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ARRETE DE MISE A L’ETUDE (AME) ARRETE DE MISE A L’ETUDE (AME)

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ARRETE DE MISE A L’ETUDE

(AME)

SOMMAIRE

I. Cadrage

II. Définition III. Champ d'application IV. Objet V. Utilité pratique

VI. Procédure d’élaboration, et d’approbation VII. Effets

VIII. Textes applicables

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I. CADRAGE

L’arrêté de mise à l’étude est régi en particulier par les dispositions :

Du titre II (articles 21 et 22) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;

du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90

relative à l’urbanisme ;

Circulaire n°005/DUA/SJ du 17 Janvier 1994 relative au Plan d’aménagement.

II. DEFINITION

L’arrêté de mise à l’étude est une mesure conservatoire du plan d’aménagement ;

Lorsque l’étude d'un plan d'aménagement est décidée, il peut être souhaitable de prendre un arrêté de

mise à l'étude pour empêcher l'implantation de nouvelles constructions qui risqueraient, au cas où elles seraient autorisées, de mettre en échec les options du futur plan d'aménagement dans le secteur

concerné ;

Le recours à l'arrêté de mise à l'étude est facultatif sauf dans deux cas : - Cas où les orientations fondamentales arrêtées par un schéma directeur d'aménagement urbain

qui vient d'être approuvé se trouvent contrariées par les dispositions des plans d'aménagement ou

de zonage homologués antérieurement à l'approbation dudit schéma. Dans ce cas, un arrêté de mise à l'étude doit être pris dans le mois qui suit la date d'approbation du schéma directeur et

définir les zones à doter de nouveaux plans d'aménagement ; - cas où un plan de zonage en décide ainsi.

III. CHAMP D’APPLICATION

L'arrêté de mise à l'étude peut être pris pour les territoires et zones faisant parties du champ d'application d'un plan d'aménagement, qu'il s'agisse :

- D'un secteur doté d'un plan d'aménagement dont la modification est envisagée ; - ou d'un secteur non encore doté d'un plan d'aménagement.

L'arrêté de mise à l'étude peut être pris pour un secteur situé à cheval sur deux ou plusieurs communes.

IV. OBJET

Empêcher l'implantation de nouvelles constructions qui risqueraient, au cas où elles seraient autorisées, de

mettre en échec les options du futur plan d'aménagement dans le secteur concerné ;

V. UTILITE PRATIQUE

Se doter d’un moyen légal permettant de ne pas donner suite à des demandes en autorisation de lotir et de

construire en attendant d’avoir plus de visibilité qu’il y ait un plan d’aménagement en vigueur ou non.

VI. PROCEDURE D’ELABORATION ET D’APPROBATION

VI.1. Initiative

L'initiative de la mesure peut émaner :

- Du président du conseil communal ;

- de l’agence urbaine ;

Des autorités préfectorales ou provinciales.

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Lorsque l'initiative émane de l'agence urbaine, elle est appelée à saisir le Gouverneur de la Préfecture ou de la

Province de cette proposition en lui transmettant six exemplaires du plan.

Copie de cette transmission doit être adressée "pour information" aux services relevant du Ministère chargé de

l'Urbanisme.

VI.2. Intervenants

- Commune ;

- Agence urbaine ; - Services de l’urbanisme ;

- Ministère de l’Intérieur.

VI.3. Elaboration

L'arrêté de mise à l'étude du plan d’aménagement est pris par le président du conseil communal après consultation dudit conseil ;

II est accompagné d'un plan établi au 1/2000 ou au 1/5000 délimitant le secteur à doter d'un plan

d'aménagement ;

Cette délimitation devra :

- Emprunter autant que possible des limites naturelles ; - être conforme au périmètre du plan d'aménagement qui est à l'étude.

VI.4. Approbation

Six exemplaires de l'arrêté et du plan revêtus de la signature du président du conseil communal sont transmis

au gouverneur aux fins d'approbation et de publication au Bulletin Officiel.

VI.5. Publicité

Trois exemplaires de ces documents approuvés (arrêté + plan) sont retournés à l'administration

communale ; un exemplaire demeure dans les archives de la province ;

L'administration communale procède à :

- L'affichage de l'arrêté et du plan en des lieux prévus à cet effet ; - la publication de l’arrêté dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales.

Copie de ces documents approuvés est adressées à l’agence urbaine concernée.

VII. EFFETS

Pendant une période de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté de mise à l'étude, il ne sera délivré aucune autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de construire sur un

terrain situé dans le secteur grevé de la servitude de mise à l'étude ; Cette mesure est valable même dans un secteur doté d'un plan d'aménagement en vigueur ;

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées après accord de l'agence urbaine si le projet

est compatible : - Avec les dispositions du S.D.A.U relatives aux zones nouvelles d'urbanisation ;

- ou avec la destination générale des sols ou, à défaut d'un S.D.A.U, avec la vocation de fait de la zone concernée.

L’arrêté de mise à l’étude peut être renouvelé pour une seule période de 6 mois.

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VIII. TEXTES APPLICABLES

VIII.1. Textes législatifs

Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin

1992) du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;

Loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) (B.O. n°5058 du 21 novembre 2002, page 1351), modifiée et complétée par la loi n°

01-03 promulguée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). (B.O. n° 5096 du 3 Avril 2003).

VIII.2. Textes réglementaires

Décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à

l’urbanisme (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, page 576).