337
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Arrêté du 22 décembre 1981 (JONC 2 févr. et rect. 4 mai 1982) Arrêté du 4 juin 1982 (JONC 7 juill. et rect. 10 sept.) Arrêté du 21 juin 1982 (JONC 11 août) Arrêté du 6 janvier 1983 (JONC 2 févr.) Arrêté du 21 avril 1983 (JONC 20 mai) Arrêté du 7 juillet 1983 (JONC 3 sept.) Arrêté du 24 janvier 1984 (JONC 11 févr.) Arrêté du 12 décembre 1984 (JO 19 janv. 1985) Arrêté du 23 janvier 1985 (JO 1 er mars) Arrêté du 10 mars 1986 (JO 16 mars) Arrêté du 23 octobre 1986 (JO 3 janv. 1987) Arrêté du 10 juillet 1987 (JO 4 sept.) Arrêté du 18 novembre 1987 (JO 14 janvier 1988) Arrêté du 7 mars 1988 (JO 26 avr.) Arrêté du 30 juillet 1988 (JO 12 août) Arrêté du 23 mai 1989 (JO 14 juin et rect. 22 juill.) Arrêté du 11 septembre 1989 (JO 18 nov.) Arrêté du 22 juin 1990 (JO 26 août) Arrêté du 31 mai 1991 (JO 21 juill.) Arrêté du 16 juillet 1992, articles 6 et 8 (JO 6 août) Arrêté du 2 février 1993 (JO 18 mars) Arrêté du 10 novembre 1994 (JO 7 déc.) Arrêté du 21 février 1995 (JO 14 mars) Arrêté du 12 juin 1995 (JO 18 juill.) Arrêté du 23 décembre 1996 (JO 10 janv. 1997) Arrêté du 31 décembre 1996 (JO 14 janv. 1997) Arrêté du 7 juillet 1997 (JO 1 er août) Arrêté du 3 mai 1999 (JO 3 juin) Arrêté du 11 janvier 2000 (JO 3 févr.) Arrêté du 14 février 2000 (JO 21 mars) Arrêté du 27 mars 2000 (JO 5 avr.) Arrêté du 28 juin 2000 (JO, 13 juill.) Arrêté du 20 novembre 2000 (JO, 20 déc.) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO, 6 févr. 2002) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO, 7 févr. 2002) Arrêté du 6 août 2002 (JO, 5 sept.) Arrêté du 29 janvier 2003 (JO, 7 févr.)

Arrêté Du 25 Juin 1980

Embed Size (px)

Citation preview

  • Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit contre les

    risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public Arrt du 22 dcembre 1981 (JONC 2 fvr. et rect. 4 mai 1982)

    Arrt du 4 juin 1982 (JONC 7 juill. et rect. 10 sept.) Arrt du 21 juin 1982 (JONC 11 aot) Arrt du 6 janvier 1983 (JONC 2 fvr.) Arrt du 21 avril 1983 (JONC 20 mai) Arrt du 7 juillet 1983 (JONC 3 sept.)

    Arrt du 24 janvier 1984 (JONC 11 fvr.) Arrt du 12 dcembre 1984 (JO 19 janv. 1985)

    Arrt du 23 janvier 1985 (JO 1er mars) Arrt du 10 mars 1986 (JO 16 mars)

    Arrt du 23 octobre 1986 (JO 3 janv. 1987) Arrt du 10 juillet 1987 (JO 4 sept.)

    Arrt du 18 novembre 1987 (JO 14 janvier 1988) Arrt du 7 mars 1988 (JO 26 avr.)

    Arrt du 30 juillet 1988 (JO 12 aot) Arrt du 23 mai 1989 (JO 14 juin et rect. 22 juill.)

    Arrt du 11 septembre 1989 (JO 18 nov.) Arrt du 22 juin 1990 (JO 26 aot) Arrt du 31 mai 1991 (JO 21 juill.)

    Arrt du 16 juillet 1992, articles 6 et 8 (JO 6 aot) Arrt du 2 fvrier 1993 (JO 18 mars)

    Arrt du 10 novembre 1994 (JO 7 dc.) Arrt du 21 fvrier 1995 (JO 14 mars)

    Arrt du 12 juin 1995 (JO 18 juill.) Arrt du 23 dcembre 1996 (JO 10 janv. 1997) Arrt du 31 dcembre 1996 (JO 14 janv. 1997)

    Arrt du 7 juillet 1997 (JO 1er aot) Arrt du 3 mai 1999 (JO 3 juin)

    Arrt du 11 janvier 2000 (JO 3 fvr.) Arrt du 14 fvrier 2000 (JO 21 mars)

    Arrt du 27 mars 2000 (JO 5 avr.) Arrt du 28 juin 2000 (JO, 13 juill.)

    Arrt du 20 novembre 2000 (JO, 20 dc.) Arrt du 19 novembre 2001 (JO, 6 fvr. 2002) Arrt du 19 novembre 2001 (JO, 7 fvr. 2002)

    Arrt du 6 aot 2002 (JO, 5 sept.) Arrt du 29 janvier 2003 (JO, 7 fvr.)

  • (JO du 14 aot et rect. au JONC 13 dcembre 1980) Vu le CCH, et notamment l'article R. 123-12, Arrte : Art. 1 - Sont approuves les dispositions gnrales ci-jointes du rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public. Art. 2 - Ces dispositions seront applicables aux diffrents types d'tablissements trois mois aprs la date de publication des dispositions particulires chacun de ces types.

    Rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public

    TABLE ANALYTIQUE LIVRE PREMIER

    DISPOSITIONS APPLICABLES TOUS LES TABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

    Chapitre unique Numros des articles Section I. - Classement des tablissements GN 1 3 Section II. - Adaptation des rgles de scurit et cas particuliers d'application du rglement GN 4 10 Section III. - Contrles des tablissements GN 11 et 12 Section IV. - Travaux GN 13 Section V. - Normalisation GN 14

    LIVRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIRES

    CATGORIES TITRE PREMIER - Dispositions gnrales

    Chapitre premier Gnralits GE 1 Section I. - Contrle des tablissements GE 2 5 Section II. - Vrifications techniques GE 6 9 Chapitre II. - Construction. Section I. - Conception et desserte des btiments CO 1 5 Section II. - Isolement par rapport aux tiers CO 6 10 Section III. - Rsistance au feu des structures CO 11 15 Section IV. - Couvertures CO 16 18 Section V. - Faades CO 19 22 Section VI. - Distribution intrieure et compartimentage CO 23 26 Section VII. - Locaux non accessibles au public, locaux risques particuliers CO 27 29 Section VIII. - Conduits et gaines CO 30 33 Section IX. - Dgagements : Sous-section 1. Dispositions gnrales CO 34 42 Sous-section 2. Sorties CO 43 48 Sous-section 3. Escaliers CO 49 56 Section X. - Tribunes et gradins non dmontables CO 57 Chapitre III. - Amnagements intrieurs, dcoration et mobilier.

  • Gnralits AM 1 Section I. - Revtements AM 2 8 Section II. - lments de dcoration AM 9 et 10 Section III. - Tentures, portires, rideaux, voilages AM 11 14 Section IV. - Gros mobilier, agencement principal, amnagement de planchers lgers en superstructure AM 15 19 Chapitre IV. - Dsenfumage. Objet de dsenfumage DF 1 8 Chapitre V. - Chauffage, ventilation, rfrigration climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. Section I. - Gnralits CH 1 4 Section II. - Implantation des appareils de production de chaleur CH 5 12 Section III. - Stockage des combustibles CH 13 17 Section IV. - (Abroge). Section V. - Chauffage eau chaude, vapeur et air chaud CH 23 25 Section VI. - Eau chaude sanitaire CH 26 et 27 Section VII. - Traitement d'air et ventilation CH 28 43 Sous-section 1. Ventilation de confort CH 29 40 Sous-section 2. Ventilation mcanique contrle CH 41 43 Section VIII. - Appareils indpendants de production, mission de chaleur CH 44 56 Section IX. - Entretien et vrifications CH 57 et 58 Chapitre VI. - Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liqufis. Section I. - Gnralits GZ 1 3 Section II. - Stockage d'hydrocarbures liqufis (butane et propane commerciaux) GZ 4 9 Section III. - Dispositifs de dtente et de comptage GZ 10 et 11 Section IV. - Conduites, organes de coupure et de dtente GZ 12 19 Section V. - Aration et ventilation des locaux, vacuation des produits de combustion GZ 20 25 Section VI. - Appareils d'utilisation GZ 26 Section VII. - Conformit, entretien et vrifications des installations de gaz GZ 27 30 Chapitre VII. - Installations lectriques. Section I. - Gnralits EL 1 4 Section II. - Rgles d'installation EL 5 11 Section III. - Installations de scurit EL 12 17 Section IV. - Maintenance, exploitation et vrifications EL 18 et 19 Section V. - Installations temporaires EL 20 23 Chapitre VIII. clairage. Section I. - Gnralits : EC 1 5 Section II. - clairage normal EC 6 Section III. - clairage de scurit EC 7 15 Chapitre IX. - Ascenseurs escaliers mcaniques et trottoirs roulants. Section I. - Ascenseurs AS 1 3 Section II. - Dispositions particulires concernant les ascenseurs destins l'vacuation des handicaps physiques AS 4 et 5 Section III. - Escaliers mcaniques et trottoirs roulants AS 6 et 7 Section IV. - Entretien et vrifications AS 8 11 Chapitre X. - Installations d'appareils de cuisson destins la restauration. Domaine d'application GC 1 Section I. - Gnralits GC 2 11

  • Section II. - Grande cuisine isole des locaux accessibles au public GC 12 14 Section III. - Grande cuisine ouverte sur un local accessible au public GC 15 Section IV. - Appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installs dans les salles accessibles au public GC 16 et 17 Section V. - Entretien et vrifications GC 18 et 19 Chapitre XI. - Moyens de secours contre l'incendie. Section I. - Gnralits MS 1 3 Section II. - Diffrents moyens d'extinction MS 4 40 Sous-section 1. Bouches, poteaux d'incendie privs et points d'eau MS 5 7 Sous-section 2. Branchements et canalisations MS 8 13 Sous-section 3. Robinets d'incendie arms MS 14 17 Sous-section 4. Colonnes sches MS 18 21 Sous-section 5. Colonnes en charge (dites colonnes humides) MS 22 24 Sous-section 6. Installations d'extinction automatique ou commande manuelle MS 25 30 Sous-section 7. Dversoirs ponctuels MS 31 34 Sous-section 8. lments de construction irrigus MS 35 37 Sous-section 9. Appareils mobiles et moyens divers MS 38 40 Section III. - Dispositions visant faciliter l'action des sapeurs-pompiers MS 41 44 Section IV. - Service de scurit incendie MS 45 52 Section V. - Systme de scurit incendie (SSI) MS 53 55 Sous-section 1. Systme de dtection incendie MS 56 58 Sous-section 2. Systme de mise en scurit incendie (SMSI) MS 59 et 60 Sous-section 3. Systme d'alarme MS 61 67 Sous-section 4. Entretien et consignes d'exploitation MS 68 et 69 Section VI. - Systme d'alerte MS 70 et 71 Section VII. - Entretien, vrifications et contrles MS 72 74

    TITRE II - Dispositions particulires Chapitre premier. - tablissements du type L : Salles usage d'audition, de confrences, de runions, de spectacles ou usages multiples. Sous-chapitre premier. - Mesures applicables tous les tablissements. Section I. - Gnralits L 1 L 5 Section II. - Construction L 6 L 9 Section III. - Dgagements L 10 et L 11 Section IV. - Chauffage L 12 Section V. - Installations lectriques L 13 Section VI. - Moyens de secours L 14 L 17 Sous-chapitre II. - Mesures applicables aux salles. Section I. - Gnralits L 18 et L 19 Section II. - Dgagements L 20 L 25 Section III. - Amnagements L 26 L 29 Section IV. - Dsenfumage L 30 Section V. - Chauffage L 31 Section VI. - clairage L 32 L 34 Section VII. - Moyens de secours L 35 et L 36 Sous-chapitre III. - Mesures applicables aux installations de projection. Section I. - Gnralits L 37 L 39 Section II. - Installations en cabine L 40 L 46

  • Section III. - Installations dans la salle L 47 L 51 Sous-chapitre IV. - Mesures applicables aux espaces scniques. Section I. - Gnralits L 52 L 62 Section II. - Espaces scniques isolables L 63 L 75 Section III. - Espaces scniques intgrs L 76 L 81 Sous-chapitre V. - Mesures applicables aux locaux annexes. Section I. - Gnralits L 82 Section II. - Construction L 83 Section III. - Chauffage-ventilation L 84 Section IV. - Installations lectriques L 85 et L 86 Section V. - clairage L 87 Section VI. - Moyens de secours L 88 et L 89 Chapitre II. - tablissements du type M : Magasins de vente centres commerciaux. Section I. - Gnralits M 1 et M 2 Section II. - Construction, isolement et distribution M 3 M 7 Section III. - Dgagements M 8 M 14 Section IV. - Amnagements intrieurs M 15 M 17 Section V. - Dsenfumage M 18 et M 19 Section VI. - Chauffage et ventilation M 20 M 22 Section VII. - Installations lectriques M 23 et M 24 Section VIII. - Moyens de secours dans les locaux et les dgagements accessibles au public M 25 M 33 Section IX. - Dispositions spciales certaines prsentations ou manifestations M 34 M 37 Section X. - Dispositions spciales aux articles et produits dangereux M 38 M 43 Section XI. - Consignes particulires M 44 Section XII. - Mesures particulires aux locaux non accessibles au public M 45 M 58 Chapitre III. - tablissements du type N : Restaurants et dbits de boissons. Section I. - Gnralits N 1 et N 2 Section II. - Construction N 3 N 5 Section III. - Dgagements N 6 N 8 Section IV. - Dsenfumage N 9 Section V. - Chauffage N 10 Section VI. - Installations lectriques N 11 Section VII. - clairage N 12 et N 13 Section VIII. - Appareils de cuisson N 14 et N 15 Section IX. - Moyens de secours et consignes. N 16 N 20 Chapitre IV. tablissements du type O : Htels et pensions de famille. Section I. - Gnralits O 1 et O 2 Section II. - Construction O 3 O 5 Section III. - Dgagements O 6 O 9 Section IV. - Amnagements O 10 Section V. - Dsenfumage O 11 O 13 Section VI. - Chauffage O 14 Section VII. - Installations au gaz O 15 Section VIII. - clairage O 16 et O 17 Section IX. - Appareils de cuisson O 18 Section X. - Moyens de secours et consignes O 19 O 24 Annexe. - Conduite tenir en cas d'incendie.

  • Chapitre V. - tablissements du type P : Salles de danse et salles de jeux. Section I. - Gnralits P 1 P 3 Section II. - Constructions P 4 P 6 Section III. - Dgagements P 7 P 11 Section IV. - Amnagements P 12 et P 13 Section V. - Dsenfumage P 14 Section VI. - Chauffage P 15 Section VII. - Installations lectriques P 16 Section VIII. - clairage P 17 P 19 Section IX. - Moyens de secours et consignes P 20 P 24 Chapitre VI. tablissements du type R : tablissements d'enseignement colonies de vacances. Section I. - Gnralits R 1 5 Section II. - Construction R 6 12 Section III. - Dgagements R 13 17 Section IV. - Amnagements R 18 Section V. - Dsenfumage R 19 Section VI. - Chauffage, ventilation R 20 23 Section VII. - Installations lectriques R 24 et 25 Section VIII. - clairage R 26 et 27 Section IX. - Cuisines R 28 et 29 Section X. - Moyens de secours R 30 33 Chapitre VII. tablissements du type S : Bibliothques, centres de documentation et de consultation d'archives. Section I. - Gnralits S 1 et S 2 Section II. - Construction S 3 S 8 Section III. - Dsenfumage S 9 et S 10 Section IV. - Chauffage S 11 Section V. - Installations lectriques S 12 Section VI. - clairage S 13 et S 14 Section VII. - Moyens de secours S 15 S 19 Chapitre VIII. - tablissements du type T : Salles d'expositions. Section I. - Gnralits T 1 T 9 Section II. - Construction T 10 T 17 Section III. - Dgagements T 18 T 20 Section IV. - Amnagements T 21 T 24 Section V. - Dsenfumage T 25 et T 26 Section VI. - Chauffage T 27 Section VII. - Installations au gaz T 28 T 31 Section VIII. - Installations lectriques T 32 T 36 Section IX. - clairage T 37 et T 38 Section X. - Dispositions spciales certaines prsentations T 39 T 46 Section XI. - Moyens de secours. Consignes T 47 T 52 Chapitre IX. - tablissement du type U : tablissements de soins. Section I. - Gnralits U 1 U 4 Section II. - Isolement et implantation U 5 U 7 Section III. - Construction U 8 U 15 Section IV. - Dgagements U 16 U 22

  • Section V. - Amnagements intrieurs U 23 U 25 Section VI. - Dsenfumage U 26 Section VII. - Chauffage - Ventilation U 27 Section VIII. - Cuisson et rchauffage des liquides dans les chambres et les offices U 28 et U 29) Section IX. - Installations lectriques U 30 Section X. - clairage U 31 et U 32 Section XI. - Dispositions spciales applicables aux locaux d'anesthsie associs U 33 U 35 Section XII. - Ascenseurs, Monte-charge U 36 Section XIII. - Conditions d'installation des gaz mdicaux U 37 U 41 Section XIV. Moyens de secours U 42 U 48 Section XV. - Hpitaux de jour - Locaux mdicaux de thermalisme U 49 et U 50 Chapitre X. - tablissements du type V : tablissements de culte. Section I. - Gnralits V 1 et V 2 Section II. - Construction V 3 et V 4 Section III. - Amnagements V 5 Section IV. - Dsenfumage V 6 Section V. - clairage V 7 et V 8 Section VI. - Moyens de secours V 9 V 11 Chapitre XI. - tablissements du type W : Administrations, banques, bureaux. Section I. - Gnralits W 1 et W 2 Section II. Construction W 3 W 7 Section III. - Dgagements W 8 Section IV. - Dsenfumage W 9 Section V. - clairage W 10 Section VI. - Moyens de secours et consignes. W 11 W 16 Chapitre XII. - tablissements du type X : tablissements sportifs couverts. Section I. - Gnralits X 1 X 3 Section II. - Construction X 4 X 10 Section III. - Dgagements X 11 X 14 Section IV. - Amnagements X 15 X 18 Section V. - Dsenfumage X 19 Section VI. - Chauffage X 20 Section VII. - Installations au gaz X 21 Section VIII. - clairage X 22 et X 23 Section IX. - Moyens de secours X 24 X 27 Annexe. - Traitement des eaux des piscines. Chapitre XIII. tablissements du type Y : Muses. Section I. - Gnralits Y 1 et Y 2 Section II. - Construction Y 3 Y 8 Section III. - Dgagements Y 9 Section IV. - Amnagements Y 10 Y 12 Section V. - Dsenfumage Y 13 et Y 14 Section VI. - Chauffage Y 15 Section VII. - Installations lectriques Y 16 Section VIII. - clairage Y 17 Section IX. - Moyens de secours Y 18 Y 22

  • Chapitre XIV. - tablissements du type J : Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes. Section I. - Gnralits J 1 J 4 Section II. - Construction J 5 J 16 Section III. - Dgagements J 17 J 21 Section IV. - Amnagements intrieurs J 22 J 24 Section V. - Dsenfumage J 25 Section VI. - Chauffage. Ventilation J 26 Section VII. - Cuisson et rchauffage J 27 et J 28 Section VIII. - lectricit J 29 Section IX. - clairage J 30 Section X. - Ascenseurs J 31 Section XI. - Fluides mdicaux J 32 et J 33 Section XII. - Moyens de secours J 34 J 40

    LIVRE III - tablissements recevant du public de 5e catgorie Chapitre premier. - Dispositions gnrales PE 1 PE 4 Chapitre II. - Rgles techniques Section I. - Constructions, dgagements, gaines PE 5 PE 12 Section II. - Amnagements intrieurs PE 13 Section III. - Dsenfumage PE 14 Section IV. - Installations de cuisson PE 15 PE 19 Section V. - Chauffage, ventilation PE 20 PE 23 Section VI. - Installations lectriques PE 24 Section VII. - Ascenseurs, escaliers mcaniques et trottoirs roulants PE 25 Section VIII. - Moyens de secours PE 26 et PE 27 Chapitre III. - Rgles complmentaires pour les tablissements comportant des locaux rservs au sommeil PE 28 PE 35 Chapitre IV. - Rgles spcifiques aux htels Section I. - Prescriptions applicables aux tablissements construire ou modifier PO 1 PO 7 Section II. - Prescriptions applicables aux tablissements existant la date de publication du prsent arrt PO 8 PO 12 Chapitre V. - Rgles spcifiques aux tablissements de soins PU 1 PU 6 Chapitre VI. - Rgles spcifiques aux tablissements sportifs PX 1 Annexe no I. - Conduite tenir en cas d'incendie.

    LIVRE IV - Dispositions applicables aux tablissements spciaux Chapitre premier. - tablissements du type PA : tablissements de plein air. Section I. - Gnralits PA 1 et PA 2 Section II. - Construction PA 3 PA 6 Section III. - Dgagements PA 7 et PA 8 Section IV. - Amnagements PA 9 Section V. - lectricit PA 10 et PA 11 Section VI. - Moyens de secours PA 12 PA 14 Chapitre II. Sous-chapitre I. - tablissements du type CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinrants. Section I. - Gnralits CTS 1 CTS 6 Section II. - Construction CTS 7 CTS 9 Section III. - Dgagements CTS 10 CTS 11

  • Section IV. - Amnagements CTS 12 CTS 14 Section V. - Installations de chauffage ou de cuisson CTS 15 Section VI. - Installations lectriques CTS 16 CTS 20 Section VII. - clairage CTS 21 CTS 24 Section VIII. - quipements particuliers CTS 25 Section IX. - Moyens de secours CTS 26 CTS 29 Section X. - Exploitation CTS 30 CTS 36 Section XI. - Petits tablissements CTS 37 Annexes : Registre de scurit. Extrait du registre de scurit. Liste des matriaux textiles soumis aux intempries mais non soumis l'preuve de vieillissement acclr. Sous-chapitre II. - tablissements du type CTS : Chapiteaux tentes et structures implantation prolonge. Section I. - Gnralits CTS 38 et CTS 39 Section II. - Construction CTS 40 Section III. - Dgagements CTS 41 Section IV. - Amnagements CTS 42 CTS 45 Section V. - Installations de chauffage ou de cuisson CTS 46 Section VI. - clairage CTS 47 et CTS 48 Section VII. - Exploitation CTS 49 et CTS 50 Sous-chapitre III. - CTS 51 Sous-chapitre IV. - Exploitation CTS 52 Sous-chapitre V. - tablissements du type structures tage Section I. - Gnralits CTS 53 CTS 57 Section II. - Construction CTS 58 CTS 61 Section III. - Dgagements CTS 62 et CTS 63 Section IV. - Amnagements CTS 64 CTS 67 Section V. - Dsenfumage - CTS 68 Section VI. - Installations de chauffage et de cuisson CTS 69 Section VII. - Installations lectriques CTS 70 Section VIII. - clairage CTS 71 Section IX. - Moyens de secours CTS 72 CTS 75 Section X. - Exploitation CTS 76 CTS 81 Chapitre III. - tablissements du type SG : Structures gonflables. Section I. - Gnralits SG 1 SG 4 Section II. - Construction SG 5 Section III. - Pressurisation SG 6 SG 10 Section IV. - Dgagements SG 11 SG 13 Section V. - Amnagements SG 14 SG 17 Section VI. - Chauffage SG 18 Section VII. - Moyens de secours SG 19 SG 21 Section VIII. - Vrifications et contrles SG 22 SG 25 Annexe. - Composition du registre de scurit. Chapitre IV. - tablissements du type OA : Htels-restaurants d'altitude. Section I. - Gnralits OA 1 OA 4 Section II. - Construction OA 5 OA 10

  • Section III. - Dgagements OA 11 OA 14 Section IV. - Amnagements OA 15 Section V. - Dsenfumage OA 16 Section VI. - Chauffage OA 17 Section VII. - Installations lectriques OA 18 et OA 19 Section VIII. - clairage OA 20 et OA 21 Section IX. - Appareils de cuisson OA 22 Section X. - Moyens de secours - Consignes OA 23 OA 29 Annexe. - Conduite tenir en cas d'incendie. Chapitre V. - tablissements du type REF : Refuges de montagne. Sous-chapitre I. - Dispositions gnrales. Section unique. - Gnralits REF 1 REF 7 Sous-chapitre II. - Rgles techniques applicables tous les refuges. Section I. - Construction REF 8 et REF 9 Section II - Dgagements REF 10 REF 13 Section III. - Chauffage REF 14 Section IV. - clairage REF 15 Section V. - Moyens de secours et consignes REF 16 REF 20 Sous-chapitre III. - Rgles complmentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reu est gal ou suprieur aux seuils fixs l'article REF 3 ( 2). Section I. - Construction REF 21 REF 25 Section II. - Dgagements REF 26 et REF 27 Section III. - Amnagements REF 28 et REF 29 Section IV. - Dsenfumage REF 30 Section V. - Installations au gaz REF 31 et REF 32 Section VI. - Installations lectriques et clairage REF 33 REF 35 Section VII. - Installations de cuisson REF 36 et REF 37 Section VIII. - Moyens de secours et consignes . REF 38 et REF 39 Sous-chapitre IV. - Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants REF 40 REF 44 Annexe. - Conduite tenir en cas d'incendie.

    LIVRE 1 Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public

    CHAPITRE 1

    SECTION I Classement des tablissements

    Art. GN 1 - Classement des tablissements - 1 - (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2, arr. du 23 janv. 1985, arr. du 10 juill. 1987, arr. du 11 sept. 1989 et arr. du 10 nov. 1994, art. 1er; Arr. 19 nov. 2001, art. 1er). Les tablissements sont classs en type, selon la nature de leur exploitation :

    a. tablissements installs dans un btiment : o - Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes; o - Salles d'auditions, de confrences, de runions, de spectacles ou usage multiple ;

  • o - Magasins de vente, centres commerciaux ; o - Restaurants et dbits de boissons ; o - Htels et pensions de famille ; o - Salles de danse et salles de jeux ; o - tablissements d'enseignement, colonies de vacances ; o - Bibliothques, centres de documentation ; o - Salles d'expositions ; o - tablissements sanitaires ; o - tablissements de culte ; o - Administrations, banques, bureaux ; o - tablissements sportifs couverts ; o - Muses.

    (1) Entre en vigueur : le 7 avril 2002 (Arr. 19 nov. 2001, art. 6).

    b. tablissements spciaux : o tablissements de plein air ; o Chapiteaux, tentes et structures ; o Structures gonflables ; o Parcs de stationnement couverts ; o Gares ; o Htels, restaurants d'altitude ; o tablissements flottants ; o Refuges de montagne.

    2 -

    a. En outre, pour l'application du rglement de scurit, les tablissements recevant du public sont classs en deux groupes :

    o le premier groupe comprend les tablissements de 1re, 2e, 3e et 4e catgories ; o le deuxime groupe comprend les tablissements de la 5e catgorie.

    b. L'effectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particulires chaque type d'tablissement. Il comprend :

    D'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; D'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public. Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. Art. GN 2 - Classement des groupements d'tablissements ou des tablissements en plusieurs btiments voisins non isols entre eux - 1 - Les btiments d'un mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment ou dans des btiments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions d'isolement du prsent rglement, sont considrs comme un seul tablissement. 2 - La catgorie d'un tel groupement est dtermine d'aprs l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types diffrents, l'effectif limite du public retenir entre la 4e catgorie et la 5e catgorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; 100 en tages, galeries ou ouvrages en surlvation ; 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours class en 4e catgorie au moins si l'une des exploitations est elle-mme classe dans cette catgorie. 3 - Outre les dispositions gnrales communes, les dispositions particulires propres aux diffrents types d'exploitations groupes dans l'tablissement sont applicables en se rfrant la catgorie dtermine ci-dessus.

  • Art. GN 3 - Classement des groupements d'tablissements et des tablissements en plusieurs btiments isols entre eux - Les btiments d'un mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment, qui rpondent aux conditions d'isolement, sont considrs comme autant d'tablissements pour l'application du prsent rglement.

    SECTION II Adaptation des rgles de scurit et cas particuliers d'application du rglement

    Art. GN 4 - Procdure d'adaptation des rgles de scurit - 1 - Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de scurit des personnes assur par le respect des mesures rglementaires de prvention. 2 - Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuves par l'autorit comptente. A cet effet, chaque disposition envisage en attnuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande crite comportant les justifications aux attnuations sollicites et, le cas chant, les mesures ncessaires pour les compenser. Les attnuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matriaux et des lments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'vacuation supplmentaires. Art. GN 5 - tablissement comportant des locaux de types diffrents - Lorsqu'un tablissement comporte des locaux de types diffrents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiques aux chapitres traitant des tablissements du type intress de la mme catgorie que cet tablissement. Art. GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux - 1 - L'utilisation, mme partielle ou occasionnelle d'un tablissement : Pour une exploitation autre que celle autorise, ou Pour une dmonstration ou une attraction pouvant prsenter des risques pour le public et non prvue par le prsent rglement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation prsente par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la srie de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'tablissement, la demande d'autorisation doit tre prsente conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 2 - La demande doit toujours prciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle prsente, sa dure, sa localisation exacte, l'effectif prvu, les matriaux utiliss pour les dcorations envisages, le trac des dgagements et les mesures complmentaires de prvention et de protection proposes. 3 - L'autorisation peut tre accorde pour plusieurs manifestations qui doivent se drouler durant une priode fixe par les organisateurs. Art. GN 7 - tablissements situs dans les immeubles de grande hauteur - Les tablissements situs dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est plus de vingt-huit mtres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent rpondre aux dispositions du prsent rglement et du rglement de scurit des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixes par ce dernier. Art. GN 8 - Admission des handicaps - 1 - En application des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation, les effectifs, dtermins en pourcentage par rapport l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-del desquels la prsence de personnes handicapes circulant en fauteuil roulant ncessite l'adoption de mesures spciales de scurit, sont dfinis comme suit :

    Types d'tablissement Rez-de-chausse Autres niveaux

    (Arr. 19 nov. 2001, art. 1er). (1) (1) Entre en vigueur :

    Sans objet Sans objet

  • le 7 avril 2002 (Arr. 19 nov. 2001, art. 6).

    Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes

    tablissements de spectacle, salles de confrence et de runion, bals et dancings.

    5 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de deux.

    1 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de deux.

    Restaurants, cafs, bibliothques, muses.

    10 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de quatre.

    1 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de deux.

    Magasins de vente, supermarchs ou hypermarchs, halls d'exposition.

    2 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de quatre.

    0,5 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de deux.

    Centres commerciaux.

    5 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de quatre.

    2 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de deux.

    Htels. 25 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de quatre.

    1 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de deux.

    tablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privs.

    1,5 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de deux.

    Mme effectif qu'en rez-de-chausse.

    tablissements de l'enseignement suprieur publics ou privs.

    5 p. 100 de handicaps accompagns ou non avec un minimum de deux.

    Mme effectif qu'en rez-de-chausse.

    tablissements sanitaires publics ou privs.

    Sans objet. Sans objet.

    tablissements du Sans limitation. 10 p. 100 de

  • culte. handicaps accompagns avec un minimum de cinq.

    Banques et administrations publiques ou prives.

    Sans limitation. Sans limitation.

    Piscines et tablissements sportifs couverts.

    Sans limitation. 10 p. 100 de handicaps accompagns avec un minimum de cinq.

    2 - Lorsque le nombre de personnes handicapes dpasse les effectifs fixs ci-dessus, les mesures spciales prvues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions gnrales indiques ci-aprs et, pour certains types d'tablissements, les dispositions particulires fixes dans la suite du prsent rglement :

    a. L'vacuation des personnes handicapes circulant en fauteuil roulant doit tre ralise : Soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions prcises la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II ; Soit au moyen de tous autres dispositifs quivalents accepts aprs avis de la commission consultative dpartementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'vacuation, etc.

    b. (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 1er) (2)

    Entre en vigueur : le 18 juin 1993 (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 6).

    Les btiments recevant des handicaps physiques circulant en fauteuil roulant doivent tre quips :

    o pour les tablissements des 1re, 2e et 3e catgories et ceux de la 4e catgorie comprenant des locaux sommeil, d'un systme de scurit incendie de catgorie A ;

    o pour les autres tablissements, d'un quipement d'alarme du type 2 b ; o d'un tlphone reli au rseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les

    services de secours et de lutte contre l'incendie.

    Art. GN 9 - Amnagement d'un tablissement nouveau dans des locaux ou btiments existants - Lorsqu'il est procd un nouvel amnagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un tablissement ou la cration d'un tablissement recevant du public dans un btiment existant, les dispositions du prsent rglement sont applicables. Art. GN 10 - Application du rglement aux tablissements existants - 1 - A l'exception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et aux vrifications techniques, ainsi qu' l'entretien, le prsent rglement ne s'applique pas aux tablissements existants. 2 - Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'amnagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces tablissements, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifies. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accrotre le risque de l'ensemble de l'tablissement, des mesures de scurit complmentaires peuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit.

    SECTION III Contrles des tablissements

  • Art. GN 11 - Notification des dcisions - Les prescriptions imposes doivent tre motives par rfrence explicite aux articles du Code de la construction et de l'habitation ou du prsent rglement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties ventuellement de dlais d'excution raisonnables si elles sont dictes en cours d'exploitation la suite d'une visite de la commission de scurit. Art. GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matriaux et lments de construction -

    (Arr. du 22 dc. 1981 et arr. du 10 nov. 1994, art. 1er) Les constructeurs, propritaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent tre en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de scurit et lors des vrifications techniques faites par les personnes ou organismes agrs, que les matriaux et lments de construction qu'ils utilisent ont un classement en raction ou en rsistance au feu au moins gal aux classements fixs dans la suite du prsent rglement.

    SECTION IV Travaux

    (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2) Art. GN 13 - Travaux dangereux -

    (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2) L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en prsence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque ce dernier ou qui apporteraient une gne son vacuation.

    SECTION V Normalisation

    (Arr. du 18 nov. 1987) Art. GN 14 - Conformit aux normes Essais de laboratoires -

    (Arr. du 10 nov. 1994, art. 1er) 1 - Les appareils ou quipements concerns viss dans la suite du prsent rglement doivent tre conformes :

    soit aux normes franaises ; soit aux normes europennes harmonises ; soit aux spcifications techniques nationales d'autres tats membres de l'Union europenne ou de

    l'Espace conomique europen reconnues par dcision communautaire et dont la liste est publie au Journal officiel de la Rpublique franaise ;

    soit aux normes ou aux spcifications techniques des autres tats membres de l'Union europenne ou de l'Espace conomique europen, reconnues quivalentes aprs avis des organismes comptents responsables de la publication des textes concerns. La liste de ces normes ou de ces spcifications techniques est publie au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Lorsqu'il n'existe pas de normes ou de spcifications techniques telles que vises aux deuxime et troisime tirets ci-dessus, ou lorsque les produits drogent celles-ci, l'agrment technique europen atteste de l'aptitude l'usage desdits produits. L'agrment technique europen est dlivr dans les conditions fixes par l'article 3 du dcret no 92-647 du 8 juillet 1992. 2 - Les essais pratiqus par les laboratoires d'autres tats membres de l'Union europenne ou de l'Espace conomique europen, prsentant l'indpendance et la comptence des laboratoires d'essais fixes par les

  • normes de la srie NF EN 45000, et accepts par le ministre de l'Intrieur, seront reconnus quivalents aux essais pratiqus par les laboratoires franais dsigns dans le prsent rglement de scurit.

    LIVRE II Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires

    catgories

    TITRE 1 Dispositions gnrales

    CHAPITRE 1 Gnralits

    Art. GE 1 - Objet - 1 - Le prsent livre fixe les prescriptions applicables aux tablissements qui sont installs dans des btiments et sont classs dans l'une des catgories du 1er groupe vis au paragraphe 2, a de l'article GN 1. Le titre Ier comprend les prescriptions communes tous les types d'tablissements. Il est complt par le titre II qui comprend les prescriptions particulires chaque type d'tablissement et qui fixe les mesures prendre en attnuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spcifiques chaque type d'exploitation. 2 - Sauf indications contraires, les dispositions du prsent livre, relatives aux amnagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dgagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spcial de la commission de scurit. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'tablissement accessibles au public, la commission dtermine les dangers qu'ils prsentent pour le public et propose ventuellement les mesures de scurit juges ncessaires.

    SECTION I Contrles des tablissements

    Art. GE 2 - Dossier de scurit - 1 - Les dossiers prvus l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice rcapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prvues par le rglement de scurit. 2 - Les renseignements de dtail, intressant les installations techniques, prvus l'article R. 123-25 du Code de la construction et de l'habitation doivent tre fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le dbut des travaux et sont communiqus la commission de scurit. Les chapitres ci-aprs du prsent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents fournir. Art. GE 3 - Visite de rception - 1 - La demande d'autorisation d'ouverture, prsente par l'exploitant conformment l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation, est communique la commission de scurit qui procde alors la visite de rception. 2 - L'exploitant doit tre en mesure de communiquer la commission les dossiers de renseignements de dtail des installations, techniques mis jour aprs excution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargs des vrifications techniques imposes par le prsent rglement. Art. GE 4 - Visites priodiques - 1 - (Arr. du 7 juill. 1997; Arr. 19 nov. 2001, art. 2). Les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories doivent tre visits priodiquement par les commissions de scurit selon la frquence fixe au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catgorie.

  • Priodicit et catgories

    Types d'tablissement

    s

    J (1) (1) Entre en vigueur : le 7

    avril 2002 (Arr. 19 nov. 2001,

    art. 6).

    L M N O P

    R avec

    hbergement

    R sans

    hbergement

    S T U V W X Y

    2 ans :

    1re catgorie x x x x x x x x x x

    2e catgorie x x x x x

    3e catgorie

    4e catgorie

    3 ans :

    1re catgorie x x x x

    2e catgorie x x x x x x x x x

    3e catgorie x x x x x x x

    4e catgorie x x x x

    5 ans :

    1re catgorie x

    2e catgorie x

    3e catgorie x x x x x x x x

    4e catgorie x x x x x x x x x x x

    2 - Dans le cas particulier prvu l'article GN 3, o l'tablissement comprend plusieurs btiments isols entre eux, la dtermination de la catgorie et l'application du rglement doivent se faire sparment pour chaque btiment, les visites priodiques tant faites pour l'ensemble de l'tablissement avec la priodicit la

  • plus courte de celles qui correspondent aux catgories des btiments. 3 - La frquence des contrles peut tre modifie, s'il est jug ncessaire, par arrt du maire ou du prfet aprs avis de la commission de scurit. Art. GE 5 - Avis relatif au contrle de la scurit - Dans tous les tablissements assujettis aux dispositions du prsent titre, il doit tre affich d'une faon apparente, prs de l'entre principale, un avis relatif au contrle de la scurit. (Arr. du 24 janv. 1984). Cet avis, du modle ci-aprs, est dment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilit en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis vis par l'autorit ayant dlivr cette autorisation (CERFA 20 3230).

    Scurit incendie Conformment aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du Code de la construction et de l'habitation, notre tablissement rpond aux caractristiques suivantes : Type : ... Catgorie : ... Effectif maximal du public autoris : ... Date de la visite de rception par la commission de scurit : ... Date de l'autorisation d'ouverture : ... Vu, L'autorit ayant dlivr l'autorisation d'ouverture, Le chef d'tablissement.

    SECTION II Vrifications techniques

    Art. GE 6 - Gnralits - 1 - Les vrifications techniques prvues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation doivent tre effectues soit par des personnes ou organismes agrs par le ministre de l'Intrieur, soit par des techniciens comptents. 2 - A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de scurit, les plans et renseignements de dtail concernant les installations techniques, les prescriptions imposes par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifies la suite de visites de contrles des commissions de scurit. Art. GE 7 - Vrifications techniques assures par des personnes ou organismes agrs - 1 - Les vrifications techniques doivent tre effectues par des personnes ou des organismes agrs :

    dans les tablissements de 1re, 2e et 3e catgories, la construction et pour tous travaux soumis permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis l'autorisation prvue l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation ;

    exceptionnellement dans les tablissements de 4e catgorie, dans les cas viss ci-dessus, lorsque des vrifications techniques sont juges indispensables, pour certains travaux ou amnagements limitativement indiqus, aprs avis de la commission de scurit ;

    dans tous les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, lorsque les dispositions du prsent rglement l'imposent.

    2 - L'exploitant d'un tablissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catgories peut tre mis en demeure, aprs avis de la commission de scurit, de faire procder des vrifications techniques par des personnes ou des organismes agrs lorsque des non-conformits graves ont t constates en cours d'exploitation. Art. GE 8 - Autres vrifications techniques - En dehors des cas prvus l'article prcdent, les vrifications techniques imposes par le rglement, ou aprs avis de la commission de scurit, sont

  • effectues par des techniciens comptents sous la responsabilit du constructeur ou de l'exploitant. Art. GE 9 - Rapports de vrifications -

    (Arr. du 22 dc. 1981) Les rapports de vrifications techniques prcisent, dans l'ordre des articles du rglement, la conformit ou la non-conformit des installations ou des quipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'amnagement. Ces rapports sont remis au constructeur ou l'exploitant, charge pour lui de les tenir la disposition de la commission de scurit et de l'administration.

    CHAPITRE II Construction

    SECTION I Conception et desserte des btiments

    Art. CO 1 - Conception et desserte - 1 - Gnralits - Afin de permettre en cas de sinistre :

    l'vacuation du public ; l'intervention des secours ; la limitation de la propagation de l'incendie,

    les tablissements doivent tre conus et desservis selon les dispositions fixes dans le prsent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilits indiques aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laiss aux concepteurs. 2 - Conception de la distribution intrieure des btiments. - Celle-ci peut tre obtenue :

    soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; soit par la cration de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 ( 2), associs aux espaces

    libres et complmentaires du cloisonnement indiqu ci-dessus, lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent ;

    soit par la cration de compartiments conformes l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent.

    3 - Desserte des btiments - Compte tenu de la distribution intrieure choisie, les btiments doivent tre desservis dans les conditions suivantes :

    a. Distribution par cloisonnement traditionnel : Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est moins de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis :

    o soit par des espaces libres conformes l'article CO 2 ( 3) ; o soit par des voie-engins conformes l'article CO 2 ( 1) ;

    Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis par des voies chelles conformes l'article CO 2 ( 2).

    b. Distribution par secteurs : Dans ce cas, les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres du sol doivent tre desservis dans les conditions fixes l'article CO 5.

    c. Distribution par compartiments : Dans ce cas, les btiments doivent tre desservis dans les conditions fixes l'alina a ci-dessus.

  • Art. CO 2 - Voie utilisable par les engins de secours et espace libre - 1 - Voie utilisable par les engins de secours (en abrg voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mtres, comportant une chausse rpondant aux caractristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est aborde partir de la voie publique : Largeur, bandes rserves au stationnement exclues : 3 mtres pour une voie dont la largeur exige est comprise entre 8 et 12 mtres ; 6 mtres pour une voie dont la largeur exige est gale ou suprieure 12 mtres ; Toutefois, sur une longueur infrieure 20 mtres, la largeur de la chausse peut tre rduite 3 mtres et les accotements supprims, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des chelles ariennes dfinies au paragraphe 2 ci-dessous. Force portante calcule pour un vhicule de : 130 kilo-newton (dont 40 kilo-newton sur l'essieu avant et 90 kilo-newton sur l'essieu arrire, ceux-ci tant distants de 4,50 mtres). Rayon intrieur minimum R : 11 mtres. Surlageur S = ( 15/R )dans les virages de rayon intrieur infrieur 50 mtres (S et R, sur largeur et rayon intrieur, tant exprims en mtres). Hauteur libre autorisant le passage d'un vhicule de 3,30 mtres de haut, majore d'une marge de scurit de 0,20 mtre. Pente infrieure 15 p. 100. 2 - Section de voie utilisable pour la mise en station des chelles ariennes (en abrg voie-chelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractristiques ci-dessus sont compltes et modifies comme suit :

    la longueur minimale est de 10 mtres ; la largeur libre minimale de la chausse est porte 4 mtres ; la pente maximum est ramene 10 p. 100 ; rsistance au poinonnement : 100 kilo-newton sur une surface circulaire de 0,20 mtre de diamtre

    ; (Arr. du 22 dc. 1981). la disposition par rapport la faade desservie permet aux chelles

    ariennes d'atteindre un point d'accs (balcons, coursives, etc.) partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette faade, la distance maximum entre deux points d'accs ne devant jamais excder vingt mtres ;

    si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui tre raccorde par une voie utilisable par les engins de secours.

    Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est porte 10 mtres avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins. 3 - Espace libre : espace rpondant aux caractristiques minimales suivantes :

    la plus petite dimension est au moins gale la largeur totale des sorties de l'tablissement sur cet espace, sans tre infrieure 8 mtres ;

    il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer l'coulement rgulier du public ; il permet l'accs et la mise en uvre facile du matriel ncessaire pour oprer les sauvetages et

    combattre le feu ; les issues de l'tablissement sur cet espace sont moins de 60 mtres d'une voie utilisable par les

    engins de secours ; la largeur minimum de l'accs, partir de cette voie est de :

    1,80 mtre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mtres au plus au-dessus du sol ; 3 mtres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol.

    4 - Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent tre munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autoris. La permanence des conditions imposes dans les paragraphes 1, 2, 3 doit tre assure.

  • Art. CO 3 - Faade et baie accessibles - 1 - Chaque btiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reu, doit avoir une ou plusieurs faades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixes aux articles CO 1 ( 3), CO 4 et CO 5. 2 - Faade accessible : faade permettant aux services de secours d'intervenir tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accs du btiment et des baies accessibles chacun de ses niveaux. 3 - (Arr. du 12 juin 1995, art. 1er). Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accder un niveau recevant du public et prsentant les dimensions minimales suivantes :

    hauteur : 1,30 mtre ; largeur : 0,90 mtre.

    Les faades aveugles ou munies de chssis fixes, qui font partie du nombre de faades accessibles exiges, doivent tre munies de baies accessibles rpondant aux caractristiques suivantes : Hauteur : 1,80 mtre au minimum ; Largeur : 0,90 mtre au minimum ; Distance entre baies successives situes au mme niveau : de 10 20 mtres ; Distances minimales de 4 mtres mesures en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situs immdiatement en dessus et en dessous ; Les panneaux d'obturation ou les chssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extrieur et de l'intrieur. Ils doivent tre aisment reprables de l'extrieur par les services de secours. Art. CO 4 - Nombre de faades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres - Le nombre minimal de faades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fix comme suit :

    a. tablissements de 1re catgorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux faades opposes desservies par deux voies de 12 mtres de large ou trois faades judicieusement rparties et desservies par deux voies de 12 mtres et une voie de 8 mtres de large, les deux conditions suivantes tant toujours ralises :

    1. La longueur des faades accessibles est suprieure la moiti du primtre du btiment ; 2. Tous les locaux recevant du public en tage sont situs sur les faades accessibles ou n'en

    sont spars que par de larges dgagements ou zones de circulation. Si cette dernire condition ne peut tre respecte, l'tablissement doit avoir quatre faades accessibles rparties sur toute sa priphrie et desservies par deux voies de 12 mtres de large et deux voies de 8 mtres.

    b. tablissements de 1re catgorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux faades accessibles desservies par une voie de 12 mtres de large et une voie de 8 mtres de large si la condition 2 ci-dessus est respecte. Si cette condition n'est pas respecte l'tablissement doit avoir une troisime faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large.

    c. tablissements de 1re catgorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux faades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mtres de large.

    d. tablissements de 2e et 3e catgories : Une faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large.

    e. tablissements de 4e catgorie : Une faade accessible qui, par drogation aux dispositions de l'article CO 2 ( 1 et 2), est desservie : Par une voie de 6 mtres de large comportant une chausse libre de stationnement de 4 mtres de large au moins ; ou Par une impasse de 8 mtres de large avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins.

  • Toutefois, si l'tablissement est en rez-de-chausse, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mtre aboutissant ses deux extrmits des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non dsenfum, la distance de tout point de l'tablissement l'une des extrmits du passage doit tre infrieure 50 mtres. Si le passage est dsenfum ou l'air libre, cette distance est porte 100 mtres. Art. CO 5 - Espaces libres et secteurs - En application de l'article CO 1 ( 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol, les voies-chelles peuvent tre remplaces nombre pour nombre par des espaces libres condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une chelle arienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier tant dfini l'article CO 24 ( 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dgagement, soit sur un local accessible au public.

    SECTION II Isolement par rapport aux tiers

    Art. CO 6 - Objet - 1 - Un tablissement recevant du public doit tre isol de tout btiment ou local occup par des tiers afin d'viter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un l'autre. 2 - Un tablissement recevant du public ou un tiers sont dits risques particuliers dans les cas suivants :

    ils sont dfinis comme tels dans la suite du prsent rglement ; ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classes, au

    sens de la loi relative aux installations classes pour la protection de l'environnement (3)

    Loi du 19 juillet 1976.

    , en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;

    ils sont considrs comme tels aprs avis de la commission de scurit lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associs la prsence d'un potentiel calorifique lev et de matires trs facilement inflammables.

    Dans les autres cas, l'tablissement recevant du public ou le tiers est risques courants. Art. CO 7 - Isolement latral entre un tablissement recevant du public et les tiers contigus - 1 - L'isolement latral entre un tablissement recevant du public et un btiment ou un local contigu occup par des tiers doit tre constitu par une paroi CF de degr deux heures. Ce degr est port trois heures si l'un des btiments abrite une exploitation risques particuliers d'incendie. (Arr. du 22 dc. 1981). Les structures de chaque btiment doivent tre conues de manire ce que l'effondrement de l'un n'entrane pas l'effondrement de l'autre. 2 - Si la faade de l'un des btiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit tre ralise :

    la faade est CF de degr deux heures sur 8 mtres de hauteur partir de la ligne d'hberge, les baies ventuellement pratiques tant fermes par les lments PF de degr deux heures ;

    la toiture la plus basse est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la faade. Si un des btiments est risques particuliers, ces valeurs sont portes PF de degr une heure et 8 mtres.

    3 - Si les couvertures des deux btiments sont au mme niveau, l'une des dispositions suivantes doit tre ralise :

  • la paroi verticale d'isolement entre les btiments est prolonge hors toiture sur une hauteur de 1 mtre au moins par une paroi PF de degr une heure ;

    l'une des toitures est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la couverture du btiment voisin.

    4 - Lorsque les plans des faades de l'tablissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un didre infrieur 135o, une bande d'isolement verticale PF de degr une demi-heure de deux mtres de largeur doit tre ralise le long de l'arte de ce didre. Toutefois, la largeur de cette bande d'isolement peut tre rduite un mtre s'il existe dj un tel isolement sur le tiers contigu. Cependant, cette disposition n'est pas applicable aux tablissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage. Art. CO 8 - Isolement entre un tablissement recevant du public et les btiments situs en vis--vis - 1 - Si les faades des btiments abritant l'tablissement recevant du public et un tiers sont spares par une aire libre de moins de 8 mtres, la faade de l'un d'eux doit tre PF de degr une heure, les baies ventuelles tant obtures par des lments PF de degr une demi-heure. En aggravation de ces dispositions, lorsque le btiment comporte par destination des locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage, la faade ci-dessus doit tre CF de degr une heure et les baies doivent tre obtures par des lments PF de degr une demi-heure. 2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exiges lorsque l'tablissement est spar du btiment tiers par une aire libre de 4 mtres de large au moins et rpond simultanment aux conditions suivantes :

    le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol ; il ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage.

    3 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de faade d'un tablissement qui limitent un escalier protg, ces dernires devant rpondre aux exigences de l'article CO 53. Art. CO 9 - Isolement dans un mme btiment entre un tablissement recevant du public et un tiers superposs -

    (Arr. du 12 dc. 1984) Dans le cas de superposition d'un tablissement recevant du public et d'un tiers, le plancher sparatif d'isolement doit prsenter les qualits de rsistance au feu suivantes : 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est 8 mtres ou moins de 8 mtres du sol : CF de degr 1 heure si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ; CF de degr deux heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers. 2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est plus de 8 mtres du sol : CF de degr 2 heures si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ; CF de degr trois heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers. Art. CO 10 - Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement - 1 - Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'tablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers, est prvu par les dispositions du prsent rglement ou autoris exceptionnellement aprs avis de la commission de scurit, les conditions suivantes doivent tre simultanment ralises :

    le dispositif de franchissement est CF de degr deux heures, sauf dans les cas prvus aux articles CO 29 ( 2), CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) o il est CF de degr une demi-heure ;

    les portes du dispositif de franchissement sont quipes d'un ferme-porte ou sont fermeture automatique ;

  • le dispositif de franchissement ne peut tre utilis comme dgagement d'vacuation du public sauf dans les cas prvus aux articles CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) ;

    la maintenance est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement recevant du public.

    2 - Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un tablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers n'est autoris par un passage en souterrain, en rez-de-chausse ou en passerelle que si ce passage rpond aux conditions suivantes :

    s'il n'est pas ouvert l'air libre, il est dsenfumable et obtur au droit des faades par des parois PF de degr une demi-heure et des blocs-portes PF de degr une demi-heure quips d'un ferme-porte ;

    il ne comporte aucun local, amnagement, dpt ou matriaux constituant un potentiel calorifique apprciable ;

    la maintenance du passage est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement recevant du public ;

    (Arr. du 22 dc. 1981). ce passage ne peut servir de cheminement d'vacuation que s'il dgage sur l'extrieur soit directement, soit par l'intermdiaire d'un dgagement protg.

    SECTION III Rsistance au feu des structures

    (Arr. du 12 juin 1995, art. 1er) Art. CO 11 - Gnralits - 1 - Dfinitions - La structure est l'ensemble des lments ncessaires pour assurer la stabilit d'un btiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliques. Un lment est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilit du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. 2 - Objet - Les structures du btiment abritant un tablissement recevant du public doivent prsenter des qualits de rsistance au feu afin de prserver la stabilit de l'difice et de s'opposer une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps ncessaire l'alarme et l'vacuation des occupants de l'tablissement et des locaux tiers ventuels situs dans le mme btiment. 3 - (Arr. du 23 oct. 1986). La construction des tablissements recevant du public doit tre ralise pour supporter les charges d'exploitation normalement prvisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'tablissement en application de la norme NF P 06-001. 4 - (Abrog, compter du 1er aot 1993, par arr. du 16 juill. 1992, art. 6 et 8). Art. CO 12 - Rsistance au feu des structures et planchers d'un btiment occup en totalit ou partiellement par l'tablissement recevant du public. Rgles gnrales - 1 - Les lments principaux de la structure et les planchers du btiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catgorie, rpondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prvues aux articles CO 12 15 dans la suite du prsent rglement.

    tablissement occupant

    entirement le btiment

    tablissement occupant

    partiellement le btiment

    Catgorie de l'tablissement

    Rsistance au feu

    Simple rez-de-chausse

    tablissement un seul niveau

    Toutes catgories

    Structure SF de

  • degr 1/2 h. Plancher CF de degr 1/2 h.

    Plancher bas du niveau le plus haut situ moins de 8 mtres du sol.

    Diffrence de hauteur entre les niveaux extrmes de l'tablissement infrieure ou gale 8 mtres.

    2e catgorie 3e catgorie 4e catgorie

    Structure SF de degr 1/2 h. Plancher CF de degr 1/2 h.

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h. Plancher CF de degr 1 h.

    Plancher bas du niveau le plus haut situ plus de 8 mtres et jusqu' 28 mtres y compris.

    Diffrence de hauteur entre les niveaux extrmes de l'tablissement suprieure 8 mtres.

    2e catgorie 3e catgorie 4e catgorie

    Structure SF de degr 1 h. Plancher CF de degr 1 h.

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h 1/2. Plancher CF de degr 1 h 1/2.

    (Arr. du 10 juill. 1987). Les plafonds suspendus peuvent tre pris en compte dans le calcul de la rsistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :

    ils dlimitent des plnums potentiel calorifique infrieur en moyenne 25 MJ/m2 par zone recoupe selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations lectriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;

    ils offrent l'assurance que les lments les constituant assureront leur rle lors d'un incendie. Cette exigence doit tre vrifie dans les conditions de l'annexe II de l'arrt du 21 avril 1983.

    (Arr. du 10 juill. 1987). Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent tre protgs pour assurer une rsistance au feu, ils doivent l'tre galement dans la traverse du plnum. 2 - (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2). En outre, un tablissement recevant du public ne peut tre install dans un btiment occupations multiples que si les lments principaux de la structure de la partie du btiment situe sous le plancher d'isolement sparant l'tablissement d'un tiers ont un degr minimal de stabilit au feu gal au degr coupe-feu de ce plancher. Art. CO 13 - Cas particuliers de rsistance au feu de certains lments de structure - 1 - Les lments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux prsentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degr de stabilit au feu gal au

  • degr coupe-feu du plancher d'isolement support. 2 - Les planchers sur vide sanitaire doivent tre CF de degr une demi-heure. Toutefois, aucune rsistance au feu ne leur est impose si le btiment est simple rez-de-chausse ; cette exception est galement applicable aux btiments tages condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matriaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matriaux ayant le mme classement de raction au feu. 3 - (Arr. du 22 dc. 1981). Les lments principaux de structure de la toiture peuvent tre seulement SF de degr une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :

    l'tablissement occupe le dernier niveau du btiment ou est rez-de-chausse ; la toiture n'est pas accessible au public ; la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chane.

    Toutefois, ces lments ne sont soumis aucune exigence de stabilit au feu, lorsque simultanment :

    les conditions de l'alina ci-dessus sont ralises ; les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux

    reconnus quivalents par le CECMI ; (arr. du 10 juill. 1987). la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier

    niveau ou surveille par un systme de dtection automatique ou protge par une installation fixe d'extinction automatique eau conformes aux normes franaises ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxime alina de l'article CO 12, 1.

    Art. CO 14 - Cas particuliers des btiments en rez-de-chausse -

    (Arr. du 22 dc. 1981) En attnuation des dispositions des articles CO 12 et 13 aucune exigence de stabilit au feu n'est impose aux structures des btiments rez-de-chausse lorsque simultanment :

    les lments principaux de structure sont raliss en matriaux incombustibles ou en matriaux prciss au paragraphe 3 de l'article CO 13 ;

    (arr. du 24 janv. 1984). la structure de la toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveille par un systme de dtection automatique ou protge par une installation fixe d'extinction automatique eau conformes aux normes franaises ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr une demi-heure. Aucune de ces conditions n'est exige si chaque local ne reoit pas plus de cinquante personnes et possde une sortie directe sur l'extrieur ;

    le public n'est admis au sous-sol que pour les activits accessoires de l'activit principale exerce au rez-de-chausse, sous rserve que celles-ci ne prsentent pas de risques particuliers d'incendie et condition que le public puisse tre alert et vacu rapidement.

    Art. CO 15 - Cas particuliers de certains btiments trois niveaux au plus - Aucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments de structures des btiments trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanment ralises :

    le plancher bas du dernier niveau du btiment est moins de 8 mtres du sol ; l'tablissement est de 3e ou 4e catgorie et occupe la totalit du btiment ; le btiment ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil ou risques importants

    ; les matriaux de construction et les amnagements immobiliers, l'exception des portes, fentres et

    revtements, sont en matriaux incombustibles ;

  • les lments de remplissage des panneaux de faade et les matriaux d'isolation thermique sont en matriaux de catgorie M 0 ou M 1 ;

    (arr. du 2 fvr. 1993, art. 2). (4)

    Entre en vigueur : le 18 juin 1993 (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 6).

    l'tablissement est pourvu d'un quipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le btiment comporte deux tages ou un sous-sol accessible au public, il est quip d'un systme de scurit incendie de catgorie A ;

    la protection des escaliers n'est pas exige, en attnuation des dispositions de l'article CO 52 ( 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 ( 1) relatif la distribution intrieure des btiments.

    (Arr. du 22 dc. 1981). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux btiments recevant un effectif d'handicaps circulant en fauteuil roulant suprieur aux pourcentages fixs l'article GN 8 ( 1).

    SECTION IV Couverture

    Art. CO 16 - Gnralits - 1 - Objet - Les dispositions de la prsente section ont pour but de prserver la couverture de l'tablissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un btiment tiers. 2 - En outre, lorsque les btiments tiers sont contigus, la couverture de l'tablissement doit rpondre galement aux dispositions relatives l'isolement de l'article CO 7 ( 2 et 3). Art. CO 17 - Protection de la couverture par rapport un feu extrieur -

    (Arr. du 10 juill. 1987) 1 - Au-del de douze mtres entre l'tablissement et le btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demande pour la protection de la toiture par rapport un feu extrieur. 2 - La couverture doit tre ralise en respectant l'une des solutions suivantes :

    en matriaux M 0 ; en matriaux des catgories M 1 M 3 poss sur support continu en matriaux de catgorie M 0 ou

    sur support continu en bois ou agglomrs de fibres ou particules de bois ou en matriaux reconnus quivalents par le CECMI ;

    en matriaux des catgories M 1 M 3 non poss dans les conditions prcdentes ou de la catgorie M 4 ; la couverture doit alors prsenter les caractristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixes dans le tableau ci-dessous en fonction de la catgorie, de la destination de l'tablissement et de la distance d entre ce dernier et le btiment voisin ou dfaut la limite de la parcelle voisine.

    La classe et l'indice sont dtermins par l'essai de couverture dfini par l'arrt du 10 septembre 1970.

    Catgorie et destination de l'tablissement

    Distance entre l'tablissement et le btiment voisin ou la

    limite de la parcelle voisine

    d 8 m 8 m < d 12 m

  • tablissement de 1re catgorie et tablissements de 2e, 3e et 4e catgories comportant par destination des locaux rservs au sommeil. T 30 Indice 1 T 15 Indice 1

    tablissements de 2e, 3e et 4e catgories ne comportant pas par destination de locaux rservs au sommeil. T 30 Indice 2 T 15 Indice 2

    3 - Les couvertures formant galement plafonds (coques, coupoles, bandes en matires plastiques translucides ou non...) doivent tre ralises en matriaux M 2 mme si elles descendent jusqu'au sol et ce quelle que soit la distance par rapport au btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine. Dans ce cas, les dispositifs viss l'article CO 18, 1 doivent tre raliss en matriaux M 4 condition que leur surface globale soit infrieure 10 p. 100 de la surface totale de la couverture. Art. CO 18 - Protection de la couverture par rapport un feu extrieur : cas particuliers - 1 - (Arr. du 10 juill. 1987). Dispositifs d'clairages. Les dispositifs d'clairage naturel en toiture, dmes znithaux, lanterneaux de dsenfumage ou de ventilation, bandes d'clairage, etc. peuvent tre raliss :

    en matriaux M 3 si la surface qu'ils occupent est infrieure 25 p. 100 de la surface totale ; en matriaux M 4 si la surface qu'ils occupent est infrieure 10 p. 100 de la surface totale et si ces

    matriaux ne produisent pas de gouttes enflammant la ouate de cellulose lors de l'essai complmentaire pour matriaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matriaux M 4 produisant des gouttes enflammant la ouate lors de l'essai prcit peuvent tre utiliss lorsqu'ils sont distants de plus de huit mtres du btiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, l'exception de ceux placs en partie haute des escaliers.

    La rpartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorise sous rserve du respect des pourcentages de surface prcite. 2 - lments vitrs en couverture - Des dispositions doivent tre prvues pour viter la chute d'lments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie. Ce but peut tre atteint :

    soit par des vitrages en verre arm, verre tremp ou verre feuillet conformes la norme franaise NF B 32-500 et poss dans les conditions prvues dans le DTU no 39.1/39.4 pour les vitrages devant rester en place au dbut de l'incendie pendant l'vacuation du public ;

    soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage mtallique mailles de trente millimtres maximum.

    SECTION V Faades

    Art. CO 19 - Gnralits - 1 - Objet - Les dispositions de la prsente section ont pour but d'empcher la propagation du feu par les faades. 2 - Les dispositions de la prsente section sont galement applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle infrieur 30o et qui forment faade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

  • 3 - (Arr. du 22 dc. 1981). L'instruction technique relative aux faades prcise les conditions d'application et dfinit des solutions ne ncessitant pas de vrifications exprimentales ou par analogie. Art. CO 20 - Revtement de faade - 1 - Les revtements extrieurs de faade, les lments d'occultation des baies, les menuiseries, les lments transparents des fentres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent tre en matriaux de la catgorie M 3. 2 - Toutefois, lorsque la rgle de l'article CO 21 ( 3) (rgle C + D) n'est pas applique l'ensemble d'une faade, les revtements extrieurs de faade doivent tre de la catgorie M 2. 3 - Les garde-corps situs 0,80 mtre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de raction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Art. CO 21 - Rsistance la propagation verticale du feu par les faades comportant des baies - 1 - (Arr. du 22 dc. 1981). Rgles concernant l'accrochage des panneaux de faade. Toutes dispositions doivent tre prises pour viter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un tage l'autre par la jonction faade-plancher. Cette condition est rpute satisfaite lorsque cette jonction est ralise conformment aux solutions techniques dcrites dans l'instruction technique relative aux faades. Sinon l'efficacit de ces dispositions doit tre dmontre par un essai. Lorsque la rgle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alina ci-dessus ne sont imposes qu'aux faades lgres qui s'chauffent rapidement, l'exclusion des faades en maonnerie pour lesquelles aucune disposition particulire n'est prvoir. 2 - Rgle concernant le recoupement des vides. Dans les deux premiers cas viss au paragraphe 3 a ci-aprs, si les lments constitutifs de la faade comportent des vides susceptibles de crer un effet de chemine, ces vides doivent tre recoups tous les deux niveaux par des matriaux de catgorie M 0. 3 - Rgle C + D concernant la cration d'un obstacle au passage du feu d'un tage l'autre.

    a. La rgle dfinie ci-dessous est applicable : Aux faades des btiments comportant des locaux rservs au sommeil par destination, au-dessus du 1er tage ; Aux faades des btiments dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol et qui rpondent, en outre, une des conditions suivantes : Le btiment est divis en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 ( 2) ; Le btiment est divis en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ; Aux parties de faades situes au droit des planchers hauts des locaux risques importants ; Aux parties de faades situes au droit des planchers d'isolement avec un tiers. (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 2). (5)

    Entre en vigueur : le 18 juin 1993 (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 6).

    Toutefois, cette rgle n'est pas exige si l'tablissement recevant du public occupe la totalit du btiment et s'il est entirement quip d'une installation fixe d'extinction automatique eau conforme aux normes franaises ou d'un systme de scurit incendie de catgorie A.

    b. Les valeurs C et D doivent tre lies par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable :

    C + D 1,00 mt

    MJ m2

  • re si M 80 C _ D 1,30 mtre si M > si 80

    MJ m2

    d. C exprim en mtres tant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superpose lorsque la faade est en maonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractristique des panneaux de faade vitrs dtermine par l'essai cit au paragraphe 1 ; D exprim en mtres tant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle rsistant au feu qui spare les murs ou les panneaux situs de part et d'autre du plancher ; (Arr. du 22 dc. 1981). M exprim en MJ/m2 tant la masse combustible mobilisable de la faade l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapporte au mtre carr de faade, baies comprises. Dans le cas de maonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas tre dtermine conformment aux rgles de l'instruction technique relative aux faades.

    e. Pour l'application de cette rgle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entre d'air de ventilation dont la section ne dpasse pas 200 cm2.

    Art. CO 22 - Rsistance la propagation verticale du feu par les faades ne comportant pas de baie - 1 - Pour les faades ne comportant pas de baie, la somme des dures coupe-feu relles dtermines pour le panneau de faade expos de l'intrieur et de l'extrieur lors des essais de classement de rsistance au feu doit tre au moins gale : Trente minutes pour les tablissements installs dans les btiments dont le plancher bas du dernier niveau est moins de 8 mtres du sol ; Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol. Toutefois, les orifices d'entre d'air de ventilation sont tolrs sur ces faades. 2 - Les murs en maonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 3 - De plus, les faades composes de panneaux monts en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux btiments simple rez-de-chausse.

    SECTION VI Distribution intrieure et compartimentage

    Art. CO 23 - Gnralits - 1 - Objet - Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumes travers la construction. A cet effet les locaux doivent tre spars des locaux qui leur sont contigus et des dgagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractristiques de rsistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas prsenter de caractristiques de rsistance au feu pour certains locaux surface rduite ou si elles distribuent des locaux ou dgagements regroups l'intrieur d'un compartiment.

  • 2 - Les dispositions relatives la rsistance au feu des parois verticales et des portes sont dfinies l'article CO 24 dans le cas gnral, ou l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires un type d'tablissement autorisent la distribution intrieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux risques particuliers et des escaliers protgs doivent rpondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et CO 53. 3 - (Arr. du 22 dc. 1981). Les notions de secteurs (lis aux espaces libres permettant la mise en station d'une chelle arienne) et de compartiments (lis l'exploitation, dans les types d'tablissements o ils sont autoriss) dfinies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indpendantes et ne peuvent tre cumules l'intrieur d'un mme btiment. Art. CO 24 - Caractristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) - 1 - Le cloisonnement traditionnel vis l'article CO 1 ( 2) doit tre ralis dans les conditions suivantes -

    a. Les parois verticales des dgagements et des locaux doivent avoir un degr de rsistance au feu dfini par le tableau ci-dessous en fonction du degr de stabilit au feu exig pour la structure du btiment :

    Degr de stabilit au feu exig pour la structure du btiment

    Parois entre locaux et

    dgagements accessibles au

    public

    Parois entre locaux accessibles au public Parois entre locaux accessibles au public et locaux

    non accessibles au public classs risques courants

    Non rservs au sommeil (1)

    Rservs au sommeil

    Aucune exigence

    PF de degr

    1/4 heure

    PF de degr

    1/4 heure

    CF de degr

    1/4 heure

    1/2 heure CF de degr

    1/2 heure

    PF de degr

    1/2 heure

    CF de degr

    1/2 heure

    1 heure CF de degr

    1 heure

    PF de degr

    1/2 heure

    CF de degr

    1 heure

    1 h 1/2 CF de degr

    1 heure

    PF de degr

    1/2 heure

    CF de degr

    1 heure

    (1) Toutefois cette disposition n'est pas exige l'intrieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dpasse pas 300 mtres carrs au mme niveau.

    b. c. Les blocs-portes et les lments verriers des baies d'clairage quipant les parois verticales doivent

    tre PF de degr une demi-heure. Toutefois, ils peuvent tre PF de degr un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilit n'est impose la structure de l'tablissement. (Arr. 23 dc. 1996, art. 1er). (6)

    Entre en vigueur : le 10 avril 1997 (Arr. 23 dc. 1996, art. 4).

  • Aucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation l'air libre, lorsque les parties vitres se situent au-dessus d'une allge d'une hauteur minimale d'un mtre prsentant la rsistance au feu exige par la condition a.

    d. (Arr. du 22 dc. 1981). Les circulations horizontales de grande longueur encloisonns doivent tre recoupes tous les vingt-cinq trente mtres par des parois et blocs-portes PF de degr une demi-heure munis d'un ferme-porte.

    2 - (Arr. du 22 dc. 1981). . En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'tablissement doit tre divis en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacit d'accueil du mme ordre de grandeur. (Arr. du 24 janv. 1984). Les secteurs sont isols entre eux par une paroi CF de degr une heure quipe d'un seul bloc porte en va-et-vient PF de degr une demi-heure muni d'un ferme-porte (ces parois peuvent se confondre avec les parois prvues au paragraphe prcdent). Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mtres carrs et, en faade accessible, une longueur de vingt mtres maximum, sans que l'autre dimension n'excde quarante mtres, ces diffrentes mesures tant prises en uvre. De plus, les tablissements risques particuliers viss l'article CO 6 ( 2) doivent tre entirement quips d'une installation fixe d'extinction automatique eau. (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 2). (7) Entre en vigueur : le 18 juin 1993 (Arr. du 2 fvr. 1993, art. 6). Enfin, les tablissements comportant, par destination, des locaux sommeil doivent tre entirement quips d'un systme de scurit incendie de catgorie A. Art. CO 25 - Compartiments - 1 - Le compartiment prvu l'article CO 1 ( 2) est un volume l'intrieur duquel les exigences de rsistance au feu relatives aux parois verticales dfinies l'article CO 24 ( 1) ne sont pas imposes. 2 - Lorsqu'ils sont autoriss par les dispositions particulires certains types d'tablissement, les compartiments doivent avoir les caractristiques suivantes :

    a. Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacit d'accueil du mme ordre de grandeur. Un compartiment peut s'tendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dpasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'tablissement. La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fix dans les dispositions particulires au type d'tablissement intress.

    b. Parois : les parois verticales limitant les compartiments, faades exclues, ont les qualits de rsistance au feu suivantes :

    Degr de stabilit au feu exig pour la structure

    Parois limitant les compartiments

    Aucune exigence CF de degr

    1/2 heure

    1/2 heure CF de degr

    1/2 heure

    1 heure CF de degr

    1 heure

    1 h 1/2 CF de degr

  • 1 h 1/2

    c. d. Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement rparties proportionn

    l'effectif maximal des personnes admises conformment aux dispositions de l'article CO 38. Toutefois :

    o une issue du compartiment, de deux units de passage au moins ds que l'effectif du compartiment dpasse 100 personnes, dbouche sur l'extrieur, ou sur un dgagement protg par un bloc porte PF de degr une demi-heure muni d'un ferme-porte ;

    o le passage d'un compartiment un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situs sur les circulations principales.

    e. Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit tre soit :

    o un bloc porte va-et-vient et pare-flammes du mme degr que la paroi o il est install ; o un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degr moiti de l'exigence

    ci-dessus. Les portes peuvent tre fermeture automatique.

    f. Circulations intrieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent tre dans tous les cas parfaitement matrialises.

    g. Dsenfumage : chaque compartiment doit tre dsenfum suivant les dispositions du chapitre IV du prsent titre.

    Art. CO 26 - Recoupement des vides - 1 - Les parois verticales auxquelles un degr de rsistance au feu est impos doivent tre construites de plancher plancher. 2 - Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent tre recoups par des lments en matriaux de catgorie M 0 ou par des parois PF de degr un quart d'heure. Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mtres carrs, la plus grande dimension n'excdant pas 30 mtres. Ce recoupement n'est pas exig si les vides ci-dessus sont protgs par un rseau fixe d'extinction automatique eau, ou se trouvent l'intrieur des compartiments dfinis l'article CO 25.

    SECTION VII Locaux non accessibles au public locaux risques particuliers

    Art. CO 27 - Classement des locaux en fonction de leurs risques - 1 - Les locaux sont classs suivant les risques qu'ils prsentent en : Locaux risques particuliers, qui se subdivisent en : Locaux risques importants ; Locaux risques moyens. Locaux risques courants, auxquels sont assimils les logements du personnel situs dans l'tablissement. 2 - Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'tablissement fixent :

    la liste des locaux non accessibles au public risques particuliers, classs respectivement risques moyens ou risques importants, auxquels les dispositions gnrales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut ventuellement tre complte aprs avis de la commission de scurit dans chaque cas particulier ;

    le cas chant, les mesures complmentaires qui s'ajoutent aux dispositions gnrales de l'article CO 28.

    Art. CO 28 - Locaux risques particuliers - 1 - Les locaux risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-aprs :

  • les faades sont tablies suivant les dispositions de la section V du prsent chapitre ; (arr. du 22 dc. 1981). les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent

    satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degr coupe-feu deux heures et les

    dispositifs de communication avec les autres locaux doivent tre CF de degr une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes tant munies de ferme-porte ;

    ils ne doivent pas tre en communication directe avec les locaux et dgagements accessibles au public.

    2 - (Arr. du 21 juin 1982, arr. du 24 janv. 1984 et arr. du 31 mai 1991). Les locaux risques moyens doivent rpondre aux conditions prcdentes en ce qui concerne les faades. Ils doivent par ailleurs :

    tre isols des locaux et dgagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degr une heure avec des blocs-portes CF de degr une demi-heure quips d'un ferme-porte.

    Les conduits doivent rpondre aux conditions fixes par l'article CO 31. Art. CO 29 - Locaux risques courants et logements du personnel - 1 - Les locaux risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis aucune disposition particulire d'isolement autre que celles prvues la section VI du prsent chapitre. 2 - Les locaux servant de logements au personnel situs dans l'tablissement, doivent :

    tre isols des autres parties du btiment par des parois verticales et des blocs-portes prsentant les caractristiques de rsistance au feu des locaux rservs au sommeil prvus l'article CO 24 ;

    tre, en outre, desservis par des dgagements indpendants de ceux rservs au public. Si ces dgagements sont communs avec des tiers, le bloc porte doi