Annexe Fiscale 2012

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ANNEXE FISCALE A LORDONNANCE N 2011 480 DU 28 DECEMBRE 2011 PORTANT BUDGET DE LETAT POUR LA GESTION 2012

EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES PRESTATIONS DHOSPITALISATION ET DE RESTAURATION FOURNIES PAR LES STRUCTURES HOSPITALIERES A - EXPOSE DES MOTIFS

Article premier

Larticle 21-1 de la directive n 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive n 02/98/CM/UEMOA du 22 dcembre 1998 relative lharmonisation des lgislations des Etats membres en matire de taxe sur la valeur ajoute, exonre de ladite taxe, les prestations dhospitalisation, y compris le transport des blesss et malades, et les prestations de soins la personne, ralises par les centres hospitaliers, centres de soins, ou par des organismes assimils, et les prestations de soins rendues par les membres du corps mdical et paramdical. Toutefois, la Cte dIvoire na pas adapt son dispositif fiscal cette disposition de la directive susvise. Par ailleurs, les fournitures de nourritures en cas dhospitalisation nont pas t expressment exonres par la lgislation en vigueur. Ce qui a eu pour consquence de renchrir les cots des prestations qui sont fournies aux malades admis en hospitalisation dans les structures hospitalires. En raison des constats susmentionns et dans le cadre de la politique sociale du Gouvernement caractrise notamment par la lutte contre la chert de la vie, il est propos dadapter le systme fiscal ivoirien au dispositif communautaire et dexonrer galement de la taxe sur la valeur ajoute, les fournitures de nourritures dans les structures hospitalires agres par le Ministre en charge de la Sant.B - TEXTE

Larticle 355-15 du Code gnral des Impts, est complt in fine par un 3), rdig comme suit : 3) Les prestations dhospitalisation et de restauration ainsi que le transport

des blesss et malades effectus par les structures hospitalires agres par le Ministre en charge de la Sant.

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Article 2 EXTENSION DU CHAMP DAPPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX MATERIELS DE PRODUCTION DE LENERGIE SOLAIRE A- EXPOSE DES MOTIFS La directive n 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 modifiant la directive n 02/98/CM/UEMOA du 22 dcembre 1998 portant harmonisation des lgislations des Etats membres en matire de taxe sur la valeur ajoute laisse la facult aux Etats membres de fixer un taux rduit de la taxe sur la valeur ajoute compris entre 5% et 10% pour un certain nombre de produits dont les matriels de production de lnergie solaire. Or, en ltat actuel du dispositif fiscal, ce secteur reste soumis au taux normal de 18 % de la TVA ; ce qui rend cette nergie alternative difficilement accessible aux consommateurs. La promotion de lnergie solaire tant un des aspects de la politique nergtique du Gouvernement, il est propos dtendre le champ dapplication du taux rduit de la TVA de 9 % aux matriels de production de lnergie solaire. B- TEXTE Le deuxime alina de larticle 359 du Code gnral des Impts est complt in fine comme suit : - les matriels de production de lnergie solaire.

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Article 3 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de larticle 364 du Code gnral des Impts, les assujettis la taxe sur la valeur ajoute sont autoriss dduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoute applicable leurs oprations de vente ou de prestations de services, le montant de la taxe sur les oprations bancaires (TOB) sur les agios bancaires pour les besoins de leur exploitation. La dduction de la TOB nest donc pas autorise pour les autres frais et services facturs par les banques aux entreprises pour les besoins de leur exploitation. Afin de remdier cette situation qui savre pnalisante pour les entreprises qui ont recours dans le cadre de leurs activits ces services bancaires, il est propos damnager la disposition susvise, en autorisant la dductibilit de la taxe sur les oprations bancaires ayant grev lensemble des frais bancaires. B- TEXTE Le deuxime tiret de larticle 364 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Le montant de la taxe sur les oprations bancaires portant sur les agios bancaires et sur tous les autres frais et services exposs par les entreprises, pour les besoins de leur exploitation.

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AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DACHAT EN FRANCHISE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU PROFIT DE CERTAINES ENTREPRISES EXPORTATRICES A- EXPOSE DES MOTIFS Lannexe fiscale lordonnance n 2011-121 du 22 juin 2011 a tendu le bnfice de la mesure dachat en franchise de TVA aux secteurs du coton, de lananas, de lindustrie du textile et des emballages mtalliques ou en carton. Cette mesure a t prise pour viter la constitution permanente de stocks de crdits de TVA dans les secteurs viss. Toutefois, les entreprises de fabrication et de commercialisation de sacs en fibre naturelle et synthtique destins lexportation ou des clients exonrs de TVA (filire caf, cacao, coton, cajou, etc.) nont pas t prises en compte par la mesure, alors mme quelles facturent environ 75% de leur chiffre daffaires en hors taxe et se retrouvent en situation de crdits structurels de TVA. Dans le but dune part, de soutenir la comptitivit de ces entreprises et dautre part, dassurer une galit de traitement entre elles et les entreprises de production demballages mtallique ou en carton, il est propos de leur tendre la mesure dachat en franchise de TVA. En outre, afin de permettre aux entreprises de la filire bois de faire face leurs difficults de trsorerie en raison notamment des encours importants de crdits de TVA non rembourss dans ce secteur, il est propos dtendre ladite mesure aux entreprises de commercialisation de bois duvre et de produits ligneux bnficiaires dagrment dexportation dlivr par le Ministre en charge des Eaux et Forts. Par ailleurs, le remboursement de crdits de TVA demeurant une proccupation majeure pour les entreprises, notamment en raison de limportance des arrirs de crdits non rembourss, il est propos de proroger jusquau 31 dcembre 2014, la mesure dachat en franchise de TVA qui expire le 31 dcembre 2012 afin dapporter une solution durable la rsorption de ces crdits.

Article 4

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B- TEXTELe premier alina de larticle 357-14 du Code gnral des Impts est modifi et complt ainsi quil suit : remplacer 2012 par 2014 ; ajouter in fine deux tirets rdigs comme suit :

- fabrication et commercialisation des sacs en fibre naturelle et synthtique ; - commercialisation de bois duvre et de produits ligneux par les entreprises bnficiaires dagrment dexportation dlivr par le Ministre en charge des Eaux et Forts.

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Article 5 PROROGATION DU DELAI DE REMBOURSEMENT DES STOCKS DE CREDITS DE TVA A-EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de larticle 383 ter du Code gnral des Impts, les stocks de crdits non ordonnancs et de crdits ordonnancs non rembourss avant la date dentre en vigueur de lannexe fiscale 2006, devaient tre rembourss dans un dlai maximum de trois ans avec un diffr de douze mois. Toutefois, en raison des difficults pour le Trsor public de procder au remboursement de ces crdits de TVA, et des nombreux contentieux ns des procdures de remboursement, ce dlai na pu tre respect par lEtat qui a d procder la titrisation de certains crdits ordonnancs. Afin de permettre toutes les entreprises concernes de bnficier du remboursement de leurs crdits de TVA, il est propos de proroger jusquau 31 dcembre 2012 le dlai initialement retenu.

B-TEXTE Le deuxime alina du paragraphe 3 de larticle 383 ter du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : En ce qui concerne les stocks de crdits non ordonnancs et de crdits ordonnancs non rembourss existant avant la date dentre en vigueur de lannexe fiscale 2006, ils seront rembourss au plus tard le 31 dcembre 2012. Les modalits de remboursement de ces crdits sont dtermines par le Directeur gnral du Trsor et de la Comptabilit publique.

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Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LALIMENTATION DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA A- EXPOSE DES MOTIFS Lannexe fiscale lordonnance n 2006-234 du 2 aot 2006 portant Budget de lEtat pour la gestion 2006 a cr la rgie de remboursement des crdits de TVA. Cette rgie est alimente par laffectation dun pourcentage des recettes de la TVA fix annuellement. A ce jour, les recettes de la TVA alloues la rgie savrent insuffisantes pour satisfaire les demandes de remboursement des entreprises. La rgie cumule ainsi dimportants arrirs de crdits non rembourss. Afin daccrotre les capacits de remboursement de la rgie, il est propos de lui affecter la totalit des recettes de la taxe sur les oprations bancaires en plus de la quote-part du produit de la TVA qui lui est dj alloue.

B- TEXTE Le deuxime paragraphe de larticle 383 ter-1 est amnag et nouvellement rdig comme suit : La rgie, gre par un comptable public, est alimente par affectation : dun pourcentage des recettes de TVA fix annuellement par arrt du Ministre en charge des Finances sur proposition conjointe du Directeur gnral des Impts et du Directeur gnral du Trsor et de la Comptabilit publique ; de la totalit des recettes de la taxe sur les oprations bancaires.

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Article 7 EXONERATION DE TVA SUR LACQUISITION DES VEHICULES DE TRANSPORT A- EXPOSE DES MOTIFS La crise postlectorale qua connue la Cte dIvoire a aggrav les difficults financires des entreprises de transport en raison des nombreux vols, pillages et destructions dont ont t victimes ces entreprises ; de sorte quelles sont confrontes des tensions de trsorerie qui constituent un obstacle au renouvellement de leurs parcs automobiles. Afin de faire face cette situation difficile, il est propos dexonrer de TVA, les acquisitions de vhicules de transport neufs effectues au cours des exercices 2012 et 2013 par les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises. Un arrt conjoint du Ministre de lEconomie et des Finances, du Ministre en charge des Transports et du Ministre du Commerce prcisera les critres dligibilit des vhicules ladite mesure. B- TEXTE Larticle 355-38 du Code gnral des Impts est modifi et complt comme suit : lalina 38 devient 38-1) Insrer avant le dernier paragraphe, un 2) rdig comme suit :

2) Les vhicules de transport neufs acquis au cours des exercices 2012 et 2013. Un arrt conjoint du Ministre de lEconomie et des Finances, du Ministre en charge des Transports et du Ministre du Commerce prcisera les critres dligibilit des vhicules ladite mesure.

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Article 8 PRECISIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REEL SIMPLIFIE DIMPOSITION EN MATIETRE DE TVA A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 394 du Code gnral des Impts dispose que les redevables relevant du rgime simplifi dimposition sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, une dclaration rcapitulant lensemble de leurs oprations et de dterminer la TVA nette y affrente. Quant larticle 437 du mme Code, il prvoit une obligation de dclaration mensuelle des mmes lments la charge de tous les redevables soumis un rgime rel dimposition. Il sensuit que ce dispositif met une double obligation la charge des contribuables soumis au rgime du rel simplifi dimposition. Il est par consquent propos de corriger cette situation en liminant lobligation de dclaration mensuelle mise la charge des contribuables relevant de ce rgime. Par ailleurs, il y a lieu dintgrer dans larticle 394 du Code gnral des Impts, les rcents amnagements relatifs aux dates de dclaration et de paiement de certains impts et taxes, introduits par les annexes fiscales de 2010 et 2011.

B- TEXTE 1/ A larticle 394 du Code gnral des Impts, remplacer : 15 avril , 15 juillet , 15 octobre et 15 janvier , par : 10 avril , 10 juillet , 10 octobre et 10 janvier . 2/ Lalina premier de larticle 437 du Code gnral des Impts est modifi et complt comme suit : Insrer le membre de phrase lexception de ceux viss larticle 394 , aprs le groupe de mots pour les contribuables soumis un rgime du rel dimposition .

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Article 9 EXTENSION DU CHAMP DU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES AU PROFIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de larticle 401 du Code gnral des Impts, les petites et moyennes entreprises (PME), c'est--dire les entreprises qui ralisent un chiffre daffaires annuel toutes taxes comprises infrieur 1 000 000 000 de francs, supportent la taxe sur les oprations bancaires (TOB) applicable aux agios lis aux crdits dquipement informatique et industriel et aux crdits dacquisition de logiciels un taux de 5 % sur une base hors taxe. Cette mesure prise pour encourager linformatisation des petites et moyennes entreprises mrite dtre tendue aux autres prts qui leur sont consentis dans le cadre de leur exploitation. Cette extension du champ du taux rduit de la TOB contribuera la promotion de cette catgorie dentreprises, dans le cadre de la politique de reconstruction et de relance postcrise du Gouvernement. Il est donc propos de modifier dans ce sens le deuxime alina de larticle 401 du Code gnral des Impts.

B- TEXTE Larticle 401 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Pour les petites et moyennes entreprises dfinies larticle 113 du prsent Code, le taux de la taxe sur les oprations bancaires applicable aux agios bancaires des crdits qui leur sont consentis pour les besoins de leurs activits, est de 5% sur une base hors taxe.

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Article 10 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LASSUJETTISSEMENT A LIMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 14 de lannexe fiscale lordonnance n 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011, a intgr aux dispositions de la loi fiscale nationale, celles de lActe uniforme de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique, en indiquant que toutes les socits commerciales par la forme, sont soumises limpt sur les bnfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet. Ainsi, les socits anonymes, les socits responsabilit limite, les socits en nom collectif et les socits en commandite simple, sont soumises limpt sur les bnfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet et raison des bnfices raliss. Cet amnagement est source de difficults dinterprtation en ce qui concerne les socits en nom collectif et les socits en commandite simple, dans la mesure o limposition de ces socits commerciales obit au principe de la transparence fiscale. En effet, pour ces catgories dentreprises, limpt est d par les associs raison de leur part au capital, et non par la socit elle-mme. Il est propos damnager le champ de larticle 3 du Code gnral des Impts pour tenir compte de cette particularit des socits en nom collectif et des socits en commandite simple.

B- TEXTE Le premier alina de larticle 3 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Les socits anonymes et les socits responsabilit limite sont soumises limpt sur les bnfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet et raison des bnfices viss aux articles 2 et 85 du prsent Code.

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Dans les socits en nom collectif, chacun des associs est personnellement impos pour la part des bnfices sociaux correspondant ses droits dans la socit. Dans les socits en commandite simple, limpt est tabli au nom de chacun des commandits pour sa part de bnfice et au nom de la socit, pour le surplus. Les impositions tablies au nom des associs nen demeurent pas moins des dettes sociales.

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Article 11 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 18 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA DEDUCTIBILITE DES INDEMNITES DE FONCTION A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de larticle 18 A) 4 du Code gnral des Impts, les indemnits de fonction alloues aux administrateurs des socits anonymes, dont le montant est fix par l'assemble gnrale ordinaire desdites socits, sont dductibles dans la limite de 2 000 000 de francs par an et par bnficiaire pour la dtermination de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux. Ce montant qui a t fix par lannexe fiscale la loi de Finances pour la gestion 1998, nest plus adapt la ralit conomique actuelle. Ainsi, il est propos de relever le niveau des indemnits de fonction admis en dduction de la base de calcul de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux 3 000 000 de francs.

B- TEXTE Au premier alina de larticle 18 A) 4, remplacer 2 000 000 par 3 000 000 .

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Article 12 INSTITUTION DUNE RETENUE A LA SOURCE SUR LES SOMMES VERSEES AUX AUTEURS DE PRODUCTIONS LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES OCCASIONNELLES A -EXPOSE DES MOTIFS Le Code gnral des Impts prvoit en ses articles 85 et suivants, un impt annuel sur les bnfices non commerciaux tirs dactivits ou de professions non commerciales. Sont considrs comme bnfices non commerciaux, les bnfices provenant notamment de lexercice dune activit de productions littraires, scientifiques ou artistiques. Certaines de ces activits qui relvent essentiellement des uvres de lesprit, sont parfois exerces de manire occasionnelle par des personnes qui nen font pas profession. Du point de vue du traitement fiscal, le dispositif actuel nest pas appropri pour limposition de cette catgorie doprateurs. En effet, les rmunrations quils peroivent ne peuvent pas faire lobjet dune dclaration dans les conditions habituelles, sans poser des dsagrments aux contribuables et des difficults de gestion lAdministration fiscale. Afin de clarifier le dispositif et de faciliter son application, il est propos dinstituer, une retenue la source sur les rmunrations verses aux auteurs de productions littraires, scientifiques et artistiques occasionnelles, libratoire de tous impts et taxes. Le taux de la retenue est de 7,5 % sur les rmunrations verses aux auteurs. B -TEXTE Les personnes physiques ou morales qui versent des rmunrations provenant dune production littraire, scientifique et artistique exerce de manire occasionnelle, sont tenues de procder une retenue la source au taux de 7,5 % sur les sommes brutes verses, libratoire de tous impts et taxes.

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Article 13 AMENAGEMENT DES SANCTIONS EN CAS DE RETARD OU DE DEFAUT DE PRODUCTION DES ETATS DES HONORAIRES ET DES SALAIRES

A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 170 du Livre de Procdures fiscales dispose quen cas de retard ou de dfaut de production de ltat rcapitulatif des salaires ou de celui des honoraires, il est appliqu une amende de 200 000 francs, majors de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplmentaire. A la pratique, nombre de contribuables ne satisfont pas lobligation de dpt de ces tats. A lanalyse, le non-respect de cette obligation sexplique par la faiblesse de lamende prvue qui ne constitue pas une sanction suffisamment dissuasive pour les contribuables. Afin de remdier cette situation prjudiciable au suivi et au contrle des dclarations, il est propos de relever les sanctions prvues en cas de retard ou de dfaut de production des tats susviss. Larticle 170 du Livre de Procdures fiscales est modifi dans ce sens.

B- TEXTE Larticle 170 du Livre de Procdures fiscales est modifi et nouvellement rdig comme suit : Art. 170 - Le retard ou le dfaut de production de ltat prvu larticle 127 du Code gnral des Impts est sanctionn par une amende de 1 000 000 de francs, majore de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplmentaire. Pass un dlai de trois mois compter de la date limite vise larticle 127 du Code gnral des Impts, lamende est porte 2 000 000 de francs, majore de 200 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplmentaire. Cette amende se cumule avec celle prvue au paragraphe prcdent.

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Article 14 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LEXONERATION DES PENSIONS VERSEES AUX PERSONNES RETRAITEES A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 16 de lannexe fiscale la loi de Finances pour la gestion 2003 a prvu des mesures de faveur en matire d'impt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagres, pour les personnes admises faire valoir leur droit la retraite. Il sagit de : lexonration totale des pensions de vieillesse et des rentes viagres d'un montant gal ou infrieur 100 000 francs par mois ; la limitation de la quotit imposable 60 % du revenu, pour les pensions et rentes viagres d'un montant suprieur 100 000 francs et infrieur 300 000 francs par mois et 75 % lorsqu'elles sont gales ou suprieures 300 000 francs par mois.

Ces mesures qui sinscrivaient dans le cadre de la mise en uvre de la politique sociale du Gouvernement, visaient notamment amliorer la condition de vie des personnes retraites et renforcer les mesures de lutte contre la pauvret. Toutefois, ces mesures nont pas permis datteindre les rsultats attendus de sorte que cette catgorie de personnes prouve encore de nombreuses difficults financires. Afin de poursuivre et de renforcer la politique sociale du Gouvernement et de soutenir les personnes la retraite, il est propos dexonrer en totalit les pensions infrieures ou gales 300 000 francs et hauteur de 25%, celles qui sont suprieures 300 000 francs, des impts sur les traitements et salaires.

B- TEXTE 1/ Larticle 116-13 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : 13- 1 Les pensions de retraite lorsque leur montant est gal ou infrieur 300 000 francs par mois.

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2 Les rentes viagres lorsque leur montant est gal ou infrieur 100 000 francs par mois. 2/ Le dernier paragraphe de larticle 119 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Les pensions de retraite imposables font lobjet dun abattement particulier de 25% lorsque leur montant est suprieur 300 000 francs par mois. Les rentes viagres imposables font lobjet dun abattement particulier de 40 % lorsque leur montant est compris entre 100 000 et 300 000 francs par mois. Cet abattement est ramen 25 % lorsque le montant est gal ou suprieur 300 000 francs par mois.

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Article 15 EXTENSION DU CHAMP DAPPLICATION DE LIMPOT FONCIER AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES DES ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES A - EXPOSE DES MOTIFS En ltat actuel du dispositif fiscal, les terrains ruraux non btis sont hors du champ dapplication de limpt foncier. Cette exclusion expresse avait t motive par le souci dviter limposition des petites et moyennes exploitations agricoles. A la pratique, il est constat que les grandes exploitations agricoles, notamment celles appartenant aux entreprises agro-industrielles, bnficient de ladite exclusion, alors quelles ont une facult contributive leve qui autorise leur imposition. Dans un souci dquit, il est propos dtendre le champ dapplication de limpt foncier aux terrains agricoles exploits par les entreprises agroindustrielles. Le produit de limpt ainsi peru sera rparti entre lEtat et les collectivits territoriales respectivement hauteur de 10 % et 90 %. B - TEXTE 1/ Le 2 de larticle 160 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : 2 Sont galement imposables les exploitations dhva, de palmier huile, de coco, de caf, de cacao, danacarde, de banane, dananas, de mangue, de canne sucre, de citron ou de papaye appartenant ou exploites par les entreprises agro-industrielles. 2/ Larticle 165 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : V - Taux et tarifs de limpt Art. 165 1 Le taux de limpt sur le patrimoine foncier des proprits non bties est fix 1,5 % de la valeur vnale dtermine conformment aux dispositions de l'article 161 du prsent Code. Le taux de limpt sur le patrimoine foncier des immeubles non btis et non productifs de revenus, appartenant au Port autonome de San Pedro, est fix 0,75 %.18

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2 Ces taux s'appliquent partir de la fin de la deuxime anne suivant l'anne dacquisition du terrain. 3 Le tarif de limpt pour les exploitations agricoles appartenant ou exploites par les entreprises agro-industrielles vises larticle 160 2 cidessus est fix comme suit : Exploitations agricoles Hva Cacao Caf Banane Ananas Coco Palmier huile Canne sucre Mangue Anacarde Citron Papaye Tarifs (en franc par hectare plant) 15 000

10 000

5 000

4 Le produit de limpt sur les exploitations agricoles vises au paragraphe 2 du prsent article, est rparti comme suit : Commune Rgion Etat : 30 % : 60 % : 10 %.

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Article 16 AMENAGEMENT DU MODE DETABLISSEMENT DE LIMPOT FONCIER A - EXPOSE DES MOTIFS Limpt foncier est tabli annuellement par voie de rles. Ces rles sont rendus excutoires par arrt du Ministre de lEconomie et des Finances ou de son dlgu qui en fixe la date de mise en recouvrement. Ce mode dtablissement de limpt foncier ncessite des dlais de traitement qui ne permettent pas la mise disposition diligente des sommes recouvres aux collectivits territoriales bnficiaires. Pour corriger cette situation, il est propos de supprimer le rle dans la procdure dtablissement de limpt foncier.

B- TEXTE 1/ Larticle 178 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Les impositions sont tablies par la Direction gnrale des Impts partir des valeurs vnales, des valeurs locatives et des valeurs brutes dtermines conformment aux dispositions des articles 152, 153, 155 et 161 du prsent Code. Les impositions sont mises en recouvrement dans les formes prescrites par le Livre de Procdures fiscales. 2/ Le premier paragraphe de larticle 100 du Livre de Procdures fiscales est modifi comme suit : - supprimer le groupe de mots limpt sur le revenu foncier et/ou limpt sur le patrimoine foncier ; - remplacer le groupe de mots sont recouvrs par le groupe de mots est recouvr .

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Article 17 MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES REDEVABLES DE LIMPOT FONCIERA - EXPOSE DES MOTIFS

La crise qua connue la Cte dIvoire depuis une dcennie a contribu accrotre les difficults des contribuables respecter leurs obligations fiscales, notamment en matire dimpt foncier. Ainsi, les arrirs de cet impt ont atteint un niveau important malgr les nombreuses mesures dannulation prises depuis 2002. Afin dallger la charge fiscale des propritaires fonciers et de leur permettre dacquitter aisment leur impt, il est propos : de rduire hauteur de 25% au moment du rglement, le montant de limpt sur le revenu foncier et/ou de limpt sur le patrimoine foncier dus au titre de chaque anne lorsque le rglement intervient au plus tard le 31 dcembre de lanne dimposition, en ce qui concerne les redevables personnes physiques ; dannuler hauteur de 25 %, au moment du paiement, les arrirs dimpt sur le revenu foncier et/ou dimpt sur le patrimoine foncier dus au 31 dcembre 2011, condition que le paiement soit effectu au plus tard le 31 dcembre 2012.

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Par ailleurs, il est propos de rendre mensuel le paiement de limpt foncier en vue de rendre plus supportable le montant mis la charge des redevables de cet impt. B - TEXTE 1/ Le premier paragraphe de larticle 179 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Le montant de la cotisation des impts sur le revenu foncier et sur le patrimoine foncier est pay par douzime au plus tard le 15 de chaque mois. En ce qui concerne les redevables personnes physiques, le montant de limpt sur le revenu foncier et/ou de limpt sur le patrimoine foncier d au titre de chaque anne est rduit de 25% au moment du rglement lorsque le paiement intervient au plus tard le 31 dcembre de lanne dimposition.

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2/ Les arrirs dimpt sur le patrimoine foncier et/ou de limpt sur le revenu foncier dus au 31 dcembre 2011, sont annuls de 25 % au moment du paiement, condition que le paiement soit effectu au plus tard le 31 dcembre 2012.

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Article 18 AMENAGEMENT DU PRELEVEMENT DE LACOMPTE AU TITRE DES IMPOTS SUR LES REVENUS LOCATIFSA - EXPOSE DES MOTIFS

La loi n 90-433 du 29 mai 1990 a institu le prlvement dun acompte au titre des impts sur les revenus locatifs afin damliorer le recouvrement de limpt foncier. Ce prlvement est effectu notamment par les organismes payeurs du Trsor public, les agences immobilires, les rgies des Forces armes, de la Gendarmerie et des Eaux et Forts. A la pratique, le reversement des retenues effectues par ces rgies nest pas toujours effectif. En outre, les imputations des prlvements au bnfice des bailleurs sont source de nombreuses rclamations. Afin de remdier cette situation, il est propos de supprimer lobligation deffectuer la retenue qui pse sur les rgies prcites. Il est galement propos de subordonner le paiement des loyers par ces organismes la production dune attestation dimmatriculation et de la copie de la dclaration foncire au titre de lanne de la conclusion du contrat de bail.

B - TEXTE

1/ Le libell du chapitre IV du titre troisime du Livre premier du Code gnral des Impts est complt in fine comme suit : et obligations des bailleurs . 2/ Il est cr sous le chapitre IV avant larticle 167 du Code gnral des Impts, une section ainsi libelle : Section I Acompte au titre de limpt sur les revenus locatifs 3/ Larticle 167 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit :

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Les organismes payeurs du Trsor public sont tenus de prlever une somme gale 15 % du montant brut des loyers qu'ils paient au titre des baux administratifs. 4/ Larticle 168 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Les agences immobilires, les syndics dimmeubles, les grants de biens, les socits civiles immobilires et tous autres intermdiaires sont tenus de prlever une somme gale 15 % du montant brut des loyers quils reversent leurs clients propritaires des locaux lous. 5/ Il est cr sous le chapitre IV, avant larticle 169 bis du Code gnral des Impts, une section II ainsi libelle : Section II- Obligations des bailleurs 6/ Larticle 169 bis du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Les organismes, institutions et les personnes physiques ou morales viss aux articles 167 169 ci-dessus, doivent subordonner le paiement des loyers par la production dune attestation dimmatriculation et de la copie de la dclaration foncire au titre de lanne de la conclusion du contrat de bail, par le propritaire, lusufruitier, lemphytote de limmeuble ou de tout autre dbiteur principal de limpt.

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Article 19 INSTITUTION DUNE REDEVANCE DEVALUATION IMMOBILIERE A-EXPOSE DES MOTIFS Laccroissement du volume des transactions immobilires constat ces dernires annes en Cte dIvoire, ncessite que les oprateurs conomiques concerns disposent dinstruments dvaluation justes et fiables. Par ailleurs, en application des recommandations de la Commission rgionale de Contrle des Assurances de la Confrence interafricaine du March des Assurances (CIMA), les services de la Direction gnrale des Impts sont appels procder lvaluation des immobilisations des compagnies dassurances. Aussi, ces oprateurs ont-ils recours aux experts immobiliers privs et aux services du Cadastre de la Direction gnrale des Impts pour lapprciation de la valeur des biens immobiliers. Afin de permettre la Direction gnrale des Impts de disposer de moyens pour excuter convenablement cette mission qui ncessite lacquisition des instruments dvaluation (matriels et documentation spcifiques) et lexcution de travaux et oprations sur le terrain, il est propos dinstituer une redevance dite redevance dvaluation immobilire . Le taux de la redevance est fix 1 % du montant de lvaluation. Le produit de la redevance est affect la rgie de gestion de la redevance dvaluation immobilire cre cet effet. Les modalits dorganisation et de fonctionnement de cette rgie sont fixes par arrt du Ministre de lEconomie et des Finances.

B- TEXTE Il est cr dans le Code gnral des Impts, un article 1125 sous un titre huitime rdig comme suit: Titre huitime Redevance dvaluation immobilire Art. 1125 - Il est institu une redevance, dite redevance dvaluation immobilire, sur la valeur du patrimoine immobilier des personnes physiques25

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ou morales sollicitant lexpertise immobilire de la Direction gnrale des Impts. Sont exonrs de la redevance, lEtat et ses dmembrements. La redevance est perue au taux de 1 % sur le montant de lvaluation. Celle-ci ne peut tre infrieure 50 000 francs. Le produit de la redevance est affect une rgie dite Rgie de gestion de la redevance dvaluation immobilire . Il est destin couvrir les charges lies aux travaux dexpertise immobilire, ainsi que les investissements en matriels et quipements cadastraux de la Direction gnrale des Impts. Les modalits dorganisation et de fonctionnement de la rgie sont fixes par arrt du Ministre de lEconomie et des Finances.

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Article 20 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 788 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA COMMISSION DE CONCILIATION EN MATIERE DE DROITS DENREGISTREMENT A- EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de larticle 788 du Code gnral des Impts, lorsque le prix ou lvaluation qui a servi de base la perception des droits denregistrement parat infrieur la valeur vnale relle des biens transmis, lAdministration peut, lorsque laccord sur lestimation ne sest pas fait lamiable, dfrer le redevable devant la Commission de conciliation institue par larticle 789 du mme Code, en vue de fixer la valeur taxable de limmeuble. Cette Commission est notamment compose de reprsentants des contribuables dsigns par la Chambre de Commerce et dIndustrie de Cte dIvoire ou par la Chambre dAgriculture. Ce dispositif ne prvoit pas quil peut tre fait recours la Chambre des experts immobiliers qui a notamment pour mission de connatre des questions relatives lvaluation du prix des biens immeubles. Il est par consquent propos damnager larticle 788 du Code gnral des Impts, en autorisant les services de la Direction gnrale des Impts recourir la Chambre des experts immobiliers dans le cadre de la dtermination de la valeur taxable des immeubles.

B- TEXTE Larticle 788 du Code gnral des Impts est complt in fine comme suit : Indpendamment de la Commission de conciliation prvue par larticle 789, les services comptents de la Direction gnrale des Impts peuvent recourir, pour avis la Chambre des experts immobiliers, dans le cadre de la dtermination de la valeur taxable des immeubles transmis.

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Article 21 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DENREGISTREMENT DES BIENS IMMOBILIERS ACQUIS PAR CREDIT-BAIL A EXPOSE DES MOTIFS Le crdit-bail est une technique de financement qui est couramment utilise par les entreprises, en ce quelle permet notamment une meilleure gestion de leur trsorerie grce au paiement fractionn du cot dacquisition des biens servant lexploitation. Ainsi, de nombreuses entreprises ont de plus en plus recours aux tablissements de crdit-bail pour lacquisition de biens mobiliers et immobiliers. Toutefois, la fiscalit applicable en la matire est de nature dcourager le dveloppement du crdit-bail immobilier dans notre pays. En effet, lacquisition du bien immobilier, le crdit-bailleur acquitte un droit de mutation proportionnel de 10 %. Ensuite, lorsque le crdit-bailleur met le bien immobilier la disposition du preneur par le contrat de crdit-bail, le droit de bail dont le taux est fix 2,5 % par les dispositions de larticle 713 du Code gnral des Impts, est galement exigible. Enfin, lors du transfert de proprit au crdit-preneur, cette cession supporte galement le droit de mutation proportionnel de 10 %. Ces diffrentes impositions, bien que conformes la nature juridique des oprations successives ralises, ont pour consquence dalourdir la charge financire des bailleurs et des preneurs et de limiter ainsi la porte incitative de ce mode de financement. Afin de rendre le crdit-bail pleinement profitable aux entreprises qui y ont recours, il est propos de : ramener le droit proportionnel de 10 % 1 % de la valeur de cession de limmeuble au moment de la leve de loption par le preneur ; rduire au profit du preneur, le droit de bail de 2,5 % 1,5 % pendant la priode dexcution du contrat de crdit-bail ; rduire le droit de mutation de 10 % 5% au profit du crdit-bailleur, lors de lacquisition du bien ;28

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-

supprimer en ce qui concerne le crdit-bail immobilier, le droit de premption de lAdministration sur les immeubles dont elle estime le prix de vente insuffisant.

Les articles 713, 760 et 798 du Code gnral des Impts sont complts dans ce sens.

B- TEXTE 1/ Larticle 713 du Code gnral des Impts est complt in fine comme suit : Sont assujettis au droit de bail de 1,5 % les contrats de crdit-bail au moment de lexcution desdits contrats par les preneurs. 2/ Larticle 760 3 du Code gnral des Impts est complt in fine comme suit : Dans le cadre dune opration de crdit-bail immobilier, ce droit est galement rduit 5 % pour le crdit-bailleur lors de lacquisition du bien et 1 % pour les acquisitions dimmeubles effectues par le preneur au moment de la leve de loption. 3/ Larticle 798 du Code gnral des Impts est complt in fine par un alina rdig comme suit : Toutefois, ce droit nest pas applicable aux oprations de crdit-bail immobilier.

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Article 22 MESURES PORTANT DEMATERIALISATION DE LA VIGNETTE A- EXPOSE DES MOTIFS Les articles 920 et 941 du Code gnral des Impts disposent que le paiement de la taxe sur les vhicules moteur et sur les bateaux de plaisance est constat par la dlivrance dune vignette de contrle. Le mode de gestion actuel de la vignette laisse apparatre des difficults lies notamment aux pratiques frauduleuses constates lors des contrles (vignettes parallles, fausses informations renseignes sur la puissance et lge du vhicule ou du bateau, etc.). Ces difficults ont tabli que la matrialisation du paiement de la taxe par une vignette est source de fraude et dvasion fiscale, entranant ainsi des pertes de recettes pour lEtat et les collectivits territoriales. Afin dapporter une solution cette situation qui persiste en dpit des mesures prises pour scuriser les recettes de cette taxe, il apparat ncessaire de la dmatrialiser. Cette dmatrialisation consistera faire payer systmatiquement par lusager, sa vignette auprs de la Socit ivoirienne de Contrles techniques automobiles (SICTA) en ce qui concerne les vhicules ou du bureau VERITAS pour les bateaux. En ce qui concerne les motos, une quittance de paiement dlivre par la SICTA tiendra lieu de vignette. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2013. B- TEXTE 1/ Larticle 919 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : La taxe est payable en totalit en un seul terme, sans fractionnement loccasion de la visite technique du vhicule. En ce qui concerne les motos, une quittance de paiement dlivre par la SICTA tiendra lieu de vignette. En ce qui concerne les vhicules de transport public et tous les vhicules soumis plus dune visite technique dans lanne, la taxe est payable dans sa totalit ds le premier passage du vhicule la visite technique.

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2/ Larticle 920 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Le paiement de la taxe est constat par la dlivrance dun certificat de visite technique tenant galement lieu de vignette automobile. En ce qui concerne les motos, une quittance de paiement dlivre par la SICTA tiendra lieu de vignette. Ce certificat doit porter les caractristiques du vhicule, essentiellement la marque, la puissance fiscale, le numro dimmatriculation, le numro de srie, lanne pour laquelle la vignette a t dlivre et le numro de compte contribuable du propritaire en ce qui concerne les vhicules de transport public ou priv . 3/ Lalina premier de larticle 921 du Code gnral des Impts est abrog. 4/ Lalina premier de larticle 924 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : En cas de non-paiement ou de paiement tardif de la taxe exigible, aprs un dlai de deux mois suivant la date prvue pour la visite technique, une pnalit de 100 % sera, sans prjudice des autres sanctions prvues par le Livre de Procdures fiscales, rclame en sus du droit simple. Les sanctions prvues lalina prcdent ne sont pas applicables aux vhicules non utiliss, condition de dposer la carte grise du vhicule au service comptent de la Direction gnrale des Impts. 5/ Le deuxime alina de larticle 941 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Le paiement de la taxe est constat par la dlivrance dun certificat de visite technique tenant galement lieu de vignette. Ce certificat doit porter les caractristiques du bateau, essentiellement la marque de la coque, la marque de la puissance du moteur, le numro dimmatriculation, le numro de srie, le millsime de lanne au titre de laquelle le certificat est tabli et le numro de compte contribuable du propritaire en ce qui concerne les bateaux usage professionnel. 6/ Lalina premier de larticle 943 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : En cas de non-paiement ou de paiement tardif de la taxe exigible, aprs un dlai de deux mois suivant la date prvue pour la visite technique, une pnalit de 100 % sera rclame en sus du droit simple. 7/ La mesure est applicable partir du 1er janvier 2013.31

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Article 23 PROROGATION DES MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES SINISTREES LORS DE LA CRISE POSTELECTORALE B- EXPOSE DES MOTIFS Dans le but daider les entreprises faire face aux effets de la crise postlectorale et de relancer leurs activits, larticle premier de lannexe fiscale lordonnance n 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011, leur a accord des mesures fiscales de faveur. Le bnfice de la mesure tait subordonn la mise en place dun comit de catgorisation charg dagrer les entreprises sinistres. Compte tenu de la charge de travail dudit Comit, lie au nombre particulirement lev de dossiers, certaines entreprises nont pas bnfici des mesures prvues. Afin de permettre ces entreprises de tirer profit de ces mesures, il est propos de proroger certaines dentre elles jusquau 31 dcembre 2012. B- TEXTE Le II-B de larticle premier de lannexe fiscale lordonnance n 2001-121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011est modifi comme suit : Le premier tiret du 1/ est rdig nouvellement ainsi quil suit : Exclusion de la base de limpt sur les bnfices au titre des exercices 2011 et 2012, des intrts des prts consentis par les banques ivoiriennes aux entreprises sinistres, en vue du renouvellement des biens dtruits.

Au troisime tiret du 1/, remplacer le groupe de mots acquis en 2011 par le groupe de mots acquis en 2011 et 2012 . Au quatrime tiret du 1/, remplacer 31 dcembre 2011 par 31 dcembre 2012 Au septime tiret du 1/, remplacer 31 dcembre 2011 par 31 dcembre 2012 32

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Au neuvime tiret du 1/, remplacer 31 dcembre 2011 par 31 dcembre 2012 Le premier tiret du 2/ est nouvellement rdig ainsi quil suit : Rduction de moiti du montant de limpt minimum forfaitaire d au titre de lexercice clos au 31 dcembre 2011, pour les entreprises relevant du rgime rel normal d'imposition.

Le 2/ est complt in fine comme suit : En matire de contribution des patentes

Le montant de la patente commerciale au titre de lanne 2012, est rduit de moiti.

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Article 24 MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE PRESSE ET DE LAUDIOVISUEL A- EXPOSE DES MOTIFS Lannexe fiscale lordonnance n 2008-381 du 18 dcembre 2008 portant Budget de lEtat pour la gestion 2009, a accord des exonrations aux entreprises de presse notamment, en matire : -

dimpt sur les bnfices industriels et commerciaux ou dimpt minimum forfaitaire ; dimpt sur le patrimoine foncier lexception des immeubles donns en location ; de contribution nationale pour le dveloppement conomique, culturel et social de la nation au titre du personnel local.

Ces mesures visaient aider ces entreprises confrontes des difficults dordre structurel, faire face aux effets de la crise. Toutefois, en raison de la persistance de cette situation difficile, les entreprises de presse nont pu pleinement profiter des avantages prvus. Afin de permettre aux entreprises concernes de faire face leurs difficults et de mieux amorcer la priode postcrise, il est propos de proroger jusquau 31 dcembre 2012, certaines mesures fiscales en leur faveur et dtendre lesdites mesures aux entreprises du secteur de laudiovisuel qui nont pas t prises en compte par la disposition adopte en 2008. B- TEXTE Larticle 26 de lannexe fiscale lordonnance n 2008-381 du 18 dcembre 2008 portant Budget de lEtat pour la gestion 2009, relatif aux mesures fiscales de soutien aux entreprises de presse est modifi et nouvellement rdig comme suit : Mesures fiscales de soutien aux entreprises de presse et de laudiovisuel Les entreprises de presse et de laudiovisuel sont exonres jusquau 31 dcembre 2012 : dimpt minimum forfaitaire; dimpt sur le patrimoine foncier, lexception des immeubles donns en location ; - de contribution nationale pour le dveloppement conomique, culturel et social de la nation au titre du personnel local.34

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Article 25 HARMONISATION DE LA PROCEDURE DE TRANSACTION EN CAS DE REMISE DE PENALITES EN MATIERE DE TAXES FORESTIERES A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 1116 du Code gnral des Impts prvoit que le droit de transaction sur les pnalits en matire de taxes forestires est exerc par le Chef du service des recettes domaniales lorsque le montant de la taxe non paye est infrieur 250 000 francs, et par le Ministre de lEconomie et des Finances pour les montants suprieurs ce seuil. Cette disposition ne se justifiant plus au regard de larticle 203 du Livre de Procdures fiscales qui rgit la transaction en matire fiscale, il est propos de la supprimer pour une mise en cohrence de la lgislation en la matire.

B- TEXTE Larticle 1116 du Code gnral des Impts est abrog.

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Article 26 INSTITUTION DE LA DECLARATION MODIFICATIVE DES CONDITIONS DEXERCICE DE LACTIVITE A- EXPOSE DES MOTIFS Le Code gnral des Impts et le Livre de Procdures fiscales font obligation toute personne physique ou morale qui entreprend lexercice dune activit lassujettissant limpt en Cte dIvoire, den faire la dclaration auprs de la Direction gnrale des Impts avant le commencement de ses oprations. Les contribuables sont assujettis cette mme obligation dclarative en cas de cessation dactivit. En ce qui concerne les modifications des conditions dexercice de lactivit, seules les dispositions en matire de contribution des patentes en prvoient expressment lobligation de dclaration, alors que cette dclaration a des implications sur presque toutes les natures dimpts. Il est donc propos dintgrer la disposition concerne dans le Livre de Procdures fiscales afin de lui donner une porte plus gnrale.

B -TEXTE Larticle 146 du Livre de Procdures fiscales est modifi comme suit : Insrer entre les troisime et quatrime paragraphes, un nouveau paragraphe rdig comme suit :

En cas de modification des conditions dexercice de lactivit, une dclaration modificative est souscrite dans les dix jours suivant ladite modification. le dernier paragraphe est nouvellement rdig ainsi quil suit :

Le dfaut de dclaration dexistence ou de dclaration modificative des conditions de lexercice de lactivit, est puni dune amende fiscale de 100 000 francs .

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Article 27 AMENAGEMENT DES DROITS DE RECHERCHE RELATIFS AUX DOCUMENTS DELIVRES PAR LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE A-EXPOSE DES MOTIFS Larticle 38 de lannexe fiscale lordonnance n 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011, a tendu la perception des droits de recherche prvus par larticle 20 de lannexe fiscale la loi n 98 742 du 23 dcembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999, aux demandes de mainleve, dattestation de vignette et de certificats de crdits dimpts au profit de la Direction gnrale du Trsor et de la Comptabilit publique. Toutefois, les montants prvus pour ces actes ne sont plus en adquation avec le niveau des demandes actuellement reues par les services du Trsor et des charges de gestion occasionnes. Par ailleurs, certains actes, mis par la Direction gnrale du Trsor et de la Comptabilit publique nont pas t pris en compte par les textes prcits. Il est par consquent propos damnager le dispositif des droits de recherche perus par le Trsor public tant au niveau des actes concerns quau niveau des montants exigibles.

B-TEXTE Larticle 20 de lannexe fiscale la loi n 98-742 du 23 dcembre 1998 portant loi de Finances pour la gestion 1999, relatif aux documents dlivrs par la Direction gnrale des Impts et la Direction gnrale du Trsor et de la Comptabilit publique, tel que modifi par le 2 de larticle 38 de lannexe fiscale lordonnance n 2011 - 121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011, est modifi et complt comme suit : Les 1, 2, 3 et 4: sans changement. 5 Mainleve : - Socits .5 000 francs - Particuliers .1 000 francs

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6 Certificat de crdits dimpts : - Socits .. 5 000 francs - Particuliers ...2 000 francs 7 Attestation de vignette : - Socit :.....5 000 francs - Particuliers ....2 000 francs 8 Autres : - Socits .5 000 francs - Particuliers ......................1 000 francs.

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Article 28 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES INSTITUTIONS MUTUALISTES DEPARGNE ET DE CREDIT A- EXPOSE DES MOTIFS Larticle 13 de lannexe fiscale lordonnance n 2011-121 du 22 juin 2011 portant Budget de lEtat pour la gestion 2011 prvoit une exonration de la taxe sur les oprations bancaires sur les prts consentis par les institutions financires caractre coopratif ou mutualiste leurs adhrents, la condition que les taux dintrt quelles pratiquent soient infrieurs aux taux des banques. A la pratique, cette condition savre difficile satisfaire par ces institutions qui sont gnralement obliges de pratiquer des taux dintrt relativement levs permettant dune part, de faire face aux conditions de remboursement des emprunts contracts auprs des banques dans le cadre de leur besoin de refinancement et dautre part, de tenir compte des risques particuliers que prsentent leurs adhrents. En outre, ils permettent de couvrir les frais de structures et de fonctionnement de ces institutions dont les marges sont relativement faibles en raison des montants peu levs des crdits accords la clientle. Par ailleurs, nonobstant les diverses exonrations fiscales adoptes en leur faveur, les institutions mutualistes dpargne et de crdit prouvent des difficults raliser des investissements pouvant assurer leur comptitivit. Afin daider ces structures particulirement importantes dans le financement des petites et moyennes entreprises, il est propos de supprimer la condition relative aux taux dintrt et dadopter des mesures dincitation fiscale pour les investissements que les tablissements caractre coopratif ou mutualiste ralisent.

B- TEXTE 1/ Lalina 2 a) de larticle 398 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : a) Les prts consentis par les institutions financires caractre mutualiste ou coopratif agres, leurs adhrents .

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2/ Larticle 629 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Structures exerant dans le secteur de la microfinance Art. 629 Sont exonrs des droits denregistrement, les actes concernant les oprations de collecte de lpargne et de distribution du crdit, ainsi que les actes portant sur les acquisitions immobilires des structures de microfinance quelle que soit leur forme.

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Article 29 EXTENSION DU REGIME FISCAL DE FAVEUR DES INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPERATIVES DEPARGNE ET DE CREDIT AUX STRUCTURES DE MICROFINANCE CONSTITUEES SOUS FORME DE SOCIETES DE CAPITAUX A- EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la lutte contre la pauvret et afin de permettre aux populations faible revenu de financer leurs activits cot rduit, les lois n 94-201 du 8 avril 1994 et n 96-562 du 22 juillet 1996 ont institu un rgime privilgi en faveur des institutions exerant dans le secteur de la microfinance et des adhrents de ces structures. Ce rgime se caractrise notamment par des exonrations fiscales accordes ces personnes dans le cadre de la micropargne et de loctroi de microcrdits. Toutefois, le bnfice de ce rgime est limit par la loi aux seules structures constitues sous la forme cooprative ou mutualiste et leurs adhrents, de sorte que les structures de microfinance sous la forme de socits de capitaux, continuent dtre imposes selon le rgime de droit commun. Cette situation introduit un dsquilibre au niveau du traitement fiscal et de la concurrence entre ces structures exerant la mme activit et visant la mme clientle, selon quelles sont constitues sous la forme mutualiste ou sous forme de socit. Par ailleurs, les clients des structures sous forme de socit se trouvent pnaliss, dans la mesure o ils ne bnficient daucune exonration du seul fait de la forme juridique de lentreprise qui leur accorde le microcrdit. Afin de corriger cette ingalit de traitement, il est propos dtendre le rgime de faveur prvu au profit des institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit et de leurs adhrents toutes les structures exerant dans le secteur de la microfinance quelle que soit leur forme, ainsi qu leurs clients. B- TEXTE 1/ Le 7 et le 8 de larticle 4 A du Code gnral des Impts sont modifis et nouvellement rdigs comme suit : 7- Les structures exerant dans le domaine de la microfinance, quelque soit leur forme. 8- Les structures exerant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme, en ce qui concerne leurs oprations de collecte de lpargne et41

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de distribution du crdit, ainsi que les membres ou clients de ces structures, sur les rmunrations des parts sociales, les revenus de leur pargne. 2/ Larticle 214-2 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Remplacer le groupe de mots caisses dpargne et de crdit caractre mutualiste par structures de microfinance quelle que soit leur forme. 3/ Larticle 215 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : III - Les structures exerant dans le secteur de la microfinance Art. 215 Sont galement exemptes de limpt, les structures exerant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme, concernant leurs oprations de collecte de lpargne et de distribution du crdit, ainsi que les rmunrations des parts sociales de leurs membres ou clients, les revenus tirs de leur pargne et les paiements dintrts sur les crdits quils ont obtenus de ces structures. 4/ Larticle 242-11 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Remplacer le groupe de mots caisses dpargne et de crdit caractre mutuel par structures de microfinance quelle que soit leur forme. 5/ Le troisime tiret de larticle 246 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : - les rmunrations des parts sociales des membres ou clients des structures de microfinance et les revenus tirs de leur pargne ; 6/ Larticle 280-25 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : 25- Les structures exerant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme, en ce qui concerne leurs oprations de collecte de lpargne et de distribution du crdit, ainsi que les membres ou clients de ces structures concernant les rmunrations des parts sociales et les revenus tirs de leur pargne.

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8/ Larticle 1032 du Code gnral des Impts est modifi et nouvellement rdig comme suit : Structures exerant dans le secteur de la microfinance Art. 1032 Sont exonrs des droits de timbre, les actes concernant la collecte de lpargne et la distribution du crdit des structures de microfinance quelle que soit leur forme.

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Article 30 INSTITUTION DUN DROIT DE RECOUVREMENT SUR LES RECETTES AFFECTEES A-EXPOSE DES MOTIFS La Direction gnrale des Impts assure le recouvrement de certaines taxes et cotisations au profit dorganismes divers. Cette prestation requiert de la part de lAdministration fiscale, la prise de dispositions en termes de mobilisation de ressources humaines et matrielles. A ce jour, sur une douzaine dorganismes pour lesquels des contributions professionnelles sont recouvres, seuls le Fonds interprofessionnel de Recherche et de Conseil agricoles (FIRCA) et lAgence de Transport urbain (AGETU) reversent la Direction gnrale des Impts, une quote-part des sommes recouvres. Afin de permettre la Direction gnrale des Impts de disposer de moyens permettant dexcuter convenablement cette charge supplmentaire, il est propos dtendre cette mesure lensemble des organes bnficiaires et de fixer le taux de ce droit de recouvrement 5 %, sauf en cas de taux particulier prvu par une convention entre la Direction gnrale des Impts et lorganisme concern.

B- TEXTE Il est institu un droit de recouvrement sur les taxes et autres cotisations professionnelles recouvres par la Direction gnrale des Impts au profit de divers organismes. Le taux de ce prlvement est de 5 % des sommes collectes, sous rserve dun taux particulier prvu par convention entre la Direction gnrale des Impts et lorganisme concern.

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Article 31 INSTITUTION DUNE TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE A-EXPOSE DES MOTIFS La hausse des cours du caoutchouc sur le march international a contribu accrotre les performances de la filire hvicole qui connat ainsi depuis quelques annes, un dveloppement important. Afin damliorer la fiscalisation de cette filire et de permettre lEtat de tirer des ressources additionnelles de la hausse des cours internationaux, il est propos dinstituer une taxe sur le caoutchouc granul spcifi. Cette taxe est assise sur le chiffre daffaires total hors taxe des usiniers au taux de 5 %. La taxe nest pas due lorsque le prix international moyen mensuel du kilogramme est infrieur 1000 francs. Le produit de la taxe est affect au Budget de lEtat. La recette attendue est estime environ 16,7 milliards de francs.

B-TEXTE Il est cr dans le Code gnral des Impts, un article 1139 sous un titre dixneuvime, rdig comme suit : Titre dix-neuvime Taxe sur le caoutchouc granul spcifi Art.1139- 1 Il est institu une taxe dnomme taxe sur le caoutchouc granul spcifi. 2 La taxe est due par les usiniers sur leur chiffre daffaires total hors taxe, quel que soit leur rgime dimposition. Le taux de la taxe est fix 5 %. La taxe nest pas due lorsque le prix international moyen mensuel du kilogramme est infrieur 1000 francs.

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3 La taxe est recouvre dans les mmes conditions et selon les mmes modalits, srets et sanctions que la taxe sur la valeur ajoute. 4 Le produit de la taxe est affect au Budget de lEtat.

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Article 32 INSTITUTION DUNE TAXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS A EXPOSE DES MOTIFS Lactivit de tlphonie connat dans notre pays, une expansion remarquable caractrise notamment par un accroissement important du chiffre daffaires des entreprises du secteur et par lvolution rapide des technologies de pointe quelles dploient. Pourtant, linstar de nombreux pays, les autorits de rgulation et lAdministration fiscale ivoirienne prouvent dnormes difficults apprhender les revenus rels gnrs par ce secteur dactivit, en raison notamment de sa haute technicit ; de sorte que le rendement fiscal des entreprises du secteur demeure encore insuffisant. Au plan international, lUnion internationale des Tlcommunications, consciente de cette situation, a reconnu depuis 1989 aux Etats et particulirement aux pays en dveloppement, le droit une meilleure matrise des revenus de ce secteur, par linstitution de systmes de taxation spcifique. Dans ce sens, larticle 54 de lannexe fiscale lordonnance n 2008-381 du 18 dcembre 2008 portant Budget de lEtat pour la gestion 2009, a institu une taxe de 20 francs la minute sur linterconnexion tlphonique internationale la charge des entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire. Des difficults sont apparues dans la mise en uvre de cette mesure notamment au regard des engagements internationaux de la Cte dIvoire en matire de tlcommunications, plus prcisment de larticle 6.1.3 du rglement des tlcommunications internationales sign Melbourne en 1988. Ainsi, sinspirant des expriences des autres pays en la matire, il est propos de ramnager la taxe prcite pour tenir compte des intrts des oprateurs de tlphonie, de ceux de lEtat et des consommateurs. Par consquent, il est cr une taxe sur les tlcommunications qui se substitue la taxe sur linterconnexion tlphonique internationale prvue par lannexe fiscale 2009. Cette taxe au taux de 3 %, est assise sur le chiffre daffaires annuel hors taxe des entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire.47

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Le produit de la taxe est affect : au Budget de lEtat : 95 % ; au financement des actions de contrle du trafic et de lutte contre la fraude en matire de tlcommunications : 5 %.

La part destine la lutte contre la fraude est reverse sur un compte spcial ouvert dans les livres de la Banque nationale dInvestissement et gr par un rgisseur. Les modalits de gestion de ce compte seront dtermines par arrt conjoint du Ministre de lEconomie et des Finances et du Ministre en charge des Technologies de lInformation et de la Communication. La taxe est perue dans les mmes conditions et sous les mmes procdures, sanctions et srets que la taxe sur la valeur ajoute. La recette attendue de cette taxe est denviron 19,5 milliards de francs dont 18,5 milliards destins au Budget de lEtat. Au total, avec linstitution de cette taxe, le taux dimposition spcifique au secteur en Cte dIvoire se situe au mme niveau que le taux moyen pratiqu dans les pays de la sous-rgion et est voisin du niveau de taxation de la France et du Canada. Par ailleurs, en matire de contrle des revenus des entreprises de tlcommunications, larticle 25 de lannexe fiscale lordonnance n 2009382 du 26 novembre 2009 portant Budget de lEtat pour la gestion 2010, a prvu un droit de communication la charge des oprateurs de tlphonie et un mcanisme de contrle des flux de communications. Pour tenir compte des proccupations des oprateurs du secteur notamment en ce qui concerne la confidentialit des documents produire lAdministration fiscale, la priodicit de leur production et la dure de leur conservation, il est propos damnager le droit de communication prvu par lannexe fiscale 2010. Au demeurant, la production de certaines informations nest plus ncessaire compte tenu de linstallation des appareils de contrle des flux de communications. En consquence, larticle 25 de lannexe fiscale 2010 est amnag dans ce sens.

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B TEXTE

1/ Le titre douzime du livre sixime du Code gnral des Impts, rdig sous les articles 1130, 1131 et 1132 est modifi et nouvellement rdig comme suit : Titre douzime Taxe sur les tlcommunications Art. 1130 Il est institu une taxe sur les tlcommunications la charge des entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire. Cette taxe au taux de 3 %, est assise sur le chiffre daffaires annuel hors taxe des entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire. Art. 1131 - Le produit de la taxe est rparti comme suit : 95 % au Budget de lEtat ; 5 % au financement des actions de contrle du trafic et de lutte contre la fraude en matire de tlcommunications.

La part destine la lutte contre la fraude est verse sur un compte spcial ouvert dans les livres de la Banque nationale dInvestissement et gr par un rgisseur. Les modalits de gestion de ce compte seront dtermines par arrt conjoint du Ministre en charge des Technologies de lInformation et de la Communication et du Ministre de lEconomie et des Finances. Art. 1132 1 Les entreprises de tlphonie sont tenues de dclarer et deffectuer les paiements au plus tard le 20 de chaque mois la Recette des grandes Entreprises de la Direction gnrale des Impts. 2 La dclaration est obligatoirement accompagne de deux chques distincts, libells respectivement lordre : du Receveur des grandes Entreprises ; du compte spcial de contrle et de lutte contre la fraude en matire de tlcommunications.

3 La taxe est perue dans les mmes conditions et sous les mmes procdures, sanctions et srets que la taxe sur la valeur ajoute. 2/ Larticle 62 octies du Livre de Procdures fiscales est modifi et nouvellement rdig comme suit :49

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Art. 62 octies 1 Les entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire sont tenues de communiquer lAdministration fiscale, sans demande pralable dans les 15 jours suivant lchance de chaque trimestre civil, sur support magntique ou sur support papier, un tat comprenant les informations suivantes : les plans tarifaires ; les accords dinterconnexion avec les oprateurs locaux et extrieurs ; les accords de roaming ; la documentation sur les formats.

2 Toute dcision de changement de paramtres dans les documents viss au 1 ci-dessus, doit imprativement tre notifie lAdministration fiscale par loprateur concern, au moins quinze (15) jours avant la mise en uvre des modifications des paramtres. 3 Les entreprises de tlphonie installes en Cte dIvoire sont tenues de communiquer lAdministration fiscale, sa demande, sur support magntique, un tat comprenant les informations suivantes : les comptes rendus dappels nationaux et internationaux (post pays, prpays valoriss dont rechargements, interconnexion et roaming) ; les comptes rendus des transactions de rechargement.

4 Les documents viss aux 1, 2 et 3 ci-dessus, doivent tre conservs par les contribuables concerns pendant au moins un an et tre prsents tout contrle de lAdministration fiscale.

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Article 33 INSTITUTION DUNE TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A-EXPOSE DES MOTIFS La politique de promotion du tourisme constitue un axe majeur pour le dveloppement conomique de la Cte dIvoire. A cet effet, lEtat avait institu en 1977, une taxe de dveloppement touristique. La suppression de cette taxe en 1991 a priv les structures charges de la mise en uvre de cette politique, de moyens dexcution. Par ailleurs, la crise qua connue la Cte dIvoire a contribu fragiliser les entreprises du secteur touristique alors mme que cette activit est devenue fortement concurrentielle. Dans le but de soutenir ce secteur, il a t institu le Fonds de Dveloppement touristique par dcret n 2007-582 du 20 septembre 2007. Aux termes de larticle 3 de ce dcret, le Fonds a pour objet de financer notamment : les tudes des projets dinvestissement caractre touristique et htelier ; la formation et le perfectionnement des agents du secteur public en vue de lamlioration de la qualit des produits et des prestations ; linspection et le contrle des tablissements de tourisme ; la Commission de classement et de reclassement des tablissements de tourisme.

Afin de promouvoir les nombreux atouts touristiques de la Cte dIvoire et de relancer les activits de ce secteur, il est propos de rinstaurer la taxe de dveloppement touristique. Cette taxe sera acquitte par les oprateurs conomiques intervenant dans le domaine touristique, savoir : les htels, rsidences-htels meubls, motels et villages de vacances ; les restaurants, maquis, bars et night-clubs ; les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques ; les agences de location de voitures, cars, bateaux et avions ; les marinas ; les casinos et salles de jeux.

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Le taux de la taxe est fix 4 % du montant hors taxe de la facture adresse au client par les tablissements prestataires. La taxe est recouvre par le receveur comptent de la Direction gnrale des Impts. Le produit de la taxe est rparti comme suit : 40 % au Budget de lEtat ; 60 % au Fonds de Dveloppement touristique.

La part revenant au Fonds de Dveloppement touristique est reverse chaque mois sur un compte spcial ouvert dans les livres de la Banque nationale dInvestissement.

B-TEXTE Il est cr dans le Code gnral des Impts, un article 1140 sous un titre vingtime rdig comme suit : Titre vingtime Taxe pour le Dveloppement touristique Art. 1140 - 1 Il est institu au profit du Fonds de Dveloppement touristique, une taxe dite taxe pour le dveloppement touristique. Elle est due par les oprateurs conomiques intervenant dans le domaine touristique, savoir : les htels, rsidences-htels meubls, motels et villages de vacances ; les restaurants, maquis, bars et night-clubs ; les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques; les agences de location de voitures, cars, bateaux et avions ; les marinas ; les casinos et salles de jeux.

2 Le taux de la taxe est fix 4 % du montant hors taxes de la facture adresse au client par les tablissements prestataires viss au 1 ci-dessus. 3 La taxe est recouvre par le receveur comptent de la Direction gnrale des Impts dans les mmes conditions, sous les mmes procdures, sanctions et srets que la taxe sur la valeur ajoute.

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4 Le produit de la taxe est rparti comme suit : 40 % au Budget de lEtat ; 60 % au Fonds de Dveloppement touristique.

La part revenant Fonds de Dveloppement touristique est reverse chaque mois sur un compte spcial ouvert dans les livres de la Banque nationale dInvestissement.

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Article 34 MESURES POUR LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LINSALUBRITE A- EXPOSE DES MOTIFS La Cte dIvoire est confronte depuis quelques annes de graves problmes de salubrit, lis en grande partie aux difficults de gestion des ordures mnagres et des dchets occasionns par certaines activits ou par la consommation de divers produits. Ces difficults sexpliquent principalement par laccroissement dmographique et linsuffisance de ressources destines la lutte contre linsalubrit notamment, la faiblesse du produit de la taxe rmunratoire pour lenlvement des ordures mnagres, institue par larticle 27 de lannexe fiscale la loi n 82-1157 du 21 dcembre 1982 portant loi de Finances pour la gestion 1983. Par ailleurs, dans le souci damliorer la gestion de ces ordures, lEtat a transfr lenlvement des ordures mnagres anciennement confi aux communes, lAgence nationale de Salubrit urbaine (ANASUR) et a cr par le dcret n 2009-328 du 8 octobre 2009, le Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine (FFPSU). Lobjet du Fonds est la recherche et la gestion des ressources destines assurer la prennit du financement du secteur de la salubrit. Nonobstant ces ramnagements, le produit de la taxe rmunratoire continue dtre revers aux communes. En vue de renforcer la capacit financire du Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine et de permettre de lutter efficacement contre linsalubrit, les mesures suivantes savrent ncessaires : 1/ Lamnagement de la taxe rmunratoire pour lenlvement des ordures mnagres par : - lextension de la taxe rmunratoire pour lenlvement des ordures mnagres aux entreprises utilisant les moyenne et haute tensions au tarif de 7,5 francs par KW dlectricit ; - le reversement du produit de la taxe rmunratoire sur la consommation dlectricit au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine.

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2/ Linstitution dune taxe de salubrit et de protection de lenvironnement Il est propos dinstituer une taxe dite taxe de salubrit et de protection de lenvironnement , sur la base du principe pollueur-payeur , conformment aux dispositions du Code de lEnvironnement. Les tarifs de la taxe sont fixs comme suit : 50 000 francs par vhicule doccasion de transport de personnes dont lge est compris entre cinq ans et dix ans limportation ; 50 000 francs par vhicule doccasion de transport de marchandises dont le poids total charge est infrieur ou gal quatre tonnes et dont lge est compris entre cinq ans et dix ans limportation ; 100 000 francs par vhicule doccasion de transport de marchandises dont le poids total charge est suprieur quatre tonnes et dont lge est compris entre dix ans et quinze ans limportation.

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La taxe est recouvre par le Receveur des Impts comptent du lieu de situation du Guichet unique Automobile, selon les mmes conditions et sous les mmes procdures, srets et sanctions que la vignette automobile. Le produit de la taxe de salubrit et de protection de lenvironnement est revers au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine. 3/ Lattribution exclusive au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine, de la quote-part du produit de limpt sur le patrimoine foncier devant tre alloue aux villes et districts non fonctionnels Le dispositif actuel relatif la rpartition des impts dEtat entre les collectivits territoriales attribue la quote-part du produit de limpt sur le patrimoine foncier devant tre alloue une ville ou un district non fonctionnel, la fois au dpartement et lorgane charg de lenlvement des ordures mnagres. Il est propos daffecter exclusivement cette quote-part au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine. 4/ Linstitution dune taxe spciale sur les sacs et sachets en matire plastique Il est propos dinstaurer une taxe sur les sacs et sachets en matire plastique. Cette taxe est due par les entreprises productrices de sacs et de sachets en matire plastique, raison de 0,5 franc par sac ou sachet en matire plastique vendu.

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La taxe est perue dans les mmes conditions, et sous les mmes procdures, sanctions et srets que la taxe sur la valeur ajoute. Le produit de la taxe est revers au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine (FFPSU).

B- TEXTE 1/ Larticle 27 de lannexe fiscale la loi n 82-1157 du 21 dcembre 1982, portant loi de Finances pour la gestion 1983, est modifi et nouvellement rdig comme suit : - ajouter au troisime paragraphe, un troisime tiret rdig ainsi quil suit : - 7,5 francs par KW dlectricit moyenne et haute tensions consomm par les entreprises. - remplacer la cinquime ligne du quatrime paragraphe, le groupe de mots aux communes par le groupe de mots au Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine (FFPSU). 2/ Il est cr dans le Code gnral des Impts, un article 1137 sous un titre dixseptime rdig comme suit : Titre dix-septime Taxe de salubrit et de protection de lenvironnement Art. 1137- 1 Il est institu une taxe de salubrit et de protection de lenvironnement sur limportation des vhicules doccasion de plus de cinq ans. 2 Les tarifs de la taxe sont fixs comme suit : 50 000 francs par vhicule doccasion de transport de personnes dont lge est compris entre cinq ans et dix ans limportation ; 50 000 francs par vhicule doccasion de transport de marchandises dont le poids total charge est infrieur ou gal quatre tonnes et dont lge est compris entre cinq ans et dix ans limportation ; 100 000 francs par vhicule doccasion de transport de marchandises dont le poids total charge est suprieur quatre tonnes et dont lge est compris entre dix ans et quinze ans limportation.56

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3 La taxe est recouvre par le receveur des Impts comptent du lieu de situation du Guichet unique Automobile, selon les mmes conditions, et sous les mmes procdures, srets et sanctions que la vignette automobile sur les vhicules imports. La dclaration est accompagne dun chque libell lordre du Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine. 3/ Le 2 de larticle 36 de lannexe fiscale la loi n 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de Finances pour la gestion 2004 tel quamnag par larticle 23 de lannexe fiscale lordonnance n 2008-381 du 18 dcembre 2008 portant Budget de lEtat pour la gestion 2009, est modifi comme suit : Supprimer le premier tiret libell comme suit : - la quotit devant tre alloue une ville ou un district non encore fonctionnels revient de plein droit au dpartement. 4/ Il est cr dans le Code gnral des Impts, un article 1139 sous un titre dixhuitime rdig comme suit :

Titre dix-huitime Taxe spciale sur les sacs et sachets en matire plastique Art. 1138 - 1 Il est peru une taxe dite taxe spciale sur les sacs et sachets en matire plastique la charge des entreprises productrices de sacs et de sachets en plastique. 2 Le tarif de la taxe est fix 0,5 franc par sac ou sachet en matire plastique vendu. 3 Les entreprises redevables sont tenues de dclarer et deffectuer les paiements la Recette des Impts de rattachement. La taxe est perue dans les mmes conditions, et sous les mmes procdures, sanctions et srets que la taxe sur la valeur ajoute. La dclaration est accompagne dun chque libell lordre du Fonds de Financement des Programmes de Salubrit urbaine (FFPSU). 4 Le produit de la taxe est revers sur un compte spcial ouvert au nom dudit Fonds auprs de lAgence comptable centrale des Dpts.

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Article 35 SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS BANCAIRES A - EXPOSE DES MOTIFS LOrdonnance n 87-259 du 25 fvrier 1987 portant cration de la taxe sur les encours de crdits bancaires, dispose en son article premier que les encours de crdits de toute nature, non libells en devises et effectivement accords leur clientle, par les banques, les tablissements financiers et les agents de change sont soumis une taxe trimestrielle. Ainsi, chaque fois que la banque accorde un crdit, elle acquitte 0,2% au titre de la taxe, sur la totalit du montant du crdit accord. Les entreprises tant les principales bnficiaires des crdits octroys, et en vue de soutenir la dynamique de relance conomique, il est propos de supprimer la taxe sur les encours de crdits bancaires.

B - TEXTE Le titre septime du Livre sixime du Code gnral des Impts consacr la taxe sur les encours de crdits bancaires est supprim.

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Article 36 AMENAGEMENT DES MESURES FISCALES ACCORDEES A LA SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS A- EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de laide la restructuration de la Socit des Transports abidjanais (SOTRA), larticle 5 1 de lannexe fiscale la loi de Finances pour la gestion 2005 et larticle 2 1 de lannexe fiscale lordonnance n 2007675 du 28 dcembre 2007 portant Budget de lEtat pour la gestion 2008, ont respectivement institu et prorog en faveur de cette socit, un rgime dachat en franchise de TVA et de droit de douane jusquau 31 dcembre 2010. Cette mesure qui devrait permettre la SOTRA dexcuter convenablement son programme dinvestissement, na pas donn les rsultats escompts. En outre, la crise postlectorale a fortement contribu la dgradation des investissements de la socit, compromettant ainsi les acquis de ces dernires annes. Par ailleurs, suite sa restructuration, la SOTRA est devenue un groupe de socits constitu dune socit mre, la SOTRA et de trois (3) filiales quelle dtient 100% et dont le dveloppement a t galement interrompu par la crise. Il sagit de : SOTRA Industries (ex ateliers centraux, unit industrielle de montage et maintenance de vhicules autobus, car et bateau-bus) ; SOTRA Tourisme (ex bureau de tourisme et voyage) ; Institut SOTRA (formation aux mtiers du transport).

Dans le but daider la SOTRA achever la mise en uvre de son programme de restructuration, les mesures suivantes sont proposes : - la prorogation de lexonration de TVA et des droits de douanes jusquau 31 dcembre 2015 ; - lexemption de la contribution des patentes de la SOTRA jusquau 31 dcembre 2015.

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B-TEXTE 1/ Larticle 355-41du Code gnral des Impts est modifi comme suit : Le premier paragraphe est nouvellement rdig comme suit : - Les biens suivants acquis par la Socit des Transports abidjanais (SOTRA) et ses filiales dtenues 100%, jusquau 31 dcembre 2015 ; - remplacer le troisime tiret par les systmes et matriels de radio tlinformatiques et lectroniques concourant la gestion du rseau dexploitation . 2/ Les exemptions accordes la SOTRA et ses filiales dtenues 100 % et vises larticle 355-41du Code gnral des Impts sont tendues aux droits de douane. 3/ Larticle 280 du Code gnral des Impts est complt comme suit : 35- La Socit des Transports abidjanais (SOTRA) et ses filiales dtenues 100%, jusquau 31 dcembre 2015.

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Article 37 FIXATION DES MONTANTS ET DES MODALITES DE REGLEMENT DES DROITS REGISSANT CERTAINES OPERATIONS EN MATIERE DE CONTRATS PETROLIERS A-EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de larticle 67 de la loi n 96-669 du 29 aot 1996 portant Code ptrolier, les demandes dattribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de contrats ptroliers et des autorisations en drivant, sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalits de rglement doivent tre dtermins dans le cadre de la loi de Finances. A ce jour, aucune mesure na t adopte dans ce sens par les diffrentes annexes fiscales aux lois de Finances, de sorte que les oprations concernes chappent cette imposition. Afin damliorer les recettes ptrolires de lEtat, il est propos de prciser le montant des droits applicables aux transactions numres larticle 67 prcit.

B-TEXTE 1/ Les montants applicables aux demandes dattribution, de renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de contrats ptroliers et des autorisations en drivant, prvus larticle 67 de la loi n 96-669 du 29 aot 1996 portant Code ptrolier, sont fixs comme suit : demande dattribution de bloc ptrolier : 35 000 000 de francs ; demande dautorisation de reconnaissance ou dtude : 50 000 000 de francs ; demande dentre dans une priode dexploration: deuxime priode dexploration : 40 000 000 de francs ; troisime priode dexploration : 75 000 000 de francs ;

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demande dautorisation dvaluation : 75 000 000 de francs ; demande dautorisation exclusive dexploitation : 500 000 000 de francs ; demande de cession des droits relatifs un bloc ptrolier :61

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lorsque le montant de la transaction est infrieur 500 000 000 de francs : 70 000 000 de francs ; lorsque le montant de la transaction est compris entre 500 000 001 et 1 000 000 000 de francs : 100 000 000 de francs ; lorsque le montant de la transaction est compris entre 1 000 000 001 et 1 500 000 000 de francs : 150 000 000 de francs ; lorsque le montant de la transaction est compris entre 1 500 000 001 et 2 000 000 000 de francs : 200 000 000 de francs ; lorsque le montant de la transaction est suprieur 2 000 000 000 de francs : 250 000 000 de francs ;

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demande de renonciation aux droits relatifs un bloc ptrolier :

100 000 000 de francs. Les droits ainsi tablis sont la charge du bnficiaire de lacte. Le paiement de ces droits seffectue la Trsorerie principale installe auprs du Ministre des Mines et de lEnergie, lappui dune dclaration. 2/ Le produit des droits ci-dessus indiqus est rparti comme suit : 90 % pour le Budget de lEtat ; 10 % pour le Ministre en charge des Mines et de lEnergie.

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Article 38 FIXATION DU TAUX DE LA TAXE SUR LE PROFIT ADDITIONNEL A LA CHARGE DES TITULAIRES DES PERMIS DEXPLOITATIONS MINIERES ET AMENAGEMENT DE LA CLE DE REPARTITION DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES A EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de larticle 84 du Code minier, tout t