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RESPONSABILIT DES ADMINISTRATEURS ET DES TIERS : PARTICULARITS DES LOIS FISCALES Me Paul Ryan
TABLE DES MATIRES
I. RESPONSABILIT DES ADMINISTRATEURS ......207 A. Introduction...............................................................207 B. Sommes perues ou percevoir comme
mandataire des autorits fiscales.............................207 1. Porte des dispositions ......................................208 2. Formalits pralables .........................................208 3. Prescription limite de temps pour cotiser
ladministrateur ...................................................208 4. Enregistrement dun administrateur auprs des
autorits gouvernementales sans son consentement.....................................................213
5. Administrateur agissant comme prte-nom........214 6. Administrateur de facto ................................214 7. Responsabilit du personnel comptable et
autres tiers..........................................................217 8. Responsabilit solidaire .....................................218 9. Possibilit de rclamer une perte au titre dun
placement dentreprise .......................................219 10. Dfense de diligence raisonnable ......................222
C. Responsabilit lgard des distributions de biens .232 D. Imputation des paiements ........................................237
1. Prescription concernant le recours en vertu de larticle 14 LMR...................................................238
E. Droit de ladministrateur de contester le bien-fond de la cotisation de la compagnie ..............................238
F. Responsabilit pnale de ladministrateur................240 Avocat chez Ravinsky Ryan.
Responsabilit des administrateurs et des tiers 206
II. RESPONSABILIT DES TIERS..............................242 A. Introduction...............................................................242 B. Dispositions pertinentes ...........................................242 C. Limite de temps pour cotiser ....................................242 D. But des dispositions .................................................243 E. Cohabitation avec les rgles de droit civil et de
faillite ........................................................................243 F. Conditions dapplication ...........................................243 G. Exemple ...................................................................244 H. Possibilit de double imposition ...............................245 I. Responsabilit personnelle vs. droit de suite sur le
bien...........................................................................245 J. Pas de sursis de perception au Qubec ..................245 K. Notions de transfert et de contrepartie .........246
1. Dpt dans le compte de banque du bnficiaire du transfert ......................................246
2. Paiement hypothcaire sur des biens appartenant au tiers ...........................................249
3. Dation en paiement faite par une personne lie.250 4. Hritage ou renonciation une succession .......250 5. Dpt dans un REER au bnfice du conjoint ...251 6. Dividendes un actionnaire ...............................252
L. Cohabitation de larticle 160 LIR avec les autres lois ............................................................................255
M. Article 160 LIR et patrimoine familial........................257 N. Sparation et divorce ...............................................257 O. Droit de contester la cotisation de lauteur du
transfert ....................................................................258
ANNEXE A : QUESTIONNAIRE TYPE DU MINISTRE DU REVENU DU QUBEC (MRQ) SUR LA RESPONSABILIT DES ADMINISTRATEURS..................260
Responsabilit des administrateurs et des tiers 207
I. RESPONSABILIT DES ADMINISTRATEURS
A. Introduction 1 La responsabilit des administrateurs en matire fiscale
est un sujet dont on entend beaucoup parler et qui fait lobjet dune jurisprudence abondante chaque anne.
2 En plus de la responsabilit pnale potentielle des administrateurs, dont je traiterai brivement la fin de la prsente section, il y a principalement deux types de recours des autorits fiscales contre les administrateurs.
3 Le premier est le plus connu, il sagit de la responsa-bilit des administrateurs pour les sommes perues par une compagnie titre de mandataire des autorits fiscales, comme par exemple les dductions la source et la TPS et la TVQ.
4 Le deuxime est beaucoup moins connu, il sagit de la responsabilit des administrateurs en cas de distribution de biens par une compagnie. Comme nous en discuterons dans la section du cours portant sur ce deuxime type de responsa-bilit, cette situation se prsente principalement au Qubec et il faut se souvenir, dans ce cas, quun administrateur peut tre tenu responsable non seulement des sommes perues titre de mandataire, mais galement de limpt corporatif et de la taxe sur le capital, puisque la disposition pertinente vise toutes les obligations fiscales de la compagnie concerne.
B. Sommes perues ou percevoir comme mandataire des autorits fiscales
5 La responsabilit des administrateurs lgard des sommes perues ou percevoir par la compagnie titre de mandataire des autorits fiscales ne fait plus aucun doute.
6 Cette responsabilit est notamment prvue larticle 227.1 de la Loi de limpt sur le revenu du Canada1 ( LIR ), larticle 323 de la Loi sur la taxe daccise2 ( LTA ) et aux articles 24.0.1 24.0.3 de la Loi sur le Ministre du Revenu du Qubec3 ( LMR ).
1 L.R.C. 1985, ch. 1. 2 L.R. 1985, ch. E-15. 3 L.R.Q., c. M-31.
Responsabilit des administrateurs et des tiers 208
1. Porte des dispositions 7 Lexamen de ces dispositions montre que leur porte
est la suivante : elles sappliquent non seulement aux sommes
effectivement perues, mais aux sommes qui auraient d tre perues et ne lont pas t;
la responsabilit stend aussi aux contributions demployeur, qui ne sont pas des dductions la source comme telles, mais lgard desquelles le lgislateur a prvu que les administrateurs seront aussi responsables. On pense par exemple la RAMQ, la RRQ, aux Normes du travail et la Formation de la main-duvre.
2. Formalits pralables 8 Avant de sattaquer ladministrateur, les lois fiscales
prvoient que les autorits fiscales doivent stre livres lune ou lautre des trois formalits pralables suivantes :
un jugement doit avoir t obtenu contre la compa-gnie et les tentatives de recouvrer ce jugement doivent stre avres infructueuses;
la compagnie doit avoir t liquide ou dissoute et la crance doit avoir t tablie dans les six mois du dbut des procdures de dissolution ou de la dissolution elle-mme, le cas chant;
la compagnie doit avoir fait faillite et une preuve de rclamation doit avoir t produite dans les six mois de la date de la faillite.
9 En plus de 20 annes de pratique, je nai relev que deux ou trois situations o les autorits fiscales avaient omis de franchir ces tapes avant de faire une rclamation ladmi-nistrateur. Bien quil vaille la peine de vrifier si ces formalits pralables ont t remplies, les cas o elles ne lauront pas t seront probablement assez rares. 3. Prescription limite de temps pour cotiser
ladministrateur 10 Beaucoup des dcisions de jurisprudence concernant la
responsabilit des administrateurs portent sur la question de prescription.
Responsabilit des administrateurs et des tiers 209
11 En effet, en rdigeant les dispositions concernant la responsabilit des administrateurs, le lgislateur a prvu une prescription en apparence trs courte de deux ans qui, en pratique, sest toutefois avre, dans la plupart des cas, lune des plus longues prescriptions qui existent dans le monde juridique !
12 En effet, les dispositions prvoient que les autorits fiscales disposent dune limite de deux ans pour faire une rclamation dadministrateur, compter du moment o il a cess pour la dernire fois dtre un administrateur de la compagnie concerne.
13 Ds ladoption des dispositions concernant la responsa-bilit des administrateurs, une question dinterprtation sest souleve entre les contribuables et les autorits fiscales con-cernant le moment partir duquel ladministrateur cesse pour la dernire fois dtre un administrateur de la compagnie .
14 En effet, en gnral, lorsquune compagnie cesse ses activits ou quelle fait faillite, les administrateurs ne pensent pas dmissionner officiellement, puisquils considrent gn-ralement que la fin des activits de la compagnie ou la prise de contrle de la compagnie par un syndic de faillite constitue la cessation de leurs responsabilits titre dadministrateur.
15 Pour leur part, les autorits fiscales ont toujours prtendu que, dun point de vue corporatif, un administrateur continue thoriquement tre un administrateur jusqu ce quil dmissionne ou tant que la compagnie existe, puisque la cessation des activits commerciales ou la faillite ne mettent pas fin sa responsabilit comme administrateur.
16 Aprs plusieurs dcisions contradictoires, cette question a t rgle par la dcision de la Cour dappel fdrale dans laffaire Kalef4.
17 Malheureusement pour les contribuables, la Cour dappel fdrale dans cette dcision a donn raison aux autorits fiscales et a donc considr que ladministrateur continue tre administrateur, tant et aussi longtemps quil na pas officiellement dmissionn de ses fonctions.
18 Depuis que cette dcision a t rendue, plusieurs praticiens conseillent donc leurs clients, lorsquintervient une