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1 Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises Cycle Supérieur de Gestion Mémoire pour l’obtention du diplôme du Cycle supérieur de gestion sous le thème : Banque/Entreprises en difficulté Prévention et traitement des difficultés des entreprise par la Banque cas de PME Sous l’encadrement de: Mr MAAZOUZ Préparé par : MM .ABADOU MOSTAFA TOUABI NORDDINE

Banque, Entreprises en difficulté Prévention et traitement des difficultés des entreprises par la B

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IInstitut SSupérieur de CCommerce et d’AAdministration des EEntreprises

CCycle SSupérieur de GGestion

Mémoire pour l’obtention du diplôme du Cycle supérieur de gestion sous le thème :

Banque/Entreprises en

difficulté

Prévention et traitement des difficultés des entreprise par la Banque

cas de PME

Sous l’encadrement de: Mr MAAZOUZ

Préparé par : MM .ABADOU MOSTAFA TOUABI NORDDINE

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PLAN PRELIMINAIRE

1ére PARTIE: NOTION D ’ENTREPRISES EN DIFFICULTES A / DEFINITION DE L’ENTREPRISE EN DIFFICULTE EN DROIT MAROCAIN(réalisé) B / LES CAUSES DES DIFFICULTES. Aperçu de quelques recherches effectués en la matière(réalisé) Résultats de notre enquête (en cours de finalisation ) C / LES SYMPTOMES DES DIFFICULTES D’ENTREPRISES Signe avant coureurs Les principaux scénarios de défaillance D/ LES TYPOLOGIES DES DIFFICULTES (en cours). E / EVALUATION ET PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES PAR LA BANQUE

• Procédés techniques de connaissance de l’entreprise. • Diagnostic du système du score et du processus d’octroi du crédit.

Méthode des crédit-men en cours de Méthode du score finalisation

• Garantie et limitation du risque. • Entraves à l’exercice d’étude du risque. • Suivi et gestion du risque crédit .

DEUXIEME PARTIE: LE TRAITEMENT DE L’ENTREPRISE EN DIFFICULTE PAR LA BANQUE (non traité) . A / STRATAEGIES DE GESTION DES DIFFICULTES D ’ENTREPRISES PAR LA BANQUE B / RECOMMANNDATIONS POUR L’AMELIORATION DE LA RELATION BANQUE ENTREPRISE EN DIFFICULTES.

Le développement de cette partie dépendra des étapes d’avancement de nos

recherches et de l’exploitation de notre guide d’entretien.

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Introduction L’environnement Bancaire marocain a connu ces dernières années des

transformations profondes dont le caractère récurrent traduit la nécessité d’une adaptation constante aux exigences toujours mouvantes du contexte socio-économique. En effet le rôle essentiel que joue la Banque en matière de création et d’expansion des entreprises en générale et des PME en particulier n’est plus à démontrer : La Banque est inévitablement un véritable service public sui generis .

Parmi les facteurs qui ont façonné l’image des Banques, le crédit joue le rôle le plus

déterminant. Sur lui converge toutes les critiques, qu’elles émanent des particuliers, des pouvoirs publics ou des chefs d’entreprises, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Il est au choix rare ou trop abondant, responsable de l’inflation comme de la récession, cher, pourvoyeur de défaillances d’un nombre important d’entreprises ou au contraire capable de maintenir en survie ce qui aurait dû s’éteindre sans concours.

Il est certain qu’aujourd’hui, un changement de comportement du banquier et des

acteurs économiques est indispensable. Les mutations caractérisant notre époque devraient inciter les Banquiers à redéfinir leur rôle et s’adapter aux nouvelles données qui, tout en imposant une approche nouvelle des besoins des entreprises et des contraintes de gestion, leur offrent la possibilité d’élargir et d’enrichir leurs champs d’intervention.

En effet les PME ont connu un développement très rapide à partir des années 1970, et

les Banques ont favorisé ce développement en prêtant leurs concours sans se soucier, parfois d’un strict équilibre financier. Les conditions favorables et les encouragements des pouvoirs publics, faisaient que l’octroi de crédit s’effectue normalement selon des critères d’octroi et de suivi peu contraignantes vis-à-vis des entreprises sollicitant ces concours.

Mais aujourd’hui où l’on se trouve face à une croissance fortement ralentie et une

conjoncture particulièrement morose, se pose dans toutes ses dimensions la problématique de la relation Banque/PME et de la dépendance accrue de ces entreprises pour le financement de leurs investissements et leurs cycles d’exploitation.

La relation Banque / Entreprise a toujours suscité l’intérêt de l’ensemble des acteurs

économiques. C’est au niveau des relations / Banque et les petites et moyens entreprises que se situent nos préoccupations. Le choix de cette catégorie d’entreprise est pertinent lorsque l’on constate leur poids économique et social.

La Banque a des difficultés à connaître la situation réelle de l’entreprise ainsi que ses

perspectives. La situation est encore plus compliquée lorsque l’entreprise traverse des difficultés conjoncturelles ou structurelles ; d’autant plus que la marge de manœuvre des Banques marocaines se trouve réduite par des contraintes réglementaires et professionnelles (ratio COOKE, réserve monétaire, dotations aux provisions pour créances douteuses et contentieuses…).

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Il n’existe pas encore de dispositif cohérent ou des textes de lois permettant au

Banquier dispensateur de crédits de prendre conscience progressivement de la défaillance de l’entreprise et de l’aider à faire face à temps aux difficultés.

Faute d’informations fiables et pertinentes, le Banquier pourrait précipiter la disparition

de l’entreprise en difficulté. Or l’entreprise, cellule de base de l’économie, exige une protection particulière, si bien que l’entreprise en difficulté, dans une optique de réorganisation économique et de sauvegarde de l’emploi, doit pouvoir compter sur tous ses partenaires et en particulier son Banquier.

Bien que préalablement à l’octroi d’un crédit, la Banque se couvre de toutes les

garanties possibles et imaginables pour assurer la récupération de sa créance en cas d’une éventuelle défaillance de sa relation, elle ne peut garantir une mise hors de cause de sa responsabilité aussi bien envers cette dernière qu’envers les tiers opérant avec celle-ci, lorsque ce crédit a été accordé à une entreprise dont la situation financière est irrémédiablement compromise.

Enfin, aujourd’hui plus que jamais les entreprises ont besoin des Banques, comme

d’ailleurs les Banques ont besoins d’entreprises saines et performantes. Encore faut-il que le Banquier ne soit pas inhibé par une jurisprudence qui fasse peser sur lui, la menace de responsabilités trop lourdes. En effet la Banque se trouve généralement exposer d’abord au risque de perte des crédits accordés à ses clients en situation difficile et ensuite au risque de voir sa responsabilité, civile et /ou pénale, engagée pour octroi ou rupture abusive de crédit ou soutien artificiel d’une entreprise en difficulté. Lorsque cette difficulté était apparente au moment de l’étude du dossier crédit ou aurait pu être détecter si les informations dont la Banque disposait ou pourrait disposer auront bien été exploitées : En sa qualité de professionnel averti, la Banque aurait dû savoir que sa relation était dans une situation qui ne lui permettait pas l’octroi d’un crédit.

Dans un arrêt du 07 février 1983, la cour de cassation française précise : « Doit être

déclarée responsable envers la masse des créanciers d’un groupe de sociétés mises en liquidation des biens de la totalité de l’insuffisance d’actif, une Banque, qui, bien que sachant que le groupe avait, dés le commencement de son activité, un fonds de roulement négatif et très rapidement une marge brute négative, que ses produits étaient vendus à perte, lui avait sans interruption accordé un crédit ruineux et notamment fait des avances importantes pour éviter l’arrêt de son service de caisse ».

Face à ce constat, il est important voir même nécessaire pour la Banque de disposer

d’un dispositif de prévention et de sécurité interne, technique et juridique, efficient lui permettant d’évaluer la qualité des entreprises et de mesurer le risque encouru vis à vis de ses relations et ce pour conjurer sinon prévenir, d’une part toute perte de récupération de sa créance, et d’autre part toute action pouvant mettre en jeu sa responsabilité

Dès lors, et s’agissant du fait que dans le fondement même de toute activité humaine, l’acte d’entreprendre est, par essence, un acte à risque, il est tout à fait naturel que ces risques ne doivent pas être perçus comme un handicap dissuasif, en ce sens qu’ils sont inhérents à l’activité économique. La question est de savoir comment ils sont gérés par l’entreprise, comment ils sont ou non identifiés, anticipés par les acteurs impliqués dans la relation de financement, notamment par la Banque.

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Il va de soi qu’à cette fin, la Banque devra d’une part, prendre des mesures visant à prévenir les difficultés de ses relations, PME/PMI et d’autre part traiter ces difficultés, dés lors apparitions, sans risque pour elle, afin de permettre à ses entreprises de se redresser : La Banque se porte d’autant mieux que la valeur des entreprises est préserver au maximum. Problématique et intérêt du sujet De la situation financière difficile à la liquidation judiciaire, la notion d'entreprise en difficulté est vaste et très complexe. La Banque se doit donc être doter de moyens efficients et efficaces pour procéder par elle-même :

• Au « Diagnostic interne » des entreprises demanderesses et bénéficiaire de ses concours ;

• Au dépistage des entreprises en difficulté;

De même face à ces entreprises la Banque devra tracer une ligne directrice lui permettant d’adopter la stratégie adéquate pour jouer convenablement son rôle d’auxiliaire de l’entreprise, d’acteur essentiel au développement économique et de professionnel averti et ce par le traitement des difficultés de ses entreprises Détecter les défaillances des entreprises, connaître les symptômes de ces défaillances les traiter est utile non seulement aux gestionnaires de l'entreprise, mais aussi à ses banquiers et à ses fournisseurs s'ils désirent contrôler leur risque de crédit client . Notre sujet de recherche consiste à étudier, analyser et évaluer les moyens dont disposent les Banques marocaines en matière de prévention et traitement des difficultés des entreprises et essayer, autant que faire se peu, de proposer des axes d’amélioration de ces moyens existants à travers les connaissances acquises durant les deux années du Cycle Supérieur de Gestion de l’ISCAE et des orientations du professeur MAAZOUZ à qui nous rendons hommage. METHODOLGIE DE TRAVAIL Recherche documentaire ; Enquête sur le terrain et témoignage de quelques responsables de certaines Banques de la place à travers un guide d’entretien ; Exploitations et commentaires des décisions les plus marquantes des tribunaux de commerces au Maroc; Analyse de l’efficacité des moyens existants relatifs à la prévention et traitement du risque ; Depuis novembre 2003,date du choix du sujet, nous avons commencé par une "analyse

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documentaire" qui nous a permis de cerner la notion d’entreprise en difficulté ainsi que le dispositif préventif apport fondamental d’une législation marocaine récente en la matière. Nous relatons ci-après les principales idées de cette première étude documentaire

Le nouveau code de commerce a consacré, tout un livre aux entreprises en difficulté, comportant près de 187 articles regroupés en six titres .

L'intitulé même du libre V, "les difficultés de l'entreprise", révèle le bouleversement juridique majeur intervenu en ce domaine. Désormais, au lieu de "faillite, banqueroute liquidation judiciaire" le nouveau code parle, plutôt, de "prévention des entreprises en difficultés" et de "traitement des entreprises en difficultés".

Le souci du législateur a été à l'évidence, d'agir alors qu'il est encore temps d'intervenir

avant que le redressement ne soit devenu une illusion.

A cette fin, on peut dire que le nouveau code de commerce se situe délibérément en amont de la cessation des paiements et se place au cours de cette période, à deux étapes importantes : - la première est celle des difficultés qui se précisent. L'attitude du législateur est alors celle de leur détection ponctuelle ; il s'agit d'alerte ; - la seconde étape ne situe plus au stade de la prévention, au sens strict, les difficultés se sont concrétisées, elles sont effectives. L'attitude du législateur est alors celle de leur traitement amiable, avant toute procédure judiciaire plus contraignante. Ce règlement amiable est tout de même une forme de prévention dans la mesure où, il a pour but d'éviter la mise en œuvre d'une procédure collective.

La protection de l'entreprise en difficulté est donc désormais l'une des finalités principales du nouveau droit des affaires. C'est dans cet esprit que le nouveau code de commerce réglemente les procédures de traitement des difficultés des entreprises et accorde une phase particulière à la prévention de ses difficultés : il s'agit de la prévention interne et de la prévention externe ainsi que de la procédure du règlement amiable. A- PREVENTION INTERNE : PROCEDURE D'ALERTE

La procédure d'alerte est une mesure de prévention interne dont l'objectif principal est de susciter la délibération du conseil d'administration et de l'assemblée générale et de provoquer des mesures de redressement qui devraient permettre d'éviter la cessation des paiements de l'entreprise.

La mise en œuvre de cette procédure de prévention interne incombe aux associés et aux commissaires aux comptes.

I- NOTION D’ENTREPRISES EN DIFFICULTES

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L'article 546 (alinéa 1) du code de commerce prévoit que : "le commissaire aux

comptes, s'il existe, ou tout associé dans la société informe le chef d'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation…..".

Il en découle donc que la continuité de l'exploitation est le critère central auquel le commissaire aux comptes ou tout associé dans la société doit se référer pour fonder son jugement et déclencher la procédure d'alerte.

1- Notion de continuité d'exploitation

En absence d'une définition légale, la doctrine a définit "la continuité d'exploitation" comme étant un état d'équilibre des flux financiers, pendant une période de référence, d'une unité économique indépendante, sans réduction sensible du rythme et de l'étendue de son activité (3).

Il en découle donc que la notion de "continuité d'exploitation" est essentiellement fondée sur la situation financière de l'entreprise et sur les faits de nature objective pouvant survenir dans un avenir prévisible.

La "situation économique" de l'entreprise ne peut-être prise en considération car elle ne peut constituer un critère valable pouvant expliquer l'état de la "continuité d'exploitation" et ce, du fait qu'elle peut recourir un champ beaucoup plus vaste que le critère de continuité d'exploitation.

En réalité, il s'agit d'un ensemble de clignotants internes et externes à l'entreprise et parmi les quels on peut citer :

a- Clignotants internes : - La situation nette négative de l'entreprise ; - Un endettement trop important ; - Fonds de roulement dégradé ; - Augmentation considérable du fonds de roulement ; - Trésorerie délicate ou négative, etc

b- Clignotants externes : - Déconfiture d'un client important ; - Rupture d'approvisionnement des fournisseurs en matières essentielles ; - La sortie d'un produit concurrent ; - La venue à échéance de certains contrats essentiels ; - La survenue de catastrophe naturelle ou dommages majeurs (incendie, inondation…) ; etc.

Par ailleurs, ne peuvent, à notre avis, considérer comme des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, des faits de nature plus large ou à échéance plus lointaine qui n'ont pas encore d'incidence sur la situation financière de l'entreprise tels que :

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- Désaccords entre actionnaires ; - Absence de relève de dirigeants âgés ; - Niveau technique de l'encadrement jugé insuffisant ; - Activité s'exerçant dans des marchés en déclin ; - Absence ou insuffisance des frais de recherche ; - Obsolescence des équipements.

La période à considérer pour le commissaire aux comptes ou tout associé désirant

déclencher l'alerte, est normalement "l'avenir prévisible". Il faut cependant tenir compte des prévisions à long terme lorsqu'elles existent.

Cependant, devant la gravité des conséquences possibles du déclenchement de l'alerte, il est à notre sens, évident que seuls les faits majeurs sont à retenir.

D'autres faits susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation et doivent-être pris en considération par toute personne désirant déclencher la procédure d'alerte (au sens de l'article 546 précité), il s'agit de l'évolution des ratios financiers habituels, de structure (fonds de roulement sur besoin en fonds de roulement), d'activité (délais de rotation des stocks, délais fournisseurs ou délais clients), ou encore de rentabilité.

2- Déroulement de la prévention interne

Aux termes de l'article 546 précité, dans les huit jours de la découverte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes ou tout associé dans l'entreprise, doit informer le chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception en l'invitant à redresser la situation.

Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans les quinze jours de la réception, ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou de conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat négatif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet (article 546 du code de commerce).

Faute de délibération de l'assemblée générale ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise (2) (article 547 du code de commerce).

Ainsi, l'aboutissement finale d'une telle procédure demeure le président du tribunal de commerce qui désormais se trouve informer de simples faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise.

Cette information est très précieuse pour le président du tribunal de commerce qui peut dès lors s'il estime nécessaire engager la 2ème phase à savoir la prévention externe où il joue un rôle central.

B- LA PREVENTION EXTERNE : ROLE CENTRAL DU PRESIDENT DU TRIBUNAL

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Les pouvoirs du juge commercial dans le cadre de la prévention externe connaissent une extension de leurs champs d'application.

C'est ainsi qu'elle s'applique à "toute société commerciale ou entreprise individuelle commerciale ou artisanale" (article 548 du code de commerce).

Par ailleurs, le président du tribunal peut se saisir d'office lorsqu'il est informé qu'une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation dans les conditions précédemment évoquées ou que cette information lui parvienne de tout acte, document ou procédure.

Le président est à cet effet, habilité à convoquer le chef d'entreprise pour envisager des mesures propres à redresser la situation de l'entreprise.

A l'issue de cet entretien, le prédisent du tribunal peut "…nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur" (article 548 du code de commerce).

Enfin, le président du tribunal peut désigner un mandataire spécial, lui assigne un délai et une mission pour trouver une solution aux difficultés de l'entreprise, s'il lui apparaît que ces difficultés sont de nature à être aplanie grâce, à l'intervention d'une tierce personne (article 549 du code de commerce).

Cependant, les pouvoirs du juge commercial se trouvent d'avantage renforcés dans le cadre du règlement amiable.

1- Le règlement amiable

Le règlement amiable institué par l'article 548 du nouveau code de commerce, s'inscrit parmi les dispositions relatives à la prévention externe. Il constitue, en fait, un maillon mixte de la chaîne prévention / traitement.

L'article 548 précité prévoit ce qui suit :

"Le président du tribunal convoque le chef d'entreprise dans le cas prévu à l'article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.

A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur".

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Ainsi le président du tribunal du commerce reçoit-il de la loi le pouvoir de déclencher en quelque sorte une alerte, en convoquant les dirigeants et en leur demandant les mesures qu'ils envisagent de prendre pour redresser la situation. Cette procédure peut déboucher sur une tentative de règlement amiable.

2/ Objectif du règlement amiable

Le traitement amiable des difficultés est dépourvu de tout caractère contentieux.

L'intervention du législateur est lourde, le traitement des difficultés était négligé par notre

droit. Certes, le principe de la liberté contractuelle conduit à reconnaître la validité des concordats amiables, conclu entre le débiteur et ses créanciers en dehors de toute intervention judiciaire. Mais l'acceptation de tous les créanciers est nécessaire, le veto d'un seul d'entre eux peut faire échouer le concordat, et ce dissident peut provoquer l'ouverture d'une procédure collective.

A cette fragilité, issue de l'application du droit commun des contrats, s'ajoute évidemment la difficulté de convaincre certains créanciers notamment ceux bénéficiant de sûretés. En fin les créanciers postérieurs au concordat amiable n'y sont pas soumis et peuvent provoquer l'ouverture d'une procédure collective.

Pour toutes ces raisons et d'autres, notre droit positif supportait mal la comparaison face aux législations étrangères connaissant les concordats préventifs : Belgique, Suisse, Italie et la France depuis la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.

Au Maroc la loi n° 15/95 du 1er Août 1996 formant code de commerce a comblé ce vide en instituant le règlement amiable, procédure destinée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements mais dont les possibilités de financement ne permettent pas le redressement.

Destiné à remplacer la procédure de suspension provisoire des poursuites, le règlement amiable a pour objectif essentiel le redressement des entreprises en difficulté en dehors de toute procédure judiciaire et collective.

3- Conditions d'application du règlement amiable

L'article 550 du code de commerce dispose :

"La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couvertes par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face".

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Il en découle donc que la procédure de règlement amiable, déclenchée par le dirigeant de l'entreprise, est donc ouverte à toutes les personnes de droit privé et même aux entreprises individuelles, commerciales ou artisanales.

Le règlement amiable intervient avant la cessation des paiements. Le seuil de déclenchement est particulièrement souple et compréhensive : difficulté juridique, économique ou financière, ou même des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

Il faut agir le plus tôt possible. Le critère de déclenchement du règlement amiable doivent-être appréciés par les dirigeants grâce, par exemple, à l'analyse des documents prévisionnels dont les plus importants semblent être le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel. Le plan de financement doit permettre de vérifier en confrontant les emplois et les ressources que l'équilibre financier est possible. En pratique, c'est le critère de la totalité des besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre des mesures suivantes : financement du cycle d'exploitation, investissement, coût sociaux, restructuration des capitaux propres…. Qui sera le plus souvent retenu, du moins dans les sociétés.

Enfin, il faut signaler qu'aux termes de l'article 550 précité, la décision de demander un règlement amiable appartient aux seuls dirigeants de l'entreprise. Elle ne peut donc pas être provoquée par le tribunal, par le ministère public ou par les créanciers.

Les dirigeants n'ont pas, ou demeurant, l'obligation de déclencher cette procédure de

règlement amiable, contrairement au redressement judiciaire en cas de cessation de paiements. Cependant, on peut sans doute leur reprocher ensuite d'avoir laissé perdre une chance de redressement de l'entreprise.

4- Déroulement de la procédure du règlement amiable

La procédure du règlement amiable, commence d'abord par une demande écrite adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance, par le représentant légal de la société ou par le chef d'entreprise.

La demande de règlement amiable au plutôt de nomination d'un conciliateur expose les

difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent. Les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui en permettent la mise en œuvre (article 550 du code de commerce).

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale ou le chef d'entreprise pour recueillir ses explications (article 551 du code de commerce).

L'apport fondamental du nouveau code de commerce c'est la volonté de mettre sur pied une procédure contractuelle non contentieuse et confidentielle. Or ce qui est remarquable dans le déroulement de la procédure, c'est le rôle essentiel du président du tribunal, ainsi que l'ampleur de ses moyens d'investigation.

C'est le prédisent du tribunal, saisi par la demande des dirigeants, qui va décider de nommer un conciliateur ou au contraire, choisir de ne pas le faire, orientant d'ores et déjà la

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procédure vers le prononcé d'un redressement judiciaire s'il constate l'état de cessation de paiement où se trouve l'entreprise. Par la maîtrise de cette décision, le président du tribunal devient donc d'emblée un personnage essentiel de la procédure.

Le président procède donc à l'examen de la situation de l'entreprise par le biais des documents comptables et financiers dont il dispose et qui doivent être annexés à la demande présentée par les dirigeants.

Aussi et pour apprécier la situation du débiteur, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personnes, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur (article 548 (2ème alinéa) du code de commerce). Lorsqu'il dispose de tous les éléments pour se prononcer, le président du tribunal répond à la demande de l'entreprise.

Cette réponse doit être rapide pour préserver les chances de redressement de l'entreprise.

Le conciliateur estime que les propositions du débiteur confrontées à l'examen complet de sa situation sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise (article 553 du code de commerce).

Au contraire, le président du tribunal constate la cessation de paiement de l'entreprise, le tribunal informé pourra se saisir d'office ou sur requête du ministère public et ouvrir une procédure de redressement judiciaire (article 563 du code de commerce).

Aux termes de l'article 553 du code de commerce, le conciliateur est nommé pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à sa demande.

La mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal, son objet est "de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers" (article 554 du code de commerce)

Pour accomplir efficacement cette mission, le conciliateur doit disposer de toutes les informations utiles sur la situation de l'entreprise. Il ne bénéficie pas d'un accès direct aux informations couvertes par le secret professionnel ou détenues par les administrateurs. Mais ces informations et renseignements obtenus par le président du tribunal lui sont communiqués.

Si le conciliateur estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, il peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement à ladite décision et tendant à : • la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; • la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête et interdit toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

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Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en

conséquence, suspendus.

Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail (article 555 du code de commerce).

L'accord entre le débiteur et ceux de ses créanciers qui y ont consenti est constaté dans un écrit signé par les parties et est soumis à l'homologation du président du tribunal. Cette homologation judiciaire est automatique lorsque l'accord a été conclu avec tous les créanciers. En revanche, elle n'est que facultative dans le cas où l'accord a été seulement conclu avec les principaux créanciers. Le président du tribunal peut alors homologuer l'accord et accorder au débiteur des délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l'accord (article 556 du code de commerce).

Enfin il faut signaler, que le règlement amiable est doté par la loi d'une certaine autorité

puisque l'article 558 du code de commerce précise qu'il "suspend, pendant la durée de son exécution , toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférentes à ces créanciers".

La nouvelle loi formant code de commerce donne ainsi au débiteur un "ballon d'oxygène" qu'il peut utiliser en vue de son redressement. La suspension des droits des créanciers est largement entendue : sont visées toute poursuite individuelle, mais aussi toute action en justice.

Les difficultés des entreprises sont multiples et très diversifiées : certaines sont internes

II- DETERMINATION DES CAUSES DE DEFAILLANCE DES ENTREPRISES

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à l'entreprise, d'autres lui sont externes. La connaissance des phénomènes les plus générateurs d'échec pour les entreprises permet d'éviter certains pièges et de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas s'exposer aux risques classiques. Devant la progression alarmante des défaillances d'entreprises, de très nombreuses recherches et études se sont multipliées en France. Au Maroc, le champ d'investigation sur les difficultés des entreprises, leurs prédictions et leurs préventions demeure relativement vierge, ceci peut trouver son explication dans le fait que notre pays se trouve confronté à des exigences de développement économique et toute l'attention des responsables est focalisée sur la création d'entreprises, quoi qu'il ne suffit pas de créer une entreprise, encore faut-il qu'elle continue à vivre et à prospérer. Avant de commencer notre enquête sur les causes de difficultés des entreprises, nous estimons nécessaire de passer en revue les principales causes de défaillance recensées aussi bien en France qu'au Maroc. I- APERCU SUR QUELQUES RECHERCHES EN MATIERE DE

DIFFICULTES D'ENTREPRISES Si les recherches en matière de difficultés des entreprises au Maroc sont identifiables et limitées, en France, il nous est pratiquement impossible de recenser toutes les études et les recherches effectuées dans ce domaine.

Aussi, allons-nous nous limiter à citer les plus importantes.

A- RESULTATS DE QUELQUES ETUDES STATISTIQUES REALISEES EN FRANCE Les plus importantes recherches sur les causes de défaillance des entreprises sont : - Etude de la caisse nationale des marchés de l'Etat (1977) (C.N.M.E.) - Etude de Joël Conan et Michel Holder (thèse d'Etat "Analyse des causes de faillite de PMI" Université Paris Dauphine CEREG 1979) - Données statistiques des tribunaux de commerce (1980/1984) - Etude du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1986) CEPME 1- Etude de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat

L'étude de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat effectuée en 1977 a permis de faire ressortir quelques causes principales de défaillance, agissant seules ou en combinaison avec d'autres.

Les résultats de cette étude sont présentés par le tableau ci-après :

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Tableau n° 1 : Causes de difficulté des entreprises

Organismes Causes Fréquences

- Défaillance de clients

- Stocks trop importants

- Suppression de concours bancaires

- Décès ou maladie de l'animateur de l'entreprise

- Frais de personnel trop élevés

- Mauvaise comptabilité. Ignorance des prix de revient

- Baisse du chiffre d'affaires due à la conjoncture

- Expropriation, transfert de centralisation

- Mauvaise organisation de l'entreprise

21 %

11 %

11 %

10 %

10 %

9 %

8 %

8 %

6 %

Source : Jean François DAIGNE. "Management en prériode de crise". op.cit page 29.

2- Etude de Joël Conan et Michel Holder

Joël Conan et Michel Holder en 1979 ont retenu dans leur étude sur l'analyse des causes de faillite des petites et moyennes industries, dix causes que nous présentons dans le tableau ci-après :

Les travaux de J. Conan et de M. Holder ont été réalisés sur un échantillon de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries (PME/PMI) des pays de Loire.

L'échantillon comprenait 135 entreprises ayant fait faillite comparées à 639 entreprises saines.

Tableau n° 2 : Causes de défaillance des entreprises

Causes

Pourcentage du total des faillites

- Baisse conjoncturelle du chiffre d'affaires 21 %

CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT 1977

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- Mauvaise organisation de l'entreprise

- Défaillance des clients

- Croissance trop rapide

- Décès ou maladie du dirigeant

11 %

10 %

9 %

7 %

- Obsolescence du produit, erreur de diversification

- Mauvaise comptabilité

- Politique d'investissement trop ambitieuse

- Obsolescence de l'outil de production

- Suppression des concours bancaires

5 %

5 %

5 %

4 %

3 % Source : Rachid BELKAHIA et Hassan OUDAD. "Finance d''entreprise" op.cit page 403. 3- Données statistiques des tribunaux de commerce

Entre 1980 et 1984, les tribunaux de commerce en France ont effectué des recherches sur la base des entreprises déclarées et enregistrées.

Les données statistiques de cette étude présentées par le Ministère de l'industrie et de la recherche sont :

Tableau n° 3 : Causes de difficulté des entreprises

Causes Fréquences

- Défaillance de la Direction

- Malversations

- Sinistres

85 %

6 %

9 %

Source : Jean François DAIGNE. "Management en période de crise "op.cit page 29.

4- Etude du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME)

En 1986 une enquête envergure a été effectuée en France par le crédit d'équipement

des petites et moyennes entreprises sur un échantillon de 244 entreprises défaillantes, avec le concours des mandataires de justice. Un questionnaire a été présenté dans cette enquête, il proposait 43 causes de défaillances possible.

Des résultats de cette étude découle que les principales causes conduisent les

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entreprises au dépôt de leur bilan sont :

Tableau n° 4 : Classement des dix premiers causes principales de défaillance

CLASSEMENT DES DIX PREMIERES CAUSES PRINCIPALES DE DEFAILLANCE

Thèmes

Fréquence en % du total

(base 244 entreprises) - Baisse tendancielle de la demande 15,7 % - Défaillance de clients importants 8,6 % - Baisse accidentelle ou conjoncturelle de la demande- Incapacité du dirigeant - Choix stratégiques inadéquats

Désorganisation ou mésentente au niveau de l'équipe dirigeante Formation technique insuffisante du dirigeant

- Méconnaissance des prix de revient Perte de clients importants

- Suppression des concours bancaires à court terme due aux conditions monétaires

- Frais de personnel trop importants Rigidité des prix de vente

- Outil de production obsolète Malversations

- Décès ou maladie du dirigeant Fréquence cumulée

8,2 %

6,2 % 5,2 % 5,2 %

5,2 % 4,5 % 4,5 % 4,1 %

3,4 % 3,4 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 81,7 %

Ce classement a été effectué à partir des entreprises pour lesquelles n'était citée qu'une seule cause première de défaillance, soit 80 % de l'échantillon. Source : Jean François DAIGNE : "Dynamique de redressement d'entreprise", op.cit, p. 28.

Il est intéressant de noter que toutes ces observations regroupent presque les mêmes causes mais avec d'autres pondérations. Cela met également en exergue l'importance des problèmes de gestion et la surestimation donnée à la conjoncture, le fameux mythe conjoncturel. De ces études on constate une prépondérance des causes endogènes à l'entreprise et des erreurs de gestion.

Cependant, une autre cause de défaillance des entreprises françaises a été constatée par la Banque de Gallière, récemment, il s'agit de la sous-capitalisation. En effet trop de chefs d'entreprise croient pouvoir créer et pérenniser une entreprise avec moins de 100.000 francs de capital social .

Dans ces conditions, et si ces études empiriques devaient avoir une portée générale, on peut dire que le rôle de l'expert comptable et/ou du consultant d'entreprise sera important dans le diagnostic et la prévention des difficultés d'entreprises.

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Quant est-il maintenant de la situation au Maroc ?

B- CHAMP D'INVESTIGATION DES DEFAILLANCES DES ENTREPRISES AU MAROC

Le champ d'investigation sur les causes de défaillance des entreprises au Maroc est presque inexistant et les statistiques en la matière sont très faibles. 1- Données statistiques du tribunal de 1ère instance de Casablanca

Si le recours au registre central du commerce est inapproprié du fait qu'une radiation du registre du commerce peut-être la conséquence d'une cessation volontaire d'activité, ou la disparition d'une entreprise qui sera remplacée par une autre exerçant la même activité sous un autre nom et une autre forme, les bureaux de faillites près des tribunaux peuvent constituer une bonne source d'information. Mais là encore les seuls cas qui atterrissent dans ces bureaux sont relatifs aux dépôts de bilan suivis de procédures collectives de règlement judiciaire.

Ainsi, la consultation des statistiques du tribunal de 1ère instance de Casablanca qui constitue le poumon économique du pays de part la centralisation des entreprises, révèle que sur une période de 10 ans (de 1974 à 1984) seuls 69 cas de faillite et de liquidation judiciaire ont été déclarés dont 9 concernaient des personnes physiques. Actuellement ce nombre est passé à 95 dossiers dont 70 concernent des cas de liquidation judiciaire et 35 des cas de faillite. 2- Etude de Mohamed TAZI - (Casablanca 1993) En 1993 une étude a été menée à Casablanca sur les causes de défaillance des entreprises, portant sur un échantillon de 56 entreprises. L'auteur a recensé des causes internes et des causes externes que Rachid BELKAHIA et Hassan OUDAD ont résumé dans leur ouvrage intitulé "Finance d'entreprise comme suit : Les causes internes de défaillance d'entreprise Ce sont tout d'abord les problèmes d'ordre organisationnel qui sont à l'origine de la plupart des défaillances : les causes dues à l'incompétence des dirigeants et les erreurs de gestion sont observées dans 70 % des cas (39 sur 56). Les mésententes graves entre associés engendrent souvent des problèmes de gestion et, par conséquent, des difficultés pour l'entreprise qui peuvent mettre en péril sa survie : elles finissent souvent par la nomination d'un administrateur judiciaire (47 cas ont été observés entre 1980 et 1985). Viennent ensuite les problèmes d'ordre social tels que les grèves qui peuvent être paralysantes et coûteuses pour l'entreprise ainsi que les démissions volontaires du personnel (essentiellement les cadres et les ouvriers spécialisés). Le quatrième type de causes internes de défaillance est constitué par "la déficience des techniques internes de gestion", soit essentiellement le système d'information comptable et la fonction commerciale.

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Les causes externes de la défaillance d'entreprise Parmi les causes externes, l'étude cite la défaillance des clients ou du principal client de l'entreprise. Lorsque le client est représenté par l'Etat, les difficultés proviennent des procédures administratives très longues de règlement des marchés publics. Le deuxième partenaire qui peut entraîner ou accélérer la défaillance de l'entreprise est le banquier qui vient à arrêter brutalement des concours au moment précisément où l'entreprise en difficulté en a le plus besoin. D'après la même étude, les crises économiques sectorielles peuvent également précipiter la défaillance de l'entreprise. Enfin, elle fait apparaître la traduction financière de ces difficultés au travers des ratios de rentabilité et de solvabilité λ entreprises à rentabilité dégradée et solvabilité affaiblie : 48 % λ entreprises solvables et à rentabilité dégradée : 14 % λ entreprises à rentabilité élevée et faiblement solvable : 19 % soit 81 du total de l'échantillon. 3- Enquête du bureau d'étude téléstratégie - 1998 Le bureau d'étude téléstratégie a effectué récemment pour le compte du journal "L'Economiste" pour la première fois, une enquête sur l'ensemble du territoire, interrogeant 300 investisseurs. L'analyse des résultats du questionnaire présente aux investisseurs interrogés a révélé l'existence d'entraves à l'investissement. D'après l'étude, les entrepreneurs se plaignent de l'Administration en général et de la Douane en particulier. Les entrepreneurs se plaignent également des banques dont ils louent aussi la présence quant elles savent accompagner l'entreprise. Les investisseurs se plaignent de la faible transparence du marché qui abrite des concurrences déloyales, parfois illégales. Enfin, les investisseurs stigmatisent la corruption : 41 % des entreprises enquêtées sont touchées, peu ou prou. Coupables et victimes en même temps pour pouvoir "débloquer leurs affaires". D'après l'enquête, il existe un " mal marocain ", celui de la contradiction entre la politique économique et les mesures réellement prises ; contradiction entre ces mesures et la bonne volonté de nombre de fonctionnaires. Le tout donnant évidemment des signaux contradictoires aux candidats investisseurs. Enfin, il y a lieu de préciser qu'une analyse critique des études précitées met en évidence d'une part l'amalgame entre causes structurelles et conjoncturelles et d'autre part la confusion entre causes profondes (telles que problèmes de marché ou de management) et causes apparentes qui sont des conséquences des premières (la suppression des concours bancaires ou les problèmes de trésorerie ne sont souvent que la résultante des difficultés commerciales, sociales techniques ou managériales).

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Notre enquête consiste à contacter des responsables d’engagement et de traitement de risque pour : Se rendre compte des moyens et des pratiques en vigueur dans banque pour prévenir

le risque et éventuellement de le traiter . Connaître les principales causes de difficultés d’entreprises. Apprécier l’importance qu’accorde la banque à son volet risque et l’impact de ce dernier

sur les résultats de l’entreprise. Le guide d’entretien e présente sous forme de 17 questions .l’objectif est de nous permettre à la fin d’avoir une idée claire sur toutes les interrogations qui se posent des lors qu’une entreprise « passe au rouge »

Les questions sont les suivantes : 1-Estimez-vous indispensable, dans le contexte actuel, de développer une méthode de prévision et prévention des défaillances de PME ? 2-Pensez-vous que les éléments d’information dont dispose votre banque, peuvent lui donner une image fidèle de la situation de la PME ? 3-Lorsque vous appréhendez la situation financière d’une PME, quels sont les indicateurs les plus importants que vous utilisez pour la définir ? 4-Comment définissez-vous une entreprise en difficulté ? A partir de quel moment jugez-vous qu’une entreprise est en difficulté ?quels en sont les causes les plus fréquentes 5- Pensez-vous que votre banque est en mesure de prévenir ces difficultés ? Par quels moyens ( ou outils)?

LE GUIDE D’ENTRETIEN

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6-Disposez-vous dans votre banque d’une entité structurée chargée de la prévention , du traitement et du suivi des entreprises en difficulté ? Comment fonctionne t-elle ? 7- BANK AL MAGHRIB (BAM) joue t-elle aujourd’hui un rôle dans l’amélioration des procédures de prévention et de traitement des difficultés d’entreprises ? 8-quel est l’impact des nouvelles règles de provisionnement imposées par BANK AL MAGHRIB sur la relation banque –entreprise en difficulté ? 9-Avez-vous dans votre banque une procédure de traitement des affaires jugées en difficultés ? 10-Quels sont les critères qui conditionnent le soutien de votre banque aux PME en difficultés dans le secteur de textile ? 11-Pouvez-vous citer les problèmes les plus importants que la banque supporte dans son soutien aux PME en difficulté et dans la mise en œuvre des mesures de redressement ? 12- Qu’elles mesures accompagnatrices propose votre banque face aux différents types de difficultés que peut connaître l’entreprise? 13-Pouvez-vous indiquer la proportion des PME en difficulté qui réussissent à se redresser parmi celles que vous soutenez ? 15-Quelles sont les raisons qui vous conduisent à entamer la procédure judiciaire ?

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16- au cours de ces 5 dernières années ,quel a été l’impact des défaillances d’ entreprises sur votre banque ? 17-Que proposez-vous pour remédier à cette problématique dans vos relations avec les PME en difficulté dans le textile ?

BIBLIOGRAPHIE PRELIMINAIRE Nous avons ce jour, une première sélection d’ouvrage sur la base des quelles nous avons entamé notre travail. La bibliographie suivante sera à fur et à mesure complétée par de nouveaux ouvrageS que nous croiserons au cours de nos recherches et que nous estimerons pertinent et riche d’enseignement par rapport au sujet traité. Les entreprises en difficulté « pratique bancaire et juridique »

Jean Michel DAUNIZEAU- Les entreprises en difficulté - Carole GRESSE- Dynamique de redressement d ’entreprise - Jean François DAIGNE- Le redressement d ’entreprise - Jean François DAIGNE- Management en période de crise -Aspect stratégiques financiers et sociaux - Jean

François DAIGNE- La responsabilité du banquier dans l ’octroi du crédit aux entreprises en difficulté

Abdelhak NACIRI BENNANI- Le code de commerce marocain du 1 AOUT 1996 . Les décisions jurisprudentielles des tribunaux de commerce marocain Sujets de mémoire soutenus à l’ISCAE :

Gestion bancaire du risque crédit aux entreprises .Soutenu par M.Rachid Radi. La mortalité des entreprises ;soutenu par MM Arrach et Idouhamou

N.B :Notre sujet sera enrichi et mis en valeur par des données statistiques sur les causes de défaillance set sur le nombre des entreprises ayant connu des difficultés. Nous sommes dans une phase de vérification de la véracité des données en notre possession.