23
- Circulaire d'informations du 22 février 2007 1 Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février 2007 MISE A JOUR LE 9 MAI 2007 LA RÉFORME STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B ! AVERTISSEMENT ! Bien que le décret du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie B entre en vigueur le 1 er décembre 2006, les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de la catégorie B sont applicables de manière rétroactive dès le 1 er novembre 2006. Le centre de gestion fera parvenir aux collectivités affiliées les arrêtés de reclassement à la mi-mars. Références : - Décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie de la fonction publique territoriale. - Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B. INTRODUCTION Le décret du 22 décembre 2006 prend effet le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er janvier 2007, sauf pour les dispositions de l’article 2, V applicables de manière rétroactive au 1 er novembre 2005. Ces décrets : - modifient les règles de classement lors de l’accès à la catégorie B afin de tirer les conséquences de la nouvelle structuration des cadres d ‘emplois de la catégorie C et de tenir compte davantage de l’expérience professionnelle des agents. - adaptent en conséquence les dispositions statutaires applicables à chacun des cadres d’emplois des fonctionnaires territoriaux de la catégorie B. - modifient les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de catégorie B. Les articles cités dans la présente circulaire correspondent aux articles issus de la nouvelle rédaction du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

  • Upload
    vuque

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 1

Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février 2007 MISE A JOUR LE 9 MAI 2007

LA RÉFORME STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B

! AVERTISSEMENT !Bien que le décret du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie B

entre en vigueur le 1er décembre 2006, les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de la catégorie B sont applicables demanière rétroactive dès le 1er novembre 2006. Le centre de gestion fera parvenir aux collectivités affiliées les arrêtés de reclassement à la mi-mars.

Références :- Décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de la catégorie de la fonction publique territoriale.- Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie

B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B.

INTRODUCTION

Le décret du 22 décembre 2006 prend effet le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2007, sauf pour les dispositions de l’article 2, V applicables demanière rétroactive au 1er novembre 2005.

Ces décrets :- modifient les règles de classement lors de l’accès à la catégorie B afin de tirer les conséquences de la nouvelle structuration des cadres d ‘emplois de la catégorie C

et de tenir compte davantage de l’expérience professionnelle des agents.- adaptent en conséquence les dispositions statutaires applicables à chacun des cadres d’emplois des fonctionnaires territoriaux de la catégorie B.- modifient les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de catégorie B.

Les articles cités dans la présente circulaire correspondent aux articles issus de la nouvelle rédaction du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutairescommunes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Page 2: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 2

I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET N° 2002-870 DU 3 MAI 2002

A/ Les différentes règles relatives au classement en catégorie B

Le classement lors de l’accès au cadre d’emplois de catégorie B est opéré dès la nomination et non lors de la titularisation. Un avancement sur la base de la durée maximaleest désormais possible durant le stage.

1) Cas des agents fonctionnaires ( article 2)

Six modalités de classement différentes sont prévues en fonction de l’échelonnement indiciaire du fonctionnaire de catégorie C.

a) Article 2, I

Concerne les grades de catégorie C des :- chefs de police municipale- brigadiers-chefs principaux de police municipale- adjudants de sapeurs-pompiers professionnels- sergents de sapeurs-pompiers professionnels- agents de maîtrise principaux

accédant aux grades de catégorie B suivants :- rédacteurs- techniciens supérieurs- assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques- éducateurs des APS- contrôleurs de travaux- animateurs- chefs de service de police municipale

Le classement est opéré conformément aux tableaux ci-dessous :

Page 3: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 3

Situation dans le graded'origine de catégorie C

Situation dans le gradeinitial du cadre d'emploisde catégorie B

Ancienneté conservéedans la limite de la duréede l'échelon

Situation dans le graded'origine de catégorie C

Situation dans le gradeinitial du cadre d'emploisde catégorie B

Ancienneté conservéedans la limite de la duréede l'échelon

Grade doté del'échelonnement indiciaireapplicable aux chefs depolice municipale

6ème échelon5ème échelon4ème échelon3ème échelon2ème échelon1er échelon

12ème échelon11ème échelon10ème échelon9ème échelon8ème échelon7ème échelon

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseAncienneté acquiseAncienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise7/5 d'ancienneté acquise

Grade doté del'échelonnement indiciaireapplicable aux adjudantsde sapeur-pompiersprofessionnels

6ème échelon5ème échelon4ème échelon3ème échelon2ème échelon1er échelon

12ème échelon11ème échelon11ème échelon10ème échelon9ème échelon7ème échelon

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseSans anciennetéSans anciennetéSans ancienneté6/5 d'ancienneté acquise

Grade doté del'échelonnement indiciaireapplicable au brigadiers-chefs principaux de policemunicipale

8ème échelon7ème échelon6ème échelon5ème échelon4ème échelon3ème échelon2ème échelon1er échelon

12ème échelon12ème échelon11ème échelon11ème échelon10ème échelon9ème échelon8ème échelon7ème échelon

Ancienneté acquiseSans anciennetéAncienneté acquiseSans ancienneté2/3 d'ancienneté acquiseancienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise

Grade doté del'échelonnement indiciaireapplicable aux sergentsde sapeurs-pompiersprofessionnels

5ème échelon4ème échelon3ème échelon2ème échelon1er échelon

11ème échelon10ème échelon9ème échelon8ème échelon7ème échelon

Sans anciennetéAncienneté acquiseAncienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise

Page 4: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 4

Situation dans le graded'origine de catégorie C

Situation dans le gradeinitial du cadre d'emploisde catégorie B

Ancienneté conservéedans la limite de la duréede l'échelon

Grade doté del'échelonnement indiciaireapplicable aux agents demaîtrise principaux

9ème échelon8ème échelon7ème échelon6ème échelon5ème échelon4ème échelon3ème échelon2ème échelon1er échelon

13ème échelon12ème échelon12ème échelon11ème échelon11ème échelon10ème échelon9ème échelon7ème échelon7ème échelon

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseSans anciennetéAncienneté acquiseSans anciennetéSans anciennetéSans anciennetéAncienneté acquise6/5 d'ancienneté acquise

b) Article 2, II

Concerne :- les fonctionnaires de catégorie C détenant un grade de l’échelle 6

accédant au grade de :- assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Page 5: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 5

Situation dans le grade d’origine Situation dans legrade initial ducadre d’emplois decatégorie B

Ancienneté conservéedans la limite de ladurée de l’échelon

Echelon spécial7e échelon6e échelon5e échelon4e échelon

- avant 1 an et 8 mois- à partir de 1 an et 8 mois

3e échelon- avant 2 ans- à partir de 2 ans

2e échelon- avant 1 an- à partir d’1 an

1er échelon

11e échelon10e échelon9e échelon8e échelon

7e échelon8e échelon

6e échelon7e échelon

5e échelon6e échelon4e échelon

Sans anciennetéSans anciennetéSans anciennetéSans ancienneté

Ancienneté acquiseSans ancienneté

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseau-delà de 2 ans

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseAncienneté acquise

c) Article 2, III

Concerne :- les fonctionnaires de catégorie C détenant un grade de l’échelle 6

accédant à :- un grade d’un cadre d’emplois de la catégorie B autre qu’assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Page 6: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 6

Situation dans le cadre d’emplois de catégorie BSituation dans l’échelle 6 de la catégorie CEchelons Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l’échelonEchelon spécial7e échelon6e échelon5e échelon4e échelon

- à partir de 1 an et 8 mois- avant 1 an et 8 mois

3e échelon- à partir de 2 ans- avant 2 ans

2e échelon- à partir d’1 an- avant 1 an

1er échelon

12e échelon11e échelon11e échelon9e échelon

9e échelon8e échelon

8e échelon7e échelon

7e échelon6e échelon5e échelon

Ancienneté acquiseAncienneté acquiseSans anciennetéAncienneté acquise

Sans anciennetéAncienneté acquise majorée d’1 an

Ancienneté acquise au delà de 2 ansAncienneté acquise majorée d’1 an

Ancienneté acquise au delà de 1 anAncienneté acquise majorée d’1 anAncienneté acquise

d) Article 2, IV

Concerne :- les autres fonctionnaires de catégorie C (échelles 3, 4, 5…) recrutés à partir du 1er novembre 2005

accédant à :- un grade de catégorie B.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- reprise de l’ancienneté détenue dans le grade d’origine à raison des 2/3- classement sur la base de la durée maximale fixée pour chaque avancement d’échelon.

Page 7: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 7

Définition de la notion d’« ancienneté détenue dans le grade d’origine » : elle correspond à l’ancienneté théorique détenue dans le grade d’origine, c’est à dire le tempsnécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d’échelon, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmentée de l’ancienneté acquisedans l’échelon.

Introduction d’une nouvelle règle de butoir :- suppression de la notion de durée réelle d’ancienneté dans le grade pour le calcul du butoir.- Désormais, l’ancienneté est prise en compte dans la limite de la durée maximale de services nécessaires pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5, soit

30 ans.Ainsi, le reliquat d’ancienneté dans l’échelon terminal du grade de catégorie C ne pourra être pris en compte lors du classement.

e) Article 2, V

Concerne :- les fonctionnaires dotés d’un grade situé en échelle 3, 4 ou 5, recrutés avant le 1er novembre 2005 et reclassés en application des modifications apportées par le

décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005.

accédant à :- un grade de catégorie B.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- Comparaison entre l’application de l’art 2, IV et de l’art 2, V comme défini ci-dessous. Application de la situation la plus favorable.- Article 2, V : Application de la formule : A + B - C

A = ancienneté théorique détenue par l’agent au 31 octobre 2005B = ancienneté théorique détenue par l’agent à la date de nomination dans un grade de catégorie BC = ancienneté théorique détenue par l’agent au 1er novembre 2005 suite à l’application des mesures de reclassement.

L’ancienneté ainsi obtenue est prise en compte à raison des 2/3.- Classement dans le grade de catégorie B sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d’échelon.

Cette mesure a été introduite pour corriger certains effets résultant des reclassementS intervenus en 2005. Le texte prévoit qu’elle prend effet à compter du 1er novembre2005.

Annexe 1 : Exemple d’application

Page 8: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 8

f) Article 2, VI

Concerne :- les agents autres que ceux visés au I, II, III, IV et V (c’est à dire les fonctionnaires de catégorie A et B)

accédant à :- un grade de catégorie B.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- classement à l’échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou immédiatement supérieur.- Conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon antérieur :

o dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur.o A condition que l’augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur

dernière situation.o Cas des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade : conservation de l’ancienneté détenue dans l’échelon à condition que l’augmentation

consécutive à leur nomination soit inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon

L’agent peut demander à ce qu’il lui soit fait application de l’article 2, IV, si le classement est plus favorable. Dans ce cas, l’ancienneté théorique dans le grade d’origine estreprise à raison des 2/3.

g) Maintien de l’indice à titre personnel ( article 10-I)

La clause de conservation du traitement antérieur concerne :- les fonctionnaires classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination.

Elle prévoit :- la conservation à titre personnel du traitement antérieur jusqu’au jour où l’agent bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.- Une limite : ce traitement ne peut excéder le traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré. ( auparavant, le limite était fixée au

dernier échelon du grade considéré).

Page 9: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 9

2) Cas des agents non fonctionnaires

a) Les agents publics non titulaires

•••• La reprise des services publics( article 3)

Elle concerne :- les agents publics non titulaires.- les agents d’une organisation internationale intergouvernementale.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- reprise pour les ¾ des services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.- reprise pour la ½ des services accomplis dans un emploi de niveau inférieur.

La proportion de reprise des services reste donc inchangée par rapport à l’ancienne rédaction du décret du 3 mai 2002. Toutefois, il est à noter que :- la notion de butoir est supprimée. Il n’existe plus de plafonnement à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu en

qualité d’agent non titulaire.- tous les services publics sont pris en compte quelle que soit la période d’exercice des fonctions.- le texte ne prévoit pas de proratisation des services effectués à temps partiel ou à temps non complet. Toutefois, plusieurs jurisprudences posent le principe d’une

application systématique de la conversion en équivalent temps plein, faute de dispositions expresses (Cour administrative d’appel de Paris, 10 octobre 2000, Ministrede l’agriculture et de la pêche c/ Mme Branellec, req n°98 PA01693 ; Cour administrative d’appel de Paris, 3 avril 2001, Ministre de l’éducation nationale, de larecherche et de la technologie, req n° 99PA03026 et n°99PA03027).

•••• Le maintien de l’indice à titre personnel (article 10-II)

La clause de conservation du traitement antérieur concerne :- les agents classés en application de l’article 3 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination.

Elle prévoit :- la conservation à titre personnel du traitement antérieur jusqu’au jour où l’agent bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.- une limite : ce traitement ne peut excéder le traitement indiciaire afférent au dernier échelon du 1er grade du cadre d’emplois considéré.- rémunération prise en compte : celle perçue au titre du dernier emploi occupé et détenu pendant au moins 6 mois dans les 12 mois précédant la nomination

Page 10: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 10

b) Les agents ayant accompli des activités professionnelles sous un régime juridique autre que celui d’agent public (article 4)

Concerne :- les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime de droit privé en qualité de salarié dans des

fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.L’arrêté du 10 avril 2007 paru au Journal officiel du 26 avril 2007 fixe la liste des professions prises en compte pour l’application de cette disposition ( Annexe 2)

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- reprise de la ½ de ces services dans la limite de 7 ans

c) Les agents issus du 3ème concours (article 5)

Concerne :- les agents qui ne peuvent prétendre à la reprise des services privés au titre de l’article 4, c’est à dire uniquement les personnes justifiant d’un mandat d’une

assemblée élue d’une collectivité territoriale.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- Octroi d’une bonification d’ancienneté, prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon, de :

• 2 ans lorsque l’agent justifie d’une durée de mandat inférieure à 9 ans.• 3 ans si cette durée est supérieure à 9 ans.

- reprise à un seul titre des périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités ont été exercées simultanément.

d) Les ressortissants européens (article 6)

Concerne :- les personnes qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat

partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- application des dispositions du titre II du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement

des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadred’emplois de la fonction publique territoriale. Ce décret précise que ces agents sont classés en application des règles de reprise de services prévues par les

Page 11: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 11

dispositions statutaires applicables au cadre d’emplois d’accueil. Toutefois, afin de déterminer les règles de classement qui leur sont applicables, une commissiondétermine la nature juridique de l’engagement qui liait l’agent à son administration d’origine (services de fonctionnaire, de non titulaire ou d’agent de droit privé).

- si l’agent justifie également de services ne relevant pas du décret cité ci-dessus, il peut opter pour l’application des dispositions des articles 2 à 7 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 modifié.

e) Les militaires (article 7)

Concerne :- les anciens militaires pour lesquels les services ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en

application de l’article 61 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréatsd’un concours d’accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature, ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires.

Le classement dans le grade de catégorie B s’opère de la manière suivante :- reprise des services à raison des ¾ de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous officier.- reprise de la ½ pour les autres services.

3) Dispositions communes à toutes les personnes accédant à un cadre d’emplois de catégorie B

a) Reprise du service national (article 9)

La durée effective du service national accomplie en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité.

b) L’interdiction de cumul entre les différentes règles de classement (article 8)

- Un même agent ne peut bénéficier que d’une seule des dispositions prévues par les articles 2 à 7.- Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles

c) Le droit d’option (article 8)

Si l’agent relève de plusieurs dispositions, le classement à la nomination est opéré sur la base de la dernière situation détenue par l’agent.Il dispose toutefois, d’un délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté portant classement, pour demander qu’il lui soit fait application d’une disposition plus favorable.

Page 12: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 12

4) Tableau de synthèse

Les règles relatives au classement en catégorie BCas des agents fonctionnaires

Articles Grade d’origine Grade de nomination Règles de classement

2, I

•chefs de police municipale•brigadiers-chefs principaux de police municipale•adjudants de sapeurs-pompiers professionnels•sergents de sapeurs-pompiers professionnels•agents de maîtrise principaux

•rédacteurs•techniciens supérieurs•assistants de conservation dupatrimoine et des bibliothèques•éducateurs des APS•contrôleurs de travaux•animateurs•chefs de service de policemunicipale

Cf tableau, pages 3 et 4

2, II fonctionnaires de catégorie C détenant un grade de l’échelle 6 assistant qualifié de conservationdu patrimoine et des bibliothèques Cf tableau, page 5

2, III fonctionnaires de catégorie C détenant un grade de l’échelle 6grade d’un cadre d’emplois de lacatégorie B autre qu’assistantqualifié de conservation dupatrimoine et des bibliothèques.

Cf tableau, page 6

2, IV autres fonctionnaires de catégorie C ( échelles 3, 4, 5…) recrutésà partir du 1er novembre 2005 grade de catégorie B.

reprise de l’ancienneté détenue dans le grade d’origine(30 ans au plus) à raison des 2/3

classement sur la base de la durée maximale fixée pourchaque avancement d’échelon.

2, V

les fonctionnaires dotés d’un grade situé en échelle 3, 4 ou 5,recrutés avant le 1er novembre 2005 et reclassés en applicationdes modifications apportées par le décret n°2005-1344 du 28

octobre 2005.grade de catégorie B.

Comparaison entre l’application de l’art 2, IV et de l’art 2,V. Application de la situation la plus favorable.

Application de la formule : A + B - CClassement sur la base des durées maximales fixées

pour chaque avancement d’échelon.

Page 13: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 13

Articles Grade d’origine Grade de nomination Règles de classement

2, VI les agents autres que ceux visés au I, II, III, IV et V grade de catégorie B.

classement à l’échelon du grade initial qui comporte unindice égal ou immédiatement supérieur.

Conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelonantérieur :

dans la limite de l’ancienneté maximum exigée pour unepromotion à l’échelon supérieur.

A condition que l’augmentation de traitement consécutive àla nomination soit inférieure à celle qui aurait résulté d’un

avancement d’échelon dans leur dernière situationCas des agents non fonctionnaires

Articles Situation d’origine Grade de nomination Règles de classement

3les agents publics non titulaires.

les agents d’une organisation internationaleintergouvernementale

grade de catégorie B

reprise pour les ¾ des services accomplis dans un emploi deniveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.

reprise pour la ½ des services accomplis dans un emploi deniveau inférieur.

4

les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieursactivités professionnelles accomplies sous un régime juridiqueautre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des

fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorieB.

grade de catégorie Breprise de la ½ de ces services dans la limite de 7 ans

5Les agents issus du 3ème concours : uniquement les personnesjustifiant d’un mandat d’une assemblée élue d’une collectivité

territoriale. grade de catégorie B

Octroi d’une bonification d’ancienneté, prise en compte sur labase de la durée maximale exigée pour chaque avancement

d’échelon, de :• 2 ans lorsque l’agent justifie

d’une durée de mandat inférieure à 9ans.

• 3 ans si cette durée estsupérieure à 9 ans.

reprise à un seul titre des périodes au cours desquelles uneplusieurs activités ont été exercées simultanément.

Page 14: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 14

Articles Grade d’origine Grade de nomination Règles de classement

6

les personnes qui justifient de services accomplis dans uneadministration ou un organisme d’un Etat membre de la

communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord surl’Espace économique européen.

grade de catégorie B

Si l’agent justifie également de services ne relevant pasdu décret n°2003-673 du 22 juillet 2003, il peut opter

pour l’application des dispositions des articles 2 à 7 dudécret n°2002-870 du 3 mai 2002.

7

les anciens militaires pour lesquels les services ne peuvent êtrepris en compte en application des dispositions du décret n°2006-

4 du 4 janvier 2006, ou des articles 62 ou 63 du statut généraldes militaires.

grade de catégorie B

reprise des services à raison des ¾ de leur durée s’ilsont été effectués en qualité d’officier ou de sous officier.

reprise de la ½ pour les autres services.

Dispositions communesService national

9prise en compte pour sa totalité de la durée effective du service national accomplie en tant qu’appelé

Interdiction de cumul entre les différentes règles de classement-

8 - Un même agent ne peut bénéficier que d’une seule des dispositions prévues par les articles 2 à 7- une même période ne peut être prise qu’à un seul titre.

Droit d’option8 Si l’agent relève de plusieurs dispositions, le classement à la nomination est opéré sur la base de la dernière situation détenue par l’agent.

Il dispose toutefois, d’un délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté portant classement, pour demander qu’il lui soit fait application d’une disposition plusfavorable.

5) Dispositions transitoires

a) Fonctionnaires dont le stage est en cours à la date d’entrée en vigueur du décret (article 15)

Ils sont classés à cette même date, soit le 1er janvier 2007, selon les nouvelles dispositions.

Page 15: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 15

b) Fonctionnaires en cours de prolongation de stage à la date d’entrée en vigueur du décret (article 15)

Ils sont classés à compter du 1er janvier 2007, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal de leur stage. Il leur est donc fait application desanciennes règles de classement, à l’exception du principe de classement à la titularisation.

c) Assistants socio-éducatifs dont le stage est en cours à la date d’entrée en vigueur du décret. (article 16)

Ils sont classés selon les nouvelles dispositions mais ils continuent à bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leurnomination dans le cadre d’emplois.

B/ La promotion interne (article 11) ( cf Circulaire n°2007/07 du 31 janvier 2007)

• Dérogation aux règles prévues par les statuts particuliers et instauration d’un « quota proportionnel à l’effectif », à compter du 1er janvier 2007 :

� Il est possible de calculer le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au titre de la promotion interne en appliquant la proportion depromotion interne prévue par le statut particulier à 5% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans le cadred’emplois considéré de la collectivité ou de l’ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion.

� Ce calcul est établi au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.� Ce mode de calcul est appliqué s’il permet d’obtenir un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l’application des statuts particuliers.� Le calcul est effectué par le centre de gestion pour les collectivités affiliées.

♦ Exemple d’une collectivité comptant un effectif de 5 rédacteurs, qui a procédé à 2 recrutements en 2006 par voie de concours et de détachement.

Comparaison entre l’application de :1. L’article 6, alinéa 2 du décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier des rédacteurs :

- 1 nomination est possible par voie de promotion interne pour 2 recrutements intervenus dans la collectivité.La collectivité a la possibilité de nommer un agent inscrit sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne.

2. L’article 11 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 :- 5% d’un effectif de 5 rédacteurs, soit 0,25. Il est nécessaire d’obtenir un résultat au moins égal à 2 pour pouvoir procéder à une nomination. En effet, le statut

particulier prévoit une nomination possible pour deux recrutements.La collectivité ne peut pas nommer d’agent par l’application de cet article.

La solution n°1 est retenue puisque étant plus favorable.

Page 16: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 16

II/ MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS PARTICULIERS DE CATEGORIE B

A/ MISE EN CONFORMITE DES STAUTS PARTICULIERS DE CATEGORIE B AU VU DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Concerne :

- décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et desbibliothèques ;

- décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique- décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique- décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs- décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux- décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux- décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux- décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques- décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux- décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives- décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux- décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants- décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des

bibliothèques- décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux des travaux- décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux- décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale- décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels- décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

B/ PRISE EN COMPTE DE LA NOUVELLE STRUTURATION DE LA CATEGORIE C

Les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux ont été modifiés pour prendre en compte les nouvellesconditions d’accès par la voie de la promotion interne, suite à la parution des nouveaux statuts particuliers de catégorie C.

Page 17: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 17

a) Les contrôleurs territoriaux

Désormais, peuvent accéder au cadre d’emplois des contrôleurs :• Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint

technique principal de 1ère classe .• Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel.• Les fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d’enseignement.• Les fonctionnaires du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement admis à un examen professionnel.

b) Les techniciens supérieurs territoriaux

Désormais, peuvent accéder au cadre d’emplois des techniciens:• Les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade

d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1ère classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptantà cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en positiond'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

• Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplisdans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

III MODIFICATION DE L’ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS CADRES D’EMPLOIS

a) Nouveaux échelonnements indiciaires et cadres d’emplois concernés

1. Cadres d’emplois des :- rédacteurs- éducateurs des activités physiques et sportives- assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques- animateurs

Page 18: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 18

Durée IndicesEch.Maxi Mini Bruts Majorés

1er grade1 1 an 1 an 306 2972 1 an 6 mois 1 an 6 mois 315 3033 1 an 6 mois 1 an 6 mois 337 3194 1 an 6 mois 1 an 6 mois 347 3255 1 an 6 mois 1 an 6 mois 366 3396 2 ans 1 an 6 mois 382 3527 3 ans 2 ans 6 mois 398 3628 3 ans 2 ans 6 mois 416 3709 3 ans 2 ans 6 mois 436 38410 3 ans 2 ans 6 mois 450 39511 3 ans 2 ans 6 mois 483 41812 4 ans 3 ans 510 43913 néant néant 544 463

2ème grade1 1 an 6 mois 1 an 6 mois 399 3622 2 ans 1 an 6 mois 416 3703 2 ans 1 an 6 mois 436 3844 2 ans 1 an 6 mois 463 4055 3 ans 2 ans 6 mois 485 4206 4 ans 3 ans 516 4437 4 ans 3 ans 547 4658 néant néant 579 489

3ème grade1 2 ans 3 mois 1 an 9 mois 425 3772 2 ans 3 mois 1 an 9 mois 453 3973 2 ans 3 mois 1 an 9 mois 487 4214 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 518 4455 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 549 4676 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois 580 4907 néant néant 612 514

Page 19: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 19

2. Cadres d’emplois des :

- contrôleurs- chefs de service de police municipale

Durée IndicesEch.Maxi Mini Bruts Majorés

1 1 an 1 an 306 2972 1 an 6 mois 1 an 6 mois 315 3033 1 an 6 mois 1 an 6 mois 337 3194 1 an 6 mois 1 an 6 mois 347 3255 1 an 6 mois 1 an 6 mois 366 3396 2 ans 1 an 6 mois 382 3527 3 ans 2 ans 6 mois 398 3628 3 ans 2 ans 6 mois 416 3709 3 ans 2 ans 6 mois 436 38410 3 ans 2 ans 6 mois 450 39511 3 ans 2 ans 6 mois 483 41812 4 ans 3 ans 510 43913 néant néant 544 463

2ème grade1 1 an 6 mois 1 an 6 mois 367 3402 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 389 3563 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 427 3794 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 456 3995 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 485 4206 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 516 4437 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois 547 4658 néant néant 579 489

3ème grade1 1 an 6 mois 1 an 6 mois 393 3582 2 ans 1 an 6 mois 439 3873 2 ans 1 an 6 mois 457 4004 2 ans 6 mois 2 ans 487 4215 2 ans 6 mois 2 ans 518 4456 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 549 4677 4 ans 3 ans 581 4918 néant néant 612 514

Page 20: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 20

b) Modalités de reclassement

Le reclassement intervient à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.

Page 21: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 21

ANNEXE 1 : Application de l’article 2.V

Cas d’un agent administratif qualifié lauréat du concours de rédacteur territorial, nommé rédacteur stagiaire le 1er décembre 2006.

Situation administrative :

• 1er septembre 1999 : nomination agent administratif stagiaire, 1er échelon, IB 245 – IM 253.• 1er septembre 2005 : agent administratif, 5ème échelon, IB 277 – IM 278.• 31 octobre 2005 : agent administratif, 5ème échelon, , IB 277 – IM 278, 2 mois d’ancienneté.• 1 novembre 2005 : reclassement au grade d’agent administratif qualifié, 2ème échelon, IB 280 – IM 279, 2 mois d’ancienneté.• 1er décembre 2006 : nomination rédacteur stagiaire.

Comparaison entre l’application de :

1. article 2, IV :Reprise d’ancienneté dans le grade d’origine à raison des 2/3, soit :

- 2 ans 3 mois (1an pour parvenir au 2ème échelon + 1 an 3 mois d’ancienneté dans ce même échelon) x 2/3 = 1an 6 moisAgent classé au 2ème échelon du grade de rédacteur, IB 315 – IM 303, ancienneté conservée de 6 mois

2. article 2, V :A : 7 ans 2 mois ( = durée maxi pour parvenir au 5ème échelon, soit 7 ans + 2 mois d’ancienneté acquise dans le 5ème échelon)

B : 2 ans 3 mois ( = durée maxi pour parvenir au 2ème échelon , soit 1 an + 1 an 3 mois d’ancienneté dans le 2ème échelon)

C : 1 an 2 mois (durée maxi pour parvenir au 2ème échelon, soit 1 an + 2 mois d’ancienneté acquise dans le 2ème échelon)

Soit A + B - C = 7 ans 2 mois + 2 ans 3 mois – 1 an 2 mois= 9 ans 5 mois – 1 an 2 mois

= 8 ans 3 mois

Ancienneté reprise à raison des 2/3, soit 5 ans 6 moisAgent classé au 5ème échelon, IB 366 – IM 339, sans ancienneté.

C/C : La solution n°2 est retenue puisque étant plus favorable

Page 22: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 22

ANNEXE 2: Arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadresd’emplois relevant du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadresd’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux collectivités territoriales,Vu le code du travail ;Vu le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction

publique territoriale, notamment son article 4,

Arrêtent :

Art. 1er.- Sont prises en compte pour l'application de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professionsrelevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public.Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature desprofessions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULE DE LA PROFESSION

23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise).

31 Professions libérales (exercées sous statut de salarié).

34 Professeurs, professions scientifiques.

35 Professions de l’information, des arts et des spectacles.

37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise.

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise.

42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées.

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

Page 23: Circulaire d'INFORMATIONS n° 2007/10 du 22 février … · - Circulaire d'informations du 22 février 2007 2 I / MODIFICATION DES REGLES DE CLASSEMENT COMMUNES FIXEES PAR LE DECRET

- Circulaire d'informations du 22 février 2007 23

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

47 Techniciens (sauf techniciens tertiaires).

48 Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Art. 2.- L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont ildemande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organismeemployeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif

d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification

et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2007.