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1 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat Agdal le 18 et 19 Mars 2010 Colloque International Investissement et Développement Régional http://www.fsjesr.ac.ma/idr2010 Axe : Les déterminants des investissements locaux et des IDE. L’investissement étranger dans les pays du Maghreb étude comparative Par : MM.LAARAJ MED et JEBBOUR MED Faculté des sciences juridique 2conomique et sociales Mohamadia

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Faculté des Sciences Juridiques, Economiques

et Sociales Rabat Agdal le 18 et 19 Mars 2010

Colloque International Investissement et Développement Régional

http://www.fsjesr.ac.ma/idr2010

Axe : Les déterminants des investissements locaux et des IDE.

L’investissement étranger dans les pays du Maghreb étude comparative

Par : MM.LAARAJ MED et JEBBOUR MED Faculté des sciences juridique 2conomique

et sociales Mohamadia

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Résumé : L’investissement joue de nos jours un rôle majeur pour la croissance. Par son action privilégiée, sa puissance de pénétration, ses effets novateurs, il modèle singulièrement l’avenir des relations internationales. Considéré comme clé de voûte pour l’extension des secteurs productifs, l’investissement s’est toujours situé au centre du développement économique1. Il est un indicateur déterminant sur la prospérité ou la régression d’une économie. En fait, la concurrence que se livrent les gouvernements pour attirer les investissements des entreprises semble se durcir depuis quelques années. Ce durcissement tient, entre autres, au fait qu’un grand nombre de pays en développement et d’économies émergentes sont passés pendant les années 80 et 90 d’une stratégie fondée sur l’intervention de l’Etat et d’un régime dirigiste à une politique plus ouverte et plus axée sur le marché, et qu’ils ont entrepris dans le cadre de ce processus de chercher activement à attirer les investissements directs étrangers2. Conscient de l’importance de l’investissement, notamment étranger, les pays du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie, Libye et Mauritanie) ont procédé, depuis leur indépendance, à l’adoption d’un cadre législatif et réglementaire de plus en plus favorable à l’investissement étranger. Au Maroc, le premier code des investissements date du 13/09/1958, le deuxième code du même genre a été adopté le 03/12/1960. Le 17/08/1973, six dahirs relatifs aux investissements ont vu le jour3. Le 17/08/1983 correspond à la date de promulgation du dahir n° 1-82-220. En 1996, fût promulguée la loi-cadre unique n° 18-95 formant charte de l’investissement au Maroc. En Tunisie, le premier code des investissements remonte au 26/06/19694. La fin des années 80 a connu une prolifération des codes sectoriels dont les plus importants sont les suivants : -Code des investissements industriels adopté par la loi n° 87-51 du 02/08/1987 ; -Code des investissements agricoles et de pêche adopté par la loi n° 88-18 du 02/04/1988 ; -Code des investissements dans les activités de services adopté par la loi n° 89-100 du 17/11/1989 ; -Code des investissements touristiques adoptés par la loi n° 90-21 du 19/03/1990.

* MM. Mohamed LAARAJ et Mohamed JEBBOUR, docteurs en droit public. 1BELHAJ (N.), la stratégie de l’encouragement à l’investissement au Maroc, mémoire de D.E.S, faculté de droit, Rabat, 1995-1996. 2 OMAN(C.), Quelles politiques pou attirer les investissements directs étrangers ?, étude sur la concurrence entre gouvernements, Paris, O.C.D.E, 2000,p 148 . 3 Il s’agit des dahirs suivants :

- Dahir portant loi n° 1-73-409 instituant des mesures d’encouragement aux investissements artisanaux, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p. 1308-1309.

- Dahir portant loi n° 1-73-408 instituant des mesures d’encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1309-1310.

- Dahir portant loi n° 1-73-410 instituant des mesures d’encouragement aux investissements maritimes, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1310-1311.

- Dahir portant loi n° 1-73-411 instituant des mesures d’encouragement aux investissements touristiques, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1311-1313.

- Dahir portant loi n° 1-73-412 instituant des mesures d’encouragement aux investissements miniers, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1313-1314.

4 Loi n° 35-69 du 26/06/1969, J.O.R.T. 20-24-27/06/1961, p. 766.

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Le dernier code unique dénommé « Code d’incitations aux investissements » fût adopté le 27/12/19935. En Algérie, le premier code d’investissement à l’intention du capital privé étranger date du 27/07/19636. En 1966, un nouveau code des investissements a vu le jour7. En 1990, le code de la monnaie et du crédit fût promulgué8. Le dernier code des investissements a été adopté en 19939. En Libye, l’investissement des capitaux étrangers a été réglementé par la loi n° 38 de 1968. Actuellement, le texte en vigueur en la matière est la loi 05 de 1997. En Mauritanie, la loi sur les investissements n° 46-79 a été promulguée le 16/03/1979. En date du 23/01/1989, un nouveau code sur les investissements fût adopté par l’ordonnance n° 89-013/CMSN. A coté de leurs dispositifs juridiques internes, les pays maghrébins ont tissé un réseau conventionnel en vue de promouvoir et de sécuriser les investissements étrangers. Au niveau bilatéral, les pays du Maghreb ont conclu des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements, des conventions bilatérales de non double imposition ainsi que des traités de libre échange, de coopération, de fraternité et de bon voisinage ... Au niveau régional, les cinq pays de l’union du Maghreb arabe ( U.M.A) sont liés entre eux par un ensemble de conventions maghrébines dont les plus importantes sont la convention maghrébine relative à l’encouragement et à la garantie des investissements et la convention visant à éviter la double imposition et à définir les modalités de la coopération fiscale, toutes les deux signées le 25 juillet 1990. Cependant, il semble que cette floraison sur le plan juridique ne va pas de pair avec les réalisations en matière d’afflux des investissements étrangers vers la région du Maghreb. La présente communication se veut une contribution modeste en vue d’appréhender l’investissement étranger dans les pays du Maghreb. L'importance et l'utilité juridique du droit comparé sont reconnues, d'éminents auteurs ont depuis longtemps dégagé les principales règles de la comparaison juridique et montré les démarches les plus appropriées pour atteindre son objectif. Pour ce faire, nous allons adopter une méthode d’analyse comparative qui associe le droit au fait. Les instruments de recherche sont donc d’ordre théorique et pratique. Sur le plan théorique, nous examinerons successivement le régime juridique des investissements étrangers, les diverses incitations qui leur sont octroyées dans chacun des pays du Maghreb et le réseau conventionnel tissé par les cinq pays du Maghreb entre eux et avec le monde extérieur en vue d’assurer plus de sécurité juridique aux investissements étrangers. Sur le plan pratique, notre démarche consistera à apprécier qualitativement et quantitativement les investissements étrangers réalisés dans les pays du Maghreb.

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5 Loi n° 93-120, J.O.R.T.du 28/12/1993, p. 2174. 6 Code du 27/07/1963, J.O.R.A. 1963, p. 447-449. 7 Ordonnance du 15/09/1966, J.O.R .R. du 17/09/1966, p. 901 et s. 8 Loi n° 90-10 du 14/09/1966 relative à la monnaie et au crédit, J.O.R.A, p. 450. 9 Décret législatif n° 93-10 du 14/10/1993 relatif à la promotion de l’investissement.

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Introduction En intégrant, depuis quelques décennies déjà, un nombre important de règles relatives à l'investissement international, par la voie coutumière ou conventionnelle, le droit international classique a profondément évolué et a été quelque peu contraint de prendre en compte les intérêts des opérateurs de cette catégorie particulière de transactions internationales au-delà des souverainetés étatiques, et parfois même contre elles. Une nouvelle étape semble être franchie : les règles relatives à l'investissement ont tendance à se standardiser avec une intensité sans précédent. Que ce soit en matière de traitement, de protection (dont l'étendue a profondément évolué) ou de procédures de règlement des litiges, le droit est mis à l'épreuve de la mondialisation. Sous des formes très variées, l’investissement joue de nos jours un rôle majeur pour la croissance. Par son action privilégiée, sa puissance de pénétration, ses effets novateurs, il modèle singulièrement l’avenir des relations internationales. Considéré comme clé de voûte pour l’extension des secteurs productifs, l’investissement s’est toujours situé au centre du développement économique10. Il est un indicateur déterminant sur la prospérité ou la régression d’une économie. En fait, la concurrence que se livrent les gouvernements pour attirer les investissements des entreprises semble se durcir depuis quelques années. Ce durcissement tient, entre autres, au fait qu’un grand nombre de pays en développement et d’économies émergentes sont passés pendant les années 80 et 90 d’une stratégie fondée sur l’intervention de l’Etat et d’un régime dirigiste à une politique plus ouverte et plus axée sur le marché, et qu’ils ont entrepris dans le cadre de ce processus de chercher activement à attirer les investissements directs étrangers11. Conscient de l’importance de l’investissement, notamment étranger, les pays du Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie, Libye et Mauritanie) ont procédé, depuis leur indépendance, à l’adoption d’un cadre législatif et réglementaire de plus en plus favorable à l’investissement étranger. Au Maroc, le premier code des investissements date du 13/09/1958, le deuxième code du même genre a été adopté le 03/12/1960. Le 17/08/1973, six dahirs relatifs aux investissements ont vu le jour12.

10BELHAJ (N.), la stratégie de l’encouragement à l’investissement au Maroc, mémoire de D.E.S, faculté de droit, Rabat, 1995-1996. 11 OMAN(C.), Quelles politiques pou attirer les investissements directs étrangers ?, étude sur la concurrence entre gouvernements, Paris, O.C.D.E, 2000,p 148 . 12 Il s’agit des dahirs suivants :

- Dahir portant loi n° 1-73-409 instituant des mesures d’encouragement aux investissements artisanaux, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p. 1308-1309.

- Dahir portant loi n° 1-73-408 instituant des mesures d’encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1309-1310.

- Dahir portant loi n° 1-73-410 instituant des mesures d’encouragement aux investissements maritimes, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1310-1311.

- Dahir portant loi n° 1-73-411 instituant des mesures d’encouragement aux investissements touristiques, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1311-1313.

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Le 17/08/1983 correspond à la date de promulgation du dahir n° 1-82-220. En 1996, fût promulguée la loi-cadre unique n° 18-95 formant charte de l’investissement au Maroc. En Tunisie, le premier code des investissements remonte au 26/06/196913. La fin des années 80 a connu une prolifération des codes sectoriels dont les plus importants sont les suivants : -Code des investissements industriels adopté par la loi n° 87-51 du 02/08/1987 ; -Code des investissements agricoles et de pêche adopté par la loi n° 88-18 du 02/04/1988 ; -Code des investissements dans les activités de services adopté par la loi n° 89-100 du 17/11/1989 ; -Code des investissements touristiques adoptés par la loi n° 90-21 du 19/03/1990. Le dernier code unique dénommé « Code d’incitations aux investissements » fût adopté le 27/12/199314. En Algérie, le premier code d’investissement à l’intention du capital privé étranger date du 27/07/196315. En 1966, un nouveau code des investissements a vu le jour16. En 1990, le code de la monnaie et du crédit fût promulgué17. Le dernier code des investissements a été adopté en 199318. En Libye, l’investissement des capitaux étrangers a été réglementé par la loi n° 38 de 1968. Actuellement, le texte en vigueur en la matière est la loi 05 de 1997. En Mauritanie, la loi sur les investissements n° 46-79 a été promulguée le 16/03/1979. En date du 23/01/1989, un nouveau code sur les investissements fût adopté par l’ordonnance n° 89-013/CMSN et puis un autre code des investissements a été adopté par l’ordonnance portant loi n° 2002-03 du 20 /01/200219. A coté de leurs dispositifs juridiques internes, les pays maghrébins ont tissé un réseau conventionnel en vue de promouvoir et de sécuriser les investissements étrangers. Au niveau bilatéral, les pays du Maghreb ont conclu des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements, des conventions bilatérales de non double imposition ainsi que des traités de libre échange, de coopération, de fraternité et de bon voisinage ... Au niveau régional, les cinq pays de l’union du Maghreb arabe ( U.M.A) sont liés entre eux par un ensemble de conventions maghrébines dont les plus importantes sont la convention maghrébine relative à l’encouragement et à la garantie des investissements et la convention visant à éviter la double imposition et à définir les modalités de la coopération fiscale, toutes les deux signées le 25 juillet 1990. Cependant, il semble que cette floraison sur le plan juridique ne va pas de pair avec les réalisations en matière d’afflux des investissements étrangers vers la région du Maghreb.

- Dahir portant loi n° 1-73-412 instituant des mesures d’encouragement aux investissements miniers, B.O

n° 3172 du 15/08/1973, p.1313-1314.

13 Loi n° 35-69 du 26/06/1969, J.O.R.T. 20-24-27/06/1961, p. 766. 14 Loi n° 93-120, J.O.R.T.du 28/12/1993, p. 2174. 15 Code du 27/07/1963, J.O.R.A. 1963, p. 447-449. 16 Ordonnance du 15/09/1966, J.O.R .R. du 17/09/1966, p. 901 et s. 17 Loi n° 90-10 du 14/09/1966 relative à la monnaie et au crédit, J.O.R.A, p. 450. 18 Décret législatif n° 93-10 du 14/10/1993 relatif à la promotion de l’investissement. 19 J.O.R.I.M du 15/04/2002

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La présente communication se veut une contribution modeste en vue d’appréhender l’investissement étranger dans les pays du Maghreb. Pour ce faire, nous allons adopter une méthode d’analyse comparative qui associe le droit au fait. Les instruments de recherche sont donc d’ordre théorique et pratique. Sur le plan théorique, nous examinerons successivement le régime juridique des investissements étrangers, les diverses incitations qui leur sont octroyées dans chacun des pays du Maghreb et le réseau conventionnel tissé par les cinq pays du Maghreb entre eux et avec le monde extérieur en vue d’assurer plus de sécurité juridique aux investissements étrangers. Sur le plan pratique, notre démarche consistera à apprécier qualitativement et quantitativement les investissements étrangers réalisés dans les pays du Maghreb. Première partie : Législations nationales maghrébines sur l’investissement étranger Cette partie sera articulée sur deux axes principaux à savoir : le régime juridique des investissements étrangers dans les pays du Maghreb (chap1) et les diverses incitations qui leur sont octroyées (chap 2). Chapitre 1 : Régime juridique des investissements étrangers La définition et l’admission de l’investissement étranger (section 1), son traitement (section 2) et le règlement des différends (section 3) constituent ses principaux aspects juridiques. Section 1 : Définition et admission de l’investissement étranger A-Définition Dans son rapport préliminaire au congrès d’Helsinki de l’International Law Association de 1966, M. Philipe Kan notait déjà : « Il n’existe pas aujourd’hui une définition qui soit unanimement acceptée de ce qu’il convient d’entendre par l’expression investissement étranger »20 . Cette remarque n’a pas perdu aujourd’hui sa valeur 21 En l’absence de jurisprudence et de pratique étatique fermement établies, la tâche des définitions possibles de l’investissement est reconnue à la doctrine tant économique que juridique. En effet, pour certains, l’investissement se confond avec les droits patrimoniaux ; tandis que pour d’autres, c’est la fonction économique qui donne à un bien ou à une activité la qualité d’investissement. Dans la première optique, le critère déterminant à la qualification d’investissement repose sur la propriété des biens affectés à l’activité économique concernée. L’on est alors en présence d’une notion d’investissement qui correspond à un apport en capital et qui s’exprime dans une forme contractuelle classique (concession, convention d’établissement, entreprise conjointe…). Selon la seconde optique, le critère de qualification subit un glissement très net, ne reposant plus sur l’apport en propriété mais au contraire sur la contribution escomptée, sinon toujours effective, de l’investissement au développement économique du pays intéressé. Il s’ensuit que la prise en compte de ce dernier critère étend considérablement la qualification à une grande variété d’opérations économiques qui, au regard de l’optique précédente, n’auraient pas été tenue pour telles.

20 International Law Association, Foreign Investment in the develloping countries in report of the fifty second conference, Helsinki, 1966, p. 81 et s. 21 Des auteurs parlent encore de « l’introuvable définition de l’investissement », cf. P.Juillard, chronique du D.I.E, investissement privé, A.F.D.I, p.773.

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S’inscrivent dans cette seconde optique des contrats divers : contrats de production, contrats de service, contrats portant sur les ensembles industriels (« clé en main » ou « produit en main »), contrats portant sur les transferts de technologie, contrat de financement ou de crédit… Par ailleurs, dans l’analyse qu’il fait des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements, J.P Laviec22 indique que les définitions qui y sont données reposent sur l’utilisation d’un ou plusieurs des trois critères suivants : Identification de l’investissement avec la notion de « droits, biens et intérêts » ; renvoi à la législation du pays d’accueil pour qualifier l’investissement un bien ou un droit et enfin, l’établissement d’une liste d’avoirs économiques convenus comme étant des investissements. Face à cette diversité de définitions de l’investissement, que disposent les législations nationales maghrébines ? Le législateur mauritanien et son homologue libyen ont opté pour la technique de l’établissement d’une liste s’agissant de la définition de l’investissement étranger. En effet, l’art 3, al 3 du code d’investissement mauritanien23 stipule que « constituent un investissement à capitaux étrangers(…) :

a- Les apports de devises ou de biens d’équipements neufs dabs toute entreprise ; b- Le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être transférés à l’étranger ; c- Le rachat d’entreprises existantes ou la prise de participation dans des entreprises

existantes, effectué par l’apport de devises. Concernant le code libyen24, son article 4 énumère les formes de l’investissement étranger éligibles :

a- Les devises étrangères convertibles (…) ; b- Les machines, outils, équipements, pièces de rechange et matière première nécessaire

pour le projet d’investissement ; c- Les moyens de transport non disponibles localement ; d- Les droits de propriété intellectuelle : brevet d’invention, autorisation, marque, noms

commerciaux pour la mise en place du projet de l’investissement ou son fonctionnement ;

e- Le réinvestissement des bénéfices et dividendes du projet d’investissement(…) Le législateur algérien, quant à lui, a défini l’investissement (national et étranger) comme étant un apport en capital ou en nature. En effet, l’art 2 du décret législatif relatif à la promotion de l’investissement25 précise que : « Bénéficient du présent décret législatif les investissements de création, d’extension de capacité, de réhabilitation ou de restauration réalisés sous forme d’apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale ». Le code d’investissement tunisien26 s’est contenté, dans son art premier, d’établir une liste, non des avoirs économiques susceptibles de constituer un investissement mais des secteurs où ce dernier peut être effectué : l’agriculture et la pêche, les industries manufacturières, les travaux publics, le tourisme, l’artisanat, le transport (…).

22 LAVIEC (J.P.), Protection et promotion des investissements, étude du droit international économique, Genève, PUF, 1985, 331p. 23 Ordonnance n° 89 -013/C.M.S.N. portant code des investissements. 24 Loi n° 5 de 1997 relative à la promotion de l’investissement des capitaux étrangers. 25 Décret n° 93-12 du 05/10/1993 relatif à la promotion de l’investissement. 26 Loi n° 93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements.

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Quant au Maroc, la charte de l’investissement27 est vide de définition de l’investissement. La seule indication se trouve dans la circulaire n° 1589 de septembre 1992 de l’office de change qui laisse entendre par des investissements étrangers, les investissements réalisés par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère non résidentes ou résidentes et les personnes physiques de nationalité marocaine établies à l’étranger. D’après l’analyse de ces différentes définitions de l’investissement, il semble que les législations nationales mauritanienne et libyenne ont opté pour le troisième critère de qualification de l’investissement selon l’étude effectuée par J.P Laviec à savoir la technique de la liste. Le législateur algérien, quat à lui, a choisi le premier critère(les biens) alors que ses homologues tunisien et marocain n’ont pas défini directement l’investissement : le premier s’est contenté d’établir une liste des secteurs éligibles alors que le second a gardé le silence. B- Admission Les législations nationales des pays du Maghreb contiennent des dispositions prévoyant l’examen des propositions d’investissements étrangers. Afin de renforcer l’efficacité de cette procédure de sélection, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux investissements déterminent dans leurs grandes lignes les critères à utiliser aux fins de l’évaluation et prévoient la création d’organismes spéciaux, conseils ou commissions des investissements qui sont chargés de procéder à cette analyse et d’orienter le choix. Les codes d’investissement de la Mauritanie, de la Tunisie et Algérie semblent consacrer la règle de la liberté d’établissement et d’investissement sur leurs territoires respectifs sous réserve d’observer les lois et règlements internes, sauf pour certaines activités. A cet égard, l’art 3 du code mauritanien dispose que « la République Islamique de Mauritanie garantit (…) la liberté d’établissement et d’investissement de capitaux dans le respect des lois et règlements en vigueur ». Toutefois, en vertu de l’art 12 du même code est instauré un régime d’agrément pour les activités privilégiées (régime des entreprises prioritaires et le régime des conventions d’établissement). Le code algérien, à son tour, stipule dans son art 3 que « Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et de la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils font l’objet(…) d’une déclaration(…) ». Dans le même ordre d’idées, le code tunisien, dans son art 2, consacre la liberté d’investissement à condition d’observer la réglementation et la législation en vigueur. Cependant, les investissements réalisés dans certaines activités ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixés par décret, restent soumis au régime de l’autorisation préalable. Le législateur libyen, quant à lui, opte pour la procédure de l’autorisation des investissements. En effet, l’art 9 du code libyen précise que l’autorisation de l’investissement des capitaux étrangers est délivrée par le comité après accord du secrétaire. Pour le Maroc, il semble que la modalité d’admission des investissements étrangers utilisée est l’agrément. En effet, c’est le terme qui est souvent utilisé par la commission interministérielle des investissements (dossiers agrées). Section 2 : Clauses générales et spéciales du traitement A-Clauses générales du traitement Le traitement se définit comme l’ensemble des principes et des règles du droit international comme du droit interne, qui régissent le régime de l’investissement international depuis sa constitution jusqu’au sa liquidation28. 27 Loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement 28 CARREAU (D.), JUILLARD(P.), Droit international économique, L.G.D.J,Paris, 1998, 731p.

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En matière de traitement des investissements étrangers, il semble que toutes les législations nationales maghrébines optent pour l’égalité de traitement entre investissement national et investissement étranger. En effet, l’art 6 du code mauritanien pose le principe de l’égalité de traitement entre les personnes physiques et morales mauritaniennes et étrangères. Les seules limites au principe découlent soit des mesures concernant des ressortissants étrangers, soit de l’application du même principe d’égalité du traitement par l’Etat dont l’investisseur étranger est ressortissant soit encore des dispositions des traités et des accords conclus par la Mauritanie avec d’autres Etats. Le législateur algérien dispose dans l’art 38 du décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 que les personnes physiques et morales étrangère sont soumises à un traitement identique que celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l’investissement. Dans le même ordre d’idées, le législateur tunisien s’adresse à tout investisseur indépendamment de sa nationalité. L’investisseur étranger bénéficie non seulement de la garantie minimale que consacre le traitement national mais peut accéder à un traitement privilégié dans les mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Il en est de même pour le législateur libyen qui précise que la loi relative à l’encouragement des investissements étrangers s’applique à l’investissement étranger possédé par les citoyens arabes libyens et les ressortissants des pays arabes et étrangers dans des projets d’investissements ( art 2 de la loi libyenne n° 05 de 1997). Enfin, il sied de remarquer que la charte marocaine de l’investissement n’a fait aucune indication à la question du traitement. Mais les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus par la Maroc semblent accorder, dans leur majorité, aux investisseurs étrangers un traitement non mois favorable que celui accordé aux nationaux. B-Clauses spéciales du traitement a-Expropriation Le droit international ne contient pas de définition établie des termes tels que l’expropriation, la confiscation ou la nationalisation. Le concept de l’expropriation comporte deux éléments : c’est un acte attribuable aux organes de l’Etat, et c’est un acte qui opère le transfert d’un droit de propriété, condition supplémentaire qui s’y ajoute, en l’occurrence l’indemnisation. La théorie classique considérait initialement la nationalisation comme un acte illicite dépourvu de valeur juridique à l’égard d’Etats ou de tribunaux étrangers pour cause de violation d’un accord international, de non observation d’un contrat de concession ou de « droits acquis » ou encore, et surtout pour défaut d’indemnité. Avec le temps, la théorie classique reconnut le droit du pays hôte de nationaliser la propriété étrangère, mais le soumettra à une multitude de conditions : utilité publique, non discrimination, processus légal régulier, et surtout une indemnisation qualifiée de « prompte, adéquate et effective ». A cette approche, les pays en voie de développement ont répliqué que le droit de nationaliser la propriété étrangère est un attribut de la souveraineté nationale et en tant que tel, son exercice ne doit souffrir d’aucune contestation ou à être soumis à des conditions excepté celle de payer une indemnité « appropriée » tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Quant au montant de l’indemnisation, il ne devait pas excéder la valeur nette de l’investissement et devrait tenir compte de la capacité de payer du pays hôte et effectuée par paiements différés29.

29 JANATI-IDRISSI (A.), ZEROUALI (M.), Droit international public, Oujda, El Joussour, 2001, 221p.

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Devant ces approches, que disposent les législations maghrébines en matière d’expropriation ou de nationalisation ? Les codes libyen, mauritanien et algérien ont traité la question sans ambages en reconnaissant à l’Etat le droit d’exproprier et à l’investisseur le doit de s’indemniser. Cependant, les législateurs tunisien et marocain semblent être muets sur la question. En effet, l’art 23 du code libyen précise que le projet ne peut être exproprié (…) que par une loi ou une décision judiciaire et contre une indemnisation juste et immédiate (…). Le code mauritanien prévoit, dans l’art 430, la possibilité d’expropriation mais « sous réserve des cas d’utilité publique constatée dans les conditions prévues par la loi ». Le même article prévoit également qu’en cas d’expropriation, « une juste et adéquate réparation dont le montant sera déterminé selon les pratiques et règles habituelles du droit international ». Dans la même optique, le code algérien, dans son art 40, prévoit que la réquisition est subordonnée de la loi et donne lieu à une indemnisation juste et équitable. En revanche, les codes tunisien et marocain ne prévoient pas la protection de droit de propriété ou les formes de dépossession dont peut être victime l’investisseur étranger. En dépit de ce silence, il est permis de penser que l’investisseur est de toutes les manières protégé par le droit international quelque soit l’étendue de la protection nationale de l’Etat nationalisant. b-Transfert Un investissement en territoire étranger engendre généralement un flux de ressources en retour qualifié de transfert. Le domaine de transfert met directement en cause les droits d’un investisseur étranger de rapatrier les avoirs ; en outre, il concerne les relations entre les monnaies d’au moins deux pays et plus globalement un rapport de ressources économiques entre eux exprimé en termes monétaires et financiers. Dans toutes les économies, les relations monétaires avec l’étranger sont surveillées, orientées, réglementées avec rigueur variable. La lecture des codes maghrébins relatifs à l’investissement permet de constater des degrés variables au niveau de la liberté de transfert accordée aux investisseurs étrangers. En effet, les codes marocain, mauritanien et algérien, dans les arts 16,4 et 12 respectivement consacrent expressément la liberté du transfert des capitaux, des bénéfices, des intérêts, des produits de liquidation… La loi libyenne, pour sa part, accorde la liberté du transfert mais sous des conditions. Dans ce sens, l’art 12 stipule que l’investisseur a droit : * A la réexportation de son capital dans les cas suivants : -Fin de la durée du projet ; -Liquidation du projet ; -Vente intégrale ou partielle du projet ; -Ecoulement d’une durée supérieure à cinq ans de la date d’émission des autorisations d’investissement. *Rapatriement du capital étranger sous la forme de son entrée six mois de la date de son entrée si des difficultés ou des circonstances en dehors de la volonté de l’investisseur ont entravé l’investissement. *Il est permis annuellement de transférer le net des bénéfices répartis et des intérêts réalisés par le projet à l’étranger. *(…) les employés étrangers ont le doit de rapatrier une part de leur rémunération et salaire et tout autre prime octroyés dans le cadre du projet à l’étranger.

30 L’art 4 du code mauritanien dispose : « Il est garanti aux personnes physiques et morales réalisant un investissement conformément aux dispositions du présent code qu'aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou d'expropriation ne peut être prise sauf pour des raisons d'utilité publique, sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale, moyennant une compensation prompte suffisante et effective.

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Dans le même sens, l’art 23 in fine dispose qu’il est permis de transférer le montant de l’indemnisation en devises convertibles dans une durée n’excédant pas une année par le taux de change en vigueur au moment du transfert. S’agissant du code tunisien, la garantie du transfert n’est pas expressément prévue. Cependant, son art 11 dispose que « les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche…. » entendue au sens douanier31. En tant que garantie de droit commun, le transfert bénéficie désormais aux « points francs » au même titre que les investissements dans les zones franches32. Section 3 : Règlement des différends A-Différends liés à l’investissement En matière de règlement des différends liés à l’investissement, la lecture des codes maghrébins relatifs à l’investissement permet de les répertorier en trois catégories : Première catégorie : représentée par la Mauritanie qui a opté pour une attitude incitative à l’investissement étranger. En effet, en vertu de l’art 7, al 2 du code mauritanien, tout différend entre une personne physique ou morale étrangère et la République Islamique de Mauritanie relatif à l’application ou l’interprétation du code est réglé conformément à une procédure d’arbitrage et de conciliation découlant : a- Soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la Mauritanie et l’Etat dont la personne physique ou morale concernée est ressortissante ; b- Soit d’une procédure de conciliation et arbitrage dont les parties sont convenues ; c-Soit de la convention de 18 Mars pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats… Deuxième catégorie : Composée de l’Algérie, la Tunisie et la Libye dont les codes des investissements( art 41, 67 et 24 respectivement) consacrent la compétence des juridictions nationales en matière de règlement des différends liés à l’investissement entre étrangers et l’Etat d’accueil. Les exceptions à ce principe sont les suivantes : l’existence de conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat d’accueil relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou un accord spécifique stipulant une clause compromissoire. Cependant, la loi libyenne précise que la convention multilatérale prévoyant l’arbitrage doit être signée par l’Etat d’origine également. Troisième catégorie : Représentée par le Maroc dont la charte de l’investissement prévoit dans son art 17 in fine la possibilité de recours à l’arbitrage dans le cas des contrats d’Etat33 si ces derniers comportent des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger, conformément aux conventions ratifiées par le Maroc en matière d’arbitrage international.

31 Le code unique ne s’adresse pas spécialement aux étrangers. C’est le critère de résidence qui est retenu et qui permet aux non résidents, personnes physiques ou morales, de bénéficier de la garantie de transfert lorsque leur activité est partiellement ou totalement exportatrices. 32 La loi du 03/05/1993 qui a instauré la convertibilité courant du Dinar confirme la liberté des transferts des revenus et du capital investi notamment au profit des investisseurs des zones franches et des entreprises non résidentes. 33 L’art 17 précise que les contrats d’Etat sont des accords passés entre le gouvernement marocain et des entreprises dont le programme est très importants en raison de son montant, du nombre d »emplois stables à créer, la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou sa contribution à la protection de l’environnement.

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B-Différends liés à l’application et à l’interprétation des traités La majorité des accords d’investissements (A.B.I.) conclus par les pays maghrébins prévoient pour trancher les différends liés à leur application et à leur interprétation deux étapes : la première diplomatique (a), suivie le cas échéant d’une étape juridictionnelle (b). a-Etape diplomatique Pour régler les différends ayant trait à l’application ou à l’interprétation des A.B.I., les rédacteurs de ces derniers ont prévu un règlement à l’amiable autant que possible tout en fixant un délai aux négociations politiques et diplomatiques (généralement un semestre). Dans le cas où aucune solution à l’amiable n’est adoptée, les parties passent obligatoirement à l’arbitrage. Cependant, certains A.B.I. font précéder le recours à l’arbitrage, de la constitution d’une commission ad-hoc composée des représentants des deux parties qui se réunit sans délai à la demande de la partie diligente. La solution d’une commission mixte préconisée par certains A.B.I. ne diffère pas fondamentalement le règlement à l’amiable. En effet, elle ne fait que prolonger la phase des négociations diplomatiques de 6 à 12 mois34 . b-Etape juridictionnelle Les A.B.I. ne s’éloignent pas du schéma classique de constitution du tribunal arbitral, qu’il s’agisse de l’arbitrage ad-hoc ou de l’arbitrage institutionnel : le tribunal arbitral est composé de trois arbitres ; chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres nommés procèdent à la nomination d’un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, et qui assume la fonction de président du tribunal. Généralement, les délais impartis pour désigner les arbitres sont de trois mois pour la désignation des deus arbitres et cinq mois pour celle du président. Passé ce délai, les A.B.I. prévoient le recours à ce qu’on appelle en droit de l’arbitrage les autorités de nomination ou de substitution qui procèdent d’office à la nomination du ou des arbitres non encore désignés35. Chapitre 2 : Incitations à l’investissement étranger Les codes maghrébins sont caractérisés par leur caractère incitatif. En atteste le code tunisien d’incitations aux investissements qui comprend 60 articles sur un total de 67 se rapportant aux incitations à l’investissement. Il en est de même de la charte marocaine relative à l’investissement qui comporte 14 articles sur un total de 25 articles, ayant trait à l’incitation de l’investissement. Ces incitations sont de diverses formes : incitations fiscales et financières (section 1), d’autres administratives et foncières (section 2). Section 1 : Incitations fiscales et financières A-Incitations fiscales 34 JANATI-IDRISSI (A.) , « Les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus par le Maroc », Revue Marocaine d’Etudes Internationales, n° 5, Juin 2000, pp 88-89. 35 Ibid.

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Les législateurs maghrébins semblent être généreux en matière des avantages fiscaux. Ces derniers couvrent, entre autres, les bénéfices et revenus(a), les biens d’équipement(b), les actes juridiques accomplis par les entreprises(c) et les activités professionnelles(d). a-Bénéfices et revenus Sur cette question, les codes maghrébins semblent consacrer des mesures incitatives à des degrés variables. En ce qui concerne le Maroc, l’art 7 de la charte dispose que le taux de l’impôt sur les sociétés (I.S.) est désormais ramené à 35%. L’art 8, quant à lui, rend compte d’un réaménagement des taux de barème de l’impôt général sur le revenu (I.G.R.), le taux d’imposition maximum ne devant pas excéder 41,50%. En vertu de l’art 6, l’impôt à la solidarité nationale(P.S.N) lié à l’I.S est supprimé. Il est à signaler, par ailleurs, que les entreprises exportatrices et artisanales bénéficient d’un régime de faveur : pour les entreprises, il est prévu l’exonération totale de l’I.S et l’I.G.R pendant une période de 5 ans ; au-delà, une réduction de 50% de l’I.S et de l’I.G.R pendant les 5 premières années. Ce dernier traitement est également applicable aux entreprises qui s’implantent dans les régions dont le niveau d’activité économique exige un encouragement. S’agissant du code algérien, il subordonne l’octroi de certains avantages fiscaux à l’aval de l’agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement(A.P.S.I)36. Il s’agit notamment de l’exonération entre deux ans et cinq ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) et de versement forfaitaire(V.F) avec une application du taux réduits sur les bénéfices réinvestis (art 18 du code). Les activités exportatrices bénéficient d’une exonération de l’I.B.S et du V.F au prorata du chiffre d’affaires (C.A). Le législateur tunisien, quant à lui, prévoit dans l’art 7 du code la réduction dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes ou à l’impôt sur les sociétés. L’art 22 prévoit une réduction de tous les revenus et bénéfices provenant de l’assiette de l’impôt sur le revenu pendant les dix premières années et déduction de 50% au-delà. Le code mauritanien, dans son art 17, permet aux entreprises prioritaires37 de bénéficier d’une réduction régressive jusqu’à la sixième année de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I .C), de la somme réinvestie dans la limite de 40%. Concernant la loi libyenne, l’art 10 dispose qu’une exonération des impôts sur le revenu et le bénéfice réinvesti pour une durée de cinq ans est accordée. b- Les biens d’équipement A l’instar des bénéfices et revenus, les biens d’équipement bénéficient variablement d’encouragements fiscaux dans les codes d’investissements maghrébins. En vertu de l’art 4 du code marocain, une exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée(T.V.A) à l’intérieur et à l’importation sur les biens d’équipement à inscrire dans un compte et ouvrant droit à déduction. L’art 3 accorde une exonération du prélèvement fiscal à l’importation(P.F.I) des biens d’équipement, matériel, outillage et parties, pièces détachées et accessoires. Ce même article aménage le droit d’importation à un taux minimum de 2,5% ad valorem ou un taux maximum de 10% ad valorem. Pour sa part, le code tunisien, dans son art 9, dispose que les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l’exception de voitures de tourisme, bénéficient des avantages suivants :

36 Cette agence est instituée par décret exécutif n° 94-314 du 17/10/1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des investissements. 37 En vertu de l’art 14 du code, l »entreprise est qualifiée de prioritaire si elle répond à l’une des conditions suivantes : promotion de petites et moyennes entreprises ; implantation d’activités dans les régions de l’intérieur ; développement des exportations de produits manufacturés mauritaniens.

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-réduction de droits de douane au taux de 10% ; -suspension des taxes d’effet équivalent ; -suspension de la T.V.A et de droits de consommation dus à l’importation, à condition que ces équipements n’aient pas de similaires fabriqués localement ; -suspension de la T.V.A et de droit de consommation pour les équipements fabriqués localement. S’agissant du code mauritanien, l’art 21 dispose que les entreprises contribuant à la promotion des petites et moyennes entreprises(P.M.E), bénéficient d’une réduction de droits de douane, de droit fiscal et de la taxe sur le C.A. Le code algérien, quant à lui, prévoit, dans l’art 17, l’application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour tous les biens importés. L’art 19 ajoute que les achats sur le marché local de biens admis en entrepôt sous douane et destinés à l’approvisionnement de production exportés, bénéficient de l’exemption des droits et taxes. Les opérations de service qui y sont liées le sont également. Le législateur libyen n’est pas resté à l’ écart, En effet, l’art 10 de la loi sur l’investissement accorde : -une exonération des machines, des outils et des appareils nécessaires aux projets de toutes les taxes, droits de douane et taxes d’effet équivalent ; -une exonération des équipements et pièces de recharge et matières premières de toutes les taxes pour une durée de cinq ans. c- Les actes juridiques accomplis par les entreprises Ces actes bénéficient d’importantes facilitations dans les différents codes maghrébins. Les codes marocain et algérien soumettent la constitution des sociétés ainsi que les augmentations du capital à un taux identique, soit 0,5% (art 5et 17 respectivement). Ce taux est nul en Mauritanie (art 22). Les articles 59 et 17 respectivement des codes tunisien et algérien, garantissent une exonération de droit de mutation à titre onéreux : entre non résidents portant sur des résidences touristiques (code tunisien) et pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement (code algérien). Le législateur marocain, quant à lui, accorde une exonération totale des actes d’acquisition des terrains destinés à l’investissement et une réduction de 50% (2,5% au lieu de 5%) sur les actes d’acquisition des terrains destinés à la promotion immobilière. Dans la même optique incitative, le code libyen, dans son art 10, garantit une exonération des projets d’investissements des droits d’enregistrement. d- Activités professionnelles Ces activités bénéficient également, de certaines incitations. La lecture des codes marocain, algérien et mauritanien (art 12et 13 ; 22 et 27 respectivement) permet de constater une exonération totale pendant les premières années de certains impôts liés à l’activité professionnelle. En effet, le législateur marocain prévoit une exemption totale pour cinq ans de l’impôt sur la patente et de la taxe urbaine à l’ensemble des activités. Le code mauritanien fait bénéficier les conventions d’établissement38 des avantages complémentaires dont une exonération pendant une durée de six ans de la contribution des patentes. Le législateur algérien, pour sa part, dans l’art 22 du code, assure l’exonération pendant une période minimum de cinq ans et maximum de dix ans d’activité affective de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C). B- Incitations financières 38 L’art 16 du code énonce les conditions d’une convention d’établissement : le programme d’investissement doit porter sur un montant égal ou supérieur à 500 millions d’ouguiya réalisable en quatre ans et la création d’au moins 200 emplois permanents au cours des deux premières années d’exploitation.

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La quasi-totalité des codes maghrébins octroient des incitations financières à l’investissement. Paradoxalement, c’est le même art 18 qui est consacré aux incitations financières dans les trois codes marocain, mauritanien et algérien. En effet, le code marocain prévoit la création d’un fonds de promotion des investissements qui permet à l’Etat de prendre une partie des coûts de l’investissement (terrain, formation professionnelle, dépenses d’infrastructures externes) d’une part et de financer une partie des zones industrielles dans les régions sous-équipées d’autre part. Dans le même ordre d’idées, le code mauritanien fait bénéficier les entreprises prioritaires durant les sis premières années d’exploitation d’une réduction de 50% de la taxe de prestation de service(T.P.S) sur le coût du crédit concernant les emprunts contractés auprès d’institutions financières mauritaniennes en vue de financement des programmes d’investissement et de fonds de roulement d’exploitation. Le code algérien, quant à lui, garantit un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l’ensemble du personnel. Il importe de préciser que le code tunisien se singularise en matière d’encouragements financiers. En ce sens, l’art 45 dispose que les nouveaux promoteurs de petites entreprises (P.E) bénéficient : -d’une prime d’investissement ; -d’une prime destinée à couvrir les frais d’études des projets ; -d’une prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années. En plus, le code tunisien prévoit d’autres incitations spécifiques pour encourager la recherche-développement (R-D) et la technologie (art 24) ; encourager le développement régional (art 24) ; encourager les nouveaux promoteurs des P.E (art 45) ; encourager le développement agricole (art 31), et encourager la lutte contre la pollution (art 37). Section 2 : Autres incitations Outres les incitations fiscales et financières traitées ci-dessus, les codes maghrébins accordent d’autres incitations non moins importantes à savoir des incitations d’ordre administratif ( A) et d’autres d’ordre foncier ( B). A- Incitations administratives Il semble que les pays maghrébins consacrent tous dans leurs codes d’investissements, l’idée de création d’un organe unique chargé de l’accueil, l’orientation, l’instruction des dossiers d’investissements et l’assistance des investisseurs. En ce sens, après avoir supprimé le visa de conformité, la charte de l’investissement du Maroc, dans son art 21, prévoit la création d’un organe administratif chargé de l’accueil, de l’orientation, de l’information et de l’assistance des investisseurs ainsi que la promotion des investissements. Il en est de même de l’art 22 qui prévoit la simplification et l’allégement des procédures administratives39. Un organe similaire est institué en Mauritanie par décret, il s’agit de la direction de la promotion de l’investissement privé(D.P.I.P) qui est composée de deux services :

39Les autorités marocaines ont créé, depuis 2002, des centres régionaux d’investissement pour accueillir, informer et aider les promoteurs nationaux et étrangers à réaliser leurs opérations d’investissements au Maroc dans de bonnes conditions. Il s’agit des seize centres régionaux d’investissement suivants : Agadir- Al Houceima- Beni-Mellal- Casablanca- Fès- Guelmim- Kenitra- Laayoyne- Marrakech- Méknes- Dakhla- Oujda- Rabat- Safi- Settat et Tanger.

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-service des incitations chargé d’assister les promoteurs dans la constitution de leurs demandes d’agrément ; -service des investissements qui assure le suivi et l’élaboration des politiques relatives à l’amélioration de l’environnement du secteur privé et orienter les investisseurs. Dans la même veine, le code libyen, dans son art 5, prévoit la création d’un comité d’encouragement qui, en vertu de l’art 6, encourage les investissements des capitaux étrangers en faisant la prospection (étude, proposition, assistance…) des projets d’investissement. En Tunisie, c’est l’agence de promotion des investissements (A.P.I) qui assure ces fonctions d’accueil, d’assistance et d’orientation des investisseurs. L’A.P.I comprend en son sein le guichet tunisien. Deux autres guichets uniques ont été instaurés : l’un à Sousse et l’autre à Sfaques. Dans la même optique, l’Algérie a institué dès 1994, par décret exécutif n° 94-319 du 17 octobre 1994, l’agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement(A.P.S.I). La création de cette agence a été prévue par l’art 7 du code algérien de l’investissement de 1993. Cette entité est chargée du soutien, de l’assistance et de la promotion des investissements ; l’octroi des avantages liés à l’investissement et le suivi du respect des engagements souscrits par les investisseurs (art 3 du décret exécutif). B- Incitations foncières Les codes maghrébins apparaissent consacrer un régime incitatif en matière foncière avec un particularisme du texte mauritanien. A cet égard, l’art 15 du code marocain prévoit la constitution d’une réserve foncière destinée à la réalisation des projets d’investissements et la définition de la participation de l’Etat à l’acquisition et à l’équipement des terrains nécessaires à l’investissement. En Algérie, l’Etat peut, en vertu de l’art 23 du code, accorder des concessions à des conditions avantageuses de terrains domaniaux pour les investissements réalisés dans les zones spécifiques40. En Tunisie, l’art 36 du code stipule que des crédits fonciers peuvent être accordés pour l’achat des terres agricoles. Le code mauritanien, quant à lui, se particularise de ses homologues maghrébins en permettant aux investisseurs de bénéficier, en application des dispositions de l’art 20, de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour les besoins d’installation de leurs entreprises. En plus, les terrains ou bâtiments appartenant à l’Etat peuvent faire l’objet, à leur profit, de vente, de location ou d’apport en société (art 20). Après avoir vu dans cette première partie les principales dispositions des législations nationales maghrébines en matière d’investissement étranger (définition, admission, traitement, expropriation, règlement des différends…) et les diverses formes d’incitations qui lui sont accordées (incitations fiscales, financières, administratives, et foncières), il convient de s’interroger sur le volume des investissements réalisés dans la région maghrébines. Deuxième partie : Investissements intermaghrébins et étrangers au Maghreb Dans cette deuxième partie, avant d’apprécier les investissements étrangers réalisés dans les pays du Maghreb (chap. 2), nous allons d’abord examiner les investissements intermaghrébins (chap. 1). Chap. 1 : Les investissements intermaghrébins

40 Il s’agit, aux termes de l’art 20 du code, des zones à promouvoir et des zones d’expansion économique contribuant au développement régional.

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Avant d’analyser les flux d’investissements intermaghrébins (section 2), nous allons d’abord examiner le contenu du réseau conventionnel bilatéral et maghrébin ayant trait à l’investissement (section 1). Section 1 : Cadre conventionnel Les traités conclus entre les cinq pays de l’U.M.A sont de deux ordres : -Ceux élaborés dans le cadre communautaire de l’U.M.A liant les pays membres ; -Et ceux conclus dans le cadre bilatéral. Dans la première catégorie, notre attention sera focalisée sur la convention maghrébine de l’investissement(A), la seconde catégorie sera traitée dans le paragraphe (B). A- La convention maghrébine relative à l’encouragement et à la garantie des investissements Le 23 Juillet 1990, a été signé à Alger « la convention maghrébine pour l’encouragement et la garantie de l’investissement ». Il s’agit d’une convention multilatérale à caractère global sur le régime de l’investissement intra-maghrébin. La lecture de la convention maghrébine se présente comme suit : En plus du préambule qui fixe les objectifs de l’accord, cinq aspects ont été examinés par les rédacteurs de la convention dans 24 articles regroupés en cinq sections successives (section 1 : définition ; section 2 : le traitement de l’investissement ; section 3 : les garanties financières ; section 4 : les garanties juridiques et section 5 : les garanties juridictionnelles et le règlement des différends). Les Etats signataires sont convaincus (al 5 du préambule) que l’encouragement et la garantie conventionnels des investissements sont de nature à renforcer le développement ainsi que les relations commerciales dans les Etats de l’U.M.A dans les divers secteurs. Le désengagement des Etats maghrébins et les mouvements parfois massifs de privatisation à l’échelle de tout le Maghreb constitueront, à cet égard, la toile de fond des relations d’investissements entre les pays de la région. a- Définition La convention maghrébine fournit seulement une définition « fonctionnelle » de l’investissement protégé par elle (section 1, al 2). L’accord maghrébin adopte une méthode classique qui est, du reste, la plus juridiquement prudente : choix d’une formule synthétique, succincte de l’investissement intra-maghrébin avec l’insertion d’une énumération indicative41. Ainsi, l’investissement protégé est défini comme « tous droits matériels et immatériels, mobiliers ou non mobiliers, évaluables en monnaie et notamment à titre exemplatif et non limitatif…) (section 1, al 2). La convention donne ensuite une liste des avoirs protégés par elle. b- Le traitement de l’investissement Les standards classiques du traitement de l’investissement sont biens affirmés par la convention : -le traitement national ou non discriminatoire avec les nationaux (art 2) ; -le traitement juste et équitable (art 1 in fine) ; -le traitement de la nation la plus favorisée (art 6). Néanmoins, toutes les dispositions de la convention relatives au traitement de l’investissement sont articulées autour du traitement national et le respect des lois et règlements de l’Etat maghrébin hôte de l’investissement. c- les garanties financières

41 HORCHANI (F.), « Note sur la convention maghrébine d »encouragement et de garantie de l’investissement », Mélanges Hareth M’zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis, 1994, pp87-120.

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Deux traits essentiels caractérisent la convention maghrébine, il s’agit des transferts monétaires et des indemnisations. - Les transferts monétaires Le transfert reste libre, il est néanmoins soumis à quelques restrictions (art 11, al 2) : la première restriction est relative à la déclaration du transfert par l’investisseur auprès des autorités monétaires de l’Etat d’accueil ; la deuxième a trait au recouvrement des taxes, à la protection des droits de créanciers éventuels ou encore des obligations découlant de l’exécution des jugements par les autorités compétentes de l’Etat hôte. Une telle exécution doit être assurée de manière équitable et non discriminatoire, énonce l’art 11, al 2b. - Les indemnisations L’indemnisation est exigible lorsque l’investisseur subit un dommage du fait des mesures prises par les autorités de l’Etat d’accueil dans l’une des quatre hypothèses suivantes : -l’atteinte aux droits et garanties prévus par la convention maghrébines ou par toute décision prise dans son cadre ; -le non respect par l’Etat de ses engagements internationaux résultant de cette convention au profit de l’investisseur maghrébin que ce soit par préméditation ou par négligence ; - la non exécution d’une décision juridictionnelle obligatoire ayant une relation directe avec l’investissement ; - le fait d’être à l’origine-par action ou abstention- d’un dommage causé à l’investissement en violation du droit en vigueur dans le pays d’accueil. d- Les garanties juridiques Par garanties juridiques on entend, généralement, l’ensemble des règles tendant à protéger le droit de propriété et de jouissance dont dispose l’investisseur sur le territoire de l’Etat d’accueil. La convention (art 15, al 1c) qualifie l’indemnité de « prompte, juste et effective », ainsi l’évaluation de l’indemnité doit être juste (art 18) et prendre en compte la valeur marchande de l’investissement ; l’indemnité doit être versée dans douze mois (prompte) ; enfin, l’indemnité doit pouvoir être transférée en toute liberté au taux de change officiel au moment du transfert (art 15 et 18). L’investisseur peut contracter ces garanties auprès de trois types d’institutions : - les organismes nationaux crées éventuellement par les Etats maghrébins ; -les organismes à caractère régional (exemple : la compagnie inter-arabe pour la garantie de l’investissement (C.I.A.G.I) créée par convention le 25 Mai 1971) ; -les organismes à caractère universel (exemple : l’agence multilatérale pour la garantie des investissements (A.M .G.I) créée dans le cadre de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), par la convention de Séoul de 1985). Il importe de signaler que la convention maghrébine a inséré dans son art 17 la clause subrogatoire. e- Les garanties juridictionnelles et le règlement des différends La disposition relative aux différends Etat/Investisseur maghrébin, revêt un intérêt particulier ( art 19). Elle dispose que les Etats contractants acceptent de soumettre tout différend juridique qui les oppose aux ressortissants des autres Etats contractants relativement aux investissements réalisés sur leurs territoires à l’instance judiciaire de l’U.M.A ou à la cour arabe des investissements conformément à la convention unifiée de l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes ou aux instances de conciliation et d’arbitrage internationaux spécialisées en matière de règlement des différends relatifs aux investissements prévus par les conventions internationales ratifiées par les Etats contractants parties au différend. B- Traités bilatéraux

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Ces traités se subdivisent en plusieurs catégories selon leur objet : a- Traités bilatéraux d’investissement ; b- traités de non double imposition c- traités de libre échange, de coopération, et de bon voisinage…. a- Traités bilatéraux Les cinq pays maghrébins ont signé des traités bilatéraux entre eux dans divers domaines notamment dans l’investissement et la coopération économique et commerciale. En matière d’investissement, des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements (A.B.I) lient les pays maghrébins entre eux. A titre d’exemple, la Tunisie a conclu un A.B.I avec la Libye le 06 Juin 1973, ratifié par la loi n° 74-12 du 18 Mars 197442 . Un autre A.B.I a été conclu avec le Maroc le 28 Janvier 1994, ratifié par la loi n° 94-50 du 16 Mai 1984. Pour sa part, le Maroc a conclu un A.B.I avec la Libye en date du 25 Janvier 1984, ratifié le 18 Septembre 1993. (Pour plus de détail sur les A.B.I conclus par les pays du Maghreb, voir infra, notes 48, 49, 50,51 et52). b- Traités de non double imposition Ces accords ont pour objectifs : - De déterminer les règles réciproques applicables en matière d’imposition des revenus immobiliers, des revenus et bénéfices des entreprises, dividendes, intérêts et redevances… ; - d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ; -d’établir les règles d’assistance administrative réciproque en vue de la prévention de l’évasion fiscale ; -de promouvoir les investissements privés et les échanges commerciaux…. Conscients de l’importance de ces conventions fiscales, qui touchent l’investissement, les pays du Maghreb ont conclu des conventions de ce type entre eux. Nous citons à titre d’exemple les conventions suivantes : - La convention de non double imposition Maroc- Tunisie, signée le 28 Août 1974 et entrée en vigueur le 26 Juin 1079 ; - la convention de non double imposition Tunisie- Libye, signée le 15 Mai 1978 et entrée en vigueur le 01 Janvier 1980. - la convention de non double imposition Tunisie- Algérie, signée le 09 Mai 1986 ; Il sied de mentionner, par ailleurs, que les cinq pays de l’U.M.A sont liés entre eux par une convention de non double imposition signée le 25 Juillet 1990 dans le cadre de l’U.M.A. c- Traités de libre échange, de coopération et de bon voisinage Parmi les traités de ce genre conclus entre les pays maghrébins, nous citons certains d’entre veux : - Accord commercial conclu entre le Maroc et la Mauritanie le 04 Août 1986. En vertu de cet accord (art premier), les deux parties s’engagent à encourager et à faciliter les échanges commerciaux dans le cadre des réglementations en vigueur ; - Traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre l’Algérie et le Maroc, signé le 15 Janvier 1969 et ratifié, en Algérie, par l’ordonnance n° 69-3 du 22 Janvier 1969. En vertu de l’art 2 de ce traité, les parties contractantes s’engagent à renforcer leurs relations communes et notamment dans les domaines économique et culturel, afin de contribuer à l’élargissement du champ de la compréhension mutuelle entre les peuples frères d’Algérie et du Maroc et au renforcement de l’amitié et du bon voisinage entre eux. Section 2 : Flux d’investissements intermaghrébins A- Evolution

42 Publiée au journal officiel de la République tunisienne (J.O.R.T) sous numéro 53 des 16-20 Août 1974.

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La situation des investissements intermaghrébins réalisés au cours des dernières années révèle leur faiblesse par rapport au total du volume d’investissements réalisés dans les pays du Maghreb. En effet, l’analyse de l’évolution chronologique (1995-2000) du volume des investissements étrangers réalisés au Maroc, par exemple, confirme cette constatation.

Investissements et prêts privés étrangers au Maroc 1995- 2000 (en Millions de Dirhams)

Pays 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %

Tunisie 3,7 0,0009 2,8 0,0006 0,4 0,00003 3,6 0,0007 14,7 0,0008 Libye 13,1 0,003 156,3 0,03 243,5 0,02 178,3 0,03 2,2 0,0001

Algérie 20,1 0,002 Total* 4230,8 4386,5 12336,

6 5433,3 18459,

5 1245

7,4

Source : Pourcentages calculés d’après les chiffres publiés annuellement par l’office de change du Maroc. * Il s’agit du total des investissements et prêts privés au Maroc. D’après ce tableau, il ressort que les flux d’investissements de la Tunisie, de la Libye et de l’Algérie au Maroc sont très faibles. En effet, les parts moyennes des investissements et prêts privés étrangers réalisés par ces pays au Maroc, durant la période de 1995- 2000, sont respectivement de l’ordre de 0,0005% et 0,0003%. Dans le même ordre d’idées, les rapports d’investissements entre la Libye et la Tunisie ne semblent pas atteindre des niveaux satisfaisants. Cependant, ces dernières années, les investissements publics libyens en Tunisie suivent une courbe ascendante grâce aux activités de la Libyan Arab Foreign Investment Company ( L.F.I.C.O)43. Les investissements privés ne sont pas à la traîne : ils sont très présents dans les secteurs financiers, touristiques et agricoles. En face, l’investissement tunisien en Libye reste timide. Certains opérateurs privés, notamment dans le tourisme et la grande distribution s’intéressent aux potentialités de ce marché, surtout après la suspension de l’embargo, mais hésitent encore à franchir le pas44. Il reste à s’interroger sur les causes de ces résultats mitigés en matière d’investissements intermaghrébins. B- Eléments de blocage Nous pouvons dégager, au moins, deux types d’entraves qui limitent les flux d’investissements intermaghrébins : le premier est d’ordre général, il touche les pays du Maghreb à l’instar de la plupart des pays en développement (a), le second est inhérent au Maghreb(b). a- Entraves d’ordre général Parmi les multiples contraintes qui entravent l’afflux massif des capitaux étrangers dans les pays du Maghreb, nous pouvons citer : - L’instabilité qui caractérise la région Nord-africaine ; - les inégalités croissantes qui se développent au sein des sociétés maghrébines ; -l’insuffisance des infrastructures, du tissus industriel et de service, d’un système bancaire à même de financer les investissements ; -la bureaucratie administrative ; -l’absence d’une fonction publique moderne et compétitive ; 43 C’est une société qui gère les actifs boursiers et industriels libyens à l’étranger. La Lafico a des participations dans de nombreuses entreprises en Europe, en Afrique et en Asie qui s’élèvent à plusieurs milliards de $. 44 KEFI (R.), « Tunisie-Libye, les affaires font l’union », Economia, n° 9, juillet 2001,pp. 50-54.

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-la mentalité entrepreneuriale habituée au protectionnisme ; Les difficultés de faire valoir ses droits légaux ;…. b-Entraves spécifiques aux pays du Maghreb Parmi les éléments de blocage des flux d’investissements intermaghrébins, inhérents aux Etats membres de l’U.M.A, nous énumérons les principaux : -L’état de crise que connaît l’U.M.A depuis plusieurs années. En effet, les tensions politiques qui secouent la région et qui sont dues principalement à la question du Sahara, ont paralysé le processus intégratif ; -la convention maghrébine d’investissement de 1990, quoique accordant d’importantes garanties juridiques et juridictionnelles aux investisseurs maghrébins, est restée lettre morte à cause de l’état de l’inertie de l’U.M.A. Chapitre 2 : Investissements étrangers au Maghreb Les pays maghrébins ont continué à compter parmi les destinations idéales pour les investissements directs étrangers (IDE) dans le monde durant l'année 2007.Dans un rapport de la conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), elle présente un schéma détaillé des flux de capitaux à travers les quatre coins de la planète et la part de chacun des ensembles régionaux. Dans ce rapport, il est souligné que la région sud-méditerranéenne a attiré un total de 57,6 milliards de dollars d'IDE en 2007. Ce rythme donne lieu à un recul de 5 % par rapport à l'année 2006. Toutefois, pour les experts de l'instance onusienne, le volume d'IDE transféré vers les pays maghrébins durant l'année précédente représente "une belle performance au regard des flux mesurés sur les dix dernières années". Mais loin de verser dans l'optimisme hasardeux, la Cnuced reconnaît que "ces bons résultats demeurent insuffisants dans la mesure où la part des pays de la rive sud de la Méditerranée en IDE est repassée sous la barre des 4 % qui correspond à son poids démographique relatif". Selon les statistiques fournies par la Cnuced, les flux d'IDE vers les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc et Libye) ont été de 8,4 milliards de dollars en 2007, soit un recul de 12,2 % par rapport au volume d'investissements ayant pris la destination de ces quatre pays durant l'année 200645. Le tableau ci-après illustre un échantillon des IDE entrants dans les pays du Maghreb.

INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER STOCKS ENTRANTS Unité : Millions US$

Source CNUCED

Année Pays

2000 2001 2002 2003 2004

Algérie 3647 4843 5908 6541 7423 Libye 472 339 484 627 758 Maroc 8825 11649 12130 17106 17959 Mauritanie 140 232 350 564 864 Tunisie 11668 11520 13861 16226 17626 UMA 26752 30584 34735 43067 46634 Source: http://www.maghrebarabe.org/fr/statistics.cfm?sect=2 (CNUCED), date de consultation : 29/03/2009. Pour jeter un peu de lumière sur les investissements étrangers dans les pays du Maghreb, nous allons essayer de voir, dans la première section, la répartition des flux d’investissements

45 http://www.ujem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2184&Itemid=48 date consultation 12/04/2009

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étrangers au Maghreb par pays de provenance(A) et par secteur d’activité (B). Dans la deuxième section, nous allons tenter de passer en revue certains accords bilatéraux d’investissements conclus par les pays maghrébins en vue de promouvoir et de garantir l’investissement étranger sur leurs territoires. Section 1 : Flux et répartition des investissements étrangers A- Flux par pays de provenance Selon les statistiques de 1999, la part européenne des flux des investissements vers les pays du Maghreb s’élève à près de 90%46. Ceci confirme le statut du premier investisseur de l’Union Européenne (U.E) dans la région maghrébine. En effet, l’analyse des données relatives à l’investissement étranger réalisé dans la Tunisie (a) et le Maroc (b), principaux partenaires maghrébins récipiendaires des capitaux étrangers confirme ce constat. a- Tunisie Principaux partenaires de la Tunisie en matière d’I.D.E, (en millions de dinars) à fin 200547. Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Algérie 0,4 0,2 0,6 0,8 1,8 5,1 Allemagne 6,9 12,9 19,4 13,8 18,3 12,4 A. Saoudite 13,0 1,8 0,8 0,6 0 37,9 Autriche 0,1 1,5 0 0,1 0,8 0,1 Belgique-Luxembourg

8,0 22,9 17,0 23,5 6,8 20,1

Espagne 4,3 9,4 13,9 27,3 7,8 63,7 France 59,8 78,8 63,8 61,3 101,6 81,6 G .B 13,4 11,9 4,3 7,8 5,3 8,3 Grèce 0 0 0,1 0,1 0 0,4 Italie 104,2 49,2 66,3 65,4 84,1 61,0 Japon 0 0 0,7 0,5 O, 3 0 Malte 2,6 1,6 0,7 0,2 0,5 0 Pays-Bas 132,4 13,5 15,2 16,0 20,6 7,2 Portugal 311,1 11,3 8,7 35,2 33,3 23,6 Suède 0,1 6,3 5,2 1,2 0 2,7 Suisse 7,3 11,0 12,3 5,9 1,3 4,8 Turquie 3,2 0,2 2,0 2,9 1,4 0 USA 5,3 11,1 12,0 8,7 22,0 42,2 Autres 16,2 7,4 12,4 11,3 5,9 3,8 Total 688,3 251,0 255,4 282,6 311,8 374,9 b-Maroc Comme dans les autres pays du Maghreb, l'Europe reste la première source d'investissements étrangers au Maroc. La part de ses investissements pour la période allant de 1997 à 2004 s'élève à 90 %. Les principaux pays investisseurs au Maroc sont la France qui occupe la première place (42 % des investissements), suivie de l'Espagne, de la Suisse et du

46 AL AMOUS (A.), « Le rôle des chambres euro-arabes dans le renforcement de la coopération », le dossier euro-arabe, n° 102, février 2001, p.11. 47http://www.cndwebzine.hcp.ma/cnd_sii/IMG/pdf/Driss.pdf (date de consultation le 13/04/2009)

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Portugal48. Il convient néanmoins de relativiser ces chiffres, étant donné que les sociétés françaises et espagnoles ont participé de manière active aux opérations de privatisations engagées par l'État marocain. Ces dernières représentent 80 % des IED entrants sur la période 2000-2005. Les principaux investissements français au Maroc se sont concentrés dans le secteur des services (télécommunications). En ce qui concerne les investissements espagnols, ils ont été faits surtout dans le secteur industriel (industrie du tabac). . B- Répartition sectorielle En Libye et en Algérie, la quasi-totalité des investissements étrangers réalisés s’opère dans le secteur des hydrocarbures. La Mauritanie, quant à elle, accorde une place de choix au secteur minier. En revanche, les investissements réalisés au Maroc (a) et en Tunisie (b) se caractérisent par la diversité des secteurs exploités par les investisseurs étrangers. a- Au Maroc Les secteurs de l'économie marocaine qui ont attiré la plus grande part d'IED pendant la période 1993-2005 sont les télécommunications, l'industrie (automobile et aéronautique, par exemple), la finance et les assurances, les services, l'énergie, les mines et la pétrochimie. Les secteurs des télécommunications, de l'industrie, de l'immobilier et du tourisme ont totalisé 86 % des flux d'IED (respectivement, 44 %, 27 %, 9 % et 5,5 %)49. Le secteur des télécommunications a attiré la part la plus importante des IED et représente 59,3 % des investissements étrangers pour la période 1998-2002 ; ces chiffres sont principalement dus à l'opération de privatisation de Maroc Télécom, qui s'est poursuivie en 2005. L'industrie a attiré un volume important d'IED. Ces chiffres doivent néanmoins être relativisés, étant donné que nombre de privatisations ont été réalisées dans ce secteur : Régie des Tabacs, SONASID (sidérurgie), CIOR (cimenterie) et Somaca (automobiles). La part de ce secteur dans le total des investissements étrangers est de 15,2 % entre 1998 et 2002. Dans le secteur industriel, plusieurs sociétés françaises déjà implantées au Maroc ont renforcé leur présence au cours de 2004 et 2005 : c'est le cas de Renault et du groupe SAFRAN, dont la filiale Labinal a acquis les actifs de Gespac Integration ; son autre filiale, Snecma Morocco Engine Services, spécialisée dans la maintenance et l'entretien de moteurs d'avions, a inauguré l'extension de ses installations à Casablanca. Le secteur bancaire, dans la période 1994-1997, a dominé les flux d'IED en raison d’importantes privatisations d’entités bancaires et financières et de compagnies d’assurances telles la BMCE et la SNI qui ont drainé des flux considérables d’IED50. Le secteur bancaire était dominant, en ce qui concerne l'attraction des investissements, dans les années 1993 à 1997. Pour la période 1998-2002, sa part a diminué à 6,3 % de l'investissement étranger. En 2005, le Crédit Mutuel a acquis 10 % du capital de la compagnie d'assurances marocaine RMA Watanya51. Le secteur des services a enregistré un important flux d’IED grâce aux activités hôtelières et de transport.

48 Données statistiques de la CNUCED pour la période 1997-2004. 49 CNUCED, « Examen de la politique de l’investissement-Maroc », NATIONS UNIES New York et Genève, 2008 50 Les banques françaises détiennent la part du lion : BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole. 51 CNUCED, op.cit.

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b- En Tunisie Parmi les 2139 entreprises à participation étrangère, 709 entreprises ont été créées entre 1997 et 2000 soit une moyenne de 178 entreprises par an. L’I.D.E en Tunisie est surtout important dans les secteurs industrie manufacturières. Près de 85% des entreprises dans le secteur manufacturier se sont établis pour réexporter la totalité de leurs productions vers d’autres marchés. Près de la moitié de ces entreprises se sont associées à des tunisiens sous forme de joint-ventures. En 2005, les flux d'IED en Afrique du Nord ont plus que doublé pour atteindre 13 milliards de dollars, c'est-à-dire 42 % des flux à destination de l'Afrique du Nord. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie, le Soudan et la Tunisie on été les hôtes des IED les plus importants. La forte croissance des IED en Égypte est due aux importants investissements dans le secteur pétrolier, alors qu'au Maroc et en Tunisie, la croissance des flux est attribuée principalement à la politique des privatisations. Cependant, sur la période 2001-2005, le Maroc demeure le pays le plus performant en termes d'accueil des IED, suivi par l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Sa performance est aussi au-dessus de la moyenne des pays Med852. De plus, en 2005, le Maroc a confirmé ses excellentes performances d'attractivité d'IED en se classant au deuxième rang des pays hôtes du Maghreb, premier de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et au quatrième rang en Afrique. Cette performance est due essentiellement, comme mentionné auparavant, à la réalisation d'opérations de privatisations. La forte volatilité des flux par rapport aux pays de la région en est la preuve. De nombreux progrès restent à réaliser afin de pérenniser les IED. En ce qui concerne les investissements en installations nouvelles en 2005, l'Afrique du Nord a été destinataire de 188 projets dont 43 en Algérie, 42 en Égypte, 30 en Tunisie et 54 au Maroc. En 2005, le nombre de filiales de sociétés transnationales atteint le nombre de 363 au Maroc comparé à 2 703 en Tunisie et 271 en Égypte53. Section 2 : Réseau des accords bilatéraux d’investissement conclus par les pays du Maghreb En plus des droits nationaux destinés à la promotion des investissements, il s’est constitué, progressivement, un réseau dense d’accords interétatiques ayant tous pour objet d’encourager les flux transnationaux d’investissements et à cette fin, de conférer à ces derniers une protection internationale. En effet, Toute politique en matière de protection des investissements ne peut pas se réaliser avec des instruments purement internes, elle doit d’abord consister en la conclusion de conventions et traités relatifs à la promotion et à la protection des investissements54.

Et c’est effectivement, comme politique de protection et d’incitation que les Etats du Maghreb ont tissé un dense réseau d’accords de promotion et de protection des investissements.

52Les pays Med8 sont ceux de l'espace méditerranéen qui doivent rejoindre la zone de libre-échange avec L’Union européenne à partir du 2010 selon les accords d'association euro-méditerranéens: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Tunisie, Turquie. 53 Source : CNUCED, base de données FDI/TNC (http://www.unctad.org/fdistatistics). 54 SCHOKKAERT (J), « Protection contractuelle par les Etats des investissements privés effectués sur leur territoire », DPCI, Tome 6, n°1, 1980, p.30.

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Sans atteindre la pleine universalité, ce phénomène de prolifération des A.B.I est néanmoins massif. Sans être soudain, il revêt cependant un rythme rapide et soutenu55.

Depuis les années 1990, le monde connait une prolifération sans cesse croissante et accélérée des A.B.I dont le nombre est passé de 75 seulement entre 1959 et 1969 à 153 en 1970, 386 en 1980, 1332 en 1990 et 1554 en 1997 pour atteindre 1856 en 1999 et le nombre des accords internationaux d’investissement a continué d’augmenter, atteignant au total près de 5 600 à la fin de 2007, soit: 2 608 accords bilatéraux d’investissement, 2 730 conventions de double imposition et 254 accords de libre-échange et de coopération économique ayant des dispositions relatives à l’investissement. Parmi les nouveaux accords, les accords de libre-échange ont continué d’être privilégiés par rapport aux accords bilatéraux d’investissement et la tendance à la renégociation des accords bilatéraux d’investissement déjà conclus s’est poursuivie56. Cette vague des A.B.I n’a épargné pratiquement aucune région. Les pays maghrébins ont conclu tous des A.B.I entre eux et avec d’autres pays étrangers. Ces A.B.I présentent une grande similitude au niveau de leur structure. Ce sont des traités bilatéraux comportant un préambule, un dispositif et des clauses finales. Les principales dispositions de ces accords s’articulent autour des axes suivants : la définition des investissements et des investisseurs ; l’admission des investissements ; le traitement des investissements ; le transfert ; l’expropriation et l’indemnisation ; la subrogation ; le règlement des différends et l’entrée en vigueur et validité. En termes statistiques, Le Maroc compte à son actif plus de 60 accords bilatéraux57, La Tunisie une cinquantaine58 et l’Algérie ayant conclu plus que 40 ABI59 en plus des ABI conclus par la Mauritanie60 et la Libye61.

55 SALEM (M.), « Le développement de la protection conventionnelle des investissements étrangers », J.D.I, Clunet, n° 3, 1986, p.581. 56 Rapport sur l’investissement dans le monde, CNUCED, 2008, pp.10-11. 57 Voir le site de la direction des investissements du Maroc in http://www.invest.gov.ma/ ; A.B.I conclus par le Maroc, entre autres sont : Allemagne (1961), U.E.B.L (1965 renouvelé en 1990), Pays-Bas ( 1971), Gabon ( 1979), Libye ( 1984), USA ( 1985 complété en 1995), Suisse ( 1985), Portugal ( 1988), A. Saoudite ( 1989), U.M .A , Italie, Suède, G.B ( 1990), Hongrie ( 1991), Autriche ( 1992), Tunisie, Roumanie, Grèce, Pologne ( 1994), Chine ( 1995),France, Bulgarie, Argentine ( 1996), Yémen, Turquie, Indonésie, Egypte, Liban, Tchad, Espagne ( 1997), Jordanie ( 1998), Corée du sud, Emirates Arabes Unis , Inde, Qatar, Soudan, El Salvador ( 1999), Bahreïn ( 2000), Finlande ( 2001), Mauritanie ( 2000), Oman ( 2001),Syrie (2001), Sénégal ( 2006), République centrafricaine ( 2006), Bénin ( 2004), Burkina Faso ( 2007), Cameroun ( 2007), Croatie ( 2004), Gambie ( 2004). 58 Pour une liste de ces accords voir le site de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur in http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=187; A.B.I conclus par la Tunisie, entre autres sont : Suisse (1961), Allemagne, Pays-Bas ( 1963), U.E.B.L( 1964), France ( 1972), Libye (1973), Corée du sud ( 1975), Sénégal, Suède ( 1984), Italie ( 1985), Mali, Mauritanie ( 1986), Roumanie, Togo ( 1987), G.B ( 1989), E.U, U.M.A, Egypte, Guinée ( 1990), Oman, Espagne, Turquie ( 1991), Argentine, Grèce, Indonésie, Niger, Portugal ( 1992), Pologne ( 1993), Maroc ( 1994),Jordanie, Autriche ( 1995), Emirates Arabes Unis, Qatar , Danemark ( 1996), Tchèque ( 1997), Malte ( 2000), Afrique du Sud ( 2002), Algérie ( 2006), Bulgarie ( 2000), Chine ( 2004), République du Congo ( 2005), Finlande, Iran ( 2001), Koweït ( 2004). 59 Pour une liste détaillée, voir le site de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Investissement : http://www.andi.dz/convention/convention.htm; A.B.I conclus par l’Algérie, entre autres sont : U.M.A (1990), U.E.B.L, Italie (1991), Roumanie (1994), Allemagne (1996), Jordanie, Qatar, Mali (1996), Niger ( 1998), Egypte, Syrie ( 1997), Suisse, Afrique du sud, Argentine, Tchèque, Oman, Indonésie, Bahreïn ( 2000), Emirats Arabes Unis, Soudan, Libye ( 2001), Nigéria, Ethiopie, Danemark ( 2002), Koweït , Autriche, Suède, Iran ( 2003),Portugal ( 2004), Tunisie ( 2006), Finlande ( 2005), Pays-Bas ( 2007). -A.B.I conclus par la Mauritanie, entre autres sont : Suisse (1976), Allemagne (1982), U.E .B.L (1983), Tunisie (1986), Roumanie (1988), U.M .A (1990), Italie, Gambie, Burkina Faso, Ghana, Cameroun, Guinée, République de Maurice, Liban, Qatar, Yémen, Maroc, République de Corée.

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Au niveau de la répartition géographique des partenaires conventionnels des pays maghrébins, nous remarquons une forte prépondérance des partenaires économiques et commerciaux traditionnels exportateurs de capitaux, mais aussi des pays arabes et, dans une certaine mesure, des P.E.C.O ex-socialistes et des pays émergents. Sur le plan conjoncturel, il importe de constater que le rythme de conclusion des A.B.I s’est accéléré en liaison avec les réformes économiques et la nouvelle conjoncture internationale eu égard à la régression de l’aide internationale et à l’accès de plus en plus difficile aux crédits privés à cause de l’endettement notamment62. Il sied de remarquer que malgré l’abondance des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements étrangers conclus par les Etats maghrébins, les flux d’investissements intermaghrébins et étranger demeurent dérisoires. L’état de crise que connaît l’U.M.A depuis plusieurs années est sans nul doute l’une des principales causes de cette situation. Devant cette situation mitigée de l’investissement dans l’espace maghrébin, il semble qu’il serait opportun de se pencher, mordicus, sur l’étude de l’idée selon laquelle il faut forger un marché économique maghrébin. Il est vrai que sur un plan institutionnel, le Maghreb arabe a accompli des avancées. Néanmoins, sur le plan de l’intégration économique, rien ne va comme il se doit. Des échanges commerciaux très faibles, à peine 7%, des investissements intra-maghrébins infimes alors que sous d’autres cieux, les Maghrébins investissent beaucoup, des procédures compliquées qui entravent l’expansion d’un marché intégré. Et pourtant, toutes les analyses, les études et autres confirment les avantages certains d’un marché économique maghrébin. Outre la consolidation de la compétitivité des entreprises, l’amélioration de leur positionnement sur le marché local et international, un marché maghrébin intégré représente 2% de croissance supplémentaire, soit 20 mille emplois par an et un volume d’échanges commerciaux multiplié par dix63. Il semble que L’instauration d’un marché maghrébin intégré économiquement est aujourd’hui une nécessité, voire un impératif urgent, notamment à la lumière des crises et des mutations internationales profondes, plaçant les pays maghrébins face à des défis majeurs, que les économies isolées, ne pourraient pas supporter. Par contre, un Maghreb doté d’un marché intégré est de nature à mieux faire face aux défis de la mondialisation. Conclusion Nous avons vu que les cinq pays de l’U.M.A- c’est vrai à des degrés variables- disposent des cadres juridiques internes incitatifs en matière d’investissements notamment étrangers. A coté de leurs dispositifs internes, les pays maghrébins ont tissé un réseau conventionnel intense à même de garantir et de sécuriser les investissements étrangers. Cependant, nous avons vu que la part maghrébine en matière d’investissements étrangers demeure dérisoire. Cet état de fait semble être attribuable, comme nous l’avons vu, principalement à l’état de crise de l’U.M.A, à l’insuffisance des infrastructures, à la lourdeur administrative…

- -A.B.I conclus par la Libye, entre autres sont : Tunisie (1973), Maroc (1984), U.M.A), Egypte, Soudan (1990), Syrie ( 1993), Tchad ( 1994), Algérie, Bulgarie ( 1999), Italie, Belarusse, ( 2000), Ukraine ( 2001), Autriche, Croitie, Corée du nord, Afrique du sud ( 2002), Malte, Portugal, Suisse ( 2003), Chypriote, Ethiopie, Belgique, Serbie et Monténégro, Qatar, France, Allemagne ( 2004) Corée du sud, Iran ( 2006), , Kenya ( 2007). 60 http://www.investinmauritania.gov.mr/conventions.html 61http://investinlibya.ly/Sites/PagesAr/InternationalConventionsAr.aspx 62 JANATI-IDRISSI (A.), Ibid., p. 73. 63 : http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1085979 , date de consultation : 29-03-2009

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Pour relancer l’investissement intermaghrébin et étranger, certaines suggestions nous paraissent pertinentes : -La redynamisation de l’U.M.A, notamment de la banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur64 pour permettre d’attirer un plus grand nombre d’investissements étranger potentiels. En effet, une telle action va déboucher sur la création d’un marché de grande taille susceptible de commander la décision d’investir ; -l’harmonisation et l’unification des législations nationales maghrébines en matière d’investissements étrangers, voire l’adoption d’un « code communautaire maghrébin » pour la promotion des investissements. Ceci permettrait d’une part, la mobilité des investisseurs maghrébins et de l’autre, la visibilité et la transparence du cadre juridique maghrébin aux opérateurs étrangers ; --un« code communautaire maghrébin » en matière d’arbitrage serait d’un apport non négligeable dans la sécurité juridique des investissements étrangers ; -l’institution d’un centre maghrébin de règlement des différends en matière d’investissements. Une telle entité permettrait de sécuriser les rapports d’investissement entre l’Etat d’accueil et l’investisseur étranger. En effet, ce que recherche l’investisseur au fond, dit-en deux mots- la rentabilité et la sécurité65. En effet, en général, l’investisseur est actuellement surprotégé, bénéficie de tous les égards et est supposé apporter aux économies des pays tous les bienfaits. L’investisseur bénéficie, désormais d’un statut préférentiel par opposition à celui différentiel. Ainsi, le statut de l’investisseur est appréhendé de deux manières différentes : En aval, par des instruments multilatéraux qui concernent d’une part, le règlement des litiges et d’autre part, la garantie des risques. En amont, le régime de l’investissement est l’œuvre des codes internes (dissuasifs, incitatifs et neutres) et des ABI qui assurent la protection de l’investissement.

64 La Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) [Tunisie]. Créée par un accord signé par le Conseil de la Présidence de l’UMA au cours de sa troisième session (Ras Lanouf, 10-11 mars 1991). Objectif : Contribuer à l'édification d'une économie maghrébine compétitive et intégrée, à réaliser des projets mixtes, à promouvoir les échanges commerciaux intermaghrébins et à renforcer les investissements et la circulation des biens et des capitaux entre les pays du Maghreb. Son capital : 500 millions de dollars répartis entre les cinq pays membres de l'UMA, Son capital déclaré devra être souscrit au moment de la création et s’élève à cent cinquante millions de dollars repartis à parts égales entre les cinq pays membres. Son siège est à Tunis. 65 AKESBI (N.), « La dynamique de l’investissement étranger dans l’agriculture au Maroc », in GUERRAOUI (D.) & RICHET (X.), les investissements directs étrangers, facteurs d’attractivité et de localisation, Casablanca, Toubkal, 1997, pp. 129-152.

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Bibliographie - OUVRAGES :

• CARREAU (D.), JUILLARD (P.), Droit international économique, L.G.D.J, 1998, 731p.

• GUERRAOUI (D.), RICHET (X.), Les investissements directs étrangers, facteur d’attractivité et de localisation, Casablanca, Toubkal, 1997, 304p.

• JANATI-IDRISSI (A.), ZEROUALI (M.), Droit international public, Oujda, El Joussour, 2001, 304p.

• LAVIEC(J.P), Promotion et protection des investissements, Genève, PUF, 1985,331p.

• OMAN (C.), Quelles politiques pour attirer les investissements directs étrangers ?, étude sur la concurrence entre gouvernements, Paris, OCDE, 2000, 148p.

• SCHOKKAERT (J), « Protection contractuelle par les Etats des investissements privés effectués sur leur territoire », DPCI, Tome 6, n°1, 1980

-RAPPORTS :

• C.N.U.C.E .D, rapport sur l’investissement dans le monde, 2008. • C.N.U.C.E .D,, « Examen de la politique de l’investissement-Maroc », NATIONS

UNIES New York et Genève, 2008. • International Law Association, report of the fifty second conference, Foreign

investment in the developing countries, Helsinki, 1966. -THESES ET MEMOIRES :

• BELHAJ (N.), La stratégie de l’encouragement à l’investissement au Maroc, mémoire de D.E.S, Faculté de droit, Rabat, 1995-1996.

-ARTICLES :

• AL AMOUS (A.), « Le rôle des chambres euro-arabe dans le renforcement de la coopération », le dossier euro-arabe, n° 102, Février 2001, p. 11.

• HORCHANI (F.), « Note sur la convention maghrébine d »encouragement et de garantie de l’investissement », Mélanges Hareth M’zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis, 1994, pp87-120.

• JANATI-IDRISSI (A.), « Les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus par le Maroc », Revue Marocaine d’Etudes Internationales, n° 5, Juin 2000, pp 88-89.

• JUILLARD (P.), chronique du D.I.E, investissement privé, A.F.D.I, p.773. • KEFI (R.), « Tunisie-Libye, les affaires font l’union », Economia, n° 9, juillet 2001,

pp. 50-54. • SALEM (M.), « Le développement de la protection conventionnelle des

investissements étrangers », J.D.I, Clunet, n° 3, 1986, p.581 DOCUMENTS JURIDIQUES : -MAROC :

• Dahir portant loi n° 1-73-409 instituant des mesures d’encouragement aux investissements artisanaux, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p. 1308-1309.

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• Dahir portant loi n° 1-73-408 instituant des mesures d’encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1309-1310.

• Dahir portant loi n° 1-73-410 instituant des mesures d’encouragement aux investissements maritimes, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1310-1311.

• Dahir portant loi n° 1-73-411 instituant des mesures d’encouragement aux investissements touristiques, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1311-1313.

• Dahir portant loi n° 1-73-412 instituant des mesures d’encouragement aux investissements miniers, B.O n° 3172 du 15/08/1973, p.1313-1314.

• Loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement TUNISIE :

• Loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements, J.O.R.T., n° 99 du 28 d2CEMBRE 1993.

-ALGERIE

• Décret législatif n° 93-10 du 14/10/1993 relatif à la promotion de l’investissement • Décret exécutif n° 94-314 du 17/10/1994 portant attributions, organisation et

fonctionnement de l’Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des investissements.

-MAURITANIE : • Ordonnance n° 89-013/CMSN portant code des investissements • Ordonnance portant loi n° 2002-03 du 20 /01/2002, portant code des

investissements

-LIBYE : • Loi n° 5 relative à l’encouragement de l’investissement des capitaux

-RESSOURCES SUR INTERNET :

• http://www.maghrebarabe.org/fr/statistics.cfm?sect=2 (CNUCED), date de consultation : 29/03/2009.

• http://www.ujem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2184&

Itemid=48 date consultation 12/04/2009

• http://www.cndwebzine.hcp.ma/cnd_sii/IMG/pdf/Driss.pdf (date de consultation le 13/04/2009)

• http://www.unctad.org/fdistatistics • www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=187 • http://www.andi.dz/convention/convention.htm • http://www.investinmauritania.gov.mr/conventions.html • http://investinlibya.ly/Sites/PagesAr/InternationalConventionsAr.aspx