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Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions B DIRECTIVE 97/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1) Modifiée par: Journal officiel page date M1 Directive 2001/63/CE de la Commission du 17 août 2001 L 227 41 23.8.2001 M2 Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 L 35 28 11.2.2003 M3 Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 L 146 1 30.4.2004 M4 Directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 L 363 368 20.12.2006 M5 Règlement (CE) n o 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009 M6 Directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 L 86 29 1.4.2010 M7 Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 L 305 1 23.11.2011 M8 Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 L 353 80 21.12.2012 Modifiée par: A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Répu blique tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la Répu blique de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003 Rectifié par: C1 Rectificatif, JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 (2004/26/CE) C2 Rectificatif, JO L 59 du 4.3.2011, p. 73 (2010/26/UE) 1997L0068 — FR — 10.01.2013 — 009.001 — 1

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    B DIRECTIVE 97/68/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 16 dcembre 1997

    sur le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux mesures contre les missions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs combustion interne destins aux engins

    mobiles non routiers

    (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1)

    Modifie par:

    Journal officiel

    n page date

    M1 Directive 2001/63/CE de la Commission du 17 aot 2001 L 227 41 23.8.2001 M2 Directive 2002/88/CE du Parlement europen et du Conseil du 9

    dcembre 2002 L 35 28 11.2.2003

    M3 Directive 2004/26/CE du Parlement europen et du Conseil du 21 avril 2004

    L 146 1 30.4.2004

    M4 Directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 L 363 368 20.12.2006 M5 Rglement (CE) n o 596/2009 du Parlement europen et du Conseil du

    18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009

    M6 Directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 L 86 29 1.4.2010 M7 Directive 2011/88/UE du Parlement europen et du Conseil du 16

    novembre 2011 L 305 1 23.11.2011

    M8 Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 dcembre 2012 L 353 80 21.12.2012

    Modifie par:

    A1 Acte relatif aux conditions d'adhsion l'Union europenne de la Rpublique tchque, de la Rpublique d'Estonie, de la Rpublique de Chypre, de la Rpublique de Lettonie, de la Rpublique de Lituanie, de la Rpublique de Hongrie, de la Rpublique de Malte, de la Rpublique de Pologne, de la Rpublique de Slovnie et de la Rpublique slovaque, et aux adaptations des traits sur lesquels est fonde l'Union europenne

    L 236 33 23.9.2003

    Rectifi par:

    C1 Rectificatif, JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 (2004/26/CE) C2 Rectificatif, JO L 59 du 4.3.2011, p. 73 (2010/26/UE)

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 1

  • DIRECTIVE 97/68/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 16 dcembre 1997

    sur le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux mesures contre les missions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs combustion interne destins aux engins

    mobiles non routiers

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comit conomique et social ( 2 ),

    statuant conformment la procdure vise l'article 189 B du trait ( 3 ), au vu du projet commun approuv le 11 novembre 1997 par le comit de conciliation,

    (1) considrant que le programme communautaire de politique et d'action en matire d'environnement et de dveloppement durable ( 4 ) reconnat pour principe fondamental que toutes les personnes doivent tre efficacement protges contre les risques reconnus que comporte la pollution atmosphrique pour la sant et que, cet effet, il est ncessaire en particulier de contrler les missions de dioxyde d'azote (NO 2 ), de particules (PT) fumes noires et d'autres polluants comme le monoxyde de carbone (CO); que, pour prvenir la formation d'ozone troposphrique (O 3 ) et ses effets sur la sant et l'environnement, il est ncessaire de rduire les missions des prcurseurs, savoir les oxydes d'azote (NO x ) et les hydrocarbures (HC); que les dommages causs l'environnement par l'acidification requirent aussi une diminution, entre autres, des missions de NO x et de HC;

    (2) considrant que la Communaut a sign le protocole CEE-NU sur la rduction des composs organiques volatils (COV) en avril 1992 et qu'elle a adhr celui sur la rduction des NO x en dcembre 1993 (accession), ces deux textes allant dans le droit fil de la convention de 1979 sur la pollution atmosphrique transfrontire longue distance adopte en juillet 1982;

    B

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    ( 1 ) JO C 328 du 7.12.1995, p. 1. ( 2 ) JO C 153 du 28.3.1996, p. 2. ( 3 ) Avis du Parlement europen du 25 octobre 1995 (JO C 308 du 20.11.1995,

    p. 29), position commune du Conseil du 20 janvier 1997 (JO C 123 du 21.4.1997, p. 1) et dcision du Parlement europen du 13 mai 1997 (JO C 167 du 2.7.1997, p. 22). Dcision du Conseil du 4 dcembre 1997. Dcision du Parlement europen du 16 dcembre 1997.

    ( 4 ) Rsolution du Conseil et des reprsentants des gouvernements des tats membres, runis au sein du Conseil, du 1 er fvrier 1993 (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1).

  • (3) considrant que l'objectif visant rduire les missions de polluants provenant des moteurs d'engins mobiles non routiers ainsi que l'tablissement et le fonctionnement du march intrieur des moteurs et des engins ne peuvent tre raliss de manire suffisante par les tats membres et qu'ils peuvent donc tre mieux raliss par le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux mesures contre la pollution atmosphrique provenant des moteurs destins tre monts sur les engins mobiles non routiers;

    (4) considrant que, selon des tudes rcentes de la Commission, les missions provenant des moteurs d'engins mobiles non routiers reprsentent une part importante du total des missions d'origine anthropique de certains polluants atmosphriques nocifs; que la catgorie des moteurs allumage par compression qui sera rglemente par la prsente directive est responsable d'une trs grande partie de la pollution atmosphrique produite par les NO x et les PT, notamment quand on compare cette dernire celle provenant du secteur des transports routiers;

    (5) considrant que les missions des engins mobiles non routiers oprant au sol et quips de moteurs allumage par compression, et en particulier, les missions de NO x et de PT, constituent une cause majeure de proccupation dans ce domaine; qu'il convient de rglementer, en premier lieu, ces sources de pollution; qu'il faudra cependant tendre ensuite le champ d'application de la prsente directive au contrle des missions d'autres moteurs d'engins mobiles non routiers, y compris les groupes lectrognes transportables, sur la base des cycles d'essais appropris, et en particulier des moteurs essence; qu'une rduction considrable des missions de CO et de HC peut tre obtenue par l'extension du champ d'application de la prsente directive aux moteurs essence;

    (6) considrant qu'il y a lieu de mettre en place ds que possible une lgislation sur le contrle des missions des moteurs de tracteurs agricoles et forestiers assurant un niveau de protection de l'environnement quivalent au niveau fix par la prsente directive et prvoyant des normes et des exigences entirement compatibles avec celle-ci;

    (7) considrant que, en ce qui concerne les procdures de certification, la rception par type mthode europenne de certification des vhicules routiers et de leurs composants qui a rsist l'preuve du temps a t retenue; qu'un lment nouveau, savoir la rception d'un moteur reprsentatif pour un groupe de moteurs (famille de moteurs) construits avec des composants similaires selon des principes de construction similaires, a t introduit;

    (8) considrant que les moteurs produits conformment aux exigences de la prsente directive devront tre marqus et notifis en consquence aux autorits comptentes en matire de rception; que, pour limiter la charge administrative, aucun contrle direct de la part de l'autorit comptente sur les dates de production des moteurs respecter pour les exigences renforces n'a t prvu; que cette libert accorde aux constructeurs requiert qu'ils facilitent la prparation des contrles ponctuels qui sont oprs par l'autorit comptente et qu'ils fournissent rgulirement les donnes relatives la planification de la production correspondante; qu'un respect absolu de la notification effectue conformment cette procdure n'est pas obligatoire mais qu'une bonne application faciliterait la planification des contrles par les autorits comptentes en matire de rception et permettrait de renforcer la relation de confiance entre les constructeurs et les autorits comptentes en matire de rception par type;

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  • (9) considrant que les rceptions accordes au titre de la directive 88/77/CEE ( 1 ) et du rglement CEE-NU n o 49 srie 02 numr l'annexe IV appendice II de la directive 92/53/CEE ( 2 ) sont reconnues comme quivalentes celles requises par la prsente directive dans sa phase I;

    (10) considrant que les moteurs qui sont conformes aux exigences de la prsente directive et qui entrent dans son champ d'application doivent tre autoriss tre mis sur le march dans les tats membres; qu'ils ne doivent tre soumis aucune autre exigence d'mission nationale; que l'tat membre dlivrant les rceptions doit prendre les mesures de contrle ncessaires;

    (11) considrant qu'il faut tenir compte des utilisations particulires de ces types de moteurs dans la dfinition des nouvelles procdures d'essai et des valeurs limites;

    (12) considrant qu'il convient d'introduire ces nouvelles normes selon le principe reconnu de la procdure deux tapes;

    (13) considrant que, pour les moteurs de puissance leve, une rduction importante des missions semble plus facile, la technologie existante dveloppe pour les moteurs des vhicules routiers pouvant tre utilise; que, tenant compte de cela, une mise en uvre chelonne des exigences, touchant d'abord la plus leve des trois gammes de puissance, a t prvue pour la phase I; que ce principe a t retenu pour la phase II qui comporte toutefois une quatrime gamme de puissance non prvue dans la phase I;

    (14) considrant que, dans ce secteur des engins mobiles non routiers qui est maintenant rglement et est le plus important, l'exclusion des tracteurs agricoles, par rapport aux missions provenant du secteur routier, une rduction considrable des missions peut tre escompte grce la mise en uvre de la prsente directive; que, compte tenu des trs bonnes performances en gnral des moteurs Diesel pour les missions de CO et de HC, la marge d'amlioration par rapport au total des missions est trs faible;

    (15) considrant que, pour faire face des circonstances techniques ou conomiques exceptionnelles, des procdures ont t prvues pour exempter les fabricants des obligations dcoulant de la prsente directive;

    (16) considrant que, pour garantir la conformit de la production (COP) aprs la rception des moteurs, les constructeurs sont tenus de prendre les mesures ncessaires; que, pour les cas de non- conformit constate, des procdures d'information, des actions correctives et un systme de coopration ont t prvus pour permettre de rgler les ventuels dsaccords entre les tats membres sur la conformit des moteurs rceptionns;

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    ( 1 ) Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 dcembre 1987, concernant le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux mesures prendre contre les missions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destins la propulsion des vhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifie en dernier lieu par la directive 96/1/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).

    ( 2 ) Directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des lgislations des tats membres relatives la rception des vhicules moteur et de leurs remorques (JO L 225 du 10.8.1992, p. 1).

  • (17) considrant que le droit qu'ont les tats membres de fixer des exigences assurant la protection des travailleurs qui utilisent des engins mobiles non routiers n'est pas affect par la prsente directive;

    (18) considrant que les dispositions techniques de certaines annexes de la prsente directive doivent tre compltes et, le cas chant, adaptes au progrs technique selon une procdure de comit;

    (19) considrant que des dispositions doivent tre prvues pour garantir la conformit des essais des moteurs aux rgles de bonne pratique de laboratoire;

    (20) considrant qu'il est ncessaire de promouvoir le commerce mondial dans ce secteur en harmonisant autant que possible les normes d'mission dans la Communaut et celles qui sont en vigueur ou prvues dans des pays tiers;

    (21) considrant qu'il est donc ncessaire d'envisager la possibilit de revoir la situation sur la base de l'existence et de la faisabilit conomique de nouvelles technologies et de tenir compte des progrs raliss en ce qui concerne la mise en uvre de la phase II,

    (22) considrant qu'un modus vivendi ( 1 ) a t conclu, le 20 dcembre 1994, entre le Parlement europen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'excution des actes arrts selon la procdure vise l'article 189 B du trait,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectifs

    La prsente directive vise rapprocher les lgislations des tats membres en ce qui concerne les normes d'mission et les procdures de rception par type des moteurs destins tre installs sur les engins mobiles non routiers. Elle contribuera au bon fonctionnement du march intrieur, tout en assurant la protection de la sant et de l'environnement.

    Article 2

    Dfinitions

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    engin mobile non routier, toute machine mobile, tout quipement industriel transportable ou tout vhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destin au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est install un moteur combustion interne, au sens de l'annexe I section 1,

    rception par type, la procdure par laquelle un tat membre certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs combustion interne, en ce qui concerne le niveau d'mission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes de la prsente directive,

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    ( 1 ) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.

  • type de moteur, une catgorie de moteurs identiques par les aspects essentiels du moteur noncs l'annexe II appendice 1,

    famille de moteurs, une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mmes caractristiques d'mission et satisfont aux exigences de la prsente directive,

    moteur reprsentatif, un moteur choisi dans une famille de moteurs de manire satisfaire aux exigences dfinies l'annexe I sections 6 et 7,

    puissance du moteur, la puissance nette telle qu'elle est spcifie l'annexe I point 2.4,

    date de production du moteur, la date laquelle le moteur subit avec succs le dernier contrle aprs avoir quitt la chane de production. ce stade, le moteur est prt tre livr ou mis en stock,

    M2 mise sur le march, l'action de rendre disponible sur le march, pour

    la premire fois, contre paiement ou titre gratuit, un moteur, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation dans la Communaut,

    B constructeur, la personne physique ou l'organisme responsable

    devant l'autorit comptente en matire de rception de tous les aspects du processus de rception par type et de la conformit de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas ncessairement intervenir directement toutes les tapes de la construction du moteur,

    autorit comptente en matire de rception, l'autorit ou les autorits comptente(s) d'un tat membre responsable(s) de tous les aspects de la rception par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs, de la dlivrance et du retrait de certificats de rception, de la liaison avec les autorits comptentes en matire de rception des autres tats membres et de la vrification des dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformit de la production,

    service technique, l'organisation (les organisations) ou l'organisme (les organismes) agr(s) comme laboratoire d'essai pour procder des essais ou des inspections au nom de l'autorit d'un tat membre comptente en matire de rception. Cette fonction peut aussi tre assure par l'autorit comptente elle-mme;

    fiche de renseignements, la fiche figure l'annexe II indiquant quelles informations le demandeur doit fournir,

    dossier constructeur, l'ensemble complet des donnes, dessins, photographies, etc., fournis par le demandeur au service technique ou l'autorit comptente en matire de rception conformment aux indications de la fiche de renseignements,

    dossier de rception, le dossier constructeur, accompagn des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorit comptente en matire de rception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tches,

    B

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  • index du dossier de rception, le document prsentant le contenu du dossier de rception selon une numrotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page,

    M2 moteur de rechange, un moteur neuf destin remplacer le moteur

    d'un quipement, et qui a t fourni uniquement cette fin,

    moteur portatif, un moteur qui satisfait au moins une des exigences suivantes:

    a) le moteur doit tre utilis dans un quipement qui est port par l'oprateur pendant l'excution des fonctions pour lesquelles il est conu;

    b) le moteur doit tre utilis dans un quipement devant fonctionner en positions multiples, par exemple en position renverse ou de ct, pour accomplir les fonctions pour lesquelles il est conu;

    c) le moteur doit tre utilis dans un quipement dont le poids sec combin (quipement + moteur) est infrieur 20 kilogrammes et qui possde au moins l'une des caractristiques suivantes:

    i) l'oprateur doit soit tenir, soit porter l'quipement pendant l'excution de sa ou ses fonction(s);

    ii) l'oprateur doit tenir ou piloter l'quipement pendant l'excution de sa ou ses fonction(s);

    iii) le moteur doit tre utilis dans un gnrateur ou une pompe,

    moteur non portatif, un moteur qui ne correspond pas la dfinition du moteur portatif,

    moteur portatif usage professionnel fonctionnant en positions multiples, un moteur portatif qui satisfait aux exigences nonces aux points a) et b) de la dfinition du moteur portatif et pour lequel le constructeur a fourni une autorit comptente en matire de rception la garantie qu'une priode de durabilit des caractristiques d'missions de catgorie 3 (comme indiqu l'annexe IV, appendice 4, point 2.1) serait applicable,

    priode de durabilit des caractristiques d'missions, le nombre d'heures indiqu l'annexe IV, appendice 4, utilis pour dterminer les facteurs de dtrioration,

    famille de moteurs fabriqus en petites sries, une famille de moteurs allumage command produits au total moins de 5 000 units par an,

    constructeur de moteurs allumage command en petites srie, un constructeur dont la production annuelle totale est infrieure 25 000 units,

    M3 C1

    bateau de la navigation intrieure, un bateau destin tre utilis sur des voies navigables intrieures, d'une longueur gale ou suprieure 20 mtres et d'un volume gal ou suprieur 100 m 3 selon la formule dfinie l'annexe I, section 2, point 2.8 bis, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener couple des bateaux de 20 mtres ou plus.

    B

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  • Cette dfinition n'englobe pas:

    les bateaux destins au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'quipage,

    les bateaux de plaisance d'une longueur infrieure 24 mtres (tels qu'ils sont dfinis l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 94/25/CE du Parlement europen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires et administratives des tats membres relatives aux bateaux de plaisance ( 1 ),

    les bateaux de service des autorits de contrle,

    les bateaux de service d'incendie,

    les bateaux militaires,

    les bateaux de pche inscrits au fichier communautaire des navires de pche,

    les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intrieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de scurit en cours de validit dfini l'annexe I, section 2, point 2.8 ter,

    fabricant de l'quipement d'origine (FEO), un fabricant d'un type d'engin mobile non routier,

    mcanisme de flexibilit, la procdure autorisant un producteur d'engins mettre sur le march, pendant la priode sparant deux phases de valeurs limites, un nombre limit de moteurs destins tre installs dans des engins mobiles non routiers qui ne respectent que les valeurs limites d'mission de la phase antrieure.

    B Article 3

    Demande de rception par type

    1. Toute demande de rception par type de moteur ou famille de moteurs est introduite par le constructeur auprs de l'autorit comptente en matire de rception d'un tat membre. Elle est accompagne d'un dossier constructeur dont le contenu est indiqu dans la fiche de renseignements figurant l'annexe II de la prsente directive. Un moteur rpondant aux caractristiques du type de moteur nonces l'annexe II appendice 1 est soumis au service technique charg d'effectuer les essais de rception.

    2. Dans le cas d'une demande portant sur la rception par type d'une famille de moteurs, si l'autorit comptente en matire de rception estime que, en ce qui concerne le moteur reprsentatif slectionn, la demande ne reprsente pas pleinement la famille de moteurs dcrite l'annexe II appendice 2, un moteur reprsentatif de remplacement et, le cas chant, un moteur reprsentatif supplmentaire qu'elle slectionne sont fournis aux fins de la rception conformment au paragraphe 1.

    3. Une demande de rception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs ne peut tre introduite qu'auprs d'un seul tat membre. Chaque type de moteur ou famille de moteurs rceptionner fait l'objet d'une demande distincte.

    C1

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    ( 1 ) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifie en dernier lieu par le rglement (CE) n o 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

  • Article 4

    Procdure de rception par type

    1. L'tat membre qui reoit la demande accorde la rception par type tous les types ou familles de moteurs conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences de la prsente directive.

    2. L'tat membre remplit toutes les rubriques correspondantes du certificat de rception par type, dont un modle figure l'M2 annexe VII , pour chaque type de moteur ou famille de moteurs qu'il rceptionne et tablit ou vrifie le contenu de l'index du dossier de rception. Les certificats de rception sont numrots selon la mthode dcrite l'M2 annexe VIII . Le certificat de rception par type rempli et ses annexes sont envoys au demandeur. M5 La Commission modifie lannexe VIII. Ces mesures, qui visent modifier des lments non essentiels de la prsente directive, sont arrtes en conformit avec la procdure de rglementation avec contrle vise larticle 15, paragraphe 2.

    3. Dans le cas o le moteur rceptionner ne remplit sa fonction ou ne prsente certaines caractristiques qu'en liaison avec d'autres lments de l'engin mobile non routier et o, de ce fait, la conformit avec une ou plusieurs exigences ne peut tre vrifie que lorsque le moteur rceptionner fonctionne en liaison avec d'autres lments de l'engin, qu'ils soient rels ou simuls, la porte de la rception par type du moteur doit tre limite en consquence. Le certificat de rception du type de moteur ou de la famille de moteurs doit alors mentionner les restrictions d'emploi et les conditions d'installation ventuelles.

    4. L'autorit de chaque tat membre comptente en matire de rception:

    a) envoie mensuellement ses homologues des autres tats membres une liste (contenant les renseignemetns prciss l'M2 annexe IX ) des rceptions par type de moteur ou famille de moteurs qu'elle a accordes, refuses ou retires au cours du mois en question;

    b) envoie, ds rception d'une demande envoye par l'autorit comptente en matire de rception d'un autre tat membre:

    un exemplaire du certificat de rception par type du moteur ou de la famille de moteurs concern(e) et/ou un dossier de rception pour chaque type de moteur ou famille de moteurs ayant fait l'objet de l'octroi, du refus ou du retrait d'une rception

    et/ou

    la liste vise l'article 6 paragraphe 3 des moteurs produits conformment aux rceptions par type accordes indiquant les renseignements figurant l'M2 annexe X

    et/ou

    une copie de la dclaration vise l'article 6 paragraphe 4.

    B

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 9

  • 5. Chaque anne et chaque fois qu'elle en reoit la demande, l'autorit comptente en matire de rception de chaque tat membre envoie la Commission un exemplaire de la fiche technique figurant l'M2 annexe XI concernant les moteurs rceptionns depuis la dernire notification.

    M7 6. Les moteurs allumage par compression destins des utilisations autres que la propulsion dautorails et de bateaux de la navigation intrieure peuvent tre mis sur le march dans le cadre dun mcanisme de flexibilit conformment la procdure vise lannexe XIII, en sus des paragraphes 1 5.

    B

    Article 5

    Modifications des rceptions

    1. L'tat membre qui a procd une rception par type doit prendre les mesures ncessaires en vue d'tre inform de toute modification des informations figurant dans le dossier de rception.

    2. La demande de modification ou d'extension d'une rception par type est soumise exclusivement l'autorit comptente en matire de rception de l'tat membre qui a procd la rception d'origine.

    3. Si les indications figurant dans le dossier de rception ont t modifies, l'autorit comptente en matire de rception de l'tat membre concern:

    publie, si ncessaire, la ou les page(s) rvise(s) du dossier de rception en indiquant clairement sur chaque page rvise la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Lors de chaque publication de pages rvises, l'index du dossier de rception (qui est annex au certificat de rception par type) est galement modifi de manire faire ressortir les dates des modifications les plus rcentes

    et

    publie un certificat de rception par type rvis (assorti d'un numro d'extension) si une des informations qu'il contient a t modifie ( l'exclusion de ses annexes) ou si les normes de la directive ont t modifies depuis la date qui y est appose. Ce certificat rvis indique clairement le motif de la rvision et la date de la nouvelle publication.

    Si l'autorit de l'tat membre concern comptente en matire de rception estime qu'une modification d'un dossier de rception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vrifications, elle en informe le constructeur et n'tablit les documents prcits qu'aprs avoir procd de nouveaux essais ou vrifications satisfaisants.

    Article 6

    Conformit

    1. Le constructeur appose sur chaque unit fabrique conformment au type rceptionn les marquages dfinis l'annexe I section 3, y compris le numro de rception par type.

    B

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  • 2. Si le certificat de rception par type prvoit, conformment l'article 4 paragraphe 3, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque unit fabrique des renseignements dtaills sur ces restrictions et prcise les conditions d'installation. Lorsqu'une srie de types de moteurs est livre un seul fabricant d'engins, il suffit que ce dernier reoive, au plus tard la date de livraison du premier moteur, une seule fiche de renseignements de ce type comportant galement les numros d'identification des moteurs concerns.

    3. Le constructeur envoie sur demande l'autorit comptente en matire de rception qui a procd la rception par type, dans un dlai de quarante-cinq jours aprs la fin de chaque anne et immdiatement aprs chaque date d'entre en vigueur des nouvelles dispositions lorsque les exigences de la prsente directive sont modifies et immdiatement aprs toute autre date que l'autorit arrterait, une liste indiquant la srie des numros d'identification de chaque type de moteur produit conformment aux exigences de la prsente directive depuis la dernire date de notification ou depuis la premire date d'application de ces exigences. Si elles ne sont pas explicites par le systme de codification des moteurs, cette liste doit indiquer les correspondances entre les numros d'identification et les types ou les familles de moteurs correspondants et les numros de rception par type. En outre, elle doit contenir des informations particulires si le constructeur cesse la production d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs rceptionns. Au cas o cette liste ne doit pas tre rgulirement envoye l'autorit comptente en matire de rception, le constructeur doit conserver ces donnes pendant au moins vingt ans.

    4. Le constructeur envoie l'autorit comptente en matire de rception qui a procd la rception par type, dans un dlai de quarante- cinq jours aprs la fin de chaque anne et chaque date d'entre en vigueur vise l'article 9, une dclaration prcisant les types et familles de moteurs et les codes correspondants d'identification des moteurs qu'il compte produire partir de cette date.

    M3 C1

    5. Les moteurs allumage par compression mis sur le march dans le cadre d'un mcanisme de flexibilit sont tiquets conformment l'annexe XIII.

    B

    Article 7

    Acceptation de rceptions quivalentes

    1. Le Parlement europen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peuvent reconnatre l'quivalence entre les conditions et les dispositions en matire de rception des moteurs tablies par la prsente directive et les procdures tablies par des rglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatraux ou bilatraux entre la Communaut et des pays tiers.

    M2 2. Les tats membres acceptent les rceptions par type numres et, le cas chant, les marques de rception correspondantes, l'annexe XII comme tant conformes la prsente directive.

    B

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  • C1

    Article 7 bis

    Bateaux de la navigation intrieure

    1. Les dispositions ci-aprs s'appliquent aux moteurs destins tre installs dans des bateaux de la navigation intrieure. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas tant que l'quivalence entre les exigences tablies par la prsente directive et celles tablies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin n'est pas reconnue par la commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-aprs dnomme CCNR) et que la Commission n'en a pas t informe.

    2. Jusqu'au 30 juin 2007, les tats membres ne peuvent pas refuser la mise sur le march de moteurs qui rpondent aux conditions tablies par la CCNR tape I, pour laquelle les valeurs limites d'mission sont tablies l'annexe XIV.

    3. partir du 1 er juillet 2007 et jusqu' l'entre en vigueur d'un ensemble supplmentaire de valeurs limites qui rsulteraient d'autres modifications de la prsente directive, les tats membres ne peuvent refuser la mise sur le march de moteurs qui rpondent aux conditions tablies par la CCNR tape II, pour laquelle les valeurs limites d'mission sont tablies l'annexe XV.

    M5 4. La Commission adapte lannexe VII pour intgrer les informations supplmentaires et spcifiques qui peuvent tre requises en ce qui concerne le certificat de rception par type pour les moteurs destins tre installs dans des bateaux de la navigation intrieure. Ces mesures, qui visent modifier des lments non essentiels de la prsente directive, sont arrtes en conformit avec la procdure de rglementation avec contrle vise larticle 15, paragraphe 2.

    M3 C1

    5. Aux fins de la prsente directive, pour ce qui concerne les bateaux de la navigation intrieure, tout moteur auxiliaire d'une puissance suprieure 560 kW est soumis aux mmes conditions que les moteurs de propulsion.

    B

    Article 8

    M3 C1

    Mise sur le march

    1. Les tats membres ne peuvent pas refuser la mise sur le march de moteurs, qu'ils soient ou non dj installs sur des engins, ds lors qu'ils rpondent aux exigences de la prsente directive.

    B 2. Les tats membres autorisent uniquement, le cas chant, l'immatriculation ou la mise sur le march des nouveaux moteurs qui rpondent aux exigences de la prsente directive, qu'ils soient ou non dj installs sur des engins.

    M3

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  • C1 2 bis. Les tats membres ne dlivrent pas le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intrieure tabli par la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 tablissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intrieure ( 1 ) aux navires dont les moteurs ne rpondent pas aux exigences de la prsente directive.

    B 3. L'autorit d'un tat membre comptente en matire de rception qui accorde une rception prend toutes les mesures ncessaires dans le cadre de cette rception pour enregistrer et vrifier, le cas chant en coopration avec les autorits des autres tats membres comptentes en matire de rception, les numros d'identification des moteurs produits conformment aux exigences de la prsente directive.

    4. Une vrification supplmentaire des numros d'identification peut avoir lieu l'occasion du contrle de la conformit de la production vis l'article 11.

    5. En ce qui concerne la vrification des numros d'identification, le constructeur ou ses agents tablis dans la Communaut communiquent sans tarder l'autorit comptente en matire de rception qui le demande toutes les informations ncessaires sur leurs clients et les numros d'identification des moteurs dclars fabriqus conformment l'article 6 paragraphe 3. Au cas o les moteurs sont vendus un constructeur d'engins, de plus amples informations ne sont pas requises.

    6. Si, la demande de l'autorit comptente en matire de rception, le constructeur n'est pas en mesure de vrifier les exigences vises l'article 6, notamment en liaison avec le paragraphe 5 du prsent article, la rception du type de moteur ou de la famille de moteurs concern(e) conformment la prsente directive peut tre retire. La procdure d'information dcrite l'article 12 paragraphe 4 est mise en uvre.

    Article 9

    M2 Calendrier Moteurs allumage par compression

    B 1. DLIVRANCE DES RCEPTIONS PAR TYPE

    Aprs le 30 juin 1998, les tats membres ne peuvent refuser de procder la rception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de dlivrer le document dcrit l'M2 annexe VII , ni imposer d'autres exigences de rception par type en matire d'missions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est install, si ce moteur satisfait aux exigences de la prsente directive en matire d'missions de gaz et de particules polluants.

    2. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE I

    (CATGORIES DE MOTEURS A, B ET C)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de dlivrer le document dcrit l'M2 annexe VII , et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est install:

    aprs le 30 juin 1998, pour les moteurs d'une puissance de:

    M3

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    ( 1 ) JO L 301 du 28.10.1982, p. 1. Directive modifie en dernier lieu par l'acte d'adhsion de 2003.

  • A: 130 kW P 560 kW,

    B: 75 kW P < 130 KW,

    C: 37 kW P < 75 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'M2 annexe I, point 4.1.2.1 .

    3. RCEPTIONS PAR TYPE PENDANT LA PHASE II

    (CATGORIES DE MOTEURS D, E, F ET G)

    M3 C1

    Les tats membres refusent de procder la rception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le march est install:

    B D: aprs le 31 dcembre 1999, pour les moteurs d'une puis

    sance de 18 kW P < 37 kW,

    E: aprs le 31 dcembre 2000, pour les moteurs d'une puissance de 130 kW P 560 kW,

    F: aprs le 31 dcembre 2001, pour les moteurs d'une puissance de 75 kW P < 130 kW,

    G: aprs le 31 dcembre 2002, pour les moteurs d'une puissance de 37 kW P < 75 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et que leurs missions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'M2 annexe I, point 4.1.2.3 .

    M3 C1

    3 bis. RCEPTION PAR TYPE DES MOTEURS PENDANT LA PHASE III A (CATGORIES DE MOTEURS H, I, J et K)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le march est install:

    H: aprs le 30 juin 2005, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 130 kW P 560 kW,

    I: aprs le 31 dcembre 2005, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 75 kW P < 130 kW,

    J: aprs le 31 dcembre 2006, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 37 kW P < 75 kW,

    B

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  • K: aprs le 31 dcembre 2005, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 19 kW P < 37 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.4.

    3 ter. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III A DES MOTEURS VITESSE CONSTANTE (CATGORIES DE MOTEURS H, I, J et K)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le march est install:

    moteurs vitesse constante de catgorie H: aprs le 31 dcembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de: 130 kW P 560 kW,

    moteurs vitesse constante de catgorie I: aprs le 31 dcembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de: 75 kW P < 130 kW,

    moteurs vitesse constante de catgorie J: aprs le 31 dcembre 2010, pour les moteurs d'une puissance de: 37 kW P < 75 kW,

    moteurs vitesse constante de catgorie K: aprs le 31 dcembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de: 19 kW P < 37 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.4.

    3 quater. RCEPTION PAR TYPE DES MOTEURS PENDANT LA PHASE III B (CATGORIE DE MOTEURS L, M, N et P)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le march est install:

    L: aprs le 31 dcembre 2009 pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 130 kW P < 560 kW,

    M: aprs le 31 dcembre 2010 pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 75 kW P < 130 kW,

    N: aprs le 31 dcembre 2010 pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 56 kW P < 75 kW,

    P: aprs le 31 dcembre 2011 pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 37 kW P < 56 kW,

    C1

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  • si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.5.

    3 quinquies. RCEPTION PAR TYPE DES MOTEURS PENDANT LA PHASE IV (CATGORIES DE MOTEURS Q et R)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le march est install:

    Q: aprs le 31 dcembre 2012, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 130 kW P 560 kW,

    R : aprs le 30 septembre 2010, pour les moteurs autres que les moteurs vitesse constante d'une puissance de: 56 kW P < 130 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.6.

    3 sexies. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III A DES MOTEURS DE PROPULSION UTILISS SUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTRIEURE (CATGORIE DE MOTEURS V)

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII:

    V1:1: aprs le 31 dcembre 2005 pour les moteurs d'une puissance gale ou suprieure 37 kW et un volume infrieur 0,9 litre par cylindre,

    V1:2: aprs le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume gal ou suprieur 0,9 litre mais infrieur 1,2 litre par cylindre,

    V1:3: aprs le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume gal ou suprieur 1,2 litre mais infrieur 2,5 litres par cylindre, et d'une puissance de 37 kW P < 75 kW,

    V1:4: aprs le 31 dcembre 2006 pour les moteurs d'un volume gal ou suprieur 2,5 litres mais infrieur 5 litres par cylindre,

    V2: aprs le 31 dcembre 2007 pour les moteurs d'un volume gal ou suprieur 5 litres par cylindre,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.4.

    C1

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  • 3 septies. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III A DES MOTEURS PROPULSION UTILISS SUR LES AUTORAILS

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII:

    RC A: aprs le 30 juin 2005 pour les moteurs d'une puissance suprieure 130 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.4.

    3 octies. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III B DES MOTEURS DE PROPULSION UTILISS SUR LES AUTORAILS

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII:

    RC B: aprs le 31 dcembre 2010 pour les moteurs d'une puissance suprieure 130 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.5.

    3 nonies. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III A DES MOTEURS DE PROPULSION UTILISS SUR LES LOCOMOTIVES

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII:

    RL A: aprs le 31 dcembre 2005 pour les moteurs d'une puissance de 130 kW P 560 kW,

    RH A: aprs le 31 dcembre 2007 pour les moteurs d'une puissance de 560 kW < P,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.4. Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a t pass avant le 20 mai 2004 et condition que le moteur soit mis sur le march au plus tard deux ans aprs la date d'application pour la catgorie de locomotives en question.

    C1

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  • 3 decies. RCEPTION PAR TYPE PENDANT LA PHASE III B DES MOTEURS DE PROPULSION UTILISS DANS LES LOCOMOTIVES

    Les tats membres refusent de procder la rception par type des types ou familles de moteurs suivants et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII

    R B: aprs le 31 dcembre 2010 pour les moteurs d'une puissance suprieure 130 kW,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.1.2.5. Les dispositions du prsent paragraphe ne sont pas applicables aux types et familles de moteurs viss lorsque le contrat d'achat du moteur a t pass avant le 20 mai 2004 et condition que le moteur soit mis sur le march deux ans au maximum aprs la date applicable la catgorie de locomotives concerne.

    B 4. M3 C1 MISE SUR LE MARCH ET DATES DE PRODUC

    TION DES MOTEURS

    Aprs les dates indiques ci-aprs, et l'exception des engins et moteurs destins l'exportation vers des pays tiers, les tats membres autorisent l'immatriculation, le cas chant, M2 et la mise sur le march de moteurs , qu'ils soient ou non dj installs sur des engins, seulement s'ils rpondent aux exigences de la prsente directive et seulement si le moteur est rceptionn conformment l'une des catgories dfinies aux points 2 et 3.

    Phase I

    catgorie A: 31 dcembre 1998

    catgorie B: 31 dcembre 1998

    catgorie C: 31 mars 1999

    Phase II

    catgorie D: 31 dcembre 2000

    catgorie E: 31 dcembre 2001

    catgorie F: 31 dcembre 2002

    catgorie D: 31 dcembre 2003

    Cependant, pour chaque catgorie, les tats membres peuvent diffrer de deux ans le respect des exigences susmentionnes dans le cas des moteurs dont la date de production est antrieure aux dates mentionnes dans le prsent point.

    L'autorisation octroye pour les moteurs de la phase I expire la date d'entre en vigueur obligatoire de la phase II.

    C1

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 18

  • C1 4 bis. Sans prjudice de l'article 7 bis et de l'article 9, paragraphes 3

    octies et 3 nonies, et exception faite des engins et moteurs destins l'exportation vers les pays tiers, les tats membres n'autorisent, aprs les dates indiques ci-aprs, la mise sur le march de moteurs, qu'ils soient ou non dj installs sur des engins, que s'ils sont conformes aux exigences de la prsente directive et si le moteur concern est rceptionn en conformit avec l'une des catgories vises aux paragraphes 2 et 3.

    Phase III A moteurs autres que moteurs vitesse constante

    Catgorie H: 31 dcembre 2005,

    catgorie I: 31 dcembre 2006,

    catgorie J: 31 dcembre 2007,

    catgorie K: 31 dcembre 2006.

    Phase III A moteurs de bateaux de navigation intrieure

    Catgorie V1:1: 31 dcembre 2006,

    catgorie V1:2: 31 dcembre 2006,

    catgorie V1:3: 31 dcembre 2006,

    catgorie V1:4: 31 dcembre 2008,

    catgories V2: 31 dcembre 2008.

    Phase III A moteurs vitesse constante

    Catgorie H: 31 dcembre 2010,

    catgorie I: 31 dcembre 2010,

    catgorie J: 31 dcembre 2011,

    catgorie K: 31 dcembre 2010.

    Phase III A moteurs d'autorails

    Catgorie RC A: 31 dcembre 2005.

    Phase III A moteurs de locomotives

    Catgorie RL A: 31 dcembre 2006,

    catgorie RH A: 31 dcembre 2008.

    Phase III B moteurs autres que moteurs vitesse constante

    Catgorie L: 31 dcembre 2010,

    catgorie M: 31 dcembre 2011,

    M3

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 19

  • catgorie N: 31 dcembre 2011,

    catgorie P: 31 dcembre 2012.

    Phase III B moteurs d'autorails

    Catgorie RC B: 31 dcembre 2011.

    Phase III B moteurs de locomotives

    Catgorie R B: 31 dcembre 2011.

    Phase IV moteurs autres que moteurs vitesse constante

    Catgorie Q: 31 dcembre 2013,

    catgorie R: 30 septembre 2014.

    Pour chaque catgorie, le respect des exigences susmentionnes est diffr de deux ans dans le cas des moteurs dont la date de production est antrieure la date indique.

    L'autorisation octroye pour une phase de valeurs limites d'mission expire la date d'entre en vigueur obligatoire de la phase suivante de valeurs limites.

    4 ter. MENTION DU RESPECT ANTICIP DES EXIGENCES DES PHASES III A, III B et IV

    Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.6, avant les chances vises au paragraphe 4 du prsent article, les tats membres autorisent l'application d'une tiquette ou d'une marque spciales signalant le respect anticip des valeurs limites avant l'chance.

    M2

    Article 9 bis

    Calendrier Moteurs allumage command

    1. RPARTITION EN CLASSES

    Aux fins de la prsente directive, les moteurs allumage command sont rpartis entre les classes suivantes.

    Classe principale S: petits moteurs d'une puissance nette 19 kW

    La classe principale S est divise en deux catgories:

    H: moteurs destins aux engins portatifs

    N: moteurs destins aux engins non portatifs

    Classe/catgorie Cylindre (en cm 3 )

    Moteurs portatifs Classe SH:1

    < 20

    Classe SH:2 20 < 50

    Classe SH:3 50

    Moteurs non portatifs Classe SN:1

    < 66

    C1

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  • Classe/catgorie Cylindre (en cm 3 )

    Classe SN:2 66 < 100

    Classe SN:3 100 < 225

    Classe SN:4 225

    2. DLIVRANCE DES RCEPTIONS PAR TYPE

    Aprs le 11 aot 2004, les tats membres ne peuvent refuser de procder la rception par type d'un type ou d'une famille de moteurs allumage command et de dlivrer le document dcrit l'annexe VII, ni imposer d'autres exigences de rception par type en matire d'missions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est install, si ce moteur satisfait aux exigences de la prsente directive en matire d'missions de gaz polluants.

    3. RCEPTIONS PAR TYPE PENDANT LA PHASE I

    Les tats membres refusent de procder la rception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs et de dlivrer les documents dcrits l'annexe VII, et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est install aprs le 11 aot 2004, si le ou les moteurs en question ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et que leurs missions de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.2.2.1.

    4. RCEPTIONS PAR TYPE PENDANT LA PHASE II

    Les tats membres refusent de procder la rception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de dlivrer les documents dcrits l'annexe VII, et ils refusent de procder toute autre rception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est install:

    aprs le 1 er aot 2004 pour les moteurs des classes SN:1 et SN:2,

    aprs le 1 er aot 2006 pour les moteurs de la classe SN:4,

    aprs le 1 er aot 2007 pour les moteurs des classes SH:1, SH:2 et SN:3,

    aprs le 1 er aot 2008 pour les moteurs de la classe SH:3,

    si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences de la prsente directive et si leurs missions de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiques dans le tableau figurant l'annexe I, point 4.2.2.2.

    5. MISE SUR LE MARCH: DATES DE PRODUCTION DES MOTEURS

    Six mois aprs les dates indiques aux paragraphes 3 et 4 pour les catgories de moteurs concernes, l'exception des engins et moteurs destins l'exportation vers des pays tiers, les tats membres autorisent la mise sur le march de moteurs, qu'ils soient ou non dj installs sur des engins, seulement s'ils rpondent aux exigences de la prsente directive.

    M2

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  • 6. TIQUETAGE EN CAS DE CONFORMIT ANTICIPE LA PHASE II

    Les tats membres autorisent l'tiquetage et le marquage spcial des types ou des familles de moteurs qui satisfont aux valeurs limites figurant au tableau de l'annexe I, point 4.2.2.2 avant les dlais noncs au point 4 du prsent article, pour signaler que l'quipement concern rpond par anticipation aux valeurs limites requises.

    7. DROGATIONS

    Les engins suivants sont exempts des dlais de mise en uvre des plafonds d'mission de la phase II pendant une priode de trois ans aprs l'entre en vigueur de ces plafonds. Pendant ces trois annes, les plafonds de la phase I restent d'application:

    trononneuse portative: quipement portatif conu pour couper du bois au moyen d'une chane coupante, devant tre tenu deux mains et d'une cylindre suprieure 45 cm 3 , conformment la norme EN ISO 11681-1,

    machine quipe d'une poigne son sommet (telle que perceuse et trononneuse portative destine l'entretien des arbres): quipement portatif, quip d'une poigne son sommet, conu pour percer des trous ou couper du bois au moyen d'une chane coupante (conformment la norme ISO 11681-2),

    dbroussailleuse portative moteur combustion interne: quipement portatif quip d'une lame rotative en mtal ou en plastique, destin couper des mauvaises herbes, des broussailles, de petits arbres et vgtation similaire. Il doit tre conu conformment la norme EN ISO 11806 pour fonctionner en positions multiples, par exemple horizontalement ou en position renverse, et tre d'une cylindre suprieure 40 cm 3 ,

    taille-haie portatif: quipement portatif conu pour tailler les haies et les buissons au moyen d'une ou de plusieurs lames coupantes animes d'un mouvement de va-et-vient, conformment la norme EN 774,

    scies circulaires portatives moteur combustion interne: quipement portatif conu pour couper des matriaux durs tels que pierre, asphalte, bton ou acier au moyen d'une lame mtallique rotative, d'une cylindre suprieure 50 cm 3 , conformment la norme EN 1454,

    moteurs non portatifs de classe SN:3, axe horizontal: uniquement des moteurs de classe SN:3 non portatifs ayant un axe horizontal et produisant une nergie gale ou infrieure 2,5 kW, utiliss essentiellement des fins industrielles dtermines, y compris des motoculteurs, des tondeuses cylindres, des arateurs gazon et des gnrateurs.

    M6 Sans prjudice du premier alina, une prorogation de la priode de drogation est accorde jusquau 31 juillet 2013, dans la catgorie des machines quipes dune poigne leur sommet, pour les taille-haies portatifs et les trononneuses portatives destines lentretien des arbres disposant dune poigne leur sommet, usage professionnel et fonctionnant en positions multiples, quips de moteurs des classes SH:2 et SH:3.

    M2

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  • 8. DLAI DE MISE EN UVRE FACULTATIF

    Cependant, pour chaque catgorie, les tats membres peuvent reporter de deux ans les dates vises aux paragraphes 3, 4 et 5 l'gard des moteurs dont la date de production est antrieure ces dates.

    B

    Article 10

    Drogations et autres procdures

    M3 C1

    1. Les exigences prvues l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 9, paragraphe 4, et l'article 9 bis, paragraphe 5, ne sont pas applicables:

    aux moteurs destins aux forces armes,

    aux moteurs exempts conformment aux paragraphes 1 bis et 2,

    aux moteurs destins des machines essentiellement affectes au lancement et la rcupration de bateaux de sauvetage,

    aux moteurs utiliss dans les machines destines essentiellement au lancement et la rcupration de bateaux lancs partir du rivage.

    1 bis. Sans prjudice de l'article 7 bis et de l'article 9, paragraphes 3 octies et 3 nonies, les moteurs de remplacement, l'exception des moteurs d'autorails, de locomotives et des bateaux de la navigation intrieure, doivent tre conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplac lors de sa mise sur le march.

    M7 __________

    1 ter. Par drogation larticle 9, paragraphes 3 octies, 3 decies et 4 bis, les tats membres peuvent autoriser la mise sur le march des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives:

    a) les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsquils sont destins remplacer des moteurs dautorails et de locomotives qui:

    i) ne rpondent pas la norme de la phase III A, ou

    ii) rpondent la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B;

    M2

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  • b) les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsquils sont destins remplacer des moteurs dautorails dpourvus de commande de conduite et de capacit de mouvement indpendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement rpondent une norme au moins gale celle des moteurs installs sur les autorails existants de mme type.

    Les autorisations en vertu du prsent paragraphe ne peuvent tre accordes que dans les cas o lautorit comptente en matire de rception de ltat membre concern estime que lutilisation dun moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernire phase dmission applicable en date dans lautorail ou la locomotive en question impliquera dimportantes difficults techniques.

    1 quater. Une tiquette portant la mention MOTEUR DE REMPLACEMENT ainsi que le numro de drogation unique correspondant est appose sur les moteurs viss aux paragraphes 1 bis et 1 ter.

    1 quinquies. La Commission value les incidences environnementales du paragraphe 1 ter ainsi que les ventuelles difficults techniques lies au respect dudit paragraphe. la lumire de cette valuation, la Commission prsente au Parlement europen et au Conseil, le 31 dcembre 2016 au plus tard, un rapport dvaluation de lapplication du paragraphe 1 ter accompagn, le cas chant, dune proposition lgislative prvoyant une date dexpiration dudit paragraphe.

    B 2. la demande du constructeur, chaque tat membre peut dispenser les stocks de moteurs de fin de srie ou ceux d'engins mobiles non routiers en ce qui concerne leurs moteurs de l'application de la ou des date(s) limite(s) de mise sur le march nonce(s) l'article 9 paragraphe 4 sous rserve que:

    le constructeur introduise une demande auprs des autorits comptentes en matire de rception de l'tat membre qui a rceptionn le(s) type(s) ou la/les famille(s) de moteurs correspondants avant la/les date(s) limite(s),

    la demande du constructeur soit accompagne de la liste, vise l'article 6 paragraphe 3, des moteurs neufs qui ne sont pas mis sur le march la/aux date(s) limite(s); dans le cas de moteurs couverts pour la premire fois par la prsente directive, il doit introduire sa demande auprs de l'autorit comptente en matire de rception par type de l'tat membre o les moteurs sont stocks,

    la demande prcise les raisons techniques et/ou conomiques sur lesquelles elle est fonde,

    les moteurs soient conformes un type ou une famille dont la rception par type n'est plus valable ou pour lequel ou laquelle la rception n'tait pas ncessaire auparavant mais qui ont t produits dans le(s) dlai(s) imparti(s),

    les moteurs aient t physiquement stocks sur le territoire de la Communaut avant la/les date(s) limite(s),

    le nombre des moteurs neufs d'un ou plusieurs types mis sur le march dans chaque tat membre en application de la prsente drogation ne dpasse pas 10 % des moteurs neufs de tous les types concerns qui ont t mis sur le march dans l'tat membre en question au cours de l'anne prcdente,

    M7

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  • si la demande est accepte par l'tat membre, celui-ci indique dans un dlai d'un mois aux autorits des autres tats membres comptentes en matire de rception la teneur et les raisons des drogations accordes au constructeur,

    l'tat membre qui accorde les drogations en vertu du prsent article soit responsable du respect par le constructeur de toutes les obligations correspondantes,

    l'autorit comptente en matire de rception dlivre pour chaque moteur concern un certificat de conformit sur lequel apparat une mention spciale. Le cas chant, un document plus complet, contenant tous les numros d'identification des moteurs en question, peut tre employ,

    les tats membres communiquent chaque anne la Commission une liste des drogations accordes en en prcisant les raisons.

    Cette possibilit est limite une priode de douze mois compter de la date laquelle les moteurs ont t soumis pour la premire fois la/aux date(s) limite(s) de mise sur le march.

    M2 3. Les exigences de l'article 9 bis, paragraphes 4 et 5, sont reportes de trois ans pour les constructeurs de moteurs en petites sries.

    4. Les exigences de l'article 9 bis, paragraphes 4 et 5, sont remplaces par les exigences correspondantes de la phase I pour toute famille de moteurs produits en petites sries jusqu' 25 000 units au maximum condition que les diffrentes familles de moteurs concernes correspondent chacune une cylindre diffrente.

    M3 C1

    5. Les moteurs peuvent tre mis sur le march dans le cadre d'un mcanisme de flexibilit conformment aux dispositions de l'annexe XIII.

    6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux moteurs de propulsion destins aux bateaux de la navigation intrieure.

    M7 7. Les tats membres autorisent la mise sur le march de moteurs rpondant aux dfinitions de lannexe I, section 1, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mcanisme de flexibilit conformment aux dispositions de lannexe XIII.

    B

    Article 11

    Mesures relatives la conformit de la production

    1. Un tat membre qui procde une rception par type s'emploie vrifier, en ce qui concerne les exigences dfinies l'annexe I section 5, le cas chant en coopration avec les autorits des autres tats membres comptentes en matire de rception, que les mesures ncessaires ont t prises pour garantir un contrle effectif de la conformit de la production avant que la rception par type ne soit octroye.

    B

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  • 2. Un tat membre qui a procd une rception s'emploie vrifier, en ce qui concerne les exigences dfinies l'annexe I section 5, le cas chant en coopration avec les autorits des autres tats membres comptentes en matire de rception, que les mesures vises au paragraphe 1 sont toujours adquates et que chaque moteur produit qui porte un numro de rception par type en vertu des dispositions de la prsente directive demeure conforme la description figurant sur le certificat de rception du type de moteur ou de la famille de moteurs rceptionn(e) et ses annexes.

    Article 12

    Non-conformit au type ou la famille rceptionn(e)

    1. Il y a non-conformit avec le type ou la famille rceptionn(e) ds lors que l'on constate, par rapport aux renseignements fournis dans le certificat de rception par type et/ou dans le dossier de rception, des divergences qui n'ont pas t autorises, en vertu de l'article 5 paragraphe 3, par l'tat membre ayant procd la rception par type.

    2. Si un tat membre ayant procd une rception par type constate que des moteurs accompagns d'un certificat de conformit ou portant une marque de rception ne sont pas conformes au type ou la famille qu'il a rceptionn(e), il prend les mesures ncessaires pour faire en sorte que les moteurs en cours de production redeviennent conformes au type ou la famille rceptionn(e). Les autorits de l'tat membre comptentes en matire de rception notifient leurs homologues des autres tats membres les mesures prises qui peuvent, le cas chant, aller jusqu'au retrait de la rception par type.

    3. Si un tat membre tablit que des moteurs portant un numro de rception par type ne sont pas conformes au type ou la famille rceptionn(e), il peut demander l'tat membre qui a procd la rception par type de vrifier que les moteurs en cours de production sont conformes au type ou la famille rceptionn(e). Cette vrification doit tre effectue dans les six mois suivant la date de la demande.

    4. Les autorits des tats membres comptentes en matire de rception s'informent mutuellement, dans un dlai d'un mois, du retrait d'une rception par type et des motifs justifiant cette mesure.

    5. Si l'tat membre qui a procd la rception par type conteste le dfaut de conformit qui lui a t notifi, les tats membres concerns s'efforcent de rgler le diffrend. La Commission est tenue informe et, le cas chant, procde aux consultations appropries en vue d'aboutir une solution.

    Article 13

    Exigences en matire de protection des travailleurs

    Les dispositions de la prsente directive s'entendent sans prjudice du droit qu'ont les tats membres de fixer, dans le respect du trait, les exigences qu'ils jugent ncessaires pour assurer la protection des travailleurs qui utilisent les engins viss par la prsente directive, tant entendu que cela ne doit pas avoir d'incidence sur la mise sur le march des moteurs concerns.

    M5

    Article 14

    La Commission adopte toutes les modifications ncessaires pour adapter au progrs technique les annexes, lexception des exigences nonces lannexe I, point 1, points 2.1 2.8 et point 4.

    B

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  • Ces mesures, qui visent modifier des lments non essentiels de la prsente directive, sont arrtes en conformit avec la procdure de rglementation avec contrle vise larticle 15, paragraphe 2.

    Article 14 bis

    La Commission examine les ventuelles difficults techniques respecter les exigences fixes pour la phase II pour certaines utilisations des moteurs, notamment les engins mobiles quips de moteurs des classes SH:2 et SH:3. Si lexamen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux quips de moteurs portatifs usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces exigences de dlais, elle soumet, pour le 31 dcembre 2003, un rapport accompagn de propositions appropries prvoyant, pour ces engins, une prorogation de la priode vise larticle 9 bis, paragraphe 7, et/ou dautres rgimes drogatoires, dune dure maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures, qui visent modifier des lments non essentiels de la prsente directive en la compltant, sont arrtes en conformit avec la procdure de rglementation avec contrle vise larticle 15, paragraphe 2.

    M2

    Article 15

    Comit

    1. La Commission est assiste par le comit pour l'adaptation au progrs technique des directives visant l'limination des entraves techniques aux changes dans le secteur des vhicules moteur (ci-aprs dnomm comit).

    M5 2. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe, larticle 5 bis, paragraphes 1 4, et larticle 7 de la dcision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.

    __________

    B

    Article 16

    Autorits comptentes en matire de rception et services techniques

    Les tats membres notifient la Commission et aux autres tats membres les noms et adresses des autorits comptentes en matire de rception et des services techniques responsables des questions relevant de la prsente directive. Les services notifis doivent satisfaire aux exigences nonces l'article 14 de la directive 92/53/CEE.

    Article 17

    Transposition en droit interne

    1. Les tats membres mettent en vigueur les dispositions lgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pour se conformer la prsente directive le 30 juin 1998 au plus tard. Ils en informent immdiatement la Commission.

    Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une rfrence la prsente directive ou sont accompagnes d'une telle rfrence lors de leur publication officielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par les tats membres.

    M5

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  • 2. Les tats membres communiquent la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine rgi par la prsente directive.

    Article 18

    Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le vingtime jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communauts europennes.

    Article 19

    Rduction supplmentaire des valeurs limites d'mission

    Le Parlement europen et le Conseil statuent, au plus tard la fin de l'an 2000, sur une proposition que la Commission soumettra avant la fin de 1999 visant une rduction supplmentaire des valeurs limites d'mission, en tenant compte de l'ensemble des techniques disponibles pour contrler les missions polluantes des moteurs combustion interne ainsi que de la situation en matire de qualit de l'air.

    Article 20

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    B

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  • Liste des annexes

    ANNEXE I: Champ d'application, dfinitions, symboles et abrviations, marquage des moteurs, prescriptions et essais, dispositions relatives au contrle de la conformit de la production, paramtres dfinissant la famille de moteurs, choix du moteur reprsentatif

    Appendice 1: Prescriptions visant assurer le fonctionnement correct des mesures de matrise des NO x

    Appendice 2: Prescriptions relatives la plage de contrle pour les moteurs de la phase IV

    ANNEXE II: Fiche de renseignements

    Appendice 1: Caractristiques essentielles du moteur (reprsentatif)

    Appendice 2: Caractristiques essentielles de la famille de moteurs

    Appendice 3: Caractristiques essentielles du type de moteur l'intrieur de la famille

    ANNEXE III: Procdure d'essai pour les moteurs allumage par compression

    M3

    C1

    Appendice 1: Mthodes de mesure et d'chantillonnage

    Appendice 2: Procdure d'talonnage [NRSC, NRTC ( 1 )]

    M2

    Appendice 3: M3 C1 valuation et calculs de donnes

    M3

    C1

    Appendice 4: Programmation du dynamomtre pour l'essai NRTC

    Appendice 5: Prescriptions en matire de durabilit

    M2

    Appendice 6: Dtermination des missions de CO 2 pour les moteurs des phases I, II, III A, III B et IV

    Appendice 7: Autre faon de dterminer les missions de CO 2

    ANNEXE IV: Procdure d'essai moteurs allumage command

    Appendice 1: Mthodes de mesure et d'chantillonnage

    Appendice 2: talonnage des instruments d'analyse

    Appendice 3: valuation et calculs de donnes

    Appendice 4: Facteurs de dtrioration

    ANNEXE V: M3 C1 Caractristiques techniques du carburant de rfrence utiliser pour les essais de rception et le contrle de la conformit de la production

    M3

    C1

    ANNEXE VI: Systmes d'analyse et d'chantillonnage

    M2

    ANNEXE VII: Certificat de rception par type

    Appendice 1: Rapport dessai pour les moteurs allumage par compression Rsultats des essais

    Appendice 2: Rsultats des essais pour les moteurs allumage command

    Appendice 3: quipements et auxiliaires installer pour l'essai de dtermination de la puissance du moteur

    M2

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  • ANNEXE VIII: Systme de numrotation des certificats de rception ANNEXE IX: Liste des rceptions par type de moteur/famille de moteurs

    dlivres ANNEXE X: Liste des moteurs produits ANNEXE XI: Fiche technique des moteurs rceptionns ANNEXE XII: Reconnaissance dautres modes de rception par type

    M3 C1

    ANNEXE XIII: Dispositions applicables aux moteurs mis sur le march dans le cadre d'un mcanisme de flexibilit

    ANNEXE XIV ANNEXE XV

    M2

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  • ANNEXE I

    CHAMP D'APPLICATION, DFINITIONS, SYMBOLES ET ABRVIATIONS, MARQUAGE DES MOTEURS, PRESCRIPTIONS ET ESSAIS, DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRLE DE LA CONFORMIT DE LA PRODUCTION, PARAMTRES DFINISSANT LA FAMILLE DE MOTEURS, CHOIX DU MOTEUR REPRSENTATIF

    1. CHAMP D'APPLICATION

    M2 La prsente directive s'applique tous les moteurs destins tre monts sur des engins mobiles non routiers et aux moteurs secondaires monts sur des vhicules destins au transport routier de voyageurs ou de marchandises.

    B Elle ne s'applique pas aux moteurs servant propulser:

    les vhicules viss par la directive 70/156/CEE du Conseil ( 1 ) et par la directive 92/61/CEE du Conseil ( 2 ),

    les tracteurs agricoles viss par la directive 74/150/CEE du Conseil ( 3 ).

    En outre, pour tre couverts par la prsente directive, les moteurs doivent tre monts sur des engins qui rpondent aux exigences spcifiques suivantes:

    M3 C1

    a) tre destins ou propres se dplacer ou tre dplacs, sur route ou en dehors des routes:

    i) avec un moteur allumage par compression ayant une puissance nette telle qu'elle est dfinie au point 2.4, suprieure ou gale 19 kW, mais n'excdant pas 560 kW, fonctionnant vitesse intermittente plutt qu' une seule vitesse constante, ou

    ii) avec un moteur allumage par compression ayant une puissance nette telle qu'elle est dfinie la section 2.4, suprieure ou gale 19 kW, mais n'excdant pas 560 kW, et fonctionnant vitesse constante. Ces limites ne sont applicables qu'au 31 dcembre 2006, ou

    iii) avec un moteur essence, allumage command, ayant une puissance nette telle qu'elle est prvue au point 2.4, n'excdant pas 19 kW, ou

    iv) avec des moteurs conus pour la propulsion d'autorails, c'est--dire de vhicules sur rail autopropulss spcialement conus pour transporter des marchandises et/ou des passagers, ou

    B

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 31

    ( 1 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifie en dernier lieu par la directive 93/81/CEE (JO L 264 du 23.10.1993, p. 49).

    ( 2 ) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. ( 3 ) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifie en dernier lieu par la directive

    88/297/CEE (JO L 126 du 20.5.1988, p. 52).

  • v) avec des moteurs conus pour la propulsion de locomotives, c'est--dire d'lments autopropulss d'quipement sur rail, conus pour dplacer ou propulser des wagons conus pour le transport de marchandises, de passagers et autres quipements, mais qui ne sont pas eux-mmes conus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres quipements, ni destins cette utilisation. Tout moteur auxiliaire et tout moteur destin alimenter les quipements de maintenance ou d'amnagement sur les rails ne sont pas couverts par le prsent paragraphe, mais relvent des dispositions du point A i).

    M2 La prsente directive ne s'applique pas:

    M3 C1

    b) aux bateaux, l'exception des bateaux destins la navigation intrieure;

    __________

    M2 d) aux aronefs;

    e) aux vhicules de loisirs, par exemple:

    les motoneiges,

    les motos de cross,

    les vhicules tout terrain.

    B 2. DFINITIONS, SYMBOLES ET ABRVIATIONS

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    2.1. moteur allumage par compression, un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (par exemple un moteur Diesel);

    2.2. gaz polluants, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures (exprims en quivalent C 1 :H 1.85 ) et les oxydes d'azote, ces derniers tant exprims en quivalent dioxyde d'azote (NO 2 );

    2.3. particules polluantes, toute substance recueillie sur une matire filtrante dtermine, aprs dilution, avec de l'air filtr propre, des gaz d'chappement du moteur allumage par compression, de sorte que la temprature ne dpasse pas 325 K (52 o C);

    2.4. puissance nette, la puissance en kW CEE recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe quivalent, mesure conformment la mthode de mesure de la Commission conomique pour l'Europe de la puissance des moteurs combustion interne utiliss sur les vhicules routiers selon la dfinition de la directive 80/1269/CEE ( 1 ) sauf qu'il n'est pas tenu compte de la puissance du ventilateur de refroidissement du moteur ( 2 ) et qu'il est satisfait aux prescriptions nonces dans la prsente directive en ce qui concerne les conditions d'essai et le carburant de rfrence;

    C1

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 32

    ( 1 ) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46. Directive modifie en dernier lieu par la directive 89/491/CEE (JO L 238 du 15.8.1989, p. 43).

    ( 2 ) Cela signifie que, contrairement aux exigences dfinies l'annexe I point 5.1.1.1 de la directive 80/1269/CEE, le ventilateur de refroidissement du moteur ne doit pas tre install pendant l'essai de contrle de la puissance nette du moteur; dans le cas o le constructeur raliserait l'essai avec le ventilateur install sur le moteur, la puissance absorbe en propre par le ventilateur devra tre ajoute la puissance ainsi mesure, M2 sauf lorsque les ventilateurs des moteurs refroidissement par air sont directement monts sur le vilebrequin (voir annexe VII, appendice 3) .

  • 2.5. rgime nominal, le rgime maximal pleine charge permis par le rgulateur et spcifi par le constructeur;

    2.6. taux de charge, la proportion du couple maximale disponible utilis un rgime donn du moteur;

    2.7. rgime de couple maximal, le rgime du moteur auquel on obtient du moteur le couple maximal, tel qu'il est spcifi par le constructeur;

    2.8. rgime intermdiaire, le rgime du moteur rpondant l'une des conditions suivantes:

    pour les moteurs conus pour fonctionner dans une plage de rgimes sur une courbe de couple pleine charge, le rgime intermdiaire doit tre le rgime de couple maximal dclar, s'il est compris entre 60 % et 75 % du rgime nominal,

    si le rgime de couple maximal dclar est infrieur 60 % du rgime nominal, le rgime intermdiaire doit tre gal 60 % du rgime nominal,

    si le rgime de couple maximal dclar est suprieur 75 % du rgime nominal, le rgime intermdiaire doit tre gal 75 % du rgime nominal,

    M2 pour les moteurs devant tre soumis au cycle d'essais

    G1, le rgime intermdiaire doit tre gal 85 % du rgime nominal maximal (voir annexe IV, point 3.5.1.2);

    M3 C1

    2.8. bis. volume gal ou suprieur 100 m 3 , en ce qui concerne un bateau de la navigation intrieure, le volume de celui-ci calcul l'aide de la formule L x B x T, o L est la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupr non compris, B est la largeur maximale de la coque en mtres, mesure l'extrieur du bord (roues aubes, bourrelets de dfense, etc., non compris) et T est la distance verticale entre le point le plus bas de la coque hors membrures ou de la quille et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

    2.8. ter. certificat de navigation ou de scurit en cours de validit:

    a) un certificat qui atteste la conformit la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde la vie en mer (SOLAS), telle qu'elle a t modifie, ou une convention quivalente, ou

    b) un certificat qui atteste la conformit la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'elle a t modifie, ou une convention quivalente, et un certificat IOPP qui atteste la conformit la convention internationale de 1973 pour la prvention de la pollution par les navires (Marpol), telle qu'elle a t modifie;

    B

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  • 2.8 quater. dispositif d'invalidation dsigne un dispositif qui mesure, dtecte ou ragit des variables de fonctionnement afin d'activer, de moduler, de retarder ou de dsactiver le fonctionnement d'une composante ou fonction quelconque du systme de contrle d'missions, en sorte que l'efficacit du systme de contrle est rduite dans les conditions rencontres pendant l'utilisation normale d'engins mobiles non routiers, moins que l'utilisation de ce dispositif ne soit essentiellement incluse dans la procdure de certification du test d'missions applique;

    2.8 quinquies. stratgie irrationnelle de contrle dsigne toute stratgie ou mesure qui, dans les conditions normales d'utilisation d'un engin mobile non routier, rduit l'efficacit du systme de contrle d'missions un niveau infrieur celui prvu pour les procdures de tests d'missions applicables;

    M2 2.9. paramtre rglable, tout dispositif, systme ou lment de

    conception adaptable physiquement susceptible d'avoir une influence sur les missions ou les performances du moteur au cours des essais relatifs aux missions ou au cours du fonctionnement normal du moteur;

    2.10. post-traitement, le passage des gaz d'chappement travers un dispositif ou un systme conu pour les modifier chimiquement ou physiquement avant leur libration dans l'atmosphre;

    2.11. moteur allumage command, un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par tincelle;

    2.12. dispositif auxiliaire de limitation des missions, tout dispositif conu pour capter les paramtres de fonctionnement du moteur en vue d'adapter le fonctionnement d'un lment quelconque du systme de limitation des missions;

    2.13. systme de limitation des missions, tout dispositif, systme ou lment de conception qui limite ou rduit les missions;

    2.14. systme d'alimentation en carburant, l'ensemble des composants qui jouent un rle dans le dosage et le mlange du carburant;

    2.15. moteur secondaire, un moteur mont dans ou sur un vhicule moteur mais n'assurant pas sa propulsion;

    2.16. dure du mode, le temps coul entre la fin de l'application de la vitesse et/ou du couple du mode prcdent ou la phase de prconditionnement et le dbut du mode suivant. Elle comprend le temps pris pour modifier la vitesse et/ou le couple et la priode de stabilisation au dbut de chaque mode;

    M3 C1

    2.17. cycle d'essai, une squence de points d'essai, chaque point tant dfini par une vitesse et un couple, que le moteur doit respecter en modes stabiliss (essai NRSC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essai NRTC);

    C1

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  • C1 2.18. Symboles et abrviation

    2.18.1. Symboles des paramtres d'essai

    S y m b o l e U n i t T e r m e

    A/F st Rapport air/carburant stchiomtrique

    A p m 2 Aire de la section de la sonde de prlvement isocintique

    A T m 2 Aire de la section du tuyau d'chappement

    Aver Valeurs moyennes pondres pour:

    m 3 /h le dbit volumique

    kg/h le dbit massique

    C1 Hydrocarbure exprim en quivalent-carbone 1

    C d Coefficient de dcharge du SSV

    conc ppm Vol % Concentration (avec le suffixe de l'lment qui est l'origine de la dnomination)

    conc c ppm vol % Concentration corrige de la concentration de fond

    conc d ppm vol % Concentration du polluant mesure dans l'air de dilution

    conc e ppm vol % Concentration du polluant mesure dans le gaz d'chappement dilu

    D m Diamtre

    DF Facteur de dilution

    F a Facteur atmosphrique de laboratoire

    G AIRD kg/h Dbit massique d'air d'admission (conditions sches)

    G AIRW kg/h Dbit massique d'air d'admission (conditions humides)

    G DILW kg/h Dbit massique d'air de dilution (conditions humides)

    G EDFW kg/h Dbit massique quivalent de gaz d'chappement (conditions humides)

    G EXHW kg/h Dbit massique de gaz d'chappement (conditions humides)

    G FUEL kg/h Dbit massique de carburant

    G SE kg/h Dbit massique de l'chantillon de gaz d'chappement

    G T cm 3 /min Dbit du gaz marqueur

    G TOTW kg/h Dbit massique de gaz d'chappement dilus (conditions humides)

    H a g/kg Humidit absolue de l'air d'admission

    H d g/kg Humidit absolue de l'air de dilution

    M3

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  • S y m b o l e U n i t T e r m e

    H REF g/kg Valeur de rfrence de l'humidit absolue (10,71 g/kg)

    i Indice dsignant un des modes de l'essai (essai NRSC) ou une valeur instantane (essai NRTC)

    K H Facteur de correction de l'humidit pour les NO x

    K p Facteur de correction de l'humidit pour les particules

    K V Fonction d'talonnage du CFV

    K W,a Facteur de correction pour l'air d'admission (passage des conditions sches aux conditions humides)

    K W,d Facteur de correction pour l'air de dilution (passage des conditions sches aux conditions humides)

    K W,e Facteur de correction pour les gaz d'chappement dilus (passage des conditions sches aux conditions humides)

    K W,r Facteur de correction pour les gaz d'chappement bruts (passage des conditions sches aux conditions humides)

    L % Pourcentage du couple maximal pour le rgime du moteur l'essai

    M d mg Masse des particules collectes dans l'air de dilution

    M DIL kg Masse de l'chantillon d'air de dilution traversant les filtres particules

    M EDFW kg Masse de l'quivalent de gaz d'chappement dilus sur la dure du cycle

    M EXHW kg Masse totale de gaz d'chappement sur la dure du cycle

    M f mg Masse des particules collectes

    M f,p mg Masse des particules collectes sur le filtre primaire

    M f,b mg Masse des particules collectes sur le filtre secondaire

    M gaz g Masse totale de gaz polluant sur la dure du cycle

    M PT g Masse totale de particules sur la dure du cycle

    M SAM kg Masse de gaz d'chappement dilus traversant les filtres particules

    M SE kg Masse de l'chantillon de gaz d'chappement sur la dure du cycle

    M SEC kg Masse de l'air de dilution secondaire

    M TOT kg Masse totale de gaz d'chappement doublement dilus sur la dure du cycle

    C1

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 36

  • S y m b o l e U n i t T e r m e

    M TOTW kg Masse totale de gaz d'chappement dilus traversant le tunnel de dilution sur la dure du cycle dans des conditions humides

    M TOTW,I kg Masse instantane de gaz d'chappement dilus traversant le tunnel de dilution dans des conditions humides

    mass g/h Indice dsignant le dbit massique des missions

    N P Nombre total de tours de la pompe volumtrique sur la dure du cycle

    n rf Tr/min Rgime de rfrence du moteur pour l'essai NRTC

    n sp s -2 Drive du rgime du moteur

    P kW Puissance au frein, non corrige

    p 1 kPa Dpression sous la pression atmosphrique l'orifice d'aspiration de la pompe

    P A kPa Pression absolue

    P a kPa Tension de vapeur saturation de l'air d'admission du moteur pression ambiante (ISO 3046: ps y = essai PSY)

    P AE kW Puissance totale dclare absorbe par les accessoires prvus pour l'essai qui ne sont pas requis par les dispositions de la section 2.4. de la prsente annexe

    P B kPa Pression baromtrique totale (ISO 3046: Px = site PX, pression totale ambiante Py = essai PY, pression totale ambiante)

    P d kPa Tension de vapeur saturation de l'air de dilution

    P M kW Puissance maximale au rgime d'essai dans les conditions d'essai (annexe VII, appendice 1)

    P m kW Puissance mesure au banc d'essai

    p s kPa Pression atmosphrique (conditions sches)

    Q Taux de dilution

    Q s m 3 /s Dbit volumique de l'chantillon volume constant

    r Rapport entre la pression statique au col et l'entre de la sonde SSV

    r Rapport de l'aire de la section de la sonde isocintique celle du tuyau d'chappement

    R a % Humidit relative de l'air d'admission

    R d % Humidit relative de l'air de dilution

    Re Nombre de Reynolds

    R f Facteur de raction du FID

    T K Temprature absolue

    C1

    1997L0068 FR 10.01.2013 009.001 37

  • S y m b o l e U n i t T e r m e

    T s Temps de mesure

    T a K Temprature absolue de l'air d'admission

    T D K Temprature absolue au point de rose

    T ref K Temprature de rfrence de l'air de combustion (298 K)

    T sp Nm Couple requis par le cycle transitoire

    t 10 s Temps entre le signal d'entre progressif et 10 % du relev final

    t 50 s Temps entre le signal d'entre progressif et 50 % du relev final

    t 90 s Temp