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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    ACTE UNIFORME RELATIF AU DROITCOMMERCIAL GNRAL

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    CHAPITRE PRELIMINAIRE - Champ d'applicationArticle 1

    Tout commerant, personne physique ou morale y compris toutes socits commerciales dans lesquelles un Etatou une personne de droit public est associ, ainsi que tout groupement d'intrt conomique, dont l'tablissementou le sige social est situ sur le territoire de l'un des Etats parties au Trait relatif l'harmonisation du Droit desAffaires en Afrique (ci-aprs dnomms " Etats parties "), est soumis aux dispositions du prsent Acte Uniforme.

    En outre, tout commerant demeure soumis aux lois non contraires au prsent Acte Uniforme, qui sont applicablesdans l'Etat partie o se situe son tablissement ou son sige social.

    Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intrt conomique, constitus, ou en cours deformation la date d'entre en vigueur du prsent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leuractivit en harmonie avec la nouvelle lgislation dans un dlai de deux ans compter de la publication du prsentActe Uniforme au Journal Officiel.

    Pass ce dlai, tout intress pourra saisir la juridiction comptente afin que soit ordonne cette rgularisation, sincessaire sous astreinte.

    Article 1

    Tout commerant, personne physique ou morale y compris toutes socits commerciales dans lesquelles un Etatou une personne de droit public est associ, ainsi que tout groupement d'intrt conomique, dont l'tablissementou le sige social est situ sur le territoire de l'un des Etats parties au Trait relatif l'harmonisation du Droit desAffaires en Afrique (ci-aprs dnomms " Etats parties "), est soumis aux dispositions du prsent Acte Uniforme.

    En outre, tout commerant demeure soumis aux lois non contraires au prsent Acte Uniforme, qui sont applicablesdans l'Etat partie o se situe son tablissement ou son sige social.

    Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intrt conomique, constitus, ou en cours deformation la date d'entre en vigueur du prsent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leuractivit en harmonie avec la nouvelle lgislation dans un dlai de deux ans compter de la publication du prsentActe Uniforme au Journal Officiel.

    Pass ce dlai, tout intress pourra saisir la juridiction comptente afin que soit ordonne cette rgularisation, sincessaire sous astreinte.

    LIVRE I - Statut du commercantCHAPITRE 1 - Dfinition du commercant et des actes de commerce

    Article 2

    Sont commerants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

    Article 3

    Ont le caractre d'actes de commerce, notamment :

    - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,

    - les oprations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,

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    - les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce,

    - l'exploitation industrielle des mines, carrires et de tout gisement de ressources naturelles,

    - les oprations de location de meubles,

    - les oprations de manufacture, de transport et de tlcommunication,

    - les oprations des intermdiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que lesoprations d'intermdiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,d'actions ou de parts de socit commerciale ou immobilire,

    - les actes effectus par les socits commerciales.

    Article 4

    Ont galement le caractre d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet ordre, et lewarrant.

    Article 5

    Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens l'gard des commerants.

    Article 2

    Sont commerants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

    Article 3

    Ont le caractre d'actes de commerce, notamment :

    - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,

    - les oprations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,

    - les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce,

    - l'exploitation industrielle des mines, carrires et de tout gisement de ressources naturelles,

    - les oprations de location de meubles,

    - les oprations de manufacture, de transport et de tlcommunication,

    - les oprations des intermdiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que lesoprations d'intermdiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,d'actions ou de parts de socit commerciale ou immobilire,

    - les actes effectus par les socits commerciales.

    Article 4

    Ont galement le caractre d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet ordre, et lewarrant.

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    Article 5

    Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens l'gard des commerants.

    CHAPITRE 2 - Capacit d'exercer le commerceArticle 6

    Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capabled'exercer le commerce.

    Article 7

    Le mineur, sauf s'il est mancip, ne peut avoir la qualit de commerant ni effectuer des actes de commerce.

    Le conjoint d'un commerant n'aura la qualit de commerant que s'il accomplit les actes viss aux articles 3 et 4ci-dessus, titre de profession habituelle, et sparment de ceux de son poux.

    Article 8

    Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis un statut particulier tablissant uneincompatibilit.

    Il n'y a pas d'incompatibilit sans texte.

    Il appartient celui qui invoque l'incompatibilit d'en apporter la justification.

    Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit n'en restent pas moins valables l'gard destiers de bonne foi.

    Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prvaloir des actes accomplis par une personne en situationd'incompatibilit, mais celle-ci ne peut s'en prvaloir.

    Article 9

    L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

    - Fonctionnaires et Personnels des Collectivits Publiques et des Entreprises participation publique ;

    - Officiers Ministriels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire,Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;

    - Expert Comptable agr et Comptable agr, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique,Courtier Maritime ;

    - plus gnralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une rglementation interdisant le cumul decette activit avec l'exercice d'une profession commerciale.

    Article 10

    Nul ne peut exercer une activit commerciale, directement ou par personne interpose, s'il a fait l'objet :

    - d'une interdiction gnrale dfinitive ou temporaire prononce par une juridiction de l'un des Etats parties ; quecette interdiction ait t prononce comme peine principale ou comme peine complmentaire ;

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    - d'une interdiction prononce par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'l'activit commerciale considre ;

    - d'une condamnation dfinitive une peine privative de libert pour un crime de droit commun, ou une peined'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un dlit contre les biens, ou une infraction enmatire conomique ou financire.

    Article 11

    L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure 5 ans, de mme que l'interdiction titre dfinitif, peuventtre leves, la requte de l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction.

    Cette requte n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de 5 ans compter du jour du prononc del'interdiction.

    L'interdiction du failli prend fin par la rhabilitation, dans les conditions et les formes prvues par l'Acte Uniformesur les procdures collectives d'apurement du passif.

    Article 12

    Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

    La bonne foi est toujours prsume.

    Ces actes sont toutefois opposables l'interdit.

    Article 6

    Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capabled'exercer le commerce.

    Article 7

    Le mineur, sauf s'il est mancip, ne peut avoir la qualit de commerant ni effectuer des actes de commerce.

    Le conjoint d'un commerant n'aura la qualit de commerant que s'il accomplit les actes viss aux articles 3 et 4ci-dessus, titre de profession habituelle, et sparment de ceux de son poux.

    Article 8

    Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis un statut particulier tablissant uneincompatibilit.

    Il n'y a pas d'incompatibilit sans texte.

    Il appartient celui qui invoque l'incompatibilit d'en apporter la justification.

    Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit n'en restent pas moins valables l'gard destiers de bonne foi.

    Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prvaloir des actes accomplis par une personne en situationd'incompatibilit, mais celle-ci ne peut s'en prvaloir.

    Article 9

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    L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

    - Fonctionnaires et Personnels des Collectivits Publiques et des Entreprises participation publique ;

    - Officiers Ministriels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire,Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;

    - Expert Comptable agr et Comptable agr, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique,Courtier Maritime ;

    - plus gnralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une rglementation interdisant le cumul decette activit avec l'exercice d'une profession commerciale.

    Article 10

    Nul ne peut exercer une activit commerciale, directement ou par personne interpose, s'il a fait l'objet :

    - d'une interdiction gnrale dfinitive ou temporaire prononce par une juridiction de l'un des Etats parties ; quecette interdiction ait t prononce comme peine principale ou comme peine complmentaire ;

    - d'une interdiction prononce par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'l'activit commerciale considre ;

    - d'une condamnation dfinitive une peine privative de libert pour un crime de droit commun, ou une peined'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un dlit contre les biens, ou une infraction enmatire conomique ou financire.

    Article 11

    L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure 5 ans, de mme que l'interdiction titre dfinitif, peuventtre leves, la requte de l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction.

    Cette requte n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de 5 ans compter du jour du prononc del'interdiction.

    L'interdiction du failli prend fin par la rhabilitation, dans les conditions et les formes prvues par l'Acte Uniformesur les procdures collectives d'apurement du passif.

    Article 12

    Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

    La bonne foi est toujours prsume.

    Ces actes sont toutefois opposables l'interdit.

    CHAPITRE 3 - Obligations comptables du commercantArticle 13

    Tout commerant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses oprationscommerciales.

    Il doit galement tenir un Grand Livre, avec balance gnrale rcapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.

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    Ces livres doivent tre tenus conformment aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des comptabilits des entreprises.

    Tout commerant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prvues par l'Acte Uniforme relatif auDroit des socits commerciales et des groupements d'intrt conomique, et l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des comptabilits des entreprises.

    Article 14

    Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numro d'immatriculation au Registre du Commerce et duCrdit Mobilier de la personne physique ou morale concerne.

    Ils sont cts et paraphs par le Prsident de la juridiction comptente, ou par le Juge dlgu cet effet.

    Ils doivent tre tenus sans blanc, ni altration d'aucune sorte.

    Article 15

    Les livres de commerce viss l'article 13 ci-dessus et rgulirement tenus peuvent tre admis par le Juge pourconstituer une preuve entre commerants.

    Article 16

    Dans le cours d'une contestation, la reprsentation des livres peut tre ordonne par le Juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

    Article 17

    Toute personne morale commerante doit galement tablir tous les ans ses tats financiers de synthse,conformment aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits desentreprises, et l'Acte Uniforme relatif aux socits commerciales et aux groupements d'intrt conomique.

    Article 13

    Tout commerant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses oprationscommerciales.

    Il doit galement tenir un Grand Livre, avec balance gnrale rcapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.

    Ces livres doivent tre tenus conformment aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des comptabilits des entreprises.

    Tout commerant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prvues par l'Acte Uniforme relatif auDroit des socits commerciales et des groupements d'intrt conomique, et l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des comptabilits des entreprises.

    Article 14

    Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numro d'immatriculation au Registre du Commerce et duCrdit Mobilier de la personne physique ou morale concerne.

    Ils sont cts et paraphs par le Prsident de la juridiction comptente, ou par le Juge dlgu cet effet.

    Ils doivent tre tenus sans blanc, ni altration d'aucune sorte.

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    Article 15

    Les livres de commerce viss l'article 13 ci-dessus et rgulirement tenus peuvent tre admis par le Juge pourconstituer une preuve entre commerants.

    Article 16

    Dans le cours d'une contestation, la reprsentation des livres peut tre ordonne par le Juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

    Article 17

    Toute personne morale commerante doit galement tablir tous les ans ses tats financiers de synthse,conformment aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits desentreprises, et l'Acte Uniforme relatif aux socits commerciales et aux groupements d'intrt conomique.

    CHAPITRE 4 - PrescriptionArticle 18

    Les obligations nes l'occasion de leur commerce entre commerants, ou entre commerants et noncommerants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes.

    Article 18

    Les obligations nes l'occasion de leur commerce entre commerants, ou entre commerants et noncommerants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes.

    LIVRE II - Registre du commerce et du crdit mobilierTITRE I - Dispositions communesCHAPITRE 1 - Dispositions gnrales

    Article 19

    Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier a pour objet :

    1) de recevoir l'immatriculation :

    a) des personnes physiques ayant la qualit de commerant, au sens du prsent Acte Uniforme ;

    b) des socits commerciales et des autres personnes morales assujetties l'immatriculation, ainsi que dessuccursales de socits trangres exerant sur le territoire de l'Etat partie.

    Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leurimmatriculation, dans l'tat et la capacit juridique des personnes physiques et morales inscrites.

    Il reoit en outre les actes dont le dpt est prvu par les dispositions du prsent Acte Uniforme, et par celles del'Acte Uniforme relatif au Droit des Socits Commerciales et aux Groupements d'Intrt Economique.

    2) de recevoir les inscriptions relatives :

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    a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

    b) au nantissement du fonds de commerce, et l'inscription du privilge du vendeur de fonds de commerce ;

    c) au nantissement du matriel professionnel et des vhicules automobiles ;

    d) au nantissement des stocks ;

    e) aux privilges du Trsor, de la Douane et des Institutions Sociales ;

    f) la rserve de proprit ;

    g) au contrat de crdit-bail.

    Article 19

    Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier a pour objet :

    1) de recevoir l'immatriculation :

    a) des personnes physiques ayant la qualit de commerant, au sens du prsent Acte Uniforme ;

    b) des socits commerciales et des autres personnes morales assujetties l'immatriculation, ainsi que dessuccursales de socits trangres exerant sur le territoire de l'Etat partie.

    Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leurimmatriculation, dans l'tat et la capacit juridique des personnes physiques et morales inscrites.

    Il reoit en outre les actes dont le dpt est prvu par les dispositions du prsent Acte Uniforme, et par celles del'Acte Uniforme relatif au Droit des Socits Commerciales et aux Groupements d'Intrt Economique.

    2) de recevoir les inscriptions relatives :

    a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

    b) au nantissement du fonds de commerce, et l'inscription du privilge du vendeur de fonds de commerce ;

    c) au nantissement du matriel professionnel et des vhicules automobiles ;

    d) au nantissement des stocks ;

    e) aux privilges du Trsor, de la Douane et des Institutions Sociales ;

    f) la rserve de proprit ;

    g) au contrat de crdit-bail.

    CHAPITRE 2 - Organisation du registre du commerce et du crdit mobilierArticle 20

    Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction comptente, sous lasurveillance du Prsident ou d'un Juge dlgu cet effet.

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    Un Fichier National centralise les renseignements consigns dans chaque Registre du Commerce et du CrditMobilier.

    Un Fichier Rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignementsconsigns dans chaque Fichier National.

    Article 21

    Le Registre tenu au Greffe comprend :

    1) un registre d'arrive mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numro de chaque dclarationaccepte, les nom, prnoms, raison sociale ou dnomination sociale du dclarant, ainsi que l'objet de ladclaration ;

    2) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabtique, lesquels comprennent :

    a) pour les personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la naturede l'activit exerce et de l'adresse de leur principal tablissement, ainsi que de celles des tablissements crsdans le ressort de la juridiction du sige social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des dclarations, actes et picesdposs les concernant ;

    b) pour les socits commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l'indication de leur dnominationsociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activit exerce, de l'adresse du sige social ainsi que celle dusige social des tablissements crs dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l'ensemble desdclarations, actes et pices les concernant.

    Article 22

    Toutes les dclarations sont tablies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.

    Ils sont revtus de la signature du dclarant, ou de son mandataire qui doit la fois justifier de son identit et, saufs'il est Avocat, Agr, Huissier, Notaire ou Syndic, tre muni d'une procuration signe du dclarant.

    Le premier exemplaire est conserv par le Greffe.

    Le second est remis au dclarant avec mention de la date, et de la dsignation de la formalit effectue.

    Les troisime et quatrime exemplaires sont adresss par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'und'entre eux au Fichier Rgional.

    Article 23

    Conformment aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, etun Fichier Rgional auprs de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait dechaque dossier individuel, tenu par ordre alphabtique, avec mention :

    1) pour les personnes physiques : de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activitexerce, de l'adresse du principal tablissement, ainsi que de celle des tablissements crs dans le ressort duTribunal du sige social et hors de ce ressort ;

    2) pour les socits commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dnomination sociale, leurforme juridique, la nature de l'activit exerce, leur capital social, l'adresse du sige social ainsi que celle destablissements crs dans le ressort du Tribunal du sige social et hors ce ressort.

    Article 24

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    Sont en outre mentionnes d'office au Registre du Commerce :

    1) les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou dans les procdures collectives derglement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

    2) les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

    3) les dcisions de rhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparatre les dchances ou interdictions.

    Les mentions prvues au prsent article devront tre communiques par la juridiction qui a prononc la dcision,ou dfaut par toute personne intresse aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou lestablissements secondaires.

    Article 20

    Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction comptente, sous lasurveillance du Prsident ou d'un Juge dlgu cet effet.

    Un Fichier National centralise les renseignements consigns dans chaque Registre du Commerce et du CrditMobilier.

    Un Fichier Rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignementsconsigns dans chaque Fichier National.

    Article 21

    Le Registre tenu au Greffe comprend :

    1) un registre d'arrive mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numro de chaque dclarationaccepte, les nom, prnoms, raison sociale ou dnomination sociale du dclarant, ainsi que l'objet de ladclaration ;

    2) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabtique, lesquels comprennent :

    a) pour les personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la naturede l'activit exerce et de l'adresse de leur principal tablissement, ainsi que de celles des tablissements crsdans le ressort de la juridiction du sige social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des dclarations, actes et picesdposs les concernant ;

    b) pour les socits commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l'indication de leur dnominationsociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activit exerce, de l'adresse du sige social ainsi que celle dusige social des tablissements crs dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l'ensemble desdclarations, actes et pices les concernant.

    Article 22

    Toutes les dclarations sont tablies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.

    Ils sont revtus de la signature du dclarant, ou de son mandataire qui doit la fois justifier de son identit et, saufs'il est Avocat, Agr, Huissier, Notaire ou Syndic, tre muni d'une procuration signe du dclarant.

    Le premier exemplaire est conserv par le Greffe.

    Le second est remis au dclarant avec mention de la date, et de la dsignation de la formalit effectue.

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    Les troisime et quatrime exemplaires sont adresss par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'und'entre eux au Fichier Rgional.

    Article 23

    Conformment aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, etun Fichier Rgional auprs de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait dechaque dossier individuel, tenu par ordre alphabtique, avec mention :

    1) pour les personnes physiques : de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activitexerce, de l'adresse du principal tablissement, ainsi que de celle des tablissements crs dans le ressort duTribunal du sige social et hors de ce ressort ;

    2) pour les socits commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dnomination sociale, leurforme juridique, la nature de l'activit exerce, leur capital social, l'adresse du sige social ainsi que celle destablissements crs dans le ressort du Tribunal du sige social et hors ce ressort.

    Article 24

    Sont en outre mentionnes d'office au Registre du Commerce :

    1) les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou dans les procdures collectives derglement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

    2) les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

    3) les dcisions de rhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparatre les dchances ou interdictions.

    Les mentions prvues au prsent article devront tre communiques par la juridiction qui a prononc la dcision,ou dfaut par toute personne intresse aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou lestablissements secondaires.

    TITRE II - L'immatriculation au registre du commerce et du crdit mobilierCHAPITRE 1 - Les conditions de l'immatriculationSection 1 - Immatriculation des personnes physiques

    Article 25

    Toute personne physique ayant la qualit de commerant aux termes du prsent Acte Uniforme doit, dans lepremier mois d'exploitation de son commerce, requrir du Greffe de la juridiction comptente dans le ressort delaquelle ce commerce est exploit, son immatriculation au Registre.

    La demande d'immatriculation indique :

    1) les nom, prnoms et domicile personnel de l'assujetti ;

    2) ses date et lieu de naissance ;

    3) sa nationalit ;

    4) le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilise ;

    5) la ou les activits exerces, et la forme d'exploitation ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    6) la date et le lieu de mariage, le rgime matrimonial adopt, les clauses opposables aux tiers restrictives de lalibre disposition des biens des poux ou l'absence de telles clauses, les demandes en sparation de biens ;

    7) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des personnes ayant le pouvoir d'engagerpar leur signature la responsabilit de l'assujetti ;

    8) l'adresse du principal tablissement, et, le cas chant, celle de chacun des autres tablissements ousuccursales exploits sur le territoire de l'Etat partie ;

    9) le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers tablissements qu'il a exploitsprcdemment avec indication du ou des numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du CrditMobilier de ces tablissements ;

    10) la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal tablissement et, le cas chant, desautres tablissements.

    Article 26

    A l'appui de ses dclarations, le requrant est tenu de fournir les pices justificatives suivantes :

    1) un extrait de son acte de naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identit ;

    2) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

    3) un extrait de son casier judiciaire, ou dfaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requrant n'est pasoriginaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casierjudiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout autre document en tenant lieu ;

    4) un certificat de rsidence ;

    5) une copie du titre de proprit ou du bail du principal tablissement, et le cas chant de celui des autrestablissements ;

    6) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte delocation-grance ;

    7) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Article 25

    Toute personne physique ayant la qualit de commerant aux termes du prsent Acte Uniforme doit, dans lepremier mois d'exploitation de son commerce, requrir du Greffe de la juridiction comptente dans le ressort delaquelle ce commerce est exploit, son immatriculation au Registre.

    La demande d'immatriculation indique :

    1) les nom, prnoms et domicile personnel de l'assujetti ;

    2) ses date et lieu de naissance ;

    3) sa nationalit ;

    4) le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilise ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    5) la ou les activits exerces, et la forme d'exploitation ;

    6) la date et le lieu de mariage, le rgime matrimonial adopt, les clauses opposables aux tiers restrictives de lalibre disposition des biens des poux ou l'absence de telles clauses, les demandes en sparation de biens ;

    7) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des personnes ayant le pouvoir d'engagerpar leur signature la responsabilit de l'assujetti ;

    8) l'adresse du principal tablissement, et, le cas chant, celle de chacun des autres tablissements ousuccursales exploits sur le territoire de l'Etat partie ;

    9) le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers tablissements qu'il a exploitsprcdemment avec indication du ou des numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du CrditMobilier de ces tablissements ;

    10) la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal tablissement et, le cas chant, desautres tablissements.

    Article 26

    A l'appui de ses dclarations, le requrant est tenu de fournir les pices justificatives suivantes :

    1) un extrait de son acte de naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identit ;

    2) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

    3) un extrait de son casier judiciaire, ou dfaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requrant n'est pasoriginaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casierjudiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout autre document en tenant lieu ;

    4) un certificat de rsidence ;

    5) une copie du titre de proprit ou du bail du principal tablissement, et le cas chant de celui des autrestablissements ;

    6) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte delocation-grance ;

    7) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Section 2 - Immatriculation des socits et autres personnes moralesArticle 27

    Les socits et les autres personnes morales vises l'Acte Uniforme relatif au Droit des socits commerciales etdes groupements d'intrt conomique, doivent requrir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution,auprs du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situ leursige social.

    Cette demande mentionne :

    1) la dnomination sociale ;

    2) le cas chant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la forme de la socit ou de la personne morale ;

    5) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numraire et l'valuation des apportsen nature ;

    6) l'adresse du sige social, et le cas chant, celle du principal tablissement et de chacun des autrestablissements ;

    7) la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses statuts ;

    8) les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et personnellement responsablesdes dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leurmariage, du rgime matrimonial adopt et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition desbiens des poux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en sparation de biens ;

    9) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants, administrateurs ou associs ayant lepouvoir gnral d'engager la socit ou la personne morale ;

    10) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leurdsignation est prvue par l'Acte Uniforme relatif au droit des socits commerciales et des groupements d'intrtconomique.

    Article 28

    A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pices justificatives suivantes :

    1) deux copies certifies conformes des statuts ;

    2) deux exemplaires de la dclaration de rgularit et de conformit, ou de la dclaration notarie de souscriptionde versement ;

    3) deux exemplaires de la liste certifie conforme des grants, administrateurs ou associs tenus indfiniment etpersonnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la socit ;

    4) deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ; si le requrant n'est pas originairede l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier judiciairemanant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout autre document en tenant lieu ;

    5) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Article 29

    Toute personne physique ou morale non assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du CrditMobilier, en raison de la localisation de son sige social, doit, dans le mois de la cration d'une succursale ou d'untablissement sur le territoire de l'un des Etats parties, en requrir l'immatriculation.

    Cette demande, qui sera dpose au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera tablie cettesuccursale ou cet tablissement, doit mentionner :

    1) la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;

    2) le cas chant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette succursale ou de cet tablissement ; sonnom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activits exerces; la forme de la socit ou de la personnemorale ; sa nationalit ; l'adresse de son sige social ; le cas chant, les noms, prnoms et domicile personneldes associs indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;

    5) les nom, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique domicilie sur le territoire de l'Etat partie,ayant le pouvoir de reprsentation et de direction de la succursale.

    Article 27

    Les socits et les autres personnes morales vises l'Acte Uniforme relatif au Droit des socits commerciales etdes groupements d'intrt conomique, doivent requrir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution,auprs du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situ leursige social.

    Cette demande mentionne :

    1) la dnomination sociale ;

    2) le cas chant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la forme de la socit ou de la personne morale ;

    5) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numraire et l'valuation des apportsen nature ;

    6) l'adresse du sige social, et le cas chant, celle du principal tablissement et de chacun des autrestablissements ;

    7) la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses statuts ;

    8) les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et personnellement responsablesdes dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leurmariage, du rgime matrimonial adopt et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition desbiens des poux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en sparation de biens ;

    9) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants, administrateurs ou associs ayant lepouvoir gnral d'engager la socit ou la personne morale ;

    10) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leurdsignation est prvue par l'Acte Uniforme relatif au droit des socits commerciales et des groupements d'intrtconomique.

    Article 28

    A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pices justificatives suivantes :

    1) deux copies certifies conformes des statuts ;

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    2) deux exemplaires de la dclaration de rgularit et de conformit, ou de la dclaration notarie de souscriptionde versement ;

    3) deux exemplaires de la liste certifie conforme des grants, administrateurs ou associs tenus indfiniment etpersonnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la socit ;

    4) deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ; si le requrant n'est pas originairede l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier judiciairemanant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout autre document en tenant lieu ;

    5) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Article 29

    Toute personne physique ou morale non assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du CrditMobilier, en raison de la localisation de son sige social, doit, dans le mois de la cration d'une succursale ou d'untablissement sur le territoire de l'un des Etats parties, en requrir l'immatriculation.

    Cette demande, qui sera dpose au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera tablie cettesuccursale ou cet tablissement, doit mentionner :

    1) la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;

    2) le cas chant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette succursale ou de cet tablissement ; sonnom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activits exerces; la forme de la socit ou de la personnemorale ; sa nationalit ; l'adresse de son sige social ; le cas chant, les noms, prnoms et domicile personneldes associs indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;

    5) les nom, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique domicilie sur le territoire de l'Etat partie,ayant le pouvoir de reprsentation et de direction de la succursale.

    Section 3 - Dispositions communes l'immatriculation des personnesphysiques et morales

    Article 30

    L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant soit une personne physique ou morale.

    Nul ne peut tre immatricul titre principal plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs numros.

    Ds que la demande du requrant est en tat, le Greffe lui attribue un numro d'immatriculation, et mentionnecelui-ci sur le formulaire remis au dclarant.

    Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pices dposespar le requrant.

    Article 31

    En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du sige d'une personne morale dans leressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requrir :

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    - leur radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel ils taient immatriculs ;

    - une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort delaquelle le lieu d'exploitation du commerce o le sige est transfr ; cette immatriculation ne sera dfinitivequ'aprs la vrification prvue aux alinas 4 et 5 ci-aprs ;

    A cet effet, les personnes physiques commerantes devront fournir les renseignements et documents prvus auxarticles 25 et 26 ci-dessus ; les socits et autres personnes morales assujetties devront fournir lesrenseignements et documents prvus aux articles 27 et 29 ci-dessus.

    Ces formalits devront tre effectues par le requrant dans le mois du transfert.

    Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel le commerant atransfr son activit - ou encore, o la socit a transfr son nouveau sige - doit, dans le mois de la nouvelleimmatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat dlivr par le Greffe dulieu de la prcdente immatriculation.

    Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procder la mention rectificative, et ce, aux frais del'assujetti.

    Article 32

    Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la datede leur immatriculation dans l'tat et la capacit juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doiventen outre, dans le mois de l'inscription de cette formalit, faire l'objet d'un avis insrer dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    Cet avis contient :

    - pour les personnes physiques, les mentions prvues l'article 25, 1 6 ci-dessus,

    - et pour les personnes morales, les mentions prvues l'article 27, 1 9 ci-dessus.

    Article 30

    L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant soit une personne physique ou morale.

    Nul ne peut tre immatricul titre principal plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs numros.

    Ds que la demande du requrant est en tat, le Greffe lui attribue un numro d'immatriculation, et mentionnecelui-ci sur le formulaire remis au dclarant.

    Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pices dposespar le requrant.

    Article 31

    En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du sige d'une personne morale dans leressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requrir :

    - leur radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel ils taient immatriculs ;

    - une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort de

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  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    laquelle le lieu d'exploitation du commerce o le sige est transfr ; cette immatriculation ne sera dfinitivequ'aprs la vrification prvue aux alinas 4 et 5 ci-aprs ;

    A cet effet, les personnes physiques commerantes devront fournir les renseignements et documents prvus auxarticles 25 et 26 ci-dessus ; les socits et autres personnes morales assujetties devront fournir lesrenseignements et documents prvus aux articles 27 et 29 ci-dessus.

    Ces formalits devront tre effectues par le requrant dans le mois du transfert.

    Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le ressort duquel le commerant atransfr son activit - ou encore, o la socit a transfr son nouveau sige - doit, dans le mois de la nouvelleimmatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat dlivr par le Greffe dulieu de la prcdente immatriculation.

    Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procder la mention rectificative, et ce, aux frais del'assujetti.

    Article 32

    Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la datede leur immatriculation dans l'tat et la capacit juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doiventen outre, dans le mois de l'inscription de cette formalit, faire l'objet d'un avis insrer dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    Cet avis contient :

    - pour les personnes physiques, les mentions prvues l'article 25, 1 6 ci-dessus,

    - et pour les personnes morales, les mentions prvues l'article 27, 1 9 ci-dessus.

    Section 4 - Inscriptions modificatives complmentaires et secondairesArticle 33

    Si la situation de l'assujetti subit ultrieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complment desnonciations portes au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours decette modification, une demande de mention rectificative ou complmentaire.

    Toute modification concernant notamment l'Etat Civil, le rgime matrimonial, la capacit et l'activit de l'assujettipersonne physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts de la personne morale, doittre mentionne au Registre.

    Toute demande d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe par la personne tenue ladclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identit, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ouautre auxiliaire de Justice habilit cet effet par la loi, tre muni d'une procuration spciale.

    Article 34

    Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilierest tenue, si elle exploite des tablissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressortd'autres juridictions, de souscrire une dclaration d'immatriculation secondaire dans le dlai d'un mois compterdu dbut de l'exploitation.

    Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation principale, les renseignements requis :

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    - pour les personnes physiques par l'article 25, 1 6 ci-dessus;

    - pour les personnes morales par l'article 27, 1 9 ci-dessus.

    Article 35

    La demande doit tre dpose au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort delaquelle est situ cet tablissement secondaire.

    Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de ladclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre o a t effectue l'immatriculationprincipale.

    Toute inscription d'un tablissement secondaire donne lieu l'attribution d'un numro d'immatriculation, et doit fairel'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilit publier les annonceslgales.

    Article 33

    Si la situation de l'assujetti subit ultrieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complment desnonciations portes au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours decette modification, une demande de mention rectificative ou complmentaire.

    Toute modification concernant notamment l'Etat Civil, le rgime matrimonial, la capacit et l'activit de l'assujettipersonne physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts de la personne morale, doittre mentionne au Registre.

    Toute demande d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe par la personne tenue ladclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identit, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ouautre auxiliaire de Justice habilit cet effet par la loi, tre muni d'une procuration spciale.

    Article 34

    Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilierest tenue, si elle exploite des tablissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressortd'autres juridictions, de souscrire une dclaration d'immatriculation secondaire dans le dlai d'un mois compterdu dbut de l'exploitation.

    Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation principale, les renseignements requis :

    - pour les personnes physiques par l'article 25, 1 6 ci-dessus;

    - pour les personnes morales par l'article 27, 1 9 ci-dessus.

    Article 35

    La demande doit tre dpose au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la juridiction dans le ressort delaquelle est situ cet tablissement secondaire.

    Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de ladclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre o a t effectue l'immatriculationprincipale.

    Toute inscription d'un tablissement secondaire donne lieu l'attribution d'un numro d'immatriculation, et doit faire

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    l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilit publier les annonceslgales.

    Section 5 - RadiationArticle 36

    Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un mois compter de la cessation de son activitcommerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    En cas de dcs d'une personne physique immatricule, ses ayants-droit doivent dans le dlai de trois mois compter du dcs, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mmescontinuer l'exploitation.

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux deux premiers alinas du prsent article, le Greffeprocde la radiation aprs dcision de la juridiction comptente, saisie sa requte ou celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    Article 37

    La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit tre dclare, en vue de son inscriptionau Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, dans le dlai d'un mois au Greffe de la juridiction comptenteauprs de laquelle elle est immatricule.

    Il en va de mme pour la nullit de la socit compter de la dcision qui l'a prononce.

    La radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois compter de la clture des oprations deliquidation.

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai prescrit, le Greffe de la juridiction comptente saisie procde laradiation sur dcision de la juridiction comptente saisie sa requte ou celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    Article 36

    Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un mois compter de la cessation de son activitcommerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    En cas de dcs d'une personne physique immatricule, ses ayants-droit doivent dans le dlai de trois mois compter du dcs, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mmescontinuer l'exploitation.

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux deux premiers alinas du prsent article, le Greffeprocde la radiation aprs dcision de la juridiction comptente, saisie sa requte ou celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    Article 37

    La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit tre dclare, en vue de son inscriptionau Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, dans le dlai d'un mois au Greffe de la juridiction comptenteauprs de laquelle elle est immatricule.

    page 21 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/28/section-5-radiation.html2013-01-26 11:17 - sxana

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    Il en va de mme pour la nullit de la socit compter de la dcision qui l'a prononce.

    La radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois compter de la clture des oprations deliquidation.

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai prescrit, le Greffe de la juridiction comptente saisie procde laradiation sur dcision de la juridiction comptente saisie sa requte ou celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    CHAPITRE 2 - Effets de l'immatriculation et contentieuxSection 1 - Effets de l'immatriculation

    Article 38

    Toute personne immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est prsume, sauf preuve contraire,avoir la qualit de commerant au sens du prsent Acte Uniforme.

    Toutefois, cette prsomption ne joue pas l'gard des groupements d'intrt conomique.

    Toute personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenued'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toutecorrespondance, son numro et son lieu d'immatriculation au Registre.

    Article 39

    Les personnes physiques et morales assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilierqui n'ont pas requis celle-ci dans les dlais prvus, ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur immatriculation, de laqualit de commerant.

    Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur dfaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilits etaux obligations inhrentes cette qualit.

    Article 40

    Les personnes assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ne peuvent, dansleurs activits commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'enprvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t publis au Registre.

    Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis tablissent qu'au moment o ils ont trait, les tiers ouadministrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

    Article 38

    Toute personne immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est prsume, sauf preuve contraire,avoir la qualit de commerant au sens du prsent Acte Uniforme.

    Toutefois, cette prsomption ne joue pas l'gard des groupements d'intrt conomique.

    Toute personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenued'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toutecorrespondance, son numro et son lieu d'immatriculation au Registre.

    page 22 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/30/section-1-effets-de-l-immatriculation.html2013-01-26 11:17 - sxana

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    Article 39

    Les personnes physiques et morales assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilierqui n'ont pas requis celle-ci dans les dlais prvus, ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur immatriculation, de laqualit de commerant.

    Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur dfaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilits etaux obligations inhrentes cette qualit.

    Article 40

    Les personnes assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ne peuvent, dansleurs activits commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'enprvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t publis au Registre.

    Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis tablissent qu'au moment o ils ont trait, les tiers ouadministrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

    Section 2 - Contentieux de l'immatriculationArticle 41

    Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier s'assure, sous sa responsabilit, que lesdemandes sont compltes et vrifie la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites.

    S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit lajuridiction comptente.

    Les contestations entre le requrant et le Greffe peuvent galement tre portes devant cette juridiction.

    Article 42

    Faute par un commerant personne physique ou morale de requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, lajuridiction comptente peut, soit d'office, soit la requte du Greffe en charge du Registre du Commerce et duCrdit Mobilier, ou de tout autre requrant, rendre une dcision enjoignant intress de faire procder sonimmatriculation.

    Dans les mmes conditions, la Juridiction comptente peut enjoindre toute personne physique ou moraleimmatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, de faire procder :

    - soit aux mentions complmentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,

    - soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclaration inexacte ou incomplte,

    - soit sa radiation.

    Article 43

    Toute personne tenue d'accomplir une des formalits prescrites au prsent titre, et qui s'en est abstenue, ouencore qui aurait effectu une formalit par fraude, sera punie des peines prvues par la loi pnale nationale, ouencore le cas chant par la loi pnale spciale prise par l'Etat partie en application du prsent Acte Uniforme.

    Article 41

    page 23 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/31/section-2-contentieux-de-l-immatriculation.html2013-01-26 11:17 - sxana

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    Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier s'assure, sous sa responsabilit, que lesdemandes sont compltes et vrifie la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites.

    S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit lajuridiction comptente.

    Les contestations entre le requrant et le Greffe peuvent galement tre portes devant cette juridiction.

    Article 42

    Faute par un commerant personne physique ou morale de requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, lajuridiction comptente peut, soit d'office, soit la requte du Greffe en charge du Registre du Commerce et duCrdit Mobilier, ou de tout autre requrant, rendre une dcision enjoignant intress de faire procder sonimmatriculation.

    Dans les mmes conditions, la Juridiction comptente peut enjoindre toute personne physique ou moraleimmatricule au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, de faire procder :

    - soit aux mentions complmentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,

    - soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclaration inexacte ou incomplte,

    - soit sa radiation.

    Article 43

    Toute personne tenue d'accomplir une des formalits prescrites au prsent titre, et qui s'en est abstenue, ouencore qui aurait effectu une formalit par fraude, sera punie des peines prvues par la loi pnale nationale, ouencore le cas chant par la loi pnale spciale prise par l'Etat partie en application du prsent Acte Uniforme.

    TITRE III - L'inscription des srets mobilieresCHAPITRE 1 - Conditions de l'inscription des srets mobilieresSection 1 - Nantissement des actions et des parts sociales

    Article 44

    En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une socit commerciale, le crancier nanti prsenteau Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricule cette socit :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, capital social, domicile ou sige social des parties, ainsi que dunumro d'immatriculation de la socit dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ;

    b) de la nature et de la date du ou des actes dposs ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    d) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    page 24 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/34/section-1-nantissement-des-actions-et-des-parts-sociales.html2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Article 45

    Le Greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.

    Il procde l'inscription sur le registre d'arrive, et dans le mme temps :

    1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la socit dont les actions ou parts socialessont concernes par cette inscription de nantissement ;

    2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier tenu sous le nom de lapersonne morale dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette inscription de nantissement ;

    3) remet la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa dclaration, en mentionnant la date etle numro d'ordre de l'inscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au Fichier National pour transmission de l'und'eux au Fichier Rgional.

    Article 44

    En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une socit commerciale, le crancier nanti prsenteau Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricule cette socit :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, capital social, domicile ou sige social des parties, ainsi que dunumro d'immatriculation de la socit dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ;

    b) de la nature et de la date du ou des actes dposs ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    d) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Article 45

    Le Greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.

    Il procde l'inscription sur le registre d'arrive, et dans le mme temps :

    1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la socit dont les actions ou parts socialessont concernes par cette inscription de nantissement ;

    page 25 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/34/section-1-nantissement-des-actions-et-des-parts-sociales.html2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier tenu sous le nom de lapersonne morale dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette inscription de nantissement ;

    3) remet la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa dclaration, en mentionnant la date etle numro d'ordre de l'inscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au Fichier National pour transmission de l'und'eux au Fichier Rgional.

    Section 2 - Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilgedu vendeur de fonds de commerce

    Article 46

    En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti prsente au Greffe de la juridiction comptentedans le ressort de laquelle est immatricule la personne physique ou morale propritaire ou exploitante du fonds :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que du numrod'immatriculation de la personne physique ou morale propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requisl'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditionsd'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 47

    En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilge au Registre du Commerce etdu Crdit Mobilier.

    A cet effet, il doit prsenter :

    1) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing priv, ou en expdition si l'acte existe en minute ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi qu'ventuellement le numrod'immatriculation de la personne physique ou morale acqureur du fonds ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

    page 26 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/35/section-2-nantissement-du-fonds-de-commerce-et-inscription-du-privilege-du-vendeur-de-fonds-de-commerce.html

    2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditionsd'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 48

    Lorsque le nantissement ou le privilge du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et decommerce, dessins et modles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sret du crancier dans lesconditions prvues aux articles 46 et 47, tre satisfait aux dispositions spcifiques relative la propritindustrielle.

    Article 49

    Le Greffe vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.

    Il procde l'inscription sur le registre chronologique, et dans le mme temps:

    1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contrelaquelle est prise l'inscription ;

    2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier tenu sous le nom de lapersonne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date d'inscription et deson numro d'ordre ;

    3) remet la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa dclaration vis par le Greffe quimentionne la date et le numro d'ordre de l'inscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au Fichier National pour transmission de l'und'eux au Fichier Rgional.

    Article 50

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilge fait l'objet d'une inscriptionmodificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

    Toute demande tendant la rsolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'uneprnotation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, conformment aux dispositions prvues cet effet parl'Acte Uniforme portant organisation des srets.

    Article 46

    En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti prsente au Greffe de la juridiction comptentedans le ressort de laquelle est immatricule la personne physique ou morale propritaire ou exploitante du fonds :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que du numrod'immatriculation de la personne physique ou morale propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis

    page 27 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/35/section-2-nantissement-du-fonds-de-commerce-et-inscription-du-privilege-du-vendeur-de-fonds-de-commerce.html

    2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditionsd'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 47

    En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilge au Registre du Commerce etdu Crdit Mobilier.

    A cet effet, il doit prsenter :

    1) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing priv, ou en expdition si l'acte existe en minute ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi qu'ventuellement le numrod'immatriculation de la personne physique ou morale acqureur du fonds ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant, les conditionsd'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 48

    Lorsque le nantissement ou le privilge du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et decommerce, dessins et modles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sret du crancier dans lesconditions prvues aux articles 46 et 47, tre satisfait aux dispositions spcifiques relative la propritindustrielle.

    Article 49

    Le Greffe vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.

    Il procde l'inscription sur le registre chronologique, et dans le mme temps:

    1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contrelaquelle est prise l'inscription ;

    2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier tenu sous le nom de lapersonne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date d'inscription et deson numro d'ordre ;

    page 28 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/35/section-2-nantissement-du-fonds-de-commerce-et-inscription-du-privilege-du-vendeur-de-fonds-de-commerce.html

    2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    3) remet la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa dclaration vis par le Greffe quimentionne la date et le numro d'ordre de l'inscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au Fichier National pour transmission de l'und'eux au Fichier Rgional.

    Article 50

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilge fait l'objet d'une inscriptionmodificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

    Toute demande tendant la rsolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'uneprnotation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, conformment aux dispositions prvues cet effet parl'Acte Uniforme portant organisation des srets.

    Section 3 - Nantissement du matriel professionnel et des vhiculesautomobiles

    Article 51

    En cas de nantissement d'un matriel professionnel appartenant une personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, le crancier nanti prsente au Greffe de lajuridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul l'acqureur :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention sincessaire que ce bien est susceptible d'tre dplac ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 52

    Pour les vhicules assujettis une dclaration de mise en circulation ou une immatriculation administrative, levendeur prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul l'acqureur:

    1) le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu par une dcisionjudiciaire autorisant le crancier prendre son inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    page 29 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/36/section-3-nantissement-du-materiel-professionnel-et-des-vehicules-automobiles.html2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 53

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le Greffe procde l'inscription dunantissement dans les conditions prvues l'article 49 ci-dessus.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Article 51

    En cas de nantissement d'un matriel professionnel appartenant une personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, le crancier nanti prsente au Greffe de lajuridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul l'acqureur :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention sincessaire que ce bien est susceptible d'tre dplac ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 52

    Pour les vhicules assujettis une dclaration de mise en circulation ou une immatriculation administrative, levendeur prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul l'acqureur:

    1) le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu par une dcisionjudiciaire autorisant le crancier prendre son inscription ;

    page 30 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/36/section-3-nantissement-du-materiel-professionnel-et-des-vehicules-automobiles.html2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la Juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 53

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le Greffe procde l'inscription dunantissement dans les conditions prvues l'article 49 ci-dessus.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Section 4 - Nantissement des stocksArticle 54

    En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dpose au Greffe de la Juridiction dans leressort de laquelle est immatricule la personne physique ou morale propritaire des stocks gags :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de la personne physique ou morale propritaire des stocks gags contre laquelle est requisel'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 55

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui a t remis, le Greffe procde l'inscription dunantissement, comme il est dit l'article 49 ci-dessus.

    Le formulaire remis au requrant aprs inscription porte de faon apparente la mention " nantissement des stocks "

    page 31 / 111http://www.ohada.com/actes-uniformes/11/37/section-4-nantissement-des-stocks.html2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    et la date de sa dlivrance qui correspond celle de l'inscription au registre.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Article 54

    En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dpose au Greffe de la Juridiction dans leressort de laquelle est immatricule la personne physique ou morale propritaire des stocks gags :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en expdition s'il est constitu enminute ou par une dcision judiciaire autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties, ainsi que le numrod'immatriculation de la personne physique ou morale propritaire des stocks gags contre laquelle est requisel'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas chant, les conditions d'exigibilitde la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre du Commerceet du Crdit Mobilier.

    Article 55

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui a t remis, le Greffe procde l'inscription dunantissement, comme il est dit l'article 49 ci-dessus.

    Le formulaire remis au requrant aprs inscription porte de faon apparente la mention " nantissement des stocks "et la date de sa dlivrance qui correspond celle de l'inscription au registre.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Section 5 - Inscription des privilges du trsor, de l'administration desdouanes et des institutions de scurit sociale

    Article 56

    En cas d'inscription du privilge du Trsor, le Comptable Public comptent prsente au Greffe de la juridictioncomptente dans le ressort de laquelle est immatricul le redevable :

    1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant le Trsor prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur, ainsi que son numro

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    2013-01-26 11:17 - sxana

  • ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL Adopt le 17/04/1997

    d'immatriculation ;

    b) de la nature et la date de la crance ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, et le cas chant les conditions d'exigibilitde la dette ;

    d) de l'lection de domicile du Trsor dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre du Commerce et duCrdit Mobilier.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance, le Greffe procde l'inscriptiondans les conditions prvues l'article 49 ci-dessus.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions etformes prvues pour l'inscription initiale.

    Article 57

    En cas d'inscription du privilge de l'Administration des Douanes, celle-ci prsente au Greffe de la juridictioncomptente dans le ressort de laquelle est immatricul le redevable :

    1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant l'Administration des Douanes prendrecette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur, ainsi que son numrod'immatriculation ;

    b) de la nature et la date de la crance