Circulaire FPE

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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Paris, le 9 aot 2011 Direction gnrale de ladministration et de la fonction publique B9 n11NOR : MFPF1122325C Le ministre de la fonction publique A Monsieur le ministre dEtat, ministre des affaires trangres et europennes, Et Mesdames et Messieurs les ministres et secrtaires dEtat Directions charges des ressources humaines et du personnel

Objet

: Application des dispositions du dcret n82-453 du 28 mai 1982 modifi relatif lhygine, la scurit et la prvention mdicale dans la fonction publique. : Dcret n 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du dcret n 82-453 du 28 mai 1982 modifi relatif l'hygine et la scurit du travail ainsi qu' la prvention mdicale dans la fonction publique.

Ref

Laccord sur la sant et la scurit au travail dans la fonction publique sign le 20 novembre 2009 a pour objectif de rnover la politique des employeurs publics en matire de protection de la sant et de la scurit afin damliorer les conditions de travail des agents. Laccord comprend quinze mesures sarticulant autour de trois grands axes visant notamment amliorer la connaissance et la prvention des risques professionnels et renforcer les instruments de mise en uvre de cette politique. Les travaux dordre normatif concernent principalement la mise en uvre du premier axe de cet accord ddi au renforcement et la valorisation des instances et acteurs oprationnels intervenant dans le champ de la sant et scurit au travail (Comits dhygine et de scurit, agents chargs de fonctions de conseil et dassistance dans la mise en uvre des rgles dhygine et de scurit, agents chargs de fonctions dinspection et mdecins de prvention). A ce titre, la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative la rnovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives la fonction publique a transpos lune des mesures de laccord en prvoyant en son article 10 (modifiant larticle 16 de la loi n84-16 du 24 janvier 1984) la cration de Comits dhygine, de scurit et des conditions de travail (CHSCT). Un dcret en Conseil dEtat doit fixer les modalits dapplication de cette disposition. Par ailleurs, la loi prvoit que certaines dispositions transitoires dapplication de cet article seront fixes par dcret (article 33 alina V de la loi susmentionne). Le dcret ayant port ces mesures est le dcret n 2011-774 du 28 juin 2011 qui est venu modifier le dcret n82-453 du 28 mai 1982 modifi relatif lhygine, la scurit et la prvention mdicale dans la fonction publique. Les modifications de ce texte ont poursuivi quatre objectifs principaux : Etablir les modalits dapplication des articles de la loi du 5 juillet 2010 susmentionne qui concernent la mise en place de CHSCT; Prendre en compte les volutions des comits techniques paritaires prvues par les accords de Bercy et mises en uvre par la loi du 5 juillet 2010 susmentionne et le dcret n 2011-184 du 15 fvrier 2011 relatif aux comits techniques dans les administrations et les tablissements publics de l'Etat ;

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Transposer rglementairement les mesures de laccord concernant les autres acteurs intervenant dans le champ de la sant et de la scurit au travail ; Actualiser le texte en fonction des volutions normatives (recodification du code du travail) et organisationnelles (rorganisation de lEtat au niveau local).

Le dcret n82-453 du 28 mai 1982 modifi constitue le dcret cadre fixant les obligations des administrations de lEtat en matire de protection de la sant et de la scurit de leurs agents. Il convient dinsister particulirement sur la finalit de lensemble du dispositif. Laccord du 20 novembre 2009 a en effet notamment pour objectif de passer dun dispositif relatif lhygine et la scurit un dispositif de sant et de scurit au travail, dans lequel llment de base de toute action de prvention est celle de lhomme au travail, et de rapprocher, de ce fait, encore le rgime de protection de la sant et de la scurit dans la fonction publique de celui dfini par le Code du travail. A ce titre, la transformation des CHS en CHSCT est une avance majeure pour la prise en compte des conditions de travail dans la fonction publique. Pour mettre en uvre ces principes, le dcret dispose en son article 3 que sont directement applicables dans les administrations de l'tat et les tablissements publics viss l'article 1 du dcret, les rgles dfinies aux livres I V de la Quatrime partie du code du travail, sous rserve des dispositions du dcret. Ce dispositif vise donc satisfaire les objectifs dfinis notamment par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, savoir rduire les accidents et maladies lis au travail et promouvoir lamlioration des conditions de travail des agents. Dans cette perspective, il convient de souligner que lamlioration de la prvention des risques professionnels passe ainsi par la mise en uvre systmatique des principes gnraux de prvention, dfinis dans larticle L. 4121-2 du code du travail : 1 Eviter les risques ;1 2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas tre vits ;

3 Combattre les risques la source ; 4 Adapter le travail l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des quipements de travail et des mthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadenc et de rduire les effets de ceux-ci sur la sant ; 5 Tenir compte de l'tat d'volution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prvention en y intgrant, dans un ensemble cohrent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques lis au harclement moral, tel qu'il est dfini l'article L. 1152-1 ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropries aux travailleurs. En raison de la spcificit de la fonction publique en matire dinstances de concertation et des particularits de l'organisation administrative, les livres VI (institutions et organismes de prvention comprenant notamment les comits dhygine, de scurit et des conditions de travail et les services de sant au travail) et le livre VII (sanctions) ne sont pas applicables aux services et tablissements viss larticle 1er. Cela tant, lobjet du dcret du 28 mai 1982 est de transposer, en les adaptant, les rgles applicables aux salaris soumis au code du travail. Ainsi, les titres II, contrle de lapplication des rgles , les titres III (mdecine de prvention) et IV (CHSCT) du dcret oprent les adaptations ncessaires du code du travail sur ces points. La prsente circulaire vise donner dans ce cadre les prcisions utiles sur la manire dont la mise en uvre des dispositions du dcret doit seffectuer, en particulier concernant les adaptations rendues ncessaires par le statut des agents publics, des services de lEtat et des tablissements publics concerns par son application.

Cf Circulaire du 18 mai 2010 B9 nMTSF1013277C relative au rappel des obligations des administrations dEtat en matire dvaluation des risques professionnels.

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Cette circulaire abroge et remplace la circulaire FP4 n1871 du 24 janvier 1996 relative lapplication du dcret n82-453 du 28 mai 1982. Toutefois, certaines dispositions relatives, notamment, la dsignation des reprsentants du personnel au sein des Comits dhygine et de scurit contenus dans la circulaire du 24 janvier 1996 sont abroges lissue des mandats en cours de ces instances de concertation. Elle est organise sous forme de fiches relatives : Aux rgles applicables aux services et aux tablissements publics de lEtat en matire de sant et de scurit au travail, aux responsabilits en cette matire ainsi quaux fonctions dassistance et de conseil dans la mise en uvre de ces rgles ; Au contrle de lapplication des rgles en matire de sant et de scurit au travail ; Aux droits dalerte et de retrait ; A la formation des agents la sant et la scurit au travail ; Aux services de mdecine de prvention ; Au dialogue social en cette matire, notamment par le biais des instances de concertation qui peuvent intervenir en la matire ; A lorganisation et au mode de composition des CHSCT ; Aux missions et au fonctionnement des CHSCT.

Une fiche particulire est en outre rserve aux dispositions transitoires applicables aux CHSCT, dans la perspective du renouvellement gnral des instances de dialogue social dans la fonction publique lautomne 2011 2 et en 2014. La prsente circulaire na donc pas vocation se substituer aux textes et circulaires dicts dans le domaine gnral de la protection de lhomme au travail, tels ceux issus des diffrentes dispositions du code du travail en la matire. Par ailleurs, dautres dispositions issues du code de la construction et de l'habitation (concernant, par exemple, lamiante ou les tablissements recevant du public) ou encore du code de lenvironnement (Installations Classes pour la Protection de lEnvironnement-ICPE) qui concernent dautres champs de la prvention des risques et de la protection en milieu de travail sappliquent dans certains services concerns par le dcret. Il convient de souligner en outre limportance attacher au suivi de l'application des dispositions du dcret. Au titre de l'article 3.1 du dcret, celui-ci incombe la commission centrale de l'hygine et de la scurit du Conseil suprieur de la fonction publique de l'tat laquelle doit tre prsent, chaque anne, un bilan annuel de l'application du dcret prpar par le ministre charg de la fonction publique. Ce bilan se nourrira notamment des rapports annuels de la situation gnrale de la sant, de la scurit et des conditions de travail prsents devant les CHSCT ministriels en application de larticle 50 du dcret, selon une trame denqute qui sera labore en concertation avec la Commission centrale dhygine et de scurit. Les ministres peuvent se reporter sur la question lannexe n16 relative aux informations faire apparatre dans ce document. Je tiens souligner limportance que revt la mise en uvre des principes de cette circulaire car favoriser le bien tre des agents tout au long de leur vie professionnelle est un gage du renforcement de lefficacit et de la qualit des services, au bnfice des usagers et des citoyens.

Cf sur ce point larrt du Premier ministre et du ministre charg de la fonction publique en date du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines lections pour le renouvellement gnral des instances dans la fonction publique de lEtat et la circulaire du 9 juin 2011 relative au renouvellement gnral des instances reprsentatives du personnel dans la fonction publique de lEtat.

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Table des matiresLes rgles relatives lhygine et la scurit............................................. Fiche I. I. 1. Le champ dapplication (article 1).................................................................................... I.2. La responsabilit des chefs de service (article 2-1) ......................................................... I.3. Lapplication des rgles de prvention des cinq premiers livres de la Quatrime partie du Code du travail (article 3) ....................................................................................................... I. 4. Les assistants et les chargs de prvention (articles 4 et 4-1)........................................ I.4. 1. Le niveau de proximit : les assistants de prvention .............................................. I.4.2. Le niveau de coordination : les conseillers de prvention ......................................... I.4.3. Les missions des assistants et des conseillers de prvention .................................. I. 5. Les diffrents registres mettre en place par le chef de service .................................... I. 5. 1. Le registre sant et scurit au travail (article 3-1) ................................................. I. 5.2. Le registre de signalement dun danger grave et imminent (article 5-8) .................. Le contrle de lapplication des rgles relatives la sant et la scurit au Fiche II. travail II. 1 - Les inspecteurs sant et scurit au travail .................................................................. II.1.1. Nomination et positionnement (article 5) .................................................................. II.1. 2. Missions................................................................................................................... II.1.3. Les modalits pratiques de mise en uvre de ces missions (article 5-2)................ II.1.4. Le rle des ISST et les CHSCT (articles 5-5 5-8, 38, 40, 52, 53, 56, 60 et 72)..... II.1.5. La formation des ISST.............................................................................................. II. 2. L'intervention de membres de corps de contrle externes aux administrations et tablissements publics concerns.......................................................................................... II. 2. 1. Les diffrentes catgories d'intervenants ............................................................... II. 2. 2. Les hypothses d'intervention ................................................................................ Fiche III. Le droit dalerte et droit de retrait (articles 5-6 5-9) .................................... III.1. La procdure d'alerte...................................................................................................... III.2. L'exercice du droit de retrait ........................................................................................... III.2.1. Conditions dexercice du droit de retrait .................................................................. III.2.3. Modalits dexercice du droit de retrait.................................................................... III.2.3. Sanction en cas de non prise en compte de lalerte ou du retrait (article 5-9) ........ III.3. Les limites l'exercice du droit de retrait (article 5.6 dernier alina).............................. La formation ...................................................................................................... Fiche IV. IV.1. La formation des agents (article 6) ................................................................................ IV.1.1. Bnficiaires de la formation................................................................................... IV.1.2. Lobjet de la formation............................................................................................. IV.1.3. Le contenu de la formation...................................................................................... IV.1.4. Le rle du CHSCT dans les actions de formation ................................................... IV.1.5. La mise en uvre de la formation .......................................................................... IV.2 La formation au secourisme (article 14)....................................................................... IV.3 La formation des reprsentants du personnel au CHSCT (articles 8 et 8-1) ............... Services de mdecine de prvention.............................................................. Fiche V. V.1. Organisation de la mdecine de prvention................................................................ V.1.1. Les modes de gestion .............................................................................................. V.1.2. Personnels des services de mdecine de prvention.............................................. V.2. Le recrutement des mdecins de prvention .............................................................. V.2.1. La qualification des mdecins de prvention ........................................................... V.2.2. La situation juridique des mdecins de prvention .................................................. V.3. Les missions de la mdecine de prvention ............................................................... V.3.1. Action sur le milieu professionnel et missions gnrales de prvention .................. V.3.2. La surveillance mdicale des agents ....................................................................... V.3.3. Autres missions .......................................................................................................

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Fiche VI. Organismes de concertation comptents en matire de sant et de scurit au travail VI.1. La Commission centrale dhygine et de scurit ......................................................... VI.2. Les comits techniques (article 48) ............................................................................... Fiche VII. Les Comits dhygine, de scurit et des conditions de travail : organisation et composition ................................................................................................... VII.1. Organisation des comits dhygine, de scurit et des conditions de travail.... VII.1. Les diffrents niveaux de cration de comits dhygine, de scurit et des conditions de travail et leur articulation avec les comits techniques ................................ VII.1.1. Les CHSCT obligatoires : le CHSCT ministriel et les CHSCT de proximit..... VII.1.2. Les CHSCT facultatifs : le CHSCT de rseau, les CHSCT spciaux et les CHSCT communs........................................................................................................... VII.2. Les actes de cration des CHSCT............................................................................ VII.2. Composition des comits dhygine, de scurit et des conditions de travail .............. VII.2.1. Rgles de composition des CHSCT....................................................................... VII.2.2. Dure du mandat et date dlection (articles 41 et 78) .......................................... VII.2.3. Dsignation des reprsentants du personnel au CHSCT ...................................... VII.3. Conditions pour tre dsign et remplacement en cours de mandat........................ Attributions et fonctionnement des CHSCT................................................... Fiche VIII. VIII.1 Comptences du CHSCT ............................................................................................. VIII.1.1. Comptence en raison des matires (articles 47, 51 63)................................... VIII.1.2. Comptence lgard des personnes (articles 47 et 58)...................................... VIII.1.3. Comptence dans des situations de risques particuliers ...................................... VIII.2. Missions des CHSCT (articles 51 60) ....................................................................... VIII.2.1. Propositions du CHSCT en matire de prvention des risques professionnels (article 51)........................................................................................................................... VIII.2.2. Le droit daccs et de visite (article 52)................................................................. VIII.2.3. Les enqutes (article 53)....................................................................................... VIII.2.4. Le recours lexpertise agre (article 55)........................................................... VIII.2.5. Rapport et programme annuels (article 61et 62) .................................................. VIII.3. Fonctionnement du CHSCT (articles 64 78) ............................................................. VIII.3.1. Rglement intrieur............................................................................................... VIII.3.2. Prsidence (article 64) .......................................................................................... VIII.3.3. Secrtariat du CHSCT (articles 66 et 70).............................................................. VIII.3.4. Runions du CHSCT............................................................................................. VIII.3.5. Publicit des travaux du CHSCT........................................................................... VIII.3.6. Suivi des travaux du CHSCT ................................................................................ Fiche IX. Dispositions transitoires concernant la mise en place de CHSCT ..............

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Fiche I. Les rgles relatives lhygine et la scuritI. 1. Le champ dapplication (article 1)Les dispositions du dcret s'appliquent l'ensemble des administrations de l'tat (services centraux et services dconcentrs et aux autres types de services administratifs rattachs un primtre ministriel, tels, par exemple, les services comptence nationale) ainsi quaux tablissements publics autres que ceux ayant un caractre industriel et commercial. Le secteur relevant de la dfense nationale continue pour sa part de relever des dispositions dun dcret spcifique relatif l'hygine, la scurit du travail et la prvention au ministre de la dfense. En outre, un dcret n 2010-974 en date du 26 aot 2010 fixe les dispositions applicables la sant et la scurit au travail ainsi qu' la prvention mdicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale. La dfinition du champ opre par le dcret, dcoule contrario de celle rsultant de l'article L. 41111 du code du travail lequel concerne les salaris de droit priv et les entreprises et certains tablissements publics relevant du droit commun du travail.

I.2. La responsabilit des chefs de service (article 2-1)Il faut noter que le dcret du 28 mai 1982 modifi prvoit explicitement que les chefs de service, au sens de la jurisprudence administrative, c'est--dire les autorits administratives ayant comptence pour prendre les mesures ncessaires au bon fonctionnement de l'administration 1 place sous leur autorit ont la charge de veiller la scurit et la protection de la sant de leurs agents. Cette obligation qui s'inspire directement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, s'exerce cependant dans le cadre des dlgations qui leur sont consenties et dans la limite de leurs attributions. A ce titre, une circulaire interne chaque dpartement ministriel, administration ou tablissement public devrait prciser les personnes exerant la fonction de chef de service.

I.3. Lapplication des rgles de prvention et de traabilit des expositions professionnelles des cinq premiers livres de la Quatrime partie du Code du travail (article 3)I.3.1. Les rgles de prvention des risques professionnels Sous rserve des dispositions du dcret, les dispositions des livres I V de la Quatrime partie du code du travail et leurs textes dapplication sont en revanche transposables en ltat et donc directement applicables aux administrations de l'tat et tablissements publics concerns. De mme, pour les services de larticle 1 du dcret exerant de telles activits, larticle L. 717-9 du code rural, figurant antrieurement dans les parties du code du travail applicables la fonction publique de lEtat, est galement applicable. Les livres I V du code du travail couvrent ainsi un domaine extrmement vaste qui porte notamment sur: les dispositions gnrales : les obligations des employeurs et des travailleurs et les principes gnraux de prvention, les dispositions applicables aux lieux de travail : aration des locaux, clairage, insonorisation et ambiance thermique, voies de circulations, installations lectriques, risques dincendie ; les quipements de travail et moyens de protection;

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CE Section 7 fvrier 1936 - JAMART - GAJA p : 305.

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la prvention de certaines expositions particulires (agents chimiques dangereux, 2 agents cancrognes, mutagnes et reprotoxiques ) ; la prvention des risques lis certaines activits particulires (notamment risques lis lintervention dentreprises extrieures).3

I.3.2. Lexigence de traabilit des risques professionnels

2010-1330 Dans le cadre de la prise en compte de la pnibilit des parcours professionnels, la loi n du 9 novembre 2010 portant rforme des retraites a prvu la cration dun document dinformation sur lexposition aux facteurs de risques professionnels, insr larticle L.4121-3-1 du code du travail, directement applicable la fonction publique de lEtat. Lobjectif de la mise en place dun tel document est le renforcement de la traabilit individuelle de lexposition aux risques professionnels. En effet, plusieurs documents de nature individuelle et collective existent dj en cette matire. Tel est le cas notamment des fiches dexposition diffrents risques, remplies par lemployeur et transmises au mdecin de prvention (pour lexposition aux agents chimiques par larticle R. 4412-41 du code du travail, aux poussires damiante par larticle R. 4412-110 et aux rayonnements ionisants par larticle R. 4453-14), et de lattestation dexposition aux agents chimiques dangereux, remise au dpart de lagent. Par ailleurs, un certain nombre de documents assurent la traabilit collective : -les notices de poste de travail (article R. 4412-39 du code du travail) tablies par lemployeur pour chaque poste de travail exposant des agents chimiques dangereux ; -la fiche de risques professionnels (article 15-1 du dcret du 28 mai 1982 modifi), tablie par le mdecin de prvention et laquelle lassistant de prvention participe (cf. fiche relative la mdecine de prvention) ; -le document unique dvaluation des risques (article R. 4121-1 du code du travail) ; -le plan de prvention des risques (article R. 4512-6 du code du travail) qui dfinit les mesures de prvention. Toutefois, les documents prcits ne permettent pas de rpondre de manire satisfaisante lobjectif dune meilleure traabilit individuelle, puisquils se cantonnent surtout aux risques chimiques et regroupent des donnes de nature collective plus quindividuelle. Le nouvel article L. 4121-3 du code du Travail cr donc un nouveau document qui ne concerne que les agents exposs un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dfinis par dcret. Cet article dispose que : Pour chaque travailleur expos un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dtermins par dcret et lis des contraintes physiques marques, un environnement physique agressif ou certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irrversibles sur sa sant, lemployeur, en lien avec le mdecin du travail, consigne dans des conditions fixes par dcret les risques auxquels le salari est expos et la priode au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modle du document servant de support cette information est fix par arrt du ministre charg du travail . Ce document est consigner dans le dossier mdical de sant au travail (cf. infra V.3.2.3.) Pour chaque agent expos un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dtermins par le dcret 2011-354 du 30 mars 2011 relatif la dfinition des facteurs de risques professionnels et lis : - des contraintes physiques marques, - un environnement physique agressif2

Cf circulaire B9 n 10-MTSF1013283C du 18 mai 2010 r elative au rappel des obligations des administrations de lEtat en matire de protection des agents contre les substances cancrognes, mutagnes et reprotoxiques et la mise en uvre du suivi mdical post professionnel. 3 Larticle L. 4121-3 entrera en vigueur au premier janvier 2012.

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- certains rythmes de travail Lemployeur consigne dans un document : - les conditions de pnibilit auxquelles le travailleur est expos, - la priode au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que - les mesures de prvention mises en uvre par l'employeur pour faire disparatre ou rduire ces facteurs durant cette priode. Ce document individuel est tabli en cohrence avec l'valuation des risques prvue l'article L. 4121-3 : Il est communiqu au mdecin de prvention. Il complte le dossier mdical en sant au travail de chaque agent. Il prcise de manire apparente et claire le droit pour tout salari de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modle de ce document est fix par arrt du ministre charg du travail aprs avis du Conseil d'Orientation sur les Conditions de Travail (COCT). Une copie de ce document est remise lagent: - son dpart de chez son employeur - en cas d'arrt de travail excdant une dure fixe par dcret ou de dclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas tre communiques un autre employeur auprs duquel lagent sollicite un emploi. En cas de dcs du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

I. 4. Les assistants et les conseillers de prvention (articles 4 et 4-1)Conformment la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 lemployeur doit prvoir que des agents sont, en interne ladministration, dsigns pour assurer des fonctions de conseil dans la mise en uvre des rgles dhygine et de scurit. Laccord du 20 novembre 2009 a voulu rnover et valoriser les rseaux de ces acteurs oprationnels de la sant au travail en mettant laccent sur leur rle en matire de prvention et en permettant la structuration du rseau en deux niveaux : proximit (assistants de prvention) et de coordination (conseillers de prvention). Les choix en matire d'implantation et de rpartition des rseaux des assistants et des conseillers de prvention au sein des administrations et services ont vocation faire lobjet dune prsentation au sein du Comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail du ministre ou de l'tablissement public concern, ainsi quau sein des CHSCT de proximit. Il convient en outre de noter que lorsque la nature des activits, au regard en particulier des risques professionnels encourus, et de l'importance des services ou tablissements en cause le justifient, les fonctions dassistant et a fortiori de conseiller de prvention doivent pouvoir s'exercer temps complet. A ce titre, la lettre de cadrage (cf modle type en annexe n1) destine ces acteurs devra ncessairement faire lobjet dune information au sein des CHSCT concerns notamment sur les moyens allous au regard des missions confies. I.4. 1. Le niveau de proximit : les assistants de prvention Dans le champ de comptences des CHSCT, le ou le cas chant des assistants de prvention doivent tre nomms par le ou les chefs de service concerns parmi les personnels placs sous leur autorit. Les agents en cause sont placs sous l'autorit dudit chef de service et exercent ainsi leurs comptences sous la responsabilit de ce dernier. De ce fait, lassistant de prvention doit relever directement du chef de service concern duquel il reoit ses directives et auprs duquel il rend compte de son action. Afin de formaliser les missions de lassistant de prvention, dans le cadre de la dfinition gnrale de larticle 4-1 du dcret, le chef de service labore une lettre de cadrage, transmise pour information au CHSCT concern.

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I.4.2. Le niveau de coordination : les conseillers de prvention Dans le champ de comptences des CHSCT, le ou le cas chant des conseillers de prvention doivent tre nomms par le ou les chefs de service concerns parmi les personnels placs sous leur autorit. Les agents en cause sont placs sous l'autorit dudit chef de service et exercent ainsi leurs comptences sous la responsabilit de ce dernier. Des conseillers de prvention peuvent tre nomms lorsque limportance des risques professionnels ou des effectifs ou que lorganisation territoriale du dpartement ministriel ou de ses tablissements publics le justifient, afin dassurer notamment une mission de coordination du rseau des assistants de prvention. A titre dexemple, les diffrentes possibilits peuvent tre illustres de la manire suivante : limportance des risques professionnels ou des effectifs. Au sein dun mme service dot dun CHSCT, lexistence de risques particuliers ou dun nombre important dagents dans certaines units de travail peut justifier la mise en place dassistants de prvention dans chacune de ces units (par exemple : des ateliers, garages, laboratoires) coordonns, au niveau du chef de service, par un conseiller de prvention ; lorganisation territoriale : lorganisation territoriale de certains dpartements ministriels (avec des services dconcentrs sur plusieurs niveaux territoriaux, rgionaux et dpartementaux par exemple) ou dun tablissement public compos dunits territoriales dconcentres peut justifier la mise en place dassistants de prvention un niveau dconcentr de proximit, coordonns par un conseiller plac au niveau de ltablissement public ou dun niveau territorial suprieur.

La mission de coordination des conseillers de prvention sexerce dans le respect du principe dautorit du chef de service vis--vis de lassistant de prvention. I.4.3. Les missions des assistants et conseillers de prvention I.4.3.1. Les missions des assistants et conseillers de prvention (article 4-1) Les missions et les comptences des assistants et conseillers de prvention ont t plus prcisment tablies et dfinies : ils sont chargs d'assister et de conseiller le chef de service auprs duquel ils sont placs dans la mise en oeuvre des rgles d'hygine et de scurit du travail. A ce titre, le dcret prvoit notamment que cette assistance doit sexercer dans la dmarche dvaluation des 4 risques et dans la mise en place dune politique de prvention des risques . Les objectifs de ces rgles sont en outre dvelopps puisqu'elles doivent viser : -prvenir les dangers susceptibles de compromettre la sant et la scurit des agents ; -amliorer les mthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; -faire progresser la connaissance des problmes de scurit et des techniques propres les rsoudre -veiller la bonne tenue des registres de sant et de scurit dans tous les services. Les fonctions principales des assistants et conseillers de prvention, sont de concourir, sous lautorit du chef de service et en collaboration avec les autres acteurs (mdecins de prvention, inspecteurs sant et scurit au travail, instances de concertation), l'laboration de la politique de prvention mene par son administration et la recherche de solutions pratiques aux difficults rencontres. Les agents de prvention, et notamment le niveau de proximit ont galement un rle important jouer dans la sensibilisation, linformation et la formation des personnels.

Cf Circulaire du 18 mai 2010 B9 n MTSF1013277C rela tive au rappel des obligations des administrations dEtat en matire dvaluation des risques professionnels.

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I.4.3.2. La participation des assistants et conseillers de prvention aux CHSCT (articles 39,52 et 53) Par ailleurs, lassistant ou le conseiller de prvention comptent doit tre associ aux travaux du CHSCT, auquel il assiste de plein droit sans prendre part au vote, afin de prserver, la spcificit de sa position. Dans l'hypothse dune concordance partielle entre la mise en place des assistants et conseillers de prvention et des CHSCT de proximit, le rglement intrieur du CHSCT viendra prciser les modalits pratiques de la participation de ces agents de prvention aux travaux des CHSCT. Le rglement intrieur type prcisera ce point. Lassistant ou le conseiller de prvention contribue l'analyse des risques professionnels et des causes des accidents de service et de travail, notamment par sa participation aux enqutes du CHSCT et la visite des sites (articles 52 et 53). Par ailleurs, il intervient en application de l'article 15-1 du dcret dans le champ de la prvention mdicale, plus prcisment lors de l'tablissement de la fiche relative aux risques professionnels. I.4.3.3. Les comptences attendues des assistants et conseillers de prvention (articles 39,52 et 53) et la formation pralable Pour mener efficacement leurs attributions les assistants et conseillers de prvention doivent suivre pralablement leur prise de fonction une formation l'hygine et la scurit du travail et tre sensibiliss aux questions touchant la prvention mdicale. Ces agents devront galement bnficier d'une formation continue en la matire. Le contenu et l'organisation de ces formations relvent de chacun des ministres concerns. Un rfrentiel type de formation est propos en annexe n Il ne constitue pas une obligation mais un appui technique aux ministres pour mettre en 2. place une formation adapte des agents de prvention, au regard des comptences et des activits de ces acteurs. D'une faon gnrale, lassistant et le conseiller de prvention doivent pouvoir bnficier de l'appui actif de la hirarchie de son administration. Il est rappel que lorsque la nature des activits, au regard en particulier des risques professionnels encourus, et de l'importance des services ou tablissements en cause le justifient, les fonctions dassistant et de conseiller de prvention devraient s'exercer temps complet. Les agents exerant ces fonctions devront tre assurs que leur droulement de carrire n'en souffrira pas et qu'ils bnficieront, dans ces fonctions, des mmes possibilits de promotion que dans leur emploi prcdent. Afin que leurs comptences puissent tre valorises, des dispositifs de reconnaissance des acquis de lexprience professionnelle (RAEP) et de validation des 5 acquis de lexprience (VAE) pourront ainsi tre mis en place .

I. 5. Les diffrents registres mettre en place par le chef de serviceOutre les registres prvus par lapplication des rgles de larticle 3, le dcret prvoit deux types de registres mettre en place dans les services soumis au dcret. I. 5. 1. Le registre sant et scurit au travail (article 3-1) En application de cette disposition, un registre de sant et scurit, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit tre porte la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie daffichage), doit tre ouvert dans chaque service entrant dans le champ d'application du dcret, quels que soient ses effectifs. Il est tenu par les assistants ou conseillers de prvention. Chaque agent a la possibilit d'inscrire sur ce registre toutes5

Circulaire n FP 2135 du 30 mars 2007 relative la mise en uvre du dispositif de reconnaissance des acquis de lexprience professionnelle (RAEP). Pour la VAE, le document suivant donne lensemble des informations ncessaires : http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/3volets_VAE.pdf

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les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prvention des risques professionnels et lamlioration des conditions de travail. Dans les services qui accueillent du public, un registre de sant et de scurit, doit galement tre mis la disposition des usagers. Ces derniers doivent tre clairement informs de l'existence d'un tel registre. Le registre destin au public peut tre diffrent de celui destin au recueil des observations des agents. Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations. Un exemple de registre est donn en annexe n 6. S'il estime que les remarques figurant sur le registre d'hygine et de scurit sont pertinentes, le chef de service prend les mesures ncessaires, quand le problme relve de sa comptence, ou saisit son suprieur hirarchique, dans le cas contraire. Le registre d'hygine et de scurit doit pouvoir tre consult tout moment par linspecteur sant et scurit au travail. D'autre part, le CHSCT dans le ressort duquel se trouve le service, doit, chacune de ses runions, examiner les inscriptions consignes sur le registre de sant et de scurit, en discuter et tre inform par l'administration des suites qui ont t rserves chacun des problmes soulevs par ces inscriptions (article 60). I. 5.2. Le registre de signalement dun danger grave et imminent (article 5-8) A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concern soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de faon formalise par le biais du registre spcial mentionn l'article 5.8 et tenu sous la responsabilit du chef de service. Un modle de registre spcial figure en annexe n 7 de la pr sente circulaire. Le registre spcial est tenu la disposition du CHSCT et des agents de contrle susceptibles dintervenir (inspecteurs sant et scurit au travail et, le cas chant, inspecteurs du travail).

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Fiche II. Le contrle de lapplication des rgles relatives la sant et la scurit au travailAfin d'assurer le bon respect de l'ensemble des rgles relatives la sant et la scurit du travail dans les services et tablissements relevant du dcret, un dispositif d'inspection interne aux administrations est organis dans les tablissements et services. La fonction d'inspection relve de la comptence de fonctionnaires ou d'agents nomms cet effet (point II.1). Elle peut en outre, dans certaines circonstances prcises, tre exerce par diffrentes catgories de fonctionnaires relevant de corps de contrle extrieurs l'administration ou l'tablissement concern (point II.2).

II. 1. Les inspecteurs sant et scurit au travailII.1.1. Nomination et positionnement (article 5) II. 1.1.1- Nomination Le dispositif relatif la fonction d'inspection diffre selon qu'il s'agit des services relevant des administrations de l'tat ou des services relevant d'tablissements publics. En application de l'article 5 alina 1 du dcret, les ministres doivent nommer dans leur administration des fonctionnaires chargs de la fonction d'inspection. Sagissant des tablissements publics, ce sont les directeurs qui nomment les ISST, sauf si lorgane dlibrant a propos le rattachement de ces agents linspection gnrale de son ministre de tutelle, auquel cas, lagent sera nomm par le ministre concern. Il appartient chaque administration de dterminer l'importance du rseau mettre en place en la matire, sachant que ces agents doivent pouvoir accomplir l'ensemble des missions qui leur sont dvolues au sein des services placs dans leur champ de comptence. Le dcret prvoit en outre que les inspecteurs sant et scurit au travail peuvent exercer leurs missions pour le compte de diffrentes administrations ou tablissements publics. A ce titre, la lettre de mission labore pour ces acteurs devra tre contresigne par lensemble des inspections gnrales des dpartements ministriels concerns, et une convention fixant notamment le primtre dintervention et les moyens allous par chaque dpartement ministriel pourra tre labore. Cette convention fixera notamment la dure de lexercice commun, son objet, les modalits de remboursement ventuelles des frais engags (frais de dplacement, mise disposition de bureaux, dun vhicule, dun poste informatique, rmunrations et salaires) en fonction des interventions ralises par lagent dinspection. Il est rappel que sagissant des directions dpartementales interministrielles, lexercice de la fonction dinspection entre les diffrents dpartements ministriels est fix par linstruction Premier Ministre n 661-10-SG du 9 juin 2010. Une convention a galement t labore sagissant des Directions Rgionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de lEmploi (convention du 20 juillet 2010). II.1.1.2. Positionnement des inspecteurs sant et scurit et rattachement aux inspections gnrales (article 5-1) Afin de respecter l'objectif gnral d'indpendance rappel par laccord du 20 novembre 2009, l'exercice de la fonction d'inspection en matire de sant et de scurit doit pouvoir tre assure en toute neutralit et assurer ainsi la crdibilit de cette fonction au sein des services contrler. Le positionnement hirarchique des agents dsigns pour assurer des fonctions dinspection doit leur permettre de mettre en uvre lensemble des savoirs et comptences requis. Par ailleurs, lensemble des comptences professionnelles acquises dans lexercice de la fonction dinspection doivent pouvoir tre valorises dans le parcours professionnels des agents concerns,

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notamment par le biais de la validation des acquis de lexprience professionnelle (VAE) et/ ou la 1 reconnaissance des acquis de lexprience professionnelle (RAEP) . Cest pourquoi, il est prvu un rattachement fonctionnel de ces agents aux inspections gnrales des ministres ou des tablissements publics. Sagissant des tablissements publics, les inspecteurs des tablissements publics pourront galement tre rattachs au directeur de ltablissement, ou, sur demande de lorgane dlibrant de ltablissement, linspection gnrale de leur ministre de tutelle. Dans ce cas, ils seront nomms par arrt ministriel. L'article 5-1 prvoit que des arrts interministriels dtermineront les services d'inspection gnrale comptents et dfiniront les conditions prcises de rattachement des agents en cause. D'une faon gnrale, larrt aura vocation dfinir : le ou les services d'inspection gnrale de rattachement. Le cas chant, il pourra tre prvu quune personne plus spcifiquement charge, au sein de linspection gnrale, de la coordination des inspecteurs sant et scurit soit nomme ; les missions des inspections gnrales : un rle d'impulsion et de coordination dans la mise en uvre de la fonction contrle et conseil des inspecteurs sant et scurit au travail au sein de leur administration; le cas chant, avoir une fonction de conciliation ou de mdiation portant sur tout litige ayant trait l'exercice des missions des inspecteurs sant et scurit au travail, la dcision finale appartenant le cas chant, en dernier ressort, l'autorit ministrielle ou au directeur de l'tablissement public ;

II.1. 2. Missions Aux termes des dispositions de l'article 5.2 ainsi que des articles 37, 47 et 50, les inspecteurs sant et scurit au travail (ISST), vrifient les conditions d'application des rgles dfinies larticle 3 du dcret, soit, notamment, aux rgles des livres I V de la Quatrime Partie du Code du travail. Lensemble des rgles quils contrlent ont en effet trait la protection de la sant et de la scurit des agents dans leur travail. Il est prcis que la mission de lISST doit tre articule avec les comptences des autres acteurs. Les ISST proposent au chef de service intress toute mesure qui leur parat de nature amliorer la sant et la scurit du travail et la prvention des risques professionnels. En cas d'urgence et en cas daccident grave, ils proposent les mesures immdiates juges par eux ncessaires au chef de service intress qui leur rendra compte des suites donnes leurs propositions. Dans tous les cas, le chef de service transmet ses suprieurs hirarchiques les propositions qui nont pas encore pu tre ralises et les raisons de cette inexcution. Les ISST assureront le suivi de leurs prconisations. D'une faon gnrale, ces fonctionnaires ou agents accompliront les missions suivantes : 1 -Contrle de conformit au travers de la vrification de l'application de l'ensemble des rgles de sant et de scurit applicables (article 3 du dcret) ; 2 - Expertise, conseil et proposition dans les domaines de lapplication des rgles et de la prvention des risques professionnels et lamlioration des conditions de travail ; 3 - Animation de rseaux, notamment des assistants et conseillers de prvention.

1 Circulaire n FP 2135 du 30 mars 2007 relative l a mise en uvre du dispositif de reconnaissance des acquis de lexprience professionnelle (RAEP). Pour la VAE, le document suivant donne lensemble des informations ncessaires : http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/3volets_VAE.pdf.Fiche II Le contrle de lapplication des rgles relatives lhygine et la scurit2/6

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S'agissant des tablissements publics, les missions dcoulant des points 2 et 3 ci-dessus pourront faire l'objet des adaptations utiles au regard notamment du choix d'organisation de la fonction d'inspection intervenu dans le cadre des dispositions de l'article 5-1 du dcret. Dans tous les cas, une lettre de mission, communique au CHSCT ministriel concern, prcisera la 3). dure et les conditions dexercice de leur mission (cf. annexe n II.1.3. Les modalits pratiques de mise en uvre de ces missions (article 5-2) Pour accomplir leurs missions, les ISST auront librement accs tous les tablissements, locaux et lieux de travail dpendant des services inspecter. Ils sont responsables de leurs rapports dinspection quils tablissent avec objectivit, impartialit et dans le respect de lindpendance ncessaire laccomplissement de leur mission. Ils pourront se faire prsenter les registres imposs par la rglementation, notamment le document 2 unique dvaluation des risques professionnels . Toutes facilits leur seront accordes, qui seraient ncessaires l'accomplissement de leurs missions. Les moyens (en temps et matriels) qui seront leur disposition seront prciss dans la lettre de mission (cf. annexe n3). II.1.4. Le rle des ISST et les CHSCT (articles 5-5 5-8, 38, 40, 52, 53, 56, 60 et 72) Conformment larticle 40, les ISST doivent tre aviss de toutes les runions des CHSCT et ils peuvent participer aux travaux des CHSCT, sur le modle de ce qui est prvu pour les inspecteurs du travail (article L. 4614-11 du code du travail). Il est prcis que de la mme manire que pour les autres acteurs oprationnels (mdecins de prvention, assistants et conseillers), lISST assiste au CHSCT sans voie dlibrative (article 72). A cet effet, les documents se rattachant la mission des comits leurs sont communiqus pour avis (article 60) et, paralllement, leurs observations sont portes la connaissance des comits (article 56). Les ISST assisteront galement toutes les sances de travail, d'tude et de formation o leur prsence serait souhaite. Dans le cadre de l'intervention d'agents de corps de contrle externes (article 5-5) notamment lors de l'usage du droit de retrait, ces fonctionnaires et agents doivent tre associs aux procdures dans les conditions poses par les articles 5-5 5-8 et 55 du dcret (cf. le point). Ils doivent en particulier tre systmatiquement sollicits pralablement lintervention des inspecteurs du travail dans le cadre des articles 5-5 5-8 et 55 du dcret. Par ailleurs, lors de leur travail dinspection, les ISST peuvent proposer, sur la base de larticle 38, aux services inspects la cration de CHSCT spciaux de larticle 36 (les autres niveaux de proximit tant obligatoires). LISST devra, dans ce cadre, vrifier et prendre en considration les lments suivants : que lautonomie du service considr rend pertinente la cration dune instance ddie de concertation ; que les risques particuliers ou limportance des effectifs considrs rendent ncessaire cette cration ; Sur ces propositions, comme pour lensemble des mesures prconises par lISST, le chef de service transmet ses suprieurs hirarchiques les propositions qui nont pas t ralises. II.1.5. La formation des ISST2

Circulaire du 18 mai 2010 B9 n MTSF1013277C relativ e au rappel des obligations des administrations dEtat en matire dvaluation des risques professionnels.

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Pour tre en mesure d'accomplir pleinement l'ensemble de leurs attributions, les ISST doivent bnficier d'une formation pralablement leur prise de fonction. Au-del des spcificits techniques ou fonctionnelles propres chaque administration, les principes directeurs et l'organisation gnrale de cette formation pralable la prise de poste relve de la responsabilit du ministre charg de la fonction publique. Les objectifs centraux de cette formation doivent s'inscrire dans le cadre suivant, dont le rfrentiel de formation en annexe n prcise le contenu. 4 La mission premire de lISST est le contrle de l'application de la rglementation relative la sant et la scurit. Sa fonction ne se limite cependant pas au seul contrle de conformit. Ces agents doivent tre capables d'impulser une dynamique d'amlioration des conditions d'hygine et de scurit et plus gnralement de travail. Ds lors, tout projet de formation devra intgrer au del des savoirs techniques, une rflexion de nature stratgique et mthodologique.

II. 2. L'intervention de membres de corps de administrations et tablissements publics concernsII. 2. 1. Les diffrentes catgories d'intervenants

contrle externes

aux

Il s'agit en premier lieu de l'inspection du travail (articles 5-4, 5-5 et 5-6), mais aussi du corps des vtrinaires inspecteurs, du corps des mdecins inspecteurs de la sant et du service de la scurit civile (article 5-5, alina 3). II. 2. 2. Les hypothses d'intervention Plusieurs cas d'intervention sont prvus par le dcret : Intervention de l'inspection du travail pour des missions permanentes ou temporaires (article 5.4) ; Intervention de l'inspection du travail, ou des inspecteurs de la sant publique vtrinaire, des mdecins inspecteurs de la sant et des services de la scurit civile dans leur domaine respectif de comptence : soit, dans le cas d'une situation de travail prsentant un risque grave pour la sant ou la scurit des agents ; soit, en cas de dsaccord srieux et persistant entre l'administration et le CHSCT (article 5-5) ; Prsence de l'inspecteur du travail, au CHSCT dans le cadre de la mise en uvre du droit de retrait (article 5-7, voir fiche III).

II. 2.2.1. Missions permanentes ou temporaires de l'inspection du travail L'article 5.4 du dcret dont la rdaction initiale est issue du dcret du 28 mai 1982, donne comptence aux ministres ainsi qu'aux directeurs d'tablissements publics pour solliciter le concours du service de l'inspection du travail. Cette demande doit tre faite auprs du ministre charg du travail. Sagissant du recours linspection du travail dans les armes, qui se substitue, pour les cas viss larticle R. 8111-12 du code du Travail, linspection du travail de droit commun, le ministre de la dfense est lautorit comptente pour recevoir les demandes dintervention. Le contenu et les conditions d'intervention, dans le cadre de missions permanentes, du service de l'inspection du travail ainsi dtermins devront tre arrts d'un commun accord sous forme de convention passe entre le ministre ou le directeur d'tablissement demandeur et le ministre ayant

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autorit sur le service d'inspection du travail; l'organisation des interventions temporaires pouvant relever directement de dcisions des chefs de service concerns au niveau local. En toute hypothse, l'intervention de l'inspection du travail (inspecteur du travail ou contrleur du travail) doit s'inscrire dans un rle de conseil et d'expertise l'exclusion de tout pouvoir de contrainte et de sanction prvu par le code du travail. II. 2.2.2. Interventions en cas de risque grave pour la sant ou la scurit et lors de dsaccord srieux et persistant entre l'administration et le CHSCT L'article 5-5 du dcret prvoit deux hypothses distinctes d'intervention de l'inspection du travail ou des autres services (vtrinaire inspecteur, mdecin inspecteur de la sant, scurit civile). Dans le cas d'une situation de travail prsentant un risque grave pour la sant ou la scurit des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, le chef de service, ainsi que le CHSCT comptent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail ou des autres services mentionns ci-dessus. L'intervention ventuelle du CHSCT dans ce cadre, s'inscrira dans la procdure mentionne l'article 72 du dcret. Les ISST peuvent galement procder cette saisine. L'apprciation de la gravit du risque en cause ne peut relever que des cas d'espce et est apprcie in concreto par le juge, sachant qu'il ne peut s'agir cependant que de situations faisant courir un rel 3 danger pour la sant ou la scurit des agents . Cependant, la diffrence de la situation pouvant aboutir l'usage du droit de retrait prvu aux articles 5-6 et 5-7 du dcret (cf. le point III.2), 4 l'imminence du danger n'est pas ici ncessairement requise . Dans le cas dune situation de risque grave, il est prconis de saisir linspecteur sant et scurit au travail, afin que tous les partenaires au sein de ladministration soient associs la recherche des solutions aux difficults en cause. L'inspection du travail ou les diffrents services mentionns ci-dessus peuvent galement tre saisis, dans les mmes conditions, en cas de dsaccord srieux et persistant entre le CHSCT et le chef de service concern.

L'alina 2 de l'article 5-5 prcise cependant que l'inspection du travail ne peut tre saisie que si l'intervention des inspecteurs sant et scurit au travail nomms en application des articles 5 et 5-1 n'a pas abouti lever le dsaccord. Il est noter que cette intervention pourra trouver se concrtiser en cas de dsaccord srieux et persistant sur le recours lexpertise agre prvue larticle 55. II.2.2.3. Modalits de saisine Qu'il s'agisse de la saisine de l'inspection du travail ou des autres catgories d'intervenants mentionns l'alina 3 de l'article 5-5 du dcret, celle-ci devra s'effectuer auprs du chef du service local dont relvent les intervenants sollicits. Les demandes d'intervention des services de la scurit civile devront, pour leur part, tre formules auprs du prfet de dpartement dont relvent ces services. La dtermination du fonctionnaire amen intervenir sera effectue respectivement par le chef de service dpartemental concern ou par le prfet comptent selon les rgles propres chacun des domaines concerns. II.2.2.4. Le contenu de l'intervention (article 5-5, alina 4 7)

Notamment lorsque le danger avait t tabli dans une mise en demeure de linspection du travail et que lemployeur na pas 8916091). fait procd aux travaux ncessaires (cf : Cass soc, chambre sociale, 19 dcembre 1990 n 4 CAA Versailles, 23 novembre 1988 confirm par Cass. Soc, 3 avril 2001, n 99-14002 ; Cass soc, 3 avril 2001, n 99-14002.

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L'intervention de l'un des agents du corps de contrle mentionn l'article 5-5, donne lieu l'tablissement d'un rapport indiquant, le cas chant, les manquements constats en matire d'hygine et de scurit ainsi que les mesures utiles pour y remdier. Cette intervention qui s'inscrit dans une perspective d'expertise et de conseil, hors pouvoir de contrainte et de sanctions tel que prvu par le code du travail, prvoit la mise en uvre de la procdure suivante : Le rapport mentionn ci-dessus est adress, sans dlai, directement au chef de service, concern au CHSCT comptent par l'intermdiaire de son secrtariat et lISST ; Le chef de service adresse directement l'agent charg de la mission d'inspection susvis, dans un dlai de 15 jours, une rponse motive audit rapport indiquant les mesures qui ont t prises immdiatement ou celles qui vont tre prises dans un calendrier dtermin pour remdier la situation constate dans le rapport. Une copie de cette rponse est concomitamment envoye au CHSCT comptent ainsi qu' lISST; Si le chef de service concern conteste le contenu dudit rapport ou si les mesures que le rapport prconise ne sont pas excutes dans les dlais prvus, le membre du corps de contrle externe saisit alors, par la voie hirarchique, le ministre dont relve le service ou l'tablissement en cause d'un nouveau rapport ; Ce dernier doit faire connatre sa rponse par la mme voie dans un dlai d'un mois. L'implication ce niveau du service de l'inspection gnrale comptente dans le cadre des articles 5, alina 2 et 5-1 s'avrerait tout fait opportun ; Enfin, une copie du nouveau rapport mentionn ci-dessus ainsi que de la rponse du ministre doivent tre communiqus au CHSCT local et au CHSCT central, ou le cas chant, ministriel (lorsque le dpartement ministriel ne comprend pas de services dconcentrs et quil nexiste pas de CHSCT central, conformment larticle 32 du dcret) ainsi qu' lISST comptents.

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Fiche III. Le droit dalerte et droit de retrait (articles 5-6 5-9)Les articles 5-6 5-9 ont transpos rglementairement ces droits prsents dans le code du travail aux articles L. 4131-1 L. 4132-5, eux-mmes issus de la directive cadre europenne n 89/391/CEE du 12 juin 1989 du conseil des communauts europennes, concernant la mise en uvre des mesures visant promouvoir l'amlioration de la scurit et de la sant des travailleurs au travail (articles 8-4 et 8-5). La mise en uvre de cette procdure particulire fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre du bilan mentionn la fiche VI. 1 de la prsente circulaire. Selon les dispositions du dcret, le fonctionnaire ou l'agent se voit reconnatre un droit de retrait de son poste de travail face un danger grave et imminent pour sa vie ou sa sant, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire (voir schma gnral l'annexe n de la 5 prsente circulaire).

III.1. La procdure d'alerteLe fonctionnaire ou l'agent signale immdiatement l'autorit administrative (chef de service) ou son reprsentant (article 5-7) toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle prsente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa sant, ainsi que toute dfectuosit dans les systmes de protection (1er alina de l'article 5-6). Le signalement peut tre effectu verbalement par 1 lagent . A cet gard, il apparat tout fait opportun que le CHSCT comptent soit inform de la situation en cause. De mme un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, notamment par l'intermdiaire d'un fonctionnaire ou d'un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immdiatement l'autorit administrative (chef de service) ou son reprsentant (1er alina de l'article 57). Dans les deux hypothses le signalement doit tre par la suite inscrit de faon formalise dans le registre spcial mentionn l'article 5-8 et tenu sous la responsabilit du chef de service. Un modle de registre spcial figure en annexe n de la prs ente circulaire. 7 La procdure prvue aux articles 5-5 et 5-7 et explicite au point infra III.2.2 soit faire suite la procdure dalerte.

III.2. L'exercice du droit de retraitIII.2.1.Conditions dexercice du droit de retrait La notion de danger grave et imminent doit tre entendue, par rfrence la jurisprudence sociale, comme tant une menace directe pour la vie ou la sant du fonctionnaire ou de l'agent, c'est--dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage l'intgrit physique ou la sant de la personne. Le danger en cause doit donc tre grave. Selon la circulaire de la direction gnrale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entranant la mort ou paraissant devoir entraner une incapacit permanente ou temporaire prolonge . La gravit a donc des consquences dfinitives ou en tout cas longues effacer et importantes, au-del dun simple inconfort. Le ct apparent na pas dimportance : par exemple, une jambe casse est moins grave quune lordose (dviation de la colonne vertbrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activits []. En revanche, la notion de danger grave conduit carter le simple danger inhrent lexercice dactivits dangereuses par nature. Un agent ne peut

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CE, 12 juin 1987, req. n 72388, publi au Rec. Le bon. Serait donc illgale la clause d'un rglement intrieur obligeant le salari faire une dclaration par crit, car elle lui imposerait une sujtion qui n'est pas justifie par les ncessits de la scurit. (CE, 11 juillet 1990, req. n 85416, publ i au Rec. Lebon).

Fiche III Le droit dalerte et droit de retrait

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pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux . Le danger grave doit donc tre distingu du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales dexercice, mme si lactivit peut tre pnible ou dangereuse; Le caractre imminent du danger se caractrise par le fait que le danger est susceptible de se raliser brutalement dans un dlai rapproch. Limminence du danger suppose quil ne se soit pas encore ralis mais quil soit susceptible de se concrtiser dans un bref dlai. Il convient de souligner que cette notion nexclut pas celle de risque effet diffr ; ainsi, par exemple, une pathologie cancreuse rsultant dune exposition des rayonnements ionisants peut se manifester aprs un long temps de latence mais le 3 danger dirradiation, lui, est bien immdiat. Lapprciation se fait donc au cas par cas .

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Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en prsence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte srieuse son intgrit physique ou sa sant, dans un dlai trs rapproch. Les juridictions sociales recherchent, au cas par cas, non pas si la situation de travail tait objectivement dangereuse, mais si le salari justifiait d'un motif raisonnable de penser qu'elle 4 prsentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa sant . De ce point de vue, le danger auquel prtend chapper le salari ne doit pas ncessairement tre tranger la personne de celui5 ci . Il est possible de se rfrer aux jurisprudences sociales afin de prciser la condition de croyance 6 raisonnable en un danger grave et imminent. Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel : lagent doit estimer raisonnablement quil court un 7 risque grave et imminent pour sa sant et sa scurit . L'exercice du droit de retrait impose pralablement ou de faon concomitante la mise en uvre de la procdure d'alerte telle qu'elle rsulte de l'article 5-6, alina 1 et de l'article 5-7, alina 1. Enfin, dune faon gnrale, le droit de retrait de lagent doit s'exercer de telle manire qu'il ne cre pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article 5-6 alina 3 du dcret). Par "autrui", il convient d'entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l'agent, d'tre placeCf: http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Danger-grave-et-imminent.html. Cf: http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Danger-grave-et-imminent.html 4 Cass. Soc., 28 novembre 2000, pourvoi n 98-45.048 ; dans le mme sens : Cass. Soc., 23 mars 2005, pourvoi n 03-42.412 5 Il en a ainsi t dcid propos de la demande en paiement de salaire prsente par un gardien qui avait arrt son travail en raison d'un tat de sant ne lui permettant pas le contact avec les animaux ou les produits chimiques. La cour d'appel avait rejet sa rclamation au motif que le danger grave et imminent pour la vie et la sant du salari doit trouver sa cause dans un motif tranger la personne du salari. Cette dcision a t casse sur la considration que la condition d'extriorit du danger n'est pas exige d'une manire exclusive par les articles susviss (Cass. Soc., 20 mars 1996, Bull. 1996, V, n 107 p. 73, pourvoi n 93-40.111).3 2

Cf Rapport Annuel 2007 de la cour de Cassation, Troisime partie Etude la sant dans la jurisprudence de la cour Cassation. Certaines dcisions admettent le bien fond du retrait dans les circonstances suivantes: chauffeur refusant de conduire un camion ayant fait l'objet d'une interdiction de circuler de la part du service des mines Cass. Soc., 5 juillet 2000, pourvoi n 98-43. 481 conducteur d'autobus ayant refus de piloter un vhicule la suspension dure alors que le mdecin du travail l'avait seulement dclar apte la conduite d'un vhicule suspension souple Cass. Soc., 10 mai 2001, pourvoi n 00-43.437 peintre-ravaleur ayant contest la solidit de l'chafaudage sur lequel il travaillait Cass. Soc., 23 juin 2004, pourvoi n 02-45.401; D'autres dcisions ne reconnaissent pas au salari un motif raisonnable de se retirer du travail, notamment parce que les faits allgus n'taient pas tablis ou pas de nature constituer un motif valable : salarie ayant quitt sans autorisation pralable son bureau en raison de l'existence de courants d'air et refus de le rintgrer aprs s'tre installe dans un autre local Cass. Soc., 17 janvier 1989, pourvoi n 86-43.27 2 ; maons ayant refus d'effectuer la pose d'un plancher au 2e tage d'un btiment en construction au motif qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent Cass. Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n 22, p. 15, pourvoi n 91-42.028 ; chauffeur ayant invoqu au cours d'un dplacement une dfectuosit du systme de freinage de son vhicule, inform son employeur du danger puis procd son retour au sige de la socit sans effectuer le chargement chez un client Cass. Soc., 10 janvier 2001, pourvoi n 99-40.294 ; conducteurs d'autobus s'tant retirs de l'ensemble des lignes du rseau alors que la scurit n'tait compromise que dans un seul quartier de la ville Cass. Soc., 23 avril 2003, pourvoi n 01-44.806. 7 CE, 15 mars 1999, n 1835545

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elle mme dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa sant. Il peut donc s'agir de collgues de l'agent, mais aussi, le cas chant, de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractre nouveau de la situation de danger, celle-ci peut tre identique mais concerner un tiers, tel un collgue de travail ; la situation pourrait par contre prsenter un contenu diffrent dans la mesure o elle concernerait un usager. III.2.2. Modalits dexercice du droit de retrait Le droit de retrait prvu par l'article 5-6 constitue pour lagent un droit et non une obligation . A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concern soit par un membre du CHSCT, l'autorit administrative ou son reprsentant doit procder sur le champ une enqute. Si le signalement mane d'un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement tre associ l'enqute. La prsence d'un membre du CHSCT doit cependant tre prconise lors du droulement de l'enqute, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause. En toute hypothse, l'autorit administrative doit prendre les dispositions propres remdier la situation du danger grave et imminent, le CHSCT comptent en tant inform. En cas de divergence sur la ralit du danger ou la manire de la faire cesser, l'autorit administrative a l'obligation de runir d'urgence le CHSCT comptent, au plus tard, dans les 24 heures, l'inspecteur du travail territorialement comptent et dsign dans les conditions mentionnes au point II.2.2.3 supra, est inform de cette runion et peut assister titre consultatif la runion de ce CHSCT. En dernier ressort, l'autorit administrative arrte les mesures prendre , et met, si ncessaire en demeure par crit l'agent de reprendre le travail sous peine de mise en oeuvre des procdures statutaires, ds lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a t considr comme tant injustifi. A dfaut daccord sur ces mesures entre le chef de service et le CHSCT comptent, linspecteur du travail est cette fois obligatoirement saisi et met en uvre la procdure prvue larticle 5-5 du dcret (cf. point II.2.2.4). Un rcapitulatif synthtique de la procdure est donne en annexe n 5. III.2.3. Sanction en cas de non prise en compte de lalerte ou du retrait (article 5-9) En ce qui concerne les agents non fonctionnaires, l'article 5-9 du dcret prvoit leur profit le bnfice du rgime de la faute inexcusable de l'employeur tel que dfini aux articles L. 452.1 et suivants du code de la scurit sociale, ds lors qu'ils auraient t victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mmes ou un membre du CHSCT avaient signal au chef de service ou son reprsentant le risque qui s'est matrialis. Ce dispositif qui relve du rgime gnral de la scurit sociale permet, dans les conditions poses par les articles L.452-2 L.452-5 du code de la scurit sociale, l'agent victime de bnficier d'une indemnisation complmentaire du prjudice qu'il a subi.9 8

III.3. Les limites l'exercice du droit de retrait (article 5-6 dernier alina)L'exercice de certaines activits de service public peut tre incompatible par nature avec l'usage du droit de retrait. Il en va ainsi des activits lies directement la scurit des personnes et des biens excutes dans le cadre notamment du service public des douanes, de la police, de l'administration pnitentiaire et de la scurit civile.Cass. Soc., 9 dcembre 2003, pourvoi n 02-47.579 Les dispositions de l'article 5-6 du dcret n 82-4 53 du 28 mai 1982, relatives au droit de retrait des agents de la fonction publique en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur sant, ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exerc son droit de retrait une information pralablement dlivre par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation ayant motiv l'exercice de ce droit. Si ces dispositions prvoient que l'autorit administrative ne peut demander l'agent de reprendre son activit dans une situation de travail o persiste un danger grave et imminent, elles n'impliquent pas que l'administration doive inviter cet agent reprendre son travail ds que la situation de danger a disparu. (CE, 2 juin 2010, req. n 320935).9 8

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L'article 5.6 dernier alina du dcret prcise donc que la dtermination des activits exclues de l'exercice du droit de retrait pour les agents amens les remplir, doit intervenir sur la base d'arrts interministriels du ministre charg de la fonction publique, du ministre charg du travail et du ministre dont relve le domaine d'activit concern. Les projets d'arrts devront, en outre, tre soumis pour avis au CHSCT ministriel ou central comptent ainsi qu' la commission centrale de l'hygine et de la scurit du Conseil suprieur de la fonction publique de l'tat.

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Fiche IV. La formationLe dcret prvoit l'organisation de plusieurs types d'actions de formation relatives la sant et la scurit du travail, dont les deux premires ont t traites dans les paragraphes supra : formation des assistants et conseillers de prvention (article 4-2) ; formation des inspecteurs en sant et scurit au travail (article 5-3) ; formation des membres des CHSCT (article 8) ; formation de l'ensemble des agents en matire d'hygine et de scurit (titre II du dcret n 82-453).

IV.1. La formation des agents (article 6)Le titre II du dcret, dont les dispositions reprennent largement celles des articles L. 4141-2 du code du travail, prvoit l'obligation d'une formation pratique et approprie en matire d'hygine et de scurit au profit des agents travaillant dans les administrations et les tablissements publics de l'tat entrant dans le champ d'application de ce dcret. Une telle formation constitue en fait une action d'adaptation l'emploi (article 9 du dcret). Son organisation doit entraner une diminution du risque professionnel car l'exprience a prouv que certains accidents de service trouvent leur origine dans une mconnaissance ou une mauvaise apprciation des dangers auxquels un agent est susceptible d'tre expos dans le cadre de son travail. IV.1.1. Bnficiaires de la formation L'article 6 du dcret prvoit les diffrentes actions de formation suivantes destination des agents : lors de l'entre en fonctions des agents ; lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matriel ou d'une transformation de locaux, les agents se trouvent exposs des risques nouveaux ; en cas d'accident de service ou de travail grave ou de maladie professionnelle ou caractre professionnel grave ayant entran mort d'homme ou paraissant devoir entraner une incapacit permanente ou ayant rvl l'existence d'un danger grave, mme si les consquences ont pu en tre vites ; en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou caractre professionnel prsentant un caractre rpt un mme poste de travail ou des postes de travail similaires ou dans une mme fonction ou des fonctions similaires ; la demande du mdecin de prvention, une formation l'hygine et la scurit peut galement tre organise au profit des agents qui reprennent leur activit aprs un arrt de travail conscutif un accident de service ou une maladie professionnelle.

IV.1.2. Lobjet de la formation La formation l'hygine et la scurit a pour objet d'instruire l'agent des prcautions prendre pour assurer sa propre scurit, celle de ses collgues de travail et, le cas chant, celle des usagers du service. A cet effet, les informations, enseignements et instructions ncessaires lui sont donnes propos notamment des conditions de circulation sur les lieux de travail, des conditions d'excution du travail, des dispositions prendre en cas d'accident ou de sinistre et des risques de responsabilit encourus. 1 - La formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail consiste notamment montrer l'agent les chemins d'accs aux lieux dans lesquels il sera appel travailler et aux locaux sociaux, lui prciser les issues et dgagements de secours utiliser en cas de sinistre et, le cas

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chant, l'informer des rgles de circulation des vhicules ou engins de toute nature sur les lieux du travail. 2 - La formation relative aux conditions d'excution du travail consiste notamment enseigner l'agent en ayant, si possible, recours des dmonstrations, les gestes et les comportements les plus srs pour l'excution de ses fonctions, lui expliquer l'utilit des mesures de scurit prescrites, lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et lui indiquer les motifs de leur emploi. 3 - La formation relative aux dispositions prendre en cas d'accident ou de sinistre consiste prparer l'agent la conduite tenir en cas d'accident ou d'incendie afin qu'il puisse sauvegarder sa propre intgrit physique, celle de ses collgues de travail et, dans les services qui accueillent du public, celle des usagers. 4 - La formation relative aux responsabilits pouvant tre encourues, doit permettre de sensibiliser les agents, quelque niveau de la hirarchie qu'ils se situent, sur les risques de mise en jeu de leur responsabilit personnelle civile, administrative ou pnale. IV.1.3. Le contenu de la formation Le titre II du dcret ne dfinit pas le contenu prcis de la formation l'hygine et la scurit, vu l'extrme diversit des situations existantes dans la fonction publique de l'tat. En effet, titre d'exemple, la formation l'hygine et la scurit doit tre dispense aussi bien un agent travaillant dans un bureau d'administration centrale qu' un agent dun service technique de lEtat au niveau territorial. Or, les expositions aux risques professionnels ne sont pas uniformes dun service lautre ou dun poste de travail lautre et la formation lhygine et la scurit doit donc faire l'objet d'une formation plus ou moins pousse. Par consquent, le contenu prcis de la formation l'hygine et la scurit ne saurait tre dfini de faon gnrale dans un texte valable pour l'ensemble des administrations. Il doit l'tre au cas par cas, en tenant compte des situations spcifiques de chaque service. Aussi le titre II du dcret se borne-t-il indiquer que la formation l'hygine et la scurit doit tre "pratique et approprie", c'est--dire que son contenu, surtout lorsqu'il s'agit de formation relative aux conditions d'excution du travail, doit tre fix en tenant compte notamment des risques auxquels l'agent est expos, des tches qui lui seront confies, de sa qualification et de son exprience professionnelle. C'est l'administration qu'il appartient de dfinir le contenu de la formation l'hygine et la scurit. Le mdecin de prvention (article 16) et l'organisme comptent en matire de sant et de scurit (article 51 troisime alina) doivent tre associs cette dfinition. IV.1.4. Le rle du CHSCT dans les actions de formation Le CHSCT, ou le cas chant, le comit technique lorsqu'il n'est pas assist par un CHSCT, a un triple rle jouer dans le domaine de la formation de l'ensemble des agents l'hygine et la scurit. Tout d'abord, il doit intervenir en tant qu'organe d'impulsion puisque l'article 51 du dcret dispose qu'il "suggre toutes mesures de nature... assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygine et de la scurit". Ensuite, il doit tre consult par l'administration lorsque celle-ci labore les actions de formation : il doit tre associ par l'administration la dfinition du contenu gnral des actions de formation (article 51 du dcret) ; Enfin, son prsident doit lui soumettre chaque anne "pour avis, un programme annuel de prvention des risques professionnels et damlioration des conditions de travail. Ce programme... fixe la liste dtaille des ralisations ou actions entreprendre au cours de l'anne venir. Il prcise, pour chaque ralisation ou action, ses conditions d'excution et

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l'estimation de son cot" (article 61 du dcret). Au nombre "des ralisations ou actions entreprendre au cours de l'anne venir" doivent naturellement figurer les actions de formation l'hygine et la scurit. IV.1.5. La mise en uvre de la formation Conformment larticle 9, le temps pass cette formation est considr comme temps de service. Par ailleurs, conformment larticle 6 et larticle 9, la formation l'hygine et la scurit est dispense sur les lieux de travail et pendant les heures de service. Chaque administration dtermine qui doit assurer ce type de formation. Dans la plupart des cas, la meilleure solution parat tre que cette formation soit assure par lassistant ou le conseiller de prvention (pour ce qui est de la formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail et de l'aspect formation relative aux dispositions prendre en cas d'accident ou de sinistre) ou par le suprieur hirarchique des intresss (surtout pour la formation relative aux conditions d'excution du travail), voire s'il en existe un, par le secouriste (pour ce qui est de la formation relative aux dispositions prendre en cas d'accident ou de sinistre). Le mdecin de prvention doit bien videmment tre associ ces actions de formation.

IV.2. La formation au secourisme (article 14)Aux termes de l'article 14 du dcret, "dans chaque service o sont effectus des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reu obligatoirement l'instruction ncessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence". Pour l'application de cet article, il devra, de prfrence, tre fait appel des agents qui ont dj bnfici de la formation Prvention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) qui a remplac, depuis er le 1 aot 2007 lattestation de formation aux premiers secours (AFPS). Les titulaires de lAFPS sont considrs comme dtenteurs, par quivalence, du nouveau titre. A dfaut, une formation dbouchant sur l'obtention de ce titre devra tre dispense certains agents, soit par l'administration elle-mme si elle dispose des personnels comptents, soit, si elle n'en dispose pas, par l'un des organismes agrs dans le cadre de la rglementation en vigueur. En outre, et bien que le dcret ne rende pas leur existence obligatoire, il apparat souhaitable que dans chaque service n'tant pas situ proximit immdiate d'une infirmerie, certains agents, dont le nombre sera dtermin en fonction des effectifs et des risques professionnels du service considr, aient suivi la formation Prvention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Sil ne peut tre fait appel des agents ayant dj suivi cette formation, celle-ci devra tre dispense certains agents. Lorsqu'une formation s'avrera ncessaire en ces matires, cette formation devra tre dispense pendant les heures de service et tre rmunre en tant qu'activit de service.

IV.3. La formation des reprsentants du personnel au CHSCT (articles 8 et 8-1)Le dcret met en place une obligation de formation en faveur des membres reprsentants du personnel des organismes comptents en matire d'hygine et de scurit viss au chapitre IV du dcret de 1982 modifi (CHSCT ou CT en son absence). Cette obligation de formation directement inspire de larticle L. 4614-14 du code du travail est d'une dure minimale de 5 jours, celle-ci devant intervenir au cours du mandat du reprsentant du CHSCT concern, et tout particulirement au dbut de celui-ci. Elle est renouvele chaque mandat. Si l'article 8 du dcret ne fait expressment rfrence qu'aux reprsentants du personnel au sein du CHSCT, le prsident ainsi que le responsable ayant autorit en matire de gestion des ressources humaines doivent pouvoir galement bnficier d'actions de formation en matire de sant et de scurit au travail.

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La formation dispense, qui s'inscrit dans le cadre du dcret n 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, devra avoir pour objectif d'initier les intresss aux mthodes et procds mettre en uvre pour prvenir les risques professionnels et amliorer les conditions de travail. Cette formation aura plus directement pour objet de dvelopper l'aptitude dceler et mesurer les risques professionnels et la capacit analyser les conditions de travail (article 8-1). La rfrence, dans larticle 8-1, au code du travail, vise ce que la formation, tablie selon un programme thorique et pratique, (qui pourra sinspirer du rfrentiel de formation des membres de CHSCT joint en annexe n devra tenir compte des c aractristiques du ministre et du service 8) concern en matire, notamment : de politique de prvention des risques ; de risques professionnels particuliers.

Mme si le dcret ne le prcise pas, il convient que les reprsentants du personnel puissent tre informs et consults en temps utile sur le programme de formation prvu par ladministration. Trois types d'organismes peuvent, au choix des administrations, tre amens dispenser cette formation (article 8 alina 1er) : Les organismes agrs au niveau rgional par arrt prfectoral dans le cadre de l'article L. 2325-8 du code du travail. Tous renseignements utiles pourront tre obtenus ce sujet auprs de chaque prfecture de rgion ou auprs des directions rgionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi (Direccte) ; Les organismes viss l'article 1er du dcret n 8 4-474 du 15 juin 1984 relatif l'attribution aux agents de l'tat du cong pour la formation syndicale et figurant sur la liste fixe chaque anne par arrt du ministre charg de la fonction publique. Les organismes de formations des administrations ou tablissements concerns ou par des personnels de ladministration ou de ltablissement public concern. Dans ce cas, lensemble des spcialistes de la sant et de la scurit des administrations, notamment des ISST, les assistants et conseillers de prvention, et les mdecins de prvention, pourront participer, chacun pour leur champ de comptence la formation des reprsentants du personnel au CHSCT. Par ailleurs, les organismes de formation internes des administrations doivent pouvoir justifier des capacits de leurs formateurs et de l'exprience acquise par ceux-ci en matire de prvention des risques professionnels et en matire de sant et de scurit au travail.

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Fiche V. Services de mdecine de prventionRemarque liminaire : Au pralable, il convient de noter que la loi n 20 11-867 du 20 juillet 2011 relative l'organisation de la mdecine du travail a t publie le 24 juillet 2011. Cette rforme est susceptible dimpacter la mdecine de prvention, notamment car en rponse la crise dmographique que traverse la mdecine du travail, elle permet aux services interentreprises de recruter titre temporaire un interne de la spcialit. D'autres dispositions prvoient des drogations, soit par accord collectif de branche, soit par voie rglementaire, pour certaines professions spcifiques. Les dispositions de la loi prcites ne sont pas applicables demble la fonction publique. Une rflexion sera mene afin de dterminer les modalits de sa dclinaison pour le secteur