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Réunion téléphonique Présentation du permis de louer : une solution appropriée de lutte contre l’habitat indigne ? Compte rendu de la réunion téléphonique du 17 janvier 2019 La réunion est organisée et animée par Territoires Conseils Banque des Territoires avec le concours d’Isabelle Farges, consultante en développement territorial. Elle est présentée par Aurore Geiger, juriste associée du service de renseignements téléphoniques de Territoires Conseils Banque des Territoires. La présentation s’appuie sur un diaporama annexé au présent compte rendu. Réunions téléphoniques | Compte rendu du 17 janvier 2019 – Présentation du permis de louer : une solution appropriée de lutte contre l’habitat indigne ? — Territoires Conseils Banque des Territoires — Téléchargeable sur www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils - Rubrique Centre de ressources/Compte rendu 1

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Réunion téléphonique

Présentation du permis de louer : une solution appropriée de lutte contre l’habitat indigne ?

Compte rendu de la réunion téléphonique du 17 janvier 2019

La réunion est organisée et animée par Territoires Conseils Banque des Territoires avec le concours d’Isabelle Farges, consultante en développement territorial. Elle est présentée par Aurore Geiger, juriste associée du service de renseignements téléphoniques de Territoires Conseils Banque des Territoires.

La présentation s’appuie sur un diaporama annexé au présent compte rendu.

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LISTE DES PARTICIPANTS

Structure Nom des structures Département

Communauté de communes Du Val De Ligne 07

Communauté d’agglomération de Saintes 17

Commune L’Isle-sur-la-Sorgue 84

Commune La-Côte-Saint-André 38

Autre SOLIHA Charente-Maritime Deux-Sèvres 79

Autre SOLIHA 17

Communauté de communes Pays Solesmois 59

Communauté de communes Desvres-Samer 62

Commune Épinal 88

Communauté d’agglomération Saint-Dizier Der & Blaise 52

Commune Le Lude 72

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PRÉSENTATION

AURORE GEIGER , JURISTE ASSOCIÉE DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE TERRITOIRES CONSEILS

Introduction

La terminologie « permis de louer » regroupe deux procédures : les déclarations de mise en location et les autorisations préalables de mise en location.

Ces dispositions, issues de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, ont été précisées par le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016. Une évolution est amorcée avec la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ÉLAN).

Ces procédures ont été créées dans une optique de maximisation de la lutte contre l’habitat indigne.

Il ne s’agira pas aujourd’hui d’un exposé exhaustif sur la politique locale du logement ainsi que sur les différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, ce sujet ayant fait l’objet d’une réunion téléphonique en début d’année 2018. L’accent sera mis sur les déclarations et les autorisations.

La mise en place de ces dispositions vise à combattre les logements indignes mis en location par les « marchands de sommeil » et les propriétaires qui parfois, étant donné les évolutions des lois, méconnaissent la législation en vigueur.

Définition des termes

De nombreux termes comme « indigne », « indécent », « insalubre » ou « dégradé » méritent d’être définis afin de clarifier notre sujet.

Le terme « d’habitat indigne » apparait pour les deux procédures de permis de louer.

L’expression « habitat indigne » apparaît au Livre V du Code de la construction et de l’habitation.

C’est l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement qui en donne la définition : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. ».

C’est une définition large dont deux points peuvent être mis en exergue :

Concernant les locaux et installations « impropres à l'habitation », cette définition fait référence aux installations, ce qui peut s’entendre par des habitats précaires de type caravanes, cabanes, abris de jardin. Le vocable « impropre » est un des termes déjà employés par le Code de la santé publique. En effet, l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique stipule que « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. ».

Deux décisions de justice permettent d’illustrer la définition du terme « impropre ». L’une émane de la Cour administrative d’appel de Versailles en 2011 (CAA de Versailles, 4eme chambre, 5 juillet 2011, requête n°10VE02898). Dans le cas d’un immeuble en partie transformé en lieu de culte et dont le reste avait été sous-loué à huit familles qui ne disposaient pas de compteurs électriques individuels, il a été jugé « que cette seule

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circonstance (l’absence d’alimentation suffisante) rendait (les logements) impropres à l'habitation ». Ni la division en destination ni la suroccupation de l’habitat n’ont été évoquées dans la décision. La seconde décision provient de la Cour administrative d’appel de Marseille en 2016 (CAA de Marseille, 30 mai 2016, requête n°15MA01384) : « 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement concerné, d'une surface de 51 mètres carrés pour les trois pièces principales, est aménagé dans d'anciens locaux à usage de cave, en entresol d'un immeuble collectif donnant sur des cours intérieures ; qu'il ressort notamment des mentions non contestées du rapport de l'enquête réalisée sur place du 30 avril 2013, que la plus grande partie du logement a une hauteur sous plafond de seulement 2,05 mètres en ce qui concerne la pièce principale et de 2,10 à 2,26 mètres dans l'une des deux chambres ; que ces hauteurs rendent ce logement impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique. » Le juge a considéré que la hauteur de plafond suffisait à qualifier d’impropres ces logements.

Concernant les logements présentant des risques manifestes pour la santé ou la sécurité des occupants, ces risques peuvent recouvrir, entre autres, différentes situations comme par exemple le risque d’exposition au plomb, la suroccupation, l’insalubrité et le péril.

« L’insalubrité » est définie par les articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du Code de la santé publique régissant la procédure de déclaration d'insalubrité.

C’est une procédure prévue et régie principalement au niveau préfectoral. Il n’existe pas de définition précise du terme d’insalubrité employé seul, le juge se prononçant spécifiquement sur chaque cas.

C’est par un arrêté préfectoral que l'insalubrité est déclarée. Le préfet prescrit les mesures nécessaires pour y remédier après consultation des propriétaires et des occupants, ainsi qu’à la suite de l’avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Les arrêtés d'insalubrité sont précédés d'une enquête d'insalubrité et obéissent à des règles particulières de notification.

Exemple de deux cas illustrant cette définition.

Le premier émane d’une décision de la deuxième chambre de la Cour administrative d’appel de Bordeaux datant de 2008 (CAA de Bordeaux, 12 février 2008, requête n°06BX0009) : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier local loué comme logement par M. X était dépourvu d'ouverture donnant à l'air libre, la seule fenêtre existante située dans la pièce principale donnant dans le hall d'entrée de l'immeuble, entraînant une aération très insuffisante et une humidité anormale favorisant le développement de moisissures qui s'accentue pendant la période hivernale ; que la chambre de moins de 7 mètres carrés était totalement dépourvue d'ouverture autre que la porte d'entrée, et que l'évacuation des eaux usées est mal assurée ; que le second local était d'une clarté naturelle quasiment nulle obligeant le recours permanent et obligatoire à une lumière artificielle et d'une aération insuffisante malgré l'ouverture des fenêtres ; qu'ainsi, ces locaux, qui ne répondent pas aux règles minimales d'hygiène devant être respectées en matière de locaux à usage d'habitation, étaient insalubres ».

Le second cas provient d’une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles de 2010 (CAA de Versailles, 15 avril 2010, requête n°07VE02395) : « Considérant qu'il ressort du rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que l'état du bâtiment en cause, qui n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis des années, est considérablement dégradé ; que la toiture n’est pas étanche, que de nombreuses fissures, profondes pour certaines, affectent la façade ; que les canalisations extérieures de collecte des eaux usées sont fuyardes et que l'état intérieur de la majorité des logements est en infraction avec le règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, le conseil départemental d'hygiène a conclu, à juste titre, à la réalité de l’insalubrité ».

La notion « d’habitat indigne » englobe également la procédure de péril.

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Elle concerne des bâtiments dont l’état de délabrement est très avancé. Les procédures de péril sont indiquées aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il existe en effet deux procédures : le péril ordinaire et le péril imminent. Celles-ci ne feront cependant pas l’objet d’une étude détaillée aujourd’hui puisqu’une autre réunion téléphonique disponible en ligne sur notre site aborde déjà ces notions.

L’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation précise que « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L511-3. » 

La procédure de péril est fondée sur la notion de sécurité publique et de danger encouru par les personnes, le public ou les occupants, compte tenu des défauts de solidité des éléments bâtis, y compris les éléments intérieurs aux bâtiments tels que les escaliers et le corps même du bâtiment.

Ce pouvoir de police est spécial et peut être transféré au président de l’EPCI en vertu de l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Cette précision est importante, les articles suscités ne faisant référence qu’au maire. Dans certains contextes, le président de l’intercommunalité peut donc assumer cette responsabilité.

Deux exemples permettent d’illustrer la notion de péril. Tout d’abord, un arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 1976 considère que le péril peut être constitué par une menace d’effondrement. Ensuite, une décision de la Cour Administrative de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 12 juin 1995, n°94BX00591) précise que l’état intérieur d’un immeuble dont les plafonds et faux-plafonds du deuxième étage se sont effondrés et qui présente des désordres sur les cloisons et les planchers ainsi que des fissures en façade est qualifié d'immeuble en péril.

Concernant la notion « d’habitat dégradé », uniquement en référence pour l’autorisation préalable, il y a une absence de définition juridique par les textes. Je n’ai pas connaissance de notion juridique « d’habitat dégradé », il s’agit d’une appréciation au cas par cas, qui s’effectue au niveau de chaque territoire.

Enfin, « l’habitat indigne » ne concerne pas l’habitat indécent qui relève des relations contractuelles entre les locataires et les propriétaires. La loi de référence est la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle précise dans son article 6 que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (...) ». Les critères mêmes sont définis dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Ce dernier précise notamment que :

1)  « Le logement assure le clos et le couvert (…).2) Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des

fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.3) Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de

production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

4) Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »

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L’habitat indigne va au-delà de l’habitat indécent, qui en constitue le premier palier, le plus haut palier étant le péril.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERNous sommes en pleine incertitude en ce qui concerne la question du péril, notamment concernant le partage de la responsabilité entre les maires et le président de la Communauté de communes. Des décisions ont été prises sans qu’un vade-mecum ait été réalisé. Les préfectures et les services juridiques, y compris les sites d’accès à l’information juridique, ne parviennent pas à nous apporter de réponse claire, surtout lorsqu’une communauté de communes n’a pas de PLH. Il s’agit à ce jour d’une matière à finaliser.

AURORE GEIGERSavez-vous qui de l’intercommunalité ou des communes disposent du pouvoir de police spécial concernant les édifices menaçant ruine ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERIl semblerait que l’EPCI détienne ce pouvoir, mais les maires peuvent le conserver s’il s’agit d’un péril imminent.

AURORE GEIGERSi l’intercommunalité a la compétence politique locale de l’habitat, les pouvoirs de police sont compris dans celle-ci. Les présidents ou les maires ont cependant la possibilité de s’opposer au transfert.

Compétences

Les articles L. 634-1 et suivants concernant les déclarations de mise en location et L. 635-1 concernant les autorisations préalables de mise en location du Code de la construction et de l’habitation répertorient les EPCI ayant la compétence en matière d’habitat, comme les organes compétents pour l’instauration de ces zones.

L’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales précise que les communautés d’agglomération exercent une compétence obligatoire en matière d’équilibre social de l’habitat. Cela comprend : « 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ». Il importe de constater dans ce texte l’emploi itératif de l’expression « intérêt communautaire ». Cela signifie que les communautés d’agglomération se doivent de bien préciser les intérêts communautaires relatifs à chacun des points mentionnés précédemment.

Les communautés urbaines et les métropoles exercent quant à elles de plein droit la compétence habitat en matière d’équilibre social d’habitat et de politique globale. Elles n’ont rien à définir.

L’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales précise, en outre, que les communautés de communes peuvent choisir, à titre optionnel, la compétence politique du logement et du cadre de vie. Une définition de ce que la communauté de communes souhaite prendre en charge dans ce contexte de politique locale doit être effectuée.

Seules des communes membres d’une communauté de communes qui n’a pas de compétence concernant la politique du logement et du cadre de vie sont compétentes pour instaurer les déclarations et les autorisations préalables.

Un recueil d’exemples de définition pour l’ensemble des compétences est consultable en ligne à l’adresse suivante https://www.banquedesterritoires.fr/definitions-dinteret-communautaire-et-

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competences-facultatives : aux pages 57 et suivantes, des exemples de compétences concernant l’habitat, le logement et le cadre de vie sont donnés. À titre d’illustration, la communauté de communes Nouvelle-Aquitaine a défini comme relevant de l’intérêt communautaire l’élaboration et la mise en œuvre d’un PLH et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat.

Les permis de louer ont connu une évolution législative en novembre 2018.

En effet, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ÉLAN) apporte des modifications aux articles du Code de la construction et de l’habitation. En effet, l’article 188 définit qu’à « la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à 4 à L. 635-3 à 10 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation. »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERQue se passe-t-il lorsque la commune n’a pas de PLH ?

AURORE GEIGERLa délégation étant liée à durée de validité du PLH, c’est en effet problématique.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERNotre communauté de commune possède la compétence habitat, mais n’a pas de PLH.

AURORE GEIGERLa délégation a été limitée à la durée de validité du PLH. En cas d’absence de PLH, les textes ne donnent aucune précision. Il conviendrait d’échanger avec les services de l’Etat pour obtenir une interprétation. La loi ÉLAN ayant été modifiée récemment, nous ne bénéficions d’aucun recul sur le sujet.

Compétences (suite)

Il est important de préciser que cette délégation ne concerne pas l’instauration de ces zones, les délibérations restant de la compétence de l’EPCI, mais les dépôts des déclarations/autorisations, leurs instructions et les sanctions en cas de non-respect des prescriptions. À titre d’exemple, la commune d’Aubervilliers a pris une délibération le 19 décembre 2018 afin d’acter la convention de délégation de compétence pour la mise en œuvre et le suivi des autorisations. Cette convention détermine la délégation par l’Établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune à la commune d’Aubervilliers des compétences concernant le dépôt des demandes, leur instruction ainsi que les sanctions. La mairie d’Aubervilliers a mis en ligne sur son site un dépliant synthétique explicatif « Permis de louer » qui précise les pièces à fournir pour l’instruction.

Concernant les intercommunalités qui ne souhaiteraient pas gérer ces politiques, une question peut se poser quant à l’interprétation des textes. La loi est récente. Une délégation totale serait envisageable. Elle est évoquée à l’article L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales précisant que « la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres ». Ce texte pourrait servir, même si ce n’est pas son esprit premier, de base juridique à des communes souhaitant être compétente pour l’ensemble de la procédure.

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Pour les communautés urbaines, l’article de référence est l’article L. 5215-27 du CGCT, pour les communautés d’agglomération c’est l’article L. 5216-7-1 et pour les métropoles, l’article L. 5217-7 du CGCT.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES Est-il possible d’avoir une idée de cette mise en œuvre dans le temps ?

AURORE GEIGERL’article L. 635-1 du Code de la construction et de l’habitation précise que « la date d’entrée en vigueur du dispositif (…) ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération ». Après la délibération, il faut attendre six mois avant de mettre en service les permis de louer.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTESPar quoi la délibération est-elle marquée ? S’agit-il de tout ce qui relève du suivi ?

AURORE GEIGERCe qui relève de l’instruction se situe dans la continuité de la délibération. Tout dépend du cas dans lequel se trouve votre commune. L’intercommunalité souhaite-t-elle rétrocéder le zonage aux communes ?

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTESLe dispositif est véritablement en phase de démarrage. Ce sont donc des questions qui restent à poser. La ville de Saintes a notamment mis en place un service d’hygiène et dispose de très peu de moyens humains pour le faire.

AURORE GEIGERSi, durant ces six mois, la mise en place du zonage reste faite au niveau de l’intercommunalité, une réflexion pourrait être menée sur la question de savoir si elle doit redescendre ou non au niveau des communes. La délibération actant la délégation de l’instruction aux communes peut avoir lieu pendant cette période. En ce qui concerne les administrés, il convient de savoir à quel guichet s’adresser. Dans les faits, ils devront être informés de l’existence de zonages, et être informés qu’ils devront effectuer des déclarations/autorisations : encore faut-il qu’ils sachent à quel endroit les effectuer.

COMMUNE D’ÉPINAL La délibération de zonage peut-elle être faite au niveau communal ou est-elle nécessairement réalisée au niveau intercommunal ? Comment cela se passe-t-il à partir du moment où nous aurions une délégation de compétence de l’intercommunalité vers la ville ? Nous sommes dans une communauté d’agglomération. Peut-on envisager la délégation de compétence dans un premier temps puis une délibération communale pour le zonage dans un second temps ou est-ce exclu ?

AURORE GEIGERIl conviendrait, dans un premier temps, de s’assurer de la volonté de la communauté d’agglomération de conserver dans son giron décisionnel les délibérations de zonage ou si, comme exposé au regard de l’article L. 5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales¸ il peut être envisagé de mettre en place une convention de gestion de service à des communes membres.

En l’état actuel du texte, les intercommunalités qui ont la compétence habitat décident tout d’abord du zonage puis elles s’enquièrent de la volonté de leurs communes à participer à la réflexion et au traitement des permis de louer. Dans ce cas, l’intercommunalité peut, par délibération, déléguer aux communes les instructions des demandes, leur traitement. Le zonage reste donc au niveau intercommunal.

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J’ai émis une hypothèse concernant une possibilité de délégation de ce service. Si votre communauté d’agglomération souhaite mettre en place cette convention, votre ville aurait compétence pour définir les zonages par délibération ainsi que le traitement des dossiers.

La déclaration de mise en location

Les articles de référence sont les articles L. 634-1 à L. 634-5 et R. 634-1 à R. 634-4 du Code de la construction et de l’habitat.

L’article L. 634-1 du Code de la construction et de l’habitation stipule que :

« I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.

II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. »

Cette expression signifie que la collectivité peut choisir le ou les types de logements qui sont l’objet de la demande comme le nombre de pièces, l’état de la construction, les logements individuels ou collectifs. Dans ce contexte, les organes compétents ont champ libre pour définir ce qu’ils souhaitent.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERCes conditions s’appliquent-elles aussi bien à des bailleurs publics que privés ?

AURORE GEIGERCela ne s’applique pas aux organismes de logement social, par exemple. Pour les communautés de communes, les propriétaires de bien privés mettant en place des baux d’habitation, il n’y a pas de raison que cette disposition ne s’applique pas : nous nous trouvons dans un principe de logement locatif privé, que les bailleurs soient privés ou publics. Cela paraîtrait toutefois particulier qu’une communauté de communes se contrôle elle-même. Dans le texte, ce point s’applique aux logements privés. Dans ce contexte, les intercommunalités se doivent de montrer le bon exemple en soignant la qualité de leurs logements et bâtis. Juridiquement, cette disposition s’applique cependant aussi bien pour un propriétaire public que privé du moment que l’on se trouve dans un principe locatif privé.

COMMUNE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUENotre communauté de commune n’a pas la compétence logement. Il n’existe pas de PLH sur la commune. Est-il tout de même possible de mettre en œuvre cette procédure ?

AURORE GEIGERCes permis de louer ont été établis dans une optique ultra-urbaine. La vision rurale et les problématiques d’insalubrité et d’habitat indigne qui peuvent se présenter dans le monde rural sont par conséquent moins prises en compte dans ces textes. Dans ce contexte, vous risquez donc de disposer d’une marge de manœuvre limitée.

La question de savoir si un PLH est nécessaire au préalable pour pouvoir mettre en œuvre cette procédure reste en réalité ouverte, les textes manquant malheureusement sur ce sujet spécifique.

COMMUNE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUEQuels risques notre commune prendrait-elle à mettre en place ce dispositif sans avoir de PLH ?

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AURORE GEIGERCe point est à l’appréciation des tribunaux. Aucun cas de décision juridique ne s’est encore présenté dans un tel contexte. Il n’est pas prévu de sanction spécifique car le principe des permis de louer relève d’une possibilité et non d’une obligation. De ce fait, le juge n’a pas encore été saisi pour des infractions quant à des obligations non remplies. Je vous conseille de prendre attache auprès des services préfectoraux afin de recueillir leur avis au sujet de ce PLH inexistant et de votre volonté de mettre en place ces permis de louer. La loi évoluant dans un contexte de maximisation des politiques de lutte contre l’habitat indigne, ces permis de louer constituent un instrument supplémentaire au regard des processus conséquents mis en place pour des domaines d’intervention déjà très complets. Les problèmes de ruralité nécessitent toutefois des précisions.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTESLa délibération concernant le zonage relève de l’EPCI, nous l’avons vu précédemment. Or il est indiqué dans l’article L. 634-1 du Code de la construction et de l’habitation que « le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location… » Dans ce contexte, qui délimite les zones ?

AURORE GEIGERLa commune de La-Côte-Saint-André, par exemple, fait partie d’une communauté de communes qui n’a pas la compétence en matière d’habitat. En ce cas, la commune est compétente pour délimiter les zones.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LIGNENous sommes une petite communauté de communes de 6 400 habitants pour laquelle un PLH a été adopté. La plus grande commune compte 1 700 habitants. Nous pensons mettre en place le permis de louer davantage sur des communes périphériques plutôt que sur la commune centre. Existe-t-il une période critique à respecter avant de mettre en place le permis de louer ? Pour des petites communes, est-il intéressant de mettre en place un dispositif aussi complexe ?

AURORE GEIGERIl faut apprécier les situations de chaque territoire au cas par cas. De petites communes peuvent éventuellement connaître des proportions importantes d’habitat indigne ou dégradé. Cette question doit être étudiée au niveau de l’intercommunalité pour déterminer l’intérêt de mettre en place ce dispositif. Rappelons qu’il s’agit de possibilités et non d’obligations. En outre, vous possédez déjà un PLH. Ce dispositif est donc une arme supplémentaire mise à disposition pour pouvoir lutter contre l’habitat indigne. Tout dépend de vos objectifs et de la vision partagée par l’intercommunalité. En cas de mésentente avec une autre commune, le principe est le suivant : si la communauté de commune ne souhaite pas déléguer la partie instruction à la commune, vous conservez l’ensemble des décisions dans votre giron.

La déclaration de mise en location (suite)

L’article L. 634-1 du Code de la construction et de l’habitation mentionne également que « [la délibération] précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration. »

Six mois est un délai conséquent, c’est pour cette raison que l’étude des textes m’a permis de conclure que le permis de louer s’adressait en priorité aux collectivités les plus importantes. C’est également un délai nécessaire pour organiser les services. Si les demandes sont nombreuses, un personnel important sera requis.

Les logements concernés par la déclaration ou l’autorisation sont ceux qui sont mis en location ou font l'objet d'une nouvelle mise en location et dont le contrat est soumis au titre 1er ou au titre 1er bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, c’est-à-dire :

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1) les locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation non meublés et qui constituent la résidence principale du preneur : la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 définit que : « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »

2) les contrats de location de logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire. L’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que « Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ».

La déclaration de mise en location est renouvelée à chaque nouvelle mise en location, à l’arrivée de chaque nouveau locataire. Si le turnover locatif est important, cela peut représenter un travail conséquent pour les services concernés.

La déclaration ne concerne pas :

les reconductions ou renouvellements de location dans de nouvelles conditions avec le même locataire, ainsi que les avenants ;

ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social (OPH par exemple) ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 du CCH consacré à l’aide personnalisée au logement ;

les locaux touristiques ou les baux commerciaux qui ne sont pas la résidence principale du locataire.

En ce qui concerne l’instruction de la demande, la déclaration de mise en location doit être effectuée dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de location (article L. 634-3 CCH): c’est un délai court. Le formulaire Cerfa n°15651*01 de déclaration ne sera pas commenté ici : il fait l’objet d’une notice explicative dédiée (Cerfa n°52147*01). Cette demande de mise en location peut être adressée par voie électronique si la délibération de la collectivité le prévoit. Le contenu de la déclaration établi par le/les bailleurs précise des indications comme les coordonnées du bailleur, sa qualité de personne physique ou encore s’il existe un mandataire (article R. 634-2 CCH). Le dossier de diagnostic technique doit également être annexé, qu’il s’agisse d’une location meublée ou non meublée (article L. 634-3 CCH).

La collectivité doit adresser réponse (c’est-à-dire un récépissé délivré) au déclarant dans la semaine suivant le dépôt de sa déclaration (article R. 634-3 CCH). En une semaine, il faut donc voir si la demande est complète ou incomplète. Ce n’est cependant qu’une déclaration et non une autorisation ; c’est un enregistrement des données. Si la déclaration est complète, il est adressé au déclarant un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l’ensemble de ces informations. Le récépissé doit être transmis pour information par le propriétaire au locataire.

Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production des récépissés de la déclaration. Il m’a été donné de lire le compte rendu d’une réunion consacrée au logement en Seine-Saint-Denis où intervenait la CAF, des responsables de services et un chargé de mission SOLIHA. Ce compte rendu faisait apparaître que la CAF du 93 ne vérifiait pas pour le moment que le bailleur avait bien transmis la déclaration de mise en location dans les collectivités concernées pour verser l’aide au logement en tiers payant. Elle ne traitait pas non plus la réception des délibérations et des refus d’autorisation de mise en location. Selon elle, seule l’instruction de la Caisse nationale pouvait prévoir de nouveaux circuits de travail avec les collectivités locales concernées. Il faut donc vous renseigner directement auprès de vos CAF respectives à ce sujet. La CAF du 93 attend, pour sa part les directives nationales.

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COMMUNE D’ÉPINALNous avons amorcé un travail avec la CAF de notre commune dont la position est la même que celle du 93. Ses fichiers ne lui permettent pas, a priori, de croiser un locataire et une adresse. En cas de changement de locataire, le suivi de l’adresse est perdu. Il lui faut revoir son système informatique. C’est pourquoi la CAF attend que la CNAF agisse.

AURORE GEIGER

La déclaration de mise en location (suite)

Si la déclaration est incomplète, un accusé de réception doit être adressé au déclarant, indiquant la date de dépôt de la déclaration ainsi que les pièces manquantes. Il invite le déclarant à fournir les informations nécessaires dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne fournit pas les éléments manquants dans le délai imparti, il doit procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration. Cette démarche constitue un surcroît de travail important.

Des interrogations concernant le paiement de l’instruction existent. Certaines collectivités l’ont en effet mis en place. L’une d’entre elles avait même fixé un montant supérieur à 100 euros. J’émets de sérieuses réserves sur le sujet étant donné qu’un tel paiement n’est pas prévu par les textes. Il conviendrait de ne pas appliquer de paiement de l’instruction en l’absence de décision du juge sur le sujet.

Abordons maintenant les cas de défaut de déclaration.

Lorsque le préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans déposer de déclaration, celui-ci est invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Durant ce délai, l’intéressé peut procéder à une régularisation et joindre aux observations du préfet copie du récépissé de dépôt. Une possibilité de régularisation est donc prévue par les textes, qui permet aux propriétaires d’affiner leurs déclarations. Sans régularisation, le bailleur s’expose au paiement d’une amende de 5 000 euros maximum dont le produit sera intégralement versé à l’Anah sur décision du préfet. L’amende doit être proportionnelle à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. Il convient de préciser que l’absence de déclaration est sans effet sur le bail : le locataire ne sera pas affecté par l’irrégularité constatée.

Par ailleurs, il est surprenant de constater qu’aucune visite n’est prévue dans les textes portant sur les permis de louer. Pourtant, c’est souvent sur le terrain que les constatations sont faites par le biais des services communaux d’hygiène et de santé sur l’état réel des locaux. Or les textes n’y font absolument pas référence. La solution serait que la délibération instaurant la déclaration ou l’autorisation prévoie qu’il y ait des visites sur site dont les modalités seraient précisées en amont (envoi d’une lettre recommandée x jours avant la visite, date et heure de visite, etc.), sous réserve de l’appréciation du juge.

En cas de refus du propriétaire, des sanctions ne sont pas prévues. Des droits de visite concernant le droit de préemption sont prévus par les textes, mais il n’existe aucune référence pour ce cas précis. Si la délibération mise en place par rapport au zonage définit aussi les conditions des droits de visite, cela donne une base légale pour le droit de visite. Il est cependant impossible d’imposer les visites. Les services communaux d’hygiène et de santé, lorsqu’ils existent, sont les plus à même d’effectuer ces visites puisqu’ils sont assermentés.

UN INTERVENANTQuelle position adopter alors pour les petites communes qui ne possèdent pas ces services ?

AURORE GEIGERLes visites pourraient éventuellement être effectuées directement par le maire et ses adjoints.

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COMMUNE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUESi un agent n’est pas assermenté, mais possède des compétences avérées en tant que technicien du bâtiment, est-il possible de faire appel à ce dernier pour les visites ?

AURORE GEIGERCe n’est pas prévu par les textes. Ce sont des hypothèses. Si l’assermentation pouvait être envisagée, ce serait toutefois un avantage indéniable afin de renforcer l’intervention et le socle juridique des visites.

COMMUNE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUENous pourrions imaginer que les visites soient effectuées par un expert comme un architecte, ou une association comme SOLIHA mandatée par les collectivités.

AURORE GEIGERComme les textes n’évoquent pas ce cas, vous pouvez envisager cette solution, mais seul le juge saisi à ce sujet pourra attester de la véracité de la mise en place de ces délégations. Le biais juridique existe déjà, il s’agit des services communaux d’hygiène et de santé, cadrés juridiquement pour conduire les procédures relatives à l’insalubrité. Rien n’empêche néanmoins de faire intervenir d’autres personnes. La question de la nature et de l’étendue de leurs responsabilités d’un point de vue juridique reste cependant ouverte, les textes existants ne prévoyant pas de tels cas de figure pour les permis de louer. J’évoquais plus haut les maires et les adjoints parce qu’ils sont officiers de police judiciaire, ce qui leur donne une base juridique sûre.

L’autorisation préalable de mise en location

L’article de référence est l’article L. 635-1 du Code de la construction et de l’habitation mentionné précédemment. Celui-ci pose le principe selon lequel la collectivité compétente délimite « des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitats dégradés. »

Les logements concernés et ceux exemptés de l’autorisation sont les mêmes que pour la déclaration. Le formulaire de la demande d'autorisation est le Cerfa numéro 15652*01, ce modèle est accompagné d'une notice explicative (Cerfa n° 52148*01). La demande peut être adressée par voie électronique si la délibération de base le prévoit.

Le contenu de l’autorisation est le même que pour la déclaration. Le dossier de diagnostic technique est annexé à la demande (article L. 635-2 CCH).

Concernant l’instruction de la demande, si le dépôt donne lieu à la remise d’un récépissé, deux cas peuvent se présenter :

l’autorisation expresse, qui reproduit l’ensemble des informations mentionnées lors de la demande et peut être soumise à conditions lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et la salubrité publique. Dans ce cas, la décision devra préciser la nature des travaux prévus. La décision d’autorisation doit être notifiée dans le mois du dépôt. L’autorisation accordée doit être jointe au contrat de bail de mise en location et l’autorisation devient caduque si elle n’est pas suivie d’une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance. Pour illustration, la ville d’Aubervilliers qui a prévu un droit de visite avec agents assermentés du service d’hygiène et de santé communal demande à fournir les pièces suivantes :

l’état des risques naturels et technologiques ; le diagnostic plomb si la construction date d’avant 1949 ; le diagnostic des performances énergétiques ; le mesurage des surfaces loi Boutin ; le diagnostic amiante si la construction date d’avant le 1er juillet 1997 ; le diagnostic gaz et électricité si l’installation date de plus de 15 ans ;

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le projet du bail assorti du montant du bail ; les plans intérieurs ; les photographies ; le nombre d’occupants.

Le délai d’un mois paraît court pour fournir l’ensemble des documents demandés ; l’autorisation tacite sera automatique à défaut d’une notification d’une décision expresse dans un

délai d’un mois à compter du dépôt. Cette autorisation sera sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de l’habitat indécent ou de l’habitat indigne. Cette autorisation tacite ne régularise pas l’état du logement.

En certains cas, les refus d’autorisation sont obligatoires, notamment lorsque l’immeuble dans lequel est situé le logement fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, de péril ou de mise en sécurité des équipements communs. L’autorisation peut également être refusée lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Cette décision de refus devra être motivée et préciser la nature des travaux ou aménagements à prévoir pour satisfaire aux exigences de sécurité ou de salubrité. Il est donc possible de régulariser par la suite. L’ensemble de ces refus sont transmis à la CAF ou à la MSA ainsi qu’aux services fiscaux. Les refus d’autorisation ou les autorisations avec réserve sont transmis au comité responsable du Plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) ainsi qu’à l’observatoire de l’habitat indigne.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire du logement. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité compétente d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. Le modèle de déclaration de transfert d'autorisation préalable de mise en location de logement est enregistré sous le numéro

Cerfa 15663*01. Il est accompagné d'une notice explicative Cerfa 52149*01. COMMUNE D’ÉPINALSur quels textes les refus se fondent-ils ?

AURORE GEIGERLa base de la justification sera motivée au regard de l’étude du dossier, des instructions effectuées et des rapports fournis. Les Règlements sanitaires départementaux (RSD) relèvent du pouvoir de police du maire dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. Vous pouvez vous baser sur le règlement sanitaire départemental pour souligner le fait que l’on se trouve dans un contexte d’habitat indigne et que les permis de louer, positionnés pour lutter contre l’habitat indigne, au vu de leur instruction, ne respectent pas ces préceptes. L’habitat indécent en revanche n’entre pas en question ici.

L’autorisation préalable de mise en location (suite)

Concernant les défauts d’autorisation, comme indiqué précédemment, la mise en location de logements sans autorisation est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire. En cas d’oubli du propriétaire de déposer une autorisation, une régularisation est possible. Le préfet peut en effet procéder à la régularisation de la déclaration dans un délai d’un mois. Le propriétaire joint donc à son courrier adressé au préfet une copie du récépissé de sa demande d’autorisation. Si le bailleur omet de régulariser sa situation, il s’expose au paiement d’une amende dont le produit sera intégralement versé à l’Anah. Le préfet ordonnera le paiement d’une amende pour mise en location sans autorisation après avoir informé l’intéressé et présenté ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Les montants maximaux encourus sont de : 5 000 euros en cas de mise en location sans dépôt d'une demande d'autorisation ; 15 000 euros en cas de récidive de non-respect de l'obligation de déposer une demande de mise

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en location (nouveau manquement commis dans un délai de 3 ans) ; 15 000 euros en cas de mise en location d'un logement en dépit d'une décision de rejet de la

demande d'autorisation préalable notifiée.

L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Enfin, il existe une indépendance de l’autorisation au regard des polices de salubrité et de sécurité publique. Cela signifie que la délivrance d’une autorisation est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer les polices de salubrité et de sécurité publique. En cas de problème d’insalubrité dans un logement, voire de péril, le propriétaire ne pourra pas arguer de cette autorisation pour se dédouaner.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERVous avez précisé qu’un refus était obligatoire lorsque le logement était frappé d’un arrêté de péril.

AURORE GEIGERC’est une question de temps. Admettons que quelque temps après l’autorisation, un arrêté de péril soit pris, le propriétaire ne pourra pas s’opposer à cet arrêté en raison de l’autorisation préalablement donnée.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERQu’est-ce qui justifie alors un refus automatique ?

AURORE GEIGERLe refus automatique s’applique lorsqu’un arrêté de péril est déjà prononcé pour un logement. L’autorisation ne pourra pas être opposée au pouvoir de police. Si, par exemple, après que l’autorisation a été donnée pour un logement, ce dernier est sinistré par une tempête, le propriétaire n’est alors pas protégé : le maire pourra bien intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police de péril.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LIGNELe permis de louer apporte-t-il quelque chose en matière de diagnostic technique immobilier, ou faut-il tout d’abord s’efforcer de faire respecter la législation existante ?

AURORE GEIGERLe diagnostic immobilier est un diagnostic technique au sens de la loi de 1989, dans les principes d’habitat décent prévus par la loi de 1989, qui régissent les liens de locations entre le propriétaire et son locataire. Cela ne concerne pas l’échelon de l’insalubrité ou de l’habitat indigne. Ce n’est pas en relation directe avec l’intervention des pouvoirs de police et la compétence existante au niveau communal et intercommunal.

SOLIHAConcernant le système déclaratif, comment être sûr que les propriétaires bailleurs jouent le jeu ? Quel contrôle peut-il être effectué et qui peut faire la demande de contrôle en cas d’absence d’autorisation ?

AURORE GEIGERPuisque nous sommes en présence d’un principe déclaratif, il est difficile de contrôler. Toute information pouvant être recueillie par les collectivités dans ce contexte est intéressante. J’ignore en revanche par quel biais ces informations pourraient être collectées. Les collectivités doivent faire la publicité de ces obligations par la mise en place d’une politique de communication afin que les locataires en soient informés. Cela peut prendre la forme d’une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, par exemple.

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COMMUNE DE SAINTESSaintes possède une base de données sur les propriétaires bailleurs, l’information peut donc être facilement collectée, en cas de changement de locataire par exemple.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LIGNELa commune de Châteaurenard, près d’Avignon, a lancé une campagne de communication importante autour des permis de louer. Ses services des eaux sont en régie, ce qui lui permet d’utiliser les relevés de compteurs d’eau pour être informé en cas de renouvellement d’un locataire.

COMMUNE DE SAINTESÀ Saintes, nous sommes informés chaque fois qu’il y a un changement au niveau des ordures ménagères, nous pouvons le vérifier.

AURORE GEIGERComment procédez-vous ? Envoyez-vous une lettre d’information aux propriétaires leur rappelant de bien effectuer la déclaration d’autorisation en cas de changement de locataire ?

COMMUNE DE SAINTESNous n’avons pas encore mis en place de dispositif, mais nous réfléchissons en ce sens.

AURORE GEIGERDans les petites collectivités, cela peut être une solution.

COMMUNE DE SAINTESUn cofinancement par l’Anah peut-il être envisagé ? Est-ce une disposition prévue ? C’est une politique qui a un coût pour les collectivités.

AURORE GEIGERJe n’ai pas d’information à ce sujet, il faudrait contacter directement l’Anah.

SOLIHALorsque SOLIHA est désignée comme prestataire dans le cadre d’un EPA, l’Anah finance une partie du coût des visites effectuées par SOLIHA, soit 50 % de celui-ci, sachant qu’une visite coûte en moyenne 200 euros.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-SAMERIl est effectivement utile de passer par les compteurs d’eau pour effectuer des suivis personnalisés.

Par ailleurs, malgré l’intérêt manifeste que présente les dispositifs que vous nous avez présentés ce jour, il est regrettable que leurs modalités pratiques de mise en œuvre (nécessité ou non du PLH, suivi par la CAF, etc.) soient si peu claires. L’oubli du monde rural est également à déplorer.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-DIZIER DER & BLAISE Nous nous intéressons vivement à la mise en place de ce type de dispositif. Notre agglomération était couverte jusqu’au 1er janvier 2019 par un PLH. Un Plan local d'urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l'habitat (PLUiH) est prévu, mais il ne sera pas mis en place dans l’immédiat. Théoriquement il est impossible de mettre en place aujourd’hui le permis de louer. En revanche, Saint-Dizier a été retenue dans le cadre du plan « Action cœur de ville ». Ce cadre réglementaire peut-il nous permettre d’intégrer le dispositif permis de louer ?

AURORE GEIGERÉtant donné le dispositif en place, je vous répondrais volontiers par l’affirmative. Cependant, le texte n’y fait pas référence. S’il fait référence au PLALHPD, il n’est guère fait mention d’autres plans. Ce texte est assez limitatif au PLH.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-DIZIER DER & BLAISE

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Éventuellement, si le PLALHPD est en vigueur, il est possible de faire le rapprochement avec l’ORT « Action cœur de ville ».

AURORE GEIGERJe vous conseille d’échanger à ce sujet avec les services préfectoraux qui, en tant que référent étatique, pourraient vous guider.

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Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très particulières, qui nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le cadre de

ces réunions. Afin d’obtenir la meilleure réponse possible, contactez le service de renseignements téléphoniques de Territoires Conseils Banque des Territoires :

par téléphone au 0970 808 809 par mail sur le site Internet www.caissedesdepotsdesterritoires.fr en cliquant

sur APPUI JURIDIQUE ou TÉLÉPHONE. Vous y trouverez également une ru-brique « Questions-réponses ».

Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service est accessible gratuitement à toutes les intercommunalités, quels que soient leur taille et

leur type, ainsi qu’aux communes de moins de 10 000 habitants.