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3 janvier, 2007 Pièce 9 MODELE ANNEXE AU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1920 ______________________ CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCEDEES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS ________________ VAR _______ ELECTRICITE DE FRANCE - SERVICE NATIONAL 22 - 30 avenue de Wagram - 75008 PARIS ___________ Concession des chutes de La Mescla et Plan du Var comprise entre les cotes 177,00 N.G.F. et 127,00 N.G.F. Département des Alpes-Maritimes ___________________

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3 janvier, 2007

Pièce 9

MODELE ANNEXE AU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1920______________________

CAHIER DES CHARGES

DES

ENTREPRISES HYDRAULIQUES

CONCEDEES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS________________

VAR_______

ELECTRICITE DE FRANCE - SERVICE NATIONAL22 - 30 avenue de Wagram - 75008 PARIS

___________

Concession des chutes de La Mescla et Plan du Varcomprise entre les cotes 177,00 N.G.F. et 127,00 N.G.F.

Département des Alpes-Maritimes

___________________

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CAHIER DES CHARGES DES

ENTREPRISES HYDRAULIQUES

CONCEDEES

SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS

CHAPITRE I

OBJET DE LA CONCESSION

ARTICLE 1 : SERVICE CONCEDE

La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'exploitation desouvrages hydrauliques et des usines génératrices destinés à l'utilisation de la chute d'environ50 m existant sur le Var et son affluent le Vallon des Abaguiers. Les sections de cours d'eauconcernées par cet aménagement sont classées comme suit :

• de l'ouvrage de prise jusqu'au confluent Var - Vésubie, le cours d'eau ne fait pas partie dudomaine public fluvial,

• de ce confluent Var - Vésubie jusqu'au lieu de restitution des eaux dérivées, le cours d'eaufait partie du domaine public fluvial.

Cette chute comporte successivement deux usines : les usines de La Mescla et de Plan du Var:

• L'usine de La Mescla turbine les eaux provenant d'une prise sur le Var au lieu-dit La Mesclaet d'un captage à sa chambre de mise en charge sur le Vallon des Abaguiers.

• L'usine de Plan du Var n'utilise aucun barrage sur le Var, son ouvrage de prise étantconstitué par le canal de fuite de l'usine de La Mescla, située immédiatement à l'amont.

Les ouvrages des chutes de La Mescla et Plan du Var concernent les Communes deMalaussène, Revest-les-Roches, Bonson, Utelle et Levens, dans le Département des Alpes-Maritimes.

La puissance maximale brute des deux chutes concédées est évaluée à 12 070 kilowatts, ce quicorrespond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissancemaximale disponible de 7 220 kilowatts.

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La puissance normale brute des deux chutes est évaluée à 10 460 kilowatts, ce qui correspondde même à une puissance normale disponible de 6 380 kilowatts.

L'entreprise a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture auxusagers, dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA CONCESSION

Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession, tous les ouvrages utiliséspour la production de la force hydraulique devenus propriété de l'Etat à l'expiration du titre initialet telles qu'elles résulteront des opérations de bornage prévues à l'article 11 du présent cahierdes charges, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d'emmagasinement, lesouvrages de prise d'eau, canalisations, ouvrages régulateurs ou de décharge, les moteurshydrauliques (turbines et accessoires), ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnentaccès et les bâtiments ou partie de bâtiment qui les abritent et les terrains submergés.

Les terrains et ouvrages acquis ou réalisés par le concessionnaire pendant la durée de laprésente concession et réputés nécessaires pour les besoins de l'exploitation, sont égalementconsidérés comme dépendances immobilières. En fin de concession, ces dépendancesimmobilières feront gratuitement retour à l'Etat, franches et quittes de tous privilèges,hypothèques et autres droits réels.

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CHAPITRE II

EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : ACQUISITION DES TERRAINS ET ETABLISSEMENT DES OUVRAGES

En ce qui concerne l'occupation des terrains compris dans le périmètre des servitudes de laconcession, tel qu'il est défini sur les plans annexés au présent cahier des charges, leconcessionnaire bénéficie des droits prévus à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.

S'agissant d'usines de plus de 10 000 kilowatts, le concessionnaire pourra occupertemporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux,en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Au cas où il envisagerait d'acquérir des droits réels, notamment des servitudes d'appui, depassage ou de submersion, les contrats relatifs seront communiqués à l'Administration etdevront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer auconcessionnaire aux mêmes conditions, en cas de rachat ou de déchéance ou à l'expiration dela concession.

Le concessionnaire peut occuper, dans les conditions fixées par le Service compétent, sanspaiement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial nécessaires à ses installations.

ARTICLE 4 : ACQUISITION DES DROITS A L'USAGE DE L'EAU

Néant.

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DE LA PRISE D'EAU

Les installations de prise d'eau de l'aménagement La Mescla - Plan du Var sont constituéescomme suit :

Ouvrages d'alimentation de l'usine de La Mescla :

• Un barrage sur le Var implanté sur les Communes de Malaussène et d'Utelle, à l'aval duconfluent Tinée - Var.

• Un captage du vallon des Abaguiers à la chambre de mise en charge de l'usine de

La Mescla, sur la Commune de Malaussène.

Ouvrage d'alimentation de l'usine de Plan du Var :

• L'ouvrage de prise est constitué par le canal de fuite de l'usine de La Mescla située à l'amont.

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La cote de prise de l'usine de La Mescla est à 177,00 du N.G.F.

Le niveau normal de l'eau à la sortie de l'usine de La Mescla est à la cote de 163,50 du N.G.F.,qui est la cote de prise de la chute de Plan du Var.

Le débit maximum emprunté est de 25 m3/s.

Les débits réservés maintenus dans les cours d'eau du Var et du Vallon des Abaguiers nedevront pas être inférieurs respectivement à 4 m3/s et 5 l/s correspondant au 1/10e des modulesrespectifs, ou au débit entrant si celui-ci est inférieur.Les valeurs de ces débits pourront être contrôlées à tout moment à l'aval des deux prises d'eauprécitées.

Les eaux sont restituées dans le Var à la cote 127,00 du N.G.F., environ.

Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, les installations destinées àpermettre le passage et le contrôle de ces débits réservés, dont les dispositions de détail serontfixées par le règlement d’eau.

ARTICLE 6 : OUVRAGES PRINCIPAUX

Les ouvrages comprennent, d'amont en aval :

Chute de La Mescla :

• Un ouvrage de prise sur le Var constitué par un barrage poids de faible hauteurd'environ 4 m.

• Les ouvrages d'amenée, d'une longueur totale de 628,75 m se décomposent comme suit :

∗ une galerie d'amenée de 567,75 m de longueur, environ∗ un canal à ciel ouvert de 61 m de longueur, environ.

• Une chambre de mise en charge avec captage du vallon des Abaguiers, comportant undéversoir de sécurité, des vannes de vidange, de dégravement et de garde.

• Une usine hydroélectrique équipée pour un débit de 25 m3/s comportant une turbine Kaplanà axe vertical d'une puissance installée de 2 050 kW tournant à 214 tr/mn et entraînant unalternateur de 2 500 kVA. Cette usine produit annuellement 16 GWh.

• Un ouvrage de restitution dans la galerie de l'usine aval de Plan du Var.

• Un accès à l'usine se faisant par la ligne de chemin de fer Nice - Digne avec passerelle pour

piétons.

Chute de Plan du Var :

• Un ouvrage de prise d'eau constitué par le canal de fuite de l'usine de La Mescla.

Il n'existe aucune prise directe sur le Var.

En cas d'arrêt de l'usine de La Mescla, l'alimentation des ouvrages d'amenée de la chute dePlan du Var peut être assurée par le déversoir de la chambre d'eau de La Mescla et par une

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galerie de liaison. Lorsque les ouvrages de prise ou d'amenée de la chute de La Mescla nesont pas en état de fonctionnement, l'alimentation de l'usine de Plan du Var est impossible.

• Les ouvrages d'amenée, d'une longueur totale d’environ 5 788 m, se décomposent commesuit :

∗ une galerie de 2 180 m de longueur, environ∗ un canal à ciel ouvert de 602 m de longueur, environ∗ une galerie de 2 047 m de longueur, environ, comportant 7 courts tronçons à ciel ouvert∗ un canal à ciel ouvert de 20 m de longueur, environ∗ une galerie de 408 m de longueur, environ∗ un canal à ciel ouvert de 117 m de longueur, environ∗ une galerie de 414 m de longueur, environ.

Une passerelle d'accès aux ouvrages d'amenée permet la traversée du Var.

• Une chambre de mise en charge comportant une vanne de vidange. • Une conduite forcée complètement enterrée, en béton armé, d'un diamètre de 3,00 m et

d'une longueur d’environ 93,40 m, munie d'une vanne de tête.

• Une usine hydroélectrique équipée pour un débit de 25 m3/s, comportant une turbine Kaplanà axe vertical, d'une puissance installée de 5 600 kW tournant à 300 tr/mn et entraînant unalternateur de 7 000 kVA. Cette usine produit annuellement 40 GWh.

• Un ouvrage de restitution dans le cours d'eau du Var, constitué par un canal de fuite de

210 m de long environ.

Article 7 : Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage, à la circulationdes poissons.

Le concessionnaire s’engage à réaliser le dispositif de montaison et l’exutoire de dévalaisonnécessaires à la libre circulation des espèces migratrices sur la prise d’eau de la Mescla surle Var. Il soumettra pour approbation aux Services en charge du Contrôle et de la Police dela Pêche un projet établi dans un délai de six mois à compter de l’obtention de laconcession. Les dispositifs retenus devront être réalisés dans un délai de deux ans àcompter de leur approbation.

Le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et lefonctionnement des ouvrages apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction despoissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée à compter de la datede délivrance de la concession. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, aprèsaccord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatibleavec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financementd'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eauconcernés par les ouvrages et ce, dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous.

Le montant de la compensation ne pourra dépasser la valeur de 5300 alevins de truite de sixmois, soit un montant de 740 euros (valeur septembre 2001). Ce montant sera actualisé enfonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche. Cemontant pourra être révisé, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte desmodifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ouultérieurement.

Versement au fonds de concours national : Après accord avec le Service chargé de laPêche et le Service chargé du Contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à

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l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus, le versement annuel au Trésor, à titre defonds de concours, ou directement au Conseil Supérieur de la Pêche, du montant précité.Ce montant sera actualisé et révisé.

Le concessionnaire sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concessionaux agents chargés du contrôle de la pêche.

Le concessionnaire a placé et entretenu, sur la prise d'eau de La Mescla sur le Var, une grilledont les barreaux sont espacés au maximum de 11 centimètres. Ce dispositif est complété pardeux plans de grilles dont les barreaux sont espacés au maximum de 60 et 70 mm, disposésrespectivement en amont des conduites forcées de l’usine de la Mescla et de Plan du Var.

Il réalisera, dans le cadre d’un suivi dont le protocole et la durée seront définis en accordavec les services de l’Etat en charge du contrôle et de la police de l’eau et de la pêche, uneévaluation de l’efficacité globale du dispositif de dévalaison.

ARTICLE 8 : APPROBATION DES PROJETS

L'exécution des ouvrages existants à la date de la présente demande de concession a faitl'objet, par les soins du Service du Contrôle, de deux procès-verbaux de récolement des travauxen date du 30 avril 1904, approuvés par la Préfecture des Alpes-Maritimes les 5 juillet 1904 et31 mars 1905 et a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 août 1896 pour la chute de LaMescla et par arrêté préfectoral du 15 septembre 1898 pour la chute de Plan du Var. Il seraprocédé, par les soins du Service du Contrôle, à une reconnaissance de l'état des ouvragesexistants faisant l'objet de la présente concession. Sur le vu du procès-verbal, le Préfetautorisera la poursuite de l'exploitation à compter, au plus tard, de la date de publication del'acte d'approbation de la présente concession et sous réserve, le cas échéant, de la mise enconformité de l'aménagement au regard de la sécurité de la population et des ouvrages.

L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages existants au titre des autorisationsinitiales, n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Administration, sauf faute lourde, nide dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution destravaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages. Il en serade même pour les ouvrages réalisés pendant la durée de la présente concession.

ARTICLE 9 : DELAIS D'EXECUTION ET RECEPTION DES OUVRAGES

Le projet de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'Administration au concessionnaire, enexécution du présent cahier des charges et notamment, le cas échéant, les travaux de mise enconformité prévus à l'article 8, devra être présenté dans le délai de six mois à compter del'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail et réalisé leplus promptement possible dans le délai fixé.

Aussitôt après l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration des délais prévus auparagraphe précédent, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à une réception destravaux, dans les formes prévues par le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié.

Sur le vu du procès-verbal de cette réception, le Préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en servicede cet ouvrage.

ARTICLE 10 : EXECUTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Les ouvrages, les machines et l'outillage objets de la présente concession seront entretenus enparfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.

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Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l'Administration qui pourra,après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.

ARTICLE 11 : BORNAGE

Dans l’année qui suivra la date de délivrance de la présente concession, il sera procédé, auxfrais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie desdépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins,en présence du Service du Contrôle qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais duconcessionnaire et sous la surveillance du Service du Contrôle, un plan à une échelle adaptéedes terrains ainsi bornés.

Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, ilsera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et àl'établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis surces terrains.

ARTICLE 12 : RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS ET DE L'ECOULEMENT DESEAUX

Néant.

ARTICLE 13 : RECONSTITUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN CASD'ETABLISSEMENT DE GRANDS BARRAGES RESERVOIRS NOYANTUNE SURFACE IMPORTANTE DE TERRES CULTIVEES

Néant.

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CHAPITRE III

EXPLOITATION

ARTICLE 14 : OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS

Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenirnotamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défensenationale, la protection contre les inondations, la sécurité et la salubrité publiques, l'alimentationdes populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, laprotection des sites et paysages.

ARTICLE 15 : OBLIGATIONS RELATIVES A L'ECOULEMENT DES EAUX

L’aménagement fonctionne au fil de l’eau.

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA NAVIGATION ET DUFLOTTAGE ET A LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX

Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’approbation de la présenteconcession, le concessionnaire soumettra au Service chargé du contrôle un avant projet derèglement d'eau élaboré dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, selonles modalités définies par l'article 26 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié. Avantl'approbation définitive par le Préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification deson projet.

Le règlement d'eau fixera, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives auxdispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèsesconnues et prévisibles, et relatives notamment : • à l'exécution des chasses, en vue notamment de rétablir le débit solide et d'assurer

l'entretien du lit du cours d'eau • au dégrillage • à l'ouvrage de franchissement par les poissons • aux autres usages de l'eau • à l'entretien du lit et des berges • à la sécurité du public • aux dispositifs de délivrance des débits réservés

Conformément à l'article 10 (paragraphe III) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée surl'eau et à l'article 26 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié, le règlement d'eau fixeles moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et decontrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

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Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que cellede son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du Préfet, par décisionmotivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sous réserveque ces modifications ne remettent pas en cause l'équilibre général de la concession.

Le concessionnaire pourra procéder à des chasses ou des manœuvres de délimonage, afinde permettre le transit des apports solides, selon les modalités arrêtées dans le règlementd’eau. Le concessionnaire pourra également être tenu d'y procéder sur demande du Servicedu contrôle.

Le concessionnaire veillera à ce que la présence et le fonctionnement de ses ouvrages neprovoquent pas une modification de l'écoulement des eaux dans le lit du cours d'eau court-circuité de nature à aggraver les conséquences des crues. Il prendra, le cas échéant, toutesdispositions pour corriger les effets observés de son activité sur le cours d'eau afin demaintenir dans celui-ci des conditions normales d'écoulement lors des crues.

Lorsque les berges du cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du concessionnaire,le curage ne sera exclusif ni de l'application des usages locaux, ni du concours qui pourraitêtre exigé des riverains et autres intéressés, suivant l'intérêt que ceux-ci auraient àl'exécution de cette opération ou au titre de leurs obligations légales. Le règlement d'eau prisen application du présent cahier des charges pourra, en tant que de besoin, préciser lesmodalités du curage et d'entretien du tronçon court-circuité.

ARTICLE 17 : OBLIGATIONS RELATIVES AU REJET DES EAUX

Les eaux empruntées seront rendues au cours d'eau, dans un état de pureté, de salubrité et detempérature voisin de celui du bief alimentaire.

ARTICLE 18 : OBLIGATIONS DE PARTICIPER AUX ENTENTES

Le concessionnaire sera tenu de participer, dans les conditions qui seront fixées par décret enConseil d'Etat à intervenir, aux ententes que l'Administration pourra imposer, en exécution del'article 28 (12e) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.

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CHAPITRE IV

VENTE DE L'ENERGIE AU PUBLIC

ARTICLE 19 : TARIF MAXIMUM

Néant.

ARTICLE 20 : OBLIGATION DE FOURNIR LE COURANT

Le concessionnaire sera tenu de fournir l'énergie demandée dans la limite de la puissance dontil disposera aux différents états du cours d'eau.

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CHAPITRE V

RESERVES EN EAU ET EN FORCE

ARTICLE 21 : RESERVE EN EAU

Néant.

ARTICLE 22 : RESERVE EN FORCE AU PROFIT DES SERVICES PUBLICS

Néant.

ARTICLE 23 : ACCORDS INTERVENUS

La chute de Plan du Var comporte cinq prises d'eau agricoles.

Le concessionnaire régularisera conventionnellement la situation administrative des droits d'eauexercés pour les deux prises agricoles situées à La Béalière, ainsi qu'au PK 3,285 du canald'amenée.

Les trois autres prises, situées aux PK 2,385 - 2,423 et 5,500 du canal d'amenée sontdésaffectées et devront faire l'objet de demandes d'autorisation de prélèvement auprès del'Administration chargée de la Police des Eaux.

ARTICLE 24 : RESERVES D'ENERGIE A LAISSER DANS LES DEPARTEMENTSRIVERAINS

La puissance totale instantanée que le concessionnaire laissera dans le Département desAlpes-Maritimes pour être rétrocédée, par les soins du Conseil Général, aux Services Publicsde l'Etat, des Départements, des Communes, des Etablissements publics, des Associationssyndicales autorisées, ainsi qu'au profit des Groupements agricoles d'utilité générale et à celuides Entreprises industrielles et artisanales qui s'installent, se développent et créent oumaintiennent des emplois, sera au total de 190 kilowatts, pour les chutes de La Mescla et dePlan du Var.

Pendant la première année à compter de la délivrance de la concession des chutes deLa Mescla et de Plan du Var, les demandes devront être satisfaites par le concessionnaire, sanspréavis.

Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de la délivrance de laconcession des chutes de La Mescla et de Plan du Var, le concessionnaire ne sera tenu desatisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.

Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de la concession, le préavis sera de douzemois.

ARTICLE 25 : TARIFS APPLICABLES AUX SERVICES PUBLICS

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Néant.

ARTICLE 26 : TARIFS APPLICABLES AUX RESERVES D'ENERGIE A LAISSER DANS LESDEPARTEMENTS RIVERAINS

Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus et mises à la disposition duConseil Général seront livrées aux conditions fixées par le décret n° 87-214 du 25 mars 1987modifié, pris pour l'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement età la protection de la montagne.

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CHAPITRE VI

SECURITE DE L'EXPLOITATION

ARTICLE 27 : BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS

Néant.

ARTICLE 28 : SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DES ACHETEURS

Néant.

ARTICLE 29 : CONDITIONS SPECIALES DU SERVICE

Néant.

ARTICLE 30 : DERIVATION A L'ETRANGER

Néant.

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CHAPITRE VII

DUREE DE LA CONCESSION, EXPIRATION,RACHAT ET DECHEANCE

ARTICLE 31 : DUREE DE LA CONCESSION

La présente concession prendra fin le 31 décembre de la quarantième année comptée à partirde la date d'obtention de la présente concession.

ARTICLE 32 : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION

S'il entend continuer à exploiter la chute après l'expiration de la présente concession, leconcessionnaire présente au Préfet une demande en vue d'obtenir une nouvelle concession,dans les formes et délais prévus à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relativeà l'utilisation de l'énergie hydraulique et aux articles 29 et 30 du décret n° 94-894 du 13 octobre1994 modifié pris pour son application.

ARTICLE 33 : TRAVAUX EXECUTES PENDANT LES DIX DERNIERES ANNEES

En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira, pendantles dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développementde la future exploitation, un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux deces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat, dans les conditions déterminées ci-après.

Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra au Service du Contrôle leprojet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter laconsistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu'elles sontdéfinies à l'article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante et dont il proposed'imputer les dépenses au compte spécial. Le Service du Contrôle aura toutefois la faculté deprolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ceprojet de travaux.

Le Service du Contrôle examinera si les travaux projetés entrent bien dans la catégorie de ceuxqui sont visés à l'article 10 de la loi modifiée du 16 octobre 1919 (10e) et présentent pourl'exploitation future un intérêt suffisant.

S'il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses quiseront portées au compte spécial.

Faute par le Service du Contrôle d'avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois moisaprès réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au comptespécial sera réputée agréée.

Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté auService du Contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépenses, s'assurerqu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s'il y a lieu, les rectificationsnécessaires.

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Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvierde l'année qui suivra l'exécution des travaux et l'amortissement en sera effectué annuellementsur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leurmontant initial.

Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l'alinéaqui précède sera porté au débit de l'Etat, pour règlement de compte prévu par l'article 37.

Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l'Etat auconcessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession.A partir du commencement du septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit duconcessionnaire au taux légal.

ARTICLE 34 : TRAVAUX EXECUTES PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES

A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire seratenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le Service du Contrôle jugera nécessaires àla préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.

A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, leprogramme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat, dans le courant del'année suivante.

Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dansl'impossibilité de réaliser, pour chacune des cinq années de la dernière période, une productionau moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente,diminuée de 10 pour 100.

Le concessionnaire devra communiquer au Service du Contrôle les projets de marchés defournitures et entreprises à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivementqu'après avoir été acceptés par le Service du Contrôle.

Le concessionnaire demeurera responsable de l'exécution des travaux ainsi effectués pour lecompte de l'Etat, en tout ce qui concerne les lois et règlements sur l'utilisation des cours d'eau.

ARTICLE 35 : CALCUL DES DEPENSES AFFERENTES AUX TRAVAUX CI-DESSUS

Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par applicationdes dispositions de l'article 33 que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte del'Etat, en conformité de l'article 34, seront, pour la main-d'œuvre , les prix appliqués par leconcessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte pour les travaux àl'entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou aufournisseur.

Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d'établissement, d'exploitation etd'entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandéspar l'Etat.

Le coût des travaux ainsi déterminé sera majoré à forfait de 15 pour 100 pour frais généraux etdépenses accessoires.

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ARTICLE 36 : MODE DE PAIEMENT DES TRAVAUX CI-DESSUS

Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte del'Etat, par application de l'article 34, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.

Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neufdixièmes du montant de la créance, il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif ducompte.

Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour soncompte, en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 34, ne pourront, en aucun cas,dépasser 20 pour 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la périodequinquennale précédente.

ARTICLE 37 : REPRISE DES INSTALLATIONS EN FIN DE CONCESSION

A l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. Enconséquence, les dépendances immobilières de la concession telles que définies à l'article 2 ci-dessus, seront remises gratuitement à disposition de l'Etat, franches et quittes de tousprivilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s'il y a lieu, il en sera de même detoutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans lesconditions prévues par l'article 34 du présent cahier des charges.

L'Etat aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après,le surplus de l'outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l'énergie.

Si le Préfet estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il fera connaître au concessionnaire,trois ans avant l'expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cetoutillage à dire d'experts, en l'invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, leconcessionnaire n'a pas notifié au Service du Contrôle le nom de l'expert choisi par lui, il seraprocédé à l'expertise par un expert unique désigné par le Président du Tribunal Administratif. Sile concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d'accord avec celui del'Administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le Président duTribunal Administratif.

Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l'outillage.

Deux ans avant l'expiration de la concession, le Préfet notifiera au concessionnaire s'il entenduser de son droit d'acquérir cet outillage. Faute par lui d'en user, les frais de l'expertise resterontà la charge de l'Etat.

En cas de reprise du matériel, à défaut d'accord sur le prix et la répartition des frais, il serastatué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l'expertise.

Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre ladate de l'expertise et celle de la reprise.

Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi reprisseront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

Pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, leconcessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en courspour la fourniture de l'énergie.

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ARTICLE 38 : RACHAT DE LA CONCESSION

A toute époque, à partir de l'expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date d'effet dela présente concession, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet àpartir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.

En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité :

1 - Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, uneannuité (A) égale au produit net moyen des sept années d'exploitation précédant celle où lerachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes lesdépenses faites pour l'exploitation de la chute concédée, y compris l'entretien et lerenouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital, nil'amortissement des dépenses de premier établissement.

En aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des septannées prises pour termes de comparaison.

2 - Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnairepour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment durachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant lerachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d'un quinzième de la dépense pour chaqueannée écoulée depuis son achèvement.

L'Etat sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution descontrats passés par lui en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de sesfournitures.

Cette obligation s'étendra, pour les engagements et marchés relatifs à des fournitures decourant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de laconcession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contratde fournitures de courant n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont étésouscrites, en ayant égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer laréformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugéesnormales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.

Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution quependant cinq années au plus à partir du rachat.

L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements, la valeur des objets repris serafixée à l'amiable ou à dires d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois quisuivront leur remise à l'Etat.

Il en sera de même du matériel électrique si le concessionnaire le demande.

ARTICLE 39 : REMISE DES OUVRAGES

En cas de rachat, ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettreen bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat.

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L'Etat pourra, s'il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommesnécessaires pour mettre en bon état ces installations.

Dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, il pourra égalementse faire remettre les revenus nets de l'usine pour les employer à rétablir en bon état lesinstallations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure desatisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant del'indemnité à prévoir en raison de la reprise n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses detravaux reconnus nécessaires.

ARTICLE 40 : ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DUCONCESSIONNAIRE EN CAS DE RACHAT

Néant.

ARTICLE 41 : DECHEANCE ET MISE EN REGIE PROVISOIRE

Si la sécurité publique vient à être compromise, le Préfet, après avis du Service du Contrôle,prendra aux frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pourprévenir tout danger et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à luiimparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.

Si l'exploitation des usines et de leurs dépendances vient à être interrompue en partie ou entotalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le Préfetprendra immédiatement les mesures pour assurer provisoirement le fonctionnement des usinesgénératrices et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pourreprendre le service.

Si à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pasété satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.

La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure,ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 1er du cahier des charges en ce qui concernel'objet principal de l'entreprise.

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir sesobligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Dans tous les cas, après mise en demeure adressée au concessionnaire par le Préfet, ladéchéance sera prononcée par arrêté préfectoral, sans préjudice du droit de solliciter ladéchéance devant le juge du contrat.

ARTICLE 42 : PROCEDURE EN CAS DE DECHEANCE

Dans le cas de déchéance, le Préfet aura la faculté de pourvoir à l'exécution des engagementsdu concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prixcomprenant au minimum la valeur des terrains et des ouvrages acquis ou exécutés pendant ladurée de la présente concession, du matériel et des approvisionnements.

Cette mise à prix sera fixée par le Préfet, le concessionnaire ou ses ayants droit entendus.

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le Préfet et s'iln'a fait, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à la Trésorerie Générale ou à uneRecette des Finances du Département, un dépôt de garantie qui sera fixé par le Préfet.

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L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.

L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits etcharges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication représentant la valeurdes ouvrages acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession, du matériel etdes approvisionnements.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sansmise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sansrésultat, les terrains et les ouvrages acquis ou exécutés pendant la durée de la présenteconcession, le matériel et les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété del'Etat.

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CHAPITRE VIII

CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 43 : REDEVANCE FIXE

Le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la Caisse du Receveur des Domaines dela situation des usines, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle de207,33 euros.

Elle sera payable d'avance par trimestre.

La redevance sera révisée au cours de la onzième année qui suivra la date de délivrance de laconcession et ensuite tous les cinq ans.

En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profitdu Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu’il soit nécessaire de procéder à unequelconque mise en demeure.

ARTICLE 43 bis : REDEVANCE DOMANIALE

Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôtschargé des recettes domaniales de situation des usines, pendant toute la durée de laconcession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat,

Elle sera déterminée par la formule suivante :16

DN - RN x 2,25 %

dans laquelle :

- RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la sommecapitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur ladurée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomesau productible annuel de la chute hydroélectrique ;

- DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme lasomme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuellesd'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant encompte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte duvieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien.

La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ;elle sera révisée conformément à l'article L33 du code du domaine de l'Etat.

Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la première concessionde la chute. Toutefois, elle sera due à l'occasion de la délivrance d'une concession dont lesdépendances immobilières ont fait retour à l'Etat à la suite de l'expiration d'une autorisationantérieure.

Le calcul de cette redevance faisant apparaître, pour la chute hydroélectrique de Plan duVar/La Mescla, un bilan négatif, son montant est fixé à zéro euros.

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ARTICLE 44 : REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE kWh PRODUITS

Le concessionnaire sera assujetti à une redevance R proportionnelle au nombre dekilowattheures produits par l'usine génératrice. R sera arrondi à l'unité inférieure du résultat dela formule suivante :

francs 101,1

EL

000 10n 1,145

R ×=

dans laquelle :

n : représente, diminué d'une part de la consommation des services auxiliaires desaménagements hydroélectriques et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergieréservée et, d'autre part des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage del'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle del'établissement de la redevance, décompté aux bornes des générateurs accouplés auxmoteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force des usines et ramené,dans ce cas, aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par leService chargé du contrôle ;

EL : représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'annéeconsidérée (publié par l'INSEE) ;

Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenuspar le concessionnaire, agréés et vérifiés par le Service chargé du contrôle. Ils seront soumis àla surveillance des agents du Service chargé du contrôle, qui auront le droit de procéder à touteépoque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant,le remplacement des appareils défectueux.

Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caissedu comptable chargé des recettes domaniales de la situation des usines, pendant toute la duréede la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois quisuivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montantexigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retarddans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelleque soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise endemeure.

La première redevance sera payée dès la première année de délivrance de la présenteconcession. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés supra, au cours de laonzième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous lescinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à 625,04 euros.

ARTICLE 45 : MODE DE REVISION DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE, ENFONCTION DU PRODUIT NET, LORSQUE LE CONCESSIONNAIRE ESTUNE SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET AYANT POUROBJET PRINCIPAL L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DES USINESHYDRAULIQUES

Néant.

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ARTICLE 45 bis : MODE DE REVISION DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE, ENFONCTION DES DIVIDENDES REPARTIS, LORSQUE LECONCESSIONNAIRE EST UNE SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU24 JUILLET 1867 ET AYANT POUR OBJET PRINCIPALL'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DES USINESHYDRAULIQUES

Néant.

ARTICLE 45 ter : MODE DE REVISION DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE,LORSQUE LE CONCESSIONNAIRE N'EST PAS UNE SOCIETE REGIEPAR LA LOI DU 24 JUILLET 1867 OU LORSQUE LA CONCESSION N'APAS POUR OBJET PRINCIPAL L'ETABLISSEMENT ETL'EXPLOITATION DES USINES HYDRAULIQUES

Néant.

ARTICLE 46 : REVISION EXCEPTIONNELLE DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE

Néant.

ARTICLE 47 :

A - Contrôle technique

Le contrôle de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assurépar le Service du Contrôle.

Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans lesbâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les étatsgraphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification desdébits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans les usinesgénératrices, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ouabonnés.

Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffrede 143,52 euros (941,40 F) par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du1er janvier qui suivra la date de délivrance de la concession.

Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté parle Préfet et formant titre de perception.

A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi enconformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.

Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au Service du Contrôle un compterendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortirnotamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de laconcession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges.

Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le Préfet.

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B - Contrôle financier

Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au Service du Contrôle lacomptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents que celui-cijugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude, ainsi que les comptes des autresEntreprises du concessionnaire, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, uneconnexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Dans cette vérification,le Service du Contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant àl'Administration des Finances.

Le concessionnaire sera en outre tenu de se soumettre à toutes les vérifications auxquellesle Ministre des Finances jugerait utile de faire procéder par ses propres agents.

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CHAPITRE IX

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION

ARTICLE 48 :Néant.

CHAPITRE X

CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 49 : CESSION DE LA CONCESSION

Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire nepourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par arrêté préfectoral.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra ladéchéance.

ARTICLE 50 : AUTRES CONCESSIONS DE L'ETAT

A - A l'aval de la chute concédée

Toute Entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'avalimmédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement ici concédé et qui occasionneraitune diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction dehauteur de chute, donnera droit au profit du concessionnaire à une indemnisation de sonpréjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué.

B - A l'amont de la chute concédée

Outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date du dépôt dela demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder,sur le cours d'eau du Var et ses affluents ou sur leur nappe d'accompagnement, toutesEntreprises hydrauliques qu'il jugera utiles, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pourle concessionnaire : aucun dommage n'existera si l'eau est rendue au cours d'eau, àl'amont de l'ouvrage de prise ici concédée.

Outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date du dépôt dela demande de concession, l'Etat se réserve également le droit d'établir, d'autoriser ou deconcéder sur le cours d'eau du Var et ses affluents ou sur leur nappe d’accompagnement àl'amont de l'ouvrage de prise d'eau ici concédé et jusqu'à la source du Var, toutesdérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités

ou de services publics jusqu'à concurrence d'un total de 1 500 000 mètres cubes par an,sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation.

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Le débit instantané total du prélèvement ne pourra pas dépasser la valeur de 210 litres parseconde.

Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudiceénergétique correspondant, dûment et contradictoirement évalué.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivationsd'eau individuels réalisés à des fins domestiques ou soumis à déclaration au titre de l'article10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau et du décret n° 93-742 du 29 mars1993 pris pour son application. Dans tous les cas, conformément aux dispositions del’article 12 (1er alinéa) de cette même loi, les obligations relatives à l'établissement et àl'entretien des dispositifs de mesure concernant les prélèvements visés au présent article,ne seront pas à la charge du concessionnaire.

ARTICLE 51 : EMPLOIS RESERVES

En conformité des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver aux anciensmilitaires et à leurs ayants droit remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements, uncertain nombre d'emplois. Il se conformera à cet effet aux dispositions édictées pour l'applicationdes lois dont il s'agit.

ARTICLE 51 bis : STATUT DU PERSONNEL

Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électrique etgazière.

ARTICLE 52 : HYPOTHEQUE

Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques, dont pourraient être l'objet les droits résultantde la présente concession, devront être notifiés pour avis au Préfet.

ARTICLE 53 : IMPOTS

Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les Départements ou les Communes, y comprisles impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.

S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituantune redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, lessommes dues à l'Etat par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles, seraientréduites du montant de cet impôt.

Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l’Etat, lesdéclarations prévues par l’article 1406 du Code Général des Impôts et par les articles 321 E et321 G de l’annexe III de ce même code en vue de l’exonération temporaire de l’impôt foncier surles dépenses immobilières de la concession.

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En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du Code Général desImpôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'Annexe III du même Code, la valeur locative de laforce motrice des chutes et de ses aménagements sera répartie entre les Communesintéressées, conformément aux pourcentages suivants :

Chute de La Mescla :

• Malaussène : 73,60 %• Utelle : 26,40 %

Chute de Plan du Var :

• Malaussène : 7,50 %• Revest-les-Roches : 22,20 %• Bonson : 45,35 %• Utelle : 21,55 %• Levens : 3,40 %

Ces pourcentages pourront être révisés par le Service du Contrôle dans la mesure où leséléments servant de base à la répartition se trouveront modifiés.

ARTICLE 54 : TAXE DE STATISTIQUE

Néant.

ARTICLE 55 : RECOUVREMENT DES TAXES ET REDEVANCES

Toutes les taxes et redevances établies ou à établir par l'Etat, les Départements ou lesCommunes, seront à la charge du concessionnaire.

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles envigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

En cas de retard dans le paiement de la redevance tant fixe, domaniale, que proportionnelle,fixée par les articles 43, 43 bis et 44 ci-dessus, les sommes échues non payées au terme fixéporteront intérêt de plein droit au taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale,sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit lacause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.

Les dispositions des articles 1920 et 1923 du Code Général des Impôts et des articles L-262 etL-263 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.

ARTICLE 56 : PENALITES

Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présentcahier des charges et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, une amendepourra lui être infligée, conformément à l'article 1er de la loi modifiée du 16 octobre 1919 relativeà l'utilisation de l'énergie hydraulique, cela sans préjudice s'il y a lieu des dommages et intérêtsenvers les tiers intéressés.

ARTICLE 57 : CAUTIONNEMENT

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Néant.

ARTICLE 58 : AGENTS DU CONCESSIONNAIRE

Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et lapolice des ouvrages de la concession et de ses dépendances, seront porteurs d'un signedistinctif et munis d'un titre constatant leurs fonctions. Ils devront être agréés par le Service duContrôle.

ARTICLE 59 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Administration au sujet del'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées par le TribunalAdministratif dans le ressort duquel se trouve le siège des usines.

Toutefois, les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par l'application de la présenteconcession peuvent être soumis à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du Code deProcédure Civile, ou suivant toute autre procédure qui serait légalement instituée.

ARTICLE 60 : ELECTION DE DOMICILE

Le concessionnaire fait élection de domicile à Marseille 8ème 470 avenue du Prado.

ARTICLE 61 : FRAIS D'ENREGISTREMENT

Le présent cahier des charges et la convention de concession à laquelle il est annexé ne sontpas soumis à la formalité de l'enregistrement. Ils n'entrent pas, en outre, dans le champd'application du droit de timbre défini à l'article 899 du Code Général des Impôts.

Les frais de publication au Recueil des Actes Administratifs et d'impression des tirages à partseront supportés par le concessionnaire.