Code Civil Suisse

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Code civil suissedu 10 dcembre 1907 (Etat le 1er janvier 2011)

210

LAssemble fdrale de la Confdration suisse, vu lart. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fdral du 28 mai 19043, dcrte:

Titre prliminaireArt. 1A. Application de la loi 1

La loi rgit toutes les matires auxquelles se rapportent la lettre ou lesprit de lune de ses dispositions. A dfaut dune disposition lgale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, dfaut dune coutume, selon les rgles quil tablirait sil avait faire acte de lgislateur. Il sinspire des solutions consacres par la doctrine et la jurisprudence. Art. 2

2

3

B. Etendue des droits civils I. Devoirs gnraux

1

Chacun est tenu dexercer ses droits et dexcuter ses obligations selon les rgles de la bonne foi. Labus manifeste dun droit nest pas protg par la loi.

2

Art. 3II. Bonne foi 1

La bonne foi est prsume, lorsque la loi en fait dpendre la naissance ou les effets dun droit. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec lattention que les circonstances permettaient dexiger de lui.

2

RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionne correspond actuellement lart. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

1

210 Art. 4III. Pouvoir dapprciation du juge

Code civil

Le juge applique les rgles du droit et de lquit, lorsque la loi rserve son pouvoir dapprciation ou quelle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 5

C. Droit fdral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux

1

Les cantons ont la facult dtablir ou dabroger des rgles de droit civil dans les matires o leur comptence lgislative a t maintenue. Le droit cantonal prcdemment en vigueur est tenu pour lexpression de lusage ou des usages locaux rservs par la loi, moins que lexistence dun usage contraire ne soit prouve. Art. 6

2

II. Droit public des cantons

1

Les lois civiles de la Confdration laissent subsister les comptences des cantons en matire de droit public. Les cantons peuvent, dans les limites de leur souverainet, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullit les oprations qui sy rapportent. Art. 7

2

D. Dispositions gnrales du droit des obligations

Les dispositions gnrales du droit des obligations relatives la conclusion, aux effets et lextinction des contrats sont aussi applicables aux autres matires du droit civil. Art. 8

E. De la preuve I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allgue pour en dduire son droit. Art. 9

II. Titres publics

1

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits quils constatent et dont linexactitude nest pas prouve. La preuve que ces faits sont inexacts nest soumise aucune forme particulire. Art. 104

2

4

Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2

Code civil

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Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalitArt. 11A. De la personnalit en gnral I. Jouissance des droits civils 1 2

Toute personne jouit des droits civils.

En consquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude gale devenir sujet de droits et dobligations. Art. 12

II. Exercice des droits civils 1. Son objet

Quiconque a lexercice des droits civils est capable dacqurir et de sobliger. Art. 13

2. Ses conditions a. En gnral

Toute personne majeure et capable de discernement a lexercice des droits civils. Art. 145

b. Majorit

La majorit est fixe 18 ans rvolus. Art. 156

c.

Art. 16d. Discernement

Toute personne qui nest pas dpourvue de la facult dagir raisonnablement cause de son jeune ge, ou qui nen est pas prive par suite de maladie mentale, de faiblesse desprit, divresse ou dautres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la prsente loi. Art. 17

III. Incapacit dexercer les droits civils 1. En gnral

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits nont pas lexercice des droits civils.

5 6

Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Abrog par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

3

210 Art. 182. Absence de discernement

Code civil

Les actes de celui qui est incapable de discernement nont pas deffet juridique; demeurent rserves les exceptions prvues par la loi. Art. 19

3. Mineurs et interdits capables de discernement

1

Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent sobliger par leurs propres actes quavec le consentement de leur reprsentant lgal. Ils nont pas besoin de ce consentement pour acqurir titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels. Ils sont responsables du dommage caus par leurs actes illicites.

2

3

Art. 20IV. Parent et alliance 1. Parent 1 2

La proximit de parent stablit par le nombre des gnrations.

Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent lun de lautre, les parents en ligne collatrale ceux qui, sans descendre lun de lautre, descendent dun auteur commun. Art. 217

2. Alliance

1

Les parents dune personne sont dans la mme ligne et au mme degr les allis de son conjoint ou de son partenaire enregistr. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistr ne fait pas cesser lalliance. Art. 22

2

V. Droit de cit et domicile 1. Droit de cit

1 2 3

Lorigine dune personne est dtermine par son droit de cit. Le droit de cit est rgl par le droit public.

Lorsquune personne possde plusieurs droits de cit, le lieu de son origine est celui qui est en mme temps son domicile actuel ou qui a t son dernier domicile; sinon, son origine est dtermine par le dernier droit de cit quelle ou ses ascendants ont acquis. Art. 23

2. Domicile a. Dfinition

1

Le domicile de toute personne est au lieu o elle rside avec lintention de sy tablir. Nul ne peut avoir en mme temps plusieurs domiciles.

2

7

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Code civil

2103

Cette dernire disposition ne sapplique pas ltablissement industriel ou commercial. Art. 24

b. Changement de domicile ou sjour

1

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne sen est pas cr un nouveau. Le lieu o elle rside est considr comme son domicile, lorsque lexistence dun domicile antrieur ne peut tre tablie ou lorsquelle a quitt son domicile ltranger et nen a pas acquis un nouveau en Suisse. Art. 258

2

c. Domicile lgal

1

Lenfant sous autorit parentale partage le domicile de ses pre et mre ou, en labsence de domicile commun des pre et mre, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est dtermin par le lieu de sa rsidence. Le domicile des personnes sous tutelle est au sige de lautorit tutlaire. Art. 26

2

d. Sjour dans des tablissements

Le sjour dans une localit en vue dy frquenter les coles, ou le fait dtre plac dans un tablissement dducation, un hospice, un hpital, une maison de dtention, ne constituent pas le domicile. Art. 27

B. Protection de la personnalit I. Contre des engagements excessifs9

1

Nul ne peut, mme partiellement, renoncer la jouissance ou lexercice des droits civils. Nul ne peut aliner sa libert, ni sen interdire lusage dans une mesure contraire aux lois ou aux murs. Art. 2810

2

II. Contre des atteintes 1. Principe

1

Celui qui subit une atteinte illicite sa personnalit peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, moins quelle ne soit justifie par le consentement de la victime, par un intrt prpondrant priv ou public, ou par la loi.

2

8 9 10

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

5

210 Art. 28a112. Actions a. En gnral12 1

Code civil

Le demandeur peut requrir le juge: 1. 2. 3. dinterdire une atteinte illicite, si elle est imminente; de la faire cesser, si elle dure encore; den constater le caractre illicite, si le trouble quelle a cr subsiste.

2

Il peut en particulier demander quune rectification ou que le jugement soit communiqu des tiers ou publi. Sont rserves les actions en dommages-intrts et en rparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires. Art. 28b13

3

b. Violence, menaces ou harclement

1

En cas de violence, de menaces ou de harclement, le demandeur peut requrir le juge dinterdire lauteur de latteinte, en particulier: 1. 2. 3. de lapprocher ou daccder un primtre dtermin autour de son logement; de frquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; de prendre contact avec lui, notamment par tlphone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres drangements.

2

En outre, si le demandeur vit dans le mme logement que lauteur de latteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une priode dtermine. Ce dlai peut tre prolong une fois pour de justes motifs. Le juge peut, pour autant que la dcision paraisse quitable au vu des circonstances: 1. 2. astreindre le demandeur verser lauteur de latteinte une indemnit approprie pour lutilisation exclusive du logement; avec laccord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui rsultent du contrat de bail.

3

11 12

13

Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461). Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

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Code civil

2104

Les cantons dsignent un service qui peut prononcer lexpulsion immdiate du logement commun en cas de crise, et rglent la procdure. Art. 28c 28f14

3. ...

Art. 28g154. Droit de rponse a. Principe16 1

Celui qui est directement touch dans sa personnalit par la prsentation que font des mdias caractre priodique, notamment la presse, la radio et la tlvision, de faits qui le concernent, a le droit de rpondre. Il ny a pas de droit de rponse en cas de reproduction fidle des dbats publics dune autorit auxquels la personne touche a particip. Art. 28h17

2

b. Forme et contenu

1

La rponse doit tre concise et se limiter lobjet de la prsentation conteste. La rponse peut tre refuse si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux murs. Art. 28i18

2

c. Procdure

1

Lauteur de la rponse doit en adresser le texte lentreprise dans les vingt jours compter de la connaissance de la prsentation conteste mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion. Lentreprise fait savoir sans dlai lauteur quand elle diffusera la rponse ou pourquoi elle la refuse. Art. 28k19

2

d. Modalits de la diffusion

1

La rponse doit tre diffuse de manire atteindre le plus tt possible le public qui a eu connaissance de la prsentation conteste.

14

15 16

17 18 19

Introduits par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogs par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461). Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

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La rponse doit tre dsigne comme telle; lentreprise ne peut y ajouter immdiatement quune dclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa prsentation des faits ou donne ses sources. La diffusion de la rponse est gratuite.

3

Art. 28l20e. Recours au juge 1

Si lentreprise empche lexercice du droit, refuse la diffusion ou ne lexcute pas correctement, lauteur peut sadresser au juge. 21 et 4 ...22

2 3

Art. 29III. Relativement au nom 1. Protection du nom 1

Celui dont le nom est contest peut demander au juge la reconnaissance de son droit. Celui qui est ls par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans prjudice de tous dommages-intrts en cas de faute et dune indemnit titre de rparation morale si cette indemnit est justifie par la nature du tort prouv. Art. 30

2

2. Changement de nom

1

Le gouvernement du canton de domicile peut, sil existe de justes motifs, autoriser une personne changer de nom.23 Il y a lieu dautoriser les fiancs, leur requte et sils font valoir des intrts lgitimes, porter, ds la clbration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.24 Toute personne lse par un changement de nom peut lattaquer en justice dans lanne compter du jour o elle en a eu connaissance.

2

3

20 21 22 23 24

Introduit par le ch. I de la LF du 16 dc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrog par le ch. 2 de lannexe la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591). Abrogs par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Abrog par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

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210 Art. 31

C. Commencement et fin de la personnalit I. Naissance et mort

1

La personnalit commence avec la naissance accomplie de lenfant vivant; elle finit par la mort. Lenfant conu jouit des droits civils, la condition quil naisse vivant. Art. 32

2

II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve

Celui qui, pour exercer un droit, prtend quune personne existe ou quelle est morte, ou quelle tait vivante une poque dtermine, ou quelle a survcu une autre personne, doit prouver le fait quil allgue.1 2

Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans quil soit possible dtablir si lune a survcu lautre, leur dcs est prsum avoir eu lieu au mme moment. Art. 33

2. Moyens de preuve a. En gnral

1 2

Les actes de ltat civil font preuve de la naissance et de la mort.

A dfaut dactes de ltat civil ou lorsquil est tabli que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens. Art. 34

b. Indices de mort

Le dcs dune personne dont le corps na pas t retrouv est considr comme tabli, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit tre tenue pour certaine. Art. 35

III. Dclaration dabsence 1. En gnral

Si le dcs dune personne disparue en danger de mort ou dont on na pas eu de nouvelles depuis longtemps parat trs probable, le juge peut dclarer labsence la requte de ceux qui ont des droits subordonns au dcs.1 2

25

Art. 362. Procdure 1

La dclaration dabsence peut tre requise un an au moins aprs le danger de mort ou cinq ans aprs les dernires nouvelles.

25

Abrog par le ch. 2 de lannexe la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

9

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Le juge invite, par sommation dment publie, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de labsent se faire connatre dans un dlai dtermin. Ce dlai sera dun an au moins compter de la premire sommation.

3

Art. 373. Requte devenue sans objet

Si labsent reparat avant lexpiration du dlai, si lon a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est tablie, la requte est carte. Art. 38

4. Effets

1

Lorsque la sommation est reste infructueuse, le juge prononce la dclaration dabsence et les droits ouverts par le dcs peuvent tre exercs de la mme manire que si la mort de labsent tait tablie. Les effets de la dclaration dabsence remontent au jour du danger de mort ou des dernires nouvelles. La dclaration dabsence entrane la dissolution du mariage.26

2

3

Chapitre II:27 Des actes de ltat civilArt. 39A. Registres I. Gnralits 1 2

Ltat civil est constat par des registres lectroniques.28 Par tat civil, on entend notamment: 1. 2. 3. 4. 5. les faits dtat civil directement lis une personne, tels que la naissance, le mariage, le dcs; le statut personnel et familial dune personne, tels que la majorit, la filiation, le lien matrimonial; les noms; les droits de cit cantonal et communal; la nationalit.

26 27 28

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

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Code civil

210 Art. 40

II. Obligation de dclarer29

1

Le Conseil fdral dtermine les personnes et les autorits qui sont tenues de dclarer les donnes ncessaires la constatation de ltat civil. Il peut prvoir que la violation de lobligation de dclarer est passible de lamende. 30

2

3

Art. 41III. Preuves de donnes non litigieuses 1

Lorsque les donnes relatives ltat civil doivent tre tablies par des documents, lautorit cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une dclaration faite lofficier de ltat civil, pour autant que les donnes ne soient pas litigieuses et que la prsentation des documents savre impossible ou ne puisse raisonnablement tre exige. Lofficier de ltat civil invite expressment la personne qui procde la dclaration dire la vrit et la rend attentive aux consquences pnales dune fausse dclaration. Art. 42

2

IV. Modification 1. Par le juge

1

Toute personne qui justifie dun intrt personnel lgitime peut demander au juge dordonner linscription, la rectification ou la radiation de donnes litigieuses relatives ltat civil. Les autorits cantonales de surveillance concernes sont entendues et le juge leur notifie sa dcision. Les autorits cantonales de surveillance ont galement qualit pour agir. Art. 43

2

2. Par les autorits de ltat civil

Les autorits de ltat civil rectifient doffice les inexactitudes rsultant dune inadvertance ou dune erreur manifestes. Art. 43a31

V. Protection et divulgation des donnes

1

Le Conseil fdral assure, en ce qui concerne les actes de ltat civil, la protection de la personnalit et des droits fondamentaux des personnes dont les donnes sont traites.

29 30 31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Abrog par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

11

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Il rgle la divulgation de donnes aux particuliers qui justifient dun intrt direct et digne de protection. Il dtermine les autorits externes ltat civil auxquelles sont divulgues, rgulirement ou sur demande, les donnes indispensables laccomplissement de leurs tches lgales. Les dispositions de lois cantonales relatives la divulgation de donnes sont rserves. Les autorits suivantes peuvent accder en ligne aux donnes ncessaires la vrification de lidentit dune personne: 1. les autorits dtablissement au sens de la loi fdrale du 22 juin 2001 sur les documents didentit des ressortissants suisses32;

3

4

2.33 le service fdral qui gre le systme de recherche informatis de police prvu lart. 15 de la loi fdrale du 13 juin 2008 sur les systmes dinformation de police de la Confdration34 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccords ce systme de recherche; 3. 4. le service fdral qui tient le casier judiciaire informatis prvu lart. 359 du code pnal35; le service fdral charg de la recherche de personnes disparues36.

Art. 44B. Organisation I. Autorits de ltat civil 1. Officiers de ltat civil 1

Les officiers de ltat civil ont notamment les attributions suivantes: 1. 2. 3. 4. tenir les registres; tablir les communications et dlivrer les extraits; diriger la procdure prparatoire du mariage et clbrer le mariage; recevoir les dclarations relatives ltat civil.

2

A titre exceptionnel, le Conseil fdral peut confrer certaines de ces attributions des reprsentants de la Suisse ltranger. Art. 45

2. Autorits de surveillance

1 2

Chaque canton institue une autorit de surveillance. Cette autorit a notamment les attributions suivantes:

32 33

34 35 36

RS 143.1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe 1 la LF du 13 juin 2008 sur les systmes dinformation de police de la Confdration, en vigueur depuis le 5 dc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). RS 361 RS 311.0. Actuellement art. 365. Office fdral de la police

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Code civil

210 1. 2. 3. 4. exercer la surveillance sur les offices de ltat civil; assister et conseiller les officiers de ltat civil; collaborer la tenue des registres et la procdure prparatoire du mariage; dcider de la reconnaissance et de la transcription des faits dtat civil survenus ltranger et des dcisions relatives ltat civil prises par des autorits trangres; assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil.

5.3

La Confdration exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les dcisions des officiers de ltat civil et celles des autorits de surveillance.37 Art. 45a38

Ia. Banque de donnes centrale

1

La Confdration exploite une banque de donnes centrale pour les cantons. Le financement est assur par les cantons. Les dpenses sont rparties en fonction du nombre dhabitants. Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fdral rgle: 1. 2. 3. 4. Art. 46 le mode de collaboration; les droits daccs des autorits de ltat civil; les mesures organisationnelles et techniques ncessaires pour assurer la protection et la scurit des donnes; larchivage.

2

3

II. Responsabilit

1

Quiconque subit un dommage illicite caus, dans lexercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil a droit des dommages-intrts et, pour autant que la gravit de latteinte le justifie, une somme dargent titre de rparation morale. La responsabilit incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs dun dommage caus intentionnellement ou par ngligence grave.

2

37 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

13

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Code civil

3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilit39 sapplique aux personnes engages par la Confdration.

Art. 47III. Mesures disciplinaires 1

Lautorit cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employes dans les offices de ltat civil qui contreviennent, intentionnellement ou par ngligence, aux devoirs de leur charge. Les peines sont le blme, lamende jusqu 1000 francs ou, dans les cas graves, la rvocation. Les poursuites pnales sont rserves.

2

3

Art. 48C. Dispositions dexcution I. Droit fdral 1 2

Le Conseil fdral dicte les dispositions dexcution. Il fixe notamment les rgles applicables: 1. 2. aux registres tenir et aux donnes enregistrer; lutilisation du numro dassur au sens de lart. 50c de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants40 pour permettre lchange lectronique de donnes entre les registres officiels de personnes; la tenue des registres; la surveillance.41

3. 4.3

Afin dassurer une exacte excution des tches, le Conseil fdral peut fixer des exigences minimales quant la formation et au perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil et quant au degr doccupation des officiers de ltat civil. Il fixe le tarif des moluments en matire dtat civil. Il dtermine quelles conditions les oprations suivantes peuvent seffectuer de manire informatise: 1. 2. 3. lannonce des faits relevant de ltat civil; les dclarations concernant ltat civil; les communications et ltablissement dextraits des registres.42

4 5

39 40 41 42

RS 170.32 RS 831.10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la loi du 23 juin 2006 sur lharmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439). Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatise des registres de ltat civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

14

Code civil

210 Art. 49

II. Droit cantonal 1 2

Les cantons dfinissent les arrondissements de ltat civil.

Ils dictent les dispositions dexcution dans le cadre fix par le droit fdral. Les dispositions dictes par les cantons sont soumises lapprobation de la Confdration, lexclusion de celles qui concernent la rmunration des personnes qui travaillent dans le domaine de ltat civil. Art. 50 et 51 Abrogs

3

Titre deuxime: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions gnralesArt. 52A. De la personnalit 1

Les socits organises corporativement, de mme que les tablissements ayant un but spcial et une existence propre, acquirent la personnalit en se faisant inscrire au registre du commerce. Sont dispenss de cette formalit les corporations et les tablissements de droit public, les associations qui nont pas un but conomique, les fondations ecclsiastiques et les fondations de famille. Les socits et les tablissements qui ont un but illicite ou contraire aux murs ne peuvent acqurir la personnalit. Art. 53

2

3

B. Jouissance des droits civils

Les personnes morales peuvent acqurir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas insparables des conditions naturelles de lhomme, telles que le sexe, lge ou la parent. Art. 54

C. Exercice des droits civils I. Conditions

Les personnes morales ont lexercice des droits civils ds quelles possdent les organes que la loi et les statuts exigent cet effet. Art. 55

II. Mode

1 2

La volont dune personne morale sexprime par ses organes.

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

15

2103

Code civil

Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilit personnelle de leurs auteurs. Art. 5643

D. Sige

Le sige des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au sige de leur administration. Art. 57

E. Suppression de la personnalit I. Destination des biens

1

Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes comptents, la fortune des personnes morales dissoutes est dvolue la corporation publique (Confdration, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2

La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. La dvolution au profit dune corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but tait illicite ou contraire aux murs.44 Art. 58

3

II. Liquidation

Les biens des personnes morales sont liquids en conformit des rgles applicables aux socits coopratives. Art. 59

F. Rserves en faveur du droit public et du droit sur les socits

1

Le droit public de la Confdration et des cantons demeure rserv pour les corporations ou les tablissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractre ecclsiastique. Les organisations corporatives qui ont un but conomique sont rgies par les dispositions applicables aux socits. Les socits dallmends et autres semblables continuent tre rgies par le droit cantonal.

2

3

43

44

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

16

Code civil

210

Chapitre II: Des associationsArt. 60A. Constitution I. Organisation corporative 1

Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de rcration ou autres qui nont pas un but conomique acquirent la personnalit ds quelles expriment dans leurs statuts la volont dtre organises corporativement. Les statuts sont rdigs par crit et contiennent les dispositions ncessaires sur le but, les ressources et lorganisation de lassociation. Art. 61

2

II. Inscription au registre du commerce45

1

Lassociation dont les statuts ont t adopts et qui a constitu sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. Est tenue de sinscrire toute association: 1. 2. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; qui est soumise lobligation de faire rviser ses comptes.46

2

3 Les statuts et ltat des membres de la direction sont joints la demande dinscription.

Art. 62III. Associations sans personnalit

Les associations qui ne peuvent acqurir la personnalit ou qui ne lont pas encore acquise sont assimiles aux socits simples. Art. 63

IV. Relation entre les statuts et la loi

1

Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de rgles concernant lorganisation de lassociation et ses rapports avec les socitaires. Les statuts ne peuvent droger aux rgles dont lapplication a lieu en vertu dune disposition imprative de la loi.

2

45

46

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

17

210 Art. 64B. Organisation I. Assemble gnrale 1. Attributions et convocation 1 2 3

Code civil

Lassemble gnrale est le pouvoir suprme de lassociation. Elle est convoque par la direction.

La convocation a lieu dans les cas prvus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquime des socitaires en fait la demande. Art. 65

2. Comptences

1

Lassemble gnrale prononce sur ladmission et lexclusion des membres, nomme la direction et rgle les affaires qui ne sont pas du ressort dautres organes sociaux. Elle contrle lactivit des organes sociaux et peut les rvoquer en tout temps, sans prjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

2

3

Le pouvoir de rvoquer existe de par la loi lorsquil est exerc pour de justes motifs. Art. 66

3. Dcisions a. Forme

1 2

Les dcisions de lassociation sont prises en assemble gnrale.

La proposition laquelle tous les socitaires ont adhr par crit quivaut une dcision de lassemble gnrale. Art. 67

b. Droit de vote et majorit

1

Tous les socitaires ont un droit de vote gal dans lassemble gnrale. Les dcisions sont prises la majorit des voix des membres prsents. Elles ne peuvent tre prises en dehors de lordre du jour que si les statuts le permettent expressment. Art. 68

2

3

c. Privation du droit de vote

Tout socitaire est de par la loi priv de son droit de vote dans les dcisions relatives une affaire ou un procs de lassociation, lorsque lui-mme, son conjoint ou ses parents ou allis en ligne directe sont parties en cause.

18

Code civil

210 Art. 69

II. Direction 1. Droits et devoirs en gnral47

La direction a le droit et le devoir de grer les affaires de lassociation et de la reprsenter en conformit des statuts. Art. 69a48

2. Comptabilit

La direction tient un livre des recettes et des dpenses ainsi que de la situation financire de lassociation. Si lassociation est tenue de sinscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obligations49 relatives la comptabilit commerciale sont applicables. Art. 69b50

III. Organe de rvision

1

Lassociation doit soumettre sa comptabilit au contrle ordinaire dun organe de rvision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dpasses: 1. 2. 3. total du bilan: 10 millions de francs; chiffre daffaires: 20 millions de francs; effectif: 50 emplois plein temps en moyenne annuelle.

2

Lassociation doit soumettre sa comptabilit au contrle restreint dun organe de rvision, si un membre de lassociation responsable individuellement ou tenu deffectuer des versements supplmentaires lexige. Les dispositions du code des obligations51 concernant lorgane de rvision de la socit anonyme sont applicables par analogie.

3

4

Dans les autres cas, les statuts et lassemble gnrale peuvent organiser le contrle librement.

47

48

49 50

51

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). RS 220 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). RS 220

19

210 Art. 69c52IV. Carences dans lorganisation de lassociation 1

Code civil

Lorsque lassociation ne possde pas lun des organes prescrits, un membre ou un crancier peut requrir du juge quil prenne les mesures ncessaires. Le juge peut notamment fixer lassociation un dlai pour rgulariser sa situation; si ncessaire, il nomme un commissaire. Lassociation supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre lassociation verser une provision la personne nomme. Pour de justes motifs, lassociation peut demander au juge de rvoquer une personne quil a nomme. Art. 70

2

3

4

C. Socitaires I. Entre et sortie

1 2

Lassociation peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Chaque socitaire est autoris de par la loi sortir de lassociation, pourvu quil annonce sa sortie six mois avant la fin de lanne civile ou, lorsquun exercice administratif est prvu, six mois avant la fin de celui-ci. La qualit de socitaire est inalinable et ne passe point aux hritiers.

3

Art. 7153II. Cotisations

Les membres de lassociation peuvent tre tenus de verser des cotisations si les statuts le prvoient. Art. 72

III. Exclusion

1

Les statuts peuvent dterminer les motifs dexclusion dun socitaire; ils peuvent aussi permettre lexclusion sans indication de motifs. Dans ces cas, les motifs pour lesquels lexclusion a t prononce ne peuvent donner lieu une action en justice. Si les statuts ne disposent rien cet gard, lexclusion nest prononce que par dcision de la socit et pour de justes motifs. Art. 73

2

3

IV. Effets de la sortie et de lexclusion

1

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit lavoir social.

52

53

Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 dc. 2004 (Fixation des cotisations des membres dassociations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

20

Code civil

2102

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont t socitaires. Art. 74

V. Protection du but social

La transformation du but social ne peut tre impose aucun socitaire. Art. 75

VI. Protection des droits des socitaires

Tout socitaire est autoris de par la loi attaquer en justice, dans le mois compter du jour o il en a eu connaissance, les dcisions auxquelles il na pas adhr et qui violent des dispositions lgales ou statutaires. Art. 75a54

Cbis. Responsabilit

Sauf disposition contraire des statuts, lassociation rpond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale. Art. 76

D. Dissolution I. Cas 1. Par dcision de lassociation

Lassociation peut dcider sa dissolution en tout temps.

Art. 772. De par la loi

Lassociation est dissoute de plein droit lorsquelle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus tre constitue statutairement. Art. 78

3. Par jugement

La dissolution est prononce par le juge, la demande de lautorit comptente ou dun intress, lorsque le but de lassociation est illicite ou contraire aux murs. Art. 79

II. Radiation de linscription

Si lassociation est inscrite au registre du commerce, la dissolution est dclare par la direction ou par le juge au prpos charg de radier.

54

Introduit par le ch. I de la LF du 17 dc. 2004 (Fixation des cotisations des membres dassociations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

21

210

Code civil

Chapitre III: Des fondationsArt. 80A. Constitution I. En gnral

La fondation a pour objet laffectation de biens en faveur dun but spcial. Art. 81

II. Forme

1

La fondation est constitue par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.55 Linscription au registre du commerce sopre teneur de lacte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de lautorit de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. Lautorit qui procde louverture de la disposition pour cause de mort avise le prpos au registre du commerce de la constitution de la fondation.56

2

3

Art. 82III. Action des hritiers et cranciers

La fondation peut tre attaque, comme une donation, par les hritiers ou par les cranciers du fondateur. Art. 8357

B. Organisation I. En gnral

Lacte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode dadministration. Art. 83a58

II. Comptabilit

Lorgane suprme de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations59 relatives la comptabilit commerciale.1

55 56 57

58

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). RS 220

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Code civil

2102

Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations rgissant ltablissement et la publication des comptes annuels pour les socits anonymes sont applicables par analogie. Art. 83b60

III. Organe de rvision 1. Obligation de rvision et droit applicable

1 2

Lorgane suprme de la fondation dsigne un organe de rvision.

Lautorit de surveillance peut dispenser la fondation de lobligation de dsigner un organe de rvision. Le Conseil fdral dfinit les conditions de la dispense. A dfaut de dispositions spciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations61 concernant lorgane de rvision de la socit anonyme sont applicables par analogie. Lorsque la fondation est tenue un contrle restreint, lautorit de surveillance peut exiger un contrle ordinaire, si cela est ncessaire pour rvler ltat du patrimoine et les rsultats de la fondation. Art. 83c62

3

4

2. Rapports avec lautorit de surveillance

Lorgane de rvision transmet lautorit de surveillance une copie du rapport de rvision ainsi que de lensemble des communications importantes adresses la fondation. Art. 83d63

IV. Carences dans lorganisation de la fondation

1

Lorsque lorganisation prvue par lacte de fondation nest pas suffisante, que la fondation ne possde pas tous les organes prescrits ou quun de ces organes nest pas compos conformment aux prescriptions, lautorit de surveillance prend les mesures ncessaires. Elle peut notamment: 1. 2. fixer un dlai la fondation pour rgulariser sa situation; nommer lorgane qui fait dfaut ou un commissaire.

60

61 62

63

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). RS 220 Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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Code civil

Lorsque la fondation ne peut tre organise conformment son but, lautorit de surveillance remet les biens une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait t prvu. La fondation supporte les frais de ces mesures. Lautorit de surveillance peut lastreindre verser une provision la personne nomme. Pour de justes motifs, la fondation peut demander lautorit de surveillance de rvoquer une personne quelle a nomme. Art. 84

3

4

C. Surveillance

1

Les fondations sont places sous la surveillance de la corporation publique (Confdration, canton, commune) dont elles relvent par leur but.

1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relve des communes au contrle de lautorit cantonale de surveillance.64 2

Lautorit de surveillance pourvoit ce que les biens des fondations soient employs conformment leur destination. Art. 84a65

Cbis. Mesures en cas de surendettement et dinsolvabilit

1

Si des raisons srieuses laissent craindre que la fondation est surendette ou quelle est insolvable long terme, lorgane suprme de la fondation dresse un bilan intermdiaire fond sur la valeur vnale des biens et le soumet pour examen lorgane de rvision. Si la fondation na pas dorgane de rvision, lorgane suprme de la fondation soumet le bilan intermdiaire lautorit de surveillance Si lorgane de rvision constate que la fondation est surendette ou quelle est insolvable long terme, il remet le bilan intermdiaire lautorit de surveillance. Lautorit de surveillance ordonne lorgane suprme de la fondation de prendre les mesures ncessaires. Sil ne le fait pas, lautorit de surveillance prend elle-mme les mesures qui simposent. Au besoin, lautorit de surveillance demande que des mesures dexcution force soient prises; les dispositions du droit des socits anonymes relatives louverture ou lajournement de la faillite sont applicables par analogie.

2

3

4

64 65

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

24

Code civil

210 Art. 84b66 Art. 8567

D. Modification I. De lorganisation

Lautorit fdrale ou cantonale comptente peut, sur la proposition de lautorit de surveillance et aprs avoir entendu lorgane suprme de la fondation, modifier lorganisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument ncessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. Art. 86

II. Du but 1. Sur requte de lautorit de surveillance ou de lorgane suprme de la fondation68

1

Lautorit fdrale ou cantonale comptente peut, sur requte de lautorit de surveillance ou de lorgane suprme de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractre ou la porte du but primitif a vari au point que la fondation ne rpond manifestement plus aux intentions du fondateur.69 Peuvent tre supprimes ou modifies de la mme manire et dans les mmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. Art. 86a70

2

2. Sur requte ou en raison dune disposition pour cause de mort du fondateur

1

Lautorit fdrale ou cantonale comptente modifie, sur requte du fondateur ou en raison dune disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque lacte de fondation rserve cette possibilit et que 10 ans au moins se sont couls depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernire modification requise par le fondateur.

2 Si la fondation poursuit un but de service public ou dutilit publique au sens de lart. 56, let. g, de la loi fdrale du 14 dcembre 1990 sur limpt fdral direct71, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou dutilit publique.

66

67 68 69 70 71

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).Abrog par le ch. 1 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 (Droit de la socit responsabilit limite; adaptation des droits de la socit anonyme, de la socit cooprative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). RS 642.11

25

2103

Code civil

Le droit dexiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux hritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit steint au plus tard 20 ans aprs la constitution de la fondation. Lorsque la fondation a t constitue par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requrir la modification du but conjointement. Lautorit qui procde louverture de la disposition pour cause de mort avise lautorit de surveillance comptente de la disposition prvoyant la modification du but de la fondation. Art. 86b72

4

5

III. Modifications accessoires de lacte de fondation

Lautorit de surveillance peut, aprs avoir entendu lorgane suprme de la fondation, apporter des modifications accessoires lacte de fondation lorsque celles-ci sont commandes par des motifs objectivement justifis et quelles ne lsent pas les droits de tiers. Art. 87

E. Fondations de famille et fondations ecclsiastiques

1

Sous rserve des rgles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclsiastiques ne sont pas soumises au contrle de lautorit de surveillance.

1bis Elles sont dlies de lobligation de dsigner un organe de rvision.73 2

Les contestations de droit priv sont tranches par le juge.

Art. 8874F. Dissolution et radiation I. Dissolution par lautorit comptente 1

Lautorit fdrale ou cantonale comptente prononce la dissolution de la fondation, sur requte ou doffice lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus tre atteint et que la fondation ne peut tre maintenue par une modification de lacte de fondation ou le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux murs.

2.2

La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclsiastiques est prononce par le tribunal.

72 73 74

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

26

Code civil

210 Art. 8975

II. Requte et action en dissolution, radiation de linscription

1

La requte ou laction en dissolution de la fondation peut tre intente par toute personne intresse. La dissolution est communique au prpos au registre du commerce afin quil procde la radiation de linscription. Art. 89bis 76

2

G. Institutions de prvoyance en faveur du personnel77

1

Les institutions de prvoyance en faveur du personnel constitues sous forme de fondations en vertu de lart. 331 du code des obligations78 sont en outre rgies par les dispositions suivantes.79 Les organes de la fondation doivent donner aux bnficiaires les renseignements ncessaires sur lorganisation, lactivit et la situation financire de la fondation. Si les travailleurs versent des contributions la fondation, ils participent ladministration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils lisent eux-mmes des reprsentants choisis dans le sein du personnel.80 81 Les bnficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsquils lui ont vers des contributions ou que les dispositions rgissant la fondation leur donnent un droit des prestations. Les fondations de prvoyance en faveur du personnel dont lactivit stend au domaine de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit sont en outre rgies par les dispositions suivantes de la loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit82 sur: 1.83 la dfinition et les principes de la prvoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assur (art. 1, 33a et 33b),

2

3

4 5

6

75 76 77 78 79 80 81 82 83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). RS 220 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Abrog par le ch. III de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). RS 831.40 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 dc. 2009 (Mesures destines faciliter la participation des travailleurs gs au march du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

27

210 2. 3.

Code civil

les versements supplmentaires pour la retraite anticipe (art. 13a, al. 884), les bnficiaires de prestations de survivants (art. 20a),

4.85 ladaptation lvolution des prix des prestations rglementaires (art. 36, al. 2 4), 5. 5a.86 6. 7. 8. 9. 10.87 la prescription des droits et la conservation des pices (art. 41), lutilisation, le traitement et la communication du numro dassur AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), la responsabilit (art. 52), le contrle (art. 53), les conflits dintrts (art. 53a), la liquidation partielle ou totale (art. 53b 53d), la rsiliation de contrats (art. 53e et 53f),

11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 5, art. 56a, 57 et 59), 12. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 13. les moluments (art. 63a), 14. la scurit financire (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et 69), 15. la transparence (art. 65a), 16. les rserves (art. 65b), 17. les contrats dassurance entre institutions de prvoyance et institutions dassurance (art. 68, al. 3 et 4), 18. ladministration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pnales (art. 75 79), 21. le rachat (art. 79b),

84 85 86 87

Lart. 13a entrera en vigueur en mme temps quune 11e rvision de lAVS. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). Introduit par le ch. 1 de lannexe la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numro dassur AVS), en vigueur depuis le 1er dc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 dc. 2006 (Changement dinstitution de prvoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

28

Code civil

210 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. linformation des assurs (art. 86b).88

Livre deuxime: Droit de la famille Premire partie: Des poux Titre troisime:89 Du mariage Chapitre premier: Des fianaillesArt. 90A. Contrat de fianailles 1 2

Les fianailles se forment par la promesse de mariage.

Elles nobligent le fianc mineur ou interdit que si son reprsentant lgal y a consenti. La loi naccorde pas daction pour contraindre au mariage le fianc qui sy refuse. Art. 91

3

B. Rupture des fianailles I. Prsents

1

Les fiancs peuvent exiger la restitution des prsents quils se sont faits, sous rserve des cadeaux dusage, pour autant que la rupture ne soit pas cause par la mort de lun deux. Si les prsents nexistent plus en nature, la restitution est rgie par les dispositions relatives lenrichissement illgitime. Art. 92

2

II. Participation financire

Lorsquun des fiancs a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de lautre une participation financire approprie, pour autant que cela ne paraisse pas inquitable au vu de lensemble des circonstances. Art. 93

III. Prescription

Les actions dcoulant des fianailles se prescrivent par un an compter de la rupture.

88

89

Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la LF du 3 oct. 2003 (1re rvision LPP), ch. 6, 7, 10 12, 14 ( lexception de lart. 66 al. 4), 15, 17 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

29

210

Code civil

Chapitre II: Des conditions du mariageArt. 94A. Capacit 1

Pour pouvoir contracter mariage, lhomme et la femme doivent tre gs de 18 ans rvolus et capables de discernement. Linterdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son reprsentant lgal. Il peut recourir au juge contre le refus de son reprsentant lgal. Art. 95

2

B. Empchements I. Lien de parent90

1

Le mariage est prohib entre parents en ligne directe, ainsi quentre frres et surs germains, consanguins ou utrins, que la parent repose sur la descendance ou sur ladoption.91

2

Ladoption ne supprime pas lempchement rsultant de la parent qui existe entre ladopt et ses descendants, dune part, et sa famille naturelle, dautre part. Art. 96

II. Mariage antrieur

Toute personne qui veut se remarier doit tablir que son prcdent mariage a t annul ou dissous.

Chapitre III: De la procdure prparatoire et de la clbration du mariageArt. 97A. Principe 1

Le mariage est clbr par lofficier de ltat civil au terme de la procdure prparatoire.

2 Les fiancs peuvent se marier dans larrondissement de ltat civil de leur choix. 3

Le mariage religieux ne peut prcder le mariage civil.

90 91

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

30

Code civil

210 Art. 97a92

Abis. Abus li la lgislation sur les trangers

1

Lofficier de ltat civil refuse son concours lorsque lun des fiancs ne veut manifestement pas fonder une communaut conjugale mais luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers. Lofficier de ltat civil entend les fiancs; il peut requrir des renseignements auprs dautres autorits ou de tiers. Art. 98

2

B. Procdure prparatoire I. Demande

1

La demande en excution de la procdure prparatoire est prsente par les fiancs auprs de loffice de ltat civil du domicile de lun deux. Ils comparaissent personnellement. Si les fiancs dmontrent que cela ne peut manifestement pas tre exig deux, lexcution de la procdure prparatoire est admise en la forme crite. Ils tablissent leur identit au moyen de documents et dclarent personnellement auprs de loffice de ltat civil quils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements ncessaires. Les fiancs qui ne sont pas citoyens suisses doivent tablir la lgalit de leur sjour en Suisse au cours de la procdure prparatoire. 93 Art. 99

2

3

4

II. Excution et clture de la procdure prparatoire

1

Loffice de ltat civil examine si: 1. 2. 3. la demande a t dpose rgulirement; lidentit des fiancs est tablie; les conditions du mariage sont remplies.

2

Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancs la clture de la procdure prparatoire ainsi que les dlais lgaux pour la clbration du mariage. Dans le cadre du droit cantonal et dentente avec les fiancs, il fixe le moment de la clbration du mariage ou, sil en est requis, il dlivre une autorisation de clbrer le mariage dans un autre arrondissement de ltat civil.

3

92 93

Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469). Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empcher les mariages en cas de sjour irrgulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

31

210

Code civil

4 Loffice de ltat civil communique lautorit comptente lidentit des fiancs qui nont pas tabli la lgalit de leur sjour en Suisse. 94

Art. 100III. Dlais 1

Le mariage peut tre clbr au plus tt dix jours et au plus tard trois mois aprs la communication de la clture de la procdure prparatoire. Lorsque le respect du dlai de dix jours risque dempcher la clbration du mariage parce que lun des fiancs est en danger de mort, lofficier de ltat civil peut, sur prsentation dune attestation mdicale, abrger le dlai ou clbrer le mariage immdiatement. Art. 101

2

C. Clbration du mariage I. Lieu

1

Le mariage est clbr dans la salle des mariages de larrondissement de ltat civil choisi par les fiancs. Si la procdure prparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de ltat civil, les fiancs doivent prsenter une autorisation de clbrer le mariage. Le mariage peut tre clbr dans un autre lieu si les fiancs dmontrent que leur dplacement la salle des mariages ne peut manifestement pas tre exig. Art. 102

2

3

II. Forme

1

Le mariage est clbr publiquement, en prsence de deux tmoins majeurs et capables de discernement. Lofficier de ltat civil demande sparment la fiance et au fianc sils veulent sunir par les liens du mariage. Lorsque les fiancs ont rpondu par laffirmative, ils sont dclars unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel. Art. 103

2

3

D. Dispositions dexcution

Le Conseil fdral et les cantons, dans le cadre de leur comptence, dictent les dispositions dexcution.

94

Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empcher les mariages en cas de sjour irrgulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

32

Code civil

210

Chapitre IV: De lannulation du mariageArt. 104A. Principe

Le mariage clbr par un officier de ltat civil ne peut tre annul qu raison de lun des motifs prvus dans le prsent chapitre. Art. 105

B. Causes absolues I. Cas

Le mariage doit tre annul: 1. lorsquun des poux tait dj mari au moment de la clbration et que le prcdent mariage na pas t dissous par le divorce ou par le dcs de son conjoint; lorsquun des poux tait incapable de discernement au moment de la clbration et quil na pas recouvr la capacit de discernement depuis lors;

2.

3.95 lorsque le mariage tait prohib en raison de la nature dun lien de parent; 4.96 lorsque lun des poux ne veut pas fonder une communaut conjugale mais luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers. Art. 106II. Action 1

Laction est intente doffice par lautorit cantonale comptente du domicile des poux; elle peut ltre galement par toute personne intresse. Lannulation dun mariage dj dissous ne se poursuit pas doffice; elle peut nanmoins tre demande par toute personne intresse. Laction peut tre intente en tout temps.

2

3

Art. 107C. Causes relatives I. Cas

Un poux peut demander lannulation du mariage: 1. 2. lorsquil tait incapable de discernement pour une cause passagre lors de la clbration; lorsquil a dclar par erreur consentir la clbration, soit quil nait pas voulu se marier, soit quil nait pas voulu pouser la personne qui est devenue son conjoint;

95 96

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

33

210 3.

Code civil

lorsquil a contract mariage en ayant t dessein induit en erreur au sujet de qualits personnelles essentielles de son conjoint; lorsquil a contract mariage sous la menace dun danger grave et imminent pour sa vie, sa sant ou son honneur, ou ceux de lun de ses proches.

4.

Art. 108II. Action 1

Le demandeur doit intenter laction dans le dlai de six mois compter du jour o il a dcouvert la cause dannulation ou de celui o la menace a t carte, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la clbration du mariage.

2 Les hritiers nont pas qualit pour agir; un hritier peut toutefois poursuivre la procdure dj ouverte au moment du dcs.

Art. 109D. Effets du jugement 1

Lannulation du mariage ne produit ses effets quaprs avoir t dclare par le juge; jusquau jugement, le mariage a tous les effets dun mariage valable, lexception des droits successoraux du conjoint survivant. Les dispositions relatives au divorce sappliquent par analogie aux effets du jugement dannulation en ce qui concerne les poux et les enfants. La prsomption de paternit du mari cesse lorsque le mariage est annul du fait quil a t contract pour luder les dispositions sur ladmission et le sjour des trangers.97

2

3

Art. 11098

97 98

Introduit par le ch. II 4 de lannexe la LF du 16 dc. 2005 sur les trangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469). Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

34

Code civil

210

Titre quatrime:99 Du divorce et de la sparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorceArt. 111100A. Divorce sur requte commune I. Accord complet 1

Lorsque les poux demandent le divorce par une requte commune et produisent une convention complte sur les effets de leur divorce, accompagne des documents ncessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend sparment et ensemble. Laudition peut avoir lieu en plusieurs sances. Le juge sassure que les poux ont dpos leur requte en divorce et conclu leur convention aprs mre rflexion et de leur plein gr et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent tre ratifies; il prononce alors le divorce. Art. 112

2

II. Accord partiel 1

Les poux peuvent demander le divorce par une requte commune et dclarer quils confient au juge le soin de rgler les effets du divorce sur lesquels subsiste un dsaccord. Ils sont entendus, comme en cas daccord complet, sur leur volont de divorcer, sur les effets du divorce qui font lobjet dun accord et sur leur dcision de faire rgler les autres effets par le juge. ... 101

2

3

Art. 113102 Art. 114103B. Divorce sur demande unilatrale I. Aprs suspension de la vie commune

Un poux peut demander le divorce lorsque, au dbut de la litispendance ou au jour du remplacement de la requte par une demande unilatrale, les conjoints ont vcu spars pendant deux ans au moins.

99 100

101 102 103

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Dlai de rflexion dans la procdure de divorce sur requte commune), en vigueur depuis le 1er fv. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783). Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 dc. 2003 (dlai de sparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

35

210 Art. 115104II. Rupture du lien conjugal

Code civil

Un poux peut demander le divorce avant lexpiration du dlai de deux ans, lorsque des motifs srieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Art. 116105

Chapitre II: De la sparation de corpsArt. 117A. Conditions et procdure 1

La sparation de corps peut tre demande aux mmes conditions que le divorce. ... 106 Le jugement prononant la sparation de corps na pas dincidences sur le droit de demander le divorce. Art. 118

2 3

B. Effets de la sparation

1 2

La sparation de corps entrane de plein droit la sparation de biens.

Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de lunion conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorceArt. 119A. Condition des poux divorcs 1

Lpoux qui a chang de nom conserve le nom de famille quil a acquis lors du mariage, moins que, dans le dlai dune anne compter du jugement pass en force, il ne dclare lofficier de ltat civil vouloir reprendre son nom de clibataire ou le nom quil portait avant le mariage. Le divorce na pas deffet sur le droit de cit cantonal et communal.

2

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 dc. 2003 (dlai de sparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310). 105 Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 106 Abrog par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

36

Code civil

210 Art. 120

B. Rgime matrimonial et succession

1

La liquidation du rgime matrimonial est soumise aux dispositions sur le rgime matrimonial. Les poux divorcs cessent dtre les hritiers lgaux lun de lautre et perdent tous les avantages rsultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procdure de divorce. Art. 121

2

C. Logement de la famille

1

Lorsque la prsence denfants ou dautres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer lun des poux les droits et les obligations qui rsultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette dcision puisse raisonnablement tre impose lautre conjoint. Lpoux qui nest plus locataire rpond solidairement du loyer jusqu lexpiration du bail ou jusquau terme de cong prvu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilit a t engage pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant vers avec la contribution dentretien due son conjoint, par acomptes limits au montant du loyer mensuel. Dans les mmes conditions, le juge peut attribuer lun des poux un droit dhabitation de dure limite sur le logement de la famille qui appartient lautre conjoint, moyennant une indemnit quitable ou une dduction quitable de la contribution dentretien. Lorsque des faits nouveaux importants lexigent, le droit dhabitation est restreint ou supprim. Art. 122

2

3

1 Lorsque lun des poux au moins est affili une institution de prD. Prvoyance professionnelle voyance professionnelle et quaucun cas de prvoyance nest survenu, I. Avant la survenance dun cas chaque poux a droit la moiti de la prestation de sortie de son conde prvoyance joint calcule pour la dure du mariage selon les dispositions de la loi 1. Partage des du 17 dcembre 1993 sur le libre passage107. prestations de sortie 2 Lorsque les conjoints ont des crances rciproques, seule la diff-

rence entre ces deux crances doit tre partage. Art. 1232. Renonciation et exclusion 1

Un poux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie son droit, condition quil puisse bnficier dune autre manire dune prvoyance vieillesse et invalidit quivalente. Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci savre manifestement inquitable pour des motifs tenant la liquida-

2

107

RS 831.42

37

210

Code civil

tion du rgime matrimonial ou la situation conomique des poux aprs le divorce. Art. 1241 Une indemnit quitable est due lorsquun cas de prvoyance est dj II. Aprs la survenance dun cas survenu pour lun des poux ou pour les deux ou que les prtentions en de prvoyance ou en cas matire de prvoyance professionnelle acquises durant le mariage ne dimpossibilit peuvent tre partages pour dautres motifs. du partage 2

Le juge peut astreindre le dbiteur fournir des srets si les circonstances le justifient. Art. 125

E. Entretien aprs le divorce I. Conditions

1

Si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-mme son entretien convenable, y compris la constitution dune prvoyance vieillesse approprie, son conjoint lui doit une contribution quitable. Pour dcider si une contribution dentretien est alloue et pour en fixer, le cas chant, le montant et la dure, le juge retient en particulier les lments suivants: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. la rpartition des tches pendant le mariage; la dure du mariage; le niveau de vie des poux pendant le mariage; lge et ltat de sant des poux; les revenus et la fortune des poux; lampleur et la dure de la prise en charge des enfants qui doit encore tre assure; la formation professionnelle et les perspectives de gain des poux, ainsi que le cot probable de linsertion professionnelle du bnficiaire de lentretien; les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prvoyance professionnelle ou dautres formes de prvoyance prive ou publique, y compris le rsultat prvisible du partage des prestations de sortie.

2

8.

3

Lallocation dune contribution peut exceptionnellement tre refuse en tout ou en partie lorsquelle savre manifestement inquitable, en particulier parce que le crancier: 1. 2. a gravement viol son obligation dentretien de la famille; a dlibrment provoqu la situation de ncessit dans laquelle il se trouve;

38

Code civil

210 3. a commis une infraction pnale grave contre le dbiteur ou un de ses proches.

Art. 126II. Mode de rglement 1

Le juge alloue la contribution dentretien sous la forme dune rente et fixe le moment partir duquel elle est due. Lorsque des circonstances particulires le justifient, il peut imposer un rglement dfinitif en capital plutt quune rente. Il peut subordonner lobligation de contribuer lentretien certaines conditions. Art. 127

2

3

III. Rente 1. Dispositions spciales

Par convention, les poux peuvent exclure compltement ou partiellement la modification ultrieure dune rente fixe dun commun accord. Art. 128

2. Indexation

Le juge peut dcider que la contribution dentretien sera augmente ou rduite doffice en fonction de variations dtermines du cot de la vie. Art. 129

3. Modification par le juge

1

Si la situation du dbiteur ou du crancier change notablement et durablement, la rente peut tre diminue, supprime ou suspendue pour une dure dtermine; une amlioration de la situation du crancier nest prise en compte que si une rente permettant dassurer son entretien convenable a pu tre fixe dans le jugement de divorce. Le crancier peut demander ladaptation de la rente au renchrissement pour lavenir, lorsque les revenus du dbiteur ont augment de manire imprvisible aprs le divorce. Dans un dlai de cinq ans compter du divorce, le crancier peut demander lallocation dune rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate quil na pas t possible de fixer une rente permettant dassurer lentretien convenable du crancier, alors que la situation du dbiteur sest amliore depuis lors. Art. 130

2

3

4. Extinction de par la loi

1 2

Lobligation dentretien steint au dcs du dbiteur ou du crancier.

Sauf convention contraire, elle steint galement lors du remariage du crancier.

39

210 Art. 131IV. Excution 1. Aide au recouvrement et avances 1

Code civil

Lorsque le dbiteur nglige son obligation dentretien, lautorit tutlaire ou un autre office dsign par le droit cantonal aide de manire adquate, et en rgle gnrale gratuitement, le crancier qui le demande obtenir le versement de la contribution dentretien. Il appartient au droit public de rgler le versement davances lorsque le dbiteur ne satisfait pas son obligation dentretien. La prtention de la contribution dentretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachs la collectivit publique lorsque celle-ci assume lentretien du crancier. Art. 132

2

3

2. Avis aux dbiteurs et fourniture de srets

1

Lorsque le dbiteur ne satisfait pas son obligation dentretien, le juge peut ordonner ses dbiteurs doprer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du crancier. Lorsque le dbiteur persiste ngliger son obligation dentretien ou quil y a lieu dadmettre quil se prpare fuir, quil dilapide sa fortune ou la fait disparatre, le juge peut lastreindre fournir des srets appropries pour les contributions dentretien futures. Art. 133

2

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des pre et mre

1

Le juge attribue lautorit parentale lun des parents et fixe, daprs les dispositions rgissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre lenfant et lautre parent ainsi que la contribution dentretien due par ce dernier. La contribution dentretien peut tre fixe pour une priode allant au-del de laccs la majorit. Lorsquil attribue lautorit parentale et rgle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en considration une ventuelle requte commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant. Sur requte conjointe des pre et mre, le juge maintient lexercice en commun de lautorit parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de lenfant et que les parents soumettent sa ratification une convention qui dtermine leur participation la prise en charge de lenfant et la rpartition des frais dentretien de celui-ci. Art. 134

2

3

II. Faits nouveaux

1

A la requte du pre ou de la mre, de lenfant ou de lautorit tutlaire, lattribution de lautorit parentale doit tre modifie lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant.

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Code civil

2102

Les conditions se rapportant la modification de la contribution dentretien ou aux relations personnelles sont dfinies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. En cas daccord entre les pre et mre ou au dcs de lun deux, lautorit tutlaire est comptente pour modifier lattribution de lautorit parentale et pour ratifier la convention qui dtermine la rpartition des frais dentretien de lenfant. Dans les autres cas, la dcision appartient au juge comptent pour modifier le jugement de divorce.

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4 Lorsquil statue sur lautorit parentale ou la contribution dentretien dun enfant mineur, le juge modifie au besoin la manire dont les relations personnelles ont t rgles; dans les autres cas, cest lautorit tutlaire qui est comptente en la matire.

...Art. 135 149108 Art. 150 158 Abrogs

Titre cinquime:109 Des effets gnraux du mariageArt. 159A. Union conjugale; droits et devoirs des poux 1 2

La clbration du mariage cre lunion conjugale.

Les poux sobligent mutuellement en assurer la prosprit dun commun accord et pourvoir ensemble lentretien et lducation des enfants. Ils se doivent lun lautre fidlit et assistance.

3

Art. 160B. Nom de famille 1 2

Le nom de famille des poux est le nom du mari.

La fiance peut toutefois dclarer lofficier de ltat civil vouloir conserver le nom quelle portait jusqualors, suivi du nom de famille. Lorsquelle porte dj un tel double nom, elle ne peut faire prcder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

3

108

Abrogs par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procdure civile du 19 dc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 8b tit. fin., ci-aprs.

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210 Art. 161C. Droit de cit cantonal et communal

Code civil

La femme acquiert le droit de cit cantonal et communal de son mari sans perdre le droit de cit cantonal et communal quelle possdait lorsquelle tait clibataire. Art. 162

D. Demeure commune

Les poux choisissent ensemble la demeure commune. Art. 163

E. Entretien de la famille I. En gnral

1

Mari et femme contribuent, chacun selon ses facults, lentretien convenable de la famille. Ils conviennent de la faon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil prte son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle. Art. 164

2

3

II. Montant libre disposition

1

Lpoux qui voue ses soins au mnage ou aux enfants ou qui aide lautre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir rgulirement de son conjoint un montant quitable dont il puisse disposer librement. Dans la dtermination de ce montant, il faut considrer les revenus propres de lpoux crancier ainsi que le devoir du dbiteur dassurer lavenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. Art. 165

2

III. Contribution extraordinaire dun poux

1

Lorsquun poux a collabor la profession ou lentreprise de son conjoint dans une mesure notablement suprieure ce quexige sa contribution lentretien de la famille, il a droit une indemnit quitable. Il en va de mme lorsquun poux, par ses revenus ou sa fortune, a contribu lentretien de la famille dans une mesure notablement suprieure ce quil devait. Un poux ne peut lever ces prtentions lorsquil a fourni sa contribution extraordinaire en vertu dun contrat de travail, de prt ou de socit ou en vertu dun autre rapport juridique.

2

3

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Code civil

210 Art. 166

F. Reprsentation de lunion conjugale

1

Chaque poux reprsente lunion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-del des besoins courants de la famille, un poux ne reprsente lunion conjugale que: 1. 2. lorsquil y a t autoris par son conjoint ou par le juge; lorsque laffaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empch par la maladie, labsence ou dautres causes semblables de donner son consentement.

2

3

Chaque poux soblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant quil nexcde pas ses pouvoirs dune manire reconnaissable pour les tiers. Art. 167

G. Profession et entreprise des poux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans lexercice de ces activits, chaque poux a gard la personne de son conjoint et aux intrts de lunion conjugale. Art. 168

H. Actes juridiques des poux I. En gnral

Chaque poux peut, sauf disposition lgale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. Art. 169

II. Logement de la famille

1

Un poux ne peut, sans le consentement exprs de son conjoint, ni rsilier le bail, ni aliner la maison ou lappartement familial, ni restreindre par dautres actes juridiques les droits dont dpend le logement de la famille. Sil nest pas possible de recueillir ce consentement ou sil est refus sans motif lgitime, lpoux intress peut en appeler au juge. Art. 170

2

J. Devoir de renseigner

1

Chaque poux peut demander son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Le juge peut astreindre le conjoint du requrant ou des tiers fournir les renseignements utiles et produire les pices ncessaires. Est rserv le secret professionnel des avocats, des notaires, des mdecins, des ecclsiastiques et de leurs auxiliaires.

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3

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210 Art. 171K. Protection de lunion conjugale I. Offices de consultation

Code civil

Les cantons veillent ce que les conjoints puissent dans les difficults de leur vie dpoux sadresser, ensemble ou sparment, des offices de consultation conjugale ou familiale. Art. 172

II. Mesures judiciaires 1. En gnral

1

Lorsquun poux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en dsaccord sur une affaire importante pour lunion conjugale, ils peuvent, ensemble ou sparment, requrir lintervention du juge. Le juge rappelle les poux leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requrir, avec leur accord, le concours de personnes qualifies ou leur conseiller de sadresser un office de consultation conjugale ou familiale. Au besoin, le juge prend, la requte dun poux, les mesures prvues par la loi. La disposition relative la protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement est applicable par analogie.110

2

3

Art. 1732. Pendant la vie commune a. Contributions pcuniaires 1

A la requte dun poux, le juge fixe les contributions pcuniaires dues pour lentretien de la famille. De mme, la requte dun des poux, le juge fixe le montant d celui dentre eux qui voue ses soins au mnage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ces prestations peuvent tre rclames pour lavenir et pour lanne qui prcde lintroduction de la requte. Art. 174

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b. Retrait du pouvoir de reprsenter lunion conjugale

1

Lorsquun poux excde son droit de reprsenter lunion conjugale ou se montre incapable de lexercer, le juge peut, la requte de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le requrant ne peut porter ce retrait la connaissance des tiers que par avis individuels. Le retrait des pouvoirs nest opposable aux tiers de bonne foi quaprs avoir t publi sur lordre du juge.

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3

110

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalit en cas de violence, de menaces ou de harclement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

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Code civil

210 Art. 175

3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes

Un poux est fond refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalit, sa scurit matrielle ou le bien de la famille sont gravement menacs. Art. 176

b. Organisation de la vie spare

1

A la requte dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fonde, le juge: 1. 2. 3. fixe la contribution pcuniaire verser par lune des parties lautre; prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de mnage; ordonne la sparation de biens si les circonstances le justifient.

2

La requte peut aussi tre forme par