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  • 8/12/2019 Banque Et Assurance FR

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    Banque / Assurance

    Lgislation Principaux objectifs Processus lgislatifBanques

    Exigences prudentielles

    applicables aux banques CRD IV/CRR

    Rglement 575/2013 (CRR)concernant les exigencesprudentielles applicables auxtablissements de crdit etaux entreprisesd'investissement et modifiantle rglement (UE)648/2012 (CRR);Directive2013/36/UE concernantl'accs l'activit destablissements de crdit et lasurveillance prudentielle destablissements de crdit etdes entreprisesd'investissement, modifiant ladirective 2002/87/CE etabrogeant les directives2006/48/CE et 2006/49/CE.

    CRD IV/CRR adapte larforme bancaireinternationale plus connuesous le nom de rgles de BleIII.

    Exigences en capital plus strictespour les banques (fonds propres).Des obligations concernant leurniveau de liquidit sont galementprvues.

    Des critres plus stricts pour lesinstruments financiersdansles fonds propres de catgorie 1.

    Faciliter les prts aux petites etmoyennes entreprises (PME)

    Limiter les bonus des banquiers etimposer des obligations de

    transparence pour les banques(par exemple, dclaration desbnfices).

    PROCESSUS TERMINE

    Cette rforme sapplique depuisle 1er janvier 2014.

    Garantie des dpts

    bancaires

    Rvision de la directive94/19/CE relative auxsystmes de garantie desdpts (directive).

    La directive en vigueurprotge les dpts bancairesinfrieurs 100 000 euros.

    Harmoniser davantage les rglessur les rgimes des dptsbancaires. Notamment, unedisposition prvoit desremboursements plus rapides desdpts lorsquune banque est endifficult.

    Encadrer davantage lefinancement des systmes degarantie des dpts bancairesnationaux en exigeant unfinancement ex-ante des banquesde ces systmes.

    PROCESSUS TERMINE

    Le Conseil et le PE ont scell uncompromis politique en dcembre2013. Le Conseil la confirm enpremire lecture en mars. Le PEla valid en deuxime lecture le15 avril.

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    Rsolution bancaire

    Directive tablissant uncadre pour le

    redressement et larsolution desdfaillancesd'tablissements decrdit et d'entreprisesd'investissement etmodifiant plusieursdirectives.

    Eviter lavenir le sauvetage desbanques en faillite par des fondspublics. Pour ce faire :

    Instaurer un cadre europen pourla restructuration ordonne desbanques en difficult ou endfaillance en trois tapes :prvention de la crise ;intervention prcoce des autoritsnationales de rsolution ;rsolution des banques au moyende diffrents outils de rsolution.

    Obliger chaque Etat de mettre enplace un fonds de rsolution quiserait aliment par les banques

    (financement ex-ante).

    PROCESSUS TERMINE

    Le Conseil et le PE ont scell uncompromis politique en dcembre2013. Le PE la valid le 15 avrilet le Conseil le 6 mai.

    Les rgles devraient sappliquerau 1erjanvier 2016.

    Mcanisme de supervision

    bancaire

    Cration dun mcanisme desurveillance bancaire unique(MSU) des banques des Dix-sept. Le MSU est ouvert auxtats hors eurozone.

    Rglement 1024/2013/UEconfrant des pouvoirs desurveillance la BCE ;Rglement 1022/2013/UEmodifiant le rglementinstituant lAutorit bancaireeuropenne (ABE).

    Superviser au niveau europen lesbanques des Dix-huit et des Etatshors eurozone qui le veulent.

    La Banque centrale europenne(BCE) au sein de laquelle setrouve dsormais un conseil desupervision joue le rle central desuperviseur et coopre troitementavec les autorits nationales.

    PROCESSUS TERMINE

    Adoption formelle en novembre2013.

    LA BCE exercera pleinement sesfonctions partir de novembre2014.

    Mcanisme de rsolution

    bancaire

    Cration dun mcanisme dersolution unique (MRU) desbanques des Dix-sept. LeMRU est ouvert aux tatshors eurozone.

    Mise sur pied dune autoritunique en charge de larestructuration des grandesbanques souvent transnationales.Cette autorit inclut un conseil dersolution (une agenceeuropenne principalementcompos des autorits nationaleset de membres permanents) qui

    EN ATTENTE DADOPTION

    FORMELLE

    Le Conseil et le PE ont scell uncompromis politique en dcembre2013. Le PE la valid le 15 avril.Le Conseil doit son tourladopter. Par ailleurs, Vingt-sixEtats membres ont sign laccord

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    Rglement tablissant uneautorit unique en charge dela restructuration des banquesen crise ; Accordintergouvernemental relatif

    au fonctionnement du fondsde rsolution unique financen avance par les banques etqui pourra soutenir les plansde restructuration.

    laborera des plans de rsolutionbien souvent valids par laCommission europenne. Danscertains cas, le Conseil de lUEpourra les valider.

    intergouvernemental sur le fondsde rsolution unique le 21 mai.

    Le mcanisme de rsolutionunique entrerait en vigueur le 1er

    janvier 2015 et les fonctions derenflouement interne (bail-in)etde rsolution sappliqueraient compter du 1er janvier 2016.

    Restructuration desactivits bancaires

    Rglement relatif desmesures structurellesamliorant la rsilience destablissements de crdit delUE

    La lgislation vise potentiellementune trentaine de grandes banques

    europennes "too big to fail"juges trop grandes, tropcomplexes et trop interconnectespour faire faillite.

    La lgislation vise potentiellementune trentaine de grandes banqueseuropennes "too big to fail"juges trop grandes, tropcomplexes et trop interconnectespour faire faillite.

    Confrer aux superviseursbancaires le pouvoir d'obligercertaines de ces banques dplacer une partie de leursactivits risque vers une entitspare, suivant une longueprocdure.

    Interdire les oprations pourcompte propre, des activitspurement spculatives.

    EN COURS

    Premire lectureLe PE doit adopter sa position etle Conseil son orientationgnrale. Ensuite, les deuxinstitutions doivent trouver uncompromis politique.

    Assurances

    Conglomrats financiers

    (combinent banques,entreprises d'investissementet assurance)

    Directive 2011/89/UEmodifiant les directives98/78/CE, 2002/87/CE et

    Renforcer la surveillance desconglomrats financiers. Cesderniers sont en outre soumis des rgles accrues en matire detransparence.

    PROCESSUS TERMINE

    Adoption formelle en novembre2011.

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    2006/48/CE en ce quiconcerne la surveillancecomplmentaire des entitsfinancires des conglomratsfinanciers.

    Exigences prudentielles

    applicables aux assurances

    - Solvabilit II

    Directive 2009/138/CErelative laccs auxactivits de lassurance et dela rassurance et leurexercice, dite solvabilitII .

    Exigences plus strictes en matirede solvabilit pour les assureurs(incluant des obligations encapital).

    Les fonds propres des compagniesdassurance doivent tre calculsen fonction des risques des actifs.Autrement dit, les actifs et lespassifs sont valus en valeurmarch et non plus en valeur

    comptable.

    PROCESSUS TERMINE

    Adoption formelle en novembre2009. Le texte sera appliqu partir du 1erjanvier 2016.

    Nouvelle architecture de

    surveillance

    financire/adaptation Omnibus II

    Directive modifiant lesdirectives 2003/71/CE et2009/138/CE sur lescomptences de lAutoriteuropenne des marchsfinanciers et de lAutoriteuropenne des assurances etdes pensionsprofessionnelles. Cest ladirective omnibus II .

    Adapter la directive Solvabilit II(ci-dessus) la nouvellearchitecture de surveillance pourl'assurance.

    Appliquer des mesuresspcifiques aux produitsdassurance assortis de garantiesde long terme ( long termguarantee ) et ce, pour viter depnaliser les investissements delong terme des socitsdassurance.

    PROCESSUS TERMINE

    Le Conseil a avalis le 14 avril lecompromis politique scell avecle Parlement europen. Ce dernier

    stait dj prononc en mars. Letexte sera appliqu partir du 1erjanvier 2016.

    Retraite professionnelle

    Rvision de la directive surles institutions de retraiteprofessionnelle 2003/41/CE(IORP II)

    stimuler le rle de cesinvestisseurs institutionnels dansle financement de la croissanceeuropenne.

    EN COURS

    Premire lecture

    Le PE doit adopter sa position etle Conseil son orientationgnrale. Ensuite, les deux

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    institutions doivent trouver uncompromis politique.