Audit financier des coopératives au Maroc - ABS Consulting.pdf

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  • IInnssttiittuutt SSuupprriieeuurr ddee CCoommmmeerrccee eett ddAAddmmiinniissttrraattiioonn ddeess EEnnttrreepprriisseess

    Travail effectu par : ZAHRI Walid

    Encadr par :

    Mr ELATTAR Mehdi

    Laudit financier des coopratives au MarocMmoire prsent pour lobtention du diplme du cycle normal

    Juin 2008

  • A mon dfunt pre, celui qui ma appris le sens du dvouement et de la persvrance

    A ma mre qui a toujours t l pour moi, et qui ma donn un magnifique modle de labeur

    Jespre qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour

    A tous nos professeurs lISCAE qui nhsitent pas nous guider et nous soutenir

    A toute personne qui a attribu de prs ou de loin llaboration de ce travail

    Je ddie ce mmoire

  • Je remercie ALLAH le tout puissant qui a entendu mes prires et qui sans son aide et sa bndiction, nous naurions jamais pu atteindre nos objectifs et raliser ce projet.

    Jaimerais aussi remercier toute personne qui ma soutenu non seulement durant la priode du mmoire, mais aussi tout au long de ma formation, que ce soit en thorie ou en pratique.

    A mon Encadrant: Mr. ELATTAR Mehdi

    Un remerciement spcial pour mon cher enseignant que je respecte, qui par sa clart, sa rigueur, ses conseils judicieux et son orientation positive ma largement facilit ltude propose.

  • Sommaire

    INTRODUCTION :

    PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS JURIDIQUES, COMPTABLES ET FISCAUX DES COOPERATIVES

    I- Les aspects juridiques de la cooprative

    a- Dispositions gnrales :

    b- Les postulats coopratifs :

    i. La solidarit :ii. Lquit :

    iii. La gestion du serviceiv. Lgalitv. Lducation-formation

    c- Modalits de cration et dagrment :

    d- Membres :

    e- Capital :

    f- Organisation et fonctionnement :i. Lassemble gnrale :

    ii. Le conseil dadministration :iii. Le directeur :iv. Le rglement intrieur :

    g- Des unions de coopratives:

    h- De la Fdration Nationale des Coopratives :

  • II- Les aspects comptables et fiscaux de la cooprative

    a- Les oprations comptables spcifiques et leur traitement :

    i. Lducation et la formation des membres :ii. Emprunts et dettes coopratifs :

    iii. Les prts :iv. Les comptes de stocks :v. Les comptes dactifs circulant et de passif circulant :

    vi. Les charges particulires :vii. Les produits spcifiques :

    viii. Les comptes de rsultat :

    b- Commissaires aux comptes :

    A. Apprciation du contrle interne :

    1- Dfinition et objectifs du contrle interne :

    2- Place du contrle interne dans la mission :

    B. Contrle des comptes :

    c- De lOffice du dveloppement de la coopration :

    A. Missions :

    B. Organigramme :

    i. Division des ressources humaines et financires :ii. Division tudes et assistance aux coopratives :

    iii. Division de la formation et de linformationiv. Services extrieurs :

    C. Le conseil dadministration :

    d. Exonrations fiscales :

    Limpt sur les socits : La taxe sur la valeur ajoute

  • DEUXIEME PARTIE : LAUDIT financier des coopratives

    I- Situation du commissaire aux comptes des coopratives dans le nouvel environnement :

    1- Statut

    2- Attributions du commissaire aux comptes dans une cooprative :

    i. Vrification des livres, caisse, portefeuille et valeurs de la cooprative :

    ii. Contrle de la rgularit et la sincrit :

    II- Obligations et responsabilits :

    1- Les obligations du commissaire aux comptes des coopratives :

    A- Les obligations de moyens : application des diligences normales :B- Obligation du secret professionnel :C- Obligation de rvlation des faits dlictueux :

    2- Les responsabilits des commissaires aux comptes :

    A- Responsabilit civile :B- Responsabilit Pnale :C- Responsabilit disciplinaire :

    III- Zones de risque identifies

    A- Risques lis aux obligations relatives aux vnements priodiques :

    B- Risques lis aux pices justificatives et les documents lgaux :

    C- La tenue de comptabilit :

  • IV- Dmarche daudit propose

    1- Dossier permanent :

    A- Identification juridique

    1- Extraits des statuts :

    2- Statut type :

    3- Dcision dagrment :

    4- Rglement intrieur :

    B- Nomination du CAC fin du mandat

    C- Registre des membres Dirigeants

    1- Registre des membres :2- Liste des dirigeants et fonction exerces dans dautres entits :3- Rfrences des parts dadministrateurs :4- Conventions rglementes :5- Liste des principaux cooprateurs (les 10 premiers)6- Suivi de la dure des mandats de dirigeants :

    D- Informations comptable et diverses

    1- Bilans rsums

    2- CPC rsums

    3- ESG rsums :

    4- Tableau rcapitulatif des emprunts :

    5- Oprations en crdit bail

    6- Titres de participation :

    E- Organisation gnrale :

    1- Historique

    2- Prise de connaissance gnrale de la cooprative

    3- Identification des risques gnraux

    4- Identification des risques gnraux

    F- Le contrle interne

    1- La fonction comptable

    2- Lgalit et respect de la loi 24-83

    3- Procdures de contrle interne

  • 2- Dossier dexploitation :

    A- Budget programme de travail

    B- Correspondance

    C- Documents juridiques

    D- Contrle des comptes

    a. Affectation dans les feuilles matresses :b. Contrle des tats de synthsec. Contrle des tats de synthsed. Etats de gestion et lments danalyse financire

    3- Synthse et rapports :

    A- Rapport gnral :

    1- Etablissement et diffusion :

    2- Structure :

    3- Modle de rapport gnral de commissariat aux comptes pour une cooprative :

    a. Opinion sur les comptes annuelsb. Vrification et informations spcifiques

    B- Rapport spcial :

    1- Principe :

    2- Modle de rapport spcial de commissariat aux comptes en cas de conventions rglementes :

    3- Conclusion-synthse

    Conclusion :

  • 9Laudit financier des coopratives :

    INTRODUCTION :Le mouvement coopratif marocain a connu, au cours des dernires annes, un dveloppement considrable. Lexpansion et la dynamisation de ce secteur se refltent sur le nombre de crations des coopratives et les critres de leurs performances socio-conomiques mais aussi, et un degr moindre, sur llargissement de la couverture ce secteur des activits les plus diversifies.

    En effet, le nombre des coopratives est pass de 5239 en 1996 8796 en 2006.alors que celui des adhrents cooprateurs est pass de 620.000 940.000 pendant la mme priode.

    Par ailleurs, la contribution du secteur coopratif au dveloppement de lconomie nationale est loin dtre ngligeable : le nombre total demplois crs par lensemble des coopratives a dpass les 100.000 en 2005. Cependant, ces performances ne peuvent pas voiler certaines insuffisances qui caractrisent encore lorganisation et la gestion des coopratives.

    Parmi les pralables de base une bonne gestion on peut citer linformation et lorganisation comptable. Or, pour les coopratives, la comptabilit, support privilgi de la circulation de linformation, souffre (quand elle existe) dun manque de pertinence. Ainsi, pour jouer pleinement son rle, les lments quelle recle doivent tre fiables et vrifiables, do un ensemble de dispositions lgislatives ou rglementaires ayant pour but dassurer la fiabilit et le contrle des comptes.

    Ainsi, aprs la promulgation de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerants et llaboration du plan comptable spcifique aux coopratives (Arrt du ministre de lconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme n 441-01 du 2 hija 1421 (26 fvrier 2001) ), les coopratives se sont trouves dans lobligation de tenir une comptabilit conforme cette nouvelle rglementation.

    Le commissariat aux comptes des coopratives au Maroc est en effet un exercice prilleux si on le place, la fois, dans son cadre juridique actuel et dans la perspective de mise en application des rformes visant instaurer un contrle lgal.

    En effet, le contexte actuel se caractrise par linstitution dun commissariat aux comptes des coopratives conformment aux dispositions de la loir 24-83 fixant le statut gnral des coopratives et les missions de lOffice du dveloppement de la coopration, et dont la finalit est essentiellement de de contrler la rgularit et la sincrit des inventaires et des bilans et du compte des pertes et profits .

  • 10

    Ce texte stipule que les comptes doivent tre tenus de manire aboutir limage fidle du patrimoine, de la situation financire et des rsultats.

    Dune autre part, les commissaires aux comptes des coopratives sont, daprs les professionnels en gnral mal rmunrs, ce qui pose le problme des diligencesncessaires et de leur comparaison avec le cot de la mission.

    Cette tude a pour but :

    Danalyser les diffrents aspects de la mission du commissaire aux comptes des coopratives, savoir son statut, ses attributions et sa responsabilit, en tablissant un paralllisme entre les dispositions du droit commun et le cas spcifique des coopratives.

    De dpasser cette analyse des textes et dessayer den dgager les implications pratiques, la lumire de lexprience acquise dans ce domaine.

    De proposer un guide de commissariat aux comptes spcifique aux coopratives tenant compte des apports du nouveau plan comptable et des textes lgislatifs et rglementaires en vigueur.

    Le guide propos ne fait pas de distinction entre diffrents secteurs dactivit. En outre, il est tabli sur la base des donnes comptables dune cooprative structure.

    Le mmoire ne concerne pas :

    Les coopratives de la rforme agraire qui sont toujours rgies par le dahir portant loi n1-75-278 (29 dcembre 1972)

    Les banques rgionales populaires vu la spcificit du secteur bancaire.

    Pour rpondre la problmatique voque ci-dessus, ce travail sarticule autour de deux axes principaux :

    La premire partie traite des aspects juridiques, comptables et fiscaux des coopratives dans un objectif de dtecter les spcificits des coopratives par rapport au droit commun savoir les socits anonymes.

    La seconde partie sera consacre llaboration dun guide de commissariat aux compte des cooprative la lumire du ces spcificits.

    Il est important de noter que le plan adopt :

    Est inspir des ouvrages de rfrence sur le commissariat aux comptes

    Tient compte de la spcificit du secteur coopratif.

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    PREMIERE PARTIE : LES ASPECTS JURIDIQUES, COMPTABLES ET FISCAUX DES COOPERATIVES

    I- Les aspects juridiques de la cooprative

    a- Dispositions gnrales :

    La loi n24.83 fixant le statut gnral des coopratives et les missions de l'Office du Dveloppement de la Coopration dfinit la cooprative comme tant : un groupement de personnes physiques, qui conviennent de se runir pour crer une entreprise charge de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin .

    Larticle 2 de ladite loi donne le droit toute personne le droit dadhrer ou de se retirer dune cooprative sous la seule rserve de remplir les conditions de fond arrts par les constituants en raison de son activit et de ne pas nuire son fonctionnement . Le mme article, en numrant les principes coopratifs nonce que :

    Tout cooprateur, quel que soit le nombre de parts qu'il possde, dispose de droits gaux et a, en consquence, une voix dans les assembles gnrales de la cooprative.

    Le capital n'est pas, en principe rmunr.Selon larticle 3, les coopratives ont pour objectif de :

    amliorer la situation socio-conomique de leurs membres promouvoir l'esprit coopratif parmi les membres rduire, au bnfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux ci, le prix de

    revient et, le cas chant, le prix de vente de certains produits

    b- Les postulats coopratifs :

    En principe, les fonctions conomiques dune entreprise cooprative sont semblables celles de toute autre entreprise commerciale. Il y a toutefois des diffrences fondamentales entre le systme de gestion dune entreprise prive but lucratif et celui dune cooprative.

    La cooprative se caractrise par lefficacit de son organisation entre lentreprise et lassociation des membres. Ainsi, le succs de la gestion dune entreprise ne se mesure pas seulement par lefficacit de son organisation sur le plan commercial, mais aussi et surtout par la qualit des prestations quelle est en mesure de rendre ses membres.

    La cooprative est fonde sur les cinq postulats suivants :

    La solidarit Lquit La gestion des services

  • 12

    Lgalit Lducation-formation.

    On peut dire que les coopratives sont des associations-entreprises dont les structures, lorganisation et les systmes de gestion obissent aux postulats cits plus haut. Lors de llaboration du plan comptable spcifique aux coopratives, il a t tenu compta de ces postulats afin de faciliter leur mesure directement partir des comptes ou postes sans recours des retraitements.

    i- La solidarit : Larticle 2 de la loi 24-83 stipule, dans son paragraphe 5, que : le membre dune cooprative nest pas seulement un associ apporteur de capitaux, mais un cooprateur en ce sens que sa participation aux activits de sa cooprative se manifeste sous forme dapport, de cessions de biens ou de service ou de travail. Lentreprise fonde sur une action collective tend la promotion et lducation de ses membres qui se sont unis en raison non point de leurs apports respectifs, mais de leurs connaissances personnelles, de leur volont et de leur solidarit. En vertu de ce postulat, la comptabilit de la cooprative doit faire apparatre distinctement les oprations faites avec les cooprateurs et les non cooprateurs usagers (achats, ventes, cessions, apports, travail fourni par les cooprateurs, travail fourni par les salaris non adhrents, etc). Cette distinction permet la cooprative et donc lensemble des adhrents :

    De situer le volume de la participation des adhrents aux activits de la cooprative (en biens, services, travail) et de dterminer le seuil minimum atteindre pour chaque adhrent.

    Doprer les ajustements ncessaires de la participation de chaque adhrents au capital de la cooprative, en fonction de la participation aux activits de celle-ci (volume des apports, des cessions et du travail).

    De connatre les besoins non satisfaits des cooprateurs, et de dterminer la capacit de la cooprative y rpondre.

    ii- Lquit : Le problme du salariat dans les coopratives est depuis longtemps lun des plus proccupants. Daprs une tude effectue par lODCO, les salaris qui supportent finalement la plus grande part des responsabilits quotidiennes nont quune faible part dans la rpartition des rsultats (pour autant quils en reoivent une). La distinction faite par la comptabilit de la cooprative entre la masse salariale verse au personnel non cooprateur, et celle verse au personnel cooprateur est ce sujet rvlatrice. Elle permet aux cooprateurs de se poser la question sur leur quit envers le personnel salari quils emploient. Alors la comptabilit de la cooprative doit suffisamment clairer les cooprateurs sur certaines questions dont notamment :

    Y a-t-il des privilgis parmi les cooprateurs ? lesquels ? pourquoi ? Les investissements raliss permettent-ils dinstaurer lquit ?

    iii- La gestion du service :

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    La gestion des services mesure la capacit de la cooprative rpondre aux besoins de ses adhrents et des autres usagers.

    Dispose-t-elle des moyens suffisants ? Les prix de la cooprative sont-ils au moins comptitifs ? La formation des adhrents est-elle suffisante pour les produits et les services quils

    apportent la cooprative leur permettant leur tour de livrer des biens et des services de qualit, aux meilleurs prix et dans les meilleures conditions possibles ?En dautres termes, la gestion des services permet-elle la cooprative datteindre les buts et les objectifs pour lesquels elle est cre ?

    iv- Lgalit : Cest en fait un concept primordial sur lequel repose le concept mme de coopration. Tout cooprateur, quelque soit le nombre de parts quil possde, dispose de droits gaux et a, en consquence, une voix dans les assembles gnrales de la cooprative (article 2 la loi 24-83) Par consquent, la comptabilit, qui est un instrument privilgi de linformation, doit renseigner sur des questions qui ont trait lgalit dans la cooprative :

    La participation au capital obit-elle aux critres fixs par les statuts de la cooprative ?

    La rpartition de lexcdent se fait-elle suivant les modalits fixes par les statuts ? Les investissements raliss apportent-ils plus dgalit dans la satisfaction des

    besoins des cooprateurs?

    v- Lducation-formation : La formation des cooprateurs est un facteur de russite des coopratives. Lavenir mme du mouvement coopratif dpend entirement de ce postulat.

    c- Modalits de cration et dagrment :

    La loi 24.83 stipule que L'intention de crer une cooprative doit tre dclare dans un acte sous seing priv sign par sept personnes, au moins, jouissant de leurs droits civils.

    Ensuite, il est lieu de tenir lassemble gnrale constitutive, de laquelle les membres fondateurs doivent adresser une convocation aux autorits locales ainsi qu lODECO 15 jours avant la date de la tenue. Cette assemble a pour mission de : 1.d'approuver les statuts, 2. d'lire parmi ses membres le conseil d'administration, 3. d'arrter la liste des souscripteurs au capital initial et l'tat des versements oprs en vue de la constitution du capital de la cooprative, 4. de fixer le programme des travaux raliser, 5. d'approuver le rglement intrieur prpar par les membres fondateurs, 6. de nommer le ou les commissaires aux comptes. (article 8).

  • 14

    Dans les 30 jours qui suivent lassemble gnrale constitutive, les membres fondateurs sont tenus denvoyer une demande dagrment lODECO, lequel est tenu de transmettre cette demande ainsi que son avis au ministre de tutelle qui avise les membres fondateurs de son agrment ou de son refus motiv dans un dlai de 90 jours. Pass ce dlai, la demande est rpute accepte.

    Par le suite larticle 10 qui traite du dpt obligatoire stipule quavant toute opration et dans les trente jours qui suivent la date de la publication de la dcision d'agrment au Bulletin officiel, la cooprative doit dposer au secrtariat-greffe du tribunal de premire instance dans le ressort duquel est situ son sige, en double exemplaire :

    - ses statuts,- le procs-verbal de l'assemble gnrale constitutive,- la liste complte des administrateurs, directeur et commissaires aux comptes, tous acceptant, et celle des membres indiquant leurs nom, prnom, profession, domicile et lieu d'exercice de leurs activits,- copie de la dcision d'agrment.

    d- Membres :

    Toute cooprative doit contenir au moins 7 membres, sa constitution comme durant son existence. (Article 12). Concernant les admissions, toutes les demande dadhsion doivent tre adresses au conseil dadministration qui les accepte ou les refuse. Toutefois, en cas de rejet, le candidat pour relanc sa demande devant lassemble gnrale (article 14 et 15). De mme, Il est tenu obligatoirement, au sige de la cooprative, un registre des membres dans lequel les cooprateurs sont inscrits par ordre chronologique d'adhsion avec mention de leur numro d'inscription, et de leurs nom, prnom, adresse, profession, ainsi que l'indication du capital souscrit et du capital libr par chacun d'eux. (Article 17).

    e- Capital de la cooprative :

    Le capital des coopratives est constitu par des parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des membres. Non ngociables et insaisissables, elles sont cessibles, avec laccord du conseil dadministration, sous rserve dapprobation de la plus prochaine assemble gnrale, des cooprateurs ou mme des tiers runissant les conditions pour adhrer la cooprative. (articles 25,27) En vertu de larticle 28, Le montant des parts doit tre entirement libr lors de la souscription. Toutefois, les statuts d'une cooprative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde tant payable au fur et mesure des besoins de la cooprative dans les proportions et les dlais fixs par le conseil d'administration. Ces dlais ne peuvent excder trois ans compter de la date laquelle la souscription est devenue dfinitive. L'assemble gnrale ordinaire a la facult de renoncer poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libration des parts, l'gard d'un membre. En ce cas, le cooprateur est exclu de plein droit aprs mise en demeure par lettre recommande et dfaut de payement dans les 3 mois de la date de rception de ladite

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    lettre. Seuls les cooprateurs jour de leurs versements ont droit de vote dans les assembles gnrales et peuvent faire partie du conseil d'administration. Concernant le taux dintrt concernant le capital, larticle 30 stipule que celui-ci ne peut dpasser 6% et ne peut tre servi que si la cooprative ralise des bnfices et uniquement sur le capital entirement libr. Cest lAGO de dcider sil y a lieu ou non de dattribuer un intrt, et cela sur proposition du conseil dadministration. La responsabilit des membres est limite au montant des parts qu'ils ont souscrites. Toutefois, les statuts d'une cooprative peuvent prvoir une qui peut atteindre cinq fois le montant des parts souscrites par le cooprateur.

    f- Organisation et fonctionnement :

    i- Lassemble gnrale :

    L'assemble gnrale est compose de tous les porteurs de parts rgulirement inscrits la date de la convocation dans le registre des membres. (Art. 32) L'assemble gnrale rgulirement constitue reprsente l'universalit des membres. Ses dcisions sont obligatoires pour tous, mme pour les absents et les opposants.(Art. 33) L'assemble est runie en assemble gnrale ordinaire ou en assemble gnrale extraordinaire, l'initiative :

    Du conseil d'administration ou, en cas Du ou des Commissaires aux comptes. Du tiers au moins des membres de la cooprative. De L'administration De lODECO Des liquidateurs (art. 34)

    Dans toutes les assembles gnrales chaque membre prsent ou reprsent ne dispose que d'une seule voix quel que soit le nombre de parts qu'il possde. Toutefois, les statuts d'une cooprative peuvent droger cette rgle lorsque la cooprative comprend la fois des personnes physiques et des personnes morales, sans que le nombre de voix attribu la personne morale puisse excder dix voix et dans la limite de 33% de l'ensemble des voix. Tout cooprateur est tenu dassister personnellement lassemble gnrale. La loi va jusqu autoriser les statuts imposer une amende tout cooprateur qui sabsente sans juste motif. Toutefois, un cooprateur peut reprsenter au plus un autre. Les personnes morales sont reprsentes par un reprsentant lgal ou une autre personne physique dment mandat (art. 38) Les lettres de convocation adresses tous les cooprateurs, doivent mentionner le jour, lheure, le lieu et lordre du jour de lassemble gnrale. L'assemble gnrale ordinaire ou extraordinaire doit tre runie dans les deux mois de la demande qui en est faite au conseil d'administration par le 1/3, au moins, des cooprateurs ainsi que par l'administration, par l'Office du dveloppement de la coopration ou par le ou les liquidateurs. Aux runions des assembles gnrales doivent tre obligatoirement convoqus, titre consultatif, dans les conditions fixes par voie rglementaire, des reprsentants de l'administration et l'Office du dveloppement de la coopration. (Art. 46)

  • 16

    Mais dans quelques cas, le nombre de cooprateurs peut tre trs important. Le lgislateur donne le droit lassemble gnrale ordinaire de crer des assembles de section pour les coopratives qui contiennent plus que 500 membres et dpassant le territoire dune province (ou prfecture). Ces assembles gnrales tiendront compte de la distribution gographique et du nombre des cooprateurs. Lors de ces assembles, il est lieu dlire des reprsentants (un reprsentant par assemble de section). Ces reprsentants forment le bureau des reprsentants qui joue le rle de lassemble gnrale et sera rgi par les dispositions applicables celle-ci. (article 47). Le nombre de voix de chaque reprsentant de section au bureau des reprsentants est gal au nombre de cooprateurs membres de l'assemble de section.

    ii- Le conseil dadministration :

    Les administrateurs sont lus par l'assemble gnrale parmi ses membres et rvocables par cet organe. Ils forment le conseil d'administration de la cooprative lequel agit en tant que mandataire de l'assemble gnrale. Lexercice de la fonction dadministrateur nest pas rmunr. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de missions conditions que ceux-ci soient justifis. Le nombre dadministrateurs ne peut tre que parmi les nombres suivants (3,6,9,12). Le conseil d'administration lit, parmi ses membres et au scrutin secret, le prsident et le vice-prsident qui le remplace en cas d'absence ou d'empchement. Le conseil nomme galement un secrtaire qui peut tre choisi en dehors de ses membres. Ces oprations doivent tre faites au cours de la premire sance du conseil d'administration suivantl'assemble gnrale ordinaire annuelle. Le prsident reprsente la cooprative dans tous les actes de la vie de cet tablissement, sauf dans le cas o le conseil d'administration en dcide autrement (Art. 56) Le Conseil d'administration est charg de l'administration de la cooprative dont il assure le bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus tendus pour administrertoutes les affaires et pourvoir tous les intrts de la cooprative sans aucune imitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressment rservs l'assemble gnrale par les textes lgislatifs et rglementaires. (Art. 61)

    iii- Le directeur : Le directeur, lui, peut ne pas tre parmi les cooprateurs. Larticle 64 fixe ses attributions comme suit :

    Le directeur est charg de la gestion de la cooprative, de l'excution des dcisions du conseil d'administration et, le cas chant, de celles prises sur dlgation de ce conseil.

    Il tient ou fait tenir, sous sa responsabilit, par un comptable, la comptabilit de la cooprative, dresse les inventaires et les comptes, tient ou fait tenir les registres et les documents de cette dernire.

  • 17

    Il exerce ses pouvoirs sous le contrle et la surveillance du conseil d'administration. Il reprsente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont confrs par ce dernier. Le directeur est charg de la gestion de la cooprative, de l'excution des dcisions

    du conseil d'administration et, le cas chant, de celles prises sur dlgation de ce conseil.

    Il tient ou fait tenir, sous sa responsabilit, par un comptable, la comptabilit de la cooprative, dresse les inventaires et les comptes, tient ou fait tenir les registres et les documents de cette dernire.

    Il exerce ses pouvoirs sous le contrle et la surveillance du conseil d'administration. Il reprsente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont confrs par ce dernier.

    iv- Le rglement intrieur :

    Larticle 66 indique que le rglement intrieur de la cooprative est labor par les membres fondateurs et approuv par lassemble gnrale constitutive. Toutefois, lassemble gnrale ordinaire ou extraordinaire peut en modifier le contenu.

    g- Des unions de coopratives: Les coopratives qui ont le mme objet peuvent, en vertu de larticle 92, constituer des unions de coopratives. (Exemple : lUNCAM, union nationale des coopratives agricoles au Maroc). Ces unions sont rgis pas les mmes dispositions appliques aux coopratives sous les rserves suivantes :

    Le nombre minimal des coopratives membres est de 4 Chaque cooprative est reprsente par son prsident ou par un autre

    administrateur Les statuts des unions de coopratives peuvent attribuer, chacune des coopratives

    adhrentes, un nombre de voix dtermin en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des oprations traites avec l'union, soit d'un cumul de ces deux critres.

    h- De la Fdration Nationale des Coopratives : Les unions des coopratives peuvent adhrer la Fdration Nationale des Coopratives. Cette fdration a pour rle :1 - promouvoir et dvelopper le mouvement coopratif,2 - veiller l'application des principes coopratifs,3 - assurer et sauvegarder les intrts matriels et moraux des coopratives,4 - rgler amiablement tous diffrends pouvant intervenir entre organisations coopratives,5 - faciliter, par leurs conseils ou la mise la disposition des coopratives d'experts qualifis, l'organisation et le fonctionnement des coopratives et de leurs unions,6 - favoriser l'inter coopration en tablissant des circuits commerciaux avec les organismes coopratifs trangers,

  • 18

    7 - tablir des jumelages entre coopratives et unions de coopratives marocaines et trangres,8 - reprsenter le mouvement coopratif marocain aussi bien l'intrieur qu' l'extrieur du pays.

    II- Les aspects comptables et fiscaux de la cooprative

    Lors de ce paragraphe, il est lieu de dgager les spcificits des coopratives de point de vue oprations comptables, commissariat aux comptes et exonrations fiscales. Il sera aussi lieu de dcrire lOffice de dveloppement de la coopration au Maroc.

    a- Les oprations comptables spcifiques et leur traitement :

    Ce paragraphe a pour mission de dgager, travers une analyse du plan comptable des coopratives, les oprations comptables spcifiques et den exposer les modalits de fonctionnement et le traitement.

    i. Lducation et la formation des membres :

    La loi 24-83 prvoit la constitution dun fonds pour faire face aux charges de formation des cooprateurs. Ce fonds est constitu par le prlvement de 2% de lexcdent de chaque exercice. Cette opration est comptabilise dans le compte 1144 Fonds dducation et de formation cooprative des membres qui fait partie des rserves lgales.

    ii. Emprunts et dettes coopratifs :

    Ces oprations sont comptabilises dans le compte 1485. Emprunts et dettes coopratifs . Il sagit des dettes contractes auprs des cooprateurs :

    Soit en vertu dune convention de blocage de comptes courants : compte 14851. Emprunts auprs des cooprateurs .

    Soit en vertu dune dcision de lassemble gnrale de diffrer le paiement des ristournes : compte 14854. Cooprateurs-ristournes bloques payer plus dun an

    Les emprunts et dettes coopratifs sont prsums avoir leur naissance un dlai dexigibilit suprieur 12 mois.

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    iii. Les prts : Les prts ne peuvent tre accords que par des coopratives dont les statuts prvoient cette possibilit. Les comptes spcifiques sont les suivants :

    24111. Prts au personnel cooprateur 24112. Prts au personnel non cooprateur 2143. Prts dautres organismes coopratifs 2145 Prts aux cooprateurs.

    Une distinction doit tre faite entre le compte 24111 et le compte 2415. En effet, le compte 24111 reoit les prts accords des cooprateurs en leur qualit de salaris. Par contre le compte 2415 enregistre les prts accords aux cooprateurs en leur qualit dassocis-cooprateurs.

    iv. Les comptes de stocks Dans les comptes de stocks de marchandises et des matires premires, une distinction est faite entre les lments provenant des cooprateurs, les lments provenant des organismes coopratifs et ceux provenant des tiers.

    v. Les comptes dactifs circulant et de passif circulant Dans tous les comptes dactif circulant et de passif circulant et leurs subdivisions (fournisseurs, clients, personnel), ainsi que dans les comptes de provision prvus pour dprciation, il est fait la distinction entre :

    Les cooprateurs Les non cooprateurs, Et les organismes coopratifs.

    Les comptes 3470. Collectivits locales comptes dbiteurs et 4470. Collectivits locales comptes crditeurs ont t crs pour traduire les oprations effectues entre les coopratives et les collectivits locales

    vi. Les charges particulires : Dans les comptes dachats revendus de marchandises et dachats consomms de matires et fournitures ainsi que dans leurs subdivisions, il est fait une diffrenciation entre :

    Les apports des cooprateurs Les achats auprs dorganismes coopratifs Les achats auprs des tiers.

    Les comptes relatifs aux charges de personnel font la distinction entre le personnel cooprateur et le personnel non cooprateur.Les comptes nouvellement crs sont les suivants :

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    61437. Frais dassembles et de runions : ce compte enregistre son dbit runions o la prsence de ladministration ainsi que des reprsentants de lODCO est obligatoire.

    61462. Dons aux organismes coopratifs : sont enregistrs dans ce compte uniquement les dons destins aux organismes coopratifs pour faire la distinction entre les autres dons destins aux tiers nayant pas le statut de coopratives.

    6183. Remboursement des frais des administrateurs. En vertu de larticle 49 de la loi 24-83, les fonctions de ladministrateur sont gratuites. Ils nont droit quau remboursement des frais de dplacement et des frais occasionns des missions qui peuvent leur tre confres par le conseil dadministration. Ces frais sont enregistrs dans le compte 6183.

    vii. Les produits spcifiques : Dans les comptes de vente de marchandises, de vente des biens et services produits ainsi que leurs subdivisions il est fait une distinction entre :

    Les cessions aux cooprateurs Les ventes aux tiers, Les ventes aux organismes coopratifs.

    Les comptes nouvellement crs sont les suivants :7183. Cotisations rglementes : ce compte reoit les cotisations prvues, le cas chant, dans le rglement intrieur de certaines coopratives. Ces cotisations doivent tre verses par les cooprateurs pour couvrir les charges dexploitation.7550. Primes reues : ce compte enregistre les primes reues par certaines coopratives75864. Cotisations reues des cooprateurs : Ce compte enregistre son crdit les cotisations des cooprateurs qui viennent contrebalancer des charges, mais qui ne sont pas prvues dans le rglement intrieur.

    viii. Les comptes de rsultat : Les comptes de rsultat spcifiques au secteur coopratif sont les suivants :

    8801. Excdent net ou dficit 8802. Excdent net ou dficit sur les oprations ralises avec les tiers.

    Conclusion : Lors de llaboration du plan comptable spcifique au secteur coopratif, il a t tenu comptes des particularits dudit secteur. Ce nouveau plan comptable rpond aux besoins exprims par lODCO pour faciliter le contrle exerc par cet organisme.

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    En effet, travers les comptes nouvellement crs et ceux adapts, le commissaire aux comptes peut exercer le contrle du respect des postulats coopratifs prconiss par la loi 24-83 et par lODCO.

    b- Commissaires aux comptes :

    Lobjectif essentiel de la mission du commissaire aux comptes est de certifier que les comptes annuels sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul ainsi que de la situation financire et du patrimoine de la cooprative la fin de cet exercice.

    La vrification des comptes de lexercice, tels quils ont t arrts par les dirigeants est la mission principale de la cooprative la fin de cet exercice.

    Rappelons que lopinion formule par le professionnel sur les comptes annuels est un acte positif. C'est--dire lexpression dune conviction et non simplement la constatation que les investigations nont pas rvl dirrgularits : elle confre donc une force probante et une crdibilit accrues aux comptes annuels.

    Il est noter aussi que, en outre, le contrle des comptes annuels est ltape finale dune mission marque par :

    o Son caractre permanent

    o Lobligation de moyens et diligences justifies par :

    Un programme crit de travail

    Des dossiers de contrle et papiers de travail.

    Prcisions, enfin, que les comptes annuels des coopratives comportent dsormais le bilan, le compte de produits et de charges (CPC), ltat des soldes de gestion (ESG), le tableau de financement, et lETIC.

    La dmarche gnrale du commissaire aux comptes peut tre schmatise de la manire suivante :

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    Le commissaire aux comptes doit avoir une connaissance globale de lentreprise lui permettant dorienter et dapprhender les domaines et les systmes significatifs.

    Cette approche a pour objectif didentifier les risques pouvant avoir une incidence significative sur les comptes et conditionne ainsi la programmation initiale des contrles et la planification ultrieure de la mission qui conduisent :

    A dterminer la nature et ltendue des contrles, eu gard au seuil de signification.

    A organiser lexcution de cette mission afin datteindre lobjectif de certification de la faon la plus rationnelle possible, avec le maximum defficacit et en respectant les dlais prescrits 1

    Lorientation et la planification constituent une tape pralable dans lexcution de la mission du commissaire aux comptes, permettant ce dernier :

    De comprendre les particularits de la cooprative, de son environnement, de son fonctionnement (prise de connaissance gnrale) en vue de dterminer notamment les zones de risque qui devront tre particulirement surveilles au cours des travaux.

    Identifier les comptes ou systmes de traitement des donnes prsentant un caractre significatif

    1 Norme n2101 CNCC septembre 1987

  • 23

    Synthtiser par crit les conclusions issues de ces investigations et formaliser les dcisions qui en dcoulent sur lorientation et la planification de la mission dans le cadre dun programme gnral ou plan de mission

    Lorientation et la planification constituent un processus permanent. Une prise de connaissance gnrale de la cooprative savre en effet ncessaire avant lacceptation du mandat pour permettre au commissaire aux comptes de dterminer si la mission est possible, dans quels dlais et quel cot. Au terme de la premire anne du mandat, il est ncessaire de complter les informations dj obtenues avant lacceptation afin de disposer de tous les lments ncessaires pour tablir un plan de mission.

    Les annes suivantes, avant de commencer chaque mission, linformation collecte lors de la mission prcdente doit faire lobjet dune mise jour.

    Les techniques utiliser pour prendre connaissance de lentreprise relvent essentiellement de lentretien avec les diffrentes personnes qui sont susceptibles de fournir une information approprie, de lanalyse de la documentation interne et externe obtenue, de la visite des locaux. Lexamen analytique des donnes financires les plus rcentes permet galement de dceler les tendances et de mieux apprhender les domaines les plus significatifs 2

    A- Apprciation du contrle interne A partir des orientations donnes par le programme gnral de travail ou plan de mission, le commissaire aux comptes effectue une tude et une valuation des systmes quil a jugs significatifs en vue didentifier, dune part les contrle internes sur lesquels il souhaite sappuyer, et dautre part les risques derreurs dans le traitement des donnes afin den dduire un programme de contrle adapt 3

    1- Dfinition et objectifs du contrle interne Le contrle interne est constitu par lensemble des mesures de contrle comptable

    ou autre, que la direction dfini, applique et surveille, sous sa responsabilit, afin dassurer dune part la protection du patrimoine du patrimoine de la cooprative et la fiabilit des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en dcoulent et, dautre part, le respect de la loi 24-83.

    Le contrle interne ainsi dfini doit permettre dobtenir lassurance raisonnable que :

    2 Guide des commissaires aux comptes CNCC

    3 Norme 2102 CNCC Septembre 1987

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    o Les oprations de la cooprative sont conformes lobjet dict par le statut gnral des coopratives

    o La cooprative respecte ou tend respecter les postulats coopratifs

    o Les oprations sont excutes conformment aux dcisions de la direction (systme dautorisation et dapprobation)

    o Les oprations sont enregistres de telle faon que les comptes annuels qui en dcoulent sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du rsultat des oprations, de la situation financire et du patrimoine de la llaboration des comptes annuels)

    o Les actifs de la cooprative sont sauvegards (sparation des tches, contrle physique sur les actifs, service daudit interne, etc)

    2- Place du contrle interne dans la mission Le CAC apprcie le contrle interne de la cooprative en fonction de son objectif de certification des comptes annuels.

    A la fin de la phase de planification de sa mission, il identifie les informations financires significatives qui rsultent du traitement de donnes rptitives et pour lesquelles il souhaite sappuyer sur le contrle interne de la cooprative pour limiter ltendue de ses travaux de contrle des comptes.

    Ltape dapprciation du contrle interne a pour objectif de dterminer dans quelle mesure les scurits ou procdures mises en place par la cooprative sont suffisantes dans le traitement des donnes comptables.

    B- Contrle des comptes : Obtention des lments probants : le commissaire aux comptes obtient tout au long de sa mission les lments probants suffisants et appropris pour fonder lassurance raisonnable lui permettant de dlivrer sa certification ;

    A cet effet, il dispose de diverses techniques de contrle, notamment les contrles sur pices et de vraisemblance, lobtention physique, la confirmation directe, lexamen analytique.

    Il indique dans ses dossiers les raisons des choix quil a effectus. Il lui appartient de dterminer les conditions dans lesquelles il met en uvre ces techniques ainsi que ltendue de leur application 4

    4 Norme 2103 CNCC

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    Lexcution du programme de contrle des comptes doit permettre au commissaire aux comptes de runir les lments probants suffisants pour sassurer que les dispositions lgales et rglementaires auxquelles est soumise la cooprative sont bien respectes. Il sagit en particulier :

    La continuit dexploitation

    La permanence des mthodes

    La spcialisation des exercices

    Limportance significative

    La clart

    Le cot historique

    La prudence

    c- De lOffice du dveloppement de la coopration :

    Institu en 1962, le bureau pour le dveloppement de la coopration (B.D.Co) prend en 1975 la dnomination dOffice du Dveloppement de la Coopration (O.D.CO).

    Cet tablissement, dot de la personnalit morale et de lautonomie financire, est plac sous la tutelle administrative du Premier Ministre ou lautorit gouvernementale dlgue par lui cet effet.

    A- Missions

    LO.D.CO est charg de :

    Centraliser et instruire les demandes de constitution des coopratives et de leurs unions et les transmettre pour dcision avec son avis, au ministre de tutelle ;

    Prter son concours aux coopratives et leurs unions dans les domaines de la formation, de linformation et de lassistance juridique ;

    Centraliser et diffuser la documentation de linformation relative la coopration ; Etudier et proposer toutes rformes lgislatives ou rglementaires et toutes mesures

    caractre particulier relatives la cration et au dveloppement des coopratives ; Financer des campagnes de vulgarisation et de formation ; Assister les institutions coopratives dans le domaine de gestion ;

    o Rgler lamiable les diffrends slevant au sein des institutions coopratives ;

  • 26

    o Sassurer que les coopratives et leurs unions sont gres conformment la lgislation en vigueur.

    B- Organigramme :

    LODCO est constitu dune Direction, dune Inspection Gnrale et de 3 Divisons:Il est institu auprs de la Direction un Inspecteur Gnral Charg de la coordination entre les dlgations rgionales et les services centraux :

    Assimil un chef de Division, il a pour mission :

    1) Promouvoir les valeurs de la transparence, de la responsabilit et du jugement au sein de loffice ; 2) Veiller assurer une gouvernance raisonnable et meilleure ; 3) Amliorer la qualit et la rentabilit des activits ralises par lOffice ; 4) Amliorer le niveau de fonctionnement de loffice et de la gestion de ses ressources humaines ; 5) Eviter toute tentative visant la remise en cause de la crdibilit et lefficacit du fonctionnement de loffice.

    i. Division des ressources humaines et financires :

    La Division des Ressources Humaines et Financires compose de 2 services : Le Service Administratif et Le Service Financier .

    Le Service Administratif charg de :

    1) Grer les dossiers administratifs du personnel de loffice ; 2) Prparer la paie du personnel ; 3) Grer les dossiers des organismes sociaux auxquels est affil le personnel de loffice : RCAR, CMR 4) et les mutuelles ; 5) Prparer les avancements et les promotions du personnel ; 6) Assurer la formation continue du personnel.

    Un Service Financier et de Recouvrement charg de :

    1) Veiller la prparation, lexcution et au contrle du budget de loffice ; 2) Tenir la comptabilit de loffice ; 3) Prparer le compte de gestion de loffice (Bilan);

  • 27

    4) Procder au recouvrement de la taxe du dveloppement coopratif telle que institue par le dcret N 2.97.352 du 30 juin 1997 et des diverses autres recettes de loffice inhrentes aux produits de vente de documents et services de loffice ; 5) Rechercher dautres sources de financement de loffice ; 7) Veiller au suivi de la situation de trsorerie de loffice ; 8) Grer le parc automobile de loffice ; 9) Assurer linventaire annuel du matriel et du mobilier de bureau dont dispose loffice ; 10) Veiller au contrle continu des rgies des recettes et des dpenses existantes au niveau du sige de loffice et de ses dlgations rgionales.

    ii- Division tudes et assistance aux coopratives :

    Cette division comprend deux services :

    Un Service Economique charg de :

    1) Grer le fichier national des coopratives ; 2) Produire un annuaire statistique sur les coopratives ; 3) Raliser des tudes sur le secteur coopratif marocain moyennant des enqutes sur terrain ; 4) Procder la ralisation doprations de diagnostic et daudit auprs des diffrents types de coopratives, 5) Mettre en place des programmes dassainissement et des mesures de redressement des coopratives objet de diagnostic et daudit ; 6) Assister les membres des coopratives en matire de gestion ; 7) Assurer la maintenance du parc informatique de loffice ; 8) Veiller au dveloppement dapplications informatiques.

    Un Service Juridique charg de :

    1) Centraliser et instruire les demandes de constitution des coopratives et de leurs unions ; 2) Etudier les dossiers des coopratives et de leurs unions objet de constitution afin de relever les ventuelles anomalies avant de les remettre la commission consultative pour tude et avis, 3) Transmettre les dossiers des coopratives au ministre de tutelle pour avis, prise de dcision et octroi dagrment ; 4) Procder la publication des dcisions dagrments des coopratives et de leurs unions au bulletin officiel ;

  • 28

    5) Centraliser les textes juridiques rgissant le secteur coopratif marocain ; 6) Etudier et proposer toutes les rformes lgislatives et rglementaires e toutes mesures caractre particulier relatives la cration et au dveloppement du secteur coopratif ; 7) Procder au rglement lamiable des conflits entre les membres dune cooprative, entre les coopratives et entre les coopratives et leur union dautre part ; 8) Assister au assembles gnrales des coopratives et de leurs titre des conseill juridique ; 9) Sassurer que les coopratives et leurs unions sont gres conformment la loi 24/83; 10) Fournir des services de consultation juridique aux coopratives.

    iii- Division de la formation et de linformation

    Cette division comprend deux services :

    Un Service de la Formation charg de :

    Dterminer les besoins de formation dans le domaine coopratif en concertation avec les coopratives, leurs unions et les administrations encadrant le secteur coopratif ;

    Prparer les programmes annuels de formation directe et veiller leur suivi et leur valuation continue ;

    Organiser des sessions de formation direct au profit des populations cibles (membres de coopratives, fonctionnaires, tudiants, membres dassociations, avocats..) ;

    Organiser des sessions de formation par correspondance ;

    Assurer des sessions de formation continue au profit du personnel de lODCO lintrieur ou lextrieur du Maroc ;

    Prparer le rapport annuel de formation.

    Un Service de linformation charg de :

    Organiser des journes de sensibilisation et de vulgarisation de la formule cooprative dans le cadre dun programme annuel prtabli ;

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    Promouvoir la formule cooprative par le biais de presse crite et parle ;

    Organiser des manifestions dans le domaine coopratif : journe dtudes, tables rondes, ateliers, sminaires, clbration de la journe internationale des coopratives, expositions, tentes coopratives.

    Prter concours aux tudiants prparant leurs mmoires de licence ou leurs thses de doctorat par le biais de la bibliothque;

    Publier la revue cooprative.

    iv- Services extrieurs :

    LODCO possde 11 Dlgations Rgionales :

    Agadir Fs Mekns Oujda Tanger Marrakech Laayoune El Hoceima Guelmim Beni Mellal et Safi.

    Il procdera dans lavenir louverture dautres dlgations dans les diverses rgions du Maroc

    C- Le conseil dadministration :

    LO.D.CO est administr par un Conseil dAdministration prsid par lautorit gouvernementale dlgue par le Premier Ministre.

    Le Conseil dAdministration comprend trois catgories dadministrateurs :

    15 reprsentants de ministres chargs de : Agriculture, Artisanat, Commerce, Industrie, Mines, Marine marchande, Enseignement primaire et suprieur, Intrieur, Finances, Habitat, Tourisme, Travail, Affaires sociales.

    6 Directeurs dorganismes publics : Caisse Nationale du Crdit Agricole (C.N.C.A.), Banque Centrale Populaire (B.C.P.), Office National Interprofessionnel des Crales etLgumineuses (O.N.C.L), Office de Commercialisation et dExportation (O.C.E.), Office National des Pches (O.N.P.), Office National des Transports (O.N.T).

    Reprsentants des catgories de coopratives : Cralires, Laitires, Agrumicoles, Marachres, Elevage, Forestiers, Habitat, Consommation, Commerants Dtaillants, Pches, Mines, Artisanat, Transports, etc. (chaque nouvelle catgorie de coopratives sera reprsente).

    Le Conseil dAdministration se runit deux fois par an.

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    d- Exonrations fiscales :

    Limpt sur les socits :

    Selon larticle 6 du code gnral des impts 2008, sont totalement exonrs de l'impt sur les socits : les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-I.Larticle 7, lui, stipule que : Lexonration prvue larticle 6-I-A-9 ci-dessus en faveur des coopratives et leurs unions sapplique :- lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprs des adhrents et leur commercialisation ;- ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur cinq millions(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit de transformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrents ou dintrants l'aide dquipements, matriel et autres moyens de production similaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises l'impt sur les socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.

    La Taxe sur la Valeur Ajoute :

    Comme en ce qui concerne lIS, larticle 91 du mme code classe les oprations effectues par les coopratives dans la catgorie exonrations sans droit dduction et stipule que : Sont exonres de la taxe sur la valeur ajoute :. Les oprations ralises par les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et larglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 93-II ci-dessous .Larticle 93 de sa part stipule que : Lexonration prvue larticle 91-IV-1 ci-dessus sapplique aux coopratives :- lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprs des adhrents et leur commercialisation ;- ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur cinq millions(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit de transformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrents ou dintrants, laide dquipements, matriels et autres moyens de production similaires ceux utiliss parles entreprises industrielles soumises limpt sur les socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.

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    DEUXIEME PARTIE : LAUDIT financier des coopratives

    I- Situation du commissaire aux comptes des coopratives dans le nouvel environnement :

    La nouvelle situation des commissaires aux comptes sera apprhende partir de lanalyse de la loi 24-83 formant statut gnral des coopratives, tout en faisant lanalogie avec les dispositions du droit commun, contenues dans la loi 17-95 sur la socit anonyme.

    Compte tenu de ces nouveaux textes, des spcificits propres aux coopratives, cette partie consacre la nouvelle situation du commissaire aux comptes comporte trois titres :

    Statut du commissaire aux comptes des coopratives Attribution du commissaire aux comptes des coopratives. Obligations et responsabilits du commissaire aux comptes des coopratives.

    1- Statut Le nouveau statut des commissaires aux comptes des coopratives repose dans laprsente tude sur :

    Les rgles spcifiques et doriginales contenues dans la loi 24-83 portant statut gnral des coopratives, rendue applicable en vertu du dcret du 22 septembre 1993.

    Les rgles de droit commun contenues dans la loi 17-95 sur les socits anonymes.

    Cette superposition de textes nous a amen dans la prsente tude, rappeler pour chaque thme tudi les rgles de droit commun, et chercher leur application ou non aux coopratives, ainsi que les difficults qui ne manqueront pas de se poser aux professionnels en pratique.

    Le commissariat aux comptes des coopratives doit tre fait selon un plan rationnel et normalis recouvrant les aspects suivants :

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    Comptable Financier Juridique Technique Economique Coopratif

    2- Attributions du commissaire aux comptes dans une cooprative : Le commissaire aux comptes est un homme averti, tranger la vie sociale, de qui lassemble gnrale attend une opinion objective et fonde, sur la situation de la cooprative. Le CAC aurait donc expliquer le bilan aux cooprateurs, le lire pour eux et avec eux, afin de les mettre en mesure de parvenir aux dcisions quil est demand lassemble gnrale de prendre. Une participation plus claire et une protection accrue du cooprateur par une meilleure information de celui-ci, tel est le sens de la mission du commissaire aux comptes qui doit sinformer et clairer les cooprateurs.

    Dans ltude des attributions des commissaires aux comptes, on distinguera, dune part, les tches qui leur sont confies par la loi et dont lensemble constitue leur mission et dautre part, les droits et prrogatives qui leur sont accords pour mener bien cette mission.

    Larticle 73 de la loi 24-83 consacr aux attributions stipule que : le ou les CAC ont mandat de vrifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la cooprative, de contrler la rgularit et la sincrit des inventaires, des bilans et du CPC ainsi que lexactitude des informations donnes sur le compte et la situation financire de la cooprative dans le rapport du conseil dadministration lassemble gnrale. Les CAC doivent faire, chaque anne, rapport lassemble gnrale ordinaire annuelle, sous peine de nullit de celle-ci, de lexcution du mandat quelle leur a confie. En application de cet article, le commissaire aux comptes est tenu de vrifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la cooprative ainsi que de contrler la rgularit et la sincrit des inventaires, et des bilans et du CPC.

    i- Vrification des livres, caisse, portefeuille et valeurs de la cooprative : Le rle majeur du commissaire aux comptes est dexaminer la comptabilit de la cooprative, pour sassurer que les critures refltent correctement les oprations de gestion. Aussi, larticle 73 lui prescrit de vrifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la cooprative. Pour les livres qui sont lobjet de la vrification, il sagit principalement des livres et documents qui sont le support de la comptabilit d la cooprative. Cependant, le commissaire doit aussi vrifier les livres non comptables, tels que les correspondances de la

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    cooprative, le registre des membres, et registre des PV des assembles de la cooprative, pour dterminer notamment sils ont t rgulirement ouverts et sils sont correctement tenus et classs. La frquence de ces oprations de contrle, leur objet, les mthodes employes sont laisses lapprciation du CAC de la cooprative. Mais prcisment, cette libert ne doit pas tre utilise par celui qui en dispose pour se dsintresser de sa mission, mais au contraire, pour lui donner sa pleine efficacit 5

    ii- Contrle de la rgularit et la sincrit :

    Il sagit de vrifier la rgularit et la sincrit tout dabord de linventaire, qui nest plus entendu ici au sens dtat des valeurs dexploitation (stock) mais de tableau descriptif des lments de lactif et du passif. Aprs linventaire, le contrle porte tout naturellement sur le bilan qui en est le rsum, et enfin sur le CPC.

    Certifier la rgularit des comptes dune cooprative, cest transmettre autrui sa propre certitude sur le fait que ces comptes ont bien t tablis en conformit avec certaines rgles.

    Avec le contrle de la sincrit des comptes de la cooprative, des coopratives, on atteint lune des tches les plus dlicates de la mission des commissaires aux comptes. La sincrit fait entrer en ligne de compte des questions de sincrit dinventaire, dvaluation et de prsentation. Il ne suffit pas, en effet que les comptes refltent matriellement les critures comptables. Il faut encore que rien nait t omis dans linventaire, que les comptes soient prsents clairement et que les valuations soient le plus possible proches de la ralit. Lors du contrle de la sincrit, le CAC doit rechercher si les dirigeants de la cooprative ont tabli les comptes de cette dernire avec la bonne foi requise et se porter garant de leurs attitudes.

    II- Obligations et responsabilits :

    Responsabilits et obligations sont automatiquement lies : la responsabilit du CAC peut tre engag dans o il naura pas respect ses obligations.

    5 Hemard-F Terre- P. Mabilat. Socits commerciale. 1974 p.789

  • 34

    Lobligation premire et fondamentale de tout commissaire aux comptes est videmment de mener bien sa mission.

    1- Les obligations du commissaire aux comptes des coopratives : Aprs le rappel fondamental que le professionnel exerant les fonctions de commissaire aux comptes est dbiteur, dans la plupart des cas, dune obligation de moyens, nous mentionnerons deux obligations fondamentales :

    Secret professionnel

    Rvlation des faits dlictueux.

    A- Les obligations de moyens : application des diligences normales

    La Compagnie Nationale des CAC charge de la surveillance de lexercice de la profession de commissaire aux comptes de France a dfini certaines recommandations :

    Le CAC nest pas tenu, de vrifier toutes les oprations reprises dans la comptabilit et les informations adresses aux actionnaire. Le commissaire aux comptes na donc pas rechercher systmatiquement toutes les erreurs et irrgularits quelles pourraient comporter.

    Son obligation est de moyens, non de rsultat. Elle est dexcuter sa mission avec tout le soin et la comptence que lon est en droit dattendre dun professionnel raisonnablement diligent.

    La vrification ne pouvant jamais, a fortiori dans le cadre dune obligation de moyens, donner une certitude absolue quand la rgularit et la sincrit dune comptabilit, lobjectif du CAC est, et ne peut tre, que dacqurir un degr raisonnable de certitude que les tats et informations financires adresses aux actionnaires ne comportent aucun nonc susceptible de donner une ide fausse de la situation de la socit.

    Pour former son opinion, le commissaire aux comptes doit procder des investigations dont il dtermine ltendue de ses investigations dont il dtermine la nature et limportance, dans le respect des dispositions lgales et rglementaires, ainsi que des recommandations de la profession, son devoir gnral tant que lorsquil rencontre des circonstances douteuses, il sy arrte.

  • 35

    En outre, le commissaire aux comptes dtermine ltendue de ses investigations en fonction de la qualit des scurits mises en place par lentreprise elle-mme pour assurer la rgularit et la sincrit de ses comptes 6

    B- Obligation du secret professionnel : Larticle 73 alina 4 de la loi 24-83 stipule que les commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel en dehors des runions de lassemble gnrale.

    En effet, ils sont tenus au secret professionnel pour tous les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de fonctions.

    Cette obligation au secret ne concerne ni la rvlation des faits dlictueux au Procureur du Roi, analyse ci-dessus, ni linformation des cooprateurs des irrgularits ou inexactitudes releves par les commissaires lors de laccomplissement de leur mission.

    Le CAC est tenu par le secret professionnel non seulement lgard des tiers, notamment les cranciers des cooprateurs etc., mais aussi lgard des cooprateurs ou administrateurs pris individuellement.

    En effet, le CAC na de rapport quavec le conseil dadministration et lassemble gnrale en tant quorganes collgiaux. Il nest donc pas tenu de rpondre un cooprateur ou un administrateur isol qui linterrogerait directement en dehors de lassemble gnrale ou du conseil dadministration.

    En revanche, il ne saurait y avoir obligation au secret professionnel entre les commissaires aux comptes dune mme cooprative, ni entre les commissaires aux comptes successifs de la cooprative.

    Lobligation au secret professionnel sapplique non seulement aux commissaires de la cooprative eux-mmes, mais aussi leurs collaborateurs et aux experts auxquels ils auraient pu faire appel.

    C- Obligation de rvlation des faits dlictueux Notons que cette obligation nest pas prvue expressment dans la loi 24-83 formant statut gnral des coopratives. Nous avons dj explicit la possibilit dextension de cette disposition de droit commun aux coopratives.

    En effet, lobligation de rvlation des faits dlictueux appelle les observations suivantes, applicables aux coopratives :

    6 Recommandation 1-10 de la CNCC

  • 36

    Par fait dlictueux, on doit entendre, nous semble-t-il les dlits en rapport avec le fonctionnement des organes de la socit et non pas tout fait dlictueux quel quil soit (infraction au code de la route par exemple) ; lobligation de dnonciation doit, notre avis, tre lie lobjet de la mission des commissaires aux comptes, qui se limite surveiller lapplication des rgles relatives la vie de la socit, lexclusion de toute apprciation sur la conduite des affaires sociales.

    Le commissaire aux comptes doit rvler tous les faits dlictueux dont il a eu connaissance, quelle que soit leur gravit et mme si la situation a t rgularise Si le commissaire a un doute sur le caractre dlictueux de tel ou tel fait, il lui appartient de demander audience au procureur pour lui faire connatre ses constatations

    Lobligation de dnoncer les faits dlictueux nemporte pas pour les commissaires aux comptes le droit de se constituer partie civile contre les dirigeants sociaux

    La responsabilit des CAC nest pas engage par la rvlation des faits dlictueux au procureur.

    2- Les responsabilits des commissaires aux comptes :Nous examinerons cette responsabilit sous trois aspects :

    Responsabilit civile

    Responsabilit pnale

    Responsabilit disciplinaires

    A- Responsabilit civile La loi 24-83 (article 74) dispose que ltendue et les effets de la responsabilit des commissaires aux comptes sont dtermines par les rgles gnrales du mandat. Ce renvoi au droit commun du titre IV livre II du dahir formant code des obligations et contrats est logique, ds lors que la situation du commissaire aux comptes est analyse comme tant celle dun mandataire. Vis--vis de la cooprative, sa responsabilit est contractuelle, car elle dcoule du dfaut dexcution ou de la mauvaise excution ou de la mauvaise excution des obligations du mandat reu.

    Les commissaires aux comptes des coopratives sont responsables des fautes et ngligences commises dans lexercice de leur fonctions.

    La mise en cause de la responsabilit personnelle du commissaire aux comptes ncessite :

    Une faute

  • 37

    Un prjudice

    Un lien de causalit

    Concernant la faute, le commissaire aux comptes ntant fondamentalement tenu que dune obligation de moyens, il sera responsable pour faute prouve.

    Le fardeau de la preuve incombe par consquent au demandeur.

    Aucune prsomption ou responsabilit de plein droit en cas dirrgularit ne peut tre retenue lencontre du commissaire aux comptes :

    Quelle que soit les conditions de la mission :

    Assistance par des collaborateurs

    Recours des experts indpendants,

    Exercice en socit de commissaires aux comptes (expert-comptable).

    Le commissaire aux comptes signataire du rapport est, dans tous les cas, personnellement responsable en cas de faute ou de ngligence prouve dans lexercice de la mission qui la t confie.

    En ce qui concerne le prjudice, le demandeur doit apporter la preuve du dommage que leur a caus la faute ou la ngligence du commissaire aux comptes.

    Le prjudice doit prsenter les caractristiques normalement exigs pour quil soit rparable :

    Actuel

    Direct

    Certain

    Personnel

    Il aura gnralement un aspect matriel et pcuniaire, car on conoit mal que la faute du commissaire aux comptes puisse causer uniquement un dommage moral.

    Et enfin il est lieu de prouver que le prjudice est d la faut pour affirmer le lien de causalit.

    Le commissaire aux comptes peut tre responsable par faute dautrui comme les fautes commises par es experts ou collaborateurs.

  • 38

    Par contre, le commissaire aux comptes nest jamais civilement responsable des fautes ou fraudes commises par les directeurs et employs de la cooprative.

    Enfin, si, en principe, les commissaires ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs, il en va diffremment lorsquayant eu connaissance de telles infractions, ils ne les ont pas rvles dans leur rapport lassemble gnrale des cooprateurs. Le dfaut de rvlation aux actionnaires constitue une faute personnelle de la part des commissaires.

    Laction peut tre intent par :

    Les reprsentants de la cooprative, si elle tend rparer un prjudice subi par ladite cooprative.

    Par toute personne qui aurait subi personnellement un prjudice : adhrent, crancier

    B- Responsabilit Pnale : Lorsque la loi sanctionne les commissaires aux comptes, elle nentend viser que les personnes physiques. Les socits de commissaires aux comptes nencourent, en tant que telles, aucune responsabilit pnale.

    Aucune disposition de la loi 24-83 ne fait rfrence une responsabilit pnale du commissaire aux comptes.

    Par contre la loi 15-89 rglementant la profession dexpert-comptable prvoit des sanctions pnales quil est utile dexaminer :

    a) Port illgal du titre dexpert comptable

    Larticle 100 de la loi 15-89 dispose :

    Quiconque porte le titre dexpert comptable en violation des dispositions de la prsente loi est passible des sanctions prvues par larticle 381 du code pnal.

    b) Dlit relatif lexercice illgal du commissariat aux comptes

    Larticle 101 de ladite loi stipule :

    Quiconque, sans tre inscrit au tableau de lordre des expert-comptable, effectue des missions prvues par lalina 1er de larticle premier de la prsente loi est puni dune peine demprisonnement de 3mois 5ans et dune amende de 1000 Dh 40.000 Dh ou de lune de ces deux peines seulement .

  • 39

    Ainsi donc, les personnes qui exercent les fonctions de commissaires aux comptes sans tre inscrits au tableau de lordre en qualit dexpert-comptable, sont passible des peines prcites.

    c) Exercice illgal de la profession

    Les experts-comptables peuvent se rendre coupables dexercice illgal de la profession dans les cas suivants :

    Interdiction temporaire dexercer la profession

    Interdiction dfinitive dexercer la profession

    Situation de salari qui accomplit des actes de la profession mme titre occasionnel et sans but lucratif pour le compte dune personne autre que son employeur.

    Les autres dlits qui pourraient engager la responsabilit pnale du commissaire aux comptes sont les suivants :

    Informations mensongres sur la situation de la socit

    Dfaut de rvlation au procureur du Roi

    Dlits de droit commun : comme le vol, labus de confiance

    Violation du secret professionnel.

    C. Responsabilit disciplinaire : Cette responsabilit sattache tout membre de la profession dexpert-comptable dans lexercice de sa vie professionnelle et prive.

    a- Les fautes disciplinaires

    Larticle 66 de la loi 15-89 prvoit : les conseils rgionaux et le conseil national, par voie dappel, exercent lgard des experts-comptables et de leurs socits le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux disposition lgislatives et rglementaires auxquelles lexpert-comptable est soumis dans lexercice de sa profession, notamment :

    La violation des rgles professionnelles, manquement aux rgles de lhonneur, de la probit et de la dignit dans lexercice de la profession telles quelles sont dictes dans le code des devoirs professionnels

  • 40

    Non respect des lois et rglements applicables lexpert-comptable dans lexercice de sa profession ;

    Atteinte aux rgles ou rglements dicts par lordre, la considration ou au respect dus aux institutions ordinales.

    On distingue ainsi :

    Les contraventions et violations des loi, rglements et rgles professionnelles : ces infractions stendent aux manquements aux dispositions de lexercice de la profession dicts dans le code des devoirs professionnelles. Il en est ainsi :

    o Du commissaire aux comptes (expert-comptable) qui se trouve en tat de dpendance vis- vis de la direction de la cooprative.

    o De celui qui tarderait acquitter ses cotisations.

    Les faits contraires lhonneur ou la probit : ce sont tous les faits, de quelque nature quils soient, susceptibles de nuire la rputation de lensemble de la profession : fraude fiscale, discrdit sur un confrre

    b- La procdure disciplinaire :

    Deux degrs ont t organiss par la loi 15-89 :

    o Conseil rgional en premire instance

    o Conseil national en appel

    c- Les sanctions disciplinaires

    Les sanctions disciplinaires prvues par la loi 15-89 sont les suivantes :

    o Lavertissement

    o Le blme

    o La suspension pour une dure de 6 mois au maximum

    o La radiation du tableau

    Au x termes de larticle 68 de la loi 15-89, le conseil peut galement dcider que lexpert-comptable fautif ne pourra se prsenter des fonctions lectives au sein de lOrdre pour une dure de 10 ans.

  • 41

    III- Zones de risque identifies

    Lors de ce chapitre, il ne sagit pas de recenser tous les risques thoriques auxquelles pourrait faire face le commissaire aux comptes lors de sa mission, il sagit surtout des risques les plus frquemment rencontrs lors des missions daudit effectues ainsi que lors de la consultation des dossiers permanents de commissariat au comptes dans le cabinet. Les risques les plus rcurrents peuvent tre classs dans 4 catgories :

    A- Risques lis aux obligations relatives aux vnements priodiques :

    Le non respect des dlais lors de la tenue des assembles gnrales respect de la rglementation.

    Lexpert comptable nest pas invit assister lors de linventaire physique exhaustivit, ralit des stocks

    B- Risques lis aux pices justificatives et les documents lgaux

    Linexistence de :o Livres lgaux respect de la rglementationo Rapport de gestion respect de la rglementationo Registre dadhrents ralit/exhaustivit du capitalo Textes de conventions ralit / exhaustivit des charges,

    produits, passifso Les factures dachat, de vente, dacquisition dactifs

    ralit/exhaustivit des charges, produits ou actifs. Le non-dpt des tats de synthse chez ladministration fiscale et chez le

    tribunal de premire instance respect de la rglementation

  • 42

    C- La tenue de comptabilit :

    Labsence de comptabilit comme prvue par la loi toutes les assertions daudit

    Labsence de rapprochement bancaire ralit/exhaustivit du compte banque

    Labsence de registre de caisse ralit/exhaustivit du compte caisse La non-constatation de crances douteuse lvaluation du compte

    client La comptabilisation des oprations dachat directement dans la caisse ou

    la banque sans passage par le compte fournisseur respect de la rglementation

    La comptabilisation dacquisition dactifs valeur significative comme charges respect de la rglementation + exhaustivit/ralit des charges et des actifs

    Le systme de facturation nest pas fiable exhaustivit/ralit des ventes

    Non-respect des rgles de rcupration de la TVA (voiture de tourisme comptabilise HT) ralit exhaustivit du compte TVA rcuprable + Actifs

    Calcul erron de la taxe au profit de lODCO exhaustivit / ralit de la taxe.

  • 43

    IV- Dmarche daudit propose

    Le guide propos a t labor partir de programmes douvrage de commissariat aux comptes de droit commun et du programme rencontr lors du stage effectu dans un cabinet dexpertise comptable qui a lhabitude de prendre en charge le commissariat aux comptes de plusieurs coopratives dans la rgion de Knitra.

    Ce guide est un document qui pourrait servir de base pour la pratique du commissariat aux comptes dans les coopratives. Cependant il na pas la valeur de norme, ni prtend lexhaustivit.

    1- Dossier permanent :

    INDEX GENERAL

    Identification Juridique

    Nomination du CAC fin du mandat

    Dossier Permanent

  • 44

    CODE CLIENT NOM-DENOMINATION DE LA COOPERATIVE

    Registre des membres Dirigeants

    Informations comptables et diverses

    Organisation gnrale

    Le contrle interne

    Rapports dactivit PV des conseils dadministration et assembles gnrales (extraits)

  • 45

    A- Identification juridique

    1- Extraits des statuts :

    Extrait des statuts

    Dnomination

    En abrg:

    .

    Objet:

    .

    Capital:

    montant et nombre de parts

    montant irrductible

    Circonscription territoriale

    Exercice social

    Date d'agrment

    N d'agrment.

    .

  • 46

    N B.O. publication dcision d'agrment

    Particularits

    2- Statut type : Le commissaire aux comptes doit vrifier si les statuts de la cooprative sont conformes au statut type dict par la loi 24-83.

    Obligations Oui Non

    La dnomination Le sige La circonscription territoriale La dure ne doit pas excder 99 ans Lobjet Le montant du capital et le nombre de part quil reprsente La libration des parts et leur cession La variabilit du capital Ladmission, la retraite ou lexclusion des membres Les obligations et les droits vis--vis de la cooprative Ltendue et les modalits de la responsabilit des membres dans les

    engagements de la cooprative Les modalits des engagements souscrire par les membres lors de

    leur adhsion, leur sanction. Les organes dadministration et de gestion, leur mode de dsignation,

    leur pouvoirs et attributions, leur responsabilit. La frquence et les conditions de tenue des runions des organes

    dadministration, le droit de vote et les cas de reprsentation La dmission doffice de tout administrateur qui sans motif valable,

    naura pas particip deux runions conscutives du conseil dadministration

    La dure de lexercice. Les modalits du contrle exerc sur les oprations de la cooprative

    au nom des cooprateurs La fixation et la rpartition des excdents de lexercice La fusion, la dissolution et la liquidation de la cooprative, la

    dvolution du solde de liquidation et lapurement du passif Le rglement des contestations, lections de domicile

  • 47

    Les conditions dassistance et de contrle administratifs auxquelles les coopratives sont soumises

    Les conditions de modification du rglement intrieur

    3- Dcision dagrment : Le CAC doit sassurer que le conseil dadministration a dj adress lODCO la demande dagrment accompagne :

    Des statuts

    Du PV de lassemble gnrale constitutive.

    De la liste des souscripteurs avec leurs noms, prnoms, adresse, profession, nombre de parts souscrites et le montant libr par chacun deux.

    Une attestation de versement du capital libr, dlivr par lorganisme financier o les fond ont t dposs.

    Le commissaire aux comptes doit vrifier la publication de la dcision dagrment au BO pour sassurer de son caractre dfinitif.

    4- Rglement intrieur Le commissaire aux comptes doit prendre copie du rglement intrieur de la cooprative. Il sassure que :

    Il a t labor par les membres fondateurs

    Il a t approuv par lassemble gnrale constitutive

    Le rglement intrieur a un caractre obligatoire vis--vis de cooprateurs au mme titre que les statuts.

  • 48

    B- Nomination du CAC fin du mandat

    Il sagit de vrifier les lments suivants :

    Justificatif de la nomination

    Extrait du PV de lAGO

    Renouvellement le.

    Dpt de la nomination : sassurer du dpt au greffe de la nomination dun commissaire aux comptes pour la premire fois dans la cooprative

    Sassurer que la nomination est conforme aux statuts.

    C- Registre des membres Dirigeants Le commissaire aux comptes doit, en premier lieu, sassurer de la tenue du registre des membres dans lequel les cooprateurs sont inscrits par ordre chronologique dadhsion avec mention de leur numro dinscription, et de leurs noms, prnoms, adresse, profession ainsi que lindication du capital souscrit et du capital libr par chacun deux.

    1- Registre des membres :

    Registre des membresDate d'adhsion

    N inscription

    Nom-prnom-adresse profession

    capital souscrit

    capital libr

    2- Liste des dirigeants et fonction exerces dans dautres entits :

    Administrateurs et dirigeants & fonctions exercesNom-Prnoms-adresse

    date et lieu de naissance

    fonctions au sein de la cooprative

    fonctions au sein d'autres coopratives ou entits

  • 49

    3- Rfrences des parts dadministrateurs :

    Parts d'administrateursNom-prnom Nombre de parts N de Ref fiche cooprateur

    4- Conventions rglementes :

    Conventions rglementes

    Administrateur ou dirigeant

    Dates

    Convention

    Conseil

    AGO

    Dure :

    Nature :

    Intrt pour la cooprative

    Conditions et volumes des oprations

  • 50

    ralises

    5- Liste des principaux cooprateurs (les 10 premiers)

    Principaux cooprateurs

    Nom-Prnom Nombre de Parts %

    6- Suivi de la dure des mandats de dirigeants :

    Dure des mandats

    Exercices

    Mandats sociaux

    20.. 20.. 20.. 20.. 20..

    M

    AG

    M

    AG

  • 51

    D- Informations comptable et diversesDans ce sous-dossier, il sagir de classer les lments suivants :

    Etats de synthse des trois derniers exercices.

    Et/ou tableaux de comparaison des tats de synthse savoir : le bilan rsum, le CPC rsum et lESG

    1- Bilans rsums

    Bilans rsums

    Actif20 20 20Net % Net % Net %

    Actif immobilisImmobilisations en non valeurImmobilisation incorporellesimmobilisations coporellesImmobilisations financiresActif circulant (hors trsorerie)StockCrances de l'actif circulantTitres et valeurs de placementComptes de trsorerieTrsorerie actifTotal gnral

    Passif20 20 20Net % Net % Net %

  • 52

    Financement permanentCapitaux propresCapitaux propres assimilsDettes de financementProv. Durables pour risques et chargescomptes de liaison etab & succursalesPassif circulant (hors trsorerie)Dettes du passif circulantAutres prov. Pour risques et chargesComptes de trsorerieTrsorerie passifTotal gnral

    2- CPC rsums

    CPC rsumsELEMENTS

    20 20 20Net % Net % Net %

    Produits d'exploitation IVentes de marchandisesVentes de biens et services prosuitsVariation stocks produits & servicesImmob produite par la cooprativeAutresCharges d'exploitation IIAchats revendus de marchandisesAchats consom. De matires & fournituresAutres charges externesImpts et taxesCharges du personnelPrimes de stockageAutres1. Rsultat d'exploitation I - IIProduits financiers IIIProduits T particip & autres T immobilissGains de changeAutres

  • 53

    charges financires IVcharges d'intrtPertes de changeAutres2. Rsultat financier III - IV3. Rsultat courant 1 + 2Produits non courants VPrimes reuesAutresCharges non courantes VI4. Rsultat non courant V - VITotal des produits I + III + VTotal des charges II + IV + VIExcdent net ou dficit 3 + 4

    3- ESG rsums :

    ESG Rsums1- Tableau de formation des rsultats N N-1I Marge brute ventes en l'tatII Production de l'exerciceIII Consommation de l'exerciceIV Valeur ajoute (I + II - III)

    VOU Excdent brut d'exploitation (EBE) Insuffisance

    brute d'exploitation (IBE)VI Rsultat d'exploitation (+ ou -)VII Rsultat financierVIII Rsultat courant (+ ou -)IX rsultat non courantX Excdent net ou dficit (+ ou -)II- Capacit d'autofinancementI Capacit d'autofinancement

    Distribution de ristournesII Autofinancement

  • 54

    4- Tableau rcapitulatif des emprunts :

    Tableau rcapitulatif des emprunts

    N OrganismeMontant emprunt

    remboursement priodique

    1re chance

    dernire chance F.T

    5- Oprations en crdit bail

    Oprations en crdit bail

    N Organisme Montant global Loyer1re chance

    Dernire chance F.T.

  • 55

    6- Titres de participation :

    Titres de participationDnominationFormeObjet sommaireSige socialCapitalNombre de parts dtenues% des parts dtenues:date de souscriptionAdministrateurs ou cooprateurs en communObservations

    E- Organisation gnrale :

    1- Historique

    Historique sommaire de la cooprative

    ....

    2- Prise de connaissance gnrale de la cooprative

  • 56

    Prise de connaissance gnrale de la cooprativeF.T.

    visite et entretien du ..Interlocuteur (s)Intervenant..I- activitSecteur d'activit:.Produits et/ou service:..Principaux clients cooprateurs et volume d'activit..Principaux clients non cooprateurs et volume d'activit.Niveau des prix pratiqus Faible-moyen-levNiveau de marge Faible-moyen-levPrincipaux fournisseurs et volume d'activit..Forme de distribution: ventes en gros/dtail ventes en usine/dpt/magasins de la cooprative

    Prise de connaissance gnrale de la cooprative

    II- Structure et organisation gnraleExprience du dirigeant

    ..

    Responsablesnb salaris

    Principales fonctions

    Direction ...

    Achat/approv. ...

    Commerciale ...

    Production/technique ...

    Personnel ...

    Comptable ...

    Informatique ...

    Autres ..

  • 57

    .Politiques de la cooprativePolitique et esprit coopratifs

    politique gnrale..

    politique commerciale.

    politique du personnel ..

    politique financire.. ...

    Traitement de l'informationmoyens matriels/configuration.. .

    logiciels .

    applications .

    facturation cooprateurs oui nonstatistiques ventes oui nongestion des stocks oui nonpaie oui noncomptabilit gnrale oui noncomptabilit analytique oui nonautres oui nonPrise de connaissance gnraleIII- Organisation comptableExercice (date d'ouverture et de clture)Fonction et comptences du personnel..Modes et moyens de tenue Classique centralisateur interne sous-traitance externeTraitement comptables Journal Grand Livre gnral Grand livre Fournisseur BalancesProduction comptable Budget prvisionnel Trsorerie prvisionnelle Situations priodiques Comptes annuelsRgles et mthodes comptablesPostes significatifs (N-1)

  • 58

    Bilan actifBilan passifRsultat

    Existence de livres lgaux comptablesJournalLivre d'inventaireLivre de paieExistence des livres lgaux comptables Journal oui-non Livre d'inventaire oui-non Livre de paie oui-nonExistence des livres lgaux juridiques Registre des conseils oui-non Registre des assembles oui-non Mouvement des parts oui-nonContrles rcents Commissaires aux comptes prcdents ODCOAutres

    3- Identification des risques gnraux

    Apprciation des risques gnraux

    Nature des risquesApprciation

    F.T.F M E

    I- ActivitSecteur d'activit - conjoncturenature des produits et servicesClientle (cooprateurs et non cooprateursPrix et margeforme de la distribution - Moyens et mthodesII- Structure et organisation gnraleDirectionNon sparation des fonctionsPolitique de la cooprativeSystme d'informationIII- Organisation comptableMoyens humains - comptenceMoyens matrielsRgles et mthodes comptables

  • 59

    formalisme comptable et juridiqueIV Autres risquescontinuit d'exploitationSituation financireImage fidle

    4- Identification des risques gnraux

    Acceptation de la mission F.T.I- Synthse-perception de la mission

    II- faisabilit de la mission oui-nonRespect des rgles d'indpendanceIII- Dlgation et supervision Chef de mission M CollaborateursM.M..IV Observations

    F- Le contrle interne

    1- La fonction comptable Il est lieu de joindre lorganigramme du service comptable sil existe. De mme le personnel comptable sera dcrit en prcisant lexistence dincompatibilit au sein de la fonction. On veut dire par lincompatibilit le fait quun seul responsable dtienne deux fonctions p