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Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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Auteur :Partie 1 d’un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Guyane. Bibliothèque Franconie.

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BULLETIN OFFICIEL

D E L A

G U Y A N E F R A N Ç A I S E ,

ANNÉE 1863.

CAYENNE

C O N S U L T A T I O N

S U R P L A C E

Imprimerie Du Gouvernement.

1864.

699 AG

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Conseil général de la Guyane

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TABLE CHRONOLOGIQUE: D E S M A T I E R E S .

DATES.

1862. 16 juillet.

1862. 2 0 août.

1862. 8 octobre.

1862. 2 5 octobre.

1862. 2 6 n o v e m b .

1862. 2 d é c e m b .

1862. 4 d é c e m b .

ANALYSE.

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: direction d u personnel, b u r e a u des troupes). M . P r a u d (Gabriel-Jean-Baptiste) a été n o m m é garde d'artillerie d e 1re classe (sec­tion des contrôleurs d ' a r m e s ) a l'état-major particulier d u corps d'artillerie d e m a r i n e .

D é p ê c h e ministérielle n° 125 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel. 4 e b u r e a u , 2 e section). N o m i n a t i o n s a des emplois d e surveillants d a n s le corps militaire des surveillants des établissements péniten­tiaires de la G u y a n e

Décision qui accorde u n e gratification d e 10 centimes p a r jour a u x h o m m e s d e la transportation attachés a u x ateliers d e ré­parations d e la route d e C a y e n n e à Ira-c o u b o , qui o n t bien rempli leur tâche...

Décret relatif a u x feux et signaux obligatoires a b o r d des bâtiments d e la m a r i n e i m p é ­riale et des navires d u c o m m e r c e

D é p ê c h e ministérielle n° 5 0 7 0 ( m a r i n e et co­lonies : administration d e rétablissement des invalides, b u r e a u des invalides et des pensions). Avis est d o n n é q u e , par décret d u lu d u m ê m e m o i s , il a été réglé u n e pension d e 141 francs sur la caisse des in­valides de la m a r i n e , à la d a m e M é d a n , veuve d'un infirmier-major d e -1 r c classe, domiciliée à C a y e n n e

D é p ê c h e ministérielle n° 183 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). Les sieurs D e d i e u (Francois) et D u b o i s ( L o u i s - J o s e p h ) , surveillants de 2 e classe, ont été a d m i s à faire valoir leurs droits à la pension d e retraite

Circulaire ministérielle n ° 577 ( m a r i n e et co-

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TABLE CHRONOLOGIQUE D E S M A T I E R E S .

D A T E S .

1862. 16 juillet.

1862. 2 6 août..

1862. 8 octobre.

1862. 2 5 octobre.

4862. 2 6 n o v e m b .

1862. 2 d é c e m b .

1862. 4 d é c e m b .

A N A L Y S E .

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: direction d u personnel, b u r e a u des troupes). M . P r a u d (Gabriel-Jean-Baptiste) a été n o m m é garde d'artillerie d e 1re classe (sec­tion des contrôleurs d ' a r m e s ) a l'état-major particulier d u corps d'artillerie d e m a r i n e .

D é p ê c h e ministérielle n ° 125 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). N o m i n a t i o n s a des emplois d e surveillants d a n s le corps militaire des surveillants des établissements péniten­tiaires d e la G u y a n e

Décision qui accorde u n e gratification d e 40 centimes par jour a u x h o m m e s d e la transportation attachés a u x ateliers d e ré­parations d e la route d e G u y e n n e à Ira-c o u b o . qui ont bien r e m p l i leur tâche...

Décret relatif a u x feux et signaux obligatoires à b o r d des b â t i m e n t s d e la m a r i n e i m p é ­riale et des navires d u c o m m e r c e

D é p ê c h e ministérielle n° 5 0 7 0 ( m a r i n e et co­lonies : administration d e rétablissement des invalides, b u r e a u des invalides et des pensions). Avis est d o n n é q u e , par décret d u 4 0 d u m ê m e m o i s , il a été réglé u n e pension de 141 francs sur la caisse des in­valides d e la m a r i n e , a la d a m e M é d a n , v e u v e d'un infirmier-major de 1re classe, domiciliée à C a y e n u e

D é p ê c h e ministérielle n° 183 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). Les sieurs D e d i e u (François) et D u b o i s ( L o u i s - J o s e p h ) , surveillants d e 2e classe, ont été a d m i s a faire valoir leurs droits à la p e n s i o n d e retraite

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D A T E S . A N A L Y S E .

1862. 4 d é c e m b .

1862. 5 d e c e m b .

1862. 8 d é c e m b .

1862. 9 d é c e m b .

1862. 11 d é c e m b .

1862. 15 d é c e m b .

1862. 2 2 d é c e m b .

lonies: direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . D e m a n d e d'envoi d'une table annuelle des délibérations d u conseil privé

Circulaire ministérielle n ° 5 8 7 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 1er b u r e a u ) . B a n q u e s coloniales. — Doubl e s clefs d e la caisse centrale

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes de la m a r i n e , 1re section). Désignation d e M . le chirurgien de 2 e classe R o c h a s p o u r remplacer, c o m m e aide-major près la por­tion d u 3 e r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e stationnée a la G u y a n e française, M. le chirurgien de 2 e classe Beuf

Circulaire ministérielle n° 5 8 6 ( m a r i n e et co lonies: direction des colonies, 1er b u r e a u ) B a n q u e s coloniales. — Responsabilité des directeurs q u a n t a u x faits de la gestion de leurs remplaçants intérimaires

D é p ê c h e ministérielle n ° 579 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). M M . S a n q u e r (Albert-Marie), Sellier ( L é o n ) et Chevalier (Michel-Justin), chirurgiens de 3 e classe d e la m a r i n e , ont été destinés à servir a la G u y a n e française, e n r e m p l a c e m e n t de M M . Le G r a n d , Foll et Garnier, officiers de santé d u m ê m e grade

Circulaire ministérielle n° 5 9 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 1er b u r e a u ) . Suppression d e divers d o c u m e n t s pério­diques

D é p ê c h e ministérielle n ° 6 0 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) . M . Darrigrand, juge auditeur a C a y e n n e , a été n o m m é a u x fonctions d e conseiller auditeur à la C o u r impériale d u Sénégal..

D é p ê c h e ministérielle n ° 0 2 3 9 ( m a r i n e et co-

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D A T E S .

1862. 2 0 d é c e m b .

1862. 2 7 d é c e m b .

1862. 27 d é c e m b

1862. 29 d é c e m b .

1862. 30 d é c e m b .

1863. 1 e r janvier.

1863. 1er janvier.

A N A L Y S E .

lonies: administration d e l'établissement des invalides, b u r e a u des invalides et des pensions). Par décret d u 13 de ce m o i s , il a été réglé u n e p e n s i o n d e 33 0 francs sur la caisse des invalides d e la m a r i n e , à M m e Brissot, v e u v e d'un capitaine d'infan­terie d e m a r i n e , domiciliée à C a y e n n e . . . .

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction d u personnel, b u r e a u d e la solde, revues et habillement). Les d é c o m p t e s pro­visoires d e libération doivent indiquer le n u m é r o et la date des versements effectués a u trésor public à litre d e trop perçus e n ration

Circulaire ministérielle n° 6 1 2 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . Preces a joindre a u x dossiers des recours a u conseil d'Etat

Décret impérial portant n o m i n a t i o n s d a n s le corps d'infanterie d e la m a r i n e , à la G u y a n e .

D é p ê c h e ministérielle n° 196 ( m a r i n e et co­lonies : direction d u p e r s o n n e l , 4 e b u r e a u , 2 e section). Le sieur T h o u v e r e z (Jean-François), g e n d a r m e à pied a la c o m p a g i n e d e la G u y a n e , a été placé d a n s celle d e la Haute-Savoie

Décision ministérielle qui n o m m e a la 1re classe d e leur grade huit officiers d u corps d'infanterie d e m a r i n e e n station a la G u y a n e .

Décision qui n o m m e c o m m a n d a n t provisoire a l'îlet la M è r e , M . le sous-lieutenant Len-trein, chef d u d é t a c h e m e n t d'infanterie e n garnison sur ce pénitencier

Décision portant q u e les a p p o i n t e m e n t s d e M M . M é t é r a n Pierre-Félix-Athénodore et R i a m é ( P a u l ) , écrivains d e la m a r i n e , seront portés de l,206 à l,400 francs par an.

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D A T E S .

1863. 1er janvier

1863. 1er janvier.

1863. 1er Janvier

1863. 2 janvier

1863. 2 janvier

1863. 2 janvier

4863. 2 janvier.

1863. 2 janvier.

1863. 3 janvier.

1863. 7 janvier.

A N A L Y S E .

Décision qui porte les a p p o i n t e m e n t s d e M . Guérin ( J u s t - A i m é ) . agent comptable à Montjoly, de 2,200 a 2,400 francs par a n . .

Décision qui n o m m e M . R a m b a u d (Ulysse) écrivain provisoire d e la m a r i n e

Décision qui a d m e t à la direction des ponts et chaussées, c o m m e allumeurs des réver­bères d e la ville, les n o m m é s Anicet, A m -broise, Bernard (Aristide) et D o m i n i q u e . .

Arrêté portant promulgation d u décret d u 2 2 octobre 1862, sur le m o d e d e corres­p o n d a n c e entre la France et les établisse­m e n t s français d a n s l'Inde et en Cochin-ehine, par paquebots français o u britan­niques

Décision qui n o m m e M . D i s n e m a t i n , lieute­nant à 1 état-major d e l'infanterie de m a ­rine, c o m m a n d a n t particulier d u péniten­cier de K o u r o u

Décision qui rappelle au chef-lieu M . Rochet, garde d u génie, chef d u pénitencier d e K o u r o u

Décision qui appelle M . Augier (Alphonse-François-Marius-lIenri), c o m m i s d e la m a ­rine, à continuer ses services a u b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds

Décision portant q u e le brigadier d e gendar­m e r i e B o u c a r d , détaché à Saint-Georges c o m m e c o m m a n d a n t d e brigade, jouira, c o m m e son prédécesseur, d'un s u p p l é m e n t a n n u e l d e 000 francs

D é p ê c h e ministérielle n° 2 (marine et colo­nies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). Avis d e chan­g e m e n t s de destination d a n s le cadre d u commissariat aux colonies

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8 2 Dépêche ministérielle n° 3 (m a r i n e et colo-

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VII

D A T E S .

1863. 8 janvier.

1863. 8 janvier.

1863. 8 j a n v i e r .

1863. 9 j a n v i e r .

1863. 9 janvier.

1 8 6 3 . 4 0 janvier.

1 8 6 3 . 10 janvier

1863. 4 2 janvier.

A N A L Y S E .

n i e s : direction d e s colonies, 2 e b u r e a u ) . M . l'abbé Pelat ( J e a n - J o s e p h ) a été attaché a u clergé d e la G u y a n e française, e n r e m ­p l a c e m e n t d e M . B u r g a z , démissionnaire..

Arrêté q u i p r o m u l g u e a la G u y a n e française le décret impérial d u 2 s e p t e m b r e 4 8 6 2 , q u i r e n d applicable a u x colonies l'article 1er d e la loi d u 2 6 m a r s 1 8 5 5 , sur la c o n ­trainte p a r corps, et le décret impérial d u m ê m e jour, q u i r e n d applicable a u x colo­nies l ' o r d o n n a n c e d u 4 6 m a i 4 8 3 5 s u r les appels relatifs a u x séparations d e c o r p s . .

Décision q u i n o m m e le sieur Pluvier (Alexan­dre) p r e m i e r c o m m i s a u x vivres d e 1re classe.

Décision qui n o m m e le sieur Philinte (Louis-E u p h r a s i e - O s s i a n ) distributeur des vivres d e 1re classe

Décision q u i n o m m e m a î t r e d e port a C a y e n n e , le sieur S a l a u n ( H e n r y - L o u i s -M a r i e ) , s e c o n d m a î t r e d e m a n œ u v r e , à b o r d d e l'aviso a v a p e u r l'Alecton

Décision q u i a c c o r d e u n s u p p l é m e n t m e n s u e l d e 4 5 francs a u sieur Corre (François-P r o s p e r ) , p r e m i e r c o m m i s a u x vivres d e 1re classe

Circulaire ministérielle n ° 44 ( m a r i n e et c o ­lonies : direction d e s colonies, 2 e b u r e a u ) . R e n s e i g n e m e n t s a fournir lors d e l'envoi e n F r a n e e des élèves boursiers destinés p o u r les lycées o u écoles d'arts et m é t i e r s o u vétérinaires d e la m é t r o p o l e

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 2 ( m a r i n e et colo­nies : direction d e s colonies, 4 e b u r e a u , finances, h ô p i t a u x et vivres). M . G o u r r i e r , chirurgien d e 1re classe d e la m a r i n e , a été n o m m é chevalier d e l'ordre impérial d e la L é g i o n d ' h o n n e u r

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t

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VIII

D A T E S .

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 12 janvier.

1863. 13 janvier.

1863. 13 janvier.

A N A L Y S E .

d u premier conseil de guerre, qui c o n d a m n e les transportés Jacob et Bradier à la peine de d e u x ans d e travaux forcés

Arrêté portant autorisation de m a n d a t e r , sur les crédits d e l'exercice 1 8 6 3 . 5.884 fr. 54 cent, d e dépenses appartenant a l'exer­cice clos 1864

Arrêté qui d o n n e décharge au trésorier d'une s o m m e de 13,204 francs t o m b é e en n o n -valeurs sur les rôles des contributions di­rectes des quartiers (Exercices 4855, 4 8 5 6 et 4 8 5 7 ) . .

Décision qui appelle M . Lou v e l - D u l o n g p r é ( P i e r r e - E m i l e - A u g u s t e ) à continuer ses services sur le pénitencier de K o u r o u , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Maillard (Etienne)...

Décision qui appelle M . Bassières, agent d e culture a K o u r o u , à continuer ses services à Saint-Georges, en r e m p l a c e m e n t d e M . Janeau, qui passe en la m ô m e qualité h .Kourou

Décision autorisant les religieuses d e la c o n ­grégation d e Saint-Joseph de Cluny, Saint-A n d r é Leroux et Philippine B r u n à se rendre a la G u a d e l o u p e , leur nouvelle destination.

Décision qui charge le sieur V e r m o n d (Jules), p iqueur d u génie, des travaux sur l'établis­s e m e n t des Roches (pénitencier d e K o u r o u ) .

Circulaire ministérielle n ° 45 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 1 e r b u r e a u ) . Suppression d e l'état des m o r u e s d e pêche française importées a u x colonies

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un jugement d u , d e u x i è m e conseil d e guerre, qui c o n ­d a m n e " le transporté J o u a n a la peine d e m o r t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t

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IX

D A T E S .

1863. 13 janvier.

1863. 13 janvier

1863. 13 janvier.

1863. 13 janvier.

1863. 14 janvier.

1863. 14 janvier.

1863. 14 janvier.

1863. 14 janvier

1863. 14 janvier,

A N A L Y S E .

du d e u x i è m e conseil d e g u e r r e , q u i con­d a m n e le transporté H a y e t à la peine d e m o r t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d ' u n j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre, qui c o n ­d a m n e le transporté B a r o z à la peine d e m o r t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e gu e r r e , qui c o n ­d a m n e le transporté J a o u e n a la peine d e m o r t .

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e gu e r r e , q u i c o n ­d a m n e le transporté Tixier a la p e i n e des travaux forcés à perpétuité

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil de guerre, q u i c o n ­d a m n e le transporté Cuchietti a la peine d e m o r t

Décision portant q u e le h a n g a r B l a n c h a r d est m i s à la disposition d u pénitencier n ° 8, p o u r servir d e m a g a s i n à ce pénitencier et d e d é p ô t p o u r les produits des établisse­m e n t s pénitentiaires dirigés sur le chef-lieu.

Décision qui accepte la d é m i s s i o n offerte p a r le sieur B. B e r t r a n d d e s o n e m p l o i d'agent forestier

Décision q u i n o m m e le sieur Z é m i r e (Joseph) surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e R o u r a , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur G o y r i n e t , d é m i s s i o n n a i r e . . . .

Décisions q u i autorisent M M . L e G r a n d (Jean-l'raneois), Foll (Louis-Gustave) et G a r n i e r (Gustave-Emile-Vincent), chirurgiens d e 3e classe d e la m a r i n e , a rentrer e n F r a n c e .

Décision qui e m b a r q u e M . Privat d e Garilhe ( L o u i s - G e o r g e s ) , chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , sur l'aviso a v a p e u r l'Alecton, e n qualité d e c h i r u r g i e n - m a j o r

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DATES.

1863. 15 janvier.

1863. 15 janvier.

1863. 15 janvier.

1863. 16 janvier.

1863. 16 janvier.

1863. 19 janvier.

1863. 19 janvier.

1863. 2 0 janvier.

A N A L Y S E .

Lettres d e c o m m i t t i m u s q u i n o m m e n t M . l'abbé C o u d r a y ( E u g è n e ) , curé d'Approua-g u e , e n la m ê m e qualité a u canal Torcy, et M . l'abbé Leroy (Ferdinand), prêtre à C a y e n n e , curé a u quartier d ' A p p r o u a g u e .

Décision qui autorise le transporté C o u l o n ( Pierre), à contracter m a r i a g e avec la f e m m e Espérance, v e u v e Fidèle

D é p ê c h e ministérielle n ° 2 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) . Avis d e n o m i n a t i o n s d a n s la magistrature coloniale —

Décision qui accorde a M. Gourrier, chirur­gien d e 1re classe d e la m a r i n e , d e u x rations d e vivres, a titre d e r e m b o u r s e m e n t

Décision qui charge provisoirement M . J o u v e n (Prosper-Zéphirin-Félix), chirurgien d e 2 e classe de la m a r i n e , d e la direction d u service de santé sur le pénitencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Chéron (Jules-François)

Circulaire ministérielle n ° 4 3 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 1er b u r e a u , b a n q u e s coloniales). M o d e d'envoi des p r o ­positions des conseils d'administration des­tinées à la c o m m i s s i o n d e surveillance

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction d u personnel, 4 e bureau, 1re sec­tion). M . Chrétien, capitaine a u 3 e régi­m e n t d'infanterie d e m a r i n e , à la G u y a n e française, a été a d m i s à faire valoir ses droits a la retraite

Décision qui n o m m e le sieur Renotte (Fran­çois), surveillant rural d e 2 e classe, sur­veillant des c o n d a m n é s détenus à la geôle d e C a y e n n e , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur Cyrille ( B a r t h é l e m y ) , r é v o q u é

Décision qui fait passer le sieur P a m é l a 1863. 2 0 janvier.

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Page 17: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— XI

DATES.

1863. 2 0 janvier.

1863. 2 0 janvier.

1863. 2 0 janvier.

1863. 2 2 janvier.

1863. 24 janvier.

1863. 2 6 janvier.

1863. 26 janvier.

1863. 2 0 janvier.

1863. 2 0 janvier.

1863. 2 0 janvier.

ANALYSE.

( V i c t o r ) , surveillant rural d e 2 a classe d u quartier d'Iracoubo, d a n s celui d e l'Ile-de-C a y e n n e

Décision q u i n o m m e le sieur Anicet ( J e a n -B a p t i s t e - A l e x a n d r e ) , surveillant rural d e 2 e classe

Décision q u i r é v o q u e d e s o n e m p l o i d e sur­veillant rural d e 3 e classe le sieur S a m b a n o r .

Décision q u i accepte la d é m i s s i o n offerte p a r le sieur M a r o t t e ( A u g u s t e ) d e s o n e m p l o i d e surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e M a n a

Décisions q u i portent les a p p o i n t e m e n t s d e M M . L e B o r g n e ( A l e x a n d r e - A n a t o l e ) et L a -g r a n d e u r (Michel), écrivains e m p l o y é s a la m a i r i e d e C a y e n n e , d e 1,500 a 1,700 francs p a r a n

Décision q u i modifie la c o m p o s i t i o n d e la ration d e l é g u m e s secs allouée a u x trans­portés sur les pénitenciers

Arrêté portant allocation d ' u n s u p p l é m e n t d e solde a u x syndics des i m m i g r a n t s d a n s la colonie

Arrêté portant a p p r o b a t i o n d u d i v i d e n d e d e la b a n q u e p o u r le d e u x i è m e s e m e s t r e 1862.

Arrêté q u i p r o r o g e l'ouverture des assises d u lundi 16 a u lundi 2 3 février 1863

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t r e n d u contre les transportés B l a n d i n , Maillard et Caus s i n

Décision q u i appelle M . B r o y e ( F r é d é r i c ) , chirurgien auxiliaire d e 3e classe d e la m a ­rine, à co n t i n u e r ses services a u x îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Le r o y (Alexis-Julien)

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XII

D A T E S .

1863. 2 6 janvier.

1863. 2 8 janvier.

1863. 2 8 janvier.

1863. 2 8 janvier.

4863. 2 8 janvier.

4863. 2 8 janvier

1863. 3 0 janvier.

1863. 3 0 janvier.

A N A L Y S E .

Circulaire ministérielle ( m a r i n e et colonies : 2 e direction, personnel, 5 e b u r e a u , solde, revues et habillement). Instructions c o n ­cernant les cas d'absence en permission..

Décision qui rapporte celle d u 2 8 d é c e m b r e 1862. qui accordait u n s u p p l é m e n t m e n ­suel d e 4 4 0 francs a u sieur Bernard, ouvrier d'État, détaché a u M a r o n i

Décision qui appelle M . Thaly (Jacques-Henri-F l a m e t ) , chirurgien d e 2 e classe d e la m a ­rine, à continuer ses services sur le péni­tencier de l'îlet la M è r e , en r e m p l a c e m e n t d e M . M i c h e l , officier d e santé d u m ê m e grade

Décision qui appelle M . Foiret (Gustave-Jean), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , à continuer ses services sur le pénitencier d e la M o n t a g n e - d ' A r g e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Matins, officier d e santé d u m ê m e grade

Décision qui appelle M . B o n n o t (Louis-C l a u d e ) , p h a r m a c i e n auxiliaire d e 3 e classe de la m a r i n e , à continuer ses services sur le pénitencier d e la Montagne-d'Argent, par permutation avec M . Chauvin, p h a r m a c i e n auxiliaire d e la m ê m e classe.

Décision qui n o m m e M . D u c h a t e a u (Jean-Baptiste) surveillant rural d e 1re classe et porteur de contraintes, e n r e m p l a c e m e n t d u sieur Alzon (Jules), démissionnaire...

Décision qui autorise le transporté Derain (Jean) a contracter m a r i a g e avec la f e m m e Mercier (Joséphine), également transportée.

Décision qui accorde u n e gratification d e 2 fr. 3 0 cent, a u x ouvriers équarrisseurs n o n concessionnaires e m p l o y é s sur les chantiers de l'État, par m è t r e c u b e d e bois abattu, etc., et par millier de bardeaux...

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Page 19: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XIII

dates.

1863. 3 0 janvier.

1863. 3 0 janvier.

1863. 31 Janvier.

1863. 31 janvier.

1 8 6 3 . 1er février. 1863. 1cr février.

1863. 1er février.

1863. 1er février.

1863. 1 e r février.

A N A L Y S E .

Décision qui m e t M . Viriot ( G u s t a v e ) , c o m m i s de m a r i n e , à la disposition d e M . l'ordon­n a t e u r

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 0 ( m a r i n e et colo­n i e s : direction d u p e r s o n n e l , 4 e b u r e a u ) . M . le capitaine d u génie d e F o u c a u l t a été p r o m u , par décret d u 4 4 d e ce m o i s , a u gr a d e d e chef d e bataillon, et M . J o b r e d e a u x , garde d u génie, a été n o m m é a la 1re classe d e s o n grade

Décision qui a d m e t le sieur C h a t e m e n t (Paul) d a n s les ateliers d e la direction d u génie, en qualité d'élève p i q u e u r

Décision c o n c e r n a n t les livraisons d e c o u a c qui seront laites par les concessionnaires d e Passoura

Mercuriale d u prix des d e n r é e s d e la colonie. Décision qui a c c o r d e u n e i n d e m n i t é m e n ­

suelle d e 25 francs à M . B e r l e m o n t , g a r d e d u génie, détaché à l'Ile-Royale, c o n n u e chargé des travaux a u x îles d u Salut et d é p e n d a n c e s

Décision qui c h a r g e M . Viriot (Louis-Gustave), c o m m i s de m a r i n e , de centraliser, e n q u a ­lité d e chef d u service administratif des pénitenciers flottants d e la r a d e , la c o m p ­tabilité d e ces établissements, e n r e m p l a ­c e m e n t d e M. le c o m m i s d e m a r i n e Larrouy.

O r d r e prescrivant le d é b a r q u e m e n t d e l'aviso a v a p e u r l'Abeille, d u sieur Laurent, pilote d e la station, m i s à la disposition d e M . l'or­d o n n a t e u r

Decision qui appelle M . B e u c h e r (Aristide-Victor), c o m m i s s a i r e adjoint d e la m a r i n e , chargé d u détail des r e v u e s , a r m e m e n t s , etc., à p r e n d r e c u m u l a t i v e m e n t la direc­tion d u service des h ô p i t a u x . . .

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Page 20: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— XIV —

D A T E S .

1863. 2 février.

1863. 2 février.

1863. 3 février.

1863. 3 février.

1863. 4 février.

1863. 4 février.

1863. 5 février.

1863. 6 février. 1863. 6 février.

A N A L Y S E .

O r d r e portant q u e le sieur Anicet (Jean-Baptiste-Alexandre), surveillant rural au quartier d'Iracoubo. est n o m m é porteur de contraintes et chargé des poursuites à

exercer contre les contribuables p o u r le rec o u v r e m e n t d e l'impôt

D é p ê c h e ministérielle n ° 11 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e bureau, 2 e section). Avis d e mutations concernant d e u x g e n d a r m e s d e la c o m p a g n i e de la G u y a n e , actuellement e n France

Décision qui appelle M . Lemarinier (Guil­l a u m e - L é o n ) , c o m m i s d e la m a r i n e , à con­tinuer ses services a u détail des revues, a r m e m e n t s , etc., e n r e m p l a c e m e n t de M . C h a m p y , aide-commissaire de la m a r i n e , qui passe a celui des hôpitaux

Décision qui accepte la démission offerte par le sieur P h . Hélène d e son emploi de sur­veillant rural d e 2 e classe

Décision qui rappelle a u chef-lieu le sieur G o u r l a o u e n (Frédéric), aide contre-maître boulanger de 2 e classe, e m p l o y é sur le pé­nitencier d e l'îlet la M è r e . . . . .

Décision qui a p p e l l e le sieur Brissard (Pierre-L o u i s ) , contre-maître boulanger, à conti­nuer ses services sur le pénitencier de l'îlet la M è r e

Décision portant n o m i n a t i o n d'un juge a u d e u x i è m e conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie

Décision p o u r l'entretien des rues d e la ville. Décision portant q u e les objets produits par

la transportation et les réparations exécutées par elle, qui seront cédés a u x différents set vices publics, seront r e m b o u r s é s d'après le prix d e revient o b t e n u par le pénitencier producteur

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Page 21: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

X V

D A T E S .

1863. 6 février.

1863. 6 février.

1863. 6 février.

1863. 7 février.

1863. 7 février.

1863. 9 février.

1863. 9 février.

1863. 9 février.

A N A L Y S E .

Décision réglant le m o d e d e constatation d e s journées fournies p a r la transportation a u x divers services

Décision q u i rappelle le sieur L a v y (Constant), distributeur d u matériel d e Saint-Laurent d u M a r o n i , a u chef-lieu, p o u r y continuer ses services

Décision q u i appelle M . H e n r y ( P a u l - H e n r y ) , chef d u service administratif a u péniten­cier d e Saint-Georges, à continuer ses ser­vices a u pénitencier d e K o u r o u , e n qualité d'agent c o m p t a b l e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a u r y , écrivain d e la m a r i n e

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction d u personnel, 6 e b u r e a u , subsis­tances, etc.). M e n t i o n a porter sur les p r o c è s - v e r b a u x d e c o n d a m n a t i o n d e c o n ­serves d e viandes

D é p ê c h e ministérielle n ° 13 ( m a r i n e et co­lonies : direction d u p e r s o n n e l , 4 b u r e a u , 2 e section). M M . M a u g e r et M a z e r y , gardes d u génie d e 2 e classe, o n t été désignés p o u r r e m p l a c e r à la G u y a n e M M . Carat et Saint-G è s

Décision q u i charge M . M a t h i s ( J e a n - E m i l e ) , chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , d u service extérieur d e l'hôpital militaire d e C a y e n n e .

Décision q u i porte les frais d e b u r e a u alloués a u chef d u service administratif d u péni­tencier d e Saint-Louis d u M a r o n i , d e 3 0 0 à 3 6 0 francs par a n et l'indemnité d e frais d e caisse d e 3 0 0 à 4 0 0 francs p a r a n .

Décision q u i m e t M . B e u f (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , a i d e - m a j o r a u d é t a c h e m e n t d u 3 e r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e , à la disposition d e M . le m é d e c i n e n chef

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Page 22: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XVI

D A T E S .

1863. 10 février.

1863. 10 février.

1863. 10 février.

1863. 10 février.

1863. 40 février.

1863. 10 février.

1863. 10 février.

1863. 11 lévrier.

1803. 44 février.

1863. 11 février.

A N A L Y S E .

Arrêté qui autorise le v e r s e m e n t a la caisse d e réserve d e l'excédant d e recette d e l'exer­cice 1 8 6 1 , m o n t a n t a 96 9 fr. 94 cent

Arrêté autorisant le p a y e m e n t d'une d é p e n s e d'exercice clos, m o n t a n t a 5 0 0 francs sur les crédits d e l'exercice courant

Circulaire ministérielle n ° 6 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies. 1 e r b u r e a u ) . N o u v e a u m o d e d'envoi des expéditions d e d o u a n e

Arrêté portant création d'une usine centrale a u chef-lieu d e la colonie p o u r l'égrainage, le nettoyage et la m i s e en balles d u coton produit par la colonie.....

Décision qui appelle le sieur M a u n i e r (Charles-Louis-Vincent), p r e m i e r c o m m i s a u x vivres de 2 e classe, à servir sur le pénitencier d e K o u r o u . . . . .

Décision qui accorde a u sieur G o u r l a o u e n (Frédéric), aide contre-maître boulanger, u n c o n g é p o u r F r a n c e , p o u r affaires per­sonnelles

Décision qui renvoie e n F r a n c e , à la dispo­sition d u ministre, le sieur Drapet (Guil­l a u m e - M a r i e ) , magasinier d e 1re classe d u matériel .

Arrêté qui rapporte l'article 3 de l'arrêté d u 3 n o v e m b r e 1854, qui confie la direction d u collège de C a y e n n e a u x frères d e Ploërmel..

Décisiou q u i inscrit M . l'abbé Brunetti, ex-a u m ô n i e r d u collége d e C a y e n n e . sur les contrôlos d u cadre d u clergé d e la colonie.

D é p ê c h e ministérielle n° 6 3 ( m a r i n e el colo­nies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). Diriger sur la Martinique M . laide-major Berville, e m -

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Page 23: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XVII

DATES.

1863. 12 février.

1863. 4 2 février.

1863. 12 février.

1863. 12 février.

1863. 12 février.

1863. 4 2 février.

1863. 4 2 février.

4 863. 4 2 lévrier.

1863. 4 2 février.

ANALYSE.

ployé a u service des t r o u p e s à la G u y a n e , désigné p o u r être détaché a u M e x i q u e

Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é provisoire d e convalescence p o u r F r a n c e a six surveil­lants d u corps militaire d e s surveillants des établissements pénitentiaires à la G u y a n e .

Décision q u i a c c o r d e des c o n g é s d e convales­c e n c e p o u r F r a n c e a trois agents d e s vivres et d u matériel

Décision q u i n o m m e le sieur Aly-N'Diaye surveillant rural d e 3e classe, e n r e m p l a ­c e m e n t d u sieur M a r o t t e ( A u g u s t e ) , d é m i s ­sionnaire

Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e convales­c e n c e p o u r F r a n c e à M . L a r r o u y (Antoine-D é s i r é ) , c o m m i s d e m a r i n e

Décision qui a c c o r d e u n c o n g é d e conveles-cence p o u r F r a n c e a u x d a m e s G i r o u x et R o b i n , e n religion s œ u r s E u p h r a s i e et Talide, religieuses d e Saint-Paul d e Chartres.

Décision q u i autorise le sieur Quillivic (Jean-G e r m a i n ) , c o n t r e - m a î t r e b o u l a n g e r d e 2 e classe, a se r e n d r e e n F r a n c e , e n c o n g é d e convalescence.

Décision q u i appelle M . D a u r i a c ( U r b a i n -M a r t i n ) , c o m m i s d e m a r i n e , a co n t i n u e r ses services a u détail d e s revues, etc., e n r e m p l a c e m e n t d e M . L e m a r i n i e r ( L é o n ) , e m p l o y é d u m ê m e g r a d e .

Décisions q u i a c c o r d e n t u n c o n g é d e c o n v a ­lescence p o u r F r a n c e à M M . Augier ( H e n r y -M a r i u s - A l p h o n s e ) , c o m m i s d e la m a r i n e , et B l a d o u (Aristide), écrivain d e la m a r i n e . .

Circulaire ministérielle n ° 7 2 ( m a r i n e et colo­nies: direction d e s colonies, 1 e r b u r e a u ) , a u sujet des chirurgiens e m b a r q u é s sur les b â t i m e n t s d e l'immigration..

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Page 24: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XVIII

DATES.

1863. 13 février.

1863. 13 février.

1863. 13 février.

1863. 43 février.

1863. 43 février.

1863. 13 février.

1863. 43 février.

1863. 43 lévrier.

1863. 43 février.

1863. 44 février.

ANALYSE.

Arrêté portant qu'un prêtre désigné par le préfet apostolique sera chargé de faire le catéchisme et les instructions religieuses au collége de Cayenne

Décision qui appelle M . Beuf (Antoine-Marius-Jean-Baplistc), chirurgien de 2 e classe de la marine, a continuer ses services a Saint-Laurent d u Maroni, en remplacement de M . Jouven, officierde santé d u m ê m e grade.

Décision qui appelle M . Michel (Alexis-Emile), chirurgien de 2e classe de la marine, à con­tinuer ses services a Kourou, en rempla­cement de M . Dutrey (Antoine), officier de santé auxiliaire de la m ê m e classe

Décision qui accorde à M . de Chicourt (Pierre-Marie-Maurice), sous-commissaire de la ma r i n e , u n e permission d'un m o i s , avec solde entière

Décision qui appelle M . Lemarinier (Léon), c o m m i s de la marine, à continuer ses ser­vices au bureau des fonds, en remplacement de M . Augier, employé d u m ê m e grade...

Arrêté qui accorde u n congé d'un an a M . Bayssié, huissier à Cayenne

Décision qui accorde u n congé de convales­cence pour France a M . l'abbé Régnier, prêtre séculier d u clergé de la G u y a n e —

Décision qui accorde au sieur Dagoumel, agent de culture et de colonisation, u n congé de deux mois, pour affaires personnelles

Décision qui autorise M . Ollet (Joseph), chi­rurgien auxiliaire de 3 e classe de la marine, a rentrer en France, o ù il devra faire agréer sa démission par le ministre

Règlement pour l'exécution de la décision de M . le gouverneur, d u 6 février 1863, qui a

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Page 25: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— X I X —

DATES.

1863. 14 février.

1863. 14 février.

1863. 44 février.

4 863. 4 5 février.

1863. 15 février.

1863. 15 février.

1863. 15 février.

1863. 18 février.

A N A L Y S E .

créé u n e brigade d e cantonniers p o u r l'en­tretien des rues d e la ville

Décision qui appelle M . Laraussie ( O s c a r -Eulalie-Florent), chirurgien auxiliaire d e 3 e classe d e la m a r i n e , à continuer ses ser­vices sur le pénitencier des îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Ollet ( J o s e p h ) , of­ficier d e santé d e la m ê m e classe

Décision qui m e t a la disposition d e M . le m é d e c i n e n chef, M . Privat d e Garilhe (Louis-Georges), chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , provisoirement e m b a r q u é sur l'aviso a v a p e u r l'Alecton

D é p ê c h e ministérielle n ° 7 4 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 3e b u r e a u ) . Décret d u 17 janvier 1863, fixant le traite­m e n t et la parité d'offices p o u r les m a g i s -trats des colonies.

Décision qui appelle le sieur Scioretto (Adol­p h e ) , d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres d e 2 e

classe, a continuer ses services sur les p é ­nitenciers flottants d e la r a d e , e n r e m p l a ­c e m e n t d u sieur D e l o r m e , distributeur d u matériel

O r d r e prescrivant a M . M e n e z , p r e m i e r m a î ­tre d e timonerie d e 1re classe d e l'aviso à v a p e u r l'Abeille, d e p r e n d r e le c o m m a n d e ­m e n t d e la goëlette d e l'Etat la Pourvoyeuse, qui lui sera r e m i s p a r M . le lieutenant d e vaisseau Pontillon

O r d r e faisant c o m p t e r a b o r d d u transport a batteries l'Amazone, M . le lieutenant d e vaisseau Pontillon, q u i a quitté le c o m ­m a n d e m e n t d e la goëlette la Pourvoyeuse.

Décision q u i n o m m e M . E u t r o p e écrivain p r o ­visoire d e la m a r i n e . .

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94 Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d ' u n j u g e m e n t

Page 26: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

xx

D A T E S .

1863. 18 février

1863. 18 février,

1863. 49 février.

1863. 23 février.

1863. 23 février.

1863. 24 février.

A N A L Y S E .

d u d e u x i è m e conseil d e guerre, qui c o n ­d a m n e cinq transportés a diverses peines.

Arrête o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre, qui con­d a m n e le transporté D u l o n g a la peine d e m o r t

D é p ê c h e ministérielle n° 7 7 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres), a u sujet d u m o d e d e p a y e m e n t des arrérages des trai­tements de la Légion d ' h o n n e u r et de la m é ­daille militaire. — E n v o i d'une circulaire d e la direction d e la comptabilité générale des finances a u x trésoriers, etc

Décision qui détache le sieur Caternet (Jean-Louis), second maître charpentier d e 2 e

classe, e m b a r q u é sur l'aviso la Chimère, p o u r diriger, a u x îles d u Salut, les travaux d e construction et d e réparations des e m ­barcations d u service pénitentiaire

Circulaire ministérielle n° 83 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, h ô p i t a u x et vivres). Insuffisance des crédits d u chapitre 1 e r d u service colo­nial, exercice 1861. — Invitation d'envoyer tous les m o i s u n bordereau indiquant par services la totalité des m a n d a t s é m i s et des p a y e m e n t s effectués

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . M . Mê­nard, c o m m i s de la direction d e l'intérieur, démissionnaire, a été réintégré d a n s son emploi

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: direction d u personnel, 4 e bureau, 1re sec­tion). Est autorisé le passage à l'état-major d e l ' a r m e , p o u r continuer à servir d a n s les pénitenciers à la G u y a n e française, d e M . le lieutenant Granger, d u 3 e régiment d'infanterie d e m a r i n e

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Page 27: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXI

D A T E S .

1863. 25 février.

1863. 2 0 février.

1863. 26 février.

1863. 2 0 février.

¡803. 2 6 février.

1863. 2 0 février.

1863. 2 0 février

1863. 26 février

4803. 2 8 février.

4803. 2 8 février.

A N A L Y S E .

Décret q u i renouvelle les m e m b r e s d u c o n ­seil privé d e la G u y a n e française

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e guerre, qui c o n d a m n e le transporté Rollet a dix a n s d e travaux forcés

Décision portant n o m i n a t i o n s d e juges a u x p r e m i e r et d e u x i è m e conseils d e g u e r r e et a u conseil d e révision.

Arrêté p r o r o g e a n t à u n e a n n é e , à partir d u 1er janvier 1 8 6 3 , les é c h é a n c e s des annuités des obligations souscrites envers la caisse d ' i m m i g r a t i o n et exigibles d a n s le c o u r a n t d e la présente a n n é e

Arrêté portant autorisation d e m a n d a t e r cer-taines d é p e n s e s d'exercices clos sur les cré-dits d e l'exercice c o u r a n t .

Décision q u i a d m e t la demoiselle M a r t i n e (Marie-Catherine-Cécile) a l'imprimerie d u G o u v e r n e m e n t (atelier d e la reliure), c o m m e c o u s e u s e et plieuse

Décision q u i fixe les a p p o i n t e m e n t s d u sieur E s t o u p a n ( L o u i s - E m i l e ) , apprenti i m p r i -m e u r a l'imprimerie d u G o u v e r n e m e n t . .

D é p ê c h e ministérielle n ° 9 0 ( m a r i n e et colo nies : direction d e s colonies, 4 e b u r e a u finances, h ô p i t a u x et vivres). M . d e la T r a n c h a d e , trésorier p a y e u r à la G u y a n e française, a été n o m m e , e n la m ê m e q u a lité, a Saigon ( C o c h i n c h i n e )

Décision q u i fixe à 5 c e n t i m e s p a r j o u r l'in­d e m n i t é d e gîte et geolage à r e m b o u r s e r a u service local p o u r c h a q u e m a r i n d e l'Etat, d é t e n u p a r m e s u r e disciplinaire...

Décision qui m e t les sieurs K e r m o r g r a n t (Jean-Célcstin). m a g a s i n i e r d e 2 e classe, et

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D A T E S .

1803. Je-- m a r s .

1863. 1 e r m a r s .

1863. 1 e r m a r s .

-1803. 4 e r m a r s .

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1863. 2 m a r s . . . 1863. 2 m a r s . . .

1863. 2 m a r s . . .

1863. 2 m a r s . . .

A N A L Y S E .

B o u r q u i n (Pierre-Frédéric), distributeur de 2 e classe d u matériel, a la disposition d u chef d u service administratif des péni­tenciers llotlants de la rade

Décision qui replace M . Pascaud, congédié d u corps militaire des surveillants, d a n s sa position primitive d'agent c o m p t a b l e de la transportation

Décision qui appelle M . Quintrie, n o m m é directeur d e l'intérieur a la G u y a n e , à pren­dre ses fonctions

Décision portant, q u e M . Favard remettra le service de la direction de l'intérieur à M . Quintrie, titulaire desdites fonctions..

Décision qui accorde a u transporté d e la I, eca-tégorie L o m b a r d ( D o m i n i q u e ) u n e grati-

• ficalion mensuelle d e 2 3 francs c o m m e chargé de l'entretien et d u soin d u bétail d e l'établissement d ' O r g a n a b o , en qualité d e vétérinaire

Décision qui accorde a u transporté de la 4 r o catégorie Godefroy. interné a u chantier de T O r a p u , u n e gratification mensuelle d e 2 0 francs, e n qualité de chercheur d e bois.

Mercuriale d u prix des denrées de la colonie. Décision qui désigne d e u x m e m b r e s p o u r

faire partie d u b u r e a u d e l'assistance judi­ciaire, p e n d a n t l'année 4 8 0 3

C o m m i s s i o n s d u sous-inspecteur chef des do u a n e s n o m m a n t a des emplois d e préposé et d e matelot préposé des d o u a n e s

Décision qui appelle M . Sellier (Léon), chirur gien de 3 e classe d e ) a m a r i n e , à continuer ses services a l'îlet la M è r e , en remplace­m e n t de M . Pupier (Pierre-Auguste), chi­rurgien auxiliaire d e la m ê m e classe

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D A T E S .

1803. 2 m a r s . .

486a. 3 m a r s . .

1803. 3 m a r s . .

1863. 3 m a r s . .

1803. 5 m a r s . .

1803. 5 m a r s . .

4 8 0 3 . 5 m a r s . .

4 8 0 3 . 9 m a r s . .

1863. 9 m a r s . .

1863. 9 m a r s . .

4 8 0 3 . 4 0 m a r s .

A N A L Y S E .

Décision qui appelle M - Saintc-Lucc (Louis-Joseph-Pierre), a continuer ses services a u détail des travaux et a p p r o v i s i o n n e m e n t s .

Décision qui porte d e 2 a 3 francs par jour le salaire d u sieur David, forgeron, e m p l o y é à la direction des p o n t s et chaussées

Décision qui accorde a u sieur Bernard, o u ­vrier d'Etat a la direction d'artillerie, la ces­sion d'une ration d e vivres, a charge d e r e m b o u r s e m e n t

Décision q u i n o m m e M - Charles - A m é d é e R o u s s e a u Saint-Philippe c o m m i s assermenté, adjoint a u commissaire-priseur, à C a y c n n e .

Décision qui n o m m e M . C h é r o n (Alcxandrc-Louis-Joseph), capitaine a u 3 e régiment d'infanterie d e m a r i n e , c o m m a n d a n t titu­laire d u pénitencier d e l'îlet la M è r e

Décision qui r e m e t M . Lcntrein, sous-lieute­n a n t d'infanterie d e m a r i n e , c o m m a n d a n t provisoire d u pénitencier d e l'îlet la M è r e , a la disposition d e M . le c o m m a n d a n t mili­taire

Décision qui autorise M . Chrétien, capitaine d'infanterie d e m a r i n e , a d m i s à faire valoir ses droits à la retraite, a se r e n d r e en France.

Décision concernant les formalités a remplir e n cas d'exécution capitale et lorsqu'il s'a­gira d e transportés

Décision qui n o m m e le sieur Cléobie (Fidély), distributeur des vivres d e 2 e classe.......

Décision qui n o m m e M . D o u r t h e (Auguste-Etienne) élève en pharmacie, p o u r être at­taché provisoirement a u service d e santé d e la colonie , ....

Décision constituant la c o m m i s s i o n p r é v u e

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D A T E S .

4803. 44 m a r s .

4803. 44 m a r s .

4803. 4 2 m a r s .

4 8 0 3 . 4 2 m a r s .

1863. 4 2 m a r s .

1863. 4 2 m a r s . .

1863. 4 2 m a r s .

1863. 4 3 m a r s .

A N A L Y S E .

par l'article A d e l'arrêté d u 44 août 4850, qui accorde u n e p r i m e p o u r les plantations d e cocotiers faites sur le littoral

D é p ê c h e ministérielle n ° 107 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, V bureau, finances, hôpitaux et vivres). M . B e n j a m i n (Julcs-Sidoine-AIfred), écrivain a la G u y a n e , a été n o m m é c o m m i s d e m a r i n e .et M . C h a u -vet, écrivain temporaire a T o u l o n , autorisé à subir l'examen d'écrivain colonial, a été destiné p o u r la G u y a n e

Circulaire ministérielle ( m a r i n e et colonies: 2 e direction, personnel, 6 e b u r e a u , s u b ­sistance, hôpitaux et c h i o u r m e s ) . D e m a n d e d'états trimestriels faisant connaître les d é ­penses a acquitter e n traites p o u r le service des vivres et des hôpitaux, chapitres VIII et IX :

Arrêté portant p r é l è v e m e n t d'une s o m m e d e 12,000 francs sur la caisse d e réserve a u profit d e l'exercice 1 8 6 2

Décision qui n o m m e le sieur Florac (Hip-polyte) distributeur provisoire d u matériel.

Décision qui appelle M . S a n g u e r (Albert-Marie), chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , a c o n ­tinuer ses services a u x îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d e M . O r é (Louis-Léon-Gus­tave), officier d e santé d e la m ê m e classe..

Décision qui autorise le percepteur d u q u a r ­tier d ' A p p r o u a g u e , à se servir provisoire­m e n t d u sieur Bertille, surveillant rural a u m ê m e quartier, p o u r remplir les fonctions d e porteur d e contraintes

Décision qui n o m m e îe sieur Chantilly, habi­tant, domicilié d a n s le quartier d'Oyapock, porteur de contraintes audit quartier

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4 21 D é p ê c h e ministérielle n ° 4 4 3 ( m a r i n e et colo-

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D A T E S .

1863. 13 m o r s .

1863. 44 m a r s .

1863. 14 m a r s .

1863. 16 m a r s .

1803. -10 m a r s .

1803. 10 m a r s .

4803. 4 7 m a r s .

4803. 4 7 m a r s .

803. 48 m a r s .

A N A L Y S E .

nies : 4 e r b u r e a u ) . Avis de la création d'une agence d'immigration à B o m b a v

Décision autorisant le transporté Martial Mialan dit Zo, a contracter m a r i a g e d a n s la colonie

Décision qui porte les appointements d u c o n cierge d e la geôle d e C a y e n n e , de 2,200 à 2,500 francs par a n

Dé p ê c h e ministérielle n° 2 2 ( m a r i n e et colo­nies: direction d u personnel, 4° b u r e a u , 2 e section). Nouvelle répartition des surveil­lants en différentes classes

Décision qui rapporte celle d u 24 janvier 4 8 0 3 , concernant les distributions d e lé e û m e s secs

Décision qui appelle M . Chevalier (Michel-Justin), chirurgien d e 3 e classe de la m a ­rine, à continuer ses services sur le péni­tencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , en r e m p l a c e m e n t d e M . Desgraves, officier d e santé d e la m ê m e classe

Décision qui autorise M . Ro u s s e a u Saint-Philippe, commissaire-priseur, à s'ab­senter d e la colonie

Décision qui détache provisoirement à K o u r o u le sieur C h a r b o n n i e r (Marius-Joseph-Î'ran-çois), d e u x i è m e maître charpentier-calfat de 2 e classe, e m b a r q u é sur la Chimère

Décision qui alloue u n e i n d e m n i t é de 4 0 francs par m o i s a u quartier-maître de m a n œ u v r e d e 4 r e classe Tartu (Jean-Louis), appelé a u c o m m a n d e m e n t d e la goélette ïOrganabo, e n r e m p l a c e m e n t d u quartier-maître d e m a n œ u v r e Joseph

Décision qui n o m m e M . G u e n e t (Ernest-Jean) provisoirement écrivain d e 3 e classe à la direction de l'intérieur

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Page 32: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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D A T E S .

4.863; 4 8 m a r s .

1863. 4 9 m a r s .

1863. 49 m a r s .

1863. 20 m a r s .

1863. 21 m a r s .

1863. 24 m a r s .

1863. 23 m a r s .

1863. 23 m a r s .

1863. 23 m a r s .

1863. 23 m a r s .

A N A L Y S E .

Décision qui accorde a M . C h é r o n , capitaine d'infanterie d e m a r i n e , u n e cession d e vi­vres, jusqu'il concurrence d e d e u x rations par jour, p o u r les besoins d e sa famille, a titre d e r e m b o u r s e m e n t

Arrêté portant p r o m u l g a t i o n d u décret d u 44 m a i 4 8 6 2 , qui rend applicable a u x co­lonies la loi sur la suppression d e l'arbi­trage forcé

Décision qui autorise l'admission d a n s les ateliers d e la direction des ponts et c h a u s ­sées d u sieur C a r m e n t i n (Joseph), c o m m e dolleur, et d u n o m m é Mélèze ( M e l c h i o r ) , c o m m e m a n œ u v r e

Décision qui n o m m e le sieur G u i c h a r d (Aris­tide) p i q u e u r à la direction des p o n t s et chaussées ,

Décision réglant la composition d u personnel d u b u r e a u spécial d e l'immigration

Décision qui charge M . Au d o u i t (Paul-Ed-m o n d - V o l c y ) , chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , d u service extérieur de l'hôpital militaire d e C a y e n n e

Arrêté qui substitue le b œ u f bouilli e n con­serves au b œ u f salé d a n s la ration des transportés d e race blanche

Décision qui accorde à M . Beuf, chirurgien d e la m a r i n e , a Saint-Laurent d u M a r o n i , u n e ration d e vivres, à titre d e r e m b o u r ­s e m e n t

Décision qui n o m m e M . Alfred (Jean-Laurette) dit Passavy agent d e culture et d e coloni­sation

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 2 6 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). Les observa-

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— XXVII

DATES.

1863. 2 3 m a r s

1863. 24 m a r s .

1863. 2 5 m a r s .

1863. 2 5 m a r s .

1863. 25 m a r s .

1863. 2 5 m a r s .

1863. 2 5 m a r s .

ANALYSE.

tions sur les fausses directions des corres­p o n d a n c e s doivent être a p p u y é e s par les m a s q u e s des dépêches o u les enveloppes des lettres m a l dirigées

D é p ê c h e ministérielle n ° 21 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes d e la m a r i n e ) . M . Clasquin (Géra-s i m e ) ..surveillant de l r e classe a u x établis­s e m e n t s pénitentiaires d e la G u y a n e , a été n o m m é chevalier d e la Légion d ' h o n n e u r , et la médaille militaire a été conférée a u sieur Lèbre ( F r a n ç o i s ) , surveillant d e 2 e

classe auxdits établissements D é p ê c h e ministérielle n ° 2 8 ( m a r i n e et colo­

nies : direction d u .personnel., 4 e b u r e a u , 2 e section). M M . Leblanc et S i m o n , gardes d u génie d e 2 e classe, ont été désignés p o u r aller continuer leurs services il ia G u y a n e française, e n r e m p l a c e m e n t de M M . Lacrotte et Rochet

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d e l'arrêt de la c o u r d'assises, qui c o n d a m n e le n o m m é W i l l i a m s Josen a cinq a n n é e s d e réclusion.

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d e l'arrêt de la c o u r d'assises, qui c o n d a m n e le n o m m é Rosillette (Ilenry-Augusle) a six ans d e réclusion

Décision qui d o n n e décharge a u trésorier d'une s o m m e d e 5 1 0 francs t o m b é e e n n o n -valeurs sur les rôles des contributions di­rectes d e M a n a (Exercices 4 8 5 5 , 4 836 et 4857)

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre, qui c o n ­d a m n e le transporté Annette ( A l e x a n d r e ) à d e u x a n s d e travaux forcés

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre, qui con-

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Page 34: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXVIII

D A T E S .

4 8 G 3 . 2 3 m a r s .

1863. 2 3 m a r s . 3

1863. 2 6 m a r s . .

1863. 2 6 m a r s .

1863. 2 6 m a r s . .

1863. 3 0 m a r s .

1863. 3 0 m a r s . .

4 8 0 3 . 3 0 m a r s .

A N A L Y S E .

d a m n e le transporté G u i l l e r m i n a vingt a n s d e travaux forcés

Décision qui autorise d e u x transportés d e la 4 r e catégorie, concessionnaires a u M a r o n i , a contracter m a r i a g e a v e c des f e m m e s transportées internées sur le m ê m e p é n i ­tencier

D é p ê c h e ministérielle n ° 2 9 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u p e r s o n n e l , 4° b u r e a u , 2 e section). Avis d e n o m i n a t i o n s d e sur­veillants

Décision q u i n o m m e p r o v i s o i r e m e n t le sieur V a r e n n e ( E t i e n n e - A l p h o n s e ) à l'emploi d'infirmier-major à l'hôpital d e C a y e n n e . .

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 2 9 ( m a r i n e et colonies : direction des colonies, 4 e b u ­r e a u , finances, h ô p i t a u x et vivres). M . d e Chicourt. s o u s - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e à là G u y a n e française, a été porté h la 4 r e

classe d e s o n g r a d e

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 3 0 ( m a r i n e et colo­nies : direction d e s colonies, 4 e b u r e a u , finances, h ô p i t a u x et vivres). M . Delteil, p h a r m a c i e n d e 2 e classe d e la m a r i n e , a été autorisé a contracter m a r i a g e a v e c M l l e C o u y .

Décision qui modifie les articles 1 e r, 2 et 5 d e la décision d u 34 juillet 4 8 0 2 , portant n o u v e a u r è g l e m e n t p o u r les transportés hors pénitenciers .. . %

Décision qui appelle M . H u g u e n e t ( A r t h u r -Daniel), a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , à c o n t i n u e r ses services a u détail des re­v u e s , a r m e m e n t s et inscription m a r i t i m e .

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 3 2 ( m a r i n e et c o ­lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . M , k Kcrangal a été n o m m é élève gratuite d e la m a i s o n impériale d e Saint-Denis... .

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— X X I X —

D A T E S .

1863. 31 m a r s .

• 1 8 6 3 . 34 m a r s .

1863. 4 " avril. 1863. 4 avril...

1863. 8 avril..

1863. 8 avril..

1863. 9 avril..

1863. 4 0 avril..

1 8 6 3 . 4 0 avril

4803. 41 avril

A N A L Y S E .

Décision portant n o m i n a t i o n d e juges a u pre m i e r conseil de guerre p e r m a n e n t d e la colonie

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 4 0 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) . L e sieur C h a u v i n (Théodore-François), m a ­gasinier d e bord, a été n o m m é distributeur d e 3 e classe, p o u r être e m p l o y é sur les p é ­nitenciers •

Mercuriale d u prix des denrées d e la colonie. Décision qui détache provisoirement a u M a ­

roni le sieur > Y a l t m a n » ( L o u i s ) , d e u x i è m e maître charpentier d e 4 r e classe, e m b a r q u é sur la Chimère

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies : direction d e la comptabilité générale, b u ­reau d o la comptabilité des matières), a u sujet d e la comptabilité d u matériel

Décret impérial portant n o m i n a t i o n des m e m b r e s d u collège des assesseurs

D é p ê c h e ministérielle n ° 3 0 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e bureau, 2 e

section). U n e pension de 4 4 0 francs a été accordée, par décret d u 25 février dernier, à M m o L e d o u x , v e u v e d'un g e n d a r m e , d o ­miciliée à C a y e n n e

Décision qui attache à la direction d u port d e C a y e n n e , le sieur Legall (Mathieu-M a r i e ) , contre-maître charpentier, r é c e m ­m e n t arrivé d e F r a n c e

Décision qui appelle M . Saint-Preux (Marie-Hippolyte), écrivain d e la m a r i n e , d e retour d e F r a n c e , a continuer ses services a u b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds

O r d r e qui prescrit à M . C u n y (Victor-Marie-

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S.

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4 6 3

Page 36: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

X X X —

D A T E S . A N A L Y S E .

I8C3. Il avril

1863. 13 avril».

1863. 4 3 avril..

1863. 44 avril.

1863. 44 avril

1863. 44 avril

1863. 44 avril

1863. 44 avril

M a r c ) , garde d'artillerie d e la m a r i n e , d e se rendre a Rochefort, o ù il est appelé a continuer ses services

O r d r e qui d é b a r q u e d e l'aviso à va p e u r le Casablanca, M . Lelez, chirurgien d e 2 e

classe d e la m a r i n e , p o u r continuer ses services a terre

Décision qui appelle M . M é t é r a n (Pierre-Félix-A t h é n o d o r e ) , écrivain d e la m a r i n e , a continuer ses services a u b u r e a u des tra­v a u x et approv i s i o n n e m e n t s , e n re m p l a ­c e m e n t d e M . R o u x , e m p l o y é d u m ê m e gryle

Décision qui accorde u n s u p p l é m e n t a n n u e l d e 600 francs a u brigadier d e g e n d a r m e r i e Venturini, détaché a Saint-Georges, c o m m e c o m m a n d a n t d e brigade

Décision qui appelle M . J o u v e n (Prosper-Zéphirin-Félix), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , a continuer ses services a Saint-Laurent d u M a r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d e xM. R o y r e (Prosper-Gabriel), oflicier d e santé auxiliaire d e la m ê m e classe

Décision qui autorise M . Ollet (Joseph), chi­rurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , démission­naire, à profiter d e la frégate V Iphigenie, p o u r rentrer e n France

O r d r e qui prescrit à M . le lieutenant de vais­seau Touboulic, d ' e m b a r q u e r sur l'aviso à va p e u r l'Alecton

Décision qui n o m m e M . B r u n (Mathias-Jules-Élisée-Louis-Jean-Jacques), secrétaire d e mairie d a n s le quartier d e rile-de-Cayenne, e n r e m p l a c e m e n t d e M . L a l a n n e , décédé.

Décision qui n o m m e M . B r u n , secrétaire d e mairie a u quartier d e l'lle-de-Cayenne, percepteur audit quartier

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S.

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Page 37: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXI

D A T E S .

1863. 44 avril..

1863. 4 5 avril..

4803. 4 5 avril.

1863. 45 avril..

1863. 45 avril.

1863. 46 avril..

1863. 4 6 avril.

1863. 46 avril..

1863. 47 avril..

1863. 47 avril.

A N A L Y S E .

Décision qui accorde u n congé d e convales­cence p o u r France a M . l'abbé Rouquier, prêtre d u clergé de la G u y a n e

Décision qui accorde u n congé provisoire de convalescence p o u r France a u sieur Blazy (Jean-Félix), surveillant d e 3° classe aux établissements pénitentiaires de la G u y a n e française

Décision qui accorde u n c o n g é , à d e u x tiers d e solde, a u surveillant d e 2 e classe des établissements pénitentiaires Rourlet (Fran­çois), à l'effet d e se rendre e n France

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 6 3 (marine et colo­nies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) . M . Guilloteau, avocat, a été, par décret d u 2 8 m a r s dernier, n o m m é juge-auditeur a u tribunal d e première instance do C a y e n n e .

Décision qui accorde a u transporté Joly, d e la 3 e catégorie, 4 r e section, exécuteur des arrêts criminels, la ration entière de transporté e u r o p é e n

Décision qui n o m m e M M . Célestin Lalanne et Élie Franconie m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n suppléant la c h a m b r e syndicale des cour­tiers d e c o m m e r c e

Décision qui accorde u n c o n g é d e convales­cence p o u r France a u frère A r t é m a s ( M a ­rie), frère d e l'institut de Ploërmel

Décision qui a d m e t le n o m m é Sinapayen, i m m i g r a n t indien, dans les ateliers des ponts et chaussées

Arrêté prescrivant u n recens e m e n t général de la population

Arrêté portant ouverture d'un crédit supplé­mentaire d e 4,460 francs sur le chapitre X I , section 4 M d u budget d u service local (Exercice 4 802)

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S.

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IG5

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Page 38: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXII

DATES.

1863. 4 7 avril.

1863. 17 avril.

1863. 4 7 avril.

1863. 4 8 avril

1863. 4 8 avril

1863. 4 8 avril

1863. 4 8 avril

1863. 49 avril.

1863. 20 avril

ANALYSE.

O r d r e qui prescrit à M . Délioux d e Savignac, c o m m i s d e m a r i n e , d e d é b a r q u e r d e l'a­viso à v a p e u r le Casablanca, p o u r centra­liser le service des bâtiments légers

Décision qui autorise le transporté d e la 4 r e catégorie Brouzès (Pierre), et la f e m m e C a m a r e t ( M a r i e - A n n e ) , tous les d e u x in­ternés a Saint-Laurent d u M a r o n i , a co n ­tracter m a r i a g e

Décision qui accorde a u sieur Pocliet, sur­veillant d e 2 e classe des établissements pénitentiaires, u n e ration supplémentaire d e vivres, à titre d e r e m b o u r s e m e n t

Décision qui accorde u n c o n g é d e convales­cence à M . Sibour, lieutenant d e vaisseau, chef d'état-major d u g o u v e r n e u r

O r d r e qui prescrit à M . Sibour, lieutenant d e vaisseau, chef d'état-major d e M . le g o u ­verneur, d e d é b a r q u e r d e l'aviso à v a p e u r VAlecton

D é p ê c h e ministérielle n ° 2 8 ( m a r i n e et colo­nies : 2 e direction. personnel, 4 e b u r e a u , troupes). Observations relatives à l'assiette d u l o g e m e n t des troupes d a n s les colonies.

D é p ê c h e ministérielle n ° 34 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes, 2 e section). N o m i n a t i o n s d a n s le corps militaire des surveillants des établis­s e m e n t s pénitentiaires a la G u y a n e

D é p ê c h e ministérielle n° 4 5 0 ( m a r i n e et co­lonies : 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). M . Chevrier (Jean-Gustave), phar­m a c i e n d e 3 e classe d e la m a r i n e , a été des­tiné à servir â la G u y a n e française

Décision qui n o m m e le sieur N o l e a u ( E m i l e ) , surveillant rural d e 2 e classe a u quartier d e M o n t s i n é r y , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur H é l è n e , démissionnaire

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4 6 6

Page 39: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXIII

dates.

1863. 2 0 avril

1863. 2 0 avril

1863. 24 avril

I8(i3. 2 2 avril.

4803. 2 3 avril .

1863. 23 avril,

1863. 2 3 avril .

1863. 24 avril .

1863. 24 avril.

A N A L Y S E

Décision qui désigne M . Albert, capitaine à l'état-major d e l'infanterie de m a r i n e , of­ficier d ' o r d o n n a n c e d u go u v e r n e u r , p o u r remplir les fonctions d e chef d'état-major.

D é p ê c h e ministérielle n° 3 0 ( m a r i n e et co­lonies : direction d u personnel, 4 e bureau 2 e section). L e sieur B e r n a r d (Jules-Fran

.cois), surveillant d e 2 e classe des établis­s e m e n t s pénitentiaires a la G u y a n e , a été a d m i s a faire valoir ses droits à la pension de retraite

Arrêté qui n o m m e provisoirement d e u x m e m b r e s d u collège des assesseurs.

Décision qui n o m m e le sieur Benjamin* (Ar­m a n d ) distributeur des vivres de 2'' classe..

Décision qui n o m m e le sieur B a r e d e a u (Emile) distributeur d u matériel d e 3 e classe

Décision qui rappelle au chef lieu M . M a u r y , écrivain de la m a r i n e , agent c o m p t a b l e d u pénitencier d e *kourou

Décision qui autorise M . B e n j a m i n (Jules* Sidoine-Allred\ c o m m i s d e m a r i n e , a se rendre à la Martinique, p o u r rejoindre sa nouvelle destination

Décision qui appelle le sieur Brissard (Pierre-Louis i. contrermaître boulanger de 4l« classe, à continuer ses services sur le pé­nitencier des îles d u Salut, «en remplace­m e n t d u sieur Chavrv

Décision q u i . n o m m e M . Berthier (Henri), percepteur d u quartier d e K o u r o u , e n r e m ­placement d e M . Arclïambault, démission­naire

Décision qui accorde u n c o n g é de convales­cence a M . Lépinay. percepteur d é la ville de C.avenne'

PACES.

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4 6 8 1863. .24 avril.

Page 40: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXIV

D A T E S .

I Shi}. avril

-1863. 25 avril

Ì863. 25 avril

1863. 27 avril.

1863. 27 avril.

1863. 28 avril

1863. 28 avril.

1863 . 29 avril

1863. 29 avril .

A N A L Y S E .

Decision qui n o m m e M . Beauvaiet père, per­cepteur provisoire a » quartier de Macouria, titulaire d e cet e m p l o i

Circulaire ministérielle n n 181 ( m a r i n e e t co­lonies: direction descolonies, 1 e r b u r e a u ) , b a n q u e s coloniales. — T a u x . d'évaluation des renies 3* p. 0/0.

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 6 5 (marine et c o ­lonies : direction des colonies, 1 e r b u r e a u }. M . le sous-inspecteur M a n g o , chef d u ser­vice des d o u a n e s a la G u y a n e , a été a d m i s a faire valoir ses droits a l a retraite

Décision qui appelle M . Privat de Garilhe (Louis-Georges), a continuer ses services sur le pénitencier d e Saint-Louis d u M a ­roni, e n r e m p l a c e m e n t d e M . C h a u v o t M a r i e - A n t o i n e ) , officier d e santé d e la m ê m e classo.-.............

Décision qui a d m e t le sieur A l b y (Désir) d a n s les ateliers d e la direction des ponts et chaussées, c o m m e m e n u i s i e r , en re m p l a ­c e m e n t d u sieur E m i l e ( E u g è n e )

Décision portant n o m i n a t i o n d e juges d a n s le conseil d e révision, d a n s les deux c o n ­seils-de guerre d a n s la colonie, et d' u n greffier près le d e u x i è m e conseil.

Décision qui n o m m e M . Delrieu (Louis-Ber-n a r d - A m é l k i s ) , c o m m i s s a i r e adjoint d e la m a r i n e , chef d u b u r e a u d e l'administration et d u contentieux à la direction de l'inté­rieur, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Cuinier, officier d u commissariat d u m ê m e grade..

Décision qui révoque d e son emploi le sieur Lelgouarch (Jean-Alexandre), surveillant d e 3 e classe a u x établissements péniten­tiaires d e la G u y a n e

Décision qui révoque le sieur Flotte de son e m ­ploi de distributeur des vivres de 2 e classe.

PACE

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Page 41: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

dates

1863. 2 9 avril

1863. 3 0 avril.

1803. 3 0 avril ..

1863. 3 0 avril

1863. 3 0 avril

4803. 3 0 avril. •

4803; 3 0 avril .

1863. 4e'- lirai.. .

1863. 4 « mlÊ..

A N A L Y S E .

xxxv

D é p ê c h e ministérielle n° 31 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 P b u r e a u , 2 e section). A u cas de réadmission d a n s la g e n d a r m e r i e coloniale. In première mise d'habillement n e sera allouée qu'aux mili­taires qui justifieront d u n e interruption de cervices de deuxtinnées.

Décision qui charge provisoirement M . le lieutenant (inéland d u c o m m a n d e m e n t d u pénitencier de K o u r o u

Décision qui autorise le chef d u service a d m i ­nistratif aux îles d u Salut, à env o y e r des aliments d'hôpital it K o u r o u

Décision qui charge M . Choblct, lieutenant en p r e m i e r d'artillerie, d u c o m m a n d e m e n t de la 0 , ; c o m p a g n i e d'ouvriers d'artillerie de m a r i n e . T

Décision qui appelle M . L e Maître f Alexandre-Charles), aide-commissaire d e la m a r i n e , de retour d e congé, à continuer ses services au b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds. »

Circulaire ministérielle n ( > 4 9 4 (marine et co­lonies : direction des colonies, 4 e r et ¥ bureaux). Les syndics et les commissaires

.de l'immigration pourront valider, par leur présence . les p a y e m e n t s au-dessus de ioO francs faits à des i m m i g r a n t s illétrés..

D é p ê c h e ministérielle n<; 497.(marine et colo­nies : direction d u personnel et des colo­nies, 4 e r e l 2 e bureaux). Imputation a d o n n e r a diverses dépenses d e l'inscription m a ­ritime *....

Mercuriale d u prix des denrées de la, colonie. Décision qui appelle AI. Cuinier, c o m m i s s a i r e

adjoint d e la m a r i n e , a gérer intériiuaire-m e n t le service d u trésor, e n r e m p l a c e m e n t de M . N o r m a n d 'de la T r a n c h a d e . n o m m é

paces.

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I <;o *.

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Page 42: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

D A T E S .

XXXVI

1863. i« r m a i . .

1863. I e r m a i ,

1863. 4*1 mai..

1863. 4 " m a i . . .

1863. 2 m a i .

1863. 2 m a i

1863. 4 m a i .

1863. 4 m a i . .

A N A L Y S E .

trésorier p a y e u r d a n s les établissements français de Cochiuchine

Décision qui m e t à la disposition d e M . Je trésorier payeur M . Picquié, écrivain d e 2 e classe a la direction d e l'intérieur, a l'effet d'être chargé île la procuration d e M. Lépinay, percepteur d e C a y e n n e , se rendant e n France

Decision qui charge le sieur Laurent, pilote a u port d e C a y e n n e , dé suppléer le sieur Yo-Ress, e m p ê c h é , d a n s les fonctions d e lieutenant d e port par intérim

Décision qui n o m m e le sieur Tircis (Corneille) surveillant rural d e 3 e classe d a n s le q u a r ­tier de T o n n é g r a n d e '.

Lettre d e c o m m i t t i m u s qui n o m m e M . l'abbé Pelât a la cure d ' A p p r o u a g u e , en r e m p l a ­c e m e n t d e M . l'abbé Leroy,

Décision qui a d m e t le sieur H u g (Jacques) d a n s les ateliers de la direction des ponts et chaussées, c o m m e piqueur, e n r e m p l a c e -c e m e n t d u sieur Girou-x (Claude)

D é p ê c h e ministérielle n ° 41.(marine etcolo-. nies: direction d u personnel,.4 e b u r e a u , 2 e section). Le sienr M a c q u e r o n (Isidore-Florentin), surveillant d e 2 e classe des établissements pénitentiaires a la G u y a n e , a été a d m i s a la retraite

Décision qui appelle M . Sasias (Louis-E d o u a r d ) , aide-commissaire d e la m a r i n e , arrivant d e la Martinique, à continuer ses services a u b u r e a u d e là comptabilité centrale des fonds, en r e m p l a c e m e n t d e M . Le Maître, officier d u Commissariat d u m ê m e grade f r

Décision qui appelle M . L e Maître (Alexan­dre-Charles), aide-commissaire de la m a -

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Page 43: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXVII D A T E S .

1863. 5 m a i .

1863. 6 m a i .

1863. 6 m a i .

1863. 6 m a i

1863. 7 m a i .

1863. 9 m a i .

1863. 4 0 m a i . .

A N A L Y S E .

rine, à p r e n d r e la direction d u service administratif d u pénitencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , en r e m p l a c e m e n t d e M . le sous-commissaire G i g o n

Décision qui r é v o q u e d e s o n e m p l o i le sieur Chalot, agent d e culture et d e colonisation.

Décision qui accorde a M . Larocheservière, c o m p o s i t e u r à l'imprimerie d u G o u v e r n e -meift à C a y e n n e , u n c o n g é p o u r F r a n c e p o u r affaires personnelles

O r d r e qui d é b a r q u e M . T o u b o u l i c , lieute­n a n t d e vaisseau, d e l'aviso a v a p e u r l'A-lecton, p o u r p r e n d r e passage sur le navire d u c o m m e r c e la Jeunesse, allant à la M a r ­tinique, d'où il effectuera son retour e n F r a n c e *

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 4 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u p e r s o n n e l , 4 e b u r e a u , 2 e section). L e sieur F a n t o n (Charles-Fer­d i n a n d ) , surveillant d e 3 e classe des-éta­blissements pénitentiaires d e la G u y a n e , est d é c é d é à b o r d d e l'Amazone

Décision qui délègue M . D u p i n (Jean-Baptiste-François-Victor), sous-chef d e b u r e a u à la direction d e l'intérieur, p o u r remplir pro­visoirement les fonctions d e c o m m i s s a i r e -c o m m a n d a n t et d e percepteur a u quartier d u Tour-de-flle, laissées vacantes par le décès d e M - D é c h a m p . . ,

D é p ê c h e ministérielle n° 2 0 0 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . M M . G u é n e t , Bonneville et D é c h a m p ont

•été n o m m é s écrivains d e 3 e classe a la direction d e l'intérieur, et M . Picquié a été porté a la 2 e classe

Décision concernant les formalités à remplir par les transportés libérés n o n astreints a la résidence qui v o u d r o n t se fixer soit a

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S.

Page 44: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXVIII

D A T E S .

1803. Il m a i .

1863. 12 m a i

1S63. 12 m a i . .

1803. 12 m a i .

1863. 13 m a i

-1863. -13 m a i

-1863. -13 m a i

A N A L Y S E .

Cayenne, soit d a n s u n des quartiers d e la colonie.

Décision qui appelle le sieur C h a u v i n ( T h é o d o r e - F r a n ç o i s ) , distributeur d u matériel d e 3 ( : classe, a continuer ses services sur le pénitencier d e Saint-Louis au Ma r o n j u e n r e m p l a c e m e n t d u sieur Flotte, distribu­teur des vivres d e 2 e classe, r é v o q u é

Décision qui appelle M ? Lejeune (Pierre-M a r i e ) , p h a r m a c i e n d e 3* classe de la m a ­rine, à continuer ses services sur le péni-

i t e n d e r de Saint-Laurent au Maroni, e n r e m p l a c e m e n t d e JVC Venturini (Pierre-François), p h a r m a c i e n d e la m ê m e classe.

Décision qui appelle M . Lépinë (Justin-Gabriel i, p h a r m a c i e n d e 2 e classe d e la

. m a r i n e , ii continuer ses services sur le pénitencier des îles d u Salut, e n qualité d e chef d u service p h a r m a c e u t i q u e , en r e m ­p l a c e m e n t d e M . Del tei I, officier d e santé d u m ê m e grade .., :

Dé p ê c h e ministérielle n° 4 7 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e bureafl. troupes). N o m i n a t i o n s d a n s Je corps mili­taire des surveillants d e la G u y a n e française.

Arrêté q u f accorde u n e i n d e m n i t é annuelle d e 3 0 0 lianes h l'agent c o m p t a b l e des hôpitaux c o m m e agent d u trésor

Décision qui appelle M . O u i (Jules-Alexandre-Philippe), p h a r m a c i e n d e 3 e d e la m a r i n e , a p r e n d r e la prévôté d e la p h a r m a c i e d e l'hôpital militaire d e C a y e n n e , e n r e m p l a ­c e m e n t d e M . Lejeune, phaViiiacien d e la m ê m e classe :

Circulaire ministérielle n ° 6 3 ( m a r i n e et co­lonies : cabinet d u ministre). L e b u r e a u d u service intérieur et des- bibliothèques ainsi q u e le b u r e a u des archives sont ratta-

PAGES.

180

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f05

Page 45: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XXXIX

D A T E S .

1863. 45 niai

1863. la m a i .

1863. \D m a i . .

1863. 45 m a i .

4863 45 mai...

1863. 45 m a i . .

1863. 45 m a i . .

ANALYSE.

chés à la direction de la comptabilité n é raie

Décision qui adjoint u n chirurgien de 2 e classe au personnel d u service de santé d u péni­tencier de Saint-Laurent d u Maroni, poul­ies soins à d o n n e r aux familles des conces­sionnaires "!

Décision qui fixe invariablement le supplé-m e É l d u syndic des i m m i g r a n t s a Cayenne, au m a x i m u m d u chiffre déterminé par l'arrêté d u 2 6 d u m ê m e m o i s (soit 500 francs par an.) • •.. .' '

Décision qui n o m m e M . D é c h a m p (Victor) commissaire- c o m m a n d a n t et percepteur d u quartier d u Tour-de-1 Ile, en r e m p l a ­c e m e n t de \i. D é c h a m p (Germain).; son père, décédé

Dépêche ministérielle 11*212 (marine et colo­nies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) , au sujet d'une erreur signalée d a n s le tableau A a n n e x é a u décret d u 17 janvier 4 8 0 3 . . .

D é p ê c h e ministérielle n° 209 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Délivrance de m a n d a t s d'argent par les payeurs d u corps expéditionnaire d u M e x i q u e a u profit des habitants de la Martinique, de la G u a d e ­loupe et d e la G u y a n e r

D é p ê c h e ministérielle'(marine et colonies: direction d u personnel, 4 e bureau, 4 r e sec­tion). Autorisation de renvoyer à Lorient le second maître armurier T r é m o u r e u x , qui a accompli quatre a n n é e s d e séjour consécutif a C a y e n n e .

D é p ê c h e ministérielle n° 210 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). M . Berteau, aide-commissaire de la m a r i n e a la G u y a n e ,

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Page 46: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XL

D A T E S .

-1803. 15 m a i

1863. 16 m a i

-1863. 46 m a i

«863. i«8 m a i

1863. 2 0 m a i .

1863. 21 m a i .

1863. 24 m a i .

A N A L Y S E .

a été p r o m u au grade d e sous-commissaire, par décret d u 0 de ce m o i s . Cet' officier d u commissariat est des tiné à servir a u Sénéga I.

D é p ê c h e ministérielle (marine et colonies :, direction, personnel, 3 e section). A p p r o ­bation d'une délibération d u conseil privé relative à la présentation des j u g e m e n t s r e n d u s par les conseils de guerre a u rece­veur de l'enregistrement d a n s les 'délais fixés par l ' o r d o n n a n q l d u 31 d é c e m b r e 1828. — Explications concernant la remise de ces jugements.. :

Décision qui désigne \î. f'.euf (A n t o i n e - M a -rius-.Jcan-Bapliste), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , p o u r être chargé spéciale­m e n t des soins à d o n n e r a u x familles des concessionnaires a Saint-Laurent (Maroni).

D é p ê c h e ministérielle n° 2 1 6 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . A pprobation de l'arrêté d u -10 février -1803 concernant les e n c o u r a g e m e n t s à la pro­duction d u coton d a n s la colonie

Décision qui n o m m e le sieur Monplaisir (Frédéric) surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e T o n n é g r a n d e . .

Décision qui porte le sieur L a v y (Constant), distributeur d u matériel d e 2 e classe, a la l r e classe de son'emploi

Décision, portant q u e M . C o u y , enseigne d e vaisseau, remettra le c o m m a n d e m e n t d e Faviso a va p e u r l'Oyapock. a M . l'enseigne d e vaisseau Billard, e m b a r q u e r a sur Fa­viso a va p e u r le Casablanca, et sera dé­taché à terre p o u r remplir provisoirement les fonctions d'officier d ' o r d o n n a n c e a u ­près de M . le g o u v e r n e u r '

Décision portant q u e M . Billard, enseigne d e * vaisseau, débarquera d e l'aviso a vapeur le

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196

196

».

196

Page 47: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLI

D A T E S .

1863. 2 2 m a i . . .

1863. 2 3 m a i . . .

1863. 2 5 m a i . . .

. 1 8 6 3 . 2 5 m a i . . .

1863. 2 5 : m a i . . .

1863. 25 m a i . . .

1863. 2 5 m a i . . .

1863. 2 5 m a i . . .

1863. 2 5 m a i . . .

A N A L Y S E .

Casablanca, et e m b a r q u e r a sur l'aviso à vape u r l'Oyapock, dont il p r e n d r a le c o m ­m a n d e m e n t

Décision qui r é v o q u e M . Brandt, secrétaire-greffier a u quartier de Roura.,

Décision qui autorise M . Çésari, c o m m a n d a n t supérieur des îles d u Salut, à se faire dé­livrer la quantité d e pain et .de viande d o n t il pourrait avoir besoin p o u r sa table, a charge d'en payer la valeur

Arrêté portant sursis à l'exécution d'un ju­g e m e n t , qui c o n d a m n e le transporté Froi-defond a u x travaux forcés et qui o r d o n n e l'exécution d u m ê m e j u g e m e n t e n ce qui c o n c e r n e le transporté D o u â t ; c o n d a m n é h la m ê m e peine

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n e le transporté Hiérochinski a la peine des travaux forcés.

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil de guerre p e r m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n e le transporté Babié a la peine des travaux forcés

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t . d u pr e m i e r conseil de guerre p e r m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n a le transporté Richard à la peine des travaux forcés....

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil de, guerre p e r m a n e n t d e la colonie. qui c o n d a m n e le transporté Bertrand à la peine des travaux forcés...

Déeisiorï qui appelle M . C h a u v e t ( E m i l e ) , ré­c e m m e n t arrivé d e France, à servir a u détail des revues, a r m e m e n t s et inscrip­tion m a r i t i m e .

Arrêté qui autorise le sieur Victor (Frédéric-

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Page 48: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLII

D A T E S .

1863. 26 m a i .

1863. 26 m a i

1863. 27 m a i

1863. 27 m a i .

1863. 28 m a i .

1863. 28 m a i .

1863. 28 m a i .

1863. 28 m a i ,

A N A L Y S E .

Albert), âgé de 3 2 ans, maître ébéniste a C a y e n n e , à porter le n o m p a t r o n y m i q u e d e Bejamét.

D é p ê c h e ministérielle n ° 228 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) , au sujet d u n décret r e n d u en conseil d'litat et qui a n n u l e , p o u r composition îrrégulière d u conseil privé, des décisions intervenues a la R é u n i o n

D é p ê c h e ministérielle n° 49 ( m a r i n é et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2° section). Le sieur Couchitte (Alfred), ancien sergent d infanterie d e m a r i n e , a été n o m m é à u n empl o i d e surveillant d e 3 e classe d a n s le corps militaire des surveil­lants des établissements pénitentiaires de la G u y a n e

Décision qui appelle M . Ferriez, aide-com­missaire d e la m a r i n e , arrivant de la M a r ­tinique, â continuer ses services au b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds

D é p ê c h e ministerielle n ° 356 ( m a r i n e et co­lonies : direction d e la comptabilité géné­rale, b u r e a u d u service intérieur), a u sujet d'impressions exécutées à C a y e n n e

Décision qui m e t M . M a u r y (Jean-Baptiste), écrivain de la m a r i n e , arrivant }du péni-

* tender de K o u r o u , à la disposition d e M . le contrôleur colonial •

Décision qui m e t M . Allard dit Crécy (Camille-Marie), aide-commissaire d e la m a r i n e , à la disposition de M . le contrôleur colonial.

Décision qui appelle M . Sasias (Louis-E d o u a r d ) , aide-commissafre d e la m a r i n e , a continuer ses services a u détail des sub­sistances

Décision qui n o m m e le sieur Lucien Cor-nudet, sunejliant rural d e 2 e classe a u

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Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLIII

D A T E S .

1863. 28 m a i .

4803. 2 9 m a i

1863. 29 m a i

18(33. 29 m a i ,

1863. 3 0 m a i .

18(53. 3) m a i .

4803. I e r j u i n .

A N A L Y S E .

quartier d T r a c o u b o , en r e m p l a c e m e n t d u sieur Anicet, démissionnaire

D é p ê c h e ministérielle n ° 51 ( m a r i n e et colo­nies: direction d u , personnel, 4 e b u r e a u . 2 e section). M . L a m e s l e . m a r é c h a l des logis chef d a n s la c o m p a g n i e d e g e n d a r m e r i e d e la G u v a n e , a été, par décret d u 0, p r o ­m u a u grade d e sous-lieutenant

Décision qui appelle le sieur Soret (Célestin), distributeur d e 2 e classe des vivres a bor d d e la Pruserpi?iev a continuer ses services e n la m ê m e qualité au pénitencier d e la M o n t a g n e - d Argent, par p e r m u t a t i o n avec le sicuf Philinte, agent des vivres d e l i e

classe D é p ê c h e ministérielle n° 2 4 7 ( m a r i n e et co­

lonies: direction des colonies. 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). Irrégularité d a n s lenvoi des lettres

D é p ê c h e ministérielle n ° 2^0 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 4 K b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). M . M o y s a n (Frédéric), chirurgien auxiliaire d e 3 e classe d e la m a r i n e , a été destiné p o u r la G u y a n e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Ollet. démission­naire .• '

Dé p ê c h e ministérielle n ° 2 3 0 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . Avis'de l'augmentation d u prix d e la p e n ­sion d a n s les écoles vétérinaires .'

Décision portant q u e le n o m m é S é g o - M o u s s a , surveillant de 3 e classe a u quartier d e l'Ile-d e - C a y e n n e , cesse son service- p o u r cause d e vieillesse

Mercuriale d u prix des denrées d e la colonie. Décision qui appelle M . D u p o y , vérificateur

d e 2 e classe, a remplir provisoirement les fonctions d e chef d u service des d o u a n e s ,

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1803. |er j u i „ .

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLIV

D A T E S .

1863. 2 juin.

1863. 2 juin.

1863. 3 juin.

1863. 4 juin.

1863. 4 juin.

1863. 4 juin.

1863. 4 juin.

A N A L Y S E .

e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a n g o , sous-ins-pecteur, a d m i s a la retraite

Décision qui délègue provisoirement M . B a -ginski ( E d g a r d ) , écrivain a la direction d e l'intérieur, p o u r r e m p l i r jusqu'à l'arrivée d u titulaire, e n ce m o m e n t e n c o n g é d e

• convalescence en F r a n c e , les fonctions d e secrétaire-greffier et d e percepteur a u q u a r ­tier d e B o u r a

D é p ê c h e ministérielle n ° 3 3 7 " ( m a r i n e et c o ­lonies: administration d e l'établissement dès-invalides, b u r e a u des invalides et des pensions). Avis est d o n n é q u e , par décret"du 4 6 m a i dernier, il a été réglé u n e pension d e retraite d e 3 , 4 2 2 francs a M . F a v a r d (Michel), ancien directeur d e l'intérieur C a y e n n e . .

Décision q u i n o m m e M . Saint-Preux (Elidor), écrivain d e la m a r i n e , chef d u service a d ­ministratif d e l'établissement pénitentiaire d e Saint-Georges

Arrêté portant p r o m u l g a t i o n d u décret i m ­périal d u 8 avril 1863, qui r e n d applicable a u x colonies la loi d u 6 d é c e m b r e 1850, sur le désaveu d e la paternité e n cas d e sépara­tion d e corps

Arrêté o r d o n n a n t l'achat, a u c o m p t e d u ser­vice pénitentiaire, des bois d e construction p r o v e n a n t d e l'exploitation des «transportés concessionnaires libérés et autres

Décision relative a u r e m b o u r s e m e n t , a u profit d u service pénitentiaire, des JQurnées des travailleurs transportés cédés a u x services publics

Décision portant q u e M . Chaudière, directeur d u service pénitentiaire, sera placé à la table" d u c o m m a n d a n t à b o r d des bâtiments d e l'État, toutes les fois qu'il s ' e m b a r q u e r a p o u r se r e n d r e sur u n établissement péni­tentiaire

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Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLV

DATES.

1863. 5 juin.

1863. 5 j u i n

J 863. 8 juin.

1863. 8 juin.

1863. 8 juin.

1863. 8 juin.

1863. 8 juin.

A N A L Y S E .

Décision q u i autorise M . D u f a u r e ( J e a n - B a p ­tiste-Valentin-Jules), capitaine faisant fonctions d e directeur d'artillerie, a pro­fiter d e la voie d e s p a q u e b o t s français d e Saint-Nazaire, p o u r se r e n d r e e n F r a n c e e n c o n g é d e convalescence

Décision qui autorise M . O u i i Jules-Alexandre-Philippe), p h a r m a c i e n d e 3 e classe d e la m a r i n e , qui a t e r m i n é s o n t e m p s d e service

* colonial, a profiter d e l'a voie.des p a q u e b o t s français d e Saint-Nazaire, p o u r effectuer son retour e n F r a n c e .

Arrêté q u i n o m m e M . C h a r l e s - A m é d é e R o u s ­seau Saint-Philippe c o m m i s s a i r e ^ p r i s e u r -v e n d e u r a C a y e n n e , e n r e m p l a c e m e n t d e s o n pèret, d é c é d é

Arrêté portant n o m i n a t i o n d e d e u x magistrats p o u r siéger a u conseil privé, d a n s u n e af­faire se rattachant à l'exercice des p o u v o i r s extraordinaires d u g o u v e r n e u r

D é p ê c h e ministérielle n° 2 6 3 ( m a r i n e et co­lonies: direction des colonies, 4 e b u r e a u , 'finances, hôpitaux et vivres) Avis est d o n n é q u e * M M . B o n n e t (Charles-Gustave), chi­rurgien d e 4,re classe; G a r n i e r (Gustave-E m i l e ) etTalairach (Paul-François-Jacques-B o n a v e n t u r e ) , chirurgiens d e 2 e classe, ont été destinés p o u r la G u y a n e française, e n r e m p l a c e m e n t d e M M . Gourrier, T h a ï y et A u d o u i t , officiers d e santé des m ê m e s grades, rappelés e n F r a n c e

Circulaire ministérielle n ° 2 6 4 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e r b u r e a u ) . R e m p l a c e m e n t des e m p l o y é s des agents d u service des d o u a n e s e n c o n g é

D é p ê c h e ministérielle n ° 5 7 ( m a r i n e et colo-* nies: direction d u pe r s o n n e l , 4 e b u r e a u ,

2 e section). L e sieur A n s e r m a n , sous-adju­dant des c h i o u r m e s . n o m m é surveillant

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Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLVI

D A T E S . ANALYSE.

48^63. 9 juin..

4803. 4 0 juin.

1863. 4 2 juin.

4803. 4 2 juin.

1863. 4 2 juin.

1863. 43 juin.

1863. 43 juin.

1863. 4 3 juin.

de 3° classe d a n s le corps militaire des surveillants -des établissements péniten­tiaires a la G u y a n e française, passe à la* 2 e

classe d e son emploi ' Décision qui appelle M . Venturini (Pierre-

François), p h a r m a c i e n -de- 3° classe d e la m a r i n e , à prendre la prévôté d e la p h a r m a ­cie d e l'hôpital militaire d e C a y e n n e , e n r e m p l a c e m e n t de M . O u i , officier d e santé

• d u m ê m e grade. Décision qui charge M . Chobiet. lieutenant

e n p r e m i e r d'artillerie, des fonctions d e directeur d'artillerie et d u c o m m a n d e m e n t d e la 4 r e section d e la \ ¥ batterie

Décision qui'détache M . Pigrée ( A m é l i u s ) , écrivain d e 4 r e classe a la direction de l'in­térieur, a u bureau spécial de l'immigration, en qualité d e syndic des i m m i g r a n t s d e la ville d e C a y e n n e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M ê n a r d ( G a b r i e l ) . qui rentre a u cadre d e l'intérieur

Décision qui appelle M . M ê n a r d (Gabriel), c o m m i s à la direction d e lin («'rieur, a r e m ­plir les fonctions d e dhef d u secrétariat d u directeur, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Pigrée (Amélius) .. '..

Décision qui n o m m e le sieur Hilarine (Gabriel) distributeur des vivres de 2 e classe

Arrêté qui p r o m u l g u e le décret concernant le taux d'évaluation des litres de'tentes des b a n q u e s coloniales

Décision qui accordé a u sieur R o u r a (Elie), surveillant rural d e 3° classe a u quartier d e R o u r a , u n c o n g é p o u r affaires per­sonnelles

Décision qui n o m m e le sieur B é b é (Auguste-H o r a c e ) garde d e police a C a y e n n e , e n r e m -

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Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLVII

D A T E S .

1863. 4 3 juin.

1863. 4 6 juin.

1863. 46 juin.

1863. 46 juin.

1863. 4 7 juin!

¡863. 4 7 juin.

1863. 47 juin.

ANALYSE.

p l a c e m e n t d u sieur Savelli. rentré en 'France

Décision qui appelle M . R a m o n e t (Jean-Pierre-Marie), chirurgien d e 4 r e classe d e la m a r i n e , a p r e n d r e la direction .du'ser­vice de santé de Saint-Laurent d u M a r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Beuf. chirurgien d e 2 e classe, qui e n était provisoirement chargé

Décision q u i autorise M . Letoulat, capitaine a u 3 e régiment ^infanterie d e m a r i n e ,

• porteur d'un c o n g é d e convalescence, à se r e n d r e à la M a r t i n i q u e , o ù il sera* p o u r v u a son passage p o u r France

Décision qui accorde u n coflgé d e convales­cence à M i n e F o u r é , s œ u r Saint-Jacques, religieuse d e l'ordre d e Saint-Paul d e C h a r ­tres, "avec autorisation d e se rendre à la Martinique, o ù il sera p o u r v u à s o n pas­sage p o u r F r a n c e

D é p ê c h é ministérielle n° 2 7 7 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). M . Devilly, sous-commissaire d e la m a r i n e , a été p r o m u a u grade d e c o m m i s s a i r e adjoint, et M . 1 aide-commissaire Joubert, a u g r a d e d e sousrcommissaire. — C h a n g e m e n t s q u i en sont la c o n s é q u e n c e

Décision qui n o m m e les m e m b r e s d e la c o m ­mission chargée d e dresser le cadastre d e la ville d e C a y e n n e , p o u r les a n n é e s 4 8 6 4 , 4 8 6 5 et 1866 « .

Décision q u i a u g m e n t e la solde d e M . Pascal (Félix)., e m p l o y é à la direction des ponts et chaussées...,

Décision q u i autorise M . Guillot, chef d e bataillon a u 3 e régiment dïnfantdrie dje m a r i n e , a se r e n d r e à la M a r t i n i q u e , o ù il sera p o u r v u à son passage p o u r F r a n c e .

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Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLVIII

dates.

1863. 47 juin.

1863. 49 juin.

1863. 49 juin.

1863. 49 juin.

1863. 49 juin.

1863. 49 juin.

1863. 20 juin.

4803. 20 juin.

4803. 20 juin.

A N A L Y S E .

Décision qui n o m m e le sieur M o r i n (Charles-Félix) agent forestier.

Décision qui m e t M . G i g o n (Augustin-Joseph), sous-commissàire d e la m a r i n e , à la dispo­sition d e M . le contrôleur colonial

Décision qui appelle le sieur N o l e a u ( E m i l e I, e m p l o y é c o m m e surveillant rural d e 2 e

classe a u quartier d e Montsinéry, a con­tinuer ses services c o m m e surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e l'lle-de-Cayenne.

Décision qui r é v o q u e d e son e m p l o i le sieur Brunet (Jean-Guy-Pierrei, porte-crefs à la geôle d e C a v e n n e .

Décision qui charge M . G i g o n (Augustin-Joseph), sous-commissaire d e la m a r i n e , d e la direction d u b u r e a u central d u contrôle colonial, e n r e m p l a c e m e n t tle*M. Berteau, n o m m é sous-commissaire, destiné a servir a u Sénégal

Décision qui porte a. la. 2 e classe le sieur Godefroy ( A n t o i n e ) , surveillant rural d e 3 e classe à l'lle-de-Cayenne, p o u r servir a Montsinéry "

Arrêté portant ouverture a u service local d'un crédit supplémentaire) d e 4,327 fr. 34 cent, sur le chapitre II (Exercice 1802)..

Décision d u général d e brigade, inspecteur général, qui casse d e leur grade les sur­veillants d e 2 e classe d u corps militaire des surveillants des établissements péniten­tiaires, Labalen et G o d o n et les r e m e t sur­veillants d e , 3 p classe

D é p ê c h e ministérielle n ° 59 ( m a r i n e et colo­nies : direction, personnel, 4 e b u r e a u , troupes). L e surveillant d e 3 e classe F o u r -nier, d u corps des surveillants des établis­s e m e n t s pénitentiaires, a été a d m i s a faire valoir ses droits à la pension d e retraite..

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Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XLIX

P A T E S .

4803. 2 2 juin.

4803.. 2 2 juin.

4S03. 24 juin.

4803. 2 5 juin.

4863? 2 5 juin.

4803. 25 juin.

4803. 2 5 juin.

1863. 26 juin.

1863. 2 8 juin.

analyse.

D é p ê c h e ministérielle. n° 59 ( m a r i n e et colo­nies : 2 e direction, personnel, ¥ b u r e a u , finances). Il est accordé a M . le c o m m i s d e m a r i n e L e m a r i n i e r u n c o n g é a d e u x tiers d e solde, p o u r se rendre a la G u a d e l o u p e

Décret qui confère la médaille militaire a u x militaires d u 3 e régiment d'infanterie d e m a r i n e , d é n o m m é s ci-après: G o u l u t (Geor-

s - A m a b l e ) , sergent-major; D c h e n n o t iorre-Antoine-Philippe), sergent ; Teulière

( D o m i n i q u e ) , caporal; Gelin (Jean), soldat. Décision portant n o m i n a t i o n des m e m b r e s

d e la c o m m i s s i o n chargée d e la révision d u tarif d'importation p o u r la perception des droits, p e n d a n t le d e u x i è m e semestre 4863.

Décision portant n o m i n a t i o n s d'un r a p p o r ­teur près le p r e m i e r conseil et d'un gref­fier près le d e u x i è m e conseil d e guerre p e r m a n e n t s d e la colonie

Décision portant n o m i n a t i o n d e juges a u x p r e m i e r et d e u x i è m e conseils d e guerre p e r m a n e n t s d e la colonie .*

Décision autorisant la délivrance e n nature des rations de viande^fraîche revenant a u x sous-officiers et g e n d a r m e s c o m p o s a n t la brigade d e rile-de-Cayenne

Décision fixant la ration des transportés, à partir d u ER juillet prochain

Décision qui autorise M . l'abbé Brunetti, attaché a u clergé d e la G u y a n e , a se rendre à la M a r t i n i q u e , o ù il est appelé par son supérieur général

Décision d e M le général d e brigade, inspec­teur général, portant n o m i n a t i o n s d a n s le corps militaire des surveillants des établis­s e m e n t s pénitentiaires d e la G u y a n e

Arrêté qui n o m m e le sieur Derain ( A u g u s t e )

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234 1863. 29 juin.

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L

D A T E S .

1863. 29 juin, t

1863. 29 juin.

1863. 29 juin.

1863. 29 juin.

1863. 29 juin.

1863. 29 juin.

1863. 2 9 juin.

1863. 4 e l juillet.

A N A L Y S E .

huissier, e n r e m p l a c e m e n t d u sieur J o u v e n , démissionnaire.

Arrêté modifîcatif d e celui d u 6 m a i 4 8 6 2 , relatif a u m o d e d e p a y e m e n t des p r i m e s d e r e n g a g e m e n t d ' i m m i g r a n t s .

Décision qui appelle M . d e Chicourt (Pierre-M a r i e - M a u r i c e ) , s o u s - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , d e retour d e congés, à reprendre la direction d u détail des hôpitaux

O r d r e prescrivant à M . B e u c h e r , c o m m i s s a i r e adjoint d e la m a r i n e , chef d u détail des revues, a r m e m e n t s , etc., chargé provisoi­r e m e n t d u détail des hôpitaux, d e remettre la direction d e ce dernier service à M . d e Chicourt, sous-commissaire d e la m a r i n e .

Décision qui appelle M . Maillard (Etienne), chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , à continuer ses services à la M o n t a g n e - d ' A r ­gent, e n r e m p l a c e m e n t d e M . L e C o n t e , ofticier d e santé d e la m ê m e classe -

Décision qui su s p e n d d e ses fonctions M . Berteau (Jean-Emile-Gabriel), sous-com­missaire d e la m a r i n e , et le renvoie e n F r a n c e à la disposition d e S o n Exc. le m i ­nistre

Décision d u général d e brigade, inspecteur général, qui r é v o q u e d e s o n e m p l o i le sur­veillant d e 3 e classe Michel (Charles) d u corps militaire des surveillants des établis­s e m e n t s pénitentiaires

Décision d u général d e brigade, inspecteur général, qui r é v o q u e d e leur e m p l o i six surveillants d e 3 e classe d u corps militaire d e surveillants des établissements péniten­tiaires d e la G u y a n e

D é p ê c h e ministérielle n ° 2 7 2 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 4 e b u r e a u ,

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Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LI

P A T E S .

48(53. jer juillet.

A N A L Y S E .

finance^, hôpitaux et vivres). T a b l e a u d ' a v a n c e m e n t d u commissariat des colo­nies p o u r l'année 4 8 6 3

Décision portant création d'un n o u v e l établis­s e m e n t pénitentiaire sur la rive g a u c h e d u Balété, affluent d u M a r o n i , sous ic n o m d e Sainte-Anne.. :

1863. 4 e r juillet. -1863. .4 "juillet.

1863. \v juillet.

' 1 8 6 3 . | « juillet.

1863. 4 " juillet.

1863. 4 " juillet.

1863. 2 juillet.

«863. 2 juillet.

1863. 2 juillet.

Mercuriale d u prix des denrées d e la colonie Tarif d'importation dressé, a u x t e r m e s d e

l'article 4 e r , d e 1 arrêté local d u 21 févrie^J 4 838, p o u r servir à la liquidation des droits d'entrée sur les m u n i t i o n s et m a r c h a n d i s e s introduites d a n s la colonie, depuis le 4 e r

juillet jusqu'au 34 d é c e m b r e 4 8 6 3 inclu­sivement

Décision qui n o m m e le sieur Baptiste (Adrien-Baptiste) porte-clefs a la geôle d e G a y e n n e .

Décision qui appelle M . C o u y ( É m i i e ) , e n ­seigne (le vaisseau, a p r e n d r e provisoire­m e n t le c o m m a n d e m e n t d e l'aviso à v a p e u r l'Économe

Décision qui accorde a M . Lefèvre-Dubua ( A u g u s t e - A n n e ) , aide-commissaire d e la m a r i n e , u n c o n g é p o u r affaires p e r s o n ­nelles, a l'effet d e se rendre e n France'...

Décisions qui n o m m e n t les sieurs Sellier dit Marie (Gaston-François) et Ferrère (Fran­çois) préposés matelots des d o u a n e s

Décision qui r é v o q u e M . Myles (François-Félix) d e son e m p l o i d e géreur d u d o m a i n e la Gabrielle ....*.

Décision qui n o m m e M . G u i s o u l p h e (Sosthène) géreur d u d o m a i n e la Gabrielle, e n r e m ­p l a c e m e n t d e M . Myles, r é v o q u é

Décision qui n o m m e le sieur L o u i s o n Faus-

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Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LII

DATES.

1863. 3 juillet.

1863. 6 juillet.

4 863. 6 juillet.

1863. 6 juillet.

1863. 6 juillet.

1863. 9 juillet.

4803. 9 juillet.

1863. 4 0 juillet,

ANALYSE.

tin surveillant d e culture et garde c h a m ­pêtre d u d o m a i n e la Gabrielle

Décision qui accorde u n c o n g é d e trois m o i s , p o u r affaires personnelles, a M . Albert,

• capitaine à l'état-major d e l'infanterie d e m a r i n e , remplissant les fonctions d e chef d'état-major d u g o u v e r n e u r , p o u r se r e n d r e a la Martinique '.

Décision qui appelle M . P a i n , c o m m i s s a i r e -c o m m a n d / m t a u quartier d e T o n n é g r a n d e , a servir, e n la m ê m e qualité, a u quartier do B o u r a , e n r e m p l a c e m e n i d e M . Giraud.

Décision qui n o m m e M . Voisin (Philibert), ancien m e m b r e d u conseil privé, c o m m i s ­s a i r e - c o m m a n d a n t d u quartier d e T o n n é -g r a n d e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Pain, appelé à servir a B o u r a

Décision qui accorde u n e ration journalière d e vivres, attribuée a u personnel libre sur les établissements pénitentiaires, a u sieur Ovide (Aristide)

D é p è c h e ministérielle n°-30i ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). R è g l e m e n t des avances d e pas s a g » sur les bâtiments d e la station locale

Décision qui autorise le surveillant Plantier, e m p l o y é sur l'établissement pénitentiaire d e Saint-Louis - ( M a r o n i ) , à pren d r e à la c a m b u s e d e cet établissement les vivres nécessaires p o u r sa famille, à charge d'en r e m b o u r s e r la valeur

Décision qui n o m m e le sieur Charles (Jean-Appolinaire) archer d e police, e n r e m p l a ­c e m e n t d u sieur B o n t é , a d m i s c o m m e pi-q u e u r d a n s le service des ponts et chaussées.

• Décision portant q u e M . Dufresne, lieutenant

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Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LIII

D A T E S .

1803. 10 juillet.

1863. 44 juillet.

1863. 44 juillet.

1863. 41 juillet.

1863. 4 2 juillet.

1863. 12 juillet.

1863. 12 juillet.

A N A L Y S E .

d'infanterie d e m a r i n e , p r e n d r a provisoi­r e m e n t le c o m m a n d e m e n t d u pénitencier d e K o u r o u , e n r e m p l a c e m e n t d e M . G u é -l a u d , officier d u m ê m e g r a d e

Décision qui accorde u n c o n g é d e convales­cence p o u r F r a n c e à M . C a r r o n , enseigne d e vaisseau

Décision portant q u e M . C o u y (Emile), en­seigne d e vaisseau, c o m m a n d a n t provisoire d e l'aviso a v a p e u r l'Économe, d é b a r q u e r a d e ce b â t i m e n t et e n remettra le c o m m a n ­d e m e n t a M . l'enseigne d e vaisseau F c k . . .

Décision qui appelle M . C o u y (Emile), en­seigne d e vaisseau, à remplir provisoire­m e n t les fonctions d e chef d'état-major d u g o u v e r n e u r , e n . r e m p l a c e m e n t d e M - Albert, capitaine d e l'infanterie d e m a r i n e , qui a o b t e n u u n c o n g é

Décision qui appelle M . R o l l a n d , chirurgien d e 4 r e classe d e la m a r i n e , a p r e n d r e la direction d u service d e santé a u x îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Gourrier, officier d e santé d u m ê m e srade

Décision portant q u e M . R i m b a u d , aide-c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , officier d ' a d m i ­nistration d e l'aviso à v a p e u r l'Alecton, appelé a rentrer e n F r a n c e et d é b a r q u é d e cet aviso, y c o m p t e r a e n subsistance jus­qu'au jour d e so n départ,

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O r d r e portant q u e M m Coussy, c o m m i s d e m a r i n e , sera e m b a r q u é sur l'aviso à v a p e u r l'Alecton, p o u r y remplir les fonctions d of­ficier d'administration, ' e n r e m p l a c e m e n t d e M . R i m b a u d , aide-commissaire, rentrant e n F r a n c e | 2 6 5

O r ^ - e qui enjoint a M . Valette (Ildephonse), i enseigne d e vaisseau auxiliaire, d'embar-j. q u e r sur l'aviso a va p e u r l'Alecton .". | 2 6 5

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Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— L I V —

D A T E S .

1863. 4 2 juillet.

4803. 13 juillet.

1803. 13 juillet.

4803. 44 juillet.

4 8 0 3 . 44 juillet.

4803. 44" juillet.

4803. 44 juillet.

4803. 44 juillet.

1803.,44 juillet.

A N A L Y S E .

Ordre qui enjoint à M . Eek (Jean-François-Marie), enseigne d e vaisseau, d e d é b a r q u e r de l'aviso à vap e u r l'Alectonet de prendre le c o m m a n d e m e n t de l'aviso à vap e u r l'Économe, e n r e m p l a c e m e n t de M . l'en­seigne d e vaisseau C o u y (Emile)

Décision qui appelle M . M o y s a n (Frédéric), chirurgien d e 3 e classe d o la m a r i n e , a continuer ses services sur le pénitencier d e K o u r o u , e n r e m p l a c e m e n t d e M. Louvel-Duïongpré (Pierre-Emile-Auguste), officier d e santé entretenu d e la m ê m e classe

D é p ê c h e ministérielle n° 308 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e r b u r e a u ) . A u g m e n t a t i o n d u capital d e la B a n q u e —

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u premier conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n e le transporté Saint-Girons à la peine des travaux forcés.

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u premier conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n e le transporté Herbault a la peine des travaux forcés

Arrêté portant sursis à l'exécution d'un juge­m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre per­m a n e n t d e la colonie, qui c o n d a m n e le transporté H u b e r t a la peine d e m o r t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil de guerre p e r m a n e n t d e la^olonie, qui c o n d a m n e le transporté •Louise à fa peine d e m o r t

Arrêté portant tarif p o u r le r e m b o u r s e m e n t d e la journée de traitement d a n s les hôpi­taux d e la G u y a n e française, p e n d a n t l'année 1 8 0 3 '

Décision qui n o m m e le sieur Mirabel (Vic-torin) surveillant de culture et garde c h a m p ê t r e d u d o m a i n e la Gabrielle.-

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Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

L V

DATES.

1863. 44 juillet

1863. 46 juillet.

1863. 46 juillet,

1863. 46 juillet.

1863. 46 juillet.

1863. 46 juillet.

1863. 16 juillet.

1863. I(• juillet

ANALYSE.

Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction de la comptabilité générale, bu­reau des dépenses d'outre-mer et du ser­vice intérieur ei. bibliothèques). Les m o ­dèles annexés a la circulaire du 31 août 4838, concernant les avances au service marine, seront demandés à Paris ; ils ne devront plus être imprimés dans la localité. Décision qui porte les appointements de M. Roux (Edgard), écrivain de la marine, de 4,200 à 4,500 francs... v

Décision qui n o m m e le sieur Gerbaud (Louis), brigadier a pied à la compagnie de gendar­merie de la Guyane, à l'emploi de maréchal des logis a pied, dans la m ê m e compagnie, en remplacement d u sieur Billard, passé maréchal des logis chef a cheval Décision qui n o m m e le sieur Marchand (Pierre), gendarme a pied à la Guyane, brigadier, sauf confirmation par le m i ­nistre de la guerre, en remplacement du sieur Gerbaud (Louis) Décision qui n o m m e le sieur Berry (Joseph-

Alphonse), sergent au 3 e régiment d'in­fanterie de.marine, gendarme à pied dans la compagnie de la Guyane

Décision qui autorise une permutation de fonctions entre M . Rochas (Jean -Baptiste -Eugène), chirurgien de 2 e classe de la jnarine, aide-major à l.a portion du 3 e ré­giment d'infanterie de marine a Cayenne, et M . Garnier, officier de santé du m ê m e grade, attaché au service des hôpitaux de la colonie Décision qui accorde au sieur Lacroix, sur­veillant de 2 e classe aux îles d u Salut, une ration de vivres pour les besoins de sa famille, a charge d'en rembourser la valeur.

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Décision qui n o m m e le sieur Payre (Henry),

Page 62: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LVI

D A T E S .

1863. -16 juillet.

1863. 17 juillet.

1863. 1 7 juillet.

1863. -18 juillet.

-1863. 2 0 juillet.

^ 6 3 . 21 juillet.

1863. 2 2 juillet.

-1863. 2 2 juillet.

A N A L Y S E .

sergent au 3 e régiment diinfanterie d e ' m a -rine, élève g e n d a r m e à pied dans la c o m ­pagnie de la G u y a n e

D é p ê c h e ministérielle n° 67 ( m a r i n e et colo­nies : 2 e direction, personnel!, 4 e bureau, 2 e section). Est autorisée la rentrée en France d u sieur R a d o u x (François-René), g e n d a r m e a pied a la c o m p a g n i e d e la G u y a n e

Décision qui accorde à l'ouvrier d'Etat Ber­nard, détaché sur le pénitencier d u Maroni, u n s u p p l é m e n t m e n s u e l d e 110 francs

D é p ê c h e ministérielle n° 317 (marine et co­lonies : direction des colonies, -1 e r b u r e a u ) . M . Guérin Villeaubreil, contrôleur a la Martinique, est n o m m é sous-inspecteur des d o u a n e s de 2 e classe a la G u y a n e , et chargé e n cette qualité 'des fonctions de chef d u service des d o u a n e s

Circulaire ministérielle ( m a r i n e et colonies : 2 U direction, personnel, 5 e bureau, solde, revues et habillement). Vérifications tri­mestrielles des comptabilités de bord

Décision qui appelle le sieur H u c h e t , m a g a ­sinier de 3 e classe, arrivant de France, de retour de congé, a continuer ses services sur le pénitencier de K o u r o u

Décision qui appelle le sieur O u a q u è s (Louis-C l é m e n t ) , distributeur des vivres d e -lre

classe, r é c e m m e n t arrivé de France, à continuer ses services sur les pénitenciers flottants

Arrêté portant nomination d e d e u x m e m b r e s dans le collège des assesseurs à Ca y e n n e . .

D é p ê c h e ministérielle n° 322 (marine et colo­nies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres) Invitation de

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Page 63: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LVII

D A T E S . A N A L Y S E .

1863. 24 juillet.

1863. 2 5 juillet.

1863. 26 juillet..

1863. 27 juillet.

1863. 2 7 juillet.

1863. 27 juillet.

1863. 27 juillet.

produire régulièrement les récépissés d u trésorier constatant le rattachement à sa comptabilité des dépenses faites e n France p o u r le service local

Circulaire ministérielle n° 3 3 0 (marine et co­lonies : direction des colonies, 4 e bureau). Instructions p o u r l'observation a u x colo­nies : 4° des circulaires d e M . le garde des sceaux, en date d u * l e r juin 4822 èt 47'oc-tobre 4840, sur le c a u t i o n n e m e n t a fournir par les conservateurs; 2° des instructions générales de l'administration de l'enregis­trement ; t

Arrêté qui proroge l'ouverture des prochaines assises d u lundi 47 au jeudi 27 août 4863.

Décision qui appelle M . Leroy (Alexis-Julien), chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , a continuer ses services a u x îles d u Salut, en r e m p l a c e m e n t de M . B r o y é (Frédéric), chirurgien auxiliaire de la m ê m e classe..

Décision qui appelle M . Talairach (Paul-François-Jacques-Bonavénture), chirurgien de 2 e classe de la m a r i n e , à continuer ses services sur le pénitencier de la M o n t n g n e -d'Argent,. en r e m p l a c e m e n t de AI. Fotret (Gustave-Jean), officier des 1; u m ê m e grade d e s co

i M M . lémiss Décision qui accepte la d^iiiaire em\erte par

le sieur Régis d e son*aija d é m l'écrivain temporaire à la directh Titiaire...

"•nngé p' Décision qui appelle M . L u c a s ^ L^juis-Marie-

Alexandre), aide-commissaire de la marine, r é c e m m e n t arrivé dans la colonie, à conti­nuer ses services a u détail des hôpitaux, e n r e m p l a c e m e n t de M . Tranchevent ( A u ­guste-Victor-Arnold),.officier d u c o m m i s ­sariat d u m ê m e gradé

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D é p ê c h e ministérielle n° 334 (marine et colo-26S

Page 64: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— LVIII

DATES.

1863. 28 juillet.

1863. 28 juillet.

1863. 28 juillet.

1863. 28 juillet.

1863. 28 juillet.

1863. 28 jui' l , e t

1863. 28 juillet

1863. 28 juillet.

A N A L Y S E .

nies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Application d e l'ordonnance d u 40 octobre 4 8 4 4 , p o u r la perception des salaires des conservateurs e n matière de saisie immobilière

Arrêté portant augmentation de l'indemnité attribuée a l'officier de santé, chargé d u service^ de santé à K o u r o u

Ordre concernant les dispositions a prendre p o u r la célébration, dans la colonie, de la fete nationale d u 45 août 4803

O r d r e prescrivant qu'a l'occasion des bril­lants succès de nos a r m e s a u Me x i q u e , il sera célébré u n e messe et chanté u n Te Deum d a n s les églises de la colonie

Décision qui accorde au sieur Le Gras (André-L a u r e n t ) , quartier-maître voilier d e 2 e

classe, u n supplément de solde journalière d e 4 fr. 40 cent

Décision qui appelle M . Massy (Louis), aide-commissaire de la m a r i n e , à servir au bureau de la comptabilité centrale des fonds

L t d w i n s qui autorisent M M . Gourrier (Ferdi­nand-Alexandre), chirurgien d e -k e classe, Thaly (Jacques-Henry-Flanet) et Audouit ( P a u l - E d m o n d - V o l c y ) , chirurgiens de 2 e

cla/sse de la m a r i n e , a effectuer leur retour en' France

Décision qui accorde u n congé de convales­cence p o u r France à M . Beucher (Aristide-Victor), commissaire adjoint de la m a r i n e .

Décision qui prescrit à M . Berteau (Jean-Émile-Gabriel), sous-commissaire d e la ma r i n e , de s'embarquer sur le'transport à batteries l'Amazone, pour aller se mettre à la disposition d u ministre

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D A T E S .

4 863. 28 juillet.

1863. 2 8 juillet.

1863. 28 juillet.

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet.

A N A L Y S E .

Décision qui prescrit a u sieur Blanchard (Louis), d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres de 2 e classe, de prendre passage sur le trans­port à batteries l'Amazone, p o u r effectuer son retour e n France

Décision qui accorde u n e permission d'un m o i s à M . Chauvet (Emile), écrivain d e la m a r i n e à la G u y a n e , p o u r se rendre a la Martinique.

Circulaire ministérielle n° 333 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . C o m m u n i c a t i o n relative au cadre régle­mentaire et a r e m p l o i i m m é d i a t des s œ u r s d e Saint-Joseph affectées a u x écoles d e la colonie

Décision réglant les courses d'embarcations a n n o n c é e s p o u r le jour d e la fête nationale d u 15 août 4863 et les prix à accorder

O r d r e qui charge M . le capitaine d'infanterie d e m a r i n e Darré des fonctions d'adjudant d e place a C a y e n n e

Décisions qui accordent des congés d e con­valescence p o u r France à quatre agents des vivres, avec autorisation d e prendre pas­sage sur le transport a batteries l'Amazone.

Décisions qui accordent des congés de conva­lescence p o u r France à M M . R o y r e (Pierre-Gabriel), chirurgien auxiliaire d e 2 e classe, et B a u d r y (Jules}, écrivain d e la m a r i n e . .

Décision qui accorde ftn congé provisoire à M . Hérard, m é d e c i n vétérinaire d u G o u ­v e r n e m e n t , a l'effet de se rendre en France p o u r y régler des affaires personnelles....

Décision qui désigne le surveillant de 2 e classe R u h l m a n n (Charles) p o u r remplir, e n l'absence d u sieur Stévenot, les fonctions d'ofiicier d ' a r m e m e n t au corps militaire des surveillants.

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D A T E S .

1863. 29 juillet.

1863. 29 juillet..

1863. 29 juillet.

1863. 30 juillet.

, 1 8 6 3 . 3 0 juillet.

1863. 30 juillet.

1863. 30 juillet.

1863. 30 juillet;

A N A L Y S E .

Décision qui accorde u n congé de convales­cence p o u r France au R. P. Rocher (Louis), de la c o m p a g n i e de Jésus

Décision qui accorde u n congé provisoire de convalescence p o u r France a divers sur­veillants des établissements pénitentiaires de la Guyane, avec autorisation de prendre passage sur le transport a batteries l'A­mazone

• Décision qui accorde des congés de convales-• cence p o u r France aux d a m e s Mossang

(Marie) et Bordier, en religion s œ u r Pla­cide et s œ u r Philéas, religieuses de la con­grégation de Saint-Paul de Chartres

Décision qui appelle M . Desgraves (Marie-E u g è n e ) , chirurgien de 3 e classe do la m a ­rine, a prendre provisoirement la direction d u service extérieur de l'hôpital militaire de C a y e n n e , en rem p l a c e m e n t de M . AU-douit, officier d e santé d e 2 e classe

Décision qui accorde u n congé de convales­cence pour France a M. Desvieux, greffier du tribunal de première instance d e Cayenne.

Décision qui autorise le sieur M a u n i e r (Char-les-Louis-Vincent), premier c o m m i s aux vivres de 2 e classe, a prendre passage sur l'Apiazone, a l'effet de rentrer en France..

Dépêche ministérielle n° 341 ( m a r i n e et colonies: direction des colonies, ¥ bu­reau, ¿nances, hôpitaux et vivres). M . Rey-n a u d (Joseph-Marie), p h a r m a c i e n d e 3 e

classe de la m a r i n e , a été destiné a servir a la G u y a n e française, e n rem p l a c e m e n t d e M . Vcnturini, officier d e santé d e la m ô m e classe, rappelé en France

Décision qui appelle M . Broyé (Frédéric), chirurgien auxiliaire de 3 e classe de la m a ­rine, à continuer ses services sur le péni-

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D A T E S .

-1863. 34 juillet.

1863. 34 juillet

1863. 34 juillet.

1863. 31 juillet.

1863. 4 " août. 1863. 4 " août.

«863. 4 " août.

ANALYSE.

tencier de la Montagne-d'Argent, e n r e m placementfde M . Maillard, officier d é santé auxiliaire de la m ê m e classe

Décision qui appelle M . C h e v a n c e (Pierre H o n o r é ) , commissaire adjoint d e la m a rine, chargé d u détail des travaux et ap provisionnements, à prendre la direction d u détail des revues, a r m e m e n t s et ins­cription m a r i t i m e , en r e m p l a c e m e n t d e M . Beucher, officier d u commissariat d u m ê m e grade

Décision qui charge M . G i g o n (Augustin-Joseph), sous-commissaire de la m a r i n e , d e la direction d u détail des approvision­n e m e n t s et travaux, en r e m p l a c e m e n t de M . C h e v a n c e , commissaire adjoint de la m a r i n e

Décisions qui accordent des congés d e conva­lescence p o u r France a M M . Douillard (Alfred-Joseph-Frédéric), vérificateur des douanesde3 eclasse ; Chauvin, commissaire-c o m m a n d a n t d u quartier d e Montsinéry; Barbier, frère L e s m o n d 5 d e l'institut de Ploërmel, et au sieur Lovil, compositeur a l'imprimerie d u G o u v e r n e m e n t

Décision qui appelle M . Tranchevent (Auguste-Victor), aide-commissaire de la m a r i n e , à prendre la direction d u bureau.central d u contrôle, e n r e m p l a c e m e n t d e M . le sous-commissaire Gigon

Mercuriale d u prix des denrées de la colonie. Décision qui alloue u n e indemnité de 40 francs

par m o i s au quartier-maître André, appelé a u c o m m a n d e m e n t de la goélette l'Orga-nabo, en r e m p l a c e m e n t d u quartier-maître Tartu

Décision qui n o m m e le sieur D u c h e s n e (Si­m o n - A n s e l m e ) concierge de la grande

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D A T E S .

1863. 4 e' août.

1863. 2 août!...

1863. 3 août..

A N A L Y S E .

geôle de Cayenne, en remplac e m e n t d u sieur Huron-Durocher, licencié

Lettres de c o m m i t t i m u s qui n o m m e n t M M . N e u (Aloyse) et Led'hui (Charles-Joseph), prêtres d u clergé de la G u y a n e , le premier, curé de la paroisse de M a h a , et le second, d e la paroisse de R é m i r e

Décision qui appelle M . Gaillard (Frédéric-Auguste), m é d e c i n d u service civil à C a y e n n e , à remplir, pendant l'absenco de M . Hérard, les fonctions de m é d e c i n vété­rinaire p o u r le c o m p t e de la direction de l'intérieur .*

1863. 4 août..

Dépêche ministérielle n° 4999 (marine et co­lonies : administration de l'établissement des invalides et des pensions). R é p o n s e a la lettre d u 9 juin dernier, concernant le droit a u cinquième en sus pour les officiers qui ont été m i s dans la position de non-activité.

Décision qui accorde u n supplément d e 4 fr. 40 cent, par jour aux deuxièmes maîtres c h a r p e n t i e r s W h a t m a n n (Louis), Charbon* nier (Marius-Joseph-François) et Caternet (Jean-Louis - G a s p a r d ) , employés sur les pénitenciers

1863. 5 août

1863. 5 a o û t .

1863. 5 août

Décision qui autorise M . Le Prieur à exercer la profession de pharmacien dans la co­lonie

Décision qui charge M . Gaillard (Frédéric-Auguste), chirurgien de la ma r i n e , en retraite, de la visite d u bétail de boucherie livré à l'administration pour les besoins d u service ,

Arrêté qui appelle M . Lagrandeur (Pierre-Anatole), commis-greffier d u tribunal de

( p r e m i è r e instance, à remplir les fonctions intérimaires de greffier en chef d u m ê m e tribunal, en remplacement d u titulaire Desvieux, parti pour France

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DATES.

1863. 5 août.

1863. 6 août.

¿ 1 8 6 3 . 6 août.

1863. 7 août

4683. 7 août.

1863. 7 août.

1863. 7 août.

ÌH863. 7 août.

ANALYSE.

D é p ê c h e ministérielle n° 357 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . Envoi d'une circulaire sur l'augmentation d u prix d e la pension dans les écoles d'arts et métiers

Décision qui accorde u n e ration extraordi­naire de vingt-trois centilitres de vin, à l'occasion d e la lete nationale d u 45 août, a u x transportés internés sur les pénitenciers

Décision qui charge M . Foiret (Gustave-Jean), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , d u service extérieur d e l'hôpital militaire d e Cayenne, e n r e m p l a c e m e n t de M . Desgraves, chirurgien de 3 e classe

Décision qui appelle M . de Chicourt (Pierre-Marie-Maurice), sous - commissaire d e la m a r i n e , chef d * détail des hôpitaux, à prendre la direction de la comptabilité centrale des fonds, en r e m p l a c e m e n t de M . le commissaire adjoint Devilly, qui doit suivre sa nouvelle destination

Décision qui charge M . Lucas (Louis-Marie-Alexandre), aide-commissaire d e la marine, d e la direction d u détail des hôpitaux, e n r e m p l a c e m e n t d e M . le sous-commissaire de Chicourt

Décision qui n o m m e le sieur R o s e (Jean-Baptiste-Gustave) archer d e police, e n r e m ­placement d u sieur E d o u a r d , démission­naire

Décision qui a d m e t c o m m e ouvriers à la di­rection d u port les transportés Tersy et Clément, le premier c o m m e forgeron et le second c o m m e charpentier

Décision qui n o m m e le sieur Joseph (Edouard-Toussaint-Hubert) pprte-clels d e la grande geôle- de C a y e n n e , en r e m p l a c e m e n t d u sieur Bourgeais, révoqué

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DATES.

4803. 7 août.

1863. 8 août.

1863. 8 août.

1863. 40 août.

4803. 4 0 août.

1863. 4 0 août.

1863. 4 0 août.

4803. 4 0 août.

1863. 40 août.

A N A L Y S E .

Dépêche ministérielle n° 7 2 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes, 2 e section). M . Jobredeaux, garde d u génie a la G u y a n e , est autorisé a contrac­ter mariage

Décision qui rend exécutoires les arrêtés d u ministre de la guerre, qui déterminent le taux de la p r i m e de r e n g a g e m e n t et dé la prestation p o u r exonération

Arrêté portant approbation des c o m p t e s pré­sentés par l'administration de la b a n q u e et autorisation de»procéder au p a y e m e n t d u dividende aux actionnaires

Arrêté étendant a toute la durée de l'engage­m e n t primitif des immigrants les dispo­sitions dont l'application est limitée aux cinq premières années et rendant appli­cable aux rengagements toutes celles qui régissent l'immigration

Arrêté portant autorisation de m a n d a t e r cer­taines dépenses d'exercices clos sur les cré­dits* de l'exercice courant

Décision relative aux allocations de traite­m e n t de table a bord des bâtiments de la station locale, p o u r les traversées entre C a y e n n e et les établissements péniten­tiaires et entre ces derniers e u x - m ê m e s . .

Arrêté qui autorise le sieur François à porter le n o m . p a t r o n y m i q u e d e Valthard

Arrêté qui autorise la demoiselle Marianne-Catherine-Victorine Sïdonie a porter le n o m p a t r o n y m i q u e de Darredéau

Décision qui appelle le sieur Nicolas (Fran­çois), distributeur des vivres de 2 e classe, a continuer ses services sur les péniten­ciers llottants de la rade,.en r e m p l a c e m e n t d u sieur Philintc (Ossian-Louis), distribu­teur des viVres de i r c classe •

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LXV

DATES.

1863. 40 août

1863. 44 août.

1863. 44 août.

1863. 44 août.

1863. If août.

1863. Il août.

1863. 42 août.

1863. 13 août

1863. 43 août..

1X63. 13 août

ANALYSE.

Décision qui appelle le sieur Philinte (Ossian-Louis), distributeur des vivres de 4 r e classe, ii continuer*ses services à Saint-Laurent du M a roui, en remplacement du sieur Nara, a g e i U d u m ê m e grade

Décision portant nomination de m e m b r e s des parquets des conseils de guerre et de révision

Arrêté qui promulgue le décret concernant l'augmentation du capital de la banque..

Décision qui autorise M. Devilly (Auguste-A r m a n d ) , destiné a servir au Sénégal, à se rendre a la Martinique, où il sera pourvu à son départ pour France ...

Décision qui charge provisoirement, en dehors des heures réglementaires de bu­reau, M . Varie!, aide-commissaire de la maiine. détaché a la direction de L'inté­rieur, de la tenue des écritures du service de l'imprimerie

Décision qui appelle M. Sailer, sous-chef de l'imprimerie du Gouvernement a Cayenne, ii remplir provisoirement les fonctions de chef de cet établissement, en remplace­ment de M. Décret, décédé. *

Décision qui n o m m e le sieur Dutarier (Louis) agent forestier, pour être employé au chan­tier de Passoura -

Décision qui appelle le sieur Naia (Louis-Gérémie), distributeur des vivresvlc l r e

classe, il continuer ses services sur le pé­nitencier de la Montagne-d Argent, en rem­placement du sieur Nicolas (François)....

Décision rapportant celle d u 47 juillet 1863, qui accordait un supplément a l'ouvrier d'Etat Bernard, détaché au Maioni

Décision qui appelle W. Dutre\ (Antoine

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LXVI

D A T E S .

1863. 13 août..

1863. 43 août ..

1863. 43.août...

1863. 44 août...

1863. 14 août...

1863. 44 août..'.

1863. 44 août...

ANALYSE.

chirurgien auxiliaire de 2 e classe de la m a rine, a continuer ses services sur le péni­tencier de Kourou, en remplacement de M . Michel (Alexis- Emile), officier dosante entretenu d u m ê m e grade ;....

Dépêche ministérielle n° 374 (marine et co Ionics : direction des colonies, 3 e bureau) Est approuvée la désignation de M . l'aide commissaire Lidin, pour remplir, à litre définitif, les fonctions de chef d u bureau d u matériel à la direction des pénitenciers, en remplacement de M . Ligier, capitaine d'infanterie de marine

Décret portant nominations au grade de che­valier de la Légion d'honneur dans le corps de l'infanterie de m a r i n e en station à la G u v a n e

Décret qui confère la médaille militaire a di­vers sous-ofiiciers en garnison a la G u y a n e .

Décision portant nominations et promotions dans le corps militaire des surveillants...

Décision qui n o m m e distributeur d u matériel de 2 e classe le sieur Delorme (Jean), distri­buteur d u matériel d u cadre de la G u y a n e .

Dépêche ministérielle n° 74 (marine et colo­nies: 2 e direction, personnel, 4 e bureau, 2° section). M . T u d e s , garde d u génie de 4 l e classe a la G u y a n e , a été n o m m é sous-lieutenant à la c o m p a g n i e indigène d'ou­vriers d u génie au Sénégal, et M . Marterer, garde d u génie,, a été également n o m m é sous-lieutenant dans les compagnies d'ou­vriers d u génie, pour être employé a la sous-direction du génie a Cayenne.......

Dépêche ministérielle n° 75 (marine et colo­nies : direction d u personnel, bureau des troupes, 2 e section). Service d u génie —

¿863. 15 août. Décision qui n o m m e deuxième c o m m i s aux

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Page 73: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXVII

DATES.

4863. août..

1863. lo'août.

1863. 46 août..

1863. 46 août.

Ì863. 46 août..

4 863. 48 août.

1863. 49 août.

1863. 20 août,

A N A L Y S E .

vivres de 2 e classe le sieur B a y o n n e (Alexan­dre-Urbain), distributeur des vivres de 4 r e classe

Décision qui accorde au sieur Bourguin (Pierre-Frédéric), distributeur d u matériel de 2 e classe, u n supplément de 20 francs c o m m e charge" de la garde et de la déli­vrance des matières déposées au hangar Blanchard ,

Décision qui porte de 4,500 a 4,800 francs par an les appointements de M . Décret (Louis-Léon), écrivain de la m a r i n e

Décisions qui n o m m e n t t distributeurs des «vivres de 4 r e classe les sieurs Cléobie (Dominique) et Castel (Henry), distributeurs de 2 e classe

Décret qui n o m m e M . B o n m y , lieutenant à l'état-major de l'infanterie de la m a r i n e , au grade de capitaine, et le maintient dans sa position actuelle

Décret qui n o m m e M . Equilbec, ouvrier d'Etat, a l'emploi de sous-chef ouvrier d'Etat (hors cadres), p o u r continuer à servir ii la G u y a n e

Décision qui n o m m e le sieur Boulet (André), surveillant rural de 2 e classe, porteur de contraintes, en re m p l a c e m e n t d u sieur Duchateau

Dépêche ministériellen°377 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . Approbation de la nouvelle destination d e m a n d é e par M . l'aide-commissaire d e la

* m a r i n e Sainte-Luce, e m p l o y é à la G u y a n e , îi l'effet d'être attaché au service de la Martinique

Décision qui n o m m e M . H o u r y , habitant propriétaire, directeur des ménageries pé-

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Page 74: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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DATES.

1863. 24 août..

1863. 24 août.

1863. 24 août..

1863. 24 août...

1863. 25 août...

1863. 25 août

1863. 26 août..

1863. 27 août.

1863. 27 août.

ANALYSE.

nitentiaires établies d a n s le quartier de K o u r o u

Décision qui attache le sieur D a u p h i n e , habitant d u quartier de K o u r o u , au péni­tencier des Roches, en qualité de charpen­tier de m a r i n e

Arrêté qui autorise le sieur Adolphe à porter le n o m patronymique d'Adout

Circulaire ministérielle n° 383 (marine et co-. lonies : direction des colonies, 1 e r bureau). R é g i m e applicable aux produits provenant d'admissions temporaires

Dépêche ministérielle n° 390 (marine et colo­nies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres). M . D'Arpen-tigny, trésorier payeur de ïaïli, a été n o m m é a l'emploi de trésorier payeur de la G u y a n e , en r e m p l a c e m e n t de M . de La Tranchade

• V Décision qui accorde au sieur Julhe, sur­

veillant sur le pénitencier des îles d u Salut, u n e ration de vivres p o u r les besoins de sa famille, a charge de r e m b o u r s e m e n t . .

D é p ê c h e ministérielle (marine et colonies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes de la marine, 4 r e section). Mutations dans le personnel de l'artillerie de m a r i n e et des colonies

Décision qui accorde, a titre de r e m b o u r s e ­m e n t , u n e ration supplémentaire de vivres au sieur D a g o u m e l , agent de culture et de colonisation à la Montagne-d'Argent

Décision qui n o m m e M . G e r m a i n (Jean) écri­vain à la mairie, en r e m p l a c e m e n t de M . beauvise, décédé

Dépêche ministérielle n° 84 (marine et colo-

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Page 75: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXIX

D A T E S .

-J863. 27 août.

4863. 28 août.

1863. 28 août.

1863. 29 août.

-1863. 29 août.

4863. 29 août.

4863. 29 août.

4863 29 •août.

ANALYSE.

nies : 2 e direction, personnel, 4 e bureau, 2 e section). Le sieur Petit (Eugène-Joseph) a été n o m m é surveillant de 3 e classe dans le corps militaire des surveillants à la G u y a n e , par décision d u 40 m a r s 4862..

Dépêche ministérielle n° 84 (marine et colo­nies : direction d u personnel, bureau des troupes). >!. Pierron, garde d u génie d e 2 e classe, employé à la G u y a n e , a été, par décret d u 43 de ce m o i s , p r o m u à la 4 r e classe de son grade

Arrêté qui p r o m u l g u e le décret de confirma­tion d u privilège accordé en 4 8 5 7 à la c o m p a g n i e d'Approuague, pour l'exploita­tion des gîtes aurifères

Ordre qui appelle M . Demerger, r é c e m m e n t arrivé de France, a prendre le c o m m a n d e ­m e n t et l'administration d u détachement de la 6 e c o m p a g n i e d'ouvriers d'artillerie de m a r i n e

Arrêté déterminant le n o m b r e des gardiens-concierges a employer d a n s la colonie....

Décision qui fixe l'époque des e x a m e n s et de la distribution des prix à accorder dans les différents établissements d'instruction pu­blique a Mayenne, et celle d e la réouverture des classes '

Décision portant nomination d u sieur Fauvcl a l'emploi de gardien-concierge des bâti­m e n t s militaires

Décision portant augmentation de la solde d u sieur R o m a i n , gardien d u fort d u Trio

Dépêche, ministérielle (marine et colonies : direction d u personnel, bureau, solde, revues, habillement). Retenues a exercer sur la solde des sous-officiers p r o m u s offi­ciers aux colonies

PAGES.

322

322

291

307

2*95

290

297

298

333

Page 76: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXX

D A T E S .

-1863. 34 août.

-1863. I e r sept. 1863 I e r sept.

1863. 4 e i sept.

1863. 4 e r sept.

1863. 1 e r s e p t .

1863. 4 e r sept.

ANALYSE.

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 0 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 3 b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres). M . X o l a r d e a u (Jean-Baptiste-Charles-Octave), c o m m i s d e m a r i n e , n o m m é aide-commissaire d e la m a r i n e , p a r décret d u 29, a été destiné à servir a la G u y a n e française, e n r e m p l a c e ­m e n t d e M . Sainte-Luce, officier d u c o m ­missariat d u m ê m e grade

Mercuriale d u prix des denrées d e l à colonie. Décision (iui appelle M . Maillard (Frédéric),

chirurgien auxiliaire d e 3 e classe d e la m a ­rine, a continuer ses services sur le péni­tencier d e l'îlet la Mère, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Sellier ( L é o n ) , officier d e santé d u m ê m e grade

Décision qui n o m m e le sieur B é j a m e t (Victor-Albert) distributeur des vivres d e 2 e classe, p o u r aller servir sur le pénitencier des îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t n u m é r i q u e d u sieur B a y o n n e , d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres d e 2 e classe

Décision q u i élève la solde d e M . C h a r r o n (Charles-Jean-Antoine), écrivain temporaire a la direction d e l'intérieur, a 4,200 francs p a r a n •

Décision q u i iixe à 4,000 francs par a n , la soldederM. Quintrie (Charles), écrivain tem­poraire à la direction d e l'intérieur

Circulaire ministérielle n ° 224 ( m a r i n e et co­lonies: 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u , troupes d e la m a r i n e ) . I n d e m n i t é s d e dé­p l a c e m e n t a allouer a u x officiers et gardes d u génie a u x colonies

Décision qui n o m m e M . Léopold (Xorbert-Faul-Irenée), écrivain d e la m a r i n e , agent c o m p t a b l e d u pénitencier d e K o u r o u , e n r e m p l a c e m e n t d e M . H e n r y , c o m m i s de m a r i n e ». '.. :

1863. 2 sept..

PAGES.

3 2 2 3 1 3

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¿ 2 5

Page 77: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

I

LXXI

DATES.

1863. 2 sept.

1863. 5 sept. •

1863. 5 sept.

1863. 5 sept.

1863. 5 sept.

4863.-5 sept.

1863. 7 sept.

4803. 8 sept

ANALYSE.

D é p ê c h e rainistérielle.n0 406 (marine et colo­nies: direction des colonies, 4 e b u r e a u ) . M M . Cuinier, commissaire adjoint de la m a ­rine, et Duguey , sous-commissaire a la Gu y a n e , ont été portés a la 4 r e classe de leur grade respectif.

Décision qui m e t l'ouvrier d'Etat Bernard a la disposition d u service pénitentiaire, p o u r être e m p l o y é au service des bois d a n s le M a r o n i

D é p ê c h e ministérielle n° 4 1 3 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 3 e b u r e a u ) , a u sujet d u visa d u contrôle sur les de­m a n d e s d'approvisionnement

D é p ê c h e ministérielle n° 89 (marine«t'colo-nics: 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u ) . L e sieur Lacarrière, g e n d a r m e à pied d e la compagnie- de la G u y a n e , passe d a n s la c o m p a g n i e d e gendarmerie d e l'Aveyron, à la brigade d e Beauzely

D é p ê c h e ministérielle n° 418 ( m a r i n e et colo­nies : direction des colonies, 4 e b u r e a u ) . M . de Saint-Quentin (Robert-Gabriel) a été destiné a servir à la G u y a n e française, c o m m e écrivain de la m a r i n e

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: direction d u personnel, 4 e bureau, 4 I e sec­tion). Avis de l'autorisation d'une p e r m u ­tation entre M M . Guillot et Martin, chefs d e bataillon a u 3 e régiment d'infanterie d e m a r i n e , e m p l o y é s le premier à la G u y a n e et le second à lïochefort

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies, 5 e direction, comptabilité générale, 4 e bu­r e a u , comptabilité des matières). Explica­tions relatives a u x c o m p t e s d u matériel appartenant a u service m a r i n e

Décision portant q u e M . Bassigny ( E u g è u e -And r é - R e n é ) , rentré de congé, reprend ses

PAGES.

354

323

334

355

355

355

33^

Page 78: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXII

DATES.

1863. 9 sept.

1863. 10 sept.

1863. 10 sept.

1 8 6 % li sept.

1803. I i sept.

-1863. 1-1 sept.

1863. 11 sept

ANALYSE.

fonctions d e l i e u t e n a n t - c o m m i s s a i r e - e o m -raandant, d e secrétaire d e mairie et d e percepteur d u quartier d e R o u r a .

Circulaire ministérielle n ° 4 2 4 ( m a r i n e et colonies : direction des colonies, 2 e b u ­r e a u ) . Situation semestrielle a fournir relativement a u x frères d e Ploërmel et a u x s œ u r s d e Saint-Joseph d e C l u n y enfservice d a n s la colonie

Arrêté qui autorise M m e Giraud, n é e Chatel-lier, a ouvrir d a n s la ville d e C a y e n n e u n e école p o u r les enfants des d e u x sexes jusqu'il l'âge d e six ans

Arrêté qui autorise le sieur Jean (Charles) à porter le n o m p a t r o n y m i q u e d e Laforêt.

D é p ê c h e ministérielle n° 3 8 1 8 ( m a i i n e et co­lonies : direction, p e r s o n n e l , 2 e b u r e a u , 2 e section, équipages d e la flotte). États périodiques à adresser a u ministre p o u r faire connaître les m a r i n s d e divers grades et. p r o v e n a n c e s a p p a r t e n a n t a u service local, q u i i y aura lieu d e r e n v o y e r e n F r a n c e c o m m e m a l a d e s o u congédiables..

D é p ê c h e ministérielle n° 3 8 1 7 ( m a r i n e et co­lonies*: direction, personnel, 2 e b u r e a u , 2 e section, équipages d e la flotte). L a p o ­pulation m a r i t i m e des colonies et établis­s e m e n t s d o u t r e - m e r p e u t être appelée à participer a u x bienfaits d e l'institution des pupilles d e la m a r i n e

D é p ê c h e ministérielle n ° 9 5 ( m a r i n e et colo­nies : 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). Décision d u ministre d e la guerre qui p r o n o n c e le passage d a n s la garde d e Paris, e n qualité d e garde â pied, d u sieur Gastal (Pierre-Jean), g e n d a r m e à pied d e l à c o m p a g n i e d e la G u y a n e

D é p ê c h e ministérielle n° 9 0 ( m a r i n e et colo­nies : 2-e direction, p e r s o n n e l , 4 e b u r e a u .

PACKS.

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Page 79: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— L X X I I I —

D A T E S .

1803. 4 2 sept.

1803. 12 sept.

-1803. 4 2 sept.

1803. 12 sept.

4803. 44 sept.

1863. 44 g sept.

1863. 44 sept.

4 N03. 44 sept

A N A L Y S E .

2 e section). Le sieur Rolly ( J o s e p h ) ? g e n ­d a r m e à pied à la c o m p a g n i e de la G u y a n e , passe d a n s la c o m p a g n i e d e la Haute-Loire.

Décision qui appelle M . Desgraves (Marie-E u g è n e ) , chirurgien d e 3 e classe d e la m a r i n e , a continuer .ses services sur le pénitencier des îles d u Salut, en r e m p l a ­c e m e n t d e M.* Sanquer, ol'licier d e santé d e la m ê m e classe

Décision qui appelle le sieur B a c k a r (Gustave), distributeur des vivres d e 2 e classe, a con­tinuer ses services sur le pénitencier des îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d u sieur B r u n e a u , agent d u m ê m e grade

Décision qui n o m m e le sieur D a u p h i n e (Jean-Auguste-Victor) distributeur (les vivres d e 2 e classe, p o u r aller servir sur le péniten­cier d e Saint-Louis d u M a r o n i , en r e m p l a ­c e m e n t d u sieur Backar, agent de la m ê m e clause...' ..

Décision qui appelle M . O r é (Louis-Gustave-L é o n ) , chirurgien d e 3 e classe de la m a r i n e , à continuer ses services à Saint-Louis d u Maroni,*en r e m p l a c e m e n t d e W. Privât d e Garilhe, officier d e santé d u m ê m e grade.

Décision qui n o m m e le sieur Laurenlin dis­tributeur des vivres d e 2 e classe, p o u r servir sur le pénitencier d e K o u r o u , e n r e m p l a ­c e m e n t d u sieur Lincey, démissionnaire..

Décision qui n o m m e le sieur Bertille (Joseph) concierge d e là prison d ' A p p r o u a g u e , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur Brixton, d é m i s ­sionnaire

Décision qui n o m m e le sieur Fiévée (Jules) surveillant rural d e 2 e classe et •porteur d e contraintes a u quartier d ' A p p r o u a g u e

PAGES.

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325 Décision qui appelle le sieur O u a q u è s (l.ouis-

Page 80: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXIV— DATES.

1863. 44 sept.

1863. 4 5 sept.

1863. 4 7 sept.

1863. 49 sept

4 863. 4 9 sept

4 863. 2 0 sept.

1863. 24 sept.

1863. 24 sept.

ANALYSE.

C l é m e n t ) , distributeur d e s vivres d e 4 r e

classe, à continuer ses services sur le péni­tencier d e Saint-Louis d u M a r o n i , e n aug­m e n t a t i o n d u personnel des agents des vivres

Décision qui accorde au n o m m é Pierre-Joseph dit Welling, ancien préposé d e s ' d o u a n e s à la G u y a n e , r e c o n n u i m p r o p r e a u service, u n secours m e n s u e l d e 2 0 francs

Circulaire n ° 4 2 8 ( m a r i n e e t colonies: cabinet d u ministre et direction des colonies, b u ­r e a u , cabinet d u directeur). Instructions relatives a u x notes confidentielles

Décision q u i n o m m e le sieur Garrot (Prosper-Olivier), quartier-maître a r m u r i e r , s e c o n d

* m a î t r e a r m u r i e r , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur Coadelot, d é c é d é

Décision portant q u e les ordres d e p a y e m e n t p o u r p r i m e s d e r e n g a g e m e n t d ' i m m i g r a n t s seront expédiés a u n o m d e l'agent d e s ser­vices d e la direction d e l'intérieur, régis p a r é c o n o m i e

D é p ê c h e ministérielle n ° 9 9 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u . 2° section). L e sieur Fretel, m a r é c h a l des logis a u 3 U régiment d e lanciers, a été n o m m é à l'emploi vacant d e gardien-concierge des bâtiments militaires d e la G u y a n e

Décision q u i charge provisoirement M . Arcis ( A l e x a n d r e - B a r t h é l é m y ) , sous-lieutenant d'infanterie d e m a r i n e , d u c o m m a n d e m e n t d u pénitencier d e K o u r o u

Décision portant n o m i n a t i o n d e juges d a n s les p r e m i e r et d e u x i è m e conseils d e guerre p e r m a n e n t s d e la colonie.

Décision qui appelle M . Mathis I J e a n - E m i l e ) ,

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Page 81: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

—LXXV—

DATES.

1863. 21 sept.

1863. 23 sept.

-1863. 23 sept.

1863. 24 sept.

1863. 25 sept.

1863. 26 sept.

1863. 28 sept.

1863. 2 8 sept.

ANALYSE.

chirurgien de 2 e classe, a prendre la direc­tion d u service de santé sur le pénitencier d e Saint-Louis d u M a r o n i , en remplace­m e n t de M . Jouven (Prosper -Zéphirin-Félix) {

Décisions qui chargent M M . Foiret (Gustave-Jean) et Michel (Alexis-Emile), chirurgiens d e 2 e classe d e la m a r i n e , le premier d e la prévôté et le second d u service extérieur de l'hôpital militaire de C a y e n n e

Décision réglant le placement des m e m b r e s des commissions supérieures à bord des bâtiments d e l'Etat

D é p ê c h e ministérielle n° 4 3 7 ( m a r i n e et co­lonies: direction*des colonies, 4 e b u r e a u ) . M M . Augier et Gauthier, c o m m i s d e la m a r i n e , le premier à la G u y a n e française et le second à Saint-Pierre et M i q u e l o n , ont été autorisés à pe r m u t e r

Décision qui accorde a u sieur Cailloux, sur­veillant sur le pénitencier de Saint-Laurent d u Maroni, les vivres nécessaires au besoin d e sa famille, â charge d'en payer la valeur.

Arrêté réglant la p r i m e à accorder a u x i m m i ­grants africains d u convoi de l'Orion, qui contracteront u n nouvel e n g a g e m e n t d a n s la colonie

Décision qui alloue à M . D u p o y , vérificateur des d o u a n e s , remplissant les fonctions d e garde-magasin, le s u p p l é m e n t de 5 0 0 francs porté au budget d u service local, â ce titre.

Décision qui n o m m e les sieurs D e h e n n o t (René-Antoine) et D o m n e r t (Jacques), ser­gents au 3 e régiment d'infanterie d e marine, surveillants de 3 e classe dans le corps m i ­litaire des surveillants à la G u y a n e

Dépêche ministérielle n° 449 (marine et co-

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PAGES.

Page 82: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— LXXVI —

DATES.

1863. 2 8 sept.

1863. 3 0 sept.

1863. 4 e r octobre. 4803. I e r octobre.

1863. 1 e r octobre.

1863. 3 octobre.

1863. 3 octobre.

1863. 3 octobre,

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . Les jeunes Deparis (Marie-Michel-Pierre-F e r d i n a n d ) , fils d'un c o m m i s s a i r e d e p o ­lice d e C a y e n n e , et G e r m a i n i Marie-Henry-P a u l ) , fils d'un ancien fonctionnaire d e la colonie, ont été n o m m é s élèves d u G o u ­v e r n e m e n t à de m i - b o u r s e

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: 2 e direction, personnel. 4 e r bureau, corps entretenus). A p p r o b a t i o n des d e m a n d e s d e p e r m u t a t i o n d e service entre les chirur­giens d e 2 e classe, R o c h a s et Garnier

Décision q u i n o m m e le transporté D a v e s n e s contre - maître des m é n a g e r i e s péniten­tiaires d e K o u r o u

Mercuriale d u prix des denrées d e la colonie. Décision qui appelle M . Guérin-Villeaubreil,

n o m m é sous-inspecteur d e 2 e classe, à pre n d r e la direction d u service des d o u a n e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M . D u p o y , vérificateur d e 2 e classe

O r d r e qui d é b a r q u e M . Délioux d e Savignac, c o m m i s d e m a r i n e , d e l'aviso à v a p e u r l'-Oyapoçk et l'embarque sur l'aviso a v a p e u r le Surveillant, p o u r centraliser le service des bâtiments légers * .......

Arrêté qui accorde u n e i n d e m n i t é d e 5 0 0 fr. par a n p o u r frais d e b u r e a u a u capitaine d e port

Décision qui détache M . Baginski ( E d g a r d -Marie- Ulysse), écrivain d e 2 e classe à la direction d e l'intérieur, a la direction des ponts et chaussées, e n qualité d e garde des .matières

Circulaire ministérielle ( m a r i n e et colonies: 2 e direction, personnel, 2 e b u r e a u , 4 r e s e c ­tion, inscription maritime»). Statistique des

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Page 83: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXVII— DATES.

1863. 5 octobre;

1863. 5 octobre.

Décision qui règle les allocations d e frais de * b u r e a u et d e frais d e caisse à attribuera

1863. 6 octobre.

1863. 6 octobre.

1863. 6 octobre.

1863. 7 octobre.

1863. 8 octobre.

1863. 9 octobre.

ANALYSE.

j u g e m e n t s des tribunaux m a r i t i m e s c o m ­m e r c i a u x

l'agent c o m p t a b l e d ' O r g a n a b o .

Décision qui autorise M M . T u d è s , sous-lieu­tenant des c o m p a g n i e s indigènes d u génie, et Lidin, aide-commissaire d e la m a r i n e , à profiter d u packet p o u r se rendre a la Martinique, o ù il sera p o u r v u à leur passage p o u r France.

Décision qui appelle le sieur L à v y (Constant) à remplir les fonctions d e magasinier sur le pénitencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur G o z o , d e u x i è m e c o m m i s d e 4 r e classe

Décision qui appelle M . Sasias ( L o u i s -E d o u a r d ) , aide-commissaire d e la m a r i n e , à p r e n d r e la direction d u service a d m i n i s ­tratif d u pénitencier d e Saint-Laurent d u Ma r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d e M.*Le Maître, officier d u commissariat d u m ê m e grade..

D é p ê c h e ministérielle n o*104 ( m a r i n e et colo­nies: 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). M . D e m o u s s a n , garde d u génie, a été destiné à servir à la G u y a n e française.

D é p ê c h e ministérielle ( m a r i n e et colonies: direction d u personnel, b u r e a u des trou­pes d e la m a r i n e , 4 r e s e c t i o n ) . M . C h a r d o n , garde d'artillerie d e la m a r i n e , est autorisé à contracter m a r i a g e

Décision qui accorde à M m e v e u v e L e d o u x , cantinière à Saint-Louis d u M a r o n i , u n e ration journalière d e pain et d e viande fraîche, à charge d'en payer la valeur....

Circulaire ministérielle (marine et colonies:)r<

section, mouvements de la-Hotte et

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Page 84: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXVIII

DATES.

1863. 4 0 octobre.

4 863. 4 0 octobre.

1863. 40 octobre.

1863. 10 octobre.

1863. 4 0 octobre.

1863. 4 0 octobre.

1863. 4 2 octobre.

ANALYSE.

opérations militaires, 1 e r b u r e a u , état-m a j o r d e la Hotte), a u sujet d'un m o d è l e n o u v e a u adopté p o u r la transmission des notes annuelles des officiers •

Décision qui d é t e r m i n e le m o d e d e d é p ô t a u trésor des obligations souscrites e n faveur d e la caisse d e l'immigration, et qui auto­rise la r e m i s e a q u i d e droit d e celles qui sont o u seront e n t i è r e m e n t libérées

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d ' u n j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie^ q u i c o n d a m n e le transporté R o u e n à q u a r a n t e a n s d e travaux forcés, et Rerthier a vingt a n s d e la m ô m e peine....

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d ' u n j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e guerre p e r m a n e n t d e la colonie, q u i c o n d a m n e les transpor­tés Meslet, L e p é t e u r , Fuscien et Barbault, à d e u x a n s d e travaux forcés

Arrêté portant autorisation d e m a n d a t e r cer­taines d é p e n s e s d'exercices clos sur les crédits d e l'exercice 4 8 6 3

D é c i s i o n qui appelle le m a r é c h a l des logis d'artillerie d e la m a r i n e M a r t i n y ( E m i l e ) à remplir les fonctions d e chef artificier, e n r e m p l a c e m e n t d u m a r é c h a l d e s logis Mélinotte, e m p l o y é c o m m e élève g a r d e .

Décision q u i appelle le m a r é c h a l des logis d'artillerie d e la m a r i n e Braussac (Guil­l a u m e ) , à remplir les fonctions d e g a r d i e n d e batteries, e n r e m p l a c e m e n t d e l'adju­d a n t l'Hostis, qui a été c h a r g é d e la direc­tion des transports

Décision q u i rétablit le sieur Ress (Alfred), pilote a la direction d u port, d a n s ses fonc­tions d e lieutenant d e port q u i avaient été confiées provisoirement, p e n d a n t sa m a l a ­die, au sieur L a u r e n t , pilote

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PAGES.

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

L X X I X

DATES.

1863, 13 octobre.

1863. 13 octobre.

1863. 44 octobre.

1863.44 octobre.

1863. 4 5 octobre.

1863. 4 5 octobre.

1863.45 octobre.

1863. i 5 octobre.

ANALYSE.

Arrêté d é t e r m i n a n t les gratifications e n argent et e n nature qui p e u v e n t être accordées a u x transportés" e m p l o y é s c o m m e ouvriers o u journaliers d a n s les directions d e travaux.

Décision qui désigne le sieur Merlejude (Alexandre), p o u r remplir les fonctions d e secrétaire d u chef d u service administratif a u x îles d u Salut

Décision qui appelle M . G r o u s s a r d , capitaine e n p r e m i e r d'artillerie de la m a r i n e , ar­rivé d a n s la colonie, à pr e n d r e les fonc­tions de directeur d'artillerie et le c o m ­m a n d e m e n t d e la 4 r o section d e l a 4 4 e bat­terie, qui lui seront r e m i s par le capitaine Choblet, destiné à servir a la Martinique'..

Décision qui autorise M . Sainte-Luce (Louis-Joseph-Pierre ), aide-commissaire d e la m a ­rine , appelé a continuer ses services à la Martinique, à profiter d e la voie d u packet anglais p o u r se rendre à sa nouvelle desti­nation

Décision qui accorde u n e rationjournalière d e vivres a M . Veillon, chirurgien d e 2 e classe de la m a r i n e a u x îles d u Salut, p o u r les besoins d e sa famille, à charge d'en p a y e r la valeur

Décision qui appelle le sieur G o z o (Barthé-lemy-Louis), d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres d e 4 r e classe, à continuer ses services a u m a g a s i n des subsistances a C a y e n n e

Décision qui rappelle a u chef-lieu, p o u r y continuer ses services, le sieur Ôléobie ( D o m i n i q u e ) , d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres de l r e classe, remplissant les fonctions d e c o m m i s c o m p t a b l e sur le pénitencier d e Saint-Louis d u M a r o n i .,

Décision qui accorde a u sieur llenriot, agent des vivres sur le pénitenciir des îles d u

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Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXX

DATES.

»803. 10 octobre.

4 8 0 3 . 10 octobre.

1863. 4 7 octobre.

4803. 4 7 octobre.

1863. 4 7 octobre.

ANALYSE.

Salut, u n e ration s u p p l é m e n t a i r e d e vivres, p o u r les besoins de, sa famille, à charge d'en r e m b o u ï s ô r la valeur

4 863.

Décision q u i rappelle a u chef-lieu, p o u r y continuer ses services a u m a g a s i n d u m a ­tériel, le sieur llucbet (Louis), magasinier d e 3 e classe sur le pénitencier d e K o u r o u . .

Décision qui charge M . L e Maître (Alexandre-Charles)', aide-commissaire d e la m a r i n e , d u b u r e a u d u matériel à la direction*des pénitenciers, p e n d a n t l'absence deMfcLidin.

Décision modifiant celle d u 2 3 s e p t e m b r e 1863, qui règle le traitement a allouer, a la table d u c o m m a n d a n t sur les b â t i m e n t s d e l'Etat, a u x officiers inférieurs faisant partie d'une c o m m i s s i o n présidée par u n officier supé­rieur. .

Décision qui n o m m e le sieur Régis ( L é o n a r d ) porteur d e contraintes p o u r la ville d e Cayeiine

Décision qui accorde a u sieur Bassières, agent d e culture et d e colonisation sur le péni­tencier d e Saint-Georges, u n e ration jour­nalière d e vivres p o u r les besoins d e sa famille, à titre d e r e m b o u r s e m e n t

4 9 octobre. ' Décision portant n o m i n a t i o n d é j u g e s d a n s ¿08 p r e m i e r et d e u x i è m e conseils d e guerre p e r m a n e n t s d e la colonie.

1863.49 octobre. Arrêté portant n o m i n a t i o n d e d e u x m e m b r e s d a n s le collège des assesseurs â C a y e n n e .

4 863. 2 0 octobre. Décision qui n o m m e M . Voisin (Ernest-AlfredI commis-greffier provisoire près le tribunal d e p r e m i è r e instance d e C a y e n n e , en r e m -

J p l a c e m e n t d e M . L a g r a n d e u r , c o m m i s - g r e l -iier titulaire, n o m m é greffier intérimaire près le m ê m e tribunal

1803. 21 octobre- Circulaire ministérielle n° 107 ( m a r i n e et co-

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Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXI

DATES.

1803. 2 0 octobre.

4803. 20 octobre

1863. 27 octobre.

4.863. 27octobre.

1863.28 octobre.

4 863.29 octobre.

1863.30 octobre.

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 2 e b u r e a u ) . R e c o m m a n d a t i o n a u sujet d u retour en France des frères et des s œ u r s des congré­gations religieuses

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 07 ( m a r i n e et colo­nies : direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2e' section). M . Thiébault (Nicolas), sous-lieutenant trésorier a la c o m p a g n i e d e la G u y a n e a été, par décret d u 4 3 octobre cou­rant, p r o m u lieutenant. v

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 0 G ( m a r i n e et colo­nies: direction d u personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). Est acceptée la démission d u sieur D u c h e s n e ( S i m o n - A n s e l m e ) , gen­d a r m e à pied a la c o m p a g n i e d e la G u y a n e .

Arrêté qui accorde a u directeur d e 1 intérieur u n crédit d e 4,232 fr. 2 8 cent., p o u r payer diverses créances d'exercices clos (4804 et 4 8 0 2 )

Décision qui appelle M . C h a u v o t (Antoine-Ma r i u s ) , chirurgien d e 3 e classe d e la m a ­rine, à continuer ses services sur le péni­tencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , en r e m p l a c e m e n t d e M . Chevalier (Michel-Justin), officier d e santé de la m ê m e classe.

Décision qui rappelle a u chef-lieu, p o u r y continuer ses services, M . B o n n o t (Louis-Claude), p h a r m a c i e n auxiliaire de 3 e classe d e la m a r i n e , e m p l o y é sur le pénitencier de la Montagne-d'Argent.

Décision qui désigne M . Marterer, sous-lieutenant à la c o m p a g n i e indigène d'ou­vriers d u génie, r é c e m m e n t arrivé d a n s la colonie, p o u r p r e n d r e les fonctions d e chef d u génie

D é p ê c h e ministérielle (marine et colonies : direction d u personnel, b u r e a u des troupes de la m a r i n e , I 1" section). M . Albert,

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Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXII

DATES.

1863.34 octobre.

1863. 34 octobre.

1863. 2 n o v e m b . 1863. 2 n o v e m b .

1863. 3 n o v e m b .

1863. 3 n o v e m b .

1863. 5 n o v e m b .

ANALYSE.

capitaine à l'état-major d e l'infanterie d e m a r i n e , attaché à l'état-major d u g o u v e r ­n e u r d e la G u y a n e , a été rattaché a u c a d r e d u 4 e r r é g i m e n t

Décision q u i n o m m e M . Siguier ( P a u l - E u ­g è n e ) , p i q u e u r des pon t s et chaussées^ g a r d e des matières d e cette direction, e n r e m p l a c e m e n t d e M . B a g i n s k i , écrivain d e la direction.de l'intérieur, q u i a été réin­tégré d a n s s o n service

D é p ê c h e ministérielle n ° 5 0 2 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e r b u r e a u ) . N o m i n a t i o n s et c h a n g e m e n t s d a n s le ser­vice des d o u a n e s à C a y e n n e

Mercuriale d u prix des d e n r é e s d e la colonie. D é p ê c h e ministérielle n ° 5 0 5 ( m a r i n e et co­

lonies : direction d e s colonies, 2 e b u r e a u ) . M . S i m o n e t , a n c i e n sous-chef d e l'impri­m e r i e d e la G u a d e l o u p e , a été appelé à r e m p l a c e r M . Décret, c o m m e chef d e l'im­p r i m e r i e

Décision q u i rappelle a u chef-lieu le sieur C o r r e , p r e m i e r c o m m i s a u x vivres d e 4 r e

classe j remplissant les fonctions d e c o m p ­table a la M o n t a g n e r d ' A r g e n t , et le r e m ­place p r o v i s o i r e m e n t p a r le sieur N a r a , distributeur d e s vivres d e 4 r e classe

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 4 0 ( m a r i n e et c o ­lonies : 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). U n c o n g é définitif a été accordé, p a r décision d u 3 0 s e p t e m b r e d u m i n i s ­tre d e la guerre, a u sieur B o u l a r d ( B r u t u s ) , g e n d a r m e a cheval d e la c o m p a g n i e d e la G u y a n e

O r d r e enjoignant a u d e u x i è m e m a î t r e d e m a n œ u v r e s L e l o u e t , s e c o n d d e la goélette d e l'Etat l'Aurore, d'en p r e n d r e le c o m ­m a n d e m e n t provisoire ...' ....

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Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXIII

D A T E S .

1863.5 n o v e m b .

1863. 6 n o v e m b . .

4803. 6 n o v e m b .

1863. 9 n o v e m b .

1863. 9 n o v e m b . .

1863.40 n o v e m b .

1863.40 n o v e m b .

1863. 41 novemb

ANALYSE.

Décision qui charge M . Chappuis, lieutenant-c o m m i s s a i r e - c o m m a n t l a n t d u quartier d e K a w , de suppléer provisoirement M . Q u i n -t o n - D u p i n , père, c o m m i s s a i r e - c o m m a n ­dant d'Approuague, et Garret, lieutenant-c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t de la m ê m e localité

C o m m i s s i o n d u chef d u service des d o u a n e s qui n o m m e le sieur D o u m e n s (Jean) a l'emploi d e préposé des d o u a n e s

Circulaire ministérielle n° 03 ( m a r i n e et co­lonies: 2° direction, personnel, ¥ b u r e a u , 2 e section). Rappel a u x prescriptions d e la circulaire d u 30 septembre 4859, relative aux inspections annuelles d'armes a u x colonies

Décision portant n o m i n a t i o n de juges d a n s le d e u x i è m e conseil d e guerre p e r m a n e n t de la colonie

D é p ê c h e ministérielle n ° 5 1 0 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, ¥ b u r e a u , lina nées, hôpitaux et vivres). Est acceptée la démission offerte par M . Laraussie (Oscar-Eulalïe-Florent) de son emploi d e chirurgien auxiliaire de 3 e classe à la G u y a n e : ;

Dépêche ministérielle n° 415 ( m a r i n e et co­lonies : direction d u personnel. ¥ bureau, 2 e section). N o m i n a t i o n s dans le corps des surveillants des établissements péniten­tiaires a la G u y a n e

D é p ê c h e ministérielle n ° 444 ( m a r i n e et colo­nies : 2 e direction, personnel, ¥ b u r e a u , 2 e section). L e sieur M o r e a u (Henry-Fleury), g e n d a r m e à pied de la c o m p a g n i e de la G u y a n e , passe d a n s la g e n d a r m e r i e d u Pas-de-Calais

Arrêté portant réglementation sur la p r i m e

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Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXIV

D A T E S .

1863. 4 1 n o v c m b .

1863. Il n o v c m b .

1863.44 n o v c m b .

1863. I \ n o v e m b

1863.44 n o v c m b ,

1863.44 n o v c m b

1863.44 n o v c m b .

1863. 44 n o v e m b •

A N A L Y S E .

à 1 importation d u poisson salé et sur le m o d e d e p a y e m e n t d e celte p r i m e

Arrêté qui substitue u n e écolo laïque a celle t e n u e p a r les s œ u r s d e Saint-Joseph à S i n n a m a r y

Décision qui notifie celle d u 13 juin 1 8 0 2 , relative à la ration d e café et d e sucre a u x transportés d u d é p ô t d ' i n t e r n e m e n t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d ' u n j u g e m e n t d u d e u x i è m e conseil d e guer r e , q u i c o n ­d a m n e les transportés Berthat a d e u x a n s d e travaux forcés, e t M a s s a r d à u n e a n n é e d e la m ê m e p e i n e

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e guerre, q u i c o n d a m n e les transportés M o u s s e t et R i p e r t a la d o u ­ble chaîne et a u x travaux forcés

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e guerre, qui c o n d a m n e les transportés O r m i è r e s et Dewailly cha­c u n à d e u x a n s d e travaux forcés

Décision qui n o m m e le sieur R a n d o ( E d m o n d ) distributeur des vivres d e 2 e classe

Décision qui accorde a u transporté d e la 4 e catégorie, 2 e section, Batut, e m p l o y é a u x m é n a g e r i e s pénitentiaires d ' O r g a n a b o , u n e gratification d e u n franc p a r j o u r n é e d e travail ".,

1863. 12 n o v e m b .

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 4 7 ( m a r i n e et co­lonies : 2 e direction, personnel, 4 e b u r e a u , 2 e section). L e sieur M a r q u i é (Pierre), g e n d a r m e à cheval d e la c o m p a g n i e d e la G u y a n e , passe d a n s la g e n d a r m e r i e d é p a r ­tementale à la résidence d e R i e u x ( H a u t e -G a r o n n e )

Décision portant f o r m a t i o n d'un village d e

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Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXV

D A T E S .

4 8 G 3 . 4 2 n o v e m b .

4 8 0 3 . 4 2 n o v e m b .

1868. l 2 n o v e m b .

4 8 G 3 . 4 2 n o v e m b .

4 8 0 3 . 4 4 n o v e m b .

4 8 G 3 . 4 4 n o v e m b .

1863.44 novenib.

1863. 14 n o v e m b

A N A L Y S E .

libérés sur la rive droite d u Maroni, sous le n o m d e Saint-Jean

Décision qui n o m m e provisoirement le sieur Payre ( H e n r y ) , élève g e n d a r m e à la c o m ­pagnie d e la G u y a n e , à u n emploi d e gen­d a r m e a pied dans la m ô m e c o m p a g n i e . . .

Décision qui appelle M . Cbevrier (Jean-Gustave), p h a r m a c i e n de 3 e classe d e la m a r i n e , à continuer ses services sur le pé­nitencier de Saint-Laurent d u M a r o n i , en r e m p l a c e m e n t de M . Lejcunc, p h a r m a c i e n de la m ê m e classe

Décision qui n o m m e le sieur ïhalie ( E u g è n e surveillant rural d e 2 e classe au quartier d e l'Ile-de-Cayenne

Décision qui n o m m e le sieur L a b r a d o r (Noël) surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e rile-de-Cayenne, en rempla­c e m e n t d u n o m m é Élie ( R o u r a )

Promulgation du, décret d u 2 9 août 4 8 6 3 portant modification de divers délais en matière civile et c o m m e r c i a l e a la G u y a n e française

Décision qui révoque d e son emploi le sieur M o r e a u (Jean-Baptiste), surveillant de 3 e classe a u corps militaire des surveillants à la G u y a n e française

Décision qui accorde à M . Janeau, agent de culture et d e colonisation sur le péniten­cier de K o u r o u , u n e ration supplémentaire d e vivres, p o u r les besoins d o sa famille, a charge d'en payer la valeur

Décision qui accorde u n e gratification jour nalière de 50 centimes à la f e m m e Prost d e Saint-Léger, transportée d e la 4 e caté­gorie, 2 e section, attachée à lécole des enfants d e Saint-Laurent d u M a r o n i

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Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LLXXXVI

DATES.

4 863. I 4 n o v e m b .

4 S63.4 5 n o v e m b .

1863. 4 6 n o v e m b .

1863.46 n o v e m b .

1863.46 n o v e m b .

1863.47 n o v e m b .

1863.47 n o v e m b .

4 863.4 8 n o v e m b *

1863.20 n o v e m b .

ANALYSE.

Décision qui n o m m e le sieur Cornudet (Isi­dore) surveillant rural de 2 e classe a u quartier de rile-de-Cayenne Décision concernant le régime des libérés

astreints à la résidence perpétuelle o u tem­poraire a la G u y a n e française

Décision qui n o m m e le sieur Achille (Joseph-Wilfrid) archer de police à Cayenne, en remplacement d u sieur Gustave Rose, révoqué Décision qui autorise M . Chevalier (Michel-

Justin), chirurgien de 3 e classe de la m a ­rine, a entreprendre u n voyage d'explora­tion dans le Haut-Maroni

Dépêche ministérielle n° 529 (marine et colo­nies : direction des colonies, 2 e bureau). Réponse à la solde d'expectative de retraite à laquelle avait droit M . N., ancien direc­teur de l'intérieur à la G u y a n e française..

Ordre qui autorise M . Dufresne (Alphonse), lieutenant a la portion d u 3 e régiment d'in­fanterie de marine, stationnée à C a y e n n e , a se rendre a la Martinique, o ù il sera p o u r v u à son passage p o u r France

Dépêche ministérielle n° 423 (marine et (Colo­nies : 2 e direction, personnel, 4 e bureau, 2 e section). Avis de nominations dans la compagnie de la gendarmerie de la G u y a n e .

Décision qui appelle M . Damas-Ribeiro (Jo-seph-René-César-Ilippolyte), écrivain de la marine, détaché à la direction de l'inté­rieur et m i s a la disposition de l'ordonna­teur, a continuer ses services a u détail des travaux et approvisionnements

Décision portant création de primes d'encou­ragement en faveur des concessionnaires de la colonie agricole pénitentiaire de

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Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXVII

DATES.

1863. 2 0 n o v e m b .

1863.24 n o v e m b .

1863.24 n o v e m b .

1863.21 n o v e m b .

1863.24 n o v e m b .

1863.26 n o v e m b .

1863.27 n o v e m b .

1863.27 n o v e m b .

ANALYSE.

Saint-Laurent d u M a r o n i et a c e u x d e ses annexes qui se seront distingués

Décisions qui accordent u n e ration supplé­mentaire d e vivres a u x sieurs Julhe, sur­veillant d e 2 e classe sur les établissements pénitentiaires, et D a g o u m e l , agent de cul­ture et d e colonisation, p o u r les besoins d e leur famille, à charge d'en r e m b o u r s e r la valeur

Décision fixant les p r i m e s à accorder a u x con­cessionnaires d e la colonie agricole péni­tentiaire d e Saint-Louis d u M a r o n i et d e ses annexes.

Décision qui m e t le sieur Laurent ( J e a n ) , f)ilote de la direction d u port à C a y e n n e , à a disposition d e M . le directeur d û service pénitentiaire

Décision qui n o m m e le pilote Laurent ( J e a n ) patron d e la goélette le Saint-Georges....

Décision qui n o m m e le sieur M a b a (Misère) surveillant rural d e 3 e classe a u quartier d e l'Ile-de-Cayenne 3 e n r e m p l a c e m e n t d u sieur. N o l e a u , démissionnaire

Circulaire ministérielle n° 5 5 0 ( m a r i n e et co­lonies : direction des colonies, 4 e b u r e a u , finances, hôpitaux et vivres), a u sujet d u commissariat d e la m a r i n e a u x colonies. — Maintien provisoire d e la situation anté­rieure a u décret d u 7 octobre 4 8 6 3

Décision qui accorde a u sieur G o z o (Louis-B a r t h é l e m y ) , d e u x i è m e c o m m i s a u x vivres, u n c o n g é d e convalescence p o u r F r a n c e . .

Décision qui appelle les sieurs Quillevic (Jean-G e r m a i n ) et G o u r l a o u e r (Frédéric), à c o n ­tinuer leurs services, le p r e m i e r sur le pénitencier d e K o u r o u , et le second sur celui des îles d u Salut

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Page 94: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXVIII

DATES.

1 8 0 3 . 2 7 n o v e m b .

4 8 0 3 . 2 7 n o v e m b .

1863. 2 7 n o v e m b .

1 8 6 3 . 2 7 n o v e m b .

-1863.27 n o v e m b .

1863.28 n o v e m b .

4 8 6 3 . 2 8 n o v e m b ,

4 8 G 3 . 2 8 n o v e m b .

ANALYSE

O r d r e prescrivant*à M . Pontillon, lieutenant d e vaisseau, d e d é b a r q u e r d e la frégate l'Africaine et d ' e m b a r q u e r sur l'Alecîon. Cet officier sera d é t a c h é a terre p o u r r e m ­plir, a u p r è s d e M . le g o u v e r n e u r , les fonc­tions d e chef d'état-major

O r d r e prescrivant q u e M . C o u y , enseigne d e vaisseau, faisant fonctions d e chef d'état-m a j o r , cesse ces fonctions

O r d r e enjoignant à. M . R i o u d o Kerprigent, lieutenant d e vaisseau, d e d é b a r q u e r d e la frégate a voiles l'Africaine, p o u r p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t d e l'aviso à v a p e u r l'A-lecton

O r d r e q u i enjoint a M . B o u y e r , lieutenant d e vaisseau, d e r e m e t t r e le c o m m a n d e m e n t d e l'aviso à v a p e u r l'Alecton à M . R i o u d e Kerprigent

D é p ê c h e ministérielle n ° 4 2 6 ( m a r i n e et co­lonies : 2 e d i r e c t i o n , p e r s o n n e l , 4 e b u r e a u ) . L e ministre d e l à guerre autorise le passage, d a n s la g e n d a r m e r i e d e la Nouvelle-Calé­donie,, d u sieur Perrin (Jean-Baptiste), g e n d a r m e à pied de % la c o m p a g n i e d e la G u y a n e *.

Décision q u i c h a r g e u n e c o m m i s s i o n d e pré­p a r e r la codification et la modification des r è g l e m e n t s e n v i g u e u r sur le r é g i m e des prisons d e la colonie

Décision q u i appelle M . R e y n a u d (Joseph-M a r i e ) , p h a r m a c i e n d e 3 e classe d e la m a ­rine, r é c e m m e n t arrivé d a n s la colonie ; à c o n t i n u e r ses services sur le pénitencier d e la M o n t a g n e - d ' A r g e n t , en. r e m p l a c e ­m e n t d e M . B o n n o t , ofiieier d e santé d u m ê m e g r a d e

Décision q u i autorise M . V e n t u r i n i (Jean-F r a n ç o i s ) , p h a r m a c i e n d e 3 e classe, à

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S.

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Page 95: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

LXXXIX

DATES.

1 8 6 3 . 3 0 n o v e m b .

1863.30 n o v e m b .

1863.30 n o v e m b .

1863. lerdécemb. 1863.4erdécemb.

4 8 0 3 . 4 e r d é c e m b .

1863. 4 ° r d é c e m b .

1863.4redéceinb.

ANALYSE.

p r e n d r e passage sur l'Africaine p o u r se rendre à la Martinique, o ù ij sera p o u r v u à son départ p o u r F r a n c e

Décision qui appelle M . Lemarinier (Louis-G u i l l a u m e ) , c o m m i s d e la m a r i n e , e m ­ployé a u b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds, a continuer ses services a u d é tail des travaux et a p p r o v i s i o n n e m e n t s . .

Ordres qui enjoignent a M M . M o n n c r o n ( P a u l ) , enseigne d e vaisseau auxiliaire et Quillet ( L o u i s ) , aspirant volontaire, d e débarquer, le p r e m i e r d e la frégate l'Afri­caine, et le second d e l'aviso a v a p e u r l'Alecton

Décision qui appelle M . de Saint-Quentin, écrivain d e la m a r i n e , r é c e m m e n t arrivé d a n s la colonie, à servir a u b u r e a u d e la comptabilité centrale des fonds

Mercuriale d u prix des denrées d e la colonie Décision qui n o m m e c u m u l a t i v e m e n t le sieur

Gratien (Paui-Berry), garde particulier d u d o m a i n e d e B a d u e l , surveillant rural d e 2 e classe p o u r le quartier d e l'Ile-de C a y e n n e

C o m m i s s i o n d u sous-inspecteur, chef des d o u a n e s , qui n o m m e le sieur Iiug (Jacques), préposé des d o u a n e s à C a y e n n e

Décision qui destine M . Colardeau (ïcan-Baptiste - Charles - O c t a v e ) , a i d e - c o m m i s ­saire d e la m a r i n e , r é c e m m e n t arrivé d e la G u a d e l o u p e , à continuer ses services a u détail des subsistances .•

Décision qui appelle M - Lejeune (Yves-Marie), p h a r m a c i e n d e 3« classe d e la m a r i n e , a p r e n d r e la prévôté d e la p h a r m a c i e 'de l'hôpital militaire d e C a y e n n e , e n r e m p l a ­c e m e n t d e M . Venturini, officier de santé d u m ê m e grade

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XC

D A T E S .

1863. 4"décemb.

1863. 4 " d é c e m b .

1863.4 e" décemb,

1863. 2 décemb.

1863. 3 décemb.

''1863. 3 d é c e m b .

1863. 3 d é c e m b .

1863. 4 d é c e m b .

ANALYSE.

Décision portant q u e le supplément de 4 5'francs par m o i s accordé au sieur Corre (François-Prosper), premier c o m m i s aux vivres remplissant les fonctions de m a g a ­sinier comptable, a été porté à 30 francs, à compter d u 4 e r janvier 4864

Décision qui appelle le sieur Henriot (Albert) 5 distributeur des vivres de 2 e classe, e m p l o y é aux îles d u Salut, a remplir les fonctions de c o m m i s comptable sur le pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement d u sieur Nara, agent des vivres de la m ô m e classe

Décision qui porte de quatre à six le n o m b r e des sœurs de Saint-Joseph de Cluny affec­tées a l'établissement pénitentiaire de Saint-Laurent d u M a r o n i

Décision qui accorde u n congé de convales-sence au sieur Corre (François), premier c o m m i s aux vivres de 4 r e classe

Arrêté portant promulgation d u décret impé­rial d u 7 septembre 4 863 sur le m o d e de correspondance entre les ports de la M é ­tropole et ceux des colonies françaises, tant par la voie des paquebots-poste fran­çais que par celle des services britanniques.

Décision qui fait passer le sieur Bouschba-cher(Jean), distributeur d u matériel de 3 e classe, employé sur le pénitencier de Saint-Laurent d u Maroni, sur celui de Saint-Louis, e n remplacement d u sieur Chauvin, agent d u matériel de la m ê m e classe Décision qui fait passer le sieur C h a u v i n

(Théodore-François), distributeur d u m a ­tériel de 3 e classe, employé sur le péniten­cier de Saint-Louis d u M a r o n i , sur celui de Saint-Laurent

Décision qui accorde u n e indemnité de logo-

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Page 97: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— XCI —

DATES.

1863. 4 d é c e m b

1863. 5 d é c e m b

1863. 5 d é c e m b .

1863. 6 d é c e m b

1863. 8 d é c e m b .

1863. 8 d é c e m b .

1863. 9 d é c e m b .

1863. 9 d é c e m b .

ANALYSE.

m e n t de»4,200 francs à M . Guérin-Villeau-breil, sous-inspecteur, chef d u service des d o u a n e s

Décision qui accorde u n e ration journalière d e pain à Mme, Michel, f e m m e d'un surveil­lant à la Montagne-d'Argent, a charge d'en r e m b o u r s e r la valeur a u trésor

Décision qui n o m m e M . H o u r y c o m m a n d a n t particulier d u pénitencier d e K o u r o u , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Arcis

Décision portant q u e M . le sous-lieutenant d'infanterie d e m a r i n e Arcis, qui, p a r déci­sion d u 3 0 s e p t e m b r e dernier, avait été appelé à c o m m a n d e r provisoirement le pénitencier d e K o u r o u , remettra le c o m ­m a n d e m e n t d e ce pénitencier a M . H o u r y

Décision qui accorde a u transporté d e la 4 e catégorie, 2 e section, D a v e s n e s , contre­maître des m é n a g e r i e s pénitentiaires d u Quartier d e K o u r o u , la ration et la literie u personnel libre sur les péniteneiers,

i n d é p e n d a m m e n t d u s u p p l é m e n t m e n s u e l d e 5 0 francs qui lui est alloué par la déci­sion d u 30 s e p t e m b r e 4 8 6 3

Décision portant convocation d u conseil municipal d e la ville d e C a y e n n e

Décision qui détache provisoirement M . C o ­chet - Dubelle ( A n t o i n e - Scipion - M a r i e ) , " c o m m i s d e m a r i n e , e m p l o y é a u détail des revues, etc., a u b u r e a u chargé d e la tenue d e la comptabilité des bâtiments légers d e la station locale

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un arrêt d e la cour d'assises d e la G u y a n e française, qui c o n d a m n e le n o m m é Cole ( J a c o b ) , i m m i ­grant africain, a sept années d e réclusion..

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4 0 8 Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t

Page 98: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XCII

DATES.

1803. 9 tléccmb.

4 803. 9 d é c c m b .

1863. 9 d é c e m b .

1863. 9 d é c e m b .

1863.41 d é c c m b .

1863.44 d é c e m b .

1863.41 d é c e m b .

4 803.41 d é c e m b .

4 803. 12 d é c e m b .

ANALYSE.

r e n d u p a r le d e u x i è m e conseil d e guerre d e l à colonie, qui c o n d a m n e les transportés Tacconi, Côstes, à q u a r a n t e a n s d e travaux forcés, et P r i n g a n d à vingt a n s d e la m ê m e peine

Arrêté o r d o n n a n t d e surseoir à l'exécution d u j u g e m e n t d u d e u x i è m e cOnseil d e gue p - e , qui c o n d a m n e le transporté R o u s s e a la pei n e d e m o r t

Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d'un j u g e m e n t d u p r e m i e r conseil d e g u e r r e , q u i c o n ­d a m n e n e u f transportés p o u r évasion

Décision qui accorde u n e allocation m e n s u e l l e d e 2 5 francs a M . S é j o u r n é , p o u r le d é d o m ­m a g e r d e ses peines et soins d a n s le fonc­t i o n n e m e n t d u petit théâtre d e C a y e n n e . .

Décision q u i porte les a p p o i n t e m e n t s d e ML S é j o u r n é , lithographe a, l'imprimerie d u G o u v e r n e m e n t , d e 2,700 à 3,000 francs par a n

Décision q u i appelle J U . L e c o n t e ( P a u l -Ma'rief, chirurgien d e 3 e classe d e la m a ­rine, h continuer ses services sur le péni­tencier des îles d u Salut, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Laraussie (Osca^-Eulalie-Florént), officier d e santé auxiliaire d e la m ê m e classe ,...

C o m m i s s i o n q u i n o m m e le sieur Carrera (Gustave-Apollodore) p r é p o s é des d o u a n e s .

C o m m i s s i o n d u sous-inspecteur, chef d u ser-\ ice des d o u a n e s , qui n o m m e le sieur iléder ( I l e n n -Stanislas-Esprit-Aurélien) [•reposé matelot des d o u a n e s

Décision portant acceptation d e la d é m i s s i o n offerte p a r M . C o u s i n d e s o n e m p l o i d'é­crivain provisoire d e la m a r i n e

Décision qui appelle M . B o n n e t (Charles-

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Page 99: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

XCIII

D A T E S .

1863.-14 d é c e m b .

1863. -14 d é c e m b .

1863. 4 5 d é c e m b .

1863. 4 6 d é c e m b .

1863.48 d e c e m b .

1863. 4 8 d é c e m b .

1863. 4 9 d e c e m b .

1863. 2 0 d e c e m b .

A N A L Y S E .

G u s t a v e ) , chirurgien d e 4 r e classe d e la m a r i n e , a p r e n d r e la direction d u service d e santé sur le pénitencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , e n r e m p l a c e m e n t d e M . R a m o -net (Jean-Pierre-Marie),*offìcier d e santé d u m ê m e grade

Décision qui appelle le sieur Pain (Adolphe),, distributeur d u matériel d e 3 e classe, a servir sur le pénitencier d e Saint-Laurent d u M a r o n i , e n qualité d e maga s i n i e r c o m p t a b l e , e n r e m p l a c e m e n t d u sieur L a v y , d é c é d é

Décision qui autorise M . le lieutenant-colonel C o l o m b à s'embarquer sur l'aviso a v a p e u r le Casablanca, p o u r se rendre à la Marti­nique, o ù il sera p o u r v u à son passage p o u r F r a n c e

C o m m i s s i o n d u directeur des d o u a n e s qui n o m m e le sieur G i r o u x (Claude-Joseph) à l'emploi d e préposé matelot des d o u a n e s .

Décision qui m e t le transporté d e la 3 e caté­gorie, 4 r e section, Chassagnol (Jean-Geor­g e s ) , a la disposition d e m a d a m e la s u p é ­rieure d u c a m p Saint-Denis

Décision portant reconstitution, e n v u e d e l'exposition universelle d e 4 807, d u c o m i t é chargé d e faire connaître les ressources naturelles d u pays et d e préparer les envois p o u r l'exposition p e r m a n e n t e des colonies.

Décision portant n o m i n a t i o n d e la c o m m i s ­sion chargée d e la révision d e la m e r c u ­riale des m a r c h a n d i s e s s o u m i s e s a u x droits d'entrée

Décision portant concession des b o u r s e s d a n s le college d e C a y e n n e p o u r l'année 4 8 6 3 et 4 8 6 4

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4 4 8 Décision qui porte la solde annuelle d e

Page 100: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— XCIV —

DATES.

1863. 24 d é c e m b .

1863. 21 d é c e m b .

1863.22 d é c e m b .

1863. 2 2 d é c e m b .

1863. 24 d é c e m b .

1863. 2 4 d é c e m b .

1863. 2 6 d é c e m b .

1863. 2 6 d é c e m b .

1863. 26 d é c e m b .

ANALYSE.

M . D a g o u m e l , agent d e culture a la M o n t a -gne-d'Argent, d e 4 , 8 0 0 à 2,400 francs p a r a n .

Décision portant n o m i n a t i o n d'un président d e conseil d e guerre et de'juges d a n s les conseils d e guerre et d e révision d e la colonie . -. É

Décision qui fixe la solde d u charpentier d e m a r i n e D a u p h i n e à 5 francs p a r j o u r n é e d e travail

Décision portant n o m i n a t i o n des m e m b r e s d e * la c o m m i s s i o n instituée par l'article 7 d u décret colonial d u 44 juillet 4 8 3 7 , p o u r l ' e x a m e n et la vérification d e s rôles d e contributions p e n d a n t l'année 4 804

Décision qui m e t la f e m m e transportée M o -nier (Flavie) à la disposition des s œ u r s d e Saint-Paul d e Chartres, p o u r r e m p l i r les fonctions d'infirmière d e l'hôpital des f e m m e s

Décision portant maintien» p o u r l'année 4 8 0 4 , d e M M . Besse ( G a é t a n ) , et B u j a (Pierre), c o m m e m e m b r e s d u c o m i t é d'im­migration

Décision qui accorde u n e ration d e vivres a u sieur L a r s , surveillant d e 2 e classe sur le f)énitencier d e Saint-Louis d u M a r o n i , p o u r es besoins d e sa famille, a titre d e r e m ­b o u r s e m e n t

Arrêté portant fixation d u prix des p o u d r e s p o u r l'année 4 8 0 4

Arrêté relatif a u tirage et à la distribution d e la Feuille, d u Bulletin officiel, d e l'Annuaire et d e l'Alinanach d e cabinet d e la G u y a n e française p o u r l'année 4 8 6 4

Décision qui maintient M . le conseiller privé C. L a i a n n e d a n s les fonctions d e vice-

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Page 101: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— xcv —

DATES.

1863. 2 7 d é c e m b .

1863. 29 d é c e m b .

1863.29 d é c e m b .

1863. 34 d é c e m b .

1863. 34 d é c e m b .

1863. 31 d é c e m b .

1863.34 d é c e m b .

1863. 34 d é c e m b .

A N A L Y S E .

président d u comité d'immigration p o u r l'année 4 864

Décision portant q u ' u n e s o m m e annuelle d e 4,500 francs sera payée a u service local, à titre d e loyer, p o u r la quote-part i n c o m ­bant a u service colonial d a n s l'occupation d u bâtiment servant d e trésor

Arrêté portant tarif p o u r la perception des contributions d e toute nature à la G u y a n e française p e n d a n t l'année 4804

Décision qui n o m m e le sieur Hélène (Philo-m è n e ) surveillant rural d e 2 e classe a u quartier d u Tour-de-l'lle. Il remplira, e n outre, les fonctions d e porteur d e con­traintes audit quartier

Mercuriale dressée p o u r servir a la liquida­tion des droits d'entrée sur les m a r c h a n d i s e s introduites d a n s la colonie ( 4 e r semestre 4 8 6 4 ) , ......L... ,..

Décision portant n o m i n a t i o n s et p r o m o t i o n s d a n s le corps militaire des surveillants à la G u y a n e

Décision qui rapporte celle d u 24 avril 4859, qui accordait u n e solde d e 50 francs par m o i s , c o m m e surveillant des bois et forets, a u sieur Toussaint ( G o u m a n a d i t Ballade-).

Décision qui casse d e son grade le sur\seillant d e 2 e classe P o c h a r d (Charles-Pierre), d u corps militaire des surveillants â la G u y a n e , et le r e m e t surveillant d e 3 e classe

Décision qui charge provisoirement M . Veil-lon (Alexandre), chirurgien d e 2 e classe d e la m a r i n e , détaché a u x îles d u Salut, d u service d e santé s u r e » pénitencier. ..'

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Page 103: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E FRANÇAISE.

№ 1.

J A N V I E R 1863.

№ 1. — D É C R E T relatif a u x feux et signaux obligatoires à bord des bâtiments de la marine impériale et des navires d u commerce.

Du 25 octobre 1862. N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A tous présents et a venir, SALUT. Vu la loi des 9-13 août 1791 : Vu l'article 225 du code de commerce ; Vu le décret du 28 mai 1858; Le conseil d'amirauté entendu ; Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. A dater du 1 e r juin 1863, les bâtiments de la

marine impériale, ainsi que les navires du commerce, seront assujettis aux prescriptions ci-après, qui ont pour objet de prévenir les abordages.

Dans les règles qui suivent, tout navire a vapeur qui ne marche qu'a l'aide de ses voiles est considéré comme navire à voiles, et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire a vapeur.

1

Page 104: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 Règles relatives aux feux et aux signaux en temps de b r u m e .

Art. 2. Les feux mentionnés aux articles suivants doivent être portés, à l'exclusion d e tous autres, par tous les temps, entre le coucher et le lever d u soleil.

Art. 3. Les navires a vapeur, lorsqu'ils sont en marche, por­tent les feux ci-après :

(a) En tête du mât de misaine, un feu blanc, placé de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu dans tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts du compas, qui se compte depuis lavant jusqu'à deux quafts en arrière d u travers de chaque bord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à cinq milles au moins de dislance, par une nuit sombre, mais sans brume.

(b) A tribord, un feu vert établi de façon a projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts d u compas, qui est compris entre l'avant du navire et deux quarts sur l'arrière du travers a tribord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible a deux milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume.

(c) A bâbord, un feu rouge construit de façon a projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire et deux quarts sur l'arrière du travers a bâbord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible a deux milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume.

(d) Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d'é­crans dirigés de l'arrière a l'avant, et s'étendant a quatre-vingt-dix centimètres en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tri­bord avant.

Art. 4. Les navires â vapeur, quand ils remorquent,.doivent, indépendamment de leurs feux de côté, porter deux feux blancs verticaux en tête de mât, qui servent â les distinguer des autres navires â vapeur. Ces feux sont semblables au feu unique de tête de mât que portent les navires à vapeur ordinaires.

Art. 5. Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent les mêmes feux que les bâtiments à va­peur en marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne doivent jamais faire usage.

Page 105: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

3 Art. 6, Lorsque des bâtiments a voiles sont d'assez faible di­

mension pour que leurs feux verts et rouges ne puissent pas être fixés d'une manière permanente, ces feux sont néanmoins tenus allumés sur le pont à leurs bords respectifs, prêts a être montrés instantanément à tout navire dont on constaterait l'approche, et assez a temps pour prévenir l'abordage. Ct*$ fanaux portatifs, pendant cette exhibition, sont tenus ail­

lant en vue que possible, et présentés de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.

Pour rendre ces prescriptions d'une application certaine et plus facile, les fanaux sont peints extérieurement de la couleur du feu qulls contiennent et doivent être pourvus décrans conve­nables.

Art. 7. Les bâtiments, tant a voiles 4m'à vapeur, mouillés sur une rade, dans un chenal ou sur une ligne fréquentée, portent, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, un feu blanc placé à une hauteur qui n'excède pas six mètres au-dessus du plat-bord, et projetant une lumière uniforme et non interrompue tout au­tour de l'horizon, à la distance d'au moins un mille.

Art. 8. Les bateaux-pilotes â voiles ne sont pas assujettis à porter les mêmes feux que ceux exigés pour les autres navires â voiles, mais ils doivent avoir en tète de mât un feu blanc visible de tous les points de l'horizon, et. de plus, montrer un feu de quart d'heure en quart d'heure.

Art. 9. Les bateaux de pêche non pontés et tous les autres ba­teaux également non pontés ne sont pas tenus de porter les feux fie côté exigés pour les autres navires- mais ils doivent, s'ils ne sont pas pourvus de semblables feux, se servir d'un fanal muni sur l'un de ses côtés d'une glissoire verte, et sur l'autre d'une glissoire rouge, de façon qu'à l'approche d'un navire ils puissent montrer ce fanal en temps opportun pour prévenir l'abordage, en ayant soin que le feu vert ne puisse être Aperçu de bâbord et le feu rouge de tribord. Les navires de pêche et les bateanx non pontés qui sont a

1 ancre ou qui, ayant leurs filets dehors, sont stationnaires, doivent montrer un feu blanc.

Ces mêmes navires et bateaux peuvent, en outre, faire usage d un feu visible à de courts intervalles, s'ils le jugent convenable.

Page 106: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

4 Signaux en t e m p s de b r u m e

Ait. 10. Fi temps do brume, de jour comme de nuit, les na­vires font entendre les signaux suivants; toutes les cinq minutes au moisis, savoir :

(a) Les navires a vapeur e n marche, le son du sifllet à vapeur, qui est placé eu avant de la cheminée, à une hauteur de deux mètres quarante centimètres au-dessus du pont des gaillards.

(b) Les bâtiments a voiles, lorsqu'ils sont en marche, font usage d'un cornet.

(c) Les bâtiments a vapeur et a voiles, lorsqu'ils ne sont pas en marche, font usage d'une cloche.

Règles relatives â la route. Art. 11. Si deux navires a voiles se rencontrent courant l'uu

sur l'autre, directement ou a peu près, et qu'il y ait risque d'a­bordage, tous deux viennent sur tribord, pour passer à bâbord l'un de l'autre.

Art. 12. Lorsque deux navires à voiles font des routes qui se croisent et les exposent a un abordage, s'ils ont des amures diffé­rentes, le navire qui a les amures a bâbord manœuvre de manière à ne pas gêner la route de celui qui a le vent de tribord : toute­fois, dans le cas où le bâtiment qui a les amures a bâbord est au plus près, tandis que l'autre a du large, celui-ci doit manœuvrer de manière a ne pas gêner le bâtiment qui est au plus près; mais, si l'un des deux est vent arrière ou s'ils ont le vent du même bord, le navire qui est vent arrière ou qui aperçoit l'autre sous le vent manœuvre pour ne pas gêner la route de ce dernier navire.

Art. 13. Si deux navires sous vapeur se rencontrent courant l'un sur l'autre, directement ou â peu près, et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux viennent sur tribord, pour passer â bâ­bord l'un de l'autre.

Art. 14. Si deux navires sous vapeur font des routes qui se croisent et les exposent à s'aborder, celui qui voit l'autre par tribord manœuvre de manière à ne pas gêner la route de ce navire.

Art. 15. Si deux navires, l'un à voiles, l'autre sous vapeur, font des routes qui les exposent â s'aborder, le navire sous va­peur manœuvre de manière à ne pas gêner la route du navire a voiles.

Art. 16. Tout navire sous vapeur qui approche un autre na­vire c]e manière qu'il y ait risque d'abordage doit diminuer sa vitesse pu stopper et niai cher eu arrière, s'il est nécessaire.

Page 107: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

5

fout navire sous vapeur doit, en temps de Brume, avoir une vitesse modérée.

Art. 17. Tout navire qui en dépasse un autre gouverne de manière à ne pas gêner la route de ce navire.

Art. 18. Lorsque, par suite des règles qui précèdent, l'un des deux bâtiments doit manœuvrer de manière à ne pas gêner l'autre, celui-ci doit néanmoins subordonner sa manœuvre aux règles énoncées à l'article suivant.

Art. 19. En se conformant aux règles qui précédent, les na­vires doivent tenir compte dé tous les dangers de la navigation ; ils auront égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation â ces règles, afin de parer â un péril immédiat.

Art. 20. Rien dans les règles ci-dessus ne saurait affranchir un navire, quel qu'il soit, ses armateurs, son capitaine ou son équipage, des conséquences d'une omission de porter des feux ou signaux, d'un défaut de surveillance convenable, ou. entin, d'une négligence quelconque des précautions commandées par la pratique ordinaire de la navigation ou par les circonstances particulières de la situation.

Art. 21. Le présent décret abroge, a partir du 1 e r juin 1863, le décret du 28 mai 1858. concernant l'éclairage de nuit, des bâtiments â voiles et à vapeur et les signaux de brunie.

Art. 22. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 23 octobre 1802.

NAPOLÉON. Par l'Empereur :

1A Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonie*, C o m t e P. D E CHÀSSELOUP-LAl BAT.

N° 2. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 612 (marine et colonies: direction des colonies, 2 e bureau). Pièces à joindre aux dossiers des recours au conseil d'État.

Paris, le 2 7 d é c e m b r e 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, à l'occasion d ' u n r e c o u r s actuel

Page 108: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 6 — l e m e n t pendant contre une décision rendue au contentieux par le conseil privé d'une de nos colonies, le conseil d'État a signalé les difficultés qui résultaient, pour l'étude, des affaires de ce genre, de ce que des pièces et actes locaux, visés dans ces dé­cisions, ne figuraient point au dossier.

Les administrations coloniales demanderesses ou défende­resses dans ces sortes d'instances avant toujours à produire un dossier, j'ai l'honneur de vous inviter a donner des ordres formels pour que des copies certifiées par le contrôleur colonial de toutes les pièces et actes mentionnés dans les décisions fassent partie des documents destinés a être transmis par mes soins au conseil d'État. Je n'ai pas besoin d'insister sur la néces­sité de se conformer strictement a cette recommandation.

Recevez*, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,

Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

№ 3. — DÉCISION qui nomme commandant provisoire à l'îlet la Mère M. le sous-lieutenant LENTREIN, chef du détachement d'infanterie en garnison sur ce pénitencier.

C a y e n n e , le IER janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 1855; Vu la décision du 10 juillet 1859, qui nomme M. DISNEMATIN

commandant particulier de l'îlet la Mère. DÉCIDE : Article 1 e r. M.* le sous-iieutenaut LENTREIN, chef du déta­

chement d'infanterie en garnison à l'îlet la Mère, prendra pro­visoirement le commandement de ce pénitencier, en rempla­cement de M. DISNEMATIN. appelé â d'autres fonctions;

Art. 2. Dans cette position, M. le sous-lieutenant LENTREIN aura droit a un supplément de 1,200 francs par an et â une in­demnité de frais de bureau de 240 francs.

Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le di­recteur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui

Page 109: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 7 —

№ 4. — ARRÊTÉ portant promulgation du décret du 22 oc­tobre 1862, sur le mode de correspondance entre la France et les établissements français dans l'Inde et en Cochinchine par paqeebots français ou britanniques.

C a y e n n e , le 2 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la circulaire ministérielle du 27 octobre 1862, n° 139. Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1ER. Est promulfué dans la colonie le décret impérial du 22 octobre 1862, sur le mode de correspondance entre la France et les établissements français en Cochinchine par la voie des paquebots-poste français ou britanniques, et entre la France et les établissements français dans l'Inde, par la voie des pa­quebots français.

Art. 2, Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le $ janvier 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, M . F A Y A R D .

Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et. décisions, F 4 7 0

devra être enregistrée et communiquée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 e r janvier 1863.

L. T A R D Y DE M O N T RAVEL. ^ Par le G o u v e r n e u r : Le Directeur du service pénitentiaire,

C H A U D I È R E . Enregistré a u contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 471.

Page 110: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 8 — DÉCRET IMPÉRIAL portant dispositions sur le mode de

correspondance entre la France et les établissements français en Cochinchine par la voie des paquebots français ou des paquebots anglais, et entre la France et les établissements français clans VInde par la voie des paquebots français.

N A P O L É O N , par la grâce de Dieu e gla volonté nationale, EMPEREUR nus FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. Vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802), 30 mai 1838.

3 mai 1853 cl 3 juillet 1861; Vu nos décrets des 26 novembre 1850. 19 mai, 10 octobre

et 13 novembre 1859, 12 janvier 1861. 22 mars et 30 juin 1862, concernant les correspondances originaires ou a destination des colonies françaises :

Vu l'article 28 de la convention de poste conclue, le 2i sep­tembre 1856. entre la France et la Grande-Bretagne;

Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre mi­nistre de la marine et des colonies.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. Les dispositions de nos décrets susvisés des 26 no­

vembre 1856. 19 mai. 10 octobre et 13 novembre 1859. 12 jan­vier 1861. 22 mars 1862 et 30 juinfl862. qui concernent les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de ou pour l'île de la Réunion, seront applicables aux objets de même nature provenant ou â destination dès établissements français en Co­chinchine, lorsque ces objets seront transmis par la voie des paquebots-poste français ou par celle des paquebots-poste bri­tanniques.

Les dispositions des décrets susmentionnés relatives aux lettres ordinaires ou chargées et aux imprimés expédiés au Moyen des services britanniques, soit de la Franco, de l'Algérie et des co­lonies ou pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour les établissements français dans l'Inde, soit des établissements Iran çais dans l'Inde pour la France. l'Algérie et les colonies ou pajs précités, seront applicables aux objets de m ê m e espèce prove­nant ou â destination desdits établissements, lorsque ces objets seront transportés, entre la Fiance et Alexandrie et entre Suez et la presqu'île de I Inde, par les paquebots-poste français.

Page 111: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

9 Art. 2. Les lettres ordinaires expédiées soit des établissements

français dans l'Inde pour les établissements français en Cochin-chine, les possessions britanniques d'Asie et Shang-Haï, soit des établissements français en Cochincliine, des possessions britanniques d'Asie et de Shang-Haï pour les établissements français dans l'Inde, pourront être transmises, par la voie des paquebots-poste français, aux conditions ci-après déterminées:

Page 112: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 10 —

O R I G I N E

DES LETTRES

Établissent 3 fran­çais

Possessions britan­n i q u e ^

Shang-IJaï

D E S T I N A T I O N

DES LETTRES.

Etablissements fran­çais

Possessions britan -niques

Shang-Haï Etablissements fran­

çais Établissements fran­

çais.

N A T U R E D E S L E T T R E S .

Affranchies jusqu'à destination — N o n affranchies Affranchies jusqu'au port d e débar­

q u e m e n t (affranchiss. obligatoire). Affranchies jusqu'à destination — N o n affranchies Affranchies jusqu'au portd'embarq 1. Affranchies jusqu'à destination... N o n affranciiies

Art. 3. Les habitants des établissements français en Cochin-chine pourront échanger des lettres chargées au moyen des paquebots-poste français avec les habitants des établissements français dans l'Inde, sous les conditions fixées par les articles 10, 11 et 12 de notre décret susvisé du 26 novembre 1856.

Les habitants desdits établissements pourront également échanger des lettres chargées, par ia voie de ces paquebots et sous les mêmes conditions, avec les habitants de Shang-Haï.

Page 113: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

11

T O T A L DES TAXES A PAYER par les habitants

des établissements français, tant pour les lettres affranchies a destination des pays désignés

dans le présent tableau que pour les lettres n o n affranchies

ou partiellement affranchies provenant desdits pays.

pour c h a q u e lettre et par c h a q u e poids de 7 g r a m m e s 1/2

o u fraction de 7 g r a m m e s -1/2.

PRIX A P A Y E R POUR CHAQUE LETTRE

et par c h a q u e poids d e 7 g r a m m e s 1/2 o u fraction de 7 g r a m m e s 1/2.

l'administration des postes

de la métropole par

l'établissement français

d'ori­

gine.

5

d e destina­tion.

par l'administration

des postes, d e la métropole

à L'établissement

français

de destina­tion.

d'ori­

gine.

Art. I. Les correspondances dont la circulation en franchise est autorisée sur le territoire français qui seront échangées entre la métropole et les établissements français de Chander-nagor, Karikal, Yanaon et Mahé, par la voie des paquebots-poste français et de l'isthme de Suez, ne supporteront d'autre taxe que celle due à raison de leur parcours sur le territoire britannique, laquelle taxe est fixée, pour chaque lettre o u paquet portant une adresse particulière, à quinze centimes par

fr.

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с. 50 (¡O 60 со //

00

60

fr.

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fr.

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II

15 // // 15 //

//

4 6 7 8

Page 114: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Art. 5. Les imprimés expédiés soit des établissements français

en Cochinchine pour les établissements français dans l'Inde, les possessions britanniques d'Asie et Shang-Haï, soit des éta-

12

ORIGINE

DES IMPRIMÉS

Établissements français.. Possessions britanniques. Shang-Haï

DESTINATION

D E S IMPRIMÉS.

Possessions britanniques. Etablissements français.. Shang-Haï Etablissements français.. Etablissements français..

LIMITI

D E L'AFFRANCHISSEMENT

obligatoire

Port de débarquement. Destination Destination Port d ' e m b a r q u e m e n t Destination

Art. 6. Pour jouir de la modération de taxe qui leur est ac­cordée par l'article précédent, les imprimés devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe

Page 115: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

blissements français dans Undo, des possessions britanniques d'Asie et de Shang-Haï pour les établissements français en Cochinchine, pourront être transmis, 'par la voie des paquebots-poste français, aux conditions ci-dessous déterminées :

T O T A L D E S T A X E S A P A Y E R

par les habitants des établissements français,

tant p o u r les i m p r i m é s affranchis a destination

des pays désignés d a n s le présent tableau

q u e p o u r les i m p r i m é s partiellement affranchis provenant desdits p a y s .

p o u r c h a q u e p a q u e t el par c h a q u e 4 0 g r a m m e s

o u fraction de 40 g r a m m e s .

id 15 15 15 //

PRIX A P A Y E R P O U R C H A Q U E P A Q U E T

et par c h a q u e poids rde 4 0 g r a m m e s o u fraction d e 4 0 g r a m m e s ,

par 1 établissement

français d'origine

o u d e destination, à l'administration

des postes d e la m é t r o p o l e ,

tant p o u r les i m p r i m é s

affranchis a destination

des pays désignes d a n s

le présent tableau q u e

p o u r les i m p r i m é s partiellement affranchis p r o v e n a n t

desdits pays.

12,5 12,5 12:5 12,5 02,5

par l'administration

des postes d e la m é t r o p o l e

it l'établissement

français d e destination,

p o u r les i m p r i m é s p r o v e n a n t

des pays désignés d a n s

le present tableau et affranchis

jusqu'à destination

02.5 // //

02,5

quelconque a la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

1 3

4 5 6

Page 116: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

14

Art. 7. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 octobre 1802.

N A P O L É O N . Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État au Le Ministre Secrétaire d'Etat au

département de la marineetdes colonies, département des finances,

O P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T . ACHILLE FOlil.D.

RÈGLEMENT concernant les correspondances des ou pour les établissements français d'Asie transmises en vertu du décret impérial du 22 octobre 1862 et les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste échangées entre la mé­tropole et les colonies ou établissements français.

Article 1 e r. L'échange des correspondances mentionnées dans le décret impérial du 22 octobre 1862 aura lieu, savoir :

Du côté de Vadministration des postes de la métropole : 1° Par le bureau de Paris; 2° Par le bureau de Marseille; 3° Par le bureau ambulant de Lyon à Marseille; 4° Par les agents des postes embarqués sur les paque­

bots-poste français de la ligne de Suez à Hong-Kong ; 5° Par l'agent des postes embarqué sur le paquebot-poste

français de la ligne de Pointe-de-Galles a Calcutta. Du côté des établissements français :

1° Par le bureau de Potidichéry: 2° Par le bureau de Chandernagor ; 3° Par le bureau de Karikal; 4° Par le bureau de Yanaon; 5° Par le bureau de Mahé; 6° Par le bureau de Saigon.

Art. 2. Les relations entre les bureaux ou agents dépendant de l'administration des postes de la métropole, d'une part, et les bureaux de Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé et Saigon, d'autre part, seront établies de la manière suivante :

Page 117: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

I

_ 15 —

1° Le bureau de Paris correspondra avec le bureau de Pondi-cbéry par la voie des paquebols-posle français, et avec le bureau de Saigon, tant par la voie des paquebots-poste français que par la voie des paquebois-posle britanniques;

2° Le bureau ambulant de Lyon à Marseille et le bureau de Marseille correspondront avec les bureaux de Pondichéry, Chan-dernagor, Karikal, Yanaon, Mahé et Saigon, tant par la voie des paquebots-poste français que par la voie des paquebots-poste britanniques ;

3° Les agents des postes embarqués sur les paquebots français de la ligne de Suez â Hong-Kong correspondront avec le bureau de Saigon $

4° L'agent des postes embarqué sur le paquebot français de la ligne de Pointe-de-Galles à Calcutta correspondra avec les bu­reaux de Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé.

Art. 3. Les dépêches que les bureaux ou agents dépendant de l'administration des postes de la métropole échangeront, par la voie des paquebots-poste français, avec les bureaux de Chan­dernagor, Karikal, Yanaon et Mahé, seront prises ou déposées par l'agent des? postes embarqué sur le paquebot français de la ligne de Poinle-dc-Galles a Calcutta, savoir:

1° Celles originaires ou a destination des bureaux de Karikal, Yanaon et Mahé, au bureau de poste britannique de Madras;

2° Celles de ou pour le bureau de Chandernagor, au bureau de poste britannique de Calcutta.

Art. 4. Les dépêches que les bureaux de Paris et de Marseille et le bureau ambulant de Lyon à Marseille échangeront avec le bureau de Saigon, par la voie des paquebots anglais, seront transmises, entre Marseille et Singapore, par les soins de l'of­fice des postes britanniques, et entre Singapore et Saïgon par les soins du département de la marine et des colonies.

Art. 5. A moins d'indication contraire apposée sur l'adresse par les envoyeurs, les lettres ordinaires ou chargées et les im­primés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie pour les établissements français dans l'Inde et les établissements français en Cochinchine, et vice versa, devront être acheminés au moyen des paquebots-poste français toutes les fois que, par ladite voie, ces objets pourront parvenir à destination plus promptement ou aussi promptement que par la voie des paque­bots britanniques, et par cette dernière voie lorsque celle-ci offrira plus d'avantages que celle des paquebots-poste français.

Page 118: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

16

Art. 6. Los correspondances à destination ou provenant des établissements français dans l'Inde à transmettre au»moyen des paquebots britanniques continueront a être dirigées conformé­ment aux dispositions en vigueur.

Quant aux correspondances a destination ou provenant de ces mêmes établissements qui devront être transmises par la voie des paquebots français et aux correspondances à desti­nation ou provenant des établissements français en Cocbinchine qui devront être acheminées, soit par la voie des paquebots-poste français, soit par la voie des paquebots-poste britanniques, elles seront dirigées conformément au tableau A annexé au présent règlement.

Art. 7. Seront applicables aux correspondances transmises en vertu du décret impérial du 22 octobre 1862 les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 16, 17, 18, 20. 21. 22, 23, 2i, 25, 26, 27 et 28 du règlement pour l'exécution du décret impérial du 26 novembre 1856.

Art. 8. Le poids net des lettres et le poids net des imprime^ contenus dans toute dépêche destinée a être^acheminée au moyen d'un service britannique devront être indiqués séparément, en chiffres ordinaires, par le bureau expéditeur, sur le masque de la dépêche.

Art. 9. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste, expédiées par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques, soit de la France et de l'Algérie pour les colonies ou établissements français, soit des colonies ou établissements français pour la France et l'Algérie, seront frappées d'une taxe complémentaire égale a la différence existant entre la somme représentée pal­les timbres-poste et la taxe due pour les lettres non affranchies du m ê m e poids. Toutefois, lorsque la taxe complémentaire a payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

Art. 10. La valeur des timbres-poste métropolitains apposés sur les lettres insuffisamment affranchies de la France et de l'Algérie pour les colonies ou établissements français sera portée, sur la feuille d'avis du bureau d'échange métropolitain pour le bureau colonial correspondant, au crédit de la colonie de des­tination . a charge, par cette colonie, de payer, pour lesdites lettres, a l'administration des postes de la métropole, le même

Page 119: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

17 prix que pour les lettres dont le port sera laissé en entier à la charge des destinataires.

R é c i p r o q u e m e n t , la valeur des timbres-poste coloniaux ap­poses sur les lettres insuffisamment affranchies des colonies ou établissements français pour la France et l'Algérie sera portée, sur la feuille d'avis du bureau d'échange colonial p o u r le bureau métropolitain correspondant, au bureau d e l'adminis­tration des postes de la métropole, a charge, par elle, de payer. ' pour lesdites lettres, a la colonie d'où elles seront originaires, le m ê m e prix que pour les lettres dont le port sera laissé en entier a la charge des destinataires.

Il est entendu q u e , lorsque1 la s o m m e représentée parles timbres-poste apposés sur une lettre insuffisamment affranchie présentera u n e fraction de d é c i m e , cette fraction, ne sera pas comptée.

Art. 11. L e s formules de feuilles d'avis et d'accusés de ré­ception dont les bureaux ou agents dépendant de i administration des postes de la métropole feront usage dans Uns s rapports avec les bureaux d'échange coloniaux pour l'exécution des dispo­sitions des décrets impériaux des 2 6 n o v e m b r e 4 8 5 6 . 1 3 n o ­v e m b r e 1 8 5 9 , 1 2 janvier 1 8 6 1 , 2 2 m a r s 1 3 6 2 et 3 0 juin 1 8 6 2 , et des dispositions d u présent règlement, seront c o n f o r m e s , savoir :

I o Celles concernant les dépêches transmises par la voie des paquebots britanniques, au m o d è l e B a n n e x é au présent rè­glement;

2° Celles concernant les dépêches échangées entre la m é t r o ­pole et les colonies françaises des coles occidentales d'Afrique, par la voie des paquebots français, au m o d è l e C ;

3° Celles concernant les dépêches échangées entre la m é t r o ­pole et les colonies de la Martinique el de la G u a d e l o u p e , par la voie des paquebots français. au m o d è l e D ;

4 ° C e l l e s concernant lés dépêches originaires ou a destination des é t a b l i s s e m e n t s français dans l'Inde, transmises par la voie des paquebots français, au m o d è l e É ;

5° Celles concernant les dépêches originaires ou a destination des établissements français en Cochjnehine, transmises par la voie des paquebots français, au m o d è l e F.

Les formules (h; feuilles d'avis et d'accusés de réception dont les bureaux d'échange coloniaux feront usage d a n s leurs rapports avec les bnreaux ou agents dépendant de l'administration des postes de la métropole, pour l'exécution des décrets sus'men-

2

Page 120: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

18 lionnes et du présent règlement, modèles ci-dessus désignés.

devront s accorder avec les

№ 5. — ÉDECISION qui nomme M. DISNEMATIN, lieutenant à l'état-major de l'infanterie de marine, commandant particulier du pénitencier de Kourou.

C a y e n n e , le 2 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 18o5; Vu la décision du G janvier 1837, qui nomme M. ROCHET

chef du pénitencier de Kourou-, Vu la demande formée par M. ROCHET d'être rappelé'au chef-

lieu pour continuer ses services a la direction du génie; Sur la proposition du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE : Article 1 e r. *M. DISNEMATIN, lieutenant a l'état-major de l'in­

fanterie de marine, est nommé commandant particulier du pé­nitencier de Kourou.

Art. 2. Dans cette position, M. DISNEMATIN sera traité comme il l'ëtait a l'ilei la Mère, c'est-à-dire qu'il jouira d'un supplément annuel de 1,100 francs et d'une indemnité de frais de bureau de 240 francs par an.

Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le di­recteur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être communiquée et enregistrée partout où besoin sera et in­sérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne,, le 2 janvier 1863.

L. TARDY DE M O M R A V E L .

Par le G o u v e r n e u r : Je Directeur du service pénitentiaire,

C H A U D I È R E .

Enregistré a u contrôle, registre n° 3;> des ordres et décisions, 1° 177.

Page 121: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

19 N° 6 — D É C I S I O N qui rappelle au chef-lieu M . ROCHET,

garde du génie, chef du pénitencier de Kourou. C a y e n n e , le 2 janvier 1863.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, • Vu la décision du 6 janvier 1857, qui nomme M. le garde du aie ROCHET chef du pénitencier de Kourou ; Vu la demande de rappel formée par M. ROCHET, DÉCIDE : Article 1ER. M. ROCHET rentrera au chef-lieu pour continuer s services a la direction du génie. Art. 2. Avant de quitter Kourou, M. ROCHET remettra le ser-

.ice a M. DISNEMATIN, nommé par décision de ce jour com­mandant particulier de Kourou.

Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le di­recteur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être communiquée et enregistrée partout où besoin sera, et in­sérée au Bulletin officie! de la colonie

Cayenne, le 2 janvier 1863.

L. TARDY D E M O N T R A V E L . Par le Gouverneur':

Le Directeur du service pénitentiaire, CHAUDIÈRE.

Lnregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions., f° -177.

№ 7. — A R R Ê T É qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 2 septembre 1862, qui rend applicable aux colonies l'article 1ER de la loi du 26 mars 1855, sur la contrainte par corps, et le décret impérial du même jour, qui rend applicable aux colonies l'ordonnance du 16 mai 1835, sur les appels re­latifs aux séparations de corps.

C a y e n n e , le 8 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu Particle 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828^ Vu les dépêches ministérielles du 7 octobre 1862, n"s 491

et 492^' Sur.la proposition du chef du service judiciaire,

Page 122: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 0 A R R Ê T E : Article 1 e r . S o n t p r o m u l g u é s à la G u y a n e française : . 4° L e décret impérial d u 2 se p t e m b r e .1862, qui rend appli­

cable a u x colonies l'article 1 e r d e la loi d u 2 6 m a r s 1 8 5 5 , sur la contrainte p a r corps;

2 ° L e décret impérial d u m ê m e jour, qui rend applicable a u x colonies l'ordonnance d u 1 6 m a i 1 8 3 5 , sur les appels relatifs a u x séparations d e corps.

Art. 2 . L e chef d u service judiciaire est chargé d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera, ainsi q u e les décrets et loi p r é ­cités, enregistré partout o ù il e n sera besoin, et inséré tant a la Feuille qu'au Bulletin ofticiels d e la colonie.

C a y e n n e , le 8 janvier 1 8 6 3 . L . T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Par le G o u v e r n e u r : Le Ghef du service judiciaire,

B A U D O U I N * Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° I0!>.

L'article 1 e r de la loi du 2 6 mars 1 8 5 5 , sur la contrainte par corps, e$t promulgué aux colonies.

D u 2 septembre 1862. N A P O L É O N , par la grâce d e Dieu et la volonté nationale.,

E M P E R E U R DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. S u r le rapport d e notre ministre secrétaire d'État de la m a ­

rine et d e s colonies \ V u les articles 6 et 8 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u l'avis d u comité consultatif des colonies, en date d u

9 juillet 1 8 6 2 , AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS :

Article 1 e r . Est déclaré applicable a u x colonies l'article 1 e r d e la loi d u 2 6 m a r s 1 8 5 5 , ainsi c o n ç u :

« L e paragraphe n ° 5 d e l'article 7 8 1 d u c o d e d e procédure « civile est remplacé par la disposition suivante:

Page 123: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 21 —

« № 5. Dans une maison, quelconque, m ê m e dans son do-« micile, à moiifs qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de « paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se trans-« porter dans la maison avec l'officier ministériel ou déléguer « un commissaire de police. »

Art. 2. Lorsque, dans l'un des quartiers de la colonie, il n'existera pas de commissaire de police, ce magistrat sera rem­placé par l'officier de police ou par l'agent chargé d'en remplir les fonctions.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Sainl-Cloud, le 2 septembre 1862.

N A P O L É O N . Par l'Empereur :

le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

C o m t e P. D E C U A S S E L O l P - L A U B A T .

L'ordonnance du ¿16 niai 1835, sur les appels relatifs aux sépa­rations de corps, est promulguée aux colonies.

D u 2 s e p t e m b r e 18(32. N A P O L E O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A tous présents et â venir, SALUT. Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'avis du comité consultatif du* colonies, en- date du

6 août 1862; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine

et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er-. L'ordonnance du 16 mai 1835, sur les appels

relatifs aux séparations de corps, est rendue exécutoire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion*, de la Guyane, du Sénégal et de l'Inde.

Page 124: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 2 Art. 2. Notre ministre secretaire d'État de la marine et des

colonies est chargé de l'exécution du prései}f»cléçrct, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Çloud, le 2 septembre 1862.

N A P O L É O N . P a r l ' E m p e r e u r :

Lu Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

C o m t e P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

O R D O N N A N C E DU ROI qui modifie l'article 22 du règlement du 30 mars 1808, en ce qui concerne les appels relatifs aux séparations de corps.

D u 16 mai 1835. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, A tous présents et a venir, salut. Sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire

d'État au département de la justice; V u les articles 307 du code civil et 879 du code de procédure

civile-, V u l'article 1042 du code de procédure civile et l'article 22 d u

règlement d'administration publique du 30 mars 1808, rendu en exécution dudit article;

V u l'article 5 de la loi du 20 avril 1810 et l'article 18 du rè­glement d'administration publique du 6 juillet 1810, rendu en exécution de ladite loi;

7 • Notre conseil d'Etat entendu, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Article 1 e r. L'article 22 du règlement d'administration pu­blique du 30 mars 1808 est modifié en ce qui touche les appels relatifs aux séparlions de corps. Ces appels seront a l'avenir jugés par nos cours royales, en audience ordinaire.

Art. 2. Notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État a u

Page 125: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

23 département de la justice et des cultes est chargé de l'exécution de ia présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin dos lois.

LOUIS-PHILIPPE. P a r le Roi :

Le Garde des sceaux Ministre Secrétaire d'État au département • de la justice et des cultes,

C. P E R S I L .

№ 8. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du pre­mier conseil de guerre qui condamne les transportés JACOB et BRADIER à la peine de deux ans de travaux forcés.

C a y e n n e , le 1 2 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 26 décembre 1862, par lequel les nommés :

1° JACOB (Claude dit Jules), né le 1 e r mai 1826, à Méniliot, département de la Meurthe f transporté de ia l r e catégorie, nu­méro matricule 8461 ;

2° BRADIER (Pierre-Louis), né le 7 avril 1832, à Pouah, dé­partement de l'Aube* transporté de la l r e catégorie, numéro matricule 9713, Tous deux internés sur le pénitencier de Saint-Louis, ont

été condamnés a la peine de deux ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans

l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des con­damnés, aucune considération de nature a motiver un recours en leur faveur;

Sur le rapport du colonel commandant militaire ; De l'avis du.conseil privé,

' ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y pas lieu de recommander les condamnés

JACOB (Claude dit Jules) et BRADIER (Pierre-Louis) susqualifiés à la clémence de S M. l'Empereur.

Page 126: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

24 E n conséquence, le jugement susmentionné du premier

conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le, 12 janvier 1863.

L. T A R D Y D E M O X T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, i"I89'

№ 9. — A R R Ê T É portant autorisation de mandater sur les crédits de l'exercice 1863 5,881 fr. 54 cent, de dépenses appartenant à l'exercice clos 1861.

C a y e n n e , le 1 2 janvier 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 97 du décret financier du 26 septembre 1855-, Vu les titres de créance qui viennent d'être produits a la

charge de l'exercice 1861 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé., ARRÊTE : Les dépenses ci-après détaillées de l'exercice 1861, montant

à la somme de 5,881 fr. 54 cent., seront mandatées sur les crédits ouverts au chapitre II du budget de l'exercice 1863, savoir : »

S o m m e payée en France pour un abonnement, en 1861, au recueil des arrêts du conseil d'Etat, ci 15 f 00

Idem, pour achats de plants d'abaca et de bambou destinés à la Guyane . *. 258 42

S o m m e mise à la charge de la Guyane dans le règlement de compte avec l'administration générale des postes pour l'exercice 1861. . ' 5,608,12

Total.... >...!.... 5,881,54

Page 127: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

25

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 12 janvier 1863.

L. T A R D Y DE M O M T R A V E L . Pаr le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, fc 193.

№ 10. — ARRÊTÉ qui d o n n e décharge a u trésoirier d'une s o m m e de 15,294 francs tombée en non-valeurs sur les rôles des contributions directes des quartiers, exercices 1855, 1856 et 1857.

• Cayenne, le 12 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les états de cotons irrécouvrables présentés par le trésorier : Considérant que ces cotes, qui appartiennent aux exercices

1855,1856 et 1857, sont aujourd'hui frappées de prescription; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Il est donné décharge au trésorier d'une somme de q u i n z e

mille d e u x cent quatre-cinq t-qualorze francs, tombée en .non-valeurs sur les rôles des contributions directes des quartiers de la colonie ci-après désignés (exercices 1835, 1856 et 1857;, savoir : k •

, r 2.50br <>0 Ue-de-Cayenne 706 00 Tour-de-l'Ile ? 4 - 4 8 9 0 0 Maçonna.- '""".[ 1,831 00 Tonnegrande • 1 ii6 00 •Moutsméry.. ^ 0 0

kourou......... • 7 1 5 50 Sinnamary 954 00 Iracoubo • • • • • • - 4 3 0 ( )

• Approuague A reporter . 12.032 00

Page 128: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

26

№ 11. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté JOUAN à la peine de mort.

G a y e n n e , le -13 janvier 1863. LE* GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1863, dans l'affaire criminelle concernant les six transportés de la Ve caté­gorie HAYET, JOUAN, BAJIOZ, JAOUEN, CUCHIETTI et TIXIER;

Attendu que, par ce jugement, l'accusé JOUAN (François-Jean), âgé de trente-sept ans, né a Plérin, déparlement des Cotes-du-Nord, transporté de la l r o catégorie, numéro matri­cule 8937, interné sur le pénitencier de l'ìiet la Mère, a été déclaré coupable, 1° d'avoir, le 13 novembre 1862, dans une embarcation en mer, près de l'ilet la Mère, commis une tenta­tive d'homicide volontaire, avec*préméditation, sur la personne du surveillant RLY-, 2° d'avoir, dans les mêmes circonstances de. temps et de lieu, commis un homicide volontaire, avec prémé­ditation, sur la personne de M. CARAT, garde du génie, faits

Report...... i2.632 f00 ' Kaw 2,218 00 Oyapock 414 00

Total égal 15,294 00

Le directeur de l'intérieur est chargé deJ'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 12 janvier 1863.

L. T A R D Y D E M OIS T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

M . F A Y A R D .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3G des ordres et décisions, f° 193.

Page 129: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 7 constitutifs du crime de tentative d'assassinat et de celui d'assas­sinat: 3° d'évasion dudit pénitencier;

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, sans admission de circonstances atténuantes, l'accusé JOUAN a été 'condamné a la peine de mort, par application des articles 2, 295, 290, 302 du code pénal ordinaire, 7 de la loi du 3() mai 1854g 165, 364 du code de justice maritime et 12 du décret du 21 juin 1858-,

Attendu que le jugement pécité, contre lequel JOUAN avait for­mé un recours en révision, a été confirmé par le conseil perma­nent de révision de la colonie, dans sa séance du 10 janvier 1863;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits (Je la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur, d'autant moins qu'il a déjà subi, pour crime de meurtre, une première condamnation à la peine des travaux forcés a perpétuité, prononcée le 12 janvier 1860, par la cour d'assises des Côtes-du-Nord ;

Considérant qu'il importe à la sûreté générale, à l'avenir des établissements pénitentiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois;

Considérant enfin que le caractère audacieux du crime, les cir­constances dans lesquelles il a été commis, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent «i tout sursis dans l'exécution de la peine prononcée ; Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y pas lieu de recourir a la clémence de S.

M, l'Empereur en faveur du condamné JOUAN.susdésigné. En conséquence, la condamnation prononcée contre lui par

le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exéentée dans le plus bref délai, à la diligence du commissaire •impérial près ledit conseil.

Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour de la geôle, a Cayenne.

Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce

Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 28 —

№ 12. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté HAYET à la peine de mort.

C a y e n n e , le 13 janvier 1.863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1863, dans l'affaire criminelle concernant les six transportés de la l r e caté­gorie HAYET, JOUAN, BÂROZ, JAOUEN, CUCHIETTI et TIXIER;

Attendu que, pai* ce jugement, l'accusé HAYET (Ferdinand-Gabriel), âgé de vingt-huit ans', né a Trie!, département de Seine-et-Oise, transporté de la l r o catégorie, numéro matricule 8342, interné sur le pénitencier de Filet la Mère,»a été déclaré coupable, 1° d'avoir, le 13 novembre 1862, dans une embarca­tion en mer, près de j'îlet la Mère, commis une tentative d'homi­cide volontaire, avec préméditation, sur la personne du surveil­lant BUY; 2" d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un homicide volontaire, avec préméditation, sur la personne de M. CARAT, garde du génie, faits constitutifs du crime de tentative d'assassinat et de celui d'assassinat; 3° d'éva­sion dudit pénitencier;

Attendu que, par suite de cette déclaration-de culpabilité, sans admission de circonstances atténuantes, l'accusé HAYET a été • condamné à la peine de mort, par application des articles 2, 295, 296, 302 du code pénal ordinaire, 7. de la loi du 30 mai 1854, 165, 364 du code de justice maritime et 12 du décret du 21 juin 1858;

Attendu que le jugement précité, contre lequel HAYET avait

qui Je Concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­gistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 janvier 1863.

Lu T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r : *

Le Commandant militaire, A . . F A V I Π.

Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 490.

Page 131: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

formé un reeoufs en révision, a été confirmé par le conseil per­manent de révision de la colonie, dans sa séance du 10 janvier 1-863-,

Attendu qu'il n'existe ni dans léstfaits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur -,

Considérant qu'il importe a la sûrclé générale, a l'avenir des établissements pénitentiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois;

Considérant, enfin, que le caractère audacieux du crime, les circonstances dans lesquelles il a été commis, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent a tout sursis dans l'exécution de la peine prononcée; Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recourir à la clémence de S.

M. l'Empereur en faveur du condamné HAYET .susdésigné. En conséquence, la condamnation prononcée contre lui par

le jugement susmentionné du deuxième conseil de gucrYe sera exécutée dans le plus bref délai, â la diligence du commissaire impérial près ledit conseil.

Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour de la geôle, à Cayenne. Art. 3. Le commandant «militaire et le commissaire impérial

près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­gistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 janvier 1863.

L. TARD Y D E M O M B A V EL P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. FA Y RE.

Enregistré au contrôle, registre n° 3G des ordres et décisons, f° 190

29

Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

30 № 13. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du

deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté BAROZ à la peine de mort.

C a y e n n e , le 13 janvier -18(53.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1803, dans l'affaire criminelle concernant les six transportés de la îfe caté­gorie HAYET, JOUAN, BARO», JAOUEN, CUCHIETTI et TIXIER;

Attendu que, par ce jugement, l'accusé BAROZ (Auguste dit Mandrin), âgé de trente-cinq ans, né â Pinsot, département de l'Isère, transporté de la l r e catégorie, numéro matricule 6605, interné sur lé pénitencier de Filet la Mère, a été déclaré coupable, 1° d'avoir, dans la journée du 13 novembre 1862, dans une embarcation en mer, près de l'îlot la Mère, commis volon­tairement, avec préméditation, sans circonstances atténuantes, et conjointement avec les accusés HAYET, JOUAIS et JAOUEJS, un homicide sur la personne de M. CARAT, garde du génie, fait cons­titutif du crime d'assassinat; 2° d'évasion dudit pénitencier;

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, BAROZ a* été condamné â la peine de mort, par application des articles 295„296, 302 du code pénal ordinaire, 7 de la loi du 30 mai 1854, 165, 364 du code de justice maritime et 12 du décret du 21 juin 1858;

Attendu que le jugement précité,.contre lequel le condamné BAROZ s'était pourvu en révision, a été confirmé par le conseil permanent de révision de la colonie, dans sa séance du 10 jan­vier 1863;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits- de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ;

Considérant qjr'il importe â la sûreté générale,'a l'avenir des établissements pénitentiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois;

Considérant, enfin, que le caractère audacieux du crime, les circonstances dans'lesquelles il a été commis, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent â tout sursis dans l'exécution de la peine prononcée ;

Page 133: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

31

№ 14. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un. jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté JAOUEN à la peine de mort.

G a y e n n e , le 13 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1863, dans l'affaire criminelle concernant les six transportés de la 1"' caté­gorie HAVET, JOUAN, BAROZ, JAOUEN,CUCHIETTI etTixiER: Attendu que, par ce jugement, l'accusé JAOUEN (Nicolas', âgé

de trente-quatre ans, ne à Oucssant, département du Finistère, transporté.de la l r e catégorie, numéro matricule 6352, interné sur le pénitencier de l'îlet la Mère, a été déclaré coupable, I o d'avoir, dans la journée du 13 novembre 1862. dans une em­barcation en mer, près de l'îlet la Mère, commis volontairement,

Sur le rapport du colonel commandant militaire, De j'avis du conseil privé, ARRÊTE : . Article 1". Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence de 8.

M. l'Empereur en faveur du condamné BAROZ susdésigné. En conséquence, la condamnation prononcée contre lui par

le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exécutée dans le plus bref délai, a la diligence du commissaire impérial près ledit conseil. . Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour de la geôle, à Cayenne.

Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­gistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13janvier 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A Y R E .

Enregistré au contrôle, registre n> 3t> des ordres et décisions, f° -1-90.

Page 134: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 32 — avec préméditation, sans circonstances atténuantes, et conjoin­tement avec les-accusés HAYET, JOUAN et BAROZ, un homicide sur la personne de M . CARAT, garde du génie, fait constitutif du crime d'assassinat; 2° d'évasion dudit pénitencier;

Attendu que, par suite de celte déclaration de culpabilité, JAOUEN a été condamné à la peine de mort, par application des articles 295, 296, 302 du code pénal ordinaire, 7 de la loi du 30 mai 1854, 165, 36i du code de justice maritime et 12 du décret du 21 juin 1858-,

Attendu que le jugement précité, contre lequel le condamné JA'OUEN s'était pourvu en révision, a été confirmé par le conseil permanent de révision de la colonie, dans sa séance du 10 jan­vier 1863;

Attendu que JAOUEN avait déjà été condamné, 1° le 29 avril 1857. par la cour d'assises du Finistère, pour crime d'assassinat, avec circonstances atténuantes, à la peine des travaux forcés à perpétuité; 2° le 15 avril 1859, à Cayenne, pour vol à main armée dans une maison habitée, à l'aide de violence et de menaces de mort, .a la peine de mort, peine commuée par décision impé­riale en celle des travaux forcés a perpétuité et a cinq ans de double chaîne;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, pas plus que dans les tristes anté­cédents du condamné JAOUEN, aucune considération de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur;

Considérant qu'il importe â la sûreté générale, à l'avenir des établissements pénitentiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois;

Considérant, enfin, que le caractère audacieux du crime, les circonstances dans lesquelles il a été commis, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent a tout sursis dans* l'exécution de la peine prononcée;

Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du-conseil privé. ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recourir à la clémence de

S. M . l'Empereur en faveur du condamné JAOUEN susdésigné. En conséquence, la condamnation prononcée confie lui par

le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exécutée dans le plus bref délai, â la diligence du commissaire impérial près ledit conseil.

Page 135: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

33 Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour de la geôle, a

Cayenne. Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­gistré partout où besoin sera el inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne. le 13 janvier 1863. *

L, TARD Y DE M O N T R A Y EL. Par le Gouverneur :

t.e Cùmmandcmt militaire,

A. F A V R E . Enregistré au contrôlé, registre n" 36 désordres et décisions, 1" 190.

№ 15. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté TIXIER À la peine des travaux forcés à perpétuité.

Cayenne, le 13 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, * Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u le j u g e m e n t rendu par le d e u x i è m e conseil de guerre per­

m a n e n t de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1863, dans 1 affaire criminelle concernant les six transportés d e la l r e ca­tégorie UAYKT. JOIAN. BAROZ, JAOLEN, CuCHIETTi etTlXIER;

Attendu q u e , par ce jugement, l'accusé TIXIER (Frédéric Auguste), âgé de trente-deux ans, né a Gravigny, département de l'Eure, transporté de la 116 catégorie, n u m é r o matricule 3562. interné sur le pénitencier de Pîlet la M è r e , a été déclaré coupable. 1° de complicité dans la tentative d'assassinat exercée le 13 n o ­ve m b r e 1862, dans une embarcation en m e r , près de filet la Mè r e , par les c o n d a m n é s HAYET etJOIAN. sur la personne du sur­veillant BUY, et dans I'assassinat eomiuis, dans les m ê m e s circons­tances de temps et de lieu, par les cor.damnés HAYET? JOI AN . J.voUEN et BAROZ. sur la personne de M . GARÂT, garde du génie. 2" d'évasion dudil pénitencier :

Attendu q u e . par suite de cette déclaration de culpabilité et de l'admission de circonstances atténuantes. TIMER a été cou d a m n é à la peine des travaux forcés a perpétuité, en vertu d e 1 article 12 du décret du 21 juin 1858 et par application des ai-

Page 136: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

34

licles 2, 59, 60, 29:;. 296, 302. 463 du code pénal ordinaire. 7 de la loi du 30 mai I85i. 165 et 364 du code de justice maritime ;

Attendu que le jugement précité, contre lequel les condamnés HAYET, JOÛAN, JÀOUEN, BAROZ et CCCHIETTI avaient formé un re­cours en révision, TIXIER ne s'étantpas pourvu, a été confirmé par décision du conseil permanent de révision de la colonie, du 10 janviar 1863; qu'ainsi ledit jugement est devenu irrévocable a l'égard des six condamnés;

Attendu qu'il résulte des laits de la cause que si la complicité de TIXIER, quoique exercée d'une manière générale dans tous les faits relatifs au crime de tentative d'assassinat et à celui d'as­sassinat, n'est point empreinte d'un caractère de cruauté et de perversité, le conseil d*e guerre en a tenu compte à l'accusé, ainsi que de ses antécédents, par l'admission en sa faveur des circonstances atténuantes, et, par suite, dans l'application delà peine;

Attendu que le caractère audacieux du crime, les circons­tances dans lesquelles il a été commis et la nécessité d'un châ­timent exemplaire, dans l'intérêt de la sûreté générale et de l'avenir des établissements pénitentiaires, ne permettent pas d'user d'une plus grande indulgence à l'égard dudit TIXIER ;

Sur le rapport du colonel commandant militaire . De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article I e r. Il n'y a pas lieu de recommander le transporté

TIXIER (Frédéric-Auguste) â la clémence de Sa Majesté Impé­riale.

En conséquence, la condamnation prononcée contre lui par le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution.

Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin olïiciel de la colonie.

Cayen ne, le \ 3 jan vier 1863. L T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Par le Gouverneur : L e C o m m a n d a n t militaire,

\ I \\UI . Enregistré au contrôle, registre n° 36 do ordres el «décisions, f" l'JO

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N° 16. — A R R Ê T É portant sursis à l'exécution d'un j u g e m e n t d u deuxième, conseil de guerre qui c o n d a m n e le transporté CUCHIETTI à la peine de mort.

Cayenne, le -13 janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française. V u l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 2 7 août 4 8 2 8 ; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 3 janvier 1 8 6 3 , dans l'affaire criminelle concernant les six transportés de la caté­gorie HAYET, JOUAN, BAROZ, JAOUEN, CUCHIETTI et TIXÏER:

Attendu q u e , par ce jugement, l'accusé CUCHIETTI (Vincent;, âgé de trente ans, né a R o p u n o (États sardes), transporté de la l r e catégorie, n u m é r o matricule 7 1 5 6 , interné sur le péniten­cier de l'îlet la M è r e , a été reconnu coupable, I O de complicité dans la tentative d'assassinat exercée, le 13 n o v e m b r e 1 8 6 2 . dans une embarcation en m e r , près de l'îlet la M è r e , par les con­d a m n é s HAYET et Joi AN, sur la personne du surveillant BUY, et dans l'assassinat c o m m i s , dans les m ê m e s circonstances de temps et de lieu, par les condamnés HAYET. JOUAN. JAOUEN et BAROZ, sur la personne d e M. CARAT. garde du génie; 2° d'évasion dudit pénitencier;

Attendu q u e , par suite de cette déclaration de culpabilité, sans admission de circonstances atténuantes, CUCHIETTI a été condamné a la peine de mort, en vertu de l'article 1 2 du 21 juin 1858 et par application des articles 2 , 5 9 , 6 0 , 2 9 5 , 2 9 8 , 3 0 2 du code pénal ordinaire, 7 de la loi du 3 0 ma i 1 8 5 4 , 165 et 364 du code de justice maritime;

Attendu que ce jugement, contre lequel le c o n d a m n é C u -cuiETTi s'était pourvu en révision, a été confirmé pardécisof d u conseil permanent de révision de h» colonie, d u 1 0 janvier 1 8 6 3 ;

Attendu q u e le conseil de g u e r r e a résolu négativement la question de la participation directe d é l'accusé CUCHIETTI dans «a perpétration du crime d'assassinat exécuté en commun par les condamnés HAYET, JOUAN, JAOUEN eî BAROZ ;

Attendu q u e . par cette résolution négative a l'égard de l'ac­cusé CUCHIETTI, et tout en lui appliquant, après avoir admis sa complicité d a n s les laits relatifs à l'assassinat de M . CARAT, la m ê m e peine qu'aux a u t e u M s d u crime, le conseil d e guérie a établi, au point d e vue d u degré de culpabilité, u n e distinction qui semble devoir tourner a l'avantage dudit GICIIIETTI;

Attendu qu'il résulté des laits d e la eause que la complicité

35

Page 138: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

3 6 de CUCHIETTI n'a été accompagnée d'aucune circonstance aggra­vante-, qu'ainsi la distinction faite dans le degré de culpabilité, en ce qui le concerne, le rapproche beaucoup de l'accusé TIXIER, condamné, comme également convifincu de complicité dans le m ê m e crime, a la peine des travaux forcés à perpétuité, et que cette analogie de faits et de situation est de nature à appeler sur le condamné CUCHIETTI la clémence de Sa Majesté Impérial»1;

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Le condamné a mort CUCHIETTI est recommandé

à la clémence de S. M. l'Empereur. En conséquence, il sera sursis a l'exécution de ce condamné

jusqu'à l'arrivée-des ordres de Sa Majesté. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera en­registré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 janvier 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E E P a r le G o u v e r n e u r :

]J> Commandant militaire . A. F A Y K i : .

Enregistré au contrôle, registre n° 30 dos ordres, et décisions-, f° 190

N° 17. — D É C I S I O N portant que le hangar Blanchard est mis à la disposition du pénitencier n° 8, pour servir de magasin à ce pénitencier et de dépôt pour les produits des établissements pénitentiaires dirigés s)ir le chef-lieu. é

Cayenne, le 1 \ janvier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 11 décembre 1860, sur la comptabilité des

produits réalisés par les établissements pénitentiaires ; Vu le règlement du 12 septembre 186^, concernant le service

administratif sur les établissements pénitentiaires-, Vu la dépêche ministérielle en date du 5 mai 1862. recoin

Page 139: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 37 —

mandant de placer dans des magasins particuliers les produits de la transportation envoyés au chef-lieu par les établissements producteurs;

Attendu que l'importance croissante des envois de bois et de matériaux effectués par les établissements pénitentiaires fait un devoir a l'administration de prendre des mesures pour le prompt déchargement des bâtiments, pour l'emmagasinage immédiat et pour la délivrance aux services cessionnaires de ces bois et ma­tériaux :

Attendu que. la responsabilité de ces opérations se trouvant aujourd'hui divisée entre plusieurs services, il est difficile d'at­tribuer a chacun la part qui lui revient dans les retards qui se présentent fréquemment dans leur accomplissement, et qu'il est nécessaire dès lors de faire peser cette responsabilité sur un seul service ;

Considérant que, si le magasin général ne possède pas par lui-même les moyens d'action suffisants, le pénitencier n° 8 dispose directement des bras et des chalands nécessaires aux mouve­ments de ces produits, et que c'est dès lors â ce dernier que doit incomber la responsabilité des déchargements, de la miseâ terre et de l'emmagasinage des bois et matériaux ;

Attendu que le hangar Blanchard est le seul local appartenant à l'Etal qui convienne à l'emmagasinage des bois et matériaux.

Attendu qu'il est nécessaire de régler les rapports qui devront exister enlre le service pénitentiaire, les services cessionnaires et le magasin général, pour la plus prompte satisfaction des de­mandes adressées â ce dernier,

DÉCIDE : Article I e r. Le hangar Blanchard est mis à la disposition du

pénitencier u" 8« pour servir de magasin à ce pénitencier el pour emmagasiner les bois et autres matériaux produits par les étar blissements pénitentiaires et dirigés sur le chef-lieu.

Art. 2. Le personnel des agents mis â la disposition du chef du service administratif du pénitencier n° 8 sera augmenté d'un magasinier et d'un distributeur du matériel.

Art. 3. Les demandes des divers services de bois et matériaux produits par la transportation continueront il être adressées au magasin général, qui en fera la commande au service péniten­tiaire, duquel émaneront les ordres de confection sur les établis­sements pénitentiaires, si les objets demandés ne se trouvent pas au hangar Blanchard.

\rt. \ Désormais les pénitenciers expéditeurs feront versé-

Page 140: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

38 ment de leurs produits oii boise! autres matériaux au pénitencier n° 8 /

Art. 5, A l'arrivée en rade de C a y e n m i d'un bâtiment porteur d e bois o u matériaux adressés au pénitencier n" 8, le capitaine d e ce bâtiment informera celui d u pénitencier n° 8 d e la quantité et d e la nature d e son c h a r g e m e n t , et celui-ci prendra i m m é d i a ­t e m e n t les m e s u r e s nécessaires pour le plus p r o m p t d é c h a r g e ­m e n t d u navire.

Art. 6. Afin qu'il soit possible d'acquitter i m m é d i a t e m e n t la facture d u capitaine d u b â t i m e n t . le capitaine d u pénitencier n° 8 enverra i m m é d i a t e m e n t a bord d u bâtiment u n d e ses agents d u h a n g a r B l a n c h a r d , qui prendra n o t e , c o n c u r r e m m e n t a v e c u n agent d u b o r d , d e s objets déchargés c h a q u e jour.

L e s notes dressées contradictoiremeiit par ces d e u x agents seront c o m p a r é e s entre elles après c h a q u e j o u r n é e , et elles d e ­vront être certifiées par lesdits agents.

L e d é c h a r g e m e n t étant t e r m i n é , toutes ces notes seront tota­lisées par le chef d u service administratif d u pénitencier n° 8, qui acquittera les factures d u capitaine d u b â t i m e n t , procédera a la recette des matériaux par la c o m m i s s i o n ordinaire d u péni­tencier et les fera e m m a g a s i n e r au hangar Blanchard.

Art. 7- D è s q u e cette opération sera t e r m i n é e , le capitaine d u pénitencier n° 8 préviendra le m a g a s i n général et le chef d u ser­vice cessionnaire qu'il lient â leur disposition tout ou partie d e la c o m m a n d e faite par le premier e n vertu d e la d e m a n d e d u second.

Art. 8. L e m a g a s i n général et le service cessionnaire s'enten­dront p o u r régulariser, c o n f o r m é m e n t aux f o r m e s administratives suivies a l'égard d e s fournisseurs d e l'administration, la recette au m a g a s i n général des livraisons effectuées par le c o m m a n d a n t d u pénitencier n° 8 et la d é p e n s e d a n s les écritures d u g a r d e -m a g a s i n général, au m o y e n d e d e m a n d e s des services cession-iiaiies d û m e n t acquittées.

Art. 9. L a présente décision aura son effet à partir du I e* m a r s prochain.

Art. 10. L'article 5 d e la décision d u 11 d é c e m b r e 1860 est rapporté.

Art. 11. L'ordonnateur, le directeur d u service pénitentiaire et le c o m m a n d a n t d e la m a r i n e sont chargés, c h a c u n en ce qui le

Page 141: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

39 concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera com­muniquée et enregistrée partout où besoin sera.

C a y e n n e , le 14 janvier 1803. L. TARDY DE MONTRAVEL.

Enregistré au contrôle, registre n° 3G des ordres et décisions, fu 201.

№ 18. — DÉCISION qui modifie la composition de la ration de légumes secs allouée aux transportés sur les pénitenciers.

C a y e n n e , le 24 janvier 1863. N o u s , GOUVERNEUR de la G u y a n e française, V u la décision d u 9 février 1859, modilicativc d u règlement

du 10 mai 1855. qui détermine la composition de la ration sur les établissements pénitentiaires, laquelle a (ixé à deux fois par semaine la distribution du riz en ration sur les établissements pénitentiaires;

Considérant que, par suite du naufrage d u navire YAthos, qui apportait dans la colonie les approvisionnements d e légumes secs destinés aux besoins des trois premiers m o i s de l'année cou­rante, le magasin des subsistances n'a pu recevoir des fournis­seurs de cette denrée qu'une partie très-réduite des quantités dont ils avaient à effectuer la livraison;

Attendu l'impossibilité de se procurer, au m o y e n des res­sources locales, les légumes secs nécessaires aux besoins des rationnaires;

V u la nécessité, par suite, de substituer une autre denrée aux légumes, secs dans la ration du personnel des transportés sur les établissements pénitentiaires;

Sur la proposition de l'ordonnateur, AYONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Les dispositions d u règlement du 10 mai 1855 et de la déci­

sion du 9 lévrier 1859 susmentionnées sont modifiées ainsi qu'il suit, on ce qui concerne la ration des transportés sur les établis­sements pénitentiaires :

Usera délivré, jusqu'à nouvel ordre, deux rations de légumes secs et deux rations de riz par semaine aux rationnaires sur les établissements pénitentiaires, dans les proportions fixées par le tableau annexé au règlement du 10 mai 1855, savoir:

L é g u m e s secs, 120 g r a m m e s avec viande fraîche et iïOgranir m e s avec viande salée.

Page 142: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

40

№ 19. — ARRÊTE portant allocation d'un supplément de solde aux syndics des immigrants dans la colonie.

C a y e n n e . le 2 0 janvier 1803. LE GOUVERNEUR de la Guyane française. Vu l'article 1 e r, paragraphe 3 de l'arrêté local du 27 octobre

1857, attribuant les fondions de syndics des immigrants aux secrétaires de mairie dans les divers quartiers de la colonie ;

Considérant qu'il est juste d'accorder une rémunération a ces agents, a raison des déplacements et du surcroît d'occupations auxquels donnent lieu lesdites fonctions;

Vu les dépêches ministérielles des 19 février et 20 juin 4862, numérotées 8o et 317,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé . ARRÊTE : Article 1 e r. A compter du 1 e r janvier 1863, les syndics des

immigrants des diverses communes de la colonie auront droit, a raison de ces fonctions, à un supplément variable suivant le nombre d'immigrants placés sous leur surveillance

Art. 2. Ce supplément sera réglé c o m m e suit ;

Riz, 70*grammes avec viande fraîche el 80 grammes avec viande salée.

Les trois autres jours il sera délivré, en remplacement des légumes secs, une demi-ration de quatre-vingt-dix grammes de lard salé, ci , 90 grammes. en m ê m e temps qu'une demi-ration dé quarante grammes de riz, ci 10

L'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cavenne, le 24 janvier 1803.

L. T A R D Y D E M U N I R A V E L P a r le ( i o u v e r n e u r :

P o u r l ' O r d o n n a t e u r el p a r o r d r e ; te Conyhissaire adjoint de la m'arme,

A, PEIXIIKK. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, 1° 1 8 8 .

Page 143: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

41

NOMBRE DE L'IMMIGRANTS.

D e 500 et au-dessus . ' D e 250 a 499 D e 100 à 249 D e 25 a 99 D e l a 2\

Art. 3. Ce supplément ne sera acquis aux syndics qu'après qu'ils auront fourni leur rapport trimestriel en temps utile et autant qu'ils auront rempli consciencieusement leur mission.

Il leur sera payé par trimestre échu, sur état dressé par le commissaire de l'immigration et visé par le directeur de l'in­térieur. ,Arl. 4. Cette dépense demeure à la charge du fonds d'immi­

gration. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 26 janvier 1863. L. T A R D Y DE M OJN TRAVEE.

Par le G o u v e r n e u r : 'Le Directeur de Vintérieur,

M . F A V A R D .

enregistré a u contrôle, registre n" 30 des ordre%el décisions, f° 230.

MONTANT annuel

d u supplément.

N° 20. — A R R Ê T É portant approbation du dividende de la banque pour le deuxième semestre 1862.

C a y e n n e . le 2 0 janvier IS63. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

* Vu les articles 28 et 30 des statuts de la banque de la Guyane Vu la délibération du conseil d'administration en date du

17 janvier 1863; Vu le résumé sommaire des opérations de la banque pendant

le deuxième semestre 1862;

500f 400 300 200 100

Page 144: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

4 2

№ 21. — A R R Ê T É qui proroge l'ouverture des assises d u lundi, 16 a u lundi 23 février 1863.

C a y e n n e , le 26 janvier 1803.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 63 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre

1828, l'article 3 du règlement du 7 octobre 1829, sur le service des tribunaux, ainsi que les articles 386 et suivants du code d'instruction criminelle ;

Attendu (pie, d'après ces dispositions, la cour d'assises de la Guyane française devrait ouvrir sa première session 1863* le lundi 16 février prochain, pour la continuer le lendemain mardi gras, le surlendemain mercredi des cendres et jours suivants:

Attendu que la tenue des assises en un pareil temps est de nature a présenter certains inconvénients,.notamment a raison de la négligence ou du relâchement pouvant en résulter dans la comparution des témoins;

Attendu, d'autre part, qu'il convient de laisser au ministère public le temps de mettre en état une importante procédure cri­minelle dont l'instruction, déjà fort avancer», ne demande plus que quelques jouis pour être terminée;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : Article 1 e r . Les comptes présentés par le directeur de la

banque, arrêtés au 31 décembre 18(32. sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires pou r le deuxième

semestre 1862 est fixé a 8 p. 0/0 ou 40 francs par action de 500 francs.

Art. 3. L'administration de la banque est autorisée a payer ce dividende à compter glu 1 e r février prochain.

Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne. le 26 janvier 1863.

L. T A P i D Y D E M O N T R A V E t. l'ai- le Gouverneur :

Le. Directeur de l'intérieur.

M. FAVA Pu). Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions. f° 223.

Page 145: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

43

Attendu q u e . aux termes des articles ci-dessus visés, il est loisible au gouverneur, lorsque les besoins du service le c o m ­m a n d e n t , de changer et proroger l'époque de l'ouverture d e s assises, a la seule condition de ne pas diminuer le n o m b r e d e s sessions

Par ces motifs, Sur la proposition d u chef d u service judiciaire. D e l'avis d u conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. L'ouverture des prochaines assises est prorogée

du lundi 16 au lundi 2 3 février 1863. Art. 2. Par suite de la prorogation qui précède, le tirage des

assesseurs, au lieu d'être effectué aujourd'hui 2 6 janvier 1863. n'aura lieu q u e lundi prochain 2 février.

Art. 3. L e chef d u service judiciaire est chargé de l'exécution d u présent-arrêté, qui sera enregistré partout o ù besoin sera et inséré tant à la feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 6 janvier 1863. L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Chaf du service judiciaire .

B A U D Ç U I N . Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, l" 195).

№ 2 2 . — A R R Ê T É o r d o n n a n t l'éxecution d'un j u g e m e n t rendu contre les transportés BLANDIN, MAILLARD et CAUSSIN.

Cayenne, le 20 janvier 1863: LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française. V u l'article 4 9 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

m a n e n t de la colonie, le 1 6 déce m b r e 1 8 6 2 , dans l'affaire cri­minelle concernant les n o m m é s , 1° BLANDIN (François), âgé de trente-neuf ans, né a Arp e n a n s . département de la Haute-Saône; 2° MAILLARD (Victor-Jean-Bapliste, âgé de trente-neuf a n s , né à Nice . P i é m o n t ) ; 3° et CAUSSIN (Joseph), âgé d e trentejsix ans, né à Rouvres-la-Chétive, département des V o s g e s , tous les trois transportés de la 3 e catégorie, l r o section, internés sur le péni­tencier de la Montagne-d'Argent.

Page 146: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

Attendu que les accusés susnommés el qualifiés oui été re­connus coupables d'évasion dudit pénitencer. et. de plus, BLAN­DIN, de vol commis la nuit, dans une maison habitée, sans cir­constances atténuantes; MAILLARD et CAUSSIN. de complicité, également sans circonstances atténuantes, dans ledit vol commis, la nuit, dans une maison habitée, par le nommé BLANDIN ;

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, les-dits accusés ont été condamnés, savoir : BLANDIN et MAILLARD à la peine de huit années de travaux forcés, et CAUSSIN a la peine de cinq années de réclusion, par application des articles 12 du décret du 21 juin 1858, 7 du décret du 8 décembre 18^1, 379, 386, 56, 59 et 60 du code pénal, 165 et 364 du code de justice maritime ;

Attqnduque le jugement précité, contre lequel les condamnés BLANDIN, MAILLARD et CALSSIN avaient formé un recours en ré­vision, a été confirmé par décision du conseil permanent de ré­vision, dans sa séance du 30 décembre 1862-,

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni daiis l'application xle la loi pénale, ni, enfin, dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature a faire un appel en leur faveur a la clémence impériale :

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recommander les transportés

BLANDIN, MAILLARD et CAUSSIN a la clémence d e S. M. l'Em­pereur. *

En conséquence., le jugement susmentionné d u deuxième cou seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution.

Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout on besoin sera et inséré au Bulletin officiel d e la colonie.

Cayenne. le 26 janvier 1863.

L. T A B D Y D E M O X T R A Y E L , Par le Gouverneur :

Le Commandant militaire,

A. F A V R E . Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f * 1 8 9

44

Page 147: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

O R D R E S , N O M I N A T I O N S , E T C .

N° 23. — Par dépêche ministérielle d u 10 juillet 1802 (ma­ri rte (t colonies: direction du personnel. bureau des troupes), avis e s ! donné que. par décret d u e , M . PR.UD Gabriel-Jean-Baptiste) a été nommé garde -d'artillerie de Ve classe section des con­trôleurs d'armes a Tétat-major particulier d u corps d'artillerie de marine.

№ 24. — Par dépêche ministérielle du 2 décembre 1862, n" 183 (marinent colonies: direction du personnel*4e bureau, 2 e section), avis est donné que les sieurs D E D I E U (François) et D L B O I S (Louis-Joseph), surveillants de 2 e classe, actuellement en congé en France, ont été admis a l'aire valoir leurs droits a la pension de retraite, à titre d'ancienneté de services.

N° 25. — Par dépèche ministérielle du 5 décembre 1862 marine et colonies: direction du personnel, bureau des troupes de la marine, l r e section), avis est donné de la désignation de M. le chirurgien de 2 e classe ROCHAS pour remplacer, comme aide-major près la portion du 3 e régiment d'infanterie de marine sta­tionnée a la Guyane française. M. le chirurgien de 2 e classe BEUF, autorisé sur sa demande, à occuper un emploi de son grade devenu vacant dans le service médical delà colonie.

.V 26. — Par dépêche ministérielle du 9 décembre 1862. n° 579 (marine et colonies: direction des colonies, ie bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que M M . SANQIER (Albert-Marie), SELLIER (Léon) et CHEVALLIER (Michel-Justin), chirurgiens de 3 e classe de la marine, ont été destinés a servir à la Guyane française, en remplacement de MM. LE GRAND, FOLL et GARNIÈR, officiers de santé du même grade . rappelés en France et rattachés au cadre métropolitain.

№ 27. — Par dépêche ministérille du 15 décembre 1862, n° 602 {marine et colonies : direction des colonies, 3 e bureau), avis est donné que, par décret du 23 novembre dernier M, !)AR-R I G R A N D , juge auditeur à Cayenne, a été nommé aux fonctions de conseiller auditeur a la cour impériale du Sénégal.

V 28. — Par décret impérial du 27 décembre 1862. ont été

45

Page 148: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 46 -

№ 29. — Par dépêche ministérielle du 29 décembre 1862. n° 196 (marine et colonies : direction du personnel, 4 E bureau, 2 E section), avis est donné que, par décision du 18, M. le mi­nistre de la guerre a autorisé le passage dans la compagnie de gendarmerie de la Haute-Savoie du sieur TROUVEREZ (Jean-Fran-çois), gendarme à pied à la compagnie de la Guyane.

№ 30. — Par décision ministérielle du 30 décembre 1862. ont été nommés a la première classe de leur grade les officiers du corps d'infanterie de la marine en station a la Guyane dont les noms suivent :

M M . CÉSARI, capitaine a l'état-major de l'arme: LEMOINE, capitaine au 3° régiment; CHRETIEN, idem ; CHÉRON « Idem ; GRANGER, lieutenant idem; STIQUEL, idùm ; GUILLEMIN « idem ; M (•NIER, idem.

\° 31. — P a r décisions du 1ER janvier 1863. les appointements de MM. MÉTERAN Pierre-Félix-Atbénodore et RIAMÉ Paul).

nommés dans le corps d 'infanterie de la marine, a la Guyane, savoir :

A u grade d e capitaine. MM. PAGEOT DES NOUTIÈRES (François-Sébastien-Antoine),

lieutenant au 3! régiment, appelé à servir au 2 E ré­giment, a Brest ;

ALBERT (Yincent-Joseph-Léon), lieutenant à l'état-major de l'arme, maintenu a l'état-major du gouverneur a la Guyane ;

DÉROBES (Sauveur-Jacques), lieutenant à l'état-major de larme, maintenu dans ses fonctions aetuelles a la Guyane.

A u grade d e lieutenant. AIM. LENTREIN (Louis), sous-lieutenant au 3° régiment, main­

tenu à la Guyane; SALMON (Jules-Pierre), sous-lieutènant au 3° régiment,

appelé a servir au 1ER régiment, à Cherbourg.

Page 149: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

47 écrivains de la marine, ont été portés de 1,200 à 1.400 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 3C> des ordres et décisions, f° I(>0.

\° 32. — Par décision d u m ê m e jour, les appointements d e M. GUÉRIN (Jusl-Ainié, agent comptable a Monljoly, ont été portés de 2,200 a 2,400 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f" 17o.

\° 33. — Par décision d u m ê m e jour, M. RAMBAUD (Ulysse) a étp n o m m é écrivain provisoire de la marine, à la solde de 500 francs par an, pour être employé au bureau de l'agent c o m p ­table des hôpitaux. Enregistré au contrôle, registre n° 3<i des ordres et décisions, f° 170.

N u 34. — Par décision du 2 janvier 1863, M . ALGIER (AI-phonse-François-Marius-Henri), c o m m i s de la marine, a été

.appelé à continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale des fonds. Enregistre au contrôle, registre n° 30des ordres et décisions, f°150.

№ 35. — Par décision du 8 janvier 1863, le sieur PLUVIER (Alexandre), second c o m m i s aux vivres de l r e classe, a été n o m m é premier c o m m i s aux vivres de l r e classe. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 173.

№ 3 6 . — Par décision d u m ê m e jour, le sieur PHILINTE (Louis-Euphrasie-Ossian), distributeur des vivres de deuxième classe*a été n o m m é distributeur des vivres de I r o classe, pour compter du 1 e r. Enregistré au contrôle, registren" 30 des ordres et décisions, I" !72.

№ 3 7 . — Par décision du 9 janvier, le sieur SALAIN (Henry-Fouis-Marie), second maître de m a n œ u v r e à bord de l'aviso â vapeur l'Alecton, a été n o m m é maître de port à Cayenne.

Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 2 . " 0 0 francs. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f" 173.

№ 38. — Par décision du m ê m e jour, un supplément mensuel de 15 francs, a compter du 1 e r. a été accordé au sieur CORRE

Page 150: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

48

(François-Prosper), premier e&mmis aux vivres de 1" classe, à la Montagne-d'Argent. Enregistre au contrôfe, registre n° 3 0 des ordres et décisions. I" 172.

№ 39 — Par décisions du 12 janvier 1803, M. LOUVEL-DU-•LONGPRÉ (Pierre-Emile-Auguste), chirurgien de 3 E classe de la marine, a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier deKourou. en remplacement de VI. MAILLARD (Etienne), chi­rurgien auxiliaire de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré ail contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, 1" 17."».

\° 40. — Par décisions du même jour, M. BASSIÈRES. agent de culture a Kourou. a été appelé a continuer ses services a Saint-Georges, en remplacement de VI. JANLAU, qui passe en la m ê m e qualité à Kourou. Enreg. a u contrôle, reg. h * 9 6 des ordres et décisions, f°» 17.»' et 170.

№ 11. — Par décision du m ê m e jour, les religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de Clunv Saint-André LEROUX et Philippine BRUN ont été autorisées a profiter de la voie du packet pour se rendre à la Guadeloupe, leur nouvelle desti­nation. Enregistré au contrôle. Registre n" 3 0 des ordres et décisions, 1° t80.

№ 42. — Par décision du même jour, le sieur VERMOND Jules), piqueur du génie, a été chargé des travaux sur rétablis­sement des Boches (pénitencier de Kourou).

Il jouira, a partir du jour de son entrée en fonctions, d'une solde annuelle de 2,100 francs, et recevra la ration alloiîée aux personnel libre détaché dans les pénitenciers. Enregistré au contrôle, registre n° 30» des ordres et décisions, !" 228-.

№ 43. — Par décision du 14 janvier 1803, a été acceptée la démission offerte par le sieur B. BERTRAND de son emploi d'agent forestier. Enregistré au contrôle, registre n" 3 0 des ordres et décisions, 1° 228.

№ 44. — Par décision du même jour, le sieur ZÉMIRE (Joseph) a été nommé surveillant rural de 3 e classe au quartier de Koura . en remplacement du sieur GOYRINET • démissionnaire Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, t" js3.

Page 151: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 49 —

№ 47. — Par lettres de committimus de M. le préfet aposto­lique en date du 15 janvier 1863, M. l'abbé COUDRAY (Eugène), curé d'Approuague, a été nommé en la même qualité au Canal-Torcy, et M. l'abbé LEROY (Ferdinand), prêtre a'(Mayenne,, a été nommé curé au quartier d'Approuague. Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions. f«- 185..

№ 48. — Par décisiou d u même jour, le transporté de la l r e catégorie COLLÉON (Pierre), numéro matricule 4329, a été autorisé a contracter mariage avec la femme Espérance, veuve FÏDÈLE, demeurant a Apflrouague, et à exercer dans la colonie tous les'droits civils qui dérivent légalement de cet acte. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, t° 185.

№ 19. — Par décision du 16 janvier l$63,t il a été accordé a M. GUERRIER, chirurgien de i r c classe de la marine, chargé du service médical aux îles du Salut, deux rations de vivrespour les besoins de sa famille, a titre de remboursement au trésor. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 197.

№ 50. — Par décisions du même jour, M. JOLVEN (Prospeiv Zéphirin-Félix)* chirurgien de 2 e classe de la marine, a été

• appelé à prendre pro*soirement la direction du service de santé sur le pénitencier de Saint-Laurent du Ma roui, en remplacement de M. CIIÉRON (Jules-François), chirurgien de \ f e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, t° 183,

№ 45. — Par décisions du même jour, MM. LE GRAND (Jean-François), FOLL (Louis-Gustave) et GARNIER (Gustave-Emile-Vincent), chirurgiens de 3 e classe de la marine, ont été auto­risés a rentrer en France par la voie des paquebots français de Sain t-Naza ire. Enrcg. au contrôle', reg. n° 36 des ordres et décisions, f o s 178 et 170'. .

№ 46. — Par décision du même jour. M. PRIVÂT DEGARILHE (Louis-Georges), chirurgien de 3 e classe de la marine, em­barquera, à compter du 15, Sur l'aviso à vapeur l'AIeclon, en qualité de chirurgien major, en remplacement de M. LE GRAND (Jean-François), rentrant en France. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 179.

Page 152: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

50 № 54. — Par décisions d u 20 janvier 1863, le sieur RENOTTK

(François), surveillant rural d e 2 E classe au quartier de ITIe-de-C a y e n n e , a été n o m m é surveillant des c o n d a m n é s détenus à la geôle de C a y e n n e , en re m p l a c e m e n t d u sieur CYRILLE (Barthé­l é m y ) , révoqué. Knreg. au contrôle, reg. n°36 des ordres et décisions, IS6 et 487.

№ 5 2 . —• Par décision du m ê m e jour, le sieur PAMÉLA .Victor), surveillant rural de 2 E classe au quartier d'Iracouho, passe en la m ê m e qualité dans le quartier de l Ile-de-Cayenne, en r e m ­placement d u sieur BENOTTE, appelé à un autre emploi, enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, t° 180.

X° 53. — Par décision d u m ê m e jour, le K e û ï ANICET (Jean-Baptiste-Alexandre) a été n o m m é surveillant rural de 2 E classe au quartier d'Iracouho, en r e m p l a c e m e n t d u sieur PAMÉLA. passé dans le quartier de ITle-de-Cayenne. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, t° 180.

№ 54. — Par décision d u m ê m e jour, le sieur SAMBANOR, sur­veillant rural de 3 E classe au quartier d ' A p p r o u a g u e , a été révo­qué de son emploi. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 180.

№ 55. — Par décision d u m ê m e jour, a é*té acceptée la d é ­mission offerte par le sieur MAROTT» ( A u g u s t e ) d e son emploi de surveillant rural d e 3 E classe au quartier d e M a n a . Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions. t° 180.

N° 5 6 . — Par décisions d u 22 janvier 1 8 6 3 , les appointe­m e n t s de M M . LE BORGNE (Alexandre-Anatole) et LÀGRANDEUR Michel), écrivains employés a la mairie d e C a y e n n e , ont été

portés d e 1,500 a 1.700 francs par an, p o u r compter d u 1ER. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 188.

N° 57. — Par décisions d u 26 janvier 1863* M. BROYÉ ( F r é ­déric), chirurgien auxiliaire d e 3 E classetle la m a r i n e , a été ap-# pelé a continuer ses services aux îles d u Salut, en r e m p l a c e m e n t de M. LEROY (Alexis-Lucien), chirurgien entretenu d e la m ê m e classe, qui a terminé son t e m p s de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, 1« 191.

Page 153: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 51 —

№ 63. — Par décision du 30 janvier 1863, le transporte de la l r e catégorie DERAIN (Jean), n° 5061, concessionnaire au Maroni, a été autorisé à contracter mariage avec la femme MER.-CIER (Joséphine), n° 78, également transportée, et à exercer dans la colonie tous les droits civils qui découlent légalement de cet acte. ] , . Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions. f° 195.

№ 61. — Par décision du même jour, il est accordé, à partir

№ 58. — Par décision du 28 janvier 1863, celle du 28 dé­cembre 1862, qui accordait un supplément mensuel de 110 francs au sieur BERNARD, ouvrier d'État, détaché au Maroni, cesse d'a­voir son effet. Enregistré au contrôle, registre n«*36 des ordres et décisions, f° 207.

№ 5 9 . — Par décision du même jour, M. THALY (Jacques* Henry-Flamet), chirurgien de 2 e classe de la marine, a été ap­pelé à continuer ses services sur le pénitencier de l'ilet la Mère, en remplacement de M. MICHEL (Alexis-Emile), officier de santé du même grade, qui a> terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre h° 30 des ordres et décisions. f° 192.

№ 66, — Par décision du même jour, M. FOIRET (Gustave-Jean), chirurgien de 2 e classe de la marine, a été appelé à con­tinuer ses services sur le pénitencier de la Montagfte-d'Argent, en remplacement de M. MATHIS (Jean-Émile). officier de santé du même grade, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 192.

№ 6 1 . — Par décision du même jour, M. BONNOT (Louis-Glaude), pharmacien auxiliaire de 3 e classe de la marine, a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier de la Mon­tagne d'Argent, par permutation avec M. CHAUVIN (Alcide). pharmacien auxiliaire de la même classe, rappelé au chef-lieu. Enregistre a u contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, 1° 192.

№62-. — Par décision du même jour, M. DUCHATEAU (Jean-Baptiste), écrivain temporaire a îa direction de l'intérieur, a été nommé surveillant rural de l r e classe et porteur de contraintes au quartier de Roura, en remplacement du sieur ALZON (Jules), démissionnaire. Enregistré a u contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, 1° 192.

Page 154: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 52 — * •

du i c r lévrier 1863, une gratification de 2 fr. 50 cent, aux ou­vriers équarrisseurs non concessionnaires employés sur les chan­tiers de l'État, par chaque mètre cube de bois abattu, équarn et façonné, quelle que soit, du reste, la destination de ces bois.

La m ê m e gratification est aceDrdée à chaque travailleur non concessionnaire employé dans les chantiers de l'Étal qui présen­tera un millier de bardeaux.

Le payement de ces gratifications aura lieu conformément aux dispositions de la décision du 17 juin 1862. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions. f° 197.

№ 65. — Par, décision du même jour. M. VIRIOT (Gustave, commis de marine, employé au bureau central du contrôle, a été mis à la disposition de M. l'ordonnateur. Enregistré km contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions. 1° 198.

№ 60. — Par décision du 31 janvier 1863. le sieur CHATEMENT Paul) a été admis dans les ateliers de la direction du génie en qualité d'élève piqueur, a raison de 100 francs par mois. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, i" "228.

№ 67. — Par décision du m ê m e jour, les livraisons de couac qui seront faites par les concessionnaires de Passoura seront ef­fectuées à Komou, entre les mains de l'agent comptable de cet établissement pénitentiaire, qui en prendra charge et qui est au­torisé a procéder au payement de ces fournitures aux ayants droit, a raison de 41 centimes le kilogramme, passible de la retenue de 3 p. 0/0 pour les invalides. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions. i° 2 0 3

Certilié conforme : Le Contrôleur colonial,

A NOYER.

C A Y E N N E . — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t

Page 155: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

B U L L E T I N OFFICIEL DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 2.

F É V R I E R 1863.

№ 68. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 125 (marine et colonies: direction du personnel, 4 e bureau, 2 e section). No­minations à des emplois de surveillants dans le corps des sur­veillants des établissements pénitentiaires de la Guyane.

Paris, le 26 août 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer

que, par décision de ce jour, j'ai nommé a des emplois de sur veillants de 3 E classe dans le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires de la Guyane les sieurs

BARDOUX (Pierre), ex-infirmier-major de la marine : HEISS (Emile-Etienne-Eugène), sergent; NEVEU (Joseph), idem ; BESSAC (Antoine), idem; COURTOUX (Pierre), caporal au 38 E de ligne ; SORTON (Michel), idem; FALQUE (Adolphe-François), sergent-major ; BICHIER DES AGES (Antoine-Albin-Georges-Edgard, idem ; MARTIN (Henri-Joseph), sergent au 13e de ligne: B L A N C (Jean-Victor), idem; B o i c r o N Louis-llippfclyte ].Jdetn au 87' de ligne; DUPRÉ (Julien), idem; . F K I S H O N I L (Philippe-Bernard . sergent-major au 22 e de ligne

Page 156: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

54 DUFLOO, (Louis-Benoît-Armand), ancien gendarme â la com­

pagnie de la Martinique. . Ce& sous-officiers seront'embarqués pour leur destination par la première occasion d'un bâtiment de l'Etat.

Vous trouverez sous ce pli les pièces nécessaires pour établir les folios matricules de ces nouveaux surveillants, ainsi que les commissions a leur délivrer, et que vous voudrez bien m'adressér dès qu'ils seront arrivés dans la colonie.

Recevez, etc. • Le Ministre de la marine et des colonies. *

P o u r le Ministre et p a r son o r d r e : Le Conseiller d'Etat Directeur du personnel,

L A Y R L E

№ 69. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 577 (marine et colonies: direction des colonies, 2 e bureau). Demande d'envoi d'une table annuelle des délibérations du conseil privé.

Paris, le 4 d é c e m b r e 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, depuis plusieurs années, l'admi­

nistration n'envoie plus â mon département, contrairement à ce qui avait lieu auparavant, en exécution des prescriptions mi--matérielles, une table annuelle des procès-verbaux des délibé­rations du conseil privé.

Ce document est cependant essentiel pour faciliter ici les recherches qui se rapportent à ces délibérations.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des ordres pour qu'une table alphabétique indicative de l'objet et du résultat des délibérations soit établie pour m'être envoyée â la fin de chaque année. Il conviendra d'ailleurs de faire suivre cette table d'un répertoire alphabétique des matières, avec référence, pour chacune d'elles, à la pagination de table,

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies

P o u r le Ministre gt p a r s o n ordre Le Directeur des colonies,

Z O E P E E E L .

Page 157: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

55

N° 70. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 587 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau). Banques co­loniales. — Doubles clefs de la caisse centrale.

Paris, le 4 d é c e m b r e 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous adresser ci-

joint copie d'une dépêche adressée à M. le gouverneur de la Martinique au sujet des doubles clefs de la caisse centrale de la banque. Je vous prie de donner communication de ladite dépêche à

M. le directeur de la banque de la Guyane. Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. P o u r le Ministre et par son o r d r e :

Le Directeur des colonie.

ZOEPFFEL.

C O P I E Paris, le 23 juillet 1859.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, conformément à l'article 19 du règlement intérieur de la banque de la Martinique, l'adminis­tration de ces établissements a affecté a la caisse centrale six clefs au lieu de trois et les a confiées à cinq personnes au lieu de trois. M. le contrôleur censeur a vainement réclamé contre cette irrégularité : le conseil d'administration a persisté dans le maintien des doubles clefs. J'ai peine à m'expliquer cette résolu­tion, qui, outre qu'elle présente de graves inconvénients, se trouve en désaccord complet avec les termes mêmes du règlement de la banque. Je ne saurais d'ailleurs admettre que les exigences du service nécessitent l'existence de six clefs, alors que, dans aucun des établissements de crédit de la métropole, il n'y a ja­mais eu plus de trois clefs pour les caisses du même genre.

En conséquence et conformément à l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, il y a lieu de supprimer les trois clefs supplémentaires de la caisse centrale de la banque'de la Martinique.

Page 158: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

Vous Voudrez bien donner communication de la présente de-pêche a M. le directenrde la banque.

Recevez, etc. Le Ministre de VAlgérie et des colonies,

Comte P. D E CHASSELOUP-LAÛRAT. P o u r copie:

Le Directeur des colonies, • Z O E P F F E L .

№ 71.— C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 586 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau). Banques co-

• loniales. — Responsabilité des directeurs quant aux faits de la gestion de leurs remplaçants intérimaires.

• Paris, le 8 d é c e m b r e 1862-MONSIEUR LE GOUVERNEUR, ainsi que je vous Tai fait connaître

par ma dépêche du 23 novembre 4860, la commission de sur­veillance des banques coloniales a exprimé l'avis qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux intérimaires la disposition du décret du 24 mars 1852, qui oblige les directeurs à justifier de la pro­priété d'un certain nombre d'actions avant d'entrer en fonctions.

L'une des banques coloniales a soulevé à cette occasion la question de savoir si le directeur titulaire est responsable des actes du directeur intérimaire, s'il doit a ce titre laisser ses actions en garantie à la banque comme lorsqu'il est en fonctions, et si, dans le cas de l'affirmative, il n'a pas le droit de choisir son remplaçant intérimaire.

La commission de surveillance des banques coloniales, que j'ai consultée à ce sujet, a fait remarquer tout d'abord que « le « directeur d'une banque n'est pas un comptable, puisqifil n'a « point de maniement de deniers, et que les actions dont la '# possession est exigée de lui constituent, non un caution-ce nement, mais une simple garantie. En cas de poursuites ju­te diciaires à raison de malversations de sa part, lesdiles

«lions ne seraient, ni plus ni moins que ses autres biens per-« sonnels. passibles des condamnations pécuniaires prononcées « contre lui. La commission fait observer ensuite que le di­ce recteur titulaire ou intérimaire d'une banque n'est qu'un ad-« ministrateur, qu'à ce titre il est personnellement respon-«, sable de tous les actes administratifs de sa gestion, et que, pour « qu'un directeur titulaire fût jusqu'à un certain point respon­de sable des actes de son intérimaire, il faudrait qu'il pût choisir

56

Page 159: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

57

H DU désigner, lui-même son remplaçant et lui donner des « pouvoirs réguliers pour agir en son lieu et place. Or c'est ce « que ne paraît pas admettre l'article 51 des statuts, d'après « lequel, en cas d'empêchement ou de cessation des fonctions « du directeur pour une cause quelconque, le gouverneur « nomme, en conseil privé, un directeur intérimaire qui a toutes « les attributions du directeur titulaire. Les actions déposées a par ce dernier ne doivent donc pas servir de garantie a la « gestion du directeur intérimaire. La commission considère, « du reste, celui-ci comme étant personnellement et directement « responsable des faits de son administration. » Je vous prie de donner communication de la présente dépêche

a M. le directeur de la banque. Recevez, etc.

Le Minisire Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. D E CH ASSELOU P-L AL BAT.

N° 72. — CIRCULAIRE M I N I S T É R I E L L E n° 592 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau). Suppression de divers documents périodiques.

Paris, le H d é c e m b r e 18C2. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon département se*prénccupe,

ainsi que je vous l'ai fait connaître, de jsimplilier les écritures auxquelles donne lieu l'établissement des documents périodiques fournis par les administrations coloniales. Ceux de ces docu­ments qui se rapportent au commerce et au service des douanes m'ont paru susceptibles de recevoir certaines modifications.

Indépendamment des relevés annuels ou trimestriels relatifs à la statistique commerciale, les instructions ministérielles ont prescrit l'envoi à mon département d'un état des denrées exportées mensuellement, ainsi que d'un bulletin agricole, indus­triel et commercial. Cesdocuments, dont la production avait été demandée a une époque où le département de la marine avait besoin d'être fréquemment renseigné sur l'état du trarvail et de la production, ne présentent plus le même intérêt, aujourd'hui nue nos colonies sont'rentrées,«sous ce rapport, jjans une si­tuation normale. L'envoi des relevés dont il s'agit pourra donc être supprimé, mais ¿e désire que l'on continue a insérer dans les feuilles otïicielles l'état sommaire des principales dénuées exportées mensuellement, avec l'indication du prix du fret, ainsi

Page 160: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 58 —

que tous les renseignements qui vous paraîtraient offrir quelque intérêt au point de vue commercial ou agricole.

Je reçois également de certaines colonies la mercuriale des prix courants des denrées coloniales et des marchandises d'im­portation. Ces documents étant publiés tant au Bulletin des actes administratifs que dans les feuilles oiïiciellcs, il devient inutile de m e les adresser par lettres spéciales et de me transmettre les délibérations du conseil privé qui y sont relatives; mais je vous recommande de tenir la main à ce que la mercuriale des denrées coloniales, notamment, soit toujours insérée exactement dans les feuilles oilicielles.

Des instructions ministérielles ont prescrit de fournir chaque mois à mon département: I o un état des recettes de douane; 2° un tableau des marchandises non tarifées admises exception­nellement. Les indications que contiennent à ce sujet les rapports de douane permettent de supprimer l'envoi de ces documents: vous pourrez également vous dispenser de m'adresser les dé­cisions prises en conseil privé à l'effet d'autoriser les admissions exceptionnelles; mais il est "nécessaire, ainsi que je l'ai déjà re­commandé à l'administration de certaines colonies, que les rapports de douane, du moins ceux fournis par l'employé chargé des tournées d'inspection, indiquent pour chaque bureau la na­ture et le montant des droits perçus, par comparaison avec les résultats constatés pendant la période correspondante de l'année précédente.

Vous pourrez également vous dispenser de me transmettre les délibérations du conseil privé concernant les transactions, ainsi que le tableau des jugements rendus en matière de douane: les rapports trimestriels de service contiennent, en général, des in­formations suffisantes sur les affaires contentieuses. Dans tous les cas, vous adresserez à M. le chef du service des douanes les recommandations nécessaires pour que ces renseignements soient fournis à l'avenir avec une exacte régularité.

En ce qui concerne les bâtiments étrangers admis au bénéfice de la francisation locale certaines administrations coloniales fournissent des états trimestriels5 d'autres transmettent, au fur et à mesure, les délibérations du conseil privé qui autorisent ces francisations exceptionnelles. $n pourrait avantageusement subs­tituer à ces sortes d'envois un tableau annuel indiquant: 1? les navires admis au bénéfice de la francisation» locale, conformément aux instructions .ministérielles -, 2° les bâtiments francisés par appplication des décrets des 25 août 1801 et 5 février 1802

Page 161: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

—59— L'état des immigrants introduits, qui est fourni mensuel­

lement par certaines colonies, pourrait sans inconvénient né' m'être adressé à l'avenir que tous les trois mois.

Ces nouvelles dispositions seront appliquées a dater du 1" janvier 1863.

Je crois devoir, a cette occasion, vous recommander d'ap­porter la plus grande régularité dans l'envoi des documents pé­riodiques dont la transmission reste obligatoire.

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,

Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

№ 73. — DÉPÊCHE MINITÉRIELLE (marine et colonies : direction du personnel, bureau de la solde, revues et habil­lement). Les décomptes provisoires de libération doivent in­diquer le numéro et la date des versements effectués au trésor •public à titre de trop-perçus en rations.

Paris, le 26 d é c e m b r e 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les revues de liquidation établies

au titre des différents corps de troupes de la marine* doivent in­diquer, à la page 40, le numéro et la date des récépissés cons­tatant le versementtftu trésor public du montant des rations perçues en trop pendant le trimestre. Il m'a été rendu compte que les officiers du commissariat

chargés de la surveillance administrative près les portions cen­trales se trouvaient dans l'impossibilité de remplir cette forma­lité, attendu que les décomptes provisoires de libération dressés dans les colonies ne fournissaient pas a cet égard les indications nécessaires. L'inexécution de cette disposition réglementaire ayant donné

lieu à dé justes observations de la part de la cour des comptes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire des recomman­dations pour qu'à l'avenir la date et le numéro des récépissés de versement au trésor soient indiqués sur les décomptes provi­soires de libération qui me seront transmis. . Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche Recevez, etc.

Le Minisire de la marine et des colonies,

Comfe P DE CHASSELOUP-LA1 lui

Page 162: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

60 N° 74 — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 11 (marine

et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Renseigne­ments à fournir lors de l'envoi en France des élèves boursiers destinés pour les lycées ou écoles d'arts et métiers ou vétéri­naires de la métropole.

Paris, le 10 janvier 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, il arrive assez fréquemment que

mon département éprouve de grands embarras pour les soins et la surveillance que réclament, jusqu'à leur repatriement, lés jeunes créoles qui, après avoir obtenu du gouvernement ou d'une colonie des bourses dans des lycées ou écoles d'arts et métiers de la métropole, n'y sont pas admis, a défaut d'ins­truction suffisante, ou $n sont exclus, pendant le cours de leurs études, pour cause d'inconduite.

Afin d'obvier aux inconvénients de cet état de choses, il con­viendra que l'administration de la Guyane n'envoie dorénavant en France aucun élève boursier sans s'être préalablement as­surée qu'il devra y trouver un correspondant sérieux etqui.se sera engagé vis-à-vis des parents a donner à l'enfant tous les soins qu'exigerait sa situation, depuis son arrivée au port de dé­barquement jusqu'à son renvoi dans la colonie, et à subvenir à toutes dispositions qui, le cas échéant, devraient rester à la charge des familles.

Il sera d'ailleurs nécessaire deTn'indiquer le nom et la de­meure du correspondant, à telle fin qu'il appartiendrait.

Enfin il conviendra également de toujours m e faire connaître à l'avance la direction définitive que devrait recevoir l'élève boursier qui ne pourrait entrer immédiatement ou être maintenu dans les établissements auxquels il était destiné, c'est-à-dire, notamment quand il s'agira d'écoles d'arts et métiers ou vété­rinaires, de n e laisser substituer aucun doute pour mon dépar­tement sur la question de savoir s'il doit être placé dans une institution préparatoire ou renvoyé dans la colonie aux frais du service local.

J'appelle^ Monsieur le gouverneur, votre attention toute par­ticulière sur l'objet de la présente dépêche, et je vous prie de tenir la main à ce qu'il ne soit pas perdu de vue dans l'occasion.

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies.

P o u r Je ministre et par son ordre le DJrcetcur des colonies .

Z O E P T P E L . ' . •

Page 163: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

N° 75 _ C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 15 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau). Suppression de l'état des morues de pêchè française importées aux colonies.

Paris, le 1 2 janvier 1863, MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le décret du 29 décembre 1851

prescrit l'envoi au département du commerce d'un état des morues de pèche française importées aux colonies. J'ai reconnu, après mètre concerté à ce sujet avec M. le ministre de l'agri­culture, du commerce et des travaux publics, que l'on pour­rait sans inconvénients supprimer l'envoi du document dont il s'agit. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner des

ordres pour que l'état trimestriel des morues de pêche française cesse à l'avenir d'être transmis a mon département.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P. D E CHASSELOl P-LAUBAT.

№ 76. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 43 marine et colonies: direction des colonies, 1 e r bureau, banques colo-loniales). Mode d'envoi des propositions des conseils d'admi­nistration destinées à la conimission de surveillance.

« • * Paris, le 1!) janvier 1863.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, des instructions ministérielles ont réglé le mode d'envoi des propositions des banques-coloniales destinées à êtres soumises à l'examen de la commission de sur­veillance. Le département de la marine a fait observer que les conseils d'aministration devaient recourir a l'intermédiaire des gouverneurs toutes les lois qu'ils avaient à faire parvenir des observations a la commission de surveillance, et il a été entendu que les administrations locales devaient, de leur côté, examiner les propositions qui leur étaient remises et les accompagner d'un avis motivé, car la commission ne manque jamais, quand elle est saisie d'une question, de demander quel est l'avis de l'ad­ministration locale et de trouver l'affaire insuffisamment instruite 'orsqiie cet avis ne se douve pas au dossier

61

Page 164: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

62 Les recommandations contenues a ce sujet dans la circulaire

du 2 décembre 1854 ayant été souvent perdues de vue, je vous prie de vouloir bien veiller a ce qu'elles soient observées à l'a­venir.

« Recevez, etc.

Le Minisire de la marine et des colonies, • Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

№ 7 7 . — M E R C U R I A L E du prix des denrées de la colonie au 1 e r février 1863.

INDICATION des denrées.

S u c r e terré b r u t

Café m a r c h a n d . . . . e n p a r c h e m i n .

Coton.. Cacao... R o u c o u Girofle

noir (clous) blanc griffes

Tafia. . Mélasse C o u a c . . P e a u x d e b œ u f s Vessies natatoires des­

séchées

UNITES.

L e kilog Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Les 100 l Idem.

Le kilog La p e a u .

Le kilog

P R I X .

" 0 f 4 0 2 2 0 1 5 0

' // \ 2 0 0 9 0 0 7 5 //

* 0 15 7 0 0 0 // 0 5 0

12 0 0 4 0 0

C O U R S d u fret.

O B S E R V A T I O N S .

Cayenne, le 1 e r février 1862.

Les Membres de la commission, i L A L A N N E , P O U G E T , G E O R G E E M f c E R

Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes, V u : Le Directeur de l'intérieur,

MANGO. M . FA VALU). V'nregislré a u contrôle, registre n ° 30 dès ordres et décisions, !" 247.

Page 165: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

63 № 78. — DÉCISION portant nomination d'un juge au

deuxième conseil de guerre permanent de la colonie.

C a y e n n e , le 5 février 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 20 du code de justice maritime et le décret du

21 juin 1858, portant application de ce code aux colonies, DÉCIDE : M. CAUVIN, lieutenant au 3 E régiment d'infanterie de la ma­

rine, est nomme juge au deuxième conseil de guerre permanent, en remplacement de M. PAGEOT DES NOUTIÈRES, parti en déta­chement et nommé capitaine. Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la pré­

sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 5 février 1863.

L. T A R D Y DE M O N T R A V E L .

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f" 203

№ 79. — DÉCISION pour l'entretien des rues de la ville.

Cayenne, le 6 lévrier 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française DÉCIDE : Article 1ER. Un atelier de quarante transportés est mis a la

disposition de l'administration de l'intérieur pour être, employé journellement a l'entretien des rues de la ville de Cayenne.

Ces travailleurs seront débarqués des pénitenciers ilottants tous les jours ouvrables et conduits a la direction des ponts et chaussées, pour être dirigés,sur les diverses parties de la ville oû les travaux d'entretien devront être exécutés, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. La ville de Cayenne, en ce qui concerne son entrelien, est divisée en cinq arrondissements d'une égale étendue, qui seront Résignés par un règlement à intervenir, et les travailleurs chargés de l'entretien journalier seront distribués en nombre r£al sur chaque arrondissement

Page 166: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

Art. 3. L e terrain a entretenir sur u n arrondissement sera divise* en huit parties égales et chacun des travailleurs attachés à cet arrondissement sera chargé, à titre de cantonnier, de (entretien d'une de ces portions de' terrain, 'qu'il devra m a i n ­tenir en bon état.

L e b o n état d'entretien des rues consiste pour le cantonnier : 1 ° A récurer les fossés de manière a assurer l'écoulement des

e a u x pluviales; 2° A sabrer avec soin l'herbe qui se trouve aux abords d e ces

fossés, sur la largeur qui sera indiquée par les agents des ponts et chaussées ;

3° A maintenir en état de propreté le milieu d e la rue à la­quelle il sera attaché.

Art.,4. Cinq contre-maîtres de la transportation seront atta­chés h la surveillance des transportés chargés d e l'entretien des rues; ils seront distribués par arrondissement, ainsi qu'il est prescrit pour les travailleurs.

Art. 5. U u e gratification de 15 centimes par jour est allouée a chaque travailleur cantonnier et à c h a c u n des. contre-maîtres, à titre d'encouragement. Cette gratification sera supportée par le service local; elle pourra être supprimée q u a n d le travail n'aura pas été bien exécuté.

Art. 6. L a police de la ville,est chargée d'exercer u n e active surveillance sur tous les travailleurs cantonniers; à cet effet, des agents de ce service devront journellement être détachés sur les cinq arrondissements o ù ils seront distribués.

Art. 7. U n second atelier, c o m p o s é d e vingt travailleurs choisis parmi les c o n d a m n é s à l'emprisonnement, sera, en outre, chargé de certains autres travaux d'entretien qui seront indiqués dans le •règlement a intervenir. i Art. 8. L e directeur de l'intérieur et'le directeur des péni­tenciers sont chargés, chacun e n ce qui le concerne,de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée a la Feuille et au Bul­letin officiels de la colonie.

C a v e n u e , le 6 février 1 8 6 3 .

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

64

Page 167: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

65 № 80. — D É C I S I O N portant que les objets produits par lu trans-

portalion et les réparations exécutées par elle qui seront cédés a u x différents services publics seront remboursés d'après le prix de revient obtenu p a r le pénitencier producteur.

Cayenne, le 6 février 1863. LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, V u la dépêche ministérielle d u 3 déce m b r e 1 8 6 1 , n° .570.

qui fixe à 5 5 francs par mètre cube de bojs équarri livré à (Mayenne le taux suivant lequel les différents services doivent rembourser a la transportaron les cessions d e l'espèce qui sont faites par elle ;

V u le procès-verbal de la commission, proposait de fixer à 60 centimes le chiffre d u remb o u r s e m e n t par les services ces-sionnaircs de la journée des transportés qui leur sont prêtés par le service pénitentiaire ;

.Attendu qu'il importe de compléter les mesures prises touchant la main-d'œuvre et les bois équarris, en déterminant, dès à présent, les bases d'après lesquelles les remboursements devront être effectués par ces m ê m e s services, lorsque l'administration pénitentiaire fera cession de tous autres produits réalisés sur ses établissements ou exécutera pour le c o m p t e desdits ser­vices des réparations de meubles et autres objets-,

Considérant que le but qu'on se propose d'atteindre ne serait pas rempli si les services publics surtout ne devaient pas b é ­néficier des ressources tirées de l'emploi des bras de la transpor-lalibn, cetqui arriverait si on leur faisait rembourser les produits qu'ils d e m a n d e n t au service pénitentiaire sur le pied de la valeur commerciale que les objets similaires possèdent sur la place au m o m e n t des besoins;

Qu'il faut s'efforcer, au contraire, d'arriver a faire fournir aux services publics par la transportación les objets de toutes sortes pour lesquels il est fait journellement des appels au c o m m e r c e ,

DÉCIDE : Article 1 e r . Les produits de toute nature réalisés sur les éta­

blissements pénitentiaires et les réparations de meubles et autres objets exécutées par la transportaron qui seront cédés aux différents services publics seront remboursés par ces services suivant le prix de revient obtenu par le pénitencier producteur.

Art. 2. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur .et le di

Page 168: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 66 — recteur du service pénitentiaire sont chargés," chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 6 février 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L. Enregistré airrontrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions. f° 20o.

N° 81. — DÉCISION réglant le mode de constatation des journées fournies par la transportation aux divers services.

C a y e n n e , le 6 février 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle en date du 13 octobre 1862,

numérotée 501, qui prescrit de tenir désormais un compte exact des journées fournies par la transportation aux différents ser­vices publics de la Guyane ;

Attendu qu'il importe de régler d'une manière uniforme le mode suivant lequel devront opérer le service cessionnaire et le service cédant pour arriver à la constatation de ces cessions de main-d'œuvre: qu'il est, en «outre, nécessaire de fixer l'é­poque à partir de laquelle on devra commencer a assurer cette partie du service:

Sur la proposition de l'ordonnateur, du directev de l'in­térieur et du directeur du service pénitentiaire,

DÉCIDE : Article! 1 e r. L'établissement pénitentiaire appelé à fournir les

corvées aux différents services devra faire accompagner les hommes par un surveillant, qui en fera la remise a la direction intéressée.

Art. *2. Chaque service cessionnaire devra tenir un carnet où le nombre d'hommes cédé, reconnu et accepté par lui a la séance du matin comme à celle du soir, sera inscrit et certifié par les deux employés du service pénitentiaire et du service cessionnaire.

Art. 3. De son côté, le pénitencier cédant ouvrira, par di­rection ou service, un carnet Semblable, où les m ê m e s inscriptions

Page 169: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

67 seront, (ailes par le surveillant conducteur des hommes, et ces inscriptions devront être certifiées encore par ce militaire et reconnues exactes par l'agent du service cessionnaire. • Art. 4.-L'inscription sur les deux carnets devra être faite et signée chaque jour, séance tenante, le matin et le soir.

Art. 5. En fin de mois, les carnets des services ou directions seront arrêtés par les différents comptables et visés par les di­recteurs, de même que ceux du service pénitentiaire devront être arrêtés par le chef du service administratif et visés par le commandant du pénitencier.

Art. 6. Les carnets ainsi arrêtés, il sera procédé sans retard, dans les bureaux et par les soins du commandant du pénitencier qui aura fourni les travailleurs, à l'établissement du relevé des journées de transportés mis à la disposition des services cession-naires.

Les états certifiés seront envoyés aux directeurs ou chefs de ces mêmes services, qui en reconnaîtront l'exactitude, ensuite de quoi ils seront présentés à la signature du directeur du ser­vice pénitentiaire, qui en fera prendre enregistrement dans ses bureaux et les fera parvenir, selon qu*il y aura lieu, a l'ordon­nateur ou au directeur de l'inférieur, chargés de faire opérer le remboursement de ces journées au profit de qui de droit.

Art. 7. La présente décision aura son effet a partir du 1 e r janvier 1863.

Art. 8. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le di­recteur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin et à la FeuiHe officiels de la colonie.

Cayenne, le 6 février 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur, Le Directeur de l'intérieur.

F D E G L A T I G N Y . M . F A V A R D . Le Directeur du service pénitentiaire,

(11Al D 1 E R E .

Enregistré au contrôle, registre ft? 36 des ordres et décisions, f" 21!».

Page 170: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

68 № 82. — A R R Ê T É qui autorise le versement à la caisse de

réserve de l'excédant de recette de l'exercice 1861, m o n t a n t à 969 fr. 94 cent.

C a y e n n e , le 4 0 février 1863 LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le compte des recettes et des dépenses du service local

pour l'exercice 1861, approuvé dans la séance de ce jour Vu l'article 98 du décret du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1er. La somme de 969 fr. 94 cent, représentant,

d'après le règlement de compte de l'exercice 1861, l'excédant des recettes du service local sur ses dépenses, sera versée à la caisse de réserve.

Art. 2. Deux chapitres d'ordre sont ouverts au budget de l'exer­cice 1863 pour la constatation de cette opération, l'un a la re­cette, sous Je titre Chapitre III, recettes d'ordre, excédant de recette^l'excrcices antérieurs, l'autre a la dépense, sous le titre Chapitre III, dépenses d'ordre, versement-d'excédant de recette a la caisse de réserve. #

Art. 3. Le crédit nécessaire pour l'ordonnancement de la dé­pense est mis, par distribution spéciale, à la disposition du di­recteur de l'intérieur.

Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arYêté, qui sera enregistré partout où besoin'sera.

Cayenne. le 10 février 1863.

L. Î A R D Y D E MONTP.AVEL P a r le G o u v e r n e u r : . •

» Le Directeur de l'intérieur, M. F A Y A R D .

Enregistre a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, 1° 22i

№ 83. — A R R Ê T É autorisant le p a y e m e n t d'une dépense d'exer­cice clos, m o n t a n t à 500 francs, sur les crédits de Vexercice courant.

C a y e n n e , le 1 0 février 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu (article 97 du décret du 26 septembre 1855;

Page 171: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

69

Sur la proposition du directeur de Intérieur, ARRÊTE : La somme de 500 francs due au sieur Edouard SAINT-JULIEN,

pour le loyer de sa maison, pendant le deuxième semestre 1861, laquelle somme, ayant été mandatée le 24 septembre dernier, à litre de dépense d'exercice clos de 1862, n'a pas été touchée dans les délais voulus, sera mandatée à nouveau sur les crédits ouverts au chapitre I I , article 4 du budget de l'exercice courant.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera

Cavenue, le 10 février 1863.

L. TARDY DE MONTRAVEL Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres el décisions, Г" 217.

N° 84. — A R R Ê T É qui rapporte l'article 3 de l'arrête du 3 no-vembre 1854-, qui confie la direction du collége de Cayenne a u x frères de Ploërmel.

C a y e n n e , le 11 février 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 35 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté local du 3 novembre 1854, qui confie la direction

du collége de Cayenne aux frères de Ploërmel; Considérant (pie l'insuffisance momentanée du personnel du

clergé ne permet plus de maintenir un aumônier au collège de Layenne; • *• Attendu que le petit nombre des élèves qui se présentent pour

suivie les classes de latinité ne nécessite plus l'emploi d'un ins­tituteur-spécial pour cette partie de l'instruction: Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, . ARRÊTE : Article 1 e r. Est et demeure rapporté-1 article "3 de l'arrêté'du

3 novembre 1851 ainsi conçu :

Page 172: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

70

« lu aumônier est attaché a J établissement-, il y est charge « de la direction religieuse fies enfants et de tout ce qui concerne « son ministère.

<(L'aumônier du collège est, en outre, chargé de faire les « classes de latin et de grec qui seront comprises dans le pro-« gramme de renseignement. »

Art. 2. Les classes de latin et de grec, l'instruction et les exercices religieux seront l'objet d'un règlement a intervenir.

Art. 8. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera .inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. • Cayenne, le il février 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E E P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD.

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3G des ordres et décisions, 1° 248.

№ 85. — A R R Ê T É portant qu'un prêtre désigné par M. le préfet apostolique sera chargé de faire le catéchisme et les instructions religieuses au collége de Cayenne.

C a y e n n e , le 13 février \863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 35 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêté local du 3 novembre 1854, qui confie la direction

du collège de Cayenne aux frères de Ploérmel -, Considérant que l'insuffisance momentanée du personnel du

clergé ne permet plus de maintenir un aumônier au collège de Cayenne;

Attendu que le petit nombre des élèves qui se présentent pour suivre les classes de latinité ne nécessite plus l'emploi d'un ins­tituteur spécial pour cette partie de l'instruction;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : # • Article lei. L'article 3«de l'arrêté précité du.3 novembre 1851

es! rapporté.

Page 173: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

71 Art. 2. Un prêtre désigné par Je préfet apostolique sera chargé

•3e faire le catéchisme et les instructions religieuses, conformé- . ment au nouveau règlement intérieur à intervenir.

Art. 3. Le prêtre chargé de l'instruction religieuse au collège recevra un traitement de 600 francs par an. imputable sur les fonds du service local.

Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cavenne, le 43 février 1863. •

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, M . F A Y A R D .

Enregistré a u contrôle, registre n° 37 des ordres et décisions, f° 115.

№ 86. — R È G L E M E N T pour l'exécution de la décision de M. le gouverneur, du du 6 février 1863, qui a créé une brigade de can-

tonniers pour l'entretien des rues de la ville.

C a y e n n e , le 14 février 1863. Article 1 e r. La ville est divisée, à cet effet, en cinq cantons,

savoir : Le premier comprend toute l'ancienne ville jusqu'à la rue

Malouet prolongée vers l'hôpital ; il prend le nom d'arrondisse­ment de l'Ouest.

Les quatre autres sont déterminés par le croisement des rues Choiseul et Voltaire.

Les deux cantons situés du côté nord se désignent par les numéros 2 et 3 et prennent le nom d'arrondissements du Nord ; ceux situés du côté sud se désignent par les numéros 4 et 5 et prennent le nom d'arrondissements du Sud.

Les numéros se comptent à partir de la rue Malouet, limite de l'ancienne ville.

Art. 2. Il est affecté à chacune des cinq parties de la ville désignées à l'article précédent un cantonnier chef et huit can­tonniers, qui s o n t placés sous la surveillance d'un piqueur des ponts et chaussées, duquel ils reçoivent les ordres

Page 174: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

7 2 A * i. 3 Trois piqueurs g chargés chacun de la surveillance cons­

tante d un arrondissement, sont placés sous les ordres de l'agent voyer de la ville pour le tracé et l'exécution des travaux divers qui sont afférents a leur arrondissement.

Art. 4. Chaque canton se divise en huit stations de cantonniers, surveillés par le cantonnier chef, responsable de la conduite des hommes de son canton.

La longueur de la station varie selon le plus ou le moins de travail que nécessite l'entretien des rues de la ville ; elle ne dépasse pas néanmoins huit cents mètres et la moyenne est de quatre cent vingt-quatre mètres. «

Tout cantonnier est tenu d'entretenir constamment sa station dans un parfait état de viabilité.

L'entretien d'une station consiste dans le curage des fossés, de telle manière que l'écoulement des eaux soit libre de tout obstacle, la réparation (les chaussées, le sabrage des accote­ments et l'enlèvement des herbes qui envahissent la chaussée, à partir d'une certaine limite, qui devra suivre un alignement parfaitement droit.

Art. 5. Le produit du curage des fossés et du sabrage des herbes est enlevé au moyen de petits camions a bras, roulés par les hommes de chaque canton oti de chaque arrondissement, aux jours qui sont désignés par les piqueurs ou par l'agent voyer.

A l'approche de la saison des pluies, il sera amené à pied-d'œuvre, au moyen de cabrouets à mules, la quantité de maté­riaux nécessaire pour la réparation des Haches des chaussées, et, lorsque le moment de leur emploi est arrivé, les cantonniers les répandent d'après les indications qu'ils reçoivent de leur pi-queur respectif ou de l'agent voyer.

Art. 6. Chaque piqueur distribue, le matin, a six heures, et le soir, à deux heures, a chaque cantonnier de son arrondissement, les outils nécessaires aux travaux de sa station présumés devoir être faits pendant la journée.

A cet effet, un magasin est mis à sa disposition pour être, affecté au dépôt des instruments ou outils qui lui sont confiés, sur inventaire, pour le service de son arrondissement.

Art. 7. Le matin, à six heures*, et le soir, a deux heures, les cantonniers se réunissent au parc des ponts et chaussées, où ils sont conduits par un surveillant du pénitencier, «puis dirigés en ordre sur le lieu du gravait par le piqueur de leur arrondissement respectif. •

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7 3 A la fin du travail, chaque piqueur donne l'ordre de rallier à

chaque cantonnier chef, qui rassemble ses cantonniers pour les conduire sur un point désigné par le piqueur, d'où ils se rendent au parc pour être mis à la disposition du surveillant de service, qui les dirige sur leur pénitencier.

Art. 8. L'atelier de vingt travailleurs pris parmi les condamnés a l'emprisonnement dont il est question a l'article 7 de la déci­sion du 6 de ce mois sera affecté aux travaux de grosses répa­rations des chaussées, ainsi qu'au curage des grands fossés*de dessèchement de la ville.

Il sera conduit par un des surveillants préposés a la garde des prisonniers.

Cayenne, le 14 février 1863. T

Le Directeur des ponts cl chaussées, LALLOLKTTE.

A p p r o u v é : Le Directeur de l'intérieur.

M . F A Y A R D .

N°87. — A R R Ê T É ordonnant l'exècution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne les transportés SARCELET, NICOLAS et VeTEL à la peine de cinq ans de double chaîne, LESAC et MURA à celle de cinq ans de travaux forcés,

C a y e n n e , le 18 février 1863. LE GOUVERNEUR- de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu, le 7 février 1863, parle deuxième

conseil de guerre permanent de la colonie, dans l'affaire con­cernant les sept transportés de la l r e catégorie DULONG, SARCELET, NICOLAS, VÉTEL, LESAC, MURA et JEUDY; Attendu que, par.ee jugement, les accusés susnommés etei-

après désignés, savoir : 1° SARCELET (Aimé-Désiré), numéro matricule 5728, né le

4 mai 1816, a Fleury, département des Ardennes, interné sur le pénitencier des îles du Salut ;

2° NICOLAS (Auguste-Eugène), numéro fnatricule 7828, né en 1838, a Cadenet, département d e Vaueluse. interné sur !<• pénitencier d e s îles d u Saini :

Page 176: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

74 3° VÉTEL (Pierre-Marie-Jean), numéro matricule 4997; né

en 1833, a Hénansal, département des Côtes-du-Nord, interné sur le pénitencier deKourou jj

4° LESAC (Victor), numéro matricule 4723, né le 4 fé­vrier 1830, à Laval, département de la Mayenne, interné sur le pénitencier des îles du Salut;

5° MURA (Louis), numéro matricule 9695, né le 12 fé­vrier 1838, à Osenbach, département du Haut-Rhin, interné sur le pénitencier des îles du Salut, ont été reconnus à l'unanimité coupables d'évasion, dans la journée du 16 septembre 1862, du pénitencier de Kourou, où lesdits SARCELET, NICOLAS, LÉSAC et Mi RA étaient en corvée, et ledit VÉTEL interné5

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, les accusés SARCELET, NICOLAS, VÉTEL, LESAC et MURA susqualiliés ont été condamnés, les trois premiers à l'application de la double chaîne pendant cinq ans et les deux derniers a cinq ans de travaux forcés, en vertu de l'article 12 du décret du 21 juin 1858, et par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854;

Attendu que, lesdits condamnés SARCELET, NICOLAS, VÉTEL, LEs.\cet MURA ne s'étantpas pourvu en révision, la condamnation prononcée contre eux par le jugement précité est devenue irré­vocable -,

Attendu qu'il n'existe, ni dans lesJaits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni enfin dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature à faire un appel en leur faveur à la clémence impériale ;

Par ces motifs. Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recommandera la clémence de

S. M. l'Empereur les transportés SARCELET, NICOLAS, VÉTEL, LESAC et MURA susdésignés.

Eu conséquence, les condamnations prononcées contre eux par le jugement-précité du deuxième conseil de guerre auront leur pleine et entière exécution.

Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce croi le concerne, de

Page 177: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

75

l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 18février 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire. A. F A V R E .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f°.222.

№ 88. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté DULONG à la peine de mort.

C a y e n n e , le 18 février '863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828; Vu le jugement rendu, le 7 février 1863, pa?le deuxième con­

seil de guerre permanent de la colonie, dans l'affaire criminelle concernant les sept transportés de la l r e catégorie DULONG, SAR-CELET, NICOLAS, VÉTEL, LESAC, M U R A et JEUDY-, Attendu que, par ce jugement, l'accusé DULONG (Pierre-

Victor), âgé de vingt-huit ans, né à Fermoville, département de (l'Eure), numéro matricule 9903, interné sur le pénitencier des îles du Salut, a été reconnu a l'unanimité coupable, sans cir­constances atténuantes, l ü d'avoir, le 16 septembre 1862, dans une embarcation, en mer, commis une tentative d'homicide volontaire sur la personne du surveillant*militaire GLOAGUEN; 2° d'évasion du pénitencier de Kourou, où il était en corvée;

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, DULONG a été condamné à l'unanimité a la peine de mort, par application des articles 12 du décret du 21 juin 1858, 2295, 304 du code pénal, 7 de la loi du 30 mai 1854,165 et 364 du code de justice maritime;

Attendu que le jugement précité, contre lequel le condamné DULONG avait formé un recours en révision, a été confirmé par le conseil permanent de révision, dans sa séance du 13 février 1863;

Attendu qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature à motiver un recours eu grâce en sa faveur; que. bien plus, le caractère odieux du crime.

Page 178: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

76

№ 89. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté ROLLET à dix ans de travaux forcés.

C a y e n n e , le 2 6 février 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 19 de l'ordonnance organique du 27 août 1828,

les tentatives successivement répétées pour &a perprétation, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent à tout sursis dans, l'exécution de la peine prononcée ;

Considérant d'ailleurs qu'il importe au plus haut degré à la sû­reté générale, spécialement a celle du personnel libre employé sur les pénitenciers, et à l'avenir des établissements péniten­tiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois-,

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, *De l'avis du conseil privé, A R R Ê T E . Articleier. Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de S. M

l'Empereur en faveur du condamné DULONG susdésigné. En conséquence, la condamnation prononcée contre lui par

le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exécutée dans*le plus bref délai, à la diligence de M. le commis­saire impérial près ledit conseil.

Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour réservée à la trans-portation a la geôle de Cayenne.

Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­gistré partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 18 février 1863.

L. T A R D Y D E М О Л T R A V E E P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 2 2 .

Page 179: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

77

Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­manent de la colonie, le 13 février 1863, contre le nommé ROLLET (Gustave-François), âgé «le vingt-deux ans. né à Fon-tenay-Saint-Père (Seine-et-Oise), transporté.de la 1 r e catégorie, numéro matricule 9001, interné sur le ponton le Gardien; Attendu que, par ce jugement, l'accusé ROLLET a été reconnu

a l'unanimité coupable de vol d'argent, commis la nuit, dans une maison habitée, au préjudice du sieur GAUTREZ, négociant à Gayenne ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité,

ledit ROLLET a été condamné à la peine de dix ans de travaux forcés, par application des articles 379, 386 et 56, paragraphe 3 du code pénal,

Attendu que, le condamné ROLLET ne s'étant pas pourvu en révision, le jugement précité est devenu exécutoire; Attendu qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans

l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un appel en sa faveur à la clémence impériale; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé, • ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recommander a la clémence

de S. M . l'Empereur le transporté ROLLET susdésigné* En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil

de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 février 1863. •

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

., Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistre au contrôle, registre û°»36 des ordres et décisions,-f° 223

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78 № 9 0 . — D E C I S I O N portant nominations de juges aux premier

et deuxième conseils de guerre et au conseil de révision.

G a y e n n e . le 2 0 lévrier 1803. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 3 et 26 du code de justice maritime; Vu les articles 51, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2 du décret

du 21 juin 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonieîs du code précité.

DÉCIDE : Aî. DE FOUCAULT, capitaine, directeur du génie, est n o m m e

juge au conseil permanent de révision, par suite du départ pour France de M. DUGAT, chef d'escadron de gendarmerie.

M. CHRÉTIEN, capitaine d'infanterie de marine, est n o m m é juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. le ca­pitaine LEMOLNE, parti pour France.

M. LE CREURER, lieutenant d'infanterie de marine, est n o m m é juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de JVL RAGON, lieutenant de gendarmerie, parti pour France.

Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 26 février 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f" 2 2 i .

№ 91. — ARRÊTÉ prorogeant à une année, à partir du 1 e r jan­vier. les échéances des annuités des obligations souscrites envers la caisse d'immigration et exigibles clans le courant de la présente année.

C a y e n n e , le 2 6 février 1863. • L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu Fétat de gêne dans lequel se trouvent les habitants de la

colonie engagistes d'immigrants et l'impossibilité par eux de satisfaire pour le moment aux obligations qu'ils ont souscrites en faveur de la caisse d'immigration, pour avances de primes d'introduction et de rengagement d'immigrants; .

Considérant^qu'ils,ont eu à éprouver de grandes pertes dans les récoltes de l'année dernière, par suite des difficultés qui se sont produites dans leurs travail*, soit par le manque de tra-

Page 181: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

7 9 vaïiieùrs ou le mauvais état de santé des immigrants indiens, soit par les inondations occasionnées par les grandes pluies de l'hiver :

Considérant, en outre, que le mauvais choix des travailleurs indiens du convoi du Parmentier est une des causes des perles éprouvées, et, par suite, des difficultés dans le payement des obligations contractées pour ces immigrants; • ' Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

De l'avis du conseil privé. ARRÊTE: • ' Article 1 o r. Les échéances des annuités des obligations sous­

crites envers la caisse d'immigration pour avances de primes d'introduction ou de rengagement d'immigrants, et exigibles en 1863, sont prorogées d'une année à partir du 1 e r janvier de ladite année. En conséquence, les annuités échues ou a échoir en 1863 ne seront exigibles qu'à pareilles époques de l'année 1864; ainsi de suite pour les échéances dès années suivantes, jusqu'à parfait payement desdites obligations.

Il est bien entendu qu'il n'est rien changé-quant aux obligations échues avant ladite année 1863, non plus "que pour celles nui pourraient être souscrites à dater de ce jour, lesquelles demeurent exigibles à leur date d'échéance. * Art. 2. L'ordonnateur et lè directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Caycnne, le 26 février 1863.

L. T A B D Y D E M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de Vintérieurj m M . F A V A R D .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres cl décisions, f° 226.

№ 92. — A R R Ê T É portant autorisation de mandater certaines dépenses d'exercices clos sur les crédits de l'exercice courant.

C a y e n n e , le 2 6 février 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Considérant que certaines dépenses des exercices 1860 et

1861 n'ont pu être mandatées avant la clôture desdits exercices,

Page 182: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

80

par suite de la production tardive a d'administration locale des pièces qui s'y rapportent :

Vu l'article 97 du décret du 26 septembre 1 8 0 0 5

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : * Les dépenses ci-après des exercices 1860 et 1861, montant

ensemble a la somme de quatre cent trente-six francs soixante-quinze centimes, seront mandatées sur les crédits de l'exercice courant, aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent, savoir : .

CHAPITRE II, ARTICLE 4. Indemnité due*au sieur Edouard Paméla, porteur de con­

traintes au quartier d'Iracoubo, du 4 novembre au 31 décembre 1861 , 23 r 75

Remboursement a l'agent comptable des services ré­gis par économie des sommes avancées en son nom par M. Lucien Voisin, commissaire-commandant, chargé du service administratif a Mana, pour journées de canotage employées a la recherche d'objets destinés à l'exposition universelle de Londres, pour emballage et pour trans­port desdits objets à Saint-Laurent du Maroni 154 00

Commandant de la goélette de l'État la Laborieuse, remboursement de la somme retenue a tort sur la solde de l'équipage, pour les impositions du sieur Jouyen, distributeur des vivres en 1861 9 00

Héritiers Senelle, loyer du prétoire de la justice de paix d'Approuague pendant le deuxième trimestre 1860. 250 00

Total 436 75 • r

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 26 février 1863. L. Ï A R D Y D E M O N T R A V E L ,

P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur de Vintérieur,

}A. F A Y A R D . • • #

Enregistre a u contrôle, registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, f° 2'i7.

Page 183: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 81 —

№ 93. — DÉCISION qui fixe à 5 centimes par jour l'indemnité de gîte et geôlage à rembourser au service local pour chaque marin de l'État détenu par mesure disciplinaire.

C a y e n n e , le 2 8 février 1863. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu notre décision en date du 18 novembre dernier, concer­

nant la délivrance de la ration journalière de vivres, par les soins du concierge des prisons civiles, aux marins des bâtiments de l'État détenus à la geôle par mesure de discipline, a défaut* d'autre lieu de détention ;

Considérant que cette décision, en imposant au concierge des prisons l'obligation de justifier de l'emploi des vivres qm" lui sont délivrés du magasin des subsistances, l'entraîne â certaine dé-p*ense pour la tenue de sa comptabilité, et que c'est en vue de ce surcroît d'occupation et de responsabilité que le budget du service local a prévu, en 1853, une augmentation de traitement pour cet agent ; Considérant, d'un autre côté, qu'il est juste de tenir compte a

la caisse du service local d'une dépense qui n'a d'autre intérêt * pour la colonie que celui de faciliter le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les marins des équipages des bâtiments de la division navale ; Vu consultativement les dispositions relatives au gîte et geôlage

réglées par les articles 291 et 292 de l'ordonnance du 19 mars 1823, sur la solde et les revues de l'armée de terre ; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : A compter du 1 e r janvier 1863, il sera alloué à la caisse du

service .local, à titre d'indernnité de gîte et gçôlage, une somme de 5 centimes par jour et pour chaque marin des bâtiments de l'État mis en détention a la geôle par mesure disciplinaire. Il sera dressé en fin de trimestre, par le concierge des pri­

sons civiles, un relevé certifié parlui des journées acquises a la geôle â raison des marins mis en détention par mesure de disci­pline. Cet état, arrêté et visé par le directeur de l'intérieur, seia ren­

voyé a l'ordonnateur pour servir de pièce justificative au mandat de remboursement de la somme due à la caisse du service local •i titre d'indemnité de gîte et geôlage. Le montant de cette iléperiseiséra imputé au comp.tedu service marine. Avances rem

Page 184: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

82

boursables, section IV chapitre XJV, article 2, Frais de capture et de justice militaire gîtc et geôlage).

L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, cha­cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, publiée à la Feuille de la Guyane française et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayeiine, le 28 février 1863.

L. T A R D A D E M O N T R A Y EL, ' P a r le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur, F. D E G L A T 1 G N Y .

Enregistré S u contrôle, registre n ° 3 U d é s o r d r e s et décisions, f° 2 2 9 .

ORDRES, NOMINATIONS, ETC.. № 94. — Par dépêche ministérielle du 26 novembre F862,

n° 5670 (marine et colonies: administration de l'établissement des invalides, bureau des invalides et des pensions), avis est donné que, par décret du 10 du m ê m e mois, il a été réglé une pension de 141 francs sur la caisse des invalides de la marine à *la dame MÉOAN, née ANTOINE (Antoinette dite Tortue), Veuve d'un infir­mier-major de l r c classe, domiciliée à Cajenne, avec rappel du 14 avril dernier.

№ 95. — Par dépêche ministérielle du 22 décembre 1862, n° 6239 (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides, bureau des invalides et des pensions), avis est donné que, par décret du«13du m ê m e mois, il a été réglé une pension de 530 francs sur la caisse des invalides de*la marine à M M E BUIS-SOT, née PE^TIT (Constance-Virginie), veuve d'un capitaine d'in­fanterie de marine, domiciliée à Oayenne, avec jouissance du 28 février dernier.

№ 96. — Par dé'pêcbe ministérielle du 3 janvier 1863, n°"2 (marine et colonies.: direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que,*par décision du 20 dé­cembre 1862, M M . MAISSÎN et CHAMPV, aides-commissairès de la marine, actuellement employés à la Guyane française, <mi

Page 185: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

83

№ 97. — Par dépêche ministérielle du 7 janvier 1863, n° 3 marine et colonies : direction des colonies, 2 e bureau), avis est donné que, sur la présentation de M. le supérieur général du séminaire du Saint-Esprit, M. l'abbé PÉLAT (Jean-Joseph) a été attaché au clergé de la Guyane française, en remplacement de M. BURGAZ, démissionnaire.

N° 9 8 . — Par dépêche ministérielle du 10 janvier 1863, n° 12 (ftiarine et coloniesdirection des colonies, 4 e bureau, finances, bùpitau.r et vivres), avis est donné qu§. par décret du 31 dé-

été rattachés, le premier au service de la' Martinique et le se­cond à celui de la Guadeloupe.

Par la m ê m e décision ont été destinés pour la Guyane fran­çaise, en remplacement de M M . MAISSIN et GHAMPY, et pour oc­cuper les trois emplois de leur grade qui sont vacants dans la colonie, M M . les aides-commissaires MARIE (Edouard-Auguste). de la Nouvelle-Calédonie, SASIAS (Louis-Édouard), SAINTE-LLT.E (Louis-Joseph-Pierre) et FERRIEZ (Auguste-Jean-Marie), de la Martinique, ainsi que M. HUGUENET (Arthur-Daniel), de la Gua­deloupe.

LISTE des candidats admissibles pour le grade d'aide-commis­saire de la marinan cadre colonial) au concours de 1862. M M . * • M M .

1 Marie. 16. Hubert. 2. Lejeune* 17. Masson. 3. de Champmorin. 18. Toussaint. 4. Guisthau. 19. Tulau. 5. Sasias. 20. Charvein. 6. Sainte-Luce. 21. Larrouy. 7. Huguenet. 22. Coquille. 8. Ferriez. 23. Carie. 9. Bonnissent. 21. Violette. 10. Massy. 25. Rouault de la Hautière H . Colardeau. 26. Aimé. 12. Maurice. 27. Beauhls. 13. Jouannet. 28. Delafon. 14. Duchesne. 29. Decugis. 15. Sellier.

Page 186: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

84 cembre 1862, M COURRIER, chirurgien de 1re classe de la ma­rine à la Guyane française-, à été n o m m é chevalier de Tordre impérial de la Légion d'honneur.

№ 99 — Par dépêche ministérielle du 15 janvier 1863, n° 22 (marine et colonies : direction des colonies, 3 E bureau), avis est donné que, par décret du 27 décembre 1862, l'Empereur a n o m m é :

Premier substitut du procureur impérial près le tribunal de pre­mière instance de Saint-Pierre (Martinique), M. OUDOT, deuxième substitut du procureur impérial près le tribunal de Cayenne •

Deuxième substitut du procureur impérial près le tribunal de première instance de Cayenne, M. SABATTIER, avocat.

№ 100. — Par dépêche ministérielle du 19 janvier 1863 (marine et colonies : direction du personnel, 4 E bureau, 1 R Esection), avis est donné que, par décision du m ê m e jour, M. CHRÉTIEN, capitaine au 3 E régiment d'infanterie de la marine à la Guyane française, a été admis a faire valoir ses droits à la retraite, à ti lie d'ancienneté de services et sur sa demande.

№ 101. — Par dépêche ministérielle du 30 janvier 1863, n" 10 (marine et colonies : direction du personnel, 4 E bureau, 2 E section), avis est donné que. par décret du 14 du m ê m e mois, M. le capitaine du génie DE FOUCAULT a été promu au grade de chef de bataillon, et que M. le garde du génie JOBREDEAUX a été n o m m é à la l'e classe de son grade.

OMISSION D U MOIS D E JANVIER 1863. № 102. — Par décision du 1"* j a n v i e r 1863, ont été admis

à la direction des ponts et chaussées, c o m m e allumeurs des ré­verbères de la ville, au salaire de 2 fr. 25 cent, par jour, les nommés ANICET, AMBROISE, BERNARD (Aristide) et DOMINIQUE. Enregistré a u contrôle, registre n ° 30 des o r d r e s et décisions,' f° 23G.

№ 103.— Par décision du l P l février 1§63, une indemnité mensuelle de 25 lianes. fvêc rappel du 1" janvier, a été necor-

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8 5 dée à M. BERLEMONT, garde du génie,, détaché à l'île. Royale comme chargé des' travaux aux îles du Salut et dépendances. * . Cette dépense sera imputée au chapitre Ilî, article 2, para­graphe 1 e r, Service pénitentiaire, construction d'établissement. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 220.

N°. 104. — Par décision du m ê m e jour, M. VIRIOT (Louis-Gustave), commis de marine, a été chargé de centraliser, en qualité de chcf-du service administratif des pénitenciers flot­tants de la rade, la comptabilité de ces établissements, en rem­placement de M. le commis de marine LARROUV, que son état de santé oblige crfj rentrer en France.

Dans cette position, M. VIRIOT aura droit à la solde de's'on grade sur le pied'colonial, et jouira, en outre, d'une indemnité annuelle de 500 francs, à partir du jour de son entrée en fonc­tions, etd'utie allocation de 240 francs par an, à titre de frais de bureau. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 496.

№ 105. — Par ordre du m ê m e .jour, le sieur LAURENT, pilote de la station, a été débarqué de l'aviso à vapeur l'Abeille et mis à la disposition de M. l'Ordonnateur. Enregistré a u contrôle, registre n ° 30 des ordres et décisions, f° 197.

№ 106. — Par décision du même jour, M. BELCHER (Aristide-Victor), commissaire adjoint de la marine, chargé du détail des revues, armements et inscription maritime, a été appelé à prendre cumulativement la direction du service dos hôpitaux. Enregistré a u contrôle, registre n ° 30 des ordres et décisions. f<H96.

№ 107. — Par ordre du 2 février 1863, le sieur ANICET (Jean-Baptiste-Alexarîdre), surveillant rural de 2 e cjasse au quartier d'Iracoubo, a été nommé porteur de contraintes et chargé des poursuites a exercer contre les contribuables pour le recouvre­ment de l'impôt. Enregistré a u contrôle, registre n D 30 des ordres et'décisions, f° 19.">.

№ 108. — Par décisions du 3 février 1863, M . LEMARIMER (Guillaume-Léon), commis de la marine, employé au détail des hôpitaux, a été appelé à continuer ses services au détail des

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86

№ 110. — Par décision du 4 février 1863, hf sieur GOUR-LAOUEN (Frédéric), aide-contre-maître boulanger de 2 E classe, employé sur le pénitencier de l'îlet la Mère,«a été rappelé au chef-lieu, a l'effet d'y attendre une occasion pour France, où l'appellent des affaires personnelles. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, f° 2 1 9 .

№ 111. — Par décîsion du m ê m e jour, le sieur BRJSSARD (Pierre-Louis), contre-maître boulanger sur le pénitencier des îles du Salut, a été appelé a continuer ses services sur le péni­tencier de l'îlet la Mère. Enregistré a u contrôle, registre n û 3 6 d e s o r d r e s et décisions, f ° 2 l 8 .

№ 112. — Par décision du 6 février 1863,'le sieur LAVY I Constant), distributeur de 2 E classe du matériel, détaché sur le pénitencier de Saint-Laurent (Maroni), a été rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services au magasin du matériel, en remplacement du sieur KER^ORGANT, magasinier de 2 E classe, qui reçoit une autre destination. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, 1° 2 0 4 .

№ 113. — Par décision du m ê m e jour, M. HENRY (Paul-Henry), commis de marine, chef du service administratif au pé­nitencier de Saint-Georges, a été appelé a continuer ses services au pénitencier de Kourou, en qualité d'agent comptable, en remplacement de M. MALRY, écrivain de la marine, rappelé au chef-lieu. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, f° 2 0 3 .

№ 1 14. - P a r décision d u 9 février 1863. M MATUIS M e a n -

revues, amtemcnls et jnscripiiorî maritime, en remplacement de M. .CHAMPY (Ernest), aide-commissaire de la marine, qui passe à celui des hôpitaux. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, t" 195.

№ 109. — Par décision du m ê m e jour, a-été acceptée la dé­mission offerte par le sieur Ph. HÉLÈNE de son emploi de sur­veillant de 2e*classe au quartier de Montsinéry. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 5 des ordres et décisions, f° 2 0 4 .

Page 189: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 87 —

№ 117. — Par décision du 10 février 1863, le sieur MAUNIER (Charles-Louis-Vincent), premier commis aux vivres de 2 e classe, a été appelé a servir sur le pénitencier de Kourou. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 207.

№ 118. — Par décision du même jour, il a été accordé au sieur GOURLAOUEN (Frédéric), aide-contre-maître boulanger, un congé pour France, pour affaires personnelles. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 209.

№ 119. — Par décision du même jour, le sieur DRAPET (Guillaume-Marie), magasinier de l r e classe du matériel, est renvoyé en France, à la disposition du ministre, sur le transport à batteries l'Amazone. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 213.

№ 120. — Par décision du 11 février 1803, M. l'abbé, BRC NETTI, ex-aumônier du collège de Cayenne, a été inscrit sur les contrôles du cadre du clergé de la colonie. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 223.

№ 121. — P a r décision du 12 février 1863, un congé provi­soire de convalescence pour France, avec autorisation de prendre

Emile), chirurgien de 2 e classe de la marine, a été chargé du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 204.

№ 115. — Par décision du m ê m e jour, les frais de bureau alloués au chef du service administratif du pénitencier de Saint-Louis du Maroni ont été portés de 300 a 360 francs par an et Vindemnitc de frais de caisse de 300 a 400 francs par an. Enregistré au contrôle,, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 204.

№ 116. — Par décision du m ê m e jour, M. BEUF (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), chirurgien de 2 e classe de la marine, aide-major au détachement du 3 e régiment d'infanterie de ma­rine, a été mis à la disposition de M. le médecin en chef, pour continuer ses services dans les hôpitaux de la colonie. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 206.

Page 190: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

8 8 passage sur le transport a batteries l'Amazone, a été accordé a chacun des surveillants dont les noms suivent :

CHEMIN ( Paul-Émile), GLOAGUEN ( Jéan-Pierré), TARDIVEL (Joseph-Louis), L E D R A N T (Jean-François), FANION (Charles-Ferdinand) et BEUZON (Claude-François). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, t'° 215.

№ 122. — Par décision d u m ê m e jour, des congés de conval­escence p o u r France ont été accordés aux agents dont les n o m s suivent, avec autorisation de prendre passage sur le transport à batteries VAmazone,* savoir :

BOUISSON (François-Philippe), deuxième commis aux vivres d e l r e classe 5

D E L O R M E (Jean-Charles), distributeur du matériel^ FLORENTIN (Charles-Luc), distributeur du matériel.

Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 212.

№ 123. — Par décision d u m ê m e jour, le n o m m é ALY-N'DIAYE a été n o m m é surveillant rural de 3 e classe au quartier d e Mana, e n remplacement d u sieur MAROTTE (Auguste), démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 207.

№ 124. — Par décision d u m ê m e jour, un congé d e conva­lescence pour France a été accordé a M. LARROUY (Antoine-Désiré), commis d e marine, avec autorisation d e prendre pas­sage sur le transport a batteries VAmazone. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 209.

№ 125. — Par décision du m ê m e jour, un congé de conva­lescence pour France a été accordé aux dames G m o u x et ROBIN, e n religion sœurs EUPHRASIE et TALIDE, religieuses de Saint-Paul d e Chartres, avec autorisation de prendre passage sur le transport à batteries l'Amazone. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 2-M.

№ 426. — Par décision du m ê m e jour, le sieur QUILLIVIC (Jean-Germain), contre-maître boulanger de 2 E classe, a été autorisé a prendre passage sur le transport à batteries l'Ama­zone, pour se rendre en France, en congé de convalescence. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, i° 217.

№ 127. — Par décision du m ê m e jour, M. DAURJAC (Urbain-Martin), commis de marine, récemment revenu de France, a été

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

89

№ 129. Par décision .du 13 février 1863, M . BELF (An-toine-Marius-Jean-Baptiste), chirurgien de 2° classe de la ma­rine, a été appelé à continuer ses services a Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M . JOUVEN (Pfosper-Zéphirin-Félix), officier de santé du même grade, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 8 des ordres et décisions, 1° 210.

№ 130. — Par décision du m ê m e jour, M . MICHEL (Alexis-Emile), chirurgien de 2 E classe de la marine, a été appelé à continuer ses services à Kourou, en remplacement de M. DCTREY (Antoine), officier de santé auxiliaire de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f°214.

№ 131. — Par décision du m ê m e jour, une permission d'un mois, avec solde entière, a été accordée a M. DE CHICOURT (Pi'erre-Marie-Maurice), sous-commissaire de la marine, pour se rendre à la Guadeloupe, en convalescence. •' Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, 1° 212.

№ 132. — Pardécision du même jour, M. LEMARIMER (Léon), • commis de marine, employé au détail des revues, armements et inscription maritime, a été appelé à continuer ses services au bureau des fonds, en remplacement de M. AUGIER, employé du même grade, p a r t a n t pour France, e n c o n g é d e convalescence. . Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 210.

№ 1 3 3. — Par arrêté du même jour, il » été accordé u n

'appelé à continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime, en remplacement de M. LEMARENIER (Léon), employé du môme grade, qui reçoit une autre desti­nation. Enregistré au-contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 1 0

№ 128. — Par décisions du m ê m e jour, un congé de conva­lescence pour France a été accordé à M M . AUGJER (Henri-Marius-Alphonse), commis de la marine, et BLADOU (Aristide), écrivain de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le transport à batteries l'Amazone. Enreg. au'contrôle, reg. n° 3 0 des ordres et décisions, f o s 2 0 8 et 209.

Page 192: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 90 — congé d'un an a M. BAYSSIÉ, huissier à Cayenne, à l'eiïet de se' rendre en France pour le rétablissement de sa santé. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 d e s ordres et décisions, 1° 2 4 0 .

№ 134. — Par décision du m ê m e jour, un congé de conva­lescence pour France a été accordé à M. l'abbé RÉGNIER, prêtre séculier du clergé de la Guyane, avec autorisation de prendre passage sur le transport a batteries l'Amazone. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 d e s o r d r e s et décisions, f° 2 1 0 .

№ 135. — Par décision du m ê m e jour, il a été accordé au sieur DAGOUMEL, agent de culture, un congé de deux mois pour

. affaires personnelles, à moitié solde sur le pied d'Europe, pour la Guadeloupe. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 d e s o r d r e s et décisions, f° 2 1 4 .

№ 136. — Par décision du m ê m e jour, M. OLLET (Joseph), chirurgien auxiliaire de 3 e classe de la marine, a été autorisé a rentrer en France par le transport à batteries l'Amazone, où il devra faire agréer par S. Exc. le ministre la démission de son emploi. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 1 4 .

№ 137. — Par décision du 14 février 1863, M. LARAUSSIE (Osear-Eulalie-Florent), chirurgien auxiliaire de 3 e classe de la marine, a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. OLLET (Joseph), offi­cier dosante de la m ê m e classe, qui effectue son retour en France. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 d e s ordres et décisions, f° 2 1 4 .

№ 138. — Par décision du m ê m e jour, M. PRIVÂT DE GA-RILHE (Louis-Georges), chirurgien de 3 e classe de la marine, embarqué provisoirement c o m m e chirurgien-major sur favisb a vapeur l'Alecton, a été mis a la disposition de M. le médecin en chef, pour continuer ses services^ dans les hôpitaux de la colonie Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 d e s o r d r e s et décisions, i'° 2 1 8 .

№ 139. — Par décision du 15 février 1863, le sieur SCIORETTO (Adolphe), deuxième commis aux vivres de»2 e classe, récem­ment arrivé dans- la colonie, a été appelé a continuer ses services

Page 193: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

91 sur les pénitenciers flottants de la rade, en remplacement du sieur DELORME. distributeur du matériel, rentrant en France, en congé de convalescence. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 217.

№ 140. — Par ordre du mêmejour, M. MENEZ, premier maître de timonerie de l r e classe, est débarqué de l'aviso.à vapeur l'Abeille, pour prendre, a compter du 16, le commandement de la goélette de l'État la Pourvoyeuse, qui lui sera remis par M. le lieutenant de vaisseau Pontillon. Enreg. a u contrôle, reg. n ° 3 6 des ordres et décisions f f o s 2 1 5 et 216.

№ 141. — Par ordre du m ê m e jour, M. PONTILLON, lieutenant de vaisseau, qui a quitté le commandement de la goélette la Pourvoyeuse, comptera du 16 a bord du transport à batteries l'Amazone. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, i'° 2-16.

I № 142. — Par décision du mêmejour, M. EUTROPE (Adal-bert-Paul) a été nommé écrivain provisoire de la marine, aux appointements de 500 francs par an, pour être attaché au secré­tariat de l'ordonnateur.

Cette solde sera imputée au compte de la section V, chapitre XXIII, article 1 E R, paragraphe 2, Administration. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 215.

№ 143. — Par décision du 26 février 1863, la demoiselle MARTINE (Marie-Catherine-Cécile) a été admise à l'imprimerie du gouvernement (atelier de la reliure), comme couseuse et plieuse, à la solde mensuelle de 37 fr. 50 cent. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, 1° 224.

№ 144. — Par décision du mêmejour, les appointements du sieur ESTOUPAN (Louis-Emile), apprenti imprimeur à l'impri­merie du gouvernement, ont été lixés à 250 francs par an à compter du 1 e r mars 1863. Enregistré au contrôle, registren 0 3 6 des ordres et décisions, f° 225.

№ 145. — Par décision du 28 février 1863 et en conformité de celle du 14 janvier précédent, les sieurs K ER M OR G ANT (Jean-

Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

9 2

Célestin), magasinier de 2 E classe, et BOURQUIN (Pierre-Frédé­ric), distributeur de 2 E classe du matériel, détachés au magasin du matériel à Cayenne, ont été mis à la disposition du chef du service administratif des pénitenciers flottants de la rade, pour être employés au hangar Blanchard a compter du 1 E R mars pro­chain. Enregistréîiu contrôle, registre n ° 3 6 d e s o r d r e s et décisions, f° 2 2 4 .

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial,

A N O Y E R .

CAYENNE. — Imprimerie du» Gouvernement

Page 195: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 3 .

M A R S 1 8 6 3 .

N° 146. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : direction du personnel, 6E bureau, subsistances, etc.). Men­tion à porter sur les procès-verbaux de condamnation de con­serves de viandes.

Paris, le 7 février 1863.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une circulaire du 5 novembre 1861, j'ai prescrit aux autorités maritimes de la métropole de veiller à ce qu'on ait soin d'indiquer, dans la rédaction des procès-verbaux de condamnation de conserves de viandes, la provenance, la nature et la date de fabrication, que ces produits aient été fabri­qués par la marine ou livrés par l'industrie. La disposition dont je vous entretiens est importante, et j'ai décidé qu'elle recevrait son application à la Guyane.. '.','.'« •

Page 196: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

9 4 ,j ai. en Co n s é q u e n c e , l'honneur de vous prier. Monsieur le g o u ­

verneur, de vouloir bien donner des instructions en ce sens aux olbciers et agents placés sous vos ordres.

Recevez, etc. Le Ministre de la mariile et des colonies* Comte P. D E CHASSÊLOUP-LAlCAT.t

Pour ampliation : l.e Directeur du personnel,

L A Y R L E .

N° 147. CIRCULAIRE M I N I S T E R I E L L E n° 62 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau). Nouveau mode d'envoi des expéditions de douane.

Paris, le 10 lévrier 48.63. MONSIEUR LE GOUVERNEUR^ les deux départements des finances

et de la marine et des colonies ont reconnu que l'on éviterait une complication de travail inutile et souvent des lenteurs regret­tables si, par application des mesures adoptées dans la métro­pole, les directeurs ou chefs de service des douanes étaient au­torisés à se transmettre directement de la métropole aux colonies et réciproquement les acquits a caution, manifestes et autres expéditions régularisées qui passent aujourd'hui par l'intermé­diaire de l'administration centrale des douanes et du ministère de la marine.

M. le ministre des finances a décidé, en conséquence, que íes directeurs ou chefs de service.des douanes en France et dans les colonies ou possessions françaises d'outre-mer seraient autorisés a correspondre entre eux en franchise, sous bande,'par la \èoie des.bàtiments du Commerce, pour la transmission, 4° des acquits a caution, manifestes ou autres expéditions de douane régula­risés-, 2° des états d'acquits a caution non rapportés dûment déchargés dans les délais prescrits; 3° des états de marchan­dises réputées nationales et importées aux colonies sans être accompagnées d'expéditions de douane. Dès a présent ces do­cuments cesseront d'être transmis aux administrations colo­niales par les soins de mon département.

Page 197: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

95

Je vous prie de vouloir bien, en ce q.ui vous concerne, près-crire les mesures nécessaires pour que les transmissions à faire par les douanes coloniajes s'effectuent dans. les conditions ci-dessus relatées.

Recevez, etc.

Le Ministre, de la marine cl des colonies.

Comte P. D E CHASSIXOl P-LAÏJBAT.

№ 148. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E N) 72 (marine et colonies : direction des colonies, 1ER bureau). A u sujet des chirurgiens e m b a r q u é s sur les bâtiments de l ' i m m i g r a t i o n .

Paris, le 12 lévrier 1803. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous ai informé, par dépêche

du 26 mars 1862, que je laissais aux administrations coloniales le soin de s'entendre avec les agents d'émigration dans l'Inde ou avec les concessionnaires du* transport des émigrants pour le placement d'u'n chirurgien à bord des navires d'immigration. J'ai décidé, en effet, que, jusqu'à nouvel ordre, des chirurgiens de la marine ne seraient plus envoyés dans l'Inde par les soins de mon département pour être embarqués sur ces bâtiments. Cette mesure m'a paru commandée par deux motifs.

En premier lieu, je n'ai pas voulu que le département de la marine assumât la responsabilité de pourvoir constamment de chirurgiens des navires qui doivent partir de divers ports de l'Inde anglaise et française a des époques indéterminées et souvent inattendues. Si, par "suite des retards dans l'arrivée d'un chirur­gien, une opération avait été subitement arrêtée, mon département aurait été en butte à des plaintes et a des revendications aux­quelles il ne peut lui convenir de rester exposé. Le concessionnaire du transport m e paraît plus naturellement appelé a se charger du soin de pourvoir de chirurgiens ses propres navires.

D'un autre côté, en cas d'affrètement de navires anglais, l'em­barquement d'un chirurgien de la mariné, reyêtn d'un certain caractère officiel, aurait eu dos inconvénients qu'il est facile d'ap­précier. En présence fie cette éventualité, il a paru également préférable de laisser à l'armateur ou au capitaine le soin de se pourvoir d'un chirurgien anglais. J'ai notifié ces résolutions à la compagnie générale transatian-

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

9 6 tique, qui se trouve en ee moment chargée du transport desémi-grans pour le compte de la Réunion et de la Guadeloupe. La compagnie a, en conséquence, envoyé dans l'Inde plusieurs chi­rurgiens civils engagés et choisis par ses soins et destinés a être embarqués sur ses bâtiments.

La position a bord de ces officiers de santé sera évidemment différente de celle qui avait été faite aux chirurgiens de la marine.

Ainsi les médecins civils choisis par la .compagnie de transport ne peuvent être des délégués du gouvernement et ils n'auront aucun caractère officiel.

Nous n'aurons plus dès lors, c omme par le passé, la centitude que les émigrans recevront a nord tous les soins qui leur sont dus. .Je viens donc vous recommander de redoubler de vigilance à Tenet de vous assurer, au moment de l'arrivée des convois, que le réglementa été exactement observé, que lesémigrantsont été bien traités, qu'ils n'ont point subi de diminutions ni de suppres­sions de rations, etc. Il importe qu'un enquête sévère soit faite ace sujet et que la commission chargée de recevoir les émigrants s'assure, par des interrogations individuelles, si ceux-ci ont des plaintes a formuler. Je charge M. le gouverneur de .nos établisse­ments de l'Inde de prévenir les chirurgiens qu'ils auront, c o m m e par le passé, deux rapports a remettre au gouverneur a l'arrivée des émigrants dans la colonie destinataire : l'un, qui devra m'être transmis, avec les pièees de l'enquête qui sera faite sur le trai­tement accordé aux émigrants pendant la traversée ; l'autre rap­port, plus sommaire, destiné a rester dans la colonie. Je vous prie de réclamer très-exactement ces pièces dé qui de droit.

Recevez,etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la metrine et des colonies,

Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

N° 149. C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n ° 83 ( m a r i n e et colonies : direction d e s colonies, 4 e b u r e a u , finances, hô-pitaux et vivres). Insuffisance des crédits du chapitre I e r du service colonial, exercice 1861. — Invitation d'envoyer tous les mois un bordereau indiquant par services la totalité des man­dats émis et des payements effectués.

Paris, le 2 3 février 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, a la suite d ' u n r a p p r o c h e m e n t d e s

Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

97 dépenses défiance de celles des colonics, j ai pu constater que les crédits accordés au chapitre I e r du service colonial de l'exer­cice 1861 étaient insuffisants pour couvrir les dépenses-aux­quelles ils devaient pourvoir, et, afin de rétablir l'équilibre, if m'a fallu recourir a un virement. *

Pour justifier cette opération j'ai dû rechercher les causes des excédants de dépenses a couvrir, et il ne m'a pas été possible de .les préciser exactement, parce que les situations envoyées par les colonies ne contiennent que des renseignements sommaires et généraux. C o m m e il importe que mon département puisse a tout moment

être éclairé sur la situation des crédits, tant pour prévenir les exédants de dépenses que pour préparer les virements de crédits nécessaires, j'ai dù aviser aux moyens de remédier à ce défaut d'information sans revenir a la production du bordereau détaillé des mandats (modèle n° 3 de la circulaire du 15 avril 1856) qui a été supprimé par la circulaire du 12 mai 1857. J'ai donc décidé que dorénavent les administrations coloniales m'adres^ seront, par mois et sous le présent timbre, un bordereau dans lequel sera indiqué, par services, la totalité des mandats émis et des payements effectués, avec récapitulation des opérations antérieures. Ce document remplacera le bordereau modèle n° 11 de la circulaire du 15 avril 1856 -, il devra m'être envoyé, à la fin de chaque mois, par les voies les plus rapides. Il demeure en­tendu qu'on continuera néanmoins a m'adresser, sous le timbre de la direction de la comptabilité générale, le bordereau som­maire des opérations financières. Je vous prie de tenir la main à l'exécution de cette mesure

indispensable au bon ordre de la comptabilités dont je me ferai rendre* compte tous les mois.

Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies*,

Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAÏ.

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

98

№ 150. — D É C R E T ijui renouvelle les m e m b r e ^ d û conseil priée de la Guyane française.

Du 2 5 lévrier 1803.

N A P O L E O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALIT. Vu l'ordonnance royale du 27 août 1828, concernant le .gou­

vernement et l'administration de la Guyane française, qui fixe a deux ans la période d'exercice des'conseillers privés de la colonie ;

Vu notre décret du 23 lévrier 1861, portant nomination de conseillers privés titulaires et suppléants:, .

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. Sont nommés membres du conseil privé de lar

Guyane française, pour deux années, savoir:

Conseillers privés titulaires. M M . M E R L E T (Nicolas),

VIRGILE (Philippe-Frédéric), LALANNE (Célestin).

Conseillers privés suppléants. M M . DE SAINT-MICHEL-DUNEZAT (Jean-Baptiste-François) ,

COUY (Alexandre), EMLER (George).

Art/2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait a Paris, le 25 février 18(53.

N A P O L E O N . P a r l ' E m p e r e u r :

Le Ministre de la'marine et des colonies.

C o m t e P. D E C H A S S E L O U P - L A L B A T . P o u r copie c o n f o r m e :

. ' Le Directeur des colonies,

• Z O E P F F E L .

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

99

№ 151. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1 e r mars 1863.

INDICATION des denrées.

Sucre terré. brut.

Café m a r c h a n d e n p a r c h e m i n .

Coton.. Cacao.. Roucoir

Girofle noir(clous) blanc griffes

Taifa. Mélasse Couac.. P e a u x de b œ u f s Vessies natatoires des­

s é c h é e s .

UNITÉS.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Les 100 l. Idem.

L e kilog. L a peau.

Le kilog.

PRIX.

" 0 f 3 6 2 2 0 1 5 0 " 1 2 0 0 9 0 " "

" 7 0 0 0 "

0 50 1 2 0 0

4 0 0

C O U R S d u fret.

OBSERVATIONS.

Cayenne, Je 2 mars 1863.

Les Membres de la commission, Cl L A L A N N E , C H A P E L L E - J U L L E V I L L E , GEORGE E M L E R .

Le Sous-Inspecteur V u : Chef du service des douanes, Le Directeur de l'intérieur,

M A N G O . A. Ql : I N T R I E . Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, 1° 252.

№ 1 5 2 . — DÉCISION qui désigne deux membres pour faire partie du bureau de l'assistance judiciaire pendant l'année 1863.

C a y e n n e , le 2 m a r s I8G3. Nous, PRÉSIDENT oie la Cour impériale, Chef du service judi­

ciaire, Vu les articles 2 et 4 de l'arrêté local du 15 avril 1851. sui

I assistance judiciaire, AVONS DÉSIGNÉ et DÉSIGNONS : ' A * '

Page 202: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

AIM. VIRGILE, avocat, et MARCK, notaire, a Cayenne, pour faire partie du bureau de l'assistance judiciaire pendant un an

Cette décision aura son effet à partir du 1 e r janvier 1863. Cayenne, le 2 mars 1863.

• Le Chef du service judiciaire, B A U P O U I N .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 G des ordres et décisions, f°*251.

№ 153. — D É C I S I O N gui nomme M. CHÉRON (Alexandre-Louis-Joseph), capitaine au 3 e régiment d'infanterie de marine, commandant titulaire du pénitencier de l'îlet la Mère.

C a y e n n e , le 5 m a r s 1803. 1

LE GOUVERNEUR d e la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 1855; Vu la décision du 1 e r janvier 1863, qui n o m m e AI. le sous-

lieutenant LENTREIN commandant provisoire du pénitencier de l'îlet la Mère5

Sur la proposition d u directeur des établissements péniten­tiaires,

DÉCIDE : "Article 1 e r. Al. CHÉRON (Alexandre-Louis-Joseph), capitaine

au 3 e régiment d'infanterie de marine, est nomn\é commandant titulaire du pénitencier de l'îlet la Mère.

Art. 2. Dans cette position, Al. CHÉRON, aura droit a un sup­plément de 1,500 francs par an et a une indemnité de frais de bureau de 240 francs.

Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le con­cerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être com­muniquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin ofticiel de la colonie.

Cayenne, le 5 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . • P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur du service pénitentiaire,

C H A U D I È R E . Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, f° 2 3 2 .

100

Page 203: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 101 —

№ 155. — DÉCISION concernant les formalités à remplir en cas d'exécution capitale et lorsqu'il s'agira de transportés.

t C a y e n n e , le 0 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 181 du code de justice pour l'armée de mer, qui

№ loi. — DÉCISION\ici remet M. LENTREIN, .sous-lieutenant d'infanterie de marine, commandant provisoire du pénitencier de l'Uet la Mère, àla disposition de M. lecommalndant militaire.

C a y e n n e , le 5 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlementdu 10 mai 1855; Vu la décision du 1(M janvier 1863, 'qui nomme M. le sous-

lieutenant LENTREIN commandant provisoire du pénitencier de Filet la Mère ;

Vu la décision de ce jour, qui nomme M. le capitaine CHÉRON commandant titulaire du pénitencier de l'îlet la Mere-,

Sur la proposition du directeur des établissements péniten­tiaires,

DÉCIDE : Article 1ER. M. LENTREIN, sous-lieutenanta l'infanterie de ma­

rine, est remis à la disposition de M. je commandant militaire, pour continuer ses services au régiment.

Art. 2. Avant de quitter l'îlet la Mère, M LENTREIN remettra le service à M. CHÉRON, nommé par décision de ce jour com­mandant titulaire de ce pénitencier.

Art. 3. Le commandant militaire', l'ordonnateur et le direc­teur du service pénitentiaire sont chargés, chactm en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 5 mars 1863. * #

L. T A R D Y D E M O N T R A VEL. P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeicr du service pénitentiaire, C H A U D I È R E .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 232.

Page 204: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

102 charge le commissaire impérial près le"conseil dé guerre d as­surer l'exécution des jugements,

D É C i D E : • En cas d'exécution capitale etlorsqu'il s'agira de transportés:

le commissaire impérial. procédant par voie de Réquisition, s'a­dressera :

1° Au concierge de la geôle pour toutes les fournitures acces­soires ; »

2° A l'agent comptable de l'hôpital pour les cercueils:, 3° Au directeur du service pénitentiaire pour avoir les objets

et les hommes nécessaires pour exécuter le transport de la geôle au cimetière et à l'hôpital et pour l'inhumation.

Le concierge de la geôle dressera un relevé des frais payés par lui pour l'exécution, en y joignant les bordereaux acquittés parles fournisseurs, et cet état, visé par le commissaire impérial, sera envoyé a l'ordonnateur pour être joint au mandata expédier au nom du concierge, à titre de remboursement.

La présente décision sera comminiquée et enregistrée*partout où besoin sera.

Cayenne, le 9 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Enregistré a u contrôle, registre n" 3G des ordres et décisons, f° 231.

№ 156. — D É C I S I O N constituant la commission prévue par l'article 4 de l'arrêté du 11 août 1859, qui accorde une prime pour les plantations de cocotiers faites sur le littoral.

C a y e n n e , le 1 0 m a r s 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 11 août 1859, qui accorde une prime pour les

plantations de cocotiers faites sur le littoral, dans la zone dite des cinquante pas gèomêtrùiues;

Vu la nécessité de constituer la commission qui .doit être chargée de constater l'état des plantations en faveur desquelles la prime est réclamée : •

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. DÉCIDE :

Page 205: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

103 Article T'. La commission prévue par l'article i de l'arrêté

du 11 août 1859 sera composée comme suit> savoir: Pour les plantations situées dans la banlieue de la ville, Du chef du bureau de l'agriculture et du commerce, Du géreur de Baduel Et d'un habitant notable désigne par le directeur de l'intérieur, Et pour les plantations situées dans les autres quartiers de la

colonie, * Du commissaire-commandant de la localité, D'un h a b i R m t notable désigné par le directeur de l'intérieur Et du chef de la brigade de gendarmerie. Dans les quartiers où il n'existerait pas de brigade de gendar­

merie, ce sous-oflicier sera remplacé par le secrétaire de la mairie.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne. le 10 mars 1863.

L. ÏARDY DE M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, A. QULNTRIE.

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, 1° 281.

№ 157. — ARRÊTÉ portant prélèvement d'une s o m m e de 12,000 francs sur la caisse de réserve a u profit de l'exercice 1862..

C a y e n n e , le 12 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

* Vu la situation des dépensas et des recouvrements du service local pour l'exercice 1862;

Considérant que les recettes réalisées jusqu'à ce jour sont in­suffisantes pour faire face aux dépenses liquidées, et que, parmi ces dépenses, il y en a dont le payement ne peut être ajourné;

Vu l'article 99 du décret du 26 septembre 1855: Sur la proposition du directeur de l'intérieur. Et sauf approbation ultérieure en coïiseil privé,' • ARRÊTE :

Page 206: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 104 —

Article I e r. Le directeur de l'intérieur est autorisé a l'aire un prélèvement de 12,000 francs sur la caisse de réserve, pour ac­quitter les dépenses pressantes de l'exercice 1862.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 12 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, A. Q U I N T R Ï E .

Ratifié e n conseil privé. - , Le Gouverneurt • • •

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 G des o r d r e s et décisions, f° 2 3 7 .

№ 158. — DÉCISION qui rapporte celle du 24 janvier 1863, concernant les distributions de légumes secs.

C a y e n n e , le 1 6 m a r s 1863. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 24 janvier dernier, qui modifie m o m e n ­

tanément les distributions de légumes secs dans les établisse­ments pénitentiaires-,

Vu l'arrivée dans la colonie des approvisionnements en lé­gumes secs destinés a la nourriture des ralionnaires du gouver­nement;

Considérant qu'il convient, par suite, de rétablir les prescrip­tions du règlement du 10 mai 1855 et dé la décision du 9 février 1859, qui fixent la composition de la ration des transportés;

Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : La décision du 24 janvier 1863, qui a modifié provisoirement

les distributions de légumes secs aux ration h a ires sur les péni­tenciers,*est et demeure rapportée.

En conséquence, la ration de légumes secs sera délivrée de nouveau a raison de cinq jours par semaine et dans les propor­tions de cent vingt grammes avec viande fraîche et cent quarante grammes avec viande salée.

Page 207: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

105

La présente décision, qui aura son effet a Cayenne a partir "de ce jour et sur les établissements pénitentiaires du lendemain du jour de sa notification, sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 16 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A Y E L . ' P a r le G o u v e r n e u r :

" . L'Ordonnateur, F. DE GLATfGXY.

Enregistréau contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions* f° 211.

№ 159. — A R R Ê T É portant promulgation du décret du 14 mai 1862, qui rend applicable aux colonies la loi sur la suppression de l'arbitrage forcé.

C a y e n n e , le 19 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828;

* Vu la circulaire ministérielle du 30 juin 1862, n° 324 : Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : Article 1 e r. Est promulgué a la Guyane française le décret

impérial du 14 mai 1862, qui rend applicable aux colonies la loi sur la suppression de l'arbitrage forcé.

Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret et la loi précités, enregistré partout-où besoin sera, inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 19 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A Y I I P a r le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service judic'tairtL B A U D O U I N .

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f°251.

Page 208: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

106

LOT relative à l'arbitrage forcé. N A P O L E O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A tous présents et a venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS

ce qui suit : LOI.

Extrait du procès-verbal du C o r p s législatif. L E CORPS LÉGISLATIF a adopté le projet de loi dont la teneur

suit : Article .1er.* Ces articles 51 e! С/Л du code de oommerce sont

abrogés. '

D E C R E T qui rend applicable aux colonies la loi sur la suppression de l'arbitratige forcé.

D u 14 m a i 1862. N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A tous présents et à venir, SALUT. Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'avis du comité consultatif des colonies en date du 19 mars

1862; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine

et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1ER. La loi du 17 juillet 1856, sur la suppression de

l'arbitrage forcé, est déclarée applicable aux colonies. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la

marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent dé­cret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 14 mai 1862.

N A P O L É O N . P a r l ' E m p e r e u r :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

C o m t e P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

Page 209: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

107

Art. 2. L'article 631 du même code est modifié ainsi qu'il suit: « Art. 631. Les tribunaux de commerce connaîtront : 1" des

contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce; 3°- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

>~'-"'r'r:i »'TfiBBEf •. ' ''''''*&jk- ' DISPOSITION TRANSITOIRE.

Les procédures commencées avant la promulgation de-la pré­sente loi continueront à être instruites et jugées suivant la loi ancienne.

Les procédures seront censées commencées lorsque les ar­bitres auront été nommés par le tribunal de commerce ou choisis par les parties. Délibéré en séance publique, a Paris, le 25 juin 1856.

Le Président, Comte D E M O R N Y

Les Secrétaires, C o m t e JOACHIM M U R A T . m a r q u i s D E C U A U M O N T - Q l T T R Y . T R E S N I È R É

ED. D A L L O Z . •

Extrait d u procès-verbal d u Sénat. LE SÉNAT ne s'oppose pa#s à la promulgation de la loi relative

à l'arbitrage forcé. Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 10 juillet 1856.

Le Président, T R O P L O N G . Les Secrétaires,

. D E L A D O U C E T T E , D E G O U L H O T D E * S A I N T - G E R M A I N , b a r o n T. D E L A C R O S S E .

V u et scellé d u sceau d u Sénat : B a r o n T. D E L A C R O S S E

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours; aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les Inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent

Page 210: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

108

№ 160. — D É C I S I O N réglant la composition du personnel du bureau spécial de l'immigration.

Cayenne. le 21 m a r s 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 11 de la loi du 28 avril 1833 ; Vu l'article 17 de l'arrêté local du 28 décembre 1860. insti­

tuant un bureau spécial de l'immigration à la direction de l'in­térieur-, *

Vu la nécessité de déterminer la composition du personnel de cé burea*u ;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. DÉCIDE : Article 1 e r. Le bureau spécial de l'immigration institué a la

direction de l'intérieur sera composé : 1° Du commissaire spécial de l'immigration, chef; 2° Du syndic des immigrants <fe la ville de Cavenne, sous-chef; 3° D'un écrivain. Art. 2. En cas d'empêchement ou d'absence momentanée du

commissaire de l'immigration, le sous-chel aura a le suppléer dans l'exercice des attributions compatibles avec les fonctions de syndic.

L'écrivain attaché au bureau remplira, en outre, les fonctions de secrétaire du comité d'immigration institué par l'article 1 e r

de l'arrêté susvisé. . . ' •

observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication..

Fait a Plombières, le 17 juillet I 8 0 6 .

N A P O L É O N , V u et scellé d u grand sceau : , > a r l E m P e r c u r :

Le Garde des sceaux Miniltre 'Se- Le Ministre > '. crètaire d'Etat au département V< TUi.r.ï: F Ö U L D . •de la justice,• • •,

A P B A T L CCI.

Page 211: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

109 Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution

de la* présente décision, qui sera enregistrée parlent où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 21 mars 1803.

L. T A R D Y D E M O N T R A V É L , Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de f intérieur, A . Q U I i X T R I E .

Enregistré a u contrôlé, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 2'*1

№ 161. — ARRÊTÉ qui substitue le bœuf bouilli en conserves au bœuf salé dans la ration des transportés de race blanche.

Cayennë, le 23 mars \ 863. t

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 26 septembre 1862, numérotée

438, qui approuve la suppression du bœuf salé et du bacaliau dans la ration des transportés de race blanche a la Guyane française et leur remplacement par le bœuf bouilli en conserves;

Vu la décision du 11 mars 1862, qui a prescrit la substitution du bœuf bouilli au bacaliau ;

Vu l'arrivée dans la colonie des approvisionnements en con­serves du procédé Powell demandés au département pour les besoins du service en 1863;

Considérant qu'il convient de pourvoir au remplacement du bœuf salé, dont les approvisionnements touchent à leur terme;

Considérant, en outre, que les marchés pour la fourniture de la viande fraîche et des bœufs de boucherie ont été prorogés dans les mêmes conditions aux trois années 1803. 1.864 et 1865:

Vu l'arrêté du 11 juin 1861. qui (ixe la quotité de la ration de bœuf bouilli en concerves à délivrer aux rationnairos des différents services ;

Sur la proposition de l'ordonnateur. AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Le bœuf salé cesse de faire partie de la ration alimentaire

attribuée aux transportés. ' Cette suppression aura lieu à partir du jour où i'approvisionne­

ment en bœuf sale, dans les magasins du gouvernement, s e r a o puisé.

I

Page 212: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

110 La viande de boeuf salé sera remplacée p a r le bœuf bouilli en

conserves, au taux de deux cents grammes p a r ration. Par suite de cette disposition, la composition de la ration jour­

nalière attribuée aux transportés de race européenne demeure fixée c o m m e suit :

Viande fraîche, a raison de deux cent cinquante grammes, deux fois par semaine ;

Bœuf bouilli en conserve, a raison de deux cents grammes, deux fois par semaine;

Lard salé», à raison de cent quatre-vingts grammes, trois fois par semaine.

Il n'est apporté aucune modification dans la délivrance des autres denrées entrant dans la composition de la ration alimen­taire des transportés.

L'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 23 mars 1863. L T A R D Y D E M O N T R A V E L .

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

F. D E G L A T I G N Y . Enregistré au contrôle, registre n° 36 d e s o r d r e s et décisions, f° l'tl.

№ 162. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises qui condamne le m o m m é Williams JOSEN à cinq années de réclusion.

C a y e n n e , le 2 5 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêt rendu, le 25 février 1863, par la cour d'assises de la

Guyane française, contre le n o m m é Williams JOSEN dit -Daniel Krays, immigrant africain, âgé de vingt-sept ans, cultivateur sur l'habitation le Ouanary (Oyapock);

Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable ïavoir, dans la nuit du 15 décembre 1862, à Cayenne, dans une maison habitée, a l'aide d'effraction, soustrait frauduleuse­ment, au préjudice du n o m m é James Stanley dit Gimn, aussi immigrant africain, une malle contenant divers effets d'habil­lement-,

Page 213: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

111 Attendu que. par suite de cette déclaration de culpabilité, mo­

difiée par l'admission des circonstances atténuantes, l'accusé ci-dessus dénommé a été condamné a cinq années de réclusion et aux frais, par application des articles 384, 381, n° 4, 463 et 21 du code pénal colonial -, •

Attendu que, le condamné nes'étant pas pourvu en cassation dans le délai légal, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévo­cablement jugée ;

Considérant qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans i'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en •grâce en sa faveur

Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné

Williams JOSEN dit Daniel lirays à la clémence de Sa Majesté. E n conséquence, l'arrêt susmentionné de la cour d'assises de

la Guyane française, qui le condamne a cinq années de réclusion et aux dépens de la procédure, recevra dans le plus bref délai sa pleine et entière exécution.

Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où il en sera besoin.

Cayenne, le 25 mars 1863. L. TARD Y DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Chef du sejrvice judiciaire, •

BAlDOilX. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, i° 25-1.

N° 163 — A R R Ê T É ordonnant l'xécution de l'arrêt de la cour d'assises qui condamne le nommé ROSILLETTE Henry-Auguste) à six ans de réclusion.

Cayenne, le 25 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Page 214: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

112 Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, en

date du 27 février 1863. rendu contre le nommé ROSILLETTE (Henry-Auguste), âgé de vingt-six ans, menuisier, demeurant à Cayenne -, Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable

d'avoir, comme auteur, à diverses époques des mois de novembre et décembre 1862, au domicile et au préjudice des pères ma-ristes, â Cayenne, soustrait et tenté de soustraire frauduleuse­ment une certaine quantité de riz, saindoux, quatre bouteilles de cognac,*dcux bouteilles de vermout, cinq dames-jeannes et plusieurs bouteilles de vin, une bouteille de kirsch, trois pa­quets de bougies, environ vingt-quatre esssaves*, etc.,

Lesdites soustractions et tentatives de soustractions fraudu­leuses commises avec les circonstances aggravantes de nuit, maison habitée, réunion dt deux personnes, escalade, effraction extérieure et intérieure;

Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, mo­difiée par l'admission des circonstances atténuantes, l'accusé ci-dessus dénommé a été condamné à six années de réclusion et aux frais, par application des articles 381, 381, n° 4, 2, 463, 21 du code pénal, et 368 du code d'instruction criminelle colonial ;

Attendu que le condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans le délai de la loi, et que dès lors l'arrêt précité est devenu irré­vocable ;

Considérant qu'il n'existe ni dans les faits qui ont accompa­gné la perpétration de ces crimes, ni dans l'application de la loi pénale, ni m ê m e dans les antécédents du condamné, aucune cir­constance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur;

Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire. De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. il n'y a pas lieu de recommander le condamné

ROSILLETTE (Henry-Auguste â la clémence de Sa Majesté. En conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises dt; Cayenne.

qui le condamne à la peine de six années de réclusion et aux frais de la procédure, recevra dans le plus bref délai sa pleine et en­tière exécution.

Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de;

Page 215: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

113

№ 164. — DÉCISION qui donne décharge au trésorier d'une somme de 510 francs tombée en non-valeurs sur les rôles des contributions directes de Mana(exercices 1855, 1856 et 1857),

C a y e n n e , le 25 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision prise en conseil privé le 25 octobre 1861 ; Vu l'état des cotes irrécouvrables présenté par M. le trésorier,

en ce qui concerne la perception du quartier de Mana ; Considérant que ces cotes, qui appartiennent aux exercices

1855, 1856 et 1857, sont aujourd'hui frappées de prescription et constituent d'ailleurs des non-valeurs dont le recouvrement est reconnu impossible; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, DÉCIDE: Il est donné décharge au trésorier d'une somme de 510 francs

tombée en non-valeurs sur les rôles de contributions directes du quartier de Mana, exercices 1855, 1856 et 1857.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. •

Cavenne, le 25 mars 1863. •

L. T A R D Y DE M O N T R A Y E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, A. Q E I N T R I E .

Enregistre au contrôlé, registre n°3l» des ordres et décisions. ï**250

i'exécutiou du présent arrêté; qui sera enregistré partout où il en sera besoin.

Cayenne, le 25 mars 1803.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E E Par le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 251.

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114 V 165. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté An NETTE (Alexandre) à deux ans de travaux forcés.

C a y e n n e , le 2 5 m a r s 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 4-9 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­

manent, dans sa séance du 21 mars 1863, contre le nommé Alexandre ANNETTE . âgéde trente et un ans, né a Macouha (Mar­tinique), transporte de la l r e catégorie, nurryéro matricule 1029;

Attendu que, par ce jugement, l'accusé susnommé, reconnu coupable d'évasion, dans la journée du 28 juillet 1862, du pé­nitencier de Kourou, sur lequel il était interné, a été condamné a la peine de deux ans de travaux forcés, par application de l'ar­ticle 7 delà loi du 30 mai 1854;

Attendu que, le condamné Alexandre ANNETTE ne s'étant pas pourvu en révision contre ledit jugement, la condamnation pro­noncée contre lui est devenue irrévocable;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénaje. ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un appel en*sa faveur a la clémence impériale;

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y a pas lieu de recommander a la clémence de

Sa Majesté l'Empereur le transporté Alexandre ANNETTE SUS-désigné.

En conséquence, le jugement susmentionné du deuxième con­seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution.

Art. 2. Le commandant militaire etje commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où beSoin sera et inséré au Bulletin olïiciel de la colonie,

Cayenne, le 25 mars t863. t. T A B D Y D E M O N T R A \ E L

F a r le G o u v e r n e u r : Le Commandant militaire,

A. F A V R E . Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 uVs ordres et décisions . !" 251

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

115 N° 166. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du

deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté GUIL­LERMIN à vingt ans de travaux forcés.

Cayenne, le 2 5 mars 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le jugement rendu le 21 mars 1863, par le deuxième con-

seil de guerre permanent de la colonie, contre le nommé GUIL-LERMIN (Pierre), âgé de vingt-huit ans, fié a Oyeu (Isère), transporté de la l r c catégorie, numéro matricule 9432-, Attendu que, par ce jugement, l'accusé GUILLERMIN a été re­

connu coupable,'!0 de vol de vivres commis la nuit, a l'aide d'ef­fraction extérieure, dans le*magasin du chantier Saint-Paul, où il était interné ; 2° d'évasion, dans la journée du 27 novembre 1862, dudit chantier ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, le­

dit GUILLERMIN a été condamné à la peine de vingt ans de travaux forcés, par application des articles 381. 381. iï'%. et 56 du code pénal ordinaire. 7 de la loi du 30 mai 1851 et 165 du code de justice maritime ;

Attendu que, GUILLERMIN ne s'étant pas pourvu en révision contre cette condamnation, le jugement précité est devenu exé­cutoire ;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits'de la cause, ni dans 1 application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune circonstance de nature a motiver un appel en sa faveur à la clémence impériale ;

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y a pas lieu de recommander le transporté

GUILLERMIN susdésigné à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du deuxième con­

seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne .

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

116 de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne. le 20 mars 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, ('" 2-4-f.

№ 167. - - D É C I S I O N qui modifie les articles 1 e r, 2 et 5 de la décision du 31 juillet 1862, portant nouveau règlement pour les transportés hors pénitenciers.

Caycunc. le 3 0 mars 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 9 février 1863, numérotée 70, DÉCIDE : Les articles 1 e r, 2 et 5 de la décision du 31 juillet 1862 sont

modifiés de la manière suivante : Article 1 e r. La ration des vivres accordée aux habitants, con­

formément aux prescriptions de l'article 7 du règlement du 16 décembre 1859, est composée ainsi qu'il suit:

Pain 750 grammes, Lard salé '. 180 grammes,

o u Viande consommée 200 grammes, Légumes secs 140 grammes,

ou 1 .• ; Riz t'........ i 80 grammes, Sel 22 grammes, . Saindoux.. 15 grammes,

OU Huile d'olive 9 grammes, Vin, 25 centilitres. Art. 2. La valeur de cette ration, appréciée à 92 centimes,

pourra être portée a raison de 1 franc dans les règlements de

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

117 comptes entre i employeur et remployé, a raison des pertes et des avaries fortuites résultant du transport ou autres causes.

Tout transporté qui, placé chez l'habitant avec la prestation des vivres, sera employé a la journée, recevra la ration réglementaire et un salaire journalier convenu entre l'engagiste et l'engagé.

Dans le cas où le transporté placé chez l'habitant avec la pres­tation des vivres serait employé à la tâche, les conditions de son engagement pourraient être les mêmes que dans le cas qui précède, ou, selon les convenances de l'exploitation, la valeur des vivres fournis au travailleur pourra entrer en compte dans le prix fixé pour la tâche.

Dans l'un comme dans l'autre cas, le salaire devra être fixé a un taux suffisamment rémunérateur pour le travailleur, et chaque engagiste sera tenu d'en faire connaître la quotité à l'adminis­tration pénitentiaire.

Le payement à l'hôpital des quinze premiers jours de maladie, payement qui, aux termes de l'article 6 du règlement précité, esta la charge de l'engagiste, ne pourra dans aucun cas être supporté par le travailleur, et l'engagiste ne devra pour cette dépense exercer aucune reprise sur son salaire.

Art. o. Toute vente a crédit dans les magasins de l'employeur, en dehors des deux tiers du salaire, est formellement interdite.

il ne pourra être vendu dans ces magasins que des effets d'habillement et les objets dont le débit estautorisé dans les can­tines des pénitenciers.

La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera et devra être mise a exécution a partir du I e r

avril 1863. Cayenne, le 30 mars 1863. *

L. T A R D Y DE M O N T R A VEL. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 253.

№ 168. — DÉCISION portant nomination de juges au premier conseil de guerre permanent de la colonie.

C a y e n n e . Je 31 m a r s 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 3, 8 et 10 du code de justice maritime-, .

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

118 Vu I article 5 du décret du 21 juin 1858, rendu pour l'appli­

cation de ce code aux colonies. DÉCIDE : M. PAGEOT DES NOUTIÈRES, capitaine d'infanterie de marine,

est n o m m é jugeau premier conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine CHRÉTIEN, parti pour France.

Le sieur RIEU, adjudant sous-officier au 3° régiment d'infan­terie de marine, est n o m m é juge au m ê m e conseil, en rempla­cement du sergent FRANCE, parti pour France.

Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 31 mars 18G3. L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 4 6 .

ORDRES., NOMINATIONS., ETC. № 169. — Par dépêche ministérielle du 7 février 1863,

n° 13 (marine et colonies: direction du personnel, 4 e bureau, 2 e section). M M . MAUGER et MAZERV. gardes du génie de 2 e classe, ont été désignés pour remplacer a la Guyane MM. CARAT, dé­cédé, et SAINT-GÈS, replacé en France

№ 170. — Par dépêche ministérielle du 11 février 1863. n° 63 (marine et colonies: direction des colonies, 4*'bureau, finances, hôpitaux et vivres), il est prescrit de diriger sur la Martinique M. laide-major BERVILLE. employé au service des troupes a la Guyane, désigné pour être détaché au Mexique.

№ 171. — Par dépêche ministérielie du 23 février 1863 (marine et colonies: direction des colonies, 2 e bureau), avis est donné que, par décision du 19, M. MÉNARD, commis de la direc­tion de l'intérieur, démissionnaire, a été réintégré dans son emploi.

№ 172. — Par dépêche ministérielle du 24 février 1863, (marine et colonies: direction du personnel, 4 e bureau, l r e sec­tion), a élé autorisé le passage à l'état-major de larme, pour

Page 221: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

119 continuer à servir dans les pénitenciers a la Guyane française, de M. le lieutenant GRANGER, de la 11 E compagnie du 3 E régi­ment d'infanterie de marine.

Le payement de la solde de cet officier sera supporté par les fonds spéciaux affectés au commandement et a la direction des pénitenciers de la Guyane française.

№ 173. — Par dépêche ministérielle du 26 février 1863, n° 90 (marine et colonies: direction des colonies, 4 E bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que, par décret du 14, M. DE LA TRAXCHADE, trésorier payeur a la Guyane fran­çaise, a été nommé, en la m ê m e qualité, à Saigon (Coçhinchine).

OMISSION D U MOIS D E JANVIER 1863. № 174. — Par décision du 2 janvier 1863, le brigadier de

gendarmerie BOUCARD. détaché a Saint-Georges comme com­mandant de brigade, en remplacement du maréchal des logis BOUCHARD, jouira, comme son prédécesseur, d'un supplément annuel de 600 francs. ('(dte dépense sera imputée au chapitre Ili. article 1ER. para­

graphe 4, Surveillance et police. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions. f° 200.

№ 175. - Par décision du 1ER mars 1863. M. PASCAUD, con­gédié, sur sa demande, du corps militaire des surveillants, a été replacé dans sa position primitive d'agent comptable de la trans­portation, avec une solde annuelle de 4.500 francs, une indem­nité de logement de 480 francs et un supplément de frais de bureau .de 300 francs. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 234.

№ 1 7 6 . — Par décision du m ê m e jour. M. QUINTRIE, n o m m é directeur de l'intérieur a la Guyane par décret du 1ER no'vembre 1862. et récemment arrivé dans la colonie, prendra les fonctions dont il est titulaire à partir du 2. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 24S.

177. — Par décision du m ê m e jour. M. E A V A R O remettra, le 2 mars, le service de la direction de l'intérieur» â M. Q U I N T R I E . titulaire desdites fonctions. Enro^istrô nu contrôle, registre n° 3 6 des ordres ci décisions. f°22T>.

Page 222: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

120 N° 178. — Par commissions du sous-inspecteur chef des

douanes en date du 2 mars 1803, ont été admis; à partir du 1 e r, a la douane de la Guyane française: a l'emploi de préposé, le sieur HÉDER (llenry-Stanislas-Esprit-Aurélien), aux appoin­tements de 1,400 francs par an; à l'emploi de préposé matelot, le sieur CARRERA (Gustave-Apollodore), aux appointements annuejs de 1,200 francs. Enregistré a u contrôle, registre n " 3 0 des o r d r e s et décisions, 1° 2 2 8 .

№ 179. — Par décisions du m ê m e jour, M. SELLIER (Léon), chirurgien de 3 e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services à l'îlet la Mère, en remplacement de M. PÉPIER (Pierre-Augusie), chirurgien auxiliaire»de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre ir 3 0 des ordres et décisions, 1° 2 2 0 .

№ 180. — Par décision du m ê m e jour, M. SAINTE-LUCE (Louis-Joseph-Pierre^, aide-commissaire de la marine, ré­cemment arrivé de la Martinique, a été appelé a continuer ses services au détail des travaux et approvisionnements. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 2 5 .

№ 181. — Par décision du 3 mars 1863, a été porté de 2 à 3 francs par jour le salaire du sieur DAVID, forgeron, employé a la direction des ponts et chaussées. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 3 6 .

№ 182. — Par décision du m ê m e jour, il a été accordé au sieur BERNARD, ouvrier d'État à la direction d'artillerie, la cession d'une ration de vivres semblable à celle délivrée aux militaires de la garnison de Cayenne, a charge d'en rembourser la valeur. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 G des ordres et décisions, f° 2 3 5 .

№ 183. — P a r décision du m ê m e jour, M. Charles-Amédée ROUSSEAU-SAINT-PHILIPPE a été nommé commis assermenté adjoint au commissaire-priseur à Cayenne.» Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 3 0 .

№ 184. — Par décision du 5 mars 1863, M. CHRÉTIEN, ca­pitaine d'infanterie de marine, admis à faipe valoir ses droits à

Page 223: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 121 —

la retraite, a été autorisé a se rendre à la Martinique par un navire du commerce, et de là en France. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 234.

№ 185. — Par décision du 9 mars 1863, le sieur CLÉOBIE (Fidély) a été nommé distributeur des vivres de 2 E classe, pour servir sur l'établissement des battes dépendant du pénitencier de Saint-Laurent (Maroni). Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 3 3 .

№ 186. — Par décision du m ê m e jour, M. BOURTHE (Au­guste-Etienne) a été nommé élève en pharmacie, pour être attaché provisoirement au service de santé de la colonie.

Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 1,800 francs, qui sera imputée au chapitre XXIII, article 1ER, paragraphe 8, Hôpitaux. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 233.

№.187. — Par décisions du 12 mars 1863, M. SÂNQÙER (Albert-Marie), chirurgien de 3 E classe de la marine, a été appelé à continuer ses services aux îles du Salut, en rempla­cement de M. ORÉ (Louis-Léon-Gustave), officier de santé de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 3 7 .

№ 188. — Par décision du même jour, le sieur FLORAC (Hippçlyte) a été nommé distributeur provisoire du matériel, aux appointements de 600 francs par an.

Il aura droit a la ration journalière attribuée aux distributeurs du matériel. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 236.

№ 189. — Par décision du m ê m e jour, le percepteur du quartier d'Approuague a été autorisé à se servir provisoirement du sieur BERTILLE, surveillant rural au m ê m e quartier, pour remplir les fonctions de porteur de contraintes. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 237.

№ 190. — Par décision du m ê m e jour, le sieur CHANTILLY,

Page 224: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 122 — habitant, domicilié dans le quartier d'Qyapock. a été nommé porteur de contraintes audit quartier. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 236.

X° 191. — Par décision du 13 mars 1863, le transporté Martial Mi AL AN dit Zo, appartenant h une catégorie qui n'en­traîne pas l'interdiction des droits civils, a été autorisé a con­tracter mariage dans la colonie. Enregistré a u contrôle, registre 11*36 des ordres et décisions, f° 2 3 7 .

№ 192. — Par décision du 14 mars 1863, les appointements du concierge de la geôle de Cayenne ont été portés de 2,200 à 2,500 francs par an. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions. f° 2 3 8 .

№ 193. — Par décisions du 16 mars 1863, M. CHEVALIER (Michel-Justin), chirurgien de 3 E classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de Saint-Lau­rent du Maroni, en remplacement de M. DESGRAVES (Marie-Eugène), officier de santé de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 d e s ordres et décisions, f° 2 3 8 .

№ 194. — Par décision du m ê m e jour, M. ROUSSEAL-SAINT-PHILIPPE, commissaire-priseur, a été autorisé a s'absenter de la colonie pendant six mois: il demeurera responsable des actes de son remplaçant. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et.décisions, 1° 239.

N° 195. — Par décision du 18 mars 1863, M. GLÉNET (Ernest-Jean) a été n o m m é provisoirement, et sous réserve de l'appro­bation ministérielle, écrivain de 3 E classe a la direction de l'in­térieur. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 3 9 .

№ 196. — Par décision du m ê m e jour, il a été accordé à M. CHÉRON. capitaine d'infanterie de marine, commandant du pénitencier de l'îlet la Mère, une cession de vivres jusqu'à coii-

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

123 carrencé de deux rations par jour, pour les besoins de sa famille, à charge "d'en rembourser la valeur au trésor. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 5 2

№ 197. — Par décision du 19 mars 1863, ont été admis dans les ateliers de la direction des ponts et chaussées, comme doî-leur, le sieur CARMENTIN (Joseph), et, comme manœuvre, le nommé MÉLÈZE (Melchior), le premier au salaire de 4 fr. 50 cent, p a r millier de bardeaux et le second a 2 francs p a r jour. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 243.

№ 198. — Par décision du 20 mars 1863, le sieur GUICHARD (Aristide) a été nommé piqueur a la direction des ponts et chaus­sées, a la solde journalière de 4 francs, en remplacement du sieur LAMBERT (Jacob). Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions. 1° 23D.

№ 199. — Par décision du 21 mars 1863, M. AUDOUIT (Paul-Edmond'Volcy), chirurgien de 2 E classe de la marine, a été chargé du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement d*e M. MATHIS (Jean-Emile), officier de santé du même grade, nommé prévôt dudit hôpital, Enreg. au contrôle, reg. n° 3 6 des ordres et décisions, ios 2 3 3 et 240.

J№ 200. — Par décision du 23 mars 1863, il a été accordé à M. BELF, chirurgien de la marine, chef du service de santé au "pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, une ration de vivres pour les besoins de sa famille, à charge d'en rembourser la valeur au trésor. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 252.

№ 201. — Par décision du m ê m e jour, M. ALFRED (Jean-Laurette dit Passavy) a été nommé agent de culture et de colo­nisation.

Dans cette position, il jouira d'un traitement annuel de 3,000 francs, et il aura,ten outre, droit au logement et a la ration sur les établissements pénitentiaires.

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

124

Pour sa place a bord des bâtiments de l'État., il sera' assimilé aux conducteurs des ponts et chaussées.

La dépense sera imputée au chapitre XX11L article lfr, Agents de colonisation. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, i° 244.

№ 202. — Par décision du 25 mars 1863 . les transportés de la l n > catégorie concessionnaires au Maroni dénommés ci-après ont été autorisés à contracter mariage avec les femmes dont les noms suivent :

VILLAIN, n° 5589, avec,1a femme SOULIER, n° 75-, RIVIÈRE, n° 5507, avec la femme DUFOIJR, n° 77.

Ils pourront exercer, par suite, tous les droits civils inhérents au mariage. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, 1° 244.

№ 203 — Par décision du 26 mars 1863, le sieur VARENNE (Etienne-Alphonse) a été nommé provisoirement à l'emploi d'infirmier-4najor à l'hôpital de Cayenne, pour compter du 1er.

ll'aura droit, dans cette positionna une solde mensuelle de 4 5 francs, à la ration de vivres allouée aux infirmiers de l'hô­pital et au logement dans l'établissement.

La dépense sera imputée au compte du chapitre XXIII, article 1 e r, paragraphe 8, Hôpitaux. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions. 1° 243.

N•204. — Par décision du 30 mars 1863, M. HUGUENET (Ar­thur-Daniel), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé de la Guadeloupe, a été appelé à continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime. Enregistré au contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 2\\.

Certifié conforme ; Le Contrôleur colonial,

A NOYER.-

__. . ^ _ * CAVENNÈ. — imprimerie du Gouvernement

Page 227: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

BULLETIN O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

N° 4.

A V R I L 1863.

№ 205. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 74 (marine et colonies : direction des colonies, 3 e bureau). Décret du 17 janvier 1863, fixant le traitement et la parité d'offices pour les magistrats des colonies.

Paris, le 14 février 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous transmettre

ci-joint, avec deux tableaux annexés A et B, un exemplaire du décret en date du 17 janvier dernier, fixant le traitement et la parité d'olïices pour les magistrats des colonies.

Les tableaux dont il s'agit indiquent la répartition de l'aug­mentation de crédit accordée à mon département par la loi de finances du 2 juillet 1862 pour restituer aux magistrats colo­niaux le traitement dont ils jouissaient avant 1848.

La solde des membres de l'ordre judiciaire de la Guyane n'ayant pas été. réduite a cette époque, il n'y avait pas lieu, dès lors, a restitution. Le décret du 17 janvier n'intéresse, par con­séquent, les magistrats de la Guyane qu'au point de vue de l'assi­milation nouvelle de leurs offices avec ceux de la magistrature métropolitaine.

to

Page 228: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

126 Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de promulguer dans la

forme ordinaire le décret ci-joint, avec les deux tableaux annexés A et B, après l'avoir notifié au chef du service judiciaire de votre colonie.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonie*, Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

P R O M U L G A T I O N du décret impérial du 17 janvier 1863-, fixant les traitements et les parités d'offices pour ta magis­trature coloniale.

Cayenne, le 22 avril 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la dépêche ministérielle du 14 février 1863, n° 74-, Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : Article l*r. Sont promulgués à la Guyane française le décret

impérial du 17 janvier 1863 et les deux tableaux annexés A et B, fixant le traitement colonial des magistrats et autres fonction­naires des cours impériales, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix des colonies, ainsi que les parités d'offices servant de base a la liquidation des pensions de retraite.

Art. 2. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent* arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le22 avril 1863.

L. T A R D Y DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : *.

. • Le Chef du service judiciaire,

B A U D O U I N .

Page 229: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

127 R A P P O R T A L ' E M P Ç R Ë U R

Paris, le M janvier 1803. SIRE

La ioi de finances du 2 juillet 1862 accorde au département de la marine et des colonies une augmentation de crédits de 98,000 francs, destinée a créer certains emplois dans la magis­trature des colonies et a rendre aux membres de celte magis­trature les traitements dont ils jouissaient avant 1848. • Ce nouveau crédit permet d'augmenter, dès aujourd'hui, les traitements des magistrats des cours impériales et des tribunaux de première instance, et d'établir au profil des juges de paix de la Réunion une égalité de traitement avec ceux des Antilles.

Après la question du traitement colonial se présentait celle du traitement d'Europe, et celle de l'assimilation des offices coloniaux aux offices métropolitains.

Jusqu'il ce jour, le traitement alloué aux membres du corps judiciaire des colonies, pendant leurs congés ou leur séjour en Europe, a été fixé d'une manière arbitraire à des taux qui varient selon les différents grades. 11 m'a paru péférable a tous les points de vue, et surtout plus logique, d'adopter uniformément, pour la solde d'Europe de tous les grades, la moitié du traitement colonial. Cette mesure améliorera la situation des magistrats en congé, sans grever le budget de charges nouvelles.

Les modifications introduites dans le classement des cours impériales et des tribunaux dans la métropole rendaient indis­pensable le, remaniement des assimilations établies pour servir de base h la liquidation des pensions de retraite des magistrats des colonies. Ce remaniement a respecté autant que possible les principes posés par les texesde 1849 et de 1854.

Telles sont, Sire, les mesures que j'ai l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté. Si elle daigne les approuver, je la prie de vouloir bien revêtir de sa signature le projet de cfécret et les tableaux-annexes A et B, qui ont reçu l'adhésion de m o n collègue M. le garde des sceaux. •

J'ai l'honneur d'être, etc.

SCe Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Comte P. D E C H A S S Ê L O U P - L A L B A T .

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 128 — DÉCRET fixant les traitements et les parités d'offices pour la

magistrature coloniale.

D u 17 janvier 1863. N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS

A tous présents et â venir, SALUT.

Vu l'article 24 de la loi du 18 avril 1831 ; Vu les décrets des 28 mars 1849, 31 août et 17 sep­

tembre 1834; • Vu la loi de finances du 2 juillet 1862: Vu l'avis de notre garde des sceaux ministre secrétaire'd'État '

au département de la justice ; Sur le rapport de notre ministre'secrétaire d'État au dépar­

tement de la marine et des colonies, AVOMS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. A partir du 1 e r janvier 1863, le traitement co­

lonial des magistrats et autres fonctionnaires des cours impériales, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix des colonies, ainsi que les parités d'ofïices servant de base à la liquidation des pensions de retraite, sont déterminés confor­mément aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Le traitement d'Europe de ces magistrats et fonctionnaires est fixé, à partir de la m ê m e époque, a la moitié du traitement colonial.

Agt. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le-17 janvier 1863.

•NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

C o m t e P, D E C H A S S E L O U P - L A T J B A T .

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

129 T A B L E A U A.

C O U R S I M P É R I A L E S E T T R I B U N A U X DE P R E M I È R E I N S T A N C E .

T A B L E A U annexé au décret en date du 17 janvier 1863, fixant le traitement des magistrats coloniaux et établissant la parité d'offices pour servir de base à la liquidation des pensions de retraite, aux termes de l'article 24 de la loi du 18 avril 1831.

DESIGNATION

DES MAGISTRATS COLONIAUX

TRAITE­

M E N T

colonial

D É S I G N A T I O N DES OFFICES D E LA MAGISTRATURE

métropolitaine auxquels sont assimilés

les emplois de la magistrature coloniale.

Offices.

Traitement.

Quo­

tité. Classe.

C O U R S I M P É R I A L E S .

Procureur» généraux.

Présidents de cour..

Conseiller

Président de conseil d'appel

Conseillers auditeurs.

Premier substitut du procureur général.

Deuxième substitut du I procureur général. |

Substitut du procu-

Martinique. . Guadeloupe.. Réunion Inde Martinique. . Guadeloupe. . Réunion .... Guyane

Sénégal Inde Martinique. Guadeloupe.. Réunion .... Guyane Sénégal Inde Saint-Pierre et Miquelon.

Martinique.. Guadeloupe.. Réunion .... Guyane Sénégal. . '. . • Inde,. ...... Martinique. . Guadeloupe.. Réunion .... Martinique. . Guadeloupe. . Réunion .... Iode

18,0001 I

12,000

14,000

12,000 10,000 9,000

10,000

«,000

jf.000

6,000

4,000

3,000

10,000

8,000

S,000

Procureur général. . . .

I d e m ". .

Président de chainbrt d'Alger

Président de chambre de France .'

I d e m Conseiller d'Alger. . . .

I d e m

Conseiller de France..

I d e m ...'..#..,..

Juge d'Alger

Juge à Bône

I d e m , . ... .

Conseiller d'Alger. . . .

Substitut du procureur général d'Alger. . . .

Substitut du procureur général (le France. .

15,000'

15,000

9,000

7,500 7,500 6,008

6,000

5,000 1

'5,000

4,,000

3,000

' 3,000

6,000

4,5p0

3,7*0

3*

3e

*s« 3*

3e

'S»

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

130

DÉSIGNATION

DES MAGISTRATS COLONIAUX.

TRAITE­

M E N T

colonial

D É S I G N A T I O N DES OFFICES D E LA M A G I S T R A T U R E

métropolitaine auxquels sont assimilés

les emplois de la magistrature coloniale

Offices.

Traitement.

Quo­

tité. Clas

se.

T R I B U N A U X D E P R E M I È R E I N S T A N C E .

Présidents et procu reurs impériaux de première instance.

Juges impériaux et procureurs impé-riaux..

Juges d'instruction.

Lieutenants de juge..

Juges et premiers

Juges et substituts.

Premier substitut.

Deuxièmes substituts.

Juges auditeurs. Juges suppléants

Martinique (Saint-Pierre). Guadeloupe (Pointe-à-

Pitre) Réunion (Saint-Denis.. Martinique ( F o r t - d e -

France Guadeloupe (Basse-Terre). Guadeloupe (Marie-Ga­

lante) Réunion (Saint-Pierre).. Guyane (Cayenne) Sénégal (Saint-Louis). . . Inde (Pondichéry) Sénégal (Gorée) Inde (Chandernagor).... Inde (Karikal) Saint-Pierre et Miquelon. Mayotte.'. Nossi-Bé Martinique (Saint-Pierre) Guadeloupe (Pointe - à -

Pitre) Réunion (Saint-Denis)... Martinique ( F o r t - d e -

France) Guadeloupe (Basse-Terre). Guadeloupe ( Marie - G a ­

lante) Réunion (Saint-Pierre) . . Guyane (Cayenne) I Inde (Pondfcliér) ) . . . . . . | Guadeloupe (Pointe-à -

Pitre) Martinique (Saint-Pierre) Réunion (Saint-Denis) Guadeloupe (Basse-Teire). Martinique ( Fort - de-

France ) .~ i Réunion (Saint-Pierre)... Guadeloupe (Marie-Ga­

lante ) Guyane (Cayenne) Guadeloupe (Pointe-à-

Pitre) i . . . I Martinique (Saint-Pierre). Réunion (Saint-Denis) . . . Guyane ( Cayenne). . : Guyane (Cayenne) Inde (Pondicliéry)

10,000r

, 9,<000

. 8,000

6,000 I

5,000

4,000 5,000 5,000 5,000

7,500

7,009

, 6,000 i

4,500 4,000

. 6,000

5,500

4,500 4,500

4,500

3,500 3,00"0 2,500

Président et procureur invpérial de première instance de France..

I d e m .

I d e m

I d e m

) I d c m

I

, Juge.

Juges d'instruction. . .

I d e m

I d e m

I d e m

Juges et substituts. ... .

I d e m ....

I d e m .... I d e m . . . .

I d e m . . . .

I d e m . . . . Substitut . J d e m .... L

6,000f

4,500

4,500

4,500

3,600

3,000

4,200

3,600 .

3,240

2,880

3,000

3 000

2,700 .3,000

2,700

2,400 2,400 2,400

4e

5 e

5 e

5<*

4 =

3e

6e

4e

4e

5 e

4e

5 e

6e

6e

««

Page 233: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

131

DÉSIGNATION

DES MAGISTRATS COLONIAUX.

TRAITE­

MENT

colonial

D É S I G N A T I O N DES OFFICES DE LA MAGISTRATURE

métropolitaine auxquels sont assimilés les emplois

de la magistrature coloniale.

Offices.

Traitement.

Quo-tité. Cl

asse

.

G R E F F I E R S D E S C O U R S I M P É R I A L E S .

Greffiers..

Commis assermentés.

Guadeloupe.. Martinique. . Réunion Inde Guyane Sénégal Guadeloupe.. Martinique.. Réunion Guyane Sénégal Inde

7,000f

3,000 3,000 2,000

2,400

1,500

1,000

Greffier de cour impé­riale de France. . . .

Idem Greffier de Ire instance Idem . . . .

Commis de Ire instance

Idem

Idem

3,600f 2,000 1,500 1,200

1,500

1,200

1 200

3e 6e 4e-5e

4e 6e

6 e

G R E F F I E R S D E P R E M I E R E I N S T A N C E .

Greffiers..

Commis greffiers.

Guadeloupe (P'e-a-Pitrejf Martinique (Saint-Pierre). Réunion (Saint-Denis).. Guadeloupe (Basse-Terre). Martin. (Fort-de-France). Réunion (Saint-Pierre).. Guadeloupe (Marie-GaJ'eJ. Guyane (Cayeone) Mayotte et Nossi-Bé Corée . . . ' Saiht-Pierre et Miquelon.

Inde..

Pondicliéry. . Chandernagor Karikal , Yanaon Mané

Martinique (Saint-Pierre). Guadeloupe (P<e.à-Pitre). Réunion ( Saint-Denis) . . i Martin. (Fort-de-France). Guadeloupe (Basse-Terre). Guadeloupe (Marie-Galte). Sénégal (Gorée) Guyane (Cayenne) Réunion (Saint-Pierre)..

1 Pondicliéry Inde.. j Chandernagor. ..

' Karikal

5,000

4,500 3,000 2,000 3,000

2,000

1,500

1,200

2,400

2,000

1,500 1,000 1,800 800 600 400

[Greffiers de première I instance

Idem. Idem . Idem . ; # ' "

Idem.

J Idem.

Commis greffiers

Idem.

Idem.

2,400

1,500 1,200 1,500

1,200

1,000

1,350

l,3oT>

1,200

2e

4e-5e 4e

5 e

6e

Se

5 e

6ej

A p p r o u v é le présent tableau. Au palais des Tuileries, le 17 janvier 1863.

NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies C o m t e P. D E C H A S S F L O U P - L A U B A T . .

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

132 TABLEAI B

JUSTICES D E PAIX

T A B L E A U annexé au décret en date du il janvier 1863, fixant le traitement des magistrats coloniaux et établissant la parité d'offices pour servir de base à la liquidation des pensions de retraite, aux termes de l'article 24 de la loi du 18 avril 1831.

D É S I G N A T I O N

DES MAGISTRATS C O L O N I A U X .

TRAITE­

MENT

colonial

D É S I G N A T I O N DES OFFICES DE LA MAGISTRATURE

métropolitaine auxquels sont assimilés

les emplois de la magistrature coloniale.

Offices.

Traitement.

Quo­tité.

JUGES D E PAIX.

Martinique.

Guadeloupe

Réunion

Martinique.

Guadeloupe

Réunion. . . .

Inde

Mouillage Fort-de-France Pointe-à-Pitre. Basse-Terre Saint-Denis et Saint-

Pierre. . La Trinité. Le Marin.. . . Fort-Saint-Pierre. Basse-Pointe... Saint-Esprit ... Anses d'Arlets. Lamentin La Capesterre.. Le Moule, Marie-Galante.. Saint- Martin... Port-Louis .... Lamentin Saint-François. Pointe-Noire... Saint-Paul. ... Saint-Benoi^. . . Sainte-Suzanne. Saint-Louis.. . . Saint-André. . . Saint-Joseph. . . Saint-Leu Gayeune Pondicliéry. . . . Chandernagor. . Karikal

5,000f

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

4,000 ¿,000 3,600 3,000

Juge de paix

I d e m

I d e m

I d e m

I d e m

I d e m .

I d e m . litem . I d e m . I d e m .

3,000 f

3,000

3,000

2,700

2,700

• -

8,700

2 J 0 0 2,7(10 2,100 1,800

5 e

5 e

5 e

6 e

6e

6e

6e

8e

9«"

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

133 —

DESIGNATI OX

DBS MAGISTRATI COLONIAUX.

TRAITE­

M E N T

colonial

DÉSIGNATION DBS OFFICES DE LA MAGISTRATI.'RR

métropolitaine auxquels sont assimilés

les emplois de la magistrature coloniale.

Offic»-.

TraitemVnt.

Quo­

tité. Clas

se.

G R E F F I E R S D E J U S T I C E S D E P A I \ . Martinique . Guadeloupe. Réunion.. . . Guyane . . . . Martinique . Guadeloupe. Réunion. . . .

Inde

22 à

7 à Pondichéry. . . Chandernagor, Karikal

2,000 f

1,500

1,000 800 600

Greffiers de justice de

paix

Idem.

\Idem.

800f

800

600

1 "

ire

2 e

Il n'est pas fait mention dans ce tableau des suppléants de la justice de paix de Pondichéry, parce que leurs fonctions ne peuvent être assimilées à aucun office de la magistrature de France.

Le premier suppléant continuera à jouir d'un traitement de 3,ooo francs, le deuxième sup­pléant d'un traitement de 2 . 0 0 0 francs.

A p p r o u v é le présent tableau. Au palais des Tuileries, le 17 janvier 1863.

NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, C o m t e P. D E C I I A S S E L O U P - L A U B A T .

№ 2 0 6 . — D Ê V Ê C U E M I N I S T É R I E L L E n* 77 (marine et colonies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpi­taux et vivres). A u sujet du mode de payement des arrérages des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille mili­taire aux colonies. — E n v o i d'une circulaire de la direction de la comptabilité générale des finances aux trésoriers et des états quinquennaux d'ordonnancement émis par la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Paris, le 18 février I8<»:i. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, u n e circulaire d u 18 juin 1862. qui

Page 236: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

134 a été insérée au Bulletin officiel, et qui, en outre, a été tirée et expédiée à part, vous a fait connaître les dispositions arrêtées, de concert avec la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour assurer le payement des traitements dus aux membres de la Légion d'honneur et aux décorés de la médaille militaire.

Faisant allusion a un décret qui a été signé le 22 mai dernier et qui a rendu les trésoriers payeurs et les trésoriers particu­liers des colonies préposés à la caisse des dépôts et consignations, la circulaire en question ajoute que ces comptables pourront effectuer les payements de l'espèce aux mêmes titres et dans les mêmes formes que les receveurs des finances de la métropole.

Voici, en conséquence, une analyse des procédés de service en usage en France. Les receveurs des finances opèrent a titre de correspondants directs de la grande chancellerie et non pas c o m m e préposés de la caisse des dépôts et consignations.

Les recettes et les dépenses de la Légion d'honneur sont faites, a Paris, par la caisse des dépôts et consignations, qui est le ban­quier de la grande chancellerie, qui fait valoir ses fonds libres et qui verse pour elle au trésor public, aux divers comptes qui lui sont indiqués, les sommes que la chancellerie a à faire passer, soit par avance, soit par règlement de compte, a ses correspon­dants!

Les receveurs des finances dans les départements et arron­dissements sont chargés d'effectuer les recettes et d'acquitter les dépenses relatives à la Légion d'honneur; ils payent ces der­nières d'après les directions et instructions de la grande chan­cellerie, qui leur fait passer les fonds nécessaires par l'entremise du trésor

Les trésoriers payeurs ët les trésoriers particuliers des colo­nies sont autorisés à effectuer les mêmes opérations; ils les cons­tatent a un cqmpte courant, non productif d'intérêts, tenu con-tradictoirement avec la grande chancellerie^ qui les créditera ou les débitera, après la vérification des pièces.

Les détails de ces opérations sont indiquées dans l'instruction générale du* 20 juin 1859 (articles %63 a 581, 1653, 1808, 1809, 1912 à 1915), adressée aux receveurs des finances en France, dont l'admfnistration et le trésorier de la colonie ont reçu un exemplaire

Je vous invite a vous y reporter. Vous trouverez, en outre, ci-joint deux instructions spéciales adressées par M. le directeur de la comptabilité générale du ministère des finances aux tréso­riers payeurs des colonies. »

Page 237: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 135 —

COPIE. • • ? '#PTB

LE DIRECTEUR de la comptabilité générale des finances à MM. les trésoriers payeurs des colonies.

MONSIEUR, d'après des dispositions concertées entre LL. EExc, les ministres des finances et de la marine et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur, les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers des colonies sont appelés à payer les arrérages des traitements des légionnaires et des médaillés au même titre et dans les mêmes formes que les acquittent les re­ceveurs des linances de la n étropole. (Voira cet égard la circu­laire du 18 juin 1862, de M. le ministre de la marine, insérée au liulletin officiel de la marine et des colonies.)

M. le grand chancelier vous adressera, s'il ne l'a déjà fait, ses instructions concernant ce service, pour l'exécution duquel vous devrez, en outre, vous reporter aux articles 563 à 581, 1653, 1808, 1809, 1912 et 1915 de l'instruction générale du 20 juin 1859, sur le service et la comptabilité des receveurs des linances. Aux termes d'une décision impériale en date du 12 juin 1860,

les traitements des membres de la Légion d'honneur et des dé-, corés de la médaille militaire doivent être payés par semestre, sur la présentation de certificats d'inscription et suivant les formes

La grande chancellerie alloue, d'ailleurs, aux receveurs des finances, sur les recettes et les dépenses faites pour son compte, des taxations et remises que ces instructions détermineront et dont il sera ultérieurement fait application aux comptables.

D'un autre côté, les trésoriers vont recevoir de la grande chan­cellerie des états quinquennaux faisant connaître nominative­ment les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qu'ils sont autorisés a payer. Ces çtats, qui m'ont été. remis récemment, parviendront peu de temps après la présente dépêche. J'en ai gardé un double en feuilles volantes.

Au reste, les comptables recevront de M. le ministre des finances et sans doute aussi de la grande chancellerie de la Légion d'honneur des instructions qui compléteront les expli­cations de la présente dépêche.

Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

Page 238: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

en usage pour le service des pensions. À cet effet. des états de payement, devant durer cinq années et sur lesquels seront ins­crits tous les titulaires qui auront demandé a recevoir leur traite­ment dans votre colonie, vous seront transmis par M. le grand chancelier. Ces états indiqueront dans des colonnes spéciales les recettes que vous aurez à effectuer pour valeur de décorations ou de médailles et pour droits d'expédition de brevets qui pour­raient être dus par les titulaires.

Il esta observer que, en ce qui concerne les légionnaires et les médaillés en activité dans les# corps de troupe ayant en France un conseil d'administration central ou un dépôt, le traitement est payé, non pas sur la présentation de certificats d'inscription, mais d'après des états semestriels dressés par les corps et au moyen de mandats délivrés par la grande chancellerie. Vous n'aurez point, du reste, a intervenir pour les payements de cette catégorie, qui s'effectueront toujours aux dépôts des corps.

Les deux comptes prévus sur la formule actuelle de balance, , pour constater les recettes et les dépenses de la Légion d'hon­

neur, seront remplacés par un compte unique intitulé Légion d'honneur, et qui continuera d'être classé parmi les correspon­dants du trésor, bien que ses résultats ne doivent plus, c o m m e ceux des premiers comptes, être centralisés au compte trésor S/C de fonds. (Article 572de l'instruction générale précitée et cir­culaire aux receveurs des finances du 30 septembre 1862.) Le compte Légion d'honneur est tenu contradictoirement avec la grande chancellerie, qui le maintient en équilibre au moyen de fonds versés pour le compte des comptables au directeur des caisses centrales du trésor. (Article 568 de l'instruction générale.)

Le livre auxiliaire à tenir pour l'inscription des recettes et des dépenses de la Légion d'honneur est divisé par exercice. (Ar­ticle 573.) •

Ainsi que le prescrit l'article 574, vous enverrez chaque mois a la grande chancellerie les pièces justificatives de recettes et de dépenses, accompagnées de bordereaux dont le double m e sera-adresse.

Des taxations vous serout allouées pour ce service par la Légion d'honneur. (Article 577. )

Des avis mensuels de débit et de crédit vous seront donnés par la grande chancellerie (article 578;, qui transmettra au mi­nistère des finances un double de ces avis.

136

Page 239: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

137 Vous porterez dans votre compte de gestion annuelle ^ du

V r juillet au 30 juin) les opérations concernant la Légion d'honneur, en vous bornant toutefois a présenter le total par mois des recettes et celui des dépenses, appuyés des bordereaux récapitulatifs réglementaires. (Article 57y.)

Les dispositions qui précèdent annulent celles de l'instruction du 30juinl8o7, sur la comptabilité des trésoriers coloniaux, qui sont relatives au service de la Légion d'honneur.

A l'égard des formules nouvelles "de carnets et bordereaux dont vous allez avoir à faire usage, vous les établirez à la main, en attendant que'vous ayez pu les faire imprimer dans la colonie ou les demander à la maison P. Dupont, à Paris.

Je vous recommande la plus grande exactitude dans vos envois de pièces à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Ces envois auront lieu par l'intermédiaire de M. le ministre de la marine.

Veuillez bien, Monsieur, m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous remets un nombre suffisant d'exem­plaires pour votre service et celui du trésorier particulier.

Recevez, etc. • , DELÉPINE.

N° 207. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 113 (marine et • colonies : direction des colonies, 1 e r bureeu). Avis de la créa­tion d'une agence d'émigration à Rombay.

Paris, le 13 m a r s 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'agence d'immigration de Mahé

n'ayant pu, jusqu'à présçnt, obtenir que des recrutements peu abondants, et les émigrants se trouvant dès lors exposés à sé­journer très-longtemps dans les dépôts, il m'a paru, d'après les informations transmises uar M. le gouverneur de Pondichérv, que les expéditions pourraient s'effectuer d'une manière plus prompte si l'on pouvait créer une nouvelle agence à Bombay. 11 deviendra plus facile, en effet, de composer un convoi et de charger un navire avec les produits cumulés de Bombav et de Mahé. . Par ces motifs, j'ai décidé qu'une agence d'émigration serait instituée dans la présidence de Bombay, avec Bomhay pour centre ('i pour port d'expédition

Page 240: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 138 —

N° 208. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 22 (marine et colonies : direction du personnel., 4e bureau, 2 E section). Nouvelle répartition des surveillants en différentes classes.

Paris, le 14 m a r s 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous ai "notifié, sous un autre

timbre, les réductions que j'ai CRI devoir apporter au chiffre des crédits affectés, pour l'année 1863, aux services des établis­sements pénitentiaires de la Guyane. D'après cette communi­cation, l'effectif des surveillants militaires se trouve restreint au chiffre de deux cents, répartis dans les différentes classes ainsi qu'il suit.

Première classe, six surveillants a 2,500 francs, cinq à 2,100 francs.

Deuxième classe, trente-neuf surveillants a 1,800 francs, trente etun à i,600 francs.

Troisième classe, cent dix-neuf surveillants a 1,500 francs. Après un nouvel examen, j'ai reconnu que le nombre des

emplois de première et de deuxième classe n'était pas en rapport avec Peffectif ci-dessus déterminé, eu égard aux conditions de services plus pénibles que leur impose cette réduction.

Il importe d'ailleurs que vous ayez la facilité de leur donner de légitimes avancements, seul moyen d'encouragement et de ré­compense qui soit à votre disposition.

J ai désigné, comme agent.démigration dans cette eiicons-, criptiori, M. d'Acqueny, capitaine au longcours, sur le compte duquel les renseignements les plus satisfaisants m'ont été fournis.

M. d'Acqueny, qui se trouve actuellement a Paris, a adhéré aux conditions imposées a tous les autres agents d'émigration, et il va très-prochainement se rendre a son poste. Il vous appar­tiendra de vous mettre, si vous le jugez convenable, en rapport avec lui pour faire venir des Indiens des parties de l'Inde dans lesquelles il est autorisé a'étendre ses opérations'.

Recevez,' etc. Le Ministre de la marine et des colonie;-.

Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

Page 241: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

•139 — En conséquence j'ai décidé que l'effectif des surveillants de

l r e classe pourrait être porté a vingt et celui des surveillants de 2 E classe à quatre-vingt: le nombre de ceux de 3 E classe se trou­vera ainsi réduit à cent Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente dé­

pêche. Recevez, etc.

Le Ministre de'la marine et des colonies,

Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A C H A T .

№ 209. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 126 (marine et colonies : direction des colonies, 4 E bureau, finances, hô­pitaux et vivres.) Les observations sur les fausses directions des correspondances doivent être appuyées par les masques des dé­pêches ou tes enveloppes des lettres mal dirigées.

Paris, le 2 3 m a r s 1863 MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par ma circulaire du 15 janvier

1862, je vous ai prié d'inviter les receveurs des bureaux coloniaux qui ont a signaler des irrégularités commises par les agents de la direction générale des postes dans la transmission des dé-

. pèches closes à fournir à l'appui de leurs observations la date de toute dépêche dont la vérification donnerait lieu de relever des irrégularités.

Pour faire suite à cette instruction, je vous prie d'inviter égale­ment les bureaux d'échange qui seraient a m ê m e de signaler des fausses directions de dépêches ou de correspondances h joindre à leurs réclamations les masques ou suscriptions desdits objets mal dirigés, afin que l'administration métropolitaine -puisse se rendre exactement compte des circonstances dans lesquelles, les erreurs se seront produites.

On ajoutera a ces productions tous autres renseignements qui naîtraient des circonstances de cli/qué affaire ét seraient de na­ture a en éclairer l'instruction.

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et-des colonies.

P o u r le Miuistre et par autorisation: • . . Le Directeur des colonies,

Z Q E P F F E L .

Page 242: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

140 № 210 - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 29 (marine et colonies : direction du personnel, 4 e bureau, 2 e section). Avis de nominations de surveillants.

Paris, le 25 m a r s 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que,

par décision de ce jour, j'ai nommé dans le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires de la Guyane:

1° A des emplois de surveillants de 2 e classe, à 1,600 francs de solde sur le pied colonial, les sieurs

NUTZBAUM (Charles-Victor), sergent-major au 38 e régiment de ligne;

GIRAUDEAU (Ernest-Henry), sergent-major au 22 e régiment de ligne,

Et PÉTRISSANT (Louis-François), sergent-major, au 38 e ré­giment de ligne;

2° A des emplois de surveillants de 3 e classe, les sous-officiers et caporaux ci-après dénommés, savoir :

NIRPOT Jean-Pierre), maréchal des logis au 4 e escadron du train des équipages militaires ;

SIMONET (Noël), idem; BONNET (Antoine-François), sergent au 13 e de ligne ; SYLVESTRE (Louis), idem; FROMENTIN (François), caporal au 13 e de ligne ; BOISSON (Alexis), sergent au 22 e de ligne ; CHEVERRY (Lous-Alexandre), sergent au 22 e de ligne ; FOURCADE (Marreton-Jean), idem; PARMENTIER (Nicolas), idem; BLANC (Jean-Victor), sergent au 36 e de ligne ; CORAZZINI (François-Marie) ; DESMAZURES (Paulin-Thomas-Claude), sergent au 38 e régi­

ment de ligne; CARBONNEAU ; Melchior-Riomain), idem; LAPLACE (Pierre), idem ; LAURON (Jean-Auguste), idem; PAPILLON (Michel-Marie), idem; TERMEAU (Joseph-Auguste), idem; TIILOUP (Pierre-Mathurin), idem; BOTTON (François-Auguste), idem; CAMUS (Josepb^Auguste), idem; VESSIÈRE (Arsène-Marie-Calixte), idem; DE LA CHAUSSÉE (Jean-Auguste \ sergent-lourrier au 38 1'ré-,

ciment de ligne;

Page 243: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

141 BERTRAND (Eugène-Philémon-Jules), caporal au38 Ede ligne : DUCIÎÊNE (Nicole-Vincent), idem; DESCHAMP (Eïnmanuel-François), idem;

• CASSÉ (Jules-Victor;, idem; MAURICE (Charles), idem; BOIVIN (Claude-Jean-Marie-Gustave), sergent au 87 Ede ligne-, COLLIN (Ernest), caporal au 87E, Et GROUGNOT (Léopold). idem. Ces militaires seront dirigés sur Toulon où il sera pourvu à

leur embarquement pour leur destination. Vous trouverez ci-joint les dossiers de ces surveillants. Je vous

invite à donner des ordres pour que des commissions soient établies en leur nom à leur arrivée dans la colonie et pour qu'elles m e soient transmises le plus tôt possible.

En nommant à des emplois de 2 E classe, à 1,600 francs de solde coloniale, les sergents-majors compris dans le présent re­crutement, je n'ai fait qu'appliquer au corps militaire des sur­veillants une disposition en vigueur dans la gendarmerie. J'ai tout lieu de penser que_cette mesure facilitera encore davantage le recrutement du corps et y introduira un excellent élément.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies. P o u r le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat Directeur du personnel.

L A Y R L E

11

№ 2 1 1 . — A R R Ê T É portant création d'une usine centrale au chef-lieu de la colonie pour l'égrainage, le nettoyage et la mise en balles du coton produit par la colonie.

Cayenne, le 1 0 février 4863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 27 octobre dernier, numé­

rotée 529; Considérant que l'arrêté du 28 décembre 1857, qui autorisait

l'achat par radministration#des cotons produits dans la colonie, n'a donné que des résultats insignifiants, et que dès lors il n'a pas été jugé utile de le renouveler à son expiration, le 31 dé ceinhre dernier :

Page 244: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

142 — Attendu que, jusqu'à ce moment, aucun propriétaire n'a tail

de déclaration en vue d'obtenir la prime fixée par l'arrêté du 2 6 mars dernier pour les deux cents premiers hectares de terre plantés en cotonniers

Considérant que la situation pénible faite a nos fabriques par la rareté du coton impose a l'administration le devoir d'encou­rager, par tous les moyens possibles, la production de cette denrée -,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé. ARRÊTE :

T I T R E P R E M I E R . Création d u n e usine centrale.

Article 1 e r. Il sera créé, au chef-lieu, par l'administration, une usine centrale pour l'égrainage, le nettoyage et la mise en balles du coton produit par la colonie.

Art. 2. Un arrêté déterminera ultérieurement l'organisation de l'usine, les conditions d'admission dès cotons et leur remise aux propre; sires, après manipulation, lorsqu'il y aura lieu, la redevance à percevoir pour- l'égrainage, le nettoyage et l'em­ballage, enfin tous les détails de l'administration intérieure de rétablissement.

T I T R E II. D e s p r i m e s d ' e n c o u r a g e m e n t à l'exportation d e s cotons.

Art. 3. Il est accordé une prime a l'exportation pour la France du, coton récolté a la Guyane qui sera reconnu de qua­lité marchande, propre à être employé dans les filatures et em­ballé suivant les usages du commerce.

Art. 4. Cette prime aura une durée de six années; elle sera décroissante et fixée.chaque année, *a pareille époque, par un arrêté.

Art. 5. La prime est fixée pour la première année, savoir : Première classe. Coton de Géorgie longue-soie, moins les

basses qualités, par kilogramme 2 r 0 0 Deuxième classe. Coton du pays longue-soie 1 25 Troisième classe. Coton courte-soie de toute espèce. 0 6 0 Art. 6. Tout producteur ou acquéreur de coton prétendant à

la prime sera tenu de déposer les balles en douane, à Cayenne.

Page 245: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

143 et <ie joindre à sa déclaration un certificat d'origine délivré par le commissaire-commandant de la localité où le coton aura été récolté.

Art. 7. Au vu des certificats d'origine, les balles déclarées seront ouvertes et soumises a l'examen d'une commission de trois membres, nommée par le gouverneur. La réfaction des balles est à la charge de l'exportateur.

Art. 8. Les vérifications de la commission se feront en m ô m e temps que celles du service des douanes et dans le m ê m e local.

Art. 9. La commission constatera le résultat de son examen par un certificat éîablissayt, au nom de chaque déclarant, le nombre des balles donnant droit à la piirne, la provenance, le poids brut, le poids net, le classement de chacune d'elles et le .montant de la prime par balle.

Ce certificat, conforme au modèle annexé au présent arrêté, sera dressé en deux expéditions, dont l'une sera remise au dé­clarant.

Art. 10. La prime fixée par la commission sera acquittée, à Cayenne, sur mandat du directeur de l'intérieur, délivré dans les dix jours qui suivront l'expédition des cotons, au vu du certificat indiqué en l'article précédent, revêtu d'une atiesta-tation delà douane constatant leur embarquement, le nom du navire, sa destination et le jour de sa sortie du port.

TITRE III. D e l'assistance accordée a la p r o d u c t i o n e n cas d e non-exportation

d e cotons récoltés. Art.'11. L'administration se charge de faire vendre aux en­

chères publiques, sur le marché du Havre, pour le compte des producteurs ou de leurs ayants-cause, les balles de coton qu'il ne leur conviendrait pas d'exporter directement, conformément au litre précédent, et qu'ils livreront dans les conditions indi­quées en l'article 3.

Art. 12. Ces balles seront présentées les jours fixés par un arrêté aux magasins delà douane au chef-lieu.

Avant d'être acceptées, elles seront soumises à l'exame'n de • la commission mentionnée en l'article 7.

Art. 13. La commission, %n présence du l#rancier et au vu du çertihcat d'origine. fera procédera l'ouverture des balles et vérifiera les cotons.

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

144 Les halles dont le contenu ne lui paraîtrait pas de qualité

marchande seront refusées et. laissées à la disposition du dé­posant.

Les autres seront acceptées et rangées par elle en trois classes, conformément aux articles 3 et 5.

Art. 14. L'admission, par la commission, des balles des­tinées à être vendues par les soins de l'administration donnera droit, en faveur du producteur ou de son ayant-cause, à une prime fixée conformément au tarif ci-après :

1° Première classe, par kilogramme l f50 2° Deuxième classe, par. kilogramme 0 90 ,3° Troisième classe, par kilogramme 0 40 Art. 15. Aussitôt que les balles auront été admises, l'agent

désigné pour la garde du magasin fera procéder à leur réfac­tion, en constatera le poids brut et le poids net, et les pren­dra en charge sur ses registres de comptabilité.

Art. 16. Les registres du garde-magasin seront au nombre de trois et conformes aux modèles n o s 2, 3 et 4 annexés au présent arrêté, savoir :

1° U n journal a souche destiné a la prise en charge de toutes les balles de première classe ;

2° U n journal a souche destiné a la prise en charge de toutes les balles de deuxième classe ;

3° U n compte ouvert à chaque livrancier. Art. 17. Chaque balle sera inscrite d'abord sur l'un ou

l'autre des deux journaux et y fera l'objet d'un article distinct, désigné par un numéro d'ordre, dont la série se continuera, sans interruption, pour toutes les réceptions a opérer pendant l'année.

Outre ce numéro, on indiquera au journal, dans les co-Icmnes ménagées à cet effet, le nom du livrancier, le poids brut de la balle, son poids net et le montant de la prime allouée par la commission.

Art. 18. Les inscriptions consignées aux deux journaux seront immédiatement reproduites au compte ouvert, destiné à faire connaître, avec les mêmes détails, l'ensemble des dépôts successivement effectués par un m ê m e livrancier.

Art. 19. Le gurde-magasin fer* ensuite apposer sur chaque balle, avec de la peinture noire, le n o m du livrancier et les marques particulières ci-après :

Page 247: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

145 Pour les balles de première classe : L. S. (i. № Pour les balles de deuxième classe : L. S. ï. № • Pour les balles de troisième classe : C. S. № Le numéro d'ordre de chaque balle sera celui sous lequel elle

aura été inscrite au journal à souche. Art. 2 0 . Les opérations indiquées par les articles 15, 1 7 , 18

et 1 9 seront effectuées en présence du livrancier et sous la sur-" veillance de la commission.

Dès qu'elles seront terminées, la commission arrêtera et si­gnera les trois registres, et le garde-magasin délivrera au dé­posant un ou plusieurs récépissés extraits des' journaux a souche.

Art. 2 1 . Le garde-magasin établira ensuite, au nom de chaque livrancier, d'après le compte ouvert et avec tous les détails qui y sont indiqués, un relevé complet des balles dépo­sées, lequel sera signé par lui et par tous les membres de la commission.

Sur la présentation de ce relevé, revêtu de l'approbation du directeur de l'intérieur, l'agent des services régis par économie payera immédiatement le montant des primes allouées et cons­tatera ce payement par l'acquit de la partie prenante.

La justification de ces dépenses sera soumise aux règles ordinaires de comptabilité.

Art. 2 2 . Les balles déposées dans les magasins seront ex­pédiées au Havre et adressées en consignation à un négociant qui représentera l'administration; elles seront accompagnées', outre le connaissement général, de connaissements indivi­duels dressés en double expédition, au nom de chaque expé­diteur, par le garde-magasin, à l'aide du compte ouvert tenu à cet effet et conforme au modèle n° 5 annexé au présent arrêté.

Art. 2 3 . A leur arrivée, les balles seront soumises, en pie sence du consignataire, à une expertise détaillée confiée à trois experts nommés par la chambre de commerce.

Art. 2 4 . L'expertise aura pour objet : 1° De connaître le nombre t des balles, leur numéro-, leurs,

marques et leur poids, tels qu'ils seront portés sur les con­naissements individuels;

2° De vérifier le contenu de chaque balle, pour en déterminer l'espèce, la qualité et le poids net, et de ranger chaque balle, suivant ses qualités ou ses défauts, d a n s une d e s classes ci-après sarctaoix, première, deuxième, troisième et h o r s classe.

Page 248: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

146

L'administration ne sera* pas responsable des «différences de poids constatés par les experts.

Arl. 25. Les résultats de l'expertise pour chaque propriétaire seront consignés sur les deux expéditions du connaissement in­dividuel qui ie concernera, dans les colonnes à ce réservées et en regard de chaque balle. *

Art. 20. L'expertise terminée, les experts procéderont* de con­cert avec le consignataire, a la formation des lots détente, dans les conditions qui leur paraîtront les plus favorables au succès de cette opération.

Art. 27. Les ventes s'effectueront aux enchères, dans la forme ordinaire.

Chaque vente sera constatée par procès-verbal rédigé par le consignataire et par les e x p e r t s , indiquant, avec les noms des propriétaires, la nomenclature des «balle* leur appartenant qui seront entrées dans la composition d'un m ê m e lot.

Ce procès-Verbal fera ressortir le prix de chaque balle et ce prix sera reporté sur le connaissement.

Art. 28. Après la clôture de la vente, le consignataire et les experts établiront le compte des frais de transport, d'assu­rances maritimes, de magasinage en France, d'expertise, d'ad­judication et de commission, qui devront res/ter a la charge du propriétaire du coton; ils en déduiront la moyenne par kilo­gramme, sans distinction d'espèce, d'après le total des quan­tités vendues, et en feront le report sur les deux expéditions des connaissements individuels, qui seront signés par eux et immédiatement envoyés au ministre, avec les procès-verbaux et pièces justificatives a l'appui, ainsi que le net produit réalisé.

Art 29. Le prix net revenant a chaque livrancier sera ac­quitté, dans la colonie, par mandat du directeur de l'intérieur, au vu des connaissements individuels, que le ministre lui i enverra.

L'une des expéditions du connaissement sera remisé à la partie prenante, en ('change d e s récépissés mentionnés dans l'article20; l'autre sera jointe à l'appui du mandat de payement.

niRK'iv. Dispositions générales,.

Art. 30. Les payements prévus par les articles 10 et 21, ainsi que ceux relatifs aux frais de réception, d'expertise et de maga­sinage des cotons dans la colonie, seront imputés au budget du serVicé local

Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

147 Art. 31. Est et demeure rapporte l'arrêté du 26 mars 1862.

accordant une prime aux deux cents premiers hectares plantés en cotonniers.

Art. 32. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie, et ne recevra son exécution qu'après l'approbation de S. Exc. le mi­nistre de la marine et des colonies.

Cayenne, le 10 février 1863. L. T A R D Y DE M O N T R A V E L .

Par le G o u v e r n e u r : • Le Directeur de l'intérieur,

M . F A V A R D .

№ 212. — M E R C U R I A L E du prix des denrées de la colonie au 1 e r avril 1863.

INDICATION des denrées.

terré... brut • m a r c h a n d . e n p a r c h e m i n

Coton Cacao Roucou,

noir (clous). blanc

(griffes Tafia Mélasse C o u a c P e a u x d e b œ u f s Vessies natatoires des­

séchées

Sucre

Café.

Girofle

U N I T E S . <

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

• Idem. Idem. Idem.

LeslOOl. Idem.

Le kilog. La pea ii.

Le kilog.

P R I X .

// 0 f 36 2 2 0 I 5 0 // I 2 0 0 90

. 7 0 00 II 0 5 0 12 00

4 00

C O U R S d u fret.

O B S E R V A T I O N S .

Cayenne, le 1 e r avril 1863. Les Membres de la commission, C. L A L A N N E . GEOUGE E M L E R .

Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes, V u : Le Directeur de l'intérieur,

M A > , G O . A. Q I U N T R I E , Enregistré au contrôle, registren" 36 des ordres et décisions, f° 3 1 2 .

Page 250: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

148 № 213. D É C I S I O N qui nomme M M . Célestin LALANNE et

Elie FRANCONIE membres de la commission suppléant la chambre syndicale des courtiers de commerce.

C a y e n n e , le 16 avril, 1863.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 22 décembre 1847, qui institue des courtiers

de commerce sur la place de Cayenne ; Vu l'article 8 de cet acte, qui crée une commission pour

suppléera l'absence d'une chambre syndicale: Attendu que M M . FRANCONIE (Alexandre) et POLGET (Pierre),

tous deux membres actuels de ladite commission, ne peuvent plus en faire partie, le premier s'étant retiré du commerce et le second étant adjoint au maire de la ville, et qu'il y a dès lors nécessité de pourvoir à leur remplacement :

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : Article 1 e r. Sont nommés membres de la commission créée,

par l'arrêté du 22 décembre 1847, pour suppléer a la chambre syndicale, en remplacement de M M . FRANCONIE (Alexandre) et POUGET (Pierre) :

M M . LALANNE (Célestin) t

et FRANCONIE (Elie), tous deux négociants de première classe.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 16 avril 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L ,

P a r le G o u v e r n e u r :

Le^Directeur de l'intérieur,

A. Ql I M K M

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 149 — № 214. — A R R Ê T É prescrivant un recensement général

de la population.

Cayenne, le 17 avril 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1863 ; Vu l'article 16 de l'ordonnance du 11 juin 1839, qui autorise

les gouverneurs à pourvoir, par voie d'arrêté, aux recensements auxquels il pourra y avoir lieu de soumettre la population ;

Vu l'arrêté du 13 septembre^ 849, déterminant la forme dans laquelle il serait procédé à une prochaine opération ;

Considérant que,*en raison des nombreux mouvements surve­nus dans la population depuis le dernier recensement, il est devenu indispensable d'en opérer le renouvellement, dans l'intérêt de l'ordre ainsi que de la perception de l'impôt et de la bonne exécution des rôles;

Considérant, d'un autre côté, qu'il importe d'imposer aux populations le moins de déplacement possible, tout en assurant l'exactitude des opérations;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Il sera procédé, à partir du 1 e r juin prochain, au

recensement général de la population de la Guyane française, par les soins du maire de la ville de Cayenne et des commis­saires-commandants des quartiers, dans les limites de leur res­sort respectif.

Art. 2. Ce recensement aura lieu dans les conditions prescrites par Uarrôté susvisé du 13 septembre 1849, sous réserve des modifications suivantes : #

1° La déclaration prévue par l'article 2 dudit arrêté aura lieu au moyen d'une feuille conforme au modèle ci-annexé, laquelle sera datée, certifiée et signée par le déclarant, ou, en son nom, par un tiers autorisé.

2° Sont seuls appelés à faire cette déclaration les proprié­taires, locataires principaux, fermiers et concessionnaires pro­visoires d'immeubles de toute nature, soit urbains, soit ruraux: ils devront faire figurer sur la feuille destinée a cet effet, outre les membres de leur famille non astreints à déclaration person-

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 150 — nelle, les divers membres des familles résidant, à quelque titre que ce soit et au jour de la date' de la déclaration, sur les pro­priétés leur appartenant ou dont ils seront détenteurs.

Les mineurs placés dans les écoles ou en apprentissage de­vront figurer, avec cette indication spéciale, sur le m ê m e recen­sement que les personnes auxquelles ils auront été momenta­nément confiés.

Ils devront, en outre, être inscrits sur la m ê m e feuille que leurs parents, quel que soit le lieu du domicile de ces derniers.

Art. 3. Les propriétaires, locataires principaux, fermiers et' concessionnaires provisoires devront, en conséquence, se munir d'une feuille de déclaration dans chacune des communes où ils posséderont ou affermeront une ou plusieurs propriétés; mais ils ne seront astreints a faire figurer leur famille que dans la localité de leur résidence habituelle.

Art. à. A cet effet, des feuilles imprimées pour déclaration seront, autant que possible, remises, par les soins de l'adminis­tration, au domicile des propriétaires, locataires principaux, fer­miers et concessionnaires provisoires, dans le cours de la seconde quinzaine de mai, et il en sera tenu dans les mairies, du 1 e r juin au 15 juillet prochain, a la disposition des intéressés qui n'en auraient pas été ainsi pourvus.

Art. 5. Pendant la m ê m e période du 1 e r juin au 15 juillet, mais seulement aux jours fixés par le maire ou le commandant, les propriétaires, locataires principaux, fermiers ou concession­naires provisoires illettrés auront la faculté de faire remplir, soit a la mairie, soit au bureau institué dans la subdivision a laquelle ils appartiendront par leur résidence, leur feuille de déclaration, sous leur responsabilité et à la condition de produire toutes les pièces et renseignenients utiles.

Art. 6. Toutes les feuilles de déclaration devront avoir été remises a la mairie le 15 juillet au plus tard.

En outre et a titre de déclaration complémentaire, les décla­rants devront, à partir du jour où leur feuille aura été déposée et jusqu'au 15 juillet, date de la clôture de cette partie des opérations, signaler au maire ou au commissaire-commandant, dans les quarante-huit heures, toutes les mutations de résidence par voie d'entrée qui viendraient a se produire sur leurs pro­priétés.

Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

151 Cette déclaration complémentaire, qui demeure indépendante

de toutes autres exigées par les règlements en vigueur, sera immédiatement consignée sur la feuille du déclarant.

Art. 7. A l'expiration du délai déterminé par l'article 6, c'est-à-dire le 15 juillet prochain, il sera procédé à la tournée de vé­rification , de rectification et de complètement prescrite par . l'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 1849. Autant que le permet-tionl les besoins des services respectifs, les percepteurs et autres, agents de la perception, ainsi que tous autres employés que l'ad­ministration jugera utile de désigner, seront mis à la disposition du maire de Cayenne ou du commissaire-commandant dans les quartiers, pour concourir a celte opération.

Art. 8. Tout chef de ménage, qu'il soit ou non astreint à dé­claration, devra produire, sur la demande de la commission de vérification, toutes les pièces et renseignements pouvant servir a constater ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profes­sion , domicile et état civil, et ceux de chacun des membres de sa famille.

Cette production sera également obligatoire, de la part de chaque chef de ménage non astreint à déclaration, a l'égard du propriétaire, locataire principal, fermier ou concessionnaire pro­visoire chez lequel il réside.

Art. 9. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté et les déclarations inexactes ou incomplètes seront passibles d'une amende de 5 à 20 francs. Toutefois l'amende sera de 21 à 40 francs pour les cas d'abstention de déclaration.

En cas de circonstance atténuante, cette dernière amende pourra être limitée entre 5 et 20 francs.

Art. 10. Les opérations de vérification seront terminées au plus tard le 31 août, et, dans la seconde quinzaine de sep­tembre, les états de recensement seront établis au moyen des feuilles de déclaration rectifiées, puis totalisés et arrêtés en double expédition, dont une sera transmise au directeur de l'intérieur et l'autre restera déposée aux archives de la mairie.

Dans chaque localité où se trouveront des mineurs apparte­nant a une localité étrangère et placés soit à l'école, soit en ap­prentissage, ces enfants feront l'objet d'un relevé spécial. qui sera transmis en même temps a l'administration.

Art. I I . Les feuilles de déclaration , colligées dans un ordre

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

1 5 2 topograpliique, demeureront également déposées a la manie, soit pour servir à la confection d'une matricule générale, si la nécessité en était ultérieurement reconnue, soit pour recevoir les annotations ou rectifications auxquelles donneront lieu les mouvements ultérieurs de la population.

Art. 12. Le directeur de l'intérieur et le'chef du service judi­ciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

G L T A N E F R A N Ç A I S E .

* D I R E C T I O N D E LTN'TÉRIEI K

(A) N o m et p r é n o m s . |B) Qualité d e propriétaire,

locataire, fermier o u c o n c e s ­sionnaire provisoire.

A R R E T E D U 17 AVRIL FEUILLE DE

présentée par M (A)

1° P o u r l u i - m ê m e et les m e m b r e s de sa 2° P o u r les diverses p e r s o n n e s également

o u qu'il tient a bail d a n s la localité.

N O M S . P R É N O M S . AGE.

LIEU d e

N A I S S A N C E , a v e c

indication des

i m m i g r a n t s .

T I T R E S , QUALIFICATIONS.

états o u professions

fonctions o u emplois.

N O T A . G e s c o l o n n e s seront continuées a u verso et a u besoin sur u n secow Fait et certifié a * .

Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

153

tion du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 17 avril 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, A. Q U I N T R I E .

1863 ( R E C E N S E M E N T ) .

D E C L A R A T I O N V I L L E O U Q U A R T I E R

d

(G) Naturelle la propriété, et, s'il y a lieu, de l'exploitation.

(C)

famille de tous âges : de tous âges résidant à quelque titre q u e ce soit sur les propriétés qu'il possède

RUE, PLACE ou

habitation.

N U ­

M É ­

R O .

É T A T CIVIL.

SEXE MASCULIN.

Gar­

çons.

H o m ­m e s m a ­riés.

Veufs

SEXE FÉMININ.

Pilles F e m -m e s m a ­riées.

V e u ­

ves.

O B S E R V A T I O N S .

feuillet. — Au bas de la 2e ou de la 4e page se trouveront les m o t s suivants

Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

154 EXTRAIT de l'arrêté du 13 septembre 1849.

Article 4 U n ménage (1) est la réunion de plusieurs individus habitant et

vivant ensemble sous la direction d'un m ê m e chef. Une famille peut former plusieurs ménages. Sont considérés c o m m e faisant partie d'un ménage les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régis­seurs, employés ou commis, vivant et demeurant avec les per­sonnes qui composent le ménage.

Les individus résidant sur une habitation, soit c o m m e ou­vriers, cultivateurs ou journaliers, et vivant séparément, forment, suivant leurs liens de famille, autant de ménages.

L'individu non marié, garçon ou fille, âgé de plus de seize ans, veuf ou veuve, avant ou non des enfants ou des domes­tiques, lorsqu'il occupe, dans une maison ou une habitation, un logement particulier, et ne vit pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doit être regardé c o m m e chef de ménage.

Art. o. O n comprendra au dénombrement de chaque com­mune tous les individus, m ê m e les étrangers, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui y paraissent attachés par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occu­pations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils en sont originaires ou non, s'ils y sont anciennement ou nouvellement établis;

Les officiers désignés sous le nom générique d'officiers sans troupe, tels qu'officiers, sous-officiers et gardes attachés aux di­rections militaires, les officiers et employés du commissariat de la marine et des divers services, les chirurgiens et employés des hôpitaux militaires;

Les gendarmes et les préposés des douanes; Les membres des congrégations enseignantes; Le personnel fixe des hôpitaux, maisons d'éducation, prisons,

etc., tels que directeurs, économes, surveillants, gardiens, con­cierges et gens de service;

Les individus qui se livrent au cabotage et h la pêche. On inscrira au recensement, quoique absents de la commune

ou du quartier, les ouvriers travaillant au dehors, a la journée

(4) V o i r les obligations i m p o s é e s p a r l'article & d e l'arrêté ci-dessus a u x chefs d e m é n a g e .

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

155

ou a la tâche, et qui reviennent, après des absences périodiques, à leur résidence habituelle, et les individus en voyage par raison d'affaires ou de santé et qui n'ont pas pris un autre domicile.

Sont seuls exceptés de la formalité de la déclaration et ne seront pas compris au recensement les militaires appartenant aux corps de la garnison, les marins de la station et les per­sonnes qui ne sont appelées que passagèrement dans la colonie, pour affaires, en voyage.

№ 215. — A R R Ê T É portant ouverture d'un crédit supplémen­taire de 4,160 francs sur le chapitre II, section l r e du budget du service local, exercice 1862.

C a y e n n e , le 17 avril 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'insuffisance du crédit primitivement ouvert sur le cha­

pitre II de la première section du budget de l'exercice 1862; Considérant que les recettes réalisées, y compris le prélève­

ment de 12,000 francs fait, le 25 mars 1863, sur la caisse de réserve, dépassent de 4,160 francs les prévisions budgétaires de L'exercice 1862.

Vu l'article 45 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Un crédit supplémentaire de 4,160 francs est ouvert au direc­

teur de l'intérieur sur le chapitre II, section l r e du budget de l'exercice 1862.

Il sera pourvu à sa réalisation sur les voies et moyens de l'exer­cice 1862.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du pré­sent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 17 avril 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de Vintérieur, A . Q U I N T R 1 E .

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

156

№ 216. — A R R Ê T É qui n o m m e provisoirement deux membres du collège des assesseurs.

C a y e n n e , le 21 avril 1S03. L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, V u l'article 1 7 0 d e l ' o r d o n n a n c e judiciaire d u 21 d é ­

c e m b r e 1 8 2 8 ; V u le d é c r e t i m p é r i a l , e n d a t e d u 21 avril 1 8 6 0 , p o r t a n t n o ­

m i n a t i o n d e s m e n r m r e s d u collège d e s a s s e s s e u r s a p p e l é s a faire partie d e s c o u r s d'assises d a n s la colonie p o u r les a n n é e s 1860, 1861 et 1 8 6 2 ,

A t t e n d u qu'il i m p o r t e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M M . FRANCHI ( P i e r r e ) , propriétaire, et BERVILLE ( N a t h a n a ë l ) , c h i r u r g i e n d e la m a r i n e , m e m b r e s dudit collège, a b s e n t s d e la colonie ;

V u l ' u r g e n c e ; S u r la proposition d u directeur d e l'intérieur et sauf r é g u l a ­

risation e n conseil p r i v é . A R R Ê T E : Article 1 E R. M M . M U R E ( A n t o i n e ) , m a r c h a n d et propriétaire,

et ROBERT ( J e a n - B a p t i s t e - E d m o n d ) , c o m m i s d e la m a r i n e , s o n t n o m m é s p r o v i s o i r e m e n t m e m b r e s d u collège d e s assesseurs, a u x lieu et place d e M M . FRANCHI ( P i e r r e ) et BERVILLE ( N a t b a ­n a ë l ) , a b s e n t s d e la colonie.

i\rt. 2. L e d i r e c t e u r * d e l'intérieur et le c h e f d u service judi­ciaire s o n t c h a r g é s , c h a c u n e n c e qui le c o n c e r n e , d e l'exécution d u p r é s e n t arrêté, qui sera enregistré p a r t o u t o ù b e s o i n sera et inséré à la Feuille et a u Bulletin officiels de. la colonie.

C a y e n n e , le 2 1 avril 1863.

L . T A R D Y D E M O N T R A Y E L P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A . Q J I N T R I E .

e n r e g i s t r é a u c o n t r e h-, registre n " 3 0 d e s o r d r e s et décisions, f° 3 0 0 .

Page 259: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

157

№ 2 1 7 . — DÉCISION portant nominations he juges danS le conseil de révision, dans les deux conseils de guerre de la colo­nie, et d'un greffier près le deuxième conseil.

L. T A B D Y DÉ M O N T K A V K L

P a y e û i i è , le 2S avril IS63. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles, 3, ï, f>. 7. 8. 9. 10. 27 et 28 du code de jus­

tice maritime ; Vu le décret du 21 juin 1858. rendu pour l'application dudit

code aux colonies, DÉCIDE : M. GIRARD DE CHARBONNIÈRE , chef d'escadron de gendarmerie,

est nommé juge au conseil permanent de révision, en rempla­cement de M. le commandant ROVER, parti pour France. .

M. GUILLOT, chef de bataillon d'infanterie de marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en raison de l'em­pêchement et du prochain départ pour France de M. BUTSCH , capitaine de gendarmerie.

M. DUE AU RE , capitaine en premier d'arlillerie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement du capi­taine PAGËOT DES NOUTIÈRES. parti pour France.

M. STAHL, lieutenant de vaisseau, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine CHÂTELAIN, parti pour France. M. BOUTIN, lieutenant d'infanterie de marine, est nommé juge

au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le lieu­tenant. CAUVIN, parti' pour France. M. MUNIER, lieutenant d'infanterie de marine, est nommé

juge au premier conseil de guerre. en remplacement de M. CHO-BLET, lieutenant d'artillerie.

Le sieur RANDEL, surveillant de 3 e classe, est nommé commis greffier près le deuxième conseil de guerre.

Le commandant militaire est chargé de .l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne. le 28 avril 1863.

12

Page 260: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 158 — N° 218. — DÉCISION qui charge provisoirement M. le lieu-tenant GUÉLAUD du commandement du pénitencier de Kourou.

C a y e n n e , le 3 0 avril 1803.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 185o, sur le

service intérieur des pénitenciers; Vu la décision du 2 janvier 1863, qui n o m m e M. DISNEMATIN

(Charles), lieutenant à 1 état-major de l'infanterie de marine, commandant particulier de Kourou ;

Vu la décision de ce jour, qui accorde a cet officier un congé provisoire de convalescence pour France ;

Sur la proposition du directeur du service pénitentiaire. DÉCIDE Ï Article F'1'. M. le lieutenant GUÉLAUD (Jean-Désiré), chef

du détachement d'infanterie de marine en garnison à Kourou. prendra provisoirement le commandement de ce pénitencier.

Art. 2. A compter de ce jour et pendant le temps que durera l'intérim; M. GUÉLAUD jouira d'un supplément mensuel de 100 francs et d'une indemnité de frais de bureau calculée à raison de 240 francs par an, imputable au chapitre XXIII, article 1 e r, paragraphe 1 e r, Commandement et direction des pénitenciers.

Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le con­cerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée et communiquée partout où fyesoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 30 avril 1863.

L. T A R D Y D E M O N T H A V EL

P a r le G o u v e r n e u r : • • •

Le Directeur du .service pénitentiaire

C H A U D I E R E . Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 d e s o r d r e s et décisions, f° 2 7 1 .

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

N° 219 — DÉCISION qui autorise le chef du service adminis­tratif aux îles du Salut à envoyer des aliments d'hôpital à Kourou.

('.avenue. le 30 avril 1863. Nous, GOUVERNEUR de Sa Guyane française. V u le rapport du médecin eu chef de la colonie, qui signale

la nécessité de constituer sur le pénitencier de Kourou un ap­provisionnement de vivres d'hôpital pour les malades qui, étant traités provisoirement dans l'infirmerie de cet établissement, ne sont pas évacués immédiatement sur les hôpitaux des îles du Salut et réclament néanmoins une alimentation plus conve­nable à leur état que la ration journalière des transportés: Sur la proposition de l'ordonnateur. AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Le chef du service administratif sur le pénitencier des îles du

Salut est autorisé à envoyer à Kourou, sur la demande qui lui en sera faite par l'agent comptable de cet établissement, du bouillon en conserve et des aliments légers d'hôpital pour les

'malades qui sont traités dans l'infirmerie de Kourou. en atten­dant leur évacuation sur l'hopitaf'dês îles du Salut. 4

Ces vivres seront mis a la disposition du chirurgien chargé de l'infirmerie 5 au fur et à mesure des besoins du service et sur demande régulièrement établie.

A la tin de chaque mois, il sera dressé, par les soins de cet officier de santé, un relevé en double expédition des consom­mations de l'infirmerie en bouillons et aliments légers, lue de ces expéditions restera dans la comptabilité du chef du service administratif aux îles du Salut; l'autre, revêtue de son visa,

• sera transmise au détail des hôpitaux du chef-lieu pour être com-. prise dans les dépenses ressortissant à ce détail.

L'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera enregis­trée partout où besoin sera. - Ça venue. 1e MO avril 18K3-.

L. TARI)Y D E M O N T R A VEL. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

'' . E. D E GLATIG.NA. * Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 267.

159

Page 262: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

160

2 2 0 . D É C I S I O N qui charge M . CHOBLET, lieutenant en premier d'artillerie, d u commandement de la sixième c o m p a ­gnie d'ouvriers d'artillerie de marine.

Cayenhe, le 30 avril 1*863, LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Sur la proposition du commandant militaire, DÉCIDE : M. CHOBLET, lieutenant en premier d'artillerie, prendra, à

dater dn 1ER mai prochain, le commandement du détachement de la sixième compagnie d'ouvriers d'artillerie, en remplacement de M. BOUDET, lieutenant en premier, partant pour France, en congé de convalescence.

Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne. le 30 avril 1863.

L T A R D Y DE M O N T R A Y EL. Par le Gouverneur :

Le Commandant militaire.

A. FÀVRjE. Enregistré au contrôle, registreji°36 d é s o r d r e s et décisions, I" 2C">.

O ÏIDIIES 9 N O M I N A T I O N S 9 E T C .

№ 221. — Par dépêche ministérielle du il mars 1863, n" 107 (.marine et colonies: direction des colonies, 4 e bureau, finances., hôpitaux et vivres), avis est donné que, par décision du 4du m ê m e mois. M. BENJAMIN (Jules-Sidonie-Alred), écrivain de la marine a la Guyane française, a été n o m m é commis de marine et destiné a servir en cette qualité dans les établisse­ments de, la Côte-d'Or et du Gabon.

La m ê m e dépêche annonce la destination pour la Guyane, comme écrivain de marine, aux appointements de 750 francs sur le pied d'Europe et de 1,500 francs sur le p*ied colonial, de M. CHAUVET (Emile), écrivain temporaire a Toulon, autorisé à subir dans ce but l'examen d'écrivain du service colonial.

№ 222. — Par dépêche du 23 mars. 1863,, n° 21 (marine et c<donies: direction du personnel, bureau des troupes delà marine),

Page 263: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

161 avis ost donné que, par décret impérial du 16 du même mois, M . C L À S Q U I N Gérasime), surveillant de l i e classe aux établisse­ments pénitentières de la Guyane, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, et que, par un autre décret du même jour, la médaille militaire a été conférée au sieur L È B R E François, surveillant de 2 e classe auxdits établissements pénitentiaires.

№ 223. — Par dépèche ministérielle du 24 mars 4863« n° 28 (marine et colonies: direction du personnel, 4 e bureau, 2 e section), avis est donné que MM. LEBLANC et SIMON, gardes du génie de 2 e classe, ont été désignés pour aller continuer leurs services à la Guyane française, en remplacement de M. LACROTTE. qui est décédé, et de M. HOCHET, qui est rappelé en France.

№ 224. — Par dépêche ministérielle du 26 mars 1863, n° 129 (marine et colonies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que M. DE CRTCOÙRT, sous-commissaire de la marine a la Guyane française, a été porté a la première classe de son grade, pour prendre rang du 20 dé­cembre 1862.

№ 2So. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 130 (marine et colonies: direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres), M. DELTEIL, pharmacien de 2 e classe de la marine, a été autorisé a contracter mariage avecM l l e Couv.

№ 226. Par dépêche ministérielle du 30 mars 1863, n° 132 (marine et colonies : direction des colonies, ^bureau), avis est donné que, par décret impérial du 23 février dernier, rendu sur le rapport de M. le grand chancelier de la Légion d'honneur. M L L E KÉRANGAL a été nommée élève gratuite de la maison impériale de Saint-Denis.

№ 227-. — Par dépèche ministérielle du 31 mars 1863, P° 140 (marine et colonies : directioji des colonies, 3 e bureau), avis est donné que, par décision du 26 du même mois, le sieur CHAUVIN ; Théodore - François), magasinier de bord, a été nommé distributeur de 3'' classe, pour être employé sur les pé­nitenciers de la Guyane.

Page 264: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

162

O M I S S I O N DE M O I S D ' O C T O B R E 1862. № 2 2 8 . — Par décision du 8 octobre 1 8 6 2 . ii a été accordé

une gratification de 1 0 centimes par jour, a compter du 1er du-dit mois, aux h o m m e s de la transportation attachés aux ateliers de réparations de la route de Cayenne à Iracoubo q u i o n t bien rempli leurs tâches. Enregistré au contrôle, registre n°3î> des ordres et décisions, 1° 27t.

O M I S S I O N D E F É V R I E R 1 8 6 3 . № 2 2 9 . — Par décision d u 19 février 1 8 6 3 . le sieur CATER.NET

(Jean-Louis), second maître charpentier de 2 ( > clas-se, e m b a r q u é sur la Chimère, a été provisoirement détaché aux îles du Salut, pour y diriger les travaux de construction et de réparation des embarcations d u service pénitentiaire.

C e sous-officier recevra pour ce service u n supplément de 1 fr.20 cent, par jour, imputable au chapitre X X I I L article 2, paragraphe 2 , Constructions et réparations de chalands. Enregistré au contrôle, registre n° 8 0 des ordres et décisions, f" 292.

O M I S S I O N S D E M A R S 1 8 6 3 . #

№ 2 3 0 . — Par décision du 1 e r m a r s 1 8 6 3 , il a été accordé au transporté de la 1 r ecatégorie LOMBARD ( D o m i n i q u e ) , n u m é r o matricule 5 8 4 6 , interné a O r g a n a b o , une gratification mensuelle de 2 5 francs, c o m m e chargé de fentretien et d u soin d u bétail de cet établissement, eu qualité de vétérinaire.

Cette dépense sera imputée au chapitre X X I I L article 2. pa­ragraphe 5 . Essais de culture. Enregistré au contrôle, registre n° 3 f des ordres et décisions, f" 291.

№ 2 3 1 . — Pac décison du m ê m e jdTIr, il a été accordé au transporté de la 1™ catégorie CODEFHOY, n u m é r o matricule 1 4 1 4 , interné a u chantier de l'Orapu, une gratification mensuelle d e 2 0 francs, en qualité de chercheur d é bois.

Cette d é p e n s s ra imputée au chapitre X X I I L article 2, pa­ragraphe 5, Essais de culture. Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, I" 27S.

№ 2 3 2 . - Par décision du 1 7 m a r s 1863,1e sieur CHAR­BONNIER (Marius-Joseph-Françoisi. deuxième maitre charpentier-

Page 265: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 163 —

№ 233. - Par décision du \ avril 1863. le sieur WÂLTMANN (Louis), deuxième maître charpentier de i r e classe, embarqué sur la Chimère, a été provisoirement détaché au Maroni, pour y diriger les travaux de construction et,de réparation des embar­cations du service pénitentiaire.

Ce sous-officier recevra, pour ce service, un supplément de 1 fr. 20 cent, par jour, imputable au chapitre XXIII. article 2, paragraphe 2, Constructions et réparations de chalands. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 291.

№ 234. — Par décision du 10 avril. 1863,* le sieur LEGALL (Mathieu-Marie), contre-maître charpentier, récemment arrivé de'France, a été attaché a la direction du port de Cayênne.

Il jouira dans cette position d'une solde coloniale de 10 francs par journée de travail et n'aura droit quia la moitié de la solde coloniale, soit 5 francs, les dimanches et les jours fériés.

Cette dépense sera imputée au compte du chapitre X*XI, ar­ticle 2, paragraphe 5, Service maritime. Enregistré a n contrôle, r e g i s t r e n 0 36 des ordres et décisions, f° 2-77.

№ 235*. — Par décision du même jour, M. SAINT-PREUX (Marie-Hippolyte, écnvaiu de la m a r i n e , de retour de France, où il était en congé de convalescence, a été appelé à continuel' ses services au bureau de la comptabilité centrale des fonds. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f" 26t.

№ 236. — Par ordre du 11 avril 1863, il a été prescrit a M. CUNY f Victor-Marie-Marc), garde d'artillerie de la marine de

classe i section des contrôleurs d'armes*. de s'embarquer sur

calfat de 2 E classe, embarqué sur la -Chimère. a été provisoi­rement détaché a Kourou, pour y diriger les travaux de cons­truction et de réparation des embarcations du service péniten­tiaire.

Ce sous-olhcier recevra, pour ce service, un supplément de 1 fr. 20 cent, par jour, imputable au chapitre XXÏIL article 2. paragraphe 2, Constructions et réparations de chalands. Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f'° 292.

Page 266: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

1 6 4 la frégfte VIphiyènie, pour se rendre à Roelieibrt, où il est ap­pelé a continuer ses services. Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, i'° 257.

№ 237. — Par ordre du même jour, M. LELEZ. chirurgien de 2 E classe de la marin'e, actuellement embarqué sur l'aviso à vapeur ï,e Casablanca, a été débarqué de ce bâtiment pour con­tinuer ses services à terre Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 254.

№ 238. — Par décision du 13 avril 1862, M. MÉÏÉRAN (Pierre-Félix-Athénodore), écrivain de la marine, attaché au contrôle colonial, a été appelé a continuer ses services au bureau des travaux et approvisionnements, en remplacement de M. Roux, employé du même grade. mis à la disposition de M. le contrôleur colonial. Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 255.

№ 239. — Par décisions du 14 avril 1863, M. JOUVEN (Prospcr-Zéphirin-Félix), chirurgien de 2 E classe de la marine, a été appelé ;i continuer ses services* a Saint-Louis du Maroni, en rempla­cement deJVl. ROYRE (Prosper-Gabriel), officier de santé auxi­liaire de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 254.

№ 240. — Par décision du même jour, M. OLLET (Joseph), chirurgien auxiliaire de 3 E classe de la marine, démissionnaire, a été autorisé â profiter de la frégate llphigètfie pour rentrer en France. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 254.

№ 241. — Par ordre du même jour, M. le lieutenant de vaisseau TOUBOUUIC. débarqué le 40 de l'aviso â vapeur le Casa­blanca, a été embarqué le même jour sur l'aviso a vapeur VA-lecton, en attendant son d é p a r t pour France. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f" 269.

* * • "' •• ". '•*'< : № 2 4 2 . — Par décision du même jour, M. BRUN Mathias-

Jules-Klisée-LoMis-Jean-Jacques), écrivain auxiliaire à la direc­tion- de l'intérieur, a été- nomme secrétaire de mairie dans le

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

165 quartier de 1 Ile-de-Gayenne, en remplacement de \î. LALVNNE, décédé, Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 259".

№ 243. — Par décision du même jour, M. BRUN (Mathias-Jules-Elisée-Louis-Jean-Jacques), secrétaire de mairie au quar­tier de l'Ile-de-Cayenne, a été nommé percepteur dudit quartier, en remplacement de M. LALANNE, décédé. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 249.

№ 244. — Par décision du même jour, un congé de convales­cence pour France a été accordé* a M. l'abbé ROUQUIER, prêtre du clergé de la Guyane. Enregistré a u contrôle, registre n" 36 des ordres et décisons, f°250.

№ 245. — Par décision du 15avril 1863, un congé provisoire de convalescence pour France a été accordé au sieur BLAZY (Jean-Félix^, surveillant de 3 E classe aux établissements pénitentiaires de la Guyane française, avec autorisation de prendre passage sur la frégate VIphigénie. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 d e s ordres et décisions, f° 2o6.

№ 246. — Par décision du même jour, un congé a deux tiers de solde, à compter du jour de son embarquement sur VIphigénie, a été* accordé au surveillant de 2° classe des établissements pé­nitentiaires BOURLET (François), a l'effet de se rendre en France, où l'appellent des affaires de famille. #

Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 256.

№ 2 4 7 . — Par décision du 16 avril 1863, un congé-de con­valescence pour France a été accordé au frère ARTEMAS (Marie). frère de l'institut de Ploërmel, avec autorisation de prendre pas­sage sur la frégate VIphigénie.

№ 248. — Par décision du même joui', le nommé SINAPAYEN, immigrant indien, a été admis dans les ateliers des ponts et chaussées, a raison de 86 centimes par jour, plus la nourriture Enregistré au contrôle, registre a* 36 des ordres et décisions, f" 267

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 1 6 6 — N° 249. — Par ordre du 17 avril 1863, M. DELIOUX DE SAVI-

GNAC, commis de marine, actuellement embarqué sur l'aviso à vapeur le Casablanca,- en qualité dof'iicicr d'administration, dé­barquera de ce bâtiment à partir du 18, pour centraliser le service des bâtiments légers; il comptera du même jour a bord de l'aviso à vapeur rOyapock. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 259.

№ 2 5 0 . — P a r décision du m ê m e jour, le transporté de la lre-catégorie BROUZÈS (Pierre), n° 5065, et la femme CAMARET (Marie-ANNE), n° 89, de la l r e catégorie, tous les deux internés à Saint-Laurent du Maroni, ont été autorisés a contracter mariage et a exercer dans la colonie les droits civils qui peuvent dériver lé­galement de cet acte. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 260.

№ 251. — Par décision du même jour, il a été accordé au sieur POCHET, surveillant de 2 E classe des établissements péni­tentiaires, détaché aux îles du Salut, une ration supplémentaire de vivres, pour les besoins de sa famille, â charge d'en rembour­ser la valeur au trésor. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 27-1.

№ 252. — Par décision du 18 avril 1863, un congé de con­valescence a été accordé â M. SIBOUR, lieutenant de vaisseau, chef d'état-major du gouverneur, a l'effet de se rendre en France pour le rétablissement de sa santé. Enregistré au contrôle ^registre n ° 36 des^ ordres et décisions, f° 258.

№ 253. — Par ordre du même jour, M. SIBOUR, lieutenant de vaisseau, chef d'état-major de M. le gouverneur, débarquera de laviso à vapeur VAlecton, â compter du 20 avril, a l'effet de' prendre passage sur la frégate VlpJiigénie, pour se rendre^ en France. r Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 258.*

№ 254. — Par décision d u 20 avril 1863, le sieur NOLEAU (Emile) a été n o m m é surveillant rural d e 2 E classe au quartier de Moritsinéry, en r e m p l a c e m e n t d u sieur HÉLÈNE, démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n" 36 fles ordres ej décisions, f» 261.

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167 N° 2 5 5 . — Par décision du m ê m e jour. M . ALBERT, capitaine

à l'état-major de l'infanterie de m a r i n e , officier d'ordonnance du gouverneur, a été désigné pour remplir les fonctions de chef d'état-major pendant l'absence d u titulaire.

Il recevra l'indemnité de frais de bureau attachée auxdites fonctions. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 260.

№ 2 5 6 . - Par décision du 2 2 avril 1863. le sieur BENJAMIN ( A r m a n d ) a été n o m m é distributeur des vivres de 2 e classe, pour être employé sur le pénitencier de Saint-Louis d u Maroni. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 204.

№ 2 5 7 . — Par décision d u m ê m e jour, le sieur BAREUEAU (Emile) a été n o m m é distributeur d u matériel de 3 e classe, pour être e m p l o y é aux écritures d u garde-magasin d u matériel a Cayenne. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 261.

№ 2 5 8 . — Par décision d u 2 3 avril 1 8 6 3 , M . MAURY, écrivain de la marine, agent comptable d u pénitencier de K o u r o u . a été rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services..

№ 2 5 9 . — Par décision d û m ê m e jour, M . BENJAMIN (Jules-Sidoine-Alfred), eojnmis de m a r i n e , a été autorisé a profiter de l'occasion du navire du c o m m e r c e la Maric-et-Thérèse, a l'effet de se rendre à la Martinique, o ù il s*"êYa pourvu, par la voie des paquebots français, a son départ pour F r a n c e , afin de rejoindre sa nouvelle destination ( G a b o n , établissements de la L ô t e - d ' O V Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 2 0 ) .

N° 2 6 0 . r- Par décision d u 2 i avril 1 8 6 3 , le sietir BR.SSA.RI> Pierre-Louis), contre-maître boulanger de 1 , e classe sur le péni­

tencier de l'îlet la M è i e , a éFé appelé a continuer ses services sur le pénitencier desîles d u Saint, en 'remplacement d u sieur C u v -Yi.Y, qui reçoit Bene autre destination.% Enregistré au contrôle, registre u" 3 0 des ordres et décisions, I" 208.

№ 2 6 1 . — Par décision du m ê m e jour, M . BERTH.Kit (Henry a été n o m m é percepteur" au quartier de K o u r o u . en remplace-ment.de M . ARCIIAMB.YI LJ . démissionnaire: Enregistre au contrôle, registre ri" 3r> des ordres e| décisions. I" 20'i

Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 168 — № 262. — Par décision du même jour, un congé de convales­

cence a été accordé à M. LÉPINAY, percepteur de la ville de Cayenne, avec autorisation de prendre passage sur le premier bâtiment de l'État en partance pour France. Enregistré au cpntrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 261.

N° 263. — Par décision du même jour, M. BEAUVALET père, percepteur provisoire au quartier de Macouria, a été nommé titulaire de cet emploi. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 265.

№ 264 — Par décision du 27 avril 1863, le sieur ALBY (Désir) a été admis *dans les ateliers de la direction des ponts et chaussées, comme menuisier, â 3 francs par jour, en remplace­ment du sieur EMILIE (Eugène). Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 270.

N° 265. — Par décision du même jour, M. PRIVÂT DE GARILHE (Louis-Georges), chirurgien de 3 e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de Saint-Louis du Maroni, en remplacement de M. CHAUVOT (Marie-Antoine), officier de santé de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enreg. a u contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, f 0 9 264 et 265.

№ 266. — Par décision «u 28 avril 1863, M. DELRIEL (Louis-Bernard-Amélius), commissaire adjoint de la marine, a été nommé, pour compter du 1 e r mai, chef du bureau de l'admi­nistration et du contentieux à la direction de l'intérieur, en remplacement de M. CUINIER, officier du commissariat du même grade, appelé à d'autres fonctions. Enregistré a u contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 262.

№ 267. — Par décision du 29 avril 1863, le sieur LELGOUARCH (Jean-Alexandre), surveillant de 3 e classe aux établissements pénitentiaires de la Guyane, numéro matricule 199, a été révo­qué de son emploi.

Cette décision aura son effet du jour de son embarquement pour France. Enregistré au contrôle, registre n" 3<i des ordres et décisions, f" 264.

Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 169 —

№ 2 6 9 . — Par décision du 30 avril 4863, M. LE MAÎTRE (Alexandre-Charles), aide-commissaire de la marine, de retour de France, où il se trouvait en congé de convalescence, a été appelé a continuer ses services au bureau de la comptabilité cen­trale des fonds. Enregistré au contrôle, registre n « 3 6 d e s ordres et décisions, f° 273.

Certifié conforme.

Le Contrôleur colonial,

\ NOYER.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement!

№ "208. — Par décision du même jour, le sieur FLOTTE, dis­tributeur des vivres de 2 e classe sur le pénitencier de Saint-Louis du Maroni, a été révoqué de son emploi. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, l'° 27S

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BULLETIN OFFICIEL

DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 5.

M A I 1 8 6 3 .

N° 270. - CIRCULAIRE MINISTERIELLE marine et co-colonies: 2 e direction, personnel; 5 e bureau, solde, revues et habillement). Instructions concernant les cas d'absence en per-mission.

L E MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES aux préfets mari­times, commissaires généraux et chefs du service de la ma­rine dans les ports secondaires, directeurs des établissements hors des ports.

Paris, le 20 janvier 1803.

MESSIEURS, une décision impériale rendue le 4 juin dernier 'Bulletin officiel, page 547) a porté a trente jours la durée des permissions pouvant donner droit à la solde entière, par appli­cation du principe que consacre le troisième paragraphe de l'ar­ticle 46 du décret du 19 octobre 1851. Conformément a la recommandation qui fait l'objet de la cir­

culaire du 24 novembre 1857 (Bulletin officiel, page 995), il ne peut-être accordé qu'une seule permission de l'espèce, c'esi-;i dire de trente jours, dans le cours dune même année e es| lì» un principe absolu, qui ne comporte pas d'exception.

J3

Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

172 Quant aux officiers ou fonctionnaires qui auraient déjà joui

d'une permission d'absence de moins de trente jours, il pourra, lorsque les exigences du service ne s'y opposeront point, leur être accordé par vos soins une permission complémentaire, pourvu qfiè l'ensemble des permissions ne dépasse pas le chiffre maximum de trente jours pour l'année.

Les dispositions qui précèdent constituent des facilités qu'il m'est agréable de pouvoir concilier avec les intérêts du dépar­tement.

Mais, en portant ces dispositions'a la connaissance du per­sonnel placé sous vos ordres, vous devez rappeler, par la voie de l'ordre du jour, que .nul officier, employé ou aspirant* ne doit s'éloigner du port, en permission ou en congé, sans avoir fait enregistrer son autorisation d'absence au détail compétent du* commissariat et sans s'être, nanti de la feuille de route, dont aucun autre litre ne peut tenir lieu.

Dans le cas où il se produirait des infractions a cette règle, d'ailleurs obligatoire pour tous, sans exception, vous auriez à m'en rendre compte, et les fonctionnaires du commissariat auraient à ajourner tout rappel de solde d'absence jusqu'à dé­cision spéciale de m a part à l'égard des délinquants.

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P. D E C H ASSELOUP-LAUBAT.

№ 271. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E (marine et co­lonies : 2 e direction, personnel ; 6 e bureau, subsistances, hôpitaux et chiourmes). Demande d'états trimestriels faisant connaître les dépenses à acquitter en traites pour le service des vivres et des hôpitaux, chapitres VIII et IX.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT de la Marine et des colonies aux gouverneurs et aux commandants des colonies françaises, aux officiers généraux et aux officiers supérieurs commandant les divisions navales, aux commandants des bâtiments isolés.

Paris, le II m a r s 1863. MESSIEURS, je n'ai pas, jusqu'à ce jour, été informé à Pavance

de l'importance totale des traites a émettre annuellement pour

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173 le compte du chapitre IX (Vivres el occasionnées par les dé­penses effectuées a l'extérieur par ce service. Il en résulte-que, lorsque les circonstances nécessitent l'allocation de crédits sup­plémentaires ou extraordinaires, je ne puis évaluer, m ê m e ap­proximativement, la totalité des dépenses qui seront acquittées en traites, ce qui peut entraîner une insuffisance ou un excédant de crédit. Quelquefois même l'obligation de ne pas laisser les traites en souffrance a contraint de supendre le payement des autres dépenses métropolitaines de ce chapitre.

Afin d'obvier, dans la limite du possible, a ces inconvénients regrettables, ou du moins d'en atténuer les effets, il convient que vous me fournissiez des éléments de prévisions en m'adres-sant, sous le timbre de la présente dépêche et trimestriellement, c'est-a-dire les 1 e r avril, 1 e r juillet, 1ER octobre et 1ER janvier de chaque année, un état divisé en deux colonnes et faisant con­naître, par exercice, en ce qui concerne le service des vivres de la marine : *

1° Le montant exact des traites que vous aurez émises depuis le 1 e r janvier d'une année jusqu'au dernier jour du trimestre que concerne l'état à transmettre: 2° Le total présumé des traites restant à émettre pour le ser­

vice précité depuis le premier jour du trimestre suivant jusqu'à la fin de l'exercice J'appelle principalement votre attention sur ce dernier point,

qui est le nœud de la difficulté, en vous faisant observer que vos prévisions devront être calculées d'après* l'effectif des ration-naires dont les frais de nourriture sont â la charge de la marine, et suivant les marchés passés ou a passer pour satisfaire a vos besoins.et exécutoires dans le. cours de chaque année,.car il est évident que, dans ce dernier cas, vous devez être en mesure d'apprécier l'étendue de l'importance de ces marchés, les époques de leur exécution et de leur règlement eu traites.

Je vous recommande, d'ailleurs, d'apporter la plus grande économie dans toutes les dépeuses et de ne pas comprendre dans le chiffre de vos prévisions la valeur des denrées qui pourraient vous être expédiées de France. J'attache beaucoup d'importance à la réception régulière des

documents que Je réclame- ils ne peuvent, je le reconnais, êire établis d'une manière rigoureuse, mais il conviendra de les rendre aussi exacts que possible, à moins de circonstances tout à fait

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— 1 7 4 — .

№ 272. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E (marine et co­lonies : direction de la comptabilité générale, bureau de la comptabilité des matières). A u sujet de la comptabilité du matériel appartenant au service marine.

Paris, le S avril 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, d'après les explications contenues

dans votre lettre du 10 décembre dernier, le règlement du 30 oc­tobre 1860, relatif a la comptabilité du matériel des dépôts d'outre-mer, devait être mis à exécution à Cavenue a partir du 1ER janvier 1862. Cependant l'examen des documents que vous m'avez transmis

sous la m ê m e date du 10 décembre, en ce qui concerne les opérations accomplies dans le service des vivres pendant le troi­sième trimestre 1862, a donné lieu de reconnaître qu'ils avaient été établis dans l'ancienne forme. Je ferai.remarquer à ce sujet que le règlement précité, ainsi que l'indique d'ailleurs la circu­laire qui en a fait l'envoi, est applicable au matériel de toute nature appartenant au service marine et existant dans les dépôts formés hors du territoire continental.

Je vous prie donc de donner des ordres pour que les comptes des mouvements d'entrées et de sorties effectués dans les divers services de la marine soient dressés, a l'avenir, conformément aux dispositions du règlement dont il s'agit ; suivant les pres­criptions de l'articl 11, ils devrontm'être envoyés sous le timbre du bureau de la comptabilité des matières.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies. Comte P. DE CHASSELOl P-LAl HAT.

exceptionnelles ou imprévues, qui devraient donner lieu de votre part à de promptes explications. t

Les recommandations qui précèdent s'appliquent également au service hôpitaux.

Recevez, etc.

Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A L B A T .

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175

№ 273. - D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 28 (marine et colonies : 2 e direction, personnel ; 4 e bureau, troupes). Ob­servations relativss à l'assiette du logement des troupes dans les colonies.

Paris, le 18 avril -1863. MONSIEUR LE (ÎOUVENEUR . j'ai fait examiner par M. le directeur

du dépôt des fortfications des colonies les états de l'assiette du logement des troupes de la Guyane, que vous m'avez soumis, en exécution des prescriptions de ma circulaire en date du 22 fé­vrier 1861.

L'examen de ces documents a donné lieu aux observations suivantes, sur lesquelles j'appelle votre attention :

1° Les magasins généraux du service marine ne font pas partie des bâtiments militaires, attendu qu'ils ne sont pas construits sur les fonds du buget du génie militaire ; ils ne doivent donc pas, lors même qu'ils renfermeraient des vivres, fournitures, etc. pour la troupe, être portés sur les e'tats de l'assiette du loge­ment au m ê m e titre que les bâtiments militaires. Les chefs du, génie devront, à l'avenir, les faire figurer seulenfent comme in­dications dans la colonne d'observations.

2° Les magasins destinés aux munitions régimentaires, étant des accessoires de casernement, ne doivent pas figurer parmi les magasins à poudre. Quant a ces derniers, leur contenance normale et leur contenance maximum doivent toujours être calculées conformément à l'instruction du 19 mars 1848. 3° La plupart des chefs du génie ont omis d'indiquer la con­

tenance des hôpitaux eu logementsdinlirmiers et de faire con­naître dans la colonne d'observations les logements d'officiers de santé, de comptables et de-sœurs hospitalières que renferment ces étaiilissements. Les renseignements sont nécessaires et de­vront dorénavant figurer sur les états de l'assiette du logement. Je crois devoir rappeler ici que ces états doivent m'être adres­

sés le 15 décembre de chaque année au plus tard et autant que possible par la voie la plus prompte-, toutefois, lorsque aucune modification n'aura été apportée a l'assiette du logement depuis le dernier état approuvé par moi ou si ces modifications sont peu importantes, il suffira de nf adresser un procès-verbal cons­tatant l'avis de la commission de casernement et indiquant les changements proposés, s'il y a lieu.

D'un autre côté et pour diminuer le travail des administra­tions locales, j'ai reconnu qu'il suffirait, â l'avenir, d en\o\ei

Page 280: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

176

.element une des deux expéditions des états réclamés par ma circulaire précitée du 22-février 1861. Cette expédition sera conservée dans mes bureaux, et je ferai connaître aux adminis­trations coloniales soit mon approbation de l'assiette du loge­ment proposée, soit les observations auxquelles elle aura pu donner lieu.

Sous la réserve des observations qui précèdent, j'ai approuvé l'assiette du logement qui a été établi d'après Tes états dressés à la fin île 1862.

Recevez,etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de la nîarine et des colonies.

P o u r le Ministre et par s o n ordre : Le Directeur du persoimel.

A. M O L LAC.

№ 274, — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 181 (marine et colonies : direction des colonies, 1ER bureau). Banques colo­niales. — Taux dévaluation des rentes 3 p. 0/0.

Paris, le 2 5 avril 1803. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le capital des banques coloniales,

constitué primitivement en rentes 5 p.«0/0, réduites plus tard à 4 1/2, par application du décret du 14 mars 1832, va subir une nouvelle transformation, ces établissements s'étant montrés dis­posés à profiter de la faculté ouverte par la loi du 12 février 1862 aux rentiers qui voudraient convertir leurs inscriptions de rentes 4 1/2 en titres de rentes 3 p. 0/0, moyennant le payement d'une soulte. m

On s'est préoccupé, à cette occasion, de savoir quelles se­raient les bases d'après lesquelles devraient êtres calculées les nouvelles renies formant le capital des banques coloniales. Il y aurait eu une exagération évidente a fixer le taux d'évalua­tion a'u chiffre de 100 francs par 3 francs de rentes, ainsi que la prétention en avait été émise. J'ai pensé qu'il était préférable de se conformer dans cette circonstance aux précédents déjà établis à cet égard, c'est-a-dire d'admettre pour cette évaluation le taux*de 75 francs. En effet, l'ordonnance du 19 juin 1825 a fixé a cette quotité l'évaluation en capital des titres de rentes 3 p. 0/0 déposés par les comptables à'titre de cautionnement, et

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— 177 — la même base à été admise par la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilège de la banque de France.

La commission de surveillance, le département des finances, ainsi que le conseil d'Etat, ayant adhéré a cette proposition, j'ai soumis à l'approbation de Sa Majesté un projet de décret tendant à autoriser les banques coloniales à adopter le taux de 75 francs par 3 francs de rentes pour base d'évaluation des rentes com­posant leur capilal social. J'ai Wiouneur de vous remettre'ci-joint copie de cet acte.

Cette nouvelje disposition permettra à ceux de ces établis­sements dont le capital est représenté par des inscriptions de rentes d'étendre dans une proportion correspondante la limite assignée a leur faculté d'émission de billets par le»paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1851; mais il doit être bien entendu que ce mode d'évaluation ne saurait être considéré comme cons­tituant une plus-value susceptible d'être comprise a un titre quelconque dans les opérations qui serveuta déterminer les bé­néfices nets et réalisés acquis pendant chaque semestre.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P f D E C H A S S E L Q U P - L A U B A T . •

№ 275. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 31 (marine et colonies : direction du personnel, 4 e bureau, 2 E section). Au cas de réadmission dans la gendarmerie coloniale, la première mise d'habillement ne sera allouée qu'aux militaires qui justi­fieront d'une interruption de service de deux années.

Paris, le 29 avril 18C3. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une décision du 14 octobre 1845

a alloué l'intégralité de la première mise d'habillement, sur le pied colonial, à tous les gendarmes coloniaux nouvellement ad­mis, sans distinction de leur provenance. Je suis informé que des militaires de la gendarmerie coloniale

ont abusé de cette faveur, en donnant leur démission dans le but de se rengager presque immédiatement après leur libération du service, et d'acquérir ainsi des droits â l'allocation de cette première mise.

Afin de mettre un terme a ces blâmables spéculations, qui

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1 7 8

détournent de son véritable but une mesure bienveillante. j'ai décidé qu'a l'avenir la première mise d'habillement ne sera al­louée intégralement qu'aux anciens gendarmes coloniaux qui justifieront d'une interruption de service d'au moins deux ans.

En conséquence, je vous invite a donner des ordres pour que désormais mention soit faite, dans les mémoires ae proposition de réadmission dans la gendarmerie coloniale, de la durée d'in­terruption de service du pétitionnaire.

Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de là marine et des ê&lonies'.

Pour le Ministre et par son ordre

fs Directeur du personnel,

\. MOI;LAC:.

№ 276. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 194 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r et 4 e bureau.) Les syndics et les commissaires d'immigration pourront valider par leur présence les payements au-dessus de 150 francs faits à des immigrants illettrés.

Paris, le 30 avril 1863.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'administratiin d'une de nos co­lonies, dans le but de faciliter l'établissement des actes de rengagement des travailleurs immigrants, s'est appliquée à diminuer les frais qu'entraînait la passation de ces actes; elle a décidé que la prime due a l'immigrant pour son rengagement lui serait payée par le percepteur, sunquittance rédigée sur papier visé pour timbre sans frais, et que cette quittance serait enre­gistrée gratis; elle m'a demandé, en outre, à dispenser les im­migrants qui sont incapables de donner quittance, et qui ont a toucher des sommes de plus de 150 francs, de produire au tré­sorier des quittances notariées, ainsi que l'exige l'article 170, paragraphe 2 du décret financier du 26 septembre 1855. A cet effet, elle a émis le vœu que le commissaire et les syndics de l'immigration reçussent qualité pour valider par leur présence et leur attestation les pavements au-dessus de 150 francs faits à des immigrants illettrés.

Je m e suis concerté, au sujet de cette demande, avec M . le ministre des finances, et il a été convenu qu'il y serait donné satisfaction. En conséquence, les commissaires et les syndics

Page 283: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

179 tie I immigration dans nos colonies seront, â l'avenir, autorises a valider par leur présence et leur attestation les payements au-dessus de 150 francs faits a des immigrants hors d'état de donner quittance. M. le ministre des finances doit adresser des instruc­tions conformes aux trésoriers coloniaux.

Vous voudrez bien donner connaissance à qui de droit de ces dispositions et en recommander l'observation.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P . D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

№ 277. — M E R C U R I A L E du prix des denrées de la colonie au 1 e r mai 1863.

INDICATION des denrées.

Sucre Café..

terre brut

( m a r c h a n d . . . e n p a r c h e m i n

C o t o n C a c a o R o u c o u

( n o i r ( c l o u s ) . Girofle b l a n c

griffes Tatia Mélasse C o u a c P e a u x d e b œ u f s Vessies natatoires des­

séchées

U N I T É S .

L e kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Les 100 l. Idem.

L e kilog. La p e a u .

Le kilog.

PRIX .

» 0 f 3 6 2 20 \ r>o

.1 10 0 90

// //

70 00

o h

12 00

4 00

COURS d u fret. O B S E R V A T I O N S .

Cayenne, le 1 e r mai 1863. Les Membres de la commission,

C . L A L A N N Ë , P O U C E T . Le Sou s-Inspecteur VII

Lhef du service des douanes. Le Directeur de l'intérieur

M A N G O . \. Ql [fNTRIE. enregistré a u contrôla* registre n° 3 0 des or #dres et decisions. I" 307.

Page 284: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 1 8 0 — № 278. — D É C I S I O N comernant les formalités à remplir par

les transportés libérés non astreints à la résidence qui voudront se fixer soit à Cayenne, soit dans un des quartiers de la colonie.

Cayenne, le 10 mai 1863. LE GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, V u l'article 11 d e la loi d u 2 4 avril 1 8 3 3 , sur le r é g i m e

législatif d e s colonies; V u la d é p ê c h e ministérielle d u 2 3 janvier 1 8 6 3 , qui autorise

la r e m i s e à 4a direction d e l'intérieur d e s t r a n s p o n e s libérés n o n astreints a la résidence qui d e m a n d e r a i e n t à s'établir a la G u y a n e ;

Considérant qu'il i m p o r t e d e régler les conditions d a n s les­quelles l'autorisation d u séjour pourra être accordée-,

V u les arrêtés locaux sur les livrets et e n g a g e m e n t s de travail et les passe-ports a l'intérieur;

V u , e n outre, l'arrêté d u ^ l 4 juillet 1 8 5 4 , relatif a u x individus s o u m i s à la surveillance d e la haute pofice ;

V u , enfin, le r è g l e m e n t d u 1 6 d é c e m b r e 1 8 5 9 , s u r le r é g i m e d e s transportés e m p l o y é s h o r s pénitenciers ;

S u r la proposition d u directeur d e l'intérieur et d u directeur d u service pénitentiaire, DÉCIDE : Article 1 e r . L e s transportés libérés n o n astreints à la rési­

d e n c e à la G u y a n e qui v o u d r o n t se fixer soit a C a y e n n e , soit d a n s u n d e s quartiers d e la colonie, d e v r o n t e n faire la décla­ration a la direction des pénitenciers.

Art. 2 . Cette déclaration sera signée par l'intéressé o u faite • p a r lui e n p r é s e n c e d e d e u x t é m o i n s , qui signeront p o u r lui.

Art. 3. Si le déclarant a fait p r e u v e d ' u n e b o n n e conduite p e n d a n t la d u r é e d e sa p e i n e , la direction d e s pénitenciers lui fera connaître qu'il peut c h e r c h e r u n engagiste o u u n r é p o n ­d a n t , selon qu'il v o u d r a travailler p o u r le c o m p t e d'autrui o u s'établir p o u r son p r o p r e c o m p t e , cas d a n s lequel il devra jus­tifier d'une profession susceptible d e lui assurer d e s m o y e n s d'existence.

Art. 4. L o r s q u e l'engagiste cju le r é p o n d a n t sera t r o u v é , la direction d e s pénitenciers fera connaître a u directeur d e l'in­térieur la d e m a n d e d e résidence qui lui a été adressée et lô n o m d e l'engagiste o u d u r é p o n d a n t d u transporté qui a d e ­m a n d é à s'établir.

Art. 5. L'habitant qui aura ainsi consenti â e n g a g e r o u à

Page 285: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 181 — cautionner un libéré se présentera a la direction de l'intérieur et s'y engagera à répondre pendant deux ans des frais d'hôpital du libéré, à raison de 1 fr. 60 cent, par journée, et à payer les frais de passage, a la ration, sur un bâtiment de l'État, du m ê m e individu, si son état de santé l'oblige a rentrer en France ou dans sa colonie d'origine avant l'expiration des.deux années.

Art. 6. Dès que les justifications qui précèdent auront été faites, l'autorisation de résidence dans la colonie pourra être accordée par le gouverneur, sur la proposition du directeur du service pénitentiaire, après consultation du directeur de l'intérieur. *

Le libéré sera alors remis 'a la direction de l'intérieur et rayé des contrôles de*la transportation.

Art. 7. L'autorisation de résidence, qui contiendra l'indi­cation du lieu d'internement affecté au transporté libéré, sera accompagnée d'un extrait des matricules de la transportation, qui sera remis au directeur de l'intérieur.

Art. 8. Si le libéré doit résider dans la ville, il se présentera immédiatement devant le maire, pour recevoir le livret dont il doit être muni ; si, au contraire, le libéré doit résider dans un des quartiers de la colonie, il recevra' de la direction de l'in­térieur un passe-port gratuit, qui indiquera les conditions aux­quelles l'autorisation de résidence aura été accordée.

Art. 9. A son arrivée dans le lieu de sa résidence, le libéré se présentera devant le commissaire-commandant du quartier et échangera son passe-port contre le livret dont il doit rester porteur.

Art. 10. Le libéré autorisé à résider dans la colonie sera soumis aux prescriptions des arrêtés locaux qui régissent la condition des travailleurs a la Guyane, et il sera, en outre, placé sous le régime prescrit par l'arrêté local du 14 juillet 18o4 et soumis aux règles générales sur la surveillance.

Art. 11. E n cas de mauvaise conduite ou d'attitude contraire à l'ordre public, et sans préjudice des peines auxquelles il serait exposé pour crimes ou délits de droit commun, le libéré sera réintégré sur l'établissement d'internement des libérés quittant la colonie, pour y attendre le départ d'un bâtiment qui le ra­mènerait soit en France, soit dans sa colonie d'origine, à la disposition de l'autorité compétente.

Ce repatriement ne donnera lieu à aucun recours de la part jle l'engagiste ou du répondant contre l'administration ; mais d sera exonéré, dans ce cas, des frais de repatriement.

Page 286: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

182 Art. 12. Tout engagement contracté ou cautionnement

souscrit suivant les dispositions de la présenté décision ne pourra être rompu qu'à la condition que le transporté engagé ou cautionné aura trouvé un nouvel habitant qui, agréé par la direction de l'intérieur, se substituera au premier engagiste ou répondant, aux mêmes conditions.

Art. 13. Â l'expiration des deux premières années de rési­dence du libéré dans la colonie, la responsabilité de l'enga­giste ou du répondant cessera et le libéré ne sera pjus tenu à fournir caution pour les frais d'hôpital ou de repatriement.

Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux présentes, notamment celles édictées par le règlement précité du 16 décembre 1859, en ce qui concerne les transportés li­bérés non astreints a la résidence a la Guyane.

Art. 15. Disposition transitoire. Les libérés non astreints â la résidence (transportés de la 4 e catégorie, 2 e section) qui se trouvent actuellement soit engagés chez les habitants, soit tra­vaillant pour leur compte, devront, dans un délai d'un mois, régulariser leur position, en conformité de la présente dé­cision.

Art. 16. Le directeur'de l'intérieur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée par­tout où besoin sera.

Cayenne, le 10 mai 1863.

L T A R D Y DE M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, Le Directeur du service pénitentiaire,

A. Q U I M R J E . C H A U D I È R E . Enregistré au contrôle, registre n° 37 des ordres et décisions, f° \A.

* № 279. — A R R Ê T É qui accorde une indemnité annuelle de

300 francs à l'agent comptable des hôpitaux, comme agent du trésor.

# C a y e n n e , le 13 m a i 1863. Nous, GOUVERNEUR de ia Guyane française. Vu l'arrêté en date du 29 novembre 1845, qui a réglé les at­

tributions de l'agent comptable des hôpitaux a la Guyane et qui

Page 287: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

183

ie charge d'effectuer le recouvrement des Irais de traitement et des cessions faites par cet établissement : " Vu l'arrêté en date du 1 e r juin 4862, relatif au payement des

ouvriers des directions de travaux ; Considérant qu'il y a tout avantage a appliquer a l'hôpital de

Cavenne, en ce qui concerne les payements à faire aux agents et ouvriers employés dans rétablissement, les dispositionsdudit arrêté, qui a prescrit l'ordonnancement, au nom des directeurs des travaux, des mandats relatifs aux salaires des ouvriers de ces directions:

Considérant que si, d'une part, l'agent comptable des hôpi­taux est chargé du recouvrement de sommes d'une -certaine im­portance qui peuvent être dues au trésor, et que, de l'autre, il doit effectuer désormais le payement des salaires des agents et employés de l'hôpital de Cavenne, il y a lieu de lui allouer une juste rémunération pour le couvrir des différences qui peuvent être la conséquence de ces mouvements de fonds et qui demeu­rent à la charge du "comptable-. Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : L'arrêté du 1 e r juin 1801 est applicable, â compter du I'1 juin

prochain, à l'hôpital de Cayenne, en ce qui concerne le paye­ment des agents et ouvriers employés dans cet établissement.

En conséquence, les états de solde relatifs à ces salaires seront mandatés au nom de l'agent comptable des hôpitaux, qui sera chargé d'effectuer le payement des sommes acquises aux ayants-droit, en présence du commissaire aux hôpitaux et du délégué du contrôle.

H est alloué, â compter du 1 e r juin», a l'agent comptable des hôpitaux, une indemnité annuelle de 300 francs, comme agent de payement du trésor et pour couvrir sa responsabilité.

L'imputation de la dépense aura lieu au titre du chapitre XXI, article 2, paragraphe 8.

L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté' oui sera enregistré partout où besoin sera.

Cavenne, le 13 mai 1863. L. TARDA D E M O M R A V È L .

far le Gouverneur : L Ordonnateur,

Y. D E (.1 \ I U,\\ Enregisti'é au contrôle, registre ir 30 îles ordres et décisions. I',J 28L

t

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184 —

№ 280. — D É C I S I O N qui adjoint un chirurgien de 2 e classe au personnel du service de santé du pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, pour les soins à donner aux familles des conces­sionnaires. '

C a y e n n e , le -15 m a i -1803.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 26 mars 1853, n° 152, en­semble l'ordre de service du 10 mai 1854, qui règle l'emploi des officiers de santé de la marine dans les établissements péniten­tiaires -,

Considérant le développement qu'ont pris, sur l'établissement pénitentiaire'de Saint-Laurent du Maroni, le défrichement et la mise en culture de terrains exploités par les transportés auxquels il a été accordé des concessions, en récompense de leur bonne conduite et de leurs efforts de travail,

Attendu que l'étendue de ces différentes exploitations p-lace les familles de concessionnaires dans un éloignement de rétablis­sement principal qui impose de grandes fatigues au me'decin chargé du service de santé à Saint-Laurent;

Sur la proposition du médecin en chef de la colonie et de l'avis conforme de l'ordonnateur,

AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS :

Il sera adjoint au personnel de santé affecté à l'établissement pénitentiaire de Saint-Laurent un chirurgien de 2° classe, pour être, sous la direction du médecin chef du service de cet éta­blissement, chargé spécialement des soins à donner aux familles des concessionnaires.

La désignation de cet officier de santé sera faite hors tour, au choix du gouverneur, sur la proposition du médecin en chef, adressée à l'ordonnateur.

Il n'est point assigné de délai pour la durée du service spécial confié à cet officier de santé, qui sera maintenu dans cette position autant que ses services y seront jugés profitables à l'établissement.

L'ordonnateur et le* directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-

«

Page 289: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 185 — sente décision, qui sera enregistrée partout o ù besoin sera et insérée a u Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 15 m a i .1863. L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

F. D E G L À T I G N Y . Enregistré au contrôle., registre n° 36 des ordres et décisions, f° 282.

N° 281. — A R R Ê T É portant sursis à l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté FROIDEFOND aux travaux forcés et qui ordonne l'exécution du même jugement en ce qui concerne le transporté DOUAT, condamné à la même peine.

Cayenne, le 23 m a i 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu le 5 mai 1863, par le premier conseil

de guerre permanent de la colonie, contre les deux transportés de la l r e catégorie ci-aj)rès dénommés :

I O DOUÂT (Alphonse), numéro matricule 8679, âgé de vingt-neuf ans,' né a Mantauban, département de Tarn-et-Garonne ;

2° FROIDEFOND (Jean), numéro matricule 8501, âgé de trente-six ans, né à Lacanède, département de la Dordogne, Tous deux internés sur le pénitencier de filet la Mère; Attendu que, par ce jugement, les accusés DOUÂT et FROI­

DEFOND ont été reconnus coupables d'avoir, le 25 décembre 1862, à l'aide d'escalade et d'effraction extérieure et intérieure, soustrait frauduleusement une somme de 86 francs au domicile et* au préjudice de l'aumônier de l'îlet la Mère;

Attendu que, cette déclaration de culpabilité n'ayant pas été tempérée par l'admission de circonstances atténuantes, les sus­dits accusés ont été condamnés, étant en état de récidive légale, à la peine de quarante ans de travaux forcés, par application des articles 384, 381, n° 4, et 56, paragraphe 5 du code pénal ; Attendu que, sur le pourvoi en révision formé par FROIDEFOND

seul, le conseil permanent de révision a, par décision du 12 mai 1863, prononcé la confirmation dudit jugement;

Attendu, en ce qui concerne le condamné DOUÂT, qu'il n'existe

Page 290: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

186 ni dans les faits de là cause, ni dans ses antécédents, ni dans l'application de la loi pénale, aucune circonstance de nature à le recommander a la clémence impériale!»:

Mais, en ce qui touche FROIDEFOND, Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que l'idée

du crime lui a été communiquée par DOUÂT, qui en a été des lors l'instigateur; que ses antécédents, moins déplorables que ceux de ce dernier, sa conduite exempte de punitions depuis son entrée au bagne, et, de plus, son attitude devant le conseil de guerre, portent a penser qu'il n'aurait cédé qu'a l'influence malheureuse de DOUÂT :

Attendu que, s'il importe a la sûreté du personnel libre sur les pénitenciers de réprimer'suivant toute la rigueur des lois les crimes qui y sont commis, il convient néanmoins que les châ­timents soient proportionnés au degré de culpabilité et d e per­versité -,

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : Article i e r. Le condamné FROIDEFOND est recommandé a la

clémence de Sa Majesté l'Empereur. Il sera, en conséquence, sursis a l'exécution de la condam­

nation prononcée contre ce transporté jusqu'à l'arrivée des ordres de Sa Majesté.

Art. 2. Sa Majesté Impériale est suppliée de vouloir bien réduire la peine de quarante ans de travaux forcés, infligée à FROIDEFOND, à celle de vingt ans de la m ê m e peine.

Art. 3. II n'y a pas lieu d'intercéder auprès de Sa Majesté en faveur du condamné DOUÂT. Par suite, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra, en ce (fui le concerne, sa pleine cf entière exécution.

Art. 4. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui devra être enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie

(.avenue, le25mai 1863. L. TARDA 7 D E M O N T R A M L .

t'ai le Gouverneur : . . Le l'ont mandant militaire .

A. FW m.. Enregistré .il! font rote, registre n" :iC «Ifs ordres et décisions f" :.(»H

Page 291: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 187

N° 282. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre permanent dela colonie qui condamne le transporté HIÉROCHINSKI à la peine des travaux forcés.

C a y e n n e , le 2o m a i 1.SÔ3. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, V u l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 18&8: Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 5 mai 1863, par lequel le nommé HIÉROCHINSKI (Victor), ne le 13 décembre 1&40, a Bleurville, département des Vosges, transporté de la l r e caté­gorie, numéro matricule 6561, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion, dans la journée du 11 novembre 1861, du pénitencier d'Organabo,où il était interné, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur;

Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE . Article 1 e r. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné

HIÉROCHINSKI susqualifîé a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier con­

seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui devra être enregistré par­tout où besoin sera et inséré au Bulletin ofliciel de la colonie.

Cayenne, le 25 mai 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A Y E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 301. U

Page 292: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 188 —

Enregistré au contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 301.

N° 283. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne le transporté RABIÉ à la peine des travaux forcés.

» C a y e n n e , le 25 m a i 1S03., LE GOUVERNEUR de la Guyane française, fi\ l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828: Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 5 mai 1863, par lequel le n o m m é RABIÉ (Jean-Vincent dit Jeanti), né en 1827, à Agen. département de Lot-et-Garonne, transporté de la l r e catégorie, numéro matricule 780, a été condamné à la peine de trois ans de travaux forcés, pour évasion, dans la journée du 28 novembre 1860, du pénitencier flottant le Gardien, où il était interné, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854 ; .

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans 1 application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­damné, aucune considération de nature â motiver un recours en sa faveur;

Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1ER. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamne

RABIÉ susqualiiié à Sa clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier, con­

seil de guerre recevra sa*pleine et entière exécution. Art. 2 . Le commandant militaire1 et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui devra être enregistré par­tout où besoin sera et inséré au Bulletin officie) de la colonie.

Cayenne, le 25 mai 1863.

L. T A R D Y D E MONTli'AYEI . P a r le G o u v e r n e u r :

•L* Commandant militaire, A. FA V U E .

Page 293: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

189 N° 284. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du

premier conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne le transporté RICHARD à la peine des travaux forcés.

C a y e n n e , le 2 5 m a i 18.63. LE GOUVERNEUR do ia Guyane française. Vu l'article 40 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par ie premier conseil de guerre per­

manent (le la colonie, dans sa séance du 5 mai 1863, par lequel le nommé RICHARD (Jean-Claude), né le 18 juillet 1822, à Che-vroz, département du Doubs, transporté de la l r e catégorie, numéro matricule 8801, a été condamné a ta peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion, dans la journée du 23 octobre 1861, du pénitencier de Kourou, où il était interné, par appli­cation de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur;

Sur le rapport cm colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé., ARRÊTE : Article 1 e r. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné RI­

CHARD susqualilié a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier con­

seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui devra être enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin olliciel de la colonie.

Cayenne, le 25 mai 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . # Par le G o u v e r n e u r : « Le Commandant militaire,

A. FAVRE.

Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres ef décisions, i° 301. 14.

Page 294: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

190 № 285. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne le transporté BERTRAND à la peine des travaux forcés.

C a y e n n e , le 2 5 m a i 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 d e l'ordonnance organique d u 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­

manent de la colonie, dans sa séance du 5 mai 1863, par lequel le nommé BERTRAND (Christophe), né en 1829, à Vienne, dé­partement de l'Isère, transporté de la 1re catégorie, numéro ma­tricule 5821, a été condamné a la peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1859, du pénitencier Bottant de Kourou, où il était interné, par applica­tion de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854;

Attendu que ce jugement, contre lequel BERTRAND s'était pourvu en révision, a été confirmé par décision du conseil per­manent de révision du 12 mai 1863 ;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du. con­damné, aucune considération de nature à motiver un recours en sa faveur;

Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. 11 n'y a pas lieu de recommander 4e condamné

BERTRAND susqualiné a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier con­

seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial

près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui devra être enregistré par­tout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 25 mai 1863. .L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

P a r le G o u v e r n e u r : Le Commandant militaire,

A. F A V R E . Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, l'° 301

Page 295: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 191 — ORDRES, NOMINATIONS, ETC.

№ 286. — Par dépêche ministérielle du 2 février 1863, n° 11 (marine et colonies : direction du personnel, 4° bureau, 2 e section), avis est donné des mutations suivantes, concernant deux gen­darmes de la compagnie de la Guyane actuellement en France, en vertu d'un congé de convalescence, savoir :

Le sieur GAUTIER (Joseph a été maintenu dans la métropole et placé à la résidence de Bubry (Morbihan), et le sieur STAAT (Georges" a donné sa démission, qui a été acceptée.

A 0 287. — Par dépêche ministérielle du 9 avril 1863, n° 30 (marine et colonies: direction du personnel, 4 E bureau, 2 e section) 9

avis est donné qu'une pension de 1164rancs a été accordée, par décretdu 25février dernier, a M m e LEDOUX, veuve d'un gendarme, domiciliée à Cayenne.

№ 288. — Par dépêche du 19 avril 1863, n° 150 (marine et colonies : direction des colonies, 4 E bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que M. CHEVRIER (Jean-Gustave), phar­macien de 3 e classe de la marine, a été destiné a servir à la Guyane française, en remplacement de M. Oui, officier de santé du m ê m e grade, qui est rappelé en France et rattaché au port de Rochefort.

№ 289. — Par dépêche ministérielle du 15 avril 1863, n° 163 (marine et colonies : direction des colonies, 3 e bureau), avis est donné que, par décret du 28 mars dernier, M. GUIL-LOTEAU . avocat, a été n o m m é juge auditeur au tribunal de pre­mière instance de Cayenne, en remplacement de M. DARRIGRAND, précédemment n o m m é conseiller auditeur de la cour impériale du Sénégal.

№ 290. — Par dépêche ministérielle du 18 avril 1863, n° 34 •marine et colonies : direction du personnel, bureau des troupes, 2 e section), avis est donné que, par décision du 11 du m ê m e , mois, ont été nommés a des emplois de surveillants de 3 e classe dans le corps militaire des surveillants des établissements pé­nitentiaires a la Guyane les sieurs LE DWFF (Jean), second

Page 296: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

192 maitre caco n nier, embarqué sur le vaisseau *(e Donawerlh; E MIL AND (Jean), second maître des équipages de la flotte, a Toulon, et COLLET (Emile), ancien caporal au régiment des zouaves de la garde impériale.

№ 291. — Par dépêche ministérielle du 20 avril 1863, n° 36 (marine et colonies : direction du personnel, 4 e bureau, 2 e section), avis est donné que, par décision du même jour, le sieur BERNARD (Jules-François), surveillant de 2 e classe des établissements pénitentiaires a la Guyane, a été admis à faire valoir ses droits a la pension de retraite, pour ancienneté de services.

№ 292. — Par dépécjie ministérielle du 25 avril 1863, n° 165 (marine et colonies : direction des colonies, 1 e r bureau), avis est donné que M. le sous-inspecteur MANGO, chef du service des douanes a la Guyane, a été admis à faire valoir ses droits a la retraite h compter du Jcr juin prochain.

OMISSION D U MOIS D'AVRIL 1863. № 293. — Par décision du 15 avril 1863, il a été accordée au

transporté JOLY, delà 3 e catégorie, l 1 0 section, exécuteur des arrêts criminels, la ration entière de transporté européen, au compte de la direction de l'intérieur". Enregistré a u contrôle, registre ii° 3 0 des ordres et décisions, f° 311.

№ 294. — Par décision du I e r mai 1863, prise en conformité de la dépêche ministérielle du 6 février dernier, n° 90, M. CUIMER, commissaire adjoint de la marine, a été appelé à gérer intérimai-rement le service du trésor, dont la direction lui a été remise par M. NORMAND DE LA TP.ANCHADE, nommé, par décret impérial en date du 14 février dernier, trésorier payeur dans les établisse­ments français de Cochinchine. Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, t" 203.

№ 2 9 5 . — P a r décisoin du même jour, M. PICQUIÉ. écrivain de 2 e classe à la direction de l'intérieur, a été mis à la disposition de M. le trésorier payeur, à l'effet d'être chargé de la procuration

Page 297: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

193

de M. LÉPINAY, percepteur de Cayenne, se 'rendant en France, en congé de convalescence. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des ordres et décisions, f° 273.

№ 296. — Par décision du m ê m e jour, le sieur LAURENT, pilote au port de Cayenne, a été chargé de suppléer le sieur YO-RESS, empêché, dans les fonctions de lieutenant de port par intérim. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 268.

№ 297. — P a r décision du m ê m e jour, le nommé Tmcis (Cor­neille) a été nommé surveillant rural de 3 e classe dans le quar­tier de Tonnégrande. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 269.

№ 298. — Par lettre de committimus en date du m ê m e jour, M. l'abbé PELÂT a été n o m m é à la cure d'Approuague, en rem­placement de M. l'abbé LEROY. Enregistré a u contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f° 278.

№ 299. — Par décision du 4 mai 1863, M. SASIAS (Louis-Edouard), aide-eommissaire de la marine, arrivant de la Mar­tinique, est appelé à continuer ses services au bureau de la comp­tabilité centrale des fonds, en remplacement de M. LE MAÎTRE, officier du commissariat du m ê m e grade, qui reçoit une autre destination. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 7 5 .

№ 3 0 0 . — Par décisions du m ê m e jour, M. LE MAÎTRE (Alexan­dre-Charles), aide-commissaire de la marine, employé au bureau de la comptabilité centrale des fonds, a été appelé a prendre la direction du service administratif du pénitencier de Saint-Lau­rent, au Maroni, en remplacement de M. le sous-commissaire

. GIGON, rentrant au chef-lieu pour y continuer ses services, enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 268.

№ 301,. — Par décision du 2 mai 1863, le sieur HUG (Jacques) a été admis dans les ateliers de la direction des ponts et chaus­sées, comme piqueur, à raison de 4 francs par jour, en remplace­ment du sieur GIROUX (Claude). Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f" 270-

Page 298: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

194 № 302. —- Par décision du 5 mai 4863, le sieur C H A L O T ,

•agent de culture et de colonisation, a été-révoqué rie son emploi. Enregistré au contrôle, registre n a 3 0 d o s ordres et décisions, f° 277.

№ 303. — Par décision du 6 mai 4863, un congé pour France et pour affaires personnelles a été accordé à M. LAROCHESERVIÈRE. compositeur à l'imprimerie du gouvernement à Cayenne. Enregistré au contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 260.

№ 304. — Par ordre du même jour. M. TOUBOULIC, lieu­tenant de vaisseau, a été débarqué de l'aviso a vapeur VAlecton, pour prendre passage sur le navire du commerce la Jeunesse, allant à la Martinique, d'où il effectuera son retour en France par la voie des paquebots transatlantiques français. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 269.

5 ° 305. — Par décision du 7 mai 1863, M. D U P I N (Jean-Bap­tiste-François-Victor), sous-chef de bureau à la direction de l'intérieur, a été délégué pour remplir provisoirement les fonc­tions de commissaire-commandant et de percepteur au quartier du Tour-de-l'Ile, laissées vacantes par le décès de M. D É C H A M P .

Il continuera à jouir du traitement attaché à la position de sous-chef, et aura droit, en outre, aux remises résultant de la perception et a l'indemnité de séjour fixée par les règlements. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 272.

• . . . /• S0 306. — Par décision du il mai 4863, le sieur CHAUVIN

(Théodore-François), distributeur du matériel de 3 E classe, a a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier de Saint-Louis, au Maroni, en remplacement du sieur FLOTTE, distributeur* des vivres de 2 E classe, révoqué. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 276.

№ 307. — Par décisions du 12 mai 1863, M. LEJEUNE (Pierre-Marie), -pharmacien de 3 E classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de Saint-

Page 299: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

195 Laurent, au Maronr, en remplacement.de M. YENTLKLM (Pierre-François), pharmacien de la m ê m e classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registren 0 3 6 des ordres et décisions, f° 2 74.

№ 308. — Par décisions du m ê m e jourJU. LÉPINÉ (Justin-Gabriel), pharmacien de 2 e classe de la Tirarme, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut, en qualité de chef du service pharmaceutique, en remplacement de M. DEILTEIL (Arthur), officier de santé du m ê m e grade, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 275.

№ 309. — Par décision du 13 mai 1863, M. Oui (Jules-Alexandre-Philippe), pharmacien de 3 e classe de la marine, a été appelé a prendre la prévôté de la pharmacie de l'hôpital mi­litaire de Cayenne, en remplacement de M. LEJEUNE (Pierre-Marie), pharmacien de la même classe, qui a reçu une autre destination. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 279.

№ 310. — Par décision du 15 mai 1863, M. DÉCHAMP (Victor) a été nommé commissaire-commandant et percepteur du quartier du Tour-de-l'Ile, en remplacement de M . DÉCHAMP (Germain), son père, décédé. Enregistré a u contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 2 7 5 .

N° 311. — Par décision du 16 mai 1863, M. BEUF (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), chirurgien de 2 e classe de la marine,*a été désigné pour être chargé spécialement des soins à donner aux famiiles des concessionnaires à Saint-Laurent (xMaroni). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f°295.

№ 312. — Par décision du 15 mai 1863, le supplément du syndic des immigrants à Cayenne a été invariablement tixé, à compter du Ie1'janvier dernier, au maximum du chiure déterminé par l'arrêté du 26 du m ê m e mois (soit 500 francs par an). Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordrçs et décisions, f° 290.

Page 300: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

196

№ 313. — Par décision du 18 mai 1863, le sieur MONPLÀISIR (Frédéric) a été nommé surveillant rural de 3 E classe au quar­tier de Tonnégrande. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 28t.

№ 314. — Par décision du 20 mai 1863, le sieur LAVY (Cons­tant), distributeur du matériel de 2 E classe, a été porté à la l r c classe de son emploi. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des ordres et décisions, f° 234.

* № 315. — Par décision du 21 mai 1863, M. Cour, enseigne de vaisseau, commandant l'aviso à vapeur l'Oyapock, remettra, à compter du 22 mai, le commandement de ce bâtiment à M. l'en­seigne de vaisseau BILLARD, désigné pour lui succéder.

Le m ê m e jour, M. Cour embarquera sur l'aviso à vapeur le Casablanca et sera détaché a terre pour remplir provisoirement a u p r è s de M. le gouverneur les fonctions d'ofticier d'ordonnance. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 279.

№ 316. — Par décision du m ê m e jour, M. BILLARD, enseigne de vaisseau, débarquera de l'aviso à vapeur le Casablanca le 22 mai et embarquera â la m ême date sur l'aviso à vapeur l'Oya­pock, dont il prendra le commandement. Enregistré au contrôle, registre u ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 7 9 .

№ 317. — Par décision du 2 2 mai 1863, M. BRANDT, secré­taire-greffier au quartier de Pioura, a été révoqué de son emploi. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 2 7 9 .

№ 318. — Par décisio'n du 23 mai 1863, M-. CÉSARI, com­mandant supérieur des îles du Salut, a été autorisé â se faire délivrer la quantité de pain et de viande dont il pourrait avoir besoin pour sa table, a charge d'en rembourser la valeur au trésor. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, 1° 291.

№ 319. — Par décision du 25 mai 1863, M. CHAUVET (Emile),

Page 301: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

197

écrivain de la manne», récemment arrivé de France, a été appelé à servir au détail des revues, armements et inscription maritime

Ttafegistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 284.

320. — Par arrêté du m ê m e jour, le sieur Victor-Frédéric ALBERT, âgé de trente-deux ans, maître ébéniste à Caycnne. a été autorisé à porter le nom patronymique de BÉJAMET. enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 289.

№ 321. — Par décision du 27 mai 1863, M. FERRIEZ, aide-commissaire de la marine, arrivant de la Martinique, a été ap­pelé à continuer ses services au bureau de la comptabilité cen­trale des fonds. Enregistré au contrôle, registre n° 3 7 des ordres et décisions, f°234.

№ 322. — Par décision du 28 mai 1863, M. M A U R Y (Jean-Baptiste), écrivain de la marine, arrivant du pénitencier de Ron­ron, où il exerçait les fonctions d'agent comptable, a été mis à la disposition de M. le contrôleur colonial. Kn registre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions,,!'" 286.

№ 323. — Par décision du m ê m e jour, M. ALARD dit Crécy (Camille-Marie), aide-commissaire de la marine, employé au bureau de la comptabilité centrale des fonds, a été mis à la dis­position de M. le contrôleur,colonial. enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 286.

№ 32i. — Par décision du m ê m e jour, M. SASIAS (Louis-Edouard), aide-commissaire de la marine, employé au bureau de la comptabilité Centrale des fonds, a été appelé à continuer ses services au détail des subsistances. Enregistré au contrôle, registre il" 36 des ordres et décisions, i'° 281).

№ 325. — Par décision du même jour, le sieur Lucien Cou-NUDET a été nommé surveillant rural de 2 e classe au quartier d'ïracoubo, en remplacement du sieur AXICET, démissionnaire. Kn registre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 286.

Page 302: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 198 -

№ 327. — Par décision du 31 mai 1863, le nommé SÉGO-MOUSSA, surveillant de 3 E classe au quartier de l'Ile-de-Cayenne, cesse son service, pour cause de vieillesse. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 9 8

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial, A N O Y E R

C A Y E N N E . — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t . .

9

.V 326. — Par décision du 29 mai 1863, le sieur S@RET Célestin), distributeur de 2° classe des vivres a bord du, pé­nitencier flottant la Proserpine, a été appelé à continuer «es1

services-, en la même qualité, au pénitencier de la Montagnc-1 Argent, par permutation avec le sieur PHILINTE (Louîs-O.s-sian), agent des vivres de l r e classe. Enregistré su contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions. 1° 2 8 7 .

Page 303: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE. № 6

juin 1863.

№ 328. — D É C R E T I M P É R I A L portant nomination des membres du collége des assesseurs.

N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. Vu l'ordonnance du 21 décembre 1828 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar­

tement de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. Sont nommés membres du collége des assesseurs

de la Guyane française pour les années 1863-1864-1865: M M .

1 ASTOUL (Jean-Pierre), menuisier ; 2 BEILVERT (Joseph), marchand ; 3 BRÉMOND (Jean), propriétaire ; 4 BÉZE (Pascal),' propriétaire ; 5 BONNEFOY (Pierre-Elie-Joseph), syndic des gens de mer; 6 BUJA ('Pierre-Marie), négociant-,

; 7, CAHNAVANT (Etienne), négociant; 8 ÇHENNBRRAS (EdouardVpropriétaire^ QCORNUDET. (Cléophas-Louis), marchand-, 10 CLGNEAU (René), constructeur; H CHATEAUNELF (Edmond), marchand; 12 CHANLOU (Pierre-Emmapuel), sous-commissaire de la marine : 13 CHALMIER (Théodore),.marchand; i * M DELACOMBE (Charles-Benoît), propriétaire;

15-

Page 304: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

200 15 DÉCRET (Léon), chef de l'imprime rie : 16 DOIJILLÀRD (Félix), négociant; 17 DUPIN (Jean-Bàptiste-Francois-Victor), sous-chef de bureau

à la direction de l'intérieur: 18 DUPEYROU (Augustin), écrivain à la direction de l'intérieur; 19 DELMOSÉ (Pierre-Joseph-Auguste), marchand; 20 EITROPE (Pierre-Edouard), commis négociant ; 21 GASQUET (Sauveur), marchand ; 22 GAUTREZ (-Eugène), marchand; 23 ISNARD (Henry), marchand; 24 JOUBERT(Charles-Henri-Alfred), aide-commissaire de la ma­

rine ; 25 LALANNE (Gustave), commis négociant; 26 MITTRE (Sigismond-Joseph), pharmacien civil; 27 MÊNARD (Pierre-Gabriel-Frédéric), commis de la direction de

l'intérieur; 28 NIOTTE (Armand-Aimé), entrepreneur. 29 RIVIERRE (Alexandre), propriétaire; ¡30 VIRIOT (Joseph-Amédée), commis de la direction de l'in­

térieur. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la

marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 8 avril 1863. NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, C o m t e P. D E C H A S S E L O I P - L A U B A T .

N° 329. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 197 (marine et colonies : directions du personnel et des colonies, 1ER et 2 E

bureaux°. Imputation à donner à diverses dépenses de l'ins­cription maritime.

Paris, le 30 avril 18(53. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai* été consulté sur l'imputation

qu'il convient de donner à diverses dépenses que l'administration iocale a quelquefois occasion d'effectuer pour le service de fins-crij)tion maritime.

Il s'agit de frais de route et de séjour, de frais d'impression et cfe reliure: de frais d'arrestation et d'emprisonnement, d'hôpi­tal et de repairiement, etc.; on demande que mon département

Page 305: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

201 fasse connaître si CÔS dépenses doivent être exclusivement portées au compte du service colonial ou à celui du service marine*, ou réparties entre ces deux services, selon que les marins ou bâti­ments qui y donneront lieu appartiendront â la colonie ou à la métropole

La division des dépenses me paraît la mesure la plus ration­nelle et la plus équitable. Il doit, eu conséquence, demeurer bien entendu que celles qui se rattachent a l'organisation m ê m e du service de l'inscription maritime (personnel et matériel) in­combent au budget,colonial, tandis que les dépenses faites dans l'intérêt de la police des navires métropolitains doivent être im­putées sur les fonds du servioe marine

Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires pour que cette distinction soit strictement observée. «

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,

• # Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

№ 330. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 212 (marine et colonies : direction des colonies, 3 e bureau). Au sujet d'une erreur signalée dans le tableau A annexé au décret du 17 janvier 1863.

Paris, le 4 5 m a i 1 8 6 3 .

'MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche en date du 31 mars dernier, vous m'avez fait remarquer que le traitement du con­seiller auditeur près la cour impériale de Cayenne, fixé a 4,500 francs par décret du 25 juillet 1855, ligure au tableau A annexé au décret du 17 janvier dernier comme étant de 4,000 francs seulement. •

Je m'empresse de vous informer que rien n'a été changé au traitement du conseiller auditeur de la Guyane et que des dis­positions sont prises pour que cette faute d'impression soit rec­tifiée par l'insertion d'un erratum daifs le plus prochain numéro du Bulletin-officiel de la marine.

Recevez, etc... . . • Le Ministre de la marine et des colonies.

* Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur des colonies, ,

Z O L T I T E L .

Page 306: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 202 -№ 331. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 209 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hô­pitaux et vivres). Délivrance de mandats d'argent par les payeurs du corps expéditionnaire du Mexique au profit des habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Paris. le i-'i m a i -1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par suite d'un accord intervenu

entre, mon département et celui des finances, il a été décidé que le bénéfice accordé aux soldats et marins pour l'envoi d'articles d'argent à destination des colonies serait étendu aux habitants des Antilles et de la Guyane attachés aux corps expéditionnaires du Mexique en qualité de volontaires, d'ouvriers et de manœu­vres. •

En conséquence, des instructions ont été adressées par la direction de la comptabilité générale des finances aux trésoriers payeurs des trois colonies, pour leur prescrire,d'acquitter les mandats d'argent délivrés par les payeurs du corps expédition1

naire aux personnes attachées à ce corps a un titre quelconque, au profit de toutes personnes habitant la Martinique, la Gua­deloupe et la Guyane.

Je vous prie d'informer le public de cette disposition et de veiller a ce qu'elle soit exécutée.

Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. D E CHASSELOUP-LAUBAT.

V 332. — D É P Ê C H E M I N I S T E R l E L L E n° -216 (marine et colonies: direction des colonies, 2 e bureau). Approbation de l'arrêté du 10 février 1863, concernant les encouragements à la production du coton dans la colonie.

* Paris, le 16 m a i 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous avez soumis a mon appro-

•bation, par une. lettre du 13 février dernier, un arrêté rendu le 10 du même mois, en conseil privé, à l'effet de favoriser, la production du coton dans la colonie.

Par suite des observations consignées da/is nia dépêche du 25 octobre précédent . cet arrêté modifie le système de primes

Page 307: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

203

que vous aviez établi en l'appliquant à l'exportation du produit et non plus seulement à sa culture. L'échelle des primes d'après la qualité paraît convenable. J'approuve d'ailleurs, et par les motifs qui ont déterminé votre décision, qu'elles ne soient ac­quises qu'aux exportations destinées pour France, et je n'ai pas d'objections contre la facilité particulière que vous avez jugé devoir accorder aux producteurs en prêtant le concours de l'ad­ministration locale et «de mon département lui-même pour l'expédition et la vente en France des cotons préalablement dé­posés dans les magasins de la colonie, et sur lesquels la banque pourra faire des avances de fonds.

Lorsque le moment sera venu, je me concerterai avec la chambre de commerce du port sur lequel les cotons auront été dirigés pour que les ventes puissent avoir lieu avec garantie et dans les meilleures conditions possibles.

Je désire, d'ailleurs, que la pensée que vous avez eue de créer à Cayenne, au moyen des deux machines à égrener achetées a Liverpool, un centre pour la préparation des cotons récoltés sur les divers points de la colonie, puisse se réaliser avec succès. J'apprendrai avec intérêt l'inilucnce qu'auront eue sur le déve­loppement des cultures du coton les dispositions qui constituent l'ensemble de votre arrêté précité, et je vous prie de m'en rendre un compte spécial a l'occasion.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies,

'Comté P. D E C H A S S E L O U P - L A U M T .

№ 333. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 228 (marine et colonies : direction des colonies, 2 e bureau). Au sujet d'un décret rendu en conseil d'État et qui annule, pour composition

• irrégulière du conseil privé, des décisions intervenues à la Réunion.

Paris, le 2 6 m a i 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, un décret rendu en conseil d'État,

sous la date dû 13 mars dernier, a, sur le pourvoi des parties intéressées, annulé» quant a la iorme, deux décisions du conseil privé de la Réunion*, constitué en conseil du contentieux admi­nistratif.

Page 308: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

204 Les motifs de l'annulation reposent sur ce que le conseil

privé, lorsqu'il a rendu ces décisions, n'était pas composé con­formément aux prescriptions des articles 59, 113, 140, 147 et 1G8 de l'ordonnance organique du 21 août 1825, en ce sens: 1° que le gouverneur de la colonie avait appelé plusieurs personnes à siéger au conseil comme conseillers ad hoc, en remplacement de plusieurs conseillers privés, titulaires et suppléants, sans qu'au préalable il eût été constaté que l'empêchement des con­seillers privés était absolu et qu'il y avait urgence à réunir le conseil: 2° que, en particulier, le directeur de l'intérieur a été remplacé par le secrétaire général de la direction, au lieu de l'être par un membre du conseil privé.

Ce dernier moyen ne saurait s'appliquera la Guyane, le décret du 23 décembre 1857 ayant statué avec compétence pour cette colonie, aux termes de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 185i, sur h; mode de remplacement du directeur de l'in­térieur.

Je vous prie de vouloir bien faire recueillir cette décision, pour qu'elle serve de règle à l'avenir dans la colonie.

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies.

P o u r le Ministre et p a r s o n ordre : Le Directeur des colonies,

Z O E P F F E L .

№ 334. - D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 247 (marine et colonies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hô­pitaux et vivres). Irrégularité dans l'envoi des lettres.

Paris, le 2 9 m a i 1803. MONSIEUR* LE GOUVERNEUR, je suis informé que, malgré les ob­

servations faites à différentes reprises par mon département, dès lettres originaires de la Guyane parviennent en France en dehors des dépêches closes du bureau de Cayenne.

Je vous prie d'appeler sur cette irrégularité l'attention du re­ceveur de la poste. Vous voudrez bien, en outre, faire connaître au public que les lettres acheminées à découvert, loin de jouir de la modération de taxe stipulée par la convention entre la France et l-Angleterre, sont assujetties a ufte taxe double, soit un franc par port simple. et exigible des destinataires . bien que

Page 309: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

205

lesdites lettres soient revêtues de timbres-poste coloniaux re­présentant une somme suffisante pour en opérer l'affranchis­sement.

Je me plais a croire que le public, informé du préjudice qu'il cause a ses correspondants, évitera à l'avenir ce mode irrégulier d'envoi de ses lettres.

Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies. P o u r le Ministre et par autorisation :

f.e Directeur des colonies, £ O E P f F E L .

№ 335. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 2 3 6 (marine et colonies : direction des colonies, 2 E bureau). Avis de l'aug­mentation du prix de la pension dans les écoles vétérinaires.

Paris, le 3 0 mai 1803. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur *de vous remettre

copie d'une lettre par laquelle M. le ministre de l'agriculture et du commerce m'annonce que le prix de la pension dans les écoles vétérinaires est élevé de 400 à 450 Irancs par an a partir du 1 E R octobre prochain.

Vous verrez d'ailleurs que cette mesure n'a pas d'effet ré­troactif et que le prix de 400 francs continuera à être payé par les élèves qui appartiennent aujourd'hui a ces établissements

Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies.

P o u r le Ministre et par s o n ordre : Le Directeur des colonies,

Z O E P F F E L .

COPIE.

Paris, le H m a i 1863. MONSIEUR LE MINISTRE et CHER COLLÈGUE, j'ai l'honneur de

vous annoncer que, en vertu de la loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1 8 6 1 . le prix de la pension dansées

Page 310: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

206

écoles impériales vétérinaires est élevé de 400 à 450 francs par an, a partir du 1 e r octobre prochain, pour les jeunes gens seu­lement qui y entreront à dater de celle époque.

En conséquence, cette mesure n'a pas d'effet rétroactif: tous les élèves appartenant actuellement aux établissements con­tinueront de payer leur pension a raison de 400 francs jusqu'à leur sortie.

L'augmentation n'est applicable qu'aux jeunes gens qui seront admis a la suite des examens du 1er octobre prochain.

Agréez, etc.

Le Ministre de Vagriculture et du commerce, R O U L A N D .

№ 330. — M E R C U R I A L E du prix des denrées de la colonie au 1 e r juin 1863.

I N D I C A T I O N

des denrées.

S u c r e terré, brut.

Café. m a r c h a n d . . e n p a r c h e m i n

C o t o n Cacao. R o u c o u Gi­

r o n e . noir (clous), blanc, grilles

Tafia. . Mélasse C o u a c . . P e a u x d e b œ u f s Vessies natatoires des­

séchées.

UNITÉS.

L e kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. I d e m . I d e m . Idem. Idem. Idem.

L e s l O O 1. Idem.

L e kilog. L a p e a u .

L e kilog.

PRIX.

// 0 f 3G 2 20 I 50 // i \ 10 0 90 //

0 H

70 00 H 0 '.0

L2 00 A 00

COURS d o fret. E B B

. Cayenne, le 1 e r juin 1863. Les Membres d& la commission, ,

' C. " L A h A N N E , GEORGE E M L E R . Le. Chef provisoire Vu:

du service des douanes, Le Directeur de l'intérieur,

J. DLPOY. A. QTJINTRIE. Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f° 307.

Page 311: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 2 0 7 —

№ 337. — A R R Ê T É portant promulgation du décret impérial du 8 avril 186^3, qui rend applicable aux colonies la loi du 6 décembre 1850, sur le désaveu de paternité en cas de sépa­ration de corps.

C a y e n n e , le 4 juin 1 8 6 3 . L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u la dépêche ministérielle du 30 avril 1863, n° 192; Sur la proposition du chef du service judiciaire, • ARRÊTE : Article 1 e r. Est promulgué a la Guyane française le décret

impérial du 8 avril 1863, qui rend applicable aux colonies la , loi du 6 décembre 1850, sur le désaveu de paternité en cas de séparation de coi;ps prononcée ou même demandée.

Art. 2. Le chef d i service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré, avec lesdits décret et loi pré­cités, tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le4juin 1863. L. T A R D Y D E M O N T R A VEL.

Par le G o u v e r n e u r : Le Chef du service judiciaire,

B A U D O U I N . Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des ordres et décisions, f° 2.

D É C R E T portant que la loi du 6 décembre 1 8 5 0 , sur le désaveu de paternité en cas de séparation de corps, déclarée applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion par le sé-natus-consulte du 7 mars 1 8 6 3 , est rendue exécutoire dans les autres colonies.

D u 8 avril 1863. N A P O L É O N , par la» grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre -ministre secrétaire d'État au dépar­

tement de la marine et des colonies-, Vu la loi du 6 décembre 1 8 5 0 et le sénatus-consulte du 7

mars 1 8 6 3 , sur le désaveu de paternité en cfts de séparation de c o r p s -

Page 312: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 2 0 8 -

L O I relative au désaveu de paternité, en cas de séparation de corps, des 1 5 , 2 2 novembre et 6 décembre 1 8 5 0 .

L ' A S S E M B L É E N A T I O N A L E a ad o p t é la loi d o n t la teneur suit : A R T I C L E U N I Q U E . Il sera ajouté à l'article 3 1 3 d u c o d e civil

u n p a r a g r a p h e ainsi c o n ç u : « E n cas d e séparation d e corps p r o n o n c é e o u m ê m e d e -

ce m a n d é e , le m a r i p o u r r a d é s a v o u e r l'enfant qui sera n é trois « cents jours après l'ordonnance d u président, r e n d u e a u x « t e r m e s d e l'article 8 7 8 d u c o d e d e p r o c é d u r e civile, et m o i n s « d e cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif d e la d e -« m a n d e , o u depuis la réconciliation. L'action e n d é s a v e u n e « sera p a s a d m i s e s'il y a e u réu n i o n d e fait entre les é p o u x . »

Délibéré e n s é a n c e publique, à Paris, les 1 5 , 2 2 n o v e m b r e et 6 d é c e m b r e 1 8 5 0 .

Le Président et les Secrétaires, D A R U , vice-présideitf; A R N A l D (de T A r i é g e , C H A P O T ,

B É R A R D , D E H E C K E R E N , P E U P I N . L a présente loi sera p r o m u l g u é e et scellée d u sceau d e l'État.

Le Président de la République, L O U I S - N A P O L É O N B O N A P A R T E .

Le barde des sceaux Ministre de la justice, E. HOniEK.

V u l'article 1 8 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 , A V O N S D É C R É T É et D É C R É T O N S ce qui suit : Article 1 e r . L a loi d u 6 d é c e m b r e 1 8 5 0 , sur le d é s a v e u d e

paternité e n cas d e séparation d e c o r p s , déclarée applicable a la M a r t i n i q u e , à la G u a d e l o u p e et a la R é u n i o n par le sénatus-consulte d u 7 m a r s 1 8 6 3 , est r e n d u e exécutoire d a n s les autres colonies françaises.

A r t . 2 . N o t r e ministre secrétaire d'État d e la m a y n e et d e s colonies est c h a r g é d e l'exécution d u présent décret, qui sera inséré au Bulletin d e s lois.

Fait a u Palais d e s Tuileries, le 8 avril 1 8 6 3 . N A P O L É O N . P a r l ' E m p e r e u r :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la'marine et des colonies, C o m t e P. D E C H A S S E L ^ U P - L A U B A T .

Page 313: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 209 — № 338. — A R R Ê T É concernant l'achat, au compte du service

pénitentiaire, des bois de construction provenant de l'exploita­tion des transportés concessionnaires libérés et autres.

C a y e n n e , le 4 juin 1863. L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'article 11 de l'arrêté du 24 avril 1833, sur le régime

législatif des colonies ; Vu les dépêches ministérielles des 26 août, 3 et 6 dé­

cembre 1861, 23 avril et 5 mai 1862, numérotées 388, 570, 166, 194 et 215, relatives aux ventes et cessions des produits de la transportation ;

Vu l'article 7 du règlement financier du 31 décembre 1840; Ensemble les articles 1 c r et 8 du décret du 26 septembre 1855,

sur le service financier des colonies, et l'instruction ministé­rielle du 15 avril 1856, pour son application;

Considérant qu'il convient d'encourager les efforts indi­viduels des transportés, en assurant le placement du produit de leur travail ;

Qu'il y a lieu dès lors de déterminer, d'une part, le prix du bois a fournir par la transportation, et, de l'autre, la valeur représentative des dépenses spéciales a l'exploitation, qui doivent être réintégrées au crédit du service cédant;

Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur des éta­blissements pénitentiaires, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : 9

Article 1 e r. Les bois de construction provenant de l'exploi­tation des transportés concessionnaires libérés et autres seront achetés au compte du service pénitentiaire et payés dans les proportions suivantes :

1° Ceux fournis par les concessionnaires libérés ou autres ex­ploitant avec leurs propres moyens et se nourissant eux-mêmes, a raison de 55 francs le stère, livré au lieu d'embarquement, si le transport a été fait sans le concours de l'administration, et à raison de 43 francs seulement, livré également au lieu de l'em­barquement, si le transport a eu lieu avec l'aide de l'adminis­tration ;

2° Ceux provenant du travail des concessionnaires libérés ou autres, nourris par l'Etat et recevant les outils, leur seront payés a raison de20 francs le stère, rendu également au lieu de l'em­barquement par les soins de l'administration.

Page 314: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 210 — Dans ces deux cas, l'opération de recette de ces bois, ainsi

que le payement de ceux admis par la commission, continuera . a être effectué dans les conditions réglementaires.

Art. 2. Les transportés qui livreront des bois dans les condi­tions de l'article précédent seront considérés comme de simples fournisseurs et supporteront à ce titre, sur le montant de ces bois, la retenue de 3 p. 0/0 au profit de la caisse des invalides, en exécution de la loi du 8 juillet 1852.

Art, 3. Les bois provenant de la transportation et destinés aux colonies ou a la métropole, pour les besoins des divers ser­vices, seront remboursés a raison de 55 francs le stère pris a la Guyane; ils seront expédiés dans les conditions prescrites par les articles 219 et 223 du règlement du 1 e r octobre 1851. sur la comptabilité du matériel. Toutefois, et par analogie avec ce qui se pratique dans les ports

en ce qui concerne les achats de denrées et objets de matériel effectués pour les colonies, la valeur des chargements sera im­putée au compte du service demandeur aussitôt l'admission des bois par la commission de recette.

Art. 4. La valeur des cessions faites aux colonies sera man­datée au titre mouvements de fonds, au compte du service local de la colonie cessionnaire, qui en fera le remboursement au trésor, conformément aux dispositions de l'article 84 du décret financier et de la circulaire imprimée du 15 avril 1856. Le man­datement de la valeur des bois expédiés pour le compte de la marine t'effectuera directement sur le chapitre auquel devra incomber la dépense a titre*d'avance.

Art. 5. S'il arrivait qu'un ou plusieurs chargements de bois ne pussent être expédiés a destination et qu'il y eût nécessité, pour le service cédant, de rentrer avant la clôture de l'exercice dans ses avances pour achats ou frais d'exploitation, la liqui­dation de la dépense sera faite dans les conditions de l'article, précédent, non plus sur facture ou avis d'expédition prescrit par l'article 222 du règlement du 1 e r octobre 1854, mais sur de simples états dressés et certifiés par l'autorité administrative des établissements qui auraient préparé lesdits chargements.

Art. 6. 4 h n de pouvoir distinguer la valeur des bois d'après leur provenance et l'imputation des cessions selon la desti­nation qu'ils auraient reçue ou devraient recevoir, il sera adopté une série de marques distinctes à appliquer aux deux 4

extrémités de chaque pièce de bois, après son admission en recette. savoir :

Page 315: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

211 PROVENANCE.

Pour les bois achetés à raison de 55 francs le stère.. 1 C. Pour les autres bojs.. . 2 C.

DESTINATION. Martinique M . Guadeloupe G. Sénégal i S. Marine Une ancre de marine. Art. 7. La valeur du remboursement, par le service marine

ou les autres services, des cessions de bois qui leur auraient été faites, sera répartie ainsi qu'il est indiqué dans le tableau ci-après :

Pour 4 stère provenant des c o n ­cessionnaires n o n nourris et faisant e u x - m ê m e s le trans­port d e leurs matériaux... .

Pour \ stère provenant des c o n ­cessionnaires n o n nourris n e faisant pas le transport d e leurs matériaux

P o u r 1 stère p r o v e n a n t d u con­cessionnaire,ou d u libéré nourri par l'Etat

P o u r I stère p r o v e n a n t d e trans­portés subissant leur peine..

AVANCES

faites par le service pénitentiaire.

Pave­ments

faits aux produc­teurs.

Avances en

dépenses telles

qu'uutils, gratifica­tions, etc.

55 f

4 3

3 I2 f

25

25

TOTAL

des

avances.

55 f

55

45

25

SOMMES

payées

par le

service

cession-

naire.

55 f

55

55

55

R KPARTITION de la somme

remboursée

au crédit de la trans­porta­tion.

au

trésor.

55 f

55

45

25

I0 f

30

Art. 8. Les dispositions du présent» arrêté sont applicables non-seulement aux bois envoyés en France où dans les autres colonies, mais encore, à ceux fournis aux différents services publics de la Guyane.

Art. L'ordonnateur et le directeur des établissements pé­nitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Page 316: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

212

l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 juin 1 8 6 3 .

L. T A R D Y D E MONTRAYEL. Par le G o u v e r n e u r :

L Ordonnateur, , LeJ)nertcur

du service peniientiatre. F. D E G L A T I T ; \ Y C H A I DIERE.

Enregistré a u contrôle, registre n H 3 0 des ordres et décisions, î° 304.

N° 3 3 9 . — D É C I S I O N relative au remboursement, au profit du service pénitentiaire, des journées des travailleurs transportés cédées aux services publics.

C a y e n n e , le 4 juin 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française. Vu la dépêche du 9 février dernier, n° 6 9 , qui prescrit de

diviser en deux catégories distinctes les travailleurs transportés cédés aux différents services de la Guyane par le service péni7

tentiaire, et qui ordonne de faire opérer le remboursement de ces journées d'après un taux qui variera suivant que les tra­vailleurs seront des ouvriers d'art ou des manœuvres ;

Attendu que, en fixant a 80 centimes le chiffre du rembour­sement de la journée d'un ouvrier d'art, le département laisse a l'administration locale le soin de déterminer le prix de la jour­née du manoeuvre ;

Considérant qu'il est juste de laisser aux services cessionnaires le temps moral nécessaire pour arriver à satisfaire à ces nou-velles.prescriptions ;

Vu la décision contenue dans la dépêche précitée du 9 février, qui exonère le service local du remboursement de la valeur des journées à lui fournies par la transportation-,

Sur la proportion de l'ordonnateur et du directeur du service pénitentiaire, #

DÉCIDE: Article 1 e r. Les journées cédées aux services publics de la

Guyane par le service pénitentiaire seront remboursées, savoir: 1° la journée des ouvriers sur le pied de 80 centimes; ù2° la journée des manoeuvres à raison de 50 centimes.

Page 317: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 1 3 Art. 2. L e service local est e x o n é r é jusqu'à nouvel ordre d u

rembourseraient d e la valeur d e ces j o u r n é e s , m a i s o n continuera à justifier c h a q u e m o i s , et d a n s les f o r m e s prescrites par la d é ­cision d u 6 février dernier, d e s journées d e travailleurs m i s à la disposition d e ce service.

Art. 3. L e r e m b o u r s e m e n t à effectuer par les autres services aura lieu*a partir d u 1 e r juillet prochain.

Art. 4. L'ordonnateur et le directeur d u service pénitentiaire sont c h a r g é s , c h a c u n en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution d e la présente décision, qui devra être enregistrée partout o ù besoin sera et insérée au Bulletin officiel.de la colonie.

C a y e n n e , le 4 juin 1 8 6 3 . L . T A R D Y D E M O N T R A V E L .

P a c le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, Le Directeur du service pénitentiaire,

F. D E G L A T J G N Y , C H A U D I È R E . Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f°300.

№ 3 4 0 . — A R R Ê T É qui nomme M . C h a r l e s - A m é d é e ROUSSEAU-SAINT-PHILIPPE commissaire-priseur-vendeur à Cayenne, en remplacement de son père, décédé.

C a y e n n e , le 8 juin 1863. LE GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, V u les articles 61 et 1 2 0 , n ° 7 d e l'ordonnance organique

d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 1 e r et 2 d e l'arrêté colonial d u 2 7 août 1 8 2 7 ; V u l'arrêté local d u 1 3 s e p t e m b r e 1 8 4 9 ; A t t e n d u q u e le décès récent d e M. Victor-Jules ROUSSEAU-

SAINT-PHILIPPE laisse vacant l'office d e cornmissaire-priseur-ven-deur, dont il était investi;

A t t e n d u q u e son fils C h a r l e s - A m é d é e ROUSSEAU-SAINT-PIIILIPPE, déjà c o m m i s assermenté adjoint a u défunt titulaire, se présente p o u r succéder a son père d a n s ledit emploi ;

Att e n d u que, au point d e v u e d e l'âge, d e l'aptitude, de la m o ­ralité, c o m m e encore d e l'acquisition régulière d e la cha r g e , le postulant remplit toutes les conditions voulues et fournit toutes les justifications désirables;

Page 318: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

214 Sur la proposition du directeur de l'intérieur et du .chef du

service judiciaire, De l'avis du conseil prive . ARRÊTE : Article 1er. Lesiéjir.Charlês-Atnédée Roi FSSEAI-SAINT-PHILIPPE,

clerc de notaire, est n o m m é commissaire-priseur-vendeur à Cayenne; en remplacement de son père, décédé.

Art. 2. Avant d'entrer en exercice il prêtera le serment exigé par la loi, serment auquel il ne sera toutefois admis qu'après avoir fourni le cautionnement prescrit par l'arrêté local du 13 sep­tembre 1849. * * - Art. 3. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judi­ciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où il en sera be­soin, et, en outre, inséré tant au Journal qu'au Bulletin officiels de la colonie.

Cavenne, le 8 juin 1863.

L. T A R D Y D E MONTRAVEL. P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, Le Chef du service judiciaire,

A. Q L I N T R I E . B A U X T I N . Enregistré a u contrôle, registre n" 3 7 des ordres et décisions, f° •">.

№ 341. — A R R Ê T É portant nomination de deux magistrats pour siéger au conseil privé dans une affaire se rattachant à l'exercice des pouvoirs extraordinaires du gouverneur.

C a y e n n e , le 8 juin 1 8 6 3 . , LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 169, paragraphe 1ER de l'ordonnance organique

du gouvernement du 27 août 1828 ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé,

* ARRÊTE : Article 1ER. M M . MUTEREL et MOURIÉ, conseillers à la cour

impériale,'* sont nommés pour siéger au conseil privé dans une affaire particulière se .rattachant à l'exercice des pouvoirs extra­ordinaires du gouverneur.

Page 319: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 215 —

№ 342. — A R R Ê T É qui promulgue le décret concernant le taux d'évaluation des titres de rentes des banques coloniales.

C a y e n n e , le t3 juin 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la dépêche ministérielle du 31 mars 1856, n° 299; Vu celle du 25 avril 1863, n° 181 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : Article 1 e r. Est promulgué dans la colonie le décret impérial

du 15 avril 1863, relatif au taux d'évaluation des rentes 3 p. 0/0 composant le capital social des banques coloniales.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera, ainsi que le décret précité, inséré tant a la Feuille qu'au Bulletin de la colonie. Cayenne, le 13 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par te Gouverneur.

Le Directeur de l'intérieur, A. Q E INTRIE.

DÉCRET. N A P O L É O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A'tous présents et à venir, SALUT.

Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où il en sera besoin. •Cayenne, le 8 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service judiciaire,

HAlUOriX. « Enregistré au contrôle, registre ir 37 des ordres et décisions, f° 3.

16

Page 320: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 1 6

Sur le -rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar­tement de la-marine et des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 11 juillet 1851 et nos décrets des 21 décembre

1853 et 1 e r février 1854, constitutifs des banques coloniales; Vu l'ordonnance du 19 juin 1825, qui déterminé* les bases

des cautionnements en rentes fournis au trésor; Vu la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilège de

la banque de France ; Vu l'avis de la commission de surveillance des banques colo­

niajes en date du 22 janvier 1863; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département

des finances en date du 9 mars 1863; Notre conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 e r. Les inscriptions de rente 3 p. 0/0 formant le ca­

pital social des banques coloniales sont évaluées à 75 francs par 3 francs de rente dans la fixation de la limite assignée, par l'ar­ticle 5 de la loi du 11 juillet 1851, au montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de ces établissements.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État delà marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 15 avril 1863.

N A P O L É O N Par Г Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

C o m t e P. D E C H A S S E L O U P - L A U B A T .

№ 343. — DÉCISION qui nomme les membres de la commission chargée de dresser te cadastre de la ville de Cayenne pour les années 1864, 1865 et i866.

C a y e n n e , le M juin 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane lrançaise, Vu l'article 46 du décret colonial du 30juin 1835, concernant

l'organisation municipale a la Guyane lrançaise; Vu l'article 10 du décret colonial du il juillet 1837;

Page 321: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

217 Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la commis­

sion chargée de dresser le cadastre de-la ville de Cayenne pour les années 1864, 1865 et 1866;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, D É C I D E :

Article 1 e r. Sont nommés membres de ladite commission : M M . le maire de la ville, président-,

L H U E R R E (François), conseiller municipal ; D A U B R I A C , idem; m

, G I A I M O (Ernest), entrepreneur de constructions; VIVRAIS 1, conducteur des ponts et chaussées; le sous-chef du bureau de l'administration et du conten-"fieux, secrétaire, ayant voix représentative.

Undélégué du contrôle assistera aux séances de la commission. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution

de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 17 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . P a r ie G o u v e r n e u r :

Le Directeur de Vintérieur, A. Q U L N T R I E .

Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 298.

№ 344. — D É C I S I O N qui charge M. C H O B L E T , lieutenant en premier d'artillerie, des fonctions de directeur d'artillerie et du commandement de la section de la 14 e batterie.

C a y e n n e , le 10 juin -1803. L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu la décision de ce jour, qui accorde a M. le capitaine Du-

F A U R E , directeur d'artillerie, un congé de convalescence pour France ;

Sur la proposition du colonel commandant militaire, D É C I D E :

M. C H O B L E T (Louis), lieutenant en premier d'artillerie de la marine, prendra, tout en conservant le commandement du détachement de la 6 e compagnie d'ouvriers, qui lui a été confié

Page 322: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

218 par décision du 30 avril dernier, les fonctions de directeur d'ar­tillerie et le commandement de la section de la 14 e batterie, en remplacement de M. le capitaine DUFAURE.

Le service lui sera remis,à compter du 13 juin courant. Le commandant militaire et l'ordonnateur sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 juin 1863.

L T A R D Y D E MONT.RAVEL. Par le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A. F A V R E .

Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 294.

№ 345. — D É C I S I O N portant nomination des membres de la commission chargée de la révision du tarif d'importation pour la perception des droits pendant le deuxième semestre 1863. -

C a y e n n e , le 24 juin 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 1 e r de l'arrêté local du 22 février 1838, relatif au

mpde d'évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée; Ayant a pourvoir à la nomination des membres de la commis­

sion chargée de procéder à la révision de la mercuriale d'après laquelle ces droits seront perçus pendant le premier semestre 1864;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE ce qui suit : Article 1 e r. Sont nommés membres de la commission : M M . DUPOY, chef provisoire du service des douanes;

G. EMLER, négociant; P. RUJA, idem.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution

Page 323: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

219

de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 24 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A VEL. Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur.

A. Q U I M RI Ii. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 4 8 .

№ 346. — D É C I S I O N portant nominations d'un rapporteur près Le premier conseil et d'un greffier près le deuxième conseil de guerre permanents de la colonie.

C a y e n n e , le 2 5 juin 1 8 6 3 . LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 4 et 7 du code de justice militaire pour l'armée

de mer; Vu les articles 2 et 3 du décret du 21 juin 1858, portant

application de ce code aux colonies, DÉCIDE : M. DOUILLARD . sous-commissaire de la marine, est nommé

rapporteur près le premier c o n s e i l de guerre permanent, en remplacement du capitaine LETOULAT, parti pour France.

Le sieur RANDEL , surveillant de 3 e classe, commis greffier près le deuxième conseil de guerre permanent, est nommé gref­fier près le m ê m e conseil, en remplacement du sieur STÉVENOT, surveillant de l r e classe, qui a obtenu un congé de convalescence pour France.

Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la pré­sente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 25 juin 1863.

L. TARD Y D E M O N T R A VEL.

Enregistréau controle, registre ir 36 des ordres et decisions Г°308.

Page 324: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

220 № 347. — D É C I S I O N portant nomination de juges aux premier

et deuxième conseils de guerre permanents de la colonie.

Cayenne, le 25 juin 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le départ pour France, en congé de convalescence, de

M. GUILLOT* chef de bataillon d'infanterie de marine, juge au deuxième conseil de guerre permanent, et de M. DUFAURE, ca­pitaine en premier d'artillerie de marine, juge au premier conseil de guerre ; •

Vu les articles 3, 8 et 10 du code de justice maritime : Vu le décret du 21 juin 1858, portant application de ce code

aux colonies, spécialement l'article 5, paragraphe 2 : DÉCIDE : M. CHOBLET, lieutenant en premier d'artillerie de marine, est

n o m m é juge au premier conseil de guerre. M. CHARPY, lieutenant de gendarmerie, est n o m m é juge au

deuxième conseil de guerre. Le commandant militaire est chargé de l'exécutioade la pré­

sente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 25 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, 1° 3t0.

« № 348. — D É C I S I O N autorisant la délivrance en nature des

rations de viande fraîche revenant aux sous-officiers et gen­darmes composant la brigade de l'Ile-de-Cayenne.

Cayenne, le 25 juin 1863. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté local du 11 juillet 1859, qui accorde aux sous-

ofïiciers et gendarmes de la compagnie de la Guyane la ration de viande.et de vin, soit en nature, soit au moyen d'une indemnité représentative, selon qu'ils sont employés à Cayenne ou dé­tachés dans les brigades établies dans les quartiers de la colonie;

V u la demande de,M. le général inspecteur des troupes en mission à la Guyane française, concernant la délivrance en na-

Page 325: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

221

ture à la brigade de gendarmerie de l'Ile-de-Cayenne de la ration de viande fraîche, dont ils reçoivent la valeur en argent, à titre d'indemnité représentative ;

Considérant qu'il peut être satisfait a cette demande sans augmentation de dépense pour le trésor, en faisant prendre à la boucherie et transporter à Montjoly la viande fraîche destinée à la brigage de gendarmerie de l'Ile-de-Cayenne par l'agent de rétablissement pénitentiaire de Montjoly chargé du détail du transport de vivres de Cayenne à ce dépôt d'internement;

Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Le magasin des'subsistances est autorisé a délivrer en nature

les rations de viande fraîche revenant aux spus-offîciers et gen­darmes composant la brigade de l'Ile-de-Cayenne, à compter du 1 e r juillet 1863.

Cette délivrance aura lieu à la boucherie du gouvernement, sur la présentation d'un bon signé du brigadier commandant la bri­gade de l'Ue-de-Cayenne, qui sera remis à l'agent du dépôt d'internement de Montjoly chargé de faire a Cayenne le service des vivres destinés à cet établissement.

Les gendarmes de la brigade de l'Ile-de-Cayenne cantonnés au Diamant devront envoyer chercher leur viande à Montjoly.

En fin de mois les bons de viande fraîche de la brigade de l'Ile-de-Cayenne seront présentés par l'entrepreneur de la bou­cherie à l'enregistrement et au trésorier de la gendarmerie, qui régularisera ces délivrances au moyen d'une demande de cette même quantité de viande établie en la forme régulière, laquelle sera enregistrée au bureau des revues et transmise au commis­saire des subsistances, pour en faire opérer le payement au four­nisseur.

L'indemnité représentative de vivres attribuée par l'arrêté susvisé du 11 juillet 1859 à la brigade du Diamant continuera de lui être décomptée, mais elle devra être réduite de*la valeur de la viande fraîche délivrée en nature en conformité de la pré­sente décision.

Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont'chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout

Page 326: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

222

№ 349. — A R R Ê T É qui nomme le sieur DERAIN (Auguste), huissier à Cayenne, en remplacement du sieur JOUVEN, démis­sionnaire.

C a y e n n e , le 2 9 juin 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 207 et suivants de l'ordonnance judiciaire du

21 décembre 1828, ensemble les lois financières du 19 mai 1849, article 9, du 28 avril 1816, article 91, et du 25 juin 1841, articles 6, 7 et suivants ;

Vu la requête par laquelle le sieur Auguste DERAIN, ancien sous-officier, ex-limonadier, présentement praticien, demeurant a Cayenne, demande à être investi de l'office d'huissier par lui acquis du sieur Marius JOUVEN, démissionnaire;

Vu le traité de cession régulièrement passé entre l'aspirant cessionnaire d'une part, et, d'autre part Je démissionnaire cédant;

Vu les justifications résultant des pièces du dossier ; Attendu que, sous le rapport de l'âge, de la moralité, de la

capacité, de la clélicature, comme encore de l'acquisition régulière de la charge, le postulant satisfait à toutes les conditions et prescriptions légales ;

Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 e r. Le sieur Auguste DERAIN ci-dessus plus ample­

ment désigné est n o m m é huissier près la cour et les tribunaux de la colonie, en remplacement du sieur Marius JOUVEN, démissionnaire.

Art. 2. Avant d'entrer en fonctions, il prêtera devant le

où besoin sera, communiquée-au contrôle et insérée au Bulletin officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 25 juin 1863.

L. T A R D Y DE M O N T R A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

L'ordonnateur, . Ft D E G L A T I G N Ï .

* • •> k . . . . * Enregistre a u contrôle, registre n ° 30 des ordres et décisions, 1° 311.

Page 327: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

223

tribunal de première instance le serment politique et profes­sionnel prescrit par la loi.

Art. 3. Toutefois il ne sera admis a cette prestation de ser­ment qu'après avoir fourni, en la forme voulue, le"cautionnement immobilier déterminé par les articles 210 et 186 de l'ordonnance judiciaire précitée.

Art. 4. Ampliation dûment certifiée du présent arrêté sera délivrée à l'impétrant, pour lui tenir lieu de commission.

Art. 5. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où il en sera besoin, avecmention sommaire insérée tant au Journal qu'au Bulletin officiels da la colonie.

Cayenne, le 29 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T B A V E L . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN.

Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des ordres et décisions, f° 4.

№ 350. — A R R Ê T É modificatif de celui du 6 mai 1862, relatif au mode de payement des primes de rengagement d'immigrants.

C a y e n n e , le 2 9 juin 1863. LE G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'arrêté du 6 mai 1862, relatif à l'époque et au mode de

payement des primes de rengagement d'immigrants ; Vu la circulaire ministérielle du 30 avril 1863, n° 194; Attendu qu'il convient de mettre les dispositions de l'arrêté

du 6 mai 1862 susvisé en harmonie avec les termes de la circu­laire ministérielle précitée-, Vu l'article 14 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,' De l'avis du conseil privé, A R R Ê T E :

Article 1 e r. Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 1862 sont modifiés et se résumeront comme suit : * «

« Les payements devront être eiïectués en présence du com-((missaireou du syndic de l'immigration, qui les attestera dans « la forme ci-après :

Page 328: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

224 (i) N o m du com­

missaire de l'immigra­tion ou du syndic.

(1) Titre (Com­missaire de l'immigra­tion ou syndic des im-, migrants du quartier

« )• (3) N o m et titre d«

l'agent de payement. (4) S o m m e en toutes

lettres. (5) N o m s des ira-

migrants qui ont été payés.

(6) Désignation de la localité.

Je soussigné ( 1 } (2) certifie avoir v u p a y e r par les m a i n s d e VI. (3)

la s o m m e d e (4) a u x i m m i g r a n t s d o n t les n o m s suivent (5)

A (6) le L'Agent de payement,

186

Le (2]

Art. 2. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 29 juin 1863. L. T A R D Y D E M O N T R A V E L .

P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur de l'intérieur,

A. Q U I N T R I E . Enregistré au contrôle, registre n° 37 des ordres et décisions, f° 1.

№ 351. — A R R Ê T É portant ouverture au service local d'un crédit supplémentaire de 4,327 fr. 34 cent, sur le chapitre II, exercice 1862.

C a y e n n e , le 2 0 juin 1865. L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'insuffisance des crédits primitivement alloués sur le cha­

pitre II du budget de l'exercice 1862, y compris celui ouvert par l'arrêté local du 17 avril dernier ;

Considérant que les recettes réalisées jusqu'à ce jour donnent un excédant disponible qu'il importe d'utiliser avant la clôture de l'exercice ;

Vu l'article 45 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Vu l'urgence, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, A R R Ê T E :

Un crédit supplémentaire de 4,327 fr 3i cent, est ouvert au

Page 329: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

225 directeur de l'intérieur, sur le chapitre II du budget de l'exer­cice 1862..

Il sera pourvu à sa réalisation au moyen des recettes effec­tuées et disponibles.

Cayenne, le 20 juin 1863.

L. T A R D Y D E M O N T R A V E L . • P a r le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTR1E.

Eregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des ordres et décisions, f° 2 2 4 .

O R D R E S , N O M I N A T I O N S , E T C . № 352. — Par dépêche ministérielle du 2 mai 1863, n° 41

(fharine et colonies: direction du personnel, 4 E b u r e a u , 2 E section), avis est donné que, par décision du m ê m e jour, le sieur MAC-QUEROM (Isidore-Florentin), surveillant de 2 E classe au corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires de la Guyane, a été admis a la retraite, pour ancienneté de service.

№ 353. — Par dépêche ministérielle du 6 mai 1863, n° 44 (marine et colonies: direction du personnel, 4 E bureau, 2 E section), avis est donné que le sieur FANTON (Charles-Ferdinand), sur­veillant de 3 E classe du corps militaire des surveillants des éta­blissements pénitentiaires à la Guyane, embarqué sur VAmazone, pour venir en France, en congé, est décédé a bord de ce bâti­ment, le 19 mars dernier.

№ 354. — Par dépêche ministérielle du 9 mai 1863, n° 200 (marine et colonies: direction des colonies, 2 E bureau), avis est donné de l'approbation par S. Exc. le ministre de la nomination de M M . GUÉNET, BONNEVILLE et DÉCHAMP, à des emplois d'écri­vains de 3 E classe a la direction de l'intérieur, ainsi que de la nomination de M. PICQUIÉ a la 2 E classe de l'emploi d'écrivain.

№ 355. — Par dépêche ministérielle du 15 mai 1863 (ma­rine et colonies: direction du personnel. 4 E bureau, l r e section).

Page 330: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

226 autorisation est donné de renvoyer à L'orient le second maître armurier TRÉMOUREUX, qui a accompli quatre années de séjour consécutif à Cayenne.

№ 356. — Par dépêche ministérielle du 15 mai 1863, n° 210 (marine el colonies : direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que, par un décret du 9 de ce mois, M. BERTEAU, aide-commissaire de la marine a la Guyane française, a été promu au grade de sous-commissaire, à l'an­cienneté. La m ê m e dépêche destine cet officier du commissariat à servir

dans son nouveau grade au Sénégal et le remplace à la Guyane par M. LUCAS (Louis-Marie-Alexandre), aide-commissaire, provenant du Gabon, actuellement en France.

N a 357. — Par dépêche ministérielle du 29 mai 1863, n° 246 (marine et colonies: direction des colonies, 4 e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que M. MOYSAN (Frédéric), chirurgien auxiliaire de 3 e classe de la marine, a été destiné pour la Guyane, où il occupera Temploi de son grade devenu vacant pal­la démission de M. OLLET.

№ 358. — Par décision du 1 e r juin 1863, M. DLTOY, vérili-cateur de 2 e classe, a été appelé à remplir provisoirement les fonctions de chef du service des douanes, en remplacement de M. MANGO, sous-inspecteur, admis à la retraite.

M. DUPOY continuera a recevoir, dans cette position, le trai­tement attribué a son grade, et jouira, en outre, des frais de bureau alloués au chef du service par le budget. Enregistré au contrôle, registre n" 3 6 des ordres et décisons, 1° 2 8 7 .

№ 359. — Par décision du2 juin 1863, M. BAGINSKI (Edgar), écrivain a la direction de l'intérieur, a été délégué provisoi­rement pour remplir jusqu'à l'arrivée du titulaire, en ce moment en congé de convalescence, en France, les fonctions de secré­taire greffier et de percepteur au quartier de Roura.

Dans cette position il continuera à recevoir le traitement de son emploi d'écrivain, et aura droit, en outre, aux remises ré­sultant de la perception et à l'indemnité de séjour fixée par les règlements. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions. t'° 2 8 8 .

Page 331: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

227

№ 361. — Par décision du 4 juin 1863, M. CHAUDIÈRE, di­recteur du service pénitentiaire, sera placé a la table du com­mandant à bord des bâtiments de l'Etat toutes les fois qu'il» s'embarquera pour se rendre sur un établissement pénitentiaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 288.";

№ 362. — Par décision du 5 juin 1863, M. DUFAURE (Jean-Baptiste-Valentin-Jules), capitaine, faisant fonctions de directeur d'artillerie,.a été autorisé à profiter de la voie des paquebots français de Sairtt-Nazaire pour se rendre en France, en congé de convalescence. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, t° 299.

№ 363. — Par décision du môme jour, M. Oui (Jules-Alexan­dre-Philippe), pharmacien de 3 e classe de la marine, qui a ter­miné son temps de service colonial, a été autorisé à profiter de la voie des paquebots français de Saint-Nazaire pour effectuer son retour en France. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f'° 293.

№ 364. — Par décision du 9 juin 1863, M. VENTURIM (Pierre-François), pharmacien de 3 e classe de la marine, a été appelé à prendre la prévôté de la pharmacie de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Oui. officier de santé du même grade, rentrant en France. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 293.

№ 365. — Par décision du même jour, le nommé Philippe BECHARD a été nommé surveillant rural de 3 e classe au quartier de l'Ile-de-Cayenne. * Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 295;

№,306. — Par décision du 12 juin 1863, M. PIGRÉE (Ame-

№ 360. Par décision du 3 juin 1863, M. SAINT-PREUX (Elidor), écrivain de la marine, employé au bureau de la comp­tabilité centrale des fonds, a été nommé chef du service admi­nistratif de l'établissement pénitentiaire de Saint-Georges. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 288.

Page 332: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

— 228 —

№ 369. — Par décision du 13 juin 1863, un congé pour affaires personnelles a été accordé au sieur R O U R A (Élie), sur­veillant rural de 3 E classe au quartier de Roura. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 9 7

№ 370. — Par décision du m ê m e jour, le sieur B É B É (Au­guste-Horace) a été n o m m é garde de police a Cayenne, en remplacement du sieur S A V E L L I , rentré en France. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des ordres et décisions, f° 2 9 7 .

№ 371. — Par décision du m ê m e jour, M. R A M O N E T (Jean-Pierre-Marie), chirurgien de l r e classe de la marine, a été appelé à prendre la direction du service de santé du pénitencier de Saint-Laurent du Maroiii, en remplacement de M. B E U F , chirurgien de 2 E classe, qui en était provisoirement chargé. Enregistré au contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, t'° 2 9 5 .

N° 372. — Par décision du 16 juin 1863, M. L E T O U L A T , capitaine au 3 E régiment d'infanterie de marine, à qui un congé de convalescence a été accordé par M . l'inspecteur général, a été autorisé à prendre passage sur le brick d« commerce le Chammf,

Jius), écrivain de l r e classe a !a direction de l'intérieur; a été détaché au bureau spécial de l'immigration, en qualité de syndic des immigrants de la ville de Cayenne, en remplacement de M. M É N A R D (Gabriel), qui rentre au cadre de l'intérieur.

M. P I G R É E remplira, a ce titre, les fonctions de secrétaire du syndicat protecteur. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, 1° 2 9 6 .

№ 367. — P a r décision du m ê m e jour, M. M É N A R D (Gabriel), pommis a la direction de l'intérieur, a été appelé a remplir les fonctions de chef du secrétariat du directeur, en remplacement de M. P I G R É E (Amélius), détaché au bureau spécial de l'immigration. Enregistré au contrôle, registre n° 3 6 des o r d r e s et décisions, t'° 2 9 7 .

№ 368. — Par décision du m ê m e jour, le sieur H I L A R I N E (Ernest)*a été n o m m é distributeur des vivres de 2 E classe, pour être employé au bureau du garde-magasin des subsistances a Cayenne. Enregistré au*contrôle, registre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, f° 2 9 5 .

Page 333: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

229 en partance pour la Martinique, d'où il effectuera son. retour ea France. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, 1° 299.

№ 373. — Par décision du m ê m e jour, un congé de conva­lescence a été accordé à M m e FOUKÉE, sceur«Saint-Jacques, reli­gieuse de l'ordre de Saint-Paul de Chartres, avec autorisation de prendre passage sur le brick du commerce le Chasseur, en par­tance pour la Martinique, où il sera pourvu à sa rentrée en France par la voie des paquebots français de Saint-Nazaire. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 299.

№ 374. — Par décision du 17 juin 1863, la solde de M. PASCAL (Félix), employé a la direction des ponts et chaussées, a été

. portée à 2,200 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n ° 37 des ordres et décisions, f° 248.

№ 375. — Par décision du même jour, M. GUILLOT, chef de bataillon au 3 E régiment d'infanierie de la marine, a été autorisé à profiter, avec sa femme et sa domestique, de l'occasion du navire le Chasseur pour la Martinique, où il sera pourvu à son passage pour France par la voie des paquebots français de Saint-Nazaire. Enregistré au contrôle, registre n ° 36 des ordrgs et décisions, f° 299.

№ 376. — Par décision du m ê m e jour, le sieur MORIN (Charles-Félix) a été nommé agent forestier, pour être employé au chan­tier établi sur la rive droite du Maroni et dépendant de l'établis­sement pénitentiaire de Saint-Louis.

Dans cette position, le sieur Morin jouira d'une solde de ' 1,500 francs par an ; il aura, en outre, droit au logement et .a la ration ordinaire du personnel libre dans les pénitenciers.

Sa solde sera imputée au chapitre XXIII, article 2, para­graphe^, Produits industriels, Essais de culture. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 303.

№ 377. — Par décision du 19 juin 1863, M. GIGON (Augus­tin-Joseph), sous-commissaire de la marine, a été mis a la dis­position de M. le contrôleur colonial. Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f°301

Page 334: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

230 № 378. — Par décision du m ê m e jour,* le sieur NOLEAU (Emile),

actuellement employé comme surveillant rural de 2 E classe au quartier de Montsinéry, a été appelé a continuer ses services comme surveillant rural de 3 E classe au quartier de l'Ile-dc-Cayenne. Enregistré a u contrôle, cegistre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, f° 3 0 2 .

№ 379. — Par décision du m ê m e jour, le sieur BRUXET (Jean-Guy-Pierre) a été révoqué de son emploi de porte-clefs à la geôle de Cayenne. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des o r d r e s et décisions, f" 3 0 3 .

№ 380. — Par décision du m ê m e jour, M. GIGON (Augustin-Joseph), sous-commissaire de la marine, a été chargé de la direction du bureau central du contrôle colonial, en remplacement de M. BERTÊAU, n o m m é sous-commissaire, pour continuer ses services au Sénégal. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, f° 3 0 2 .

№ 381. — Par décision du nîême jour, le sieur GODEFROY (Antoine), surveillant rural de 3 E classe à.l'Ile-de-Cayenne, a été porté à la 2 E classe, pour servir dans le quartier de Montsinéry„ Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, t'° 3 0 2 .

№ 382. — Par décision dû général de brigade inspecteur général du 20 juin 1863, les surveillants de 2'; classe du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires LABA-LEN et GODON ont été cassés de leur grade et remis surveillants de 3 E classe, aux appointements de 1,500 francs. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des o r d r e s et décisions, f° 7.

№ 383. — Par décision du gouverneur rendue en conseil privé, le 25 juin, sur la proposition de l'ordonnateur, la ration des transportés a été lixée ainsi qu'il suit, a partir du 1ER juillet prochain

Par semaine : Deux repas d.e viande fraîche, un repas de bœuf bouilli en

conserve et quatre repas de lard salé. Enregistré au contrôle. registre n° 3(5 des ordres et décisions, 1° 30S.

Page 335: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

- 231 — № 384. — Par décision du 26 juin 1863, M. l'abbé B R U N E T T I ,

attaché au clergé de la Guyane, a été autorisé à prendre passage sur l'aviso a vapeur l'Alecton, faisant le courrier, pour se rendre ii la Martinique, où il est appelé par son supérieur général pour y remplir les fonctions de professeur dans le collège de cette colonie. Enregistré a u contrôle, registre n ° 36 des ordres et décisions, f° 310.

Ps° 385. — Par décision de M. le général de brigade inspec­teur général du 28 juin 1863, les surveillants de 3 e classe F A U Q L E (Adolphe-François) et B I C H I E R - D E S - A G E S (Antoine-Albin-(ieoiges-EdgardN, du corps militaire des surveillants des établis sements pénitentiaires, ont été nommés surveillants de 2 e classe, aux appointements de 1,600 francs par an. Enregistré a u contrôle, registre ùft 37 des ordres et décisions, 1° 8.

№ 386. — Par décision du 29 juin 1863, M. D E C H I C O U R T (Pierre-Marie-Maurice), sous-commissaire de la marine, de retour de la Guadeloupe, où il était en congé de convalescence, reprendra la direction du délai! des hôpitaux, a compter <Ju 1 e r juillet prochain. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 6 des ordres et décisions, i° 309.

№ 3 8 7 . — P a r ordre du même jour, M. B E U C H E R , commissaire adjoint de la marine, chef du détail des revues, armements et inscription maritime, chargé provisoirement du détail des hôpi­taux, remettra la direction de ce dernier service a M. D E C H I C O U R T , sous-commissaire de la marine. Knregislréau'contrôle, registre n° 30 (les ordres et décisions, 1° 309. •

. № 388. — Par décisions du même jour, M. M A I L L A R D vEtienne), chirurgien de 3 e classe de fa marine, a été appelé <i continuer ses services à la Montagne-d'Argent, en remplace­ment de M. L E C O N T E (Paul-Marie), officier de santé de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré a u contrôle, registre n° 3 0 des ordres et décisions, f° 309.

№ 389. — Par décision du même jour, prise en conseil privé, M. B E R T E A U (Jean-Emile-Gabriel), sous-commissaire de la marine,

17

Page 336: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

2 3 2 a été suspendu de ses fonctions et devra être renvoyé en France, a la disposition de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, par la plus prochaine occasion. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3(5 des ordres et décisions, f° 311.

№ 390. — Par décision du général de brigade inspecteur générai du 30 juin 1863, le surveillant de 3 E classe MICHEL (Charles), du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires, a été révoqué de son emploi. Enregistré a u contrôle, regisUe n ° 3 7 dds ordres et décisions, 1° (>.

№ 391. — Par décision du général de brigade inspecteur général du m ê m e jour, ont été révoqués de leur emploi les six surveillants de 3 E classe du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires dont les noms suivent :

MANCHE (Louis-Joseph), CONTANT (Henry-Chéri), PELAU (Jean), PATOUILLARD (Jean-Siméon), THOMAS (Louis-Charles) et ROBIN (Charles-Ferdinand). Enregistré a u contrôle,.registre ng 3 7 des ordres et décisions. i° 7

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial, A M ) Y E R .

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u ( î o u v e r n e m e n K

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Page 338: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)
Page 339: Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

BULLETIN O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

№ 7 . J U I L L E T 1863.

N° 392. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 63 (marine et colonies : cabinet du ministre). Le bureau du service inté rieur et des bibliothèques ainsi que le bureau des archives sont

• rattachés à la direction de la comptabilité générale. LE MINISTRE DE LÀ MARINE ET DES COLONIES aux directeurs de

l'administration centrale, a l'administrateur des Invalides, à I"inspecteurVu chef chargé du contrôle colonial, aux préfets maritimes, chefs du service de la marine, commandant de la marine a Alger et gouverneurs des colonies.

Paris, le Ù mai 1803, MONSIEUR, j'ai rbonneur de vous prévenir que, par décision

du 9 ile ce mois, le bureau du service intérieur et des biblio­thèques ainsi que celui des archives, qui faisaient partie de mon cabinet, ont été.rattachés a la direction de la comptabilité gé-r aerale.

Je vous prie de faire prendre note, de gettê décision . pour qu'a I avenir toutes les affaires concernant ces bureaux, dont les attributions n'ont pas été changées, soient désormais adressées sous le timbre de cette direction •Kecevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonie/;, •Comte P."DE CfiASSLI ()11>-LAI'BAT.

I.s

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№ 393. — C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 264 (marine et colonies: direction des colonies, 1 e r bureau). Remplace­ment par des employés temporaires des agents du service des douanes en congé.

Paris, le 8 juin 1863. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'administration de l'une de nos

colonies m'a signalé l'utilité qu'il y aurait, dans l'intérêt du ser­vice, a rempfacer par des employés temporaires les agents des douanes qui se rendent en eongé dans la métropole.

J'ai reconnu, de concert a vej! le département des finances, que la durée souvent très-prolongée de ces sortes de congés est dé nature a justifier une dérogation à la règle suivie à cet égard dans la métropole. L'administration locale peut donc se considérer comme autorisée à employer des commis temporaires lorsque les besoins du service exigeront le remplacement des agents des douane^. Mais il doit être entendu que les services rendus par ces employés ne leur constitueront aucun droit à être attachés à titre définitif au service des douanes

Recevez, etc.

№ 394 — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E n° 2 7 2 (marine et colonies : direction des colonies, 4 E bureau, finances, hôpitaux et vivres). Tableau d'avancement du commissariat des colonies pour l'année 1 8 6 3 .

ARRÊTÉ LE 1 0 AVRIL 1 8 6 3 .

Pour le grade de commissaire. M M . les commissaires adjoints :

A n n é e 4861. 1. COSTET (Victor-Étienne). 2. BOYER (Jean-Marie-Edmond).

A n n é e 1863. 3. LHOUMEAU (Louis-Antoine). 4 JORE (Noël-Pierre).'

Le Ministre de la marine et des colonies.

Comte P. D E C H A S S E L O U P - L A L B A T .

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P o u r le grade de commissaire adjoint.

M M . les sous-commissaires. A n n é e 1 8 6 2 .

1. DEVILLY ( A u g u s t e - A r m a n d ) . 2. NESTY (Louis-Démétrius-Théodore 3. BLANCHARD (Pierre-François), démissionnaire.

A n n é e 1863. i. VENTRE DE LA TOULOUBRE (Patrice-Louis-Jules) 5. ROMIEUX (Edouard-Gustave 6. BONTEMPS (Albert-Guillaume

P o u r le grade de s o u s - c o m m i s s a i r e .

M M . les aides-commissaires : Année 1862

1. FLOURET (Jules 2. LODES (Charles 3. LEPLAY DE LA CHAPELLE (Jean-Amédeo i. JOUBERT (Charles-Henry-Alfred). o. PLENET (Jules-Marins).

A n n é e | 8 6 $ 6. CACARET (Victor-Bertrand). 7. CARPOT (Pierre). 8. GILBERT DESVALLONS (Auguste-François-Amilcar; 9. MICHAUX (François-Charles).

10. CARIOT ( Auguste-liene). tl. DÉPROGE (Jules-Jean-Marie). 12. CuAZAUEx (Emile). 13. BERNARD (Gratien-ErnesC, déeéd<

Vu: Le Vice-Amiral, Sénateur,

Vice-Président, T R É H O t J A R T .

P o u r copie c o n f o r m e : Le Commissaire de la matine,

Secrétaire da conseil .d'amirauté, ALP. UUQUËT*

№ 395. — DÉCISION portant création d'un nouvel établisse­ment pénitentiaire sur la rive gauche du Balété, affluent du Maroni, sous le nom de Sainte-Anne.

C a y e n n e , le l*r juillet 1863. LE GOUVERNEUR delà Guyane française, DÉCIBE : Un nouvel établissement pénitentiaire est créé sur la rive

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— 2 3 6 .— gauche d u Balété, aflluent d u Maroni. à quatre kilomètres en amont de Saint-Louis.

Cet établissement prendra le nom do Sainte-Anne et sera considéré comme une annexe du pénitencier de Saint-Louis, et placé sous la direction du commandant de ce dernier établis­sement.

La présente décision devra être communiquée et enregistrée partout où besoin sera, Cayenne, le 1 e r juillet 1863.

L . T A R D Y D E M O N T R A V E L . Par le Gouver n e u r :

Le Directeur du service pénitentiaire, C H A U D I È R E .

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions. f° 316. № 396. — M E R C U R I A L E du prix des denrées de la colonie

au 1er juillet 1863. INDICATION

des denrées.

Sucre terré.: brut

Café. m a r c h a n d . . . en parchemin Coton..

Cacao.. R o u c o u Gi­rofle.

noir(clous) blanc eri f fes Tafia. ..

Mélasse. Couac.. . Peaux u*e bœufs. Vessies natatoires des­

séchées

UNITÉS.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.' Idem. Idem. Idem. Lesi 001. •Idem. Le kilog. La peau. Le kilog.

PRIX.

//

0 f 3 6 2 20 1 50 1 10 1 à M 10 0 70 0 20 0 10 70 a 7 5 f

45 a 50< 12 00 4 00

COURS di!

fret. O B S E R V A T I O N S .

Cayenne, le 1 e r juillet 1803. Les Membres de la commission,

C. LALANNE, GEORGE EMLER, P O U G E T . Le Chef provisoire

du service des douanes, t. DU P O Y .

V u : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIß Enregistré au conlr/dc, registre n° 37 des ordres et décisions. I" 84.