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European Disability Forum Boîte à Outils du Forum Européen des Personnes Handicapées sur le Cadre Réglementaire de l’Union Européenne pour les Réseaux et Services de Communications Electroniques (Le Paquet Télécom) Septembre 2011 « Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris EUROPEAN DISABILITY FORUM > > FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES SQUARE DE MEEÛS 35 | 1000 BRUSSELS | T +32 2 282 46 00 | F +32 2 282 46 09 INFO@EDF-FEPH.ORG | WWW.EDF-FEPH.ORG

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Boîte à Outils du Forum Européen des Personnes Handicapées sur le Cadre Réglementaire de

l’Union Européenne pour les Réseaux et Services de Communications Electroniques (Le Paquet

Télécom)

Septembre 2011

« Dans   l’élaboration   et   la   mise   en  œuvre   des   lois   et   des   politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi  que dans   l’adoption   de   toute   décision   sur   des   questions   relatives   aux personnes handicapées, les Etats parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes,  y compris   les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. »

Article 4 paragraphe 3 de la Convention des Nations-Unies Relative aux Droits des Personnes Handicapées

EUROPEAN DISABILITY FORUM > > FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES

SQUARE DE MEEÛS 35 | 1000 BRUSSELS | T +32 2 282 46 00 | F +32 2 282 46 09

[email protected] | WWW.EDF-FEPH.ORG

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Table des matières

Abréviations..........................................................................................4

1. Introduction....................................................................................5

2. Contexte.........................................................................................62.1. Une rapide présentation de la révision du Paquet Télécom......6

2.2. La participation active du FEPH à la révision du Paquet Télécom7

2.3. Le Paquet Télécom: deux Directives et un Réglement..............7

2.4. Liens entre le Paquet Télécom et la Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications..............................................................................9

2.5. La Révision du champ d’application de la Directive ‘Service universel’ déconnectée de la Révision du Paquet Télécom................10

3. Dispositions légales applicables à l’ensemble du Paquet Télécom. 113.1. Définitions...............................................................................11

3.2. Entrée en vigueur et transposition..........................................12

3.3. Procédure de comitologie.......................................................13

3.4. Rapports et future révision......................................................13

4. Les dispositions légales concernant l’accessibilité numérique dans la Directive ‘Mieux légiférer’...................................................................13

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SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (LE PAQUET TÉLÉCOM) - SEPTEMBRE 2011

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4.1. La reconnaissance de l’inclusion numérique et de la non-discrimination sur base du handicap en tant qu’objectifs de la révision du Paquet Télécom..............................................................................14

4.2. L’accessibilité des équipements terminaux pour les personnes en situation de handicap introduite dans le champ d’application de la Directive ‘Mieux légiférer’...................................................................14

4.3. Le rôle des Autorités réglementaires nationales dans la mise en œuvre des dispositions relatives aux personnes en situation de handicap..............................................................................................15

4.4. Une coopération renforcée pour une meilleure accessibilité de la radio et de la télévision numérique.................................................16

4.5. L’accès à Internet reconnu comme élément essentiel pour l’exercice des droits fondamentaux des personnes............................17

5. Les dispositions légales concernant l’accessibilité numérique dans la Directive ‘Droits des citoyens’..............................................................18

5.1. Les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap renforcées dans les obligations de service universel...........19

5.2. La principale amélioration concerne l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs en situation de handicap...........................21

5.3. L’accessibilité d’équipements terminaux pour les personnes en situation de handicap introduite dans le cadre de la Directive ‘Service universel’.............................................................................................24

5.4. L’accessibilité numérique incluse dans la définition du service téléphonique disponible au public......................................................24

5.5. La disponibilité des informations relatives aux communications électroniques accessibles....................................................................25

5.6. L’accès équivalent aux services d’urgence et au 112, le numéro d’urgence européen............................................................................26

5.7. L’accès équivalent à la série des numéros commençant par 11626

5.8. Des obligations renforcées pour des programmes radio et télévisés accessibles............................................................................27

5.9. La participation des Organisations de personnes en situationde handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive ‘Service

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universel’.............................................................................................28

6. Les dispositions légales en matière d’accessibilité numérique dans le Règlement de l’ORECE.....................................................................28

7. Résumé des recommandations d’actions.......................................307.1. Les recommandations d’actions concernant le Paquet Télécom

31

7.2. Les recommandations d’actions spécifiques à la Directive ‘Mieux légiférer’..................................................................................32

7.3. Les recommandations d’actions spécifiques concernant la Directive ‘Droits des citoyens’.............................................................33

7.4. Les recommandations d’actions spécifiques pour la Directive ‘Droits des citoyens’............................................................................34

8. ANNEXE........................................................................................ 358.1. Informations complémentaires concernant le Paquet Télécom

35

8.2. Version consolidée de la Directive ‘Mieux légiférer’...............35

8.3. Version consolidée de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’....................................42

8.4. Règlement de l’ORECE.............................................................53

8.5. Personne de contact au Secrétariat du FEPH:.........................55

Boîte à outils du Forum Européen des Personens Handicapées sur le Cadre Réglementaire de l’UE pour les Réseaux et Services de Communications Electroniques (Le Paquet Télécom) - septembre 2011.Le document est disponible en anglais et en français. Le FEPH fournit également des versions en format alternatif sur demande.

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©European Disability Forum 2011. Le présent document peut être cité et reproduit, pour autant que la source soit mentionnée.

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Abréviations

ORECE Organe des régulateurs européens des communications électroniques

COCOM Comité sur les communications électroniques

E-communication Communication électronique

UE Union européenne

TIC Technologies de l’information et de la communication

ARN Autorité réglementaire nationale

Directive RTTE Directive européenne concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

Paquet Télécom Cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques

CNUDPH Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

OSU Obligations de service universel

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1. IntroductionLe Forum européen des personnes handicapées (FEPH) est une organisation européenne représentant les intérêts de 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe. La mission du FEPH est de garantir le respect total des droits fondamentaux et humains des personnes en situation de handicap par le biais d’une participation active dans le développement et la mise en œuvre des politiques européennes. Le FEPH est membre de la Plateforme Sociale et travaille en étroite collaboration avec les institutions de l’Union européenne (UE), le Conseil de l’Europe et les Nations-Unies.

Les communications électroniques (e-communications) offrent de nouvelles opportunités permettant d’améliorer l’intégration des personnes en situation de handicap, mais elles sont aussi susceptibles de créer de nouvelles barrières. Les équipements, les réseaux et les services de communications électroniques peuvent permettre aux personnes handicapées de mieux participer à la vie de la société et ce sur un pied d’égalité avec les autres. Cependant, si ces technologies ne sont pas conçues de manière accessible, les personnes handicapées se voient confrontées à de nouvelles barrières et à de nouvelles formes de discrimination.

La transposition et mise en œuvre du Cadre réglementaire européen pour les réseaux et services de communications électroniques, que l’on appelle plus communément le Paquet Télécom, constitue une opportunité à ne pas manquer en vue d’assurer l’égalité d’accès aux moyens de communications électroniques pour les personnes en situation de handicap. Le Paquet Télécom est un texte incontournable du paysage législatif de l’UE concernant les technologies de l’information et de la communication (TIC). L’intégration systématique du handicap dans ces législations, qui a été relativement couronnée de succès, ouvre dès lors une nouvelle occasion d’améliorer l’accessibilité numérique. Cela représente également un moyen pour l’UE et les Etats membres ayant ratifié la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes

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handicapées (CNUDPH)1 de faire le point et d’évaluer les actions visant à améliorer l’accès aux TIC pour les personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte, le FEPH publie sa Boîte à outils relative au Paquet Télécom en vue de soutenir les efforts destinés à apporter un réel changement pour les personnes en situation de handicap et leur octroyer l’égalité d’accès aux communications électroniques. Cette Boîte à outils énumère les dispositions relatives à l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap contenu dans le Paquet Télécom et propose une interprétation qui vise à guider une compréhension globale et commune à travers l’UE. Cette boîte à outils est avant tout destinée aux organisations membres du FEPH afin de les aider à mieux suivre la transposition dans la législation nationale et la mise en œuvre du Paquet Télécom. Mais il peut également être utile à toute personne désirant mieux comprendre les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap contenues dans le Paquet Télécom.

2. Contexte

2.1. Une rapide présentation de la révision du Paquet Télécom

La révision du Paquet Télécom a eu lieu entre 2006 et 2009. En 2006, après une consultation2 publique sur la question de savoir si une réforme du Paquet Télécom était nécessaire et sur la manière dont un marché unique des télécommunications pour les industries et les consommateurs pouvait être amélioré, la Commission européenne a publié trois propositions législatives le 13 novembre 2007: la Directive “Mieux légiférer”, la Directive “Droits des citoyens” et le Règlement instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).

Le Parlement européen et le Conseil ont effectué leurs premières lectures respectivement en date du 24 septembre 2008 et du 16 février

1 L’UE a ratifié la CNUDPH le 23 décembre 2010 et celle-ci est entrée en vigueur le 23 janvier 2011. L’Article 9 relatif à l’accessibilité, l’Article 21 relatif à la liberté d’expression et d’opinion, ainsi qu’à l’accès aux informations, et l’Article 30 relatif à la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports sont particulièrement utiles pour la transposition et la mise en œuvre du Paquet Télécom. La CNUDPH est disponible en formats PDF sur le site web des Nations-Unies.2 La Communication de la Commission européenne concernant la Révision du Cadre réglementaire de l’UE concernant les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)334) est disponible en formats html, PDF et doc en ligne.

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2009. Malgré la discussion informelle entre les deux Institutions de l’UE pour atteindre un accord en deuxième lecture, ils n’ont pas réussi à s’entendre sur les droits des utilisateurs d’Internet et ont adopté 2 positions différentes en deuxième lecture respectivement le 6 mai et le 26 octobre 2009. Les longues négociations de la procédure de conciliation, aussi appelée troisième lecture, se sont finalement achevées le 25 novembre 2009.

Le nouveau Cadre réglementaire de l’UE pour les réseaux et services de communications électroniques est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et devrait être transposé dans les législations nationales des Etats membres pour le 25 mai 2011 au plus tard.  

2.2. La participation active du FEPH à la révision du Paquet Télécom

Le FEPH a activement contribué à la révision du Paquet Télécom publiant plusieurs positions politiques aux moments clés du processus de décision européen:

- La   réponse   du   FEPH   à   la   Communication   de   la   Commission européenne concernant la révision du cadre réglementaire pour les communications électroniques (COM(2006)334)3.

- Le document de prise de position du FEPH concernant la révision du cadre réglementaire de l’UE pour les communications électroniques (le Paquet Télécom) en avril 20084.

- La position du FEPH sur le Paquet Télécom en vue de la deuxième lecture, février 20095.

2.3. Le Paquet Télécom: deux Directives et un Réglement

La nouvelle version du Paquet Télécom simplifie le précédent cadre réglementaire et comprend les législations suivantes:

3 La réponse du FEPH à la Communication de la Commission européenne sur la révision du cadre réglementaire pour les communications électroniques (COM(2006)334) est disponible en format Word et en anglais uniquement sur le site web du FEPH.4 Le Document de prise de position du FEPH sur la révision du cadre réglementaire de l’UE pour les communications électroniques (le Paquet Télécom), avril 2008, est disponible en format Word et en anglais uniquement sur le site web du FEPH.5 Le Document de prise de position du FEPH sur le Paquet Télécom en vue de la deuxième lecture, février 2009, est disponible en format Word et en anglais uniquement sur le site web du FEPH.

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- La Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire  commun pour  les réseaux et  services  de communications électroniques,  2002/19/CE relative à  l’accès  aux réseaux   de   communications   électroniques   et   aux   ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation   des   réseaux   et   services   de   communications électroniques : elle s’intitule la Directive   “Mieux   légiférer” et se concentre principalement sur un cadre réglementaire pour les entreprises du secteur des télécommunications.

- La Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et   services   de   communications   électroniques,   la   directive 2002/58/CE   concernant   le   traitement   des   données   à   caractère personnel   et   la   protection  de   la   vie   privée   dans   le   secteur  des communications électroniques et le règlement (CE) n o 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs : elle s’intitule la Directive ‘Droits des citoyens’ et fixe les règles concernant les consommateurs européens. La Directive ‘Service universel’, telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’, est la plus importante pour les personnes handicapées, étant donné qu’elle comporte plusieurs éléments visant spécifiquement à améliorer l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes handicapées.

- Le Règlement   (CE)  No  1211/2009  du  Parlement  européen  et  du Conseil du 25 novembre 2009 constituant l’Organe des régulateurs européens  des  communications  électroniques   (ORECE)  et   l’Office crée l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).

Il est important de souligner que les Directives et les Règlements sont deux types différents d’actes législatifs européens. Alors qu’un Règlement est d’application directe au sein des Etats membres de l’UE, une Directive établit le cadre et formule les objectifs, mais laisse aux Etats membres le soin de définir les moyens de la mettre en application. En d’autres termes, une Directive doit être intégrée dans la législation nationale (également appelée transposition), ce qui implique que les “Etats membres adoptent les lois, les règlements et les dispositions administratives nécessaires pour respecter la Directive” (Article 5 de la

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Directive ‘Mieux légiférer’ et Article 4 de la Directive ‘Droits des citoyens’). En outre, il faut également souligner que, dans le cadre du processus de transposition et de mise en œuvre, les articles d’une Directive et d’un Règlement sont des dispositions obligatoires qui doivent être mises en œuvre, alors que “les considérants6 ont pour but de motiver de façon concise les dispositions essentielles du dispositif, sans en reproduire ou paraphraser le libellé. Ils ne comportent pas de dispositions de caractère normatif ou de vœux politiques”.

2.4. Liens entre le Paquet Télécom et la Directive7 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

La Directive   concernant   les   équipements   hertziens   et   les   équipements terminaux des télécommunications (Directive RTTE), adoptée en 1999, est une autre législation de l’UE portant sur les communications électroniques. Elle comporte aussi des articles relatifs à l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. En effet, alors que le Paquet Télécom traite principalement des services et réseaux de communications électroniques, la Directive RTTE couvre les équipements hertziens et les équipements terminaux des télécommunications (appareils de télécommunications). Il comporte également des dispositions relatives à l’accessibilité numérique pour les utilisateurs en situation de handicap. Néanmoins, son impact est restrictif car:

- L’Article 1(4) et l’annexe 1 excluent plusieurs types d’équipements terminaux du cadre de la Directive RTTE. Par exemple, le récepteur radio et la télévision ne sont pas couverts.

- La construction d’équipements terminaux accessibles concerne uniquement “certaines catégories [de TIC] pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées” (article 3(3)(f)). Cette mesure ne peut être initiée qu’en respectant la procédure de comitologie énoncée à l’article 15 et uniquement après que la Commission européenne ait spécifié le type d’équipements terminaux qui doit être rendu accessible. La procédure de

6 Pour plus d’informations concernant un considérant, veuillez-vous référer au site web Eurlex.7 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 sur les équipements hertziens et   les  équipements terminaux des télécommunications et  la reconnaissance mutuelle de leur conformité est disponible en format PDF et html en ligne.

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comitologie8 n’a jamais été utilisée depuis l’entrée en vigueur de la Directive RTTE en 1999.

Depuis son adoption, les effets de la Directive RTTE visant une meilleure accessibilité des équipements terminaux sont insatisfaisants9, ce qui explique l’importance de relier le Paquet Télécom et la Directive RTTE en se référant à l’accessibilité des équipements terminaux pour les utilisateurs handicapés dans la version révisée du Cadre réglementaire de l’UE pour les communications électroniques. Cette demande essentielle du FEPH, qui visait une amélioration de l’accessibilité globale et de l’interopérabilité entre les TIC dominants et les technologies assistives, a été intégrée avec succès dans le nouveau Paquet Télécom.

2.5. La Révision du champ d’application de la Directive ‘Service universel’10 déconnectée de la Révision du Paquet Télécom

La Directive ‘Service universel’ est une des Directives modifiées par la Directive ‘Droits des citoyens’ et c’est la plus importante du fait du grand nombre d’articles qu’elle comprend traitant de l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. Comme spécifié dans l’Article 15, la révision du champ d’application de la Directive ‘Service universel’ suit un processus et une chronologie spécifiques. Afin de respecter cette disposition, elle n’a pas été modifiée dans le cadre de la révision du Paquet Télécom entre 2006 et 2009.

En effet, la Commission européenne doit analyser tous les trois ans s’il est opportun de modifier le champ d’application de la Directive ‘Service universel’ suivant les critères spécifiés dans l’annexe V. La précédente révision du champ d’application a été entreprise en 2005 ; la Commission européenne a donc publié son deuxième rapport le 28 septembre 2008. Depuis lors, la réflexion relative à la révision du champ d’application de la Directive ‘Service universel’ suit son cours11.

8 Pour plus d’informations concernant la Comitologie, veuillez-vous référer au glossaire de l’UE disponible en ligne.9 En ce qui concerne la position du FEPH sur le lien entre le Paquet Télécom et la Directive RTTE, il y a lieu de se référer au document du FEPH Directive-cadre  et directive RTTE: l’accès aux équipements terminaux pour les personnes handicapées. Il est disponible uniquement en français et en format Word sur le site du FEPH.10 La Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 sur le  service universel  et   les  droits  des utilisateurs  relatifs  aux réseaux et  services  de communications électroniques (Directive ‘Service universel’) est disponible en format PDF et html en ligne.

11BOÎTE À OUTILS DU FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES RÉSEAUX ET

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3. Dispositions légales applicables à l’ensemble du Paquet Télécom

3.1. Définitions

Les définitions suivantes sont d’application dans la mise en œuvre de l’ensemble des deux Directives et du Règlement du Paquet Télécom.

On entend par « ‘service de communications électroniques’: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. » (Article 2(c) de la Directive ‘Cadre’). Il couvre, par exemple, tous services de téléphonie fixes et mobiles.

On entend par « ‘réseau de communications électroniques » , les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise; » (Article 2(a) de la Directive ‘Cadre’). Cela couvre tous réseaux permettant de se connecter à des services de téléphonie fixe et mobile.

11 Le document de prise de position conjoint de l’ANEC et du FEPH sur la Révision du champ   d’application   des   services   universels   dans   les   réseaux   et   services   de communications électroniques, novembre 2009, est disponible en format Word et en anglais uniquement sur le site du FEHP.

12BOÎTE À OUTILS DU FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES RÉSEAUX ET

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Un « ‘utilisateur final’ [est] un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public » (Article 2(n) de la Directive ‘Cadre’). Il s’agit d’une personne physique.

Le « ‘service universel’ [est] un ensemble de services minimal, défini dans la directive 2002/22/CE (Directive ‘Service universel »), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable. » (Article 2(j) de la Directive ‘Cadre’). Il couvre l’accès au téléphone fixe, aux services de téléphonie fixe, à l’Internet à bas débit, aux annuaires téléphoniques, aux services de renseignements téléphoniques, ainsi qu’aux téléphones publics payants et à d’autres points d’accès aux services téléphoniques disponibles au public.

Le « ‘service téléphonique accessible au public’: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique » (Article 2(c) de la Directive ‘Service universel »).

3.2. Entrée en vigueur et transposition

Les Directives ‘Mieux légiférer’ et ‘Droits des citoyens’ sont entrées en vigueur le 19 décembre 2009. Elles seront transposées par le biais de lois, de règlements et de dispositions administratives dans la législation nationale dans les 18 mois suivants sa parution au Journal officiel, c’est-à-dire d’ici au 25 mai 2011 (Article 5 de la Directive ‘Mieux légiférer’ et Article 4 de la Directive ‘Droits des citoyens’).

Le Règlement ORECE est d’application directe et est entrée en vigueur le 28 décembre 2009 (Article 26).

3.3. Procédure de comitologie

La Commission européenne est assistée par le Comité des communications (COCOM) pour mettre en œuvre ses pouvoirs exécutifs dans le cadre du Paquet Télécom (Article 22 de la Directive ‘Cadre’, Article 14 de la Directive ‘Accès’ et Article 37 de la Directive ‘Service universel’). Le COCOM se compose de représentants des Etats membres et est présidé par un représentant de la Commission européenne. Il

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conseille la Commission européenne tout au long du processus de mise en œuvre du Paquet Télécom.

3.4. Rapports et future révision

D’ici au 19 décembre 2012, la Commission européenne doit livrer son premier rapport analysant l’application des Directives ‘Mieux légiférer’ et ‘Droits des citoyens’ au Parlement européen et au Conseil (Article 25 de la Directive ‘Cadre’, Article 16 de la Directive ‘Autorisation’, Article 17 de la Directive ‘Accès’ et Article 36 de la Directive ‘Service universel’).

4. Les dispositions légales concernant l’accessibilité numérique dans la Directive ‘Mieux légiférer’La Directive ‘Mieux légiférer’ modifie les Directives ‘Cadre’12, ‘Accès’13 et ‘Autorisation’14, qui comprennent plusieurs dispositions légales en matière d’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap.

4.1. La reconnaissance de l’inclusion numérique et de la non-discrimination sur base du handicap en tant qu’objectifs de la révision du Paquet Télécom

Le principe d’inclusion numérique et de lutte contre la discrimination sur base du handicap sont reconnus en tant qu’objectifs de la révision du Paquet Télécom parmi d’autres. Le considérant 3 améliore les dispositions en ce qui concerne les personnes en situation de handicap “en vue d’obtenir une Société de l’information inclusive”. Le considérant 22 se réfère à la CNUDPH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, et à la déclaration 22 annexée à l’acte final du Traité d’Amsterdam. En vertu

12 La Directive  2002/21/EC  du   Parlement   européen   et   du   Conseil   du  7 mars 2002 relative   à   un   cadre   réglementaire   commun  pour   les   réseaux   et   services   de communications  électroniques  (Directive ‘Cadre’) est disponible en format html et PDF en ligne.13 La Directive  2002/19/EC  du   Parlement   européen   et   du   Conseil   du   7   mars 2002 relative   à   l’accès   aux   réseaux   de   communications   électroniques   et   aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (Directive ‘Accès’) est disponible en format html et PDF en ligne.14 La Directive  2002/20/EC  du   Parlement   européen   et   du   Conseil   du   7   mars 2002 relative   à  l’autorisation  de   réseaux   et   de   services   de   communications électroniques (Directive ‘Autorisation’) est disponible en format html et PDF en ligne.

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de ces textes, les institutions de l’UE ont l’obligation d’intégrer de manière systématique le handicap dans le cadre de la création d’une législation sous l’Article 114 du Traité relatif au fonctionnement de l’UE.

Recommandation d’actions

- Sensibiliser votre gouvernement national, votre administration, l’autorité et votre Autorité de régulation nationale (ARN) concernant l’accessibilité des moyens de communications électroniques pour les personnes en situation de handicap.

4.2. L’accessibilité des équipements terminaux pour les personnes en situation de handicap introduite dans le champ d’application de la Directive ‘Mieux légiférer’

L’Article 1(1) de la Directive ‘Cadre’ inclut « certains aspects des équipements terminaux afin de faciliter l’accès pour les utilisateurs handicapés » dans son champ d’application. Il vise à garantir une connectivité et une interopérabilité de bout en bout entre les équipements terminaux, les réseaux et les services destinés aux personnes en situation de handicap. Cependant, le considérant 11 spécifie de manière restrictive la portée de cette disposition. Sont concernés :

- Les aspects des équipements terminaux destinés à faciliter l’accès pour les personnes handicapées, et

- Les équipements terminaux hertziens et des télécommunications au sens de l’Article 2 de la Directive RTTE15, et

- Les équipements des consommateurs utilisés pour la télévision numérique afin de faciliter l’utilisation par les personnes handicapées.

15 Dans le cadre de la Directive RTTE, « équipements terminaux de télécommunications’ désigne un produit permettant la communication ou un composant utile de celui-ci, destiné à être connecté directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit à des interfaces de réseaux de télécommunications publics (à savoir, des réseaux de télécommunications utilisés entièrement ou partiellement en vue de fournir des services de télécommunications disponibles au public)[; et] ‘équipement hertzien’ désigne un produit ou un composant utile de celui-ci, capable de communication par le biais de l’émission et/ou la réception d’ondes radio utilisant le spectre attribué à la communication radio terrestre/spatiale » (Article 2(b) et (c)).

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Le champ d’application de la Directive ‘Cadre’ définit également celui des Directives ‘Accès’ et ‘Autorisation’, d’où l’intégration de l’accessibilité des équipements terminaux pour l’ensemble de la Directive ‘Mieux légiférer’.

Recommandation d’actions

- Garantir une définition large des équipements terminaux destinés aux personnes en situation de handicap couverte par votre législation nationale.

4.3. Le rôle des Autorités réglementaires nationales dans la mise en œuvre des dispositions relatives aux personnes en situation de handicap

La Directive ‘Mieux légiférer’ élargit les tâches des Autorités de réglementaires nationales (ARN) en ce qui concerne l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap:

- Les ARN doivent non seulement promouvoir la concurrence dans le secteur des communications électroniques, mais également « veiller à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, [...] en retirent un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité » (Article 8(2)(a) de la Directive ‘Cadre’).

- Les ARN doivent promouvoir les intérêts des citoyens de l’UE et, en particulier, garantir l’accès aux obligations de service universel (OSU) spécifiées dans la Directive ‘Service universel’. Elles doivent également se préoccuper des besoins de groupes sociaux spécifiques et, en particulier, de personnes handicapées (Article 8(4)(e) de la Directive ‘Cadre’).

- Lorsque les ARN autorisent une entreprise à fournir des services de communications électroniques sur leur territoire, elles peuvent assortir l’autorisation générale de conditions (Article 6 de la Directive ‘Cadre’). L’une de ces conditions pourrait concerner “l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés conformément à l’Article 7 de la Directive [Service universel]” (A(8) de l’Annexe de la Directive ‘Autorisation’). Le considérant 73 non seulement réaffirme cette exception, mais il suggère également que les “Etats membres doivent pouvoir utiliser le spectre à des fins expérimentales”. Ces recherches pourraient concerner les fonctions d’accessibilité ciblant les personnes en situation de handicap.

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Recommandation d’actions

- Identifier le département et/ou la personne chargée des dispositions relatives à l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap au sein de votre ARN16.

- Etablir des contacts pour les sensibiliser à leur rôle et tâches concernant l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap.

- Surveiller les activités de l’ARN et veiller à ce que les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives soient consultées sur les mesures qui les concernent.

4.4. Une coopération renforcée pour une meilleure accessibilité de la radio et de la télévision numérique

Les dispositions concernant l’accessibilité des technologies numériques (à savoir la télévision et la radio) ont été modifiées: afin de fournir des services de télévision numérique compatibles pour les personnes en situation de handicap, les Etats membres ont l’obligation « d’encourager les fournisseurs d’équipements et de services de télévision numérique à coopérer » (Article 18(1)(c) de la Directive ‘Cadre’).

Cette mesure d’encouragement à la coopération entre fabricants et organismes de radiodiffusion au niveau national est essentielle. En effet, il n’existe aucune législation européenne rendant obligatoire l’accessibilité de postes de télévision et de radio ou de programmes télévisés ou radio17 pour les personnes en situation de handicap. Par conséquent, la coopération entre fabricants d’une part et organismes de radiodiffusion privés et publics d’autre part, est le seul moyen

16 La liste des ARN des Etats membres de l’UE, qui sont membres de l’ORECE, est disponible en anglais en ligne.17 Dans la Directive   2007/65/CE  du   Parlement   européen   et   du   Conseil   du  11 décembre 2007 modifiant la Directive du Conseil 89/552/CEE visant la coordination de certaines  dispositions   législatives,  réglementaires  ou  administratives  dans  les  Etats membres   relatives   à   l’exercice   d’activités   de   radiodiffusion   télévisuelle   (Directive ‘Services de médias audiovisuels’), « les Etats membres encourageront [uniquement] les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives » (Article 3(c)). De plus amples informations sont disponibles en anglais sur le site du FEPH.

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permettant de fournir des équipements et des programmes accessibles aux téléspectateurs et aux auditeurs radio en situation de handicap.

Recommandation d’actions

- Contacter votre administration, autorité et/ou gouvernement national et leur demander la mise en place d’un groupe de coordination concernant l’accessibilité à la télévision numérique auquel tant les organismes de radiodiffusion que les fabricants de télévisions devraient participer.

4.5. L’accès à Internet reconnu comme élément essentiel pour l’exercice des droits fondamentaux des personnes

Le Parlement européen et le Conseil ne sont pas parvenus à un accord en deuxième lecture concernant « l’amendement 138 » relatif aux droits des utilisateurs d’Internet: cet amendement examine dans quelle mesure la législation de l’UE doit protéger le droit d’accès à Internet ainsi que la nature des protections judiciaires afin de décider de quelle manière la connexion Internet d’un utilisateur peut être coupé. En bref, il pose la question de l’accès (entendu comme connexion dans ce cas) à Internet en tant que droit fondamental ou non. La formulation finalement choisie par les deux institutions de l’UE reconnaît qu’Internet est un outil essentiel pour l’exercice des droits fondamentaux et humains des personnes (Article (1)(3)(a) de la Directive ‘Cadre’).

Ce débat concerne chaque utilisateur et ne vise pas spécialement les personnes en situation de handicap. Néanmoins, ces termes font écho aux demandes répétées du FEPH qui a toujours souligné que les personnes en situation de handicap sont privées de leurs droits fondamentaux et humains et notamment de liberté d’information et d’expression, en raison du manque d’accessibilité d’Internet.

Recommandation d’actions

- Sensibiliser votre gouvernement national, votre administration et votre ARN au sujet des droits des personnes en situation de handicap pour ce qui concerne l’exercice de leur liberté d’expression et d’opinion et à l’accès à l’information par le biais de l’article 21 de la CNUDPH.

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5. Les dispositions légales concernant l’accessibilité numérique dans la Directive ‘Droits des citoyens’La Directive ‘Droits des citoyens’ modifie la Directive ‘Service universel’18, la Directive relative à la vie privée et à la communication électronique19 et le Règlement relatif à la coopération concernant la protection des consommateurs20. Il n’y a de dispositions visant en particulier l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap ni dans la Directive relative à la vie privée et à la communication électronique, ni dans le Règlement. Par conséquent, seule la Directive ‘Service universel’, qui comprend de nombreux articles concernant l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, est présentée dans cette Boîte à outils. Cette intégration systématique du handicap dans le Directive ‘Service universel’ représente un bon exemple d’intégration des besoins en accessibilité des personnes handicapées dans une législation européenne relative aux TIC.

5.1. Les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap renforcées dans les obligations de service universel

Les obligations de service universel (OSU) sont décrites de l’Article 3 à 15. Il y a plusieurs références à l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, l’article le plus important étant indéniablement l’Article 7 sur les mesures relatives aux personnes handicapées.

Les OSU s’appliquent aux communications électroniques suivantes:

- L’accès au téléphone fixe et à la prestation de services de téléphonie fixe (Article 4),

- La disponibilité des annuaires téléphoniques et des services de renseignements téléphoniques (Article 5),

18 Cf. la note de bas de page 8.19 La Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive sur la vie privée et les communications électroniques) est disponible en format html et PDF en ligne.20 Le Règlement   (CE)  N°  2006/2004  du Parlement  européen et  du Conseil  du  27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales responsables de l’application  des   lois  de  protection  des   consommateurs (le Règlement relatif à la coopération de la protection des consommateurs) est disponible en format html et PDF en ligne.

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- La mise à disposition de téléphones payants publics et d’autres points d’accès à des services de téléphonie vocale publics, y compris des dispositifs accessibles aux personnes en situation de handicap (Article 6),

- Les mesures destinées aux utilisateurs finals handicapés (Article7).

En vertu de l’Article 7(1), les consommateurs en situation de handicap ont le droit d’accéder à des services de téléphonie fixe, des services de renseignements téléphoniques à un niveau équivalent à celui fourni aux consommateurs non handicapés. Les Etats membres ont l’obligation de prendre des mesures qui poursuivent cet objectif et “peuvent contraindre les ARN à évaluer le besoin général et les exigences spécifiques” des personnes en situation de handicap. Les Etats membres peuvent également décider d’aller plus loin pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent “tirer profit du choix d’entreprises et de fournisseurs disponibles pour la grande majorité des utilisateurs finals” (Article 7(2)) conformément aux normes et spécifications publiées pour la mise en œuvre de cette Directive (Article 7(3)).

Les mesures qui peuvent être prises par les Etats membres en vertu de l’Article 7 sont spécifiées dans le considérant 9: « Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finals handicapés. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d’accessibilité électronique numérique dans les procédures de marchés publics et les appels d’offres liés aux prestations de services, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées. » De plus, le considérant 36 donne quelques précisions concernant le rôle des ARN pour l’atteindre: “Pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, des exigences de protection des consommateurs auxquelles doivent satisfaire les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public. Les entreprises peuvent notamment être tenues de veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix et de tarifs, à celles offertes aux autres utilisateurs finals, quels que soient les coûts supplémentaires

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qu’elles supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre entreprises ».

En outre, les services de communications électroniques qui relèvent des OSU seront mis à disposition sur le territoire des Etats membres pour tous les consommateurs à un prix abordable (Article 3(1)), ce qui s’applique également aux services de communications électroniques accessibles pour les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, tel qu’expliqué dans l’Article 9 relatif au caractère abordable des tarifs, les ARN doivent surveiller les prix de tous les services de communications électroniques (Article 9(1)). Les Etats membres peuvent également prendre des mesures supplémentaires pour les personnes exposées au risque d’exclusion numérique:

- Les Etats membres peuvent demander à des entreprises préalablement désignées de proposer des tarifs spécifiques pour leurs services destinés aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, ce qui inclut les personnes en situation de handicap (Article 9(2)).

- Outre les mesures mentionnées ci-dessus, les Etats membres peuvent également proposer des formules spécifiques aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques pour “veiller à ce que le soutien soit assuré” (Article 9(3)). Cette démarche pourrait être interprétée par exemple comme une formule particulière soutenant l’achat de services et d’équipements terminaux de communications électroniques accessibles pour les personnes en situation de handicap ou comme la création d’un programme de recherche et de développement destiné à combler le manque d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées.

Par ailleurs, dans l’Article 10 relatif au contrôle des dépenses, les Etats membres ont l’obligation de veiller à ce que les consommateurs n’aient pas à payer pour un service qu’ils n’utiliseront pas. Ceci est particulièrement intéressant pour les personnes en situation de handicap : par exemple, la plupart des prix attractifs des formules d’abonnement téléphonique comprennent l’envoi de sms et de téléphonie vocale, ce qui est inutile pour une personne sourde. Il ou elle devrait pouvoir payer uniquement pour les services de communications électroniques qu’il ou elle utilise.

De plus, l’Article 11 relatif à la qualité des services des entreprises désignées stipule que « les ARN veilleront à ce que toutes les entreprises désignées […] publient des informations adéquates et mises à jour

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concernant leurs prestations dans le cadre de la prestation d’un service universel » (Article (11)(1)). Les ARN peuvent également décider d’ajouter des exigences spécifiques afin d’évaluer la qualité des services visant tout particulièrement les personnes en situation de handicap (Article 11(2)).

En conclusion, les dispositions relatives à l’accès aux communications électroniques pour les personnes en situation de handicap sont intégrées dans tous les articles relatifs aux OSU, ce qui constitue une indéniable amélioration pour faire progresser l’accessibilité numérique. Pour être tout à fait performant, il serait extrêmement important que les Etats membres, les ARN et les organisations de personnes en situation de handicap travaillent main dans la main et prennent des mesures proactives conformément aux différents articles.

Recommandation d’actions

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration et/ou votre autorité autorisent les ARN à prendre les mesures ayant le champ d’application le plus large possible concernant les personnes en situation de handicap pour leur permettre d’accéder aux services des communications électroniques mentionnés dans le cadre des OSU dans la même mesure que celle de leurs pairs non handicapés.

5.2. La principale amélioration concerne l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs en situation de handicap

Le nouvel Article 23bis garantissant l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les personnes en situation de handicap représente un changement majeur en termes d’accessibilité des communications électroniques pour les personnes handicapées.

Premièrement, les Etats membres sont tenus de veiller à ce que leurs ARN compétentes puissent « fixer, le cas échéant, les obligations que doivent remplir les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finals handicapés:

a) aient un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals; et

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b) profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals » (Article 23bis(1)).

Cette disposition non seulement reconnaît le droit des personnes en situation de handicap d’accéder aux services de communications électroniques et de les choisir, mais elle exige également que les communications électroniques soient disponibles pour les consommateurs handicapés dans la même mesure que pour leurs pairs non handicapés, ce qui est conforme à l’Article 9 relatif à l’accessibilité de la CNUDPH. Cette disposition s’applique par ailleurs à l’ensemble des prestataires de services électroniques et non pas uniquement aux prestataires de services universels.

Deuxièmement, la Directive ‘Service universel’ permet aux Etats membres de prendre des mesures spécifiques en vue d’améliorer la disponibilité des équipements terminaux accessibles. Dans le cadre de ce travail, il est important de garder à l’esprit qu’une accessibilité globale (à savoir les dispositifs, les réseaux et les services de communications électroniques) est requise pour permettre à une personne en situation de handicap d’utiliser les TIC (Article 23bis(2)).

Les Etats membres peuvent utiliser la normalisation européenne pour mettre en pratique les dispositions conformément à l’Article 23bis. Par conséquent, les Etats membres et les ARN doivent se référer aux normes européennes uniquement (Article 17 de la Directive ‘Cadre’ telle que modifiée par la Directive ‘Mieux légiférer’).

Troisièmement, la formulation “accès équivalent” est définie comme suit : « il convient de garantir l’équivalence entre le niveau d’accès des utilisateurs finals handicapés aux services et le niveau offert aux autres utilisateurs finals. Pour ce faire, l’accès devrait être équivalent sur le plan fonctionnel, de sorte que les utilisateurs finals handicapés bénéficient de la même facilité d’utilisation des services que les autres utilisateurs finals, mais par des moyens différents » (Considérant 12). Cette notion d’équivalence d’accès est également utilisée dans l’ensemble de la Directive ‘Service universel’ aux articles 7, 22(1), 23bis et 26(4). Les termes d’équivalence sur le plan fonctionnel se réfèrent au fait qu’une personne en situation de handicap devrait pouvoir accomplir les mêmes actes qu’un utilisateur non handicapé, même si ces actes sont accomplis par le biais d’autres moyens techniques. Un exemple d’accès équivalent sur le plan fonctionnel à la téléphonie vocale pour une personne sourde serait l’utilisation d’un service de relais vidéo lui permettant de communiquer en langue des signes.

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Quatrièmement, pour aider les ARN à mettre en œuvre l’Article 23bis, l’ORECE a publié un rapport sur les services de communications électroniques: Garantir l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés21. L’ORECE explique sa conception de l’article 23bis, souligne les mesures que les ARN pourraient prendre et donne des conseils sur la manière de le faire.

Enfin, il est utile de souligner que l’Article 23bis ne peut être mis en œuvre intégralement que si les Etats membres et les ARN prennent de solides mesures pour améliorer l’accès aux communications électroniques pour les personnes en situation de handicap et veiller à ce qu’il soit équivalent à celui dont profitent les consommateurs non handicapés.

Recommandation d’actions

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration, votre autorité et/ou votre ARN prennent les mesures les plus larges possibles concernant les personnes en situation de handicap pour leur permettre de choisir des moyens de communications électroniques équivalents à ce qui existe pour leurs pairs non handicapés et de pouvoir y accéder.

5.3. L’accessibilité d’équipements terminaux pour les personnes en situation de handicap introduite dans le cadre de la Directive ‘Service universel’

De façon similaire à ce qui a été fait dans la Directive ‘Mieux légiférer’, ce texte législatif comprend également « des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés » (Article 1(1)). Cet ajout permet une connectivité et une interopérabilité de bout en bout avec les technologies assistives TIC, ce qui est essentiel si les consommateurs en situation de handicap souhaitent utiliser les TIC comme le font les personnes non handicapées. Le Considérant 8 donne des exemples de ces équipements terminaux qui peuvent être des « équipements terminaux de réception radio et de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs finals malentendants ».

21 Le rapport relatif à la consultation publique et le rapport de l’ORECE concernant les services de communications électroniques: Garantir l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés est disponible en formats PDF et Word en anglais uniquement sur le site web de l’ORECE.

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Recommandation d’actions

- Garantir une large définition des équipements terminaux destinés aux personnes en situation de handicap prévue par votre législation nationale.

5.4. L’accessibilité numérique incluse dans la définition du service téléphonique disponible au public

On entend par service téléphonique disponible au public tous services téléphoniques utilisés pour effectuer des appels téléphoniques. Le Considérant 13 spécifie que la définition des services téléphoniques disponibles au public de l’Article 2(c) intègre “les moyens de communication spécialement destinés aux utilisateurs finals handicapés utilisant les services de relais textuel ou de conversation totale.”

Ce considérant implique que les communications électroniques accessibles pour les personnes en situation de handicap relèvent des services téléphoniques ordinaires au même titre que ceux destinés à leurs pairs non handicapés. Cet aspect n’était pas reconnu au préalable et constitue une avancée considérable pour l’intégration de l’accessibilité numérique dans les communications électroniques ordinaires.

Recommandation d’actions

- Suivre les mesures prises et faire en sorte que l’accessibilité numérique fasse partie intégrante des services téléphoniques ordinaires disponibles au public dans la définition reprise dans votre législation nationale.

5.5. La disponibilité des informations relatives aux communications électroniques accessibles

En ce qui concerne les dispositions relatives aux communications électroniques accessibles pour les personnes en situation de handicap en dehors des OSU, les Etats membres ont là encore l’obligation de veiller à ce que de l’information en format accessible soit disponible:

- En vertu de l’Article 20(1) relatif aux contrats, les entreprises de communications électroniques et les prestataires de services sont obligés de publier leur contrat dans un « format facilement accessible ».

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- En vertu de l’Article 21(3)(f) relatif à la transparence et à la publication d’informations, les ARN doivent être capables d’obliger « les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment : […] (f) informer régulièrement les abonnés handicapés sur les détails des produits et services qui leur sont destinés. »

- En vertu de l’Article 22(1) relatif à la qualité des services, les ARN doivent avoir la possibilité de « publier des informations adéquates et mises à jour […] sur les mesures prises afin d’assurer l’équivalence en matière d’accès pour les utilisateurs finals handicapés ». Les ARN peuvent également décider des paramètres à utiliser pour évaluer la qualité des services et de la manière dont les informations doivent être présentées aux consommateurs (Article 22(2)) et à l’ORECE (Article 22(3)).

Recommandation d’actions

- Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation dans votre pays, surveiller que de l’information en format accessibles soit fournie aux personnes en situation de handicap. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de contacter l’ARN de votre pays et d’y introduire une plainte.

5.6. L’accès équivalent aux services d’urgence et au 112, le numéro d’urgence européen

Les Etats membres ont l’obligation de fournir un niveau d’accès aux services d’urgence pour les utilisateurs finals en situation de handicap équivalent à celui fourni à leurs pairs non handicapés. Cette mesure s’applique également au 112 et les mesures prises pour garantir son accès aux personnes handicapées devraient se fonder autant que possible sur des normes européennes, sans empêcher les Etats membres d’aller plus loin s’ils le souhaitent (Article 26(4)). A cet égard, le Considérant 41 fournit plus de détails: « les Etats membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d’urgence, dont le « 112 » soient également accessibles aux personnes handicapées, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l'élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. Ces mesures pourraient consister à fournir des terminaux

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spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants, des services de relais textuels ou d’autres systèmes spécifiques. »

L’obligation d’assurer un accès équivalent aux services d’urgence et au 112 est extrêmement importante parce que, d’une part, les citoyens en situation de handicap ne peuvent être privés d’aide en situation d’urgence et que, d’autre part, n’importe qui peut être en situation de handicap dans le cas d’une urgence et peut bénéficier de solutions accessibles.

Recommandation d’actions

- Les services d’urgence et l’accès à ces services relèvent uniquement de la compétence des Etats membres. Il y a lieu de contacter votre gouvernement national, votre administration et/ou votre autorité pour veiller à ce que cette disposition soit mise en œuvre. Il est peu probable que l’ARN en soit responsable.

5.7. L’accès équivalent à la série des numéros commençant par 116

Lors de la révision de la Directive ‘Service universel’, la série des numéros commençant par 116 a été créée pour les « numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés », y compris le numéro d’appel « 116 000 » de la ligne d’urgence « Enfants disparus » (Article 27). L’équivalence d’accès pour les utilisateurs finals en situation de handicap a été prévue « dans la plus grande mesure possible » et se base sur l’utilisation de normes européennes (Article 27a (2) et (5)).

Le fait de garantir l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap dès le début constitue un développement positif dans le cadre duquel les personnes handicapées ne sont pas privées d’accès, mais peuvent en profiter. Cette garantie permet également d’éviter une adaptation onéreuse à un stade ultérieur.

5.8. Des obligations renforcées pour des programmes radio et télévisés accessibles

Les Etats membres pourraient décider « d’imposer des obligations de diffusion « must-carry »22, pour la transmission d’émissions de radio et de

22 Une obligation de diffusion (« must-carry ») est une obligation qu’un Etat membre peut imposer à un câblo-opérateur lors du transfert de signaux TV. Une définition détaillée est disponible en format html et en anglais uniquement sur le site web de

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télévision spécifiques et des services complémentaires, en particulier les services d’accessibilité permettant un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés ». Néanmoins, ces obligations de diffusion se limitent à celles relatives aux chaînes de diffusion utilisées comme principal moyen d’informations par les utilisateurs finals et à celles imposant d’être raisonnable, transparent, proportionnel et de remplir les « objectifs d’intérêt général » (Article 31(1)).

Malgré leur impact limité éventuel, ces obligations de diffusion peuvent être utilisées comme outil complémentaire pour fournir des programmes télévisés et radio accessibles pour les personnes en situation de handicap.

Recommandation d’actions

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration et votre autorité respectent les obligations de diffusion pour la transmission de programmes radio et télévisés spécifiques et mettent en place des services complémentaires pour permettre un accès approprié pour les personnes en situation de handicap.

5.9. La participation des Organisations de personnes en situationde handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive ‘Service universel’

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive ‘Service universel’, les Etats membres doivent consulter des organisations tiers et, en particulier, des organisations des consommateurs et des organisations représentant les consommateurs en situation de hanciap (Article 33(1)). Les Etats membres et les ARN peuvent également décider d’instaurer un mécanisme de consultation spécifique pour faire participer toutes les parties prenantes et « améliorer la qualité générale de la prestation de services » (Article 33(2)). Le Considérant 49 formule des propositions concernant ce type de mécanismes: il « pourrait prendre la forme d’un organisme qui, indépendamment de l’autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées. De plus, un mécanisme pourrait

W ikipedia .

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être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. »

Recommandation d’actions

- Veiller à ce que les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives soient consultées sur les mesures prises par votre gouvernement national, votre administration, votre autorité et votre ARN qui les concernent.

6. Les dispositions légales en matière d’accessibilité numérique dans le Règlement de l’ORECELe Règlement constituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) définit son rôle, sa composition et ses tâches23. L’ORECE comprend chaque ARN des Etats membres de l’UE24. Bien que l’ORECE n’ait pas de pouvoir explicite en ce qui concerne l’accessibilité numérique, son champ d’actions concerne toutes les dispositions légales des Directives ‘Mieux légiférer’ et ‘Droits des citoyens’ (Article 1(2)) et l’ORECE « poursuit les mêmes objectifs que ceux des ARN tels que définis dans l’Article 8 » de la Directive ‘Cadre’ (Article 1(3)). Par ailleurs, selon l’Article 3 sur les tâches de l’ORECE, l’Organe doit être consulté au sujet de n’importe quelles actions prévues relatives à l’accès au numéro d’appel d’urgence 112 et à la série des numéros commençant par 116 conformément respectivement aux Articles 26 et 27 de la Directive ‘Service universel’ (Article 3(1)(i) et (j)), tous les deux incluant des références clairement définies sur l’accès au 112 et à la série des numéros commençant par 116 pour les personnes en situation de handicap. L’ORECE « peut également assumer d’autres tâches spécifiques dans le champ d’application défini à l’article 1(2) (article 3(2)) ». Par conséquent, il est permis de conclure que les tâches de l’ORECE comprennent l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, en vertu de l’Article 17 relatif à la consultation, l’ORECE a l’obligation de consulter les parties prenantes avant d’adopter des documents qui les concernent. Dès lors, le FEPH et ses Organisations de

23 De plus amples informations sur le rôle, la composition et les tâches principales de l’ORECE sont disponibles an anglais uniquement sur le site web de la Commission européenne.24 Les membres de l’ORECE sont énumérés en ligne et en anglais uniquement sur le sit e web de l’ORECE .

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personnes en situation de handicap membres doivent être consultés sur des questions relatives à l’accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Conformément à cette obligation, l’ORECE a déjà lancé son activité relative à l’accessibilité numérique en vue de partager une vision commune des dispositions relatives aux personnes handicapées des Directives ‘Mieux légiférer et ‘Droits des citoyens’ au sein de l’UE. Suite à une consultation publique, à laquelle le FEPH a été invité à contribuer25, l’ORECE a publié un rapport sur les services de communications électroniques: Garantir l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les personnes handicapées26, qui examine les effets de l’Article 23bis de la Directive ‘Service universel’.

Recommandation d’actions

Le travail de l’ORECE et ses organisations membres, les ARN, dans l’exercice des pouvoirs et possibilités qui leur sont donnés par le Paquet Télécom et la transposition nationale ne fait que commencer. Par exemple, elles sont à présent chargées de garantir l’équivalence en matière d’accès et de choix des communications électroniques (nouvel Article 23bis de la Directive révisée ‘Service universel’). La question reste de savoir quelles mesures prendront l’ORECE et les ARN pour atteindre ces objectifs. Cette partie est essentielle et déterminera si les mesures concernant les personnes en situation de handicap sont réellement atteintes. C’est précisément à ce stade que les actions des Organisations de personnes en situation de handicap au niveau national pourront faire une différence considérable.

- Identifier les personnes en charge au sein de votre ARN.

- Envoyer une lettre aux personnes concernées au sein de votre ARN. La lettre doit souligner les principaux aspects sur l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap en rapport avec le contexte national. Il est également possible de demander une réunion en vue de présenter votre position plus en détail.

25 La réponse de l’ANEC et du FEPH à la consultation publique de l’ORECE sur les Services de communications électroniques : Veiller à assurer l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les personnes handicapées est disponible en format Word et en anglais uniquement sur le site web du FEPH.26 Le rapport sur la consultation publique et le rapport de l’ORECE sur les services de communications électroniques: Veiller à assurer l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés sont disponibles en formats PDF et Word en anglais uniquement sur le site web de l’ORECE.

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- Assurer le suivi de la lettre et organiser la réunion avec la personne de contact de votre ARN.

- Surveiller et répondre à toutes consultations publiques concernant les personnes en situation de handicap et/ou l’accessibilité des communications électroniques lancées par votre ARN.

- Surveiller la mise en œuvre des dispositions. Si elles ne sont pas respectées, contacter votre administration nationale et/ou votre ARN afin d’introduire une plainte.

7. Résumé des recommandations d’actionsDes recommandations en vue de la transposition dans la législation nationale et de la mise en œuvre du Paquet Télécom révisé sont présentées ci-dessous.

Il convient de ne pas perdre de vue que, lors de la transposition des Directives dans la législation nationale, celle-ci doit comprendre au moins les dispositions de la Directive ‘Mieux légiférer’ et de la Directive ‘Droits des citoyens’. En d’autres termes, il est permis de demander d’aller plus loin que ce qui se trouve déjà dans les articles concernant les personnes en situation de handicap dans le Paquet Télécom.

Par ailleurs, le Paquet Télécom est une législation complexe et même les spécialistes éprouvent des difficultés à la comprendre entièrement. Ainsi, afin de s’engager dans ces textes législatifs tout en suivant et en prenant des mesures pour en assurer leur transposition au niveau national, il est recommandé de le faire de manière progressive : par exemple, les Organisations de personnes en situation de handicap pourraient commencer à se pencher sur les Articles 7 concernant des mesures pour les utilisateurs finals handicapés, 23bis sur la garantie de l’équivalence en matière d’accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés ou 33 sur la consultation avec des parties intéressées de la Directive ‘Services universels’, puis ensuite se concentrer sur les articles restants.

7.1. Les recommandations d’actions concernant le Paquet Télécom

- Identifier votre responsable de décisions national chargé de la transposition. Cela pourrait être une personne technique au sein de l’administration ou de votre autorité nationale et/ou une

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personne politique au sein de votre gouvernement.

- Identifier les personnes responsables au sein de votre ARN27.

- Envoyer une lettre aux personnes concernées au sein de votre gouvernement, administration, autorité et ARN. La lettre doit souligner les principaux aspects sur l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap en rapport avec le contexte national. Il est également possible de demander une réunion afin de présenter votre point de vue plus en détail.

- Assurer le suivi de la lettre et organiser la réunion avec les responsables nationaux.

- Surveiller et répondre à toutes consultations publiques concernant les personnes en situation de handicap et/ou l’accessibilité des communications électroniques lancées par votre gouvernement national, administration, autorité et/ou ARN.

- Surveiller la mise en œuvre des dispositions. Si elles ne sont pas respectées, contacter votre administration nationale et/ou votre ARN pour déposer une plainte.

7.2. Les recommandations d’actions spécifiques à la Directive ‘Mieux légiférer’

- Sensibiliser votre gouvernement national, votre administration, l’autorité et votre ARN sur ce que signifient les communications électroniques pour les personnes en situation de handicap.

- Veiller à assurer une large définition des équipements terminaux destinée aux personnes en situation de handicap couverte par votre législation nationale. (Article 1(1) de la Directive ‘Cadre’ telle que modifiée par la Directive ‘Mieux légiférer’).

- Etablir un contact afin de rappeler à votre ARN son rôle et ses tâches concernant l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap (Article (8) de la Directive ‘Cadre’ telle que modifiée par la Directive ‘Mieux légiférer’).

27 La liste des ARN, membre de l’ORECE, est disponible en anglais uniquement en ligne.

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- Surveiller les activités de votre ARN et veiller à ce que les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives soient consultées sur les mesures qui les concernent (Article (8) de la Directive ‘Cadre’ telle que modifiée par la Directive ‘Mieux légiférer’).

- Contacter votre administration nationale, votre autorité et/ou votre gouvernement pour lui demander la mise en place d’un groupe de coordination sur l’accessibilité des télévisions numériques auquel participent les organismes de diffusion et les fabricants de télévisions (Article 18(1)(c) de la Directive ‘Cadre’ telle que modifiée par la Directive ‘Mieux légiférer).

- Sensibiliser votre gouvernement national, votre administration, l’autorité et votre ARN concernant les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap pour leur permettre d’exercer leur liberté d’expression et d’opinion et d’accéder aux informations, en vertu de l’Article 21 de la CNUDPH.

7.3. Les recommandations d’actions spécifiques concernant la Directive ‘Droits des citoyens’

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration et/ou votre autorité autorisent l’ARN à prendre le champ d’actions le plus large possible concernant les personnes en situation de handicap pour leur permettre d’accéder aux services de communications électroniques mentionnés sous les OSU dans la même mesure que leurs pairs non handicapés (Article 7 de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’).

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration, votre autorité et/ou votre ARN prennent le champ d’actions le plus large possible concernant les personnes en situation de handicap pour leur permettre d’accéder et de choisir des communications électroniques équivalentes à celles qui existent pour leurs pairs non handicapés (Article 23bis de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’).

- Veiller à une large définition d’équipements terminaux destinés aux personnes en situation de handicap couverte par votre législation nationale (Article 1(1) de la Directive ‘Service

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universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’).

- Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation dans votre pays, surveillez que des informations en format accessible soient fournies aux personnes en situation de handicap. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter l’ARN et introduire une plainte (Articles 20(1), 22(3) et 22 de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’).

- Veiller à ce que votre gouvernement national, votre administration et votre autorité imposent des obligations de diffusion pour la transmission d’émissions radio et télévisées et des services complémentaires pour permettre un accès approprié pour les personnes en situation de handicap (Article 31(1) de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des Citoyens’).

- Veiller à ce que les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives soient consultées sur les mesures qui les concernent prises par votre gouvernement national, votre administration, votre autorité et votre ARN. (Article 33(1) de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’).

7.4. Les recommandations d’actions spécifiques pour la Directive ‘Droits des citoyens’

Recommandation d’actions

Le travail de l’ORECE et de ses organisations membres, les ARN, dans l’exercice des pouvoirs et des possibilités qui leur sont donnés par le Paquet Télécom et la transposition nationale ne fait que commencer. Par exemple, Ils sont désormais chargés de veiller à assurer l’équivalence en matière d’accès et de choix des communications électroniques (nouvel Article 23bis de la Directive ‘Service universel’ révisée). La question reste de savoir quelles mesures prendront l’ORECE et les ARN pour atteindre cet objectif. Cette partie est essentielle et déterminera si les mesures concernant les personnes handicapées sont réellement atteintes. C’est précisément à ce stade que les mesures prises par les Organisations de personnes en situation de handicap prises au niveau national pourront faire la différence.

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- Identifier les personnes responsables au sein de votre ARN.

- Envoyer une lettre aux personnes concernées au sein de votre ARN. La lettre doit souligner les principaux aspects relatifs à l’accessibilité des communications électroniques pour les personnes en situation de handicap en rapport avec le contexte national. Une réunion peut également être demandée afin de présenter sa position plus en détail.

- Assurer le suivi de la lettre et organiser la réunion avec la personne de contact de votre ARN.

- Surveiller et répondre à toutes consultations publiques concernant les personnes en situation de handicap et/ou l’accessibilité des communications électroniques présentées par votre ARN.

- Surveiller la mise en œuvre des dispositions. Si elles ne sont pas respectées, contacter votre administration nationale et/ou votre ARN afin d’introduire une plainte.

8. ANNEXE

8.1. Informations complémentaires concernant le Paquet Télécom

- Un résumé du Cadre réglementaire des communications électroniques de l’UE est disponible en ligne. Il donne un aperçu de chaque Directive et du Règlement qui constituent le Paquet Télécom et se réfèrent, par ailleurs, au document d’accompagnement.

- Portail web de la Commission européenne (Direction générale Société de l’information et Médias) sur le Paquet Télécom

- Site web en anglais de l’ORECE, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques

8.2. Version consolidée de la Directive ‘Mieux légiférer’

Seuls les considérants et les articles mentionnés dans la Boîte à outils relative au Paquet Télécom sont reproduits ci-dessous, mais la version consolidée complète de la Directive ‘Mieux légiférer’ est disponible en anglais sur le site de la Commission européenne.

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8.2.1. Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Considérant (3)

« Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques afin d’achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. Ce cadre est complété par le Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office [9]. La réforme comprend aussi l’élaboration d’une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d’achever l’espace européen unique de l’information et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l’information pour tous. »

Considérant (11)

« Afin de permettre aux autorités réglementaires nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la Directive ‘Cadre’ et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la Directive ‘cadre’ devrait être étendu pour couvrir certains aspects des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications définis dans la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [10], ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. »

Considérant (22)

« Conformément aux objectifs de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en

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sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La Déclaration 22 annexée à l’Acte final du Traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’Article 95 du Traité, prennent en compte les besoins des personnes handicapées. »

Considérant (73)

« Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties devraient couvrir les conditions particulières régissant l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d’urgence, de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l’importance de l’innovation technique, les États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations d’utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits. »

« Article 5 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 mai 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir du 26 mai 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente Directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive. »

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8.2.2. Texte consolidé pour la Directive ‘Cadre’ 2002/21/CE telle que modifiée par la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et le Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

« CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIFS ET DEFINITIONS

Article 1 Objectif et champ d’application

1. La présente Directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services des communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ainsi que certains aspects d’équipements terminaux afin de faciliter l’accès pour les utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.3a. Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications ou leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire.

Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications ou leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les libertés ou droits fondamentaux précités ne peut être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux principes généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au

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respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Directive, on entend par:

(a) ‘réseau de communications électroniques’: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens, électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

(c) 'service de communications électroniques' : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l’information tels que définis à l’Article 1er de la Directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;

(j) 'service universel’: un ensemble de services minimal, défini dans la Directive 2002/22/CE (Directive « service universel» ), de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation géographique et, compte tenu des conditions nationales spécifiques, d’un prix abordable;

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(n) ‘utilisateur final’: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

CHAPITRE III TACHES DES AUTORITES REGLEMENTAIRES NATIONALES

Article 8 Objectifs généraux et principes réglementaires

2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

(a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, plus âgés ou ayant des besoins sociaux spéciaux retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment:

(e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, les personnes âgées et les utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques;

Article 18 L'interopérabilité des services de télévision numérique interactive

1. en vue d'assurer la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, les Etats membres doivent encourager, conformément aux dispositions de l’Article 17(2) :

(c) les fournisseurs de services et d'équipements de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.

Article 22 Comité

1. La Commission est assistée par un comité (« comité des communications» ).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe les Articles 3 et 7 de la Décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’Article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les Articles 5a (1) à 4 et l’article 7 de la Décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’Article 8 de celle-ci.

Article 25 Procédures de réexamen

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1. La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente Directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d’application visée à l’Article 28(1), deuxième sous-paragraphe. A cet effet, la Commission peut demander des informations aux Etats membres, qui les communiquent sans retard indu. »

8.2.3. Version consolidée de la DIRECTIVE 2002/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive ‘Autorisation’) telle que modifiée par la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

« Article 6 Conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques

1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans l'annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation des radiofréquences, conformes à l’Article 9 de la Directive 2002/21/CE (Directive ‘Cadre’).

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l'Article 5, paragraphes 1 et 2 et des Articles 6 et 8 de la Directive 2002/19/CE (Directive « Accès» ) et de l’Article 17 de la Directive 2002/22/CE (Directive « Service universel» ) ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite Directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations

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spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l'autorisation générale.

Article 16 Procédures de réexamen

La Commission réexamine régulièrement le fonctionnement des systèmes d'autorisation nationaux et le développement de la fourniture de services transfrontaliers dans la Communauté et établit un rapport pour le Parlement européen et le Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'application de la présente Directive visée à l'Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres qui les communiquent sans retard indu.

Annexe

A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale

8. Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la Directive 2002/22/CE (Directive « Service universel» ) et conditions relatives à l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés conformément à l’Article 7 de cette Directive. »

8.2.4. Version consolidée de la Directive 2002/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive « Accès» ), telle que modifiée par la Directive 2009/140/CE

« Article 14 Comité

1. La Commission est assistée par le Comité des communications institué par l'Article 22 de la Directive 2002/21/CE (Directive « Cadre» ).

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les Articles 3 et 7 de la Décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'Article 8 de celle-ci.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les Articles 5a (1) à (4) et 7 de la Décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'Article 8 de celle-ci.

Article 17 Procédures de réexamen

La Commission réexamine périodiquement l'application de la présente Directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la

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première fois trois ans au plus tard à compter de la date d'application visée à l'Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, qui devront alors lui être transmises sans tarder. »

8.3. Version consolidée de la Directive ‘Service universel’ telle que modifiée par la Directive ‘Droits des citoyens’

Seuls les considérants et articles mentionnés dans la Boîte à outils relative au Paquet Télécom sont reproduits ci-dessous ; la version consolidée complète de la Directive ‘Droits des utilisateurs’ est disponible en anglais sur le site de la Commission européenne.

8.3.1. Directive 2009/136/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE relative au service universel et aux droits des utilisateurs afférant aux réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) No 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales responsables de l’entrée en vigueur de lois relatives à la protection du consommateur

Considérant (8)

« Sans préjudice de la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [10], et en particulier des exigences en matière de handicap établies à son Article 3, paragraphe 3, point f), certains aspects des équipements terminaux, y compris les équipements se trouvant au domicile des consommateurs destinés aux utilisateurs handicapés, que leurs besoins particuliers soient liés à un handicap ou au vieillissement, devraient être inclus dans le champ d’application de la Directive 2002/22/CE (Directive « Service universel» ) afin de faciliter l’accès aux réseaux et l’utilisation des services. Ces équipements comprennent actuellement les équipements terminaux de réception radio et de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs finals malentendants. »

Considérant (9)

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« Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finals handicapés. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d’accessibilité électronique (e-accessibilité) dans les procédures de marchés publics et les appels d’offres liés aux prestations de services, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées. »

Considérant (12)

« Il convient de garantir l’équivalence entre le niveau d’accès des utilisateurs finals handicapés aux services et le niveau offert aux autres utilisateurs finals. Pour ce faire, l’accès devrait être équivalent sur le plan fonctionnel, de sorte que les utilisateurs finals handicapés bénéficient de la même facilité d’utilisation des services que les autres utilisateurs finals, mais par des moyens différents. »

Considérant (13)

« Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique. En particulier, il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, comme par exemple une application « click-through» (clic publicitaire) sur le site Internet d’un service aux clients, n’est pas un service téléphonique accessible au public. Les services téléphoniques accessibles au public comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finals handicapés utilisant des services de relais textuel ou de conversation totale. »

Considérant (36)

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« Pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, des exigences de protection des consommateurs auxquelles doivent satisfaire les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public. Les entreprises peuvent notamment être tenues de veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix et de tarifs, à celles offertes aux autres utilisateurs finals, quels que soient les coûts supplémentaires qu’elles supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre entreprises. »

« Article 4 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 mai 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente Directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive. »

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8.3.2. Version consolidée de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative au service universel et aux droits des utilisateurs concernant les réseaux et services de réseaux de communications électroniques (Directive ‘Service universel’) telle que modifiée par la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE relative au Service universel et aux droits des utilisateurs concernant les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) No 2006/2004 relatif à la relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

« CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION, OBJECTIFS ET DEFINITIONS

Article 1 Champ d’application et objectifs

1. Dans le cadre de la Directive 2002/21/CE (Directive « Cadre» ), la présente Directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. La Directive inclut également les dispositions relatives à certains aspects d’équipements terminaux, y compris les dispositions destinées à faciliter l’accès pour les utilisateurs finals handicapés.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Directive, les définitions figurant à l'Article 2 de la Directive 2002/21/CE (Directive « Cadre» ) sont applicables. Les définitions suivantes sont également applicables:

(c) ‘service téléphonique accessible au public’: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation;

CHAPITRE II – OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS DE SERVICE SOCIAL

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Article 3 Disponibilité du service universel

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.

Article 4 Fourniture d'accès en position déterminée et fourniture de services de téléphonie

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé peut prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d’un service téléphonique disponible au public via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux soient satisfaites par une entreprise au moins.

Article 5 Services de renseignements téléphoniques et annuaires

1. Les Etats membres veillent à ce que:

(a) au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l’autorité compétente, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c’est-à-dire au moins une fois par an;

(b) au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

2. Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l’Article 12 de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive relative à la vie privée et aux communications électroniques) (∗), tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

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3. Les États membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par d’autres entreprises.

Article 6 Postes téléphoniques payants publics et autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d’autres points d’accès, d’accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services.

2. Un État membre veille à ce que son autorité réglementaire nationale puisse décider de ne pas imposer d'obligations au titre du paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties intéressées visées à l'Article 33, s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.

3. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer des appels d'urgence à partir de postes téléphoniques payants publics en formant le « 112» , le numéro d'appel d'urgence unique européen et d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement.

Article 7 Mesures en faveur des utilisateurs finals handicapés

1. Sauf si des exigences ont été prévues au Chapitre IV pour parvenir à un effet équivalent, les États membres prennent des mesures particulières afin d’assurer aux utilisateurs finals handicapés, d’une part, un accès aux services visés à l’Article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 d’un niveau qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services. Les États membres peuvent obliger les autorités réglementaires nationales à évaluer le besoin général et les exigences spécifiques de ce type de mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris leur portée et leur forme concrète.

2. Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs

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finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals.

3. Lorsqu’ils prennent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes, publiées conformément aux Articles 17 et 18 de la Directive 2002/21/CE (Directive ‘Cadre’).

Article 9 Caractère abordable des tarifs

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, dans les Articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées ou disponibles sur le marché, si aucune entreprise n’est désignée en rapport avec ces services, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au réseau visé à l’Article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis à l’Article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l’obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

4. Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des Articles 4, 5, 6 et 7 qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs,

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les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

Article 10 Maîtrise des dépenses

1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s'ajoutent à ceux visés aux Articles 4, 5, 6 et 7 et à l'Article 9, paragraphe 2, les entreprises désignées établissent les conditions applicables de façon à ce que l'abonné ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées assumant des obligations au titre des Articles 4, 5, 6 et 7 et de l'Article 9, paragraphe 2, fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés dans l'Annexe I, Partie A, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente soit en mesure de ne plus faire appliquer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national si celle-ci a acquis la certitude que ces services sont largement disponibles.

Article 11 Qualité du service fourni par les entreprises désignées

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des Articles 4, 5, 6 et 7 et de l'Article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits dans l'Annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies également à l'autorité réglementaire nationale

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, des normes supplémentaires de qualité du service, lorsque des indicateurs en la matière ont été conçus, pour évaluer la performance des entreprises quant à la fourniture de services aux utilisateurs finals et consommateurs handicapés. Les autorités réglementaires nationales font en sorte que les informations concernant la performance des entreprises au regard de ces indicateurs soient également publiées et mises à leur disposition.

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CHAPTER IV - INTÉRÊTS ET DROITS DES UTILISATEURS FINALS

Article 20 Contrats

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou des services de communications électroniques disponibles au public, les consommateurs et les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant ce type de connexion et/ou de tels services. Le contrat sera présenté sous une forme claire, détaillée et facilement accessible.

Article 21 Transparence et publication d’informations

3. Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’obliger les entreprises à fournir des réseaux de communications électroniques publics et/ou des services de communications électroniques disponibles au public, pour notamment:

(f) informer régulièrement les abonnés handicapés au sujet des détails de produits et services qui leurs sont destinés.

Article 22 Qualité des services

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals et sur les mesures prises afin d’assurer l’équivalence d’accès pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les mécanismes éventuels de certification de qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'Annexe III pourraient être utilisés.

3. Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une

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entreprise ou à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics. Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l’établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu’elles arrêtent ces exigences.

Article 23bis Assurer un accès et un choix d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finals handicapés

1. Les États membres font en sorte que les autorités nationales compétentes soient en mesure de fixer, le cas échéant, les obligations que doivent remplir les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finals handicapés:

(a) aient un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals et

(b) profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

2. Afin de pouvoir prendre et mettre en œuvre des dispositions spécifiques pour les utilisateurs finals handicapés, les États membres encouragent la mise à disposition d’équipements terminaux offrant les services et les fonctions nécessaires.

Article 26 Services d’urgence et numéro d’appel d’urgence unique européen

4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d’urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals. Les mesures prises pour garantir l’accès des utilisateurs finals handicapés aux services d’urgence lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’Article 17 de la Directive 2002/21/CE (Directive « Cadre» ), sans que cela empêche les États membres de fixer

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des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent Article.

Article 27a Numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, y compris le numéro d’appel de la ligne d’urgence « Enfants disparus»

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par « 116» . Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’Article 17 de la Directive 2002/21/CE (Directive « Cadre »).

5. Afin d’assurer la mise en œuvre effective, dans les États membres, de la série des numéros commençant par « 116» , et notamment du numéro d’appel « 116000 » de la ligne d’urgence « Enfants disparus» , y compris l’accès des utilisateurs finals handicapés à ce numéro lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres, la Commission peut, après consultation de l’ORECE, adopter des mesures techniques d’application. Toutefois, ces mesures techniques d’application sont adoptées sans préjudice de l’organisation de ces services et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente Directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’Article 37, paragraphe 2.

Article 31 Obligations de diffuser « must carry »

1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (« must carry » ) pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre et sont proportionnées et transparentes. Les obligations

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visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le 25 mai 2011, sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des deux années qui précèdent. Les États membres réexaminent les obligations de diffuser à intervalles réguliers.

CHAPTER V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 33 Consultation des parties intéressées

1. Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché. Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application. »

8.4. Règlement de l’ORECE

Seuls les considérants et articles mentionnés dans la Boîte à outils relative au Paquet Télécom sont reproduits ci-dessous ; la version complète du Règlement de l’ORECE est disponible sur en anglais le site web de la Commission européenne.

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8.4.1. Règlement (CE) No 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

« Article 1 Mise en place

2. Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application de la Directive 2002/21/CE (Directive ‘Cadre’) et des Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (Directives particulières), ainsi que du Règlement (CE) no 717/2007.

3. L’ORECE exécute ses tâches de manière indépendante, impartiale et transparente. Dans toutes ses activités, l’ORECE poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales (ARN) à l’Article 8 de la Directive 2002/21/CE (Directive « cadre» ). L’ORECE contribue en particulier à développer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques et à améliorer son fonctionnement, en visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques.

Article 3 Tâches de l’ORECE

1. L’ORECE a pour tâches:

(i) d’être consulté sur des projets de mesures liées à l’accès effectif au numéro d’appel d’urgence « 112» , conformément à l’Article 26 de la Directive 2002/22/CE (Directive « Service universel» );

(j) d’être consulté sur des projets de mesures liées à la mise en œuvre efficace de la série de numéros commençant par « 116» , en particulier de la ligne d’urgence 116000 « Enfants disparus» , conformément à l’Article 27 a de la Directive 2002/22/CE (Directive « Service universel» );

2. L’ORECE peut, sur la base d’une demande motivée de la Commission, décider à l’unanimité d’assumer d’autres tâches spécifiques nécessaires au bon exercice de ses missions relevant du champ d’application défini à l’Article 1er, paragraphe 2.

Article 17 Consultation

S’il y a lieu, avant d’adopter des avis, de meilleures pratiques réglementaires ou des rapports, l’ORECE consulte les parties intéressées et leur donne l’occasion de formuler des observations dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’Article 20, l’ORECE met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public.

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Article 26 Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

8.5. Personne de contact au Secrétariat du FEPH:

Nadège Riche, Chargée de mission du FEPH

Tél: +32/0 2 282 46 05 ; Email: [email protected]

De plus amples informations concernant le FEPH sont disponibles sur le site www.edf-feph.org.

Pour tous problèmes concernant l’accès au document, veuillez contacter le Secrétariat du FEPH (Tél: +32/0 2 282 46 00).

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