328
Cour des comptes Chambres régionales et territoriales des comptes Cour de discipline budgétaire et financière ARRÊTS, JUGEMENTS ET COMMUNICATIONS DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 2015

Arrêts, jugements et communications des juridictions ... · Le document comporte un Prinect PDF Report\rVoir document -> Pièces jointes... COUR DES COMPTES CHAMBRES RÉGIONALES

  • Upload
    buinhu

  • View
    227

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

  • Les juridictions financires constituent un ordre spcialis de juridictionsadministratives, charges de contrler lutilisation rgulire et la bonne gestion des fonds publics. Elles sont composes de la Cour des comptes, cre en 1807, de la Cour de discipline budgtaire et financire institue en 1948 et des chambres rgionales et territoriales des comptes issues du mouvement de dcentralisation, introduit en France par la loi du 2 mars 1982.Lactivit de ces juridictions, dotes dun champ de comptences et de pouvoirs dinvestigation tendus, se traduit par des arrts et jugements et par diverses communications administratives, les unes publies par les juridictions ou, pour certains travaux de la Cour des comptes, par les assembles parlementaires, les autres non publies. Le prsent recueil publie les plus significatifs des arrts et jugements ainsi que des extraits caractre de principe des communications administratives non publies. Il comporte en outre des extraits de certains arrts dautres juridictions, lorsquils ont une incidence sur la jurisprudence et les rgles de procdure des juridictions financires.

    Cour des comptes13, rue Cambon75100 Paris Cedex 01Tl. : 01 42 98 95 00www.ccomptes.fr

    DiffusionDirection de linformation lgale

    et administrative

    La Documentation FranaiseTl. : 01 40 15 70 10

    www.ladocumentationfrancaise.fr

    20DF : 5CC44380

    ISBN : 978-2-11-145167-4

    2015

    Cour des comptesChambres rgionales et territoriales des comptes

    Cour de discipline budgtaire et financire

    ARRTS, JUGEMENTSET COMMUNICATIONS

    DES JURIDICTIONS FINANCIRES

    2015

    AR

    RT

    S, J

    UG

    EMEN

    TS E

    T C

    OM

    MU

    NIC

    ATIO

    NS

    DES

    JU

    RID

    ICTI

    ON

    S FI

    NA

    NC

    IR

    ES

    -:HSMBLB=YZV[\Y:

    615160280couv.pdf - Dcembre 8, 2016 - 1 sur 1 - BAT DILA

    Prinect PDF ReportLe document comporte un Prinect PDF ReportVoir document -> Pices jointes...

  • COUR DES COMPTES

    CHAMBRES RGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

    COUR DE DISCIPLINE

    BUDGTAIRE ET FINANCIRE

    ARRTS,

    JUGEMENTS ET COMMUNICATIONS

    DES JURIDICTIONS FINANCIRES

    2015

  • En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la proprit intellectuelle

    du 1

    er juillet 1992, complts par la loi du 3 janvier 1995,

    toute reproduction partielle ou totale usage collectif de la prsente publication

    est strictement interdite sans autorisation expresse de lditeur.

    Il est rappel cet gard que lusage abusif et collectif de la photocopie

    met en danger lquilibre conomique des circuits du livre.

    Direction de linformation lgale et administrative Paris 2016 ISBN : 978-2-11-145167-4

    ISSN : 0767-4538

  • SOMMAIRE

    Prsentation........................................................................................................ 5

    Arrts de la Cour des comptes et jugements des chambres rgionales

    et territoriales des comptes................................................................................. 9

    Communications de la Cour des comptes et des chambres rgionales

    Arrts de la Cour de discipline budgtaire et financire ....................................153

    Dcisions du Conseil dtat...............................................................................177

    et territoriales des comptes.................................................................................193

    Table analytique .................................................................................................247

    Index des noms propres .....................................................................................321

  • PRSENTATION

    Le prsent recueil runit les extraits les plus significatifs, dune part, des arrts et jugements notifis en 2015 par les juridictions financires (Cour des comptes, chambres rgionales et territoriales des comptes), dautre part, des communications envoyes par la Cour et les CRTC et non publies soit par les juridictions elles-mmes soit par les assembles parlementaires 1. Il inclut aussi des arrts de la Cour de discipline budgtaire et financire (CDBF) et des dcisions du Conseil dtat qui prsentent un intrt de principe pour la jurisprudence financire.

    Il publie aussi une courte slection des avis rendus par la Cour, toutes chambres runies en formation restreinte, sur les projets de dcision du ministre charg du budget sur les demandes de remise gracieuse prsentes par les comptables 2.

    Il a t prpar par le comit de jurisprudence des juridictions financires, qui a pour cela examin lensemble des documents non publis tablis en 2015 par la Cour des comptes ainsi quune slection des jugements et avis de contrle budgtaire des chambres rgionales et territoriales des comptes, fournie par le comit de jurisprudence propre ces dernires. Il a galement slectionn sixarrts de la CDBF et les six dcisions du Conseil dtat concernant la Cour ou les CRC.

    Le tableau ci-aprs indique la rpartition des 108 extraits slectionns.

    1. Ne font pas lobjet dune publication les communications du Procureur gnral aux chefs dadministrations et les avis de comptence du Parquet gnral. Les lettres de prsident de chambre, trs nombreuses et volumineuses, comprennent finalement trs peu de positions de principe de nature figurer dans le Recueil. 2. Sont en cause les dbets juridictionnels dont le montant en principal excde 10000 euros et les dbets administratifs suprieurs 100 000 euros. Avant lentre en vigueur du dcret no 2008-228 du 5 mars 2008 (art. 22), cette comptence appartenait au Conseil dtat. La rforme introduite par larticle 90 de la loi de finances rectificative du 28 dcembre 2011 a supprim cet avis, mais il reste encore un nombre important de dbets prononcs avant le 1er juillet 2012 qui devront donner lieu ces avis.

  • 6 Prsentation

    Types de documents Nombre dextraits slectionns Arrts de la Cour des comptes 52

    dont arrts dappel 23 Jugements de chambres rgionales des comptes 10 Avis des chambres runies sur projets de remises gracieuses 5 Arrts de la Cour de discipline budgtaire et financire 6 Dcisions du Conseil dtat 6 Communications du Procureur gnral 8 Avis de contrle budgtaire (rendus par les CRTC) 10 Avis de comptence manant du Procureur gnral 11

    Le recueil sefforce de reflter la varit et ltendue des missions assignes aux juridictions financires en prsentant une slection commente des avis, dcisions et communications qui paraissent prsenter un intrt particulier par la position quils expriment en matire juridictionnelle comme dans leurs autres domaines de comptence.

    Il est conu pour informer de ltat de la jurisprudence financire et de son volution les magistrats, les enseignants et les chercheurs en finances publiques, les comptables et, de manire gnrale, toutes les personnes qui sintressent aux finances et ladministration publiques. Il vise aussi clairer, dans son domaine, laction des administrateurs et des comptables soumis aux contrles des juridictions financires.

    Le lecteur trouvera, dans ce volume, notamment, la poursuite de lvolution de la jurisprudence de la Cour des comptes et des CRTC relative la mise en uvre du nouveau rgime de responsabilit pcuniaire et personnelle des comptables publics, issu de la loi no 2011-1978 du 28 dcembre 2011, en particulier sur la notion de prjudice financier.

    Les documents ici publis sont toujours des extraits. Ils sont regroups en quatre catgories ingales en volume au sein desquelles ils sont prsents par ordre chronologique : arrts de la Cour des comptes, avis sur les projets de remise gracieuse, jugements des chambres rgionales et territoriales des comptes ; arrts de la Cour de discipline budgtaire et financire ; dcisions du Conseil dtat ; communications administratives de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des comptes.

    Chaque extrait est prcd de descripteurs , termes qui permettent den caractriser le contenu et de le reprer dans la table analytique, dont ils constituent les rubriques. Dans cette table, tous les extraits qui se rattachent un descripteur sont mentionns dans une mme rubrique, au sein de laquelle sont indiques les dcisions juridictionnelles puis les communications.

  • 7 Prsentation

    Il a t ajout nouveau cette anne une table des noms de lieu. Il ny a pas, en revanche, dindex des noms de personnes, les noms des personnes physiques vises (hors les magistrats ayant particip aux audiences et, le cas chant, les avocats) ayant t, conformment la loi, anonymiss.

    De faon gnrale, dans ce recueil comme dans tous ceux qui lont prcd depuis 2006, lanonymisation a simplement pour objet, conformment la loi, dempcher de retrouver directement, par des moyens informatiques, tous les documents concernant tel ou tel individu.

    Mais sagissant des avis sur les remises de dbet, qui prennent en compte le comportement professionnel, les ressources, voire ltat de sant 3 dagents publics, il serait pour le moins dsobligeant de permettre, mme indirectement, lidentification de ces derniers. Cest pourquoi il a t procd llimination de tous les lments prcis susceptibles de fournir des indications.

    Le prsent recueil a t prpar par la formation restreinte du comit juridictionnel des juridictions financires, lequel est prsid par M. Philippe Geoffroy, conseiller matre. La formation restreinte est compose de M. Jean Gautier, conseiller matre, prsident par dlgation de cette formation, de MM. Ganser, Sabbe, Le Mn, Chouvet, Brunner, Senhaji, Cahuzac et Mme Dujols, conseillers matres, ainsi que, en 2016, de M. Ortiz et Mme Child, conseillers matres, de MM. Groper et Stphan, conseillers rfrendaires. Le comit comprenait, par ailleurs, M. Carcagno, conseiller rfrendaire, secrtaire gnral de la CDBF, M. Schmidt, conseiller rfrendaire, prsident de chambre rgionale des comptes ainsi que MM. Colin et Fialon, conseillers rfrendaires, tous deux vice-prsidents de chambre rgionale des comptes. Il a bnfici des travaux de M. Robin Degron, Mme Marie-Aime Gaspari et M. Thibault Deloye, conseillers rfrendaires, de M. Benoit Oli, Mme Laetitia Buffet, M. Benjamin Lancar, M. Nicolas Hauptmann, Mme Anastasia Iline et M. Sbastien Lepers, auditeurs, qui ont rapport devant le comit, ainsi que du trs apprciable concours de M. Antoine Chaussat, lve de lcole du Barreau, stagiaire.

    M. Michaut, avocat gnral, a apport le prcieux concours du Parquet gnral aux travaux du comit.

    Le secrtariat du comit a t assur par la direction de la documentation de la Cour des comptes, sous la responsabilit de Mme Nathalie Floret, documentaliste.

    3. La prise en compte de la situation financire du comptable est indique par la formule Vu les lments produits relatifs la situation financire du comptable . Si des lments personnels supplmentaires sont pris en compte, il est prcis la situation personnelle et financire. Ces mentions ne sont jamais reprises dans les extraits cits dans le prsent recueil.

  • ARRTS DE LA COUR DES COMPTES

    ET JUGEMENTS DES CHAMBRES

    RGIONALES ET TERRITORIALES

    DES COMPTES

  • 11 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Syndicat intercommunal. Notification. Procdure contradictoire. Moyen dordre public. Service fait. Contrle du comptable public. Pices justificatives. Paiement irrgulier. Prjudice financier.

    Deux comptables successifs dun syndicat intercommunal avaient t constitus dbiteurs, en premire instance, pour avoir pay des mandats dont le seul justificatif tait un avis de somme payer mis par le trsorier dune commune, en mconnaissance de la rglementation.

    La Cour a considr que labsence de notification, au cours de linstruction, des observations en rponse au rquisitoire de chacune des parties un autre comptable concern, avait viol le caractre contradictoire de la procdure qui est un moyen dordre public.

    La Cour a rappel en outre que lattestation par lordonnateur du service fait ne suffisait pas carter lexistence dun prjudice financier caus par un manquement, caractris en lespce par labsence de pices justificatives prcisant le principe et le montant des paiements, considrs comme non dus. En effet, une longue pratique du nettoyage de la voirie par la commune au profit du syndicat intercommunal ne saurait fonder la crance de la commune, en labsence de convention entre les deux collectivits.

    La Cour a ainsi annul le jugement de premire instance pour violation du caractre contradictoire de la procdure et confirm la constitution en dbet des comptables en cause.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71634. Syndicat intercommunal de lagglomration tarbaise (SYMAT) (Hautes-Pyrnes)

    M. Rolland, conseiller matre, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, prsidente de chambre maintenue, rviseur.

    LA COUR ()

    Sur la rgularit du jugement ()

    Attendu quen application de larticle R. 242-4 du code des juridictions financires (CJF), les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que lordonnateur en fonction [] peuvent adresser au magistrat charg de linstruction leurs observations crites, dont la production est notifie chaque partie

    Attendu quen lespce, la chambre rgionale des comptes de Midi-Pyrnes na pas respect cette disposition ; que la violation du caractre contradictoire de

  • 12 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    la procdure tant un moyen dordre public, il y a lieu pour le juge de le soulever doffice et, par consquent, dannuler le jugement entrepris ; ()

    Sur la prsomption de charge no 2 pesant sur M. Y ()

    Sur lexistence dun prjudice ()

    Attendu que, sil est en principe ncessaire que le service fait soit attest par lordonnateur pour quun manquement ne soit pas considr comme ayant caus un prjudice financier, linverse, il ne suffit pas dune telle attestation pour carter lexistence dun prjudice financier caus par un manquement ; que ce premier moyen du comptable est donc insuffisant ; ()

    Attendu que les crances de la commune de Tarbes sur le syndicat, faute de pices justificatives qui en auraient prcis et le principe et le montant, sont sans fondement ; que ds lors, leur paiement tait indu ; quil a donc caus un prjudice financier au syndicat ; ()

    [Annulation et dbet]

    Commentaire : Dans le cadre de lancienne procdure du double arrt, la Cour avait dj considr que constituait une atteinte au caractre contradictoire de la procdure le refus de communication au comptable de pices sur lesquelles se fondait le jugement provisoire, cf. CC, 4 fvrier 1993, Commune de Lacanau, Recueil 1993, p. 14.

    La violation du principe du contradictoire est un moyen dordre public cf. CC, 25 mars 2004, Lyce professionnel de Domne (Isre), Recueil 2004 p. 5.

    Sur une pratique ancienne qui serait source dune coutume cratrice de droit : devant les juridictions financires, un accord tacite, en gnral, nest pas source de droit, cf. CC, 28 novembre 2013, Commune dOrgeval, Recueil 2013 p. 191.

    Syndicat mixte. Substitution de motifs. Procdure contradictoire. Rquisitoire. Pices justificatives. March public. Contrat.

    En premire instance, un comptable avait t constitu dbiteur pour avoir pay des dpenses de carburant en labsence de pices justificatives exiges par la nomenclature, savoir un contrat crit.

  • 13 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    En appel, la Cour a, tout dabord, au nom du principe du contradictoire, refus de statuer sur un grief avanc par le parquet gnral dans ses conclusions qui proposaient une substitution de motifs ; la Cour a en effet considr que le motif nouveau navait pas t notifi par un rquisitoire la personne mise en cause.

    Sur le fond, elle a relev que, si les bons de commande produits par le comptable devaient tre considrs comme des contrats crits, ils auraient d notamment mentionner la rfrence la dlibration autorisant la personne publique passer le march, ce qui ntait pas le cas. Pour dautres paiements, elle a jug que les bons de commande fournis par le comptable faisaient rfrence un march caduc qui ne pouvait valablement tre produit lappui desdits paiements.

    La Cour a en consquence rejet la requte.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71652. Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures mnagres (SMICTOM) dAunis et des Vals de Saintonge

    M. Lger, conseiller rfrendaire, rapporteur, et M. Rolland, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR ()

    Attendu que, dans ses conclusions, le parquet gnral considre que pour lensemble de la priode, ces confirmations de commande portaient toutes rfrence au march du 23 juillet 2004 arriv expiration [en juillet 2008]. Ainsi, les pices justificatives prsentaient des incohrences qui auraient d conduire le comptable demander des claircissements lordonnateur et, dans lattente de leur production, suspendre les paiements en application de larticle 37 du rglement gnral sur la comptabilit publique; que ni le rquisitoire du procureur financier du 16 aot 2012, ni le jugement entrepris, ni le rquisitoire du 22 mai 2014 du Procureur gnral prs la Cour des comptes, susviss, ne mentionnent lincohrence allgue entre pices justificatives lappui des paiements comme motif pour relever un manquement du comptable ses obligations de contrle ;

    Attendu () que le juge dappel ne peut statuer sur un grief qui naurait pas t notifi la personne mise en cause selon les formes prvues par le code des juridictions financires, savoir un rquisitoire du ministre public ; que, par consquent, la Cour ne peut statuer sur le nouveau grief prcit, mentionn dans les conclusions du Parquet, sauf enfreindre le principe du contradictoire mentionn notamment au III de larticle L. 142-1 du code prcit ; ()

  • 14 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Sagissant des paiements effectus avant le 19 dcembre 2008 ()

    Attendu que, sur les bons de commande produits par le comptable au juge de premier ressort, comme valant contrat crit, ne sont pas mentionns ni la rfrence la dlibration, autorisant la personne publique passer le march, ni le mode de rglement, requis par lannexe G au code gnral des collectivits territoriales prcite ; quen outre, parmi les pices justificatives mentionnes la rubrique 423 prcite, est mentionne une fiche de recensement des marchs ; quune telle fiche na pas t produite ; que, par consquent, le deuxime moyen de lappelant manque en fait ;

    Sagissant des paiements postrieurs au 19 dcembre 2008

    Attendu que lappelant fait valoir que la modification du seuil de passation des marchs selon la procdure adapte de 4 000 20 000 HT, intervenue le 19 dcembre 2008, lui permettait dexcuter les mandats au vu des seules factures sans pouvoir exiger de lordonnateur la production dautres pices justificatives et notamment un contrat crit ; que cependant il a produit au premier juge, comme susdit, les bons de commandes affrents ces factures ;

    Attendu que pour les paiements en cause les pices justificatives sont fixes par la rglementation la rubrique 423 Prestations fixes par contrat de lannexe I au code gnral des collectivits locales ; quil rsulte des dispositions combines de cette annexe et de larticle 11 du code des marchs publics que le contrat vis la rubrique 423 nest pas ncessairement crit ;

    Attendu toutefois quil est galement prcis cette mme rubrique 423 que tout contrat mentionn dans une pice justificative (facture) doit tre produit lappui du mandat ;

    Attendu quau cas despce, le comptable a produit les bons de commandes dont il disposait ; que ces bons mentionnaient un march avec ses rfrences ; que ce march, caduc, au moment des paiements litigieux, ne pouvait tre valablement produit lappui des paiements litigieux ; quainsi, les pices justificatives produites ne sont pas conformes celles requises par la rglementation ; que ds lors, le troisime moyen du comptable manque en fait ; ()

    [Rejet]

    Commentaire : Nonobstant lallgement des formalits relatives la passation des marchs publics, le comptable doit continuer exiger certaines pices justificatives lappui des paiements.

  • 15 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Dans une autre affaire, la Cour a accept une substitution de motifs pratique par une CRC. Alors que le rquisitoire du procureur financier mentionnait un dfaut de justification de soldes dbiteurs de comptes de tiers pour conclure au dbet, la CRC avait retenu un dfaut de recouvrement des recettes. La Cour a estim en appel que la mise en dbet du comptable trouvait son origine dans le solde anormalement dbiteur dun compte, tel que mentionn au rquisitoire, que linstruction avait permis de constater que ce solde rsultait de labsence de diligences et que cette analyse avait t porte la connaissance du comptable public, cf. CC, 3 fvrier 2011, Lyce denseignement professionnel agricole Angers-Le Fresne, Recueil 2011, p. 11, le principe du contradictoire tant ainsi respect.

    Commune. Prjudice financier. Subvention. Dlibration.

    Le comptable dune commune avait t constitu dbiteur pour avoir pay un ensemble de subventions relatives au Pass foncier , sans production des pices exiges par la nomenclature. La CRC avait estim que ce paiement avait caus un prjudice la commune, ce que le comptable contestait en appel.

    La Cour a indiqu que, faute dune dcision expresse de lassemble dlibrante prcisant la liste prcise des bnficiaires dune subvention ainsi que les montants octroys, les subventions en cause ntaient pas dues et le prjudice financier tait caractris. Elle a relev que la disponibilit des crdits au budget communal et lapprobation globale du dispositif par le conseil municipal, dispositif qui prvoyait lintervention dun organisme extrieur pour linstruction des dossiers dattribution, sont cet gard indiffrents. Elle a en consquence rejet la requte.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71748. Commune de La Couronne

    M. Picard, conseiller rfrendaire, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, prsidente de chambre maintenue, rviseur.

    LA COUR, ()

    Attendu que la disponibilit des crdits au budget de la commune pour payer les subventions litigieuses ntablit pas quelles taient dues ; que, ds lors, cette disponibilit des crdits ne prouve pas que le paiement de ces subventions na pas caus un prjudice financier la commune ; ()

  • 16 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Attendu que ni la dlibration du 29 avril 2010, ni les dlibrations et documents budgtaires, notamment le budget pour 2010, ne contiennent dindications prcises quant aux bnficiaires des subventions et aux montants individuels accords ; que la conformit allgue des dpenses la volont de la commune nest donc pas fonde ;

    Attendu que si, dans sa dlibration du 23 septembre 2013, le conseil municipal estime ne pas avoir t priv de son rle attributif de ces subventions et quil avait autoris la signature dune convention passer avec un organisme qui instruisait les dossiers dattribution , il nen demeure pas moins quaucune pice au dossier natteste quil aurait dcid dattribuer chacune des subventions en cause ; qu cet gard, sa dlibration, au surplus postrieure aux paiements, se limite les justifier globalement, sans prciser le montant et le bnficiaire de chaque subvention ; que cette dlibration ntablit donc pas que les subventions payes taient dues ; ()

    [Rejet]

    Commentaire : Sur le prjudice financier rsultant de lattribution individualise de subventions par une entit incomptente pour prendre ces dcisions la place de lorgane dlibrant, cf. CC, 27 juin 2014, Syndicat mixte de Saintonge romane, Recueil 2014, p. 87.

    Centre communal daction sociale. Comptable de fait. Procdure contradictoire. Droits de la dfense. Comptence. Amende. Ingrence dans le recouvrement des recettes. Gestion de fait.

    Des directrices de foyers-logements avaient pay des dpenses et encaiss des recettes lies des fournitures de repas et de menues dpenses sur des comptes bancaires personnels, malgr la cration dune rgie de recettes ddie ces oprations.

    La Cour a dabord jug, doffice, que, faute davoir communiqu aux parties la clture de linstruction, la chambre avait mconnu larticle R. 242-5 du code des juridictions financires, privant les parties de la possibilit de se faire communiquer les propositions du magistrat instructeur et les conclusions du procureur financier. Elle a galement affirm que la juridiction financire ntait pas comptente pour prononcer un non-lieu amendes au bnfice de personnes non pralablement dclares comptables de fait. Elle a en consquence annul le jugement de la chambre.

  • 17 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    voquant laffaire, la Cour a en particulier jug que la prsidente du CCAS devait tre dclare comptable de fait de longue main, malgr sa tentative de rgulariser la situation en instituant une rgie de recettes et en nommant des rgisseurs. En effet, ayant connaissance du fait que la fourniture de repas aurait d gnrer des recettes pour le CCAS, elle ne stait pas interroge sur labsence de recettes dans les comptes du centre.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71636. Gestion de fait des deniers du Centre communal daction sociale de Toul

    M. Rolland, conseiller matre, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, prsidente de chambre maintenue, rviseur.

    LA COUR, ()

    Sur la procdure suivie en premire instance ()

    Attendu quen ne faisant pas connatre aux parties la clture de linstruction, la chambre ne leur a pas permis de prendre connaissance des propositions du magistrat instructeur, ni des conclusions du procureur financier, en contravention avec le II de larticle R. 242-5 du code prcit ;

    Attendu de surcrot quil y a lieu daccueillir le moyen de la requte du Procureur gnral concluant lannulation du jugement dcidant un non-lieu amende aux gestionnaires de fait , car la juridiction financire ntait pas comptente pour prononcer un non-lieu amendes au bnfice de personnes, au demeurant non dsignes, qui ntaient pas ses justiciables, faute de les avoir pralablement dclares comptables de fait ;

    Attendu quil convient donc dannuler le jugement entrepris ; ()

    Sur la qualification des oprations releves par le rquisitoire du procureur financier

    Attendu que les responsables des trois foyers-logements grs par le centre communal daction sociale de Toul ont dcid, un moment qui nest pas dtermin de faon certaine, de fournir des repas certains de leurs rsidents ; que les rglements de ces repas par leurs bnficiaires ont t encaisss sur des comptes bancaires ouverts par les directrices successives de ces foyers-logements leur nom ; que le centre communal a par ailleurs sign une convention de fourniture de repas compter du 2 janvier 2003 avec une socit ; que les factures mises par cette socit ont t payes, depuis les comptes bancaires prcits ouverts par les directrices des foyers-logements, grce aux sommes quelles encaissaient auprs des bnficiaires de ces repas ; qu partir du 26 mars 2004, une dlibration du

  • 18 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    conseil dadministration du centre communal a cr une rgie de recettes destine encaisser les loyers, charges et redevances mensuelles ainsi que les ordures mnagres des locataires des foyers, les prestations de service proposes aux personnes ges de ces tablissements dans le cadre danimations [] ; que son objet a t tendu lencaissement du prix des repas par un arrt du 21 mars 2006 ; que, nonobstant la dsignation, par un arrt du 2 mai 2007, dun rgisseur de recettes et des directrices des trois foyers-logements comme sous rgisseurs, les rglements du prix des repas nont pas t encaisss par la rgie mais ont continu ltre sur les comptes bancaires personnels ouverts au nom des directrices des foyers-logements, lors de leur prise de fonction ;

    Attendu que chaque gestionnaire de foyers, agissant de manire autonome, encaissait le prix des repas, tablissait la facturation des prestations aux pensionnaires et rglait la socit prestataire partir de son compte bancaire ; quil fixait discrtionnairement le prix des repas pour les bnficiaires, en fonction du prix unitaire factur par le prestataire ; quil prenait une marge entre ces deux prix afin de dgager un solde positif lui permettant de rgler des menues dpenses du foyer-logement ; ()

    Attendu (), que les gestionnaires des foyers-logements ont ralis de menues dpenses, sans lien avec le contrat de prestations de repas, partir de leurs comptes bancaires prcits, pour lorganisation de ftes (achat de cadeaux, de papiers-cadeaux, de vin, etc.) en mconnaissance des rgles de la comptabilit publique puisque seul un comptable public aurait t habilit payer ces dpenses ; que ces dpenses ont t finances par la marge entre le prix des repas pay par les bnficiaires et celui factur par lentreprise prestataire ; que ces soldes positifs constituaient des recettes publiques qui auraient d tre encaisses par un comptable public ou un rgisseur ;

    Attendu ainsi que les recettes irrgulirement encaisses en dehors de la rgie cre cette fin et les dpenses irrgulirement payes partir de comptes personnels, hors de vue du comptable public, constituent une immixtion dans le recouvrement des recettes revenant au centre communal et une gestion occulte des dpenses de ce dernier, caractrisant une gestion de fait des deniers publics de cet tablissement public communal ; quil y a donc lieu dclarer la gestion de fait des deniers dudit tablissement ; ()

    Sur lidentit des comptables de fait ()

    Attendu que si les directrices des trois foyers-logement taient subordonnes la directrice du centre communal, cette situation ne suffit pas dgager leur respon sabilit dans la gestion de fait ; que, si elles nen ont pas t les organisatrices, elles en ont t les excutantes sans quaucune preuve concrte de leurs interrogations

  • 19 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    quant lirrgularit des oprations quil leur tait demand deffectuer, du moins jusquau remplacement de Mme Z par Mme B la direction du centre communal, ne soit fournie ; que des agents dun tablissement public ayant qualit de directrices de foyers pour personnes ges ne peuvent tre considrs comme de simples subalternes ; que, mme sans une parfaite connaissance des rgles de la comptabilit publique, elles auraient d refuser de sengager, titre personnel, aussi loin quavec louverture dun compte bancaire leur nom pour raliser des oprations dachat et de vente de repas aux personnes rsidents dans leurs foyers ; que largument selon lequel elles nauraient jamais eu connaissance de larrt du 2 mai 2007 les dsignant comme sous-rgisseurs de la rgie de recettes ne saurait les exonrer de leur responsabilit ; quen consquence, elles doivent tre dclares comptables de fait de brve main pour la priode au cours de laquelle elles ont exerc leur fonction de directrice de foyers-logements ()

    Attendu () quil ressort des pices du dossier que Mme Z a dclar avoir eu connaissance du caractre irrgulier de la manire de procder des services dont elle tait charge, mais ignorer cependant lextension du primtre de comptence de la rgie intervenue en 2006 ; que le fait de connatre lirrgularit des oprations, sans agir pour les rgulariser suffit attraire Mme Z la gestion de fait ; quune ignorance de la porte dun arrt concernant ses services nest pas de nature exonrer sa responsabilit ; que de nombreux indices concordent pour considrer que Mme Z a donn consigne aux directrices de foyer-logement douvrir un compte bancaire en leur nom pour encaisser les recettes issues de la fourniture des repas et pour payer les factures du prestataire ; que Mme Z napporte aucune preuve concrte lappui de ses dires selon lesquels linitiative douvrir un compte bancaire pour chaque foyer-logement reviendrait au prestataire ; que, de mme, le fait dinvoquer que lordonnateur et le conseil dadministration avaient connaissance des oprations nest pas de nature exonrer sa responsabilit ; quen consquence, Mme Z doit tre attraite la gestion de fait en tant que comptable de brve main ; ()

    Attendu que, en tant que prsidente du centre communal ayant dcid de mettre un terme aux irrgularits, en instituant une rgie de recettes charge dencaisser les produits des repas, et en nommant des rgisseurs et sous-rgisseurs, Mme X avait incontestablement une connaissance du fait que les repas ntaient pas gratuits pour leurs bnficiaires ; quen consquence, elle aurait d sinterroger, en tant quordonnateur du centre communal, de labsence totale de recette ce titre dans les comptes du centre ; que, par ailleurs, ds lors quun contrat de prestations de fournitures de repas avait t sign le 20 janvier 2003 par ltablissement public quelle prsidait, elle aurait galement d sinterroger sur labsence totale de dpense ce titre dans lesdits comptes ; quainsi Mme X, ordonnateur des dpenses et des recettes du centre communal daction sociale, ayant autorit sur lensemble des

  • 20 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    agents du centre, notamment sur les gestionnaires de brve main, aurait d faire cesser les irrgularits quelle ne pouvait ignorer ; que, par consquent, elle doit tre considre comme gestionnaire de fait de longue main, pour avoir connu et tolr de fait des irrgularits auxquelles elle tait cense avoir mis un terme depuis le 1er avril 2006 ; que ds lors, il y a lieu de lattraire la gestion de fait ;

    [Gestion de fait]

    Commentaire : Pour un autre exemple de comptable de longue main, cf. CC, 18 juillet 2012, Office du tourisme de lAlpe dHuez, Recueil 2012, p. 119.

    Commune. Prime. Avantage acquis. Dpense de personnel. Dlibration. Pices justificatives.

    Le comptable dune commune avait t constitu dbiteur pour avoir pay une prime sans fondement juridique, en labsence dune dlibration du conseil municipal. Il invoquait en appel larticle 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui prvoit le maintien de certains avantages acquis en matire de rmunration. La Cour a cependant relev que la requrante ne produisait pas la preuve dune dcision, prise avant la loi du 26 janvier 1984, prvoyant la cration de la prime en cause. Elle a donc rejet la requte.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71638. Commune de Lure

    Mme Engel, conseillre matre, rapporteur, et M. Rolland, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Attendu que lappelante, tout en indiquant ne pas contester la ralit des manquements qui lui ont t imputs par le juge de premier ressort, fait nanmoins valoir que le versement de la prime de fin danne constituerait un lment du socle des droits acquis au profit des agents de la collectivit ; que ce moyen peut tre interprt comme une contestation de ses manquements ;

    Attendu que larticle 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale indique que les agents titulaires dun emploi dune collectivit ou dun tablissement local conservent les avantages quils ont individuellement acquis en matire de rmunration et de retraite ainsi que les avantages ayant le caractre de complment de rmunration quils ont

  • 21 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    collectivement acquis au sein de leurs collectivits ; que lappelante ne fournit aucune dcision, prise avant ladite loi, prvoyant la cration dune telle prime et les modalits de sa rvaluation ; que, par consquent, elle napporte pas la preuve dun avantage collectivement acquis au sens de la loi du 26 janvier 1984 ; que ds lors, son moyen manque en fait ; ()

    [Rejet]

    Commentaire : En premire instance comme en appel, le comptable fondait lexistence des droits acquis sur le versement continu de la prime depuis 1991 et sur lexistence dune dcision modificative remontant 1992. La jurisprudence exige cependant que, pour entrer dans le champ de la loi de 1984 au titre des avantages acquis, une prime doit avoir t cre par une dcision antrieure ladoption de ladite loi, cf. CE, 12 avril 1991, Prfet du Val-dOise, no 118653, Lebon p. 137

    tat. Service facturier. Dmatrialisation. March public. Service fait. Qualit de lordonnateur. Pices justificatives. Paiement irrgulier. Prjudice financier. Crance manifestement irrcouvrable. Lien de causalit.

    Dans le cadre dun service facturier et dune procdure dmatrialise, un comptable avait pay plusieurs mandats dans le cadre de lexcution dun march public, sans avoir effectu les contrles de la qualit de lordonnateur ainsi que les ventuelles dlgations de signature, ncessairement publies, ou de la personne qui a sign lectroniquement lengagement de la dpense. Au surplus, le caractre incomplet des factures ne reprenant pas le dtail des prestations excutes et des livrables fournis auraient d amener le comptable suspendre le paiement de ces mandats. Ltat ne peut donc tre dbiteur des sommes en cause.

    Le comptable, au cours de linstruction, a produit des pices dont la Cour relve quelles ne comportent pas de mention valable du service fait par lordonnateur ou son dlgu. Elle en a dduit que le manquement avait caus un prjudice.

    La Cour a donc constitu le comptable en dbet pour le manquement relev, ayant entran un prjudice financier pour ltat.

    Le comptable navait pas produit en temps utile la crance au passif de la liquidation judiciaire de la socit dbitrice, entranant son caractre irrcouvrable. La Cour a constat ce manquement mais na pas retenu lexistence dun prjudice

  • 22 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    financier. En effet, le lien de causalit entre le manquement et le prjudice subi napparaissait pas tabli.

    Par ailleurs, le comptable ntant pas rest inactif, la Cour a considr quil ny avait pas lieu de mettre sa charge le paiement dune somme non rmissible, tenant ainsi compte des circonstances de lespce.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt no 71642. Contrleur budgtaire et comptable ministriel (CBCM) auprs du ministre de la justice

    MM. Groper, conseiller rfrendaire, rapporteur, et Ganser, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Sur les prsomptions de charge no 1 et no 2 ()

    Attendu que le comptable fait valoir () que, dans le cadre de lorganisation dun service facturier , partir du moment o lordonnateur ou son dlgu aenregistr lengagement juridique de ltat au moment de la notification du march, aprs rception de la facture du titulaire par le service facturier puis envoi de celle-ci lordonnateur, ce dernier, aprs constatation du service fait , cre automatiquement un dossier de liquidation ; que, pour le comptable, ce dossier de liquidation valait simultanment ordre de payer , cest--dire ordonnance de paiement, au sens de larticle 28 du dcret de 1962, et justification du service fait au sens de larticle 13 de ce mme dcret ()

    Attendu, toutefois, () que le rquisitoire du ministre public faisait notamment grief au comptable de navoir pas contrl la qualit de lordonnateur ; que M. X na pas prcis la Cour lidentit de la ou des personnes qui, au cas despce, avaient sign lectroniquement les dix dossiers de liquidation en cause ni, a fortiori, communiqu les actes, ncessairement publis, en vertu desquels cette ou ces personnes auraient reu dlgation de signature de lordonnateur ; quil na donc pas apport la preuve davoir contrl la qualit de lordonnateur ou de son dlgu , comme larticle 12 du dcret de 1962 prcit lui en faisait lobligation ;

    Attendu au surplus que larticle 12.2 Rgles de facturation et de paiement du cahier des clauses administratives particulires du march stipulait que les factures reprendront les mentions suivantes [] le dtail des prestations excutes et des livrables fournis ; que toutes les factures mentionnent mensualit pour le mois coul mais quaucune nindique ni les prestations excutes, ni les livrables fournis ; que ds lors, ces factures tant incompltes, le comptable aurait d en suspendre le paiement ;

  • 23 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X, en manquant ses obligations de contrle, a engag sa responsabilit personnelle et pcuniaire sur le fondement de larticle 60 de la loi de 1963 prcite ; ()

    Attendu que le comptable a produit le 16 aot 2013 copie dun courrier du Secrtaire gnral du ministre de la justice, dat du 21 septembre 2011 et dj adress la Cour, prcisant nous avons pu retrouver une pice de septembre 2008 constituant lun des livrables de cette prestation et auquel tait annex douze pages de documents powerpoint et treize listes de dates de runions, dentretiens ou encore de notes ralises par le titulaire du march ; quaucune de ces pices ainsi produites ne comporte la mention service fait signe par lordonnateur ou son dlgu ;

    Attendu que, pour que la dette de ltat en excution dun march soit certaine, il est ncessaire que lordonnateur ou son dlgu, en certifiant le service fait, aitattest, vis--vis du comptable, que le titulaire avait fourni ltat les prestations prvues audit march ; ()

    [Dbet]

    Sur la prsomption de charge no 6 ()

    Attendu quil nest pas contest que la crance litigieuse na pas t produite en temps utile au passif de la liquidation de la socit SCENTEST CRGB; quelle est ainsi devenue dfinitivement irrcouvrable ; que, par consquent, la responsabilit personnelle et pcuniaire de M. X doit tre engage ;

    Attendu que lorsque le titre a t pris en charge par le comptable, la socit dbitrice tait dj en situation de rglement judiciaire ; quen outre, selon un courrier du 17 juin 2013 du mandataire judiciaire, seule la crance super privilgie de lUNEDIC devrait tre partiellement paye ; que ds lors, comme le soutient le comptable, le lien de causalit entre la non-production de la crance la procdure collective et le prjudice subi napparat pas tabli ; ()

    Attendu que le comptable nest pas rest inactif et a effectu plusieurs relances ; () que la crance pouvait tre considre comme dj irrcouvrable au moment o le comptable aurait pu demander tre relev de forclusion ; ()

    [Somme non rmissible]

    Commentaire : Sur le service facturier et la dmatrialisation : cf. CC, 9 janvier 2013, CBCM de lcologie et du dveloppement durable, Recueil 2013 p. 12. CC, 11 septembre 2012, CBCM du ministre de loutre-mer, Recueil 2012, p. 132. CC,

  • 24 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    21 dcembre 2012, TPG de la Haute-Loire, Recueil 2012, p. 181. CC, 10 mars 2014, CBCM de lcologie et du dveloppement durable, Recueil 2014, p. 41.

    Cette jurisprudence illustre la position aujourdhui arrte de la Cour : elle retient le manquement lorsquil ny a pas de certification du service fait au moment du paiement et lorsque cette certification du service fait nest pas apporte au moment du jugement, elle retient le prjudice financier. Cf. CC, 26 mai 2016, DRFIP Rhne-Alpes, que lon peut consulter sur le site ccomptes.fr et en sens contraire, cf. CC, 8 juillet 2013, tablissement public damnagement de la Dfense (EPAD), Recueil 2013, p. 106.

    Commune. Indemnit. Contrle slectif de la dpense. Manquement.

    Le comptable dune commune avait pay des indemnits pour heures supplmentaires et complmentaires, en labsence dune dlibration du conseil municipal fixant la liste des agents susceptibles den bnficier.

    Contrairement la CRC en premire instance, la Cour a estim en appel que le comptable ntait pas tenu de contrler les paiements qui entraient dans le champ dapplication dun plan de contrle slectif des dpenses dans la mesure o ce plan excluait un certain nombre de paiements du contrle par le comptable.

    La Cour a ainsi partiellement infirm le jugement.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71644. Commune de Saint-Josse

    Mme Mac Namara, auditrice, rapporteur, et M. Rolland, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Sur le respect dun plan de contrle slectif de la dpense ()

    Attendu que lappelante demande linfirmation du jugement en ce quil aurait exclu quelle obtienne une remise totale du dbet ventuellement laiss sa charge ; quelle fait valoir que les mandats litigieux ont t excuts en mars, mai, juillet et aot 2009 ; que selon elle, les indemnits pour travaux supplmentaires nentraient pas dans le champ des contrles oprer au titre de ces mois en application du plan de contrle hirarchis de la dpense de 2009 ; qu lappui de ce moyen, elle

    http:ccomptes.fr

  • 25 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    fournit une pice intitule calendrier de contrle de la paie 2009, date du 8 juin 2009 et signe par un inspecteur du Trsor ;

    Attendu que par consquent, les mandats pays en mars et mai 2009 nentraient pas dans le cadre du plan de contrle slectif de la dpense ; quen revanche, ceux pays en juillet et aot 2009, ne faisaient pas partie des oprations contrler obligatoirement en application de ce plan ; quainsi, pour ces derniers mandats pays en juillet et aot, il ny a pas lieu de considrer, comme la fait tort la chambre rgionale, que rien nattestait de lexcution du plan de contrle slectif de la dpense; que, par consquent, le moyen de lappelante doit tre partiellement admis ; ()

    Dcide ()

    Article 2 Le jugement prcit est infirm en ce quil a considr que rien nattestait de lexcution du plan de contrle valid le 8 juin 2009 pour ce qui concerne les paiements dindemnits horaires pour travaux supplmentaires en juillet et aot 2009.

    Article 3 Mme X ntait pas tenue de contrler ces paiements des mois de juillet et aot 2009 en application du plan de contrle slectif de la dpense.

    Commentaire : La Cour admet implicitement quune pice intitule calendrier de contrle de la paie 2009 et signe par un inspecteur du Trsor pouvait constituer des rgles de contrle slectif des dpenses au sens du IX de larticle 60 de la loi du 23 fvrier 1963. En se prononant sur le moyen en dfense du comptable, elle considre tout aussi implicitement que lapprciation porte par les juridictions financires sur le respect de ces rgles de contrle slectif est de nature juridictionnelle.

    Cet arrt fait lobjet dun pourvoi en cassation.

    Collectivit territoriale. Impartialit. Service fait. Contrle du comptable public. Lien de causalit. Prjudice financier.

    Un comptable public avait t constitu en dbet par une chambre rgionale pour avoir pay, en labsence de dcisions individuelles pralables, des indemnits horaires pour travaux supplmentaires au-del du contingent mensuel de 25 heures. En appel, le comptable mettait en cause limpartialit de la CRC.

  • 26 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    La Cour a indiqu quun rapport dobservations dfinitives de la CRC formulant, en termes gnraux, des critiques en rapport avec lobjet du litige, sans mention du rgime de responsabilit des comptables publics ou dirrgularits susceptibles dengager celle du comptable du dpartement, ne pouvait pas tre considr comme un prjugement de laffaire ni constituer une violation du principe dimpartialit et des droits de la dfense.

    Elle a galement rappel que le juge des comptes ntait pas tenu par lapprciation de lordonnateur quant lexistence ou non dun prjudice financier et que lexistence du service fait ne suffisait pas prouver labsence de prjudice financier. La Cour a ainsi rejet la requte et confirm la constitution en dbet du comptable.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71648. Dpartement de la Haute-Corse

    MM. Deloye, auditeur, rapporteur, et Ganser, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR ()

    Sur la rgularit ()

    Attendu que le rapport dobservations dfinitives de la chambre rgionale sur la gestion du dpartement de Haute-Corse () critique lvolution qui semble hors de contrle des heures supplmentaires ; que toutefois ces critiques sont formules en termes gnraux; quaucune ne mentionne ni le rgime de responsabilit personnelle et pcuniaire des comptables publics, ni des irrgularits susceptibles dengager celle du comptable du dpartement ; quainsi le moyen du requrant [qui reproche la chambre davoir prjug laffaire] manque en fait ; que, ds lors, il convient de lcarter ;

    Sur lexistence dun prjudice financier ()

    Attendu que cette dlibration et cette lettre attestent galement de la ralit du service fait ; que lexistence dun service fait, sans quil soit besoin den discuter la ralit, ntablit pas que les sommes irrgulirement payes taient dues ; que le quatrime moyen du requrant manque en droit ;

    Attendu que si le comptable avait accompli ses obligations, il aurait suspendu le paiement des indemnits indues ; quil y a donc un lien de causalit entre ses manquements et le prjudice financier subi par le dpartement ;

    [Rejet]

    Commentaire : Sur le lien de causalit entre manquement et prjudice, cf. CC, 10 avril 2014, Communaut de communes du Saint-Affricain, Recueil 2014, p. 63.

  • 27 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Sur les implications du principe dimpartialit pour les juridictions financires, cf. CE, 23 fvrier 2000, Socit Labor Mtal et autres, GAJF 6e d. no 12 et CC, 29 novembre 2007, Collectivit doutre-mer de Polynsie franaise, Recueil 2007, p. 76.

    Commune. Procdure. Rquisitoire. Imputation comptable. Manquement. Motivation. Annulation. Prjudice financier. Somme non rmissible.

    Un jugement de premire instance avait considr que des erreurs dimputation comptable navaient pas caus de prjudice financier. Il en avait dduit quaucun manquement ne pouvait tre retenu.

    Sur requte du procureur financier de la CRC, la Cour a dcid que le moyen tir dune absence de discussion de lensemble des moyens exposs par le ministre public ntait en lespce pas suffisamment motiv pour pouvoir tre examin.

    Rappelant quune erreur dimputation comptable constituait bien un manquement, la Cour a galement indiqu que le raisonnement de la chambre consistant dduire une absence de manquement de labsence de prjudice financier constituait une erreur de droit. Elle a en consquence infirm le jugement.

    La Cour a enfin rappel que plusieurs irrgularits de mme nature commises au cours dun mme exercice par un comptable pouvaient constituer un manquement unique et entraner le paiement dune seule somme non rmissible.

    22 janvier 2015 4e chambre. Arrt dappel no 71650. Commune de Maubeuge

    MM. Brana, conseiller matre, rapporteur, et Ganser, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR ()

    Sur la rgularit ()

    Attendu que labsence de discussion de tous les moyens exposs par le ministre public pourrait tre considre comme contraire lobligation de statuer sur les conclusions du ministre public; que toutefois, au cas despce, la reprise, seulement partielle, des moyens exposs par le ministre public est un moyen dannulation insuffisamment argument pour tre retenu ;

  • 28 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Attendu que, ds lors, il ny a pas lieu dannuler le jugement entrepris ; ()

    Sur lexistence dun manquement ()

    Attendu quen ne mettant pas en cause la responsabilit personnelle et pcuniaire des comptables en raison derreurs dimputation, la chambre rgionale a commis une premire erreur de droit ; ()

    Attendu que, (), en dduisant de labsence de prjudice financier une absence de manquement, la chambre rgionale des comptes a commis une seconde erreur de droit ;

    Attendu quil convient donc dadmettre le moyen prcit de lappelant, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requte, et dinfirmer le jugement entrepris en ce quil a dit que les erreurs dimputation des comptables ne constituaient pas des manquements leurs obligations ;

    Sur lexistence dun prjudice financier ()

    Attendu que lerreur dimputation a altr le caractre fidle des comptes de la commune, en rduisant indment ses dpenses dinvestissement et en augmentant dautant ses dpenses de fonctionnement ; quelle ne lui a pas pour autant caus de prjudice financier ;

    Sur le montant de la somme irrmissible ()

    Attendu quil y a lieu de considrer que les douze manquements de mme nature constats au cours de chaque exercice 2007 2009 et 2010 forment un seul et mme manquement ; quen 2010, les six manquements de mme nature constats au cours du premier semestre, forment un seul et mme manquement ; quil en est de mme pour les six manquements constats au cours du second semestre de lexercice 2010;

    Attendu que, compte tenu des circonstances de lespce, il convient darrter la somme irrmissible, vise au VI de larticle 60 de la loi du 23 fvrier 1963 prcit, 128 pour chaque exercice 2007 2009, 132 pour lexercice 2011, et, pour 2010, 66 pour chaque comptable qui, en fonction pendant six mois, a pay chacun six mandats litigieux ; ()

    [Infirmation]

    Commentaire : Le juge financier doit motiver sa dcision au regard des conclusions du ministre public tendant la mise en jeu de la responsabilit dun comptable, cf. CC, 24 janvier 2008, Centre hospitalier de Thiers, Recueil 2008, p. 6 et GAJF, 6e d., no 10.

  • 29 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Sur le contrle de lexacte imputation des dpenses, cf. CC, 7 octobre 1993, Commune de Marseille, Recueil 1993, p. 108 et CC, 30 janvier 2014, Commune de Bulgnville, Recueil 2014, p. 22, comment dans lAJDA, 29 dcembre 2014, p. 2518.

    Sur plusieurs irrgularits constituant un manquement unique, cf. CC, 24 juillet 2013, Agence de la biomdecine (ABM), Recueil 2013, p. 118

    tat. Recettes. Diligences du comptable. Soldes comptables. Manquant en deniers ou en valeur. Prjudice financier.

    Un comptable avait pris en charge des crances se rapportant la gestion du fonds forestier national sans tablir la comptabilit auxiliaire qui aurait permis de justifier leur montant. Le contrle de la Cour a fait apparatre un cart non justifi entre la situation dtaille des crances et les critures dans la comptabilit. La Cour a considr que le dfaut de justification constituait un manquant en deniers.

    Elle a galement rappel que le fait que les droits aient t pris en charge au cours dun exercice atteint par la prescription de jugement ne faisait pas obstacle lengagement de la responsabilit du comptable au titre dun exercice postrieur non prescrit.

    Au regard de ce qui prcde, elle a considr que le prjudice financier tait tabli.

    26 janvier 2015 1re chambre. Arrt no 71685. Trsorier payeur gnral de lArige

    MM. De Mourgues, conseiller matre, rapporteur, et Feller, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Premire charge :

    Attendu que le solde du compte 274-8 autres prts et avances prsente au 31 dcembre 2010 un solde dbiteur de 6717887,79 ; que ce solde est constitu de prts accords par le Fonds forestier national (FFN) ;

    Attendu que selon le rquisitoire susvis, ledit solde prsenterait un dfaut de justification susceptible de fonder lengagement de la responsabilit personnelle et pcuniaire de M. X hauteur de 202840,73 , au titre de lexercice 2010 ; que ce dfaut de justification du compte serait compos, dune part, dune diffrence entre

  • 30 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    la comptabilit auxiliaire et la comptabilit gnrale dun montant de 55 756,15 au 31 dcembre 2010 et, dautre part, de labsence de production par le comptable de deux contrats de prts portant les rfrences no2898 Touron et no 5586 Payou , fondant respectivement les crances de ltat hauteur de 45827,09 et 101257,49 ;

    Sur lexistence dun manquement du comptable ses obligations ()

    Attendu que le comptable doit justifier les soldes des comptes divisionnaires dont la juxtaposition et la sommation dans un document unique constitue chacun des comptes en jugement ; que le comptable soutient bon droit que lexercice 2006 est atteint par la prescription et quil na pas justifier le solde du compte 274-8 au 31 dcembre 2006 ; quen revanche, lcart entre les critures et le dveloppement de leur solde au 31 dcembre 2010 doit tre justifi, sans que le fait quun exercice antrieur soit atteint par la prescription de jugement puisse sy opposer ;

    Attendu que les diligences menes par les comptables en vue de prserver et recouvrer les crances doivent tre adquates, compltes et rapides ;

    Attendu que le comptable public est responsable de la prservation des actifs financiers de la personne publique dont il tient les comptes ; quil lui appartient ce titre, de comptabiliser fidlement les droits et de conserver les pices qui les justifient ; que la justification des soldes rsulte de leur confrontation avec la situation dtaille des crances prises en charge qui doit tre jointe au compte ;

    Attendu, comme le relve lui-mme le comptable, que le tableau produit par la direction dpartementale des territoires ne constitue pas une comptabilit auxiliaire prsentant de manire exhaustive les produits recouvrs et les crances restant recouvrer sur chacun des dbiteurs du FFN;

    Attendu que si le comptable a pris en charge des crances dans sa comptabilit sans disposer des justificatifs ncessaires, il napporte pas la preuve quil tait dans limpossibilit dtablir une comptabilit auxiliaire sappuyant sur les informations dont disposait la direction dpartementale des territoires ; que ce nest quavec lexamen de ses comptes par la Cour que le comptable a entrepris de rapprocher ses critures des informations dtenues la direction dpartementale des territoires ; que les diligences entreprises par le comptable pour justifier le solde du compte 274-8 sont insuffisantes et tardives ;

    Attendu que les explications apportes par le comptable sur le montant des critures dbitrices non justifies laissent un solde non justifi de 43563,83 ; que le dfaut de justification dun compte de crances est rput constituer un manquant en deniers ou en valeurs ; que le comptable a ainsi manqu ses obligations ; ()

  • 31 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Sur lexistence dun prjudice financier pour le Trsor ()

    Attendu que le dficit dans les critures dun comptable est constitutif dun prjudice financier pour le Trsor ; ()

    [Dbet]

    Commentaire : Sur un solde dbiteur injustifi dans un compte de recettes recouvrer : la recette est rpute tre non recouvre tant que la preuve du contraire na pas t apporte par le comptable cf. CC, 4 avril 2013, Lyce Galile de Gennevilliers que lon peut consulter sur le site ccomptes.fr

    tablissement public hospitalier. Jugement des comptes. Rquisitoire. Appel de lordonnateur. Intrt agir.

    Le Conseil dtat avait cass, pour erreur de droit, un arrt de la Cour des comptes par lequel elle avait annul un jugement pour violation du caractre contradictoire de la procdure, au-del des rquisitions initiales du ministre public, au motif que le magistrat instructeur navait pas examin les prsomptions de charges souleves par lordonnateur au cours de linstruction, et que la chambre rgionale navait pas demand au magistrat instructeur de faire un rapport complmentaire de nature dclencher, le cas chant, un rquisitoire suppltif.

    La Cour a indiqu que lordonnateur navait pas intrt pour agir, et que le juge en premire instance avait dlibr sur lensemble des griefs formuls dans le rquisitoire, et avait retenu toutes les charges voques en dbets. Elle a observ que le comptable navait pas t dcharg de sa gestion, et quau surplus un rquisitoire suppltif tait en voie dtre examin par la juridiction dappel, ce qui implique que la collectivit publique na pas t atteinte dans ses intrts.

    La Cour a ainsi dclar irrecevable la requte de lordonnateur.

    19 fvrier 2015 Chambres runies. Arrt no 71940. Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT) (Hrault)

    MM. Rocca, conseiller matre, rapporteur, et Mousson, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Attendu que lappelant ne conteste pas, sur la forme, le jugement entrepris, mais quil le conteste sur le fond raison doprations irrgulires qui seraient intervenues

    http:ccomptes.fr

  • 32 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    durant la gestion de M. X ; quen effet ces lments imposeraient, selon lui, que des charges supplmentaires soient prononces lencontre de lintress ; ()

    Attendu, quen lespce, la chambre a dlibr sur lensemble des griefs formuls par le rquisitoire du ministre public et retenu lensemble des charges qui y taient voques en prononant pour chacune de ces charges des dbets ; quau demeurant lappelant ne conteste pas ces dispositions et ne saurait exciper daucun intrt le faire ;

    Attendu que le jugement entrepris ne comporte aucune autre disposition dfinitive contre lesquelles le centre hospitalier pourrait se prvaloir dun intrt agir ; quau surplus, en labsence de quitus ou de dcharge, la chambre rgionale des comptes reste comptente pour mettre en jeu la responsabilit du comptable public dans les limites de tout rquisitoire dj pris ou qui pourrait ltre ; qu cet gard, un rquisitoire suppltif en date du 16 mai 2012 a soulev de nouvelles charges lencontre dudit comptable ;

    Attendu ainsi que le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau ne fait ou ne peut faire valoir en lespce, aucun intrt agir, contre les dispositions dfinitives du jugement du 17 fvrier 2011 ; ()

    [Irrecevabilit]

    Commentaire : Cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, Recueil 2013, p. 234. Sur cette affaire, le principe du contradictoire ne permettait pas au juge de sortir des limites de sa saisine, encadre par le rquisitoire du ministre public. Les lments nouveaux soulevs par les parties devant se rapporter un grief formul dans le rquisitoire du ministre public, disposant du monopole des poursuites.

    Sur la recevabilit des appels tant que le comptable na pas t dcharg, cf. CC, 7 avril 2011, Commune de Riom, que lon peut consulter sur le site ccomptes.fr

    Cf. galement lavis des chambres runies du 7 octobre 1996 sur la porte des arrts provisoires de la Cour, Recueil 1996, p. 125.

    http:ccomptes.fr

  • 33 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    tablissement public hospitalier. Ordonnance de dcharge. Appel de lordonnateur. Rquisitoire.

    Le Conseil dtat avait cass, pour erreur de droit, un arrt de la Cour des comptes par lequel elle avait annul une ordonnance pour violation du principe du contradictoire lors de la premire phase du contrle des comptes.

    Saisie sur renvoi du Conseil dtat, la Cour indique que, en labsence de prsomption de charge figurant dans un rquisitoire du ministre public, le juge de premire instance ne commet pas derreur de droit en dchargeant dans ce cas le comptable par voie dordonnance, et que le juge dappel ne peut connatre daucun manquement qui serait soulev devant lui par un appelant, en lespce, lordonnateur.

    19 fvrier 2015 Chambres runies. Arrt no 71938. Centre hospitalier de Compigne

    MM. Rocca, conseiller matre, rapporteur, et Mousson, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Attendu que lappelante ne conteste pas, sur la forme, lordonnance de dcharge entreprise, mais quelle la conteste sur le fond raison doprations irrgulires qui seraient intervenues durant la gestion de M. Y; quen effet ces lments sopposeraient, selon elle, ce que lintress soit dcharg et dclar quitte de sa gestion ;

    Attendu quaux termes de larticle L.242-1 du code des juridictions financires II. Lorsque le ministre public ne relve aucune charge lgard dun comptable public, il transmet ses conclusions au prsident de la formation de jugement ou son dlgu. Celui-ci peut demander un rapport complmentaire. Lorsque le ministre public ne relve aucune charge aprs communication de ce dernier, le prsident de la formation de jugement ou son dlgu rend une ordonnance dchargeant le comptable de sa gestion. ()

    Attendu quaucune disposition du code des juridictions financires ne donne comptence la Cour des comptes pour connatre en appel dune prsomption de charge invoque par un appelant, lorsquelle na pas t releve dans un rquisitoire du ministre public ;

    Attendu ainsi, quen ltat actuel du droit, lorsque le ministre public ne relve aucune charge lencontre dun comptable dont le compte est examin par la chambre rgionale des comptes, dune part le premier juge ne commet pas derreur en dchargeant le comptable par voie dordonnance, en labsence de tout rquisitoire, dautre part le juge dappel ne peut connatre daucun manquement qui serait reproch par lordonnateur au comptable ;

  • 34 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Attendu que le procureur financier prs la chambre rgionale des comptes de Picardie avait, dans ses conclusions susvises du 10 novembre 2009, indiqu navoir relev aucune charge lencontre de M. Y;

    Attendu quainsi la responsabilit de M. Y ne peut tre mise en jeu en appel ; quil ny a donc pas lieu de statuer au fond sur les lments charge invoqus par lappelante ; ()

    [Rejet].

    Commentaire : Cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier de Compigne, Recueil 2013, p. 221. Sur cette affaire, le Conseil dtat distingue la premire phase dinstruction par le juge des comptes, quil considre caractre juridictionnel et non contentieux, de la phase contentieuse, ouverte seulement partir de la saisine de la formation de jugement par le rquisitoire du ministre public.

    Sur le principe du contradictoire dans la phase contentieuse et le monopole des poursuites exerces par le ministre public, cf. galement CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT), Recueil 2013, p. 234 et CC, 10 avril 2014, Syndicat intercommunal dassainissement (SIA) de Lauw-Sentheim-Guewenheim (Haut-Rhin), Recueil 2014, p. 67.

    Avis sur remise gracieuse. tat. Indemnit. Absence de base juridique. Paiement irrgulier. Pices justificatives. Prjudice financier.

    Un comptable avait t constitu en dbet pour avoir failli au contrle de la validit de crances qui lui taient prsentes, pour avoir ainsi pay des factures en labsence de pices justificatives, sur le fondement de pices justificatives ne comportant pas les mentions obligatoires ou en labsence de la dcision dattribution ncessaire, pour un montant total de 1826208,77 .

    La Cour, estimant que le prjudice financier caus ltat tait patent et que le nombre et la gravit des manquements devaient tre pris en compte, a propos au ministre un laiss charge de 5000 .

    2 mars 2015 Chambres runies. Avis no 72084.

    Mme Gadriot-Renard, conseillre matre, rapporteur, et M. Brunner, conseiller matre, contre-rapporteur.

  • 35 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    LA COUR, ()

    Considrant que le comptable a pay, pour un montant total de 317 872,48 , des factures en labsence des pices justificatives ; quil a rgl 508016,48 alors que les pices ne comportaient pas les mentions obligatoires (signature de lordonnateur, mention du service fait) ; quil a effectu un paiement de 40 950 en labsence de pice justificative adquate ; quil a pay 27 484,08 dans le cadre dun march alors que pouvaient tre releves des incohrences entre date de la facture et date de passation du march ; quil a procd au paiement de bourses de collges et lyces denseignement priv, pour un total de 889 787,41 sans disposer de dcision dattribution ni de procs-verbal de commission ; quil a vers des crdits des tablissements publics en labsence totale de pices justificatives ; quen 2008 il a pay des primes en dpassement des plafonds rglementaires, hauteur de 28 553,96 ; quil a vers, hauteur de 66 080,60 , une indemnit temporaire dgressive de restructuration (IDTR) prvue par simple circulaire de la DGCP; ()

    Considrant que la responsabilit du comptable sapprciant au moment de la commission des faits, il est patent que celui-ci a failli au contrle de la validit des crances qui lui taient prsentes ; quil a caus un prjudice ltat, non seulement, comme il le reconnat, en dpassant de 28 553,96 un plafond rglementaire de primes mais aussi en payant sans pices justificatives les autres dpenses en cause ; quil convient de prendre en compte le nombre et la gravit de ses manquements ;

    [Remise gracieuse, laiss charge de 5 000 ]

    Avis sur remise gracieuse. tat. Crance manifestement irrcouvrable. Circonstances attnuantes.

    Un comptable avait t constitu en dbet pour avoir omis de dclarer trois crances, dun montant total de 95 159,28 , au passif de trois procdures de liquidation judiciaire.

    La Cour, au vu des dclarations du comptable sur les difficults conduire les procdures de recouvrement des crances, et prenant en compte la circonstance de fait du dcs du comptable, a propos au ministre une remise gracieuse totale.

    2 mars 2015 Chambres runies. Avis no 72092.

    Mme Gadriot-Renard, conseillre matre, rapporteur, et M. Brunner, conseiller matre, contre-rapporteur.

  • 36 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    LA COUR, ()

    Considrant que M. Y rappelle dabord quil est retrait depuis le 4 novembre 2007 et trs gravement malade ; quil voque ensuite les difficults de son service : fusion, nombreux retards dans lexcution des tches en raison du manque de personnel, agents quil a fallu motiver, fort taux de mobilit des entreprises en raison des effets daubaine gnrs par la zone franche ; quil explique qu la suite de la fusion de services un dossier (crance de 16072 ) na pas t retrouv, empchant toute production, mais que le mandataire a transmis un certificat dirrcouvrabilit ; quil prcise que pour la crance de 71 871,28 , il a considr quun relev de forclusion (pour 2 jours) serait vain ds lors que lirrcouvrabilit de la crance tait admise ds louverture de la procdure, compte tenu des faibles actifs de la socit concerne ; quil indique aussi que, dans le troisime dossier (6586 ), ltat de reddition des comptes montre que les intrts du trsor nont pas t lss ; quil conclut en voquant son implication dans la politique de la direction dpartementale, qui lui avait confi diverses tches danimation du rseau ; ()

    Considrant que les faits sont anciens et quil importe de surcrot de tenir compte du dcs de M. Y;

    [Remise gracieuse totale]

    Avis sur remise gracieuse. Centre communal daction sociale. Indemnit. Prjudice financier. Chose juge.

    Un comptable avait t constitu en dbet pour avoir pay, hauteur de 80166, 39 , une indemnit dnomme aide aux vacances aux agents dun centre communal daction sociale, sans dtenir ni de dlibration de lassemble dlibrante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnits, ni de dcision de lautorit investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable chaque agent.

    La Cour a considr que les chambres runies navaient pas examiner les arguments critiques du comptable envers le jugement de la CRC, ce dernier tant revtu de lautorit de la chose juge. Elle a cependant estim que le comptable avait failli au contrle de la validit des crances qui lui taient prsentes, que le versement indu dune indemnit causait un prjudice financier et quune rgularisation ultrieure, sous la forme dune dlibration, nexonrait pas le comptable de sa responsabilit au moment de la commission des faits. Elle a propos au ministre un laiss charge de 800 .

  • 37 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    2 mars 2015 Chambres runies. Avis no 72099.

    Mme Gadriot-Renard, conseillre matre, rapporteur, et M. Brunner, conseiller matre, contre-rapporteur.

    LA COUR, ()

    Considrant que M. X, trs critique envers le jugement de la chambre rgionale des comptes, fait valoir quil a produit, au cours de linstruction, de nombreuses dlibrations (datant de 1958, 1971, 1994, 1995 et 1998) qui montrent non seulement la volont manifeste du CCAS dallouer une aide aux vacances mais aussi lanciennet de la pratique litigieuse qui lui est reproche ; quil indique que, par une dlibration du 18 mars 2010, le CCAS a intgr laide aux vacances dans le rgime indemnitaire de ses agents ; quil soutient en consquence que lorganisme na pas subi de prjudice ; quil voque les conditions difficiles du poste lpoque : secteurs dactivit lourds et divers, hausse de lactivit, sous-effectif en particulier insuffisance du nombre de cadres A, turn-over important et absentisme lev ;

    Considrant que les chambres runies nont pas examiner les arguments critiques du comptable envers le jugement de la CRC, ce dernier tant revtu de lautorit de la chose juge ; ()

    Considrant que le comptable a failli au contrle de la validit des crances qui lui taient prsentes ; que selon une jurisprudence constante, la Cour considre que le versement indu dune indemnit cause un prjudice ; quen outre les faits sont jugs au moment de leur commission et quune rgularisation ultrieure ne saurait exonrer le comptable de sa responsabilit ;

    [Remise gracieuse, laiss charge de 800 ]

    Syndicat intercommunal. Soldes comptables. Manquant en deniers ou en valeur. Valeurs mobilires de placement. Pices justificatives.

    La responsabilit dun comptable avait t engage en raison de lcart existant entre le montant des titres de participation du SICLE dans une socit inscrits dans les comptes du SICLE (5,09 millions deuros) et celui du compte titre tabli par la socit mettrice (2,14 millions deuros). Pour autant, la Chambre a dcharg le comptable de sa gestion. Elle a en effet considr que la seule justification de la possession du bon nombre de titres de participation tait suffisante pour que le comptable satisfasse son obligation de conservation des fonds, conformment

  • 38 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    larticle L.211-3 du code montaire et financier. Au surplus, la chambre a constat que lcart existant rsultait dune opration de rduction de capital non comptabilise par le prcdent comptable.

    3 mars 2015 CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. Syndicat intercommunal pour la construction de logements dans lEure (SICLE)

    La chambre rgionale des comptes ()

    Attendu que, dans son rquisitoire, le procureur financier fait grief M. X () de ne pouvoir justifier des droits attachs aux participations du SICLE inscrites pour un montant de 5091126,40 euros au compte 266 du syndicat au 31 dcembre 2012; quainsi il aurait manqu son obligation de conservation des fonds et valeurs dudit syndicat ; ()

    Attendu quau cours de linstruction le comptable a produit la copie du compte titre du SICLE () pour une valeur totale actuelle de 2137520 euros ;

    Attendu () quen matire de conservation des valeurs mobilires, la responsabilit personnelle du comptable public porte sur la justification de la possession et du nombre des titres ;

    Attendu () quainsi, un certificat tabli par la socit mettrice constitue la justification attendue de la possession de titres dmatrialiss et de leur nombre ; quil sensuit que M. X na pas manqu son obligation de conservation des valeurs dtenues par le SICLE ;

    Attendu () que labsence dexplication du comptable quant lcart relev entre la valeur actuelle des titres et le solde du compte 266 ne constitue pas un manquant en denier ou en valeurs ; ()

    [Non-lieu]

    Commentaire : Ce jugement sinscrit dans la jurisprudence de la Cour sur les titres de participation. Celle-ci considre en effet que cest bien de la perte de titres ou de lincapacit den justifier la possession que nat un manquant en deniers ou valeurs cf. CC, chambres runies, 21 mai 2015, Chambre dagriculture de la Guyane, que lon peut consulter dans le prsent recueil p. 62 ; ainsi que plusieurs arrts de la 1re chambre, notamment CC, 26 janvier 2015, TPG de lArige, p. 29, CC, 10 juin 2015, DDFiP de la Lozre, p. 70, CC, 22 juillet 2015, DRFiP dAquitaine et du dpartement de la Gironde, p. 82 et CC, 8 septembre 2015, DDFiP du Lot-et-Garonne, consultable sur le site ccomptes.fr.

    http:ccomptes.fr

  • 39 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    tat. Service dconcentr de ltat. March public. Crance. Double paiement. Manquement. Dbet administratif. Remise gracieuse. Paiement indu. Prjudice financier.

    Un comptable suprieur avait rgl tort des factures relatives un march de prestations, ayant fait lobjet dune cession de crances, lentreprise cdante au lieu de lentreprise cessionnaire, et avait d rgler une seconde fois lesdites factures. Aprs rception du rquisitoire, un dbet administratif avait t prononc son encontre, puis il a bnfici dune remise gracieuse partielle par dcision ministrielle.

    La Cour, en rappelant quune procdure de dbet administratif contre un comptable suivie dune remise gracieuse ne fait pas obstacle loffice du juge des comptes, a dcid que le double paiement effectu par le comptable alors que celui-ci tait inform de la cession en cause dans le march, tait constitutif dun manquement au contrle du caractre libratoire du rglement. En estimant que le paiement erron tait indu (paiement indu sans rptition de lindu), la Cour a considr que ltat avait subi un prjudice financier.

    La Cour a ainsi prononc la constitution en dbet du comptable, diminu du laiss charge dont il stait dj acquitt.

    4 mars 2015 1re chambre. Arrt no 72009. Trsorier-Payeur Gnral de Mayotte

    MM. Levionnois, conseiller rfrendaire, rapporteur, et Ory-Lavolle, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Cinquime charge

    Sur lexistence dun manquement du comptable ses obligations

    Attendu que, selon le rquisitoire susvis, un march no2009 RFMA SATPN, relatif des prestations de transport arien, a t conclu le 25 mai 2010 entre le prfet de Mayotte et la socit E Voyages Comores Aviation Mayotte ; que ce march a fait lobjet en totalit dun acte de cession au profit de la socit OSEO Financement, dont le comptable a t avis par une lettre du cessionnaire en date du 26 octobre 2010 ; que les rglements relatifs ce march auraient ds lors d tre effectus au profit de la socit OSEO compter du 26 octobre 2010 ; que M. Z, comptable en fonction, aurait rgl tort la socit EVoyages, le 19 mai 2011, la somme de 9 405 , correspondant aux factures no11-014 et 11-003, de montants respectifs de 6039 et 3366 ; que M. Z a d oprer un second paiement de 9405

  • 40 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    le 21 novembre 2011, au profit du crancier lgal, la socit cessionnaire OSEO Ile de France ; que le caractre non libratoire du rglement la socit E Voyages serait susceptible dengager la responsabilit de M. Z ;

    Attendu que M. Z a fait valoir que le dossier Comores Aviation dun montant de 9405 avait t apur dans le cadre de la procdure prvue larticle 2 du dcret du 5 mars 2008 susvis ; que suite son courrier adress au ministre le 16 mai 2013, un ordre de versement avait t mis son encontre le 21 juin 2013 par la direction gnrale des finances publiques ; quune dcision ministrielle du 12 novembre 2013 lui avait accord une remise gracieuse partielle ; quil stait acquitt du laiss charge de 500 prvu dans cette dcision ;

    Attendu quune procdure de dbet administratif lencontre dun comptable public suivie dune dcision de remise gracieuse ne fait pas obstacle loffice du juge des comptes ; quau surplus, la dcision ministrielle de remise gracieuse prcite, en date du 12 novembre 2013, a t prise aprs la rception par ladministration centrale le 30 octobre 2013 du rquisitoire susvis ; quil y a donc lieu pour la Cour de se prononcer sur le manquement et de dterminer sil a ou non caus un prjudice ; ()

    Sur le prjudice financier

    Attendu que le manquement prcit a conduit le comptable effectuer un second versement du mme montant de 9 405 au bnfice du cessionnaire de crances OSEO Ile de France ; que le premier versement tait indu ; quil ny a pas eu rptition de cet indu ; que ledit manquement a ainsi caus un prjudice financier ltat ; ()

    Attendu que le montant de 9405 doit tre minor de la somme de 500 laisse la charge de M. Z, et dont il sest dj acquitt ; ()

    [Dbet]

    Commentaire : Cet arrt fait lobjet dun pourvoi en cassation.

    Cf. Communication du Procureur gnral, 31 janvier 2014, Mise en jeu administrative de la responsabilit des comptables subordonns alors quune instruction du juge des comptes est en cours, Recueil 2014, p. 201.

  • 41 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    tablissement public scientifique, culturel et professionnel. Agent public. Contrat. Rmunration. Rmunration accessoire. Manquement. Paiement indu. Prjudice financier. Dbet. Code du travail.

    Le dirigeant dun tablissement public de coopration culturelle avait bnfici dune revalorisation de sa rmunration et de primes, prvues dans la convention collective de ltablissement et dans laccord dentreprise. La chambre a mis en dbet le comptable pour avoir procd ces paiements. En effet, elle a dabord fait le constat que le contrat de travail du dirigeant de ltablissement prvoyait explicitement que la convention collective applicable aux agents de ce mme tablissement ne lui tait pas applicable et donc que les versements effectus en se fondant sur ce document taient indus. La chambre a ensuite considr que dans la mesure o un accord dentreprise traite des sujets dfinis par la convention collective (cf. article L. 2221 du code de travail), les dispositions de laccord dentreprise ntaient pas non plus applicables au dirigeant de ltablissement et que les versements effectus en se fondant sur ce document taient par consquent indus.

    6 mars 2015 CRC Bretagne. Jugement. tablissement public de coopration culturelle Chemins du Patrimoine en Finistre

    La chambre rgionale des comptes ()

    Attendu que le directeur, recrut par un contrat de travail de droit public ne prvoyant aucune rvision de sa rmunration, ne pouvait, contrairement aux agentsde lEPCC [tablissement public de coopration culturelle], soumis aux dispositions du code du travail et de la convention collective de lanimation, bnficier de la revalorisation de sa rmunration prvue dans ladite convention ; ()

    Attendu quaux termes de larticle L. 2221-2 du code du travail, laccord collectif traite un ou plusieurs sujets dtermins faisant lobjet de la convention collective ; que ds lors que le contrat exclut explicitement le directeur du champ dapplication de la convention collective, laccord collectif conclu le 31 mai 2010 nest pas applicable lintress ; ()

    Commentaire : En labsence de dispositions ad hoc dans le contrat, les lments de revalorisation de la rmunration et de rmunrations accessoires sont indus cf. CC, 19 dcembre 2013, Service hydrographique et ocanographique de la marine, Recueil 2013, p. 198.

    Ces lments de rmunration sont galement indus lorsquils sont acts par une dlibration mais que les bnficiaires ne sont pas normalement ligibles ceux-ci en raison de leur statut cf. CC, 14 septembre 2015, Chambre rgionale dagriculture (CRA) dAquitaine, consultable sur le site ccomptes.fr.

    http:ccomptes.fr

  • 42 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    tablissement public administratif. Annulation dun titre de recettes. Recouvrement. Diligences du comptable. Prjudice financier.

    Le comptable avait, dune part, irrgulirement pris en charge le mandat dannulation dun titre de recette mis contre une association visant rembourser une subvention verse antrieurement, et avait, dautre part, manqu ses obligations de diligences dans le recouvrement de ladite recette entre la date de sa prise en charge et lannulation prcite dont elle a ensuite fait lobjet.

    La Cour a constat deux manquements, chacun deux ayant caus un prjudice financier. Mais elle a dcid que le prjudice financier est le mme, et quil y avait donc lieu de confondre les deux sommes en cause en ne prononant quun seul dbet.

    11 mars 2015 6e chambre. Arrt no 71792. Institut National de Prvention et dEducation la Sant (INPES)

    MM. Gatineau, auditeur, rapporteur, et Brunner, conseiller matre, rviseur.

    LA COUR, ()

    Sur la prsomption de charge no 1, souleve lencontre de Mme X, au titre de lexercice 2011 :

    Attendu que, par le rquisitoire susvis, le Procureur gnral de la Rpublique a saisi la sixime chambre de la Cour des comptes de la responsabilit encourue par Mme X raison de lannulation, par mandat du 31 dcembre 2011, dun titre mis le 12 fvrier 2009 lencontre de lassociation Entraide Gwadeloup , pour un montant de 6 376,80 , correspondant au remboursement de sommes verses lassociation pour la ralisation, non atteste, dactions de sensibilisation aux risques du VIH; ()

    Attendu que, la prise en charge dune annulation irrgulire du titre de recette a mis une fin dfinitive, en dchargeant le comptable de ses obligations de contrle, toute possibilit de recouvrement de la crance de ltablissement lgard de lassociation Entraide Gwadeloup causant ainsi un prjudice financier pour lINPES; que par ailleurs lexistence dune intention librale de lordonnateur, souleve par la comptable, ne peut sopposer ni lobligation lgale de contrle pour la comptable, ni lexistence de ce prjudice financier ; que, ds lors, la responsabilit personnelle et pcuniaire Mme X est engage au titre de ce premier manquement ; ()

  • 43 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    Sur la prsomption de charge no 2, souleve lencontre de Mme X, au titre de lexercice 2011 :

    Attendu que, par le rquisitoire susvis, le Procureur gnral de la Rpublique a saisi la sixime chambre de la Cour des comptes de la responsabilit encourue par Mme X raison de labsence de diligence de la comptable entre la prise en charge du titre de recette du 12 fvrier 2009 dont lannulation a fait lobjet de la premire prsomption de charge et cette annulation le 31 dcembre 2011 ; ()

    Attendu que labsence de diligences de recouvrement doit tre regarde comme nayant pas pu prvenir la survenance du prjudice financier consistant en la perte en recettes du montant de la crance de ltablissement lgard de lassociation et rendu dfinitif par la prise en charge irrgulire de son mandat dannulation; que ds lors, la responsabilit personnelle et pcuniaire de Mme X est engage du fait de cette absence de diligences ; ()

    Sur la responsabilit personnelle et pcuniaire de lagent comptable au titre des deux prsomptions de charges :

    Attendu que labsence de diligences de recouvrement et la prise en charge de lannulation irrgulire du mme titre de crance constituent, en lespce, deux manquements ayant caus un mme prjudice financier ; quil ny a pas lieu de condamner deux fois lagent comptable pour un mme prjudice financier, celui-ci tant rput rpar ds lors quun dbet unique serait apur ; quil y a ds lors lieu de confondre les deux dbets en constituant Mme X dbitrice de lINPES pour la somme de 6376,80 ; ()

    [Dbet]

    Commentaire : La Cour applique les rgles de la confusion, issues des articles 1300 et suivants du code civil.

    Sur limposition dune seule somme non rmissible relative deux manquements de mme nature, cf. CC, 24 juillet 2013, Agence de Biomdecine, Recueil 2013, p. 118.

    Conclusions du ministre public ce sujet : Ce manquement a cr un prjudice financier pour lorganisme public. Lintention prte lordonnateur de ne pas obtenir le recouvrement du titre qui nest au demeurant pas confirme par ce dernier est cet gard indiffrente, lexistence dun prjudice relevant de la seule apprciation du juge (CC, Communaut de communes du Saint-Affricain, prcit) et pouvant se dduire en lespce de la perte dune recette. En toute rigueur, la Cour pourrait constituer nouveau Mme X dbitrice de la somme de 6 376,80 euros, portant intrts de droit du 4 mars 2014. Il apparat cependant que, si les manquements et les prjudices ne sont pas de mme nature, la caisse se trouvera

  • 44 arrts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC

    rtablie par le prononc du premier dbet. La Cour pourrait en consquence soit prononcer un second dbet, en ordonnant la confusion avec le premier, soit estimer que le second manquement na pas cr un prjudice distinct, qui naurait pas dj t rpar et prononcer alors, lencontre du comptable, une somme irrmissible, dans les limites fixes par les textes en proportion de son cautionnement.

    tat. Liquidation. Socit anonyme. Impts. Recouvrement. Hypothque. Preuve. Dclaration dfinitive. Exactitude des calculs de liquidation. Diligences du comptable. Prjudice financier.

    Charge no 10 :

    Le comptable de la DGE navait pas dclar titre provisionnel et admis des crances fiscales au passif dun redressement judiciaire ouvert contre une socit anonyme, dans le dlai lgalement imparti. La Cour a rappel que labsence de dclaration par le comptable, dans le dlai lgal, des crances affrentes une procdure coll