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 Code de commerce Partie réglementaire LIVRE Ier : DU COMMERCE EN GÉNÉRAL TITRE Ier : De l'acte de commerce. Dernière modification du texte le 07 janvier 2008 - Document généré le 18 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code de commerce - Partie réglementaire

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  • Code de commerce

    Partie rglementaire LIVRE Ier : DU COMMERCE EN GNRAL

    TITRE Ier : De l'acte de commerce.

    Dernire modification du texte le 07 janvier 2008 - Document gnr le 18 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • TITRE II : DES COMMERCANTS.

    Chapitre Ier : De la dfinition et du statut.

    Article R121-1

    Est considr comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprisecommerciale, artisanale ou librale qui exerce une activit professionnelle rgulire dansl'entreprise sans percevoir de rmunration et sans avoir la qualit d'associ au sens del'article 1832 du code civil.

    Article R121-2

    En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent l'extrieur del'entreprise une activit salarie d'une dure au moins gale la moiti de la dure lgaledu travail, ou une activit non salarie, sont prsums ne pas exercer dans l'entrepriseune activit professionnelle de manire rgulire.

    Article R121-3

    Dans les socits mentionnes au II de l'article L. 121-4, le statut de conjoint collaborateurest ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excde pas vingt salaris.L'apprciation de l'effectif est effectue conformment aux articles L. 117-11-1 et L.620-10 du code du travail.

    Article R121-4

    Lorsque, sur une priode de vingt-quatre mois conscutifs, l'effectif salari dpasse leseuil mentionn l'article R. 121-3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois,demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixesau 3 de l'article R. 121-5.

    Article R121-5

    Le centre de formalits des entreprises reoit, dans les conditions prvues par le prsent

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  • livre :

    1 Dans le dossier unique de dclaration de cration de l'entreprise, la dclaration del'option choisie, le cas chant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I del'article L. 121-4 ;

    2 La dclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activitprofessionnelle dans les conditions de l'article R. 121-1 dans les deux mois compter durespect de ces conditions ;

    3 La dclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplirles conditions prvues l'article R. 121-1 dans les deux mois compter de la cessation durespect de ces conditions.

    Le centre de formalits des entreprises notifie au conjoint la rception de la dclarationd'option du statut de conjoint collaborateur mentionne au 1 et des dclarations demodification ou de radiation vises aux 2 et 3 par lettre recommande avec demanded'avis de rception.

    Chapitre II : Des commerants trangers.

    Article D122-1

    I. - L'tranger rsidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 uneobligation de dclaration pour l'exercice sur le territoire franais d'une professioncommerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant ncessaire soninscription ou sa mention au registre du commerce et des socits ou au rpertoire desmtiers adresse, pralablement celles-ci, une dclaration au prfet du dpartement danslequel il envisage d'exercer pour la premire fois son activit.

    Lorsque plusieurs tablissements sont ou doivent tre implants simultanment dansdiffrents dpartements, la dclaration pralable doit tre effectue auprs du prfet dudpartement d'installation de l'tablissement principal.

    II. - Lorsque cette activit est exerce en France par une personne morale, la dclarationpralable est effectue par l'une des personnes suivantes :

    1 L'associ tenu indfiniment ou indfiniment et solidairement des dettes sociales ;

    2 L'associ ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, grer ou le pouvoir gnral d'engager

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  • titre habituel la personne morale ;

    3 Le reprsentant lgal des associations rgies par la loi du 1er juillet 1901 qui mettentdes obligations et exercent une activit conomique depuis au moins deux ans ;

    4 Le reprsentant lgal des associations de change manuel ;

    5 L'administrateur ou le reprsentant permanent d'un groupement d'intrt conomique objet commercial ;

    6 La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droittranger au titre :

    - d'un tablissement, d'une succursale ou d'une reprsentation commerciale implante enFrance ;

    - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivit ou tablissement public tranger tablien France et effectuant des actes de commerce.

    Lorsque l'activit est exerce par une personne physique, la personne ayant le pouvoird'engager, titre habituel, un commerant ou un artisan personne physique doit satisfaire l'obligation de dclaration pralable.

    Article D122-2

    La dclaration pralable est dpose auprs de l'autorit comptente par l'tranger vis l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectue par voie de lettre recommandeavec demande d'avis de rception.

    Cette dclaration est accompagne :

    1 Des indications relatives l'tat civil du dclarant ;

    2 De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pice similaire du pays dontil est ressortissant ;

    3 D'une copie des statuts de la socit.

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  • Le prfet remet sans dlai un rcpiss de dclaration sur prsentation d'un dossiercomplet par l'tranger ou son mandataire. Lorsque la dclaration pralable est effectuepar voie postale, le prfet adresse le rcpiss par la mme voie dans un dlai de quinzejours compter de la date de rception d'un dossier complet.

    Article D122-3

    Le rcpiss mentionne l'identit du dclarant et le statut sous couvert duquel il exerceson activit ainsi que la dnomination, l'adresse et l'activit de l'tablissement.

    Article D122-4

    L'extension une nouvelle activit commerciale industrielle ou artisanale ou lechangement d'activit est dclar par l'tranger ou son mandataire au prfet comptentqui lui remet un nouveau rcpiss dans les conditions de l'article D. 122-2.

    Il est fourni l'appui de ces dclarations un extrait du registre du commerce et dessocits ou un extrait du rpertoire des mtiers.

    Chapitre III : Des obligations gnrales des commerants

    Section prliminaire : Des centres de formalits desentreprises.

    Article R123-1

    Les centres de formalits des entreprises reoivent le dossier unique, prvu l'article 2 dela loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle etcomportant les dclarations relatives leur cration, aux modifications de leur situation ou la cessation de leur activit, que les entreprises sont tenues de remettre auxadministrations, personnes ou organismes mentionns l'article 1er de la mme loi.

    Ils reoivent les notifications effectues par les greffes des tribunaux de commerce ou destribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article R.123-83. Ils sont informs par les organismes destinataires lorsque les dclarationscontiennent des demandes au sujet desquelles une dcision est prise.

    Article R123-2

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  • Les centres de formalits remettent tout dclarant un livret, approuv par arrt dugarde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargs des affaires sociales, dutravail, de l'conomie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et del'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pche, prcisant les obligations ducentre ainsi que les lments que contient le dossier de dclaration.

    Ils transmettent les renseignements ou pices chacun des organismes destinatairesselon sa comptence.

    Il leur est interdit de communiquer des tiers les renseignements contenus dans lesdclarations.

    Article R123-3

    1 Sous rserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industriecrent et grent les centres de formalits des entreprises comptents pour :

    a) Les commerants ;

    b) Les socits commerciales.

    2 Les chambres de mtiers et de l'artisanat crent et grent les centres comptents pourles personnes physiques et les socits assujetties l'immatriculation au rpertoire desmtiers, l'exclusion de celles mentionnes au 3.

    3 La chambre nationale de la batellerie artisanale cre et gre le centre comptent pourles personnes physiques et les socits assujetties l'immatriculation au registre desentreprises de la batellerie artisanale.

    4 Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuantcommercialement crent et grent les centres comptents pour :

    a) Les socits civiles et autres que commerciales ;

    b) Les socits d'exercice libral ;

    c) Les personnes morales assujetties l'immatriculation au registre du commerce et dessocits autres que celles mentionnes aux 1, 2 et 3 ;

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  • d) Les tablissements publics industriels et commerciaux ;

    e) Les agents commerciaux ;

    f) Les groupements d'intrt conomique et les groupements europens d'intrtconomique.

    5 Les unions de recouvrement des cotisations de scurit sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) ou les caisses gnrales de scurit sociale crent et grent lescentres comptents pour :

    a) Les personnes exerant, titre de profession habituelle, une activit indpendanterglemente ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;

    b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatricules au registre ducommerce et des socits, au rpertoire des mtiers ou au registre des entreprises de labatellerie artisanale, et qui ne relvent pas des centres mentionns au 6.

    6 Les chambres d'agriculture crent et grent les centres comptents pour les personnesphysiques et morales exerant titre principal des activits agricoles.

    7 Les centres des impts crent et grent les centres comptents pour les personnessuivantes ds lors qu'elles exercent leur activit titre de profession habituelle, qu'elles nerelvent pas des dispositions des 1 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligationsdclaratives que statistiques et fiscales :

    a) Les assujettis la taxe sur la valeur ajoute ;

    b) Les assujettis l'impt sur le revenu au titre des bnfices industriels et commerciaux ;

    c) Les redevables de l'impt sur le revenu au titre des bnfices non commerciaux ;

    d) Les redevables de l'impt sur les socits.

    Article R123-4

    Chaque centre de formalits des entreprises est comptent l'gard des entreprises dontle sige social, l'tablissement principal ou un tablissement est situ dans le ressort

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  • territorial de l'administration, personne ou organisme qui le cre.

    Article R123-5

    Le dpt des dclarations prvues l'annexe 1-2 au prsent livre est obligatoirementeffectu dans les centres de formalits des entreprises au terme d'un dlai d'un an compter de la cration du centre.

    Toutefois, lorsque la dclaration comporte une demande d'immatriculation au registre ducommerce et des socits, d'inscription modificative ou de radiation, le dclarant a lafacult de dposer le dossier de dclaration directement auprs du greffe du tribunalcomptent pour y procder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription,transmet sans dlai le dossier au centre de formalits des entreprises comptent.

    Lorsque la dclaration est effectue par voie lectronique, il est fait application desdispositions particulires prvues aux articles R. 123-20 R. 123-27.

    Article R123-6

    Les dclarations sont prsentes au centre comptent en application des articles R. 123-3et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent comptents, les dclarations sont prsentes l'un d'eux au choix du dclarant, le centre choisi tant tenu d'accepter le dossier.

    Article R123-7

    Le dossier unique comprend :

    1 Les dclarations signes du dclarant ou de son mandataire, accompagnes, le caschant, du pouvoir du mandataire ;

    2 Les pices justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copiedont la conformit l'original est atteste par le dclarant ;

    3 Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle cedpt doit tre effectu ;

    4 Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textesrglementaires particuliers.

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  • Les formulaires de dclaration et la liste des pices justificatives font l'objet d'unehomologation par la commission pour les simplifications administratives.

    Article R123-8

    Le centre de formalits des entreprises est rput saisi lorsque les dclarations qui lui sontremises directement ou par voie postale ou lectronique sont tablies sur les formulaireshomologus prvus l'article R. 123-7, signes du dclarant ou de son mandataire etqu'elles comportent au moins les nonciations indispensables pour identifier :

    1 Pour les crations d'entreprises :

    a) Les nom, nom d'usage et prnoms du dclarant pour les personnes physiques, ladnomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

    b) La forme juridique de l'entreprise ;

    c) Le sige de l'entreprise, le domicile du dclarant ou l'adresse de l'tablissement ;

    d) L'objet de la formalit ;

    e) Les activits gnrales de l'entreprise ou de l'tablissement ;

    f) L'existence de salaris dans l'entreprise ou dans l'tablissement et, le cas chant, leurnombre ;

    g) La date d'effet de l'vnement objet de la formalit ;

    h) Les date et lieu de naissance des dclarants personnes physiques ;

    2 Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessationd'activit :

    a) Les nom, nom d'usage, prnoms et pseudonyme du dclarant pour les personnesphysiques, la dnomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

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  • b) Le numro unique d'identification de l'entreprise et, le cas chant, le nom de la ville ose trouve le greffe o elle est immatricule, ou la chambre de mtiers et de l'artisanat oelle est inscrite au rpertoire des mtiers ;

    c) L'objet de la formalit, ainsi que la date d'effet de l'vnement la justifiant.

    Le centre ne peut refuser les dclarations respectant les conditions ci-dessus numres,ni en apprcier le bien-fond.

    Article R123-9

    Le centre de formalits des entreprises comptent, saisi du dossier complet, transmet lejour mme aux organismes destinataires les informations et pices les concernant.

    Article R123-10

    Le centre de formalits des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dpt, unrcpiss au dclarant ou son mandataire. Si le dpt est effectu par voie postale, lercpiss est envoy le jour mme ou le premier jour ouvrable suivant.

    Le rcpiss indique :

    1 Lorsque le centre s'estime incomptent, le centre auquel le dossier est transmis le jourmme ;

    2 Lorsque le centre s'estime comptent :

    a) Si le dossier est incomplet, les complments qui doivent tre apports dans les dlaisfixs l'article R. 123-11 ;

    b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour mme.

    Article R123-11

    Lorsque le centre de formalits des entreprises comptent constate que le dossier estincomplet, le dclarant dispose d'un dlai de quinze jours ouvrables compter de larception du rcpiss pour produire les complments apporter. Toutefois, lorsque ladclaration comprend l'embauche d'un premier salari, le dossier doit tre complt dans

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  • un dlai de huit jours.

    A l'expiration de ce dlai, le centre avise le dclarant par crit des organismesdestinataires auxquels le dossier est transmis en l'tat.

    Lorsque les lments demands en application du premier alina ont t transmis par ledclarant ou l'expiration du dlai prvu au mme alina, le centre transmet le jour mmeaux organismes destinataires la dclaration ainsi que, le cas chant, les pices annexesqui leur sont destines.

    Article R123-12

    A dfaut de transmission par le centre de formalits des entreprises l'expiration desdlais prvus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le dclarant peut obtenir la restitutionimmdiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

    Article R123-13

    Le centre de formalits des entreprises transmet le jour mme aux organismesdestinataires comptents les notifications et les informations mentionnes au deuximealina de l'article R. 123-1.

    Article R123-14

    Le centre de formalits des entreprises peut transmettre par voie lectronique auxorganismes destinataires les informations et pices les concernant.

    Article R123-15

    La commission de coordination institue par l'article R. 123-28 veille au respect de laconfidentialit et de la scurit des changes, ainsi qu' la compatibilit des systmes decommunication par voie lectronique.

    Article R123-16

    I. - Dans les cas prvus l'article L. 123-9-1 et l'article 19-1 de la loi n 96-603 du 5

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  • juillet 1996 relative au dveloppement et la promotion du commerce et de l'artisanat, lercpiss prvu l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est rput complet par lecentre comptent, le nom de rcpiss de dpt de dossier de cration d'entreprise.Dlivr gratuitement et sans dlai, ce rcpiss est valable jusqu' la notification audclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu' l'expiration d'une dure d'un mois compter de sa dlivrance. Il indique :

    1 Le nom et l'adresse du centre ;

    2 La date de saisine du centre ;

    3 La date de dlivrance du rcpiss et la date d'expiration de sa validit ;

    4 La mention : " en attente d'immatriculation " ;

    5 Les mentions prvues aux a, b et c de l'article R. 123-8 ;

    6 Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour mme.

    Lorsqu'il s'est dot des quipements permettant l'change des donnes informatisesncessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le centre de formalits desentreprises indique sur le rcpiss de dpt de dossier de cration d'entreprise lenumro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunalcomptent, lorsque la dclaration comporte une demande d'immatriculation au registre ducommerce et des socits.

    Lorsque la dclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerceet des socits, une copie du rcpiss de dpt de dossier de cration d'entreprise esttransmise au greffier comptent avec le dossier du dclarant.

    II. - Lorsqu'il est dlivr en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le rcpiss dedpt de dossier de cration d'entreprise, dlivr gratuitement et sans dlai, indique :

    1 Le nom et l'adresse du centre ;

    2 La date de saisine du centre ;

    3 La date de dlivrance du rcpiss ;

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  • 4 Les mentions prvues aux a, b et c de l'article R. 123-8 ;

    5 Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour mme.

    Article R123-17

    La dclaration prsente ou transmise au centre de formalits des entreprises comptentvaut dclaration auprs de l'organisme destinataire, ds lors qu'elle est rgulire etcomplte l'gard de ce dernier. Elle interrompt les dlais l'gard de cet organisme.

    Article R123-18

    Les organismes destinataires des dclarations sont seuls comptents pour en contrler largularit ou en apprcier la validit. Leur transmission ces organismes dessaisit lecentre en ce qui concerne les formalits accomplir.

    Article R123-19

    Le support de la dclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les picesrelatives celles-ci ne peuvent tre conservs par le centre. Toutefois, lesrenseignements destins tre ports sur un registre de publicit lgale peuvent treconservs par le centre pendant un dlai de trois ans.

    Article R123-20

    Les dispositions des articles R. 123-1 R. 123-19 sont applicables la dclarationd'entreprise par voie lectronique, sous rserve des dispositions des articles R. 123-21 R. 123-27.

    Article R123-21

    Lorsqu'ils se sont dots des quipements techniques ncessaires, les centres deformalits des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres deformalits des entreprises mettent en commun cette fin, fournissent un serviceinformatique accessible par l'internet, scuris et gratuit, permettant au dclarant, selonson choix, de :

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  • 1 Transmettre un dossier unique tel que dfini l'article R. 123-23 ds lors qu'il respecteles dispositions de l'article R. 123-24 ;

    2 Prparer un tel dossier de manire interactive et le transmettre.

    Ce service peut galement tre propos par les greffes.

    Article R123-22

    Lorsque la dclaration appelle inscription au registre du commerce et des socits enapplication de l'article L. 123-1, le service informatique mentionn l'article R. 123-21permet, conjointement :

    1 Au dclarant de procder l'acquittement des frais lgaux induits par cette inscriptionau registre du commerce et des socits auprs du greffe ;

    2 Au greffe comptent de recevoir, par voie lectronique, la partie du dossier unique quilui est ncessaire pour procder cette inscription. Il en accuse rception, par voielectronique, au dclarant ;

    3 Au centre de formalits des entreprises de recevoir, par voie lectronique, le dossierunique.

    Article R123-23

    Lorsqu'il est tabli et transmis par voie lectronique aux centres de formalits desentreprises, le dossier unique mentionn l'article 2 de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994relative l'initiative et l'entreprise individuelles comprend les documents suivants :

    1 Le formulaire lectronique contenant l'ensemble des donnes dclares ;

    2 Les pices numriques ou numrises exigibles, y compris, le cas chant, le mandatdonn par le dclarant une personne physique ou morale en vue d'effectuer ladclaration pour son compte, ainsi que les actes constitutifs devant tre dposs, sauf s'ils'agit de pices devant tre fournies en original et tablies sur support papier ;

    3 Lorsque la dclaration de cration ou de modification de situation donne lieu laperception de frais lgaux entrans par l'inscription dans un registre lgal, le justificatif de

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  • rglement de ces frais, selon des moyens communiqus au dclarant.

    Un arrt ministriel fixe les caractristiques lectroniques des documents numrs auprsent article.

    Article R123-24

    Lorsqu'une signature est requise, le recours une signature lectronique scurise estexig dans les conditions prvues l'article 1316-4 du code civil et au dcret n 2001-272du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif lasignature lectronique. Toutefois, pour la transmission par voie lectronique des dossiersde cration d'entreprise, est autoris, y compris pour les demandes d'immatriculation auregistre du commerce et des socits, le recours une signature lectronique prsentantles caractristiques prvues par la premire phrase du second alina de l'article 1316-4 ducode civil.

    Article R123-25

    Ds rception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24,le centre de formalits des entreprises comptent en accuse rception par voielectronique au dclarant ou son mandataire.

    Lorsqu'il doit dposer des actes authentiques ou actes sous seing priv en original ou s'ilsouhaite fournir sur support papier tout ou partie des pices et justificatifs exigs, ledclarant joint ces pices une dition de l'accus de rception lectronique prvu l'alina premier.

    Le centre de formalits des entreprises est responsable de la transmission auxorganismes et administrations destinataires des lments du dossier de dclarationd'entreprise qu'il a reus par voie lectronique.

    Article R123-26

    Lorsque le dossier mentionn l'article R. 123-21 est rput complet, la transmission audclarant ou son mandataire des rcpisss prvus aux articles R. 123-10 et R. 123-16s'effectue par voie lectronique, sauf si le dclarant ou son mandataire en demande latransmission par voie postale.

    En cas de transmission lectronique, le rcpiss prvu l'article R. 123-16 comporte lasignature lectronique scurise de celui qui l'met dans les conditions prvues par ledcret n 2001-272 du 30 mars 2001.

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  • Un arrt ministriel fixe les modalits de dlivrance de l'accus de rception lectroniqueprvu au prsent article.

    Article R123-27

    Si le dclarant utilise un service de conservation provisoire des donnes propos par leservice de dclaration dans des conditions conformes la loi n 78-17 du 6 janvier 1978relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts, il est procd, l'issue de la priodede conservation provisoire d'une dure maximale d'un mois, l'effacement de toutes lesdonnes et de tous les fichiers concernant le dclarant sur les supports informatiques oils figurent. Le dclarant en est avis pralablement par voie lectronique ou, dfaut, parlettre simple.

    Article R123-28

    La coordination des centres de formalits des entreprises est assure par une commissionqui veille l'harmonisation de l'application des dispositions de la prsente section.Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement descentres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalits.Elle peut se saisir d'office.Elle fait rapport aux ministres comptents des difficults ou anomalies dont elle aconnaissance. Elle propose les modifications de textes et les rformes de procdure quien dcoulent.La commission comprend un reprsentant de chacun des ministres assurant la tutelle descentres de formalits des entreprises et des organismes destinataires. La directioncharge de la rforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux runions de lacommission de coordination des centres de formalits des entreprises.Un arrt du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission,ainsi que les modalits de publication de ses avis.

    Article R123-29

    En cas de difficult grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, pararrt, toutes mesures de nature assurer la continuit du service.

    Article R123-30

    Les annexes 1-1 et 1-2 au prsent livre prcisent les dclarations devant tre dposesaux centres de formalits des entreprises et les administrations, personnes ou organismesdestinataires de ces formalits selon leur comptence.

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  • Ces annexes peuvent tre compltes par arrt des ministres chargs de la justice, destransports, des affaires sociales, du travail, de l'conomie, de l'industrie, de l'agriculture,du commerce et de l'artisanat, de la rforme administrative et du budget.

    Section 1 : Du registre du commerce et des socits

    Sous-section 1 : Des personnes tenues l'immatriculation

    Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation.

    Article R123-31

    L'immatriculation au registre du commerce et des socits a un caractre personnel. Nulne peut tre immatricul plusieurs fois un mme registre.

    Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation despersonnes physiques.

    Article R123-32

    Dans le mois qui prcde la date dclare du dbut de l'activit commerciale et, au plustard, dans le dlai de quinze jours compter de la date du dbut de cette activit, toutepersonne physique ayant la qualit de commerant demande son immatriculation augreffe du tribunal dans le ressort duquel est situ :

    1 Soit son principal tablissement ;

    2 Soit, dans les cas prvus aux deuxime et troisime alinas de l'article L. 123-10, sonlocal d'habitation ;

    3 Soit, dfaut d'tablissement ou de local d'habitation dclar dans les cas prvus l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants dudcret n 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certainesdispositions du titre II de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 relative l'exercice des activitsambulantes et au rgime applicable aux personnes circulant en France sans domicile nirsidence fixe, ou la commune mentionne la dernire phrase du premier alina del'article 2 du mme dcret.

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  • Article R123-33

    La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prvu l'article R.123-89.

    Article R123-34

    Il n'y a pas lieu immatriculation distincte de celle de la socit en ce qui concerne lesassocis en nom.

    Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation despersonnes morales.

    Article R123-35

    Toute personne morale tenue immatriculation dont le sige est situ dans undpartement demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquelest situ son sige.

    Lorsque le sige est situ hors d'un dpartement ou lorsqu'il est situ l'tranger,l'immatriculation est demande au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert lepremier tablissement ou dans le ressort duquel est situe la commune mentionne ladernire phrase du premier alina de l'article 2 du dcret n 70-708 du 31 juillet 1970portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n 69-3 du 3janvier 1969 relative l'exercice des activits ambulantes et au rgime applicable auxpersonnes circulant en France sans domicile ni rsidence fixe.

    Article R123-36

    L'immatriculation des socits et des groupements d'intrt conomique est demandesitt accomplies les formalits de constitution, publicit comprise.

    L'immatriculation des autres personnes morales est demande dans les quinze jours del'ouverture du sige ou de l'tablissement.

    Paragraphe 2 : Des dclarations incombant aux personnes

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  • tenues l'immatriculation

    Sous-paragraphe 1 : Des dclarations incombant auxpersonnes physiques

    Sous-sous-paragraphe 1 : Des dclarations aux finsd'immatriculation.

    Article R123-37

    Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique dclare :

    1 Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et domicile personnel ;

    2 Ses date et lieu de naissance ;

    3 Sa nationalit ;

    4 Le cas chant, qu'elle a effectu une dclaration d'insaisissabilit de ses droits surl'immeuble o est fixe sa rsidence principale, en application des articles L. 526-1 etsuivants, en prcisant le lieu de publication de cette dclaration ;

    5 Le cas chant, qu'elle est bnficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pourla cration ou la reprise d'une activit conomique conclu dans les conditions prvues auchapitre VII du titre II du prsent livre, en prcisant la dnomination sociale de la personnemorale responsable de l'appui, l'adresse de son sige social ainsi que, si elle estimmatricule dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numro uniqued'identification ;

    6 Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms, date et lieu de naissance, domicile,lorsqu'il est diffrent du sien, et nationalit de son conjoint qui collabore effectivement son activit commerciale dans les conditions dfinies par l'article R. 121-1 ;

    7 Les rfrences des immatriculations secondaires ventuellement souscrites et, le caschant, des tablissements principaux ou secondaires situs et immatriculs dans unautre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espaceconomique europen. En outre, la personne peut dclarer les mentions relatives

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  • l'adresse et l'activit principale de ces tablissements sur prsentation des justificatifsdfinis par l'arrt prvu l'article R. 123-166.

    Article R123-38

    La personne physique dclare, en outre, en ce qui concerne son activit et sontablissement :

    1 La ou les activits exerces correspondant la nomenclature d'activits dfinie pardcret, ventuellement prcise par le dclarant ;

    2 L'adresse de l'tablissement ;

    3 A dfaut d'tablissement, l'adresse de l'entreprise fixe au local d'habitation dclar autitre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communaut europenne oud'un Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen non domicilis en France quiexercent une activit ambulante, la commune o s'exerce le principal de l'activit ;

    4 La date de commencement d'activit ;

    5 S'il en est utilis, le nom commercial et l'enseigne ;

    6 Qu'il s'agit soit de la cration d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fondsexistant, soit d'une modification du rgime juridique sous lequel il tait exploit, ou, dfaut, l'origine de l'activit. Sont indiqus : en cas de reprise, les nom, nom d'usage,pseudonyme et prnoms du prcdent exploitant et son numro unique d'identification ; encas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date dujournal d'annonces lgales dans lequel a t publie l'insertion prescrite par l'article L.141-12 ;

    7 En cas de proprit indivise des lments d'exploitation, les nom, nom d'usage,pseudonyme, prnoms et domicile des personnes physiques ou dnomination sociale etadresse des personnes morales indivisaires ;

    8 En cas de location-grance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et domicileou dnomination sociale et adresse du sige du loueur de fonds ; les dates du dbut et duterme de la location-grance avec, le cas chant, l'indication que le contrat estrenouvelable par tacite reconduction ;

    9 Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms, date et lieu de naissance, domicile etnationalit des personnes ayant le pouvoir d'engager titre habituel par leur signature sa

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  • responsabilit ;

    10 En cas de grance-mandat : les nom, nom d'usage, prnoms et domicile ou ladnomination sociale et l'adresse du sige social du grant-mandataire de l'tablissementainsi que les mentions prvues aux 1 et 2 de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage,prnoms, domicile ou la dnomination sociale et l'adresse du sige social du mandantainsi que les mentions prvues aux 1 et 2 de l'article R. 123-237 ; les dates du dbut etdu terme du contrat de grance-mandat avec, le cas chant, l'indication que le contrat estrenouvelable par tacite reconduction.

    Article R123-39

    S'il a t arrt un plan de cession, le cessionnaire dclare que la gestion de l'entreprisecde lui a t confie dans l'attente de l'accomplissement des actes ncessaires laralisation de la cession. La dclaration comporte la dsignation du cdant.

    Sous-sous-paragraphe 2 : Des dclarations aux finsd'immatriculation secondaire hors du ressort del'tablissement principal.

    Article R123-40

    Est un tablissement secondaire au sens de la prsente section tout tablissementpermanent, distinct du sige social ou de l'tablissement principal et dirig par la personnetenue l'immatriculation, un prpos ou une personne ayant le pouvoir de lier desrapports juridiques avec les tiers.

    Article R123-41

    Tout commerant immatricul qui ouvre un tablissement secondaire dans le ressort d'untribunal o il n'est pas immatricul demande au greffe de ce tribunal, dans le dlai d'unmois avant ou aprs cette ouverture, une immatriculation secondaire.

    Article R123-42

    Sont dclars dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prvus l'article R. 123-38.

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  • Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prnoms ducommerant, ainsi que les renseignements prvus aux 1 et 2 de l'article R. 123-237.

    Sous-sous-paragraphe 3 : Des dclarations d'inscriptionmodificative ou complmentaire.

    Article R123-43

    Tout commerant immatricul qui ouvre un tablissement secondaire dans le ressort d'untribunal o il est dj immatricul demande au greffe de ce tribunal, dans le dlai d'unmois avant ou aprs cette ouverture, une inscription complmentaire.

    Article R123-44

    Sont dclars dans la demande d'inscription complmentaire les renseignements prvus l'article R. 123-38.

    Article R123-45

    Toute modification rendant ncessaire une rectification ou une adjonction auxnonciations prvues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dansle dlai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.

    Sous rserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est prsente par lecommerant ou, en cas de dcs, par les personnes mentionnes au 6 de l'article R.123-46.

    Article R123-46

    Sont soumises l'obligation prvue l'article R. 123-45 :

    1 Les dcisions dfinitives plaant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens del'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainleve ou qui les rapportent ; lorsqu'ilest fait application de cet article, l'obligation de dclaration incombe au tuteur ou aucurateur ;

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  • 2 La dclaration d'insaisissabilit des droits de la personne physique immatricule surl'immeuble o est fixe sa rsidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L.526-1 et suivants ; le cas chant, la dclaration de remploi des fonds dans les conditionsprvues l'article L. 526-3 ou la renonciation la dclaration d'insaisissabilit ou deremploi prvue au mme article ;

    3 La dsignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager titre habituel par sa signature la personne immatricule ;

    4 La cessation partielle de l'activit exerce ;

    5 La cessation totale d'activit, qu'elle soit temporaire ou dfinitive, avec possibilit dedclarer le maintien de l'immatriculation pour une priode qui, lorsque la cessation estdfinitive, ne peut dpasser un an ;

    6 Le dcs de la personne immatricule avec possibilit de dclarer le maintienprovisoire, pendant un dlai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation sepoursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms, domicilepersonnel et qualit des hritiers et ayants cause titre universel, date et lieu denaissance, nationalit et qualit des personnes assurant l'exploitation ; dans ce derniercas, la dclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

    7 Le renouvellement, limit une priode supplmentaire d'un an, du maintien provisoirede l'immatriculation dans les cas prvus aux 6 et 7.

    Article R123-47

    Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables :

    1 A la mise jour des rfrences faites, dans l'immatriculation principale, auximmatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectue d'officepar le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculationsecondaire ayant procd cette dernire ou sa radiation ;

    2 A la mise jour des renseignements relatifs la situation personnelle de l'assujettifigurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complmentaire estdans ce cas effectue par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification dugreffier ayant procd l'inscription modificative correspondante.

    Article R123-48

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  • En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'tablissement principal ousecondaire, ou de changement, au profit d'une adresse situe dans le ressort d'un autretribunal, de l'adresse de l'entreprise fixe au local d'habitation, dclar au titre de l'articleL. 123-10, les personnes physiques immatricules demandent, dans le dlai d'un mois compter du transfert ou du changement d'adresse :

    1 Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y taient pas djimmatricules titre principal ou secondaire ;

    2 Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tantque de besoin des renseignements prvus aux articles R. 123-37 et R. 123-38.

    Article R123-49

    Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci estnotifie, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situ le nouvel tablissementou la nouvelle adresse de l'entreprise fixe au local d'habitation, au greffier de l'ancientablissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procde d'office, dans le dossier en sapossession, soit la radiation, soit la mention correspondante. Il notifiel'accomplissement de la formalit la personne immatricule et au greffier du nouveltablissement ou de la nouvelle adresse.

    En cas de transfert d'un tablissement secondaire, le greffier du nouvel tablissement oude la nouvelle adresse procde la notification prvue au 1 de l'article R. 123-47.

    Article R123-50

    Lorsque la cessation totale de l'activit commerciale dans le ressort d'un tribunal rsultedu transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectue d'officesur notification du greffier ayant procd la nouvelle immatriculation.

    Sous-sous-paragraphe 4 : De la dclaration aux fins deradiation.

    Article R123-51

    Tout commerant immatricul demande, dans le dlai d'un mois avant la cessation totalede son activit commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le dlai d'un mois compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est faitusage de la possibilit prvue au 5 de l'article R. 123-46.

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  • Article R123-52

    En cas de dcs du commerant, la demande de radiation est prsente par les hritiersou ayants cause titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilitprvue au 6 de l'article R. 123-46.

    Sous-paragraphe 2 : Des dclarations incombant auxpersonnes morales

    Sous-sous-paragraphe 1 : Des dclarations aux finsd'immatriculation.

    Article R123-53

    Dans sa demande d'immatriculation, la socit dclare, en ce qui concerne la personnemorale :

    1 Sa raison sociale ou sa dnomination suivie, le cas chant, de son sigle ;

    2 Sa forme juridique en prcisant, s'il y a lieu, le fait que la socit est constitue d'unassoci unique et, le cas chant, l'indication du statut lgal particulier auquel la socitest soumise ;

    3 Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessousduquel il ne peut tre rduit ;

    4 L'adresse de son sige social ;

    5 Le cas chant, que la personne morale, dont le reprsentant lgal a install le sigesocial son domicile, use de la facult ouverte par les dispositions du deuxime alina del'article L. 123-11-1 ;

    6 Ses activits principales ;

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  • 7 Sa dure fixe par les statuts ;

    8 S'il s'agit d'une socit soumise publicit de ses comptes et bilans annuels, la date declture de l'exercice social ;

    9 Les rfrences des immatriculations secondaires ventuellement souscrites et, le caschant, des tablissements principaux ou secondaires situs et immatriculs dans unautre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espaceconomique europen. En outre, la personne morale peut dclarer les mentions relatives l'adresse et l'activit principale de ces tablissements sur prsentation des justificatifsdfinis par l'arrt prvu l'article R. 123-166 ;

    10 Le cas chant, qu'elle est bnficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pourla cration ou la reprise d'une activit conomique conclu dans les conditions prvues auchapitre VII du titre II du prsent livre, en prcisant la dnomination sociale de la personnemorale responsable de l'appui, l'adresse de son sige social, ainsi que, si elle estimmatricule dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numro uniqued'identification.

    Article R123-54

    La socit dclare en outre :

    1 Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et domicile personnel des associstenus indfiniment ou tenus indfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date etlieu de naissance, ainsi que leur nationalit de l'article R. 123-37 ;

    2 Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms, date et lieu de naissance, domicilepersonnel et nationalit des :

    a) Directeurs gnraux, directeurs gnraux dlgus, membres du directoire, prsidentdu directoire ou, le cas chant, directeur gnral unique, associs et tiers ayant lepouvoir de diriger, grer ou engager titre habituel la socit avec l'indication, pourchacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une socit commerciale, qu'ils engagent seuls ouconjointement la socit vis--vis des tiers ;

    b) Le cas chant, administrateurs, prsident du conseil d'administration, prsident duconseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

    3 Lorsque les personnes mentionnes aux a et b ci-dessus sont des personnes morales,la dnomination sociale, la forme juridique, l'adresse du sige, le cas chant leurreprsentant permanent ainsi que :

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  • a) Pour les personnes morales de droit franais immatricules au registre, lesrenseignements mentionns aux 1 et 2 de l'article R. 123-237 ;

    b) Pour les socits relevant de la lgislation d'un autre Etat membre de la Communauteuropenne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europen, le numro et le lieud'immatriculation dans un registre public ;

    c) Pour les personnes morales non immatricules ou relevant de la lgislation d'un Etatnon membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espace conomiqueeuropen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et domicile des personnes ayantle pouvoir de les diriger, grer ou engager titre habituel.

    Article R123-55

    Le conjoint du grant associ unique ou du grant associ majoritaire d'une socit responsabilit limite ou d'une socit d'exercice libral responsabilit limite fait l'objetd'une mention au registre du commerce et des socits dans les conditions dfinies par leprsent livre.

    Article R123-56

    Sont en outre dclars dans la demande d'immatriculation :

    1 Pour les socits rsultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale oudnomination, forme juridique et sige social de toutes les socits y ayant particip, ainsique, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prvus aux 1 et 2 del'article R. 123-237 ;

    2 Pour les socits europennes issues d'une fusion, les dnomination sociale, formejuridique et sige social de toutes les socits y ayant particip, ainsi que, en ce quiconcerne chacune d'entre elles, les renseignements prvus aux 1 et 2 de l'article R.123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur sige dans un autre Etat membre de laCommunaut europenne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europen, les lieuet numro de leur immatriculation sur un registre public.

    Article R123-57

    Lorsqu'une socit commerciale dont le sige est situ l'tranger est soumise lalgislation d'un autre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur

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  • l'Espace conomique europen et revt une des formes juridiques dont la liste figure enannexe 1-3 au prsent livre, sont seuls dclars les renseignements prvus aux 1, 2, 8et 9 de l'article R. 123-53 et l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numrod'immatriculation de cette socit sur un registre public.

    Article R123-58

    Lorsqu'une socit commerciale dont le sige est l'tranger n'est pas soumise lalgislation d'un Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord surl'Espace conomique europen, mais revt une forme juridique comparable cellesnonces l'annexe 1-3 au prsent livre, sont dclars, outre les renseignements prvusaux articles R. 123-53 R. 123-56, la lgislation qui lui est applicable, ainsi que le lieu etle numro de son immatriculation sur un registre public si la loi trangre laquelle cettesocit est soumise le prvoit.

    Article R123-59

    Sont dclars dans la demande d'immatriculation d'une socit, en ce qui concerne sonactivit et son tablissement, ou son sige si elle n'a pas d'tablissement :

    1 S'il s'agit d'une socit commerciale, les renseignements prvus l'article R. 123-38 ;

    2 S'il s'agit d'une socit commerciale dont le sige est l'tranger au sens de l'article R.123-57, les renseignements prvus l'article R. 123-38, l'exception de ceux prvus aux4, 6 et 8 ;

    3 S'il s'agit d'une socit non commerciale ou d'une socit civile, les renseignementsprvus l'article R. 123-38, l'exception de ceux prvus au 8.

    Article R123-60

    Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intrt conomique dclare :

    1 En ce qui concerne la personne :

    a) La dnomination du groupement, suivie, le cas chant, de son sigle ;

    b) L'adresse du sige ;

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  • c) Ses activits principales et si leur nature est civile ou commerciale ;

    d) Sa dure ;

    e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prvusaux 1, 2 et 3 de l'article R. 123-37 et, le cas chant, les numros d'identification de cespersonnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de mtiers et de l'artisanato elles sont immatricules, ainsi que l'indication des personnes exonres des dettesnes antrieurement leur entre dans le groupement ;

    f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prvus aux1, 2 et 4 de l'article R. 123-53 et, le cas chant, les numros d'identification de cespersonnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de mtiers et de l'artisanato elles sont immatricules, ainsi que l'indication des personnes exonres des dettesnes antrieurement leur entre dans le groupement ;

    g) Pour les administrateurs et les personnes charges du contrle de la gestion et ducontrle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms, date et lieu denaissance, domicile personnel et nationalit ;

    h) Les rfrences des immatriculations secondaires ventuellement souscrites et, le caschant, des tablissements principaux ou secondaires situs et immatriculs dans unautre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espaceconomique europen. En outre, la personne morale peut dclarer les mentions relatives l'adresse et l'activit principale de ces tablissements sur prsentation des justificatifsdfinis par l'arrt prvu l'article R. 123-166 ;

    2 En ce qui concerne l'activit et l'tablissement, les renseignements prvus l'article R.123-38, exception faite de son 8, s'il s'agit d'un groupement objet non commercial.

    Article R123-61

    Dans leur demande d'immatriculation, les tablissements publics franais caractreindustriel et commercial dclarent :

    1 En ce qui concerne la personne :

    a) Les renseignements prvus aux 1, 4 et 6 de l'article R. 123-53 et au 2 de l'article R.123-54 ;

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  • b) La forme de l'entreprise et la collectivit par laquelle ou pour le compte de laquelle elleest exploite ;

    c) Le cas chant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autoris sacration, des actes qui ont modifi son organisation et des rglements ou des statuts quidterminent les conditions de son fonctionnement ;

    2 En ce qui concerne l'activit et l'tablissement, les renseignements prvus l'article R.123-38.

    Article R123-62

    Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prvue par les dispositions du 5de l'article L. 123-1 dclarent les renseignements prvus aux articles R. 123-54 R.123-59. Les renseignements exigs peuvent faire l'objet d'adaptations par arrt du gardedes sceaux, ministre de la justice, du ministre charg de la proprit industrielle et duministre charg du contrle de la personne morale.

    Sous-sous-paragraphe 2 : Des dclarations aux finsd'immatriculation secondaire hors du ressort del'tablissement principal.

    Article R123-63

    Toute personne morale immatricule qui ouvre un tablissement secondaire demande sonimmatriculation secondaire dans les conditions prvues l'article R. 123-41.

    Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnes aux4 et 5 de l'article L. 123-1 qui sont dsignes par arrt du garde des sceaux, ministrede la justice, du ministre charg de la proprit industrielle et du ministre charg ducontrle de la personne morale.

    Article R123-64

    Sont dclars dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales lesrenseignements relatifs l'tablissement prvus l'article R. 123-38, exception faite deceux prvus au 8 pour les personnes morales objet non commercial.

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  • Article R123-65

    La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionns aux 1et 2 de l'article R. 123-237, ainsi que :

    1 Pour les socits, les renseignements prvus aux 1, 2 et 4 de l'article R. 123-53 ;

    2 Pour les groupements d'intrt conomique, les renseignements prvus aux b et c du1 de l'article R. 123-60 ;

    3 Pour les autres personnes morales, les renseignements prvus aux 1 et 4 de l'articleR. 123-53 et au b du 1 de l'article R. 123-61.

    Sous-sous-paragraphe 3 : Des dclarations aux finsd'inscriptions modificatives et complmentaires.

    Article R123-66

    Toute personne morale immatricule demande une inscription modificative dans le moisde tout fait ou acte rendant ncessaire la rectification ou le complment des nonciationsprvues aux articles R. 123-53 et suivants.

    Article R123-67

    Toute personne morale immatricule qui ouvre un tablissement secondaire demande soninscription complmentaire dans les conditions prvues l'article R. 123-41.

    Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnes aux4 et 5 de l'article L. 123-1 qui sont dsignes par arrt du garde des sceaux, ministrede la justice, du ministre charg de la proprit industrielle et du ministre charg ducontrle de la personne morale.

    Article R123-68

    Sont dclars dans la demande d'inscription complmentaire des personnes morales lesrenseignements relatifs l'tablissement prvus l'article R. 123-38, exception faite deceux prvus au 8 pour les personnes morales objet non commercial, et l'article R.

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  • 123-39.

    Article R123-69

    L'obligation prvue l'article R. 123-66 inclut :

    1 La cessation totale ou partielle d'activit dans le ressort du tribunal de l'immatriculationprincipale, mme en l'absence de dissolution ;

    2 La cessation totale ou partielle d'activit d'un tablissement dans le ressort du tribunald'une immatriculation secondaire ;

    3 En cas de fusion ou de scission de socit, l'indication de la cause de dissolution oud'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dnomination, de laforme juridique et du sige des personnes morales ayant particip l'opration ;

    4 Les dcisions dfinitives plaant l'une des personnes mentionnes aux 1 et 2 del'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 ducode civil, et celles qui en donnent mainleve ou qui les rapportent ; lorsqu'il est faitapplication de ces articles, l'obligation de dclaration incombe au tuteur ou au curateur.

    Article R123-70

    L'obligation prvue l'article R. 123-66 inclut galement la dissolution ou la dcisionprononant la nullit de la personne morale pour quelque cause que ce soit avecindication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et domicile des liquidateurs, del'tendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des socits mentionnes aux articles R.123-53 R. 123-58, et de la rfrence du journal d'annonces lgales dans lequel leurnomination a t publie ainsi que de l'adresse de la liquidation.

    Article R123-71

    Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :

    1 A la mise jour des rfrences faites, dans l'immatriculation principale, auximmatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectue d'officepar le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculationsecondaire ayant procd cette dernire ou sa radiation ;

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  • 2 A la mise jour des renseignements relatifs la situation personnelle de l'assujettifigurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complmentaire est,dans ce cas, effectue par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification dugreffier ayant procd l'inscription modificative correspondante.

    Article R123-72

    En cas de transfert de leur sige, de leur tablissement principal ou d'un tablissementsecondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculesdemandent, dans le dlai d'un mois compter du transfert :

    1 Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y taient pas djimmatricules titre principal ou secondaire ;

    2 Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tantque de besoin des renseignements prvus selon le cas aux articles R. 123-53 R.123-61.

    Article R123-73

    Le greffier du nouveau sige ou du nouvel tablissement notifie la nouvelle immatriculationou la transformation prvue l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, augreffier de l'ancien sige ou de l'ancien tablissement.

    Ce dernier procde d'office, dans le dossier en sa possession, soit la radiation, soit lamention correspondante selon le cas.

    Il notifie l'accomplissement de la formalit la personne concerne et au greffier dunouveau sige ou du nouvel tablissement.

    En cas de transfert d'un tablissement secondaire, le greffier du nouvel tablissementprocde la notification prvue au 1 de l'article R. 123-71.

    Article R123-74

    En cas de transfert en France du sige d'une socit europenne immatricule dans unautre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espaceconomique europen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.

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  • Le greffier dans le ressort duquel le sige a t transfr notifie la nouvelleimmatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, l'autorit charge de l'immatriculationdans l'Etat o elle avait son sige.

    Sous-sous-paragraphe 4 : Des dclarations aux fins deradiation.

    Article R123-75

    La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'unedissolution est requise par le liquidateur dans le dlai d'un mois compter de lapublication de la clture de la liquidation.

    La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandedans le mois de la cessation d'activit dans le ressort du tribunal.

    La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demande dansle mois de la cessation d'activit dans le ressort du tribunal.

    En cas d'application des dispositions du troisime alina de l'article 1844-5 du code civil,la radiation de l'immatriculation est requise par l'associ unique dans le dlai d'un mois compter de la ralisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce dlai, le greffier dlivresur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas t saisidans ce dlai d'une opposition enrle.

    Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des dclarations.

    Article R. 123-75-1

    Lorsque la socit a son sige dans l'un des Etats membres de la Communauteuropenne ou parties l'accord sur l'Espace conomique europen, les indicationsrelatives :1 A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identit des personnes qui ont lepouvoir d'engager la socit l'gard des tiers et de la reprsenter en justice ou quiparticipent l'administration, la surveillance ou au contrle de la socit ;2 Au montant du capital souscrit ;3 A tout transfert du sige social ;4 A la dissolution de la socit ;5 A la dcision judiciaire prononant la nullit de la socit ;6 A la nomination et l'identit des liquidateurs ainsi qu' leurs pouvoirs respectifs ;7 A la clture de la liquidation et la radiation du registre,peuvent, sa demande, tre dclares au registre dans toute langue officielle de la

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  • Communaut. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit tre le franais. Lorsque lesdclarations sont galement faites dans une autre langue, leur traduction en languefranaise doit tre certifie conforme par les dclarants. Seule la publicit obligatoire enlangue franaise fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prvaloir de la traductionvolontairement publie, moins que la socit ne prouve qu'ils ont eu connaissance de laversion publie obligatoirement en franais.

    Sous-paragraphe 3 : Des dclarations incombant auxreprsentations ou agences commerciales des Etats,collectivits ou tablissements publics trangers.

    Article R123-76

    Les dclarations incombant aux Etats, collectivits ou tablissements publics trangers quitablissent une reprsentation ou une agence commerciale dans un dpartement franaissont soumises aux dispositions des articles R. 123-61 et R. 123-63 R. 123-75.

    Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

    Article R123-77

    Une demande d'inscription ou un dpt d'acte ou de pice au registre du commerce et dessocits peut tre effectu par la voie lectronique ds lors qu'il peut tre transmis et reupar cette voie, l'exception toutefois du dpt des actes et pices dont l'original doit trefourni et qui ont t tablis sur support papier. Il peut nanmoins tre suppl, lors de lapremire immatriculation, la production de l'original d'actes ou pices sous seing privpar la remise d'une copie.

    Pour toutes les transmissions par voie lectronique mentionnes au premier alina, il estfait usage d'une signature lectronique scurise dans les conditions prvues l'article1316-4 du code civil et par le dcret n 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour sonapplication. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature lectroniquepeut rsulter de l'usage d'un procd rpondant aux conditions dfinies la premirephrase du deuxime alina de l'article 1316-4 du code civil.

    Le greffier accuse rception, selon les modalits fixes par l'arrt prvu l'article R.123-166, de toute transmission qui lui est faite ds que celle-ci lui parvient.

    Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachs l'immatriculation

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  • Paragraphe 1 : Dispositions gnrales.

    Article R123-79

    Les attributions relatives la surveillance du registre du commerce et des socits et auxcontestations affrentes, prvues l'article L. 123-6, sont exerces, pour les personnesmorales n'ayant pas la qualit de commerant au sens des 2 et 5 du I de l'article L.123-1, par le prsident du tribunal de grande instance ou un juge commis cet effet.

    Article R123-80

    Un registre national tenu par l'Institut national de la proprit industrielle centralise unsecond original des registres tenus dans chaque greffe.

    Le greffier lui transmet cet effet un exemplaire des inscriptions effectues au greffe etdes actes et pices qui y ont t dposs dans les dlais et conditions fixs par l'arrtprvu l'article R. 123-166.

    Article R123-81

    Un comit de coordination veille l'harmonisation de l'application des dispositionslgislatives et rglementaires applicables en matire de registre du commerce et dessocits.

    Il dlivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixes par l'arrtprvu l'article R. 123-166. Il peut en outre, la demande de l'un de ses membres,dlibrer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et l'applicationdes dispositions lgislatives et rglementaires ayant des incidences sur cefonctionnement. Le cas chant, il peut faire appel tout sachant sur une questionparticulire. Il fait rapport au ministre comptent des difficults ou anomalies dont il aconnaissance.

    Ce comit est prsid par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeurdes affaires civiles et du sceau et le directeur de l'Institut national de la propritindustrielle ou leurs reprsentants, deux personnes charges de la tenue du registreconformment aux articles L. 123-6, R. 123-79 et R. 123-80, dont au moins un greffier detribunal de commerce, dans des conditions fixes par l'arrt prvu l'article R. 123-166.Le comit fixe son rglement intrieur.

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  • Article R123-82

    Le registre du commerce et des socits comprend :

    1 Un fichier alphabtique des personnes immatricules ;

    2 Le dossier individuel constitu par la demande d'immatriculation, complte, le caschant, par les inscriptions subsquentes ;

    3 Un dossier annexe o figurent les actes et pices qui doivent tre dposs au registredu commerce et des socits, en vertu du prsent code et de toutes autres dispositionslgislatives ou rglementaires.

    Article R123-83

    Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procdures de sauvegarde ou deredressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procde toute inscription, surdclaration ou d'office, concernant le dbut ou la cessation d'activit, les modifications dela situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans dlai lecentre de formalits des entreprises comptent.

    Il avise le mme centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de dclarationsmodificatives.

    Paragraphe 2 : Des inscriptions sur dclaration

    Sous-paragraphe 1 : De la prsentation des dclarations.

    Article R123-84

    Sous rserve de la procdure prvue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes sontprsentes en deux exemplaires au greffe du tribunal comptent sur des formulairesdfinis par l'arrt prvu l'article R. 123-166.

    Elles sont accompagnes des actes et pices mentionns aux articles R. 123-102 R.123-110 ainsi que des pices rpondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.

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  • La liste des pices justificatives est fixe par l'arrt mentionn au premier alina.

    Toutefois, dispense d'une pice peut tre accorde par le juge, soit dfinitivement, soitprovisoirement. Dans ce dernier cas, il est procd la radiation d'office si la pice n'estpas produite dans le dlai imparti.

    Article R123-85

    Sous rserve des dispositions des articles R. 123-87 R. 123-91, les demandesd'inscription sont revtues de la signature de la personne tenue l'immatriculation ou deson mandataire qui justifie de son identit et, en ce qui concerne le mandataire, d'uneprocuration signe de la personne tenue l'immatriculation. La procuration peut trefournie en copie lorsqu'il est recouru une transmission par voie lectronique dans lesconditions de l'article R. 123-77.

    Cette procuration n'est pas ncessaire lorsqu'il rsulte des actes ou pices dposs l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la dclaration.

    Article R123-86

    Toute demande d'inscription complmentaire, d'inscription modificative et de radiationrappelle :

    1 Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prnoms et dateet lieu de naissance, ainsi que les renseignements prvus aux 1 et 2 de l'article R.123-237 ;

    2 Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dnomination, leur forme juridiqueet l'adresse de leur sige ainsi que les renseignements prvus aux 1 et 2 de l'article R.123-237.

    Article R123-87

    Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent tre signes par toutepersonne justifiant y avoir intrt.

    Le greffier en informe la personne immatricule.

    Article R123-88

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  • La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue l'immatriculation dans les termes prvus au 6 de l'article R. 123-37.

    Article R123-89

    Le notaire qui rdige un acte comportant, pour les parties intresses, une incidencequelconque en matire de registre est tenu de procder aux formalits correspondantes peine d'une amende civile de 15 750 euros prononce par le tribunal de grandeinstance, sans prjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement desa responsabilit, garantie dans les conditions prvues au chapitre III du dcret n 55-604du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministriels et certains auxiliaires dejustice.

    Article R123-90

    Les demandes formes sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sontprsentes au greffe par le conjoint demandeur dans le dlai de trois jours. Le tribunalsaisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifi que cette mention a tporte au registre.

    Article R123-91

    Les demandes d'inscription de la dcision rendue par une juridiction d'un Etat membre dela Communaut europenne soumis l'application du rglement n 1346/2000 du 29 mai2000 du Conseil relatif aux procdures d'insolvabilit, ouvrant une procdure d'insolvabiliten application de l'article 3, paragraphe 1, de ce rglement, l'gard d'une personnephysique ou morale, immatricule au registre du commerce et des socits et dont lecentre des intrts principaux ou le domicile est situ dans cet Etat, sont prsentes par lapersonne qui est dsigne comme syndic, au sens de ce rglement, et qui justifie de sespouvoirs.

    Sous-paragraphe 2 : Du contrle et de l'enregistrement desdemandes.

    Article R123-92

    Le dpt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification

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  • ou la radiation, est mentionn par le greffier dans un registre d'arrive indiquant la dated'arrive ou de dpt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage,pseudonyme, prnoms et raison sociale ou dnomination du demandeur.

    Mention de la suite donne y est faite ultrieurement par le greffier.

    Article R123-93

    Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi enapplication du deuxime alina de l'article R. 123-5, dlivre gratuitement le rcpiss dedpt de dossier de cration d'entreprise institu par l'article L. 123-9-1, dans lesconditions prvues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.

    Article R123-94

    Le greffier, sous sa responsabilit, s'assure de la rgularit de la demande.

    Article R123-95

    Il vrifie que les nonciations sont conformes aux dispositions lgislatives etrglementaires, correspondent aux pices justificatives et actes dposs en annexe etsont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'tatdu dossier.

    Il vrifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des socitscommerciales sont conformes aux dispositions lgislatives et rglementaires qui lesrgissent.

    La vrification par le greffier de l'existence des dclaration, autorisation, titre ou diplmerequis par la rglementation applicable pour l'exercice de l'activit n'est effectue que siles conditions d'exercice doivent tre remplies personnellement par la personne tenue l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnes au registre en application de laprsente section.

    Article R123-96

    Lorsque la rglementation particulire l'activit exerce prvoit que la dclaration ou lademande d'autorisation est effectue aprs l'immatriculation au registre, la picejustificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa dlivrance par l'autorit

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  • comptente. Faute pour la personne concerne de respecter ce dlai, le greffier procdecomme il est dit au deuxime alina de l'article R. 123-100.

    Article R123-97

    Le greffier procde l'inscription dans le dlai franc d'un jour ouvrable aprs rception dela demande.

    Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il rclame dans ce dlai les renseignements oupices manquants qui sont fournis dans un dlai de quinze jours compter de cetterclamation. A la rception de ces renseignements ou pices, le greffier procde l'immatriculation dans le dlai mentionn au premier alina.

    A dfaut de rgularisation de la demande dans les conditions indiques ci-dessus oulorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables,le greffier prend une dcision de refus d'inscription qu'il doit, dans le dlai mentionn aupremier alina, soit remettre au demandeur contre rcpiss, soit adresser celui-ci parlettre recommande avec demande d'avis de rception. La dcision de refus est motive.

    Lorsque la complexit du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avisele dclarant, dans le dlai prvu au premier alina et par lettre motive, que l'inscriptionsera faite ou que la dcision de refus d'inscription sera remise ou notifie au demandeurdans le dlai franc de cinq jours ouvrables aprs rception de la demande.

    Les notifications adresses par le greffier mentionnent la possibilit pour le demandeur deformer les recours prvus, selon les cas, par les articles R. 123-139 R. 123-142 et R.123-143 R. 123-149 et en prcisent les modalits.

    Faute par le greffier de respecter les dlais qui lui sont impartis par le prsent article, ledemandeur peut saisir le juge commis la surveillance du registre.

    Article R123-98

    Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordreses date et numro d'ordre, nom, prnom, et raison sociale ou dnomination de l'assujettiet la nature de la formalit ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et endlivre une copie au demandeur.

    Article R123-99

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  • Le numro d'identit de l'entreprise attribu par l'Institut national de la statistique et destudes conomiques en application de l'article R. 123-221 est notifi au requrant par legreffe, dans les conditions fixes par l'arrt prvu l'article R. 123-166.

    Article R123-100

    Le greffier peut, tout moment, vrifier la permanence de la conformit des inscriptionseffectues aux dispositions mentionnes aux articles R. 123-95 et R. 123-96.

    En cas de non-conformit, invitation est faite la personne immatricule d'avoir rgulariser son dossier. Faute par celle-ci de dfrer cette invitation dans le dlai d'unmois compter de la date de cette dernire, le greffier saisit le juge commis lasurveillance du registre.

    Article R123-101

    Toute inscription effectue par le greffier et entache d'erreur matrielle peut trerapporte par lui sur ordonnance du juge commis la surveillance du registre.

    Paragraphe 3 : Des dpts en annexe au registre

    Sous-paragraphe 1 : Des dpts incombant aux personnesmorales dont le sige est sur le territoire franais.

    Article R123-102

    Tout dpt d'acte ou pice en annexe au registre du commerce et des socits pour lecompte d'une personne morale dont le sige social est situ sur le territoire franais estfait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situ le sige social, en deuxexemplaires certifis conformes par le reprsentant lgal ou par toute personne habilitepar les textes rgissant la forme de socit en cause effectuer cette certification.

    Le dpt est constat par un procs-verbal tabli par le greffier et donne lieu ladlivrance par celui-ci d'un rcpiss indiquant la raison sociale ou la dnomination,l'adresse du sige, pour les socits, leur forme, le nombre et la nature des actes etpices dposs ainsi que la date du dpt. Si le dpt est effectu par une personne djimmatricule, le procs-verbal mentionne les renseignements prvus aux 1 et 2 de

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  • l'article R. 123-237.

    Sous-sous-paragraphe 1 : Du dpt des actes constitutifs.

    Article R123-103

    Les actes constitutifs des personnes morales dont le sige social est situ sur le territoirefranais sont dposs au plus tard en mme temps que la demande d'immatriculation.Ces actes sont :

    1 Pour les socits ou groupements d'intrt conomique :

    a) Deux expditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont tablis par acteauthentique, ou deux originaux, s'ils sont tablis par acte sous seing priv ; celui-ci indiquele cas chant le nom et la rsidence du notaire au rang des minutes duquel il a tdpos ;

    b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, dedirection, de surveillance et de contrle ;

    2 En outre pour les socits :

    a) Le cas chant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports surl'valuation des apports en nature ;

    b) S'il s'agit d'une socit par actions, deux exemplaires du certificat du dpositaire desfonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actionssouscrites et les sommes verses par chacun d'eux ;

    c) S'il s'agit d'une socit faisant publiquement appel l'pargne, deux copies duprocs-verbal des dlibrations de l'assemble gnrale constitutive.

    Lors de la premire immatriculation, les statuts tablis sous seing priv peuvent trefournis en copie des originaux.

    Pour les personnes morales mentionnes au 5 de l'article L. 123-1 qui, en vertu destextes qui les rgissent, sont tenues au dpt de certains actes, une adaptation des rglesfixes au prsent article est faite par arrt du garde des sceaux, ministre de la justice, duministre charg de la proprit industrielle et du ministre charg du contrle de la

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  • personne morale.

    Article R123-104

    Les actes constitutifs des personnes morales non immatricules ou relevant de lalgislation d'un Etat non membre de la Communaut europenne ou non partie l'accordsur l'Espace conomique europen concernes par le dernier alina de l'article R. 123-54sont dposs au plus tard en mme temps que la demande d'immatriculation ou, le caschant, d'inscription modificative.

    Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dpt, traduites le caschant en langue franaise et certifies conformes par les dposants.

    Sous-sous-paragraphe 2 : Du dpt des actes modificatifs.

    Article R123-105

    Les actes, dlibrations ou dcisions modifiant les pices dposes lors de la constitutionsont dposes en double exemplaire dans le dlai d'un mois compter de leur date aprs,le cas chant, publication de l'avis prvu l'article R. 210-9 ou l'article 24 du dcret n78-704 du 3 juillet 1978 relatif l'application de la loi n 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant letitre IX du livre III du code civil.

    Y sont joints deux exemplaires mis jour des statuts ou du contrat de groupement tablissur papier libre et certifis conformes par le reprsentant lgal ou par toute personnehabilite par les textes rgissant la forme de la socit en cause effectuer cettecertification.

    Le rapport du commissaire la transformation, ou selon le cas du commissaire auxcomptes, relatif la transformation d'une socit en socit par actions est dpos huitjours au moins avant la date de l'assemble appele statuer sur la transformation ou, encas de consultation crite, huit jours avant la date limite prvue pour la rponse desassocis.

    Article R123-106

    Le dpt prvu au premier alina de l'article R. 123-105 inclut pour les socits responsabilit limite :

    1 En cas d'augmentation ou de rduction du capital social, la copie du procs-verbal de la

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  • dlibration des associs ;

    2 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissairesaux apports ; ce rapport est dpos au moins huit jours avant la date de l'assemble desassocis appele dcider l'augmentation.

    Article R123-107

    Le dpt prvu au premier alina de l'article R. 123-105 inclut pour les socits paractions et les socits civiles faisant publiquement appel l'pargne :

    1 La copie du procs-verbal de l'assemble gnrale des actionnaires ou des associsayant dcid ou autoris soit une augmentation, soit une rduction du capital ;

    2 La copie de la dcision du conseil d'administration, du directoire ou des grants, selonle cas, de raliser une augmentation ou une rduction du capital autorise par l'assemblegnrale des actionnaires ou des associs ;

    3 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire auxapports ; ce rapport est dpos au moins huit jours avant la date de l'assemble desactionnaires ou associs appels dcider l'augmentation.

    Article R123-108

    Le dpt prvu au premier alina de l'article R. 123-105 inclut galement pour les seulessocits par actions :

    1 La copie du procs-verbal de l'assemble gnrale des actionnaires ayant autorisl'mission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles enactions, d'obligations changeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

    2 La copie du procs-verbal de l'assemble gnrale des actionnaires instituant un droitde vote double ;

    3 La copie du procs-verbal de l'assemble gnrale des actionnaires dcidant le rachatdes parts de fondateurs ou bnficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblegnrale des porteurs de ces parts ayant, le cas chant, consenti ce rachat ou cetteconversion.

    Article R123-109

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  • Pour les socits anonymes conseil d'administration, l'extrait du procs-verbal contenantla dcision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalitsd'exercice de la direction gnrale prvues l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dptconformment aux dispositions de l'article R. 123-105.

    Article R123-110

    En cas de transfert du sige hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personnemorale a t immatricule, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupementsont dposs au greffe du tribunal du nouveau sige dans les conditions et dlais prvusaux deux premiers alinas de l'article R. 123-105.

    Mention est faite, dans une pice annexe aux statuts ou au contrat, des siges antrieurset des greffes o sont classs, en annexe au registre, les actes mentionns aux articles R.123-102 R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du sige.

    Notification du dpt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau sige augreffier de l'ancien sige, qui porte une mention correspondante au dossier.

    Sous-sous-paragraphe 3 : Du dpt des documentscomptables.

    Article R123-111

    Les socits commerciales sont tenues de dposer en double exemplaire, dans le dlaid'un mois compter de leur approbation par l'assemble ordinaire, les documentscomptables prvus aux articles L. 232-21 L. 232-23.

    Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier enannexe au registre sont dposs en double exemplaire.

    Toutefois, le dpt des documents comptables peut tre effectu par voie lectroniquedans les conditions prvues l'article 4 de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle.

    Sous-paragraphe 2 : Des dpts incombant aux socits dontle sige est l'tranger

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  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des socits ouvrant un premiertablissement en France.

    Article R123-112

    Toute socit commerciale dont le sige est situ l'tranger et qui ouvre en France unpremier tablissement est tenue de dposer au greffe du tribunal de commerce dans leressort duquel est situ cet tablissement, au plus tard en mme temps que la demanded'immatriculation, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dpt ; elle dpose enoutre, chaque anne, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a tablis, faitcontrler et publier dans l'Etat o elle a son sige.

    Le dpt des documents comptables est effectu dans le dlai prvu par la lgislationdont relve le sige de la socit.

    Tous actes ultrieurs modifiant les statuts sont dposs dans les conditions prvues l'alina prcdent.

    Les pices dposes sont le cas chant traduites en langue franaise et les copies sontcertifies conformes par les dposants.

    Article R123-113

    Les actes constitutifs des personnes morales non immatricules ou relevant de lalgislation d'un Etat non membre de la Communaut europenne ou non partie l'accordsur l'Espace conomique europen concernes par le dernier alina de l'article R. 123-54sont dposs au plus tard en mme temps que la demande d'immatriculation ou, le caschant, de l'inscription modificative.

    Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dpt, traduites le caschant en langue franaise et certifies conformes par les dposants.

    Article R123-114

    En cas de transfert du premier tablissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statutsmis jour sont dposs dans les conditions prvues aux articles R. 123-112 et R.123-113.

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  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des socits faisant appel public l'pargne en France.

    Article R123-115

    Avant toute mission en territoire franais, par appel public l'pargne, d'actions,obligations ou autres titres ngociables par une socit trangre n'ayant en territoirefranais ni succursale ni agence ou avant toute ngociation sur un march rglement detitres mis par une telle socit, la socit mettrice est tenue de dposer au greffe dutribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment dudpt.

    Ces copies peuvent tre dposes par le reprsentant de la socit ou l'introducteur destitres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue franaise.

    Ces copies sont certifies conformes par le dposant.

    Article R123-116

    Aux actes dposs en application du premier alina de l'article R. 123-115, est jointe endouble exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

    1 La dnomination sociale suivie, le cas chant, de son sigle ;

    2 La forme de la socit et la lgislation qui lui est applicable ;