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1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille dix-sept ; ----- Et le dix-neuf du mois de Janvier ; ----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit : ----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal------------------------------------------------Président ; -----Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge -------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------Membre ; ----- Monsieur GONONDO BLADI, Juge ----------------------- ----------------------------------------------------------Membre ; En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, la nouvelle composition pour la lecture de la décision à l’audience est ainsi constituée : ----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Président ; ------ Madame Irène Béatrice ABEM épouse HYOL, Juge-- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- Membre ; ----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge-------------- ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- Membre ; J.M./ REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix Ŕ Travail Ŕ Patrie --------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL ----------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace Ŕ Work Ŕ Fatherland ------------ ADMINISTRATIVE COURT OF LITTORAL ----------- ANNEE 2017 COMPTE N°046/P/15 RECOURS N°06 et 11/RG/QD/15 Des 20 JANVIER et 23 FEVRIER 2015 AFFAIRE : SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA (Me Joseph Louis KACK) C/ COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1 er ---------------- NATURE DE L’AFFAIRE : -Annulation des impositions et pénalités -Annulation de l’ensemble des redressements en matière d’OTVP et des droits de parking contestés objet de la mise en demeure n°0232/RM/CAD/1 er /2014 ----------- JUGEMENT N° 002/FF/17 DU 19 JANVIER 2017 ---------------- DECISION (Lire le dispositif)

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

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1

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

----- L’an deux mille dix-sept ;

----- Et le dix-neuf du mois de Janvier ;

----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala,

siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des

audiences ordinaires et composé comme suit :

----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du

Tribunal------------------------------------------------Président ;

-----Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge --------------

------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------Membre ;

----- Monsieur GONONDO BLADI, Juge -----------------------

----------------------------------------------------------Membre ;

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°

2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux Administratifs, la nouvelle

composition pour la lecture de la décision à l’audience est

ainsi constituée :

----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du

Tribunal-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- Président ;

------ Madame Irène Béatrice ABEM épouse HYOL, Juge--

------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- Membre ;

----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge--------------

------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- Membre ;

J.M./

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix Ŕ Travail Ŕ Patr ie

--------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DU LITTORAL -----------

REPUBLIC OF CAMEROON Peace Ŕ Work Ŕ Fatherland

------------ ADMINISTRATIVE COURT

OF LITTORAL

-----------

ANNEE 2017

COMPTE N°046/P/15

RECOURS N°06 et

11/RG/QD/15 Des 20 JANVIER et 23 FEVRIER

2015

AFFAIRE :

SOCIETE CAMEROUNAISE DE

COMMERCE ET DE

REPRESENTATION

INDUSTRIELLE (CAMCI) SA

(Me Joseph Louis KACK)

C/

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE

DOUALA 1er

----------------

NATURE DE L’AFFAIRE :

-Annulation des impositions et

pénalités

-Annulation de l’ensemble des

redressements en matière

d’OTVP et des droits de parking

contestés objet de la mise en

demeure

n°0232/RM/CAD/1er/2014

-----------

JUGEMENT N° 002/FF/17

DU 19 JANVIER 2017

----------------

DECISION

(Lire le dispositif)

Page 2: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

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----- En présence de Madame NGONO ONDJ’A Claudia

Aurélie, Attaché au Parquet Général, chargée du contentieux

administratif, occupant le banc du Ministère Public ;

----- Avec l’assistance de Maître MBANDJA EBANDA

Julienne, Greffier tenant la plume ;

----- A rendu en audience publique ordinaire, conformément

à la loi, le jugement dont la teneur suit :

---- Sur le recours intenté

PAR

---- LA SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE

REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, BP : 169

Douala, laquelle fait élection de domicile au Cabinet de

Maître Joseph Louis KACK, Avocat au Barreau du Cameroun

Tél : 222.22.46.17/699.95.42.16/677.77.97.17 Douala ------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Demanderesse ;

----- D’une Part ;

CONTRE

----- LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1er,

ayant pour conseil Maître THOMO Jean-Pierre, Avocat au

Barreau du Cameroun BP : 133 Tél : 233.43.22.41 Douala --

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------Défenderesse ;

----- D’autre Part ;

----Par requête enregistrée le 13 Janvier 2015 au Greffe du

Tribunal Administratif de céans sous le numéro 21, La

SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE

REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, agissant

par l’organe de son conseil, a saisi ladite juridiction d’un

recours contentieux en annulation des impositions et

pénalités de 306 600 000 FCFA représentant les droits

d’OTVP et de Parking ;

---- Ladite requête est ainsi formulée :

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:

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« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un Avis à

Tiers détenteurs N°04/CAD/1er/RM/SR/2014 émis en vue du

recouvrement de la taxe reprise dans l’état ci-joint

conformément aux articles 9 1, 93, 111,112 et 138 de la loi

sur la fiscalité locale et transmis aux Directeurs Généraux des

établissements bancaires suivants : SOC, BGFI, USA, UBC,

BICEC, AFRILAND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,

BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED, CITI BANK,

NFC BANK, CBC ;

« Que l’avis à tiers détenteur énonce ce qui suit

« Que par application aux articles L71 et suivants du code

général des impôts (livre des procédures fiscales) le receveur

municipal prie Monsieur le Directeur Général de SGC de lui

verser IMMEDIATEMENT, en l’acquit de la société CAMCI S,A

demeurant à Douala, les sommes qu’il doit ou dont il est le

détenteur et appartenant à cette dernière et qui représentent le

montant des impôts et taxes assortis du privilège du trésor et

qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000

francs CFA.

« Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d’un

jugement de validation de saisie attribution, ce versement est

obligatoire malgré les oppositions qui ont pu vous être notifiées

par d’autres créanciers. En ne l’effectuant pas, vous vous

exposeriez à être personnellement poursuivi par la Mairie de

Douala la.

« Que la Société CAMCI entend par la présente exercer un

recours contentieux contre le rejet implicite de son recours

gracieux résultant du silence à la suite de la réclamation

tendant à contester la taxe communale imputée à tort par la

commune de Douala 1er ainsi que relativement à l’avis à tiers

détenteur N°04/CAD1ER/ RM/SR/2014 ainsi que les actes

subséquents notamment le bulletin d’émission n00000**251

du 28/09/20 14 et la mise en demeure avant mesure de

contrainte N°0232/ RM/CAD/1ER/2014.

« Mais qu’un rappel des faits et procédures est nécessaire ;

FAITS ET PROCEDURES

« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un

bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la

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voie publique en abrégé OTVP n°0000251 pour les exercices

2012, 2013 et 2014 ainsi libellé

« Noms ou raison sociale : CAMCI S.A, BP.169 Douala

« Activité : Société

« Localisation: Rue Franqueville

« Nature et objet de l’occupation : Annexe, emprise et parking

« Superficie occupée : 70 m2

« Taux: 2000 par m2 par jour

« Montant en chiffre et en lettre: 51.100.000x3 exercices =

153.300.000 francs CFA

« Echéance : dès réception.

« Contre le bulletin d’émission ci-dessus indiqué, la requérante

a exercé une demande gracieuse contre l’OTVP n°0000251 du

28/09/2014 à Monsieur le Chef e l’Exécutif municipal de la

Commune Urbaine de Douala 1er pour entendre voir ordonner

une remise totale sur les prétendues réclamations du reste

non prouvées, non fondées ainsi que irrecevables;

« Qu’en date du 24/10/2014, la requérante a exercé une

réclamation gracieuse contre l’OTVP N°000025 1 du

28/09/2014 exercice 2012, 2013 et 2014 pour entendre

ordonner l’annulation du bulletin d’émission des droits

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique N°0000251 du

28/09/2014 émis au préjudice de la Société CAMCI ;

« En date du 08/11/2014 la requérante a adressé à Monsieur

le préfet du département du Wouri à Douala une requête aux

fins d’annulation du bulletin d’émission des droits

d’Occupation temporaire de la voie Publique n°0000251 du

28/09/2014 exercice 2012, 2013 et 2014 ainsi que la mise en

demeure avant mesure de contrainte N°0232/RM/CAD/1er/14

aux fins d’annulation aussi bien du bulletin d’émission des

droits d’Occupation Temporaire de la Voie Publique

N°0000251 de la mise en demeure avant mesure de contrainte

N°0232/RM/CUD/ 1er/14;

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« En date du 25/11/2014 la requérante a formé contre le

bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la

voie publique N°0000251 ainsi que la mise en demeure avant

mesure de contrainte une requête aux fins de sursis à

exécution adressée à Madame la Présidente du tribunal

Administratif du Littoral ŕ douala;

« Le 25 Novembre 2014 un certificat de dépôt de recours a été

délivré à la Société CAMCI sous le numéro 424 aux fins de

sursis à exécution des effets d’occupation temporaire de la

voie publique N°0000251 que la mise en demeure avant

mesure de contrainte N°0232;

« Le même jour, 25/11/2014 le certificat de dépôt de recours a

été notifié par exploit de justice à la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er;

« Que contre toute attente, la commune Urbaine de Douala 1er

au mépris des procédures au fond engagées devant à coup sûr

annulées les prétentions manifestement infondées et

irrecevables a saisi les comptes de la requérante domiciliés

dans les établissements

bancaires suivants : SGC, BGFI, UBA, UBC LTD, BICEC,

AFRILAND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,

BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED BANK, CITI

BANK, NEC BANK et CBC BANK;

« Que l’avis à tiers détenteurs N°004/CAD/1ER/RM/SR/2014

est irrecevable en tout cas mal fondé dès lors que

antérieurement les procédures au fond ont été initiées

suspendant toute exécution tant des effets de l’OVTP que de la

mise en demeure subséquente;

« Que l’Avis à tiers détenteurs n’a aucune vocation à être

préservé en présence du certificat de dépôt délivré

antérieurement à l’avènement de l’avis à tiers détenteurs en

date du 25 novembre 2014;

« Attendu que la compétence du président du Tribunal

Administratif statuant sur recours contentieux portant sur les

contestations des impositions des taxes communales et

pénalités relativement à leur annulation est de droit;

SUR LES MOYENS JURIDIQUE DE LA SOCIETE CAMCI

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« Attendu qu’il s’évince de toute évidence que la Société CAMCI

n’exploite, ni utilise ni les parkings aménagés ou matérialisés

par la Commune, ni n’occupe la voie publique par les dépôts

de matériaux notamment le sable, la pierre, le bois,

l’exposition des meubles ou de tout objet ;

« Qu’il suffit de se référer sur le plan de localisation, sur

l’attestation de localisation, sur le constat d’Huissier de

Justice daté du 13/11/2014 du ministère de Maître EMBOLO

René, Huissier de Justice à Douala, pour constater à

suffisance que la requérante se trouve au quartier AKWA, à

côté de la station service MRS, au 88 Rue Franqueville non loin

le Boulevard du générai Leclerc dans une clôture construite en

matériaux définitifs.

« Qu’on y accède par un portail de couleur bleue qui débouche

sur le boulevard du Général Leclerc disposant d’un parking

dans sa cour clôturée de quatre murs.

« Qu’il s’évince de tout ce qui précède, d’ordonner le sursis

contre l’avis à tiers détenteur conséquemment qu’il soit sursis

aux effets du bulletin OVTP ainsi qu’à la mise en demeure qui

en résulte en faisant défense formelle aux établissements

bancaires suivants: SOC, BGFI, UBA, UBC LTD, BICEC,

AFRIALND FIRST BANK, SCB CAMEROUN, ECOBANK,

BANQUE ATLANTIQUE, STANDARD CHARTERED BANK, CITI

BANK, NEC BANK et CBC BANK de ne point verser les

sommes à la Commune Urbaine de Douala 1er ;

« Que défense formelle est faite pour que aucune de ces

banques puissent se libérer entre les mains de la Commune de

Douala 1er ou en tous autres mains que ce soit de son chef

sous peine ‘engager la responsabilité de ces structures

bancaires ainsi que de la Commune de Douala 1er;

« Dès lors qu’il constant que la Société CAMCI SA n’exploite ni

et n’utilise ni la voie publique, ni les parkings aménagés ou

matérialisés par la Commune;

« Que le fait de notifier l’avis à tiers détenteurs le 09/01/2014

à la Société CAMCI et aux banques alors même que le certificat

de dépôt avait été notifié à la Commune par exploit de Maître

EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala le 25/11/2014

relève de la manigance illégale emprunte de fraude;

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« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant

de 153.000.000 FCFA ainsi que les pénalités qui en

découlent ;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal et en. Pénalités ;

EN DROIT

« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général

des Impôts, la requérante n’utilise pas et na pas réservé pour

ses besoins personnels les places de parking, que la

requérante n’a jamais sollicité une quelconque matérialisation

d’un espace de parking pour ses salariés à l’extérieur de sa

concession parce que disposant d’un parking à l’intérieur de

celle-ci (concession) ;

« Qu’il s’évince en conséquence que la requérante ne saurait

être redevable des droits de parking comme prétendus;

« Que l’affirmer constitue une voie de fait que le juge de référé

administratif est parfaitement compétent à l’effet de faire

cesser ;

« Que le constat dressé par Maître EMBOLO René, huissier de

justice constate que la Société CAMCI S.A est située dans une

clôture entourée des murs en matériaux définitifs et disposant

d’une cour à l’intérieur de sa concession ;

« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant

de 153.300.000 FCFA en principal et 153.300.000 FCFA en

pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

contestées en principal et pénalités

« Bien vouloir autoriser la restitution des sommes au cas où

celles-ci seraient versées à la commune urbaine de Douala 1er ;

EN DROIT

« Attendu que la mise en demeure avant mesure de contrainte

n°0232/RM/CUD/14 viole tant les dispositions de la loi

notamment les articles 130 ainsi que de la circulaire conjointe

n°0002335/MINATD/MINFI précisant les modalités

d’application de la loi N°2000/019 du 15 Décembre 2009

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portant fiscalité locale en ce que la mise en demeure a été

servie à la requérante le 10/11/2014 en lui accordant un

délai de 48 heures, soit jusqu’au 12/11/2014 au lieu de 08

jours comme l’exige les dispositions textuelles;

« Qu’il échet au bénéfice de tout ce qui précède de constater la

nullité des impositions contestées d’un montant principal de

153.300.000 FCFA et 153.300.000 FCFA en pénalités ;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites sommes en

principal et pénalités;

« Bien vouloir autoriser au cas ou par extraordinaire lesdites

sommes sont versées à la commune de douala 1er leur

restitution à la Société CAMCI.

SUR LA CONTESTATION PORTANT SUR LES

RECLAMATIONS DE LA COMMUNE URBAINE DE DOUALA

1er RESULTANT DU NON RESPECT DES NORMES

PROCEDURALES

A - QUANT AU DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A CAMCI

« Attendu qu’au terme de la mise en demeure

N°0232/RM/CAD/1ER/2014 non daté et réceptionné par

CAMCI LE 10/11/2014 les services de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er ont invité CAMCI à bien

vouloir se présenter le 12/11/2014 pour s’acquitter des droits

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique et de parking

suivant les bulletins d’émission ainsi que les avis de mis en

recouvrement N°0000251 déposé le 28/11/2014 d’un

montant de 153.300.000 francs CFA, pénalités 153.300.000

francs CF’A, total de 306.600.000 francs CEA.

« Que la mise en demeure précise également que passé ce

délai la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir aux

mesures de contraintes prévues par la règlementation en

vigueur;

« Attendu que la circulaire conjointe N°0002335/MINATD/

MINFI DU 20/10/2010 précisant les modalités d’application

de la loi N°2009/019 du 15/12/2009 portant fiscalité locale

précise en page 43 au titre 14 paragraphe 3, bulletin 2 des

modalités de mise en œuvre des procédures de recouvrement

forcé des taxes communales, si l’ordre des recettes émis par

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l’ordonnateur municipal n’est pas recouvré dans un délai de

15 jours, le receveur municipal procède au recouvrement forcé;

il notifie une mise en demeure valant commandement de payer

souls huitaine passé ce délai, il procède à la saisie des biens

meubles du redevable.

« Que la mise en demeure valant commandement de payer a

été adressée à CAMCI par les services de la commune de

Douala 1er le 10/11/2014;

« Que la commune d’arrondissement de Douala 1er a invité

CAMCI à s’acquitter de la somme de 306600.000 FCFA dans

un délai de 48 heures et non de 08 jours comme précisé par la

loi ;

« Attendu qu’en conséquence qu’il soit ordonné de ce chef le

suris à exécution contre à l’avis à tiers détenteur qui résulte

tant du bulletin OVTP que de la mise en demeure qui s’en est

suivie ;

« Qu’il est de droit que la Société CAMCI conteste le délai de

deux jours qui lui a été accordé au sein de la mise en demeure

N°0232/RM/CAD/1er/2014 ;

« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées

d’un montant totale de 153.300.000 FCFA en principal et

153.300.000 FCFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal et pénalités

« Bien vouloir autoriser la restitution des sommes au cas où

par extraordinaire celles-ci auraient été versées à la Commune

au profit de la Société CAMCI.

CONTESTATIONS PORTANT SUR L’IMPOSITION ET

RELATIVEMENT A LA MISE EN DEMEURE

B- QUANT AU MONTANT SUR LEQUEL PORTE LA MISE EN

RECOUVREMENT VALANT COMMANDEMENT DE PAYER

« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les

services d’assiettes de la Mairie de Douala 1er au sein du

bulletin d’émission des droits d’Occupation temporaire de la

Voie Publique N°0000251 daté du 28/11/2014 est égal à la

somme de 153.300.000 FCF’A;

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« Que la mise en demeure N°0232/RM/CAD/1ER/ 14 valant

mis en recouvrement du bulletin d’émission des droits d’OTVP

N°0000251 ne saurait majorer ledit titre de créance d’un

montant de 153.300.000 FCF’A de pénalités car ces dernières

n’ont jamais été mise en recouvrement au sein d’un

quelconque bulletin d’émission ;

« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein

du bulletin d’émission N°0000251 daté du 28/11/2014 est

égal à la somme de 1530300.000 FCFA et non 306.600.000

FCFA;

« Qu’en effet aux termes de la circulaire conjointe susvisée les

taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par

les services d’assiettes de la commune de localisation du bien

ou du service offerts et recouvré par le receveur municipal de

la commune.

« En principe, la créance est liquidée sur bulletin d’émission

par les services de l’ordonnateur municipal et payée

directement à la caisse de la recette municipale contre

délivrance d’une quittance;

« Que la circulaire susvisée précise également que les droits

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique sont mis en

recouvrement par un titre de perception émis par le Chef de

l’exécutif municipal constatant la créance directement payable

à la recette ;

« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que

l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas

recouvrer dans un délai de 15 jours que le receveur municipal

procède au recouvrement forcé du titre de perception

précédemment émis en adressant une mise en demeure valant

commandement de payer au contribuable concerné ;

« Qu’une mise en demeure ne saurait donc augmenter les

droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge

d’un contribuable sans se référer à un titre de perception

préalablement émis et adressé au contribuable.

« Qu’en conséquence, la Société CAMCI conteste le montant de

306.600.000 FCFA reporté au sein de la mise en demeure

N°0232/RM/CAD/1ER/2014.

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« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées

d’un montant total en principal 153.300.000 FCFA et en

pénalités 153.300.300 FCFA;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal et pénalités;

« Bien vouloir au cas où par extraordinaire ces sommes

auraient été versées à la commune de Douala 1er procéder à

leurs restitution ni profit de la société CAIVICI. -

SUR LA CONTESTATION FONDEE PAR RAPPORT AU NON

FONDEMENT DES RECLAMATIONS DE LA COMMUNE DE

DOUALA 1ER

A - LES DROITS DE PARKING

« Attendu que conformément à l’article C111 du Code général

des Impôts ;

« Les droits d’Occupation des parkings peuvent être votés au

profit du budget communal pour l’Occupation par des véhicule

privés des parkings aménagés ou matérialisés par la

commune ;

« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI n’utilise pas

et n’a pas réservé pour ses besoins personnels ces places de

parkings ;

« Attendu que par ailleurs, la Société CAMCI n’a jamais

sollicité une quelconque matérialisation d’un espace de

parking pour ses salariés et ses clients à l’extérieur de sa

concession ;

« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI dispose d’un

parking â l’intérieur de celle-ci ;

« Qu’il s’en suit dés lors que les dispositions de l’article C111

du CGI ne saurait s’appliquer dès lors que la Société CAMCI

dispose d’une grande cour à l’intérieur entourée d’un enclos

en matériaux définitifs ainsi que l’attestent indubitablement

aussi bien le procès verbal de constat daté du 13/11/2014,

dressé par Maître EMBOLO René, Huissier de Justice â

Douala, que les différents prises de vue;

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12

« Qu’il est dès lors mal venue pour la commune de Douala 1er

de réclamer à la requérante une quelconque taxe liée aux

droits d’Occupation des parkings;

« Qu’en conséquence, il échet de constater la nullité des

impositions contestées d’un montant de 153.300.000 FCP’Â en

principal et 153.300.000 FOFA en pénalités ;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal et en pénalités;

« Bien vouloir autoriser la restitution au cas où par

extraordinaire ces sommes auraient été versées à la commune

de Douala 1er au profit de la Société CAMCI.

B- LES DROITS D’OTVP

« Attendu que conformément aux dispositions de l’article C91

paragraphe 1er du COI, les droits d’Occupation Temporaire de

la Voie Publique peuvent être perçus par la commune en cas

d’Occupation de la Voie Publique ou de ses emprises par des

dépôts de matériaux notamment 1 sable, la pierre, le bois,

l’exposition des meubles, de marchandises ou de tous autres

objets;

« Que l’article C9 1 paragraphe 3 du COI exclu explicitement

les stations des véhicules et les supports publicitaires du

champ d’application de l’OTVP.

« Qu’il apparaît donc que les OTVP concernent exclusivement

les personnes qui exercent des activités commerciales

temporaires sur la voie publique ou qui y déposent des

matériaux tels que : le sable, la pierre, le bois tandis que les

véhicules sont expressément exclus du champ d’application

des droits d’OTVP par l’article C91 paragraphe 3 du CGI

susvisé.

« Mais attendu que la Société CAMCI a aménagé un parking

privé pour le véhicule de ses salariés et clients à l’intérieur de

sa concession et ce comme il a été constaté par procès verbal

de constat daté du 13/11/2014;

« Que la Société CAMCI n’occupe pas la voie publique ou ses

emprises par des dépôts de matériaux, de sable, de pierre, de

bois ou de tels autres objets

Page 13: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

13

« Que les véhicules de CAMCI ainsi que ceux de son client sont

stationnés dans sa cour aménagée en parking privé;

« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et

153.300.000 FCFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites sommes en

principal et pénalités;

« Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au profit

de la société CAMCI au cas où par extraordinaire celle-ci

auraient versées à la commune de Douala 1er;

C’EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL

VOUS PLAISE MADAME LA PRESIDENTE,

« Vu la loi N°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant

l’Organisation et le fonctionnement du tribunal Administratif;

« Vu le décret N°2012/119 du 19 Décembre 2012 portant

ouverture des Tribunal Administratif;

« Vu les dispositions des articles 27, 28 et 29 précité

« Vu la demande gracieuse contre OTVP N°0000251 du

28/09/2014 en date du 01er Octobre 2014 adressée à

monsieur la Chef de l’exécutif municipal de la Commune de

Douala 1er;

« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP du 24/10/2014

adressée à monsieur la Chef de l’exécutif municipal de la

Commune de Douala 1er;

« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP ainsi que la mise en

demeure adressée au préfet du Wouri;

« Vu la requête aux fins de sursis à exécution adressée à

Madame la présidente du tribunal - Administratif du Littoral ŕ

Douala en date du 25/11/2014;

« Vu le certificat de dépôt de recours N°94/RG/SE/14 du

25/11/2014 ;

« Vu la notification du certificat de dépôt de recours à la Mairie

de Douala 1er le 25/11/2014 par exploit de maître EMBOLO

René, Huissier de Justice à la Cour d’Appel du Littoral

Page 14: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

14

« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et

153.300.000 FCFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal, pénalités ;

« Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des

redressement en matière d’OTVP et des droits de parking

contestés objet de la mise en demeure

N°0232/RM/CAD/1ER/20l4 à auteur de la somme global de

306.600.000 FCFA en principal et pénalités;

« Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au profit

de la Société CAMCI au cas où par extraordinaire celles-ci

auraient été versées à la commune de Douala 1er par les

établissements bancaires ayant procédé à ce versement et à la

Commune de Douala 1er ;

« Bien vouloir condamner la commune de Douala 1er au

paiement des frais et aux dépens.

Sous toutes réserves »

----- LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER

(CAD1er), a été notifiée d’une copie du dossier de recours le

05 Mars 2015 ; son mémoire en défense a été enregistré au

greffe le 21 Août 2015 sous le numéro 710 et libellé ainsi

qu’il suit:

« PLAISE AU TRIBUNAL:

« Vu la requête aux fins de recours contentieux en annulation

des impositions et pénalités relativement au bulletin

d’émission N°0000251 du 28 Septembre 2012 et à la mise en

demeure avant mesure de contrainte N°0232/RM/

CAD1ER/14’, enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 12

Février 2015;

« Vu l’ordonnance N°151/ODS/R/TA’/DLA du 14 Juillet 2015,

notifiée à la mairie de Douala 1er le 06 Août 2015;

« Attendu que pour solliciter du tribunal de céans l’annulation

de l’ensemble des redressements en matière d’occupation

temporaire de la voie publique et des droits de parking objet

Page 15: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

15

de la mise en demeure visé ci-dessus à hauteur de la somme

de 306.600.000 francs en principal et pénalités il est expliqué:

« * que la mise en demeure déjà annoncée est faite en violation

de la circulaire conjointe N°0002335/MINATD/MINFI du 20

Octobre 2010 et n’accorde à la société Camci que 48 heures et

non 08 jours pour s’acquitter de la somme totale de

306.600.000 francs;

« * que les pénalités d’un montant de 153.300.000 francs ne

peuvent être réclamées pour n’avoir pas été mises en

recouvrement sur un quelconque bulletin d’émission;

« * que les droits de parking, tout comme ceux de l’occupation

temporaire de la voie publique ne sont pas dus.

« Mais attendu qu’il va être démontré ci-après que ces

demandes ne sont pas fondées

A - SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA

SOCIETE CAMCI:

« Attendu que par la mise en demeure

N°0232/RM/CAD1er/2014 reçue le 10 Novembre 2014, la

société Camci était invitée à se présenter le 12 Novembre 2014

pour s’acquitter des droits d’occupation temporaire de la voie

publique et de parking, d’un montant de 153.300.000 francs

et 153.300.000 francs de pénalités en violation de la circulaire

conjointe N°0002335/MINAD/MINFI du 20 Octobre 2010 au

terme de Iaqul1e le délai entre la mise en demeure et la saisie

des biens meubles est de 08 jours;

« Mais attendu qu’il faut rappeler à la société Camci que le fait

d’inviter un débiteur à honorer ses engagements sous 48

heures plutôt qu’en lui accordant 08 jours n’est constitutif de

préjudice que si dans cette intervalle une action à

recouvrement forcée est menée;

« Qu’en réalité, la mise en demeure du 10 Novembre 2014 n’a

été suivie de l’avis à tiers détenteur que le 09 janvier 2015,

soit plus d’un mois après, si bien que la réclamation visant

l’annulation des impositions pour ce motif manque de

consistance et ne peut retenir l’attention du Tribunal.

Page 16: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

16

B - SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE VALANT

COMMANDEMENT DE PAYER:

« Attendu que le montant des taxes émises et liquidés sur le

bulletin d’émission des droits d’occupations temporaires de la

voie publique et datés du 28 Novembre 2014 est de 153.300

.000 francs

« Que la mise en demeure N°0232/RM/CAD1er /2014 valant

mise en recouvrement ne saurait majorer ledit titre de

créances d’un montant de 153.300.000 francs de pénalités,

ces dernières n’ayant jamais été mises en recouvrements;

« Qu’une mise en demeure ne peut augmenter les droits

réclamés du montant des pénalités, sans s’en référer à un titre

de perception préalablement émis, d’ou il ya lieu d’annuler

tant le principal que les pénalités de la dette fiscale;

« Mais attendu que le raisonnement tendant à contourner les

droits dus au seul montant en principal serait à la limite

compréhensible et acceptable si la société Camci offrait de

payer le montant principal, outre les pénalités, ce qui n’est pas

le cas;

« Qu’en tout état de cause, le conseil municipal de la

communauté d’arrondissement de Douala 1er a voté le 15 juin

2014 la délibération N°05/D/2O14/CAD1er/SG fixant les

tarifs du droits d’occupations temporaire de la voie publique;

« Que l’article 3(2) de ladite délibération prescrit que «le défaut

d’autorisation ou la minoration de la surface occupée, ou le

retard de paiement entraine le paiement obligatoire d’une

pénalité de 100% du montant dû»;

« Qu’il suit que les pénalités d’un montant de 153.300.000

francs ont une base légale de calcul et peuvent être réclamées

à tout moment;

« Qu’au demeurant il y a lieu de préciser que les droits

aujourd’hui contestés ont déjà fait l’objet de règlement par la

société Camci, ainsi qu’en témoigne le chèque de 1.277.500

francs du 21 mars 2010 produit au dossier;

Page 17: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

17

« Que la contestation est donc faite en toute mauvaise foi et le

Tribunal saisit ne peut accorder du crédit à l’action de la

société Camci.

C- SUR LES DROITS DE PARKING

« Attendu que cet article prévoit que les droits d’occupation de

parking peuvent être votés au profit du budget communal;

« Que la société Camci explique qu’elle n’utilise pas et n’a pas

non plus réservé pour ses besoins personnels de parking et

que d’ailleurs elle dispose d’un parking intérieur;

« Mais attendu qu’il faut d’entrée de jeu faire la précision selon

laquelle les sommes mise en recouvrement par la concluante le

sont au titre d’occupation des parkings comme prétendu, mais

sur le fondement de l’occupation des emprises de la voie

publique ;

« Qu’en effet l’article 4(c) de l’ordonnance n°74-2 du 06 Juillet

1974 prescrit que « font partie du domaine public artificiel…

les routes départementales et une emprise de 25 mètre de part

et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à

10 mètres a partir du bord extérieure du trottoir dans les

agglomérations et à 5 mètres en ville »;

« Qu’à l’observation et conformément à l’exploit d’huissier

dressé le 04 février 2015, le mur extérieur de la société Camci

empiète sur les emprises publiques si bien que les 70 mètres

carrés auxquels il est fait allusion renvoient non pas à la

superficie du parking interne de Camci, mais à la surface

totale de la partie empiétant sur les emprises publiques;

« Attendu qu’il suit des explications ci-dessus que les sommes

mises en recouvrement ne sont non pas pour le parking

occupé, mais du fait de cet empiètement;

« Que dans ces conditions la demande de dégrèvement totale

ou même partielle de la société Camci n’a pas sa raison d’être.

D- SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DE LA VOIE PUBLIQUE:

« Attendu que sur le fondement de l’article C91 du paragraphe

1er du Code Général des Impôts, la société Camci explique que

cette taxe n’est pas due par elle car ne concernant que les cas

Page 18: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

18

d’occupation temporaire de la voie publique ou de ses

emprises par les dépôts de matériaux, notamment le sable, la

pierre, le bois, l’exposition des meubles, de marchandises ou

de toute autre objets;

« Mais attendu que les explications viennent d’être faites supra

sur la nature des taxes mises en recouvrement;

« Qu’en conformité avec les exigences légales, le conseil

municipal de la Communauté d’Arrondissement de Douala 1er

a voté le 15 Juin 2014 la délibération n°05/D/2014/

CAD1er/SG fixant les tarifs des droits d’occupation temporaire

de la voie publique;

« Que l’article 3 (1) de cette délibération fixe à 2000 F le mètre

carré et par jour lesdits droits et en procédant aux calculs

nécessaires, on peut arriver à la justification des sommes

contestées;

« Qu’il est évidant que les bases de la réclamation de la

Commune d’Arrondissement de Douala 1er sont justes et que

l’action de la société Camci est vouée à l’échec,

« Qu’en somme aucune des demandes présentées n’est fondée

d’où le Tribunal de céans ne saurait y faire droit.

PAR CES MOTIFS:

« * Statuer ce que de droit sur la demande de la société Camci ;

« * Constater que la mise en demeure reçue le 10 Novembre

2014 n’est été suivie d’aucune action dans les 48 heures,

délai accordé pour s’exécuter;

« * Constater que le 1er acte posé après cette mise en demeure

est l’avis à tiers détenteur du 09 Janvier 2015;

« * Constater que la pénalité de 100% est la mise en

application de l’article 3 alinéa 2 de la délibération du conseil

municipal de la mairie de Douala 1er du 15 Juin2014;

« * Constater que les sommes mises en recouvrement le sont

non au titre des droits de parking mais du fait de l’occupation

des emprises de la voie publique;

Page 19: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

19

« * Constater que les taxes d’occupation temporaire de la voie

publique sont calculées sur la base de la même délibération

qui fixe « à 2000 francs le mètres carrés et par jour;

*Dire et juger qu’aucune demande de la société Camci n’est

fondée et la débouter de son action.

« * Condamner la société Camci en tous dépens.

Sous toutes réserves »

----- Le mémoire en réplique de la requérante, enregistré le

23 Septembre 2015 sous le numéro 890, est conçu de la

manière suivante :

« Le Mémoire en défense de la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er (C.A.D 1er) daté du 20 Août 2015 et enregistré au

Greffe du Tribunal Administratif du littoral le 21 Août 2015,

sous le n°710 et adressé le 09 septembre 2015 à la Société

CAMCI S.A, appelle les observations suivantes de la partie

requérante :

« Qu’il échet de constater que la Commune d’Arrondissement

de Douala 1er n’est plus recevable à soulever un nouveau

moyen de fond ou de procédure, dans le cadre de la présente

instance;

SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA

SOCIETE CAMCI SA:

« Attendu que pour une bonne lisibilité, il convient de reprendre

la position de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er

afin de la fustiger et d’entrevoir des nullités qui émaillent

procédure par elle initiée;

I-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE

DOUALA 1ER

« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°0232/

RM/CAD/1 72014, les services de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI

LA à acquitter dans un délai de 48 heures, les Droits

d’occupation Temporaire de la Voie Publique et de parkings

d’un montant de 153 300 000 FCFA en principal et en pénalité

de 153 300 000 F CFA, sait un total de 306 600 000 F CFA;

« Attendu que la mise en demeure susvisée, n’a été servie des

avis à tiers détenteurs que le 09 Janvier 2015, soit plus d’un

Page 20: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

20

(1) mois après la date de réception de la mise en demeure par

CAMCI S.A;

« Qu’en conséquence, la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er considère que le délai de 48 heures laissé à

CAMCI, pour s’acquitter de la somme de 306 600 000 F CFA,

au lieu de huit (08) jours comme l’exigent les dispositions de la

circulaire conjointe n°000233S/MINATD/MINFI du 20 Octobre

2010 précisant les modalités d’application de la loi

n°2009/019 du 15Décembre2009 portant fiscalité locale en

page 43 au titre XIV, paragraphe 3, 8. 2 «Des Modalités de

mise en œuvre des Procédures de Recouvrement Forcé des

Taxes Communales », ne saurait remettre en cause le

fondement de cette mise en demeure, car aucune mesure de

contrainte n’a été prise dans le délai de huit (08) jours à

compter de la date de réception de la mise en demeure;

« Que de ce qui précède, l’argumentaire de la Société CAMCI

S.A ci-dessous repris ;

I-2 POSITION DE CAMCI S.A:

« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°

0232/RM/CAD/1er/2014, les services de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI

S.A à bien vouloir se présenter dans un délai de 48 heures

pour s’acquitter des Droits d’occupation Temporaire de la Voie

Publique et de Parkings suivant les bulletins d’émission ainsi

que les avis de mise en recouvrement n°0000251 déposés le

28 Septembre 2014;

« Que la mise en demeure précise également que passé ce

délai, la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir

aux mesures de contraintes prévues par la réglementation en

vigueur;

« Attendu que selon la circulaire conjointe n°0002335/

MINATD/MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités

d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009

portant fiscalité locale précise en page 43 au titre XIV,

paragraphe 3, B. 2 «Des Modalités de Mise en œuvre des

Procédures de Recouvrement Forcé des Taxes Communales »,

si l’ordre de recette émis par ‘ordonnateur municipal n’est pas

recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur Municipal

Page 21: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

21

procède au recouvrement forcé, il notifie une mise en demeure

valant commandement de payer sous huitaine, passé ce délai,

il procède à la saisie des biens meubles du redevable ;

« Que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er a invité la

Société CAMCI S.A à s’acquitter de la somme de 306 600 000

F CFA dans un délai de 48 heures et non de huit (8) jours

comme précisé par la loi;

« Qu’en conséquence, les Services de la Recette de la

Commune de Douala l n’ont pas respecté la législation en

vigueur;

« Qu’au bénéfice de cet argumentaire de la Société CAMCI S.A

repris, il est juridique de constater que la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er a délibérément viciée la

procédure telle que usitée;

« Que le non respect de la législation par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er viole es droits et garanties du

contribuable édictés par e Législateur, et constitue à l’évidence

un vice de procédure, annulant cette mise en demeure;

« Que partant ce délai de huit (8) jours est un délai impératif; il

doit être dissocié de celui dont dispose les services de la

Recette Municipale pour exercer les mesures de recouvrement

forcé ;

« Qu’à ce titre, le délai dans lequel les Services de la Commune

de Douala 1er ont procédé à la mise en recouvrement forcée, ne

peut couvrir le vice de procédure sus évoqué;

« Que bien au contraire une mise en demeure entachée d’un

vice de procédure ne saurait donner lieu à une mise en

recouvrement forcée car celle-ci constitue l’exécution d’une

mise en demeure valant commandement de payer;

« Qu’en conséquence, l’émission d’une mise en demeure non

conforme à la Loi vicie de facto les procédures de mises en

recouvrement forcé;

« Qu’il échet d’annuler toutes les impositions et pénalités qui

en résultent;

Page 22: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

22

« Qu’il est de droit que la Société CAMCI S.A conteste le délai

de 48 heures jours qui lui a été accordé au sein de la mise en

demeure n°O232/RM/CAD/1er/2O14;

« Qu’il est constaté que le moyen invoqué par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er n’est pas fondé eu égard à la

violation des dispositions impératives tenant respect du délai

sous huitaine;

« Que de ce qui précède, il y a lieu de constater que la

Commune d’Arrondissement de Douala i a violé l’ensemble de

règles et de formalités qui doivent impérativement être suivies

par devant le Juge du fond légalement saisi notamment la

violation du délai sous huitaine imparti par la loi ;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités ;

II- SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE VALANT

COMMANDEMENT DE PAYER:

« Attendu qu’une analyse de l’argumentaire de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er notera à suffire

l’inconsistance eu égard à la position de la Société CAMCI

S.A ;

II-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT

DE DOUALA 1er

« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1

estime que la contestation du montant des droits dus serait

compréhensible si la Société CAMCI offrait de payer le

montant en principal, soit 153 300 000 FCFA à la

Communauté d’Arrondissement de Douala 1er;

« Attendu que le Conseil Municipal de la Communauté

d’Arrondissement de Douala 1er a voté e 15 Juin 2014 la

délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG portant sur le droit

d’occupation temporaire de la voie publique;

« Que l’Article 3(2) de ladite délibération prescrit que «le défaut

d’autorisation ou minoration de la surface occupée, ou le

retard de paiement entraîne le paiement obligatoire d’une

pénalité de 100% du montant dû »;

Page 23: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

23

« Qu’en conséquence les pénalités d’un montant de 153 300

000 FCFA auraient une base légale;

« Qu’également, la Communauté d’Arrondissement de Douala

1er considère que la contestation de CAMCI serait faite de

mauvaise foi car celle-ci aurait acquitté au titre de l’exercice

2010, un montant de 1 277 500 ECEA en paiement de la taxe

d’OTVP.

II-2 POSITION DE LA SOCIETE CAMCI SA

II-2-1 Sur le montant de la mise en demeure

« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les

services d’assiette de la Mairie de Douala 1er au sein du

bulletin d’émission des Droits d’Occupation Temporaire de la

Voie Publique n°0000251 daté du 28 Novembre 2014 est égal

à la somme de 153 300000E CFA;

« Que la mise en demeure n°0232/RM/CAD/1er/14 valant

mise en recouvrement du bulletin d’émission des Droits

d’occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 ne

saurait majorer ledit titre de créance d’un montant de 153 300

000 FCFA de pénalités car ces dernières n’ont jamais été

mises en recouvrement au sein d’un quelconque bulletin

d’émission ;

« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein

du bulletin d’émission n°0000251 daté du 28 Novembre 2014

est égal à la somme de 153 300 000 F CFA et non 306 600

000 F CFA;

« Qu’aux termes des Articles 14 de la loi n°2009/019 du 15

décembre 2009 et C14 du Code Général des Impôts, «sauf

dispositions spécifiques de la présente loi, les procédures

fiscales applicables aux droits et taxes de l’Etat sont reprises

mutandis pour l’assiette, l’émission, le recouvrement, les

poursuites, le contrôle et le contentieux des impôts, taxes et

redevances dus aux communes, aux communautés urbaines,

aux communes d’arrondissement et aux régions »;

« Qu’en application de ces dispositions les taxes communales

sont liquidées sur un bulletin d’émission par les services de

l’ordonnateur municipal et payées directement à la caisse de

la recette municipale contre délivrance d’une quittance ;

Page 24: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

24

« Attendu que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/

MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités

d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009

précise que les Droits d’Occupation Temporaire de la Voie

Publique sont mis en recouvrement par un titre de perception

émis par le Chef de l’Exécutif Municipal constatant la créance

directement payable à la Recette;

« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que

l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas

recouvré dans un délai de 15 jours, que le Receveur Municipal

procède au recouvrement forcé du titre de perception

précédemment émis en adressant une mise en demeure valant

commandement de payer au contribuable concerné ;

« Attendu qu’une délibération Municipale ne saurait modifier

une Loi;

« Qu’aux termes de l’Article L 58 du Code Général des Impôts,

lequel s’applique en vertu des Articles 14 de la Loi

n°2009/019 du 15 décembre 2009 et C14 du Code Général

des Impôts que « la mise en demeure valant commandement

de payer contient, à peine de nullité, les références de l’Avis

de Mise en Recouvrement en vertu duquel les poursuites sont

exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en

principal, pénalités, et frais... »

« Qu’en conséquence, la mise en demeure doit donc sous peine

de nullité reprendre les éléments et les montants de l’Avis de

Mise en Recouvrement, constitué en matière de taxe d’OTVP,

par un bulletin d’émission;

« Qu’une mise en demeure ne saurait, donc augmenter les

droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge

d’un contribuable sans se référer à un titre de perception ou

bulletin d’émission, détaillant les droits en principal et les

pénalités, préalablement émis et adressé au contribuable;

« Qu’enfin comme exposé au sein de la requête en annulation

des droits de parkings et d’OTVP, déposée auprès du Tribunal

de Céans, la Société CAMCI n’est assujettie ni aux droits de

parkings et ni d’OTVP ;

Page 25: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

25

« Qu’en conséquence, la Société CAMCI S.A conteste le

montant de 306 600 000 F CFA reporté au sein de la mise en

demeure n°0232/RM/CAD/1ER/2014;

« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées

d’un montant total en principal de 153 300 000 F CFA et en

pénalités 153 300 000 E CFA;

« Qu’il est constaté que le moyen exposé par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er portant sur le montant de la

Mise en Demeure n’est pas fondé;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

« Attendu d’autre part, qu’il y a lieu de relever d’emblée que le

bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la

voie publique émis par la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 c’est-à-

dire antérieurement à la délibération n°05/D/2014/

CAD1er/SG datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits

d’occupation temporaire de le voie publique ;

« Qu’il est un principe consacré par la constitution de la

République du Cameroun à savoir que ;

«La loi ne peut avoir d’effet rétroactif »

« Qu’à cet effet, il s’évince de toute évidence qu’une

délibération du Conseil Municipal de Juin 2014 ne saurait

s’appliquer aux exercices 2012, 2013...;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

II-2-2 Sur le moyen tiré de la Mauvaise Foi de la

Société CAMCI ;

« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1

considère que la contestation de CAMCI est de mauvaise foi en

contestant la mise en recouvrement de la taxe d’OTVP, car

celle-ci aurait acquitté au titre de l’exercice 2010, un montant

de 1 277 500 FCFA en paiement du droit d’OTV ;

« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1 joint

en annexe de son mémoire en défense la copie d’un chèque

Page 26: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

26

d’un montant de 1 277 500 FCFA payé par CAMCI au

CADCOM pour ta taxe d’OTVP ;

« Que dès à présent, il convient de souligner que dans e cas où

CAMCI aurait payé à tort en 2010 une taxe d’OTVP, cela ne

fait pas d’elle un contribuable de mauvaise foi dès lors qu’elle

n’est et n’a jamais été assujettie à cette taxe ;

« Qu’il est constant que l’erreur ne crée pas le Droit;

« Qu’elle est et demeure en droit de contester la mise en

recouvrement d’une telle taxe ;

« Qu’il est également constaté que le montant mis en

recouvrement par la Commune d’Arrondissement de Douala

1er, au titre l’exercice de 2010, est d’un montant de 1 277 500

FCFA;

« Que dès lors il est évident, que le montant mis en

recouvrement au sein du bulletin d’émission d’Occupation

Temporaire de la Voie Publique n°000251 du 28 Septembre

2014, soit 153 300 000 ECEA, correspondant à une

augmentation de 11900%, est manifestement excessif et

infondé;

« Qu’à ce titre, la Société CAMCI ne peut être considérée

comme étant de mauvaise foi en contestant le montant

démesuré mis en recouvrement par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er, de 153 300 000 FCFA;

« Que dans ce cadre, la Commune d’Arrondissement de

Douala ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour

prétendre que la Société CAMCI est de mauvaise foi ;

« En conclusion il est constaté que le moyen développé par la

Commune d’Arrondissement de Douala 1er n’est pas fondé et

qu’il doit être rejeté;

« Attendu d’autre part qu’il est constant de relever au passif de

la Commune d’Arrondissement de Douala 1er les attitudes

liées aux réclamations manifestement imaginaires et

empruntes d’intimidation et d’spoliations à contre courant de

l’idéale de transparence, d’objectivité et de justice

« Que de ce qui précède, il y a lieu de relever de la part de la

Commune d’Arrondissement de Douala 1er moultes

Page 27: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

27

réclamations qui portent sur une et même taxe manifestement

injustifiée et dans des proportions allant de 1277500 FCFA à

celle de 306 600 000 ECEA

« Que de telles attitudes frisent ni plus ni moins, que de

l’arnaque;

« Qu’il convient immédiatement de faire cesser;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités

III- SUR LES DROITS DE PARKING:

III-1 POSITION DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE

DOUALA 1ER

« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala l

considère que les sommes mises en recouvrement par ses

Services, se réfèrent non pas au droit de parkings mais aux

droits d’emprise de la voie publique des murs extérieurs des

locaux de CAMCI, lesquels empiéteraient sur les emprises de

la voie publique;

« Que pour ce faire la Commune d’Arrondissement de Douala l,

évoque au sein de son mémoire en défense les dispositions de

l’Article 4(c) de l’ordonnance n° 74-2 du 06 Juillet 1974;

« Que dans ces conditions la demande de dégrèvement totale

ou même partielle de la Société CAMCI n’aurait pas de raison

d’être

III-2 POSITION DE CAMCI SA:

« Attendu que la mise en demeure n°023/RM/CAD1er/14 vise

expressément les droits de parkings et d’OTVP ;

« Qu’il ne fait donc aucun doute que les montants mis en

recouvrement concernent exclusivement les droits de parkings

et d’OTVP ;

« Attendu qu’aux termes de l’Article 3(1) de Loi n°2009/019 du

15 Décembre 2009, portant fiscalité locale, dispose « qu’une

collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou

une redevance que s’il (elle) est crée(e) par la Loi, voté (e) par

l’organe délibérant et approuvé (e) par l’autorité compétente »;

Page 28: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

28

« Attendu que les taxes communales comprennent en vertu de

l’Article 62 de la Loi n°009/019 du 15 Décembre 2009 :

«- la taxe d’abattage;

« - la taxe communale surie bétail;

« - la taxe sur les armes à feu;

« - la taxe d’hygiène et de salubrité;

« - les droits de fourrière;

« - les droits de place sur le marché;

« - les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter;

« - les droits d’occupation temporaire de la voie publique;

« - la taxe de stationnement;

« - les tickets de quai;

« - la taxe sur les spectacles;

« - les droits de stades;

« - la taxe sur la publicité;

« - les droits de timbre communal;

« - la redevance pour dégradation de la chaussée;

« - la taxe communale de transit ou de transhumance;

« - la taxe sur le transport des produits de carrières;

« - les droits de parkings;

« - la taxe sur les produits de récupération; »

« Attendu que les taxes et droits communaux sont strictement

définis par la Loi susvisée;

« Que ces dispositions ont fait l’objet d’une transcription dans

la Code Général des Impôts ;

« Que la Loi fiscale est d’interprétation stricte ;

« Qu’il est donc évident qu’en vertu du Code Général des

Impôts et de la Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 les

Page 29: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

29

Services de la Commune d’Arrondissement de Douala l ont mis

en recouvrement, les droits de parkings et d’OTVP.

« Que le droit de parkings est strictement défini par l’Article

C111 du CGI, « les droits d’occupation des parkings peuvent

être votés au profit du budget communal pour l’occupation, par

des véhicules privés, des parkings aménagés ou matérialisés

par la commune ».

« Qu’il a été démontré au sein de la Requête en Annulation des

Droits de Parkings et d’OTVP, introduite auprès du Tribunal de

Céans que la Société CAMCI SA n’utilise pas et n’a pas

réservé pour ses besoins personnels de places de parkings.

« Qu’en effet, le Procès Verbal dressé par Maître EMBOLO

René, Huissier de justice à Douala, et joint à la Requête en

Annulation des Droits de Parkings et d’OTVP, démontre de

façon explicite, que la Société CAMCI, dispose d’un parking à

l’intérieur de sa cour privée, pour ses salariés et ses clients ;

« Que l’existence de ce parking privé n’est d’ailleurs pas

contestée par les Services de la Commune d’Arrondissement

de Douala 1er;

« Qu’en conséquence, la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er, ne peut ignorer que la requérante n’est pas et n’a

jamais été redevable des droits de parking;

« Qu’en conclusion il convient de constater que le moyen

présenté par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er

n’est pas fondé et doit être rejeté;

IV- SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA

VOIE PUBLIQUE:

IV-1 POSITION DE LA COMMUNE

D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1ER

« Attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er,

estime que les droits mis en recouvrement ne concernent pas

les droits d’OTVP mais se réfèrent uniquement aux droits

d’occupation des emprises de la voie publique ;

« Que pour ce faire, la Commune d’Arrondissement de Douala

1er évoque une délibération n°O5/D/2014/CAD1er/SG votée

Page 30: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

30

par le Conseil Municipal de la Communauté d’Arrondissement

de Douala 1er ;

« Qu’aux termes de cette délibération, en son article 1er, « il est

institué dans le ressort territorial de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er, les droits d’occupation

temporaire de la voie publique (OTVP). Lesquels droits sont

perçus par la Commune en cas d’occupation effective de la

voie publique ou de ses emprises quelle que soit la manière »;

« Qu’en vertu de cette délibération CAMCI serait redevable des

droits d’OTVP car les murs extérieurs des locaux de la Société

CAMCI empiéteraient sur les emprises de la voie publique;

IV-2 POSITION DE CAMCI SA

« Attendu que la mise en demeure n°023/RM/CAD1er/14 vise

expressément les droits d’OTVP;

« Que pour les mêmes raisons sus évoquées au point 2.3.2 I, la

Loi fiscale est d’interprétation stricte ;

« Qu’il est évident qu’en vertu du Code Général des Impôts et

de la Loi de Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 les

Services de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er ont

mis en recouvrement, les droits d’OTVP.

« Que les droits d’OTVP sont strictement définis par les

dispositions des Articles 91 de la Loi n°2009/019 du 15

Décembre 2009 et C 91 § 1 du CGI, comme suit:

«les droits d’occupation temporaire de la voie publique peuvent

être perçus par la commune en cas d’occupation de la voie

publique ou de ses emprises, par des dépôts de matériaux,

notamment le sable, la pierre, le bois, l’exposition de meubles,

de marchandises ou de tout autre objet ».

« Attendu que la Circulaire conjointe du 20 Octobre 2011,

interprétative des dispositions de la Lo n°2009/019 du 15

Décembre 2009 confirme que :

« - le fait générateur des droits d’OTVP est constitué par

«l’occupation de la voie publique» par des «dépôts de

matériaux» en d’autres termes des biens meubles;

Page 31: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

31

« - l’exigibilité intervient à partir de l’occupation effective de

ladite voie»;

« Or, CAMCI SA ne dépose aucun matériau sur la voie

publique;

« Que ces faits sont reconnus par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er car elle considère uniquement

que les murs extérieurs de CAMCI SA empiètent sur les

emprises de la voie publique;

« Qu’en conséquence et en application stricte de la Loi, il est

évident que la Société CAMCI n’est pas redevable des Droits

d’OTVP, car le supposé empiètement des murs extérieurs

évoqué par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er, ne

saurait générer l’exigibilité de Droits d’OTVP ;

« Qu’en effet, la Loi vise exclusivement les « dépôts de

matériaux », tels que le bois, le sable ou les pierres,

« Qu’il est constant que le mur extérieur du Siège Social de

CAMCI ne saurait être assimilé à un « dépôt de matériaux ».

« Qu’enfin, il est constaté que la délibération du Conseil

Municipal sus évoquée au paragraphe 2.4.1, détourne

manifestement la Loi en estimant que les Droits d’OTVP « sont

perçus par la Commune en cas d’occupation effective de la

voie publique ou de ses emprises quelle que soit la manière »;

« Qu’il est rappelé que la Loi vise exclusivement les «dépôts de

matériaux »

« Qu’une délibération municipale ne saurait modifier et

détourner une Loi;

« Qu’en conclusion CAMCI n’est pas redevable des droits

d’OTVP ;

« Qu’il convient de constater que le moyen présenté par la

Commune d’Arrondissement de Douala 1er n’est encore une

fois pas fondé et doit être rejeté ;

« Attendu qu’autre part que ce moyen de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1 fondé sur le mur extérieur du

siège social de la Société CAMCI S.A est un moyen nouveau

Page 32: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

32

qui n’a jamais été soulevé par la Commune d’Arrondissement

de Douala 1er et ce depuis l’entame de la procédure;

« Que comme tel, ce moyen est autant irrecevable que

manifestement infondé, la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er ayant toujours évoquée le dépôt de matériaux, le

bois, le sable et les pierres ;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

« Que la délibération du Conseil Municipal ne saurait rétroagir;

« Attendu qu’il y a lieu de relever d’emblée que le bulletin

d’émission des droits d’occupation temporaire de la voie

publique émis var la Commune d’Arrondissement de Douala

1er concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 c’est-à-dire

antérieurement à la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG

datée du 15 juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation

temporaire de la voie publique ;

« Qu’il est un principe consacré par la constitution de la

République du Cameroun à savoir que:

« La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. »

« Qu’à cet effet, il s’évince de toute évidence qu’une

délibération du Conseil Municipal de Juin 2014 ne saurait

s’appliquer aux exercices 2012, 2013

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités

PAR CES MOTIFS:

« Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin

d’office s’il échet, CAMCI SA demandant le bénéfice de ses

précédentes écritures, persiste dans ses conclusions, et

sollicite

QU’IL PLAISE AU TRIBUNAL:

« - De déclarer la Commune d’Arrondissement de Douala l,

irrecevable à introduire des moyens nouveaux dans le cadre

de la présente instance et de constater corrélativement

Page 33: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

33

l’acquiescement de l’Etat du. Cameroun aux écritures au fond

de la Requête Introductive d’instance de CAMCI SA;

« - De déclarer irrecevable la Commune d’Arrondissement de

Douala 1er à se prévaloir de la délibération

n°05/D/2014/CAD1er/SG datée du 15 Juin 2014 fixant les

tarifs des droits d’occupation temporaire de le voie publique

pour des prétendues réclamations des exercices 2012, 2013 ;

« - Constater que la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG

datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation

temporaire de le voie publique est inapplicable aux exercices

2012, 2013 puisque postérieure ;

« - Constater que la délibération n°05/D/2014/CAD1er/SG

datée du 15 Juin 2014 fixant les tarifs des droits d’occupation

temporaire de e voie publique ne saurait supplanter les

Articles 91 de la Loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 et C

91 § 1 du CGI qui du reste ne sauraient s’appliquer à la

Société CAMCI S.A qui n’exploite aucun parking aménagé par

la Commune d’Arrondissement de Douala l, de même qu’elle

n’occupe pas la voie publique ni ses emprises par des

matériaux;

« - Constater que les réclamations, les impositions, les

pénalités relèvent de l’imaginaire et constituent des excès de

pouvoir que le Juge du Fond est manifestement compétent

pour anéantir;

« -De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur le délai de

paiement accordé à la Société CAMCI ;

« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur le Montant de

la Mise en Demeure valant commandement de payer;

« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré de la non mise en

recouvrement des droits de parkings ;

« - De rejeter comme mal fondé le moyen tiré sur les droits

d’occupation les emprises de la voie publique des murs

extérieurs des locaux de la Société CAMCI ;

« - D’annuler les Droits de Parkings et d’OTVP mis à la charge

de CAMCI SA ;

Sous toutes réserves »

Page 34: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

34

----- Le mémoire en duplique de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er, enregistré le 27 Novembre

2015 sous le numéro 1178, est présenté comme suit :

« PLAISE AU TRIBUNAL:

« Vu le mémoire en réplique de la Société Camerounaise de

Commerce et de Représentation Industrielle, daté du 22

septembre 2015 ;

« Attendu que pour maintenir en intégralité les termes de son

recours contentieux daté du 09 février 2015, il est soutenu

que :

« * la Commune d’Arrondissement de Douala 1er est

irrecevable à introduire des moyens nouveaux;

« * l’Etat du Cameroun a acquiescé aux écritures au fond de la

société Camci;

« * la Commune d’Arrondissement de Douala 1er est

irrecevable à se prévaloir de la délibération produite aux

débats pour fonder ses réclamations;

« * la délibération en question ne saurait supplanter les articles

91 de la Loi N°2009/019 du 15 décembre 2009 et C91 du

code général des impôts;

« * les réclamations, impositions et pénalités constituent des

excès de pouvoir;

« * le délai de paiement accordé par la C.A.D. 1er est de 48

heures au lieu de 8 jours;

« * les moyens fondés sur le montant de la mise en demeure,

les droits de parking et ceux d’occupation des emprises de la

voie publique ne sont pas fondés et doivent être rejetés;

« Mais attendu qu’il va être démontré ci-après que les

arguments développés par la société Camci ne sont pas

fondés.

I* SUR LE DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA

SOCIETE CAMCI:

« Attendu qu’il est reproché à la concluante d’avoir invité la

Société Camci à se présenter sous 48 heures pour s’acquitter

Page 35: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

35

de la somme de trois cent six millions six cent mille francs (306

600 000 f), sous peine de se voir recourir aux mesures de

contrainte contre elle;

« Que pourtant, aux termes de la circulaire conjointe du 20

octobre 2010 signée des Ministres de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation et des Finances précisant

les modalités d’application de la loi portant fiscalité locale, si

l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas

recouvré dans un délai de 15 jours, le receveur municipal

procède au recouvrement forcé en notifiant une mise en

demeure valant commandement de payer sous huitaine, et

passé ce délai1 il procède à la saisie des biens meubles du

redevable;

« Mais attendu que s’il est vrai que la mise en demeure en

question n’a accordé à la Société Camci, que 48 heures pour

se présenter et s’acquitter des droits réclamés, il n’en demeure

pas moins que la violation du délai de 8 jours n’a causé aucun

grief à Camci, mais en plus ce délai n’a pas été mis en

application;

« Qu’en effet le premier acte intervenu après ce délai et dans la

suite logique de la mise en demeure est l’avis à tiers détenteur

qui n’est servi que le 09 janvier 2015, ce qui a du coup eu pour

effet d’annuler le délai de 48 heures contenu dans la mise en

demeure;

« Que le grief de la partie adverse aurait eu toute sa

consistance si dans le délai prescrit la concluante était passée

à la vitesse supérieure en procédant au recouvrement, ce qui

n’est pas le cas;

« Que dans ces conditions le reproche manque manifestement

d’envergure et ne peut retenir l’attention du Tribunal.

II * SUR LE MONTANT DE LA MISE EN DEMEURE:

« Attendu que pour contester le montant total réclamé, soit la

somme de 306 600 000 F, la Société Camci énonce que le

bulletin d’émission des droits d’occupation temporaire de la

voie publique du 28 novembre 2014 fait mention de la somme

de 153 300 000 F, tandis que la mise en demeure majore cette

somme du même montant au titre de pénalités, pour la porter

à 306 600 000 f;

Page 36: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

36

« Que la circulaire reprise plus haut précise que les droits

d’occupation temporaires de la voie publique sont émis en

recouvrement par un titre de perception émanant du chef de

l’exécutif municipal;

« Qu’il n’est procédé au recouvrement par le biais de la mise en

demeure que si dans le délai de 15 jours le recouvrement n’a

pas eu lieu, si bien que la mise en demeure ne peut que

reprendre les éléments et le montant de l’avis de mise en

recouvrement et ne peut voir son montant augmenté de

pénalités quelconques, d’où la demande en annulation;

« Mais attendu qu’ainsi que déjà soutenu par mémoire du 20

août 2015, ce raisonnement ne vaudrait la peine et n’aurait

toute sa raison d’être que si la contestation des pénalités avait

pour objectif de ne payer que le principal, ce qui n’est pas le

cas jusqu’ici ;

« Qu’en tout cas il convient de rappeler à la société Camci que

les réclamations fiscales tirent leur fondement tant des articles

93 et suivants de la loi portant fiscalité locale que de la

délibération du 15 juin 2014 et déjà visée dans le précédent

mémoire;

« Qu’ainsi en fondant sa demande de dégrèvement sur la

seule délibération du conseil municipal de 2014 au motif

qu’elle ne saurait concerner les années 2012 à 2014 car la loi

n’est pas rétroactive, la société Camci se trompe gravement;

« Qu’en effet les alinéas 1 et 2 de l’article 93 de la loi portant

fiscalité locale précisent respectivement le tarif des droits

d’occupation temporaire de la voie publique est voté par le

conseil municipal au taux maximum de 2000 francs par mètre

carré et par jour» ;

« - le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface

occupée ou le retard de paiement entraîne le paiement d’une

pénalité de 100% du montant dû en principal»;

« Qu’il découle de ceci que faute de fonder les droits dus sur la

délibération au motif qu’elle ne saurait rétroagir la concluante

la base à juste titre sur la loi de 2009 et sur la précédente

délibération du même conseil municipal;

Page 37: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

37

« Que du coup se trouvent justifiés tant le principal que les

pénalités des droits réclamés et en conséquence les

récriminations adverses sont sans justification et ne peuvent

qu’être rejetées;

« Attendu que par ailleurs démentir être de mauvaise foi en

alléguant que le précédent paiement effectué l’était à tort

manque vraiment de sérieux;

« Que pour sa part la concluante fait valoir que la somme de

1277500 francs précédemment payée par la Société Camci

l’était à la suite d’un compromis visant à concilier divers

intérêts contradictoires constitués du principe du paiement : la

taxe, le désir de maintenir viable la structure économique

qu’est Camci... ;

« Qu’ainsi compris la comparaison qui est aujourd’hui faite

entre les sommes de 1 277 500 et 153 300 000 francs est

malsaine dans la mesure où la mansuétude dont la concluante

a fait preuve ne saurait s’ériger en règle de droit au point de

ravaler en dernier rang les dispositions légales qui doivent être

de mise et s’appliquer indifféremment sans état d’âme;

« Que la mauvaise foi de Camci est davantage perceptible et

visible lorsqu’elle fait état d’une augmentation de 11 900% de

la taxe réclamée, sans jamais dire dans la même logique

qu’elle est prête à ne payer que le montant déjà réglé dans le

passé;

« Qu’en définitive il est aisé de constater que les sommes

réclamées le sont sur des fondements on ne peut plus légaux

et ne peuvent qu’être confirmées par le Tribunal.

III — SUR LES DROITS DE PARKING:

« Attendu que selon la Société Camci la mise en demeure émise

par la Commune d’Arrondissement de Douala 1er vise

expressément les droits de parking et d’OTVP et rien d’autre;

« Qu’aux termes de l’article 3(1) de la loi N°2009/019 du 15

décembre 2009 portant fiscalité locale une collectivité locale ne

peut percevoir que si cet impôt est créé par la loi ou voté par

l’organe délibérant et approuvé par l’autorité compétente;

Page 38: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

38

« Qu’il est évident que malgré les déclarations de la concluante

et l’exploit d’huissier produit au dossier, les services de la

Commune d’Arrondissement de Douala 1er ont mis en

recouvrement les droits de parking et d’OTVP;

« Mais attendu que les explications de la Camci ne sont pas

convaincantes puisqu’à l’examen et à l’observation des

éléments du dossier on se rend compte que la taxe réclamée

est bien légale;

« Qu’à ce sujet il est fort symptomatiquement de relever

qu’aucun commentaire n’est fait à propos de l’article 4 (c) de

l’ordonnance n°74-2 du 06 juin 1974, fondement légale de la

réclamation;

« Qu’il s’agit bien d’une loi de la République et on peut à juste

titre dire que les constructions édifiées sur les emprises de la

voie publique occupent de manière temporaire ces voies et

donnent droit à perception de taxes tel que prévu par la loi;

« Que la conséquence logique de cette démonstration est que la

taxe mise en recouvrement est légalement fondée et ne peut

qu’être maintenue.

IV - SUR LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DE LA VOIE PUBLIQUE:

« Attendu que la Société Camci soutient que la mise en

demeure émise à son détriment vise expressément les droits

d’OTVP, lesquels sont strictement définis par les articles 91 de

la loi portant fiscalité locale et C91 du code général des

impôts ;

« Que la circulaire conjointe déjà évoquée plus haut confirme

que le fait générateur de la taxe est l’occupation de la voie

publique par le dépôt des matériaux et autres biens meubles,

et que l’exigibilité intervient à partir de cette occupation

effective ;

« Que la loi étant d’interprétation stricte, il est constant que le

mur extérieur du siège de Camci ne saurait être assimilé à un

dépôt des matériaux;

« Qu’en outre, le moyen présenté par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er est un moyen nouveau qui

Page 39: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

39

doit être déclaré irrecevable pour n’avoir pas été soulevé à

l’entame de la procédure;

« Que par ailleurs, la délibération du conseil municipal de

2014 ne saurait rétroagir et concerner les exercices passés ;

« Mais attendu que la Commune d’Arrondissement de Douala

1& renvoie pour l’essentiel aux développements fait dans son

mémoire du 20 août 2015 sur la question;

« Qu’elle ajoute qu’il reste non contesté et donc tacitement

reconnu que le mur extérieur du siège de Camci empiète sur

les emprises de la voie publique, mais ne veut tirer aucune

conséquence de l’occupation qui n’en reste pas moins illégale;

« Qu’en effet, il est établi que la voie publique est bien occupée,

mais par un mur et non des matériaux divers, et la Société

Camci souhaite que l’occupation par un mur soit tolérée, à côté

de celle par des choses meubles, ce qui n’est pas possible;

« Qu’on ne peut pas, au fallacieux motif que la loi est

d’interprétation stricte, tolérer l’occupation d’une emprise

publique par un mur et sanctionner la même occupation par

d’autre matériaux;

« Qu’il est évident que cette Société n’ira pas jusqu’à proposer

à la Commune d’Arrondissement de Douala 1er la destruction

de son mur avec toutes les répercutions d’une telle action;

« Qu’à propos du moyen qui serait nouveau et dont irrecevable,

on peut se demander où Camci a pu dénicher une telle

énormité, tant il s’agit d’un nouvel argument et non d’un

moyen nouveau, étant entendu que la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er est défenderesse dans la

présente cause et ne fait que répondre aux moyens soulevés

par son adversaire avec des arguments dont le timing est

déterminé par elle seule (Société Camci) ;

« Qu’enfin l’argument tiré du fait que la délibération de 2014

ne peut être étendue aux années 2012 à 2014 aurait

davantage de sens si son auteur proposait de ne payer que les

droits nés postérieurement à ladite délibération, ce qui n’est

pas le cas;

Page 40: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

40

« Que par ailleurs et dans la même logique, Camci devait

demander à ne payer que les taxes calculées sur la base de la

précédente délibération du conseil municipal, ce qui aurait

contribué à établir la bonne foi qu’elle brandit et faire d’elle

une entreprise citoyenne, hélas !...

PAR CES MOTIFS:

« Bien vouloir:

« - Vérifier que la Société Camci s’est conformée à l’article 138

alinéa 2 du code général en timbrant son recours;

« Vérifier si les 50% des taxes contestées ont été payés;

« - Statuer en conséquence ce que de droit sur la recevabilité

dudit recours;

« Subsidiairement s’il y a lieu:

« - Constater qu’entre la mise en demeure et l’avis à tiers

détenteur, il s’est écoulé largement plus de huit (8) jours;

« - Constater que le principal et les pénalités des taxes sont

justifiés par la loi sur la fiscalité locale et la délibération du

conseil municipal de la Mairie de Douala 1er;

« - Constater que la Société Camci n’offre pas de payer la

somme de 1 277 500 francs de l’exercice précédent;

« - Constater que la demanderesse reconnaît de manière tacite

que son mur est bâti sur l’emprise de la voie publique;

« - Constater partant l’effectivité de l’occupation de la voie

publique;

« - Dire et juger les taxes, à défaut d’être calculées sur la base

des délibérations du conseil municipal de juin 2014, peuvent

l’être sur le fondement de la délibération précédant celle de

2014;

« - Dire et juger que les droits contestés ont été bien calculés;

« - Débouter en conséquence la Société Camci de son action;

« - La condamner en tous dépens ;

SOUS TOUTES RESERVES »

Page 41: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

41

----- Par requête enregistrée le 12 Février 2015 au Greffe du

Tribunal Administratif de céans sous le numéro 103, LA

SOCIETE CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE

REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) SA, agissant

par l’organe de son conseil, a saisi le Tribunal Administratif

de céans d’un recours tendant à l’annulation des impositions

et pénalités de 306 600 000 FCFA relatives au bulletin

d’émission n°0000251 du 28 Septembre 2012 et la mise en

demeure avant mesure de contrainte n°0232/RM/

CAD/1er/14 ;

---- Ladite requête est ainsi formulée :

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:

« Que la requérante a reçu de la Mairie de Douala 1er un

bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la Voir

Publique n°0000251 du 28 Septembre 2014;

« Contre ce bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la

Voir Publique, la Société CAMCI SA, a adressé au Chef de

l’Exécutif Municipal, une demande tendant à la remise totale

des taxes communales imposées à tort conformément à

l’article C141 du Code Général des impôts mise à jour au 1er

Janvier2014;

« Le 24 Octobre 2014, la Société CAMCI S.A a adressé au Chef

de l’Exécutif Municipal de la Commune d’Arrondissement de

Douala 1 une réclamation contentieuse aux fins d’annuler le

bulletin d’émission d’occupation Temporaire de la Voie

Publique n° 0000251 du 28 Septembre 2014, conformément

aux articles C136, C137 et C138-1 du Code Général des

impôts mise à jour au 1 Janvier2014;

« Le 08 Novembre 2014 la Société CAMCI S.A a adressé au

Préfet du Département du Wouri à Douala, une requête aux

fins d’annulation du bulletin d’émission d’occupation

Temporaire de la Voie Publique n°0000251 du 28 Septembre

2014;

Page 42: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

42

« Contre le bulletin d’émission ci-dessus indiqué, la requérante

a exercé une demande gracieuse contre I’OTVP n°0000251 du

28 Septembre 2014 adressée à Monsieur le Chef de l’Exécutif

Municipal de la Commune Urbaine de Douala 1a pour

entendre voir ordonner une remise totale sur les prétendues

réclamations du reste non prouvées, non fondées ainsi que

irrecevables ;

« Qu’en date du 24 Octobre 2014, la requérante a exercé une

réclamation gracieuse contre l’OTVP n°0000251 du 28

Septembre 2014 exercices 2012, 2013 et 2014 pour entendre

ordonner l’annulation du bulletin d’Emission des Droits

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 du

28 Septembre 2014 émis au préjudice de la Société CAMCI

S.A;

« En date du 08 Novembre 2014, la requérante a adressé à

Monsieur le Préfet du Département du Wouri à Douala une

requête aux fins d’annulation du bulletin d’Emission des

Droits d’occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251

du 28 Septembre 2014 exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que

la mise en demeure avant mesure de contrainte

n°0232/RMCAD/1er/14 aux fins d’annulation aussi bien du

bulletin d’émission des droits d’occupation Temporaire de la

Voie Publique n°0000251 ainsi que de la mise en demeure

avant mesure de contrainte n°0232/RM/CUD/1er/14;

« En date du 25 Novembre 2014, la requérante a formé contre

le bulletin d’Emission des Droits d’Occupation Temporaire de

la Voie Publique n°0000251 ainsi que la mise en demeure

avant mesure de contrainte, une requête aux fins de sursis à

exécution adressée à Madame la Présidente du tribunal

Administratif du littoral-Douala ;

Page 43: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

43

« Le 25 Novembre 2014, un certificat de dépôt de recours a été

délivré à la Société CAMCI S.A sous le n°424 aux fins de

sursis à exécution des effets d’occupation Temporaire de la

Voie Publique n°0000251 ainsi que la mise en demeure avant

mesure de contrainte n°232/RM/CAD/1er/14;

« Le même jour, 25 Novembre 2014, le certificat de dépôt de

recours a été notifié par exploit de justice à la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er :

« Attendu que la compétence du Président du tribunal

Administratif statuant sur recours contentieux portant sur les

contestations et annulations des impositions des taxes

communales et pénalités relativement à leur annulation est de

droit;

SUR LES MOYENS JURIDIQUE DE LA SOCIETE CAMCI

S.A:

« Attendu qu’il s’évince de toute évidence que la Société CAMCI

S.A n’exploite, ni utilise, ni les parkings aménagés ou

matérialisés par la Commune, ni n’occupe la voie publique par

(es dépôts de matériaux notamment le sable, la pierre, le bois,

l’exposition des meubles ou de tout objet;

« Qu’il suffit de se référer sur le plan de localisation, sur

l’attestation de localisation, sur le constat d’huissier de justice

daté du 13 Novembre 2014 du ministère de Maître EMBOLO

René, Huissier de Justice à Douala, pour constater à

suffisance que la requérante se trouve au quartier Akwa, à

côté de la station service MRS, au 88 Rue Franqueville non loin

du Boulevard du Général LECLERC dans une clôture

construite en matériaux définitifs ;

« Qu’on y accède par un portail de couleur bleue qui débouche

sur le boulevard du Général LECLERC disposant d’un parking

dans sa cour clôturée de quatre murs;

« Qu’il s’évince de tout ce qui précède, d’ordonner l’annulation

des effets du bulletin OVTP ainsi qu’à la mise en demeure;

« Que dès lors qu’il est constant que la Société CAMCI S.A

n’exploite ni n’utilise ni la voie publique, ni les parkings

aménagés ou matérialisés par la Commune ;

Page 44: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

44

« Que le fait de notifier bulletin OVTP et la mise en demeure

relève de la manigance illégale emprunte de fraude;

« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant

de 153 000 000 F CFA ainsi que les pénalités qui en

découlent;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et en pénalités

EN DROIT:

« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général

des Impôts, la requérante n’utilise pas et n’a pas réservé pour

ses besoins personnels les places de parking, que la

requérante n’a jamais sollicité une quelconque matérialisation

d’un espace de parking pour ses salariés à l’extérieur de sa

concession parce que disposant d’un parking à l’intérieur de

celle-ci (concession) ;

« Qu’il s’évince en conséquence que la requérante ne saurait

être redevable des droits de parking comme prétendus;

« Que l’affirmer constitue une mauvaise foi manifeste dès lors

que le constat dressé par Maître EMBOLO René, Huissier de

Justice constate que la Société CAMCI S.A est située dans une

clôture entourée des murs en matériaux définitifs et disposant

d’une cour à l’intérieur de sa concession ;

« Qu’il échet d’annuler les impositions contestées d’un montant

de 153 300 000 FCFA en principal et 153 300 000 F CFA de

pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions contestées en principal et pénalités;

EN DROIT:

« Attendu que la mise en demeure avant mesure de contrainte

n°0232/RM/CUD/14 viole tant les dispositions de la loi

notamment les articles C130 du Code Général des Impôts,

ainsi que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/MINFI du

20Octobre 2010 précisant les modalités d’application de la loi

n°2009/019 du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale en

ce que la mise en demeure a été servie à la requérante le 10

Novembre 2014 en lui accordant un délai de 48 heures, soit

Page 45: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

45

jusqu’au 12 Novembre 2014 au lieu de 08 Jours comme l’exige

les dispositions textuelles;

« Qu’il échet au bénéfice de tout ce qui précède de constater la

nullité des impositions contestées d’un montant principal de

153 300 000 F CFA et 153 300 000 F CFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites sommes

en principal et pénalités;

SUR LA CONTESTATION PORTANT SUR LES

RECLAMATIONS DE LA COMMUNE URBAINE DE DOUALA

1er RESULTANT DU NON RESPECT DES NORMES

PROCEDURALES:

A- QUANT AU DELAI DE PAIEMENT ACCORDE A LA

SOCIETE CAMCI S.A:

« Attendu qu’au terme de la mise en demeure n°0232/RM/

CAD/1er/2014 non daté et réceptionné par la Société CAMCI

S.A le 10 Novembre 2014, les services de la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er ont invité la Société CAMCI

S.A à bien vouloir se présenter le 12 Novembre 2014 pour

s’acquitter des Droit d’Occupation Temporaire de la Voie

Publique et de parking suivant les bulletins d’émission ainsi

que les avis de mis en recouvrement n°0000251 déposé le 28

Novembre 2014 d’un montant de 153 300 000 F CEA,

pénalités 153 300 000 F CFA, total 306 600 000 F CFA;

« Que la mise en demeure précise également que passé ce

délai, la Mairie de Douala 1er se réserve le droit de recourir

aux mesures de contraintes prévues par la règlementation en

vigueur;

« Attendu que la circulaire conjointe n°0002335/MINATD/

MINFI du 20 Octobre 2010 précisant les modalités

d’application de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009

portant fiscalité locale précise en page 43 au titre XIV,

paragraphe 3, B. 2 « Des Modalités de Mise en Œuvre des

Procédures de Recouvrement Forcé des Taxes Communales», si

l’ordre des recettes émis par l’ordonnateur municipal n’est pas

recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur Municipal

procède au recouvrement forcé, il notifie une mise en demeure

valant commandement de payer sous huitaine, passé ce délai,

il procède à la saisie des biens meubles du redevable;

Page 46: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

46

« Que la mise en demeure valant commandement de payera

été adressée à la Société CAMCI SA paries services de la

Commune de Douala 1er le 10 Novembre 2014;

« Que la Commune d’Arrondissement de Douala 1er a invité la

Société CAMCI S.A à s’acquitter de la somme de 306 600 000

F CFA dans un délai de 48 heures et non de 08 jours comme

précisé par la loi ;

« Attendu qu’en conséquence, qu’il échet d’annuler toutes les

impositions et pénalités qui en résultent;

« Qu’il est de droit que la Société CAMCI S.A conteste le délai

de deux jours qui lui a été accordé au sein de la mise en

demeure n°0232/RM/CAD/1ER/2014;

« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées

d’un montant total de 153 300 000 F CFA en principal et 153

300 000 F CFA en pénalité;

« Bien vouloir prononcer de dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

CONTESTATIONS PORTANT SUR L’IMPOSITION ET

RELATIVEMENT A LA MISE EN DEMEURE:

B- QUANT AU MONTANT SUR LEQUEL PORTE LA MISE EN

RECOUVREMENT VALANT COMMANDEMENT DE PAVER:

« Attendu que le montant des taxes émises et liquidées par les

services d’assiettes de la Mairie de Douala l au sein du

bulletin d’émission des Droits d’occupation Temporaire de la

Voie Publique n°0000251 daté du 28 Novembre 2014 est égal

à la somme de 153 300 000 F CFA;

« Que la mise en demeure n°0232/RM/CAD/1e714 valant mis

en recouvrement du bulletin d’émission des Droits

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique n°0000251 ne

saurait majorer ledit titre de créance d’un montant de 153 300

000 F CFA de pénalités car ces dernières n’ont jamais été

mises en recouvrement au sein d’un quelconque bulletin

d’émission ;

« Qu’en conséquence, le montant de la créance liquidée au sein

du bulletin d’émission n°0000251 daté du 28 Novembre 2014

Page 47: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

47

est égal à la somme de 153 300 000 F CEA et non

306.600.000 FCFA;

« Qu’en effet, aux termes de la circulaire conjointe susvisée, les

taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par

les services d’assiettes de la Commune de localisation du bien

et du service offert et recouvré par le Receveur Municipal de la

Commune;

« En principe, la créance est liquidée sur bulletin d’émission

par les services de l’ordonnateur municipal et payée

directement à la caisse de la recette municipale contre

délivrance d’une quittance;

« Que la circulaire susvisée précise également que les Droit

d’Occupation Temporaire de la Voie Publique sont mis en

recouvrement par un titre de perception émis par le Chef de

l’Exécutif Municipal constatant la créance directement payable

à la recette;

« Attendu que ce n’est que dans le cas où il est constaté que

l’ordre de recette émis par l’ordonnateur municipal n’est pas

recouvré dans un délai de 15 jours, que le Receveur Municipal

procède au recouvrement forcé du titre de perception

précédemment émis en adressant une mise en demeure valant

commandement de payer au contribuable concerné;

« Qu’une mise en demeure ne saurait donc augmenter les

droits réclamés du montant des pénalités laissé à la charge

d’un contribuable sans se référer à un titre de perception

préalablement émis et adressé au contribuable;

« En conséquence, la Société CAMCI S.A conteste le montant de

306 600 000 FCFA reporté au sein de la mise en demeure

n°0232/RM/CAD/1er/2014;

« Qu’il échet de constater la nullité des impositions contestées

d’un montant total en principal de 153 300 000 F CFA et en

pénalités 153 300 000 F CFA;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

Page 48: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

48

SUR LA CONTESTATION FONDEE PAR RAPPORT AU NON

FONDEMENT DES RECLAMATIONS DE LA COMMUNE DE

DOUALA 1er :

C- LES DROITS DE PARKING:

« Attendu que conformément à l’article C111 du Code Général

des Impôts, les Droits d’occupation des Parkings peuvent être

votés au profit du budget communal pour l’occupation par des

véhicules privés des parkings aménagés ou matérialisés par

la Commune;

« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI S.A n’utilise

pas et n’a pas réservé pour ses besoins personnels ces places

de parkings ;

« Attendu que par ailleurs, la Société CAMCI S.A n’a jamais

sollicité une quelconque matérialisation d’un espace de

parking pour ses salariés et ses clients à l’extérieur de sa

concession ;

« Attendu qu’il est constant que la Société CAMCI SA dispose

d’un parking à l’intérieur de celle-ci ;

« Qu’il s’en suit dès lors que les dispositions de l’article C111

du Code Général des Impôt ne saurait s’appliquer dès lors que

la Société CAMCI SA dispose d’une grande cour à l’intérieur,

entourée d’un enclos en matériaux définitifs ainsi que

l’attestent indubitablement aussi bien le procès-verbal de

constat daté du 13 Novembre 2014, dressé par Maître

EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala, que les

différentes prises de vue;

« Qu’il est dès lors mal venue pour la Commune de Douala i de

réclamer à la requérante une quelconque taxe liée aux droits

d’occupation des parkings;

« Qu’en conséquence, il échet de constater la nullité des

impositions contestées d’un montant de 153 300 000 F CFA

en principale et 153 300 000 F CFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal et pénalités;

D- LES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE

PUBLIQUE (O.T.V.P):

Page 49: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

49

« Attendu que conformément aux dispositions de l’article C91

paragraphe 1er du Code Général des Impôts, les Droits

d’occupation Temporaire de la Voie Publique peuvent être

perçus par la Commune en cas d’occupation de la Voie

Publique ou de ses emprises par des dépôts de matériaux

notamment : le sable, la pierre, le bois, l’exposition des

meubles, de marchandises ou de tous autres objets;

« Que l’article C91 paragraphe 3 du Code Général des Impôts

exclu explicitement les stations des véhicules et les supports

publicitaires du champ de l’occupation Temporaire de la Voie

Publique (O.T.V.P)

« Qu’il apparait donc que les Occupations Temporaires de la

Voie Publique (O.T.V.P) concernent exclusivement les

personnes qui exercent des activités commerciales temporaires

sur la voie publique ou qui y déposent des matériaux tels que

le sable, la pierre, le bois tandis que les véhicules sont

expressément exclus du champ d’application des droits

d’occupation Temporaire de la Voie Publique (O.T.V.P) par

l’article C91 paragraphe 3 du Code Général des impôts

susvisé ;

« Mais attendu que la Société CAMCI S.A a aménagé un

parking privé pour les véhicules de ses salariés et clients à

l’intérieur de sa concession et ce comme il a été constaté par

procès-verbal de constat daté du 13 Novembre 2014;

« Que la Société CAMCI S.A n’occupe pas la voie publique ou

ses emprises par des dépôts de matériaux, de sable, de pierre,

de bois ou de tels autres objets;

« Que les véhicules de la Société CAMCI S.A ainsi que ceux de

ses Clients sont stationnés dans sa cour aménagée en parking

privé;

« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153 300 000 F CFA en principale et 153 300

000 F CEA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites sommes

en principal et pénalités ;

SUR L’AVIS A TIERS DETENTEUR

N°04/CAD/1er/RM/SR/2O14 DU 09 JANVIER 2015:

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50

« Que l’Avis à Tiers Détenteur n°004/CAD/1E/RM/SR/2014

est irrecevable en tout cas mal fondé dès lors que

antérieurement, les procédures au fond ont été initiées

suspendant toute exécution tant des effets d’occupation

Temporaire de la Voie Publique que de la mise en demeure

subséquente ;

« Que l’Avis à Tiers Détenteur n’a aucune vocation à être

préservé en présence du certificat de dépôt délivré

antérieurement à l’avènement de l’avis à tiers détenteur en

date du 25 Novembre 2014 ainsi que cet avis à tiers détenteur

n’est nullement endossé sur aucun titre exécutoire;

« Qu’il échet de prononcer le prononcer le dégrèvement total

desdites sommes en principal et pénalités résultant dudit

avis ;

« D’en ordonner la nullité de l’Avis à Tiers Détenteur avec

toutes les conséquences de droit notamment l’annulation de

toutes les impositions et pénalités qui en résultent;

C’EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE

QU’IL VOUS PLAISE,

« Madame la Présidente,

« Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant

l’organisation et le Fonctionnement du Tribunal Administratif;

« Vu le Décret n°2012/119 du 19 Décembre 2012 portant

ouverture des Tribunaux Administratifs;

« Vu les dispositions des articles 27, 28 et 29 précitées;

« Vu la demande gracieuse contre OTVP n°0000251 du

28Septembre 2014 en date du 1er Octobre 2014 adressée à

Monsieur le Chef de l’Exécutif Municipal de la Commune de

Douala 1er ;

« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP du 24 Octobre 2014

adressée à Monsieur le Chef de l’Exécutif Municipal de la

Commune de Douala 1er;

« Vu la réclamation gracieuse contre OTVP ainsi que la mise en

demeure adressée au préfet du Wouri;

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« Vu la requête aux fins de sursis à exécution adressée à

Madame la Présidente du Tribunal Administratif du Littoral-

Douala en date du 25 Novembre 2014;

« Vu le certificat de dépôt de recours n°94/RG/SE/14 du 25

Novembre 2014;

« Vu la notification du certificat de dépôt de recours à la Mairie

de Douala 1er le 25 Novembre 2014 par exploit de Maître

EMBOLO René, Huissier de justice à la Cour d’Appel du

Littoral S.A

« Vu l’Avis à Tiers Détenteur du 09 Janvier 2015 servi au

préjudice de la Société CAMCI Bien vouloir constater la nullité

de cet Avis à Tiers Détenteur et ordonner l’annulation de

toutes les impositions en principal et en pénalités qui en

résultent ;

« Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153 300 000 F CFA en principal et 153 300

000 F CFA en pénalités;

« Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal, Bien vouloir prononcer l’annulation

de l’ensemble des redressement en matière d’OTVP et des

droits de parking contestées objet de la mise en demeure

n°0232/RM/CAD/1er/2014 à auteur de la somme globale de

306 600 000 F CEA en principal et pénalités ;

« Bien vouloir condamner la Commune de Douala 1er au

paiement des frais et aux dépens ;

Sous toutes réserves »

----- Inscrites au rôle de l’audience du 1er Décembre 2016, les

deux affaires ont été appelées, retenues puis mises en délibéré pour jugement être rendu le 19 Janvier 2016 ;

----- Advenu cette date, il a été décidé ce qui suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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52

----- Vu les requêtes contentieuses de LA SOCIETE

CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE

REPRESENTATION INDUSTRIELLE en abrégée CAMCI SA,

enregistrées au greffe du Tribunal Administratif de céans les

13 Janvier et 10 Février 2015 respectivement sous les n°s21

et 103 ;

----- Vu la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant

organisation judiciaire, modifiée ;

----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant

l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

----- Vu la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009 portant

fiscalité locale ;

----- Vu les décrets n°194/2012 du 18 Avril 2012 et

569/2014 du 18 Décembre 2014 portant nomination des

Magistrats du siège dans des Tribunaux Administratifs ;

----- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;

----- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame

Dorcas MUKWADE NGANDO, rapporteur en l’Instance ;

----- Ouï la société CAMCI, demanderesse comparant et

plaidant par son conseil Maître KACK Joseph Louis, en ses

observations ;

----- Ouï la Commune d’Arrondissement de Douala 1er ,

défenderesse comparant et plaidant par son conseil Maître

THOMO Jean Pierre, en ses observations ;

----- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

----- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en

formation collégiale ;

----- Attendu que par deux requêtes distinctes enregistrées

au greffe les 13 Janvier et 10 Février 2015 respectivement

sous les n°21 et 103, la SOCIETE CAMEROUNAISE DE

COMMERCE ET DE REPRESENTATION INDUSTRIELLE

SA, en abrégée CAMCI, agissant poursuites et diligences de

son Directeur Général Bernard DUBARRY, ayant pour

conseil Maître Joseph Louis KACK, Avocat au Barreau du

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53

Cameroun, a saisi le Tribunal Administratif de céans de deux

recours à l’effet de:

1- Dans le premier :

- Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153.300.000 FCFA en principal et

153.300.000 FCFA en pénalités;

- Bien vouloir prononcer le dégrèvement desdites impositions

en principal, pénalités ;

- Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des

redressement en matière d’OTVP et des droits de parking

contestés objet de la mise en demeure N°0232/RM

/CAD/1ER/2014 à hauteur de la somme global de

306.600.000 FCFA en principal et pénalités;

- Bien vouloir ordonner la restitution desdites sommes au

profit de la Société CAMCI au cas où par extraordinaire celles-

ci auraient été versées à la Commune de Douala 1er par les

établissements bancaires ayant procédé à ce versement et à la

Commune de Douala 1er ;

- Bien vouloir condamner la commune de Douala 1er au

paiement des frais et aux dépens.

2- Dans le second:

- Bien vouloir constater la nullité de cet avis à tiers détenteur ;

- Bien vouloir constater la nullité des impositions contestées

d’un montant de 153 300 000 F CFA en principal et 153 300

000 F CFA en pénalités;

- Bien vouloir prononcer le dégrèvement total desdites

impositions en principal,

- Bien vouloir prononcer l’annulation de l’ensemble des

redressement en matière d’OTVP et des droits de parking

contestées objet de la mise en demeure n°0232/RM/

CAD/1er/2014 à auteur de la somme globale de 306 600 000

F CEA en principal et pénalités ;

- Bien vouloir condamner la Commune de Douala 1er au

paiement des frais et aux dépens ;

Page 54: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

54

----- Attendu que suivant bulletin d’émission n°0000251

établi le 28 Septembre 2014 par la Commune

d’Arrondissement de Douala 1er, les taxes d’un montant de

153.300.000 FCFA, relatives à l’occupation temporaire de la

voie publique et au parking comptant pour les exercices

2012, 2013 et 2014, ont été mises à la charge de la Société

requérante ;

----- Qu’à travers la mise en demeure avant mesures de

contrainte n°0235/RM/CAD1er/14 du 10 Novembre 2014,

cette contribuable a été sommée d’avoir à régler sa dette

fiscale dans un délai de rigueur de 48 heures à laquelle se

sont ajoutées des pénalités d’égal montant ;

----- Qu’en recouvrement de cette créance, la Mairie de

Douala 1er a émis à son encontre l’Avis à tiers détenteur

n°04/CAD1er/RM/SM/14 notifié aux établissements

bancaires domiciliataires des comptes de la CAMCI pour

obtenir paiement entre leurs mains ;

----- Qu’estimant avoir été taxée à tort, la CAMCI a saisi le

Chef de l’exécutif municipal le 24 Octobre 2014 de deux

recours gracieux pour solliciter l’annulation des impositions

et pénalités contenues dans le bulletin d’émission sus évoqué

et de l’avis à tiers détenteur visé supra, en application des

articles C138 et suivants de la loi 2009/019 du 15 Décembre

2009 portant fiscalité locale ;

----- Que face au rejet implicite de ses recours, elle a porté

ses réclamations auprès du Préfet du département du Wouri,

autorité de tutelle, qui n’y ont pas connu meilleur sort ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

----- Attendu que dans ses conclusions écrites du 9

Septembre 2016, le Parquet Général a suggéré une jonction

des deux procédures, soutenant qu’elles opposent les

mêmes parties, portent sur les mêmes taxes et la même

période contrôlée;

----- Attendu en effet qu’il ya lieu de relever qu’il existe en

l’espèce une identité de parties, de cause et d’objet, la Société

CAMCI ayant sollicité, dans les deux procédures,

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l’annulation des impositions réclamées, objet de bulletin

d’émission, de la mise en demeure avant mesures de

contrainte et l’Avis à tiers détenteur évoqués plus haut ;

----- Qu’il sied, du fait de cette connexité et dans la

perspective d’une bonne administration de la justice, de les

juger ensemble pour qu’il soit statué par un seul et même

jugement ;

----- Qu’il échet d’ordonner leur jonction ;

SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS

----- Attendu que le Ministère Public a conclu, à titre

principal, à l’irrecevabilité du recours ; qu’il tire cette fin de

non recevoir de la violation des dispositions de l’article C138

du livre 3ème du CGI en ce que la requérante n’a pas

rapporté la preuve de ce qu’elle s’est préalablement acquittée

de la totalité de la partie non contestée des taxes réclamées

et de 50% de la partie contestées ;

----- Attendu que l’article C138 du CGI dispose :

1) « Le contribuable qui se croit réclamer à tort le paiement d’une

taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du

Chef de l’exécutif municipal dans un délai de trente (30) jours

à partir de la date d’émission du titre de créance ou de la

connaissance certaine de l’imposition ;

2) La réclamation comprend, à peine d’irrecevabilité (…) :

ŔUne copie de tout document justifiant le cas échéant, du

paiement de la totalité de la taxe non contestée et de 50% de

la partie contestées (…) » ;

----- Attendu que c’est le lieu de rappeler que la requérante

conteste non pas la régularité des taxes mises à sa charge,

mais le principe même de son assujettissement auxdites

impôts ; que dans ces conditions, elle ne saurait être

contrainte au paiement de la quotité légale exigible sans que

sa soumission ait été établie ;

----- Qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir comme

inopérante en l’espèce ;

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56

----- Attendu par ailleurs que les autres conditions légales de

forme ayant été respectées, les présents recours sont

recevables ;

SUR LA MESURE D’INSTRUCTION SOLLICITEE

----- Attendu que face aux arguments contradictoires des

parties, le parquet Général a sollicité un transport judiciaire

sur les lieux pour un examen objectif des prétentions des

uns et des autres ;

----- Attendu cependant que cette mesure est inopportune ;

que l’exploitation des pièces du dossier révèle l’existence

d’éléments suffisants susceptibles d’éclairer la lanterne de la

formation de jugement en ce qu’ils permettent l’examen

objectif des arguments juridiques invoqués par les parties;

----- Qu’il convient de rejeter cette demande ;

SUR LE BIEN FONDE DES RECOURS

----- Attendu que la demanderesse fonde ses réclamations

sur l’inexistence de la créance réclamée et sur la violation

des dispositions légales relatives à l’assiette et au

recouvrement forcé ;

----- Qu’elle explique, sur le premier grief, qu’elle n’est pas

assujettie aux droits d’occupation temporaire de la voie

publique ni à ceux du parking dès lors qu’elle n’exploite

aucun espace aménagé ou matérialisé par la Commune de

Douala 1er à cette fin ; qu’elle n’occupe d’avantage pas la voie

publique ou ses emprises par le dépôt des matériaux à

l’instar du sable, de la pierre, du bois, de l’exposition des

meubles ou de tout autre objet, ses locaux étant sécurisés

par une clôture en matériaux définitifs à l’intérieur de

laquelle elle a elle-même aménagé un parking pour son

personnel et conclut que la faramineuse somme de

153.300.000 FCFA à laquelle s’ajoutent les pénalités d’égal

montant, manque de base légale et doit être annulée ;

----- Qu’à propos du non respect des normes processuelles,

elle indique que la mise en demeure valant commandement

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57

n’a pas respecté le délai légal de 8 jours ; qu’elle ne saurait

davantage augmenter les droits réclamés du montant des

pénalités sans se référer à un titre de perception

préalablement émis et adressé au contribuable ;

----- Qu’enfin, l’avis à tiers détenteur critiqué est irrecevable,

en tout cas mal fondé en raison de l’effet suspensif de

l’instruction des procédures au fond et de la notification du

certificat du dépôt du recours au greffe du Tribunal

Administratif de céans ;

----- Attendu que la COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE

DOUALA 1ER, bénéficiaire d’un délai de 15 jours suivant

Ordonnance n° 150/ODS/R/TA/DLA du 15 Juillet 2015, a

conclu, dans son mémoire en défense, à la vacuité des

moyens d’annulation invoqués ;

----- Elle soutient, sous la plume de son conseil susnommé,

que l’argument tiré de l’inobservation des délais de

recouvrement est inopérant, l’avis à tiers détenteur n’étant

intervenu qu’un mois plus tard, soit largement au delà du

délai légal de 8 jours ;

----- Qu’ensuite, les pénalités infligées sont fondées sur

l’article 3 alinéa 2 de la délibération n°05/D/2014/

CAD1er/SG fixant les tarifs d’occupation temporaire de la

voie publique qui prévoie une pénalité de 100% du montant

dû et relève la mauvaise foi de la requérante qui par le passé,

a payé les mêmes droits sans querelle ;

----- Que relativement au principal de la créance, la partie

défenderesse revendique la légalité des taxes soumises à

annulation sur le fondement de l’article 4© de l’Ordonnance

n°74-2 du 6 Juillet 1974 fixant le régime domanial qui

prescrit que :

« Font parties du domaine public artificiel (…) les routes

départementales et une emprise de 25 mètres de part et

d’autre de l’axe de la chaussée ; cette emprise est réduite à 10

mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les

agglomérations et à 5 mètres en ville (…) » ;

----- Qu’à l’observation et conformément à l’exploit d’huissier

du 4 Février 2015, le mur extérieur de la Société CAMCI

empiète sur les emprises publiques ; que les 70 m2

Page 58: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

58

d’occupation visés dans les actes querellés renvoient non pas

à la superficie du parking qu’occuperait la CAMCI, mais à la

surface totale de l’empiètement des emprises publiques que

l’article 3 alinéa 1 de la délibération sus visée fixe à 2000 Frs

le m2 par jour d’occupation, toute chose qui justifie la

réclamation des droits admis en recouvrement ;

----- Attendu que pour le Parquet Général, l’OTVP appliquée

à la requérante est justifiée en ce qu’elle a été émise

conformément au décret n°2002/2175/PM du 20 Décembre

2002, ensemble les délibérations du Conseil Municipal

n°05/D/2014/CAD1er/ CAB/SG du 15 Juillet 2014 fixant

les tarifs des droits d’occupation temporaire de la voie

publique et des emplacements publics dans le ressort

territorial de la Commune d’Arrondissement de Douala 1er, et

conclut au rejet du moyen pris de l’illégalité des taxes

réclamées comme non fondé ;

----- Attendu que les régimes juridiques des droits

d’occupation temporaire de la voie publique (OTVP) ou de ses

emprises et de ceux des parkings réclamés dans le bulletin

d’émission en cause sont définis par les articles C91 et C111

du Livre 3ème du Code Général des Impôts qui disposent que :

Article C91 :

1) « Les droits d’occupation temporaire de la voie publique

peuvent être perçus par la Commune en cas d’occupation de la

voie publique ou de ses emprises par des dépôts de

matériaux, notamment le sable, la pierre, le bois, l’exposition

des meubles, de marchandises ou de tout autre objet.

2) L’occupation de la voie publique ou de ses emprises doit être

effective » ;

Article C111 :

« Les droits d’occupation des parkings peuvent être votés au

profit du budget communal pour l’occupation, par des

véhicules privés, des parkings aménagés ou matérialisés par

la commune » ;

----- Attendu qu’il découle des dispositions légales qui

précèdent, dont la clarté ne saurait donne lieu à querelle

d’interprétation, que le fait générateur des droits en cause

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59

est constitué par l’occupation de la voie publique à travers

les dépôts de matériaux ou des biens meubles en ce qui

concerne l’OTVP, ou par l’occupation des parkings par les

véhicule privés, l’exigibilité desdits droits n’intervenant qu’à

partir de l’occupation effective ;

----- Attendu cependant qu’il est acquis aux débats que la

Société CAMCI n’occupe d’aucune manière les espaces

publics ni un parking qu’aurait aménagé la Commune de

Douala 1er ;

----- Que l’article 4© de l’Ordonnance 74-2 du 6 Juillet 1974

portant régime domanial, maladroitement convoqué par la

défenderesse pour justifier de la réclamation des taxes

controversées est inopérante, s’agissant d’une disposition qui

énumère les éléments constitutifs de la domanialité publique

dont la gestion est par ailleurs reconnue à l’Etat du

Cameroun à travers le Ministère chargé des domaines et des

affaires foncières, encore que l’huissier de justice requis aux

fins de constatation d’un prétendu débordement du bâtiment

abritant la Société CAMCI sur les emprises publiques

manque d’expertise à cet égard, toute chose qui explique le

caractère laconique du procès-verbal établi à cette fin, lequel

n’indique ni la superficie réellement occupée, ni les données

techniques du débordement observé, outre que la

responsabilité en pareille occurrence devrait aller au

propriétaire, la CAMCI n’étant que locataire des lieux ;

----- Attendu par ailleurs que la délibération n°05/D/2014/

CAD1er/CAB/SG du 15 Juillet 2014 dont se prévaut la

Mairie de Douala 1er ne saurait s’appliquer aux taxes

communales en dehors des hypothèses légales et au mépris

des textes qu’auxquels elle doit se conformer ; qu’elle ne

saurait davantage s’appliquer aux exercices antérieures à

son entrée en vigueur soumise par ailleurs à l’approbation

préalable de l’autorité de tutelle ;

----- Qu’en outre, le paiement antérieur d’une taxe non due

ne confère aucune légitimité aux réclamations ultérieures

de même nature ;

----- Qu’enfin les droits d’occupation de parkings sont

exigible intuitu personae, notamment aux personnes

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60

occupant effectivement, au moyen de leurs véhicules privés,

le parking aménagé ;

----- Qu’il s’en suit que, contrairement à l’avis du Parquet

Général, les taxes mises en recouvrement et les pénalités

subséquentes ne sont pas dues en ce qu’elles procèdent

d’une arnaque savamment orchestrée pour assujettir le

contribuable à des impôts imaginaires, voire fictifs que la

défense tente désespérément de justifier à travers des

moyens juridiques inappropriés ;

----- Qu’il échet de les annuler, notamment le principal et les

pénalités infligées de manière irrégulière, ensemble l’avis à

tiers détenteur au moyen duquel la procédure de

recouvrement a été amorcée ;

----- Qu’il convient également de constater la caducité

subséquente du bulletin d’émission n°0000251 du 28

Septembre 2014 et de la mise en demeure avant mesures de

contrainte n°0232/RM/CAD1er/14 du fait de l’annulation

des impositions y contenues ;

----- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais de

la procédure ;

PAR CES MOTIFS

----- Statuant publiquement, de manière contradictoire à

l’égard des parties, en matière administrative, en premier et

dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des

membres ;

DECIDE

Article 1er : Les recours n°06/RG/QD/15 du 20 Janvier

2015 et 11/RG/FF/15 du 23 Février 2015 sont joints ;

Article 2 : Les recours introduits par la société

CAMEROUNAISE DE COMMERCE ET DE

REPRESENTATION INDUSTRIELLE (CAMCI) sont

recevables ;

Article 3 : Ils sont fondés ;

Page 61: AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · 2019-05-17 · qui sont dus par ce contribuable, la somme de 306.600 000 francs CFA. « Le présent avis produisant des effets identiques à ceux d·un

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Par conséquent, les taxes de 306.600.000 FCFA en principal

et pénalités mis en recouvrement par le Receveur Municipal

de la Mairie d’arrondissement de Douala 1er sont annulées,

ensemble l’Avis à tiers détenteur n°04/ CAD/1er/RM/2014

du 9 Janvier 2015 ;

Il est par ailleurs constaté la caducité subséquente du

bulletin d’émission n° 0000251 du 29 Septembre 2014 et la

Mise en demeure avant mesures de contrainte n°

0235/RM/CAD 1er/14 du 10 Novembre 2014 ;

Article 4 : La Mairie d’Arrondissement de Douala 1er est

condamnée aux dépens liquidés quant à présent à la somme

de soixante dix mille FCFA ;

----- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de

céans en son audience publique du jeudi dix-neuf Janvier

deux mille dix-sept ;

----- En approuvant ------- mots -------- lignes rayés nuls

ainsi que ------ renvois en marge/.

----- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le

Président, les Membres et le greffier ;

Le Président 1er Membre 2ème Membre

Le Greffier

DETAIL DES FRAIS

Notifications : ------ 9.000 F

Frais de Greffe : --- 7.500 F

Expéditions : ------ 4.500 F

Timbres : ---------- 29.000 F

Enregistrement : - 20000 F

Total : -------- 70.000 F