ANNEXE 2 RÈGLES DE L'AIR

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    ANNEXE 2

    NORMES INTERNATIONALESREGLES DE L'AIR

    A LA CONVENTION RELATIVEA L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

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    NORMES INTERNATIONALESREGLES DE L'AIR

    ANNEXE 2A LA CONVENTION RELATIVEA L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

    NEUVIEME EDITION - JUILLET 1990

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    uAMENDEMENTS

    La parution des amendements est annoncee dans Ie Journal de I'OACI ainsi quedans Ie Supplement mensuel au Catalogue des publications de I'OACI, que lesdetenteurs de la presente publication sont pries de vouloir bien consulter.Le tableau ci-dessous est destine Ii rappeler les divers amendements.

    INSCRIPTION DES AMEN DEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

    AMENDEMENTS

    N Applicable Inscrit ParIe Ie

    1-29 lncorpores dans la presente edition _ --)b 111 1 1 q V - 9 3 8 iA.d'li" ' f s P~31 10 h.Nf4 :) II\oV 1 f t I~3L 1 1 _ 1 2 _ 'I t ~~a!.96 ~))t.kN-r 1 - ~'r-: -r~ A""/ ' r : = : t "'1 S_~lI r ' t20 ~i/1j .__f5l-F: > S 4_1l_'ff 30.'{{,71 I~FT

    14/11/91

    RECTIFICA TIFS

    N Date Inscrit Parde publication Ie

    If' lncorpore dans la presents edition

    -1 fj r; _if).13 1.2. ?Ij - I o ; . . r .--.,

    II

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    TABLE DES MATIERES

    AVANT-PROPOS .CHAPI1RE 1er. Definitions .CHAPI1RE 2. Domaine d'application desregles de I'air .

    2.1. Application territoriale des reglesde I'air .2.2. Regles a appliquer. .2.3. Responsabilite pour I'applicationdes regles de l'air .2.4. Autorite du pilote commandantde bord d'un aeronef. .2.5. Usage de substances psychoactivesqui pose des problemes .

    CHAPI1RE 3. Regles generales .3.1. Protection des personnes et des biens .3.2. Prevention des abordages .3.3. Plans de vol. .3.4. Signaux .3.5. Heure .3.6. Service du controle de la circulation

    aerienne .3.7. Intervention illicite .3.8. Interception .3.9. Minimums VMC de visibilite et dedistance par rapport aux nuages .CHAPI1RE 4. Regles de vol a vue .CHAPI1RE 5. Regles de vol aux instruments .

    5.1. Regles applicables a tous les vols IFR ....5.2. Regles applicables aux vols IFR al'interieur de I'espace aerien controle .....5.3. Regles applicables aux vols IFR horsde I'espace aerien controle .

    Pagev APPENDICE 1. Signaux

    6

    1. Signaux de detresse et d'urgence2. Signaux a utiliser en cas d'interception3. Signaux visuels employes pour avertirun aeronef qu'il vole, sans autorisation,dans une zone reglementee, interditeou dangereuse, ou qu'il est sur Ie pointde penetrer dans une telle zone4. Signaux pour la circulation d'aerodrome5. Signaux de circulation au sol66

    66 APPEND ICE 2. Interception des aeronefs civils ....

    6 1. Principes a suivre par les Etats2. Mesures a prendre par l'aeronefintercepte3. Radiocommunications pendantI'interception778101212

    APPEND ICE 3. Tableaux des niveaux de croisiere .APPENDICE 4. Ballons libres non habites

    1214141. Classification des ballons libresnon habites2. Regles generales d'exploitation3. Restrictions d'exploitation etspecifications d'equipement4. Interruption du vol5. Notification de vol6. Enregistrement de la position etcomptes rendus

    1578

    18 SUPPLEMENT A. Interception des aeronefscivils1818 SUPPLEMENT B. Intervention illicite

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    AVANT-PROPOSHistorique

    En octobre 1945, Ia Division des Regles de I'air et du controlede Ia circulation aerienne, Iors de sa premiere session, etablitun projet de normes, pratiques recommandees et proceduresrelatives aux regles de I'air. Ce projet fut etudie par Ie Comitede Ianavigation aerienne et adopte par Ie Conseille 25 fevrier1946. Ces specifications furent publiees en fevrier 1946 dansIa premiere partie du Doc 201O-RAC/104, sous Ie titreRecommandations pour les standards, pratiques et methodes- Regles de I'air.Lors de sa deuxieme session (decembre 1946-janvier 1947),Ia Division proceda a une revision du Doc 201O-RAC/104 etetablit un projet de normes et de pratiques recommandees -Regles de I'air. Ce projet fut adopte par Ie Conseil Ie15 avril 1948, en vertu des dispositions de I'article 37 de la

    Convention relative a I'aviation civile internationale (Chicago,1944), sous Ie titre Standards internationaux et pratiquesrecommandees - Regles de I' air - Annexe 2 a laConvention. L'Annexe a pris effet Ie 15 septembre 1948.Le 27 novembre 1951, Ie Conseil a adopte un nouveau textecomplet de I'Annexe 2, qui ne comportait plus de pratiquesrecomrnandees. Les normes de l'Annexe 2 amendee (Amen-dement n" 1) ont pris effet Ie 1er avril 1952 et sont devenuesapplicables Ie 1er septembre 1952.Le Tableau A indique l'origine des amendements successifsainsi que les principales questions qui ont fait I'objet desdifferents amendements et les dates auxquelles I'Annexe et ses

    amendements ont ete adoptes ou approuves par IeConseil, ontpris effet et sont devenus applicables.

    Application des dispositions de la presente AnnexeLes presentes normes, ainsi que les normes et pratiquesrecornmandees de I'Annexe 11, regissent I'application desProcedures pour les services de navigation aerienne - Reglesde I'air et services de la circulation aerienne et des Proce-dures complementaires regionales - Regles de I'air et servicesde la circulation aerienne,

    Survol de la haute mer. II convient de noter que Ie Conseila precise Iors de I'adoption de I'Annexe 2, en avril 1948, puisde I'Amendement n" 1 a ladite Annexe en novembre 1951, quecette Annexe constituait les regles applicables au vol et a lamanoeuvre des aeronefs au sens de I'article 12 de laConvention. En consequence, aucune derogation ne pourraetre admise en ce qui concerne Ie survol de la haute mer.Le 15 novembre 1972, lorsqu'il a adopte I'Amendementn" 14 a I'Annexe 2, relatif a l'autorite exercee sur les aeronefssurvolant la haute mer, Ie Conseil a juge important desouligner que I'amendement est destine uniquement Ii

    ANNEXE 2

    ameliorer Ia securite aerienne et a garantir Ia fournitureservices de la securite aerienne adequats au-dessus de Ia hamer. L'amendement n'affecte en aucun cas Ia competenjuridique des Etats d'immatriculation sur leurs aeronefs niresponsabilite des Etats contract ants aux termes de I'articlede la Convention pour ce qui est de I'observation des reglesI'air.

    Dispositions incombant aux Etats contractantsNotification des differences. L'attention des Etats contratants est attiree sur Ie fait que I'article 38 de la Convention limpose I'obligation de notifier a l'Organisation toudifferences entre leurs reglements et usages nationaux etnormes internationales qui figurent dans I'Annexe et dansamendements eventuels, Les Etats contractants sont invitetenir l'Organisation au courant de I'introduction ulterieuretoutes differences ou de I'elimination de toutes differencdeja notifiees, Les Etats sont egalement invites a notifierl'Organisation toutes differences entre leurs reglementsusages nationaux et les pratiques et recommandationparticulieres qui figurent dans Ie Supplement A a la preseAnnexe. Une demande speciale de notification des differencsera adressee aux Etats contract ants immediaternent apI'adoption de chaque amen dement a l'Annexe.L'attention des Etats est egalement appelee sur les dispsitions de I'Annexe 15relatives a la publication, par l'intermdiaire du service d'information aeronautique, des differencentre leurs reglements et usages nationaux et les specificatiocorrespond antes des normes et pratiques recommandeesI'OACI; I'observation de ces dispositions de I'Annexe 15vis'ajouter a I'obligation qui incombe aux Etats aux termesI'article 38 de la Convention.Publication de renseignements. Les renseignementsI'application ou la modification des regles et procedurnation ales etablies conformernent aux normes de la preseAnnexe devront etre notifies conforrnement aux dispositiode l'Annexe 15.Incorporation du texte de l'Annexe aux reglemenationaux. Dans une resolution adoptee Ie 13 avril 1948Conseil attire I'attention des Etats contractants sur l'oppotunite d'assurer toute la concordance possible entre Ie texteleurs reglements et celui des normes de I'OACI, lorsquedernieres reverent un caractere de reglement, et de precitoute difference par rapport au texte de ces normnotamment de signaler tout reglement national complemetaire important pour la securite et la regularite de la navigatiaerienne. Dans toute la mesure du possible, les dispositionsla presente Annexe ont ete redigees de facon a faciliter lincorporation, sans changement de texte important, areglements nationaux.

    v 14/11

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    Annexe 2 - Regles de I'airCaractere des elements de I'Annexe

    Une Annexe comporte des elements dont les divers caracteressont precises ci-apres, toutefois, tous ces elements ne figurentpas necessairement dans chaque Annexe.1. - Dispositions qui constituent l'Annexe proprementdite:a) Normes et pratiques recommandees qui, adoptees par IeConseil en vertu des dispositions de la Convention, se

    definissent comme suit:Norme. Toute specification portant sur les caracteristiquesphysiques, la configuration, Ie materiel, les performances,Ie personnel et les procedures, dont I'application uniformeest reconnue necessaire a la securite ou a la regularite dela navigation aerienne intemationale et a laquelle les Etatscontractants se conformeront en application desdispositions de la Convention. En cas d'irnpossibilite des'y conformer, une notification au Conseil est obligatoireaux termes de I'article 38 de la Convention.Pratique recommandee. Toute specification portant sur lescaracteristiques physiques, la configuration, Ie materiel,les performances, le personnel et les procedures, dontI'application uniforme est reconnue souhaitable dansl'interet de la securite, de la regularite ou de l'efficacite dela navigation aerienne internationale et a laquelle les Btatscontractants s'efforceront de se conformer en applicationdes dispositions de la Convention.

    b) Appendices contenant des dispositions qu'il a ete jugecommode de grouper separement mais qui font partie desnormes et pratiques recornmandees adoptees par leConseil.c) Definitions d'expressions utilisees dans les normes et

    pratiques recommandees lorsque la signification de cesexpressions n'est pas couramment admise. Les definitionsn'ont pas un caractere independant; elles font partie desnormes et pratiques recommandees ou I'expressiondefinie apparait, car le sens des specifications depend dela signification donnee a cette expression.d) Les tableaux et figures qui completent ou illustrent unenorme ou une pratique recommandee et auxquels renvoieIe texte de la disposition font partie integrante de la normeou de la pratique recommandee correspondante et ont Ierneme caractere que celle-ci.2. - Textes dont le Conseil a approuve la publication dans

    le meme document que les normes et pratiques recommandees:a) Avant-propos qui donne la genese des decisions prises parle Conseil, ainsi que des indications expliquant ces

    19/2196N 32

    Avant-proposdecisions, et qui precise les obligations incombant auxEtats contractants Quant a I'application des normes etpratiques recommandees, aux termes des dispositions dela Convention et de la resolution d'adoption.

    b) Introduction et notes explicatives figurant au debut desdiverses parties, chapitres ou sections d'une Annexe afinde faciliter I'application des specifications.c) Notes inserees dans Ie texte lorsqu'il est necessaire defoumir des indications ou renseignements concrets sur

    certaines normes ou pratiques recommandees; ces notesne font pas partie de la norme ou de la pratiquerecommandee en question.d) Supplements contenant des dispositions complementairesa celles des normes et pratiques recommandees, ou desindications relatives a la mise en application.

    Choix de la langneLa presente Annexe a ete adoptee en six langues - francais,anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque Etatcontractant est invite a choisir I'un de ces textes pour la miseen application nationale et pour toute autre fin prevue dans laConvention, soit directement, soit apres traduction dans sapropre langue, et a informer l'Organisation de son choix.

    Disposition typographiqueAfin de mettre en relief Ie caractere de chaque specification, ila ete decide d'adopter la disposition typographique suivante:les normes sont imprimees en romain; les notes sontimprimees en italique er leur caractere est precise par lamention Note. L'Annexe 2 ne comporte aucune pratiquerecommandee.

    Les unites de mesure utilisees dans Ie present documentsont conformes au Systeme international d'unites (SI) specifiedans I'Annexe 5 a la Convention relative a I'aviation civileintemationale. Lorsque I'Annexe 5 permet l'emploi d'unitessuppletives hors SI, celles-ci sont indiquees entre parentheses11la suite de l'unite principale. Lorsque deux series d'unitessont utili sees, il ne faut pas en deduire que les paires devaleurs sont egales et interchangeables. On peut toutefoisadmettre qu'un niveau de securite equivalent est obtenu avecI'emploi exclusif de I'une ou l'autre des deux series d'unites.

    Tout renvoi a un passage du present document identifie parun numero porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

    VI

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    Avant-propos Annexe 2 - Regles de l'aTableau A. Amendements de I'Annexe 2

    Amendement OrigineIr e edition Division RAC,(1948) 2e session (1947)

    Division RAC,(2e edition) 4e session (1950)

    2 4e reunionspeciale du ComiteRAC Europe-Mediterranee (1952)

    3 2e Conference de(3 < edition) navigation aerienne

    (1955) .4 Commission denavigation aerienne

    Objet

    Dates;- adoption/approbation- entree en vigueur- application

    5(4e edition)

    Reunion RAC/SARit l'echelon division(1958); Commissionde navigationaerienne

    Normes et pratiques recommandees - Regles de l'air.

    Refonte complete de I'Annexe.

    Procedures it suivre en cas d'interruption des communications;plan de vol.

    Definitions et terminologie; vol VFR en dehors de I'espace aeriencontrole: signaux de detresse et d'urgence; signaux pour la circulationd'aerodrome et signaux de circulation.Elements indicatifs sur I'emploi des definitions de zone dangereuse,zone interdite et zone reglementee.

    Definitions; interdiction des vols VFR de nuit it l'interleur de I'espaceaerien controle; prevention des abordages; plans de vol; regles de volit vue et de vol aux instruments, SELCAL; signaux de circulation.

    15 avril 194815 septembre 1948

    27 novembre 19511er avril 19521er septembre 195217 novembre 19531er avril 19541er septembre 1954

    11 mai 195615 septembre 19561er decembre 195614 novembre 1958

    8 decembre 19591er mai 19601er aout 1960

    6 Reunion RAC/SAR Vol VFR; tableau des niveaux de croisiere; feux de position. 13 decernbre 1961it l'echelon Division 1er avril 1962(1958); 4e session 1er juiIIet 1962du Comite denavigabilite (1960)

    7 4e Reunion regionale Emploi du tableau des niveaux de croisiere dans les regions arctiques. 27 juin 1962de navigation 1er novembre 1962aerienne Atlantique i= decembre 1962nord (1961)

    8 Reunion RAC/OPS Definitions; dispositions concernant Ie niveau de vol et les altitudes; 29 novembre 1965(5e edition) it l'echelon division depots des plans de vol; etablissement d'un seul et unique tableau de 29 mars 1966

    (1963); Commission criteres VFR; interdiction des vols VFR de nuit dans l'espace aerien 25 aout 1966de navigation non controle et au-dessus du niveau 200; communications pour lesaerienne vols IFR en dehors de I'espace aerien controle; remplacement du

    tableau quadrantal des niveaux de croisiere par une tablesemi-circulaire; separation verticale au-dessus du niveau 290.

    9 Commission de Elements indicatifs; extraits du Reglement international pour prevenir 29 novembre 1965navigation aerienne les abordages en mer.

    10 Groupe d'experts surI'automatisation ducontrole de lacirculation aerienne(ATCAP), 5e reunion(1966); Commissionde navigationaerienne

    Plans de vol; suppression des elements indicatifs concernant IeReglement international pour prevenir les abordages ell mer etsuppression de la norme d'application correspondante.

    VII

    7 juin 19675 octobre 19678 fevrier 1968

    14/11/

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    Annexe 2 - Regies de l'atr Avant-propos

    Amendement Origine Objet

    Dates:- adoption/approbation- entree en vigueur- application

    11 5" Conference denavigation aerienne(1967)

    12 6" Conference de(6" edition) navigation aerienne(1969)

    13 Reunion regionalerestreinte (RAC/COM) de navigationaerienne Europe-Mediterranee (1969);Commission denavigation aerienne

    14 Commission denavigation aerienne

    15

    Bureau. de pistes des services de la circulation aerienne; signaux decirculation au soL

    Definitions; hauteurs/niveaux minimaux; vols VFR controles;nouvelle terminologie pour designer I'espace aerien controle,

    Procedures it suivre en cas de panne des communications;marques de zone inutilisable sur les aires de manoeuvre.

    Autorite exercee sur les aeronefs qui survolent la haute mer.

    Groupe d'experts sur Plans de vol repetitifs.I'automatisation ducontr61e de lacirculation aerienne(ATCAP), 5" reunion(1966)

    16 7" Conference denavigation aerienne(1972)

    17 Decision du Conseilen application desResolutions A17-10et A18-1O deI' Assernblee

    18 Commission denavigation aerienne

    19 Groupe techniqued'experts surI'exploitation desavions supersoniquesde transport (SSTP),4" reunion (1973xCommission denavigation aerienne

    20 Commission denavigation aerienne

    21. 9" Conference denavigation aerienne(1976)

    14/11/91

    Note relative it la transmission SSR de I'altitude-pressionsur Ie mode C.

    Methodes it suivre dans les cas ou un aeronef est I'objet d'un acted'intervention illicite.

    Procedures it suivre en cas d'interruption des communications; noteconcernant la location, l 'affretement et la banalisation des aeronefs,

    Mesures it prendre par Ie pilote d'un aeronef qui est intercepte;signaux visuels a utiliser en cas d'interception; elements indicatifsdestines a aider les Etats a supprimer ou a reduire les casd'interception; dispositions relatives au vol it vitesses transsonique etsupersonique; modifications destinees a tenir compte de la techniquede la croisiere ascendante.

    Maintien de I'exactitude de l'heure dans les organes ATS et a borddes aeronefs; emploi du groupe code SSR 7500en cas d'intervention illicite.Definitions du point de transition et de l'a1titude de transition;specification selon laquelle les aeronefs doivent suivre I'axe des routesATS et se conformer aux points de transition etablis; niveaux decroisiere; plans de vol et comptes rendus de position; alignement de ladefinition de niveau de vol sur celie qui figure dans l'Annexe 3 etdans l'Annexe 10, Volume II.

    VIII

    23 janvier 196923 mai 196918 septembre 196925 mai 197025 septembre 19704 fevrier 197124 mars 197224 juillet 19727 decembre 1972

    15 novembre 197215 mars 197316 aout 197313 decembre 197213 avril 197316 aofit 1973

    23 mars 197323 mai 19747 decembre 19737 avril 197423 mai 1974

    8 avril 19748 aout 197427 fevrier 19754 fevrier 19754 juin 19759 octobre 1975

    7 avril 19767 aout 197630 decembre 19767 decembre 19777 avril 197810 aout 1978

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    Avant-propos Annexe 2 - Regles

    Amendement Origine Objet

    Dares:- adoption/approba- entree en vigueu- application

    22 Commission denavigation acrienne

    23 Commission de(7" edition) navigation acriennc

    24

    25

    26

    27(8" edition)

    28

    29(9" edition)

    30

    Commission denavigation aericnne

    Commission denavigation aericnnc:Reunion AGA al'echclon division(1981 )

    Groupe d' experts surla saisie. Ie traitementet lc transfert desdonnees ATS.3" reunion (1981 );Commission den av ig at io n a cr ic nn eConscil: Commissionde navigationaerienne

    Commission denavigation acricnne

    Groupe d'cxpcrts surl 'cxploitution VFR,3" reunion (1986);Secretariat: Grouped' experts sur lcs aidesvisucllcs, II" reunion(1987); Commissionde navigationaericnnc;amcndcmcnts fuisantsuite it ladoptiond'umcndcments del 'Annexc 6

    Ballons libres non habitcs: heure d'arrivee prevue,

    Interception desacronefs civils.

    Beux ex tericurs d' aeroncf.

    Definitions des termes hauteur. procedure d'upproche auxinsdu~ncnts, aire de manoeuvre, airc de mouvcment, circulationen surface et voie de circulation: emploi de i'expression HIJACKen cas dinterception dacronef civil; note concernant la location.laffretcrncnt ct la bunalisation des acronels: dispositions relatives auxprioritcs de passage dans Ie cas des acroncfs au dccollage ct dans celuides acronefs circulant en surface; signaux de la scrie 2 utilises par leshclicoptercs en cas d'iruerccption: unites de rnesure,Definitions: contenu des plans de vol: plans de vol rcpetitits: cchungedes donnees ATS; prononciation a utiliser par les acroncfsintcrccptcurs: alignement du signal d'urgence radiotclephoniquc surl'Anncxc 10, Volume II; Temps universe] coordonnc (UTC).

    Identification et interception des aeroncfs civils,

    Definition d' aire de t rafic: procedures specialcs II utiliser en casdintcrvcntion illicite.

    Exploitation des aeroncfs dans des cnvironnemenis VFR/IFR;circulation des acroncfs II la surface et guidage ct controlc desmouvements it I~ surface: acres dintcrvcntion illicite: ernploi deshclicoptcrcs comme ucroncfs intcrceptcurs.

    Groupe d'cxpcrts sur Definitions; systcme anticollision cmbarque (ACAS).l'urncliorution duradar secondairede surveillance ct lcssystcmcs anticollision.4" reunion (SICASP/4)(1989)

    IX

    2 mars 19812 juillet 1981

    26 novembre 1981ler avril 1981Ier aoOt 198 I26 novembre 1981

    19 mars 198219 juillet 198225 novembre 198221 mars 198329 juillet 198324 novembre 1983

    22juin 198422 octobre 198421 novembre 1985

    10 mars 198627 juillet 198620 novembre 1986

    16 mars 198727 juillet 198719 novcmbrc 198712 mars 199030 juillet 199014 novembre 1991

    26 fevricr 199326juillet 1993II novcmbre 1993

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    Annexe 2 - Regles de l'air Avant-p

    Amendement Origine Objet

    Dates:- adoption/approb- entree en vigueu- application

    31 Groupe d'experts surl'examen de lanotion generaled' espacement,7e reunion (1990);Commission denavigation aerienne;Groupe d'expertsde la surveillancedependanteautomatique,2e reunion (1992)

    32 Commission de navigationaerienne

    33 Commission de navigationaerienne

    34 Quatrieme reunion duGroupe d'experts de lasurveillance dependanteautomatique (1996);neuvieme reunion duGroupe d'experts surl'examen de la notiongenerate d'espacement(1996); modificationscorrelatives aI'Amendement n" 162 deI'Annexe 1Commission de navigationaerienne: Groupe d'expertssur les aides visuelles,13e reunion (1997)

    35

    Definitions; circulation en vol rasant; separation entre aeronefs: volsen formation par des aeronefs civils en espace aerien controle:surveillance dependante automatique.

    Note concernant des specifications d'emport de systemes anticollisionembarques,

    Procedures a suivre en cas d'interruption des communications.

    Definitions; systemes et procedures ADS; communications dedonnees entre systemes ATS automatises; applications ATS de laliaison de donnees air-sol; usage de substances psychoactives qui posedes problemes.

    Classes d'espace aerien; autorisation VMC; point d'attente avant piste.

    18 mars 199425 juillet 199410 novembre 1994

    19 fevrier 199619 fevrier 1996

    26 fevrier 199721 juillet 19976 novembre 199719 mars 199820 juiIIet 19985 novembre 1998

    10 mars 199919juillet 19994 novembre 1999

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    NORMES INTERNATIONALESCHAPITRE 1ere

    Note.- Dans le present document, le terme servicecorrespond a la notion de fonctions ou de service assure, leterme organe designant une entite administrative chargeed'assurer un service.Dans les presentes normes internationales - Regles de l'air,les termes suivants ont Ia signification indiquee ci-apres :Accord ADS. Plan de compte rendu ADS qui fixe les condi-tions qui regiront les comptes rendus de donnees ADS

    (c'est-a-dire les donnees necessaires IiI'organe des servicesde la circulation aerie nne et la frequence des comptesrendus ADS, qui doivent etre convenues avant que nedebute la fourniture des services ADS).Note.- Les modalites d'un accord ADS seront echangeesentre le systeme sol et l'aeronef au moyen d'un contrat oud'une serie de contrats.

    Acrobaties aeriennes. Manoeuvres effectuees intentionnel-lement par un aeronef, comportant un changement brusqued'assiette, une position anormale ou une variation anormalede la vitesse.Aerodrome. Surface definie sur terre ou sur I' eau (compre-nant, eventuellement, batiments, installations et materiel),destinee a etre utilisee, en totalite ou en partie, pourI'arrivee, le depart et les evolutions des aeronefs a lasurface.Aerodrome controt: Aerodrome ou le service du controle dela circulation aerienne est assure au benefice de la circu-lation d' aerodrome.

    Note.- L' expression aerodrome controle indique que leservice du controle de fa circulation aerienne est assure aubenefice de la circulation d'aerodrome, mais n'implique pasnecessairement l'existence d'une zone de controle.Aerodrome de degagement. Aerodrome vers lequel un aeronefpeut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ouinopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir Ii I'aerodromed'atterrissage prevu. On distingue les aerodromes dedegagement suivants :

    Aerodrome de degagement au decollage. Aerodrome dedegagement ou un aeronef peut atterrir si cela devientnecessaire peu apres le decollage et qu'il n'est paspossible d'utiliser l'aerodrome de depart.Aerodrome de degagement en route. Aerodrome ou unaeronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence seproduit en route.

    DEFINITIONS

    Aerodrome de degagement a destination. Aerodrodegagement vers lequel un aeronef peut poursuivol s'il devient impossible ou inopportun d'atI'aerodrome d' atterrissage prevu,Note.- L'aerodrome de depart d'un vol peut aussiaerodrome de degagement en route ou a destination.

    Aeronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans I'atmograce Ii des reactions de I'air autres que les reactl'air sur la surface de la terre.

    Aire a signaux. Aire d'aerodrorne sur laquelle sont ddes signaux au sol.Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement del'atterrissage et au decollage des aeronefs.Aire de manoeuvre. Partie d'un aerodrome a utiliser pdecollages, les atterrissages et la circulation des aerla surface, Iil'exclusion des aires de trafic.Aire de mouvement. Partie d'un aerodrome a utiliser

    decollages, les atterrissages et la circulation des aerla surface, et qui comprend l'aire de manoeuvre etde trafic.Aire de trafic. Aire definie, sur un aerodrome te

    destinee aux aeronefs pendant I'embarquement ou Iquement des voyageurs, Ie chargement ou Ie dechargde la poste ou du fret, l'avitaillement ou la repcarburant, Ie stationnement ou l'entretien.Altitude. Distance vertica le entre un niveau, un poinobjet assimile Ii un point, et Ie niveau moyen de(MSL).Altitude de transition. Altitude a laquelle ou au-desslaquelle la position verticale d'un aeronef est donson altitude.Altitude-pression. Pression atmospherique exprimeforme de I'altitude correspondante en atmosphere tAutorisation du contrtile de la circulation aerienne.sation accordee a un aeronef de manoeuvrer daconditions specifiees par un organe du controle de llation aerienne.

    * Selon la definition figurant dans I'Annexe 8.

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    Annexe 2 - Regles de l'airNote 1.- Pour plus de commodite, on emploie souvent laforme abregee autorisation lorsque le contexte precise lanature de cette autorisation.Note 2.- La forme abregee autorisation peut etre suiviedes mots de circulation au sol, de decollage, de depart,en route, d'approche ou d'atterrissage pour indiquer laphase du vol a laquelle s'applique l'autorisation du controlede la circulation aerienne.

    Autorite ATS competente. L'autorite appropriee designee parl'Etat charge de fournir les services de la circulationaerienne dans un espace aerien donne.Autoru competente.

    a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorite appro-priee de I'Etat d'immatriculation.b) Dans tous les autres cas, l'autorite appropriee de I'Etatdont releve Ie territoire survole,

    Avion. Aerodyne entraine par un organe moteur et dont lasustentation en vol est obtenue principalement par desreactions aerodynamiques sur des surfaces qui restent fixesdans des conditions donnees de vol.

    Balian libre non habite. Aerostat non entraine par un organemoteur, non habite, en vol libre.Note.- Les ballons libres non habites sont classes dans lescategories lourd, moyen, ou leger, conformement auxspecifications figurant dans l'Appendice 4.

    Bureau de piste des services de la circulation aerienne.Organe charge de recevoir des comptes rendus concernantles services de la circulation aerienne et des plans de volsoumis avant Ie depart.Note.- Un bureau de piste des services de la circulationaerienne peut etre un organe distinct ou etre combine avec unorgane existant, par exemple avec un autre organe des servicesde la circulation aerienne, ou un organe du service d'infor-mation aeronautique.

    Bureau du contriile d'approche. Organe charge d'assurer Ieservice du controle de la circulation aerienne aux aeronefsen vol controle arrivant a un ou plusieurs aerodromes oupartant de ces aerodromes.Cap. Orientation de l'axe longitudinal d'un aeronef, genera-lement exprimee en degres par rapport au nord (vrai,magnetique, compas ou grille).Caractere special du vol. Indication precisant eventuellementsi les organes des services de la circulation aerienne doiventaccorder un traitement special a un aeronef donne.Centre de contriile regional. Organe charge d'assurer Ieservice du controle de la circulation aerienne pour les volscontroles dans les regions de controle relevant de sonautorite,Centre d'information de vol. Organe charge d'assurer Ieservice d'information de vol et Ie service d'alerte,

    ChapitreCirculation aerie nne. Ensemble des aeronefs en vol etaeronefs evoluant sur l'aire de manoeuvre d'un aerodroCirculation a la surface. Deplacement d'un aeronef, papropres moyens, a la surface d'un aerodrome, a l'excludes decollages et des atterrissages.Circulation d'aerodrome. Ensemble de la circulation sur lde manoeuvre d'un aerodrome et des aeronefs evoluantabords de cet aerodrome.

    Note.- Un aeronef est aux abords d'un aerodrlorsqu'il se trouve dans un circuit d'aerodrome, lorsquentre ou lorsqu'il en sort.Circulation en vol rasant. Deplacernent d'un helicoptADAV au-dessus de la surface d'un aerodrome, nolement dans l'effet de sol et a une vitesse sol inferieu37 kmIh (20 kt).

    Note.- La hauteur effective peut varier et certains heliteres devront peut-etre circuler en vol rasant a plus de(25 ft) au-dessus du sol pour reduire la turbulence due a Ide sol ou avoir suffisamment de degagement pour les chaa l' elingue.Communications contriileur-pllote par liaison de donn(CPDLC). Moyen de communication par liaisondonnees pour les communications ATC entre Ie controet Ie pilote.Communications par liaison de donnees. Mode de commcation dans lequel I' e change des messages se faitliaison de donnees.Conditions meteorologiques de vol aux instruments. Cotions meteorologiques, exprirnees en fonction dvisibilite, de la distance par rapport aux nuages e

    plafond, inferieures aux minimums specifies pourconditions meteorologiques de vol a vue.Note.- Les minimums specifies pour les conditions merologiques de vol a vue figurent au Chapitre 4.

    Conditions meteorologiques de vol a vue. Conditions merologiques, exprirnees en fonction de la visibilite, ddistance par rapport aux nuages et du plafond, egalesuperieures aux minimums specifies.Note.- Les minimums specifies figurent au Chapitre 4

    Contrat ADS. Moyen par lequel les modalites d'un acADS sont echangees entre Ie systeme sol et l'aeronef, especific les conditions dans lesquelles les comptes reADS debuteront et les donnees qu'ils comprendront.Note.- Le terme contrat ADS est un terme generiquedesigne, selon le cas, un contrat d'evenement ADS, un conADS a la demande, un contrat periodique ADS ou un md'urgence. La transmission au sol des comptes renduspeut etre mise en oeuvre entre systemes au sol.

    Contriile d'aerodrome. Service du controle de la circulaaerienne pour la circulation d'aerodrome.Contrtile d'approche. Service du controle de la circulaaerienne pour les aeronefs en vol controle a l'arrivee odepart.

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    Chapitre r:Controle regional. Service du contr61e de la circulationaerienne pour les aeronefs en vol controle a I'interieur desregions de contr6le.Croisiere ascendante. Technique de vol en croisiere applicablea un avion, qui resulte en un accroissement net de l'altitudea mesure que la masse de l'avion diminue.Duree totale estimee. Dans Ie cas des vols IFR, temps que l'onestime necessaire a I' aeronef, a partir du moment du

    decollage, pour arriver a la verticale du point designe,defini par reference a des aides de navigation, a partirduquel il est prevu qu'une procedure d'approche aux instru-ments sera amorcee, ou, si l'aerodrome de destination nedispose pas d'aide de navigation, pour arriver a la verticalede l'aerodrome de destination. Dans Ie cas des vols VFR,temps que l'on estime necessaire a l' aeronef, a partir dumoment du decollage, pour arriver a la verticale deI'aerodrome de destination.Espace aerien a service consultatif. Espace aerien de dimen-sions definies, ou route designee, ou Ie service consultatifde la circulation aerienne est assure.Espace aerien contrOie. Espace aerien de dimensions definiesa I'interieur duquel Ie service du controle de la circulationaerie nne est assure selon la classification des espacesaeriens.

    Note.- Le terme espace aenen controle est un termegenerique designant les espaces aeriens ATS des classes A, B,C, D et E qui sont decrits en 2.6 de l'Annexe 11.Espaces aeriens des services de la circulation aerie nne.Espaces aeriens de dimensions definies, designes par unelettre de I'alphabet, a I'interieur desquels des types pre-cis de vol sont autorises et pour lesquels il est specific

    des services de la circulation aerienne et des reglesd' exploitation.Note.- Les espaces aeriens ATS appartiennent aux classesA a G.

    Hauteur. Distance vertica le entre un niveau, un point ou unobjet assimile a un point, et un niveau de reference specific.Heure d'approche prevue. Heure a laquelle les services ATCprevoient qu'un aeronef, a la suite d'un retard, quittera Iepoint d'attente pour executer son approche en vue d'unatterrissage.

    Note.- L'heure reelle a laquelle l'aeronef quitte le pointd'attente depend de l'autorisation d'approche.Heure d'arrivee prevue. Dans Ie cas des vols IFR, heure alaquelle il est estime que l'aeronef arrivera a la verticale dupoint designe, defini par reference a des aides denavigation, a partir duquel il est prevu qu'une procedured ' approche aux instruments sera amorcee , ou, sil'aerodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure alaquelle l'aeronef arrivera a la vertic ale de l'aerodrome.Dans Ie cas des vols VFR, heure a laquelle il est estime quel'aeronef arrivera a la verticale de I'aerodrome.Heure estimee de depart du poste de stationnement. Heure alaquelle il est estime que I'aeronef commencera a sedeplacer pour Ie depart.

    Annexe 2 - ReglesIFR. Abreviation utilisee pour designer les regles deinstruments.IMC. Abreviation utilisee pour designer les conditionsrologiques de vol aux instruments.Information de circulation. Renseignements donnepilote par un organe des services de la circulation apour I'avertir que d'autres aeronefs, dont la preseconnue ou observee, peuvent se trouver a proximit

    position ou de sa route prevue, afin de l'aider a evcollision.Limite d'autorisation. Point jusqu'ou est valable unesation du contr61e de la circulation aerienne accordaeronef,Membre d'equipage de conduite. Membre d'equipaged'une licence, charge d'exercer des fonctions essenla conduite d'un aeronef pendant Ie temps de vol.Niveau. Terme generique employe pour indiquer laverticale d'un aeronef en vol et designant, selon Iehauteur, une altitude ou un niveau de vol.Niveau de croisiere. Niveau auquel un aeronef se mpendant une partie appreciable d'un vol.Niveau de vol. Surface isobare, liee Ii une pressireference specifiee, soit 1 013,2 hectopascals (separee des autres surfaces analogues par des intervpression specifies.

    Note 1.-Un altimetre barometrique etalonnel'atmosphere type:a) cale sur le QNH, indique l'altitude;b) cale sur Ie QFE, indique la hauteur par rapniveau de reference QFE;c) cale sur une pression de 1013,2 hPa, peut etrepour indiquer des niveaux de vol.Note 2.- Les termes hauteur et altitude, utilisla Note 1 ci-dessus, designent des hauteurs et des aaltimetriques et non geometriques.

    Organe des services de la circulation aerienne.generique designant, selon Ie cas, un organe du conla circulation aerienne, un centre d'information deun bureau de piste des services de la circulation aer

    Organe du contriile de la circulation aerienne.generique designant, selon Ie cas, un centre de cregional, un bureau de controle d'approche ou unecontr61e d'aerodrome.Personnel critique pour la securite. Personnes qui poucompromettre la securite aerienne en s'acquittantquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette deenglobe, sans s'y limiter, les membres dequipagpersonnel d'entretien d'aeronef et les contr61eurscirculation aerienne.Pilote commandant de bordo Pilote responsable de la cet de la securite de l'aeronef pendant Ie temps de v

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    Annexe 2 - Regles de l'airPiste. Aire rectangulaire definie, sur un aerodrome terrestre,amenagee afin de servir au decollage et a l' atterrissage desaeronefs,Plafond. Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plusbasse couche de nuages qui, au-dessous de 6000 m(20 000 ft), couvre plus de la moitie du ciel.Plan de vol. Ensemble de renseignements specifies au sujetd'un vol projete ou d'une partie d'un vol, transmis aux

    organes des services de la circulation aerienne.Plan de vol depose. Le plan de vol tel qu'il a ete depose aupresd'un organe ATS par Ie pilote ou son representant designe,ne comportant pas les modifications ulterieures.Plan de vol en vigueur. Plan de vol comprenant les modifi-cation eventuelles resultant d'autorisations posterieures al' etablissement du plan de vol initial.Plan de vol repetiti/ (RPL). Plan de vol concernant une seriede vols dont les caracteristiques de base sont identiques etqui sont effectues de facon reguliere et frequente, qu'unexploitant remet aux organes ATS pour que ceux-ci Ie

    conservent et l'utilisent de maniere repetitive.Point d'attente avant piste. Point designe en vue de protegerune piste, une surface de limitation d' obstacles ou unezone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aeronefset vehicules circulant a la surface s' arreteront et atten-dront, sauf autorisation contraire de la tour de controled' aerodrome.Point de compte rendu. Emplacement geographiquedetermine, par rapport auquella position d'un aeronef peutetre signalee,Point de transition. Point ou un aeronef naviguant sur un

    troncon de route ATS defini par reference a des radiopharesomnidirectionnels a tres haute frequence doit en principetransferer son principal repere de navigation de l'instal-lation situee en arriere de I'aeronef a la premiere instal-lation situee en avant de lui.Note.- Les points de transition sont etablis ajin d'assurer;a tous les niveaux de vol a utilises; l'equilibre optimal entre lesinstallations, du point de vue de l'intensite et de la qualite dela reception, et afin de fournir une source commune deguidage en azimut pour tous les aeronefs evoluant sur Ie memesecteur d'un troncon de route.

    Procedure d'approche aux instruments. Serle de manoeuvrespredeterminees effectuees en utilisant uniquement lesinstruments de vol, avec une marge de protection specifieeau-dessus des obstacles, depuis Ie repere d'approche initialeou, s'il y a lieu, depuis Ie debut d'une route darriveedefinie, jusqu' en un point a partir duquel l' atterrissagepourra etre effectue, puis, si I'atterrissage n'est pas effectue,jusqu' en un point ou les cri teres de franchissementd'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

    Publication d'information aeronautique (AlP). Publicationd'un Btat, ou editee par decision d'un Btat, renfermant desinformations aeronautiques de caractere durable et essen-tielles a la navigation aerienne,Radioteliphonie. Mode de radiocommunication prevu princi-paiement pour l'echange d'informations vocales.4111199

    ChapRegion de contrtile, Espace aerien controle situe aud'une limite determinee par rapport a la surface.Region de contrsle terminale. Region de controle etaprincipe, au carrefour de routes ATS aux environsde plusieurs aerodromes importants.Region d'information de vol. Espace aerien de dimdefinies a l'interieur duquelle service d'informationet Ie service d'alerte sont assures.Route. Projection a la surface de la terre de la trajectoiaeronef, trajectoire dont I' orientation, en unquelconque, est generalement exprimee en degrapport au nord (vrai, magnetique ou grille).Route a service consultatif: Route designee Ie long deIe service consultatif de la circulation aerienne estRoute ATS. Route determinee destinee a canaliser llation pour permettre d'assurer les services de la ciraerienne.

    Note 1.-L'expression route ATS est utilisedesigner; selon Ie cas, les voies aeriennes, les routes aconsultatif, les routes controlees ou les routes non conles routes d'arrivee ou les routes de depart, etc.

    Note 2.- Une route ATS est definie par des cartiques qui comprennent un indicatif de route ATS, lasuivre et la distance entre des points significatifs (pocheminement), des prescriptions de compte rendu et l'de securite la plus basse determinee par l'autorite ATStente.Service consultatif de la circulation aerienne. Servicea I'interieur de l'espace aerien a service consultatifd' assurer, autant que possible, l' espacement desvolant conformement a un plan de vol IFR.Service d'alerte. Service assure dans Ie but d'alertorganes appropries lorsque des aeronefs ont besl'aide des organismes de recherches et de sauvetagpreter aces organes le concours necessaire,Service de la circulation aerienne, Terme gendesignant, selon Ie cas, Ie service d'information deservice d' alerte, Ie service consultatif de la circaerienne, Ie service du controle de la circulation a(controle regional, controle d' approche ou cod'aerodrome),Service d'information de vol. Service assure dans Iefournir les avis et les renseignements utiles a l'exesure et efficace des vols.Service du contriile de la circulation aerie nne. Servicedans le but:

    a) d'empecher :1) les abordages entre aeronefs:2) les collisions, sur l'aire de manoeuvre, enaeronefs et des obstacles;

    b) d'accelerer et de regulariser la circulation aerienn4

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    Chapitre r:Station aeronautique. Station terrestre du service mobileaeronautique. Dans certains cas, une station aeronautiquepeut, par exemple, etre placee a bord d'un navire ou d'uneplate-forme en mer.Station radio de contriile air-sol. Station de telecommunica-tions aeronautiques a qui incombe en premier lieuI'acheminement des communications ayant trait aux opera-tions et au controle des aeronefs dans une region donnee,Substances psychoactives. Alcool, opioides, cannabinoides,sedatifs et hypnotiques, cocaine, autres psychostimulants,hallucinogenes et solvants volatils. Le cafe et Ie tabac sontexclus.Suggestion de manoeuvre d'evitement. Suggestion d'unorgane des services de la circulation aerienne au pilote d'unaeronef pour l'aider a eviter une collision en lui indiquantles manoeuvres a executer,Surveillance dependante automatique (ADS). Technique desurveillance dans Ie cadre de laquelle les aeronefs trans-mettent automatiquement, sur liaison de donnees, des

    donnees foumies par les systemes embarques de navigationet de determination de la position, et comprenant I'identifi-cation de l'aeronef, la position en quatre dimensions ainsique d'autres donnees, selon les besoins.Systeme anticollision embarque (ACAS). Systeme embarquequi, au moyen des signaux du transpondeur de radar secon-daire de surveillance (SSR) et independamment dessystemes sol, renseigne Ie pilote sur les aeronefs dotes d'untranspondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec sonaeronef.Tour de contriile d'aerodrome. Organe charge d'assurer Ieservice du controle de la circulation aerienne pour la circu-

    lation d'aerodrome,Usage de substances qui pose des problemes. Usage par dupersonnel aeronautique d'une ou de plusieurs substancespsychoactives qui est tel:

    a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consommeou qu'il compromet la vie, la sante ou Ie bien-etred' autrui; etJoub) qu'il engendre ou aggrave un probleme ou troubleprofessionnel social, mental ou physique.

    VFR. Abreviation utilisee pour designer les regles de vol a vue.Visibilite. Distance, determinee par les conditions atmosphe-riques et exprimee en unites de longueur, a laquelle on peutvoir et identifier, de jour, des objets remarquables noneclaires et, de nuit, des objets remarquables eclaires,Visibilite au sol. Visibilite sur un aerodrome, communiqueepar un observateur accredite,Visibilite en vol. Visibilite vers I'avant, a partir du poste depilotage d'un aeronef en vol.

    Annexe 2 - ReglesVMC. Abreviation utilisee pour designer les conditionsrologiques de vol a vue.Voie aerie nne. Region de controle ou portion de regcontrole presentant la forme d'un couloir.Voie de circulation. Voie definie, sur un aerodrome teamenagee pour la circulation au sol des avions et da assurer la liaison entre deux parties de I'aerodnotamment:

    a) Voie d'acces de poste de stationnement d'aeronef.d'une aire de trafic designee comme voie de circet destinee seulement a permettre l'acces a un pstationnement d' aeronef,b) Voiede circulation d'aire de traftc. Partie d'un resvoies de circulation qui est situee sur une aire det destinee a materialiser un parcours permettatraverser cette aire.c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccoune piste suivant un angle aigu et concue de fpermettre a un avion qui atterrit de degager laune vitesse plus elevee que celie permise par lesvoies de sortie, ce qui permet de reduire au minimduree d'occupation de la piste.

    Vol contriile. Tout vol execute conformement a unesation du controle de la circulation aerienne.Vol [FR. Vol effectue conformernent aux regles de vinstruments.Vol VFR. Vol effectue conformement aux regles de volVol VFR special. Vol VFR autorise par Ie controle de la

    lation aerienne a l'interieur d'une zone de controle daconditions meteorologiques inferieures aux condVMC.Zone dangereuse. Espace aerien, de dimensions defiI'interieur duquel des activites dangereuses pour Ieaeronefs peuvent se derouler pendant des periodesfiees.Zone de circulation d'aerodrome. Espace aerien de dsions definies etabli autour de certains aerodromesde la protection de la circulation d'aerodrome,Zone de contriile. Espace aerien controle s'etendant v

    lement a partir de la surface jusqu'a une limite supspecifiee,Zone interdite. Espace aenen, de dimensions defau-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'undans les limites duquel Ie vol des aeronefs est interdZone reglementee. Espace aerien, de dimensions deau-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'undans les limites duquel Ie vol des aeronefs est suboa certaines conditions specifiees.

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    CHAPITRE 2. DOMAINE D'APPLICATION DES REGLES DE L' AIR

    2.1. Application territoriale des regles de I'air2.l.1 Les regles de I' air s' appliqueront aux aeronefsportant les marques de nationalite et d'immatriculation d'unEtat contractant, ou qu'ils se trouvent, dans la mesure ou ,cesregles ne contreviennent pas aux reglements edictes par l'Etatsous l'autorite duquelle territoire survole se trouve place.Note.- Le Conseil de l'Organisation de l'aviation civileinternationale a precise, lors de l'adoption de l'Annexe 2,en avril 1948, puis de l'Amendement n" 1 a ladite Annexeen novembre 1951, que cette Annexe constituait les Reglesapplicables au vol et a la manoeuvre des aeronefs au sens de

    L'article 12 de la Convention. En consequence, aucunederogation ne pourra etre admise en ce qui conceme le survolde la haute mer. .

    2.1.2 Sauf declaration contraire dument notifiee auConseil, un Etat contractant sera cense etre convenu de ce quisuit au sujet des aeronefs portant la marque de sa nationalite.Pour Ie survol des parties de la haute mer ou un Etatcontractant a accepte, en vertu d'un accord regional denavigation aerienne, la responsabilite de la foumiture deservices de la circulation aerienne, I' autorite competentedes services de la circulation aerienne dont il est questiondans la presente Annexe est l'autorite appropriee designeepar l'Etat charge de foumir ces services.

    Note.- Par accord regional de navigation aerienne, onentend un accord approuve par le Conseil de l'OACI, enprincipe sur l ' avis d'un reunion regionale de navigationaerienne.

    2.2. Regles it appliquerEn vol comme sur l'aire de mouvement d'un aerodrome, unaeronef sera utilise conformement aux regles generales et, envol, suivant Ie cas:

    a) conformement aux regles de vol a vue;b) conformement aux regles de vol aux instruments.

    Note 1.- Les paragraphes 2.6.1 et 2.6.3 de l'Annexe 11contiennent des renseignements sur les services fournis auxaeronefs exploites conformement aux regles VFR et IFR dansles sept classes d'espaces aeriens ATS.

    Note 2.- Un pilote peut decider de voler suivant lesde vol aux instruments dans les conditions meteorologiquvol a vue ou y etre invite par l'autorite competente des sede la circulation aerienne.

    2.3. Responsabilite pour I'applicationdes regles de I'air

    2.3.l. Responsabilite du pilote commandant de boLe pilote commandant de bord d'un aeronef, qu'il tiennon les commandes, sera responsable de l' applicatioregles de l' air a la conduite de son aeronef; toutefois, ilderoger aces regles s'ille juge absolument necessaire pomotifs de securite.

    2.3.2. Action preliminaire au volAvant d'entreprendre un vol, Ie pilote commandant dd'un aeronef prendra connaissance de tous les renseignedisponibles utiles au vol projete. Pour les vols hors desd'un aerodrome et pour tous les vols IFR, l'actionminaire au vol comprendra l'etude attentive des bulleprevisions meteorologiques disponibles les plus recentenant compte des besoins en carburant et d'un pldiversion, au cas ou Ie vol ne pourrait pas se derouler cprevu.

    2.4. Autorite du pilotecommandant de bord d'un aeronefLe pilote commandant de bord d'un aeronef decidedemier ressort de l'utilisation de cet aeronef tant qu'il eIe commandement.

    2.5. Usage de substances psychoactivesqui pose des problemesLes personnes qui assurent des fonctions critiques psecurite de l'aviation (personnel critique pour la secn'exerceront pas ces fonctions si elles se trouventl'influence de quelque substance psychoactive que ce saltere les performances humaines. Ces personneslivreront a aucune forme d'usage de substances qui poproblemes.

    5/11/98 6 ANN

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    CHAPITRE 3. REGLES GENERALES

    3.1. Protection des personnes et des biens

    3.1.1. Negligence ou imprudencedans la conduite des aeronefs

    Un aeronef ne sera pas conduit d'une facon negligente ouimprudente pouvant entrainer un risque pour la vie ou les biensde tiers.

    3.1.2. Hauteurs minimalesSauf pour les besoins du decollage et de l'atterrissage, ou saufautorisation des autorites competentes, les aeronefs ne volerontpas au-dessus des zones a forte densite des villes et autresagglomerations, ou de rassemblements de personnes en pleinair, a moins qu'I ls ne restent a une hauteur suffisante pour leurpermettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indilment endanger les personnes ou les biens a la surface.

    Note.- Voir en 4.6 les hauteurs minimales qui 0 5 'appliquentaux vols VFR et en 5.1.2 les niveaux minimaux qui0 5 'appliquent aux vols IFR.

    3.1.3. Niveaux de croisiereLes niveaux de croisiere auxquels doit etre effectue un vol ouune partie d'un vol seront exprimes :a) en niveaux de vol, pour les vols effectues a un niveau

    egal ou superieur au niveau de vol Ie plus bas utilisableou, Ie cas echeant, a un niveau superieur a l'altitude detransition;

    b) en altitudes, pour les vols effectues a une altitude inferieureau niveau de vol Ie plus bas utilisable ou, Ie cas echeant, aune altitude ega Ie ou inferieure a I 'altitude de transition.Note.- Le systeme de niveaux de vol est prescrit dans lesProcedures pour les services de navigation aerienneExploitation technique des aeronefs (Doc 8168).

    3.1.4. Jet d'objets ou pulverisationRien ne sera jete ou pulverise d'un aeronef en vol sauf dans lesconditions prescrites par I'autorite cornpetente et de la rnaniereindiquee dans les renseignements, avis etlou autorisationsprovenant de l'organe competent des services de la circulationaerienne.

    3.1.5. Remorquages

    Un aeronef ou autre objet ne sera rernorque par un aeronefqu' en conforrnite des dispositions prescrites par I' autoriteANNEXE2

    competente et de la maniere indiquee dans les renseigneavis etlou autorisations proven ant de l'organe competeservices de la circulation aerienne.

    3.1.6. Descente en parachuteLes descentes en parachute, sauf en cas de force majeseront effectuees que dans les conditions prescritl'autorite competente et de la rnaniere indiquee drenseignements, avis et/ou autorisations provenant decompetent des services de la circulation aerienne.

    3.1.7. Acrobaties aeriennesAucune acrobatie ne sera executee par un aeronef sidans les conditions prescrites par l'autorite competenter na nie re in diq ue e dans les renseignements, avis etlousations provenant de I'organe competent des servicescirculation aerienne.

    3.1.8. Vols en formationLes aeronefs ne voleront en formation qu'apresprealable entre les pilotes commandants de bord desaeronefs participant au vol et, si ce dernier a lieu enaerien controle, conforrnernent aux conditions prescriles autorites ATS competentes, Ces conditions compreles suivantes :a) la formation se comporte comme un seul aeronef e

    concerne la navigation et Ie compte rendu de positiob) la separation entre les aeronefs participant au v

    assuree par Ie chef de formation et les pilotes commade bord des autres aeronefs participant aucomprendra des peri odes de transition pendant leles aeronefs manoeuvrent pour atteindre leurseparation dans la formation et pendant les manoeuvrassemblement et de degagernent;

    c) une distance d'un maximum de I km (0,5Iateralement et longitudinalement et de 30 mverticalement sera maintenue par chaque elementformation par rapport au chef de formation.

    3.1.9. Ballons libres non habitesUn ballon libre 110n habite sera exploite de manierpresente Ie moins de danger possible pour les personnbiens ou d'autres aeronefs, et conformernent aux conspecifiees dans I'Appendice 4.

    7

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    Annexe 2 - Regles de l'air3.1.10. Zones interdites etzones reglementees

    Les aeronefs ne voleront a I'interieur d'une zone interdite oud'une zone reglementee au sujet desquelles des rensei-gnements ont ete dt1ment diffuses, que s'i1s se conforment auxrestrictions de I'Btat sur Ie territoire duquel ces zonessont etablies, ou que s'ils ont obtenu I'autorisation de cetBtat.

    3.2. Prevention des abordagesNote.- II importe que la vigilance exercee en vue dedeceler les risques d'abordage ne soit pas reltichee a bord desaeronefs en vol, quels que soient Ie type de vol et la classe del'espace aerien dans lequel l'aeronef evolue, et au cours desevolutions sur l'aire de mouvement d'un aerodrome.

    3.2.1. ProximiteUn aeronef n'evoluera pas a une distance d'un autre aeroneftelle qu'il puisse en resulter un risque d'abordage.

    3.2.2. Priorite de passageL'aeronef qui ala priorite de passage conservera son cap et savitesse, mais aucune disposition des presentes regles nedispensera le pilote commandant de bord d'un aeronef deI'obligation de prendre les dispositions les plus propres aeviter un abordage, y compris les manoeuvres anticollisionfondees sur des avis de resolution emis par I' equipementACAS.

    Note 1.- Les procedures a suivre pour utiliser l'ACASfigurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I,VIII' Partie, Chapitre 3.

    Note 2.- Des specifications d'emport d'equipement ACASfigurent dans l'Annexe 6, I r e Partie, Chapitre 6.3.2.2.1 Un aeronef qui, aux termes des regles ci-apres, setrouvera dans I'obligation de ceder Ie passage a un autreaeronef, evitera de passer au-dessus ou au-dessous de cedernier, ou devant lui, a moins de Ie faire a bonne distance etde tenir compte de la turbulence de sillage.3.2.2.2 Aeronefs se rapprochant de face. Lorsque deux

    aeronefs se rapprocheront de face ou presque de face et qu' ily aura risque d'abordage, chacun d'eux obliquera vers sadroite.3.2.2.3 Routes convergentes. Lorsque deux aeronefs setrouvant a peu pres au meme niveau suivront des routesconvergentes, celui qui verra I'autre a sa droite s'en ecartera:toutefois :

    a) les aerodynes motopropulses cederont Ie passage auxdirigeables, aux planeurs et aux ballons;b) les dirigeables cederont Ie passage aux planeurs et auxballons;c) les planeurs cederont Ie passage aux ballons;4111/99

    Chapitrd) les aeronefs motopropulses cederont Ie passage

    aeronefs qui sont vus remorquant d'autres aeronefsobjets.3.2.2.4 Depassement. Un aeronef depassant est

    aeronef qui s'approche d'un autre aeronef par I'arriere suivune trajectoire formant un angle de moins de 70 avec Ie pde syrnetrie de ce dernier, c'est-a-dire dans une position tepar rapport a I'autre aeronef, que, de nuit, il serait dI'impossibilite de voir I'un queIconque des feux de posigauche (babord) ou droit (tribord). Au moment ou un aeroen depasse un autre, ce dernier a la priorite de passagel'aeronef depassant, qu'il soit en montee, en descente oupalier, s'ecartera de la trajectoire de I'autre aeronefobliquant vers la droite. Aucune modification ulterieurepositions relatives des deux aeronefs ne dispensera I'aerondepassant de cette obligation jusqu'a ce qu'il ait entieremedepasse et distance I'autre aeronef,

    3.2.2.5 Atterrissage3.2.2.5.1 Un aeronef en vol ou manoeuvrant au sol ouI'eau cedera Ie passage aux aeronefs en train d'atterrir ou

    train d'executer les phases finales d'une approche.3.2.2.5.2 Lorsque deux ou plusieurs aerodynesrapprocheront d'un aerodrome afin d'y atterrir, l'aerodynetrouvant au niveau Ie plus eleve cedera Ie passage a celuise trouve au niveau inferieur, mais ce dernier ne se prevaudpas de cette regle pour se placer devant un autre aerodynetrain d'executer les phases finales d'une approche, ou poudepasser. Toutefois, les aerodynes motopropulses cederIe passage aux planeurs.3.2.2.5.3 Atterrissage d'urgence. Un pilote, sachqu'un autre aeronef est contraint d'atterrir, cedera Ie passagcelui-ci.3.2.2.6 Decollage. Un aeronef qui circule sur I'airemouvement d'un aerodrome cedera le passage aux aeronqui decollent ou sont sur Ie point de decoller,

    3.2.2.7 Aeronefs circulant en surface3.2.2.7.1 En cas de risque de collision entre deux aeroncirculant sur I'aire de mouvement d'un aerodrome, les regsuivantes s'appliqueront :

    a) lorsque deux aeronefs se rapprochent I'un de I'autrefront, ou a peu pres de front, chacun d'eux s'arreteradans la mesure du possible, obliquera vers sa droitefacon a passer a bonne distance de I'autre;b) lorsque deux aeronefs suivent des routes convergentcelui qui verra I'autre a sa droite cedera Ie passage;c) un aeronef qui est depasse par un autre aeronef aurapriorite, et I'aeronef depassant se tiendra a bonne distade I'aeronef depasse.

    Note.- Voir en 3.2.2.4 ce que l'on entend par aerodepassant.3.2.2.7.2 Un aeronef qui circule sur I'aire de mouvems'arretera et attendra a tous les points d'attente avant pist

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    Chapitre 3moins d'une autorisation contraire emanant de la tour decontrole d'aerodrome.

    Note.- Pour les marques de points d'attente avant piste etles panneaux indicateurs connexes, se reporter a I'Annexe 14,Volume 1, 5.2.9 et 5.4.2.3.2.2.7.3 Un aeronef qui circule sur l'aire de mouvements'arretera et attendra a toutes les barres d'arret dont les feuxsont allumes, et pourra continuer lorsque les feux seront

    eteints.3.2.3. Feux reglementaires des aeronefs

    Note 1.-Les caracteristiques des feux destines a repondreaux specifications de 3.2.3 pour les avions sont specifiees dansl'Annexe 8. Les specifications des feux de position pour lesavions figurent dans les Appendices a la I r e et a la 2e Partiede I'Annexe 6. Les specifications techniques detaillees des feuxpour les avions figurent dans la 3e Partie du Manuel techniquede navigabilite (Doc 9051) et pour les helicopteres dans la4e Partie de ce meme document.Note 2.- Dans le contexte de 3.2.3.2 c) et 3.2.3.4 a), onconsidere qu 'un aeronef est en cours de manoeuvre lorsqu'ilcircule au sol ou est remorque ou lorsqu'il est temporairementimmobilise en cours de circulation au sol ou de remorquage.Note 3.- Cf 3.2.6.2 en ce qui concerne les aeronefs a flot.3.2.3.1 Sauf dans les cas prevus en 3.2.3.5, entre Iecoucher et Ie lever du soleiI ou pendant toute autre periode quel' autorite competente pourrait prescrire tout aeronef en volallumera:

    a) des feux anticollision destines a attirer l'attention sur lui;b) des feux de position destines a indiquer la trajectoirerelative de l'aeronef a un observateur; il n'allumera aucunautre feu qui serait susceptible d'etre confondu avec cesfeux.

    Note.- Pour rendre l'aeronef plus visible, on pourrautiliser, en plus des feux anticollision specifies dans le Manueltechnique de navigabilite (Doc 9051), des feux dont it estequipe a d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissageet les projecteurs.3.2.3.2 Sauf dans les cas prevus en 3.2.3.5, entre Iecoucher et Ie lever du soleiI ou pendant toute autre periode que

    l'autorite competente pourrait prescrire :a) tout aeronef qui se deplace sur l'aire de mouvement d'unaerodrome allumera des feux de position destines aindiquer la trajectoire relative de l'aeronef a un observateuret il n'allumera aucun autre feu qui serait susceptible d'etreconfondu avec ces feux;b) a moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soitautrement eclaire de facon suffisante, tout aeronef, surl'aire de mouvement d'un aerodrome, allumera des feuxdestines a indiquer les extremites de sa structure;c) tout aeronef en cours de manoeuvre sur l'aire de

    mouvement d'un aerodrome allumera des feux destines aattirer l' attention sur lui;

    Annexe 2 - Reglesd) tout aeronef, sur l'aire de mouvement d'un aerodromles moteurs sont en marche allumera des feux icette situation.

    Note.- S'il sont places de facon appropriee sur l'les feux de position mentionnes en 3.2.3.1 b) pourrorepondre aux specifications de 3.2.3.2 b). Les feucollision rouges installes de maniere a repondspecifications de 3.2.3.1 a) pourront aussi repondre a3.2.3.2 c) et 3.2.3.2 d) a condition qu'ils ne causenteblouissement penible pour un observateur.

    3.2.3.3 Sauf dans les cas prevus en 3.2.3.5, touten vol dote de feux anticollision repondant a la specde 3.2.3.1 a) allumera egalement ces feux en dehoperiode specifiee en 3.2.3.1.3.2.3.4 Sauf dans les cas prevus en 3.2.3.5, tout a

    a) en cours de manoeuvre sur l'aire de mouvemeaerodrome et dote de feux anticollision repondaspecification de 3.2.3.2 c); oub) se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aerodrome

    de feux repondant a la specification de 3.2.3.2 d);allumera egalement ces feux en dehors de la periode sen 3.2.3.2.

    3.2.3.5 Un pilote sera autorise a eteindre les feuxdont l'aeronef est dote pour repondre aux specificat3.2.3.1,3.2.3.2, 3.2.3.3 et 3.2.3.4 ou a reduire I'intensitfeux si ces demiers :a) Ie genent ou risquent de Ie gener dans l'exercicefonctions;b) causent ou risquent de causer un eblouissementpour un observateur exterieur.

    3.2.4. Vol aux instruments fictifUn aeronef ne volera pas dans des conditions fictivesaux instruments a moins :a) que l'aeronef ne soit equipe de doubles commanparfait etat de fonctionnement;b) qu'un pilote qualifie n'occupe un siege aux commapermettant d'intervenir comme pilote de securite sla personne qui pilote dans les conditions fictivesaux instruments. Le pilote de securite devra avoir ude vision satisfaisant vers l'avant et de chaqueI'aeronef, sinon un observateur competent, ennication avec Ie pilote de securite, devra occuper aemplacement d'ou son champ de vision complete dsatisfaisante celui du pilote de securite,

    3.2.5. Manoeuvres sur un aerodromeou aux abords d'un aerodromeUn aeronef evoluant sur un aerodrome ou aux aboraerodrome devra, qu'il se trouve ou non a l'interieurzone de circulation d'aerodrome :

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    Annexe 2 - Regles de l'aira) surveiller la circulation d'aerodrome afin d'eviter les

    collisions;b) s'integrer dans les circuits de circulation des autresaeronefs en cours d'evolution ou s'en tenir a l'ecart:c) effectuer tous les virages a gauche quand il effectue une

    approche, et apres decollage, sauf instructions contraires:d) atterrir et decoller face au vent, sauf si la securite, la

    configuration de la piste ou les necessites de la circulationaerienne imposent une autre direction.Note 1.- C f 3.6.5.1.Note 2.- Des regles additionnelles peuvent s'appliquerdans les zones de circulation d'aerodrome.

    3.2.6. Manoeuvres a flctNote.- En plus des dispositions de 3.2.6.1 de la presenteAnnexe, certaines parties du Reglement international pour

    prevenir les abordages en mer, elabore par la Conferenceinternationale sur la revision des regles internationales pourprevenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent.I' 'appliquer dans certains cas.

    3.2.6.1 Lorsque deux aeronefs ou un aeronef et un navireapprochent l'un de I'autre et qu'il y a risque d'abordage, Iepilote de l'aeronef evoluera avec precaution en tenant comptedes circonstances, notamment des possibilites des aeronefs oudu bati ment.

    3.2.6.1.1 Routes convergentes. Un aeronef ayant un autreaeronef ou un navire a sa droite cedera Ie passage a celui-ci etse tiendra a distance.

    3.2.6.1.2 Approche de face. Un aeronef qui se rapprochede face. ou presque de face, d'un autre aeronef ou d'un naviremodifiera son cap vers la droite et se tiendra a distance.

    3.2.6.1.3 Depassement. L'aeronef ou Ie navire de passe ala priorite de passage. L'aeronef depassant modifiera son capet se tiendra a distance.

    3.2.6.1.4 Amerrissage et decollage. Un aeronef amer-rissant ou decollant a la surface de l'eau se tiendra, dansla mesure du possible, a distance de tous les navires et eviterad'entraver leur navigation.

    3.2.6.2 Feux reglementaires des aeronefs a flot. Entre Iecoucher et Ie lever du solei I, ou pendant toute autre peri odeque I' autorite cornpetente pourrait prescrire entre Ie coucher etIe lever du soleil, tout aeronef a flot allumera les feux prescritspar Ie Reglernent international pour prevenir les abordages enmer (revise en 1972) a moins que cela ne soit pratiquementimpossible, auquel cas. il allumera des feu x aussi semblablesque possible, en ce qui concerne leurs caracteristiques etleur position. a ceux qui sont specifies par Ie Reglernentinternational.

    Note 1.- Les specifications des feux que doivent allumerles hydravions a [lot figurent dans les Appendices a la l" et ala 2 " Partie de l'Annexe 6.10/11/94

    ChapitNote 2.- Le Reglement international pour prevenirabordages en mer stipule que les regles relatives aux freglementaires doivent etre appliquees entre Ie coucher elever du soleil. Toute autre periode d'une duree moindrepeut done etre prescrite conformement a 3.2.6.2 entrecoucher et le lever du solei! dans les regions ou le Regleminternational pour prevenir les abordages s 'applique,exemple en haute mer.

    3.3. Plans de vol

    3.3.1. Depot du plan de vol3.3.1.1 Les renseignements concernant un vol ou

    partie de vol projete qui doivent etre fournis aux organesservices de la circulation aerienne seront communiquesforme d'un plan de vol.

    3.3.1.2 Un plan de vol sera depose avant:a) tout vol ou toute partie d'un vol appele a beneficiercontrole de la circulation aerienne:b) un vol IFR effectue dans I'espace aerien a service contatif:c) tout vol qui doit etre effectue dans des regions designees

    au cours duquel l'aeronef doit penetrer dans des regidesignees ou suivre des routes designees. lorsque ce dest exige par l'autorite competente des services decirculation aerienne pour faciliter Ie service d'informatiode vol, Ie service d'alene et les operations de recherchesde sauvetage:

    d) tout vol qui doit etre effectue dans des regions designeesau cours duquel I'aeronef doit penetrer dans des regidesignees ou suivre des routes designees, lorsque ce dest exige par l'autorite competente des services decirculation aerienne pour faciliter la coordination avecorganes militaires appropries ou les organes des servicesla circulation aerienne d'Etats voisins. afin d'eviternecessite eventuelle d'une interception aux fins d'idenfication;

    e) tout vol au cours duquel l'aeronef doit franchirfrontieres.Note.- L'expression plan de vol est utilisee pour desigaussi bien des renseignements complets sur tous les elemqui constituent la description du plan de vol interesl'ensemble de la route prevue, ou des renseignementsnombre limite lorsqu'il .I' 'agit d'obtenir une autorisaconcernant une breve partie d'un vol, par exemple fa traved'une voie aerienne, Ie decollage ou l'atterrissage suraerodrome controle.3.3.1.3 Un plan de vol sera soumis a un bureau de p

    des services de la circulation aerienne avant Ie departtransmis en cours de vol a l'organe interesse des services dcirculation aerienne ou a la station radio de controle air-sauf si des dispostions ont ete prises pour permettre Ie dde plans de vol repetitifs.

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    Chapitre 33.3.1.4 Lorsque le service du controle de la circulationaerienne ou le service consultatif de la circulation aerienne estassure pour un vol, le plan de vol sera depose au plus tardsoixante minutes avant l'heure de depart, sauf instructionscontraires de l'autorite competente des services de lacirculation aerienne. S'il est communique en cours de vol, ilsera transmis en temps utile afin de parvenir a l'organeapproprie des services de la circulation aerienne dix minutesau moins avant l'heure prevue du passage de l'aeronef :

    a) au point d'entree prevu dans une region de controle ou dansune region a service consultatif;b) au point d'intersection de sa route et d'une voie aerienne oud'une route a service consultatif.

    3.3.2. Teneur du plan de volUn plan de vol devra comprendre ceux des renseignements ci-apres qui sont juges necessaires par l'autorite competente desservices de la circulation aerienne :- Identification de l'aeronef,- Regles de vol et type de vol.- Nombre et type(s) d'aeronefs et categorie de turbulence desillage.- Equipement.- Aerodrome de depart (cf. Note 1).- Heure estimee de depart du poste de stationnement

    (cf. Note 2).- Vitesse(s) de croisiere.- Niveau(x) de croisiere,- Route a suivre.- Aerodrome de destination et duree totale estimee.- Aerodromets) de degagement,- Autonomie.- Nombre de personnes a bordo- Equipement de secours et de survie.- Renseignements divers.

    Note 1.- Pour les plans de vol transmis en cours de vol,le renseignement a fournir au sujet de cet element est l'indi-cation de l'endroit ou des renseignements complementairessur le vol peuvent etre obtenus, au besoin.Note 2.- Pour les plans de vol transmis en cours de vol,le renseignement a fournir au sujet de cet element est l'heure

    de passage au-dessus du premier point de la route a laquelles'applique le plan de vol.

    Annexe 2 - ReglesNote 3.- Lorsqu'il est utilise dans le plan de vol, Iaerodrome est cense designer egalement les emplaceautres que les aerodromes, susceptibles d'etre utiliscertains types d'aeronefs, comme les helicopteresballons.

    3.3.3. Etablissement du plan de vol3.3.3.1 Quel que soit le but pour lequel le plan de

    depose, ce plan contiendra les renseignementsrubriques appropriees de la liste precedente, jusqrubrique aerodromeis) de degagemeno incluse, enconceme la totalite du parcours ou la partie de ce ppour laquelle le plan de vol est depose.3.3.3.2 Le plan de vol contiendra en outre lesgnements appropries sur toutes les autres rubriques deprecedente lorsque l'autorite competente des servicescirculation aerienne le prescrira ou lorsque cela senecessaire pour une autre raison par la personne qui soplan de vol.

    3.3.4. Modifications au plan de volSous reserve des dispositions du paragraphe 3.6.2.2, tomodifications apportees a un plan de vol depose en vvol IFR, ou d'un vol VFR effectue en tant que vol cseront signalees des que possible a l'organe concerservices de la circulation aerienne, Dans le cas des autVFR, toute modification importante apportee a un plansera signalee des que possible a l'organe concerne des sde la circulation aerienne,

    Note 1.- Siles renseignements fournis avant Ie desujet de l'autonomie et du nombre de personnes a bodevenus errones au moment du depart, ce fait constimodification importante au plan de vol et doit, a ce tisignale.

    Note 2.- Les procedures relatives a la communicatmodifications apportees aux plans de vol repetitifs fdans La2e Partie des PANS-RAC (Doc 4444).3.3.5. Cloture d'un plan de vol

    3.3.5.1 Sauf decision contraire de l'autorite comdes services de la circulation aerienne, un compted'arrivee sera remis directement, par radiotelephonicliaison de donnees, le plus tot possible apres l'atterrisl'organe interesse des services de la circulation aeriel'aerodrome d'arrivee, pour tout vol ayant donne lieu ad'un plan de vol couvrant la totalite du vol ou la partierestant a effectuer jusqu'a l'aerodrome de destination.3.3.5.2 Lorsqu'un plan de vol n'a ete soumis quune partie d'un vol, autre que la partie du vol reeffectuer jusqu' a destination, il sera clos, au besoin,compte rendu approprie a l'organe ATS voulu.3.3.5.3 S'il n'existe pas d'organe des services

    circulation aerienne a l'aerodrome d'arrivee, le comptd'arrivee sera etabli, le cas echeant, le plus tot possibl

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    Annexe 2 - Regles de Pairl 'atterrissage et communique par les moyens les plus rapides aI'organe des services de la circulation aerienne le plus proche.

    3.3.5.4 Lorsque le pilote sait que les moyens de commu-nications it l'aerodrome d'arrivee sont insuffisants et qu'il nedispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol ducompte rendu d'arrivee, il prendra les dispositions ci-apres.Juste avant l'atterrissage, il devra, si possible, transmettre itl'organe interesse des services de la circulation aerienne unmessage tenant lieu de compte rendu d' arrivee, au cas O U untel compte rendu est demande, En principe, ce message seratransmis it la station aeronautique qui dessert l'organe desservices de la circulation aerienne charge de la region d'infor-mation de vol dans laquelle evolue l'aeronef,

    3.3.5.5 Les comptes rendus d'arrivee transmis par lesaeronefs renfermeront les renseignements suivants :a) identification de l'aeronef;b) aerodrome de depart;c) aerodrome de destination (en cas de deroutementseulement);d) aerodrome d'arrivee;e) heure d'arrivee,

    Note.- Toutes les fois qu'un compte rendu d'arrivee estdemande, toute infraction a ces dispositions risque d'amenerde graves perturbations dans les services de la circulationaerienne et d'entrainer des frais considerables resultant del'execution d'operations de recherches superjlues.

    3.4. Signaux3.4.1 Lorsqu'il apercevra ou qu'il recevra I'un que 1 -conque des signaux decrits a l'Appendice 1, Ie pilote prendratoutes les dispositions necessaires pour se conformer auxinstructions correspondant a ce signal, qui sont indiquees it cetappendice.3.4.2 Si on utilise les signaux decrits a I'Appendice 1,ceux-ci auront Ie sens indique dans cet appendice. lis ne serontutilises qu' aux fins indiquees et aucun autre signal qui risqued'etre confondu avec ces signaux ne sera utilise.

    3.5. Heure3.5.1 Le temps utilise sera le Temps universel coordonne(UTC), exprime en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes,Ie jour etant de 24 heures commencant a minuit.3.5.2 L'heure sera verifiee avant le debut d'un vol

    controle et toutes les fois que cela sera necessaire au cours duvol.Note.- Cette verification de l'heure s'effectue, en principe,aupres d'un organe des services de la circulation aerienne, a

    moins que d'autres dispositions n 'aient ite prises parl'exploitant ou par I'autorite ATS competente.5/11/98

    Chapit3.5.3Le temps utilise dans les applications des commcations par liaison de donnees sera exact a une secondepar rapport a I'heure UTC.

    3.6. Service du controle dela circulation aerienne

    3.6.1. Autorisations du controlede la circulation aerienne3.6.1.1 Une autorisation du controle de la circulaaerienne devra etre obtenue avant d'effectuer un vol contou une partie d'un vol selon les regles applicables aucontrole. Cette autorisation sera demandee en soumeun plan de vol a un organe de controle de la circulaaerienne.Note 1.- Un plan de vol peut ne s'appliquer qu'apartie d'un vol pour decrire la partie du vol ou les evolutqui sont soumises au controle de la circulation aerienne.autorisation peut ne s'appliquer qu'a une partie d'un plavol en vigueur, designee par une limite d'autorisation oula mention de manoeuvres determinees, telles que circulaau sol, atterrissage ou decollage.Note 2.- Si l'autorisation du controle de la circulaaerienne n' est pas jugee satisfaisante par le pilote commdant de bord d'un aeronef, celui-ci peut demanderautorisation modifiee qui, dans la mesure du possible, luiaccordee.3.6.1.2 Si un aeronef demande une autorisacomportant une priorite, un rapport exposant les motifcette demande de priorite sera fourni, sur demande, a l'orinteresse du controle de la circulation aerienne.3.6.1.3 Possibilite de modification d'autorisationcours de vol. Si, avant le depart, on prevoit que, sI'autonomie de l'aeronef et sous reserve d'une modificad'autorisation en cours de vol, il pourrait etre decide deroute vers un nouvel aerodrome de destination, les orgappropries du controle de la circulation aerienne en seavises par insertion dans Ie plan de vol de renseignemconcernant la nouvelle route (si elle est connue) et la nouvdestination.Note.- Cette disposition a pour objet de facilitermodification d'autorisation vers une nouvelle destinat

    normalement situee au-dela de l'aerodrome de destinainitialement prevu.3.6.1.4 Un aeronef utilise sur un aerodrome controlesera pas conduit sur l'aire de manoeuvre sans autorisationla tour de controle de l'aerodrome et se conformera a tindication donnee par cet organe.

    3.6.2. Respect du plan de vol3.6.2.1 Sauf dans les cas prevus en 3.6.2.2 et 3.6.2.4aeronef se conformera au plan de vol en vigueur oudispositions de la partie applicable du plan de vol en vig

    depose pour un vol controle, sauf si une demandemodification a ete presentee et suivie d'une autorisation

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    12

    Chapitre 3l' organe interesse du controle de la circulation aenenne ousauf cas de force majeure necessitant une action immediate; ence cas, des que possible apres que les dispositions d'urgenceauront ete prises, I'organe interesse des services de la circu-lation aerienne sera informe des mesures prises et du fait qu'ils'agit de dispositions d'urgence.

    3.6.2.1.1 Sauf autorisation ou instruction contraire del' organe competent du controle de la circulation aerienne, lesvols controles devront suivre, dans la mesure du possible :a) sur une route ATS etablie, l'axe defini sur cette route; etb) sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aidesa la navigation etJou les points de compte rendu quidefinissent cette route.

    3.6.2.1.2 Sous reserve des derogations prevues en3.6.2.1.1, un aeronef qui suit un troncon de route ATSdefini par reference a des radiophares ornnidirectionnels atres haute frequence transferera son principal revere denavigation de l'installation situee en arriere de l'aeronef a celIesituee en avant de lui, au point de transition ou aussi pres quepossible, du point de vue operationnel, de ce point, lorsqu'ilest etabli,

    3.6.2.1.3 Les derogations aux dispositions de 3.6.2.1.1seront signalees ai' organe approprie des services de lacirculation aerienne.3.6.2.2 Derogations involontaires. En cas de derogationinvolontaire d'un aeronef en vol controle par rapport au plande vol en vigueur, les mesures suivantes seront prises :

    a) Ecart par rapport a la route: si l'aeronef s'est ecarte de saroute, le pilote rectifiera le cap immediatement afin derejoindre la route le plus tot possible.b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenneau niveau de croisiere, entre points de compte rendu, differeou risque de differer de plus ou moins 5 % par rapport a lavaleur indiquee dans le plan de vol, l' organe interesse desservices de la circulation aerienne en sera avise,c) Modification de temps estime : s'il est constate que letemps estime relatif au premier des points suivants : pointde compte rendu reglementaire suivant, limite de regiond'infonnation de vol ou aerodrome de destination, estentache d'une erreur depassant trois minutes par rapport autemps notifie aux services de la circulation aerienne (ou a

    toute autre periode de temps specifiee par I' autoritecompetente des services de la circulation aerienne ou sur labase d'accords regionaux de navigation aerienne), l'heureprevue corrigee sera notifiee Ie plus tot possible a I'organeinteresse des services de la circulation aerienne.3.6.2.2.1 En outre, si le vol fait l'objet d'un accord ADSen vigueur, I'organe des services de la circulation aeriennesera informe automatiquement par liaison de donnees chaquefois qu'il se produit des changements qui depassent les seuilsspecifies dans Ie contrat d'evenement ADS.3.6.2.3 Demande de modification au plan de vol. Les

    demandes de modifications au plan de vol comporteront lesrenseignements ci-apres :

    Annexe 2 - Reglea) Changement de niveau de croisiere : identificl'aeronef: niveau de croisiere demande et vicroisiere a ce niveau; temps estimes revises (s'ilaux limites des regions d'infonnation de vol suivab) Changement de route :

    1) Sans changement de destination : identificI' aeronef, regles de vol; indication de la nouveavec donnees de plan de vol correspondantes alieu ou l'aeronef doit changer de route; tempsrevises; tous autres renseignements appropries.2) Avec changement de destination : identificl'aeronef; regles de vol; indication de la routjusqu'a l'aerodrome de destination avec donneede vol correspondantes a partir du lieu oudoit changer de route; temps estimes revisedrome(s) de degagement; tous autres renseigappropries.3.6.2.4 Abaissement des conditions meteorologiqdessous des conditions VMC. Lorsqu'il deviendra

    qu'il n'est plus possible de poursuivre Ie vol econformement au plan de vol en vigueur, le piloteVFR execute a titre de vol controle agira comme suia) il demandera une autorisation amendee lui pennpoursuivre son vol en VMC jusqu'a sa destinjusqu' a un aerodrome de degagement, ou dl'espace aerien a I'interieur duquel une autorisatiest requise; oub) s'il est impossible d'obtenir une autorisation com

    prevu en a), il poursuivra le vol en VMC et aviseraATC approprie des mesures qu'il prend poul'espace aerien en question ou pour atterrir a l'aeapproprie le plus proche; ou

    c) si le vol est effectue a I'interieur d'une zone de codemandera l'autorisation de le poursuivre commespecial; oud) il demandera l'autorisation de poursuivre Ie vomement aux regles de vol aux instruments.

    3.6.3. Comptes rendus de position3.6.3.1 A moins d'en etre exempte parcompetente des services de la circulation aeriennel'organe interesse des services de la circulation aeriendes conditions specifiees par ladite autorite, un aeroncontrole signalera a l' organe interesse des serviccirculation aerienne, des que possible, l'heure et le nmoment du passage de chaque point de compobligatoire designe, ainsi que tous autres renseig

    necessaires. De meme, des comptes rendus de positiofaits par rapport a des points de compte rendu supplema la demande de l' organe interesse des servicecirculation aerienne. En l'absence de points de compou de lignes de compte rendu designes, les comptes rposition seront faits a des intervalles prescrits parcompetente des services de la circulation aeriennel' organe interesse des services de la circulation aerie

  • 5/8/2018 ANNEXE 2 RGLES DE L'AIR

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    Annexe 2 - Regles de l'air3.6.3.1.1 Les vols controles qui transmettent par liaisonde donnees les informations de position a I'organe interessedes services de la circulation aerienne ne feront de comptesrendus de position vocaux que sur demande.Note.- Les PANS-RAC, 2e Partie (Doc 4444) indiquent lesconditions et circonstances dans lesquelles le fait decommuniquer I'altitude-pression dans une transmission SSRsur le mode C satisfait a la specification relative a l'indicationdu niveau dans les comptes rendus de position.

    3.6.4. Cessation du controleSauf en cas d'atterrissage a un aerodrome controle, un aeronefeffectuant un vol controle avisera I'organe ATC competent desqu'il cessera de dependre du service du controle de lacirculation aerienne,

    3.6.5. Communications3.6.5.1 Un aeronef en vol controle gardera une ecoutepermanente des communications vocales air-sol sur Ie canal decommunication approprie de I'organe interesse du controle dela circulation aerienne, et il etablira, selon les besoins, descommunications bilaterales avec celui-ci, sauf instructionscontraires de l'autorite competente des services de la circu-lation aerienne s'appliquant aux aeronefs qui font partie de lacirculation d' aerodrome d'un aerodrome controle.Note 1.-Le systeme SELCAL ou des systemes analoguesde signalisation automatique permettent d'assurer une ecoutedes communications vocales air-sol.Note 2.- L'obligation de garder une ecoute des communi-

    cations vocales air-sol demeure meme apres l'etablissementde communications contrtileur-pilote par liaison de donnees(CPDLC).3.6.5.2 Interruption des communications. Lorsqu'uneinterruption des communications I'empechera de se conformeraux dispositions de 3.6.5.1, l'aeronef se conformera auxprocedures a utiliser en cas d'interruption des communicationsdu Volume II de I'Annexe 10 et a celles des proceduressuivantes qui sont applicables. En outre, I'aeronef, lorsqu'ilfait partie de la circulation d'aerodrome d'un aerodromecontrols, assurera une surveillance en vue de recevoir lesinstructions qui pourraient lui etre adressees par signauxvisuels.3.6.5.2.1 Dans les conditions meteorologiques de vol avue, l'aeronef devra :

    a) poursuivre son vol dans les conditions meteorologiques devol a vue;b) atterrir a l' aerodrome approprie Ie plus proche;c) signaler son arrivee, par les moyens les plus rapides, al'organe interesse du controle de la circulation aerienne.

    3.6.5.2.2 Dans les conditions meteorologiques de vol auxinstruments, ou lorsque les conditions sont telles qu'il jugeimpossible de poursuivre son vol conformement auxdispositions de 3.6.5.2.1 (voir Note 1), l'aeronef devra :5/11/98

    Chapi/ra) sauf prescription contraire fondee sur un accord regionalnavigation aerienne, maintenir la derniere vitesse edernier niveau assignes, ou I'altitude minimale de voelle est plus elevee, pendant une periode de 20 minusuivant le moment 00 il aurait dO indiquer sa positionverticale d'un point de compte rendu obligatoire, et pasuite modifier son niveau et sa vitesse conformementplan de vol depose;b) en suivant la route indiquee dans Ie plan de vol en vigu

    poursuivre son vol jusqu'a l'aide a la navigation apppriee designee qui dessert l'aerodrome de destinationlorsqu'il doit Ie faire pour se conformer a I'alinea c)apres, atten