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ÉDITO ÉDITO Chef d’entreprise : la nécessité d’un bilan patrimonial global ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE Cession d’entreprise : quels dispositifs fiscaux ? ENTRETIEN ENTRETIEN La reprise économique de la zone euro est-elle durable ? REPÈRES REPÈRES Les investisseurs financiers se mobilisent face au changement climatique #114, Hiver 2015 Chef d’entreprise : dynamiser sa gestion patrimoniale DOSSIER PAGE 04 DOSSIER PAGE 04

Chef d'entreprise

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ÉDITOÉDITO

Chef d’entreprise : la nécessité d’un bilan

patrimonial global

ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE

Cession d’entreprise : quels dispositifs

fi scaux ?

ENTRETIEN ENTRETIEN

La reprise économique de la zone euro est-elle

durable ?

REPÈRES REPÈRES

Les investisseurs fi nanciers

se mobilisent face au changement

climatique

#114

, Hiv

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015

Chef d’entreprise : dynamiser sa gestion patrimoniale—DOSSIER PAGE 04DOSSIER PAGE 04

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03ÉDITO Chef d’entreprise : la nécessité d’un bilan patrimonial global

04 À 07DOSSIERChef d’entreprise : dynamiser sa gestion patrimoniale

08 & 09ÉCLAIRAGECession d’entreprise : quels dispositifs fi scaux ?

10 & 11 ENTRETIEN La reprise économique de la zone euro est-elle durable ?

12 & 13 RÉPONSES D’EXPERTS PEA : quelles sont les conditions de détention de titres non cotés ?

13SOLUTIONSLe contrat de capitalisation, une enveloppe de diversifi cation patrimoniale

14REPÈRESLes investisseurs fi nanciers se mobilisent face au changement climatique

15À LA RENCONTRE DE... Laurence et Philippe Ratinaud : les bijoux ont une âme

SYNTHÈSES - BPCE,50, avenue Pierre Mendès-France,

75013 Paris.http://www.gestionprivee.

banquepopulaire.fr. Publication trimestrielle de la Banque Populaire.

Tirage : 95 000 exemplaires. Destinataires : clientèle patrimoniale,

dirigeants, administrateurs, responsables d’exploitation et

conseillers en gestion de patrimoine. Directeur de la publication : François Pérol, président

du Groupe BPCE.

Directeur de la rédaction : Frédéric Chenot.

Rédaction en chef : Jean-Marie Louzier.Rédaction en chef adjointe :

Jean-Paul Varvenne, Marianne Vergnes.

Ont participé à ce numéro :X. Babaud-Dulac, N. Berton, C. Bonnet,

T. Bouvard, F. Brugière, M. Delattre, H. Filosi, B. Gantzer, K. Jolly-Doyennel,

M. Le Dreff , P. Masme,C. Obrecht, S. Piedvache,

O. Renouf, J. Selecki, M. Thomas-Marotel.

Réalisation : Publicis Consultants France - département édition.

Crédits photos : GO Premium / GraphicObsession (couverture, p. 4, 6, 7), Jean Chiscano (p. 3, 10), droits réservés

(p. 7, 9, 13, 15), Amélie Fontaine (p. 8, 14), N. Chevalier (p. 12), Loïc Malavard (p. 12).

Membre de l’UJJEF. Numéro ISSN : 0769-9824.

Impression et routage : Les Éditions de l’Épargne.

Le papier sélectionné pour cette publication est composé de fi bres

recyclées et de fi bres vierges certifi ées FSC Mixte.

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303

L’entreprise et le patrimoine privé du dirigeant doivent ainsi être envisagés de manière globale, en tenant compte de la façon dont ils intera-gissent. Il s’agit de mesurer l’impact des décisions du chef d’entreprise, et notamment les opportu-nités et les risques qu’elles comportent pour la sphère privée.

Pourtant, le dirigeant a rarement l’occasion de prendre le temps et le recul requis pour faire le point sur ce nécessaire équilibre : c’est là tout l’objet et l’enjeu du bilan patrimonial qui lui est spécifi que.

Ce bilan est un outil qui permet au dirigeant d’appréhender de manière transversale les dif-férents leviers sur lesquels il peut agir pour amé-liorer sa situation patrimoniale : comment doser les différentes formes de rémunération ; com-ment équilibrer patrimoines professionnel et personnel ; quel mode de détention des actifs privilégier ; quel type de couverture pour les risques professionnels et familiaux…

Réaliser cet audit patrimonial dans les meilleures conditions d’effi cacité requiert des spécialistes rompus aux techniques patrimoniales ; mais éga-lement en situation de comprendre les stratégies d’entreprise et les problématiques entrepreneu-riales qu’elles induisent.

C’est précisément la formation et l’expérience qu’apportent les conseillers Gestion Privée dédiés aux chefs d’entreprise. En coordination avec les conseillers d’affaires Entreprises, interlocuteurs naturels du dirigeant, ainsi qu’avec ses autres conseils habituels, ils sont en mesure d’analyser tous ses besoins patrimoniaux et familiaux. Et de lui proposer des solutions adaptées à ses objectifs professionnels et privés.

Comme l’illustrent les différents articles de ce numéro de Synthèses en partie consacré à la spé-cifi cité patrimoniale des dirigeants, il n’existe pas, en matière d’optimisation globale, de solu-tion universelle. Le travail de concert entre des experts d’horizons diversifiés permettra de déployer une stratégie patrimoniale globale et très personnalisée.

ÉDITO

CHEF D’ENTREPRISE : LA NÉCESSITÉ D’UN BILAN

PATRIMONIAL GLOBAL

PHILIPPE KOTTDirecteur adjoint de la Gestion Privée

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Parmi les très nombreuses décisions que le chef d’entreprise prend dans le cadre de son activité, certaines ont également une incidence,

parfois forte, sur sa situation patrimoniale présente ou future.

UN ÉQUILIBRE À

Page 4: Chef d'entreprise

04

Le dirigeant d’entreprise, en raison de son statut social, a des besoins spécifi ques en matière de protection et de prévoyance. Pour en tenir compte, la structure de son patrimoine et de ses revenus doit être aménagée avec soin.

L’AUDIT DU PATRIMOINE, UNE NÉCESSITÉ ENCORE PLUS L’AUDIT DU PATRIMOINE, UNE NÉCESSITÉ ENCORE PLUS ÉVIDENTE POUR LE DIRIGEANT D’ENTREPRISE

« Ce qui est effectivement frappant lorsque nous réalisons le bilan patrimonial d’un chef d’entreprise, c’est la part importante de l’outil professionnel dans la valeur totale de

son patrimoine », souligne Céline Obrecht, ingénieur patrimonial à la Banque Populaire Rives de Paris. On constate cependant que les nouvelles générations d’entrepreneurs ont tendance à s’inscrire dans une logique inverse qui vise à sécuriser tout ou partie de la richesse créée en la soustrayant du patrimoine professionnel. Si le rééquilibrage entre actifs professionnels et actifs privés peut faire partie des actions recommandées à l’issue du bilan patrimonial, il n’en constitue qu’une des facettes. « Une fois répertoriées l’ensemble des composantes du patrimoine et ses diverses modalités de détention, nous entrons dans l’étape d’analyse

Du fait de leur spécificité, les dirigeants d’entreprise ont tout intérêt à faire régulièrement le point sur l’origine et la nature

de leurs diverses sources de revenus, ainsi que sur les modalités d’organisation de leur patrimoine.

DOSSIER

CHEF D’ENTREPRISE : DYNAMISER SA GESTION

PATRIMONIALE

Page 5: Chef d'entreprise

0505

CHOIX DU STATUT SOCIAL : UNE PROBLÉMATIQUE LIÉE

À LA RETRAITE ?

« Un président de SAS de 45 ans percevant un salaire net mensuel

de 10 000 euros (supposé stable jusqu’à la retraite) va cotiser environ

800 000 euros aux régimes de retraite par répartition. Un gérant majoritaire de

SARL cotisera environ 350 000 euros, avec évidemment en contrepartie

des droits à la retraite très dégradés », calcule Pierre-Yves Lagarde.

Cet écart important peut justifi er d’opter pour l’un ou l’autre statut,

à condition de pouvoir répondre à la question suivante :

ces 450 000 euros de diff érentiel pourront-ils produire des compléments

de revenus supérieurs à ceux de la retraite par répartition ?

des besoins – professionnels et personnels – du dirigeant », poursuit Céline Obrecht. Un bilan global qui permet de proposer des stratégies d’optimisation réalistes en prenant en compte à la fois la capacité contributive de l’outil professionnel (capacité à verser des revenus, des dividendes), les objectifs patrimoniaux du dirigeant et les modifi cations de l’environnement réglementaire.

LES MEILLEURES COMBINAISONS EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

Parmi les principales préoccupations du chef d’entreprise, le mode de rémunération à privilégier revient comme un leitmotiv ; ou, plus exactement, « la meilleure combinaison possible entre les divers modes de rémunération auxquels il peut prétendre, au moindre coût pour l’entreprise, et au net perçu le plus important », comme le souligne Céline Obrecht. « Il est vrai que le dirigeant dispose d’une liberté totale pour structurer ses revenus : il peut en effet agir au niveau du coût global de sa rémunération pour l’entreprise alors que le sala-rié ne peut intervenir que sur un revenu net avant impôt », rappelle Pierre-Yves Lagarde, consultant en rémunération et administrateur de la Chambre nationale des conseils experts financiers. Le dirigeant propriétaire de son entreprise peut effectivement associer plusieurs formes de revenus : des rémunérations dites immédiates, telles que salaires ou revenus non salariaux, primes ou dividendes ; des rétributions indirectes, telles qu’intérêts de compte cou-rant, avantages en nature (voiture ou logement) ou revenus fonciers si le dirigeant est propriétaire de ses locaux profes-sionnels ; ou bien encore des revenus dits différés, via des dispositifs d’épargne salariale ou retraite en partie fi nancés par son entreprise.

DES RÉPONSES FLUCTUANTES EN FONCTION DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Cette souplesse dans le calibrage de la rémunération du diri-geant induit une complexité qui s’est intensifi ée ces dernières années. « Avant 2013, nos recommandations en tant que conseil tournaient globalement autour de deux grandes règles : préférer

le statut de non-salarié pour réduire le "coût de fabrication" de sa rémunération ; transférer le plus de revenus possible vers le patrimoine privé car nous anticipions une nouvelle hausse des prélèvements », se souvient Pierre-Yves Lagarde. Cette prévision s’est avérée pertinente. L’explosion des impôts et plus encore des charges sociales a modifi é l’état d’esprit des entrepreneurs. « En tant que conseil, nous le constatons chaque jour, reconnaît le consultant. Désormais, nombre de dirigeants limitent leurs revenus à la rémunération nécessaire au fi nancement de leur train de vie. Et les excédents sont capita-lisés au sein de l’entreprise, dans l’attente de jours meilleurs. Ainsi, les dirigeants sont plutôt enclins à "encapsuler", autre-ment dit à conserver leurs revenus au sein de l’entreprise en les investissant dans des solutions d’épargne fi nancière. Mais cette option ne sera pas nécessairement gagnante sur le plan fi nancier, sauf à espérer une réduction de la pression fi scale. » Pour Pierre-Yves Lagarde, formuler un conseil sur des problématiques telles que le choix du statut social (qui ne peut plus se justifi er par le seul différentiel de charges sociales) ou le dosage des dividendes est devenu encore plus technique. « Il n’existe plus de réponse "toute faite" pouvant s’appliquer à tous les cas de fi gure. D’où l’intérêt de prendre en compte, notamment avec l’audit patrimonial, l’ensemble des données factuelles nécessaires à une prise de décision adaptée », souligne Céline Obrecht.

RÉMUNÉRATIONS IMMÉDIATES, RÉTRIBUTIONS

INDIRECTES, REVENUS DIFFÉRÉS : LE DIRIGEANT

PROPRIÉTAIRE DE SON ENTREPRISE PEUT ASSOCIER

PLUSIEURS FORMES DE REVENUS.

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06

COUVRIR LES RISQUES LOURDS ET PROTÉGER L’ENTREPRISE ET SES PROCHES

L’équilibre entre les différentes formes de rémunération doit également tenir compte de la situation familiale du dirigeant. « La couverture du risque lourd, autrement dit l’incapacité, l’invalidité ou le décès, n’est pas une "option". La mise en place d’un contrat de prévoyance est incontournable et indispensable, sauf peut-être pour les chefs d’entreprise ayant déjà un patrimoine suffi samment important pour être leur propre assureur », recommande Pierre-Yves Lagarde. Il convient donc d’être vigilant quant à une éventuelle insuf-fi sance de couverture sociale, plus prégnante chez les non-salariés, mais aussi à un défaut de couverture juridique. Pour s’en prémunir, il suffi t parfois de modifi er le mode de détention du patrimoine professionnel ou de changer le régime matrimonial. Sans oublier de tenir compte des consé-quences à la fois opérationnelles et fi nancières de la dispa-rition du chef d’entreprise. « Un mandat à effet posthume permet de mandater un administrateur ou un gérant tempo-raire de l’entreprise, et une assurance homme clé de couvrir les conséquences économiques sur l’entreprise du décès de son dirigeant. D’autres aspects fi nanciers doivent en outre être anticipés, comme notamment le fi nancement des droits de succession qui pèseront sur les héritiers », précise Céline Obrecht.

LA PLACE DE L’IMMOBILIER DANS LE PATRIMOINE DU DIRIGEANT

Au moment de l’acquisition des locaux d’exploitation se pose la question de leur inscription ou non au bilan de l’entre-prise. Cette inscription peut avoir un sens, notamment pour les immeubles de forte valeur. Outre l’effet de levier du crédit et de l’amortissement (notamment si son taux est élevé), ce bien pourra bénéfi cier le cas échéant, comme tous les actifs de l’entreprise, des avantages propres au dispositif Dutreil1. Si au contraire les locaux sont détenus à titre personnel par le dirigeant (le plus souvent via une SCI), cela permettra

d’alléger le bilan de celle-ci (en vue par exemple d’une cession). Ce bien viendra compléter le patrimoine privé du dirigeant et les revenus qu’il procurera pourront représenter un complément de retraite2.

Comme évoqué en préambule, les dirigeants ont donc tout à gagner à se préoccuper de l’équilibre entre leurs patri-moines privé et professionnel. Cet objectif de transfert de la sphère professionnelle vers la sphère privée peut se faire tout simplement par le versement de rémunérations, salaires et dividendes, ou au travers de stratégies plus élaborées. À condition, bien sûr, que la situation économique de l’entreprise le permette, et de favoriser la cohérence du patrimoine par rapport à des considérations qui seraient purement fi scales.

1. Exonération de 75 % de la valeur taxable du droit de succession ou dona-tion en présence d’un engagement de conservation et de continuation de l’entreprise.2. Se pose alors la question du choix du régime d’imposition de la SCI : à l’IR ou à l’IS ? La réponse requiert une analyse fouillée.

LA COUVERTURE DU RISQUE LOURD,

AUTREMENT DIT L’INCAPACITÉ, L’INVALIDITÉ

OU LE DÉCÈS, N’EST PAS UNE « OPTION ».

DOSSIER

CHEF D’ENTREPRISE : DYNAMISER SA GESTION PATRIMONIALE

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La distribution de dividendes, l’une des voies « naturelles » de rémunération du dirigeant, est-elle encore une option fi scalement attractive ?

Pierre-Yves Lagarde : Quand il s’agis-sait, pour le dirigeant, d’extraire des liquidités accumulées au sein de sa société soumise à l’IS, procéder à une distribution de réserves venait immé-diatement à l’esprit. Mais l’évolution des règles fi scales et sociales peut désor-mais contrarier ce réfl exe « naturel ». Le taux de taxation de l’opération oscille en effet entre 15,5 % et 44 %, selon le niveau marginal d’imposition personnelle du dirigeant et selon que la distribution est assujettie ou non aux charges sociales.

Quelles autres options peut-on lui préférer aujourd’hui ?

P.-Y. L. : Une autre évolution de la fiscalité, la réforme visant à modi-fier le régime d’imposition des plus-values de cession sur valeurs

INTERVIEW

« VENDRE PLUTÔT QUE DISTRIBUER : OPPORTUNITÉS ET LIMITES »

PIERRE-YVES LAGARDE Chambre nationale des conseils

experts fi nanciers

mobilières, a eu pour conséquence de rendre, à l’inverse, la vente de titres de société plus attractive sur le plan fi scal. Quand ces derniers sont détenus depuis plus de huit ans, leur cession induit une taxation sur la plus-value réalisée comprise dans une fourchette allant de presque 20 % à presque 33 %, selon que la cession relève du ré-gime de droit commun ou de l’un des régimes dits incitatifs et selon que la CEHR1 trouve ou non à s’appliquer. Il existe donc de nombreuses situa-tions où le régime des plus-values est plus avantageux que celui de la distri-bution. Autrement dit, cette distor-sion nouvelle entre les deux régimes peut conduire à s’interroger sur l’opportunité de préférer une vente à une distribution quand il s’agit d’ex-traire des liquidités de l’entreprise.

Quels types de dirigeants seraient plus particulièrement visés ?

P.-Y. L. : Les dirigeants qui se pré-parent à partir en retraite sont évidem-ment concernés. Toutefois, l’option « cession de titres » est, dans cette hypothèse, la seule possible. D’autres dirigeants d ’entreprise peuvent cependant envisager la vente de leurs titres : ceux qui ont créé leur société il y a plus de huit ans. Ils sont encore loin de la retraite (10 à 15 ans) et n’en-visagent pas de passer la main, mais sont confrontés à un problème assez fréquent chez ces entrepreneurs de la « cinquantaine » : un déséquilibre fl a-grant entre patrimoines professionnel et privé, ce dernier se résumant le plus souvent à la résidence principale. Cette situation peut justifi er la mise en place d’une opération de cession de titres à une holding familiale afin de trans-férer des avoirs professionnels vers le

patrimoine privé, tout en enrichissant ce dernier de liquidités qui permettront au dirigeant et à sa famille de dispo-ser d’une meilleure protection en cas de problème professionnel ou privé.

Ce type d’opération ne peut bien sûr s’envisager que dans un cadre légal bien précis ?

P.-Y. L. : Pour qu'une telle opération soit envisagée sereinement, il faut réunir au moins deux conditions. La première est que les motivations patrimoniales soient réelles et argu-mentées. Autrement dit, que l’objec-tif soit bien de rééquilibrer les patri-moines professionnel et privé afi n de renforcer la protection fi nancière de la famille et des héritiers. La seconde est bien sûr de respecter ce que le juge de l’impôt considère comme accep-table. Ceci suppose notamment que l’opération de cession fasse intervenir un tiers – extérieur à la société et à la famille du dirigeant –, pour que l’on ne puisse pas considérer que l’opéra-tion se soit déroulée « en circuit fer-mé ». Ce tiers peut être, par exemple, une banque accordant un emprunt à la holding familiale acheteuse des actions vendues par le dirigeant afi n de fi nancer une partie de l’opération.

1. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), régie par l’article 223 sexies du CGI, dont le taux est de 3 % ou 4 % selon le statut du contribuable cédant et le montant de son revenu fiscal de référence.

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ÉCLAIRAGE

CESSION D’ENTREPRISE :

QUELS DISPOSITIFS FISCAUX ?

Vendre les titres de son entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) peut s’avérer

fi scalement très coûteux en cas de plus-values. Heureusement, plusieurs régimes de faveur permettent d’alléger

la note. Encore faut-il les connaître, pour les activer à bon escient.

62 %C’est le niveau d’imposition

maximal des plus-values de cession, dans l’hypothèse où le cédant détenait les titres depuis moins de deux ans et se situe dans les plus hautes tranches

de l’impôt sur le revenu.

Depuis les diverses réformes du régime d’imposition des plus-values sur titres, anticiper les modalités d’une éventuelle cession de sa société est devenu encore plus indispensable. En effet, le principe d’imposition et de taxation repose sur l’application, d’une part, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un taux progres-sif après abattement pour durée de détention et, d’autre part, des prélèvements sociaux sur la plus-value brute (sans abatte-ment pour durée de détention) ainsi que, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)¹, là aussi sans abattement. Aux côtés du nouveau régime de droit commun, qui n’est d’ailleurs pas toujours plus coûteux que le dispositif fi scal précédent, il existe plusieurs régimes incitatifs dont les conditions d’obtention sont parfois plus complexes qu’il n’y paraît.

LE NOUVEAU RÉGIME DE DROIT COMMUNLorsqu’un dirigeant vend les titres de sa société soumise à l’IS², les plus-values constatées sont dorénavant imposées directe-ment au barème progressif de l’impôt sur le revenu et non plus, comme auparavant, soumises à un taux unique de 19 %. Depuis le 1er janvier 2014, elles bénéfi cient en revanche d’un abattement pour durée de détention. Cet abattement est de 50 % lorsque les titres cédés étaient détenus depuis plus de deux ans (et moins de huit ans), et de 65 % au-delà de huit ans de détention. À cette imposition au titre de l’impôt sur le revenu viennent s’ajouter les prélèvements sociaux (15,5 %) sur le montant de la plus-value hors abattement pour durée de détention plus, éventuellement, pour les contribuables situés dans les plus hautes tranches de l’impôt, la CEHR.

LA DURÉE DE DÉTENTION EST FONDAMENTALE« Les cessions qui interviennent moins de deux ans après l’acquisition des titres sont donc très lourdement taxées. Pour les contribuables les plus imposés, le taux de taxation peut monter

jusqu’à 62 %... », calcule Me Pascal Julien Saint-Amand, notaire associé à Paris. En pratique toutefois, cette situation est assez rare. « La plupart de nos clients qui cèdent leurs titres et réalisent des plus-values importantes les détiennent depuis plus de huit ans », constate le spécialiste. Le niveau maximal théorique de taxa-tion dans cette hypothèse (32,75 %, ou 35,25 % sans prendre en compte la déductibilité d’une partie des prélèvements sociaux) est d’ailleurs légèrement inférieur à celui du régime antérieur (38,5 %³). Une « bonne nouvelle » qu’il convient de relativiser car le prix net de cession supportera encore une lourde fi scalité dans le cadre de la transmission aux donataires ou aux héritiers.Dans l’hypothèse d’un taux marginal de taxation en ligne directe de 45 %4, la facture fi scale peut là encore être très lourde. « Si parmi les objectifs de la vente de l’entreprise entre, pour tout ou partie, une volonté de transmission, il est préférable de procéder à une donation des titres avant leur cession », rappelle Me Pascal Julien Saint-Amand.

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ANTICIPER LA TRANSMISSION

DANS UN CADRE FAMILIAL :

LA RÉPONSE DUTREIL

Parce que leur entreprise représente géné-ralement l’essentiel de leur patrimoine mais qu’il est rare que l’ensemble de leurs enfants soient repreneurs, les dirigeants pères de famille sont souvent confrontés à une pro-blématique particulière lorsqu’il s’agit d’anti-ciper leur succession. Face à une telle situa-tion, le régime Dutreil, applicable en matière de droits de donation, off re des réponses adaptées.

Prenons l’exemple d’un chef d’entreprise père de trois enfants. Il souhaite transmettre sa société d’exploitation à l’un d’entre eux, pour les trois quarts à titre gratuit tout en respec-tant l’égalité entre ses enfants, et pour un quart à titre onéreux afi n de disposer, à l’issue de cette opération, de liquidités pour préparer sa retraite.

Pour atteindre cet objectif, il pourra commen-cer par mettre en place un engagement collectif de conservation (CGI, art. 787 B) d’une durée de deux ans portant sur les titres de sa société1 ; puis, peu avant l’expiration de cet engagement, procéder à la donation-partage de 75 % des titres à son fi ls repreneur. Charge à ce dernier d’indemniser ses frère et sœur chacun à hauteur de 25 % de la valeur des titres de la société d’exploitation. Peu après cette donation, et dès le démarrage de l’engagement individuel de conservation (EIC), l’enfant repreneur apportera les titres reçus par donation-partage, avec l’obliga-tion de régler la soulte à une société holding. Cette dernière s’engagera alors à conserver les titres pour la durée restante à courir de l’obligation de conservation individuelle qui initialement échoyait à l’enfant repreneur, autrement dit pendant la durée restante à courir de l’EIC. Pour régler les soultes dues aux deux enfants non bénéfi ciaires de titres et racheter au père les 25 % restants, cette holding contractera un emprunt qu’elle rem-boursera, dans le cadre du régime mère-fi lle, au moyen des dividendes reçus de la société d’exploitation. Chacun des deux enfants non repreneurs aura ainsi reçu la fraction lui revenant.

AVIS D’EXPERT

PASCAL JULIEN SAINT-AMANDNotaire

DES RÉGIMES INCITATIFS DANS CERTAINES CONDITIONSFort heureusement, les dirigeants peuvent aussi bénéfi cier lors de la cession de leurs titres, et dans certaines conditions, d’un régime de faveur sous la forme d’un abattement proportionnel majoré. Cet abattement est égal à 50 % pour une durée de déten-tion comprise entre un et quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre à huit ans, et 85 % à partir de huit ans. Un régime incitatif qui s’applique spécifi quement à trois catégories de cession :• titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de la création de l’entreprise ;• titres d’une société à l’IS dans laquelle les membres d’une même famille détiennent une participation d’au moins 25 % à un moment quelconque durant les cinq années qui précèdent la cession et conservation des titres par l’acheteur ;• titres cédés par un dirigeant faisant valoir ses droits à la retraite.Dans l’hypothèse d’un départ en retraite, la cession bénéfi cie en outre, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement spécifi que de 500 000 euros sur la plus-value brute.

DES DÉTAILS QUI COMPTENT…Pour entrer dans le champ d’application de ces cas d’exonéra-tion, simples en apparence, il faut pourtant veiller au moindre détail. « Le bénéfi ce du régime des cessions de titres souscrits ou acquis dans les dix ans de la création5 peut par exemple être remis en cause si la société objet de la vente a procédé à une opération de croissance externe », souligne Me Pascal Julien Saint-Amand. Il est possible, selon les modalités de reprise, d’éviter ce piège, « à condition que le dirigeant se soit posé la question avant son projet de développement », constate le notaire. Dans ce domaine, un accompagnement juridique et fi scal semble effectivement indispensable. Ne serait-ce par exemple que pour comprendre que l’abattement de 500 000 euros pour départ en retraite est spécifi quement lié à l’entreprise, et non à ses dirigeants. Autre-ment dit, en cas de codirection, le premier dirigeant à partir en retraite peut « consommer » l’intégralité de l’abattement, sans que son successeur ne puisse en bénéfi cier. En cas de départ concomitant, l’abattement peut en revanche être réparti entre les deux dirigeants au prorata de leur détention.

1. Codifiée à l’article 223 sexies du Code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (entre 500 000 et un million d’euros pour les contribuables soumis à imposition commune), puis de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires (un million d’euros pour les contribuables soumis à imposition commune).2. Actions de SA ou de SAS, parts sociales de SARL, etc.3. 19 % + 15,5 % + 4 %.4. Au-delà de 1,8 million d’euros par enfant en ligne directe.5. Nouvel article 150-0 D, I quater-B-1° du CGI.

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1. En présence d’une société non cotée, l’engagement collectif de conservation devra porter sur au moins 34 % des droits sociaux ou droits financiers.

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ENTRETIEN

ÉRIC BUFFANDEAUDirecteur adjoint Veille, Études & Prospectives du Groupe BPCE

LA REPRISE ÉCONOMIQUE DE LA ZONE EURO

EST-ELLE DURABLE ? L’Europe semble sortir du marasme économique installé

sur tout le continent depuis 2008. Quels sont les politiques et les éléments conjoncturels qui accompagnent cette embellie ?

Peut-on pour autant regarder l’avenir avec confi ance ? Les réponses d’Éric Buffandeau, directeur adjoint Veille,

Études & Prospectives du Groupe BPCE1.

Page 11: Chef d'entreprise

1111

La trajectoire économique en Europe est-elle satisfaisante ?

La zone euro tend à s’installer sur un rythme de croissance de l’activité modéré de 1,5 % l’an. Point remarquable, tous les États membres participent désormais à cette reprise, même si l’Allemagne et l’Espagne demeurent les principales locomotives du fait de leur avancement dans les réformes structurelles. Cepen-dant, cette performance apparaît déce-vante et sa pérennité incertaine, tant au regard des facteurs qui y contribuent que des risques conjoncturels et structu-rels qui sont susceptibles de l’enrayer. D’abord, elle est en deçà de 2,1 % l’an, la croissance observée de 2000 à 2007. Cette trajectoire bénéfi cie pourtant de la combinaison incroyablement favorable de soutiens exceptionnels et d’une poli-tique monétaire et budgétaire agressive, d’inspiration keynésienne. Ces soutiens, qui expliquent le rebond de 1,5 % l’an, auraient dû la porter plus haut, même s’ils accroissent la résilience au ralentis-sement mondial.

Pourriez-vous préciser quels sont les facteurs de soutien ?

Il s’agit du recul de 35 % en euros de la facture énergétique dû à un contre-choc pétrolier d’excès d’offre. S’y ajoutent la dépréciation de l’euro de 20 % en change effectif réel, maintenue par la divergence de politique moné-taire de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que « la répression financière » exercée par les banques centrales, qui consiste à maintenir les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas en com-paraison de la croissance nominale. La désinflation, induite par la chute des prix pétroliers, libère du pouvoir d’achat sans déboucher sur des compor-tements attentistes. Autres soutiens : le report de l’austérité budgétaire et le plan Juncker, ainsi que l’accroissement récent du crédit bancaire, levier prépon-dérant de financement en Europe, grâce au renforcement inédit de la politique monétaire quantitative de la Banque centrale européenne (BCE).

Quels sont les freins conjoncturels et structurels ?

Ce regain d’activité résulte du moteur temporaire de la consommation. Il peut s’estomper, si le pouvoir d’achat ralentit

sa progression avec la hausse modeste des prix, sans que l’amélioration de l’emploi soit suffisamment rapide pour compenser ce phénomène. Certes les exportations vont prendre le relais, en raison des gains en compétitivité-prix et de la redynamisation du commerce in-tra-européen ; mais elles restent mena-cées par la morosité des échanges mon-diaux, surtout de la demande des pays émergents, Chine en tête, sans compter l’impact négatif du scandale Volkswa-gen sur les exportations allemandes.

Rappelons que la condition essentielle au redémarrage d’un cycle de croissance auto-entretenue réside dans une reprise durable de l’investissement. Celle-ci tarde à apparaître en dépit du raffer-missement de l’autofinancement des entreprises. Enfin, la BCE le sait, son action, qui passe par le canal du change et du crédit bancaire, ne parvient tou-jours pas à redresser l’inflation vers 2 %. Elle ne peut suffire ni à accroître la croissance potentielle, ni à réduire les effets de l’hétérogénéité structurelle entre États membres, ces disparités provenant de la tendance naturelle des pays constituant une zone monétaire à se spécialiser vers leurs avantages com-paratifs. Au risque d’une nouvelle crise majeure de la monnaie unique, ce déver-sement de liquidités ne se justifie que s’il permet de poursuivre les réformes structurelles, de maîtriser la dérive des dépenses publiques, singulièrement en France, et de renforcer le fédéralisme européen.

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1,5 % l’an

C’est le rythme d’activité modéré sur lequel la zone euro

tend à s’installer.

Que peut-on prévoir ?

La volatilité s’est accrue avec l’apparition de nouveaux risques, en dépit du rééqui-librage mondial en faveur des pays avan-cés : le ralentissement chinois, l’amorce complexe de la normalisation monétaire américaine, avec l’éventualité induite d’un krach obligataire, la question lan-cinante de la stabilité de la construction européenne… En 2016, la croissance de la zone euro (1,5 % l’an) se situerait en-dessous de celle des États-Unis et du Royaume-Uni (2,5 %), mais au-dessus de celle de la France (1,2 %), en raison des retards dans les réformes structurelles.

1. Interview réalisée le 10 novembre 2015.

« LES SOUTIENS DONT BÉNÉFICIE LA REPRISE DE CROISSANCE ACTUELLE AURAIENT DÛ LAPORTER PLUS HAUT... »

Page 12: Chef d'entreprise

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RÉPONSES D’EXPERTS

Les titres non cotés éligibles à un plan d’épargne en actions (PEA) s’entendent des actions de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifi ée (SAS) ainsi que des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) en sont donc exclues. La société doit en outre avoir son siège dans un état de l’Union européenne¹ et être soumise à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent).Le choix de loger de tels titres dans un PEA doit être arrêté lors de leur acquisition ou de leur souscription. En eff et, il est inter-dit d’eff ectuer un transfert de titres préalablement détenus².Au-delà de la nature des titres non cotés éligibles, leur sous-cription dans un PEA requiert de vérifi er que le groupe familial, constitué du titulaire du PEA, de son conjoint et de leurs ascen-dants et descendants respectifs, ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits sociaux lors de l’ac-quisition dans le PEA. Et ce à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition dans le plan ou pendant toute la durée d’inscription des titres dans le PEA.Les plus-values et les dividendes des titres non cotés logés dans un PEA détenu depuis au moins cinq ans bénéfi cient d’une exonération d’impôt sur le revenu³. Cet avantage ne se cumule pas avec la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % ou la réduction d’ISF de 50 % attachée à la souscription au capital de PME. Si la société présente un potentiel élevé de plus-value, le choix du PEA s’impose.Le non-respect des règles de détention entraîne la clôture forcée du plan. Toutefois, le dépassement du seuil de 25 % en cours de plan, lorsqu’il est subi (succession, donation, mariage…), peut être régularisé dans un délai de deux mois par le retrait des titres.

1. Sont également admis les titres émis par des sociétés ayant leur siège en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.2. Toutefois, le Conseil d’État, dans sa décision du 14 octobre 2015 (n° 374211), considère que le versement en numéraire, par le titulaire d’un PEA, sur le compte espèces associé afin d’acheter des titres non cotés qu’il détient par ailleurs (vente à soi-même par inscription des titres sur ledit PEA en contrepartie du virement du prix sur son compte bancaire) n’est pas constitutif d’un abus de droit par fraude à la loi, quand bien même ces titres sont cédés ultérieurement à un tiers, que les dividendes et les plus-values constatés sont exonérés d’impôt sur le revenu, dès lors que cette vente à soi-même est susceptible de dégager en amont une plus-value imposable et qu’elle ne méconnaît pas l’objectif du législateur d’encourager la constitution d’une épargne à long terme orientée vers l’entreprise.3. La part des dividendes exonérée est limitée à 10 % de la valeur d’inscription des titres non cotés.

PEA

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DÉTENTION

DE TITRES NON COTÉS ?

JEAN-DANIEL MERCIERBanque Populaire de l’Ouest

Les associés minoritaires d’une société ne peuvent pas prétendre, pour les droits sociaux¹ qu’ils détiennent, à l’exoné-ration totale d’ISF au titre des biens professionnels lorsqu'ils n'exercent pas de fonction de direction au sein de cette société.Ils peuvent en revanche être partiellement exonérés en prenant part à un pacte d’actionnaires dit « pacte Dutreil ». Pour cela, des conditions sont à remplir. Tout d’abord, l’activité de la société doit être de nature commerciale, artisanale, agri-cole, libérale ou industrielle². Ensuite, les associés souhaitant y souscrire doivent respecter un certain formalisme et de nom-breuses conditions³, parmi lesquelles le pourcentage de droits sociaux sur lequel l’engagement doit porter indépendamment de celui propre à chaque associé signataire. En outre, les signa-taires doivent prendre un engagement collectif de conser-vation des droits sociaux d’une durée minimale de deux ans, suivi d’un engagement individuel qui ne peut être inférieur à quatre ans.Ces conditions respectées, les titres couverts par l’engage-ment Dutreil sont alors exonérés d’ISF pour 75 % de leur valeur. Corrélativement, et dans la même proportion, l’endettement relatif à leur acquisition ne peut pas s’ajouter au passif de l’ISF.Si l’exonération partielle d’ISF est alléchante, l’associé doit néanmoins mesurer initialement la contrainte que représente l’engagement de ne pas céder ses titres pendant une période incompressible de six ans. En eff et, toute cession, même partielle, durant ce délai entraîne une reprise de l’ISF assor-tie de l’intérêt de retard au titre des années antérieures et de l’année de cession4. Au-delà du délai global de six ans, la vente d’un seul titre met un terme à l’exonération partielle d’ISF, pour l’année en cours et les années suivantes, et pour la totalité des titres.

1. Actions ou parts sociales.2. Les holdings animatrices peuvent aussi y prétendre sous réserve de remplir toutes les autres conditions d’un engagement de conservation Dutreil.3. Pour être opposable à l’administration fiscale, le pacte doit réunir au moins deux associés et porter sur au moins 34 % des parts sociales ou actions de la société si elle n’est pas cotée (20 % si elle est cotée). L’un des signataires doit exercer des fonctions de direction dans la société pendant au moins cinq ans.4. La loi de finances rectificative pour 2011 a apporté certains assouplissements sur les conditions de remise en cause.

EXONÉRATION D’ISF

LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

BÉNÉFICIENT-ILS DU PACTE DUTREIL ?

CYRIL MACAUDIÈREBanque Populaire Côte d’Azur

Page 13: Chef d'entreprise

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NICOLAS BERTONBanque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Dans son article 578, le Code civil défi nit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’usufruit est généralement viager, parce qu’il profi te à l’usufruitier sa vie durant jusqu’à son décès. Mais il peut aussi être constitué pour une durée fi xe (maximum 30 ans pour une société).Ce droit de jouissance que détient un plein propriétaire ou un usufruitier peut être vendu. Économiquement, la valeur de l’usufruit est la somme actualisée des revenus dont il procure la jouissance.Jusqu’en 2012, toute vente d’usufruit viager ou à durée fi xe relevait naturellement de la fi scalité des plus-values de cession de droits, mobiliers si l’usufruit portait sur des valeurs mobilières ou immobiliers si la jouissance concernait un immeuble.Mais depuis le 14 novembre 2012, le législateur, soucieux de lutter contre « les stratégies d’optimisation fi scale détournant l’esprit de la loi », considère que la vente d’un usufruit à durée fi xe par une personne physique ou une société soumise à l’impôt sur le revenu doit être considérée comme une anticipation des fl ux de revenus que constitue l’usufruit sur la période fi xe. En conséquence, le produit de cession est assimilé dans son intégralité à un revenu (mobilier ou foncier suivant l’objet de l’usufruit), imposé au barème progressif¹ de l’impôt sur le revenu. Peu importe que le vendeur cède simultanément l’usufruit et la nue-propriété (c’est-à-dire la pleine propriété) à deux acheteurs qui acquièrent chacun un droit démembré.Seule la vente initiale de l’usufruit est concernée par cette assimilation à un revenu. Si l’acheteur de l’usufruit le revend à son tour pour la durée résiduelle, il échappe à la règle.De même, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas visées par l’assimilation de la cession de l’usufruit à un revenu.

1. La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a introduit cette exception au régime des plus-values de cession dans un paragraphe 5 ajouté à l’article 13 du CGI, commenté par l’administration fiscale sur le site BOFiP-Impôts le 5 août 2015, sous la référence B0I-IR-BASE-10-10-30-20150805.

Dans un contrat de capitalisation, il n’y a ni assuré, ni bénéfi ciaire, ni aléa sur la vie humaine. Sont ainsi autorisées des souscriptions complexes comme un démembrement ou la souscription de personnes morales (sous conditions), ainsi que les donations.

L’épargnant soucieux de transmettre son patrimoine sans se priver de ressources donnera la nue-propriété de son contrat dont il se réservera l’usufruit, ce qui lui permettra de disposer des revenus nécessaires à son train de vie. À son décès, le nu-propriétaire devenu plein propriétaire par extinction de l’usufruit pour-suivra seul le contrat en franchise d’impôt¹.

Le contrat de capitalisation offre aux épargnants l’accès à l’ensemble des actifs financiers de l’assu-reur, fonds en euros et unités de compte, ainsi qu’aux options de gestion habituelles. La neutralité fi scale des arbitrages au sein du contrat favorise une gestion active de l’épargne constituée. Ces sommes sont disponibles à tout moment et le souscripteur peut acquitter l’imposition des plus-values en optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire².

Par exception, le contrat de capitalisation est déclaré à l’ISF pour sa valeur nominale (à l’exclusion des intérêts).

Au décès du souscripteur, il supporte les droits de succession, mais ses ayants cause pourront le conser-ver jusqu’à son échéance.

1. CGI, art. 1133.2. Au taux de 7,5 % au-delà de la huitième année à compter de la souscription du contrat, et après un abattement de 4 600 euros pour un célibataire et de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé.

SOLUTIONS

LE CONTRAT DE CAPITALISATION, UNE ENVELOPPE DE DIVERSIFICATION

PATRIMONIALE

Bien que relevant du Code des assurances, le contrat de capitalisation désigne une pure

opération d’épargne. Il ne s’oppose donc pas aux spécifi cités de l’assurance vie, mais

les complète en apportant un surcroît de souplesse à la gestion du patrimoine

de l’épargnant.

CESSION D’USUFRUIT

DANS QUELS CAS LA VENTE D’USUFRUIT À DURÉE FIXE

EST-ELLE CONSIDÉRÉE COMME UN REVENU ?

Flashez cette page pour plus d’informations.

Page 14: Chef d'entreprise

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100 MILLIARDS

DE DOLLARSC’est le montant de l’enveloppe commune annuelle que les pays

développés souhaitent mettre en place, à partir de 2020. L’objectif est de fournir aux pays en développement un soutien fi nancier leur permettant d’exploiter

leur potentiel en réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de faire face

aux impacts existants et futurs du dérèglement climatique.

Source : « Les investisseurs mobilisés sur le changement climatique », étude Novethic, février 2015.

REPÈRES

LES INVESTISSEURS FINANCIERS SE

MOBILISENT FACE AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

L’impact de l’activité humaine sur le climat est devenu, en quelques mois, le sujet d’intenses débats au sein du secteur fi nancier. Pour le centre de recherche de Novethic, princi-pal observateur de l’investissement responsable en France,

cette prise de conscience s’explique par l’installation progressive d’un objectif dans l’agenda économique et politique mondial : maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 °C. De multiples études viennent en effet souligner que si ce chiffre était dépassé, les phénomènes climatiques deviendraient porteurs d’un risque systé-mique dont personne ne mesure encore vraiment l’ampleur.

UNE PRESSION QUI S’INTENSIFIEPour les investisseurs institutionnels ou gestionnaires d’actifs, la pression est de plus en plus forte. Que l’impulsion émane des plus hautes autorités de régulation financière mondiale, comme le Conseil de stabilité fi nancière, ou des ONG environnementales, elle les pousse à revisiter la manière dont ils sélectionnent les actions ou autres actifs qui composent leurs portefeuilles. En France, un article de la loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en juillet 2015 oblige désormais les institutionnels français à mesurer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles et à justifi er de leur prise en compte des critères environnementaux et sociaux.

DES ENGAGEMENTS TOUJOURS PLUS NOMBREUXNovethic analyse ce mouvement de mobilisation depuis l’automne 2014. Il a ainsi pu constater que l’intégration du changement climatique pour les investisseurs prenait quatre formes principales : l’investisse-ment vert, l’exclusion de secteurs ou d’entreprises nocifs pour le climat, l’engagement actionnarial au sein des compagnies trop « carbo-inten-sives » et la « décarbonation » des portefeuilles.Selon Novethic, 806 investisseurs sur cinq continents représentant plus de 28 500 milliards d’euros d’actifs avaient ainsi pris à fi n juillet des en-gagements sur le changement climatique. La France est en sixième po-sition par le nombre d’acteurs mais arrive en troisième place en termes de volume d’actifs concernés, avec environ 4 000 milliards d’euros.Toujours selon Novethic, la COP21, qui s’est tenue fin 2015 à Paris, devrait encore accroître le nombre d’investisseurs engagés dans cette démarche.

Flashez cette page pour découvrir l’intégralité de l’étude.

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont de plus en plus sensibles à la question du réchauffement climatique dans la gestion de leurs actifs. Le centre de recherche de Novethic analyse cette tendance.

Page 15: Chef d'entreprise

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À LA RENCONTRE DE...

LAURENCE ET PHILIPPE RATINAUDLES BIJOUX ONT UNE ÂME

Couple à la ville comme dans leur joaillerie, Laurence et Philippe Ratinaud sont clients de longue date de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. À Limoges, ils créent des pièces uniques et contemporaines, associant, tel un hymne à leur région, pierres fi nes,

métaux précieux, émail ou porcelaine.

Belle facture et sensibilité : les bijoux de Laurence et Philippe Ratinaud ont ce « petit plus » qui suscite

l’émotion et fait leur singularité. Diplômé d’une école de bijouterie, le couple fait ses armes dans plusieurs ateliers parisiens, créant des pièces de haute joaillerie pour de grandes mai-sons de la place Vendôme. En 1992, de retour d’une expatriation de deux ans aux Philippines, ils montent ensemble leur atelier à Limoges, Ratinaud Joail-liers. Et, tout en continuant à réali-ser des pièces de commande pour des marques prestigieuses, commencent à développer leurs propres créations.La région les inspire : très vite, ils ex-plorent les matériaux qui ont fait sa renommée, l’émail et la porcelaine. « Nous n’avions jamais pratiqué ces matières. Le travail de l’émail, en par-ticulier, est très spécifique, explique Philippe Ratinaud. Selon la tempéra-ture de cuisson et le support, or, argent ou même céramique, il réagit différem-ment. Nous avons appris en essayant, en nous trompant, en recommençant… Même avec l’expérience, le résultat n’est jamais certain. J’aime ce côté ma-gique, cette découverte perpétuelle. »Ratinaud Joailliers a aujourd’hui ac-quis un tel savoir-faire que les plus grandes maisons lui confi ent souvent la réalisation de la partie émaillée de leurs bijoux ou objets précieux.

COMMUNION AVEC LA NATURE Dans l’univers des Ratinaud, chaque bi-jou semble conter une histoire. « Plus le temps passe et plus nos créations sont ins-pirées de la nature », reconnaissent-ils. Telles la ligne « Brindille », qui suggère des entrelacements de bois fl otté, ou la série « Écorce », qui mêle pierres fi nes, or ou argent poli et argent oxydé, réa-lisée à partir de moulages de véritables écorces. Le couple ose même des pièces humoristiques très audacieuses comme la bague gazon, le « bijou vert » préféré de Philippe : un « kit » comprenant une bague en porcelaine de Limoges en forme de pot, du terreau, des graines et un mode d’emploi pour y faire pousser de la pelouse !À leurs clients qui viennent les trou-ver avec une pierre qu’ils souhaitent sublimer ou la simple envie d’un bijou d’exception, Laurence et Philippe Ratinaud ouvrent volontiers leur atelier. « Tout commence par un échange pour comprendre leurs attentes et leurs envies. Chaque bijou est une pièce sur mesure, qui a une signifi cation profonde pour celui qui va le porter. Nous essayons de la découvrir et de la respecter. Sou-vent, une relation particulière s’instaure. Nous n’hésitons pas à les inviter à parta-ger avec nous certaines étapes cruciales de la réalisation. » Une façon, aussi, de transmettre un peu de leur passion.

1998 : De Beers Diamonds International Award (pour Philippe).2007 : Tanzanite Fundation Award

(pour Laurence).2009 : La joaillerie est labellisée Entreprise du patrimoine vivant.

2013 : Le couple est lauréat du prix Stars et Métiers, décerné chaque année

par les Banques Populaires et les chambres de métiers

et de l’artisanat.

SAVOIR-FAIRE RECONNU

Exemples de créations de Laurence et Philippe Ratinaud.

Page 16: Chef d'entreprise

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