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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopté le 11/03/1999 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    ACTE UNIFORME RELATIF AU DROITDE L'ARBITRAGE

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    CHAPITRE I - Champ d'applicationArticle 1

    Le prsent Acte Uniforme vocation s'appliquer tout arbitrage lorsque le sige du tribunal arbitral se trouvedans l'un des Etats-parties.

    Article 2

    Toute personne physique ou morale peut recourir l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

    Les Etats et les autres collectivits publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent galementtre parties un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilit d'un litige, leurcapacit compromettre ou la validit de la convention d'arbitrage.

    Article 3

    La convention d'arbitrage doit tre faite par crit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,notamment par la rfrence faite un document la stipulant.

    Article 4

    La convention d'arbitrage est indpendante du contrat principal.

    Sa validit n'est pas affecte par la nullit de ce contrat et elle est apprcie d'aprs la commune volont desparties, sans rfrence ncessaire un droit tatique.

    Les parties ont toujours la facult, d'un commun accord, de recourir une convention d'arbitrage, mme lorsqu'uneinstance a dj t engage devant une autre juridiction.

    Article 1

    Le prsent Acte Uniforme vocation s'appliquer tout arbitrage lorsque le sige du tribunal arbitral se trouvedans l'un des Etats-parties.

    Article 2

    Toute personne physique ou morale peut recourir l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

    Les Etats et les autres collectivits publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent galementtre parties un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilit d'un litige, leurcapacit compromettre ou la validit de la convention d'arbitrage.

    Article 3

    La convention d'arbitrage doit tre faite par crit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,notamment par la rfrence faite un document la stipulant.

    Article 4

    La convention d'arbitrage est indpendante du contrat principal.

    Sa validit n'est pas affecte par la nullit de ce contrat et elle est apprcie d'aprs la commune volont desparties, sans rfrence ncessaire un droit tatique.

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    Les parties ont toujours la facult, d'un commun accord, de recourir une convention d'arbitrage, mme lorsqu'uneinstance a dj t engage devant une autre juridiction.

    CHAPITRE II - Composition du tribunal arbitralArticle 5

    Les arbitres sont nomms, rvoqus ou remplacs conformment la convention des parties.

    A dfaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

    a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommschoisissent le troisime arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dlai de trente jours compter dela rception d'une demande cette fin manant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur lechoix du troisime arbitre dans un dlai de trente jours compter de leur dsignation, la nomination est effectue,sur la demande d'une partie, par le juge comptent dans l'Etat-partie ;

    b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci estnomm, sur la demande d'une partie, par le juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 6

    La mission d'arbitre ne peut tre confie qu' une personne physique.

    L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indpendant et impartial vis--vis des parties.

    Article 7

    L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation la connaissance des parties par tout moyen laissanttrace crite .

    Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de rcusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter samission qu'avec leur accord unanime et crit.

    En cas de litige, et si les parties n'ont pas rgl la procdure de rcusation, le juge comptent dans l'Etat-partiestatue sur la rcusation. Sa dcision n'est susceptible d'aucun recours.

    Toute cause de rcusation doit tre souleve sans dlai par la partie qui entend s'en prvaloir.

    La rcusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause rvle aprs sa nomination.

    Article 8

    Le Tribunal arbitral est constitu soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

    Si les parties dsignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complt par un arbitre choisi, soitconformment aux prvisions des parties, soit, en l'absence de telles prvisions, par les arbitres dsigns, soit dfaut d'accord entre ces derniers, par le juge comptent dans l'Etat-partie .

    Il en est de mme en cas de rcusation, d'incapacit, de dcs, de dmission ou de rvocation d'un arbitre.

    Article 5

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    Les arbitres sont nomms, rvoqus ou remplacs conformment la convention des parties.

    A dfaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

    a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommschoisissent le troisime arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un dlai de trente jours compter dela rception d'une demande cette fin manant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur lechoix du troisime arbitre dans un dlai de trente jours compter de leur dsignation, la nomination est effectue,sur la demande d'une partie, par le juge comptent dans l'Etat-partie ;

    b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci estnomm, sur la demande d'une partie, par le juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 6

    La mission d'arbitre ne peut tre confie qu' une personne physique.

    L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indpendant et impartial vis--vis des parties.

    Article 7

    L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation la connaissance des parties par tout moyen laissanttrace crite .

    Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de rcusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter samission qu'avec leur accord unanime et crit.

    En cas de litige, et si les parties n'ont pas rgl la procdure de rcusation, le juge comptent dans l'Etat-partiestatue sur la rcusation. Sa dcision n'est susceptible d'aucun recours.

    Toute cause de rcusation doit tre souleve sans dlai par la partie qui entend s'en prvaloir.

    La rcusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause rvle aprs sa nomination.

    Article 8

    Le Tribunal arbitral est constitu soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

    Si les parties dsignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complt par un arbitre choisi, soitconformment aux prvisions des parties, soit, en l'absence de telles prvisions, par les arbitres dsigns, soit dfaut d'accord entre ces derniers, par le juge comptent dans l'Etat-partie .

    Il en est de mme en cas de rcusation, d'incapacit, de dcs, de dmission ou de rvocation d'un arbitre.

    CHAPITRE III - L'instance arbitraleArticle 9

    Les parties doivent tre traites sur un pied d'galit et chaque partie doit avoir toute possibilit de faire valoir sesdroits.

    Article 10

    Le fait pour les parties de s'en remettre un organisme d'arbitrage les engage appliquer le Rglement d'arbitragede cet organisme, sauf pour les parties en carter expressment certaines dispositions.

    page 4 / 14http://www.ohada.com/actes-uniformes/658/661/chapitre-iii-l-instance-arbitrale.html2013-01-26 11:35 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    L'instance arbitrale est lie ds le moment o l'une des parties saisit le ou les arbitres conformment laconvention d'arbitrage, ou, dfaut d'une telle dsignation, ds que l'une des parties engage la procdure deconstitution du Tribunal arbitral.

    Article 11

    Le Tribunal arbitral statue sur sa propre comptence, y compris sur toutes questions relatives l'existence ou lavalidit de la convention d'arbitrage.

    L'exception d'incomptence doit tre souleve avant toute dfense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle estfonde ont t rvls ultrieurement.

    Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre comptence dans la sentence au fond ou dans une sentence partiellesujette au recours en annulation.

    Article 12

    Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de dlai, la mission des arbitres ne peut excder six mois compter du jouro le dernier d'entre eux l'a accepte.

    Le dlai lgal ou conventionnel peut tre prorog, soit par accord des parties, soit la demande de l'une d'elles oudu Tribunal arbitral, par le juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 13

    Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est port devant unejuridiction tatique , celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se dclarer incomptente.

    Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction tatique doit galement se dclarer incomptente moinsque la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

    En tout tat de cause, la juridiction tatique ne peut relever d'office son incomptence.

    Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle ce qu' la demande d'une partie, unejuridiction, en cas d'urgence reconnue et motive ou lorsque la mesure devra s'excuter dans un Etat non partie l'OHADA , ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, ds lors que ces mesures n'impliquent pas unexamen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est comptent.

    Article 14

    Les parties peuvent directement ou par rfrence un rglement d'arbitrage rgler la procdure arbitrale ; ellespeuvent aussi soumettre celle-ci la loi de procdure de leur choix.

    Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procder l'arbitrage comme il le juge appropri.

    A l'appui de leurs prtentions, les parties ont la charge d'allguer et de prouver les faits propres les fonder.

    Les arbitres peuvent inviter les parties leur fournir les explications de fait, et leur prsenter, par tout moyenlgalement admissible, les preuves qu'ils estiment ncessaires la solution du litige.

    Ils ne peuvent retenir dans leur dcision les moyens, les explications ou les documents invoqus ou produits parles parties que si celles-ci ont t mme d'en dbattre contradictoirement.

    Ils ne peuvent fonder leur dcision sur les moyens qu'ils auraient relevs d'office sans avoir au pralable invit les

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    parties prsenter leurs observations.

    Si l'aide des autorits judiciaires est ncessaire l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ousur requte requrir le concours du juge comptent dans l'Etat-partie.

    La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans dlai une irrgularit et poursuit l'arbitrage estrpute avoir renonc s'en prvaloir.

    Sauf convention contraire, les arbitres disposent galement du pouvoir de trancher tout incident de vrificationd'criture ou de faux.

    Article 15

    Les arbitres tranchent le fond du litige conformment aux rgles de droit dsignes par les parties ou dfautchoisies par eux comme les plus appropries compte tenu le cas chant des usages du commerce international.

    Ils peuvent galement statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont confr ce pouvoir.

    Article 16

    L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du dlai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonne.

    Elle peut prendre fin galement en cas d'acquiescement la demande, de dsistement, de transaction ou desentence dfinitive.

    Article 17

    Le Tribunal arbitral fixe la date laquelle l'affaire sera mise en dlibr.

    Aprs cette date, aucune demande ne peut tre forme ni aucun moyen soulev.

    Aucune observation ne peut tre prsente, ni aucune pice produite si ce n'est la demande expresse et par critdu Tribunal arbitral.

    Article 18

    Les dlibrations du Tribunal arbitral sont secrtes.

    Article 9

    Les parties doivent tre traites sur un pied d'galit et chaque partie doit avoir toute possibilit de faire valoir sesdroits.

    Article 10

    Le fait pour les parties de s'en remettre un organisme d'arbitrage les engage appliquer le Rglement d'arbitragede cet organisme, sauf pour les parties en carter expressment certaines dispositions.

    L'instance arbitrale est lie ds le moment o l'une des parties saisit le ou les arbitres conformment laconvention d'arbitrage, ou, dfaut d'une telle dsignation, ds que l'une des parties engage la procdure deconstitution du Tribunal arbitral.

    Article 11

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    Le Tribunal arbitral statue sur sa propre comptence, y compris sur toutes questions relatives l'existence ou lavalidit de la convention d'arbitrage.

    L'exception d'incomptence doit tre souleve avant toute dfense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle estfonde ont t rvls ultrieurement.

    Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre comptence dans la sentence au fond ou dans une sentence partiellesujette au recours en annulation.

    Article 12

    Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de dlai, la mission des arbitres ne peut excder six mois compter du jouro le dernier d'entre eux l'a accepte.

    Le dlai lgal ou conventionnel peut tre prorog, soit par accord des parties, soit la demande de l'une d'elles oudu Tribunal arbitral, par le juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 13

    Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est port devant unejuridiction tatique , celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se dclarer incomptente.

    Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction tatique doit galement se dclarer incomptente moinsque la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

    En tout tat de cause, la juridiction tatique ne peut relever d'office son incomptence.

    Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle ce qu' la demande d'une partie, unejuridiction, en cas d'urgence reconnue et motive ou lorsque la mesure devra s'excuter dans un Etat non partie l'OHADA , ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, ds lors que ces mesures n'impliquent pas unexamen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est comptent.

    Article 14

    Les parties peuvent directement ou par rfrence un rglement d'arbitrage rgler la procdure arbitrale ; ellespeuvent aussi soumettre celle-ci la loi de procdure de leur choix.

    Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procder l'arbitrage comme il le juge appropri.

    A l'appui de leurs prtentions, les parties ont la charge d'allguer et de prouver les faits propres les fonder.

    Les arbitres peuvent inviter les parties leur fournir les explications de fait, et leur prsenter, par tout moyenlgalement admissible, les preuves qu'ils estiment ncessaires la solution du litige.

    Ils ne peuvent retenir dans leur dcision les moyens, les explications ou les documents invoqus ou produits parles parties que si celles-ci ont t mme d'en dbattre contradictoirement.

    Ils ne peuvent fonder leur dcision sur les moyens qu'ils auraient relevs d'office sans avoir au pralable invit lesparties prsenter leurs observations.

    Si l'aide des autorits judiciaires est ncessaire l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ousur requte requrir le concours du juge comptent dans l'Etat-partie.

    La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans dlai une irrgularit et poursuit l'arbitrage estrpute avoir renonc s'en prvaloir.

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    Sauf convention contraire, les arbitres disposent galement du pouvoir de trancher tout incident de vrificationd'criture ou de faux.

    Article 15

    Les arbitres tranchent le fond du litige conformment aux rgles de droit dsignes par les parties ou dfautchoisies par eux comme les plus appropries compte tenu le cas chant des usages du commerce international.

    Ils peuvent galement statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont confr ce pouvoir.

    Article 16

    L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du dlai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonne.

    Elle peut prendre fin galement en cas d'acquiescement la demande, de dsistement, de transaction ou desentence dfinitive.

    Article 17

    Le Tribunal arbitral fixe la date laquelle l'affaire sera mise en dlibr.

    Aprs cette date, aucune demande ne peut tre forme ni aucun moyen soulev.

    Aucune observation ne peut tre prsente, ni aucune pice produite si ce n'est la demande expresse et par critdu Tribunal arbitral.

    Article 18

    Les dlibrations du Tribunal arbitral sont secrtes.

    CHAPITRE IV - La sentence arbitraleArticle 19

    La sentence arbitrale est rendue dans la procdure et selon les formes convenues par les parties.

    A dfaut d'une telle convention, la sentence est rendue la majorit des voix lorsque le tribunal est compos detrois arbitres.

    Article 20

    La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

    - des nom et prnoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

    - de sa date,

    - du sige du tribunal arbitral,

    - des nom, prnoms et dnomination des parties, ainsi que leur domicile ou sige social,

    - le cas chant, des nom et prnoms des avocats ou de toute personne ayant reprsent ou assist les parties,

    - de l'expos des prtentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des tapes de la procdure.

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    Elle doit tre motive.

    Article 21

    La sentence arbitrale est signe par le ou les arbitres.

    Toutefois, si une minorit d'entre eux refuse de la signer, il doit en tre fait mention et la sentence a le mme effetque si elle avait t signe par tous les arbitres.

    Article 22

    La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

    L'arbitre a nanmoins le pouvoir d'interprter la sentence, ou de rparer les erreurs et omissions matrielles quil'affectent .

    Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

    Dans l'un ou l'autre cas susvis, la requte doit tre formule dans le dlai de 30 jours compter de la notificationde la sentence. Le tribunal dispose d'un dlai de 45 jours pour statuer.

    Si le tribunal arbitral ne peut nouveau tre runi, ce pouvoir appartient au juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 23

    La sentence arbitrale a, ds qu'elle est rendue, l'autorit de la chose juge relativement la contestation qu'elletranche.

    Article 24

    Les arbitres peuvent accorder l'excution provisoire la sentence arbitrale, si cette excution a t sollicite, ou larefuser, par une dcision motive.

    Article 19

    La sentence arbitrale est rendue dans la procdure et selon les formes convenues par les parties.

    A dfaut d'une telle convention, la sentence est rendue la majorit des voix lorsque le tribunal est compos detrois arbitres.

    Article 20

    La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

    - des nom et prnoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

    - de sa date,

    - du sige du tribunal arbitral,

    - des nom, prnoms et dnomination des parties, ainsi que leur domicile ou sige social,

    - le cas chant, des nom et prnoms des avocats ou de toute personne ayant reprsent ou assist les parties,

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    - de l'expos des prtentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des tapes de la procdure.

    Elle doit tre motive.

    Article 21

    La sentence arbitrale est signe par le ou les arbitres.

    Toutefois, si une minorit d'entre eux refuse de la signer, il doit en tre fait mention et la sentence a le mme effetque si elle avait t signe par tous les arbitres.

    Article 22

    La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

    L'arbitre a nanmoins le pouvoir d'interprter la sentence, ou de rparer les erreurs et omissions matrielles quil'affectent .

    Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

    Dans l'un ou l'autre cas susvis, la requte doit tre formule dans le dlai de 30 jours compter de la notificationde la sentence. Le tribunal dispose d'un dlai de 45 jours pour statuer.

    Si le tribunal arbitral ne peut nouveau tre runi, ce pouvoir appartient au juge comptent dans l'Etat-partie.

    Article 23

    La sentence arbitrale a, ds qu'elle est rendue, l'autorit de la chose juge relativement la contestation qu'elletranche.

    Article 24

    Les arbitres peuvent accorder l'excution provisoire la sentence arbitrale, si cette excution a t sollicite, ou larefuser, par une dcision motive.

    CHAPITRE V - Recours contre la sentence arbitraleArticle 25

    La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

    Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit tre port devant le juge comptent dans l'Etat-partie .

    La dcision du juge comptent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CourCommune de Justice et d'Arbitrage.

    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personnephysique ou morale qui n'a pas t appele et lorsque cette sentence prjudicie ses droits.

    Elle peut galement faire l'objet d'un recours en rvision devant le tribunal arbitral en raison de la dcouverte d'unfait de nature exercer une influence dcisive et qui, avant le prononc de la sentence, tait inconnu du tribunalarbitral et de la partie qui demande la rvision.

    Article 26

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

    - si le Tribunal arbitral a statu sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expire ;

    - si le Tribunal arbitral a t irrgulirement compos ou l'arbitre unique irrgulirement dsign ;

    - si le Tribunal arbitral a statu sans se conformer la mission qui lui a t confie ;

    - si le principe du contradictoire n'a pas t respect ;

    - si le Tribunal arbitral a viol une rgle d'ordre public international des Etats signataires du Trait.

    - si la sentence arbitrale n'est pas motive.

    Article 27

    Le recours en annulation est recevable ds le prononc de la sentence ; il cesse de l'tre s'il n'a pas t exercdans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur .

    Article 28

    Sauf si l'excution provisoire de la sentence a t ordonne par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours enannulation suspend l'excution de la sentence arbitrale jusqu' ce que le juge comptent dans l'Etat-partie aitstatu.

    Ce juge est galement comptent pour statuer sur le contentieux de l'excution provisoire.

    Article 29

    En cas d'annulation de la sentence arbitrale , il appartient la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite,une nouvelle procdure arbitrale, conformment au prsent Acte Uniforme.

    Article 25

    La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

    Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit tre port devant le juge comptent dans l'Etat-partie .

    La dcision du juge comptent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CourCommune de Justice et d'Arbitrage.

    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personnephysique ou morale qui n'a pas t appele et lorsque cette sentence prjudicie ses droits.

    Elle peut galement faire l'objet d'un recours en rvision devant le tribunal arbitral en raison de la dcouverte d'unfait de nature exercer une influence dcisive et qui, avant le prononc de la sentence, tait inconnu du tribunalarbitral et de la partie qui demande la rvision.

    Article 26

    Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

    - si le Tribunal arbitral a statu sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expire ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    - si le Tribunal arbitral a t irrgulirement compos ou l'arbitre unique irrgulirement dsign ;

    - si le Tribunal arbitral a statu sans se conformer la mission qui lui a t confie ;

    - si le principe du contradictoire n'a pas t respect ;

    - si le Tribunal arbitral a viol une rgle d'ordre public international des Etats signataires du Trait.

    - si la sentence arbitrale n'est pas motive.

    Article 27

    Le recours en annulation est recevable ds le prononc de la sentence ; il cesse de l'tre s'il n'a pas t exercdans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur .

    Article 28

    Sauf si l'excution provisoire de la sentence a t ordonne par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours enannulation suspend l'excution de la sentence arbitrale jusqu' ce que le juge comptent dans l'Etat-partie aitstatu.

    Ce juge est galement comptent pour statuer sur le contentieux de l'excution provisoire.

    Article 29

    En cas d'annulation de la sentence arbitrale , il appartient la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite,une nouvelle procdure arbitrale, conformment au prsent Acte Uniforme.

    CHAPITRE VI - Reconnaissance et excution des sentences arbitralesArticle 30

    La sentence arbitrale n'est susceptible d'excution force qu'en vertu d'une dcision d'exequatur rendue par le jugecomptent dans l'Etat-partie.

    Article 31

    La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prvaut tablissel'existence de la sentence arbitrale.

    L'existence de la sentence arbitrale est tablie par la production de l'original accompagn de la conventiond'arbitrage ou des copies de ces documents runissant les conditions requises pour leur authenticit.

    Si ces pices ne sont pas rdiges en langue franaise, la partie devra en produire une traduction certifie par untraducteur inscrit sur la liste des experts tablie par les juridictions comptentes.

    La reconnaissance et l'exequatur sont refuss si la sentence est manifestement contraire une rgle d'ordre publicinternational des Etats-parties.

    Article 32

    La dcision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage .

    La dcision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du jugecomptent de l'Etat-partie, recours contre la dcision ayant accord l'exequatur.

    Article 33

    Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validit de la sentence arbitrale ainsi que de la dcisionayant accord l'exequatur.

    Article 34

    Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rgles diffrentes de celles prvues par le prsent ActeUniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions prvues par les conventions internationalesventuellement applicables, et dfaut, dans les mmes conditions que celles prvues aux dispositions du prsentActe Uniforme.

    Article 30

    La sentence arbitrale n'est susceptible d'excution force qu'en vertu d'une dcision d'exequatur rendue par le jugecomptent dans l'Etat-partie.

    Article 31

    La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prvaut tablissel'existence de la sentence arbitrale.

    L'existence de la sentence arbitrale est tablie par la production de l'original accompagn de la conventiond'arbitrage ou des copies de ces documents runissant les conditions requises pour leur authenticit.

    Si ces pices ne sont pas rdiges en langue franaise, la partie devra en produire une traduction certifie par untraducteur inscrit sur la liste des experts tablie par les juridictions comptentes.

    La reconnaissance et l'exequatur sont refuss si la sentence est manifestement contraire une rgle d'ordre publicinternational des Etats-parties.

    Article 32

    La dcision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage .

    La dcision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

    Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du jugecomptent de l'Etat-partie, recours contre la dcision ayant accord l'exequatur.

    Article 33

    Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validit de la sentence arbitrale ainsi que de la dcisionayant accord l'exequatur.

    Article 34

    Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de rgles diffrentes de celles prvues par le prsent ActeUniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions prvues par les conventions internationales

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopt le 11/03/1999

    ventuellement applicables, et dfaut, dans les mmes conditions que celles prvues aux dispositions du prsentActe Uniforme.

    CHAPITRE VII - Dispositions finalesArticle 35

    Le prsent acte uniforme tient lieu de loi relative l'arbitrage dans les Etats-parties.

    Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nes aprs son entre en vigueur.

    Article 36

    Le prsent Acte uniforme sera publi au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.

    Il entrera en vigueur conformment aux dispositions de l'article 9 du trait relatif l'Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique.

    Article 35

    Le prsent acte uniforme tient lieu de loi relative l'arbitrage dans les Etats-parties.

    Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nes aprs son entre en vigueur.

    Article 36

    Le prsent Acte uniforme sera publi au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.

    Il entrera en vigueur conformment aux dispositions de l'article 9 du trait relatif l'Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique.

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    ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGECHAPITRE I - Champ d'applicationCHAPITRE II - Composition du tribunal arbitralCHAPITRE III - L'instance arbitraleCHAPITRE IV - La sentence arbitraleCHAPITRE V - Recours contre la sentence arbitraleCHAPITRE VI - Reconnaissance et excution des sentences arbitralesCHAPITRE VII - Dispositions finales