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Code civil du Québec, C.c.Q. Dernière mise à jour : avril 2007 CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS 1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils. 1991, c. 64, a. 1. 2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine. Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi. 1991, c. 64, a. 2. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3. 4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance. 1991, c. 64, a. 4. 5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance. 1991, c. 64, a. 5. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

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  • Code civil du Qubec, C.c.Q. Dernire mise jour : avril 2007 CODE CIVIL DU QUBEC DISPOSITION PRLIMINAIRE Le Code civil du Qubec rgit, en harmonie avec la Charte des droits et liberts de la personne et les principes gnraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitu d'un ensemble de rgles qui, en toutes matires auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, tablit, en termes exprs ou de faon implicite, le droit commun. En ces matires, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mmes ajouter au code ou y droger. LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS 1. Tout tre humain possde la personnalit juridique; il a la pleine jouissance des droits civils. 1991, c. 64, a. 1. 2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine. Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prvue par la loi. 1991, c. 64, a. 2. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalit, tels le droit la vie, l'inviolabilit et l'intgrit de sa personne, au respect de son nom, de sa rputation et de sa vie prive. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3. 4. Toute personne est apte exercer pleinement ses droits civils. Dans certains cas, la loi prvoit un rgime de reprsentation ou d'assistance. 1991, c. 64, a. 4. 5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribu et qui est nonc dans son acte de naissance. 1991, c. 64, a. 5. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

  • 1991, c. 64, a. 6. 7. Aucun droit ne peut tre exerc en vue de nuire autrui ou d'une manire excessive et draisonnable, allant ainsi l'encontre des exigences de la bonne foi. 1991, c. 64, a. 7. 8. On ne peut renoncer l'exercice des droits civils que dans la mesure o le permet l'ordre public. 1991, c. 64, a. 8. 9. Dans l'exercice des droits civils, il peut tre drog aux rgles du prsent code qui sont suppltives de volont; il ne peut, cependant, tre drog celles qui intressent l'ordre public. 1991, c. 64, a. 9. TITRE DEUXIME DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALIT CHAPITRE PREMIER DE L'INTGRIT DE LA PERSONNE 10. Toute personne est inviolable et a droit son intgrit. Sauf dans les cas prvus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et clair. 1991, c. 64, a. 10. SECTION I DES SOINS 11. Nul ne peut tre soumis sans son consentement des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prlvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l'intress est inapte donner ou refuser son consentement des soins, une personne autorise par la loi ou par un mandat donn en prvision de son inaptitude peut le remplacer. 1991, c. 64, a. 11. 12. Celui qui consent des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intrt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volonts que cette dernire a pu manifester. S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bnfiques, malgr la gravit et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques prsents ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espre. 1991, c. 64, a. 12. 13. En cas d'urgence, le consentement aux soins mdicaux n'est pas ncessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intgrit menace et que son consentement ne peut tre obtenu en temps utile. Il est toutefois ncessaire lorsque les soins sont inusits ou devenus inutiles ou que leurs consquences pourraient tre intolrables pour la personne. 1991, c. 64, a. 13. 14. Le consentement aux soins requis par l'tat de sant du mineur est donn par le titulaire de l'autorit parentale ou par le tuteur.

  • Le mineur de 14 ans et plus peut, nanmoins, consentir seul ces soins. Si son tat exige qu'il demeure dans un tablissement de sant ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorit parentale ou le tuteur doit tre inform de ce fait. 1991, c. 64, a. 14. 15. Lorsque l'inaptitude d'un majeur consentir aux soins requis par son tat de sant est constate, le consentement est donn par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi reprsent, le consentement est donn par le conjoint, qu'il soit mari, en union civile ou en union de fait, ou, dfaut de conjoint ou en cas d'empchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui dmontre pour le majeur un intrt particulier. 1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1. 16. L'autorisation du tribunal est ncessaire en cas d'empchement ou de refus injustifi de celui qui peut consentir des soins requis par l'tat de sant d'un mineur ou d'un majeur inapte donner son consentement; elle l'est galement si le majeur inapte consentir refuse catgoriquement de recevoir les soins, moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygine ou d'un cas d'urgence. Elle est, enfin, ncessaire pour soumettre un mineur g de 14 ans et plus des soins qu'il refuse, moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intgrit menace, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou du tuteur suffit. 1991, c. 64, a. 16. 17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'tat de sant; le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou du tuteur est cependant ncessaire si les soins prsentent un risque srieux pour la sant du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. 1991, c. 64, a. 17. 18. Lorsque la personne est ge de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son tat de sant est donn par le titulaire de l'autorit parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l'autorisation du tribunal est en outre ncessaire si les soins prsentent un risque srieux pour la sant ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents. 1991, c. 64, a. 18. 19. Une personne majeure, apte consentir, peut aliner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer. Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de rgnration et qu'il n'en rsulte pas un risque srieux pour sa sant, avec le consentement du titulaire de l'autorit parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l'autorisation du tribunal. 1991, c. 64, a. 19. 20. Une personne majeure, apte consentir, peut se soumettre une exprimentation pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer. 1991, c. 64, a. 20. 21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut tre soumis une exprimentation qui comporte un risque srieux pour sa sant ou laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et les consquences. Il ne peut, en outre, tre soumis une exprimentation qu' la condition que celle-ci laisse esprer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa sant ou, si elle vise un groupe, des rsultats qui seraient bnfiques aux personnes possdant les mmes caractristiques d'ge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle exprimentation doit s'inscrire dans un projet de recherche approuv et suivi par un comit d'thique. Les comits d'thique comptents sont institus par le ministre de la Sant et des Services sociaux ou dsigns par lui parmi les comits d'thique de la recherche existants; le ministre en dfinit la composition et les conditions de fonctionnement qui sont publies la Gazette officielle du Qubec. Le consentement l'exprimentation est donn, pour le mineur, par le titulaire de l'autorit parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l'inaptitude du majeur est subite et que l'exprimentation, dans la mesure o elle doit tre effectue rapidement aprs l'apparition

  • de l'tat qui y donne lieu, ne permet pas d'attribuer au majeur un reprsentant lgal en temps utile, le consentement est donn par la personne habilite consentir aux soins requis par le majeur; il appartient au comit d'thique comptent de dterminer, lors de l'examen d'un projet de recherche, si l'exprimentation remplit une telle condition. Ne constituent pas des exprimentations les soins qui, selon le comit d'thique, sont des soins innovateurs requis par l'tat de sant de la personne qui y est soumise. 1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1. 22. Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus ou d'autres substances, prleve sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigus, peut tre utilise aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concerne ou de celle habilite consentir pour elle. 1991, c. 64, a. 22. 23. Le tribunal appel statuer sur une demande d'autorisation relative des soins ou l'alination d'une partie du corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorit parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intrt particulier pour la personne concerne par la demande. Il est aussi tenu, sauf impossibilit, de recueillir l'avis de cette personne et, moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son tat de sant, de respecter son refus. 1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2. 24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l'tat de sant, l'alination d'une partie du corps ou une exprimentation doit tre donn par crit. Il peut toujours tre rvoqu, mme verbalement. 1991, c. 64, a. 24. 25. L'alination que fait une personne d'une partie ou de produits de son corps doit tre gratuite; elle ne peut tre rpte si elle prsente un risque pour la sant. L'exprimentation ne peut donner lieu aucune contrepartie financire hormis le versement d'une indemnit en compensation des pertes et des contraintes subies. 1991, c. 64, a. 25. SECTION II DE LA GARDE EN TABLISSEMENT ET DE L'VALUATION PSYCHIATRIQUE 26. Nul ne peut tre gard dans un tablissement de sant ou de services sociaux, en vue d'une valuation psychiatrique ou la suite d'une valuation psychiatrique concluant la ncessit d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise. Le consentement peut tre donn par le titulaire de l'autorit parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volont, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut tre donn par le reprsentant qu'en l'absence d'opposition de la personne. 1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29. 27. S'il a des motifs srieux de croire qu'une personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, le tribunal peut, la demande d'un mdecin ou d'un intress, ordonner qu'elle soit, malgr l'absence de consentement, garde provisoirement dans un tablissement de sant ou de services sociaux pour y subir une valuation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen mdical rendu ncessaire par les circonstances. Si la demande est refuse, elle ne peut tre prsente nouveau que si d'autres faits sont allgus. Si le danger est grave et immdiat, la personne peut tre mise sous garde prventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prvu par la Loi sur la protection des personnes dont l'tat mental prsente un danger pour elles-mmes ou pour autrui.

  • 1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30. 28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une valuation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'tablissement de la personne concerne ou, si celle-ci tait dj sous garde prventive, de l'ordonnance du tribunal. Si le mdecin qui procde l'examen conclut la ncessit de garder la personne en tablissement, un second examen psychiatrique doit tre effectu par un autre mdecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne tait initialement sous garde prventive, dans les 48 heures de l'ordonnance. Ds lors qu'un mdecin conclut que la garde n'est pas ncessaire, la personne doit tre libre. Si les deux mdecins concluent la ncessit de la garde, la personne peut tre maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du tribunal. 1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31. 29. Tout rapport d'examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la ncessit d'une garde en tablissement si la personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen prendre soin d'elle-mme ou administrer ses biens et, le cas chant, sur l'opportunit d'ouvrir son gard un rgime de protection du majeur. Il doit tre remis au tribunal dans les sept jours de l'ordonnance. Il ne peut tre divulgu, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal. 1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32. 30. La garde en tablissement la suite d'une valuation psychiatrique ne peut tre autorise par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent la ncessit de cette garde. Mme en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-mme des motifs srieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est ncessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui tre prsente et mme en l'absence de toute contre-expertise. 1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1. 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la dure. La personne sous garde doit, cependant, tre libre ds que la garde n'est plus justifie, mme si la priode fixe n'est pas expire. Toute garde requise au-del de la dure fixe par le jugement doit tre autorise par le tribunal, conformment aux dispositions de l'article 30. 2002, c. 19, a. 1. 31. Toute personne qui est garde dans un tablissement de sant ou de services sociaux et y reoit des soins doit tre informe par l'tablissement du plan de soins tabli son gard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie. Si la personne est ge de moins de 14 ans ou si elle est inapte consentir, l'information est donne la personne qui peut consentir aux soins pour elle. 1991, c. 64, a. 31. CHAPITRE DEUXIME DU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT 32. Tout enfant a droit la protection, la scurit et l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 1991, c. 64, a. 32.

  • 33. Les dcisions concernant l'enfant doivent tre prises dans son intrt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considration, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1991, c. 64, a. 33. 34. Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intrt d'un enfant, lui donner la possibilit d'tre entendu si son ge et son discernement le permettent. 1991, c. 64, a. 34. CHAPITRE TROISIME DU RESPECT DE LA RPUTATION ET DE LA VIE PRIVE 35. Toute personne a droit au respect de sa rputation et de sa vie prive. Nulle atteinte ne peut tre porte la vie prive d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2. 36. Peuvent tre notamment considrs comme des atteintes la vie prive d'une personne les actes suivants: 1 Pntrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2 Intercepter ou utiliser volontairement une communication prive; 3 Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privs; 4 Surveiller sa vie prive par quelque moyen que ce soit; 5 Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix toute autre fin que l'information lgitime du public; 6 Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 1991, c. 64, a. 36. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intrt srieux et lgitime le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents l'objet dclar du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intress ou l'autorisation de la loi, les communiquer des tiers ou les utiliser des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte la vie prive de l'intress ni sa rputation. 1991, c. 64, a. 37. 38. Sous rserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne dtient sur elle soit pour prendre une dcision son gard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent tre accessibles dans une transcription intelligible. 1991, c. 64, a. 38. 39. Celui qui dtient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accs aux renseignements qui y sont contenus moins qu'il ne justifie d'un intrt srieux et lgitime le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire srieusement un tiers. 1991, c. 64, a. 39. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou quivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement prim ou non justifi par l'objet du dossier, ou formuler par crit des commentaires et les verser au dossier.

  • La rectification est notifie, sans dlai, toute personne qui a reu les renseignements dans les six mois prcdents et, le cas chant, la personne de qui elle les tient. Il en est de mme de la demande de rectification, si elle est conteste. 1991, c. 64, a. 40. 41. Lorsque la loi ne prvoit pas les conditions et les modalits d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les dtermine sur demande. De mme, s'il survient une difficult dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. 1991, c. 64, a. 41. CHAPITRE QUATRIME DU RESPECT DU CORPS APRS LE DCS 42. Le majeur peut rgler ses funrailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut galement avec le consentement crit du titulaire de l'autorit parentale ou de son tuteur. dfaut de volonts exprimes par le dfunt, on s'en remet la volont des hritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas, les hritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont la charge de la succession. 1991, c. 64, a. 42. 43. Le majeur ou le mineur g de 14 ans et plus peut, dans un but mdical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le prlvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de 14 ans le peut galement, avec le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou de son tuteur. Cette volont est exprime soit verbalement devant deux tmoins, soit par crit, et elle peut tre rvoque de la mme manire. Il doit tre donn effet la volont exprime, sauf motif imprieux. 1991, c. 64, a. 43. 44. dfaut de volonts connues ou prsumes du dfunt, le prlvement peut tre effectu avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Ce consentement n'est pas ncessaire lorsque deux mdecins attestent par crit l'impossibilit de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir srieux de sauver une vie humaine ou d'en amliorer sensiblement la qualit. 1991, c. 64, a. 44. 45. Le prlvement ne peut tre effectu avant que le dcs du donneur n'ait t constat par deux mdecins qui ne participent ni au prlvement ni la transplantation. 1991, c. 64, a. 45. 46. L'autopsie peut tre effectue dans les cas prvus par la loi ou si le dfunt y avait dj consenti; elle peut aussi l'tre avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui qui demande l'autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport. 1991, c. 64, a. 46. 47. Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l'autopsie du dfunt sur demande d'un mdecin ou d'un intress; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d'autopsie. Le coroner peut galement, dans les cas prvus par la loi, ordonner l'autopsie du dfunt. 1991, c. 64, a. 47. 48. Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinrer un corps avant que le constat de dcs n'ait t dress et qu'il ne se soit coul six heures depuis le constat.

  • 1991, c. 64, a. 48. 49. Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d'exhumer un corps si un tribunal l'ordonne, si la destination du lieu o il est inhum change ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de rparer la spulture. L'exhumation est galement permise si, conformment la loi, un coroner l'ordonne. 1991, c. 64, a. 49. TITRE TROISIME DE CERTAINS LMENTS RELATIFS L'TAT DES PERSONNES CHAPITRE PREMIER DU NOM SECTION I DE L'ATTRIBUTION DU NOM 50. Toute personne a un nom qui lui est attribu la naissance et qui est nonc dans l'acte de naissance. Le nom comprend le nom de famille et les prnoms. 1991, c. 64, a. 50. 51. L'enfant reoit, au choix de ses pre et mre, un ou plusieurs prnoms ainsi qu'un nom de famille form d'au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents. 1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1. 52. En cas de dsaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l'tat civil attribue l'enfant un nom compos de deux parties provenant l'une du nom de famille du pre, l'autre de celui de la mre, selon leur choix respectif. Si le dsaccord porte sur le choix du prnom, il attribue l'enfant deux prnoms au choix respectif des pre et mre. 1991, c. 64, a. 52. 53. L'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est tablie porte le nom de famille de son pre ou de sa mre, selon le cas, et un ou plusieurs prnoms choisis par son pre ou sa mre. L'enfant dont la filiation n'est pas tablie porte le nom qui lui est attribu par le directeur de l'tat civil. 1991, c. 64, a. 53. 54. Lorsque le nom choisi par les pre et mre comporte un nom de famille compos ou des prnoms inusits qui, manifestement, prtent au ridicule ou sont susceptibles de dconsidrer l'enfant, le directeur de l'tat civil peut inviter les parents modifier leur choix. Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse nanmoins l'acte de naissance et en avise le Procureur gnral du Qubec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l'inscription de l'acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prnoms choisis par les parents par le nom de famille de l'un d'eux ou par deux prnoms usuels, selon le cas. Jusqu' l'expiration du dlai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exerc, jusqu' ce que le jugement soit pass en force de chose juge, le directeur de l'tat civil fait mention de l'avis donn au procureur gnral sur les copies, certificats et attestations relatifs cet acte de naissance. 1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.

  • SECTION II DE L'UTILISATION DU NOM 55. Toute personne a droit au respect de son nom. Elle peut utiliser un ou plusieurs des prnoms noncs dans son acte de naissance. 1991, c. 64, a. 55. 56. Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du prjudice qui peut en rsulter. Tant le titulaire du nom que la personne laquelle il est mari ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s'opposer cette utilisation et demander la rparation du prjudice caus. 1991, c. 64, a. 56; 2002, c. 6, a. 2. SECTION III DU CHANGEMENT DE NOM 1. Disposition gnrale 57. Qu'il porte sur le nom de famille ou le prnom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation du directeur de l'tat civil ou du tribunal, suivant ce qui est prvu la prsente section. 1991, c. 64, a. 57. 2. Du changement de nom par voie administrative 58. Le directeur de l'tat civil a comptence pour autoriser le changement de nom pour un motif srieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas la comptence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom gnralement utilis ne correspond pas celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le nom est d'origine trangre ou trop difficile prononcer ou crire dans sa forme originale ou que le nom prte au ridicule ou est frapp d'infamie. Il a galement comptence lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du pre ou de la mre, dclar dans l'acte de naissance. 1991, c. 64, a. 58. 59. Le majeur qui a la citoyennet canadienne et est domicili au Qubec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le mme nom ou une partie de ce nom. Il peut aussi demander que les prnoms de ses enfants mineurs soient modifis ou qu'il soit ajout leur nom de famille une partie provenant de son propre nom. 1991, c. 64, a. 59. 60. Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyennet canadienne et est domicili au Qubec depuis au moins un an. 1991, c. 64, a. 60. 61. Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses pre et mre, le nom de la personne laquelle il est mari ou uni civilement, celui de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers. Il atteste sous serment que les motifs exposs et les renseignements donns sont exacts, et il joint sa demande tous les documents utiles.

  • 1991, c. 64, a. 61; 2002, c. 6, a. 3. 62. moins d'un motif imprieux, le changement de nom l'gard d'un enfant mineur n'est pas accord si le tuteur ou le mineur de 14 ans et plus n'a pas t avis de la demande ou s'il s'y oppose. Cependant, lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille du mineur d'une partie provenant du nom de famille de son pre ou de sa mre, le droit d'opposition est rserv au mineur. 1991, c. 64, a. 62. 63. Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'tat civil doit, moins qu'une dispense spciale de publication n'ait t accorde par le ministre responsable de l'tat civil pour des motifs d'intrt gnral, s'assurer que les avis de la demande ont t publis; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilit de faire connatre leurs observations. Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplmentaires dont il a besoin. 1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27. 64. Les autres rgles relatives la procdure de changement de nom, la publicit de la demande et de la dcision et les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont dtermins par rglement du gouvernement. 1991, c. 64, a. 64. 3. Du changement de nom par voie judiciaire 65. Le tribunal est seul comptent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation, d'abandon par le pre ou la mre ou de dchance de l'autorit parentale. 1991, c. 64, a. 65. 66. Le mineur de 14 ans et plus peut prsenter lui-mme une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le titulaire de l'autorit parentale et le tuteur. Il peut aussi s'opposer seul une demande. 1991, c. 64, a. 66. 4. Des effets du changement de nom 67. Le changement de nom produit ses effets ds que le jugement qui l'autorise est pass en force de chose juge ou que la dcision du directeur de l'tat civil n'est plus susceptible d'tre rvise. Un avis en est publi la Gazette officielle du Qubec, moins qu'une dispense spciale de publication ne soit accorde par le ministre responsable de l'tat civil pour des motifs d'intrt gnral. 1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27. 68. Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne. 1991, c. 64, a. 68. 69. Les documents faits sous l'ancien nom d'une personne sont rputs faits sous son nouveau nom. Cette personne ou un tiers intress peut, ses frais et en fournissant la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient rectifis par l'indication du nouveau nom. 1991, c. 64, a. 69. 70. Les actions auxquelles est partie une personne qui a chang de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise d'instance.

  • 1991, c. 64, a. 70. SECTION IV DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE 71. La personne qui a subi avec succs des traitements mdicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destins changer ses caractres sexuels apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prnoms. Seul un majeur domicili au Qubec depuis au moins un an et ayant la citoyennet canadienne, peut faire cette demande. 1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1. 72. La demande est faite au directeur de l'tat civil; outre les autres documents pertinents, elle est accompagne d'un certificat du mdecin traitant et d'une attestation du succs des soins tablie par un autre mdecin qui exerce au Qubec. 1991, c. 64, a. 72. 73. La demande obit la mme procdure que la demande de changement de nom. Elle est sujette la mme publicit et aux mmes droits et les rgles relatives aux effets du changement de nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires. 1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2. SECTION V DE LA RVISION DES DCISIONS 74. Les dcisions du directeur de l'tat civil relatives l'attribution du nom ou un changement de nom ou de mention du sexe, peuvent tre rvises par le tribunal, sur demande d'une personne intresse. 1991, c. 64, a. 74. CHAPITRE DEUXIME DU DOMICILE ET DE LA RSIDENCE 75. Le domicile d'une personne, quant l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal tablissement. 1991, c. 64, a. 75. 76. Le changement de domicile s'opre par le fait d'tablir sa rsidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal tablissement. La preuve de l'intention rsulte des dclarations de la personne et des circonstances. 1991, c. 64, a. 76. 77. La rsidence d'une personne est le lieu o elle demeure de faon habituelle; en cas de pluralit de rsidences, on considre, pour l'tablissement du domicile, celle qui a le caractre principal. 1991, c. 64, a. 77. 78. La personne dont on ne peut tablir le domicile avec certitude est rpute domicilie au lieu de sa rsidence. dfaut de rsidence, elle est rpute domicilie au lieu o elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.

  • 1991, c. 64, a. 78. 79. La personne appele une fonction publique, temporaire ou rvocable, conserve son domicile, moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire. 1991, c. 64, a. 79. 80. Le mineur non mancip a son domicile chez son tuteur. Lorsque les pre et mre exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est prsum domicili chez celui de ses parents avec lequel il rside habituellement, moins que le tribunal n'ait autrement fix le domicile de l'enfant. 1991, c. 64, a. 80. 81. Le majeur en tutelle est domicili chez son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur. 1991, c. 64, a. 81. 82. Les poux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant port atteinte aux rgles relatives la vie commune. 1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4. 83. Les parties un acte juridique peuvent, par crit, faire une lection de domicile en vue de l'excution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en dcoulent. L'lection de domicile ne se prsume pas. 1991, c. 64, a. 83. CHAPITRE TROISIME DE L'ABSENCE ET DU DCS SECTION I DE L'ABSENCE 84. L'absent est celui qui, alors qu'il avait son domicile au Qubec, a cess d'y paratre sans donner de nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit encore. 1991, c. 64, a. 84. 85. L'absent est prsum vivant durant les sept annes qui suivent sa disparition, moins que son dcs ne soit prouv avant l'expiration de ce dlai. 1991, c. 64, a. 85. 86. Un tuteur peut tre nomm l'absent qui a des droits exercer ou des biens administrer si l'absent n'a pas dsign un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou nglige d'agir, ou en est empch. 1991, c. 64, a. 86. 87. Tout intress, y compris le curateur public ou un crancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle l'absent. La tutelle est dfre par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les rgles relatives la tutelle au mineur s'y appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires. 1991, c. 64, a. 87.

  • 88. Le tribunal fixe, la demande du tuteur ou d'un intress et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage ou de l'union civile, l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent. 1991, c. 64, a. 88; 2002, c. 6, a. 5. 89. L'poux ou le conjoint uni civilement ou le tuteur de l'absent peut, aprs un an d'absence, demander au tribunal de dclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de liquidation. Le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l'absent. 1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6. 90. La tutelle l'absent se termine par son retour, par la dsignation qu'il fait d'un administrateur de ses biens, par le jugement dclaratif de dcs ou par le dcs prouv de l'absent. 1991, c. 64, a. 90. 91. En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme l'absent, un tuteur la personne empche de paratre son domicile et qui ne peut dsigner un administrateur de ses biens. 1991, c. 64, a. 91. SECTION II DU JUGEMENT DCLARATIF DE DCS 92. Lorsqu'il s'est coul sept ans depuis la disparition, le jugement dclaratif de dcs peut tre prononc, la demande de tout intress, y compris le curateur public et le ministre du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens. Le jugement peut galement tre prononc avant ce temps lorsque la mort d'une personne domicilie au Qubec ou qui est prsume y tre dcde peut tre tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de dcs. 1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47. 93. Le jugement dclaratif de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt prsum et, s'ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et, le cas chant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses pre et mre ainsi que le lieu de son dernier domicile et les lieu, date et heure du dcs. Une copie du jugement est transmise, sans dlai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la dcision. 1991, c. 64, a. 93; 2002, c. 6, a. 7. 94. La date du dcs est fixe soit l'expiration de sept ans compter de la disparition, soit plus tt si les prsomptions tires des circonstances permettent de tenir la mort d'une personne pour certaine. Le lieu du dcs est fix, en l'absence d'autres preuves, l o la personne a t vue pour la dernire fois. 1991, c. 64, a. 94. 95. Le jugement dclaratif de dcs produit les mmes effets que le dcs. 1991, c. 64, a. 95. 96. S'il est prouv que la date du dcs est antrieure celle que fixe le jugement dclaratif de dcs, la dissolution du rgime matrimonial ou d'union civile rtroagit la date relle du dcs et la succession est ouverte compter de cette date. S'il est prouv que la date du dcs est postrieure celle fixe par le jugement, la dissolution du rgime matrimonial ou d'union civile rtroagit la date fixe par ce jugement, mais la succession n'est ouverte qu' compter de la date relle du dcs.

  • Les rapports entre les hritiers apparents et vritables obissent aux rgles du livre Des obligations relatives la restitution des prestations. 1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8. SECTION III DU RETOUR 97. Les effets du jugement dclaratif de dcs cessent au retour de la personne dclare dcde, mais le mariage ou l'union civile demeure dissous. Cependant, s'il surgit des difficults concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont rgles comme s'il y avait eu sparation de corps ou dissolution de l'union civile. 1991, c. 64, a. 97; 2002, c. 6, a. 9. 98. Celui qui revient doit demander au tribunal l'annulation du jugement dclaratif de dcs et la rectification du registre de l'tat civil. Il peut aussi, sous rserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions faites la suite du jugement dclaratif de dcs, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient t faites sans droit. Tout intress peut prsenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, dfaut pour ce dernier d'agir. 1991, c. 64, a. 98. 99. Celui qui revient reprend ses biens suivant les modalits prvues par les rgles du livre Des obligations relatives la restitution des prestations. Il rembourse les personnes qui taient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitt ses obligations autrement qu'avec ses biens. 1991, c. 64, a. 99. 100. Tout paiement qui a t fait aux hritiers ou aux lgataires particuliers de celui qui revient postrieurement un jugement dclaratif de dcs, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libratoire. 1991, c. 64, a. 100. 101. L'hritier apparent qui apprend l'existence de la personne dclare dcde conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens. 1991, c. 64, a. 101. SECTION IV DE LA PREUVE DU DCS 102. La preuve du dcs s'tablit par l'acte de dcs, hormis les cas o la loi autorise un autre mode de preuve. 1991, c. 64, a. 102. CHAPITRE QUATRIME DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'TAT CIVIL SECTION I DE L'OFFICIER DE L'TAT CIVIL

  • 103. Le directeur de l'tat civil est le seul officier de l'tat civil. Il est charg de dresser les actes de l'tat civil et de les modifier, de tenir le registre de l'tat civil, de le garder et d'en assurer la publicit. 1991, c. 64, a. 103. SECTION II DU REGISTRE DE L'TAT CIVIL 104. Le registre de l'tat civil est constitu de l'ensemble des actes de l'tat civil et des actes juridiques qui les modifient. 1991, c. 64, a. 104. 105. Le registre de l'tat civil est tenu en double exemplaire; l'un est constitu de tous les documents crits, l'autre contient l'information sur support informatique. S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'crit prvaut, mais dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir reconstituer l'autre. 1991, c. 64, a. 105. 106. Une version du registre de l'tat civil est aussi conserve dans un lieu diffrent de celui o sont gards les exemplaires du registre. 1991, c. 64, a. 106. SECTION III DES ACTES DE L'TAT CIVIL 1. Dispositions gnrales 107. Les seuls actes de l'tat civil sont les actes de naissance, de mariage, d'union civile et de dcs. Ils ne contiennent que ce qui est exig par la loi; ils sont authentiques. 1991, c. 64, a. 107; 2002, c. 6, a. 10. 108. Les actes de l'tat civil sont dresss, sans dlai, partir des constats, des dclarations et des actes juridiques reus par le directeur de l'tat civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et dcs qui surviennent au Qubec ou qui concernent une personne qui y est domicilie. Lorsqu'un nom comporte des caractres, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractre et d'un signe diacritique qui ne sont pas utiliss pour l'criture du franais ou de l'anglais, il doit tre transcrit en franais ou en anglais, au choix de la personne intresse. Cette transcription est porte sur l'exemplaire crit du registre et est substitue la graphie originale sur l'exemplaire informatique, les copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est respecte sous rserve des modifications que cette transcription exige. 1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11. 109. Le directeur de l'tat civil dresse l'acte de l'tat civil en signant la dclaration qu'il reoit, ou en l'tablissant lui-mme conformment au jugement ou un autre acte qu'il reoit. Pour l'tablir, il procde, s'il y a lieu, une enqute sommaire pour obtenir les informations requises. Il date la dclaration, y appose un numro d'inscription et l'insre dans le registre de l'tat civil; elle constitue, ds lors, l'acte de l'tat civil. 1991, c. 64, a. 109; 2004, c. 3, a. 12.

  • 110. Les constats et les dclarations noncent la date o ils sont faits, les nom, qualit et domicile de leur auteur et ils portent sa signature. 1991, c. 64, a. 110. 2. Des actes de naissance 111. L'accoucheur dresse le constat de la naissance. Le constat nonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de mme que le nom et le domicile de la mre. 1991, c. 64, a. 111. 112. L'accoucheur remet un exemplaire du constat ceux qui doivent dclarer la naissance; il transmet, sans dlai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'tat civil, avec la dclaration de naissance de l'enfant, moins que celle-ci ne puisse tre transmise immdiatement. 1991, c. 64, a. 112. 113. La dclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'tat civil, dans les 30 jours, par les pre et mre ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un tmoin qui la signe. 1991, c. 64, a. 113. 114. Seuls le pre ou la mre peuvent dclarer la filiation de l'enfant leur gard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l'union civile, l'un des conjoints peut dclarer la filiation de l'enfant l'gard de l'autre. Aucune autre personne ne peut dclarer la filiation l'gard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier. 1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12. 115. La dclaration de naissance nonce le nom attribu l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des pre et mre et du tmoin, de mme que le lien de parent du dclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de mme sexe, ils sont dsigns comme les mres ou les pres de l'enfant, selon le cas. L'auteur de la dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de naissance. 1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13. 116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-n, dont les pre et mre sont inconnus ou empchs d'agir, est tenue, dans les 30 jours, de dclarer la naissance au directeur de l'tat civil. La dclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la dclaration doit joindre celle-ci une note faisant tat des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des pre et mre. 1991, c. 64, a. 116. 117. Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'tat civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d'un rapport mdical et suivant les prsomptions tires des circonstances. 1991, c. 64, a. 117. 3. Des actes de mariage 118. La dclaration de mariage est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil par celui qui clbre le mariage. 1991, c. 64, a. 118; 1999, c. 47, a. 4.

  • 119. La dclaration de mariage nonce les nom et domicile des poux, le lieu et la date de leur naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur pre et mre et des tmoins. Elle nonce aussi les nom, domicile et qualit du clbrant, et indique, s'il y a lieu, la socit religieuse laquelle il appartient. 1991, c. 64, a. 119. 120. La dclaration de mariage indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication, le fait que les poux taient dj lis par une union civile et, si l'un des poux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus. 1991, c. 64, a. 120; 2004, c. 23, a. 3. 121. La dclaration est signe par le clbrant, les poux et les tmoins. 1991, c. 64, a. 121. 3.1. Des actes d'union civile 121.1. La dclaration d'union civile est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil par celui qui clbre l'union. 2002, c. 6, a. 14. 121.2. La dclaration d'union civile nonce les nom et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union ainsi que le nom de leur pre et mre et des tmoins. Elle indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication. Elle nonce aussi les nom, domicile et qualit du clbrant et indique, s'il y a lieu, la socit religieuse laquelle il appartient. 2002, c. 6, a. 14. 121.3. La dclaration est signe par le clbrant, les conjoints et les tmoins. 2002, c. 6, a. 14. 4. Des actes de dcs 122. Le mdecin qui constate un dcs en dresse le constat. Il remet un exemplaire celui qui est tenu de dclarer le dcs. Un autre exemplaire est transmis, sans dlai, au directeur de l'tat civil par le mdecin ou par le directeur de funrailles qui prend charge du corps du dfunt, avec la dclaration de dcs, moins que celle-ci ne puisse tre transmise immdiatement. 1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5. 123. S'il est impossible de faire constater le dcs par un mdecin dans un dlai raisonnable, mais que la mort est vidente, le constat de dcs peut tre dress par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mmes obligations que le mdecin. 1991, c. 64, a. 123. 124. Le constat nonce le nom et le sexe du dfunt, ainsi que les lieu, date et heure du dcs. 1991, c. 64, a. 124. 125. La dclaration de dcs est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil, soit par le conjoint du dfunt, soit par un proche parent ou un alli, soit, dfaut, par toute autre personne capable d'identifier le dfunt. Dans le cas o un directeur de funrailles prend charge du corps, il dclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. La dclaration est faite devant un tmoin qui la signe. 1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6.

  • 126. La dclaration de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas chant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses pre et mre, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du dcs ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. L'auteur de la dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de dcs. 1991, c. 64, a. 126; 2002, c. 6, a. 15. 127. Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de l'tat civil fixe la date et l'heure du dcs sur la foi du rapport d'un coroner et suivant les prsomptions tires des circonstances. Si le lieu du dcs n'est pas connu, le lieu prsum est celui o le corps a t dcouvert. 1991, c. 64, a. 127. 128. Si l'identit du dfunt est inconnue, le constat contient son signalement et dcrit les circonstances de la dcouverte du corps. 1991, c. 64, a. 128. SECTION IV DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'TAT CIVIL 1. Disposition gnrale 129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d'une personne ou modifie autrement l'tat d'une personne ou une mention l'un des actes de l'tat civil, notifie ce jugement au directeur de l'tat civil, ds qu'il est pass en force de chose juge. Le notaire qui reoit une dclaration commune de dissolution d'une union civile la notifie sans dlai au directeur de l'tat civil. Le directeur de l'tat civil fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la publicit du registre. 1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16. 2. De la confection des actes et des mentions 130. Lorsqu'une naissance, un mariage, une union civile ou un dcs survenu au Qubec n'est pas constat ou dclar, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'tat civil procde une enqute sommaire, dresse l'acte de l'tat civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insre dans le registre de l'tat civil. En cas de dclaration tardive s'ajoutant une autre dclaration sans la contredire, le directeur de l'tat civil peut, avec le consentement de l'auteur de la dclaration prcdente, apporter la modification correspondante l'acte de l'tat civil. Toutefois, s'il s'agit d'une dclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant g de 14 ans ou plus et l'absence d'un lien de filiation tabli en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'tat ou une prsomption lgale; elle est aussi conditionnelle l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours d'un avis publi conformment aux rgles fixes par rglement du gouvernement. 1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17. 131. Lorsque la dclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles pour permettre d'tablir l'tat de la personne, l'acte de l'tat civil ne peut tre dress qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du directeur de l'tat civil ou d'une personne intresse. 1991, c. 64, a. 131.

  • 132. Un nouvel acte de l'tat civil est dress, la demande d'une personne intresse, lorsqu'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'tat civil, tel le nom ou la filiation, a t notifi au directeur de l'tat civil ou que la dcision d'autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractre dfinitif. Pour complter l'acte, le directeur peut requrir que la nouvelle dclaration qu'il tablit soit signe par ceux qui auraient pu la signer et-elle t la dclaration primitive. Le nouvel acte se substitue l'acte primitif; il en reprend toutes les nonciations et les mentions qui n'ont pas fait l'objet de modifications. De plus, une mention de la substitution est porte l'acte primitif. 1991, c. 64, a. 132. 132.1. Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicili hors du Qubec par une personne domicilie au Qubec, le directeur de l'tat civil dresse l'acte de naissance partir du jugement rendu au Qubec, de la dcision reconnue judiciairement au Qubec ou d'un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l'adoption au Qubec et qui lui a t notifi. Le greffier du tribunal notifie au directeur de l'tat civil le jugement ds qu'il est pass en force de chose juge et y joint la dcision ou l'acte, le cas chant. Le greffier du tribunal notifie galement au directeur de l'tat civil le certificat qu'il dlivre en vertu de la Loi sur les adoptions d'enfants domicilis en Rpublique populaire de Chine. Le ministre de la Sant et des Services sociaux notifie au directeur de l'tat civil le certificat de conformit dlivr par l'autorit comptente trangre et la dclaration contenant le nom choisi pour l'enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopration en matire d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3), moins qu'il n'ait saisi le tribunal en vertu du deuxime alina de l'article 9 de cette loi. Le ministre notifie galement, le cas chant, le certificat attestant la conversion de l'adoption qu'il dresse en vertu du mme article. 2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76. 133. Lorsqu'un jugement dclaratif de dcs lui est notifi, le directeur de l'tat civil dresse l'acte de dcs en y indiquant les mentions conformes au jugement. 1991, c. 64, a. 133. 134. Le directeur de l'tat civil fait mention, sur l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union civile; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage ou d'union civile, de l'acte de dcs. Ces mentions sont portes sur l'exemplaire informatique du registre. 1991, c. 64, a. 134; 1999, c. 47, a. 9; 2002, c. 6, a. 18. 135. Le directeur de l'tat civil doit, sur notification d'un jugement prononant un divorce, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties. Il doit, sur notification d'une dclaration commune notarie ou d'un jugement de dissolution d'une union civile, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et d'union civile de chacune des personnes concernes. Il doit, lorsqu'il reoit une dclaration de mariage qui indique que les poux taient dj unis civilement, en faire mention sur l'exemplaire informatique de l'acte d'union civile. Il doit galement, sur notification d'un jugement prononant la nullit de mariage ou d'union civile ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de dcs et faire, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre. 1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4. 136. Lorsque la mention qu'il porte un acte rsulte d'un jugement, le directeur de l'tat civil inscrit sur l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numro du dossier. Dans les autres cas, il porte sur l'acte les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.

  • 1991, c. 64, a. 136. 137. Le directeur de l'tat civil, sur rception d'un acte de l'tat civil fait hors du Qubec, mais concernant une personne domicilie au Qubec, insre cet acte dans le registre comme s'il s'agissait d'un acte dress au Qubec. Il insre galement les actes juridiques faits hors du Qubec modifiant ou remplaant un acte qu'il dtient; il fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la publicit du registre. Malgr leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les actes de l'tat civil, faits hors du Qubec conservent leur caractre d'actes semi-authentiques, moins que leur validit n'ait t reconnue par un tribunal du Qubec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu'il dlivre des copies, certificats ou attestations qui concernent ces actes. 1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11. 138. Lorsqu'il y a un doute sur la validit de l'acte de l'tat civil ou de l'acte juridique fait hors du Qubec, le directeur de l'tat civil peut refuser d'agir, moins que la validit du document ne soit reconnue par un tribunal du Qubec. 1991, c. 64, a. 138. 139. Si l'acte de l'tat civil dress hors du Qubec a t perdu, dtruit ou s'il est impossible d'en obtenir une copie, le directeur de l'tat civil ne peut dresser un acte de l'tat civil ou porter une mention sur un acte qu'il dtient dj que s'il y est autoris par le tribunal. 1991, c. 64, a. 139. 140. Les actes de l'tat civil et les actes juridiques faits hors du Qubec et rdigs dans une autre langue que le franais ou l'anglais doivent tre accompagns d'une traduction vidime au Qubec. 1991, c. 64, a. 140. 3. De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre 141. Hormis les cas prvus au prsent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de l'tat civil ou son insertion dans le registre. Il peut aussi, sur demande d'un intress, rviser toute dcision du directeur de l'tat civil relative un acte de l'tat civil. 1991, c. 64, a. 141. 142. Le directeur de l'tat civil corrige dans tous les actes les erreurs purement matrielles. La correction est porte sur l'exemplaire informatique du registre. 1991, c. 64, a. 142; 1999, c. 47, a. 12. 143. Sur la foi des renseignements qu'il obtient, le directeur de l'tat civil reconstitue, conformment au Code de procdure civile, l'acte perdu ou dtruit. 1991, c. 64, a. 143. SECTION V DE LA PUBLICIT DU REGISTRE DE L'TAT CIVIL 144. La publicit du registre de l'tat civil se fait par la dlivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations portant le vidimus du directeur de l'tat civil et la date de la dlivrance. Les copies d'actes de l'tat civil, les certificats et les attestations ainsi dlivrs sont authentiques, sous rserve de l'article 137. 1991, c. 64, a. 144.

  • 145. Est une copie d'un acte de l'tat civil le document qui reproduit intgralement les nonciations de l'acte, y compris les mentions portes l'acte, telles qu'elles ont pu tre modifies, l'exception des mentions exiges par rglement qui ne sont pas essentielles pour tablir l'tat d'une personne. 1991, c. 64, a. 145; 1999, c. 47, a. 13. 146. Le certificat d'tat civil nonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est dcde, les lieu et date du dcs. Il nonce galement, le cas chant, les lieu et date de mariage ou d'union civile et le nom du conjoint. Le directeur de l'tat civil peut galement dlivrer des certificats de naissance, de mariage, d'union civile ou de dcs portant les seules mentions relatives un fait certifi. 1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20. 147. L'attestation porte sur la prsence ou l'absence, dans le registre, d'un acte ou d'une mention dont la loi exige qu'elle soit porte sur l'acte. 1991, c. 64, a. 147. 148. Le directeur de l'tat civil ne dlivre la copie d'un acte ou un certificat qu'aux personnes qui y sont mentionnes ou celles qui justifient de leur intrt. Le directeur peut exiger d'une personne qui demande la copie d'un acte ou un certificat qu'elle lui fournisse les documents ou renseignements ncessaires pour vrifier son identit ou son intrt. Il dlivre les attestations toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les dlivre qu'aux seules personnes qui justifient de leur intrt. 1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1. 149. Lorsqu'un nouvel acte a t dress, seules les personnes mentionnes l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais dlivr copie de l'acte primitif, moins que, les autres conditions de la loi tant remplies, le tribunal ne l'autorise. Ds lors qu'un acte est annul, seules les personnes qui dmontrent leur intrt peuvent obtenir une copie de celui-ci. 1991, c. 64, a. 149. 150. Le registre de l'tat civil ne peut tre consult sans l'autorisation du directeur de l'tat civil. Celui-ci, s'il permet la consultation, dtermine alors les conditions ncessaires la sauvegarde des renseignements inscrits. 1991, c. 64, a. 150. SECTION VI DES POUVOIRS RGLEMENTAIRES RELATIFS LA TENUE ET LA PUBLICIT DU REGISTRE DE L'TAT CIVIL 151. Le directeur de l'tat civil peut dsigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer temporairement en cas d'absence ou d'empchement. Il peut galement dlguer son personnel certaines de ses fonctions. La dsignation et la dlgation sont faites par crit. Elles prennent effet ds leur signature par le directeur de l'tat civil. Les actes de dsignation et de dlgation sont publis la Gazette officielle du Qubec. Les mentions additionnelles qui peuvent apparatre sur les constats et les dclarations, les droits de dlivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations et les droits exigibles pour la confection ou la modification d'un acte ou pour la consultation du registre sont dtermins par le rglement d'application pris par le gouvernement. 1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.

  • 152. Dans les communauts cries, inuit ou naskapies, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nomm en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut, dans la mesure prvue au rglement d'application, tre autoris exercer certaines fonctions du directeur de l'tat civil. Dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement et une communaut mohawk, le directeur de l'tat civil peut convenir avec la personne dsigne par la communaut de modalits particulires portant sur la transmission des informations relatives aux mariages clbrs sur le territoire dfini dans l'entente et sur la transmission des dclarations de naissance, de mariage ou de dcs des membres de la communaut, ainsi que pour l'inscription sur le registre des noms traditionnels des membres de la communaut. 1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19. TITRE QUATRIME DE LA CAPACIT DES PERSONNES CHAPITRE PREMIER DE LA MAJORIT ET DE LA MINORIT SECTION I DE LA MAJORIT 153. L'ge de la majorit est fix 18 ans. La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils. 1991, c. 64, a. 153. 154. La capacit du majeur ne peut tre limite que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononant l'ouverture d'un rgime de protection. 1991, c. 64, a. 154. SECTION II DE LA MINORIT 155. Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prvue par la loi. 1991, c. 64, a. 155. 156. Le mineur de 14 ans et plus est rput majeur pour tous les actes relatifs son emploi, ou l'exercice de son art ou de sa profession. 1991, c. 64, a. 156. 157. Le mineur peut, compte tenu de son ge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. 1991, c. 64, a. 157. 158. Hors les cas o il peut agir seul, le mineur est reprsent par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils. moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi tre fait valablement par son reprsentant. 1991, c. 64, a. 158.

  • 159. Le mineur doit tre reprsent en justice par son tuteur; ses actions sont portes au nom de ce dernier. Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative son tat, l'exercice de l'autorit parentale ou un acte l'gard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en dfense. 1991, c. 64, a. 159. 160. Le mineur peut invoquer seul, en dfense, l'irrgularit provenant du dfaut de reprsentation ou l'incapacit lui rsultant de sa minorit. 1991, c. 64, a. 160. 161. L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou reprsent, est nul de nullit absolue. 1991, c. 64, a. 161. 162. L'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, peut tre annul la demande du mineur, sans qu'il soit ncessaire d'tablir qu'il a subi un prjudice. 1991, c. 64, a. 162. 163. L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut tre annul ou les obligations qui en dcoulent rduites, la demande du mineur, que s'il en subit un prjudice. 1991, c. 64, a. 163. 164. Le mineur ne peut exercer l'action en nullit ou en rduction de ses obligations lorsque le prjudice qu'il subit rsulte d'un vnement casuel et imprvu. Il ne peut non plus se soustraire l'obligation extracontractuelle de rparer le prjudice caus autrui par sa faute. 1991, c. 64, a. 164. 165. La simple dclaration faite par un mineur qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullit ou en rduction de ses obligations. 1991, c. 64, a. 165. 166. Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorit, alors qu'il devait tre reprsent. Aprs la reddition du compte de tutelle, il peut galement confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalits aient t observes. 1991, c. 64, a. 166. SECTION III DE L'MANCIPATION 1. De la simple mancipation 167. Le tuteur peut, avec l'accord du conseil de tutelle, manciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande, par le dpt d'une dclaration en ce sens auprs du curateur public. L'mancipation prend effet au moment du dpt de cette dclaration. 1991, c. 64, a. 167. 168. Le tribunal peut aussi, aprs avoir pris l'avis du tuteur et, le cas chant, du conseil de tutelle,

  • manciper le mineur. Le mineur peut demander seul son mancipation. 1991, c. 64, a. 168. 169. Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur mancip; il continue, nanmoins, de l'assister gratuitement. 1991, c. 64, a. 169. 170. L'mancipation ne met pas fin la minorit et ne confre pas tous les droits rsultant de la majorit, mais elle libre le mineur de l'obligation d'tre reprsent pour l'exercice de ses droits civils. 1991, c. 64, a. 170. 171. Le mineur mancip peut tablir son propre domicile; il cesse d'tre sous l'autorit de ses pre et mre. 1991, c. 64, a. 171. 172. Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur mancip peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, titre de locataire, passer des baux d'une dure d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facults s'il n'entame pas notablement son capital. 1991, c. 64, a. 172. 173. Le mineur mancip doit tre assist de son tuteur pour tous les actes excdant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer une succession. L'acte accompli sans assistance ne peut tre annul ou les obligations qui en dcoulent rduites que si le mineur en subit un prjudice. 1991, c. 64, a. 173. 174. Les prts ou les emprunts considrables, eu gard au patrimoine du mineur mancip, et les actes d'alination d'un immeuble ou d'une entreprise doivent tre autoriss par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l'acte ne peut tre annul ou les obligations qui en dcoulent rduites, la demande du mineur, que s'il en subit un prjudice. 1991, c. 64, a. 174. 2. De la pleine mancipation 175. La pleine mancipation a lieu par le mariage. Elle peut aussi, la demande du mineur, tre dclare par le tribunal pour un motif srieux; en ce cas, le titulaire de l'autorit parentale, le tuteur et toute personne qui a la garde du mineur doivent tre appels donner leur avis ainsi que, s'il y a lieu, le conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 175. 176. La pleine mancipation rend le mineur capable, comme s'il tait majeur, d'exercer ses droits civils. 1991, c. 64, a. 176. CHAPITRE DEUXIME DE LA TUTELLE AU MINEUR SECTION I DE LA CHARGE TUTLAIRE

  • 177. La tutelle est tablie dans l'intrt du mineur; elle est destine assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en gnral, l'exercice de ses droits civils. 1991, c. 64, a. 177. 178. La tutelle au mineur est lgale ou dative. La tutelle lgale rsulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est dfre par les pre et mre ou par le tribunal. 1991, c. 64, a. 178. 179. La tutelle est une charge personnelle, accessible toute personne physique capable du plein exercice de ses droits civils et apte exercer la charge. 1991, c. 64, a. 179. 180. Nul ne peut tre contraint d'accepter une tutelle dative, sauf, dfaut d'une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur public. 1991, c. 64, a. 180. 181. La tutelle ne passe pas aux hritiers du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de leur auteur jusqu' la nomination d'un nouveau tuteur. 1991, c. 64, a. 181. 182. La tutelle exerce par le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public est lie sa fonction. 1991, c. 64, a. 182. 183. Les pre et mre, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement. Toutefois, les pre et mre peuvent, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une rmunration que fixe le tribunal, sur l'avis du conseil de tutelle, ds lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation principale. 1991, c. 64, a. 183. 184. Le tuteur datif peut recevoir une rmunration que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou, encore, le pre ou la mre qui le nomme ou, s'il y est autoris, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens grer. 1991, c. 64, a. 184. 185. Sauf division, la tutelle s'tend la personne et aux biens du mineur. 1991, c. 64, a. 185. 186. Lorsque la tutelle s'tend la personne du mineur et qu'elle est exerce par une personne autre que les pre et mre, le tuteur agit comme titulaire de l'autorit parentale, moins que le tribunal n'en dcide autrement. 1991, c. 64, a. 186. 187. On ne peut nommer qu'un tuteur la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens. 1991, c. 64, a. 187. 188. Le tuteur aux biens est responsable de l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur la personne reprsente le mineur en justice quant ces biens.

  • Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nomms, chacun d'eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont t confis. 1991, c. 64, a. 188. 189. Une personne morale peut agir comme tuteur aux biens si elle y est autorise par la loi. 1991, c. 64, a. 189. 190. Chaque fois qu'un mineur a des intrts discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc. 1991, c. 64, a. 190. 191. Le sige de la tutelle est au domicile du mineur. Dans le cas o la tutelle est exerce par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le curateur public, le sige de la tutelle est au lieu o il exerce ses fonctions. 1991, c. 64, a. 191. SECTION II DE LA TUTELLE LGALE 192. Outre les droits et devoirs lis l'autorit parentale, les pre et mre, s'ils sont majeurs ou mancips, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa reprsentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. Ils le sont galement de leur enfant conu qui n'est pas encore n, et ils sont chargs d'agir pour lui dans tous les cas o son intrt patrimonial l'exige. 1991, c. 64, a. 192. 193. Les pre et mre exercent ensemble la tutelle, moins que l'un d'eux ne soit dcd ou ne se trouve empch de manifester sa volont ou de le faire en temps utile. 1991, c. 64, a. 193. 194. L'un des parents peut donner l'autre mandat de le reprsenter dans des actes relatifs l'exercice de la tutelle. Ce mandat est prsum l'gard des tiers de bonne foi. 1991, c. 64, a. 194. 195. Lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'tre exerce par les pre et mre, moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en dcide autrement. 1991, c. 64, a. 195. 196. En cas de dsaccord relativement l'exercice de la tutelle entre les pre et mre, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal du diffrend. Le tribunal statue dans l'intrt du mineur, aprs avoir favoris la conciliation des parties et avoir obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 196. 197. La dchance de l'autorit parentale entrane la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l'autorit ou de leur exercice n'entrane la perte de la tutelle que si le tribunal en dcide ainsi. 1991, c. 64, a. 197. 198. Le pre ou la mre qui s'est vu retirer la tutelle, par suite de la dchance de l'autorit parentale ou du

  • retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorit, peut, mme aprs l'ouverture d'une tutelle dative, tre rtabli dans sa charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorit parentale. 1991, c. 64, a. 198. 199. Lorsque le tribunal prononce la dchance de l'autorit parentale l'gard des pre et mre du mineur, sans procder la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu o rside l'enfant devient d'office tuteur lgal, moins que l'enfant n'ait dj un tuteur autre que ses pre et mre. Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu' l'ordonnance de placement, tuteur lgal de l'enfant qu'il a fait dclarer admissible l'adoption ou au sujet duquel un consentement gnral l'adoption lui a t remis, except dans le cas o le tribunal a nomm un autre tuteur. 1991, c. 64, a. 199. SECTION III DE LA TUTELLE DATIVE 200. Le pre ou la mre peut nommer un tuteur son enfant mineur, par testament, par un mandat donn en prvision de son inaptitude ou par une dclaration en ce sens transmise au curateur public. 1991, c. 64, a. 200; 1998, c. 51, a. 22. 201. Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des pre et mre ou, selon le cas, au dernier des deux apte assumer l'exercice de la tutelle, s'il a conserv au jour de son dcs la tutelle lgale. Lorsque les pre et mre dcdent en mme temps ou perdent leur aptitude assumer la tutelle au cours du mme vnement, en ayant chacun dsign comme tuteur une personne diffrente qui accepte la charge, le tribunal dcide laquelle l'exercera. 1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23. 202. moins que la dsignation ne soit conteste, le tuteur nomm par le pre ou la mre entre en fonction au moment de son acceptation de la charge. La personne est prsume avoir accept la tutelle si elle n'a pas refus la charge dans les 30 jours, compter du moment o elle a eu connaissance de sa nomination. 1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24. 203. Le tuteur nomm par le pre ou la mre doit, qu'il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public. 1991, c. 64, a. 203. 204. Lorsque la personne dsigne par le parent refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans dlai, son remplaant si le parent en a dsign un. Elle peut, nanmoins, revenir sur son refus avant qu'un remplaant n'accepte la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demande au tribunal. 1991, c. 64, a. 204. 205. La tutelle est dfre par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur nomm par les pre et mre. Elle est dfre sur avis du conseil de tutelle, moins qu'elle ne soit demande par le directeur de la protection de la jeunesse. 1991, c. 64, a. 205. 206. Le mineur, le pre ou la mre et les proches parents et allis du mineur, ou toute autre personne intresse, y compris le curateur public, peuvent s'adresser au tribunal et proposer, le cas chant, une

  • personne qui soit apte exercer la tutelle et prte accepter la charge. 1991, c. 64, a. 206. 207. Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle un enfant mineur orphelin qui n'est pas dj pourvu d'un tuteur, un enfant dont ni le pre ni la mre n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'ducation, ou un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprs de ses pre et mre. 1991, c. 64, a. 207. SECTION IV DE L'ADMINISTRATION TUTLAIRE 208. Le tuteur agit l'gard des biens du mineur titre d'administrateur charg de la simple administration. 1991, c. 64, a. 208. 209. Les pre et mre ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire des biens, de fournir une sret garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, moins que la valeur des biens ne soit suprieure 25 000 $ ou que le tribunal ne l'ordonne, la demande d'un intress. 1991, c. 64, a. 209. 210. Les biens donns ou lgus un mineur, la condition qu'ils soient administrs par un tiers, sont soustraits l'administration du tuteur. Si l'acte n'indique pas le rgime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens. 1991, c. 64, a. 210. 211. Le tuteur peut accepter seul une donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 211. 212. Le tuteur ne peut transiger ni poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 212. 213. S'il s'agit de contracter un emprunt important eu gard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sret, d'aliner un bien important caractre familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage dfinitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit tre autoris par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sret excde 25 000 $, par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l'emprunt, d'aliner un bien titre onreux ou de le grever d'une sret, que dans les cas o cela est ncessaire pour l'ducation et l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon tat ou pour conserver sa valeur. L'autorisation indique alors le montant et les conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent tre alins ou grevs d'une sret, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'tre. 1991, c. 64, a. 213. 214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l'valuation d'un expert, aliner un bien dont la valeur excde 25 000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotes et ngocies une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements prsums srs. Une copie de l'valuation est jointe au compte de gestion annuel. Constituent un seul et mme acte les oprations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation. 1991, c. 64, a. 214.

  • 215. Le tuteur peut conclure seul une convention tendant au maintien de l'indivision, mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l'anne qui suit sa majorit, quelle que soit la dure de la convention. La convention autorise par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur. 1991, c. 64, a. 215. 216. Le greffier du tribunal donne, sans dlai, avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement relatif aux intrts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute transaction effectue dans le cadre d'une action laquelle le tuteur est partie en cette qualit. 1991, c. 64, a. 216. 217. Lorsque la valeur des biens excde 25 000 $, le liquidateur d'une succession dvolue ou lgue un mineur et le donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnit au bnfice d'un mineur, doit dclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens. 1991, c. 64, a. 217. 218. Le tuteur prlve sur les biens qu'il administre les sommes ncessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et l'administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prlvement si, pour assurer l'entretien ou l'ducation du mineur, il y a lieu de suppler l'obligation alimentaire des pre et mre. 1991, c. 64, a. 218. 219. Le tuteur la personne convient avec le tuteur aux biens des sommes qui lui sont ncessaires, annuellement, pour acquitter les charges de la tutelle. S'ils ne s'entendent pas sur ces sommes ou leur paiement, le conseil de tutelle ou, dfaut, le tribunal tranche. 1991, c. 64, a. 219. 220. Le mineur gre le produit de son travail et les allocations qui lui sont verses pour combler ses besoins ordinaires et usuels. Lorsque les revenus du mineur sont considrables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, aprs avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas chant, du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la gestion. Il tient compte de l'ge et du discernement du mineur, des conditions gnrales de son entretien et de son ducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents. 1991, c. 64, a. 220. 221. Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer, doivent, lorsque la loi prvoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, tre autoriss par le tribunal. Cependant, lorsque la valeur des biens est suprieure 25 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens est dfre au curateur public. Celui-ci a, ds lors, les droits et les obligations du tuteur datif, sous rserve des dispositions de la loi. 1991, c. 64, a. 221. SECTION V DU CONSEIL DE TUTELLE 1. Du rle et de la constitution du conseil 222. Le conseil de tutelle a pour rle de surveiller la tutelle. Il est form de trois personnes dsignes par une assemble de parents, d'allis ou d'amis ou, si le tribunal le dcide, d'une seule personne.

  • 1991, c. 64, a. 222. 223. Le conseil de tutelle est constitu soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle lgale, mais, en ce dernier cas, seulement si les pre et mre sont tenus, dans l'administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sret ou de rendre un compte annuel de gestion. Il n'est pas constitu lorsque la tutelle est exerce par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande comme tuteur, ou par le curateur public. 1991, c. 64, a. 223. 224. Toute personne intresse peut provoquer la constitution du conseil de tutelle en demandant soit un notaire, soit au tribunal du lieu o le mineur a son domicile ou sa rsidence, de convoquer une assemble de parents, d'allis ou d'amis. Le tribunal saisi d'une demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut galement, mme d'office. 1991, c. 64, a. 224. 225. Le tuteur nomm par le pre ou la mre du mineur ou les pre et mre, le cas chant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle. Les pre et mre peuvent, leur choix, convoquer une assemble de parents, d'allis ou d'amis, ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d'une seule personne et de la dsigner. 1991, c. 64, a. 225. 226. Doivent tre convoqus l'assemble de parents, d'allis ou d'amis appele constituer un conseil de tutelle, les pre et mre du mineur et, s'ils ont une rsidence connue au Qubec, ses autres ascendants ainsi que ses frres et soeurs majeurs. Peuvent tre convoqus l'assemble, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et allis du mineur et ses amis. Au moins cinq personnes doivent assister cette assemble et, autant que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent tre reprsentes. 1991, c. 64, a. 226. 227. Les personnes qui doivent tre convoques ont toujours le droit de se prsenter l'assemble de constitution et d'y donner leur avis, mme si on a omis de les convoquer. 1991, c. 64, a. 227. 228. L'assemble dsigne les trois membres du conseil et deux supplants, en respectant, dans la mesure du possible, la reprsentation des lignes maternelle et paternelle. Elle dsigne galement un secrtaire, membre ou non du conseil, charg de rdiger et de conserver les procs-verbaux des dlibrations; le cas chant, elle fixe la rmunration du secrtaire. Le tuteur ne peut tre membre du conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 228. 229. Le conseil comble les vacances en choisissant un des supplants dj dsigns appartenant la ligne o s'est produite la vacance. dfaut de supplant, il choisit un parent ou un alli de la mme ligne ou, dfaut, un parent ou un alli de l'autre ligne ou un ami. 1991, c. 64, a. 229. 230. Le conseil de tutelle est tenu d'inviter le tuteur toutes ses sances pour y prendre son avis; le mineur peut y tre invit. 1991, c. 64, a. 230.

  • 231. Le tribunal peut, sur demande ou d'office, dcider que le conseil de tutelle sera form d'une seule personne qu'il dsigne, lorsque la constitution d'un conseil form de trois personnes est inopportune, en raison de l'loignement, de l'indiffrence ou d'un empchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur. Il peut alors dsigner une personne qui dmontre un intrt particulier pour le mineur ou, dfaut et s'il n'est pas dj tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public. Le tribunal peut dispenser celui qui prsente la demande de procder au pralable la convocation d'une assemble de parents, d'allis ou d'amis, s'il lui est dmontr que des efforts suffisants ont t faits pour runir cette assemble et qu'ils ont t vains. 1991, c. 64, a. 231. 232. l'exception du directeur de la protection de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut tre contraint d'accepter une charge au conseil; celui qui a accept une charge peut toujours en tre relev, pourvu que cela ne soit pas fait contretemps. La charge est personnelle et gratuite. 1991, c. 64, a. 232. 2. Des droits et obligations du conseil 233. Le conseil de tutelle donne les avis et prend les dcisions dans tous les cas prvus par la loi. En outre, lorsque les rgles de l'administration du bien d'autrui prvoient que le bnficiaire doit ou peut consentir un acte, recevoir un avis ou tre consult, le conseil agit au nom du mineur bnficiaire. 1991, c. 64, a. 233. 234. Le conseil, lorsqu'il est form de trois personnes, se runit au moins une fois l'an; il ne dlibre valablement que si la majorit de ses membres est runie ou si tous les membres peuvent s'exprimer l'aide de moyens permettant tous de communiquer immdiatement entre eux. Les dcisions sont prises, et les avis donns, la majorit des voix; les motifs de chacun doivent tre exprims. 1991, c. 64, a. 234. 235. Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intrts discuter en justice avec son tuteur. 1991, c. 64, a. 235. 236. Le conseil s'assure que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sret. Il reoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de consulter tous les documents et pices l'appui du compte, et de s'en faire remettre une copie. 1991, c. 64, a. 236. 237. Toute personne intresse peut, pour un motif grave, demander au tribunal la rvision, dans un dlai de 10 jours, d'une dcision du conseil ou l'autorisation de provoquer la constitution d'un nouveau conseil. 1991, c. 64, a. 237. 238. Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, dfaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l'autorisation d'agir seul. 1991, c. 64, a. 238. 239. Il est de la responsabilit du conseil d'assurer la conservation des archives et, la fin de la tutelle, de

  • les remettre au mineur ou ses hritiers. 1991, c. 64, a. 239. SECTION VI DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE 1. De l'inventaire 240. Dans les 60 jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens administrer. Il doit faire de mme l'gard des biens chus au mineur aprs l'ouverture de la tutelle. Une copie de l'inventaire est transmise au curateur public et au conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 240. 241. Le tuteur qui continue l'administration d'un autre tuteur, aprs la reddition de compte, est dispens de faire l'inventaire des biens. 1991, c. 64, a. 241. 2. De la sret 242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des biens administrer excde 25 000 $, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sret pour garantir l'excution de ses obligations. La nature et l'objet de la sret, ainsi que le dlai pour la fournir, sont dtermins par le conseil de tutelle. Les frais de la sret sont la charge de la tutelle. 1991, c. 64, a. 242. 243. Le tuteur doit, sans dlai, justifier de la sret au conseil de tutelle et au curateur public. Il doit, pendant la dure de sa charge, maintenir cette sret ou en offrir une autre de valeur suffisante, et la justifier annuellement. 1991, c. 64, a. 243. 244. La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispense de fournir une sret. 1991, c. 64, a. 244. 245. Lorsqu'il y a lieu de donner mainleve d'une sret, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requrir, s'il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation de l'inscription. Un avis de la radiation est donn au curateur public. 1991, c. 64, a. 245. 3. Des rapports et comptes 246. Le tuteur transmet au mineur de 14 ans et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion. Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur la personne. 1991, c. 64, a. 246. 247. la fin de son administration, le tuteur rend un compte dfinitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur qui le remplace et au mineur de 14 ans et plus ou, le cas chant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit transmettre une copie du compte dfinitif au conseil de tutelle et au curateur public.

  • 1991, c. 64, a. 247. 248. Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu majeur portant sur l'administration ou sur le compte est nul, s'il n'est prcd de la reddition d'un compte dtaill et de la remise des pices justificatives. 1991, c. 64, a. 248. 249. Le curateur public examine les comptes annuels de gestion du tuteur et le compte dfinitif. Il s'assure aussi du maintien de la sret. Il a le droit d'exiger tout document et toute explication concernant ces comptes et il peut, lorsque la loi le prvoit, en requrir la vrification. 1991, c. 64, a. 249. SECTION VII DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE 250. Le tuteur datif peut, pour un motif srieux, demander au tribunal d'tre relev de sa charge, pourvu que sa demande ne soit pas faite contretemps et qu'un avis en ait t donn au conseil de tutelle. 1991, c. 64, a. 250. 251. Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence, l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur la personne doit agir de mme l'gard d'un tuteur aux biens. Tout intress, y compris le curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs. 1991, c. 64, a. 251. 252. Lorsque la tutelle est exerce par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intress peut demander leur remplacement sans avoir justifier d'un autre motif que l'intrt du mineur. 1991, c. 64, a. 252. 253. Pendant l'instance, le tuteur continue exercer sa charge, moins que le tribunal n'en dcide autrement et ne dsigne un administrateur provisoire charg de la simple administration des biens du mineur. 1991, c. 64, a. 253. 254. Le jugement qui met fin la charge du tuteur doit noncer les motifs du remplacement et dsigner le nouveau tuteur. 1991, c. 64, a. 254. 255. La tutelle prend fin la majorit, l