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ARRÊTÉ DU DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES DU 19 AOÛT 1953 réglementant la construction, l'entretien et l'établissement des appareils à vapeur à terre Le directeur de la production industrielle et des mines, Officier de la légion d'honneur, Vu le dahir du 22 juillet 1953 portant règlement sur l'emploi des appareils à vapeur à terre et notamment ses articles 9 et 17. ARRÊARTICLE PREMIER.- Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les générateurs et récipients de vapeur définis par les articles premier et 2 du dahir susvisé du 22 juillet 1953. TITRE PREMIER MATERIAUX EMPLOYES ART.2.- Le choix des matériaux employés pour la construction et la réparation des appareils à vapeur, la mise en oeuvre de ces matériaux, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes: 1) L'emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n'est permis que dans les cas spécifiés à l'article 3 du présent arrêté; 2) L'emploi des soudures dans la construction et dans la réparation des appareils à vapeur peut être subordonné à des conditions fixées par des arrêtés du directeur de la production industrielle et des mines. ART.3.- L'emploi de la fonte est interdit pour toutes, les parties des chaudières en contact avec les gaz de combustion. Dans les autres parties, cet emploi n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 hectopièzes. Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que pour les éléments nervurés ou cloisonnés ou les pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture déversaient la vapeur dans le courant des gaz. Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur. Les prescriptions du présent article qui visent la fonte, sont applicables également à la fonte malléable.

ARRETE19-08--1953

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  • ARRT DU DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES DU 19 AOT 1953 rglementant la construction, l'entretien et l'tablissement

    des appareils vapeur terre

    Le directeur de la production industrielle et des mines, Officier de la lgion d'honneur, Vu le dahir du 22 juillet 1953 portant rglement sur l'emploi des appareils vapeur terre et notamment ses articles 9 et 17.

    ARRT ARTICLE PREMIER.- Sont soumis aux prescriptions du prsent rglement les gnrateurs et rcipients de vapeur dfinis par les articles premier et 2 du dahir susvis du 22 juillet 1953.

    TITRE PREMIER

    MATERIAUX EMPLOYES ART.2.- Le choix des matriaux employs pour la construction et la rparation des appareils vapeur, la mise en oeuvre de ces matriaux, la constitution des assemblages, la dtermination des dimensions et paisseurs sont laisss l'apprciation du constructeur ou du rparateur sous sa responsabilit, rserve faite des dispositions suivantes:

    1) L'emploi de la fonte, pour les gnrateurs de vapeur, n'est permis que dans les cas spcifis l'article 3 du prsent arrt;

    2) L'emploi des soudures dans la construction et dans la rparation des appareils vapeur peut tre subordonn des conditions fixes par des arrts du directeur de la production industrielle et des mines.

    ART.3.- L'emploi de la fonte est interdit pour toutes, les parties des chaudires en contact avec les gaz de combustion. Dans les autres parties, cet emploi n'est permis que pour les tubulures et autres pices accessoires dont la section intrieure ne dpasse pas 300 centimtres carrs et la condition que le timbre ne dpasse pas 10 hectopizes. Pour les scheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que pour les lments nervurs ou cloisonns ou les pices de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture dversaient la vapeur dans le courant des gaz. Pour les rchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut tre employe que si ces appareils sont constitus par des tubes n'ayant pas plus de 100 millimtres de diamtre intrieur. Les prescriptions du prsent article qui visent la fonte, sont applicables galement la fonte mallable.

  • ART.4.- Des drogations aux dispositions de l'article prcdent peuvent tre autorises par le directeur de la" production industrielle et des mines sur avis du chef du service des mines, pour les types d'appareils prsentant des garanties spciales de scurit.

    TITRE DEUXIEME DISPOSITIFS DE SECURITE

    ART.5- Chaque chaudire est munie de deux soupapes de sret au minimum, charges de manire laisser la vapeur s'couler ds que la pression effective atteint la limite indique par le timbre rglementaire. L'ensemble des soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles, s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre ou plus, doit suffire empcher automatiquement en toutes circonstances la pression effective de la vapeur de dpasser de plus d'un dixime la limite ci-dessus. Chaque soupape de sret doit tre charge soit par un poids unique, soit par un ressort dont la tension sera limite ' la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrt, soit par un dispositif quivalent. Les mesures ncessaires doivent tre prises pour que l'chappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas causer d'accident. ART.6.- Quand les rchauffeurs d'alimentation sont munis d'appareils de fermeture permettant de couper leur communication avec les chaudires, ils portent une soupape de sret rgle en fonction de leur timbre et suffisante pour limiter la pression au taux fix par l'article 5. Il en est de mme pour les surchauffeurs de vapeur, moins qu'en raison des dispositions prises une lvation de la pression au dessus du timbre soit impossible. ART.7.- Toute chaudire est munie d'un manomtre en bon tat, plac de faon tre vu par le chauffeur et gradu de manire indiquer en hectopizes par centimtre carr la pression effective de la vapeur dans la chaudire. La chaudire est munie d'un ajutage dispos pour recevoir le manomtre vrificateur; lorsque le timbre est gal ou infrieur 30 hectopizes, cet ajutage se termine par une bride de 4 centimtres de diamtre et 5 millimtres d'paisseur. L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil quivalent paroi transparente. L'ajutage destin recevoir le manomtre vrificateur sur les chaudires d'un timbre suprieur 30 hectopizes comprend un orifice taraud intrieurement au diamtre de 27 millimtres et au pas de 3 millimtres (types S 1); cet orifice a 25 millimtres de profondeur; le fond prsente en son centre un logement cylindrique de 14 millimtres de diamtre et de 3 millimtres de profondeur, perc dans l'axe d'un trou de 6 mm. 5 de diamtre pouvant tre mis en communication avec l'intrieur de la

  • chaudire. En l'absence du manomtre vrificateur, l'ajutage sera obtur par un bouchon. ART.8.- Chaque conduite d'alimentation d'une chaudire est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et plac aussi prs que possible du point d'insertion de la conduite sur la chaudire. Des dispositions doivent tre priss pour qu'en cas de dfaut d'tanchit du clapet, la chaudire ne se vide pas par la conduite dalimentation. ART.9.- Toute chaudire doit pouvoir tre isole de la canalisation de vapeur par la fermeture d'un ou plusieurs organes faciles manoeuvrer. ART.10.- Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion doit tre baigne par leau sur sa face oppose. Le niveau de l'eau doit tre maintenu dans chaque chaudire en service 6 centimtres au moins au dessus du point le plus lev de la paroi en contact avec les flammes ou les gaz de la combustion. La position limite de ce niveau est indique d'une manire trs apparente au voisinage du tube de niveau mentionn l'article suivant. Les prescriptions nonces au prsent article ne s'appliquent pas:

    1) Aux scheurs et surchauffeurs de vapeur petits lments distincts de la chaudire;

    2) A des surfaces peu tendues et places de manire ne pas rougir mme lorsque le feu est pouss son maximum d'intensit, telles que celles des tubes qui traversent le rservoir de vapeur en envoyant directement la chemine les produits de la combustion.

    Pour les chaudires chauffes autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le prsent article s'applique toute paroi chauffe qui pourrait tre susceptible de rougir. ART.11.- Chaque chaudire est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau. Indpendants l'un de l'autre, placs de manire tre vus par l'ouvrier charg de l'alimentation et bien clairs. L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil quivalent paroi transparente. Il est dispos de manire pouvoir tre vrifi, nettoy et remplac facilement et sans risques pour l'oprateur. En vue d'viter le danger provenant des clats de verre en cas de bris des tubes, des dispositifs ne faisant pas obstacle la visibilit du niveau doivent tre installs.

  • Les communications des tubes de niveau ou appareils quivalents avec la chaudire doivent tre aussi courtes et directes que possible, exemptes de points bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau s'tablisse dans le tube la mme hauteur que dans la chaudire. Deux indicateurs greffs sur les mmes tubulures ne peuvent tre considrs comme indpendants l'un de l'autre que si la section de ces tubulures est d'au moins 60 centimtres carrs pour celle de l'eau, 10 centimtres carrs pour celle de la vapeur. Un systme de robinets de jauge peut tre considr comme deuxime appareil de niveau condition qu'il comporte au moins trois robinets. Les chaudires de la premire catgorie, dfinie l'article 19 ci-dessous, sont en outre, munies d'un appareil d'alarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau descend au dessous de la limite fixe l'article 10. Pour les chaudires foyer intrieur, un bouchon fusible convenablement plac au ciel du foyer peut tenir lieu de l'appareil prcdent. En ce qui concerne les chaudires lectriques, des drogations aux rgles fixes dans le prsent article peuvent tre autorises par le directeur de la production industrielle et des mines, aprs avis du chef du service des mines. ART.12.- Lorsque deux ou plusieurs chaudires sont disposes de manire pouvoir desservir une mme canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant une conduite de plus de 50 centimtres carrs de section intrieure et par laquelle, en cas d'avarie l'un des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer vers l'appareil avari, est pourvue d'un clapet ou soupape de retenue se fermant automatiquement dans le cas o le sens normal du courant de vapeur viendrait se renverser. Toutefois, lorsque les chaudires sont munies sur leurs prises de vapeur de plus de 50 centimtres carrs de section, de clapets d'arrt se fermant automatiquement dans le cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'coulement de la vapeur, les clapets de retenue viss au premier alina ci-dessus du prsent article ne sont obligatoires que pour les chaudires aquatubulaires. ART.13.- Pour les chaudires munies de systmes spciaux de chauffage susceptibles de produire des tempratures exceptionnellement leves, des mesures doivent tre prises pour garantir les tles contre la surchauffe. ART.14.- Des dispositions doivent tre prises pour empcher, en cas d'avarie l'une des parties de la chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.

    A cet effet:

    a) Les orifices des foyers, les boites tubes et les boites fume de toute chaudire vapeur, ainsi que de tout rchauffeur d'eau, scheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de fermetures solides et tablies de manire donner les garanties ncessaires;

  • b) Dans les chaudires tubes deau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures des cendriers sont disposes de manire s'opposer automatiquement la sortie ventuelle d'un flux de vapeur. La

    vapeur doit pouvoir s'chapper facilement et sans danger. Les mmes mesures doivent tre prises en ce qui concerne les conomiseurs en fonte. Toutefois, les chaudires verticales fixes foyer intrieur et tubes vaporisateurs sont dispenses de la fermeture automatique de la porte du foyer. En sont galement dispenses les chaudires mobiles tubes d'eau, condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel. ART.15.- La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent tre de dimensions suffisantes pour que toutes les oprations de la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Chacun d'eux doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Ils doivent tre bien clairs. La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit assurer de bonnes conditions de temprature. L'accs des plates-formes des massifs doit tre interdit toute personne trangre au service des chaudires. Ces plates-formes doivent possder des moyens d'accs aisment praticables; elles sont, en cas de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1m 80. ART.16.- Les vases clos chauffs autrement que par la vapeur d'eau, et dans lesquels de l'eau est porte une temprature de plus de 100 degrs sans que le chauffage ait pour effet de produire un dbit de vapeur, sont considrs comme chaudires vapeur pour l'application du prsent rglement. Pour ces appareils, les dispositifs de sret sont les suivants:

    1) Deux soupapes de sret dans le cas o la capacit de la chaudire excde 100 litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant les conditions stipules l'article 5;

    2) Un manomtre et un ajutage de vrification remplissant les conditions prescrites l'article 7;

    3) Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformment l'article 11, moins que le mode d'emploi ne comporte ncessairement l'ouverture du vase entre les oprations successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut tre rduit un robinet de jauge, plac de manire indiquer si la condition de l'article 10 est remplie.

    Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux vases clos viss au prsent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible.

  • ART.17.- Tout rcipient dont le timbre est infrieur ou gal celui de la chaudire ou des chaudires dont il dpend doit tre garanti contre les excs de pression par au moins une soupape de sret si sa capacit est infrieure 1 mtre cube, et au moins deux soupapes de sret si sa capacit atteint ou dpasse 1 mtre cube. Ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du rcipient, les conditions fixes l'article 5. Elles peuvent tre places, soit sur le rcipient lui-mme, soit sur le tuyau d'arrive de la vapeur, en amont du rcipient. L'installation comporte en outre un manomtre convenablement plac possdant l'index et l'ajutage dfinis l'article 7. ART.18.- Les rcipients couvercle amovible sont munis d'un dispositif permettant d'tablir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec l'atmosphre, supprimant toute pression effective l'intrieur de l'appareil. Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons charnires, des dispositions spciales doivent tre prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extrieur par glissement des crous sur leurs surfaces d'appui.

    TITRE TROISIEME CONDITIONS D'EMPLACEMENT

    ART.19.- Les chaudires places demeure sont classes au regard de leurs conditions d'emplacement, en trois catgories. La rpartition entre ces catgories est dtermine par le produit V (t-100) o t reprsente en degrs centigrades ]a temprature de vapeur sature correspondant au timbre de la chaudire et o V dsigne, en mtres cubes, la capacit de la chaudire y compris ses rchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, l'exclusion des parties constitues par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimtres de diamtre intrieur, ainsi que par des pices de jonction entre ces tubes, n'ayant pas plus d'un dcimtre carr de section intrieure. Une chaudire est de premire catgorie quand le produit caractristique ainsi obtenu excde 200; de deuxime catgorie quand il est infrieur ou gal 200 mais suprieur 50, de troisime catgorie quand il est gal ou infrieur 50. Lorsque plusieurs chaudires sont disposes dans un mme massif de maonnerie, la catgorie du groupe gnrateur ainsi form est fixe d'aprs la somme des produits caractristiques de ces chaudires, mais en ne comptant qu'une fois les rchauffeurs ou surchauffeurs communs. ART. 20.- Une chaudire ou un groupe gnrateur de premire catgorie doit tre en dehors et 10 mtres au moins de toute maison d'habitation et de tout btiment frquent par le public.

  • Le local o sont tablis ces appareils ne peut tre surmont d'tages. Il doit tre spar par un mur de tout atelier voisin occupant poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf si, en raison de la nature de l'industrie, un seul local tait ncessaire. S'il est situ au-dessus d'un atelier, il doit en tre spar par une vote paisse. ART.21.- Les prescriptions de l'article 20 s'appliquent aux rchauffeurs et surchauffeurs dpendant de la chaudire ou du groupe, moins qu'ils ne soient exclusivement forms d'lments n'entrant pas dans le calcul du facteur V dfini l'article 19. ART.22.- Les chaudires et les groupes gnrateurs appartenant la deuxime catgorie doivent tre tablis en dehors de toute maison habite et de tout btiment frquent par le public, moins qu'il ne s'agisse de personnes venant effectuer un travail exigeant l'emploi de la vapeur. Exceptionnellement, ces appareils peuvent tre installs dans un immeuble contenant des locaux habits par l'industriel, ses employs, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, la condition que ces locaux soient spars des appareils, dans toute la section du btiment, par un mur en solide maonnerie de 45 centimtres au moins d'paisseur, ou par une distance horizontale minimum de 10 mtres. Si la chaufferie est surmonte d'un tage, le plafond devra tre constitu d'une dalle offrant une protection comparable celle des murs. ART.23.- Un rcipient est considr comme n'ayant aucun produit caractristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau l'tat liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manire efficace et vacuant l'eau de condensation mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractristique est le produit V (t-100) calcul comme pour une chaudire. ART.24.- Un rcipient plac demeure dont le produit caractristique excde 200 doit tre install en dehors de toute maison habite et de tout btiment frquent par le public. Ceux de ces rcipients dont le produit caractristique excde 2.000 doivent tre une distance d'au moins 10 mtres des maisons et btiments ci-dessus viss. ART.25.- Les appareils mobiles sont assujettis aux mmes conditions d'emplacements que les appareils placs demeure, lorsqu'ils restent pendant plus de six mois installs pour fonctionner sur le mme emplacement. ART.26.- Les conditions fixes aux articles 5 et 11 et au dernier alina de l'article 15, ainsi que celles relatives l'emplacement des chaudires et des rcipients, ne sont pas applicables aux appareils installs ou mis en service avant la promulgation du prsent arrt et satisfaisant, sur ces points, aux rglements antrieurs. Si un appareil bnficiant de l'exception spcifie ci-dessus, en ce qui touche les conditions d'emplacement, est remplac dans le mme local par un appareil offrant un produit caractristique gal ou infrieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du mme privilge d'emplacement que l'ancien.

  • ART.27.- Le directeur de la production industrielle et des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du prsent arrt, dans le cas o il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir dinconvnient.

    Rabat, le 19 aot 1953.

    A. POMMERIE