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Bulletin n° 45/2009 DROGUERIESBAZARSARTS DE LA TABLECADEAUX EDITO : LA PAROLE À …. AGENDA DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION Zéro charges AIDE À LEMBAUCHE - POLE EMPLOI LES SITES MARCHANDS SONT-ILS DES FONDS DE COMMERCE TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE COMMISSION DORIENTATION DU COMMERCE DE PROXIMITÉ FISAC : LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES RAPPORT 2008 DE L’AUTORITÉ DE CONCURRENCE QUEL SEUIL DAUTORISATION DOUVERTURE DUNE SURFACE COMMERCIALE KIT CÉDANT-REPRENEUR PROTECTION JURIDIQUE DIMÉTHYL FUMERATE - LAMPES BASSE CONSOMMATION LA VÉRITÉ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LES TPE DOSSIER : LES NOUVELLES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES - PUCE CONGÉS PAYÉS ET MALADIE RAPPEL : NOUVELLES CLASSIFICATIONS dans la branche CDNA, BARÈME DE RÉMUNÉRATION MINIMALE EN VIGUEUR FORMATION PROFESSIONNELLE : Avenant n° 4 PROFESSIONNALISATION FORCO : PRÊT À VOUS FORMER CHÔMAGE PARTIEL : NOUVEAU DISPOSITIF ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DINSTRUCTION LES AIDES À LEMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS STRESS AU TRAVAIL LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ANNONCESTABLEAUX DE BORD Dans ce numéro : Année 2009 Numéro 45 SEPTEMBRE OCTOBRE Une première : la Fédération Française laisse libre cours à la plume de ses adhérents. Durant quelques mois, l’édito est ouvert à tous afin d’exprimer qui, un billet d’humeur, qui, un commentaire sur l’actualité du commerce, qui, entamer un dialogue avec ses confrères…. Cette « rubrique » permettra de resserrer ou de tisser des liens plus confraternels et renforcera la cohésion qui existe déjà au sein de notre organisation professionnelle toujours au service de ses membres. Bien entendu, la Fédération se réserve le droit de ne pas publier certains propos.

BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

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BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

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Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

• EDITO : LA PAROLE À ….

• AGENDA DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION

• Zéro charges • AIDE À L’EMBAUCHE - POLE EMPLOI

• LES SITES MARCHANDS SONT-ILS DES FONDS DE COMMERCE

• TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

• COMMISSION D’ORIENTATION DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

• FISAC : LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

• RAPPORT 2008 DE L’AUTORITÉ DE CONCURRENCE

• QUEL SEUIL D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE SURFACE COMMERCIALE

• KIT CÉDANT-REPRENEUR

• PROTECTION JURIDIQUE

• DIMÉTHYL FUMERATE - LAMPES BASSE CONSOMMATION

• LA VÉRITÉ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LES TPE

• DOSSIER : LES NOUVELLES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES - PUCE

• CONGÉS PAYÉS ET MALADIE

• RAPPEL : NOUVELLES CLASSIFICATIONS dans la branche CDNA, BARÈME DE RÉMUNÉRATION MINIMALE EN VIGUEUR

• FORMATION PROFESSIONNELLE : Avenant n° 4 PROFESSIONNALISATION

• FORCO : PRÊT À VOUS FORMER

• CHÔMAGE PARTIEL : NOUVEAU DISPOSITIF

• ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : MODIFICATION DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION

• LES AIDES À L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

• STRESS AU TRAVAIL

• LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

• ANNONCES—TABLEAUX DE BORD

Dans ce numéro :

Année 2009 Numéro 45 SEPTEMBRE

OCTOBRE

Une première : la Fédération Française laisse libre cours à la plume de ses adhérents. Durant quelques mois, l’édito est ouvert à tous afin d’exprimer qui, un billet d’humeur, qui, un commentaire sur l’actualité du commerce, qui, entamer un dialogue avec ses confrères…. Cette « rubrique » permettra de resserrer ou de tisser des liens plus confraternels et renforcera la cohésion qui existe déjà au sein de notre organisation professionnelle toujours au service de ses membres. Bien entendu, la Fédération se réserve le droit de ne pas publier certains propos.

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����������������AGENDA DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION JUILLET—OCTOBRE 2009

1er juillet Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comité Directeur CGPME

6 juillet Conseil du Commerce de France : emploi des seniors

7 Juillet Convention Collective Nationale : Commission Paritaire

15 septembre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire

16 septembre Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Assemblée Générale de la CGPME Rendez-vous avec Patrice VERET, Président de la Fédération Nationale de la Maroquinerie et Voyage

22 septembre FORCO : rencontre avec Madame Sophie DELAVEUVE, Responsable de l’Observatoire et Sandrine FONTAINE

1er octobre Les Matinales du Commerce : invité Jean-Frédéric POISSON, Député des Yvelines Réunion d’information sur « la portabilité des droits santé et prévoyance » avec le Groupe AG2R LA MONDIALE

6 octobre Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

14 octobre Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comité Directeur CGPME

19 octobre Conseil du Commerce de France : rendez-vous de la négo

20 octobre Conseil du Commerce de France : Assemblée du Commerce

22 octobre Conseil du Commerce de France : commission sociale

27 octobre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire (journée)

●●●ZERO�CHARGES��Une�aide�exceptionnelle�pour�toute�nouvelle�embauche�totalement�exonérée�de�charges�

patronales�pour�un�salarié�au�smic�en�2009.���Attention�au�respect�du�minima�de�branche�!���L’aide�est�ensuite�dégressive�jusqu’à�1,6�SMIC.�

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Un� imprimé� de� demande� d’aide� vous� est� envoyé� sur�simple� demande� à� Pôle� emploi.� Vous� pouvez� aussi� le�retirer� dans� une� agence� de� Pôle� Emploi,� ou� le�

télécharger�sur�www.entreprises.gouv.fr/zerocharges��Renvoyez-le� à� Pôle� emploi,� avec� une� photocopie� du�contrat� de� travail� (ou� de� son� avenant� en� cas� de�renouvellement�d’un�CDD).��

POLE�EMPLOI��0�826�08�08�xx��

suivi�des�2�chiffres�de�votre��département�(0,15�€�TTC/min)�

�L’aide�sera�reconduite�au�1er�semestre�2010�

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LLLL es�ventes�réalisées�sur�Internet�ne�connaissent�pas�la� crise�avec�une�progression�de�26�%�depuis� le�début� de� l’année� 2009.� Si� beaucoup� de� marques�développent� un� site� marchand� en� complément� des�boutiques� traditionnelles,� d’autres� exercent� leur� activité�uniquement�sur�la�toile,�on�appelle�ces�entreprises�des�«�pure�players�».� Dès lors, un site marchand doit-il être considéré comme un simple élément du fonds de commerce ou peut-il constituer un fonds à part entière ? La réponse revêt une importance particulière, notamment pour déterminer les formalités à accomplir en cas de cession

Le site marchand : élément du fonds ou fonds lui-même ? Parmi les différents sites marchands, il faut distinguer ceux qui ne sont qu’un élément du fonds de commerce traditionnel de ceux qui constituent une activité autonome à part entière.

Cas où le site coexiste avec un fonds traditionnel

Le fonds de commerce est composé de biens meubles corporels (matériel et outillage, par exemple) et incorporels (droit au bail, enseigne, etc.) affectés à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il permet de développer une clientèle qui lui est attachée. Dès lors si un commerçant lance un site de vente sur Internet qui coexiste avec un fonds traditionnel, ce site constitue-t-il simplement un mode particulier d’exploitation du fonds ou doit-il être considéré comme une activité nouvelle ? Il n’existe pas une seule et unique réponse. En effet, il est nécessaire de faire une appréciation au cas par cas en fonction de l’utilisation que le commerçant fait du site. Ainsi un site qui sert uniquement de centrale de réservations ou de commandes, le cas échéant accompagnée de la possibilité de recevoir des paiements, ne constitue qu’une modalité d’exploitation du fonds de commerce traditionnel, et ce dans la mesure où il a essentiellement pour vocation de développer la clientèle existante en améliorant la visibilité de la marque et la gestion de l’activité. Dans cette hypothèse, le site apporte une simple valeur ajoutée au fonds traditionnel. C’est un élément dudit fonds. En revanche, si le site développe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposées dans un fonds de commerce

traditionnel (téléchargement payant de chansons, films ou tout autre produit dématérialisé), il s’agit d’une activité nouvelle et autonome. Cas où le site constitue une activité autonome

Il existe deux cas dans lesquels un site peut être considéré comme une activité autonome : celui du site attaché à un fonds traditionnel qui développe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposées en magasin (voir supra) et celui du site exploité par un « pure player ». Pour autant, cette activité autonome peut-elle être qualifiée de fonds de commerce sachant que tous les éléments qui définissent le fonds de commerce ne sont pas présents (absence de droit au bail, par exemple) ? a) élément principal : la clientèle Le fonds de commerce est composé de plusieurs éléments (voir supra), le plus important étant la clientèle sans laquelle le fonds de commerce n’existe pas. La clientèle se définit comme l’ensemble des personnes susceptibles d’entretenir des relations commerciales avec une entreprise. L’existence d’une clientèle pour un site marchand ne fait aucun doute car il est facile de mesurer aussi bien le nombre de clients potentiels (visiteurs) que celui des clients acquis (par la réalisation d’un chiffre d’affaires). Toutefois, pour être prise en considération comme élément caractéristique du fonds de commerce, la clientèle doit être personnellement attachée au commerçant. L’existence d’une clientèle propre ne pose pas de problème pour les « pure players », sociétés qui exercent leur activité uniquement sur Internet. En revanche, si le site coexiste avec un fonds traditionnel, comment démontrer que la clientèle qui achète sur le site n’est pas la même que celle qui se rend en magasin? La frontière sera difficilement identifiable et il n’existera une clientèle propre au site que pour des prestations qui ne seront pas disponibles en boutique. Par conséquent, selon les circonstances, un site marchand peut parfaitement être doté d’une clientèle propre. Il constituera alors un fonds de commerce à part entière composé d’éléments spécifiques liés à la dématérialisation de l’activité. b) éléments spécifiques composant un fonds de commerce virtuel

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Tout comme le fonds de commerce classique, le fonds de commerce virtuel comprend des meubles corporels (matériel informatique, marchandises, etc.) et incorporels (brevets, licences d’exploitation, logiciels, par exemple). Cependant, le fonds électronique présente deux éléments caractéristiques : le contrat d’hébergement et le nom de domaine. Le contrat d’hébergement

Le « e-commerçant » peut héberger son site soit sur son propre serveur, soit par le biais d’une location d’espace disque auprès d’un hébergeur. Le contrat d'hébergement permet que le site soit accessible aux internautes et, par voie de conséquence, à la clientèle. La signature d’une telle convention revêt donc une importance extrême. Le nom de domaine

Le nom de domaine est une adresse électronique personnalisée désignant un site web ; il doit être enregistré auprès de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC). C’est une autre composante spécifique du fonds de commerce virtuel car sans lui le site ne pourrait pas se faire connaître des internautes. Le nom de domaine peut être assimilé au nom commercial ou à l’enseigne. Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs tranché en ce sens1. Toutefois, à la différence du nom commercial, le nom de domaine n’est pas seulement l’appellation sous laquelle l’activité commerciale est exercée mais est également un outil de police dans l’organisation des réseaux télématiques. Remarque : la cession d’un site marchand n’emporte pas automatiquement la transmission du nom de domaine qui est soumise à une procédure particulière2.

Particularités liées à la cession d’un site marchand La vente d’un site internet nécessite la rédaction d’un contrat dont le contenu dépend de la nature du site cédé (élément d’un fonds classique ou fonds de commerce virtuel). Avant de signer le contrat de cession, il convient d’évaluer la valeur du site. Evaluation du site a) le site, élément d’un fonds classique Le site qui concourt uniquement à la réalisation d’une activité commerciale est un élément d’actif immatériel dont l’évaluation peut s’avérer difficile, notamment en l’absence de réalisation d’un chiffre d’affaires. Cependant, il est possible de déterminer sa valeur économique à partir des éléments qui le composent (nom de domaine, contrat d’hébergement ou bases de données, par exemple). Peuvent également entrer en

ligne de compte le contenu du site, le nombre de visiteurs ou le référencement. b) le site, fonds de commerce virtuel Tout comme pour un fonds de commerce classique, il n’existe pas une seule et unique méthode pour évaluer un fonds de commerce virtuel3. L’exercice d’évaluation est d’autant plus ardu qu’Internet est un outil extrêmement fluctuant et concurrentiel. Dès lors, un site peut très rapidement gagner en trafic ou, tout aussi rapidement, disparaître. Généralement, c’est le chiffre d’affaires réalisé sur les dernières années et les perspectives d’évolution qui serviront de base à la négociation du prix de vente. Néanmoins ces éléments ne permettront pas à eux seuls de juger de la valeur du site. Il conviendra d’examiner notamment le secteur d’activité, le nombre de visiteurs, la notoriété du site, le graphisme ou la sécurité des transactions. Mentions à faire figurer dans le contrat de cession a) le contrat de cession du site, élément d’un fonds classique Le site élément d’un fonds de commerce classique peut être vendu séparément du fonds. Sa cession est alors soumise aux dispositions générales applicables en matière de vente énoncées aux articles 1582 et suivants du Code civil. Par conséquent, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose (vente du site) et du prix. Attention : avant toute cession du site, les parties devront s’assurer que plusieurs éléments essentiels peuvent être transmis au repreneur (nom de domaine, contrat d’hébergement, droits d’auteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient été conclus intuitu personae (c’est-à-dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent à des conditions préalables. La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire en droit commun de la vente. Cependant, les parties auront intérêt à formaliser leur accord par la signature d’un écrit car elles pourront y inclure diverses clauses comme une clause de non-concurrence ou une clause de garantie contractuelle et un écrit permettra, le cas échéant, de limiter - sinon d’éviter - les litiges. La formalisation de la cession par écrit devient néanmoins obligatoire si le site est protégé par des droits d’auteur. En effet, dans ce cas, les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle s’appliquent. Elles prévoient, sous peine de nullité, que la transmission des droits de l’auteur est

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Maître Eric VAN DAELE, Avocat à la Cour

reçoit nos adhérents tous les derniers lundis

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Objectif Entreprise 2009 Le Régime Social des Indépendants (RSI) a publié la 14ème édition de son guide « Objectif entreprise » Le RSI poursuit sa politique de promotion de l’emploi indépendant en éditant ce guide consacré aux aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la création de la petite et moyenne entreprise. Vous pouvez également consulter ce guide sur le site Internet www.le-rsi.fr

subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée. b) le contrat de cession du site, fonds de commerce virtuel En application des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, l'acte de cession d’un fonds de commerce traditionnel doit, à peine de nullité, contenir de nombreuses informations destinées à protéger l’acquéreur (origine du fonds, prix d'acquisition, chiffre d'affaires réalisé durant les trois derniers exercices comptables, par exemple4). Ces mentions sont également obligatoires en cas de cession d’un fonds de commerce virtuel. En sus, les parties ajouteront des clauses spécifiques relatives au nom de domaine, au contrat d’hébergement ou aux droits d’auteur. Elles pourront également aménager leurs droits et obligations en matière notamment de non-concurrence, de confidentialité, de modalités de paiement du prix, de formalités de transfert, de frais de cession, etc. Attention : avant toute cession du site, les parties devront s’assurer que plusieurs éléments essentiels peuvent être transmis au repreneur (nom de domaine, contrat d’hébergement, droits d’auteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient été conclus intuitu personae (c’est-à-dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent à des conditions préalables. Suite à la signature du contrat de cession du site fonds de commerce, plusieurs formalités devront être accomplies : enregistrement de l’acte auprès des services fiscaux, insertion dans un journal d’annonces légales et dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en sus de démarches auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE)5. Ainsi un site marchand ne constitue pas nécessairement un fonds de commerce à part entière. Il est nécessaire d’analyser le mode d’exploitation choisi par le commerçant et les prestations qu’il propose sur le site pour savoir quelle qualification lui donner. De la qualification retenue dépendra le régime applicable en cas de vente. 1 TGI Le Mans, 29 juin 1999, Microcaz c/ Océanet et S.F.D.I. et TGI de Paris, 27 juillet 2000, Market Call, MM F.d.C. et Y.B. c/ MilleMercis 2 Pour les formalités à accomplir, voir le site de l’AFNIC :

www.afnic.fr/obtenir/apres/transmission 3 Pour plus d’information, voir la fiche Comment déterminer la valeur d’un fonds de commerce ? 4 Pour plus d’information, voir la fiche Quel est le contenu du contrat de vente de fonds de commerce ? 5 Pour plus d’information, voir la fiche Quelles sont les formalités consécutives à une vente de fonds de commerce ? Marianne Chironnier avec la collaboration d’Ingrid Wastiaux-Palacci et de Brahim Ouhdi

Source : DOC PRATIC - INFOREG N ° 94

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DDDD epuis le 1er janvier, cette taxe (la TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches,

réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires. Ce nouveau dispositif résulte de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette taxe est facultative. Les communes ne sont pas obligées de taxer la publicité présente sur leur territoire. Les cas sont différents selon que la Commune taxait déjà la publicité préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi. La TLPE concerne tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique selon la définition du Code de l’environnement. Les publicités peintes sont taxables. La taxe s’applique par m2 et par an à la superficie utile des supports taxables. Les enseignes inférieures ou égales à 7 m2 sont exonérées de droit, sauf délibération contraire de la collectivité Le redevable de la taxe est l'exploitant du support, c’est-à-dire :

• l'afficheur pour les dispositifs publicitaires,

• les commerçants pour les enseignes et préenseignes. ► La taxe est payable sur la base d’une déclaration

annuelle à la collectivité effectuée obligatoirement avant le 1er mars de l’année d’imposition. La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le 1er mars de cette même année :

• 35 €/m² pour les communes de plus de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008 ;

• 15 €/m² pour les autres communes, à savoir : · toutes les communes (quelle que soit leur taille) qui percevaient la TSE en 2008 ;

· les communes de moins de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008.

Des dispositions transitoires sont mises en place pour les communes taxant déjà la publicité par le biais de la TSA ou TSE avant le 1er janvier 2009. Il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports crées ou supprimés au cours de l’année d’imposition :

• création de support après le 1er janvier : taxation le 1er jour du mois suivant,

• suppression de support après le 1er janvier : fin de la taxation le 1er jour du mois suivant.

Une Fiche technique est disponible

auprès du Secrétariat de la Fédération.

LLLL a Commission d’orientation du Commerce de proximité s’est

réunie le 21 juillet. A cette occasion, les membres ont défini le programme de travail d’ici la mi-décembre 2009. Quatre sous-commissions de travail ont été mises en place :

� Sous-commission 1 : DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ : cette sous-commission s’attachera à mieux appréhender la notion de commerce de proximité en s’appuyant notamment sur les données statistiques et les études fournies par l ’INSEE.

� Sous-commission 2 : VALORISATION DES MÉTIERS ET COMMUNICATION, qui

abordera les aspects liés à la formation aux métiers du commerce, la formation initiale, la formation professionnelle, la formation continue, les liens avec les autres acteurs de la formation et enfin la communication. Gérard Atlan, Président du Conseil

du Commerce de France, est

Président de cette sous-commission.

� Sous-commission 3 : RECUEIL DES BONNES PRATIQUES, qui examinera les conditions du maintien et du développement du commerce sédentaire et non sédentaire en milieu urbain, en milieu rural et dans les quartiers sensibles à travers un certain nombre de

bonnes pratiques : managers de cen tre v i l le , co m m erce s multiservices, maisons du commerce…….Elle aura pour mission toute particulière de sélectionner les dossiers de candidatures aux appels à projet, dont le premier qui a été lancé en juin sur le commerce et les T.I.C..

� Sous-commission 4 : ACTIVITÉS SUPPORTS ET PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES, qui étudiera les sujets liés aux locaux commerciaux, aux questions de transport et de logistique, à l’accessibilité des centres villes…,et enfin, à l’exercice du droit de préemption.

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TYPES D’OPERATIONS ET DEPENSES ELIGIBLES Les opérations éligibles se regroupent en quatre catégories :

• les opérations individuelles ;

• les opérations collectives ;

• les études ;

• les actions collectives spécifiques.

� LES OPERATIONS INDIVIDUELLES

Les opérations individuelles concernent des entreprises de proximité, commerciales, artisanales ou de services, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et implantées dans des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Ces opérations concernent également les activités non sédentaires, qu’elles soient commerciales ou artisanales. Dans le premier cas, elles visent à inciter les propriétaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des exploitants, à réhabiliter ou à moderniser ces locaux et leurs équipements professionnels. Dans le second cas, elles visent à permettre aux entreprises non sédentaires de moderniser leurs équipements professionnels directement rattachables à l’exercice de leur activité (véhicule, vitrine réfrigérée, outils liés à l’exercice de l’activité) et, le cas échéant, leurs locaux d’activité (voir ci-dessous). Dans tous les cas, les clients de ces entreprises doivent être des consommateurs finaux (particuliers) dans leur quasi-totalité. Ces opérations doivent être précédées d’une étude de faisabilité qui sert de support au dossier présenté. Cette étude n’est pas prise en compte pour le calcul de la subvention du FISAC. Ces opérations doivent présenter les caractéristiques suivantes :

• le projet doit s’appuyer sur des besoins identifiés ;

• le projet commercial ou artisanal doit être

économiquement viable et concerner des marchés réels ;

• le projet ne doit pas induire de distorsion de concurrence ;

La maîtrise d’ouvrage peut être publique (commune ; structure de coopération intercommunale ; établissement public) ou bien privée (entreprise ; groupement d’entreprises ; coopérative). Un projet présenté par un maître d’ouvrage privé doit être agréé par la commune d’implantation (délibération du conseil municipal ou lettre d’agrément du maire ou du président de la communauté de communes concernée). Sont exclues du champ d’intervention de ces opérations : les pharmacies et les professions libérales, ainsi que les activités liées au tourisme, comme les emplacements destinés à accueillir les campeurs, les restaurants gastronomiques ou les hôtels-restaurants. En revanche, peuvent être éligibles les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le cas, ces restaurants peuvent cependant être pris en compte à condition qu’ils aient bien un caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain….). Sont éligibles aux aides du FISAC : a) Entreprises sédentaires

• les dépenses d’investissement relatives à la modernisation et à la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité lorsque le bénéficiaire est, soit la collectivité territoriale propriétaire, soit l’exploitant. Ces dépenses incluent les équipements professionnels, de même que les véhicules de tournées et leur aménagement ;

• l’acquisition, par une collectivité publique, de locaux d’activité (hors fonds commerciaux), ces derniers

Le� FISAC� (Fonds� d'Intervention� pour� les� Services,� l'Artisanat� et� le�Commerce)� a� pour� objectif� de� favoriser� la� création,� le� maintien,� la�modernisation,� l'adaptation�ou�la� transmission�des�entreprises�du�commerce,�de� l'artisanat� et� des� services� afin� de� préserver� ou� développer� un� tissu�d'entreprises�de�proximité.��

La récente Loi de modernisation de l’économie a non seulement élargi son champ d’action mais également affecté 15% du produit de la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales- ex TACA, Taxe d’aide au commerce et à l’artisanat) aux ressources du FISAC, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros. Nos organisations interprofessionnelles après avoir rappelé les difficultés rencontrées par les commerçants pour la mise en oeuvre du FISAC, ont demandé notamment l’affectation de la totalité des recettes de la TASCOM au profit d’actions en faveur du commerce de proximité ; la régionalisation de la gestion du FISAC et un nouvel élargissement de son champ d’application.

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devant être loués pendant au moins dix ans ;

• l’aménagement des abords immédiats du commerce concerné, notamment pour en faciliter l’accès, lorsque le projet est porté par une collectivité publique ;

• les dépenses d’investissement visant à favoriser l’accessibilité des entreprises et des locaux d’activité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite lorsque le bénéficiaire est, soit la collectivité territoriale propriétaire, soit l’exploitant.

b) Entreprises non sédentaires

• les dépenses afférentes à l’acquisition d’équipements professionnels directement rattachables à l’exercice de l’activité (véhicule de tournées, vitrine réfrigérée, outils liés à l’exercice de l’activité).

Lorsque l’entreprise non sédentaire dispose d’un local d’activité pour la préparation des produits qu’elle commercialise, elle peut être admise au bénéfice des aides prévues pour les entreprises sédentaires au titre des travaux de modernisation, de sécurisation ou d’accessibilité qu’elle réalise dans ce local d’activité, sous réserve que ce dernier soit implanté dans une commune de moins de 3 000 habitants. En ce qui concerne les travaux de modernisation liés à l’outil de production, sont éligibles :

• les investissements de contrainte (les investissements visés sont ceux induits, notamment, par l’application de normes sanitaires) ;

• les investissements de capacité (les investissements visés sont ceux qui permettent de satisfaire une clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, à condition qu’il s’agisse d’un marché peu ou mal couvert) ;

• les investissements de productivité (les investissements visés sont ceux qui permettent à l’entreprise d’accroître sa rentabilité et son efficacité).

Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la vente et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné à l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de tournées d’occasion.

Le taux d’intervention ne peut excéder 30% du montant des dépenses subventionnables pour les dépenses d’investissement matériel, qu’il s’agisse d’une maîtrise d’ouvrage publique ou privée. Dans les deux cas, le taux d’intervention est porté à 40 % pour les dépenses d’investissement portant sur la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité et pour celles visant à favoriser l’accessibilité des entreprises et des locaux d’activité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, quel que soit le maître d’ouvrage. Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, les taux de 30% et 40% visés ci-dessus sont applicables jusqu’à un plafond de dépenses subventionnables de 800 000 euros

hors taxes. Au-delà de ce seuil le taux maximum d’intervention est fixé à 10%. Pour ce qui concerne les entreprises, le montant des dépenses d’investissement subventionnables est limité à 75 000 euros. Les entreprises bénéficiaires doivent avoir une existence légale : elles doivent être inscrites soit au registre du commerce et des sociétés soit au répertoire des métiers. Les auto-entrepreneurs, bénéficiant du régime créé par la loi de modernisation de l’économie, sont également éligibles aux aides du FISAC dès lors que les formalités les concernant ont été effectuées auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE).

� LES OPERATIONS COLLECTIVES

Les opérations collectives sont des opérations qui concernent un ensemble d’entreprises appartenant à un secteur géographique donné et sont réalisées par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriale, un de leurs établissements publics, une chambre consulaire ou une société d’économie mixte à capitaux majoritairement publics. Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public visées ci-dessus qui assurent la maîtrise d’ouvrage desdites opérations.

� LES OPERATIONS URBAINES

Une opération urbaine a pour but d’aider les actions et travaux d’intérêt général décidés par les communes en vue de conserver et de fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans certains quartiers. Cet objectif de redynamisation doit être inséré dans une démarche globale de développement économique et d’adaptation de l’urbanisme aux besoins du commerce, de l’artisanat et des services. Ce type d’opération concerne les communes de plus de 3 000 habitants. Sont également considérées comme des opérations urbaines les opérations pilotées par les communautés d’agglomération ainsi que par les communautés de communes ou tout autre groupement intercommunal dont la population globale excède 3 000 habitants. Dans le cas des opérations urbaines, lorsque l’opération FISAC s’intègre, pour le commerce, l’artisanat et les services, dans une opération coordonnée et concertée d’amélioration urbaine, sont éligibles les dépenses d’investissement suivantes :

• la rénovation des vitrines ;

• les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services ;

• les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité de ces entreprises aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ;

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Bulletin n° 45/2009 9

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

A partir de quel seuil doit-on demander une autorisation pour l’ouverture d’une surface commerciale ?

LLLL a Loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a réformé la

réglementation de l’urbanisme commercial. Désormais, il n’est plus nécessaire de demander une autorisation préalable pour l’ouverture ou l’extension d’un magasin de moins de 1 000 m² (la limite était de 300 m² auparavant). La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, instruit les demandes d’autorisation d’ouverture de commerce de détail pour les surfaces supérieures à 1 000 m², mais également pour les surfaces comprises entre 300 et 1 000 m² si elle est saisie par le maire d’une commune de moins de 20 000 habitants. Pour les nouvelles autorisations d’exploitation commerciale doivent fondées sur des critères environnementaux et de développement durable : accessibilité de l’offre commerciale, flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, accès sécurisés à la voie publique, gestion de l’espace, consommations énergétiques, pollution, effets sur les paysages et les écosystèmes… et non plus sur des critères économiques. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission, la CDAC notifie sa décision au demandeur. L’arrêté du 21 août 2009 (JO du 27 Août) précise

le contenu de la demande d’autorisation et les

pièces à fournir par l’entreprise (présentation

visuelle du projet et identité du demandeur

notamment).

• les investissements relatifs à la modernisation de leurs locaux d’activité, qui incluent les équipements professionnels, de même que les véhicules de tournées et leur aménagement.

Le taux d’intervention est fixé à 30% pour la rénovation des vitrines et les investissements relatifs à la modernisation des locaux d’activité et à 40%, d’une part, pour les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services et, d’autre part, pour les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité de ces entreprises aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Le financement par le FISAC de ce dispositif d’aides directes aux entreprises est subordonné à la condition que la participation financière de la (ou des) collectivité(s) territoriales(s) concernée(s) soit égale à celle du FISAC. Le montant des dépenses d’investissement subventionnables est plafonné à 75 000 euros. Extrait de l’Annexe à la circulaire relative au Fonds d’intervention

pour les services, l’artisanat et le commerce - 22 juin 2009

Rapport 2008 de l’Autorité de la concurrence

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’ordonnance de modernisation de la régulation de la concurrence du 13 novembre 2008 et leurs décrets d’application ont renforcé les missions du Conseil de la Concurrence. Chargée de réguler la concurrence dans tous ses aspects, ce conseil se nomme désormais « Autorité de la concurrence ». Lors d’une conférence de presse le 1er juillet dernier, Bruno LASSERRE, son Président, a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2008 qui fait un bilan de ses premiers mois d’activité. L’autorité a dû faire face à une augmentation sensible du nombre de saisines, ce qui explique la légère remontée du stock des affaires en cours en 2008. Cette année est également marquée par les amendes exceptionnelles infligées notamment aux membres d’un cartel dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. Pour en savoir plus, voir le rapport d’activité de l’Autorité de la concurrence : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=337

La lettre de l’Economie de la CGPME

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Bulletin n° 45/2009 10

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

�Prévention et information Juridique 6 jours sur 7

Sur simple appel téléphonique, des juristes vous informent simplement et précisément sur vos droits.

�Défense amiable de vos intérêts En cas de litige, les juristes interviennent auprès de vos adversaires pour tenter de défendre au mieux vos intérêts, sans recourir à une

procédure judiciaire.

�Défense judiciaire de vos intérêts Si la démarche amiable n’aboutit pas, l’assureur prend en charge les frais et honoraires engendrés par une action en justice à concurrence de 20 000 € par litige.

�Suivi Les juristes vous assistent d’un bout à l’autre de la procédure et s’assurent que les décisions vous concernant sont bien adaptées.

Lorsqu’un� litige� survient,�n’attendez�pas�pour� faire� appel� à� la�plateforme�mise�en�place�par�notre�Assureur�dans�le�cadre�de�la�Protection�Juridique.�L’assistance�juridique�téléphonique�vous�permet�de�prendre�les�précautions�nécessaires�pour�sauvegarder�vos�droits.�Ne�prenez�pas�l’initiative�d’engager�une� action� judiciaire� ou� certains� frais� (huissier,� expert…)� sans� avoir� obtenu�préalablement��l’accord�de�la�DAS.�

JJJJ usqu’à 10 salariés, les entreprises adhérant à la Fédération Française sont bénéficiaires de l’assurance Protection juridique

dans le cadre de leur activité professionnelle (au-delà de 10 salariés

des tarifs spécifiques Protection Juridique sont consentis aux

entreprises adhérentes).�

EXTENSION�DE�L’ASSURANCE�PROTECTION�JURIDIQUE�

L’adhérent qui prend sa retraite peut continuer à bénéficier des garanties du contrat PJ (conseils et couverture pour tous les litiges

commerciaux et fiscaux) pendant une période de 3 ans à compter de la cessation de son activité sous réserve :

• qu’il soit adhérent à la FFDB depuis au moins 3 ans

• qu’il soit à jour de la cotisation annuelle statutaire prévue dans

ce cadre

Protection juridique

Afin de mieux préparer les transmissions d’entreprises, l’Agence pour la création d’entreprises (APCE), vous aide à identifier et formaliser les atouts et les faiblesses de votre organisation. et vous propose par ailleurs un accompagnement sous forme de prédiagnostic. Le KIT cédant-repreneur contient : •le schéma de la transmission-reprise détaillé à travers six thèmes majeurs •le guide « du cédant au repreneur, un parcours sans faute » •un cahier technique constitué de 47 fiches pratiques une carte USB « la transmission-reprise : clés de votre réussite »

Le kit est reproduit en 10 000 exemplaires qui seront diffusés sur l'ensemble du territoire lors de manifestations (forums, foires, salons, etc.) régionales

Le dispositif Prédiagnostic Transmission de l’APCE s’adresse à tous les dirigeants de PME, quel que soit le secteur économique. Avec cet outil, l’APCE propose aux dirigeants de PME répondant à certains critères d’éligibilité l’intervention d’un consultant expérimenté pour réaliser un

prédiagnostic de transmissibilité de l’entreprise. Cette prestation, d’un coût de 2 000 euros TTC, est subventionnée à hauteur de 90 % - soit 1 800 euros – par l’APCE, les 200 euros restant étant payés par l’entreprise bénéficiaire. Via le site prediagapce.fr, les chefs d’entreprise ont accès à un outil de prédiagnostic en ligne interactif qu’il leur permet d’apprécier la transmissibilité de leur entreprise et identifier les actions clés à mettre en oeuvre pour anticiper une cession. Pour en savoir plus : http://www.prediagapce.fr/interface/cedant-accueil.php

Page 11: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009 11

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Question écrite n° 08432 de Mme Marie-Christine Blandin (Nord - SOC-R) publiée

dans le JO Sénat du 23/04/2009 • Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la

ministre de la santé et des sports sur les suites qu'elle compte donner au véritable drame sanitaire vécu par plus de 326 familles recensées à ce jour, suite à l'importation et à la vente de fauteuils et canapés contaminés par le diméthyl fumarate. Les victimes ne s'accommodent pas des offres faites par l'entreprise Conforama en catimini pour les faire taire et elles ne se sentent pas toutes, la force d'aller en justice. L'action collective reste en France inexistante dans nos textes. Aussi attendent-elles de la puissance publique une prise en compte spécifique de leur sort à la hauteur de cette contamination, aussi que des mesures de précaution et de prévention pour que les objets de consommation ne puissent plus receler de tels produits toxiques sur notre territoire.

• Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée dans le JO Sénat du

03/09/2009 • A la suite des signalements en France, courant octobre 2008, de cas

de manifestations cutanées par des personnes ayant acquis des canapés, ou porté des articles chaussants en provenance de Chine, la direction générale de la santé (DGS) a saisi le 3 novembre 2008 le Comité de coordination de toxicovigilance (CCTV) pour réaliser un bilan sur l'impact sanitaire du diméthylfumarate (recensement des cas par les centres antipoison et de toxicovigilance et par les réseaux de dermatologues, données toxicologiques sur le produit, etc.). Ce bilan a permis notamment d'étayer les travaux réglementaires visant à interdire la mise sur le marché des produits concernés. Un arrêté en date du 4 décembre 2008 a ainsi suspendu l'importation de produits con nant du diméthylfumarate ou en étant imprégnés. De plus, une décision de la Commission européenne applicable au 1er mai 2009 a été publiée le 17 mars 2009, en application de l'article 13 de la directive n° 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits, interdisant le diméthylfumarate dans tous les produits de consommation. Enfin, la France, soutenue par la Commission européenne, va constituer un dossier de restriction de mise sur le marché du diméthylfumarate dans le cadre du règlement REACH (enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances CHimiques). Le CCTV, qui continue depuis la remise de son rapport, le 10 janvier 2009, à assurer une veille sur les cas d'intoxication au diméthylfumarate, n'a pas signalé de cas récents. Par ailleurs, les contrôles réalisés par les douanes aux frontières ne montrent plus de présence de diméthylfumarate dans les produits importés depuis le début du mois d'avril. En revanche, certaines victimes semblent souffrir encore d'une potentielle contamination résiduelle de leurs logements alors que les articles contaminés en ont été retirés. La DGS a ainsi saisi en date du 5 mai 2009 l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) afin que celle-ci fasse réaliser des analyses destinées à évaluer si les logements des personnes préalablement exposées et se plaignant de troubles de santé rémanents sont encore contaminés par le diméthylfumarate. L'AFSSET a élaboré un protocole pour la réalisation des prélèvements dans les logements et a reçu des représentants de l'association de victimes afin notamment d'identifier les logements à investiguer. Les prélèvements à domicile ont été effectués entre le 6 et le 10 juillet 2009 par le laboratoire central de la préfecture de police. Les échantillons prélevés ont été acheminés au laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à Massy, qui réalisera, dès la rentrée, des analyses sur les échantillons prélevés. En fonction des résultats de cette étude, l'AFSSET, en collaboration avec l'Institut de veille sanitaire, évaluera les risques sanitaires pour les personnes habitant dans les logements dans lesquels une

contamination par le diméthylfumarate aura éventuellement été mise en évidence.

DDDD ans un avis du mois d’août 2009, l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) recommande l’utilisation de lampes basse consommation, plus économiques et plus écologiques que les ampoules à incandescence traditionnelles.

Bien que plus chères à l’achat, les lampes basse consommation consomment environ 5 fois moins d’énergie que les ampoules classiques et durent 8 000 heures en moyenne, contre 1 000 heures pour une ampoule classique et entre 2 000 et 3 000 heures pour un halogène. Les lampes basse consommation contenant néanmoins de faibles quantités de mercure, l’Agence insiste sur la nécessité de respecter les consignes de tri afin de favoriser leur recyclage par un organisme agréé prenant en charge les lampes usagées déposées dans les magasins de la plupart des enseignes de la grande distribution.

Pour leur part, les ampoules à incandescence (ou à filaments) sont progressivement retirées de la vente. Les ampoules domestiques de classe D, E, F ou G, égales ou supérieures à 100 watts, ne sont ainsi plus vendues en France depuis le mois de juillet. Economie d’énergie - Lampes basse consommation : l’avis de l’Ademe (2/09/2009)

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Bulletin n° 45/2009 12

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Six mois après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures visant à réduire les délais de paiement entre professionnels (Article 21 de la loi de modernisation de l’économie), la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA) publie une enquête inédite sur les délais de paiement dans les petites entreprises. Un précieux « éclairage terrain » qui balaye les idées reçues… http://www.fcga.fr/pages/espacepresse/linfo.php?t=1 Premier constat : les nouvelles dispositions sont méconnues. Moins de deux tiers des dirigeants de TPE interrogés déclarent connaître les nouvelles dispositions relatives à la réduction des délais de paiement entre professionnels. Un tiers des entrepreneurs questionnés n’a jamais entendu parler de l’instauration de ces plafonds légaux (60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou 45 jours fin de mois). Pourtant, en théorie, la loi s’applique depuis le 1er janvier 2009 et les contrevenants encourent des pénalités : doublement des intérêts moratoires minimaux dus et renforcement de la sanction civile en cas de dépassement du nouveau délai.

Plus d’un dirigeant de TPE sur deux exige un délai de règlement inférieur à 30 jours dans les conditions générales de vente qu’il impose à ses clients professionnels. Plus d’un sur cinq fixe ce seuil à 30 jours fin de mois. Dans leur grande majorité (73,8%), les chefs d’entreprises affirment donc bénéficier de conditions de règlement déjà nettement plus favorables que les plafonds imposés par la LME. D’où, probablement, le manque relatif d’intérêt suscité par le nouveau texte dans les TPE… A l’évidence, les entrepreneurs considèrent que le fait de limiter les délais de paiement à 60 jours (à compter de la d’émission de la facture) ou 45 jours fin de mois ne constitue pas un véritable progrès. Fragilisés par des trésoreries extrêmement sensibles aux variations d’activité, ils tentent de limiter les risques de paiement tardif en « verrouillant » leurs conditions générales de vente. Mais, en pratique, ces arguments sont peu dissuasifs et mettent pas les petites entreprises à

l’abri de délais de règlement anormalement longs.

Dans les TPE, le réalisme commercial l’emporte sur le zèle contractuel. Pragmatiques, les entrepreneurs interrogés reconnaissent dans leur ensemble (61,3%) ne pas appliquer systématiquement de pénalités aux mauvais payeurs. Seulement 4,5% d’entre eux déclarent faire jouer leurs conditions générales de vente pour obtenir une compensation financière. D’autre part, l’enquête menée par la FCGA révèle qu’il n’y pas eu « d’effet LME » sur les conditions générales de paiement pratiquées par les TPE. 73,7% des dirigeants interrogés déclarent n’avoir absolument pas modifié leurs habitudes dans ce domaine. 9% affirment avoir adapté leur politique commerciale à la nouvelle donne réglementaire.

Globalement, les délais de règlement exigés par les fournisseurs se situent déjà sous les seuils fixés par la LME. Plus de 70% des dirigeants de TPE interrogés affirment devoir payer leurs factures dans un délai inférieur ou égal à 30 jours fin de mois. Le tiers restant se partage, à part comparable, entre 60 jours fin de mois (15,5%) et 45 jours fin de mois (13,3%). La « pression » des fournisseurs se répercute évidemment sur les conditions générales de vente des petites entreprises. Pour minimiser les écarts de trésorerie, les entrepreneurs tentent de faire coïncider le rythme des dépenses avec celui des recettes. Un exercice parfois acrobatique et qui demande beaucoup de souplesse… Phénomène inattendu : certains fournisseurs ne communiquent pas de date limite de règlement à leurs clients professionnels. C’est ce que confient, en réponse à une autre question de l’enquête de la FCGA, plus de 28% des entrepreneurs sondés. Un « oubli » providentiel dans certains cas…

Communiqué Fédération des Centres de Gestion Agréés

Manque d’intérêt

Réalisme commercial

Pression des fournisseurs

Page 13: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

LLLL e�repos�hebdomadaire�des�salariés�doit�être�donné,�en�principe,� le� dimanche.� La� législation� du� travail�autorise� des� dérogations� au� repos� dominical.� La� loi� du� 10�août�2009�(JO�du�11)�élargit� le�champ�de�ces�dérogations.�Elle� laisse� aux� élus� locaux� toute� autorité� pour� juger� de� la�réalité�économique�et�sociale�sur�le�territoire�des�communes�concernées� par� une� fréquentation� de� fin� de� semaine�importante.��

DÉROGATION PRÉFECTORALES DANS LES COMMUNES OU ZONES

TOURISTIQUES Deux conditions cumulatives doivent être remplies

Les établissements de vente au détail (1ère condition)

pourront accorder le repos hebdomadaire par

roulement pour tout ou partie du personnel sans avoir

à solliciter de dérogation préfectorale :

� dans les communes d’intérêt touristique ou thermales,

� dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle et d’animation culturelle permanente,

dont la liste est déterminé par arrêté préfectoral(*) (2ème condition)

Il s’agit d’une dérogation de plein droit

accordée à titre permanent - Article L 3132-25

Ces établissements devront respecter les règles de

modification du contrat de travail ainsi que les règles de

consultation du comité d’entreprise ou des délégués du

personnel s’ils existent. Dans ce cadre, la loi incite les

partenaires sociaux à engager des négociations en vue de

la conclusion d’un accord relatif aux contreparties

accordées aux salariés privés du repos dominical.

La loi ne remet pas en cause dans les communes déjà classées, les accords ou usages existants qui prévoyaient des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche. Dans l’hypothèse où les établissements concernés souhaiteraient modifier ces accords ou usages, les règles habituelles de dénonciation d’un accord ou d’un usage doivent trouver à s’appliquer.

Les nouvelles dérogations au repos

dominical dans les commerces•••

(*) La liste des zones concernées est fixée par le préfet

sur proposition du maire, après avis du comité

départemental du tourisme, des syndicats des

employeurs et des salariés, ainsi que des communautés

de communes, des communautés d’agglomération et

des communautés urbaines.

Article L 3132-26 (décision du Conseil Constitutionnel du 6 Août 2009)

Les communes déjà classées touristiques ou déjà

classées en zone touristique d’affluence

exceptionnelle ou d’animation culturelle

permanente avant la publication de la loi du 10

août 2009 le demeurent et n’ont pas à engager

une nouvelle procédure. La possibilité de déroger

au repos dominical est simplement étendue à tous

les commerces de vente au détail de ces

communes sans qu’une autorisation

administrative individuelle ne soit nécessaire.

LES PERIMETRES D’USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL

(PUCE)

La Loi créé un nouveau dispositif de dérogations au

repos dominical dénommé « Périmètre d’Usage de

Consommation Exceptionnelle », PUCE : Sont

concernés les établissements de vente au détail qui

mettent à disposition des biens et des services et qui se

trouvent dans un périmètre d’usage de consommation

exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de

consommation dominicale situés dans les unités

urbaines de plus d’un million d’habitants,

(actuellement les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-

Marseille et Lille).

La liste et le périmètre des unités urbaines sont établis

par le préfet de région sur demande du conseil

municipal.

Conditions de délimitation du PUCE :

� les habitudes de consommation dominicale,

� ainsi que l’importance de la clientèle concernée et

de l’éloignement de celle-ci de ce périmètre,

Loi du 10 août 2009, Journal Officiel du 11 août

13

Page 14: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

� ou la proximité immédiate d’une zone frontalière

où il existe un usage de consommation

dominicale, compte tenu de la concurrence

produite par cet usage.

� Le périmètre du PUCE ne peut s’étendre sur le

territoire de plusieurs communes que pour autant

que les conseils municipaux auront, chacun, formulé

une demande.

Une autorisation administrative temporaire et individuelle est nécessaire pour l’emploi des salariés le dimanche. Le repos hebdomadaire peut être donné par

roulement. L’autorisation administrative est valable cinq ans.

Toutes les garanties légales sont apportées aux

salariés qui, dans un PUCE, ne souhaitent pas

travailler le dimanche :

� Le travail dominical repose sur le volontariat des

salariés. (exigence d’un accord écrit)

� Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris

en compte lors de l’embauche ou susciter une

mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution

du contrat de travail ou enfin constituer une faute

ou un motif de licenciement.

� Les contreparties légales et les garanties légales

accordées aux salariés travaillant dans un PUCE ont

été étendues aux salariés travaillant le dimanche

par autorisation préfectorale en application de

l’article L 3132-20 du Code du travail.

� Les accords qui auraient été conclus avant la loi du

10 août 2009 peuvent être pris en compte par le

Préfet s’ils respectent les conditions posées par la

loi. A défaut d’accord collectif, la rémunération est

au moins doublée et le salarié bénéficie d’un repos

compensateur.

� En l’absence d’accord collectif, le salarié a droit de

refuser de travailler trois dimanches de son choix

moyennant une information de l’employeur dans le

délai d’un mois.

� En outre, chaque année, l’employeur est tenu

d’informer le salarié de sa faculté de ne plus

travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus et de

demander s’il souhaite bénéficier de la priorité pour

occuper ou reprendre un poste n’impliquant par le

travail le dimanche.

Article L 3132-25-1 et s. du Code du Travail

Un décret du 21 septembre 2009 est venu préciser ce nouveau dispositif

voir détails article ci-après

AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS

� Les commerces de détail alimentaires étant

exclus des dérogations, la loi prévoit également

que les commerces de détail alimentaires

pourront, le dimanche, fermer à 13 heures (au

lieu de 12 heures auparavant) y compris dans les

PUCE.

� Dans les autres commerces de détail ouverts le

dimanche (dans la limite de cinq dimanches par an), les salariés bénéficient d’une compensation

de la privation du repos dominical (rémunération

double et repos compensateur équivalent en

temps).

•••Périmètres d'usage de consommation

exceptionnel Décret du 21 septembre 2009 (JO du 22)

AAAA vec La parution du décret d'application de la loi du

10 août 2009, le nouveau dispositif de dérogation

au repos dominical est opérationnel.

La circulaire du 31 août 2009 avait précisé les modalités

d'instruction, par le préfet du département, des

demandes par les conseils municipaux de création de

Puce au sein de ces unités urbaines unités de plus d’un

million d’habitants.

Le décret du 21 septembre apporte les précisions

relatives à l'octroi des dérogations au repos dominical

aux commerçants établis dans les Puce qui en font la

demande et met ainsi en conformité les dispositions

réglementaires du Code du travail relatives aux

dérogations au repos dominical avec la loi du 10 août

2009.

Ces précisions étaient nécessaires à l'entrée en vigueur

de la procédure d'autorisation, par les préfets de

département, aux dérogations au repos dominical dans

les PUCE (Périmètre d'Usage de Consommation

Exceptionnel) ou en cas de fermeture dominicale

préjudiciable au public ou à l'entreprise.

Les préfectures des régions Nord, Ile de France et Paca ont

déjà procédé à la délimitation des unités urbaines de plus d'un

million d'habitants dans lesquelles des PUCES peuvent être

créés.

14

Page 15: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Lorsque le préfet est saisi d'une demande de dérogation

au repos dominical dans un Puce ou parce que le repos

simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un

établissement serait préjudiciable au public ou

compromettrait le fonctionnement normal de cet

établissement :

� les avis qu'il doit recueillir préalablement à sa

décision (conseil municipal, chambre de commerce et

d'industrie, chambre des métiers, syndicats

d'employeurs et de salariés) doivent être donnés dans

le délai d'un mois ;

� Le Préfet statue ensuite dans le délai de 8 jours par

un arrêté motivé, qu'il notifie immédiatement au

demandeur

Code du travail art. R 3132-16 modifié

Les dérogations collectives au repos dominical accordées

dans les Puce sont réservées aux établissements :

� situés dans le même Puce ;

� exerçant la même activité et s'adressant à la même

clientèle ;

� et relevant du même accord collectif

Code du travail art. R 3132-17 modifié, al. 1 et 3

Par exemple, un établissement A situé dans le même

PUCE qu'un établissement B, ayant la même activité et la

même clientèle, mais non couvert par l'accord collectif

applicable à l'établissement A devra obtenir une

dérogation individuelle au repos dominical, même s'il

applique une décision unilatérale prévoyant les mêmes

contreparties que l'accord collectif de l'établissement A.

Lorsque le préfet a accordé une autorisation de

dérogation au repos dominical parce que le repos

simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un

établissement serait préjudiciable au public ou

compromettrait le fonctionnement normal de cet

établissement, les autorisations d'extension de la

dérogation sont prises selon les mêmes modalités que

l'autorisation elle-même.

En particulier, les autorisations d'extension sont

accordées au vu d'un accord collectif applicable à

l'établissement concerné ou, à défaut, d'une décision

unilatérale de l'employeur approuvée par référendum

fixant les contreparties accordées aux salariés privés du

repos dominical

Code du trav.ail art. R 3132-17 modifié, al. 1 et 2

Un accord collectif ou une décision unilatérale de

l’employeur approuvée par référendum doit fixer les

contreparties à la privation du repos dominical.

Exclus de cette dérogation, les commerces

alimentaires situés dans les PUCE bénéficient d’un

report de fermeture jusqu’à 13 heures, au lieu de 12

heures auparavant.

Code du travail art. R 3132-13 et L 3132-5

Congés�payés��et�maladie�

La Cour de cassation s’est alignée sur une décision

de la Cour de Justice des Communautés

Européennes.

Jusqu'à présent, le salarié dans l'impossibilité de

prendre ses congés payés en raison d'un arrêt de

travail pour maladie non professionnelle les perdait

si la période de prise des congés - 1er mai/31

octobre - était expirée avant sa reprise de travail,

sauf usages ou accord collectif contraire (cass. soc. 4

décembre 1996).

La Cour de cassation avait déjà reconnu une

possibilité de report en cas d'arrêt de travail pour

accident de travail ou maladie professionnelle (cass.

soc. 27 septembre 2007), cependant elle ne la

reconnaissait pas pour les reports en cas d'arrêts de

travail pour maladie non professionnelle, bien que

sa position ait été remise en cause par la Cour de

Justice des Communautés Européennes (CJCE, 20

janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06).

« ...estimant que lorsque le salarié s'est trouvé dans

l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels

au cours de la période de référence en raison

d'absences liées à une maladie, un accident du

travail ou une maladie professionnelle, les congés

payés acquis doivent être reportés après la date de

reprise du travail »

Revirement de jurisprudence : désormais, lorsque

la période de référence est expirée, le salarié dans

l'impossibilité de prendre ses congés pour maladie

peut prétendre soit au report de ses congés, soit, si

son contrat de travail est rompu, à l'indemnité

compensatrice de congés payés. (Cass. soc. 24

février 2009)

15

Page 16: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Nous rappelons que cet accord se substitue aux

classifications figurant dans les clauses générales de la

brochure n° 3251.

Cette nouvelle classification - qui comprend deux annexes -

reprend un classement des emplois sans changement (sauf

intitulé) en 4 filières. Le système de classement peut être

ainsi utilisé dans toutes les filières de l’entreprise selon

l’importance de l’entreprise :

1. Filière Commerciale

2. Filière Administrative

3. Filière Services techniques et logistique

4. Filière Atelier

Pour tenir compte de l’évolution des entreprises de la

branche, un niveau « agent de maîtrise » a été créé ainsi

qu’un 3ème

niveau de « cadres » soit 9 niveaux en chiffres arabes (au lieu de 8 actuellement en chiffres romains) :

• Ouvriers et Employés Niveaux 1 à 5

• Agent de maîtrise (nouveau) Niveau 6

• Cadres (un niveau supplémentaire) Niveaux 7 à 9

Ce système associe quatre « critères classants » :

1. Compétence et Connaissances

2. Complexité du poste et Multiactivité

3. Autonomie et Responsabilité

4. Communication et Dimension Relationnelle

et des « emplois-repères » dont la liste non exhaustive

ventilée par filière figure en ANNEXE 1 « Classifications des emplois ».

Une grille de concordance - le «TABLEAU DE PASSAGE » -

(articles 5.6 et 5.7) a été établie pour permettre de

procéder à l’affectation des nouveaux niveaux

correspondants pour les salariés déjà en place dans

l’entreprise.

L’ANNEXE 2 « barème des rémunérations minimales »

détermine le montant les salaires minima mensuels garantis

aux salariés par niveau en dehors de toute partie variable

en vigueur dans l’entreprise. Cette précision de l’article 5.1.

clarifie l’application des salaires minima dans la branche.

Attention : L’annexe 2 « rémunération » est entrée en

vigueur en même temps que l’accord, soit le 20 août 2009.

RÉMUNÉRATIONS MINIMALES MENSUELLES POUR 151 H 67

Employés et ouvriers

NIVEAU 1 1 325 euros

NIVEAU 2 1 335 euros

NIVEAU 3 1 350 euros

NIVEAU 4 1 370 euros

NIVEAU 5 1 455 euros

Agents de maîtrise

NIVEAU 6 1 600 euros

Cadres

NIVEAU 7 2 080 euros

NIVEAU 8 2 680 euros

NIVEAU 9 3 000 euros

Attention : Cette grille se substitue à l’avenant N° 17. La base de calcul de la prime d’ancienneté reste fixée à la valeur du niveau 1 (ex I), soit 1325 euros.

Conformément à leurs engagements, les partenaires

sociaux se sont réunis après l’extension dudit accord. Un

avenant n° 18 a été conclu le 7 juillet dernier. En raison

des délais relatifs à la procédure d’extension, la

probabilité de date d’application est fixée en 2010. Nous

ne manquerons pas d’informer nos adhérents de la

parution de l’arrêté d’extension au Journal Officiel qui

conditionne l’entrée en vigueur de cette nouvelle grille

de salaire minima conventionnels.

Si vous n’avez pas reçu le texte de l’accord du 5 juin

2008 ou en cas de difficultés d’application dans votre

entreprise, la Fédération reste bien entendu à la

disposition de ses adhérents.

�Convention�Collective�Nationale�des��

�������Commerces�de�Détail�Non�Alimentaires��

Les�nouvelles�classifications��des�emplois�sont�applicables�dans�la�branche�depuis�le�20�août�

2009�(accord�du�5�juin�2008�étendu�par�arrêté�publié��

au�Journal�Officiel�du�20�février�2009)�

16

Page 17: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

�ACCORD�DU�29�NOVEMBRE�2004�

Signature de l’Avenant n° 4

Professionnalisation��

Dans le cadre des dispositifs mis en place par la branche en

matière de formation professionnelle, les parties

signataires conviennent des orientations suivantes :

� encourager et développer l'insertion professionnelle des

jeunes âgés de moins de 26 ans et la réinsertion

professionnelle des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus

par la conclusion de contrats de professionnalisation,

� développer les actions de périodes de professionnalisation

au bénéfice des salariés déjà en place dans les entreprises

de la branche,

� permettre aux salariés de plus de 45 ans, aux demandeurs

d’emploi de plus de 45 ans et/ou reprenant une activité

professionnelle de développer leurs compétences,

� favoriser le recrutement de salariés de plus de 50 ans par le

contrat de professionnalisation,

Pour favoriser et développer l’embauche en contrat de

professionnalisation et les actions de formation en

périodes de professionnalisation dans les entreprises de la

branche, il est apparu nécessaire de faire évoluer les

conditions de prise en charge.

A cette fin, les parties signataires du présent

avenant décident de modifier et compléter comme suit les

dispositions du chapitre III « contrat et période de

professionnalisation » de l’accord du 29 novembre 2004

relatif aux priorités et aux objectifs de la formation

professionnelle.

Chapitre III CONTRAT ET PERIODE DE PROFESSIONNALISATION

Article 5 – Financement et prises en charge Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des

périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux

actions de formation, d’évaluation, d’accompagnement

(frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales

légales et conventionnelles, frais d’hébergement et de

transport) seront pris en charge par l’OPCA désigné par la

branche après acceptation de sa part du financement de la

formation sur la base du forfait horaire suivant :

� 15 euros (quinze euros) par heure de formation

réalisée et justifiée pour les contrats ou période de

professionnalisation en faveur des embauches de

jeunes ou séniors n’ayant pas de diplôme ou un

niveau de formation, de titre ou de diplôme inférieur

au niveau IV de l’Education

Nationale (Niveau

Baccalauréat),

� 12,00 euros (douze euros) dans les autres cas (hors

Certificat de Qualification Professionnelle « vendeur

en magasin spécialisé jeux et jouets », forfait défini

par ailleurs).

Les frais liés aux formations de tuteur et à l’exercice

des missions tutorales sont imputables selon des

plafonds mensuels et durées respectivement définis

par décret.

Les parties signataires rappellent à cet effet que :

• L’OPCA désigné (FORCO) est habilité à prendre en

charges les dépenses de formation engagées pour

assurer le tutorat des salariés sous contrat de

professionnalisation ou en périodes de

professionnalisation. La personne formée en qualité

de tuteur ouvre droit à l’aide, dans les conditions

fixées par les dispositions législatives et/ou

réglementaires en vigueur.

• L’OPCA désigné peut également financer les coûts

liés à l’exercice de la fonction tutorale, la prise en

charge à laquelle l’entreprise peut prétendre étant

déterminée par l’OPCA désigné dans les conditions

fixées par les dispositions législatives et/ou

réglementaires en vigueur.

Article 10 - Définition et modalités de la période de professionnalisation - Il est crée un point 10.3

La durée minimum des périodes de professionnalisation

est fixée à 21 heures pour prendre en compte la mise en

œuvre de la validation des acquis de l’expérience et la

nécessité de l’individualisation des parcours de formation

professionnelle.

ENTRÉE EN VIGUEUR Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2009 pour toutes les entreprises de la branche et

pour tous les contrats ou périodes de

professionnalisation conclus jusqu’au 30 juin 2010.

Compte tenu des délais nécessaires à la signature par les partenaires sociaux (sont signataires CFE-CGC et CFTC), la communication sur cet accord n’a pu être faite en juillet/août, le FORCO contactera les entreprises ayant déjà conclu des contrats de professionnalisation.

Les dispositions mises en œuvre seront analysées par la

Commission Paritaire de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle de la branche dans le courant du 1er

semestre 2010. La C.P.N.E.F.P. est habilitée à décider de

leur renouvellement.

17

Page 18: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Chômage�partiel� Un nouveau dispositif de chômage partiel est entré en vigueur le 1er mai 2009 : Le « dispositif d’activité partielle de longue durée »

Applicable depuis le 1er mai 2009, le dispositif d’activité

partielle de longue durée, qui s’ajoute au dispositif du

chômage partiel, prévoit sur la base de conventions

conclues entre une organisation professionnelle,

interprofessionnelle ou une entreprise et le représentant

de l’Etat, une indemnisation égale à 75% du salaire brut,

pour les salariés subissant une réduction d’activité en

dessous de la durée légale de travail pendant une

période de longue durée.

Les conventions d’activité partielle sont conclues pour

une période de trois mois minimum renouvelable sans

que la durée totale n’excède 12 mois.

Montant de l’allocation En complément de l’allocation spécifique de chômage

partiel et dans la limite du contingent annuel d’heures

indemnisables, le salarié perçoit une allocation

complémentaire financée partiellement par l’Etat et par

l’Unédic.

Ce montant forfaitaire est de 1,90 euros versé par l’Etat

durant les 50 premières heures de chômage partiel et de

3,90 euros versé par l’Unédic à compter de la 51ème

heure (arrêté à paraître).

Engagements de l’employeur En contrepartie de cette aide, l’employeur s’engage à

maintenir dans l’emploi les salariés subissant une

réduction d’activité partielle pendant une période égale

au double de la durée de la convention d’activité

partielle et à proposer au bénéficiaire de la convention

un entretien individuel en vue d’examiner les actions de

formation ou de bilan à entreprendre.

En cas de rupture de contrat pour motif économique, de

départ à la retraite dans le cadre d’un plan de

sauvegarde de l’emploi ou en cas de mise à la retraite,

l’employeur doit reverser les sommes allouées par l’Etat

et par l’Unédic.

Plus d’informations sur le site de l’Assurance chômage : http://www.unedic.fr/Actualites/

dispositif-activite-partielle

Le FORCO est votre OPCA. Désigné par la

branche, il est exclusivement au service des

entreprises du commerce et de la distribution.

A ce titre vous lui versez chaque année vos

contributions formation obligatoires.

Votre conseiller FORCO

est à votre service pour en parler.

En plus de ce service « prêt-à-vous-former »,

vous pouvez aussi demander pour vos salariés

le financement d’une action spécifique sortant

des thèmes du « prêt-à-vous-former » ou

dispensés par d’autres organismes de

formation.

Nous rappelons par ailleurs que notre branche

CDNA a mis en place des « dérogations permanentes » pour les thèmes : accueil clients dans le magasin, bureautique-informatique, langues (perfectionnement) qui vous

permettent de bénéficier d’une augmentation

du plafond de prise en charge.

www.forco.org > contacts

18

Page 19: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

La procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travai l et maladies professionnelles est modifiée à compter du 1er janvier 2010. (décret du 29 juillet 2009)

Point de départ du délai d'instruction

Désormais, le point de départ du délai d'instruction,

dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère

professionnel ou non d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle, commencera à courir au

moment de la réception de la déclaration d'accident du

travail (ou de la déclaration de maladie professionnelle)

et du certificat médical initial, par la Caisse concernée.

Rappelons qu’en cas d’accident du travail, le salarié concerné doit déclarer cet accident à son employeur dans la journée et au plus tard, dans les 24h (en cas de déclaration

tardive, la présomption d’imputabilité ne

s’applique plus),

Réserves de l'employeur L'employeur aura l'obligation de motiver ses

éventuelles réserves lors de la déclaration d'accident du

travail, déclaration de maladie professionnelle ou en

cas de rechute. Sur la base de ces motivations, ou si elle

l'estime, la CPAM pourra procéder à des investigations,

sous forme de questionnaire ou d'enquête, sur les

circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie

auprès des intéressés. En cas de décès, cette enquête

est obligatoire.

A l'issue de cette instruction, la CPAM devra

communiquer à l'employeur et à la victime, ou à ses

ayant droits, au moins 10 jours francs avant de prendre

sa décision, les informations susceptibles de leur faire

grief. Elle devra également les informer qu'ils ont la

faculté de consulter le dossier pendant ce délai. Le

décret précise que ces informations pourront être

communiquées « par tous moyens permettant d'en

déterminer la date de réception ».

Rappelons que la déclaration de l’employeur doit être faite dans les 48h (ou dans les 48h

de la connaissance de l’accident en cas de

déclaration tardive du salarié) par lettre

recommandée avec A.R. l’accident à la CPAM

du lieu de résidence habituel du salarié

victime accompagnée d’une attestation de

salaires et de tout document utile et de ses

réserves éventuelles quant au caractère

professionnel de l’accident.

Notification de la décision Quelque soit la décision prise par la Caisse, elle devra être

notifiée aux intéressés. En effet, la caisse a l'obligation de

notifier la décision de reconnaissance d'un accident du

travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, à la

victime, ou à ses ayants droits, mais également à l'employeur. De même, en cas de non reconnaissance, en

plus de le notifier à l'employeur, elle devra en informer la

victime ou ses ayants droits. Comme précédemment, ces

informations pourront être communiquées « par tous

moyens permettant d'en déterminer la date de réception ».

Les aides à l’embauche de travailleurs handicapés

Dans le cadre du plan de soutien à l’emploi des personnes handicapées, les aides versées par l’Agefiph (Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) aux employeurs qui embauchent des personnes handicapées sont revalorisées :

• majoration de 50 % des primes pour les contrats de

professionnalisation jeunes et les contrats d’apprentissage pour les moins de 30 ans majorées,

• majoration de 100 % des primes pour les contrats de

professionnalisation adultes et les contrats d’apprentissage des plus de 30 ans.

Pour les embauches réalisées depuis le 1er juillet 2009, la prime à l’insertion peut être versée aux employeurs qui embauchent en contrat à durée déterminée de 6 mois minimum (au lieu de 12 mois auparavant).

www.agefiph.fr

N é go c i a t i o n collective Dans les entreprises pourvues

de délégués syndicaux, le

validité d’un accord est

soumise à sa signature par un

ou plusieurs syndicats

représentatifs ayant recueilli

au moins 30% des suffrages

au 1er

tour des dernières

élections et à l’absence

d’opposition d’un ou plusieurs

syndicats représentatifs ayant

recueilli au moins 50% des

suffrages à ces mêmes

é l e c t i o n s . F a c e à

l’impossibilité de mesurer

l’audience des signataires

(absence de candidats au 1er

tour des élections ou de

dépouillement du 1er

tour de

scrutin faute de quorum), les

entreprises se trouvaient dans

une situation de blocage. Pour

sortir de cette impasse une loi

du 12 mai dernier prévoit que,

dans ces situations et

j u s q u ’ a u x p r o c h a i n e s

élections, la validité de

l'accord d'entreprise ou

d'établissement négocié et

conclu avec un ou plusieurs

délégués syndicaux est

s u b o r d o n n é e à s o n

approbation par les salariés à

la majorité des suffrages

exprimés.

Loi n° 2009-526 du 12 mai

2009 (JO du 13 mai)

Lettre mensuelle des affaires

19

Page 20: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

A C C O R D N A T I O N A L INTERPROFESSIONNEL DU 2 JUILLET 2008

Les évènements dramatiques de

l’actualité, nous amènent à traiter

dans nos colonnes de ce sujet. Il

nous a paru important de rappeler

aux employeurs l’essentiel de

l’accord national interprofessionnel

du 2 juillet 2008 dont l’extension a

été publiée au Journal Officiel du 6

mai 2009 (arrêté du 23 avril)

Le stress au travail est considéré sur

le plan international, européen et

national comme une préoccupation

à la fois, des employeurs et des

travailleurs. Ayant identifié la

nécessité d’une action commune

spécifique sur cette question et

anticipant une consultation sur le

stress par la Commission, les

partenaires sociaux européens ont

signé, le 8 octobre 2004, un accord

sur le stress au travail dans le cadre

de l’article 138 du Traité CE.

L’accord a pour objet de transposer

l’accord européen en droit français

et de prendre en compte les

évolutions de la société sur ce sujet.

Le stress peut affecter

potentiellement tout lieu de travail

et tout travailleur, quels que soient

la taille de l’entreprise, le domaine

d’activité, le type de contrat ou de

relation d’emploi. En pratique, tous

les lieux de travail et tous les

travailleurs ne sont pas

nécessairement affectés.

L’objet de l’accord est :

• d’augmenter la prise de

conscience et la compréhension du

stress au travail, par les

employeurs, les travailleurs et leurs

représentants,

• d’attirer leur attention sur les

signes susceptibles d’indiquer des

problèmes de stress au travail et ce,

le plus précocement possible,

• de fournir aux employeurs et aux

travailleurs un cadre qui permette

de détecter, de

prévenir, d’éviter et de faire face

aux problèmes de stress au travail.

Son but n’est pas de culpabiliser

l’individu par rapport au stress.

Dans ce cadre, les partenaires

sociaux souhaitent concourir à la

préservation de la santé des

travailleurs par :

• la mise en place d’une prévention

efficace contre les problèmes

générés par les facteurs de stress

liés au travail,

• l’information et la formation de

l’ensemble des acteurs de

l’entreprise,

• la lutte contre les problèmes de

stress au travail et la promotion

de bonnes pratiques notamment

de dialogue dans l’entreprise et

dans les modes organisationnels

pour y faire face,

• la prise en compte de l’équilibre

entre vie professionnelle, vie

familiale et personnelle.

Description du stress et du stress au travail

Un état de stress survient lorsqu’il y

a déséquilibre entre la perception

qu’une personne a des contraintes

que lui impose son environnement

et la perception qu’elle a de ses

propres ressources pour y faire

face. L’individu est capable de gérer

la pression à court terme mais il

éprouve de grandes difficultés face

à une exposition prolongée ou

répétée à des pressions intenses.

En outre, différents individus

peuvent réagir de manière

différente à des situations similaires

et un même individu peut, à

différents moments de sa vie, réagir

différemment à des situations

similaires. Le stress n’est pas une

maladie mais une exposition

prolongée au stress peut réduire

l’efficacité au travail et peut causer

des problèmes de santé.

Le stress d’origine extérieure au

milieu de travail peut entraîner des

changements de comportement et

une réduction de l’efficacité au

travail. Toute manifestation de

stress au travail ne doit pas être

considérée comme stress lié au

travail. Le stress lié au travail peut

être provoqué par différents

facteurs tels que le contenu et

l ’organisation du travai l ,

l’environnement de travail, une

mauvaise communication, etc.

Identification des problèmes de stress au travail Compte tenu de la complexité du

phénomène de stress, le présent

accord n’entend pas fournir une

liste exhaustive des indicateurs

potentiels de stress. Toutefois, un

certain nombre d’indicateurs

peuvent révéler la présence de

stress dans l’entreprise justifiant la

prise de mesures adaptées pour

lutter contre le phénomène. Par

exemple un niveau élevé

d’absentéisme notamment de

courte durée ou de rotation du

personnel en particulier fondée sur

des démissions, des conflits

personnels ou des plaintes

fréquents de la part des travailleurs,

un taux de fréquence des accidents

du travail élevé, des passages à

l’acte violents contre soi même ou

contre d’autres, même peu

nombreux, une augmentation

significative des visites spontanées

au service médical sont quelques-

uns des signes pouvant révéler la

présence de stress au travail.

L’identification d’un problème de

stress au travail doit passer par une

analyse de facteurs tels que :

• l’organisation et les processus de

travail (aménagement du temps

de travail, dépassement excessifs

et systématiques d’horaires,

degré d’autonomie, mauvaise

adéquation du travail à la

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Page 21: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

capacité ou aux moyens mis à

disposition des travailleurs, charge

de travail réelle manifestement

excessive, des object i fs

disproportionnés ou mal définis,

une mise sous pression

systématique qui ne doit pas

constituer un mode de

management, etc.),

• les conditions et l’environnement

de travail (exposition à un

environnement agressif, à un

comportement abusif, au bruit, à

une promiscuité trop importante

pouvant nuire à l’efficacité, à la

chaleur, à des substances

dangereuses, etc.),

• la communication (incertitude

quant à ce qui est attendu au

travail, perspectives d’emploi,

changement à venir, une mauvaise

communication concernant les

orientations et les objectifs de

l’entreprise, une communication

difficile entre les acteurs etc.),

• et les facteurs subjectifs (pressions

émotionnelles et sociales,

impression de ne pouvoir faire

face à la situation, perception d’un

manque de soutien, difficulté de

conciliation entre vie personnelle

et vie professionnelle, etc.).

L’existence des facteurs énumérés

peut constituer des signes révélant

un problème de stress au travail.

Dès qu’un problème de stress au

travail est identifié, une action doit

être entreprise pour le prévenir,

l’éliminer ou à défaut le réduire. La

responsabilité de déterminer les

mesures appropriées incombe à

l’employeur. Les institutions

représentatives du personnel, et à

défaut les travailleurs, sont

associées à la mise en oeuvre de ces

mesures.

L’amélioration de la prévention du

stress est un facteur positif qui

contribue à une meilleure santé des

travailleurs et à une plus grande

efficacité de l’entreprise.

Le médecin du travail est une

ressource en termes d’identification

du stress au travail.

Responsabilités des employeurs et des travailleurs

En vertu de la directive-cadre

89/391 concernant la mise en

oeuvre des mesures visant à

promouvoir l’amélioration de la

sécurité et de la santé des

travailleurs au travail, et des articles

L.4121-1 à 5 du Code du travail, les

employeurs prennent les mesures

nécessaires pour assurer la sécurité

et protéger la santé physique et

mentale des travailleurs. Cette

obligation couvre également les

problèmes de stress au travail dans

la mesure où ils présentent un

risque pour la santé et la sécurité.

Tous les travailleurs ont l’obligation

générale de se conformer aux

mesures de protection déterminées

par l’employeur.

La lutte contre les causes et les

conséquences du stress au travail

peut être menée dans le cadre d’une

procédure globale d’évaluation des

risques, par une politique distincte

en matière de stress et/ou par des

mesures spécifiques visant les

facteurs de stress identifiés.

Les mesures sont mises en oeuvre,

sous la responsabilité de

l’employeur, avec la participation et

la collaboration des travailleurs et/

ou de leurs représentants.

Prévenir, éliminer et à défaut, réduire les problèmes de stress au travail Prévenir, éliminer, et à défaut,

réduire les problèmes de stress au

travail inclut diverses mesures. Ces

mesures peuvent être collectives,

individuelles ou concomitantes. Elles

peuvent être mises en oeuvre sous

la forme de mesures spécifiques

visant les facteurs de stress

identifiés ou dans le cadre d’une

politique intégrée qui implique des

actions de prévention et des actions

correctives.

A ce titre, les partenaires sociaux

souhaitent réaffirmer le rôle pivot

du médecin du travail soumis au

secret médical, ce qui garantit au

travailleur de préserver son

anonymat, dans un environnement

pluridisciplinaire.

Lorsque l’entreprise ne dispose pas

de l’expertise requise, elle fait appel

à une expertise externe

conformément aux législations, aux

conventions collectives et aux

pratiques européennes et

nationales, sans obérer le rôle du

CHSCT.

Les mesures de lutte contre le stress

sont régulièrement réexaminées afin

d’évaluer leur efficacité ainsi que

leur impact sur le stress tel qu’il

ressort des indicateurs. Dans ce

cadre, il conviendra de déterminer

s’il a été fait un usage optimal des

ressources et si les mesures définies

sont encore appropriées ou

nécessaires.

Ces mesures incluent par exemple :

• des mesures visant à améliorer

l’organisation, les processus, les

conditions et l’environnement de

travail, à assurer un soutien adéquat

de la direction aux personnes et aux

équipes, à donner à tous les acteurs

de l’entreprise des possibilités

d’échanger à propos de leur travail,

à assurer une bonne adéquation

entre responsabilité et contrôle sur

le travail, et des mesures de gestion

et de communication visant à

clarifier les objectifs de l’entreprise

et le rôle de chaque travailleur,

• la formation de l’ensemble des

acteurs de l’entreprise et en

particulier de l’encadrement et de la

direction afin de développer la prise

de conscience et la compréhension

du stress, de ses causes possibles et

de la manière de le prévenir et d’y

faire face,

• l’information et la consultation des

t r a v a i l l e u r s e t / o u l e u r s

représentants, conformément à la

législation, aux conventions

collectives et aux pratiques

européennes et nationales.

travailleurs. L’intégralité de l’accord sur le site : http://www.anact.fr/portal/pls/

portal/docs/1/968345.PDF

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Page 22: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Le licenciement économique doit toujours être fondé sur

une cause réelle et sérieuse dont les motifs ne doivent pas

être inhérents à la personne licenciée ; Le licenciement

économique intervient après une procédure qui comprend

notamment un entretien préalable et la notification du

licenciement avec l'énoncé des motifs.

Définition Le licenciement économique est fondé lors qu’il y a :

• soit une suppression de poste

• soit une transformation d'emploi

• soit une modification substantielle du contrat de

travail.

D’autres motifs ont été reconnus par la jurisprudence, il en

est ainsi des motifs suivants :

• réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa

compétitivité

• cessation d'activité de l'entreprise

Les difficultés économiques doivent s'entendre dans un

sens large. Elles peuvent être d'ordre conjoncturel

• (perte d'un client important, difficultés financières) ou

structurel, elles s'apprécient au niveau de

• l'entreprise et non au niveau d'un établissement ou

d'un service.

L'employeur doit pouvoir établir la réalité des difficultés

économiques invoquées, elles doivent être sérieuses et

réelles à la date du licenciement.

Formalités Les formalités varient en fonction du nombre de salariés

dont le licenciement est envisagé : un salarié, 2 à 9

salariés, ou 10 salariés et plus sur une période de 30 jours.

Selon l’importance de l’entreprise, les salariés bénéficient :

• d'un dispositif de reconversion, dans les entreprises

de moins de 1000 salariés, on parle de Congé de Reclassement Personnalisé,

• dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, on

parle de congé de reclassement

• Pour les entreprises d'au moins 50 salariés procédant

dans une même période de trente jours à au moins

dix licenciement, il s’agit obligatoirement d'un plan

social, on parle du "Plan de sauvegarde de l'emploi".

Licenciement économique dans une entreprise de moins de 1.000 salariés

L'employeur qui procède à un licenciement économique

en invoquant les motifs ci-dessus est tenu de proposer à

chaque salarié dont le licenciement économique est

envisagé le bénéfice d'une Convention de Reclassement

Personnalisé (CRP), lui permettant de bénéficier , après la

rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien

psychologique, d'orientation, d'accompagnement,

d'évaluation des compétences professionnelles et de

formation destinées à favoriser son reclassement.

Le dispositif reconduit en 2009 par l’UNEDIC reste en

vigueur jusqu’au 31 mars 2010.

Reclassement Avant de prononcer le licenciement, l'employeur devra

avoir tout mis en oeuvre pour éviter des mesures de

licenciement. Il pourra s’agir d’actions de formation, voire

une proposition de modification du contrat de travail.

Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront informés et

consultés lorsque plusieurs licenciements doivent être

prononcés sur une même période de 30 jours. (projet de

restructuration, de compression des effectifs)

Sur un document remis aux IRP, l’employeur devra

préciser :

• l'effectif de l'entreprise

• les raisons du licenciement

• le nombre, les catégories professionnelles, les critères de

choix des salariés susceptibles d'être licenciés et le

calendrier prévisionnel des licenciements.

L’avis des IRP sera transmis par l'employeur à la DDTEFP.

Autres licenciements économiques Une procédure particulière doit être mise en place

lorsque le licenciement économique concerne au moins 10

salariés sur une période de 30 jours, cette procédure

diffère selon l’effectif de l’entreprise.

DISPOSITIF MIS EN PLAN DANS LA BRANCHE

CONVENTION�DE�RECLASSEMENT�PERSONNALISE—�DISPOSITIF�FORCO��

Dans le cadre de la Convention FUP/Etat signée par les

partenaires sociaux, le FORCO (OPCA de la branche CDNA)

a souhaité accompagner les personnes fragilisées par la

perte de leur emploi à rebondir au sein du secteur du

commerce en travaillant sur les passerelles interbranches

et sur l'identification des offres d'emploi des entreprises

adhérentes.

Un salarié licencié bénéficiant d’une Convention de Reclassement Personnalisé pourra bénéficier d’un

volant d’heures de formation lui permettant de

rebondir. Suite en page 23

Le licenciement économique (d’après http://www.avis-droit-social.net/licenciement_eco.php)

22

Page 23: BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

Bénéficiant d’une excellente situation,

à Rosny-sous-Bois (93), en plein cœur de ville, à côté de l’église ,

« A la Ménagère », magasin centenaire, cherche un repreneur pour

une clientèle fidèle, très attachée à « sa droguerie » de proximité.

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Centre� de�Metz,� 200�000� habitants,� dans�une�rue�commerçante�à�deux�pas�mairie�et�cathédrale,� 152� ans� d’existence,� suite� à�départ� à� la� retraite,� l’une� des� dernières�DROGUERIE,� bricolage,� vente� de� papiers�peints� � � � � � � (+� de� 200� catalogues)�revêtements� de� sols,� moquettes� (pose� par�artisan)�cherche�un�repreneur.�Grand� magasin� d’environ� 300� m2,� sur�deux�étages,�réserves,�bureau,�accès�facile.�Clientèle�fidèle�et�à�développer.�

Tél.�06�07�81�61�73���

Ne courez plus après

l’information !

Les informations figurant

dans le bulletin ne sont pas

exhaustives de toute

l’actualité.

N’hésitez pas à contacter nos

services si vous ne trouvez

l’information que vous

recherchez.

Suite de la page 22 DISPOSITIF MIS EN PLAN DANS LA BRANCHE

CONVENTION�DE�RECLASSEMENT�PERSONNALISE�DISPOSITIF�FORCO��

L'objectif poursuivi est d'accompagner les personnes ayant

perdu leur emploi :

• à un diagnostic des compétences,

• à une mobilité professionnelle inter-secteur par une

mise en relation des offres et des demandes

d'emploi dans les métiers du commerce

(identification des besoins des territoires par les

entreprises adhérentes au FORCO) et à organiser les

passerelles entre les différentes branches du

commerce.

• à développer leurs compétences et à les qualifier en

proposant des actions collectives par territoire dans

les secteurs en tension identifiés par les partenaires

du Service Public de l'Emploi.

Intérêt pour les entreprises

Les entreprises adhérentes au FORCO peuvent actionner

ce dispositif de 2 manières :

• soit lorsqu’elles sont en phase de restructuration en

faisant mention aux salariés concernés de l’existence

de cette possibilité (rôle amortisseur du dispositif)

• soit lorsqu’elles désirent recruter du personnel

formé à leur métier, afin de dispenser à leurs futurs

salariés les formations indispensables alors qu’ils ne

sont pas encore dans l’entreprise (rôle booster du

dispositif) à l’image de la future Préparation

Opérationnelle à l’Emploi.

Les salariés et les entreprises de la branche seront

prochainement informés de ce dispositif ainsi que les

modalités de mise en œuvre.

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Bulletin n° 45/2009

DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX

�PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ANNÉE 2009 34 308 € MOIS 2 859 €

� SMIC 1ER JUILLET 2008

� HORAIRE 8,82 €

� MENSUEL 151,67 H : 1 337,73 €

� MENSUEL POUR 169 H : (SMIC + 4 HS/SEMAINE)

1 528,80 € Aucun salaire réel ne doit être inférieur au SMIC

� SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS

Le barème des rémunérations minimales de l’annexe II de l’accord du 5 juin 2008 sur les nouvelles classifications dans la branche est applicable depuis le 20 août 2009. Quelle que soit la valeur du SMIC, le niveau 1 nouvelle classification est la base de calcul de la

prime d’ancienneté. (3, 6, 9,12, 15 % pour 3,6,9 12 et

15 ans de présence dans l’entreprise), soit 1 325 €.

INDICE DU COÛT A LA CONSTRUCTION

Dates�de�parution�:�

•1er trimestre 2008 INSEE 09/07/2008

•2ème trimestre INSEE 16/10/2008

•3ème trimestre INSEE 09/01/2009

•4ème trimestre INSEE 10/04/2009

•1er trimestre INSEE 10/07/2009

•Sur la base du 3e trimestre 2008, pour les baux

commerciaux, la hausse s’établit selon le dernier indice publié :

• pour une révision triennale à + 10,35 % (1503/1362)

sur le loyer en cours

• pour un renouvellement (sur 9 ans) à + 38,78 % (1503/1083) sur le loyer d’origine

Pour un renouvellement, à défaut de clause fixant le trimestre de référence, on tient compte du dernier indice publié au jour de la prise d’effet du nouveau bail.

Année 1er 2ème 3ème 4ème

1999 1071 1074 1080 1065

2000 1083 1089 1093 1127

2001 1125 1139 1145 1140

2002 1159 1 163 1 170 1172

2003 1183 1202 1203 1214

2004 1225 1 267 1272 1269

2005 1270 1276 1278 1332

2006 1362 1366 1381 1406

2007 1385 1435 1443 1474

2008 1497 1562 1594 1523

2009 1503

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION Base 100 en 1998 Ensemble des ménages

(avec tabac) :

En août 2009, l’indice des prix à la consommation

(IPC) augmente de 0,5 %, après une baisse de

0,4 % en juillet.

Corrigé des variations saisonnières, l’accroisse-

ment mensuel est également de 0,5 %.

Indice de référence des loyers d’habitation

Trimestre Valeur % évolution en un an

Date de parution

2e 2007 108,36 + 2,76 12 octobre 2007

3e 2007 109,01 +2,49 9 janvier 2008

Nouvel indice IRL 4e tri 2007

114,30

+ 1,36

14 février 2008

1er 2008 115,12 + 1,81 16 avril 2008

2e 2008 116,07 + 2,38 17 juillet 2008

3e 2008 117,03 + 2,95 15 octobre 2008

4e 2008 117.54 + 2.83 %

1er tri 2009 102,73 + 2,73 %

indice du LOYER D’HABITATION : Indice de référence des loyers

Vous�pouvez�connaître�à�l’avance�les�dates�de�publication�des�indices��grâce�au�site�INTERNET�de�l’INSEE��:�

http://www.insee.fr�

L’indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC) pris du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (suivi d’’un décret du 4 novembre 2008) est composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur. Cet indice offre une alternative à la référence à l’indice trimestriel mesurant le coût de la construction (ICC) publié par l’Insee pour calculer l’évolution des loyers commerciaux. La LME a précisé et validé l’Accord interprofessionnel conclu en décembre 2007 (avenant en février 2008) entre les organisations représentatives du commerce et celles des propriétaires bailleurs, pour élaborer un nouveau mécanisme reflétant mieux l’évolution de l’activité de ce secteur. L’utilisation de cet indice reste de la liberté des parties.

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