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COMMERCE & TERRITOIRES ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

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COMMERCE&

TERRITOIRESACTES DE LA JOURNÉE DU

22 MAI 2012

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ACTES DE LA JOURNÉE DU22 MAI 2012

La CCI de Lyon, acteur privilégié dans le développement local, accompagne les collectivitéslocales dans leurs projets économiques et commerciaux.Alors que celles-ci voient leur prérogatives se renforcer en termes d’aménagement commercial,la CCI de Lyon et les partenaires du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC),le Grand Lyon, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, le Syndicat Mixtes d’Etudeset de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL), le département du Rhône et l’Etatont souhaité, depuis 2010, proposer aux collectivités locales de la région lyonnaise,une journée annuelle consacrée aux liens entre commerce et territoires.

Ce livret reprend les thématiques développées lors de la troisième journée« Commerce et Territoires », qui s’est tenue le 22 Mai 2012 :

La conférence plénière portait sur l’actualité de l’urbanisme commercial

ainsi que l’écriture du SCOT.

Elle a été suivie l’après-midi par trois ateliers :

Comment traduire une stratégie d’implantation commerciale dans un PLU ?

De la programmation commerciale à la commercialisation

Les nouvelles formes de consommation et de pratiques d’achats

et leurs impacts sur l’aménagement du territoire

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

En organisant cette troisième édition de « Commerce et Territoires », nous avons souhaité poursuivre notre

réflexion, engagée depuis deux ans maintenant, sur

l’évolution réglementaire en matière d’urbanisme

commercial.

L’action de la CCI de Lyon est consacrée au dévelop-

pement harmonieux de toutes les formes de com-

merce, ainsi qu’à l’équilibre commercial entre les

territoires. Le commerce reste synonyme d’attractivi-

té du territoire, de lien social et de création d’emplois.

Le développement durable se place au cœur de la stratégie des territoires, y compris pour les ques-tions d’implantation commerciale.

Depuis la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) adoptée en 2008, les collectivités locales font face à

de nouvelles responsabilités et prérogatives. Il existe

de nouvelles règles de préemption, de nouveaux dis-

positifs en matière d’urbanisme commercial. Elles

cherchent ainsi des outils permettant de concilier

liberté d’entreprendre et aménagement durable du

territoire. Avec les lois Grenelle plus récemment,

nous observons un rapprochement plus important entre la législation de l’urbanisme commercial et le droit commun de l’urbanisme.

Toutefois, le régime instauré par la LME qui ne devait

être que transitoire n’est pas satisfaisant et beaucoup

d’incertitudes demeurent. La logique d’intégration

complète de l’urbanisme commercial dans le droit

commun de l’urbanisme, qui impliquait la disparition

complète du régime d’autorisation commerciale, n’a

pas été poussée jusqu’au bout. La proposition de loi

Ollier Piron en 2010 dont elle était le principe direc-teur est restée lettre morte. L’instabilité juridique

actuelle entretient donc des incertitudes quant aux

marges d’action des collectivités pour conduire une

politique adaptée.

Un dispositif réglementaire souple et évolutif est nécessaire : les Documents d’Aménagement Com-mercial (DAC), relayés par le Plan Local d’Urba-nisme (PLU), doivent être des outils à la hauteur des enjeux des acteurs locaux.

Le régime issu de la LME :

ConformitéAutorisation en CDAC

Projet > 1000m2Critère d’aménagement du territoire

et de développement durable

Comptabilité

CODE DE COMMERCE CODE DE L’URBANISME

Plan local d’urbanisme (PLU)

PROJET COMMERCIAL

Document d’aménagement commercial (DAC)

Autorisation d’urbanisme (PLU)Permis de construire/aménager

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :« Actualités de l’urbanisme commercial, écriture du SCOT & Commerce »Contact : service urbanisme commercial - CCI de Lyon

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COMMERCE & TERRITOIRES

SCOTCOMMERCE

&

Contact : Dominique MORENO, sous directeur à la CCI de Paris Ile de France, secrétaire

de la commission du commerce et des échanges, commentateur du code de l’urbanisme.

1.

Conférence plénière

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

La loi Grenelle 2 conforte les apports des lois précé-

dentes, principalement la Loi de Solidarité et Renou-

vellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et la

Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août

2008, par une meilleure prise en compte du com-

merce dans l’aménagement du territoire.

Le commerce est ainsi partie prenante de cette vaste

réforme de l’urbanisme dont l’objectif est la densi-

fication, c’est-à-dire construire sur ou en continuité

immédiate de l’existant et lutter contre l’étalement

urbain. Traduit en termes de commerce, il s’agit de

favoriser les centralités au détriment d’une im-plantation dispersée en périphérie des villes. Ces

réformes inaugurent une nouvelle approche de l’ur-

banisme commercial via le droit de l’urbanisme : le

SCOT et son Document d’Aménagement Commercial

(DAC) en deviennent les clefs de voûte.

LE COMMERCE DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’URBANISME

• Le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales est essentiel pour l’activité économique et sa

localisation. Il prévoit des capacités de construction

et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,

sans discrimination, des besoins présents et futurs

en matière d’habitat, d’activités économiques, tou-

ristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général

ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des

objectifs de répartition géographiquement équili-brée entre emploi, habitat, commerces et services,

d’amélioration des performances énergétiques, de

développement des communications électroniques,

de diminution des obligations de déplacements et de

développement des transports collectifs.

Mais, compte tenu de la règle de l’indépendance des législations, une décision des commissions d’aménagement commercial ne peut se fonder sur ces principes.

• Les entrées de ville sont également concernées et vues sous l’angle de la qualité urbaine, architectu-

rale et paysagère.

Le SCOT peut étendre l’application de l’article L 111-

4 relatif à la protection des entrées de villes. Cet ar-

ticle interdit, en dehors des espaces urbanisés des

communes, les constructions et installations dans

une bande de 100 mètres de part et d’autre des auto-

routes, des routes express et des déviations et de 75

mètres des autres routes classées à grandes circu-

lation, sauf exceptions liées à la nature des travaux

(sur constructions existantes comme des extensions

ou des changements de destination) ou à l’existence

d’un projet qualitatif d’aménagement inclus dans

le PLU). Est ouverte la possibilité d’application à

d’autres routes que celles précitées cette interdiction

dans une bande des 75 mètres. Mais, indépendam-

ment du SCOT, le seul article L 111-1-4 ne peut fon-

der une décision des commissions d’aménagement

commercial.

LE COMMERCE DANS LES NOUVEAUX SCOT

Le SCOT comprend les pièces suivantes :

Rapport de présentation :Il explique les choix du parti d’aménagement en

s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés notamment en matière de déve-loppement économique. Il est possible de réaliser

une étude du tissu commercial et de son insertion

dans son environnement urbain mais également

des évolutions de la population pour anticiper les

besoins en termes d’équipement commercial et les

flux engendrés. Toutefois, une telle étude ne saurait

se référer à des considérations concurrentielles. La

justification des choix d’aménagement devra bien

évidemment reposer sur des critères d’urbanisme et

de développement durable.

Projet d’aménagement et de développement durable :Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urba-

nisme, du logement, des transports et des déplace-

ments, d’implantation commerciale, d’équipements

structurants, de développement économique, touris-

tique et culturel.

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) :Il précise les objectifs relatifs à l’équipement com-mercial et artisanal et aux localisations préféren-tielles des commerces afin de répondre aux exi-

gences d’aménagement du territoire, notamment en

matière de revitalisation des centres-villes, de cohé-

rence entre équipements commerciaux, dessertes

en transports, notamment collectifs, et maîtrise des

flux de marchandises, de consommation économe

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COMMERCE & TERRITOIRES

de l’espace et de protection de l’environnement,

des paysages, de l’architecture et du patrimoine

bâti. S’agissant des localisations, la loi est explicite

puisque l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme

vise pour le DOO les « localisations préférentielles »,

ce qui exclut les localisations exclusives hors ZACOM.

D’une manière plus générale, doivent ici être mises en évidence les deux novations majeures de la loi Grenelle 2 à insérer dans le DOO et ayant un im-pact inéluctable sur les implantations commerciales :

• la limitation de la consommation de l’espace• l’encadrement des valeurs de densité par le SCOT en termes de prescriptions applicables aux PLU

D’une part, sur la base d’une étude de consomma-

tion des espaces naturels, agricoles et forestiers sur

les dix années précédentes, le Document d’Orienta-

tion et d’Objectifs du SCOT arrête obligatoirement

des objectifs chiffrés de consommation de l’espace

et de lutte contre l’étalement urbain susceptibles

d’être ventilés par secteurs géographiques. C’est sur

cette base que les PLU dimensionneront leurs zones

urbaines et à urbaniser.

D’autre part, dans des secteurs qu’il délimite en

prenant en compte leur desserte par les transports

collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des

protections environnementales ou agricoles, il peut

déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut

être fixée la densité maximale de construction résul-

tant de l’application de l’ensemble des règles défi-

nies par le PLU ou le POS.

Dans ces secteurs, les règles des PLU ou des POS qui

seraient contraires aux normes minimales de hau-

teur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées

par le Document d’Orientation et d’Objectifs cessent

de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à

compter de la publication du schéma, de sa révision

ou de sa modification. Passé ce délai, le permis de

construire, d’aménager ou de démolir ne peut être

refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration

préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition

sur le fondement d’une règle contraire aux normes

minimales fixées par le SCOT.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs peut éga-

lement, sous réserve d’une justification particulière,

définir des secteurs, situés à proximité des trans-

ports collectifs existants ou programmés, dans les-

quels les PLU doivent imposer une densité minimale

de construction.

JUGEMENT DU 16 JUIN 2009TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANSTT

Annulation de la partie « commerce » d’un SCOT impoT -

sant que l’extension ou le transfert des enseignes de

plus de 2500 m² ne puissent se réaliser que sur trois

pôles désignés.

Le Tribunal a considéré, qu’en l’état actuel du droit,TT

« il n’appartenait pas à un SCOT d’interdire par desT

dispositions impératives des opérations relevant de

la législation de l’équipement commercial du Code

de commerce, le Code de l’urbanisme ne visant que

la définition des zones préférentielles de localisation ».

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

Document d’Aménagement Commercial (DAC) :

A) LE PROCESSUS D’INTÉGRATION AU SCOT

Avant d’évoquer la prise en compte du commerce

dans les nouveaux SCOT Grenelle, notamment à tra-

vers de nouveaux DAC, une attention doit être portée

au dispositif issu de la seule LME concernant les DAC

destinés à être intégrés dans les SCOT non encore

mis en conformité avec la loi Grenelle.

LES DAC « FAÇON LME » DANS LES SCOT NONENCORE « GRENELLISÉS »

A défaut de disposition expresse dans le Code de

l’urbanisme, il faut se reporter à l’article L 752-1 II du code de commerce résultant de la LME.

Cet article prévoit que les SCOT peuvent (il n’y a donc

pas d’obligation de faire des ZACOM et un DAC) défi-

nir des zones d’aménagement commercial. Celles-

ci sont définies en considération des exigences de

l’aménagement du territoire, de protection de l’en-

vironnement ou de qualité de l’urbanisme spéci-

fiques à certaines parties du territoire couvert par

le schéma.

Leur délimitation (ce qui suppose un tracé à la par-

celle et non une simple localisation) ne peut repo-ser sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact de cette dernière de nouveaux projets de commerces. On retrouve bien

ici l’esprit de la LME : critères d’aménagement et de

développement durable, à l’exclusion des critères

économiques et concurrentiels.

Ce même article précise que la définition de ces ZA-

COM figure dans un DAC qui est intégré au SCOT par

délibération de l’EPCI compétent. A peine de cadu-

cité, ce DAC doit faire l’objet d’une enquête publique

dans un délai d’un an à compter de cette délibération

l’adoptant.

Ce mode d’intégration du DAC dans le SCOT par simple délibération suivie d’une enquête publique, suscite des questions :

> premier élément, il semble évident, conformé-ment au droit commun de l’urbanisme, que pour être opposable, le DAC doit avoir été soumis à en-quête publique.

Ainsi entre la délibération de l’EPCI adoptant le DAC

et jusqu’à cette enquête, il n’a pas de valeur juridique.

C’est d’ailleurs ce qu’énonce la réponse ministérielle

de 2009 rendue à propos des DAC provisoires (voir

infra).

> second élément, justement si on se réfère aux principes généraux du droit de l’urbanisme, est-on sûr qu’une simple délibération soit suffisante même si le code de commerce ne prévoit que cette procé-dure ?

Tout d’abord, on remarquera que le DAC est approu-

vé avant enquête publique, ce qui est profondément

dérogatoire au droit commun de l’urbanisme.

Si le DAC se borne à une simple délimitation car-

tographique des ZACOM, on pourrait admettre que

cette délibération suivie d’une enquête suffise à

sceller son intégration au SCOT. Mais on sait que les DAC, au vue des expériences en cours, ne se bornent quasiment jamais à une simple cartographie. Ils

posent des conditions d’implantation, hiérarchisent

les ZACOM, certains allant parfois jusqu’à fixer des

seuils ou des plafonds de surface par typologie de

commerce… On est donc très loin d’un simple instru-

ment cartographique !

Aussi semble-t-il bien peu prudent et peu respon-

sable, en raison des risques contentieux, de se li-

miter alors à une simple délibération d’intégration.

Selon nous, une procédure de modification du SCOT serait pour le moins nécessaire afin d’intégrer un tel DAC au SCOT si les objectifs du PADD ne sont pas touchés, voire une procédure de révision dans le cas contraire.

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COMMERCE & TERRITOIRES

ATTENTIONSelon la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20), les SCOT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1T er juillet r

2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale

avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures à la loi Grenelle 2.

Par ailleurs, les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 et ceux approuvés ou révisés selon le calendrier précitéT

demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la loi Grenelle 2 lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er

janvier 2016. Dans les deux cas, il semble donc que les SCOT visés puissent être simplement modifiés pour y intégrer un DACT

et un volet commerce. Mais dès qu’une révision est lancée, ils doivent se mettre en conformité avec la loi Grenelle et donc

obligatoirement intégrer un DAC.

Il convient d’évoquer les DAC provisoires que la LME permettait d’établir, en l’absence de SCOT, jusqu’au 1er juillet 2009. Ce DACr

était également destiné à être intégré au SCOT par délibération de l’EPCI, à peine de caducité, dans le délai d’un an à compter

de son adoption à enquête publique, mais il n’était valable que pendant deux ans et devenait caduc faute de cette intégration.

L’approbation d’un SCOT dans ce délai de deux ans lui conférait un caractère définitif. Là encore, des interrogations surgis-

saient : était-il opposable aux documents d’urbanisme inférieurs (PLU ou documents en tenant lieu ou cartes communes) sans

attendre cette enquête, était-il possible de modifier le DAC provisoire lors de son intégration au SCOT, fallait-il intégrer ces

modifications à l’enquête publique du SCOT ou fallait-il une enquête spécifique? Autant de questions qui, dès 2008, ont rendu

l’élaboration de ces DAC hasardeuse. Si bien que les applications pratiques ont été restreintes et sujettes à polémique et à

contentieux. Quatre DAC provisoires ont été ainsi été approuvés (agglomérations de Brest, Toulouse, Besançon, Saint-Étienne).

Profitant du laconisme des textes, certains sont allés assez loin dans la régulation en posant des interdictions d’implantation,

des seuils de surface, voire des plafonds, et en distinguant selon les types de commerce.

Dans un tel contexte, il a donc fallu qu’une réponse ministérielle1 apporte des précisions sur le statut du DAC,

version LME seule :

- son opposabilité est conditionnée par une enquête publique dans le délai d’un an ;

- son intégration dans le SCOT remplace les orientations d’aménagement commercial du schéma initialement approuvé ;

- en cas de contradiction de leurs orientations avec celles du projet d’aménagement et de développement durable, la révision

ou la modification du SCOT doit intervenir ;

- les prescriptions imposées dans les zones d’aménagement commercial définies par le DAC s’imposent aux principales opéra-

tions d’aménagement et aux PLU lesquels doivent être rendus compatibles dans les trois ans ;

- les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en compatibilité avec le DAC, même si les PLU n’ont pas encore

été corrigés.

On signalera qu’un jugement du TA de Lyon2 a invalidé une disposition du DAC provisoire de Saint-Etienne-Sud Loire en ce

qu’elle empiétait sur la compétence des PLU en prescrivant en dehors des ZACOM une limite de 25% de surface de vente pour

l’extension des bâtiments commerciaux existants. Par ailleurs, un DAC provisoire non suivi d’un SCOT dans les deux ans et donc

devenu caduc ne peut fonder une décision des commissions d’aménagement commercial3.

La LME précisait qu’en Ile-de-France, en Corse et dans les régions d’outre-mer, la LME dispose que le DAC peut, en l’absence

de SCOT, être inclus dans les PLU communaux ou intercommunaux. Ce régime d’exception ne semble concerner que les DAC

provisoires antérieurs au 1er juillet 2009.r

1. Rep. min. La Verpillière, n°68705, JO AN, 3 août 2010, p.8549

2. TA Lyon, 28 février 2012, Commune d’Andrezieux-Bouthéon, req. n° 09041166, 1002263

3. CE 4 avril 2012, req. n° 352587, Société Eaudisse : jurisdata n°2012-006514 ; JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau,

à propos du DAC provisoire de l’agglomération toulousaine

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

LES NOUVEAUX SCOT GRENELLE : LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS COMPREND UN DAC

Pour les « SCOT Grenelle », c’est désormais dans le

Code de l’urbanisme que les choses principales se

passent. L’article L 122-1-9 dispose expressément que le DOO comprend un DAC. Cette rédaction en

termes impératifs oblige à doter les « SCOT Gre-

nelle » qui devront être établis par création ou révi-

sion au 1er janvier 2016, d’un document spécifique

au commerce, alors qu’avec la LME (article L 752-1 II

du Code de commerce précité), il était facultatif.

Mais si la loi Grenelle rend plus clair le statut du

DAC partie intégrante du DOO du SCOT, elle renvoie néanmoins à ce même article du Code de commerce pour les conditions de définition de ce DAC. Cet ar-

ticle issu de la LME prévoit, rappelons-le, que le DAC

est intégré au SCOT par délibération de l’EPCI com-

pétent et qu’il doit être soumis à enquête publique

dans le délai d’un an à compter de son adoption, à

peine de caducité.

Ce renvoi crée une complication bien inutile : il aurait été plus simple d’aligner l’élaboration du DAC sur celle du SCOT Grenelle (avec son DOO).

La question la plus délicate sur le plan procédural se pose lors de l’élaboration des SCOT Grenelle (par création ou révision d’un SCOT existant) et de la pre-mière intégration d’un DAC. La Fédération Nationale

des Agences d’Urbanisme4 suggère un dispositif per-

tinent et sécurisant en cas de contentieux : aux déli-

bérations tirant le bilan de la concertation et arrêtant

le projet de SCOT serait ajoutée une autre délibéra-

tion prévoyant l’intégration du DAC. Celui-ci serait

ensuite soumis à enquête publique concomitamment

au SCOT par l’organisation d’une enquête conjointe.

Une fois ces SCOT Grenelle en vigueur, le droit com-

mun s’appliquera : si l’EPCI décide de modifier les

conditions d’implantation dans le DOO (ou via le DAC

inclus dans le DOO), une procédure de modification

du SCOT (voire de révision si les objectifs du PADD

sont atteints) devrait être engagée.

Plus pertinent encore serait soit, au mieux, de supprimer tout renvoi de l’article L 122-1-9 du code de l’urbanisme vers l’article L 752-1 II du code de commerce, soit, pour le moins, de limiter expressé-ment, dans cet article L 122-1-9 du code de l’urba-nisme, le renvoi aux seules conditions de fond de cet article L 752-1 II du code de commerce, ce qui supprimerait tout problème de procédure.

Cela étant, plus concrètement, jusqu’où le SCOT

peut-il aller dans la régulation du commerce ?

B) LA RÉGULATION DE L’IMPLANTATIONCOMMERCIALE

Le DAC, version Grenelle, délimite (la rédaction du

même article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme est

là encore impérative) des zones d’aménagement

commercial, les ZACOM.

L’article R 122-3 issu du décret d’application de la loi Grenelle5 précise que le document graphique du DAC doit permettre d’identifier les terrains situés dans les ZACOM délimitées, ce qui induit un tracé à

la parcelle. Cette délimitation est réalisée en prenant

en considération les exigences d’aménagement du

territoire précitées au titre du DOO. Ce même article

dispose que dans ces zones, le DOO peut prévoir que

l’implantation d’équipements commerciaux est su-

bordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui

portent, notamment, sur la desserte par les trans-

ports collectifs, les conditions de stationnement, les

conditions de livraison des marchandises et le res-

pect de normes environnementales, dès lors que ces

équipements, du fait de leur importance, sont sus-

ceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisa-

tion du territoire (C.urb. Art. L 122-1-9).

Le texte vise le DOO :

Comment faut-il comprendre ces dispositions et là surgit immanquablement la question des seuils, plafonds et typologie de commerce ? Or, ici, la loi est

muette ou quasi muette et la jurisprudence ne s’est

pas encore vraiment prononcée.

4. Voir l’avis de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), Club Planification et réglementation, « L’urbanisme commercial

dans les SCOT : le DAC Grenelle, analyse de l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme », note n°2, 26 octobre 2011.

5. Décret n° 2012-290 du 29 février 2012

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COMMERCE & TERRITOIRES

6. Affaire C-400/08, Commission c/ Espagne et le commentaire de J.C. Bonichot et F. Donnat in « Urbanisme et droit de l’Union européenne :

les apports de la jurisprudence récente de la Cour de Justice » : DAUH 2011, p. 13 et s. ; M. Piron, Pour une lecture politique de la jurispru-

dence européenne (à propos de la décision de la CJUE du 24 mars 2011) : LPA n°145, 22 juil. 2011, p. 16 ; J. M. Talau, « Mise en perspective

de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des mutations de l’urbanisme commercial en France : JCP A 2011, n° 30,

com. n° 2277

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt

du 24 mars 20116 acte le principe que des considéra-

tions d’aménagement du territoire, de protection de

l’environnement et de protection des consommateurs

peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt

général susceptibles de fonder des restrictions à la

liberté d’établissement par les législations des Etats

membres (point 74).

Elle ajoute que :

« des restrictions portant sur la taille des grands éta-

blissements commerciaux apparaissent comme des

moyens propres à atteindre les objectifs d’aménage-

ment du territoire et de protection de l’environnement »

(point 80)

Toutefois, elle censure une disposition des lois espa-

gnole et catalane prévoyant des plafonds d’implanta-

tion commerciale exprimés en surface et en parts de

dépenses. Ce dernier critère, purement économique, ne

pouvait justifier des restrictions à la liberté d’établisse-

ment garantie par le Traité de Rome et, plus généra-

lement, l’Espagne n’avançait pas d’éléments suffisants

par une analyse de l’opportunité et de la proportionna-

lité des mesures instaurées, tendant à expliquer les rai-

sons pour lesquelles les restrictions en cause seraient

nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis

consistant à privilégier l’implantation commerciale dans

des zones où la demande est forte et de la limiter dans

des zones moins peuplées pour des motifs liés au trafic

et la pollution (points 73 à 85).

Nonobstant le plafond économique lié aux dépenses

qui ne saurait être admis, peut-on déduire a contrario

de cet arrêt que des seuils et des plafonds de surface

auraient pu être admis si l’Etat en cause avait fourni une

motivation pertinente, précise et détaillée (et non pas de

simples généralités et incantations), en termes d’amé-

nagement du territoire de protection de l’environnement

et de protection des consommateurs ?

Il faut rester prudent car dans son point 117, la Cour

relève que :

« s’il est admis que l’intégration dans l’environnement

urbain, l’effet sur l’utilisation des routes et des trans-

ports en commun, et la variété de choix disponible pour

les consommateurs constituent des critères légitimes

lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur la question de

savoir s’il convient d’autoriser l’ouverture d’un établis-

sement commercial, il faut constater qu’à l’instar de

Madame l’Avocat général au point 116 de ses conclu-

sions, qu’il est difficile de spécifier à l’avance des seuils

et des plafonds précis sans introduire un degré de ri-

gidité susceptible de restreindre davantage la liberté

d’établissement »

A noter que la CJUE se prononçait ici sur des textes

de loi détaillés permettant aux documents d’urba-

nisme d’intervenir.

Mais quid en l’absence d’habilitation législative précise ? Tant que la proposition de loi sur l’urba-nisme commercial n’est pas adoptée et face à des textes et des jurisprudences que chacun peut inter-préter à sa guise, il faut rester circonspect.

En ce qui concerne les seuils, le Code de l’urbanisme

ne les vise pas expressément alors que le Code de

commerce édicte un seuil de 1 000 m2 de surface de

vente pour les autorisations spéciale d’exploitation

commerciale. Le Code de l’urbanisme, toujours dans

son article L 122-1-9, prévoit néanmoins que dans

les zones d’aménagement commercial délimitées

par le DAC, des conditions d’implantation peuvent

être arrêtées pour les établissements qui de par leur

« importance » sont susceptibles d’avoir un impact

significatif sur l’organisation du territoire.

Comment en pratique définir ces établissements

d’importance si ce n’est à l’aide de seuils, en pré-

voyant que ceux supérieurs à tel ou tel obéissent à

ces conditions. On peut certes apprécier également

l’importance par des critères d’attraction des équi-

pements et de flux de fréquentation en hiérarchisant

les ZACOM les accueillant (par exemple, celles de

proximité, intermédiaires, métropolitaines, régio-

nales). Mais dès qu’il s’agit d’appliquer des condi-

tions précises d’implantation, le critère « surface »

réapparaît…

Cela étant, compte tenu du laconisme des textes,

énoncer de façon péremptoire que fixer des seuils

dans le SCOT est soit possible soit impossible en

l’état du droit est peut-être aller trop vite en besogne.

10

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

Face à ce dilemme, la prudence serait de s’abstenir,

mais si certains étaient tentés de prendre le parti

d’en fixer, ces seuils devraient être dûment circons-

crits dans leur périmètre géographique et être fon-

dés sur des motifs d’intérêt général liés à l’aména-

gement du territoire et au développement durable.

Quant aux plafonds, il est vraiment conseillé de

s’abstenir, compte tenu pour l’instant du silence

absolu des textes et de l’arrêt de la CJUE. Même si

celle-ci a plutôt en l’espèce sanctionné leur carac-

tère essentiellement économique et leur ampleur, y

compris géographique, bloquant l’implantation d’éta-

blissements grands et moyens sur la quasi totalité

d’une région, et ce sans justification pertinente. De

plus, contrairement aux seuils qui sont de simples

planchers, les plafonds ont un caractère très mar-

qué d’interdiction des équipements les dépassant,

le risque d’atteinte aux libertés fondamentales est

donc plus élevé.

Sur la typologie des commerces gouvernant les

conditions d’implantation, seuils ou autres plafonds,

la prudence est encore plus à l’abstention. En effet,

on entre ici dans des considérations économiques et

on rappellera que le SCOT ne définit plus, depuis la

loi SRU, la destination générale des sols.

De plus, l’article L 122-1-9 précité du code de l’urba-nisme vise l’importance des équipements et non pas leur nature.

Enfin, l’évaluation du SCOT intègre l’implanta-tion commerciale.

Il ne s’agit pas seulement de concevoir un SCOT, il

faut ensuite l’appliquer et en tenir les engagements.

L’évaluation est donc un moment crucial pour la cré-

dibilité de ce document d’urbanisme.

Compte tenu de la rapidité des évolutions urbaines,

la « durée » du SCOT passe de 10 à 6 ans. A l’expira-

tion de ce délai calculé à compter de la délibération

d’approbation, de révision complète ou de maintien

en vigueur du schéma, l’EPCI compétent procède à

son évaluation. Celle-ci porte sur l’analyse des résul-

tats en termes d’environnement - et ce qui est nou-

veau -, de transports et de déplacements, de maî-

trise de consommation d’espace et d’implantation

commerciale ; elle est communiquée au public7.

Il délibère alors sur son maintien en vigueur ou sur

sa révision partielle ou complète. A défaut, le SCOT

est caduc.

7. Ainsi qu’à l’Autorité administrative de l’État compétente au titre de l’évaluation environnementale (art. L 121-12)

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Carte PLU Grand Lyon

11

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COMMERCE & TERRITOIRES

8. CE 30 janvier 2012, req. n° 337887, Société Supermarché Match :

JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau

9. CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre :

jurisdata n°2012-003194 ; CE 30 janvier 2012, req. n°337887, Société

supermarché Match (SDC du Bas-Rhin) : JCP A 2012, n°18, act. 291,

J. M. Talau

10. CE 18 septembre 2005,Société Sumidis, BJDU 5/2005, p. 325

11. CE 23 déc. 2010, req. n° 337268, Elysées Vernet

12. CE 9 mai 2011, req. n° 332642, SCI Le Parc Alfred Daney).

13. CE 12 octobre 2009 Société Sodilang req n°315583

14. CE 20 novembre 2009, Communauté d’agglomération Rennes

Métropole, req n°321637

15. CE, 17 nov. 2010, req. no 319575, Assoc. collectif j’aime

mon village : JurisData no 2010-021661).

16. CE 23 déc. 2010, req. n° 335990, Société Distribution

Casino France

17. CE 19 juill. 2011, req n° 3337926, Cne de Saint-Eloi

18. CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre :

jurisdata n°2012-003194, JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau

(SCOT du pays d’Auge et centre de marques de Honfleur)

COMPATIBILITE DES AUTORISATIONS D’EXPLOITA-TION COMMERCIALE AVEC LE SCOT

Par ailleurs, les autorisations d’exploitation com-merciales doivent être compatibles avec le SCOT

et peuvent à ce titre, être annulées par le juge. Tou-

tefois, il s’agit du SCOT en vigueur et non en cours

d’élaboration8. De plus, il doit s’agir d’un vrai SCOT

et non d’un schéma de développement commercial

non opposable9.

L’incompatibilité a été constatée pour l’extension sur

près de 3000 m2 d’un supermarché et de sa galerie

marchande doublant ainsi la surface initiale alors

que le SCOT visait la maîtrise du développement

commercial dans l’agglomération10. A également été

jugé incompatible avec le SCOT concerné par un site

Seveso 2, un projet de 18 000 m2 situé à proximité de

ce site et favorisant l’étalement urbain sans contri-

buer à l’animation urbaine de la commune d’implan-

tation11. De même, pour un projet de 40 000 m2 de

commerces situé dans une zone accueillant déjà un

pôle commercial important, alors que le SCOT de l’ag-

glomération visait à renforcer l’attractivité du centre-

ville et à privilégier le développement du commerce

de proximité dans les quartiers et centres-bourgs

périphériques, pour une répartition plus équilibrée

des équipements commerciaux12.

Cela étant, les annulations sont rares et la plupart

des décisions reconnaissent cette compatibilité,

notamment, dans le cas de la création d’un super-

marché de 1800 m2 dans un secteur où le SCOT pré-

voyait que les équipements commerciaux soumis à

autorisation devant être implantés en priorité dans

des zones agglomérées et bien desservies par les

transports en commun13, ou encore, dans le cas de

l’extension de 619 m2 d’un hypermarché de 2880 m2

portant sur des produits non alimentaires dans un

pôle dont le SCOT reconnaissait le rôle structurant

à conforter face à la dynamique démographique tout

en limitant la création de surfaces alimentaires14; on

remarquera que le Conseil d’Etat ne s’est pas dans

ces affaires prononcé -il n’en était pas saisi- de la

question des distinctions entre secteur alimentaire

et non alimentaire.

La compatibilité a également été admise pour un

projet de magasin de bricolage permettant de limi-

ter les déplacements vers des pôles périphériques,

le schéma n’interdisant pas d’implanter un équipe-

ment commercial dans la commune mais prévoyant

la possibilité de canaliser et d’orienter l’implantation

de nouveaux pôles périphériques15.

De même pour la création d’hypermarché avec une

galerie commerciale dépassant les 3 000 m2 situé

dans un des centres urbains à renforcer selon le

SCOT qui prévoit plus généralement le rééquilibrage

du développement de l’offre commerciale du centre-

ville16, ou encore, pour un projet de création de nou-

veaux commerces dans un secteur de rénovation des

structures commerciales et artisanales, le schéma

prévoyant la requalification de l’entrée nord et de la

traversée de la ville17, ou bien un SCOT préconisant

le développement des activités industrielles, logis-

tiques, portuaires ou tertiaires n’implique pas l’inter-

diction d’installations commerciales, en l’espèce un

centre de magasins de marques de plus de 15 000 m2

avec une centaine de boutiques18.

On relèvera que si la loi vise la compatibilité avec le SCOT sans autre précision, la jurisprudence semble concentrer son examen sur son volet « com-merce ».

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

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COMMERCE & TERRITOIRES

ÉLABORATIOND’UN DOCUMENTD’AMÉNAGEMENTCOMMERCIAL

2.

Conférence plénière

14

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

L’EXEMPLE DU SCOT BEAUJOLAIS

Contact : Michel SENELET, chef de projet SCOT, Syndicat mixte

du Beaujolais / Daniel PACCOUD Président du SCOT Beaujolais

Le territoire du SCOT Beaujolais regroupe 13 intercom-

munalités qui représentent au total 136 communes.

La méthode d’élaboration s’est voulue collaborative

et partenariale : la réflexion s’est faite en lien avec le

SCOT Val de Saône Dombes (élaboration d’un cahier

des charges commun). Une implication des territoires

voisins et des partenaires (chambres consulaires et

État) a été également nécessaire. La démarche a été

un travail de longue haleine impliquant une longue

période de négociations.

L’élaboration d’un DAC était motivée d’une part par

l’évolution du cadre législatif, le besoin de continuer la

gouvernance et surtout de proposer un outil d’enca-

drement du commerce aux communes dans leur PLU.

Les objectifs assignés au DAC sont en effet de gé-

rer le commerce dans les SCOT et en particulier les

grandes surfaces et de définir les grandes orienta-

tions traduites dans le PLU, qui les met en œuvre.

La méthodologie choisie a nécessité un travail im-

portant de définition des centralités, avec l’accom-

pagnement d’un bureau d’études. Le fait de ne pas

mentionner de critères économiques dans l’analyse

a constitué une réelle difficulté.

Le diagnostic a mis en évidence les éléments suivants :• une croissance très rapide des m² de surface de

vente au cours des dix dernières années

• des lieux sous-équipés ou bien d’autres suréquipés

• une concurrence forte de pôles extérieurs, on parle

d’attraction multipolaire

• un déséquilibre entre les deux rives

• une concurrence externe importante

Les objectifs retenus sont de :• limiter la grande distribution dans l’enveloppe ur-

baine (occasionnel lourd et exceptionnel)

• interdire les grandes surfaces dans la campagne

(sauf exception) et les zones d’activité économique

(les commerces réguliers)

• rechercher un rééquilibrage des fonctions com-

merciales (départements du Rhône et Ain)

• ne pas gêner le commerce existant dans les centres

bourgs

• permettre un accroissement de surface des com-

merces (grandes surfaces) existants

• limiter la croissance en m² pour éviter les friches

• densifier les m², réduire la consommation foncière

Le DAC s’applique à tous les points de vente supérieurs à 300 m² (de surface de vente)à l’exception des :

• stations services,

• hôtellerie-restauration,

• commerces automobiles,

• activités artisanales avec show-room dont la surface de vente est inférieur à 30% de la SHON,

• les services aux entreprises,

• les halls et marchés,

• les points de vente collectifs en vente directe,

• les commerces liés aux aires d’autoroute

15

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Mode d’application du document d’aménagement commercial :

Les critères de hiérarchisation du DAC :

Les délimitations précises relèvent du PLU :

COMMERCE & TERRITOIRES

Au delà du DAC

L’InterSCOT cherche à dépasser les limites adminis-

tratives et à apporter de la cohérence dans les ré-

flexions en matière d’aménagement commercial.

Il est ainsi le prolongement des travaux du DAC.

Les objectifs de cette démarche sont de partager

un diagnostic commun, de s’adapter aux évolutions

commerciales et réglementaires et surtout d’agir

ensemble afin d’améliorer la connaissance du ter-

ritoire, et de s’accorder sur des principes partagés.

L’aboutissement de cette démarche s’est matérialisé

par une charte d’aménagement commercial de qua-

lité, signée le 20 décembre 2012 entre les présidents

de l’InterSCOT et des représentants de distributeurs.

Son contenu se compose d’orientations à l’échelle

du territoire de l’InterSCOT. Cette charte vise à pré-

server et recentrer les polarités commerciales exis-

tantes. Les échelles d’étude vont d’une zone com-

merciale au bâtiment en passant par l’opération.

Différents aspects sont évoqués tels que les modes

de déplacement alternatifs à la voiture, la desserte

multimodale des sites, l’accroche à la ville, la mixi-

té des fonctions, l’insertion architecturale du projet

dans son environnement naturel et paysager, la dis-

tribution des marchandises en ville, l’accessibilité du

bâtiment à l’ensemble des usagers, la consomma-

tion d’énergie ou encore la gestion des déchets.

Les fonctions• Local

• Relai

• Secondaire

• Intermédiaire

• Majeure

• Métropolitaine

Les usages• Réguliers

• Occasionnels « légers »

• Occasionnels « lourds »

• Exceptionnels

• Métropolitains

• Centralités(Variable suivant la polarité de la couronne)

• Toutes surfaces autorisées

• Enveloppe urbaine

• Toutes surfaces autorisées

SAUF réguliers

• Zone d’aménagement (ZACOM)• Toutes surfaces autorisées dans les limites (Indiquées dans le document)

• Localisation préférentielle

• Commerces existants

• Toutes surfaces autorisées SAUF réguliers ou précisions contraire au PLU

FRÉQUENCE D’ACHAT

Impacts générés> sur l’aménagement du territoire et le dvp durable

Localisation préférentielle> à l’échelle de la polarité

modes d’accès domi-

nants*

emprises foncières ou

bâties**

impact sur l’ani-

mation urbaine

centralité hors centralité/enveloppe urbaine

QUOTIDIENNEnon motorisé faible fort V X

motorisé

RÉGULIÈREnon motorisé faible à moyenne fort V

sous conditionsmotorisé

OCCASIONNELLE « LÉGÈRE »non motorisé faible à moyenne fort V

motorisé

OCCASIONNELLE « LOURDE » motorisé moyenne à importante faible V V

EXCEPTIONNELLE MÉTROPOLITAINE motorisé moyenne à importante faible V V

* Non motorisé : piéton, cyclable / Motorisé : automobile, transport en commun ** Faible : moins de 500m2 de SHON / Moyenne : 500 à 3000m2 de SHON / Importante : + de 3000m2 de SHON (traduire en SV)

Hiérarchie des polarités :LOCALRELAISSECONDAIREINTERMÉDIAIREMAJEURMÉTROPOLITAIN

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

LE POINT DE VUE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT

Contact : Jean-Philippe STREBLER, directeur de la Fédération

Nationale des SCOT

Actuellement, l’ensemble du territoire français n’est

pas recouvert par des SCOT.

Le nombre de SCOT susceptibles de « contenir » un DAC est limité :

> 19 SCOT approuvés en 2008> 18 SCOT approuvés en 2010> 12 SCOT approuvés en 2009> 35 SCOT approuvés en 2011

Le commerce est l’une des fonctions essen-tielles des centralités urbaines. Il a donc vocation à être traité dans les documents d’urbanisme et de planification au même titre que l’habitat, l’indus-trie, les déplacements, l’environnement, dans une logique d’aménagement et de fonctionnement du territoire et non pas de « régulation » concurren-tielle.

Néanmoins de fortes velléités à réglementer le com-

merce dans les SCOT (nature des commerces, seuils

ou plafonds de surface) persistent. Une certaine sou-

plesse est nécessaire dans l’encadrement juridique

et réglementaire du commerce (principe de compa-

tibilité) : faut-il délimiter les terrains en ZACOM, le périmètre du SCOT est-il suffisant pour analyser le commerce ?

Les mécanismes restent ainsi perfectibles car l’ur-

banisme commercial est en réalité intégré partielle-

ment dans le droit général de l’urbanisme. En effet, il

subsiste des ambiguïtés résultant de la double réfé-

rence des DAC à l’article L. 122-1-9 c.urb. et L. 752-1

c.comm. Le principe de « subsidiarité » entre SCOT

(objectifs d’aménagement, grandes orientations,

priorités intercommunales) et PLU(i) (délimiter, ré-

glementer) devrait être davantage suivi afin de ne pas

imposer les délimitations de ZACOM « à la parcelle ».

Au final, la question de la pertinence des DAC et des

ZACOM se pose : le commerce, en tant qu’activité déterminante de l’aménagement du territoire, n’a-t-il pas vocation à être traité dans les SCOT comme les autres aspects de l’aménagement du territoire ?

SCOT et autorisations d’urbanisme : des pro-grès restent à faire

Le président de l’établissement public du SCOT siège

désormais au sein de la CDAC dans la mesure où les

autorisations délivrées doivent être « compatibles »

avec les orientations exprimées par le SCOT.

Mais le président de l’établissement public du SCOT

est « remplacé » lorsqu’il est personnellement appe-

lé à siéger en CDAC au titre d’un autre mandat.

Les CDAC pourraient-elles être supprimées si les

orientations du SCOT et les règles du PLU prenaient

en compte l’activité commerciale ? Cette prise en

compte risque néanmoins de ne pas être généralisée

avant longtemps…

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Conférence plénière

COMMERCE & TERRITOIRES

3. LE RÉGIME DES COMMISSIONS NATIONALES D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Contact : Maître Pierre LETANG, avocat

18

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

L’HISTOIRE DE LA COMMISSION NATIONALED’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC)

L’institution d’un recours :Loi d’orientation du commerce et de l’artisanatdu 27 décembre 1973

La « loi Royer » (1973) met en place un système de

recours contre les décisions de la Commission Dé-

partementale d’Urbanisme Commercial et donne au

Ministre du Commerce une compétence pour sta-

tuer, en appel, sur les autorisations ou les refus qui

ont été prononcés. Toutefois il ne peut prendre sa

décision qu’après un avis d’une commission natio-

nale consultative. Le recours est ouvert seulement

au préfet, à un tiers des membres de la commission

départementale et à un pétitionnaire qui, n’ayant pas

obtenu satisfaction sollicite une autorisation.

L’article 33 de la loi 73-1193 du 29 décembre 1973

prévoyait une commission nationale composée ainsi :

• neuf représentants des élus locaux désignés à rai-

son de cinq par l’Assemblée nationale et quatre par

le Sénat

• neuf représentants des activités commerciales

et artisanales

• deux représentants des consommateurs par les

associations les plus représentatives

La Commission Nationale d’EquipementCommercial :Loi du 29 janvier 1993(dite « loi Sapin »)

La loi transforme cette commission (cf. tableau) : elle devient une autorité administrative indépendante. Elle n’est cependant pas une juridiction. Le ministre

perd sa qualité d’autorité administrative chargé du

recours hiérarchique.

Il est créé une Commission Nationale d’Équipement

Commercial, comprenant sept membres nommés,

pour une durée de trois ans non renouvelable, par

décret pris sur le rapport du ministre chargé du com-

merce.

La CNEC est l’organe d’appel des décisions de la

commission départementale. Elle est saisie par le

préfet, deux membres de la commission dont un au

moins est un élu et un pétitionnaire. La procédure ne présente aucune particularité s’agissant d’un recours administratif qui n’est ouvert qu’à certaines personnes.

Sa composition est remaniée comme suit :

COMMISSION NATIONALE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL

1 membredu Conseil d’État

1 membrede la Cour des Comptes

1 membrede l’inspection générale des finances

1 membre du corps des inspecteurs généraux de l’équi-pement

3 responsables de distribution, consomma-tion ou d’aménagementdu territoire

Désigné par le vice-présidentdu Conseil d’État

Désigné par le 1er président de la Cour des comptes

Désigné par le chef de ce service

Désigné par le vice-président du Conseil Général des ponts et chaussées

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COMMERCE & TERRITOIRES

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONNATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL(CNAC)

Elle se compose :

• d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-

président du Conseil d’Etat, président

• d’un membre de la Cour des comptes désigné par

le premier président de la Cour des comptes

• d’un membre de l’inspection générale des finances

désigné par le chef de ce service

• d’un membre du corps des inspecteurs généraux

de l’équipement désigné par le vice-président du

Conseil général des ponts et chaussées

• quatre personnalités désignées pour leur compé-

tence en matière de distribution, de consommation,

d’urbanisme, de développement durable, d’amé-

nagement du territoire ou d’emploi à raison d’une

par le président de l’Assemblée Nationale, une par

le président du Sénat, une par le ministre chargé du

commerce et une par le ministre chargé de l’urba-

nisme et de l’environnement.

Le rôle de la CNAC n’est pas modifié : elle est l’organe d’appel des décisions des commissions départementales.

La loi LME élargit la compétence de la CNAC pour lui

donner à traiter de tous les recours issus des per-

sonnes suivantes :

• préfet

• membres de la commission départementale

• tiers

Il s’agit du Recours Administratif Préalable Obliga-toire (RAPO). Malgré la position prise par le Conseil d’État dans

son rapport d’études, le législateur ouvre aux tiers le recours devant la commission nationale qui de-vient le passage obligé.

La composition de la commission, si elle reste assez proche des commissions antérieures, est lé-gèrement modifiée quant aux organes devant dési-gner les membres qui la compose (article L 751-6 C. commerce) :

Cette nouvelle procédure ne fait pas de la CNAC une juridiction pour autant. La procédure suit les étapes suivantes :

• saisine par voie de lettre recommandée motivée

• instruction qui reprend les éléments de la CDAC.

Le pétitionnaire peut compléter mais il n’y a pas de

communication d’échanges de mémoire.

• audition : réunion de la commission qui entend

toutes les parties

• décision : elle est motivée puis notifiée et publiée.

MEMBRES :

PrésidentVice-président, membrePersonnalités qualifiées

ORGANISMES :

Conseil d’EtatCours des ComptesInspection générale des FinancesConseil Général des Ponts et ChausséesAssemblée NationaleSénatMinistre du CommerceMinistre de l’Urbanisme et environnement

DÉSIGNÉS PAR

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Les décisions implicites

Les décisions explicites

DÉLAI :4 MOIS POUR

STATUER

LA DÉCISIONIMPLICITE

FORME DEDÉCISION IMPLICITE

EFFETDE LA DÉCISION

IMPLICITE

RETRAITDE LA DÉCISION IMPLICITE

La commission peut elle statuer en dehors de ce délai ?(cf. TA Chalons en Cham-

pagne)

Les principes de droit administratif général permettent de tenir pour acquis l’existence de cette décision implicite.

Par nature, elle n’a pas de forme mais elle peut cependant être confirmée par une attestationde l’administration

Au-delà du délai de 4 mois, le recours est réputé rejeté. Si la décision de la CDAC était défavorable et le recours engagé par le pétitionnaire, le rejet du recours vaudra rejet de la demande. En revanche, il vaudra autorisation si l recours avait été engagé par des tiers.

La CNAC estime qu’elle peut en application de la loi du 12 avril 2000, dans le délai de deux mois de l’expira-tion de son délai de quatre mois, prendre une nouvelle décision, la décision implicite n’ayant pas fait l’objet de publicité à l’égard des tiers.

LA FORME DE LA DÉCISION LA MOTIVATION DE LA DÉCISION LES CRITÈRES FONDANT LA DÉCISION

La décision est formalisée dansun document qui suit un raisonne-ment et expose les motifs

Toute décision favorable ou défavorable est motivée. Raisonnement en deux temps : - les effets négatifs - les compensations par les effets positifs. Renvoi obligatoire aux critères et principes de l’article 1er dont une partie n’est pas abrogée.

La loi LME a déterminé des critères nouveaux : - l’aménagement du territoire - le développement durable - la protection des consommateurs*

* Le rapporteur public devant la 4ème sous section

du Conseil d’État a, dans des conclusions, indiqué que

ce critère pouvait être qualifié de secondaire et n’en

pas tenir compte sans pour autant indiquer à quoi il

correspondait.

21

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COMMERCE & TERRITOIRES

L’AVENIR DE LA COMMISSION NATIONALE

La loi LME et les Documents d’AménagementCommercial

Dans le cadre du débat parlementaire, est apparue

une nouveauté : le DAC (Document d’Aménagement

Commercial). Il est également au centre de la loi

Grenelle : l’évolution du DAC au sein de la législa-

tion est écartelée entre cette dernière et l’organisa-

tion spécifique, qui vient organiser le commerce sur

le territoire du SCOT. Ses conditions de rédaction et

d’adoption restent très sommaires (article L 752-1

C. com.)

Il est apparu que ce texte manquait de vision générale :

- les ZACOM paraissent une contrainte trop étroite

- la mise en place du DAC est discutable et égale-

ment l’enquête publique qui doit être faite antérieu-

rement à l’adoption d’un document

- l’effet général sur le commerce

- la relation avec le PLU

Les DAC et la PPL « Ollier »

• Un renvoi à l’organisation mise en placepar la loi Grenelle II

• Le principe du DAC

« I. – Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial

qui, pour l’ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux locali-

sations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des

centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements

commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consom-

mation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».

« II. – Le document d’aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du

schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les

localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans un délai de dix-huit mois pour préciser leur

délimitation.

Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :

1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un

bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des

équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de condi-

tions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ;

2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implan-

tations commerciales d’une surface hors oeuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1000 mètres

carrés ».

22

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ACTES DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2012

• Une procédure de modification qui lui rendde la souplesse

Une seule autorisation administrative

Le principe acté depuis la commission « Dutreil » est

celui d’une seule autorisation, le permis de

construire. En conséquence, les CDAC devraient dis-

paraître ainsi que la CNAC.

Cependant, M. Charié avait admis le principe de cette

Commission Nationale pour les permis de construire.

Elle reste un organe de régulation prenant du recul

par rapport aux situations locales.

La question qui se pose est peut être celle de la redé-finition de son rôle avec une composition nouvelle :• comme en matière d’avis pour les magasins de

moins de 1.000 m² dans les villes de moins de 20.000

habitants

• les élus locaux en seraient membres et cesseraient

de « comparaitre » devant cette commission nationale

« V. – Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle

ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public chargé de la gestion du

schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe

délibérant de l’établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés

à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la

convocation de l’assemblée délibérante ».

23

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COMMERCE & TERRITOIRES

Atelier 1

COMMENT TRADUIREUNE STRATÉGIE D’IMPLANTATION COMMERCIALE DANS UN PLU ?Contact : Dominique MORENO, sous directeur à la CCI de Paris Ile de France,

secrétaire de la commission du commerce et des échanges, commentateur du code de l’urbanisme

24

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ATELIER 1

La loi Grenelle 2 a un impact notable sur l’architec-

ture du PLU dont le contenu s’est enrichi. Ces do-

cuments constitutifs se déclinent en un rapport de

présentation, un PADD, des orientations d’aména-

gement et de programmation (nouveauté), un règle-

ment (étoffé) et des annexes19. Chacune de ses com-

posantes peut comprendre ses propres documents

graphiques.

Le contenu du PLU est harmonisé avec celui du SCOT. Celui-ci étant devenu de plus en plus pres-cripteur, il contraint plus fortement qu’auparavant le PLU. Il n’en demeure pas moins que les projets

dont ceux de nature commerciale nécessitant une

autorisation de construire restent fondés sur le PLU

et celui-ci se maintient comme le document régle-

mentaire de base.

En termes de procédure, l’ordonnance n°2012-11 du

5 janvier 2012 d’application de la loi Grenelle 2 (sauf

disposition spécifiquement mentionnée, applicable

au plus tard le 1er janvier 2013, date limite pour le dé-

cret d’application) introduit des évolutions significa-

tives pour rendre plus transparente et plus simples

l’élaboration et la gestion du cycle de vie du PLU.

QUELQUES EVOLUTIONS LEGISLATIVES GENE-RALES A PRENDRE EN COMPTE PREALABLEMENT A UNE APPROCHE COMMERCIALE

L’irrésistible incitation au PLU intercommunal

Avec la loi Grenelle 2, le PLU continue à être soit

intercommunal qui est plus incitatif grâce à de nou-

veaux avantages, soit communal.

Le PLU intercommunal, et c’est une nouveauté de la

loi Grenelle 2 (art. L 123-1-1-1), peut, à l’instar des

SCOT, comporter des plans de secteur qui couvrent

l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs com-

munes membres de l’EPCI, précisant les orientations

d’aménagement et de programmation et le règle-

ment applicable à ce secteur. Ainsi, même au sein d’un PLU intercommunal, les communes, peuvent faire valoir leurs spécificités. De plus, en l’absence

de SCOT, le PLU intercommunal peut comporter les

dispositions d’urbanisme relevant du SCOT ayant

alors les mêmes effets que le SCOT. Le PLU inter-

communal vaut également programme local de l’ha-

bitat (PLH) et plan de déplacement urbain (PDU) si

l’EPCI est autorité organisatrice de transport. On voit

ici l’avantage décisif du PLU établi en intercommu-

nalité.

La concertation publique et l’expression des acteurs

Elle permet à l’ensemble des acteurs du territoire de

s’exprimer le plus amont possible et pendant tout le

processus d’élaboration du projet. Elle est indispen-

sable pour tenir compte des besoins des populations,

habitants et entreprises.

Sur le plan juridique, une délibération en prescrit

l’engagement de la procédure et les objectifs et mo-

dalités. La délibération doit porter sur les objectifs

poursuivis par la commune qui projette d’élaborer ou

de réviser son plan et sur les modalités de concer-

tation avec les habitants, les associations locales et

les autres personnes concernées. Le non-respect de

ces formalités substantielles entachait l’ensemble

du PLU d’illégalité, alors même que les modalités de

la concertation aurait été respectées dans leur mise

en œuvre.

L’ordonnance du 5 janvier 2012 intègre cette jurispru-

dence en mentionnant que la délibération susvisée

précise les objectifs et les modalités de la concer-

tation.

Cette ordonnance apporte des clarifications :

• elle précise les personnes à laquelle s’adresse

la concertation : habitants, associations locales et

autres personnes concernées

• elle maintient l’obligation de concertation pour

l’élaboration et la révision des SCOT et PLU, la création

d’une ZAC ou pour toute opération d’aménagement

• elle prévoit qu’en dehors de ce champ obligatoire,

une concertation peut être organisée à titre facultatif

• il doit s’agir d’une vraie concertation et non d’une

« concertation alibi » : sa durée doit être suffisante et

s’étendre pendant toute l’élaboration du projet

• une concertation unique peut toujours être orga-

nisée si la création d’une ZAC ou d’une opération

« substantielle » nécessite la révision du SCOT ou du

PLU, les objectifs et les modalités en sont définis par

l’organe délibérant compétent

19. Il s’agit principalement des zones de préemption (sauf commerciale), des secteurs sauvegardés, des ZAC, les zones d’application du permis

de démolir… art. R 123-13).

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COMMERCE & TERRITOIRES

• le bilan de la concertation est joint à l’enquête publique

• les documents et opérations ne sont pas illégaux du

seul fait des vices susceptibles d’entacher la concer-

tation, dès lors que ses modalités ont été respectées,

de même pour les autorisations. Cette disposition

récurrente évite des contentieux et des annulations

« en chaîne ».

Le « porter à connaissance » ou comment éviter les mauvaises surprises

La même ordonnance prévoit que le « porter à

connaissance » du préfet doit intégrer le cadre lé-

gislatif et réglementaire à respecter, pour que les

intercommunalités et les communes compétentes

soient bien au fait des nouveaux dispositifs. Il en est

de même du « porter à connaissance » des projets

des collectivités territoriales et de l’Etat en cours ou

existants, pour éviter toute surprise.

Une meilleure prise en compte des avis des per-sonnes publiques associées

S’agissant de la modification du projet de PLU après

enquête, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 juin

2010, Communauté urbaine de Lille Métropole20 avait

posé deux conditions cumulatives à cette modifica-

tion: d’une part, elle ne devait pas porter atteinte à

l’économie générale du PLU ; d’autre part, elle devait

procéder de l’enquête publique.

Par souci de clarté, l’ordonnance du 5 janvier 2012

permet de modifier le projet de document après en-

quête publique pour tenir compte de ces avis, cette

disposition étant d’application immédiate.

De plus, il a été jugé que lorsque les avis des PPA

interviennent tacitement, faute de réponse dans les

délais, la preuve de cette intervention implicite doit

figurer dans le dossier d’enquête, à peine d’une mé-

connaissance substantielle des règles de l’enquête

publique.

Une gestion plus claire du cycle de vie du PLU

Les procédures d’adaptation sont rationnalisées et la

révision simplifiée est supprimée. La révision (art. L

123-13) n’est pas modifiée par l’ordonnance du 5 jan-

vier 2012 dans son champ d’application.

Elle est la seule procédure possible dans les cas sui-vants :> modification des orientations du PADD

> réduction d’un espace boisé classé, d’une zone

agricole, naturelle ou forestière, d’une protection

édictée en raison de risques de nuisances, de la qua-

lité des sites, paysages ou milieux naturels.

Toutefois, par souci de simplification, l’ordonnance

prévoit qu’en cas de révision ayant pour seul objet

de réduire un espace protégé, une protection ou une

évolution à risque et en l’absence d’atteinte au PADD,

les PPA sont consultées lors d’une réunion conjointe.

Sauf en cas de recours obligatoire à la révision, la modification

(art. L 123-13-1) est le principe et porte sur le règlement ou les

orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

La modification est soumise à enquête dans les cas suivants (art. L 123-13-2) :• majoration de plus de 20% des possibilités de

construction dans une zone de par l’application de l’en-

semble des règles du PLU (pas uniquement celles

de la zone en cause)

• diminution de ces possibilités de construire

• réduction de la surface d’une zone urbaine ou à

urbaniser.

L’enquête peut ne porter que sur les seules com-

munes concernées pour les PLU intercommunaux.

Après enquête, le projet peut être modifié selon les

avis des PPA.

La modification simplifiée sans enquête a un champ

résiduel par rapport à la révision et à la modification

avec enquête, tout en ajoutant la rectification d’er-

reur matérielle.

Elle s’accompagne d’une mise à disposition du public

pendant un mois (art. L 123-13-3), selon les mêmes

modalités que pour le SCOT et toujours avec possibi-

lité, à son terme, de faire modifier le projet selon les

avis et les observations émis.

COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT

Avant tout, il faut bien insister sur le fait que le PLU

ne peut agir qu’en compatibilité avec le SCOT et cela

vaut aussi en matière d’implantation commerciale,

comme le montre la jurisprudence.

20. Req. N° 312108 / 21. Article L 123-1-4 / 22. Article L 123-5.

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Ainsi, le PLU ne peut pas créer, même sur une faible

partie de l’espace, une zone AU destinée à recevoir

un centre commercial, alors que le schéma a déli-

mité un espace vert à protéger.

LE COMMERCE DANS LES DOCUMENTS CONSTITU-TIFS DU PLU

Le rapport de présentation explique les choix rete-

nus pour établir le projet d’aménagement et de dé-

veloppement durables, les orientations d’aménage-

ment et de programmation et le règlement.

Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des pré-

visions économiques et démographiques et des be-

soins répertoriés en matière de développement éco-

nomique, de surfaces agricoles, de développement

forestier, d’aménagement de l’espace, d’environne-

ment, d’équilibre social de l’habitat, de transports,

de commerce, d’équipements et de services.

Le diagnostic consiste en l’état des lieux de l’équi-

pement commercial dans le territoire couvert par le

PLU. Il met en relief les « besoins » de la population,

notamment eu égard aux prévisions démographiques

ou économiques.

Cet exercice est important car le juge a annulé un

PLU qui préparait l’implantation de grandes surfaces

commerciales pour des insuffisances du rapport de

présentation relatives à ces exigences environne-

mentales et urbanistiques.

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport

de présentation faisant partie du plan local d’urbanisme approu-

vé par la délibération du 28 juin 2004 et présenté à l’enquête

publique du 29 mars au 30 avril 2004, se bornait à mentionner

de façon succincte l’ouverture à l’urbanisation de 30 ha situés

dans la zone des anciennes carrières, alors que cette opération,

par son ampleur et son caractère très particulier, constituait l’un

des éléments déterminants du plan ; que, plus précisément, il

ne mentionnait pas le projet d’installation d’une grande surface

commerciale dans la carrière du centre, n’indiquait pas les rai-

sons conduisant à la création de plusieurs zones AU sur le site

des anciennes carrières et négligeait d’analyser les incidences

de l’ouverture à l’urbanisation de ce site ; qu’il ne satisfaisait pas,

ainsi, aux prescriptions de l’article R. 123-2 du Code de l’urba-

nisme ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions rappe-

lées ci-dessus, le même rapport ne justifiait pas la modification

de la règle de hauteur des constructions apportée dans le règle-

ment de la zone UG ; que, dans ces conditions, la délibération du

28 juin 2004 est entachée d’illégalité ».

Le Projet d’aménagement et de développement du-rable arrête les orientations générales concernant

l’habitat, les transports et les déplacements, le déve-

loppement des communications numériques, l’équi-

pement commercial, le développement économique.

Les orientations d’aménagement et de programma-tion (OAP) peuvent définir les actions et opérations

nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,

lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvelle-

ment urbain et assurer le développement de la com-

mune21 . Les opérations d’aménagement commercial

ne sont donc pas expressément mentionnées, mais

elles ne sont pas exclues pour autant dès lors que

cet instrument peut être utilisé pour « mettre en

valeur les entrées de villes, permettre le renouvelle-

ment urbain et assurer le développement de la com-

mune ».

Toutefois, elles ne sont opposables qu’en termes de

compatibilité lors de la délivrance des autorisations

d’occupation des sol22 et ne peuvent pas être utili-

sées pour créer des servitudes d’inconstructibilité.

Le Règlement est le document qui peut identifier et

délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit

être préservée ou développée la diversité commer-

ciale, notamment à travers les commerces de détail

et de proximité, et définir, le cas échéant, les pres-

criptions correspondantes.

En effet, les règles d’urbanisme peuvent être diffé-renciées selon les destinations. Ainsi, les normes

de gabarit ou les coefficients d’occupation des sols

(COS) permettent de définir la densité de construc-

tion admis. D’où l’importance de ces règles selon que

la commune choisit de privilégier telle ou telle acti-

vité dans une zone donnée : des COS ou gabarits inci-

tatifs ou restrictifs peuvent être déterminants pour

l’accueil de petites, moyennes ou grandes surfaces

commerciales, leur augmentation dans le centre-

ville encourage la réalisation d’opérations nouvelles

intégrées au tissu urbain existant et un chiffre préfé-

rentiel pour les commerces pousse à leur maintien

et à leur développement.

Les enveloppes maximum agissent, en effet, sur

les surfaces de vente: la majoration de l’emprise au

sol pour le commerce avec affectation principale en

ATELIER 1

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COMMERCE & TERRITOIRES

rez-de-chaussée favorise l’installation de magasins

de proximité. En revanche, leur abaissement dans

des zones déjà fortement pourvues, voire saturées,

de grands équipements commerciaux limitera ou

même fera obstacle à leur extension et à la création

de nouveaux.

Autres exemples, les règles de ratios de stationne-

ment, d’aspect extérieur et de performances envi-

ronnementales et énergétiques peuvent avoir un

impact sur les implantations commerciales.

Mais cette possibilité doit être utilisée avec précau-tion dans le respect de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété.

Certains plans d’urbanisme ont imposé des res-

trictions en termes de zonage favorisant les petites

boutiques en centre-ville. Dans un fameux arrêt

du 7 mai 198623, Société Guyenne et Gascogne, le

Conseil d’Etat a jugé qu’un tel zonage assorti d’une

interdiction des commerces d’une SHON supérieure

à 500 m2 était légal dès lors qu’il était fondé sur

des motifs d’urbanisme (flux de circulation dans un

centre très étroit…) et qu’il ne portait que sur 10% du

territoire communal, son ampleur limitée écartant

tout risque d’atteinte à la liberté du commerce.

La préservation des linéaires commerciaux,un enjeu majeur

Des règlements de PLU ont opté pour l’interdiction

du changement de destination du commerce et de

l’artisanat vers une autre activité. On rappellera

que le Tribunal administratif de Paris, dans un juge-

ment du 2 août 200724, avait invalidé une disposition

du PLU de la Capitale interdisant le changement de

destination des locaux commerciaux et artisanaux

en bordure de certaines voies délimitées dans les

documents graphiques et couvrant près de 250 km

d’artères. Toutefois, ce jugement a été censuré par

la CAA de Paris le 2 avril 200925. La Cour a considéré

que l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme permet-

tait au PLU de fixer des règles selon la destination et

la nature des constructions : le règlement d’un PLU

pouvait, en fonction des situations locales, interdire

ou limiter la réalisation des constructions ayant une

certaine destination ou celle de travaux ayant pour

objet de modifier la destination d’une construction

existante. Les dispositions en cause du PLU de Paris

ne s’appliquaient qu’aux changements de destination

résultant d’une construction ou de travaux soumis à

autorisation et pouvaient prévoir les conditions dans

lesquelles une telle autorisation serait accordée ou

refusée en fonction de la destination commerciale ou

artisanale.

De telles dispositions visant à sauvegarder la diver-sité commerciale de certains quartiers répondaient à l’objectif de diversité des fonctions urbaines prévu par l’article L. 121-1. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété résultait du fait que les quartiers avaient été délimités géogra-phiquement avec précision par catégories de voies ou par parcelles ou ensembles de parcelles, en se référant aux destinations actuelles des locaux.

Surtout, et c’est une avancée essentielle, le Conseil

d’Etat admet dorénavant qu’un PLU peut interdire les services et bureaux au titre des constructions nouvelles et des changements d’affectation, dans un secteur géographique limité et bien circonscrit, en l’espèce une seule rue commerçante, pour y fa-

voriser l’implantation de commerces de proximité.

Dès lors que cette interdiction n’est ni générale ni

absolue et qu’elle est destinée à assurer l’objectif

de protection des commerces traditionnels dans le

centre-ville, elle ne porte pas une atteinte illégale à

la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit

de propriété26.

Il ressort de ces jurisprudences que les restric-tions d’implantation doivent être fondées sur l’intérêt général, être strictement circonscrites géographiquement et ne pas être générales et absolues : justifiées sur une rue commerçante, elles ne le sont plus sur les trois quarts de la commune.

23. note F. Bouyssou / 24. req. n° 700962 / 25. AJDA 2009, p. 1672, concl ; B. Bachini.

26. CE 8 juin 2010, SARL IMMO CONCEPT c/ Commune de Maisons-Laffitte, req n°317469, BJDU 1/2011, p. 23, concl. Collin, obs. J. Tremeau28

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Commune de Brignaisg

Contact : Sylvie GIANORIO, responsable du service « Aménagement

et urbanisme »

La commune de Brignais se situe en deuxième cou-

ronne de l’agglomération lyonnaise. Elle comptait

11400 habitants en 2009.

Brignais présente un centre ville historique et consti-

tue l’une des polarités économiques du Sud Ouest

lyonnais, du fait de zones d’emplois importantes à

proximité immédiate du cœur de ville.

La densité en petits commerces (ratio nombre de com-

merces par rapport aux habitants) se rapproche de

la moyenne constatée sur le département aussi bien

dans les activités alimentaires que non alimentaires.

La commune a choisi de mettre en place dans son

PLU, plusieurs dispositifs dont un linéaire commerce

sur des portions de rues.

> L’usage des RDC se trouve « réservé » car dédiésà des fonctions strictement définies :

• sur les alignements « toutes activités » : l’artisanat,

le commerce ou les services sont autorisés

• sur les alignements « commerce », seules les acti-

vités commerciales appartenant à une nomenclature

annexée au lexique réglementaire du PLU sont per-

mises.

La Communauté urbaine de Lyony

Contact : Henri BERTRAND responsable du service

« Territoires et planification »

Le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial

(SDUC) du Grand Lyon possède une dimension inter-

communale. C’est un document stratégique partagé

par les partenaires institutionnels que sont la CCI de

Lyon, la CMA du Rhône et le Département du Rhône.

Il est traduit dans les documents de planification

(SCOT, PLU), notamment dans leurs projets d’amé-

nagement et de développement durables.

LES ÉLÉMENTS JURIDIQUES

Article L121-1 du Code de l’Urbanisme : les documents

de planification (SCOT, PLU, cartes communales) déterminent

les conditions permettant d’assurer l’équilibre des fonctions

urbaines, notamment dans l’équipement commercial.

Article L. 123-1-5 7°bis: le règlement peut identifier et délimiter

les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou

développée la diversité commerciale, notamment à travers les

commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant,

les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Différents outils réglementaires existent dans lePLU pour réglementer l’activité commerciale :• la zone UX : zone réservée aux pôles commerciaux

périphériques. La densité des constructions est gé-

rée par le coefficient d’emprise au sol (CES) spéci-

fique à chaque secteur.

• le linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités » : le long de ces linéaires, les rez-de-

chaussée des constructions doivent être obligatoire-

ment affectés à ces destinations.

Le lexique du règlement présente une liste précise

des locaux à vocation artisanale, de bureaux et ser-

vices et de commerces.

• les polarités commerciales : les surfaces de vente

dans les zones courantes du PLU sont limitées à

100 m² ou 300 m² sauf dans des périmètres de pola-

rités commerciales où elle est limitée territoriale-

ment (seuil sans plafond, 3500 m², 2000 m², 1500 m²,

1000 m², 300 m²).

Les polarités constatent des centralités commer-

ciales « à enjeux » (hypercentre, centres villes,

centres de quartiers, proximité, secteurs politique

de la ville).

ATELIER 1

DEUX EXEMPLES DE PRISE EN COMPTE DU COMMERCE DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME

© C

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ais

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COMMERCE & TERRITOIRES

Atelier 2

DE LA PROGRAMMATION COMMERCIALE À LACOMMERCIALISATIONDES LOCAUXContact : service urbanisme commercial – CCI de Lyon

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La recherche d’une mixité fonctionnelle des quar-

tiers pousse à l’implantation en rez-de-chaussée

d’activités et de services, les niveaux supérieurs

étant consacrés à l’habitat.

Différents paramètres sont à concilier lors du mon-tage d’une opération immobilière :• la rentabilité économique et financière des promo-

teurs : l’objectif est de réduire la vacance des locaux

• la fonctionnalité des locaux pour les exploitants

afin de favoriser le développement des activités et la

convivialité de l’aménagement pour les collectivités.

LA NÉCESSITÉ D’ENGAGER UNE RÉFLEXION

L’objectif est de connaître le tissu commercial du ter-

ritoire (commune, quartier…) c’est-à-dire s’intéres-

ser aux performances des entreprises ainsi qu’aux

projets de développement des exploitants.

A partir de ce diagnostic, des pistes de renforcement

(type d’activité, emplacement…) sont esquissées,

accompagnées d’un programme d’actions.

Les aspects analysés lors du diagnostic :• l’environnement urbain et ses interactions avec

l’activité commerciale

• l’offre commerciale : recensement des différents

commerces, questionnaires commerçants (séden-

taires et non sédentaires), recherche des manques

et des points forts de l’offre commerciale

• les comportements d’achats :

> chiffre d’affaires des commerces

> zone de chalandise, qui mesure l’étendue

de l’attraction d’un pôle commercial

> le profil de clientèle et le positionnement

en gamme (disparité de consommation)

> attraction, évasion

> repérage des pôles concurrents, mesure de leur

part de marché.

L’objectif de l’étude de marché est de valider l’adé-

quation entre projet / marché / pôle commercial

lors de l’implantation ou de l’extension de points de

vente et de définir des formes de ventes à privilégier

(sédentaire / non sédentaire) ainsi que le type de

concepts marchands.

Des effets de synergie avec le commerce existant seront également recherchés afin de ne pas désta-

biliser les équilibres en place. D’autres probléma-

tiques sont prises en compte comme la visibilité

des commerces, la qualité de l’environnement com-

mercial et urbain (façades vieillissantes ou vitrines

commerciales à requalifier), le dynamisme et l’impli-

cation des unions commerciales dans l’animation de

l’appareil commercial (évènementiels).

Cette analyse économique peut se doubler de pré-conisations de recomposition urbaine. Le but est de

rechercher une bonne articulation entre l’urbain et

le commerce en proposant également des actions

d’accompagnement (ex. animations commerciales,

démarche qualité des points de vente...).

D’autres actions relevant davantage des compé-

tences de la collectivité locale sont envisageables

et touchant les espaces publics, la trame viaire, la

circulation et le stationnement, les livraisons ainsi

que la signalétique. Enfin des dispositifs réglemen-

taires (préemption, linéaire commerce, règlement

et zonage du PLU) peuvent compléter les actions à

engager pour dynamiser ou renforcer l’appareil com-

mercial.

Offre commerciale

Enquête ménages

RECUEIL DE DONNÉES

Comptages auto et piéton

Documents d’urbanisme

Projet urbain

Population (INSEE)

Marchés forains

Entretiens commerçants

Observation terrain

ATELIER 2

Les sources d’information mobilisables

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COMMERCE & TERRITOIRES

> LES TEMPS FORTS D’UNE ÉTUDE

DIAGNOSTIC

Offre commerciale

Environnement urbain

Comportements d’achats

Synthèse atouts/faiblesses

PRÉCONISATIONS

Enjeux et orientations

Approches de marché

Actions d’accompagnement

32

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LE CAS DES « ACTIVITÉS ARTISANALES »

Contact : Pierre Alexandre LE GUERN – CMA du Rhône

Une offre commerciale composée d’artisans-com-

merçants de qualité est un élément différenciant

pour l’attractivité d’une centralité ou d’un quartier.

L’ artisanat « vitrine » : définition

On distingue 4 fonctions différentes au sein d’un local d’activité :1. le siège de l’activité

2. un lieu de stockage (matériel, matières premières…)

3. un lieu de production (atelier, laboratoire)

4. un lieu de vente (showroom, point de vente, vitrine)

Les locaux aménagés dans des programmes immobiliers neufs

Dans le contexte d’une opération neuve, le produit

est à créer. Les contraintes suivantes sont à intégrer

dans le cahier des charges lié à la cession des droits

à construire :

> le calibrage des surfaces> les capacités techniques (en fonction des activités) : accessibilité des locaux, extractions, résistance au

sol, forces et fluides, intégration des logiques de type

« marche en avant ».

Le tissu commercial ancien : les contraintes d’implantation et autres contraintes

C’est une problématique croissante, notamment en cœur

de ville. Pour les activités à implanter, les contraintes

techniques sont les mêmes que dans du neuf.

Viennent s’y ajouter les contraintes liées à l’existant

telles que les contraintes techniques, des contraintes

d’usage (logistique et livraison) ou encore des

contraintes juridiques (règlements de copropriété,

zones de protection patrimoniales…).

L’ artisanat « vitrine » : une réalité économique et financière

Les coûts d’implantation :

À partir d’un local dont les caractéristiques per-

mettent l’activité sans investissement exceptionnel,

et sans droit d’entrée (fourchette moyenne) :

> Boulanger – pâtissier : 230 k€ environ

> Boucher – traiteur : 200 k€ environ

> Pressing : 150 k€ environ

> Coiffeur : 60 k€ environ

Les autres coûts :

> Les droits d’entrée (dans l’ancien) : droit au bail ou pas de porte

> Les coûts d’aménagement particuliers : création d’une ex-

traction aux normes pour une activité de bouche en quartier

dense avec protections patrimoniales ; mise aux normes préa-

lables d’un local neuf pour lequel l’activité n’a pas été anticipée

Les points de vigilance pour l’accueil des activités artisanales dans une programmation commerciale

• Veiller à la cohérence entre le plan de marchandi-

sage et la production effective des locaux

• Achat ou location selon l’investissement ou le prix :

si le prix est élevé, il est plus intéressant d’acheter les

murs

• Les besoins de financement initiaux exigés des por-

teurs de projet doivent rester cohérents et compétitifs

par rapport au marché immobilier propre à l’activité

• Ne dissocier à aucun moment le plan de composi-

tion commerciale et le programme d’aménagement

des murs commerciaux.

LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Métiers de bouche Boulanger, pâtissier, chocolatier / boucher, charcutier, traiteur / poisson-

niers / fromager, crémier / restauration avec plats à emporter

Services Soins du corps : coiffeurs, soins esthétiques / activités de maintenance /

réparation : cordonniers, retouche textile / pressing, fleuristes

Métiers de fabrication Textile, accessoires de mode, bijouterie, ameublement, luthiers, relieurs…

ATELIER 2

33

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COMMERCE & TERRITOIRES

METTRE EN CORRÉLATION L’OFFRE IMMOBILIÈREET LA DEMANDE DE LOCAUX COMMERCIAUX Contacts : Nicolas BAUME - SERL Aménagement

et Jean-Jacques BLET - Nexity

L’aménageur

L’aménageur est garant de l’intérêt général sur des

opérations d’initiative publique.

Ses missions sont : • le pilotage des études générales : avec possibilité

de faire appel à une assistance à Maîtrise d’ouvrage

en urbanisme commercial

• les acquisitions foncières

• la réalisation des équipements publics

• la cession des terrains aménagés : mise en œuvre

du plan de composition commerciale.

Le cadre juridique d’intervention est la Concession d’Aménagement dans le cadre d’une Zone d’Aména-

gement Concerté (ZAC) ou d’un lotissement (Permis

d’Aménager).

Le promoteur

Il facilite la vente des locaux et recherche la bonne

adéquation entre rez-de-chaussée commerciaux et

habitat en étages. Les commerces constituent des

éléments d’attractivité pour les nouveaux résidents.

Il tient compte, lors de la commercialisation, des coûts du foncier, de l’aménagement et de la construction.

Le promoteur peut soit décider de vendre en bloc

auprès d’un investisseur soit vendre « au coup par

coup » c’est-à-dire à chaque exploitant.

Toutefois, le contexte est différend selon les sites

(demande plus ou moins forte) : la réactivité du pro-

moteur doit être grande face à d’autres programmes

immobiliers concurrents.

Les conditions de commercialisationdes terrains

La consultation opérateur / concepteur se fait en deux phases (pour chaque vente de terrain) :

• phase de candidature• phase d’offre : réponse à un cahier des charges,

intégrant un plan de composition commerciale à

compléter.

La sélection du lauréat repose sur la qualité de sa réponse : • commerces et services proposés en termes de ty-

pologie, de taille et d’implantation des cellules com-

merciales

• prix de vente ou de location des produits - en euros/m²

utile (SU)

• les dossiers de candidature sont étudiés sur la base

d’une analyse comparative du projet et de la proposi-

tion. Des entretiens avec les candidats peuvent éga-

lement être organisés dans un second temps.

Le choix et l’implantation des commerces sont sou-

mis à la validation d’un Comité de Suivi de la ZAC

ainsi qu’à l’accord de l’aménageur.

La collectivité locale reste la dernière à décider

(implantation d’activité autre que celle prévue). Une

clause permet au promoteur de se dégager de l’obli-

gation de respecter le plan de composition, en cas de

difficultés de commercialisation.

Dans le cadre de projets ANRU, le promoteur laisse

l’aménageur s’occuper de la location des locaux

d’activité. L’achat des locaux par l’aménageur peut

également être envisagé en raison de la carence des

porteurs de projets ou d’investisseurs.

La recherche de candidats repose sur des outils de

communication (plaquette de présentation du projet)

et passe par les réseaux professionnels partena-

riaux (organismes consulaires).

34

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Relations Aménageur / Promoteur,la contractualisation

Exemple : ZAC Castellane - SATHONAY-CAMP

Environ 600 logements nouveaux vont être créés sur 17 îlots, ainsi que 6 000 m² de nouvelles surfaces com-merciales, dont une moyenne surface alimentaire.

Le plafonnement des prix de venteet de location

Afin de favoriser la commercialisation des rez-de-

chaussée commerciaux et éviter la vacance, l’opé-

rateur peut s’engager à respecter le prix de vente

et/ou de location moyen tel qu’annoncé dans l’offre,

étant précisé que cet aspect fait l’objet d’une men-

tion particulière dans l’acte de vente. Le prix du loyer

reste néanmoins indicatif car le promoteur est libre

de le suivre. La fixation des loyers permet néanmoins

d’éviter certaines dérives.

ARTICLE 10 – COMMERCIALISATION DES SURFACES

COMMERCIALES DU MAIL CASTELLANE

« Dans le cadre de l’opération de la ZAC CASTELLANE,

la collectivité a souhaité que les prix de vente ou de location

des commerces soient maîtrisés et conformes aux prescriptions

de l’étude de programmation commerciale qui était jointe

au dossier de la consultation d’opérateurs/concepteurs.

Il a donc été convenu de contractualiser les conditions de

commercialisation des surfaces commerciales du programme

de l’acquéreur situés en façade sur le mail ».

ATELIER 2

35

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COMMERCE & TERRITOIRES

La sélection des porteurs de projet

Il est important d’établir le dialogue avec les porteurs

de projets car une fois que l’opération est en cours

de réalisation, il est difficile de changer la taille des

locaux. Les surcoûts sont dus à des changements

importants dans le calibrage des locaux.

Les temporalités sont en effet différentes :• les opérations d’aménagement nécessitent entre

10 et 15 ans

• le plan de composition commercial a été s’établi

6 ans avant la fin de l’opération

• les projets d’implantation des exploitants

Le règlement du PLU doit évoluer et permettre à la collectivité de se prémunir de certaines évolutions d’occupation des locaux d’activité : l’aménageur ne s’engage que sur la première occupation.

« Lors de la première mise en commercialisation des surfaces commerciales du programme de l’acquéreur , le choix des futurs

exploitants des commerces sera soumis à l’accord d’un comité d’agrément composé de la Communauté Urbaine de LYON, de la

Commune de Sathonay-Camp, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,

de la SERL et de l’acquéreur.

L’acquéreur s’engage à rechercher prioritairement des occupants dont l’activité est conforme à la notion de commerces au sens

de la CDAC ou de services commerciaux, conformément au plan de marchandisage ci annexé, et à limiter l’installation d’activités

de services ».

36

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COMMERCE & TERRITOIRES

Atelier 3

LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION ETDE PRATIQUES D’ACHATS & LEURS IMPACTS SUR L’AMÉNAGEMENTDU TERRITOIREContact : service urbanisme commercial – CCI de Lyon

38

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De nouveaux phénomènes sociétaux impactentla consommation depuis quelques années :

• surreprésentation des seniors et des familles mo-

noparentales

• vieillissement de la population avec de nouveaux

besoins

• périurbanisation, étalement urbain

• notion d’enfant roi

• consommation de services

• attentes variables d’un « consommateur zappeur »

fidèle à plusieurs formes de commerces

• un consommateur qui arbitre ses dépenses et qui

s’informe : davantage de dépenses obligatoires qui

pèsent sur le pouvoir d’achat

• évolution des modes de vie : mobilité, notion de

temps résumée par « tout, tout de suite, pas prêt à

attendre »

• le consommateur souhaite consommer plus à dé-

faut de faire des concessions, il souhaite une acces-

sibilité performante. Il est capable de consommer

loin pour un type d’enseigne.

NOUVEAUX CONSOMMATEURS, NOUVEAUX OUTILS, E-COMMERCE ET M-COMMERCE

Contact : Charlène MARLIAC - conseil commerce TIC, CCI de Lyon

Les consommateurs ont changé

• Un consommateur « multi canal »

• La qualité est un dû

• Elle est moins source de fidélité

• Un consommateur qu’il faut aller chercher

• Un consommateur qui arbitre ses dépenses

• De l’utile, pas du futile

• Un consommateur qui s’informe…

• Des segments de clientèle qui se multiplient

Il faut donc prendre en compte l’attente des consom-

mateurs qui varie selon leur âge et leur catégorie

socioprofessionnelle, mesurée par leur capacité à

anticiper les achats.

La nouvelle génération de consommateurs « attend

du commerce qu’il soit plus riche en services, qu’il

soit plus proche, plus segmentant ».

Les distributeurs doivent s’adapter et lancer de nou-

velles enseignes, concepts et implantation géogra-

phique.

On observe aussi un déclin des hypermarchés au

profit des petites surfaces de proximité.

Le commerce « accessible » : les nouveaux outils du commerce

Les nouveaux outils sont notamment le e-commerce

et le m-commerce, le paiement mobile ou sans

contact, les bornes tactiles (offre plus large dans une

surface de vente limitée) et le mur digital (vitrine qui

s’adapte aux passants).

ATELIER 3

39

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COMMERCE & TERRITOIRES

On observait en 2011 que 78 % des Français ache-

taient à distance soit 30 millions de Français (+11%)

ce qui équivaut à 37,7 milliards d’euros dépensés

(+22% qu’en 2010).

97% d’acheteurs étaient satisfaits et 66,5 % avaient

confiance dans l’achat en ligne.

Le panier moyen s’élevait à 90 € pour une dépense

moyenne de 1 250 € par acheteur et par an, soit 14

transactions.

En 2011, on comptait 100 400 sites marchands actifs

(sources FEVAD) correspondant à une augmentation

de 56% par rapport à 2009.

Le M-commerce pesait en 2011 deux fois plus qu’en 2009 dans la mesure où sur le marché un tiers des mobiles sont des smartphones.

On sait que 24% des internautes français avaient fait

un achat sur leur mobile (en 2011) alors que 78% des

e-commerçants n’étaient pas prêts pour le mobile.

(source mobil addict).

Les médias sociaux

En 2011, 77% des internautes étaient quotidienne-

ment sur un réseau social tandis qu’un internaute

français est en moyenne membre de 2,8 réseaux

sociaux.

• Le trafic de FACEBOOK est plus fort que celui de

GOOGLE

• 38% des internautes français utilisent ce réseau

social et 66% s’y connectent tous les jours. La tranche

des 18-24 ans est la plus représentée

• TWITTER totalise 8% des internautes français

• YOUTUBE est le 2ème moteur de recherche mondial

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LE DRIVE

Contact : Yann DINEUF, directeur du développement de Casino express

Des formats hétérogènes

1. Drive service qui est accolé à un supermarché ou

hypermarché de petite taille

2. Drive accolé qui se trouve à côté d’un hypermar-

ché puissant

3. Drive solo qui prend la forme d’un entrepôt sur un

nouveau site

Le drive solo est davantage considéré comme offen-

sif comparé aux drives service ou accolé. Il vient

« attaquer » de nouvelles zones de chalandise.

Le premier possède des stocks et du personnel

dédiés, il fonctionne comme une structure indépen-

dante. Le drive service est une structure intégrée au

point de vente, qui propose un service additionnel.

On répertoriait fin 2011, 700 drives dans toute la

France soit 10 fois plus qu’il y a trois ans.

DRIVE SOLO DRIVE SERVICE

LE PRIXTarifaire dédié

Pas de minimum de commande

Animations promotionnelles ad hoc

Tarif du commerce auquel il est accolé

Présence d’un minimum de commande

Animation promotionnelle qui dépend

du magasin

L’EXPERIENCE D’ACHAT

Bâtiment conçu et dédié pour

Accueil ouvert

Commande express disponible

Délai de préparation

Taux de service 99%

Garantie de DLC longue

Aménagement au mieux

Pas d’accueil

Pas de bornes : interphone

Délai de préparation: créneaux

Taux de service environ 96%

Pas de garantie de DLC (?)

L’OFFRE Offre pensée pour la vente en ligne Offre issue de l’assortiment du magasin

ATELIER 3

En juin 2013on dénombre

près de2500 drivesen France

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COMMERCE & TERRITOIRES

Drive et attentes des clients

Le profil client des drives

Ce sont en majorité des femmes entre 25 et 50 ans,

de catégorie socio-professionnelle moyennes et plus.

Il s’agit de familles motorisées et actives avec en-

fants, vivant en zone urbaine et périurbaine. Elles

sont fidèles au drive car satisfaites du service ap-

porté. Le drive est synonyme de gain de temps, de

praticité et d’aspect économique. Ces familles sont

rebutées par l’attente d’un livreur, les frais de livrai-

son, le tarifaire des sites e-commerce alimentaires.

Elles souhaitent récupérer les courses sur un trajet

quotidien (domicile-travail ; école-domicile…).

Le panier moyen se situe entre 130 et 200 euros par mois.

Les produits les plus vendus sont les produits lai-

tiers ainsi que les boissons et l’épicerie. Les jours

de fréquentation sont essentiellement les vendredis,

samedis et lundis dans une moindre mesure.

GAIN DE TEMPS DES PRIX BAS

• Ne veulent pas faire la queue à la caisse

• Souhaitent éviter la foule en magasin

• Rêvent de pouvoir consacrer ce temps de course à autre chose• Souhaitent réduire leur temps de transport

et passer à côté d’un dépôt en rentrant

du travail

• Ne veulent plus pousser leur caddie

ou porter les courses

• Fonctionnent de plus en plus avec internet

pour leurs achats

• Voudraient ne plus payer les frais de livraison• Voudraient ne plus payer les produits plus chers qu’en GSA• Souhaitent pouvoir récupérer leurs courses

dans les meilleurs délais

• Souhaitent ne pas rester coincés chez euxpendant deux heures suite au temps de livraison• Craignent l’insécurité de la venue d’un livreur

à domicile

DRIVE

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LES CIRCUITS COURTS

Contact : Anne-Marie SCHMUTZ POUSSINEAU - Chambre d’agricul-

ture du Rhône

Les circuits courts constituent un mode de commer-

cialisation

> avec au plus un intermédiaire entre le producteur

et le consommateur

> dans lequel le producteur s’implique de manière à

garder la valeur ajoutée.

> avec une notion de local (à géométrie variable

selon les circuits)

RÉDUCTION DU NOMBRE

D’INTÉRMÉDIAIRES

IMPLICATIONDU PRODUCTEUR

UNE NOTIONDE « LOCAL »

ATELIER 3

VENTE DIRECTEPAR LE PRODUCTEUR

LUI MÊME *

Individuel

Paniers

Foire

Vente à la ferme

ou stand

Marché classique

de plein vent

Collectif producteurs

consommateurs

Avec engagement

AMAP paniers

Collectif producteurs

(associatif)

Foire

Marchés à la ferme

Paniers stand

collectifs

Marché paysans

Points de vente collectifs

VENTE EN CIRCUIT COURTVIA UN INTERMÉDIAIRE

DU PRODUCTEUR LORS DE LA VENTE **

Individuel

Collectivités (cantines)

Internet VPC

Restaurateurs

Commerces

détaillants, GMS

Collectif

Boutique en dépôt vente

achat/revente

Groupement pour

restauration

Intermédaire associatif

Intermédaire coopératif

Collectivités

À LA FERME, SUR LES MARCHÉS, EN COMMERCES DE DÉTAIL, LE TIERCÉ GAGNANT DES COURTS ***

(modes dominants en chiffre d’affaires, tous produits confondus hors vins)

Nombre de citations

(3 réponses possibles par expl.)

Rhône-Alpes

Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie

À la ferme 6 888 628 927 1 188 1204 774 689 673 805

Sur les marchés 3 304 233 467 546 499 461 687 188 223

Commerçant détaillant 2 564 189 657 380 274 290 216 217 341

En point de vente collectif 1 403 112 148 238 257 156 196 239 57

En tournée, à domicile 818 58 121 125 152 129 159 27 47

Grandes et moy. surfaces 553 47 66 106 70 78 58 73 55

En paniers (type AMAP) 447 20 39 52 105 58 110 39 24

Restauration commerciale 365 20 60 52 45 47 58 31 52

En salons et foires 330 19 79 55 68 35 30 20 24

Restauration collective 142 5 15 16 18 27 35 13 13

Par correspond. ou internet 132 4 20 40 16 24 15 7 6

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COMMERCE & TERRITOIRES

Les points de vente collectifs

Un point de vente collectif est un lieu utilisé en com-

mun par plusieurs producteurs, où ceux-ci assurent

la vente directe aux consommateurs des produits de

leurs exploitations. Les adhérents doivent consacrer

des temps de présence à la vente. On constate une

évolution importante de ce mode de vente en Rhône-

Alpes. On en comptait 23 en 2000 puis 64 fin 2010.

Dans le Rhône, on dénombre 11 points de vente col-

lectifs. Pour l’année 2013, trois ouvertures sont pro-

grammées et 3 autres sont en projet.

Les chiffres d’affaires varient de 90 000 € à

3 800 000 €, avec une vitesse de croisière observée

autour de 500 K € à 1 M €, selon le positionnement

du point de vente. De plus en plus de créations se

font à l’initiative des collectivités (Légny, Jons, Pro-

jets de Sainte-Foy-les-Lyon et de Meyzieu).

L’initiative « Saveurs du Coin »

Elle est née de la réflexion des professionnels, lors

de la mise en marché des productions agricoles lo-

cales en circuit court en 2005.

Face à un contexte économique délicat (mondia-

lisation des marchés, filières en crise, bassin de

consommation aux portes des exploitations, produits

locaux peu présents dans les circuits de distribution

traditionnels) et au transfert du marché de gros à

Corbas, le besoin de se recentrer sur les marchés de

proximité s’est fait sentir.

Il semblait nécessaire de réfléchir à des formes de

ventes et à des modes d’organisation permettant

de garder des prix de mise en marché corrects, de

mieux occuper le territoire tout en communiquant

sur les produits.

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Les différentes pistes étudiées

1. Magasin de produits locaux dans Lyon : un maga-

sin en nom propre à Bron

2. Livraison de paniers à domicile : livraison de 150

à 200 paniers hebdomadaires auprès des Comités

d’Entreprise

3. Des espaces pérennes « produits locaux » au sein

des grandes et moyennes surfaces (Auchan Dardilly

et Auchan Caluire)

4. Travailler avec les professionnels (demi gros et res-

tauration collective) : plate-forme logistique à Vaulx-

en-Velin, atelier de découpe de légumes prêts à cuire

(crus, épluchés, lavés, découpés et mis sous vide)

5. Halle Martinière

Le concept repose sur

• La proximité afin de réduire le transport et le stoc-

kage et garantir la fraîcheur des produits

• Faire connaître les hommes et leurs savoir faire

au-delà des produits

• Maintenir le tissu économique et l’activité agricole

• Un commerce équitable par la mise en place d’un

Prix Vital à la Production garanti (PVP).

Une marque commune a été créée pour avoir une

plus grande visibilité.

Les circuits courts permettent

• De préserver une agriculture périurbaine tout en

entretenant des paysages

• De proposer des produits fermiers locaux aux

consommateurs

• De retrouver / garder le contact entre les produc-

teurs et les consommateurs (besoin d’être rassuré,

de voir un homme derrière un produit)

• De maintenir une économie locale

• De diminuer l’usage des transports.

Leur développement passera par des démarches

collectives et s’appuiera de plus en plus sur des

partenariats hors agricoles (artisans, commerçants,

entrepreneurs privés) et avec l’aide des collectivités.

Si les circuits courts sont en première ligne, se déve-

loppent maintenant des circuits longs de proximité,

en partenariat avec des artisans, des coopérateurs,

des transformateurs locaux (exemple : filière farine /

artisans boulangers).

ATELIER 3

45

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Glossaire

ADPM

CCI

CDAC

CNAC

CES

COS

DAC

DOO

EPCI

FISAC

LME

PADD

POS

PLU

SCOT

SDUC

SEPAL

SRU

TPE

ZAC

ZACOM

……… Association pour le Développement et la Promotion des Marchés

……… Chambre de Commerce et d’Industrie

……… Commission Départementale d’Aménagement Commercial

……… Commission Nationale d’Aménagement Commercial

……… Coefficient d’emprise des sols

……… Coefficient d’occupation aux sols

……… Document d’Aménagement Commercial

……… Document d’Orientation et d’Objectifs

……… Etablissement Public de Coopération Intercommunale

……… Fond d’Investissement pour les Services d’Artisanat et le Commerce

……… Loi de Modernisation de l’Economie

……… Projet d’Aménagement et de Développement Durable

……… Plan d’Occupation des Sols

……… Plan Local d’Urbanisme

……… Schéma de Cohérence Territoriale

……… Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial

……… Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise

……… Solidarité et Renouvellement Urbain

……… Très Petites Entreprises

……… Zone d’Aménagement Concerté

……… Zone d’Aménagement Commercial

46

ISBN : 978 - 2 - 84266 - 352 - 0

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La CCI DE LYONAU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE

Le pôle Commerce de la CCI de Lyon fort de ses 20 collaborateurs œuvre au développement du com-

merce sur les territoires de la région lyonnaise.

1) Appui à la réflexion stratégique sur l’environnement commercial du territoire

Réalisation d’études sur le tissu commercial d’une commune/communauté de communes,

notamment à partir des résultats des enquêtes consommateurs, avec les objectifs suivants :

• connaître de manière objective les points forts et les points faibles de l’appareil commercial

• évaluer l’attractivité commerciale d’un territoire

• préparer une politique de dynamisation du commerce : trouver les leviers d’amélioration efficaces en

matière de renforcement de l’attractivité, de revitalisation, d’animation commerciale, et d’aménagement

urbain, adaptés aux spécificités du contexte territorial

Analyse des dispositions réglementaires existantes pour développer le commerce :

• documents d’urbanisme (PLU, SCOT) et d’aménagement commercial (SDUC, DAC)

• droit de préemption sur les fonds de commerces et les baux commerciaux

2) Accompagnement dans des actions de développement du commerce

Les équipes de la CCI de Lyon ont mis en place un ensemble d’outils permettant :

• de professionnaliser les acteurs économiques (création ou dynamisation d’une union commerciale,

démarche Performance commerce qualité TPE, produit Performance Commerce, formations, conseil

individuel, aide à l’aménagement du point de vente, offre e-commerce internet et informatique…)

• de dynamiser le tissu commercial : aide au montage de dossier FISAC, développement et dynamisation

du commerce non sédentaire (ADPM), aide à la mise en place d’une structure partenariale de gestion

unifiée de centre-ville (manager de centre-ville)

• de pérenniser les entreprises du territoire en contribuant à la réussite de leur transmission

(offre transmission collectivités locales)

3) Accompagnement dans la promotion des concepts de commerces innovants

La CCI de Lyon à travers des démarches telles que Lyon Shop & Design, Lyon Shop Webdesign,

Lyon Commerce Leaders, Commerçants lyonnais au MAPIC entend stimuler l’attractivité du tissu

commercial et promouvoir les commerces de région.

CONTACT :

CCI de Lyon

Direction de l’Entrepreneuriat, du Commerce et de la Proximité

Bernard GAGNAIRE, Responsable du pôle Commerce

47

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TERRITOIRE

PARTENAIRE

Place de la Bourse

69289 LYON cedex 02

www.lyon.cci.fr

Allo la CCI*(0,12 € TTC/mn)

0 821 231 251*

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