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1
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----- L’an deux mille dix-sept ;
----- Et le dix-neuf du mois de Janvier ;
----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala,
siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des
audiences ordinaires et composé comme suit :
----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du
Tribunal------------------------------------------------Président ;
-----Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge --------------
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------Membre ;
----- Monsieur GONONDO BLADI, Juge -----------------------
----------------------------------------------------------Membre ;
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°
2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement des Tribunaux Administratifs, la nouvelle
composition pour la lecture de la décision à l’audience est
ainsi constituée :
----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du
Tribunal-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- Président ;
------ Madame Irène Béatrice ABEM épouse HYOL, Juge--
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- Membre ;
----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge--------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- Membre ;
J.M./
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix Ŕ Travail Ŕ Patr ie
--------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU LITTORAL -----------
REPUBLIC OF CAMEROON Peace Ŕ Work Ŕ Fatherland
------------ ADMINISTRATIVE COURT
OF LITTORAL
-----------
ANNEE 2017
COMPTE N°046/P/15
RECOURS N°06 et
11/RG/QD/15 Des 20 JANVIER et 23 FEVRIER
2015
AFFAIRE :
SOCIETE CAMEROUNAISE DE
COMMERCE ET DE
REPRESENTATION
INDUSTRIELLE (CAMCI) SA
(Me Joseph Louis KACK)
C/
COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE
DOUALA 1er
----------------
NATURE DE L’AFFAIRE :
-Annulation des impositions et
pénalités
-Annulation de l’ensemble des
redressements en matière
d’OTVP et des droits de parking
contestés objet de la mise en
demeure
n°0232/RM/CAD/1er/2014
-----------
JUGEMENT N° 002/FF/17
DU 19 JANVIER 2017
----------------
DECISION
(Lire le dispositif)
2
----- En présence de Madame NGONO ONDJ’A Claudia
Aurélie, Attaché au Parquet Général, chargée du contentieux
administratif, occupant le banc du Ministère Public ;
----- Avec l’assistance de Maître MBANDJA EBANDA
Julienne, Greffier tenant la plume ;
----- A rendu en audience publique ordinaire, conformément
à la loi, le jugement dont la teneur suit :
---- Sur le recours intenté
PAR
---- LA SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE
REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, BP : 169
Douala, laquelle fait élection de domicile au Cabinet de
Maître Joseph Louis KACK, Avocat au Barreau du Cameroun
Tél : 222.22.46.17/699.95.42.16/677.77.97.17 Douala ------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------Demanderesse ;
----- D’une Part ;
CONTRE
----- LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1er,
ayant pour conseil Maître THOMO Jean-Pierre, Avocat au
Barreau du Cameroun BP : 133 Tél : 233.43.22.41 Douala --
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------Défenderesse ;
----- D’autre Part ;
----Par requête enregistrée le 13 Janvier 2015 au Greffe du
Tribunal Administratif de céans sous le numéro 21, La
SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE
REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, agissant
par l’organe de son conseil, a saisi ladite juridiction d’un
recours contentieux en annulation des impositions et
pénalités de 306 600 000 FCFA représentant les droits
d’OTVP et de Parking ;
---- Ladite requête est ainsi formulée :
« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
3
« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un Avis à
Tiers détenteurs N°04/CAD/1er/RM/SR/2014 émis en vue du
recouvrement de la taxe reprise dans l’état ci-joint
conformément aux articles 9 1, 93, 111,112 et 138 de la loi
sur la fiscalité locale et transmis aux Directeurs Généraux des
établissements bancaires suivants : SOC, BGFI, USA, UBC,
BICEC, AFRILAND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,
BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED, CITI BANK,
NFC BANK, CBC ;
« Que l’avis à tiers détenteur énonce ce qui suit
« Que par application aux articles L71 et suivants du code
général des impôts (livre des procédures fiscales) le receveur
municipal prie Monsieur le Directeur Général de SGC de lui
verser IMMEDIATEMENT, en l’acquit de la société CAMCI S,A
demeurant à Douala, les sommes qu’il doit ou dont il est le
détenteur et appartenant à cette dernière et qui représentent le
montant des impôts et taxes assortis du privilège du trésor et
qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000
francs CFA.
« Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d’un
jugement de validation de saisie attribution, ce versement est
obligatoire malgré les oppositions qui ont pu vous être notifiées
par d’autres créanciers. En ne l’effectuant pas, vous vous
exposeriez à être personnellement poursuivi par la Mairie de
Douala la.
« Que la Société CAMCI entend par la présente exercer un
recours contentieux contre le rejet implicite de son recours
gracieux résultant du silence à la suite de la réclamation
tendant à contester la taxe communale imputée à tort par la
commune de Douala 1er ainsi que relativement à l’avis à tiers
détenteur N°04/CAD1ER/ RM/SR/2014 ainsi que les actes
subséquents notamment le bulletin d’émission n00000**251
du 28/09/20 14 et la mise en demeure avant mesure de
contrainte N°0232/ RM/CAD/1ER/2014.
« Mais qu’un rappel des faits et procédures est nécessaire ;
FAITS ET PROCEDURES
« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un
bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la
4
voie publique en abrégé OTVP n°0000251 pour les exercices
2012, 2013 et 2014 ainsi libellé
« Noms ou raison sociale : CAMCI S.A, BP.169 Douala
« Activité : Société
« Localisation: Rue Franqueville
« Nature et objet de l’occupation : Annexe, emprise et parking
« Superficie occupée : 70 m2
« Taux: 2000 par m2 par jour
« Montant en chiffre et en lettre: 51.100.000x3 exercices =
153.300.000 francs CFA
« Echéance : dès réception.
« Contre le bulletin d’émission ci-dessus indiqué, la requérante
a exercé une demande gracieuse contre l’OTVP n°0000251 du
28/09/2014 à Monsieur le Chef e l’Exécutif municipal de la
Commune Urbaine de Douala 1er pour entendre voir ordonner
une remise totale sur les prétendues réclamations du reste
non prouvées, non fondées ainsi que irrecevables;
« Qu’en date du 24/10/2014, la requérante a exercé une
réclamation gracieuse contre l’OTVP N°000025 1 du
28/09/2014 exercice 2012, 2013 et 2014 pour entendre
ordonner l’annulation du bulletin d’émission des droits
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique N°0000251 du
28/09/2014 émis au préjudice de la Société CAMCI ;
« En date du 08/11/2014 la requérante a adressé à Monsieur
le préfet du département du Wouri à Douala une requête aux
fins d’annulation du bulletin d’émission des droits
d’Occupation temporaire de la voie Publique n°0000251 du
28/09/2014 exercice 2012, 2013 et 2014 ainsi que la mise en
demeure avant mesure de contrainte N°0232/RM/CAD/1er/14
aux fins d’annulation aussi bien du bulletin d’émission des
droits d’Occupation Temporaire de la Voie Publique
N°0000251 de la mise en demeure avant mesure de contrainte
N°0232/RM/CUD/ 1er/14;
5
« En date du 25/11/2014 la requérante a formé contre le
bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la
voie publique N°0000251 ainsi que la mise en demeure avant
mesure de contrainte une requête aux fins de sursis à
exécution adressée à Madame la Présidente du tribunal
Administratif du Littoral ŕ douala;
« Le 25 Novembre 2014 un certificat de dépôt de recours a été
délivré à la Société CAMCI sous le numéro 424 aux fins de
sursis à exécution des effets d’occupation temporaire de la
voie publique N°0000251 que la mise en demeure avant
mesure de contrainte N°0232;
« Le même jour, 25/11/2014 le certificat de dépôt de recours a
été notifié par exploit de justice à la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er;
« Que contre toute attente, la commune Urbaine de Douala 1er
au mépris des procédures au fond engagées devant à coup sûr
annulées les prétentions manifestement infondées et
irrecevables a saisi les comptes de la requérante domiciliés
dans les établissements
bancaires suivants : SGC, BGFI, UBA, UBC LTD, BICEC,
AFRILAND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,
BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED BANK, CITI
BANK, NEC BANK et CBC BANK;
« Que l’avis à tiers détenteurs N°004/CAD/1ER/RM/SR/2014
est irrecevable en tout cas mal fondé dès lors que
antérieurement les procédures au fond ont été initiées
suspendant toute exécution tant des effets de l’OVTP que de la
mise en demeure subséquente;
« Que l’Avis à tiers détenteurs n’a aucune vocation à être
préservé en présence du certificat de dépôt délivré
antérieurement à l’avènement de l’avis à tiers détenteurs en
date du 25 novembre 2014;
« Attendu que la compétence du président du Tribunal
Administratif statuant sur recours contentieux portant sur les
contestations des impositions des taxes communales et
pénalités relativement à leur annulation est de droit;
SUR LES MOYENS JURIDIQUE DE LA SOCIETE CAMCI
6
« Attendu qu’il s’évince de toute évidence que la Société CAMCI
n’exploite, ni utilise ni les parkings aménagés ou matérialisés
par la Commune, ni n’occupe la voie publique par les dépôts
de matériaux notamment le sable, la pierre, le bois,
l’exposition des meubles ou de tout objet ;
« Qu’il suffit de se référer sur le plan de localisation, sur
l’attestation de localisation, sur le constat d’Huissier de
Justice daté du 13/11/2014 du ministère de Maître EMBOLO
René, Huissier de Justice à Douala, pour constater à
suffisance que la requérante se trouve au quartier AKWA, à
côté de la station service MRS, au 88 Rue Franqueville non loin
le Boulevard du générai Leclerc dans une clôture construite en
matériaux définitifs.
« Qu’on y accède par un portail de couleur bleue qui débouche
sur le boulevard du Général Leclerc disposant d’un parking
dans sa cour clôturée de quatre murs.
« Qu’il s’évince de tout ce qui précède, d’ordonner le sursis
contre l’avis à tiers détenteur conséquemment qu’il soit sursis
aux effets du bulletin OVTP ainsi qu’à la mise en demeure qui
en résulte en faisant défense formelle aux établissements
bancaires suivants: SOC, BGFI, UBA, UBC LTD, BICEC,
AFRIALND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,
BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED BANK, CITI
BANK, NEC BANK et CBC BANK de ne point verser les
sommes à la Commune Urbaine de Douala 1er ;
« Que défense formelle est faite pour que aucune de ces
banques puissent se libérer entre les mains de la Commune de
Douala 1er ou en tous autres mains que ce soit de son chef
sous peine ‘engager la responsabilité de ces structures
bancaires ainsi que de la Commune de Douala 1er;
« Dès lors qu’il constant que la Société CAMCI SA n’exploite ni
et n’utilise ni la voie publique, ni les parkings aménagés ou
matérialisés par la Commune;
« Que le fait de notifier l’avis à tiers détenteurs le 09/01/2014
à la Société CAMCI et aux banques alors même que le certificat
de dépôt avait été notifié à la Commune par exploit de Maître
EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala le 25/11/2014
relève de la manigance illégale emprunte de fraude;
7
« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant
de 153.000.000 FCFA ainsi que les pénalités qui en
découlent ;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal et en. Pénalités ;
EN DROIT
« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général
des Impôts, la requérante n’utilise pas et na pas réservé pour
ses besoins personnels les places de parking, que la
requérante n’a jamais sollicité une quelconque matérialisation
d’un espace de parking pour ses salariés à l’extérieur de sa
concession parce que disposant d’un parking à l’intérieur de
celle-ci (concession) ;
« Qu’il s’évince en conséquence que la requérante ne saurait
être redevable des droits de parking comme prétendus;
« Que l’affirmer constitue une voie de fait que le juge de référé
administratif est parfaitement compétent à l’effet de faire
cesser ;
« Que le constat dressé par Maître EMBOLO René, huissier de
justice constate que la Société CAMCI S.A est située dans une
clôture entourée des murs en matériaux définitifs et disposant
d’une cour à l’intérieur de sa concession ;
« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant
de 153.300.000 FCFA en principal et 153.300.000 FCFA en
pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
contestées en principal et pénalités
« Bien vouloir autoriser la restitution des sommes au cas où
celles-ci seraient versées à la commune urbaine de Douala 1er ;
EN DROIT
« Attendu que la mise en demeure avant mesure de contrainte
n°0232/RM/CUD/14 viole tant les dispositions de la loi
notamment les articles 130 ainsi que de la circulaire conjointe
n°0002335/MINATD/MINFI précisant les modalités
d’application de la loi N°2000/019 du 15 Décembre 2009
8
portant fiscalité locale en ce que la mise en demeure a été
servie à la requérante le 10/11/2014 en lui accordant un
délai de 48 heures, soit jusqu’au 12/11/2014 au lieu de 08
jours comme l’exige les dispositions textuelles;
« Qu’il échet au bénéfice de tout ce qui précède de constater la
nullité des impositions contestées d’un montant principal de
153.300.000 FCFA et 153.300.000 FCFA en pénalités ;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites sommes en
principal et pénalités;
« Bien vouloir autoriser au cas ou par extraordinaire lesdites
sommes sont versées à la commune de douala 1er leur
restitution à la Société CAMCI.
SUR LA CONTESTATION PORTANT SUR LES
RECLAMATIONS DE LA COMMUNE URBAINE DE DOUALA
1er RESULTANT DU NON RESPECT DES NORMES
PROCEDURALES
A - QUANT AU DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A CAMCI
« Attendu qu’au terme de la mise en demeure
N°0232/RM/CAD/1ER/2014 non daté et réceptionné par
CAMCI LE 10/11/2014 les services de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er ont invité CAMCI à bien
vouloir se présenter le 12/11/2014 pour s’acquitter des droits
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique et de parking
suivant les bulletins d’émission ainsi que les avis de mis en
recouvrement N°0000251 déposé le 28/11/2014 d’un
montant de 153.300.000 francs CFA, pénalités 153.300.000
francs CF’A, total de 306.600.000 francs CEA.
« Que la mise en demeure précise également que passé ce
délai la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir aux
mesures de contraintes prévues par la règlementation en
vigueur;
« Attendu que la circulaire conjointe N°0002335/MINATD/
MINFI DU 20/10/2010 précisant les modalités d’application
de la loi N°2009/019 du 15/12/2009 portant fiscalité locale
précise en page 43 au titre 14 paragraphe 3, bulletin 2 des
modalités de mise en œuvre des procédures de recouvrement
forcé des taxes communales, si l’ordre des recettes émis par
9
l’ordonnateur municipal n’est pas recouvré dans un délai de
15 jours, le receveur municipal procède au recouvrement forcé;
il notifie une mise en demeure valant commandement de payer
souls huitaine passé ce délai, il procède à la saisie des biens
meubles du redevable.
« Que la mise en demeure valant commandement de payer a
été adressée à CAMCI par les services de la commune de
Douala 1er le 10/11/2014;
« Que la commune d’arrondissement de Douala 1er a invité
CAMCI à s’acquitter de la somme de 306600.000 FCFA dans
un délai de 48 heures et non de 08 jours comme précisé par la
loi ;
« Attendu qu’en conséquence qu’il soit ordonné de ce chef le
suris à exécution contre à l’avis à tiers détenteur qui résulte
tant du bulletin OVTP que de la mise en demeure qui s’en est
suivie ;
« Qu’il est de droit que la Société CAMCI conteste le délai de
deux jours qui lui a été accordé au sein de la mise en demeure
N°0232/RM/CAD/1er/2014 ;
« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées
d’un montant totale de 153.300.000 FCFA en principal et
153.300.000 FCFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal et pénalités
« Bien vouloir autoriser la restitution des sommes au cas où
par extraordinaire celles-ci auraient été versées à la Commune
au profit de la Société CAMCI.
CONTESTATIONS PORTANT SUR L’IMPOSITION ET
RELATIVEMENT A LA MISE EN DEMEURE
B- QUANT AU MONTANT SUR LEQUEL PORTE LA MISE EN
RECOUVREMENT VALANT COMMANDEMENT DE PAYER
« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les
services d’assiettes de la Mairie de Douala 1er au sein du
bulletin d’émission des droits d’Occupation temporaire de la
Voie Publique N°0000251 daté du 28/11/2014 est égal à la
somme de 153.300.000 FCF’A;
10
« Que la mise en demeure N°0232/RM/CAD/1ER/ 14 valant
mis en recouvrement du bulletin d’émission des droits d’OTVP
N°0000251 ne saurait majorer ledit titre de créance d’un
montant de 153.300.000 FCF’A de pénalités car ces dernières
n’ont jamais été mise en recouvrement au sein d’un
quelconque bulletin d’émission ;
« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein
du bulletin d’émission N°0000251 daté du 28/11/2014 est
égal à la somme de 1530300.000 FCFA et non 306.600.000
FCFA;
« Qu’en effet aux termes de la circulaire conjointe susvisée les
taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par
les services d’assiettes de la commune de localisation du bien
ou du service offerts et recouvré par le receveur municipal de
la commune.
« En principe, la créance est liquidée sur bulletin d’émission
par les services de l’ordonnateur municipal et payée
directement à la caisse de la recette municipale contre
délivrance d’une quittance;
« Que la circulaire susvisée précise également que les droits
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique sont mis en
recouvrement par un titre de perception émis par le Chef de
l’exécutif municipal constatant la créance directement payable
à la recette ;
« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que
l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas
recouvrer dans un délai de 15 jours que le receveur municipal
procède au recouvrement forcé du titre de perception
précédemment émis en adressant une mise en demeure valant
commandement de payer au contribuable concerné ;
« Qu’une mise en demeure ne saurait donc augmenter les
droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge
d’un contribuable sans se référer à un titre de perception
préalablement émis et adressé au contribuable.
« Qu’en conséquence, la Société CAMCI conteste le montant de
306.600.000 FCFA reporté au sein de la mise en demeure
N°0232/RM/CAD/1ER/2014.
11
« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées
d’un montant total en principal 153.300.000 FCFA et en
pénalités 153.300.300 FCFA;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal et pénalités;
« Bien vouloir au cas où par extraordinaire ces sommes
auraient été versées à la commune de Douala 1er procéder à
leurs restitution ni profit de la société CAIVICI. -
SUR LA CONTESTATION FONDEE PAR RAPPORT AU NON
FONDEMENT DES RECLAMATIONS DE LA COMMUNE DE
DOUALA 1ER
A - LES DROITS DE PARKING
« Attendu que conformément à l’article C111 du Code général
des Impôts ;
« Les droits d’Occupation des parkings peuvent être votés au
profit du budget communal pour l’Occupation par des véhicule
privés des parkings aménagés ou matérialisés par la
commune ;
« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI n’utilise pas
et n’a pas réservé pour ses besoins personnels ces places de
parkings ;
« Attendu que par ailleurs, la Société CAMCI n’a jamais
sollicité une quelconque matérialisation d’un espace de
parking pour ses salariés et ses clients à l’extérieur de sa
concession ;
« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI dispose d’un
parking â l’intérieur de celle-ci ;
« Qu’il s’en suit dés lors que les dispositions de l’article C111
du CGI ne saurait s’appliquer dès lors que la Société CAMCI
dispose d’une grande cour à l’intérieur entourée d’un enclos
en matériaux définitifs ainsi que l’attestent indubitablement
aussi bien le procès verbal de constat daté du 13/11/2014,
dressé par Maître EMBOLO René, Huissier de Justice â
Douala, que les différents prises de vue;
12
« Qu’il est dès lors mal venue pour la commune de Douala 1er
de réclamer à la requérante une quelconque taxe liée aux
droits d’Occupation des parkings;
« Qu’en conséquence, il échet de constater la nullité des
impositions contestées d’un montant de 153.300.000 FCP’Â en
principal et 153.300.000 FOFA en pénalités ;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal et en pénalités;
« Bien vouloir autoriser la restitution au cas où par
extraordinaire ces sommes auraient été versées à la commune
de Douala 1er au profit de la Société CAMCI.
B- LES DROITS D’OTVP
« Attendu que conformément aux dispositions de l’article C91
paragraphe 1er du COI, les droits d’Occupation Temporaire de
la Voie Publique peuvent être perçus par la commune en cas
d’Occupation de la Voie Publique ou de ses emprises par des
dépôts de matériaux notamment 1 sable, la pierre, le bois,
l’exposition des meubles, de marchandises ou de tous autres
objets;
« Que l’article C9 1 paragraphe 3 du COI exclu explicitement
les stations des véhicules et les supports publicitaires du
champ d’application de l’OTVP.
« Qu’il apparaît donc que les OTVP concernent exclusivement
les personnes qui exercent des activités commerciales
temporaires sur la voie publique ou qui y déposent des
matériaux tels que : le sable, la pierre, le bois tandis que les
véhicules sont expressément exclus du champ d’application
des droits d’OTVP par l’article C91 paragraphe 3 du CGI
susvisé.
« Mais attendu que la Société CAMCI a aménagé un parking
privé pour le véhicule de ses salariés et clients à l’intérieur de
sa concession et ce comme il a été constaté par procès verbal
de constat daté du 13/11/2014;
« Que la Société CAMCI n’occupe pas la voie publique ou ses
emprises par des dépôts de matériaux, de sable, de pierre, de
bois ou de tels autres objets
13
« Que les véhicules de CAMCI ainsi que ceux de son client sont
stationnés dans sa cour aménagée en parking privé;
« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et
153.300.000 FCFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites sommes en
principal et pénalités;
« Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au profit
de la société CAMCI au cas où par extraordinaire celle-ci
auraient versées à la commune de Douala 1er;
C’EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL
VOUS PLAISE MADAME LA PRESIDENTE,
« Vu la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’Organisation et le fonctionnement du tribunal Administratif;
« Vu le décret N°2012/119 du 19 Décembre 2012 portant
ouverture des Tribunal Administratif;
« Vu les dispositions des articles 27, 28 et 29 précité
« Vu la demande gracieuse contre OTVP N°0000251 du
28/09/2014 en date du 01er Octobre 2014 adressée à
monsieur la Chef de l’exécutif municipal de la Commune de
Douala 1er;
« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP du 24/10/2014
adressée à monsieur la Chef de l’exécutif municipal de la
Commune de Douala 1er;
« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP ainsi que la mise en
demeure adressée au préfet du Wouri;
« Vu la requête aux fins de sursis à exécution adressée à
Madame la présidente du tribunal - Administratif du Littoral ŕ
Douala en date du 25/11/2014;
« Vu le certificat de dépôt de recours N°94/RG/SE/14 du
25/11/2014 ;
« Vu la notification du certificat de dépôt de recours à la Mairie
de Douala 1er le 25/11/2014 par exploit de maître EMBOLO
René, Huissier de Justice à la Cour d’Appel du Littoral
14
« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et
153.300.000 FCFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal, pénalités ;
« Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des
redressement en matière d’OTVP et des droits de parking
contestés objet de la mise en demeure
N°0232/RM/CAD/1ER/20l4 à auteur de la somme global de
306.600.000 FCFA en principal et pénalités;
« Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au profit
de la Société CAMCI au cas où par extraordinaire celles-ci
auraient été versées à la commune de Douala 1er par les
établissements bancaires ayant procédé à ce versement et à la
Commune de Douala 1er ;
« Bien vouloir condamner la commune de Douala 1er au
paiement des frais et aux dépens.
Sous toutes réserves »
----- LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
(CAD1er), a été notifiée d’une copie du dossier de recours le
05 Mars 2015 ; son mémoire en défense a été enregistré au
greffe le 21 Août 2015 sous le numéro 710 et libellé ainsi
qu’il suit:
« PLAISE AU TRIBUNAL:
« Vu la requête aux fins de recours contentieux en annulation
des impositions et pénalités relativement au bulletin
d’émission N°0000251 du 28 Septembre 2012 et à la mise en
demeure avant mesure de contrainte N°0232/RM/
CAD1ER/14’, enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 12
Février 2015;
« Vu l’ordonnance N°151/ODS/R/TA’/DLA du 14 Juillet 2015,
notifiée à la mairie de Douala 1er le 06 Août 2015;
« Attendu que pour solliciter du tribunal de céans l’annulation
de l’ensemble des redressements en matière d’occupation
temporaire de la voie publique et des droits de parking objet
15
de la mise en demeure visé ci-dessus à hauteur de la somme
de 306.600.000 francs en principal et pénalités il est expliqué:
« * que la mise en demeure déjà annoncée est faite en violation
de la circulaire conjointe N°0002335/MINATD/MINFI du 20
Octobre 2010 et n’accorde à la société Camci que 48 heures et
non 08 jours pour s’acquitter de la somme totale de
306.600.000 francs;
« * que les pénalités d’un montant de 153.300.000 francs ne
peuvent être réclamées pour n’avoir pas été mises en
recouvrement sur un quelconque bulletin d’émission;
« * que les droits de parking, tout comme ceux de l’occupation
temporaire de la voie publique ne sont pas dus.
« Mais attendu qu’il va être démontré ci-après que ces
demandes ne sont pas fondées
A - SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA
SOCIETE CAMCI:
« Attendu que par la mise en demeure
N°0232/RM/CAD1er/2014 reçue le 10 Novembre 2014, la
société Camci était invitée à se présenter le 12 Novembre 2014
pour s’acquitter des droits d’occupation temporaire de la voie
publique et de parking, d’un montant de 153.300.000 francs
et 153.300.000 francs de pénalités en violation de la circulaire
conjointe N°0002335/MINAD/MINFI du 20 Octobre 2010 au
terme de Iaqul1e le délai entre la mise en demeure et la saisie
des biens meubles est de 08 jours;
« Mais attendu qu’il faut rappeler à la société Camci que le fait
d’inviter un débiteur à honorer ses engagements sous 48
heures plutôt qu’en lui accordant 08 jours n’est constitutif de
préjudice que si dans cette intervalle une action à
recouvrement forcée est menée;
« Qu’en réalité, la mise en demeure du 10 Novembre 2014 n’a
été suivie de l’avis à tiers détenteur que le 09 janvier 2015,
soit plus d’un mois après, si bien que la réclamation visant
l’annulation des impositions pour ce motif manque de
consistance et ne peut retenir l’attention du Tribunal.
16
B - SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE VALANT
COMMANDEMENT DE PAYER:
« Attendu que le montant des taxes émises et liquidés sur le
bulletin d’émission des droits d’occupations temporaires de la
voie publique et datés du 28 Novembre 2014 est de 153.300
.000 francs
« Que la mise en demeure N°0232/RM/CAD1er /2014 valant
mise en recouvrement ne saurait majorer ledit titre de
créances d’un montant de 153.300.000 francs de pénalités,
ces dernières n’ayant jamais été mises en recouvrements;
« Qu’une mise en demeure ne peut augmenter les droits
réclamés du montant des pénalités, sans s’en référer à un titre
de perception préalablement émis, d’ou il ya lieu d’annuler
tant le principal que les pénalités de la dette fiscale;
« Mais attendu que le raisonnement tendant à contourner les
droits dus au seul montant en principal serait à la limite
compréhensible et acceptable si la société Camci offrait de
payer le montant principal, outre les pénalités, ce qui n’est pas
le cas;
« Qu’en tout état de cause, le conseil municipal de la
communauté d’arrondissement de Douala 1er a voté le 15 juin
2014 la délibération N°05/D/2O14/CAD1er/SG fixant les
tarifs du droits d’occupations temporaire de la voie publique;
« Que l’article 3(2) de ladite délibération prescrit que «le défaut
d’autorisation ou la minoration de la surface occupée, ou le
retard de paiement entraine le paiement obligatoire d’une
pénalité de 100% du montant dû»;
« Qu’il suit que les pénalités d’un montant de 153.300.000
francs ont une base légale de calcul et peuvent être réclamées
à tout moment;
« Qu’au demeurant il y a lieu de préciser que les droits
aujourd’hui contestés ont déjà fait l’objet de règlement par la
société Camci, ainsi qu’en témoigne le chèque de 1.277.500
francs du 21 mars 2010 produit au dossier;
17
« Que la contestation est donc faite en toute mauvaise foi et le
Tribunal saisit ne peut accorder du crédit à l’action de la
société Camci.
C- SUR LES DROITS DE PARKING
« Attendu que cet article prévoit que les droits d’occupation de
parking peuvent être votés au profit du budget communal;
« Que la société Camci explique qu’elle n’utilise pas et n’a pas
non plus réservé pour ses besoins personnels de parking et
que d’ailleurs elle dispose d’un parking intérieur;
« Mais attendu qu’il faut d’entrée de jeu faire la précision selon
laquelle les sommes mise en recouvrement par la concluante le
sont au titre d’occupation des parkings comme prétendu, mais
sur le fondement de l’occupation des emprises de la voie
publique ;
« Qu’en effet l’article 4(c) de l’ordonnance n°74-2 du 06 Juillet
1974 prescrit que « font partie du domaine public artificiel…
les routes départementales et une emprise de 25 mètre de part
et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à
10 mètres a partir du bord extérieure du trottoir dans les
agglomérations et à 5 mètres en ville »;
« Qu’à l’observation et conformément à l’exploit d’huissier
dressé le 04 février 2015, le mur extérieur de la société Camci
empiète sur les emprises publiques si bien que les 70 mètres
carrés auxquels il est fait allusion renvoient non pas à la
superficie du parking interne de Camci, mais à la surface
totale de la partie empiétant sur les emprises publiques;
« Attendu qu’il suit des explications ci-dessus que les sommes
mises en recouvrement ne sont non pas pour le parking
occupé, mais du fait de cet empiètement;
« Que dans ces conditions la demande de dégrèvement totale
ou même partielle de la société Camci n’a pas sa raison d’être.
D- SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DE LA VOIE PUBLIQUE:
« Attendu que sur le fondement de l’article C91 du paragraphe
1er du Code Général des Impôts, la société Camci explique que
cette taxe n’est pas due par elle car ne concernant que les cas
18
d’occupation temporaire de la voie publique ou de ses
emprises par les dépôts de matériaux, notamment le sable, la
pierre, le bois, l’exposition des meubles, de marchandises ou
de toute autre objets;
« Mais attendu que les explications viennent d’être faites supra
sur la nature des taxes mises en recouvrement;
« Qu’en conformité avec les exigences légales, le conseil
municipal de la Communauté d’Arrondissement de Douala 1er
a voté le 15 Juin 2014 la délibération n°05/D/2014/
CAD1er/SG fixant les tarifs des droits d’occupation temporaire
de la voie publique;
« Que l’article 3 (1) de cette délibération fixe à 2000 F le mètre
carré et par jour lesdits droits et en procédant aux calculs
nécessaires, on peut arriver à la justification des sommes
contestées;
« Qu’il est évidant que les bases de la réclamation de la
Commune d’Arrondissement de Douala 1er sont justes et que
l’action de la société Camci est vouée à l’échec,
« Qu’en somme aucune des demandes présentées n’est fondée
d’où le Tribunal de céans ne saurait y faire droit.
PAR CES MOTIFS:
« * Statuer ce que de droit sur la demande de la société Camci ;
« * Constater que la mise en demeure reçue le 10 Novembre
2014 n’est été suivie d’aucune action dans les 48 heures,
délai accordé pour s’exécuter;
« * Constater que le 1er acte posé après cette mise en demeure
est l’avis à tiers détenteur du 09 Janvier 2015;
« * Constater que la pénalité de 100% est la mise en
application de l’article 3 alinéa 2 de la délibération du conseil
municipal de la mairie de Douala 1er du 15 Juin2014;
« * Constater que les sommes mises en recouvrement le sont
non au titre des droits de parking mais du fait de l’occupation
des emprises de la voie publique;
19
« * Constater que les taxes d’occupation temporaire de la voie
publique sont calculées sur la base de la même délibération
qui fixe « à 2000 francs le mètres carrés et par jour;
*Dire et juger qu’aucune demande de la société Camci n’est
fondée et la débouter de son action.
« * Condamner la société Camci en tous dépens.
Sous toutes réserves »
----- Le mémoire en réplique de la requérante, enregistré le
23 Septembre 2015 sous le numéro 890, est conçu de la
manière suivante :
« Le Mémoire en défense de la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er (C.A.D 1er) daté du 20 Août 2015 et enregistré au
Greffe du Tribunal Administratif du littoral le 21 Août 2015,
sous le n°710 et adressé le 09 septembre 2015 à la Société
CAMCI S.A, appelle les observations suivantes de la partie
requérante :
« Qu’il échet de constater que la Commune d’Arrondissement
de Douala 1er n’est plus recevable à soulever un nouveau
moyen de fond ou de procédure, dans le cadre de la présente
instance;
SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA
SOCIETE CAMCI SA:
« Attendu que pour une bonne lisibilité, il convient de reprendre
la position de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er
afin de la fustiger et d’entrevoir des nullités qui émaillent
procédure par elle initiée;
I-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE
DOUALA 1ER
« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°0232/
RM/CAD/1 72014, les services de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI
LA à acquitter dans un délai de 48 heures, les Droits
d’occupation Temporaire de la Voie Publique et de parkings
d’un montant de 153 300 000 FCFA en principal et en pénalité
de 153 300 000 F CFA, sait un total de 306 600 000 F CFA;
« Attendu que la mise en demeure susvisée, n’a été servie des
avis à tiers détenteurs que le 09 Janvier 2015, soit plus d’un
20
(1) mois après la date de réception de la mise en demeure par
CAMCI S.A;
« Qu’en conséquence, la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er considère que le délai de 48 heures laissé à
CAMCI, pour s’acquitter de la somme de 306 600 000 F CFA,
au lieu de huit (08) jours comme l’exigent les dispositions de la
circulaire conjointe n°000233S/MINATD/MINFI du 20 Octobre
2010 précisant les modalités d’application de la loi
n°2009/019 du 15Décembre2009 portant fiscalité locale en
page 43 au titre XIV, paragraphe 3, 8. 2 «Des Modalités de
mise en œuvre des Procédures de Recouvrement Forcé des
Taxes Communales », ne saurait remettre en cause le
fondement de cette mise en demeure, car aucune mesure de
contrainte n’a été prise dans le délai de huit (08) jours à
compter de la date de réception de la mise en demeure;
« Que de ce qui précède, l’argumentaire de la Société CAMCI
S.A ci-dessous repris ;
I-2 POSITION DE CAMCI S.A:
« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°
0232/RM/CAD/1er/2014, les services de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI
S.A à bien vouloir se présenter dans un délai de 48 heures
pour s’acquitter des Droits d’occupation Temporaire de la Voie
Publique et de Parkings suivant les bulletins d’émission ainsi
que les avis de mise en recouvrement n°0000251 déposés le
28 Septembre 2014;
« Que la mise en demeure précise également que passé ce
délai, la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir
aux mesures de contraintes prévues par la réglementation en
vigueur;
« Attendu que selon la circulaire conjointe n°0002335/
MINATD/MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités
d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009
portant fiscalité locale précise en page 43 au titre XIV,
paragraphe 3, B. 2 «Des Modalités de Mise en œuvre des
Procédures de Recouvrement Forcé des Taxes Communales »,
si l’ordre de recette émis par ‘ordonnateur municipal n’est pas
recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur Municipal
21
procède au recouvrement forcé, il notifie une mise en demeure
valant commandement de payer sous huitaine, passé ce délai,
il procède à la saisie des biens meubles du redevable ;
« Que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er a invité la
Société CAMCI S.A à s’acquitter de la somme de 306 600 000
F CFA dans un délai de 48 heures et non de huit (8) jours
comme précisé par la loi;
« Qu’en conséquence, les Services de la Recette de la
Commune de Douala l n’ont pas respecté la législation en
vigueur;
« Qu’au bénéfice de cet argumentaire de la Société CAMCI S.A
repris, il est juridique de constater que la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er a délibérément viciée la
procédure telle que usitée;
« Que le non respect de la législation par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er viole es droits et garanties du
contribuable édictés par e Législateur, et constitue à l’évidence
un vice de procédure, annulant cette mise en demeure;
« Que partant ce délai de huit (8) jours est un délai impératif; il
doit être dissocié de celui dont dispose les services de la
Recette Municipale pour exercer les mesures de recouvrement
forcé ;
« Qu’à ce titre, le délai dans lequel les Services de la Commune
de Douala 1er ont procédé à la mise en recouvrement forcée, ne
peut couvrir le vice de procédure sus évoqué;
« Que bien au contraire une mise en demeure entachée d’un
vice de procédure ne saurait donner lieu à une mise en
recouvrement forcée car celle-ci constitue l’exécution d’une
mise en demeure valant commandement de payer;
« Qu’en conséquence, l’émission d’une mise en demeure non
conforme à la Loi vicie de facto les procédures de mises en
recouvrement forcé;
« Qu’il échet d’annuler toutes les impositions et pénalités qui
en résultent;
22
« Qu’il est de droit que la Société CAMCI S.A conteste le délai
de 48 heures jours qui lui a été accordé au sein de la mise en
demeure n°O232/RM/CAD/1er/2O14;
« Qu’il est constaté que le moyen invoqué par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er n’est pas fondé eu égard à la
violation des dispositions impératives tenant respect du délai
sous huitaine;
« Que de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
Commune d’Arrondissement de Douala i a violé l’ensemble de
règles et de formalités qui doivent impérativement être suivies
par devant le Juge du fond légalement saisi notamment la
violation du délai sous huitaine imparti par la loi ;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités ;
II- SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE VALANT
COMMANDEMENT DE PAYER:
« Attendu qu’une analyse de l’argumentaire de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er notera à suffire
l’inconsistance eu égard à la position de la Société CAMCI
S.A ;
II-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT
DE DOUALA 1er
« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1
estime que la contestation du montant des droits dus serait
compréhensible si la Société CAMCI offrait de payer le
montant en principal, soit 153 300 000 FCFA à la
Communauté d’Arrondissement de Douala 1er;
« Attendu que le Conseil Municipal de la Communauté
d’Arrondissement de Douala 1er a voté e 15 Juin 2014 la
délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG portant sur le droit
d’occupation temporaire de la voie publique;
« Que l’Article 3(2) de ladite délibération prescrit que «le défaut
d’autorisation ou minoration de la surface occupée, ou le
retard de paiement entraîne le paiement obligatoire d’une
pénalité de 100% du montant dû »;
23
« Qu’en conséquence les pénalités d’un montant de 153 300
000 FCFA auraient une base légale;
« Qu’également, la Communauté d’Arrondissement de Douala
1er considère que la contestation de CAMCI serait faite de
mauvaise foi car celle-ci aurait acquitté au titre de l’exercice
2010, un montant de 1 277 500 ECEA en paiement de la taxe
d’OTVP.
II-2 POSITION DE LA SOCIETE CAMCI SA
II-2-1 Sur le montant de la mise en demeure
« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les
services d’assiette de la Mairie de Douala 1er au sein du
bulletin d’émission des Droits d’Occupation Temporaire de la
Voie Publique n°0000251 daté du 28 Novembre 2014 est égal
à la somme de 153 300000E CFA;
« Que la mise en demeure n°0232/RM/CAD/1er/14 valant
mise en recouvrement du bulletin d’émission des Droits
d’occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 ne
saurait majorer ledit titre de créance d’un montant de 153 300
000 FCFA de pénalités car ces dernières n’ont jamais été
mises en recouvrement au sein d’un quelconque bulletin
d’émission ;
« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein
du bulletin d’émission n°0000251 daté du 28 Novembre 2014
est égal à la somme de 153 300 000 F CFA et non 306 600
000 F CFA;
« Qu’aux termes des Articles 14 de la loi n°2009/019 du 15
décembre 2009 et C14 du Code Général des Impôts, «sauf
dispositions spécifiques de la présente loi, les procédures
fiscales applicables aux droits et taxes de l’Etat sont reprises
mutandis pour l’assiette, l’émission, le recouvrement, les
poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et
redevances dus aux communes, aux communautés urbaines,
aux communes d’arrondissement et aux régions »;
« Qu’en application de ces dispositions les taxes communales
sont liquidées sur un bulletin d’émission par les services de
l’ordonnateur municipal et payées directement à la caisse de
la recette municipale contre délivrance d’une quittance ;
24
« Attendu que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/
MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités
d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009
précise que les Droits d’Occupation Temporaire de la Voie
Publique sont mis en recouvrement par un titre de perception
émis par le Chef de l’Exécutif Municipal constatant la créance
directement payable à la Recette;
« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que
l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas
recouvré dans un délai de 15 jours, que le Receveur Municipal
procède au recouvrement forcé du titre de perception
précédemment émis en adressant une mise en demeure valant
commandement de payer au contribuable concerné ;
« Attendu qu’une délibération Municipale ne saurait modifier
une Loi;
« Qu’aux termes de l’Article L 58 du Code Général des Impôts,
lequel s’applique en vertu des Articles 14 de la Loi
n°2009/019 du 15 décembre 2009 et C14 du Code Général
des Impôts que « la mise en demeure valant commandement
de payer contient, à peine de nullité, les références de l’Avis
de Mise en Recouvrement en vertu duquel les poursuites sont
exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en
principal, pénalités, et frais... »
« Qu’en conséquence, la mise en demeure doit donc sous peine
de nullité reprendre les éléments et les montants de l’Avis de
Mise en Recouvrement, constitué en matière de taxe d’OTVP,
par un bulletin d’émission;
« Qu’une mise en demeure ne saurait, donc augmenter les
droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge
d’un contribuable sans se référer à un titre de perception ou
bulletin d’émission, détaillant les droits en principal et les
pénalités, préalablement émis et adressé au contribuable;
« Qu’enfin comme exposé au sein de la requête en annulation
des droits de parkings et d’OTVP, déposée auprès du Tribunal
de Céans, la Société CAMCI n’est assujettie ni aux droits de
parkings et ni d’OTVP ;
25
« Qu’en conséquence, la Société CAMCI S.A conteste le
montant de 306 600 000 F CFA reporté au sein de la mise en
demeure n°0232/RM/CAD/1ER/2014;
« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées
d’un montant total en principal de 153 300 000 F CFA et en
pénalités 153 300 000 E CFA;
« Qu’il est constaté que le moyen exposé par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er portant sur le montant de la
Mise en Demeure n’est pas fondé;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
« Attendu d’autre part, qu’il y a lieu de relever d’emblée que le
bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la
voie publique émis par la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 c’est-à-
dire antérieurement à la délibération n°05/D/2014/
CAD1er/SG datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits
d’occupation temporaire de le voie publique ;
« Qu’il est un principe consacré par la constitution de la
République du Cameroun à savoir que ;
«La loi ne peut avoir d’effet rétroactif »
« Qu’à cet effet, il s’évince de toute évidence qu’une
délibération du Conseil Municipal de Juin 2014 ne saurait
s’appliquer aux exercices 2012, 2013...;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
II-2-2 Sur le moyen tiré de la Mauvaise Foi de la
Société CAMCI ;
« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1
considère que la contestation de CAMCI est de mauvaise foi en
contestant la mise en recouvrement de la taxe d’OTVP, car
celle-ci aurait acquitté au titre de l’exercice 2010, un montant
de 1 277 500 FCFA en paiement du droit d’OTV ;
« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1 joint
en annexe de son mémoire en défense la copie d’un chèque
26
d’un montant de 1 277 500 FCFA payé par CAMCI au
CADCOM pour ta taxe d’OTVP ;
« Que dès à présent, il convient de souligner que dans e cas où
CAMCI aurait payé à tort en 2010 une taxe d’OTVP, cela ne
fait pas d’elle un contribuable de mauvaise foi dès lors qu’elle
n’est et n’a jamais été assujettie à cette taxe ;
« Qu’il est constant que l’erreur ne crée pas le Droit;
« Qu’elle est et demeure en droit de contester la mise en
recouvrement d’une telle taxe ;
« Qu’il est également constaté que le montant mis en
recouvrement par la Commune d’Arrondissement de Douala
1er, au titre l’exercice de 2010, est d’un montant de 1 277 500
FCFA;
« Que dès lors il est évident, que le montant mis en
recouvrement au sein du bulletin d’émission d’Occupation
Temporaire de la Voie Publique n°000251 du 28 Septembre
2014, soit 153 300 000 ECEA, correspondant à une
augmentation de 11900%, est manifestement excessif et
infondé;
« Qu’à ce titre, la Société CAMCI ne peut être considérée
comme étant de mauvaise foi en contestant le montant
démesuré mis en recouvrement par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er, de 153 300 000 FCFA;
« Que dans ce cadre, la Commune d’Arrondissement de
Douala ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour
prétendre que la Société CAMCI est de mauvaise foi ;
« En conclusion il est constaté que le moyen développé par la
Commune d’Arrondissement de Douala 1er n’est pas fondé et
qu’il doit être rejeté;
« Attendu d’autre part qu’il est constant de relever au passif de
la Commune d’Arrondissement de Douala 1er les attitudes
liées aux réclamations manifestement imaginaires et
empruntes d’intimidation et d’spoliations à contre courant de
l’idéale de transparence, d’objectivité et de justice
« Que de ce qui précède, il y a lieu de relever de la part de la
Commune d’Arrondissement de Douala 1er moultes
27
réclamations qui portent sur une et même taxe manifestement
injustifiée et dans des proportions allant de 1277500 FCFA à
celle de 306 600 000 ECEA
« Que de telles attitudes frisent ni plus ni moins, que de
l’arnaque;
« Qu’il convient immédiatement de faire cesser;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités
III- SUR LES DROITS DE PARKING:
III-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE
DOUALA 1ER
« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala l
considère que les sommes mises en recouvrement par ses
Services, se réfèrent non pas au droit de parkings mais aux
droits d’emprise de la voie publique des murs extérieurs des
locaux de CAMCI, lesquels empiéteraient sur les emprises de
la voie publique;
« Que pour ce faire la Commune d’Arrondissement de Douala l,
évoque au sein de son mémoire en défense les dispositions de
l’Article 4(c) de l’ordonnance n° 74-2 du 06 Juillet 1974;
« Que dans ces conditions la demande de dégrèvement totale
ou même partielle de la Société CAMCI n’aurait pas de raison
d’être
III-2 POSITION DE CAMCI SA:
« Attendu que la mise en demeure n°023/RM/CAD1er/14 vise
expressément les droits de parkings et d’OTVP ;
« Qu’il ne fait donc aucun doute que les montants mis en
recouvrement concernent exclusivement les droits de parkings
et d’OTVP ;
« Attendu qu’aux termes de l’Article 3(1) de Loi n°2009/019 du
15 Décembre 2009, portant fiscalité locale, dispose « qu’une
collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou
une redevance que s’il (elle) est crée(e) par la Loi, voté (e) par
l’organe délibérant et approuvé (e) par l’autorité compétente »;
28
« Attendu que les taxes communales comprennent en vertu de
l’Article 62 de la Loi n°009/019 du 15 Décembre 2009 :
«- la taxe d’abattage;
« - la taxe communale surie bétail;
« - la taxe sur les armes à feu;
« - la taxe d’hygiène et de salubrité;
« - les droits de fourrière;
« - les droits de place sur le marché;
« - les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter;
« - les droits d’occupation temporaire de la voie publique;
« - la taxe de stationnement;
« - les tickets de quai;
« - la taxe sur les spectacles;
« - les droits de stades;
« - la taxe sur la publicité;
« - les droits de timbre communal;
« - la redevance pour dégradation de la chaussée;
« - la taxe communale de transit ou de transhumance;
« - la taxe sur le transport des produits de carrières;
« - les droits de parkings;
« - la taxe sur les produits de récupération; »
« Attendu que les taxes et droits communaux sont strictement
définis par la Loi susvisée;
« Que ces dispositions ont fait l’objet d’une transcription dans
la Code Général des Impôts ;
« Que la Loi fiscale est d’interprétation stricte ;
« Qu’il est donc évident qu’en vertu du Code Général des
Impôts et de la Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 les
29
Services de la Commune d’Arrondissement de Douala l ont mis
en recouvrement, les droits de parkings et d’OTVP.
« Que le droit de parkings est strictement défini par l’Article
C111 du CGI, « les droits d’occupation des parkings peuvent
être votés au profit du budget communal pour l’occupation, par
des véhicules privés, des parkings aménagés ou matérialisés
par la commune ».
« Qu’il a été démontré au sein de la Requête en Annulation des
Droits de Parkings et d’OTVP, introduite auprès du Tribunal de
Céans que la Société CAMCI SA n’utilise pas et n’a pas
réservé pour ses besoins personnels de places de parkings.
« Qu’en effet, le Procès Verbal dressé par Maître EMBOLO
René, Huissier de justice à Douala, et joint à la Requête en
Annulation des Droits de Parkings et d’OTVP, démontre de
façon explicite, que la Société CAMCI, dispose d’un parking à
l’intérieur de sa cour privée, pour ses salariés et ses clients ;
« Que l’existence de ce parking privé n’est d’ailleurs pas
contestée par les Services de la Commune d’Arrondissement
de Douala 1er;
« Qu’en conséquence, la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er, ne peut ignorer que la requérante n’est pas et n’a
jamais été redevable des droits de parking;
« Qu’en conclusion il convient de constater que le moyen
présenté par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er
n’est pas fondé et doit être rejeté;
IV- SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA
VOIE PUBLIQUE:
IV-1 POSITION DE LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER
« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er,
estime que les droits mis en recouvrement ne concernent pas
les droits d’OTVP mais se réfèrent uniquement aux droits
d’occupation des emprises de la voie publique ;
« Que pour ce faire, la Commune d’Arrondissement de Douala
1er évoque une délibération n°O5/D/2014/CAD1er/SG votée
30
par le Conseil Municipal de la Communauté d’Arrondissement
de Douala 1er ;
« Qu’aux termes de cette délibération, en son article 1er, « il est
institué dans le ressort territorial de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er, les droits d’occupation
temporaire de la voie publique (OTVP). Lesquels droits sont
perçus par la Commune en cas d’occupation effective de la
voie publique ou de ses emprises quelle que soit la manière »;
« Qu’en vertu de cette délibération CAMCI serait redevable des
droits d’OTVP car les murs extérieurs des locaux de la Société
CAMCI empiéteraient sur les emprises de la voie publique;
IV-2 POSITION DE CAMCI SA
« Attendu que la mise en demeure n°023/RM/CAD1er/14 vise
expressément les droits d’OTVP;
« Que pour les mêmes raisons sus évoquées au point 2.3.2 I, la
Loi fiscale est d’interprétation stricte ;
« Qu’il est évident qu’en vertu du Code Général des Impôts et
de la Loi de Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 les
Services de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er ont
mis en recouvrement, les droits d’OTVP.
« Que les droits d’OTVP sont strictement définis par les
dispositions des Articles 91 de la Loi n°2009/019 du 15
Décembre 2009 et C 91 § 1 du CGI, comme suit:
«les droits d’occupation temporaire de la voie publique peuvent
être perçus par la commune en cas d’occupation de la voie
publique ou de ses emprises, par des dépôts de matériaux,
notamment le sable, la pierre, le bois, l’exposition de meubles,
de marchandises ou de tout autre objet ».
« Attendu que la Circulaire conjointe du 20 Octobre 2011,
interprétative des dispositions de la Lo n°2009/019 du 15
Décembre 2009 confirme que :
« - le fait générateur des droits d’OTVP est constitué par
«l’occupation de la voie publique» par des «dépôts de
matériaux» en d’autres termes des biens meubles;
31
« - l’exigibilité intervient à partir de l’occupation effective de
ladite voie»;
« Or, CAMCI SA ne dépose aucun matériau sur la voie
publique;
« Que ces faits sont reconnus par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er car elle considère uniquement
que les murs extérieurs de CAMCI SA empiètent sur les
emprises de la voie publique;
« Qu’en conséquence et en application stricte de la Loi, il est
évident que la Société CAMCI n’est pas redevable des Droits
d’OTVP, car le supposé empiètement des murs extérieurs
évoqué par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er, ne
saurait générer l’exigibilité de Droits d’OTVP ;
« Qu’en effet, la Loi vise exclusivement les « dépôts de
matériaux », tels que le bois, le sable ou les pierres,
« Qu’il est constant que le mur extérieur du Siège Social de
CAMCI ne saurait être assimilé à un « dépôt de matériaux ».
« Qu’enfin, il est constaté que la délibération du Conseil
Municipal sus évoquée au paragraphe 2.4.1, détourne
manifestement la Loi en estimant que les Droits d’OTVP « sont
perçus par la Commune en cas d’occupation effective de la
voie publique ou de ses emprises quelle que soit la manière »;
« Qu’il est rappelé que la Loi vise exclusivement les «dépôts de
matériaux »
« Qu’une délibération municipale ne saurait modifier et
détourner une Loi;
« Qu’en conclusion CAMCI n’est pas redevable des droits
d’OTVP ;
« Qu’il convient de constater que le moyen présenté par la
Commune d’Arrondissement de Douala 1er n’est encore une
fois pas fondé et doit être rejeté ;
« Attendu qu’autre part que ce moyen de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1 fondé sur le mur extérieur du
siège social de la Société CAMCI S.A est un moyen nouveau
32
qui n’a jamais été soulevé par la Commune d’Arrondissement
de Douala 1er et ce depuis l’entame de la procédure;
« Que comme tel, ce moyen est autant irrecevable que
manifestement infondé, la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er ayant toujours évoquée le dépôt de matériaux, le
bois, le sable et les pierres ;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
« Que la délibération du Conseil Municipal ne saurait rétroagir;
« Attendu qu’il y a lieu de relever d’emblée que le bulletin
d’émission des droits d’occupation temporaire de la voie
publique émis var la Commune d’Arrondissement de Douala
1er concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 c’est-à-dire
antérieurement à la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG
datée du 15 juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation
temporaire de la voie publique ;
« Qu’il est un principe consacré par la constitution de la
République du Cameroun à savoir que:
« La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. »
« Qu’à cet effet, il s’évince de toute évidence qu’une
délibération du Conseil Municipal de Juin 2014 ne saurait
s’appliquer aux exercices 2012, 2013
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités
PAR CES MOTIFS:
« Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin
d’office s’il échet, CAMCI SA demandant le bénéfice de ses
précédentes écritures, persiste dans ses conclusions, et
sollicite
QU’IL PLAISE AU TRIBUNAL:
« - De déclarer la Commune d’Arrondissement de Douala l,
irrecevable à introduire des moyens nouveaux dans le cadre
de la présente instance et de constater corrélativement
33
l’acquiescement de l’Etat du. Cameroun aux écritures au fond
de la Requête Introductive d’instance de CAMCI SA;
« - De déclarer irrecevable la Commune d’Arrondissement de
Douala 1er à se prévaloir de la délibération
n°05/D/2014/CAD1er/SG datée du 15 Juin 2014 fixant les
tarifs des droits d’occupation temporaire de le voie publique
pour des prétendues réclamations des exercices 2012, 2013 ;
« - Constater que la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG
datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation
temporaire de le voie publique est inapplicable aux exercices
2012, 2013 puisque postérieure ;
« - Constater que la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG
datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation
temporaire de e voie publique ne saurait supplanter les
Articles 91 de la Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 et C
91 § 1 du CGI qui du reste ne sauraient s’appliquer à la
Société CAMCI S.A qui n’exploite aucun parking aménagé par
la Commune d’Arrondissement de Douala l, de même qu’elle
n’occupe pas la voie publique ni ses emprises par des
matériaux;
« - Constater que les réclamations, les impositions, les
pénalités relèvent de l’imaginaire et constituent des excès de
pouvoir que le Juge du Fond est manifestement compétent
pour anéantir;
« -De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur le délai de
paiement accordé à la Société CAMCI ;
« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur le Montant de
la Mise en Demeure valant commandement de payer;
« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré de la non mise en
recouvrement des droits de parkings ;
« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur les droits
d’occupation les emprises de la voie publique des murs
extérieurs des locaux de la Société CAMCI ;
« - D’annuler les Droits de Parkings et d’OTVP mis à la charge
de CAMCI SA ;
Sous toutes réserves »
34
----- Le mémoire en duplique de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er, enregistré le 27 Novembre
2015 sous le numéro 1178, est présenté comme suit :
« PLAISE AU TRIBUNAL:
« Vu le mémoire en réplique de la Société Camerounaise de
Commerce et de Représentation Industrielle, daté du 22
septembre 2015 ;
« Attendu que pour maintenir en intégralité les termes de son
recours contentieux daté du 09 février 2015, il est soutenu
que :
« * la Commune d’Arrondissement de Douala 1er est
irrecevable à introduire des moyens nouveaux;
« * l’Etat du Cameroun a acquiescé aux écritures au fond de la
société Camci;
« * la Commune d’Arrondissement de Douala 1er est
irrecevable à se prévaloir de la délibération produite aux
débats pour fonder ses réclamations;
« * la délibération en question ne saurait supplanter les articles
91 de la Loi N°2009/019 du 15 décembre 2009 et C91 du
code général des impôts;
« * les réclamations, impositions et pénalités constituent des
excès de pouvoir;
« * le délai de paiement accordé par la C.A.D. 1er est de 48
heures au lieu de 8 jours;
« * les moyens fondés sur le montant de la mise en demeure,
les droits de parking et ceux d’occupation des emprises de la
voie publique ne sont pas fondés et doivent être rejetés;
« Mais attendu qu’il va être démontré ci-après que les
arguments développés par la société Camci ne sont pas
fondés.
I* SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA
SOCIETE CAMCI:
« Attendu qu’il est reproché à la concluante d’avoir invité la
Société Camci à se présenter sous 48 heures pour s’acquitter
35
de la somme de trois cent six millions six cent mille francs (306
600 000 f), sous peine de se voir recourir aux mesures de
contrainte contre elle;
« Que pourtant, aux termes de la circulaire conjointe du 20
octobre 2010 signée des Ministres de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation et des Finances précisant
les modalités d’application de la loi portant fiscalité locale, si
l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas
recouvré dans un délai de 15 jours, le receveur municipal
procède au recouvrement forcé en notifiant une mise en
demeure valant commandement de payer sous huitaine, et
passé ce délai1 il procède à la saisie des biens meubles du
redevable;
« Mais attendu que s’il est vrai que la mise en demeure en
question n’a accordé à la Société Camci, que 48 heures pour
se présenter et s’acquitter des droits réclamés, il n’en demeure
pas moins que la violation du délai de 8 jours n’a causé aucun
grief à Camci, mais en plus ce délai n’a pas été mis en
application;
« Qu’en effet le premier acte intervenu après ce délai et dans la
suite logique de la mise en demeure est l’avis à tiers détenteur
qui n’est servi que le 09 janvier 2015, ce qui a du coup eu pour
effet d’annuler le délai de 48 heures contenu dans la mise en
demeure;
« Que le grief de la partie adverse aurait eu toute sa
consistance si dans le délai prescrit la concluante était passée
à la vitesse supérieure en procédant au recouvrement, ce qui
n’est pas le cas;
« Que dans ces conditions le reproche manque manifestement
d’envergure et ne peut retenir l’attention du Tribunal.
II * SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE:
« Attendu que pour contester le montant total réclamé, soit la
somme de 306 600 000 F, la Société Camci énonce que le
bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la
voie publique du 28 novembre 2014 fait mention de la somme
de 153 300 000 F, tandis que la mise en demeure majore cette
somme du même montant au titre de pénalités, pour la porter
à 306 600 000 f;
36
« Que la circulaire reprise plus haut précise que les droits
d’occupation temporaires de la voie publique sont émis en
recouvrement par un titre de perception émanant du chef de
l’exécutif municipal;
« Qu’il n’est procédé au recouvrement par le biais de la mise en
demeure que si dans le délai de 15 jours le recouvrement n’a
pas eu lieu, si bien que la mise en demeure ne peut que
reprendre les éléments et le montant de l’avis de mise en
recouvrement et ne peut voir son montant augmenté de
pénalités quelconques, d’où la demande en annulation;
« Mais attendu qu’ainsi que déjà soutenu par mémoire du 20
août 2015, ce raisonnement ne vaudrait la peine et n’aurait
toute sa raison d’être que si la contestation des pénalités avait
pour objectif de ne payer que le principal, ce qui n’est pas le
cas jusqu’ici ;
« Qu’en tout cas il convient de rappeler à la société Camci que
les réclamations fiscales tirent leur fondement tant des articles
93 et suivants de la loi portant fiscalité locale que de la
délibération du 15 juin 2014 et déjà visée dans le précédent
mémoire;
« Qu’ainsi en fondant sa demande de dégrèvement sur la
seule délibération du conseil municipal de 2014 au motif
qu’elle ne saurait concerner les années 2012 à 2014 car la loi
n’est pas rétroactive, la société Camci se trompe gravement;
« Qu’en effet les alinéas 1 et 2 de l’article 93 de la loi portant
fiscalité locale précisent respectivement le tarif des droits
d’occupation temporaire de la voie publique est voté par le
conseil municipal au taux maximum de 2000 francs par mètre
carré et par jour» ;
« - le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface
occupée ou le retard de paiement entraîne le paiement d’une
pénalité de 100% du montant dû en principal»;
« Qu’il découle de ceci que faute de fonder les droits dus sur la
délibération au motif qu’elle ne saurait rétroagir la concluante
la base à juste titre sur la loi de 2009 et sur la précédente
délibération du même conseil municipal;
37
« Que du coup se trouvent justifiés tant le principal que les
pénalités des droits réclamés et en conséquence les
récriminations adverses sont sans justification et ne peuvent
qu’être rejetées;
« Attendu que par ailleurs démentir être de mauvaise foi en
alléguant que le précédent paiement effectué l’était à tort
manque vraiment de sérieux;
« Que pour sa part la concluante fait valoir que la somme de
1277500 francs précédemment payée par la Société Camci
l’était à la suite d’un compromis visant à concilier divers
intérêts contradictoires constitués du principe du paiement : la
taxe, le désir de maintenir viable la structure économique
qu’est Camci... ;
« Qu’ainsi compris la comparaison qui est aujourd’hui faite
entre les sommes de 1 277 500 et 153 300 000 francs est
malsaine dans la mesure où la mansuétude dont la concluante
a fait preuve ne saurait s’ériger en règle de droit au point de
ravaler en dernier rang les dispositions légales qui doivent être
de mise et s’appliquer indifféremment sans état d’âme;
« Que la mauvaise foi de Camci est davantage perceptible et
visible lorsqu’elle fait état d’une augmentation de 11 900% de
la taxe réclamée, sans jamais dire dans la même logique
qu’elle est prête à ne payer que le montant déjà réglé dans le
passé;
« Qu’en définitive il est aisé de constater que les sommes
réclamées le sont sur des fondements on ne peut plus légaux
et ne peuvent qu’être confirmées par le Tribunal.
III — SUR LES DROITS DE PARKING:
« Attendu que selon la Société Camci la mise en demeure émise
par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er vise
expressément les droits de parking et d’OTVP et rien d’autre;
« Qu’aux termes de l’article 3(1) de la loi N°2009/019 du 15
décembre 2009 portant fiscalité locale une collectivité locale ne
peut percevoir que si cet impôt est créé par la loi ou voté par
l’organe délibérant et approuvé par l’autorité compétente;
38
« Qu’il est évident que malgré les déclarations de la concluante
et l’exploit d’huissier produit au dossier, les services de la
Commune d’Arrondissement de Douala 1er ont mis en
recouvrement les droits de parking et d’OTVP;
« Mais attendu que les explications de la Camci ne sont pas
convaincantes puisqu’à l’examen et à l’observation des
éléments du dossier on se rend compte que la taxe réclamée
est bien légale;
« Qu’à ce sujet il est fort symptomatiquement de relever
qu’aucun commentaire n’est fait à propos de l’article 4 (c) de
l’ordonnance n°74-2 du 06 juin 1974, fondement légale de la
réclamation;
« Qu’il s’agit bien d’une loi de la République et on peut à juste
titre dire que les constructions édifiées sur les emprises de la
voie publique occupent de manière temporaire ces voies et
donnent droit à perception de taxes tel que prévu par la loi;
« Que la conséquence logique de cette démonstration est que la
taxe mise en recouvrement est légalement fondée et ne peut
qu’être maintenue.
IV - SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DE LA VOIE PUBLIQUE:
« Attendu que la Société Camci soutient que la mise en
demeure émise à son détriment vise expressément les droits
d’OTVP, lesquels sont strictement définis par les articles 91 de
la loi portant fiscalité locale et C91 du code général des
impôts ;
« Que la circulaire conjointe déjà évoquée plus haut confirme
que le fait générateur de la taxe est l’occupation de la voie
publique par le dépôt des matériaux et autres biens meubles,
et que l’exigibilité intervient à partir de cette occupation
effective ;
« Que la loi étant d’interprétation stricte, il est constant que le
mur extérieur du siège de Camci ne saurait être assimilé à un
dépôt des matériaux;
« Qu’en outre, le moyen présenté par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er est un moyen nouveau qui
39
doit être déclaré irrecevable pour n’avoir pas été soulevé à
l’entame de la procédure;
« Que par ailleurs, la délibération du conseil municipal de
2014 ne saurait rétroagir et concerner les exercices passés ;
« Mais attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala
1& renvoie pour l’essentiel aux développements fait dans son
mémoire du 20 août 2015 sur la question;
« Qu’elle ajoute qu’il reste non contesté et donc tacitement
reconnu que le mur extérieur du siège de Camci empiète sur
les emprises de la voie publique, mais ne veut tirer aucune
conséquence de l’occupation qui n’en reste pas moins illégale;
« Qu’en effet, il est établi que la voie publique est bien occupée,
mais par un mur et non des matériaux divers, et la Société
Camci souhaite que l’occupation par un mur soit tolérée, à côté
de celle par des choses meubles, ce qui n’est pas possible;
« Qu’on ne peut pas, au fallacieux motif que la loi est
d’interprétation stricte, tolérer l’occupation d’une emprise
publique par un mur et sanctionner la même occupation par
d’autre matériaux;
« Qu’il est évident que cette Société n’ira pas jusqu’à proposer
à la Commune d’Arrondissement de Douala 1er la destruction
de son mur avec toutes les répercutions d’une telle action;
« Qu’à propos du moyen qui serait nouveau et dont irrecevable,
on peut se demander où Camci a pu dénicher une telle
énormité, tant il s’agit d’un nouvel argument et non d’un
moyen nouveau, étant entendu que la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er est défenderesse dans la
présente cause et ne fait que répondre aux moyens soulevés
par son adversaire avec des arguments dont le timing est
déterminé par elle seule (Société Camci) ;
« Qu’enfin l’argument tiré du fait que la délibération de 2014
ne peut être étendue aux années 2012 à 2014 aurait
davantage de sens si son auteur proposait de ne payer que les
droits nés postérieurement à ladite délibération, ce qui n’est
pas le cas;
40
« Que par ailleurs et dans la même logique, Camci devait
demander à ne payer que les taxes calculées sur la base de la
précédente délibération du conseil municipal, ce qui aurait
contribué à établir la bonne foi qu’elle brandit et faire d’elle
une entreprise citoyenne, hélas !...
PAR CES MOTIFS:
« Bien vouloir:
« - Vérifier que la Société Camci s’est conformée à l’article 138
alinéa 2 du code général en timbrant son recours;
« Vérifier si les 50% des taxes contestées ont été payés;
« - Statuer en conséquence ce que de droit sur la recevabilité
dudit recours;
« Subsidiairement s’il y a lieu:
« - Constater qu’entre la mise en demeure et l’avis à tiers
détenteur, il s’est écoulé largement plus de huit (8) jours;
« - Constater que le principal et les pénalités des taxes sont
justifiés par la loi sur la fiscalité locale et la délibération du
conseil municipal de la Mairie de Douala 1er;
« - Constater que la Société Camci n’offre pas de payer la
somme de 1 277 500 francs de l’exercice précédent;
« - Constater que la demanderesse reconnaît de manière tacite
que son mur est bâti sur l’emprise de la voie publique;
« - Constater partant l’effectivité de l’occupation de la voie
publique;
« - Dire et juger les taxes, à défaut d’être calculées sur la base
des délibérations du conseil municipal de juin 2014, peuvent
l’être sur le fondement de la délibération précédant celle de
2014;
« - Dire et juger que les droits contestés ont été bien calculés;
« - Débouter en conséquence la Société Camci de son action;
« - La condamner en tous dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES »
41
----- Par requête enregistrée le 12 Février 2015 au Greffe du
Tribunal Administratif de céans sous le numéro 103, LA
SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE
REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, agissant
par l’organe de son conseil, a saisi le Tribunal Administratif
de céans d’un recours tendant à l’annulation des impositions
et pénalités de 306 600 000 FCFA relatives au bulletin
d’émission n°0000251 du 28 Septembre 2012 et la mise en
demeure avant mesure de contrainte n°0232/RM/
CAD/1er/14 ;
---- Ladite requête est ainsi formulée :
« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un
bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la Voir
Publique n°0000251 du 28 Septembre 2014;
« Contre ce bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la
Voir Publique, la Société CAMCI SA, a adressé au Chef de
l’Exécutif Municipal, une demande tendant à la remise totale
des taxes communales imposées à tort conformément à
l’article C141 du Code Général des impôts mise à jour au 1er
Janvier2014;
« Le 24 Octobre 2014, la Société CAMCI S.A a adressé au Chef
de l’Exécutif Municipal de la Commune d’Arrondissement de
Douala 1 une réclamation contentieuse aux fins d’annuler le
bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la Voie
Publique n° 0000251 du 28 Septembre 2014, conformément
aux articles C136, C137 et C138-1 du Code Général des
impôts mise à jour au 1 Janvier2014;
« Le 08 Novembre 2014 la Société CAMCI S.A a adressé au
Préfet du Département du Wouri à Douala, une requête aux
fins d’annulation du bulletin d’émission d’occupation
Temporaire de la Voie Publique n°0000251 du 28 Septembre
2014;
42
« Contre le bulletin d’émission ci-dessus indiqué, la requérante
a exercé une demande gracieuse contre I’OTVP n°0000251 du
28 Septembre 2014 adressée à Monsieur le Chef de l’Exécutif
Municipal de la Commune Urbaine de Douala 1a pour
entendre voir ordonner une remise totale sur les prétendues
réclamations du reste non prouvées, non fondées ainsi que
irrecevables ;
« Qu’en date du 24 Octobre 2014, la requérante a exercé une
réclamation gracieuse contre l’OTVP n°0000251 du 28
Septembre 2014 exercices 2012, 2013 et 2014 pour entendre
ordonner l’annulation du bulletin d’Emission des Droits
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 du
28 Septembre 2014 émis au préjudice de la Société CAMCI
S.A;
« En date du 08 Novembre 2014, la requérante a adressé à
Monsieur le Préfet du Département du Wouri à Douala une
requête aux fins d’annulation du bulletin d’Emission des
Droits d’occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251
du 28 Septembre 2014 exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que
la mise en demeure avant mesure de contrainte
n°0232/RMCAD/1er/14 aux fins d’annulation aussi bien du
bulletin d’émission des droits d’occupation Temporaire de la
Voie Publique n°0000251 ainsi que de la mise en demeure
avant mesure de contrainte n°0232/RM/CUD/1er/14;
« En date du 25 Novembre 2014, la requérante a formé contre
le bulletin d’Emission des Droits d’Occupation Temporaire de
la Voie Publique n°0000251 ainsi que la mise en demeure
avant mesure de contrainte, une requête aux fins de sursis à
exécution adressée à Madame la Présidente du tribunal
Administratif du littoral-Douala ;
43
« Le 25 Novembre 2014, un certificat de dépôt de recours a été
délivré à la Société CAMCI S.A sous le n°424 aux fins de
sursis à exécution des effets d’occupation Temporaire de la
Voie Publique n°0000251 ainsi que la mise en demeure avant
mesure de contrainte n°232/RM/CAD/1er/14;
« Le même jour, 25 Novembre 2014, le certificat de dépôt de
recours a été notifié par exploit de justice à la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er :
« Attendu que la compétence du Président du tribunal
Administratif statuant sur recours contentieux portant sur les
contestations et annulations des impositions des taxes
communales et pénalités relativement à leur annulation est de
droit;
SUR LES MOYENS JURIDIQUE DE LA SOCIETE CAMCI
S.A:
« Attendu qu’il s’évince de toute évidence que la Société CAMCI
S.A n’exploite, ni utilise, ni les parkings aménagés ou
matérialisés par la Commune, ni n’occupe la voie publique par
(es dépôts de matériaux notamment le sable, la pierre, le bois,
l’exposition des meubles ou de tout objet;
« Qu’il suffit de se référer sur le plan de localisation, sur
l’attestation de localisation, sur le constat d’huissier de justice
daté du 13 Novembre 2014 du ministère de Maître EMBOLO
René, Huissier de Justice à Douala, pour constater à
suffisance que la requérante se trouve au quartier Akwa, à
côté de la station service MRS, au 88 Rue Franqueville non loin
du Boulevard du Général LECLERC dans une clôture
construite en matériaux définitifs ;
« Qu’on y accède par un portail de couleur bleue qui débouche
sur le boulevard du Général LECLERC disposant d’un parking
dans sa cour clôturée de quatre murs;
« Qu’il s’évince de tout ce qui précède, d’ordonner l’annulation
des effets du bulletin OVTP ainsi qu’à la mise en demeure;
« Que dès lors qu’il est constant que la Société CAMCI S.A
n’exploite ni n’utilise ni la voie publique, ni les parkings
aménagés ou matérialisés par la Commune ;
44
« Que le fait de notifier bulletin OVTP et la mise en demeure
relève de la manigance illégale emprunte de fraude;
« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant
de 153 000 000 F CFA ainsi que les pénalités qui en
découlent;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et en pénalités
EN DROIT:
« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général
des Impôts, la requérante n’utilise pas et n’a pas réservé pour
ses besoins personnels les places de parking, que la
requérante n’a jamais sollicité une quelconque matérialisation
d’un espace de parking pour ses salariés à l’extérieur de sa
concession parce que disposant d’un parking à l’intérieur de
celle-ci (concession) ;
« Qu’il s’évince en conséquence que la requérante ne saurait
être redevable des droits de parking comme prétendus;
« Que l’affirmer constitue une mauvaise foi manifeste dès lors
que le constat dressé par Maître EMBOLO René, Huissier de
Justice constate que la Société CAMCI S.A est située dans une
clôture entourée des murs en matériaux définitifs et disposant
d’une cour à l’intérieur de sa concession ;
« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant
de 153 300 000 FCFA en principal et 153 300 000 F CFA de
pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions contestées en principal et pénalités;
EN DROIT:
« Attendu que la mise en demeure avant mesure de contrainte
n°0232/RM/CUD/14 viole tant les dispositions de la loi
notamment les articles C130 du Code Général des Impôts,
ainsi que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/MINFI du
20Octobre 2010 précisant les modalités d’application de la loi
n°2009/019 du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale en
ce que la mise en demeure a été servie à la requérante le 10
Novembre 2014 en lui accordant un délai de 48 heures, soit
45
jusqu’au 12 Novembre 2014 au lieu de 08 Jours comme l’exige
les dispositions textuelles;
« Qu’il échet au bénéfice de tout ce qui précède de constater la
nullité des impositions contestées d’un montant principal de
153 300 000 F CFA et 153 300 000 F CFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites sommes
en principal et pénalités;
SUR LA CONTESTATION PORTANT SUR LES
RECLAMATIONS DE LA COMMUNE URBAINE DE DOUALA
1er RESULTANT DU NON RESPECT DES NORMES
PROCEDURALES:
A- QUANT AU DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA
SOCIETE CAMCI S.A:
« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°0232/RM/
CAD/1er/2014 non daté et réceptionné par la Société CAMCI
S.A le 10 Novembre 2014, les services de la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI
S.A à bien vouloir se présenter le 12 Novembre 2014 pour
s’acquitter des Droit d’Occupation Temporaire de la Voie
Publique et de parking suivant les bulletins d’émission ainsi
que les avis de mis en recouvrement n°0000251 déposé le 28
Novembre 2014 d’un montant de 153 300 000 F CEA,
pénalités 153 300 000 F CFA, total 306 600 000 F CFA;
« Que la mise en demeure précise également que passé ce
délai, la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir
aux mesures de contraintes prévues par la règlementation en
vigueur;
« Attendu que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/
MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités
d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009
portant fiscalité locale précise en page 43 au titre XIV,
paragraphe 3, B. 2 « Des Modalités de Mise en Œuvre des
Procédures de Recouvrement Forcé des Taxes Communales», si
l’ordre des recettes émis par l’ordonnateur municipal n’est pas
recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur Municipal
procède au recouvrement forcé, il notifie une mise en demeure
valant commandement de payer sous huitaine, passé ce délai,
il procède à la saisie des biens meubles du redevable;
46
« Que la mise en demeure valant commandement de payera
été adressée à la Société CAMCI SA paries services de la
Commune de Douala 1er le 10 Novembre 2014;
« Que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er a invité la
Société CAMCI S.A à s’acquitter de la somme de 306 600 000
F CFA dans un délai de 48 heures et non de 08 jours comme
précisé par la loi ;
« Attendu qu’en conséquence, qu’il échet d’annuler toutes les
impositions et pénalités qui en résultent;
« Qu’il est de droit que la Société CAMCI S.A conteste le délai
de deux jours qui lui a été accordé au sein de la mise en
demeure n°0232/RM/CAD/1ER/2014;
« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées
d’un montant total de 153 300 000 F CFA en principal et 153
300 000 F CFA en pénalité;
« Bien vouloir prononcer de dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
CONTESTATIONS PORTANT SUR L’IMPOSITION ET
RELATIVEMENT A LA MISE EN DEMEURE:
B- QUANT AU MONTANT SUR LEQUEL PORTE LA MISE EN
RECOUVREMENT VALANT COMMANDEMENT DE PAVER:
« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les
services d’assiettes de la Mairie de Douala l au sein du
bulletin d’émission des Droits d’occupation Temporaire de la
Voie Publique n°0000251 daté du 28 Novembre 2014 est égal
à la somme de 153 300 000 F CFA;
« Que la mise en demeure n°0232/RM/CAD/1e714 valant mis
en recouvrement du bulletin d’émission des Droits
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 ne
saurait majorer ledit titre de créance d’un montant de 153 300
000 F CFA de pénalités car ces dernières n’ont jamais été
mises en recouvrement au sein d’un quelconque bulletin
d’émission ;
« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein
du bulletin d’émission n°0000251 daté du 28 Novembre 2014
47
est égal à la somme de 153 300 000 F CEA et non
306.600.000 FCFA;
« Qu’en effet, aux termes de la circulaire conjointe susvisée, les
taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par
les services d’assiettes de la Commune de localisation du bien
et du service offert et recouvré par le Receveur Municipal de la
Commune;
« En principe, la créance est liquidée sur bulletin d’émission
par les services de l’ordonnateur municipal et payée
directement à la caisse de la recette municipale contre
délivrance d’une quittance;
« Que la circulaire susvisée précise également que les Droit
d’Occupation Temporaire de la Voie Publique sont mis en
recouvrement par un titre de perception émis par le Chef de
l’Exécutif Municipal constatant la créance directement payable
à la recette;
« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que
l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas
recouvré dans un délai de 15 jours, que le Receveur Municipal
procède au recouvrement forcé du titre de perception
précédemment émis en adressant une mise en demeure valant
commandement de payer au contribuable concerné;
« Qu’une mise en demeure ne saurait donc augmenter les
droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge
d’un contribuable sans se référer à un titre de perception
préalablement émis et adressé au contribuable;
« En conséquence, la Société CAMCI S.A conteste le montant de
306 600 000 FCFA reporté au sein de la mise en demeure
n°0232/RM/CAD/1er/2014;
« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées
d’un montant total en principal de 153 300 000 F CFA et en
pénalités 153 300 000 F CFA;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
48
SUR LA CONTESTATION FONDEE PAR RAPPORT AU NON
FONDEMENT DES RECLAMATIONS DE LA COMMUNE DE
DOUALA 1er :
C- LES DROITS DE PARKING:
« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général
des Impôts, les Droits d’occupation des Parkings peuvent être
votés au profit du budget communal pour l’occupation par des
véhicules privés des parkings aménagés ou matérialisés par
la Commune;
« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI S.A n’utilise
pas et n’a pas réservé pour ses besoins personnels ces places
de parkings ;
« Attendu que par ailleurs, la Société CAMCI S.A n’a jamais
sollicité une quelconque matérialisation d’un espace de
parking pour ses salariés et ses clients à l’extérieur de sa
concession ;
« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI SA dispose
d’un parking à l’intérieur de celle-ci ;
« Qu’il s’en suit dès lors que les dispositions de l’article C111
du Code Général des Impôt ne saurait s’appliquer dès lors que
la Société CAMCI SA dispose d’une grande cour à l’intérieur,
entourée d’un enclos en matériaux définitifs ainsi que
l’attestent indubitablement aussi bien le procès-verbal de
constat daté du 13 Novembre 2014, dressé par Maître
EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala, que les
différentes prises de vue;
« Qu’il est dès lors mal venue pour la Commune de Douala i de
réclamer à la requérante une quelconque taxe liée aux droits
d’occupation des parkings;
« Qu’en conséquence, il échet de constater la nullité des
impositions contestées d’un montant de 153 300 000 F CFA
en principale et 153 300 000 F CFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal et pénalités;
D- LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE
PUBLIQUE (O.T.V.P):
49
« Attendu que conformément aux dispositions de l’article C91
paragraphe 1er du Code Général des Impôts, les Droits
d’occupation Temporaire de la Voie Publique peuvent être
perçus par la Commune en cas d’occupation de la Voie
Publique ou de ses emprises par des dépôts de matériaux
notamment : le sable, la pierre, le bois, l’exposition des
meubles, de marchandises ou de tous autres objets;
« Que l’article C91 paragraphe 3 du Code Général des Impôts
exclu explicitement les stations des véhicules et les supports
publicitaires du champ de l’occupation Temporaire de la Voie
Publique (O.T.V.P)
« Qu’il apparait donc que les Occupations Temporaires de la
Voie Publique (O.T.V.P) concernent exclusivement les
personnes qui exercent des activités commerciales temporaires
sur la voie publique ou qui y déposent des matériaux tels que
le sable, la pierre, le bois tandis que les véhicules sont
expressément exclus du champ d’application des droits
d’occupation Temporaire de la Voie Publique (O.T.V.P) par
l’article C91 paragraphe 3 du Code Général des impôts
susvisé ;
« Mais attendu que la Société CAMCI S.A a aménagé un
parking privé pour les véhicules de ses salariés et clients à
l’intérieur de sa concession et ce comme il a été constaté par
procès-verbal de constat daté du 13 Novembre 2014;
« Que la Société CAMCI S.A n’occupe pas la voie publique ou
ses emprises par des dépôts de matériaux, de sable, de pierre,
de bois ou de tels autres objets;
« Que les véhicules de la Société CAMCI S.A ainsi que ceux de
ses Clients sont stationnés dans sa cour aménagée en parking
privé;
« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153 300 000 F CFA en principale et 153 300
000 F CEA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites sommes
en principal et pénalités ;
SUR L’AVIS A TIERS DETENTEUR
N°04/CAD/1er/RM/SR/2O14 DU 09 JANVIER 2015:
50
« Que l’Avis à Tiers Détenteur n°004/CAD/1E/RM/SR/2014
est irrecevable en tout cas mal fondé dès lors que
antérieurement, les procédures au fond ont été initiées
suspendant toute exécution tant des effets d’occupation
Temporaire de la Voie Publique que de la mise en demeure
subséquente ;
« Que l’Avis à Tiers Détenteur n’a aucune vocation à être
préservé en présence du certificat de dépôt délivré
antérieurement à l’avènement de l’avis à tiers détenteur en
date du 25 Novembre 2014 ainsi que cet avis à tiers détenteur
n’est nullement endossé sur aucun titre exécutoire;
« Qu’il échet de prononcer le prononcer le dégrèvement total
desdites sommes en principal et pénalités résultant dudit
avis ;
« D’en ordonner la nullité de l’Avis à Tiers Détenteur avec
toutes les conséquences de droit notamment l’annulation de
toutes les impositions et pénalités qui en résultent;
C’EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE
QU’IL VOUS PLAISE,
« Madame la Présidente,
« Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le Fonctionnement du Tribunal Administratif;
« Vu le Décret n°2012/119 du 19 Décembre 2012 portant
ouverture des Tribunaux Administratifs;
« Vu les dispositions des articles 27, 28 et 29 précitées;
« Vu la demande gracieuse contre OTVP n°0000251 du
28Septembre 2014 en date du 1er Octobre 2014 adressée à
Monsieur le Chef de l’Exécutif Municipal de la Commune de
Douala 1er ;
« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP du 24 Octobre 2014
adressée à Monsieur le Chef de l’Exécutif Municipal de la
Commune de Douala 1er;
« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP ainsi que la mise en
demeure adressée au préfet du Wouri;
51
« Vu la requête aux fins de sursis à exécution adressée à
Madame la Présidente du Tribunal Administratif du Littoral-
Douala en date du 25 Novembre 2014;
« Vu le certificat de dépôt de recours n°94/RG/SE/14 du 25
Novembre 2014;
« Vu la notification du certificat de dépôt de recours à la Mairie
de Douala 1er le 25 Novembre 2014 par exploit de Maître
EMBOLO René, Huissier de justice à la Cour d’Appel du
Littoral S.A
« Vu l’Avis à Tiers Détenteur du 09 Janvier 2015 servi au
préjudice de la Société CAMCI Bien vouloir constater la nullité
de cet Avis à Tiers Détenteur et ordonner l’annulation de
toutes les impositions en principal et en pénalités qui en
résultent ;
« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153 300 000 F CFA en principal et 153 300
000 F CFA en pénalités;
« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal, Bien vouloir prononcer l’annulation
de l’ensemble des redressement en matière d’OTVP et des
droits de parking contestées objet de la mise en demeure
n°0232/RM/CAD/1er/2014 à auteur de la somme globale de
306 600 000 F CEA en principal et pénalités ;
« Bien vouloir condamner la Commune de Douala 1er au
paiement des frais et aux dépens ;
Sous toutes réserves »
----- Inscrites au rôle de l’audience du 1er Décembre 2016, les
deux affaires ont été appelées, retenues puis mises en délibéré pour jugement être rendu le 19 Janvier 2016 ;
----- Advenu cette date, il a été décidé ce qui suit :
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
52
----- Vu les requêtes contentieuses de LA SOCIETE
CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE
REPRESENTATION INDUSTRIELLE en abrégée CAMCI SA,
enregistrées au greffe du Tribunal Administratif de céans les
13 Janvier et 10 Février 2015 respectivement sous les n°s21
et 103 ;
----- Vu la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant
organisation judiciaire, modifiée ;
----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
----- Vu la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 portant
fiscalité locale ;
----- Vu les décrets n°194/2012 du 18 Avril 2012 et
569/2014 du 18 Décembre 2014 portant nomination des
Magistrats du siège dans des Tribunaux Administratifs ;
----- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;
----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame
Dorcas MUKWADE NGANDO, rapporteur en l’Instance ;
----- Ouï la société CAMCI, demanderesse comparant et
plaidant par son conseil Maître KACK Joseph Louis, en ses
observations ;
----- Ouï la Commune d’Arrondissement de Douala 1er ,
défenderesse comparant et plaidant par son conseil Maître
THOMO Jean Pierre, en ses observations ;
----- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;
----- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en
formation collégiale ;
----- Attendu que par deux requêtes distinctes enregistrées
au greffe les 13 Janvier et 10 Février 2015 respectivement
sous les n°21 et 103, la SOCIETE CAMEROUNAISE DE
COMMERCE ET DE REPRESENTATION INDUSTRIELLE
SA, en abrégée CAMCI, agissant poursuites et diligences de
son Directeur Général Bernard DUBARRY, ayant pour
conseil Maître Joseph Louis KACK, Avocat au Barreau du
53
Cameroun, a saisi le Tribunal Administratif de céans de deux
recours à l’effet de:
1- Dans le premier :
- Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et
153.300.000 FCFA en pénalités;
- Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions
en principal, pénalités ;
- Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des
redressement en matière d’OTVP et des droits de parking
contestés objet de la mise en demeure N°0232/RM
/CAD/1ER/2014 à hauteur de la somme global de
306.600.000 FCFA en principal et pénalités;
- Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au
profit de la Société CAMCI au cas où par extraordinaire celles-
ci auraient été versées à la Commune de Douala 1er par les
établissements bancaires ayant procédé à ce versement et à la
Commune de Douala 1er ;
- Bien vouloir condamner la commune de Douala 1er au
paiement des frais et aux dépens.
2- Dans le second:
- Bien vouloir constater la nullité de cet avis à tiers détenteur ;
- Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées
d’un montant de 153 300 000 F CFA en principal et 153 300
000 F CFA en pénalités;
- Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites
impositions en principal,
- Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des
redressement en matière d’OTVP et des droits de parking
contestées objet de la mise en demeure n°0232/RM/
CAD/1er/2014 à auteur de la somme globale de 306 600 000
F CEA en principal et pénalités ;
- Bien vouloir condamner la Commune de Douala 1er au
paiement des frais et aux dépens ;
54
----- Attendu que suivant bulletin d’émission n°0000251
établi le 28 Septembre 2014 par la Commune
d’Arrondissement de Douala 1er, les taxes d’un montant de
153.300.000 FCFA, relatives à l’occupation temporaire de la
voie publique et au parking comptant pour les exercices
2012, 2013 et 2014, ont été mises à la charge de la Société
requérante ;
----- Qu’à travers la mise en demeure avant mesures de
contrainte n°0235/RM/CAD1er/14 du 10 Novembre 2014,
cette contribuable a été sommée d’avoir à régler sa dette
fiscale dans un délai de rigueur de 48 heures à laquelle se
sont ajoutées des pénalités d’égal montant ;
----- Qu’en recouvrement de cette créance, la Mairie de
Douala 1er a émis à son encontre l’Avis à tiers détenteur
n°04/CAD1er/RM/SM/14 notifié aux établissements
bancaires domiciliataires des comptes de la CAMCI pour
obtenir paiement entre leurs mains ;
----- Qu’estimant avoir été taxée à tort, la CAMCI a saisi le
Chef de l’exécutif municipal le 24 Octobre 2014 de deux
recours gracieux pour solliciter l’annulation des impositions
et pénalités contenues dans le bulletin d’émission sus évoqué
et de l’avis à tiers détenteur visé supra, en application des
articles C138 et suivants de la loi 2009/019 du 15 Décembre
2009 portant fiscalité locale ;
----- Que face au rejet implicite de ses recours, elle a porté
ses réclamations auprès du Préfet du département du Wouri,
autorité de tutelle, qui n’y ont pas connu meilleur sort ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
----- Attendu que dans ses conclusions écrites du 9
Septembre 2016, le Parquet Général a suggéré une jonction
des deux procédures, soutenant qu’elles opposent les
mêmes parties, portent sur les mêmes taxes et la même
période contrôlée;
----- Attendu en effet qu’il ya lieu de relever qu’il existe en
l’espèce une identité de parties, de cause et d’objet, la Société
CAMCI ayant sollicité, dans les deux procédures,
55
l’annulation des impositions réclamées, objet de bulletin
d’émission, de la mise en demeure avant mesures de
contrainte et l’Avis à tiers détenteur évoqués plus haut ;
----- Qu’il sied, du fait de cette connexité et dans la
perspective d’une bonne administration de la justice, de les
juger ensemble pour qu’il soit statué par un seul et même
jugement ;
----- Qu’il échet d’ordonner leur jonction ;
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS
----- Attendu que le Ministère Public a conclu, à titre
principal, à l’irrecevabilité du recours ; qu’il tire cette fin de
non recevoir de la violation des dispositions de l’article C138
du livre 3ème du CGI en ce que la requérante n’a pas
rapporté la preuve de ce qu’elle s’est préalablement acquittée
de la totalité de la partie non contestée des taxes réclamées
et de 50% de la partie contestées ;
----- Attendu que l’article C138 du CGI dispose :
1) « Le contribuable qui se croit réclamer à tort le paiement d’une
taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du
Chef de l’exécutif municipal dans un délai de trente (30) jours
à partir de la date d’émission du titre de créance ou de la
connaissance certaine de l’imposition ;
2) La réclamation comprend, à peine d’irrecevabilité (…) :
ŔUne copie de tout document justifiant le cas échéant, du
paiement de la totalité de la taxe non contestée et de 50% de
la partie contestées (…) » ;
----- Attendu que c’est le lieu de rappeler que la requérante
conteste non pas la régularité des taxes mises à sa charge,
mais le principe même de son assujettissement auxdites
impôts ; que dans ces conditions, elle ne saurait être
contrainte au paiement de la quotité légale exigible sans que
sa soumission ait été établie ;
----- Qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir comme
inopérante en l’espèce ;
56
----- Attendu par ailleurs que les autres conditions légales de
forme ayant été respectées, les présents recours sont
recevables ;
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION SOLLICITEE
----- Attendu que face aux arguments contradictoires des
parties, le parquet Général a sollicité un transport judiciaire
sur les lieux pour un examen objectif des prétentions des
uns et des autres ;
----- Attendu cependant que cette mesure est inopportune ;
que l’exploitation des pièces du dossier révèle l’existence
d’éléments suffisants susceptibles d’éclairer la lanterne de la
formation de jugement en ce qu’ils permettent l’examen
objectif des arguments juridiques invoqués par les parties;
----- Qu’il convient de rejeter cette demande ;
SUR LE BIEN FONDE DES RECOURS
----- Attendu que la demanderesse fonde ses réclamations
sur l’inexistence de la créance réclamée et sur la violation
des dispositions légales relatives à l’assiette et au
recouvrement forcé ;
----- Qu’elle explique, sur le premier grief, qu’elle n’est pas
assujettie aux droits d’occupation temporaire de la voie
publique ni à ceux du parking dès lors qu’elle n’exploite
aucun espace aménagé ou matérialisé par la Commune de
Douala 1er à cette fin ; qu’elle n’occupe d’avantage pas la voie
publique ou ses emprises par le dépôt des matériaux à
l’instar du sable, de la pierre, du bois, de l’exposition des
meubles ou de tout autre objet, ses locaux étant sécurisés
par une clôture en matériaux définitifs à l’intérieur de
laquelle elle a elle-même aménagé un parking pour son
personnel et conclut que la faramineuse somme de
153.300.000 FCFA à laquelle s’ajoutent les pénalités d’égal
montant, manque de base légale et doit être annulée ;
----- Qu’à propos du non respect des normes processuelles,
elle indique que la mise en demeure valant commandement
57
n’a pas respecté le délai légal de 8 jours ; qu’elle ne saurait
davantage augmenter les droits réclamés du montant des
pénalités sans se référer à un titre de perception
préalablement émis et adressé au contribuable ;
----- Qu’enfin, l’avis à tiers détenteur critiqué est irrecevable,
en tout cas mal fondé en raison de l’effet suspensif de
l’instruction des procédures au fond et de la notification du
certificat du dépôt du recours au greffe du Tribunal
Administratif de céans ;
----- Attendu que la COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE
DOUALA 1ER, bénéficiaire d’un délai de 15 jours suivant
Ordonnance n° 150/ODS/R/TA/DLA du 15 Juillet 2015, a
conclu, dans son mémoire en défense, à la vacuité des
moyens d’annulation invoqués ;
----- Elle soutient, sous la plume de son conseil susnommé,
que l’argument tiré de l’inobservation des délais de
recouvrement est inopérant, l’avis à tiers détenteur n’étant
intervenu qu’un mois plus tard, soit largement au delà du
délai légal de 8 jours ;
----- Qu’ensuite, les pénalités infligées sont fondées sur
l’article 3 alinéa 2 de la délibération n°05/D/2014/
CAD1er/SG fixant les tarifs d’occupation temporaire de la
voie publique qui prévoie une pénalité de 100% du montant
dû et relève la mauvaise foi de la requérante qui par le passé,
a payé les mêmes droits sans querelle ;
----- Que relativement au principal de la créance, la partie
défenderesse revendique la légalité des taxes soumises à
annulation sur le fondement de l’article 4© de l’Ordonnance
n°74-2 du 6 Juillet 1974 fixant le régime domanial qui
prescrit que :
« Font parties du domaine public artificiel (…) les routes
départementales et une emprise de 25 mètres de part et
d’autre de l’axe de la chaussée ; cette emprise est réduite à 10
mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les
agglomérations et à 5 mètres en ville (…) » ;
----- Qu’à l’observation et conformément à l’exploit d’huissier
du 4 Février 2015, le mur extérieur de la Société CAMCI
empiète sur les emprises publiques ; que les 70 m2
58
d’occupation visés dans les actes querellés renvoient non pas
à la superficie du parking qu’occuperait la CAMCI, mais à la
surface totale de l’empiètement des emprises publiques que
l’article 3 alinéa 1 de la délibération sus visée fixe à 2000 Frs
le m2 par jour d’occupation, toute chose qui justifie la
réclamation des droits admis en recouvrement ;
----- Attendu que pour le Parquet Général, l’OTVP appliquée
à la requérante est justifiée en ce qu’elle a été émise
conformément au décret n°2002/2175/PM du 20 Décembre
2002, ensemble les délibérations du Conseil Municipal
n°05/D/2014/CAD1er/ CAB/SG du 15 Juillet 2014 fixant
les tarifs des droits d’occupation temporaire de la voie
publique et des emplacements publics dans le ressort
territorial de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er, et
conclut au rejet du moyen pris de l’illégalité des taxes
réclamées comme non fondé ;
----- Attendu que les régimes juridiques des droits
d’occupation temporaire de la voie publique (OTVP) ou de ses
emprises et de ceux des parkings réclamés dans le bulletin
d’émission en cause sont définis par les articles C91 et C111
du Livre 3ème du Code Général des Impôts qui disposent que :
Article C91 :
1) « Les droits d’occupation temporaire de la voie publique
peuvent être perçus par la Commune en cas d’occupation de la
voie publique ou de ses emprises par des dépôts de
matériaux, notamment le sable, la pierre, le bois, l’exposition
des meubles, de marchandises ou de tout autre objet.
2) L’occupation de la voie publique ou de ses emprises doit être
effective » ;
Article C111 :
« Les droits d’occupation des parkings peuvent être votés au
profit du budget communal pour l’occupation, par des
véhicules privés, des parkings aménagés ou matérialisés par
la commune » ;
----- Attendu qu’il découle des dispositions légales qui
précèdent, dont la clarté ne saurait donne lieu à querelle
d’interprétation, que le fait générateur des droits en cause
59
est constitué par l’occupation de la voie publique à travers
les dépôts de matériaux ou des biens meubles en ce qui
concerne l’OTVP, ou par l’occupation des parkings par les
véhicule privés, l’exigibilité desdits droits n’intervenant qu’à
partir de l’occupation effective ;
----- Attendu cependant qu’il est acquis aux débats que la
Société CAMCI n’occupe d’aucune manière les espaces
publics ni un parking qu’aurait aménagé la Commune de
Douala 1er ;
----- Que l’article 4© de l’Ordonnance 74-2 du 6 Juillet 1974
portant régime domanial, maladroitement convoqué par la
défenderesse pour justifier de la réclamation des taxes
controversées est inopérante, s’agissant d’une disposition qui
énumère les éléments constitutifs de la domanialité publique
dont la gestion est par ailleurs reconnue à l’Etat du
Cameroun à travers le Ministère chargé des domaines et des
affaires foncières, encore que l’huissier de justice requis aux
fins de constatation d’un prétendu débordement du bâtiment
abritant la Société CAMCI sur les emprises publiques
manque d’expertise à cet égard, toute chose qui explique le
caractère laconique du procès-verbal établi à cette fin, lequel
n’indique ni la superficie réellement occupée, ni les données
techniques du débordement observé, outre que la
responsabilité en pareille occurrence devrait aller au
propriétaire, la CAMCI n’étant que locataire des lieux ;
----- Attendu par ailleurs que la délibération n°05/D/2014/
CAD1er/CAB/SG du 15 Juillet 2014 dont se prévaut la
Mairie de Douala 1er ne saurait s’appliquer aux taxes
communales en dehors des hypothèses légales et au mépris
des textes qu’auxquels elle doit se conformer ; qu’elle ne
saurait davantage s’appliquer aux exercices antérieures à
son entrée en vigueur soumise par ailleurs à l’approbation
préalable de l’autorité de tutelle ;
----- Qu’en outre, le paiement antérieur d’une taxe non due
ne confère aucune légitimité aux réclamations ultérieures
de même nature ;
----- Qu’enfin les droits d’occupation de parkings sont
exigible intuitu personae, notamment aux personnes
60
occupant effectivement, au moyen de leurs véhicules privés,
le parking aménagé ;
----- Qu’il s’en suit que, contrairement à l’avis du Parquet
Général, les taxes mises en recouvrement et les pénalités
subséquentes ne sont pas dues en ce qu’elles procèdent
d’une arnaque savamment orchestrée pour assujettir le
contribuable à des impôts imaginaires, voire fictifs que la
défense tente désespérément de justifier à travers des
moyens juridiques inappropriés ;
----- Qu’il échet de les annuler, notamment le principal et les
pénalités infligées de manière irrégulière, ensemble l’avis à
tiers détenteur au moyen duquel la procédure de
recouvrement a été amorcée ;
----- Qu’il convient également de constater la caducité
subséquente du bulletin d’émission n°0000251 du 28
Septembre 2014 et de la mise en demeure avant mesures de
contrainte n°0232/RM/CAD1er/14 du fait de l’annulation
des impositions y contenues ;
----- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais de
la procédure ;
PAR CES MOTIFS
----- Statuant publiquement, de manière contradictoire à
l’égard des parties, en matière administrative, en premier et
dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des
membres ;
DECIDE
Article 1er : Les recours n°06/RG/QD/15 du 20 Janvier
2015 et 11/RG/FF/15 du 23 Février 2015 sont joints ;
Article 2 : Les recours introduits par la société
CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE
REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) sont
recevables ;
Article 3 : Ils sont fondés ;
61
Par conséquent, les taxes de 306.600.000 FCFA en principal
et pénalités mis en recouvrement par le Receveur Municipal
de la Mairie d’arrondissement de Douala 1er sont annulées,
ensemble l’Avis à tiers détenteur n°04/ CAD/1er/RM/2014
du 9 Janvier 2015 ;
Il est par ailleurs constaté la caducité subséquente du
bulletin d’émission n° 0000251 du 29 Septembre 2014 et la
Mise en demeure avant mesures de contrainte n°
0235/RM/CAD 1er/14 du 10 Novembre 2014 ;
Article 4 : La Mairie d’Arrondissement de Douala 1er est
condamnée aux dépens liquidés quant à présent à la somme
de soixante dix mille FCFA ;
----- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de
céans en son audience publique du jeudi dix-neuf Janvier
deux mille dix-sept ;
----- En approuvant ------- mots -------- lignes rayés nuls
ainsi que ------ renvois en marge/.
----- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le
Président, les Membres et le greffier ;
Le Président 1er Membre 2ème Membre
Le Greffier
DETAIL DES FRAIS
Notifications : ------ 9.000 F
Frais de Greffe : --- 7.500 F
Expéditions : ------ 4.500 F
Timbres : ---------- 29.000 F
Enregistrement : - 20000 F
Total : -------- 70.000 F