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Ce document a été téléchargé sur www.Droit-Afrique.com Madagascar - Droit des sociétés LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés (Collomb I, p 66, RTL I) modifiée par la loi du 1 er août 1893 (Collomb I, p 66, RTL I ), loi du 22 novembre 1913 (Collomb I, p.369, RTL I), décret-loi du 8 août 1935 relatif à la responsabilité pénale des administrateurs, aux choix et attributions des commissaires (rendu applicable par décret du 3 septembre 1936, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936, JO du 31/10/36, p. 996, Collomb II, p. 200, RTL I et II), décret-loi du 30 octobre 1935 (rendu applicable par décret du 11 octobre 1951, promulgué par arrêté du 1er février 1952, JO du 9/2/52, p. 263, RTLI et II), loi n° 145 du 4 mars 1943 (rendu applicable par décret n° 47-982 du 2 juin 1947, JO du 9/8/47, p. 776, RTL I et II), décret n° 55-624 du 20 mai 1955 (promulgué par arrêté n° 2288 du 4 juin 1955, JO du 11/6/55, p. 1330, RTL I), décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956 (promulgué par arrêté n° 2891 du 21 décembre 1956, JO du 31/1/57, p. 19, RTL I), et par décret n° 57-216 du 23 février 1957 (promulgué par arrêté n° 792 du 3 avril 1957, JO du 13/4/57, p. 741, RTL I) TITRE PREMIER : DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS Article premier. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins de 10.000 FMG sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 9 du décret du 28 avril 1953. Elles ne peuvent être constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement en espèce par chaque actionnaire d’un quart au moins du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui. Avant toute souscription du capital, un projet des statuts sur papier libre, certifié par le fondateur, est déposé au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement, du siège social et doit être communiqué à tout requérant. Le contrat de souscription doit être constaté par un bulletin de souscription signé du souscripteur ou de son mandataire et mentionnant : la raison sociale de la société ; le siège social ; l’indication sommaire de l’objet social ; la référence, en cas d’émission par voie d’appel au public, au journal officiel où a été publiée la notice exigée par le décret du 20 mars 1910 ;

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Madagascar - Droit des sociétés

LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés(Collomb I, p 66, RTL I) modifiée par la loi du 1er août 1893(Collomb I, p 66, RTL I), loi du 22 novembre 1913 (Collomb I,p.369, RTL I), décret-loi du 8 août 1935 relatif à la responsabilitépénale des administrateurs, aux choix et attributions descommissaires (rendu applicable par décret du 3 septembre 1936,promulgué par arrêté du 24 octobre 1936, JO du 31/10/36, p. 996,Collomb II, p. 200, RTL I et II), décret-loi du 30 octobre 1935(rendu applicable par décret du 11 octobre 1951, promulgué pararrêté du 1er février 1952, JO du 9/2/52, p. 263, RTLI et II), loi n°145 du 4 mars 1943 (rendu applicable par décret n° 47-982 du 2juin 1947, JO du 9/8/47, p. 776, RTL I et II), décret n° 55-624 du 20mai 1955 (promulgué par arrêté n° 2288 du 4 juin 1955, JO du11/6/55, p. 1330, RTL I), décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956(promulgué par arrêté n° 2891 du 21 décembre 1956, JO du31/1/57, p. 19, RTL I), et par décret n° 57-216 du 23 février 1957(promulgué par arrêté n° 792 du 3 avril 1957, JO du 13/4/57, p.741, RTL I)

TITRE PREMIER :DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Article premier. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les sociétés encommandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupuresd’actions de moins de 10.000 FMG sans préjudice des dispositionsprévues aux articles 5, 6 et 9 du décret du 28 avril 1953.

Elles ne peuvent être constituées qu’après la souscription de latotalité du capital social et le versement en espèce par chaqueactionnaire d’un quart au moins du montant des actions ou coupuresd’actions souscrites par lui.

Avant toute souscription du capital, un projet des statuts sur papierlibre, certifié par le fondateur, est déposé au greffe du tribunal decommerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement, du siègesocial et doit être communiqué à tout requérant.

Le contrat de souscription doit être constaté par un bulletin desouscription signé du souscripteur ou de son mandataire etmentionnant :1° la raison sociale de la société ;2° le siège social ;3° l’indication sommaire de l’objet social ;4° la référence, en cas d’émission par voie d’appel au public, au

journal officiel où a été publiée la notice exigée par le décret du 20mars 1910 ;

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5° le montant du capital en souscription précisant la part du capitalreprésentée par des apports en nature et la part du capital à réaliserenespèces ;

6° le lieu où sont versés les fonds provenant de la souscription ;7° la date de dépôt des statuts au greffe par application de l’alinéa 3 ci-

dessus.Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être laissé au

souscripteur et mention de cette remise doit figurer au bulletin desouscription.

Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés,pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts etconsi-gnations, ou chez un notaire, avec la liste des souscripteurs etl’indication des sommes versées par chacun d’eux.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espèces estopéré sur la signature du gérant de la société ou de son mandataire,contreremise d’une copie certifiée par lui du procès-verbal de l’assemblée oudes assemblées constitutives. En cas d’augmentation de capital ennuméraire, il n’y a pas lieu à réunion d’une seconde assembléegénérale et le retrait des fonds est opéré sur la signature du gérant oude son mandataire après la déclaration notariée constatant lasouscription et les versements. Dans ce cas, toutefois, le retrait ne peutêtre opéré qu’à une date postérieure de dix jours au moins à celle dudépôt des fonds. En outre, lorsque les fonds ont été déposés à la caissedes dépôts et consignations ou chez un notaire autre que celui ayantreçu la déclaration de souscription et de versement, le gérant de lasociété ou son mandataire doit, préalablement au retrait des fonds,remettre à leur dépositaire un certificat du notaire ayant reçu cettedéclaration attestant que celle-ci a été faite conformément à la loi.

En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois dujour du dépôt du projet des statuts au greffe, tout souscripteur pourrademander en référé au président du tribunal de commerce ou, à défaut,du tribunal statuant commercialement la nomination d’un administrateurchargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, sousdéduction de ses frais de répartition.

La souscription et les versements sont constatés par une déclarationdu gérant dans un acte notarié.

En cas d’augmentation du capital, le gérant indique séparément, s’ily a lieu, la part de la souscription réalisée en numéraire et la partréalisée par voie de transformation de créances en actions.

Le notaire fera présenter les bulletins de souscription et un certificatdu dépositaire constatant les versements des fonds.

A la déclaration sont annexés : la liste des souscripteurs, l’état des

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versements effectués par chaque souscripteur, l’un des doubles oul’expé-dition de l’acte de société, s’il a été déposé ou passé chez unnotaire autre que celui qui reçoit la déclaration.

L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, serafait en double original dont l’un sera annexé, comme il est dit auparagraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et deversement du quart et l’autre restera déposé au siège social.

Dans toute augmentation de capital, après le retrait des fonds et, lecas échéant, la vérification des apports en nature et des avantagesparticuliers par l’assemblée générale, le gérant apporte lesmodifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montantdu capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans lamesure où ces modifications correspondent matériellement au résultateffectif de l’opération. Ces modifications résultent d’une mention dans ladéclaration de souscription et de versement ou dans le procès-verbal del’assemblée générale de vérification .

Art. 2. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les actions ou coupond’actions sont négociables après le versement du quart.

Toutefois sont interdites, même après libération du quart, lesnégociations des promesses d’actions, à moins qu’il ne s’agissed’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans unesociété dont les actions anciennes sont déjà inscrites à une côte. Mêmeen ce cas, les négociations de promesses d’actions ne sont valablesque si elles sont effectuées sous la condition suspensive de laréalisation définitive de l’augmentation de capital ; cette condition, àdéfaut d’indication expresse, sera présumée.

Art. 3. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56)1° Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.2° Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et le souscripteurs

sont tenus solidairement du montant de l’action.3° Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux

ans après la cession d’être responsable des versements non encoreap-pelés.

4° Les actions représentant des apports devront toujours être intégra-lement libérées au moment de la constitution définitive de la société.

5° Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sontnégo-ciables que deux ans après la constitution définitive de lasociété. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence desadministrateurs, être frappées d’un timbre indiquant leur nature et ladate de cette constitution.

6° En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création

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d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétéspréexistantes ainsi qu’en cas d’apport par une société, interdictionde détacher les actions d’apport attribuées à une société par actionayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence,lorsque les biens compris dans l’apport-fusion ou dans l’apportpartiel auquel corres-pondent les actions attribuées étaientprécédemment représentées par des actions négociables.Les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article sont

applicables aux parts de fondateurs ou parts bénéficiaires.

Art. 4. – Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas ennuméraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la premièreassemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause desavantages stipulés.

La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation del’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale,après une nouvelle convocation.

La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbationde l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé ettenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant laréunion de cette assemblée.

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnairesprésents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires etreprésenter le quart du capital social en numéraire.

Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantagesparticuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée n’ont pas voixdélibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égardde toutes les parties.

L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action quipeut être intentée pour cause de vol ou de fraude.

Les dispositions du présent article relatives à la vérification del’apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables aucas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceuxseulement qui en étaient propriétaires par indivis.

(Décret du 3 septembre 1936) Ne peuvent être chargés à titre decommis-saire d’apprécier la valeur de l’apport ou la cause desavantages stipulés :1° Les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le

conjoint :a. des apporteurs ;b. ou des fondateurs, lors des augmentations de capital ;c. ou des gérants, lors des augmentations de capital ;

2° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de

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leurs fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ourémunération :a. des apporteurs ;b. ou lors de la constitution de la société des fondateurs ou d’une

société souscrivant 10% du capital de la société ;c. ou lors de l’augmentation de capital, des gérants ou de la

société elle-même, ou de toute entreprise possédant le dixièmedu capital de la société ou dont la société possède le dixième ducapital.

3° Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’admi-nistrateur est interdite ou qui sont déchus du droit d’exercer cettefonction ;

4° Le conjoint des personnes susvisées.Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient

au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercerses fonctions et en informer les fondateurs ou les gérants suivant le cas,au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Est puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs quiconque a sciem-ment accepté ou conservé les fonctions de commissaire contrairementaux dispositions du présent article.

Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur lerapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctioncontrairement aux dispositions du présent article ne peuvent êtreannulées du chef de la violation de ces dispositions.

(Décret n °56-1143 du 13.11.56) Dans les sociétés faisant appel àl’épargne publique, l’un au moins des commissaires doit êtreobligatoirement choisi parmi les experts inscrits sur l’une des listesétablies par les tribunaux du ressort de la juridiction d’appel du siègesocial.

Art. 5. – Un conseil de surveillance, composé de trois actionnairesau moins, est établi dans chaque société en commandite par actions.Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnairesimmédia-tement après la constitution définitive de la société et avanttoute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques etsuivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premierconseil n’est nommé que pour une année.

Art. 6. – Ce premier conseil doit, immédiatement après sanomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans lesarticles qui précèdent ont été observées.

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Art. 7. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toutesociété en commandite par actions constituées contrairement auxprescriptions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. Cette nullité nepeut être opposée aux tiers par les associés.

Art. 8. – Lorsque la société est annulée, aux termes de l’articleprécédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent êtredéclarés responsables avec le gérant, du dommage résultant, pour lasociété ou pour le tiers, de l’annulation de la société.

La même responsabilité peut être prononcée contre ceux desassociés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés etapprouvés conformément à l’article 4 ci-dessus.

(Décret-Loi du30 octobre 1935, Décret du 11 décembre 1951,arrêté du 1er février 1952) Si, pour couvrir la nullité, une assembléegénérale devait être convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevableà partir de la date de convocation régulière de cette assemblée.

L’action en nullité de la société ou des actes et délibérationspostérieurs à sa constitution est atteinte lorsque la cause de nullité acessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, ou en tout casau jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentéesantérieurement seront à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixé undélai pour couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait,cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cesséd’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour ou letribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délaiimparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulésdepuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans

Art. 9. – Les membres du conseil de surveillance n’encourentaucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leursrésultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsablede ses fautes personnelles, dans l’exécution de son mandat,conformément aux règles du droit commun.

Art. 10. – Les membres du conseil de surveillance vérifient leslivres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font,chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel ilsdoivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnuesdans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s’opposent

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aux distributions des dividendes proposées par le gérant. Aucunerépétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, sice n’est dans le cas où la distribution en aura été faite en l’absence detout inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire.L’action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit parcinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Lesprescriptions commencées à l’époque de la promulgation de laprésente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les loisanciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, serontaccomplies dans ce laps de temps.

Art. 11. – Le conseil de surveillance peut convoquer l’assembléegénérale et conformément à son avis, provoquer la dissolution de lasociété.

Art. 12. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’assembléegénérale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé depouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et durapport du conseil de surveillance.

Art. 13. – (Décret n° 57-216 du 23.02.57) L’émission d’action ou decoupons d’action d’une société constituée contrairement auxprescriptions des articles 1, 2, 3 de la présente loi est punie d’uneamende de 500 à 10.000 francs.

Sont punis de la même peine:- le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée

en fonction du conseil de surveillance ;- ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de

coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part auvote dans une assemblée générale, sans préjudice de tousdommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers lestiers ;

- ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage ci-dessusprévu.

Dans tous les cas prévus par les 2 paragraphes précédents, lapeine de l’emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre,être pro-noncée.

Art. 14. – La négociation d’actions ou coupons d’actions dont lavaleur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3de la présente loi, ou pour lequel le versement du quart n’aurait pas étéeffectué conformément à l’article 2 ci-dessus, est punie d’une amendede 500 à 10. 000 francs

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(Décret n° 57-216 du 23.02.57 ) Il en sera de même de lanégociation des promesses d’actions qui serait effectuée contrairementaux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 2 de laprésente loi.

Sont punies de la même peine toute participation aux négociations ettoute publication de la valeur des actions ou promesse d’actionsvisées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Art. 15. – (Décret du 3 septembre 1936) Sont punis des peines parl’art 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article àtous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :1° Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l’article 1 de la

présente loi, ont affirmé sincères et véritables des souscriptionsqu’ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que desfonds qui ont été mis définitivement à la disposition de la société ontété effectivement versés ;

2° Ceux qui, par simulation de souscription ou de versement, ou parpublications faites de mauvaise foi, de souscription ou deversement qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenuou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

3° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont,de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignéescontrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à lasociété à un titre quelconque ;

4° Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou moyen d’inventairesfrau-duleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition dedividendes fictifs ;

5° Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution dedividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires unbilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de lasociété ;

6° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit dela société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci,dans un but personnel ou pour favoriser une autre société, dansun but per-sonnel ou pour favoriser une autre société, dans laquelleils étaient intéressés directement ou indirectement ;

7° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont du fait des pouvoirs qu’ilspossédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, unusage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans unbut personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ilsétaient intéressés d’une manière quelconque.

Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilementresponsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant

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eu connaissance, ils ne les ont pas relevés dans leur rapport àl’assem-blée générale.

8° (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Ceux qui auront, à l’aide demanœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature uneévaluation supé-rieure à sa valeur réelle.

Art. 16. – L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévuspar les trois articles qui précèdent.

Art. 17. – Ces actionnaires représentant le vingtième au moins ducapital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais unou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’endéfendant, une action contre les gérants ou contre les membres duconseil de surveillance et de la représenter, en ce cas, en justice, sanspréjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenterindividuellement en son nom personnel.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Est nulle et réputée non écritetoute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice decette action à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée généraleou qui comporte par avance renonciation à l’exercice de ladite action.

Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effetd’éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou contre lesmembres du conseil de surveillance pour faute commise dansl’accomplis-sement de leur mandat.

Les actions en responsabilité contre les gérants ou les membres duconseil de surveillance sont prescrites par trois années à compter de ladate à laquelle se sont produits les faits qui peuvent donner ouvertureaux dites actions alors même que ceux-ci ne seraient pas constitutifsd’infractions à la loi pénale. Toutefois, si ces faits sont qualifiés “ crime ”,la prescription demeure fixée à dix ans.

Toute action en responsabilité tendant à la réparation d’un préjudicesubi par la société fondée sur des faits ou des circonstances relevés àl’assemblée générale des actionnaires par un rapport des gérants oudu conseil de surveillance doit, à peine de forclusion, être intentée dansun délai d’un an à compter de la date de l’assemblée générale à laquelleces rapports ont été soumis.

Art. 18. – Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui nese seraient pas conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues,dans un délai de six mois de constituer un conseil de surveillance,conformément aux dispositions qui précèdent. A défaut de constitutiondu Conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque

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actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.

Art. 19. – Les sociétés en commandite par actions antérieures à laprésente loi, dont les statuts permettent la transformation en sociétéanonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir ensociété anonyme dans les termes déterminés par le titre II de laprésente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statutspour la transformation.

Art. 20. – (Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.)

TITRE II :DES SOCIETES ANONYMES

Art. 21. – A l’avenir les sociétés anonymes pourront se former sansl’autorisation du gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombredes associés, être formées par un acte sous seing privé fait en doubleoriginal. Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32,33, 34 et 36 du Code de commerce, et aux dispositions contenues dansle présent titre.

Art. 22. – Les sociétés anonymes sont administrées par un ouplusieurs mandataires à temps, salariés ou gratuits, pris parmi lesassociés.

(2ème alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943)

Art. 23. – La société ne peut être constituée si le nombre desassociés est inférieur à sept.

Art. 24. – Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loisont applicables aux sociétés anonymes.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les pouvoirs accordés au gérantpar l’article 1er sont accordés aux fondateurs ou au conseild’administration de la société anonyme. Lors de la constitution de lasociété, la déclaration est soumise, avec les pièces à l’appui, à lapremière assemblée générale qui en vérifie la sincérité. Cette formalitén’a pas à être accomplie en cas d’augmentation de capital numéraire.

Art. 25. – Une assemblée générale est, dans tous les cas,convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’acte quiconstate la souscription du capital social et le versement du quart ducapital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme lespremiers administrateurs ; elle nomme également pour la première

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année, les commissaires instituées par l’article 32 ci-après. Cesadministrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sontrééligibles sauf situation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignéspar les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne serapoint soumise à l’approbation de l’assemblée générale.

En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Leprocès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs etdes commissaires présents à la réunion. La société est constituée àpartir de cette acceptation.

Art. 26. – Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombred’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalitéà la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraientexclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sontnominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilitéet déposées dans la caisse sociale.

Art. 27. – Il est tenu, chaque année au moins, une assembléegénérale à l’époque fixée par les statuts Les statuts déterminent lenombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre depropriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dansl’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, euégard au nombre d’actions dont il est porteur.

(Loi du 1er août 1893) Tous propriétaires d’un nombre d’actionsinférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourrontse réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter parl’un deux.

Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier lesapports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincéritéde la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxièmeparagraphe de l’article 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre desactions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec lenombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse êtresupérieur à dix.

(Loi du 22 novembre 1913, prom. 15 janvier 1914) Cettedisposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er

août 1893.

Art. 28. – Dans toutes les assemblées générales, les délibérationssont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence ; ellecontient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d’actionsdont chacun d’eux est porteur.

(D. du n° 56-1143 du 13.11.56) Cette feuille, dûment émargée par

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les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par lebureau de l’assemblée, est déposée au siège social et doit êtrecommuniquée à tout requérant.

Art. 29. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans toutes lesassemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actionscomposant le capital social, déduction faite de celle qui sont privées dudroit de vote en vertu de dispositions législatives ou réglementaire.

Art. 30. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans tous les cas autresque ceux prévus à l’article suivant, les assemblées générales doiventêtre compo-sées d’un nombre d’actionnaires, représentant le quart aumoins du capital social.

Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelleassemblée est convoquée dans les formes et les délais prévus par lesstatuts et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capitalreprésenté.

Art. 31. – (D. n°57-216 du 23.02.57) Nonobstant toutes clausescontraires de l’acte de société, l’assemblée générale, délibérant commeil est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leursdispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société niaugmenter les engagements des actionnaires.

Nonobstant toutes clauses contraires, tout actionnaire, quel que soitle nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées généralesqui ont à délibérer sur les questions visées à l’alinéa suivant.

Dans ces assemblées, le droit de vote attaché aux actionsest déterminé par la loi du 13 novembre 1933, modifiée etcomplétée par les décrets du 30 octobre 1835, du 31 août 1937 etn° 56-1134 du 13 novembre 1956, qui sont rendus applicablesaux territoires d’outre-mer. Ce droit de vote s’exerce sanspréjudice des limitations du nombre de voix dont peut disposerun membre de l’assemblée, prévues à l’article 27 de la présenteloi et par les statuts et à condition que la limitation statutaire soituniforme pour toutes les actions.

Les assemblées générales qui sont appelées soit à vérifier lesapports en nature ainsi que les avantages particuliers, à nommer lespremiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration desfondateurs de la société, soit à décider ou autoriser toute augmentationde capital ou délibérer sur toutes les modifications statutaires, y compriscelles touchant à l’objet et à la forme de la société, ne sont régulièrementconstituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sontcomposées d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital

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social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour lavérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à despersonnes qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages particulierssoumis à l’appréciation de l’assemblée.

Si la première assemblée n’a pas réuni la moitié du capital social,une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formesstatutaires et par deux insertions faites, l’une dans le Journal Officiel duterritoire du siège social, l’autre dans un journal habilité à recevoir lesannonces légales dans ce même territoire. Cette convocation reproduitl’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. Laseconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après lapublication de la dernière insertion. Elle délibère valablement si elle estcomposée d’actionnaires représentant le tiers au moins du capitalsocial.

Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisièmeassemblée peut être convoquée par une insertion au Journal Officiel duterritoire du siège social et dans un journal habilité à recevoir lesannonces légales pour ce même territoire, ainsi que par deux insertionsfaites à une semaine d’intervalle dans un journal d’information édité oudiffusé dans le territoire du siège social, ces deux dernières insertionspouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tousles actionnaires, sans préjudice de l’application de l’article 35, alinéa 4,de la présente loi. Les insertions et la lettre recommandée doiventreproduire l’ordre du jour, la date et les résultats des assembléesprécédentes. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours auplus tôt après la publication de la dernière insertion ou l’envoi de la lettrerecommandée. Elle délibère valablement si le quart au moins du capitalsocial est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assembléepeut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partirdu jour auquel elle avait été convoquée. La convocation et la réunion del’assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus : l’assembléedoit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins lequart du capital social.

Dans toutes les assemblées prévues au présent article, lesrésolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins,des voix des actionnaires présents ou représentés. Le texte desrésolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires ausiège social de la société quinze jours au moins avant la date de laréunion de la première assemblée.

Art. 32. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre1936) L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pourtrois ans (D. n° 56-1143 du 13.11.56) un ou plusieurs commissaires qui

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ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeursde la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires etdes bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur lescomptes de la société dans le rapport du Conseil d’administration.

Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications oucontrôles qu’ils jugent opportuns.

Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale desactionnaires en cas d’urgence.

A défaut de nomination des commissaires par l’assembléegénérale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieursnommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement parordonnance du président du tribunal de commerce, ou du tribunal entenant lieu du siège de la société à la requête de tout intéressé, lesadministrateurs dûment appelés.

Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’unautre ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir dumandat de son prédécesseur.

Art. 33. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24octobre 1936) Ne peuvent être choisis comme commissaires :1° les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le

conjoint des administrateurs ou des apporteurs ;2° les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de

fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou unerémunération des administrateurs ou de la société ou de touteentreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont lasociété possède au moins le dixième du capital ;

3° les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’admini-strateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cettefonction ;

4° le conjoint de personnes ci-dessus visées. Si l’une des causesd’in-compatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat,l’inté-ressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions eten informer le conseil d’administration au plus tard quinze joursaprès la survenance de cette incompatibilité.

Dans les sociétés par actions faisant appel à l’épargne publique, l’undes commissaires au moins doit être choisi sur une liste établi par unecommission siégeant au chef lieu de la colonie ou au siège de la Courd’Appel ou de la juridiction d’appel dans le ressort de laquelle se trouvele siège social.

Cette commission est composée de quatre membres :1° Un président ou un conseiller à la Cour d’Appel, à défaut, le président

du tribunal supérieur d’appel ou un juge près ce tribunal qui préside

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avec voix prépondérante. Dans les colonies où il n’existe pas dejuridiction d’appel, la commission sera présidée par le présidentd’un tribunal de première instance ou à défaut par un juge paix àcompétence étendue ;

2° Deux magistrats appartenant l’un à un tribunal de première instancedu ressort de la colonie, l’autre à un tribunal de commerce. S’iln’existe pas de tribunal de commerce, deux magistrats des tribunauxde première instance du ressort ou de la colonie ou à défaut deuxjuges de paix à compétence étendue ou ordinaire ; à défaut demagistrat de l’ordre judiciaire, un fonctionnaire et un président oumembre de la chambre de commerce. Ces trois membres prévusaux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont designés par le chef de lacolonie sur la proposition du chef du service judiciaire ;

3° le fonctionnaire remplissant les fonctions de directeur ou de chef deservice de l’enregistrement dans la colonie.Dans les colonies ou groupe de colonies où il existe plusieurs Cours

ou juridictions d’appel, il sera institué une commission auprès dechaque Cour ou juridiction d’appel.

Si les assemblée des actionnaires d’une société faisant appel àl’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cetteliste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal decommerce ou du tribunal en tenant lieu statuant en référé, lesreprésentants de la société dûment appelés, de nommer uncommissaire pris sur la ladite liste. Ce commissaire aura tous lespouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée. La durée de sonmandat sera de trois années.

La procédure à suivre par les commissions pour établir cette listesera déterminée par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs oucommissaires de la République en conseil de gouvernement ou enconseil d’administration. Le même arrêté fixera les conditionsdisciplinaires auxquelles seront assujettis les commissaires ainsirecrutés.

(D. du n° 57-216 du 23 févr. 1957) Le recours contre les décisionsdes commissions est porté devant la commission crée par le décret du30 juillet 1937 et dans les conditions fixées par ce dernier.

Il est en outre complété ainsi :En cas de difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du

siège social, ou, à défaut, le président du tribunal civil statuant en matièrecommerciale, pourra fixer le montant de la rémuneration descommissaires choisis sur la liste établie par la commission prévue àl’alinéa 6 ci-dessus.

L’ordonnance du président du tribunal de commerce ou du présidentdu tribunal statuant commercialement ne sera susceptible d’aucun

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recours.Les commissaires inscrits sur la liste établie par la commission

prévue ci-dessus ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur desociété.

Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateur dessociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l’expiration deleur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l’application dela présente disposition :1° celles dans lesquelles ladite société possède un dixième au moins

du capital au moment de la cessation des fonctions ducommissaire ;

2° celles qui possède un dixième au moins du capital de ladite sociétéau moment de la cessation des fonctions du commissaire.Est passible d’une amende de 1.000 à 20.000 francs toute violation

des dispositions des alinéas 1, 2, 8 et 9 du présent article.Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapportd’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement auxdispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de laviolation de ces dispositions (8).

Art. 34. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. arrêté du 24octobre) A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administrationétablit un inventaire, un compte, de profits et pertes et un bilan. Il établiten outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la sociétépendant l’exercice écoulé.

L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être misà la disposition des commissaires, quarante jours au moins avant ladate de l’assemblée générale.

Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendentcompte à l’assemblée générale de l’exécution du mandat qu’elle leur aconfié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’il auraientrelevées. Il font en outre, un rapport spécial sur les opérations prévues àl’article 40 de la présente loi.

La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan etdes comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapportsdes commissaires conformes aux dispositions ci-dessus.

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de1.000 à 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, toutcommissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informationsmensongères sur la situation de la société, ou qui n’a pas révélé auProcureur de la République les faits délictueux dont il a eu

8 Voir décret n° 60-090 du 28 avril 1960

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connaissance.L’article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires.

Art. 35. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Le bilan et le compte deprofits et pertes présentés à l’assemblée des actionnaires doivent êtreétablis chaque année dans la même forme que les années précédenteset les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables,à moins que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance desmotifs exposés dans le rapport des commissaires, n’approuveexpressément chacune des modifications apportées, soit au mode deprésentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. Le compte deprofits et pertes doit exprimer sous des rubriques distinctes les profitsou les pertes de provenances diverses.

L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, etgénéralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent êtrecommuniqués à l’assemblée doivent être tenus à la disposition desactionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date del’assemblée.

A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendreconnaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par unmandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assembléesgénérales durant les trois dernières années et des procès-verbaux deces assemblées ; il peut quinze jours au moins avant la réunion del’assemblée générale prendre au siège social communication de la listedes actionnaires.

Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait lademande doivent être convoqués à leurs frais, à toute assemblée par unelettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assem-blée.

Est passible de l’amende prévue à l’article 13 de la présente loi, touteviolation des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 ci-dessous.

Art. 36. – Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélè-vement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds deréserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds deréserve a atteint le dixième du capital social.

Art. 37. – En cas de perte des trois quarts du capital social, lesadmini-strateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assembléegénérale de tous les actionnaires, à l’effet de statuer sur la question desavoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolutionde l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les

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administrateurs de réunir l’assemblée générale, comme dans le cas oùcette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressépeut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

Art. 38. – La dissolution peut être prononcée sur la demande detoute partie intéressée, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où lenombre des associés est réduit à moins de sept.

Art. 39. – L’article 17 est applicable aux sociétés anonymes.

Art. 40. – (Loi du 4 mars 1943) Toute convention entre une société etl’un de ses administrateurs soit directement ou indirectement, soit parpersonne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable duconseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires.

Il en est de même pour les conventions entre une société et uneautre entreprise si l’un des administrateurs de la société estpropriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur del’entreprise. L’administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévusest tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration. Avis en estégalement donné aux commissaires.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables auxconventions normales portant sur les opérations de la société avec sesclients.

Les commissaires présentent à l’assemblée générale un rapportspécial sur les conventions autorisées par le conseil. L’assembléestatue sur ce rapport. Les conventions qu’elle approuve ne peuvent êtreattaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle désapprouve n’enproduisent pas moins leurs effets, mais les conséquencesdommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à lacharge de l’administrateur intéressé et, éventuellement au Conseild’administration.

Il est interdit aux administrateurs d’une société autres que lespersonnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, desemprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle undécouvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionnerou avaliser sur elle leurs engagements envers des tiers.

Toutefois, si la société exploite un commerce de banque, cetteinterdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de cecommerce.

Art. 41. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toutesociété anonyme pour laquelle n’ont pas été observées les dispositionsdes articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus.

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Art. 42. – Lorsque la nullité de la société ou des actes etdélibérations a été prononcée aux termes de l’article précédent, lesfondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs enfonction au moment où elle a été encourue, (Loi du 1er août 1893,article 5) “ sont responsables solidaire-ment envers les tiers et lesactionnaires du dommage résultant de cette annulation ”. La mêmeresponsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associésdont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés etapprouvés conformément à l’article 24. (Loi du 1er août 1893, article 5)“ L’action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumisesaux dispositions de l’article 8 ci-dessus ”.

Art. 43. – L’étendue et les effets de la responsabilité descommissaires envers la société sont déterminés d’après les règlesgénérales du mandat.

Art. 44. – Les administrateurs sont responsables, conformément auxrègles du droit commun individuellement ou solidairement, suivant lescas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions auxdispositions de la présente loi, soit des fautes qu’ils auraient commisesdans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuersans opposition des dividendes fictifs.

Art. 45. – (Décret du 3 septembre 1936, prom. arrêté du 24octobre 1936) Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de laprésente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sansdistinction entre celles qui sont actuellement existantes, et celles qui seconstitueront sous l’empire de la présente loi. Les dispositions desditsarticles visant les gérants de sociétés en commandite par action sontapplicables aux administrateurs des so-ciétés anonymes.

Sont également applicables en matière de sociétés anonymes, lesdispositions des trois derniers paragraphes de l’article 10.

Art. 46. – Les sociétés anonymes actuellement existantescontinueront à être soumises, pendant leur durée aux dispositions quiles régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dansles termes de la présente loi, en obtenant l’autorisation duGouvernement et en observant les formes prescrites pour lamodification de leurs statuts.

Art. 47. – Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertiren sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en seconformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs

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statuts. Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de commerce etla loi du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée.

TITRE III :DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES

A CAPITAL VARIABLE

Art. 48. – Il peut être stipulé dans les statuts de toute société, que lecapital social sera susceptible d’augmentation par des versementssuc-cessifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux,et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessusseront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sontpro-pres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articlessuivants.

Art. 49. – (Abrogé par décret n° 55-624 du 20.05.55, Prom. arrêté n°1288-AP4 du 4.06.55)

Art. 50. – Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs,même après leur entière libération :

(Loi du 1er août 1893, Art. 6) Ils ne pourront être inférieurs à 50francs. Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de lasociété. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert surles registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseild’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer autransfert.

Art. 51. – Les statuts détermineront une somme au-dessous delaquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apportsautorisés par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure audixième du capital social. La société ne sera définitivement constituéqu’après le versement du dixième.

Art. 52. – Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il lejugera convenable, à moins de conventions contraires et saufl’application du paragraphe 1 de l’article précédent. Il pourra être stipuléque l’assemblée générale aura le droit de décider à la majorité fixéepour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associéscesseront de faire partie de la société. L’associé qui cessera de fairepartie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite dedécision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans,envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations

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existant au moment de sa retraite.

Art. 53. – La société quelle que soit sa forme, sera valablementreprésentée en justice par ses administrateurs.

Art. 54. – La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite,l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ; ellecontinuera de plein droit entre les autres associés.

TITRE IV :DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION

DES ACTES DE SOCIETE

Art. 55. – (9) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) Dans les mois de la constitution de toute sociétécommerciale, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seingprivé, ou deux expéditions, s’il est notarié, sont déposés au greffe dutribunal de commerce du siège social :1° deux expéditions de l’acte notarié constatant la souscription du

capital social et la quotité dont les actions sont libérées ;2° deux exemplaires certifiés de la liste des souscripteurs annexés à la

déclaration notariée indiquant leur noms, prénoms, qualités etdemeures, le nombre d’actions souscrites et le montant desversements effectués par chacun d’eux ;

3° deux copies certifiées des délibérations prises par l’assembléegénérale dans les cas prévus par les articles 4, 5, 24 et 25 et desrapports établis conformément aux articles 4 et 24.

Art. 56. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) Dans le délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif etdes pièces annexées est publié dans l’un des journaux désignés pourrecevoir les annonces légales.

Art. 57. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) L’extrait mentionne :1° la forme de la société ;2° la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;3° l’objet de la société ;

9 L’article 2 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 dispose : “ Dans ces mêmes

territoires les dépôts prescrits aux art 55 à 59 seront effectués à défautd’existence d’un tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuantcommercialemment ”

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4° le siège social ;5° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des

associés tenus indéfiniment et personnellement des dettessociales ;

6° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles desassociés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer lasociété, des membres du conseil de surveillance des sociétés encommandite et des commissaires de surveillance de sociétésanonymes ;

7° le montant du capital social, le montant des apports en numéraire,ainsi que la description sommaire de l’estimation des apports ennature ;

8° dans les sociétés en commandite, le montant des sommes ouvaleurs fournies par les commanditaires ;

9° le cas échéant, dans les sociétés anonymes, les dispositions desstatuts relatives à la constitution de réserves extraordinaires ;

10° s’il a été créé des actions à droit de vote double ou émis des partsde fondateur ;

11° l’époque où la société commence et celle de son expirationnormale ;

12° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévuà l’article 55 et la date de ce dépôt.Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et

indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.

Art. 58. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) L’inobservation des formalités de dépôt et de publicitéprescrites aux articles précédents entraînera la nullité de la société,sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, lesassociés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause denullité.

Art. 59. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 55 :1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une

quelconque des clauses de l’acte de société dont l’extrait publiédans le journal doit faire mention, aux termes de l’article 57, àl’exception des changements de membres du conseil desurveillance, d’administra-teurs et de commissaires de surveillance,dans les sociétés par actions ;

2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la sociétéavant terme et le mode de liquidation.Sont publiés conformément à l’article 56 :

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- toute modification dans les dispositions dont l’article 57 prescritla publication, à l’exception des changements de membres duconseil de surveillance, d’administrateurs ou de commissairesde surveillance dans les sociétés par actions ;

- la nullité et la dissolution de la société ainsi que les noms etadresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.

L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites parle présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui ysont visés, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8.Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers decette clause de nullité.

Art. 60. – L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour lesactes publics par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par lesassociés en nom collectif, par les gérants de sociétés en commanditeou par les administrateurs des sociétés anonymes.

Art. 61. – (10) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

février 1952) Si la société a une ou plusieurs succursales situées dansdes arrondissements autres que celui du siège social, la publicationprescrite par les articles 56 et 59 a lieu dans chacun desarrondissements où il existe une succursale.

Art. 62. – Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et depublication les actes constatant les augmentations ou les diminutionsdu capital social opéré dans les termes de l’article 48, ou les retraitesd’associés, autre que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieuconformément à l’article 52.

Art. 63. – (11) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er

10 L’article 3 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 stipule : “ La publication visée à

l’article 61 nouveau aura lieu dans un des journaux désignés pour recevoirdes annonces légales de chacune des circonscriptions où existe unesuccursale ”.

11 L’article 4 du décret n°51-1425 du 11.12.51 stipule : “ Les droitsouverts à toutes personnes par l’article 63 nouveau s’exercentdans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, auprès du greffe du tribunal du commerce ou, à défaut,auprès de celui de la juridiction statuant commercialement, ainsiqu’auprès de tous les services où, conformément auxdispositions de la réglementation en vigueur, les pièces doivent

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février 1952) Toute personne a le droit de prendre communication despièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de cellestransmises par le greffier à l’Office national de la propriété industrielle,par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même des’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par ledirecteur de l’office national de la propriété industrielle ou, lorsqu’il s’agitd’une société par actions, par le notaire détenteur de la minute.

Lorsqu’il s’agit d’une société par actions, toute personne peutégalement exiger qu’il soit délivré, au siège de la société, une copiecertifiée des statuts mis à jour, moyennant payement d’une somme quine pourra excéder 5 francs. A cette copie seront annexées la liste desmembres en exercice du conseil de surveillance des sociétés encommandite et celle des administrateurs et des commissaires desurveillance en exercice des sociétés anonymes.

Art. 64. – Dans tous les actes, factures, annonces, publication etautres documents imprimés ou autographies, émanant des sociétésanonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénominationsociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de cesmots, écrits visiblement en toutes lettres : société anonyme ou sociétéen commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capitalsocial. Si la société a usé de la faculté accordé par l’article 48, cettecirconstance doit être mentionnée par l’addition de ces mots: à capitalvariable. Toute contravention aux dispositions qui précède est punied’une amende de 50 à 1000 francs.

Art. 65. – Sont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 45et 46 du Code de Commerce.

TITRE V :DES TONTINES ET DES SOCIETES D’ASSURANCES (12)

Art. 66. – Les associations de la nature des tontines et les sociétésd’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises àl’autorisation et à la surveillance du Gouvernement.

Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans

obligatoirement être déposées ou transmises et centralisées ”.

12 Voir Ordonnance n° 62-034 du 19 sept 1962, portant réglementation desorganismes d’assurances de toute nature et des opérations d’assurances(J.O. du 28/09/62 p. 1971) ERRATA – J.O. du 17/11/62 p. 26, modifié par la loin° 71-018 du 30 juin 1971 (J.O du 30 /07/71. p. 1911)

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autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera lesconditions sous lesquelles elles pourront être constituées.

Art. 67. – Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe2 de l’article précédent, qui existent actuellement, pourront se placersous le régime qui sera établi par le règlement d’administrationpublique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formeset les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 68. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Quel que soit leur objet, lessociétés en commandites ou anonymes, qui seront constituées dansles formes du Code de commerce ou de la présente loi, serontcommerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Art. 69. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Il pourra être consenti unhypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirsrésultant de son acte de formation même sous seing privé, ou desdélibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées parledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique,conformément à l’article 2127 du Code civil.

Art. 70. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans les cas où les sociétésont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligationsou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, ellesne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté auremboursement.

Art. 71. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans l’article 50, paragraphe1, sont supprimés les mots : “ ils ne pourront être inférieurs à 50 francs ”.

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VI.2. Loi du 07 mars 1925tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitéecomplétée par la loi du 13 janvier 1927 (J.O.19.3.27 p.290),applicable dans les conditions fixées par décret du 15décembre 1928, promulgué par arrêté du 11 février 1929(J.O. du 16/2/29, p. 269), modifiée par le décret-loi. du 20juillet 1939 promulgué par arrêté du 07 septembre 1939(J.O. du 16/9/39, p. 1152), modifiée par le décret n°56-1144du 13 novembre 1956 promulgué par arrêté n°2891 du 21décembre 1956 (J.O. du 31/1/57, p.22) et rendu applicablepar décret n°57-217 du 23 février 1957 (J.O. du 13/4/57,p.745)

Article premier. – Il peut être formé, dans la colonie de Madagascaret dépendances, en dehors des sociétés anonymes qui sont etdemeurent soumises à la législation sur les sociétés anonymes, dessociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au-delà de samise.

Ces sociétés portent le titre de société à responsabilité limitée et sontsoumises aux dispositions suivantes.

Art. 2. – Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.Toutefois, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne

ne peuvent adopter cette forme.

Art. 3. – Quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitéesont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Art. 4. – Elles sont constatées soit par acte devant notaire, soit paracte sous seing privé.

Si l’acte est sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’ilest nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et les autres àl’appui des diverses formalités requises.

Tous les associés doivent intervenir à l’acte en personne ou par desmandataires justifiant d’un pouvoir spécial.

Il est interdit à la société d’émettre pour son propre compte, parsouscription publique, des valeurs mobilières quelconques.

Art. 5. – Le nombre des associés n’est pas limité. Il peut être dedeux seulement.

Art. 6. – (Décret du 13 novembre 1956) Le capital social doit être de1.000.000 de francs au moins, il ne peut être réduit au-dessous de ce

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chiffre.Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle

ne peut être inférieure à 5.000 francs. Toutefois, le capital social dessociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de pressepeut ne pas être supérieur à 50.000 francs .

Art. 7. – Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définiti-vement constituées qu’après que toutes les parts ont été réparties entreles associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libéréesintégralement.

Les parts sociales correspondant en tout ou en partie à des apportsen nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de laconstitution de la société.

Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l’acte de sociétéque ces conditions sont remplies.

Art. 8. – L’acte de société doit contenir l’évaluation des apports ennature.

Les associés sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers dela valeur attribuée au moment de la constitution de la société auxapports en nature.

L’action en responsabilité résultant des dispositions du paragrapheprécédent se prescrit par dix ans à partir de la constitution de la société.

Art. 9. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toutesociété à responsabilité limitée, constituée contrairement auxprescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.

La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

Art. 10. – (Décret du 20 juillet 1939) Lorsque la nullité de la société aété prononcée aux termes de l ‘article précédent, les associés auxquelsla nullité est imputable sont responsables, envers les tiers,solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du dommagerésultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être consultés, l’actionne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière del’assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des décisions àprendre.

L’action en nullité de la société ou des actes et délibérationspostérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité acessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, aujour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant larégularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurementseront à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixer un

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délai pour couvrir les nullités.L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait,

cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cesséd’exister soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où letribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délaiimparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulésdepuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.

Art. 11. – La société à responsabilité limitée est, soit qualifiée par ladésignation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous une raisonsociale, comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.

Art. 12. – (Décret du 20 juillet 1939) Dans le mois de la constitutionde la société, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privéou deux expéditions s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunalde commerce du siège social.

A l’acte constitutif sont annexés deux originaux ou deux expéditions,suivant le cas, de l’acte contenant la nomination des premiers gérants siceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l’article 24,alinéa 2.

Art. 13. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans le délai prévu à l’articlepré-cédent, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexes, s’il y ena est publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans unjournal habilité à recevoir des annonces légales pour le département oùest situé le siège de la société.

Art. 14. – (Décret du 20 juillet 1939) L’extrait mentionne :1° la forme de la société ;2° la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;3° l’objet de la société ;4° le siège social ;5° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des

associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer lasociété, et des membres du conseil de surveillance s’il en existe un ;

6° le montant du capital social, le montant des apports en numéraires,ainsi que la description sommaire et l’estimation des apportsen nature ;

7° la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absencede bénéfices dans les termes de l’article 34 ;

8° le cas échéant, les dispositions statutaires relatives à la constitutionde réserves extraordinaire ;

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9° l’époque où la société commence et celle de son expirationnormale ;

10° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévuà l’article 12 et la date de ce dépôt.Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et

indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par

les articles précédents et par le présent article entraînera la nullité de lasociété sous réserve des régularisations prévues à l’article 10. Toutefois,les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clausede nullité.

Art. 15. – (Décret du 20 juillet 1939) Il ne sera rempli aux siègesdes agences et succursales de la société aucune autre formalité quecelles prescrites par les articles 13 et 17, alinéa 2, de la présente loi etpar l’article 11 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d’unregistre du commerce.

Art. 16. – L’extrait est signé par le notaire qui a reçu l’acte de société,ou, si cet acte est sous seing privé par un des associés investi à cet effetd’un pouvoir spécial.

Art. 17. – (Décret du 20 juillet 1939 et décret n° 56-1143 du13.11.56) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 12 :1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une

quelconque des clauses de l’acte de société ;2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société

avant terme et le mode de liquidation.Sont publiés conformément à l’article 13 :- toutes modifications dans les dispositions dont l’article 14

prescrit la publication ;- la nullité et la dissolution de la société, ainsi que les noms et

adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers. L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par

le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui ysont visés sous réserve des régularisations prévues à l’article 10.

Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers decette cause de nullité.

Art. 18. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou

autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doittoujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écritslisiblement et en toutes lettres : “ société à responsabilité limitée ”, et de

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l’énonciation du montant du capital social. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une

amende de 50 francs à 1000 francs. Art. 19. – (Décret du 20 juillet 1939) Toute personne a le droit de

prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal decommerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office Malgache dela Propriété Industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ouextrait par le greffier, par le directeur de l’Office Malgache de la PropriétéIndustrielle, ou par le notaire détenteur de la minute.

Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège dela société une copie certifiée des statuts mis à jour moyennant lepayement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs.

A cette copie seront annexées la liste des gérants en exercice et, lecas échéant, la liste des membres du conseil de surveillance enfonctions.

Art. 20. – (Décret du 20 juillet 1939) La société doit être

immatriculée dans le registre du commerce créé par la loi du 18 mars1919 dans le délai, dans les formes et sous les sanctions déterminéespar cette loi.

La déclaration contient les mentions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3 de cet article et, en outre, les noms,pré-noms et adresses personnelles des membres du conseil desurveillance s’il en existe un, la clause qui attribue des intérêts auxassociés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article34.

Les mentions indiquées dans l’article 7 de la loi du 18 mars 1919doivent également être inscrites au registre du commerce.

La société devra aussi être inscrite au registre central du commerceet un double de ses actes devra être déposé à l’Office Malgache de laPropriété Industrielle, conformément à l’article 10 de ladite loi. Lesdispositions de l’alinéa 3 de cet article sont applicables aux sociétés àresponsabilité limitée.

Art. 21. – Les parts sociales ne peuvent être représentées par des

titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre, elles ne peuventêtre cédées que conformément aux dispositions des articles ci-après.

Art. 22. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers

étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité desassociés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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Art. 23. – Les cessions de parts sociales doivent être constatées par

un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles

ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un actenotarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 24. – Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un

ou plusieurs mandataires associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit

dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation dedurée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirspour agir au nom de la société, en toute circonstance : toute limitationcontractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.

Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte postérieurne sont révocables que pour des causes légitimes.

Art. 25. – Les gérants sont responsables, conformément aux règles

du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas,envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositionsde la présente loi, soit des violations des statuts, soit des fautescommises par eux dans leur gestion.

(D. n° 56-1143 du 13.11.56) En outre, si la faillite ou la liquidationjudi-ciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actifs, letribunal de commerce ou le tribunal statuant commercialement peut, à lademande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettessociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’ildéterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soitpar les associés, soit par certains des uns ou des autres, avec ou sanssolidarité, sous condition pour les associés qu’ils aient participéeffectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associésimpliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportée à la gestion desaffaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.

Art. 26. – Les décisions des associés sont prises en assemblée. Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas nécessaire quand le

nombre des associés n’est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, chaqueassocié recevra le texte des résolutions ou décisions à prendreexpressément formulées et émettra son vote par écrit.

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Art. 27. – Aucune décision n’est valablement prise dans les deux casprévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée, par desassociés représentant plus de la moitié du capital social. Saufstipulation contraire dans les statuts si ce chiffre n’est pas atteint à lapremière consultation, les associés sont convoqués une seconde fois,par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité desvotes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 28. – Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout

associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombrede voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Art. 29. – Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit

être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époquefixée par les statuts. D’autres assemblées peuvent toujours êtreconvoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil desurveillance, s’il en existe un, et à défaut de celui-ci, par des associésreprésentant plus de la moitié du capital social.

Art. 30. – Tout associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir,

prendre au siège social communication de l’inventaire du bilan et durapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 32.

Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communicationne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cetteassem-blée générale.

Art. 31. – Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer

la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts,sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associésreprésentant les trois quarts du capital social.

Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un desassociés à augmenter sa part sociale.

Art. 32. – Dans toute société à responsabilité limitée comprenant

plus de vingt associés est établi un conseil de surveillance composé detrois associés au moins.

Ce conseil est nommé dans l’acte de société, il est soumis à laréélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l’article10 ; alinéa 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867.

Les membres de ce conseil n’encourent aucune responsabilité àraison des actes des gérants et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable, soitenvers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans

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l’exécution de son mandat. Art. 33. – Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement

d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint un dixième du capital social. Art. 34. – Il peut être stipulé dans l’acte de société, mais seulement

pour la période de temps nécessaire à l’exécution des travaux qui,d’après l’objet de la société, doivent précéder le commencement de sesopérations, que les associés auront droit à des intérêts à un tauxdéterminé, même en l’absence de bénéfices. L’acte de sociétédétermine cette période.

Cette clause doit, à peine de nullité, être insérée dans l’extrait del’acte de société publié dans un journal d’annonces légales en vertu del’article 13.

Le montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les fraisde premier établissement et réparti avec ces frais, suivant le mode etdans le délai que doivent fixer les statuts sur les années quiprésenteront des bénéfices.

Art. 35. – La répétition des dividendes ne correspondant pas à des

bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ontreçus.

L’action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pourla distribution des dividendes.

Art. 36. – La société n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, la

déconfiture ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas,stipulation contraire des statuts.

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) En cas de perte des trois quarts du

capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l’effetde statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer ladissolution de la société. La décision des associés est dans tous lescas rendue publique, conformément à l’article 13.

A défaut par les gérants de consulter les associés, comme dans lecas où ceux-ci n’auraient pas délibéré régulièrement, tout intéressé peutdemander la dissolution de la société devant les tribunaux.

Art. 37. – Sont punis d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et

d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de cespeines seulement :

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- Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société une déclarationfausse concernant la répartition des parts sociales entre tous lesassociés ou la libération des associés ;

- Les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvertune souscription publique à des valeurs mobilières quelconquespour le compte de la société. Art. 38. – Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code

pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faitsconstitutifs du délit d’escroquerie :- Ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un

apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;- Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen

d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartitionde dividendes fictifs ;

- (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Les gérants qui, même en l’absencede toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté auxassociés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situationde la société ;

- Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit dela société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci,dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

- Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu’ilspossédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, unusage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un butpersonnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ilsétaient intéressés d’une manière quelconque.Les membres du conseil de surveillance, s’il en existe un, ne sont

pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si,en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés dans leur rapport àl’assemblée générale.

Art. 39. – L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les délitsprévus par les dispositions de la présente loi.

Art. 40. – Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés à respon-sabilité limitée que le capital social sera susceptible d’augmentation pardes versements successifs faits par les associés ou l’admissiond’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielledes apports effectués.

Les associés dont les statuts renferment la stipulation ci-dessussont soumis, indépendamment des règles contenues dans la présenteloi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, relatives aux sociétés à

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capital variable (articles 48 à 54).

Art. 41. – Les sociétés en nom collectif ou en commandite et lessociétés anonymes, constituées antérieurement ou postérieurement à laprésente loi, peuvent se transformer en sociétés à responsabilité limitéesous réserve des droits des tiers.

Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité limitéeconstituées conformément à la présente loi pourront se transformer ensociétés anonymes.

Art. 42. – Les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties auximpôts établis dans la colonie. Elles sont soumises également auxrègles et sanctions du droit de communication, au profit del’enregistrement, des documents relatifs aux transmissions de partssociales, prévues par la législation locale sur la matière.

Art. 43. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution duprésent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la Républiquefrançaise et de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin officieldu ministère des colonies.

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VI.3. DECRET du 3 septembre 1936relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit

préférentiel de souscription aux augmentations decapital, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O.

du 31/10/39, p. 996)

Article premier. – Dans les colonies françaises, pays deprotectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère descolonies et nonobstant toute disposition contraire des statuts, lesactionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, undroit de préférence à la souscription des actions de numéraire émisespour réaliser une aug-mentation de capital. Ce droit est négociable,dans les mêmes condi-tions que l’action elle-même, pendant ladurée de la souscription.

Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmen-tation de capital, réalisée par émission d’actions de numéraire, ne peutjamais être inférieur à quinze jours.

Art. 2. – Ce délai court à dater de l’insertion au Journal officiel de lacolonie d’un avis faisant connaître aux actionnaires leur droitpréférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription,ainsi que le taux d’émission des actions.

Art. 3. – Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l’article 1du décret du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition, la mise envente, l’introduction sur le marché dans les colonies françaises,d’actions, d’obligations ou de titres, toutes les fois que l’émission del’augmentation de capital donne lieu à la publication d’une pareillenotice.

Dans le cas où il n’y a pas lieu de faire cette insertion, la société doitporter par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les troisjours de l’insertion prévue à l’art 2 ci-dessus, à la connaissance desactionnaires dont les titres sont nominatifs, les renseignements prévus àl’article 2.

Art. 4. – Si certains actionnaires n’ont souscrit des actions pourlesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit depréférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées auxactionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celuiqu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurpart dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.

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Art. 5. – L’application des dispositions ci-dessus ne peut êtreécartée que par l’assemblée générale, délibérant aux conditions dequorum et de majorité prévues par l’art 31 de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 6. – Pareille délibération n’est valable que si les gérants ou leconseil d’administration indiquent, dans un rapport préalable àl’assemblée générale, les motifs de l’augmentation de capital ainsi quela personne auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et lenombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et lesbases sur lesquelles il a été déterminé.

Art. 7. – Le conseil de surveillance ou les commissaires doiventindiquer, dans un rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calculindiquées par les gérants ou le conseil d’administration dans le rapportprévu à l’art 6 du présent décret leur paraissent exactes et sincères.

Art. 8. – La violation des dispositions du présent décret entraîne lanullité de l’augmentation de capital. Les gérants et les membres duconseil de surveillance, les administrateurs et les commissaires sontsolidairement responsables de cette violation.

Art. 9. – Toute violation des dispositions contenues aux articles 1er à4 inclus du présent décret est punie d’une amende de 1.000 à100.000Francs.

Art. 10. – Sont punis, en outre d’un emprisonnement de un à 5 ansceux qui ont commis cette violation frauduleusement, en vue de priverles actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droits dansle patrimoine de la société.

Art. 11. – Sont punis d’une amende de 1000 à 100 000 Francs lesgérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance oule commissaire qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indicationsinexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent.

Art. 12. – Par mesure transitoire, la règle édictée par l’article 1er duprésent décret ne s’applique pas dans le cas où un droit de préférenceaurait été accordé antérieurement à la publication de ce décret dans lacolonie, soit par les statuts originaires de la société, soit parl’assemblée générale, à un ou plusieurs actionnaires, individuellement, àune catégorie spéciale d’actionnaire, à des porteurs de partsbénéficiaires, ou à des porteurs de titres représentant spécialement ledroit de préférence.

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Art. 13. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministredes colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécutiondu présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la RépubliqueFrançaise, ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et Territoiresvisés à l’article 1er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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VI.4. DECRET du 3 septembre 1936relatif à l’application aux gérants et administrateurs desociétés de la législation de la faillite et de la banquerouteet déchéance du droit de gérer et d ’administrer unesociété, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du31/10/39, p. 997), modifié par ordonnance n° 62-008 du 31juillet 1962 (J.O. du 11/008/62, p. 1571)

Articles premier à 5. – Abrogés par l’ordonnance n° 62-008 du 31juillet 1962 portant modification des dispositions du Livre troisième duCode de Commerce.

Art. 6. – Toute condamnation définitive pour crime de droitcommun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pourdélit puni par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banque-route, pour soustraction commise par dépositaire public, pourextorsion de fonds ou valeurs pour émission de mauvaise foi, dechèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel deschoses obtenues à l’aide de ces infractions comporte de plein droitinterdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titrequelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ouune agence ou succursale de société par actions ou à responsabilitélimitée, ou d’exercer les fonctions de membre du conseil desurveillance ou de commissaire dans ses sociétés, ou d’engager lasignature sociale de ces sociétés.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.

La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités.

Art. 7. – En cas de condamnation prononcée par une juridictionétrangère et passée en force de chose jugée pour une infractionconstituant, d’après la loi française, un des crimes ou des délitsspécifiés à l’article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel dudomicile de l’individu dont il s’agit déclare, à la requête du ministèrepublic, après vérification de la régularité et de la légalité de lacondamnation, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil,qu’il a lieu à l’application de la susdite interdiction.

Elle s’applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a étédéclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif aété déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être,à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile dufailli par le ministère public.

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Art. 8. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée par lesarticles 6 et 7 du présent décret sera puni d’un emprisonnement desix mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de 1.000francs au moins de 10.000 francs au plus, ou de l’une de ces deuxpeines seulement.

Art. 9. – Quiconque aura été condamné par application de l’article8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que cesoit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées.

En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et sonemployeur seront punis des peines portées à l’article 8.

Art. 10. – Lorsqu’une société anonyme ou à responsabilitélimitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuventêtre frappés par le tribunal de commerce ou le tribunal en tenant lieude la déchéance du droit d’administrer ou de gérer toute société sides fautes lourdes sont relevées à leur charge.

Art. 11. – Dès qu’il a eu connaissance de ces fautes, le syndicdoit adresser un rapport au juge commissaire qui dénonce les faitsau président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu ;celui-ci en informe le Procureur de la République et saisit, s’il y a lieu,le tribunal qui, dans ce cas, convoque par lettres recommandéesenvoyées par le greffier huit jours au moins à l’avance, lesintéressés et le syndic à comparaître devant lui.

Art. 12. – Les parties doivent comparaître en personne ; toutefois,en cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront se fairerepré-senter dans les conditions fixées par la réglementation locale.

Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leurreprésentant dûment entendu, peut prononcer immédiatement ladéchéance prévue à l’article 10 de la présente loi ou surseoir àstatuer.

Art. 13. – Les jugements prononçant la déchéance visée à l’article10 sont, par les soins du syndic, insérés par extraits dans lesjournaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que dulieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cettemesure a été ordonnée.

Art. 14. – Les personnes contre lesquelles a été prononcée ladé-chéance visée à l’article 10 peuvent se pourvoir par les voies derecours établie par le code de commerce, contre les jugementsrendus en matière de faillite.

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Art. 15. – Si le tribunal appelé à statuer a décidé n’y avoir lieu àl’application de la déchéance prévue à l’article 10, le greffier adressedans les trois jours un extrait du jugement au chef du ministèrepublic près la juridiction d’appel dont relève ce tribunal, qui peutinterjeter appel de cette décision dans la quinzaine du jugement.

L’appel du ministère public est formé par assignation auxintéressés.

Sur la réquisition du ministère public près la cour d’appel, legreffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine ledossier de l’affaire au greffier de la juridiction d’appel dont il relève.

Les intéressés pourront se présenter en personne ou se fairereprésenter dans les conditions fixées par la réglementation locale.

Art. 16. – L’article 461 de code commerce est applicable aux fraisentraînés par la procédure établie par la présente loi, à l’exclusiondes frais faits sur l’appel du ministère public par application de l’article15 ci- dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés parle ministère public en matière criminelle.

Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme enmatière de faillite.

Art. 17. – Est puni des peines prévues à l’article 8 du présentdécret quiconque a géré ou administré une société nonobstant ladé-chéance prononcée par application de l’article 10.

Art. 18. – Toute personne contre laquelle la déchéance prévuepar l’article 10 du présent décret a été prononcée peut, à l’expirationd’un délai de cinq ans, demander à la juridiction qui l’a ordonnée leretrait de cette mesure.

Art. 19. – Les décisions portant déchéance du droit de gérer oud’administrer toute société, prononcées en application de l’article 10du présent décret, figurent au casier judiciaire de l’intéressé et sontportées sur les bulletins n°2 et 3.

Il est fait mention, sur le bulletin n°1, de la décision de retraitde la déchéance prononcée en vertu de l’article 18. Cette mention doitêtre reproduite sur le bulletin n°2.

La déchéance cesse de figurer au bulletin n°3 après retraitprononcé en vertu dudit article.

Art. 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables auxadministrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment desa publication dans la colonie.

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Art. 21. – Le garde de sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministredes colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française et aux Journaux Officiels des colonies visées àl’article 1er, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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VI.5. LOI du 16 novembre 1940relative aux sociétés anonymes (J.O. du 09/09/50 p.1398),rendue applicable aux sociétés ayant leur siège en Franceet leur exploitation dans les territoires d’Outre mer autresque l’Algérie, par décret du 8 juin 1946, modifiée par décretdu 28 juillet 1950, prom. arrêté du 1er septembre 1950 (J.O.du 09/09/50 p.1398)

Article premier. – La société est administrée par un conseil de troismembres au moins et douze au plus.

Toutefois, lorsque dans une société, un ou plusieurs administrateurssont prisonniers de guerre, le nombre maximum d’administrateursprévu aux statuts dans les limites du paragraphe précédent seraaugmenté provisoirement d’un nombre égal à celui des administrateursprisonniers de guerre.

Les administrateurs prisonniers de guerre siégeront au conseild’admi-nistration au fur et à mesure de leur libération, dans les mêmesconditions que les autres membres.

La première assemblée générale qui suivra la libération de tous lesadministrateurs prisonniers de guerre fixera d’une façon définitive, dansles limites du paragraphe 1er., le nombre maximum statutaire desmembres du conseil d’administration et renouvellera celui-ci dans satotalité.

Art. 2. – Le président du conseil d’administration remplit lesfonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur général exerceces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle duprésident du conseil d’administration.

Aucun membre du conseil d’administration ne peut être investi defonctions de direction dans la société.

Toutefois, le président peut nommer un comité composé, soitd’admi-nistrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateur et dedirecteurs de la société. Les membres de ce comité sont chargésd’étudier les questions que le président renvoie à leur examen.

(Quatrième alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943, relative auxsociétés par actions, article 13)

Dans le cas où le président est dans l’impossibilité d’exercer sesfonctions, il peut déléguer tout ou partie de celui-ci à un administrateur ;cette délégation doit toujours être donnée pour une durée limitée.

Si le président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cettedélégation, le conseil d’administration peut y procéder d’office dans lesmêmes conditions.

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Art. 3. – Nul ne peut exercer plus de deux mandats du président.(L. n° 53-006 du 7 juillet 1953) Nul ne peut faire partie de plus de huit

conseils d’administration de sociétés ayant leur siège en France. Lesmandats de président et d’administrateur des diverses sociétésd’assurance ayant la même raison sociale ne comptent que pour unseul mandat.

Art. 4. – Le président du conseil d’administration de la société estconsidéré comme commerçant pour l’application de la présente loi.

En cas de faillite de la société, le président est soumis à ladéchéance attachée par la loi de la faillite.

Le tribunal de commerce peut, toutefois, l’en affranchir si le présidentprouve que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commisesdans la gestion de la société.

Dans le cas où conformément aux alinéas 5 et 6 de l’article 2, lesfonctions de président ont été déléguées en tout ou partie à unadministrateur, celui-ci encourt, dans la mesure des fonctions qui lui ontété déléguées les responsabilités définies dans le présent article auxlieu et place du président.

En outre, si la faillite ou la liquidation judiciaire de la société faitappa-raître une insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, à lademande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettessociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’ildéterminera, soit par le président, soit par les administrateurs membresdu comité, soit par les autres administrateurs ou par certains d’entreeux, avec ou sans solidarité.

Pour dégager leur responsabilité, le président et les administrateursimpliqués doivent faire la preuve qu’il

s ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et ladiligence d’un mandataire salarié.

Les dispositions de l’article précédent et du présent article ne sontpas applicables au président et aux administrateurs de société dont lesbiens mis en commun ne sont pas destinés à produire des bénéfices,au président et aux administrateurs de société dont le mandat en vertudes dispositions légales ou réglementaires est exclusif de touterémunération, au président et aux administrateurs des sociétésd’études ou de recherches tant que ces dernières ne passent pas austade d’exploitation.

Art. 5. – La présente loi est applicable tant aux sociétés qui seconsti-tueront à l’avenir qu’aux sociétés antérieurement constituées.

Ces dernières ont pour s’y conformer, et nonobstant toute dispositionlégislative ou contractuelle contraire, un délai qui expirera le 31décembre 1940.

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Les conseils d’administration auront pouvoir pour procéder auxmodifications nécessaires ; ils soumettront leur décision à la ratificationde la première assemblée générale de la société.

S’ils ne peuvent réunir le quorum, leurs décisions doivent êtresoumises à l’homologation du président du tribunal de commercestatuant en référé à la diligence du président du conseil d’administration,de son suppléant ou de son mandataire.

Toute délibération prise après expiration du délai prévu ci-dessus ouen contravention des dispositions de la présente loi sera nulle de pleindroit.

Toutefois, le délai imparti pour l’application des dispositions quiprécèdent est prorogé pour les sociétés ayant leur siège en France etleur exploitation dans les territoires français d’Outre mer autres quel’Algérie, jusqu’à une date qui sera fixée par décret.

Art. 6. – Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi,et qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

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VI.6. LOI N° 145 du 4 mars 1943relative aux sociétés par actions, titre premier rendu appli-cable aux territoires relevant du ministère de la Franced’Outre-Mer par décret n° 47 962 du 2 juin 1947 (J.O. 1947 p.776)

TITRE PREMIER :DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES ANONYMES

ET AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Article premier. – Les actions souscrites en numéraires doivent êtrelibérées lors de la souscription d’un quart au moins de leur valeurnominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Lalibération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans undélai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitivela constitution de la société ou l’augmentation de capital. Pour lalibération des actions émises avant la publication de la présente loi parles sociétés existantes, le délai de cinq ans prévu ci-dessus courra de ladate de cette publication.

Art. 2. – L’émission d’obligation ou de bons est interdite aux sociétésdont le capital n’est pas intégralement libéré.

Sont toutefois autorisées les émissions dont le produit est destiné àrembourser le montant nominal restant en circulation d’emprunts anté-rieurs.

Art. 3. – Sont passibles d’une amende de 10 000 à 100 000francschacun des administrateurs et gérants :1° Qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour

réaliser la libération du capital dans les conditions fixées à l’articlepremier ;

2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons encontra-vention des dispositions de l’article 2.

Art. 4. – Aucune augmentation de capital numéraire ne peut, à peinede nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas, au préalable,intégra-lement libéré.

Toutefois, l’augmentation de capital ayant pour seul objet de rétablirdans leur droit, en application de la loi du 14 août 1941, les personnesempêchés de participer à cette opération, par suite de circonstancesrésultant de l’état de guerre, peut être réalisée sans qu’il soit nécessaireque le capital ancien ait été au préalable intégralement libéré.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pasapplicables aux augmentations de capital pour lesquelles le point de

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départ de l’exercice du droit de souscriptions aura été fixé à une dateantérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délaiexpirant trente jours après ladite publication.

Art. 5. – Jusqu’au 31 décembre 1943, des dérogations auxobligations imposées aux sociétés par le premier paragraphe de l’article1er et les articles 2 et 4 (paragraphe premier) pourront être accordéespar des arrêtés pris conjointement par le Secrétaire d’Etat à l’EconomieNationale et aux Finances et par le Secrétaire d’Etat dont relève lasociété en cause.

Art. 6. – Les augmentations de capital doivent, à peine de nullité, êtreréalisées dans un délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale quiles a décidées ou autorisées. Pour les augmentations de capital déjàdécidées ou autorisées, ce délai courra de la date de publication de laprésente loi.

Art. 7. – Est nulle et réputée non écrite toute clause statutairedonnant par avance pouvoir au conseil d'administration ou à la gérancede réaliser une augmentation de capital sans autorisation préalable del'assemblée générale.

Toutefois, la nullité prévue à l'alinéa précédent ne pourra êtreinvoquée contre les augmentations de capital pour lesquelles le point dedépart de l'exercice du droit de souscription aura été fixé à une dateantérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délaiexpirant trente jours après ladite publication.

Art. 8. – Toute société dont une fraction du capital social égale ousupérieure à 10 p. 100 est la propriété d'une autre société ne peutposséder d'actions dans cette dernière société.

Toute société possédant dans le capital d'une autre société unefraction égale ou supérieure au pourcentage ci-dessus indiqué doit enaviser cette dernière société par lettre recommandée, avec accusé deréception. L'envoi de cette lettre recommandée est fait dans un délai detrois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, si lasituation qui nécessite cet envoi existait au moment de ladite entrée envigueur, et en cas contraire, dans un délai d'un mois à compter dumoment où cette situation se sera produite.

A défaut d'accord amiable entre les deux sociétés intéressées, soitpour la réduction au-dessous de 10 p. 100 de la participation dechacune dans le capital de l'autre, soit pour la désignation de celle desdeux sociétés qui devra aliéner sa participation, il incombera à la sociétéqui possède la fraction la plus faible du capital de l'autre d'aliéner lesactions représentant cette fraction.

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En cas d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacunedes sociétés, des participations réciproques de celles-ci et à moins quel'une des sociétés ne consente à aliéner les actions de l'autre qu'ellepossède, chacune d'elles devra abaisser au-dessous de 10 p. 100 saparticipation dans le capital de l'autre.

Les aliénations d'actions effectuées en application de la prohibitionédictée par le premier alinéa du présent article devront être réaliséesdans un délai de trois ans à compter de la date de cessation légale deshostilités si la situation à régulariser existait au moment de la mise envigueur de la présente loi et, dans le cas contraire, dans un délai de cinqmois à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée au deuxièmealinéa du présent article.

Seront punis d'une amende de 10.000 à 100.000 francs lesadministrateurs ou gérants qui auront commis des infractions auxdispo-sitions du présent article. Ces infractions pourront être constatéespar les agents de l'enregistrement.

Art. 9. – L'article 14 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts émisespar les sociétés est complétée comme suit :

“ 3° A tous les propriétaires des titres représentant spécialement undroit préférentiel de souscription aux augmentations de capital dessociétés par actions, visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935modifié par le décret du 30 octobre 1935. ”

(Articles 10 et 11 modifiés par décret n°53-973 du 30.09.53, renduapplicable dans les T.O.M. par décret n°55-1547 du 29 novembre 1955)

Art. 10. – L'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est abrogé etremplacé par les dispositions suivantes :

(Voir Loi du 24 juillet 1867, art 40)

Art. 11. – Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir,à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont lemontant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les fraisgénéraux.

En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera alloué au conseild'administration un tantième sur les bénéfices nets de l'exercice. Cetantième, dont le taux ne peut excéder 10 p.100 est calculé sur cesbénéfices sous déduction :- des sommes affectées à la dotation des fonds de réserves prescrits

par la loi ou par les statuts ;- du premier dividende, s'il en est prévu aux statuts, ou dans le cas

contraire, d'une somme représentant 5 p.100 du montant libéré etnon remboursé des actions ;

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- des réserves constituées en exécution d'une délibération del'assemblée générale ;

- et des sommes reportées à nouveau.Pour la détermination du tantième, il peut être tenu compte des

sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur lesrésultats des exercices précédents à l'exception de celles afférents auxexercices clos antérieurement au 1er octobre 1953.

La répartition du tantième au conseil d'administration est, en outre,subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.

Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice,déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi quede tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pourrisques commerciaux et industriels.

Le conseil d'administration répartit entre ses membres, dans lesproportions qu'il juge convenable les rémunérations fixes etproportionnelles ci-dessus indiquées. Il peut, notamment, allouer dansces rémunérations, aux administrateurs membres du comité prévu àl'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 une part supérieure à celle desautres administrateurs.

Est nulle et de nul effet toute décision du conseil d'administration oude l'assemblée générale qui serait prise en violation des dispositionsdu présent article.

Art. 12. – Les dispositions du présent décret sont applicables aucalcul des tantièmes afférents aux exercices clos au 1er octobre 1953.

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LOI N° 99 – 026 DU 19 AOUT 1999

relative à la publicité des privilèges( J.O. n° 2595 du 30/08/99, p. 2011 - 2014,

éd° spéciale )

Article premier : Il est ajouté à lasection III du chapitre I du Titre I de lacinquième partie du CGI les articles suivants :

Art. 05 01 13 bis1. Le privilège attribué au Trésor et aux

services fiscaux doit être publié dans lesconditions prévues au chapitre V du décret surla publicité du crédit mobilier, pour le montantdes sommes restant dues à titre privilégié pardes commerçants et personnes morales dedroit privé, même non commerçantes.

2. La publicité est faite à la diligence del'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise,selon la nature de la créance, qu'à partir de ladate à laquelle :

a. le redevable a encouru une majorationpour défaut de paiement pour les impôtsdirects ;

b. un titre de perception a été émis enapplication de l’article 01 05 39 pour lesimpôts recouvrés par les services fiscaux.

4. La publicité est obligatoire lorsque lessommes dues par un redevable à un mêmeposte comptable ou service assimilé etsusceptibles d'être inscrites dépassent 100 000000 FMG au dernier jour d'un trimestre civil.Les sommes qui ne dépassent pas le montantminimum peuvent également être inscrites.

5. En cas de paiement avec subrogation,le subrogé aux droits du Trésor est tenu desobligations et formalités mises par le présentarticle à la charge de l'administration, quel quesoit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sansémission de titre exécutoire prévu au 3,l'inscription ne peut être requise que six moisau moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription du privilègesont à la charge du Trésor.

7. En cas de faillite, de règlementjudiciaire, de redressement ou de liquidationjudiciaire du redevable ou d’un tiers tenulégalement au paiement des sommes visées au1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercerson privilège pour les créances qui étaientsoumises à titre obligatoire à la publicitéprévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pasété régulièrement requise à l'encontre duredevable.

LALANA N° 99 - 026 TAMIN'NY 19 AOGOSITRA 1999

momba ny fampahafantarana ny besinimaro ny tombon-jo

( G.P. n° 2597 tamin'ny 06/09/99, p. 2054 - 2056 )

Andininy voalohany : Fenoina ireto andininy manarakaireto ny Sokajy III, Toko I, Lohateny I, amin’ny Fizaranafahadimy amin’ny Fehezandalàna ankapobe momba ny hetra.

And. 05.01.13 bis1.Ny tombon-jo nomena ny Tahirimbolam-panjakana sy

ny sampandraharaha misahana ny hetra dia tsy maintsyanaovana fampahafantarana ny besinimaro araka ireo fepetravoalazan’ny Toko V amin’ny didim-panjakana momba nyfampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin’ny fanana-manaraka, ka ny iharan’izany dia ireo vola tsy mbolanefain’ny mpivarotra sy ireo, na dia tsy mpivarotra aza,fikambanana mizaka zon’ny isambatan’olona.

2. Ny antokon-draharaham-panjakana miandraikitra nyfitakiana hetra no manao ny fampahafantarana ny besinimaro.

3. Miankina amin’ny karazan’ilay hetra, tsy azo atao nymangataka ny fanoratana am-boky raha tsy manomboka nyvaninandro :

a. Tokony hampiharana tataon-ketra amin'ilaympandoa hetra, noho izy tsy nanefa ny hetra mivantana ;

b. Namoahana taratasy fitakian-ketra, ho fampiharanany andininy faha 01.05.39, mikasika ny hetra izay ireosampandraharaha misahana ny hetra no mitaky azy.

4. Tsy maintsy atao ny fampahafantarana ny besinimaroraha toa ka, ny vaninandro farany amin’ny fizaran-taona hotelo volana, mihoatra ny 30.000.000 ariary ny vola azosoratana am-boky, tsy maintsy efain’ny mpandoa hetraamin’ny mpitana kaontim-panjakana iray na sampan-draharaha mitovy amin’izany. Ireo vola tsy mihoatra io fetrafarany ambany io dia azo soratana am-boky ihany koa.

5. Raha nisy fandoavana atakalo fahefana, dia ilaynamindrana ny fahefan’ny Tahirimbolam-panjakana no tsymaintsy manatanteraka ireo fombafomba voalazan’ityandininy ity fa andraikitry ny antokon-draharaham-panjakana, na hoatrinona na hoatrinona ny vola naloa.

Raha natao ny fandoavana atakalo fahefana, kanefa tsynisy taratasy fitakian-ketra azo tanterahina araka nyvoalazan’ny fitsinjarana faha-3, dia tsy azo angatahina nyfanoratana am- boky raha tsy, raha haingana indrindra,enimbolana aty aoriana.

6. Ny Tahirimbolam-panjakana no mizaka ny saran’nylany amin’ny fanoratana am-boky ny tombon-jo.

7. Raha misy fahabankisana, fanitsiana na fanarenanafitantanana arahi-maso ara-pitsarana, na koa famaranan-trosaara-pitsarana manjo ny mpandoa hetra, na manjo izay olon-kafa tompon’andraikitra araka ny lalàna amin’ny fanefana nyvola voalaza etsy amin’ny fitsinjarana voalohany, dia tsyazon’ny Tahirimbolam-panjakana na izay namindrana nyfahefany atao ny mampihatra ny tombon-jo anananyamin’ireo karazan-trosa tsy maintsy ampahafantarina nybesinimaro, voalazan’ny fitsinjarana voalohany kahatramin’ny faha-5, nefa tsy nangatahana ara-dalàna ny

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8. Les inscriptions prises en applicationdes 1 à 5 conservent le privilège pendant deuxans. Elles peuvent être renouvelées.

Art. 05 01 13 ter1. L'inscription des sommes privilégiées

dues au Trésor public et aux services fiscauxest faite

a. Si le redevable est une personnephysique, au greffe du tribunal de commercedans le ressort duquel se trouve son principalétablissement commercial ;

b. Si le redevable est une personnemorale de droit privé immatriculée au registredu commerce et des sociétés, au greffe dutribunal de commerce dans le ressort duquel setrouve son siège social ;

c. Si le redevable est une personnemorale de droit privé non immatriculée auregistre du commerce et des sociétés, au greffedu tribunal de commerce dans le ressortduquel se trouve son siège social.

2. Lorsque la publicité est faite à titreobligatoire, en application du 4 de l'articleprécédent, l'inscription des sommesdéterminées dans les conditions fixées au 3dudit article doit être requise au plus tard :

a. Le 28 ou le 29 février pour les sommesdues au 31 décembre de l'année précédente ;

b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31mars de l'année courante ;

c. Le 31 août pour les sommes dues au30 juin de l'année courante ;

d. Le 30 novembre pour les sommes duesau 30 septembre de l'année courante .

L'octroi de délais de paiement ne fait pasobstacle à l'application des dispositions duprésent article.

3. Pour requérir l'inscription des sommesprivilégiées dues au Trésor ou aux servicesfiscaux, le comptable public chargé durecouvrement remet ou adresse par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception, au greffier compétent, un bordereauétabli en double exemplaire et comportant lesindications suivantes :

a. Date à laquelle il est établi ;b. Désignation du comptable public

requérant ;c. Nom, prénoms, raison ou

dénomination sociale, adresse del'établissement principal ou du siège duredevable ;

d. Montant des sommes dues au Trésorau dernier jour du trimestre civil précédantl'inscription.

fanoratana azy am-boky.8. Mitandro mandritra ny roa taona ny tombon-jo ireo

fanoratana am-boky, natao ho fampiharana ny voalazan’nyfitsinjarana voalohany ka hatramin’ny faha-5. Azo havaozinany fanoratana.

And. 05.01.13 ter1. Ny fanoratana am-boky ireo trosa ananan’ny

Tahirimbolam-panjakana sy ny sampandraharaha misahanany hetra tombon-jo dia atao ao amin’ny firaketan-draharahan’ny fitsarana momba ny varotra, miadidy nyfaritra misy :

a. Ny orinasa fototra, raha toa isam-batan'olonailay mpandoa hetra ;

b. Ny foibeny, raha toa ilay mpandoa hetra,fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona misoratra aoamin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanam-barotra ;

c. Ny foibeny, toa ilay mpandoa hetra,fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona tsy misoratraao amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanam-barotra.

2. Amin'ireto vaninandro ireto, raha ela indrindra, no tsymaintsy hangatahana ny fanoratana am-boky ireo vola ,isan’ireo tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro hofampiharana ny fitsinjarana faha-4 amin’ny andininy etsyaloha ary voasokajy araka ny fitsinjarana faha-3 ao amin’ioandininy io ihany :

a. Ny 28 na 29 Febroary, ho an’ireo vola voafetrahoefaina tamin’ny 31 Desambra tamin’ny taon-dasa ;

b. Ny 31 Mey, ho an’ireo vola voafetra hoefaina ny 30Marsa amin’ny taona diavina ;

c. Ny 31 Aogositra, ho an’ireo vola voafetra hoefainany 30 Jiona amin’ny taona diavina ;

d. Ny 30 Novambra, ho an’ireo vola voafetra hoefainany 30 Septambra amin’ny taona diavina.

Tsy misakana ny fampiharana ny fepetra volazan’ityandininy ity ny fanomezana tombon'andro handoavana nyhetra.

3. Ny fanoratana ny tombon-jo amin’ireo hetra tokonyhoefaina amin’ny Tahirimbolam-panjakana na ireo sampan-draharaha misahana ny hetra dia angatahin'ny mpitanakaontim-panjakana mpitaky hetra, any amin’nympirakidraharam-pitsarana mahefa, amin'ny alalan'nyfitanisana an-tsoratra roa sosona atolotra, na alefa amin’nyalalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazana nyfandraisana azy, mifono ireto filazana ireto :

a. Vaninandro nanaovana ny fitanisana ;b. Fanondroana ilay mpitana kaotim-panjakana manao

ny fangatahana ;c. Anarana, fanampin’anarana, anarana fiantsoana ara-

barotra, toerana misy ny orinasa fototra na ny foiben'nympandoa hetra ;

d. Ny fitambaran'ny vola tokony haloa amin’nyTahirimbolam-panjakana ny vaninandro farany tao anatin’nytelo volana mialoha ny fanoratana.

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Le comptable avise le contribuable qu'il arequis une inscription à son encontre.

4. Un des exemplaires du bordereauprévu au 3 est restitué ou renvoyé aucomptable par le greffier, après avoir étérevêtu de la mention d'inscription quicomprend la date de celle-ci et le numéro souslequel elle a été faite. Le second exemplaireportant les mêmes mentions est conservé augreffe pour constituer le registre desinscriptions ; le greffier tient en outre unrépertoire alphabétique.

5. Lorsqu'un redevable a contesté uneimposition ayant fait l'objet d'une inscriptionet qu'il bénéficie du sursis de paiement, il peutfaire mentionner par le greffier l'existence dela contestation ; cette mention est portée enmarge de l'inscription.

Le redevable doit produire à cet effet uneattestation délivrée par le comptable chargé durecouvrement de l'imposition contestée.

La fraction non encore payée d'uneimposition contestée ayant fait l'objet d'unemention au registre public figure d'unemanière distincte sur le bordereau établi par lecomptable en vue d'une nouvelle inscriptiondans les conditions prévues au premier alinéadu 6.

6. Chaque nouvelle inscription requisepar un même comptable à l'encontre du mêmeredevable rend caduque l'inscriptionprécédente.

En dehors du cas prévu au 7, uneinscription peut faire l'objet à tout momentd'une radiation totale à la diligence duredevable, sur présentation au greffe d'uneattestation constatant le paiement et établie parle comptable ayant requis l'inscription. Uneradiation partielle ne peut être faite que pourune somme au moins égale au montantminimum prévu pour l'inscription.

Toute radiation consécutive à undégrèvement est faite à l'initiative ducomptable qui avait requis l'inscription. Il estde même procédé à radiation sur l'initiative ducomptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ousur l'identité du redevable.

Le greffier mentionne les radiations enmarge de l'inscription correspondante.

7. Pour inscrire son privilège, le subrogédans les droits du Trésor ou des servicesfiscaux produit au greffier un certificat établipar le comptable public chargé durecouvrement et attestant la subrogation. Si lacréance ayant fait l'objet d'une subrogation estcomprise dans une inscription, le certificatvaut radiation de cette inscription à dueconcurrence.

Ampahalalain'ny mpitana kaontim-panjakana ilaympandoa hetra ny fangatahana fanoratana am-boky nataony.

4. Ny sosona iray amin’ny fitanisana an-tsoratravoalazan’ny fitsinjarana faha-3 dia atolotra na averin’nympirakidraharaham-pitsarana amin’ilay mpitana kaontim-panjakana rahefa nopetahiny filazana ny fanoratana izayahitana ny vaninandro nanaovana azy sy ny laharana entiny.Ny sosona faharoa, izay ahitana ireo filazana ireo ihany koa,dia tehirizina ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsaranamba ho boky mirakitra ny fanoratana ; ankoatr’izany diamisy boky fitadidiana voalahatra arak’abibia ataon’nympirakidraharaham-pitsarana.

5. Raha misy hetra vita fanoratana am-boky,notsipahin’ny mpandoa hetra ny maha-marim-pototra azy kanahazoany fampiatoana ny fanefana azy, dia azony atao nymangataka ny mpirakidraharaham-pitsarana hanoratra nyfisian’io fitsipahana io; eo an-tsisin’ilay fanoratana am-bokyno atao izany filazana izany.

Ilay mpandoa hetra dia tsy maintsy mampisehofanamarinana izany, avy amin’ny mpitana kaontim-panjakanamiandraikitra ny fitakiana ilay hetra notsipahina.

Ny ampahany notsipahina amin’ny hetra, mbola tsyvoaloa ka voasoratra am-bokim-panjakana, dia lazainamanokana ao amin’ny fitanisana an-tsoratra ataon’ny mpitanakaontim-panjakana, ahafahana manoratra azy indray, arakaireo fepetra voafaritra ao amin’ny andalana voalohanyamin’ny fitsinjarana faha-6.

6. Ny fanoratana vaovao mikasika mpandoa hetra iray,angatahin’ny mpitana kaontim-panjakana iray, dia manafoanany fanoratana teo aloha nangatahiny.

Afa-tsy amin’izay voalazan’ny fitsinjarana faha-7, diaazon’ny mpandoa hetra atao foana ny mangataka nyhamonoana, manontolo na amin'ny ampahany ihany, nysoratra am-boky raha toa izy mampiseho, amin’ny firaketan-draharahan'ny fitsarana, fanamarinana fa voaloa ilay hetra,avy tamin’ny mpitana kaontim-panjakana nangataka nyfanoratana. Tsy azo atao ny famonoan-tsoratra amin'nyampahany ihany raha tsy ho an'ny tetibola mira ahay amin’nyfetra farany ambany voalaza ho tsy maintsy anaovanafanoratana.

Ny mpitana kaontim-panjakana nangataka ny fanoratanaam-boky no mampanao izay mety ho famonoan-tsoratravokatry ny fampihenan-ketra na fanekena tsy andoavan-ketra.Manao torak’izany koa izy raha nisy diso tamin’ny fameranyny hetra ahazoana tombon-jo na tsy ilay tokony handoa nyhetra no notondroiny.

Antsisin’izay soratra tandrify no hametrahan'nympirakidraharahan'ny fitsarana ny famonoan-tsoratra.

7. Mba ahafahany mampanoratra am-boky ny tombon-jo anany, izay namindrana ny fahefan'ny Tahirimbolam-panjakana na sampandraharaha misahana ny hetra diamampiseho amin’ny mpirakidraharaham-pitsarana nyfanamarinana, nataon’ny mpitana kaontim--panjakanamiadidy ny fitakiam-bola ary milaza ny fisian’ny famindram-pahefana. Io fanamarinana io dia midika, amin’izay fetran’nytrosa, ho famonoan-tsoratra ao amin'ny boky ilay trosa naloaatakalo fahefana, raha toa izany trosa izany ka isan’ny efananaovana fanoratana.

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8. Les attestations ou certificats prévusaux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaireou adressés aux greffiers par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception. L'un des exemplaires est rendu ourenvoyé à titre de récépissé au requérant, aprèsavoir été revêtu, dès réception, d'une mentionindiquant la date d'accomplissement de laformalité requise. Le deuxième exemplaire estconservé au greffe.

9. Les greffiers sont tenus de délivrer àtous ceux qui le requièrent et aux frais durequérant soit un état des inscriptionsexistantes, soit un certificat indiquant qu'iln'existe aucune inscription. Chaque réquisitionne peut viser qu'un redevable nommémentdésigné.

L'état des inscriptions délivré par legreffier doit comporter l'indication ducomptable ou du tiers subrogé ayant requisl'inscription, la date de l'inscription, le montantdes sommes inscrites et, le cas échéant, lesmentions de contestations.

10. Le modèle des bordereaux,attestations, certificats, réquisitions et états desinscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixépar arrêté conjoint du ministre de l'économieet des finances et du garde des sceaux,ministre de la justice.

Article 2 : L'alinéa 1 de l'article 244 duCode des Douanes est complété par l'alinéasuivant :

1. Le privilège attribué au service desdouanes doit être publié dans les conditionsprévues au chapitre V du décret sur lapublicité du crédit mobilier, pour le montantdes sommes restant dues à titre privilégié pardes commerçants et personnes morales dedroit privé, même non commerçantes; lapublicité doit être effectuée dans les conditionsprévues aux articles 05 01 13 bis et 05 01 13ter du CGI.

Article 3 : Dès lors qu'elles dépassent100 000 000 FMG, les sommes privilégiéesdues aux organismes de prévoyance socialepar un commerçant ou une personne morale dedroit privé même non commerçante doiventêtre inscrites au registre du commerce et dessociétés tenu au greffe du tribunal decommerce dans le délai de trois mois suivantleur échéance.

En cas de redressement ou de liquidationjudiciaires du redevable ou d'un tiers tenulégalement au paiement de ces sommes, leprivilège dont l'inscription n'a pas étérégulièrement requise à l'encontre duredevable ne peut plus être exercé pour les

8. Sosona roa amin'ireo taratasy filazana nafanamarinana voalazan’ny fitsinjarana faha-5, 6 ary 7 noatolotra ny mpirakidraharaham-pitsarana, na alefa any aminyamin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazanany fandraisana azy. Ny sosona iray, raha vao voaray, diapetahina filazana ny vaninandro nanatanterahana ilay fombaamam-pitsipika nangatahina hatao, ka atolotra nympangataka na averina aminy ho fanamarinana. Tehirizina aoamin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ny sosona faharoa.

9. Ny mpirakidraharaham-pitsarana dia tsy maintsymanome izay mitaky izany, fitanisana izay soratra misy aoamin'ny boky na fanamarinana fa tsy misy soratra ao amin'nyboky, ka ilay nanao ny fangatahana no mandoa ny saranyamin’izany. Ny taky iray dia tsy mikasika afa-tsy mpandoahetra iray, voatondro anarana mazava.

Ny toe-tsoratra misy ao amin'ny boky, omen’nympirakidraharam-pitsarana, dia tsy maintsy manondro nympitana kaontim-panjakana na izay olon-kafa namindram-pahefana nangataka ny fanoratana, ny vaninandro nanaovanany fanoratana, ny mari-bola voasoratra ary, raha misy, nyfilazalazana momba ny fitsipahana.

10. Didim-pitondrana iarahan'ny Ministry ny Toekarenasy ny Vola ary ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sadyMinistry ny Fitsarana manao no mametra ny modelin'nyfitanisana an-tsoratra, fanamarinana, taky, ary toe-tsoratravoalaza ao amin’ny fitsinjarana faha-3, 5, 6, 7 ary 9.

Andininy 2 : Fenoina izao andalana manaraka izao nyandininy faha-244 andalana voalohany amin’nyFehezandalàna momba ny fadintseranana :

1. Ny tombon-jo nomena ny sampandraharahan’nyfadintseranana amin’ireo mari-bola tsy mbola nohefain’nympivarotra sy ireo fikambanana, na dia tsy mpivarotra azaizy, mizaka zon'ny isam-batan’olona, dia tsy maintsyampahafantarina ny besinimaro araka ireo fepetravoalazan’ny toko faha-V ao amin’ny didim-panjakanamomba ny fampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin'nyfanana-manaraka ; araka ireo fepetra voalazan’ny andininyfaha-05.01.13 bis sy 05.01.13 ter ao amin’ny Fehezandalànaankapobe momba ny hetra, no tsy maintsy hanatontosanaizany fampahafantarana ny besinimaro izany.

Andininy 3 : Raha vao mihoatra ny 30.000.000 ariaryireo vola, ananan'ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialytombon-jo, tokony hoefain’ny mpivarotra na fikambanana, nadia tsy mpivarotra aza izy, mizaka zon'ny isam-batan’olona,dia tsy maintsy soratana ao anatin’ny telo volana manarakany vaninandro ahafahana mitaky azy, ao amin’ny bokyisoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanana ao amin’nyfiraketandraharaham-pitsarana momba ny varotra.

Raha misy fanarenana fitantanana arahi-maso ara-pitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, ampiharinaamin'ny mpandoa hetra na amin'izay olon-kafa voalazan’nylalàna fa tsy maintsy mandoa ilay hetra, kanefa tsynagatahana fanoratana ara-dalàna ny tombon-jo anananaaminy, dia tsy azo ampiasaina intsony izany tombon-jo izanyamin’ireo trosa izay tsy maintsy natao ny fanoratana azy am-

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créances qui étaient soumises à titreobligatoire à cette inscription.

L'inscription conserve le privilègependant deux années à compter du jour où elleest effectuée. Elle peut être renouvelée.

Une inscription peut faire l'objet à toutmoment d'une radiation totale ou partielle à ladiligence des organismes de sécurité socialeou du redevable sur présentation au greffierd'un certificat délivré par l'organisme créancierou d'un acte de mainlevée émanant ducréancier subrogé.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur lesbiens qui ont fait l'objet d'une saisie avantl'expiration de ce délai.

En cas de redressement ou de liquidationjudiciaires, les pénalités, majorations de retardet frais de poursuites dus par le redevable à ladate du jugement d'ouverture sont remis.

Article 4 : La présente loi entrera envigueur dans le délai d'un an à compter de ladate de sa promulgation.

Article 5 : La présente loi sera publiéeau Journal officiel de la République. Elle seraexécutée comme loi de l’Etat.

boky.

Mitandro ny tombon-jo mandritra ny roa taona aorian’nyvaninandro nanaovana azy ny fanoratana am-boky. Azohavaozina ny fanoratana.

Azon’ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialy na nyananany vola atao foana ny mangataka ny hamonoana,manontolo na amin'ny ampahany ihany, ny soratra am-bokyraha toa izy mampiseho, amin’ny firaketan-draharahan'nyfitsarana, fanamarinana avy tamin’ilay sampandraharahatompon-trosa, na soratra hanafoanana ny fanoratana avytamin’ny namindrana fahefana.

Ny tombon-jo amin’ireo fananana nogiazina talohan’nynifaranan’ny fe-potoana voalazan’ny andalana faharoa diambola manan-kery kosa anefa, na dia tapitra aza izany fe-potoana izany.

Raha misy fanarenanana fitantanana arahi-maso ara-pitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, dia tsy takianaireo sazy, tatao satria tratra aoriana, ary koa sara-panenjehana, tokony ho efain'ny mpandoa ary noferana nyvaninandro namoahana ny didim-pitsarana milaza nyfiantombohany.

Andininy 4 : Ampiharina ity lalàna ity taona irayaorian’ny vaninandro namoahana azy hanan-kery.

Andininy 5 : Avoaka hanan-kery amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika ity lalàna ity.

Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana.

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Arrêté 11901/99 -MCCdu 11 Novembre 1999

portant fixation des règles relatives aux électionsdes membres titulaires des Chambres de Commerced'industrie, d'artisanat et d'agriculture ( J.O. n°2641 du 22 mai 2000, p. 1968 ), complété par arrêtén° 1082/2000 du 07 février 2000 ( J.O. n° 2630 du 06mars 2000, p. 1514 ).

Didim-pitondrana laharanafaha-11901/99-MCC

ny 11 novambra 1999

hamarena ny fitsipika mikasika ny fifidianana nympikambana tompon-toerana ao amin'nyAntenimieranan'ny Varotra, ny Indostria, ny Asatanana ary ny Fambolena ( idem).

TITRE PREMIERDispositions générales

Art. 2 - Les membres titulaire des Chambres deCommerce, d’industrie, d'Artisanat et d’Agriculturesont les personnes élues par les ressortissants parmieux pour les représenter dans la composition desorganes collectifs desdites Chambres.

L’Assemblée générale de la Chambre estcomposée de tous lesMembres titulaires.

Art. 3 - Sont éligibles les personnes inscrites surla liste. électorale, remplissant les conditions exigéespour être électeur n'ayant subi aucune condamnationpénale.,

Art. 4 - Les élections des membres titulaires Ontlieu tous les quatre ans, au scrutin uninominal à untour.

Art. 5 - Chaque Chambre comprendra au moinsvingt et au plus soixante membres titulaires.

Art. 6 - Pour l'exercice du droit de vote à l'électiondes membres titulaires, les ressortissants de chaqueChambre sont répartis en collèges correspondant, auxsections et, éventuellement, aux sous-sectionsprofessionnelles.

Ces collèges regroupent respectivement. entreautres, les industriels, les commerçants, les prestatairesde service, les agriculteurs et les artisans.

Chaque section ou sous section a son propre corpsélectoral.

La répartition des membres dans les collègesrespectifs sera établie en fonction du nombre'd'entreprises existantes dans le ressort. de la Chambre,exerçant des activités dans le secteur économiquecorrespondant à chaque collège et du total de la taxeprofessionnelle payée au titre de l'exercice en cours parles entreprises relevant du secteur.

LOHATENY VOALOHANYFepetra ankapobe

And. 2 - Ny mpikambana tompon-toerana aoamin’ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, nyAsa tanana, sy ny Fambolena dia ireo olona voafidin'ireo mpikambana mpiavy amin’ izy samy izy mbahisolo tena azy ireo ao amin’ny rantsan-mangaikaitambaran' ireo Antenimiera ireo.

Ny Fivoriamben' ny Antenimiera dia ahitana nympikambana tompon-toerana rehetra.

And. 3 - Ny olona azo fidiana dia izay voasoratraao amin’ny lisi-pifidianana, nahafeno ireo fepetratakiana mba. ho mpifidy ary tsy mbola voaheloka sadytsy nisazyrnihitsy;

And. 4 - Ny fifidianana ny mpikambana .tompon-toerana dia atao îsaky ny efa-taona, amin' ny latsa-batoindray mihôdina tokana.

And 5 - Ny Antenimiera tsirairay avy dia hananafarafaharatsiny roapolo ary raha be indrindrampikambana tompontoerana enimpolo.

And. 6 - Amin' ny fampiasana ny zohandatsabato amin’ny fifidianana ireo mpikambanatompon-toerana ireo olona avy ao amin' nyAntenimiera tsirairay avy dia tsinjararaina ho antokon'olona rnifanandrify aminà sokajy sy raha ilana aminazana-tsokajy mikasika asa aman-draharaha.

Ireo antokon-olona ireo dia mampivondrona aoanatin' ny maro, ny mpanao taozavatra momba nyindostria ny mpîvarotra, ny rnpisahan' asa, nymparnboly ary ny mpanao asa-tanana.

Ny sokajy na zana-tsokajy tsirairay avy dia samymanana ny mpifidy azy.

Ny fitsinjarana ny rnpikarnbana ao amin' nyantokon’olona avy dia harafitra araka ny isan' nyorinasa misy ao amin’ny fia didian' ny Antenimiera,manao asa ao amin' ny sehatry ny toekarenarnifanandrify arnin t antokon' olona tsirairay avy sy nyfitambaran' ny haba amin' ny asa aman-draharahanaloan' ireo orin’asatamin' ny taona nodiavina teoamin' ny faritra misy izy ireo.

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Art. 7 - Le siège et le ressort des circonscriptionsélectorales définis pour les Chambres existantes sontmaintenus.

TITRE IICommision préparatoire

Art. 8 - Pour la première élection des membrestitulaires des Chambres de Commerce, d1lndustrie,-d'Artisanat et d'Agriculture, la Commissionpréparatoire créée, au niveau de chaque Chambre estchargée:

- de fixer et de mettre en œuvre les modalitésd'élection;

- de fixer le nombre des membres titulaires àélire;

- de déterminer les règles pratiques depondération et la répartition effective des membrestitulaires dans les différents collèges;

- de gérer le contentieux de la liste électoralerecevoir les réclamations concernant les commissions,les erreurs dans les mentions relatives à l'électorat et,.à..1'éligibi lité et des demandes de radiation, statuer surlesdites réclamations et, en cas de contestationjudiciaire, formuler un avis sur la consultation du juge;

- de procéder à la réceptions candidatures, devérifier leur régularité sur les listes électorales etd'afficher les listes des candidats par collège dans lesbureaux des Communes. au siège de la Chambre.

TITRE IIIÉlectorat et éligibilité

CHAPITRE PREMIERConditions requises pour être

Electeurs et candidats

Art. 9 – Les membres à la base ou ressortissantsauront le droit d'élire parmi eux les membres élus outitulaires et, sous réserve de remplir les conditionsspécifiques requises en la matière, de se portercandidats pour être membres titulaires,

Art. 10 - Les conditions générales requises pourêtre électeur ou candidat sont énumérées ci-après

1. Avoir la qualité de ressortissant de la Chambre.Sont ressortissants de la chambre toute personnephysique âgée de vingt-et-un ans révolus et toutepersonne morale de droit malgache exerçant depuisplus d'un an une activité dans le domaine del'industrie, du commerce, de l'agriculture, del'artisanat ou de la prestation de service.

2. Remplir une des conditions suivantes:

And. 7 - Ny foibe sy ny fiadidian’ny fari-pifidianana voafaritra ho an' ny Antenimiera efa misydia tazonina.

LOHATENY IIVaomiera mpanomana

And. 8 - Amin' ny fifidianana voalohany nympikambana tompon-toerana ao arnin' nyAntenirnierant ny vaorotra, ny Indostria, ny Asa-tànanaary ny Fambolena, ny vaomiera mpanomana niorina eoanivon' ny Antenirniera tsirairay avy.

- ny famerana sy ny fampiasana ny fomfafombafifidianana;

- ny famerana ny isan' ny mpikambana tompon-toerana ho fidina ;

-ny famaritana ny fitsipika sy ny tena fitsinjaranany mpikambana tompotn-toerana ao anatin’nyAntokon’olona samihafa ;

- ny fitantanana ny fifanolanana misy eo amin’nylisi-pifidianana mandray ny titarainana mikasika nyfanadinoana, ny fahadisoana eo amin’ny filazanamikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidinaary nyk fangatahana famonoana anarana, manapakamomba ireo fitarainana ireo ary raha misy fanoheranaataon’ny fitsarana, manome hevitra mikasika nyfanatonana ny mpitsara ;- ny fandraisana ny filatsahan-kofidiana, nyfanamarinana ny maha-ara-dalana azy ireo ao amin’nylisi-pifidianana ary ny fanaovana peta-drindrina nylisitry ny mpilatsa-kofidiana isan’antokon’olona enyamin’ny biraon’ny Kaominina, eny amin’ny foiben’nyAntenimiera.

LOHATENY IIIMpifidy sy fahazoa-milatsa-kofidina

TOKO VOALOHANYFepetra takiana mba ho mpifidy

sy ho mpilatsa-kofidina.

And. 9 - Ny mpikambana tsotra dia mananu zohifidy amin' izy ny mpîkambana voafidy nu tompon-toerana ary, raha mahafeno ireo fepetra manokanailaina amin' izany, afaka milatsaka hofidina hompikambana tompon-toerana.

And. 10 - Ireto voatanisa eto ambany ireto nyfepetra ankapobe takiana mba hahazoana mifidy nymilatsaka ho fidina:

1. Mpikambana amin' ny Antenimiera.Ny atao hoe mpikambana ao amin' ny Antenimiera diaizay olona feno iraika amby roapoto taona sy nyfikambanana mizaka zo aman' andraikitra araka nylalàna malagasy manao ny asa amandraharaha mombany taozavatra ny varotra, ny fambolena, ny asa-tananana misahana asa mihoatra ny herintaona.

2. Mahafeno ny iray amin' ireto fepetra manarakaireto

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- pour les industriels et les commerçants : êtreimmatriculé au registre du commerce; être inscrit au-rôle de la taxe professionnelle quelle que soit lacatégorie et d'être acquitté du montant de ladite taxeau titre de l'exercice en cours soit personnellement,soit comme associé en nom collectif, soit commedirecteur ou gérant de société de droit malgache oudes agences ou succursales de ces sociétés égalementinscrits au rôle des taxes professionnelles;

- pour les artisans : faire de l'artisanat son activitéprincipale et être reconnu comme artisan par lesautorités compétentes;- pour les agriculteurs faire de l'agriculture, del'élevage ou de la pêche son activité principale et êtrereconnu comme tel par les autorités compétentes.

L'inscription au rôle de la taxe professionnelle etles attestations de reconnaissance de l'activitéd'artisan ou d'agriculteur peuvent être remplacées parune attestation d'imposition à l'impôt synthétique.

3. Etre inscrit sur la liste électorale définitivearrêtée par le président de la Commissionpréparatoire.

4. Ne pas avoir fait l'objet de condamnationpénale.

Art. 11 - La qualité de ressortissant se perd par ladissolution de la société ou le décès;

- par le fait de ne plus remplir l'une des conditionsrequises à l’article 10 ci-dessus.

Art. 12 - Les ressortissants seront inscrits sur les listesélectorales sur la base:

- soit du paiement de la taxe professionnelle ou del'impôt synthétique, selon le cas, pour les membresassujettis cette taxe ou à cet impôt.

- soit des critères spécifiques qui se traduisent pardes barèmes de référence.

Art. 13 - Le nombre de voix attribué auxressortissants est déterminé en fonction du montantde la taxe professionnelle ou de l'impôt synthétiqueacquitté ou des critères spécifiques qui se traduisentpar des barèmes de référence.

Le montant de la taxeprofessionnelle, qu'il soit acquitté par lesressortissants ou calculé de façon théorique parl'administration fiscale suivant les dispositions desarticles 01.06.01 et suivants du Code général desimpôts, détermine le nombre de voix attribué selon,la fourchette ci-après- taxe professionnelle acquittée ou théorique de

plus d'un million de francs malagasy (1000000FMG) cinq voix;-taxe professionnelle acquittée oxithéorique demoins d’un on de francs malagasy (l000000Fmg).

- ho an’ny mpanao taozavatra sy ny mpivarotra;voasoratra ao umia ny rejisitry ny varotra, ao amin' nyraoly momba ny haba amin' ny asa aman-draharaha nainona na inona ny sokajy ary nahaba ny volan' izanyhaba izany amin' ny taom-piasana diavina. na amin' nyanarany manokana na amin' ny maha- mpiombonaantoka azy amin' ny anarana itambarambe, na amin' nymaha-tale na mpitantana sosaiety fehezin' ny lalànamalagasy azy na masoivoho na sakelin’ireny sosaietyireny voasoratra ihany koa ao amin’ny raoly mombany haba ao amin’ny asa aman-draharaha.

-ho an' ny mpanao asa-tanana fanaovana ho fofo-draharaha ary eken' ny fahefana mahefa fa mpanaoasa-tànana;

-ho an' ny mpamboly. fanaovana asa fambolena,fiompiana na fanjonoana ho foto-draharaha ary eken'ny fahefana mahefa fa manao izany.

Ny fisoratana ao amin' ny raoly momba ny babaamin' ny asa aman-draharaha sy ny taratasyfanamarinana ny maha-mpanao asa-tanana na nymaha-mpamboly dia azo soloina taratasy fandoavanahetra mahafaobe.3. Voasoratra ao anatin' ny lisi-pifidianana notapahin'

ny filohan' ny vaomiera tapanomana farany.

4. Mbola tsy voaheloka na nisazy mihitsy.

And. 11 - Very ny zo maha mpikambana raha rava nysaosiety na maty ilay olona; tsy mahafeno ny irayamin' ireo fepetra voalaza ao : amin’ny andininy faha-lO etsy ambony.

And. 12 - Ny mpikambana dia hosoratana ao amin' nylisi-pifidianana ka ifotorana amin' izany

-na ny fandoavana ny haba amin' ny asa aman-draharaha na ny hetra mahafaobe, araka nyhsehoanjavatra, ho an' ny mpikambana tokony handoaizany haba na hetra izany;

- na fepetra manokana izay midika ny fatra ataofitsiahy.

And. 13 - Ny isan' ny vato omena ny mpikambana diafaritana arakaraky ny habetsahan' ny haba amin' asaaman-draharaha na ny hetra mahafaobe naloa na amin'ny fepetra manokana izay midika ho fatra ato fitsiahy.

Ny habetsahan' ny haba momba ny asa aman-draharaha, naloan’ny mpikambana izany na kajian' nyfitantanan-draharaha momba ny fepetra, ara-kevinyarakany fepetra voalazan' ny andininy .06.01 sy nymanaraka ao amin' ity Fehezan-dalana ankapobemomba ny hetra no mamaritra ny isan' ny vato omenaaraka ny famerana manaraka etoana:

- haba amin' ny asa aman-draharaha voaloa namahafaobe mihoatra ny iray tapitrisa Iraimbilanjamalagasy (1 000 000 Ia):

- haba amin' ny asa aman-draharaha voaba namahafaobe latsaka ny iray tapitrisa Iraimbilanjamalagasy (1000 000 Ia): vato telo

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Une attestation portant mention du montantthéorique est délivrée par l’administration fiscaleressortissants concernés.

Les ressortissants assujettis à l'impôtsynthétique disposent de deux voix. Pour pouvoir êtreinscrit sur la liste électorale, ils devaient produire,soit une attestation d'imposition à l'impôtauthentique soit une. attestation d'imposition àl’impôt sur les bénéfices des sociétés ( IBS ) ou àl’impôt général sur les Revenus ( IGR).

Les critères spécifiques se traduisent par desbarèmes de référence auxquels il est fait recours dedeux manières possibles

1.soit il est procédé à un calcul de pointspermettant de déterminer le nombre de voix dontdisposent les ressortissants selon la fourchette ci-après:

- plus de 30 points cinq voix;- de 21 à 30 points : trois voix;

- de Il à 20 points : deux voix;

- jusqu’à 10 points: une voix.

Ainsi, pour les propriétaires, concessionnaires,locataires, fermiers ou régisseurs de bien rurauxassujettis à l'impôt foncier, il est procédé, à titreindicatif, au calcul des points selon le barème deréférence ci-après

- terrains plantés et entretenus en vanille, calé,cacao, girofle, poivre, plantes à parfum, tabac,vigne ou riz 20 ares = un point;

- reboisement .2 hectares = deux points;- autres cultures: 50 ares = un point.Pour les éleveurs ou propriétaires d'animaux, il

est procédé au calcul des points selon le barème deréférence ci-après

10 têtes de bétail bovin, caprin, ovin ou chevalin deuxpoints; une vache laitière = un point;-50 volailles = deux points.

2. Soit il est procédé directement à la fixation dunombre 1e voix dont disposent les ressortissants.Ainsi, pour les pêcheurs pratiquant les formes depêcherie artisanale ou traditionnelle, il est procédé àl'attribution du nombre des voix selon le barème deréférence ci-après qui tient compte de la production(ou des captures) selon les relevés mensuel consignésdans des formulaires établis est visés par les servicescompétents de la pèche:

- plus de 10 tonnes de production annuelle troisvoix;

- plus de 3 tonnes à 10 tonnes de productionannuel deux voix;

- -jusqu'à 3 tonnes de production annuelle : unevoix.Pour les artisans, il est procédé à l’attribution du

nombre voix selon le barème de référence ci-après:

Omen' ny fitantanan-draharaha momba ny hetrataratasy fanamarinana ny vola aba arakeviny nympikambana.

Ny mpikambana mandoa hetra mahafaobe diamanana vato roa. Mba hahazoany misoratra ao amin'ny lisi-pifidianana izy ireo dia tsy maîntsymampiseho ny taratasy fanamarinana momba nyhetra mahafaobe na ny taratasy fanamarinana mombany hetra amin' ny tombom-barotra azon' ny orinasa(IBS), na ny hetra ankapobe amin' ny vola raisina(IGR).

Ny fepetra manokana dia midika ho fatra ataofitsiahy izay azo ampiasaina amih' ny fomba roa:

1. Na atao ny kajin' isa mety amatitana ny isan'ny vato izay omena ny mpikambana araka izaofamerana manaraka izao telo;

-mihoatra ny isa telopolo : vato dimy;-isa iraika ambin' ny roapolo ka hatramin' ny telopolo :vato

- isa iraîka ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo :vato roa;-hatramin' ny isa folo vato iray.

Araka izany, ny manana tany, ny nomena tany,ny mpanofa tany, ny mpamboIy sy mpiompy na nympitantam-pananana eny ambanivohitra izaymandon ny hetran-tany dia ataony fikajiana araka nyisa arak' izao famerana ny fatra atao tsiahy izao

-ny tany ambolena na ikojakojana lavanila, kafe,cacao, jirofo dipoavatra, fambolena zava-manitra,paraky, voaloboka na vary

roapolo ara = isa Iray;- fambolen-kazo: roa heki tara = isa roa;- voly hafa : dirnampolo ara = isa iray.Ho an’ny mpiompy na tomponà biby, dia atao ny

fikajiana ny isa arakaraky ny famerana atao fitsiahymanaraka etoana:

-omby, osy, ondry ha soavaly folo = isa roa;-omby vavy be ronono = isa iray;-akoho amam-borona dimampolo = isa roa.2.Na tonga dia ferana mivantana ny isan' ny vato

omena ny mpikambana.Arak' izany, ho an' ny mpanjono mampiasa

endrika fanjonoana tsotra na fomba nentim-paharazana, dia atao ny fanomezana isambato arakany famerana atao fitsiahy manaraka eto ana izayijerena ny vokatra (na ny azo) araky ny fitanisanavokatra isam-bolana noraketina ao anaty taratasy vitapirinty natao sy voamarin' ny Sampan-draharahamahefa momba ny fanjonoana:

-mihoatra ny folo taonina ny vokatra isan-tuonavato telo;

-mihoatra ny telo taonina ka hatramin' ny folotaonina ny vokatra isan-taona vato roa;

-hatramin' ny telo taonina ny vokatraisan-taonavato iray.

Ho an' hy mpanao asa-tànana, dia atao nyfanomezana ny isambato araka izao famerana atao

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- plus de 20 salariés permanents trois voix;- de Il à 20 salariés permanents : deux voix;- jusqu'à 10 salariés permanents : une voix.

Art. 14 - Les ressortissants remplissant lesconditions requises pour l’électorat dans plusieurscollèges ne peuvent exercer leur droit que dans l’un descollèges qui sera laissé à leur choix manifestéexpressément par écrit lors de l’inscription sur la listeélectorale.

Art. 15 - Les candidats à l’élection des membresremplissant les conditions requises pour l’éligibilitédans plusieurs collèges n’ont le droit de se faire élireque dans l’un des collège que sera laissé à leur choix.Ce choix est manifesté par écrit lors de la déclarationde candidature.

CHAPITRE IIListes électorales

Art. 16 - L'établissement et la révision des listesélectorales seront effectués a la diligence de lacommission préparatoire.

La Commission établit pour chaque collège uneliste électorale où Seront inscrits tous les ressortissantsqu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées pourl'exercice du droit de vote à cet effet. Il y estmentionné, au regard du nom de chaque électeur, lenombre de voix qui lui est attribué et, le cas échéant, sacandidature et son éligibilité.

Art. 17 - La liste électorale, dont modèle estannexé au présent arrêté, dont indiquer pour chaqueélecteur:

- le numéro d'ordre;- les nom et prénoms;- les date et lieu de naissance; la filiation;- la profession;- les numéro, date et lieu de délivrance de la carte

nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu;- le domicile;- l'adresse professionnelle;

le numéro et date de la carte professionnelle etde la statistique;

- le numéro du registre du commerce;- le numéro de l'attestation de reconnaissance de

l'activité;- le nombre de voix qui lui est attribué.

Art. 18 - L'accomplissement des formalitésédictées ci dessous est effectuée à la diligence de la

fitsiahy manaraka izao.-mihoatra ny roapolo ny mpiasa raikitra : vato telo,-iraika ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo nympiasa raikitra: vato roa;- hatramin' ny folo ny mpiasa raikitra vato iray.

And. 14 - Ny mpikanibana nahafeno ny fepetratakiana mba ho mpifidy amina sehatr' asa maro diatsy manan-jo hampiasa ny zony hifidy raha tsy amin'ny iray ami n' ireo sehatr' àsa nofinidiny. Io safidy iodia aseho mazava an-tsoratra rehefa misoratraanarana ao amin' ny lisi-pifidianana.

And. 15 - Ny mpilatsa-kofidina amin' nyfifidianana ny mpikambana tompon-toeranamahafeno ny fepetra takiana mba hahazoa-milatsa-kofidina amina antokon’olona maromaro dia tsymanan-jo hilatsa-kofidina afa-tsy amin' ny iray amin'ireo antokon' olona izay hapetraka isafidianany. Iosafidy io dia aseho mazava eo amin' ny fanambaranany filatsahan-kofidina.

TOKO IILisi-pifidianana

And. 16 - Ny fanaovana sy ny fanavaozana nylisi-pifidianana dia hokarakarain’ny vaomierampanomana.

Ny vaomiera dia manao, isaky nyantokon’olona, lisi-pifidianana iray izay hanoratanaanarana ireo mpikambana rehetra nekeny fa efamanana ny fepetra takiana amin’ny fampiasana ny zohandat-tsabato amin’izany. Soratana ao anatin’izany,mifanandrify amin’ny anaran’ny mpifidy tsisrairayavy, ny isan’ny vato omena azy ary, raha ilaina izany,ny filatsahany hofidiana sy ny fahazoany milatsa-kofidiana.

And. 17 - Ny lisi-pifidianana izay atovana anjin'izay didimpitondrana izao dia hanondro hn an' nympifidy tsirairay avy.

- ny laharam-panisana;- ny anarana sy fanampin' anarana;- ny vaninandro sy toerana nahaterahana;- ny fianahana;- ny asa aman-draharaha;- ny laharana vaninandro ary toerana nanomezana

ny kara-panondrom-pirenena na singan-taratasy hafamahasolo azy ;

- ny toeram-ponenana;- ny adiresin ny toeram-piasana;- ny laharana sy ny vaninanandro entin' ny karatra

momba ny asa aman-draharaha sy ny statistika;- ny laharana ao amin' ny rejisitry ny varotra;- ny laharan' ny taratasy fanamarinana ny

fanekena ny aman-draharaha;- ny isan' ny vato omena azy.

And. 18 - Ny fanatanterahana ny fepetra tsymaintsy arahina voalaza etsy ambany dia karakaruin'

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commission préparatoire. Dans un premier temps, lacommissi9n procédera à la réalisation du recensementdes personnes inscrites de plein droit du fait dupaiement de la taxe professionnelle. Elle établit, surcette base, une liste provisoire qui sera affichée ausiège de la Chambre et dans les bureaux desCommunes de la circonscription du ressort de laChambre.

Un appel est ensuite lancé auprès des électeurspotentiels non recensés de plein droit afin de compléterla liste électorale. Ces électeurs potentiels sont invités àse manifester et à s'inscrire en produisant lesjustificatifs nécessaires susceptibles de répondre auxconditions exigées pour pouvoir être portés sur la liste.A cet effet, des mesures de publicité seront prises par laCommission en fonction de la spécificité de chaquecirconscription du ressort de la Chambre concernée.

Après recensement de toutes les personnesremplissant les qualités exigées pour être électeur etvérification de la régularité de chaque inscription, laliste électorale par collège est arrêtée par le présidentde la commission. La liste électorale est alors déposéeet affichée au siège de la Chambre concernée et partoutoù besoin sera dans la circonscription du ressort de laChambre.

Art. 19 - Toute personne inscrite ou prétendantavoir droit d'être inscrite peut. formuler sa réclamation

- soit qu'elle se plaigne d'avoir été indûment omise;- soit qu'elle conteste l'exactitude des mentions

relatives à l'électorat et à l'éligibilité portée surles listes électorales;

- soit qu'elle demande la radiation d'une personneindûment inscrite.

La réclamation est présentée dans un délai devingt jours au plus tard à compter de la date d'affichagede la liste électorale.

- Elle est remise au président de la commissionpréparatoire et peut être également adressée parlettre recommandée avec accusé de réception.Elle est inscrite sur un registre spécialement tenuà cet effet. Il en est délivré récépissé.

La commission préparatoire se propose sur lesréclamations dans un délai maximum de trente jours àcompter de la date de délivrance du récépissé. Lesdécisions sont aussitôt affichées à I porte des bureauxde la région où réside l'auteur de la réclamation cnotifiées en outre aux intéressés par le président.Les contestations ne sont pas suspensives du droit devote.

ny vaomiera mpanomana Voalohany aloha, nyvaomiera dia hanao ny fanisana ny oloha voasoratraavy hatrany noho izy nahaloa ny haba amin' ny asaaman-draharaha. Amin' izany fototra izany noanaovany lisitra vonjimaika iray izay hatao peta-drindrina ao amin' ny foiben’ny Antenimiera sy anyamin' ny biraon' ny Kaominina ao amin' ny faritraiadidian' ny Antenimiera.

Aorian' izay, dia andefasana antso ireo mety honipifidy tsy voaisa avy hatrany mba hamenoana ny lisi-pitidianana. Ireo olona mety ho mpifidy ireo diaiangaviana mba hiseho sy hisoratra amin' ny ala Ian' nyfanomezana ny taratasy fananiarinana ilaina metyliahafeno ny fepetra takiana mba hahafahana misoratraao anaty lisitra amin' izany dia hisy fepetrafampahafantarana horaisin' ny vaomiera arakaraky nytoetra mampiavaka ny taripiadidiana tsirairay ity aoamin’ny Antenimera voakasika.

Rahefa vita ny fanisana ny olona rehetramahafeno ny takiana mba hahazoa-mifidy, nyfanamarinana ny maha-ara-dalàna ny fisoratanaanarana tsirairay avy dia faranan' ny filohan' nyvaomiera ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olona.Amin' izay fotoapa izay dia apetraka ny lisi-pifidiananaary atao peta-drindrina ao amin’ny Antenimieravoakasika sy na aiza na aiza ilàna izany ao anatin' nyfari-piadidian' ny Antenimiera.

And. 19 - Izay olona voasoratra no milaza famanan-jo ho voasoratra dia afaka maneho nyfîtarainany.

- ka na izy mitaraina fa tsy rariny ny nanadinoinaazy;

- na tsipahiny ny fahamarinan' ny filazalazanamikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidinaatao amin' ny lisi-pifidianana;

- na koa izy mangataka ny famonoana ny anaran'ny olona iray voasoratra anarana tsy ara-dalàna.

- Ny fitarainana dia atolotra ao anatin' ny fe-potoana roapolo andro raha ela indrindra manombokany vaninandro anaovana petadrindrina ny lisi-pifidianana.

- Lo fitarainana io dia omena ny filohan' nyvaomiera mpanomana ary azo avantana aminy ihanykoa amin' ny alâlan' ny taratasy tsy very ,mandeha,miaraka amin' ny tapakila naharaisana Soratana aoamin’ny rejisitra natao manokana ho amin' izany izy ioary anomezana tapakila.

Ny vaomiera mpanomana dia manambara nyheviny mikasika ny fitarainana ao anatin' ny fe-potoanatelopolo andro raha be indrindra manomboka amin' nyvaninandro nanomezana ny tapakila. Tonga nyfanapahan-kevitra dia atao peta-drindrina eo amin' nyvaravaran' ny birao ao amin' ny biraon' ny faritraonenan’ny nanao ilay fitarainana ary ampahafantarin'ny filoha ihany koa ankoatr'izany ny èlona voakasika.

Tsy mampiato ny zo handatsa-bato nyflisipahana.

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Art. 20 - En cas de contestation judiciaire. lacommission préparatoire est tenue de formuler un avissur la consultation du juge.

Le réclamant peut saisir directement, dans undélai de trente jours à compter de la dated'expiration du délai imparti à la commissionpréparatoire pour statuer, le président du tribunal depremière instance ou de section par simple lettre 0,1déclaration au greffe du tribunal.

Le président du tribunal statue pal ordonnancedans les dix jours sur simple avertissement donnécinq jours à l'avance à toute les parties intéressées.

La décision du président du tribunal de premièreinstance ou de section n'est susceptible que (lepourvoi devant la chambre administrative de laCour Suprême.

Le pourvoi, formé par simple requête au greffede la juridiction qui a statué, n'est recevable que s'ilest formé dans les quinze jours de la notification dela décision.

Le délai et le pourvoi ne sont pas suspensifs.Après réception des pièces et mémoires fournis

par les parties et transmis par le greffier du tribunalde première instance 0,1 section, la Cour statued'urgence et définitivement sur le pourvoi.

Art. 21 - La liste électorale par collège estarrêté définitivement par le président de laCommission au plus tard vingt jours avant la datedes élections.

Cette liste définitive contient les additions et lesretranchements opérés à la suite des vérificationsrequis effectuées par la commission préparatoire ou(les réclamations formulées)

La liste définitive est déposée et publiée sansdélai au siège de la Chambre concernée surtout oubesoin sera dans le ressort de la circonscription deladite Chambre pour y être constituée par lesélecteurs.

CHAPITRE IIIListes de candidature

Art. 22 - Les candidatures sont déposées ausiège de la Chambre de Commerce, d’Industrie,d'Artisanat et d' Agriculture reçues par la commissionpréparatoire au plus tard trente jours avant la date des

And. 20 - Raha misy fitsipahana eo anatrehan' nyfitsarana ny Vaomiera mpanomana dia tsy maintsymaneho ny heviny mikasika ny fakana ny hevitry nympitsara.

Azon' ny mpitory atao mivantana, ao anatin' nyfe-potoana telopolo andro manomboka amin' nyvaninandro ahataperan' ny fe- potoana nomena nyvaoniiera nipanomana mba handraisany fanapahan-kevitra, ny mampandre ny filohan' ny tribonalin’nyambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana amin'ny alàlan' ny taratasy tsotra na fanambarana amin' nyfiraketan-draharahan' ny tribonaly.

Ny filohan' ny tribonaly no manapaka alilin' nyalàlan' ny didim-pitsarana ao anatin' ny folo andro,araka ity fampitandremana tsotra nomena dimy andromialolia an' ireo.andaniriy sy ankilany voakasika.

Ny fanapahana raisin' ny filohan’ny tribonalyambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana diatsy azo anaovana afa-tsy fampakarana eo anatrehan' nyRantsam-pitondran-draharaha amin' ny Fitsaranatampony.

Ny fampakaran-draharaha natao tamin' ny alàlan'ny fitoriana tsotra tao amin' ny firaketan-draharahan'ny fitsarana izay ianao ny fanapahan-kevitra dia tsyazo raisina raha tsy natao tao anatin' ny dimy ambin' nyfolo andro nanipahafantarana ny fanapaliana.

Ny fari-potoana sy ny fanipakaran-draharaha diatsy mampihantona.

Rahefa voaray ny singan-taratasy sy tahirin-kevitra novononil' ny andaniny sy ny ankilany kanalefan' ny mpiraki-draharahan' 'ny trihonalyambaratonga. voalohany na ny sampam-pitsarana diamandray fanapahan-kevitra noho ny hamehana arytanteraka ny Fitsarana mikasika ny fampakaran-draharaha.

And. 21 - Ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olonadia faranan' ny filohan' ny vaomiera tanteraka raha elaindrindra roapolo andro mialoha ny vaninandroanaovana ny fifidianana.

Io lisitra farany io dia misy ny fanampiana sy nyfanesorana natao taorian' ny fanamarinana notakiananataon' ny vaomiera mpanomana na taorian' nyfitarainana natao.

Ny lisitra farany dia apetraka sy avoaka hofantatry ny besinimarotsymisy hatak' andro ao amin' nyfoiben' ny Rantsana voakasika na aiza na aiza hilànaizany, ao amin' ny fari-piadidiana 10 Rantsana 10 mbahozahan' ny mpitidy.

TOKO IIILisitry ny mpilatsa-kofidiana

And. 22 - Ny filatsahan-kofidina dia apetraka aoamin' ny foiben' ny Antenimieran' ny Varotra, nyIndostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena ary raisin'ny vaomiera mpanomana raha ela indrindra telopolo

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élections.Après vérification de la régularité des

candidatures portées sur la liste électorale, laCommission procède à l’affichage de la liste descandidats par collège au siège de la Chambreconcernée et dans les bureaux des Communes duressort de la circonscription de ladite chambre.

Art. 23 - La liste des candidats par collège est arrêté etportée à la connaissance du public pur le président dela Délégation spéciale du Faritany du ressort de laChambre concernée, sur avis de la commissionpréparatoire.

La liste des candidats qui comporte la signaturelégalisée de chaque candidat est accompagné d'unedéclaration individuelle de candidature et d'undossier de candidature.

Art. 24 - La déclaration individuelle dontmodèle est annexé au présent arrêté, revêtue de lasignature dûment légalisée du candidat doit énoncer sesnom et prénoms, les date et lieu de naissance, laprofession, l'adresse professionnelle et le domicile, lesnuméros et dates des cartes professionnelle, de lastatistiques et de registre du commerce et l'attestationde reconnaissance d'activité.

Art. 25 - Le dossier de candidature établi parchaque candidat en quadruple exemplaires doitcomporter:

- une déclaration de candidature;- un certificat délivré par l'administration fiscale

attestant que l'intéressé est et règle vis-à-vis de lalégislation et de la réglementation fiscales au titre desdeux années précédentes et de l'année et cours;

- un certificat délivré par la commissionpréparatoire attestant que le candidat est électeur dansle collège concerné et indiquant le numéro et la date desa carte d'électeur. Le dossier de candidature doit êtredéposé auprès de la commission préparatoire au plustard dans le délai de trente jours avant la date desélections. Il en est délivré récépissé, Aucun retrait decandidature n'est admis après son dépôt officiel.Un exemplaire du dossier de candidature

- est conservé dans les archives de la Chambreconcernée;

- est destiné à la commission préparatoire;- est adressé directement par la Commission

préparatoire au ministère chargé du commerce.

andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana.Rahefa nohamarinina ny maha-ara-dalàna ny

filatsnhankofidina voasoratra ao amin' ny lisi-pifidianana, dia ataon' ny vaomiera peta-drindrina nylisitry ny mpilatsa-kofidina isaky ny antokon' olona aoamin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sv anyamin' ny biraon' ny Kaominina ao anaty fari-piadidianailay Rantsana.

And. 23 - Faranana ny lisitry ny mpilaisa-kofidina isaky ny antokon' olona ary ampahafantarin'ny filohan' ny delegasiona manokana ao amin' nyFaritany misy ny Rantsana voakasika ny besinimarorahefa nakana ny heviny ny vaomiera mpanomana.

Ny lisitry ny mpilatsa-kofidin' izay misy ny sonian' nympilatsa-kofidina tsirairay avy, voamarina ta ara-dalàna dia ampiarahina amin' ny fanambarana nyfilatsahan-koadina ataon’ny tsirairay avy sy nyantonta-taratasy filatsahan-kofidiana.

And. 24 - Ny fanambarana ataon’ny tsirairay izayatovana amin’izao didim-pitondra izao ny modeliny,misy ny sonian' ny mpilatsa-kofidiana marina fa ara-dalana dia tsy maintsy milaza ny anarana syfanampin’anarana, ny vaninandro sy toerananahaterahana, ny asa, ny adiresy amin’ny asa sy nytoeramponenana, ny laharana sy ny vaninandro entin'ny karatra momba ny asa aman-draharaha, ny statistikaary ny rejisîtry ny varotra ary ny taratasy fanamarinanany fanekena ny asa atao

And. 25 - Ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina ataon' ny mpilatsa-kofldina tsirairay avysosony efatra dia tsy mai ntsy misy- fanambarana ny filatsahan-kofidina;- taraatasy iray nomen' ny fitantanana ny hetramanamarina fa olona tsy ara-dalària eo anatrehan' nylalàna sy didy ara-pitsipika momba ny hetra taoanatin' ny roa taona teo aloha sy ny taona diavina ;

- taratasy iray nomen' ny vaomiera mpanomanamanampanirina fa ilay mpilatsa-kofidina dia mpifidyao amîn' ny antokon' olona voakasika sy manondro nylahararia sy vaninandro entin' ny karapifidianany. Nyantontan-taratasy filatsahan-kofidina dia tsy maintsyapetruka ao amin' ny vaomiera mpanomana raha elaindrindra ao anatin' ny fe-potoana telopolo andromialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana.Anomezana tapakila izany. Tsy misy fanatsoahanafilatsahan-kofidina azo ekena aorian' ny fametrahanaazy ofisialy. Ny sosony iray amin' ny antontan-taratasyfilatsahan-kofidina: - dia tehirizina ao amin' ny mpitan-tsoratry nyRantsana voakasika; - dia atokana ho an' ny vaomiera mpanoniana, - dia alefan' ny vaomiera mpanomaria mivantana anyamin' ny Minisitera miandraikitra ny Varotra.

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Art. 26 - La commission préparatoire doit statuersur toutes les candidatures qui lui sont présentées auplus tard dans les cinq jours de la date de la réceptiondes dossiers.

Elle délivre un certificat d'enregistrement decandidature qui vaut autorisation de faire compagneélectorale et qui est notifiée sans délai par le présidentde la commission au candidat.

La liste complète des candidatures enregistréespar collège doit être immédiatement publiée par voied'affichage au siège de la Chambre concernée et dansles bureaux des communes du ressort dé lacirconscription de ladite Chambre.

Au cas où un dossier de candidature ne satisfaitpas aux conditions de recevabilité requises en lamatière, la commission préparatoire refusel'enregistrement de la candidature par décision motivéequi est immédiatement notifiée à l'intéressé. Leprésident de la commission est tenu de transmettre, parla voie la plus rapide, le dossier de candidaturelitigieuse, à la chambre administrative de la CourSuprême.

La Cour doit statuer dans les 48 heures quisuivent la réception du dossier, sur saisine de lacommission préparatoire et/ou de l'intéressé.

L'arrêt de la Cour confirmant le refusd'enregistrement ou ordonnant l'enregistrement d'unecandidature est notifié par la voie la plus rapide aucandidat et au président de la commission préparatoire.

Art 27 - Dès la fin des opérations visées aux articles 22à 26 ci-dessus, le président de la Délégation spécialedu Faritany du ressort de la Chambre concernée arrêtedéfinitivement, sur avis de la commission préparatoirela liste des candidats par collège. Cette liste définitiveest portée à la connaissance des électeurs par voied’affichage au siège de la chambre concernée et dansles bureau des communes du ressort de lacirconscription de la dite Chambre Ou par tout autremoyen au plus tard la veille de l'ouverture de lacampagne électorale.

CHAPITRE IIICarte d'électeur

Art. 28 - Une carte d'électeur est attribuée à toutepersonne inscrite définitivement sur une listeélectorale.Cette carte est établie et signée par les soins du

And. 26 - Ny vaomiera mpanomana dia tsymaintsy manapaka ny momba ny filatsahan-kofidinarehetra atolotra azy raha ela indrindra ao anatin' nydimy andro nandraisany ny antontantara tasy. Manome taratasy fanamarinana ity fisoratana hompilatsakofidina izy izay manan-danja ho toy nyfanomezan-dalana hanao fampielezan-kevitra aryampahafantarin' ny filohan' ny vaomiera tsy misyhatak' andro ny mpilatsa-kofidina.

Ny lisitra feno misy ny anaran' ny mpilatsa-kofidina noraketina am-boky isaky ny antokon' olona,dia tsy maintsy avoaka eo no ho eo ho fantatry nybesinimaro amin' ny alàlan' ny peta-drindrina atao aoamin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sy anyamin' ny biraon' ny Kaominina misy ny fari-piadidian'ilay Rantsana.

Raha toa ka misy antontan-taratasy filatsahan-kofidina iray tsy mahafeno ny fepetra takiana ahazoa-mandray izy mikasika izany, dia lavin' ny vaomierampanomana ny fandraketana am-boky ny filatsahan-kofidina amin' ny alalan' ny fanapahana omban' antonyampahafantarina izay voakasika avy hatrany. Nyfilohan' ny vaomiera dia tsy maintsy mampita amin' nyfomba faran' izay haingana indrindra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina mn mpisy olana amin' nyRantsam-pitondran-draharaha ao amin' ny Fitsaranatampony.

Tsy maintsy manapa-kevitra ny fitsarana aoanatin' ny 48 ora manaraka ny fandraisanu nyantontan-taratasy rahefa nampahafantarina nyvaomiera mpanomana sy ilay olona voakasika.

Ny didim-pitsarana avoakan' ny fitsaranamanamarina ny fandavany ity fandraketana am-bokytoa mandidy ity fandraketana am-boky ity filatsahan-kofidina iray dia ampahafantarina ny nipilatsa-kofidinasy ny filohan' ity Vaomiera mpanomana amin' ityfomba haingana indrindra.,

And 27 - Raha vantany vao mifarana nyraharaha voalazan' ny andininy faha-22 ka hatramin’ityandininy faha-26 etsy ambony dia faranan'ny filohan'ny Delegasiona manokan’ny Faritany ao amin’ny nyfari-piadidian' ilay Rantsana voakasika tanteraka nylisitry ny mpilatsa-kofidina isan' antokon' olona, arakany tolo-kevitra avy amin' ny vaomiera mpanomana. Iolisitra farany 10 dia ampahafantarina ny mpifidyamin’ny alàlan’ny peta-rindrina natao ao amin' nyfoiben-toeran' Antenimiera ny Varotra voakasika syany amin’ ny biraon' ny Kaominina ao anatin' ny fari-piadidian’io Rantsana io, na koa amin’ny fomba hafarehetra, raha ela indrindra ny ankatoky ny fanokafanany fanaovana fampielezan-kevitra.

TOKO IIIKara-pifidianana

And. 28 - Misy kara-pifidianana omena izayolona rehetra voasoratra tanteraka ao amin’ny lisi-pifidianana.

Io karatra io dia ataoary soniavin' ny filohan' ny

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président de la commission précité sur un modèle quisera annexé au présent arrêté Elle comporte toutes lesindications qui doivent figurer sur la liste électorale envertu de l'article 17 ci-dessus.

Art. 29 - La remise des cartes aux électeurs esteffectuée par les soins de la commission préparatoire.

Les cartes sont remises aux électeurs aprèsjustification de leur Identité contre émargement dudocument qui leur sera présenté par l'agent distributeur.Les cartes non remise sont tenues à la disposition desélecteur intéressés le jour de 1'élection au bureau devote concerné.

Après la clôture du sécurité, les cartesnon distribuées et non retirées accompagnéesd'un état nominatif seront annexées procès-verbal des opérations électorales.

Art. 30 - Les cartes d’électeurs se diffèrent parleur couleur en fonction du nombre de voix attribuéaux ressortissants.Elles sont de couleur- rouge pour les ressortissants ayant cinq voix;- jaune pour les ressortissants ayant trois voix;- bleue pour les ressortissants ayant deux voix;- verte pour les ressortissants ayant une voix.

Art. 31 - En cas de perte de Sa carte électorale,l'électeur do immédiatement prévenir la commissionpréparatoire qui en avise 1 président du bureau' devote intéressé et délivre à l’électeur récépissé dedéclaration de perte servant à justifier de l'inscriptionsur la liste électorale et du droit de vote.

TITRE IVMandat des membres titulaires

CHAPITRE PREMIERNombre et répartitiondes sièges au pouvoir

Art. 32 - Le nombre des membres titulaires, aumoins vingt au plus soixante des Chambres deCommerce, d'Industrie d'Artisanat et d'Agriculture serafixé lors de la première élection par la commissionpréparatoire.

Le nombre des membres titulaires d'unechambre est fixé c fonction du nombre desressortissants inscrits sur les liste électorales afférentesà ladite chambre à titre indicatif comme suit

- soixante membres titulaires pour plus de 40000 ressortissants;

- cinquante membres titulaires jusqu’à 40000

Vaoniiera mpanomana araka ny modely hatovana izaodidim-pitondrana izao.

Io karatra io dia misy ny filazalazana rehetratokony ho hita ao amin' ny lisi-pifidianana araka nyandininy faha-17 etsy ambony.

And. 29 - Ny fanomezana ny karatra amin' nympifidy dia ataon’ny vaomiera mpanomana.

Ny karatra dia omena ny mpifidy rahefavoamarina ny maha izy azy ka voasonia ny antontan-taratasy izay hatolotry ny mpizara azy ireo.

Ny karatra tsy nalaina dia apetraka hozahan' nympifidy liana amin' izany ny andro anaovana nylatsabato ao amin’ny biraompifidianana voakasika.

Aorian' ny famaranana ny latsabato, ny karatratsy voazara sy tsy nalaina miaraka amin’nyfamelabelarana misy ny anarana dia hatovana nyfitànana an-tsoratra ny raharaham-pifidianana.

And. 30 - Ny maha-samihafa ny karatry nympifidy dia ny lokony arakaraky ny isan' ny vatoomena ny mpikambana.

Izy ireo dia manana loko:- mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy;- mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo;- manga ho an' ny mpikambana manana vato roa;- maitso ho an' ny mpikambatna manant' vato

iray.

And. 31 - Raha misy fahaverezana ny kara-pifidianana dia tsy maintsy mampandre eo no ho eo nyvaomiera mpanomana ilay mpifidy, ka ny vaomiera nomampahafantatra izany ilay mpifidy, ka ny vaomierano mampahafantatra izany ny filohan’ny biraom-pifidianana voakasika sy manome ny mpifidy tapakilanaharaisana ny fanambarana ny fahaverezan' ny karatrahoentina hanamarinana ny fisoratana no amin' ny lisi-pifidianana sy ny zo handatsa-hato.

LOHATENY IVFe-potoana iasan’ny mpikambana tompon-

TOERANAIsan' ny toerana hofenoina

sy fitsarana azy Ireo

And. 32 - Ny isan' ny mpikambana tompon-toerana ao amin' ny Antenimieran' ny Varotra, nyIndostria, ny Asa tànana ary ny Eambolena izayroapolo raha kely indrindra ary enimpolo raha beindrindra dia hoferan' ny Vaomiera mpanomana amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana voalohany.

Ny isan' ny mpikambana tompon-tocrana amit'àAntenimiera iray dia ferana arakaraky ny isan' nympikambana tsotra voasoratra ao amin' ny lisi-pifidianana momba io Antenimiera io, ka hofanondroana, dia toy îzao manaraka izao izany:

- mpikambana tompon-tocrana enimpolo ho an'ny mpikambat'a tsotra mihoatra ny 40 O(X);

-mpikambana tompon-toerana dimampolo,

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ressortissants,- quarante membres titulaires jusqu'à 30000

ressortissants,- trente membres titulaires jusqu'à 20 000

ressortissants; vingt membres titulaires jusqu'à 10000ressortissant;

Art. 33 - Tenant compte des dispositions del'article 6 ci dessus, les règles pratiques de pondérationet la répartition effective des membres dans lescollèges respectifs seront déterminées par lacommission préparatoire.

CHAPITRE IIDurée du mandat et

vacance de siège

Art. 34 - La durée du mandat des membrestitulaires des Chambres de Commerce, d'Industrie,d’Artisan et d'Agriculture est fixée à quatre ans, àcompter du premier jour de la proclamation desrésultats définitifs du scrutin, nonobstant tousréclamation ou recours relatifs aux élections et portésdevant la chambre administrative de la Cour Suprême.

Le mandat des membres titulaires expire au plustard à la date d'ouverture de la première sessionordinaire de l’Assemblée générale nouvellement élue.L'Assemblée générale des membres titulaires serenouvelle intégralement à l'issue de chaque élection.

Art. 35 - En cas de vacance qui se produirait parsuite de décès, démission ou toute autre cause, le postevacant est attribué au candidat qui, sur la liste desrésultats définitifs de l'élection, vient immédiatementaprès le dernier candidat élu.

TITRE VMode de scrutin

Art. 36 - Les membres titulaires des Chambres deCommerce, d'industrie, d'Artisanat et d'Agriculturesont élus au scrutin uninominal à un tour.

Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu leplus grand nombre de voix.

Au cas où plusieurs candidats réuniraient lemême nombre Je voix et ne pourraient être k)u~ admisau sein de la Chambre, la qualité de membre titulaireest attribuée au candidat le plus âgé.

hatramin ny mpikambana tsotra 40000.- mpikambana tompon-toerana efapolo,

hatramin' ny mpikambana tsotra 30 000;- pikambana tompon-toerana hatramin’nympikambana tsotra 20000 ;-mpikambana tompon-toerana roapolo hatramin’nympikambana tsotra 10000.

And. 33 - Raha raisina ny fepetra voalazan’nyandininy rfaha-6 etsy ambony, ny fitsipika tsotramomba ny fahaiza-mandanjalanja sy ny tenafitsinjarana ny mpikambana amin’nyantokon’olona avy dia horaritan’ny Vaomierampanomana

TOKO IIFaharentan’ny fe-potoana

iasana sy fahabangan-toerana

And. 34 - Ny faharetan’ny totoam-piasan' nympikambana tompon-toerana ao amin’ nyAntenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tananaary ny fambolena dia ferana ho efa-taona nianombokaamin’ ny andro voalohany anambarana ny vokatraraikitra momba ny latsabato, na dia eo aza nyfitarainana na fampankaran-draharaha rehetra mikasikany fifidianana ka entina anatrehan’ ny Rantsam-pitondran-draharaha ao amin’ny fitsarana tampony.

Ny fe-potoana lasan’ny nipikambana tom-pon-toerana dia mifarana, raha ela indrindra, amin' nyvaninandro isokafan' ny totoam-pivoriana ara-dalànavoalohany ataon' ny fivoriambe vao nofidina.

And. 35 - Raha misy fahabangan-toerana nohony fahafatesana, fanietraharn-pialana na noho nyantony hafa, ny toerana banga dia omena ny mpilatsa-kofidina, izay ao amin’ny lisitra raikitra momba nyfifidianana, manaraka avy hatrany ny ny mpilatsa-kofidiana farany voafidy.

LOHATENY VFomba fandatsaham-bato

And. 36 - Ny mpikambana tompon-toerana aoamin’ny antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asatanana aiy ny Fambolena dia fidina amin' ny alalan' nylatsabato, amin’ny anaran’ olon-tokana indraytnihodina ihany.

Ny mpilatsa-kofidina voafidy dia ireo izaynahazo vato be indrindra.

Raha misy mpilatsa-kofidina maromaro mahazoisam-bato mitovy sady koa tsy azo ampidirina miarakadaholo eo anivon’ ny Antenimiera, dia omena nympilatsa-kofidina be taona indrindra toerana naha-mpikambana tompon-toerana azy

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TITRE VIOpérations électorales

CHAPITRE PREMIER

Convocation des collèges électoraux

Art. 37 - La date des élections est fixée par leprésident de la Délégation spéciale du Faritany duressort de la circonscription de la Chambre concernéesur avis de la commission préparatoire qui lui transmetla liste des candidats par collège.

Les électeurs sont convoqués aux urnes par arrêtédu président de la Délégation spéciale du Faritany àl'effet d'élire les membres titulaires de la Chambreconcernée des élections se déroulent le même jour dansla circonscription électorale de ladite chambre.

Art. 38 - L'arrêté de convocation doit être publiéau journal officiel de la République trente jours aumoins avant la date du scrutin et porté à laconnaissance des électeurs par. tous les moyensnotamment par voie radiodiffusée et télévisée etd'affichage ou siège de la Chambre concernée etpartout où besoin sera dans le ressort de lacirconscription de ladite Chambre.

Il doit indiquer:- l'objet de la convocation des électeurs;- le jour du scrutin, l'heure à laquelle. il doit être ouvertet l'heure laquelle il doit être clos;- la date limite sur laquelle les listes électorales parcollèges sont arrêtées définitivement par le président dela commission préparatoire à savoir vingt jour avant ladate des élections; les listes définitives des candidatspar collège;- la date d'ouverture de la campagne électorale;la liste des bureaux de vote.

CHAPITRE IICampagne électorale

Art. 39 - La campagne électorale commencequin7.e jours avant la date du scrutin et prend fin vingtquatre heures avant le jour du scrutin.

Art. 40 - La campagne électorale doit se déroulerdans un climat de respect réciproque exempt de toutpropos belliqueux et irrévérencieux.

Art. 41 - Le certificat d'enregistrement decandidature délivré par la commission préparatoire

LOHATENY VIRaharahamm-pifidianana

TOKO IFanaikana ny mpiara-mifidy

And. 37 - Ny vanitiandro anaovana nyfifidianana dia feran’ ny filohan' ny Delegasionamanokana ao amin’ny Faritany misy ny fan-piadidian'ny Antenimiera voakasika araka ny hevitry nyvaomiera mpanoinana izay mampita aminy ny lisitryny lisisitry ny mpilatsa-kofidina isaky nyantokon’olona.

Ny mpifidy dia antsoina handatsa-bato amin’nyalalan’ny didim-pitondrana ataon’ny filohan’nyDélegasiona manokan’ny Faritany mba hifidy nympikambana tompon-toerana ao amin’ilay ao amin’nyfari-pifidianana misys an’ilay antenimiera.

And. 38 - Ny didim-pitondrana fanaikana diatsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’nyRepoblika telopolo andro ahay alohan’ny vaninandroanaovana ny latsabato ary ampahafanterina ny mpifidyamin’ny fomba rehetra indrindra amin’ny alalan’nyfampielezam-peo sy ny televiziona ary peta-drindrinaao amin’ny foiben-toeran’ny Antenimiera voakasika syna aiza na aiza hilàna izany ao amin’ny fari-piadidianamisy ilay antenimiera.

Ao anatiny dia tokony hisy :- ny antony iantsona ny mpifidy;- ny andm anaovana ny latsabato, ny ora tokony

hanombohana azy ary ny ora tokony hamaranana azy;- ny vaninandro farany, hamaranana tanieraka ny

lisi-pifidianana isaky ny antokon’olona, famarananaizay ataon’ny filohan’ny Vaomiera mpanomana, izanyhoe roapolo andro mialoha ny vaninandro anaovana nyfifidianana;

- ny lisitra farany misy ny mpilatsa-kofidinaisaky ny antokon’ olona;

- ny vaninandro isokafan’ ny fampielezan-kevitra;

- ny lisitry ny birao fandatsaham-bato-pifidianana.

TOKO IIFampielezan-kevitra

And. 39 - Ny fampielezan-kevitra diamanomboka dimy ambin' ny folo andro mialoha nyandro anaovana ny fifidianana ary mifarana efatraamby roapolo ora alohan' ny vaninandro anaovana nylatsabato.

And. 40 - Ny fampielezan-kevitra dia tokonyhizotra ao anatin’ ny fifanajana tsy misy tenyfihantsiana sy tsy mihaja.

And. 41 - Ny taratasy fandraiketana an-tsoratrany filatsahan-kofidiana omen’ny Vaomiera

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vaut autorisation de Faire campagne électorale.

CHAPITRE IIIBulletin de vote

Art. 42 - Le Vote est exprimé au moyen debulletins fournis par les candidats et acheminés par lessoins de la commission préparatoire.A cet effet, chaque candidat remet à la commissionpréparatoire ses bulletins de vote et nombre suffisant.Il en est délivré récépissé.

Art. 43 - Les bulletins de vote se différent parleur couleur et fonction du nombre de voix attribué auxressortissants.Ils sont de couleur:- rouge pour les ressortissants ayant cinq voix;- jaune pour les ressortissants ayant trois voix;- bleue pour les ressortissants ayant deux voix;verte pour les ressortissants ayant une voix.

Art. 44 - Les bulletins ne doivent porter aucunsigne de reconnaissance. Ils ne doivent comporteraucune mention autre que les nom et prénoms etéventuellement la photo du candidat, l'emblème del'organisation ou du groupement qui le présente ainsique l'indication de la circonscription électorale.

CHAPITRE IVBureau de vote

Art. 45 - La liste des bureaux de vote de chaquecirconscription électorale est fixée par l'arrêté deconvocation des collèges électoraux et portée à laconnaissance des électeurs par tous les moyensappropriés à la diligence de la commissionpréparatoire.

SECTION PREMIEREMembres

Art. 46 - Le bureau de vote est présidé par leresponsable du service décentralisé du ministèrechargé du commerce ou à défaut, un fonctionnairehabilité à cet effet par le président de la Délégationspéciale du Faritany concerné. Le président du bureaude vote est assisté de deux assesseurs qui sontl'électeur le plus âgé et l'électeur le plus jeune présentset acceptant une telle fonction à l'ouverture du scrutin.

Le secrétaire est désigné par le président et lesassesseurs. Dans les délibérations du bureau de vote, iln’a qu'une voix consultative.

Quelles que soient les circonstances, deuxmembres au moins du bureau doivent être présents

mpanomana dia manan-kery ho toy ny fanomezan-dalana hanao fampielezan-kevitra.

TOKO IIITaratasin-datsabato

And. 42 - Ny latsahato dia atao amin' ny alalan'ny taratasindatsabato omen’ny mpilatsa-kofidina aryalefan’ ny Vaomiera mpanomana.

Amin' izany, ny mpilatsa-kofidina tsirairay avydia manome ny Vaomiera mpanomana ny taratasin-datsabatony ampy isa Anomezana tapakila azy izany.

And. 43 - Ny taratasin-datsabato dia miavakaamin’ny lokony arakaraky ny isan’ ny vato nomena nympikambana tsotra.

lzy ireo dia manana loko- mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy;- mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo;- manga ho an' ny mpikamhana manana vato roa;- maintso ho an' ny mpikambt't'a manana vato

iray.

And. 44 - Ny taratasin-datsabato dia tsy tokonyhisy marika famantarana azy. Tsy tokony hisy afa-tsyny anarana sy fanampin’ anarana ary raha ilaina, nysarin’ny mpilatsa-kofidina izy ireny, ny saryfamantarana ny fikambananana vondrona manolotraazy ary koa ny fanondroana ny fari-pifidianana.

TOKO IVBirao fandatsaham-bato

And. 45 - Ny lisitry ny biraom-pifidianana isakyny fanpifidianana dia ferana amin ny alàlan’ ny didim-pitondrana fanaikana ny mpifidy ary ampahafantarinany mpifidy amin’ny fomba rehetra mifanentana amin'izany, eo ambany fiandraiketan’ ny vaomierampanomana.

SOKAJY IMpikarnbana

And. 46 - Ny biraom-pifidiatnana dia tarihin' nytompon’ andraikitra ao amin' ny sampan-draharahaitsinjaram-pahefana , amin’ny Ministera miandraikitrany Varotrana, raha tsy misy izany, mpiasam-panjakanairaynomen’ ny filohan' ny Delegasiona manokan' nyFaritany voakasika fahefana hanao izany. Nyfilohan’ny birao fandatsahambato dia ampianampitsara mpisolo toerana roa izay mpifidy be taonaindrindra sy nipifidy zandriny indrindra tonga eo kamanaiky hanao izany amin’ny fotoana isokafan’nylatsabato.

Ny mpitan-tsoratra dia tendren’ ny filoha sy nympitsara mpanampy. Amin’ ny fanapahan-kevitraraisin' ny biraompifidianana dia atao fakan-kevitraihany izy.Na toy inonana toy inona fisehoan-javatra, dia tsymaintsy tonga ao amin’ny biraom-pifidiananaa

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dans le bureau de vote au cours du scrutin.En aucun cas, les candidats à l'élection ne peuventassumer les fonctions de membres du bureau de vote.

SECTION IIDélégués des candidats

Art. 47 - Chaque candidat a droit à la présencedans chaque bureau de vote d'ut' délégué habilité àcontrôler les opérations électorales.Il doit être électeur inscrit sur l'une des listesélectorales de la circonscription.

Art. 48 - Le nom du délégué doit être notifiédirectement au président du bureau de voie avantl’ouverture du scrutin.

Outre l'objet du mandat, la notification doitcomporter pour le délégué:- les noms et prénoms;- le domicile;- le numéro, la date et le lieu de délivrance de la cartenationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu;- le numéro de la carte d'électeur;- l'indication exacte du bureau de vote pour lequel il estmandaté.La notification doit être signée par le candidat habilitéà donner mandat.La signature du mandant doit être légalisée.Le titre est présenté au président du bureau de vote etmention et' est faite au procès-verbal des opérations devote.

SECTION IIIPolice des bureaux de vote

Art. 49 - La police des opérations d'élection relève duseul président du bureau de vote.

Il est formellement interdit d'introduire desboissons alcoolisées ni des stupéfiants dans et auxabords du bureau de vote.

L'accès au bureau de vote est interdit à toutporteur d'arme de toute nature.

Les autorités civiles et militaires sont tenuesde déférer aux réquisitions du président.

Art. 50 - Le bureau de vote statueprovisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au coursdu déroulement des opérations de vote. Ses décisionssont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sontmentionnées dans le procès-verbal, les pièces et lesbulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir

mandritra ny latsabato, mpikambana roa ahay aoamin’ny birao, na manao ahoana na manao ahoana diatsy afaka misahana ny asan’ ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato ny mpilatsa-kofidiana.

SOKAJY IIDelegen’ny mpilatsa-kofidiana

And. 47 - Ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy diamanan-jo hanana isaky ny birao fandatsaham-batodelege iray nomeny fahefana hanara-maso nyraharaham-pifidianana.

Tsy maintsy mpitidy voasoratra ao amin' ny irayao amin’ny lisi-pifidianana ao amin’ ny fari-piadidianaizy.

And. 48 - Ny anaran' ny delege dia tsy maintsyampahafantarina mivantana ny filohan’ ny biraom-pifidianana alohan’ ny isokafan' ny latsabato.

Ankoatran' ny antony ampiasana azy, nyfampahafantarana dia tsy maintsy misy, ho an' nydelege:- ny anarana sy fanampin' anarana;- ny toerain-ponenana;- ny laharana, vaninandro ary toerana nanomezana nykarapanondrom-pirenenana izay singan-taratasy hafamahasolo azy;- ny laharan’ny kara-pifidianana;- ny fanondroana mazava ny biraom-pifidianana izaynampiasaina azy.

Ny fampahafantarana dia tsy maintsy soniavin’ny mpilatsakofidina nomem-pahefana hampanao asa.Tsy maintsy voamarina fa ara-dalàna ny sonian' ilaynanome fahefana.

Ny taratasy dia atolotra ny filohan’ ny biraom-pifidianana ary soratana ao amin' ny fitanana an-tsoratra ny raharaham-pifidiinana izany.

SOKAJY III

Fitandremana ao amin’ny biraom-pifidianana

And. 49 - Miankina amin’ny filohan’ nybiraom-pifidianana irery ihany ny fitandremana nyraharaham-pifidianana.

Rarana ny mampiditra zava-pisotro misyalikaolana zavamaha-domelina ao na manakaiky nybiraom-pifidianana.

Ny fidirana ao amin’ ny biraom-pifidianana diavoarara ho an' izay rehetra mitondra fiadianana inonana inona karazany.

Ny manampahefana sivily sy miaramila dia tsymaintsy, manaiky izay andidian' ny filoha azy.

And. 50 - Ny biraom-pifidianana dia. manapakavonjimaika amin’ ny Zava-manahirana mitrangamandritra ny raharahanm-pifidianana. Omban' antonyny fanapahan-kevitra raisiny.

Ny fitarainana sy fanapahana rehetra diasoratana ao amin' ny fitanana an-tsoratra, ny singan-taratasy sy ny taratasin-datsabato mikasika izany dia

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été paraphés par le bureau.

CHAPITRE VScrutin

SECTION PREMIEREOuverture et clôture de scrutin

Art. 51 - Les heures d’ouverture et defermeture du scrutin sont fixées par l'arrêté deconvocation des collèges électoraux et portées par voied'affiches ou d'annonces dans les journaux, a' laconnaissance du public.

Le scrutin doit être ouvert pendant huit heuresde jour sans interruption, sauf, épuisement des listesdes votants, auquel cas la clôture peut être déclarée parle président du bureau de vote.

SECTION IIAvant l'ouverture scrutin

Art. 52 - Chaque bureau de vote comporteautant d'urnes que de collèges. Chaque urne porte lamention du collège concerné.

Avant le commencement du vote et aprèsconstatation contradictoire qu'elle est vide, l'urne doitêtre fermée par un double cadenas dont les clefsrestent, l'une entre les mains du président du bureau devote, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé

L'urne ne doit avoir qu’une ouverture destinéeà laisser passer l'enveloppe à déposer par chaqueélecteur

Art. 53 - Le vote a lieu sous enveloppefournie par la commission préparatoire.

Les enveloppes opaques et de type uniformesont envoyée dans chaque bureau de vote, avantl'élection, et' nombre au moins égal à celui desélecteurs inscrits.

Le jour. du vote, elles sont mises à ladisposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doitConstater que les enveloppes sont vides.

Art. 54 - Les opérations d'élection ne débutentque si les bulletins de vote de tous les candidats ayantremis leurs bulletins de vote à la commissionpréparatoire sont déposés par le président du bureau devote sur la table prévue à cet effet.

L'absence de bulletin de vote d'un candidatayant remis ses bulletins de vote à la Commissionpréparatoire entraîne l'annulation du scrutin de cebureau.

Si les bulletins de vote d'un candidat viennentà manquer sur la table au cours du scrutin, les

atovana aminy, rahefa avy nosoniavin’ny birao.

TOKO VLatsa-bato

SOKAJY IFisokafana sy namaranana ny latsa-bato

And. 51 - Ny ora fisokafana sy fikatonan’ nylatsabato dia ferana amin' ny alàlan' ny didim-pitondrana anaikana ny antokon’ olona mpifidy aryavoaka ho fantatry ny besinimaro amin’ ny alalan’nypeta-drindrinana filazana any amin’ ny gazety.

Ny latsabato dia tsy maintsy misokatramandritra ny valo ora tsy miato raha tsy hoe lany nylisitry ny mpifidy; amin’ izay fotoana izay dia azon’ nyfilohan’ny biraom-pifidianana atao ny manambara nyfikatonany.

SOKAJY IIMialoha ny fisokafan' ny latsabato

And. 52 - Ny biraom-pifidianana tsirairay avy diamisy vato fandatsaham-bato mitovy isa amin’nykantokon’olona. Ny vata fandatsaham-bato tsirairayavy dia milaza ny antokon’olona voakasika.

Alohan’ny hanombohana ny latsabato sy rahefavoamarina ka ifanatrehana fa foana ny vatafandatsaham-bato dia hidina amin' ny alalan' ny gadanàanankiroa izany ka ny fanalahidy iray dia mijanona eoam-pelatanan’ ny filohan' ny hirao fandatsaliani-batoary ny iray any am-pelatànan’ ny mpitsara mpanampyzokiny indrindra.

Ny vata fandatsaham-bato dia tokony tsy hisyafa-tsy fisokafany iray izay atokana hanatsofohana nyvoalopy harotsaky ny mpifidy tsirairay avy.

And. 53 - Ny latsabato dia ao anaty valopyvononon’ ny vaomiera mpanomana.

Ny valopy izay tsy ahitantaratra na inona nainona sy mitovy endrika sy habe dia alefa isaky nybirao fandatsaham-bato alohan’ny fifidianana, amin' nyisa mira ahay ny isan’ ny mpifidy voasoratra.

Ny andro anaovana ny latsabato dia atolotrahampiasain' ny mpifidy izy ireo ao anatin’ ny efitranoanaovana ny fifidianana

Alohan’ ny hisokafan' ny latsabato, dia tokonyhohamarinin’ ny birao fa foana ireo valopy ireo.

And. 54 - Ny raharaham-pifidinana dia tsymanomboka raha tsy efa voapetraky ny filohan' nybiraom-pifidianana eo amin’ ny latabatra natokana hoamin’ izany ny taratasin-datsabaton' ny mpilatsa-kofidina rehetra nanolotra ny vaomiera mpanomanaireo taratasin-datsabatony.

Ny tsy fisian’ ny taratasin-datsabaton' nympilatsa-kofidina iray nanolotra ny vaomierampanomana ny taratasin-datsabatony dia mitarika nyfanafoanana ny latsahato ao anatin’io birao io

Raha toa ka tsy ampy ny taratasin-datsabaton’

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opérations électorales doivent être suspenduesimmédiatement jusqu'à ce qu'il y soit remédié.

Si la carence s'avère irrémédiable, le scrutinsera annulé pour ce bureau de vote.

SECTION IIIDéroulement du scrutin

Art. 55 - Pendant toute la durée des opérationsune copie de la liste des électeurs certifiée par leprésident de la Délégation spéciale du Faritany etportant mention des indications prévues à l'article l7 ci-dessus reste déposée sur la table autour de laquellesiège le bureau de vote.

Les cartes électorales non remises sontdéposées sur la table prév\1e à cet effet.

Art. 56 - A son entrée dans la salle de vote,l'électeur doit justifier de son droit de vote par laprésentation d'une carte d'électeur ou du récépissé dedéclaration de perte (le cette carte délivrée par lacommission préparatoire.

Après justification de son identité etvérification de son inscription sur la liste électorale, ildoit prélever un exemplaire de tous les bulletins devote de la même couleur que sa carte d'électeur ainsiqu'une enveloppe vide.

Il doit ensuite, sans quitter la salle, se rendredans la partie aménagée et isoloir où il insère unbulletin dans l'enveloppe.

Après avoir présenté sa carte d'électeur auprésident du bureau de vote, il lui fait constater qu'iln'est porteur que d’une enveloppe qu'il introduit lui-même dans l'urne.

Art. 57 - Le vote de chaque électeur est constatésur la liste électorale par l'apposition, sur la listed'émargement et et' marge de son nom, sa signature etle paraphe avec initiales de l'ut' des membres du bureaude vote.Un membre du bureau de vote doit s'assurer de laconformité de la signature du votant avec elle, apposéesur la carte électorale. En même temps, un assesseurmarque la date de scrutin et appose sa signature dans lacase réservée à Cet effet sur la carte électorale.

ny mpilatsa kofidina eo ambony latabatra mandritra nylatsahato, dia aato eo ho eo ny raharaham-pifidiananamandra-pisian' ny fanafana amin’ izany.

Raha tsy ahitam-panafany izany dia hofoanana ny latsabato ao amin’io biraom-pifidianana io.

SOKAJY IIIFizotran' ny latsabato

And. 55 - Mandritra ny faharetan’nyraharaham-pifidianana dia atoetra hijanona eo amin’ny latabatra izay misy ny biraom pifidianana nykopian’ ny lisitry ny mpifidy voamiran’ny filohan' nyDelegasiona manokan’ ny Faritany ary mitonilra nvfanambarana voalazan' ny andininy faha-17 etsyambony.

Ny kara-pifidianana tsy nalain’ny tomponydia apetraka eo amin’ ny latabatra natokana ho amin'izany.

And. 56 - Eo am-pidirany ao amin’ ny efitrafandatsahainbato, dia tsy mait'tsy manamarina ny zonyhandaisa-bato ny mpifidy, amin’ ny alalan' nyfampisehoany ny kara-pifidiananana ny tapakilanaharaisana ny fahaverezan’ io karatra io, nomen' nyvaomiera mpanomana.

Aorian' ny fanamarinana ny maha-izy azy syfanamarinana ny fisoratany ao amin’ ny lisi-pifidianana, ilay mpifidy dia tokony haka sosony irayamin’ ny taratasin-datsabato rehotra mitovy loko nykara-pifidianany mbamin’ ny valopy foana iray.

Aorian’ izay izy dia tokony hamonjy nyfaritra misy ny efitra fisainana izay hanatsofohany nytaratasin-datsabatony ao anaty valopy, ka tsy mivoakany efitrano izy amin’ izany

Rahefa avy nanolotra ny karatra maha-pifidyazy ny filohan' ny biraom-pifidianana ilay mpifidy, diaasaina hamarininy fa tsy mitondra afa-tsy valopy irayizy izay ampidirin’ izy tenany ao anaty vatafandatsaham-bato.

And. 57 - Ny latsabato ataon’ny tsirairay avy diahamarinina ao amin’ny lisi-pifidianana amini’nyalalan’ny fametahana eo amin’ny lisitra fanaovan-tsonia sy mifanitsy amin’ny anarany, ny soniany sy nyrango-pohy miaraka amin’ny literafiandohan’anaran’ny mpikambana izay ao amin’nybirao fandatsaham-bato no tsy tsy maintsymiandraikitra ny fanamarinana ny fifanarahan’nysonian’ny mpifidy amin’ilay sonia mipetraka eoamin’ny kara-pifidianany. Ao anatin’izany fotoanaizany ny mpitsara mpanampy izay dia mametraka nyvaninandro anaovana ny latsabato sy mametaka nysoniany eo amin’ny faritra kely natokana anaovanaizany ao amin’ny lisi-pifidianana.

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CHAPITRE VIDépouillement

Art. 58 - Après la clôture du scrutin, il estprocédé au dépouillement. Le dépouillement est publicet doit être effectué dans le bureau de vote.

Le président et les membres du bureau de votesurveillent l’opération de dépouillement. Ils peuvent yprendre part eux mêmes.

Le bureau de vote désigne parmi les électeursprésents ut' nombre suffisant de scrutateurs qui sedivisent par tables de quatre au moins.

Les scrutateurs arrêtent et signent les feuilles dedépouillement et de pointage prévues à cet effet.

Art. 59 - Les membres du bureau de Voteprocèdent aux opérations ci-après- arrêté du nombre des votants sur la listed'émargement et proclamation;- ouverture de l'urne afin de déterminer le nombre desenveloppes et proclamation.

Si le nombre des enveloppes est plus grandou moindre que celui des votants, il et est fait mentionau procès-verbal.Le président répartit entre les diverses tables lesenveloppes à vérifier.

Art. 60 - Les bulletins blancs ou illisibles,ceux qui ne contiennent pas une indication suffisanteou dans lesquels les votants se font connaître et lesbulletins portant toute autre inscription n'entrent pas etcompte dans le résultat du dépouillement mais ils sontannexés au procès-verbal.

Art. 61 - Les bulletins autres que ceux visés àl'article 60 ci-dessus sont valables bien que le nombrede candidats retenu soit supérieur ou inférieur aunombre des membres à élire.

Les derniers noms inscrits au delà du nombredes sièges a. pourvoi r ne sont pas comptés.

Art. 62 - A la fin des opérations dedépouillement, le président du bureau de vote procèdesur le champ à la proclamation des résultats dudépouillement et et' dresse procès-verbal, dont modèleest annexé au présent arrêté.

Y sont mentionnés l'heure de l'ouverture duscrutin et l'heure à laquelle il a été déclaré clos,l'accomplissement des différentes formalités requises eten général tous incidents qui se sont produits au coursdes opérations.

Le procès-verbal, rédige 4ans la salle de vote,est signé au moins par trois membres du bureau devote.

TOKO VIFanivanana

And. 58 - Aorian’y famaranana ny latsabato , diaatao ny fanivanana. Atao ampahibemaso ary aoanatin’ny biraom-pifidianana ny fanivanana.

Ny filoha sy ireo mpikambana ao amin’nybiraom-pifidianana dia manao andrimaso nyraharaham-panivanana . Afaka mandray anjaraamin’izany koa izy ireo.

Ny biraom-pifidianana dia manendry amin’ireompifidy tonga eo isa ampy amin’ny mpanisa vato izaymizara ho latabatra efatra isaky ny latabatrafarahafakeliny.

Ny mpanisa vato dia mamarana sy manao soniany taratasiny momba ny fanivanana sy nyfanamarinam-pahatongavana momba izany.

And. 59 - Ny mpikambana ao amin’nybiraom-pifidianana dia manao ireto raharaha manarakaireto ;famaranana ny isan’ny mpifidy ao amiin’ny lisitrafanaovan-tsonia sy fanambarana izany ;Fisokafan’ny vata fandratsaham-bato mba hamaritanany isan’ny valopy sy fanambarana izany ;Raha toa ny isan’ny valopy ka mihoatra ny latsaky nyisan’ny mpifidy, dia horaketina ao anatin’ny fitananaan-tsoratra izany.Tsinjarain’ny filoha amin’ny latabatra samihafa nyvalopy tokony hohamarinina.

And. 60 - Ny taratasin-datsabato fotsy na tsyhay vakiana, ireo izay tsy misy fanonondroana ampyna ireo izay ampahafantaran’ny mpifidy ny maha-izyazy ary ireo taratasin-datsabato misy soratra hafa diatsy tafiditra ao amin’ny vokatry ny fanivanana kanefadia atovana ny fitanana an-tsoratra.

And. 61 - Manan-kery ny taratasin-datssabato hafa noho ireo voalaza ao amin’ny andininyfaha-60 etsy ambony na dia mihoatra ny isan’nympilatsa-kofidiana na latsaky ny isan’ny mpikambanahodidiana.Tsy isaina ny anarana farany voasoratra ankoatra nyisan’ny toerana hofenoina.

And. 62 - Amin’ny fotoana famaranana nyfanivanana, dia manambara eo no ho eo ny vokatry nyfanivanana ny filohan’ny biraom-pifidianana kamanao fitanana an-tsoratra momba izany izy ka nymodely iray dia atovana izao didim-pitondrana izao.Voasoratra ao anatin’izany ny ora fisokafan’nylatsabato sy ny ora anambarana fa mikatona izany, nyfahatanterahan’ny fombafomba rehetra takiana aryamih’ny ankapobeny ny zavamanahirana rehetraniseho teo amin’ny fizotry ny raharaham-pifidianana.Ny fitanana an-tsoratra izay ampandriana an-tsoratra,ao amin’ny efitrano anaovana ny latsabato dia

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A ce procès-verbal sont annexés les listesd'émargement. les bulletins blancs ou nuls, lesenveloppes et bulletins contestés, les feuilles depointage signées parles scrutateurs et éventuellementles mandats des délégués et les cartes d'électeur nonremises et non retirées.

Art. 63 - Le procès-verbal par bureau de voteest rédigé et plusieurs exemplaires en fonction, dèsdestinataires définis ci-après, dont tin sera afficheimmédiatement à l'extérieur du bureau de vote.

Chaque président de bureau de vote doitfaire diligence pour acheminer sans délai, l’original duprocès-verbal accompagné des pièces énumérées àl’article 62 ci-dessus, sous pli fermé et par la voie laplus rapide, au responsable du service décentralisé duministère chargé du commerce, visé à l'article 64 ci-dessous.

Le troisième exemplaire du procès-verbal estimmédiatement adressé au président de la Délégationspéciale du Faritany et le quatrième exemplaire à lacommission préparatoire pour être affiché avecl'ensemble des résultats de la circonscription électoralede la Chambre concernée.

Et Outre, de candidat et la commune du ressortdu bureau de vote peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales.

CHAPITRE VIIRecensement général des votes, résultats définis et

requêtes contentieuses

Art. 64 - Les procès verbaux de dépouillementdressés par chaque bureau de vote et accompagnes detous les documents ayant servi aux opérations électeur,les sont centralisées par le responsable du servicedécentralisée du ministère chargé du commerce.Ce dernier procède au, recensement général des votes,

Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés,il dresse un procès-verbal constant:- la date de réception de chacun d'eux, l'état et leContenu des plis;- le nombre des enveloppes et bulletins annexés auprocès-verbal, avec le cas échéant, indication Si cenombre ne correspond pas à celui énoncé dans leprocès-verbal établi par le bureau de vote;- le nombre total des électeurs inscrits, des votants. desbulletins blancs ou nuls et des suffrages exprimé.- le nombre des suffrages exprimés recueillis parchaque candidat.Il dispose d'un délai maximum de 24 heures à compter

soniavin’ny mpikambana telo ahay ao amin’nybiraom-pifidianana.Atovana amin’io fitanana an-tsoratra io ny lisitra misysonia, ny taratasint-datsabato fotsy na tsy manan-keryny valopy sy taratasin-datsabato notsipahina, nytaratasy fanamarinam-pahatongavana voasonian’nympanisa vato ary raha misy ny fanomezam-pahefanany delege ary ireo kara-pifidianana tsy nomena ny tsynalaina.

And. 63 - Ny. fitànana an-tsoratra isaky nybiraom-pifidianana dia atao sosony maromaroarakaraky ny olona andefasana azy manaraka etoanaka ny iray dia hatao peta-drindrina avy hatrany eoivelan' ny biraom-pifidianana.

Ny filohan’ ny biraorn-pifidianana tsirairayavy dia tsy maintsy mihetsiketsika rnba hampandefatsy rnisy hatak' andro ny matoan’ ny fitànana an-tsoratra miaraka amin’ ny singan-taratarasy voatanisaeo amin' ny andininy faha-62 etsy ambony, ao anatyvalopy mihidy sy amin' ny fomba haingana indrindra,amin' ny tompon' andraikitry ny sampan-draharahaitsinjaram-pahefana ao amin’ny minisiteramiandraikitra ny Varotra voalazan'ny andininy faha-64etsy ambany.Ny sosony fahatelo amin' ny fitanana an-tsoratra diaalela eo no ho eo any amin' ny filohan' ny Delegasionamanokan' ny Paritany ary ny sosony fahefatra anyamin’ ny vaomiera mpanomana mba hatao peta-drindrina miaraka amin'ny fitambaran’ny vokatra azotao amin’ny fan-pifidianana misy ny Antenimieravoakasika.Ankoatr' izany, ny delegen' ny mpilatsa-kofidinatsirairay avy sy ny Kaominina miadidy ny biraom-pifidianana dia afaka maka ny kopian' ny fitànana an-tsoratry ny raharaham-pifidianana.

TOKO VIIFanisana ankapohe ny vato, vokatra raikitra ary

fitoriana noho ny fifanolanana

And. 64 - Ny fltànana an-tsoratra momba nyny fanivanana ny birao fandatsaham-bato tsirairay avyary ampiarahina amin’ny tahirin-kevitra rehetranampisaina tamin' ny raharahampifidianana diaangonin’ ny tompon’ andraikitra ao amin’ny sampan-draharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ny minisitramiandraikitra ny Varotra.io farany io no manao ny fanisana ankapobe ny vato.Arakaraky ny fahatongavan’ ny valopy be mihidyanaovana ny fitànana an-tsoratra ahitana fototra:- ny vaninandro naharaisana ny tsirairay avy amin’ izyireo, ny toetra sy ny ao anatin’ ny valopy be,-ny isan’ ny valopy sy taratasin-datsabato atovana nyan-tsoratra miaraka, raha ilaina izany amin’nyfanondroana raha tsy mifanandrify amin' izay voalazaao amin' ny fitanana antsoratra nataon' ny biraom-pitidianana izany;- ny fitambaran' ny isan’ ny mpifidy voasoratra, nympandatsa-bato, ny taratasin-datsabato fotsyna maty

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de la réception du dernier pli fermé pour clôturer sesopérations. Pour Il totalité de la circonscriptionélectorale de la Chambre concernée, il dresse unprocès-verbal général- du tableau de recensement général des votes dansl'ordre décroissant du membre des voix obtenu par lescandidats;- de toutes ses constatations notamment desirrégularités ou des erreurs qu'il a relevées par bureaude vote.Il annonce aussitôt les résultats de l'élection pour lacirconscription.Le procès-verbal général est daté et signé par leprésident et les membres de la commission préparatoireimmédiatement donné lecture qui consiste en laproclamation des résultats définitif. de l'élection pour lacirconscription de la Chambre concernée. Il est procédéimmédiatement à son affichage au siège de la Chambreconcernée et partout où besoin sera dans le ressort de lacirconscription de ladite Chambre. Copie de ce procès-verbal est transmise aux ministères chargés ducommerce et de l'industrie.

Art. 65 - Les contestations relatives auxélections peuvent être portées et premier et dernierressort devant la chambre administrative de la CourSuprême.

La nullité partielle ou totale des électionsne peut être prononcée que dans les cas suivants

- Si l'élection n'a pas été faite dans les formes prévuespar le décret nO 98-469 du 2 juillet1998 portant statutsde la Chambre de Commerce, d'industrie, d’Artisanatet d'Agriculture et par le présent arrêté;- Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par desmanœuvres frauduleuses;- s' il y a incapacité légale de l'un ou plusieurs élus.

Les membres élus d'une Chambre sont et' exercicedès le jour de la proclamation des résultats définitifsdu scrutin, nonobstant tous réclamations ou recoursformés dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 66 - Le responsable du service décentralisédu ministère chargé du commerce transmet par la voiela plus rapide le procès-verbal de toutes sesconstatations à la chambre administrative de la CourSuprême qui est jugé et' premier et et' dernier ressortde toute requête contentieuse relative à l'élection desmembres des Chambres de Commerce, d'Industrie,d'Artisanat et d’Agriculture.

Ses arrêts et' la matière s'imposent à toutes lesparties concernées et aux pouvoirs publics. Ils doivent

ary ny vato rnanan-kery;- ny isan’ ny vato manan-kery azon’ ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy.Manana fe-potoana 24 ora izy raha be indrindramanomboka amin' ny naharaisana ny antontan-taratasymihidy farany hamaranana ny fididianana. Ho an' nyfitambaran’ ny fanpifidianana misy ny Antenimieravoakasika, dia manao fitanana antsoratra ankapobe izymomba- ny tabilao fanisarn-bato ankapohe ka atao mijotso nyisanibato azon’ ny mpilatsa-kofidina;- ny fanoherana rehetra indrindra indrindra ny tsyfanarahandalàn na ny fahadisoana hasongadiny taoamin' ny birao fandatsaham-bato;Avoakany avy hatrany ny vokatry ny fifidianana taoamin’ny fari-pifidianana io.Ny fitanana an-tsoratra ankapobe dia asiana daty sysoniavin’ny filoha sy ny mpikambana ao amin’nyvaomiera mpanomana. Vakiana avy hatrany izy io kany famakiana azy dia zary fanambarana ny vokatraraikitra ofisialin’ny fifidianana ho an' ny fam-pifidianana misy ny Antenimiera voakasika tao eo noho eo ny fametahana azy peta-drindrina ao amin’ nyfoiben’ny Antenimiera voakasika sy na aiza na aizahilana izany amin’ny fari-piadidian' ilay Antenimiera.

Ny kopian’io fitanana an-tsoratra io dia ampitainaany amiin’ny ministirera miandraikitra ny varotra syny indostria.

And. 65 - Ny fanoherana mikasika nyfifidianana dia azo entina am-boalohany sy avy amin’ny farany eo anatrehan’ nyrantsam-pitondran-draharahan’ny Fitsarana tampony.Ny fanafoanana ampahany na manontolo nyfififdianana dia tsy azo ammbara raha tsy amin’iretotarehin-javatra manaraka ireto :- raha toa tsy nalalaka ny latsabato na simba noho nyfanaovana hosoka;- raha toa nisy tsy fahafahana ara-dalana teo amin’ nyiray na maromaro amin’ireo voafidy.

Ny mpikambana voafidy amina Antenimierairay dia miasa manomboka amin’ ny andro anaovanany fanambarana ny vokatraraikitry ny latsabatona dia eo aza ny fitarainananalampakarandraharaha natao araka ny fepetra voalazaetsy ambony.

And. 66 - Ny tompon’andraikitry ny sampan-draharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ ny minisiteramiandraikitra ny Varotra dia dia mampita amin’nyfomba faran’izay hainganana indrindra, ny fitanana an-tsoratra ireo fanarnarinana rehetra any amn’nyrantsam-pitondran-draharahan' ny Fitsarana Tamponyizay mitsara am-boalohany sy any am-parany nymomba izay mety ho fitoriana misy fifanolananamikasika ny fifidiàt'at'a nynipikambana ao amin’ nyAntenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànanaary ny fambolena.Ny didim-pitsarana mikasika izany dia mihatra amin’ny andaniny sy ankilany voakasika sy amin’ny

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être publies au Journal officiel de la République etaffichés partout où besoin sera.

Les recours contentieux n'ont point d'effetsuspensif.

Art. 67 - Cette juridiction est compétente pourconnaître toute requête ou contestation qui pourraits'élever tant au sujet des actes qui constituent lespréliminaires des opérations électorales que de sousceux qui ont trait au déroulement du scrutin et àl'élection des membres titulaires des Chambre deCommerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture.

Elle est seule compe~tente pour apprécier lanullité totale uu partielle des élections.

La requête introductive d'instance devant cettejuridiction est effectuée directement par dépôt ou parenvoi recommandé au greffe. Il en est délivré récépisséou un reçu de recommandation tenant lieu de récépissé.

La requête établie et' double exemplaire et signéedoit comporter:-les nom et prénoms du requérant;- son domicile;- une copie légalisée de sa carte d'électeur ou durécépissé de déclaration de perte;- les motifs de la requête, notamment des nom et

prénoms des élus dont l'élection est contestée;- les moyens et arguments d'annulation invoqués.Toutes les pièces produites au soutien des moyensdoivent annexées à la requête. La Cour appréciesouverainement la force probante des pièces produites.Les intéressés 'peuvent produire un mémoire et'défense dans les quinze jours de la notification de larequête par le greffe. A l'expiration de ce délai,chacune des parties dispose, à tour de rôle d'un délai dequinze jours pour répondre au mémoire et défense ouet réplique.

fitondrain-panjakana.

Tsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’nyRepoblika izy ireo ary atao peta-drindrinana aizanaaiza hilàna izany.Ny fampakaran-draharaha momba ny fifantilanana diatsy mitarika fampiatoana.

And. 67 - Io fitsarana io dia inanana fahefanahîtsara ny fitorianana fanoherana rehetra izay metyhitranga, mikasika ny sora-panjakana izay zarysavaranonando amin' ny raharaham-pifidianana izanyna mikasika irco izay momba ny fizotran’ ny latsabatosy ny fifidianana mpikambana tompon-tuerana aoamin’ ny Antenimieran’ ny Varotra, ny Indostria, nyAsa tànana ary ny Fambolena.lzy izany no hany tokana ataka milaza ny nyfanafoanana ampahany na manontolo ny fifidianana.Ny fitoriana fampakaran-draharaha eo amin’iofitsarana io dia atao mivantana amin’ny alalan’nyfametrahana na amin’ny fandefasana azy tsy verymandeha any amin’ny firaketan-draharaha.Anomezana tapakila na rosia famarafarana azoampiasaina ho tapakila izany.Ny fitoriana atao sosony roa avy voasonia dia misy:-ny atiarana sy fanampin’ anaran’ ny mpitory;-ny fonenany;-ny kopia voamarina fa ara-dalana amin’ny kara-pifidiananany na ny tapakila nanambara nynahaverezany-ny antony anaovana ny fitoriana, indrindra ny anaranasy fanampin’anaran’ ny voafidy kanotsipahina nyfifidianana azy;-ny fomba sy antony nentina nanafoanana azy.Ireo singan-taratasy rehetra nentina nanohanana izaydia tsy maintsy atovana ny fitoriana. Ny fitsarana diamasi-mandidy amin’ny fandanjalanjana ny maha-marim-potoana ny singan-taratasy natolotra.Ny olona voakasika dia afaka manolotra tahirin-kevitraentiny miaro-tena ao anatin’ny dimy ambin’ny foloandro nampahafantaran’ny fikarohandraharaha nyfitoriana. Dila io fepotoana io, ny andaniny sy ankilanydia manana avy, fe-potoana dimy ambin’ny folo androhamaliana ny tahirin-kevitra fiarovan-tena nahanoherana izany.

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DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-99-716momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety

LOHATENY SAVARANONANDOFEPETRA ANKAPOBE

Andininy voalohany. – Tsy misy mahazo misoratra ao amin’ny rejisitra raha tsy mahafeno ny fepetratakiana amin’ny fisahanana ny asany ary ankoatr’izany, raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitry nyisam-batan’olona izy, tsy tanteraka ny fepetra voadidin’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika manan-kerymikasika azy ireo.

And. 2. – Ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia mizarazara ho rejisitra eo an-toerana, izay nympiraki-draharahan’ny rantsana momba ny varotra ao amin’ny fitsrana ambaratonga voalohany tsirairay avy nomitana sy miandraikitra azy ary ny mpitsra voatendry no mpanara-maso, sy ho rejisitra nasionaly tanan’nyminisiteran’ny Fitsarana, izay manambatra ny matoa faharoan’ny rejisitra tanan’ny mpiraki-draharaha tsirairayavy. Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro naharaisany azy no andefasan’ny mpiraki-draharahan’ ny rejisitreeo an-toerana any amin’ny trejisitra nasionaly ny sosony iray amin’ireo fanoratana natao sy sora-panekena arysingan-taratasy napetraka tao.

Ny fomba fitahirizana ny antontan-taratasy sy ny fanaovana azy ieo tsy maty paik’andro dia mitovyamin’ny an’ ny firaketan-draharaha.

And. 3. – Afa-tsy filazana ataonny avy hatrany mandritra ny paikady fanarenana na paikadyfamaranan-trosa ara-pitsarana, ny mpiraki-draharaha izay manao ny fanoratana, araka ny fanambarana izany naavy hatrany, mikasika ny fiantombohana na ny fitsaharan-draharaha na ny fikosehana ny anaran’ny isam-batan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy mampandre tsymisy hatak’andro ny foibe mahefa misahana ny fomba amam-pitsipika arahin’ny orinasa. Ilazany tora’izanyihany koa io foibe io amin’izay ho fandavana ny fisoratana na fanaovana fanambarana fanitsiana.

And. 4. – Ny komity mpandrindra dia mitandro ny fampirindrana ny fampiharana ny fepetran’ny didyaman-dalàna amin’izay mikasika ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety. Miankina amin’ny Foibem-pitondranany raharaham-pitsarana io komity io. Ny talen’ny raharaham-pitsarana no filohany, ary isan’ny mpikambana aoankoatr’izany ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny rejisitra nasionaly, ny mpiraki-draharahan’ny rejisitry nyvarotra ao Antananarivo ary mpitsara roa ka ny iray tompon-toerana ny iray mpisolo toerana samy tendrenaamin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Fitsarana mandritra ny telo taona azo avaozina arysolontena iray avy amin’ny minisiteran’ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina amin’ny Fanjakana.

Ny Komity dia mivory araka ny fanapahan-kevitry ny filohany. Izy no maneho hevitra amin’nyraharaha izay atolotrz hodinihanyn avy amin’ireo olona miandraikitra ny fitanana ny rejisitra. Ankoatr’izany diaazony atao koa, araka ny fangatahan’ny mpikambana ao aminy, ny mandray fanapahan-kevitra mikasika nyraharaha, rehetra mikasika ny fampiasana ny rejisitra. Manao tatitra amin’ny Minisitry ny Fitsarana azy mombany fahasarotan- javatra sy zava-tsy mety fantany ary manapa-kevitra momba ny fanehoan-kevitra izay tsymaintsy avoaka.

LOHATENY VOALOHANYMOMBA NY FANAMBARANA TSY MAINTSY ATAON’IREO VOATERY HISORATRA

_________

TOKO VOALOHANYFanambarana tsy maintsy ataon’ny vatan-tenan’olona

_________

Sokajy I

Fanambarana hoenti-misoratra

And. 5. – Ny vatan-tenan’olona mpivarotra dia tsy maintsy mangataka ny fisoratany ao amin’nyfiraketan-draharaha ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha na aorian’ny fiantombohan’ny asam-barotraataony. Io fisoratana io dia atao ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy :

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1. Na, ny foiben-toeran’ ny fanjarianasany raha toa izany ka miavaka amin’izay toeram-piasana fototra2. Na, ny toeram-piasana fototra ;3. Na, raha tsy misy toeram-piasana, ny toeram-ponenany.Tsy misy tokony anaovana fanoratana miavaka amin’ny an’ny sosaiety amin’izay mikasika ny

mpiombon’antoka amin’ny anarany.

And. 6. – Ambara ao anatin’ny fangatahana hanoratra anarana :

A. Amin’izay mikasika ilay olona :

1° Ny tena anarany arahin’ny anaram-bositra raha misy izany sy ny anaran’ny vadiny, ny fanampin’anaranasy toeram-ponenany manokana ary ny anaram-barotra raha mampiasa izany izy ;

2° Ny daty sy toerana nahaterahany ;3° Ny zom-pireneny, ankoatra izany raha vahiny izy, ny taratasy izay manome hafefana azy honina eto

amin’ny tanim-pirenena malagasy ;4° Ny daty sy ny toerana nanaovana ny fanambadiany, ny anaran’ny vady itambaram-pananana, ny fitsipika

mikasika ny fitondrana nolaniana eo amin’ny fanambadiana, fepetra azo atohitra olon-kafa mametra nyfahafahana mampiasa malalaka ny fananan’izy roroa, ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58entin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fangatahanafisaraham-panambadiana ary koa ny didim-pitsarana nanaiky izany fangatahana izany ;

5° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho efa natao ;

B. Amin’izay mikasika ny toeram-piasana :

1° Ny mari-pamantarana, raha mampiasa izany ; 2° Ny na ireo asa sahanina ; 3° Ny toerana misy ny toeram-piasana sy ny toerana misy ny foiben’ny fanjarianasa raha miavaka amin’nytoeram-piasana fototra izany ; 4° Ny vaninandro anombohan’ny fitrandrahana ; 5° Ny fanambarana fa hoe, na fanherana tokontanim-barotra izany, na fividianana antom-barotra efa misy,na fanovàna ny sata ara-pitsarana izay nitrandrahana azy, na tondroina amin’ireo tarehin-javatra roa farany ireo,ny anarana sy fanampin’anaran’ny mpitrandraka teo aloha sy ny fanoratana ao amin’ny rejisitra ; 6° Raha iombonana ny fananana ny singa fototra enti-miasa, ny anarana, fanampin’anarana ary toeram-ponenan’ny mpiombom-pananana ; 7° Raha toa ka misy fampanofana ny fitantanana ny anarana sy fanampin’anarana, ny daty sy toerananahaterahana sy toeram-ponenan’ny mpampanofa ny tokontanim-barotra, ny vaninandro niatombohan’nyfampanofana, ny fitantanana sy ny fiafarany, miaraka amin’ny filazana fa azo avaozina ny fifanekena raha tsymisy manohitra, raha ilaina izany ; 8° Ny anarana, fanampin’anarana, toerana sy vanin’andro nahaterahana, toeram-ponenana sy zom-pirenen’ilay olona manana fahefana mandavanandro hiantoka amin’ny alàlan’ny soniany, ny andraikitry nyvoatery tsy maintsy hanao fanoratana ; 9° Raha misy fividianana, lavant na fizarana, ny fanondrona ny anaran’ny gazety momba ny filazanaampanaovin’ny lalàna izay anaovana ny famoahana sy ny vaninandro amoahana azy.

Sokajy II

Fanambarana hoenti-manoratra fanindroany sy hanaovana fiovam-pisoratana na famenony

And. 7. – Izay mety ho mpivarotra voasoratra ao amin’ny rejisitra ka manokatra sakelika toeram-piasana namamindra ny foiben’ny antokon-draharahany dia tsy maintsy ao anatin’ny fe-potoana iray volana, aloha naaorian’ny fisokafany mangataka amin’ny firaketan-draharaha ao amin’nyfaritra izay miadidy ny toeram-piasana:

- fanoratana fanindroany raha toa ka tsy voasoratra ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io izy ;- fanoratana fanampiny, raha tsy izany.Atao hoe sakelika toeram-piasana, amin’ny hevitr’ity rijan-teny ity, izay mety ho toeram-piasana maharitra,

miavaka amin’ny foibem-pikambanana na amin’ny toeram-piasana fototra ary tantanin’ilay voatery hisoratra,olona nomem-pahefana hifandray ara-pitsarana amin’ny olon-kafa.

Ny fampahafantarana ny fanoratana vaovao na ny fanovàna izany dia ataon’ny mpiraki-draharaha aoamin’ny foiben-toerana vaovao na amin’ny toeram-piasana vaovao ao anatin’ny dimy ambin’ny folo androamin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana na ny toeram-piasana taloha. Avy hatrany ity mpiraki-

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draharaha farany ity dia, araka ny fisehoan-javatra, na mamono ny soratra, na manao ny soratra hitsiny aomin’ny antontan-taratasy eo am-pelatanany. Ampahafantariny ny voatery tsy maintsy hisoratra sy ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana na toeram-piasana vaovao ny fahatanterahan’izany fepetra izany.

And. 8. – Ambara ao anatin’ny fangataham-pisoratana fanampiny na fanoratana famenony ireofilazalazana mikasika ny zana’orinasa voalaza ao amin’ny B, andininy faha-6.

Tsiahivina koa ao antin’ny fangataham-pisoratana fanampiny ny anarana nahaterahana, miampy, raha misyizany, ny anaram-bositra ary ny anaran’ny vady, ny fanampin’anaranan’ny mpivarotra mbamin’ny laharam-pisoratany fototra.

And. 9. – Izay mety ho fanovàna mahatonga ho tsy maintsy atao ny fanitsiana na famenoana ny filazanavoalaza ao amin’ny andininy faha-6 sy faha-8 dia ao anatin’ny fe-potoana iray volana anaovan’ny mpivarotrana, raha maty izy, ataon’ireo olona voalaza ao amin’ny andininy faha-10, 7°, fangatahana fanovam-pisoratana.

Na izany aza anefa dia tsy maintsy ampiharina ireo fepetra ireo :- amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ireo fitsiahivana natao tamin’ny fisoratan fototra, sy ny

fisoratana fanampiny ; amin’izay fotoana izay dia avy hatrany no hanaovan’ny mpiraki-draharahamiandraikitra ny fisoratana fototra ny sora-panovàna rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-drahrahananao ny fisoratana fanampiny na namono nysoratra izy ;

- amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ny filazalazana mikasika ny toe-draharaha manokanamikasika ny voatery hisoratra ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha miandraikitra nyfisoratana fanampiny ny sora-panitsiana na famenony rahefa naùpahafantarin’ny mpiraki-draharahananao ny fanovam-pisoratana, tandrify izany izy.

And. 10. – Tafiditra ao anatin’ny fanerena voalazan’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha :

1° Ny fanapahan-kevitra raikitra mametraka olona tonga taona iray eo ambany fiahiana nafanotronan’olon-kafa sy ireo izay ahazoana manaisotra na nanafoana azy ireny, amin’izay fotoana izaydia iantsorohan’ny mpiahy na ny mpanotrona ny fanavaana ny fanambarana ;

2° Ny fanovana mikasika ny fipetraka eo amin’ny fanambadiana ny fanapahan-kevitra raikitra, raha misyizany, manamarina fa ara-dalàna izy ireo araka ny fisehoan-javatra voalaza ao amin’ny andininy 64 (4°)mbamin’ny fanovàna ny fifanekem-panambadiana ; amin’izay tarehin-javatra farany izay dia faritan’nyfanambarana ny sata nofidina hifehy ny fanambadiana ary koa ny fepetra azo ifantrehana amin’olon-kafamametra ny fahafahana mampiasa malalaka ny fananan’ny mpivady nany tsy fisian’izany fepetra izany ;

3° Ny fahafatesan’ny vady,4° Ny fanendrena sy ny fampitsaharana amin’ny asany ilay olona manana fahefana handray ilay voatery

hisoratra araka ny fomba mahazatra sy amin’ny alàlan’ny soniany ;5° Ny fitsaharana amin’ny ampahany ihany amin’ny asa natao ;6° Ny fitsaharana tanteraka amin’ny lahasa, miaraka amin’ny fahazoana mitàna vonjimaika ny fisoratana

mandritra ny herintaona raha be indrindra ;7° Ny fahafatesan’ilay voatery hisoratana, miaraka amin’ny fahafahana hitàna vonjimaika mandritra ny

herintaona raha ela indrindra ny fanoratana ary, raha mitohy ny fitrandrahana, ny fepetra fitrandrahana, anarana,fanampin’anarana, toeram-ponenana, ary ny maha-mpandova sy mpanan-jo tokana azy, anarana,fanampin’anarana, daty sy toerana naterahana, zom-pirenena ary ny toetry ny olona hiandraikitra nyfitrandrahana ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny na ireo olona manohy ny fitrandrahana ny fanambarana ;

8° Ny fanavaozana, voafetra ho aminà vanim-potoana amboniny maharitra herintaona, ny fitànanavonjimaika ny fisoratana amin’ireo tarehin-javatra voalaza ao amin’ny 6° sy 7° etsy ambony.

Sokajy III

Fanambarana hoenti-mamono soratra

And. 11. – Ny mpivarotra rehetra voasoratra dia, ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha naaorian’ny fitsaharany tanteraka amin’ny raharaham-barotra ataony ao amin’ny fari-piadidian’ny tribonaly iray,tsy maintsy mangataka ny fikosehana ny anranany miaraka amin’ny vaninandro itsaharany amin’ny asa, afa-tsyamin’ireo fisehoan-javatra voalaza aminn’ny andininy faha-10-6°.

Raha misy fahafatesan’ny mpivarotra, dia atolotry ny mpandova na mpanan-jo tokana nyfangatahanaafa-tsy amin’ny tarehin-javatra voalazan’ny andininy 10-7°

Raha toa ka vokatra ny famindrana nylahasa ao amin’nyfari-piadidian’ny tribonaly iray hafa nyfitsharana amin’ny asa, dia atao avy hatrany ny famonoana nyanarany rahefa nampahafantarin’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana vaovao izy.

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Toko IIFanambarana tsy maintsy ataon’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra

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Sokajy I

Fanambarana hoenti-misoratra

And. 12. – Ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voatery hisoratra, manana nyfoiben-toeranyeto aminny tanin’ny Repoblika malagasy, dia tokony hangataka io fisoratana io amin’ny firaketan-draharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany ny foiben-toerany.

Raha toa ka any ivelany no misy ny foiben-toerana, dia tokony angatahana ao amin’ny firaketan-draharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany no fanokafana ny toeram-piasana voalohany.

Ny fanoratana ny sosaiety sy ny vondrona mikendry tombotsoa ara-toekarena dia angatahina faran’izayhaingana indrindra aorian’ny fanatontosana ny fepetra momba ny fanonerana ary indrindra ireo fepetra mombany fampahafantarana ny besinimaro ; ny an’ireo fikambanana hafa mizaka ny zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona dia angatahina ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro isokafan’ny foiben-toerana na ny toeram-piasana.

And. 13. – Ambara ao amin’ny fangataham-pisoratan’ny sosaiety :

I. – Amin’izay mikasika ny vatan-tenan’olona :

1° Ny anaram-pikambanana na anarana iantsoana, arahin’ny raha misy ilàna izany, fanafohezana anarana,ny anaram-barotra, raha mampiasa izany ;

2° Ny endriny araka ny lalàna ka marihina, raha ilaina ny fanondroana ny sata manokana ara-dalànamifehy ny sosaiety ;

3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana ; raha miovaova ny renivola, dia ny habetsahan’ioambany indrindra tsy azo ampihenana azy ;

4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;5° Ny lahasa sahanin’ny fanjarianasa ;6° Ny faharetan’ ny sosaiety voafetry ny fitsipi-pikambanana ;7° Ny faharetan’ny sosaiety tsy maintsy mamoaka ho fanta-bahoaka ny kaontim-bolany sy ny

famisavisany ny toe-draharaha isan-taona, ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ;8° Ny anarana sy fanampin’anarana ary toeram-ponenana manokan’ny mpiobon’antoka voatery hatrany

sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerana nahaterahany, ny filazalazanamikasika ny zom-pireneny sy ny fipetrany eo amin’ny fanambadiana voalazan’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininyfaha-6 ;

9° Ny anarana sy fanampin’anrana, vaninandro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana,filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny :

a. Mpiobon’antoka sy olon-kafa manana fahefana hitarika sy hitantana na manana fahefana hampiditraandraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihana ho an’ny tsirairay avy, rahatoa ilay izy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy irery na iarahany, ny sosaiety eoanatrehan’ny olon-kafa. b. Raha misy ilàna izany, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ;

10° Ho an’ny sosaiety vokatry ny fampivondronana na ny fampisarahana, ny fanondrona ny anaram-pikambanana, ny anarana, ny endrika ara-pitsarana, ny foibem-pikambanana ary laharam-pisoratan’ny sosaietyrehetra nandray anjara tamin’izany ;

11° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho natao.

II. Amin’izay mikasika ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ka manana ny foiben-toerany anyivelany :

1°Ny anaram-pikambanana na anarana, miaraka raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, nyanaram-barotra, raha toa ka mampiasa izany ;

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2° Ny endriny araka ny lalàna ary raha misy izany, ny fanondroana sy sata manokana ara-dalànamifehy ilay sosaiety ;

3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana amin’ny lelavola vahiny ; raha miovaova ny renivola, diany farafahakeliny izay tsy azo ampihenana azy ;

4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana any ivelany ;5° Ny asa sahanin’ny sosaiety any ivelany ;6° Ny faharetan’ny sosaiety feran’ny fitsipi-pikambanana ;7° Ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ;8° Raha misy ilàna izany , ny anarana, fanampin’anarana, ary toeram-ponenana manokan’ireo

mpiombon’antoka voatery hatrany sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerananaterahany, ny filazalazana mikasika ny zom-pirenena sy ny fipetrany mikasika ny fanambadiana voalaza aoamin’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininy faha-6 ;

9° Ny anarana, fanampin’anarana, vanin’andro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana,filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny :

a. Mpiombon’antoka sy olon-kafa manam-pahefana hitarika sy hitantana na manana fahefanahamppiditra andraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihina ho an’ny tsirairayavy, raha toa ilayizy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy ierry na iarahany, ny sosaiety eoantrehan’ny olon-kafa ; b. Raha misy ilàna azy, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ; 10° Ny lalàna izay ampiharina aminy mbamin’ny toerana sy laharam-pisoratany raha mitsinjo izany nylalàna vahiny ,

III. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :

Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalaza ao amin’nyfaha-4, faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka fikambanam-barotra izay manana ny foiben-toerany anyivelany, sy ireo izay voalaza ao amin’ny faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka tsy fikambanam-barotra.

And. 14. – Ambara ao anatin’ny fangatam-pisoratana ataon’ny vondrona mikasika tombotsoa arar-toekarena :

A. Amin’izay mikasika ny fikambanana :

1° Ny anaran’ny vondrona miaraka, raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, ny anaram-barotraraha mampiasa izany ;

2° Ny adiresin’ny foibe ;3° Ny tena asa sahanin’ny vondrona sy raha toa izy ka sivily na ara-barotra ;4° Ny faharetan’ny vondrona ;5° Ho an’ ny vatan-tenan’olona tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana

voalaza ao amin’ny A (1°, 2°, 3° ary 4° ) amin’ny andininy faha-6, ary raha misy ilàna izany, ny laharam-pisoratan’ireo olona ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety mbamin’ny fanondroana ny olonaafahana amin’ny trosa efa natao talohan’ny nidirany tao amin’ny vondrona ;

6° Ho an’ny fikambanana tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana voalazaao amin’ny I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13, ary, raha misy ilàna izany, ny laharam-pisoratan’ireofikambanana ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ;

7° Ho an’ireo mpihevi-draharaha sy olona miandraikitra ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny kaonty,ny anarana sy ny fanampin’anarana, ny daty sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana mbamin’nyfilazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A amin’ny andininy faha-8 ;

8° Ny fitsiahivana ny fisoratana fanampiny mety ho natao ;

B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :

Ny filazalazana voalaza ao ami,’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalazan’ny 5°, 6° ary7° raha toa ilay izy ka vondrona tsy misahana varotra.

And. 15. – Ambara ao antin’ny fangataham-pisoratana ataon’ny antokon-drahraham-panjakanamisahana indostria sy varotra voalaza ao amin’ny 6 amin’ny andininy faha-5-1 amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa.

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A. Amin’izay mikasika iilay olona :

1° Ny filazalazana voalaz ao amin’ny I-1°, 4°, 5° ary 10° amin’ny andininy faha-13 ;2° Ny endriky ny orinasa sy ny fanondroana ny vondron’olona izay iasany na mitrandrka azy ;3° Raha misy izany, ny vaninandro amoahana ny sora-panjakana ao amin’ny Gazetim-panjakana, sora-

panjakana nanome alàlana ny fananganana azy, ny sora-panjakana nanova ny fandaminana azy ary ny fitsipikana ny fitsipi-pikambanana aizay mamaritra ny fepetra mombany fampandehanana azy ;

B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :

Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6.

And. 16. – Ambara ao anatin’ny fangatahana fisoratana ataon’ny fikambanana voalaza ao amin’ny 4°amin’ny andininy faha-5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika nymangarahara amin’ny fanjarianasa ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininy faha-13. Ireo filazana ireo diaazo ampifanarahana araka ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Minisitra voakasikamanao.

And. 17. – Raha misy famindrana ny foiben-toerany, ny tena toeram-piasana, ny toeram-piasanafanampiny ho amin’ny fari-piadidianà tribonaly hafa, ny fikambanana voasoratra dia tsy maintsy, ao anatin’nyvolana diavina, mangataka

a .Fanoratana vaovao ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io raha mbola tsy voasoratra tao izy, hofamenony ;

b .Fanovana ny fanoratana fanampiny ho fanoratana fototra amin’ny tarehin-javatra mifanohitraamin’izany, miaraka amin’ny fanondroana, araka izay ilàna izany, ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininyfaha-13, faha-14 ary faha-15.

Ny fampahafantarina ny fanoratana vaovao na ny fanovana ny fanoratana fanampiny dia ataon’nympiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana vaovao amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toeranataloha, ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro. Avy hatrany io farany io, araka ny antontan-taratasy eo am-pelatananany, dia, na mamono ny anarany na manao ny filazana mifanandrify amin’izany, araka ny fisehoan-javatra. Ampahafantariny ny fahatanterahan’io fepetra io amin’ilay voatery hisoratra sy amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny misy ny foiben-toerana vaovao.

Sokajy II

Fanambarana hoenti-manao fanoratana fanampiny, fisoratam-panovana sy famenony

And. 18. – Ny fikambanana vita fisoratana izay manokatra toeram-piasana fanampiny dia, araka nyisehoanjavatra, mangataka ny fanoratana fanampiny na ny fanoratana famenony araka ny fepetra voalaza nyandininy faha-7.

Na izany aza anefa, io fanerena io dia tsy ampiharina amin’ireo fikambanana voalaza ao amin’ny 6°amin’nyandininy 5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika nymangarahara amin’ny fanjarianasa, izay tondroina amin’ny alàlan’ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry nyFitsarana sy ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana manao.

And. 19. – Ambaran’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ao anaty fangatahana fanoratanafanampiny na fisoratana famenony ireo filazana mikasika ny orinasa tondroin’ny B amin’ny andininy faha-6,afa-tsy izay tondroin’ny 5°, 6° ary 7° raha fikambanana mizaka zo aman’andraikitra tsy manao ny varotra hoanton-draharaha.

Tsiahivina ao anaty fangatahana fanoratana fanampiny ankoatra izany ny laharam-panoratanafototra sy ny fanazavana tondroin’ny :

- I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13 ho an’ireo sosaiety : - A (1° sy 2°) amin’ny andininy faha-14 ho an’ireo vondrona misahana tombontsoa ara-toekarena ;- ary I (1° sy 4°) amin’ny andininy faha-13 sy A (2°) amin’ny andininy faha-15 ho an’ireo fikambanana

hafa mizaka zo aman’andraikitra.

And. 20. – Rahefa fikambanana mizaka zo aman’nadraikitra efa voasoratra, dia tsy maintsy mangatakafisoratana fanovana, ao anatin’ny iray volana nitrangana toe-javatra na sortra mitaky tsymaintsy hanakinana nahamenoana ireo fitanisana tondroin’ireo andininy etsy aloha.

Na izany aza dia tsy ampiharina kosa ireo fepetra ireo :

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- raha atao tsy maty paik’andro ny fanampiny efa vita anatin’ny fanoratana fototra amin’ireofanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana amin’izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratanafototra avy hatrany rehefa nampahafantariny ny mpiraki-draharahan’ny fanoratana fanampiny izay nanao ityfarany ity na famonoan-tsoratra ; - raha atao tsy maty paik’andro ny fanazavana momba ny toe-piainana manokan’ilay voatery hisoratraao amin’ny fanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana na famenony amin’izay fotoana izay dia ataon’nympiraki-draharaha nanao ny fanoratana fanampiny rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-draharaha manao nyfanoratana fanitsiana mifanandrify amin’izany.

And. 21. – Ny adidy tondroin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha dia mahasahana : - ny fampitsaharana tanteraka na ampahany amin’ ny asa ao anatin’ny fahefan’ny fitsarana nanaovanany fanoratana fototra na dia tsy misy aza ny fandravana ilay orinasa ;

- ny fampitsaharana tanteraka na ampahany ny asa fanaon’ny orinasa ao anatin’ny fahefan’nyfitsarana nanaovana ny fanoratana fanampiny. - ny fandravana na ny fanapahana manafoana fikambanana mizaka ny zo aman’andrakitra na inona nainona antony miampy ny fanondroana ny anarana, fanampin’anarana, ny fonenan’ireo mpamaram-pananana, nyfahefana nomena azy ireo sy ny fitsiahivana aminà gazety misy filazalazana ampanaovin’ny lalàna izaynamoahana ny fanendrena ny mpamaram-pananana ary ny vaninandro namoahana azy.

Raha misy fanakambanana na fisarahan’ilay sosaiety, ny fanambarana ny anton’ilay fandravana nafampitomboana ny renivola ary y anrana entiny na anaram-pikambanana, endrika araka ny làlana ary foiben’ireofikambanana mizaka zo aman’andraikitra nandray anjara tamin’izany.

Sokajy III

Fanambarana raha hamono sora-pisoratana

And. 22. – Ny fanafoanana ny fanoratana fototra ho an’ireo fikambanana mizaka ny zoaman’andraikitra izay iharan’ny fandravana dia angatahan’ny mpamaram-pananana ao anatin’ny iray volanamanomboka ny famoahana ny fahataperan’ny famaranam-pananana.

Ny fanafoanana ny fanoratana fototra hoan’ireo fikambanana mizaka zo aman’andraikitra hafa dia tsymaintsy angatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana. Nyfanafoanana ny fanoratana fanampiny ho an’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra dia tsy maintsyangatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana.

Raha toa ka mitambatra ho iray ny anjara renivola rehetra anà sosaiety afa-tsy hoe sosaiety misahanaandraikitra voafetra, ny fanafoanana ny fanoratana dia takian’ilay mpikambana tokana ao anatin’ny iray volanamanomboka ny fanatontosana ny famindram-pananana.

Toko IIIFanambarana tsy maintsy ataon’ireo fisoloan-tena na msoivoho ara-barotra anà Firenena, vondrom-pitantanana

na orinasam-bahoaka vahiny

And. 23. – Ireo fanambarana tsy maintsy ataon’ireo Firenena, vondrom-pitantanana na orinasam-bahoaka vahiny izay manangana fisoloan-tena na masoivoho ara-barotra eo amin’ny tanim-pirenena malagasydia voafaritr’ireo fepetra voatondron’ireo andininy faha-15, 18 hatramin’ny faha-22 amin’izao didim-panjakanaizao.

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LOHATENY IIFOMBAFOMBA FISORATANA AM-BOKY

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TOKO VOALOHANYFisoratana miankina aminà fanambarana

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Sokajy I

Fanolorana ireo fanambarana

And. 24. – Sosony roa amin’ireo fangatahana no aseho ny mpiraki-drahrahan’ny fitsrana mahefa arakaireo raikisoratra atovana izao didim-panjakana izao.

Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratana fanovana maromaro raha toa ireo toromarika voalazamiara-miseho na mifampiankina raha ny fe-potoana ara-dalàna ary mikasika ilay fanoratana iray ihany.

Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratan famenony sy fiisoratana fanovana miara-miseho namifampiankina voalaza araka ny fe-potoana ara-dalàna.

Ampiarahina amin’ny fangatahana ny sora-panekena sy ny taratasy fanamarinana tondroin’ny andininyfaha-53 hatramin’ny faha-63 eo ambany, ary koa ny taratasy fanamarinana manaporofo fa feno ireo didytondroin’ny andininy voalohany. Na izany aza, ny mpitsra dia afaka manome alàlana manokana raha misytaratasy iray tsy feno, na tena raikitra na vonjimaika. Amin’ity farany ity dia atao ny fanafoanan avy hatranyraha tsy cvonona amin’ny fe-potoana voafetra ny taratasy.

Ny taratasy fanamarinana dia tehirizina ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsrana raha tsy hoe hafanoha izany no ao amin’ny tovana.

Ny lisitry ny taratasy fanamarinana dia voafaritra ao anain’ny tabilao atovana manaraka eto.

And. 25.– Ny olona mangataka fanoratana azy ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety diamanaporofo ny fahazoany misitraka ny na ireo trano atao foiben’ny orinasa, mitokana na miaraka amin’ny hafa ;na raha any ivelany ity farany ity, ny masoivoho, ny sakelika na ny fisoloan-tena miorina eo amin’ny tanim-pirenena malagasy.

And. 26. – Ny olona manorina ny foiben’ny orinasany, na raha any ivelany no misy ny foibe namasoivoho na sakelika na fisoloan-tena ao amin’ny trano ampiasaina orinasa iray na maromaro miaraka, diamampiseho ho fanampin’ny fangatahana fanortana ny fifanekena fanofana trano nifanaovana momba izanyamin’ny tompon’ny fifanekem-panofana amin’ny trano.

Ao anaty fifanekena vita an-tsoratra dia tsy maintsy voalaza fa haharitra telo volana farafahakeliny aryafaka mitohy avy hatrany, raha tsy hoe misy fampandrenesana mialoha fanafoanana, dia mifanakaiky ny roatonta fa hanaja ireto fepetra manaraka ireto :

Ilay mpanome ny trano dia tsy maintsy maintsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy nysosaiety mandritry ny fotonana hampiasana ny trano; na izany, ity fepetra ity dia tsy ilaina raha toa ilaympanome ny trano fikambanana mizaka ny zm-panjakana ;

Ilay mpanome ny trano dia manome alàlana malalaka an’ilay mpanofa ny trano ahazoan’ireo rantsa-mangaika miandraikitra ny fitantanana, ny fitondran-draharaha na ny fanaraha-maso ny orinasa manao fivorianaara-potoana sy ny fametrahana sampan-draharaha ilaina amin’ny fitànana, fitahirizina sy ny fizahana ireo boky,rejisitra sy tarihin-kevitra voatondron’ny lalàna sy ny fitsipika ;

Ilay mpanome ny trano dia manaiky hampandre ny fitsarana ny amin’ny fahataperan’ny fifanekena nany fitsaharan’ny fanofana nataon’ialy orinasa amin’ny trano raha toa misy fanafoanana azy.

Ny fifanekena hipetraka dia voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety miampy nyfanondroana ny orinasa mpanofa.

Ilay olona mpanofa dia manaiky ny hiandraikitra fa hampiasa tokoa ary momba izany ihany ny trano naho masoivoho, sakelika na fisoloan-tena raha any ivelany ny foibe. Manambara hampahafantatra nympampanofa izay mety ho fanovana momba ny asa ataony. Ankoatra izay dia raisiny ho andraikitra nyhanambara fa :

- raha mizaka ny zon’ ny isam-batab-olona izay, izay fanovana mikasika ny sora-piankohonany sy nytrano fonenany samy irery sy ;

- raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra, izay fanovana mikasika ny endrika araka ny lalànasy ny antony ary koa ny anarana sy fonenana manokan’ny olona afaka mampiditra andraikitra azy amin’nyankapobeny.

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Ilay mampiasa ny trano dia manome fahefana ilay mpanome ny trano izay manaikiy izany handrayamin’ny anarany ny fampahafantarana rehetra. Ny sosaiety sy ny dakeliny izay manorina ny foibeny ao amin’nytoerany izay efa ampiasain’ny iray dia tsy voatery hanao fifanekena hipetraa amin’izy samy izy.

And. 27. – Omen-dàlana ny olona mangataka ny hanoratana, amin’ny andro hanorenany ny orinasany,na dia eo aza ny fepetra ara-dalàna sy filazana mifanohitra, hametraka ny foibe ao amin’ny trano fonenana na aoamin’ny an’ny solontenany ara-dalàna mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny roa taona na mihoatra ny fetraara-dalàna, ara-pitsarana na araka ny fifanekena amin’ny fampiasana ny trano.

Mialoha ny hametrahana ny fangatahana, dia tsy maintsy mampandre an-taratasy ny tompo-trano na nysendikà amin’ny samy tompony ny fikasany hampiasa ny fahefany araka ny voatondron’izao andàlana izao.

Mialoha ny hahataperan’izany fe-potoana izany, dia tsy maintsy mampita amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana, mba tsy ho voavona anrana avy hatrany, ny titra manamarina ny fizakana ny tranoampiasaina ho foiben’ny orinasany. Tsy mety araka izany, vokatr’ity andininy ity, na ny fanovana nyfampiasana ny trano, na ny fampiharana ny sata momba ny fifampanofana ara-barotra.

And. 28. – Ny fangatahana fisoratana dia soniavin’ilay votery hisoratra na namindrany fahefana arymanaporofo amina karatra sy fanomezam-pahefana voasoniany raha momba ialy namindram-pahefana.

Na izany aza :1° Ny fangatahana fisoratana fanovana sy fanafoanana dia azon’ny olon-kafa mety ahazo tombontsoa

miaraka soniavina ; raha ny vadiny no manao ny fangatahana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharahan’nyfitsarana azy izany ; tsy maintsy mampahafantatra azy momba izany ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana aoanatin’ny valo andro amin’ny alàlan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazanaporofom-pandraisana alohan’ny fisoratana raha tsy misy fanohanana ataony anatin’ny 15 andro manomboka nyandro handraisana ny taratasy ;

2° Ny notaire izay manoratra ny sora-panekena mirakitra, ho an’ireo nahazo tombontsoa, ny sakanamety hiseho momba ny rejisitra dia tokony hikarakara ny fombafomba tandrify izany ;

3° Ny fangatahana narafitra avy amin’ny fototry ny andininy faha-58 amin’ny hitsivolana laharanafaha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 momba ny mariazy, ary koa ny fangatahana fanasarahana ireo fanananadia tsy maintsy ambaran’ny vadin’ny mpangataka amin’ny mpiraki-draharaha ao anatin’ny fe-potoana teloandro.

And. 29. – Izay mety ho fisoratana famenony, fisoratana fanovana sy fanafoanana dia tokonymampahatsiahy :

- ny anarana, na anarana fampiasa, ny laharam-panoratana, ny fototr’asa atao ho an’ireo fikambananamizaka ny zon’ny isam-batan’olona ;

- ny anarana entiny na ny anaram-pianakaviana ny laharam-panoratana ny endrika ny lalàna,adiresin’ny foibe, ny fototr’asa atao ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra.

Sokajy II

Taratasy fanamarinana

And. 30. – Ny fangatahana, raha toa ka izany, dia ampiarahina amin’ny taratasy fanamarinana araka nyvoatondron’ny tabilao atovana ity didim-panjakana ity. Ireo taratasy ireo dia tahirizina ao amin’ny mpiraki-draharahan-ny fitsarana raha tsy hoe hafa noho izany no feran’ny tovana. Amin’ny vaninandro anaovana nyfisoratana no hamerena ny mampanan-kery ireo taratasy fanamarinana ireo.

And. 31. – Rehefa manao ny fangataham-panoratana fototra, ireo filazana mikasika ny fikambananavoalaza anaty fangatahana di a voamarin’ireo taratasy voatanisa eto ambany :

- ho an’ireo fikambanana mizaka ny zon’ny isam-batan’olona, ao anatin’ny tovana I ;- ho an’ireo sosaiety mizaka ny lalàna malagasy, ao antin’ny tovana II ;- ho an’ireo sosaiety vahiny, ao antin’ny tovana III ;- ho an’ireo vondrona misy tombotsoa ara-toekarena, ao anatin’ny tovana IV ;-ho an’ireo orin’asam-panjakana malagasy, sy ireo fisoloan-tena na masoivoho ara-toe-karena anà

Fanjakana, vondrom-bahoaka na orin’asam-panjakana vahiny, ao antin’ny tovana V ;-ho an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa tsy ara-barotra, ao antin’ny didim-

pitondrana manokana izay mifehy azy.

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And. 32. – Amin’ny fangataham-panoratana fototra na fanampiny na fisoratana famenony, ny filazanamikasika ilay fikambanana voalaza ao anatin’ny fangataham-panoratana na fisoratana dia voamarina, raha ilainaizany, araka ireo taratasy voatondron’ny tovana VI.

And. 33. – Rehefa manao fangataham-panoratana vokatry ny famindrana ny orinasa voalohany nafoiben-toeran’ny mpangataka ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana hafa noho izay nanoratana teo aloha, nympangataka dia tsy maintsy mampiseho ny tena soratry ny fanoratana teo aloha araka ny voatondron’ny tovanaII sy ny tovana IV mba tsy hamoronany ny taratasy mombany filazana tsy niova amin’ny fanoratana vaovao.

And. 34. – Rehefa nanao fangatahana fanoratana fanovana, tsy maintsy mampiseha ireo taratasyvoatondron’ireo tovana ny mpangataka hatramin’ireo mamaritra ny fanaovana sy fanampiana natao.

And. 35. – Ny mpitsara nampanaovina ny fanaraha-maso ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety diamangataka ny taratasy fitanisan-tsazy an’ny :

- vatan-tenan’olona tsy maintsy manao ny fanoratana am-boky sy ireo “ fondés de pouvoir” ;- vatan-tenan’olona voatanisa ao amin’ny andininy faha-13 amin’ny didim-panjakana nosoratana ao

antin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny sosaiety ara-barotra, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty ;

-vatan-tenan’olona, mpikambana amin’ny vondrona ahazoana tombontsoa ara-toekarena, mpihevi-draharaha sy olona miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny kaontin’ireovondron-draharaha ireo, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty ;

- ny mpitantana ny soasiety sivily ;- vatan-tenan’olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny

kaoperativa misahana fambolena, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty.

Ireo olona ireo ihany dia manao, mialoha, fanambarana manamarina fa mbola tsy nanaovanafanamelohana na famaizana tsotra na ara-panjakana izay mandrara azy ireo tsy hitantana sy hitondra ary hitarikafikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny ary, raha mpivarotra, dia mandrara azy tsy hanao ny raharaham-barotra.

Raha toa ilay fitanisan-tsazy ka mampiseho ny fisian’ny fandrarana hanao raharaham-barotra nafanamelohana mandrara ny fisahanana ny asa efa natao, ny mpitsara dia mandidy ny fikosehana ny anarana aoamin’ny fanoratana am-boky na ny fisoratana am-boky.

Raha toa ka ekena vonjimaika ny fanomezan-dàlana ara-panjakana ary tsy tena raikitra raha tsy aoaorian’ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny mpiandraiki-tsora-pitsarana dia mandefaany amin’ny manampahefana ara-panjakana mahefa ny kopian’ny fisoratana am-boky raha vao voamarina nytaratasy fitanisan-tsazy.

Sokajy III

Fanaraha-maso sy fandraiketana am-boky ny fangatahana

And. 36. – Ny fametrahana izay rehetra fangatahana fisoratana, na mikasika ny fanoratana, na mikasikany fanoratan izany na fanovana na famonoana anarana, dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitraara-pahatongavana izay manondro ny vaninandro nahatongavana sy ny nametrahana izany tao amin’nyfiraketan-draharaha, ny karazan’ny fangatahana, ny anarana, fanampin’anarana, ny anaram-pikambanana na nyanarana intsoana ny mpangataka. Homarihin’ny mpiraki-draharaha aty aoriana ao amin’izany ny tohin’ny fangatahana.

And. 37. – Ny fiandraiketan-draharaha miadidy ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety no miantoka nymaha-ara-dalàna ny fangatahana, ka izy no tompon’andraikitra amin’izany.

Izy no manamarina fa ny fangatahana dia feno sy mifanaraka amin’ny didy aman-dalàna manan-kery, indrindra :

- fa ny fananganana na fanovana ny fitsipi-pitondrana ny sosaiety misahana varotra dia mifanarakaamin’ny fepetra voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika mifehy azy ireo ;

- fa ny filazalazana dia mifanaraka amin’ny singan-taratasy fanamarinana naseho sy mifanandrifyamin’ny voalazan’ny antontan-taratasy, raha toa ka fangataham-panovana na famonoana anarana.

Raha toa ka mahita fototra zavatra tsy mifanaraka na raha toa ka misy olona eo amin’nyfanatanterahana ny asany, dia ampahafantariny ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitry nyvarotra sy ny sosaiety.

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And. 38. – Ny mpiraki-draharaha dia hikarakara ny fisoratana ao anatin’ny dimy andro fiasanamomboka ny naharaisana ny fangatahana.

Na izany anefa, raha toa ka tsy feno ny antontan-taratasy, dia tsy maintsy mitaky, ao anatin’io fe-potoana io, ny singan-taratasy na ny filazalazana tsy ampy izy ka dia tsy maintsy vononina ao anatin’ny dimyambin’ny folo andro manomboka amin’io fitakiana io. Raha vao voarainy izany singan-taratasy na filazalazanaizany, dia hokarakarain’ny mpiraki-draharaha ny fanoratana ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’nyandàlana voalohany.

Raha toa ka tsy voaarina ny fangatahana araka ny fepetra voalaza etsy ambony na raha hitany fa tsymifanaraka amin’ny fepetra fampihahatra ny fangatahana dia mandray fanapahan-kevitra momba ny fandavanany fiisoratana ny mpiraki-draharaha ; tsy maintsy ataony, ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’ny andàlanavoalohany, na ny mamerina ny fangatahana any amin’ny mpangataka rahefa nanomezana tapakila, na nymandefa izany amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ombam-pangatahana filazana ny naharaisana izany.Ny fanapahan-kevitra fandavana dia tsy maintsy omban’antonantony.

Ny fampahafantarana alefan’ny mpiraki-draharaha dia milaza ny fahazoan’ny mpangataka mampakatraraharaha, araka ny fisehoan-javatra, voasoritry ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-69 amin’izao didim-panjakana izao sy manoritra mazava ny fombafomba amin’izany.

Raha toa ka tsy nohajain’ny mpiraki-draharaha ny fe-potoana noferan’izao andininy izao harahiny diaazon’ny mpangataka entina eo anatrehan’ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitra nyraharaha.

And. 39. – Ny fisoratana dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitra ara-pahatongavana,izay manondro araka ny laharany, ny vaninandro sy laharana, anarana, fanampin’anarana, anaram-pikambananana anarana intsoana ilay noterena hanaraka ny fepetra ary ny karazan’ny fombafomba arahina amin’izany.Apetany eo amin’ny sosony tsirairay amin’ny fangatahana ny fanamarinana ataony ary omeny kopia amin’izanyny mpangataka.

And. 40. – Ny laharam-panoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia omen’ny mpiraki-draharaha. Io laharana io no apetraka eo apetraka eo amin’ny antontan-taratasy tehirizina ao amin’nyfiandraiketan-draharaha sy eo amin’ny sosony natokana ho amin’ny rejisitra nasionaly.

Io laharana io dia ahitana :1° Ny famantarana RCS ny anaran’ny Kaominina misy ny fitsarana itazonana ny rejisitra ;2° Ny litera A raha toa ka vatan-tenan’olona , ny litera B raha toa ka fikambanana mizaka ny zo

aman’andraikiny mikasika ny varotra na hafa ankoatry ny vondrona misahana ny tombotsoa ara-toekarena, nylitera C raha toa ka vondrona misahana ny tombontsoa ara-toekarena, ny litera D raha toa ka fikambananamizaka ny zo aman’andraikiny tsy misahana varotra ankoatry ny vondrona misahana ny tombontsoa ara-toekarena ;

3° Ny arivo taonan’ny fanoratana ;4° Ny laharana ara-pahatongavana.Raha vantany vao vita ny fanoratana azy dia ampahafantarina ny mpangataka izany laharam-panoratana

izany.

And. 41. – Na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny mpiraki-draharaha dia afakamanamarina ny faharetan’ny fifanarahan’ny fisoratana natao araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha-30.

Raha toa ka misy ny tsy fifanarahan’izany, dia iangaviana ilay voatery hanao izany hampanara-dalànany antontan-taratasiny. Raha toa ilay voatery ka tsy manaraka izany ao anatin’ny fe-potoana iray volanamanomboka ny vaninandro entin’izany dia entin’ny mpiraki-draharaha eo amin’ny mpitsara nampiandraiketinany fanaraha-maso ny rejisitra.

Izay rehetra fisoratana nataon’ny mpiraki-draharaha ka misy hadisoana dia azony foanana araka nydidy navoakan’ny mpitsara nampiandraiketana ny fanaraha-maso ny rejisitra.

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Toko IIFisoratana avy hatrany

_______

Sokajy I

Fisoratam-panovana

And. 42. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’nyfanefam-bola sy ny fanapahan-kevitra noraisina ao anatin’ny paika arahina momba ny fandravonana ara-pitsarana sy momba ny fahabankiana : 1° Anambarana ny fandravonana ara-pitsarana na ny fahabankiana ; 2° Anovàna ny vaninandro hitsaharan’ ny fanefam-bola ; 3° Itsarana ny maha-ara-dalàna ny fifanekena ; 4° Anambarana ny fanafoanana na ny fitsipahana ny fifanekena ; 5° Amadihana ny fandravonana ara-pitsarana ho fahabankiana ; 6° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana hafa tsy hitantana,hitarika ny hitondra ; 7° Anambarana ny fizakan’ny mpitondra nofinidy na araka ny lalàna ny trosan’ ny sosaiety ampahanyna manontolo ; 8° Amaranana noho ny fanafoanana ny trosa ny raharaha mikasika ny fandravonana ara-pitsarana syny famaranam-pananana na noho ny tsy fahampian’ ny vola eo am-pelatanana, ny raharaha mikasika nyfamaranam-pananana.

And. 43. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’nyfanefem-bola sy ny fanapahan-kevitra manaraka noraisina ao anatin’ny paika arahina mikasika ny fanarenana nany famaranana ara-pitsarana ny fanjarianasa : 1° Anomboka ny paika arahina momba ny fanarenana ara-pitsarana miaraka amin’ny fanondroana nyfahefana nomena ny mpihevi-draharaha ; 2° Analavana ny fe-potoana anaovana ny fandinihana ; 3° Anovana ny vaninandro hiitsaharan’ny fanefam-bola ; 4° Anovana ny fahefan’ny mpihevi-draharaha ; 5° Anapahana fa hotohizina ny asa aman-draharaha ahazoana mamolavola ny drafi-panarenana ; 6° Anomezan-dalàna ny fandraiketana fifanarahana fampanofana sy fitantanana mandritry ny fe-potoana anaovana ny fandinihana ; 7° Anomezan- dalàna ny fisamboram-bola na anekena ny fe-potoana hanefana ny trosa ; 8° Ampiankinana ny fankatoavana ny drafi-panarenana amin’ny fanoloana ny iray na maromaroamin’ireo mpitondra ; 9° Andidiana ny fampitsaharana manontolo na ampahany amin’ny asa aman-draharaha ; 10° Amerana ny drafitra ho fanohizana na ho fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha ; 11°Anovana ny didim-pitsarana izay mametra ny drafitra ho fanohizana na fitsaharana amin’ny asaaman-draharaha ; 12° Anambarana ny famaranam-pananana ara-pitsarana ; 13° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina noho ny fanafoanana ny trosa na noho ny tsyfahampian’ny vola eo am-pelatanana ; 14° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina raha toa ka afoy tanteraka ny fanjarianasa ; 15° Anapahana fa ny trosan’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny dia hozakain’ny mpitondrana ny sasantsasany amin’izy ireo manontolo na ampahany ihany ; 16° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana tsy hahazo hitarika,hitantana na hitondra miaraka amin’ny fanondroana ny fe-potoana aharetan’ireo fepetra nambara ireo ; 17° Anovana ny rantsa-mangaika ny paika arahina ; 18° Anapahana ny fandraisana indray ny paika arahina amin’ny famaram-pananana ; 19° Anambarana ny fampiantonana vonjimaika ny fanenjehana. Io fanamarihana io dia foanana avyhatrany raha vao tapitra ny fe-potoana aharetan’ny fampiantonana.

And. 44. – Raha toa ny ambaratongam-pitsarana nanambara ny iray amin’ireo fanapahan-kevitravoalaza ao amin’ny andininy faha-35 sy faha-36 etsy ambony, ka tsy ilay ao amin’ny fari-piadidiana itazonanany rejisitra ahitana ny fanoratana fototra, ny mpiraki-draharaha ao amin’ilay ambaratongam-pitsarana nitsara nyraharaha dia mampahafantatra ny fanapahan-kevitra amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ao anatin’ny

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hateloana manomboka ny vaninandro entin’ny fanapahan-kevitra any amin’ny mpiraki-draharaha miandraikitrany fitanana ny rejisitra. Ity farany ity no mikarakara ny fanamarihana izany avy hatrany.

And. 45. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra :

1° Ny fepetra mikasika ny tsy fahafahana na fandrarana hisahana raharaham-barotra na raharaha hafa,hitantana, hitondra na hitarika fikambanana avy amin’ny fanapahana ara-pitsarana na ara-pitondrana ; 2° Ny fanapahana ho famerenan-jo, ny fanalana ny tsy fahafahana na fepetra famotsoran-kelokamanafoana izany tsy fahafahana na fandrarana izany ; 3° Ny fanapahana ara-pitsarana anambarana ny fandravana na ny fanafoanana ny fikambanana ; 4° Ny fahafatesan’ny olona voasoratra. Ny mpiraki-draharaha dia ampahalalan’ny minisiteram-panjakana na, raha ilaina, ny manampahefanaara-pitondrana ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny 1° sy 2° etsy ambony, amin’izay mikasika nyfahafatesan’ny olona voasoratra dia omena azy amin’ny fomba rehetra ny porofo mikasika izany.

And. 46. – Ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny andininy faha-21, faha-41, faha-42 ary faha-44dia marihina avy hatrany ihany koa eo amin’ny fanoratana aty aoriana araka ny fampahafantarana nataon’nympiraki-draharaha miandraikitra ny fanoratan tany am-boalohany ; izany fampahafantarana izany dia tsymaintsy atao ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny foloandro manomboka amin’ny nanaovana nyfanamarihana tany am-boalohany.

And. 47. – Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalana ny fitsaharan’ny vatan-tenan’olona nafikambanana voasoratra amin’ny asany manontolo na ampahany, dia ampahatsiahiviny an’ilay voakasika,amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha, ny fepetra voalazan’ny andininy faha-11 sy faha-21 araka nyfisehoan-javatra. Raha toa ka averin’ny fitondran-draharaha momba ny paositra ilay taratasy miaraka amin’nyfilazana manamarina fa tsy misahana intsony ny raharaha fanaony ao amin’ny adiresy voatondro ilaynandefasana ny taratasy, dia soratan’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety nyfanamarihana ny fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha. Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalan’ny manampahefana ara-pitondrana na ara-pitsarana fatsy marina intsony ny filazana mikasika ny fonenana na ny toerana isahanana ny asa aman-draharaha, diamarihiny avy hatrany ireo fanovana ireo ary ampahafantariny izany ilay voatery hanao izany any amin’nyadiresy vaovao. Ny mpiraki-draharaha no mikarakara toy izany ihany koa raha toa ka nampahalalana azy nyfanovana, avy amin’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ara-pitondrana mahefa, eo amin’ny fanoratana nyadiresin’ny foiben-toerana ny fanjarianasa na ny an’ny toeram-piasana ; na izany aza anefa dia tsy voateryhampahafantatra izany ilay voatery hano izany izy, raha izany no miseho.

Sokajy II

Famonoana anarana

And. 48. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra : 1° Iharan’ny fandrarana tsy hahazo hisahana raharaha ara-barotra araka ny voalazan’ny fanapahana ara-pitsarana natao hanana ny lanjan’ny raharaha efa voatsara na ny fanapahana ara-pitondran tsy maintsytanterahina ; 2° Efa maty mihoatra ny herintaona, afa-tsy raha hoe nisy fanambarana natao araka ny fepetra voalazaao amin’ny andininy faha-10, 7° sy 8°. Raha izany no mitranga, ny famonoana anarana dia atao ao anatin’ny fe-potoana herintaona manomboka ny fanamarihina ny fanambarana na ny fanavaozana izany ; atao nyfampahafantarana itakiana ny fanoratana azy.

And. 49. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra na fikambanana :

1° Manomboka ny famaranana ny paika arahina momba azy, na izany noho ny fahabankiana nafamaranam-pananana noho ny tsy fahampiam-bola eo am-pelatananana na fandravana ny firaisana, na izanynoho ny fandravonana ara-pitsarana noho ny tsy fahampian’ny vola ao am-pelatanana, na izany fandravonanaara-pitsarana amin’ny alalan’ny fifanekena hamoizan’ilay voakasika ny vola eo am-pelatanany manontolo ; 2° Ao anatin’ny fe-potoana herintaona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitra ny fiitsaharanatanteraka amin’ny asa aman-draharaha afa-tsy amin’izay fikambanana mbola hangatahana fandravana ; 3° Aorian’ny paika arahina tondroina manaraka etoana : raha toa ny mpiraki-draharaha nanao nyfanoratana tany am-boalohany ny fikambanana iray azo anaovana fandravana mahita fototra fa, aorian’ny fe-

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potoana telo taona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny fitsaharan’nyfikambanana tanteraka amin’ny asany, tsy misy mihitsy fisoratam-panovana mikasika ny fandraisana indray nyasa na ny fametrahana kaonty, dia alefany any amin’ny foiben-toeran’ilay fikambanana ny taratasy tsy verymandeha manery azy hanaja ny fepetra mikasika ny fandravana sy mampahafantatra azy fa raha toa ka tsy misyvaliny ao anatin’ny fe-potoana telo volana izany, dia hokarakarainy ny famonoana anarana. Ny famonoanaanarana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharaha ny minisiteram-panjakana izay mety hampizaha fototra nyfandravana ny fikambanana ; 4° Rahefa tapitra ny fe-potoana roa taona aorian’ny fampahafantarana ny fametrahana ny foibem-pikambanana aorian’ny toerana nofaina ho trano fonenana raha toa ka tsy nampitaina ho fantatry ny mpiraki-draharaha, na ny famindrana na ny titra manamarina ny fampiasana ho fivarotana ny toerana natao hisy na nyfoibe, na ny masoivoho, ny sakelika ny ny fisoloantena .

And. 50. – Vonoina avy hatrany ny anaran’ny fikambanana rehetra ao anatin’ny fe-potoana telo taonaaorian’ny vaninandro anambarana ny fandravana azy.

Na izany aza anefa, ny mpamaram-pananana dia afa-magataka ny fanalavana ny fanoratana amin’nyalalan’ny fisoratam-panovana noho ny antony mikasika ny famaranam-pananana ; manan-kery ao anatin’nyherintaona izany fanalavam-potoana izany afa-tsy raha hoe misy fanavaozana isan-taona isan-taona.

And. 51. – Ny mpiraki-draharaha mikarakara ny famonoana ny fanoratana dia mitaky tsy misyhatak’andro :

1° Raha toa ka fanoratana tany am-boalohany, ny famonoana ny fanoratana taty aoriana mifandraikaamin’izany, afa-tsy raha hoe nisy famindrana ny toeram-piasana fototra ho an’ny mpivarotra, ny foibe natoeram-piasana voalohany ho an’ny fikambanana ;

2° Raha toa ka fanoratana taty aoriana, ny fanovana ny fanamarihana mifanandrify amin’izany ataoamin’ny fanoratana tany am-boalohany.

Raha toa ny asa aman-draharaha atao ka tsy azo sahanina raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-panjakana,dia ny mpiraki-draharaha nomampahafantatra ny fahefana ara-pitondrana mahefa ny famoronana anarana avyhatrany nokarakarainy, afa-tsy raha hoe tsy natao ny fanavaozana ny fanomezan-dàlana avy amin’ny manam-pahefana ara-pitondrana.

Sokajy III

Fepetra iraisana

And. 52. – Foanan’ny mpiraki-draharaha izay fisoratana rehetra natao avy hatrany noho ny filazalazanaizay hita fa tsy marina.

Raha misy olona nokosehina avy hatrany ny fisoratany, dia afaka mangataka ny mpitsara voatendryhanao ny fanaraha-maso ny boky izy mba hanafoana izany fikosehana izany, ao anatin’ny fe-potoana enim-bolana manomboka ny fikosehana ary rahefa mampiseho fa ara-dalàna ny momba azy.

And. 53. – Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro manaraka ny fisoratana am-boky, dia mandefasosony iray amin’ny fangatahana tsirairay voamariny any amin’ny antokon-draharaha miandraikitra ny statistikany mpiraki-draharaha.

Ny mpiraki-draharaha manao ny fisoratana am-boky avy hatrany mikasika ny fitsaharan’ny asa, nyfahafatesana, ny fandravana, ny fanafoanana na ny fikosehana dia hampahafantatra ny antokon-draharahamiandraikitra ny statistika.

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LOHATENY III

MOMBA NY FAMETRAHANA AMIN’NY TOVANA NY SORA-PANJAKANA SY NY SINGAN-TARATASY MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIZAKA NY ZO AMAN’ANDRAIKITRA

FEHEZIN’NY LALANA IFAMPITONDRANA ISAM-BATAN’OLONA____________

TOKO VOALOHANY

Fikambanana mizaka zo aman’andraikitra izay eto amin’ny tanim-pirenena malagasy no misy nyfoibem-pikambanana

________

Sokajy I

Fepetra ankapobe

And. 54. – Izay fametrahana ny sora-panjakana sy ny singan-taratasy amin’ny tovana amin’ny rejisitraamin’ny anarana fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay manana ny foibem-pikambanana dia etoamin’ny tanim-pirenena Malagasy dia atao sosony roa voamarina fa mitovy ataon’ny solontenany ara-dalànaany amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy ny foiben-toerana.

Ny fametrahana dia ho zaham-pototra amin’ny alalan’ny fitanan-tsoratra ataon’ny mpiraki-draharahaary anomezanan’ny mpiraki-draharaha tapakilam-pandraisana ahitana ny anarana na fiantsoana ny fikambanana,ny adiresin’ny foiben-toerana, ary ho an’ny sosaiety, ny endriny, ny isany ary ny karazan’ny sora-panjakana syny singan-taratasy napetraka ary koa ny vaninandro nanaovana ny fametrahana. Raha toa ny fametrahana kanataon’olona efa voasoratra, ny fitanan-tsoratra dia ahitana ny laharam-panoratana.

Sokajy II

Fametrahana sora-panjakana fanorenana

And. 55. – Ny sora-panjakana fanorenana ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay eto

amin’ny tanim-pirenena Malagasy no misy ny foiben-toerana ary voalaza manaraka eto dia apetraka fara-fahatarany miaraka amin’ny fangataham-panoratana. Ireny sora-panjakana ireny ho an’ny sosaiety na vondronamikatsaka tombotsoa ara-toekarena dia :

- fandefasana ny fitsipi-pikambanana roa na ny fifaneken’ny vondrona, raha natao sora-panjakana to,na matoa roa raha sora-panekena natao sonia tsy teo antrehan-ny fanjakana ; izany dia ahitana, raha ilaina, nyanarana sy ny fonenana misy firaketan-draharahan’ny notaire izay nametrahana izany ;

- kopia roa ny sora-panjakana manendry ny rantsa-mangaika ny fitantanana, ny fitondran-draharaha, nyfoibem-pitondrana, ny fanaovana andrimaso ary ny fanaraha-maso ;

Ankoatr’izany, ho an’ny sosaiety :- raha ilaina, sosony roa amin’ny tatitry ny mpanamarina ny tolo-pananana mikasika ny fanombanana

ny tolo-pananana ;

- raha toa sosaiety amin’ny alalan’ny ny petrabola, sosony roa amin’ny taratasy fanamarinana nyfametrahana ny vola miaraka amin’ny lisitry ny mpanonom-bola ahitana ny isam-ny petrabola notononina sy nyvola narotsak’izy ieo tsirairay ;

- raha toa sosaiety mitarika am-pahibemaso hitahiry vola, kopia roa ny fitanan-tsoratry nyfifampidinihana nataon’ny fivoriamben-panorenana.

Ho amin’ny fikambanana mizka ny zo aman’nadraikitra voalaza eo amin’ny andininy vialohany (5°)izay araka ny rijan-teny mifehy azy, dia tsy maintsy hatao ny fametrahana ny sora-panjakana sasantsasany, nyfampifanarahana ny fitsipika feran’izao andininy izao dia hatao didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry nyFitsarana, ny Minisitra miandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra nyFanaraha-maso ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra.

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Sokajy III

Fametrahana sora-panovana

And. 56. – Ny sora-panjakana, ny fifampidinihana na ny fanapahana manova ny singan-taratasynapetraka tamin’ny fotoana fanorenana dia apetraka atao sosony roa ao anatin’ny fe-potoana roa volanamanomboka ny vaninandro entin’izy ireo.

Ampiarahina amin’ny sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana tsy maty paik’andro na ny fifaneken’nyvondrona nataoamin’ny taratasy tsotra voamarina mitovy nataon’ny solontena ara-dalàna.

Ankoatr’izany, raha misy ny fanovana ny sosaiety tsy anavahana anarana ho sosaiety amin’ny endrikahafa, ny tatitra ataon’ny mpanamarina ny fanovana dia apetraka valo andro mialohan’ny vaninandro fivorianahanapaka ny fanovana na, raha toa ka fakan-kevitra an-tsoratra, dia valo andro alohan’ny vaninandro farany hoamin’ny fanomezana valiny ny mpiombon’antoka.

And. 57. – Ny didy aman’andraikitra voalaza ao amin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy teoaloha dia mirakitra, ho an’ny sosaiety misahana andraikitra voafetra :

- raha misy fampitomboana na fampihenana ny renivolam-pikambanana, ny kopian’ny fitanan-tsoratryny fifapidinihan’ny mpiombon’antoka ;

- raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarinany tolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro ahay alohan’ny vaninandro fivorian’ny mpiombon’antokaantsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana.

And. 58. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-56 diamirakitra, ho amin’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola sy ny sosaiety sivily mitarika ampahibemasohampirim-bola :

- ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriaben’ny tomponà petrabola na ny mpiombon’antoka izaynanapa-kevitra na nomen-dàlana na ho amin’ny fampitomboana, na ho amin’ny fampihenana ny renivola ;

- ny kopian’ny fanapahana nataon’ny Filankevi-pitantanana, ny mpihevi-draharaha ankapobeny na nympitantana, araka ny zava-misy, hanatanteraka ny fampitomboana na ny fampihenana ny renivola neken’nyfivoriaben’ny tomponà petrabola na mpiombon’antoka ;

- raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarina nytolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro farafahakeliny alohan’ny vaninandro fivorian’ny tomponà petrabolana mpiombon’antoka antsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana.

And. 59. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-55 dia mirakitraihany koa, ho an’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola tokana ihany :

- ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola izay nahazo alalana amin’nyfamoahana vola tokony aloa miaraka amin’ny taratasy fanononam-bola amin’ny petrabola, ny vola tokony aloaazo avadika ho petrabola, ny vola tokony aloa azo atakalo petrabola na ny taratasy fanamarinana ny volanampiasaina hamokarana ;

- kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola ametrahana zo handatsa-bato indroa;

- ny kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola nanapa-kevitra ny hividy indrayny anjaran’ny mpamorona na ny mpisitaka na ny famadihana izany ho petrabola sy ny fivoriamben’ny mpananaizany anjara izany izay, raha ilaina, nanaiky izany fividianana izany indray na ny famadihana izany.

And. 60. – Raha toa misy ny famindrana ny foiben-toerana ivelan’ny fari-piadidian’ny fitsarana misyny firaketan-draharaha nanoratan’ilay olona, dia apetraka araka ny fepetra sy fe-potoana voalazan’ny andàlanavoalohany amin’ny andininy faha-56, ao amin’ny firaketan-draharahan’ny fitsarana misy ny foiben-toeranavaovao, sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekem-pivondronanana natao maty paik’androsoratana ao amin’ny singan-taratasy natovana amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekena, ny foiben-toeranateo aloha sy ny firaketan-draharahan’ny fitsarana mitahiry, amin’ny tovana amin’ny rejisitra, ny sora-panjakanavoatondro ao amin’ny andininy faha-54, faha-55 ary faha-56 miaraka amin’ny fanondroana ny vaninandrovoalohany namindrana ny foiben-toerana.

Ny fapahafantarana ny fametrahana dia ataon’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana vaovaoamin’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana teo aloha ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro, izayahitana soratra mifandraika amin’ny antontan-taratasy.

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Sokajy IV

Fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty

And. 61. – Ny sosaiety ara-barotra dia tsy maintsy mametraka sosony roa, ao anatin’ny fe-potoana irayvolana manomboka ny fankatoavan’ny fivoriana ara-potoana, ny taratasy firaketana ny kaonty voadidin’nylalàna sy ny fitsipika manan-kery.

Ny taratasy firaketana ny kaonty, izay tsy maintsy avoakan’ny fikambanana hafa mizaka ny zoaman’andraikitra amin’ny tovana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia apetraka atao sosony roa.

Na izany aza anefa, ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia azo atao amin’ny alalan’nyfitaovana elektronika araka ny fepetra marihina manokana tamin’ny fitsipi-dalàna.

TOKOII

Fametrahana ny soratra mikasika ny sosaiety izay any ivelany no misy ny foiben-toerana______

Sokajy I

Sosaiety manokatra orinasa voalohany eto Madagasikara

And. 62. – Izay sosaiety ara-barotra rehetra izay ny foiben-toerana dia any ivelany ary manokatraorinasa voalohany eto Madagasikara dia tsy maintsy mametraka, raha ela indrindra amin’ny fotoana izayanaovana ny fangataham-panoratana, ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana ara-barotra ao amin’ny fari-piadidiana izay misy io orinasa io, kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manan-kery amin’ny andro anaovana nyfametrahana, ankoatr’izany dia mametraka koa izy, isan-taona, sosony roa amin’ny taratasy firaketana ny kaontyizay nataony, manao ny fanaraha-maso ary mampahafantatra ny besinimaro any amin’ny Firenena misy nyfoiben-toerany.

Ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia tanterahina ao anatin’ny fe-potoana volazan’nylalàna izay misy ny foiben-toeran’ny sosaiety.

Ny sora-panjakana rehetra taty aoriana manova ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy apetraka arakany fepetra voalazan’ny andalàna eo aloha.

Ny singan-taratasy apetraka dia adika, raha ilaina, amin’ny fiteny malagasy na frantsay ary ny kopia diavoamarina mitovy ataon’ny mpametraka.

And. 63. – Raha misy famindrana ny orinasa volohany any amin’ny fari-piadidiam-pitsrana hafa, nyfitsipi-pikambanana manan-kery dia tsy maintsy apetraka mitovy araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andidinyteo aloha.

Sokajy II

Sosaiety mitarika ampahibemaso hampirim-bola

And. 64. – Alohan’ny famoaham-bola rehetra eto amin’ny tanim-pirenena Malagasy amin’ny alalan’nyfitaomana ampahibemaso hampirim-bola, amin’ny petrabola, ny vola tsy maintsy aloa na taratasim-bola hafaazo varotana ataon’ny sosaiety vahiny iray izay tsy manana eto amin’ny tanim-pirenena malagasy na sakeliny namasoivoho na alohan’izay fisoratana rehetra ao amin’ny lisitra ofisialin’ny tranombola ny taratasim-bola azovarotana navoakan’izany sosaiety izany, ny sosaiety mpamoaka dia tsy maintsy mametraka ao amin’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo ny kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manan-kery amin’ny fotoana nanaovana ny fametrahana.

Ireny kopia ireny dia tsy apetraka ny solontenan’ny sosaiety na ny mpampiditra ny taratasim-bola etoMadagasikara. Ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy adika amin’ny teny malagasy na frantsay raha sendraizany.

Ireny kopia ireny dia voamarin’ny mpametraka fa dika mitovy. Amin’ireo sora-panjakana napetraka ho fampiharana ny andàlana voalohany etsy ambony, dia tsy

maintsy ampiarahina amin’ny sosony roa ny taratasy mikasika filazalazana manondro :1° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy arahin’ny fanafohezana azy, raha misy ;2° ny endriky ny sosaiety sy ny lalàna ampiharina aminy ;3° Ny tetin’ny renivolam-pikambanana ary koa, raha ilaina ny sandan’ny petrabola araka ny sokajy

tsirairay navoaka ;

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4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;5° Ny anton-draharaha tena atao ;6° Raha ilaina, raha toa ny lalàna vahiny izay mifehy ny sosaiety mitady izany, ny toerana sy ny

laharam-panoratana io sosaiety io ao amin’ny rejisitry ny fanjakana ;7° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy sy ny foiben’ny banky sy antokon-drahraha ara-bola

na ny anarana, fanampin’anarana fampiasa an-davanandro ary ny fonenan’ireo mpandraharaha mikasika nyfifanakalozana izay manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana ny raharaha.

Ireo sosaiety ireo dia tsy maintsy manaja ny adidy aman’andraikitra voalazan’ny andàlana voalohanyamin’ny andininy faha-47. Ampiharina amin’izy ireo ihany koa ny fepetra voalazan’ny andininy faha-5, faha-47andàlana faha-2, faha-67, faha-69 ary faha-70.

LOHATENY IV

MOMBA NY FIFANOLANANA SY NY VOKATRA ATERAKY NY FISORATANA ARY NYFAMETRAHANA NY SORA-PANJAKANA

____________

TOKO VOALOHANY

Fifanolanana

And. 65. – Noho ny tsy fahavitan’ny olon-tsotra mpivarotra ny fangatahana ny fanoratana azy taoanatin’ny fe-potoana voadidin’ny andininy faha-5-4° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa, ny mpitsara voatendry avy hatrany na noho nyfangatahan’ny tonia mpapanoa na izay olona manamarina fa manana tombontsoa amin’izany dia mamoaka nydidim-pitsarana mibaiko amin’ny fomba ny fanoratana azy.

Mitovy amin’izany koa, ny mpitsara dianafaka mandidy izay olona rehetra voasoratra ao amin’nyrejisitry ny varotra tsy nangataka izany tao anatin’ny fe-potoana voadidy ny hanao, na filazana na fanitsianailaina raha toa misy marina na tsy ampy, na fikosehana ny anarana.

Ny mpiraki-draharaham-pitsarana mamoaka didy mampanaraka am-boky olona iray dia tsy maintsymampahafantatra izany didy izany amin’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ao amin’ny fari-piadidiana izay misyny foiben-toeran’ilay olona voakasika na ny orinasany fototra. Ny mpiraki-draharaham-pitsarana andefasana nydidy dia mampahafantatra ny mpitsra voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitra.

And. 66. – Ny fifanolanana rehetra misy eo amin’ilay voatery misoratra sy ny mpiraki-draharaha diaentina eo amin’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitry ny varotra izay hanapakaamin’ny alalan’ny didim-pitsarana.

And. 67. – Ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso nyrejisitra dia ampahafantarina ny voatery misoratra am-boky amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandehamiaraka amin’ny fangatahana ny filazam-paharaisana.

Ny fampahafantarana dia milaza ny endrika, ny fe-potoana ary ny fombafomba fampakaran-draharaha.Ankoatr’izany, ny mpiraki-draharaha dia mampahafantatra ilay voatery tsy maintsy misoratra am-boky amin’nyalalan’ny taratasy tsotra, any amin’ny adiresy andefasana ny taratasiny, ny didy navoaka sy ny fe-potoanaahazoana manao fampakaram-draharaha.

And. 68. – Entina eo amin’ny Filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fangatahana fanoheranany didy avoakan’ny mpitsara.

Ny fampakaram-draharaha dia ahitana ny fangatahana natao ahazoana taratasy fanamarinam-paharaisana na alefa ao anaty valopy mihidy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazam-paharaisana any amin’ny sekretarian’ny fitsarana izay namoaka ny didy anatin’ny fe-potoana dimy ambin’nyfolo andro.

Ny filoha no hanapaka amin’ny alalan’ny didim-pitsarana ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny foloandro manomboka amin’ny fotoana naharaisana ny fanambarana. Ny didim-pitsarana dia ahitana amin’nyfiraketan-tsoratra ny teny fanatanterahana. Ampahafantarina tsy misy hatak’andro amin’ny mpangataka izanyamin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanagatahna filazam-paharaisana.

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And. 69. – Ankatoavina ny didy navoakan’ny mpitsara votendry hanao andrimaso ny rejisitra na nydidy avoakan’ny filoha ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’ny vaninandroizay maha tena raikitra ny didy.

Azon’ny fitsarana izay namoaka ny didy amin’ny fikosehana ny anarana ny mibaiko ny firaketan-draharaha hanao izany avy hatrany amin’ny fiafaran’ny fe-potoana iray volana manomboka ny fandefasana nytaratasy tsy very mandeha mampahafantatra ny didim-pitsarana.

And. 70. – Izay olona voakasik’izany na ny mpandraharaha mpanato soratra ka mahalala ny zava-mitranga mitarika ny fandravana ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voasoratra ao amin’ny rejisitry nyvarotra sy ny sosaiety dia afaka mampitandrina, amin’ny alalan’ny fampahafantarana, ny fikambanana mizakazo amin’andraikitra na, farafaharatsiny ny mpitantana farany fantatra momba ny fandravana. Raha toa nyfanarenan-draharaha dia tsy vita ao anatin’ny fe-potoana enim-bolana ny olona voakasik’izany na nympandraharaha mpanato soratra dia afaka mangataka amin’ny fitsarana ara-barotra raha toa ny fikambananamizaka zo aman’andraikitra ka mpivarotra, na amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany amin’ny trangan-javatra hafa, ny fizahana fototra ny fandravana ary; raha ilaina ny handidiana ny fanaovana ny famaranam-pananana sy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny rejisitra.

TOKO II

Vokatry ny fisoratana sy fametrahana ny sora-panjakana

And. 71. – Ny fanoratana ny vatan-tenan’olona dia ahafahana mihevitra ny maha mpivarotra azy.Na izany aza, izany fiheverana izany dia tsy azo atohitra amin’ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha

izay mitondra porofo mifanohitra amin’izany.Ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha dia tsy afaka mihambo ny fisian’izany fiheverana izany raha

fantatr’izy ireo fa tsy mpivarotra ilay olona voasoratra.

And. 72. – Ny olona voatery hisoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka tsy manao izanytao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia tsy afaka hihambo ho mpivarotra, mandra-pahavita ny fanoratana azy.Na izany aza anefa , dia tsy afa-miala amin’ny nanaovana ny fisoratana ao ami,n’ny rejisitra izy mba hialanaamin’ny andraikitra sy adidy mifandraika amin’ny maha mpivarotra.

Ny mpivarotra voasoratra izay mamoy ny tokontanim-barony na manome izany ho trandrahinaindrindra indrindra amin’ny endrika fampanofana fitantanana dia tsy afaka manohitra ny fampitsaharana nyasany ara-barotra mba ialana amin’ny fanarahana azy eo amin’ny fitsarana noho ireo andraikitra mianjadyamin’ny mpandimby azy eo amin’ny fitrandrahana ny tokontanim-barotra raha tsy manomboka ny andronanaovana ny fikosehana ny anarana ny ny fanamarihana mifandraika amin’izany.

And. 73. – Ny olona voatery hisoratra dia tsy afaka, eo am-panatanterahana ny asany, manohitra ireoolon-kafa sy ny fitondran-draharaham-panjakana, izay na izany aza dia afaka mihambo ny fisian’ny zava-misysy ny sora-panjakana tsy maintsy anaovana fanamarinana izay raha toa ka ireto farany efa nivoaka ao amin’nyrejisitra. Izany fepetra izany dia tsy ampiharina raha toa ka natao tamin’ny fotoana nifampiraharahana izany, kany olon-kafa na ny fitondran-draharaha voakasika dia efa mahafantatra ny zava-nisy sy ny sora-panjakanavoalaza.

Ankoatr’izany, ny olona voatery hisoratra amin’ny fametrahana sora-panjakana iray na ny singa-taratasy tovana amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia tsy afaka manohitra ireo olon-kafa na ireo fiton-draharaha raha tsy tanteraka ny fombafomba arahina mifandraika amin’izany. Na izany aza, ny olon-kafa sy nyfitondran-draharaha dia afaka mihambo ny fisian’ireny singa-taratasy na sora-panjakana ireny.

Ny fepetra voalazan’ny andàlana teo aloha dia ampiharina amin’ny zava-misy na ny sora-panjakana tsymaintsy anaovana fanamarihana na ny fametrahana na dia efa nanaovana fampahafantarana hafa ara-dàlana hoan’ny besinimaro aza izany. Na izany aza ny olon-kafa na ny fitondra-draharaha izay nahalala tsara ireny sora-panjakana ireny dia tsy afaka mihambo an’izany.

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LOHATENY V

MOMBA NY FAMPAHAFANTARANA NY BESINIMARO NY REJISITRA____________

TOKO VOALOHANY

Fampahalalana ny fisoratana sy ny sora-panjakana

And. 74. – Ny mpiraki-draharaha sy ny sekreteran’ny rejisitra nasionaly dia tsy maintsy sady tokanahany afaka manome ho an’izay rehetra manao fangatahana taratasy fanamarinana, kopia na tsoa-tsoratry nyfisoratana atao amin’ny rejisitra sy ny sora-panjakana napetraka ho tovana ;

Afaka ihany koa izy mamaly aminin’izay rehetra fangatahana statistika.

And. 75. – Ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fitanana ny rejisitra eo an-toerana dia manomefahafahm-po ho an’ireo fangatahana na amin’ny alalan’ny kopia iray manontolon’ny fisoratana entin’ny rejisitramikasika olona iray ihany na sora-panjakana napetraka iray na maromaro; na amin’ny alalan’ny tsoa-tsoratrairay manondro ny toetry ny fanoratana amin’ny vaninandro izay anomezana izany tsoa-tsoratra izany, naamin’ny alalan’ny taratasy fanamarinana fa tsy voasoratra ny olona iray.

Ny mpangataka no mandoa ny saran’ny nanaovana ny kopia, ny tsoa-tsoratra na ny taratasyfanamarinana.

And. 76. – Omena araka ny fomba mahazatra fanao ny tsoa-tsoratra araka ny modely mifehy nyfamoahana ho fantatry ny besinimaro.

Ireny fomba mahazatra fanao ireny dia azo atonta printy na navoaka ho azy miaraka amin’ny zana-dohateny teo ihany na vokatry ny fandikana ho roa ny fangataham-panoratana.

Ny kopia na ny tsoa-tsoratra, araka ny fangatahana, dia azo jerena amin’ny fitaratra fahitalavitra nanomena amin’ny alalan’ny taratasy misy ny vaninandro, sy voasonian’ny mpiraki-draharaha ary misy ny tombo-kasen’ny mpiraki-draharaham-pitsarana.

And. 77. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’antontan-taratasy mikasika ny tsirairay nafitambaran’antontan-tarataty.

Tsy azo ampiasaina ho fepetra amin’ny fikarohana :- ny fitoetra ara-panambadiana sy ny fahaizan’ny olona ;- ny sora-panjakana mikasika ny fanenjehana sy ny sazy noho ny heloka.

And. 78. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’ny fisoratana sy ny sora-panjakana napetraka naamin’ny toetry ny antontan-taratasy amin’ny ho avy ; izany dia mahatonga amin’io fitrangan-javatra farany iony farany io ny fanomezana tsoa-tsoratra na ny kopia, na amin,’ny alalan’ny elanelana ara-dalàna ka nyfahatetehany dia tsy tokony ho latsaky ny dimy ambin’ny folo andro, na amin’ny fotoana anaovana ny fisoratanarehetra, ka atao avy hatrany izany na amin’ny alalan’ny fanambarana.

And. 79. – Tsy azo ampitaina :- ny didim-pitsarana navoaka noho ny fahabankisana, fandravonana ara-pitsarana raha nisy ny fitsaharana

noho ny tsy fahitan’ny vondron’olona tombontsoa, fanatanterahana fifanarahana fandaminana, fanarenan-draharaha na famotsoran-keloka ;

- ny didim-pitsarana hafa noho izay voalaza teo ambony ary mitarika ny tsy fahafahana na fandraranany hanao asa aman-draharaha ara-barotra na raharaha hafa, hitantana na hitarika fikambanana mizaka zoaman’andraikitra raha toa ilay olona voakasika ka hita amin’izany tsy fahafahana izany na misitraka fanarenan-draharaha na famotsoran-keloka ;

- ny fangatahana fisaraham-pananana, ary koa ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana raha toa kanolavina ary koa ny didim-pitsarana fandavana ireny fangatahana ireny.

Ho amin’ny fampiharana izany andininy izany, ilay voatery misoratra dia tsy maintsy mamonona :- raha misy fanatanterahana ny fifanarahana fandaminana, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny

“syndic” na, farafaratsiny, didim-pitsarana ataon’ny mpitsara mpanamarin-kaonty ;- raha misy fanefana ny trosa, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny “syndic”.

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TOKO II

Fampahafantarana ny fisoratana__________

Sokajy I

Filazana eo amin’ny taratasin-draharaham-barotra

And. 80. – Ny fanondranana ny laharam-panoratana voalazan’ny andininy faha-5-8° ao amin’ny lalànalaharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara eo amin’ny fanjarianasa dia tokonyho hita eo amin’ny lohan’ny faktiora, ny taratasim-panafarana, lazam-bidy ary ny taratasy firaketana fanaodokam-barotra ary koa ny amin’ny taratasy ifandefasana, tapakilam-paharaisana ary ny sora-panjakana mombany paika arahina mikasika ny asa aman-draharaha ka voasonian’ilay voatery hisoratra na amin’ny anarany. Nympitantana mpanofa dia manondro mazava ankoatr’izany ny maha mpitantana mpanofa ny tokontanim-barotraazy.

Sokajy II

Famoahana an-gazety ny filazana

And. 81. – Ny fanoratana , ary koa ny fisoratana rehetra na ny filazana manamarina ny fanaovananitranga hatramin’ny vaninandron’ny fanoratana amin’ny toetra sy ny fahafahana misahana ny fikambananamizaka zo aman’andraikitra na ny olon-tsotra voatery hisoratra araka ny lalàna, dia tsy maintsy manao filazanaavoaka ao amin’ny gazety afaka mamoaka ny fampandrenesana araka ny lalàna, ao anatin’ny volana nanaovanany fanoratana io fombafomba io.

Izany filazana izany dia misy :

I. Ho an’olon-tsotra :

- ny fitsiahivana ny fanoratana ;- ny anarana nahaterahana sy ny fanampin’anaran’ny voatery hisoratra ary koa ny anaran’ny vady raha

toa ka mikambam-pananana izy ;- ny na ireo asa tena ato, ny toeram-piasana, ny vaninandro nanomboka ny fampiasana ;- anarana ara-barotra.

Raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandro nitsaharan’ny asa.

II. Ho an’ny sosaiety sy ireo vondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena :

- ny fitsiahivana ny fisoratana am-boky ;- ny anaram-pikambanana na ny anarana iantsoana arahin’ny raha misy ilàna izany,

fanafohezan’anarana ara-barotra ;- ny habetsahan’ny renivola ary, ho an’ny sosaiety manana renivola miovaova, habetsahan’ny fetra

farany ambany tsy azo anenana ny renivola ;- ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;- ny na ireo asa atao ary, raha misy ilàna izany, ny vaninandro nanombohana ny asa ;- raha toa ka sosaiety ilay izy, ny endriny sy raha ilaina dia ny filazana ny fitsipi-pitondrana manokana

mifehy azy, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka, tsy misy fetra sy tsy afa-misarakaamin’ny trosam-pikambanana, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka na ny olon-kafa mananaao anatin’ny sosaiety ny andraikitry ny mpitantana, mpihevi-draharaha, filoha’ny filankevi-pitondrana, Talejeneraly, na mpanamarin-kaonty, ny anarana sy famampin’anaran’ny olon-kafa izay manana ny fahefanaankapobe hampiditra andrakitra ny sosaiety amin’olon-kafa ;

- raha toa ka vondron-draharaha ahazoana tombontsoa ara-toekarena ilay izy ny anarana nahaterahanaarahina, raha ilaina izany, ny anaran’ny ny vady sy fanampin’anaran’ny mpihevi-draharaha, ny olonamiandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ireo izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny kaonty, arykoa,raha ilaina izany, ny mpikambana omena fanafahana amin’ny trosa talohan’ny nidirany tao amin’nyvondron-draharaha ;

- raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandron’ny fitsaharana amin’ny asa.

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III. Ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra :

Didim-pitondrana ataon’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitramiandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambananamizaka ny zo aman’andraikitra no mampifanentana ny filazana voalaza ao amin’ny II etsy ambony.

LOHATENY VIFEPETRA FARANY

___________

TOKO VOLOHANYFepetra ara-bola

And. 82. – Ny haba sy ny karama ary ny momba izany mifandraika amin’ny fombafomba natao hofampiharana izao rijan-teny izao dia iantsorohan’ny mpangataka.

Ny mpiraki-draharaha dia mahazo, ambonin’ireo karamany, ho an’ny rejisitra nasionaly, ny habanatsangana ho an’io antokon-draharaha io. Alefany any amin’ny rejisitra nasionaly ny vola azon’izy ireo aoanatin’ny fe-potoana iray volana.

And. 83. – Raha toa andoavam-bola ireo fanapahana sy fampahafantarana voalaza ao amin’ny paikaarahina voasoritra ao amin’ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-70, dia aloan’ny mpiraki-draharahamialoha izany.

Ny tetin’izany dia oneran’ny voatery hisoratra mandritra ny asa fanaovana ny fanarenana ny toe-draharahany.

Raha tsy manan-kanefana izy, raha tsy hita izay fomba ifandraisana aminy na tsy nalefa amin’nyfanerana nataon’ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra, ny tetin’ny vola naloan’ny mpiraki-draharahamialoha dia oneran’ny “Trésor public” amin’ity farana araka ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendryhanara-maso ny rejisitra araka ny fangatahana ataon’ny mpiraki-draharaha.

And. 84. – Ny vola noneran’ny “Trésor public” tamin’ny mpiraki-draharaha araka ny voalazan’nyandàlana faha-3 ao amin’ny andininy faha-83 sy ireo mifandraika amin’ny paika arahina noteren’nyMpampanoa lalàna na ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra arahina avy hatrany dia ampitovianaamin’izay vokatry ny fanenjehana avy hatrany amin’ny raharaha ady madio araka ny heviny voalaza ao amin’nylohateny II amin’ny didim-panjakana laharana faha-62-314 tamin’ny 28 jiona 1962.

TOKO IIFepetra samihafa

And. 85. – Foanana :

- ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928, araka izay avoaka hana-kery araka ny didim-pitondrana tamin’ny 21 novambra 1928, manisy fitsipika ny fitondran-draharaham-panjakana ho an’nyfamaritana ny fepetra fampiharana eto Madagasukara ny lalàna tamin’ny 18 marsa 1919 manorina ny rejisitry nyvarotra (GPM 1 desambra 1928, p. 1267);

- ny didim-pitondrana tamin’ny 16 septambra 1929 manoritra ny fepetra fampiharana ny fepetravoalazan’ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928 manorina ny rejisitry ny varotra (GPM 12 oktobra1929, p. 1044) ;

- ny didim-panjakana tamin’ny 27 jolay 1930, araka izay avoaka hanan-kery araka ny didim-pitondrnatamin’ny 23 oktrobra 1930, azo ampiharina ny lalàna tamin’ny 1 jona 1923 mibaiko ny tsy maintsy hametrahanany filazana ny fisoratana am-boky ao amin’ny taratasy momba ny varotra (GPM 1930, p. 969) ;

- ny didim-pitondrana laharana faha-447-SE/ED tamin’ny 15 febroary 1955 mamaritra ny endriky nyrejisitry ny varotra, nykarama omena nympiraki-draharaha ary ireo fepetra ilainaamin’ny fanatanterahana nydidim-panjakana tamin’ny 20 jolay 1939 (GPM 26 febroary 1939 (GPM 26 febroary 1955, p. 550) ;

- ny didim-panjakana laharana faha-55-826 tamin’ny 21 jona 1955, araka izay avoaka hanan-kery arakany didim-pitondrana laharana faha-1600-AP/4 tamin’ny 7 jolay 1955, izay tsy maintsy amoahana ao amin’nyGazetim-pajakana ny fanambarana tsy maintsy atao amin’ny rejisitry ny varotra (GPM 16 jolay 1955, p. 1637) ;

- ny didim-pitondrana laharana faha-210 tamin’ny 18 jiona 1956 afahana tsy hisoratra ao amin’nyrejisitry ny varotra ny mpivarotra voasoratra ao amin’ny fitanan-tsoratra ny patanty araka ny sokajy faha-6 syfaha-7 (GPM 30 jiona 1956, p. 1788).

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FEPETRA TETEZAMITA

And. 86. – Ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay tsy maintsysoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka efa nanaovana fisoratana am-boky talohan’ny 20 mey1997 dia tsy maintsy manavao ny fisoratany am-boky ao anatin’ny fe-potoana telo taona manomboka nyfananan-kerin’ity didim-panjakana ity raha toa ka tsy nanao fiovam-pisoratana izy ireo tao anelanelam-potoana.

Hatao io fisoratana am-boky io araka ny fepetra voalaza ao amin’ity didim-panjakana ity, ankoatra nylazam-bidin’ny karaman’ny mpiraki-draharaha izay hahena antsasany.

Amin’ny fifaranan’io fe-potoana io ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zoaman’andraikitra izay tsy nanaraka ireo fepetra ireo dia hokosehina anarana avy hatrany.

Mandritra ny fe-potoana roa taona manomboka ny vaninandro mampanan-kery izao didim-panjakanaizao, izay rehetra fangatahana fiovam-pisoratana ataonà fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hotohin’ny fanovana mbola tsy voasoratra am-boky amin’io vaninandro io, dia azo raisina amin’ny alalan’nyfanaovana fitanana an-tsoratra ny fivoriambe voasoratra ara-dalàna manao maty paik’andro ny fitsipi-pitondrana.

And. 87. – Ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana no miandrakitra nyfanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.

TOVANA

SINGAN-TARATASY FANAMARINANA________________

TOVANA I

Fangataham-pisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratana ary ny fikosehana ny anaran’ny vatan-tenan’olona : filazalazana

mikasika ilay olona

FAMANTARANA

A. Mpitovo, maty vady na nisara-panambadiana

- kopian’ny sora-piankohonana ;- na votoatin’ny sora-piankohonana na kopian’ny kara-panondro na ny pasipaoro miaraka amin’ny

fanambarana ilay voakasika mampahafantatra ny anaran’ny ray sy ny reniny raha toa tsy hita ao anatin’nytaratasy firaketana nomena izany ;

- na taratasy mitovy amin’izany ho an’ireo vahiny, ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketanamanamarina ny zom-pirenena.

B. Manambady

- Kopian’ny sora-panambadiana latsaky ny telo volana na taratasy firaketana mitovy amin’izany hoan’ny vahiny ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketana manamarina ny zom-pirenena.

NY MOMBA NY TENA MANOKANAOlona mangataka hisoratra am-boky na, raha ilaina,

manao ny fisahanana ny asa ara-pitsipika sasantsasany- fanamarinana fa marina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy voalaza ao amin’ny

andininy faha-35 amin’ny didim-panjakana.

Ny momba ny fiahiana sy ny fanotronana- Kopian’ny didim-pitsarana mandidy ny fepetra toy izany na manome fanesorana miaraka amin’ny

taratasy fanamarinana manamarina ny endri-pitsarana tena raikitra.

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Fahafatesana

- kopian’ny sora-pahafatesana.

FEPETRA EO AMIN’NY FANAMBADIANA

Manambady- raha toa misy fifanekena, kopian’izy io latsaky ny telo volana ahitana, raha ilaina izany, ny fepetra

azo anoherana ny olon-kafa mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananan’ny mpivady ;- raha misy fangatahana, mifototra amin’ny andininy faha-58 ao amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089

tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fisaraham-pananana na ny famaranana mialoha nyfotoana ny zavatra niaraha-nihary :

a. Raha mbola tsy natao ny didim-pitsarana, kopian’ny fangatahana na ny fampahafantaranafamakiana ady ;

b. Raha efa natao ny didim-pitsarana, kopian’ny didim-pitsarana efa nahazo fangatahana toyizany miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina ny endriny tena raikitra ary kopian’ny sora-

panambadiana latsaky ny telo volana miaraka amin’ny filazana ny didim-pitsarana ;- raha toa ka misy fiovana na ny fanovana ny sata momba ny fanambadiana : kopian’ny didim-pitsarana

anamarinana fa ara-dalàna ny didy nataon’ny « notaire » miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarinany endriny tena raikitra sy ny kopian’ny fifanekena vaovao ;

- raha toa misy fepetra mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananana noho ny tena tsyfahavitana ny adidy aman’andraikitra ao an-tokantrano : kopian’ny didy navoaka.

Fanafoanana ny fanambadiana

- Kopian’ny didim-pitsarana miaraka amin’ny taratasy fanamarinana ny endriny tena raikitra.

Fisaraham-panambadiana

- kopian’ny sora-pahaterahana na ny sora-panambadiana miaraka amin’ny fanamarihana ny didim-pitsarana ;

- raha toa ka tany ivelany no nitranga ny fisehoan-javatra, dia taratasy firaketana nomen’ny manam-pahefana vahiny mahefa milaza fa ny fisaraham-panambadiana dia zary tena raikitra.

Fahafatesan’ny vady

- kopian’ny sora-pahafatesana.

FEPETRA FANATANTERAHANA

Vahiny- kopian’ny karatra maha-mpivarotra vahiny na ny niorim-ponenana.

** *

TOVANA II

Fangatahana fisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratanasy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny sosaiety mizaka

ny zo malagasy : filazalazana mikasika ilay olona

FAMANTARANA- tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana nanorenana na nanova ny sosaiety (1).

- kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mikasika nyfanorenana na ny fanovàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasanaazy.

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Ho an’ny sosaiety ara-barotra : fanamarinana ny fisitrahana ny toerana izay misy ny foibem-pikambanana ;raha toa ny foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna : raha ilaina izany,kopian’ny fampahafantarana tany amin’ny mpamatsy vola.

Raha toa ka misy famindrana ny foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo alohalatsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.

FIPETRAKY NY SOSAIETY EO ANATREHAN’NY LALANAFandravana/Fanafoanana/Famaranana

ny famaranam-pananana/Fampiraisan-troky/Fisaratsarahana- tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana, raha toa ilay fombafomba ka tsy miara-tonga

amin’ny fametrahana (1) ;- tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ny tsirairay amin’ireo sosaiety mandray anjara amin’ny

lahasa fampiraisan-troky na fisaratsarahana.

MPIOMBON’ANTOKA TOMPON’ANDRAIKITRA TSY MISY FETRA ARY TSY AFA-MISARAKA

Vatatenan’olona- singan-taratasy voadidin’ny lohateny I, II, III ary, raha ilaina, IV ao amin’ny tovana I na, raha toa ilay

olona ka voasotra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaka nytelo volana ny vaninandro entiny.

Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra- tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety latsaky ny telo volana ny

vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra tsy voasoratra ao amin’ny rejisitryny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany.

OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANA ARY NY FANARAHA-MASO

Vatatenan’olona- ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety :

a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety,singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa tsymbola voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovanavoalaza etsy ambony ;

b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ;

- ho an’ny mpihevi-draharaha sy ny mpamaram-pananana :a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety,

singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fambola tsy voaheloka na voasazy ;

b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ;

- ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarin-kaonty raha toa ka tsy mbola nampahafantarina ny besinimaro izy io (1). _______________________

( 1 ) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaha.

Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra- tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, latsaky ny telo volana ny

vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman-andraikitra tsy voasoratra aoamin’ny rejisitryny varotra sy ny sosaiety, titra manamarina ny fisiany, raha ilaina dia adika amin’ny teny malagasy na tenyfrantsay ;

- ho an’ny solontena maharitry ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra raha toa tsy hita ao amin’ny tsoa-tsoratry ny fisoratana am-bokin’izy io izany : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA aoamin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka ny mbola tsy voaheloka na voasazy.

*

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* *TOVANA III

Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’nysosaiety vahiny : filazalazana mikasika ilay olona

FAMANTARANATapakila naharaisana ny fametrahana ny fitsipi-pikambanana nadika amin’ny teny

malagasy na teny frantsay (1).

OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA NY SOSAIETYVatatenan’olona

Ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety etoamin’ny tanim-pirenena malagasy :

a. Singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ;b. Taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singan-

taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony.

Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra- tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky na titra manamarina ny fisiany adika, raha ilaina amin’ny teny

malagasy na frantsay ;- ho an’ny vatatenan’olona misolotena ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra : kopian’ny

fanapahana manambara ny maha-izany azy miaraka, raha ilaina, amin’ny dikan-teny amin’ ny teny malagasy nateny frantsay.

** *

TOVANA IVFangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’nyvondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena :

filazalazana mikasika ilay olona

FAMANTARANA- tapakila naharaisana ny fametrahana ao amin’ny firaketan-draharaha ny fifaneken’ny vondron-

draharaha (1) :- fanamarinana ny fisitrahana ny toerana misy ny foibem-pikambanana ho an’ny G.I.E. manao

raharaham-barotra ;- raha toa ilay foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna

raha ilaina, tsoa-tsoratry ny fampahafantarana ny mpamatsy vola ;- raha toa nafindra toerana ilay foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo

aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.

MPIKAMBANAVatatenan’olona

- voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky nytelo volana ny vaninandro entiny (1) ;

- tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy voadidin’ny lohateny I, II ary III ao amin’ny tovana I.

Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra- voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny

telo volana ny vaninandro entiny,- tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany.____________________(1) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana.

OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANANA NY FANARAHA-MASO NY VONDRON-DRAHARAHA

Mpihevi-draharaha

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- manana, ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny vondron-draharaha :a. Tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy

voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina tsy misy fitaka fa tsy mbola voaheloka navoasazy ary raha ilaina singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony ;

b. Voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratanaam-boky latsaka ny telo volana ny vaninandro entiny ;

- mpihevi-draharaha hafa : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I arytaratasy manamarina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy.

Mpanara-maso ny kaonty sy ny fitantanana- singan-taratasy manamarina ny momba ilay olona (1) ;- ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarin-kaonty raha

toa ka mbola tsy nampahafantarina ny besinimaro izy io (1).

** *

TOVANA VFangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny

fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa :filazalazana mikasika ilay olona

ORINASAM-PANJAKANA MALAGASYFipetraka araka ny alalàna

- kopian’ny Gazetim-panjakana manamarina ny sora-panjakana nanome alàlana ny fiorenanynanova ny fandaminana azy sy ny fampandehanan-draharaha ao aminy.

Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy sy ny fitantanana azy- ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny orinasa : singan-taratasy

voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I sy kopian’ny taratasy firaketana manome azy ny fahefanaankapobe hampiditra andraikitra ny orinasam-panjakana ;

- ho an’ny mpihevi-draharaha : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I.

FISOLOAN-TENA NA MASOIVOHOM-BAROTRA AN’NY FANJAKANA,VONDROM-BAHOAKA NA ORINASAM-PANJAKANA VAHINY

Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy- taratasy fanamarinana avy amin’ny manam-pahefana diplaomatika na manam-pahefana

misahana masoivoho misy azy manamarina ny zava-misy sy ny endrika ofisialin’ny fisoloan-tena na nymasoivoho, manondro ny anarana, fanampin’anarana sy trano ipetrahan’ny vatatenan’olona manana ny fahefanaankapobe hampiditra andraikitra azy.

** *

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TOVANA VIFangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny

vatatenan’olona na fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra :filazalazana mikasika ny orinasa

MPIVAROTRAFamoronana ny tokontanim-barotrana famindrana any an-toeran-kafa

- fanamarinana ny fisitrahana ny na ireo toerana izay anaovan’ny mpivarotra ny asany ;- raha toa ny foibem-pikambanan’ny fanjarinasa ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny

mpivarotra : raha ilaina, kopian’ny fampahafantarana ny mpamatsy vola voalaza ao amin’ny andininy faha-27.

Fividianana tokontanim-barotra- amin’ny alàlan’ny fividianana, lavanty, fanomezana amin’ny alàlan’ny fizarana : kopian’ny sora-

panjakana sy kopian’ny fangatahana famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondrany anaran’ny gazety nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasana azy ;

- amin’ny alàlan’ny fanomezana : kopian’ny sora-panjakana momba ny fanomezana ;- amin’ny alàlan’ny fanomezan-dàlana ho mpandimby, tsy misy fizarana na lavanty : kopian’ny sora-

panjakana filazana fahafatesana na ny fanondroana ny fitanisam-pananana ;- amin’ny alàlan’ny tolotra ataon’ny sosaiety : kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety

momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy vaninandronandefasana.

_________________________(1) Singan-taratasy tsy voatahiry tao amin’ny fiandraiketan-tsora-pitsarana.

Ary amin’ny antony rehetra :- tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety an’ny

mpampiasa taloha manondro ny fikosehana anarana na ny fanovana vokatry ny famindrana ny tahiry.

Fampanofana – fitantanana- tsoa-tsoratry ny fifanekem-panofana – fitantanana

Famindrana ny foiben’ny fanjarianasa- tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.

Asa aman-draharaha manaraka fitsipika- tsoa-tsoratry ny fanomezan-dàlana vonjimaika na tena raikitra, ny mari-pahaizana na ny titra

ilaina amin’ny asa ataon’ny vatatenan’olona voasoratra am-boky na ny iray na solontena maromaro nyfikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra ny iray na « fondés de pouvoir » maromaro.

Solontena- ho an’ny olona manana ny fahefana ao anatin’ny orinasa hampiditra andraikitra amin’ny

alàlan’ny fanaovana sonia ny andraikitry ny olona voasoratra am-boky : singan-taratasy voadidin’ny lohatenyIA ao amin’ny tovana I, taratsy fanamarinana tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary , raha misy,singan- taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony.

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Arrêté N° 161 / 2000 du 6 JANVIER 2000sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration.

( J.O. n° 2622 du 24.01.2000 p. 401 )

Article premier . - Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce et les redevancespar eux perçues au profit du service sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 2. - Ces émoluments et ces redevances, appelés droits de greffe, sont fixés aux tableauxannexés au présent décret.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ouà la procédure considérée à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés augreffier pour leur montant réel sous réserve des dispositions particulières prévues aux annexes.

La moitié au moins de ces droits, perçue à titre de redevance, doit être affectée exclusivement auxmoyens d'exploitation du service et aux amortissements nécessaires.

Art. 3. - Le droit prévu pour chaque acte formalité ou procédure est égal soit au montant du taux debase, soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux. Ce taux de base est fixé à 1000 FMG.

Art. 4. - Le droit calculé sur la somme prévue dans l'acte et destiné à rémunérer certains actes,formalités et diligences prévues aux annexes II et III est ainsi fixé :

- Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base.- Lorsque cette somme est supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.

Art. 5. – Le droit proportionnel prévu à l’annexe II est calculé en pourcentage de la somme prévue dansl’acte.

Art. 6. - Les droits de greffe sont réduits de moitié pour les copies certifiées conformes demandées parles autorités judiciaires.

Art. 7. - Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer à titre de simple renseignement des copiescollationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes des documents de toute naturedéposés au greffe dont il peut être donné communication à celui qui en requiert la copie.

Art. 8. - Il n'est dû aucun droit :1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au

greffe ou établis par celui-ci sur les pièces produites;2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un

intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.

Art. 9. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires,d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommesperçues à quelque titre que ce soit en application du présent décret.

Art. 10. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires,de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommesdont elles sont redevables à quelque titre que ce soit;

Chaque compte indique pour chaque formalité les droits prévus au présent décret:

Art. 11. - Les greffiers inscrivent sur un registre les droits perçus en suivant l'ordre des datesauxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité ou en établissent la copie, et toutes les sommes qui leur sontdues en raison de leur profession.

Art. 12. - Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordrechronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

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Art. 13. - Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu;Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro de compte

bancaire du greffier.

Art. 14. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leurministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiementdes droits et déboursés afférents à ces actes et formalités.

Art. 15. - Les greffiers doivent présenter un compte récapitulant les sommes perçues à titre deredevance et leur affectation au fonctionnement du service (achat de consommables, investissements,amortissement des matériels…).

Art. 16. - Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugentutile les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils en font rapportau Ministre de la Justice pour être prise à l'égard du contrevenant, toute mesure qu'il appartiendra;

Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.

Art. 17. - Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour lesactes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui prévus, sous peinede restitution de la somme indûment perçue et sans préjudice de poursuite disciplinaire et pénale.

Art. 18. - Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public,doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Art. 19. - Le présent arrêté est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter dujour où il est mis en vigueur.

Art. 20. - Les déclarations au registre du commerce et des sociétés devront être effectuées sur desimprimés conformes aux modèles figurant en annexe IV.

Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment :

• l’arrêté du 16 septembre 1929 déterminant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 ;

• l’arrêté du 15 février 1955 déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus auxgreffiers et toutes mesures utiles à l'exécution du décret du 20 juillet 1939 ( JO du 26 février 1955 p. 550).

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ANNEXE IRegistre du commerce et des sociétés – registres des agents commerciauxNum. Nature des actes Emoluments

5354

55

56

57

58

59

60

61

62

A – Registre du commerce et des sociétés

Le greffier réclame distinctement le montant des droits detimbre et des frais de transmission au J.O. (25 000 FMG)

Immatriculation principale, immatriculation secondaire,inscription complémentaire (1):

Personnes physiques (entreprisesindividuelles)…………….Groupements d’intérêt économique, sociétéscommerciales, sociétés civiles , établissementspublics…………………….

Inscription modificative (2) :

Personnes physique (entreprisesindividuelles)……………...

Groupements d’intérêt économique, sociétéscommerciales, sociétés civiles , établissementspublics …………………….

Mise à jour des renseignements figurant dans lesimmatriculations principales aux immatriculationssecondaires et dans les immatriculationssecondaires des immatriculations principales depersonnesphysiques……………………………………………………

Mise à jour des renseignements figurant dans lesimmatriculations principales aux immatriculationssecondaires et dans les immatriculationssecondaires des immatriculations principales depersonnes morales visées à la rubrique n° 42 de laprésente annexe……………………..

Notification des mises à jour des immatriculationsprincipales et secondaires concernant lespersonnesphysiques…………………………………………………….

Greffeinformatisé

Taux de base

40

45

18

25

18

25

6

8

5

3

Greffe noninformatisé

Taux de base

12

18

6

12

6

12

3

4

3

1

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63

64

65

66

Notification des mises à jour des immatriculationsprincipales et secondaires concernant lespersonnes morales visées à la rubrique 42 de laprésente annexe………………..

Dépôt d’actes ou de pièces pour la publicité dessociétés, y compris le certificat dedépôt………………………………..

Certificat négatif d’immatriculation,communication d’actes ou de pièces déposées,certificat de non faillite……………..

Extrait du registre du commerce et des sociétés…………….

Copie des comptes et rapports annuels dans lalimite de 10pages…………………………………………………………

Copie certifiée conforme ( parpage)………………………..

Copie d’actes ou de pièces déposées (parpage)……………..

2

6

10

1/2

1

6

10

1/2

ANNEXE II Privilèges et sûretés

Numéros Nature des Actes Emoluments

70

71

72

73

---------------

A – Privilège du Trésor et des administrationsfiscales

Première inscription, radiation totale ou partielle d’uneinscription nonpérimée…………………………………………………………

Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ousubrogation…………………………………………………………

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif,quelque soit le nombre d'inscriptions

Greffeinformatisé

Taux de base

3

3

2

1

-------------------

Greffe noninformatisé

Taux de base

3

3

2

1

-------------------

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74

75

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77

78

79

80

81

82

83

84

révélées………………………………………

Mention d'une contestation en marge d'uneinscription……………

-----------------------------------------------------------------------------------

B - Privilège de la CNAPS et des caisses deprévoyance

Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscriptionnon périmée faisant l'objet de laradiation………………………………

Renouvellement d'une inscription,subrogation……………………

Mention d'une saisie en marge des différentesinscriptions concernant un même débiteur, radiationpartielle ou totale de cesinscriptions…………………………………………………………..

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quelque soit le nombre d'inscriptionsrévélées………………………………………

Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention desaisie, de radiation de cette mention, de radiationd'inscription………………

C - Vente et nantissement des fonds de commerce.

D - Nantissement des brevets, des stocks, del'outillage et du matériel, et privilèges du vendeur.

E - Nantissement de parts sociales.

Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscriptionnonpérimée…………………………………………………………..

Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellementd'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription)…………….

Droit del'article 4

0

0

Taux de base

1

2

1

Droitproportionne

l

1/1000 (avecun minimumde 5 taux de

base)

0,5/1000(avec un

minimum de5 taux de

base)---------------

---Taux de base

3

2

Droit del'article 4

0

0

Taux de base

1

2

1

Droitproportionne

l

1/1000 (avecun minimumde 5 taux de

base)

0,5/1000(avec un

minimum de5 taux de

base)---------------

----Taux de base

3

2

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8586

-----

87

88

89

90

91

92

Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificatconstatant une transcription, une cession d'antériorité oude radiation . Pour l'ensemble de ces formalités……………………………………

Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit lenombre desinscription)……………………………………………………………

Rédaction de la déclaration de créance et certificatconstatant cettedéclaration……………………………………………………………

Mention de changement de siège de fonds, certificatd'inscription des ventes, cessions ou nantissements en cequ'ils s'appliquent aux brevets d'invention et auxlicences, aux marques de fabrique et de commerce, auxdessins et modèles industriels……………………

Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et desactes de vente sous seing privé déposés au greffe:

Copie………………………………………………………………Copie certifiéeconforme………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------

F – Warrants

Etablissement du warrant, ensemble le volant, la soucheet la transcription du premierendossement…………………………….

Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quelque soit le nombre d'inscriptionsrévélées………………………………………

Renouvellement du warrant, inscription d'avisd'escompte………..

2

1

12

-------------------

Droit del'article 4

1

1

1/2 (avec unminimum de

5 taux debase)

Taux de base2

1

1/4

2

1

12

-------------------

Droit del'article 4

1

1

1/2 (avec unminimum de

5 taux debase)

Taux de base2

1

1/4

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Délivrance d'un état de transcription d'un étatnégatif……………….

Certificat deradiation……………………………………………….

Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalitéobligatoire)..

ANNEXE IIIPublicités diverses

Numéros Nature des actes Emoluments

93

94

95

96

97

A - Crédit bail et matières mobilières (clauses deréserve de propriété, demandes de résolution

judiciaires)

Inscription principale, modification ou radiation de cetteinscription.

Délivrance de tout état d'inscription (quelque soit lenombre d'inscriptions) positif ou négatif, certificat deradiation……………

B - Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques

Inscription d'un protêt (pour l'ensemble desformalités)…………

Radiation d'un protêt y compris le retrait des pièces etcertificats deradiation…………………………………………………………..

Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif etnégatif……

Taux de base

3

2

Droit del'article 4

1

Taux de base

3

2

Taux de base

3

2

Droit del'article 4

1

Taux de base

3

2

ANNEXE IVImprimés de déclaration

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE

A 1DECLARATION D'IMMATRICULATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE

Immatriculation principale q ou secondaire (déjà immatriculé dans un autre ressort) q dans ce cas N° RCS de l'établissement principal :

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Réservé auGreffe

Numérod'immatriculation

RCS.

DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNENOM de naissance :NOM du conjoint

PRENOMSSurnom Nom commercialDomicile :

Né(e) le : à :Nationalité Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q Carte de commerçant étranger oui q non qSituation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à:Nom du conjoint commun en biens

Pour les personnes mariées : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qRéférences des immatriculations secondaires éventuellement souscrites :

DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENTPrincipal établissement: adresse complète:

Identité du domiciliataire éventuel

Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement):ACTIVITES EXERCEES:

préciser si l'une d'elles est exercée à titre saisonnière q ambulant qORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :(noms, prénoms ou dénomination)N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCSEn cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :

En cas de prise en location gérance, contrat du : au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non qLOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):DomicileN° R.C.S.:

DECLARATION RELATIVE AUX AUTRES PERSONNES LIEES A L'EXPLOITATIONPersonnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoirs, exploitants en commun,propriétaires indivis

NOM de naissance:

Prénoms : Nom du conjoint

DOMICILE : Date de naissance Lieu de naissanceNationalité

NOM de naissance:

Prénoms : Nom du conjoint

DOMICILE : Date de naissance Lieu de naissanceNationalité

Liste à suivre par intercalaire : oui q non qRENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : mel :

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LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demande d'immatriculation auRCS

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEA2 DECLARATION DE MODIFICATION - PERSONNES PHYSIQUES

MODIFICATION DE L'ENTREPRISE:Situation personnelle : Identification (Nom , prénoms…) q Compléments d'identification (domicile, situation

matrimoniale) qNom commercial q Transfert du principal établissement q

OU DE L'ETABLISSEMENTDans ce cas, remplir également l'imprimé A2 bis

Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert(d'établissement) q Activités (adjonction, suppression,) q Reprise d'activité après cessation temporaire q fermetureqAutres modifications) (préciser ) : Numéro d'immatriculation : RCS.(de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas)

MODIFICATIONS RELATIVES A L'EXPLOITANTIDENTIFICATION et le cas échéant nouvelle identification au : / /

NOM de naissance:

Nom du conjoint

PRENOMS :Surnom :Nom commercial

IDENTIFICATION ANCIENNE (le caséchéant)NOM de naissance:

Nom du conjoint

PRENOMS :Surnom :Nom commercial

Domicile personnel

Né(e) le : à :Nationalité Si étranger, références du titre de séjour et s'il y a lieu de la carte de commerçant étranger

Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à:

Pour les personnes mariées : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q

Date de la modification

Décès de l'exploitant avec maintien d'immatriculation q avec poursuite de l'exploitation par le conjoint ou les héritiers q sans poursuite qCessation d'activité avec maintien d'immatriculation q Reprise d'activité q Demande de renouvellement dumaintien au R.C.S.

MODIFICATIONS RELATIVES A L'ENTREPRISEAdresse ou nouvelle adresse du principal établissement :S'il y a lieu, identité du domiciliataire:

En cas de transfert , indiquer l'ancienne adresse :Et le numéro R.C.S.

Nom commercial (nouveau) ou enseigne :En cas de changement, nom ancien:Activités supprimées q :Activités ajoutées q :

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Personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en commun,propriétaires indivis)

PartantqNouveauqRestantq

NOM de naissance: Prénoms :DOMICILE :Date de naissance Lieu de naissance NationalitéNom du conjoint

PartantqNouveauqRestantq

NOM de naissance: Prénoms :DOMICILE :Date de naissance Lieu de naissance NationalitéNom du conjoint

Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)

certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présentdocument:

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEA 2 Bis DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert (d'établissement) q Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation qFermeture (d'un établissement autre que l'établissement principal) qAutres modifications (préciser ) :

Numéro d'immatriculation : RCS.ADRESSE du principal établissement

S'il y a lieu, identité du domiciliataire:

Eventuellement, n° RCS de l'établissement principal :ETABLISSEMENT EXISTANT TRANSFERE OU FERME

Adresse de l'établissement :Cet établissement est principal q secondaire q / transféré q fermé q Date de la modification:/ /Destination : disparition q vente q autre q (préciser) :Dans le cas de vente, indiquer les coordonnées du nouvel exploitant :

ETABLISSEMENT CREE OU MODIFIE

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Adresse de l'établissement :Cet établissement est principal q secondaire Date de la modification: / /EnseigneActivité permanente q saisonnière qActivités exercées dans cet établissement:Activités ajoutées:Activités supprimées:En cas de modification de l'activité de l'établissement, elle résulte d'une adjonction d'activité q d'une suppression partielle d'activité q par disparition q vente q reprise par le propriétaire qOrigine du fonds création q achat q prise en location-gérance q transfert d'activité q autre q(préciser)Précédent exploitant : nom de naissance / dénomination:Prénoms Numéro d'immatriculationNom du conjointAchat, partage, licitation : nom du journal d'annonces légales date parutionLocation gérance : contrat du / / Renouvellement par tacite reconduction : oui q non qLoueur du fonds : nom de naissance / dénomination(si différent du précédent exploitant)

PrénomsNom du conjointDomicile / siège

FONDS DONNE EN LOCATION GERANCEMise en location gérance : de la totalité du fonds q d'une partie du fonds q laquelle :AdresseNuméro R.C.S. Cet établissement est principal q secondaire qLa mise en location gérance entraîne la cessation définitive d'activité au R.C.S : le loueur du fonds demande :sa radiation q le maintien de son immatriculation q le renouvellement du maintien de sonimmatriculation q

Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : mel :

Observations éventuelles du déclarant ou autre(s)modifications

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demande:D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCSq

Fait à :

Le :

Signature :

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEA 3 DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE:

Attention, ceci constitue une demande de radiation du Registre du Commerce et desSociétés que vous ne devez remplir que si vous cessez totalement et définitivement toute

activité .Si vous avez des établissements secondaires relevant d'un autre greffe, vous devez au

préalable en déclarer la cessation d'activitéRAPPEL D'IDENTIFICATION

Numéro d'immatriculation : RCS.NOM de naissance:

Nom du conjoint:

PRENOMSSurnomDomicile avant la cessation d'activité :ACTIVITE exercée:

DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE

Date de la cessation définitive d'activité : / / cessation consécutive au décès del'exploitant: oui q non q

DECLARATION RELATIVE A LA FERMETURE D'ETABLISSEMENTAdresse du principal établissement :

Destination : Disparition q Vente q mise en location gérance q Autre (préciser)

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES RELEVANT DU MEME GREFFE DONT VOUS CESSEZL'EXPLOITATION

Adresse :Préciser la DESTINATION : disparitionq venteq mise en location géranceq reprise par le propriétaireq autre :Identité du BENEFICIAIRE(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)

Adresse :Préciser la DESTINATION : disparitionq venteq mise en location géranceq reprise par le propriétaireq autre :Identité du BENEFICIAIRE(Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège)

Adresse :Préciser la DESTINATION : disparitionq venteq mise en location géranceq reprise par le propriétaireq autre :Identité du BENEFICIAIRE(Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège)

Liste à suivre par intercalaire : oui q non q

LE SOUSSIGNE :Fait à :

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(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)

certifie l'exactitude des renseignements figurant au présentdocument qui constitue une demande de radiation au RCS

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEAB 1 DECLARATION D'OUVERTURE D'UN PREMIER ETABLISSEMENT

à Madagascar d'une personne morale ayant son siège à l'étranger

Réservé auGreffe

Numérod'immatriculation RCS.

DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE ETRANGEREDENOMINATION(majuscules)

SIGLE: Nom commercialSIEGE : Adresse à l'étranger

Identité du domiciliataire éventuelFORME JURIDIQUEEventuellement, statut légal particulierEventuellement, lieu et n° d'immatriculation Législation applicable

Capital social. Montant: (en devises). Si capital variable, montant minimum

Durée de la personne morale : date de clôture de l'exercice social:

ACTIVITES de la personne morale à l'étranger

La Société exerce dès à présent une activité :oui q non qIl existe des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : non q oui q Dans ce cas utiliser l'intercalaire B 1 bis

DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENTPrincipal établissement: adresse complète:

Identité du domiciliataire éventuel

Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement):ACTIVITES EXERCEES:

préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante qRéférences des immatriculations secondaires éventuellement souscrites :ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :(noms, prénoms ou dénomination)N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCSEn cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :

En cas de prise en location gérance, contrat du : au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non qLOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):DomicileN° R.C.S.:

Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : mel :Déclaration relative aux DIRIGEANTS et personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise

(fondés de pouvoirs)

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Qualité Nom de naissancePrénoms Nom du conjointSurnom Date et lieu de naissance NationalitéDomicilePour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non qPour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non qPour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) qmarié le : à: Nom du conjoint commun en biens

Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qListe à suivre par intercalaire (B1 bis): oui q non q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q conjointement q

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demande d'immatriculation au RCS

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEB 1 DECLARATION DE CONSTITUTION D'UNE PERSONNE MORALE

Réservé auGreffe

θ

Numérod'immatriculation RCS.

DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALEDENOMINATION SIGLE:( en majuscules)FORME JURIDIQUE : Nom commercialCapital social : montant : FMG Si capital variable, montant minimum : En cas de SARL : constitution avec associé unique q Durée de la personne moralesociété soumise à publicité annuelle des comptes, date de clôture de l'exercice social: / / En cas de constitution résultant d'une fusion qd'une scission q , indiquer sur un intercalaire pour chacune des sociétés y ayant participé : dénomination, forme juridique, siège, N° d'immatriculation

ACTIVITES de l'entreprise :

La Société exerce dès à présent une activité :oui q non qSIEGE : (adresse complète)identité du domiciliataire éventuel :

DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT Cette déclaration concerne l'établissement principal situé ausiège

Principal établissement: adresse complète:

Identité du domiciliataire éventuel

Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement):ACTIVITES EXERCEES:

préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante qRéférences des immatriculations secondaires éventuellement souscrites :ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :(noms, prénoms ou dénomination)N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCSEn cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :

En cas de prise en location gérance, contrat du : au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q

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LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):DomicileN° R.C.S.:

Déclaration relative aux DIRIGEANTS (et associés responsables et personnes ayant le pouvoirDIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE

Qualité Nom de naissancePrénoms Nom du conjointSurnom Date et lieu de naissance NationalitéDomicilePour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non qPour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non qPour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) qmarié le : à: Nom du conjoint commun en biens

Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qListe à suivre par intercalaire : oui q non q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q conjointement q

DIRIGEANT PERSONNE MORALEUtiliser l'intercalaire personne morale

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRESCoordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : mel :

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demanded'immatriculation au RCS

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEB 2 PERSONNES MORALES - MODIFICATION

DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ENTREPRISE:IDENTIFICATION q CARACTERISTIQUES q DIRIGEANTS q TRANSFERTS DE SIEGE q DISSOLUTION q

OU DE L'ETABLISSEMENT Dans ce cas, remplir également l'imprimé B2 bis

Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert(d'établissement) q Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation q fermeture (d'un établissement autre que

le siège) qAutres modifications) (préciser ) :

Rappel d'identification ou précédente identification en cas de changement

Numéro d'immatriculation : RCS.Dénomination :Forme juridique : Nom commercialSiège :

déclaration relative à la modification de la personne moraleDénominationCapital : Si capital variable, montant minimumNom commercialForme juridique : Société réduite à un associé uniqueqDurée de la personne morale : Date de clôture de l'exercice social

Date de la modification

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Fusion q scission q Sociétés ayant participé à l'opération

Cette opération entraîne une augmentation de capital q une dissolution q

Date de la modification

NOM COMMERCIAL (nouveau) ou enseigne :En cas de changement, nom ancien:DUREE de la personne morale

Date de la modification

DIRIGEANTS , ADMINISTRATEURS, COMMISSAIRES AUX COMPTES et LIQUIDATEURS et,pour l'établissement décrit ci-dessous, s'il y a lieu, personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants encommun…)

NOM Prénom Dénomination : * nouveau q partant qmaintenu mais modifié qDOMICILE ou Adresse du siège: Date de naissance Lieu de naissanceNationalité

Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) La personne engage la société : seul q conjointement qASSOCIES tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, MEMBRES DU GIENOM Prénom Dénomination: nouveau q partant qmaintenu mais modifié qDOMICILE ou Adresse du siège: Date de naissance Lieu de naissanceNationalitéSituation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à:

Nom du conjoint commun en biens Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime :

Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qListe à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) Date de la modification :

En cas de DISSOLUTION : La Société poursuit son exploitation pour les besoins de la liquidationoui q non q Préciser dans le cadre dirigeant les références des liquidateurs et indiquer le titre et la date du journal d'annonces légales ayant publié la nomination du(des) liquidateur(s):

En cas de transfert du siège de l'entreprise dans le ressort d'un autre Tribunal, indiquer les Greffes oùsont éventuellement souscrites les immatriculations secondaires:En cas de modification du capital à la suite d'une fusion ou d'une scission, personnes morales ayantparticipé à l'opération (dénomination, Forme juridique, Adresse du siège, N° RCS)

Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demande:D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCSq

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEB 1 Bis INTERCALAIRE PERSONNE MORALE

Rappel NUMERO DE L'IMMATRICULATION PRINCIPALE : RCSDENOMINATION( en majuscules)

DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE (suite)

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Qualité Nom de naissancePrénoms Nom du conjointSurnom Date et lieu de naissance NationalitéDomicilePour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non qPour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non qPour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) qmarié le : à: Nom du conjoint commun en biens

Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qListe à suivre par intercalaire : oui q non q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q conjointement q

Qualité Nom de naissancePrénoms Nom du conjointSurnom Date et lieu de naissance NationalitéDomicilePour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non qPour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non qPour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) qmarié le : à: Nom du conjoint commun en biens

Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial qListe à suivre par intercalaire : oui q non q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q conjointement q

DIRIGEANT PERSONNE MORALE

Qualité : Dénomination :Forme juridique : N° d'immatriculation:Siège :Représentant : Nom de naissance: Prénoms : Nom du conjoint: Surnom : Date et lieu de naissance :Qualité : Dénomination :Forme juridique : N° d'immatriculation:Siège :Représentant : Nom de naissance: Prénoms : Nom du conjoint: Surnom : Date et lieu de naissance :

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)

Fait à :

Le :

Signature :

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demande que ce document constitue une demanded'immatriculation au RCS

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE

B 2 BisJoindreau B 2

PERSONNES MORALES -DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Ouverture q Identification q Dirigeants q Activités q Fermeture qAutres modifications (préciser ) :

Numéro d'immatriculation : RCS.

ETABLISSEMENT CONCERNE et, le cas échéant,nouvelle identification au :

ADRESSE :En cas de transfert, nouvelle adresse

Cet établissement est : nouveau q modifié qsupprimé qCatégorie : siège q Ets principal q Ets secondaireqEnseigne :

Ancien établissement en cas de transfert ouancien libellé de l'adresse

ANALYSE DE LA MODIFICATION INTERVENUE

En cas d'ouverture de l'établissement, de modification dumode d'exploitation, d'adjonction d'activité, préciser

Création q transfert d'activité q achat q Apport qreprise après location gérance q prise en location gérance qautre q (préciser)

---------------------------------------------------------------------------Identité du précédent exploitant(nom, prénom ou dénomination)

N° RCS

En cas de fermeture de l'établissement, demodification du mode d'exploitation, desuppression d'activité , préciser

Disparition q transfert d'activité q vente q Apport qreprise par le propriétaire q mise en location gérance qautre q (préciser)

------------------------------------------------------------------Identité du bénéficiaire(nom, prénom ou dénomination, adresse du siège)

En cas D'ACQUISITION DU FONDS (par achat ou partage ) indiquer le titre et la date du journald'annonces légales ayant publié la décision

En cas de prise en LOCATION GERANCE, indiquer la date du contrat: du au ets'il est reconductible par tacite reconduction : oui q non qDans ce cas, Identité du loueur de fonds : (nom, prénom, domicile ou adresse du siège)

ACTIVITES EXERCEES dans cet établissement au jour dela formalité

Observations éventuelles du déclarant ou autre(s)

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modifications

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)demande que ce document constitue une demanded'inscription modificative au RCS q de radiation(établissement) q

Fait à :

Le :

Signature :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICEB3 Personnes morales DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE q

CLOTURE DE LALIQUIDATION q

Avec demande de radiation au RCS

Numéro d'immatriculation : RCS.DENOMINATION SIGLE:( en majuscules)FORME JURIDIQUE : Nom commercialACTIVITES de l'entreprise :

La Société exerce dès à présent une activité :oui q non qSIEGE : (adresse complète)identité du domiciliataire éventuel :

DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNEDate de la cessation d'activité: / / Date de clôture de la liquidation: / /- DISSOLUTION/DISPARITION à la suite d'une FUSION q ou d'une SCISSION q indiquer ladate q - Personnes morales ayant participé à l'opération (Dénomination, forme juridique, adresse du siège, n°RCS):En cas de réunion de toutes les parts dans une seule main, date de transfert du patrimoine : / /Liste à suivre par intercalaire : oui q non q

En cas de suppression du siège de l'entreprise :Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre :Identité du BENEFICIAIRE(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siègeLieu principal d'exploitation de l'entreprise Adresse si différente du siège social:

DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENTLe cas échéant, références des établissements (autres que le siège) supprimés à l'occasion de cettedéclaration: ETABLISSEMENT : ADRESSE :

ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation :

Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre :Identité du BENEFICIAIRE

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(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETABLISSEMENT : ADRESSE :

ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation :

Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre :Identité du BENEFICIAIRE(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETABLISSEMENT : ADRESSE :

ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation :

Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre :Identité du BENEFICIAIRE(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)

Liste à suivre par intercalaire : oui q non q

LE SOUSSIGNE :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)

demande que ce document constitue une demande deradiation au RCS

Fait à :

Le :

Signature :

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARATanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana

____________________

MINISTERE DE LA JUSTICE

Antananarivo, le 26 octobre 2000

Direction des Reformes Législatives__________________

N°__184__ MJ / DRL

C I R C U L A I R E

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

A

TOUS PRESIDENTS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE,TOUS GREFFIERS EN CHEF ET GREFFIERS CHARGES DU REGISTRE DU

COMMERCE ET DES SOCIETES.

OBJET : APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE REGISTRE DUCOMMERCE ET DES SOCIETES.

Le nouveau droit du registre du commerce et des sociétés résulte des textes suivants :

§ La loi n° 99-025 du 2 août 1999 sur la transparence des entreprises, publiée au JO n° 2595 du30.08.99 p. 2006, qui opère une refonte complète de la publicité des actes de commerce et descommerçants autour du registre du commerce et des sociétés. Cette loi prévoit aussi unesimplification des formalités d’immatriculation et d’inscription.

§ Le décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés, publiéau JO n° 2618 du 3.01.2000 p. 4, qui organise les inscriptions, le dépôt des pièces des sociétés,le contrôle et la publicité des inscriptions conformément à la loi.

A cet effet, le registre doit rassembler l’ensemble des renseignements relatifs aux événements essentiels dela vie de l’entreprise. Ces renseignements doivent être fiables et être mis à jour. La régularité des inscriptions estcontrôlée par le greffe sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre, ce qui permet de donner deseffets à ces inscriptions.

§ Le décret n° 99-717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier, publié au JO n°2613 du 29.11.99 p. 3346 qui organise la publication des sûretés mobilières des entreprisesafin d’assurer la transparence des entreprises et la sécurité du crédit mobilier en applicationdes articles 6-1 à 6-3 de la loi précitée.

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§ L’arrêté n° 161 / 2000 du 6 janvier 2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés etles modèles de déclaration, publié au JO n° 2622 du 24.01.2000.

L’objectif primordial du registre du commerce et des sociétés étant la transparence, ceregistre devient ainsi l’institution centrale de la transparence des entreprises. La réforme des textesest justifiée par la nécessité de créer un climat de confiance et d’information entre les entreprises etde venir en aide aux praticiens pour l’interprétation de certaines dispositions.

Aussi ai-je l’honneur de vous faire parvenir des directives concrètes pour la mise enapplication des textes précités et de rappeler à votre attention qu’ils sont tous entrés en applicationet constituent la seule base légale applicable par suite de l’abrogation des anciens textes.

Dans cette perspective, il est instamment demandé aux greffes qui ne l’auraient pas encore faitde mettre ces textes en application sans délai et de suivre scrupuleusement les directives annexées.

Toutefois, il convient de réserver l’application des lois à venir sur les sociétés et sur les« faillites » qui auront de nombreuses influences sur le registre du commerce et des sociétés.

Je tiens également à signaler qu’en raison des nombreuses similitudes entre le droitfrançais et le droit malgache, des exemples d’interprétation tirés de la jurisprudence ou de lapratique française sont parfois mentionnés. Ces exemples vous sont donnés à titre purementindicatif . Seuls les juridictions ma lgaches et le Comité de coordination restent souverains pourassurer les interprétations qui se révéleraient nécessaires.

A cet effet, il serait souhaitable que les greffes saisissent le Comité de coordination surtoutes les questions qui pourraient intéresser l’ensemble des greffes.

J’attache du prix à ce que ces directives soient rigoureusement observées et que lesmagistrats et personnel relevant du tribunal de commerce soient conscients de l’importance du bonfonctionnement de ce service.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire et la classer au registre prévuà cet effet.

IMBIKI Anaclet

COPIE àMADAME LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

TOUS PREMIERS PRESIDENTS DE COUR D’APPEL

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Circulaire sur le registre du commerce et des sociétés et du crédit mobilier.

Table des matières

Première partie : Le décret sur le registre du commerce et des sociétés

Chapitre I Organisation et fonctionnement

Chapitre II InscriptionsSection I Diverses inscriptions

§ 1 Déclarations incombant aux personnes physiquesA Immatriculation1° Obligation d'immatriculation2° Contenu de la déclaration d'immatriculation3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculationB Inscriptions modificatives ou complémentaires

§ 2 Déclarations incombant aux personnes moralesA Immatriculation1° Obligation d'immatriculation2 ° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculationB inscriptions complémentaires et Inscriptions modificativesSection II Procédure des inscriptions

§ 1 Inscriptions sur déclarationA Présentation des déclarationsB Pièces justificativesC Contrôle et enregistrement des demandes

1° Le rôle du greffier2° Le juge

§ 2 Inscriptions d'officeChapitre III dépôt en annexe des actes et pièces se rapportant aux personnes moralesChapitre IV ContentieuxChapitre V Effets attaches aux inscriptions et aux dépôts d'actesChapitre VI PublicitéChapitre VII Sanctions

§ 1 sanctions civiles§ 2 sanctions pénales

Chapitre VIII Dispositions diverses

Deuxième partie : Le décret sur la publicité du crédit mobilier

Chapitre préliminaire Textes relatifs aux sûretésChapitre I Domaine de la loiChapitre II Contrôle du greffier.Chapitre III Effets et contentieux de l'inscriptionChapitre III Sanctions

Troisième partie : L'arrêté n° 161/2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés etles modèles de déclaration

***

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PREMIERE PARTIE

DECRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Chapitre I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. D 1 ( se référer à l’article 1 du décret ) Conditions fondamentales d'inscription au R.C.S."Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de sonactivité et, en outre, pour les personnes morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par lalégislation et la réglementation en vigueur les concernant."Les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité sont celles relatives aux incapacités, aux incompatibilités etaux interdictions propres à l'exercice de l'activité commerciale résultant de la loi n° 00-018 du 2 août 1999relative au statut du commerçant .

Art. D 2 : registre local et registre national"Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu par le greffier de la chambrecommerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du jugecommis et le registre national tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registrestenus par chaque greffe. Le greffier du registre local lui transmet à cette fin, dans le délai de quinze jours àcompter de leur réception un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont étédéposés.Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes"Voir aussi Art. 5-2 C. com.Il résulte du décret que le registre local du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de la chambrecommerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du jugecommis.Le registre local tient également le registre du crédit mobilier. (Art. 6-1 C. com. Les sûretés mobilières…sontinscrites au registre du commerce et des sociétés…".) . Même si, matériellement, les demandes d'inscription sontfaites dans un service civil, les dossiers doivent être placés sous la responsabilité du personnel en charge duregistre du commerce. Le registre national est tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registres tenus parchaque greffe. Ce registre est en cours de création et sera placé sous la Direction des affaires judiciaires ainsique le Comité de coordination. Il est destiné à la reconstitution des registres locaux en cas de sinistre (incendie,inondation…) au regroupement des informations et à la publication des inscriptions.Par suite de l'abrogation des anciens textes et de cette nouvelle organisation, le registre central tenu au greffe dela Cour d'appel disparaît et devra transmettre ses archives au registre national.Les greffiers devront percevoir les taxes instituées au profit du registre national dès que celles-ci serontinstituées. Dans l'attente de la mise en œuvre du registre national, ils doivent conserver à leur greffe les doublesdes dossiers.L'expression "actes et pièces qui y ont été déposés" doit être comprise comme désignant les actes de société(statuts, procès-verbaux…etc) et les imprimés de déclaration. Les pièces justificatives (par exemple, la copie dela pièce d'identité) ne sont remises qu'en un seul exemplaire qui est conservé au registre local à moins qu'il n'ensoit disposé autrement. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

les registres internes au registre du Commerce et des SociétésArt. 5-2 C.com. : "Le registre est tenu au greffe du tribunal de première instance. Il comprend :1°) Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal….2°) Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande d'immatriculation et, le cas échéant, desinscriptions subséquentes3°) pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues dedéposer au registre du commerce et des sociétés ."L'article 36 du décret prévoit aussi la tenue d'un registre d'arrivée et l'article 39 un registre chronologique desinscriptions. L'article D 54 impose implicitement la tenue d'un registre des dépôts d'actes (voir infra).

Dans l'ancien système, les registres obligatoires étaient : le registre chronologique annuel et le registreanalytique numéroté depuis l'origine du registre. Ces registres sont remplacés par les registres, fichiers etdossiers suivants:

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1° Le fichier alphabétique.En application de l'article 5-2 de la loi sur la transparence des entreprises, il y aura lieu de tenir quatre registresalphabétiques : l'un pour les commerçants (A), l'autre pour les sociétés commerciales (B), le troisième pour lesGIE (C), le quatrième, pour les sociétés civiles lorsque celles-ci seront soumises à immatriculation.Ces registres peuvent être tenus par des bacs à fiches amovibles ou par des classeurs à feuillets mobiles..

2° Le dossier individuel rassemble les imprimés de demande d'inscriptions et les pièces conservés augreffe. Il y aura lieu d'y conserver les doubles des courriers et des notifications adressées à l'assujetti ainsi quetoutes les pièces relatives au contentieux (greffier et juge commis). Il est possible d'y inclure les dossiers dedépôts d'actes et de dépôts des comptes mais il alors est alors souhaitable de conserver les différents dossiersdans des chemises séparées. Ces dossiers éta,t amenés à prendre de l'importance, il conviendra de prévoir unrangement adéquat.

3° Le registre d'arrivée est destiné à permettre le suivi des demandes et de vérifier qu'une réponse leura été donnée : soit inscription, soit rejet, soit demandes de pièces et réception ou non de ces pièces.Dans les registres informatisés, le registre d'arrivée est tenu informatiquement et nécessite un enregistrement endeux temps : renseigner d'abord le registre d'arrivée (lettre A), puis, en cas d'acceptation de la demande,compléter les renseignements sur l'écran de création.Dans les greffes non informatisés, il devra être tenu sur un registre relié.

4° Le registre chronologique des inscriptions permet, notamment, de retrouver un dossier individuelet de faciliter les recherches de dossiers. Dans les greffes informatisés il est tenu automatiquement. Dans lesgreffes non informatisés, il doit être tenu sur un registre relié.Pendant la période intermédiaire, il y a aura leu de tenir les registres nouveaux et de conserver pour l'historiqueles registres anciens.

5° Le registre des dépôts d'actes : voir art. D 54.

Les registres comptables:

Article 11 et 12 de l'arrêté.Pour l'application de ces articles, il pourra être tenu, par le greffier du registre du commerce un seul registrechronologique de recettes et de dépenses qui devra mentionner le détail des droits perçus, les paiements reçus etles paiements faits.En cas de rejet, le greffier conserve les émoluments et les taxes qui ont été effectivement engagées, à l'exclusiondes sommes perçues pour le compte de tiers et notamment le registre national..

Les registres et dossiers du crédit mobilier.

Le décret impose la tenu d'un registre chronologique (Art. 2 et 6).Les pièces (déclaration et pièces justificatives) peuvent être placées dans un dossier individuel (art. 2- 2°, 6-1°etc.) tenu au nom du débiteur.Elles peuvent aussi être agrafées et rangées dans l'ordre chronologique dans une boîte correspondant à la naturede la sûreté (par exemple, boîte PO 2000 pour les nantissements sur outillage pris pendant l'année 2000, boîtePN 2000 pour les nantissements sur fonds de commerce pris pendant l'année 2000…etc.).Afin de retrouver l'ensemble des sûretés prises au nom d'une personne, une mention de l'inscription sera portéesur une fiche annexe dans le fichier alphabétique du registre du commerce et des sociétés. Dans le cas où ledébiteur n'est pas inscrit, il sera créé une fiche "non inscrit" qui sera insérée dans le fichier alphabétique (A ou Bselon le cas) sans attribution de numéro R.C.S.Cette fiche pourra ultérieurement être réutilisée en cas d'immatriculation du débiteur au R.C.S.

Art. D 3 :Les avis au CFE seront établis lorsque cette institution aura été créée.

Art. D 4 :Le comité de coordination est établi à la Direction des affaires judiciaires. Il veille à l'harmonisation desinterprétations. Ses avis devront être diffusés auprès des tribunaux.

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Chapitre II

INSCRIPTIONS

Il faut bien distinguer les "inscriptions" qui modifient les extraits (tarif 18 à 44 ) des "dépôts d’actes" en annexe(tarif 5) qui n’entraînent pas de modifications des mentions.

Section I

Diverses inscriptions

Il y a trois sortes d'inscriptions : l'immatriculation ou inscription initiale, les inscriptions modificatives et laradiation.L'immatriculation se subdivise en immatriculation principale ou initiale et immatriculation secondaire lorsqueun établissement appartenant à une entreprise déjà immatriculée est ouvert dans un autre ressort que celui del'entreprise déjà immatriculée.Lorsque un deuxième établissement est ouvert dans le même ressort, il n'y a que "inscription complémentaire"car le numéro d'immatriculation est identique.

§ 1 Déclarations incombant aux personnes physiques

A Immatriculation

1° : Délai et lieu de l'immatriculation

Art. D. 5.Le délai d'un mois exclut que l'on puisse reprocher au commerçant une absence d'inscription avant l'écoulementde ce délai. Il n'interdit pas au commerçant de s'immatriculer après l'écoulement du délai.Le siège est le domicile juridique de l'entreprise, le lieu où doivent être notifiés les actes juridiques (bureaux,centre de direction…). Le principal établissement est le lieu de l'activité principale.Le texte évoque aussi l'obligation d'immatriculation : "Les personnes physiques doivent…" (cf. Art. 5-1 C.com.).L'immatriculation s'impose à toute personne ayant la qualité de commerçant, même si elle est également tenue àinscription au répertoire des métiersCeci oblige le greffier à s'interroger sur la notion de commerçant :Par exemple, le greffier doit refuser l'immatriculation de celui qui "doit travailler dans un cabinet de contentieuxpour effectuer une activité de recouvrement de créances "et sollicite son inscription dans la catégorie "agence etbureaux d'affaires " : pour être commerçant, il faut en effet effectuer des actes de commerce- à titre habituel- enson nom et pour son compte.Ne sont pas soumis à immatriculation: l'artisan, l'agent commercial qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité decommerçant par la cour de cassation ( Cass.civ. 29 10 1979), le conjoint de commerçant qui n'est que"collaborateur" (art. 2-2 2° alinéa C.com.), le loueur de fonds donné en location gérance, l'associé d'une SNC…En revanche, celui qui veut créer une "table d'hôte" et donc une activité de restauration, doit s'immatriculer s'ilexerce cette activité à titre de profession habituelle (C.Coord 07 07 1998)

2° : Contenu de la déclaration d'immatriculation

Art. D 6En ce qui concerne la personne (art. D 6 A):

1 -Nom de naissance, surnom, prénoms, nom du conjoint- Domicile personnel- Le nom

Les personnes physiques indiquent leur nom de naissance et le nom commercial s'il en est utilisé un (ou raisonsociale, nom individualisant l'entreprise), éventuellement leur enseigne (désignation des locaux). Les sociétésont une dénomination sociale et peuvent, en outre, utiliser un nom commercial (Ex TELMA utilise le nomcommercial AGATE) et / ou une marque.

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* Le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale ne sont pas libres.1

Avant de choisir un tel signe, il faut s'assurer qu'il est disponible et qu'il ne porte pas atteinte à des droitsantérieurs.L'article 13 du projet de loi sur les sociétés le rappelle expressément pour la dénomination sociale :"La société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce etdes sociétés."Il appartient donc au greffe d'informer le déclarant de l'existence d'une utilisation de la dénomination dont ilaurait connaissance et d'effectuer une recherche d'antériorité d'immatriculation s'il en est requis par le déclarant.Le déclarant qui ne prend pas cette précaution engage sa responsabilité civile si le nom est déjà approprié.En application de l'article 13, le greffier devra refuser une immatriculation si une société du même nom existedéjà.2

L'indisponibilité d'une dénomination commerciale peut aussi résulter, notamment, de l'existence d'une marque,d'un dessin ou modèle protégé (recherche à effectuer à l'OMAPI) ou encore de droits de la personnalité, d'uneappellation d'origine ou indication géographique protégée (ministère du commerce)

2 Date et lieu de naissance.3 Nationalité et titres de séjour (éventuellement) voir infra.4 Mariage.5 Immatriculations secondaires (éventuellement).

En ce qui concerne l'établissement

1- L'enseigne (voir supra)2- La ou les activités exercées.3- L'adresse. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans difficultés. Si cetteadresse est

celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir infra..4- La date du commencement d'exploitation . On peut mentionner une date future dans la limité d'un

mois.5- Origine du fonds. En cas d'acquisition du fonds, il faut que le précédent exploitant soit immatriculé

et que son numéro d'immatriculation soit déclaré. (L'annexe VI exige en outre la remise de l'extraitd'immatriculation de l'ancien exploitant indiquant sa radiation ou la modification. ). Dans le cas contraire, il yaura lieu à mention d'une création.

6- Noms, prénoms et domiciles des indivisaires.L'indication du nom des indivisaires ne leur confère pas la qualité de commerçant. Elle est exigée pour lacomplète information des tiers.Le nu-propriétaire, bien qu'il ne soit pas commerçant, peut demander à être inscrit en qualité de "nu-propriétairenon exploitant". (Paris, 30 janvier 1998, Bull. Rcs 1998, n°2)

7- Location - gérance : indications relatives au loueur du fonds et au contrat de location gérance.8- Les fondés de pouvoir sont plus exactement appelés "personnes ayant le pouvoir d'engager

l'assujetti". La personne, souvent un salarié, qui est uniquement chargée de déposer les dossier d'immatriculationn'est pas visée par cette déclaration.

9- Le décret exige l'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion"uniquement dans le cas d'achat, de licitation ou de partage du fonds. Pour tous les autres cas, la combinaison del'article 80 du décret et de l'annexe VI implique que le dossier comprenne soit un exemplaire de la page depublication déjà effectuée, soit une "attestation" par laquelle le journal d'annonces légales reproduit l'insertion etindique dans quel numéro cette publication a été effectuée.Quel est le contrôle à effectuer sur la publication ?Le Comité de coordination français a rendu sur l'article 30 du décret du 30 mai 1984 équivalent à l'article 37 dudécret malgache l'avis n° 97-57 qui peut être transposé à Madagascar : "En ce qui concerne la publication dansun journal d'annonces légales, le greffier ne doit s'assurer que de la parution et non de son contenu…"3.Il devra cependant signaler au Ministère de la Justice les journaux passant des annonces irrégulières ouincomplètes.

3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation

Voir annexe I pour la personne et VI pour l'établissement.

1 Convention de Paris, article 8 : "le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt oud'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce." 2 contra Voir TGI Hazebrouck 08 02 96, société NEGONOR (Bull Rcs N° 1 1998) 3…"sauf pour les SNC et SCS pour lesquelles les formalités de publicité sont requises à peine de nullité."

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Etrangers

L'annexe I prévoit la production de la carte de commerçant étranger (appelée en réalité Carte d'IdentitéProfessionnelle par l'Arrêté du 25 10 1966 ou Carte d'Identité Pour Etranger Non Salarié (CIPENS )ou une cartede résident.Les textes sur l'immigration prévoient cependant que l'immatriculation peut être obtenue avec un visa de séjourimmigrant (même de courte durée) quitte à l'étranger à obtenir ensuite sa prorogation en visa de long séjour et ladélivrance d'une carte de résident. Il convient donc d'accepter les dossiers présentés par les personnesbénéficiaires d'un visa immigrant, même de court séjour, sur remise d'une photocopie de ce visa.Le visa non immigrant, comme le visa de tourisme, n'est pas, lui, prorogeable et ne permet pas de se livrer à uneactivité lucrative quelconque. Il ne peut donner lieu à une immatriculation en qualité de commerçant ni, semblet-il, à une immatriculation en qualité de dirigeant de société.Cependant, dans l'attente d'une interprétation certaine de ces dispositions et compte tenu des délais de délivrancedu visa de court séjour immigrant, il est toléré d'admettre une immatriculation en qualité de dirigeant de sociétésur présentation d'un visa non-immigrant sous condition de présenter un visa immigrant ou une carte de résidentdans le délai de trois mois. Faute de production de ces pièces justificatives dans le délai imparti, le dirigeantdevra être radié d'office.Les dirigeants étrangers qui auraient été immatriculés sans production d'un visa immigrant doivent être mis endemeure de produire cette pièce ou une carte de résident sous peine de radiation d'office.Il faut cependant réserver le cas des sociétés comportant plusieurs dirigeants. Celles-ci peuvent fonctionner avecun seul dirigeant résident. Les dirigeants non résidents, notamment les membres des conseils d'administrationdes SA ne sont pas tenus de produire un visa de séjour ou une carte de résident.

Jouissance des locauxLes articles 25, 26 et 27 du décret (inspirés de la loi française du 12 7 1967 créant art. 1 bis Ord.27 12 1958:modifiée par L 21 12 1984) obligent la personne qui demande son immatriculation à justifier de la jouissancedes locaux où elle installe son siège:-soit titre de jouissance des locaux professionnels (titre de propriété, contrat de bail, conventiond'occupation…etc.). Il est nécessaire que le déclarant produise un titre (contrat ou engagement du propriétaire)lui permettant de faire respecter son droit de jouissance auprès du ou des propriétaires des locaux (D 25).

-soit contrat de domiciliation lorsque l'entreprise occupe des locaux en commun avec d'autres entreprises (D26). A la différence du bail, le contrat de domiciliation ne confère pas un droit de jouissance privatif sur deslocaux. L'article 26 précise les conditions de la domiciliation : contrat écrit, durée de au moins 3 mois,domiciliataire immatriculé, locaux permettant la réunion régulière des organes et l'installation des services detenue des registres et livres légaux, contrat mentionné au RCS avec l'indication de l'entreprise domiciliataire quidoit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés .Dès lors que ces conditions sont respectées, le greffier ne peut refuser une immatriculation au motif que leslocaux ne permettent pas l'exercice de l'activité déclarée. (Paris 7 juillet 1995, Bull. rcs n° 1 1998) mais ilsdoivent permettre la réunion régulière des organes.

-soit lettre de mise à disposition pour les sociétés membres d'un groupe (filiales) (D 26 in fine).

-soit bail d'habitation ou titre de propriété d'un immeuble d'habitation de l'assujetti avec copie de la notificationau bailleur ou au syndic de son intention d'utiliser les locaux d'habitation pour une durée maximum de 2 ans (D27).

Problèmes posés par les occupations précaires.L’obligation de justifier de la jouissance des locaux suppose une pièce écrite. Le bail verbal doit être constatépar un écrit quelconque (contrat, attestation...etc.) émanant du bailleur.L’assujetti peut remettre un bail précaire de moins de deux ans ou un acte de mise à disposition à titre gratuit.Dans ce cas, l’acte doit préciser en quelle qualité le “ bailleur ” dispose du droit d’occupation du local (titre depropriété, bail...) et le bailleur devra en justifier. De plus, l’extrait devra porter mention en observations“ jouissance des locaux en vertu d’un bail précaire ” ou “ jouissance des locaux en vertu d’une simple mise àdisposition ”. Au terme du bail précaire l’assujetti devra justifier d’un nouveau titre de jouissance.

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B. Inscriptions modificatives ou complémentaires

Art. D.7 : Transfert de siège et ouverture d'un nouvel établissement.Le commerçant ne peut avoir qu'un seul numéro d'immatriculation : les fonds exploités dans le mêmeressort font l'objet d'une inscription complémentaire (même numéro d’immatriculation), ceux exploités dans unautre ressort, d'une immatriculation secondaire.L'ouverture d'un nouvel établissement donne lieu à une simple inscription complémentaire si l'établissement estsitué dans le même ressort que l'établissement principal (sans attribution d'un nouveau numéro) et à uneimmatriculation secondaire au greffe compétent si l'établissement est situé dans un autre ressort (avec attributiond'un nouveau numéro).Dans le cas où le commerçant désirerait transférer un établissement dans un autre ressort, le commerçant doitpréalablement s'immatriculer dans le nouveau ressort (en produisant l'extrait de la précédente immatriculationprévu à l'annexe VI), puis se radier dans l'ancien ressort, cette radiation devant en principe s'effectuer parnotification inter-greffe.

Quels établissements secondaires faut-il immatriculer ?Le texte définit la notion d'établissement secondaire : établissement permanent, distinct, dirigé, existence derapports juridiques. Cette définition est très proche de celle donnée par le projet de loi sur les sociétés pour la“ succursale ” : “ la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services,appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. La succursalen'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physiquepropriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existencesont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. ”Il faut donc immatriculer des établissements n'ayant pas d'autonomie juridique dès lors qu'ils sont situés dans unautre ressort 4et qu’ils peuvent passer des contrats avec des tiers.Voir avis CE 6 5 1958 et T Com. Lille 29 3 1971 : Un bureau d'assurances doit être immatriculé bien que l'agentn'ait pas la qualité de commerçant, s'il est dirigé par un mandataire permanent ayant le pouvoir de lier desrapports juridiques avec les tiers.En revanche, un établissement accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce (entrepôt) ne doit pas êtreimmatriculé. De même, un chantier de construction, un lieu de forage en sont pas, en principe, desétablissements.Il faut immatriculer un automate qui effectue des prestations payantes (Réponse du Comité de coordinationfrançais 4 11 97) s'il est lié à des locaux indépendants, (laverie) et ouverts de manière permanente car leséléments d'un fonds de commerce sont réunis."Dans le cas où un établissement se distingue de l'établissement principal par une certaine autonomied'exploitation, par une clientèle particulière et par une installation matérielle distincte, il doit être considérécomme un établissement secondaire. Il doit être en conséquence immatriculé au registre du commerce et dessociétés même si son exploitation ne fait appel qu'à l'utilisation de machines automatiques."

Art. D. 8 : Contenu de la déclaration secondaire ou complémentaire.L'article 8 renvoie à l'article 6.B. On ne reprend pas les éléments concernant le chef d’établissement, sauf sonidentité. L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale.

Art. D 9 : Inscriptions modificativesLe texte énonce le principe de la tenue à jour du RCS : (voir aussi art. D. 20)Le délai d'un mois n'est pas énoncé à peine de refus d'inscription. Le greffier devra recevoir la modification(mais il percevra éventuellement plusieurs émoluments pour les modifications successives séparées par plus d'unmois)L'assujetti n'est pas obligé de demander une modification dans les cas visés aux deux derniers alinéas où lesmodifications doivent être demandées par voie de notifications inter-greffes ( mais il peut le faire)Le domaine de ces notifications est :- Les modifications effectuées dans l'immatriculation secondaire s'appliquant aux mentions de l'immatriculationprincipale.

4 Ces règles peuvent être gênantes ...en France, la SNCF en a été dispensée, puis EDF, GDF et les entreprises publiques...

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- La mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti.

Art. D. 10 : Types d'inscriptions modificatives1°) Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales

- Sur demande- Mise en location gérance- Fin du contrat de domiciliation sur "l'information" du domiciliataire

- D'office- Mentions relatives aux procédures collectives (Voir art. D 42 et D 43) )- Cessation totale ou partielle d'activité: le commerçant peut cesser son activité et rester inscrit au registre ducommerce pendant un an. Voir aussi articles D 47 et D 49 : si le greffier est informé, il envoie une lettrerecommandée, si la lettre revient avec la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” (NPAI), il porte lamention de la cessation d'activité .- Changement de domicile ou d'adresse de correspondance: si le greffier est informé par une autoritéadministrative ou judiciaire (Art. D 47 al 2)

2° Mentions modificatives propres aux personnes physiquesSur demande

- Evénements modifiant la situation personnelle: modifications matrimoniales, placements sous tutelle, décès duconjoint. Y compris le changement de domicile personnel puisque celui-ci est déclaré dans la demanded'immatriculation (Avis C. Coord. 98-77)- modification de l'exploitation : désignation et cessation de fonctions du fondé de pouvoirs, cessation d'activité(avec maintien éventuel de l'immatriculation pendant un an - Art. D 10 6°)

D'office- Mesures d'incapacité ou d'interdiction sur information du ministère public ou de l'autorité administrative.- Décès (information par tout moyen )

Art. D. 11 : délai et forme de la déclaration de radiation.Sauf dans le cas de demande de maintien provisoire de l'immatriculation, la cessation totale d'activité entraîneobligation de se radier.Pour la radiation d'office, voir art. D. 48 : Commerçant frappé d'une interdiction professionnelle (radiationsuspendue en cas de voie de recours), décédé depuis plus d'un an .Les interdictions professionnelles entraînent de plein droit la radiation d'office au R.C.S. Le juge commis n'aaucun pouvoir d'appréciation

§ 2 Déclarations incombant aux personnes morales

A Immatriculation

1° Obligation d’immatriculation

Art. D 12 : lieu et délai de la déclarationObligation d'immatriculationL'article D 12 oblige à se référer à l'article 5-1 C.com. qui énumère les personnes morales assujetties àimmatriculation.Le texte énumère cinq catégories :Art. 5-1 2°. Sociétés commerciales et GIE bénéficiant de la personnalité morale Les sociétés commercialesconcernées sont les SA, les SNC, les SCA, les SCS et les SARLLes sociétés (ou associations) en participation sont donc dispensées de l'immatriculation de même que lessociétés de fait mais les associés doivent demander leur immatriculation s'ils agissent comme commerçants auxyeux des tiers.Les sociétés civiles restent pour l'instant soumises au Code civil et ne sont donc pas soumises à immatriculation.Peut-on immatriculer une société civile qui le solliciterait ?Si cette société n'exerce pas d'activité commerciale, l'immatriculation doit être refusée dans l'état actuel du droitcar la société n'est pas commerciale et les textes du Code civil ne prévoient pas l’immatriculation de cessociétés. Si elle exerce une activité commerciale, l'immatriculation doit également être refusée car elle n'a pas"accompli les formalités prescrites par la législation". Cependant, il est prévu à bref délai d’édicterl’immatriculation des sociétés civiles, ce qui explique les références faites dans le décret aux sociétés civiles.Une association peut-elle solliciter son immatriculation?

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En France, l'immatriculation des associations n'est pas prévue (sauf si elles émettent des obligations), lademande d'une association doit donc être rejetée ( CA Paris 12 11 1992 et cass. Com. 1 3 1994 et 15 11 1994 )contra réponse ministérielle du 25 3 1991Art. 5-1 3°. Les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger peuvent exercer leur activité à Madagascarsoit en créant un société (filiale) de droit malgache, soit en ouvrant un premier établissement à Madagascar . Cetétablissement, bien que non doté de la personnalité morale doit être immatriculé suivant les modalités prévues àl'article 13 II (Imprimé AB1)Art. 5-1 4°. "autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue" Les sociétés concernées seront cellesqui seront créées par des textes particuliers les obligeant à s'immatriculer.Art. 5-1 5°. Les représentations commerciales étrangères ne concernent que les établissements de commerced'Etats socialistes ne reconnaissant pas la notion d'entreprise individuelle.Art. 5-1 6°. Il s'agit des établissements dotés du statut des EPIC. L'Opéra de Paris, par exemple, est uncommerçant ( TGI Paris 25 1 1991). Une régie municipale doit être immatriculée au registre du commerce et dessociétés si elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et exerce à titre principal uneactivité industrielle et commerciale (avis C.Coord. 8 1 1998)

Lieu et délai de l'immatriculation :Le greffe compétent est celui du siège de la personne morale. Tout autre greffe doit rejeter la demande.Pour les sociétés commerciales, il n'y a pas de délai pour s'immatriculer car la société ne sera dotée de lapersonnalité morale qu'à compter de son immatriculation.

Art. D 13 : Contenu de la déclaration d'immatriculation

Art. D 13 I : En ce qui concerne la personne morale:

1 La raison ou dénomination sociale : l'expression de "raison sociale" est destinée à disparaître dans le projet deloi sur les sociétés. La dénomination sociale n'est pas libre (voir supra)2 La forme juridique (SA, SARL…). La possibilité de créer une société à associé unique ne sera ouverte qu'avecl'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés.3 Le montant du capital social. C'est une mention obligatoire pour les sociétés obligatoirement dotées d'uncapital ( SA, SCA, SARL…) S'il s'agit d'une personne morale sans capital (SNC, GIE), le greffier portera lamention "sans capital".4 L'adresse du siège social. Celle-ci détermine la nationalité. Elle doit être suffisamment précise. Il peutexceptionnellement être admis que le siège social soit déclaré comme adresse personnelle ( Paris 23 01 1998 ,L'OREAL - Dirigeant faisant l'objet de menaces à son domicile personnel - Bull. Rcs n° 1 1998).5 Les activités : au moment de l'immatriculation, il est possible de déclarer l'objet social (figurant dans lesstatuts) qui est, en général défini beaucoup plus largement (“ toutes activités touristiques... ”). L'assujetti peutdéclarer être sans activité : dans ce cas, inscrire "sans" en face de la rubrique "activités".Le décret demande la déclaration des "activités exercées" pour les personnes physiques (Art. D 6) et des"activités de l'entreprise" pour les personnes morales (Art. D 13).6 La durée de la société. C'est une mention obligatoire.7 La date de clôture de l'exercice social, pour les sociétés soumises à publication ( c'est à dire, dans le projet deloi sur les sociétés commerciales, les SA, les SCA et les SARL). Cette date est nécessaire pour vérifier que ledépôt des comptes a bien été effectué dans le délai légal ( au maximum, 7 mois après la clôture)8 Associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : il s'agit des associés de SNC et descommandités. (et les futurs membre des GIE)9 Dirigeants. Il s'agit du gérant, du PDG, du Président du conseil d'administration, du DG…éventuellement desadministrateurs et des commissaires aux comptes (SA). Le renvoi, en ce qui concerne les renseignements relatifs à lanationalité, au A (3°) de l’article 6 ne doit pas être interprété comme obligeant les dirigeants non résidents à produire lesjustificatifs de leur titre de séjour (voir supra).10 Fusions scissions. Ceci permet de reconstituer l’historique de la société. L'annexe II exige un extrait del'immatriculation des sociétés ayant participé à la fusion.11Immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

Art. D. 13 II : Cas particulier du premier établissement d'une personne morale située à l'étranger.Le dirigeant qui souhaite immatriculer un premier établissement appartenant à une société étrangère doitdéclarer, au greffe dans le ressort duquel est ouvert cet établissement, des renseignements relatifs àl'établissement situé à Madagascar (enseigne, activités, adresse….) et des renseignements propres à la sociétéétrangère :

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Renseignements propres à la société étrangère :1° dénomination : par exemple : "commercial public limited company",2° forme juridique (par exemple : Partnership, Limited partnership, Company limited by shares, Companylimited by guarantee, Business corporation…etc.3° montant du capital social, s'il y a lieu : les partnerships, notamment, sont dispensées de capital social. LesBusiness corporation américaines ne sont tenues d'indiquer que le nombre maximal d'actions émises (issuedcapital).4° adresse du siège social à l'étranger : le domicile élu ou le siège social ("principal office") peuvent êtreacceptés.5° activités à l'étranger (objet social ou corporate purpose)6° durée de vie de la société : elle peut être illimitée en droit des USA.7° date de clôture de l'exercice social (année financière),8° s'il y a lieu, identité des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales,9° identité des dirigeants (voir supra) : pour une société de droit anglais, indication des "directors" et, s'il y alieu, du "managing director" ou du "chairman of the board". 10° s'il y a lieu, numéro d'immatriculation. Pour une société de droit anglais, l'indication du "registered office".

Renseignements propres à l'établissement à MadagascarArt. D. 13 III : contenu de la déclaration en ce qui concerne l'établissement.Voir art. 6 B, rubriques n° :1 L'enseigne (voir supra)2 La ou les activités exercées : il s'agit ici des activités de l'établissement à Madagascar .3 L'adresse de l'établissement à Madagascar. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sansdifficultés. Si cette adresse est celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir supra.8 Le fondé de pouvoir doit avoir "le pouvoir d'engager l'assujetti" pour l'activité de sa succursale à Madagascar .Il devra produire un mandat émanant des dirigeants de la société étrangère. Il doit être résident et produire sontitre de séjour.9 L'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion". (voir supra)

L'article D 62 exige en outre le dépôt des statuts traduits en langue française ou malgache et l'annexe III unextrait de l'immatriculation ou du titre justifiant leur existence traduit, le cas échéant, en langue française oumalgache.Compte tenu des différences importantes de législation, il y a lieu d'interpréter ces textes de manièrecompréhensive. Pour une société de droit anglais le memorandum of association ou certificate of incorporationapparaît suffisant.

Art. D 14 : déclaration propre au GIE.Cet article devra être mis en application lorsque sera mise en vigueur la loi sur les sociétés.

Art. D. 15 : déclaration propre aux EPIC.

Art. D. 16 : déclaration propre aux personnes morales à statut particulier.

Art. D. 17 : cas particulier du transfert de siègeVoir supra sous article 7.

Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculationVoir annexe II, III,IV, V et VI

B Inscriptions complémentaires et modificatives

Art. D 18 : ouverture d'un nouvel établissementNotion d'établissement secondaire : voir supra sous art. D 7 :

Art. D. 19 : contenu de la déclarationComme l’article 8, cet article renvoie à l'article 6.L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale.

Art. D. 20 : Principe de la tenue à jour du RCSVoir art. D 9.

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Art. D. 21 : types de déclarations modificatives1° Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales.Voir supra, sous article 10.

2° Mentions modificatives propres aux personnes moralesSur demande

"Tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément".Chaque fois qu'une des informations obligatoirement déclarée lors de l'immatriculation est modifiée(dénomination, forme, capital, activité, siège social, identité des dirigeants…), il y a lieu à inscriptionmodificative.C'est le cas, par exemple, lorsque la société passe à un seul associé (Avis C.Coord. 98-76 et 98-83)La modification doit être demandée dans le délai d'un mois (voir supra)

D'office- Mesures d'incapacité et d'interdiction des dirigeants (et réhabilitation, relevé ou amnistie)- Décisions judiciaires de nullité ou de dissolution de la personne morale- Modifications statutaires ( augmentation de capital , fusions, scissions…etc)- Cessation d'activité même en l'absence de dissolution

Art. D. 22 : délai et forme de la déclaration de radiation.Pour les personnes physiques, la radiation doit être demandée dans la délai d'un mois de la cessation d'activité(sauf maintien provisoire de l'immatriculation)Pour les personnes morales, la radiation est requise par le liquidateur dans le mois de la publication de la clôturede la liquidation ou dans le mois de la cessation d'activité.Il résulte de l'alinéa 1 que la radiation d'une personne morale soumise à dissolution, comme c'est le cas dessociétés commerciales, ne peut être sollicitée que par le liquidateur et qu'après la clôture de la liquidation.L'article 22 alinéa 2 ne signifie pas que la cessation d'activité doive nécessairement entraîner la radiation maisseulement que la personne morale qui souhaite demander sa radiation suite à sa cessation d'activité doit le fairedans le délai d'un mois.

Problème posé par les sociétés qui disparaissent sans jamais en informer le greffe :l'absence de radiation encombre le registre dont les chiffres ne correspondent plus à la réalité économique. Ilconvient donc pour le greffier de radier les sociétés (et les entreprises individuelles) dont il est informé de lacessation d'activité, voire de la disparition.Le greffier n'a cependant pas de pouvoir général de radiation : la radiation doit en principe être mentionnée surdemande. Si ce n'est pas fait, le greffier ne peut que mentionner d'office la cessation d'activité en application del’article D 47 puis, après 3 ans sans inscription modificative, il peut procéder à la radiation d'office (art. D 49 3°) en suivant la procédure : lettre recommandée avec accusé de réception , délai de 3 mois, radiation etinformation du procureur de la République .Le greffier peut aussi utiliser la procédure de l'article D 65 al 2 et saisir le juge, lequel peut enjoindre aucommerçant ou à la personne morale de faire procéder à la radiation.Mais, en matière de personnes morales, il faut également provoquer la dissolution prévue "éventuellement" parl'article D 70. En effet, la personnalité morale qui ne disparaît pas avec la mention de la dissolution ne disparaîtpas non plus avec la mention de la radiation. La radiation n'est que la suppression d'une inscription. D'ailleurs, ledécret prévoit qu'en cas de radiation d'office d'une société pour laquelle il a été mentionné une cessation totaled'activité, il appartient au ministère public de faire constater la dissolution de la personne morale (art D 49 3)5.

Les cas de radiation d'office des personnes moralesArt D 17 En cas de transfert d'activité, il y a lieu à radiation d'office sur avis du greffier qui a procédé à lanouvelle immatriculationArt. D 49 1°: clôture de procédure de faillite ou de liquidation de biens pour insuffisance d'actifArt. D 49 2° et 3°: après cessation d'activitéArt. D 49 4°: après deux d'exploitation dans un local d'habitation

5 La disparition de la personne morale se situe soit à la date de clôture des opérations de liquidation (art. 192 du projet de loi sur lessociétés), soit à la date de publication de cette clôture (C.Civ. art 1844) soit même après, si les opérations de liquidation ne sont pasterminées (Cass. Com. 26 1 1993 : la personnalité de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés...) La société radiée mais non liquidée conserve donc la personnalité morale, ne peut être qualifiée de société de fait et peut être mise enredressement judiciaire ! (C.A Paris 13 9 1994)

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Art. D 23 : représentations commerciales des états étrangers

Section II

Procédure des inscriptions

§ 1 Inscriptions faites sur déclaration volontaire

A Présentation des déclarations

Art. D 24 : modes de présentation et pièces justificativesElles sont déposées en deux exemplaires (par les requérants eux mêmes ou leurs représentants munis d'uneprocuration signée , voir D.28) et doivent être accompagnées de pièces justificatives.Imprimés de déclaration.En pratique, il faut deux originaux, l’un pour le greffe local, l’un pour le registre national plus un exemplaire encopie pour le déclarant (art. 39) . L’exemplaire prévu pour le service de la statistique ne sera établi que lorsqu’ily aura un accord entre le Ministère de la Justice et l’INSTAT (art. 53). Les imprimés types seront mis à ladisposition des greffiers par le Ministère, mais, dans le cas où des imprimés manqueraient, les greffiers devronten faire des copies à l’intention des déclarants qu’ils factureront au coût de la photocopie.Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives (changement de gérant,augmentation de capital et transfert de siège social, par exemple) dans la mesure où les informations déclaréesdans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation. (art. D 7et D.18) .Si les inscriptions résultent de décisions d'assemblées générales séparées par un délai supérieur à unmois, il y aura lieu de solliciter autant de déclarations que d'inscriptions.Pièces justificativesLe renvoi doit être compris comme “ actes et pièces mentionnés aux articles 30 à 34 et 54 à 64 ” et non pas “ 53à 63 ”.Le défaut d'une ou plusieurs pièces doit donner lieu à une lettre de relance assortie d'un délai. Si la pièce n'estpas produite, le greffier procède au rejet de la demande.Le juge ne peut dispenser du dépôt des actes prévus aux articles 54 à 64. La dispense de pièce justificative nedoit être ordonnée par le juge commis que dans des cas exceptionnels et de préférence de manière provisoire. Compte tenu de la mauvaise qualité des registres ou de leur destruction, le juge commis pourra remplacercertaines pièces justificatives par une déclaration sur l’honneur.

Art. D 25 : Obligation de justifier de la jouissance des locaux.Cet article oblige les assujettis à justifier de la réalité de leur siège. Il s'agit de vérifier que la personne disposeeffectivement de locaux susceptibles d'accueillir son siège, à l'adresse desquels les tiers pourront valablement luiécrire et lui notifier tout acte. La nature et la destination des locaux n'entrent pas en ligne de compte. Cependant,si le greffier à la certitude que les locaux prétendus n'existent pas (boîte aux lettres), il peut, soit rejeter lademande, soit saisir le juge commis. Il peut aussi mentionner l'absence d'activité en suivant la procédure del'article D. 47 en vue d'une éventuelle radiation suivant la procédure de l'article D. 49 - 3°.L'annexe VI édicte que l'assujetti doit remettre une pièce justificative de cette jouissance. En général, l'assujettiremet un exemplaire du contrat de bail ou un titre de propriété, ou un contrat de domiciliation (voir supra).Peut-on accepter une autorisation du propriétaire sans engagement de sa part ?Peut-on accepter un bail sans précisions quant à l'usage pour une durée indéterminée ?Peut-on accepter un bail non enregistré ?Il faut faire une exception pour les commerçants qui déclarent exercer une activité ambulante ou sur place demarché. Il conviendra d’exiger seulement la justification d’un domicile personnel.

Art. D. 26 : conditions de la domiciliation en commun de plusieurs entreprises.L'acceptation d'une déclaration de domiciliation suppose :1 Production du contrat de domiciliation, le contrat doit être stipulé pour au moins trois mois renouvelables etdoit comporter les clauses énumérées au texte : mandat conféré au domiciliataire, engagements de la personnedomiciliée, mise à sa dispositions de locaux permettant la réunion des organes de direction et des services detenue des livres de comptabilité….2 Production de l'extrait d'immatriculation du domiciliataire (par exemple, Busines center)

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Ces dispositions permettent d'assurer que le siège est effectif et qu'il ne s'agit pas d'une simple "boîte auxlettres". Elles ne sont pas applicables entre les sociétés mères et leurs filiales : un accord de la société disposantdu titre d'occupation est alors suffisant.

Art. D. 27 : conditions d'installation du siège dans un local d'habitation.Ce texte vise à faciliter la création d'entreprises, au besoin en neutralisant les dispositions qui empêcheraientl'exercice du commerce dans un immeuble d'habitation (bail à usage exclusif d'habitation) par la notification aubailleur de l’exercice du commerce. En revanche, cette exception est limitée à deux années.

Art. D 28 : signataires des demandesArt. D. 28 al. 1 : Problèmes posés par la justification du pouvoir des mandataires:1° Ce texte s'applique aussi aux avocats ( En France, réponse ministérielle du 30 1 1995)2° En application de l'arrêté du 15 février 1955, le mandataire devait produire une procuration spéciale timbréeet enregistrée et la signature du mandant devait être légalisée. Cet arrêté ayant été abrogé par le décret n° 99-716, ces formalités ne sont plus exigibles: le mandataire doit seulement justifier de son identité (par exemple parla présentation de sa CNI) et être muni d'une procuration signée de l'assujetti.3° Le mandat peut résulter de toute formule telle que “ pouvoir ”, “ procuration ”...etc. Il peut être général ouspécial. La Cour de cassation a même admis que la procuration pouvait être au porteur (C. Cass. 28 02 89,Bull.civ. I n° 98)4° Le texte malgache n'a pas repris la formule française suivant laquelle "une procuration spéciale n'est pasnécessaire lorsqu'il résulte des actes ou des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire disposedu pouvoir d'effectuer la déclaration". Cependant, on doit admettre que la procuration peut être formalisée soitpar un acte séparé, soit par le procès-verbal de l'assemblée générale ou l'acte de société (Avis C. Coord. 98-59).Dans ce cas, la seule production de ce procès-verbal ou de cet acte satisfait à l'article 28 mais le pouvoir dumandataire se limite à la l'exécution des formalités résultant des décisions contenues dans l'acte produit.

Art. D 28 al 2 : Inscriptions faites à la requête d'autres que les assujettisDemandes faites par toute personne justifiant y avoir intérêt. Il ne s'agit que demandes portant sur unemodification et une radiation. Les inscriptions complémentaires ne doivent pas être considérées commemodificatives au sens de cet article et doivent donc émaner du seul assujetti.Le greffier informe l'assujetti, non pas de la demande, mais de la modification.Bien que le texte ne prévoie pas d'obligation d'avertir l'assujetti que dans le cas de la demande déposée par leconjoint, il est conseillé au greffier d'avertir l'assujetti dans tous les cas et de lui accorder un délai d'opposition.Décès : la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel

Cas particuliers:Les notaires : les notaires doivent procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'ils ont rédigéVoir aussi l'avis n° 95-57 précité : Le fait que l'avis est signé d'un notaire est sans incidence.Voir aussi art. D 10 : Décisions de tutelle ou de curatelle : la demande est présentée par le tuteur.

B Pièces justificatives à fournir.

Art. D 30 : régime des pièces justificativesLes pièces justificatives sont définies dans les annexes, elles sont conservées au greffe.La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l’inscription, ce qui a pour conséquence que lespièces doivent être valides au sens des règlements administratifs à la date de l’inscription. Si une pièce n’est pasen état de validité, le greffier ne peut l’accepter, où alors, il convient de solliciter une dispense par ordonnancedu juge commis.

Art. D 31 : pièces à fournir concernant la personnevoir les annexes I à V.Annexe II (identification) et annexe VI (acquisition du fonds) : Problème de la publicité dans les journauxd'annonces légales.Certains textes du droit des sociétés exigent la parution d'une annonce légale pour effectuer certaines formalités.Faut-il fournir l'attestation de parution ou la copie de l'annonce pour effectuer la formalité au registre ?Dans certains cas, l'annexe précise que l'on doit déposer la demande de parution: Annexe II immatriculation dessociétés Annexe VI : acquisition d'un fonds de commerce par apport en société.Dans d'autres cas, la parution doit être antérieure : il faudra se référer au droit des sociétés .

Art. D 32 : pièces à fournir concernant l'établissement

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Voir annexe VIEn cas de mutation du fonds, il faut produire un extrait de l'immatriculation de l'ancien exploitant mentionnantla radiation (en cas de mutation de la totalité du fonds de commerce) ou la modification (en cas de mutation d'unétablissement). En effet, il ne peut y avoir deux commerçants inscrits sur le même fonds. Il est à noter quel'acquéreur pourrait cependant solliciter la radiation du vendeur en qualité de personne y ayant intérêt.

Art. D 33 : pièces à fournir en cas de transfert de siège ou de premier établissementAfin d'être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelleimmatriculation et afin de permettre la notification inter-greffe, l'assujetti doit remettre un extrait de laprécédente immatriculation. A la réception de la notification, le greffier de l'ancien siège mentionnera laradiation ou la modification.

Art. D 34 : pièces à fournir lors d'une inscription modificativeCe sont les pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les changements et adjonctionsintervenus.

Art. D 35 : Vérification des interdictions.L'immatriculation est accordée sans que le greffier n'aie à vérifier l'existence d'une interdiction. L'assujettiproduit simplement une déclaration sur l'honneur mentionnant expressément " Je déclare conformément auxdispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanctioncivile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale." Ou pourun commerçant : " Je déclare conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir étél'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire d'exercerune activité commerciale".L'immatriculation est en effet effectuée dans un cadre déclaratif dans le but de ne pas faire perdre de temps àl'assujetti.Ce n'est qu'après l'immatriculation que le greffier, doit, sous la signature du juge commis, solliciter les bulletinsn° 2 du casier judiciaire. A la réception de ces bulletins, il devra soumettre au juge commis tous les bulletinsportent trace de condamnations susceptibles d'interdire l'exercice du commerce ou de la direction d'uneentreprise.Si l'interdiction concerne un dirigeant de société, le juge ordonnera sa radiation en qualité de dirigeant. Cetteradiation doit être notifiée à la personne morale. Le greffier mentionnera alors dans les "observations" desextraits que "par ordonnance en date du…M. …, (dirigeant), a été radié."

C Contrôle et enregistrement des demandes

Art. D. 36 : registre d'arrivéeVoir supra : les registres internes

Art. D. 37 : contrôle du greffierVoir infra : rôle du greffier et du juge commis

Art. D. 38 : Décision du greffiervoir infra : rôle du greffier et du juge commis

Art. D 39 : registre chronologiqueVoir supra sous art. D2 : les registres internesLe simple dépôt du dossier ne donne pas lieu à délivrance d’un récépissé. Si le Greffier est requis de délivrerune attestation, il devra mentionner la décision qui a été prise suite à ce dépôt (rejet, demande de pièce...).

Art. D. 40 : composition du numéro d'immatriculation"Un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier. Ce numéroest mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l’exemplaire destiné au registre national. Le numéro secompose1) de l’indicatif RCS, du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre,2) de la lettre A s’il s’agit d’une personne physique, de la lettre B s’il s’agit d’une personne moralecommerçante ou autre qu’un groupement d’intérêt économique, de la lettre C s’il s’agit d’un groupementd’intérêt économique, de la lettre D s’il s’agit d’une personne morale non commerçante autre qu’ungroupement d’intérêt économique3 ) du numéro chronologique

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Le numéro d’immatriculation est notifié au requérant dès son immatriculation ."Le texte énumère les éléments qui rentrent dans la composition du numéro d'immatriculation mais non l'ordre.Afin d'unifier la numérotation sur tout le territoire national, il est demandé aux greffiers de mettre les élémentsdans l'ordre suivant:R.C.S. + nom de la commune + année + lettre d'identification + numéro chronologique à 4 chiffres.Ex : RCS Antananarivo 2000 B 0076 (s’il s’agit de la 76 ème inscription de société depuis le début de l’année)Ou : RCS Toamasina 1999 A 0150 (s’il s’agit de la 150 ème inscription de commerçant depuis le début del’année 1999)Le numéro chronologique doit avoir 4 chiffes et être attribué distinctement par type de personne inscrite (il yaura A1, B1, C1, D1).Les greffiers devront déterminer le numéro chronologique à quatre chiffres en numérotant les dossiersenregistrés depuis le début de l’année 2000.A la place du nom de la commune, une abréviation significative, conforme à la table ci-dessous pourra êtreutilisée.

Art. D. 41 : vérification de la conformité des inscriptions par le greffierIl y a non conformité, par exemple, lorsque une société est encore immatriculée alors que sa durée de vie estexpirée. En cas de non conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute parl’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffiersaisit le juge commis à la surveillance du registre. Le greffier doit délivrer une attestation relative à cette nonconformité s’il en est requis.

Rôle du greffier et du juge commis.

1°) Le contrôle du greffier

Rappel des textesArt 5-7 C.com.: Pouvoirs du GreffeLe Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que lesdemandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'ilconstate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit lejuge commis à la surveillance du registre.Article D 37Le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés s'assure, sous sa responsabilité de la régularité dela demande.Il vérifie que les demandes sont complètes et conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment:- que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositionslégislatives ou réglementaires qui les régissent ;- que les énonciations correspondent aux pièces justificatives produites et sont compatibles, dans le cas d’unedemande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisitle juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.Article D 41Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées auxdispositions mentionnées à l’article 30 .En cas de non-conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujettide déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit lejuge commis à la surveillance du registre.Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d’erreur matérielle peut être rapportée par lui surordonnance du juge commis à la surveillance du registre.

Contrôle du caractère complet.Le greffier doit vérifier que toutes les rubriques obligatoires de l'imprimé sont renseignées (adressesuffisamment précise…montant du capital pour une SARL, etc.) et que les pièces justificatives exigées sontprésentes.La procédure de contrôle est décrite à l'article D 38 : dans les 5 jours, soit inscription, soit demande derenseignements à fournir dans les délai de 15 jours, soit refus d'inscription motivée remise contre récépissé ouadressée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .L'article crée un quasi pouvoir juridictionnel au profit du greffier. Sa décision de rejet est analogue à uneordonnance et doit être motivée.

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La pratique des greffiers qui laissent les dossiers difficiles en attente est dorénavant interdite. Le greffier doittrancher dans les délais impartis et ne pas hésiter à refuser une demande. Il n'a pas à saisir le juge commis dansle cadre de ce type de contrôle.Le greffier doit contrôler de même que le dépôt des comptes est effectué dans les délais légaux par les sociétésqui y sont assujetties.

Contrôle de la conformité de la demande aux pièces justificatives.C'est un contrôle de la concordance des déclarations avec les pièces justificativesSi le greffier constate une absence de correspondance entre la demande et une ou plusieurs pièces justificatives,il doit, soit réclamer la pièce correspondante s'il lui apparaît que celle-ci peut être produite - et le dossier seratraité comme un dossier incomplet - , soit saisir le juge commis de la difficulté.

Contrôle de la régularité.Ce type de contrôle est le plus difficile à mettre en œuvre.Il s'applique à la régularité de la demande, notamment à la réunion des conditions nécessaires à l'accès à laprofession commerciale (Art. D 1 : Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditionsnécessaires à l'exercice de son activité), et à la conformité des pièces justificatives avec les exigences légales.Ce contrôle est particulièrement important lors de l'immatriculation des personnes morales puisqu'il conditionneleur existence légale.Etendue du contrôle du greffier sur la régularité :Si une personne ne remplissant pas les conditions de l'exercice du commerce (voir par exemple, avis C. Coordn° 97-13 pour un agriculteur…) demande son immatriculation, le greffier informer le demandeur présent de cequ'il n'a pas à s'immatriculer. En cas de maintien de la demande, il doit recevoir la demande (visa, inscription auregistre d'arrivée) et, dans les cinq jours, devra soit inscrire l'assujetti et saisir le juge commis, soit rejeter lademande et en aviser le demandeur conformément à l'article 38.Il s'agit cependant d'un contrôle sur le droit, non sur le fait. Le greffier n'a pas à vérifier dans les faits si le siègesocial est bien à l'adresse mentionnée, si les locaux sont suffisants pour les activités indiquées…etc.

Contrôle des délaisLes délais à respecter.Délai de un mois à compter du début de l'activité pour l'immatriculation (5-4 C.com et D5, D7)Délai de un mois à compter de l'événement pour les déclarations modificatives (D9 et D11 pour la radiation, D20 et D 22 pour les personnes morales )Délai de deux mois pour le dépôt des actes sociaux.(D 56)Délai de deux mois pour le dépôt des comptes sociaux (5-6 C.com. et D 61)

Le greffier doit vérifier la régularité de la demande. Que doit-il faire en cas de retard ?1 Pour les inscriptions, le greffier doit saisir le juge commis.(Art. D 37 et D 41)Il ne peut refuser que si le dossier est incomplet (D 38)Avis n° 96-O9 et n° 98-04 C.Coord.: Une demande de radiation effectuée hors délai ne peut être refusée etl'assujetti n' a pas à fournir de pièce justificative particulière..2 Pour les dépôts de pièces, aucun contrôle n'est prévu. Le greffier doit recevoir l'acte.

Pour un cas voisin:Avis n° 98-60 : Lors d'une demande de renouvellement de prorogation d'immatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés d'une société commerciale déclarée depuis plus de deux ans en cessation d'activité, legreffier doit saisir le juge commis à la surveillance du registre après avoir informé la personne morale par lettrerecommandée avec accusé de réception adressée à son siège social.

2°) Le rôle du juge :

Article 5-11 C.com. Juge commis .Le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance duregistre du commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le greffier et les assujettisArt. 5-12 C.com. : InjonctionsFaute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation ou de faire procéderaux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis peut, soit d'office, soit à larequête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du procureur de la République ou

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de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder,soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'il aurait omises

a) Le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés .Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer(art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41.Il tranche les contestations entre le requérant et le greffier (art. D. 66)Il statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délaidu recours .Il est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.Mais il est aussi une autorité : Art. 5-12 C. com. prec. et art. D. 65: Il enjoint aux intéressés de faire procéder àdes immatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications.Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction

b) le rôle du tribunalLa juridiction ayant statué en matière de règlement judiciaire ou de faillite doit notifier sa décision au greffier duregistre du commerce et des sociétés afin que celui-ci mentionne la décision (Art. D. 44).Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de lajuridiction qui a statué (art. D 45).La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office (Art. D. 69).La décision de dissolution de la personne morale relève du tribunal (Art. D 70).

§ 2 Les Inscriptions d'office.

Art. D 42 et 43 : Déclarations de cessation des paiements et décisions intervenues dans les procédures de“ faillite ”.Le greffier de la chambre commerciale doit impérativement communiquer au greffier du registre du commerceles décisions rendues en matière de faillite afin que celles-ci soient portées au registre. On constatemalheureusement que cette mention d'office est rarement portée ce qui risque de causer de graves préjudices auxtiers et d'engager la responsabilité du greffier. Il appartient au juge commis de vérifier que ces décisions sonteffectivement notifiées au greffier et portées au registre.L’article D 43 ne sera mis en vigueur que lorsque la nouvelle loi sur les procédures collectives d’apurement dupassif sera mise en application.

Art. D 44 : notification entre greffes des décisions visées aux articles 42 et 43Lorsque la juridiction qui a prononcé une décision en matière de “ faillites ” n’est pas celle dans le ressort delaquelle est tenu le registre où figure l’immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifiela décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé dela tenue du registre où figure l’immatriculation principale. Celui-ci procède à la mention d’office. Le greffier de la chambre commerciale peut procéder par communication au greffier du registre d’uneexpédition de la décision ou un d’un simple extrait des minutes.Le texte exige la notification sans attendre l’écoulement des voies de recours. En effet, Le projet de loi sur lesprocédures collectives d’apurement du passif prévoit que les décisions rendues en matière de redressementjudiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, àl'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Art. D 45 : mention d'office des interdictions.Pour les mesures d’incapacité ou d’interdiction, la notification ne sera effectuée que lorsque la décision seradevenue définitive (voir aussi art. D. 48)Le greffier en sera informé par le procureur de la République .Mention d'office des mesures de réhabilitation et d'amnistie : le greffier en sera informé par le procureur de laRépublique et devra supprimer toute mention de la condamnation amnistiée (cancellation) et détruire les piècesmentionnant la condamnation (B2, expédition du jugement…) . Il devra dans ce cas solliciter un nouveau B2Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de lajuridiction qui a statué.Mention d'office du décès : le greffier en est informé par tout moyen.

Art. D 46 : notification par le greffe de l'immatriculation principale au greffier de l'immatriculationsecondaire des décisions visées aux articles 21, 42, 43 et 45.

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Art. D 47 : mention d'office de la cessation d'activitéArt. D 47 al. 1 : voir supra sous D 22.Art. D 47 al. 2 : Mention d'office de la nouvelle adresse en cas de changement d’adresse notifié par une autoritéadministrative ou judiciaire. S'il s'agit simplement d'un changement de lieu (adresse personnelle, siège ouexploitation), le greffier doit saisir le juge commis aux fins d'injonction d'avoir à rectifier l'adresse. S’il s’agitd’un changement du libellé de l’adresse résultant d’une décision administrative (changement du nom d’une rue),cette saisine n’a pas lieu.

Art. D 48 : radiation d’office en cas d'interdiction ou de décès du commerçantInterdiction : Le greffier procède en deux temps : il mentionne l’interdiction puis effectue une radiation.Décès : les héritiers peuvent demander le maintien de l’immatriculation pour avoir le temps de céder le fonds oud’organiser la poursuite de l’exploitation.

Art. D 49 : radiations d’office des commerçants et des personnes moralesArt. D 49 1° : Mention d'office au terme de la procédure de “ faillite ”. Art. D 49 2° : Mention d'office de la radiation un an après la cessation d'activité (personnes physiques).Art. D 49 3° : Mention d'office de la radiation trois ans après la cessation d'activité (personnes morales).Art. D 49 4° : Mention d'office de la radiation deux ans après l'installation dans un local d'habitation. Il estconseillé au greffier d'envoyer un courrier d'avertissement avant de procéder à la radiation.

Art. D 50 : radiation d’office des personnes morales après dissolutionMention d'office de la radiation trois ans après la mention de la dissolution (personnes morales), sauf demandede maintien provisoire par le liquidateur.

Art. D 51 : notification inter-greffes en cas de radiation.

Art. D 52 : rapport des inscriptions d’officeEst rapportée d'office toute inscription d'office erronée. Au contraire, une erreur dans une inscription surdéclaration suppose pour être réparée, une ordonnance du juge commis (Art. D 41)La radiation peut être rapportée dans le délai de six mois.La radiation s’effectue matériellement par la mention “ radiation d’office le...... ” sur le fichier alphabétique.Lorsqu’elle est rapportée, le greffier ajoute la mention de l’ordonnance ayant rapporté la radiation.

Art. D 53 : rapports avec l’INSTATCes dispositions entreront en application ultérieurement.

Chapitre III

DEPOT EN ANNEXE DES ACTES ET PIECES SE RAPPORTANT AUX PERSONNES MORALES

Art. D 54 : formalités du dépôt d’actesTout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d’une personne morale dont le siège social estsitué sur le territoire malgache est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal augreffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.Le deuxième exemplaire est destiné au registre national.Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier …Le procès-verbal doit être classé dans le dossier annexe des actes des personnes morales. Il doit être numérotéchronologiquement pour des raisons statistiques. Le dépôt ne doit pas figurer dans le registre général des dépôtsdu greffe mais devra être noté dans un registre des dépôts d'actes tenu au service du registre du commerce et dessociétés .Le récépissé de dépôt sera délivré après que le greffier aura constaté que le dossier est complet.

Art. D. 55 : dépôt des actes constitutifsArt. D. 56 : dépôt des actes modificatifsArt. D 57 : dépôt des actes modificatifs des SARLArt. D. 58 : dépôt des actes modificatifs des sociétés faisant appel à l'épargne publique.Art. D. 59 : dépôt des actes modificatifs des sociétés par actionsArt. D 60 : obligations de dépôt liées au transfert du siègePour tous les dépôts d’actes, il conviendra également de se référer à la loi sur les sociétés lorsque celle-ci seraadoptée.

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Art. D. 61 : obligation de dépôt des documents comptablesRapprocher de Art. 5-6 C.com. : Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dansle délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables rendusobligatoires par les lois et règlements en vigueur. En cas de contravention aux dispositions du présent article,les dirigeants responsables seront punis d'une amende de 250 000 à 1 500 000 FMG et, en cas de récidive,d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG.

Comme l'article 5-6 C. com. résultant de la loi sur la transparence, ce texte prévoit l'obligation pour les "sociétéscommerciales" de déposer "les documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur".Ces textes doivent être interprétés comme renvoyant à d'autres textes pour la détermination des sociétéscommerciales tenues à ce dépôt. Le projet de loi sur les sociétés ne prévoit d'imposer une telle obligationqu'aux SA, SCA et SARL et limite l'obligation aux comptes de synthèse annuels (bilan, compte de résultat etannexe) et à certains rapports .6

Il est rappelé que l'article 5-6 C. com. prévoit des sanctions pénales en cas de non-dépôt dans les délais. Ilconvient de rapprocher le délai d'un mois pour le dépôt avec le délai de tenue de l'assemblée générale qui est desix mois. C'est donc après un délai de 7 mois à compter de la clôture de l'exercice que la société se trouve eninfraction avec l'article 5-6 C.Com.Compte tenu du caractère nouveau de ces obligations, il y a lieu de mettre en application la loi progressivement.Il conviendra, avant de poursuivre, d'adresser une lettre de relance à la société en lui accordant un délaisupplémentaire. L'ensemble des dossiers des sociétés en infraction sera ensuite transmis au procureur de laRépublique . Dans l'appréciation de l'opportunité des poursuites, il est demandé aux chefs de parquet de veiller àpoursuivre l'ensemble des sociétés ou d'utiliser un critère de sélection objectif (poursuite des seules SA, parexemple, ou poursuite des sociétés ayant commis d'autres infractions…)Le dépôt des documents comptables peut être fait par voie électronique. Un arrêté précisera les conditions d'untel dépôt qui suppose évidemment un greffe informatisé.

Art. D 62 : dépôt des actes des sociétés dont le siège est à l'étranger.La société étrangère doit déposer deux copies de ses statuts ou de l'acte qui y correspond, traduits en languefrançaise ou malgache. (voir supra, sous art. 13 II).La société étrangère doit déposer ses "documents comptables" annuels : il s'agit du bilan du compte de résultatet de l'annexe.

Art. D 63 : dépôt des statuts de la société étrangère en cas de transfert de son premier établissement.

Art. D 64 : dépôts liés à un appel à l'épargne publique.

Chapitre IV

CONTENTIEUX

Art. D 65 : pouvoir d’injonctionArt. D. 65 alinéa 1 et 2 : étendue du pouvoir d'injonction du juge commis.Le juge commis est une autorité (voir aussi Art. 5-12 C. com.). Il enjoint aux intéressés de faire procéder à desimmatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications.Voir aussi Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction

Art. D. 65 alinéa 3 : Notification inter-greffe des décisions imposant une immatriculation.

Art. D. 66 : contestations entre l'assujetti et le greffier.Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer(art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41.

6 Art. 130 projet de loi sur les sociétés : Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer, en doubleexemplaire, au registre du commerce et des sociétés, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes annuels par l'assembléeordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes sur lescomptes annuels et les états financiers de synthèse consolidés; 2° la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation prise. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai

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La saisine du juge devra se faire par écrit : le greffier lui adressera un courrier exposant la difficulté. L'assujettidevra le saisir par voie de requête déposée au greffe.

Art. D. 67 : ordonnances rendues par le juge commisIl statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délaidu recours. Le plus simple est de reproduire l'article D. 68.Il est à noter que la notification est doublée par une lettre simple envoyée à l'adresse de correspondance qui peutêtre distincte de celle du siège. Il est conseillé d'utiliser le même courrier que celui adressé par lettrerecommandée avec accusé de réception.Il est d'usage constant d'admettre que la remise à personne contre récépissé vaut notification. Dans un tel cas, legreffier sera dispensé de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. D. 68 : recours contre les ordonnances du juge commisLe recours est porté devant le président du tribunal de première instance. Dans le cas où le président a lui mêmerendu l'ordonnance, le recours sera porté devant un juge délégué.La voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de la décision rendue sur l’opposition.

Art. D. 69 : exécution des ordonnances du juge commisIl est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.La notification des ordonnances devra mentionner qu'en cas de refus d'exécution, le contrevenant encourt lessanctions de l'article 221 du Code pénal.L'ordonnance pourra dès l'origine porter injonction au greffe de procéder d'office à la radiation à l'expiration dudélai d'un mois à compter de l'envoi de la notification.

Art. D. 70 : mise en demeure de procéder à la dissolutionCet article est, notamment, applicable dans le cas où les capitaux propres deviennent inférieurs au minimumlégal (voir la loi sur les sociétés).

Chapitre V

EFFETS ATTACHES AUX INSCRIPTIONS ET AUX DEPOTS D'ACTES

Art. D. 71 : présomption de commercialité“ L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant ”Voir aussi l'article 5-9 C. com.: Présomption de commercialité"Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire,avoir la qualité de commerçant . Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêtéconomique et des sociétés civiles."Ces articles n'affirment qu'une règle de preuve. Seul l'exercice des actes de commerce à titreprofessionnel confère la qualité de commerçant.La présomption a parfois un caractère irréfragable : Ex en France : le redressement judiciaire est possible dansle délai d'un an à compter de la radiation au RCS ce qui vaut double présomption irréfragable que le débiteurétait commerçant et que la cessation des paiements est antérieure à la radiation.

Art. D. 72 al. 1: inopposabilité de la qualité de commerçantVoir aussi l'art. 5-10 C. com. : inopposabilités"Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du CréditMobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leurimmatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription auRegistre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité"Conséquences : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé :

ne peut invoquer sa comptabilité pour faire preuve (C.com. art. 3-10) ;ne peut invoquer la prescription quinquennale des articles 379 TGO et 4-2 C. Com.;ne peut invoquer le caractère commercial d'un acte ;ne peut mettre son fonds en location gérance, sauf s'il est artisan (L 20 mars 1956) ;reste responsable des dettes de son successeur (Art. D 72 al 2) ;ne peut invoquer le droit au renouvellement de son bail (propriété commerciale)7.

7 A Madagascar, le statut des baux comportant un droit de renouvellement n'est pas réservé aux fonds de commerce mais s'applique auxfonds artisanaux et aux entreprises libérales : l'Ordonnance N° 60.050 est en effet applicable aux "fonds appartenant à un commerçant, à unindustriel ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce" et aux" baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est

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Le commerçant non immatriculé peut cependant demander l'ouverture d'une faillite car le texte est d'ordre publicet s'applique même à des non commerçants.

Art. D. 72 al. 2 : inopposabilité de la cessation de l'activité commercialeConséquences particulière : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé et cesse son activité resteresponsable des dettes de son successeur .

Art. D. 73 al. 1 : inopposabilité des faits et actes non mentionnésVoir aussi l'article 5-10 al. 2 C.com.: Inopposabilités"Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du Commerce et des sociétés ne peuvent, dans leursactivités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir,les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Toutefois, cette disposition n'estpas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en causeavaient connaissance des faits et actes dont s'agit."

Principe applicable en général à tous "les faits et actes sujets à mention"Conséquences de l'inopposabilité:- le changement de lieu d'exploitation est inopposable aux créanciers qui peuvent assigner au siège socialfigurant au registre ;- le contrat de mariage non mentionné est ainsi inopposable aux tiers ;- tant qu'il n'est pas radié, l'associé en nom reste associé et peut donc être mis en faillite, même s'il avaitaccompli les démarches nécessaires à la date de l'ouverture de la procédure (Cass. Com. 10 12 1996). Conditions de l'inopposabilité- Seule la personne assujettie à la publicité est privée du droit d'opposer au tiers l'acte non mentionné. Leconjoint peut opposer un jugement de séparation de corps non mentionné ou un contrat de mariage (Voir not.Civ. 20 10 1992 ; solution déplorable, l'ancien texte prévoyait l'inopposabilité par "les époux").- L'inopposabilité ne joue que dans l'exercice de l'activité commerciale.- Ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité les tiers et les administrations qui avaient "connaissance "des faitset actes (exception aux règles générales de l'inopposabilité ). En revanche ils peuvent se prévaloir du fait nonmentionné s'ils y ont intérêt, et par exemple assigner le commerçant au lieu réel de son activité; le greffe doitdonc délivrer les assignations et notifier les jugements au domicile réel du dirigeant lorsque celui-ci est connu.

Art. D. 73 al. 2 : inopposabilité des actes et pièces soumises à dépôt et non déposés.Ainsi les actes des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils sont déposés (et cela même s'ils ont faitl'objet d'une autre publicité. Art. D 73 alinéa 3)Cependant, ce dépôt peut être insuffisant : le dépôt des actes et pièces des sociétés est une condition nécessairede l'opposabilité mais elle n'est pas une condition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 61993 : le dépôt des actes modificatifs ne suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers si une autreformalité de publicité est prévue et a été omise )Art. D. 73 al. 3 : l'inopposabilité joue même lorsque les faits et actes font l'objet d'une autre publicité.

Chapitre VI

PUBLICITE

Le Registre du Commerce et des Sociétés a été conçu pour renseigner les tiers. Il en est de même du registre ducrédit mobilier.La publicité est destinée avant tout aux opérateurs économiques.Art 5-3 C.com.: Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente loi figurent au registrepour être portés à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion d'une publicationdans un quotidien…

Cette publicité résulte de plusieurs procédés :

exercée une profession libérale" ; Mais, si le locataire demande le droit au renouvellement au titre d'une activité commerciale, il doit êtreimmatriculé pour pouvoir invoquer sa qualité de commerçant à l'encontre de son bailleur.

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1°) Mention de l'immatriculation sur divers documents (Art. D. 80)Voir aussi Article 5- 8 C.com. :"Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est tenue d'indiquersur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, sonnuméro et son lieu d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés."…Art. 5-8 C.com. : le contrevenant encourt une amende de 500 000 à 5 millions de FMg.Dans le cas où le greffier constaterait une infraction à ce texte, il en avise le parquet en lui transmettant copie dela pièce litigieuse.Composition du numéro d'immatriculation (voir supra Art D 40)

2°) Communication au public des renseignements (D 74 à D 78)3° ) publication des comptes: voir supra sous art. 61.4°) Publicité au dans les journaux d’annonces légales (Art. D 81) .

Art. D 74 à D 78 : modalités de la publicité effectuée par les greffiers.

Art. D 74 : rôle des greffiersLes greffiers et le secrétaire du registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne quien fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés enannexe. Ils ont également habilités à répondre à toute demande statistique.

Art. D 75 : extraits et certificatsLes greffiers satisfont aux demandes soit par la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernantune même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation àla date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. Lacopie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

Art D 76 : formules de consultationLes extraits sont délivrés sur des formules établies conformément à un modèle soumis à publication.Ces formules peuvent être, soit imprimées, soit édictées automatiquement avec les mêmes rubriques, soitrésulter de la duplication de la demande d'immatriculation.Les copies sont, selon la demande délivrés sur un support papier ou sur écran visuelDans l'attente de la publication d'un modèle d'extrait, il y a lieu d'utiliser les anciens modèles en les complétantau besoin.Au cas de demande d'une copie intégrale des inscriptions, il y a lieu d'appliquer le tarif n° 66.La consultation sur écran visuel sera mise en œuvre ultérieurement par le registre national.

Art. D 77 : critères de rechercheLe greffier ne pourra répondre à une demande portant, par exemple, sur “ tous les dossiers portant mention decondamnations pénales ”.

Art. D 78 : possibilité d’abonnement

Art. D. 79 : limites à la communicationIl s'agit de décisions ou de demandes portant atteinte à la vie privée et dont les effets sont caducs. Lerenseignement demeure mais ne doit pas être communiqué.Dans le cas d’amnistie, la mention de la condamnation doit être effacée.

Art. D. 80 : mention sur les papiers d'affaires (voir supra)

Art. D. 81 : insertion d'un avis dans un journal d'annonces légalesCette insertion ne doit être effectuée qu'après que l'inscription a été prise mais une insertion antérieure est tout àfait satisfaisante.Vérification de la publicité pour les constitutions de sociétés :Dans le cas où l’insertion a déjà été effectuée, la publication peut être établie par la production du journal ou dela copie de la page contenant l'inscription.Dans le cas où la publicité n'est pas encore effectuée, l'annexe II exige, pour les sociétés, la production d'unedemande de publication. Il convient dans ce cas, de s'assurer que la publicité sera bien effectuée. Pour cela, le

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greffier sollicitera soit une copie de la demande de publication revêtue du reçu de paiement établi par le journal,soit une attestation par laquelle celui-ci s'engage à effectuer la publication.Les insertions devront comporter l'ensemble des renseignements exigés par l'article 81. Les annoncesincomplètes devront être signalées au comité de coordination .La publicité au journal officiel n'est plus obligatoire. A Madagascar, la publicité sera effectuée par le registrenational. Un Bulletin officiel sera créé ultérieurement. Le journal officiel étant un journal d'annonces légalesparticulièrement autorisé, toute personne peut y effectuer la publication légale.

NB Article 250 du projet de loi sur les sociétésLorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours suivantl'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Chapitre VII

SANCTIONS

§ 1 sanctions civiles

1°) Responsabilité civileResponsabilité des greffiersArt 5-7 C. com. et art. D 37 : "le greffier s'assure sous sa responsabilité de la régularité de la demande..."Responsabilité délictuelle : l'article 204 TGO serait applicable à un greffier qui aurait par erreur délivré unecopie un extrait ou un certificat incomplet ou inexact causant ainsi un préjudice ou qui aurait tardé à transmettreune copie au registre national induisant ainsi un tiers en erreur...ou qui n'aurait pas transcrit un jugement deredressement judiciaire..;Cependant, la publication faite au journal officiel à la diligence du greffier a disparu.

2°) Effets de l'immatriculationa) Présomption générale de commercialitéElle joue pour les personnes physiques (commercialité de la personne et du fonds ) mais la preuve contraire peutêtre rapportée par les tiers et par la personne immatriculée par tous moyens (voir supra sous art. D. 71)

b )Effets spéciauxDans le projet de loi sur les sociétés, celles-ci jouissent de la personnalité morale à compter de leurimmatriculation.Ceci a pour conséquence un allongement de la période de fondation .La disponibilité des fonds apportés en numéraire est liée à l'immatriculation .Ce n'est pas l'attribution du numéro d'immatriculation qui confère la personnalité morale mais l'immatriculationelle même ; ainsi les greffes doivent procéder à l'immatriculation et remettre un extrait d'immatriculation mêmesi ils ne sont pas en mesure de communiquer le n° d'immatriculation.

3°) Effets du défaut d'immatriculationPrincipe général : La personne assujettie à l'immatriculation ne peut de prévaloir de la qualité de commerçant àl'égard des tiers (voir supra sous art. 72).

4°) Effets de la mention et du défaut de mention des actes.

a) Effets de la mention:1 Effet général : La publicité au RCS est une condition nécessaire de l'opposabilité mais elle n'est pas unecondition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt des actes modificatifs nesuffit pas à rendre la modification opposable aux tiers)Il y a en revanche des effets résultant de textes spéciaux:2 Effets spéciaux :* La mention de la nomination des dirigeants au RCS a un effet très fort: elle rend les irrégularités éventuellesde la nomination inopposables aux tiers qui peuvent toujours agir contre la société en exécution des actes passéspar les dirigeants mentionnés au RCS.* Dans d'autres cas la publicité est point de départ d'un délai : De nombreux délais en matière de sociétéscourent à compter de l'inscription :

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b) Effets du défaut de mention ou de dépôt :1 Effet général : l'inopposabilité.L'inopposabilité joue pour les inscriptions comme pour les dépôts de pièces : Art. D 73 al 2* Inopposabilité générale. Voir supra sous art. D. 73* Inopposabilités spéciales:- Article 187 projet de loi sur les sociétés : La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu'àcompter de sa publication au registre du commerce et des sociétés .- Article 284 projet de loi sur les sociétés : La cession de parts n'est opposable aux tiers qu'aprèsl'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et des sociétés.Dans ce cas, contrairement à la solution prévue par l'article 5-10 C. com. in fine, la cession est inopposable auxtiers même si ceux-ci en ont connaissance par d'autres moyens : Cass civ. 27 janvier 1998 : la cession de partsn'avait pas été publiée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le tiers en avait eu connaissance pard'autres moyens.2 Effets spéciaux du défaut de mention.Le défaut d'immatriculation met obstacle à l'existence de la personnalité morale sauf en ce qui concerne lessociétés civiles. Ce sont donc les fondateurs qui sont responsables des actes conclus par la société.Art. D 72 al 2 : Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sousforme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire auxactions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dansl'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.

§ 2 sanctions pénales

La loi a prévu des sanctions pénales pour:Fausses déclarations (Art. 5-13) et défaut de mention du numéro d'immatriculation (Art. 5-8)Ces sanctions ont applicables aux commerçants qui remplissent mal ou en partie leurs obligations.En revanche, à la différence du droit français, elle n'a pas prévu de sanctions pénales pour désobéissance à uneinjonction du juge (comp. Ordonnance du 27 12 1958 : désobéissance à une injonction du juge devenuedéfinitive sans excuse valable) . L'article 221 du Code pénal permet cependant de réprimer celui qui,intentionnellement, n'exécuterait pas une ordonnance d'injonction du juge.Le défaut d'immatriculation n'est pas non plus sanctionné alors que le droit malgache ne connaît pas d'infractionde travail clandestin. (en France, voir Art. L 324-10 du Code du travail : travail clandestin).

Chapitre VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. D. 82 : les émolumentsPour l'emploi des émoluments , voir l'arrêté sur le tarif .Les taxes instituées en faveur du registre national devront lui être envoyées chaque mois.

Art. D. 83 : règlement des frais liés au contentieux.Les frais de contentieux sont avancés par le greffier et remboursés, soit par l’assujetti, soit par le Trésor public.le Trésor ne prend en charge que les frais de contentieux. Il y a lieu de considérer que le greffier ne doit recourirà l'ordonnance du juge que s'il y a une réelle difficulté ou un litige.

Il y a des actes à titre gratuit qui correspondent à une obligation d'ordre public : vérification de la conformité desinscriptions (Art. 41), reprise des erreurs matérielles, inscriptions des jugements de règlement judiciaire ou defaillite (art. 42 et 43 - règlement des coûts par la procédure ou par le Trésor public), mention des inscriptions(art. 45), cessation d'activité (art. 47, 48, 49 et 50), rectification d'erreur (art. 52).... Pour ces actes, il n‘y a paslieu à remboursement des frais éventuellement avancés par le greffe.

Art. D 84 : imputation sur les frais de justice.Les frais de justice étant actuellement limités, le greffier devra se mettre en rapport avec le procureur généralavant d'engager des frais imputables sur les frais de justice criminelle.

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Art. D. 85 : abrogationsL'ensemble des textes antérieurs a été abrogé.

Art. D. 86 : dispositions transitoires.1 Renouvellement des immatriculations.Le renouvellement des immatriculations est nécessaire afin que toute entreprise reçoive un numéro conforme àla nouvelle numérotation et puisse être enregistrée au registre national.ProcédureCette re numérotation résultera soit d'une demande d’inscription de renouvellement qui se fera sur la productiond'un extrait de l'ancienne immatriculation, soit d'une demande d’inscription modificative dont le greffier devraprofiter pour solliciter la régularisation et attribuer un nouveau numéro.Toute inscription de régularisation permettant d'attribuer un nouveau numéro sera soumise à la perception d'undemi émolument.L’assujetti devra remplir les imprimés d’immatriculation et produire les pièces nécessaires à une premièreimmatriculation en application du décret.L'imprimé A1 ou B1 portera à la rubrique "origine du fonds" la mention : "ré immatriculation"L’extrait portera référence du numéro registre du commerce et des sociétés de la précédente immatriculation etla date de début d’activité.Entreprises concernéesIl y a lieu de distinguer entre le ressort du Tribunal d’Antananarivo et les autres ressorts. La date du 20 mai 1997est liée aux actions de formation et d'informatisation entreprises à cette date à Antananarivo. Les entreprisesimmatriculées antérieurement doivent impérativement procéder à une inscription de renouvellement oumodificative. Si elles ne le font pas dans le délai de trois ans à compter du 4 janvier 2000, elles devront êtreradiées car présumées en cessation d'activité.Dans les autres ressorts, compte tenu des difficultés de diffusion de la réforme, la date à retenir est uniquementcelle de la mise en œuvre de la réforme. Les entreprises, immatriculées avant la date de mise en applicationeffective de la réforme, c'est à dire celles qui ne sont pas dotées d'un nouveau numéro d'immatriculation doiventse ré immatriculer suivant les mêmes procédures; Cependant, les dispositions relatives à la sanction de laradiation doivent être interprétées strictement.

2 Radiation de plein droit.Cette mesure est destinée à remettre à jour les registres. Il a été constaté en effet que de nombreuses entreprisesomettaient de procéder aux inscriptions modificatives et à la radiation.Seules les entreprises immatriculées avant le 20 mai 1997 et qui ne se seraient pas réimmatriculées devront êtreradiées à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du décret. Les entreprises immatriculées après cette date,n'étant pas visées, ne seront pas radiées à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur (en principe, le 4 janvier2003). Un décret réglera ultérieurement leur sort.

3 SimplificationAfin d'éviter la reconstitution de modifications successives, il est exceptionnellement admis que pendant le délaide deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, l'ensemble des modifications à régulariser puisserésulter d'un procès verbal d'assemblée générale portant mise à jour des statuts.

Les extraits édités pendant la période transitoire pour les entreprises non encore régularisées porteront lamention "ancien registre ". Si l'extrait est sollicité par l'entreprise elle-même, celle-ci doit être obligée deprocéder à sa régularisation.

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DEUXIEME PARTIE

LE DECRET SUR LA PUBLICITE DU CREDIT MOBILIER

Comme pour le registre du commerce, l'objectif poursuivi est la transparence:Les sûretés mobilières sont publiées au registre du commerce pour y être consultées par tout intéressé.

Chapitre I

DOMAINE DE LA LOI

1) L'article 6-1 C.Com. et l'article préliminaire du décret n'évoquent que la publication dessûretés mobilières stricto sensu ; il s'agit :

Du nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale (annexe II E),du nantissement du fonds de commerce (annexe II C),du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce Mobilier (annexe II D) ; ,du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de fabrique et decommerce, dessins et modèles industriels Mobilier (annexe II D) ;du nantissement d'un matériel professionnel, de l'outillage, et des stocks appartenant à une personne physique oumorale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (annexe II D) ;des privilèges du Trésor et des administrations fiscales portant sur une entreprise assujettie à immatriculation(annexe II A)des privilèges des caisses de prévoyance sociale (annexe II B)

2) Sont également publiées au registre du commerce et des sociétés:toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce, les clauses de réserve depropriété prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur estassujetti à immatriculation (annexe III A)les protêts (annexe III B)les warrants (annexe II G)

Chacune de ces sûretés donne lieu à une inscription dans une catégorie différente, soit 10 catégories, quidonnent lieu à des perceptions différentes ( un droit d'état par catégorie recherchée).Compte tenu des pratiques actuelles des prêteurs à Madagascar , Il est conseillé de tenir trois dossiers, l'un pourles nantissements sur matériel et outillage (PO), l'autre pour les nantissements de fonds de commerce (PN) et letroisième pour les autres inscriptions.

3) Seules sont visées par la loi sur la transparence des entreprises les sûretés mobilières affectant les actifsd'une “ entreprise soumise à immatriculation ” .Il peut arriver qu'une entreprise soumise à immatriculation ne soit pas immatriculée, ce que le greffier peutvérifier en consultant le registre alphabétique et qu'un créancier demande l'inscription d'une sûreté sur cettepersonne. Le greffier doit-il prendre ou rejeter l'inscription ?Dans l'attente de jurisprudences interprétant la loi sur la transparence des entreprises, il y a lieu de prendrel'inscription en mentionnant celle-ci sous l'intitulé "non-inscrits" et de la porter au nom de l'assujetti lorsquecelui-ci se sera immatriculé.8

Les registres .Le décret impose la tenue d'un registre d'arrivée (art. 2) et d'un registre chronologique (Art. 6).Les pièces doivent être rangées dans un dossier individuel (art. 2 2°, 6 1°) ou dossier tenu au nom de la personnemorale (Art. 6 2°)Voir supra, sous art. 2 du décret R.C.S.SI le commerçant n’est pas immatriculé, il y a lieu d’inscrire immédiatement la sûreté dans le registre analytiqueet de demander au commerçant de s’immatriculer pour que la sûreté soit inscrite dans le fichier individuelalphabétique. Il faut en effet que l’on puisse toujours faire le lien entre le fichier alphabétique et l’inscription dessûretés.

8 La solution semble contraire en droit français, au moins pour le nantissement sur fonds de commerce : l'absence d'immatriculation interditle nantissement du fonds ( cass. Civ.I 5 7 1989 ) Il faut donc vérifier l'existence d'une immatriculation avant de prendre un nantissement.

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En application, de l'article 02. 11. 41 du CGI le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de laloi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est affranchi du timbre .

Nombre d'imprimés formulaires de déclaration : Art. 2, 6 et 23.En raison de la rédaction défectueuse du décret, les déclarations pourront être acceptées en trois exemplairesseulement, l'un étant conservé au greffe, l'autre envoyé au registre national et le troisième remis au déclarant.Il n’y a plus lieu de procéder à un procès verbal de dépôt.

Chapitre II

CONTROLE DU GREFFIER.

Art 6-2 C.com.: pouvoirs du Greffe : Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription,de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité deleurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre desdifficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre ducommerce et des sociétésArticle D.2 :Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur leregistreArticle D 1 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créanciernanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société:1°)….2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que dunuméro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement …Voir aussi articles 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 18.

Que doit faire le greffier si le délai d'inscription est dépassé ?Pour le nantissement du fonds de commerce, comme pour le nantissement de l'outillage, le créancier doitdemander, à peine de nullité, l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce dans la quinzainede l'acte constitutif (art. 11 L 17 mars 1909 et art. 3 L 18 janvier 1951).Il est seulement prévu dans la loi et le décret un contrôle du greffier sur la caractère complet du dossier et sur laconformité avec les pièces produites. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il apparaît donc que legreffier ne pourrait refuser l'inscription d'un nantissement après l'écoulement du délai légal.

Chapitre III

EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION

Article D 20 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la dated'inscription au registre du commerce et des sociétés :1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, dunantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhiculesautomobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, del'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve depropriété.A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.Modalités de radiation d’office: dans les greffes non informatisés, le greffier doit inscrire la mention "périmée"sur le registre et barrer la pièce déposée dans le dossier.L'inscription est une condition nécessaire de l'opposabilité, mais elle n'est pas une condition suffisante : la loi de1951 prévoit que l'apposition de plaques sur la matériel est nécessaire pour que le créancier dispose du droit desuite. De plus, pour que le nantissement soit opposable à certains créanciers privilégies (créancier hypothécaire,vendeur du fonds de commerce te créancier nanti sur le fonds), le nantissement devra leur être notifié (art. 9).

Art. D 22 : Main levée, cantonnement et modification de l’inscriptionLes motifs sérieux et légitimes peuvent résulter de l’extinction de l’obligation, de la nullité de l’inscription,d’une erreur d’inscription...etc. La demande doit être formalisée par une requête de l’assujetti.

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Chapitre IV

SANCTIONS

Art 6-3 Loi sur la transparence des entreprises : Sanctions pénalesToute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données demauvaise foi, sera punie d'une amende de 500 000 à 5 00 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende de 5000 000 à 10 000 000 FMG.La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mentioninexacte dans les termes qu'elle déterminera.

TROISIEME PARTIE

ARRETE n° 161/2000 SUR LE TARIF DU REGISTRE DU COMMERCE ETLES MODELES DE DECLARATION:

Les articles premier et 2 du décret (et les articles 11 et 12 et 15) imposent une séparation entre la gestion duservice du registre du commerce et des sociétés et les autres services du greffe. La gestion du servicecommercial du greffe est autonome.Les sommes perçues au titre de ce service ne figurent plus sur les livres du greffe général mais sur les registresparticuliers prévus par l'arrêté. Le greffier doit tenir une comptabilité distincte pour le Registre du Commerce etdes Sociétés. Il doit assurer le fonctionnement de ce service. Les émoluments sont donc affectés en priorité aufonctionnement du service. Afin de vérifier l'utilisation de ces sommes, la moitié au moins des émolumentsperçus doivent être inscrites à un compte d'exploitation à part sur lequel figureront les sommes affectées et lesdépenses d'exploitation.A titre transitoire, seuls les registres informatisés seront obligés d'établir un compte d'exploitation séparé pourcontrôler l'affectation de la moitié au moins des émoluments. Si, au cours d'un exercice, ces sommes ne sont pasentièrement affectées au renouvellement des moyens d'exploitation liés à l’informatique (ordinateurs,imprimantes, onduleurs, photocopieurs…), le solde non dépensé devra être inscrit dans un compted'amortissement du matériel.

L'article 3 fixe le montant du taux de base à 1000 FMG. Le recours au système du taux de base permettra uneaugmentation plus simple du tarif.Les articles 4 et 5 précisent le mode de calcul du droit proportionnel.

Art 10 : Facture détaillée : lorsque une seule formalité est effectuée sans frais supplémentaires exceptionnels, ilsuffira de remettre un reçu mentionnant le droit de formalité perçu . La facture devra être détaillée lorsqu’il yaura plusieurs formalités facturées en même temps et lorsqu’il y aura lieu à frais exclus du forfait (photocopie,timbre postaux, téléphone) .

Art. 11,12 et 15 : registres comptables. (voir supra sous art. 2 D. n° 99-716)

Art. 14 : le greffier ne doit plus demander des sommes supérieures aux frais prévisibles mais les sommescorrespondant au coût de la formalité: par exemple, pour une immatriculation, simplement le total del'émolument et du droit de timbre et d'enregistrement. Ces sommes sont appelées provisions parce qu'elles sontperçues avant que la formalité ne soit faite.

Art. 15 : les sommes doivent être versées tous les 15 jours.

Art. 18 : Il est demandé aux greffiers de faire apposer en outre une affiche comportant le tarif applicable auxprincipales formalités.

Tableaux en annexe.

Les émoluments rémunèrent l'ensemble des actes du greffe correspondant à la formalité. Par exemple,l'émolument de 12 000 FMG pour une immatriculation rémunère tout ce qui est nécessaire pour effectuer uneimmatriculation. Le dépôt d'acte qui accompagne une formalité d'inscription est compris dans la formalitéglobale.

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Le premier alinéa de l'annexe 1 réserve la possibilité de demander distinctement le montant des droits de timbre:il faut comprendre cette disposition comme permettant au greffier de solliciter, outre le droit de timbreproprement dit, les droits d'enregistrement et les frais postaux lorsque ceux-ci sont nécessaires (notificationinter-greffe…)En revanche, il n'y a pas lieu de solliciter le paiement des frais de transmission au J.O. puisque cette formalitén'est plus obligatoire.Les émoluments prévus pour les sûretés sont calculés séparément par type de sûretés.Par exemple, une demande d'état des nantissements d'outillage et de matériel donne lieu à une perception d'unémolument de 2 000 Fmg même s'il y a plusieurs inscriptions, en revanche elle donnera lieu à perception de 2émoluments si elle est accompagnée d'une demande d'état des nantissements sur fonds de commerce….

Modèles de déclarationDans l'attente de l'impression des imprimés par l'imprimerie nationale, il est demandé aux greffes d'établir lesimprimés nécessaires, au besoin par photocopie.Les imprimés ainsi établis pourront être vendus aux assujettis au prix du marché, soit actuellement, 300 FMGpar photocopie.Ces imprimés ne doivent pas être modifiés En effet, ils doivent être les mêmes sur toute l’étendue du territoirenational et sont destinés au registre national.

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IX-8. LOI N°98-006 DU19 FEVRIER 1998portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés

à participation majoritaire de l'Etat et des autres personnes moralesde droit public par le Gouvernement

(J.O n°2486 E.S du 02.03.98)

Article premier. - Le gouvernement est autorisé à réglementer par décret pris en conseil de Gouvernement lamodification des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'Etat et des établissements de droit public,dont la liste suivante :

SIRAMARNCFMSOLIMAFAMAMAROSOSINTPJIRAMASINPA.

Art. 2 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19septembre 1962, la présente loi entre en immédiatement en vigueur et fera l'objet d'une publicité par tous lesmoyens, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au JournalOfficiel de la République.