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CODE DE LA ROUTE inclus INFRACODE 2015 COMMENTé 32 e édition

Code de la route 2015

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Découvrez un extrait du Code de la route 2015 commenté publié en novembre 2014 par les Editions de L'Argus de l'assurance

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CODEDE LA ROUTEinclus INFRACODE

Pour la 32e édition du Code de la route commenté des Editions de L’Argus de l’assurance, les dernières évolutions législatives et réglementaires intervenues dans le domaine du droit de la route sont intégrées : - le décret du 8 juillet 2014 renforçant les dispositions sur la sécurité des transports collectifs routiers de personnes ; - la loi du 17 mars 2014 instaurant l’absence de frais en cas de restitution du dossier d’auto-école au candidat même en cas de transfert ; - la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles ; - le décret du 3 janvier 2014 réduisant la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien de 80 km/h à 70km/h.

Afi n de répondre à vos exigences professionnelles, cet ouvrage propose une approche complète de la matière exposée en trois parties qui font de ce code un véritable outil de travail opérationnel et performant :

- le texte offi ciel du Code de la route, commenté article par article, par des spécialistes reconnus de la matière, enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente et d’intitulés d’articles ;

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- l’Infracode, illustration pratique de la jurisprudence en matière d’accidents de la circulation à l’aide de 200 schémas commentés.

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9 782354 741716

20152015

Commenté

32e édition

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Livre IV L'UsAgE DEs vOIEs

Titre Ier DIsPOsITIOns généRALEs

Chapitre Ier POUvOIRs DE POLICE DE LA CIRCULATIOn

Section 1 Pouvoirs généraux de police.

Article R. 411-1 Pouvoirs de police du maire Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 2213-1 du code général des collectivités territo-riales ci-après reproduit :Art. R. 2213-1.-Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 2213-1 (CS) du Code général des collectivités territoriales.◗◗ Voir l’article L. 411-1.◗◗ Stationnement payant – Arrêté municipal – En principe le stationnement est gratuit sous réserves de dérogations prévues par l’article L

2213-2 du Code général des Collectivités territoriales qui autorisent le stationnement payant, sous conditions de n’apporter aucune gêne à la libre circulation, l’égalité des citoyens et à la liberté du commerce. A défaut, un arrêté d’interdiction de stationner est entaché d’illégalité et le procès-verbal doit être annulé (Jur. prox. Versailles, 10 septembre 2010, n° 373/ 210, Gaz.Pal., 27 octobre 2010, p.8, note Remy Josseaume).

Article R. 411-2 Fixation des limites d’agglomération Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 44, alinéa 2 de l'ancien Code de la route.◗◗ L’objet de la signalisation routière, aux termes de l’article R. 411-25, est de porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée

par l’autorité compétente et dont ils doivent respecter en toutes circonstances les indications. L’alinéa 2 fait une place à part aux dispositions destinées à compléter le code prises par les autorités compétentes lesquelles, pour être opposables aux usagers, doivent être régulièrement prises et faire l’objet de mesures de signalisation.◗◗ Parmi les mesures prises par les autorités compétentes et qui doivent être signalées pour être opposables aux usagers se trouve la fixation

des limites d’une agglomération, à l’intérieur de laquelle s’appliquent notamment les limitations de vitesse.◗◗ La définition a été modifiée par le Décret n° 72-541 du 30 juin 1972. Auparavant, les limites d’une agglomération matérialisées en

application d’un arrêté municipal, approuvé par le préfet, ne coïncidaient pas toujours avec la définition de l’article R. 110-2, à laquelle la

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440 Art. R. 411-3 Code de la route

jurisprudence accordait la prééminence. Désormais, il n’y plus à rechercher si le groupe d’immeubles donne à la route l’aspect d’une rue : la signalisation est prépondérante et l’agglomération sera déterminée par les panneaux d’entrée et de sortie, ce qui semble de nature à éliminer les controverses antérieures (Civ. 2e, 30 mai 1969, BACC 1969. 2. 126 ; Civ.2e, 30 novembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 72). Toutefois le Conseil d’État a adopté une position différente : un arrêté municipal ne peut valablement fixer les limites de l’agglomération au-delà de l’espace groupant les immeubles bâtis, notamment en se référant aux limites de la zone constructible (CE, 20 mai 1996, Gaz. Pal. 1977. Pan. 18).◗◗ La signalisation routière fait la distinction entre les « agglomérations » et les « lieux-dits » : aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 24

novembre 1967, les signaux de localisation qui signalent une agglomération, à l’intérieur de laquelle les règles de conduite ou de police particulières aux agglomérations sont applicables, sont à fond blanc et comportent une bordure rouge et un listel blanc. Les signaux indiquant un lieu-dit sont à fond noir. Les usagers n’ont donc pas à observer les règles prévues pour la circulation à l’intérieur des agglomérations, en présence de tels panneaux et notamment la règle de priorité ou de limitation de vitesse.◗◗ La prépondérance de la signalisation a été retenue par la Cour de cassation dans le cas de l’allée de Longchamp, dans le bois de Boulogne,

faisant partie de l’agglomération parisienne. Le prévenu soutenait que la limitation de vitesse à 50 km/h ne pouvait s’appliquer, s’agissant d’un espace vert intégrant des bois, parcs et jardins publics à l’exclusion de tout groupe d’immeubles bâtis et rapprochés. La Cour s’est bornée à souligner que la signalisation routière est bien implantée sur toutes les voies d’accès (Crim., 15 juin 1994, JA 1994, p. 453). Les routes à grande circulation conservent ce caractère à l'intérieur des agglomérations. Il en est ainsi des routes express qui sont des routes à grande circulation (Décret no 70-759 du 18 août 1970, art. 6).

Article R. 411-3 Aires piétonnes Modifié par Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2.

L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 225, alinéa 3 de l’ancien Code de la route.◗◗ Voir le commentaire sous l'article L. 411-1.◗◗ Le maire tient de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales les pouvoirs de police de la circulation sur les routes

nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserves des pouvoirs du préfet sur les routes à grande communication (art. L. 411-1 C. route).◗◗ Le Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 étend les pouvoirs des municipalités puisque il appartient désormais au maire non seulement

de déterminer le périmètre des aires piétonnes, comme auparavant, mais aussi de fixer les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre et non plus seulement les règles dérogeant aux dispositions du Code de la route.◗◗ L’article 5 du Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, sanctionne également d’une contravention de 4e classe le fait de circuler dans une

aire piétonne, sous réserves des exceptions prévues à l’article R. 411-3 (amende de 750 euros, amende forfaitaire de 135 euros).

Article R. 411-3-1 Périmètre et règles de circulation Créé par Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 3.

Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'auto-rité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestion-naires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article 2 du Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008.◗◗ Voir le commentaire sous l’article L. 411-1.◗◗ Il appartient désormais au maire de déterminer le périmètre des aires piétonnes, mais aussi de fixer les règles de circulation à l’intérieur

de ce périmètre par arrêté constatant l’aménagement cohérent de la zone et la mise en place de la signalisation correspondante.

Article R. 411-4 zone 30 Modifié par Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 4.

Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité déten-trice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la

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Code de la route Art. R. 411-7 441

voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 225, alinéa 4 de l'ancien Code de la route.◗◗ Modifié par l’article 4 du Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008.◗◗ Voir la définition de la « zone 30 » dans l'article R. 110-2.

Article R. 411-5 Pouvoirs de police du préfet Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.Le préfet se substitue au président du conseil général par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attri-butions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.

une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 224-1 de l'ancien Code de la route.

Article R. 411-6 Pouvoirs du préfet de police à Paris Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 225-2 de l'ancien Code de la route.◗◗ Voir le commentaire sous les articles L. 411-1et suivants.

Article R. 411-7 Priorité ponctuelle Modifié par Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 9.

I.-Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :1° Hors agglomération :a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ;b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsque l'intersec-tion est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;f) Par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ;

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442 Art. R. 411-8 Code de la route

g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ;2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire.II. (abrogé)

une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 26-1, alinéas 2 à 5 et R. 27, alinéas 2 à 4 de l'ancien Code de la route.◗◗ Indépendamment de la priorité d'itinéraire, l'objet de l'article R. 411-7 est d'instituer ponctuellement aux carrefours la priorité de passage

d'une voie par rapport aux autres, sans l'assortir nécessairement de l'obligation corrélative de marquer l'arrêt, non pas en fonction de la catégorie de ces voies, mais selon les nécessités de l'écoulement du trafic (circulaire du 5 octobre 1973).Ainsi, indépendamment de la priorité d'itinéraire existe une priorité « ponctuelle » aussi bien en agglomération que hors agglomération régie :- par l'article R. 415-7 qui institue une obligation de céder le passage ;- par l'article R. 415-6 qui prévoit l'obligation de marquer un temps d'arrêt.

Article R. 411-8 Pouvoirs des autorités compétentes Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.

une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 225, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code de la route.

I - SOURCES

◗◗ Ce texte trouve son origine dans l’article 62 du Code de 1939. Il distingue les pouvoirs conférés par le code aux préfets et aux maires de ceux qu’ils tiennent des lois et règlements du droit administratif. Le maire détient ses pouvoirs du Code des communes (art. L. 131-2 et s.) qui lui attribue la police de la circulation des routes nationales et départementales à l’intérieur de l’agglomération et du Code général des collectivités territoriales. Hors agglomération, la police de la circulation échappe aux maires (CE, 1er mars 1993) et même en agglomération, dans les sections faisant partie d'un grand itinéraire routier.◗◗ Le Décret no 86-475 du 14 mars 1986 a modifié à nouveau l'ancien article R. 225 pour tenir compte des pouvoirs conférés aux conseils

généraux.

II - POUVOIRS CONFÉRÉS PAR LE CODE DE LA ROUTE

◗◗ Les autorités investies du pouvoir réglementaire sont respectivement : l’autorité ministérielle, le préfet, le président du conseil général et le maire. Leurs pouvoirs sont définis essentiellement par les articles suivants du code :- ministres : police de la circulation sur autoroute, fixation des vitesses limites à titre permanent ou temporaire, circulation de certaines catégories de véhicules ou ceux transportant des matières dangereuses.- préfets : articles L. 411-5 et R. 411-9 suivant la nature administrative des routes. Ainsi, le préfet peut limiter la vitesse à 80 km/h sur autoroute en raison de travaux (Crim., 29 janvier 1980, Bull. crim no 90).- le président du conseil général : intersections prioritaires, barrières de dégel, responsabilité de la fourrière (art. L. 411-3).- maires : possibilité de déroger aux règles du Code de la route dans le cas des aires piétonnes et des zones de limitation exceptionnelle de la vitesse à 30 km/h (art. L. 411-1).

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Code de la route Art. R. 411-8 443

◗◗ L'article L. 130-3 permet aux collectivités et aux groupements propriétaires de voies classées à grande circulation de modifier leurs caractéristiques techniques à condition de soumettre les projets préalablement au préfet.

III - POUVOIRS TIRÉS DU DROIT ADMINISTRATIF

◗◗ Les pouvoirs de l'autorité municipale se trouvent limités par les principes fondamentaux de:- la liberté de circulation. Le maire ne peut prendre un arrêté interdisant toute circulation et stationnement des véhicules lourds sur l'ensemble des voies et chemins communaux (CE, 3 juillet 1998, Gaz. Pal. 1999. 7), ce qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;- l'égalité des citoyens. Le maire ne peut instituer des règles de circulation ou de stationnement privilégiées au profit d'une catégorie déter-minée d'usagers que si le principe d'égalité est respecté pour cette catégorie d'usagers (Crim., 18 mars 1992, JA 1992, p. 359 ; Crim., 10 novembre 1992, JA 1993, p. 118) par exemple pour des handicapés (Crim., 2 février 1994, JA 1994, p. 180). Il ne peut interdire, de nuit, la circulation sur une voie pour protéger le repos des clients d'hôtels de luxe (TA Nice, 26 mars 1975, D. 1975. Somm. 63), mais il peut interdire la circulation en agglomération de certains poids lourds (CE, 5 novembre 1980, Gaz. Pal. 1981. Somm. 254) ;- la liberté du commerce et de l'industrie ;- le libre accès des riverains. Le maire peut interdire la circulation de tous véhicules automobiles, à l'exception de ceux des riverains, des ambulances et voitures de médecins, et des voitures de déménagement et de livraison dans une rue particulièrement étroite, sans trottoirs, avec présence habituelle de jeunes enfants (CE, 16 avril 1958, Lebon 209 ; CE, 12 novembre 1958, ibid).◗◗ En outre, les mesures prises par le maire ou le préfet doivent répondre aux conditions suivantes :

- être justifiées par l'intérêt de l'ordre public, la sécurité ou les nécessités de la circulation publique ; l'arrêté créant une zone bleue et qui ne comporte aucun motif doit être annulé (CE, 12 novembre 1975, Gaz. Pal. 1976. Somm. 115) ;- être limitées dans le temps (par exemple, interdiction de certaines voies, à certaines heures, de tels véhicules), toutes dispositions géné-rales et absolues étant illégales. Ainsi, le maire peut réglementer la circulation des véhicules, mais il excède ses pouvoirs en l'interdisant de manière absolue, même à titre temporaire sur une portion de chemin (CE, 12 juillet 1949, Gaz. Pal. 26 octobre 1949). Ainsi, un arrêté municipal de la ville de Cannes a été déclaré illégal en ce qu'il interdisait de manière générale et permanente, le stationnement de «camping-car» sur la voie publique (T. pol. Cannes, 16 septembre 1991, JA 1991, p. 491) ;- être régulièrement publiées, transmises au préfet et signalées (Crim., 24 novembre 1993, JA 1994, p. 562). Cependant l'apposition de panneaux peut être facultative dans les zones de stationnement payant conformément à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 (Crim., 11 juin 1992, JA 1993, p. 68 ; Crim., 21 octobre 1992, JA 1993, p. 75 ; Crim., 3 mai 1993, JA 1993, p. 450) ;- être plus rigoureuses. Les autorités peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celle édictées par le Code de la route, mais non des dispositions contraires : la distinction est souvent délicate. Ainsi, ils peuvent, lorsque l'intérêt de l'ordre public et la sécurité l'exigent, fixer en agglomération une vitesse limitée inférieure à 50 km/h, mais ils ne peuvent réglementer le droit de priorité : c'est ainsi qu'il a été jugé que l'article 14 de l'ordonnance de police du 1er juin 1959 ne pouvait conférer valablement la priorité de passage aux ambulances (TI Paris, 11 janvier 1965, Quot. jur. 65, no 104 ; Gaz. Pal. 1965. 102) ;- être relatives à la circulation. Les mesures des maires et préfets ne peuvent avoir pour objet que les dispositions du Code de la route relatives exclusivement à la circulation.Mais les problèmes de plus en plus ardus posés par la circulation s'accommodaient mal avec certains des principes ci-dessus rappelés et le législateur a dû intervenir par la loi no 66-407 du 18 juin 1966 (D. 1966. Chron. 258).◗◗ Le Code général des collectivités territoriales permet :

(art. L. 2213-2) D’interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules sans déroger aux autres dispositions qui permettent d’interdire totalement la circulation des véhicules si la sécurité des autres usagers l’exige. De réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Le maire peut soumettre au paiement de redevances le stationnement des véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l’usage normal desdites voies et en raison notam-ment des exigences de la circulation. Toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d’accès aux immeubles riverains et à leur desserte. Si un parc de stationnement loué à l'année, clos et pourvu d'une barrière d'accès automatique installée devant le domicile d'un riverain, ne porte pas atteinte à la liberté d'accès à pied de l'intéressé à son immeuble, il empêche la desserte par automobile et l'arrêté municipal qui l'instaure est illégal (TA Versailles, 3e ch., 20 octobre 1998, Gaz. Pal. 1999. Pan. 21).Sur la légalité des arrêtés municipaux réglementant le stationnement (Crim., 2 mai 1973, JA 1974, p. 88 ; Crim., 19 février 1974, JA 1975, p. 45 ; Crim., 17 juillet 1975, JA 1976, p. 125). Mais encore faut-il que les motifs exposés dans l'arrêté soient justifiés : l'arrêté instituant un stationnement payant par l'utilisation de « parcmètres » est légal, en ce qu'il tend à faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et à assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre d'usagers possible (Crim., 2 mai 1979, JA 1980, p. 123 ; Crim., 6 janvier 1993, JA 1993, p. 178). Il n'est pas illégal d'instituer un tarif préférentiel au profit des résidents (Crim., 8 mars 2000, JA 2000, p. 447 ; Crim., 2 juin 1993, JA 1993, p. 496 ; Crim., 16 juin 1993, JA 1993, p. 501 ; CA Chambéry, 24 septembre 1997, JA 1997, p. 555 ; Crim., 16 février 1999, D. 1999. IR. 80). Dans le même sens : Crim., 9 juin 1999, JA 1999, p. 407 ; Crim., 8 avril 1999, JA 1999, p. 278 ; Crim., 16 février 1999, JA 1999, p. 123. Si l'arrêté municipal ne prévoit pas expressément l'affichage du ticket de stationnement, le prévenu doit être relaxé (T. pol. Versailles, 30 juin 2000, JA 2000, p. 548).La municipalité peut confier par convention à une société privée l'exploitation d'une zone de stationnement payant. L'illégalité alléguée de cette concession ne peut affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction (Crim., 20 octobre 1999, JA 2000, p. 14 ; Crim., 31 mai 1995, JA 1995, p. 495).L'apposition du poinçon de l'État n'est pas nécessaire sur les parcmètres, qui ne sont pas soumis à son contrôle, et le prévenu doit rapporter la preuve par écrit ou par témoins de leur mauvais fonctionnement (Crim., 21 juin 1983, JA 1983, p. 411 ; Crim., 8 août 1994, JA 1994, p. 551). En tout cas, le juge doit répondre aux conclusions du prévenu alléguant le défaut de signalisation ou le mauvais fonctionnement des

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444 Art. R. 411-8-1 Code de la route

appareils (Crim., 8 février 1983, JA 1983, p. 194). Voir également Crim., 23 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983. 167 ; CA Rennes, 17 juin 1983, Gaz. Pal. 1983. 456.(art. L. 2213-3) d'instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération, ce qui exclut la possibilité de réserver des emplacements pour les voitures personnelles des agents communaux (CE, 16 février 1972, Lebon 140).De réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.C'est ainsi que se trouvent justifiées (parfois a posteriori) les mesures prises et concernant:- l'interdiction d'accès de certains véhicules dans une zone déterminée : ordonnance de police du 5 mars 1956 interdisant la circulation et le stationnement des poids lourds en « zone bleue » de 13 à 19 heures, sauf dimanches et jours fériés,- les couloirs réservés aux autobus et aux taxis ;- l'interdiction de la circulation et du stationnement de tout véhicule à certaines heures, dans certaines voies ;- la réservation du stationnement : ordonnance de police du 19 décembre 1966 réservant le stationnement au droit des immeubles au profit des ambassades, ministères, locaux de police, bureaux de postes, hôpitaux, marchés, voitures de place, autobus, voitures de nettoiement ;- le stationnement limité ou payant en bordure des voies publiques (V. circulation et stationnement, JA 1968, p. 117), même si le recouvre-ment des taxes est géré par une société de droit privé à laquelle la municipalité a affermé ce service (Crim., 14 mai 1986, JA 1986, p. 408). Cependant, le maire ne peut confier des prérogatives de police à des sociétés privées qui encadreraient et organiseraient le travail d'agents municipaux qui ne peuvent être que placés sous l'autorité du maire (CE, 9 mars 1994, JA 1994, p. 330) ;- les livraisons : titre IV de l'ordonnance de police du 15 septembre 1971 : zones réservées aux véhicules de livraison (Crim., 25 février 1997, JA 1997, p. 230).Mais il est évident que : « l'institution d'une taxe de stationnement ne comporte pas l'obligation d'assurer la garde des véhicules dont les conducteurs ont acquitté la taxe » (TA Lyon, 10 janvier 1958, Lebon 668 ; JA 1960, p. 88).(art. L. 2213-4). Le maire peut interdire l'accès de certaines voies ou portions de voies ou certains secteurs aux véhicules dont la circulation peut compromettre la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces et des espaces naturels, des paysages et des sites.

Article R. 411-8-1 Modifications des voies à grande circulation Créé par Décret n° 2006-253 du 27 février 2006 - art. 2 JORF 4 mars 2006.

Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en oeuvre, communiqués au représentant de l'Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.

Article R. 411-9 Pouvoirs de police du préfet Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 43-3 de l'ancien Code de la route.

Section 2 Commission départementale de la sécurité routière.

Article R. 411-10 Compétence de la Commission Modifié par Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 - art. 5.

I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'ensei-gnement de la conduite des véhicules à moteur ;3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

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Code de la route Art. R. 411-17 445

II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article 3 du Décret no 86-426 du 13 mars 1986, abrogé par le Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 (JO du 25 mars 2001), anciennement art. R. 411-12 du Code de la route.

Article R. 411-11 Composition de la Commission Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 JORF 8 juin 2006.

La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :1° Des représentants des services de l'Etat ;2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;5° Des représentants des associations d'usagers.A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article 4 du Décret no 86-426 du 13 mars 1986, abrogé par le Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 (JO du 25 mars 2001), anciennement art. R. 411-13 du Code de la route.

Article R. 411-12 Formations spécialisées Modifié par Décret n° 2012-537 du 20 avril 2012 - art. 2.

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission dépar-tementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attri-butions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article 6 du Décret no 86-426 du 13 mars 1986, abrogé par le Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 (JO du 25 mars 2001), anciennement art. R. 411-15 du Code de la route.

Section 3 Interdictions et restrictions de circulation.

Article R. 411-17 Sanctions du non respect des interdictions de circulationModifié par Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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446 Art. R. 411-18 Code de la route

Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 411-18 Circulation interdite Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux interdictions ou restrictions de circulation temporaires mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraven-tions de la quatrième classe.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 53-2, alinéas 1, 2 et 3 de l'ancien Code de la route.◗◗ Certains jours où la densité du trafic est exceptionnelle, il s'avère nécessaire d'écarter certaines catégories de véhicules susceptibles de

perturber la fluidité du trafic ou d'accroître le danger par leur encombrement.◗◗ Textes réglementaires :

- arrêté du 10 janvier 1974, relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses (dimanches et jours fériés toute la journée, samedis et veilles de jours fériés à partir de 12 heures), sauf dérogation ;- arrêté du 8 avril 2002 (JO du 23 avril 2002), relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchan-dises et de transport de matières dangereuses : les 13 et 27 juillet, 3, 17 et 24 août 2002.◗◗ Un arrêté municipal peut interdire la circulation de poids lourds transportant des matières dangereuses dès lors qu'il ne crée aucune

inégalité, que ces véhicules peuvent néanmoins charger ou décharger des marchandises dans l'agglomération ou la contourner (CE, 1er février 1978, Gaz. Pal. 1978. Somm. 321). Mais le maire ne peut interdire aux riverains, qui ne disposent pas d'un garage, d'accéder à leur immeuble (CE, 3 juin 1994, JCP 1994. IV. 2460).◗◗ La circulation des convois et transports militaires routiers a été réglementée par un arrêté ministériel du 13 avril 1961 (JO du 19 avril 1961,

p. 3723) qui a défini le convoi militaire, les règles de circulation, les notifications d'itinéraires, etc.◗◗ sanctions : amende de 750 euros. Amende forfaitaire de 135 euros. Immobilisation du véhicule dans le cadre visé par les articles L. 325-1

à L. 325-3.

I - DÉFINITION DE L’IMMOBILISATION

◗◗ La caractéristique essentielle de l’immobilisation, indépendamment du maintien sur place du véhicule et tout en observant la réglementa-tion sur le stationnement, réside dans le fait que le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire, bien que celui-ci n’en ait plus la détention matérielle. C’est une fiction juridique qui était indispensable pour que ne soit pas transférée à l’administration la responsabilité des véhicules immobilisés, durant le temps de leur immobilisation.◗◗ Le conducteur demeure le gardien du véhicule, donc responsable, pendant la durée de l’immobilisation.

II - AGENTS HABILITÉS

◗◗ Seuls peuvent prescrire l’immobilisation d’un véhicule : les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les officiers de police adjoints, les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la police nationale comptant deux ans de service effectif dans les formations en tenue et les personnels assermentés de l'Office national des forêts pour les infractions commises sur les chemins forestiers. S'il s'agit de l'exécution d'une décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule, l'agent de l'autorité

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Code de la route Art. R. 411-20 447

qui en est chargé doit être, selon l'article R. 131-5 du Code pénal, un officier de police judiciaire ou, sous son autorité, un agent de police judiciaire.

Article R. 411-19 Suspension ou restriction de circulation Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la popu-lation, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un commu-niqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation.Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 53-2-1 de l'ancien Code de la route.◗◗ L’arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997, sur la circulation alternée en cas de pic de pollution, a été pris en application de la loi n° 96-1236

du 30 décembre 1996 et de l’article R. 53-2 ancien du Code de la route. Le Décret n° 98-702 du 17 août 1998, qui a instauré l’article R. 53-2-1 ancien, précise les modalités d’information des usagers, lorsque sont prises les mesures restrictives de circulation.◗◗ sanctions : contravention de 2e classe : amende de 150 euros et amende forfaitaire de 35 euros. Immobilisation du véhicule suivie de

mise en fourrière le cas échéant.

Article R. 411-19-1 SanctionsCréé par Décret n° 2012-237 du 20 février 2012 - art. 1.

1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mention-nées par le Décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le Décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.

Article R. 411-20 Barrière de dégel Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départe-mentales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités terri-toriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compé-tences qu'il tient de l'article R. 411-5.

une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant

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448 Art. R. 411-21 Code de la route

le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 45 de l'ancien Code de la route.

◗◗ Définition : la « barrière de dégel » est une réglementation permettant aux autorités compétentes d'interdire la circulation des véhicules, pendant la période de dégel, destinée à prévenir les dégradations susceptibles d'être causées à la voie publique.

◗◗ sanctions : il s'agissait, avant le Décret no 86-475 du 14 mars 1986, d'un délit. Il s'agit désormais d'une contravention de 5e classe : amende de 1 500 euros. Suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus. Immobilisation possible du véhicule. Récidive : amende de 3 000 euros.

Article R. 411-21 Sanction des infractions Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : articles R. 233-4, R. 266, 10o et R. 278, 6o de l'ancien Code de la route.

Article R. 411-21-1 Fermeture temporaire d’une route Modifié par Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7.

Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chan-tier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en appli-cation du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

CoMMeNtaIre

◗◗ Cet article, créé par le Décret n° 2002-530 du 11 avril 2002, constitue le pendant de l'article R. 411-20 relatif aux barrières de dégel. Il permet aux autorités compétentes d'interdire la circulation, non pas pour protéger la chaussée en raison du gel, mais les usagers de la route en raison d'un danger ou de l'ouverture d'un chantier.

◗◗ sanctions : à la différence des barrières de dégel dont le franchissement intempestif constitue une contravention de 5e classe, l'infraction à l'article R. 411-21-1 est une contravention de 4e classe sanctionnée par une amende de 750 €. Amende forfaitaire de 135 €. En revanche, dans les deux cas, la suspension du permis de conduire est encourue pour une durée de trois ans au plus. Dans le cas d’une fermeture temporaire d’une route, cette contravention donne lieu à la réduction de plein droit de trois points du permis de conduire. L’article 7 du Décret n° 214-784 du 8 juillet 2014 complète l’article R. 411-17 pour définir les conditions de l’infraction instaurée par l’article R. 411-21-1 en tant que circonstance aggravante lorsque l’interdiction porte sur une route ou une portion de route franchissant un tunnel ou en descente dangereuse. L’infraction est alors réprimée par une contravention de 5e classe.

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Code de la route Art. R. 411-23-1 449

Article R. 411-22 Autobus ou ensembles articulés Modifié par Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003 - art. 3 JORF 31 mai 2003.

L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utili-sation et leur itinéraire.Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisa-tion préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

décret 2003-468 art. 4 : dispositions applicables à Mayotte.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 62, alinéa 5 de l'ancien Code de la route.

◗◗ sanctions : amende de 750 €. Amende forfaitaire : 135 €.

Article R. 411-23 zone d’utilisation des autobus articulés La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les pres-criptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 62, alinéa 6 et R. 241, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code de la route.

◗◗ sanctions : amende de 750 €. Amende forfaitaire : 135 €.

Article R. 411-23-1 Passager voyageant deboutCréé par Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7.

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des passagers debout :1° A l'intérieur des agglomérations ;2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs.En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les condi-tions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des péri-mètres de transports urbains sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son appli-cation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.III. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ L’article 7 du Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 crée l’article R. 411-23-1 pour compléter la règlementation relative au transport de personnes : les autobus et autocars ont désormais le droit d’embarquer et de circuler avec des voyageurs n’ayant pas de place assise aux conditions qu’il énonce notamment en cas de circulation hors agglomération. En cas d’infraction les faits peuvent être sanctionnés par une contravention de 4e classe. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions fixées par les articles L. 325-1 à L. 325-3.

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450 Art. R. 411-23-2 Code de la route

Article R. 411-23-2 Transports d’enfantsCréé par Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7.

Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux condi-tions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ L’article 7 du Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 crée l’article R. 411-23-2 pour compléter la règlementation relative au transport de personnes. L’article R. 411-23-2 constitue une dérogation au principe posé par l’article R. 411-23-1 : les enfants transportés en autobus et en autocars affectés au transport scolaire en commun doivent être transportés assis.◗◗ Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils peuvent être transportés debout aux conditions fixées par l’article R. 411-23-1, lesquelles en cas

d’infraction sont sanctionnées par une contravention de 4ème classe. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions visées aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 411-24 Circulation dans les espaces naturels Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 278, 13o de l'ancien Code de la route.◗◗ L'infraction réprimée par l'article R. 411-24 vise le conducteur qui a commis une contravention aux dispositions relatives à la circulation

des véhicules terrestres dans les espaces naturels.

Section 4 Signalisation routière.

Article R. 411-25 Signalisation routière Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisa-tion établie conformément au premier alinéa.Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

CoMMeNtaIre

◗◗ source : article R. 44, alinéas 1 et 3 à 5 de l'ancien Code de la route.◗◗ L’objet de la signalisation routière, aux termes de l’article R. 411-25, est de porter à la connaissance des usagers les prescriptions édic-

tées par l’autorité investie du pouvoir de police et dont ils doivent respecter en toutes circonstances les indications ou de leur donner des informations. L’alinéa 2 fait une place à part aux dispositions destinées à compléter le code prises par les autorités compétentes lesquelles, pour être opposables aux usagers, doivent être régulièrement prises et faire l’objet de mesures de signalisation.