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Bien-Etre au Travail - Modifications CESI - Groupe | avenue Konrad Adenauer 8 – 1200 Bruxelles - Tél. +32 2 771 00 25 www.cesi.be VL/NB Bruxelles, le 23 mai 2014 BIEN-ETRE AU TRAVAIL – Modifications Note législative Ce 23 mai est paru un A.R. annoncé de longue date. Il s’agit de l’A.R. du 24.04.2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail. Les arrêtés se trouvant modifiés par le présent A.R. sont : A.R. 28.05.2003 – surveillance de la santé A.R. 27.08.1993 – écran de visualisation A.R. 04.08.1996 – agents biologiques au travail A.R. 27.03.1998 – politique Bien-Etre (BE) A.R. 27.03.1998 – Service Interne de Prévention et Protection (SIPP) Le présent A.R. entre en vigueur le 1 er janvier 2016 MAIS certains articles sont d’application dès maintenant, dont les principaux sont : Art. 4 Art. 6 Art.11 Art.12 Examen à la demande de l’employeur Accès à la consultation spontanée libre Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de recrutement Examen clinique et biométrie sur prescription CP-MT Art.14 Art.15 Art.16 Art.27 Art.28 Reprise du travail : concertation avec médecin conseil et traitant Procédure clarifiée et simplifiée pour la visite de pré-reprise Accès à la consultation spontanée libre Accès facile aux coordonnées des CP Modifications catégorie A. Tous ces articles sont détaillés dans le résumé ci-après.

BIEN-ETRE AU TRAVAIL Modifications Note législative · travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions

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Page 1: BIEN-ETRE AU TRAVAIL Modifications Note législative · travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions

Bien-Etre au Travail - Modifications CESI - Groupe | avenue Konrad Adenauer 8 – 1200 Bruxelles - Tél. +32 2 771 00 25

www.cesi.be

VL/NB Bruxelles, le 23 mai 2014

BIEN-ETRE AU TRAVAIL –

Modifications

Note législative

Ce 23 mai est paru un A.R. annoncé de longue date. Il s’agit de l’A.R. du 24.04.2014 modifiant diverses

dispositions dans le cadre du bien-être au travail.

Les arrêtés se trouvant modifiés par le présent A.R. sont :

A.R. 28.05.2003 – surveillance de la santé

A.R. 27.08.1993 – écran de visualisation

A.R. 04.08.1996 – agents biologiques au travail

A.R. 27.03.1998 – politique Bien-Etre (BE)

A.R. 27.03.1998 – Service Interne de Prévention et Protection (SIPP)

Le présent A.R. entre en vigueur le 1er janvier 2016 MAIS certains articles sont d’application dès maintenant, dont les principaux sont :

Art. 4 Art. 6 Art.11 Art.12

Examen à la demande de l’employeur Accès à la consultation spontanée libre Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de recrutement Examen clinique et biométrie sur prescription CP-MT

Art.14 Art.15 Art.16 Art.27 Art.28

Reprise du travail : concertation avec médecin conseil et traitant Procédure clarifiée et simplifiée pour la visite de pré-reprise Accès à la consultation spontanée libre Accès facile aux coordonnées des CP Modifications catégorie A.

Tous ces articles sont détaillés dans le résumé ci-après.

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Ce qu’il faut retenir : Concernant la surveillance de santé :

Aucune modification en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux, L’examen à la demande de l’employeur tient compte de l’état de santé d’un travailleur dû à ses

conditions de travail ou pouvant augmenter les risques liés à son poste de travail (nouvelle formulation),

Lors de l’évaluation de santé préalable, l’examen clinique et la biométrie se fait « sur prescription du Conseiller en Prévention – Médecin du Travail » (CP-MT),

Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de recrutement, Concertation avec le médecin conseil et le médecin traitant lors de la reprise du travail, Pré-reprise : accès et procédures facilités. La visite peut avoir lieu dans un délai de 10 jours

ouvrables (>< 8 jours précédemment), Accès à la consultation spontanée libre, sans « demande d’évaluation de santé », l’évaluation

de santé se fera dans les 10 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (>< sans délai précédemment),

Transfert du Dossier Médical Informatisé (DMI) : précisions.

Concernant les écrans de visualisation :

Au moins tous les 5 ans, l’employeur est tenu de réaliser une analyse des risques, Si nécessaire, analyse complétée par un questionnaire des travailleurs sous la responsabilité du

CP-MT, soumis au Comité pour avis, Après avis du CP-MT et du Comité, l’employeur fixe les mesures nécessaires pour alléger la

charge de travail sur écran (pauses, tâches variées), Si possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation

de santé appropriée par le CP-MT.

Concernant les agents biologiques, en lien avec les denrées

alimentaires :

Une nouvelle section est intégrée et s’adresse aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées.

Ces travailleurs reçoivent une formation adéquate au sujet des lignes directives et procédures relatives à l’hygiène alimentaire (employeur en collaboration de son SIPP ou SEPP).

Analyse des risques spécifique au moins tous les 5 ans. Résultats soumis au Comité.

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Remarque : Suite aux modifications apportées par cet A.R., certaines de nos fiches d’information

CEDIOM devront être mises à jour, cela sera fait dans les meilleurs délais.

Concernant la politique BE :

Missions et tâches du service interne /ou externe et leurs CP expliquées aux travailleurs ; Noms et coordonnées des CP-Sécurité, CP-Médecins du Travail, CP-Aspects Psychosociaux et, le

cas échéant, nom de la personne de confiance et l’adresse du SEPP facilement accessibles.

Concernant le SIPP :

Modifications du classement des entreprises du groupe A : les secteurs de la viande, de la santé et du transport sont désormais considérés comme des entreprises de groupe A à partir de 200 travailleurs.

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Résumé détaillé :

Chapitre 1 – Modifications apportées à

l’A.R. 28.05.2003

Article 1 :

L’article 2, 4° de l’AR 28.05.2003 est abrogé , à savoir : (entre en vigueur le 1er janvier 2016 !)

« Pour l’application du présent AR, on entend par … 4° activité liée aux denrées alimentaires : toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées »

+ Introduction de deux définitions supplémentaires (entre en vigueur immédiatement) :

Article 11 : Médecin-conseil (mutuelle),

Article 12 : Ministre.

Article 2 :

L’article 3, g), 3° est abrogé, à savoir :

Les finalités de la surveillance de la santé des travailleurs visent la promotion et le maintien de la

santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l’application des

pratiques de prévention qui permettent au CP-MT : g) de fonder la décision relative à l’aptitude

au travail d’un travailleur, au moment de l’examen médical, en prenant en considération :

1° poste de sécurité ou poste de vigilance ;

2° activité à risque défini ;

3° activité liée aux denrées alimentaires (supprimé !)

Article 3 :

L’article 4, à savoir : L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Est modifié comme suit : L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini (…), soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté.

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Article 4 :

Dans l’article 5, le paragraphe 2, à savoir : L'employeur prend les mesures nécessaires pour avertir immédiatement le conseiller en prévention-médecin du travail afin que tout travailleur qui se plaint d'un malaise ou de signes d'affection, susceptibles d'être attribués à ses conditions de travail, soit examiné dans les meilleurs délais.

Est remplacé comme suit :

L’employeur avertit le CP-MT :

Lorsqu’un travailleur se plaint de

malaises ou de signes d’affection

qui peuvent être attribués à ses

conditions de travail ;

Lorsqu’il constate que l’état

physique ou mental d’un

travailleur augmente

incontestablement les risques liés

au poste de travail.

Le CP-MT juge en toute indépendance si ce travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions de travail.

Article 5 :

Dans l’article 6 de l’AR du 28.05.2003, les modifications suivantes sont apportées :

1. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit et tient à jour les listes suivantes en fonction de l'effectif des travailleurs occupés (abrogé !):

1° une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités à risque défini et des

activités liées aux denrées alimentaires (abrogé !);

2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en

indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé

effectivement ou le type d'activité à risque défini ou d'activité liée aux denrées alimentaires

(abrogé !) exercée effectivement.

Article 6 :

Il faut désormais lire l’article 11, alinéa 1 comme suit :

L'employeur remet à chaque candidat ou travailleur soumis à un examen médical de prévention, autre

que l'évaluation de santé périodique ou la consultation spontanée, à l'intention du conseiller en

prévention-médecin du travail, un formulaire de «demande de surveillance de santé des travailleurs»

conforme au modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté, qu'il a consciencieusement complété avec

tous les renseignements exigés, et qui est conservé dans le dossier de santé.

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La « demande de surveillance de santé » n’est donc plus nécessaire pour les consultations

spontanées.

Article 7 :

Dans l’article 12, suppression de deux mots : « gewone » (version NL) et « de l’Emploi ».

Cet article rappelle que les examens doivent se faire pendant les heures de travail sauf visite de pré-reprise, évaluation de santé préalable, article 39. Ils ne peuvent occasionner aucun frais pour le travailleur. Les décisions prises à la suite d’examens réalisés en dehors des heures de travail (« normales » supprimées en NL) sont nulles.

Lire ceci :

§ 4. Le Ministre (…) peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux horaires de travail, mentionnée au § 3, sur base de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

Article 8 :

L’article 17 se lit désormais comme suit :

En vue de fonder sa décision concernant l'état de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à examiner, le conseiller en prévention-médecin du travail lie les résultats de son examen médical de prévention aux résultats de l'analyse des risques actualisée du poste de sécurité ou du poste de vigilance ou de l'activité à risque défini ou de l’activité liés aux denrées alimentaires (abrogé !), auquel le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté.

Article 9 :

Dans l’article 25, lire : Médecin inspecteur social concerné de la direction générale Contrôle du bien-

être au travail (au lieu de : Médecin-directeur concerné de l’Inspection médicale du travail).

Article 10 :

L’article 26, 1°, se lit désormais comme suit :

L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable :

1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à

une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires (abrogé !) ;

2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise ou

de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de

vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires

(abrogé !), auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper

pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité.

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Article 11 :

L’article 27, alinéa 2, à savoir:

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées:

1° soit pendant la période de la clause d'essai, pour autant que celle-ci ne dépasse pas un mois, et pendant laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de travail sauf pour motif grave, conformément aux dispositions afférentes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° soit avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Se lit désormais comme suit :

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° l’évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du CP-MT.

Article 12 :

L’article 28, §1er, 2°, à savoir : § 1. L'évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations suivantes: 2° un examen clinique de l'état général et des examens biométriques appropriés.

Est remplacé comme suit : 2° Un examen clinique de l’état général, et des examens biométriques si le CP-MT l’estime nécessaire.

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Article 13 :

L’article 30, à savoir :

L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini, ou à une activité liée aux denrées alimentaires.

Est remplacé comme suit :

L’employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini.

Article 14:

L’article 35, alinéa 1, à savoir : Après une absence de quatre semaines au moins due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs(ses) occupés(es) à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires, sont obligatoirement soumis(es) à un examen de reprise du travail.

Est remplacé comme suit :

Après une absence de 4 semaines consécutives au moins due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs(ses) occupés(es) à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, sont obligatoirement soumis(es) à un examen de reprise du travail. Si le travailleur y consent, le CP-MT peut se concerter avec le médecin traitant et le médecin conseil.

L’alinéa 2 de l’article 35, à savoir :

Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge utile en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, cet examen peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Est remplacé comme suit :

A la demande du travailleur, ou lorsque le CP-MT le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l’affection ou de l’accident, l’examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les 10 jours ouvrables.

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Article 15 :

Le §1 de l’article 36bis, à savoir :

§1. L'employeur informe tous les travailleurs soumis [[ ou non ]] à la surveillance de santé obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail, en cas d'incapacité de travail de quatre semaines ou plus, en vue d'un aménagement éventuel de leur poste de travail, ainsi que des conditions à remplir visées au § 2, 1° et 2°.

Est modifié comme suit :

§1. L’employeur informe tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de la santé obligatoire de leur droit à bénéficier d’une visite de pré-reprise du travail en cas d’incapacité de travail, en vue d’un aménagement éventuel de leur poste de travail.

Le §2 de l’article 36bis, à savoir :

Le travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire, en situation d'incapacité de travail de quatre semaines ou plus peut demander une visite de pré-reprise du travail pendant la période d'incapacité de travail, si les conditions suivantes sont remplies:

1° le travailleur lui-même prend l'initiative de bénéficier de cette possibilité, en adressant une demande écrite à l'employeur;

2° le travailleur donne son accord pour que le conseiller en prévention-médecin du travail, qui a été averti par l'employeur, puisse consulter le dossier médical du travailleur auprès du médecin traitant et se concerter avec ce dernier.

Est modifié comme suit :

En cas d’incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire, peut demander directement une visite de pré-reprise du travail au CP-MT. Si le travailleur y consent, le CP-MT peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil.

Le §3 de l’article 36bis, à savoir :

Dès que l'employeur reçoit une demande d'un travailleur telle que visée au § 2, 1°, il avertit le conseiller en prévention-médecin du travail afin que le travailleur soit convoqué à la visite de pré-reprise du travail, qui doit être effectuée dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande.

Est modifié comme suit :

Dès le moment où, conformément au §2, il reçoit une demande ou une proposition acceptée par le travailleur, le CP-MT avertit l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas d’accord, et convoque le travailleur à une visite de pré-reprise du travail, qui a lieu dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande.

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Article 16 :

L’article 37, à savoir : Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé a le droit de consulter sans délai le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un manque de prise de mesures de prévention, telles que visées à l'article 9 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être. Cette évaluation de santé peut être sanctionnée le cas échéant par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé.

Est remplacé comme suit :

Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de

santé, ou le médecin traitant avec l’accord du

travailleur, peut demander une consultation

spontanée directement au CP-MT, pour des

plaintes liées à la santé qu’il estime, ou que le

médecin traitant estime qu’elles sont en relation

avec le travail.

Dès qu’il reçoit la demande, le CP-MT avertit

l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas

d’accord, et effectue une évaluation de santé du

travailleur dans les 10 jours ouvrables. Cette

évaluation de santé est sanctionnée, le cas

échéant, par une décision du CP-MT et est alors

assortie de toutes les conditions d’exécution de la

surveillance de santé.

Article 17 :

Dans l’article 54, alinéa 2 :

Lire : Médecins inspecteurs sociaux concernés de la direction générale Contrôle du bien-être au travail

(au lieu de : Médecins-inspecteurs du travail et des contrôleurs sociaux de l’Inspection médicale du

travail).

Article 18 :

Modification de terminologie dans les articles 85, 86 et 95.

Lire : Direction générale Contrôle du B-E au travail (au lieu de :

Administration de l’hygiène et le de la médecine du travail).

Article 19 :

Lire désormais l’article 93, comme suit :

§1. Art. 93.

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Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 1er de la loi visée à l'article 92, si le dossier de santé fait

l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section

ou le département de surveillance médicale est le responsable du traitement des données. En tant que

tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne les données

suivantes :

1° les règles de description de la structure du dossier;

2° les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier;

3° les systèmes de codification appliqués;

4° les mesures et la qualité des personnes garantissant la continuité et la sécurité du traitement

automatisé des données;

5° la qualité des personnes qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de

données.

§2

Le Ministre peut, pour la conservation et le transfert des dossiers de santé automatisés, fixer des

conditions et modalités plus précises pour l’application des articles 84 à 91, en particulier dans le

cadre de l’application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 – Banque-carrefour.

Article 20 :

Modification de terminologie dans les articles 4, 7, 33, 38, 43, 65, 66, 68, 70, 94, 95, 96.

Lire :

Médecin inspecteur social de la direction générale Contrôle du B-E au travail (au lieu de : Médecin-

inspecteur du travail de l’Inspection médicale du travail).

Article 21 :

Modifications de terminologie et de structure, abrogations de certains termes dans l’Annexe

II, 3ème partie – Formulaire de recours.

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Chapitre 2 – Modifications apportées à

l’A.R. 27.08.1993 – Ecrans de

visualisation

Article 23:

L’article 4, à savoir :

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, les employeurs sont tenus:

1° de faire une analyse des postes de travail à écran de visualisation afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue, les problèmes physiques et de charge mentale;

2° de prendre les mesures appropriées sur base de l'évaluation visée au 1°, pour prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets.

§ 2. Après avis préalable du médecin du travail et avis du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures pour organiser l'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Est modifié comme suit :

§1. Sans préjudice des dispositions de l’A.R. du 27.03.1998 relatif à la politique du B.E. , l’employeur est tenu de :

1° Réaliser au moins tous les cinq ans, une analyse au niveau de chaque groupe de postes à écran de visualisation et au niveau de l’individu, afin d’évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale.

2° de prendre les mesures appropriées sur base de l’analyse visée au 1°, afin de prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets.

§2. L’analyse visée au §1er, 1° est, si nécessaire, complétée par un questionnaire des travailleurs ou par un autre moyen qui évalue les conditions de travail et/ou les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran, à réaliser sous la responsabilité du CP-MT. Les résultats collectifs de ceci sont transmis par le CP-MT à l’employeur et soumis au Comité endéans les deux mois suivants cet envoi. Après avis du CP-MT et du Comité, l’employeur fixe les mesures nécessaires pour organiser l’activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des activités de nature différente, qui ont pour effet d’alléger la charge de travail sur écran.

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Article 24 :

L’article 7, à savoir :

1° [Chaque travailleur concerné est soumis à une [[évaluation de santé ]] préalable à son affectation à un travail sur écran de visualisation. Cette [[évaluation de santé]] préalable est complété par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique.

Le travailleur concerné est soumis à [[une évaluation de santé périodique]] au moins tous les cinq ans, aussi longtemps qu'il reste affecté à un travail sur écran de visualisation. Pour les travailleurs âgés de cinquante ans et plus, [[cette évaluation de santé périodique est renouvelée]] tous les trois ans. [[Cette évaluation de santé périodique est complétée]] par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique. ]

[Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 8 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ]

Est remplacé comme suit : S’il ressort du questionnaire ou de l’autre moyen visé à l’article 4 que la possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé appropriée par le CP-MT.

Page 14: BIEN-ETRE AU TRAVAIL Modifications Note législative · travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions

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Chapitre 3 – Modifications apportées à

l’A.R. 04.08.1996 – Agents biologiques au

travail

Article 25:

L’article 19 de l’A.R. du 04.08.96 – Agents biologiques, alinéa 2, 2°, est abrogé :

Cet article concerne des activités qui n’impliquent pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique

Les activités visées à l'alinéa premier consistent notamment en des:

1° travaux dans les installations de production alimentaire;

2° activités où il y a contact direct avec des denrées ou des substances alimentaires (supprimé !);

3° travaux dans l'agriculture;

4° activités où il y a contact avec des animaux ou des produits d'origine animale;

5° travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post

mortem;

6° travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires

microbiologiques de diagnostic;

7° activités dans les services d'aide sociale, d'intervention d'urgence et dans les établissements

pénitentiaires;

8° travaux dans les installations d'élimination des déchets;

9° travaux dans les installations d'épuration des eaux usées.

Article 26:

Il est inséré une section V/II qui comprend les articles 25/6 à 25/8 -

Travailleurs en contact avec des denrées alimentaires.

Art.25/6. Cette section s’applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités

comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires

destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées.

Page 15: BIEN-ETRE AU TRAVAIL Modifications Note législative · travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions

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Art.25/7. L’employeur fournit, en collaboration avec son SIPP ou SEPP, une formation adéquate au sujet

des lignes directives et procédures relatives à l’hygiène alimentaire.

Art.25/8. Analyse des risques au moins tous les 5 ans pour évaluer les risques qui résultent du contact

avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés au 26/5 et en tenant compte des aspects liés à

l’hygiène alimentaire.

Résultats de l’analyse des risques soumise au Comité dans les deux mois qui suivent.

Page 16: BIEN-ETRE AU TRAVAIL Modifications Note législative · travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d’adapter les conditions

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Chapitre 4 – Modifications apportées à

l’A.R. 27.03.98 – Politique Bien-Etre

Article 27:

L’article 17 de l’AR du 27.03.1998 relatif à la politique B.E, à savoir:

L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations

concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans

son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste

de travail ou de la fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont

besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs.

Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les

mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les

premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Est complété par un article 17bis, à savoir:

L’employeur informe les travailleurs des missions et des tâches du service interne et/ou externe et des

différents CP.

L’employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et

coordonnées des CP-Sécurité, CP-MT, CP-AP et, le cas échéant, le nom de la personne de confiance et

l’adresse du SEPP.

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Chapitre 5 – Modifications apportées à

l’A.R. 27.03.98 – SIPP

Article 28:

L’article 3, §1er, alinéa 3, à savoir, est modifié comme suit :

§ 1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les employeurs sont classés en quatre

groupes.

Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.

Ce nombre de travailleurs est réduit à:

1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:

a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;

b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie

optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);

c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);

2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:

a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau

chaude;

b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;

c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;

d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);

e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;

f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;

g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;

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h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;

i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;

j) l'industrie du bois et du meuble en bois;

k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;

l) industrie de transformation de la viande ;

m) soins de santé humaine,

n) transport et stockage

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Chapitre 6 – Dispositions transitoires,

abrogatoires et finales

Abrogation :

Article 135bis du RGPT, à savoir :

L'examen médical imposé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, en exécution des articles

3 et 4 de l'arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement

en contact, dans l'activité qu'elles exercent avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant

souiller ou contaminer celles-ci, est exécuté par les médecins du travail dans le cadre de la présente

section et avec les garanties de procédure et de reclassement y prescrites.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

Sauf exceptions suivantes qui, elles, sont d’application dès le 23.05.14 :

Article 1er, b) – Nouvelles définitions (selon l’erratum publié au M.B., le 12.06.14 :

http://cesi-insite/sitecediom/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CESI-17-15386 )

Article 4 – Examen à la demande de l’employeur,

Article 6 – Terminologie « Consultation spontanée »,

Article 7 – Terminologie - « Gewone » et Ministre « de l’Emploi » supprimés,

Article 9 – Terminologie – Médecin Inspecteur social,

Article 11 - Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de

recrutement,

Article 12 – Examen clinique et biométrie sur prescription CP-MT,

Article 14 - Concertation avec le médecin conseil et le médecin traitant lors de la reprise

du travail,

Article 15 – Visite de pré-reprise endéans les 10 jours,

Article 16 – Accès à la consultation spontanée libre,

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Article 17 – Terminologie – Inspecteurs sociaux,

Article 18 – Terminologie – Direction générale contrôle B.E.,

Article 19 – Dossier Médical Informatisé,

Article 20 – Terminologie – Médecin Inspecteur Social,

Article 22 – Terminologie, structure Annexe II – A.R. 28.05.2003,

Article 27 – Accès facile aux coordonnées CP,

Article 28 – Modification catégorie A.