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Traité CIMA TABLE DES MATIÈRES TRAITE INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS ................................................5 Préambule ....................................................................................................................5 Titre I : Les objectifs ......................................................................................................5 Titre II : Le système institutionnel ..................................................................................6 Chapitre I : Les organes et les pouvoirs ................................................................6 Section 1 : Le Conseil des ministres ................................................................6 Section 2 : La Commission régionale de contrôle des assurances ..................8 Section 3 : Le Secrétariat Général de la Conférence......................................10 Chapitre II : L’ordonnancement juridique ..............................................................11 Titre III : Dispositions financières ................................................................................12 Titre IV : Dispositions diverses et transitoires ............................................................13 ANNEXE I : CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA ....16 LIVRE I : LE CONTRAT ............................................................................................16 Titre I : Règles communes aux Assurances de Dommages non Maritimes et aux Assurances de Personnes ..................................................................................16 Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................16 Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance : Forme et transmission des polices ......................................................................................16 Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré ..........................................18 Chapitre IV : Compétences et prescription ..........................................................21 Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes ....................21 Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................21 Chapitre II : Les assurances contre l'incendie ......................................................24 Chapitre III : Les assurances de responsabilité ....................................................24 Chapitre IV : Les Assurances des risques agricoles ............................................25 Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation ..............................................................................................................25 Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................25 Chapitre II : Assurance sur la vie et contrats de capitalisation ............................25 Section I : Dispositions générales ..................................................................25 Section II : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers ........................................................................................................29 1

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Traité CIMA

TABLE DES MATIÈRES

TRAITE INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L'INDUSTRIEDES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS ................................................5

Préambule ....................................................................................................................5

Titre I : Les objectifs ......................................................................................................5

Titre II : Le système institutionnel..................................................................................6Chapitre I : Les organes et les pouvoirs ................................................................6

Section 1 : Le Conseil des ministres ................................................................6Section 2 : La Commission régionale de contrôle des assurances ..................8Section 3 : Le Secrétariat Général de la Conférence......................................10

Chapitre II : L’ordonnancement juridique..............................................................11

Titre III : Dispositions financières ................................................................................12

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires ............................................................13

ANNEXE I : CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA ....16

LIVRE I : LE CONTRAT ............................................................................................16

Titre I : Règles communes aux Assurances de Dommages non Maritimes etaux Assurances de Personnes ..................................................................................16

Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................16Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance : Forme ettransmission des polices ......................................................................................16Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré ..........................................18Chapitre IV : Compétences et prescription ..........................................................21

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes....................21Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................21Chapitre II : Les assurances contre l'incendie ......................................................24Chapitre III : Les assurances de responsabilité....................................................24Chapitre IV : Les Assurances des risques agricoles ............................................25

Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation ..............................................................................................................25

Chapitre I : Dispositions générales ......................................................................25Chapitre II : Assurance sur la vie et contrats de capitalisation ............................25

Section I : Dispositions générales ..................................................................25Section II : Participation des assurés aux bénéfices techniques etfinanciers ........................................................................................................29

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Section III : Tirages au sort ............................................................................30Section IV : Dispositions diverses relatives aux contrats d’assurancesur la vie et de capitalisation ..........................................................................31

Titre IV : Les assurances de groupe ..........................................................................31

Titre V : Dispositions transitoires ................................................................................32

LIVRE II : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ......................................................32

Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ......................................................................................................32

Chapitre Ier : Personnes assujetties ....................................................................32Chapitre II : Etendue de l'obligation d'assurance..................................................33Chapitre III : Contrôle de l'obligation d'assurance ................................................35

Section I : L’attestation d’assurance ..............................................................35Section II : Le certificat d’assurance détachable ............................................36

Chapitre IV : Indemnisation des victimes..............................................................36Section I : Champ d’application ......................................................................36Section II : Régime juridique de l’indemnisation ............................................37Section III : Procédure d’offre..........................................................................37Section IV : Allongement et suspension des délais ........................................40Section V : Recours des tiers payeurs ............................................................41Section VI : Prescription..................................................................................41Section VII : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe ................................................................................................42Section VIII : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée..................................................................43Section IX : Indemnisation pour compte d’autrui ............................................44

Titre II : L’assurance des facultés à l’importation ........................................................46

Titre III : Dispositions transitoires ................................................................................46

• Barème de responsabilité ........................................................................................47

• Table de conversion..................................................................................................50

• Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun ................................58

LIVRE III : Les entreprises ........................................................................................81

Titre I : Dispositions générales et contrôle ..................................................................81Chapitre unique ....................................................................................................81

Section I : Dispositions générales ..................................................................81Section II : Commission régionale de contrôle des assurances......................82Section III : Procédure de redressement et de sauvegarde............................85Section IV : Transfert de portefeuille ..............................................................86Section V : Liquidation ....................................................................................86

Titre II : Régime administratif ......................................................................................89Chapitre I : Les agréments ..................................................................................89

Section I : Délivrance des agréments ............................................................89

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Traité CIMA

Section II : Conditions des agréments ............................................................91Section III : Publicité, suspension et caducité de l’agrément ..........................94

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ....................................94Section I : Dispositions communes ................................................................94Section II : Sociétés anonymes d’assurance et de capitalisation....................95Section III : Sociétés d’assurance mutuelles ..................................................96Section IV : Sociétés tontinières ..................................................................105

Chapitre III : Privilèges........................................................................................108Chapitre IV : Sanctions ......................................................................................108

Titre III : Régime financier ........................................................................................111Chapitre I : Les engagements réglementés........................................................111

Section I : Dispositions générales ................................................................111Section II : Provisions techniques des opérations d’assurance sur la vieet de capitalisation ........................................................................................112Section III : Provisions techniques des autres opérations d’assurance ........113

Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d’actif ............114Chapitre III : Revenus des placements ..............................................................117Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ............................................................118Chapitre V : Tarifs et frais de gestion ................................................................120

Titre IV : Dispositions transitoires..............................................................................120

LIVRE IV : Règles comptables applicables aux organismes d'assurance ..........123Chapitre I : Principes généraux ..........................................................................123Chapitre II : La comptabilité des entreprises d’assurance et de capitalisation ..123

Section 1 : Dispositions générales ................................................................123Section 2 : Documents et registres comptables............................................125Section 3 : Tenue de documents relatifs aux contrats, aux sinistres et àla réassurance ..............................................................................................126Section 4 : Dispositions particulières aux opérations de coassurance,coréassurance et acceptation en réassurance ............................................127Section 5 : Comptes rendus à établir et documents à adresser à laCommission de contrôle des assurances et au ministre en charge desassurances dans l’Etat membre....................................................................128

Chapitre III : Plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation ......131Section 1 : Le cadre comptable ....................................................................131Section 2 : Liste des comptes ......................................................................131Section 3 : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement ..........147Section 4 : Etats modèles ............................................................................158

LIVRE V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assuranceet de capitalisation..................................................................................185

Titre I : Règles communes aux intermédiaires d’assurance ....................................185Chapitre I : Principes généraux ..........................................................................185Chapitre II : Conditions d’honorabilité ................................................................186Chapitre III : Conditions de capacité ..................................................................186

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Titre II : Garantie financière ......................................................................................189Chapitre unique ..................................................................................................189

Titre III : Règles spécifiques relatives aux agents généraux et aux courtiers ..........190Chapitre I : Agents généraux ..............................................................................190Chapitre II : Courtiers d’assurance et sociétés de courtage d’assurance ..........190Chapitre III : Responsabilité professionnelle ......................................................192Chapitre IV : Encaissement des primes..............................................................192

Titre IV : Sanctions - Pénalités..................................................................................192Chapitre unique ..................................................................................................192

Titre V : Dispositions transitoires ..............................................................................193Chapitre unique ..................................................................................................193

LIVRE VI : Organismes particuliers d’assurances ................................................193Chapitre I : Le fonds de garantie automobile......................................................193

ANNEXE II : MISSIONS ET STATUT DES DIRECTIONS NATIONALES DESASSURANCES ........................................................................................................194

• Associations professionnelles ................................................................................195

• Ecoles de formation ................................................................................................197

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TRAITE INSTITUANT

UNE ORGANISATION

INTEGREE DE

L'INDUSTRIE DES

ASSURANCES DANS

LES ETATS AFRICAINS

PRÉAMBULE

Les gouvernements de laRépublique du Bénin, du Burki-na Faso, de la République duCameroun, de la RépubliqueCentrafricaine, de la Républiquedu Congo, de la République deCôte d'Ivoire, de la RépubliqueGabonaise, de la République duMali, de la République du Niger,de la République du Sénégal,de la République du Tchad, dela République Togolaise, de laRépublique de Guinée Equato-riale, de la République FédéraleIslamique des Comores.

considérant la nécessité éco-nomique et financière de pour-suivre en commun la rationalisa-tion de leurs marchés nationauxd'assurances, ainsi que lanécessité de renforcer la protec-tion des assurés, des bénéfi-ciaires des contrats et des vic-times de dommages;

rappelant les résultats obte-nus dans le cadre des conven-tions de coopération en matièrede contrôle des entreprises etopérations d'assurances,signées à Paris les 27 juillet1962 et 27 novembre 1973;

conscients également de l'ac-tion menée en matière de for-mation et soucieux de renforcercette politique de formation envue de répondre aux besoins

nouveaux de l'assurance africai-ne;

rappelant que la conventionde coopération pour la promo-tion et le développement de l'in-dustrie des assurances, signéeà Paris le 20 Septembre 1990,traduit leur volonté de donnerune impulsion nouvelle à leurcoopération dans ce secteur;

réaffirmant la nécessité depoursuivre cette coopération, del ' intensif ier dans le but derestructurer, de renforcer leursmarchés nationaux d'assu-rances et de parvenir à unemeilleure utilisation de leurs res-sources et moyens qui jouent unrôle important dans le proces-sus de développement écono-mique et social;

réalisant ainsi une étape dansla transformation progressivedes marchés d'assurances enun grand marché disposant derègles et d'une autorité com-munes tendant vers un meilleuréquilibre des mécanismes insti-tutionnels;

désireux de parfaire cettedémarche en établissant entreeux une organisation communedotée de compétence et d'or-ganes propres agissant dans lalimite des pouvoirs qui leur sontconférés par le présent traité;

conviennent de ce qui suit :

TITRE I

LES OBJECTIFS

ARTICLE 1. :

Les Hautes Parties Contrac-tantes instituent entre elles uneorganisation intégrée de l'indus-trie des assurances dans lesEtats africains dénomméeConférence Interafricaine des

Marchés d'Assurances, en abré-gé CIMA, ci-après dénommée laConférence, en vue de :

(1) Prendre toutes mesuresnécessaires pour le renforce-ment et la consolidation d'unecoopération étroite dans ledomaine de l'assurance, afinque leurs marchés soient àmême de couvrir par des garan-ties mieux adaptées aux réalitésafricaines et tenant compte deleurs possibilités contributives,les risques du secteur agricoleet rural ainsi que ceux liés aucommerce extérieur dans lamesure où cela est technique-ment faisable;

(2) Encourager, en vue d'ac-croître la rétention au plan natio-nal et régional, la mise en placede facilités permettant aux orga-nismes d'assurances et/ou deréassurance opérant dans leurpays, d'effectuer des échangesd'affaires par des techniquesadéquates, notamment par lasouscription et la gestion desgrands risques dépassant lacapacité de conservation d'unmarché;

(3) Prendre également desdispositions appropriées en vuede permettre l'investissementlocal, dans les conditions lesmeilleures au profit de l'écono-mie de leur pays ou de larégion, des provisions tech-niques et mathématiques géné-rées par les opérations d'assu-rance et de réassurance, sousréserve des impératifs tech-niques relatifs aux risques assu-rés et au genre de couvertureen réassurance fournie ainsique des critères de sécurité, deliquidité, de rentabilité et dediversité;

(4) Poursuivre la politique deformation de cadres et techni-ciens en assurance pour lesbesoins des entreprises et desadministrations dans les Etatsmembres;

(5) Rationaliser la gestion desressources humaines de ces

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entreprises et administrationspar la mise en oeuvre de la spé-cialisation et de la formationpermanente;

(6) Créer des structures com-munes, chargées de l'étude, dela définition et de la mise enoeuvre des orientations poli-tiques et des décisions dans lesdomaines précités, en vue de:

a) faciliter les conditions d'undéveloppement sain et équilibrédes entreprises d'assurances;

b) favoriser la constitution, surl'ensemble de leurs pays, d'unmarché élargi et intégré réunis-sant les conditions d'un équi-libre satisfaisant au point de vuetechnique, économique et finan-cier;

c) mettre en place de nou-veaux instruments financierspour mieux rentabiliser les pla-cements des compagnies d'as-surances et de réassurance etautres investisseurs institution-nels, notamment par la créationdans leurs zones monétairesrespectives de marchés finan-ciers;

(7) Poursuivre la politiqued'harmonisation et d'unificationdes dispositions législatives etréglementaires relatives auxopérations techniques d'assu-rance et de réassurance, aucontrôle applicable aux orga-nismes d'assurances et de réas-surance exerçant sur leur terri-toire, ainsi qu'à tous autresobjectifs de nature à contribuerau plein essor de l'industrie desassurances, au développementdes instruments de gestion etdes moyens de prévention desrisques dans les Etatsmembres ;

(8) Pourvoir en ressourcesfinancières, matériel les ethumaines les institutions com-munes qu'elles sont appelées àcréer pour promouvoir la coopé-ration ainsi définie en matièred'assurance et de réassurance.

Aux fins d'harmonisation etd'unification énoncées au para-graphe (7) ci-dessus, la Confé-rence arrête une législationunique, met en place un contrô-le unique des assurances etharmonise les méthodes desdirections nationales des assu-rances.

ARTICLE 2. :

En vue de la pleine réalisationdes objectifs qu'elles se sontassignés, les Hautes PartiesContractantes décident de :

1) Maintenir en place les insti-tutions autonomes ci-après :

- L'Institut International desAssurances, en abrégé I.I.A.;

- La Compagnie Commune deRéassurance des Etatsmembres de la CICA, en abrégéCICA-RE;

2) Réorganiser ou créer lesorganes ci-après :

- Le Conseil des ministres dela Conférence;

- La Commission régionale decontrôle des assurances;

- Le Secrétariat Général de laConférence.

Les organes et institutionsvisés aux alinéas précédents duprésent article sont régis pardes statuts et règlements auto-nomes pris en application duprésent traité.

Nonobstant les dispositionsci-dessus, ces organes et insti-tutions doivent entretenir entreeux des liens étroits de coopé-ration, leurs activités étant com-plémentaires et correspondant àla promotion d'une industried'assurances et de réassurancefiable et compétitive au niveautant africain qu'international.

ARTICLE 3. :

Le code des assurances figu-rant à l'annexe I du présent trai-té définit la législation uniquedes assurances.

ARTICLE 4. :

La Conférence pourra ulté-rieurement être investie de nou-velles compétences.

L'extension de ses compé-tences et les modificationsconcomitantes de son systèmeinstitutionnel seront réaliséesconformément à la procédureinstituée à l 'article 60 para-graphe 3 du présent traité.

ARTICLE 5. :

Le Conseil des ministres de laConférence a la faculté de créerde nouvelles institutions auto-nomes.

TITRE II

LE SYSTEMEINSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

LES ORGANES ET LESPOUVOIRS

Section première : LeConseil des ministres

ARTICLE 6. :

Le Conseil des ministres de laConférence, ci-après dénomméle Conseil, est l'organe directeurde la Conférence. Il assure laréalisation des objectifs du pré-sent traité. A cette fin :

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a) I l adopte la législationunique des assurances.

Dans le cadre de cette mis-sion, il modifie et complète parvoie de règlement le codeunique des assurances annexéau présent traité;

b) Il définit la politique de laConférence en matière de for-mation dans le secteur desassurances;

c) Il veille à l'application de lalégislation unique par les Etatsmembres et à l'exécution pareux des obligations découlantdu présent traité.

Dans le cadre de cette mis-sion, il fixe par voie de règle-ment les informations dont latransmission incombe aux Etatsmembres; il adopte à leur inten-tion des recommandations por-tant sur toute question ayantune incidence sur le bon fonc-tionnement du secteur desassurances; il statue sur lesquestions qui lui sont soumisesdans le cadre de la procédurementionnée à l'article 46 alinéa3 du présent traité;

d) Il constitue l'unique instan-ce de recours contre les sanc-tions disciplinaires prononcéespar la Commission régionale decontrôle des assurances;

e) Il fixe son règlement inté-rieur, les statuts des organes dela Conférence et des institutionsspécialisées ainsi que le statutdu personnel des organes de laConférence;

f) Il adopte le règlement inté-rieur du comité des experts.

ARTICLE 7. :

S'il apparaît nécessaire, envue de la réalisation des objec-tifs énoncés à l'article 1 du pré-sent traité, de renforcer lacoopération que le présent traitéinstitue entre les Etats membreset d'attribuer à cette fin de nou-velles missions aux organes de

la Conférence, le Conseil définitces missions et les pouvoirscorrespondants par voie derèglement dans le respect duprincipe de subsidiarité.

ARTICLE 8. :

Le Conseil est composé desministres chargés du secteurdes assurances dans les Etatsmembres. Chaque Etat membreest représenté par un ministre.

ARTICLE 9. :

Le Conseil se réunit et délibè-re valablement si les trois quartsau moins de ses membres sontprésents ou représentés.

ARTICLE 10. :

La présidence du Conseil estexercée à tour de rôle parchaque Etat membre pour unedurée d'un an selon l'ordre sui-vant : Congo, Centre-afrique,Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali,Niger, Gabon, Bénin, Burkina ,Cameroun, Togo, Tchad,Comores, Guinée Equatoriale.

En cas d'absence ou d'empê-chement du président en exerci-ce lors d'une réunion duConseil, la présidence est exer-cée par le doyen d'âge desmembres présents.

ARTICLE 11. :

Le Conseil se réunit deux foispar an en session ordinaire enmarge de la réunion desministres de la zone franc. Il seréunit en session extraordinairesur convocation de son prési-dent à l'initiative de celui-ci ou àla demande d'au moins deux deses membres.

Dans l'intervalle des réunionsdu Conseil, une procédure écri-te de décision peut être mise enoeuvre par son président à l'ini-

tiative de celui-ci ou à la deman-de d'au moins deux Etatsmembres.

La procédure écrite ne peutpas être mise en oeuvre pourl'adoption ou la modification dela législation unique des assu-rances, pour l 'exercice durecours contre les décisions dela Commission, pour l'applica-tion des dispositions de l'article7 du présent traité.

ARTICLE 12. :

L'ordre du jour des réunionsdu Conseil est fixé par son pré-sident en tenant compte despropositions transmises par lesEtats membres.

L'ordre du jour des réunionsdu Conseil comprend de pleindroit l'examen des propositionset avis transmis par le secrétairegénéral de la Conférence.

ARTICLE 13. :

Les délibérations du Conseilsont acquises à l'unanimité desmembres présents ou représen-tés, l'abstention des membresprésents ou représentés ne fai-sant pas obstacle à la manifes-tation de l'unanimité sauf si lenombre des abstentions estsupérieur à celui des votants.

Si l'unanimité des membresprésents ou représentés n'a pasété réunie sur un ou plusieurspoints figurant à l'ordre du jourd'une session du Conseil, lesdélibérations reprennent sur cespoints lors de la session suivan-te et sont alors acquises à lamajorité qualifiée des deux tiers.

ARTICLE 14. :

Lorsque le Conseil prend unacte en application des articles6 alinéa e, 22, 23, 32, 34, 36,37, 39 alinéa b, 46 alinéa 3, 48,50, 55, 57 et 58, du présent trai-té, ses délibérations sont

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acquises à la majorité qualifiéedes deux tiers des membresprésents ou représentés.

ARTICLE 15. :

Dans le cadre de l'instructiondes propositions et des dossiersqui seront soumis au Conseil, lesecrétaire général de la Confé-rence prend l'avis techniqued'un comité des experts qui a enoutre pour tâche de préparer lestravaux du Conseil et de donnerl'avis prévu à l'article 50 alinéa 1du présent traité.

Chaque membre du Conseildésigne un expert national dusecteur des assurances poursiéger au comité des experts.Celui-ci comprend par ailleurs ledirecteur général de l'IIA, ledirecteur général de la CICA-REet deux représentants de laFANAF.

Section deuxième : LaCommission régionale decontrôle des assurances

ARTICLE 16. :

La Commission régionale decontrôle des assurances, ci-après dénommée la Commis-sion, est l'organe régulateur dela Conférence. Elle est chargéedu contrôle des sociétés, elleassure la surveillance généraleet concourt à l'organisation desmarchés nationaux d'assu-rances.

ARTICLE 17. :

a) Dans le cadre de sa mis-sion de contrôle, la Commissionorganise le contrôle sur pièceset sur place des sociétés d'as-surances et de réassuranceopérant sur le territoire desEtats membres. A cette fin, elledispose du corps de contrôleconstitué au sein du Secrétariat

Général de la Conférence. Lesconstatations utiles à l'exercicedu contrôle effectuées par lesdirections nationales des assu-rances dans le cadre de leursmissions propres lui sont com-muniquées.

Le contrôle sur place peutêtre étendu aux sociétés mères,aux filiales des sociétés contrô-lées, à tout intermédiaire, ouexpert technique dans les condi-tions déterminées par la législa-tion unique des assurances.

b) Quand elle constate la nonobservation de la réglementa-tion des assurances ou un com-portement mettant en péril l'exé-cution des engagementscontractés envers les assurés,la Commission enjoint à lasociété concernée de prendreles mesures de redressementqu'elle désigne.

L'absence d'exécution desmesures de redressement dansles délais prescrits est passibledes sanctions énumérées à l'ali-néa c infra.

c) Quand elle constate à l'en-contre d'une société soumise àson contrôle une infraction à laréglementation des assurances,la Commission prononce lessanctions disciplinaires sui-vantes :

- l'avertissement;

- le blâme;

- la limitation ou l'interdictionde tout ou partie des opérations;

- toutes autres l imitationsdans l'exercice de la profession;

- la suspension ou la démis-sion d'office des dirigeants res-ponsables;

- le retrait d'agrément.

La Commission peut en outreinfliger des amendes et pronon-cer le transfert d'office du porte-feuille des contrats.

Ces décisions doivent êtremotivées. Elles ne peuvent être

prononcées qu'après que lesresponsables de la société encause, qui peuvent requérir l'as-sistance d'un représentant deleur Association Professionnel-le, aient été invités à formulerleurs observations soit par écrit,soit lors d'une audition.

Les sanctions sont exécu-toires dès leur notification auxintéressés. Pour le retraitd'agrément, celle-ci n'intervientqu'à l'expiration d'un délai d'unmois à compter de la communi-cation de la décision au ministreen charge du secteur des assu-rances. Ce délai est prorogé encas de saisine du Conseil selonla procédure prévue à l'article22.

d) Pour l'exécution des sanc-tions prévues à l'article 17 ali-néa c, la Commission proposeau ministre en charge du sec-teur des assurances, le caséchéant, la nomination d'unadministrateur provisoire.

Lorsque les décisions de laCommission nécessitent lanomination d'un liquidateur, elleadresse une requête en ce sensau président du tribunal compé-tent et en informe le ministre encharge du secteur des assu-rances.

ARTICLE 18. :

L'exécution des contrôles surplace et la mise en oeuvre dessanctions mentionnées à l'ar-ticle 17 alinéa c supra revêtentun caractère contradictoireselon les modalités déterminéespar la législation unique desassurances.

ARTICLE 19. :

Les injonctions et les sanc-tions prononcées par la Com-mission prennent la forme dedécisions.

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ARTICLE 20. :

Dans le cadre de la missionde surveillance et d'organisationdéfinie à l'article 16, la Commis-sion :

a) émet un avis qui condition-ne la délivrance de l'agrémentpar le ministre en charge dusecteur des assurances selonles dispositions de l'article 20 Adu présent traité;

b) dispose de tous documentset statistiques concernant lesmarchés nationaux d'assu-rances sur le territoire couvertpar le présent traité;

c) transmet au Conseil sesobservations et ses pro- posi-tions sur le fonctionnement dusecteur des assurances ainsique sur les modifications du trai-té et de la législation unique quilui paraissent appropriées;

d) transmet aux autorités desEtats membres ses observa-tions concernant les suites don-nées à ses décisions sur le terri-toire de ceux-ci ainsi que sesrecommandations sur le fonc-tionnement des marchés natio-naux des assurances.

ARTICLE 20 A. :

L'octroi par le Ministre encharge du secteur des assu-rances de l'agrément demandépar une société d'assurancesest subordonné à l'avis confor-me de la Commission.

La Commission dispose d'undélai maximum de deux moispour se prononcer. L'absencede réponse à l'expiration de cedélai vaut acceptation.

Les agréments prononcés parles autorités nationales avantl'entrée en vigueur des pré-sentes dispositions demeurentvalables.

ARTICLE 21. :

Les décisions et avis de laCommission de contrôle sontnotifiés aux entreprises intéres-sées et au ministre chargé dusecteur des assurances dansl'Etat membre concerné. Lesdécisions sont exécutoires dèsleur notification.

ARTICLE 22. :

Les décisions de la Commis-sion ne peuvent être frappéesde recours que devant leConseil et dans un délai dedeux mois à compter de leurnotification.

Le Conseil a la faculté d'annu-ler les décisions de la Commis-sion.

Les recours n'ont pas decaractère suspensif.

Toutefois, quand elle pronon-ce le transfert d'office du porte-feuille des contrats ou le retraitd'agrément, la Commissionpeut, sur la demande duministre en charge du secteurdes assurances dans l 'Etatmembre concerné, autorisersous conditions précisées parelle la poursuite de l'activité dela société pendant une duréemaximale de six mois à compterde la notification de la décisionet dans l'attente de la décisiondu Conseil sur un éventuelrecours.

ARTICLE 23. :

(1) Sont membres de la Com-mission :

a/ un jurisconsulte ayant uneexpérience en matière d'assu-rance nommé par le Conseil;

b/ une personnalité ayantexercé des responsabilités dansle secteur des assurances, choi-sie pour son expérience du mar-ché africain des assurances etnommée par le Conseil;

c/ une personnalité ayantacquis une expérience des pro-blèmes du contrôle des assu-rances en Afrique dans le cadrede l'aide technique fournie parles Etats tiers ou les organisa-tions internationales, nomméepar le Conseil;

d/ six représentants des direc-tions nationales des assurancesnommés par le Conseil;

e/ le directeur général de laCICA-RE;

f/ une personnalité qualifiéedans le domaine financier dési-gnée d'un commun accord parle gouverneur de la BEAC et legouverneur de la BCEAO.

Le Conseil nomme le prési-dent de la Commission parmiles personnalités désignées auxalinéas précédents.

Pour chacun des membresvisés aux a/, b/, c/, d/ et f/ ci-dessus, le Conseil nomme,selon des critères identiques, unmembre suppléant. Le directeurgénéral de la CICA-RE peut sefaire représenter par le directeurgénéral adjoint de la CICA-RE.

(2) Siègent à la Commissionsans voix délibérative :

- le président de la FANAF, àl'exception des cas où l'ordre dujour d'une réunion appelle unedélibération intéressant l'entre-prise d'assurances à laquelle ilappartient;

- le secrétaire général de laConférence;

- le directeur général de l'IIA;

- un représentant du ministreen charge des assurances dansl'Etat membre où opère chaquesociété faisant l'objet d'une pro-cédure disciplinaire ou sollicitantun octroi d'agrément.

ARTICLE 24. :

Le mandat des membres dela Commission ne siégeant pas

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es qualité est fixé à trois ansrenouvelable, à l'exception deceux visés à l'article 23 alinéa ddont le mandat est renouvelablepar rotation.

ARTICLE 25. :

Dans l'exercice de leurs fonc-tions, les membres de la Com-mission ne sollicitent ni n'accep-tent d'instructions d'aucun gou-vernement ni d'aucun organis-me.

Les membres de la Commis-sion ayant voix délibératives'abstiennent de tout acteincompatible avec les devoirsd'honnêteté et de délicatesseattachés à l'exercice de leursfonctions. A l'exception du direc-teur général de la CICA-RE, ilsne peuvent, pendant la durée deleur mandat et dans les deuxans qui suivent l'expiration decelui-ci, recevoir de rétributiond'une entreprise d'assurances.

Les membres de la Commis-sion ainsi que les personnalitésy siégeant sans voix délibérativesont tenus au secret profession-nel.

ARTICLE 26. :

En dehors des renouvelle-ments réguliers et des décès,les fonctions de membre de laCommission prennent fin pardémission volontaire ou d'office.

ARTICLE 27. :

Tout membre de la Commis-sion ayant manqué à ses obliga-tions peut être déclaré démis-sionnaire par le Conseil.

ARTICLE 28. :

Le secrétaire général de laConférence est chargé dusecrétariat de la Commission.

ARTICLE 29. :

Les délibérations de la Com-mission sont acquises à lamajorité simple des membresprésents ou représentés. LePrésident détient une voie pré-pondérante en cas de partage.

La Commission ne peut sié-ger valablement que si neuf desmembres la composant sontprésents ou représentés parleur suppléant.

ARTICLE 30. :

Les dispositions du présenttitre relatives à l'organisation dela Commission et à l'exécutionde ses missions sont complé-tées et précisées par les statutsde celle-ci ou par la législationunique des assurances men-tionnée à l'article 3 du présenttraité.

Section troisième : LeSecrétariat Général de la

Conférence

ARTICLE 31. :

Le Secrétariat Général de laConférence, ci-après dénomméle Secrétariat Général, concourtà la réalisation des objectifs duprésent traité.

A cette f in, le SecrétariatGénéral de la Conférence :

a) assure la préparation,l'exécution et le suivi des tra-vaux du Conseil et de la Com-mission;

b) fait, s'il l'estime nécessaire,au Conseil toutes propositionstendant à modifier ou à complé-ter la législation unique et donnetous avis relatifs à la réalisationdes objectifs du présent traité;

c) arrête les règlements d'ap-plication des actes établis par leConseil;

d) effectue, de sa propre ini-tiative ou sur instruction de laCommission, le contrôle dessociétés d'assurances et deréassurance agréées sur le ter-ritoire des Etats membres;

e) transmet au Conseil lesdossiers soumis par le directeurgénéral de l'I.I.A. et le directeurgénéral de la CICARE;

f) transmet au Conseil un rap-port annuel sur l'exécution deses missions, sur l'activité de laConférence et sur la situation dusecteur des assurances.

La responsabilité de la direc-tion et de la gestion du Secréta-riat Général incombe au secré-taire général de la Conférence,ci-après dénommé le secrétairegénéral.

ARTICLE 32. :

Le secrétaire général est dési-gné par le Conseil pour unedurée de cinq ans renouvelableune fois. Il doit justifier d'unecompétence technique et avoirassuré des responsabilités dansle domaine des assurances.

Le Conseil peut mettre fin, àtout moment, au mandat dusecrétaire général.

ARTICLE 33. :

Le secrétaire général exerceen pleine indépendance lespouvoirs propres qui lui sontdévolus.

ARTICLE 34. :

Le secrétaire général trans-met au Conseil pour informa-tion, les projets de règlementsd'application mentionnés à l'ar-ticle 31 alinéa c du présent trai-té. Leur adoption définitive nepeut avoir lieu que dans un délaide trois mois à compter de ladate de transmission auConseil.

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ARTICLE 35. :

Le secrétaire général établitl'organigramme des services duSecrétariat Général et pourvoitaux emplois dans la limite deseffectifs autorisés par le budgetde la Conférence.

ARTICLE 36. :

Le Conseil désigne deuxsecrétaires généraux adjoints.

Les secrétaires générauxadjoints sont nommés pour unedurée de cinq ans renouvelableune fois. Ils doivent justifierd'une compétence technique etavoir assuré des responsabilitésdans le domaine des assu-rances. Ils peuvent recevoirdélégation de pouvoir de la partdu secrétaire général.

ARTICLE 37. :

Le secrétaire général et lessecrétaires généraux adjointss'abstiennent de tout acteincompatible avec les devoirsd'honnêteté et de délicatesseattachés à l'exercice de leursfonctions.

En dehors des renouvelle-ments réguliers et des décès,les fonctions de secrétairegénéral et celles de secrétairesgénéraux adjoints prennent finpar la démission ou par la déci-sion de révocation prononcéepar le Conseil en cas de fautegrave ou si les condit ionsnécessaires à l'exercice desfonctions ne sont plus remplies.

ARTICLE 38. :

Les statuts du SecrétariatGénéral fixent les incompatibili-tés attachées à l'exercice desfonctions du secrétaire général,des secrétaires générauxadjoints et des commissairescontrôleurs.

CHAPITRE DEUXIÈME

L'ORDONNANCEMENTJURIDIQUE.

ARTICLE 39. :

Pour l'accomplissement deleurs missions et dans lesconditions prévues par le pré-sent traité, les organes de laConférence adoptent :

a) des règlements et des déci-sions;

b) des recommandations etdes avis.

ARTICLE 40. :

Les règlements et les déci-sions sont obligatoires.

Le règlement a une portéegénérale et est directementapplicable dans tous les Etatsmembres.

La décision désigne ses desti-nataires. Elle est directementapplicable.

Les recommandations et lesavis n'ont pas de portée obliga-toire.

ARTICLE 41. :

Les règlements et les déci-sions sont motivés.

ARTICLE 42. :

Les règlements sont publiésau Bulletin Officiel de la Confé-rence. Ils deviennent exécu-toires le premier jour du moissuivant la date de leur publica-tion.

Les décisions deviennent exé-cutoires dès leur notification auxintéressés.

Le Conseil arrête la liste desdécisions qui sont publiées auBulletin Officiel de la Conféren-ce.

Sauf décision expressecontraire du Conseil, les recom-mandations formulées par luisont publiées au Bulletin Officielde la Conférence.

ARTICLE 43. :

La mise en vigueur d'un acterendu obligatoire par le présenttraité ou selon les procéduresinstituées par lui entraîne letransfert à la Conférence de lacompétence correspondante.

ARTICLE 44. :

Les Etats membres s'abstien-nent de toute intervention nor-mative dans les domaines decompétence de la Conférence.

ARTICLE 45. :

Sans préjudice des disposi-tions figurant à l'article 44 supra,l'exécution juridique et matériel-le des actes établis par lesorganes de la Conférence estassurée par les Etats membres.

ARTICLE 46. :

Les Etats membres assurentleur concours à la réalisationdes objectifs de la Conférencegrâce à l'action de leurs repré-sentants au Conseil et en adop-tant toutes mesures internespropres à assurer l'exécutiondes obligations découlant duprésent traité. Ils s'abstiennentde toute mesure susceptible defaire obstacle à l'application duprésent traité et des actes éta-blis par les organes de la Confé-rence.

Dans le cadre de l'obligationde collaboration définie à l'ali-néa précédent, les Etatsmembres veillent à ce que lesdirections nationales des assu-rances servent de relais à l'ac-tion de la Commission et desautres organes de la Conféren-

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ce, exécutent les missions énu-mérées à l'annexe II du présenttraité.

A la demande de la Commis-sion ou du secrétaire général, leConseil peut constater qu'unEtat membre a manqué à l'unedes obligations qui lui incom-bent en vertu du présent traité. Ilpeut mettre cet Etat en demeurede prendre les mesures néces-saires au rétablissement du bonordre juridique.

ARTICLE 47. :

Les juridictions nationalesappliquent les dispositions duprésent traité et les actes établispar les organes de la Conféren-ce nonobstant toute dispositionnationale contraire antérieure oupostérieure à ces textes.

ARTICLE 48. :

La validité des actes établispar les organes de la Conféren-ce ne peut être mise en causeque devant le Conseil par voied'action dans un délai de deuxmois à compter de leur publica-tion ou de leur notification.

ARTICLE 49. :

Le Conseil statue sur l'inter-prétation du présent traité et desactes établis par les organes dela Conférence à la demanded'un Etat membre, ou de sapropre initiative s'il apparaît quedes divergences d'interprétationdans les décisions des juridic-tions nationales sont suscep-tibles de faire obstacle à l'appli-cation uniforme du droit de laConférence.

Les interprétations établiespar le Conseil s' imposent àtoutes les autorités nationalesadministratives et judiciaires.

TITRE III

DISPOSITIONSFINANCIERES.

ARTICLE 50. :

Le Conseil arrête, après avisdu comité des experts, le bud-get de la Conférence sur propo-sit ion du secrétaire généralavant l'ouverture de l'exercicebudgétaire.

Le budget de la Conférencecomprend toutes les dépensesdes organes mentionnés à l'ar-ticle 2 du présent traité à l'ex-ception de la CICA-RE. Il doitêtre équilibré en recettes et endépenses.

ARTICLE 51. :

Les recettes budgétaires desorganes de la Conférence com-prennent :

a) Les contributions annuellesversées au titre des Etatsmembres conformément auxdispositions des articles 55 et56 du présent traité;

b) Les concours financiers etles subventions versés par toutEtat membre, tout Etat tiers outoute organisation;

c) Les emprunts contractés envue de l 'exécution desdépenses d'investissement;

d) Les recettes diverses.

ARTICLE 52. :

Le secrétaire général exécutele budget de la Conférenceconformément aux dispositionsdu règlement financier pris enapplication de l'article 57 du pré-sent traité.

ARTICLE 53. :

Le Conseil arrête le budget del'Institut International des Assu-

rances (IIA) dans les conditionsprévues par les statuts et par lerèglement financier de celui-ci.

ARTICLE 54. :

Les recettes budgétaires del'IIA comprennent :

a) les contributions annuellesversées au titre des Etatsmembres conformément auxdispositions des articles 55 et56 du présent traité;

b) les concours financiers etles subventions versés par toutEtat membre, tout Etat tiers outoute organisation;

c) les emprunts contractés envue de l 'exécution desdépenses d'investissement;

d) les recettes diverses.

ARTICLE 55. :

Le Conseil fixe, avant la fin dechaque année civile, les contri-butions au titre des Etatsmembres au fonctionnementdes organes de la Conférenceet de l'IIA au titre de l'année sui-vante.

Les contributions visées àl'alinéa précédent sont calcu-lées suivant les modalités fixéespar le Conseil.

Le ministre en charge du sec-teur des assurances de chaqueEtat membre notifie aux socié-tés, avant le 31 Mars de chaqueannée, le montant des contribu-tions qui leur reviennent, au titrede l'année courante, en distin-guant les parts affectées auxorganes de la Conférence, àl'IIA et aux charges de fonction-nement des directions natio-nales des assurances.

Simultanément, le ministre encharge du secteur des assu-rances de chaque Etat membreinforme le secrétaire général dela Conférence et le directeurgénéral de l'IIA des appels de

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contributions effectués à leurbénéfice et incombant à chaquesociété.

ARTICLE 56. :

Dans chaque Etat membre,les sociétés redevables de lacontribution visée à l'article 55effectuent leur versement sur uncompte ouvert auprès d'unebanque centrale de la zonefranc au nom de la directionnationale des assurances.

Le directeur national transfèreaux organes de la Conférenceet à l'IIA la part de contributionqui leur revient dès paiement etleur adresse chaque fin desemestre un état récapitulatif,par société, des appels decontributions et des règlementseffectués en leur faveur.

Les sociétés ne s'étant pasacquittées de leurs contributionsun mois après l'approbation deleurs comptes et au plus tard le1er août de chaque année sontpassibles de poursuites et desanctions.

Les poursuites contre lessociétés sont menées par leministre en charge du secteurdes assurances de chaque Etatmembre, conformément à laréglementation nationale.

Les sanctions contre lessociétés sont prononcées par laCommission, conformément auxdispositions de l'article 17 alinéac, à la demande soit du ministrechargé des assurances, soit dusecrétaire général de la Confé-rence, soit du directeur généralde l'IIA.

L'Etat n'ayant pas effectué lesnotifications prévues à l'article55 ou n'ayant pas respecté lesdispositions de l'alinéa 2 du pré-sent article, au plus tard le 1erseptembre de l'année courantefait l'objet d'un rappel lors duprochain Conseil des ministres.

L'Etat qui ne se sera pasacquitté de ces obligations au

31 décembre de l'année couran-te verra son droit de vote sus-pendu jusqu'à l'apurement deson passif.

ARTICLE 57. :

1) Le Conseil arrête sur pro-position du secrétaire général lerèglement financier spécifiantles modalités relatives à l'éta-blissement et à l'exécution dubudget de la Conférence, à lareddition et à la vérification deses comptes.

Le Conseil arrête sur proposi-tion du directeur général de l'IIAle règlement financier de celui-cispécifiant les modalités relativesà l'établissement et à l'exécutionde son budget, à la reddition età la vérification de ses comptes.

Un commissaire aux comptesnommé par le Conseil pour unedurée de cinq ans renouvelableune fois certifie l'exactitude et lasincérité des comptes présentéspar le secrétaire général de laConférence ainsi que par ledirecteur général de l'IIA;

2) Le commissaire auxcomptes agit conformément auxdirectives générales ou particu-lières du Conseil et, sous cetteréserve :

- il détermine les modalités deson intervention;

- il soumet son rapport sur lescomptes au secrétaire généralet au directeur général de l'IIAdans les deux mois à compterde l 'expiration de l 'exercicefinancier sur lequel portent lescomptes vérifiés.

Dés réception des rapports ducommissaire aux comptes, lesecrétaire général de la Confé-rence et le directeur général del'IIA les transmettent à chaqueEtat membre et convoquent lescommissions de vérif icationadministrative et financière défi-nies dans le règlement intérieurdu comité des experts pour

qu'elles examinent le rapport etfassent les recommandations yrelatives. Le secrétaire généralde la Conférence et le directeurgénéral de l'IIA soumettent auConseil les rapports du commis-saire aux comptes et ceux descommissions de vérification.

TITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSESET TRANSITOIRES

ARTICLE 58. :

La Conférence a la personna-lité juridique. Les institutionsautonomes ont leur propre per-sonnalité juridique.

La Conférence et les institu-tions autonomes bénéficientdans les Etats membres desdroits, immunités et privilègesoctroyés aux organisationsinternationales. Leurs siègessont établis dans les capitalesdes Etats membres ayant signéun accord de siège avec chacu-ne d'entre elles.

Le Conseil peut décider dutransfert de siège dans tout Etatmembre.

ARTICLE 59. :

Le présent traité sera ratifiépar les Hautes Parties Contrac-tantes en conformité avec leursrègles constitutionnelles respec-tives. Les instruments de ratifi-cation seront déposés auprèsdu gouvernement de la Répu-blique du Cameroun et de celuide la République Gabonaise.

Le présent traité entrera envigueur le premier jour du moissuivant le dépôt de l'instrumentde ratification de l'Etat signatai-re qui procédera le dernier à

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Traité CIMA

cette formalité. Toutefois, si ledépôt a lieu moins de quinzejours avant le début du mois sui-vant, l'entrée en vigueur du trai-té sera reportée au premier jourdu deuxième mois suivant ladate de ce dépôt. Si tous lesEtats signataires n'ont pasdéposé leur instrument de ratifi-cation au 1er janvier 1993, leprésent traité prendra effet entreles Etats ayant accompli cetteformalité, à condit ion qu'i lsreprésentent plus de la moitiédes Etats signataires.

ARTICLE 60. :

(1) Tout Etat peut demander àdevenir membre de la Conféren-ce. Il adresse sa demande auConseil lequel se prononce àl'unanimité sur le rapport dusecrétaire général.

Tout Etat adhérent est réputésignataire à compter de la dateà laquelle prend effet sonadmission;

(2) Le présent traité peut êtredénoncé par tout Etat signatai-re. Il cesse d'avoir effet à l'égardde celui-ci le dernier jour dusixième mois suivant la date deréception de la dénonciation parles Etats dépositaires;

(3) Tout Etat membre ou leprésident du Conseil peut sou-mettre au Conseil des projetstendant à la révision du présenttraité. La modification est adop-tée à l'unanimité des membresdu Conseil.

Les modifications entreront envigueur après avoir été ratifiéespar tous les Etats membres enconformité avec leurs règlesconstitutionnelles respectives.

ARTICLE 61. :

La langue de travail de laConférence et des institutionsspécialisées est le français.

ARTICLE 62. :

La Conférence et les institu-tions autonomes peuvent faireappel à l 'aide technique oufinancière de tout autre Etat quil 'accepte, des organisationsinternationales et de tout autreorganisme susceptible de leurapporter un concours.

Des accords de coopérationet d'assistance peuvent êtresignés avec les Etats ou lesorganisations internationales.

ARTICLE 63. :

Les organes et institutionsautonomes mentionnés par leprésent traité prennent la suitede ceux établis par les conven-tions du 27 novembre 1973 etdu 20 septembre 1990. A cetitre, l'Institut International desAssurances (I.I.A.) et la Compa-gnie Commune de Réassurancedes Etats Membres de la CICA(CICA-RE) continuent à bénéfi-cier des mêmes droits et àassumer les mêmes charges etobligations. Ils conservent lapropriété de tous leurs biens.

Le Secrétariat Général de laConférence bénéficie des droitset assure les charges et obliga-tions précédemment dévolues àla Conférence Internationaledes Contrôles d'Assurances desEtats Africains (CICA).

Il acquiert la propriété de tousles biens de cette organisation.

ARTICLE 64. :

Les dispositions des accordset conventions signés antérieu-rement et relatifs à l 'appuiapporté par le Gouvernementde la République Française àl'IIA restent en vigueur.

Les dispositions des accordset conventions signés antérieu-rement et relatifs à l 'appuiapporté par le Gouvernementde la République Française à la

CICA seront transférés auSecrétariat Général de la Confé-rence.

ARTICLE 65. :

1) Dès son entrée en fonction,après avis du comité desexperts mentionné à l'article 15du présent traité, le secrétairegénéral établit l'organigrammedu Secrétariat Général de laConférence;

2) Pour pourvoir aux postesdu corps de contrôle des assu-rances constitué au sein duSecrétariat Général de la Confé-rence, le secrétaire généralréunit un comité de sélectioncomposé :

- du président de la Commis-sion;

- du directeur général de l'IIA;

- d'une personnalité ayantexercé des responsabilités dansle secteur des assurances, choi-sie pour son expérience du mar-ché africain des assurances,nommée par le Conseil;

- d'une personnalité ayantacquis une expérience des pro-blèmes du contrôle des assu-rances en Afrique dans le cadrede l'aide technique fournie parles Etats tiers ou les organisa-tions internationales, nomméepar le Conseil.

Le secrétaire général de laConférence est membre ducomité de sélection, le présidentde la Commission en assure laprésidence;

3) Les modalités de sélectiondes candidats au recrutementdans le corps de contrôle desassurances sont établies enannexe des statuts du secréta-riat général de la Conférenceaprès avis du comité de sélec-tion.

Seuls les titulaires du diplômede l'IIA ou d'un diplôme équiva-lent, les titulaires d'un diplôme

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Traité CIMA

universitaire de troisième cycleet les personnes justifiant d'uneexpérience dans le domaine desassurances sont admis à pré-senter leur candidature.

ARTICLE 66. :

Le corps de contrôle constituéen application de l'article 65supra comprend un effectif initialde cinq membres.

Dans un délai d'un an àcompter de l'entrée en vigueurdu présent traité, le Conseilréexaminera l'effectif du corpsde contrôle à la lumière de l'ex-périence initiale.

Aux termes du statut du per-sonnel prévu à l'article 6 alinéae du présent traité, les membresdu corps de contrôle serontrecrutés pour une période detrois ans renouvelable en ce quiconcerne les contrôleurs et cinqans renouvelable en ce quiconcerne les chefs de brigade.

Le statut du personnel prévuà l'article 6 alinéa e du présenttraité précisera la nature et laportée des obligations d'indé-pendance et de secret profes-sionnel auxquelles les membresdu corps de contrôle seronttenus dans l'exercice de leursfonctions.

ARTICLE 67. :

Le premier exercice financiers'étendra de la date d'entrée envigueur du présent traité jus-qu'au 31 décembre suivant.Toutefois, cet exercice s'étendrajusqu'au 31 décembre de l'an-

née suivant celle de l'entrée envigueur du traité, si celle- ci sesitue au cours du deuxièmesemestre.

Les contributions prévues auxarticles 51 et 54 du présent trai-té pourront être perçues dèsl'établissement du budget appli-cable au premier exercice.

ARTICLE 68. :

Dès l'entrée en vigueur duprésent traité, le secrétairegénéral le notifiera, indépen-damment du dépôt des instru-ments de ratification auprès desEtats dépositaires, au secrétairegénéral de l'Organisation del'Unité Africaine ainsi qu'à toutEtat et toute organisation inter-gouvernementale ou profession-nelle en mesure d'être intéres-sés par ledit traité.

EN FOI DE QUOI, NOUS LESSOUSSIGNES, DUMENTAUTORISES EN QUALITE DEPLENIPOTENTIAIRES PARNOS GOUVERNEMENTS RES-PECTIFS, AVONS SIGNE LEPRESENT TRAITE.

Fait à Yaoundé le 10 juillet1992

Pour la République du Benin

M. Paul DOSSOU

Pour le Burkina Faso

M. M C. KABORE

Pour la République du Came-roun

M. Justin NDIORO

Pour la République Centrafri-caine

M. Auguste TENE-KOYZOA

Pour la République du Congo

M. Jean-Luc MALEKAT

Pour la République de Côted'Ivoire

M. Kablan Daniel DUNCAN

Pour la République Gabonai-se

M. Faustin BOUKOUBI

Pour la République du Niger

M. GNANDOU IDE

Pour la République du Séné-gal

M. Famara Ibrahima SAGNA

Pour la République Togolaise

M. Elias Kwassivi KPETIGO

Pour la République du Tchad

M. KADADI NDAGMAISSOU

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Traité CIMA

ANNEXE I

CODE DESASSURANCES À JOUR AU

31 DÉCEMBRE 2000

LIVRE I

LE CONTRAT

TITRE I

RÈGLES COMMUNES AUXASSURANCES DEDOMMAGES NON

MARITIMES ET AUXASSURANCES DE

PERSONNES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONSGÉNÉRALES

ARTICLE 1 : DOMAINED'APPLICATION

Les titres I, II et III du présentl ivre ne concernent que lesassurances terrestres. Ils nesont applicables ni aux assu-rances maritimes, ni aux assu-rances fluviales, ni aux réassu-rances conclues entre assu-reurs et réassureurs. Les opéra-tions d'assurance crédit ne sontpas régies par les titres men-tionnés au premier alinéa.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONSIMPÉRATIVES

Ne peuvent être modifiées parconvention les prescriptions destitres I, II et III du présent livre,sauf celles qui donnent aux par-ties une simple faculté et qui

sont limitativement énuméréesdans les articles 4 alinéa 2, 5, 9,10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51,53, 58 et 72.

ARTICLE 3 : SOUSCRIPTION DECONTRATS NON LIBELLÉS ENFRANCS CFA : INTERDICTION

Il est interdit aux personnesphysiques résidant sur le terri-toire d'un Etat membre de laCIMA et aux personnes moralespour leurs établissements situéssur le territoire d'un Etatmembre de la CIMA de souscri-re des contrats d'assurancedirecte ou de rente viagère nonlibellés en F.CFA, sauf autorisa-tion du Ministre en charge desassurances de l'Etat membre.

Sont nuls de plein droit lescontrats souscrits à dater del'application du présent Code eninfraction aux dispositions duprésent article.

Les sociétés d'assurance quibénéficient d'une dérogationpour libeller des contrats endevises sont assimilées à desdétenteurs agréés de devises etdoivent effectuer auprès desban ques centrales une déclara-tion de leurs engagements etavoirs en devises.

ARTICLE 4 : RÉASSURANCE –COASSURANCE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Réassurance

Dans tous les cas où l'assu-reur se réassure contre lesrisques qu'il a assurés, il resteseul responsable vis-à-vis del'assuré.

Multirisque

Plusieurs risques différents,notamment par leur nature oupar leur taux, peuvent être assu-rés par une police unique.

Coassurance

Plusieurs assureurs qui opè-rent au sein d'un même Etat,peuvent également s'engagerpar une police unique. En casde sinistre, il n'y a pas de soli-darité entre les Coassureursdans leurs rapports avec l'assu-ré.

CHAPITRE II

CONCLUSION ET PREUVEDU CONTRAT

D'ASSURANCE : FORMEET TRANSMISSION DES

POLICES

ARTICLE 5 : MANDAT-ASSURANCE POUR COMPTE

L'assurance peut êtrecontractée en vertu d'un mandatgénéral ou spécial ou mêmesans mandat, pour le compted'une personne déterminée.Dans ce dernier cas, l'assuran-ce profite à la personne pour lecompte de laquelle elle a étéconclue, alors même que la rati-fication n'aurait lieu qu'après lesinistre.

L'assurance peut aussi êtrecontractée pour le compte dequi il appartiendra.

La clause vaut tant commeassurance au profit du souscrip-teur du contrat, que comme sti-pulation pour autrui au profit dubénéficiaire connu ou éventuelde ladite clause.

Le souscripteur d'une assu-rance contractée pour le comptede qui il appartiendra est seultenu au paiement de la primeenvers l'assureur ; les excep-tions que l'assureur pourrait luiopposer sont également oppo-sables au bénéficiaire ducontrat, quel qu'il soit.

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Traité CIMA

ARTICLE 6 : PROPOSITIOND'ASSURANCE-MODIFICATION DUCONTRAT

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du20/4/99)

La proposition d'assurancen'engage ni l'assuré, ni l'assu-reur ; seule la police ou la notede couverture constate leurengagement réciproque.

L'assureur est tenu avant laconclusion du contrat de fournirune fiche d'information sur leprix, les garanties et les exclu-sions.

Est considérée comme accep-tée la proposition faite par lettrerecommandée avec accusé deréception, par lettre contresi-gnée ou par tout autre moyenfaisant foi de la date de récep-tion, de prolonger ou de modifierun contrat, ou de remettre envigueur un contrat suspendu, sil'assureur ne refuse pas dansles quinze jours après qu'elle luisoit parvenue.

Les dispositions de l'alinéaprécédent ne sont pas appli-cables aux assurances sur lavie.

ARTICLE 7 : PREUVE DUCONTRAT, AVENANT, NOTE DECOUVERTURE

Le contrat d'assurance estrédigé par écrit dans la ou leslangues off iciel les de l 'Etatmembre de la CIMA en carac-tères apparents. Lorsque, avantla conclusion du contrat, l'assu-reur a posé des questions parécrit à l'assuré, notamment parun formulaire de déclaration durisque ou par tout autre moyen,il ne peut se prévaloir du faitqu'une question exprimée entermes généraux n'a reçuqu'une réponse imprécise.

Toute addition ou modificationau contrat d'assurance primitif

doit être constatée par un ave-nant signé des parties.

Les présentes dispositions nefont pas obstacle à ce que,même avant la délivrance de lapolice ou de l'avenant, l'assu-reur et l'assuré ne soient enga-gés l'un à l'égard de l'autre parla remise d'une note de couver-ture.

ARTICLE 8 : MENTIONS DUCONTRAT D'ASSURANCE

Les polices d'assurance doi-vent indiquer :

- les noms et domiciles desparties contractantes ;

- la chose ou la personneassurée ;

- la nature des risques garan-tis ;

- le moment à partir duquel lerisque est garanti et la durée decette garantie ;

- le montant de cette garantie;

- la prime ou la cotisation del'assurance ;

- les conditions de la tacitereconduction, si elle est stipu-lée;

- les cas et conditions de pro-rogation ou de résiliation ducontrat ou de cessation de seseffets ;

- les obligations de l'assuré, àla souscription du contrat etéventuellement en cours decontrat, en ce qui concerne ladéclaration du risque et ladéclaration des autres assu-rances couvrant les mêmesrisques ;

- les conditions et modalitésde la déclaration à faire en casde sinistre ;

- le délai dans lequel lesindemnités sont payées ;

- pour les assurances autresque les assurances contre les

risques de responsabilité, laprocédure et les principes rela-tifs à l 'estimation des dom-mages en vue de la détermina-tion du montant de l'indemnité ;

- la prescription des actionsdérivant du contrat d'assurance;

- les formes de résiliation ainsique le délai de préavis.

Les clauses des polices édic-tant des null i tés, desdéchéances ou des exclusionsne sont valables que si ellessont mentionnées en caractèrestrès apparents.

Les polices des sociétés d'as-surance mutuelles doiventconstater la remise à l'adhérentdu texte entier des statuts de lasociété.

ARTICLE 9 : TRANSMISSION DELA POLICE D'ASSURANCE

La police d'assurance peutêtre à personne dénommée, àordre ou au porteur.

Les polices à ordre se trans-mettent par voie d'endosse-ment, même en blanc.

La police d'assurance sur lavie peut être à ordre. Elle nepeut être au porteur.

L'endossement d'une policed'assurance sur la vie à ordredoit, à peine de nullité, êtredaté, indiquer le nom du bénéfi-ciaire de l'endossement et êtresigné de l'endosseur.

ARTICLE 10 : OPPOSABILITÉ DESEXCEPTIONS

L'assureur peut opposer auporteur de la police ou au tiersqui en invoque le bénéfice, lesexceptions opposables au sous-cripteur originaire.

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Traité CIMA

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DEL'ASSUREUR ET DE

L'ASSURÉ

ARTICLE 11 : EXCLUSIONS ETFAUTE INTENTIONNELLE OUDOLOSIVE

Les pertes et les dommagesoccasionnés par des cas fortuitsou causés par la faute de l'assu-ré sont à la charge de l'assu-reur, sauf exclusion formelle etlimitée contenue dans la police.

Toutefois, l 'assureur nerépond pas des pertes et dom-mages provenant d'une fauteintentionnelle ou dolosive del'assuré.

La charge de la preuve ducaractère intentionnel de lafaute appartient à l'assureur.

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DEL'ASSURÉ

L'assuré est obligé :

1° de payer la prime ou coti-sation aux époques convenues;

2° de répondre exactementaux questions posées par l'as-sureur, notamment dans le for-mulaire de déclaration du risquepar lequel l'assureur l'interrogelors de la conclusion du contrat,sur les circonstances qui sontde nature à faire apprécier parl'assureur les risques qu'il prenden charge ;

3° de déclarer, en cours decontrat, les circonstances nou-velles qui ont pour conséquen-ce, soit d'aggraver les risques,soit d'en créer de nouveaux etrendent de ce fait inexactes oucaduques les réponses faites àl'assureur, notamment dans leformulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettrerecommandée ou contresignée,déclarer ces circonstances à

l 'assureur dans un délai dequinze jours à partir du momentoù il en a eu connaissance.

En cas de lettre contresignée,un récépissé servant de preuvedoit être délivré à l'assuré ;

4° de donner avis à l'assu-reur, dès qu'il en a eu connais-sance et au plus tard dans ledélai fixé par le contrat, de toutsinistre de nature à entraîner lagarantie de l'assureur. Ce délaine peut être inférieur à cinqjours ouvrés.

En cas de vol ou en cas desinistre mortalité de bétail, cedélai est fixé à 48 heures.

Les délais ci-dessus peuventêtre prolongés d'un communaccord entre les parties contrac-tantes.

Les dispositions mentionnéesaux 1°, 3° et 4° ci-dessus nesont pas applicables aux assu-rances sur la vie.

ARTICLE 13 : PAIEMENT DE LAPRIME

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20Avril 2000)

Sauf convention contraire, laprime est payable au domicilede l'assureur ou du mandatairedésigné par lui à cet effet et titu-laire d'un mandat écrit.

La prise d'effet du contrat estsubordonnée au paiement de laprime par l'assuré.

Lorsqu’une prime ou fractionde prime d’un contrat renouvelépar tacite reconduction estimpayée dix jours après sonéchéance, la garantie ne peutetre suspendue que trente joursaprès la mise en demeure del’assuré. Au cas où la primeannuelle a été fractionnée, lasuspension de la garantie, inter-venue en cas de non paiementd’une des fractions de prime,produit ses effets jusqu’au

terme du contrat sans qu’il soitbesoin de la renouveler.

Le contrat non résilié reprendpour l’avenir ses effets, à midi lelendemain du jour où ont étépayés, à l’assureur ou au man-dataire désigné par lui à ceteffet, la prime arriérée ou, encas de fractionnement de laprime annuelle, les fractions deprime ayant fait l’objet de lamise en demeure et cellesvenues à échéance pendant lapériode de suspension ainsique, évenuellement, les frais depoursuites et de recouvrement.

L’assureur ne peut, par uneclause du contrat, déroger àl’obligation de la mise endemeure.

La mise en demeure ou larésiluation pour non paiementde prime doit se faire par lettrerecommandée ou lettre contresi-gnée.

Toutefois, l’assureur qui auradonné sa garantie, en fixant unedate de prise d’effet dans lesdocuments contractuels sanspour autant que la prime ait étépayée, ne pourra en aucun casse prévaloir de l’alinéa 2 pourrefuser la prise en charge d’unsinistre qui surviendrait lorsqueles dispositions de l’alinéa 3n’auront pas été mises en appli-cation.

Les dispositions des alinéas 2à 7 du présent article ne sontpas applicables aux assurancessur la Vie.

ARTICLE 14 : AVIS D'ÉCHÉANCE

Pour les contrats à tacitereconduction, à chaque échéan-ce de prime, l'assureur est tenud'aviser à la dernière adresseconnue, au moins quinze jours àl'avance, l'assuré, ou la person-ne chargée du paiement desprimes, de la date d'échéanceet du montant de la somme dontil est redevable.

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Traité CIMA

ARTICLE 15 : AGGRAVATION ETMODIFICATION DU RISQUE

En cas d'aggravation durisque en cours de contrat, telleque, si les circonstances nou-velles avaient été déclarées lorsde la conclusion ou du renouvel-lement du contrat, l'assureurn'aurait pas contracté ou nel'aurait fait que moyennant uneprime plus élevée, l'assureur ala faculté, soit de dénoncer lecontrat en remboursant la frac-tion de prime non courue, soitde proposer un nouveau mon-tant de prime.

Les dispositions du présentarticle ne sont applicables niaux assurances sur la vie, ni àl'assurance maladie lorsquel'état de santé de l'assuré setrouve modifié.

Si, pour la fixation de la prime,il a été tenu compte de circons-tances spéciales, mentionnéesdans la police, aggravant lesrisques, et si ces circonstancesviennent à disparaître au coursde l'assurance, l'assuré a ledroit de résilier le contrat, sansindemnité, si l 'assureur neconsent pas la diminution deprime correspondante, d'aprèsle tarif applicable lors de lasouscription du contrat.

L'assureur ne peut plus seprévaloir de l'aggravation desrisques quand, après en avoirété informé de quelque manièreque ce soit, il a consenti aumaintien de l'assurance.

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS DEL'ASSUREUR

Lors de la réalisation durisque ou à l 'échéance ducontrat, l'assureur doit exécuterdans le délai convenu la presta-tion déterminée par le contrat etne peut être tenu au-delà.

L'assureur ne couvre pas lessinistres survenus après expira-tion ou suspension du contrat.

ARTICLE 17 : FAILLITE OULIQUIDATION JUDICIAIRE

L'assurance subsiste en casde faillite ou de liquidation judi-ciaire de l'assuré. Le syndic oule débiteur autorisé par le jugeou le liquidateur selon le cas etl'assureur conservent le droit derésilier le contrat pendant undélai de trois mois à compter dela date du jugement de faillite oude liquidation judiciaire. La por-tion de prime afférente au tempspendant lequel l'assureur necouvre plus le risque est resti-tuée au débiteur.

En cas de faillite d'une entre-prise d'assurance, les contratsqu'elle détient dans son porte-feuille cessent de plein droitd'avoir effet le quarantième jourà midi, à compter de la publica-tion dans un journal d'annonceslégales, de la décision du retraitde l'agrément. Les primes sontdues proportionnellement à lapériode de garantie. Le syndicpeut surseoir au paiement dessinistres.

ARTICLE 18 : FAUSSEDÉCLARATION INTENTIONNELLE :SANCTIONS

Indépendamment des causesordinaires de nullité, et sousréserve des dispositions de l'ar-ticle 80, le contrat d'assuranceest nul en cas de réticence oude fausse déclaration intention-nelle de la part de l 'assuré,quand cette réticence ou cettefausse déclaration change l'ob-jet du risque ou en diminue l'opi-nion pour l 'assureur, alorsmême que le risque omis oudénaturé par l'assuré a été sansinfluence sur le sinistre.

Les primes payées demeurentalors acquises à l'assureur, quia droit au paiement de toutesles primes échues à titre dedommages et intérêts.

Les dispositions du secondalinéa du présent article ne sont

pas applicables aux assurancessur la vie.

ARTICLE 19 : FAUSSEDÉCLARATION NONINTENTIONNELLE

L'omission ou la déclarationinexacte de la part de l'assurédont la mauvaise foi n'est pasétablie n'entraîne pas la nullitéde l'assurance.

Si elle est constatée avanttout sinistre, l'assureur a le droitsoit de maintenir le contrat,moyennant une augmentationde prime acceptée par l'assuré,soit de résilier le contrat dixjours après notification adresséeà l'assuré par lettre recomman-dée ou contresignée, en resti-tuant la portion de la primepayée pour le temps où l'assu-rance ne court plus.

Dans le cas où la constatationn'a lieu qu'après un sinistre, l'in-demnité est réduite en propor-tion du taux des primes payéespar rapport au taux des primesqui auraient été dues, si lesrisques avaient été complète-ment et exactement déclarés.

ARTICLE 20 : SANCTIONS ENCAS DE DÉCLARATION TARDIVE ETCLAUSES DE DÉCHÉANCEPROHIBÉES

Sont nulles :

1° lorsqu'elle est prévue parune clause du contrat, ladéchéance pour déclaration tar-dive au regard des délais pré-vus au 3° et 4° de l'article 12 nepeut être opposée à l'assuréque si l'assureur établit que leretard dans la déclaration lui acausé un préjudice. Elle ne peutégalement être opposée danstous les cas où le retard est dûà un cas fortuit ou de forcemajeure ;

2° toutes clauses généralesfrappant de déchéance l'assuréen cas de violation des lois et

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Traité CIMA

des règlements, à moins quecette violation ne constitue uncrime ou un délit intentionnel ;

3° toutes clauses frappant dedéchéance l'assuré à raison desimple retard apporté par lui à ladéclaration du sinistre aux auto-rités ou à des productions depièces, sans préjudice du droitpour l'assureur de réclamer uneindemnité proportionnée audommage que ce retard lui acausé.

ARTICLE 21 : RÉSILIATION

(Modifié par Décision du Cob-seil des Ministres du20/04/1995)

La durée du contrat et lesconditions de résiliation sontfixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droitde résilier le contrat à l'expira-tion d'un délai d'un an, enenvoyant une lettre recomman-dée à l'assureur au moins deuxmois avant la date d'échéance.Ce droit appartient, dans lesmêmes conditions, à l'assureur.Il peut être dérogé à cette règlepour les contrats individuelsd'assurance Maladie, pour lacouverture des risques deconstruction et des risquesautres que ceux des particuliers.Le droit de résilier le contrattous les ans doit être rappelédans chaque police. Le délai derésiliation court à partir de ladate figurant sur le cachet de laposte.

Les dispositions du présentarticle ne sont pas applicablesaux assurances sur la vie.

ARTICLE 22 : FORME DE LARÉSILIATION

Dans tous les cas où l'assuréa la faculté de demander la rési-liation, il peut le faire à sonchoix, soit par une déclarationfaite contre récépissé au siège

social ou chez le représentantde l'assureur dans la localité,soit par acte extra judiciaire, soitpar lettre recommandée, soitpar tout autre moyen indiquédans la police.

ARTICLE 23 : RÉSILIATIONAPRÈS SINISTRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Dans le cas où une policeprévoit pour l'assureur la facultéde résil ier le contrat aprèssinistre, la résiliation ne peutêtre faite que dans un/le délaide trois mois après qu'il en aiteu connaissance et moyennantun préavis d'un mois à dater dela notification à l'assuré parlettre recommandée, par acteextrajudiciaire ou par tout autremoyen. L'assureur qui, passé ledélai d'un mois après qu'il a euconnaissance du sinistre, aaccepté le paiement d'uneprime ou cotisation ou d'unefraction de prime ou cotisationcorrespondant à une périoded'assurance ayant débuté pos-térieurement au sinistre ne peutplus se prévaloir de ce sinistrepour résilier le contrat.

Dans le cas prévu au premieralinéa ci-dessus, les polices doi-vent reconnaître à l'assuré ledroit, dans le délai d'un mois, dela notification de la résiliation dela police sinistrée, de résilier lesautres contrats d'assurance qu'ilpeut avoir souscrits auprès del'assureur, la résiliation prenanteffet un mois à dater de la notifi-cation à l'assureur.

La faculté de résiliation ouver-te à l'assureur et à l'assuré parapplication des deux précédentsalinéas, comporte restitution parl 'assureur des portions deprimes ou cotisations afférentesà la période pour laquelle lesrisques ne sont plus garantis.

ARTICLE 24 : DURÉE DUCONTRAT

La durée du contrat doit êtrementionnée en caractères trèsapparents dans la police. Lapolice doit également mention-ner que la durée de la tacitereconduction ne peut en aucuncas être supérieure à uneannée.

A défaut de cette mention,l'une des parties peut, nonobs-tant toute clause contraire, rési-lier le contrat sans indemnité,chaque année, à la date anni-versaire de sa prise d'effetmoyennant un préavis d'un moisau moins.

ARTICLE 25 : RÉSILIATION POURMODIFICATION OU CESSATION DURISQUE

En cas de survenance d'undes événements suivants :

- changement de domicile ;

- changement de profession ;

- retraite professionnelle oucessation définitive d'activitéprofessionnelle ;

- changement de situation oude régime matrimonial.

Le contrat d'assurance peutêtre résilié par chacune des par-ties lorsqu'i l a pour objet lagarantie de risques en relationdirecte avec la situation anté-rieure et qui ne se retrouventpas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat nepeut intervenir que dans lestrois mois suivant la date del'événement.

Elle prend effet un mois aprèsque l'autre partie au contrat en areçu notification.

L'assureur doit rembourser àl'assuré la portion de prime oude cotisation correspondant à lapériode pendant laquelle lerisque n'a pas couru, période

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Traité CIMA

calculée à compter de la dated'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paie-ment d'une indemnité à l'assu-reur dans les cas de résiliationsusmentionnés.

Les dispositions du présentarticle ne sont pas applicablesaux assurances sur la vie.

ARTICLE 26 : RÉSILIATION :FORME

Lorsqu'une partie entend rési-lier un contrat d'assurance envertu des dispositions de l'article25, elle doit adresser à l'autrepartie une lettre recommandéeavec demande d'avis de récep-tion, indiquant la nature et ladate de l 'événement qu'elleinvoque et donnant toute préci-sion de nature à établir que larésiliation est en relation directeavec ledit événement.

ARTICLE 27 : RÉSILIATION :DÉLAI

La date à partir de laquelle ledélai de résiliation est ouvert àl'assuré en raison de la surve-nance d'un des événementsprévus à l'article 25 est celle àlaquelle la situation nouvelleprend naissance.

Toutefois, en cas de retraiteprofessionnelle ou de cessationdéfinitive d'activité profession-nelle, le point de départ du délaiest le lendemain de la date àlaquelle la situation antérieureprend fin.

Lorsque l'un quelconque desévénements est constitué ouconstaté par une décision juri-dictionnelle ou lorsqu'il ne peuten être déduit d'effets juridiquesqu'après une homologation ouun exequatur, la date retenueest celle à laquelle cet acte juri-dictionnel est passé en force dechose jugée.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES ETPRESCRIPTION

ARTICLE 28 : PRESCRIPTIONBIENNALE OU QUINQUENNALE

Toutes actions dérivant d'uncontrat d'assurance sont pres-crites par deux ans à compterde l 'événement qui y donnenaissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° en cas de réticence, omis-sion, déclaration fausse ouinexacte sur le risque couru,que du jour où l'assureur en aeu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que dujour où les intéressés en ontconnaissance, s'ils prouventqu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assurécontre l'assureur a pour causele recours d'un tiers, le délai dela prescription ne court que dujour où ce tiers a exercé uneaction en justice contre l'assuréou a été indemnisé par ce der-nier.

La prescription est portée àcinq ans dans les contrats d'as-surance sur la vie lorsque lebénéficiaire est une personnedistincte du souscripteur et,dans les contrats d'assurancecontre les accidents atteignantles personnes, lorsque lesbénéficiaires sont les ayantsdroit de l'assuré décédé.

ARTICLE 29 : INTERRUPTION DELA PRESCRIPTION

La prescription est interrom-pue par une des causes ordi-naires d'interruption de la pres-cription et par la désignationd'experts à la suite d'un sinistre.L'interruption de la prescriptionde l'action peut, en outre, résul-ter soit de l'envoi d'une lettrerecommandée avec accusé deréception adressée par l'assu-

reur à l'assuré en ce qui concer-ne l'action en paiement de laprime et par l'assuré à l'assu-reur en ce qui concerne le règle-ment de l'indemnité.

ARTICLE 30 : COMPÉTENCES

Dans toutes les instancesrelatives à la fixation et au règle-ment des indemnités dues, ledéfendeur (assureur ou assuré)est assigné devant le tribunal dudomicile de l'assuré, de quelqueespèce d'assurance qu'il s'agis-se, sauf en matière d'immeublesou de meubles par nature,auquel cas le défendeur estassigné devant le tribunal de lasituation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assu-rances contre les accidents detoute nature, l'assuré peut assi-gner l'assureur devant le tribu-nal du lieu où s'est produit le faitdommageable.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES AUXASSURANCES DEDOMMAGES NON

MARITIMES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONSGÉNÉRALES

ARTICLE 31 : PRINCIPEINDEMNITAIRE

L'assurance relative aux biensest un contrat d'indemnité ; l'in-demnité due par l'assureur àl'assuré ne peut pas dépasser lemontant de la valeur de lachose assurée au moment dusinistre.

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Traité CIMA

Il peut être stipulé que l'assu-ré reste obligatoirement sonpropre assureur pour unesomme, ou une quotité détermi-née, ou qu'i l supporte unedéduction fixée d'avance surl'indemnité du sinistre.

ARTICLE 32 : DOMMAGESCAUSÉS PAR LES PERSONNES OUBIENS DONT L'ASSURÉ ESTCIVILEMENT RESPONSABLE

L'assureur est garant despertes et dommages causés pardes personnes dont l'assuré estcivilement responsable quellesque soient la nature et la gravitédes fautes de ces personnes,ou par des choses qu'il a soussa garde.

ARTICLE 33 : SURASSURANCE

Lorsqu'un contrat d'assurancea été consenti pour une sommesupérieure à la valeur de lachose assurée, s'il y a eu dol oufraude de l 'une des parties,l'autre partie peut en demanderla nullité et réclamer, en outre,des dommages et intérêts.

S'il n'y a eu ni dol ni fraude, lecontrat est valable, mais seule-ment jusqu'à concurrence de lavaleur réelle des objets assuréset l'assureur n'a pas droit auxprimes pour l'excédent. Seulesles primes échues lui restentdéfinitivement acquises, ainsique la prime de l'année couran-te quand elle est à terme échu.

ARTICLE 34 : ASSURANCESCUMULATIVES

Celui qui est assuré auprèsde plusieurs assureurs par plu-sieurs polices, pour un mêmeintérêt, contre un même risque,doit donner

immédiatement à chaqueassureur connaissance desautres assureurs.

L'assuré doit, lors de cettecommunication, faire connaîtrele nom de l'assureur avec lequelune autre assurance a étécontractée et indiquer la sommeassurée.

Quand plusieurs assurancescontre un même risque sontcontractées de manière dolosiveou frauduleuse, les sanctionsprévues à l'article 33, premieralinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractéessans fraude, chacune d'elle pro-duit ses effets dans les limitesdes garanties du contrat et dansle respect des dispositions del'article 31, quelle que soit ladate à laquelle l'assurance auraété souscrite. Dans ces limites,le bénéficiaire du contrat peutobtenir l'indemnisation de sesdommages en s'adressant àl'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assu-reurs, la contribution de chacund'eux est déterminée en appli-quant au montant du dommagele rapport existant entre l'indem-nité qu'il aurait versée s'il avaitété seul et le montant cumulédes indemnités qui auraient étéà la charge de chaque assureurs'il avait été seul.

ARTICLE 35 : SOUS-ASSURANCE

S'il résulte des estimationsque la valeur de la chose assu-rée excède au jour du sinistre lasomme garantie, l'assuré estconsidéré comme restant sonpropre assureur pour l'excédent,et supporte, en conséquence,une part proportionnelle dudommage, sauf conventioncontraire.

ARTICLE 36 : INTÉRÊTD'ASSURANCE

Toute personne ayant intérêtà la conservation d'une chosepeut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirectà la non réalisation d'un risquepeut faire l'objet d'une assuran-ce.

ARTICLE 37 : VICE PROPRE DELA CHOSE ASSURÉE

Les déchets, diminutions etpertes subies par la chose assu-rée et qui proviennent de sonvice propre ne sont pas à lacharge de l 'assureur, saufconvention contraire.

ARTICLE 38 : EXCLUSION DESRISQUES DE GUERRE

L'assureur ne répond pas,sauf convention contraire, despertes et dommages occasion-nés, soit par la guerre étrangè-re, soit par la guerre civile, soitpar des émeutes ou par desmouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sontpas couverts par le contrat, l'as-suré doit prouver que le sinistrerésulte d'un fait autre que le faitde guerre étrangère ; il appar-tient à l'assureur de prouver quele sinistre résulte de la guerrecivile, d'émeutes ou de mouve-ments populaires.

ARTICLE 39 : PERTE TOTALE DELA CHOSE ASSURÉE

En cas de perte totale de lachose assurée résultant d'unévénement non prévu par lapolice, l'assurance prend fin deplein droit et l'assureur doit resti-tuer à l'assuré la portion de laprime payée d'avance et affé-rente au temps pour lequel lerisque n'est plus couru.

ARTICLE 40 : DÉCÈS DEL'ASSURÉ ET ALIÉNATION DE LACHOSE ASSURÉE

En cas de décès de l'assuréou d'aliénation de la choseassurée, l'assurance continue

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Traité CIMA

de plein droit au profit de l'héri-tier ou de l'acquéreur, à chargepour celui-ci d'exécuter toutesles obligations dont l'assuréétait tenu vis-à-vis de l'assureuren vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit àl'assureur, soit à l'héritier ou àl'acquéreur de résilier le contrat.L'assureur peut résil ier lecontrat dans un délai de troismois à partir du jour où l'attribu-taire définitif des objets assurésa demandé le transfert de lapolice à son nom.

En cas d'al iénation de lachose assurée, celui qui aliènereste tenu vis-à-vis de l'assureurau paiement des primeséchues, mais il est libéré, mêmecomme garant des primes àéchoir, à partir du moment où ila informé l'assureur de l'aliéna-tion par lettre recommandée.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiersou plusieurs acquéreurs, si l'as-surance continue, ils sont tenussolidairement du paiement desprimes.

Il ne peut être prévu le paie-ment d'une indemnité à l'assu-reur dans les cas de résiliationsusmentionnés.

Les dispositions du présentarticle ne sont pas applicablesau cas d'aliénation d'un véhiculeterrestre à moteur ou de navireset bateaux de plaisance.

ARTICLE 41 : ALIÉNATION DESVÉHICULES TERRESTRES ÀMOTEUR

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

En cas d'aliénation d'un véhi-cule terrestre à moteur ou deses remorques ou semi-remorques, et seulement en cequi concerne le véhicule aliéné,le contrat d'assurance est sus-pendu de plein droit à partir ducinquième jour de l'aliénation à

vingt quatre heures. Il peut êtrerésilié par chacune des partiesmoyennant préavis de 10 jours.

A défaut de remise en vigueurdu contrat par accord des par-ties ou de résiliation par l'uned'elles, la résiliation intervient deplein droit à l'expiration d'undélai de six mois à compter del'aliénation.

L'assureur est tenu au rem-boursement du prorata de primecorrespondant à la périodeallant de la date de cette résilia-tion à la date d'échéance.

L'assuré doit informer l'assu-reur, par lettre recommandée oupar tout autre moyen prévudans la police, de la date d'alié-nation.

Il ne peut être prévu le paie-ment d'une indemnité à l'assu-reur dans les cas de résiliationsusmentionnés.

L'ensemble des dispositionsdu présent article est applicableen cas d'aliénation de naviresou de bateaux de plaisance quelque soit le mode de déplace-ment ou de propulsion utilisé.

ARTICLE 42 : SUBROGATION DEL'ASSUREUR

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

L'assureur qui a payé l'indem-nité d'assurance est subrogé,jusqu'à concurrence de cetteindemnité, dans les droits etactions de l'assuré contre lestiers qui ont causé le dommageayant donné lieu à la garantiede l'assureur.

L'assureur peut être déchargéde tout ou partie de sa garantieenvers l'assuré, quand la subro-gation ne peut plus, par le faitde l'assuré, s'opérer en faveurde l'assureur.

ARTICLE 43 : DROITS DESCRÉANCIERS SUR L'INDEMNITÉD'ASSURANCE

Les indemnités dues par suited'assurance sont attribuées,sans qu'il y ait besoin de délé-gation expresse, aux créanciersprivilégiés ou hypothécaires,suivant leur rang.

Néanmoins, les paiementsfaits de bonne foi avant opposi-tion sont valables.

Il en est de même des indem-nités dues en cas de sinistre parle locataire ou par le voisin quirépondent de l'incendie à moinsqu'il ne prouve que l'incendieest arrivé par cas fortuit ou forcemajeure, ou par vice deconstruction, ou que le feu a étécommuniqué par une maisonvoisine.

En cas d'assurance du risquelocatif ou du recours du voisin,l'assureur ne peut payer à unautre que le propriétaire de l'ob-jet loué, le voisin ou le tierssubrogés à leurs droits, tout oupartie de la somme due, tantque lesdits propriétaire, voisinou tiers subrogés n'ont pas étédésintéressés des consé-quences du sinistre, jusqu'àconcurrence de ladite somme.

ARTICLE 44 : DISPARITION DE LACHOSE ASSURÉE

L'assurance est nulle si, aumoment du contrat, la choseassurée a déjà péri ou ne peutplus être exposée aux risques.

Les primes payées doiventêtre restituées à l'assuré, sousdéduction des frais exposés parl'assureur, autres que ceux decommissions, lorsque ces der-niers ont été récupérés contrel'agent ou le courtier.

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Traité CIMA

CHAPITRE II

LES ASSURANCESCONTRE L'INCENDIE

ARTICLE 45 : DOMMAGESGARANTIS

L'assureur contre l'incendierépond de tous dommagesmatériels causés par conflagra-tion, embrasement ou simplecombustion. Toutefois, i l nerépond pas, sauf conventioncontraire, de ceux occasionnéspar la seule action de la chaleurou par le contact direct et immé-diat du feu ou d'une substanceincandescente s'il n'y a eu niincendie, ni commencementd'incendie susceptible de dégé-nérer en incendie véritable.

ARTICLE 46 : OBLIGATIONS DEL'ASSUREUR

Les dommages matérielsrésultant directement de l'incen-die ou du commencement d'in-cendie sont seuls à la charge del'assureur, sauf conventioncontraire.

Si, dans les trois mois àcompter de la remise de l'étatdes pertes assorti des justifica-tifs pertinents, l'expertise n'estpas terminée du fait de l'assu-reur ou de l'expert qu'il a dési-gné, l'assuré a le droit de fairecourir les intérêts par somma-tion.

Si el le n'est pas terminéedans les six mois, chacune desparties peut procéder judiciaire-ment.

ARTICLE 47 : SECOURS ETMESURES DE SAUVETAGE

Sont assimilés aux dom-mages matériels et directs lesdommages matériels occasion-nés aux objets compris dansl'assurance par les secours etpar les mesures de sauvetage.

ARTICLE 48 : DISPARITION DESOBJETS ASSURÉS PENDANTL'INCENDIE

L'assureur répond de la perteou de la disparition des objetsassurés survenue pendant l'in-cendie, à moins qu'il ne prouveque cette perte ou cette dispari-tion est provenue d'un vol.

ARTICLE 49 : VICE PROPRE DELA CHOSE

L'assureur, conformément àl'article 37, ne répond pas despertes et détériorations de lachose assurée provenant duvice propre ; mais il garantit lesdommages d'incendie qui ensont la suite, à moins qu'il nesoit fondé à demander la nullitédu contrat d'assurance parapplication de l'article 18, pre-mier alinéa.

ARTICLE 50 : INCENDIESRÉSULTANT DE CATACLYSMES

Sauf convention contraire,l'assurance ne couvre pas lesincendies directement occasion-nés par les éruptions de volcan,les tremblements de terre etautres cataclysmes.

CHAPITRE III

LES ASSURANCES DERESPONSABILITÉ

ARTICLE 51 : MISE EN OEUVREDE LA GARANTIE

Dans les assurances de res-ponsabilité, l'assureur n'est tenuque si, à la suite du fait domma-geable prévu au contrat, uneréclamation amiable ou judiciai-re est faite à l'assuré par le tierslésé.

ARTICLE 52 : CLAUSES DESPOLICES

Les polices d'assurancegarantissant des risques de res-ponsabilité civile doivent prévoirqu'en ce qui concerne cettegarantie aucune déchéancemotivée par un manquement del'assuré à ses obligations com-mis postérieurement au sinistrene sera opposable aux per-sonnes lésées ou à leurs ayantsdroit. Elles ne doivent conteniraucune clause interdisant à l'as-suré de mettre en cause sonassureur ni de l 'appeler engarantie à l'occasion d'un règle-ment de sinistre.

ARTICLE 53 : RECONNAISSANCEDE RESPONSABILITÉ ETTRANSACTION

L'assureur peut stipuler qu'au-cune reconnaissance de res-ponsabilité, aucune transaction,intervenues en dehors de lui, nelui sont opposables. L'aveu dela matérialité d'un fait ne peutêtre assimilé à la reconnaissan-ce d'une responsabilité.

ARTICLE 54 : ACTION DIRECTE –DÉPENS

Action directe

L'assureur ne peut payer à unautre que le tiers lésé tout oupartie de la somme due par lui,tant que ce tiers n'a pas étédésintéressé, jusqu'à concur-rence de ladite somme, desconséquences pécuniaires dufait dommageable ayant entraî-né la responsabilité de l'assuré.

Dépens

Les dépens résultant de toutepoursuite en responsabilité diri-gée contre l'assuré sont à lacharge de l 'assureur, saufconvention contraire.

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CHAPITRE IV

LES ASSURANCES DESRISQUES AGRICOLES

ARTICLE 55 : RISQUESAGRICOLES, DÉFINITION

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Sont considérés pour l'appli-cation du présent Code commeprésentant le caractère derisques agricoles :

- les risques auxquels sontexposés les personnes phy-siques ou morales qui exercentexclusivement ou principale-ment une profession agricole ouconnexe à l'agriculture ainsi queleurs biens;

- les risques auxquels sontexposés les membres du per-sonnel employés par ces per-sonnes physiques ou moralesainsi que leurs biens agricoles;

- les risques auxquels sontexposés les membres de lafamil le des personnes phy-siques mentionnées ci-dessusainsi que leurs biens agricoles ,lorsqu'ils vivent avec elles surleur exploitation.

TITRE III

RÈGLES RELATIVES AUXASSURANCES DE

PERSONNES ET AUXCONTRATS DE

CAPITALISATION

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONSGÉNÉRALES

ARTICLE 56 : CAPITAL ASSURÉ

En matière d'assurance sur lavie et d'assurance contre lesaccidents atteignant les per-sonnes, les sommes assuréessont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur lavie, le capital ou la rente garan-tis peuvent être exprimés enunités de compte constituées devaleurs mobilières ou d'actifsfigurant sur une liste dresséepar le Conseil des Ministreschargés des assurances dansles Etats membres de la CIMA.

Dans tous les cas, le contrac-tant ou le bénéficiaire a la facul-té d'opter entre le règlement enespèces et la remise des titresou des parts. Toutefois lorsqueles unités de compte sontconstituées par des titres ou desparts non négociables, le règle-ment ne peut être effectué qu'enespèces.

La contre-valeur en espècesdes sommes versées par l'assu-reur lors de la réalisation durisque ne peut toutefois êtreinférieure à celle du capital oude la rente garantis, calculéesur la base de la valeur de l'uni-té de compte à la date de prised'effet du contrat ou, s'il y a lieu,de son dernier avenant.

ARTICLE 57 : ABSENCE DESUBROGATION

Dans l 'assurance de per-sonnes, l'assureur, après paie-ment de la somme assurée, nepeut être subrogé aux droits ducontractant ou du bénéficiairecontre des tiers à raison dusinistre.

Toutefois, lorsqu'il est prévupar le contrat, le recours subro-gatoire de l'assureur qui a verséà la victime une avance surindemnité du fait de l'accidentpeut être exercé contre la per-sonne tenue à réparation dansla limite du préjudice subi parl'assuré et non réparé par letiers responsable.

CHAPITRE II

ASSURANCE SUR LA VIEET CONTRATS DECAPITALISATION

Section I : DispositionsGénérales

ARTICLE 58 : ASSURANCE SURLA VIE

La vie d'une personne peutêtre assurée par elle-même oupar un tiers. Plusieurs per-sonnes peuvent contracter uneassurance réciproque sur la têtede chacune d'elles par un seulet même acte.

ARTICLE 59 : CONSENTEMENTDE L'ASSURÉ

L'assurance en cas de décèscontractée par un tiers sur latête de l'assuré est nulle, si cedernier n'y a pas donné sonconsentement par écrit avecindication du capital ou de larente initialement garantis.

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Traité CIMA

Le consentement de l'assurédoit, à peine de nullité, êtredonné par écrit, pour toute ces-sion ou constitution de gage etpour transfert du bénéfice ducontrat souscrit sur sa tête parun tiers.

ARTICLE 60 : ASSURANCE SURLA TÊTE D'UN INCAPABLE

Il est défendu à toute person-ne de contracter une assuranceen cas de décès sur la tête d'unmineur âgé de moins de 12 ans,d'un majeur en tutelle, d'unepersonne placée dans un éta-blissement psychiatrique d'hos-pitalisation.

Toute assurance contractéeen violation de cette prohibitionest nulle.

La nullité est prononcée sur lademande de l 'assureur, dusouscripteur de la police ou dureprésentant de l'incapable.

Les primes payées sont inté-gralement restituées.

L'assureur et le souscripteursont en outre passibles, pourchaque assurance concluesciemment en violation de cetteinterdiction, de la plus forteamende contraventionnelle.

Ces dispositions ne mettentpoint obstacle dans l'assuranceen cas de décès, au rembourse-ment des primes payées enexécution d'un contrat d'assu-rance en cas de vie, souscrit surla tête d'une des personnesmentionnées ci-dessus.

ARTICLE 61 : ASSURANCE SURLA TÊTE D'UN MINEUR DE PLUSDE 12 ANS

Une assurance en cas dedécès ne peut être contractéepar une autre personne sur latête d'un mineur parvenu à l'âgede douze ans sans l'autorisationde celui de ses parents qui estinvesti de l'autorité parentale, deson tuteur ou de son curateur.

Cette autorisation ne dispen-se pas du consentement per-sonnel de l'incapable.

A défaut de cette autorisationet de ce consentement, la nullitédu contrat est prononcée à lademande de tout intéressé.

ARTICLE 62 : MENTIONS DE LAPOLICE

La police d'assurance sur lavie doit indiquer, outre les énon-ciations mentionnées dans l'ar-ticle 8 :

1° les nom, prénoms et datede naissance de celui ou ceuxsur la tête desquels reposel'opération ;

2° l'événement ou le termeduquel dépend l'exigibilité ducapital ou de la rente garantis.

ARTICLE 63 : DURÉE

La durée d'un contrat de capi-talisation est fixée par conven-tion.

ARTICLE 64 : MENTIONS DUTITRE OU CONTRAT DECAPITALISATION

Tout titre ou contrat de capita-lisation doit indiquer :

1° le montant du capital rem-boursable à l'échéance et lemontant à toute époque du capi-tal remboursable par anticipa-tion ;

2° le montant et la date d'exi-gibilité des versements ;

3° la date de prise d'effet ainsique la date d'échéance ducontrat ;

4° la valeur de rachat garantiedu contrat d'année en annéependant au moins 6 ans ;

5° les conditions dans les-quelles l'entreprise peut consen-tir des avances ;

6° les conditions de déchéan-ce opposables aux souscrip-teurs pour retard dans les ver-sements, sans que cesdéchéances puissent avoir effetavant un délai d'un mois à daterdu jour de l'échéance ; ce délaine court, si le contrat est nomi-natif, qu'à partir d'une mise endemeure par lettre recomman-dée ;

7° la substitution de plein droitde tous les héritiers des titu-laires de contrats nominatifsauxdits titulaires, ainsi que l'in-terdiction pour l'entreprise destipuler à leur décès aucun ver-sement supplémentaire ouaucune retenue spéciale ;

8° la limitation des sommes àprélever pour frais de gestion enproportion des versements ;

9° le numéro ou la combinai-son de lettres dont la désigna-tion par le sort peut entraîner leremboursement anticipé à lasuite de tirages ;

10° le nombre des tirages paran, ainsi que leurs dates ;

11° le mécanisme des tirageset les conditions de publicitédans lesquelles ils s'effectuent ;

12° les ressources qui alimen-tent les tirages lorsqu'ils ne sontpas garantis, la proportion destitres remboursés par anticipa-tion avec la spécification de laméthode employée pour la dési-gnation des titres par le sort.

ARTICLE 65 : RENONCIATION,INDICATION DES VALEURS DERACHAT

(Modifié par Décision du Cob-seil des Ministres du22/04/1999)

Toute personne physique quia signé une proposition d'assu-rance ou une police d'assurancesur la vie ou un contrat de capi-talisation a la faculté d'y renon-cer par lettre recommandéeavec demande d'avis de récep-

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Traité CIMA

tion ou tout autre moyen faisantfoi de la réception pendant ledélai de trente jours à compterdu premier versement.

La renonciation entraîne larestitution de la prime versée,déduction faite du coût de poli-ce, dans le délai maximal detrente jours à compter de laréception de ladite renonciation.Au-delà de ce délai, lessommes non restituées produi-sent de plein droit intérêt autaux légal majoré de moitiédurant deux mois, puis, audouble du taux légal.

La proposition d'assurance, lapolice d'assurance, ou le contratde capitalisation doivent indi-quer notamment, pour lescontrats qui en comportent, lesvaleurs de rachat garanties auterme de chacune des huit pre-mières années au moins.

Le défaut de communicationdes informations énumérées àl'alinéa précédent entraîne deplein droit la prorogation dudélai prévu au premier alinéajusqu’au trentième jour suivantla date de la communicationeffective de ces informations.

ARTICLE 66 : SUICIDE

L'assurance en cas de décèsest de nul effet si l'assuré sedonne volontairement etconsciemment la mort au coursdes deux premières années ducontrat.

ARTICLE 67 : REMBOURSEMENTDE LA PROVISION MATHÉMATIQUE

Dans le cas de réticence oufausse déclaration mentionné àl'article 18, dans le cas où l'as-suré s'est donné volontairementet consciemment la mort aucours du délai mentionné à l'ar-ticle 66 ou lorsque le contratexclut la garantie du décès enraison de la cause de celui-ci,l'assureur verse au contractant

ou, en cas de décès de l'assuré,au bénéficiaire, une sommeégale à la provision mathéma-tique du contrat.

ARTICLE 68 : ASSURANCE AUPROFIT D'UN BÉNÉFICIAIREDÉTERMINÉ

Le capital ou la rente garantispeuvent être payables lors dudécès de l'assuré à un ou plu-sieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faiteau profit de bénéficiaires déter-minés la stipulation par laquellele bénéfice de l'assurance estattribué à une ou plusieurs per-sonnes qui, sans être nommé-ment désignées, sont suffisam-ment définies dans cette stipula-tion pour pouvoir être identifiéesau moment de l'exigibilité ducapital ou de la rente garantis.

En l'absence de désignationd'un bénéficiaire dans la policeou à défaut d'acceptation par lebénéficiaire, le contractant a ledroit de substituer un bénéficiai-re à un autre. Cette désignationou cette substitution ne peutêtre opérée, qu'avec l'accord del'assuré, lorsque celui-ci n'estpas le contractant.

Cette désignation peut êtreréalisée soit par voie d'avenantau contrat, soit par voie testa-mentaire.

ARTICLE 69 : RÉVOCATION ETACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE

La stipulation en vertu delaquelle le bénéfice de l'assu-rance est attribué à un bénéfi-ciaire déterminé devient irrévo-cable par l'acceptation expresseou tacite du bénéficiaire.

Tant que l 'acceptation n'apoint eu lieu, le droit de révo-quer cette stipulation n'appar-tient qu'au stipulant et ne peut,en conséquence, être exercé deson vivant par ses créanciers nipar ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peutêtre exercé, après la mort du sti-pulant, par ses hérit iers,qu'après l 'exigibil i té de lasomme assurée et au plus tôttrois mois après que le bénéfi-ciaire de l'assurance a été misen demeure, par acte extrajudi-ciaire, d'avoir à déclarer s'ilaccepte.

L'attribution à titre gratuit dubénéfice d'une assurance sur lavie à une personne déterminéeest présumée faite sous lacondit ion de l 'existence dubénéficiaire à l'époque de l'exi-gibilité du capital ou de la rentegarantis, à moins que le contrai-re ne résulte des termes de lastipulation.

ARTICLE 70 : ASSURANCE SANSDÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE

Lorsque l'assurance en casde décès a été conclue sansdésignation du bénéficiaire, lecapital ou la rente garantis fontpartie du patrimoine ou de lasuccession du contractant.

ARTICLE 71 : DROIT PROPRE DUBÉNÉFICIAIRE

Le capital ou la rente stipuléspayables lors du décès de l'as-suré à un bénéficiaire déterminéou à ses héritiers ne font paspartie de la succession de l'as-suré. Le bénéficiaire, quellesque soient la forme et la date desa désignation, est réputé yavoir eu seul droit à partir dujour du contrat, même si sonacceptation est postérieure à lamort de l'assuré.

ARTICLE 72 : PAIEMENT DESPRIMES PAR UN TIERS

Tout intéressé peut se substi-tuer au contractant pour payerles primes.

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Traité CIMA

ARTICLE 73 ACTION ENPAIEMENT DES PRIMESAFFÉRENTES AUX CONTRATSD'ASSURANCE VIE OU DECAPITALISATION

L'assureur n'a pas d'actionpour exiger le paiement desprimes afférentes aux contratsd'assurance vie ou de capitali-sation.

Le défaut de paiement d'uneprime ou d'une cotisation nepeut avoir pour sanction que lasuspension ou la résiliation pureet simple du contrat et, dans cedernier cas, le versement de lavaleur de rachat que leditcontrat a éventuellement acqui-se.

Lorsqu'une prime ou une frac-tion de prime n'est pas payéedans les dix jours de sonéchéance, l'assureur adresseau contractant une lettre recom-mandée, par laquelle il l'informequ'à l'expiration d'un délai dequarante jours à dater de l'envoide cette lettre le défaut de paie-ment entraîne soit la résiliationdu contrat en cas d'inexistenceou d'insuffisance de la valeur derachat, soit la réduction ducontrat.

L'envoi de la lettre recomman-dée par l'assureur rend la primeportable dans tous les cas.

ARTICLE 74 : VALEURS DERÉDUCTION ET DE RACHAT,AVANCES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les modalités de calcul de lavaleur de réduction et de lavaleur de rachat sont détermi-nées par un règlement généralmentionné dans la police et éta-bli par l'assureur après accorddu Ministre en charge du sec-teur des assurances.

Dès la signature du contrat,l'assureur informe le contractant

que ce règlement général esttenu à sa disposition sur sademande. L'assureur doit com-muniquer au contractant, sur lademande de celui-ci, le texte durèglement général.

Dans la limite de la valeur derachat, l'assureur peut consentirdes avances au contractant.

L'assureur doit, à la demandedu contractant, verser à celui-cila valeur de rachat du contratdans un délai qui ne peut excé-der deux mois. Au-delà de cedélai, les sommes non verséesproduisent de plein droit intérêtau taux d'escompte majoré demoitié durant deux mois, puis, àl'expiration de ce délai de deuxmois, au double du taux d'es-compte.

Pour les assurances sur la vieet de capitalisation, l'assureurne peut refuser la réduction oule rachat lorsque 15% desprimes ou cotisations prévuesau contrat ont été versés. Entout état de cause, le droit àrachat ou à réduction est acquislorsque au moins deux primesannuelles ont été payées.

L'assureur peut d'office sub-stituer le rachat à la réduction sila valeur de rachat du contratest inférieure au montant brutmensuel du salaire minimuminterprofessionnel garanti(SMIG) dans l'Etat de souscrip-tion du risque.

ARTICLE 75 : INFORMATION DEL'ASSURÉ

Pour les contrats souscrits etaussi longtemps qu'ils donnentlieu à paiement de prime, l'assu-reur doit communiquer chaqueannée au contractant les mon-tants respectifs de la valeur derachat, de la valeur de réduc-tion, des capitaux garantis et dela prime du contrat.

Ces montants ne peuventtenir compte de participations

bénéficiaires qui ne seraient pasattribuées à titre définitif.

L'assureur doit préciser entermes précis et clairs danscette communication ce quesignif ient les opérations derachat et de réduction et quellessont leurs conséquenceslégales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnantplus lieu à paiement de prime,les informations visées ci-des-sus ne sont communiquéespour une année donnée qu'aucontractant qui en fait la deman-de.

Le contrat doit faire référenceà l'obligation d'information pré-vue aux alinéas précédents.

ARTICLE 76 : INDEMNITÉ DERACHAT

Pour tout contrat d’assurancesur la vie et pour tout contrat decapitalisation comportant unevaleur de rachat, cette valeur derachat est égale à la provisionmathématique du contrat dimi-nuée, éventuellement, d'uneindemnité qui ne peut dépasser5% de cette provision mathéma-tique. Cette indemnité doit êtrenulle à l'issue d'une période dedix ans à compter de la dated'effet du contrat.

ARTICLE 77 : ASSURANCESDÉPOURVUES DE RÉDUCTION OUDE RACHAT

Les assurances temporairesen cas de décès ainsi que lesrentes viagères immédiates ouen cours de service ne peuventcomporter ni réduction ni rachat.Les assurances de capitaux desurvie et de rente de survie, lesassurances en cas de vie sanscontre-assurance et les rentesviagères différées sans contre-assurance ne peuvent compor-ter de rachat.

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Traité CIMA

ARTICLE 78 : MEURTRE DEL'ASSURÉ PAR LE BÉNÉFICIAIRE

Le contrat d'assurance cessed'avoir effet à l'égard du bénéfi-ciaire qui a été condamné pouravoir donné volontairement lamort à l'assuré.

Le montant de la provisionmathématique doit être versépar l'assureur au contractant ouà ses ayants cause, à moinsqu'i ls ne soient condamnéscomme auteurs ou complices dumeurtre de l'assuré.

Si le bénéficiaire a tenté dedonner la mort à l'assuré, lecontractant a le droit de révo-quer l'attribution du bénéficiairede l 'assurance, même si lebénéficiaire de l'assurance avaitdéjà accepté la stipulation faiteà son profit.

ARTICLE 79 : PAIEMENT DEBONNE FOI AU BÉNÉFICIAIREAPPARENT

Lorsque l'assureur n'a pas euconnaissance de la désignationd'un bénéficiaire par testamentou autrement, ou de l'accepta-tion d'un autre bénéficiaire oude la révocation d'une désigna-tion, le paiement du capital oude la rente garantis fait à celuiqui, sans cette désignation, yaurait eu droit, est libératoirepour l'assureur de bonne foi.

ARTICLE 80 : ERREUR SURL'ÂGE DE L'ASSURÉ

L'erreur sur l'âge de l'assurén'entraîne la nullité de l'assuran-ce que lorsque son âge véri-table se trouve en dehors deslimites fixées pour la conclusiondes contrats par les tarifs del'assureur.

Dans tout autre cas, si, parsuite d'une erreur de ce genre,la prime payée est inférieure àcelle qui aurait dû être acquit-tée, le capital ou la rente garan-tis sont réduits en proportion de

la prime perçue et de celle quiaurait correspondu à l'âge véri-table de l'assuré. Si, au contrai-re, par suite d'une erreur surl'âge de l'assuré, une prime tropforte a été payée, l'assureur esttenu de restituer la portion deprime qu'il a reçue en trop sansintérêt.

Section II : Participationdes assurés aux bénéfices

techniques et financiers

ARTICLE 81 : PRINCIPE

Les entreprises d'assurancesur la vie ou de capitalisationdoivent faire participer les assu-rés aux bénéfices techniques etfinanciers qu'elles réalisent,dans les conditions fixées par leprésent Code.

Le montant minimal de cetteparticipation est déterminé glo-balement pour les contrats indi-viduels et collectifs de toutenature souscrits sur le territoired'un des Etats membres de laCIMA, à l'exception des contratscollectifs en cas de décès.

Les contrats à capital variablene sont pas soumis aux disposi-tions de la présente section.

ARTICLE 82 : COMPTE DEPARTICIPATION AUX RÉSULTATS

Pour chaque entreprise, lemontant minimal de la participa-tion aux bénéfices à attribuer autitre d'un exercice est déterminéglobalement à partir d'un comp-te de participation aux résultats.

Ce compte comporte les élé-ments de dépenses et derecettes qui figurent dans lescolonnes grandes branches etcollectives de l'état C1 visé auLivre IV du présent Code, à l'ex-clusion des sommes correspon-dant aux rubriques "participationaux excédents l iquidée",

"primes cédées aux réassu-reurs" et des sommes corres-pondant aux sous-totaux : "pro-duits f inanciers nets" et"sinistres et charges incombantaux réassureurs". Il comporteégalement en dépenses la parti-cipation de l'assureur aux béné-fices de la gestion technique,qui est constituée par 10% dusolde créditeur des élémentsprécédents.

Il est ajouté en recette ducompte de participation auxrésultats 85% au moins ducompte financier prévu à l'article84. Le compte de participationaux résultats comporte en outreles sommes correspondant au"solde de réassurance cédée",calculées conformément auxdispositions de l'article 85 et, s'ily a lieu, le solde débiteur ducompte de participation auxrésultats de l'exercice précé-dent.

ARTICLE 83 : PARTICIPATIONAUX RÉSULTATS ET AUXBÉNÉFICES

Le montant minimal annuel dela participation aux résultats estle solde créditeur du compte departicipation aux résultats définià l'article 82.

Le montant minimal annuel dela participation aux bénéficesest égal au montant défini à l'ali-néa précédent diminué du mon-tant des intérêts crédités auxprovisions mathématiques.

ARTICLE 84 : COMPTE FINANCIER

Le compte financier visé àl'article 82 est établi suivant lesrègles fixées ci-dessous :

Il comprend :

- en recettes :

la quote-part :

a) des produits financiers detoute nature ;

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Traité CIMA

b) des plus-values par esti-mation de valeurs ;

- en dépenses :

c) la quote-part des moins-values par estimation devaleurs;

d) sur autorisation de la Com-mission de contrôle et après jus-tifications, la quote-part desrésultats que la société a dûaffecter aux fonds propres pourmaintenir la marge de solvabilitéréglementaire.

Pour l'établissement du comp-te défini à l'article 82 :

La part des produits financiersà inscrire en recettes de cecompte est égale au produit dutaux de rendement des place-ments de l'entreprise réaliséssur le territoire de l'état membrede la CIMA par le montantmoyen au cours de l'exercicedes provisions techniquesbrutes de cessions en réassu-rance des contrats considérés.

Ce taux de rendement estégal au rapport :

- du produit des placementsnet de charges au sens de l'étatC1 augmenté des plus-valuessur cessions d'éléments d'actif,nettes des moins-values, ainsique du montant des réévalua-tions d'actif effectuées dans lecadre de l 'article 335-13 duLivre III du présent Code, netdes amortissements éventuelsprévus audit article ;

- au montant moyen, au coursde l'exercice, de l'ensemble desplacements, ainsi que desautres éléments d'actif pouvantêtre admis en représentationdes provisions techniques, àl'exception des valeurs remisespar les réassureurs.

ARTICLE 85 : SOLDE DERÉASSURANCE CÉDÉE

Pour l'application de l'article82, il est prévu, dans le compte

de participation aux résultats,une rubrique intitulée "solde deréassurance cédée".

Seule est prise en compte laréassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'enga-gement des cessionnaires porteexclusivement sur tout ou partiede la différence entre le montantdes capitaux en cas de décèsou d'invalidité et celui des provi-sions mathématiques descontrats correspondants.

Dans les traités limités à laréassurance de risque, le soldede réassurance cédée est égalà la différence entre le montantdes sinistres à la charge descessionnaires et celui desprimes cédées. Il est inscrit,selon le cas, au débit ou au cré-dit du compte de participationaux résultats.

Dans les autres traités, lesolde de réassurance cédée estétabli en isolant la réassurancede risque à l'intérieur des enga-gements des cessionnaires. Lesmodalités de calcul du soldesont précisées par voie régle-mentaire, par référence auxconditions normales du marchéde la réassurance de risque.

ARTICLE 86 : AFFECTATION DELA PARTICIPATION AUXBÉNÉFICES

Le montant des participationsaux bénéfices des assurés peutêtre affecté directement auxprovisions mathématiques ouporté, partiellement ou totale-ment, à la provision pour partici-pation aux excédents mention-née à l'article 81. Les sommesportées à cette dernière provi-sion sont affectées à la provi-sion mathématique ou verséesaux assurés au cours des cinqexercices suivant celui au titreduquel elles ont été portées à laprovision pour participation auxexcédents.

Section III : Tirages au sort

ARTICLE 87 : SOMMES POUR LESTIRAGES

Les tirages au sort qui serventà déterminer les contrats outitres de capitalisation rembour-sables par anticipation doivents'effectuer publiquement en pré-sence d'un huissier, aux lieuxfixés par les contrats, et dansles conditions prévues par les-dits contrats.

Les sommes rembourséeslors des tirages au sort doiventêtre, soit égales, soit crois-santes avec les tirages succes-sifs, sans pouvoir dépasser lecapital remboursable àl'échéance.

Les tirages ne peuvent avoirlieu plus d'une fois par mois.

ARTICLE 88 : PROCÈS VERBAL

Un procès-verbal du tirage,comportant notamment la listecomplète des numéros decontrats remboursables, est éta-bli, à l'issue du tirage, par l'huis-sier, en présence des per-sonnes ayant assisté au tirage.

Chaque tirage doit faire l'objetd'une liste distincte.

ARTICLE 89 : INFORMATION DUBÉNÉFICIAIRE

En cas de sortie d'un titre àun tirage, l'entreprise doit, avanttoute démarche de ses repré-sentants auprès du bénéficiaire,adresser par la poste à ce der-nier une lettre l'informant queson contrat avec l'entreprise apris fin et qu'il lui sera payésans aucune retenue et sansaucune obligation de sa part, nià l'égard de la personne qui ferale paiement, ni à l'égard de l'en-treprise, la somme fixée par lesconditions générales de son titreet reproduite dans ladite lettre.

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Traité CIMA

ARTICLE 90 : PUBLICATION,INFORMATION DU PUBLIC

Après chaque tirage et dansun délai de huit jours, les entre-prises doivent publier la listeprévue à l'article 88.

Un exemplaire de la liste estadressé au Ministre en chargedu secteur des assurances ainsiqu'à toute personne intéressée.

Copie de la liste mentionnée àl'article 88 doit être adressée àtoute personne intéressée, sursa demande.

Toute personne intéressée adroit, après chaque tirage, sursa demande, à la délivranced'une liste intégrale des titressortis dans les séries qui l'inté-ressent et non encore rembour-sés.

Section IV : Dispositionsdiverses relatives aux

contrats d'assurance sur lavie et de capitalisation

ARTICLE 91 : DÉCLARATION ÀL'ASSUREUR

Quiconque prétend avoir étédépossédé par perte, destruc-tion ou vol d'un contrat ou policed'assurance sur la vie, ou d'unbon ou contrat de capitalisation,lorsque le titre est à ordre ou auporteur, doit en faire la déclara-tion à l'entreprise d'assurance, àson siège social, par lettrerecommandée avec avis deréception. L'entreprise destina-taire en accuse réception à l'en-voyeur, en la même forme, dansles huit jours au plus tard de laremise ; elle lui notifie en mêmetemps qu'il doit, à titre conserva-toire et tous droits des partiesréservés, acquitter à leuréchéance les primes ou cotisa-tions prévues, dans le cas où letiers porteur ne les acquitteraitpas, afin de conserver au

contrat frappé d'opposition sonplein et entier effet.

La déclaration mentionnée àl 'al inéa précédent emporteopposition au paiement du capi-tal ainsi que de tous acces-soires.

ARTICLE 92 : PRÉSENTATION DUCONTRAT FRAPPÉ D'OPPOSITION

Si le contrat frappé d'opposi-tion vient à être présenté à l'en-treprise, elle s'en saisit et endemeure séquestre jusqu'à cequ'il ait été statué par décisionde justice sur la propriété dutitre ou que l'opposition soitlevée.

Il est délivré récépissé ducontrat saisi au tiers porteur s'iljustifie de son identité et de sondomicile.

A défaut de cette justification,le contrat est restitué sans for-malité à l'opposant.

ARTICLE 93 : RACHAT DE RENTE

Les entreprises d'assurancesur la vie peuvent procéder aurachat des rentes concernantles contrats qui ont été souscritsauprès d'elles, lorsque les quit-tances d'arrérages correspon-dantes ne dépassent pas25.000 F.CFA.

Le barème fixant la valeur derachat des rentes visées ci-des-sus est celui des provisionsmathématiques.

ARTICLE 94 : ASSURANCE SURLA VIE EN TEMPS DE GUERRE

Toute police d'assurance surla vie doit contenir une clauseaux termes de laquelle, en casde guerre étrangère, la garantiedu contrat n'aura effet que dansles conditions qui seront déter-minées par chaque Etatmembre après la cessation deshostilités.

TITRE IV

LES ASSURANCES DEGROUPE

ARTICLE 95 : DÉFINITION

Est un contrat d'assurance degroupe le contrat souscrit parune personne morale ou un chefd'entreprise en vue de l'adhé-sion d'un ensemble de per-sonnes répondant à des condi-tions définies au contrat, pour lacouverture des risques dépen-dant de la durée de la viehumaine, des risques portantatteinte à l'intégrité physique dela personne ou liés à la materni-té, des risques d'incapacité detravail ou d' invalidité ou durisque de chômage.

Les adhérents doivent avoirun lien de même nature avec lesouscripteur.

ARTICLE 96 : COTISATIOND'ASSURANCE – TRANSPARENCE

Les sommes dues par l'adhé-rent au souscripteur au titre del 'assurance doivent lui êtredécomptées distinctement decelles qu'il peut lui devoir, parail leurs, au titre d'un autrecontrat.

ARTICLE 97 : EXCLUSION D'UNADHÉRENT

Le souscripteur ne peut exclu-re un adhérent du bénéfice ducontrat d'assurance de groupeque si le lien qui les unit estrompu ou si l'adhérent cesse depayer la prime.

L'exclusion ne peut intervenirqu'au terme d'un délai de qua-rante jours à compter de l'envoi,par le souscripteur, d'une lettrerecommandée de mise endemeure. Cette lettre ne peutêtre envoyée que dix jours auplus tôt après la date à laquelle

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Traité CIMA

les sommes dues doivent êtrepayées.

Lors de la mise en demeure,le souscripteur informe l'adhé-rent qu'à l'expiration du délaiprévu à l'alinéa précédent, ledéfaut de paiement de la primeest susceptible d'entraîner sonexclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faireobstacle, le cas échéant, au ver-sement des prestationsacquises en contrepartie desprimes ou cotisations verséesantérieurement par l'assuré.

Lorsqu'un adhérent cesse deremplir les conditions d'adhé-sion à un contrat groupe com-portant une épargne, la sociétédoit lui proposer la souscriptiond'un contrat individuel ou, encas de refus, lui reverser lemontant de la provision mathé-matique qui lui revient.

ARTICLE 98 : INFORMATION DEL'ADHÉRENT

Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent undocument établi par l'assureurqui définit les garanties et leursmodalités d'entrée en vigueurainsi que les formalités àaccomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhé-rents des modifications qu'il estprévu, le cas échéant, d'appor-ter à leurs droits et obligations.

L'adhérent peut dénoncer sonadhésion en raison de cesmodifications.

Toutefois, la faculté de renon-ciation n'est pas offerte à l'adhé-rent lorsque le lien qui l'unit ausouscripteur rend obligatoirel'adhésion au contrat.

Le souscripteur d'un contratd'assurance groupe garantis-sant des emprunteurs ne peut nimodifier ni résilier celui-ci sansavoir obtenu l'accord de chaqueemprunteur.

TITRE V

DISPOSITIONSTRANSITOIRES

ARTICLE 99 : DISPOSITIONSTRANSITOIRES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 22Avril 1999)

Les dispositions des articles 1à 98 s'appliquent sans délai auxnouveaux contrats.

LIVRE II

LES ASSURANCESOBLIGATOIRES

TITRE I

L'ASSURANCE DESVÉHICULES TERRESTRESÀ MOTEUR ET DE LEURSREMORQUES ET SEMI-

REMORQUES

CHAPITRE PREMIER

PERSONNESASSUJETTIES

ARTICLE 200 : PERSONNESASSUJETTIES : PERSONNESASSURÉES : VÉHICULESCONCERNÉS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Toute personne physique outoute personne morale autre

que l'Etat, au sens du droit inter-ne, dont la responsabilité civilepeut être engagée en raison dedommages subis par des tiersrésultant d'atteintes aux per-sonnes ou aux biens et causéspar un véhicule terrestre àmoteur, ainsi que sesremorques ou semi-remorques,doit, pour faire circuler lesditsvéhicules, être couverte par uneassurance garantissant cetteresponsabilité, dans les condi-tions fixées par le présent Code.

Les contrats d'assurance cou-vrant la responsabilité mention-née au premier alinéa du pré-sent article doivent égalementcouvrir la responsabilité civile detoute personne ayant la gardeou la conduite, même non auto-risée, du véhicule, à l'exceptiondes professionnels de la répara-tion, de la vente et du contrôlede l'automobile, ainsi que la res-ponsabilité civile des passagersdu véhicule objet de l'assuran-ce.

Les contrats doivent couvrir,en plus de la responsabilité civi-le des personnes mentionnéesau 1er alinéa du présent article,celle du souscripteur du contratet du propriétaire du véhicule.

L'assureur est subrogé dansles droits que possède le créan-cier de l'indemnité contre la per-sonne responsable de l'accidentlorsque la garde ou la conduitedu véhicule a été obtenue à l'in-su ou contre le gré du proprié-taire.

Les membres de la famille duconducteur ou de l'assuré sontconsidérés comme des tiers ausens du premier alinéa du pré-sent article.

ARTICLE 201 : PROFESSIONNELSDE LA RÉPARATION ET DE LAVENTE

Les professionnels de la répa-ration, de la vente et du contrôlede l'automobile sont tenus de

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Traité CIMA

s'assurer pour leur propre res-ponsabilité, celle des personnestravaillant dans leur exploitation,et celle des personnes ayant lagarde ou la conduite du véhicu-le, ainsi que celle des passa-gers.

Cette obligation s'applique àla responsabilité civile que lespersonnes mentionnées au pré-cédent alinéa peuvent encourirdu fait des dommages causésaux tiers par les véhicules quisont confiés au souscripteur ducontrat en raison de ses fonc-tions et ceux qui sont utilisésdans le cadre de l'activité pro-fessionnelle du souscripteur ducontrat.

ARTICLE 202 : REMORQUES

L'obligation d'assurance s'ap-plique aux véhicules terrestres àmoteur et à leurs remorques ousemi-remorques.

Par remorque ou semi-remorques, il faut entendre :

1° les véhicules terrestresconstruits en vue d'être attelés àun véhicule terrestre à moteur etdestinés au transport de per-sonnes ou de choses ;

2° tout appareil terrestre atteléà un véhicule terrestre à moteur.

Sauf en cas de réticence oude fausse déclaration intention-nelle, l'adjonction à un véhiculeterrestre à moteur de petitesremorques ou semi-remorquesconstitue au sens des articles15 et 19, une aggravation durisque couvert par le contratgarantissant ce véhicule.

ARTICLE 203 : CHEMINS DE FERET TRAMWAYS

Les dispositions de l'article200 ne sont pas applicables auxdommages causés par les che-mins de fer et les tramways.

CHAPITRE II

ETENDUE DEL'OBLIGATIOND'ASSURANCE

ARTICLE 204 : ETENDUETERRITORIALE

L'assurance prévue à l'article200 doit comporter une garantiede la responsabilité civile s'éten-dant à l'ensemble des territoiresdes Etats membres de la CIMA.Cette garantie, lorsqu'elle estappelée à jouer hors du territoi-re d'un Etat membre de laCIMA, est accordée par l'assu-reur dans les limites et condi-tions prévues par la législationapplicable dans l'Etat sur le ter-ritoire duquel s'est produit lesinistre.

ARTICLE 205 : EVÉNEMENTSGARANTIS

L'obligation d'assurance s'ap-plique à la réparation des dom-mages corporels ou matérielsrésultant :

1° des accidents, incendiesou explosions causés par levéhicule, les accessoires et pro-duits servant à son utilisation,les objets et substances qu'iltransporte ;

2° de la chute de ces acces-soires, objets, substances ouproduits.

ARTICLE 206 : EXCLUSIONSAUTORISÉES

Par dérogation aux disposi-tions qui précèdent, l'obligationd'assurance ne s'applique pas àla réparation :

1° des dommages subis :

a) par la personne condui-sant le véhicule ;

b) pendant leur service, parles salariés ou préposés de l'as-

suré responsable des dom-mages ;

2° des dommages ou de l'ag-gravation des dommages cau-sés par des armes ou enginsdestinés à exploser par modifi-cation de structure du noyau del'atome ou par tout combustiblenucléaire, produit ou déchetradioactif ou par toute autresource de rayonnements ioni-sants et qui engagent la respon-sabilité exclusive d'un exploitantd'installation nucléaire ;

3° des dommages atteignantles immeubles, choses ou ani-maux loués ou confiés auconducteur à n'importe queltitre;

4° des dommages causés auxmarchandises et objets trans-portés, sauf en ce qui concernela détérioration des vêtementsdes personnes transportées,lorsque celle-ci est l'accessoired'un accident corporel.

ARTICLE 207 : EXCLUSIONSAUTORISÉES. PERMIS DECONDUIRE

Le contrat d'assurance peut,sans qu'il soit contrevenu auxdispositions de l'article 200,comporter des clauses pré-voyant une exclusion de garan-tie dans les cas suivants :

1° lorsque, au moment dusinistre, le conducteur n'a pasl'âge requis ou ne possède pasles certificats, en état de validi-té, exigés par la réglementationen vigueur pour la conduite duvéhicule, sauf en cas de vol, deviolence ou d'utilisation du véhi-cule à l'insu de l'assuré ;

2° en ce qui concerne lesdommages subis par les per-sonnes transportées, lorsque letransport n'est pas effectuédans les conditions suffisantesde sécurité fixées par un arrêtédes autorités compétentes.

En outre, le contrat peut com-porter des clauses de déchéan-

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Traité CIMA

ce non prohibées par la loi, sousréserve qu'elles soient inséréesaux conditions générales et quela déchéance soit motivée pardes faits postérieurs au sinistre.

L'exclusion prévue au 1° dupremier alinéa du présent articlene peut être opposée auconducteur détenteur d'un certi-ficat déclaré à l'assureur lors dela souscription ou du renouvelle-ment du contrat, lorsque ce cer-tificat est sans validité pour desraisons tenant au lieu ou à ladurée de résidence de son titu-laire ou lorsque les conditionsrestrictives d'utilisation, autresque celles relatives aux catégo-ries de véhicules, portées surcelui-ci n'ont pas été respec-tées.

ARTICLE 208 : AUTRESEXCLUSIONS

Sont valables, sans que lapersonne assujettie à l'obliga-tion d'assurance soit dispenséede cette obligation dans les casprévus ci-dessous, les clausesdes contrats ayant pour objetd'exclure de la garantie la res-ponsabilité encourue par l'assu-ré :

1° du fait des dommages cau-sés par le véhicule lorsqu'i ltransporte des sources derayonnements ionisants desti-nées à être utilisées hors d'uneinstallation nucléaire, dès lorsque lesdites sources auraientprovoqué ou aggravé le sinistre;

2° du fait des dommagessubis par les personnes trans-portées à titre onéreux, sauf ence qui concerne les contratssouscrits par des transporteursde personnes pour les véhiculesservant à l'exercice de leur pro-fession ;

3° du fait des dommages cau-sés par le véhicule, lorsqu'iltransporte des matières inflam-mables, explosives, corrosivesou comburantes et à l'occasion

desquels lesdites matièresauraient provoqué ou aggravé lesinistre ; toutefois, la non-assu-rance ne saurait être invoquéedu chef de transports d'huiles,d'essences minérales ou deproduits similaires, ne dépas-sant pas 500 kilogrammes ou600 litres, y compris l'approvi-sionnement de carburant liquideou gazeux nécessaire aumoteur ;

4° du fait des dommages sur-venus au cours d'épreuves,courses, compétitions ou leursessais, soumis par la réglemen-tation en vigueur à l'autorisationpréalable des Pouvoirs publics.Toute personne participant àl'une de ces épreuves, courses,compétitions ou essais en quali-té de concurrent ou d'organisa-teur n'est réputée avoir satisfaitaux prescriptions du présenttitre que si sa responsabilité estgarantie par une assurance,dans les conditions exigées parla réglementation applicable enla matière.

ARTICLE 209 : FRANCHISE

Il peut être stipulé au contratd'assurance que l 'assuréconserve à sa charge une partiede l'indemnité due au tiers lésé.

ARTICLE 210 : EXCEPTIONSINOPPOSABLES AUX TIERS

Ne sont pas opposables auxvictimes ou à leurs ayantsdroits:

1° la limitation de garantieprévue à l'article 209, sauf dansle cas où le sinistre n'ayantcausé que des dégâts matériels,le montant de ceux-ci n'excèdepas la somme fixée par arrêtédu Ministre en charge du sec-teur des assurances ;

2° les déchéances, à l'excep-tion de la suspension régulièrede la garantie pour non-paie-ment de prime ;

3° la réduction de l'indemnitéapplicable conformément à l'ar-ticle 19 ;

4° les exclusions de garantiesprévues aux articles 207 et 208.

Dans les cas susmentionnés,l'assureur procède au paiementde l'indemnité pour le comptedu responsable.

Il peut exercer contre ce der-nier une action en rembourse-ment pour toutes les sommesqu'il a ainsi payées ou mises enréserve à sa place.

ARTICLE 211 : DÉCHÉANCE

Est réputée non écrite touteclause stipulant la déchéancede la garantie de l'assuré en casde condamnation pour conduiteen état d'ivresse ou sous l'em-prise d'un état alcoolique.

Toutefois, une telle clause estopposable à l'assuré pour lesgaranties non obligatoires.

ARTICLE 212 : TARIF MINIMAL

Les entreprises d'assurancedéterminent l ibrement leurstarifs en responsabilité civileautomobile. Ceux-ci doivent êtreau moins égaux au tarif minimalapprouvé par la Commission decontrôle pour chaque Etatmembre.

Ce tarif minimal reposenotamment sur les critères sui-vants :

- zone géographique de circu-lation ;

- caractéristiques et usage duvéhicule ;

- statut socio-professionnel etcaractéristiques du conducteurhabituel.

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Traité CIMA

CHAPITRE III

CONTRÔLE DEL'OBLIGATIOND'ASSURANCE

ARTICLE 213 : ATTESTATIOND'ASSURANCE AVEC CERTIFICATDÉTACHABLE

Tout conducteur d'un véhiculementionné à l'article 200 doit,dans les conditions prévues auxarticles de la présente section,être en mesure de présenter undocument faisant présumer quel'obligation d'assurance a étésatisfaite.

Cette présomption résulte dela production, aux fonctionnairesou agents chargés de constaterles infractions à la police de lacirculation, d'un des documentsdont les conditions d'établisse-ment et de validité sont fixéespar le présent Code.

Ces documents se composentd'une attestation d'assuranceconservée par le propriétaire duvéhicule et, détachable de cetteattestation, d'un certificat d'as-surance obligatoirement apposésur le véhicule automoteur.

A défaut de ces documents, lajustification est fournie aux auto-rités judiciaires par tousmoyens.

Les documents prévus auprésent article n'impliquent pasune obligation de garantie de lapart de l'assureur.

Section I : L'attestationd'assurance

ARTICLE 214 : MENTIONS DEL'ATTESTATION

Pour l'application de l'article213, l'entreprise d'assurancedoit délivrer, sans frais, undocument justificatif pour cha-

cun des véhicules couverts parla police.

Si la garantie du contrat s'ap-plique à la fois à un véhicule àmoteur et à ses remorques ousemi-remorques, un seul docu-ment justificatif peut être délivré,à la condition qu'il précise letype de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utili-sées avec le véhicule ainsi que,le cas échéant, leur numérod'immatriculation.

Pour les contrats d'assuranceconcernant les personnes men-tionnées à l'article 201, le docu-ment justificatif doit être délivrépar l'entreprise d'assurance enautant d'exemplaires qu'il estprévu par le contrat.

Le document justificatif doitmentionner :

- la dénomination et l'adressede l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adres-se du souscripteur du contrat ;

- le numéro de la police d'as-surance ;

- la période d'assurance cor-respondant à la prime ou portionde prime payée ;

- les caractéristiques du véhi-cule, notamment son numérod'immatriculation ou, à défaut,et s'il y a lieu, le numéro dumoteur ;

- dans le cas prévu au troisiè-me alinéa du présent article, laprofession du souscripteur ;

- les noms des pays sur le ter-ritoire desquels la garantiecontractuelle s'applique.

ARTICLE 215 : VALEURPROBANTE DE L'ATTESTATION

La présomption qu'il a étésatisfait à l'obligation d'assuran-ce est établie par le documentjustificatif pour la période men-tionnée sur ce document.

ARTICLE 216 : DÉLIVRANCE DESDOCUMENTS JUSTIFICATIFS :ATTESTATION PROVISOIRE

Le document justificatif men-tionné à l'article 214 est délivrédans un délai maximal de quin-ze jours à compter de la sous-cription du contrat et renouvelélors du paiement des primes ouportions de primes subsé-quentes.

Faute d'établissement immé-diat de ce document, l'entrepri-se d'assurance délivre sansfrais, à la souscription du contratou en cours de contrat, uneattestation provisoire qui établitla présomption d'assurancependant la période qu'elle déter-mine, dont la durée ne peutexcéder un mois.

Cette attestation, qui estéventuellement établie enautant d'exemplaires que ledocument justificatif correspon-dant, doit mentionner :

- la dénomination et l'adressede l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adres-se du souscripteur du contrat ;

- la nature et le type du véhi-cule ou, en ce qui concerne lescontrats d'assurance mention-nés à l'article 201, la professiondu souscripteur ;

- la période pendant laquelleelle est valable.

ARTICLE 217 : FORME DEL'ATTESTATION

Les dimensions et la couleurde l 'attestation d'assurancementionnée à l'article 214 et del'attestation provisoire d'assu-rance mentionnée à l'article 216seront définies par la Commis-sion de contrôle des assu-rances.

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Traité CIMA

ARTICLE 218 : VÉHICULES NONASSUJETTIS À L'OBLIGATIOND'ASSURANCE

Pour l'utilisation des véhiculesappartenant à l'Etat ou mis à sadisposition, non couverts par uncontrat d'assurance et n'ayantpas fait l'objet d'une immatricu-lation spéciale, il est établi uneattestation de propriété par l'au-torité administrative compéten-te.

ARTICLE 219 : VOL OU PERTEDE DOCUMENTS

En cas de perte ou de vol del'attestation, l'assureur ou l'auto-rité compétente en délivre unduplicata sur la simple demandede la personne au profit de quile document original a été établi.

Section II : Le certificatd'assurance détachable

ARTICLE 220 : OBLIGATION

Tout souscripteur d'un contratd'assurance prévu par l'article200 doit apposer sur le véhiculeautomoteur assuré un certificatd'assurance qui est une partiedétachable de l'attestation d'as-surance.

ARTICLE 221 : MENTIONS DUCERTIFICAT

Toute entreprise d'assuranceagréée dans un pays membrede la CIMA doit délivrer sansfrais un certificat pour chacundes véhicules couverts par lecontrat, à l'exception toutefoisdes remorques.

Le certificat doit mentionner :

a) la dénomination de l'entre-prise d'assurance ;

b) un numéro permettantl'identification du souscripteur ;

c) le numéro d'immatricula-tion du véhicule ;

d) le numéro du moteurlorsque le véhicule n'est passoumis à immatriculation ;

e) les dates de début et de finde validité.

Par dérogation au deuxièmealinéa, le certificat délivré auxpersonnes mentionnées à l'ali-néa 1er de l'article 201 ne doitcomporter que les indicationsa), b) et e) ainsi qu'en termesapparents le mot "garage".

Tout conducteur d'un véhiculesur lequel est apposé le certifi-cat décrit à l'alinéa précédentdoit en outre être en mesure dejustifier aux autorités chargéesdu contrôle des documents justi-ficatifs que la conduite du véhi-cule lui a été confiée par unedes personnes mentionnées àl'alinéa 1er de l'article 201.

ARTICLE 222 : CERTIFICATPROVISOIRE

Le certificat mentionné à l'ar-ticle 221 est délivré par l'entre-prise d'assurance dans un délaimaximal de quinze jours àcompter de la souscription ducontrat et renouvelé lors dupaiement des primes ou por-tions de primes subséquentes.

Faute d'établissement immé-diat de ce document, l'entrepri-se d'assurance délivre, sansfrais, à la souscription du contratou en cours de contrat, un certi-ficat provisoire.

Les dates de validité portéessur le certificat provisoire sontles mêmes que celles portéessur l'attestation et l'attestationprovisoire.

En cas de perte ou de vol ducertificat, l'assureur en délivreun double sur la demande justi-fiée du souscripteur du contrat.

ARTICLE 223 : DURÉE

La garantie de l 'assureurprend fin à la date fixée dans lescondit ions particulières ducontrat.

ARTICLE 224 : VÉHICULES NONASSUJETTIS À L'OBLIGATIOND'ASSURANCE

Les véhicules uti l isés parl'Etat doivent être équipés, lors-qu'ils ne font pas l'objet d'uneimmatriculation spéciale, d'uncertificat d'assurance spécifiquedont les caractéristiques sontfixées par le Ministre en chargedu secteur des assurances.

CHAPITRE IV

INDEMNISATION DESVICTIMES

Section I : Champd'application

ARTICLE 225 : DISPOSITIONSGÉNÉRALES

Les dispositions du présentCode s'appliquent, même lors-qu'elles sont transportées envertu d'un contrat, aux victimesd'un accident causé par un véhi-cule terrestre à moteur ainsi queses remorques ou semi-remorques.

Elles s'appliquent soit lors dela transaction, soit lors de laprocédure judiciaire.

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Traité CIMA

Section II : Régimejuridique de

l'indemnisation

ARTICLE 226 : INOPPOSABILITÉDE LA FORCE MAJEURE ET DUFAIT DU TIERS

Les victimes, y compris lesconducteurs ne peuvent se voiropposer la force majeure ou lefait d'un tiers par le conducteurou le gardien d'un véhiculementionné à l'article 225.

ARTICLE 227 : INCIDENCES DELA FAUTE DU CONDUCTEUR ETIMPOSSIBILITÉ D'APPRÉCIER LESFAUTES COMMISES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La faute commise par leconducteur du véhicule terrestreà moteur a pour effet de limiterou d'exclure l'indemnisation desdommages corporels ou maté-riels qu'il a subis. Cette limita-tion ou cette exclusion est oppo-sable aux ayants droit duconducteur et aux personneslésées par ricochet.

Lorsque les circonstancesd'une collision entre deux ouplusieurs véhicules ne permet-tent pas d'établir les responsabi-lités encourues, chacun desconducteurs ne reçoit de la partdu ou des autres conducteursque la moitié de l'indemnisationdu dommage corporel ou maté-riel qu'il a subi.

Lorsque le conducteur d'unvéhicule terrestre à moteur n'enest pas le propriétaire, la fautede ce conducteur peut êtreopposée au propriétaire pourl'indemnisation des dommagescausés à son véhicule. Le pro-priétaire dispose d'un recourscontre le conducteur sous réser-ve des dispositions prévues àl'article 42.

ARTICLE 228 : VICTIMESN'AYANT PAS LA QUALITÉ DECONDUCTEUR

Les victimes, hormis lesconducteurs de véhicules ter-restres à moteur, sont indemni-sées des dommages résultantdes atteintes à leur personnequ'elles ont subis, sans quepuisse leur être opposée leurpropre faute à l'exception ducas où elles ont volontairementrecherché les dommages subis.

Les fournitures et appareilsdélivrés sur prescription médica-le donnent lieu à indemnisationselon les mêmes règles.

La faute commise par la victi-me a pour effet de limiter oud'exclure l'indemnisation desdommages aux biens qu'elle asubis.

ARTICLE 229 : LÉSÉS À LACHARGE EFFECTIVE DE LAVICTIME

Le préjudice subi par les per-sonnes physiques qui établis-sent être en communauté de vieavec la victime directe de l'acci-dent peut ouvrir droit à répara-tion dans les limites ci-après:

- en cas de blessures gravesréduisant totalement la capacitéde la victime directe, seul(s)le(les) conjoint(s) sont admis àobtenir réparation du préjudicemoral subi, et ce dans la limitede deux SMIG annuels, pourl'ensemble des bénéficiaires ;

- en cas de décès de la victi-me directe, la personne léséepar ricochet est assimilée, selonson age, à un enfant majeur oumineur. A ce titre elle entreparmi les bénéficiaires énumé-rés aux articles 265 et 266 duprésent code.

La réparation à laquelle ellepeut prétendre entre dans lalimite des plafonds fixés par cestextes.

Section III : Procédured'offre

ARTICLE 230 : COMMUNICATIONDES PROCÈS-VERBAUX

Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident cor-porel de la circulation doit êtretransmis, automatiquement auxassureurs impliqués dans leditaccident par les officiers ouagents de la police judiciaireayant constaté l'accident. Ledélai de transmission est de 3mois à compter de la date del'accident.

La forme et le contenu desprocès-verbaux sont harmoni-sés à l ' intérieur des Etatsmembres de la CIMA.

ARTICLE 231 : DÉLAI DEPRÉSENTATION DE L'OFFRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Indépendamment de la récla-mation que peut faire la victime,l'assureur qui garantit la respon-sabilité civile du fait d'un véhicu-le terrestre à moteur est tenu deprésenter dans un délai maxi-mum de douze mois à compterde l'accident une offre d'indem-nité à la victime qui a subi uneatteinte à sa personne. En casde décès de la victime, l'offreest faite à ses ayants droit telsqu'ils sont définis aux articles265 et 266 dans les huit mois dudécès.

L'offre comprend tous les élé-ments indemnisables du préjudi-ce, y compris les éléments rela-tifs aux dommages aux bienslorsqu'ils n'ont pas fait l'objetd'un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractèreprovisionnel lorsque l'assureurn'a pas, dans les six mois del'accident, été informé de laconsolidation de l'état de la victi-me. L'offre définitive d'indemni-sation doit alors être faite dans

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Traité CIMA

un délai de six mois suivant ladate à laquelle l'assureur a étéinformé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhi-cules, et s'il y a plusieurs assu-reurs, l'offre est faite par l'assu-reur désigné dans la conventiond'indemnisation pour compted'autrui visée aux articles 267 etsuivants.

Les dispositions qui précèdentne sont pas applicables aux vic-times à qui l'accident n'a occa-sionné que des dommages auxbiens (véhicules et objets trans-portés).

ARTICLE 232 : MODALITÉS DELA COMMUNICATION DU PROCÈS-VERBAL

A l'occasion de sa premièrecorrespondance avec la victime,l'assureur est tenu, à peine denullité relative de la transactionqui pourrait intervenir, d'informerla victime qu'elle peut obtenir desa part, sur simple demande, lacopie du procès-verbal d'enquê-te de la force publique et de luirappeler qu'elle peut à son librechoix, et à ses frais, se faireassister du conseil de son choix.

ARTICLE 233 : OFFRE TARDIVE :PÉNALITÉ

Lorsque l'offre n'a pas étéfaite dans les délais impartis àl'article 231, le montant de l'in-demnité produit intérêt de pleindroit au double du taux de l'es-compte dans la limite du taux del'usure à compter de l'expirationdu délai et jusqu'au jour del'offre devenue définitive. Cettepénalité est réduite, ou annulée,en raison de circonstances nonimputables à l 'assureur etnotamment lorsqu'il ne disposepas de l'adresse de la victime.

ARTICLE 234 : PROTECTION DESMINEURS ET DES INCAPABLES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

L'assureur doit soumettre aujuge des tutelles ou au conseilde famille, compétent suivantles cas pour l'autoriser, tout pro-jet de transaction concernant unmajeur sous tutelle ou unmineur . Il doit également don-ner avis sans formalité au jugedes tutelles ou au conseil defamille, quinze jours au moins àl'avance, du paiement du pre-mier arrérage d'une rente ou detoute somme devant être verséeà titre d'indemnité au représen-tant légal de la personne proté-gée.

Le paiement qui n'a pas étéprécédé de l'avis requis ou latransaction qui n'a pas été auto-risée peut être annulée à lademande de tout intéressé oudu ministère public à l'exceptionde l'assureur.

Toute clause par laquelle lereprésentant légal se porte fortde la ratification par le mineurou le majeur en tutelle de l'undes actes mentionnés à l'alinéapremier du présent article estnulle.

ARTICLE 235 : FACULTÉ DEDÉNONCIATION DE LATRANSACTION

La victime peut, par lettrerecommandée avec demanded'avis de réception, dénoncer latransaction dans les quinzejours de sa conclusion pour desmotifs de non respect du pré-sent code.

Toute clause de la transactionpar laquelle la victime abandon-ne son droit de dénonciation estnulle.

Les dispositions ci-dessusdoivent être reproduites en

caractères très apparents dansl'offre de transaction et dans latransaction à peine de nullitérelative à cette dernière.

ARTICLE 236 : DÉLAI DEPAIEMENT ET INTÉRÊTS DERETARD

Le paiement des sommesconvenues doit intervenir dansun délai d'un mois après l'expi-ration du délai de dénonciationfixé à l'article 235.

Dans le cas contraire, lessommes non versées produi-sent de plein droit, intérêt autaux d'escompte majoré de moi-tié durant deux mois, puis, àl'expiration de ces deux mois,au double du taux d'escompte.

ARTICLE 237 : EXCEPTION DEGARANTIE : RÈGLEMENT POURCOMPTE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Lorsque l'assureur invoqueune exception de garantie léga-le ou contractuelle prévue à l'ar-ticle 210 ci-dessus, il est tenude satisfaire aux prescriptionsdes articles 231 à 236 pour lecompte de qui il appartiendra ;la transaction intervenue pourraêtre contestée, devant le jugepar celui pour le compte de quielle aura été faite, sans que soitremis en cause le montant dessommes allouées à la victimeou à ses ayants droit.

ARTICLE 238 : VÉHICULES DEL'ETAT

Pour l'application des articles231 à 236 l'Etat est assimilé àun assureur.

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Traité CIMA

ARTICLE 239 : RÈGLEMENTCONTENTIEUX : DÉLAIS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Lorsque l'assureur qui garantitla responsabilité civile et la victi-me ne sont pas parvenus à unaccord dans le délai prévu àl’article 231, l’indemnité due parl’assureur est calculée suivantles modalités fixées aux articles258 et suivants.

Le litige entre l'assureur et lavictime ne peut être portédevant l'autorité judiciaire qu'àl'expiration du délai de l'article231.

Le juge fixe l'indemnité sui-vant les modalités fixées auxarticles 258 et suivants.

ARTICLE 240 : PRODUCTION DEDOCUMENTS À LA CHARGE DE LAVICTIME

La victime est tenue, à lademande de l'assureur, de luidonner les renseignements ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de nais-sance ;

3° Son activité professionnelleet l'adresse de son ou de sesemployeurs ;

4° Le montant de ses revenusprofessionnels avec les justifica-tifs utiles ;

5° La description des atteintesà sa personne accompagnéed'une copie du certificat médicalinitial et autres pièces justifica-tives en cas de consolidation ;

6° La description des dom-mages causés à ses biens ;

7° Les nom, prénoms etadresses des personnes à sacharge au moment de l'acci-dent;

8° La liste des tiers payeursappelés à lui verser des presta-tions ;

9° Le lieu où les correspon-dances doivent être adressées.

La victime est tenue, à lademande de l'assureur, de pro-duire les documents suivants :

1° Carte d'identité ;

2° Extrait d'acte de naissance;

3° Acte de mariage.

ARTICLE 241 : PRODUCTION DEDOCUMENTS PAR LES AYANTSDROIT DE LA VICTIME

Lorsque l'offre d'indemnitédoit être présentée aux ayantsdroit de la victime, à son (ses)conjoint (s) ou aux personnesmentionnées à l'article 265, cha-cune de ces personnes esttenue, à la demande de l'assu-reur de lui donner les renseigne-ments ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de nais-sance ;

3° Les nom et prénoms, dateet lieu de naissance de la victi-me ;

4° Ses liens avec la victime ;

5° Son activité professionnelleet l'adresse de son ou de sesemployeurs ;

6° Le montant de ses revenusavec les justifications utiles ;

7° La description de son pré-judice, notamment les frais detoute nature qu'elle a exposésdu fait de l'accident ;

8° La liste des tiers payeursappelés à lui verser des presta-tions, ainsi que leurs adresses ;

9° Le lieu où les correspon-dances doivent être adressées.

A la demande de l'assureur,les mêmes personnes sont

tenues de produire les docu-ments suivants :

1° Certificat de décès de lavictime ;

2° Jugement d'hérédité nonfrappé d'appel ;

3° Certificat de vie des ayantsdroit.

4° Le certificat de genre demort

5° Les actes civils des ayantsdroit et leurs pièces d'identité.

ARTICLE 242 : MENTIONS ÀAPPOSER SUR LESCORRESPONDANCES

La correspondance adresséepar l'assureur en application desarticles 231 et 240 mentionne,outre les informations prévues àl'article 232, le nom de la per-sonne chargée de suivre le dos-sier de l'accident. Elle rappelle àl'intéressé les conséquencesd'un défaut de réponse ou d'uneréponse incomplète. Elleindique que la copie du procès-verbal d'enquête de la forcepublique qu'il peut demander envertu de l'article 232 lui seradélivrée sans frais.

ARTICLE 243 : CONTENU DEL'OFFRE

L'offre d'indemnité doit indi-quer, outre les mentions exi-gées par l'article 231, l'évalua-tion de chaque chef de préjudi-ce et les sommes qui reviennentau bénéficiaire.

L'offre précise, le caséchéant, les l imitations ouexclusions d' indemnisation,retenues par l'assureur, ainsique leurs motifs. En cas d'exclu-sion d'indemnisation, l'assureurn'est pas tenu, dans sa notifica-tion, de fournir les indications etdocuments prévus au premieralinéa.

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Traité CIMA

ARTICLE 244 : AVIS DONNÉ À LAVICTIME DE L'EXAMEN MÉDICAL

En cas d'examen médical pra-tiqué en vue de l'offre d'indemni-té mentionnée à l'article 231,l'assureur ou son mandataireavise la victime, quinze jours aumoins avant l'examen, de l'iden-tité et des titres du médecinchargé d'y procéder, de l'objet,de la date et du lieu de l'exa-men, ainsi que du nom de l'as-sureur pour le compte duquel ilest fait. I l informe en mêmetemps la victime qu'elle peut sefaire assister, à ses frais, d'unmédecin de son choix.

ARTICLE 245 : COMMUNICATIONDU RAPPORT MÉDICAL

Dans un délai de vingt jours àcompter de l'examen médical, lemédecin adresse un exemplairede son rapport à l'assureur, à lavictime et, le cas échéant, aumédecin qui a assisté celle-ci.

ARTICLE 246 : INDICATION À LAVICTIME DES RECOURS DES TIERSPAYEURS

L'offre d'indemnité doit indi-quer, outre les mentions exi-gées par l 'art icle 231, lescréances de chaque tierspayeur et les sommes quireviennent au bénéficiaire. Elleest accompagnée de la copiedes décomptes produits par lestiers payeurs.

Si la victime ou ses ayantsdroit n'a pas communiqué à l'as-sureur la liste des tiers payeurs,le paiement effectué est libéra-toire, les tiers payeurs devrontadresser leurs recours à la victi-me ou ses ayants droit bénéfi-ciaires de l'indemnité.

Section IV : Allongement etsuspension des délais

ARTICLE 247 : RETARD DANS LADÉCLARATION DE L'ACCIDENT ÀL'ASSUREUR

Lorsque l'assureur qui garantitla responsabilité civile du faitd'un véhicule à moteur n'a pasété avisé de l'accident de la cir-culation dans le mois de l'acci-dent, le délai prévu au premieralinéa de l'article 231 pour pré-senter une offre d'indemnité estsuspendu à l'expiration du délaid'un mois jusqu'à la réceptionpar l'assureur de cet avis.

ARTICLE 248 : CAS DU DÉCÈSPOSTÉRIEUR À L'ACCIDENT

Lorsque la victime d'un acci-dent de la circulation décèdeplus d'un mois après le jour del'accident, le délai prévu à l'ar-ticle 231 pour présenter uneoffre d'indemnité aux héritierset, s'il y a lieu, au conjoint de lavictime est prorogé du tempsécoulé entre la date de l'acci-dent et le jour du décès.

ARTICLE 249 : RETARD DANS LACOMMUNICATION DESDOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Si, dans un délai de sixsemaines à compter de la pré-sentation de la correspondance,par laquelle l'assureur demandeles renseignements qui doiventlui être adressés conformémentaux articles 240 ou 241 ci-des-sus, l'assureur n'a reçu aucuneréponse ou qu'une réponseincomplète, le délai prévu aupremier alinéa de l'article 231est suspendu à compter de l'ex-piration du délai de sixsemaines et jusqu'à la réceptionde la lettre contenant les rensei-gnements demandés.

ARTICLE 250 : ABSENCE DERÉPONSE OU RÉPONSEINCOMPLÈTE DE LA VICTIME

Si l'assureur n'a reçu aucuneréponse ou qu'une réponseincomplète dans les sixsemaines de la présentation dela correspondance par laquelle,informé de la consolidation del'état de la victime, il a demandéà cette dernière ceux des ren-seignements mentionnés à l'ar-ticle 240 qui lui sont nécessairespour présenter l'offre d'indemni-té, le délai prévu au premier ali-néa de l'article 231 est suspen-du à compter de l'expiration dudélai de six semaines jusqu'à laréception de la réponse conte-nant les renseignementsdemandés.

ARTICLE 251 : NOUVELLEDEMANDE DE L'ASSUREUR :DÉLAI DE L'OFFRE EN CAS DERÉPONSE INCOMPLÈTE

Lorsque la victime, ou sesayants droit ne fournissentqu'une partie des renseigne-ments demandés par l'assureurdans sa correspondance et quela réponse ne permet pas, enraison de l'absence de rensei-gnements suffisants, d'établirl'offre d'indemnité, l'assureurdispose d'un délai d'un mois àcompter de la réception de laréponse incomplète pour pré-senter à l'intéressé une nouvelledemande par laquelle il lui préci-se les renseignements qui fontdéfaut.

Dans le cas où l'assureur n'apas respecté ce délai, la sus-pension des délais prévus auxarticles 249 et 250 cesse à l'ex-piration d'un délai d'un mois àcompter de la réception de laréponse incomplète, lorsquecelle-ci est parvenue au-delà dudélai de six semaines mention-né aux mêmes articles ; lorsquela réponse incomplète est par-venue dans le délai de sixsemaines mentionné auxarticles 249 et 250 et que l'assu-

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Traité CIMA

reur n'a pas demandé dans undélai de quinze jours à compterde sa réception les renseigne-ments nécessaires, il n'y a paslieu à suspension des délaisprévus à l'article 231.

ARTICLE 252 : REFUS D'EXAMENMÉDICAL OU CONTESTATION DUCHOIX DU MÉDECIN

Lorsque la victime ne se sou-met pas à l'examen médicalmentionné à l'article 244 ci-des-sus ou lorsqu'elle élève unecontestation sur le choix dumédecin sans qu'un accordpuisse intervenir avec l'assu-reur, la désignation, à la deman-de de l'assureur, d'un médecin àtitre d'expert d'un communaccord entre le médecin de l'as-sureur et le médecin de la victi-me, proroge d'un mois le délaiimparti à l'assureur pour présen-ter l'offre d'indemnité.

ARTICLE 252 BIS : DIVERGENCESSUR LES CONCLUSIONS DEL'EXPERTISE

S'il y a divergence sur lesconclusions de l'examen médi-cal, l'expert de l'assureur et l'ex-pert désigné par la victime dési-gnent un tiers expert d'un com-mun accord. L'avis de ce der-nier s'impose. Le délai imparti àl'assureur pour présenter l'offred'indemnité est prorogé d'unmois.

ARTICLE 253 : DÉLAISSUPPLÉMENTAIRES EN CAS DERÉSIDENCE À L'ÉTRANGER

Lorsque la victime réside àl'étranger, les délais qui lui sontimpartis en vertu des articles249 et 250 ci-dessus sont aug-mentés d'un mois. Le délaiimparti à l'assureur pour présen-ter l'offre d'indemnité est proro-gé de la même durée.

Section V : Recours destiers payeurs

ARTICLE 254 : PRESTATIONSOUVRANT DROIT À RECOURS

Ouvrent droit à un recourscontre la personne tenue àréparation les prestations àcaractère indemnitaire énumé-rées ci-dessous :

- En cas de décès :

.les capitaux décès versés parles organismes sociaux quelsqu'ils soient ;

.les rentes et pensions dereversion servies par ces orga-nismes ou par les débiteursdivers au profit du ou desconjoints survivants ainsi quedes enfants de la victime.

- En cas de blessure :

.les prestations versées parles organismes sociaux au titre:

.des frais de traitement médi-cal et de rééducation ;

.des prestations en espècespour incapacité temporaire oupermanente ;

.les salaires et les acces-soires du salaire maintenus parl'employeur ;

.les prestations versées parles groupements mutualistes ;

.les prestations servies parl'assureur qui a indemnisé l'as-suré dans le cadre d'un contratd'avance sur recours.

ARTICLE 255 : PRODUCTION DESCRÉANCES DES TIERS PAYEURS

La demande adressée parl'assureur à un tiers payeur envue de la production de sescréances indique les nom, pré-noms, adresse de la victime,son activité professionnelle etl 'adresse de son ou de sesemployeurs.

Le tiers payeur précise à l'as-sureur pour chaque somme

dont il demande le rembourse-ment la disposition législative,réglementaire ou conventionnel-le en vertu de laquelle cettesomme est due à la victime.

Dans tous les cas, le défautde production des créances destiers, dans un délai de quatremois à compter de la demandeémanant de l'assureur, entraînedéchéance de leurs droits àl'encontre de l'assureur et del'auteur du dommage.

Dans le cas où la demandeémanant de l'assureur ne men-tionne pas la consolidation del'état de la victime, les créancesproduites par les tiers payeursconservent un caractère provi-sionnel.

Section VI : Prescription

ARTICLE 256 : DÉLAI DEPRESCRIPTION

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Les actions en responsabilitécivile extra-contractuelle, aux-quelles le présent code estapplicable, se prescrivent par undélai maximum de cinq ans àcompter de l'accident.

Toutefois, pour les accidentsdont le délai de prescription res-tant à courir est supérieur ouégal à cinq ans, ce délai court àcompter de la date d'entrée envigueur du présent Code. Pourles Etats ayant ratifié le Traitépostérieurement à l'entrée envigueur du Code, le délai deprescription visé à l'alinéa 1erci-dessus ne court qu'à compterde la date de ratification duditTraité.

Ne sont pas concernés parles disposit ions du présentarticle les accidents dont le délaide prescription restant à courir àl’entrée en vigueur du code estinférieur à cinq (5) ans.

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Traité CIMA

Section VII : Modalitésd'indemnisation des

préjudices subis par lavictime directe

ARTICLE 257 : PRÉJUDICESINDEMNISABLES

Les seuls préjudices suscep-tibles d'être indemnisés sontceux mentionnés aux articles258 à 266.

ARTICLE 258 : FRAIS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 22 avril1999)

Les frais de toute nature peu-vent être, soit remboursés à lavictime sur présentation despièces justificatives, soit pris encharge directement par l'assu-reur du véhicule ayant causél'accident.

Toutefois, leurs coûts ne sau-raient excéder deux fois le tarifle plus élevé des hôpitauxpublics du pays de l’accident eten cas d’évacuation sanitairejustifiée par expertise, une foisle tarif le plus élevé des hôpi-taux publics du pays d’accueil.

A la demande de la victime,l’assureur du véhicule ayantcausé l’accident ou du véhicule

dans lequel la victime étaittransportée est tenu de délivrer,dans la limite des tarifs prévusci-dessus, une lettre de garantiepour la prise en charge des fraismédicaux.

Les frais futurs raisonnableset indispensables au maintiende l'état de santé de la victimepostérieurement à la consolida-tion font l'objet d'une évaluationforfaitaire après avoir recueillil'avis d'un expert.

ARTICLE 259 : INCAPACITÉTEMPORAIRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La durée de l'incapacité tem-poraire est fixée par expertisemédicale.

En cas de pertes de revenus,l’évaluation du préjudice estbasée :

- pour les personnes sala-riées, sur le revenu net(salaires, avantages ou primesde nature statutaire) perçu aucours des six mois précédantl'accident ;

- pour les personnes nonsalariées disposant de revenus,sur les déclarations fiscales des

deux dernières années précé-dant l'accident ;

- pour les personnesmajeures ne pouvant justifier derevenus, sur le SMIG mensuel.

Dans les deux premiers cas,l'indemnité mensuelle à verserest plafonnée à trois fois leSMIG annuel. Le SMIG s'entendpour le pays sur le territoireduquel s'est produit l'accident.

ARTICLE 260 : INCAPACITÉPERMANENTE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999

a) Préjudice physiologique

Le taux d'incapacité est fixépar expertise médicale entenant compte de la réductionde capacité physique.

Ce taux varie de 0 à 100%par référence au barème médi-cal adopté par la CIMA, figuranten annexe au présent livre.

L'indemnité prévue dans lecas où l'assureur et la victimene sont pas parvenus à unaccord dans le délai fixé à l'ar-ticle 239 est calculé suivantl'échelle de valeur de pointsd'incapacité ci-dessous :

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VALEUR DU POINT D'IP (EN POURCENTAGE DU SMIG ANNUEL)

Age du blesséTaux d'IP Moins de De 15 ans De 20 ans De 25 ans De 30 ans De 40 ans De 60 ans 70 ansen % 15 ans à 19 ans à 24 ans à 29 ans à 39 ans à 59 ans à 69 ans et plus

Moins de 5 6 6 6 6 6 6 5 5De 6 à 10 12 12 12 12 12 12 10 10De 11 à 15 14 14 14 14 14 12 12 10De 16 à 20 16 16 14 14 14 12 12 12De 21 à 30 17 17 16 16 16 14 14 12De 31 à 40 18 18 17 17 16 14 14 13De 41 à 50 18 18 18 17 17 16 15 13De 51 à 70 19 19 19 18 18 17 16 14De 71 à 90 25 20 20 19 19 18 17 15De 91 à 100 29 24 24 22 22 20 19 18

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Traité CIMA

b) Préjudice économique

Ce préjudice n'est indemniséque s'il est lié à l'attribution d'untaux d'incapacité permanented'au moins 50%.

L'indemnité est calculée :

- pour les salariés, en fonctionde la perte réelle et justifiée ;

- pour les actifs non salariés,en fonction de la perte de reve-nus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l'indemnitéest plafonnée à sept fois lemontant du SMIG annuel dupays où s'est produit l'accident.

c) Préjudice moral

Ce préjudice n'est indemniséque s'il est lié à l'attribution d'untaux d'incapacité permanented'au moins 80 %.

L'indemnité est fixée à unefois le montant du SMIG annueldu pays où s'est produit l'acci-dent.

ARTICLE 261 : ASSISTANCED'UNE TIERCE PERSONNE

La victime n'a droit à uneindemnité pour assistance d'unetierce personne qu'à la conditionque le taux d'incapacité perma-nente soit au moins égal à 80%selon le barème indiqué à l'ar-ticle 260.

L'assistance doit faire l'objetd'une prescription médicaleexpresse confirmée par experti-se.

L'indemnité allouée à ce titreest plafonnée à 25% de l'indem-nité fixée pour l'incapacité per-manente.

ARTICLE 262 : SOUFFRANCEPHYSIQUE ET PRÉJUDICEESTHÉTIQUE

La souffrance physique (oupretium doloris) et le préjudice

esthétique sont indemnisésséparément.

Ils sont qualifiés par expertisemédicale et indemnisés selon lebarème ci-dessous exprimé enpourcentages du SMIG annuel :

1) très léger ; 5

2) léger ; 10

3) modéré ; 20

4) moyen ; 40

5) assez important ; 60

6) important ; 100

7) très important ; 150

8) exceptionnel ; 300

ARTICLE 263 : PRÉJUDICE DECARRIÈRE

Le préjudice de carrière s'en-tend :

- soit de la perte de chancecertaine d'une carrière à laquel-le peut raisonnablement espérerun élève ou un étudiant de l'en-seignement primaire, supérieurou leur équivalent ;

- soit de la perte de carrièresubie par une personne déjàengagée dans la vie active.

Dans le premier cas, l'indem-nité à allouer ne saurait dépas-ser douze mois de bourse offi-cielle de la catégorie correspon-dante.

Dans le second cas, l'indem-nité est limitée à six mois derevenus calculés et plafonnésdans les conditions de l'article259 ci-dessus.

Les indemnités ci-dessus nepeuvent être cumulées. En casde désaccord entre l'assureur etla victime sur la réalité du préju-dice, ces indemnités sont fixéesdans les limites ci-dessus par lejuge compétent. Le désaccordne saurait faire obstacle aurèglement des autres indemni-tés.

Section VIII : Modalitésd'indemnisation des

préjudices subis par lesayants droit de la victime

décédée

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

ARTICLE 264 : FRAISFUNÉRAIRES

Les frais funéraires sont rem-boursés sur présentation despièces justificatives et dans lalimite du SMIG annuel.

ARTICLE 265 : PRÉJUDICEÉCONOMIQUE DES AYANTS DROITDU DÉCÉDÉ

(Modifié par Décsion duConseil des Ministre du22/04/1999)

Chaque enfant à charge,conjoint (e) et ascendant enligne directe de la victime rece-vra un capital égal au produitd’un pourcentage des revenusannuels, dûment prouvés, dudécédé par la valeur du prix deun franc de rente correspondantà son âge, selon la table deconversion figurant en fin duprésent Livre

A défaut de revenus justifiés,le calcul du préjudice écono-mique subi par les personnesprécitées est effectuée, dans lesmêmes conditions, sur la based'un revenu fictif correspondantà un SMIG annuel.

La capitalisation est limitée àvingt et un an pour les enfantssauf s'ils justifient de la poursui-te d'études supérieures, auquelcas la limite est reportée à vingtcinq ans.

Les pourcentages de réparti-tion des revenus du décédéentre les membres de sa famille(ascendants, conjoint (s) etenfant(s)) sont indiqués dansles tableaux ciaprès :

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Traité CIMA

Les quotités ci-dessus sontréparties entre les enfants àcharge, les ascendants en lignedirecte (père et mère) et lesconjoints, d'une manière égale àl ' intérieur de chacun desgroupes de bénéficiaires.

Dans le cas où une famillecomprend à la fois des orphelinssimples et des orphelinsdoubles, le tableau à retenir estcelui des orphelins doubles.

L'indemnité globale revenantaux ayants-droits au titre du pré-judice économique est plafon-née à soixante cinq fois le mon-tant du SMIG annuel de l'Etatmembre sur le territoire duquell'accident est survenu.

ARTICLE 266 : PRÉJUDICEMORAL DES AYANTS DROIT DUDÉCÉDÉ

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1995)

Seul le préjudice moral du(des) conjoint (s), des enfants

mineurs, des enfants majeurs,des ascendants et des frères etsoeurs de la victime décédéeest indemnisé.

Les indemnités sont détermi-nées selon le tableau ci-des-sous, par bénéficiaire :

En pourcentagedu SMIG annuel

Conjoint (s) 150

Enfants mineurs 75

Enfants majeurs 50

Ascendants (premier degré) 50

Frères et soeurs 25

En cas de pluralité d'épousessurvivantes, le montant total desindemnités qui leur sontallouées au titre de leur préjudi-ce moral ne peut excéder 300%du SMIG annuel.

Toutefois, les indemnités del'ensemble des bénéficiaires

donnent lieu à réduction propor-tionnelle lorsque leur cumuldépasse de 15 fois le SMIGannuel.

Section IX : Indemnisationpour compte d'autrui

§ I : Le mandat

ARTICLE 267 : ACCIDENT DEPLUSIEURS VÉHICULES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

En cas d'accident ne mettanten cause qu'un seul véhicule, laprocédure d'offre incombe àl'assureur de responsabilité civi-le de ce véhicule quelle que soitla qualité de la victime : person-ne transportée ou tiers circulant(piéton, cycliste, cavalier...).

Lorsque plusieurs véhiculesparticipent à la survenance d'unaccident à conséquences corpo-relles, l'offre d'indemnisation

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CLÉ DE RÉPARTITION JUSQU'À QUATRE ENFANTS À CHARGE

En pourcentage du Ascendants Conjoint (s) Enfant (s) Enfantsrevenu avec avec répartition avec répartition orphelins

répartition uniforme uniforme doubles avecuniforme entre entre les entre répartition uniformeles ascendants conjoints les enfants entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire 5 40 30 50

CLÉ DE RÉPARTITION AU-DELÀ DE QUATRE ENFANTS À CHARGE

En pourcentage du revenu Ascendants Conjoint (s) Enfant (s) Enfants orphelinsavec répartition avec répartition avec répartition doubles avecuniforme entre uniforme entre uniforme entre répartition uniformeles ascendants les conjoints les enfants entre les orphelins

% du revenu à capitaliserselon l'âge du bénéficiaire 5 35 40 50

Page 45: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

aux victimes intervient selon lesmodalités ci-après.

ARTICLE 268 : CHOIX DUMENEUR DE LA PROCÉDURED'OFFRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

En cas d'accident provoquéepar plusieurs véhicules la procé-dure d'offre incombe :

- vis à vis des personnestransportées, à l'assureur deresponsabilité du véhicule danslequel les victimes ont prisplace;

- à l'égard des tiers circulants,par l'assureur du véhicule qui aheurté la victime. Si ce véhiculen'est pas identifié, l'offre est pré-sentée par l'assureur du véhicu-le dont le numéro de la plaqued'immatriculation est le plusfaible.

- à tout moment l'assureur,qui estime que la responsabilitéde son assuré est prépondéran-te, peut revendiquer la gestiondu dossier.

ARTICLE 269 : RESPONSABLEDE LA PROCÉDURE D'OFFRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du20/04/1995

Dans les rapports entreconducteurs, régis par l'article268 du présent Code, et pourles dommages corporels etmatériels, la procédure d'offreincombe s'il y a lieu :

- en cas d'accident entre deuxvéhicules, à l'assureur désignépar le barème de responsabilitéci-annexé ;

- en cas d'accident mettant encause plus de deux véhicules,par l'assureur du véhicule dontle numéro de la plaque d'imma-triculation est le plus faible.

ARTICLE 270 : RESPONSABILITÉDU PAYEUR POUR COMPTE

L'assureur qui intervient pourle compte d'autrui reçoit mandatd'agir comme s'il s'agissait deses propres intérêts.

Les intérêts de retard éven-tuellement supportés restent àsa charge.

ARTICLE 271 : SUBROGATION DUPAYEUR POUR COMPTE

L'assureur qui a versé lessommes dues à la victime ainsiqu'aux tiers-payeurs est subro-gé dans les droits des per-sonnes indemnisées à concur-rence des paiements effectués.

ARTICLE 272 : COMPÉTENCE DUMÉDECIN-EXAMINATEUR

Le médecin ou l'expert tech-nique désigné par l'assureurmandaté doit justifier :

- soit de sa qualité d'expertjudiciaire inscrit sur la liste éta-blie à cet effet ;

- soit de la possession dediplômes appropriés ;

- soit de cinq années d'activitéininterrompue dans le domaineconcerné.

Chaque Etat tient le répertoiredes experts habilités à exercer.

§ II : Le recours aprèspaiement pour compte

ARTICLE 273 :INCONTESTABILITÉ DURÈGLEMENT POUR COMPTE

Les paiements effectués enconformité avec les dispositionsdu présent Code ne peuventdonner lieu à contestation.

ARTICLE 274 : CONTRIBUTIONDES ASSUREURS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La contribution des assureursaprès indemnisation des léséspar l'assureur mandaté s'établit,vis à vis de chacune des vic-times, en fonction de la part deresponsabil i té incombant àchaque conducteur.

Les responsabil i tés sontdéterminées selon le barème enfin du présent Livre.

Ce barème s’applique égale-ment pour l’indemnisation direc-te des victimes lorsque lesinistre n’a occasionné que desdommages matériels.

En cas d'impossibilité de seprononcer sur l'étendue des res-ponsabilités encourues, le mon-tant du dommage indemnisé estpartagé entre les assureurs deresponsabilité par parts égales.

La part non acquittée par unco-auteur inconnu ou non assu-ré est supportée par le Fondsde Garantie Automobile du payssur le territoire duquel s’est pro-duit le sinistre. A défaut del’existence d’un Fonds degarantie automobile, cette quoti-té est supportée par les autresassureurs par parts égales.

ARTICLE 275 : CONTRIBUTIONEN CAS DE RESPONSABILITÉ NONDÉTERMINÉE

Lorsque les responsabilitésne peuvent être établies,chaque conducteur conserve àsa charge la moitié des dom-mages matériels et corporelsqu'il a subis, ou que ses ayants-droit ont subis du fait de sondécès.

L'autre moitié indemnisée envertu du mandat est supportéepar parts égales par les assu-reurs de responsabilité civile de

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Page 46: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

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chacun des autres co-auteursayant participé à la collision.

§ III : La conciliation etl'arbitrage

ARTICLE 276 : COMMISSIONNATIONALE D'ARBITRAGE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Les conflits nés de l'exercicedes recours sont obligatoire-ment soumis à un arbitrageauprès de la Commission Natio-nale d'Arbitrage composée detrois assureurs étrangers auxsociétés représentées dans lelitige.

Les membres composant laCommission d'arbitrage rendentleur sentence en qualitéd'amiables compositeurs dansle mois de leur saisine. Leurmandat, d'une durée annuelle,leur est dévolu par l'associationnationale des assureurs auto-mobile.

Pour les marchés dont lenombre de sociétés est réduit,les assureurs désignent d'ac-cord parties un tiers arbitre.

ARTICLE 277 : INTÉRÊTS DERETARD

Les sommes réclamées etdues, non remboursées, portentintérêt au taux de l'escompte àcompter du mois écoulé suivantla date de la demande.

TITRE II

L'ASSURANCE DESFACULTÉS À

L'IMPORTATION

ARTICLE 278 : ASSURANCE DESFACULTÉS À L'IMPORTATION

L'assurance des facultés àl'importation revêt un caractèreobligatoire dans la mesure oùles législations nationales le

prévoient. Elle est alors régiepar les dispositions spécifiquesde ces législations.

TITRE III

DISPOSITIONSTRANSITOIRES

ARTICLE 279 : DISPOSITIONSTRANSITOIRES

Les dispositions des articles200 à 278 entrent en vigueursans délai.

Elles s'appliquent à tous lesaccidents n'ayant pas donnélieu à une décision judiciairepassée en force de chose jugéeou à une transaction passéeentre les parties.

Toutefois, elles n'ont pas d'ef-fet rétroactif en ce qui concernel'application des articles 200dernier alinéa et 206 à 211 duprésent code.

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Traité CIMA

BARÈME DE RESPONSABILITÉ

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VEHICULES EN CIRCULATIONDANS LE MEME SENSSUR LA MEME CHAUSSEE

VEHICULES EN CIRCULATIONEN SENS INVERSE

VEHICULES PROVENANTDE DEUX CHAUSSEES DIFFERENTESLeurs directions devant se couper ou se rejoindre

VEHICULESEN STATIONNEMENT

CASSPECIAUX

EXCEPTIONS

NOTE IMPORTANTPour l’utilisation de ce barème, se reporter au Règlement d’Application Pratique.Les conditions dans lesquelles chaque cas doit être appliqué y sont précisées etcommentées.

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Traité CIMA

BARÈME DE RESPONSABILITÉ

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VÉHICULES EN CIRCULATION DANS LE MÊME SENS SUR LA MÊME CHAUSSÉE

Véhicules X et Y sur une même file (X heurté sur sa partie arrière)

VEHICULES EN CIRCULATION EN SENS INVERSE

10 Véhicules X et Y suivant la même direction

0 1

11 Véhicule X virant dans une chaussée latérale

0 1

12 Véhicule X prenant un stationnement en marche avant ou s’engageatn dans une aire de stationnement, un lieu non ouvert à la circulation publique, un chemin de terre 1/4 3/4

Véhicules X et Y sur deux files différentes

13 Véhicules X et Y ne changeant pas de fileVéhicules X et Y circulant

1/2 1/2

14 Véhicules X et Y ne changeant pas de fileVéhicules X arrêté

0 1

15 Véhicules Y changeant de file

0 1

17 Véhicules Y changeant de file en virant à gauche dans une chaussée latéraleX empiétant ou franchissant l’axe médian

1/2 1/2

20 Véhicule Y empiétant sur l’axe médian ou le dépassant (même pour emprunter une chaussée à gauche)Véhicule X circulant dans son couloir de marche 0 1

21 Véhicule X et Y empiétant l’un et l’autre sur l’axe médian ou dont la position sur la chaussée par rapport à cet axe ne peut être déterminée. 1/2 1/2

VEHICULES PROVENANTDE DEUX CHAUSSEES DIFFERENTESleurs directions devant se couper ou se rejoindre

30 Véhicule X prioritaire de droite circulant dans son couloir de marche

0 1

31 Véhicule X prioritaire de droite circulant sur une chaussée à double sens et empiétant sur l’axe médian ou le dépassant lorsque cet axe n’est pas constitué par une ligne continueVéhicule Y circulant dans son couloir de marche 1/4 3/4

PART DERESPON-SABILITÉ

X Y

Page 49: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

BARÈME DE RESPONSABILITÉ

49

VEHICULES EN STATIONNEMENT

PART DERESPON-SABILITÉ

X Y

40 Véhicule X en stationnement régulier (ou à l’arrêt régulier) 0 1

41 Véhicule X en stationnement irrégulier (ou à l’arrêt irrégulier) en agglomération le long d’un trottoir 0 1

42 Véhicule X en stationnement irrégulier (ou à l’arrêt irrégulier) en agglomération dans es cas autres que celui prévu au cas 1/4 3/4

43 Véhicule X en stationnement irrégulier (ou à l’arrêt irrégulier) hors agglomération 1/2 1/2

CAS SPÉCIAUX

50 Véhicule y ne respectant pas • Un barrage de police• Une signalisation de priorité (balise, stop) • Un lieu de signalisation• Un panneau de sens interdit• Un panneau d’interdiction de dépasser• Un panneau d’interdiction de virer

à droite ou à gauche • Une ligne continue• Une signalisation au sol,

notamment des flèches directionnelles• Ou circulant sur un trottoir interdit

aux véhicules 0 1

51 Véhicule y virant à une flèche orange clignotante, véhicule x passant au vert 0 1

52 Véhicule y circulant en marche arrière ou effectuant un demi tour 0 1

53 Véhicule y quittant un stationnement, sortant d’une aire de stationnement, d’un lieu non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre 0 1

54 Ouverture d’une portière droite ou gauche du véhicule Y. Choc sur la portière. 0 1

EXCEPTIONS

55 Véhicule x bénéficiant de règles particulières de circulation 1/4 3/4

56 Cumul de responsabilité excédant 4/4 1/2 1/2

DEFINITIONS

Chaussée Partie de la route normalement utilisée pour la circulationdes véhicules.

File de véhiculesSuccession de véhicules (deux ou plus) placés l’underrière l’autre, sont réputés dans la même file lesvéhicules se trouvant même partiellement dans leprolongement l’un de l’autre.

Changement de fileManœuvre par laquelle un véhicule quitte sa file pourprendre celle de l’autre véhicule.Est assimilé à un changement de file tout écart d’unvéhicule perturbant la circulation de l’autre véhicule.

Axe médian• La ligne continue,• Le mil ieu de la chaussée ou de la partie de la

chaussée laissée disponible par une file de véhiculesen stationnement ou des travaux lorsqu’il n’y a pas deligne continue.

Aire de stationnementEmplacement utilisé pour le stationnement des véhiculesSont assimilées à une aire de stationnement leschaussées secondaires ne débouchant pas de plain-piedsur la voie principale ainsi que les cours de gare.

Lieu non ouvert à la circulation publique• Lieu devant lequel est apposé un panneau interdisant

la circulation à tous véhicules,• Accès à une propriété privée lorsqu’i l dessert

exclusivement cette propriété et ne fait pas partie de lavoirie communale départementale ou nationale,

• Lieu comportant un panneau restreignant la circulationà une déterminée de personnes riverains ou autres,

• Lieu interdit soit par une chaîne soit par une barrièrequelconque.

Chemin de terreToute chaussée réunissant à la fois les trois conditionsci-après :• Ne pas être pré signalée par un panneau

réglementaire,• Ne comporter aucun revêtement (par empierrement,

pavage, goudronnage, bitumage),• Ne pas faire partie de la voirie communale,

départementale ou nationale.

Partie arrière du véhiculePartie du véhicule située derrière les roues arrières.

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Traité CIMA

TABLE DE CONVERSION

BAREME DE CAPITALISATION DE RENTES VIAGERESTable de Mortalité: 60/64 MHKTaux de capitalisation : 6.50%Taux de revalorisation : 0 00%

MASCULINAge limite de paiement de la rente : 65 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.576 26 13.891 52 10.440 78 4.5311 14.910 27 13.818 53 10.237 79 4.3562 14.915 28 13.740 54 10.030 80 2.7073 14.903 29 13.658 55 9.818 81 3.5824 14.884 30 13.571 56 9.602 82 3.3715 14.861 31 13.480 57 9.381 83 3.1676 14.835 32 13.384 58 9.156 84 2.9697 14.807 33 13.284 59 8.928 85 2.7788 14.777 34 13.180 60 8.696 86 2.5939 14.744 35 13.071 61 8.461 87 2.415

10 14.709 36 12.958 62 8.223 88 2.24411 14.671 37 12.839 63 7.983 89 2.08112 14.631 38 12.716 64 7.741 90 1.92413 14.588 39 12.588 65 7.498 91 1.77514 14.543 40 12.455 66 7.254 92 1.63315 14.497 41 12.316 67 7.010 93 1.49816 14.450 42 12.172 68 6.766 94 1.37117 14.401 43 12.023 69 6.523 95 1.25018 14.353 44 11.869 70 6.282 96 1.13619 14.304 45 11.709 71 6.043 97 1.03020 14.253 46 11.544 72 5.808 98 0.93021 14.200 47 11.373 73 5.577 99 0.83622 14.144 48 11.197 74 5.351 100 0.74823 14.086 49 11.016 75 5.13224 14.025 50 10.829 76 4.92125 13.959 51 10.637 77 4.720

50

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Traité CIMA

TABLE DE CONVERSION

BAREME DE CAPITALISATION DE RENTES VIAGERESTable de mortalité : 60/64 MHKTaux de capitalisation : 6,50%Taux de revalorisation : 0,00%

FEMININAge limite de paiement de la rente : 65 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.806 26 14.388 52 11.688 78 5.2751 15.065 27 14.336 53 11.509 79 5.0012 15.077 28 14.281 54 11.323 80 4.7313 15.072 29 14.223 55 11.130 81 4.4664 15.061 30 14.163 56 10.931 82 4.2055 15.048 31 14.099 57 10.725 83 3.9506 15.033 32 14.032 58 10.512 84 3.7017 15.016 33 13.961 59 10.293 85 3.4598 14.997 34 13.886 60 10.067 86 3.2249 14.976 35 13.807 61 9.835 87 2.997

10 14.953 36 13.724 62 9.597 88 2.77811 14.929 37 13.636 63 9.352 89 2.56712 14.904 38 13.544 64 9.103 90 2.36513 14.876 39 13.448 65 8.848 91 2.17314 14.848 40 13.346 66 8.588 92 1.98915 14.818 41 13.240 67 8.324 93 1.81516 14.787 42 13.128 68 8.056 94 1.65017 14.755 43 13.011 69 7.584 95 1.49418 14.721 44 12.888 70 7.509 96 1.34819 14.686 45 12.760 71 7.232 97 1.21020 14.650 46 12.625 72 6.953 98 1.08221 14.612 47 12.485 73 6.672 99 0.96322 14.572 48 12.339 74 6.391 100 0.85123 14.529 49 12.186 75 6.11024 14.485 50 12.026 76 5.83025 14.438 51 11.861 77 5.551

51

Page 52: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

TABLE DE CONVERSION

BAREME DE CAPITALISATION DE RENTES TEMPORAIRESTable de mortalité: 60/64 MHKTaux de capitalisation: 6.50%Taux de revalorisation: 0.00%

MASCULINAge limite de paiement de la rente: 65 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.492 17 14.149 34 12.423 51 8.2321 14.819 18 14.084 35 12.263 52 7.8542 14.818 19 14.017 36 12.095 53 7.4543 14.799 20 13.947 37 11.918 54 7.0314 14.773 21 13.873 38 11.731 55 6.5835 14.743 22 13.796 39 11.536 56 6.1096 14.710 23 13.715 40 11.330 57 5.6047 14.674 24 13.628 41 11.114 58 5.0688 14.634 25 13.537 42 10.886 59 4.4959 14.592 26 13.440 43 10.647 60 3.881

10 14.547 27 13.337 44 10.396 61 3.22311 14.499 28 13.228 45 10.132 62 2.51312 14.447 29 13.111 46 9.855 63 1.74513 14.392 30 12.988 47 9.563 64 0.91114 14.335 31 12.857 48 9.255 65 0.00015 14.276 32 12.720 49 8.93216 14.213 33 12.575 50 8.591

52

Page 53: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Age limite de paiement de la rente : 60 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.425 16 14.022 32 12.184 48 7.6901 14.745 17 13.945 33 12.004 49 7.2522 14.739 18 13.867 34 11.813 50 6.7873 14.715 19 13.785 35 11.612 51 6.2944 14.684 20 13.700 36 11.399 52 5.7695 14.648 21 13.610 37 11.175 53 5.2106 14.609 22 13.515 38 10.938 54 4.6137 14.566 23 13.415 39 10.688 55 3.9758 14.519 24 13.309 40 10.423 56 3.2939 14.470 25 13.196 41 10.144 57 2.560

10 14.417 26 13.077 42 9.850 58 1.77211 14.360 27 12.950 43 9.538 59 0.92112 14.299 28 12.814 44 9.209 60 0,00013 14.235 29 12.670 45 8.86114 14.167 30 12.517 46 8.493 15 14.095 31 12.355

Age limite de paiement de la rente : 55 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.322 14 13.910 28 12.184 42 8.2691 14.633 15 13.822 29 12.998 43 7.8472 14.620 16 13.730 30 11.800 44 7.3993 14.588 17 13.635 31 11.590 45 6.9234 14.548 18 13.536 32 11.368 46 6.4175 14.503 19 13.432 33 11.132 47 5.8786 14.454 20 13.324 34 10.883 48 5.3037 14.401 21 13.209 35 10.618 49 4.6918 14.344 22 13.088 36 10.338 50 4.0379 14.283 23 12.959 37 10.042 51 3.339

10 14.218 24 12.822 38 9.728 52 2.59111 14.148 25 12.677 39 9.394 53 1.78912 14.073 26 12.523 40 9.041 54 0.92713 13.994 27 12.359 41 8.667 55 0.000

53

Page 54: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Age limite de paiement de la rente : 25 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 11.815 7 10.384 14 7.650 21 3.4141 11.896 8 10.064 15 7.151 22 2.6412 11.698 9 9.723 16 6.621 23 1.8163 11.473 10 9.359 17 6.057 24 0.9384 11.228 11 8.971 18 5.457 25 0.0005 10.965 12 8.558 19 4.8196 10.684 13 8.118 20 4.139

Age limite de paiement de la rente : 21 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 10.941 6 9.370 12 6.636 18 2.6421 10.942 7 8.984 13 6.070 19 1.8172 10.680 8 8.573 14 5.468 20 0.9383 10.387 9 8.134 15 4.826 21 0.0004 10.071 10 7.666 16 4.1435 9.732 11 7.167 17 3.416

54

Page 55: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

TABLE DE CONVERSION

BAREME DE CAPITALISATION DE RENTES TEMPORAIRESTable de mortalité: 60.64 MHKTaux de capitalisation : 6.50%Taux de revalorisation : 0.00%

FEMININAge limite de paiement de la rente: 65 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.685 17 14.394 34 12.820 51 8.6281 14.935 18 14.337 35 12.671 52 8.2302 14.938 19 14.277 36 12.512 53 7.8083 14.923 20 14.214 37 12.344 54 7.3604 14.903 21 14.148 38 12.166 55 6.8855 14.880 22 14.077 39 11.978 56 6.3806 14.853 23 14.002 40 11.778 57 5.8447 14.824 24 13.923 41 11.567 58 5.2728 14.793 25 13.839 42 11.343 59 4.6649 14.759 26 13.750 43 11.105 60 4.015

10 14.722 27 13.655 44 10.854 61 3.32111 14.683 28 13.556 45 10.588 62 2.57812 14.641 29 13.450 46 10.306 63 1.78113 14.597 30 13.338 47 10.008 64 0.92414 14.550 31 13.220 48 9.692 65 0.00015 14.500 32 13.094 49 9.35816 14.449 33 12.961 50 9.003

55

Page 56: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Age limite de paiement de la rente : 60 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.606 16 14.224 32 12.473 48 7.9371 14.848 17 14.155 33 12.299 49 7.4822 14.845 18 14.083 34 12.113 50 6.9983 14.825 19 14.006 35 11.917 51 6.4834 14.798 20 13.925 36 11.709 52 5.9365 14.768 21 13.840 37 11.487 53 5.3536 14.734 22 13.749 38 11.252 54 4.7317 14.697 23 13.652 39 11.003 55 4.0698 14.658 24 13.550 40 10.738 56 3.,3619 14.615 25 13.441 41 10.457 57 2.605

10 14.569 26 13.326 42 10.158 58 1.79711 14.519 27 13.204 43 9.841 59 0.93012 14.467 28 13.074 44 9.505 60 0.00013 14.411 29 12.937 45 9.14614 14.352 30 12.791 46 8.76815 14.290 31 12.637 47 8.365

Age limite de paiement de la rente : 55 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 14.490 14 14.067 28 12.379 42 8.4471 14.723 15 13.986 29 12.196 43 8.0152 14.712 16 13.900 30 12.001 44 7.5553 14.683 17 13,810 31 11.794 45 7.0064 14.647 18 13.715 32 11.575 46 6.546 5 14.606 19 13.614 33 11.341 47 5.9916 14.562 20 13.508 34 11.092 48 5.4017 14.514 21 13.394 35 10.828 49 4.7728 14.462 22 13.274 36 10.547 50 4.1019 14.407 23 13.146 37 10.249 51 3.385

10 14.347 24 13.011 38 9.931 52 2.62211 14.283 25 12.867 39 8.594 53 1.80612 14.215 26 12.714 40 8.235 54 0.93313 14.143 27 12.551 41 8.853 55 0.000

56

Page 57: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Age limite de paiement de la rente. 25 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 11.908 7 10.405 14 7.6110 21 3.4201 11.920 8 10.085 15 7.171 22 2.6452 11.721 9 9.743 16 6.640 23 1.8193 11.495 10 9.379 17 6.074 24 0.9384 11.249 11 8.991 18 5.472 25 0.0005 10.986 12 8.578 19 4.8316 10.705 13 8.138 20 4.148

Age limite de paiement de la rente: 21 ans

PRIX PRIX PRIX PRIXAGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc AGE de 1 franc

de rente de rente de rente de rente

0 11.022 6 9.383 12 6.645 18 2.6461 10.959 7 8.996 13 6.079 19 1.8192 10.696 8 8.584 14 5.476 20 0.9383 10.401 9 8.144 15 4.834 21 0.0004 10.084 10 7.676 16 4.1505 9.745 11 7.177 17 3.421

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Traité CIMA

BAREME FONCTIONNEL INDICATIF DES INCAPACITES EN DROIT COMMUN

I - FONCTIONS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Ces fonctions sont multiples puisqu’elles comprennent non seulement l’ensemble des fonc-tions intellectuelles et la plupart des fonctions sensorielles, mais également la commande et lacoordination de toutes les fonctions.

Il aurait été plus logique de distinguer, d’une part le crâne et le système nerveux central,d’autre part la face, mais le rôle que jouent les cavités de la face comme support des postespériphériques des organes des sens et des nerfs crâniens, rend une telle distinction trop artifi-cielle.

Ce chapitre concerne donc de nombreuses fonctions, dont la plupart des fonctions vitales etles fonctions intellectuelles, qu’il serait artificiel d’envisager une à une, ce qui explique leurregroupement dans le cadre des syndromes les plus souvent rencontrés.

A - SYNDROME SUBJECTIF POST-COMMOTIONNEL

Ce syndrome, caractérisé essentiellement par des céphalées, des sensations vertigineuses,des troubles du sommeil, de la mémoire, du caractère et de la libido, est de plus en plus sou-vent appelé syndrome post-commotionnel commun des traumatisés du crâne, car des tech-niques spécialisées peuvent parvenir à l’objectiver.

Il fait habituellement suite à un traumatisme crânien s’étant accompagné d’une perte deconscience dont la réalité et l’importance doivent être soigneusement analysées.

L’expert devra s’entourer de précautions pour dépister un véritable syndrome neurologique,une sinistrose ou une simulation. Il n’oubliera pas que la plupart des syndromes post-commo-tionnels disparaissent ou s’atténuent notablement en 18 mois à 2 ans.

Si l’existence réelle et l’imputabilité du syndrome sont admises, suivant le nombre, l’impor-tance, la périodicité des troubles et l’influence du traitement ..............................2 à 10%

En cas d’évolution névrotique (voir I.C).

En cas de troubles associés, ceux-ci doivent être appréciés indépendamment (voir I, D, etE).

B - SYNDROMES DEFICITAIRES

Comme les syndromes neurologiques dont ils sont artificiellement dissociés (voir I.C), ilsnécessitent des examens neurologiques très complets et des examens complémentaires deplus en plus perfectionnés qui impliquent habituellement le recours au spécialiste.

L’expert devra toujours respecter un délai suffisant avant de conclure définitivement, délaid’autant plus long que le sujet est plus jeune. ce délai peut facilement atteindre 2 ans et mêmedavantage.

L’expert devra également donner le maximum d’informations sur la nécessité de soinsaprès consolidation et sur la prise en charge d’appareillages.

Il devra renseigner sur les modalités de recours éventuel à une tierce personne, endétaillant la nature et la périodicité de l’aide nécessaire.

Ce sont essentiellement le côté dominant, les possibilités de la préhension, de la marche etl’estimation de la capacité globale restante qui permettront d’évaluer équitablement le taux.

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1° Monoparésie ou monoplégie- Membre supérieur droit (voir III - Fonction des membres supérieurs) ........10 à 60%- Membre supérieur gauche (voir III - Fonction des membres supérieurs) ....6 à 50%- Membre inférieur (voir IV - Fonction locomotrice) ......................................10 à 75%

2° Hémiparésie ............................................................................................10 à 40%Hémiplégie spasmodique..............................................................................50 à 70%flasque (exceptionnellement définitive) ........................................................80 à 90%avec troubles sphinctériens ou/et aphasie..................................................80 à 100%

3° Paraparésie et paraplégie, suivant le niveau de l’atteinte médullaire, les possibilités dedéambulation, l’importance des troubles sphinctériens ......................................30 à 90%

Il est difficile de donner une évaluation plus précise, le taux pouvant même, dans des casparticuliers, être inférieur ou supérieur à la «fourchette» indiquée.

4° Quadriparésie. Son degré peut être assez variable, mais les taux peuvent atteindre............................................................................................................70 à 85%

- Quadriplégie. Suivant les possibilités d’adaptation ..................................85 à 100%

5° Aphasie : atteinte plus ou moins importante de l’expression verbale, mais compréhen-sion normale du langage parlé et écrit................................................................10 à 35%avec troubles de la compréhension pouvant aller jusqu’à l’impossibilité de communication avecautrui ............................................................................................................40 à 95%

6° Syndrome de la queue de cheval complet, avec troubles sphinctériens, anesthésie enselle (troubles sexuels non compris) ..................................................................30 à 50%

C - SYNDROMES NEUROLOGIQUES ET PSYCHIATRIQUES

L’importance des fonctions pouvant être atteintes ne permet pas de fixer un maximum.

Le recours au spécialiste psychiatre s’avère souvent nécessaire, non pour se substituer àl’expert en évaluation du dommage corporel qui devra effectuer la synthèse et fixer un taux glo-bal, mais pour préciser un diagnostic, situer l’état par rapport à l’état antérieur du sujet et ren-seigner su l’évolution prévisible.

1° Epilepsie post-traumatique

La prudence s’impose avant d’affirmer le diagnostic d’épilepsie et de l’attribuer à un trauma-tisme cranio-encéphalique.

Le diagnostic repose sur un élément unique, exclusivement clinique et rigoureusementindispensable : la survenue de crises indiscutables. Or, le plus souvent, il n’y a pas eu detémoin à formation médicale et certaines crises de nature hystérique sont parfois de diagnosticdifficile avec une authentique crise épileptique.

L’imputabilité à un traumatisme nécessite qu’il y ait eu un traumatisme crânien d’une certai-ne importance, accompagné d’une perte de connaissance, et qu’il s’agisse d’une variété d’épi-lepsie pouvant avoir une origine traumatique.

L’EEG est un élément de valeur mais certaines épilepsies authentiques comportent un EEGnormal.

La majorité des épilepsies post-traumatiques se révèlent dans les trois ans qui suivent l’ac-cident.

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Le taux d’IPP ne peut s’évaluer qu’en tenant compte de multiples facteurs, aux premiersrangs desquels la fréquence des crises, l’importance du traitement anticonvulsivant, la psycho-logie du sujet et sa façon d’assumer sa nouvelle condition, en n’oubliant pas que certaines acti-vités sont interdites aux épileptiques, l’âge enfin.

En lui-même, un EEG plus ou moins anormal ne justifie pas l’attribution d’une I.P.P.

- Crises localisées, suivant la fréquence ......................................................5 à 20%

- Crises généralisées• 1 crise isolée et non suivie d’un traitement ne justifie pas d’I. P. P.• 1 ou 2 crises annuelles, avec traitement régulier ......................................15 à 20%• 1 à 2 crises mensuelles permettant, sous certaines précautions, une activité normale

............................................................................................................20 à 30%• Crises plus fréquentes obligeant à réduire ou modifier les activités habituelles........

............................................................................................................30 à 40%• Crises fréquentes interdisant une activité régulière....................................40 à 50%

Un barème peut difficilement rendre compte de ces divers éléments et c’est à l’expert qu’ilrevient finalement tenant compte de son expérience et des données acquises en ce domaine,de déterminer l’importance du dommage subi, tant sur le plan fonctionnel que social.

2° Certains syndromes neurologiques post-traumatiques tels que l’hydrocéphalie à pres-sion normale, les fistules ostéo-durales (hydrorrhées), les syndromes parkinsoniens, ne peu-vent faire l’objet d’une indication chiffrée dans le cadre d’un barème, ils nécessitent toujoursl’avis d’un spécialiste et le taux doit tenir compte de la gêne fonctionnelle.

3° Névroses post-traumatiques

A base de réactions anxio-phobiques pouvant aller jusqu’à l’agoraphobie et parfois de réac-tions hystériques, elles réalisent souvent des formes masquées ou camouflées : réactionsasthéno-dépressives, algies polymorphes. Un traumatisme ne peut jamais, à lui seul, être res-ponsable d’une structure ou personnalité hystérique.

Si, après un accident, apparaissent des manifestations déficitaires telles qu’une paralysie,une cécité, dont la nature névrotique peut être affirmée, on ne peut considérer le traumatismeque comme ayant joué un rôle favorisant ou déclenchant de la manifestation hystérique, maisnon comme responsable de la structure elle-même.

Les symptômes spécifiques sont la labilité émotionnelle, le blocage des fonctions du «moi»(indifférence, inhibition de la libido) et les phénomènes répétitifs (ruminations mentales, cau-chemars).

L’organisation névrotique de la personnalité se révèle par une attitude ambiguë faite à lafois d’une dépendance à l’égard de l’entourage et d’une revendication. La note revendicatricepeut prendre le devant du tableau.

L’évaluation de l’incapacité doit faire la part de l’état antérieur, apprécier le caractère perma-nent des troubles et tenir compte de leur retentissement sur la vie quotidienne de la victime, lestaux pouvant varier habituellement entre............................................................5 et 20%.

Le syndrome dépressif est relativement fréquent après un traumatisme. Il est le plus sou-vent résolutif après traitement.

4° Psychoses post-traumatiques

Les véritables psychoses post-traumatiques sont exceptionnelles.

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L’origine traumatique de la démence précoce (schizophrénie) est le plus souvent rejetée.Quant à la psychose maniaco-dépressive, son origine traumatique n’est jamais admise. Mais letraumatisme peut déclencher une poussée et parfois même révéler la maladie.

L’expert doit s’attacher à dépister une éventuelle atteinte organique post-traumatique(hydrocéphalie, atrophie).

5° Démence post-traumatique

Le taux peut atteindre ........................................................................................100%

D - FONCTION VISUELLE (OPHTALMOLOGIE)

Inspiré du projet présenté par J. Jonquéres à la Société de médecine légale en mars 1980(Revue française du dommage corporel, 1980, 6, n° 3. 223-229), ce chapitre tient compte de ladifférence de conception de l’incapacité en droit commun et en accident du travail. La pertetotale de la fonction visuelle est arbitrairement évaluée à 85% pour tenir compte de la capacitérestante. L’expert devra toujours expliquer le retentissement de l’état séquellaire sur les activi-tés de la victime, permettant ainsi de corriger le caractère «arbitraire» du plafond proposé sus-ceptible de varier suivant l’âge et l’adaptation.

Si l’oeil non atteint par le traumatisme avait une acuité réduite, l’incapacité sera calculée enfonction de celle-ci et de la nouvelle atteinte, les deux yeux étant indissociables pour la vision(suivant le tableau ci-dessous), mais l’expert précisera l’état antérieur à l’accident et l’incapacitéqui en résultait, afin d’en dégager le taux d’aggravation.

1° Diminution de l’acuité visuelle

• Perte de la vision des deux yeux ........................................................................85%• Perte de la vision d’un oeil..................................................................................25%

Plusieurs degrés sont à envisager dans l’état de cécité. Ces degrés sont, fonction de don-nées quantitatives et qualitatives. De la variabilité de ces données résulte une variabilité descapacités visuelles restantes.

Il convient donc de distinguer :

a) Cécité totale : acuités nulles ou inférieures à 1/20 ..........................................85%

b) Cécité relative : acuités égales à 1/20 possibilité de quitter le lieu où il se trouve en casde sinistre ..................................................................................................................75%

c) Quasi-cécité : acuités comprises entre moins de 1/10 et 1/20 O.D.G. mais champsvisuels réduits à moins de 30° ....................................................................................70%

En cas d’énucléation ou d’atteintes esthétiques associées, il en sera tenu compte dansl’évaluation du préjudice esthétique.

Le tableau ci-après, établi en fonction du maximum de 85%, permet d’évaluer le pourcenta-ge d’incapacité en fonction de l’acuité visuelle (mesurée en dixièmes) de chacun des deuxyeux. Si le chiffre d’acuité se situe dans une fourchette, on se reportera à la limite inférieure dutableau.

L’examen doit être fait après correction, la nécessité du port de lunettes ou de lentilles étantprécisée par l’expert. Elle peut faire l’objet d’une indemnisation, mais non au titre de l’incapaci-té.

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2° Rétrécissement du champ visuel

Les taux ci-dessous sont à ajouter à celui qui correspond à la baisse d’acuité visuelle sanspouvoir dépasser les maximums prévus pour la perte de la vision d’un oeil ou des deux yeux.

• Rétrécissement concentrique- Atteignant un oeil (30 à 10% du point de fixation) ..........................................0 à 5%- Atteignant un oeil (moins de 10°)..................................................................5 à 10%- Atteignant les deux yeux (30 à 10°)............................................................10 à 40%- Atteignant les deux yeux (moins de 10°’) ..................................................40 à 65%• Scotome para-central de petites dimensions:- Un oeil ..........................................................................................................5 à 10%- Les deux yeux ............................................................................................10 à 30%

Si le scotome est de plus grandes dimensions, la gêne fonctionnelle se confond avec labaisse de la vision.

• Hémianopsie avec conservation de la vision centrale

- Homonyme droite ou gauche......................................................................20 à 25%- Nasale ..........................................................................................................5 à 10%- Bitemporale ................................................................................................50 à 60%- Supérieure ....................................................................................................5 à 10%- Inférieure ....................................................................................................20 à 40%- En quadrant supérieur ....................................................................................3 à 8%- En quadrant inférieur ..................................................................................10 à 20%

• Hémianopsie avec perte de la vision centrale

La gêne fonctionnelle se confond habituellement avec la baisse de la vision.

3° Troubles de la vision binoculaire

• Diplopie dans les positions hautes du regard ..............................................3 à 10%• Diplopie dans la partie inférieure du champ ..............................................10 à 20%• Diplopie dans le champ latéral....................................................................10 à 15%• Diplopie par décompensation d’une hétérophorie antérieure ........................1 à 5%

10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 Inf à Cécité1/20 Totale

10/10 0 0 0 1 2 3 4 7 12 16 20 23 259/10 0 0 0 2 3 4 5 8 14 18 21 24 268/10 0 0 0 3 4 5 6 9 15 20 23 25 287/10 1 2 3 4 5 6 7 10 16 22 25 28 306/10 2 3 4 5 6 7 9 12 18 25 29 32 355/10 3 4 5 6 7 8 10 15 20 30 33 35 404/10 4 5 6 7 9 10 11 18 23 35 38 40 453/10 7 8 9 10 12 15 18 20 30 40 45 50 552/10 12 14 15 16 18 20 23 30 40 50 55 60 651/10 16 18 20 22 25 30 35 40 50 65 68 70 781/20 20 21 23 25 29 33 38 45 55 68 75 78 80

Inf.à 1/20 23 24 25 28 32 35 40 50 60 70 78 80 82Cécité T. 25 26 28 30 35 40 45 55 65 78 80 82 85

Le tableau ci-dessus donne le pourcentage d’incapacité de la fonction visuelle globale. Siun oeil est atteint, il convient de calculer aussi le taux correspondant à l’acuité visuelle antérieu-re à l’accident et d’en déduire le taux d’aggravation.

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4° Troubles de l’accommodation

• Défaut d’adaptation à l’obscurité, mydriase entraînant une gêne fonctionnelle ......................................................................................................................2 à 10%

5° Aphakie

En cas d’aphakie unilatérale, il est nécessaire d’adopter pour l’acuité visuelle de l’oeil apha-ke le chiffre obtenu à l’aide des verres correcteurs conventionnel ou de prothèses pré-cor-néennes.

Celui-ci détermine le taux :

- Si l’acuité de l’oeil opéré demeure inférieure à l’oeil adelphe, il convient de majorer ce tauxde 10%

- Si au contraire l’acuité de cet oeil adelphe est inférieure à celle de l’oeil opéré, ce tauxdevra alors être porté à 15%.

En cas d’aphakie bilatérale, l’invalidité de base est de 20%, invalidité à ajouter à celle résul-tant des chiffres d’acuité visuelle, sans que l’on puisse bien évidemment dépasser le taux de85%.

6° Annexes de l’oeil

Lagophtalmie, larmoiement, extropion ou entrepion

S’il existe une gêne fonctionnelle en plus du préjudice esthétique..................0 à 5%.

Pour les séquelles douloureuses, voir F-5.

E - AUDITION, EQUILIBRE, OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

L’expertise ORL peut être difficile : les troubles objectifs sont souvent peu marqués, lesréponses du blessé parfois imprécises.

L’étude des fonctions sensorielles doit être abordée avec une grande rigueur clinique et ins-trumentale.

1° Mutilations de l’oreille externe

Des déformations portant sur le pavillon n’entraînent pas d’incapacité (dommage esthé-tique)

N.B : Le tableau ci-dessus donne le pourcentage d’incapacité de la fonction visuelle globale.Si un seul oeil est atteint il convient de calculer aussi le taux correspondant à l’acuité visuelleantérieure à l’accident et d’en déduire le taux d’aggravation.

Sténose du conduit auditif externe, indépendamment du retentissement éventuel sur l’audi-tion ................................................................................................................0 à 4%

2° Lésions tympaniques

Si des modifications tympaniques sont souvent notées, elles sont loin d’être toujours laconséquence même du traumatisme.

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voix haute NonDistance de perception en mètres 5 4 2 1 Contact Perçue

Voix chuchotée NonDistance de percep. en mètres 0.80 0.50 0.25 Contact Perçu

Perte auditiveen décibels0 à 25 25 à 35 35 à 45 45 à 55 55 à 65 65 à 80 80 à 90

0 à 25 0 2 4 6 8 10 125 0.80 25 à 35 2 4 6 8 10 12 154 0.50 35 à 45 4 6 10 12 15 20 252 0.25 45 à 55 6 8 12 15 20 25 301 contact 55 à 65 8 10 15 20 30 35 40

contact non perçue 65 à 80 10 12 20 25 35 45 50non perçue 80 à 90 12 15 25 30 40 50 60

S’il n’y a pas eu d’otorragie initiale, pas d’otorrhée, la constatation d’une perforation sècheou d’un écoulement doit mener à une étude soigneuse de l’anamnèse.

Si l’otorrhée est admise comme traumatique, au taux d’invalidité résultant de la diminutionde l’acuité auditive on ajoutera 2 à 6%.

3° Diminution de l’acuité auditive

La détermination de l’importance de la perte auditive entraînée par l’accident et du taux d’in-capacité ne peut être établie qu’après un bilan clinique et audiométrique.

Le taux d’incapacité doit tenir compte :

• De l’âge du sujet (correction de la presbyacousie),• De l’état antérieur : seule l’aggravation éventuelle due à l’accident doit être indemnisée.

- Une hypoacousie unilatérale peut entraîner une IPP de ..............................0 à 12%

- Une hypoacousie bilatérale peut entraîner une IPP de ................................0 à 60%

Ce maximum de 60% correspond à une cophose bilatérale. Représentant le taux arbitrairefixé pour la fonction auditive, il peut varier suivant l’âge auquel l’atteinte est intervenue et lespossibilités de communication. Les conditions d’existence et d’activité devront être précisées.

Le tableau suivant peut être utilisé pour autant que l’hypoacousie soit bien la conséquencede l’accident.

Lorsqu’il y a possibilité d’appareillage, le taux doit être calculé en tenant compte du résultatapporté par la prothèse.

4° Acouphènes

Ils sont souvent associés à un déficit auditif.

Si l’on admet leur existence et leur imputabilité, l’IPP peut être de ..................1 à 3%

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5° Vertiges et troubles de l’équilibre

L’interrogatoire est parfois difficile : beaucoup de malades décrivent mal.

Sous le terme général de «vertiges» sont englobés :

- De véritables vertiges de type rotatoire avec sensation de rotation ou de déplacement parrapport au monde environnant;

- Des déséquilibres lors des mouvements brusques de la tête, au lever, au coucher, à lamarche.

L’analyse des sensations décrites par le blessé est importante. Il sera utile de préciser,selon son mode de vie, la manière dont elles apparaissent.

L’interprétation des signes labyrinthiques spontanés doit être minutieuse : une déviation desindex, un signe de Romberg, une déviation dans la marche aveugle, un nystagmus spontanéou de position doivent être interprétés dans un contexte oto-neurologique.

Les résultats de l’épreuve calorique doivent être également interprétés avec soin. En parti-culier la constatation d’une inégalité des réactions nystagmiques obtenues par l’épreuve calo-rique est un signe intéressant.

Devant la constatation d’anomalies labyrinthiques, l’expert doit évoquer la possibilité d’étio-logies anciennes différentes et tenir compte de l’âge et de l’éventuelle possibilité d’une amélio-ration - un certain nombre de séquelles vestibulaires s’atténuent à distance des faits.

Ainsi, de nombreuses composantes variables interviennent dans la fixation du taux éventueld’IPP : la fréquence et l’intensité des vertiges, les constatations de l’examen labyrinthique et lepronostic rapporté au tableau.

Les taux sont donc très variables :

- si l’examen labyrinthique est normal, les troubles ne relèvent plus de l’ORL et doivent êtreappréciés dans le cadre du syndrome subjectif post-commotionnel.

- Dissymétrie vestibulaire, suivant l’intensité et la fréquence des troubles fonctionnels..............................................................................................................2 à 12%

Il est rare que les vertiges entraînent une IPP plus élevée. Cependant, dans les cas excep-tionnels où le blessé présenterait de grands vertiges, suffisamment violents pour gêner lamarche, entraîner des difficultés de travail, les troubles étant objectivés par la constatation designes vestibulaires spontanés et de signes vestibulaires dysharmonieux importants, l’IPP pour-rait atteindre un chiffre de l’ordre de ..................................................................20 à 25%

Des taux plus élevés ne sont pratiquement jamais justifiés par des séquelles purement ves-tibulaires. Ils ne seraient à envisager qu’en cas de troubles neurologiques associés.

Dans tous les cas, il importe de veiller à ce que les vertiges et les troubles de l’équilibre,lorsqu’ils sont associés à un syndrome post commotionnel, ne soient pas appréciés sous lesdeux rubriques.

Intervenant pour objectiver un trouble fonctionnel, par exemple un vertige, les variations del’excitabilité labyrinthique ne doivent en aucun cas constituer par elles-mêmes un facteur d’IPP.

6° Sténoses trachéales : Leurs séquelles sont évaluées en fonction du retentissement res-piratoire (voir V) et du retentissement sur la parole (voir ci-après).

L’évolution très lente du processus exige un délai d’appréciation qui peut atteindre 3 ans.

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7° Lésions des cordes vocales

Les troubles de la voix et du langage peuvent affecter la fonction de «communication» dusujet avec son entourage.

On distingue classiquement les dysphonies, les dysarthries (troubles de l’articulation verba-le - voir I.F) et les aphasies (troubles de la compréhension et de l’utilisation du langage -voirI.B).

- Dysphonie perturbation de la parole, laissant possibles les contacts avec les tiers (troublesde l’intensité de la voix, de l’articulation, fatigabilité vocale) ................................0 à 10%

- Aphonie, perturbation de l’expression orale qui devient incompréhensible même pour l’en-tourage ....................................................................................................................30%

F. SEQUELLES MAXILLO-FACIALES

Les séquelles maxillo-faciales peuvent être divisées en plusieurs groupes correspondant àdes fonctions distinctes.

1° Région orbito-malaire

Qu’elles intéressent la cavité orbitaire, le globe oculaire ou les annexes de l’oeil (paupières,voies lacrymales, muscles et nerfs), ces séquelles retentissent sur la fonction visuelle aveclaquelle elles sont étudiées (voir I.D).

La fracture du malaire ne donne lieu à l’évaluation d’une I.P.P. que s’il existe un retentisse-ment sur les fonctions visuelle (I.D), masticatoire (F3) ou sensitive (F5).

2° Région ethmoïdo-nasale (fonctions olfactive et respiratoire).

Les hyposmies et anosmies, dont le diagnostic est parfois délicat, justifient, lorsqu’elles sontpermanentes, un taux de ........................................................................................2 à 5%

L’éventuel retentissement professionnel est décrit par l’expert, mais non chiffré.

Les troubles de la respiration nasale par déformation osseuse ou cartilagineuse justifient leplus souvent des taux faibles..................................................................................0 à 5%

Les exceptionnelles sténoses narinaires retentissant sur la fonction respiratoire justifient destaux plus élevés (voir V). La plupart des fractures des os propres du nez consolident avec unepetite gêne esthétique, sans incapacité permanente.

3° Région maxillo-mandibulaire (fonction masticatoire)

Avec les éléments ostéo-articulaires, les dents et leurs annexes, les parties molles que sontla langue, les lèvres et les joues, cette région participe au premier temps de la fonction digesti-ve dont l’atteinte constitue l’essentiel des séquelles.

Les pertes de dents peuvent faire l’objet d’évaluations distinctes.

a) Au cas où les dents ne seraient pas remplacées

- Incisives ................................................................................................................1%- Prémolaire ......................................................................................................1,25%- Canine et molaire ..............................................................................................1,5%

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avec un maximum de 30% en cas d’édentation totale inappareillable.

b) En cas de prothèse on tiendra, compte des indications ci-dessous.

- Perte de la vitalité pulpaire d’une dent ..............................................................0,5%

- Perte totale y compris racine, d’un organe dentaire préalablement sain : les taux indiquésdans le tableau ci-dessus (a) doivent être réduits de 1/2 en cas de prothèse mobile et des 2/3en cas de prothèse fixe avec un maximum de 15% en cas d’édentation totale appareillée.

L’entretien et le renouvellement éventuel de la prothèse sont évidemment indépendants dutaux de l’l.P.P.

Les troubles de l’articulé dentaire, les limitations ou déséquilibres de l’ouverture buccale(latéro-déviation, dysfonctionnement temporo-mandibulaire,etc.), les atteintes de la langue(indépendamment du trouble de la phonation, voir 4), sont évalués en fonction de leur retentis-sement sur la mastication et la persistance de phénomènes douloureux :

• Gêne à la mastication des aliments solides, mais leur prise restant possible, écart inter-dentaire de 20 à 30 mm, troubles de l’articulé limités à une demi-arcade ..........2 à 1 0%

• Alimentation limitée aux aliments mous, édentation partielle, écart interdentaire de 10 à 20mm, régime spécial ............................................................................................10 à 15%

• Alimentation liquide, constriction permanente des mâchoires, écart interdentaire inférieur à10 mm ....................................................................................................................35%

Les pseudarthroses mandibulaires, les pertes de substance osseuse, les brides cicatri-cielles sont évaluées principalement en fonction de leur retentissement sur la mastication et laphonation. En cas de communications bucco-nasales et sinusiennes, l’expert doit égalementtenir compte de l’élément infectieux éventuel.

4° Langue

Les troubles de la phonation en rapport avec une atteinte de la cavité buccale et de ses élé-ments sont rares et peuvent justifier une IPP de..................................................0 à 10%

C’est seulement lorsque les troubles de la phonation perturbent gravement la fonction decommunication qu’un taux supérieur sera envisagé (voir E.7).

Les perturbations du goût sont souvent associées aux troubles de l’odorat (voir F.2).

5° Séquelles sensitives et motrices (algies, paralysies faciales)

Les atteintes motrices (nerf facial) peuvent s’accompagner de spasmes faciaux. Les taux ci-dessous ne tiennent pas compte d’éventuels troubles oculaires associés.

• Paralysie faciale unilatérale totale et définitive ..................................................20%

• Paralysie faciale unilatérale partielle ............................................................5 à 15%

Il convient de faire la part entre la gêne fonctionnelle et l’atteinte esthétique qui ne serontpas confondues, mais analysées chacune pour elle-même.

Les atteintes sensitives concernent le nerf trijumeau et ses branches.

• Nerf sous-orbitaire ..........................................................................................1 à 5%

• Nerf dentaire inférieur (avec ou sans incontinence labiale)............................1 à 5%

• Nerf lingual (face dorsale de la langue, avec fréquentes morsures de celle-ci et algies)....................................................................................................................1 à 5

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G - CRANE-VOUTE

En l’absence d’atteinte dure-mérienne ou de contusion cérébrale, les séquelles d’une fractu-re de la voûte crânienne peuvent être nulles. Ce n’est pas la fracture qui, par elle-même, justifieun pourcentage d’incapacité, mais les troubles associés (syndrome déficitaire, syndrome sub-jectif).

Rappelons qu’en droit commun les réserves sont implicites, la victime pouvant toujoursdemander une nouvelle évaluation de son dommage en cas d’aggravation de celui-ci. Un«risque» d’épilepsie ou de complication infectieuse ne saurait justifier un taux d’incapacité,mais un risque peut être préjudiciable lorsqu’il entraîne une contre-indication à l’exercice d’uneactivité bien précise.

Toutefois, la perte de substance non comblée avec battements duremériens et impulsion àla toux peut, pour les contraintes qu’elle entraîne, justifier un taux de ................5 à 10%

H. CUIR CHEVELU

Il est exceptionnel que les séquelles justifient une I.P.P et elles devront être le plus souventappréciées dans le cadre du préjudice esthétique.

Des cicatrices douloureuses ou des névralgies (sus-orbitaire, occipitale) peuvent justifier untaux de ................................................................................................................1 à 4%.

II . - FONCTION DE SOUTIEN (RACHIS)

Soutenant l’axe du corps et servant de canal protecteur à une partie du système nerveuxcentral, le rachis joue un rôle essentiel et il est classique d’insister sur le vécu psychologique deses atteintes.

Ce sont en pratique l’atteinte médullaire et le retentissement sur la fonction des membresinférieurs qui peuvent permettre de définir un maximum, le rachis n’assurant pas une fonctionindépendante.

Ici encore, l’expert ne doit pas être influencé par la lésion anatomique, mais guidé par l’ana-lyse du retentissement des séquelles.

Les séquelles des traumatismes médullaires et les séquelles neurologiques des lésionsrachidiennes sont étudiées ailleurs (voir I.B - IlI et IV).

Les critères d’appréciation des séquelles rachidiennes sont la nature des lésions (atteintedu mur postérieur), les déformations (rares et le plus souvent discrètes), les douleurs (sponta-nées ou provoquées, avec ou sans irradiations), les raideurs (souvent accompagnées decontractures, limitant les mouvements actifs ou passifs) et les signes d’irritation ou de déficitradiculaire.

• Poussée évolutive douloureuse sur une arthrose connue, avec retour à l’état antérieur......................................................................................................................0%.

(à prendre en considération dans l’incapacité temporaire et les «souffrances endurées»)

• Décompensation d’une arthrose connue ou méconnue qui se trouve aggravée ....................................................................................................................2 à 6%.

Rachialgie segmentaire avec lésions ligamentaires ou osseuses légères, raideur, sans com-plication neuro-sensorielle.

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Colonne cervicale ..................................................................................5 à 12%Colonne dorsale ....................................................................................5 à 10%Colonne lombaire ..................................................................................5 à 12%

• Raideur cervicale douloureuse et importante consécutive à une luxation ou à une fracturevertébrale authentifiée radiologiquement............................................................15 à 25%

• Raideurs dorsales ou lombaires importantes consécutives à des fractures vertébralesauthentifiées radiologiquement ..........................................................................10 à 20%

• Lombalgies tenaces avec troubles de la statique lombo-sacrée ................10 à 15%

• Coccygodynie (voir IV.B).

III - FONCTION DES MEMBRES SUPÉRIEURS (PRÉHENSION)

Les membres supérieurs assurent la fonction de préhension dont le développement perfec-tionné est un privilège de l’espèce humaine. La perte des deux membres supérieurs, corres-pondant à la perte de la fonction, est fixée dans ce barème au maximum de 90%.

Chacun des segments joue un rôle dans cette fonction globale, rôle plus ou moins importantmais non détachable de l’ensemble.

L’amputation du membre supérieur droit chez le droitier est évaluée à 60% (50% pour legauche). Ce plafond doit permettre d’analyser l’incapacité du sujet examiné en tenant comptede la gêne fonctionnelle appréciée cliniquement, mais aussi des possibilités d’appareillage etde la répercussion sur la vie quotidienne du sujet.

L’atteinte anatomique ne justifie pas un pourcentage d’incapacité par elle même, mais c’estson retentissement fonctionnel qui est déterminant (raideurs articulaires, troubles nerveux ettrophiques, force musculaire) Celui-ci servira de guide et l’expert n’oubliera pas que la fonctiondes membres supérieurs est essentiellement la préhension. Une fracture de la clavicule ou del’humérus bien consolidée ne laisse souvent aucune séquelle, donc aucune I.P.P.

Les pourcentages indiqués pour le côté droit sont valables pour le membre dominant(gauche chez le gaucher).

Les taux peuvent être majorés jusqu’au tiers environ de leur valeur par des facteurs ajoutéstels que la mauvaise position d’une ankylose, une mobilité dans un angle défavorable, des dou-leurs, des troubles trophiques.

L’expert tiendra compte de la capacité restante.

1° Perte totale par amputation ou paralysie

..........................................................................................................Droite GaucheBras ....................................................................................................60% 50%Avant-bras ..........................................................................................55% 45%Main ....................................................................................................50% 40%

L’adaptation d’une prothèse fonctionnelle efficace peut justifier une diminution d’un quartenviron.

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2° Ankyloses en position de fonction

..........................................................................................................Droite GaucheEpaule ................................................................................................30% 25%Coude ..................................................................................................20% 15% Poignet (et prono-supination) ..............................................................20% 15%Main (toutes articulations) ..................................................................50% 40%

3° Raideurs articulaires

Elles peuvent être évaluées par rapport aux maximums définis pour l’ankylose et aux tauxindiqués pour une raideur moyenne, étant entendu que les taux varieront en plus ou en moinspar rapport à cette raideur moyenne, selon l’importance de la raideur et surtout l’utilité du sec-teur d’amplitude atteint.

..........................................................................................................Droite GaucheRaideur moyenne de l’épaule..............................................................15% 12%Raideur moyenne du coude ................................................................10% 8%Raideur moyenne du poignet(y compris prono-supination) ..............................................................10% 8%Raideur moyenne de la main ..............................................................25% 20%- De la prono-supination isolée..............................................................8% 6%

4° Paralysies

..........................................................................................................Droite GaucheRadiculaire, type Duchenne Erb..........................................................45% 35%Radiculaire, type Dejerine-Klumpke ....................................................55% 45%Nerf circonflexe....................................................................................15% 10%Nerf musculo-cutané ..........................................................................12% 10%Nerf sous-scapulaire..............................................................................8% 6%Nerf médian au bras ............................................................................35% 30%Nerf médian au poignet ......................................................................15% 10%Nerf cubital au bras ............................................................................25% 20%Nerf cubital au poignet ........................................................................15% 10%Nerf radial au-dessus de la branche tricipitale ....................................30% 25%Nerf radial au-dessous de la branche tricipitale ..................................20% 15%

5° Main

a) Perte de segments de doigts:

Perte totale de la fonction par amputation ou ankylose de toutes les articulations

..........................................................................................................Droite GauchePouce (y compris le 1er métacarpien) ................................................22% 18%Pouce (deux phalanges)......................................................................15% 12%Index....................................................................................................12% 10%Médius ..................................................................................................8% 7%Annulaire ..............................................................................................6% 5%Auriculaire..............................................................................................5% 4%

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Perte partielle ou raideur moyenne

..........................................................................................................Droite GauchePouce ..................................................................................................10% 8%Index......................................................................................................6% 5%Médius ..................................................................................................4% 3%Annulaire ..............................................................................................3% 2%Auriculaire..............................................................................................3% 2%

b) En pratique, la diminution de la valeur fonctionnelle de la main, organe aussi complexequ’essentiel, nécessite une étude clinique minutieuse.

On peut utiliser avec profit la Fiche de valeur fonctionnelle de la main établie par J.P Raze-mon (Méd. légale et dom. corp.1974.7.n°1, 2-69).

La méthode permet de dégager un chiffre qu’il suffit de multiplier par un coefficient corres-pondant à la perte totale de la main (0,5 pour la main droite - 0,4 pour la main gauche).

IV.- FONCTION LOCOMOTIVE (MEMBRES INFÉRIEURS, BASSIN)

A.- MEMBRES INFERIEURS

Les membres inférieurs assurent la fonction de locomotion dont la perte, si l’on respecteune certaine harmonie avec l’économie générale, représente une incapacité évaluée à 90%.C’est dans cet esprit que le maximum suggéré pour l’amputation d’un membre inférieur est de75%, mais il est évident que le taux doit essentiellement tenir compte des possibilités qu’a lavictime de se déplacer et de vaquer à ses occupations habituelles, les appareillages apportant,lorsqu’ils sont efficaces, de sensibles modifications aux taux proposés ci-dessous.

Leur fonction essentielle étant la marche, les critères d’appréciation concernent avant tout lastabilité et la mobilité, l’équilibre statique et dynamique entre les deux membres inférieursjouant un rôle capital. D’où l’intérêt de l’étude de la station debout et de la marche qui condition-nent l’incapacité. Une fracture du fémur ou du tibia bien consolidée peut ne laisser aucuneséquelle, donc aucune incapacité.

Des atteintes circulatoires post-traumatiques des membres inférieurs, des hypodermites,des ulcérations trophiques prolongées et récidivantes, des infections chroniques ou des fistuli-sations récidivantes peuvent justifier une majoration du taux.

1° Raccourcissement

S’il est isolé, il peut être compensé par le port d’une talonnette ou d’une semelle orthopé-dique.

• Inférieur à 3 cm ..............................................................................................0 à 3%• 3 à 6 cm. ......................................................................................................3 à 10%• 6 à 10 cm ....................................................................................................10 à 20%

Ces taux ne doivent pas être ajoutés mathématiquement aux taux en rapport avec uneéventuelle raideur articulaire associée.

2° Perte totale par amputation ou paralysie

• Au niveau de la hanche ......................................................................................75%• Au niveau de la cuisse........................................................................................65%

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• Au niveau du genou............................................................................................60%• Au niveau de la jambe ................................................................................40 à 50%• Au niveau de la cheville ......................................................................................30%• Amputation tarso-métatarsienne ........................................................................25%• Amputation de tous les orteils ............................................................................15%• Amputation du gros orteil ....................................................................................10%

Les taux indiqués ci-dessus peuvent être réduits de 1/3 à 1/2 en cas de prothèse ou d’orthè-se bien supportée et donnant un résultat fonctionnel satisfaisant.

3° Ankylose en position de fonction

• Hanche ..............................................................................................................40%• Genou ................................................................................................................25%• Cheville (Tibio-tarsienne + sous astragalienne)..................................................15%• Sous-astragalienne isolée ....................................................................................8%• Médico-tarsienne ..................................................................................................8%

Ces taux doivent être majorés de 1/4 à 1/2 en cas de position vicieuse, de raccourcisse-ment ou désaxations associés, de troubles trophiques.

4° Raideur moyenne

• Hanche ..............................................................................................................20%• Genou ................................................................................................................10%• Tibio-tarsienne ......................................................................................................6%• Sous-astragalienne ..............................................................................................3%• Médio-tarsienne. ..................................................................................................3%

Ces taux doivent être majorés de 1/4 à 1/2 s’il existe des troubles associés tels qu’instabilitéarticulaire, douleurs, mauvaise position, raccourcissement, troubles trophiques.

5° Instabilité articulaire

• Hanche ......................................................................................................30 à 50%• Genou- Laxité ligamentaire bien compensée permettant une activité normale ..........3 à 5%- Laxité ligamentaire franche bien compensée lors de la marche mais entravant certainesactivités ..........................................................................................................5 à 15%- Laxité ligamentaire (tiroir, latéralité) ayant un retentissement sur la marche ............

..............................................................................................................5 à 25%• Cheville- Petit diastasis isolé entraînant un discret ballottement astragalien, mais sans retentisse-ment clinique ....................................................................................................0 à 3%- Diastasis responsable d’entorses à répétition ................................................3 à 8%- Diastasis gênant la marche de façon permanente ......................................8 à 12%

6° Paralysie complète d’un membre

Inférieur. ................................................................................................................75%Sciatique (tronc)............................................................................................30 à 40%Sciatique poplité externe ..............................................................................18 à 25%Crural ............................................................................................................30 à 40%

Le taux doit tenir compte, en minoration, des possibilités et de l’efficacité d’un appareillagetype orthèse.

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7° Névralgie sciatique

Suivant la fréquence des crises et surtout le retentissement sur le sommeil, la marche et lesactivités en général ............................................................................................10 à 30%

8° Prothèse totale de la hanche

Indépendamment de la gêne fonctionnelle due à l’état de la hanche, pour l’atteinte infracli-nique et les contraintes dues à la présence de la prothèse........................................10%

9° Hydarthrose du genou

Ce n’est pas l’hydarthrose elle-même qui justifie une incapacité, mais les troubles qui ensont l’origine (raideurs, instabilité, troubles trophiques). Si l’hydarthrose chronique ne s’accom-pagne que d’une amyotrophie, sans limitation des mouvements ni laxité..............2 à 5%

10° Patellectomie totale

Comptent essentiellement le retentissement sur la fonction du genou et la qualité fonction-nelle du muscle quadriceps. Taux de base ..................................................................5%

11° Lésions méniscales

En l’absence d’intervention, les réserves sont obligatoires et l’évaluation peut difficilementêtre définitive.

Suivant la fréquence des blocages et le retentissement sur l’activité ............5 à 15%

Après intervention, c’est le retentissement sur la fonction du genou qui conditionne l’incapa-cité, le taux se situant habituellement entre ..........................................................3 et 6%

12° Cas particulier du pied

Compte tenu de la complexité anatomique de la région, il est impossible d’en dissocier dessegments fonctionnels.

Les critères d’appréciation sont la douleur, la mobilité et la stabilité, les exemples ci-des-sous situant quelques associations pour permettre d’évaluer par assimilation (pour plus dedétails, voir : Galland M. et Pennetier R. - Critères d’appréciation d’une incapacité fonctionnelleen rapport avec un pied traumatique, Rev- franç. dommage corps, 1980, 6, n° 1, 37-39).

• Quelques douleurs à la marche, mouvements normaux ou légèrement freinés, absence declaudication ............................................................................................................0 à 3%

• Douleurs intermittentes limitation modérée des mouvements des diverses articulations,légère claudication mais stabilité du pied ..............................................................3 à 8%

• Douleurs à la marche, cédant au repos, limitation modérée des mouvements, quelquestroubles circulatoires, claudication limitant la marche, laquelle peut s’effectuer sans canne

..............................................................................................................9 à 15%

• Ankylose des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne en position de fonction,n’entraînant pas de douleurs ......................................................................................15%

• Douleurs assez vives, raideur importante ou léger équinisme, troubles trophiques modé-rés, marche limitée nécessitant l’usage d’une canne ........................................15 à 25%

• Douleurs vives à la marche ou à l’appui, raideur importante ou équinisme, troubles tro-phiques, nécessité de 2 cannes pour la marche ................................................25 à 30%

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• Douleurs vives pouvant gêner le sommeil, ankylose en position vicieuse ou déformationimportante, troubles trophiques, marche avec cannes- béquilles ......................30 à 35%

• Douleurs très vives et continues, déformation importante du pied, appui impossible néces-sitant l’usage de cannes-béquilles..............................................................................35%

B. - BASSIN

Formant la ceinture pelvienne, le bassin relie l’axe vertical rachidien du corps aux membresinférieurs. Il participe donc à la fonction locomotrice et certaines de ses atteintes sont à analy-ser à travers celle-ci.

Un cas particulier est réalisé par les séquelles pouvant avoir un retentissement obstétrical.Ce dernier ne peut être évalué en pourcentage d’incapacité, mais doit faire l’objet de réservesparticulières et motivées.

Les séquelles des fractures du bassin (os iliaques sacrum, coccyx) sont le plus souventévaluées en fonction de leur retentissement sur le rachis lombosacré (voir II). sur l’articulationde la hanche (voir IV), sur l’appareil urinaire (voir VII), ou en fonction de l’atteinte neurologique(voir I, B).

L’éventuel retentissement obstétrical (chez la femme jeune) nécessite une radio-pelvimetrieet justifie des réserves motivées, mais non un taux d’incapacité spécifique.

Les arthropathies post-traumatiques ou disjonctions pubiennes ou sacro-iliaques sontappréciées en fonction de la douleur et de la gêne fonctionnelle, l’I.P.P, étant évaluée en fonc-tion du retentissement sur la statique vertébrale et la fonction locomotrice, pouvant atteindre5 à 20%

Coccygodynie post-traumatique, avec ou sans fracture objectivée par la radiographie................................................................................................................2 à 8%

Névralgie obturatrice ........................................................................................2 à 5%

V. - THORAX : FONCTIONS RESPIRATOIRE ET CIRCULATOIRE

Le thorax comprend essentiellement l’appareil broncho-pulmonaire, qui assure la fonctionrespiratoire, et l’essentiel de l’appareil cardio-vasculaire, qui assure la fonction circulatoire etdont dépendent toutes les autres fonctions.

L’une et l’autre fonctions peuvent être atteintes au niveau de leur commande nerveuse, lagêne fonctionnelle étant en définitive appréciée par son retentissement périphérique.

Plus qu’ailleurs peut-être ce ne sont pas les lésions qui justifient le pourcentage d’incapaci-té, mais leur retentissement. L’évaluation dépend donc des modifications imposées à la viequotidienne et du résultat des explorations fonctionnelles.

Les limites de ce barème ne permettent pas d’entrer dans les détails. Seules sont donc don-nées des indications schématiques permettant une évaluation par extrapolation.

A. - ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE

Les critères cliniques d’appréciation sont la dyspnée, la cyanose, la tachycardie, l’ampliationthoracique, accessoirement la diminution de la sonorité ou du murmure vésiculaire.

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Des examens complémentaires sont le plus souvent indispensables :

- Examens spirographiques : capacité vitale. V.E.M.S., coefficient de Tiffeneau, volume rési-duel;

- Examen radiologique avec, dans certains cas, des épreuves dynamiques mettant en évi-dence des troubles de la cinétique thoraco-diaphragmatique et un épaississement pleural;

- Eventuellement test de transfert du CO pour apprécier le retentissement d’une amputationparenchymateuse ou plus exceptionnellement d’origine pleurale;

- Electrocardiogramme lorsqu’existent des signes cliniques de retentissement cardiaque.

L’interprétation du déficit fonctionnel objectivé par les explorations fonctionnelles respira-toires n’a de valeur que s’il est fait référence aux tables de valeurs théoriques utilisées (engénéral tables de la CECA).

Le pourcentage chiffré du déficit mesuré par les épreuves fonctionnelles respiratoires nedoit pas être confondu avec le pourcentage d’incapacité partielle permanente.

L’expert doit savoir distinguer ce qui appartient à l’état antérieur et ce qui résulte de l’acci-dent. Les séquelles traumatiques réalisent le plus souvent un syndrome restrictif. Tout syndro-me obstructif est à interpréter avec prudence (état pathologique antérieur, sauf en cas de sté-nose trachéale ou bronchique).

1° Insuffisance respiratoire légère ................................................................0 à 5%

Dyspnée n’apparaissant qu’aux efforts importants. Activités habituelles conservées.

2° Insuffisance respiratoire modérée ..........................................................5 à 30%

Dyspnée pouvant apparaître dans les activités nécessitant un certain effort, mais n’entra-vant pas sensiblement la vie quotidienne. Gêne due aux précautions que le sujet doit prendrepour éviter certaines activités.

3° Insuffisance respiratoire notable ..........................................................30 à 60%

Dyspnée dans les activités quotidiennes. Fréquence ventilatoire supérieure à 20. Signesd’irritation bronchique. Signes cliniques d’hypertension artérielle pulmonaire. Gêne importantedans la vie courante.

4° Insuffisance respiratoire importante ......................................................> à 60%

Dyspnée permanente. Toux plus ou moins productive. Signes d’hypertension artérielle pul-monaire. Gêne importante dans tous les gestes de la vie courante.

B. - ATTEINTES DE LA FONCTION CIRCULATOIRE

Les critères cliniques et paracliniques d’évaluation sont:

- La dyspnée, la cyanose,- L’oedème pulmonaire aigu ou chronique,- Les oedèmes périphériques,- Les signes électriques, biologiques, radiologiques,- Les contraintes dues aux traitements continus ou non.

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Exemples de tableaux séquellaires :

- Infarctus post-traumatique avec traitement anticoagulant permanent ou discontinu,- Lésions valvulaires, ruptures de cordages,- Péricardie constrictive avec ou sans insuffisance cardiaque.

1° Pas d’insuffisance cardiaque. ................................................................5 à 10%

Nécessité d’un traitement et de certains ménagements, mais le sujet peut mener une vienormale à cette condition

2° Insuffisance cardiaque légère ..............................................................10 à 30%

Nécessité d’un traitement et de certains ménagements, mais le sujet peut mener une vienormale à cette condition.

3° Insuffisance cardiaque modérée ..........................................................30 à 60%

Traitement et régime continus. Nécessité d’éviter tous les efforts. Vie quotidienne perturbée.

4° Insuffisance cardiaque grave ..................................................................> à 60%

Nécessité du traitement, d’un régime et de précautions. Apparition de troubles à l’effort. Lesujet doit réduire certaines activités mais peut mener une vie sensiblement normale.

Prothèse aortique..................................................................................................15%

Prothèse valvulaire ..............................................................................................20%

Taux de base tenant compte des contraintes de vie imposées à la victime, indépendantsdes réserves et du retentissement cardiaque éventuel.

VI. - FONCTION DIGESTIVE ET ABDOMEN

A.- FOIE ET VOIES BILIAIRES

En cas d’hépatectomie partielle, il existe une régénération tissulaire et l’incapacité ne sau-rait être en rapport avec la perte en poids de la masse hépatique.

Les séquelles cliniques des traumatismes hépatobilaires (douleurs, ictère, anorexie, nau-sées et vomissements, prurit, asthénie, amaigrissement, hémorragies, ascite, oedèmes,troubles de la conscience) peuvent être appréciées par les nombreux tests fonctionnels hépa-tiques.

1° Troubles mineurs des tests hépatiques ou désordre primitif de la bilirubine ou épisodespassagers de dyskinésie biliaire, mais pas de troubles nutritionnels ou généraux, pas d’ascite,d’ictère ou de varices oesophagiennes 0 à 40%

2° Atteinte hépatique nette aux différents tests ou atteinte répétée des voies biliaires mal-gré un traitement correct, mais sans troubles nutritionnels ou généraux, sans ascite, ictère ouvarices oesophagiennes ....................................................................................10 à 20%

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3° Troubles nutritionnels ou généraux. Antécédents d’ascite ou d’hémorragies liées àdes varices oesophagiennes, Signes intermittents d’encéphalopathie porto-cave. Obstructiondes voies biliaires avec angiocholite à répétition................................................20 à 50%

4° Atteinte hépathique évolutive : ascite, ictère, hémorragies. Manifestations d’encéphalo-pathie porto-cave. Troubles nutritionnels............................................................50 à 80%

B. - RATE

Indépendamment des séquelles cicatricielles et pariétales, la seule séquelle peut être unehyperplaquettose (taux supérieur à 500 000/mm3) et toute expertise doit comporter une numé-ration des plaquettes.

On ne doit pas consolider avant un an chez l’adulte, deux ans chez l’enfant de moins de 15ans, en raison des complications infectieuses possibles.

Séquelles de splénectomie sans complication ....................................................10%

Si persistance d’une hyperplaquettose sans traduction clinique, maintenir des réserves.

C. - PAROI ABDOMINALE

Hernies. Eventration : en fonction de la taille et surtout de la gêne fonctionnelle qui en résul-te ..............................................................................................................5 à 20%

D. - ESTOMAC, GRELE, PANCREAS

Ce n’est pas la lésion anatomique qui conditionne un pourcentage d’I.P.P, mais les troublesfonctionnels (douleurs, troubles du transit, difficultés de digestion), le retentissement sur l’étatgénéral (aspect, poids, tonus), les modalités du traitement médical et du régime, les altérationsradiologiques, notamment fonctionnelles, les perturbations biologiques et surtout les incidencessur la vie quotidienne du sujet.

1° Pas de séquelles opératoires. Maintien du poids sans régime ni traitemen ........t ................................................................................................................0 à 5%

2° Troubles du transit contrôlé par régime ou traitement. Perte de poids inférieure à 10%..............................................................................................................5 à 15%

3° Troubles du transit mal contrôlés par régime ou traitement. Perte de 10 à 20% dupoids moyen. Légère anémie. Perturbations électrolytiques peu intenses. Troubles légers del’absorption ........................................................................................................15 à 30%.

4° Même amaigrissement 4 à 6 selles diarrhéiques par jour. Crampes fréquentes. Stéator-rhée et perturbations électrolytiques relativement importantes ........................30 à 40%.

5° Troubles du transit incontrôlables. Perte de poids supérieure à 20%. Anémie. Hypo-protéinémie. Déficit électrolytique. Stéatorrhée. Tétanie. Avitaminose ............40 à 60%.

E. - COLON

1° Pas de désordre fonctionnel. Activité normale. Poids normal ..................0 à 5%

2° Troubles occasionnels du transit. Douleurs modérées. Régime ou traitement, maispas de troubles nutritionnels ................................................................................5 à 15%

3° Troubles du transit. Douleurs intermittentes ou continues. Activité réduite. Régime ettraitement. Anémie. Amaigrissement..................................................................15 à 30%

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4° Troubles permanents du transit. Douleurs. Nécessité d’un régime et d’un traitement.Troubles de l’état général ..................................................................................30 à 50%

Caecostomie (anus iliaque droit) ..................................................................50 à 70%

Anus transverse ............................................................................................30 à 40%

Anus iliaque gauche......................................................................................25 à 35%

VII - FONCTION RÉNALE. EXCRÉTION

La fonction rénale est dite «vitale» en ce sens que sa perte totale est incompatible avec lavie. Toutefois, les progrès depuis les années 60 ont permis la survie grâce à la dialyse ou à lagreffe rénale. C’est donc un domaine dans lequel les éléments d’appréciation de l’incapacitéont le plus évolué.

Difficile à fixer de façon définitive, le taux d’incapacité doit dépendre surtout du retentisse-ment sur la vie du sujet et les contraintes du traitement.

Les indications qui suivent peuvent aider l’expert.

A. - REIN ET HAUT-APPAREIL

Les séquelles des contusions (lésions du parenchyme rénal, des voies urinaires et du pédi-cule vasculaire) sont l’altération de la fonction rénale et l’hypertension artérielle post-trauma-tique.

Il existe une hypertrophie compensatrice constante après perte anatomique ou fonctionnelled’une portion du parenchyme rénal.

La résection partielle d’un rein ne saurait justifier par elle-même un pourcentage d’incapaci-té.

La valeur fonctionnelle du rein peut être appréciée par l’étude de la clairance de la créatini-ne endogène (normalement : 130 ml/mn ± 3,9 pour 1,73 m2 de surface corporelle), l’épreuvede la phénol-sulfonephtaléine (50 à 60% en 30 mm. 10 à 15% entre 30 et 60 mn), l’urographieintraveineuse.

Néphrectomie (ou atrophie rénale)

Attendre 6 à 12 mois avant de fixer le taux.

Sujet de moins de 50 ans avec fonction rénale normale, sans hypertension, menant une vienormale ....................................................................................................................10%

En cas d’atteinte de la fonction du rein restant, apprécier selon les critères ci-dessous.

Insuffisance rénale imputable

1° Néphrectomie ou atrophie partielle. Pas de traitement. Vie normale ....0 à 10%

2° Vie normale sans troubles subjectifs mais insuffisance rénale mineure (clairance créa-tinine entre 80 et 100 ml), syndrome néphrétique mineur contrôlé par régime faiblement déso-dé, tension inférieure à 16/9 ................................................................................5 à 15%

3° Vie quotidienne normale, mais avec régime et traitement. Clairance entre 40 et 80 ml.Régime hypoazoté. Syndrome néphrétique nécessitant régime désodé strict et thérapeutiquespécifique. Hypertension entre 18-20/10-11 ......................................................15 à 25%

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4° Vie quotidienne possible mais avec restriction des activités (mi-temps..), asthénie, ané-mie, régime et traitement sévères. Créatinine entre 15 et 40 ml. Oedèmes irréductibles. Minimasupérieure à 12 ..................................................................................................25 à 50%

5° Vie quotidienne perturbée, travail régulier impossible. Insuffisance rénale grave. Syn-drome néphrétique grave. Hypertension sévère .................................................. > 50%.

L’épuration extra-rénale offre des possibilités d’amélioration qui rendent difficile une évalua-tion définitive.

Coliques néphrétiques, suivant fréquence des crises ....................................2 à 20%

Evaluation habituellement provisoire, compte tenu de l’aspect évolutif.

B. - VESSIE ET BAS-APPAREIL

Indépendamment de l’éventuel retentissement sur le haut-appareil qui est apprécié à part(voir A), l’atteinte des voies urinaires peut entraîner une gêne dans la vie quotidienne du sujet.Un maximum de 40% est envisagé pour celle-ci, correspondant à la cystostomie.

Cystile chronique ou à répétition ....................................................................5 à 20%

Rétention chronique d’urines- Sondage hebdomadaire ....................................................................10 à 15%- Sondage pluri hebdomadaire ............................................................20 à 25%- Sonde à demeure ..............................................................................30 à 35%

- Eventration hypogastrique après cystostomie ....................................................15%

- Rétrécissement de l’urètre stabilisé, sans infection urinaire ni insuffisance rénale, nenécessitant que quelques sondages ou dilatations annuels ......................................10%

- Rétrécissement avec accidents infectieux et nécessité de dilatations mensuelles ..............................................................................................................15 à 30%

Cystostomie ..........................................................................................................40%

VIII. - FONCTION DE REPRODUCTION ET APPAREIL GÉNITAL

La part de cette fonction peut faire l’objet de discussions, car elle varie avec l’âge, le tempé-rament, le psychisme, l’éthique individuelle et les aspirations familiales.

Aussi, plus qu’ailleurs, les chiffres ci-dessous ne donnent qu’une moyenne qui peut variersensiblement.

Un maximum théorique de l’ordre de 50% peut situer le plafond pour un sujet jeune quiserait privé de ses fonctions sexuelles, une telle incapacité étant rarement isolée.

La «fonction sexuelle» est une des fonctions de l’organisme. Elle ne peut faire l’objet del’évaluation d’un préjudice particulier. Ses critères d’appréciation sont l’imprégnation endocri-nienne, la réalisation de l’acte sexuel et la fécondité.

Impossibilité mécanique des rapports sexuels ....................................maximum 30%

L’appréciation en est difficile, les conséquences en sont variables. Il faut distinguer la véri-table impuissance organique des impuissances psychogènes qui sont plus fréquentes et le plussouvent passagères.

Le taux doit être éventuellement ajouté au taux prévu pour la stérilité.

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Traité CIMA

- Perte d’un ovaire ou d’un testicule fonctionnellement actif ..................................5%- Castration bilatérale ou stérilité (en période d’activité génitale) ........................30%

Les lésions traumatiques des organes génitaux externes, indépendamment des troubles uri-naires associés, sont évaluées en fonction de la gêne mécanique aux rapports sexuels.

IX.- ECHELLE D’EVALUATION DES SOUFFRANCES ENDUREES

1/7 - Très léger2/7 - Léger3/7 - Modéré4/7 - Moyen5/7 - Assez important6/7 - Important7/7 - Très important

Les exemples ci-dessous, empruntés au travail de M. Thierry et B. Nicourt (Gazette dupalais. 28 oct. 1981), concernent quelques tableaux évolutifs de blessures classiques.

2/7 - Traumatisme cranio-cervical avec brève perte de connaissance. Suture d’une plaie ducuir chevelu. Hospitalisation de courte durée. Douleurs cervicales sans fracture traitées parantalgiques, avec régression des symptômes en 15 à 20 jours.

3/7 - Fracture du poignet sans déplacement notable, immobilisée dans un plâtre pendanttrois semaines à un mois, suivie de 10 à 15 séances de rééducation.

4/7 - Fracture fermée des deux os de la jambe traitée par ostéosynthèse ou immobilisationplâtrée. Appui progressif après trois mois, 20 à 30 séances de rééducation.

5/7 - Traumatisme cranio-facial avec fracture des maxillaires traitée par ostéosynthèse etblocage bimaxillaire pendant un mois + fractures de la diaphyse des deux os de l’avant-brastraitées par plaques vissées puis immobilisation plâtrée. Hospitalisation maintenue pendant 30jours. 30 séances de rééducation.

6/7 - Traumatisme thoracique avec volet costal et hémopneumothorax, ayant nécessitéréanimation, drainage pleural, rééducation respiratoire 20 séances. Fracture de l’humérus droitavec paralysie radiale, ostéo-synthèse, suture nerveuse, récupération progressive de la paraly-sie radiale. Luxation de la hanche traitée par réduction sanglante. Nécrose secondaire de latête fémorale ayant nécessité secondairement la mise en place d’une prothèse totale. Fractureouverte de la jambe traitée par ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire. Plusieurs hos-pitalisations totalisant 90 jours. Long traitement de rééducation, environ 100 séances au rythmede 3 puis 2 séances par semaine.

A partir de ces 5 exemples (2 à 6), il est facile d’extrapoler les douleurs qui pourraient seclasser en 1/7 : douleur très légère, ou en 7/7 : douleur très importante.

L’échelle classique à 7 valeurs parait une bonne base d’appréciation si l’on définit bien cequi entre dans le cadre de la valeur 4 moyenne. Il est facile de nuancer davantage par desappréciations intermédiaires qui, dans la pratique, sont loin de constituer toujours une sorted’hésitation ou de compromis entre deux appréciations, mais correspondent vraiment, aprèsune analyse approfondie, à une modulation en accord avec la réalité.

Dans un tel cadre, le qualificatif lui-même n’a plus qu’une valeur relative. Il conserve unesignification si la même échelle demeure utilisée par tous les experts, et aux extrêmes, on peuttoujours faire état de douleurs minimes ou pratiquement inexistantes, ou de souffrances excep-tionnellement importantes (par exemple, chez les polyblessés demeurés alités des années,opérés 12 à 15 fois chez de grands brûlés).

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Traité CIMA

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE I

DISPOSITIONSGENERALES ET

CONTROLE

CHAPITRE UNIQUE

Section I : Dispositionsgénérales

ARTICLE 300 : OBJET ETÉTENDUE DU CONTRÔLE

Le contrôle s'exerce dans l'in-térêt des assurés, souscripteurset bénéficiaires de contrats d'as-surance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises quicontractent des engagementsdont l'exécution dépend de ladurée de la vie humaine ou quifont appel à l'épargne en vue dela capitalisation et contractent,en échange de versementsuniques ou périodiques, directsou indirects, des engagementsdéterminés ;

2° les entreprises d'assuran-ce de toute nature y compris lesentreprises exerçant une activitéd'assistance et autres quecelles visées au 1°.

Les entreprises ayant exclusi-vement pour objet la réassuran-ce ne sont pas soumises aucontrôle.

ARTICLE 301 : FORMES DESSOCIÉTÉS D'ASSURANCE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

Toute entreprise d’assuranced'un Etat membre mentionnée à

l'article 300 doit être constituéesous forme de société anonymeou de société d'assurancemutuelle.

Toutefois une société d’assu-rance ne peut se constituersous la forme d’une sociétéanonyme unipersonnelle.

Une entreprise étrangère nepeut pratiquer sur le territoired'un Etat membre l'une des opé-rations mentionnées à l'article300 ou des opérations de réas-surance que si elle satisfait auxdispositions de la législationnationale dudit Etat.

ARTICLE 302 : CLAUSES TYPES

La Commission de contrôledes assurances peut imposerl'usage de clauses types decontrats et fixer les montantsmaximaux et minimaux des tari-fications.

ARTICLE 303 : DOCUMENTSDESTINÉS AU PUBLIC – MENTIONS

Les titres de toute nature, lesprospectus, les affiches, les cir-culaires, les plaques, les impri-més et tous les autres docu-ments destinés à être distribuésau public ou publiés par uneentreprise mentionnée à l'article300 doivent porter, à la suite dunom ou de la raison sociale, lamention ci-après en caractèresuniformes : "Entreprise régiepar le Code des assurances ".Ils ne doivent contenir aucuneallusion au contrôle, ni aucuneassertion susceptible d'induirele public en erreur sur la véri-table nature de l'entreprise oul'importance réelle de ses enga-gements.

ARTICLE 304 : DOCUMENTSCOMMERCIAUX – TARIFS

Les entreprises mentionnéesà l'article 300 doivent, avantusage, communiquer dans l'une

des langues off iciel les auMinistre en charge du secteurdes assurances dans l 'Etatmembre, qui peut prescriretoutes rectifications ou modifica-tions nécessitées par la régle-mentation en vigueur, cinqexemplaires des condit ionsgénérales de leurs polices, pro-positions, bulletins de souscrip-tion, prospectus et imprimésdestinés à être distribués aupublic ou publiés ou remis auxporteurs de contrats ou adhé-rents.

Les entreprises d'assurancedoivent, avant d'appliquer leurstarifs, obtenir le visa du Ministreen charge du secteur des assu-rances dans l'Etat membre quistatue dans les trois mois àdater du dépôt de trois spéci-mens de tarifs. Les demandesde visa des tarifs applicablesaux contrats d'assurance sur lavie comportant les clauses spé-ciales relatives aux risques dedécès accidentel et d'invaliditédoivent être accompagnées desjustifications techniques rela-tives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois àcompter de la communicationd'un tarif ou de tout autre docu-ment d'assurance, le Ministre encharge du secteur des assu-rances dans l'Etat membre peuten prescrire la modification. Al'expiration de ce délai, le docu-ment peut être diffusé auprès dupublic.

S'il apparaît qu'un documentmis en circulation est contraireaux dispositions législatives etréglementaires, le Ministre encharge du secteur des assu-rances dans l'Etat membre peuten décider le retrait ou en exigerla modification après avisconforme de la Commission decontrôle des assurances.

Les visas accordés par leMinistre en charge du secteurdes assurances dans l 'Etatmembre par application des dis-positions du présent article n'im-

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Traité CIMA

pliquent qu'une absence d'oppo-sition de la part du Ministre, auxdates auxquelles ils sont don-nés ; ils peuvent toujours êtrerévoqués par le Ministre.

ARTICLE 305 : STATUTS –MODIFICATIONS

Les entreprises mentionnéesà l'article 300 du présent Codedoivent, avant de soumettre àl'assemblée générale des modi-fications à leurs statuts, obtenirl'accord du Ministre en chargedu secteur des assurances dansl'Etat membre qui statue dansles trois mois du dépôt de troisspécimens des projets de modi-fication des résolutions portantstatuts. A l 'expiration de cedélai, en l'absence d'observa-tion du Ministre, les modifica-tions sont considérées commeapprouvées. Ce délai est réduità quarante cinq jours pour lesaugmentations de capital social.

ARTICLE 306 : CHANGEMENT DEDIRIGEANT

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du du22/04/1999)

Toute entreprise agréée enapplication de l'article 326 esttenue de soumettre à l’approba-tion du Ministre en charge dusecteur des assurances dansl’Etat membre après avis confor-me de la Commission, préala-blement à sa réalisation, toutchangement de titulaire concer-nant les fonctions de Présidentou de Directeur Général.

es Autorités disposent d’undélai de trois mois pour se pro-noncer. L’absence de réaction àl’expiration de ce délai vautacceptation.

ARTICLE 307 : CONTRIBUTIONDES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Les frais de toute naturerésultant de l'application des

dispositions du présent Coderelatives au contrôle en matièred'assurance, sont couverts aumoyen de contributions dont lemontant et les modes de verse-ment sont définis par les articles55 et 56 du Traité, les statuts duSecrétariat général de la Confé-rence et ceux de l'IIA.

Les primes ou cotisations for-mant l'assiette de contributionse calculent en ajoutant aumontant des primes ou cotisa-tions émises, y compris lesaccessoires de primes et coûtsde polices, nettes d'impôts,nettes d'annulations de l'exerci-ce et de tous les exercices anté-rieurs, la variation des primesou cotisations acquises à l'exer-cice et non émises ; ce montants'entend hors acceptations. Lescessions ou rétrocessions nesont pas déduites.

ARTICLE 308 : ASSURANCEDIRECTE À L'ÉTRANGER

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du du04/04/2000)

Il est interdit, sauf dérogationexpresse du Ministre en chargedes assurances, de souscrireune assurance directe d'unrisque concernant une person-ne, un bien ou une responsabili-té situé sur le territoire d'un Etatmembre auprès d'une entrepri-se étrangère qui ne se seraitpas conformée aux prescrip-tions de l'article 326.

Toute cession en réassuranceà l’étranger portant sur plus de75 % d’un risque concernantune personne, un bien ou uneresponsabilité situé sur le terri-toire d’un Etat membre à l’ex-ception des branches mention-nées aux paragraphes 4, 5, 6,11 et 12 de l’article 328, estsoumise à l ’autorisation duMinistre en charge des assu-rances.

Section II : Commissionrégionale de contrôle des

assurances

ARTICLE 309 : COMMISSIONRÉGIONALE DE CONTRÔLE DESASSURANCES

La Commission régionale decontrôle, ci-après dénommée laCommission, est l'organe régu-lateur de la Conférence. Elle estchargée du contrôle des socié-tés, elle assure la surveillancegénérale et concourt à l'organi-sation des marchés nationauxd'assurances.

ARTICLE 310 : RÔLE ETCOMPÉTENCES

La Commission organise lecontrôle sur pièce et sur placedes sociétés d'assurance et deréassurance opérant sur le terri-toire des Etats membres. Elledispose du corps de contrôleconstitué au sein du Secrétariatgénéral de la Conférence. Lesconstatations utiles à l'exercicedu contrôle effectuées par lesdirections nationales des assu-rances dans le cadre de leursmissions propres lui sont com-muniquées.

La Commission peut deman-der aux entreprises la communi-cation des rapports de commis-saires aux comptes et d'unemanière générale de tous docu-ments comptables dont ellepeut, en tant de que de besoin,demander la certification.

Les entreprises doivent mettreà sa disposition tous les docu-ments mentionnés à l'alinéaprécédent, ainsi que le person-nel qualifié pour lui fournir lesrenseignements qu'elle jugenécessaires.

Dans la mesure nécessaire àl 'exercice de sa mission decontrôle et dans les conditionsdéterminées par le présentCode, le contrôle sur place peutêtre étendu aux sociétés mères

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Traité CIMA

et aux fi l iales des sociétéscontrôlées et à tout intermédiai-re ou tout expert intervenantdans le secteur des assurances.

ARTICLE 311 : INJONCTIONS

Quand elle constate de la partd'une société soumise à soncontrôle la non observation dela réglementation des assu-rances ou un comportementmettant en péril l'exécution desengagements contractés enversles assurés, la Commissionenjoint à la société concernéede prendre toutes les mesuresde redressement qu'elle estimenécessaires.

L'absence d'exécution desmesures de redressement dansles délais prescrits est passibledes sanctions énumérées à l'ar-ticle 312.

ARTICLE 312 : SANCTIONS

a) Quand elle constate à l'en-contre d'une société soumise àson contrôle une infraction à laréglementation des assurances,la Commission prononce lessanctions disciplinaires sui-vantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la limitation ou l'interdictionde tout ou partie des opérations;

- toutes autres l imitationsdans l'exercice de la profession;

- la suspension ou la démis-sion d'office des dirigeants res-ponsables ;

- le retrait d'agrément.

La Commission peut en outreinfliger des amendes et pronon-cer le transfert d'office du porte-feuille des contrats.

b) Pour l'exécution des sanc-tions prononcées par elle, laCommission propose auMinistre en charge du secteur

des assurances, le cas échéant,la nomination d'un administra-teur provisoire.

Lorsque les décisions de laCommission nécessitent lanomination d'un liquidateur, elleadresse une requête en ce sensau Président du Tribunal com-pétent et en informe le Ministreen charge des assurances.

ARTICLE 313 : CONTRÔLE SURPLACE : RAPPORTCONTRADICTOIRE

En cas de contrôle sur place,un rapport contradictoire estétabli. Si des observations sontformulées par le vérificateur, ilen est donné connaissance àl'entreprise. La Commissionprend connaissance des obser-vations formulées par le vérifica-teur et des réponses apportéespar l'entreprise.

Les résultats des contrôlessur place sont communiqués auMinistre en charge du secteurdes assurances et au Conseild'administration de l'entreprisecontrôlée et sont transmis auxcommissaires aux comptes.

ARTICLE 314 : DÉCISIONS

Les injonctions et les sanc-tions prononcées par la Com-mission prennent la forme dedécisions prises à l'issue d'uneprocédure contradictoire aucours de laquelle les dirigeantsont été mis en mesure de pré-senter leurs observations.

ARTICLE 315-1 : ORGANISATIONDES MARCHÉS NATIONAUX

Dans le cadre de la missionde surveillance et d'organisationdéfinie à l'article 309, la Com-mission :

a) émet un avis qui condition-ne la délivrance de l'agrémentpar le Ministre en charge dusecteur des assurances selon

les dispositions de l'article 315-2;

b) dispose de tous documentset statistiques concernant lesmarchés nationaux d'assu-rances sur le territoire couvertpar le Traité ;

c) transmet au Conseil sesobservations et ses propositionssur le fonctionnement du sec-teur des assurances ainsi quesur les modifications de la légis-lation unique qui lui paraissentappropriées.

d) Elle transmet aux autoritésdes Etats membres ses obser-vations concernant les suitesdonnées à ses décisions sur leterritoire de ceux-ci ainsi queses recommandations sur lefonctionnement des marchésnationaux des assurances.

ARTICLE 315-2 : MODALITÉS DEDÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT

L'octroi par le Ministre encharge du secteur des assu-rances de l'agrément demandépar une société d'assurancesest subordonné à l'avis confor-me de la Commission.

La Commission dispose d'undélai maximum de deux moispour se prononcer. L'absencede réponse à l'expiration de cedélai vaut acceptation.

Les agréments prononcés parles autorités nationales avantl'entrée en vigueur des pré-sentes dispositions demeurentvalables.

ARTICLE 316 : DÉCISIONSEXÉCUTOIRES

Les décisions de la Commis-sion de contrôle sont notifiéesaux entreprises intéressées etau Ministre en charge du sec-teur des assurances dans l'Etatmembre concerné. Les déci-sions sont exécutoires dès leurnotification.

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Traité CIMA

ARTICLE 317 : RECOURS

Les décisions de la Commis-sion ne peuvent être frappéesde recours que devant leConseil et dans un délai deuxmois à compter de leur notifica-tion.

Le Conseil a la faculté d'annu-ler les décisions de la Commis-sion.

Les recours n'ont pas decaractère suspensif.

Toutefois, quand elle pronon-ce le transfert d'office du porte-feuille des contrats ou le retraitd'agrément, la Commissionpeut, sur la demande duMinistre en charge du secteurdes assurances dans l 'Etatmembre concerné, autorisersous conditions précisées parelle la poursuite de l'activité dela société pendant une duréemaximale de six mois à compterde la notification de la décisionet dans l'attente de la décisiondu Conseil sur un éventuelrecours.

ARTICLE 318 : COMPOSITION

1) Sont membres de la Com-mission :

a) un jurisconsulte ayant uneexpérience en matière d'assu-rances nommé par le Conseil ;

b) une personnalité ayantexercé des responsabilités dansle secteur des assurances, choi-sie pour son expérience du mar-ché africain des assurances etnommée par le Conseil ;

c) une personnalité ayantacquis une expérience des pro-blèmes du contrôle des assu-rances en Afrique dans le cadrede l'aide technique fournie parles Etats tiers ou les organisa-tions internationales, nomméepar le Conseil ;

d) six représentants des direc-tions nationales des assurancesnommés par le Conseil ;

e) le Directeur Général de laCICA-RE ;

f) une personnalité qualifiéedans le domaine financier dési-gnée d'un commun accord parle gouverneur de la BEAC et legouverneur de la BCEAO (et dela Banque Centrale desComores) ;

Le Conseil nomme le prési-dent de la Commission parmiles personnalités désignées auxalinéas précédents.

Pour chacun des membresvisés aux a), b), c), d) et f) ci-dessus, le Conseil nomme,selon des critères identiques, unmembre suppléant. Le DirecteurGénéral de la CICA-RE peut sefaire représenter par le Direc-teur Général adjoint de la CICA-RE.

2) Siègent à la Commissionsans voix délibérative :

- le Président de la FANAF, àl'exception des cas où l'ordre dujour d'une réunion appelle unedélibération intéressant l'entre-prise d'assurance à laquelle ilappartient ;

- le Secrétaire général de laConférence ;

- le Directeur général de l'IIA;

- un Représentant du Ministreen charge des assurances dansl'Etat membre où opère chaquesociété faisant l'objet d'une pro-cédure disciplinaire ou sollicitantun octroi d'agrément.

ARTICLE 319 : MANDAT

Le mandat des membres dela Commission ne siégeant pases qualité est fixé à trois ansrenouvelable, à l'exception deceux visés à l'article 23 alinéa ddu traité dont le mandat estrenouvelable par rotation.

Dans l'exercice de leurs fonc-tions, les membres de la Com-mission ne sollicitent ni n'accep-

tent d'instructions d'aucun gou-vernement ni d'aucun organis-me.

Les membres de la Commis-sion ayant voix délibératives'abstiennent de tout acteincompatible avec les devoirsd'honnêteté et de délicatesseattachés à l'exercice de leursfonctions. A l 'exception duDirecteur général de la CICA-RE, ils ne peuvent, pendant ladurée de leur mandat et dansles deux ans qui suivent l'expi-ration de celui-ci, recevoir derétribution d'une entreprise d'as-surance.

Les membres de la Commis-sion, ainsi que les personnalitésy siégeant sans voix délibérativesont tenus au secret profession-nel.

En dehors des renouvelle-ments réguliers et des décès,les fonctions de membre de laCommission prennent fin pardémission volontaire ou d'office.

Tout membre de la Commis-sion ayant manqué à ses obliga-tions peut être déclaré démis-sionnaire par le Conseil.

Le Secrétaire général de laConférence est chargé duSecrétariat de la Commission.

ARTICLE 320 : MAJORITÉ

Les délibérations de la Com-mission sont acquises à lamajorité simple des membresprésents ou représentés. LePrésident détient une voix pré-pondérante en cas de partage.

La Commission ne peut sié-ger valablement que si neuf desmembres la composant sontprésents ou représentés parleur suppléant.

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Traité CIMA

Section III : Procédures deredressement et de

sauvegarde

ARTICLE 321 : MESURES DESAUVEGARDE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Lorsque la situation financièred’une entreprise soumise à soncontrôle est telle que les intérêtsdes assurés et bénéficiaires decontrats sont compromis oususceptibles de l’être, la Com-mission ou le Ministre en chargedu secteur des assurances dansl’Etat membre après avis confor-me du Secrétaire Général de laCIMA, peut prendre l’une desmesures d’urgence suivantes :

a) mise de l’entreprise soussurveillance permanente,

b) restriction ou interdiction dela libre disposition de tout oupartie des actifs de l’entreprise,

c) désignation d’un adminis-trateur provisoire à qui sonttransférés les pouvoirs néces-saires à l’administration et à ladirection de l’entreprise. Cettedésignation est faite soit à lademande des dirigeants lors-qu’ils estiment ne plus être enmesure d’exercer normalementleurs fonctions, soit à l’initiativede la Commission ou de sonmandataire lorsque la gestionde l’établissement ne peut plusêtre assurée dans des condi-tions normales, ou lorsqu’a étéprise la sanction prévue au 5°alinéa du paragraphe a) de l’ar-ticle 312.

Les mesures mentionnéesaux b) et c) du présent articlesont levées ou confirmées par laCommission, après procédurecontradictoire, dans un délai dequatre mois.

Pendant la période mention-née au précédent alinéa, lesdirigeants de l’entreprise sontmis à même d’être entendus. Ils

peuvent se faire assister d’unprofessionnel en assurance deleur choix.

ARTICLE 321-1 : PLAN DEREDRESSEMENT

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Lorsqu’une entreprise soumi-se à son contrôle ne respectepas les dispositions des articles335 et/ou 337, la Commissionexige que lui soit soumis, dansun délai d’un mois :

• un plan de redressementprévoyant toutes les mesurespropres à restaurer, dans undélai de trois mois, une couver-ture conforme à la réglementa-tion, si l’entreprise ne satisfaitpas à la réglementation sur lesprovisions techniques ;

• un plan de financement àcourt terme apte à rétablir dansun délai de trois mois, la margede solvabilité, si celle-ci n’atteintpas le minimum fixé par laréglementation.

La Commission Régionale deContrôle des Assurances seréserve le droit de proroger lesdélais prévus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou res-treindre la libre disposition desactifs de la société et/ou chargerun commissaire contrôleurd’exercer une surveillance per-manente de l’entreprise. Cecommissaire contrôleur choisiparmi ceux de la Commissionou de la direction nationale desassurances du pays concernédoit veiller à l’exécution du plande redressement. Il dispose àcet effet, des droits d’investiga-tion les plus étendus. Il doitnotamment être avisé immédia-tement de toutes les décisionsprises par le conseil d’adminis-tration ou par la direction del’entreprise.

Si l’entreprise ne soumet pasdans les délais le plan exigé ou

si celui qu’elle a soumis nerecueille pas l’approbation de laCommission ou si le programmeapprouvé n’est pas exécutédans les conditions et délaisprévus, la Commission pronon-ce les sanctions prévues à l’ar-ticle 312.

ARTICLE 321-2 : CONSEIL DESURVEILLANCE

(Modifié par Décision duConseil des Miniustres du04/04/2000)

Lorsque, conformément auxdispositions de l’article 321 c),un administrateur provisoire estdésigné auprès d’une entreprisesoumise au contrôle de la Com-mission en vertu des article 300et 309, un conseil de surveillan-ce est mis en place par leMinistre en charge des assu-rances. Il est composé du Direc-teur des assurances ou de sonreprésentant, de l’Agent judiciai-re de l’Etat ou de son représen-tant et d’un représentant del’agence nationale de la Banquecentrale. Il est présidé par leDirecteur des assurances ouson représentant.

Il exerce un contrôle perma-nent de la gestion de l’entrepri-se et doit notamment être avisépréalablement à leur exécutionde toutes les décisions prisespar l’administrateur provisoire.

Le conseil de surveillanceapprouve les états financiersarrêtés par l’administrateur pro-visoire ainsi que le rapport degestion établi par les commis-saires aux comptes.

ARTICLE 321-3 : RESTRICTIONOU INTERDICTION DE LA LIBREDISPOSITION DES ACTIFS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

Lorsque la Commission ou leMinistre en charge des assu-

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Traité CIMA

rances, après avis du SecrétaireGénéral de la CIMA, est amenéà restreindre ou interdire la libredisposit ion des actifs d’uneentreprise, l’une ou plusieursdes mesures suivantes peuventêtre prises :

- prescription par lettre recom-mandée à toute société ou col-lectivité émettrice ou dépositairede refuser l’exécution de touteopération portant sur descomptes ou des titres apparte-nant à l’entrprise intéressée,ainsi que le paiement des inté-rêts et dividendes afférents aux-dits titres ;

- subordination de l’exécutionde ces opérations au visa préa-lable d’un commissaire-contrô-leur ou de toute personne quiaura été accréditée à cet effet ;

- inscription sur les immeublesde l’entreprise, de l’hypothèquementionnée par l’article 332-1 ;

- prescription aux conserva-teurs des hypothèques, parlettre recommandée, de refuserla transcription de tous actes,l’inscription de toute hypothèqueportant sur les immeublesappartenant à l’entreprise ainsique la radiation d’hypothèqueconsentie par un tiers au profitde l’entreprise ;

- dépôt auprès d’une banquedes grosses de prêts hypothé-caires consentis par laditeentreprise ;

- transfert auprès d’unebanque, de tous les fonds, titreset valeurs détenus ou possédéspar l’entreprise, dans des condi-tions à déterminer, pour y êtredéposés dans un compte blo-qué. Ce compte ne pourra êtredébité sur ordre de son titulaireque sur autorisation expressede la Commission ou duMinistre, et seulement pour unmontant déterminé ;

Les dirigeants de l’entreprisequi n’effectuent pas le transfertmentionné à l’alinéa précédant

sont passibles des sanctionsprévues à l’article 312.

ARTICLE 322 : ENTREPRISESD'ASSURANCE SUR LA VIE OU DECAPITALISATION

Si les circonstances l'exigent,la Commission de contrôle desassurances peut ordonner à uneentreprise de suspendre le paie-ment des valeurs de rachat oule versement d'avances surcontrats.

Section IV : Transfert deportefeuille

ARTICLE 323 : PROCÉDURE

Les entreprises pratiquant lesopérations mentionnées à l'ar-ticle 300 peuvent, avec l'appro-bation de la Commission decontrôle des assurances, trans-férer en totalité ou en partie leurportefeuille de contrats, avecses droits et obligations, à uneou plusieurs entreprisesagréées.

La demande de transfert estportée à la connaissance descréanciers par un avis publié auJournal Officiel et/ou dans unjournal d'annonces légales, quileur impartit un délai de troismois au moins pour présenterleurs observations au Ministreen charge du secteur des assu-rances dans l'Etat membre. LeMinistre informe la Commissionde contrôle des assurances.

Les assurés disposent d'undélai d'un mois à compter de lapublication de cet avis au Jour-nal Officiel et/ou dans un Jour-nal d'annonces légales pourrésilier leur contrat. Sous cetteréserve, la Commission decontrôle des assurancesapprouve le transfert s' i l luiapparaît que le transfert estconforme aux intérêts descréanciers et des assurés. Cette

approbation rend le transfertopposable aux assurés sous-cripteurs et bénéficiaires decontrat et aux créanciers.

ARTICLE 324 : TRANSFERTD'OFFICE

Lorsque la Commission decontrôle des assurances décide,en application de l'article 312,d'imposer à une entreprise letransfert d'office de son porte-feuille de contrats d'assurance,cette décision est portée à laconnaissance de l'ensembledes entreprises d'assurance del'Etat membre par un avis publiéau Journal Officiel et/ou dans unJournal d'annonces légales. Cetavis fait courir un délai de quin-ze jours pendant lesquels lesentreprises qui accepteraient deprendre en charge le portefeuilleen cause doivent se faireconnaître à la Commission.

L'entreprise désignée par laCommission de contrôle desassurances pour prendre encharge le portefeuil le decontrats d'assurances transféréest avisée de cette désignationpar lettre recommandée avecdemande d'avis de réception.

La décision qui prononce letransfert en fixe les modalités etla date de prise d'effet.

Section V – Liquidation

ARTICLE 325 : PROCÉDURE,OUVERTURE

La faillite d'une société régiepar le présent Code ne peut êtreprononcée à l'égard d'une entre-prise soumise aux dispositionsdu présent livre qu'à la requêtede la Commission de contrôledes assurances ; le tribunalpeut également se saisir d'officeou être saisi par le MinistèrePublic d'une demande d'ouver-ture de cette procédure aprèsavis conforme de la Commis-

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Traité CIMA

sion de contrôle des assu-rances.

Le président du tribunal nepeut être saisi d'une demanded'ouverture du règlementamiable qu'après avis conformede la Commission de contrôledes assurances.

ARTICLE 325-1 : EFFETS DURETRAIT D'AGRÉMENT :LIQUIDATION

(Modifié du Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La décision de la CommissionRégionale de Contrôle desAssurances prononçant le retraittotal de l'agrément emporte deplein droit, à dater de sa publi-cation au Journal Officiel et/oudans un Journal d'annonceslégales, si elle concerne uneentreprise d'un Etat membre, ladissolution de l'entreprise ou sielle concerne une entrepriseétrangère, la liquidation de l'actifet du passif du bilan spécial deses opérations sur le territoirenational.

Dans les deux cas, la liquida-tion est effectuée par un manda-taire de justice désigné surrequête de la Commission parordonnance rendue par le prési-dent du tribunal compétent. Cemagistrat choisit un liquidateurparmi ceux qui sont agréés parle tribunal et figurant sur la listecommuniquée par la Commis-sion Régionale de Contrôle desAssurances dans sa requête.

Il commet par la même ordon-nance un juge chargé de contrô-ler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dansl'exercice de sa mission, par unou plusieurs commissairescontrôleurs désignés par laCommission Régionale deContrôle des Assurances.

Le juge et/ou le liquidateursont remplacés dans les mêmesformes.

Les ordonnances relatives àla nomination ou au remplace-ment du juge-contrôleur et duliquidateur ne peuvent être frap-pées ni d'opposition, ni d'appel,ni de recours en cassation.

ARTICLE 325-2 : LIQUIDATEUR

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Le liquidateur agit sous sonentière responsabilité. Il a lespouvoirs les plus étendus sousréserve des dispositions du pré-sent chapitre, pour administrer,l iquider, réaliser l 'actif, tantmobilier qu'immobilier, et pourarrêter le passif, compte tenudes sinistres non réglés. Touteaction mobilière ou immobilièrene peut être suivie ou intentéeque par lui ou contre lui.

Pendant la durée de la liqui-dation, l’entreprise demeuresoumise au contrôle de la Com-mission Régionale de Contrôledes Assurances et du jugecontrôleur.

Ils peuvent demander à toutmoment au liquidateur tous ren-seignements et justifications etfaire effectuer les vérificationssur place.

Ils adressent au président dutribunal tous rapports qu'ils esti-ment nécessaires. Le présidentdu tribunal procède, en cas debesoin, sur le rapport du juge-contrôleur ou à la demande dela Commission, au remplace-ment du liquidateur par ordon-nance non susceptible derecours.

ARTICLE 325-3 : PUBLICATION

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La Commission Régionale deContrôle des Assurances publiela décision prononçant le retrait

total d’agréments sous formed’extraits ou d’avis dans un jour-nal habil i té à recevoir lesannonces légales, dès sa notifi-cation aux dirigeants de l’entre-prise d’assurance.

Dans les dix jours de la nomi-nation du liquidateur et à la dili-gence de celui-ci, l’ordonnancedu président du tribunal est éga-lement publiée sous forme d’ex-traits ou d’avis dans un journalhabilité à recevoir les annonceslégales.

ARTICLE 325-4 : ADMISSION DESCRÉANCIERS

Le liquidateur admet d'officeau passif les créances cer-taines. Avec l'approbation dujuge-contrôleur, il inscrit sousréserve, au passif, les créancescontestées, si les créanciersprétendus ont déjà saisi la juri-diction compétente ou s'ils lasaisissent dans un délai dequinze jours à dater de la récep-tion de la lettre recommandéeavec accusé de réception quileur est adressée en vue de leurfaire connaître que leurscréances n'ont pas été admisesd'office.

ARTICLE 325-5 : LIQUIDATEUR,OBLIGATIONS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Le liquidateur établit sansretard une situation sommaireactive et passive de l'entrepriseen liquidation et la remet aussi-tôt au juge-contrôleur et à laCommission.

En outre, il leur adresse tri-mestriellement un rapport surl’état de la liquidation, dont ildépose un exemplaire au greffedu tribunal.

Copie de ce rapport estadressée au président du tribu-nal, au Ministère Public et au

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Ministre en charge des Assu-rances.

Ce rapport doit comprendreau moins une situation comp-table trimestrielle, un rapportdétaillé des actifs réalisés, dupassif apuré ainsi que les pers-pectives de dénouement desopérations de la liquidation encours.

Lorsqu'il a connaissance defaits prévus à l'article 333-4,commis par des dirigeants dedroit ou de fait, apparents ouoccultes, rémunérés ou non, del'entreprise en liquidation, leliquidateur en informe immédia-tement le Ministère Public, lejuge-contrôleur et la Commis-sion.

ARTICLE 325-6 : DISPOSITIONSTRANSITOIRES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les dispositions des articles325-2 et 325-5 s’appliquentsans délai à toutes les entre-prises d’assurance y compriscelles qui sont en cours de liqui-dation.

ARTICLE 325-7 : SALAIRES,PRIVILÈGES, SUBROGATION

Nonobstant l 'existence detoute autre créance, lescréances que garantit le privilè-ge établi à l'article 325-6 doiventêtre payées par le liquidateur,sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours dela décision de la Commission decontrôle des assurances pro-nonçant le retrait total d'agré-ment, si le liquidateur a en mainles fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établis-sement du montant de cescréances, le liquidateur doit,avec l 'autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure

des fonds disponibles, verserimmédiatement aux salariés, àtitre provisionnel, une sommeégale à un mois de salaireimpayé sur la base du dernierbulletin de salaire.

A défaut de disponibilité, lessommes dues en vertu desdeux alinéas précédents doiventêtre acquittées sur les pre-mières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommesseraient payées au moyend'une avance, le prêteur sera,de ce fait, subrogé dans lesdroits des intéressés et devraêtre remboursé dès la rentréedes fonds nécessaires sansqu'aucun autre créancier puissey faire opposition.

ARTICLE 325-8 : RÉPARTITIONS

Le liquidateur procède auxrépartitions avec l'autorisationdu juge-contrôleur. Il tient comp-te des privilèges des créanciers;entre créanciers égaux en droitset entre créanciers chirogra-phaires, les répartitions sonteffectuées au marc le franc.

A dater de la nomination duliquidateur, les poursuites indivi-duelles des créanciers sont sus-pendues.

A défaut par les créanciersd'avoir valablement saisi la juri-diction compétente dans le délaiprescrit, les créances contes-tées ou inconnues ne serontpas comprises dans les réparti-tions à faire. Si les créancessont ultérieurement reconnues,les créanciers ne pourront rienréclamer sur les répartitionsdéjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront ledroit de prélever sur l'actif nonencore réparti les dividendesafférents à leurs créances dansles répartitions ultérieures.

Les sommes pouvant revenirdans les répartitions aux créan-ciers contestés qui ont réguliè-

rement saisi la juridiction com-pétente dans le délai prescritseront tenues en réserve jus-qu'à ce qu'il ait été statué défini-tivement sur leurs créances ;les créanciers auront le droit deprélever sur les sommes misesen réserve les dividendes affé-rents à leurs créances dans lespremières répartitions, sans pré-judice de leurs droits dans lesrépartitions ultérieures.

ARTICLE 325-9 :TRANSACTIONS, ALIÉNATIONS

Le liquidateur peut, avec l'au-torisation du juge-contrôleur,transiger sur l'existence ou lemontant des créances contes-tées sur les dettes de l'entrepri-se.

Le liquidateur ne peut aliénerles immeubles appartenant àl'entreprise et les valeurs mobi-lières non cotées en Bourse quepar voie d'enchères publiques, àmoins d'autorisation spéciale dujuge-contrôleur. Celui-ci a lafaculté d'ordonner des exper-tises aux frais de la liquidation.

Nonobstant toute dispositioncontraire, les valeurs etimmeubles des entreprisesétrangères, mentionnés auxarticles 332 et 332-1 peuventêtre réalisés par le liquidateur etles fonds utilisés par lui à l'exé-cution des contrats.

ARTICLE 325-10 : LIQUIDATION,CLÔTURE

Le tribunal prononce la clôturede la liquidation sur le rapportdu juge-contrôleur lorsque tousles créanciers privilégiés tenantleurs droits de l'exécution decontrats d'assurance, de capita-lisation ou d'épargne ont étédésintéressés ou lorsque lecours des opérations est arrêtépour insuffisance d'actif.

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ARTICLE 325-11 : RETRAITD'AGRÉMENT, CESSATION DESCONTRATS : ASSURANCES DEDOMMAGES

En cas de retrait de l'agré-ment prononcé à l 'encontred'une entreprise mentionnée au2° de l 'art icle 300, tous lescontrats souscrits par elle ces-sent de plein droit d'avoir effet lequarantième jour à midi, àcompter de la publication auJournal Officiel et/ou dans unJournal d'annonces légales dela décision de la Commission decontrôle des assurances pro-nonçant le retrait. Les primes oucotisations échues avant la datede cette décision, et non payéesà cette date, sont dues en totali-té à l'entreprise, mais elles nesont définitivement acquises àcelle-ci que proportionnellementà la période garantie jusqu'aujour de la réalisation. Les primesou cotisations venant à échéan-ce entre la date de la décision etla date de résiliation de pleindroit des contrats ne sont duesque proportionnellement à lapériode garantie.

ARTICLE 325-12 : RETRAITD'AGRÉMENT, CESSATION DESCONTRATS : ASSURANCES VIE

Après la publication au Jour-nal Officiel et/ou dans un Jour-nal d'annonces légales de ladécision de la Commission decontrôle des assurances pro-nonçant le retrait de l'agrémentaccordé à une entreprise men-tionnée au 1° de l'article 300,les contrats souscrits par l'entre-prise demeurent régis par leursconditions générales et particu-lières tant que la décision de laCommission de contrôle desassurances prévue à l'alinéasuivant n'a pas été publiée auJournal Officiel et/ou dans unJournal d'annonces légales,mais le liquidateur peut, avecl'approbation du juge-contrôleur,surseoir au paiement dessinistres, des échéances et desvaleurs de rachat. Les primes

encaissées par le liquidateursont versées sur un comptespécial qui fait l'objet d'une liqui-dation distincte.

La Commission de contrôledes assurances, à la demandedu liquidateur et sur le rapportdu juge-contrôleur, fixe la date àlaquelle les contrats cessentd'avoir effet, autorise leur trans-fert en tout ou partie à une ouplusieurs entreprises, prorogeleur échéance, décide la réduc-tion des sommes payables encas de vie ou de décès ainsique des bénéfices attribués etdes valeurs de rachat, demanière à ramener la valeur desengagements de l'entreprise aumontant que la situation de laliquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles325-3, 325-4 et 325-8 ne sontpas applicables tant que laCommission de contrôle desassurances n'a pas fixé la dateà laquelle les contrats cessentd'avoir effet, et le délai de dixjours, prévu au premier alinéade l'article 325-3, ne court qu'àcompter de la publication decette décision au Journal Officielet/ou dans un Journal d'an-nonces légales.

ARTICLE 325-13 : NULLITÉ DESOPÉRATIONS POSTÉRIEURES AURETRAIT D'AGRÉMENT

A la requête de la Commis-sion de contrôle des assu-rances, le tribunal peut pronon-cer la nullité d'une ou plusieursopérations réalisées par les diri-geants d'une entreprise pourvued'un liquidateur à la suite duretrait de l'agrément ; à charge,pour la Commission de contrôledes assurances, d'apporter lapreuve que les personnes quiont contracté avec l'entreprisesavaient que l'actif était insuffi-sant pour garantir les créancesprivilégiées des assurés et quel'opération incriminée devaitavoir pour effet de diminuercette garantie.

ARTICLE 325-14 : COURTIERS,MANDATAIRES

Lorsqu'une entreprise prati-quant les opérations d'assuran-ce terrestre de véhicules àmoteur fait l'objet d'un retrait del'agrément, les personnes phy-siques ou morales exerçant lecourtage d'assurance par l'inter-médiaire desquelles descontrats comportant la garantiede risques mentionnés à l'article200 du Livre II du présent Codeont été souscrits auprès decette entreprise doivent reverserà la liquidation le quart du mon-tant des commissions encais-sées, à quelque titre que ce soit,à l'occasion de ces contrats,depuis le 1er janvier de l'annéeprécédant celle au cours delaquelle l'agrément est retiré.

La même disposition s'ap-plique aux mandataires nonsalariés de la même entreprise,qui n'étaient pas tenus de réser-ver à celle-ci l'exclusivité deleurs apports de contrats.

TITRE II

RÉGIME ADMINISTRATIF

CHAPITRE PREMIER

LES AGRÉMENTS

Section I : Délivrance desAgréments

ARTICLE 326 : AGRÉMENT

Les entreprises soumises aucontrôle par l'article 300 ne peu-vent commencer leurs opéra-tions qu'après avoir obtenu unagrément. Toutefois, en ce quiconcerne les opérations d'ac-ceptation en réassurance, cetagrément n'est pas exigé.

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Traité CIMA

L'agrément est accordé surdemande de l'entreprise, pourles opérations d'une ou plu-sieurs branches d'assurance.L'entreprise ne peut pratiquerque les opérations pour les-quelles elle est agréée.

Toute entreprise réalisant desopérations définies au 1° de l'ar-ticle 300 ne peut pratiquer enmême temps les opérationsdéfinies au 2° du même article.

Les sociétés qui à la dated'application du présent Codepratiquent à la fois les opéra-tions définies aux 1° et 2° del'article 300 ont un délai de troisans pour se mettre en conformi-té avec les prescriptions desdeux alinéas ci-dessus.

ARTICLE 327 : CONTRATSSOUSCRITS EN INFRACTION ÀL'ARTICLE 326

Sont nuls les contrats sous-crits en infraction à l'article pré-cédent. Toutefois, cette nullitén'est pas opposable, lorsqu'ilssont de bonne foi, aux assurés,aux souscripteurs et aux bénéfi-ciaires.

ARTICLE 328 : BRANCHES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du20/04/1995)

L'agrément prévu à l'article326 est accordé branche parbranche. A cet effet, les opéra-tions d'assurance sont classéesen branches de la manière sui-vante :

Branches IARD

1 Accidents (y compris lesaccidents de travail et les mala-dies professionnelles) :

a) prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons ;

d) personnes transportées.

2 Maladie :

a) prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons.

3 Corps de véhicules ter-restres (autres que ferroviaires):

Tout dommage subi par :

a) véhicules terrestres àmoteur ;

b) véhicules terrestres nonautomoteurs.

4 Corps de véhicules ferro-viaires :

Tout dommage subi par lesvéhicules ferroviaires.

5 Corps de véhicules aériens:

Tout dommage subi par lesvéhicules aériens.

6 Corps de véhicules mari-times, lacustres et fluviaux :

Tout dommage subi par :

a) véhicules fluviaux ;

b) véhicules lacustres ;

c) véhicules maritimes.

7 Marchandises transportées(y compris les marchandises,bagages et tous autres biens) :

Tout dommage subi par lesmarchandises transportées oubagages, quel que soit le moyende transport.

8 Incendie et éléments natu-rels :

Tout dommage subi par lesbiens (autres que les bienscompris dans les branches 3, 4,5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:

a) incendie ;

b) explosion ;

c) tempête ;

d) éléments naturels autresque la tempête ;

e) énergie nucléaire ;

f) affaissement de terrain.

9 Autres dommages auxbiens :

Tout dommage subi par lesbiens (autres que les bienscompris dans les branches 3, 4,5, 6 et 7) et lorsque ce domma-ge est causé par la grêle ou lagelée, ainsi que par tout événe-ment, tel le vol, autre que ceuxcompris dans la branche 8.

10 Responsabilité civile véhi-cules terrestres automoteurs :

Toute responsabilité résultantde l'emploi de véhicules ter-restres automoteurs (y comprisla responsabilité du transpor-teur).

11 Responsabilité civile véhi-cules aériens :

Toute responsabilité résultantde l'emploi de véhicules aériens(y compris la responsabilité dutransporteur).

12 Responsabilité civile véhi-cules maritimes, lacustres et flu-viaux :

Toute responsabilité résultantde l'emploi de véhicules flu-viaux, lacustres et maritimes (ycompris la responsabilité dutransporteur).

13 Responsabil i té civi legénérale :

Toute responsabilité autreque celles mentionnées sousles 10, 11 et 12.

14 Crédit :

a) insolvabilité générale ;

b) crédit à l'exportation ;

c) vente à tempérament ;

d) crédit hypothécaire ;

e) crédit agricole.

15 Caution :

a) caution directe ;

b) caution indirecte.

16 Pertes pécuniairesdiverses :

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Traité CIMA

a) risques d'emploi ;

b) insuffisance de recettes(générale) ;

c) mauvais temps ;

d) pertes de bénéfices ;

e) persistance de frais géné-raux ;

f) dépenses commercialesimprévues ;

g) perte de la valeur vénale ;

h) pertes de loyers ou derevenus ;

i) pertes commerciales indi-rectes autres que celles men-tionnées précédemment ;

j) pertes pécuniaires noncommerciales ;

k) autres pertes pécuniaires.

17 Protection juridique

18 Assistance :

Assistance aux personnes endifficulté, notamment au coursde déplacements.

19 (Réservé).

Branches vie

20 Vie-décès :

Toute opération comportantdes engagements dont l'exécu-tion dépend de la durée de lavie humaine.

21 Assurances liées à desfonds d'investissement :

Toutes opérations comportantdes engagements dont l'exécu-tion dépend de la durée de lavie humaine et liées à un fondsd'investissement.

Les branches mentionnéesaux 20 et 21 comportent la pra-tique d'assurances complémen-taires au risque principal,notamment celles ayant pourobjet des garanties en cas dedécès accidentel ou d'invalidité.

22 Opérations tontinières :

Toutes opérations comportantla constitution d'associationsréunissant des adhérents envue de capitaliser en communleurs cotisations et de répartirl'avoir ainsi constitué, soit entreles survivants, soit entre lesayants droit des décédés.

23 Capitalisation :

Toute opération d'appel àl'épargne en vue de la capitali-sation et comportant, en échan-ge de versements uniques oupériodiques, directs ou indirects,des engagements déterminésquant à leur durée et à leurmontant.

ARTICLE 328-1 : RISQUESACCESSOIRES

Toute entreprise obtenantl'agrément pour un risque princi-pal appartenant à une branchementionnée aux 1 à 18 de l'ar-ticle 328 peut également garan-tir des risques compris dans uneautre branche sans que l'agré-ment soit exigé pour cesrisques, lorsque ceux-ci sontliés au risque principal, concer-nent l'objet couvert contre lerisque principal et sont garantispar le contrat qui couvre lerisque principal.

Toutefois, les risques comprisdans les branches mentionnéesaux 14, et 15 de l'article 328 nepeuvent être considérés commeaccessoires à d'autresbranches.

ARTICLE 328-2 : RISQUESCOMPLÉMENTAIRES

Les entreprises agréées pourpratiquer les branches mention-nées aux 20 et 21 de l'article328 peuvent réaliser directe-ment, à titre d'assurance acces-soire faisant partie d'un contratd'assurance sur la vie et moyen-nant paiement d'une prime oucotisation distincte, des assu-rances complémentaires contre

les risques d'atteintes corpo-relles incluant l'incapacité pro-fessionnelle de travail, de décèsaccidentel ou d'invalidité à lasuite d'accident ou de maladie.Dans ce cas, le contrat doit pré-ciser que ces garanties complé-mentaires prennent fin au plustard en même temps que lagarantie principale.

Les demandes de visa destarifs d'assurance sur la viecomportant les assurancescomplémentaires contre lesrisques mentionnés au premieralinéa, que les entreprises sonttenues de présenter conformé-ment à l'article 304 doivent êtreaccompagnées des justificationstechniques relatives à cesgaranties accessoires.

Section II : Conditions desagréments

ARTICLE 328-3 : CRITÈRES DEL'OCTROI OU DU REFUS DEL'AGRÉMENT

Tous les documents accom-pagnant les demandes d'agré-ment doivent être rédigés dansla ou les langues officielles.

Pour émettre l'avis prévu àl'article 20 du Traité, la Commis-sion de contrôle des assurancesprend en compte :

- les moyens techniques etf inanciers dont la mise enoeuvre est proposée et leuradéquation au programme d'ac-tivité de l'entreprise ;

- l'honorabilité et la qualifica-tion des personnes chargées dela conduire ;

- la répartition de son capitalou, pour des sociétés mention-nées à l'article 330, les modali-tés de constitution du fondsd'établissement ;

- l'organisation générale dumarché.

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Traité CIMA

Tout avis défavorable doit êtremotivé et notifié par la Commis-sion de contrôle des assu-rances.

L'avis défavorable marquantle refus total ou partiel de l'agré-ment ne peut être émis que sil'entreprise a été préalablementmise en demeure par lettrerecommandée de présenter sesobservations par écrit dans undélai de quinze jours.

L'entreprise peut se pourvoirdevant le Conseil des Ministresdans les deux mois de la notifi-cation du refus d'agrément, totalou partiel, ou, en l'absence denotification, à l'expiration d'undélai de six mois à compter dudépôt d'un dossier régulière-ment constitué de demanded'agrément.

ARTICLE 328-4 : ENTREPRISED'UN ETAT MEMBRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres22/04/1999)

Toute demande d'agrémentprésentée par une entreprised'un Etat membre doit être pro-duite en cinq exemplaires etcomporter :

a) la liste, établie en confor-mité avec l 'art icle 328, desbranches que l'entreprise sepropose de pratiquer ;

b) le cas échéant, l'indicationdes pays étrangers où l'entrepri-se se propose d'opérer ;

c) un des doubles de l'acteauthentique constitutif de l'en-treprise ou une expédition ;

d) le procès-verbal de l'as-semblée générale constitutive ;

e) deux exemplaires des sta-tuts et une attestation de dépôtbancaire ;

f) la liste des administrateurset directeurs, ainsi que de toutepersonne appelée à exercer enfait des fonctions équivalentes

avec les nom, prénoms, domici-le, nationalité, date et lieu denaissance de chacun d'eux.

Les personnes mentionnéesci-dessus doivent produire unextrait de leur casier judiciairedatant de moins de trois moisou un document équivalent déli-vré par une autorité judiciaire ouadministrative compétente.

En outre, si el les sont denationalité étrangère, ces per-sonnes doivent satisfaire auxdispositions des lois et règle-ments relatifs à la situation et àla police des étrangers.

g) Un programme d'activitéscomprenant les pièces sui-vantes :

1° un document précisant lanature des risques que l'entre-prise se propose de garantir ;

2° pour chacune desbranches faisant l'objet de lademande d'agrément, deuxexemplaires des polices etimprimés destinés à être distri-bués au public ou publiés ;

3° pour chacune desbranches faisant l'objet de lademande d'agrément, deuxexemplaires des tarifs.

S'il s'agit d'opérations d'assu-rance comportant des engage-ments dont l'exécution dépendde la durée de la vie humaine,d'opérations complémentairesaux opérations précédentes,l'entreprise doit produire le tarifafférent à toutes ces opérations,ainsi qu'une note techniqueexposant le mode d'établisse-ment des tarifs et les bases decalcul des diverses catégoriesde primes ou cotisations.

S'il s'agit d'opérations d'appelà l'épargne en vue de la capitali-sation, l'entreprise doit produirele tarif complet des versementsou cotisations, accompagné detableaux indiquant au moinsannée par année les provisionsmathématiques et les valeurs derachat correspondantes, ainsi

que d'une note technique expo-sant le mode d'établissement deces divers éléments.

4° les principes directeurs quel'entreprise se propose desuivre en matière de réassuran-ce ;

5° Le plan d’informatisation del’entreprise , les prévisions defrais d’installation des servicesadministratifs et du réseau deproduction ainsi que les moyensfinanciers destinés à y faireface.

6° pour les trois premiersexercices sociaux :

- les prévisions relatives auxfrais de gestion autres que lesfrais d'installation, notammentles frais généraux et les com-missions ;

- les prévisions relatives auxprimes et aux sinistres ;

- la situation probable de tré-sorerie ;

- les bilan, compte d’exploita-t ion et compte général despertes et profits prévisionnels,

- l’état C1 prévisionnel.

7° pour les mêmes exercicessociaux :

- les prévisions relatives auxmoyens financiers destinés à lacouverture des engagements ;

- les prévisions relatives à lamarge de solvabilité que l'entre-prise doit posséder en applica-tion des dispositions du présentCode ;

8° dans le cas d'une sociétéanonyme, la liste des principauxactionnaires ainsi que la part ducapital social détenue par cha-cun d'eux ; dans le cas d'unesociété d'assurance mutuelle,les modalités de constitution dufonds d'établissement ;

9° le nom et l'adresse du prin-cipal établissement bancaire oùsont domiciliés les comptes del'entreprise ;

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10° en cas de demande d'ex-tension d'agrément, les docu-ments mentionnés aux c) d) ete) du présent article ne sont pasexigés. L'entreprise doit indi-quer, s'il y a lieu, toute modifica-tion intervenue concernant l'ap-plication des dispositions du f)du présent article, ainsi quecelles de l'article 328-5 et justi-fier qu'elle dispose d'une margede solvabilité au moins égale aumontant réglementaire.

ARTICLE 328-5 : QUALIFICATIONET EXPÉRIENCEPROFESSIONNELLE

Lors de l'examen du dossierd'agrément, la Commission decontrôle des assurances prenden considération la qualificationet l'expérience professionnelledes personnes mentionnées au1° f) de l'article 328-4. Celles-cidoivent produire un état descrip-tif de leurs activités. Elles indi-quent notamment :

1° la nature de leurs activitésprofessionnelles actuelles et decelles qu'elles ont exercées lesdix années précédant la deman-de d'agrément ;

2° si elles ont fait l'objet, soitde sanctions disciplinairesprises par une autorité decontrôle ou une organisationprofessionnelle compétente, soitd'un refus d'inscription sur uneliste professionnelle ;

3° si elles ont fait l'objet d'unlicenciement ou d'une mesureéquivalente pour faute ;

4° si elles ont exercé desfonctions d'administrateur ou dedirection dans des entreprisesayant fait l'objet de mesures deredressement ou de liquidationjudiciaire, de mesures concer-nant la faillite personnelle et lesbanqueroutes, ou de mesureséquivalentes à l'étranger.

ARTICLE 328-6 : ENTREPRISEÉTRANGÈRE

1° Toute demande d'agré-ment présentée par une sociétédont le siège social est situéhors du territoire de l ’Etatmembre où elle désire opérerdoit être produite en doubleexemplaire et comporter, outreles documents prévus aux a), e)et f) de l'article 328-4 :

a) le bilan, le compte d'exploi-tation générale et le comptegénéral de pertes et profits pourchacun des trois derniers exer-cices sociaux ; toutefois,lorsque l 'entreprise comptemoins de trois exercicessociaux, ces documents ne doi-vent être fournis que pour lesexercices clôturés ;

b) un certificat délivré par lesautorités administratives compé-tentes, énumérant les branchesque l'entreprise est habilitée àpratiquer ainsi que les risquesqu'elle garantit effectivement etattestant qu'elle est constituéeet qu'elle fonctionne dans sonpays d'origine conformémentaux lois de ce pays ;

c) la proposition à l'accepta-tion de la Commission decontrôle des assurances d'unepersonne physique ayant laqualité de mandataire général etsatisfaisant aux condit ionsfixées par le présent Code ;

d) un programme d'activitéscomportant les pièces mention-nées au g), 1 à 7, de l'article328-4 ;

e) la justification que l'entre-prise possède sur le territoire del'Etat membre, une succursaleoù elle fait élection de domicile.

2° En cas de demande d'ex-tension d'agrément, les docu-ments mentionnés aux e) et f)de l'article 328-4 ainsi qu'aux c)et e) du présent article ne sontpas exigés.

ARTICLE 328-7 : MANDATAIREGÉNÉRAL

Le mandataire général men-tionné à l'article 328-6 c), estune personne physique. Il doitavoir son domicile et résider surle territoire de l'Etat membredepuis six mois au moins. Il doitproduire un extrait de son casierjudiciaire datant de moins detrois mois ou un document équi-valent délivré par une autoritéjudiciaire ou administrative com-pétente ou, à défaut, une décla-ration sous serment ou unedéclaration solennelle faitedevant une autorité compétenteou un notaire, aux termes delaquelle il affirme ne pas avoirfait, à l'étranger, l'objet d'unecondamnation qui, si elle avaitété prononcée par une juridic-tion nationale serait inscrite aucasier judiciaire. L'autorité com-pétente ou le notaire délivre uneattestation faisant foi de ce ser-ment ou de cette déclarationsolennelle.

En outre, s'il est de nationalitéétrangère, le mandataire géné-ral doit satisfaire aux disposi-tions des lois et règlements rela-tifs à la situation et à la policedes étrangers.

Lorsque le mandataire géné-ral est un préposé salarié ou unmandataire rémunéré à la com-mission de l 'entreprise, sesfonctions de mandataire généralne lui font pas perdre cette qua-lité.

Le mandataire général doitproduire, en ce qui concerne saqualification et son expérienceprofessionnelle, les informationsprévues par l'article 328-5.

Les dispositions du présentarticle sont applicables au man-dataire général des Lloyd's.

ARTICLE 328-8 : COMPTERENDU D'EXÉCUTION

Pendant les trois exercicesfaisant l'objet des prévisions

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mentionnées au g), 6 et 7 del'article 328-4, l'entreprise doitprésenter à la Commission decontrôle des assurances, pourchaque semestre, un compterendu d'exécution du program-me d'activité.

Si les comptes rendus ainsiprésentés font apparaître undéséquilibre grave dans la situa-tion financière de l'entreprise, laCommission peut à tout momentprendre les mesures néces-saires pour faire renforcer lesgaranties financières jugéesindispensables et, à défaut, pro-céder au retrait de l'agrément.

Section III : Publicité,suspension et caducité de

l'agrément

ARTICLE 328-9 : PUBLICITÉ DEL'AGRÉMENT

L'agrément est publié auJournal Officiel de l'Etat membreoù la société doit exercer sesactivités.

ARTICLE 328-10 : AGRÉMENTCESSANT DE PLEIN DROIT APRÈSTRANSFERT DE PORTEFEUILLE

En cas de transfert interve-nant en application de l'article323 ou de l'article 312, et por-tant sur la totalité des contratsappartenant à une branche ousous-branche déterminée,l'agrément cesse de plein droitd'être valable pour cettebranche ou sous-branche.

ARTICLE 328-11 : AGRÉMENTCESSANT DE PLEIN DROIT PARDÉFAUT DE SOUSCRIPTION

Si une entreprise qui a obtenul'agrément pour une branche ousous-branche n'a pas commen-cé à pratiquer les opérationscorrespondantes dans le délaid'un an à dater de la publication

du Journal Officiel de l'arrêtéd'agrément, ou si une entreprisene souscrit, pendant deux exer-cices consécutifs, aucun contratappartenant à une branche ousous-branche pour laquelle elleest agréée, l'agrément cesse deplein droit d'être valable pour labranche ou sous-branche consi-dérée.

ARTICLE 328-12 : CADUCITÉ DEL'AGRÉMENT

A la demande d'une entrepri-se s'engageant à ne plus sous-crire à l'avenir de nouveauxcontrats entrant dans une ouplusieurs branches ou sous-branches, le Ministre en chargedu secteur des assurances dansl'Etat membre peut, par décisionpubliée au Journal Officiel,constater la caducité de l'agré-ment pour lesdites branches ousous-branches.

CHAPITRE II

RÈGLES DECONSTITUTION ET DE

FONCTIONNEMENT

Section I : Dispositionscommunes

ARTICLE 329 : AGRÉMENT DESDIRIGEANTS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Pour être éligibles au postede Directeur Général, les postu-lants doivent être titulaires :

• soit d’un diplôme d’étudessupérieures en assurance ou enactuariat et justifier d’une expé-rience minimale de cinq ans àun poste d’encadrement supé-rieur dans une entreprise d’as-

surance, une organisation d’as-surance, un cabinet de courtaged’assurance ou dans une admi-nistration de contrôle des assu-rances,

• soit d’un diplôme de l’ensei-gnement supérieur d’orientationéconomique ou juridique avecune expérience de 5 ans dansdes fonctions de direction d’uneentreprise à caractère financier,

• soit d’un diplôme de l’ensei-gnement supérieur avec uneexpérience minimale de dix ansdans des fonctions d’encadre-ment supérieur dans une entre-prise ou dans une administra-tion.

Ne peuvent, à un titre quel-conque, fonder, diriger, adminis-trer, gérer et liquider les entre-prises soumises au Contrôle dela Commission Régionale deContrôle par l'article 300 et,d'une façon générale, les entre-prises d'assurance et de réas-surance de toute nature et decapital isation, que les per-sonnes n'ayant fait l'objet d'au-cune condamnation pour crimede droit commun, pour vol, pourabus de confiance, pour escro-querie ou pour délit puni par leslois des peines de l'escroquerie,pour soustraction commise pardépositaire public, pour extor-sion de fonds ou valeurs, pourémission de mauvaise foi dechèques sans provision, pouratteinte au crédit de l 'Etatmembre, pour recel des chosesobtenues à l'aide de ces infrac-tions ; toute condamnation pourtentative ou complicité desinfractions ci-dessus, ou toutecondamnation à une peine d'unan de prison au moins, quelleque soit la nature du délit com-mis, entraîne la même incapaci-té.

Les faillis non réhabilités ainsique les administrateurs, direc-teurs généraux des sociétésd’assurance et assimilés ayantfait l’objet d’un retrait d’agré-ment sont frappés des interdic-

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tions prévues à alinéa précé-dent. Celles-ci pourront égale-ment être prononcées par lestribunaux à l'encontre de toutepersonne condamnée pourinfraction à la législation ou à laréglementation des assurances.

Toutefois, pour l’applicationde l’interdiction mentionnée àl’alinéa précédent frappant lesadministrateurs, directeursgénéraux des sociétés d’assu-rance et assimilés ayant faitl’objet d’un retrait d’agrément, laCommission tiendra compte deleur responsabilité dans la failli-te de l’entreprise d’assuranceconcernée.

ARTICLE 329-1 : OBJET

Les entreprises soumises aucontrôle par l'article 300 ne peu-vent avoir d'autre objet que celuide pratiquer des opérationsmentionnées à l'article 328 ,ainsi que celles qui en décou-lent directement, à l'exclusionde toute autre activité commer-ciale.

Elles peuvent faire souscriredes contrats d'assurance pourle compte d'autres entreprisesagréées avec lesquelles ellesont conclu un accord à cet effet.

ARTICLE 329-2 : TIRAGES AUSORT

Il est interdit, pour les opéra-tions autres que celles mention-nées au 23 de l'article 328, destipuler ou de réaliser l'exécu-tion de contrats ou l'attributionde bénéfices par la voie de tira-ge au sort.

Section II : Sociétésanonymes d'assurance et

de capitalisation

ARTICLE 329-3 : CAPITALSOCIAL

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les entreprises soumises aucontrôle par l'article 300, consti-tuées sous forme de sociétésanonymes et dont le siègesocial se trouve sur le territoired'un Etat membre doivent avoirun capital social au moins égalà 500 millions de F.CFA, noncompris les apports en nature.Chaque actionnaire doit verseravant la constitution définitive, lamoitié au moins du montant desactions en numéraire souscritespar lui.

La libération du reliquat doitintervenir dans un délai qui nepeut excéder trois ans à comp-ter de l ’ immatriculation auregistre du commerce et du cré-dit mobilier, selon les modalitésdéfinies par les statuts ou parune décision du conseil d’admi-nistration.

Les sociétés qui, à la dated’entrée en vigueur des pré-sentes dispositions, ont un capi-tal inférieur à ce minimum, doi-vent s’y conformer dans un délaide trois ans

ARTICLE 329-4 : COMMISSAIRESAUX COMPTES : RAPPORTSPÉCIAL

Le rapport spécial des Com-missaires aux comptes, prévupar la loi sur les sociétés com-merciales, doit contenir, outreles mentions prévues par cetteloi et concernant les conven-tions, l'indication du montantdes sommes versées aux admi-nistrateurs et dirigeants à titrede rémunération ou commissionpour les contrats d'assurance et

de capitalisation souscrits parleur intermédiaire.

ARTICLE 329-5 : EMPRUNTS,PUBLICITÉ, MENTION DUPRIVILÈGE

Dans les prospectus, affiches,circulaires, notices, annoncesou documents quelconquesrelatifs aux emprunts des entre-prises mentionnées à l'article329-3, il doit être rappelé demanière explicite qu'un privilègeest institué au profit des assuréspar l'article 332 et indiqué que leprêteur, même s'il est assuré,ne bénéficie d'aucun privilègepour les intérêts et le rembour-sement de cet emprunt. Cettemention doit figurer égalementen caractères apparents sur lestitres d'emprunt.

ARTICLE 329-6 : DOCUMENTSÉMIS, MENTION DU CAPITAL

Les prospectus, affiches, cir-culaires, notices, annonces oudocuments quelconques, ainsique les polices émises par lessociétés anonymes mention-nées à la présente section doi-vent indiquer, au-dessous de lamention du montant du capitalsocial, la portion de ce capitaldéjà versée.

ARTICLE 329-7 : PARTICIPATIONSUPÉRIEURE À 20%, ACQUISITIONDE LA MAJORITÉ DES DROITS DEVOTE, AUTORISATION DUMINISTRE EN CHARGE DESASSURANCES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Toute opération de venteayant pour effet de conférerdirectement ou indirectement, àun actionnaire personne phy-sique ou morale ou à plusieursactionnaires personnes moralesliées par des relations de socié-tés mère et filiale, soit une parti-

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cipation atteignant 20% du capi-tal social, soit la majorité desdroits de vote à l'assembléegénérale d'une entreprise men-tionnée à l'article 329-3 doit,préalablement à sa réalisation,obtenir l’autorisation du Ministreen charge des assurances del’Etat membre.

Le dossier relatif à cettedemande d’atorisation doit com-prendre les éléments suivants :

1) Toutes informations rela-tives à l’opération envisagée etnotamment :

• la part du capital ou lesdroits de vote déjà détenus parl ’acquéreur ou par des per-sonnes appartenant au mêmegroupe ;

• la nature, le montant, lesobjectifs, les effets attendus etles mécanismes de la cessionprojetée ;

2) Toutes informations rela-tives à l’acquéreur :

a) S’il s’agit d’une personnephysique :

• ses nom, prénom, domicile,nationalité, date et lieu de nais-sance ;

• un état descriptif de ses acti-vités comprenant les informa-tions mentionnées à l’article328-5 ;

• toutes informations permet-tant d’apprécier sa situationpatrimoniale ;

• si elle a fait ou est suscep-tible de faire l’objet d’une desprocédures prévues à l’article329.

b) S’il s’agit d’une personnemorale :

• la dénomination et l’adressede son siège social,

• tout document faisant foi desa constitution régulière selonles lois et règlements du paysde son siège social ;

• la liste des administrateurset dirigeants avec nom, prénom,domicile, nationalité, date et lieude naissance,

• la répartition du capital etdes droits de vote détenus parchacun d’eux ;

• la description de ses activi-tés et le détail de ses participa-tions dans des entreprises d’as-surance ;

• les bilans et comptes d’ex-ploitation générale des deuxderniers exercices clos ;

• si elle a fait ou est suscep-tible de faire l ’objet d’uneenquête ou d’une procédureprofessionnelle, administrativeou judiciaire, les sanctions oules conséquences financièresqui en sont résultées ou sontsusceptibles d’en résulter ;

• s’il s’agit d’une société d’as-surance, le taux de couverturede sa marge de solvabilité et deses engagements réglementésconformément à la législation envigueur dans le pays du siègesocial.

Dès réception du dossiercomplet, le Ministre disposed’un délai de trois mois pour seprononcer sur la cession, aprèsavis conforme de la Commis-sion Régionale de Contrôle desAssurances.

La cession pourra être réali-sée dès réception d’une autori-sation du Ministre ou, en cas desilence, à l’expiration du délaiprévu à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présentarticle s’appliquent égalementaux cessions d’actions d’entre-prises ayant leur siège socialdans un Etat membre de laCIMA dont l’activité principaleconsiste à prendre des partici-pations dans des entreprisesmentionnées à l’article 300.

En cas de manquement auxdispositions du présent article,le Ministre, après avis conforme

de la Commission, suspend,jusqu’à la régularisation de lasituation, l’exercice des droitsde vote attachés aux actionsdétenues irrégulièrement, direc-tement ou indirectement.

ARTICLE 329-8 : DIVIDENDES,RÉPARTITIONS

Il ne peut être procédé à unedistribution de dividendesqu’après constitution desréserves et provisions prescritespar les lois et règlements envigueur, après amortissementsintégral des dépenses d’établis-sement et après que les disposi-tions réglementaires concernantla marge de solvabilité et la cou-verture des engagements régle-mentés aient été satisfaites.

Section III : Sociétésd'assurance mutuelles

ARTICLE 330 : SOCIÉTÉSD'ASSURANCE MUTUELLES :DÉFINITION

Les sociétés d'assurancemutuelles ont un objet non com-mercial. Elles sont constituéespour assurer les risques appor-tés par leurs sociétaires.Moyennant le paiement d'unecotisation fixe ou variable, ellesgarantissent à ces derniers lerèglement intégral des engage-ments qu'elles contractent. Tou-tefois, les sociétés d'assurancemutuelles pratiquant les opéra-tions d'assurance sur la vie oude capitalisation ne peuventrecevoir de cotisationsvariables.

§ I – Constitution

ARTICLE 330-1 : EXCÉDENT DERECETTES, RÉPARTITION

Les excédents de recettesdes sociétés d'assurance

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mutuelles pratiquant une ou plu-sieurs des branches mention-nées aux 1 à 18 de l'article 328sont répartis entre les socié-taires dans les conditions fixéespar les statuts, sous réserve desdispositions du premier alinéade l'article 330-35.

ARTICLE 330-2 : FONDSD’ÉTABLISSEMENT

Les sociétés d’assurancemutuelles doivent avoir un fondsd’établissement au moins égal à300 millions de F CFA.

Les sociétés qui, à la dated’entrée en vigueur des pré-sentes disposit ions, ont unfonds d’Etablissement inférieurà ce minimum, doivent s’yconformer dans un délai de troisans.

ARTICLE 330-3 : DOCUMENTSÉMIS, MENTIONS

Les sociétés d'assurancemutuelles régies par la présentesection doivent faire figurerdans leurs statuts et dans tousles documents prévus à l'article304 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractèresuniformes : "Sociétés d'assu-rance mutuelles à cotisationsfixes" ou "Sociétés d'assurancemutuelles à cotisationsvariables", suivant le régime descotisations appliqué aux socié-taires.

ARTICLE 330-4 : CONSTITUTION,FORMES

Les sociétés mentionnées à laprésente section doivent êtreformées par acte authentiquefait en double original quel quesoit le nombre des signatairesde l'acte.

ARTICLE 330-5 : PROJETS DESTATUTS

Les projets de statuts doivent:

1° indiquer l'objet, la durée, lesiège, la dénomination de lasociété et la circonscription terri-toriale de ses opérations, déter-miner le mode et les conditionsgénérales suivant lesquels sontcontractés les engagementsentre la société et les socié-taires, et préciser les branchesd'assurance garanties directe-ment ou acceptées en réassu-rance ;

2° fixer le nombre minimald'adhérents, qui ne peut êtreinférieur à cinq cents ;

3° fixer le montant minimaldes cotisations versées par lesadhérents au titre de la premiè-re période annuelle et préciserque ces cotisations doivent êtreintégralement versées préala-blement à la déclaration prévueà l'article 3309 ;

4° indiquer le mode de rému-nération de la direction et, s'il ya lieu, des administrateurs enconformité des dispositions del'article 330-14 ;

5° prévoir la constitution d'unfonds d'établissement destiné àfaire face, dans les limites fixéespar le programme d'activitésprévu au g) de l'article 328-4,aux dépenses des trois pre-mières années et à garantir lesengagements de la société, etpréciser que le fonds d'établis-sement devra être intégralementversé en espèces préalable-ment à la déclaration prévue àl'article 330-9 ;

6° prévoir le mode de réparti-tion des excédents de recettes ;

7° prévoir, pour les sociétéspratiquant les opérations men-tionnées aux 20 à 23 de l'article328 le versement de cotisationsfixes.

ARTICLE 330-6 : AVANTAGESPARTICULIERS, INTERDICTION

Dans les projets de statuts, ilne peut être stipulé aucun avan-tage particulier au profit des fon-dateurs.

ARTICLE 330-7 : FONDS SOCIALCOMPLÉMENTAIRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

Les projets de statuts peuventprévoir la constitution d'un fondssocial complémentaire destiné àprocurer à la société les élé-ments de solvabilité dont elledoit disposer pour satisfaire à laréglementation en vigueur. Cefonds est al imenté par desemprunts et/ou des prélève-ments de droits d’adhésion surles nouveaux adhérents en vuede financer un plan d'améliora-tion de l'exploitation ou un plande développement à moyen oulong terme. Les sociétaires peu-vent être tenus de souscrire auxemprunts dans les conditionsprévues à l'article 330-33.

Les prélèvements des droitsd’adhésion cités ci-dessus doi-vent être autorisés par l’Assem-blée Générale délibérantcomme prévu à l’article 330-23et faire l’objet d’une résolutionspéciale dont la teneur doit êtrepréalablement soumise à l’ap-probation de la Commission. Ildoit être obligatoirement joint autexte de la résolution, le mon-tant à payer par adhérent et lemontant total attendu de cetteopération.

ARTICLE 330-8 DOCUMENTD'ADHÉSION, MENTIONS

Le texte entier des projets destatuts doit être reproduit surtout document destiné à rece-voir les adhésions.

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Traité CIMA

ARTICLE 330-9 : ADHÉSIONS,DÉCLARATION NOTARIÉE

Lorsque les conditions pré-vues aux articles 330-5 à 330-8sont remplies, les signataires del'acte primitif ou leur fondés depouvoirs le constatent par unedéclaration devant notaire.

A cette déclaration sontannexés :

1° la liste nominative dûmentcertifiée des adhérents conte-nant leurs nom, prénoms, quali-té et domicile, et, s'il y a lieu, ladénomination et le siège socialdes sociétés adhérentes, lemontant des valeurs assuréespar chacun d'eux et le chiffre deleurs cotisations ;

2° l'un des doubles de l'actede société ou une expédition s'ila été passé devant un notaireautre que celui qui reçoit ladéclaration ;

3° l'état des cotisations ver-sées par chaque adhérent ;

4° l'état des sommes verséespour la constitution du fondsd'établissement ;

5° un certif icat du notaireconstatant que les fonds ont étéversés préalablement à ladéclaration prévue au présentarticle.

ARTICLE 330-10 : ASSEMBLÉECONSTITUTIVE

La première assemblée géné-rale, qui est convoquée à la dili-gence des signataires de l'acteprimitif, vérifie la sincérité de ladéclaration mentionnée à l'ar-ticle 330-9 ; elle nomme lesmembres du premier Conseild'administration, et pour la pre-mière année, les commissairesaux comptes prévus par l'article330-27.

Le procès-verbal de la séanceconstate l 'acceptation desmembres du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires pré-sents à la réunion.

La société n'est définitivementconstituée qu'à partir de cetteacceptation.

§ II – Administration

ARTICLE 330-11 :ADMINISTRATION

L'administration de la sociétéest confiée à un Conseil d'admi-nistration nommé par l'assem-blée générale et composé decinq membres au moins noncompris, le cas échéant, lesadministrateurs élus par lessalariés conformément aux dis-positions de l'article 330-12 etdont le nombre doit figurer dansles statuts.

Les administrateurs sont choi-sis parmi les sociétaires à jourde leurs cotisations, à l'excep-tion de ceux qui sont élus parles salariés. Ils doivent être rem-placés lorsqu'ils ne remplissentplus cette condition.

Ils ne peuvent être nomméspour plus de six ans ; ils sontrééligibles, sauf stipulationcontraire des statuts.

Ils sont révocables pour fautegrave par l'assemblée générale.

Les statuts doivent prévoir,pour l'exercice des fonctionsd'administrateur, une l imited'âge s'appliquant, soit à l'en-semble des administrateurs, soità un pourcentage déterminéd'entre eux.

A défaut de disposit ionexpresse dans les statuts, lenombre des administrateursayant dépassé l'âge de soixantedix ans ne peut être supérieurau tiers des administrateurs enfonction.

Toute nomination intervenueen violation des dispositionsprévues à l'alinéa précédent estnulle.

ARTICLE 330-12 : CONSEILD'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administrationpeut comprendre, outre lesadministrateurs dont le nombreet le mode de désignation sontprévus par le présent Code, unou plusieurs administrateursélus par le personnel salarié. Lenombre de ces administrateurs,qui est fixé par les statuts, nepeut être supérieur à quatre niexcéder le tiers de celui desautres administrateurs. Lorsquele nombre des administrateursélus par les salariés est égal ousupérieur à deux, les cadres etassimilés ont un siège aumoins.

Pour l'application du présentarticle, les modalités de dési-gnation des administrateurs éluspar le personnel salarié sontfixées conformément aux dispo-sitions de la loi sur les sociétéscommerciales.

Les statuts ne peuvent subor-donner à quelque condition quece soit l 'élection au Conseild'administration des sociétairesà jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenueen violation du présent articleest nulle. Cette nullité n'entraînepas celle des délibérations aux-quelles a pris part l'administra-teur irrégulièrement nommé.

ARTICLE 330-13 : PRÉSIDENT ETVICE-PRÉSIDENT

Le Conseil d'administrationélit parmi ses membres un pré-sident, et au besoin un vice-pré-sident, dont les fonctions durenttrois ans ; ils sont rééligibles.

Les statuts doivent prévoirpour l'exercice des fonctions deprésident et de vice-présidentdu Conseil d'administration unelimite d'âge qui, à défaut d'unedisposition expresse, est fixée àsoixante cinq ans.

Toute nomination intervenueen violation des dispositions

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Traité CIMA

prévues à l'alinéa précédent estnulle.

Lorsqu'un président ou vice-président de Conseil d'adminis-tration atteint la limite d'âge, ilest réputé démissionnaire d'offi-ce.

Les délibérations sont prisesà la majorité absolue des voixdes membres du Conseil.

Le vote par procuration estinterdit.

Les pouvoirs du Conseil d'ad-ministration sont déterminés parles statuts, dans les limites deslois et règlements en vigueur.

ARTICLE 330-14 : DIRECTEURS

Les administrateurs peuventchoisir parmi eux ou, si les sta-tuts le permettent, en dehorsd'eux, un ou plusieurs direc-teurs; i ls sont responsablesenvers la société de la gestionde ces directeurs.

Les statuts doivent prévoirpour l'exercice des fonctions dedirecteur une limite d'âge qui, àdéfaut d'une disposition expres-se, est fixée à soixante cinqans.

Toute nomination intervenueen violation des dispositionsprévues à l'alinéa précédent estnulle.

Lorsqu'un directeur atteint lalimite d'âge, il est mis à la retrai-te d'office.

Le total des rémunérationsque les administrateurs peuventpercevoir en une année de lasociété, à quelque titre que cesoit, ne peut excéder ni le traite-ment annuel fixe du directeur, nile pourcentage des frais de ges-tion déterminé par l'assembléegénérale.

Aucune rémunération l iéed'une manière directe ou indi-recte au chiffre d'affaires de lasociété ne peut être allouée à

quelque titre que ce soit à unadministrateur ou à un directeur.

Le directeur et les employés,autres que le personnel directe-ment chargé de la commerciali-sation ne peuvent être rémuné-rés que par un traitement fixe etpar des avantages accessoiresayant le caractère, soit d'aide etd'assistance à eux-mêmes ouaux membres de leur famille,soit de contribution à la constitu-tion de pensions de retraite enleur faveur. Ces avantages nepeuvent en aucun cas consisteren allocations variables avecl'activité de la société, notam-ment avec le montant des coti-sations, le montant des valeursassurées, ou le nombre dessociétaires.

Les avantages accessoiresqui seraient accordés au direc-teur ou à l'un quelconque desemployés, autres que ceux quisont chargés du placement etde la souscription des contratset que ceux qui dirigent cetteactivité ou en assurent l'enca-drement, ne peuvent représen-ter plus de 20% du total dessommes affectées par la sociétéà de tels avantages, ni plus de25% du montant du traitementde l'intéressé.

Les sociétés d'assurancemutuelles ne peuvent, en aucuncas, attribuer à forfait leur ges-tion à quelque personne ou àquelque organisme que ce soit.

ARTICLE 330-15 :ADMINISTRATEURS,RESPONSABILITÉ

Les administrateurs sont res-ponsables, civilement et pénale-ment, des actes de leur gestion,conformément aux dispositionslégislatives en vigueur.

ARTICLE 330-16 :ADMINISTRATEURS, INTERDICTION

Il est interdit aux administra-teurs et aux directeurs de

prendre ou de conserver unintérêt direct ou indirect dansune entreprise, un marché, untraité ou une opération commer-ciale ou financière faits avec lasociété ou pour son compte, àmoins qu'ils n'y soient autoriséspar l'assemblée générale.

Il est, chaque année, rendu àl'assemblée un compte spécialde l'exécution des marchés,entreprises, traités ou opéra-tions commerciales ou finan-cières par elle autorisés, auxtermes du précédent alinéa. Cecompte rendu spécial doit fairel'objet d'un rapport des commis-saires aux comptes.

ARTICLE 330-17 : ASSEMBLÉEGÉNÉRALE, COMPOSITION

Les statuts déterminent lacomposition de l 'assembléegénérale. Cette dernière secompose soit de tous les socié-taires à jour de leurs cotisations,soit de délégués élus par cessociétaires. Pour l'application decette seconde faculté, les socié-taires peuvent être répartis engroupements suivant la naturedu contrat souscrit ou selon descritères régionaux ou profes-sionnels. Le nombre de cesdélégués ne peut être fixé àmoins de cinquante.

Les statuts peuvent rendreapplicables aux sociétaires lesdispositions relatives au votepar correspondance prévuespour les actionnaires par les dis-positions correspondantes de laloi sur les sociétés commer-ciales.

ARTICLE 330-18 : ASSEMBLÉESGÉNÉRALES, CONVOCATION

Les statuts indiquent lesconditions dans lesquelles estfaite la convocation aux assem-blées générales : cette convo-cation doit faire l'objet d'uneinsertion dans un journal habilitéà recevoir les annonces légales

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Traité CIMA

et précéder de quinze jours aumoins la date f ixée pour laréunion de l'assemblée.

La convocation doit mention-ner l'ordre du jour ; l'assembléene peut délibérer que sur lesquestions figurant à cet ordre dujour.

L'ordre du jour ne peut conte-nir que les proposit ions duConseil d'administration etcelles qui lui auront été commu-niquées vingt jours au moinsavant la réunion de l'assembléegénérale avec la signature d'undixième des sociétaires aumoins, ou de cent sociétaires sile dixième est supérieur à cent.

Tous les sociétaires qui enauront fait la demande devrontêtre informés de la réunion dechaque assemblée générale parune lettre affranchie à leurs fraiset expédiée dans le délai impartipour la convocation de cetteassemblée.

ARTICLE 330-19 : ASSEMBLÉESGÉNÉRALES : PROHIBITION DESCONDITIONS D'ACCÈS CENSITAIRE

Sont nulles les clauses statu-taires qui subordonnent à unecondition de montant de cotisa-tion la participation à l'assem-blée générale ou à l'élection desmembres de l'assemblée géné-rale de sociétaires à jour deleurs cotisations.

ARTICLE 330-20 : ASSEMBLÉESGÉNÉRALES, FEUILLE DEPRÉSENCE

Dans toutes les assembléesgénérales, il est tenu une feuillede présence. Elle contient lesnom et domicile des membresprésents ou représentés.

Cette feuille, dûment émargéepar les sociétaires ou leursmandataires, et certifiée exactepar le bureau de l'assemblée,doit être déposée au siège

social et communiquée à toutrequérant.

ARTICLE 330-21 : SOCIÉTAIRES,INFORMATION

Tout sociétaire peut, dans lesquinze jours qui précèdent laréunion d'une assemblée géné-rale, prendre, au siège social,communication par lui-même oupar un mandataire du bilan, ducompte d'exploitation généraleet du compte général de perteset profits qui seront présentés àl'assemblée générale ainsi quede tous les documents qui doi-vent être communiqués à l'as-semblée.

ARTICLE 330-22 : ASSEMBLÉEGÉNÉRALE, PÉRIODICITÉ

Il est tenu chaque année aumoins une assemblée généraleau cours du trimestre fixé parles statuts et dans les conditionsfixées par ces derniers. A cetteassemblée sont présentés parle Conseil d'administration lebilan, le compte d'exploitationgénérale et le compte généralde pertes et profits de l'exerciceécoulé.

Le Conseil d'administrationpeut, à toute époque, convoquerl'assemblée générale.

ARTICLE 330-23 : ASSEMBLÉEGÉNÉRALE, QUORUM

L'assemblée générale délibè-re valablement si les sociétairesprésents, représentés ou ayantfait usage de la faculté de votepar correspondance, sont aunombre du quart au moins dunombre total des sociétaires. Adéfaut, une nouvelle assembléeest convoquée dans les formeset délais prescrits par l'article330-18 ; cette assemblée déli-bère valablement quel que soitle nombre des membres pré-sents, représentés ou ayant fait

usage de la faculté de vote parcorrespondance.

ARTICLE 330-24 : ASSEMBLÉEGÉNÉRALE, DÉLIBÉRATIONS

L'assemblée générale qui doitdélibérer sur la nomination desmembres du premier Conseild'administration et sur la sincéri-té de la déclaration faite, auxtermes de l'article 330-9, par lessignataires de l'acte primitif, estcomposée de tous les socié-taires ayant adhéré préalable-ment à la constitution définitivede la société.

Elle délibère valablement siles sociétaires présents, repré-sentés ou ayant fait usage de lafaculté de vote par correspon-dance, forment la majorité.

A défaut, elle ne peut prendrequ'une délibération provisoire ;dans ce cas, une nouvelleassemblée générale est convo-quée. Deux avis, publiés à huitjours d'intervalle, au moins unmois à l'avance, dans l'un desjournaux habilités à recevoir lesannonces légales, fontconnaître aux sociétaires lesrésolutions provisoires adoptéespar la première assemblée, etces résolutions deviennent défi-nitives si elles sont approuvéespar la nouvelle assemblée quidélibère valablement si lenombre des sociétaires pré-sents, représentés ou ayant faitusage de la faculté de vote parcorrespondance, atteint aumoins le cinquième du nombretotal des sociétaires.

ARTICLE 330-25 : ASSEMBLÉEGÉNÉRALE, MODIFICATION DESSTATUTS, AUGMENTATION DESENGAGEMENTS DES SOCIÉTAIRES

L'assemblée générale délibé-rant comme il est dit ci-aprèspeut modifier les statuts danstoutes leurs dispositions. Elle nepeut, toutefois, ni changer lanationalité de la société, ni

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Traité CIMA

réduire ses engagements, niaugmenter les engagementsdes sociétaires résultant descontrats en cours, sauf en casd'accroissement des impôts ettaxes dont la récupération surles sociétaires n'est pas interdi-te et sous réserve des disposi-tions de l'alinéa suivant.

Les modifications statutairestendant à remplacer la cotisa-tion f ixe par une cotisationvariable sont applicables auxcontrats en cours, nonobstanttoute clause contraire, un moisau moins après la notificationfaite aux assurés dans lesformes prévues à l'article 330-26. Toutefois, dans le mois quisuit cette notification, l'assuré ale droit de résilier les contratsqu'il a souscrits auprès de lasociété, dans les conditionsfixées par les deuxième et troi-sième alinéas de l'article 23 duLivre I du présent Code.

L'assemblée générale délibè-re valablement si le nombre dessociétaires présents, représen-tés ou ayant fait usage de lafaculté de vote par correspon-dance, représente les deux tiersau moins du nombre total dessociétaires.

Si une première assembléen'a pas réuni le quorum précé-dent, une nouvelle assembléepeut être convoquée. La convo-cation reproduit l'ordre du jourindiquant la date et le résultatde la précédente assemblée.

La seconde assemblée déli-bère valablement si le nombredes sociétaires présents, repré-sentés ou ayant fait usage de lafaculté de vote par correspon-dance, atteint la moitié dunombre total des sociétaires.

Si cette seconde assembléene réunit pas le quorum prévu àl'alinéa précédent, il peut êtreconvoqué une troisième assem-blée qui délibère valablement sile nombre des sociétaires pré-sents, représentés ou ayant faitusage de la faculté de vote par

correspondance, atteint le tiersdu nombre total des sociétaires.

A défaut de quorum, cettetroisième assemblée peut êtreprorogée à une date ultérieurede deux mois au plus à partir dujour auquel elle avait été convo-quée.

Cette assemblée délibèrevalablement si le nombre dessociétaires présents, représen-tés ou ayant fait usage de lafaculté de vote par correspon-dance, atteint le tiers du nombretotal des sociétaires.

Dans les assemblées géné-rales mentionnées au présentarticle, les résolutions, pour êtrevalables, doivent toujours réunirles deux tiers au moins des voixdes sociétaires présents oureprésentés ou ayant fait usagede la faculté de vote par corres-pondance.

ARTICLE 330-26 : STATUTS,MODIFICATION, NOTIFICATION

Toute modification des statutsest portée à la connaissancedes sociétaires, soit par remisedu texte contre reçu, soit par plirecommandé, soit au plus tardavec le premier avis d'échéanceou récépissé de cotisation quileur est adressé. Cette modifica-tion est également mentionnéesur les avenants aux contrats encours.

Les modifications des statutsnon notifiées à un sociétairedans les formes prévues au pré-cédent alinéa, ne lui sont pasopposables.

ARTICLE 330-27 :COMMISSAIRES AUX COMPTES,NOMINATION

L'assemblée générale nommepour six exercices un ou plu-sieurs commissaires auxcomptes.

Ne peuvent être nomméscommissaires aux comptesd'une société régie par la pré-sente section :

1° les fondateurs et adminis-trateurs de la société, ainsi queleurs parents et alliés jusqu'auquatrième degré inclusivement;

2° les personnes et lesconjoints des personnes quireçoivent de celles mentionnéesau 1° ci-dessous ou de la socié-té un salaire ou une rémunéra-tion quelconque à raison defonctions autres que celle decommissaire aux comptes ;

3° les sociétés de commis-saires dont l'un des associés setrouve dans une des situationsprévues au 1° et 2° ci-dessus.

Les commissaires auxcomptes ne peuvent être nom-més administrateurs ou direc-teurs des sociétés qu'ils contrô-lent moins de cinq années aprèsla cessation de leurs fonctions.La même interdiction est appli-cable aux associés d'une socié-té de commissaires auxcomptes.

ARTICLES 330-28 :COMMISSAIRES AUX COMPTES,RÉCUSATION : EXPERTISE DE"MINORITÉ"

Le contrôle des sociétés d'as-surance mutuelles est exercépar un ou plusieurs commis-saires aux comptes conformé-ment aux dispositions corres-pondantes de la loi sur lessociétés commerciales.

Le droit de récuser un ou plu-sieurs commissaires auxcomptes et le droit de demanderen justice la désignation d'unexpert chargé de présenter unrapport sur une ou plusieursopérations de gestion sontouverts aux sociétaires admis àfaire partie de l 'assembléegénérale et représentant aumoins le dixième de ceux-ci.

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Traité CIMA

Le président du tribunal degrande instance statue en référésur les requêtes en justice dessociétaires relatives au contrôledes commissaires aux comptes.

ARTICLES 330-29 :COMMISSAIRES AUX COMPTES,CONVOCATION

Les commissaires auxcomptes sont convoqués, enmême temps que les adminis-trateurs, à la réunion du Conseild'administration qui arrête lescomptes de l'exercice écoulé. Ilssont également convoqués, auplus tard lors de la convocationdes sociétaires, à toutes lesassemblées générales.

Les commissaires auxcomptes ne peuvent convoquerl'assemblée générale qu'aprèsavoir vainement requis saconvocation du Conseil d'admi-nistration par lettre recomman-dée avec demande d'avis deréception. Si les commissairesaux comptes sont en désaccordsur l'opportunité de convoquerl 'assemblée, l 'un deux peutdemander au président du tribu-nal de grande instance, statuanten référé, l'autorisation de pro-céder à cette convocation, lesautres commissaires et le prési-dent du Conseil d'administrationdûment appelés.

La communication aux com-missaires aux comptes de docu-ments détenus par des tiers quiont accompli des opérationspour le compte de la société estautorisée par le président du tri-bunal de grande instance sta-tuant en référé.

ARTICLES 330-30 :COMMISSAIRES AUX COMPTES,HONORAIRES

Le montant des honorairesdes commissaires aux comptesest fixé d'un commun accordentre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal degrande instance du lieu du siègesocial, statuant en référé, estcompétent pour connaître toutlitige tenant à la fixation du mon-tant des honoraires.

§ III : Obligations dessociétaires et de la société

ARTICLE 330-31 : SOCIÉTAIRES,LIMITATION DES ENGAGEMENTS

Le sociétaire ne peut êtretenu en aucun cas, sauf parapplication des dispositions dupremier alinéa de l'article 330-25, ni au-delà de la cotisationinscrite sur sa police dans le casd'une société à cotisations fixes,ni au-delà du montant maximalde cotisation indiqué sur sa poli-ce dans le cas d'une société àcotisations variables.

Le montant maximal de coti-sation prévu dans ce derniercas ne peut être inférieur à unefois et demie le montant de lacotisation normale nécessairepour faire face aux charges pro-bables résultant des sinistres etaux frais de gestion.

Le montant de la cotisationnormale doit être indiqué sur lespolices délivrées à leurs socié-taires par les sociétés à cotisa-tions variables.

Les fractions du montantmaximal de cotisation que lesassurés des sociétés à cotisa-tions variables peuvent, le caséchéant, avoir à verser en susde la cotisation normale, sontfixées par le Conseil d'adminis-tration.

Les dispositions du présentarticle ne s'appliquent pas auxsociétés pratiquant une ou plu-sieurs des branches mention-nées aux 20 à 23 de l'article328.

ARTICLE 330-32 : TARIFICATION

Le Conseil d'administrationdécide de l'admissibilité et de latarification de tout risque prévupar les statuts, sous réserve del'application des lois et règle-ments en vigueur. Aucun traite-ment préférentiel ne peut êtreaccordé à un sociétaire.

ARTICLE 330-33 : MUTUELLES,EMPRUNTS

Les sociétés d'assurancemutuelles ne peuvent contracterd'emprunts que pour constituer:

1° le fond d'établissementqu'elles peuvent avoir à consti-tuer aux termes de l'article 330-5 ;

2° les nouveaux fonds d'éta-blissement qu'elles peuventavoir à constituer, aux termesde l'article 330-5 précité, lors-qu'elles sollicitent l'agrémentpour de nouvelles branches ;

3° les fonds qui peuvent êtrenécessaires en vue du dévelop-pement de leurs opérations etdu financement de la productionnouvelle ;

4° le fonds social complé-mentaire.

Tous les emprunts destinés àformer les fonds mentionnésaux 2° et 3° du précédent alinéadoivent être autorisés préalable-ment par l'assemblée généraledélibérant comme il est dit à l'ar-ticle 330-25.

Tout emprunt destiné à laconstitution et, éventuellement,à l'alimentation du fonds socialcomplémentaire doit être autori-sé par l'assemblée généraledélibérant comme il est dit à l'ar-ticle 330-23 et faire l'objet d'unerésolution spéciale dont lateneur doit être préalablementsoumise à l'approbation de laCommission de contrôle desassurances, qui se prononceraau vu de l'un des plans mention-nés à l'article 330-7. Ce plan

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doit être obligatoirement joint autexte de la résolution. A l'expira-tion d'un délai de deux mois àdater du dépôt du texte de larésolution et du document men-tionné ci-dessus, et en l'absen-ce de décision expresse de laCommission, l'autorisation estconsidérée comme accordée.La résolution déterminera quelssociétaires devront souscrire àl'emprunt, sans que cette obli-gation puisse porter sur lessociétaires dont les contratsétaient en cours au moment oùles statuts ont été modifiés. Laparticipation des sociétairesdéjà adhérents de la société aumoment où celle-ci décided'émettre un emprunt ne pourraêtre supérieure à 10% de leurcotisation annuelle.

Dans tous les prospectus,affiches, circulaires, notices,annonces ou documents quel-conques relatifs aux empruntsdes sociétés, il doit être rappeléde manière explicite qu'un privi-lège est institué au profit desassurés par l'article 332 et indi-qué que le prêteur, même s'ilest assuré, ne bénéficie d'aucunprivilège pour les intérêts et leremboursement de cet emprunt.Cette mention doit figurer égale-ment en caractères apparentssur les titres d'emprunts.

ARTICLE 330-34 : EMPRUNT :TITRE REPRÉSENTATIF

Le titre remis à tout sociétaireayant souscrit à un empruntpour constitution ou alimentationdu fonds social complémentairedoit être établi dans la formeprévue par le Secrétariat géné-ral de la Conférence.

ARTICLE 330-35 : EXCÉDENTSDE RECETTES, RÉPARTITION

Il ne peut être procédé à desrépartit ions d'excédents derecettes qu'après constitutiondes réserves et provisions pres-

crites par les lois et règlementsen vigueur, après amortisse-ment intégral des dépensesd'établissement et après que lesdisposit ions réglementairesconcernant la marge de solvabi-lité aient été satisfaites.

La Commission de contrôlepeut s'opposer à une affectationd'excédents aux réserves libres.

ARTICLE 330-36 : EXCÉDENTSDISTRIBUABLES

Les excédents distribuablesen application de l'article 330-25sont affectés par priorité à desremboursements anticipés del'emprunt mentionné à l'article330-7 proportionnels aux sous-criptions de chaque sociétaire.

Lorsque la société prend l'ini-tiative de radier un sociétaire,celui-ci peut demander à êtreimmédiatement remboursé desa contribution à cet emprunt. Ilen est de même lorsque lesociétaire fait usage du droitprévu au deuxième alinéa del'article 23 du Livre I du présentCode.

ARTICLE 330-37 : FORCEMAJEURE, RÈGLEMENTS PARTIELS

En cas de force majeurerésultant d'intempéries et d'épi-zooties d'un caractère excep-tionnel, un décret pris sur le rap-port de la Commission decontrôle des assurances et duMinistre de l'Agriculture de l'Etatmembre, peut autoriser une ouplusieurs sociétés régies par laprésente section, après épuise-ment de leurs ressources dispo-nibles, à n'effectuer immédiate-ment qu'un règlement partieldes sinistres dus à ces causes.Les sociétés qui ont obtenucette autorisation doivent affec-ter par priorité tous les excé-dents de recettes constatésultérieurement, au paiement dusolde de l'indemnité restant dû àchaque ayant droit.

Les dispositions du présentarticle ne s'appliquent pas auxsociétés pratiquant une ou plu-sieurs des branches mention-nées aux 20 à 23 de l'article328.

ARTICLE 330-33 BIS :MUTUELLES, EMPRUNTS ETTITRES SUBORDONNÉS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

I. Les emprunts et t i tressubordonnés, entrant dans leséléments constitutifs de lamarge de solvabilité, visés àl’article 337-1, doivent répondreaux conditions suivantes :

1° Dans l’hypothèse d’uneliquidation de l’entreprise d’as-surance débitrice, ces titres ouemprunts ne peuvent être rem-boursés qu’après règlement detoutes les autres dettes existantà la date de la liquidation oucontractées pour les besoins decelle-ci.

2° Le contrat d’émission oud’emprunt ne comporte pas declause prévoyant que, dans descirconstances déterminéesautres que la liquidation de l’en-treprise d’assurance débitrice, ladette devra être rembourséeavant l’échéance convenue.

3° le contrat d’émission oud’emprunt prévoit qu’il ne pourraêtre modifié qu’àprès que laCommission aura déclaré, aprèsavoir vérifié que le contrat modi-fié continuera de remplir lesconditions fixées au présentarticle, ne pas s’opposer à lamodification envisagée.

4° Le contrat d’émission oud’emprunt doit prévoir uneéchéance de remboursementdes fonds au moins égale à cinqans ou, lorsque aucune échéan-ce n’est fixée, un préavis d’aumoins cinq ans pour tout rem-boursement.

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Traité CIMA

II.- Au plus tard un an avant ladate prévue pour le rembourse-ment de tout ou partie des fondsvisés au paragraphe I ci-dessus,l’entreprise d’assurance débitri-ce soumet à la Commission unplan indiquant comment lamarge de solvabilité sera main-tenue, après le rembousement,au niveau requis par la régle-mentation. Ce plan n’est pasexigé si la part des fonds inclu-se dans la marge de solvabilitéest progressivement et réguliè-rement ramenée à zéro par l’en-treprise d’assurance au coursdes cinq dernières années aumoins avant l’échéance de rem-boursement.

III.- Les fonds provenant desemprunts et titres subordonnésà durée déterminée entrantdans la composition de la margede solvabilité peuvent être rem-boursés par anticipation à l’ini-tiative de l’entreprise d’assuran-ce débitrice si la Commission apréalablement autorisé un telremboursement, après s’êtreassurée que la marge de solva-bil i té ne risquait pas d’êtreramenée en dessous du niveaunécessaire pour garantir dura-blement le respect de la margerequise par la réglementation.

Dans les mêmes conditions,la Commission peut autoriser leremboursement des fonds pro-venant des emprunts et titressubordonnés à durée indétermi-née entrant dans la compositionde la marge de solvabilité sansapplication du préavis prévu au4° du paragraphe I du présentarticle.

Dans les cas visés au présentparagraphe, l’entreprise d’assu-rance débitr ice soumet aumoins six mois à l’avance à laCommission Régionale decontrôle des assurances, à l’ap-pui de sa demande d’autorisa-tion, un plan indiquant commentla marge de solvabilité seramaintenue, après le rembourse-ment, au niveau requis par laréglementation. L’absence de

décision notifiée à l’entreprise àl’expiration d’un délai de sixmois vaut autorisation.

Sont notamment soumis auxdispositions du présent para-graphe l’amortissement anticipépar offre publique d’achat oud’échange et le rachat en Bour-se de titres cotés ; toutefois, unémetteur peut racheter en Bour-se sans autorisation préalablejusqu’à 5% des titres émis, àcondition d’informer la Commis-sion des rachats effectués.

IV.- Les contrats d’émissionconcernant des emprunts ettitres à durée indéterminée quiprévoient formellement que toutremboursement est subordonnéà autorisation préalable de laCommission n’ont pas à prévoirle délai de préavis minimumvisé au 4° du paragraphe I duprésent article.

ARTICLE 330-38 : PERTESATTEIGNANT LA MOITIÉ DESEMPRUNTS CONTRACTÉS

Dans le cas où, du fait depertes constatées dans lesdocuments comptables, l'actifnet devient inférieur à la moitiédu montant du fonds d'établis-sement, le Conseil d'administra-tion est tenu de provoquer laréunion de l'assemblée généra-le délibérant comme il est dit àl'article 330-25, à l'effet de sta-tuer sur la question de savoir s'ily a lieu de prononcer la dissolu-tion de la société.

ARTICLE 330-39 : SOCIÉTÉSD'ASSURANCE MUTUELLES,DISSOLUTION, EXCÉDENT D'ACTIF

En cas de dissolution nonmotivée par un retrait d'agré-ment d'une société d'assurancemutuelle, l'excédent de l'actif netsur le passif est dévolu, pardécision de l'assemblée généra-le, soit à d'autres sociétés d'as-surance mutuelles, soit à des

associations reconnues d'utilitépublique.

§ IV : Sociétés deréassurance mutuelles

ARTICLE 330-40 : SOCIÉTÉS DERÉASSURANCE MUTUELLES

Il peut être formé, entre socié-tés régies par la présente sec-tion, des sociétés de réassuran-ce mutuelles ayant pour objet laréassurance des risques garan-tis directement par les sociétésqui en font partie.

Ces sociétés de réassurancesont soumises aux dispositionsde la présente section. Toute-fois, el les sont valablementconstituées lorsqu'elles réunis-sent au moins sept sociétésadhérentes ; leurs statutsfixent, sans condition de mon-tant minimal, le montant de leurfonds d'établissement ; l'as-semblée générale est compo-sée de toutes les sociétés adhé-rentes.

§ V : Publicité

ARTICLE 330-41 : SOCIÉTÉSD'ASSURANCE MUTUELLES,CONSTITUTION, FORMALITÉS

Dans le mois de la constitu-tion de toute société d'assuran-ce mutuelle, une expédition del'acte constitutif, de ses annexeset une copie certifiée des délibé-rations prises par l'assembléegénérale prévue à l'article 330-10 sont déposées en doubleexemplaire au greffe du tribunalde grande instance du siègesocial.

Ces mêmes documents doi-vent être déposés, dans lemême délai, au ministère encharge du secteur des assu-rances dans l'Etat membre.

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Traité CIMA

ARTICLE 330-42 : PUBLICITÉ,EXTRAIT

Dans le même délai d'unmois, un extrait des documentsmentionnés à l'article 330-41 estpublié dans l'un des journauxhabil i tés à recevoir lesannonces légales. Il est justifiéde l'insertion par un exemplairedu journal certifié par l'impri-meur et enregistré dans les troismois de sa date.

ARTICLE 330-43 : EXTRAIT

L'extrait doit contenir la déno-mination adoptée par la sociétéet l'indication du siège social, ladésignation des personnesautorisées à gérer, administreret signer pour la société et, enoutre, le nombre d'adhérents, lemontant des cotisations verséesau-dessous duquel la société nepouvait être valablement consti-tuée, l'époque où la société aété constituée, celle où elle doitfinir et la date du dépôt au greffedu tribunal de grande instance.

Il indique également le mon-tant et le mode de constitutiondu fonds d'établissement et s'il ya lieu, le montant du droit d'en-trée.

L'extrait des actes et piècesdéposées est signé, pour lesactes publics, par le notaire.

ARTICLE 330-44 : MODIFICATIONDES STATUTS, DISSOLUTION

Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes etdélibérations ayant pour objet lamodification des statuts ou lacontinuation de la société au-delà du terme fixé pour sadurée, ou la dissolution de lasociété avant ce terme.

ARTICLE 330-45 : PIÈCESDÉPOSÉES AU GREFFE,COMMUNICATION

Toute personne a le droit deprendre communication des

pièces déposées au greffe dutribunal de grande instance oumême de s'en faire délivrer àses frais expédition ou extraitpar le greffier ou par le notairedétenteur de la minute.

Toute personne peut égale-ment exiger qu'il lui soit délivré,au siège de la société, unecopie certif iée des statuts,moyennant paiement d'unesomme qui ne peut excéder 500F.CFA.

§ VI – Nullités

ARTICLE 330-46 : NULLITÉ DECONSTITUTION

Toute société mentionnée à laprésente section constituée enviolation des articles 330-4 à330-24 est nulle.

Toutefois, ni la société ni lessociétaires ne peuvent se pré-valoir vis-à-vis des tiers debonne foi des nullités ci-dessusprévues.

ARTICLE 330-47 : NULLITÉS,EFFETS

Lorsque la société est ainsiannulée, les fondateurs aux-quels la nullité est imputable etles administrateurs en fonctionau moment où elle a été encou-rue sont responsables solidaire-ment envers les tiers et enversles sociétaires du dommagerésultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, uneassemblée générale devait êtreconvoquée, l'action en nullitén'est plus recevable à partir dela date de la convocation régu-lière de cette assemblée.

L'action en nullité de la socié-té ou des actes et délibérationspostérieurs à sa constitution estéteinte lorsque la cause de lanullité a cessé d'exister avantl'introduction de la demande ou,

en tout cas, du jour où le tribu-nal statue sur le fond en premiè-re instance.

Nonobstant la régularisation,les frais des actions en nullitéintentées antérieurement sont àla charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une actionen nullité peut, même d'office,fixer un délai pour couvrir lesnullités.

L'action en responsabilité,pour les frais dont la nullitérésultait, cesse également d'êtrerecevable, lorsque la cause dela nullité a cessé d'exister, soitavant l ' introduction de lademande, soit au jour où le tri-bunal statue sur le fond en pre-mière instance, soit dans undélai imparti pour couvrir la nulli-té, et, en outre, que trois ans sesont écoulés depuis le jour où lanullité était encourue.

Les actions en nullité ci-des-sus mentionnées sont prescritespar cinq ans.

ARTICLE 330-48 : AGRÉMENT,ACTION EN NULLITÉ, RESTRICTION

A partir du jour où a été notifiéà une société régie par la pré-sente section l'arrêté de la Com-mission de contrôle des assu-rances lui accordant l'agrémentmentionné à l'article 326, l'ac-tion en nullité prévue à l'article330-47 ne peut être intentéeque par la Commission decontrôle des assurances.

Section IV : Sociétéstontinières

ARTICLE 331 : SOCIÉTÉSTONTINIÈRES, DÉFINITION

Les sociétés tontinières sontdes sociétés d'assurancemutuelles qui réunissent leursadhérents en groupes distinctsdénommés associations et

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Traité CIMA

répartissent, à l'expiration dechacune de ces associations,les fonds provenant de la capi-talisation en commun de leurscotisations, déduction faite de lapartie affectée aux frais de ges-tion, entre les survivants desassociations en cas de vie ouentre les ayants droit des décé-dés des associations en cas dedécès, en tenant compte del'âge des adhérents et de leursversements.

Les sociétés régies par la pré-sente section doivent faire figu-rer à la suite de leur dénomina-tion, dans leurs statuts, contratsou titres émis par elles et autresdocuments de toute nature des-tinés à être distribués au publicou publiés, la mention ci-aprèsen caractères uniformes :"société à forme tontinière".

A l'exception du 3° de l'article330-5, des articles 330-31,330-35 à 330-38 et 330-40, lesdispositions de la section III duprésent chapitre sont appli-cables aux sociétés à forme ton-tinière, sous réserve des déro-gations prévues à la présentesection.

ARTICLE 331-1 :SOUSCRIPTIONS, PRÉLÈVEMENTS

Les fonds provenant dessouscriptions doivent être inté-gralement versés aux associa-tions sous la seule déductiondes frais de gestion statutaires.

Les frais de gestion ne peu-vent être prélevés sur les verse-ments afférents à chaque sous-cription que dans une proportionuniforme pendant toute leurdurée. Toutefois, pour faire faceaux dépenses d'acquisition descontrats et dans la limite de cesdépenses, les sociétés peuventprélever sur les premiers verse-ments afférents à chaque sous-cription, si les statuts le stipu-lent, 3,50% au plus du montantde la souscription, sans pouvoir

dépasser en aucun cas la moitiédu prélèvement statutaire total.

Les fonds de chaque associa-tion doivent être gérés séparé-ment et ne peuvent seconfondre à aucun égard avecceux des autres associations.

ARTICLE 331-2 : NOMBRE DEMEMBRES DES ASSOCIATIONS

Les associations en cas desurvie ou en cas de décès quecréent les sociétés à forme ton-tinière ne peuvent être valable-ment constituées que si ellescomprennent au moins deuxcents membres.

ARTICLE 331-3 : DURÉE

Aucune association en cas desurvie ne peut avoir une duréeinférieure à dix ans ni supérieu-re à vingt-cinq ans, comptés àpartir du 1er janvier de l'annéeau cours de laquelle elle a étéouverte.

La durée pendant laquelleune association en cas de sur-vie demeure ouverte doit êtreinférieure d'au moins cinq ans àsa durée totale.

ARTICLE 331-4 : INSCRIPTIONS

L'ouverture et la constitutionde chaque association en casde survie ainsi que la clôturedes listes d'inscription à laditeassociation doivent être consta-tées par délibérations duConseil d'administration de lasociété.

ARTICLE 331-5 CONTRE-ASSURANCE

Pour une même société àforme tontinière, l'association encas de décès doit être unique.Toutefois, une seconde associa-tion dite de contre-assurance,obligatoirement distincte de la

première, peut être constituéedans le but exclusif de compen-ser la perte pouvant résulter dudécès des sociétaires pour lessouscripteurs aux associationsen cas de survie formées par lasociété.

ARTICLE 331-6 : LIQUIDATIONDES ASSOCIATIONS EN CAS DEDÉCÈS

Les cotisations revenant auxassociations en cas de décèssont calculées en tenant comptede l 'âge des sociétaires àl'époque de leur échéance etsuivant un tarif établi sur unetable de mortalité spécifiée parles statuts. Elles sont propor-tionnelles au montant, détermi-né au moyen dudit tarif, de lasomme probable à obtenir lorsde la répartition.

ARTICLE 331-7 : RÉPARTITIONS

A l'expiration de chaque asso-ciation, une délibération duConseil d'administration de l'en-treprise arrête la répartit ionentre les ayants droit. Une copiede cette délibération, certifiéepar le directeur de l'entreprise etpar deux membres du Conseild'administration spécialementdésignés à cet effet par leConseil, est adressée à la Com-mission de contrôle des assu-rances avec un état nominatifde la répartit ion en doubleexemplaire.

ARTICLE 331-8 : LIQUIDATIONDES ASSOCIATIONS EN CAS DESURVIE

Dans les associations en casde survie, la répartition porte surl'intégralité de l'avoir de l'asso-ciation. Elle est effectuée entreles ayants droit au prorata dumontant de leur souscription.Toutefois, les bénéficiaires dontles droits auraient été réduitspar suite de la cessation de

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Traité CIMA

paiement des annuités dues parles souscripteurs ne participentà la répartit ion que sur lesbases spécifiées par les statutsde l'entreprise.

Les droits des bénéficiairessont ramenés à l'égalité propor-tionnelle au moyen de barèmesde répartition établis d'aprèsune table de mortalité et, s'il y alieu, un taux d'intérêt spécifiépar les statuts et tenant comptede l'âge des sociétaires ainsique du mode et de l'époque desversements.

La répartition prévue à l'article331-7 ne peut être arrêtée qu'auvu des certificats de vie dessociétaires survivants ou desactes de décès desdits socié-taires, s'ils sont décédés aprèsla date fixée au contrat pourl'expiration de l 'association,sous réserve des délais fixéspar les statuts pour la produc-tion desdites pièces.

ARTICLE 331-9 : RÉPARTITIONS

A la fin de chaque année, l'in-tégralité de l'avoir de chaqueassociation en cas de décès estrépartie entre les ayants droitdes sociétaires décédés aucours de l'année, sous la seuledéduction des prélèvements quipourraient être spécifiés par lesstatuts en conformité du 9° del'article 331-12.

La répartition est effectuée auprorata des sommes correspon-dant à chaque cotisation,conformément à l'article 331-6.

Pour l 'association dite decontre-assurance, la répartitionest effectuée au prorata dessommes versées sur les sous-criptions aux associations encas de survie.

La répartition ne peut êtrearrêtée qu'au vu des pièces jus-tifiant du décès des sociétaires,sous réserve des délais fixéspar les statuts pour la produc-tion desdites pièces.

ARTICLE 331-10 : DATES DELIQUIDATION

Chaque association en cas desurvie doit être liquidée dansl'année qui suit son expiration.

Les associations en cas dedécès doivent être liquidées à lafin de chaque année.

ARTICLE 331-11 : PRÉVISIOND'UNE SOMME DÉTERMINÉE ÀL'AVANCE, INTERDICTION

Les sociétés à forme tontiniè-re ne peuvent avoir pour objetde garantir à leurs adhérentsque la liquidation d'une associa-tion leur procurera une sommedéterminée à l'avance.

ARTICLE 331-12 : STATUTS,MENTIONS OBLIGATOIRES

Les statuts des sociétés àforme tontinière doivent spéci-fier, sous réserve des prescrip-tions contenues dans le présentlivre :

1° les conditions de formationet de durée des associations encas de survie et des associa-tions en cas de décès ;

2° la cessation, en cas dedécès du sociétaire, du verse-ment des annuités que le sous-cripteur aurait encore à faire auxassociations en cas de survie ;

3° la réduction des droitsacquis au bénéficiaire s'il y a eucessation des versements dusouscripteur aux associationsen cas de survie, sous la condi-tion de justifier de l'existence dusociétaire et du paiement d'unefraction de la souscription totale,sans que les statuts puissentfixer cette fraction à plus de troisdixièmes ;

4° les bases de répartitionpour les contrats ainsi réduitsavec exclusion ou non du parta-ge des intérêts et bénéfices ;

5° les délais et les formesdans lesquels la société esttenue d'aviser les intéressés del'expiration des associations encas de survie ;

6° les délais pour la produc-tion des pièces et justificationsréglementaires à l'appui desliquidations d'associations, ainsique l'affectation des sommesnon retirées par les ayants droit,dans un délai déterminé, à partirdu 31 décembre de l'année pen-dant laquelle a eu lieu la réparti-tion ;

7° l'affectation des fonds desassociations en cas de survie,qui ne pourraient être liquidéespar suite du décès ou de la for-clusion de tous leurs membres,ainsi que des associations encas de décès qui ne pourraientêtre liquidées par suite de l'ab-sence de décès ;

8° le mode de paiement descotisations aux associations encas de décès, qui doivent êtreexigibles d'avance au début dechaque année, sauf la première,qui peut être payée à l'échéan-ce choisie par le souscripteur etqui doit alors être réduite d'unquart, de la moitié ou des troisquarts, selon que le versementde la cotisation a lieu dans ledeuxième, le troisième ou lequatrième trimestre de l'année ;

9° la quotité des prélève-ments qui pourraient être affec-tés à la constitution d'une provi-sion en faveur des survivantsdes associations en cas dedécès ;

10° les conditions dans les-quelles la société, en cas dedissolution non motivée par unretrait d'agrément, peut procé-der à la liquidation par anticipa-tion des associations en cours,en vertu d'une délibération spé-ciale de l'assemblée généraledes souscripteurs.

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ARTICLE 331-13 : CONSEILD'ADMINISTRATION, MEMBRES

La participation aux assem-blées générales s'effectue dansles conditions prévues à l'article330-17. Toutefois, pour l'élec-tion de délégués, les groupe-ments de sociétaires s'effec-tuent sur la base des associa-tions.

CHAPITRE III

PRIVILÈGES

ARTICLE 332 : AUTRESOPÉRATIONS D'ASSURANCES :PRIVILÈGE

L'actif mobil ier des entre-prises soumises au contrôle parl'article 300 est affecté par unprivilège général au règlementde leurs engagements enversles assurés et bénéficiaires decontrats. Ce privilège prendrang selon l'ordre établi par leslois de chaque Etat membre.

Pour les entreprises étran-gères, l'actif mobilier représen-tant les provisions techniques etles cautionnements est affectépar un privi lège spécial aurèglement de leurs opérationsd'assurances directes pour lescontrats souscrits ou exécutéssur le territoire de l 'Etatmembre.

ARTICLE 332-1 : HYPOTHÈQUE

Lorsque les actifs affectés parune entreprise à la représenta-tion des provisions qu'elle esttenue de constituer sont insuffi-sants ou lorsque la situationfinancière de cette entrepriseest telle que les intérêts desassurés et bénéficiaires decontrats sont compromis, lesimmeubles faisant partie dupatrimoine de ladite entreprise

peuvent être grevés d'une hypo-thèque inscrite à la requête dela Commission de contrôle desassurances. Cette hypothèqueest obligatoirement priselorsque l'entreprise fait l'objetd'un retrait de l'agrément par laCommission de contrôle desassurances ou dans le cas desentreprises étrangères par leMinistre en charge des assu-rances du lieu de son siègesocial.

ARTICLE 332-2 : CRÉANCESGARANTIES

Pour les entreprises prati-quant les opérations mention-nées au 1° de l'article 300, lacréance garantie par le privilègeou l'hypothèque légale est arrê-tée au montant de la provisionmathématique diminuée, s'il y alieu, des avances sur polices, ycompris les intérêts, et augmen-tée, le cas échéant, du montantdu compte individuel de partici-pation aux bénéfices, ouvert aunom de l'assuré, lorsque cesbénéfices ne sont pas payablesimmédiatement après la liquida-tion de l'exercice qui les a pro-duits.

Pour les autres assurances, lacréance garantie est arrêtée, ence qui concerne les assurancesdirectes, au montant des indem-nités dues à la suite de sinistreset au montant des portions deprimes payées d'avance ou pro-visions de primes correspondantà la période pour laquelle lerisque n'a pas couru, lescréances d'indemnités étantpayées par préférence. Pour lesindemnités dues sous forme derentes, elle est arrêtée au mon-tant de la provision mathéma-tique.

Pour les opérations de réas-surance de toute nature, elle estarrêtée au montant des provi-sions correspondantes tellesqu'elles sont définies par le pré-sent Code.

ARTICLE 332-3 : OPÉRATIONSDE RÉASSURANCE

Pour les opérations de réas-surance, le montant des provi-sions correspondant à la créan-ce garantie par le privilège oul'hypothèque légale mentionnésaux articles 332 et 332-1 estarrêté à un montant égal à ladifférence entre le montant desprovisions techniques qui figu-rent au passif du dernier bilandu cessionnaire au titre de sesacceptations et le montant detoutes créances nettes duditcessionnaire sur le cédant,telles qu'elles figurent au mêmebilan au titre des acceptations.

ARTICLE 332-4 : GARANTIESCONSTITUÉES À L'ÉTRANGER

Lorsqu'une entreprise d'unEtat membre a constitué dansun pays étranger des garantiesau profit de créanciers tenantleurs droits de contrats d'assu-rance exécutés dans ce pays, leprivilège institué au premier ali-néa de l 'article 332 ne peutavoir pour effet de placer cescréanciers dans une situationplus favorable que celle decréanciers tenant leurs droits decontrats exécutés sur le territoi-re de l'Etat membre.

CHAPITRE IV

SANCTIONS

ARTICLE 333 : INFRACTIONS ÀL'ARTICLE 329

Les infractions aux disposi-t ions de l 'art icle 329 serontpunies d'un emprisonnement desix mois à deux ans et d'uneamende de 300.000 à3.000.000 FCFA ou de l'une deces deux peines seulement.

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Traité CIMA

ARTICLE 333-1 : SANCTIONS

Sont passibles d'un emprison-nement de huit à quinze jours etd'une amende de 18.000 à360.000 FCFA ou de l'une deces deux peines seulement lesdirigeants d'entreprise quiméconnaissent les obligationsou interdictions résultant desarticles 310 alinéa 3, 303, 304,306, 329-2, 329-5,330-35 alinéa1, 334-1, 335, 401, 404.

En cas de récidive, la peined'emprisonnement pourra êtreportée à un mois et celled'amende de 360.000 à 720.000F.CFA.

ARTICLE 333-2 : DIRIGEANTD'ENTREPRISE, NOTION

Pour l'application des pénali-tés énumérées au présent cha-pitre, sont considérés commedirigeants d'entreprise le prési-dent directeur général, le prési-dent, les administrateurs, lesdirecteurs généraux adjoints, lesdirecteurs, les membres duConseil de surveillance et dudirectoire, les gérants et toutdirigeant de fait d'une entreprised'un Etat membre, et, dans lecas d'une entreprise étrangère,le mandataire général.

ARTICLE 333-3 : INFRACTIONS ÀL'ARTICLE 308

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

Toute infraction aux disposi-tions de l'article 308 sera punied'une amende de 50% du mon-tant des primes émises à l'exté-rieur ou cédée en réassurance àl’étranger au-dessus du plafondfixé à l’article 308.

En cas de récidive, l’amendesera portée à 100% de cemême montant. Le jugementsera publié aux frais descondamnés ou des entreprisescivilement responsables.

ARTICLE 333-4 : BANQUEROUTE

Si la situation financière del'entreprise dissoute par retraittotal de l'agrément est telle quecelle-ci n'offre plus de garantiessuffisantes pour l'exécution deses engagements, seront punisdes peines de la banqueroutesimple le président, les adminis-trateurs, directeurs généraux,membres du directoire, direc-teurs, gérants ou liquidateurs del'entreprise quelle qu'en soit laforme et, d'une manière généra-le, toute personne ayant directe-ment ou par personne interpo-sée administré, géré ou liquidél'entreprise, sous couvert ou auxlieu et place de ses représen-tants légaux, qui ont, en cettequalité, et de mauvaise foi :

1° soit consommé dessommes élevées appartenant àl'entreprise en faisant des opé-rations de pur hasard ou fic-tives;

2° soit, dans l'intention deretarder le retrait d'agrément del 'entreprise, employé desmoyens ruineux pour se procu-rer des fonds ;

3° soit, après le retrait d'agré-ment de l'entreprise, payé oufait payer irrégulièrement uncréancier ;

4° soit fait contracter par l'en-treprise, pour le compte d'autrui,sans qu'elle reçoive de valeursen échange, des engagementsjugés trop importants eu égard àsa situation lorsqu'elle les acontractés ;

5° soit tenu ou fait tenir, oulaissé tenir irrégulièrement lacomptabilité d'entreprise ;

6° soit, en vue de soustrairetout ou partie de leur patrimoineaux poursuites de l'entrepriseen liquidation ou à celles desassociés ou créanciers sociaux,détourné ou dissimulé, tenté dedétourner ou de dissimuler unepartie de leurs biens ou qui sesont frauduleusement reconnus

débiteurs des sommes qu'ils nedevaient pas.

Seront punies des peines dela banqueroute frauduleuse lespersonnes mentionnées qui ontfrauduleusement :

1° ou soustrait des livres del'entreprise ;

2° ou détourné ou dissimuléune partie de son actif ;

3° ou reconnu l'entreprisedébitrice de sommes qu'elle nedevait pas, soit dans les écri-tures, soit par des actes publicsou des engagements soussignature privée, soit dans lebilan.

ARTICLE 333-5 : LIQUIDATEUR,INTERDICTIONS

Il est interdit au liquidateur età tous ceux qui ont participé àl'administration de la liquidationd'acquérir personnellement, soitdirectement, soit indirectement,à l'amiable ou par vente de justi-ce, tout ou partie de l'actif mobi-lier ou immobilier de l'entrepriseen liquidation.

Sera puni des peines sanc-tionnant l'abus de confiance toutliquidateur ou toute personneayant participé à l'administrationde la liquidation qui, en violationdes dispositions de l'alinéa pré-cédent, se sera rendu acqué-reur pour son compte, directe-ment ou indirectement, desbiens de l'entreprise.

Sera puni des mêmes peinestout l iquidateur qui se serarendu coupable de malversationdans sa gestion.

ARTICLE 333-6 :CONDAMNATIONS, PUBLICATIONS

Tous arrêts et jugements decondamnation rendus en vertudes articles 333-4 et 333-5deuxième alinéa, seront, auxfrais des condamnés, affichés et

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Traité CIMA

publiés dans un journal habilitéà recevoir les annonces légales.

S'il y a condamnation, le Tré-sor Public ne pourra exercerson recours contre le débiteurqu'après la clôture de la liquida-tion.

ARTICLE 333-7 : FRAIS DEPOURSUITE, CHARGE

Les frais de la poursuite inten-tée par un créancier seront sup-portés, s'il y a condamnation,par le Trésor Public, saufrecours contre le débiteur dansles conditions prévues à l'article333-6 et, s'il y a relaxe, par lecréancier poursuivant.

ARTICLE 333-8 : SANCTIONS ENCAS DE LIQUIDATION DESSUCCURSALES DES ENTREPRISESÉTRANGÈRES

Les dispositions des articles333-4 à 337-7 sont applicableslors de la liquidation de l'actif etdu passif du bilan spécial desopérations d'une entrepriseétrangère dont le siège socialn'est pas sur le territoire d'unEtat membre.

ARTICLE 333-9 : SANCTIONSDES RÈGLES RELATIVES À LACONSTITUTION, ET AUXSOUSCRIPTIONS

Seront punis d'un emprison-nement de un à cinq ans etd'une amende de 360.000 à7.200.000 F.CFA ou de l'unede ces deux peines seulementceux qui sciemment :

1° dans la déclaration prévuepour la validité de la constitutionde l'entreprise, auront fait étatde souscriptions de contratsqu'ils savaient fictives, ou aurontdéclaré des versements defonds qui n'ont pas été mis défi-nitivement à la disposition del'entreprise ;

2° par simulation de souscrip-tions de contrats ou par publica-tion ou allégation de souscrip-tions qui n'existent pas ou detous autres faits faux, aurontobtenu ou tenté d'obtenir dessouscriptions de contrats ;

3° pour provoquer des sous-criptions de contrats, aurontpublié les noms de personnesdésignées contrairement à lavérité comme étant ou devantêtre attachées à l'entreprise àun titre quelconque ;

4° auront procédé à toutesautres déclarations ou dissimu-lations frauduleuses dans tousdocuments produits à la Com-mission de contrôle des assu-rances, à la direction nationaledes assurances ou portés à laconnaissance du public.

ARTICLE 333-10 : SANCTIONSDES RÈGLES DEFONCTIONNEMENT

Seront punis d'un emprison-nement de un à cinq ans etd'une amende de 360.000 à7.200.000 F.CFA, ou de l'unede ces deux peines seulement,le président, les administrateurs,les gérants ou les directeursgénéraux des entreprises noncommerciales mentionnées àl'article 300 qui :

1° sciemment, auront publiéou présenté à l 'assembléegénérale un bilan inexact en vuede dissimuler la véritable situa-tion de l'entreprise ;

2° de mauvaise foi, aurontfait, des biens ou du crédit del'entreprise, un usage qu'i lssavaient contraire à l'intérêt decelle-ci, à des fins personnellesou pour favoriser une autreentreprise dans laquelle i lsétaient intéressés directementou indirectement ;

3° de mauvaise foi, auront faitdes pouvoirs qu'ils possédaientou des voix dont ils disposaienten cette qualité un usage qu'ils

savaient contraire aux intérêtsde l'entreprise, à des fins per-sonnelles ou pour favoriser uneautre entreprise dans laquelle ilsétaient intéressés directementou indirectement.

Les dispositions du présentarticle seront applicables à toutepersonne qui, directement oupar personne interposée, aura,en fait, exercé la direction, l'ad-ministration ou la gestion des-dites entreprises sous le couvertou aux lieu et place de leursreprésentants légaux.

ARTICLE 333-11 : SANCTIONDES RÈGLES RELATIVES À LALIQUIDATION

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

En cas de liquidation effec-tuée dans les conditions pré-vues à l'article 325-1, les dispo-sitions suivantes sont appli-cables :

1° Si la situation financière del'entreprise dissoute à la suitedu retrait total de l'agrément faitapparaître une insuffisanced'actif par rapport au passif quidoit être réglé au cours de laliquidation, le tribunal peut, encas de faute de gestion ayantcontribué à cette insuffisanced'actif, décider à la demande duliquidateur ou même d'officeque les dettes de l'entrepriseseront supportées en tout oupartie, avec ou sans solidarité,par tous les dirigeants de droitou de fait, rémunérés ou non,ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par troisans à compter du dépôt au gref-fe du huitième rapport trimestrieldu liquidateur ;

2° Les dirigeants qui se serontrendus coupables des agisse-ments mentionnés à l'article333-4 pourront faire l'objet dessanctions prévues en cas defaillite personnelle.

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Traité CIMA

ARTICLE 333-12 : SANCTIONDES RÈGLES RELATIVES AUXCLAUSES TYPES ET À LACONTRIBUTION ET À LA NONPRODUCTION DE DOCUMENTS AUXAUTORITÉS DE CONTRÔLE

Toute infraction aux disposi-tions des articles 302 et 307sera punie d'une amende de180.000 à 360.000 F.CFA. Ence qui concerne les infractionsaux dispositions de l'article 302,l'amende sera prononcée pourchacune des infractions consta-tées sans que le total desamendes encourues puisseexcéder 3.000.000 F.CFA.

Les mêmes sanctions sontapplicables en cas de non pro-duction de documents à la Com-mission de contrôle et auxDirections nationales d'assuran-ce.

ARTICLE 333-13 : INFRACTIONSAUX RÈGLES RELATIVES À LAFORME DES ENTREPRISES, À LAPUBLICITÉ, À L'AGRÉMENT, ETAUX PROCÉDURES DESAUVEGARDE

Toute infraction aux disposi-tions des articles 301, 304 ali-néa 3, 326 et 322 est punied'une peine d'emprisonnementde un mois à cinq ans et d'uneamende de 360.000 à3.600.000 F.CFA ou de l'unede ces deux peines seulement.

ARTICLE 333-14 : DÉLITD'ENTRAVE – SANCTIONS

Tout obstacle mis à l'exercicedes missions de la Commissionde contrôle des assurances oudes commissaires contrôleursdes assurances est passibled'un emprisonnement de unmois à six mois et d'une amen-de de 360.000 à 1.000.000F.CFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement.

TITRE III

REGIME FINANCIER

CHAPITRE I

LES ENGAGEMENTSRÉGLEMENTÉS

Section I : Dispositionsgénérales

ARTICLE 334 : ENGAGEMENTSRÉGLEMENTÉS

Les engagements réglemen-tés dont les entreprises men-tionnées à l'article 300 doivent,à toute époque, être en mesurede justifier l'évaluation sont lessuivants :

- 1° les provisions techniquessuffisantes pour le règlementintégral de leurs engagementsvis-à-vis des assurés ou bénéfi-ciaires de contrats ;

- 2° les postes du passif cor-respondant aux autres créancesprivilégiées ;

- 3° les dépôts de garantiedes agents, des assurés et destiers, s'il y a lieu ;

- 4° une provision de pré-voyance en faveur desemployés et agents destinée àfaire face aux engagements prispar l'entreprise envers son per-sonnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniquesmentionnées au 1° du présentarticle sont calculées, sansdéduction des réassurancescédées à des entreprisesagréées ou non, dans les condi-t ions déterminées par lesarticles 334-2, 334-8, 334-9,334-10, 334-11 à 13.

ARTICLE 334-1 : ENGAGEMENTSEN DEVISES

Lorsque les garanties d'uncontrat sont exprimées dansune monnaie déterminée,conformément à la dérogationprévue à l'article 3 du Livre I duprésent Code, les engagementsde l 'entreprise d'assurancementionnés à l'article 334 sontlibellés dans cette monnaie.

Lorsque les garanties d'uncontrat ne sont pas expriméesdans une monnaie déterminée,les engagements d'une entrepri-se d'assurance sont libellésdans la monnaie du pays où lerisque est situé. Toutefois, cetteentreprise peut choisir de libellerses engagements dans la mon-naie dans laquelle la prime estexprimée si, dès la souscriptiondu contrat, il paraît vraisem-blable qu'un sinistre sera payé,non dans la monnaie du paysde situation du risque, maisdans la monnaie dans laquellela prime a été libellée.

Si un sinistre a été déclaré àl'assureur et si les prestationssont payables dans une mon-naie déterminée autre que cellerésultant de l'application desdispositions précédentes, lesengagements de l'entreprised'assurance sont libellés dans lamonnaie dans laquelle l'indem-nité à verser par cette entreprisea été fixée par une décision dejustice ou bien par accord entrel'entreprise d'assurance et l'as-suré.

Lorsqu'un sinistre est évaluédans une monnaie connued'avance de l'entreprise d'assu-rance mais différente de cellequi résulte de l'application desdispositions précédentes, lesentreprises d'assurance peu-vent libeller leurs engagementsdans cette monnaie.

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Traité CIMA

Section II : Provisionstechniques des opérationsd'assurance sur la vie et de

capitalisation.

ARTICLE 334-2 : PROVISIONSTECHNIQUES (VIE ETCAPITALISATION)

Les provisions techniquescorrespondant aux opérationsd'assurance sur la vie et auxopérations de capitalisation sontles suivantes :

- 1° provision mathématique :différence entre les valeursactuelles des engagements res-pectivement pris par l'assureuret par les assurés ;

- 2° provision pour participa-tion aux excédents : montantdes participations aux bénéficesattribués aux bénéficiaires decontrats lorsque ces bénéficesne sont pas payables immédia-tement après la liquidation del'exercice qui les a produits ;

- 3° toutes autres provisionstechniques qui peuvent êtrefixées par la Commission decontrôle des assurances.

ARTICLE 334-3 : ASSURANCESUR LA VIE ET CAPITALISATION –PROVISIONS MATHÉMATIQUES –CHARGEMENTS

Les provisions mathéma-tiques de tous les contrats d'as-surance vie et capitalisationdont les garanties sont expri-mées en francs CFA ou en uni-tés de compte doivent être cal-culées en prenant en compteles chargements destinés auxfrais d'acquisition dans l'enga-gement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements nesont pas connus, ceux-ci sontévalués au niveau retenu pourle calcul des valeurs de rachattel qu'il a pu être exposé dans lanote technique déposée pour levisa du tarif. Dans l'éventualitéoù, pour un contrat, ce niveaun'est pas déterminé, la valeur

provisionnée devra être égaleau plus à 110% de la valeur derachat.

La provision résultant du cal-cul précédent ne peut êtrenégative, ni inférieure à lavaleur de rachat du contrat, niinférieure à la provision corres-pondant correspondant au capi-tal réduit.négative, ni inférieureà la valeur de rachat du contrat,ni inférieure à la provision cor-respondant au capital réduit.

ARTICLE 334-4 PROVISIONSMATHÉMATIQUES

Les provisions mathéma-tiques des contrats d'assurancesur la vie doivent être calculéesd'après les tables de mortalitémentionnées à l'article 338 etd'après des taux d'intérêt men-tionnés au même article.

Lorsque la durée de paiementdes primes est inférieure à ladurée du contrat, les provisionsmathématiques doivent com-prendre, en outre, une provisionde gestion permettant de couvrirles frais de gestion pendant lapériode au cours de laquelle lesprimes ne sont plus payées.Ces frais doivent être estimés àun montant justifiable et raison-nable, sans pouvoir être infé-rieurs, chaque année à :

- a) assurances en cas dedécès : 0,30 p. mille du capitalassuré pour les assurancestemporaires et 0,75 p. mille ducapital assuré pour les autresassurances ;

- b) assurances en cas de vie:0,75 p. mille du capital assuré.

Pour les rentes immédiates,3% du montant de chaque arré-rage.

Pour l'application du présentarticle, les rentes différées sontconsidérées comme la combi-naison d'un capital différé etd'une rente immédiate;

- c) assurances comportantsimultanément une garantie en

cas de décès et une garantie encas de vie : le taux prévu au b)ci-dessus s'applique à la garan-tie en cas de vie et le taux prévuau a) pour les assurances tem-poraires en cas de décès s'ap-plique à l'excédent de la garan-tie en cas de décès sur lagarantie en cas de vie.

La Commission de contrôledes assurances, peut, sur justifi-cation, autoriser une entrepriseà calculer les provisions mathé-matiques de tous ses contratsen cours, à l'exception de ceuxqui sont mentionnés à l'article338-2, en leur appliquant lors detous les inventaires annuelsultérieurs les bases techniquesdéfinies au présent article. S'il ya lieu, la Commission de contrô-le des assurances peut autori-ser l'entreprise à répartir sur unepériode de cinq ans au plus leseffets de la modification desbases de calcul des provisionsmathématiques.

ARTICLE 334-5 : RENTESVIAGÈRES : PROVISIONSMATHÉMATIQUES

Les provisions mathéma-tiques de tous les contrats indi-viduels et collectifs de rentesviagères doivent être calculéesen appliquant auxdits contrats,lors de tous leurs inventairesannuels à partir de cette date,les bases techniques définiesau premier alinéa de l'article334-4 et, éventuellement, à l'ar-ticle 334-6.

Toutefois, la Commission decontrôle des assurances peut,sur justification, autoriser uneentreprise à répartir sur unepériode de cinq ans au plus leseffets résultant des dispositionsprévues à l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 334-6 : PROVISIONMATHÉMATIQUE DES CONTRATS ÀTAUX MAJORÉS

Les provisions mathéma-tiques afférentes aux contrats

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Traité CIMA

d'assurance sur la vie et auxcontrats de capitalisation visés àl'article 338-2 doivent être calcu-lées d'après un taux au pluségal au plus faible des taux d'in-térêts suivants :

- soit le taux du tarif ;

- soit le taux de rendementréel diminué d'un cinquième, del'actif représentatif des engage-ments correspondants.

ARTICLE 334-7 : PRIMESPAYÉES D'AVANCE

Les primes des contrats d'as-surances sur la vie payéesd'avance à la date de l'inventai-re en sus des fractions échuesdoivent être portées en provi-sion mathématique pour leurmontant brut, diminué de lacommission d'encaissement,escompté au taux du tarif.

Section III : Provisionstechniques des autres

opérations d'assurance

ARTICLE 334-8 : PROVISIONSTECHNIQUES (IARD)

Les provisions techniquescorrespondant aux autres opé-rations d'assurance sont les sui-vantes :

- 1° provision mathématiquedes rentes : valeur actuelle desengagements de l'entreprise ence qui concerne les rentes etaccessoires de rentes mis à sacharge ;

- 2° provision pour risques encours : provision destinée àcouvrir les risques et les fraisgénéraux afférents, pour chacundes contrats à prime payabled'avance, à la période compriseentre la date de l'inventaire et laprochaine échéance de prime,ou à défaut, le terme fixé par lecontrat ;

- 3° provision pour sinistres àpayer : valeur estimative desdépenses en principal et enfrais, tant internes qu'externes,nécessaires au règlement detous les sinistres survenus etnon payés, y compris les capi-taux consécutifs des rentes nonencore mises à la charge del'entreprise ;

- 4° provision pour risquescroissants : provision pour lesopérations d'assurance contreles risques de maladie et d'inva-lidité et égale à la différence desvaleurs actuelles des engage-ments respectivement pris parl'assureur et par les assurés ;

- 5° provision pour égalisation:provision destinée à faire faceaux charges exceptionnellesafférentes aux opérationsgarantissant les risques dus àdes éléments naturels, le risqueatomique, les risques de res-ponsabilité civile dus à la pollu-tion et les risques spatiaux ;

- 6° provision mathématiquedes réassurances : provision àconstituer par les entreprisesmentionnées au 2ème alinéa del'article 300 qui acceptent enréassurance des risques cédéspar des entreprises d'assurancesur la vie et égale à la différenceentre les valeurs actuelles desengagements respectivementpris l'un envers l'autre par leréassureur et le cédant ;

- 7° toutes autres provisionstechniques qui peuvent êtrefixées par la Commission decontrôle des assurances.

§ I : Provision pour risquesen cours

ARTICLE 334-9 : MONTANT

Le montant minimal de la pro-vision pour risques en cours doitêtre calculé conformément auxdispositions des articles 334-10et 334-11. Cette provision doit

être, en outre, suffisante pourcouvrir les risques et les fraisgénéraux afférents, pour chacundes contrats à prime ou cotisa-tion payable d'avance, à lapériode comprise entre la datede l'inventaire et la prochaineéchéance de prime ou cotisationou, à défaut, le terme fixé par lecontrat.

ARTICLE 334-10 : MONTANT :MODALITÉS DE CALCULS

Le montant minimal de la pro-vision pour risques en courss'obtient en multipliant par lepourcentage de 36% les primesou cotisations de l 'exerciceinventorié, non annulées à ladate de l'inventaire, et détermi-nées comme suit :

- 1° primes ou cotisations àéchéance annuelle émises aucours de l'exercice ;

- 2° primes ou cotisations àéchéance semestrielle émisesau cours du deuxièmesemestre;

- 3° primes ou cotisations àéchéance trimestrielle émisesau cours du dernier trimestre ;

- 4° primes ou cotisation àéchéance mensuelle émises aucours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations àterme échu sont exclues du cal-cul. Les primes ou cotisationspayables d'avance s'entendenty compris les accessoires etcoûts des polices.

En sus du montant minimaldéterminé comme il est prévuci-dessus, il doit être constituéune provision pour risques encours spéciale, afférente auxcontrats dont les primes ou coti-sations sont payables d'avancepour plus d'une année ou pourune durée différente de celleindiquée aux 1°, 2°, 3° et 4° dupremier alinéa du présentarticle. Pour l'année en cours, letaux de calcul est celui prévu ci-

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Traité CIMA

dessus ; pour les années sui-vantes il est égal à 100% desprimes ou cotisations.

En cas d'inégale répartitiondes échéances de primes oufractions de primes au cours del'exercice, le calcul de la provi-sion pour risques en cours peutêtre effectuée par une méthodede prorata temporis.

Dans la même hypothèse, laCommission de contrôle desassurances peut prescrire à uneentreprise de prendre les dispo-sitions appropriées pour le cal-cul de ladite provision.

Dans le cas où la proportiondes sinistres ou des frais géné-raux par rapport aux primes estsupérieure à la proportion nor-male, la Commission peut éga-lement prescrire à une entrepri-se d'appliquer un pourcentageplus élevé que celui fixé à cetarticle.

La provision pour risques encours doit être calculée séparé-ment dans chacune desbranches mentionnées à l'article328.

ARTICLE 334-11 :RÉASSURANCE

La provision pour risques encours relative aux cessions enréassurance ou rétrocessionsne doit en aucun cas être portéeau passif du bilan pour un mon-tant inférieur à celui pour lequella part du réassureur ou durétrocessionnaire dans la provi-sion pour risques en cours figu-re à l'actif.

Lorsque les traités de ces-sions en réassurance ou derétrocessions prévoient, en casde résil iation, l 'abandon aucédant ou au rétrocédant d'uneportion des primes payéesd'avance, la provision pourrisques en cours relative auxacceptations ne doit, en aucuncas, être inférieure au montantde ces abandons de primes cal-

culés dans l'hypothèse où lestraités seraient résiliés à la datede l'inventaire.

§ II : Provisions pour sinistresrestant à payer

ARTICLE 334-12 : MODALITÉSDE CALCUL

La provision pour sinistres àpayer est calculée exercice parexercice.

Sans préjudice de l'applica-tion des règles spécifiques àcertaines branches prévues à laprésente section, l'évaluationdes sinistres connus est effec-tuée dossier par dossier, le coûtd'un dossier comprenant toutesles charges externes individuali-sables ; elle est augmentéed'une estimation du coût dessinistres survenus mais nondéclarés.

La provision pour sinistres àpayer doit toujours être calculéepour son montant brut, sanstenir compte des recours à exer-cer ; les recours à recevoir fontl'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux disposi-tions du deuxième alinéa duprésent article, l'entreprise peut,avec l'accord de la Commissionde contrôle des assurances, uti-liser des méthodes statistiquespour l'estimation des sinistressurvenus au cours des deuxderniers exercices.

ARTICLE 334-13 : CHARGEMENTDE GESTION

La provision pour sinistres àpayer calculée conformément àl'article 334-12 est complétée, àtitre de chargement, par uneévaluation des charges de ges-tion qui, compte tenu des élé-ments déjà inclus dans la provi-sion, doit être suffisante pourliquider tous les sinistres et nepeut être inférieure à 5%.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION DESPLACEMENTS ET AUTRES

ÉLÉMENTS D'ACTIF

ARTICLE 335 : COUVERTURE :LOCALISATION – CONGRUENCE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les engagements réglemen-tés tels que définis à l’article334 doivent, à toute époque,être représentés par des actifséquivalents, placés et localiséssur le territoire de l’Etat membresur lequel les risques ont étésouscrits.

Toutefois, dans une quotitémaximale de 50% des actifsreprésentatifs des engagementsréglementés, les actifs placés etlocalisés dans d’autres Etatsmembres de la CIMA sontadmis.

ARTICLE 335-1 :REPRÉSENTATION DESENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉSDES ENTREPRISES VISÉES AU 2°DE L'ARTICLE 300

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Sous réserve des dérogationsprévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagementsréglementés des entreprisesréalisant des opérations dansles branches 1 à 18 de l'article328 sont représentés à l'actif dubilan de la façon suivante :

1°) Sont admis dans la limiteglobale de 50% et avec un mini-mum de 15% du montant totaldes engagements réglementés:

a) les obligations et autresvaleurs émises ou garanties parl'un des Etats membres de laCIMA ;

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Traité CIMA

b) les obligations émises ougaranties par un organismefinancier international à caractè-re public dont un ou plusieursEtats membres de la CIMA fontpartie ;

c) les obligations émises ougaranties par une institutionfinancière spécialisée dans ledéveloppement ou une banquemultilatérale de développementcompétente pour les Etatsmembres ;

2°) Sont admis dans la limiteglobale de 40% du montant totaldes engagements réglementés:

a) obligations autres quecelles visées au 1°, ayant faitl 'objet d'un appel public àl'épargne et faisant l'objet detransactions sur un marché aufonctionnement régulier etcontrôlé d'un Etat membre de laCIMA et inscrites sur une listefixée par la Commission Régio-nale de Contrôle des des Assu-rances après avis conforme dela banque centrale compétenteou inscrites à la cote officielled'une bourse de valeurs d'unEtat membre de la CIMA ;

b) actions et autres valeursmobilières non obligataires, ins-crites à la cote officielle d'unebourse de valeur d'un Etatmembre de la CIMA ou ayantfait l'objet d'un appel public àl'épargne ou faisant l'objet detransactions sur un marché aufonctionnement régulier etcontrôlé d'un Etat membre de laCIMA et inscrites sur une listefixée par la Commission Régio-nale de Contrôle des Assu-rances après avis conforme dela banque centrale compétente,autres que celles visées aux c)et e) ;

c) actions des entreprisesd'assurance ou de réassuranceayant leur siège social sur le ter-ritoire de l 'un des Etatsmembres de la CIMA ou dont unou plusieurs Etats membres dela CIMA sont actionnaires ;

d) actions, obligations, partset droits émis par des sociétéscommerciales ayant leur siègesocial sur le territoire de l'un desEtats membres de la CIMA,autres que les valeurs viséesaux a), b), c), e) du 2° du pré-sent article ;

e) actions des sociétés d'in-vestissement dont l'objet estlimité à la gestion d'un porte-feuille de valeurs mentionnéesaux 1°, 2°a) et b) du présentarticle ;

3°) Sont admis dans la limitede 40 % du montant total desengagements réglementés :

- les droits réels immobiliersafférents à des immeublessitués sur le territoire de l'un desEtats membres de la CIMA ;

4°) Sont admis dans la limitede 20% du montant total desengagements réglementés :

- les prêts obtenus ou garantispar les Etats membres de laCIMA ;

5°) Sont admis dans la limiteglobale de 10% du montant totaldes engagements réglementés:

a) les prêts hypothécaires depremier rang aux personnesphysiques ou morales ayant leurdomicile ou leur siège social surle territoire de l'un des Etatsmembres de la CIMA dans lesconditions fixées par l'article335-7 ;

b) les prêts obtenus ou garan-tis par les établissements decrédit ayant leur siège socialdans un Etat membre de laCIMA, des institutions finan-cières spécialisées dans ledéveloppement ou des banquesmultilatérales de développementcompétentes pour les Etats dela CIMA ;

6°) Sont admis pour un mon-tant minimal de 10% et dans lalimite de 40% du montant totaldes engagements réglementés:

- les comptes ouverts dans un

établissement situé dans l'Etatsur le territoire duquel lescontrats ont été souscrits ;

- les espèces en caisse.

La tenue des comptes esteffectuée par les établissementsde crédit, les comptables du tré-sor ou les centres de chèquespostaux. Ils doivent être libellésau nom de l'entreprise d'assu-rance ou de sa succursale dansl'Etat sur le territoire duquel lescontrats ont été souscrits et nepeuvent être débités qu'avecl'accord d'un dirigeant, du man-dataire général ou d'une per-sonne désignée par eux à ceteffet.

Les intérêts échus et / ou cou-rus des placements énumérésci-dessus sont assimilés auxditsplacements.

Lorsque le paiement d'un, oude plusieurs sinistres, dont lecoût excède 5% des primesémises a pour effet de ramenerla part des actifs visés à l'article335-1 6° en-dessous du seuilminimal de 10%, la situation doitêtre régularisée sous un délaide trois mois.

ARTICLE 335-2 :REPRÉSENTATION DESENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉSDES ENTREPRISES VISÉES AU 1°DE L'ARTICLE 300

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les règles fixées à l'article335-1 sont applicables auxengagements réglementés desentreprises réalisant des opéra-tions dans les branches 20 à 23de l'article 328, le plafond fixé àl'article 335-1 6° étant ramené à35% pour ces branches.

Sont admises en représenta-tion des engagements régle-mentés des entreprises réali-sant des opérations dans lesbranches 20 à 23 de l'article

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Traité CIMA

328 les avances sur contrats etles primes ou cotisations restantà recouvrer de trois mois dedate au plus, dans les limitesrespectives de 30% et 5% desProvisions Mathématiques.

ARTICLE 335-3 : PRIMESARRIÉRÉES DE MOINS D'UN AN

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

La provision pour risques encours des entreprises pratiquantles opérations mentionnées auxbranches 1 à 18 de l'art. 328, àl'exception des branches 4 à 7,11 et 12, peut être représentée,jusqu'à concurrence de 30% deson montant par des primes oucotisations nettes d'impôts, detaxes et de commissions, et deun an de date au plus.

Les provisions techniquesrelatives aux branches 4 à 7, 11et 12 peuvent être représen-tées, jusqu'à concurrence de30% de leur montant par desprimes ou cotisations nettesd’impôts, de taxes et de com-missions, et de un an de dateau plus ».

ARTICLE 335-4 DISPERSION

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Rapportée au montant totaldes engagements réglementés,la valeur au bilan des actifsmentionnés ci-après ne peutexcéder, sauf dérogation accor-dée cas par cas par la Commis-sion de contrôle :

1°) 5% pour l'ensemble desvaleurs émises et des prêtsobtenus par un même organis-me, à l'exception des valeursémises et des prêts obtenus parun Etat membre de la CIMA.

Toutefois, le ratio de droitcommun de 5% peut atteindre

10% pour les titres d'un mêmeémetteur, à condition que lavaleur des titres de l'ensembledes émetteurs dont les émis-sions sont admises au-delà duratio de 5% n'excède pas 40%du montant défini ci-dessus ;

2°) 15% pour un mêmeimmeuble ou pour les parts ouactions d'une même sociétéimmobilière ou foncière ;

3°) 2% pour les valeurs men-tionnées au d) du 2° de l'article335-1, émises par la mêmeentreprise.

Une entreprise d'assurancene peut affecter à la représenta-tion de ses engagements régle-mentés plus de 50% des actionsémises par une même société.

ARTICLE 335-5 : CRÉANCE SURLES RÉASSUREURS

« Les provisions techniquesrelatives aux affaires cédées àun réassureur ne doivent êtrereprésentées que par desdépôts en espèce à concurren-ce du montant garanti.

Pour la représentation desprovisions techniques corres-pondant aux branches 4 à 7, 11et 12 de l ’art icle 328, lescréances sur les réassureurssont admises dans la limite de20% desdites provisions tech-niques. »

ARTICLE 335-6 : ACCEPTATIONSEN RÉASSURANCE

Les provisions techniquesafférentes aux acceptations enréassurance doivent être repré-sentées à l 'actif par descréances espèces détenues surles cédantes au titre desditesacceptations.

ARTICLE 335-7 : DROITS RÉELSIMMOBILIERS

Les entreprises ne peuventacquérir d'immeubles grevés de

droits réels représentant plus de65% de leur valeur, ni consentirde droits réels sur leursimmeubles, sauf autorisation,accordée à titre exceptionnel,par la Commission de contrôle.

ARTICLE 335-8 : PRÊTSPRIVILÉGIÉS

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Les prêts hypothécaires men-tionnés au 5° (a) de l'article 335-1 doivent être garantis par unehypothèque de premier rangprise sur un immeuble situé surle territoire de l'un des Etatsmembres de la CIMA, sur unnavire ou sur un aéronef. L'en-semble des privilèges et hypo-thèques de premier rang ne doitpas excéder 65% de la valeurvénale de l'immeuble, du navireou de l'aéronef constituant lagarantie du prêt, estimée au jourde la conclusion du contrat.

ARTICLE 335-9 : VALEURSMOBILIÈRES

Les valeurs mobil ières ettitres assimilés doivent faire l'ob-jet soit d'une inscription encompte, ou d'un dépôt, auprèsd'un établissement visé à l'ar-ticle 335-1, soit d'une inscriptionnominative dans les comptes del'organisme émetteur, à condi-tion que celui-ci soit situé dansl'Etat membre de la CIMA sur leterritoire duquel les risques ontété souscrits.

Les actes de propriété desactifs immobiliers, les actes etles titres consacrant les prêts oucréances doivent être conservéssur le territoire de l'Etat membrede la CIMA sur lequel lesrisques ont été souscrits.

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Traité CIMA

ARTICLE 335-10 : GARANTIEDES CRÉANCES SUR LESRÉASSUREURS

«La garantie des créances surles réassureurs mentionnée audeuxième alinéa de l ’article335-5 est constituée soit pardes dépôts en espèces, soit pardes lettres de crédits bancaires,soit par le nantissement desvaleurs visées au 1° et 2° del’article 335-1».

Les valeurs reçues en nantis-sement sont évaluées confor-mément aux dispositions desarticles 335-11 et 335-12.

Les lettres de crédits mention-nées au premier alinéa du pré-sent article ne peuvent être déli-vrées que par un établissementde crédit domicilié dans un Etatmembre de la CIMA et n’appar-tenant pas au même groupeque la cédante et/ou le réassu-reur.

ARTICLE 335-11 : VALEURSMOBILIÈRES AMORTISSABLES

Les valeurs mobilières amor-tissables énumérées aux 1° et2° a) et b) de l'article 335-1 sontévaluées à leur valeur la plusfaible résultant de la comparai-son entre la valeur d'acquisition,la valeur de remboursement etla valeur vénale.

ARTICLE 335-12 : MODALITÉSD'ÉVALUATION – PRINCIPES

A l'exception des valeurs éva-luées comme il est dit à l'article335-11, les actifs mentionnés àl'article 335-1 font l'objet d'unedouble évaluation :

1°) Il est d'abord procédé àune évaluation sur la base duprix d'achat ou de revient ;

a) les valeurs mobilières sontretenues pour leur prix d'achat ;

b) les immeubles sont retenus

pour leur prix d'achat ou derevient sauf lorsqu'ils ont faitl'objet d'une réévaluation accep-tée par la Commission decontrôle des assurances auquelcas la valeur réévaluée est rete-nue. Les valeurs sont diminuéesdes amortissements pratiquésau taux annuel de 2%. Le prixde revient des immeubles estcelui qui ressort des travaux deconstruction et d'amélioration àl'exclusion des travaux d'entre-tien proprement dits ;

c) les prêts, les nues-proprié-tés et les usufruits sont évaluéssuivant les règles déterminéespar la Commission de contrôle.

Dans tous les cas, sontdéduits, s'il y a lieu, les rem-boursements effectués et lesprovisions pour dépréciation.

2°) Il est ensuite procédé àune évaluation de la valeur deréalisation des placements :

- les titres non cotés sont rete-nus pour leur valeur vénale cor-respondant au prix qui en seraitobtenu dans les conditions nor-males de marché et en fonctionde l'utilité du bien pour l'entrepri-se ;

- les titres cotés sont retenuspour leur dernier cours coté aujour de l'inventaire ;

- les immeubles sont retenuspour une valeur de réalisationdans les conditions fixées danschaque cas par la Commissionde contrôle des assurances,c'est-à-dire une valeur détermi-née après expertise effectuéeconformément à l'article 335-13.

3°) La valeur inscrite au bilanest celle qui résulte de l'applica-tion du 1° du présent article.Dans le cas où la valeur de réa-lisation de l'ensemble des pla-cements estimée comme il estdit au 2° lui est inférieure, il estconstitué une provision pourdépréciation égale à la différen-ce entre ces deux valeurs.

ARTICLE 335-13 : EXPERTISE

La Commission de contrôlepeut faire procéder à la fixationpar une expertise de la valeurde tout ou partie de l'actif desentreprises et notamment desimmeubles et des parts etactions de sociétés immobilièresleur appartenant ou sur lesquelselles ont consenti un prêt ouune ouverture de crédit hypo-thécaire.

La valeur résultant de l'exper-tise doit figurer dans l'évaluationde la valeur de réalisation desplacements prévues à l'article335-12 2°. Elle peut égalementêtre inscrite à l'actif du bilandans les limites et les conditionsfixées dans chaque cas par laCommission de contrôle.

Les frais de l'expertise sont àla charge des entreprises.

CHAPITRE III

REVENUS DESPLACEMENTS

ARTICLE 336 : MAINTIEN DUREVENU NET DES PLACEMENTS

Les entreprises d'assurancesur la vie ou de capitalisationdoivent maintenir le revenu netde leurs placements à un mon-tant au moins égal à celui desintérêts dont sont créditées lesprovisions mathématiques.

Les modalités d'application duprésent article sont fixées auxarticles 336-1 à 336-4.

ARTICLE 336-1 : REVENU DESPLACEMENTS – CALCUL

Le revenu net des placementsen valeurs mobilières amortis-sables s'obtient en ajoutant aumontant des coupons nets d'im-pôts le supplément de revenus

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Traité CIMA

correspondant à l'excédent duprix de remboursement destitres sur leur valeur d'affecta-tion aux provisions.

Quand la valeur d'affectationdes titres est supérieure à leurprix net de remboursement, laperte de revenu correspondantà la différence est déduite dumontant des coupons.

Le supplément ou la perte desrevenus sont calculés en faisantusage d'un taux d'escompteégal au taux moyen des provi-sions déterminé comme il estindiqué à l'article 336-2.

Le revenu des placementsautres que ceux en valeursmobilières amortissables estreprésenté par les coupons ouloyers du dernier exerciceconnu, nets d'impôts et charges.

ARTICLE 336-2 : INTÉRÊTSCRÉDITÉS AUX PROVISIONSMATHÉMATIQUES

Le montant des intérêts dontsont créditées les provisionsmathématiques s'obtient enmultipliant le montant des provi-sions des entreprises par le tauxd'intérêt qui sert de base au cal-cul des tarifs.

Lorsque les provisions mathé-matiques sont calculées en éva-luant les engagements effectifsdes parties à un taux d'intérêtinférieur à celui du tarif, le tauxde calcul des provisions peutêtre substitué au taux du tarif.

Le montant des intérêts servisaux provisions pour participationaux excédents s'obtient en mul-tipliant le montant de ces provi-sions par le taux d'intérêt prévuaux contrats correspondants.

Le taux moyen des provisionss'obtient en divisant le montantdes intérêts à servir aux provi-sions par le montant total desprovisions.

ARTICLE 336-3 : MAJORATIONDES PROVISIONS MATHÉMATIQUES

Lorsque le revenu total desplacements est inférieur aumontant total des intérêts dontsont créditées les provisions, il ya lieu de faire subir à celles-ciune majoration destinée à com-bler l'insuffisance actuelle etfuture des revenus des place-ments afférents aux contrats encours.

Cette majoration est portée aupassif du bilan sous la rubriquedes provisions mathématiques.

Son montant doit être aumoins égal à dix fois l'insuffisan-ce actuelle des revenus et dimi-nué, le cas échéant de la plus-value accusée par les place-ments à la date retenue pour lecalcul des revenus, estimés,pour les placements, selon lesrègles de l'article 335-12.

Exceptionnellement, desdélais pour la constitution decette majoration peuvent êtreaccordés par la Commission decontrôle des assurances.

ARTICLE 336-4 : DÉROGATIONS

Les entreprises ne sonttenues de faire les calculs men-tionnés aux articles 336-1 à336-3 que lorsque le revenuannuel, non compris les béné-fices provenant de ventes ou deconversions, est inférieur aumontant des intérêts dont lesprovisions mathématiques doi-vent être créditées. Les calculssont faits en se plaçant pour lesentreprises au 31 décembre. Ilspeuvent être révisés chaqueannée.

CHAPITRE IV

SOLVABILITÉ DESENTREPRISES

ARTICLE 337 : PRINCIPE

Toute entreprise soumise aucontrôle en vertu de l'article 300doit justifier de l'existence d'unemarge de solvabilité suffisante,relative à l'ensemble de sesactivités.

ARTICLE 337-1 : ELÉMENTSCONSTITUTIFS DE LA MARGE DESOLVABILITÉ

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

La marge de solvabilité men-tionnée à l'article 337 est consti-tuée, après déduction despertes, des amortissements res-tant à réaliser sur commissions,des frais d'établissement ou dedéveloppement et des autresactifs incorporels, par les élé-ments suivants :

- 1° le capital social versé oule fonds d'établissement consti-tué ;

- 2° la moitié de la fractionnon versée du capital social oude la part restant à rembourserde l'emprunt pour fonds d'éta-blissement ;

- 3° l'emprunt ou les empruntspour fonds social complémentai-re ; toutefois, à partir de la moi-tié de la durée de l'emprunt,celui-ci ne sera retenu dans lamarge de solvabilité que poursa valeur progressivementréduite chaque année d'un mon-tant constant égal au double dumontant total de cet empruntdivisé par le nombre d'annéesde sa durée ;

- 4° les réserves de toutedénomination, réglementairesou libres, ne correspondant pasà des engagements ;

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Traité CIMA

- 5° les bénéfices reportés ;

- 6° sur demande et justifica-tion de l'entreprise et avec l'ac-cord de la Commission decontrôle des assurances, lesplus-values pouvant résulter dela sous-estimation d'élémentsd'actif et de la surestimationd'éléments de passif, dans lamesure où de telles plus-valuesn'ont pas un caractère excep-tionnel.

- 7° les fonds effectivementencaissés provenant de l’émis-sion des titres ou empruntssubordonnés ; ces t i tres etemprunts doivent répondre auxconditions, notamment de duréeet de remboursemenrt, qui sontfixées à l’article 330-33 bis ; laprise en compte de ces fondsest admise jusqu’à concurrencede 50% de la marge de solvabi-lité prévue au présent article ;toutefois, la prise en compte deceux de ces fonds qui provien-nent de titres ou emprunts àdurée déterminée n’est admisequ’à concurrence de 25 % decette marge. Tout rembourse-ment effectué irrégulièrementpeut, conformément aux dispo-sitions de l’article 312 du pré-sent Code, donner lieu à appli-cation de sanctions par la Com-mission.

8° les droits d’adhésion préle-vés sur les nouveaux adhérentsdes sociétés d’assurancemutuelles conformément à l’ar-ticle 330-7 bis.

ARTICLE 337-2 : MONTANTMINIMAL DE LA MARGE DESOLVABILITÉ DES SOCIÉTÉSIARD

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Pour toutes les branchesmentionnées aux 1 à 18 de l'ar-ticle 328, le montant minimumréglementaire de la marge desolvabilité est égal au plus élevé

des résultats obtenus par appli-cation des deux méthodes sui-vantes :

a) Première méthode (calculpar rapport aux primes)

A 20% du total des primesdirectes ou acceptées en réas-surance émises au cours del'exercice et nettes d'annulationsest appliqué le rapport existant,pour le dernier exercice, entre lemontant des sinistres demeu-rant à la charge de l'entrepriseaprès cession et rétrocession enréassurance et le montant dessinistres bruts de réassurance,sans que ce rapport puisse êtreinférieur à 50%.

b) Deuxième méthode (calculpar rapport à la charge moyen-ne annuelle des sinistres)

Au total des sinistres payéspour les affaires directes aucours des trois derniers exer-cices, sans déduction dessinistres à la charge des ces-sionnaires et rétrocessionnaires,sont ajoutés, d'une part, lessinistres payés au titre desacceptations en réassurance ouen rétrocession au cours desmêmes exercices, d'autre part,les provisions pour sinistres àpayer constituées à la fin dudernier exercice, tant pour lesaffaires directes que pour lesacceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits,d'une part, les recours encais-sés au cours des trois derniersexercices, d'autre part, les provi-sions pour sinistres à payerconstituées au commencementdu deuxième exercice précé-dant le dernier exercice, tantpour les affaires directes quepour les acceptations en réas-surance. Il est appliqué un pour-centage de 25% au tiers dumontant ainsi obtenu.

Le résultat déterminé parapplication de la deuxièmeméthode est obtenu en multi-pliant le montant calculé à l'ali-néa précédent par le rapport

existant, pour le dernier exerci-ce, entre le montant dessinistres demeurant à la chargede l'entreprise après cession enréassurance et le montant dessinistres brut de réassurance,sans que ce rapport puisse êtreinférieur à 50%.

ARTICLE 337-3 : MONTANTMINIMAL DE LA MARGE DESOLVABILITÉ DES SOCIÉTÉS VIE

Pour toutes les branches,mentionnées aux 20 à 23 del'article 328, les assurancescomplémentaires non com-prises, le montant minimalréglementaire de la marge estcalculé par rapport aux provi-sions mathématiques. Ce mon-tant est égal à 5% des provi-sions mathématiques, relativesaux opérations d'assurancesdirectes sans déduction descessions en réassurance et auxacceptations en réassurance,multiplié par le rapport existant,pour le dernier exercice, entre lemontant des provisions mathé-matiques après cessions enréassurance et le montant desprovisions mathématiques brutde réassurance, sans que cerapport puisse être inférieur à85%. Il lui est ajouté le montantcorrespondant aux assurancescomplémentaires calculé selonla méthode définie à l'article 3372 pour les branches 1 à 18.

ARTICLE 337-4 : CAS DESSOCIÉTÉS MIXTES

Lorsqu'une société réalise àla fois des opérations dans lesbranches 1 à 18 et dans lesbranches 20 à 23 de l'article328, conformément aux disposi-tions du dernier alinéa de l'ar-ticle 326, le montant minimalréglementaire de la marge desolvabilité est égal à la sommedes marges de solvabilité mini-males obtenues en appliquantséparément les méthodes défi-nies aux articles 337-2 et 337-3

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Traité CIMA

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respectivement aux opérationsréalisées dans les branches 1 à18 et aux opérations réaliséesdans les branches 20 à 23 del'article 328.

CHAPITRE V

TARIFS ET FRAISD'ACQUISITION ET DE

GESTION

ARTICLE 338 : TABLES DEMORTALITÉ ET TAUX D'INTÉRÊT

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du22/04/1999)

Les tarifs présentés au visadu Ministre en charge des Assu-rances par les entreprises d'as-surance sur la vie ou à la Com-mission Régionale de Contrôledes Assurances par cette autori-té doivent, sous réserve des dis-positions de l'article 338-2, êtreétablis d'après les éléments sui-vants :

1° table de mortalité TD pourles assurances en cas de décèset TV pour les assurances encas de vie, annexées au présentarticle ;

2° taux d'intérêt au plus égauxà 3,5%.

Ces tarifs doivent comporterdes chargements permettant larécupération par l'entreprised'un montant de frais justifiableet raisonnable.

ARTICLE 338-1 : TARIFD'INVENTAIRE

Pour l'application de l'article74 du Livre I du présent Code,le tarif d'inventaire comprenddes chargements permettant larécupération des frais égaux àceux prévus à l'article 334-3.

ARTICLE 338-2 : TAUXMAJORÉS, ACTIFS CANTONNÉS

Les tarifs des contrats derente viagère immédiate sous-crits par des personnes âgéesd'au moins 65 ans, ainsi quedes contrats vie et capitalisationà prime unique d'une duréemaximale de dix ans, peuventêtre établis d'après un taux d'in-térêt supérieur aux taux men-tionnés à l'article 338.

En ce cas et pour chacun destarifs, le visa est subordonnéaux conditions suivantes :

1° l'actif représentatif desengagements correspondant àces contrats doit être isolé dansla comptabilité de l'entreprise ;

2° cet actif doit pouvoir procu-rer un taux de rendement supé-rieur d'au moins un tiers au tauxd'intérêt du tarif.

Pour les contrats mentionnésau premier alinéa du présentarticle, lorsque le taux de rende-ment des placements nouveauxeffectués au cours de l'exerciceet affectés en représentationdes engagements correspon-dant à un tarif déterminé estinférieur au taux de ce tarifmajoré de 33%, les contratscessent d'être présentés aupublic.

TITRE IV

DISPOSITIONSTRANSITOIRES

ARTICLE 338-3 : DISPOSITIONSTRANSITOIRES

Les dispositions prévues auxarticles 335-1, 335-4, 335-11 et335-12 entrent en application auplus tard 3 ans après l'entrée envigueur du présent Code. Pen-dant la période transitoire, leConseil des Ministres fixe lesrègles temporaires applicablespar les entreprises d'assurance.Ces règles peuvent être diffé-renciées par Etat pour tenircompte de la situation prévalantau moment de l 'entrée envigueur du texte.

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Traité CIMA

ANNEXE À L'ARTICLE 338 : TABLE DE MORTALITÉ TD

lx = nombre de vivants à l'âge xdx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x+1

x lx dx 53 854.166 9.05754 845.109 9.761

1 1.000.000 24.280 55 835.348 10.5122 975.720 2.220 56 824.836 11.3103 973.500 1.100 57 813.526 12.1584 972.400 750 58 801.368 13.0545 971.650 610 59 788.314 14.0006 971.040 530 60 774.314 14.9927 970.510 470 61 759.322 16.0298 970.040 440 62 743.293 17.1109 969.600 410 63 726.183 18.227

10 969.190 390 64 707.956 19.37711 968.800 380 65 688.579 20.55212 968.420 379 66 668.027 21.74113 968.041 390 67 646.286 22.93414 967.651 430 68 623.352 24.11915 967.221 510 69 599.233 25.27816 966.711 649 70 573.955 26.39317 966.062 800 71 547.562 27.44618 965.262 970 72 520.116 28.41219 964.292 1.110 73 491.704 29.26920 963.182 1.221 74 462.435 29.98921 961.961 1.299 75 432.446 30.54722 960.662 1.370 76 401.899 30.91423 959.292 1.420 77 370.985 31.06724 957.872 1.470 78 339.918 30.98025 956.402 1.490 79 308.938 30.63326 954.912 1.530 80 278.305 30.01327 953.382 1.560 81 248.292 29.11028 951.822 1.580 82 219.182 27.92329 950.242 1.606 83 191.259 26.46430 948.636 1.646 84 164.795 24.75231 946.990 1.729 85 140.043 22.82032 945.261 1.853 86 117.223 20.71033 943.408 1.989 87 96.513 18.47334 941.419 2.136 88 78.040 16.17135 939.283 2.297 89 61.869 13.86736 936.986 2.471 90 48.002 11.62837 934.515 2.662 91 36.374 9.51338 931.853 2.868 92 26.861 7.57639 928.985 3.093 93 19.285 5.85940 925.892 3.336 94 13.426 4.38941 922.556 3.601 95 9.037 3.17442 918.955 3.888 96 5.863 2.20943 915.067 4.199 97 3.654 1.47544 910.868 4.536 98 2.179 94145 906.332 4.901 99 1.238 57046 901.431 5.295 100 668 32847 896.136 5.720 101 340 17748 890.416 6.182 102 163 9049 884.234 6.677 103 73 4350 877.557 7.210 104 30 1951 870.347 7.783 105 11 752 862.564 8.398 106 4 3

107 1 1

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Traité CIMA

ANNEXE À L'ARTICLE 338 : TABLE DE MORTALITÉ TV

lx = nombre de vivants à l'âge xdx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x+1

X lx dx 53 919.352 4.49354 914.859 4.903

1 1.000.000 18.490 55 909.956 5.3532 981.510 1.990 56 904.603 5.8473 979.520 909 57 898.756 6.3894 978.611 610 58 892.367 6.9835 978.001 480 59 885.384 7.6326 977.521 400 60 877.752 8.3407 977.121 340 61 869.412 9.1108 976.781 300 62 860.302 9.9499 976.481 271 63 850.353 10.856

10 976.210 249 64 839.497 11.83811 975.961 241 65 827.659 12.89612 975.720 240 66 814.763 14.03113 975.480 249 67 800.732 15.24514 975.231 270 68 785.487 16.53815 974.961 310 69 768.949 17.90616 974.651 360 70 751.043 19.34717 974.291 410 71 731.696 20.85318 973.881 471 72 710.843 22.41419 973.410 520 73 688.429 24.01820 972.890 570 74 664.411 25.64721 972.320 600 75 638.764 27.28122 971.720 619 76 611.483 28.89123 971.101 650 77 582.592 30.44924 970.451 681 78 552.143 31.91525 969.770 718 79 520.228 33.25126 969.052 757 80 486.977 34.40727 968.295 799 81 452.570 35.33928 967.496 843 82 417.231 35.99229 966.653 892 83 381.239 36.31830 965.761 941 84 344.921 36.26831 964.820 995 85 308.653 35.80532 963.825 1.039 86 272.848 34.89733 962.786 1.088 87 237.951 33.53334 961.698 1.143 88 204.418 31.71735 960.555 1.205 89 172.701 29.47836 959.350 1.271 90 143.223 26.86937 958.079 1.346 91 116.354 23.96538 956.733 1.430 92 92.389 20.87039 955.303 1.520 93 71.519 17.69540 953.783 1.624 94 53.824 14.56641 952.159 1.735 95 39.258 11.60442 950.424 1.861 96 27.654 8.91143 948.563 1.999 97 18.743 6.57344 946.564 2.152 98 12.170 4.63645 944.412 2.321 99 7.534 3.10946 942.091 2.509 100 4.425 1.97547 939.582 2.715 101 2.450 1.17948 936.867 2.944 102 1.271 65849 933.923 3.196 103 613 34050 930.727 3.474 104 273 16251 927.253 3.781 105 111 7052 923.472 4.120 106 41 28

107 13 13

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Page 123: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

LIVRE IV

REGLES COMPTABLESAPPLICABLES AUX

ORGANISMESD’ASSURANCE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 401 : PLANCOMPTABLE

Les entreprises d’assurancesoumises au contrôle de l’Etat,qu’il s’agisse d’entreprises dedroit national ou de succursalesd’entreprises étrangères, doi-vent établir leur comptabilitédans la forme prévue par le pré-sent Code.

Leur comptabilité doit notam-ment faire apparaître, par exer-cice et pour chacune des caté-gories indiquées à l’article 411,les éléments suivants de leursaffaires brutes de cessions et deleurs affaires cédées : primes,sinistres, commissions, provi-sions techniques.

ARTICLE 402 : INVENTAIRE

L’inventaire qui doit être établichaque année doit comprendrel’estimation détaillée de tous leséléments qui entrent dans lacomposition des postes de l’actifet du passif.

ARTICLE 403 : EXERCICECOMPTABLE

Sauf impossibilité reconnuepar la Commission de contrôledes assurances, l ’exercicecomptable commence le 1erjanvier et finit le 31 décembrede chaque année.

Exceptionnellement, le pre-mier exercice comptable desentreprises qui commencent

leurs opérations au cours d’uneannée civile peut être clôturé àl’expiration de l’année suivante.

ARTICLE 404 : CONSERVATIONDES PIÈCES COMPTABLES

Les entreprises doiventconserver pendant dix ans aumoins leurs livres de comptabili-té, les lettres qu’elles reçoivent,les copies des lettres qu’ellesadressent, ainsi que toutespièces justificatives de leursopérations.

ARTICLE 405 : ETATS ANNUELS

Les entreprises doivent pro-duire chaque année à la Com-mission de contrôle des assu-rances et au Ministre en chargedes assurances dans l ’Etatmembre, au plus tard le 1eraoût, le compte rendu détailléannuel de leurs opérations.

Les entreprises doivent com-muniquer à la Commission deContrôle des assurances et auMinistre en charge des assu-rances dans l’Etat membre, sursa demande, tous renseigne-ments et documents permettantd’apprécier la valeur desimmeubles, prêts, t i tres oucréances quelconques figurantdans leur bilan à quelque titreque ce soit et sous quelqueforme que ce soit, et tous autresrenseignements sur leurs opéra-tions que la Commission decontrôle des assurances et leMinistre en charge des assu-rances dans l’Etat membre esti-ment nécessaires à l’exercicedu contrôle.

La Commission de contrôledes assurances et le Ministre encharge des assurances dansl’Etat membre peuvent deman-der que le compte d’exploitationgénérale, le compte général depertes et profits et le bilan leursoient communiqués avantd’être soumis à l’assembléegénérale au plus tard à la date à

laquelle ils doivent être tenus àla disposition des commissairesaux comptes.

CHAPITRE II

LA COMPTABILITE DESENTREPRISES

D’ASSURANCE ET DECAPITALISATION

SECTION 1 - DISPOSITIONSGENERALES

ARTICLE 406 : LIVRES ETDOCUMENTS COMPTABLES -COMPTABILITÉ : TENUE

Les livres ou documents pré-vus au présent chapitre peuventêtre établis par tous moyens ouprocédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenti-cité aux écritures comptables etpermettant le contrôle de lacomptabilité.

La comptabilité est tenue enpartie double.

ARTICLE 407 : COMPTABILITÉ:TENUE

Les entreprises dont le systè-me comptable fait appel à l’in-formatique doivent respecter lesrègles suivantes :

- L’organisation du systèmede traitement doit garantir toutesles possibilités d’un contrôleéventuel;

- Le système de traitementdoit établir, sur papier ou éven-tuellement sur tout supportoffrant les conditions de garan-tie et de conservation définiesen matière de preuve, des étatspériodiques numérotés et datésrécapitulant dans un ordre chro-nologique toutes les donnéesqui y sont entrées, sous une

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Traité CIMA

forme interdisant toutes inser-tions intercalaires ainsi quetoutes suppressions ou addi-tions ultérieures;

- L’origine, le contenu et l’im-putation de chaque donnée doi-vent être indiqués en clair. Enoutre, chaque donnée doit s’ap-puyer sur une pièce justificativeconstituée par un documentécrit;

- Lorsque les données sontprises en charge par un procédéqui, autrement, ne laisseraitaucune trace, elles doivent êtreégalement constatées par undocument écrit directementintelligible.

- Il doit être possible, à toutmoment, de reconstituer à partirdes données définies ci-dessus,les éléments des comptes, étatset renseignements soumis à lavérification ou, à partir de cescomptes, états et renseigne-ments, de retrouver les donnéesentrées. Tout solde de comptedoit pouvoir être justifié par unrelevé des écritures dont il pro-cède à partir d’un autre solde dece même compte. Chacune deces écritures doit comporter uneréférence permettant l’identifica-tion des données correspon-dantes ,

- L’exercice de tout contrôledoit comporter droit d’accès à ladocumentation relative aux ana-lyses, à la programmation et àl’exécution des traitements;

- Les procédures de traite-ment automatisé de comptabilitédoivent être organisées demanière à permettre de contrô-ler si les exigences de sécuritéet de fiabilité requises en lamatière ont bien été respectées;

- Dans le cas où une liste estnécessaire pour justif ier unmontant porté en comptabilité(sinistres en suspens, provi-sions mathématiques, primesémises, etc.), chaque article dela liste doit comporter les réfé-rences indispensables au

contrôle et la totalisation doit enêtre faite page par page, cumu-lativement, et à la fin de chaquesubdivision;

- Si l’entreprise souhaite nepas éditer une telle liste, aumoment de la passation del’écriture comptable, elle devraenregistrer alors les donnéesmagnétiques.

ARTICLE 408 : ECRITURESCOMPTABLES - JUSTIFICATIONS

Les entreprises doivent être àmême d’apporter la justificationde toutes leurs écritures comp-tables, y compris celles qui sontrelatives aux opérations àl’étranger.

A l’appui des opérations del’inventaire annuel sont dres-sées les balances de tous lescomptes et sous-comptes; cesbalances doivent permettre decontrôler les centralisations desécritures figurant au grand livregénéral.

ARTICLE 409 : ENGAGEMENTSEN MONNAIE ÉTRANGÈRE

Dans le cas où l’entreprisepossède un actif exprimé ou ades engagements libellés enmonnaies étrangères, lescomptes concernés sont tenusdans ces monnaies.

L’inventaire annuel, le bilan, lecompte d’exploitation, le comptede pertes et profits et les autresdocuments publiés sont établisen francs CFA; les monnaiesétrangères sont converties enfrancs CFA d’après les coursdes changes constatés et noti-fiés à cet effet par la Commis-sion de contrôle des assu-rances.

Les plus-values nettes dechange éventuellement déga-gées sont portées selon le cas àun compte de «Réserve spécia-le pour fluctuations de change»

ou de «Réserve spéciale pourcautionnement à l’étranger».

ARTICLE 410 : COMPTABILITÉDES VALEURS

La comptabilité des valeursest tenue par prix d’achat.

La moins-value pouvant résul-ter d’un écart entre la valeurd’achat et la valeur de réalisa-tion fait l’objet d’une provisiondans les écritures d’inventaire,sauf autorisation spéciale de laCommission de contrôle desassurances.

Les cessions de titres en por-tefeuille sont réputées porter parpriorité sur les titres de mêmenature acquis ou souscrits à ladate la plus ancienne.

Les plus ou moins-valuesrésultant des cessions en causesont déterminées en fonction dela valeur d’origine pour laquelleles titres figuraient au bilan.

ARTICLE 411 : RISQUES -VENTILATION PAR CATÉGORIE

Les risques doivent être venti-lés entre les catégories sui-vantes :

Accidents corporels et mala-die (dont accidents du travail );

Véhicules terrestres à moteur:responsabilité civile;

Véhicules terrestres à moteur:autres risques;

Incendie et autres dommagesaux biens;

Responsabilité civile généra-le;

Transports aériens;

Transports maritimes;

Autres transports;

Autres risques directs dom-mages;

Acceptations dommages;

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Traité CIMA

Assurance sur la vie humaine:grande branche;

Assurance sur la vie humaine:collectives;

Assurance sur la vie humaine:complémentaires;

Assurance sur la vie humaine:autres risques;

Capitalisation;

Acceptations vie.

ARTICLE 411-1 : RISQUES DESVÉHICULES TERRESTRES ÀMOTEUR : VENTILATION

(Ajouté par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Les risques des véhicules ter-restres à moteur sont ventilésentre les catégories suivantes :

Véhicules de tourisme;

Véhicules de transport privé;

Véhicules de transport publicde marchandises;

Véhicules de transport publicde voyageurs;

Véhicules à deux roues;

Autres véhicules (véhiculesspéciaux, engins de chantiers,etc...).

SECTION 2 - DOCUMENTSET REGISTRESCOMPTABLES

ARTICLE 412 : LIVRES

Les entreprises doivent tenirnotamment les registres, livresou fichiers ci-après :

a) Un livre journal général,relié, sur lequel sont reportéesles récapitulations périodiquesdes différentes opérations. Lelivre journal est tenu par ordrede date, sans blanc, lacune, nitransport en marge

b) Un grand-l ivre généraldans lequel sont tenus :

- tous les comptes principauxconformément au chapitre III duprésent titre;

- les autres comptes néces-saires à l ’établissement dubilan, du compte d’exploitationet du compte de pertes et pro-fits.

La tenue au grand-livre detous les comptes divisionnairesou sous-comptes dérivés d’unmême compte de rang supé-rieur dispense d’y ouvrir ce der-nier.

La tenue des comptes divi-sionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l’établis-sement des états prévus à l’ar-ticle 422 est également obliga-toire, sous une forme laissée aulibre choix des entreprises.

Les entreprises désireuses depousser leurs écritures au-delàde ces comptes obligatoires doi-vent utiliser les sous-comptesdéfinis au chapitre III du présenttitre, avec leur numéro et intitu-lé;

c) Un livre des balances tri-mestrielles de vérification don-nant au dernier jour de chaquetrimestre civil la récapitulationdes soldes de tous les comptesouverts au grand-livre général;chaque balance doit être arrêtéedans les trois mois suivant cejour;

d) Un livre relié des inven-taires annuels, sur lequel sonttranscrits des résultats de ceux-ci;

e) Un dossier des opérationsd’inventaire réunissant les docu-ments justificatifs des chiffresd’inventaire, du bilan, du compted’exploitation et du compte depertes et profits, ou les réfé-rences permettant de retrouverimmédiatement ces documents;

f) Un ou plusieurs livres decaisse donnant le solde en cais-

se journalier, le dépouillement etla classification des entrées etdes sorties

g) Des livres de banques etde chèques postaux tenuscomme les livres de caisse;

h) Des relevés journaliers dumontant des avoirs de trésore-rie: caisse, banques et chèquespostaux.

Le livre de caisse, les livresde banques et de chèques pos-taux donnent les totaux parmois et la récapitulation depuisle début de l’exercice. Ils peu-vent être tenus en un seul docu-ment.

Les données des registresauxiliaires ou des documents entenant lieu doivent être récapitu-lées périodiquement et aumoins une fois par mois.

ARTICLE 413 : TITRES,IMMEUBLES, PRÊTS

Les titres mobil iers,immeubles et prêts font l’objetd’un inventaire permanent quirepose sur la tenue de relevésindividuels et de registres desmouvements.

a) Les relevés individuels sontétablis, dans l’ordre prévu auplan comptable, sur un registreou sur des fiches; à chaque inti-tulé de valeurs est réservé unfeuillet ou une fiche.

Les indications à y portersont:

- Pour les valeurs mobilières :la désignation du titre, les datesd’entrée ou de sortie, le nombredes titres achetés, vendus ouremboursés, les soldes ennombre, les prix d’achat netsdes frais d’acquisition, les prixde vente ou de remboursement,les prix de sortie, les soldes devaleur ainsi que la date de livrai-son des titres et celle du règle-ment financier. Les numérosdes titres peuvent être repro-duits, soit sur le relevé, soit sur

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Traité CIMA

un inventaire séparé. Les ins-criptions doivent être faites lelendemain au plus tard de laréception de l’avis d’achat ou devente délivré par l’intermédiaireou de l’accord de la contrepar-tie, et, pour les remboursementssur annuité ou sur titres, au plustard le lendemain de l’encaisse-ment;

- Pour les immeubles : la datedes opérations; à l’entrée, lessommes effectivement verséesventilées s’il y a lieu en paie-ments en principal et frais d’ac-quisition; à chaque inventaire,les amortissements correspon-dants; à la vente, le prix devente et les sommes effective-ment encaissées. Le feuillet oula fiche est créée dès la signatu-re de l’acte d’achat ou de pro-messe d’achat ou dès le pro-noncé de l’adjudication. Les pro-messes de vente sont mention-nées dès la naissance desengagements;

- Pour les prêts: la désigna-tion du placement, la date et leprix d’entrée, le taux d’intérêt, ladate de paiement des intérêts,la date du remboursement totalou les échéances des rembour-sements partiels ainsi que, pourles prêts hypothécaires, lavaleur du gage au jour de laconclusion du prêt. Le montantdes remboursements est inscritau plus tard le lendemain deleur encaissement. En cas deretard de plus de trois moisdans les paiements stipulés,mention en est portée sur lefeuillet ou la fiche;

- Pour les valeurs remises parles réassureurs ou par d’autrespersonnes physiques oumorales : en plus des indica-tions analogues, le nom dudéposant;

- Pour les valeurs qui ne sontpas au siège social de l’entrepri-se: le lieu de dépôt.

Les placements affectés parl’entreprise à la représentationdes provisions mathématiques

de rentes constituées en acci-dents du travail font l’objet d’unemention spéciale.

b) Les mouvements sonttranscrits sur un ou plusieursregistres; il est tenu un relevédistinct par catégorie de valeursimmobilisées ou de comptesfinanciers faisant l’objet d’uncompte principal du plan comp-table. Ces transcriptions sontpassées sans délai; toutefois,celles afférentes aux place-ments autres que les valeursmobilières peuvent n’être por-tées qu’à la fin de chaque mois.Pour chaque opération sontmentionnés la date, le nombreet la désignation des valeurs, etle montant, soit de l’entrée, soitde la sortie; le solde des valeursdoit pouvoir être déterminé àtoute époque et doit être effecti-vement tiré au moins une foispar mois. Les achats et lesventes d’immeubles sont portésdès l’existence des engage-ments; les promesses d’achatsou de ventes, les achats etventes subordonnés à unecondition non encore réaliséesont mentionnés pour mémoire.

En outre, un registre relié,tenu par ordre de dates, reçoitmensuellement le report dessoldes des divers comptes etcelui des écritures d’ordre, lespromesses d’achat ou de venteétant réinscrites chaque moisjusqu’à extinction des engage-ments; les reports sont visés,pour certification, mensuelle-ment par le directeur et aumoins trimestriellement par leprésident du Conseil d’adminis-tration ou par le président dudirectoire ou le directeur généralunique.

c) Les entreprises qui tiennentun registre des «entrées devaleurs» et un registre des «sor-ties de valeurs» permettant detenir constamment à jour uncompte «Placements en coursde règlement» ne sont pasastreintes à porter les place-ments non encore réglés sur les

fiches ni dans les comptes pré-vus aux a) et b) ci-dessus. Lesolde du compte «Placementsen cours de règlement» est ins-crit mensuellement sur leregistre des mouvements.

SECTION 3 - TENUE DEDOCUMENTS RELATIFSAUX CONTRATS, AUX

SINISTRES ET A LAREASSURANCE

ARTICLE 414 : ENREGISTREMENTDES CONTRATS

Les entreprises doivent, soitdélivrer les polices sous unnumérotage continu pouvantcomprendre plusieurs séries,sans omission ni double emploi,les avenants successifs étantrattachés à la police d’origine,soit affecter aux assurés ousociétaires des numéros conti-nus répondant aux mêmes exi-gences.

Les informations relatives àces documents doivent être àtout moment d’un accès facile etcomporter au moins les élé-ments suivants:

- soit numéro de la police oude l’avenant, soit numéro del’assuré ou du sociétaire avectoutes les polices ou avenantsle concernant;

- date de souscription, duréedu contrat,

- nom du souscripteur, de l’as-suré;

- éventuellement nom ou codede l’intermédiaire;

- date et heure de la prised’effet stipulée au contrat;

- date et motif de la sortieéventuelle;

- monnaie dans laquelle lecontrat est libellé;

- catégories et sous-catégo-ries d’assurance;

126

Page 127: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

- montant des l imites degarantie, du capital ou de larente assurée.

ARTICLE 415 : ENREGISTREMENTDES SINISTRES

Sauf pour les opérations d’as-surance maladie et marchan-dises transportées, les événe-ments, les sinistres faisant jouerou susceptibles de faire jouer aumoins une des garanties pré-vues au contrat, ou les sortiessont enregistrés dès qu’ils sontconnus sous un numérotagecontinu pouvant comprendreplusieurs séries. Cet enregistre-ment est effectué par exercicede survenance ou, en trans-ports, par exercice de souscrip-tion. Il comporte les renseigne-ments suivants : date et numérode l’enregistrement, numéro depolice, nom de l’assuré, date del’événement. Il doit en être établiau moins une fois par mois uneliste à lecture directe.

Par ailleurs, les informationssuivantes doivent être portéessur un document pouvant êtrefacilement consulté : numéro del’enregistrement, numéro de lapolice et désignation du bureaudécentralisé, de l’agence, ducourtier ou du courtier-juré dontdépend la police, nom de l’assu-ré, date de survenance de l’évé-nement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou desgaranties mises en jeu, naturede l’événement ou du sinistre oumotif de la sortie, désignationdes victimes, bénéficiaires ouadversaires, monnaie danslaquelle est libellé le contrat,première estimation et, saufdans le cas où la société estréglementairement dispenséede la méthode dossier par dos-sier, évaluations successivesdes sommes à payer, mentiondes réclamations en justice,date et montant des paiementseffectués (les sommes payéesétant ventilées en principal et enfrais accessoires), date et mon-

tant des recours et sauvetagesperçus, évaluations successivesdes sommes à recouvrer.

ARTICLE 416 : ENREGISTREMENTDES SINISTRES (SUITE)

Dans toutes les catégories derisques définies à l’article 411les sinistres survenus dansl’exercice inventorié sont portéssur une liste à lecture directeindiquant, outre le numéro desinistre prévu à l’article 415, lessommes payées au cours del’exercice et l’évaluation dessommes restant à payer.

Les sinistres survenus aucours des exercices antérieurset qui n’étaient pas réglés à lafin de l’exercice précédent fontl’objet de listes analogues com-portant, en outre, les évalua-tions à la fin de l’exercice précé-dent.

Les recours ou sauvetagesdonnent lieu à un traitementparallèle.

SECTION 4 - DISPOSITIONSPARTICULIERES AUX

OPERATIONS DECOASSURANCE,

COREASSURANCE ETACCEPTATION EN

REASSURANCE

ARTICLE 417 : ENREGISTREMENTDES OPÉRATIONS DERÉASSURANCE

Les traités de réassurance,acceptations, d’une part, ces-sions et rétrocessions, d’autrepart, sont enregistrés par ordrechronologique avec les indica-tions suivantes :

- numéro d’ordre du traité;

- date de signature;

- date d’effet;

- durée;

- nom du cédant, du cession-naire ou du rétrocessionnaire;

- nature des risques objets dutraité;

- date à laquelle l’effet prendfin;

- nature du traité.

Les registres peuvent êtretenus à feuillets mobiles.

ARTICLE 418 : COASSURANCE,COMPTABILISATION

Les opérations de coassuran-ce effectuées par une entrepri-se, directement ou par l’intermé-diaire d’un groupement ou d’uneassociation d’entreprises, doi-vent, pour la quote-part souscri-te, être comptabilisées commedes opérations d’assurancedirecte et sont soumises àtoutes les règles applicables àces dernières.

ARTICLE 419 : CO-RÉASSURANCE,COMPTABILISATION (SUITE)

Toute entreprise qui participe,à l’intérieur d’organismes com-muns, à des opérations de com-pensation, de répartition ou deco-réassurance doit comptabili-ser en assurances directes l’in-tégralité des affaires souscritesdirectement par elle.

Elle doit ensuite comptabiliserla part non conservée par ellesur ses propres souscriptionscomme cession d’affairesdirectes, et enregistrer la partqui lui revient dans les affairesapportées à l’association par lesautres entreprises adhérentescomme acceptations. Toutefois,elle peut, avec l’accord de laCommission de Contrôle desAssurances, utiliser toute autreméthode évitant la duplicationdes primes.

Les entreprises participant àl’organisme commun doiventêtre en mesure de justifier les

127

Page 128: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

résultats du groupement ou del’association.

ARTICLE 420 : GROUPEMENTSDE COASSURANCE ET DE CO-RÉASSURANCE

Les groupements ou associa-tions de coassurance ou de co-réassurance ne peuvent réunirque des entreprises d’assuran-ce agréées et éventuellementdes entreprises de réassurance.

Ils peuvent prendre l’engage-ment envers la Commission decontrôle des assurances ainsiqu’envers chacun de leursadhérents, de se soumettre aucontrôle; de tenir une comptabi-lité conforme aux règles poséespar la présente section; de cal-culer conformément aux pres-criptions réglementaires les pro-visions techniques des affairesgérées; d’adresser annuelle-ment à la Commission decontrôle des assurances, auMinistre en charge des assu-rances dans l’Etat membre etaux entreprises adhérentes uncompte d’exploitation généraleet un compte général de perteset profits conformes auxcomptes 80 et 87, ainsi que lesétats modèles C10a et C10bavec indication des pourcen-tages afférents à chaque entre-prise adhérente, ainsi que tousles autres documents néces-saires au contrôle des opéra-tions de coassurance ou de co-réassurance qui pourraient êtredemandés par la Commissionde contrôle des assurances et leMinistre en charge des assu-rances dans l’Etat membre.

Lorsque ces conditions sontremplies, les entreprises adhé-rentes sont dispensées de four-nir à la Commission de contrôledes assurances et au Ministreen charge des assurances dansl’Etat membre la justification deschiffres qui leur sont indiquéspar le groupement ou l’associa-tion, sauf en ce qui concerne le

pourcentage de leur participa-tion.

L’autorisation de bénéficierdes dispositions qui précèdentne peut être retirée que pardécision visant la totalité desentreprises adhérentes à ungroupement ou à une associa-tion. Ce retrait est prononcé dèsqu’il est établi que le groupe-ment ou l’association n’a pastenu correctement les engage-ments qu’il avait pris envers laCommission de contrôle desassurances et du Ministre encharge des assurances dansl’Etat membre, ou envers sesadhérents, ou se livre à uneactivité contraire à l’intérêt desassurés ou à l’intérêt général.

Si, en outre, le groupement oul’association apporte des garan-ties jugées suffisantes par laCommission de contrôle desassurances et le Ministre encharge des assurances dansl’Etat membre, notamment enmatière de représentation desengagements techniques, lesentreprises adhérentes sontelles-mêmes dispensées dansla même mesure de fournir lesgaranties réglementaires corres-pondantes.

ARTICLE 421 :PROVISIONNEMENT

En ce qui concerne les accep-tations en réassurance, lesentreprises qui enregistrentimmédiatement en comptabilitétous les éléments reçus de leurscédants doivent, en l’absenced’informations suffisantes, com-penser provisoirement lessoldes de tous les comptesincomplets d’un même exercicepar une écriture d’attente quisera contre-passée à l’ouverturede l’exercice suivant.

En tout état de cause et quelque soit le mode de comptabili-sation retenu, lorsque le réassu-reur non en possession de tousles comptes d’un ou plusieurs

traités connaît cependant l’exis-tence d’une perte, celle-ci doitêtre provisionnée pour son mon-tant prévisible.

SECTION 5 - COMPTESRENDUS A ETABLIR ET

DOCUMENTS A ADRESSERA LA COMMISSION DE

CONTROLE DESASSURANCES ET AU

MINISTRE EN CHARGE DESASSURANCES DANS

L’ETAT MEMBRE

ARTICLE 422 : ETATSCOMPTABLES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du04/04/2000)

Outre les comptes prévus parail leurs au plan comptable,notamment:

- le bilan établi selon le comp-te 89;

- le compte d’exploitationgénérale établi selon le compte80;

- le compte général despertes et profits établi selon lecompte 87;

- le compte des résultats eninstance d’affectation établiselon le compte 88.

Les entreprises doivent établirchaque année les états sui-vants:

- C1 Compte d’exploitationgénérale par catégories;

- C4 Engagements réglemen-tés et actifs représentant cesengagements;

- C5 Liste détaillée et étatrécapitulatif des placements;

- C9 Ventilation par exercicede souscription et par branchedes primes arriérées, encaisse-ments et annulations.

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Traité CIMA

- C10 Ventilation par exercicede survenance des sous-caté-gories de véhicules terrestres àmoteurs;

- C10a Ventilation par sous-catégorie d’opérations;

- C10b Paiements et provi-sions pour sinistres, par exerci-ce (assurances terrestres);

- C10c Paiements et provi-sions pour sinistre, par exercice(transport);

- C11 Marge de solvabilité;

- C20 Mouvement au cours del’exercice inventorié des polices,capitaux ou rentes assurés;

- C21 Détail, par année desouscription des capitaux ourentes sortis au cours de l’exer-cice inventorié;

- C25 Participations des assu-rés ou des porteurs de contratsaux résultats techniques etfinanciers.

ARTICLE 423 : COMPTE RENDUANNUEL, DÉLIVRANCE

Les entreprises doivent déli-vrer à toute personne qui en faitla demande, et moyennant paie-ment d’une somme qui ne peutexcéder 1 000 F.CFA un comp-te rendu annuel comprenant leséléments suivants :

- le compte d’exploitationgénérale;

- le compte général despertes et profits;

- le compte de répartition etd’affectation des résultats;

- le bilan complété par unextrait de la classe 0 et par letableau des renseignementsconcernant les filiales et les par-ticipations.

ARTICLE 424 : COMPTE RENDUANNUEL, ENVOI

Les entreprises doivent adres-ser le compte rendu annuel

mentionné à l’article 423 auMinistre en charge des assu-rances dans l’Etat membre encinq exemplaires, dans les tren-te jours qui suivent l’approbationdes comptes par l’assembléegénérale et au plus tard le 1eraoût de chaque année.

Elles doivent adresser lesmêmes documents dans lesmêmes conditions à la Commis-sion de contrôle des assu-rances.

ARTICLE 425 : DOSSIER ANNUEL- ENVOI

Les entreprises remettent auMinistre en charge des assu-rances dans l ’Etat membre,dans les trente jours qui suiventla réunion de leur assembléegénérale et au plus tard le 1eraoût de chaque année, un dos-sier relatif aux opérations effec-tuées au cours de l’exerciceécoulé. Ce dossier est produiten trois exemplaires.

Il est certifié par le présidentdu Conseil d’administration oule président du directoire ou ledirecteur général unique dansles sociétés anonymes, par ledirecteur et par le président duConseil d’administration dansles sociétés d’assurancemutuelle et les sociétés à formetontinières, par le mandatairegénéral ou son représentantlégal dans les entreprises étran-gères, sous la formule suivante :«le présent document, compre-nant X feuillets numérotés, estcertifié conforme aux écrituresde l’entreprise et aux règlesapplicables à l’assurance, sousles sanctions prévues».

Il comprend:

1° des renseignements géné-raux;

2° les documents énumérés àl’article 422.

Elles doivent adresser lesmêmes documents dans les

mêmes conditions à la Commis-sion de contrôle des assu-rances.

ARTICLE 426 :RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :SOCIÉTÉS DE DROIT NATIONAL

Les renseignements générauxdu dossier annuel à produire àla Commission de contrôle desassurances et au Ministre encharge des assurances dansl’Etat membre par les entre-prises de droit national sont lessuivants:

a) La raison sociale de l’entre-prise, son adresse, la date desa constitution, les modificationsapportées aux statuts en coursd’exercice, et, si de telles modi-fications sont intervenues, unexemplaire à jour des statuts;

b) Les noms, date et lieu denaissance, nationalité et domici-le des membres du Conseild’administration ou du directoireet du personnel de direction; lesprofessions des membres duConseil d’administration ou dudirectoire et les grades ou fonc-tions du personnel de direction.

c) La raison sociale de lasociété mère s’il y a lieu, et laliste des filiales;

d) La liste des branches prati-quées dans le pays concerné,l’année du début de l’exploita-tion et la date des agréments;

e) La liste des pays où l’entre-prise travaille et les branchesqu’elle y pratique, la date del’agrément par les autorités decontrôle de ces pays si cet agré-ment existe, et l’année du débutde l’exploitation;

f) Un tableau indiquant lesventes et les achats de porte-feuilles de contrats effectués aucours de l’exercice, les modifi-cations apportées aux branchesexploitées dans le pays concer-né et dans les autres pays outerritoires;

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Page 130: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

g) La liste des accords envigueur en matière de tarifs, decondit ions générales descontrats, d’organisation profes-sionnelle, de concurrence ou degestion financière, ainsi que laliste des accords administratifsou commerciaux avec d’autresentreprises d’assurance, deréassurance ou de capitalisa-tion;

h) Les obligations et lesautres emprunts émis au coursde l’exercice, les rembourse-ments ou amortissements effec-tués ,

i) La liste des personnes phy-siques ou morales qui se sontportées caution pour l’entrepri-se;

j) Le rapport du conseil d’ad-ministration ou ceux du directoi-re et du conseil de surveillanceet les rapports des commis-saires de surveillance à l’as-semblée des actionnaires ouassociés;

k) Une déclaration aux termesde laquelle l’entreprise ne s’estportée caution pour aucune per-sonne physique ou morale, ou,dans le cas contraire, le nomdes personnes pour lesquellesl’entreprise s’est portée caution,et le montant des engagementsgarantis; une déclaration auxtermes de laquelle l’entreprisen’a pris aucun engagement devente ou d’achat à terme et n’asigné aucune promesse d’achatou de vente, ou, dans le cascontraire, la déclaration du mon-tant des engagements de cettenature souscrits restant encours au 31 décembre;

l) Une déclaration analogueconcernant les cas de réassu-rance et de coréassurance com-portant solidarité entre les assu-reurs ou les réassureurs;

m) Un tableau indiquant lesmodifications apportées aucours de l’exercice :

- au capital social (verse-

ments, appels, augmentions ouréductions, remboursements);

- au fonds d’établissement,aux amortissements réalisés surl’emprunt pour fonds d’établis-sement;

n) Un tableau indiquant l’ef-fectif, au dernier jour de l’exerci-ce du personnel salarié de l’en-treprise dans le pays concernéventilé en «personnel de direc-tion et cadres», «inspecteurs ducadre», «agents de maîtrise»,«employés», «autres produc-teurs salariés», «total du per-sonnel salarié dans le paysconcerné», l’effectif du person-nel salarié employé à l’étranger,le total du personnel salarié,ainsi que le nombre d’agentsgénéraux dans le pays concer-né.

ARTICLE 427 :RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Les renseignements générauxdu dossier annuel à produire àla Commission de contrôle desassurances et au Ministre encharge des assurances dansl’Etat membre par des entre-prises étrangères sont les sui-vants :

a) La raison sociale de l’entre-prise, la date de sa constitution,l’adresse de son siège social etde son siège spécial dans lepays concerné et, s’il y a lieu, ladate d’agrément;

b) Les nom, domicile, nationa-lité et profession des membresdu Conseil d’administration, desdirecteurs et du mandatairegénéral ou de son représentantlégal; la date de l’acceptation dumandataire général;

c) La raison sociale de lasociété mère s’il y a lieu, et laliste des filiales;

d) Un tableau indiquant lesmodifications apportées aucours de l’exercice au capital

social et aux fonds sociaux;

e) Un bilan et compte depertes et profits pour l’ensembledes opérations. En outre, lesrenseignements suivants doi-vent être fournis en ce quiconcerne les opérations effec-tuées par le siège spécial dansle pays concerné;

f) La l iste des branchesexploitées, l’année du début del’exploitation et la date des agré-ments;

g) Un tableau indiquant lesventes et les achats de porte-feuilles de contrats effectués aucours de l’exercice, les modifi-cations aux branches exploitéesdans le pays concerné;

h) La l iste des accordsconclus avec d’autres entre-prises d’assurance en matièrede tarifs, de conditions géné-rales des contrats, d’organisa-tion professionnelle, de concur-rence ou de gestion financièreainsi que la liste des accordsadministratifs ou commerciauxavec d’autres entreprises d’as-surance, de réassurance ou decapitalisation;

i) Les obligations et les autresemprunts émis au cours del’exercice, les remboursementset les amortissements effectués;

j) La liste des personnes phy-siques ou morales qui se sontportées caution pour l’entrepri-se;

k) Une déclaration aux termesde laquelle l’entreprise ne s’estportée caution pour aucune per-sonne physique ou morale ou,dans le cas contraire, le nomdes personnes pour lesquellesl’entreprise s’est portée cautionet le montant des engagementsgarantis; une déclaration auxtermes de laquelle l’entreprisen’a pris aucun engagement devente ou d’achat à terme et n’asigné aucune promesse d’achatou de vente, ou, dans le cascontraire, la déclaration du mon-

130

Page 131: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

tant des engagements de cettenature souscrits restant encours au 31 décembre;

l) Une déclaration relative auxengagements pris par l’entrepri-se si celle-ci pratique des opéra-tions de coassurance ou decoréassurance comportant soli-darité entre les assureurs ou lesréassureurs;

m) Un tableau indiquant l’ef-fectif, au dernier jour de l’exerci-ce, du personnel salarié de l’en-treprise dans le pays concernéventilé en «personnel de direc-tion et cadres», «inspecteurs ducadre», «agents de maîtrise»,«employés», «autres produc-teurs salariés», «total du per-sonnel salarié dans le paysconcerné», ainsi que le nombred’agents généraux dans le paysconcerné.

ARTICLE 428 : COMMISSAIRESCONTRÔLEURS

Les entreprises doivent tenir àla disposition des commissairescontrôleurs, quinze jours aumoins avant la réunion de l’as-semblée générale chargée destatuer sur l’approbation descomptes, tous les élémentscomptables et statistiquesnécessaires à l’établissementdes états C1, C10a et C10b pré-vus à l’article 422.

ARTICLE 429 : ASSURANCESAUTOMOBILES - ETATSPROVISOIRES

Pour la branche automobile,les entreprises doivent adresserau Ministre en charge du sec-teur des assurances et à laCommission de contrôle, auplus tard le 31 mars de chaqueannée, des états provisoiresC10a et C10b relatifs aux opé-rations réalisées au cours duprécédent exercice.

CHAPITRE 3

PLAN COMPTABLEPARTICULIER A

L’ASSURANCE ET A LACAPITALISATION

SECTION 1 - LE CADRECOMPTABLE

ARTICLE 430 : CLASSESCOMPTABLES

Les classes du cadre comp-table sont numérotées de 1 à 8et 0. Chaque classe comportedes comptes principaux (dont ledeuxième chiffre est numérotéde 0 à 9). Les comptes princi-paux sont eux-rnêmes subdivi-sés en comptes divisionnaires(trois chiffres) à leur tour venti-lés en sous-comptes (quatrechiffres dont le dernier est éga-lement numéroté de 0 à 9). Leschiffres qui codif ient lescomptes se lisent toujours àpartir de la gauche.

Les classes du cadre comp-table sont aménagées demanière à séparer :

- les comptes du bilan(classes 1 à 5);

- les comptes de gestion(classe 6 et 7);

- les comptes de résultats(classe 8);

- les comptes spéciaux (clas-se 0).

A cet effet, elles se présententainsi :

1 - Compte de capitaux per-manents.

2 - Compte de valeurs immo-bilisées.

3 - Compte de provisionstechniques.

4 - Compte de tiers.

5 - Comptes financiers.

6 - Compte de charges parnature.

7 - Compte de produits parnature.

8 - Comptes de résultats.

0 - Comptes spéciaux.

SECTION 2 - LISTE DESCOMPTES

ARTICLE 431 : LISTE DESCOMPTES

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Les classes mentionnées àl’article 430 sont les suivantes:

Classe 1

Comptes de capitaux per-manents

10. Capital

100. Capital social

1000. Capital appelé

1001. Capital non appelé

101. Fonds d’établissement

1010. Fonds constitué

1016. Part restant à rembour-ser de l’emprunt pour fondsd’établissement

102. Fonds social complé-mentaire

103. Fonds de dotation desentreprises nationales

11. Réserves

110. Primes d’émission

112. Réserves statutaires

113. Réserves spéciales desplus-values nettes à long terme

114. Réserves provenant desubventions d’équipement

115. Réserves facultatives

116. Réserves de renouvelle-ment des immobilisations

131

Page 132: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

118. Réserves spéciales deréévaluation

119. Réserves pour caution-nements.

12. Report à nouveau

13. Réserves réglementaires

130. Réserve pour rembour-sement de l’emprunt pour fondsd’établissement

134. Réserves pour fluctua-tions de change

14. Subventions d’équipementreçues

141. Subventions reçues

147. Subventions inscrites àpertes et profits

15. Provisions pour pertes etcharges

150. Provisions pour garantiedes moins-values sur t i tresgérés

154. Provisions pour avancesde commissions reçues desréassureurs

155. Provisions pour litiges etautres risques

1550. Provisions pour litiges

1556. Provisions pouramendes et pénalité

1557. Provisions pour pertede change

157. Provisions pour chargesà répartir sur plusieurs exer-cices

158. Provisions pour régimesde prévoyance du personnel

159. Etranger

1599. Provisions pour pertede cautionnement

16. Emprunts et autres dettesà plus d’un an

160. Obligations et bons

162. Emprunts pour caution-nement

1620. Dans le pays concerné

1629. A l’étranger

163. Autres emprunts

1630. Dans le pays concerné

1639. A l’étranger

165. Avances reçues etcomptes courants bloqués

166. Dettes pour dépôts degaranties en espèces desagents généraux

167. Dettes pour dépôts degarantie en espèces des assu-rés

168. Dettes pour cautionne-ment et autres dépôts de garan-tie reçue en espèces

1680. Cautionnement

1685. Dépôts des locataires

1688. Divers

169. Avances de l’Etat

17. Comptes de liaisons desétablissements et succursales

18. Dettes pour espècesremises par les cessionnaires etrétrocessionnaires en représen-tation d’engagements tech-niques

19. Provision pour déprécia-tion des immobilisations et titres

192. immobilisations couvrantles provisions techniques et lescautionnements

195. Titres de placements nonadmis en couverture des provi-sions techniques et des caution-nements.

Classe 2

Comptes de valeurs immo-bilisées

20. Frais d’établissement etde développement dans le paysconcerné

200. Frais de constitution

2000. Frais de constitution

2008. Amortissement

201. Frais d’établissement

2010. Frais de prospection

2011. Frais de recherches

2012. Frais d’études

2013. Frais de publicité

2018. Amortissement

202. Frais d’augmentation decapital ou de fonds d’établisse-ment ou de fonds social complé-mentaire

2020. Frais

2028. Amortissement

203. Frais d’émission d’obli-gations

2030. Frais

2038. Amortissement

204. Frais d’acquisition desimmobilisations

2040. Terrains non construits

2042. Immeubles bâtis

2047. Immobilisations incor-porelles

2048. Amortissement

20480. Terrains nonconstruits

20482. Immeubles bâtis

20487. immobilisations incor-porelles

205. Frais d’acquisition descontrats, précomptés

2058. Amortissement

206. Primes de rembourse-ment des obligations émises parl’entreprise

132

Page 133: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

2060. Primes

2068. Amortissement

209. Frais d’acquisition desimmobilisations d’exploitation

2094. Frais d’acquisition

2098. Amortissement

21. Immobilisations dans lepays concerné

210. Terrains non construits

2100. Terrains

2102 Forêts et exploitationsrurales

2109 Provisions pour dépré-ciation des terrains

21090. Terrains

21092. Forêts et exploitationsrurales

211. Parts de société civile àobjet foncier

2110. Partie libérée

2111. Partie non libérée

2119. Provision pour dépré-ciation

212. Immeubles bâtis

2121. Terrains

2122. Constructions

2128. Amortissement

2129. Provision pour dépré-ciation

213. Parts et actions de socié-tés immobilières non cotées

2131. Partie libérée des partset actions de sociétés immobi-lières

2132. Partie non libérée desparts et actions de sociétésimmobilières

2138. Amortissement

2139. Provision pour dépré-ciation

214. Matériel

2140. Matériels électroniqueset mécanographiques

2142. Autres matériels

2148. Amortissement

215. Matériel de transport

2150. Véhicules automobiles

2158. Amortissements

216. Autres immobilisationscorporelles

2160. Mobilier et matériel debureau

2162. Agencements, aména-gements, installations

2168. Amortissement

218. Immobilisations incorpo-relles

2180. Fonds de commerce etdroit au bail

2189. Provision pour dépré-ciation

219. Immobilisations d’exploi-tation

2190. Terrains non construits

21902. Terrains divers

21904. Terrains pour oeuvressociales

21909. Provision pour dépré-ciation

2192. Immeubles bâtis

21921. Terrains d’assise desimmeubles

21922. Constructions

21928. Amortissement

21929. Provision pour dépré-ciation

2193. Parts et actions desociétés immobilières

21931. Partie libérée

21932. Partie non libérée

21938. Amortissements

21939. Provision pour dépré-ciation

2198. Immobilisations incor-porelles

21981. Immobil isationsdiverses

21989. Provision pour dépré-ciation

22. Immobilisations en coursdans le pays concerné

220. Terrains affectés à uneconstruction en cours

2200. Terrains

2209. Provision pour dépré-ciation des terrains

222. Immeubles en cours deconstruction

2220. Immeubles

2229. Provision pour dépré-ciation des immeubles

223. Parts et actions de socié-tés immobilières (immeubles encours)

2231. Partie libérée des partset actions de sociétés immobi-lières

2232. Partie non libérée desparts et actions de sociétésimmobilières

2239. Provision pour dépré-ciation

224. Avances aux sociétésimmobilières

228. Avances et acomptes surcommandes d’immobilisations

229. Immobilisations d’exploi-tation

2290. Terrains

2292. Immeubles bâtis

2293. Parts et actions desociétés immobilières

2299. Provision pour dépré-ciation

133

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Traité CIMA

23. Valeurs mobilières et titresassimilés détenus dans le paysconcerné, affectables à la repré-sentation des engagementsréglementés, appartenant à l’en-treprise et conservés par elle(autres que les titres de partici-pation)

230. Valeurs de l’Etat cotées

231. Valeurs des secteurspublic et semi-public cotées(obligations et titres participatifs)

232. Autres valeurs cotées(obligations et titres participatifs)

233. Autres valeurs cotées(actions et autres valeurs mobi-lières)

234. Actions de société d’in-vestissement à capital variableet parts de fonds communs deplacement

2341. SICAV et FCP d’obliga-tions

2346. SICAV et FCP diversi-fiés

2347. FCP à risques

235. Valeurs représentant lesprovisions techniques afférentesaux opérations d’assurance surla vie à capital variable

236. Valeurs étrangèrescotées (obligations)

237. Valeurs étrangèrescotées (actions)

238. Autres valeurs

2381. Admises sans limitation

2386. Admises avec limitation

239. Provisions pour dépré-ciation des valeurs mobilières ettitres assimilés

24. Prêts et effets assimilésaffectables à la représentationdes engagements réglementésdans le pays concerné

240. Prêts aux collectivitésterritoriales et à leurs établisse-ments publics administratifs

241. Prêts aux établissementspublics de l’Etat

242. Prêts aux organismes deconstruction garantis par unecollectivité territoriale

243. Prêts aux sociétés d’as-surance à forme mutuelle

244. Prêts aux entreprisesindustrielles et commerciales

245. Prêts immobiliers auxpersonnes physiques, prêts auxconstructeurs de navires ou auxarmateurs et billets hypothé-caires

246. Bons du trésor et autresbons autorisés

247. Avances sur polices

248. Autres prêts

249. Provisions pour dépré-ciation des prêts

25. Titres de participationdétenus dans le pays concerné

250. Titres cotés - partie libé-rée

2500. Actions de sociétésd’assurance

2501. Parts et actions desociétés immobilières

2502. Parts et actions desociétés immobilières d’investis-sement

2503. Actions de sociétésd’investissement mobiliers

2504. Autres valeurs

2505. Actions de sociétésétrangères d’assurance

2506. Parts et actions desociétés immobilières à l’étran-ger

2507. Actions de sociétésd’investissement à l’étranger

2508. Autres valeurs étran-gères

251. Titres non cotés - partielibérée

2510. Actions de sociétésd’assurance

2513. Actions de sociétésd’investissement mobiliers

2514. Autres valeurs

2515. Actions de sociétésétrangères d’assurance

2516. Parts et actions desociétés immobilières à l’étran-ger

2517. Actions de sociétésd’investissement à l’étranger

2518. Autres valeurs étran-gères

252. Actions de sociétés d’in-vestissement à capital variableet parts de fonds communs deplacement

2521. SICAV et FCP d’obliga-tions

2526. SICAV et FCP diversi-fiés

2527. FCP à risques

253. Valeurs représentant lesprovisions techniques afférentesaux opérations d’assurance surla vie à capital variable

254. Parts dans les associa-tions, syndicats, groupementsd’intérêts économiques et orga-nismes divers

255. Parts de sociétés à res-ponsabilité limitée ou en com-mandite simple

256. Titres cotés - partie nonlibérée

2560. Actions de société d’as-surance

2561. Parts et actions desociétés immobilières

2562. Parts et actions immo-bilières d’investissement

2563. Actions de sociétésd’investissement mobiliers

2564. Autres valeurs

2565. Actions de sociétésétrangères d’assurance

134

Page 135: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

2566. Parts et actions desociétés immobilières à l’étran-ger

2567. Actions de société d’in-vestissement à l’étranger

2568. Autres valeurs étran-gères

257. Titres cotés - partie nonlibérée

2570. Actions de sociétésd’assurance

2573. Actions de sociétésd’investissement mobilier

2574. Autres valeurs

2575. Actions de sociétésétrangères d’assurance

2576. Parts et actions desociétés immobilières à l’étran-ger

2577. Actions de sociétésd’investissement a l’étranger

2578. Autres valeurs étran-gères

259. Provisions pour dépré-ciation des titres de participation

26. Dépôts et cautionnementdans le pays concerné

260. Dépôts de garantie effec-tués en espèces par l’entreprise

262. Cautionnement de réci-procité des entreprises étran-gères

2622. Valeurs mobilières

2625. Espèces

263. Valeurs ou espècesdéposées chez les cédants engarantie des acceptations dusiège social (ou du siège spé-cial)

2630. Valeurs remises ennantissement aux cédants

26301. lmmobilisations

26302. Immobilisations encours

26303. Valeurs mobilières ettitres assimilés affectables à lareprésentation des engage-ments réglementés (autres queles titres de participation)

26304. Prêts et effets assimi-lés affectables à la représenta-tion des engagements régle-mentés

26305. Titres de participation

26307. Autres valeurs

26309. Provision pour dépré-ciation des valeurs remises auxcédants

2635. Créances pour espècesdéposées chez les cédants

264. Valeurs remises par l’en-treprise en garantie d’opérationsautres que les acceptations

269. Provision pour déprécia-tion des actifs déposés en cau-tionnements

27. Valeurs garantissant lesengagements envers les institu-tions de prévoyance ou cou-vrant les fonds de placementgérés par l’entreprise

28. Valeurs immobilisées àl’étranger

280. Frais d’établissement

2805. Frais d’acquisition descontrats précomptés

2807. Divers

281. Immobilisations

2810. Terrains

2812. Immeubles

2813. Parts et actions desociétés immobilières

2814. Matériel

2815. Matériel de transport

2816. Autres immobilisationscorporelles

2818. Immobilisations incor-porelles

2819. Immobilisations d’ex-ploitation

282. Immobilisations en cours

2820. Terrains

2822. Immeubles bâtis

2823. Parts et actions desociétés immobilières

2828. Avances et acomptessur commandes d’immobilisa-tions

2829. Immobilisations d’ex-ploitation

283. Valeurs mobilières affec-tables à la représentation desengagements réglementésappartenant à l ’entrepriseconservée par elle

2830. Fonds d’Etat

2838. Autres valeurs

284. Prêts affectables à lareprésentation des engage-ments réglementés à l’étranger

285. Titres de participation

286. Dépôts et cautionne-ments

2860. Dépôts de garantieeffectués en espèces

2861. Cautionnements relatifsaux opérations d’assurance

2863. Valeurs ou espècesdéposées chez les cédants engarantie des acceptations dessuccursales à l’étranger

28630. Valeurs remises ennantissement aux cédants

28635. Créances pourespèces déposées chez lescédants

2864. Valeurs remises engarantie d’opérations autres queles acceptations

288. Amortissement

289. Provision pour déprécia-tion

135

Page 136: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Classe 3

Comptes de provisionstechniques

31. Provisions techniques desopérations d’assurance directevie dans le pays concerné

310. Primes

3104. Provisions mathéma-tiques

3105. Virements de provisions

315. Sinistres

3150. Pour sinistres à payer

3152. Pour capitaux et arré-rages à payer

3153. Pour rachats à payer

3158. Pour participation auxexcédents

32. Provisions techniques desopérations d’assurance directedommage, RC et risques divers

320. Primes

3200. Pour risques en cours :primes émises par anticipation

3201. Pour risques en cours :autres primes

3205. Pour risques croissants

3206. Pour égalisation

3207. Autres provisions

3208. Pour ristournes à payeraux assurés

3209. Pour annulations deprimes

325. Sinistres

3250. Pour sinistres à payer

3254. Provisions mathéma-tiques

3257. Autres provisions

3258. Pour participation auxexcédents

3259. Prévisions de recours àencaisser

34. Provisions techniques desacceptations vie dans le paysconcerné

340. Primes

345. Sinistres

35. Provisions techniques desacceptations dommages, RC etrisques divers dans le paysconcerné

350. Primes

355. Sinistres

38. Provisions techniques àl’étranger

381. Opérations d’assurancedirecte vie

3810. Primes

3815. Sinistres

382. Opérations d’assurancedirecte dommages, RC etrisques divers

3820. Primes

3825. Sinistres

384. Acceptation vie

3840. Primes

3845. Sinistres

385. Acceptations dommages,RC et risques divers

3850. Primes

3855. Sinistres

39. Part des cessionnaires etrétrocessionnaires dans les pro-visions techniques

391. Opérations d’assurancedirecte vie dans le pays concer-né

392. Opérations d’assurancedirecte dommages, RC etrisques divers dans le paysconcerné

3920. Primes

39201. Pour risques en courset provisions diverses

39208. Pour ristournes àpayer aux assurés

39209. Pour annulations deprimes

3925. Sinistres

39251. Pour sinistres à payeret provisions diverses

39259. Prévisions de recoursà encaisser

394. Acceptations vie dans lepays concerné

3940. Primes

3945. Sinistres

398. Opérations à l’étranger

3981. Opérations d’assurancedirecte vie

39810. Primes

39815. Sinistres

3982. Opérations d’assurancedirecte dommages, RC etrisques divers

39820. Primes

39825. Sinistres

3984. Acceptations vie

39840. Primes

39845. Sinistres

3985. Acceptions dommages,RC et risques divers

39850. Primes

39855. Sinistres

Classe 4

Comptes de tiers

40. Réassureurs, cédants,coassureurs

400. Comptes courants descessionnaires et rétrocession-naires

4000. Soldes débiteurs

4001. Soldes créditeurs

136

Page 137: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

404. Comptes courants descédants et rétrocédants

4040. Soldes débiteurs

4041. Solde créditeurs

408. Comptes courants descoassureurs

4080. Soldes débiteurs

4081. Soldes créditeurs

409. Provision pour déprécia-tion des comptes de réassu-reurs, cédants, coassureurs

41. Assurés et courtiers,agents généraux et autres pro-ducteurs

410. Comptes avec les agentsgénéraux , les courtiers etautres producteurs dans le paysconcerné

4100. Assurances directes

411. Créances sur les assu-rés, agents généraux, courtierset autres producteurs et dettesenvers eux (passant par lecompte 410) dans le paysconcerné

4110. Primes (brutes de com-missions) nettes de taxes, suraffaires directes

4112. Commissions surprimes, affaires directes

4114. Taxes sur prime,affaires directes

4116. Solde espèces débi-teurs, affaires directes

4118. Solde espèces crédi-teurs, affaires directes

412. Comptes de primes enrecouvrement direct, dans lepays concerné

4120. Primes, nettes detaxes, sur affaires directes

4124. Taxes sur prime,affaires directes

413. Créances diverses surles agents et courtiers et dettesenvers eux (ne passant pas par

le compte 410 et distinctes desdépôts de garantie), dans lepays concerné

414. Créances diverses surles assurés et dette envers eux(autres que les primes échues,les indemnités ou autres presta-tions contractuelles, les dépôtsde garantie et les répartitionsd’excédents), dans le paysconcerné

4140. Créances

4141. Dettes

415. Primes contentieusesdans le pays concerné, affairesdirectes

416. Créances douteusesdans le pays concerné

4160. Sur les agents

4161. Sur les courtiers

4162. Sur les assurés

417. Courtiers de réassurancedans le pays concerné

4170. Cessions et rétroces-sions

41700. Créances

41701. Dettes

4174. Acceptations

41740. Créances

41741. Dettes

418. Assurés et courtiers,agents généraux et autres pro-ducteurs à l’étranger

4182. Comptes de primes desassurés

4183. Créances diverses surles agents et courtiers et dettesenvers eux

4184. Créances diverses surles assurés et dettes envers eux

4186. Primes contentieuses etcréances douteuses sur lesagents, courtiers, assurés

419. Provision pour déprécia-tion des comptes agents, cour-tiers, producteurs, assurés

4190. Dans le pays concerné

4198. A l’étranger

42. Personnel

420. Avances et acomptes aupersonnel

4200. Personnel de direction

4201. Autre personnel admi-nistratif

4202. Personnel de produc-tion

425. Rémunérations dues aupersonnel

4250. Personnel de direction

4251. Autre personnel admi-nistratif

4252. Personnel de produc-tion

426. Dépôts du personnel

427. Oppositions

428. Comité d’entreprise

43. Etat

432. Avances sur prêts ousubventions

433. Parts bénéficiaires amor-ties

435. Taxes sur les contratsd’assurance ou de capitalisation

436. Autres impôts et taxes

438. Opérations particulièresavec l’Etat

44. Actionnaires (ou socié-taires)

440. Impôts et taxes recou-vrables sur les actionnaires (ousociétaires)

441. Actionnaires capital nonappelé

442. Actionnaires restant dûsur capital appelé

137

Page 138: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

443. Versements reçus suraugmentation de capital

445. Comptes courants desactionnaires

446. Comptes courants desadministrateurs

447. Dividendes (ou excé-dents à répartir)

448. Capital à rembourser

45. Filiales (ou société mère)

450. Comptes courants desfiliales

445. Comptes courants de lasociété mère

459. Provision pour déprécia-tion financière des comptes desfiliales (ou de la société mère)

46. Débiteurs et créditeursdivers

460. Obligataires et porteursde parts bénéficiaires

4600. Obligations échues àrembourser

4601. Coupons à payer surobligations

4602. Impôts et taxes recou-vrables sur obligations

4603. Parts bénéficiairesamorties à rembourser

4604. Intérêts des parts béné-ficiaires à payer

4605. Impôts et taxes recou-vrables sur l’intérêt des partsbénéficiaires

461. Versements restant àeffectuer sur titres non libérés

4611. Parts et actions desociétés immobilières (immobili-sations terminées)

4612. Parts et actions desociétés immobilières (immobili-sations en cours)

4615. Titres de participationdétenus dans le pays concerné

46156. Titres cotés

46157. Titres non cotés

4617. Valeurs garantissant lesengagements envers les institu-tions de prévoyance

4618. Valeurs immobilisées àl’étranger

462. Institutions de prévoyan-ce

463. Sécurité sociale

464. Régimes de prévoyance

465. Créances sur des orga-nismes d’assurance en raisond’avances aux assurés

466. Etats étrangers, orga-nismes publics internationaux

467. Fonds de garantie etautres fonds

468. Divers

469. Provision pour déprécia-tion financière de comptes débi-teurs divers

47. Comptes de régularisa-tion, passif

470. Charges à payer

475. Produits perçus oucomptabilisés d’avance

4751. Loyers

4753. Revenus

4756. Produits divers

48. Comptes de régularisa-tion, actif

480. Charges payées oucomptabilisées d’avance

485. Produits à recevoir

4856. Produits divers

4857. Intérêts courus et nonéchus (sur placements figurantà l’actif pour leur valeur en capi-tal)

486. Primes acquises et nonémises nettes de commissions

et de taxes et nettes de ces-sions

4861. Assurances directesdans le pays concerné

4869. Assurances directes àl’étranger

49. Comptes d’attente à régu-lariser

Classe 5

Comptes financiers

50. Emprunts à moins d’un an

502. Emprunts pour caution-nements

5020. Dans le pays concerné

5029. A l’étranger

503. Autres emprunts

5030. Dans le pays concerné

5039. A l’étranger

509. Avances de l’Etat

51. Prêts non affectables à lareprésentation des engage-ments réglementés

513. Prêts aux coopérativesou sociétés d’économie mixtede construction de logementsnon garantis en totalité par lesdépartements et communes

516. Prêts aux Etats étran-gers, organismes étrangers ouinternationaux

517. Prêts à l’étranger

518. Autres prêts

519. Provision pour déprécia-tion des prêts

52. Effets à payer

53. Effets à recevoir

138

Page 139: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

54. Chèques et coupons àencaisser

540. Chèques

545. Coupons et intérêtséchus et non recouvrés

55. Titres de placement

550. Titres cotés, partie libé-rée, dans le pays concerné

552. Titres non cotés, partielibérée, dans le pays concerné

553. Parts de SARL dans lepays concerné

554. Titres émis par la sociétéet rachetés par elle

556. Titres cotés, partie nonlibérée, dans le pays concerné

557. titres non cotés, partienon l ibérée, dans le paysconcerné

558. Valeurs à l’étranger

559. Provision pour déprécia-tion des titres de placement

56. Banques et chèques pos-taux

560. Institut d’émission

562. Autres banques dans lepays concerné

564. Comptes du trésor dansle pays concerné

565. Chèques postaux dansle pays concerné

566. Comptes dans lescaisses des établissementspublics dans le pays concerné

567. Autres établissementsdans le pays concerné

568. Banques à l’étranger

569. Autres établissements àl’étranger

57. Caisse

570. Siège social

571. Succursales dans lepays concerné

578. Succursales (l’étranger)

59. Virements internes

590. Virements de fonds

Classe 6

Comptes de charges parnature

60. Prestations dans le paysconcerné

601. Prestations échues(affaires directes vie)

6010. Sinistres

6012. Capitaux échus

6013. Arrérages échus

6014. Rachats

6015. Participation aux excé-dents liquidée

602. Prestations et frais payés(affaires directes dommages,RC et risques divers)

6020. Sinistres en principal

6021. Capitaux constitutifs derentes

6023. Arrérages après consti-tution

6024. Rachats

6025. Participation aux excé-dents

6026. Frais accessoires

6029. Recours en principal

604. Prestations échues(acceptations vie)

6040. Sinistres

6042. Capitaux échus

6043. Arrérages échus

6044. Rachats

6045. Participation aux excé-dents

6048. Retraits de portefeuille

6049. Entrées de portefeuille

605. Prestations et frais(acceptations d’affaires dom-mages, RC et risques divers)

6050. Sinistres et frais acces-soires nets de recours

6055. Participation aux excé-dents

6058. Retraits de portefeuille

6059. Entrées de portefeuille

609. Part des réassureursdans les prestations et frais

6091. Prestations échues(affaires directes vie)

60910. Sinistres

60912. Capitaux échus

60913. Arrérages échus

69014. Rachats

60915. Participation aux excé-dents

60918. Retraits de portefeuille

60919. Entrées de portefeuille

6092. Prestations et fraispayés (affaires directes, dom-mages, RC et risques divers)

60920. Sinistres

60925. Participation aux excé-dents

60928. Retraits de portefeuille

60929. Entrées de portefeuille

6094. Prestations et frais(acceptations vie)

60940. Sinistres

60942. Capitaux échus

60943. Arrérages

60944. Rachats

60945. Participation aux excé-dents

60948. Retraits de portefeuille

60949. Entrées de portefeuille

6095. Prestations et frais(acceptations d’affaires dom-mages, RC et risques divers)

139

Page 140: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

60950. Sinistres

60955. Participation aux excé-dents

60958. Retraits de portefeuille

60959. Entrées de portefeuille

61. Frais de personnel dans lepays concerné

610. Salaires et appointe-ments du personnel administra-tif

6100. Salaires

6103. Heures supplémen-taires

6105. Primes imposées par laloi ou les conventions collec-tives

6106. Autres primes

6107. Gratifications

612. Rémunération du per-sonnel de production

613. Indemnités et avantagesdivers en espèces

615. Rémunérations desadministrateurs

616. Charges connexes auxsalaires et appointements

6160. Charges connexes auxsalaires et appointements dupersonnel administratif

61600. Congés payés

61602. Indemnités de préaviset de licenciement

61604. Supplément familial

6162. Charges connexes auxrémunérations du personnel deproduction

61620. Congés payés

61622. Indemnités de préaviset de licenciement

61624. Supplément familial

617. Charges de SécuritéSociale

6170. Cotisations de Sécuritésociale sur salaires et appointe-ments

61700. Assurances sociales

61704. Prestations familiales

61706. Accidents du travail

6172. Cotisations de Sécuritésociale sur rémunérations dupersonnel de production

61720. Assurances sociales

61724. Prestations familiales

61726. Accidents du travail

6175. Cotisations aux régimesde prévoyance et retraites

61750. Cotisations auxmutuelles

61757. Cotisations aux autresrégimes de prévoyance ou deretraites

6176. Prestations directes

61764. Prestations familiales

61765. Retraites

6178. Cotisations aux fondsde chômage

618. Autres charges sociales

6181. Oeuvres sociales

6188. Comité d’entreprise

62. Impôts et taxes dans lepays concerné

620. Taxes et impôts directs

6200. Taxe professionnelle

6201. Impôts fonciers et taxesfoncières

6203. Autres taxes munici-pales et départementales

6206. Taxe d’apprentissage

6207. Taxe sur les salaires oules appointements du personneladministratif

6208. Taxe sur les rémunéra-tions du personnel de produc-tion

6209. Taxe sur les excédentsde provisions pour sinistres

622. Taxes et impôts indi-rects, à l’exclusion de la taxeunique d’assurance

6221. Taxes sur le chiffre d’af-faires

624. Impôts, taxes et droitsd’enregistrement

6240. Droits d’enregistrementdes actes et marchés

6241. Timbres fiscaux

625. Droits de douane

626. Taxes perçues par lesorganismes publics internatio-naux

627. Taxes professionnelles

6270. Frais de contrôle

6279. Taxes diverses

628. Taxes diverses

6280. Participation aux fondsde garantie à la charge dessociétés

6281. Contribution au fondscommun de majoration desrentes viagères

6282. Contribution au fondsde compensation des risques del’assurance de la construction

6283. Contribution des institu-tions financières

6284. Taxes sur certains fraisgénéraux

6289. Taxes diverses

63. Travaux, fournitures etservices extérieurs dans le paysconcerné

630. Loyers et charges loca-tives

6300. Terrains d’exploitation

6302. Immeubles utilisés pourles besoins de l’entreprise

63020. Siège

140

Page 141: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

63021. Agences ou bureauxdécentralisés

63024. Immeubles pouroeuvres sociales

6306. Matériel et mobilier

63060. Matériels électro-niques et mécanographiques

63061. Véhicules

63062. Matériel de bureau

63065. Mobilier

63066. Autres matériels

631. Entretien et réparations(frais payés à des tiers)

6310. Entretien des terrainsd’exploitation

6312. Entretien desimmeubles uti l isés pour lesbesoins de l’entreprise

63120. Siège

63121. Agences ou bureauxdécentralisés

63124. Immeubles pouroeuvres sociales

6316. Entretien et réparationsdu matériel et du mobilier

63160. Matériels électro-niques et mécanographiques

63162. Matériel de bureau

63165. Mobilier

63166. Autres matériels

6318. Produits divers d’entre-tien

632. Travaux et façons exécu-tés à l’extérieur

6320. Travaux de mécanogra-phie

6325. Autres travaux

6326. Personnel intérimairenon rémunéré directement parl’entreprise

6327. Frais d’apérition

633. Mobilier et petit matériel

634. Fournitures faites à l’en-treprise

6340. Electricité

6341. Eau

6342. Gaz

6345. Autres fournitures

635. Redevances

636. Etudes, recherches etdocumentation technique (fraispayés à des tiers)

637. Rémunérations d’inter-médiaires et honoraires (à l’ex-clusions de ceux portés auxcomptes 60 et 65)

638. Primes d’assurances

6380. Assurance incendie

6381. Assurance vol

6382. Assurance transports

6383. Assurance RC

6386. Assurance du person-nel au profit de l’entreprise

6389. Autres assurances

64. Transports et déplace-ments dans le pays concerné

640. Transports du personnel

641. Voyages et déplace-ments

6410. Inspecteurs produc-teurs

6411. Agents généraux

6413. Autres producteurs

6414. Personnel administratif

6415. Autres inspecteurs

6416. Personnel de direction

6417. Personnel extérieur

6418. Administrateurs

6419. Divers

648. Transports divers (maté-riels, archives)

65. Commissions dans lepays concerné

651. Agents généraux

652. Courtiers

653. Autres producteurs man-dataires

654. Salariés des sociétéspour leurs commissions occa-sionnelles

655. Variation de commis-sions sur primes acquises etnon émises

656. Cotisations aux régimesde retraites des producteurs nonsalariés

657. Acceptations

6574. Vie

6575. Dommages, RC etrisques divers

658. Amortissements des fraisd’acquisitions précomptés

659. Frais d’acquisition pré-comptés

66. Frais divers de gestiondans le pays concerné

660. Publicité et propagande

6600. Annonces et insertions

6601. Catalogues et imprimés

6602. Publicité collective

6605. Foires et expositions

6608. Cadeaux

661. Missions et réceptions

662. Fournitures de bureau

6620. Imprimés et fourniturespour la mécanographie

6621. Autres imprimés

6622. Autres fournitures

663. Documentation générale

664. Frais poste et télécom-munications

6640. Affranchissements

6643. Téléphone et télé-grammes

6644. Télex

141

Page 142: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

6645.Télégestion

665. Frais d’actes et decontentieux (à l’exclusion deceux qui sont portés en 60 et67)

6650. Frais d’actes

6655. Frais de contentieuxdes primes

6656. Autres frais de conten-tieux

666. Cotisations et dons

6660. Cotisations aux orga-nismes professionnels

6661. Pourboires et étrennes

6668. Autres cotisations

6669. Autres dons

667. Frais des conseils etassemblées, jetons de présence

668. Subventions accordées

67. Frais financiers dans lepays concerné

670. Intérêts des empruntscontractés par l’entreprise

6700. Emprunts obligatoires

6702. Autres emprunts

671. Intérêts des comptes etdépôts créditeurs

6710. Comptes courants avecles cessionnaires et rétroces-sionnaires

6711. Comptes courants avecles cédants et rétrocédants

6714. Autres comptes crédi-teurs

6716. Dépôts espèces effec-tués par les cessionnaires etrétrocessionnaires

6717. Dépôts des agents

6719. Autres dépôts

672. Intérêts bancaires; com-missions sur ouvertures de cré-dit, cautions et aval

673. Escomptes accordés

674. Frais de banques et derecouvrement

6740. Frais sur titres

6741. Frais sur effets

6745. Commissions diverses

6746. Frais de contentieuxdes placements

675. Frais d’achat des titres

676. Intérêts servis à la provi-sion pour participation aux excé-dents

677. Autres charges finan-cières

678. Frais sur immeubles

6780. Entretien

6785. Réparations

6789. Autres charges (assu-rances, gérance...)

679. Ajustement des valeursaffectées à la représentationdes opérations d’assurance àcapital variable

68. Dotations de l’exerciceaux comptes d’amortissementset de provisions dans le paysconcerné

680. Dotations aux amortisse-ments des frais d’établissementet de développement (à l’excep-tion des frais d’acquisition descontrats précomptés)

6800. Frais de constitution

6801. Frais d’établissement

6802. Frais d’augmentationde capital ou de fonds d’établis-sement ou de fonds social com-plémentaire

6803. Frais d’émission d’obli-gations

6804. Frais d’acquisition desimmobilisations

6806. Primes de rembourse-ment des obligations émises parl’entreprise

6809. Frais d’acquisition desimmobilisations d’exploitation

681. Dotations aux amortisse-ments des immobilisations

6812. Immeubles et bâtis

6813. Parts et actions desociétés immobilières

6814. Matériel

6815. Matériel de transport

6816. Autres immobilisationscorporelles

6819. Immobilisations d’ex-ploitation

685. Dotations aux provisionspour pertes et charges d’exploi-tation (à l’exception de la provi-sion pour garantie des moins-values sur titres gérés 150)

6854. Provision pour avancesde commissions reçues desréassureurs

6855. Pour litiges et autresrisques

6857. Pour charges à répartirsur plusieurs exercices

6858. Pour régimes de pré-voyance du personnel

689. Dotations aux provisionspour dépréciation des comptesde tiers

6890. Réassureurs, cédantscoassureurs

6891. Agents, courtiers, pro-ducteurs, assurés

6895. Filiales

6896. Débiteurs divers

69. Charges par nature àl’étranger

690. Prestations

6901. Affaires directes vie

6902. Affaires directes dom-mages, RC et risques divers

6904. Acceptations vie

142

Page 143: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

6905. Acceptations dom-mages, RC et risques divers

6909. Part des réassureursdans les prestations et frais

69091. Affaires directes vie

69092. Affaires directes dom-mages, RC et risques divers

69094. Acceptations Vie

69095. Acceptations dom-mages, RC et risques divers

691. Frais de personnel

6910. Salaires et appointe-ments du personnel administra-tif et charges connexes

6912. Salaires et rémunéra-tions du personnel de produc-tion et charges connexes

6913. Indemnités et avan-tages divers en espèces

692. Impôts et taxes

6920. Directs

6922. Indirects

6927. Taxes professionnelles

6928. Divers

693. Travaux fournitures etservices extérieurs

6930. Loyers, charges loca-tives, entretien, réparations

6932. Travaux, mobil ier,autres fournitures

694. Transports et déplace-ments

695. Commissions

6950. Affaires directes

6957. Acceptations

6958. Amortissements desfrais d’acquisition précomptés

6959. Frais d’acquisition pré-comptés

696. Frais divers de gestion

697. Frais financiers

6970. Intérêts des emprunts,des comptes de dépôts crédi-teurs, intérêts bancaires; com-

missions sur ouverture de cré-dit, cautions et avals

6974. Frais de banque,contentieux des placements

6975. Frais d’achat des titres

6976. Intérêts servis à la pro-vision pour participation auxexcédents

6977. Autres charges finan-cières

6978. Frais sur immeubles

698. Dotation de l’exerciceaux comptes d’amortissementset de provisions

6980. Amortissements desfrais d’établissement et de déve-loppement

6981. Amortissements desimmobilisations

6985. Provision pour pertes etcharges

6989. Provision pour dépré-ciation des comptes de tiers

Classe 7

Comptes de produits parnature

70. Primes ou cotisationsdans le pays concerné

701. Primes (affaires directesvie)

7010. Primes périodiquesémises

7011. Primes uniques émises

7013. Coûts de polices etaccessoires

7019. Annulations

70190. Sur émissions del’exercice

70191. Sur émission desexercices antérieurs

702. Primes (affaires directesdommages, RC et risquesdivers)

7022. Primes émises

70220. Sur exercice courant

70221. Sur exercices anté-rieurs

7023. Coûts de polices etaccessoires

7024. Variation de la provisionde primes acquises et nonémises

7025. Rappels de cotisations

7026. Autres rappels deprimes

7029. Annulations

70290. Sur émissions del’exercice

70291. Sur émissions desexercices antérieurs

704. Primes (acceptations vie)

7040. Primes

7048. Entrées de portefeuille

7049. Retraits de portefeuille

705. Primes (acceptationsdommages, RC et risquesdivers)

7050. Primes

7058. Entrées de portefeuille

7059. Retraits de portefeuille

709. Parts des réassureursdans les primes

7091. Affaires directes vie

70910. Primes

70918. Entrées de portefeuille

70919. Retraits de portefeuille

7092. Affaires directes dom-mages, RC et risques divers

70920. Primes

70928. Entrées de portefeuille

70929. Retraits de portefeuille

7094. Acceptations vie

70940. Primes

70948. Entrées de portefeuille

70949. Retraits de portefeuille

143

Page 144: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

7095. Acceptations dom-mages, RC et risques divers

70950. Primes

70958. Entrées de portefeuille

70959. Retraits de portefeuille

71. Subventions d’exploitationreçues dans le pays concerné

73. Réductions et ristournesde primes dans le pays concer-né

74. Ristournes, rabais etremises obtenus dans le paysconcerné

75. Commissions et participa-tions reçues des réassureursdans le pays concerné

751. Affaires directes vie

752. Affaires directes dom-mages, RC et risques divers

754. Acceptations vie

755. Acceptations dommages,RC et risques divers

76. Produits accessoires dansle pays concerné

760. Produits des servicesexploités dans l’intêrét du per-sonnel

7601. Cantines

7609. Divers

762. Ventes de déchets

765. Rémunérations et pro-duits divers

77. Produits financiers dans lepays concerné

771. Revenus des immeubles

773. Revenus des titres deplacements

7731. Revenus des obliga-tions

7735. Revenus des actions

774. Intérêts des prêts

7740. Au personnel

7741. Aux agents

7742. A des tiers

775. Revenus des titres departicipation

776. Intérêts des comptescourants et des comptes dedépôts débiteurs, intérêts ban-caires

7760. Comptes courants avecles cessionnaires et rétroces-sionnaires

7761. Comptes courants avecles cédants et rétrocédants

7764. Autres comptes débi-teurs

7765. Intérêts bancaires

7767. Dépôts espèces effec-tués chez les cédants

7769. Autres dépôts

777. Jetons de présence, tan-tièmes, rémunérations d’admi-nistrateurs

778. Autres produits finan-ciers

779. Ajustement des valeursaffectées à la représentationdes opérations d’assuranceà.capital variable

78. Travaux faits par l’entre-prise pour elle-même. Chargesnon imputables à l’exploitationde l ’exercice dans le paysconcerné

780. Travaux faits par l’entre-prise pour elle-même

7800. Travaux de l’entreprisepour frais d’établissement (àl’exclusion des frais d’acquisi-tion des contrats)

785. Charges non imputablesà l’exploitation de l’exercice

7850. Charges couvertes pardes provisions

7857. Charges imputables àpertes et profits

79. Produits par nature àl’étranger

790. Primes

7901. Affaires directes vie

7902. Affaires directes dom-mages, RC et risques divers

7904. Acceptations vie

7905. Acceptions dommages,RC et risques divers

7909. Part des réassureursdans les primes

791. Subventions d’exploita-tion reçues

793. Réductions et ristournesde primes

794. Ristournes, rabais etremises obtenus

795. Commissions et partici-pations reçues des réassureurs

796. Produits accessoires

797. Produits financiers

7971. Revenus desimmeubles

7973. Revenus des titres deplacement

7974. Intérêts des prêts

7975. Revenus des titres departicipation

7976. Intérêts des comptescourants et des comptes dedépôts débiteurs, intérêts ban-caires

7977. Jetons de présence,tantièmes, rémunérations d’ad-ministrateurs

7978. Autres produits finan-ciers

798. Travaux faits par l’entre-prise pour elle-même, chargesnon imputables à l’exploitationde l’exercice

144

Page 145: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Classe 8

Comptes de résultats

80. Exploitation générale

82. Pertes et profits sur exer-cices antérieurs

820. Pertes sur exercicesantérieurs

8202. Rappel d’impôts

8206. Charges diverses impu-tables à l’exploitation des exer-cices antérieurs

822. Profits sur exercicesantérieurs

8220. Rentrées sur créancesamorties

8222. Dégrèvements d’impôts

8227. Produits divers impu-tables à l’exploitation des exer-cices antérieurs

828. Reprises sur provisionsantérieures

829. Utilisation des provisionsprécédemment constituées pourcouvrir des pertes sur exercicesantérieurs et des pertes excep-tionnelles

83. Dotation de l’exercice auxcomptes de provisions horsexploitation ou exceptionnelleset de réserves réglementaires

831. Dotation aux réservesdiverses à l’étranger

833. Dotation aux réservesréglementaires

8330. Réserve pour rembour-sement de l’emprunt pour fondsd’établissement

8331. Fonds d’établissementconstitué

8334. Réserve pour fluctua-tions de change

839. Dotation aux provisionspour dépréciation

8391. Sur immeubles dans lepays concerné

8392. Sur obligations dans lepays concerné

8393. Sur actions dans lepays concerné

8396. Sur créances diversesdans le pays concerné

8399. Etranger

84. Pertes et profits excep-tionnels,

840. Moins-values sur ces-sions d’éléments d’actif

8400. Dans le pays concerné

8409. Etranger

841. Pertes de change

8411. Pertes sur cessions demonnaies étrangères

8414. Pertes sur conversionde monnaies étrangères

842. Calcul des résultats surcessions d’éléments d’actif

8421. Immobilisations dans lepays concerné

8422. Immobil isations encours dans le pays concerné

8423. Valeurs mobil ièresdétenues dans le pays concerné

84232. Obligations

84233.Actions

8425. Titres de participationdans le pays concerné

8428. Valeurs immobilisées àl’étranger

843. Subventions exception-nelles accordées

844. Autres pertes exception-nelles

8440. Créances irrécou-vrables

8441. Droits d’entrée

8449. Etranger

845. Plus-values sur cessionsd’éléments d’actifs

8450. Dans le pays concerné

8459. Etranger

846. Profits de change

8461. Profits sur cessions demonnaies étrangères

8464. Profits sur conversionde monnaies étrangères

847. Profits résultant de sub-ventions d’équipement

848. Subventions d’équilibrereçues

849. Autres profits exception-nels

8490. Droits d’adhésion etdroits d’entrée dans le paysconcerné

8499. Etranger

85. Impôts sur les bénéfices

86. Produits de prestations deservices échangés entre établis-sements

87. Compte général de perteset profits

88. Résultat en instance d’af-fectation

89. Bilan

890. Bilan d’ouverture

891. Bilan de clôture

Classe 0

Comptes spéciaux

00. Engagements en faveurde l’entreprise

000. Aval, cautions, garantiescontractuels reçus. Avals, cau-tions, garanties légaux dontbénéficie l’entreprise. Autresengagements reçus par l’entre-prise

009. Créditeurs éventuels

145

Page 146: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

01. Engagements à la chargede l’entreprise

010. Avals, cautions et garan-ties contractuels donnés parl’entreprise

0100. Garantie de rachat decréances hypothécaires ou definancement de prêts hypothé-caires

0101.Garantie d’acquisitiond’immeubles d’habitation

01010. Habitations neuves

01011. Habitations anciennes

0102. Garantie d’acquisitiond’immeubles commerciaux etindustriels

0103. Garantie d’acquisitionde titres représentatifs d’im-meubles d’habitation

01030. Habitations neuves

01031. Habitations anciennes

0104. Garantie d’acquisitionde titres représentatifs d’im-meubles commerciaux et indus-triels

0105. Filiales

0106. Garantie de rachatd’obligations

0107. Divers

011. Avals, cautions et garan-ties légaux à la charge de l’en-treprise

012. Engagements contrac-tuels de solidarité

0120. Pour participation à uneassociation ou un groupementde coassurance ou de coréas-surance

013. Engagements légaux desolidarité

014. Engagements contrac-tuels résultant de l’inexécutiond’un contrat

015. Engagements légauxrésultant de l’inexécution d’uncontrat

016. Autres engagementscontractuels

017. Autres engagementslégaux

0170. Droits d’adhésion nonremboursés

019. Débiteurs éventuels

03. Autres charges enversdes tiers

035. Filiales

037. Divers

039. Débiteurs éventuels

050. Plan d’investissementintéressant l’entreprise

052. Opérations immobilières

057. Divers

059. Montant des investisse-ments projetés

06. Valeurs reçues en nantis-sement des cessionnaires etrétrocessionnaires

061. Immobilisations dans lepays concerné

0611. Parts de sociétés civilesà objet foncier

0613. Parts ou actions desociétés immobil ières noncotées

063. Valeurs mobilières ettitres assimilés

0630. Valeurs de l’Etat cotées

0631. Valeurs des secteurspublic et semi-public cotées(obligations et titres participatifs)

0632. Autres valeurs cotées(obligations et titres participatifs)

0633. Autres valeurs cotées(actions et autres valeurs mobi-lières)

0634. Actions de SICAV etpart de FCP

06341. SICAV et FCP d’obli-gations

06342. SICAV et FCP diversi-fiés

0636. Valeurs étrangèrescotées dans le pays concerné(obligations)

0637. Valeurs étrangèrescotées dans le pays concerné(actions)

069. Cessionnaires et rétro-cessionnaires propriétaires desvaleurs

07. Valeurs appartenant à desinstitutions de prévoyance

070. Valeurs

079. Institutions propriétairesde valeurs

08. Valeurs remises par lesorganismes réassurés aveccaution solidaire ou avec substi-tution

080. Valeurs

089. Organismes propriétairesde valeurs

09. Autres valeurs détenuespar l’entreprise

090. Valeurs déposées parles administrateurs

092. Valeurs déposées parles agents

094. Valeurs déposées pard’autres tiers

099. Propriétaires desvaleurs.

146

Page 147: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

SECTION 3 -TERMINOLOGIEEXPLICATIVE ETMODALITES DE

FONCTIONNEMENT

ARTICLE 432 : TERMINOLOGIEEXPLICATIVE ET MODALITÉS DEFONCTIONNEMENT

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Classe 1

Comptes de capitaux per-manents

Capitaux permanents :moyens de financement utiliséspar l’entreprise de façon perma-nente et durable, constitués enparticulier par le capital, lesprimes d’émission, les bénéficesmis en réserve et les empruntsà long ou moyen terme, lesréserves ou emprunts pourfonds d’établissement.

10. Capital

La fraction du capital restant àappeler est portée au crédit ducompte 1001 par le débit ducompte 441 (actionnaires, capi-tal non appelé).

En cas d’appel de capital nonlibéré, le compte 1001 est débi-té du montant appelé par le cré-dit du compte 1000, et corrélati-vement le compte 441 est crédi-té du même montant par le débitdu compte 442, ou s’il y a libéra-tion totale et immédiate par ledébit du compte intéressé de laclasse 4 ou de la classe 5.

Dans le cas où l’emprunt pourfonds d’établissement est rem-boursé par annuités, le compte1010 (fonds d’établissementconstitué) est crédité par ledébit du compte 8331 d’un mon-tant égal à la partie rembourséede l’emprunt.

Dans les autres cas (rembour-sement inférieur à l’amortisse-

ment de l ’année) le compte1016 (part restant à rembourserde l’emprunt) est débité par lecrédit du compte 56 (banque), lecompte 1010 (fonds d’établisse-ment constitué) est crédité parle débit du compte 8331 d’unmontant égal à la somme rem-boursée et le compte 130(réserve pour remboursementde l’emprunt) est crédité par ledébit du compte 8330 d’un mon-tant égal à la somme, qui dansl’année, a été amortie sans êtreremboursée. Au terme de l’em-prunt le compte 1010 est créditépar le débit du compte 130 tan-dis que le compte 1016 estsoldé par le compte 56.

11. Réserves

Le compte 110 est utilisé pourenregistrer les primes d’apportset les primes de fusion.

Lorsque l ’exploitation àl’étranger est subordonnée à uncautionnement, la réserve impo-sée à ce titre figure au compte119; de même, quand i l estexigé des entreprises un dépôtqui dépasse leurs engagementstechniques, l’excédent est, enprincipe, crédité à ce compte.S’il apparaît que les actifs cor-respondants à ces supplémentsde garanties exigés à l’étrangerdeviennent irrécupérables, il estconstitué une provision pourpertes de cautionnement(1599), par le débit du compte835.

12. Report à nouveau

Ce compte fonctionne aprèsdécision sur l’affectation desbénéfices ou sur le sort despertes laissées jusque-là en ins-tance au compte 88.

13. Les réserves réglemen-taires

14. Subventions d’équipementreçues

Le compte 141 est crédité dumontant de la subvention par ledébit du compte intéressé de laclasse 4 ou de la classe 5.

15. Provisions pour pertes etcharges

Le compte 150 (provisionpour garantie des moins-valuessur titres gérés et figurant enclasse 0) concerne les entre-prises d’assurance qui gèrentpour le compte de tiers (en par-ticulier des institutions de pré-voyance) des titres appartenantà ceux-ci et qui se sont enga-gées à répondre de tout ou par-tie de la dépréciation éventuelle-ment subie par ces titres; dansla mesure où cette garantieentre en jeu, les entreprisesd’assurance constituent la provi-sion dont il s’agit par le débit ducompte 87.

Les autres provisions pourpertes et charges sont crééesou réajustées par le jeu descomptes 68 et 698 lorsqu’ellesconcernent l’exploitation, par ledébit du compte 835 lorsqu’ellesne concernent pas l’exploitationou lorsqu’elles ont un caractèreexceptionnel, enfin par le jeudes comptes 7850, 828 et 829lorsque le montant de la provi-sion doit être diminué ou annu-lé.

16. Emprunts et dettes à plusd’un an

Les titres reçus en cautionne-ment ne figurent pas dans lesclasses 2 ou 5 mais à la classe0; ils ne font donc pas l’objetd’une contrepartie au compte168.

17. Comptes de liaison desétablissements et succursales

147

Page 148: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Pour les entreprises de droitnational, ce compte est norma-lement soldé en fin d’exercice.

Pour les entreprises étran-gères, il enregistre les écrituresqui intéressent le siège social.

18. Dettes pour espècesremises par les cessionnaires etrétrocessionnaires en représen-tation d’engagements tech-niques

Ce compte n’enregistre queles espèces remises par lescessionnaires et rétrocession-naires pour permettre à l’assu-reur de représenter tout ou par-tie des engagements techniquesà leur charge. Les valeursremises par les cessionnaires etrétrocessionnaires, dans lemême but, à l’assureur ne sontadmises en représentation quesi elles font l’objet d’un nantisse-ment au profit de celui-ci. Ellessont portées hors bilan.

19. Provision pour déprécia-tion des immobilisations et titres

Les moins-values existantéventuellement à l’inventaire enapplication des règles d’estima-tion des placements apparte-nant aux entreprises et conser-vées par elles font l’objet d’uneprovision pour dépréciation; àcet effet le compte 19 est crédi-té par le débit du compte 87.

Classe 2

Comptes de valeurs immo-bilisées

Valeurs immobilisées : onentend par «valeurs immobili-sées» tous les biens et valeursdestinés à rester durablementsous la même forme dans l’en-treprise.

20. Frais d’établissement etde développement dans le paysconcerné

Les frais d’établissement ins-crits aux comptes 200 à 204peuvent être entièrement amor-tis dès la première année.

Du compte 2010 (frais deprospection) sont exclus tousfrais d’acquisition des contratsd’assurance qui constituent lecompte 205.

Les frais d’acquisition desimmobilisations (compte 204)comprennent uniquement lesdroits de mutation, les hono-raires de notaires, les commis-sions éventuelles d’intermédiai-re et les frais d’acte; ils ne com-prennent pas les honorairesd’architecte relatifs à laconstruction. Cette ventilationdes immobilisations en fraisd’acquisition et principal n’estobligatoire que pour les biensentrant dans le patrimoine àcompter de l’entrée en vigueurdu plan comptable particulier àl’assurance.

Les comptes d’amortissement2008, 2018, 2028, 2038, 2048et 2068 sont crédités par ledébit du compte 680. Lorsqu’undes éléments des comptes2000, 2010 à 2013, 2020, 2030,2040 à 2047 et 2060 a fait l’ob-jet d’un amortissement intégral,la somme correspondante estcompensée par le débit de celuides comptes d’amortissementci-dessus énumérés qui estconcerné.

Les frais d’acquisition descontrats précomptés (compte205) sont régis par la réglemen-tation en vigueur. Ce compte estdébité par le crédit du compte659.

Le compte 2058 est créditépar le débit du compte 658; ilenregistre le cumul des amortis-sements effectués sur les com-missions des exercices n’ayantpas encore fait l ’objet d’unamortissement intégral; lorsquel’amortissement des commis-sions d’un exercice est achevé,la fraction correspondante ducompte 2058 est compensée

par le compte 2050.

Le compte 209 est, à la clôtu-re de l’exercice, débité (2094)par le crédit du compte 204 estcrédité (2098) par le débit de2048; ces écritures sont contre-passées à l’ouverture de l’exer-cice suivant.

21. Immobilisations dans lepays concerné

Lorsqu’un terrain non bâti faitl’objet d’une construction, lecompte 210 est crédité par ledébit du compte 220; lors del’achèvement de l’immeuble, lecoût de l ’ensemble terrain-construction est transféré desdébits des comptes 220 et 222ou 223 au débit des comptes212 ou 213.

Les immobilisations corpo-relles (comptes 210 à 216 et2190 à 2193) sont inscrites encomptabilité pour leur coût réeld’achat ou pour leur coût réel deproduction. Les droits de muta-tion, honoraires ou commissionset frais d’actes versés par l’ac-quisition des immobilisationscorporelles ne sont pas comprisdans ce coût; ils sont portés aucompte 2040 ou 2042.

Les parts ou actions noncotées des sociétés immobi-lières ou des sociétés d’investis-sements immobiliers sont por-tées au compte 213 (ou aucompte 223). Lorsqu’elles sontcotées, elles doivent figurer auxcomptes 23 ou 25 selon la pro-portion du capital possédé. Lemontant des versements restantà effectuer sur les titres nonentièrement libérés est porté audébit du compte 2132 et au cré-dit du compte 4611.

Le droit au bail fait l’objet ducompte 2180 lorsque son acqui-sition comporte un prix spécifiédans l’acte.

Les amortissements pratiquéssur les immobil isations ducompte 21 sont inscrits dans les

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Traité CIMA

sous-comptes à quatre chiffresse terminant par 8.

Les comptes d’amortissement2128, 2138, 2148, 2158 et 2168sont crédités des amortisse-ments effectués au cours dechaque exercice par le débit ducompte 681.

Les provisions pour déprécia-tion (sous-comptes à quatrechiffres se terminant par un 9)sont créées par le débit ducompte 839; elles sont ajustéespar le crédit des comptes 828 et829 lorsque le montant de laprovision doit être diminué ouannulé.

Les immobilisations d’exploi-tation sont celles affectées auxopérations professionnelles etles immobilisations de place-ment, celles affectées à la cou-verture des engagements del’entreprise ou constituant l’actiflibre. Le compte 219 ne joueque deux fois par an; il est débi-té à la clôture de l’exercice parle crédit des comptes 210, 212,213 et 218; ces écritures sontcontre-passées à l’ouverture del’exercice suivant.

Lorsque des immobilisationssortent de l’actif, la différenceentre la valeur d’actif diminuéedes amortissements et le prix decession constitue un profit ouune perte par réalisation quis’inscrit aux comptes 840 ou845.

22. Immobilisations en coursdans le pays concerné

Ce compte a pour objet defaire apparaître la valeur desimmobilisations non terminées.

23. Valeurs mobilières et titresassimilés détenus dans le paysconcerné, affectables à la repré-sentation des engagementsréglementés, appartenant à l’en-treprise et conservés par elle(autres que les titres de partici-pation)

Les valeurs mobilières et lesparts de fonds communs de pla-cement qui par leur nature peu-vent représenter les engage-ments réglementés, en confor-mité avec la réglementation envigueur, et qui ne sont pas ins-crites aux comptes 25, 26 ou28, sont comptabilisées en 23.Ces titres y figurent même sil’entreprise n’en a pas besoin entotalité pour représenter sesengagements réglementés ou sileur montant excède les limita-tions prévues par la réglementa-tion.

Les frais accessoires d’achat(impôts, courtage et commis-sions) ne sont pas compris dansla valeur d’actif, mais portés audébit du compte 675.

Le montant versé sur le prixde souscription ou le prixd’achat d’un titre non entière-ment libéré est seul porté aucompte 23.

Dans chaque rubrique lestitres sont classés dans l’ordrede la cote des agents de chan-ge.

Le compte 239 «Provisionspour dépréciation de valeursmobilières» (de même que lescomptes 259, 26309 et 289)enregistre toutes les différencesentre le prix de revient et l’esti-mation inférieure, en particuliersur titres non cotés.

25. Titres de participationdétenus dans le pays concerné

On considère qu’une entrepri-se détient une participation dansune autre lorsqu’elle en possè-de une fraction au moins égaleà 10 %.

Le compte 254 enregistre lesparts possédées par l’entreprisedans des organismes non com-merciaux. Le montant des ver-sements restant à effectuer surtitres non entièrement libérésest porté simultanément au

débit des comptes 256 et 257 etau crédit du compte 4615.

26. Dépôts et cautionnementdans le pays concerné

Sont inscrites aux comptes26303, 26304 ou 26305 lesvaleurs qui, si el les étaientconservées par l’entreprise,figureraient respectivement auxcomptes 23, 24 ou 25.

27. Valeurs garantissant lesengagements envers des insti-tutions de prévoyance ou cou-vrant les fonds de placementgérés par l’entreprise

Lorsque la convention avecles institutions de prévoyanceprévoit que les titres serontimmatriculés au nom de l’entre-prise d’assurance prêtant sonconcours, les fonds versés parles institutions en vue de l’achatde ces valeurs sont comptabili-sées au crédit du compte 27; lessommes reversées passent audébit de ce même compte. Lecompte 27 enregistre les mou-vements de ce portefeuille spé-cial de titres : il est débité duprix des titres y entrant et crédi-té du prix des titres qui en sor-tent.

28. Valeurs immobilisées àl’étranger

Classe 3

Comptes de provisionstechniques

La classe 3 est, dans le pré-sent plan, réservée aux provi-sions techniques, c’est-à-direaux charges prévisibles quiconcernent l ’exécution descontrats passés entre l’entrepri-se et les assurés. Elle enre-gistre également les engage-ments envers les institutions deprévoyance ou ceux relatifs auxfonds de placements gérés parl’entreprise.

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32. Provisions techniques desopérations d’assurance directedommages, RC et risquesdivers dans le pays concerné

Au compte 3200 sont enregis-trées les primes émises rela-tives à des échéances apparte-nant à des exercices posté-rieurs.

35. Provisions techniques desacceptations dans le paysconcerné

Le compte 355 reçoit notam-ment les écritures d’attente des-tinées à compenser provisoire-ment les comptes des accepta-tions lorsque ceux-ci sontincomplets et à provisionner lespertes prévisibles lorsque leréassureur n’est pas en posses-sion de tous les comptes.

Classe 4

Comptes de tiers

Les comptes de la classe 4enregistrent les opérationsconcernant les relations avecles tiers (à l’exception de cellesprévues en classe 3) et, parextension, les écritures de régu-larisation des charges et pro-duits.

40. Réassureurs, cédantscoassureurs

Les comptes divisionnaires400 à 403 donnent lieu à l’ou-verture pour chaque réassureur,dans chaque monnaie du traité,d’un compte destiné à enregis-trer en cours d’exercice toutesles opérations qui se présen-tent; l’entreprise ouvre à ceteffet les comptes 4002, 4003…,jusqu’à 4038 et 4039; si lenombre des comptes ainsi dis-ponibles est insuffisant, il seracréé des comptes à cinq chiffres(de 40020 et 40021 à 40398 et40399) ou à six chiffres. En find’exercice, il est tiré le solde

pour chaque réassureur parmonnaie et ce solde ressort auxcomptes 4000 et 4001 selonqu’il est débiteur ou créditeur.Les comptes 404 à 408 fonc-tionnent de manière analogue.

41. Agents, assurés et cour-tiers

Le compte 410 correspondaux comptes avec les agents etcourtiers au sens normal duterme. En vue de déterminer lesprimes arriérées, il fait à la clô-ture de l’exercice l’objet d’uneventilation au compte 411 entreles divers éléments des primesà encaisser et les soldesespèces; ce compte 411 n’estdonc qu’un compte d’inventaire.

Le compte 412 enregistre lesopérations d’assurance ne pas-sant pas par un agent ou uncourtier et ne donnant pas lieu àcommission. Les assurés sontdébités des quittances qui leursont présentées et crédités deleurs paiements.

Les comptes 413 et 414 enre-gistrent les opérations autresque les opérations courantesd’assurance (par exemple lesprêts aux agents...).

Le compte 419 enregistre lesprovisions pour dépréciationautres que la provision pourannulations de primes qui figureen classe 3.

43. Etat

Les opérations à inscrire aucompte 43 sont celles faitesavec l’Etat considéré en tantque puissance publique.

Le compte 432 reçoit provisoi-rement les sommes versées àl’entreprise par l’Etat et dont lecaractère de prêt ou de subven-tion n’est pas encore établi : cecompte doit être normalementsoldé en fin d’exercice.

Au compte 433, les parts dontil s’agit sont les titres créés par

les sociétés nationalisées d’as-surance; les parts amorties ontété remboursées aux porteurspar l’entreprise qui doit en récu-pérer le montant.

Les impôts et taxes à porter,le cas échéant, au compte 436comprennent non seulement lesimpôts et taxes d’Etat propre-ment dits, mais aussi les impôtset taxes perçus pour le comptedes départements et des com-munes.

45. Filiales ou société mère

Les filiales proprement ditescomprennent les sociétés dontl’entreprise détient 50 % ou plusdu capital.

46. Débiteurs et créditeursdivers

Le compte 465 «Créances surdes organismes d’assurance enraison d’avances aux assurés»fonctionne de la manière sui-vante :

Lorsqu’en assurance desvéhicules terrestres à moteur lecontrat ne couvre pas les dom-mages subis mais qu’unegarantie de protection juridiqueprévoit que l’assuré bénéficierade la part de son assureur d’unpaiement avant l’exercice durecours, paiement et recourssont respectivement comptabili-sés au débit des sous-comptes6020 et 6026 et au crédit dusous-compte 6029.

Lorsqu’en l’absence d’unetelle disposition du contrat unsystème analogue de règlementfonctionne néanmoins en vertud’un accord entre entreprises, lecompte 465 est en cours d’an-née débité des sommes payéesdans ces conditions et créditéde celles récupérées ; il est enfin d’exercice crédité dessommes non récupérables parle débit des comptes 6020 et6026.

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47 et 48. Comptes de régula-risation

Ces comptes sont uti l iséspour répartir les charges et lesproduits dans le temps, demanière à rattacher à un exerci-ce déterminé toutes les chargeset tous les produits le concer-nant effectivement et ceux-làseulement.

Dans le compte 470 sontcompris notamment les intérêtscourus et non échus suremprunts contractés par l’entre-prise, ainsi que le montant desdroits acquis par le personnel àla clôture de l’exercice au titredes congés payés.

Les comptes 470 et 480 sontà subdiviser dans l’ordre descharges figurant aux comptes61 à 64, 66, 67 et 69.

Le compte 475 est crédité dessommes correspondant à desproduits perçus ou comptabili-sés avant que les prestations etfournitures les justifiant aient étéeffectuées ou fournies.

Le compte 485 est débité enfin d’exercice par le crédit descomptes 76, 77, 796 et 797 desproduits acquis à l’entreprisemais dont le montant, non défi-nitivement arrêté, n’a pas enco-re été inscrit à un compte débi-teur de la classe 4.

49. Comptes d’attente et àrégulariser

Les opérations qui ne peuventêtre imputées de façon certaineà un compte déterminé aumoment où elles doivent êtreenregistrées ou qui exigent uneinformation complémentairesont inscrites provisoirement en49. Ce procédé ne doit être utili-sé qu’à titre exceptionnel.

Sauf impossibilité, les opéra-tions inscrites dans ce comptesont reclassées en fin d’exerci-ce parmi les comptes figurantau modèle du bilan, et le comp-

te 49 ne figure pas, en principe,au bilan. Si le reclassement nepeut pas être effectué, il n ‘estpas établi de compensationentre les soldes créditeurs et lessoldes débiteurs des comptes,qui doivent apparaître au bilan.

Classe 5

Comptes financiers

Les comptes financiers enre-gistrent les mouvements devaleurs en espèces, chèques,effets de commerce, coupons,les opérations faites avec lesbanques, agents de change,etc. Ils comprennent égalementles emprunts à court terme,ainsi que les titres de placementnon susceptibles d’être admisen représentation des provi-sions techniques et qui, de cefait, ne présentent pas en théo-rie cette permanence, cette sta-bilité, qui sont un des caractèresdes placements, admis enreprésentation et constituant laclasse 2.

50. Emprunts à moins d’un an

Ces comptes enregistrent lesemprunts contractés par l’entre-prise dont on est sûr, à l’origine,qu’ils sont faits ou consentispour une durée inférieure à unan.

51. Prêts non affectables à lareprésentation des engage-ments réglementés

Sont notamment affectés aucompte 518 les prêts participa-tifs non garantis.

55. Titres de placements nonénumérés précédemment

Ces titres sont ceux qui nepeuvent être affectés ni auxcomptes 25 ou 285 parce qu’ilsne sont pas des titres de partici-pation, ni aux comptes 23 ou

283 parce qu’ils ne sont passusceptibles d’être admis enreprésentation des provisionstechniques.

Les règles à suivre pour leurcomptabilisation et la constitu-tion de la provision pour dépré-ciation (compte 559) sont ana-logues à celles déjà prévuespour les immobilisations faisantl’objet des comptes 21 à 28.

59. Virements internes

Ce sont des comptes de pas-sage utilisés pour comptabilisercommodément des opérationsappelées à finalement se solder.

Classe 6

Comptes de charges parnature

La classe 6 groupe lescomptes destinés à enregistrerles charges d’exploitation tech-nique et générale supportées encours d’exercice (à l’exclusiontoutefois de la reprise desanciennes provisions pour pres-tations et de la constitution desnouvelles qui passent directe-ment au compte d’exploitation80 ).

60. Prestations dans le paysconcerné

Le compte 601 «Prestationséchues» est réservé aux entre-prises pratiquant les opérationsdéfinies au 1 de l’article 300.(En capitalisation, les capitauxsortant aux tirages garantis sontcomptabilisés au compte 6010).Les participations attribuéesavant détermination des résul-tats de l’exercice passent par lecompte 6015, qu’elles soient àdistribuer immédiatement, àincorporer à la provision mathé-matique ou à verser à la provi-sion pour dépréciation auxexcédents (les participationséventuellement allouées sur les

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bénéfices du compte de perteset profits apparaissent au comp-te 88).

Le compte divisionnaire 602«prestations et frais payés(affaires directes)» est réservéaux entreprises d’assurancedommages qui y portent lessommes ayant été effectivementpayées, y compris les arréragesavant constitution (6020). Lorsde la constitution d’une rentedont l’entreprise assumera lagestion, le compte 6020«sinistres» est débité par le cré-dit du compte 6021 «capitauxconstitutifs de rentes»; les arré-rages payés à partir de cemoment viennent au débit ducompte 6023 ; à l’inventaire ondébite le compte d’exploitationpour solder les comptes 6020 et6023 tandis que le compte 6021est soldé par le crédit du comp-te d’exploitation. Inversement, sila rente constituée fait l’objetd’un rachat, le compte 6024 estdébité (par le crédit d’un comptede trésorerie). Les frais annexesindividualisés par dossier desinistre ou de recours (tels quefrais d’expertise, honorairesd’avocats, d’avoués, frais dejustice, honoraire médicaux...)sont comptabilisés au compte6026.

61. Frais de personnel dans lepays concerné

Les frais inscrits à ce comptesont ceux qui sont supportéspar l’entreprise au titre de larémunération de son personnelet de ses compléments(charges connexes, charges deSécurité sociale, frais pouroeuvres sociales). Ils ne com-prennent pas les commissionsou courtages alloués au person-nel, qui trouvent leur place aucompte 654.

Le compte 612 enregistre lesrémunérations versées auxsalariés de l’entreprise affectésà la présentation des opérationsd’assurance. Dans le cas des

salariés percevant des rémuné-rations relevant pour partie ducompte 610 et pour partie ducompte 612, il y a lieu de venti-ler ces rémunérations entre lesdeux comptes, soit immédiate-ment, soit en fin d’année et,lorsque cette ventilation estimpossible, de comptabiliser larémunération dans celui de cescomptes auquel correspond lafonction principale de l’intéres-sé.

Le compte 613 comprend lesindemnités forfaitaires allouéesau personnel, quels qu’en soientl’objet et la durée.

Les comptes 613, 616, 617 et618 concernent les personnelsdont les rémunérations sontenregistrées aux comptes 610et 612.

Les comptes 61600 et 61620enregistrent les sommes payéesen espèces, au titre des congéspayés, aux personnes quittantl’entreprise. Ils reçoivent égale-ment, le cas échéant, la varia-tion, d’un 31 décembre à l’autre,du montant des droits acquispar le personnel à la clôture del’exercice au titre des congéspayés. Ce montant figure alorsau passif du bilan, dans lecompte 470 (charges à payer).

Les cotisations portées en617 ne comprennent que la partde l’employeur.

Les autres charges sociales(compte 618) comprennent lesfrais pour oeuvres sociales, àl’exception des frais qui, tels leloyer et l’entretien des cantines,doivent être portés, en raisonmême de leur nature, dans lesautres comptes de la classe 6.

62. Impôts et taxes dans lepays concerné

Le compte 62 enregistre tousles impôts et taxes qui sont à lacharge de l’entreprise, à l’ex-ception :

- de ceux qui, tel l’impôt surles bénéfices ou l’impôt sur lessociétés, constituent un prélève-ment sur les bénéfices et sontinscrits directement au débit ducompte 85;

- de ceux qui, encaissés surdes tiers par l’entreprise, doi-vent être reversés par elle etsont enregistrés aux comptes435 (taxes sur primes d’assu-rance), 440 (impôts et taxesrecouvrables sur les action-naires), 4602 et 4605 (impôts ettaxes recouvrables sur les obli-gataires ou porteurs de partsbénéficiaires);

- des rappels d’impôts concer-nant les exercices antérieurs quisont portés au compte 8202;

- des pénalités et amendesfiscales, frais exceptionnels quidoivent être enregistrés aucompte 844.

63. Travaux, fournitures etservices extérieurs dans le paysconcerné

Le compte 63 enregistre lesfrais payés à des tiers, à l’exclu-sion des frais de transports etde déplacements qui sont ins-crits au compte 64 et des fraisde gestion qui sont portés aucompte 66.

Au compte 631, la distinctionentre les frais d’entretien et lesfrais de réparation ne s’opère àl’intérieur du compte 631 quedans la mesure du possible; encas d’impossibilité de cette dis-tinction, le regroupement se faitsur l’intitulé «entretien». A cecompte figurent les chargesincombant à l’occupant de l’im-meuble (même quand la sociétéest propriétaire de l’immeubledans lequel elle est installée).

Le compte 632 enregistre lesfrais payés aux tiers qui sontchargés par l’entreprise d’effec-tuer pour son compte des opé-rations ayant pour objet la fabri-

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cation de produits ou la fournitu-re de services.

Les dépenses d’achat du petitmatériel, qui doit être renouvelépériodiquement, sont portées audébit du compte 633.

Au compte 637 sont portésdes honoraires tels que ceuxversés aux conseillers fiscaux,avocats, architectes, commis-saires aux comptes, experts ducomité d’entreprise...

64. Transports et déplace-ments dans le pays concerné

Le compte 64 enregistre tousles frais de transports et dedéplacements, y compris ceuxconcernant les transports dematériel et d’archives, que l’en-treprise n’assure pas par sespropres moyens. Lorsque l’en-treprise assure ces transportspar ses propres moyens, lescharges figurent dans les postescorrespondants : salaires, entre-tien et réparation du matériel,etc.

65. Commissions dans lepays concerné

Le compte 65 enregistre,d’une part, les rémunérations detoutes natures allouées auxcourtiers d’assurance et auxagents généraux d’assuranceau titre des services rendus pareux à l’entreprise (à l’exceptionde ceux concernant l’exercicede recours) et, d’autre part, lessommes versées aux autresmandataires de l’entreprise enrémunération des services ren-dus par eux dans la présenta-tion des opérations d’assuranceou à des salariés de l’entrepriseau titre de commissions occa-sionnelles.

66. Frais divers de gestiondans le pays concerné

Le compte 668 enregistre àson débit, par le crédit des

comptes intéressés de la classe4 ou de la classe 5, les subven-tions accordées par l’entrepriselorsque, eu égard à leur périodi-cité ou à leur nature, ces sub-ventions peuvent être considé-rées comme ressortissant de lagestion normale.

67. Frais financiers dans lepays concerné

Par analogie avec les intérêtsdes emprunts obligataires, lemontant minimal de la réparti-tion servi aux parts bénéficiairesest porté au compte 6700. L’ex-cédent f igure au compte 88dans les «autres répartitions».

Le compte 673 est débité desescomptes dont bénéficient lesassurés (notamment en assu-rance marit ime) lorsque lesprimes stipulées payables parquarts sont en fait acquittées enun seul versement.

Le compte 675 enregistre lesfrais accessoires d’achat(impôts, courtages et commis-sions) des titres de participationet de placement dans le paysconcerné (il en est de mêmepour le compte 6975 en ce quiconcerne les valeurs détenues àl’étranger).

Le compte 677 comprendnotamment les charges d’inté-rêts résultant de la garantie don-née par les entreprises d’assu-rance aux institutions de pré-voyance.

Charges payées ou comptabi-lisées d’avance - Charges àpayer.

Les comptes 61 à 64, 66 et67, enregistrant les charges aufur et à mesure qu’elles se pro-duisent, n’indiquent pas le mon-tant exact des charges qui serapportent à l’exercice : ils com-prennent des charges engagéespendant cet exercice, mais quiconcernent des exercices posté-rieurs; ils ne comprennent pas,par contre, les charges qui, se

rapportant à l’exercice considé-ré, ne seront enregistrées qu’aucours d’un exercice ultérieur.

Pour rétablir dans lescomptes de la classe 6 le mon-tant exact des charges se rap-portant à l ’exercice, cescomptes doivent être régulari-sés à la fin de l’exercice, par ledébit du compte 480 et par lecrédit du compte 470.

A l’ouverture de l’exercice sui-vant, les écritures passées àces comptes 480 et 470 sontcontre-passées aux comptesintéressés de la classe 6. Toute-fois, les entreprises peuventégalement débiter directementle compte 470 lors du règlementeffectif des charges à payer etcréditer le compte 480 àl’échéance des charges payéesou comptabilisées d’avance.

Les entreprises qui le jugentopportun peuvent faire jouer lescomptes 470 et 480 à la fin dechaque période comptable etnon pas seulement en find’exercice.

68. Dotation de l’exercice auxcomptes d’amortissement et deprovisions dans le pays concer-né

Ces comptes sont destinés àfaire apparaître dans les classes6 les dotations de l’exercice auxcomptes d’amortissement, deprovisions pour pertes etcharges et de provision pourdépréciations des éléments del’actif, lorsque ces provisionsconcernent l’exploitation; ils nedonnent lieu qu’à des dotationspositives. Lorsque la provisionantérieurement constituée pardotation aux comptes 685 ou689 se révèle trop forte, l’excé-dent est repris par le crédit ducompte 828.

Les sous-comptes dérivés de680, 681, 685, sont débités parle crédit des comptes d’amortis-sements ou de provision corres-

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pondants dérivés des comptes20, 21 et 15; le compte 689 estdébité par le crédit des comptes409, 419, 459 et 469.

Classe 7

Comptes de produits parnature

En dehors des comptes tech-niques (comptes 70, 73, 75 et79), es produits comprennentles sommes reçues ou à rece-voir au titre de l’exploitation, etse rapportant à l’exercice encours, soit en contrepartie defournitures de services ou avan-tages exécutés ou fournis parl’entreprise, soit exceptionnelle-ment sans contrepartie. Ils com-prennent également les travauxfaits par l’entreprise pour elle-même.

La classe 7 comprend égale-ment, par extension, descomptes correcteurs descomptes de charges de la clas-se 6.

Les comptes de la classe 7 necomprennent donc pas les pro-duits ou les profits qui provien-nent de subventions d’équilibreou d’équipement, d’opérationsconcernant des exercices anté-rieurs, ou présentant un carac-tère exceptionnel, et qui doiventêtre portés à l’un des comptessuivants : 822, 847, 848 ou 849.Les entreprises débitent, le caséchéant, chaque compte de pro-duits du montant des sommesqui y sont portées et qui sont àinscrire, en définitive, au créditdu compte de pertes et profits.Ces écritures rectificatives sontpassées, au plus tard, à la fin del’exercice.

70. Primes ou cotisationsémises

Le compte 70 est, lors del’émission des quittances, crédi-té du montant des primes oucotisations, y compris les acces-

soires et coûts de police, maisnet de taxes d’assurance.

Les capitaux constitutifs derentes gérées par l’entrepriseconstituées à la suite d’unsinistre ne sont pas comptabili-sés en 70 mais sont portés aucompte 6021.

71. Subventions d’exploitationreçues

Figurent à ce compte les sub-ventions d’exploitation accor-dées par l’Etat, les collectivitéspubliques ou les tiers, qui nesont ni des subventions d’équi-libre, ni des subventions d’équi-pement.

73. Réductions et ristournesde primes

Le compte 73 enregistre encours d’année le bonus quand ilfait l’objet du remboursementd’une partie de la prime. Il est,en fin d’année, soldé par lescomptes 701 à 706.

74. Ristournes, rabais et remi-se obtenus

Ce compte enregistre lesrabais obtenus des fournisseurset dont le montant, non déduitdes factures d’achat, n’estconnu qu’après la comptabilisa-tion de ces factures. Il est crédi-té par le débit des comptes detiers ou des comptes de trésore-rie et soldé en fin d’année (enmême temps que les produitsaccessoires 76) par le compted’exploitation 80.

76. Produits accessoires dansle pays concerné

Le compte 765 comprendnotamment la participationreçue des organismes que lesentreprises d’assurance sontautorisées à gérer.

Le remboursement descharges supportées par l’entre-prise pour le compte d’autressociétés avec lesquelles elle ades services communs vient aucrédit des comptes intéressésde la classe 6.

77. Produits financiers

Pour les placements dont lavaleur comptable ne comprendpas le prorata d’intérêts courusdepuis la dernière échéance, lesintérêts courus et non échus àl’inventaire sont portés au créditdes sous-comptes intéressés ducompte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverturedes comptes après l’inventaire,le sous-compte 4857 est soldépar le débit de ces sous-comptes.

Les intérêts échus et nonencaissés sont portés au créditdes sous-comptes intéressés de77 et au débit du compte 545.

Les lots et primes de rem-boursement sur valeurs mobi-lières sont à inclure dans lecompte 77.

Dans les autres produitsfinanciers (778) entrent notam-ment au crédit les intérêts quis’ajoutent aux primes, lorsque letarif étant annuel, les primes nesont, moyennant intérêt,payables que par fractionssemestrielles ou trimestrielles.

78. Travaux faits par l’entre-prise pour elle même - Travauxet charges non imputables àl’exploitation de l’exercice

Le compte 780 est appelé àenregistrer le coût des travauxfaits par l’entreprise pour elle-même, dont le montant doit êtreporté à un compte de bilan.

Le compte 7800 est créditépar le débit du compte 20.

Le compte 785 est appelé àenregistrer la contrepartie des

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Traité CIMA

charges inscrites aux comptes61, 66 et 67 et qui sont cou-vertes par des provisions pourpertes et charges constituéesau cours des exercices anté-rieurs par le débit du compte685 ou qui ne se rapportent pasà l’exploitation ou à l’exercice.

Classe 8

Comptes de résultats

80. Exploitation générale

Le compte 80 fait apparaîtreles résultats de l’exercice, c’est-à-dire ceux qui proviennent dela gestion des diverses activitésde l’entreprise. Ce compte n’estutilisé qu’en fin d’exercice.

Le solde du compte 80 estviré, pour clôture des écritures,au compte 87.

Le compte 80 est établiconformément au modèle prévuà la section IV.

Les comptes constituant lespostes du compte 80 sont indi-qués dans les listes ci-après.

80. Exploitation générale(comptes spéciaux aux sociétésvie et capitalisation)

Sinistres survenus : 6010,6030, 6040, 6060, 6901, 6904et (cessions) 60910, 60930,60940, 60960, 6909.

Capitaux échus : 6012, 6032,6042, 6062 et (cessions) 60912,60932, 60942, 60962.

Arrérages échus : 6013, 6033,6043, 6063 et (cessions) 60913,60933, 60943, 60963.

Rachats : 6014, 6034, 6044,6064 et (cessions) 60914,60934, 60944, 60964.

Participation aux excédents :6015, 6035, 6045, 6065 et (ces-sions) 60915, 60935, 6094560965.

Provisions mathématiques :310, 340, 3810, 3840 et (ces-

sions) 3910, 3930, 3940, 3960,39810, 39840.

Ajustement des valeurs affec-tées aux assurances à capitalvariable (débit) : 679.

Intérêts servis à la provisionpour participation aux excé-dents: 676 et 6976. Primes :701, 703, 704, 706, 7901, 7904et (cessions) 709, 7909.

Ajustement des valeurs affec-tées aux assurances à capitalvariable (crédit) : 779.

80. Exploitation générale(comptes spéciaux aux entre-prises de toute nature)

Prestation et frais payés :602, 604, 605, 606, 6902, 6904,6905 et (cessions) 609, 6909.

Provisions de sinistres : 325,355, 3825, 3855 et (cessions)3925, 3955, 39825, 39855.

Primes : 702, 704, 705, 706,7902, 7904, 7905 et (cessions)709, 7909.

Provisions de primes : 320,340, 350, 360, 3820, 3840,3850 et (cessions) 3920, 3940,3950, 39820, 39840, 39850.

80. Exploitation générale(comptes communs à toutes lesentreprises)

Commissions : 65 et 695.

Frais d’acquisition précomp-tés portés à l’actif: 659 et 6959.

Amortissement des frais d’ac-quisit ion précomptés : 658,6958.

Frais de personnel : 61 et691.

Impôts et taxes : 62 et 692.

Travaux, fournitures et ser-vices extérieurs, transport etdéplacements: 63, 64, 693, 694.

Frais divers de gestion : 66 et696.

Dotations aux amortissements(autres que celles afférentesaux placements) : 6800, 6801,6802, 6809, 6814, 6815, 6816,6819, 6980.

Dotations aux provisions(autres que celles afférentesaux placements) : 685, 689,6985, 6989.

Commissions et autrescharges (cessions) : 75, 795.

Frais financiers sur titres :6740, 675, 6974, 6975.

Frais sur immeubles de place-ment : 678, 6804, 6978.

Autres frais : 670, 671, 672,673, 6741, 6745, 6746, 677,6803, 6806, 6970, 6977.

Dotations aux amortissementsdes valeurs de placement :6812, 6813,6981.

Produits financiers sur titres :773, 775, 7973, 7975.

Produits f inanciers surimmeubles de placement: 771,7971.

Autres produits financiers :774, 776, 777, 778, 7974, 7976,7977, 7978.

Subventions d’exploitation :71, 791.

Produits accessoires: 74, 76,794, 796.

Travaux faits par l’entreprisepour elle même - Charges nonimputables à l’exploitation del’exercice : 78, 798.

82. Pertes et profits sur exer-cices antérieurs

Ce compte enregistre lespertes et profits au titre desexercices antérieurs sur lespostes non techniques, c’est-à-dire les résultats acquis aucours de l’exercice, mais dontl’origine remonte à des exer-cices antérieurs.

Le compte 828 reçoit à soncrédit les reprises d’excédents

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Traité CIMA

éventuels sur provisions quiavaient été initialement passéespar les comptes 685, 689, 835et 839.

Le compte 829 est destiné àrecevoir à son crédit la contre-partie des pertes enregistréesaux comptes 82 et 84 et cou-vertes par des provisions pourpertes constituées au coursd’exercice antérieurs par ledébit des comptes 835 et 839.Le compte 829 est crédité par ledébit du compte de la provisionintéressée, soit du montant dela provision si ce montant estinférieur ou égal aux pertes, soitd’une somme égale au montantde ces pertes si la provision estsupérieure à cette somme.

83. Dotations de l’exerciceaux comptes de provisions horsexploitation ou exceptionnelleset de réserves réglementaires

Ne passent par le compte 831que celles des dotations auxréserves du compte 11 qui (à ladifférence de celles s’effectuantpar le débit du compte 88) nesont pas de la compétenceexclusive de l’assemblée géné-rale.

Le compte 833 est débité desdotations aux réserves régle-mentaires (compte 13) qui sontune charge de l’exercice, selonles textes en vigueur, mais quine sont pas directement liées àl’exploitation.

Les dotations aux réservesréglementaires peuvent êtrenégatives si le prélèvement peutse faire sans autorisation préa-lable; si une autorisation estrequise, tant qu’elle n’est pasobtenue, le prélèvement se faiten utilisant le compte 88.

Le compte 835 sert à effec-tuer les dotations aux provisionspour pertes et charges (compte15).

Toutefois, la provision pourgarantie des moins-values sur

titres gérés et figurant en classe0 est directement constituée parle débit du compte 87.

Le compte 839 concerne lesdotations aux provisions pourdépréciations des élémentsd’actif des classes 2, 4 et 5.

84. Pertes et profits excep-tionnels

Ce compte enregistre lesrésultats acquis au cours del’exercice et qui proviennentd’événements ou de faits excep-tionnels, tels que réalisationsd’éléments d’actif, différencesde change, créances dont lecaractère irrécouvrable estapparu pendant l’exercice. Leslots et primes de rembourse-ment des valeurs mobilières nesont pas considérés comme desévénements exceptionnels etsont portés aux comptes 7731et 7973.

Le résultat des opérations dechange (841, 846) est ventilé enbénéfices et pertes sur cessionsou sur conversion de monnaiesétrangères, dans la mesure oùl’ importance relative de cesdeux éléments justifie une telleventilation. Le compte 842 estun compte de calcul qui sert àremplir les tableaux fiscaux exi-gés pour la détermination desrésultats sur cessions. Il fonc-tionne de la façon suivante :

- il est débité, par le crédit ducompte d’élément d’actif concer-né, du montant de la valeurd’origine de cet élément;

- il est crédité, par le débit ducompte «amortissements» ouprovisions pour dépréciation»,du montant de l’amortissementou de la provision relatif à l’élé-ment cédé et, par le débit ducompte de trésorerie concerné,du montant du prix de cession;

- il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-value), pour solde par le créditde 845 ou le débit de 840.

Le compte 843 enregistre àson débit, par le crédit descomptes intéressés des classes4 ou 5, les subventions accor-dées par l’entreprise qui n’ontpas le caractère de chargesd’exploitation.

Les subventions d’équilibrereçues sont les subventions quiseraient accordées par l’Etat,les collectivités publiques oudes tiers, en fonction des résul-tats des entreprises qui enbénéficient.

86. Produits et prestations deservices échangés entre établis-sements

Ce compte est en relationavec l’ouverture du compte 17«compte de liaison des établis-sements et succursales». Sonsolde à la clôture de l’exerciceest nul.

87. Compte général de perteset profits

Ce compte est établi confor-mément au modèle prévu à lasection IV.

88. Résultats en instance d’af-fectation

Le compte 88 est établiconformément au modèle prévuà la section IV.

Lorsque l’exercice se soldepar un profit, le compte 88 estcrédité avant la répartition desbénéfices par le débit du comp-te 87. Il est débité du montantdes sommes distribuées ouaffectées à un compte deréserves. Le solde, s’il en existeun, est viré au compte 12«report à nouveau».

Le compte 88 peut être utiliséen cas de pertes.

Les sommes destinées pardécision de l’assemblée généra-le à être ristournées aux socié-

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Traité CIMA

taires des sociétés à formemutuelle, des sociétésmutuelles et de leurs unions, etdes mutuelles agricoles, sontdébitées au compte 88 lors del’affectation des résultats.

Si les modalités de la ristour-ne quantum et échéancier, sontfixées par la décision de l’as-semblée générale, son montantest porté au crédit du compte447 «sociétaires : excédents àrépartir».

Si les modalités de la ristour-ne ne sont pas fixées, lessommes destinées à être ris-tournées sont portées au créditdu compte 115 «réserves facul-tatives». Lorsqu’une décisionultérieure de l’assemblée géné-rale fixe les modalités de la ris-tourne, le prélèvement néces-saire sur la réserve s’effectueen débitant le compte 115 par lecrédit du compte 88.

Lorsque l’assemblée généralea statué, le compte 88 devient lecompte de répartition et d’affec-tation des résultats mentionnésà l’article 423.

89. Bilan

890. Bilan d’ouverture

891. Bilan de clôture

Ce bilan est établi conformé-ment au modèle prévu à la sec-tion IV.

Dispositions communes auxcomptes 80, 87, 88, 89.

Dans la publication du compted’exploitation générale, ducompte général de pertes etprofits, du compte de répartitionet d’affectation des résultats etdu bilan, les numéros descomptes constituant des lignesne sont pas reproduits.

Classe 0

Comptes spéciaux

La classe 0 groupe tous lescomptes spéciaux qui n’ont pasleur place dans les classes 1 à8 du cadre comptable. Elle neconcerne donc pas les engage-ments techniques formant l’objetprincipal de l’assurance et dontla technique classique d’évalua-tion, notamment pour les provi-sions de la classe 3, repose surla loi des compensations statis-tiques.

Les comptes de la classe 0sont tenus en partie doublecomme ceux de la comptabilitégénérale. Pour ce faire, on utili-se, à l ’ intérieur de chaquecompte principal, le compte divi-sionnaire dont le numéro se ter-mine par 9 comme contrepartiede tous les autres comptes divi-sionnaires et sous-comptes. Parexemple, le compte 009 estcontrepartie des comptes 000 et001.

00. Engagements en faveurde l’entreprise

Ce compte exprime la situa-tion de l’entreprise vis-à-vis destiers susceptibles de devenirdébiteurs.

01. Engagements à la chargede l’entreprise

Le compte 01 exprime les dif-férents aspects de l’entreprise àla suite des engagements prisenvers les tiers ou résultant dedispositions légales. A cet effet,chaque élément comporte troiscolonnes :

- dans la première figure lasortie maximale de trésorerie àlaquelle l’entreprise est exposée(par exemple à la suite de lamise en jeu d’une garantie soli-daire ne faisant pas supporteraux autres codébiteurs leurquote-part);

- dans la seconde colonne estporté le montant probable de lasortie de trésorerie en cas dejeu de l’obligation (compte tenudes chances que cette obliga-tion aurait de ne mettre encause l’entreprise que pour unesomme partielle);

- enfin, la troisième colonneindique l’estimation, non plus dela trésorerie à mobiliser, maisde la perte patrimoniale éven-tuelle la plus probable qu’entraî-nerait pour l’entreprise le faitd’avoir à honorer effectivementson engagement.

Le compte 016 concernenotamment les traités de réas-surance de soutien conclusavec une filiale ou une sociétédans laquelle l’entreprise détientune participation; les charges detrésorerie (montant maximal etcharges probables) et la perteprobable sont chiffrées pourl’ensemble des trois prochainsexercices.

Le compte 0170 est réservéaux sociétés d’assurancemutuelles.

03 . Autres charges enversdes tiers

Ce compte enregistre lesmontants de trésorerie que l’en-treprise, en dehors de toutengagement juridique mais àtitre d’acte de bonne gestion, adécidé de consacrer à des tiers(tels les besoins de trésorerieindispensables au cours destrois prochaines années pouraider ou développer une filialeou une société dans laquellel’entreprise détient une partici-pation).

05. Plan d’investissementintéressant l’entreprise

Ce compte a le même objetque le compte 03 mais concer-ne l’entreprise elle-même, éga-lement au cours des trois pro-

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Traité CIMA

158

chaines années, pour les enga-gements souscrits ou les opéra-tions ayant reçu un commence-ment d’exécution (notammentles opérations immobilières encours, l’équipement d’une suc-cursale, la création, le dévelop-pement ou la transformation duréseau commercial...).

06. Valeurs reçues en nantis-sement des cessionnaires etrétrocessionnaires

Ce compte reçoit les valeursremises en nantissement par lesréassureurs.

07. Valeurs appartenant à desinstitutions de prévoyance

Ce compte est utilisé dans lecas où la convention avec lesinstitutions, organismes, fédéra-tions ou groupements de pré-voyance prévoit que les titresachetés pour leur compte surles instructions de l’entreprised’assurance gérante seront ins-crits en compte au nom de cesinstitutions.

08. Valeurs remises par lesorganismes réassurés aveccaution solidaire ou avec substi-tutions

Le compte 08 est utilisé :

- par les unions de sociétésmutuelles pour enregistrer lesplacements mis à leur disposi-tion par les mutuelles réassu-rées, en vue de leur permettrede faire face aux obligations;

- par les sociétés ou caissesd’assurance et de réassurancemutuelles agricoles agréées,pour enregistrer les placementsmis à leur disposition par lesorganismes dispensés d’agré-ment qu’elles réassurent.

Ce compte est subdivisé,selon les besoins, en comptesdivisionnaires et sous-comptesstructurés sur le modèle de laclasse 2.

Il est publié au pied du bilandans les mêmes conditions quele compte 06.

SECTION 4 : ETATSMODÈLES

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Traité CIMA

ACTIF - COMPTE 89 - BILAN

ACTIF

AmortissementsMontant brut et provisions Montant net

pour dépréciation

20. Frais d'établissement et de développement dans l'Etat membre :

Frais d'établissement (200 à 203, 205 et 206) ......................................................................................................................................

Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209) ............................................................................................................................

Total des frais d'établissement dans l'Etat membre ....................................................................................................................

21 et 22. Immobilisations dans l'Etat membre :

Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193) ..................................................................................................................................

Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216)....................................................................................................................................

mmobilisations incorporelles (218 et 2198) ..........................................................................................................................................

Immobilisations en cours (22) ..............................................................................................................................................................

23 à 27. Autres valeurs immobilisées dans l'Etat membre :

Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques(autres que les titres de participation) (23) ............................................................................................................................................

Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24) ..............................................................................

Titres de participation (25) ....................................................................................................................................................................

Dépôts et cautionnements (26) ............................................................................................................................................................

28. Valeurs immobilisées à l'étranger ........................................................................................................................................................

A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618) ..........-............................ x x x ........- ........................

Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197) ............ ............................ x x x ........- ........................

Total des valeurs immobilisées nettes ........................................................................................................................................

39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

Primes (391, 3920, 3940, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850)............................................................................................................

Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 39815, 39825, 39845, 39855) ..................- ........................................................- ........................

Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques ............................................................................................

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Traité CIMA

ACTIF (suite)

AmortissementsMontant brut et provisions Montant net

4. et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles :

Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000) ....................................................................................

Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040) ........................................................................................................

Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080) ..........................................................................................................................

Créances sur les assurés et les agents (41) (1)....................................................................................................................................

Personnel (42) (1) ................................................................................................................................................................................

Etat (43) (1) ..........................................................................................................................................................................................

Actionnaires (44) (1) ..............................................................................................................................................................................

Filiales (45) (1) ......................................................................................................................................................................................

Débiteurs divers (46) (1)........................................................................................................................................................................

Comptes de régularisation (48) ............................................................................................................................................................

Comptes d'attente et à régulariser (49) ................................................................................................................................................

Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51)......................................................................................................

Effets à recevoir (53) ............................................................................................................................................................................

Chèques et coupons à encaisser (54) ..................................................................................................................................................

Titres de placement divers (55 et moins 195) ......................................................................................................................................

Banques et chèques postaux (56) ........................................................................................................................................................

Caisse (57) .................................................................................................................................... ......................................................

Total des comptes de tiers et des comptes financiers ................................................................................................................

17. Compte avec le siège social (créances)................................................................................................................................................

87. Résultats (perte de l'exercice) ....................................................................................................................................- ........................

Total général................................................................................................................................................................................

06. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires ..........................................................................................

08. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution ..............................................................

09. Autres valeurs détenues par l'entreprise ..............................................................................................................................................

160

Page 161: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 89 -BILAN

PASSIF

10. Capital social ou fonds d'établissement :

Capital social (100)......................................................................................................................................................................................

Capital appelé (1000)..................................................................................................................................................x x x ..................

Capital non appelé (1001) ..........................................................................................................................................x x x ..................

Fonds d'établissement (101) ......................................................................................................................................................................

Fonds constitué (1010) ..............................................................................................................................................x x x ..................

Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) ..........................................................................................................x x x ..................

Fonds social complémentaire (102) ............................................................................................................................................................

11. Réserves :

Primes d'émission (110)..............................................................................................................................................................................

Réserves statutaires (112) ..........................................................................................................................................................................

Réserves des plus-values nettes à long terme (113) ..................................................................................................................................

Réserves provenant de subventions d'équipement (114) ..........................................................................................................................

Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115) ............................................................................................................

Réserves de renouvellement des immobilisations (116) ............................................................................................................................

Réserves spéciales de réévaluation (118) ..................................................................................................................................................

Réserves pour cautionnements (119) ........................................................................................................................................................

13. Réserves réglementées :

Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130) ..........................................................................................

Réserve pour fluctuations de change (134) ................................................................................................................................................

12. Report à nouveau..................................................................................................................................................................................

Total des capitaux propres et réserves ......................................................................................................................................................

14. Subventions d'équipement reçues ........................................................................................................................................................

15. Provisions pour pertes et charges :

Autres provisions pour pertes et charges (15) ............................................................................................................................................

16 et 18. Dettes à long et moyen terme :

Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16) ............................................................................................................................................

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18) ........................................................................................

Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme ......................................................

31. à 38. Provisions techniques :

Primes (310, 320, 340, 350, 3810, 3820, 3840, 3850) ....................................................................................................x x x ..................

Sinistres (315, 3250 à 3258, 345, 355, 3815, 3825, 3845, 3855) ....................................................................................x x x ..................

Moins : prévision de recours à encaisser (3259)..................................................................................- ..........................x x x ..................

Total des provisions techniques............................................................................................ x x x ......................................

4 et 5. Dettes à court terme :

Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001) ..........................................................................................

Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041)..............................................................................................................

Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081)................................................................................................................................

161

Page 162: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

PASSIF (suite)

Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1) ..................................................................................................................................

Personnel (42) (1) ....................................................................................................................................................................................

Etat 43 (1)..................................................................................................................................................................................................

Actionnaires (44) (1)..................................................................................................................................................................................

Filiales (45) (1) ..........................................................................................................................................................................................

Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1) ......................................................................................................................

Comptes de régularisation (47) ................................................................................................................................................................

Comptes d'attente et à régulariser (49) ....................................................................................................................................................

Emprunts à moins d'un an (50) ................................................................................................................................................................

Effets à payer (52) ..........................................................................................................................................................- ........................

Total des dettes à court terme ....................................................................................................................................................

17. Compte avec le siège social (dettes) ....................................................................................................................................................

87. Résultats (excédents avant affectation)......................................................................................................................- ........................

Total général................................................................................................................................................................................

06. Engagements de restitution des valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires........................................

07. Engagements de restitution de valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance ........................................................

08. Engagements de restitution des valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaireou avec substitution ....................................................................................................................................................................................

09. Engagements de restitution des autres valeurs détenues appartenant à des tiers ..............................................................................

162

Page 163: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 80 - VIE / CAPITALISATION

DEBIT

Opérations Cessions et Opérationsbrutes rétrocessions nettes

Sinistres et capitaux échus :

Sinistres survenus ................................................................................................................................................................................

Capitaux échus......................................................................................................................................................................................

Arrérages échus ....................................................................................................................................................................................

Rachats ................................................................................................................................................................................................

Participations aux excédents ................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Provisions mathématiques :

Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ............................................................................................................................

(Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice................................................................................................................A déduire (

(Participation aux excédents incorporée dans l'exercice ............................................................................................................

Charges de commissions............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Autres charges :

Frais de personnel .......................................................................................................................... xxx ........ xxx

Impôts et taxes .............................................................................................................................. xxx ........ xxx

Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements ...................................... xxx ........ xxx

Frais divers de gestion .................................................................................................................. xxx ........ xxx

Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) ............................ xxx ........ xxx

Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniqueset aux placements) ........................................................................................................................ xxx xxx

Autres charges de l'exercice ................................................................................................ xxx xxx ............

Commissions et autres charges ..................................................................................................................................................

Charge des placements :

(Sur titres................................................................................................................................................................................xxxFrais financiers (Sur immeubles de placement......................................................................................................................................xxx

(Autres frais ............................................................................................................................................................................xxx

Dotation aux amortissements des valeurs de placement ......................................................................................................................xxx

Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable....................................................................................................xxx

..............................................................................................................................................xxx xxx

Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents ..................................................................................................................

Solde créditeur............................................................................................................................................................................................

Total ............................................................................................................................................................................................

163

Page 164: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 80 - VIE / CAPITALISATION

CREDIT

Opérations Cessions et Opérationsbrutes rétrocessions nettes

Primes et accessoires (nets d'annulations) ................................................................................................................................................

Produits des placements :

(Sur titres .................................................................................................................................. xxx Produits financiers (Sur immeubles de placement .................................................................................................. xxx

(Autres produits ........................................................................................................................ xxx

Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable ........................................................................ xxx

................................................................................................................ xxx ......................................

Autres produits :

Subventions d'exploitation .......................................................................................................................................... xxx

Produits accessoires .................................................................................................................................................. xxx

................................................................................................................ xxx ........................................

Travaux faits par l'entreprise pour elle-même -

Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice ................................................................................................................................

Solde débiteur ......................................................................................................................................................................................

Total ....................................................................................................................................................................................................

Intérêts crédités aux provisions mathématiques :

Opérations brutes ........................................................................................................................................................................

Cessions et rétrocessions ..........................................................................................................................................................

Opérations nettes........................................................................................................................................................................................

164

Page 165: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 80 - ASSURANCES DE TOUTE NATURE

DEBIT

Opérations Cessions et Opérationsbrutes rétrocessions nettes

Charges de sinistres nettes de recours :

Prestations et frais payés ......................................................................................................................................................................

A ajouter : provisions de sinistres à la clôture de l'exercice ..................................................................................................................

A déduire : provisions de sinistres à l'ouverture de l'exercice ..............................................................................................................

Prestations et frais de l'exercice............................................................................................................................................................

Charges de commissions :..........................................................................................................................................................................

Autres charges :

Frais de personnel .......................................................................................................................... xxx ........ xxx

Impôts et taxes .............................................................................................................................. xxx ........ xxx

Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements ...................................... xxx .................. xxx

Frais divers de gestion .................................................................................................................. xxx .................. xxx

Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) ............................ xxx .................... xxx

Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniqueset aux placements) ........................................................................................................................ xxx ........ xxx

Autres charges de l'exercice.................................................................... ............................ xxx ........ xxx

Commissions et autres charges ..................................................................................................................................................

Charge des placements :

(Sur titres..................................................................................................................................................................xxxFrais financiers (Sur immeubles de placement..................................................................................................................................xxx

(Autres frais ..............................................................................................................................................................xxx

Dotation aux amortissements des valeurs de placement ......................................................................................................................xxx

............................................ xxx ....................xxx

Solde créditeur ............................................................................................................................................................................................

Total ............................................................................................................................................................................................

165

Page 166: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 80 - ASSURANCES DE TOUTE NATURE

CREDIT

Opérations Cessions et Opérationsbrutes rétrocessions nettes

Primes :

Primes et accessoires (nets d'annulations) ..........................................................................................................................................

A ajouter : provisions de primes à l'ouverture de l'exercice ..................................................................................................................

A déduire : provisions de primes à la clôture de l'exercice....................................................................................................................

Primes de l'exercice ....................................................................................................................................................................

Produits des placements :

(Sur titres .................................................................................................................................... xxx Produits financiers (Sur immeubles de placement .................................................................................................... xxx

(Autres produits ................................................................ ........................................................ xxx ........

........ xxx

Autres produits :

Subventions d'exploitation .......................................................................................................................................... xxx

Produits accessoires .................................................................................................................................................. xxx

........ xxx

Travaux faits par l'entreprise pour elle-même -

Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice ................................................................................................................................

Solde débiteur ............................................................................................................................................................................................

Total ....................................................................................................................................................................................................

166

Page 167: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 87 - COMPTE GENERAL DE PERTES ET PROFITS

DEBIT

Pertes d'exploitation de l'exercice (80)........................................................................................................................................................

Pertes sur exercices antérieurs 820) ..........................................................................................................................................................

Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice : ..........................................................................................................................

Pour garantie des moins-values sur titres gérés (150)..........................................................................................................................

Pour dépréciation des immobilisations et titres (19) ...................................................................... ......................................................

..............................................................................................................................................xxx ................................................

Dotation de l'exercice aux réserves diverses à l'étranger (à détailler) (831) ..............................................................................................

Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires :

Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (8330) ..................................................................................

Fonds d'établissement constitué (8331)................................................................................................................................................

Réserve pour fluctuations de change (8334).................................................................................. ......................................................

Dotation aux réserves réglementaires (833) ........................................................................................xxx ................................................

Dotation aux provisions pour pertes :

..............................................................................................................................................xxx ................................................

Dotation aux provisions pour dépréciation (839) ........................................................................................................................................

Pertes exceptionnelles :

Moins-values sur cessions d'éléments d'actif (840) ..............................................................................................................................

Pertes de change :

Sur cessions de monnaies étrangères (8411) ............................................................................................................................

Sur conversion de monnaies étrangères (8414) .................................................................. ......................................................

Pertes de change (841) ........................................................................................................................xxx ................................................

Subventions exceptionnelles accordées(843) ......................................................................................................................................

Autres pertes (844) ........................................................................................................................ ......................................................

..............................................................................................................................................xxx ................................................

Impôts sur les bénéfices (85) ......................................................................................................................................................................

Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur) ........................................................................................................................................

Total ............................................................................................................................................................................................

167

Page 168: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 87 - COMPTE GENERAL DE PERTES ET PROFITS

CREDIT

Profits d'exploitation de l'exercice (80) ........................................................................................................................................................

Profits sur exercices antérieurs (822)..........................................................................................................................................................

Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice :

Pour garantie des moins-values sur titres gérés (150)..........................................................................................................................

Pour dépréciation des immobilisations et titres (19) ...................................................................... ......................................................

..............................................................................................................................................xxx ................................................

Reprise sur provisions antérieures (828) ....................................................................................................................................................

Utilisation de provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercicesantérieurs et des pertes exceptionnelles (829) ..........................................................................................................................................

Profits exceptionnels :

Plus-values sur cessions d'éléments d'actif (845) ................................................................................................................................

Profits de change :

Sur cessions de monnaies étrangères (8461) ............................................................................................................................

Sur conversion de monnaies étrangères (8464) .................................................................. ......................................................

Profits de change (846) ........................................................................................................................xxx ................................................

Profits résultant de subventions d'équipement (847) ............................................................................................................................

Subventions d'équilibre reçues (848) ....................................................................................................................................................

Autres profits (849) ........................................................................................................................ ......................................................

..............................................................................................................................................xxx ................................................

Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur) ......................................................................................................................................

Total ............................................................................................................................................................................................

168

Page 169: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

COMPTE 88 - RESULTATS EN INSTANCE D'AFFECTATION

DEBIT CREDIT

Report à nouveau de l'exercice précédent ..........................................Report à nouveau de l'exercice précédent....................................

Pertes de l'exercice ..............................................................................Bénéfice de l'exercice ..................................................................

Dividendes............................................................................................Prélèvement sur les réserves (à détailler) ....................................

Tantièmes ............................................................................................Report à nouveau (perte) ..............................................................

Affectation à la réserve pour les plus-values........................................réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long ..................................terme ..............................................................................................

Affectation aux autres réserves (à détailler) ........................................

Autres répartitions (à détailler)..............................................................

Report à nouveau (bénéfice) ................................................................ ......................................................................................................

Total .............................................................................................. Total ........................................................................................

169

Page 170: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

C1 COMPTE D'EXPLOITATION PAR CATEGORIE OU SOUS-CATEGORIE

Les différents postes de l'état C1 sont constitués par les mêmes comptes que ceux du compte 80,sauf indication contraire.

ETAT C1 DES ENTREPRISES VIE ET CAPITALISATION

L'état C1 établi par les entreprises d'assurances sur la vie comporte en colonnes les catégoriesconcernées de l'article 411 et en lignes les postes suivants :

Débit

Sinistres survenus

Capitaux échus

Arrérages échus

Rachats

Participation aux excédents liquidés

Sous-total : prestations échues

Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice :

A déduire : provisions mathématiques à l'ouverture de l'exerciceA déduire : participation aux excédents incorporée dans l'exerciceA déduire : intérêts crédités aux provisions mathématiques brutes de cessions

Virements de provisions mathématiques (3105)

Sous-total : charge des provisions

Commissions (65 et 695)

Autres charges nettes

Primes cédées aux réassureurs

Solde créditeur

Total

Crédit

Primes émises (7010 à 7013, 704, 706, 7901, 7904, moins 73 et 793)

A déduire : annulations (7019)

Sous-Total : primes nettes

Produit des placements nets de charges (1)

A déduire : intérêts crédités aux provisions mathématiques nettes de cessions

Sous-total : produits financiers nets

Subventions d'exploitation

Part des réassureurs dans les sinistres et capitaux

Part des réassureurs dans les provisions mathématiques à la clôture de l'exercice

A déduire : part des réassureurs dans les provisions mathématiques à l'ouverture de l'exerciceA déduire : intérêts crédités aux provisions mathématiques sur cessions

Commissions des réassureurs

Sous-total : sinistres et charges incombant aux réassureurs

Solde débiteur

Total

170

Page 171: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ETAT C1 POUR DES ENTREPRISES DOMMAGES

L'état C1 établi par les entreprises d'assurances dommages comporte en colonnes les catégoriesconcernées de l'article 411 et en lignes les postes suivants :

Débit

Sinistres payés (6020 moins 6021, 6024, 6040 à 6044, 6050, 6902, 6904, 6905)Frais accessoires (6026)Participations aux excédents (6025, 6045, 6055)

A déduire : recours (6029)Arrérages après constitution (6023)

Sous-total : prestations et frais accessoires payésProvision pour sinistres (3250, 355, 3825, 3855) :- au 31 décembre précédent+ au 31 décembreProvision pour participation aux excédents (3258) :- au 31 décembre précédent+ au 31 décembrePrévision de recours à encaisser (3259)+ au 31 décembre précédent- au 31 décembreProvision mathématique et divers (3254, 3257) :au 31 décembre précédentau 31 décembre

Sous-total : dotation aux provisions pour prestations et frais à payerCommission (65 et 695)

Autres charges (1)Primes cédées (709, 7909)Provisions de primes à la charge des réassureurs (3920, 3940, 3950, 39820, 39840, 39850)+ au 31 décembre précédent- au 31 décembre

Sous-total : primes acquises aux réassureursSolde créditeur

Total

Crédit

Primes et accessoires (7022 à 7024, 704, 705, 7902, 7904, 7905, moins 73 et 793)Rappels (7025 et 7026)

A déduire : annulations (7029)Sous-total : primes nettes

Provision pour risques en cours (3200, 3201, 340, 350, 3820, 3840, 3850)+ au 31 décembre précédent- au 31 décembreAutres provisions de primes (3205 à 3208) :+ au 31 décembre précédent- au 31 décembreProvision pour annulations (3209) :+ au 31 décembre précédent- au 31 décembre

Sous-total : dotation aux provisions de primesProduits financiers nets (1)Subventions d'exploitation reçues (71)Part des réassureurs dans les prestations (609 et 6909)Part des réassureurs dans les provisions pour prestations (3925, 39825, 39855)- au 31 décembre précédent+ au 31 décembreCommissions des réassureurs (75, 795)

Sous-total : part des réassureurs dans les chargesSolde débiteur

Total

171

Page 172: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

172

Dispositions communes àtoutes les entreprises

La répartition par catégorie ousous-catégorie des frais de ges-tion et des dotations aux amor-tissements s'effectue en rappor-tant à chaque branche les fraisqui lui sont directement appli-cables et en ventilant les autresfrais généraux aussi exactementque possible suivant leur nature,

compte tenu notamment dunombre de contrats, de l'impor-tance des affaires et en ventilantles autres frais généraux aussiexactement que possible sui-vant leur nature, compte tenunotamment du nombre decontrats, de l'importance desaffaires, du nombre dessinistres ... Sauf justificationspéciale, le total des frais res-pectivement affectés aux caté-gories transports et accepta-

tions ne devra pas dépasser 10% et 2,5 % des primes.

Les produits accessoires etfinanciers sont, à défaut d'uneétude plus poussée, ventilés parcatégorie ou sous-catégorie auprorata des provisions tech-niques nettes de réassurance ;toutefois, la colonne "autresaffaires" reçoit exactement lesintérêts des placements qui luisont affectés.

Page 173: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

L'état C4 est établi conformément au modèle ci-après :

ETAT C4 MONTANT DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET DE LEUR COUVERTURE

Pays

Exercice

Monnaie

I - MONTANT DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES : 1. Provisions pour risques en cours ............................................................

2. Provisions pour sinistres à payer ............................................................

3. Provisions mathématiques......................................................................

4. Autres provisions techniques ..................................................................

5. Autres engagements réglementés ..........................................................

TOTAL DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ......................................

II - ACTIFS REPRESENTATIFS N° Prix d'achat Valeur de Valeur deArticle ou de revient réalisation couverture

- Obligations et autres valeurs d'Etat 335-1 1° a) ..................................................................................................

- Obligations des organismes internationaux 335-1 1° b) ..................................................................................................

- Obligations des institutions financières 335-1 1° c) ..................................................................................................

- Autres obligations 335-1 2° a) ..................................................................................................

- Actions cotées 335-1 2° b) ..................................................................................................

- Actions des entreprises d'assurance 335-1 2° c) ..................................................................................................

- Actions et obligations des sociétés commerciales 335-1 2° d) ..................................................................................................

- Actions des sociétés d'investissement 335-1 2° e) ..................................................................................................

- Droits réels immobiliers 335-1 3° ......................................................................................................

- Prêts garantis 335-1 4° ......................................................................................................

- Prêts hypothécaires 335-1 5° a) ..................................................................................................

- Autres prêts 335-1 5° b) ..................................................................................................

- Dépôts en banque 335-1 6° ....................................................................................................

Sous-total 1 - Ensemble des valeurs mobilières et immobilièresassimilées ................................................

- Avances sur contrat des sociétés vie 335-2 ........xxx ......................xxx

- Primes ou cotisations de moins de trois mois des sociétés vie 335-2 ........xxx ......................xxx

- Primes ou cotisations de moins d'un an des sociétés accident 335-3 ........xxx ......................xxx

- Créances sur les réassureurs garanties par un nantissement 335-5 ........xxx ......................xxx

- Autres créances sur les réassureurs pour la branche transport 335-5 ........xxx ......................xxx

- Créances sur les cédants 335-6 ........xxx ......................xxx

Sous-total 2 - Ensemble des autres actifs admis en représentation ..................xxx ......................xxx

Total des actifs admis en représentation ..................xxx ......................xxx

173

Page 174: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

C5 LISTE DETAILLEE DES PLACEMENTS

N° Prix d'achat Valeur de Valeur auArticle ou de revient réalisation bilan

- Obligations et autres valeurs d'Etat ......................................................................335-1 1°a ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

- Obligations des organismes internationaux ..........................................................335-1 1°b ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

- Obligations des institutions financières ................................................................335-1 1°c ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

- Autres obligations ................................................................................................3351 2°a ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................................................................................................

- Actions cotées ......................................................................................................335-1 2°b ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................................................................................................

- Actions des entreprises d'assurance ....................................................................335-1 2°c ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

Actions et obligations des sociétés commerciales ..................................................335-1 2°d ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................................................................................................

- Actions des sociétés d'investissement..................................................................335-1 2°e ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................................................................................................

A reporter ....................................................................................................................................................................................................

174

Page 175: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

C5 LISTE DETAILLEE DES PLACEMENTS (SUITE)

N° Prix d'achat Valeur de Valeur auArticle ou de revient réalisation bilan

Report ....................................................................................................................................................................................................

- Droits réels immobiliers ........................................................................................335-1 3° ......................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous total

- Prêts garantis........................................................................................................335-1 4° ......................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

- Prêts hypothécaires ..............................................................................................335-1 5°a ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-tota ....................................................................................................................................................................................................

- Autres prêts ..........................................................................................................335-1 5°b ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................................................................................................

- Dépôts en banque ................................................................................................335-1 6° ......................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Sous-total

....................................................................................................................................................................................................

Total valeurs mobilières et immobilières assimilées ..................................................................................................................................

175

Page 176: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ETAT A10

TABLEAU A : Situation des charges de sinistres en assurance de Responsabilité Civile résultant del'emploi des véhicules terrestres à moteur.

Ventilation par exercice de survenance.

Exercice Opérations Exercice de survenanced'inventaire ________________________________________________________________

Règlements ......................................Provisions ........................................ __________Total sinistre ....................................Primes acquises ..............................% Sinistres/Primes acquises

Règlements ......................................Provisions ........................................ __________ __________Total sinistre ....................................Primes acquises ..............................% Sinistres/Primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................ __________ __________ __________Total sinistre ....................................Primes acquises ..............................% Sinistres/Primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................ __________ __________ __________ __________Total sinistre ....................................Primes acquises ..............................% Sinistres/Primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................ __________ __________ __________ __________ __________Total sinistre ....................................Primes acquises ..............................% Sinistres/Primes acquises ............

TABLEAU B : Situation des charges de sinistres en assurance de dommages et des autres risquesrésultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur.

Ventilation par exercice de survenance.

Exercice Opérations Exercice de survenanced'inventaire ________________________________________________________________

Règlements ......................................Provisions ........................................Total brut sinistres (a) ....................Recours encaissés............................ __________Recours à encaisser ........................Total recours (b) ..............................Total net sinistres (a-b) ....................Primes acquises ..............................% sinistres/primes acquises ............

176

Page 177: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Règlements ......................................Provisions ........................................Total brut sinistres (a) ....................Recours encaissés............................ __________ __________Recours à encaisser ........................Total recours (b) ..............................Total net sinistres (a-b) ....................Primes acquises ..............................% sinistres/primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................Total brut sinistres (a) ....................Recours encaissés............................ __________ __________ __________Recours à encaisser ........................Total recours (b) ..............................Total net sinistres (a-b) ....................Primes acquises ..............................% sinistres/primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................Total brut sinistres (a) ......................Recours encaissés ........................... __________ __________ __________ __________Recours à encaisser ........................Total recours (b) ..............................Total net sinistres (a-b) ....................Primes acquises ..............................% sinistres/primes acquises ............

Règlements ......................................Provisions ........................................Total brut sinistres (a) ....................Recours encaissés............................ __________ __________ __________ __________ __________Recours à encaisser ........................Total recours (b) ..............................Total net sinistres (a-b) ....................Primes acquises ..............................% sinistres/primes acquises ............

177

Page 178: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

Les états C10a et C10b sont établis pour l'ensemble des opérations d'assurances dommages réali-sées dans le pays et pour chacune des catégories d'assurances dommages définies à l'article 411,conformément aux modèles ci-après :

ETAT C10A PAIEMENTS ET PROVISIONS POUR SINISTRES, TOUS EXERCICES CONFONDUS

Catégorie (1) (1) Total

1 - Primes émises et accessoires nets d'annulations et de tous impôts et taxes........................................................................................

2 - Dotations aux provisions de primes ......................................................................................................................................................

3 - PRIMES ACQUISES (1 - 2)....................................................................................................................................................

4 - Règlements effectués ............................................................................................................................................................................

5 - Sinistres à payer au 31.12. de l'exercice ..............................................................................................................................................

6 - Sinistres à payer au 31.12 précédent ....................................................................................................................................................

7 - Recours encaissés ................................................................................................................................................................................

8 - CHARGE DE SINISTRES (4 + 5) - (6 + 7) ............................................................................................................................

10- Commissions ........................................................................................................................................................................................

11- Frais généraux ......................................................................................................................................................................................

12- SOLDE BRUT DE L'EXERCICE : 3 - (8 + 10 + 11) ..............................................................................................................................

9 - S/PA : 8/3 x 100 ....................................................................................................................................................................................

13- Taux des Commissions (10/1) x 100 ....................................................................................................................................................

14- Taux des Frais généraux (11/3) x 100 ..................................................................................................................................................

15- Taux du solde aux P.A. (12/3) x 100 ....................................................................................................................................................

178

Page 179: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ETAT C10B SINISTRES ET PROVISIONS POUR SINISTRES A PAYER

A - Primes acquises à l'exercice

Décompte des primes (ou cotisations) accessoires et coûts de polices, nets de taxes, appartenant à l'exercice

a) Primes et portions de primes reportées de l'exercice précédent ............................................................................................................

b) Primes payables d'avance émises dans l'exercice nettes d'annulations (primes sur exercices antérieurs exclues)..............................

b bis) Primes payables à terme échu..........................................................................................................................................................

c) Primes acquises à l'exercice et non émises

Total (a + b + b bis + c)................................................................................................................................................................

d) Estimation des annulations à effectuer sur primes de l'exercice ............................................................................................................

e) Primes ou portions de primes payables d'avance à reporter au 31 décembre de l'exercice

Total (d + e) ................................................................................................................................................................................

Montant net (a + b + b bis + c - d - e) ..........................................................................................................................................

Les primes ou portions de primes payables d'avance reportées de l'exercice précédent ainsi quecelles à reporter au 31 décembre de l'exercice doivent être calculées en tenant compte de l'inégalerépartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice.

Les entreprises qui ne sont pas encore en mesure de faire une analyse suffisante peuvent porter surla ligne b l'ensemble des émissions et sur la ligne c la variation des primes acquises et non émises.

B - Nombre de contrats

Nombre de contrats au 31 décembre précédentNombre de contrats au 31 décembre

C - Nombre de sinistres payés ou à payer

Détail par exercice de survenance

NOMBRE DE SINISTRES 19 19 19 19 19 EXERCICE TOTALet antérieurs inventorié

a) Considérés comme terminésau 31 décembre précédent (1) ............................................xx xxx xxx

b) Réouverts au cours de l'exercice(à déduire)

c) Terminés au cours de l'exercice ......................................

d) Restant à payer (2)..........................................................

TOTAL..................................................................xx xx

Dont déclarésau cours de l'exercice écoulé ..............................................

179

Page 180: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

D - Sinistres, paiements et provisions

Détail, par exercice de survenance, des opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé

19 19 19 19 19 EXERCICE TOTALet antérieurs inventorié

Paiements de l'exercice (6020 et 6026) ..............................Provision au 31 décembre ..................................................

TOTAL..................................................................Provision au 31 décembre précédent .................................. xxx

E - Recours et sauvetages

Montant, par exercice de survenance des sinistres, des recours et sauvetages encaissés et prévus

19 19 19 19 19 EXERCICE TOTALet antérieurs inventorié

Recours encaissés pendant l'exercice (6029)Estimation des recours restant à encaisser ........................

TOTAL..................................................................Report de l'estimation au 31 décembreprécédent des recours à encaisser...................................... xxx

F - Coût moyen et pourcentages par exercice

Détail par exercice en cours de liquidation

19 19 19 19 EXERCICEinventorié

Paiements cumulés des exercices antérieurs .................... xxxPaiements de l'exercice ......................................................Provision au 31 décembre .................................................. ________________________________________________

Total .................................................................... ________________________________________________Cumul des recours encaissés..............................................Estimation des recours restant à encaisser ........................ ________________________________________________

Charge nette de recours ...................................... ________________________________________________Nombre de sinistres ............................................................Coût moyen net de recours ................................................Primes acquises (1) ............................................................Rapport des sinistres nets de recours aux primes ..............

Les affaires souscrites en coassurance figurent pour leur quote-part, en sommes et en nombres,dans les états de la sous-catégorie correspondant à la nature du risque. Toutefois, les entreprisesdésireuses d'exclure des états C10b par sous-catégories toutes ces opérations en coassurance oucertaines d'entre elles (par exemple celles réalisées au sein d'un groupement ou consortium) ont lafaculté de le faire, à charge pour elles d'établir, pour ces opérations exclues, un état spécial par sous-catégorie intéressée.

Les provisions pour sinistres à payer considérées aux états C10b s'entendent chargement de gestionnon compris.

180

Page 181: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ETAT C10C SINISTRES ET PROVISIONS POUR SINISTRES

Catégorie Transports

Il est dressé un état C10c pour chacune des sous-catégories suivantes ; toutefois, les entreprisespour lesquelles le montant des primes acquises correspondant à une ou plusieurs sous-catégoriesest inférieur à cinquante millions de francs CFA sont dispensées d'établir l'état C10ter correspondant:Assurances maritimes, fluviales et lacustres ;Assurance aviation ;Assurance spatiale ;Marchandises transportées ;Total du transport.

D -Paiements des sinistres et provisions

19 19 19 19 EXERCICE TOTALet antérieurs inventorié

a) Paiements de l'exercice ..................................................

b) Provision pour risques en cours au 31 décembre (1)......

c) Provision pour sinistres au 31 décembre (2) .................. ________________________________________________________

d) Total ............................................................................ ________________________________________________________

e) Recours encaissés dans l'exercice ................................

f) Recours à encaisser ........................................................ ________________________________________________________

g) Différence (d - e - f) ........................................................ ________________________________________________________

Provisions au 31 décembre précédent :

Pour risques en cours (1) .............................................. xxx

Pour sinistres (2)............................................................ xxx

Moins recours à encaisser au 31 décembre précédent ......

Plus augmentations des primes acquises (3) ...................... ________________________________xxx ____________________

Total .................................................................... xxx

F - Pourcentage par exercice

19 19 19 19 EXERCICEinventorié

Paiements cumulés des exercices précédents....................

A déduire : recours encaissés au cours desexercices précédents ....................................................

Report de la ligne g du tableau D ........................................________________________________________________

Charge des sinistres ......................................................________________________________________________

Primes acquises (4) ............................................................

Report des sinistres aux primes acquises ..........................

181

Page 182: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

C11 MARGE DE SOLVABILITE

La présentation de l'état C11 est laissée à l'initiative de chaque entreprise.

ETAT C20 MOUVEMENT AU COURS DE L'EXERCICE INVENTORIÉ DES POLICES,CAPITAUX OU RENTES ASSURÉS

L'état C20 est établi par les entreprises d'assurances sur la vie, pour chaque catégorie concernée del'article 411, conformément au modèle ci-après :

Affaires directes

Mouvements Combinaisons

En cours à l'ouverture de l'exercice ........................................................................Nombre ................

................................................................................................................Capitaux (1) ........

(Souscriptions..........................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Remplacements ou transformations ......................................................Nombre ................

Entrées ( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Revalorisations (2) ................................................................................Nombre (3) ..........

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Total des entrées....................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Sans effet ..............................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Remplacements ou transformations ......................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Echéances..............................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Sinistres (4) ............................................................................................Nombre ................

Sorties ( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Extinctions ..............................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Rachats ..................................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Réductions ............................................................................................Nombre (3) ..........

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Résiliations ............................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

(Total des sorties ....................................................................................Nombre ................

( ..............................................................................................................Capitaux ..............

En cours à la clôture de l'exercice ..........................................................................Nombre ................

................................................................................................................Capitaux ..............

Pour les assurances à capital variable, les capitaux sont exprimés en valeurs de référence avec descolonnes distinctes pour chaque valeur de référence choisie. Au pied de chaque colonne sont indi-quées les valeurs en francs CFA des diverses valeurs de référence au 31 décembre de l'exerciceprécédent et au 31 décembre de l'exercice inventorié.

182

Page 183: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ETAT C21 DÉTAIL, PAR ANNÉE DE SOUSCRIPTION, DES CAPITAUX OU RENTESSORTIS AU COURS DE L'EXERCICE INVENTORIÉ (1)

L'état C21 est établi par les entreprises d'assurances sur la vie, pour chaque catégorie concernée del'article 411, conformément au modèle ci-après :

COMBINAISON

Exercice d'origine (2) 19.. 19.. 19.. 19.. 19.. 19..

Contrats souscrits depuis l'origine (3) Nombre

Capitaux

Revalorisations au cours de l'exercice (4) Capitaux

En cours au 1er janvier Nombre Capitaux

Sorties au cours de l'exercice inventorié par :

Remplacements ou transformations Nombre Capitaux

Sinistres (5) Nombre

Capitaux

Echéances ou extinctions Nombre Capitaux

Réductions Nombre

Capitaux

Rachats Nombre

Capitaux

Résiliations Nombre

Capitaux

Cumul, depuis l'exercice de souscription, des sorties par :

Remplacements ou transformations Nombre Capitaux

Sinistres Nombre Capitaux

Echéances ou extinctions Nombre

Capitaux

Réductions Nombre

Capitaux

Rachats Nombre

Capitaux

Résiliations Nombre

Capitaux

183

Page 184: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

C25 PARTICIPATION DES ASSURES OU DES PORTEURS DE CONTRATSAUX RESULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS

DESIGNATION EXERCICES (1)n -4 n -3 n -2 n -1 n

A - Eléments techniques :

1. Primes (2)............................................................................................................

2. Provisions mathématiques (3) ............................................................................

B - Montant minimal réglementairede la participation ....................................................................................................

C - Montant effectif de la participation

Dont :

1. Participation attribuée à des contratsdans l'exercice ........................................................................................................

2. Variation des provisions techniquespour participation non encore affectée....................................................................

D - Ratios (en pourcentage) :..................................................................................

C/A2. Rapport entre la participation totale etles provisions mathématiques ................................................................................

C/1/A2. Rapport entre la participation attribuée ......................................................à des contrats dans l'exercice et les ......................................................................provisions mathématiques ......................................................................................

C/B. Rapport entre la participation effective etla participation minimale réglementaire

184

Page 185: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

LIVRE V

AGENTS GENERAUX,COURTIERS ET AUTRES

INTERMEDIAIRESD'ASSURANCE ET DE

CAPITALISATION

TITRE I

RÈGLES COMMUNES AUXINTERMÉDIAIRES

D'ASSURANCE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 500 : PRÉSENTATIOND'UNE OPÉRATION D'ASSURANCE

Est considérée comme pré-sentation d'une opération prati-quée par les entreprises men-tionnées à l'article 300 le fait,pour toute personne physiqueou morale, de solliciter ou derecueillir la souscription d'uncontrat d'assurance ou l'adhé-sion à un tel contrat ou d'expo-ser oralement ou par écrit à unsouscripteur ou adhérent éven-tuel, en vue de cette souscrip-tion ou adhésion, les conditionsde garantie d'un tel contrat.

ARTICLE 501 : PERSONNESHABILITÉES POUR LAPRÉSENTATION

Les opérations pratiquées parles entreprises mentionnées àl'article 300 ne peuvent être pré-sentées que par les personnessuivantes :

1° les personnes physiques etsociétés immatriculées auregistre du commerce pour lecourtage d'assurance agréespar le Ministre en charge dusecteur des assurances et, dansces sociétés, les associés et les

tiers qui ont le pouvoir de gérerou d'administrer ;

2° les personnes physiquesou morales titulaires d'un man-dat d'agent général d'assuranceou chargées à titre provisoire,pour une période de deux ansau plus non renouvelable, desfonctions d'agent général d'as-surance ;

3° les personnes physiquessalariées commises à cet effet :

a) soit par une entreprised'assurance ;

b) soit par une personne ousociété mentionnée au 1° ci-dessus.

4° les personnes physiquesnon salariées, mandatées etrémunérées à la commissionexclusivement par les sociétésd’assurances réalisant des opé-rations dans les branches 20 à23 de l’article 328.

ARTICLE 502 : PERSONNELD'UNE ENTREPRISED'ASSURANCE : PRÉSENTATION

Les opérations pratiquées parune entreprise mentionnée àl'article 300 peuvent être pré-sentées par les membres dupersonnel salarié de cette entre-prise ou d'une personne phy-sique ou morale mentionnée au1° ou au 2° de l'article 501 :

1° au siège de cette entrepri-se ou personne ;

2° dans tout bureau de pro-duction de ladite entreprise oupersonne dont le responsableremplit les conditions de capaci-té professionnelle exigées descourtiers ou des agents géné-raux d'assurances.

ARTICLE 503 : ASSURANCESINDIVIDUELLES – DÉROGATIONS

Les opérations ci-après défi-nies peuvent être présentées,sous la forme aussi bien desouscriptions d'assurances indi-

viduelles, que d'adhésions àdes assurances collectives, parles personnes respectivementénoncées dans chaque cas :

1° assurances contre lesrisques de décès, d'invalidité,de perte de l'emploi ou de l'acti-vité professionnelle souscritesexpressément et exclusivementen vue de servir de garantie auremboursement d'un prêt : leprêteur ou les personnesconcourant à l'octroi de ce prêt;

2° assurances de transport demarchandises ou facultés parvoie fluviale : les courtiers defret ;

3° assurances couvrant à titreprincipal les frais des interven-tions d'assistance l iées audéplacement et effectuées pardes tiers : les dirigeants, le per-sonnel des agences devoyages, des banques et éta-blissements financiers et leurspréposés ;

4° les banques et établisse-ments financiers peuvent pré-senter des opérations d'assu-rance vie et de capitalisationdès lors que la personne habili-tée à présenter ces opérationsest titulaire de la carte profes-sionnelle visée à l'article 510.

ARTICLE 504 : ASSURANCESCOLLECTIVES – DÉROGATIONS

Les adhésions à des assu-rances de groupe définies à l'ar-ticle 95 du livre I du présentCode peuvent être présentéespar le souscripteur, ses prépo-sés ou mandataires ainsi queles personnes physiques oumorales désignées expressé-ment à cet effet dans le contratd'assurance de groupe.

ARTICLE 505 : RESPONSABILITÉDE L'ASSUREUR DU FAIT DE SESMANDATAIRES

Lorsque la présentation d'uneopération d'assurance est effec-

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Page 186: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

tuée par une personne habilitéeselon les modalités prévues àl'article 501, l 'employeur oumandant est civilement respon-sable du dommage causé par lafaute, l'imprudence ou la négli-gence de ses employés oumandataires agissant en cettequalité, lesquels sont considé-rés, pour l'application du pré-sent article, comme des prépo-sés, nonobstant toute conven-tion contraire.

CHAPITRE II

CONDITIONSD'HONORABILITÉ

ARTICLE 506 : CONDITIONSD'HONORABILITÉ

Ne peuvent exercer la profes-sion d'agent général ou de cour-tier d'assurances :

1° les personnes ayant faitl'objet d'une condamnation pourcrime ou délit ;

2° Les personnes ayant faitl'objet d'une mesure de faillitepersonnelle ou autre mesured'interdiction relative au redres-sement et à la liquidation judi-ciaire des entreprises ;

3° Les personnes ayant faitl'objet d'une mesure de destitu-tion de fonction d'officier minis-tériel en vertu d'une décision dejustice.

Les condamnations etmesures visées au précédentalinéa entraînent pour les man-dataires et employés des entre-prises, les agents généraux, lescourtiers et entreprises de cour-tage, l'interdiction de présenterdes opérations d'assurance.

Ces interdictions peuventégalement être prononcées parles tribunaux à l'encontre detoute personne condamnée

pour infraction à la législation ouà la réglementation des assu-rances.

ARTICLE 507 : CARACTÈRELIMITATIF - CONDITIONSD'HONORABILITÉ

Les opérations pratiquées parles entreprises mentionnées àl'article 300 ne peuvent être pré-sentées par des personnesétrangères aux catégories défi-nies aux 1° à 4° de l'article 501que dans les cas et conditionsfixées par les articles 502 à 504sous réserve que ces per-sonnes ne soient frappées d'au-cune des incapacités prévues àl'article 506.

CHAPITRE III

CONDITIONS DECAPACITÉ

ARTICLE 508 : CONDITIONS DECAPACITÉ

Toute personne physiquementionnée à l'article 501 doit,sous réserve des dérogationsprévues aux articles 503 et 504:

1° avoir la majorité légaledans l'Etat de présentation del'opération ;

2° être ressortissante d'unEtat membre de la CIMA ;

3° remplir les conditions decapacité professionnelle pré-vues, pour chaque catégorie etfixées par la Commission decontrôle après avis des ins-tances professionnelles repré-sentatives des entreprises d'as-surance ;

4° ne pas être frappée d'unedes incapacités prévues à l'ar-ticle 506.

Pour exercer l'une des profes-sions ou activités énumérées au1° de l'article 501, toute person-ne mentionnée au premier ali-néa du présent article doit pou-voir, à tout moment, justifierqu'elle remplit les conditions exi-gées par ledit alinéa.

Les contrats d'assurance oude capitalisation souscrits eninfraction aux dispositions del'article 501 et du présent articleainsi que les adhésions à detels contrats obtenues en infrac-tion à ces dispositions peuvent,pendant une durée de deux ansà compter de cette souscriptionou adhésion, être résil iés àtoute époque par le souscripteurou adhérent, moyennant préavisd'un mois au moins. Dans cecas, l'assureur n'a droit qu'à lapartie de la prime correspondantà la couverture du risque jus-qu'à la résiliation et il doit resti-tuer le surplus éventuellementperçu.

ARTICLE 509 : CONTRÔLE DESCONDITIONS DE CAPACITÉ DUPERSONNEL

Toute personne qui, dans uneentreprise mentionnée à l'article300 du présent Code ou uneentreprise de courtage ou uneagence générale, a sous sonautorité des personnes char-gées de présenter des opéra-tions d'assurance ou de capitali-sation, est tenue de veiller à ceque celles-ci remplissent lesconditions prévues aux articles501 et 508.

Toute personne qui, dans lesentreprises d'assurance, remetà un agent général d'assuranceou à une personne chargée desfonctions d'agent général d'as-surance un mandat doit préala-blement avoir fait au Ministreen charge du secteur des Assu-rances la déclaration prescrite àl'article 517 relative à l'intéresséet avoir vérifié qu'il ressort despièces qui lui sont communi-quées que celui-ci remplit les

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Page 187: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

conditions d'âge, de nationalitéet de capacité professionnellerequises par le premier alinéade l'article 508.

ARTICLE 510 : DOCUMENTSJUSTIFICATIFS

Toute personne physiquementionnée aux 2° et 4° de l'ar-t icle 501 ainsi que les per-sonnes visées au 4° de l'article503 doivent produire une carteprofessionnelle délivrée par leMinistre en charge du secteurdes Assurances. La validité decette carte est limitée à deuxans renouvelables. Elle estconforme à un modèle défini parla Commission de contrôle.

ARTICLE 511 : CARTEPROFESSIONNELLE – RETRAIT

Le Ministre qui a délivré lacarte peut la retirer pour nonrespect des dispositions pré-vues aux articles 501, 503 et508. La décision est immédiate-ment exécutoire et peut fairel'objet, par tout intéressé, d'unrecours devant le tribunal com-pétent.

Toute modification aux condi-tions de capacité prévues à l'ar-ticle 508 ainsi que tout retrait demandat doivent être notifiés auMinistre en charge du secteurdes Assurances.

Lorsque, soit de sa propre ini-tiative, soit sur l'injonction duMinistre en charge du secteurdes Assurances, la personnequi a délivré le mandat veut leretirer, elle le notifie à son titulai-re par lettre recommandée .Cette mesure prend effet à ladate de l'envoi de ladite lettre.

ARTICLE 512 : DOCUMENTS

La capacité professionnelleprévue par l'article 508 se justi-fie par la présentation du diplô-me requis, du livret de stage ou

de l'attestation de fonctions défi-ni à l'article 513.

ARTICLE 513 : LIVRET DE STAGE- ATTESTATION DE FONCTIONS

Le livret de stage doit être estconforme à un modèle fixé parla Commission de contrôle.

Les signatures apposées surle livret par les personnes ouchefs des entreprises auprès dequi un stage a été effectuévalent certification des indica-tions du livret concernant cestage.

Le livret doit être remis dansle plus bref délai à son titulaire.

L'attestation de fonctions doitêtre établie, conformément à unmodèle fixé par la Commission,par la personne ou l'entrepriseauprès de laquelle ont été exer-cées les fonctions requises.

ARTICLE 514 : COURTIERS ETAGENTS GÉNÉRAUXD'ASSURANCES

Les courtiers d'assurances,les associés ou tiers qui gèrentou administrent une société decourtage d'assurances et lesagents généraux d'assurancesdoivent justifier préalablement àleur entrée en fonction :

a) soit de la possession d'undiplôme mentionné sur une listefixée par la Commission decontrôle après avis des ins-tances professionnelles repré-sentatives des compagniesd'assurance, ainsi que de l'ac-complisse- ment d'un stage pro-fessionnel ;

b) soit de l'exercice à tempscomplet, pendant deux ans aumoins, dans les services inté-rieurs ou extérieurs d'une entre-prise d'assurance, d'un courtierou d'une société de courtaged'assurance de fonctions rela-tives à la production ou à l'appli-cation de contrats d'assurance,

ainsi que de l'accomplissementd'un stage professionnel, soit del'exercice à temps complet pen-dant un an au moins d'une acti-vité en qualité de cadre ou dedirigeant dans ces mêmesentreprises ;

c) soit de l'exercice, pendantdeux ans au moins, en qualitéde cadre ou de chef d'entrepri-se, de fonctions de responsabili-té dans une entreprise indus-trielle ou commerciale, ainsi quede l'accomplissement d'un stageprofessionnel ;

d) soit de l'exercice pendantdeux ans de fonctions de res-ponsabilités en tant que cadredans une administration decontrôle des assurances.

ARTICLE 515 : MANDATAIRESSALARIÉS OU NON SALARIÉS

Les intermédiaires mention-nés au 3° et 4° de l'article 501, àl'exception des personnes phy-siques salariées qui exercentles fonctions de responsable debureau de production ou ont lacharge d'animer un réseau deproduction, doivent justifier,préalablement à leur entrée enfonction :

a) soit de la possession d'undiplôme mentionné sur une listefixée par la Commission decontrôle après avis des ins-tances professionnelles repré-sentatives des entreprises d'as-surance ainsi que de l'accom-plissement d'un stage profes-sionnel ;

b) soit de l'exercice à tempscomplet pendant six mois aumoins de fonctions relatives à laproduction ou à l'application decontrats d'assurances, dans lesservices intérieurs ou extérieursd'une entreprise d'assurance,d'un courtier ou d'une société decourtage d'assurance, d'unagent général d'assurance, ainsique de l'accomplissement d'unstage professionnel.

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Page 188: CIMA - Code des assurances mis a jour 2007 ()

Traité CIMA

ARTICLE 516 : STAGESPROFESSIONNELS

Les stages professionnelsmentionnés aux articles 514 et515 doivent être effectués enune seule période. Ils compor-tent une période d'enseigne-ment théorique et une périodede formation pratique dans uninstitut africain ou de la zonefranc dispensant un enseigne-ment spécif ique en matièred'assurance. L'enseignementthéorique doit être dispensé pardes professionnels qualifiés,préalablement à la formationpratique dont la durée ne peutexcéder la moitié de la duréetotale du stage professionnel.

La formation pratique esteffectuée sous le contrôle per-manent et direct de personneshabilitées à présenter des opé-rations d'assurances ou de capi-talisation.

Les stages professionnelspeuvent être effectués auprèsd'une entreprise d'assurance,d'un courtier ou d'une société decourtage d'assurances, d'unagent général d'assurances oud'un centre de formation choisipar les organisations représen-tatives de la profession.

Les stages professionnelsdoivent avoir une durée raison-nable et suffisante sans pouvoirêtre inférieure à cinq centsheures.

ARTICLE 517 : DÉCLARATION AUMINISTRE EN CHARGE DUSECTEUR DES ASSURANCES

En vue de permettre de véri-fier les conditions d'honorabilitételles qu'elles résultent des dis-positions de l'article 506, unedéclaration doit être faite auMinistre en charge du secteurdes assurances de l'Etat de pré-sentation de l'opération d'assu-rance dans les conditions pré-vues aux articles 518 et 520concernant toute personne phy-

sique entrant dans une descatégories définies aux 1° à 3°de l'article 501 avant que cettepersonne ne présente des opé-rations d'assurances telles quedéfinies à l'article 500.

ARTICLE 518 : DÉCLARATION AUMINISTRE EN CHARGE DUSECTEUR DES ASSURANCES –DÉCLARANT

L'obligation de souscrire ladéclaration au Ministre en char-ge du secteur des assurancesincombe :

1° en ce qui concerne lescourtiers d'assurances, lesassociés ou tiers ayant pouvoirde gérer administrer une socié-té de courtage d'assurances,aux intéressés eux-mêmes ;

2° en ce qui concerne lesagents généraux d'assurances,aux entreprises qui se propo-sent de les mandater en cettequalité ;

3° en ce qui concerne lesintermédiaires mentionnés au 3°et 4° de l’article 501 à l'entrepri-se ayant la qualité d'employeurou mandant.

ARTICLE 519 : DÉCLARATION –FORMULAIRE

La déclaration est formulée àpartir d'une fiche établie selonun modèle fixé par la Commis-sion de contrôle.

ARTICLE 520 : DÉCLARATIONMODIFICATIVE

Toute modification des indica-tions incluses dans la déclara-tion prévue à l'article 518, toutecessation de fonctions d'unepersonne ayant fait l'objet d'unedéclaration, tout retrait du man-dat doivent être déclarés auMinistre en charge du secteurdes Assurances désigné à l'ar-ticle 517 par la personne ouentreprise à qui incombe l'obli-

gation d'effectuer la déclarationprévue à l'article 518.

ARTICLE 521 : CONTRÔLE DUMINISTRE EN CHARGE DUSECTEUR DES ASSURANCES

Il incombe au Ministre qui areçu une déclaration prévue àl'article 518 de s'assurer que lapersonne qui a fait l'objet decette déclaration n'est pas frap-pée ou ne vient pas à être frap-pée d'une des incapacités pré-vues à l'article 508 et, lorsqu'ilconstate une telle incapacité, dele notifier dans le plus bref délai:

1° si elle concerne un courtierou un associé ou un tiers ayant,dans une société de courtaged'assurance, le pouvoir de gérerou administrer, au greffier com-pétent pour recevoir l'immatricu-lation au registre du commercepour le courtage d'assurance ;

2° si elle concerne un agentgénéral d'assurances, à l'entre-prise déclarante ;

3° si elle concerne un inter-médiaire mentionné au 3° et 4°de l'article 501 au déclarant.

Le Ministre en charge du sec-teur des Assurances peut pro-céder au retrait de la carte pro-fessionnelle.

ARTICLE 522 : INTERMÉDIAIRE -MENTION NOMINATIVE

Le nom de toute personne ousociété mentionnée à l'article501 par l'entremise de laquellea été souscrit un contrat d'assu-rance ou une adhésion à un telcontrat doit figurer sur l'exem-plaire de ce contrat ou de toutdocument équivalent, remis ausouscripteur ou adhérent.

ARTICLE 523 : DOCUMENTSCOMMERCIAUX – MENTIONS

Toute correspondance oupublicité émanant d'une person-

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Traité CIMA

ne ou société mentionnée au 1°de l'article 501, agissant encette qualité, doit comporter,dans son en-tête, le nom decette personne ou la raisonsociale de cette société, suivides mots "courtier d'assu-rances" ou "société de courtaged'assurances". Toute publicité,quelle qu'en soit la forme, éma-nant d'une telle personne ousociété et concernant la sous-cription d'un contrat auprèsd'une entreprise d'assurance oul'adhésion à un tel contrat ouexposant, en vue de cette sous-cription ou adhésion, les condi-tions de garantie de ce contratdoit indiquer le nom de laditeentreprise.

Toute correspondance oupublicité émanant de personnesautres que celles mentionnéesau 1° de l'article 501 et tendantà proposer la souscription d'uncontrat auprès d'une entreprised'assurance déterminée ou l'ad-hésion à un tel contrat ou àexposer, en vue de cette sous-cription ou adhésion, les condi-tions de garantie de ce contratdoit indiquer le nom et la qualitéde la personne qui fait cette pro-position ainsi que le nom ou laraison sociale de ladite entrepri-se.

TITRE II

GARANTIE FINANCIÈRE

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 524 : GARANTIEFINANCIÈRE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du 20 avril1995)

Tout agent général, courtierou société de courtage est tenuà tout moment de justifier d'unegarantie financière.

Cette garantie ne peut résul-ter que d'un engagement decaution pris par un établisse-ment de crédit habilité à ceteffet ou une entreprise d'assu-rance agréée.

ARTICLE 525 : MONTANT

Le montant de la garantiefinancière prévue à l'article 524doit être au moins égal à lasomme de 10.000.000 FCFA etne peut être inférieur au doubledu montant moyen mensuel desfonds perçus par l'agent géné-ral, le courtier ou la société decourtage d'assurances, calculésur la base des fonds perçus aucours des douze derniers moisprécédant le mois de la date desouscription ou de reconductionde l'engagement de caution.

Le calcul du montant défini àl'alinéa précédent tient comptedu total des fonds confiés àl'agent général, au courtier ou àla société de courtage d'assu-rances, par les assurés, en vued'être versés à des entreprisesd'assurance ou par toute per-sonne physique ou morale, envue d'être versés aux assurés.

ARTICLE 526 : ENGAGEMENT DECAUTION - DURÉE - EXIGENCESDU GARANT – ATTESTATION

L'engagement de caution estpris pour la durée de chaqueannée civile ; il est reconduittacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie estrévisé à la fin de chaque pério-de annuelle.

Le garant peut exiger la com-munication de tous registres etdocuments comptables qu'i lestime nécessaire à la détermi-nation du montant de la garan-tie.

Le garant délivre à la person-ne garantie une attestation degarantie financière. Cette attes-tation est renouvelée annuelle-

ment lors de la reconduction del'engagement de caution.

ARTICLE 527 : MISE EN OEUVRE– PAIEMENT

La garantie f inancière estmise en oeuvre sur la seule jus-tification que l'agent, le courtierou la société de courtage d'as-surances garanti est défaillantsans que le garant puisse oppo-ser au créancier le bénéfice dediscussion.

La défaillance de la personnegarantie est acquise un moisaprès la date de réception parcelle-ci d'une lettre recomman-dée exigeant le paiement dessommes dues ou d'une somma-tion de payer, demeurée sanseffet. Elle est également acqui-se par un jugement prononçantla liquidation judiciaire.

Le paiement est effectué parle garant à l'expiration d'un délaide trois mois à compter de laprésentation de la premièredemande écrite.

Si d'autres demandes sontreçues pendant ce délai, unerépartition a lieu au marc lefranc dans le cas où le montanttotal des demandes excéderaitle montant de la garantie.

ARTICLE 528 : CESSATION

La garantie cesse en raisonde la dénonciation du contrat àson échéance.

Elle cesse également par ledécès ou la cessation d'activitéde la personne garantie ou, s'ils'agit d'une personne morale,par la dissolution de la société.

En aucun cas la garantie nepeut cesser avant l'expirationd'un délai de trois jours francssuivant la publication à la dili-gence du garant d'un avis dansdeux journaux habilités à rece-voir des annonces légales, dontun quotidien, paraissant ou à

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Traité CIMA

défaut, distribués dans le paysoù est établi l'agent, le courtierou la société de courtage d'as-surances.

Toutefois le garant n'accom-plit pas les formalités de publici-té prescrites au présent article sila personne garantie apporte lapreuve de l'existence d'une nou-velle garantie financière prenantla suite de la précédente sansinterruption.

Dans tous les cas prévus auxalinéas précédents, la cessationde garantie n'est pas opposableau créancier, pour les créancesnées pendant la période de vali-dité de l'engagement de cau-tion.

TITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUESRELATIVES AUX AGENTS

GÉNÉRAUX ET AUXCOURTIERS

CHAPITRE I

AGENTS GÉNÉRAUX

ARTICLE 529 : MANDAT –CESSATION

Le contrat passé entre lesentreprises d'assurance et leursagents généraux, sans détermi-nation de durée, peut toujourscesser par la volonté d'une desparties contractantes.

Néanmoins, la résiliation ducontrat par la volonté d'un seuldes contractants peut donnerlieu à des dommages-intérêts.

Les parties ne peuvent renon-cer à l'avance au droit éventuelde demander des dommages-intérêts en vertu des disposi-tions ci-dessus.

CHAPITRE II

COURTIERSD'ASSURANCE ET

SOCIÉTÉS DE COURTAGED'ASSURANCE

ARTICLE 530 : AUTORISATION –LISTE

(Modifié par Décision duConseil des Ministres du20/04/1995)

L'exercice de la profession decourtier est soumis à l'agrémentdu Ministre en charge du sec-teur des assurances de l'Etatdans lequel l'autorisation estdemandée. Le Ministre établit etmet à jour une liste des cour-tiers et la transmet à la Commis-sion de contrôle et aux compa-gnies agréées sur le territoire del'Etat.

Il est interdit aux entreprisesd'assurance de souscrire descontrats d'assurance par l'inter-médiaire de courtiers non autori-sés sous peine des sanctionsprévues à l'article 312.

ARTICLE 531 : STATUT

Les courtiers d'assurancessont des commerçants sansqu'il y ait lieu de distinguer, sui-vant que les actes qu'ils accom-plissent sont civils ou commer-ciaux.

Ils sont soumis comme tels àtoutes les obligations imposéesaux commerçants.

ARTICLE 532 : INCOMPATIBILITÉS

Indépendamment des disposi-tions légales ou réglementairesrégissant l'exercice de certainesprofessions ou portant statut dela fonction publique, sont incom-patibles avec l'exercice de laprofession du courtier, les activi-tés exercées par :

1° les administrateurs, diri-geants, inspecteurs et employésdes sociétés d'assurances ;

2° les constructeurs d'auto-mobiles et leurs fi l iales, lesgaragistes concessionnaires,agents de vente ou réparateursde véhicules automobiles, lesentreprises et agents d'entre-prises de crédit automobile ;

3° les entrepreneurs de tra-vaux publics et de bâtiment, lesarchitectes ;

4° les représentants de socié-tés industrielles et commer-ciales ;

5° les experts comptables, lesconseillers juridiques et fiscauxet les experts d'assurances ;

6° les agents immobiliers, lesadministrateurs de biens, lesmandataires en vente ou loca-tion de fonds de commerce, lesadministrateurs et agents desociétés de construction ou depromotions immobilières ;

7° les personnes physiquesou morales appartenant à uneentreprise quelconque pour lanégociation ou la souscriptiondes contrats d'assurances decette entreprise ou de sesfiliales.

Il est interdit aux agents géné-raux de gérer et d'administrer,directement ou par personneinterposée, un cabinet de cour-tage et plus généralement unintérêt quelconque dans un telcabinet.

La même interdiction s'ap-plique par réciprocité aux cour-tiers et sociétés de courtaged'assurance.

Il est interdit aux agents géné-raux et courtiers d'assuranced'exercer toute autre activitéindustrielle et commerciale, saufautorisation du Ministre en char-ge du secteur des assurances.

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Traité CIMA

ARTICLE 533 : AUTORISATION –DOCUMENTS

La demande d'autorisation estinstruite par les Services duMinistre en charge du secteurdes assurances après dépôt parl'intéressé de l'original ou de lacopie certifiée conforme de tousles documents et pièces ci-après :

a) Pour les personnes phy-siques :

1° acte de naissance ou juge-ment supplétif tenant lieu datantde moins de six mois ;

2° extrait de casier judiciairedatant de moins de trois mois ;

3° diplômes et attestationsprofessionnelles mentionnéesau titre I ci-dessus ;

4° récépissé d'inscription auregistre du commerce ;

5° fiche de déclaration, viséepar le Procureur de la Répu-blique près le Tribunal de Pre-mière Instance, des personnesqui seront habilitées à présenterdes opérations d'assurance aupublic ;

6° certificat de nationalité ;

7° pour les étrangers ressor-tissants d'un Etat membre de laCIMA : une carte de résident,en plus des pièces ci-dessus.

Les ressortissants des Etatstiers dont les pays d'origineaccordent en la matière la réci-procité aux Etats de la CIMA,doivent fournir les documents etpièces sus-mentionnés ;

8° tout autre document jugénécessaire.

b) Pour les personnesmorales :

1° statuts de la société ;

2° certif icat notarié ou ducommissaire aux comptes indi-quant le montant du capitalsocial libéré ;

3° tous documents et piècesfigurant aux 4°, 5° du para-graphe a) ci-dessus ;

4° liste des actionnaires ouporteurs de parts avec indica-tion de leur nationalité et mon-tant de leur participation ;

5° liste, selon la forme de lasociété, des administrateurs,directeurs généraux et gérantsavec indication de leur nationali-té ;

6° pour les présidents, direc-teurs généraux, gérants oureprésentants légaux de lasociété : pièces figurant aux 1°,2°, 3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;

7° comptes prévisionnelsdétaillés pour les 3 premiersexercices ;

8° tout autre document jugénécessaire.

Les personnes physiques etmorales doivent justifier d'unétablissement permanent sur leterritoire d'exercice de l'activité.

ARTICLE 534 : AUTORISATION –FORME

L'autorisation ainsi que leretrait d'autorisation font l'objetd'un arrêté du Ministre en char-ge du secteur des assurances.

Les arrêtés d'autorisation sontpubliés au Journal Officiel.

Ces arrêtés sont publiés aujournal officiel ou dans un jour-nal habil i té à recevoir lesannonces légales.

ARTICLE 535 : AUTORISATION –CADUCITÉ

L'autorisation est réputéecaduque dans les cas suivants:

1° pour les personnes phy-siques :

- décès du courtier ;

- non exercice effectif de laprofession de courtier pendantune période continue de sixmois ;

- faillite du courtier.

2° pour les personnesmorales :

- décès ou démission desassociés, administrateurs oupréposés ayant la qualité degérant, de président directeurgénéral, de directeur général ;

- faillite ou liquidation de lasociété de courtage ;

- dissolution de la société decourtage ;

- changement de raison socia-le.

Le Ministre en charge du sec-teur des assurances constatentla caducité de l 'autorisationaccordée et engage la procédu-re de retrait d'autorisation. Lecourtier ou la société de courta-ge, dont la caducité de l'autori-sation a été constatée, ne peutplus exercer la profession decourtier d'assurance. Pour desopérations en cours, le Ministreen charge du secteur des Assu-rances, compte tenu des inté-rêts en cause, édicte lesmesures destinées à assurerleur bonne fin.

ARTICLE 536 : AUTORISATION -DÉCÈS, DÉMISSION

En cas de décès ou de démis-sion du représentant légal ou dugérant d'une société de courta-ge, celle-ci doit dans un délai detrois mois, à compter du décèsou de la démission, soumettre àl'approbation du Ministre encharge du secteur des Assu-rances la candidature d'un nou-veau représentant légal ou d'unnouveau gérant.

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Traité CIMA

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE

ARTICLE 537 : ASSURANCE DERESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE

Tout courtier ou société decourtage d'assurance doit êtreen mesure de justifier à toutmoment de l 'existence d'uncontrat d'assurance le couvrantcontre les conséquences pécu-niaires de sa responsabilité civi-le professionnelle.

ARTICLE 538 : CONTRATD'ASSURANCE RESPONSABILITÉCIVILE PROFESSIONNELLE

Le contrat d'assurances deresponsabilité civile profession-nelle prévu à l'article 537 com-porte pour les entreprises d'as-surances des obligations qui nepeuvent pas être inférieures àcelles définies ci-dessous.

Le contrat prévoit une garan-tie de 10 millions de FCFA parsinistres et par année pour unmême courtier ou société decourtage d'assurances assuré.

Il peut fixer une franchise parsinistre qui ne doit pas excéder20% du montant des indemnitésdues. Cette franchise n'est pasopposable aux victimes.

Il garantit la personne assuréede toutes réclamations présen-tées entre la date d'effet et ladate d'expiration du contratquelle que soit la date du faitdommageable ayant entraîné saresponsabilité dès lors que l'as-suré n'en a pas eu connaissan-ce au moment de la souscrip-tion.

Il garantit la réparation de toutsinistre connu de l'assuré dansun délai maximum de douzemois à compter de l'expirationdu contrat, à condition que lefait générateur de ce sinistre se

soit produit pendant la périodede validité du contrat.

ARTICLE 539 : DURÉE –ATTESTATION

Le contrat mentionné à l'ar-ticle 538 est reconduit tacite-ment au 1er janvier de chaqueannée.

L'assureur délivre à la person-ne garantie une attestation d'as-surance de responsabilité civileprofessionnelle. Cette attesta-tion est renouvelée annuelle-ment lors de la reconduction ducontrat.

ARTICLE 540 : MENTIONSOBLIGATOIRES

Tout document à usage pro-fessionnel émanant d'un cour-tier doit comporter la mention :"garantie financière et assuran-ce de responsabilité civile pro-fessionnelle conformes auxarticles 524 et 538 du Code desassurances".

CHAPITRE IV

ENCAISSEMENT DESPRIMES

ARTICLE 541 : MANDAT

Il est interdit aux courtiers etaux sociétés de courtage, saufmandat express de l'entreprised'assurance d'encaisser desprimes ou des fractions deprime.

Il est interdit aux courtiers etsociétés de courtage, saufaccord express de l'entreprised'assurance, de retenir le mon-tant de leurs commissions sur laprime encaissée.

ARTICLE 542 : DÉLAI

Les primes ou fractions deprime encaissées par les cour-tiers et sociétés de courtagedoivent être reversées auxsociétés d'assurances dans undélai maximum de trente jourssuivant leur encaissement.

ARTICLE 543 : NOTE DECOUVERTURE

Il est interdit aux courtiers etaux sociétés de courtage dedélivrer une note de couverturesans un mandat express del'entreprise d'assurance.

ARTICLE 544 : COMMISSIONS

Les commissions dues auxcourtiers doivent être verséesdans les trente jours qui suiventla remise des primes à l'entre-prise d'assurance.

Le Ministre en charge desassurances fixe les taux minimaet maxima des rémunérationsdes courtiers et sociétés decourtage.

TITRE IV

SANCTIONS - PÉNALITÉS

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 545 : SANCTIONS

Toute personne qui présentedes opérations définies à l'ar-ticle 500 en méconnaissancedes règles prévues aux articles501 à 508 est passible d'uneamende de 500.000 FCFA à1.500.000 FCFA.

Est également passible dessanctions prévues au premieralinéa du présent article la per-

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Traité CIMA

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sonne visée à l'article 509 qui afait appel, ou par suite d'undéfaut de surveillance, a laisséfaire appel, par une personneplacée sous son autorité, à despersonnes ne remplissant pasles condit ions définies auxarticles 501 à 508.

Toute personne qui présente-ra en vue de leur souscriptionou fera souscrire des contratspour le compte d'une entreprisenon agréée pour la branchedans laquelle entrent cescontrats, sera punie d'uneamende de 500.000 FCFA à2.500.000 FCFA et en cas derécidive d'une amende de1.000.000 F.CFA à 5.000.000F.CFA et d'un emprisonnementde 6 mois à 3 ans ou de l'unede ces deux peines seulement.

Est également passible dessanctions prévues au troisièmealinéa du présent article toutcourtier ou toute société decourtage qui ne se sera pasconformé aux dispositions del'article 530.

L'amende prévue au présentarticle sera prononcée pour cha-cun des contrats proposés ousouscrits, sans que le total desamendes encourues puisseexcéder 500.000 FCFA et, encas de récidive 5.000.000FCFA.

Toute infraction aux prescrip-tions des articles 510 et 511,518, 520, 522 à 524, 532 à 537et 541 à 544 sera punie par uneamende de 500.000 à1.500.000 FCFA.

TITRE V

DISPOSITIONSTRANSITOIRES

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 546 : MISE ENCONFORMITÉ – AUTORISATION

Les courtiers et les sociétésde courtage, qui exercent dansles Etats membres de la CIMAdevront déposer auprès duMinistre en charge du secteurdes assurances de chaque paysmembre, dans les trois mois quisuivent l'entrée en vigueur duprésent Code, une demande derégularisation d'autorisationconformément aux dispositionsde l'article 533.

ARTICLE 547 : MISE ENCONFORMITÉ – DÉLAI

Les personnes physiques oumorales qui, à la date d'entréeen vigueur du présent Code,exercent la profession de cour-t ier d'assurance ou d'agentgénéral doivent se mettre enconformité avec les dispositionsdu Code des assurances dansun délai d'un an à compter de ladate de son entrée en vigueur.

LIVRE VI

ORGANISMESPARTICULIERSD’ASSURANCE

CHAPITRE I

LE FONDS DE GARANTIEAUTOMOBILE

ARTICLE 600 : OBJET DUFONDS DE GARANTIEAUTOMOBILE

Dans chaque Etat membre, ilest institué un Fonds de Garan-tie Automobile chargé, lorsquele responsable des dommagesdemeure inconnu ou n’est pasassuré, sauf par l’effet d’unedérogation légale à l’obligationd’assurance, de supporter, dansla limite des plafonds fixés parles textes de chaque Etatmembre relatifs audit Fonds, lesfrais médicaux et d’indemniserles victimes des dommagesrésultant d’atteintes à leurs per-sonnes nés d’un accident causépar un véhicule terrestre àmoteur en circulation, ainsi queses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion deschemins de fer et des tramways.

Le Fonds de Garantie Auto-mobile paie aux victimes ou àleurs ayants droit les indemnitésqui ne peuvent être prises encharge à aucun autre t i tre,lorsque l’accident ouvre droit àréparation.

ARTICLE 601 : MODALITÉS DECRÉATION ET DEFONCTIONNEMENT DU FONDS DEGARANTIE

Un règlement de la CIMA fixe-ra les modalités de fonctionne-ment du Fonds de GarantieAutomobile ainsi que le délaidans lequel il sera mis en place.La forme juridique et le modefinancement du Fonds deGarantie Automobile serontdéterminés par chaque Etat.

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Traité CIMA

ANNEXE II

MISSIONS ET STATUTDES DIRECTIONSNATIONALES DES

ASSURANCES

1) ATTRIBUTIONSGENERALES.

Les directions nationales desassurances, organisées par lesEtats membres, servent derelais à l'action de la Commis-sion dans les Etats membres.

Elles assurent notammentdans les Etats membres :

. La promotion du secteur desassurances;

. La sauvegarde des intérêtsdes assurés et bénéficiaires descontrats d'assurance et de capi-talisation;

. La protection de l'épargnedétenue par les compagniesd'assurances en contrepartiedes provisions techniques;

. Le rôle d'expert et de conseilimmédiat en matière d'assuran-ce auprès des autorités natio-nales;

. La surveillance générale dumarché des assurances.

Elles communiquent à laCommission tous les renseigne-ments sur l'état des compagnieset l'évolution du marché afin quecette dernière soit en mesure deprendre les décisions appro-priées.

2) ATTRIBUTIONSSPECIFIQUES.

Les directions nationales desassurances assurent le respectde l'application de la réglemen-tation : application de la législa-tion unique, étude des contratsd'assurance destinés au public,visa.

Elles peuvent suivre le dérou-lement des litiges nés sur lemarché entre assureurs d'unepart et entre assureurs, assuréset bénéficiaires des contratsd'autre part.

Elles communiquent à laCommission les résultats des

contrôles techniques qu'elleseffectuent.

Elles effectuent la collecte desdonnées nécessaires : statis-tiques, bilan, études, enquêtes.

Elles effectuent une pré-étudedes dossiers de demanded'agrément.

Elles peuvent gérer lescontrats d'assurance souscritspar l'Etat et veiller à la bonnerédaction de leurs clauses.

Elles autorisent l'exercice dela profession d'intermédiaire etassurent le respect des règlesde qualification professionnelleet de solvabilité qui s'imposent àcette profession.

Elles exercent le contrôle surles experts techniques quiconcourent à l'évaluation dessinistres et à la bonne exécutiondes contrats.

3) I l est recommandé auxEtats membres de définir entemps opportun un statut parti-culier des inspecteurs et contrô-leurs des assurances dont lesattributions ont été énuméréesci-dessus.

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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

A.S.A.C. A.S.A.-CISecrétaire Général : Hugo BELEG Secrétaire Général : Hervé OUGUEHIB.P. 1136 – Douala (CAMEROUN) 01 BP 3873 – Abidjan - 01Tél. (237) 42.06.68 Tél. (225) 20. 21.62.96 – 20.22.54.37Fax (237) 42.06.68 Fax (225) 21.18.35

Comité des Assureurs Comité des Assureurs du Togodu Burkina Faso Secrétaire Général : Marcus K. LABANSecrétaire Général : BP. 30197 - LoméJean-Marie Vianney BAYI Tél. (228) 21.70.9201-BP 3233 – Ouagadougou-01 Fax (228) 21.50.66Tél. (226) 30.69.42 - Fax (226) 31.66.42

Comité des Assureurs du Niger Comité des CompagniesSecrétaire Général : Amadou BOURAIMA d’Assurances du MaliBP 10934 - Niamey Secrétaire Général : Tél. (227) 72.20.23 Mamadou FOFANAFax (227) 72.23.64 BP 2376 - Bamako

Tél. (223) 22.04.93 - Fax (223) 22.57.50

Association des Sociétés FEGASA (Rép. Gabonaise)d’Assurances du Tchad Secrétaire Général : Secrétaire Général : Biliou ALI-KEKE MABIKA PatrickB.P. 139 - Ndjaména BP 4005 - LibrevilleTél. (235) 52.56.77/51.42.22 Tél. (241) 74.45.29Fax (235) 52.51.89 Fax (241) 77.58.23

A.P.A.G. (Rép. Guinée-Conakry) F.S.S.A. (Rép. du Sénégal)Secrétaire Général : Secrétaire Général :Moussa DIALLO Mamadou Racine BATHILYBP 179 - Conakry BP 1766 – DakarTél. (224) 41.48.41 Tél. (221) 821.48.64Fax 5224) 41.17.11 Fax (221) 821.49.74

Association Professionnelle Organisation des AssurancesDes Sociétés d’Assurances du Bénin Africaines (O.A.A.)(Asa-Bénin) Secrétaire Général :Secrétaire Administratif : Bernard AKPAN Yoseph ASEFFA08-BP 0258-Tri Postal – Cotonou P.O. Box 5860 – Douala Tél. (229) 31.33.69 Tél. (237) 42.47.58 – 42.94.96Fax (229) 31.35.17 Fax (237) 43.20.08

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Fédération Française des Comité Européen des AssurancesSociétés d’Assurances Secrétariat Général : 3, Rue de la(F.F.S.A) – 26, Bld Haussman Chaussée d’Antin F 75009 - Paris75311 – PARIS Tél : (33.1) 44.83.11.83 – Fax 47.70.03.75Tél. (33-1) 42.47.90.00 Délégation à Bruxelles Fax (33-1) 42.47.93.11 Square de Meeûs , 29 – B 1000 Bruxelles

Tél. (32 2) 547.58.11 – Fax (32 2) 547 58 19

Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de RéassurancesDirecteur : A. ALIMI154, Bd d’Anfa – CasablancaTél. (212) 2. 391.850/3Fax (212) 2. 391.854

Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA)Les Berges du Lac, Rue n° 101 Immeuble ASTREE – 3ème Etage Délégué Général : Brahim KobbiTél. (216) 1. 860.688 - 861.095Fax (216) 1. 860.894

CARTE BRUNE - CEDEAO CARTE ROSE CEMACSecrétaire Général : Bernardin WOTTO Secrétaire Général : BP 2258 – Lomé (Togo) Arona DOUMGOTOTél. (228) 22.39.55 Tél./Fax (236) 61.97.300Fax (228) 22.39.54 BP 969 BANGUI (RCA)

SENEGALAssociation des Assureurs Crédit « Union de Dakar »BP 3939 – Dakar – Mr. Amadou Saloum SOWTél. (221) 822.42.34 – Fax 821.36.11

ALGERIEUnion Algérienne des Sociétés d’Assurances et de RéassurancesU.A.R. Résidence Chabani Val-d’HydraDirecteur Exécutif : A. KHELOUTTél. (213) 2. 601.295 - 601.207Fax (213) 2. 606.475

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Traité CIMA

BURUNDIAssociation des Institutions d’Assurances et de RéassurancesBP 2432 – Bujumbura – Président : Niyungeko NOVATTél. (257) 222.345 - 222.360Fax (257) 229.338

EGYPTEFédération Of Afro-Asian Insurers And Reinsurers (FAIR)Secrétaire Général : Ezzat Abdel BARY14, Gawad Hosny StreetTél. (202) 392.36.30 - Fax (202) 392.18.48

ECOLES DE FORMATION

CAMEROUNInstitut International des Assurances BP 1575 – YAOUNDETél. (237) 20.71.52 – Fax 20.71.51

MAROCEcole Nationale d’Assurances 7, Rue BENDAHAN – CASABLANCA- 20000Tél. (212) 2. 268.379 - 487.458

TUNISIEInstitut Africain des Assurances (I.A.A.)26, Avenue F. Hached TUNIS 1000Tél. (216) 1. 343.384 – Fax (216) 1. 352.615

Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID)8, Avenue Tahar Ben Ammar El Manar IITunis 2092Tél. (216) 1. 885.738 - 1. 884.188

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www.Droit-Afrique.com CIMA

Modification du Code des Assurances (Règlement n°2007-01)

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CIMA

Modification du Code des assurances

Règlement n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007

[NB - Règlement n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 modifiant et complétant les articles 329-3 et 330-2 du Code des assurances relatifs au capital social des sociétés anonymes d’assurances et au fonds d’établissement des sociétés d’assurances mutuelles] Art.1.- Les articles 329-3 et 330-2 du Li-vre III du Code des assurances sont modi-fiés et complétés comme suit : « Article 329-3.- Capital social Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300, constituées sous forme de société anonyme et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un Etat membre, doivent avoir un capital social au moins égal à 1 milliard de francs CFA, non com-pris les apports en nature. Chaque action-naire doit verser avant la constitution défi-nitive, les trois quart au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du Conseil d’Administration. Les sociétés qui, à la date d’entrée en vi-gueur des présentes dispositions, ont un

capital inférieur à ce minimum, doivent s’y conformer dans un délai de trois ans. » « Article 330-2.- Fonds d’établissement Les sociétés d’assurances mutuelles doi-vent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 800 millions de FCFA entiè-rement versé. Les sociétés qui, à la date d’entrée en vi-gueur des présentes dispositions, ont un fonds d’établissement inférieur à ce mini-mum, doivent s’y conformer dans un délai de trois ans. » Art.2.- Le non respect des présentes dispo-sitions dans un délai de trois ans entraîne d’office la cessation d’activités de l’entre-prise concernée. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) prendra toutes les dispositions conservatoires à cet effet. Art.3.- Le présent règlement qui prend ef-fet à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la CIMA.

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Modification du Code des Assurances (Règlement n°2007-02)

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CIMA

Modification du Code des assurances

Règlement n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007

[NB - Règlement n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 modifiant et complé-tant les dispositions de l’article 335-1 du Code CIMA relatives à la réglementation des pla-cements et autres éléments d’actifs] Art.1.- L’article 335-1 du Livre III, Titre III, Chapitre II du code des assurances est modifié et complété comme suit : « Article 335-1.- Représentation des enga-gements des entreprises visées au 2° de l’article 300 Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engage-ments réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l’article 328 sont représentés à l’actif du bilan de la façon suivante : 1) Sont admis dans la limite globale de 50 % et avec un minimum de 15 % du mon-tant total des engagements réglementés : • a) les obligations et autres valeurs émi-

ses ou garanties par l’un des Etats membres de la CIMA ;

• b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier internatio-nal à caractère public dont un ou plu-sieurs Etats membres de la CIMA font partie ;

• c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spéciali-sée dans le développement ou une ban-

que multilatérale de développement compétente pour les Etats membres ;

2) Sont admis dans la limite globale de 40 % du montant total des engagements ré-glementés : • a) obligations autres que celles visées

au 1°), ayant l’objet d’un appel public à l’épargne et faisant l’objet de transac-tions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la Banque Cen-trale compétente ou inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de la CIMA ;

• b) actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote of-ficielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de la CIMA ou ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne ou faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la Banque Centrale com-pétente, autres que celles vises aux c) et e) ;

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Modification du Code des Assurances (Règlement n°2007-02)

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• c) actions des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège so-cial sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaires ;

• d) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de la CI-MA, autres que les valeurs visées aux a), b), c) du 2°) du présent article ;

• e) actions des sociétés d’investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement agréés par une autorité de contrôle des marchés finan-ciers de la zone CIMA ;

3) Sont admis dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglemen-tés : • les droits réels immobiliers afférents à

des immeubles situés sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA ;

4) Sont admis dans la limite de 20 % du montant total des engagements réglemen-tés : • a) les prêts hypothécaires de premier

rang aux personnes physiques ou mo-rales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA dans les condi-tions fixées par l’article 335-7 ;

• b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siè-ge social dans un Etat membre de la zone franc, des institutions financières spécialisées dans le développement ou

des banques multilatérales de dévelop-pement compétentes pour les Etats de la CIMA ;

5) Sont admis pour un montant minimal de 10 % et dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés : les comptes ouverts dans un établissement si-tué dans l’Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits. La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l’entreprise d’assurance ou de sa succursa-le dans l’Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu’avec l’accord d’un dirigeant, du mandataire générale ou d’une personne désignée par eux à cet effet. Les intérêts échus et/ou courus des place-ments énumérés ci-dessus sont assimilés audits placements. Lorsque le paiement d’un ou de plusieurs sinistres dont le coût excède 5 % des pri-mes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l’article 335-1 6°) en des-sous du seuil minimal de 10 %, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois. » Art.2.- La présente décision qui prend ef-fet à compter de sa date de signature qui sera publiée au Bulletin Officiel de la CI-MA.