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1996R2406 FR 02.06.2005 004.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) N o 2406/96 DU CONSEIL du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1) Modifié par: Journal officiel n o page date M1 Règlement (CE) n o 323/97 de la Commission du 21 février 1997 L 52 8 22.2.1997 M2 Règlement (CE) n o 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 L 298 1 25.11.2000 M3 Règlement (CE) n o 2495/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 L 337 23 20.12.2001 M4 Règlement (CE) n o 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 L 132 15 26.5.2005 Modifié par: A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003

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Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL

du 26 novembre 1996

fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

(JO L 334 du 23.12.1996, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel

no page date

►M1 Règlement (CE) no 323/97 de la Commission du 21 février 1997 L 52 8 22.2.1997

►M2 Règlement (CE) no 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 L 298 1 25.11.2000

►M3 Règlement (CE) no 2495/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 L 337 23 20.12.2001

►M4 Règlement (CE) no 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 L 132 15 26.5.2005

Modifié par:

►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de laRépublique tchèque, de la République d'Estonie, de la République deChypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, dela République de Hongrie, de la République de Malte, de la Républiquede Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, etaux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

L 236 33 23.9.2003

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▼BRÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL

du 26 novembre 1996

fixant des normes communes de commercialisation pour certainsproduits de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992,portant organisation commune des marchés dans le secteur des produitsde la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2 paragraphe3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que des normes communes de commercialisation avaient étéfixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement(CEE) no 103/76 (2) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacéspar le règlement (CEE) no 104/76 (3); que de nouvelles modificationssubstantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir comptede l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est enconséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de cesdispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer laclarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder auremplacement des règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76;

considérant que les normes communes de commercialisation pour lesproduits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer laqualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéficetant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produitsde la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, laqualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, quis'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organolep-tique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plande la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produitsde la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et dumême navire;

considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories defraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés pargroupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à lanécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur aubénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisationcommune du marché;

considérant que les normes communes de commercialisation ontégalement pour objectif de définir, pour les produits en cause, des carac-téristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marchécommunautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et depermettre l'application du régime des prix de l'organisation communedu marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposerla classification des produits de la pêche selon un barème de calibragedéterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains casparticuliers, de leur taille;

considérant que les normes communes de commercialisation s'appli-quent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté detous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ilssoient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; queces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matièresanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation

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(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 3318/94 (JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).

(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CEE) no 1935/93 (JO no 176 du 20. 7. 1993, p. 1).

(3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 1300/95 (JO no L 126 du 9. 6. 1995, p. 3).

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▼Bdes ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler laprimauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiqueséventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pourles produits de la pêche par les normes communes de commercialisa-tion;

considérant que l'application des normes communes de commercialisa-tion aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger desindications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, cesindications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dansla Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans lesmêmes conditions que la production communautaire;

considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart desÉtats membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent laclassification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et parcatégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de lafraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir leconcours d'experts désignés à cette fin par les organisations profession-nelles concernées;

considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient quechaque État membre communique aux autres États membres et à laCommission une liste des noms et adresses des experts et des organisa-tions professionnelles concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

A. Dispositions générales

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, lesnormes communes de commercialisation prévues à l'article 2 durèglement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «commercialisation»: la première mise en vente et/ou la premièrevente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consomma-tion humaine;

b) «lot»: une certaine quantité de produits de la pêche d'une mêmeespèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenirdu même lieu de pêche et du même navire;

c) «lieu de pêche»: selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroitoù les captures ont été réalisées;

d) «présentation»: la forme sous laquelle le poisson est commercialisé,à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;

e) «parasite visible»: un parasite ou un groupe de parasites dont ladimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguéedes tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sansmatériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairagesont bonnes pour la vision humaine.

3. a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories defraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice desexigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et lamise sur le marché des produits de la pêche (1).

b) En attendant une décision de la Commission en application de ladirective 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poissonest impropre à la consommation humaine sont indiqués dans lacolonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.

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(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par ladirective 96/23/CE (JO no L 125 du 23. 5. 1996, p. 10).

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▼BArticle 2

1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communau-taire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisésque s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.

2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petitesquantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier audétaillant ou au consommateur.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon laprocédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Article 3

1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour lesproduits suivants:

a) poissons de mer relevant du code NC 0302:

— plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

— thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

— thons rouges (Thunnus thynnus)

— thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus)

— harengs de l'espèce Clupea harengus,

— morues de l'espèce Gadus morhua,

— sardines de l'espèce Sardina pilchardus,

— églefins (Melanogrammus aeglefinus),

— lieus noirs (Pollachius virens),

— lieus jaunes (Pollachius pollachius),

— maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,

— maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,

— chinchards (Trachurus spp.),

— aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),

— roussettes (Sebastes spp.),

— merlans (Merlangius merlangus),

— merlans poutassous (Micromesistius poutassouou Gaduspoutassou),

— lingues (Molva spp.),

— anchois (Engraulis spp.),

— merlus de l'espèce Merluccius merluccius,

— cardines (Lepidorhombus spp.),

— castagnoles (Brama spp.),

— baudroies (Lophius spp.),

— limandes (Limanda limanda),

— limandes soles (Microstomus kitt),

— tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée(Trisopterus minutus),

— bogues (Boops boops),

— picarels (Maena smaris),

— congres (Conger conger),

— grondins (Trigla spp.),

— mulets (Mugil spp.),

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▼B— raies (Raja spp.),

— flets communs (Platichthys flesus),

— soles (Solea spp.),

— sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo),

— rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullussurmuletus),

— dorades grises (Spondyliosoma cantharus),

— sprat (Sprattus sprattus);

b) crustacés relevant du code NC 0306, en présentation vivants, frais,réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:

— crevettes grises (Crangon crangon), et crevettes nordique(Pandalus borealis),

— crabes tourteaux (Cancer pagurus),

— langoustines (Nephrops norvegicus);

c) — céphalopodes relevant du code NC 0307:

— seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma);

d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant ducode NC 0307:

— coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus),

— bulots (Buccinum undatum).

2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1comprennent:

a) des catégories de fraîcheur

et

b) des catégories de calibrage.

B. Catégories de fraîcheur

Article 4

1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot enfonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristi-ques complémentaires.

Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotationspécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.

2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés àl'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories defraîcheur suivantes:

a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes etles langoustines;

b) Extra ou A pour les crevettes.

Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégoriedénommée E.

3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 nesont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.

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▼BToutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées etdes crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.

Article 5

1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur.Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans cecas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y estreprésentée.

2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles etindélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettesapposées sur les lots.

Article 6

1. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langous-tines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraînel'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'interven-tion, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base.

2. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines dela catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques depression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.

3. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines dela catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et deforte décoloration. Une proportion minime présentant de légèresmarques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.

4. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langous-tines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentantdes marques de pression et des écorchures superficielles plus marquéesest tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte déco-loration.

5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories defraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matièresanitaire, il est également pris en considération la présence de parasitesvisibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit comptetenu de sa nature et de sa présentation.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tantque de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement debase.

C. Catégories de calibrage

Article 7

1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poidsou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes griseset les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base dela largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots,les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur dela coquille.

2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon lebarème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des taillesminimales, exprimées en longueur, et requises par:

— le règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixantcertaines mesures techniques de conservation des ressources halieu-tiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (1),

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(1) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 1821/96 (JO no L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).

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▼B— le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986,

prévoyant certaines mesures techniques de conservation desressources de pêche (1),

— le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994,prévoyant certaines mesures techniques de conservation desressources de pêche en Méditerranée (2).

Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espècesconcernées par les normes de commercialisation respectent les taillesminimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.

Article 8

1. Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon lebarème figurant à l'annexe II.

2. Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits.Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans cecas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y estreprésentée.

3. La catégorie de calibrage et le mode de présentation doivent êtreinscrits en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.

L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière claireet lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans des caissesstandardisées, cette indication du poids net n'est pas nécessaire si lepesage effectué avant la mise en vente fait apparaître que le contenudes caisses correspond bien à leur contenance présumée exprimée enkilogrammes.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment en cequi concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variationdu poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admisepour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 durèglement de base.

Article 9

Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentescatégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échan-tillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité au lotquant à la fraîcheur et à la taille des produits.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce quiconcerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir, le poidsou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi que les méthodesd'appréciation de la classification et de vérification du poids des lotscommercialisés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32du règlement de base.

Article 10

Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et encrabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptionsaux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuventêtre prévues.

La détermination des zones en question et la fixation des tailles decommercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédureprévue à l'article 32 du règlement de base.

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(1) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 3071/95 du 22. 12. 1995 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p.14).

(2) JO no L 171 du 6. 7. 1994, p. 1. Règlement modifié, par le règlement (CE) no

1075/96 (JO no L 142 du 15. 6. 1996, p. 1).

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▼BD. Produits en provenance des pays tiers

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés àl'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisésque s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication demanière claire et lisible:

— du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteurminimale de 20 millimètres,

— du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,

— du mode de présentation,

— de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,

— du poids net en kilogrammes des produits contenus dans lesemballages,

— de la date de la classification et de la date de l'expédition,

— du nom et de l'adresse de l'expéditeur.

2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement deslieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté pardes navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commer-cialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicablesaux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) no

1093/94 (1).

E. Dispositions finales

Article 12

1. Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classifica-tion des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B etcatégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette finpar les organisations professionnelles concernées. Les États membreseffectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions duprésent article.

2. Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédureprévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent yprocéder elles-mêmes.

Article 13

Chaque État membre communique aux autres États membres et à laCommission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur duprésent règlement, une liste des noms et adresses des experts et desorganisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification decette liste est communiquée aux autres États membres et à laCommission.

Article 14

La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, unrapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 duprésent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles.

Article 15

Les règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76 sont abrogés. Lesréférences faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites auprésent règlement.

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(1) JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 3.

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▼BArticle 16

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2. Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les dispositions del'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments etdirectement applicable dans tout État membre.

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▼BANNEXE I

BARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEUR

Les barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produitssuivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux.

A. Poissons blancs

Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu,castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin,mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabre

B. Poissons bleus

Thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau,chinchard, anchois ►M4 , sprat ◄

C. Sélaciens

Aiguillat, raie

D. Céphalopodes

Seiche

E. Crustacés

1. Crevette

2. Langoustine

A. POISSONS BLANCS

Critères

Catégories de fraîcheurNon admis (1)

Extra A B

Peau Pigmentationvive etiridescente (saufpour lessébastes) ouopalescente, pasde décoloration

Pigmentationvive mais sanséclat

Pigmentationternie en voie dedécoloration

Pigmentationternie (2)

Mucus cutané Aqueux,transparent

Légèrementtrouble

Laiteux Gris jaunâtre,opaque

Œil Convexe(bombé); pupillenoire brillante;cornée transpa-rente

Convexe etlégèrementaffaissé; pupillenoire ternie;cornéelégèrementopalescente

Plat; cornéeopalescente;pupille opaque

Concave aucentre; pupillegrise; cornéelaiteuse (2)

Branchies Couleur vive;pas de mucus

Moins colorées;mucustransparent

Brun/gris sedécolorant;mucus opaque etépais

Jaunâtre; mucuslaiteux (2)

Péritoine (dans lepoisson éviscéré)

Lisse; brillant;difficile àdétacher de lachair

Un peu terni;peut être détachéde la chair

Tacheté; sedétachantfacilement de lachair

Ne colle pas (2)

Odeur desbranchies et de lacavité abdominale

(2)

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 10

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▼B

Critères

Catégories de fraîcheurNon admis (1)

Extra A B

— poissons blancssauf plie oucarrelet

D'alguesmarines

Absence d'odeurd'alguesmarines; odeurneutre

Fermentée;légèrement aigre

Aigre

— Plie ou carrelet D'huile fraîche;poivrée; odeurde terre

D'huile; d'alguesmarines oulégèrementdouceâtre

D'huile;fermentée;défraîchie, unpeu rance

Aigre

Chair Ferme etélastique;surface lisse (3)

Moins élastique Légèrementmolle (flasque),moins élastique;surface cireuse(veloutée) etternie

Molle (flasque) (2);écailles sedétachentfacilement de lapeau; surfaceplutôt plissée

Critères supplémentaires pour la baudroie étêtée

Vaisseauxsanguins (musclesventraux)

Contour biendéfini et rougevif

Contour biendéfini, sang plusfoncé

Contour maldéfini et brun

Contour complète-ment (2) imprécis,brun et jaunisse-ment de la chair

(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.

(2) Ou dans un état de décomposition plus avancé.

(3) Le poisson frais avant le stade rigor mortis n'est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans lacatégorie Extra.

B. POISSONS BLEUS

Critères

Catégories de fraîcheurNon admis (1)

Extra A B

Peau (2) Pigmentationvive, couleursvives, brillanteset iridescentes;nette différenceentre surfacesdorsale etventrale

Perte d'éclat etde brillance;couleurs plusfades; moins dedifférence entresurfaces dorsaleet ventrale

Ternie, sanséclat, couleursdélavées; peauplissée lorsqu'oncourbe lepoisson

Pigmentation trèsterne; peau sedétache de lachair (3)

Mucus cutané Aqueux,transparent

Légèrementtrouble

Laiteux Gris jaunâtre,mucus opaque (3)

Consistance de lachair (2)

Très ferme,rigide

Assez rigide,ferme

Un peu molle Molle (flasque) (3)

Opercules Argentés Argentés,légèrementteintés de rougeou de brun

Brunissement etextravasationssanguinesétendues

Jaunâtres (3)

Œil Convexe,bombé; pupillebleu-noirbrillante,«paupière»transparente

Convexe etlégèrementaffaissé; pupillefoncée, cornéelégèrementopalescente

Plat; pupillevoilée; extrava-sationssanguines autourde l'œil

Concave aucentre; pupillegrise; cornéelaiteuse (3)

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 11

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▼B

Critères

Catégories de fraîcheurNon admis (1)

Extra A B

Branchies (2) Rouge vif àpourpre unifor-mément; pas demucus

Couleur moinsvive, plus pâlesur les bords;mucustransparent

S'épaississant, sedécolorant,mucus opaque

Jaunâtre; mucuslaiteux (3)

Odeur desbranchies

D'alguesmarines fraîches;âcre, iodée

Absence d'odeurou odeurd'alguesmarines, odeurneutre

Odeur grasse (4)un peusulfureuse, delard rance ou defruit pourri

Odeur aigre deputréfaction (3)

(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.

(2) Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée [soit au moyen de glace (CSW) ou par desmoyens mécaniques (RSW)] qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE (JO no L 187 du 7.7. 1992 p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s'appliquent:

— le critère de la colonne A s'applique aussi à la catégorie Extra.

(3) Ou dans un état de décomposition plus avancé.

(4) Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d'avoir une odeur défraîchie. C'est l'inverse pour lepoisson conservé par CSW/RSW.

C. SÉLACIENS

Critères

Catégories de fraîcheurNon admis (1)

Extra A B

Œil Convexe, trèsbrillant etiridescent;pupilles petites

Convexe etlégèrementaffaissé; perte debrillance et d'iri-descence,pupilles ovales

Plat, terni Concave jaunâtre(2)

Aspect In rigor mortisou partiellementin rigor;présence d'unpeu de mucusclair sur la peau

Stade rigordépassé; absencede mucus sur lapeau et particu-lièrement dansla bouche etdans lesouverturebranchiales

Un peu demucus dans labouche et sur lesouverturesbranchiales;mâchoirelégèrementaplatie

Grande quantité demucus dans labouche et lesouverturesbranchiales (2)

Odeur D'alguesmarines

Absence d'odeurou légère odeurdéfraîchie, maispar ammoniacale

Légèrementammoniacale;aigre

Odeurammoniacale âcre(2)

Critères spécifiques ou supplémentaires pour la raie

Extra A B Non admis

Peau Pigmentationvive iridescenteet brillante;mucus aqueux

Pigmentationvive; mucusaqueux

Pigmentation sedécolorant etternie; mucusopaque

Décoloration; peauplissée; mucusépais

Texture de la peau Ferme etélastique

Ferme Molle Flasque

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 12

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▼B

Extra A B Non admis

Aspect Bordure desnageoirestranslucide etarrondie

Nageoires raides Molle Molle et flasque

Ventre Blanc et brillantavec des refletsmauves autourdes nageoires

Blanc et brillantavec des tachesrougesuniquementautour desnageoires

Blanc et terni,avec denombreusestaches rouges oujaunes

Ventre jaune àverdâtre, tachesrouges dans lachair elle-même

(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.

(2) Ou das un état de décomposition plus avancé.

D. CÉPHALOPODES

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra A B

Peau Pigmentation vive,peau adhérant à lachair

Pigmentation ternie;peau adhérant à lachair

Décolorée; se détachantfacilement de la chair

Chair Très ferme; blanchenacrée

Ferme; blanchecrayeuse

Légèrement molle;blanc rosé ou jaunissantlégèrement

Tentacules Résistant à l'arrache-ment

Résistant à l'arrache-ment

S'arrachant plusfacilement

Odeur Fraîche; d'alguesmarines

Faible ou nulle Odeur d'encre

E. CRUSTACÉS

1) Crevettes

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra A

Caractéristiques minimales — Surface de la carapace:humide et luisante

— En cas de transvasement,les crevettes ne doiventpas coller les unes auxautres

— Chair sans odeur étrangère

— Exemptes de sable, mucuset autres matièresétrangères

Les mêmes que celles de lacatégorie Extra

Aspect de la:

1) crevette pourvue de sacarapace

Couleur rose-rouge clair, avecde petites taches blanches;partie pectorale de la carapaceprincipalement claire

— De rose-rouge légèrementdélavé à bleu-rouge avec destaches blanches; la partiepectorale de la carapace doit êtrede couleur claire tirant sur legris

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▼B

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra A

2) crevette d'eau profonde Couleur rose uniforme — Rose mais avec possibilité dedébut de noircissement de la tête

État de la chair pendant et aprèsle décorticage

— Se décortique aisémentavec uniquement despertes de chair technique-ment inévitables

— Ferme mais pas coriace

— Se décortique moinsaisément avec de faiblespertes de chair

— Moins ferme, légèrementcoriace

Fragments Rares fragments de crevettesadmis

Faible quantité de fragments decrevettes admise

Odeur Odeur fraîche d'alguesmarines; odeur légèrementdouceâtre

Acidulée; absence d'odeurd'algues marines

2) Langoustines

Critères

Catégories de fraîcheur

Extra A B

Carapace Couleur rose pâle oude rose à orange-rouge

Couleur rose pâle oude rose à rouge-orange; pas de tachenoire

Légère décoloration;quelques taches noireset couleur grisâtre,notamment sur lacarapace et entre lessegments de la queue

Œil et branchies Œil noir brillant;branchies de couleurrose

Œil terne gris-noir;branchies tirant versle gris

Branchies de couleurgris foncé ou légèrecoloration verdâtre surla surface dorsale de lacarapace

Odeur Légère odeur caracté-ristique de crustacé

Perte de l'odeurcaractéristique decrustacé. Pas d'odeurammoniacale

Odeur légèrement aigre

Chair (queue) Chair translucide decouleur bleu tirant surle blanc

La chair n'est plustranslucide mais n'estpas décolorée

Chair opaque etd'aspect terne

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 14

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ANNEXEII

CATÉGORIE

SDE

CALIB

RAGE

Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Harengde

l'Atlantique

(Clupea

hareng

us)

10,25

0et

plus

4ou

moins

1CIEM

Vb(zon

eCE)

20cm

2de

0,12

5à0,25

0de

5à8

2(a)

20cm

3de

0,08

5à0,12

5de

9à11

18cm

4(a)

de0,05

0à0,08

5de

12à20

3(b)

20cm

Harengde

laBaltiq

ue(Clupea

hareng

us)capturéet

débarqué,sudde

lalatitud

e56

o30′

4(b)

de0,03

6à0,08

5de

12à27

Harengde

laBaltiq

ue(Clupea

hareng

us)capturéet

débarqué,no

rdde

lalatitud

e56

o30′

4(c)

de0,05

7à0,08

5de

12à17

5de

0,03

1à0,05

7de

18à32

6de

0,02

3à0,03

1de

33à44

Harengde

lamer

Baltiq

ue(Clupea

hareng

us)capturéet

débarqué

dans

les

eaux

relevant

dela

souv

eraineté

etde

lajuridictionde

l'Eston

ieet

dela

Lettonie

7(a)

de0,02

3à0,03

6de

28à44

7(b)

de0,01

4à0,02

3de

45à70

Harengde

lamer

Baltiq

ue(Clupea

hareng

us)capturéet

débarqué

dans

lego

lfde

Riga

8de

0,01

0à0,01

4de

71à10

0

Sardine

(Sardina

pilcha

rdus)

10,06

7et

plus

15ou

moins

Àfixer

2de

0,04

2à0,06

7de

16à24

3de

0,02

8à0,04

2de

25à35

de0,01

5à0,02

8de

36à67

Méditerranée

4de

0,011à0,02

8de

36à91

Rou

ssette

(Scylio

rhinus

spp.)

12et

plus

——

2de

1à2

3de

0,5à1

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 15

▼A1

▼B

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Aiguillat

(Squ

alus

acan

thias)

12,2et

plus

——

2de

1à2,2

3de

0,5à1

Rascasse

(Sebastesspp.)

12et

plus

——

2de

0,6à2

3de

0,35

à0,6

Morue

(Gad

usmorhu

a)1

7et

plus

—1

35cm

2de

4à7

2(a)

35cm

3de

2à4

(b)

30cm

4de

1à2

335

cm

5de

0,3à1

Baltiq

ueSud

de59

o30

′N

35cm

Lieuno

ir(Pollachiusvirens)

15et

plus

—1

35cm

2de

3à5

2(a)

35cm

3de

1,5à3

(b)

30cm

4de

0,3à1,5

335

cm

Baltiq

ueSud

de59

o30

′N

30cm

Églefin

(Melan

ogrammus

aeglefinus)

11et

plus

—1

CIEM

Vb(zon

eCE)

30cm

2de

0,57

à1

2(a)

30cm

3de

0,37

à0,57

(b)

27cm

4de

0,17

à0,37

330

cm

Merlan

(Merlang

iusmerlang

us)

10,5et

plus

—1

27cm

2de

0,35

à0,5

2(a)

23cm

3de

0,25

à0,35

(b)

23cm

4de

0,11

à0,25

323

cm

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 16

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Lingu

e(M

olva

spp.)

15et

plus

—1

2de

3à5

2(a)

Àfixer

3de

1,2à3

(b)

363

cm

Maquereau

del'espèce

Scomberscom

brus

10,5et

plus

50ou

moins

120

cm

2de

0,2à0,5

de51

à12

52

Saufmer

duNord

20cm

3de

0,1à0,2

de12

6à25

0Mer

duNord

30cm

Méditerranée

de0,08

à0,2

de12

6à32

53

30cm

520

cm

Méditerranée

18cm

Maquereau

del'espèce

Scomberjapo

nicus

Méditerranée

10,5et

plus

——

2de

0,25

à0,5

3de

0,14

à0,25

4de

0,05

à0,14

Ancho

is(Eng

raulis

spp.)

10,03

3et

plus

30ou

moins

3SaufCIEM

IXa

12cm

2de

0,02

0à0,03

3de

31à50

3CIEM

IXa

10cm

3de

0,01

2à0,02

0de

51à83

Méditerranée

9cm

4de

0,00

8à0,01

2de

84à12

5

Pie

oucarrelet

(Pleuron

ectesplatessa)

10,6et

plus

—1

25cm

2de

0,4à0,6

2(a)

25cm

3de

0,3à0,4

(b)

27cm

4de

0,15

à0,3

Mer

duNord

27cm

325

cm

Baltiq

ueSub

division

s22

à25

25cm

Sub

division

s26

à28

21cm

Sub

division

s29

Sud

de59

o30′N

18cm

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 17

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Merlu

(Merlucciusmerluccius)

Méditerranée

12,5et

plus

—1

30cm

2de

1,2à2,5

2(a)

30cm

3de

0,6à1,2

(b)

30cm

4de

0,28

à0,6

327

cm

5de

0,2à0,28

Méditerranée

20cm

de0,15

à0,28

Cardine

(Lepidorhombu

sspp.)

Méditerranée

10,45

etplus

—1

25cm

2de

0,25

à0,45

2(a)

25cm

3de

0,20

à0,25

(b)

25cm

4de

0,11

à0,20

320

cm

de0,05

à0,20

Castagn

ole

(Bramaspp.)

10,8et

plus

——

2de

0,2à0,8

Baudroie

(Lop

hius

spp.)

entière,éviscérée

18et

plus

—1

2de

4à8

2(a)

Àfixer

3de

2à4

(b)

4de

1à2

fixer

5de

0,5à1

Méditerranée

30cm

Baudroie

(Lop

hius

spp.)

étêtée

14et

plus

——

2de

2à4

3de

1à2

4de

0,5à1

5de

0,2à0,5

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 18

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Lim

ande

(Liman

dalim

anda

)1

0,25

etplus

—1

15cm

2de

0,13

à0,25

2(a)

15cm

(b)

23cm

Mer

duNord

23cm

323

cm

Solelim

ande

(Microstom

uskitt)

10,6et

plus

—1

25cm

2de

0,35

à0,6

2(a)

25cm

3de

0,18

à0,35

(b)

25cm

325

cm

Tho

nblancou

germ

on(Thu

nnus

alalun

ga)

14et

plus

——

2de

1,5à4

Tho

nroug

e(Thu

nnus

thynnu

s)1

70et

plus

—Méditerranée

70cm

ou6,4kg

2de

50à70

3de

25à50

4de

10à25

5de

6,4à10

Tho

nob

èse

(Thu

nnus

obesus)

110

etplus

——

2de

3,2à10

Lieujaun

e(Pollachiuspo

llachius)

15et

plus

—1

2de

3à5

2(a)

30cm

3de

1,5à3

(b)

4de

0,3à1,5

330

cm

Merlanpo

utassou

(Micromesistiu

spo

utassouou

Gad

uspo

utassou)

1—

7ou

moins

2de

8à14

3de

15à25

4de

26à30

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 19

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Tacaud

(Trisopterus

luscus)

etcapelande

Méditerranée

(Trisopterus

minutus)

10,4et

plus

—3

Àfixer

2de

0,25

à0,4

3de

0,12

5à0,25

4de

0,05

à0,12

5

Bog

ue(Boo

psbo

ops)

1—

5ou

moins

2de

6à31

3de

32à70

Picarel

(Maena

sararis)

20ou

moins

de21

à40

de41

à90

Con

gre

(Con

gercong

er)

17et

plus

—1

2de

5à7

2(a)

58cm

3de

0,5à5

(b)

358

cm

Grond

in(Triglaspp.)

roug

et

11et

plus

——

2de

0,4à1

3de

0,2à0,4

4de

0,06

à0,2

Autresgron

dins

10,25

etplus

20,2—

0,25

Chinchard

(Trachurus

spp.)

10,6et

plus

—1

15cm

2de

0,4à0,6

215

cm

3de

0,2à0,4

315

cm

4de

0,08

à0,2

515

cm

5de

0,02

à0,08

Méditerranée

12cm

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 20

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Mulet

(Mug

ilspp.)

11et

plus

—1

2de

0,5à1

2(a)

20cm

3de

0,2à0,5

(b)

4de

0,1à0,2

320

cm

Méditerranée

16cm

Raie

(Rajaspp.)

15et

plus

——

2de

3à5

3de

1à3

4de

0,3à1

Raie

(ailes)

13et

plus

——

2de

0,5à3

Fletcommun

(PlatichthysFlesus)

1plus

de0,3

—1

24cm

2de

0,2à0,3inclus

2(a)

24cm

(b)

24cm

324

cm

Baltiq

ueSub

division

s22

à25

25cm

Sub

division

s26

à28

21cm

Sub

division

s29

à32

Sud

de59

o30′N

18cm

Sole

(Solea

spp.)

10,5et

plus

—1

24cm

2de

0,33

à0,5

2(a)

24cm

3de

0,25

à0,33

(b)

24cm

4de

0,17

à0,25

324

cm

5de

0,12

à0,17

(3)

Méditerranée

20cm

10,5et

plus

20,33

à0,5

30,25

à0,35

40,2à0,25

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 21

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

50,12

à0,2(4)

Sabre

d'argent

(Lepidop

uscaud

atus)

13et

plus

2de

2à3

3de

1à2

4de

0,5à1

Sabre

noir

(Aph

anop

uscarbo)

13et

plus

——

2de

0,5à3

Seiche

(Sepia

officinalis

etRossiamacrosoma)

10,5et

plus

——

2de

0,3à0,5

3de

0,1à0,3

Lango

ustin

e(Nephrop

sno

rvegicus)

1—

20et

moins

2Skagerrak

etKattegat

40mm

(*)

2de

21à30

130mm

(**)

3de

31à40

SaufÉcosse,

mer

d'Irland

e(CIEM

VIaet

VIIa),

Skagerrak

etKattegat

25mm

(*)

4plus

de40

85mm

(**)

2Ouest

Écosseet

mer

d'Irland

e(CIEM

VIaet

VII

a)

20mm

(*)

70mm

(**)

320

mm

(*)

70mm

(**)

Méditerranée

20mm

(*)

70mm

(**)

Queue

delang

oustine

1—

60et

moins

2Skagerrak

etKattegat

72mm

2de

61à12

0

3de

121à18

02

SaufOuest

Écosse,

mer

d'Irland

e(CIEM

VIaet

VII

a)Skagerrak

etKattegat

46mm

4plus

de18

0

2Ouest

Écosseet

mer

d'Irland

e(CIEM

VIaeVII

a)

37mm

337

mm

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 22

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

isson(1)

Nom

brede

pièces/kg(2)

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Crevette

grise

(Crang

oncran

gon)

16,8mm

etplus

(5)

——

26,5mm

etplus

Crevette

nordique

(Pan

dalusbo

realis)

fraîcheou

réfrigérée

Tailleun

ique

—25

0et

moins

Crevette

nordique

cuite

àl'eau

ouàla

vapeur

1—

160et

moins

2de

161à25

0

Crabe

tourteau

(Can

cerpa

gurus)

116

cmet

plus

(6)

——

2de

13à16

cm(6)

(1)

Lalim

itesupérieure

fixéepo

urlescatégo

ries

decalib

rage

s'entend

toujou

rs«exclue».

(2)

Pou

rlesmaquereauxet

lesmaquereauxblancs

=no

mbrede

pièces

par25

kg.

(3)

App

licable

jusqu'au

31décembre19

97.

(4)

App

licable

àpartirdu

1erjanv

ier19

98.

(5)

Largeur

decarapace.

(6)

Largeur

decarapace

mesurée

dans

saplus

grande

dimension

.

(a)

SaufSkagerrak

etKattegat.

(b)

Skagerrak

etKattegat.

(*)

Lon

gueurde

carapace.

(**)

Lon

gueurtotale.

▼B

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 23

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

itions

prévuesparlesrèglem

ents

visésà

l'article

7

Espèce

Taille

Kg/po

issonou

taillede

lacoqu

ille

Nom

brede

pièces/kg

Région

Zon

egéog

raph

ique

Tailleminim

ale

Coq

uille

Saint-Jacqu

es(Pectenmaximus)

tailleun

ique

10cm

etplus

(3)

Régions

1à5sauf

Skagerrak/Kattegatet

àl'exceptio

nde

CIEM

VIIa

auno

rdde

lalatitud

e52

o30′

Net

VIId

100mm

(1)

CIEM

VIIaau

nord

dela

latitud

e52

o30′N

etVIId

110mm

(1)

Bulot

(Buccinu

mun

datum)

tailleun

ique

4,5cm

etplus

(3)

Régions

1à5sauf

Skagerrak/Kattegat

45mm

(1)

Rou

getde

rocheou

roug

etbarbet

(Mullussurm

uletus

etMullusBarba

tus)

150

0get

plus

220

0à50

0gexclus

3a

40à20

0gexclus

Méditerranée

3b

18à20

0gexclus

Méditerranée

11cm

(2)

Doradegrise

(Spo

ndyliosomacantha

rus)

180

0get

plus

250

0à80

0gexclus

330

0à50

0gexclus

418

0à30

0gexclus

(1)

Définidans

lerèglem

ent(CE)no

850/98

duCon

seildu

30mars19

98visant

àla

conservation

desressou

rces

depêcheparle

biaisde

mesures

techniqu

esde

protectio

ndesjuvénilesd'organism

esmarins(JO

L12

5du

27.4.199

8,p.

1).Règlementmod

ifié

endernierlieuparle

règlem

ent(CE)no

1298

/200

0(JO

L14

8du

22.6.200

0,p.

1).

(2)

Définidans

lerèglem

ent(CE)no

1626

/94.

(3)

Largeur

decoqu

ille,mesurée

dans

saplus

grande

dimension

.

▼M2

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 24

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Barèm

ede

calib

rage

Taillesminim

ales

àrespecterdans

lescond

ition

sprévuesparlesrèglem

ents

visésàl'article

7

Espèce

Taille

kg/poisson

Nom

brede

pièces/kg

Région

Zon

egéog

raph

ique

Taille

minim

ale

Sprat

(Sprattussprattu

s)

10,00

4et

plus

250ou

moins

▼M4

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 25