8
SOMMAIRE Edito p.1 Citation du mois p.2 Décision du mois p.2 Chiffres du mois p.4 Jurisprudence p.5 Top/Flop p. 7 Qu’on se le dise p. 8 Brèves Rencontres La gazette sociale du cabinet Bascou-Ranc & Associés La Gazette Sociale est éditée par le Cabinet Bascou-Ranc & Associés www.bascou-ranc.com Edito Après 10 ans et plus de 70 numéros, le Bulletin Rapide du cabinet Bascou-Ranc & Associés se devait d’évoluer. C’est désormais chose faite avec ce nouveau rendez-vous mensuel. « B rèves R encontres »vous accompagnera tout au long de l’année, année qui, à n’en pas douter, sera celle d’une actualité sociale particulièrement dense. Toute l’équipe de la « B rèves R encontres » vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2009 ! N° 1 Janvier 2009

Brèves Rencontres

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bulletin mensuel autour du droit social

Citation preview

Page 1: Brèves Rencontres

1

SOMMAIRE Edito

p.1 Citation du mois

p.2

Décision du mois p.2

Chiffres du mois p.4

Jurisprudence p.5

Top/Flop p. 7

Qu’on se le dise p. 8

Brèves Rencontres La gazette sociale du cabinet Bascou-Ranc & Associés

La Gazette Sociale est éditée par le Cabinet Bascou-Ranc & Associés www.bascou-ranc.com

E d i t o

A p r è s 1 0 a n s e t p l u s d e 7 0 n u m é r o s , l e

B u l l e t i n R a p i d e d u c a b i n e t B a s c o u - R a n c &

A s s o c i é s s e d e v a i t d ’ é v o l u e r . C ’ e s t

d é s o r m a i s c h o s e f a i t e a v e c c e n o u v e a u

r e n d e z - v o u s m e n s u e l . « B r è v e s

R e n c o n t r e s » v o u s a c c o m p a g n e r a t o u t a u

l o n g d e l ’ a n n é e , a n n é e q u i , à n ’ e n p a s

d o u t e r , s e r a c e l l e d ’ u n e a c t u a l i t é s o c i a l e

p a r t i c u l i è r e m e n t d e n s e .

T o u t e l ’ é q u i p e d e l a « B r è v e s

R e n c o n t r e s » v o u s p r é s e n t e s e s m e i l l e u r s

v œ u x p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 9 !

N° 1 – Janvier 2009

Page 2: Brèves Rencontres

2

Où l’on parle de moine et

de bermuda

« IL Y A RECESSION QUAND VOTRE VOISIN

PERD SON TRAVAIL, DEPRESSION QUAND

VOUS PERDEZ LE VOTRE .» HARRY TRUMAN

La sempiternelle question de la tenue vestimentaire refait à nouveau parler d’elle. Même si

le bon sens populaire nous dicte que l’habit ne fait pas le moine, il est admis par bon nombre de personnes qu’à chaque profession correspond une gamme vestimentaire spécifique : le client d’une banque ne s’attend pas à ce que la personne qui l’accueille soit habillée « gothique » ou « grunge » pas plus que celui d’un plombier ne s’attend à ce que ce dernier se présente en costume cravate. A vrai dire, à en juger par le nombre très relatif de contentieux liés à la tenue vestimentaire, les salariés en ont semble-t-il conscience. Les difficultés se révèlent traditionnellement dans deux cas de figure : lorsque l’employeur ou le salarié sont de mauvaise foi en cherchent à faire dégénérer la relation de travail, lorsque l’activité ou le vêtement en cause permettent d’hésiter sur la possibilité d’exiger une tenue spécifique. La décision rendue par la chambre sociale le 12 novembre dernier vient confirmer l’analyse traditionnellement opérée par les juges. Les magistrats posent en premier lieu qu’ «en vertu de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du Code du travail, un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ». Ils poursuivent en relevant que « les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif font apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était

La phrase du mois

incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et que l'intéressé, en faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l'image de la société, a dépassé le droit d'expression reconnu aux salariés dans l'entreprise». En d’autres termes, les restrictions apportées par l'employeur à la liberté vestimentaire du salarié étaient justifiées et proportionnées au but recherché. L’affaire ayant conduit à cette décision a largement été médiatisée sous l’appellation d’ «affaire du bermuda » (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, Monribot c/Sté Sagem, Bull. civ., V, n° 178). A l’époque, le pourvoi était la conséquence d’une décision rendue en référé et la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré qu’en l'absence de texte prévoyant la nullité du licenciement, un tel acte ne pouvait être annulé que s'il portait atteinte à une liberté fondamentale du salarié. Poussant l’analyse plus loin, les magistrats avaient alors considéré que la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entrait pas dans la catégorie des libertés fondamentales.

LA

DE

CIS

ION

DU

MO

IS

REMARQUE

Décision in extenso page suivante

Page 3: Brèves Rencontres

3

IN E

XT

EN

SO

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 2006), que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la société Sagem, aux droits de laquelle se trouve la société Sagem défense sécurité, est venu travailler le 21 mai 2001 en bermuda et a continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire malgré les observations orales puis écrites de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de porter un pantalon sous la blouse prescrite par les consignes de sécurité, jusqu'à son licenciement prononcé pour avoir "manifesté à l'égard de (sa) hiérarchie (son) opposition forte et persistante à l'application d'une consigne simple (port d'un pantalon par les hommes sur les lieux de travail)" et "marqué publiquement à cette occasion (son) refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de la société" ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de son licenciement dont il a été débouté par ordonnance du 30 août 2001 rendue en formation de départage, confirmée par arrêt du 13 novembre 2001, son pourvoi étant rejeté par arrêt du 28 mai 2003 de la Cour de cassation ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale au fond aux mêmes fins ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il lui était reproché d'avoir manifesté à l'égard de sa hiérarchie une opposition forte et persistante à l'application d'une consigne, d'en avoir fait la publicité et d'avoir marqué publiquement à cette occasion son refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de la société ; qu'en retenant que le comportement reproché au salarié ne relevait pas de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 120-2 du même code ; 2°/ que l'exercice par un salarié de sa liberté d'expression ne peut justifier aucune sanction sauf s'il dégénère en abus ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la lettre de licenciement invoquait une opposition de principe du salarié, ainsi qu'un risque de décrédibilisation de la hiérarchie et d'atteinte à l'image de la société ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la nature de la tâche à accomplir par le salarié était incompatible avec l'opposition exprimée au port d'un bermuda sous sa blouse de travail, ni justifié en quoi l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression aurait préjudicié à la société Sagem en terme de crédibilité et d'image, n'a pas caractérisé d'abus de la liberté d'expression par rapport à la nature des tâches à accomplir ou au but recherché ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du code du travail et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la liberté de s'habiller est une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le port d'un bermuda sous une blouse de travail était incompatible avec l'exercice des fonctions du salarié, ni quel but légitime de l'entreprise justifiait la restriction apportée à la liberté de se vêtir du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait versé aux débats des pièces qui mettaient en évidence que les représentants du personnel avaient à plusieurs reprises alerté la direction de l'établissement sur la pénibilité des conditions de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses écritures qui établissaient la pénibilité des conditions de travail en raison de la chaleur et la légitimité du choix du port d'un bermuda par le salarié, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif font apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle et que l'intéressé, en faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l'image de la société, a dépassé le droit d'expression reconnu aux salariés dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem défense sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Page 4: Brèves Rencontres

4

Salaire horaire de base ouvrier : L’indice du salaire

horaire de base ouvrier (SHBO) – qui sert à

l'indexation du smic – est en hausse de 1,1 % au

deuxième trimestre 2008 et de 3,4 % sur un an. Sur

l'année, l'indice des prix à la consommation des

ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier

est en hausse de 3,4 %. Le calcul est rapide : sur

l’année, les gains de pouvoir d' achat sont donc nuls.

2,1% C’est, selon les

estimations d’Eurostat fin novembre 2008, le

chiffre de l’inflation dans la zone euro en novembre. Il s’agit là d’un ralentissement

puisqu’elle était de 3,2 % en octobre. Elle

atteint ainsi son niveau le plus bas depuis 14

mois.

35,6 hC’est, hors salariés en forfait jours, la durée collective de travail

moyenne par semaine.

8,6 %C’est la proportion de

salariés ayant une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à 39

heures.

84,5% : C’est la proportion de salariés travaillant à

temps complet à la fin du deuxième trimestre 2008

dans les entreprises d'au moins dix salariés (hors

agriculture et emplois publics).

10,3% : C’est la part des salariés à temps complet

travaillant en forfait jours contre 9,7 % il y a un an.

0,9% : L'indice du salaire mensuel de base (SMB)

de l' ensemble des salariés a progressé de 0,9 % au

deuxième trimestre 2008 (soit plus de 0,4 points),

dans les entreprises d'au moins dix salariés (hors

agriculture et emplois publics). Dans le même temps,

l’inflation s’accélère encore (3,5 % en glissement

annuel) ce qui fait perdre aux salariés des entreprises

de dix salariés 0,4 point de pouvoir d’achat sur

l’année (Source : enquête Acemo de la Dares)

34,5% : C’est la hausse du nombre d’heures

supplémentaires en un an, hausse surtout marquée

dans les entreprises de 10 salariés et plus dans les

secteurs concurrentiels (63 % de la hausse du volume

d’heures supplémentaires concerne les PME). Six

secteurs d’activité totalisent à eux seuls 88 % de la

hausse observée : la construction, le commerce, les

services aux particuliers, les services aux entreprises,

les industries des biens intermédiaires et celles des

biens d’équipement. Cette hausse serait, selon la

Dares, à tempérer car ce chiffre recouvre en partie

une régularisation des heures supplémentaires que

les entreprises « omettaient » de déclarer.

15,5% : C’est la part des salariés à temps partiel

contre 7,4% de salariés en CDD. L e s c h i f f r e s d u m o i s

c ’ e s t a u s s i …

CH

IFF

RE

S D

U M

OIS

Page 5: Brèves Rencontres

5

Obstacle aux fonctions de l’Inspecteur du travail – Contrôle de la formation professionnelle continue Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 07-84.355 F-PF Aux termes de l’article L. 8114-1 du Code du travail (anc. Art. L. 631-1),le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est constitutif d'un délit. Celui-ci est susceptible d’être caractérisé par un acte positif mais peut l’être également par une abstention. A partir de cette règle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation pose qu’il résulte de l'article L. 991-3, devenu l'article L. 6361-5 du Code du travail, que le contrôle de la formation professionnelle continue est inclus dans les attributions des inspecteurs du travail, contrôle que ceux-ci exercent concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle. Ils en déduisent fort logiquement que caractérise le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail toute obstruction apportée aux demandes d'un fonctionnaire de contrôle, en vue de l'empêcher d'exercer sa mission.

Salarié protégé – Délégué syndical – Connaissance de la désignation par l’employeur Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-45.540 P+B Petite piqure de rappel : c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical.

JU

RIS

PR

UD

EN

CE

S

Mandat social – Contrat de travail - preuve Cass. soc., 10 juin 2008, n° 07-42.165 F-PB Précision intéressante pour les mandataires sociaux candidats à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre eux-mêmes et la société : la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dans la présente espèce, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige.

Prime non mentionnée sur le bulletin de paie – Preuve du paiement Cass. soc., 15 octobre 2008, n° 07-41.215 F-D Une solution simple mais utile en pratique : L'employeur peut rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.

Droit de retrait – Conséquences salariales Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 07-87.650 P+B L’article L. 4131-1 du Code du travail prévoit que le travailleur doit alerter immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation et, dans le même temps, l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Ce texte pose en pratique un certain nombre d’interrogations auxquelles les juges s’efforcent de répondre. La chambre criminelle vient ainsi de rappeler que lorsque les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire – non assimilable à une sanction pécuniaire prohibée – et ce même s’il reste à la disposition de l’employeur. Pour pratiquer une telle retenue, ce dernier n’est pas obligé de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien fondé de l’exercice du droit de retrait. S’il estime que le droit de retrait exercé par le salarié n’était pas fondé, l’employeur peut lui-même pratiquer une retenue sur salaire. En cas de doute, c’est le juge saisi du litige éventuel qui vérifiera le bien fondé de l’exercice du droit de retrait et en tirera toutes les conséquences en ce qui concerne la licéité de la retenue sur salaire.

Page 6: Brèves Rencontres

6

Urssaf – Contrôle par sondage Cass. 2ème civ., 4 déc. 2008, 08-10.665 P+B L’Urssaf dispose de beaucoup de prérogatives dans le cadre d’un contrôle. Il ne faut cependant pas oublier que le cotisant ne perd pas tous ses droits face à l’Urssaf. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’accord préalable à la mise en œuvre d’un redressement par utilisation de la méthode de contrôle par sondage et échantillonnage est nécessaire. Son défaut conduit à l’annulation du redressement qui serait ultérieurement notifié.

Preuve – Ecrit électronique Cass. 2ème civ., 4 déc. 2008, n° 07-17.622, P+B+R Inexorablement, nos pratiques ont évolué vers la dématérialisation posant du même coup la question de la preuve. Fort logiquement, la seconde chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que l’écrit sous forme électronique ne valait preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. A l’occasion de ce pourvoi, les juges soulignent par ailleurs que lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable.

Echec à un examen – Rupture anticipée du CDD – Force majeure (non) Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-40.066 FS-P+B Une salariée embauchée dans le cadre d'un contrat de qualification de 11 mois pour passer le certificat professionnel de chauffeur routier a signé un contrat stipulant que les parties étaient convenues qu'un second échec à l'examen s’analyserait en cas de force majeure et entraînerait la rupture d'un commun accord. C’est, dans les faits, ce qui se produisit. Meilleure juriste que conductrice, l’intéressée saisissait alors le juge pour qu’il rappelle le caractère inopérant d’un contrat qui prédéfinirait un cas de force majeure, les critères de cette dernière relevant du seul pouvoir d’appréciation des magistrats. Satisfaction sur toute la ligne : selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1, devenu L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La Haute Cour en déduit que la cour d'appel, ayant relevé, par un motif non critiqué, que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision de juger la rupture anticipée comme fautive.

Z O O M

Vol de documents Cass. soc., 19 juin 2008, n° 07-40.939 F-P Une salariée reconnait avoir adressé par courrier électronique des documents à une tierce personne mais affirme que ces documents étaient destinés uniquement à sa défense et ne contenaient aucune information à même d'être utilisée contre l'entreprise. La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a déjà dit par le passé, un salarié ne commet pas de faute en appréhendant des documents appartenant à l’entreprise dès lors qu’ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur et qu'il en a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.720, Bull. n° 187). C’est donc ce point que l’employeur entendait combattre en demandant au juge de vérifier si les documents détournés par la salariée étaient bien nécessaires à l'exercice de ses droits. C’est précisément cette demande qui n’aboutira pas : l'entreprise n'ayant pas produit lesdits documents, la parole de la salariée sur leur utilisation est jugée suffisante et la faute grave non constituée.

JU

RIS

PR

UD

EN

CE

S

Calcul de la rémunération - Éléments détenus par l'employeur Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-41.383 F-PB Une solution simple mais d’importance pratique conséquente : lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Cette solution complète un arrêt du 18 juin 2008, qui a affirmé le droit pour le salarié d'obtenir les documents servant de base de calcul à sa rémunération (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910 FS-PBRI, Bref social n° 15148 du 26 juin 2008).

Page 7: Brèves Rencontres

7

JU

RIS

PR

UD

EN

CE

S Cadre dirigeant – Astreintes

Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-42.487 FS-P+B La loi considère la durée d'une astreinte comme un temps de travail effectif, ce qui permet à un salarié de prétendre à la rémunération de ce temps (art. L. 3121-5 C. trav., anc. art. L. 212-4 bis). Il n’en va pas de même s’il s’agit d’un cadre dirigeant car aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail (anc. Art. L. 212-15-1 C. trav.) les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8. Les juges en déduisent fort logiquement que, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte.

Poursuite du contrat à l'échéance du terme - Indemnité de requalification non due Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 06-46.298 FS-D Confirmant une solution déjà retenue par le passé, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 (devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L. 1245-1 du Code du travail), que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.

Accident du travail mortel Cass. crim., 16 septembre 2008, n° 08-80.204 F-PF Depuis une loi du 10 juillet 2000 un chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, lorsque son comportement n'est que la cause indirecte du dommage, que s'il a commis une faute qualifiée. C’est précisément de cette règle dont se prévalait un chef d’entreprise dont le salarié avait été mortellement blessé lors du basculement d'une dalle qu'il tentait de mettre en place en utilisant une barre à mine. La Chambre criminelle ne partage pas son analyse. Relevant en effet que la dalle n'avait pas été fixée par un échafaudage pour des raisons d'économies de temps et d'argent, que le chef d'entreprise avait donné l'ordre au grutier de détacher l'une des élingues retenant la dalle, qu’il n'avait pas eu recours à un échafaudage par souci d'économies et qu’il avait laissé le salarié le rejoindre sur la dalle sans harnais de sécurité, les juges considèrent qu’il était l'auteur direct du dommage et une faute simple suffisait donc à engager sa responsabilité.

Selon une récente étude, le niveau de protection en matière de sécurité sociale reste élevé dans l’UE-15 et aucune tendance à la baisse n’apparaît. Il n’y aurait pas, en effet, de diminution des dépenses de protection sociale, exprimées en part du PIB. Selon les auteurs de l’étude, c’est avant tout à des défis internes que les systèmes européens doivent faire face aujourd’hui : vieillissement démographique, inégalités sociales et, surtout, qualification de la main-d’œuvre.

Crise, crise et encore crise. Comme de nombreux pays développés, la France n’échappe pas au phénomène avec une récession économique qui impacte fort logiquement le marché de l’emploi. Du coup, nous assistons à une chute des créations d’emplois, chute qui devrait d’ailleurs se poursuivre en 2009. De 349 000 emplois créés en 2007, l’Unedic prévoit un chiffre de 43 000 en 2008 ! Conséquence inéluctable, le nombre de demandeurs d’emplois augmente et la tendance ne devrait pas s’inverser dans les prochains mois.

Page 8: Brèves Rencontres

8

QU

’ON

SE

LE

DIS

E

Larme à l’œil Licenciés le 15 octobre, les 1 900 salariés de la

compagnie aérienne indienne privée Jet Airways ont été réembauchés deux jours plus tard. Le fondateur de la compagnie, Naresh Goyal, qui entendait répondre ainsi à la crise du secteur aérien, s’est déclaré « perturbé de les voir en

larmes » et leur a présenté ses excuses.

Que les gros salaires lèvent le doigt Selon le quotidien d’affaires Het Financieele Dagblad, Michel Enthoven, le nouveau P-DG des banques Fortis et ABN Amro (nationalisées au mois d’octobre pour faire face à la crise), ne gagnera pas plus qu’à son ancien poste de fonctionnaire. Symbole fort, Il ne touchera pas non plus de prime comme l’a souhaité Wouter Bos, le ministre travailliste des Finances des Pays-Bas.

Que les petits salaires baissent le doigt Les temps sont difficiles en cette période dite de crise. Les revendications salariales du syndicat IG Metall fin septembre portaient sur 8 % d’augmentation pour 3,6 millions de salariés. Voilà 10 ans que les salaires stagnaient et que des bénéfices records étaient enregistrés et le syndicat pensait le moment choisi pour des augmentations salariales. C’était sans compter sur la crise. A la lecture de cette revendication, Martin Kannegiesser, président de la fédération des entreprises de la métallurgie et de l’électrotechnique (Gesamtmetall), a tout simplement déclaré : « Ils sont complètement dérangés »

L’auto ? C’est simple comme un coup de fil ! On le sait peu mais depuis mars 2007, les salariés intérimaires en mission bénéficient d’un système de location de voitures particulièrement avantageux grâce au dispositif du Fonds d’action sociale du travail temporaire (Fastt). Le coût ? 5 euros par jour. Il suffit pour cela d’appeler le numéro vert du Fastt et de récupérer le véhicule dans l’agence la plus proche (1000 points de retrait chez trois loueurs partenaires). Bilan après 18 mois, un dispositif qui monte en puissance avec 160 000 journées de location. Le coût total pour le Fastt est de 2,4 millions d’euros, ce fonds subventionnant la location à hauteur de 15 euros par jour et ce dans la limite de 4 mois par an. Il est à noter que sont exclus du dispositif, les intérimaires de moins de 21 ans.

L’équipe de la Gazette est composée d’Hervé-Georges Bascou (Avocat), Jean-Christophe Ranc (Avocat) , Renaud Cayez (Avocat), Natacha Zok

(Avocat), Stéphane Darmaisin (Maître de conférences)

Contact : [email protected]