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ASSOCIATION DES FONDATIONS Bruxelles – 14 décembre 2007 Luc BIHAIN Claeys & Engels Avocat-Associé

ASSOCIATION DES FONDATIONS

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ASSOCIATION DES FONDATIONS. Bruxelles – 14 décembre 2007 Luc BIHAIN Claeys & Engels Avocat-Associé. Principe de bonne gouvernance « Corporate governance & Fondations ». Pourquoi parler de “Corporate Governance”?. Bon gouvernement d’entreprise : entreprenariat  controle - PowerPoint PPT Presentation

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ASSOCIATION DES FONDATIONS

Bruxelles – 14 décembre 2007

Luc BIHAIN

Claeys & Engels

Avocat-Associé

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Principe de bonne gouvernance

« Corporate governance & Fondations »

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Pourquoi parler de “Corporate Governance”?

Bon gouvernement d’entreprise :

entreprenariat controle

Fonctionnement du conseil d’administration

et du management

Mécanisme de contrôle

Transparence

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Plan

1. Sources - Corporate Governance Codes

2. Strucure et fonctionnement du conseil et des comités

3. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

4. Responsabilités pénales des fondations et dirigeants

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Plan

1. Sources - Corporate Governance Codes

2. Strucure et fonctionnement du conseil et des comités

3. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

4. Responsabilités pénales des fondations et dirigeants

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Sources

• Code des sociétés (Loi du 2 août 2002)

• Loi du 2 mai 2002 (Chp III)

• Recommandation de la Commission européenne du 14 décembre 2004

• Les Principes de l’OCDE (2004) (voir www.oecd.org)

• Code Lippens (9 décembre 2004)

• Code Buysse (21 septembre 2005)

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Champ d’application

Entreprises cotées en Bourse

Autres “grandes” entreprises

Fondation ?

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Codes corporate governance : QUELS OBJECTIFS ?

= > Une structure administrative efficace:

• Création de valeur sur le long terme

• Favoriser une bonne image

• Assurer la continuité

• Favoriser respect de l’objet social

• N’est pas une garantie contre la fraude

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Plan

1. Sources - Corporate Governance Codes

2. Strucure et fonctionnement du conseil et des comités

3. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

4. Responsabilités pénales des fondations et dirigeants

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Structure classique de la Fondation

Le Fondateur

Conseil d’administration

Administrateur délégué et comité direction

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Conseil d’administration

Organe collégial = principe impératif

Administrateur délégué (art 35 de la loi)

1 2 3 4 5

11 Président

6 7 8 9 10

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Conseil d’administration

Procédure de nomination

- Le Fondateur = autorité compétente

- Statuts :

- Mode nomination

- Révocation

- Durée

- Quid en cas de vacance ?

- Création d’un organe ad hoc

- Formation adéquate et évaluation régulière

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- Principe : conseil d’administration

- Statuts = > délégation de pouvoir de représentation en faveur d’un administrateur

La délégation est générale !

Les restrictions sont valables mais inopposables aux tiers

- Quid du délégué à la gestion journalière ? Art 35 de la Loi

Représentation de la Fondation

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- Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière

- Qualité du délégué : administrateur ou non

- Délégation conjointe ou individuelle

- Notion de gestion journalière - Art 35 de la Loi

Gestion journalière de la Fondation

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Quid d’autres comités ?

Comité de direction ? Comité d’audit ? etc …

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Controle des Fondations

• Réviseur d’entreprises :

– 50 travailleurs

– 6.250.000 € recettes

– 3.125.000 € total bilan

Quels pouvoirs au réviseur ? Comment le nommer ? Durée mandat ?

• Mécanisme de contrôle = > A prévoir dans les Statuts !

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Structures de la Fondation

Organe de controle

Organe ad hoc

Conseil d’administration

Administrateur délégué et comité direction

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Corporate Governance & Fondations

• Fondation = Grande liberté

• Le Fondateur doit prévoir les règles fonctionnement

= > rôle essentiel des statuts ou réglement d’ordre intérieur !

Les organes de gestion et contrôle doivent être distinct

L’organe de contrôle vérifie non seulement la gestion mais également la

qualité des membres des organes

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Plan

1. Sources - Corporate Governance Codes

2. Strucure et fonctionnement du conseil et des comités

3. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

4. Responsabilités pénales des fondations et dirigeants

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Responsabilité pénale de la personne morale et de ses dirigeants

Art. 5 du code pénal

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La responsabilité pénale des personnes morales

Le principe

• Assimilation des personnes morales aux personnes physiques

• Personne morale = entité responsable pénalement

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La catégorie de personnes couvertes

Toutes les personnes morales dotées d’une personnalité juridique propre

Sociétés commerciales : SA, SPRL, SCRL, SCA, SC, … (article 2 du code des sociétés)

Sociétés civiles ayant emprunté la forme d’une société commerciale

Asb – Les Fondations

Associations internationales

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Personnes morales sans personnalité juridique

Les sociétés commerciales irrégulières (art. 2, § 4 C.S.)

Les sociétés en formation

Les sociétés civiles qui n’ont pas pris la forme d’une société commerciale

Les associations momentanées et les associations en participation

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Quid en cas de modification de l’être moral ?

Rien n ’est prévu => Application du droit commun

Les poursuites restent possibles après la dissolution de la personne morale, ou après sa liquidation, si celles-ci ont eu pour but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique

“La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n’éteint pas la peine ” (art 86 CP)

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Personne morale de droit étranger

Personne morale régulière

Personne morale irrégulière

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Les comportements qui donnent lieu à la responsabilité

Tout acte commis en vue de la réalisation de l'objet de la personne morale, en vue de promouvoir son intérêt ou pour son compte

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L’élément moral dans le chef de la personne morale

Le même que pour une personne physique

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Concours de responsabilités pénales

Punir l ’entreprise et/ou le dirigeant?

Quid lorsque le législateur désigne un responsable ? – arrêts de la Cour d’arbitrage

Situation particulière des administrateurs ou gérant personne morale

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Principe : Seule la personne morale est responsable

Punir uniquement la P. M

= > Non cumul ?

Punir les deux P.M. & Personne physique

Non cumul selon Cour constitutionnelle et exposé des motifs

Cumul en pratique – les exceptions deviennet la règle !

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Exceptions = responsabilité du dirigeant personne physique

Personne physique identifiée qui a commis une faute volontairement et sciemment (v. Cassation 4 mars 2003)

Personne physique qui a commis la faute la plus grave

Quid article 61 du code des sociétés : personne physique = personne morale ?

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Article 61 C.S. vs Article 5 C.P.

Violation du principe d’égalité (article 10 constitution)Violation des règles découlant de la délégation

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Responsabilité pénale de la personne morale

Dès l’instant où une infraction a été commise pour compte d’une

personne morale, celle-ci voit sa responsabilité pénale engagée sauf à

rapporter que l’infraction trouve sa cause dans l’intervention d’une

personne physique identifiée et que c’est elle qui a commis la faute la

plus grave 

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Responsabilité personnelle du dirigeant

Le dirigeant échappe en principe à la responsabilité pénale du chef d’infractions commises pour compte de la personne morale.

Il peut cependant être condamné dans deux hypothèses distinctes :

• Soit lorsque le dirigeant agit sciemment et volontairement; dans ce cas, il peut être condamné en même temps que la personne morale (voy Cass. 4 mars 2003)

• Soit lorsque lorsqu’il commet la faute la plus grave par rapport à celle de la personne morale

Dans ce cas, la personne physique est la seule à être condamnée.

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Resprésentation de la personne morale

Conflit d ’intérêts

Désignation d ’un mandataire ad hoc (tribunal correctionnel)

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Caractère facultatif de la sanction

Responsabilité pénale facultative de la personne physique :

• La personne physique qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée en même temps que la personne morale

• La personne qui a agit sciemment et volontairement peut être condamnée

Responsabilité civile

• Possibilité de condamner la personne physique non coupable pénalement à réparer le dommage ?

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Application de la loi dans le temps

2 juillet 1999

Impunité p.m. Responsabilité p.m.

Responsabilité exclusive Choix entre dirigeant

du dirigeant et / ou p.m.

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Réparation du dommage

Conditions

L’infraction établie cause un dommage Théorie de l’équivalence des conditions

Constitution de partie civile de la victime ou personne subrogée à ses droits

Principe de la réparation en nature : remise dans le pristin état, nullités de contrats ou d’opérations financières = pouvoir d’appréciation souverain du magistrat

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Réparation intégrale du dommage

Synthèse : en cas de dol ou intention frauduleuseLe condamné doit indemniser toutes les conséquences de son acte ;

« Les dommages et intérêts comprennent non seulement la perte que la société a faite, mais aussi le gain dont elle a été privée  »

« Que le dommage soit immédiat ou médiat, direct ou indirect, il doit être réparé du moment qu’il trouve sa cause dans le fait érigé en infraction »

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Question time