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Sénégalais SOMMAIRE PREMIÈRE PARTIE : DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE ........................................5 LIVRE I : DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX ....................................................5 TITRE I : Saisine - Instruction - Jugement et voies de recours ....................................5 TITRE Il : Appel ............................................................................................................7 TITRE III : Dispositions communes ..............................................................................8 LIVRE Il : DES TRIBUNAUX REGIONAUX..................................................................8 TITRE I : Introduction et instruction des instances........................................................8 Section 1 : De l’action et de la représentation des, parties ..................................8 Section 2 : De la conciliation ................................................................................8 Section 3 : Des ajournements ..............................................................................8 Section 4 : De la comparution volontaire ............................................................10 Section 5 : De la constitution d’avocat, des conclusions et de l’instruction des affaires ........................................................................................................10 Section 6 : La procédure en audience foraine ....................................................11 Section 7 : De la consignation ............................................................................12 TITRE Il : De la communication au Ministère public ..................................................13 TITRE III : Des audiences ..........................................................................................13 TITRE IV : Des jugements ..........................................................................................15 TITRE V : Des jugements par défaut et des oppositions ............................................17 TITRE VI : Des exceptions ..........................................................................................18 § 1 : De la caution à fournir par les étrangers ....................................................18 § 2 : Des exceptions d’incompétence ................................................................18 § 2 bis : De l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle ........................19 § 3 : Des exceptions dilatoires............................................................................20 § 4 : De la communication des pièces ................................................................20 TITRE VII : De la vérification des écritures et du faux civil ........................................21 TITRE VIII : Des enquêtes ..........................................................................................21 TITRE IX : Des descentes sur les lieux ......................................................................23 TITRE X : Des rapports d’experts ..............................................................................23 TITRE XI : Des arbitres rapporteurs en matière commerciale ....................................25 TITRE XII : De la comparution personnelle des parties ..............................................25 TITRE XIII : Des incidents ..........................................................................................26 § 1 : Des demandes incidentes ..........................................................................26 § 2 : De l’intervention volontaire ........................................................................26 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 1

CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

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Sénégalais

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE :

DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE........................................5

LIVRE I : DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX ....................................................5

TITRE I : Saisine - Instruction - Jugement et voies de recours ....................................5

TITRE Il : Appel ............................................................................................................7

TITRE III : Dispositions communes ..............................................................................8

LIVRE Il : DES TRIBUNAUX REGIONAUX..................................................................8

TITRE I : Introduction et instruction des instances........................................................8Section 1 : De l’action et de la représentation des, parties ..................................8Section 2 : De la conciliation ................................................................................8Section 3 : Des ajournements ..............................................................................8Section 4 : De la comparution volontaire............................................................10Section 5 : De la constitution d’avocat, des conclusions et de l’instructiondes affaires ........................................................................................................10Section 6 : La procédure en audience foraine....................................................11Section 7 : De la consignation ............................................................................12

TITRE Il : De la communication au Ministère public ..................................................13

TITRE III : Des audiences ..........................................................................................13

TITRE IV : Des jugements ..........................................................................................15

TITRE V : Des jugements par défaut et des oppositions ............................................17

TITRE VI : Des exceptions..........................................................................................18§ 1 : De la caution à fournir par les étrangers ....................................................18§ 2 : Des exceptions d’incompétence ................................................................18§ 2 bis : De l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle ........................19§ 3 : Des exceptions dilatoires............................................................................20§ 4 : De la communication des pièces................................................................20

TITRE VII : De la vérification des écritures et du faux civil ........................................21

TITRE VIII : Des enquêtes ..........................................................................................21

TITRE IX : Des descentes sur les lieux ......................................................................23

TITRE X : Des rapports d’experts ..............................................................................23

TITRE XI : Des arbitres rapporteurs en matière commerciale ....................................25

TITRE XII : De la comparution personnelle des parties ..............................................25

TITRE XIII : Des incidents ..........................................................................................26§ 1 : Des demandes incidentes ..........................................................................26§ 2 : De l’intervention volontaire ........................................................................26

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

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TITRE XIV : Des reprises d’instance et constitution de nouvel avocat ......................24

TITRE XV : Du désaveu..............................................................................................27

TITRE XVI : Des règlements de juges ........................................................................27

TITRE XVII : Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicionlégitime et de la récusation ........................................................................................28

TITRE XVIII : De la péremption ..................................................................................30

TITRE XIX : Du désistement ......................................................................................30

TITRE XX : Des référés ..............................................................................................30

LIVRE III : DE L’APPEL ..............................................................................................30

LIVRE IV : DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS..................................................................................................................33

TITRE I : De la tierce opposition ................................................................................33

TITRE Il : De la requête civile ....................................................................................34

TITRE III : De la prise à partie ....................................................................................35

TITRE IV : Des recours en cassation..........................................................................36

LIVRE V : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS......................................................36

TITRE I : Des réceptions de cautions ........................................................................36

TITRE Il : De la liquidation des dommages-intérêts....................................................36

TITRE III : De la liquidation des fruits..........................................................................37

TITRE IV : Des redditions de comptes........................................................................37

TITRE V : De la liquidation des dépens et des frais....................................................38

TITRE VI : Règles générales sur l’exécution forcée des jugements et actes ............39

TITRE VII : Des saisies-arrêts ou oppositions ............................................................39

TITRE VIII : Des saisies-conservatoires ....................................................................44

TITRE IX : Des saisies-exécutions..............................................................................46

TITRE IX bis : De la vente judiciaire des fonds de commerce ....................................49

TITRE X : De la saisie-brandon ..................................................................................50

TITRE XI : De la saisie des rentes constituées sur particuliers ..................................51

TITRE XII : De la saisie-gagerie et de la saisie foraine ..............................................52

TITRE XIII : De la saisie-revendication ......................................................................52

TITRE XIII bis : De la saisie-licitation sur les objets mobiliers abandonnés chezles artisans-commerçants ou industriels ....................................................................52

TITRE XIV : De la saisie immobilière ..........................................................................53

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TITRE XV : De la distribution du prix ..........................................................................61

TITRE XVI : De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ..............61

TITRE XVII : Des partages et licitations......................................................................62

DEUXIEME PARTIE :

PROCEDURES DIVERSES ..........................................64

LIVRE I ....................................................................................................................64

TITRE I : Des offres de paiement et de la consignation..............................................64

TITRE I bis : De la cession volontaire des traitements, salaires et pensions..............65

TITRE Il : Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d’un acte pour le faire réformer ..............................................................................................................66

TITRE III : De quelques dispositions relatives à l’administration provisoire des biens en cas de déclaration de présomption d’absence ............................................67

TITRE IV : De l’intervention en justice quant aux droits des époux ............................67

TITRE V : Des séparations de biens ..........................................................................68

TITRE VI : Des comptes ouverts au nom des greffiers en chef dans les écritures du trésorier général ....................................................................................................69

TITRE VII : Du juge des tutelles et du conseil de famille ............................................70

TITRE VIII : Des régimes de protection applicables aux majeurs ..............................71Section 1 : De la tutelle ......................................................................................71Section 2 : La curatelle ......................................................................................72Section 3 : Du placement sous la protection de la justice ..................................72Section 4 : Dispositions communes....................................................................73

TITRE IX : De la procédure en chambre du conseil....................................................73

LIVRE Il : PROCEDURES RELATIVES A L’OUVERTURE D’UNE SUCCESSION..74

TITRE I : De l’apposition des scellés ..........................................................................74

TITRE Il : Des oppositions aux scellés........................................................................76

TITRE III : De la levée du scellé..................................................................................76

TITRE IV : De l’inventaire............................................................................................77

TITRE V : De la vente du mobilier ..............................................................................77

TITRE VI : Du bénéfice d’inventaire............................................................................78

TITRE VII : De la renonciation à la communauté et de la renonciation à la succession ..................................................................................................................79

TITRE VIII : De l’administration des succession et biens vacants ..............................79Chapitre 1 : Des curateurs d’office et de leurs attributions ................................79Chapitre 2 : Avis au curateur concernant les successions vacantes..................79

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Sénégalais

Chapitre 3 : Obligations des curateurs lors de l’ouverture d’une succession ....80Chapitre 4 : Réalisation de l’actif et règlement du passif....................................80Chapitre 5 : Remise des successions au Domaine et vente des biens non réclamés qui en dépendent ................................................................................81Chapitre 6 : Surveillance administrative et apurement des comptes des curateurs ............................................................................................................81

LIVRE III : PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FISCALES ET ELECTORALES ..83

TITRE I : De la procédure en matière administrative ..................................................83

TITRE Il : De la procédure en matière d’impositions dont l’assiette est confiée àla direction chargée des Impôts et des Domaines ......................................................83

Chapitre 1 : Dispositions générales....................................................................83Chapitre 2 : Du sursis au recouvrement ............................................................84Chapitre 3 : De l’instruction ................................................................................84Chapitre 4 : Du jugement....................................................................................86Chapitre 5 : De la procédure devant la Cour d’Appel ........................................86

TITRE III : De la procédure en matière électorale ......................................................86

LIVRE IV : DE LA PROCEDURE RELATIVE AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES ..............................................................................................87

LIVRE V : DE L’EXEQUATUR ....................................................................................88

TITRE UNIQUE : De l’exécution des actes et décisions étrangers ............................88

LIVRE VI : DES ARBITRAGES....................................................................................89

TITRE UNIQUE : Des arbitrages ................................................................................89

LIVRE VII : DES ORDONNANCES SUR REQUETE....................................................91

TITRE I : Des ordonnances sur requête rendues en première instance ....................91

TITRE Il : Les ordonnances sur requête en cours d’instance d’appel ........................92

TROISIEME PARTIE :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................92

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Le décret n° 64-572 du 30Juillet 1964 portant Code deProcédure civile a été publié auJournal officiel n° 3.705 du 28septembre 1964, pages 1289 etsuivantes.

Il a été modifié par les décretssuivants :

- Décret n° 75-813 du 21juillet 1975, Journal officiel n°4443 du 30 août 1975, pages1254 et suivantes (procédurespour l’application du Code de lafamille);

- Décret n° 75-835 du 23juillet 1975, Journal officiel n°4443 du 30 août 1975, page1250, modifiant les articles 39 et729 alinéa 4;

- Décret n° 75-1090 du 23octobre 1975, Journal officiel n°4456 du 22 novembre 1975,page 1600, ajoutant un article794 bis au livre V de la deuxiè-me partie;

- Décret n° 76-745 du 16juillet 1976, Journal officiel n°4508 du 7 août 1976, pages1171 et 1172, ajoutant au livre Vde la Première partie un Titre IXbis traitant de la vente judiciairedes fonds de commerce;

- Décret n° 76-1031 du 19octobre 1976, Journal officiel n°4530 du 6 novembre 1976,pages 1706, modifiant les règlesd’exécution de la procédure desaisie-arrêt et instituant au livrepremier de la deuxième partieun Titre premier bis traitant de lacession volontaire des traite-ments, salaires et pensions.

- Décret n° 78-356 du 5 mai1978, Journal officiel n° 4637 du27 mai 1978, page 670 abro-geant et remplaçant l’article 395

- Décret n° 82-209 du 19 mars1982 Journal officiel du 1 mai 82page 342);

- Décret n° 86-060 du 13 jan-vier 1986, Journal officiel n°5105 du 15 février 1986 pages63 à 91;

- Décret n° 88-1753 du 31décembre 1988 Journal officieldu 11 mars 1989 page 98;

- Décret n° 92-1743 du 22décembre 1992;

- Décret n° 92-1744 du 22décembre 1992;

- Décret n° 92-1745 du 22décembre 1992.

Article premierSauf en matière pénale et

sous réserve des dispositionsparticulières, la procédure àsuivre est réglée par le présentCode.

PREMIÈRE PARTIE

DE LA PROCÉDUREORDINAIRE

LIVRE PREMIER

DES TRIBUNAUXDÉPARTEMENTAUX

TITRE PREMIER

SAISINE - INSTRUCTION -JUGEMENT ET VOIES DE

RECOURS

Article 2Les instances devant le tribu-

nal départemental sont intro-duites soit par requête écritesignée du demandeur ou de sonmandataire, soit par la comparu-tion du demandeur accompa-gnée d’une déclaration dont leprocès-verbal est dressé par lejuge. Cette déclaration estsignée du demandeur, ou men-tion est faite qu’il ne sait signer.

Les requêtes ou procès-ver-baux de déclaration doivent indi-quer les prénoms, noms, domi-ciles ou résidences du deman-deur et du défendeur et l’énon-ciation de l’objet et des moyensde la demande.

Le président du tribunaldépartemental convoque immé-diatement par écrit avec accusé

de réception, le demandeur et ledéfendeur à l’audience du jourqu’il indique.

Il doit y avoir, entre le jour dela remise de la convocation etcelui indiqué pour la comparu-tion, au moins cinq jours si lapartie est domiciliée au siège dela juridiction. Ce délai est portéà dix jours si la partie est domi-ciliée dans le ressort de laditejuridiction, à quinze jours dansles ressorts limitrophes et àtrente jours dans les autres par-ties du Sénégal.

Si la partie est domiciliée endehors du Sénégal il sera faitapplication des dispositions desarticles 41 et 42.

Dans les cas qui requièrentcélérité, le président peut parordonnance rendue sur requêtepermettre d’assigner à brefdélai, même de jour à jour etd’heure à heure.

Article 3L’instance peut également

être introduite par assignationnotif iée conformément auxarticles 821 et suivants et conte-nant toutes les indications énon-cées à l’article 33.

En ce cas, et quelle que soitl’issue du procès, les frais d’as-signation restent à la charge deson auteur et ne peuvent êtrepassés en dépens.

Article 4Il est tenu au greffe de

chaque tribunal départementalun rôle sur lequel sont inscrites,dans l’ordre de leur présenta-tion, toutes les affaires portéesdevant le tribunal. Chaque ins-cription contient les noms desparties, ceux des avocats, lecas échéant le jour où l’affairesera appelée.

En cas de saisine par assi-gnation l’original de l’exploit doitêtre déposé au greffe par ledemandeur pendant les heuresouvrables au plus tard l’avantveille de l’audience.

S’il y a avocats constitués lenuméro d’ordre du rôle général

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Sénégalais

leur est communiqué pour qu’ilsle reproduisent en tête de cha-cune de leurs conclusions.

Les affaires sont distribuéespar le président entre lesmembres du tribunal de lamanière qu’i l trouve la plusconvenable pour le service etl’accélération des affaires.

Article 5(D. 92-1743 du 22.12.92)Hormis le cas d’assistance

judiciaire dans toutes lesaffaires où la procédure n’estpas gratuite, le demandeur esttenu de consigner au greffe dutribunal départemental qu’il sai-sit, une somme suffisante pourgarantir le paiement des droitsde timbre et d’enregistrement audroit fixe.

Les dispositions des articles56 bis et 56 ter sont obligatoire-ment appliquées devant le tribu-nal départemental dans toutesles instances visées à l’alinéaprécédent.

Article 6Les parties comparaissent en

personne.Elles peuvent toutefois si le

juge n’estime pas nécessaireleur comparution personnelle sefaire représenter par un manda-taire.

Si celui-ci n’est pas avocat ilne peut être choisi que parmiles personnes énumérées à l’ar-ticle 5 de la loi n° 84-09 du 4janvier 1984 portant création del’Ordre des Avocats.

Article 7Au début de l’instance et en

tout état de la procédure le jugepeut d’office ou à la demandede l’une des parties tenter deles concilier, soit en audiencepublique, soit dans son cabinet.

Si les parties ne comparais-sent pas en personne le manda-taire même s’il est avocat, devrajustifier d’un pouvoir spécialfixant les limites de la transac-tion.

S’il y a conciliation, le juge,assisté du greffier dresse pro-

cès verbal des conditions del’arrangement. Ce procès-verbalà peine de nullité absolue estsigné par les deux parties, sielles le savent et le peuvent.Sinon, mention en est faite,ainsi que par le juge et le gref-fier.

Le procès-verbal vaut titreexécutoire. Il n’est pas suscep-tible d’appel.

Article 8Le juge peut, avant de sta-

tuer, prendre toutes mesuresqu’il estime utiles pour l’éclairer,notamment prescrire l’auditionde témoins ou d’experts, ou letransport sur les lieux.

Les décisions prescrivant cesmesures sont purement ver-bales lorsqu’elles sont renduescontradictoirement et pronon-cées en présence des parties. Ilen est fait mention au plumitif.

Dans le cas où elles ordon-nent une opération à laquelleles parties doivent assister, ellesindiquent le lieu, le jour et l’heu-re, et leur prononciation vautconvocation.

Ces décisions ne sont sus-ceptibles d’aucun recours.

Article 9Tous les témoins utiles à la

solution du litige doivent êtreentendus sans qu’il soit permisaux parties de les récuser. Ellespeuvent présenter toutefoistoutes observations quant auxmotifs de partialité susceptiblesd’exister en leur personne.

Après avoir déclaré leurs pré-noms, noms âges et demeures,les témoins indiquent s’ils sontparents ou alliés des parties et àquel degré, s’ils sont leurs servi-teurs ou domestiques.

Le témoin prête, devant lejuge, serment de dire la vérité.

Les témoins sont passibles decondamnation pour faux témoi-gnage commis à l’audience.

Article 10Il est dressé procès-verbal de

tous les actes d’instructioneffectués. En ce cas d’opposi-

tion ou d’appel, ces procès -ver-baux sont joints au dossier.

Article 11La cause est jugée sur le

champ ou renvoyée à une pro-chaine audience précisée par lejuge. En aucun cas elle ne peutêtre renvoyée à une date indé-terminée.

Le juge, s’il le croit nécessai-re, se fait remettre les pièces.

Article 12Dans le cas où l’une des par-

t ies, dûment convoquée necomparaît pas ou ne se fait pasreprésenter, le tribunal départe-mental statue par défaut.

Si, de deux ou plusieurs par-ties, toutes ne se présententpas ou ne constituent pas avo-cat, les parties défail lantesseront convoquées par un agentd’exécution commis par simpleordonnance. Cette convocationportera mention de ce que lejugement à intervenir aura leseffets d’un jugement contradic-toire. A l’expiration du nouveaudélai de comparution il sera sta-tué par un seul jugement contra-dictoire entre toutes les parties.

Article 13Les jugements rendus par

défaut sont susceptibles d’oppo-sition dans le délai de quinzejours à compter de la notificationfaite à la partie défaillante.

Article 14Cette notification est accom-

plie par la remise d’une copie dela décision par la voie adminis-trative avec accusé de récep-tion, à la diligence du juge.

En cas d’absence dûmentconstatée de la partie condam-née par défaut, le délai de quin-ze jours à compter est porté àun mois.

Le défaillant pourra mêmeêtre relevé de la rigueur du délaien justifiant de ce qu’il n’a puêtre instruit de la procédure,notamment pour cause d’absen-ce ou de maladie grave.

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Sénégalais

Article 15La partie opposante fait

connaître son opposition aujuge de la manière qu’elle esti-me la plus expédiente.

Ce dernier en fait dresser pro-cès au registre des oppositionset appels par les soins du gref-fier qui, d’autre part, en portemention sur la minute.

Le juge procède alors commeil est indiqué aux article 3 et sui-vants du présent Code.

La partie opposante qui selaisse juger une deuxième foispar défaut n’est plus recevableà former une nouvelle opposi-tion.

Article 16L’opposition n’est pas obliga-

toire et i l peut être interjetéappel d’un jugement rendu pardéfaut. L’appel comporte renon-ciation au droit d’opposition.

Article 17Le délai pour interjeter appel

des jugements en premier res-sort est de deux mois. Ce délaicourt du jour du prononcé dujugement s’il est contradictoireet de sa notification s’il est pardéfaut.

L’appel est interjeté par décla-ration soit au greffe du tribunaldépartemental qui a prononcé lejugement, soit au greffe du tribu-nal compétent pour enconnaître.

Dans ce dernier cas, le gref-fier du tribunal en avise sansdélai le greff ier du tribunaldépartemental.

Dans tous les cas, ce derniertranscrit la déclaration sur unregistre à ce destiné et en faitmention sur la minute du juge-ment.

Dans les dix jours, il en donneavis à l’intimé par la voie admi-nistrative et transmet le dossierau greffe du tribunal.

Article 18Les dispositions des articles

57 à 58 sont appliquées devantles tribunaux départementaux

auprès desquels est institué undélégué du procureur de laRépublique.

Dans les tribunaux départe-mentaux où il n’existe pas dedélégué, le procureur de laRépublique du tribunal de ratta-chement peut, dans la limite deces dispositions, se porter partieprincipale en matière civile parvoie de requête ou de conclu-sions et peut, exceptionnelle-ment, lorsqu’il le juge utile, rem-plir les fonctions du ministèrepublic. Les affaires simplementcommunicables sont jugéessans son intervention, à l’excep-tion de celles visées par l’article87 du Code de la Famille qui luisont obligatoirement communi-quées.

Article 19Les jugements des tribunaux

départementaux doivent men-tionner le nom des magistratsqui les ont rendus, le nom et laqualité de l’interprète ou desinterprètes, le nom, le sexe,l’âge, la profession et le domici-le des parties avec leurs décla-rations ou conclusions, l’exposésommaire de la demande et,éventuellement, les constata-tions faites par le tribunal, lenom, les sexe, l’âge, la profes-sion et le domicile de chacundes témoins ainsi que le degréde parenté avec les parties et lamention du serment qu’i l aprêté. Ils spécifient la loi appli-quée. I ls précisent, le caséchéant, les indications et lesréférences de l’extrait de rôle oudu certificat de non impositionprévue à l’article 28 alinéa 1.

Article 20Les juges peuvent, si les

besoins du service l’exigent,tenir des audiences en dehorsdu lieu où ils siègent habituelle-ment.

Article 21Les chefs de village et les

délégués de quartier peuvent,en ce qui concerne la famille, le

mariage, la filiation, les succes-sions, les donations et les testa-ments, concilier les parties.

L’accord intervenu dans cesconditions doit être constaté parle juge de paix en présence desparties, et, le cas échéant, duconciliateur.

I l est procédé en ce casconformément aux dispositionsde l’article 6 alinéas 1 et 2 duprésent Code.

TITRE II

APPEL

Article 22Dès réception du dossier au

greffe, le président du tribunalf ixe la date de l ’audience àlaquelle l’affaire sera appelée etconvoque les parties intéres-sées en respectant les délaisprévus à l’article 3 du présentCode.

Article 23Les dispositions des articles 4

à 15 du présent Code sontapplicables devant le tribunal.

Celui-ci, en prescrivant unemesure avant dire droit, peutcommettre l’un de ses membrespour y procéder.

Article 24L’appelant principal qui suc-

combe peut être condamné àune amende qui ne pourraexcéder 20.000 francs; ellepourra être portée au doubledans les affaires relatives à lafamille, au mariage, au divorce,à la séparation de corps, à lafiliation, aux successions, auxdonations et aux testaments.

Article 25Le jugement rendu doit, pour

faire courir les délais de pourvoien cassation, être signifié à lapartie adverse par acte extra-judiciaire.

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Sénégalais

TITRE III

DISPOSITIONSCOMMUNES

Article 26Toutes les dispositions du

présent Code qui ne sont pascontraires au présent Livre,notamment celles concernantl ’exécution provisoire, lesdéfenses à exécution provisoire,et les référés sont applicablesdevant les tribunaux départe-mentaux ainsi que devant le tri-bunal régional en appel.

Article 27L’exécution des jugements

rendus par les tribunaux dépar-tementaux et des jugementsrendus en appel est assurée, auchoix de la partie gagnante, soitpar un huissier, ou un fonction-naire huissier, soit par un huis-sier ad hoc dans le ressortduquel se trouve la partie per-dante.

Les uns et les autres doiventse conformer aux dispositionsdu présent Code.

Toutefois les présidents destribunaux départementaux fontassurer l ’exécution de leursjugements dans les affairesrelatives aux matières visées àl’alinéa premier de l’article 21 etdans celles relatives au divorceou à la séparation de corps parun fonctionnaire du tribunaldépartemental désigné à ceteffet, au début de chaque annéejudiciaire, par ordonnance duprésident qui pourvoira à sonremplacement en cas debesoin.

Il en est de même lorsque letribunal régional statue sur l’ap-pel de ces jugements. Dans cecas, une expédition du jugementest adressée par le président dutribunal régional au président dutribunal départemental pour qu’ilen fasse assurer l’exécution.

Article 28La procédure est gratuite

lorsque le litige porte sur une

des matières régies par le Codede la Famille.

Toutefois, en cas d’expertisedevant entraîner des frais, lejugement désigne la partie quidoit en faire l’avance.

Si celle-ci justifie de son indi-gence, il ordonne que les fraissoient avancés sur les frais dejustice criminelle.

LIVRE II

DES TRIBUNAUXRÉGIONAUX

TITRE PREMIER

INTRODUCTION ETINSTRUCTION DES

INSTANCES

Section 1 - De l’action et dela représentation des

parties

Article 29Nul ne plaide par procureurEn matière civile et commer-

ciale, les parties pourront dansles conditions fixées par la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 portantcréation de l’ordre des Avocats,agir et se défendre elles-mêmes verbalement ou parministère des avocats.

Section 2 - De laconciliation

Article 30Toutes les instances sont dis-

pensées du préliminaire deconciliation sauf dans les cas oùla loi en dispose autrement.

Néanmoins, dans toutes lesaffaires, les parties peuventd’abord comparaître volontaire-

ment aux fins de conciliationdevant le juge compétent. Ledemandeur a également lafaculté de citer le défendeur enconciliation en observant lesdélais d’ajournement. Le jugesaisi peut en tout état de la pro-cédure, tenter la conciliation desparties qui pourront être assis-tées de leurs avocats.

Article 31S’il y a conciliation, le juge,

assisté du greff ier, dresseprocès-verbal des conditions del’arrangement. Ce procès-verbalest signé par les deux parties sielles le savent et le peuvent,sinon mention en est faite. Il faitpreuve jusqu’à inscription defaux vis-à-vis de tous et de sadate et des déclarations qui ysont relatées; les conventionsdes parties inscrites au procès-verbal valent titre exécutoire. Ceprocès-verbal est déposé augreffe.

Section 3 - Desajournements

Article 32Les instances en matière civi-

le et commerciale sont intro-duites par assignation sauf com-parution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actionspurement personnelles et lesactions réelles mobilières, l’af-faire peut être portée devant letribunal régional par voie dedéclaration au greffe dont il estdélivré récépissé. Les partiessont convoquées huit jours aumoins à l ’avance par lettrerecommandée expédiée par legreffier avec avis de réceptiondans les deux jours de la décla-ration, dimanche et jours fériésnon compris.

La lettre indique les jours,mois et an, les nom, professionet domicile du demandeur, l’ob-jet de la demande, le jour etl’heure de la comparution.

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Sénégalais

Dans les cas de convocationpar lettre recommandée, àdéfaut d’avis de réception, ledéfendeur qui ne comparaît pasest cité par huissier conformé-ment aux articles ci-après.

Article 33L’assignation est notif iée

conformément aux articles 821et suivants et contient en outre:

1° les nom, prénoms, profes-sion et domicile du demandeur,et s’il y a lieu constitution del’avocat qui occupera pour lui etchez lequel l’élection de domici-le sera de droit, à moins d’uneélection contraire par le mêmeexploit;

2° les nom, prénoms, etdemeure du défendeur,

3° l’objet de la demande, l’ex-posé sommaire des moyens;

4° l’indication du tribunal quidoit connaître de la demande, ladate et l’heure de l’audience.

Article 34En matière personnelle ou

mobilière, le défendeur est assi-gné devant le tribunal de sondomicile, s’il n’a pas de domiciledevant le tribunal de sa résiden-ce.

En matière de pension ali-mentaire , l’instance peut êtreportée devant le tribunal dudomicile du créancier deman-deur.

S’il y a plusieurs défendeurs àla demande en pension alimen-taire, i ls pourront être citésdevant le tribunal du domicile del’un d’eux au choix du deman-deur.

Les contestations relatives àdes fournitures, travaux, loca-tions, louages d’ouvrage ou d’in-dustrie, peuvent être portéesdevant le juge du l ieu où laconvention a été contractée ouexécutée, lorsqu’une des partiesest domiciliée dans ce lieu; s’il ya plusieurs défendeurs, devantle tribunal du domicile de l’und’eux au choix du demandeur.

En matière réelle immobilière,devant le tribunal de la situationde l’immeuble litigieux et de l’un

d’eux si plusieurs sont encause.

En matière mixte, devant lejuge de la situation ou devant lejuge du domicile du défendeur.

En matière de société, tantqu’elle existe, devant le juge dulieu où est établi son siègesocial.

En matière de succession :1°/ sur les demandes entre

héritiers, jusqu’au partage inclu-sivement,

2°/ sur les demandes quiseraient intentées par descréanciers du défunt, avant lepartage.

3°/ sur les demandes relativesà l’exécution des dispositions àcause de mort jusqu’au juge-ment définitif, devant le tribunaldu lieu où la succession estouverte.

En matière de faillite, devantle juge où la demande originaleest pendante.

Enfin, en cas d’élection dedomicile pour l’exécution d’unacte devant le tribunal du domi-cile élu ou devant le domicileréel du défendeur, conformé-ment à l’article 15 du Code de laFamille. La demande en répara-tion de dommage causé par undélit, une contravention ou unquasi délit peut être portéedevant le tribunal du lieu où ledommage s’est produit.

Il n’est pas dérogé aux règlesspéciales de compétence édic-tées par des lois particulières.

Article 35En matière commerciale, le

demandeur peut assigner à sonchoix :

- devant le tribunal du domici-le du défendeur;

- devant celui dans le ressortduquel la promesse a été faiteet la marchandise livrée;

- devant celui dans le ressortduquel le paiement devait êtreexécuté.

Article 36Dans les affaires maritimes où

il existe des parties domiciliéeset dans celles où i l s’agit

d’agrés, victuailles, équipageset radoubs de vaisseaux prêts àlever l ’ancre, et d’autresmatières urgentes et provi-soires, l’assignation de jour àjour, ou d’heure à heure, peutêtre donnée sans ordonnance etle défaut peut être jugé sur lechamp.

Article 37Toutes les assignations don-

nées à bord à la personne assi-gnée sont valables.

Article 38Les demandes formées pour

frais par les avocats, huissiersou officiers ministériels sont por-tées au tribunal où les frais ontété faits.

Article 39Sont assignés :1° l’Etat en la personne de

l’agent judiciaire de l’Etat ou enses bureaux, à charge pour cedernier de saisir le fonctionnairecompétent pour plaider au fond,s’il y a lieu;

2° les établissements publicsde toute nature en la personnede leur représentant légal ou enses bureaux;

3° les communes en la per-sonne du maire à son domicileou au siège de la municipalité;

4° les autres collectivitéspubliques en la personne deleur représentant légal.

Dans les cas ci-dessus, l’origi-nal est visé par celui à qui copiede l’exploit est laissée: en casd’absence ou de refus, le visaest donné par le Procureur de laRépublique auquel, en ce cas lacopie est laissée;

5° les sociétés de commercetant qu’elles existent en leurmaison sociale ou au lieu deleur principal établissement ets’il n’y en a pas en la personneou au domicile de l’un de leursreprésentants légaux;

6° les unions et directions decréanciers en la personne ou audomicile de l’un des syndics oudirecteurs;

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Sénégalais

7° ceux qui n’ont aucun domi-cile connu au Sénégal sont assi-gnés au lieu de leur résidenceactuelle; si le lieu n’en est pasconnu l’exploit est exposé autableau d’affichage du tribunaloù la demande est portée; uneseconde copie est donnée auProcureur de la Républiquelequel vise l’original;

8° Ceux qui habitent à l’étran-ger peuvent être assignés auparquet du Procureur de laRépublique près le tr ibunalrégional dans le ressort duquella demande est portée; celui-civise l’original et envoie la copieau ministre de la Justice ou àtoute autre autorité déterminéepar les conventions diploma-tiques.

Article 40Le délai ordinaire d’assigna-

tion est:- de cinq jours pour ceux qui

sont domiciliés dans le lieu oùsiège le tribunal compétent.

- il est de dix jours pour ceuxqui sont domiciliés dans le res-sort de ce tribunal,

- de quinze jours pour ceuxqui sont domiciliés dans les res-sorts limitrophes,

- de trente jours pour ceux quisont domiciliés dans les autresparties de la République,

- Hors des frontières du Séné-gal l’article 41 est appliqué.Dans les cas qui requièrentcélérité, le président peut, parordonnance rendue sur requêtepermettre d’assigner à bref délaimême de jour à jour et d’heureà heure.

Article 41Si celui qui est assigné

demeure hors du territoire de laRépublique le délai est de :

1° deux mois pour ceux quidemeurent en Europe, enAfrique, à Madagascar et à laRéunion.

2° de trois mois pour ceux quidemeurent en Amérique.

3° de quatre mois pour ceuxqui demeurent dans tous lesautres pays.

Les délais ci-dessus serontdoublés en cas de guerre.

Article 42Lorsqu’une assignation à une

partie domiciliée hors du territoi-re de la République est donnéeà sa personne au Sénégal, ellen’emporte que les délais ordi-naires, sauf au tribunal à lesprolonger s’il y a lieu.

Section 4 - De lacomparution volontaire

Article 43Les parties peuvent se pré-

senter volontairement, sanscitation, devant le juge pour yêtre jugées; dans ce cas il enest fait mention au jugement.

Elles peuvent également seprésenter devant un tribunalautre que celui de leur domicileou résidence, mention de leurcomparution volontaire est insé-rée au jugement.

Section 5 - De laconstitution d’avocat, des

conclusions et del’instruction des affaires

Article 44La constitution d’avocat par

une partie se fait par déclarationau greffe ou à l’audience parl ’ intéressé ou par l ’avocatconstitué.

Le défendeur ni le demandeurne peuvent révoquer leur avocatsans en constituer un autre oucomparaître en personne. Dansce cas l’affaire vient à l’audiencesur simple avenir. Les procé-dures faites et jugements obte-nus contre l’avocat révoqué etnon remplacé sont valables.

L’avocat constitué peut sedéporter par déclaration écrite àlaquelle est annexée la justifica-tion de l’avis reçu par son clientdans les délais prévus auxarticles 40 et 41:

1°/ du déport;2°/ de la date de l’audience à

laquelle l’affaire sera appelée;3°/ des conséquences qui

pourront résulter du déport enapplication de l’alinéa suivantdont les termes seront repro-duits.

Si à l’audience à laquelle l’af-faire est appelée, la partie ne seprésente pas ni personne pourelle, l’affaire est obligatoirementretenue pour être jugée contra-dictoirement. Toutefois, si l’avisde réception ne peut être pro-duit, le déport est acceptablemais la partie est jugée pardéfaut si mieux n’aime la partieadverse user de la procédurefixée à l’article 99.

L’avocat qui s’est déporté nepeut en aucun cas se constituerde nouveau dans la même ins-tance pour la même partie.

Article 45Il est tenu au greffe de

chaque tribunal un registre ourôle général sur lequel sont ins-crites, dans l’ordre de leur pré-sentation, toutes les affairesportées devant le tr ibunal.Chaque inscription contient lesnoms des parties, ceux des avo-cats et le jour auquel l’affairesera appelée.

Le demandeur qui entend sai-sir effectivement le tribunal de lademande, doit, au plus tardl’avant-veil le de l ’audience,déposer au greffe l’original del’assignation.

Le numéro d’ordre du rôlegénéral est communiqué auxavocats constitués qui le repro-duiront en tête de chacune deleurs conclusions.

Les affaires sont distribuéespar le président entre leschambres de la manière qu’iltrouve la plus convenable pourle service et l’accélération desaffaires.

Article 46L’affaire dans laquelle toutes

les parties ont constitué avocatest renvoyée au rôle général.

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Article 47Les causes relatives aux inci-

dents des saisies, celles pourdéclinatoires et exceptions,celles à fin de provisions ali-mentaires ou toutes autres depareil le urgence, ainsi quecelles dans lesquelles une desparties n’est pas représentéepar avocat, sont jugées sansremise.

Toutefois, s’il l’estime indis-pensable, le tribunal peut accor-der remise qui sera contradictoi-re et à jour fixe.

Les parties qui n’ont pasconstitués avocat sont enten-dues en leurs moyens dès lapremière audience à laquellel’affaire est appelée en leur pré-sence; elles peuvent les com-pléter aux audiences de renvoi.Leurs déclarations sont consi-gnées sur le plumitif d’audiencepar le greffier sous le contrôledu président.

Article 48Le demandeur notif ie ses

conclusions et donne communi-cation des pièces aux autresparties dans le délai de troismois de la mise au rôle général,sans préjudice de l’applicationde l’article suivant.

Article 49Pour que l’affaire soit mise au

rôle particulier d’une audience, ilfaut que:

1° l’une des parties notifie auxautres, avec un exemplairesigné de ses conclusions, unpréavis de mise au rôle sousquinzaine et leur communiqueses pièces; elle dépose en outreau cabinet du président du tribu-nal un exemplaire signé de sesconclusions portant mention del’envoi du préavis;

2° dans ce délai de quinzaineles autres parties adressent auxparties en cause et au présidentdu tribunal, soit leurs conclu-sions, soit une note exposantles motifs qui les empêchent dese mettre en état;

3° à l’expiration du délai dequinzaine, même si les autres

parties n’ont ni conclu ni motivéleurs empêchements, l’auteurdu préavis demande au prési-dent du tribunal de fixer l’au-dience à laquelle l’affaire seraretenue; il lui adresse un exem-plaire signé de ses dernièreconclusions en même tempsqu’il les notifient aux autres par-ties; celles-ci peuvent alorsrépliquer dans la quinzaine sui-vante.

Lorsque le défendeur aconclu, le débat se trouve lié.

Article 50A l’expiration des délais visés

à l’article précédent le présidentdu tribunal fixe la date d’audien-ce.

Il en informe les avocats desparties en adressant à chacund’eux huit jours au moins avantla date fixée un billet d’audienceavec accusé de réception rap-pelant les dispositions de l’ar-ticle suivant.

Article 51Dans le cas de mise au rôle

particulier d’une audience selonla procédure prévue par lesarticles 49 et 50, le jugement estcontradictoire, que les partiesaient ou non conclu, qu’ellesaient ou non été représentées àl’audience.

Article 52Lorsque l’une des parties qui

n’a pas constitué avocat, aprèsavoir été entendue en sesmoyens, ne comparaît pas àune audience de renvoi elle estnéanmoins jugée contradictoire-ment.

Lorsque l’avocat constitué parl’une des parties ne se présentepas à l’audience de renvoi, l’af-faire est néanmoins jugéecontradictoirement à l’égard decette partie.

Article 53Le président du tribunal ou le

magistrat délégué par lui veille àl’observation des articles 48, 49et 50 du présent Code.

Il doit, en vue de hâter lamarche de la procédure, convo-quer les avocats en cause,aussi souvent qu’i l le jugenécessaire et leur faire toutescommunications utiles.

Article 54Il est procédé chaque année,

à la rentrée judiciaire, à l’appeldes affaires inscrites au rôlegénéral. Le président peut pro-noncer d’office la radiation descauses dans lesquelles aucunacte de procédure n’a été fait aucours des six mois précédents.

Section 6 - La procédure enaudience foraine

Article 55Lorsqu’i l s’agit d’affaires

civiles ou commerciales pouvantêtre jugées par un juge siégeanten audience foraine en raisonde la présence des parties aulieu où se tient cette audienceou à proximité de ce lieu, avisde comparaître valant citation,dans la forme d’un simple aver-tissement écrit, est donné audéfendeur sur la réquisition dela partie demanderesse dans ledélai fixé par le juge. La remisede cet avis est assurée par unagent de l’administration dési-gné par le Juge. Les témoinspeuvent être requis verbale-ment. L’avis contient les noms,professions, domiciles ou rési-dences du demandeur et dudéfendeur, l’objet de la deman-de et les moyens invoqués àl’appui, et le jour, heure et le lieude la comparution. Cet avis estsigné par le demandeur qui doiten remettre au juge copie certi-f iée destinée au défendeur.Cette copie est remise audéfendeur par l’agent qui se faitdélivrer un récépissé.

Si le demandeur est illettré, lejuge rédige l’avis à sa requêteen mentionnant qu’il est illettré.Si le défendeur est i l lettré,l’agent chargé de la remise de

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l’avis dresse acte de cette remi-se ou en fait dresser acte par lejuge.

En tout état de cause les par-ties ont la faculté de compa-raître volontairement.

Section 7 - De laconsignation

Article 56(D. 92-1743 du 22.12.92)Hormis les cas d’assistance

judiciaire, le demandeur esttenu lors de l’enrôlement del’assignation, de la déclaration,de la présentation de sa requêteou, le cas échéant, lors de sacomparution volontaire deconsigner au greffe de la juridic-t ion qu’i l entend saisir unesomme suffisante pour garantirle paiement des droits de timbreet d’enregistrement au droit fixe.

En cas de déport d’un avocat,il est tenu, sur sa provision detous les frais antérieurs à lanotification de son déport et augreffe.

Toutes difficultés relatives aumontant des provisions ou dessuppléments de provision sonttranchées en dernier ressort parordonnance du président de lajuridiction sur simple requête dugreffier, de la partie en cause oude l’avocat intéressé, préalable-ment communiquée au défen-deur à l’incident et après audi-tion des parties en litige.

A défaut de provision, il n’estdonné aucune suite à la deman-de dont l’irrecevabilité en l’étatest constatée par une mentionapposée par le président surl’assignation, la déclaration oula requête ou par avertissementécrit délivré par lui en cas decomparution volontaire. Cettemesure d’administration judiciai-re n’est susceptible d’aucunevoie de recours sous réserve deI’application des dispositions del’alinéa 2 du présent article.

Article 56 bis(Décret n° 92-1743 du 22-12-

92)Le demandeur verse la provi-

sion au Receveur de l’enregis-trement sur liquidation faite parle greffier en chef conformémentau barème fixé par arrêté inter-ministériel pris par le Ministrechargé de la justice et leMinistre chargé des Finances.

Pour justification de la consi-gnation de la provision, l’acteintroductif d’instance doit êtrerevêtu d’une attestation du gref-fier en chef de la juridiction sai-sie, mentionnant les référencesde la quittance délivrée par leReceveur de l’Enregistrement.

En cas de demande verbaleou de comparution volontairedes parties, l’attestation de pro-vision délivrée par le greffier enchef doit être présentée sur l’au-dience, avant tout débat.

Il est interdit à tout greffier enchef d’enrôler une assignationnon revêtue de l’attestation deprovision.

Tout greffier en chef, greffierou agent quelconque qui auraapposé ou délivré l’attestationalors que la provision n’a pasété effectivement versée, serapassible des sanctions discipli-naires prévues par son statut,sans préjudice des poursuitespénales pour délivrance defausse certification en applica-tion des dispositions de l’article138 du Code pénal.

Article 56 ter(Décret n° 92-1743 du 22-12-

92)Dès l’appel de la cause le

juge est tenu de contrôler d’offi-ce l’accomplissement de la for-malité de consignation préa-lable.

A défaut de l’attestation pré-vue à l ’art icle 56 bis, i l faitimmédiatement application desdispositions du dernier alinéa del’article 56, pour cause d’ordrepublic, sans pouvoir accorderrenvoi pour régularisation, non-obstant l’acquiescement éven-tuel de la partie adverse.

ARRÊTÉ

INTERMINISTÉRIEL

N° 008766/MJ/ACS DU 14-9-1993 FIXANT LE

BARÈME DESPROVISIONS

Le Garde des Sceaux,Ministre de la justice,

Le Ministre de l’Economie,des Finances et du Plan,

Vu la Constitution, notammenten ses articles 37 et 65;

Vu le Code de la Famillenotamment en ses articles 93 et87;

Vu le Code Général desimpôts; notamment en sesarticles 451 et suivants;

Vu le Code de Procédure civi-le modifié par le décret 92-1743du 22 décembre 1992, notam-ment en ses articles 5, 56, 56bis, 56 ter et 787;

Vu le décret 92-1745 du 22décembre 1992 fixant les droitsde délivrance des actes enmatière civile et commerciale;

SUR le rapport du Garde desSceaux, Ministre de la Justice;

ARRETENT:

Article 1er.- Le montant de laprovision à verser par le deman-deur qui introduit une instancecivile, est fixé comme suit :

- Devant la Cour d’Appel :- Instance devant aboutir à un

arrêt : 24.000 Frs (soit droitsd’enregistrement : 16.000, droitsde timbre : 8.000)

- Devant le Tribunal Régional:- Instance devant aboutir à un

jugement : 10.000 Frs (soitdroits d’enregistrement : 8.000,droits de timbre : 2.000 à 8.000)

- Instance devant aboutir àune ordonnance : 6.000 à 8.000(soit droits d’enregistrement :4.000, droits de timbre : 2.000 à4.000)

- Devant un Tribunal départe-mental :

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- Instance devant aboutir à unjugement : 8.000 Frs (soit droitsd’enregistrement : 4.000, droitsde timbre : 4.000)

- Instance devant aboutir àune ordonnance : 6.000 à 8.000Frs (soit droits d’enregistrement:4.000; droits de timbre : 2.000 à4.000)

- Instance devant aboutir à unjugement application de l’article87 du Code de la Famille :4.000 Frs (soit droits d’enregis-trement : 2.000; droits detimbre : 2.000)

Article 2.- Tout enrôlement estsubordonné à la justification duversement de la provision,conformément aux dispositionsdes articles 56 et suivants duCode de Procédure Civile.

Article 3.- Le demandeur quiintroduit une instance civile, ver-sera en outre, une provision surfrais de délivrance des actes enmatière civile et commerciale.

Le montant de cette provisionest fixé comme suit :

- Devant la Cour d’Appel :- Instance devant aboutir à un

arrêt : 8.000- Devant le Tribunal Régional:- Instance devant aboutir à un

jugement : 6.000- Instance devant aboutir à

une ordonnance de référés :2.400

- Devant un Tribunal Départe-mental :

- Instance devant aboutir à unjugement : 4.000

- Instance devant aboutir àune ordonnance de référés :2.400

- Instance devant aboutir à unjugement en matière d’état civil :600

Article 4.- Le présent arrêtéentrera en vigueur le 2novembre 1993.

TITRE II

DE LA COMMUNICATIONAU MINISTÈRE PUBLIC

Article 57Sont communiquées au pro-

cureur de la République lescauses suivantes :

1° celles qui concernentl’ordre public, l’Etat, les commu-ne, les établissements publics,les dons et legs au profit despauvres;

2° celles qui concernent l’étatdes personnes;

3° les incidents sur la compé-tence;

4° les règlements de juge, lesrécusations et renvois pourparenté ou alliance;

5° les demandes en désaveuformulées contre un avocat;

6° les prises à parties;7° les causes des incapables;8° les causes concernant ou

intéressant les personnes pré-sumées absentes;

9° les causes intéressant lespersonnes placées dans un éta-blissement d’aliénés lors mêmequ’elles ne seraient pas misesen tutelle.

Le procureur de la Républiquepeut néanmoins prendre com-munication de toutes les autrescauses dans lesquelles il croitson ministère nécessaire; le tri-bunal peut même l’ordonnerd’office.

Article 58Dans toutes les causes où il y

a l ieu de communiquer auministère public , les avocats ouà défaut les parties, sont tenusde faire cette communicationavant l’audience où la causedoit être appelée et même dansles causes contradictoires, decommuniquer trois jours avantcelui indiqué pour la plaidoirie.

Ces communications se fontau parquet.

Lorsque le ministère public neporte pas la parole sur-le-champ, il ne peut demander

qu’un seul délai et il en est faitmention sur la feuille d’audien-ce.

Dans les procès où l’instruc-tion est par écrit, le juge rappor-teur doit veiller à ce que lescommunications au ministèrepublic soient faites assez àtemps pour que le jugement nesoit pas retardé.

Après avoir pris communica-tion des pièces, le ministèrepublic les fait remettre, dans leplus bref délai, à celui de qui illes tient, sinon au greffe.

Le ministère public une foisentendu, aucune partie ne peutobtenir la parole après lui, maisseulement remettre sur-le-champ de simples notes.

Il n’assiste point aux délibéra-tions des juges, lorsqu’ils seretirent à la chambre du conseilpour les jugements, mais il estappelé à toutes les délibérationsqui regardent l’ordre et le servi-ce intérieur, il a le droit de faireinscrire sur les registres de laCour ou du tribunal des réquisi-tions qu’il juge à propos de fairesur cette matière.

TITRE III

DES AUDIENCES

Article 59A l’audience fixée par la cita-

tion ou par l’avenir, fixée par leprésident ou convenue entre lesparties, celles-ci comparaissentsoit en personne, soit par leurmandataire, dans les conditionsfixées par l’article 29 du présentCode.

Article 60Les audiences sont publiques,

à moins que cette publicité nesoit dangereuse pour l’ordre oules moeurs, auquel cas la juri-diction saisie le déclare par arrêtou jugement préalable, le minis-tère public entendu.

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Sénégalais

Dans tous les cas, sauf dispo-sitions légales contraires, lesjugements, en toute matière,sont prononcés publiquement etdoivent être motivés, à peine denullité.

Article 61Les parties sont tenues de

s’exprimer avec modération etde garder en tout le respect dûà la justice; si elles y manquent,le juge les y rappellera d’abordpar un avertissement; en cas derécidive, elles pourront êtrecondamnées à une amende quin’excédera pas la somme de10.000 francs.

Article 62Ceux qui assistent aux

audiences doivent se tenirdécouverts, dans le respect et lesilence. Tout ce que le présidentordonne pour le maintien del’ordre à l’audience est exécutéponctuellement à l’instant. Lamême disposition est observéedans les lieux où les magistratset les greffiers exercent lesfonctions de leur état.

Article 63Si un ou plusieurs individus,

quels qu’ils soient, interrompentle silence, donnent des signesd’approbation ou d’improbation,soit à la défense des parties,soit aux discours et ordres desmagistrats, causent ou excitentdu tumulte de quelque manièreque ce soit, et si, après l’avertis-sement du président, ils ne ren-trent pas dans l’ordre sur lechamp, il leur sera enjoint de seretirer et les résistants serontsaisis et déposés à l’instantdans la maison d’arrêt pour 24heures. Ils y seront reçus surl’ordre du président, qui seramentionné au procès-verbal del’audience.

Article 64Si le trouble est causé par un

individu remplissant une fonc-tion près le tribunal, il pourra,outre la peine ci-dessus, être

suspendu de ses fonctions; lasuspension, pour la premièrefois, ne pourra excéder le termede trois mois. Le jugement seraexécutoire par provision, ainsique dans le cas de l’article pré-cédent.

Indépendamment des disposi-tions de l’alinéa premier de l’ar-ticle 53 de la loi n° 84-09 du 4janvier 1984, si le trouble setrouve causé par un avocat, leprésident pourra, après un aver-tissement resté sans effet, luienjoindre de se retirer de l’au-dience, ce qui sera exécuté surle champ.

Article 65Si un crime ou un délit est

commis à l’audience, le prési-dent agit conformément aux dis-positions du Code de Procédurepénale. Si le fait commis neconstitue qu’une contraventionle président applique, audiencetenante, les peines de simplepolice.

Article 66A l’audience, les parties ou

leurs mandataires sont autori-sés à présenter des observa-tions orales ou à développerleurs conclusions déposées etjointes au dossier.

Article 67Le président peut ordonner le

dépôt des pièces sur le bureaupour être statué sur le champ ouultérieurement à une date quidoit être précisée.

Article 68Si, après l’examen d’une affai-

re, il y a lieu d’ordonner que desfaits ou des écritures soient véri-fiés ou qu’une partie soit interro-gée, il y sera procédé suivantles formes et conditions déter-minées par le présent Code.

S’il y a un empêchement pourune partie de se présenter, unjuge pourra être commis roga-toirement pour l’entendre.

Article 69Il est obligatoirement fait men-

tion sur le plumitif d’audiencedes termes et des conditionsdans lesquelles le sermentprévu par le Code des Obliga-tions est déféré par l’une desparties à l’autre. Mention doitégalement y être faite de l’ac-ceptation ou du refus de la par-tie adverse.

Lecture, et traduction éven-tuelle, des mentions ci-dessusvisées est donnée aux partiesqui signent sur le champ le plu-mitif avec le président et le gref-fier à moins qu’elles déclarentne le savoir ou ne le pouvoir, cequi sera constaté.

Article 70Lorsque le serment doit être

prêté en la forme coranique oucoutumière, un extrait du plumi-tif est remis par le greffier à lapersonne habilitée à recevoir leserment, laquelle lui indique lelieu, la date et l’heure de lacomparution des parties devantelle.

Le greffier convoque celles-ciet assiste à l’accomplissementdes formalités prescrites. I ldresse du tout un procès-verbalqui relate notamment le sermentou le refus et qui est signé partoutes les parties; mention estfaite de celles qui ne le saventou ne le peuvent.

Article 71Hors les cas visés à l’article

précédent, le serment est faitpar la partie en personne et àl ’audience fixée par simpleordonnance à défaut d’accordsur la date, constaté dans lesconditions prévues à l’article 69.

Dans le cas d’un empêche-ment légitime et dûment consta-té, le serment peut être prêté,devant un juge commis par letribunal et qui se transportechez la partie, assisté du gref-fier.

Si la partie à laquelle le ser-ment est déféré est trop éloi-gnée, le tribunal peut ordonner

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Sénégalais

qu’elle prêtera serment devantle tribunal du lieu de sa résiden-ce.

Dans tous les cas, le sermentest fait en présence de l’autrepartie où elle est dûment appe-lée par acte d’avocat à avocat,et, s’il n’y a pas d’avocat consti-tué, par exploit contenant l’indi-cation du lieu, du jour et del’heure de la prestation.

TITRE IV

DES JUGEMENTS

Article 72Les jugements rédigés en

minute sont dactylographiés,sauf dispense résultant d’unempêchement absolu mention-né par le président sur la minu-te.

Article 73Les jugements mentionnent

outre le nom des magistrats quiles ont rendus et des asses-seurs s’ i l échet, celui desmembres du ministère public quiont requis et celui du greffier,les noms, professions, domicilesdes parties, l’acte introductifd’instance et le dispositif desconclusions, les motifs et le dis-positif. Il y est indiqué si les par-ties se sont présentées en per-sonne ou si elles étaient repré-sentées. Dans le cas prévu àl’article 52 paragraphe 1er, ildoit en outre être précisé si lapartie a assisté au prononcé dujugement.

Article 74Les jugements rendus en

cours d’audience foraine sonttranscrits sans délai sur unregistre spécial et contiennent,en outre des énonciations ordi-naires, le résumé des conclu-sions des parties.

Ils indiquent’aussi le nom del’agent qui a été chargé de don-

ner l’avis de comparaître, ledélai qui a été fixé par le jugepour la comparution et le lieu oùl’audience a été tenue.

Article 75Le greffier écrit à l’audience,

sur un registre coté et paraphépar le président du tribunal, ledisposit i f du jugement aumoment même où il est pronon-cé. Il fait mention en marge desnoms des magistrats et du gref-fier qui ont siégé; il prend égale-ment note sur son plumitif desincidents qui pourraient se pro-duire au cours des audiences.

Le magistrat qui a siégé véri-fie cette feuille à l’issue de l’au-dience, ou dans les vingt-quatreheures, et la signe ainsi que legreffier.

Article 75 bisLe greffier audiencier a l’obli-

gation, sous la surveillance dugreffier en chef, d’assurer dansles deux semaines du prononcéla dactylographie et la présenta-tion de la décision à la signaturedu magistrat qui l’a rendue.

Le greffier en chef est tenu deprésenter la minute de laditedécision à la formalité de l’enre-gistrement dans le délai prévupar l’article 461-2° du Codegénéral des impôts sous peined’encourir les sanctions prévuespar l’article 843 bis sans préjudi-ce des pénalités prévues enmatière d’enregistrement qui luisont personnelles.

Article 76Le président et le greff ier

signent chaque jugement dansun délai maximum de vingt-cinqjours à compter de son pronon-cé.

Lorsque par suite d’un cas deforce majeure l’un ou l’autre setrouve empêché de signer, il està cette f in remplacé par unmagistrat ou un greffier spécia-lement désigné par une ordon-nance du président de la Courd’Appel.

Article 77Sous peine d’être poursuivi

comme faussaire, il est expres-sément interdit au greffier dedélivrer, avant qu’un jugementait été signé, les expéditionsqui, sauf en cas de dispense dedactylographie prévue à l’article72, doivent être établies lors dela rédaction du jugement enautant d’exemplaires qu’il en aété requis par les parties encause.

Article 78Les greffiers sont spéciale-

ment chargés, sous la sur-veillance du juge, de la rédac-tion des qualités qui compren-nent notamment l’acte introduc-tif, le dispositif des conclusionsdes parties et le dispositif desjugements avant dire droit s’il yéchet.

Article 79Les jugements avant dire droit

contradictoires rendus en pré-sence des parties ou de leurreprésentant valent sommationsans qu’il soit besoin de lessignifier; une copie de ces déci-sions est remise par le greffieraux avocats de la cause; s’il n’ya pas d’avocats en cause, cettecopie est adressée en mêmetemps qu’une convocation auxparties par lettre recommandéeavec demande d’avis de récep-tion.

Article 80Tous les jugements qui

condamnent à des dommages-intérêts en contiennent la liqui-dation ou ordonnent qu’i lsseront donnés par état.

Article 81Toute partie qui succombe est

condamnée aux dépens.

Article 82Peuvent néanmoins les

dépens être compensés en toutou en partie entre conjoints,ascendants, descendants,frères et soeurs, ou alliés au

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Sénégalais

même degré. Les juges peuventaussi compenser les dépens entout ou en partie, si les partiessuccombent respectivement surquelque chef.

Article 83Les avocats et huissiers ou

agents d’exécution qui ont excé-dé les bornes de leur ministère,les tuteurs, curateurs, héritiersbénéficiaires ou autres adminis-trateurs, qui ont compromis lesintérêts de leur administration,pourront être condamnés auxdépens, en leur nom et sansrépétit ion, même aux dom-mages et intérêts s’il y a lieu,sans préjudice de l’interdictioncontre les avocats, huissiers etagents d’exécution et de la des-titution contre les tuteurs etautres suivant la gravité des cir-constances.

Article 84Les avocats peuvent deman-

der la distraction des dépens àleur profit, en affirmant lors duprononcé du jugement, qu’ilsont fait la plus grande partie desavances. La distraction desdépens ne peut être prononcéeque par le jugement qui en portela condamnation. Dans ce casla taxe est poursuivie et l’exécu-tion délivrée au nom de l’avocat.

Article 85S’il a été formé une demande

provisoire et que la cause soiten état sur le provisoire et sur lefond, les juges sont tenus deprononcer sur le tout par un seuljugement.

Article 86Indépendamment des cas où

elle est prescrite par la loi etsauf lorsqu’elle est soit interditepar un texte, soit exclue en rai-son de la nature de l’affaire,l’exécution provisoire des juge-ments définitifs ou avant diredroit, contradictoires ou pardéfaut, peut être ordonnée sielle est demandée et seulementpour le cas d’urgence ou depéril en la demeure.

Article 87Le Tribunal qui prononce

l’exécution provisoire, pour latotalité ou par partie seulementde la condamnation, doit lasubordonner à la constitutiond’une garantie.

Néanmoins, il n’y a pas lieu àconstitution de garantie :

1. Lorsque l’exécution provi-soire est ordonnée jusqu’àconcurrence de la somme de500.000 francs.

2. Lorsqu’i l y a, soit t i treauthentique ou privé noncontesté, soit promesse recon-nue ou accord intervenu entreles parties, avant ou pendantl’instance, soit condamnationprécédente par jugement dont iln’y a point d’appel;

3. Lorsqu’il s’agit de I’exécu-tion provisoire d’un jugementordonnant une mesure d’instruc-tion;

4. Lorsque l’exécution provi-soire n’étant pas susceptible decauser un préjudice donnantlieu à réparation a été ordonnéesous réserve que les sommes àprovenir de ladite exécutionseront l’objet d’une consignationrégie par l’article 89.

Article 88La garantie que doit, le cas

échéant, fournir le demandeur àl’exécution provisoire est préci-sée dans le jugement statuantsur cette dernière et doit êtresuffisante pour répondre éven-tuellement de toutes restitutionset réparations.

Elle consiste notamment dansla soumission d’une cautionconformément aux articles 325et 326, ou dans le dépôt d’es-pèces ou de valeurs dont le tri-bunal, sur offres du demandeur,arbitre le montant et la nature.

Article 89Sauf dans le cas où il s’agit

d’une dette de caractère alimen-taire ou de réparation d’un dom-mage causé à la personne, lapartie condamnée peut éviter

que l’exécution provisoire soitpoursuivie en obtenant du jugedes référés l’autorisation deconsigner les espèces ou lesvaleurs suffisantes pour garantiren principal, intérêts et frais lemontant de la condamnation.

Dès l’instant où ladite consi-gnation a été effectuée lesgaranties constituées par la par-tie au profit de laquelle l’exécu-tion provisoire a été prononcée,étant devenues sans objet, sontlibérées.

Article 90(Décret n° 92-1743 du 22-12-

92)Le dépôt ou la consignation

visés aux deux articles précé-dents sont effectués entre lesmains du Receveur de l’enregis-trement suivant les modalitésfixées par la décision les pres-crivant.

Les fonds sont obligatoire-ment versés au compte spécialdes dépôts judiciaires et assimi-lés ouvert au nom du receveurgénéral du Trésor à laB.C.E.A.O.

Ils emportent affectation spé-ciale et privilège du créanciergagiste au profit de la partiepour sûreté des droits de laquel-le ils ont été effectués.

Article 91Si la partie a négligé de

demander l’exécution provisoireou si les juges ont omis de sta-tuer sur la demande faite, l’exé-cution provisoire ne peut plusêtre accordée par un secondjugement; mais, dans tous lescas, elle peut toujours êtredemandée sur l’appel, dans lesconditions de l’article 268 duprésent code, ou sur l’opposi-tion.

Article 92L’exécution provisoire ne peut

être ordonnée pour les dépens,quand même ils seraient adju-gés pour tenir l ieu de dom-mages-intérêts.

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Article 93Les expéditions exécutoires

des arrêts et jugements sontrevêtues de la formule exécutoi-re.

Article 94Le débiteur ne peut obtenir un

délai ni jouir du délai qui lui aété accordé si ses biens sontvendus à la requête d’autrescréanciers, s’il est en état defail l i te, de contumace, nilorsque, par son fait, il a diminuéles sûretés qu’il avait donnéespar le contrat à son créancier, nienfin lorsque la loi interdit tousdélais.

Article 95Les actes conservatoires sont

valables, nonobstant le délaiaccordé.

TITRE V

DES JUGEMENTS PARDEFAUT ET DESOPPOSITIONS

Article 96Si, au jour indiqué par l’assi-

gnation, l’une des parties ne seprésente pas ni personne pourelle, la cause est jugée pardéfaut à moins que la partiecomparante ne consente à unajournement. Dans le cas où lesdélais d’ajournement ne sontpas observés, si le défendeurne comparait pas, le juge ordon-ne qu’il soit réassigné et lesfrais de la première citation sontà la charge du demandeur.

Si la partie se présente à labarre avant la fin de l’audienceoù l’affaire est mise en délibéré,le juge peut rabattre le défaut etrouvrir les débats.

Si aucune des parties necomparaît, le président pronon-ce la radiation de l’affaire.

Article 97Si le juge sait par lui-même ou

par les représentations qui luisont faites à l’audience par lesproches voisins ou amis dudéfendeur que celui-ci n’a puêtre instruit de la procédure, ilpeut ordonner la réassignation.

Article 98Le défaut est prononcé à l’au-

dience, sur l’appel de la cause;et les conclusions de la partiequi le requiert sont adjugées, sielles se trouvent justes et bienvérif iées; les juges peuventnéanmoins faire mettre lespièces sur le bureau pour pro-noncer le jugement à l’audiencesuivante.

Article 99Si, de deux ou plusieurs par-

ties assignées, toutes ne se pré-sentent pas ou ne constituentpas avocat, les partiesdéfaillantes sont, à l’expirationdes délais d’ajournement, réas-signées par huissier commis sursimple ordonnance sur requête,avec mention dans la réassigna-tion que le jugement à interveniraura les effets d’un jugementcontradictoire.

A l’expiration des nouveauxdélais d’ajournement, il est sta-tué par un seul jugement contra-dictoire entre toutes les parties.

Il en est de même, bien qu’iln’y ait que deux parties encause, si, après avoir consenti àun ajournement et fait constaterle défaut, la partie comparantefait procéder dans la mêmeforme que ci-dessus à la réassi-gnation du défaillant à person-ne.

Article 100Le jugement par défaut est

signifié au défaillant par touthuissier territorialement compé-tent commis à cet effet, soit parle jugement, soit par ordonnan-ce sur requête du président dutribunal.

La signification est faite dansles douze mois du jugement,

sinon celui ci sera non avenu.Elle doit, à peine de nullité, fairemention en caractères trèsapparents du délai d’oppositionfixé par l’article 101 et du délaide distance.

Article 101Tous les jugements rendus

par défaut sont susceptiblesd’opposition. Cette oppositionn’est recevable que pendantquinze jours à compter de lasignification à personne; à cedélai s’ajoute celui déterminéaux articles 40 et 41.

Pendant ce délai, le jugementne peut être exécuté à moinsque I’exécution provisoire n’aitété ordonnée avant l’expirationdesdits délais, dans les cas pré-vus par les articles 86 et sui-vants.

Article 102Si la signification n’a pas été

faite à la personne du défaillant,l’opposition est recevable tantque le jugement n’a pas étéexécuté au vu et au su dudéfaillant et pendant les quinzejours qui suivent I’exécution.

S’il a été impossible de don-ner au défaillant connaissanced’un acte d’exécution, un extraitdu jugement est publié dans unjournal du dernier domicileconnu, et s’il y a lieu diffusé parvoie radiophonique.

Par ordonnance sur requêtele président du tribunal qui arendu le jugement désigne lejournal dans lequel la publica-tion sera faite et précise lesmodalités de la diffusion radio-phonique.

L’extrait contient exclusive-ment la date du jugement avecindication du tribunal qui l’arendu, les noms, prénoms, pro-fessions et domiciles ou rési-dences des parties indiquéesdans le jugement.

Il précise enfin qu’aucuneopposition ne sera recevablepassé le délai d’un mois, si ledéfaillant réside dans le territoi-re de la République, délai

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auquel s’ajoutent dans lesautres cas ceux prévus par l’ar-ticle 41 du présent code.

Article 103Le jugement est réputé exé-

cuté au vu et au su du défaillantlorsqu’il a été procédé à la ventedes meubles saisis ou que lasaisie d’un ou plusieurs desimmeubles du condamné lui aété notifiée ou que les frais ontété payés, ou, enfin, lorsqu’il y aquelque acte duquel il résultenécessairement que l’exécutiondu jugement a été connue de lapartie défaillante.

Article 104Dans les cas où le jugement

n’emporte pas exécution sur lesbiens il est réputé exécuté àcompter du jour de la significa-tion à domicile; l’opposition for-mée dans les délais ci-dessuset dans les formes ci-aprèsprescrites suspend l’exécution sielle n’a pas été ordonnée non-obstant opposition.

Article 105L’opposition est formée soit

par acte extra-judiciaire, soit pardéclaration sur les commande-ments et tous actes ou procès-verbaux comportant exécutiondu jugement, à charge par ledéfaillant de la réitérer dans ledélai de huitaine par acte extra-judiciaire, sinon elle sera inexis-tante. L’huissier instrumentaireest tenu d’insérer la déclarationet d’avertir le défaillant, à peinede nullité de l’acte d’exécution,qu’il doit réitérer son oppositiondans les formes et délais pres-crits par l’alinéa précédent.

Ce temps passé, l’exécutionest continuée, sans qu’il soitbesoin de la faire ordonner.

Article 106L’exploit de l ’opposant

contient sommairement lesmoyens de son opposition; il estsignifié au défendeur en opposi-tion avec assignation au pro-chain jour d’audience en obser-

vant toutefois les délais pres-crits pour les citations par lesarticles 40 et 41.

Toute opposition non forméedans les délais impartis rendl’opposition irrecevable, sauf letempérament apporté par l’ar-ticle 96.

Article 107Il est tenu au greffe un

registre sur lequel sont inscritesles oppositions par une mentionsommaire énonçant les nomsdes parties et de leurs avocats,les dates de jugement et del’opposition; il n’est dû de droitd’enregistrement que dans lecas où il en est délivré expédi-tion.

La mention est portée par legreffier en chef au vu d’un extra-it à lui transmis sans délai parl’huissier qui a notifié ou réitérél’opposition. Lui en délivre récé-pissé.

Article 108Aucun jugement par défaut

n’est exécuté à l’égard d’un tiersque sur autorisation délivrée parle juge à pied de requête àlaquelle sont joints l’exploit designif ication, la preuve desactes d’exécution provenant dudéfail lant ou portés à saconnaissance ou enfin de lapublication prévue à l’article101, outre un certificat du gref-fier constatant qu’il n’y a aucuneopposition sur le registre.

Article 109L’opposit ion ne peut être

reçue contre un jugement qui adébouté d’une première opposi-tion.

TITRE VI

DES EXCEPTIONS

Paragraphe 1 - De la cautionà fournir par les étrangers

Article 110Sous réserve des conventions

et des accords internationaux,tous étrangers demandeursprincipaux ou intervenants sonttenus, si le défendeur lerequiert, avant toute exceptionde fournir caution personnellede payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraientêtre condamnés.

Article 111Le jugement qui ordonne la

caution fixe la somme jusqu’àconcurrence de laquelle ellesera fournie; le demandeur quiconsigne cette somme ou quijustif ie que ses immeublessitués dans le territoire de laRépublique du Sénégal sontsuffisants pour en répondre, estdispensé de fournir caution.

Article 111 bis(Décret n° 92-1743 du 22-12-

92)Le cautionnement visé à l’ar-

t icle précédent est effectuéentre les mains du Receveur del’Enregistrement.

Les fonds sont obligatoire-ment versés au Compte spécialdes dépôts judiciaires et assimi-lés ouvert au nom du Receveurgénéral du Trésor à laB.C.E.A.O.

Paragraphe 2 - Desexceptions d’incompétence

Article 112La partie appelée devant un

tribunal autre que celui qui doitconnaître de la contestationpeut demander son renvoidevant les juges compétents.

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Sénégalais

Article 113Elle est tenue de former cette

demande préalablement àtoutes autres exceptions etdéfenses, sauf l’exception decaution.

Article 114Si néanmoins, le tribunal est

incompétent à raison de lamatière, le renvoi peut êtredemandé en tout état de cause;et si le renvoi n’est pas deman-dé, le tribunal est tenu de ren-voyer d’office devant qui dedroit.

Article 115S’il a été formé précédem-

ment en un autre tribunal unedemande pour le même objet,ou si la contestation estconnexe à une cause déjà pen-dante en un autre tribunal, lerenvoi peut être demandé etordonné.

Article 116Toute exception d’incompé-

tence est jugée sans qu’ellepuisse être réservée ni jointe auprincipal.

Paragraphe 2 bis - Del’exception préjudicielle

d’immunité juridictionnelle,Dispositions nouvelles

introduites par le décret n°86-060 du 13 Janvier 1986

Article 116-1La partie assignée ou citée en

matière civile, commerciale ousociale alors qu’elle jouit de l’im-munité juridictionnelle en raisondes conventions internationalessur les relations diplomatiqueset consulaires ou d’accords desiège et d’établissement envigueur peut, sans être tenue decomparaître, se voir reconnaîtrele bénéfice de ladite immunitésur l’intervention du ministèrepublic.

Article 116-2A cet effet, la partie fait parve-

nir l’assignation ou la citation qui

lui a été délivrée au Ministèrechargé des Affaires étrangèresen indiquant l ’accord ou laconvention octroyant l’immunitérevendiquée et la qualité qui luipermet de l’invoquer.

Lorsque le ministre chargédes Affaires étrangères constateque la personne citée n’a pasqualité pour invoquer l’immunitéjuridictionnelle, il lui fait retourdes pièces avec ses observa-tions.

S’il résulte des vérificationsopérées que la personne citéejouit effectivement de l’immunitéinvoquée, le ministre chargé desAffaires étrangères établit uneattestation d’accréditation qu’iltransmet au Garde des Sceaux,ministre de la Justice, en mêmetemps que l’assignation ou lacitation et la revendication d’im-munité formulée par la partie.

Le Garde des Sceaux faitalors parvenir ces pièces, sansdélai au Procureur de la Répu-blique près le tribunal régionaldans le ressort duquel siège lajuridiction saisie, s’il s’agit d’untribunal départemental, d’un tri-bunal du travail ou d’un tribunalrégional, ou au procureur géné-ral près la Cour d’Appel s’i ls’agit de la Cour d’Appel.

La partie demanderesse,informée de la délivrance del’attestation d’accréditation, peutfaire parvenir son dossier auGarde des Sceaux, ministre dela Justice, qui l ’adresse auministre des Affaires étrangèresafin que celui-ci saisisse l’Etatou l’autorité accréditante pourleur demander s’ils peuvent, auvu des pièces transmises etdans le cas présenté, enjoindreà leur agent de respecter la loiet les règlements sénégalaispour la solution amiable du dif-férend et, en l’absence de règle-ment volontaire, renoncer à l’im-munité de juridiction et d’exécu-tion dont bénéficie ledit agent.

Article 116-3Le Procureur de la Répu-

blique près le tribunal régional

lorsque la juridiction saisie estun tribunal départemental, untribunal du travail ou un tribunalrégional ou le Procureur géné-ral, s’il s’agit de la Cour d’Appel,intervient dans l’instance pourprésenter l’exception préjudiciel-le d’immunité juridictionnelle.

L’exception préjudicielle d’im-munité juridictionnelle est reçueen tout état de la procédure.

La juridiction saisie doit, séan-ce tenante, rendre la décisiond’immunité juridictionnelle dontle coût est à la charge du Trésorpublic.

Article 116-4Le Procureur de la Répu-

blique près le tribunal régionalpeut même intervenir par voiede référé sur difficulté, d’appelou d’opposition selon le cas,pour soulever l’exception d’im-munité juridictionnelle lorsque,sans que la partie citée ait com-paru, une décision a été rendueavant qu’il ait reçu de la qualitéde ladite partie.

Son intervention devant lestribunaux départementaux, dutravail ou régionaux ou devantla Cour d’Appel n’est soumise àaucun délai, nonobstant lesdélais prévus en la matière pourl’appel ou l’opposition.

L’appel ou l’opposition sontinterjetés par simple déclarationau greffe de la Cour d’Appel, dutribunal du travail. Lorsque l’ap-pel doit être porté devant unechambre de la Cour d’Appel, leProcureur de la République prèsle tribunal régional transmet,alors, l’assignation ou la citationet l’attestation d’accréditation auProcureur général près la Courd’Appel à qui il appartient deprésenter l’exception préjudiciel-le d’immunité juridictionnelle.

L’assignation en référé sur dif-ficulté, l’appel ou l’oppositionsuspendent d’office et de pleindroit la poursuite et l’exécutiondes décisions intervenues non-obstant toute déclaration d’exé-cution provisoire, jusqu’à ce quela juridiction saisie ait pu, dans

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les conditions de l’article 116-3,recevoir l’exception préjudicielleprésentée.

Paragraphe 3 - Desexceptions dilatoires

Article 117Les actions en garantie et en

sous-garantie sont forméesdans les quinze jours de lademande originaire ou engarantie outre les délais de dis-tance prévus aux articles 40 et41 du présent Code.

Article 118Il n’y aura d’autre délai pour

appeler garant, en quelquematière que ce soit, sous pré-texte de minorité ou autre causeprivilégiée: sauf à poursuivre lesgarants mais sans que le juge-ment de la demande principaleen soit retardé.

Article 119Ceux qui sont assignés en

garantie sont tenus de procéderdevant le tribunal où la deman-de originaire est pendante enco-re qu’ils dénient être garants;mais s’il paraît, par écrit ou parl’évidence du fait, que la deman-de originaire n’a été formée quepour les traduire hors de leur tri-bunal, ils y seront renvoyés.

Article 120En garantie formelle, pour les

matières réelles ou hypothé-caires, le garant peut toujoursprendre le fait et cause dugaranti mis hors de cause, s’il lerequiert avant le premier juge-ment.

Cependant, le garanti,quoique mis hors de cause,peut y assister pour la conser-vation de ses droits et ledemandeur originaire peutdemander qu’il y reste pour laconservation des siens.

Article 121En garantie simple, le garant

peut seulement intervenir, sans

prendre le fait et cause dugaranti.

Article 122Si les demandes originaires et

en garantie sont en état d’êtrejugées en même temps, il y estfait droit conjointement; sinon, ledemandeur originaire peut fairejuger sa demande séparément;le même jugement prononce surla disjonction, si les deux ins-tances ont été jointes, sauf,après le jugement du principal,à faire droit sur la garantie, s’il yéchet.

Article 123Les jugements rendus contre

les garants formels sont exécu-toires contre les garantis.

Il suffit de signifier le jugementaux garantis, soit qu’ils aient étémis hors de cause ou qu’ils yaient assisté, sans qu’il soitbesoin d’autre demande ni pro-cédure. A l’égard des dépens,dommages et intérêts, la liqui-dation et l’exécution ne peuventen être faites que contre lesgarants.

Article 124Les exceptions dilatoires sont

proposées conjointement etavant toutes défenses au fond.

Article 125L’hérit ier, la veuve et la

femme divorcée ou séparée,communes en biens, peuventne proposer leur exception degarantie qu’après l’échéancedes délais pour faire inventaireet délibérer.

Paragraphe 4 - De lacommunication des pièces

Article 126La communication des pièces

dont chaque partie entend faireusage est faite par dépôt augreffe; les pièces ne peuventêtre déplacées, si ce n’est qu’il yen ait minute ou que la partiequi les produit y consente.

Entre avocats, la communica-tion peut en outre être faite surrécépissé dans les conditionsprévues à l’article 842 du pré-sent code.

Article 127Le délai de la communication

est fixé ou par le récépissé del’avocat ou par le jugement quil’a ordonné; s’il n’est pas fixé, ilest de quinze jours sauf au pré-sident du tribunal à accorder lesprorogations de délai qu’il jugeindispensables conformément àl’article 19 du présent Code.

Article 128Si, après l’expiration du délai,

l ’avocat n’a pas rétabli lespièces, il peut sur simple requê-te, et même sur simple mémoirede la partie, être rendu ordon-nance portant qu’i l seracontraint à ladite remise à peinede payer 1.000 francs de dom-mages-intérêts à l’autre partiepour chaque jour de retard dujour de la signification de laditeordonnance, outre les frais des-dites requête et ordonnancequ’il ne pourra répéter contreson constituant.

Article 129Toutes les exceptions,

demandes en nullité, fins denon-recevoir purement formellesrésultant de l’expiration desdélais de procédure et tous lesdéclinatoires, sauf l’exceptiond’incompétence «ratione mate-riae» et l’exception de communi-cation de pièces, sont déclarésnon recevables s’ils sont pré-sentés après qu’il a été concluau fond.

L’exception de caution doitêtre présentée en premier lieu.

L’exception d’incompétencerelative doit être présentéeaprès celle de caution et avanttoute autre.

Toutes les autres exceptions,demandes en nullité, fins de nonrecevoir visées au début du pré-sent article et tous les autresdéclinatoires doivent être propo-

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sés simultanément et aucun nesera plus reçu après un juge-ment statuant sur l’un d’eux.

Les fins de non-recevoir liéesau fond suivent le sort desdéfenses au fond.

TITRE VII

DE LA VÉRIFICATION DESÉCRITURES ET DU FAUX

CIVIL

Article 130Si l’une des parties allègue la

fausseté d’un acte sous-seingprivé il appartient à celui quientend faire usage de cet acted’en prouver la sincérité.

S’il s’agit d’un acte public ouauthentique, c’est à la partie quien soutient la fausseté de prou-ver que la pièce est fausse oufalsifiée.

Article 131La preuve de fausseté est

rapportée conformément audroit commun.

Si le tribunal ordonne uneexpertise, il porte que la pièce àvérifier sera déposée au greffe,après que son état aura étéconstaté et qu’elle aura étésignée et paraphée par ledemandeur ou son avocat et parle greffier, lequel dressera dutout procès-verbal.

Le tribunal ordonne le dépôtau greffe des pièces de compa-raison qu’il détermine aprèsconclusion des parties; il peutmême prescrire au défendeurde rédiger un corps d’écrituresous la dictée d’un juge; il fixe,après réquisitions du procureurde la république, les conditionsde la vérification des pièces decomparaison détenus par undépositaire public; s’il en ordon-ne le dépôt au greffe, il prescritqu’il soit par ledit dépositairedressé expédition ou copie col-

lationnée des pièces, laquelleest vérifiée sur la minute ou l’ori-ginal par le président de la juri-diction qui en dresse procès-verbal. Ladite expédition oucopie est mise par le dépositaireau rang de ses minutes pour entenir lieu jusqu’au renvoi despièces et i l peut en délivrergrosses ou expéditions en fai-sant mention du procès-verbalqui a été dressé.

TITRE VIII

DES ENQUÊTES

Article 132Si les parties sont contraires

en faits de nature à être établispar témoins et dont le tribunaltrouve la vérification pertinenteet admissible, il en ordonne lapreuve, à la demande des par-ties ou même d’office.

La preuve contraire est dedroit.

Article 133Le jugement détermine les

faits à prouver. Au cas où l’en-quête doit être faite au l ieumême où le jugement a étérendu, celui-ci en fixe la date etprécise si elle sera effectuée enaudience publique ou dans lecabinet du président.

Au cours de l ’enquête lemagistrat qui y procède peut,par simple ordonnance, com-mettre pour entendre un ou plu-sieurs témoins éloignés le prési-dent du tribunal régional ou leprésident du tribunal départe-mental territorialement compé-tent. Le président du tribunalrégional et le président du tribu-nal départemental peuvent parsimple ordonnance subdéléguertel juge de leur juridiction.

Article 134Lorsque les témoins sont éloi-

gnés, il peut être ordonné que

l’enquête sera faite devant leprésident du tribunal désigné àcet effet ou un juge commis parlui par simple ordonnance.

Dans ce cas et dans celui viséau 2ème alinéa de l’article 133le greffier de la juridiction com-pétente procède ainsi qu’il estdit au dernier alinéa de l’article137.

Article 135Le juge peut à la demande de

l’une des parties et pour desmotifs légitimes, accorder lerenvoi à une audience ultérieu-re.

Article 136La demande d’enquête est

soit principale soit incidente.Dans l’un et l’autre cas cette

mesure peut, s’il y a urgence,être ordonnée par le juge desréférés. Cette décision ne préju-dicie pas au fond; la pertinence,l’admissibilité et la valeur despreuves ainsi recueillies restentsoumises à l’entière apprécia-tion du juge du fond.

Article 137Chacune des parties dépose

au greffe en autant d’exem-plaires qu’il y a de parties encause, sa liste de témoins com-portant les nom, prénoms, pro-fession et adresse de chacund’eux, dans les huit jours quicourent, soit du prononcé dujugement s’il est contradictoiresoit du jour de l’expiration desdélais d’opposition s’il est pardéfaut. Dans les cas visés à l’ar-ticle 134, le délai de huit joursest majoré des délais de distan-ce prévus aux articles 40 et 41du présent code.

A moins qu’elle ne soit rele-vée par le juge chargé de l’en-quête de la forclusion résultantde l’expiration des délais prévusà l’alinéa précédent, la partie nepeut faire entendre les témoinsnon déclarés.

Dans les cinq jours de cedépôt, dimanches et jours fériésnon compris, les témoins dési-

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gnés par les parties et ceuxappelés d’ office par le juge, lesparties elles-mêmes, sontconvoqués par lettre recomman-dée expédiée par le greffieravec avis de réception.

Article 138Le délai imparti aux témoins

pour comparaître est celui prévupar les articles 40 et 41 du pré-sent code; la convocation repro-duit le dispositif du jugementfixant l’objet de l’enquête à l’ar-ticle 140 ci-après.

Article 139Chaque partie est convoquée

au domicile de son avocat, sielle en a constitué, sinon à sondomicile pour être présente àl’enquête.

Les nom, profession etdemeure des témoins désignéspar les parties ou appelés d’offi-ce lui sont notifiés en mêmetemps que la convocation.

Article 140Les témoins touchés par la

convocation qui ne se présente-raient pas peuvent être assi-gnés à leurs frais par l’huissier.

Si les témoins assignés sontencore défaillants, le juge peutles condamner à une amendede 2.500 à 10.000 francs.

Article 141Le témoin défaillant peut être

déchargé de l’amende et desfrais de réassignation s’il justifiequ’il n’a pu se présenter au jourindiqué.

Si le témoin justifie qu’il estdans l’impossibilité de se pré-senter au jour indiqué, le prési-dent peut lui accorder un délaiou se transporter, accompagnédu greffier, pour recevoir sadéposition.

Article 142Par dérogation aux articles

137 à 141, si toutes les parties yconsentent, les témoins présen-tés par elles peuvent être enten-dues immédiatement après le

prononcé du jugement ordon-nant l’enquête ou à toute autredate.

Article 143Lorsqu’il est procédé à l’en-

quête par voie de référé, l’assi-gnation précise les noms etadresses des témoins àentendre. L’ordonnance fixe ladate à laquelle seront entendusles témoins qui pourront êtreappelés par chacune des par-ties sans avoir à respecter lesprescriptions de l’article 137.

Article 144Au jour fixé les témoins sont

entendus séparément tant enprésence qu’en l’absence desparties.

Après avoir déclaré leursnoms, professions, âges etdemeures, ils déclarent s’ilssont parents ou alliés des par-ties et à quel degré et s’ils sontleur serviteur ou domestique etprêtent serment de dire la vérité.

Les individus qui n’ont pasl’âge de 15 ans révolus, ceuxqui sont frappés de l’incapacitéde témoigner en justice, ne sontpas admis à prêter serment etne peuvent être entendus qu’àtitre de renseignements.

Dans les procès relatifs à desquestions d’état et dans lescauses de séparation de corpset de divorce, les descendantsne peuvent être entendus mêmeà titre de renseignements.

Article 145Toute partie ayant des motifs,

tirés de la parenté ou de l’allian-ce, de l’existence d’un lien desubordination, d’une commu-nauté d’intérêt ou de toute autrecirconstance, de mettre endoute l’impartialité d’un témoinexpose succinctement les faitsau juge qui les consigne au pro-cès-verbal d’enquête avec expli-cations du témoin s’il y a lieu,pour en être tenu par le tribunaltel compte qu’il jugera conve-nable.

Article 146Le témoin dépose sans qu’il

lui soit permis de lire aucun pro-jet écrit; sa déposition est consi-gnée sur le procès-verbal; ellelui est lue et il lui est demandés’il y persiste, le tout à peine denullité; il lui est demandé aussis’il requiert taxe.

Les parties ne peuvent niinterrompre le témoin dans sadéposition, ni lui faire aucuneinterpellation directe, mais sonttenues de s’adresser au juge, àpeine d’une amende de 25 à1.000 francs et de plus forteamende, même d’exclusion encas de récidive, ce qui est pro-noncé par le juge. Ses ordon-nances sont exécutoires non-obstant appel ou opposition.

Article 147Lors de la lecture de sa dépo-

sition, le témoin peut faire telschangements et additions quebon lui semble; ils sont écrits àla suite ou en marge de la dépo-sition et mention en est faite, letout à peine de nullité.

Article 148Le président ou le juge com-

mis peut, soit d’office, soit sur lademande des parties ou del’une d’elles, faire au témoin lesinterpellations qu’il croit conve-nables pour éclaircir sa déposi-tion. Il peut les confronter entreeux.

Article 149La déposition du témoin ainsi

que les changements ou addi-tions qu’il peut faire sont signéspar lui, le juge et le greffier, et sile témoin ne veut ou ne peutsigner, il en est fait mention, letout à peine de nullité de ladéposition.

Article 150Le greffier dresse procès-ver-

bal de l’audition des témoins.Ce procès-verbal contientl’énoncé des jours, lieu et heurede l’enquête, mentionne l’ab-sence ou la présence des par-

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ties, les nom, prénoms, profes-sions et demeures des témoins,leur serment, leur déclarations’ils sont parents, alliés, servi-teurs ou domestiques des par-ties, les motifs de suspiciondéclarés par les parties, lesdépositions.

Il est signé, à la fin, par lejuge et le greffier et par les par-ties si elles le veulent ou le peu-vent; en cas de refus il en estfait mention.

Article 151Il peut être procédé au juge-

ment de l ’affaire audiencetenante ou à la premièreaudience utile après l’enquêtenotamment si l’une des partiesle demande; dans ce derniercas, sur la demande des par-ties, le procès-verbal d’enquêteleur est communiqué sansdéplacement ou il leur en estdélivré une copie avant que l’af-faire soit appelée.

Article 152La présence du ministère

public aux enquêtes est faculta-tive.

TITRE IX

DES DESCENTES SURLES LIEUX

Article 153Le tribunal peut se transporter

sur les lieux. Le jugement quiordonne le transport fixe les jouret heure de la descente.

Procès-verbal est dressé decette opération. Il est signé parle juge et le greffier. Tout autrejuge peut être commis rogatoire-ment, s’il y a lieu.

La présence du ministèrepublic n’est nécessaire quedans le cas où il est lui-mêmepartie.

Si, à la date prescrite, il sur-vient quelque empêchement, le

président après avoir procédé àl’ouverture du procès-verbal yfait mention de la date à laquelleil sera vaqué aux opérations.

Article 154Il peut procéder au jugement

de l’affaire à l’issue du transportou à la première audience utile,notamment si l’une des partiesle demande; dans ce derniercas, le procès-verbal du trans-port est communiqué aux par-ties sans déplacement sur leurdemande, à moins qu’elles nepréfèrent s’en faire délivrercopie avant que l’affaire soitappelée.

Article 155Les frais du transport sont

avancés par le demandeur àmoins que le jugement n’en dis-pose autrement. Ils sont consi-gnés au greffe.

TITRE X

DES RAPPORTSD’EXPERTS

Article 156Lorsqu’au cours d’un procès,

ou avant tout procès, l’apprécia-tion des faits de la cause ou desmesures à ordonner exige desconnaissances qui soient étran-gères au juge, l’expertise estordonnée par un jugement quiénonce d’une manière précisela mission de l’expert, celle ci nepeut porter que sur des ques-tions purement techniques.

En cas d’urgence, elle peutêtre ordonnée par le juge desréférés.

Article 157Il n’est commis qu’un seul

expert à moins que le tribunaln’estime nécessaire d’en dési-gner trois.

Article 158Le choix des experts appar-

tient au tribunal.

Article 159Dans les cinq jours du juge-

ment le greffier avise, par lettre,l’expert de sa nomination, del’objet de sa mission et du délaiqui lui a été imparti pour dépo-ser son rapport au greffe.

Article 160Le greffier annexe à l’avis

prévu à l’article 159 ci-dessus laformule du serment que l’expertprêtera par écrit et déposeradans les trois jours au greffepour être joint au dossier del’audience. Il fait connaître sonrefus dans les mêmes formes etdélais.

Article 161La partie qui a des moyens de

récusation à proposer est tenuede le faire, à peine d’irrecevabili-té, dans les 20 jours du juge-ment par simple acte signé d’el-le ou de son mandataire spécialcontenant les causes de récusa-tion et les preuves, si elle en a,ou l ’offre de les vérif ier partémoins.

Article 162Les experts peuvent être

récusés par les mêmes motifsque les juges.

Article 163La récusation contestée est

jugée à la première audiencesur un simple acte et sur lesconclusions du ministère public;les juges peuvent ordonner lapreuve par témoins, laquelle estfaite dans la forme prescritepour les enquêtes.

Article 164Le jugement sur la récusation

est exécutoire nonobstant l’ap-pel.

Article 165Si la récusation est admise, il

est d’office, par le même juge-ment, nommé un nouvel expert

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ou de nouveaux experts à laplace de celui ou de ceux récu-sés.

Article 166Si la récusation est rejetée, la

partie qui l’a faite est condam-née à tels dommages et intérêtsqu’il appartient, même enversl’expert s’il le requiert, mais,dans ce dernier cas, il ne peutdemeurer expert.

Article 167L’expert procède à sa mission

sous le contrôle du magistrat quil’a commis ou de celui désignéà cette fin. Le magistrat a ledroit d’assister aux opérations etdoit être constamment tenuinformé par l’expert de l’état deses travaux.

Article 168Si l’expert n’accepte pas sa

nomination, ne dépose pas augreffe dans le délai prévu la for-mule du serment ou ne procèdepas à l’expertise, il est remplacéd’office par ordonnance renduesur simple requête.

Article 169Une copie du jugement ainsi

que toutes les pièces néces-saires sont remises à l’expertqui peut en outre prendreconnaissance de sa mission augreffe.

L’expert convoque les partiesà la première réunion par lettrerecommandée avec accusé deréception; les parties présentessont ensuite informées de ladate de la réunion suivante.

Article 170Pour l’exécution de sa mis-

sion l’expert peut recueillir tousrenseignements utiles auprèsde tous sachants ou recourir àun spécialiste pour une opéra-tion de détail; il doit préciserl’identité, le domicile et la pro-fession de chacun d’eux ainsique la substance des élémentsqu’il lui a fournis.

Les spécialistes consultésrédigent et signent une déclara-tion qui est annexée au rapportd’expertise.

Article 171Les parties peuvent faire tels

dires et réquisitions qu’ellesjugent concevables; il en est faitmention dans le rapport qui estsigné par le ou les experts.

Article 172Sauf accord des parties, les

experts ne peuvent donner leuravis que sur les points qui leursont expressément soumis parle jugement.

S’il y a plusieurs experts, ilsne dressent qu’un seul rapport.Ils indiquent néanmoins, en casd’avis différents, les motifs desdivers avis, en faisant connaîtrequel a été l’avis personnel dechacun d’eux.

Article 173La minute du rapport est

déposée au greffe du tribunalqui a ordonné l’expertise; lesvacations de l ’expert sonttaxées, après avis des partiesen cause s’il y échet; il est déli-vré exécutoire contre la partiequi a requis l’expertise ou dontla demande a nécessité l’exper-tise si elle a été ordonnée d’offi-ce.

L’expert peut, s’ i l échet,demander provision sur taxe encas de contestation.

Article 174Si l’expert n’est pas en mesu-

re de déposer son rapport dansle délai fixé par le tribunal, ilpeut demander, sans procédu-re, au juge de lui octroyer unnouveau délai; il est statué parune décision non susceptible derecours.

Si le rapport n’est pas déposédans le délai fixé le juge pro-voque les explications de l’ex-pert le met en demeure de ter-miner sa mission et, le caséchéant, fait procéder par le tri-bunal à son remplacement. A

cet effet, l’expert est convoquétrois jours à l’avance par lettrerecommandée du greffier.

Le tribunal statue après avoirentendu l’expert et les parties.S’il ordonne le remplacement del’expert celui-ci est condamnéaux dépens de l’incident sanspréjudice de tous dommages-intérêts envers les parties.

Article 174 bisL’expert qui n’a pas déposé

son rapport dans le délai qui luiest imparti n’a pas droit auxhonoraires, quelques que soientles diligences accomplies.

En cas de récidive dans leressort de la Cour d’Appel dansle délai de deux ans et surréquisition du Procureur géné-ral, l’expert peut être interdit parla Cour d’Appel provisoirementou définitivement pour l’exercicedes expertises judiciaires. A ladiligence du Procureur général,la décision est portée à laconnaissance de tous les prési-dents de juridiction et de tousles procureurs de la Républiquedu ressort de la Cour d’Appel.

Les dispositions du présentarticle sont applicables à toutespersonnes chargées d’une mis-sion judiciaire, même d’évalua-tion.

Article 175Dans les cinq jours du dépôt

du rapport, dimanches et joursfériés non compris, les partiesen sont avisées par le greffierpar lettre recommandée. Ellespeuvent prendre communicationdu rapport au greffe et s’en fairedélivrer copie. L’audience estpoursuivie conformément à l’ar-ticle 49 du présent Code entreparties ayant constitué avocat etsur avenir pour les parties com-parant en personne.

Article 176Le tribunal peut ordonner que

l’expert comparaisse à l’audien-ce publique ou en chambre duconseil pour donner des explica-tions complémentaires.

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Ce jugement, non susceptibled’appel, fixe la date de l’audien-ce. Les parties, leurs avocats etl’expert sont tenus d’exécuterledit jugement sans qu’ils soitbesoin de le lever, ni signifier.

L’expert est convoqué parlettre du greffier. Au cas où il necomparaît pas, il est reconvo-qué par une lettre recomman-dée avec accusé de réception etil peut lui être fait applicationdes articles 140 et 141 du pré-sent code.

Article 177Au jour f ixé, I ’expert est

entendu tant en présence qu’enl’absence des parties.

Le greffier dresse procès-ver-bal que l’expert signe. Il est pro-cédé au jugement de l’affaireimmédiatement après son audi-tion ou à la première audienceutile.

Article 178Si le tribunal ne trouve point

dans le rapport de l’expert leséclaircissements suffisants, ilpeut ordonner d’office une nou-velle expertise par un ou plu-sieurs experts qu’il nomme éga-lement d’office et qui peuventdemander aux précédentsexperts les renseignementsqu’ils trouvent convenables.

Article 179L’expert n’émet qu’un avis. Le

tribunal n’est pas tenu de s’yconformer.

TITRE XI

DES ARBITRESRAPPORTEURS EN

MATIÈRE COMMERCIALE

Article 180Dans les matières énumérées

au titre II du livre IV du Code deCommerce, le tribunal peut ren-

voyer les parties devant lesarbitres pour examen decomptes, pièces et registres; ilest nommé un ou trois arbitrespour entendre les parties et lesconcilier, si faire se peut, sinondonner leur avis.

Les arbitres sont nommésd’office par le tribunal à moinsque les parties n’en conviennentà l’audience.

TITRE XII

DE LA COMPARUTIONPERSONNELLE DES

PARTIES

Article 181Le tribunal peut, en tout état

de cause et en toute matière,ordonner, d’off ice ou surdemande de l’une quelconquedes parties en cause, la compa-rution personnelle des parties.

La comparution a lieu devantle tribunal. Le jugement ordon-nant la comparution des partiesfixe les jour et heure et décides’il sera procédé en audiencepublique ou devant la chambredu conseil. En cas d’excusejugée valable, les nouveaux jouret heure sont f ixés par uneordonnance rendue sur simplerequête.

Article 182La demande tendant à la

comparution personnelle est for-mulée par voie de conclusions.

Article 183Le tribunal, les conseils des

parties appelés, statue enchambre du conseil par juge-ment ne portant pas préjudiceau principal.

Il peut en être interjeté appeldans les formes et délais de laprocédure du référé.

Article 184Les parties doivent se présen-

ter aux jour et heure fixés par lejugement. A défaut de comparu-tion sans excuse valable, le tri-bunal décide si le jugement doitêtre levé ou signifié avec som-mation à personne ou à domici-le par l’huissier qu’il commet. Ilfixe alors les nouveaux jour etheure.

Article 185Les parties peuvent être inter-

rogées en l’absence l’une del’autre; dans ce cas elles peu-vent être ensuite confrontées.Elles répondent en personne, etsans pouvoir lire aucun projet,aux questions qui leur sontposées.

Article 186Les conseils des parties peu-

vent les assister et, après l’inter-rogatoire par le tribunal, deman-der à celui-ci de poser les ques-tions qu’ils estiment utiles.

Article 187Un procès-verbal est tenu des

dires des parties comparantes.Lecture en est donnée à chacu-ne des parties avec interpella-tion de déclarer si elle a dit lavérité et persiste. Si une partieajoute de nouvelles déclara-tions, l’addition est rédigée enmarge ou à la suite de l’interro-gatoire; elle lui est lue et il lui estfait la même interpellation.

Le procès-verbal est signé parle président, son greffier et lesparties; si l’une de celles-ci nepeut ou ne veut signer il en estfait mention.

Les parties pourront se fairedélivrer expédition du procès-verbal.

Article 188Si les parties ou l’une d’elles

sont dans l’impossibilité de com-paraître le tribunal peut com-mettre un juge qui se transpor-tera auprès d’elle accompagnéd’un greffier. En tout état decause, la partie adverse sera

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convoquée ainsi que le procu-reur de la République, mais cedernier seulement dans les ins-tances communicables auministère public.

Article 189En cas d’éloignement des

parties ou de l’une d’elles ren-dant le déplacement trop difficileou trop onéreux, le tr ibunalpourra exceptionnellement, pourles faire entendre ensemble ouséparément, suivant les circons-tances, donner commissionrogatoire au tribunal du domicileou de la résidence de l ’uned’elles.

Article 190Peuvent être sommées de

comparaître les personnesmorales et les collectivitésadmises à ester en justice en lapersonne de leurs représentantslégaux, les incapables eux-mêmes, leurs représentantslégaux, ou ceux qui les assis-tent, ainsi que les agents desadministrations publiques.

Article 191Les établissements publics

sont tenus de nommer un admi-nistrateur ou agent pourrépondre à la sommation, sanspréjudice du droit de sommerdirectement les administrateurset agents pour être interrogéstant sur les faits qui leur sontpersonnels que sur ceux qu’ilsont connus en leur qualitéd’agents de l’établissement encause.

Article 192Si l’une des parties ne compa-

raît pas ou comparaissant refu-se de répondre, le tribunal peuten tirer toute conséquence dedroit et notamment faire état del’absence ou du refus derépondre comme équivalent àun commencement de preuvepar écrit.

TITRE XIII

DES INCIDENTS

Paragraphe 1 - Desdemandes incidentes

Article 193Entre parties ayant toutes

constitué avocat, les demandesincidentes sont formées parsimple acte contenant lesmoyens et conclusions, avecoffre de communiquer lespièces justificatives.

Le défendeur à l ’ incidentdonne sa réponse par conclu-sions.

Entre parties dont l’une d’ellesou aucune d’elles n’a constituéavocat, les demandes inci-dentes sont formées par acteextrajudiciaire notifié au plustard huit jours avant l’audiencesans augmentation de délai àraison des distances.

Article 194Toutes demandes incidentes

sont formées en même temps;les frais de celles qui seraientproposées postérieurement etdont les causes auraient existéà l’époque des premières, nepeuvent être répétés.

Les demandes incidentessont jugées par préalable s’il y alieu.

Paragraphe 2 - Del’intervention volontaire

Article 195Entre parties ayant toutes

constitué avocat l’interventionest formée par simple actecontenant les moyens et conclu-sions, avec offre de communi-quer les pièces justificatives.

Entre parties dont l’une d’ellesou aucune d’elles n’a constituéavocat l’intervention est forméepar assignation qui contient lesmoyens et conclusions.

Article 196L’intervention ne peut retarder

le jugement de la cause princi-pale quand elle est en état.

TITRE XIV

DES REPRISESD’INSTANCE ET

CONSTITUTION DENOUVEL AVOCAT

Article 197Le jugement de l’affaire qui

est en état n’est différé ni par lechangement d’état des parties,ni par la cessation des fonctionsdans lesquelles elles procé-daient, ni par leur mort, ni parles décès, démissions, interdic-tions, suspensions ou destitu-tions de leurs avocats.

Article 198L’affaire est en état lorsque la

plaidoirie est commencée; laplaidoirie est réputée commen-cée quand les conclusions ontété contradictoirement prises àl’audience.

Article 199Dans les affaires qui ne sont

pas en état, toutes procéduresfaites postérieurement à la noti-fication de la mort de l’une desparties sont nulles; il n’est pasbesoin de signifier les décès,démissions, interdictions ni des-titutions des avocats; les pour-suites faites et les jugementsobtenus depuis sont nuls s’il n’ya pas constitution de nouvelavocat, à moins qu’il n’ait étéprocédé selon les formes pres-crites pour le cas où une partien’est pas représentée par unavocat.

Article 200Ni le changement d’état des

parties, ni la cessation des fonc-tions dans lesquelles elles pro-

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cédaient, n’empêchent la conti-nuation des procédures.

Article 201L’assignation en reprise est

donnée aux délais fixés au titredes ajournements.

Article 202L’instance est reprise par acte

d’avocat ou par exploit d’assi-gnation si l’une des parties n’estpas représentée par un avocat.

Article 203Si la partie assignée en repri-

se conteste, l’incident est jugéconformément à l’article 47.

Article 204Si, à l’expiration du délai, la

partie assignée en reprise necomparait pas, il est rendu juge-ment qui tient la cause pourreprise et ordonne qu’il seraprocédé suivant les dernierserrements, et sans qu’il puisse yavoir d’autres délais que ceuxqui restaient à courir.

Article 205Le jugement rendu par défaut

contre une partie, sur la deman-de en reprise d’instance, estsignifié par un huissier commis.

TITRE XV

DU DÉSAVEU

Article 206Aucune offre, aucun aveu ou

consentement ne peuvent êtrefaits, donnés ou acceptés sansun pouvoir spécial à peine dedésaveu.

Article 207Le désaveu se fait au greffe

du tribunal qui doit en connaîtrepar acte signé de la partie ou duporteur de sa procuration spé-ciale et authentique; l ’actecontient les moyens, conclu-

sions et constitution d’avocatqui, dans ce cas, est obligatoire.

Article 208Si le désaveu est formé dans

le cours d’une instance encorependante, il est signifié, parexploit d’huissier, tant à l’avocatcontre lequel le désaveu est diri-gé qu’aux autres avocats de lacause et aux parties non repré-sentées par un avocat et laditesignification contient sommationde défendre au désaveu.

Article 209Si l’avocat n’exerce plus ses

fonctions, le désaveu est signifiépar exploit à domicile; s’il estmort le désaveu est signifié àses héritiers avec assignationau tribunal où l’instance est pen-dante et notifié aux parties del’instance ainsi qu’il est dit à l’ar-ticle 208.

Article 210Le désaveu est toujours porté

au tribunal devant lequel la pro-cédure désavouée a été instrui-te, encore que l’instance dans lecours de laquelle il est formésoit pendante en un autre tribu-nal. Le désaveu est dénoncéaux parties de l’instance princi-pale qui sont appelées danscelle de désaveu.

Article 211Il est sursis à toute procédure

et au jugement de l’instanceprincipale jusqu’à celui du désa-veu, à peine de nullité, saufcependant, à ordonner que ledésavouant fera juger le désa-veu dans un délai fixé, sinonqu’il sera fait droit.

Article 212Lorsque le désaveu concerne

un acte sur lequel il n’y a pointd’instances, la demande estportée au tribunal du défendeur.

Article 213Toute demande en désaveu

est communiquée au ministèrepublic.

Article 214Si le désaveu est déclaré

valable, le jugement ou les dis-positions du jugement relativesaux chefs qui ont donné lieu audésaveu demeurent annulés etcomme non avenus: le désa-voué peut être condamné,envers le demandeur et lesautres parties,en tous dom-mages-intérêts, même puni d’in-terdiction ou poursuivi extraordi-nairement, suivant la gravité ducas et la nature des circons-tances.

Article 215Si le désaveu est rejeté, il est

fait mention du jugement derejet en marge de l ’acte dedésaveu et le demandeur peutêtre condamné, envers le désa-voué et les autres parties, entels dommages et réparationqu’il appartiendra.

Article 216Si le désaveu est formé à l’oc-

casion d’un jugement ayantacquis force de chose jugée, ilne peut être reçu après la huitai-ne, à dater du jour où le juge-ment doit être réputé exécuté,aux termes des articles 103 et104.

TITRE XVI

DES RÈGLEMENTS DEJUGES

Article 217Si un différend est porté à

deux ou plusieurs tribunauxdépartementaux ressortissantau même tribunal régional, lerèglement de juges est porté àce tribunal régional; si les tribu-naux départementaux relèventde tribunaux régionaux diffé-rents, le règlement de juges estporté à la Cour d’Appel. Si cestribunaux départementaux neressortissent pas à la même

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Sénégalais

Cour d’Appel, le règlement dejuges est porté à la Cour suprê-me.

Si un différend est porté àdeux ou plusieurs tribunauxrégionaux ressortissant à lamême Cour d’Appel, le règle-ment de juges est porté à cetteCour; i l est porté à la Coursuprême si les tribunaux régio-naux ne ressortissent pas tous àla même Cour d’Appel ou si leconflit existe entre plusieurscours.

Article 218Dans les cas où il doit être

réglé de juges par la Coursuprême la procédure est celleprévue par l’article 9 de l’ordon-nance n° 60-17 du 3 septembre1960.

Dans les autres cas, le prési-dent de la juridiction compéten-te, au vu des demandes for-mées, autorise, par décision surrequête, à assigner en règle-ment et peut ordonner qu’il soitsursis à toutes procédures surles dites demandes.

Article 219Dans les quinze jours du pro-

noncé, le demandeur signifie ladécision et assigne les partiesdans les délais prévus auxarticles 40 et 41.

Le délai pour comparaître estcelui prévu auxdits articles 40 et41.

Article 220Si le demandeur n’a pas assi-

gné dans les délais ci-dessus, ildemeure déchu du règlementde juges, sans qu’il soit besoinde le faire ordonner, et les pour-suites peuvent être constituéespar le tribunal saisi par le défen-deur en règlement.

Article 221Le demandeur qui succombe

peut être condamné aux dom-mages-intérêts envers lesautres parties.

TITRE XVII

DU RENVOI À UN AUTRETRIBUNAL POUR

PARENTÉ OU ALLIANCEOU SUSPICION LÉGITIMEET DE LA RÉCUSATION

Article 222Lorsqu’une partie a un ou

deux parents ou alliés jusqu’audegré de cousin issu du ger-main inclusivement parmi lespersonnes composant le tribu-nal départemental ou le tribunalrégional, selon que ceux-ci sontcomposés d’un magistrat oud’un magistrat et deux asses-seurs, ou trois parents ou alliésau même degré dans la Courd’Appel, ou lorsqu’elle a unparent audit degré parmi lesjuges du tribunal départementalou du tribunal régional ou deuxparents dans la Cour d’appel etqu’elle même est membre du tri-bunal régional ou cette Cour,l’autre partie peut demander lerenvoi.

Article 223Tout juge, tout assesseur peut

être récusé pour les causes ci-après:

1° s’il est parent ou allié desparties, ou de l’une d’elles jus-qu’au degré de cousin issu degermain inclusivement;

2° si sa femme est parente oualliée, employeur ou employéede l’une des parties ou si le jugeou l’assesseur est parent ouallié de la femme de l’une desparties, au degré ci-dessus,lorsque la femme est vivante ouqu’étant décédée, il en existedes enfants; si elle est décédéeet qu’il n’y ait point d’enfant, lebeau-père, le gendre, ni lesbeaux-frères ne peuvent êtrejuges.

La disposition relative à lafemme décédée s’applique à lafemme divorcée, s’il existe desenfants du mariage dissous;

3° si le juge ou l’assesseur, safemme, leurs ascendants et

descendants ou alliés dans lamême ligne ont un différend surpareille question que celle dontil s’agit entre les parties;

4° s’ils ont un procès en leurnom dans un tribunal où l’unedes parties est juge ou asses-seur, s’ils sont créanciers oudébiteurs de l’une des parties;

5° si dans les cinq ans qui ontprécédé la récusation, il y a euprocès criminel entre eux etl ’une des parties, ou sonconjoint ou parents ou alliés enligne directe;

6° s’il y a procès civil entre lejuge, sa femme, leurs ascen-dants et descendants, ou alliésdans la même ligne, et l’une desparties, et que ce procès, s’il aété intenté par la partie, l’ait étéavant l’instance dans laquelle larécusation est proposée; si, ceprocès étant terminé, il ne l’aété que dans les six mois précé-dent la récusation;

7° si le juge est tuteur, subro-gé-tuteur ou curateur, héritierprésomptif, ou donataire, maîtreou commettant de l’une des par-ties; s’il est administrateur dequelque établissement, sociétéou direction, partie dans lacause; si l’une des parties estsa présomptive héritière;

8° si le juge a donné conseil,plaidé ou écrit sur le différend;s’il en a précédemment connucomme juge ou comme arbitre;s’il a déposé comme témoin; si,depuis le commencement duprocès, il a bu ou mangé avecl’une ou l’autre des parties dansleur maison, reçu d’elle des pré-sents, s’il y a inimitié entre lui etl’une des parties; s’il y a eu desa part agression, injures oumenaces, verbalement ou parécrit, depuis l’instance ou dansles six mois précédent la récu-sation proposée.

Article 224Il n’y a pas lieu à récusation

dans le cas où le juge est parentdu tuteur ou du curateur del’une des parties ou desmembres ou administrateurs

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Sénégalais

d’un établissement, société,direction ou union, partie dansla cause, à moins que lesditstuteurs, administrateurs ou inté-ressés n’aient un intérêt distinctou personnel.

Article 225Les causes de récusation

relatives aux juges sont appli-cables au ministère public lors-qu’il est partie jointe, mais iln’est pas récusable lorsqu’il estpartie principale.

Article 226Le renvoi ou la récusation est

demandée avant le commence-ment de la plaidoirie.

Article 227La récusation contre les juges

commis aux descentes,enquêtes et autres opérations,ne peut être proposée que dansles trois jours qui courent:

1° si le jugement est contra-dictoire, du jour du jugement;

2° si le jugement est pardéfaut et qu’il n’y ait pas d’oppo-sition, du jour de l’expiration dudélai d’opposition;

3° si le jugement a été rendupar défaut et qu’il y ait eu oppo-sition, du jour du débouté d’op-position, même par défaut.

Article 228Le renvoi et la récusation sont

proposés par déclaration augreffe qui en contient lesmoyens et est signée de la par-tie ou du fondé de sa procura-tion authentique et spéciale,laquelle est annexée à la décla-ration.

Copie en est donnée dans les24 heures par le greffier auxjuges à raison desquels le ren-voi est demandé ou aux jugesrécusés.

Article 229Dans le même délai de 24

heures à compter de la remisede la copie, les juges sont tenusde donner leur déclaration parécrit, portant ou leur acquiesce-

ment à la récusation ou leurrefus de s’abstenir, avec leursréponses aux moyens de larécusation ou leurs observationssur la demande de renvoi.

Article 230Dans tous les cas, et quelle

que soit la teneur de cesréponses ou observations, ou siles juges refusent ou s’abstien-nent de répondre, le dossier esttransmis dans les 24 heures dela déclaration prévue à l’article228 du premier président de laCour d’Appel.

Article 231Toutes les demandes de ren-

voi ou de récusation concernantles magistrats des tribunauxdépartementaux et des tribu-naux régionaux sont soumisespar le premier président à laChambre civile de la Cour d’Ap-pel, laquelle statue d’urgencesur conclusions du Procureurgénéral et sur rapport d’unconseiller, sans qu’il soit besoind’appeler les parties.

Article 232Si le déclarant n’a apporté

preuve par écrit ou commence-ment de preuve des causes dela récusation ou demande derenvoi, il est laissé à la pruden-ce de la juridiction saisie derejeter celle-ci sur la simpledéclaration des juges ou d’or-donner la preuve des moyensproduits.

Article 233Si la récusation est admise

contre le magistrat unique com-posant le tribunal départemen-tal, le président d’un tribunaldépartemental ou le présidentd’un tribunal régional, l’affaireest renvoyée devant un magis-trat d’une juridiction voisined’ordre semblable à celle saisie.

Article 234Si le magistrat récusé est

membre d’un tribunal départe-mental ou d’un tribunal régional,

l’affaire est renvoyée devant unautre magistrat de cette juridic-tion ou tout autre magistrat spé-cialement désigné à cet effet.

Article 235Tout magistrat qui sait qu’il

existe en sa personne unecause de récusation, est tenud’en saisir la Cour qui décide s’ildoit s’abstenir. Dans l’affirmati-ve, l’affaire est renvoyée commeil est dit aux précédents articles.

Article 236Toute demande de récusation

d’un membre de la Cour d’Appelest jugée par la Cour elle-mêmeen assemblée générale, sur rap-port d’un conseil ler et lesconclusions du procureur géné-ral, sans qu’il soit besoin d’ap-peler les parties.

Si la récusation est admise laCour procède au remplacementdu magistrat récusé.

Article 237Si la demande de renvoi pour

parenté ou all iance dirigéecontre un tribunal départementalou un tribunal régional est admi-se, la Cour d’Appel renvoie l’af-faire devant une juridictiond’ordre semblable à celle saisiequ’elle désigne à cet effet. Lajuridiction de renvoi connaît dela cause sur simple assignation,la procédure étant continuéesuivant ses anciens errements.

Jusqu’à l’installation d’autresCours d’Appel la demande derenvoi pour parenté ou allianceest irrecevable contre la Courd’Appel de Dakar.

Article 238Les demandes de renvoi pour

cause de suspicion légitime sontréglées conformément aux dis-positions de l’article 92 de l’or-donnance n° 60-17 du 3 sep-tembre 1960 portant loi orga-nique sur la cour suprême.

Article 239Celui dont la demande de ren-

voi ou de récusation a été

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déclarée inadmissible ou irrece-vable peut être condamné à uneamende de 5.000 à 20.000francs sans préjudice, s’il y alieu, de dommages-intérêts.

TITRE XVIII

DE LA PÉREMPTION

Article 240Toute instance est éteinte par

discontinuation de poursuitespendant trois ans.

Ce délai est augmenté de sixmois dans tous les cas où il y alieu à demande en reprise d’ins-tance.

Article 241La péremption court contre

l’Etat, les établissements publicset toutes autres personnes,mêmes mineures, sauf leurrecours contre les administra-teurs et tuteurs.

Article 242La péremption n’a pas lieu de

droit; elle se couvre par desactes valables faits par l’une oul’autre des parties avant lademande en péremption.

Article 243Elle est demandée par voie

de conclusions lorsque toutesles parties ont constitué avocatet dans les autres cas par voied’assignation.

Article 244La péremption n’éteint pas

l’action; elle comporte seule-ment l’extinction de la procédu-re, sans qu’on puisse, dansaucun cas, opposer aucun desactes de la procédure éteinte nis’en prévaloir.

En cas de péremption, ledemandeur principal estcondamné à tous les frais de laprocédure périmée.

TITRE XIX

DU DÉSISTEMENT

Article 245Le désistement peut être fait

et accepté par de simples actessignés par les parties ou leursmandataires munis d’un pouvoirspécial et signifiés par acted’avocat à avocat.

Il peut aussi résulter d’unedéclaration des parties ou deleurs mandataires faite à l’au-dience et consignée sur le plu-mitif.

Article 246Le désistement, lorsqu’il a été

accepté, comporte de plein droitconsentement que les chosessoient remises de part et d’autreau même état qu’elles étaientavant la demande.

Il emporte également soumis-sion de payer les frais au paie-ment desquels la partie qui s’estdésistée sera contrainte, sursimple ordonnance du présidentmise au bas de la taxe.

Cette ordonnance, si el leémane d’un juge d’un tribunaldépartemental ou d’un tribunalrégional, est exécutée nonobs-tant opposition ou appel; elle estexécutée nonobstant oppositionsi elle émane d’un magistrat dela Cour d’Appel.

TITRE XX

DES RÉFÉRÉS

Article 247Dans tous les cas d’urgence

ou lorsqu’il s’agit de statuer pro-visoirement sur les difficultésrelatives à l’exécution d’un titreexécutoire ou d’un jugement, ilest procédé ainsi qu’il est régléci-après.

Article 248La demande est portée à une

audience tenue à cet effet par leprésident du tribunal ou par lejuge qui le remplace aux jour etheure indiqués par le tribunal.

Article 249Si néanmoins le cas requiert

célérité, le président ou celui quile remplace peut permettre d’as-signer, soit à l’audience soit enson hôtel, à heure indiquée,même les jours de fête; et, dansce cas, l’assignation ne peutêtre donnée qu’en vertu de l’or-donnance qui commet un huis-sier à cet effet.

Article 250Les ordonnances sur référés

ne font aucun préjudice au prin-cipal; elles sont exécutoires parprovision sans caution, si le jugen’a pas ordonné qu’il en soitfournie une.

Elles ne sont pas susceptiblesd’opposition.

L’appel n’est point recevables’il est interjeté plus de quinzejours après la signification del’ordonnance.

L’appel est jugé d’urgence.

Article 251Les minutes des ordonnances

sur référé sont déposées augreffe.

Article 252Dans les cas d’absolue

nécessité, le juge peut ordonnerl’exécution de son ordonnancesur la minute et même avantl’enregistrement.

LIVRE III

DE L’APPEL

Article 253Sauf dispositions contraires

édictées par la loi pour certaines

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matières, l’appel des décisionsjudiciaires est soumis aux règlesci-après.

Article 254La Cour d’Appel connaît de

l’appel de tous les jugementsrendus en premier ressort parles tribunaux régionaux.

Article 255Le délai pour interjeter appel

est de deux mois sans augmen-tation des délais de distancepour les parties domicil iéesdans le territoire de la Répu-blique; pour celles qui sontdomiciliées en dehors du terri-toire de la République ce délaiest augmenté des délais impar-tis par l’article 41 du présentCode.

Pour celles qui, domiciliées auSénégal, en sont temporaire-ment éloignées pour causereconnue légitime, le délai d’ap-pel est porté à six mois.

Article 256Le délai d’appel emporte

déchéance.Il court, pour les jugements

contradictoires, du jour du juge-ment à l ’égard des partiesreprésentées par un avocatainsi qu’à l’égard des autresparties présentes lors du pro-noncé.

Si la partie non représentéequi a comparu en personne n’apas été avisée à l’audience, dela date à laquelle le délibéré esteffectivement vidé, le délai necourt qu’à compter de la signifi-cation. I l en est de mêmelorsque la partie jugée contra-dictoirement en application del’alinéa premier de l’article 99n’a pas été réassignée à per-sonne.

Pour les jugements par défautle délai d’appel court du jour oùl’opposition n’est plus recevableet à l’encontre de celui qui aobtenu un jugement par défaut,à compter du prononcé.

L’intimé peut néanmoins inter-jeter incidemment appel contre

l’appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause.

En outre, I’intimé a un délaisupplémentaire d’un mois ajoutéau délai normal pour signifierson appel à toute autre partienon intimée.

En aucun cas ces appels nepeuvent retarder la solution del’appel principal.

La signification même sansréserve, n’emporte pas acquies-cement.

Article 257Le délai d’appel est suspendu

par la mort de l’une ou de l’autredes parties. Il ne reprend soncours qu’après l’expiration de laquinzaine qui suit la significationdu jugement faite au domicile dudéfunt, et à compter de l’expira-tion des délais pour faire inven-taire et délibérer si le jugementa été signifié avant que ces der-niers délais soient expirés.

Cette signification peut êtrefaite aux héritiers et représen-tants, collectivement et sansdésignation des noms et quali-tés.

Le délai d’appel est égale-ment suspendu par la mort dumandataire d’une des parties etil reprend son cours après l’ex-piration de la quinzaine qui suitla signification du jugement faiteà la partie que ce mandatairereprésentait.

Article 258Dans le cas prévu à l’article

précédent, la signification del’acte d’appel peut être faitedans les normes et aux per-sonnes indiquées audit article.

Mais l’appelant ne peut suivresur son appel qu’après assigna-tion délivrée à chacun des héri-tiers et représentants et à sondomicile.

Article 259Dans le cas où le jugement

aurait été rendu sur une piècefausse, ou si la partie avait étécondamnée faute de représen-ter une pièce décisive qui était

retenue par son adversaire, lesdélais de l’appel ne courrontque du jour où le faux a étéreconnu ou juridiquementconstaté, ou que la pièce auraété recouvrée, pourvu que, dansce dernier cas, il y ait preuvepar écrit du jour où la pièce aété recouvrée et non autrement.

Article 260S’il se produit au cours du

délai d’appel un changementdans l’état de l’une des parties,le délai d’appel est suspendu etne recommence à courir que 8jours après une significationvisant expressément l’applica-tion du présent article.

Article 261L’appel d’un jugement prépa-

ratoire ne peut être interjetéqu’après le jugement définitif etconjointement avec l’appel dece jugement pendant le mêmedélai; cet appel est recevableencore que le jugement prépa-ratoire ait été exécuté sansréserves.

L’appel d’un jugement interlo-cutoire peut être interjeté avantle jugement définitif, il en est demême des jugements quiauraient accordé une provisionou statué sur la compétence.

Article 262L’assignation est délivrée

pour la plus prochaine audienceutile de la chambre de la juridic-tion d’appel.

Toutefois, lorsque la juridic-tion d’appel comporte plusieurschambres compétentes pourconnaître de l’affaire, l’assigna-tion est servie pour audience dela première chambre, apparte-nant au président, après appelde la cause, de la conserver àson rôle ou de la distribuer aurôle d’une autre chambre.

Au vu d’un certificat délivrépar le greffier en chef de la Courattestant que l’appel n’a pas étéenrôlé pour l’audience fixéedans l’acte, il est passé outredevant le premier juge.

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Article 263Sont réputés préparatoires les

jugements rendus pour l’instruc-tion de la cause et qui tendent àmettre le procès en état derecevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoiresles jugements rendus lorsque letribunal ordonne avant dire droitune preuve, une vérification ouune instruction qui préjuge lefond.

Article 264Sont sujets à l’appel les juge-

ments qualifiés en dernier res-sort, lorsqu’ils ont été renduspar des juges qui ne pouvaientprononcer qu’en premier res-sort.

A l’égard des jugements nonqualifiés ou qualifiés à tort enpremier ressort, l’intimé peutdemander par conclusion qu’ilsoit statué sans délai sur larecevabilité de l’appel.

Article 265L’appel par la partie défaillan-

te d’un jugement susceptibled’opposit ion est recevablemême avant l’expiration du délaid’opposition.

Article 266L’appel est formé par exploit

d’huissier contenant assignationà jour fixe, et, s’il y a lieu, consti-tution d’avocat, délivré aux par-ties figurant au jugement quel’appelant veut intimer.

Sous réserve de ce qui seradit aux articles 267 et 269 ci-après, les moyens de l’appelantsont énoncés sommairementdans l’acte d’appel. Il est enoutre, par les soins de l’huissier,fait mention de l’appel dans laforme et sur le registre prévu àl’article 107.

Article 267L’appel interjeté dans le délai

est suspensif à moins que l’exé-cution provisoire n’ait été ordon-née.

L’exécution des jugementsmal à propos qualifiés en der-

nier ressort ne peut être sus-pendue qu’en vertu de défensesobtenues par l’appelant à l’au-dience de la juridiction d’appel,sur simple conclusion si l’affairedoit être appelée à la prochaineaudience et, dans le cas contrai-re, sur assignation à bref délai.

Article 268Dans les cas prévus à l’article

91, l’exécution provisoire estdemandée par simple actelorsque toutes les parties ontconstitué avocat et par acteextra-judiciaire avec assignationà bref délai s’il y a lieu, dans lesautres cas.

La juridiction d’appel statueconformément aux dispositionsdes articles 86 et suivants.

Article 269Si l’exécution provisoire a été

ordonnée, nonobstant opposi-tion ou appel, l’appelant peutobtenir des défenses à exécu-tion provisoire devant la juridic-tion d’appel.

Article 270Le demandeur à la défense à

exécution provisoire présenteau premier Président de la Courd’Appel ou au Président du Tri-bunal régional, selon le cas, sarequête accompagnée de toutesles pièces justificatives du bienfondé de sa demande.

Le magistrat saisi appréciesouverainement s’i l y a l ieud’autoriser le demandeur à assi-gner le ou les intimés à uneaudience d’une chambre de laCour ou du tribunal régionaldont il fixe la date.

A l’audience fixée, l’affairedoit être retenue séance tenantepour être plaidée, à moins quele demandeur à la défense nedépose des conclusions. Dansce dernier cas la juridiction com-pétente donne à la partie adver-se un délai de quinzaine pourrépondre aux arguments soule-vés.

La juridiction compétente doitimpérativement statuer dans le

délai d’un mois à compter de lapremière audience.

Elle peut ordonner la conti-nuation des poursuites en totali-té ou en partie. Elle peut aussiprendre toutes les dispositionsqu’elle estime utiles pour garan-tir les droits des parties.

Article 271Il est tenu au greffe de la Cour

un registre ou rôle général cotéet paraphé par le Premier Prési-dent.

Article 272L’appelant doit, au plus tard la

veille de l’audience, déposer augreffe l’acte d’appel et requérirl’inscription sur le registre viséci-dessus.

Si l’appelant n’a pas enrôlél’affaire, l’intimé peut lui-mêmesaisir effectivement la Courdans les mêmes formes, sauf àdécerner avenir s’il y échet ouaux parties à comparaître volon-tairement.

Article 273Il ne peut être formé, en

cause d’appel, aucune deman-de nouvelle à moins qu’il nes’agisse de compensation ouque la demande nouvelle ne soitla défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussidemander des intérêts, arré-rages, loyers et autres acces-soires échus depuis la décisionde première instance et desdommages-intérêts pour le pré-judice souffert depuis cette déci-sion.

Ne peut être considéréecomme nouvelle la demandeprocédant directement de lademande originaire et tendantaux mêmes fins, bien que sefondant sur des causes ou desmotifs différents.

Article 274Dans les cas prévus par l’ar-

ticle précédent, les demandesnouvelles et les exceptions dudéfendeur ne peuvent être for-mées que dans les formes et

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suivant les distinctions prévuesà l’article 193.

Article 275Peuvent intervenir en cause

d’appel tous ceux qui justifientd’un intérêt.

Article 276La péremption en cause d’ap-

pel donne au jugement force dechose jugée, quand même lejugement n’a pas été signifié.

Article 277Les autres règles établies

pour les tribunaux civils de pre-mière instance sont observéesdevant les Cours d’appel.

Article 278Toutefois en cas d’appel d’un

jugement interlocutoire ou sur lacompétence, la juridiction d’ap-pel doit statuer au plus tarddans le mois de la date à laquel-le elle a été saisie. Sa décision,si elle est rendue par défaut, estréputée contradictoire à l’égardde l’appelant.

Lorsque l’appel est déclaréirrecevable et qu’il apparaît à lajuridiction d’appel qu’il était dila-toire ou abusif, celle-ci peutcondamner l’appelant à uneamende qui ne pourra excéder100.000 francs.

Cette amende, perçue par leReceveur de l’Enregistrement,ne peut jamais être réclaméeaux intimés qui peuvent lever lagrosse de la décision ainsi ren-due nonobstant le non paiementde l’amende.

Article 279Si le jugement est confirmé,

l’exécution appartient au tribunalqui l’a rendu.

Si le jugement est infirmé entotalité, l’exécution entre lesmêmes parties appartient à lajuridiction d’appel.

En cas d’infirmation partielle,la juridiction d’appel peut soitretenir l’exécution, soit renvoyerau même tribunal composéd’autres juges si elle l’estime

nécessaire, ou à un autre tribu-nal. Le tout sauf les cas danslesquels la toi attribue juridic-tion.

Article 280En cas d’appel d’un jugement

avant dire droit, si cette décisionest infirmée la juridiction d’appelpeut évoquer l’affaire à condi-tion que la matière soit suscep-tible de recevoir une décisiondéfinitive.

Il en est de même dans le casoù elle infirme ou annule desjugements sur le fond, soit pourvice de forme, soit pour touteautre cause.

Article 280 bisLe Secrétaire général de la

Cour d’Appel sous le contrôle etl’autorité du Premier Présidentet dans le cadre de ses attribu-tions contrôle la mise au rôleparticulier des affaires en s’as-surant, notamment de la stricteapplication des dispositions desarticles 49 à 52 et 56 à 56 terdans les instances pendantesdevant la Cour.

Article 280 terLe Secrétaire Général de la

cour d’appel prend toutes dispo-sitions utiles pour la prompteévacuation des causes. A ceteffet, il doit, en vue de hâter lamarche de la procédure, convo-quer les avocats en cause aussisouvent qu’il le juge nécessaireet leur faire toutes communica-tions utiles.

Chaque année, à la rentréejudiciaire il prépare l’appel desaffaires inscrites au rôle généralde la Cour.

LIVRE IV

DES VOIESEXTRAORDINAIRES POUR

ATTAQUER LESJUGEMENTS

TITRE PREMIER

DE LA TIERCEOPPOSITION

Article 281Une partie peut former tierce

opposition à un jugement quipréjudicie à ses droits et lorsduquel ni elle ni ceux qu’ellereprésente n’ont été appelés.

Article 282La tierce opposition formée

par action principale est portéeau tribunal qui a rendu le juge-ment attaqué. La tierce opposi-tion incidente à une contestationdont un tribunal est saisi est for-mée par requête à ce tribunals’il est égal ou supérieur à celuiqui a rendu le jugement.

Article 283S’il n’est pas égal ou supé-

rieur, la tierce opposition inci-dente est portée , par actionprincipale, au tribunal qui arendu le jugement.

Article 284Le tribunal devant lequel le

jugement attaqué a été produitpeut suivant les circonstancespasser outre ou surseoir.

Article 285Les jugements passés en

force de chose jugée, portantcondamnation à délaisser lapossession d’un héritage sontexécutés contre les partiescondamnées, nonobstant la tier-ce opposition et sans y préjudi-cier.

Dans les autres cas, les jugespeuvent suivant les circons-tances, suspendre l’exécutiondu jugement.

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Sénégalais

Article 286La partie dont la tierce opposi-

tion est rejetée est condamnéeà une amende de 1.250 à 5.000francs, sans préjudice des dom-mages-intérêts de la partie , s’ily a lieu.

TITRE II

DE LA REQUÊTE CIVILE

Article 287Les décisions contradictoires

rendues en dernier ressort etcelles rendues par défaut aussien dernier ressort et qui ne sontpas susceptibles d’oppositionpeuvent être rétractées sur larequête de ceux qui ont été par-ties ou dûment appelés, pourles causes ci-après :

1° s’il y a eu dol personnel;2° si les formes prescrites à

peine de nullité ont été violées,soit avant, soit lors des juge-ments, pourvu que la nullité n’aitpas été couverte par les parties;

3° s’il a été prononcé sur leschoses non demandées;

4° s’il a été adjugé plus qu’iln’a été demandé;

5° s’il a été omis de prononcersur l’un des chefs de demande;

6° s’il y a contrariété de juge-ments en dernier ressort, entreles mêmes parties et sur lesmêmes moyens, dans lesmêmes cours ou tribunaux;

7° si, dans un même juge-ment, il y a des dispositionscontraires;

8° si, dans le cas où la loiexige la communication auministère public, cette communi-cation n’a pas eu lieu et que lejugement ait été rendu contrecelui pour qui elle était ordon-née;

9° si l’on a jugé sur les piècesreconnues ou déclarées faussesdepuis le jugement;

10° si, depuis le jugement, il aété recouvré des pièces déci-

sives et qui avaient été retenuespar le fait de la partie.

Article 288L’Etat, les établissements

publics, les communes, lesautres collectivités publiques etles mineurs sont encore reçus àse pourvoir s’ils n’ont été défen-dus ou s’ils ne l’ont été valable-ment.

Article 289S’il n’y a ouverture que contre

un chef de jugement, il est seulrétracté à moins que les autresn’en soient dépendants.

Article 290La requête civile est signifiée

avec assignation dans le délaide deux mois à l ’égard desmajeurs, à compter du jour de lasignif ication à personne oudomicile du jugement attaqué.

Article 291Le délai de deux mois ne

court contre les mineurs que dujour de la signification du juge-ment, faite depuis leur majorité,à personne ou domicile.

Article 292Lorsqu’au moment de la signi-

f ication le demandeur estabsent du territoire de la Répu-blique pour cause de servicepublic ou pour toute autre causereconnue légitime, le délai estporté à quatre mois.

Article 293Ceux qui demeurent hors de

la République ont, outre le délaide deux mois depuis la signifi-cation du jugement, le délai desajournements réglé par lesarticles 40 et 41 ci-dessus.

Article 294Si la partie condamnée est

décédée dans les délais ci-des-sus fixés pour se pourvoir, cequi en reste à courir ne com-mence, contre sa succession,que dans les délais et de lamanière prescrite en l’article257.

Article 295Lorsque les ouvertures de

requête civile sont le faux, le dolou la découverte de pièces nou-velles, les délais ne courent quedu jour où, soit le faux, soit ledol, ont été reconnus ou lespièces découvertes, pourvu quedans ces deux derniers cas, il yait preuve par écrit du jour, etnon autrement.

Article 296S’il n’y a ouverture que contre

un chef de jugement, il est seulrétracté, à moins que les autresen soient dépendants.

Article 297La requête civile est portée au

même tribunal où le jugementattaqué a été rendu, il peut yêtre statué par les mêmesjuges.

Article 298Si la partie veut attaquer par

la requête civile un jugementproduit dans une cause pendan-te en un tribunal autre que celuiqui l’a rendu, elle se pourvoitdevant le tribunal qui a rendu lejugement attaqué et le tribunalsaisi de la cause dans laquelle ilest produit peut, suivant les cir-constances passer outre ou sur-seoir.

Article 299Si la requête civile est formée

dans les 6 mois de la date dujugement attaqué, l’assignationest donnée au domicile de l’avo-cat de la partie qui a obtenu lejugement et à défaut d’avocatconstitué, au domicile de la par-tie. Après ce délai, dans tous lescas, l’assignation est donnée audomicile de la partie.

Article 300Si la requête civile est formée

incidemment devant un tribunalcompétent pour en connaître,elle l’est par acte d’avocat àavocat ou par assignation dansles formes et suivant les distinc-tions prévues par l’article 193;

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mais si elle est incidente à unecontestation portée dans unautre tribunal que celui qui arendu le jugement elle est for-mée par assignation devant lesjuges qui ont rendu le jugement.

Article 301La requête civile d’aucune

partie, autre que celles qui sti-pulent les intérêts de l’Etat, n’estreçue si, avant que cette requê-te ait été présentée, il n’a étéconsigné au greffe une sommede 30.000 francs pour amendeet de 50.000 francs pour dom-mages-intérêts de la partie, s’il ya lieu; la consignation est demoitié si le jugement est pardéfaut ou par forclusion et duquart s’il s’agit de jugementsrendus par les tribunaux régio-naux.

La consignation est effectuéedans les conditions fixées à l’ar-ticle 111 (bis) (D.92 -1743 du22.12.92).

Il n’y a pas lieu à consignationlorsqu’il s’agit de jugements ren-dus par les tribunaux départe-mentaux ou les juridictions dutravail ou de personnes admisesau bénéfice de l’assistance judi-ciaire.

Article 302(D.92-1743 du 22.12.92)La quittance délivrée par le

receveur de l’enregistrement estsignifiée en tête de la demande,ainsi qu’une consultation detrois avocats exerçant depuisdix ans au moins devant la Courou un tribunal du Sénégal.

La consultation contientdéclaration qu’ils sont d’avis dela requête civile et elle énonceaussi les ouvertures; sinon larequête n’est pas reçue.

Article 303Si la requête civile est signi-

fiée dans les six mois de la datedu jugement, l’avocat de la par-tie qui a obtenu le jugement estconstitué de droit sans nouveaupouvoir.

Article 304La requête civile n’empêche

pas l’exécution du jugementattaqué; nulles défenses nepeuvent être accordées; celuiqui a été condamné à délaisserun héritage n’est reçu à plaidersur la requête civi le qu’enapportant la preuve de l’exécu-tion du jugement principal.

Article 305Toute requête civile est com-

muniquée au ministère public.

Article 306Aucun moyen autre que les

ouvertures de requête civileénoncées en la consultationn’est discuté à l’audience ni parécrit.

Article 307Le jugement qui rejette la

requête civi le condamne ledemandeur à l’amende et auxdommages-intérêts ci-dessusfixés, sans préjudice de plusamples dommages-intérêts, s’ily a lieu.

Article 308Si la requête civile est admi-

se, le jugement est rétracté etles parties sont remises aumême état où elles étaientavant ce jugement; les sommesconsignées sont rendues et lesobjets des condamnations quiont été perçus en vertu du juge-ment rétracté sont restitués.

Lorsque la requête civile a étéentérinée pour raison de contra-riété de jugements, le jugementqui entérine la requête civileordonne que le premier juge-ment soit exécuté selon sesforme et teneur.

Article 309Le fond de la contestation sur

laquelle le jugement rétracté aété rendu est porté au même tri-bunal qui a statué sur la requêtecivile.

Article 310Aucune partie ne peut se

pourvoir en requête civile soit

contre le jugement déjà attaquépar cette voie, soit contre lejugement qui l’a rejetée, soitcontre celui rendu sur le resci-soire à peine de nullité et dedommages et intérêts, mêmecontre l’avocat qui ayant occupésur la première demande occu-perait sur la seconde.

Article 311La contrariété de jugements

rendus en dernier ressort entreles parties et sur les mêmesmoyens en différents tribunauxdonne ouverture à cassation etl ’ instance formée est jugéeconformément aux lois qui sontparticulières à la Cour suprême

TITRE III

DE LA PRISE À PARTIE

Article 312Les juges peuvent être pris à

partie dans les cas suivants:1° s’il y a dol, fraude, concus-

sion ou faute lourde profession-nelle qu’on prétendrait avoir étécommis, soit dans le cours del’instruction, soit lors des juge-ments;

2° si la prise à partie estexpressément prononcée par laloi;

3° si la loi déclare les jugesresponsables, à peine de dom-mages-intérêts;

4° s’il y a déni de justice.L’Etat est civilement respon-

sable des condamnations endommages-intérêts qui sont pro-noncées à raison de ces faitscontre les magistrats, sauf sonrecours contre ces derniers.

Article 313Il y a déni de justice lorsque

les juges refusent de répondreaux requêtes ou négligent dejuger les affaires en état et entour d’être jugées.

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Article 314Le déni de justice est constaté

par deux réquisitions faites auxjuges en la personne des Gref-fiers et signifiés de huitaine enhuitaine au moins; tout huissierrequis est tenu de faire cesréquisitions, à peine d’interdic-tion.

Article 315Après les deux réquisitions le

juge peut être pris à partie.

Article 316Les prises à partie contre les

membres des cours d’appel etdes cours d’assises ou contreune juridiction entière sont por-tées devant la Cour suprêmeconformément aux dispositionsde l’article 95 de l’ordonnancen° 60-17 du 3 septembre 1960.

La prise à partie contre lesmembres d’un tribunal départe-mental, d’un tribunal du travailou d’un tribunal régional est por-tée à la Cour d’Appel du ressort.

Article 317Néanmoins aucun magistrat

ne peut être pris à partie devantla Cour d’appel sans une autori-sation préalable du premier pré-sident qui statue après avoir prisl’avis du procureur général.

Article 318Il est présenté à cet effet une

requête signée de la partie oude son fondé de procurationauthentique et spéciale, laquelleprocuration est annexée à larequête, ainsi que les piècesjustificatives s’il y en a, à peinede nullité.

Article 319Il ne peut être employé aucun

terme injurieux contre les jugesà peine, contre la partie de telleamende dont le montant nepourra excéder 5.000 francs etcontre son avocat de telleinjonction ou suspension qu’ilappartiendra.

Article 320Si la requête est rejetée, le

demandeur est condamné à desdommages-intérêts envers lesparties, s’il y a lieu.

Article 321Si la requête est admise, elle

est signifiée dans les trois joursau juge pris à partie qui est tenude fournir ses défenses dans lahuitaine.

Il s’abstient de la connaissan-ce du différend, il s’abstientmême, jusqu’au jugement défi-nit if de la prise à partie, detoutes les causes que la partie,ou ses parents en ligne directe,ou son conjoint peuvent avoirdans son tribunal à peine denullité des jugements.

Article 322La prise à partie, portée à

l’audience sur simple requête,est jugée par la Cour d’appel enaudience solennelle.

Article 323Si le demandeur est débouté

il est condamné à des dom-mages-intérêts envers les par-ties, s’il y a lieu.

TITRE IV

DES RECOURS ENCASSATION

Article 324Les arrêts et jugements qui ne

sont plus susceptibles d’unevoie de recours ordinaire peu-vent être déférés à la CourSuprême conformément auxdispositions de l’ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960.

LIVRE V

DE L’EXECUTION DESJUGEMENTS

TITRE PREMIER

DES RÉCEPTIONS DECAUTIONS

Article 325La caution est présentée par

acte signifié au domicile de lapartie ou au domicile par elleélu, avec sommation à jour etheure fixes de se présenter augreffe pour prendre communica-tion sans déplacement des titresde la caution, s’il est ordonnéqu’elle en fournira, et à l’audien-ce pour voir prononcer sur l’ad-mission en cas de contestation.

Article 326Si la partie ne comparaît pas,

ou ne conteste point la caution,elle fait sa soumission au rece-veur de l’enregistrement; si elleconteste, il est statué au jourindiqué par la sommation; danstous les cas, le jugement estexécutoire nonobstant opposi-tion ou appel.

TITRE II

DE LA LIQUIDATION DESDOMMAGES-INTÉRÊTS

Article 327Lorsque l’arrêt ou le jugement

n’a pas fixé les dommages-inté-rêts, la déclaration en est signi-fiée au défendeur ou à son avo-cat s’il en a été constitué et lespièces sont communiquées surrécépissé de l’avocat ou par lavoie du greffe.

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Article 328Le défendeur est tenu, dans

le délai fixé par les articles 127et 128 et sous les peines y por-tées, de remettre lesdites pièceset, huitaine après l’expirationdesdits délais, de faire sesoffres au demandeur de lasomme qu’il avise pour les dom-mages-intérêts; sinon, la causeest portée à l ’audience parsimple acte entre parties ayantconstitué un avocat, par avenirdans les autres cas; le défen-deur est condamné à payer lemontant de la déclaration si elleest trouvée juste et bien vérifiée.

Article 329Si les offres contestées sont

jugées suffisantes, le deman-deur est condamné aux dépens,du jour des offres.

TITRE III

DE LA LIQUIDATION DESFRUITS

Article 330Celui qui est condamné à res-

tituer les fruits en rend comptedans la forme ci-après et il estprocédé comme sur lescomptes rendus en justice.

TITRE IV

DES REDDITIONS DECOMPTES

Article 331Les comptables commis par

justice sont poursuivis devantles juges qui les ont commis; lestuteurs, devant les juges du lieuoù la tutelle a été déférée; tousles autres comptables devantles juges de leur domicile.

Article 332En cas d’appel d’un jugement

qui a rejeté une demande enreddition de compte, l’arrêt infir-matif renvoie , pour la redditionet le jugement du compte, au tri-bunal régional où la demande aété formée ou à tout autre tribu-nal régional que l’arrêt indique.

Si le compte a été rendu etjugé en première instance,l’exécution de l’arrêt infirmatifappartient à la cour qui l’a renduou à un autre tribunal régionalqu’elle a indiqué par le mêmearrêt.

Article 333Les oyants qui ont le même

intérêt nomment un seul avocat,faute de s’accorder sur le choix,le plus ancien occupe, et néan-moins chacun des oyants peuten constituer un; mais les fraisoccasionnés par cette constitu-tion particulière, tant activementque passivement, sont suppor-tés par l’oyant.

Article 334Tout jugement portant

condamnation de rendre comptefixe le délai dans lequel lecompte sera rendu et commetun juge.

Article 335Si le préambule du compte,

en y comprenant la mention del’acte ou du jugement qui acommis le rendant et du juge-ment qui a ordonné le compte,excède six rôles, l’excédent nepasse point en taxe.

Article 336Le rendant n’emploie pour

défenses communes que lesfrais de voyage, s’il y a lieu, lesvacations de l’avocat qui auramis en ordre les pièces ducompte, les grosses et copies,les frais de présentation et affir-mation.

Article 337Le compte contient les

recettes et dépenses effectives;

il est terminé par la récapitula-t ion de la balance desditesrecettes et dépenses, sauf àfaire un chapitre particulier desobjets à recouvrer.

Article 338Le rendant présente et affirme

son compte en personne ou parprocureur spécial, dans le délaifixé, et au jour indiqué par lejuge commissaire, les oyantsprésents ou appelés à personneou à domicile s’ils n’ont avocats,et par acte du palais s’ils en ontconstitué.

Le délai passé, le rendant ysera contraint par saisie etvente de ses biens jusqu’àconcurrence d’une somme quele tribunal arbitrera.

Article 339Le compte présenté et affir-

mé, si la recette excède ladépense l’oyant peut requérir dujuge-commissaire exécutoire decet excédent sans approbationdu compte.

Article 340Après la présentation et affir-

mation, le compte est signifié àl’oyant ou à son avocat: lespièces justificatives sont cotéeset paraphées par le rendant oupar son avocat s’il en a un; sielles sont communiquées surrécépissé, elles sont rétabliesdans le délai qui sera fixé par lejuge-commissaire, sous lespeines portées par l’article 128.

Si les oyants ont constituédes avocats différents, la copieet la communication ci-dessussont données à l’avocat plusancien seulement, s’ils ont lemême intérêt, et à chaque avo-cat s’ils ont des intérêts diffé-rents.

S’il y a des créanciers interve-nants, ils n’ont tous ensemblequ’une seule communication,tant du compte que des piècesjustificatives, par les mains duplus ancien des avocats qu’ilsont constitué.

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Article 341Les quittances de fournis-

seurs, ouvriers, maîtres de pen-sion et autres de même nature,produites comme pièces justifi-catives du compte, sont dispen-sées de l’enregistrement.

Article 342Aux jour et heure indiqués par

le juge-commissaire, les partiesse présentent devant lui pourfournir débats, soutènements etréponses sur son procès-verbal:si les parties ne se présententpas l’affaire est portée à l’au-dience sur simple acte.

Article 343Si les parties ne s’accordent

pas, le juge-commissaire ordon-ne qu’il en sera par lui déposérapport à l’audience, au jourqu’il indique; les parties sonttenues de s’y trouver, sansaucune sommation.

Article 344Le jugement qui intervient sur

l’instance de compte contient lecalcul de la recette et desdépenses, et fixe le reliquat pré-cis.

Article 345Il n’est procédé à la révision

d’aucun compte, sauf aux par-ties à en former la demandedevant les mêmes juges, s’il y aerreurs, omissions, faux oudoubles emplois.

Article 346Si l’oyant est défaillant, le

juge-commissaire dépose sonrapport au jour par lui indiqué:les articles sont alloués s’ilssont justifiés; le rendant, s’il estreliquataire, garde les fondssans intérêts; et s’il ne s’agitpoint d’un compte de tutelle, lecomptable donne caution, simieux il n’aime consigner.

TITRE V

DE LA LIQUIDATION DESDÉPENS ET DES FRAIS

Article 347Dans les affaires où aucune

partie n’a constitué un avocat laliquidation des dépens et fraisest faite par le jugement quil’adjuge.

Article 348Les notaires, avocats et huis-

siers ne peuvent poursuivre lepaiement des frais s’appliquantaux actes de leur ministèrequ’après en avoir obtenu la taxeet suivant les formes établies àl’article suivant.

La demande de taxe pour lesnotaires est portée devant leprésident du tribunal régional deleur résidence ou, en cas d’em-pêchement, devant un jugecommis par lui. La taxe est arrê-tée conformément au tarif s’ils’agit d’actes qui y sont compris,et s’il s’agit d’actes non tarifés,suivant la nature et l’importancede ces actes, les difficultés queleur rédaction a présentées et laresponsabilité qu’ils peuvententraîner.

Pour les avocats et les huis-siers, la taxe est faite par le pré-sident du tribunal ou par le pré-sident de la Cour d’Appel où lesfrais ont été faits, ou, à leurdéfaut par un magistrat qu’ilsdésignent. Pour les notaires etles avocats, en matière decompte, liquidation et partage,les frais faits devant le tribunalsont taxés à moins d’empêche-ment, par le juge-commissaire.

Article 349Les notaires, avocats et huis-

siers doivent signifier à la partiedébitrice, par acte entre avo-cats, s’il y a avocats constitués,sinon à personne ou à domicile,l’état détaillé des frais taxés etl’ordonnance du magistrat taxa-teur revêtue sur minute de laformule exécutoire.

Cette signification contient enoutre, à peine de null i té, ladéclaration que cette ordonnan-ce deviendra définitive si ellen’est pas frappée d’oppositiondans les délais déterminée auparagraphe suivant.

Dans les quinze jours de lasignification, sauf l’applicationdes dispositions des articles 41et 42, l’ordonnance de taxe estsusceptible d’opposition de lapart tant de la partie débitriceque de la partie qui en est béné-ficiaire. Cette opposition estmotivée et faite par acte entreavocats s’il y a avocat constituéde part et d’autre, sinon parajournement.

Article 350Les débats ont l ieu en

chambre du conseil, sans pro-cédure, le ministère publicentendu.

Le jugement est rendu enaudience publique; il est sus-ceptible d’appel dans les formeset les cas ordinaires.

Article 351La signification de l’ordonnan-

ce de taxe, faite conformémentaux prescriptions de l’article 349à la requête des notaires, avo-cats et huissiers, interrompt laprescription et fait courir lesintérêts. L’ordonnance de taxevaut titre exécutoire, mais ellene peut être exécutée qu’aprèsl’expiration du délai d’opposi-tion.

Article 352Les mêmes règles s’appli-

quent aux frais, non liquidés parle jugement ou l’arrêt, réclaméspar un avocat distractionnairedes dépens, contre la partieadverse condamnée à lespayer. Toutefois en ce cas:

1°/ Ie délai d’opposition n’estpas augmenté à raison des dis-tances si le jugement ou l’arrêtsur le fond est contradictoire;

2°/ l’appel n’est recevable ques’il y a appel de quelque dispo-sition sur le fond;

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3°/ l’ordonnance de taxe peutêtre exécutée dès qu’elle a étésignifiée. L’exécution de l’ordon-nance de taxe est suspendues’il y est fait opposition ou si ladécision sur le fond est frappéed’opposition ou d’appel.

TITRE VI

RÈGLES GÉNÉRALESSUR L’EXÉCUTION

FORCÉE DESJUGEMENTS ET ACTES

Article 353Nul jugement ni acte ne peu-

vent être mis à exécution s’ilsne portent le même intitulé queles lois et ne sont terminés parun mandement aux officiers dejustice, ainsi qu’il est dit à l’ar-ticle 93.

Article 354Les jugements rendus par les

tribunaux étrangers et les actesreçus par les officiers étrangersne sont susceptibles d’exécutionau Sénégal qu’après avoir reçul’exequatur par un jugementrendu par un tribunal sénéga-lais, sans préjudice des disposi-tions résultant des accords ettraités internationaux.

Article 355Les jugements rendus et les

actes passés au Sénégal sontexécutoires dans toute la Répu-blique sans visa.

Article 356Les jugements qui prononcent

une mainlevée, une radiationd’inscription hypothécaire, unpaiement ou quelque autrechose à faire par un tiers ou àsa charge, ne sont exécutoirespar les t iers ou contre eux,même après les délais d’appel,que sur le certificat de l’avocatde la partie poursuivante, ou, s’il

n’y a pas d’avocat constitué, surle certificat de l’huissier conte-nant la date de la significationdu jugement faite au domicile dela partie condamnée, et sur l’at-testation du greffier constatantqu’il n’existe contre le jugementni opposition ni appel.

Article 357Sur le certificat qu’il n’existe

aucune opposition ni appel surle registre prévu aux articles107 et 266, les séquestres,conservateurs et tous autressont tenus de satisfaire au juge-ment.

Article 358Il n’est procédé à aucune sai-

sie mobilière ou immobilièrequ’en vertu d’un titre exécutoireet pour choses liquides et cer-taines. Si la dette exigible n’estpas d’une somme en argent, ilest sursis, après la saisie, àtoutes poursuites ultérieuresjusqu’à ce que l’appréciation enait été faite.

Article 359Si les difficultés élevées sur

l’exécution des jugements ouactes requièrent célérité, le jugedes référés du lieu y statue pro-visoirement et renvoie laconnaissance du fond à la juri-diction ayant rendu la décision.

Article 360L’officier insulté dans l’exerci-

ce de ses fonctions dresse pro-cès-verbal de rébellion et il estprocédé suivant les règles éta-blies par le Code de procédurepénale.

Article 361La remise de l’acte ou juge-

ment à l’huissier vaut pouvoirpour toutes exécutions autreque la saisie immobilière, pourlaquelle il est besoin d’un pou-voir spécial.

TITRE VII

DES SAISIES-ARRÊTS OUOPPOSITIONS

Article 362Tout créancier peut saisir-

arrêter entre les mains d’un tiersles sommes, objets et effetsappartenant à son débiteur ous’opposer à la remise, à lacondition que ce créancier soitmuni:

- ou bien d’un titre revêtu dela formule exécutoire;

- ou bien de la permission dujuge du domicile du débiteur oudu tiers saisi.

Lorsque la saisie porte surdes traitements ou salaires, laprocédure est engagée devantle tribunal régional, quel que soitle montant des causes de la sai-sie-arrêt. Elle est précédée àpeine de nullité, d’une tentativede conciliation. S’il y a accorddes parties, un procès-verbal decession de traitements ousalaires est signé séance tenan-te et signifié au tiers saisi quimentionne les saisies-arrêtsainsi que les cessions anté-rieures. A défaut d’accord, laprocédure de saisie-arrêt estengagée.

Article 363L’ordonnance fait mention de

la somme pour laquelle la sai-sie-arrêt est autorisée. Si lacréance n’est pas liquide, l’éva-luation provisoire en est faitepar le juge.

La requête contient électionde domicile dans le l ieu oùdemeure le tiers saisi si le sai-sissant n’y demeure pas.

Article 364L’ordonnance du juge fait

défense au tiers saisi de payerle débiteur et à celui-ci derecouvrer sa créance ou d’endisposer. Elle comporte somma-tion au tiers saisi de faire ladéclaration prévue à l’article 374et au saisi de comparaître àl’audience fixée par le juge.

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Copie en est remise au greffierqui vise l’original sans frais.

Article 365La saisie-arrêt fondée sur un

titre authentique ou privé estfaite par exploit d’huissier. Cetexploit ou l’ordonnance prévuepar l’article 363 est signifié autiers saisi et au saisi par un seulet même acte avec assignationdu saisi à comparaître à l’au-dience. Il est toutefois procédépar exploits séparés lorsque lemême huissier n’est pas compé-tent pour instrumenter à l’égarddu tiers-saisi et du saisi. Letiers-saisi, même tenu au secretprofessionnel, doit communi-quer à l’huissier toutes pièces etrenseignements utiles à l’éta-blissement de son exploit,notamment en ce qui concernela réalité des biens saisis, et luidéclarer les saisies qui auraientété antérieurement pratiquéesentre ses mains et auraientconservé effet. Ces déclarationssont mentionnées au pied del’exploit qui énonce égalementavec précision les pièces justifi-catives produites et est signépar le tiers saisi.

Si le t iers saisi refuse lesportes, s’oppose à la saisie ourefuse de communiquer à l’huis-sier toutes pièces et tous rensei-gnements utiles à l’établisse-ment de son exploit, il peut enêtre référé sur-le-champ au pré-sident du tribunal civil du lieu dela saisie-arrêt, cependant, il estsursis à la saisie, sauf à l’huis-sier à établir garnison auxportes, le cas échéant.

Lorsque la saisie est prati-quée sur un traitement ou salai-re payé sur les fonds publics,les agents chargés du mandate-ment de ces émoluments sonttenus de communiquer à l’huis-sier tous renseignements per-mettant aux receveurs, déposi-taires de caisse ou denierspublics de pratiquer la retenuedes sommes saisies, notam-ment en communiquant lenuméro mécanographique des

intéressés et la référence desmandats déjà établis à leur pro-fit.

Lorsque la saisie porte surdes rémunérations ou autresrevenus périodiques qui ne sontpas payés sur des fondspublics, il est notifié au tierssaisi d’avoir à verser contre reçules sommes saisies au Rece-veur de l’enregistrement. Cessommes sont obligatoirementversées au compte spécial desdépôts judiciaires et assimilésouvert au nom du ReceveurGénéral du Trésor à laB.C.E.A.O (D. 92-1743 du22.12.92).

Article 366La saisie-arrêt ou opposition

entre les mains de personnesnon demeurant au Sénégal nepeut être faite au parquet, elledoit être signifiée à personne ouà domicile.

Article 367La saisie-arrêt ou opposition

formée entre les mains desreceveurs, dépositaires ouadministrateurs de caisse oudeniers publics, en cette qualité,n’est point valable si l’exploitn’est pas fait à la personne pré-posée pour le recevoir et s’iln’est visé par elle sur l’originalou, en cas de refus, par le pro-cureur de la République, qui endonnera immédiatement avisaux chefs des administrationsrespectives.

Article 368L’huissier qui a signifié la sai-

sie-arrêt ou opposition est tenu,s’il en est requis, de justifier del’existence du saisissant,l’époque où le pouvoir de saisira été donné, à peine d’interdic-tion et des dommages et inté-rêts des parties.

Article 369L’exploit contient à peine de

nullité:1°/ soit l’énonciation du titre

authentique ou privé, soit copie

de l’ordonnance portant mentiondu visa du greffier.

2°/ énonciation de la sommepour laquelle saisie-arrêt estfaite.

3°/ reproduction littérale desarticles 370, 374, 375, 376, 379.

Article 370A l’audience fixée par ordon-

nance l’affaire est enrôlée d’offi-ce par les soins du greffier.

Si le saisissant ne comparaitpas il peut, à la demande dupoursuivi, être donné mainlevéede la saisie avec exécution dujugement sur minute.

Le saisissant qui comparaîtdoit faire connaître au tribunals’il entend contester la déclara-tion du tiers saisi. Il lui en estdonné acte. Dans l’affirmative letribunal renvoie l’affaire à ladate utile pour la mise en causedu tiers saisi afin qu’il soit statuépar un seul et même jugement,sous réserve des dispositionsde l’article 373.

Si le débiteur saisi ne compa-raît pas le tribunal constate ledéfaut et valide la saisie-arrêt,s’il y a titre ou si la demandeparaît justifiée.

Article 371En tout état de cause, et quel

que soit l’état de l’affaire, la par-tie saisie-arrêtée peut se pour-voir en référé afin d’obtenir l’au-torisation de toucher du tierssaisi, nonobstant l’opposition, àla condition de verser au rece-veur de l’enregistrement, ou auxmains d’un tiers commis à ceteffet, somme suffisante arbitréepar le juge des référés, pourrépondre éventuellement descauses de la saisie-arrêt dans lecas où le saisi se reconnaîtraitou serait jugé débiteur.

Le dépôt ainsi ordonné seraeffectué spécialement auxmains du tiers détenteur à lagarantie des créances poursûreté desquelles la saisie-arrêtaura été opérée et privilègeexclusif de tout autre leur seraattribué sur ledit dépôt.

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Page 41: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

A partir de l’exécution de l’or-donnance de référé, le tierssaisi sera déchargé et les effetsde la saisie-arrêt transportés surle tiers débiteur.

Article 372Les fonctionnaires dont il est

parlé à l’article 367 ne sont pointassignés en déclaration, mais ilsdélivrent un certificat constatants’il est dû à la partie saisie eténonçant la somme, si elle estliquide.

Article 373Le tiers-saisi est assigné

devant le tr ibunal qui doitconnaître de la saisie; sauf à lui,si sa déclaration est contestée àdemander son renvoi devantson juge.

Article 374Le tiers saisi, faute d’avoir fait

à l’huissier la déclaration pres-crite à l’article 365 doit la fairedans le délai de cinq jours del’exploit, au greffe, s’il est sur leslieux, sinon au greffe du tribunalrégional ou du tribunal départe-mental du lieu de son domicile.

Dans ce cas le greffier qui areçu cette déclaration la trans-met sans délai au greffe du tri-bunal régional du domicile dusaisi pour être versée au dos-sier de la procédure.

Cette déclaration peut égale-ment être faite à l’audience àlaquelle le tiers saisi aura étéassigné en application de l’ar-ticle 370.

Article 375La déclaration peut être faite

par procuration spéciale.

Article 376La déclaration énonce les

causes et le montant de ladette, les paiements à compte,si aucuns n’ont été faits, l’acteou les causes de libération, si letiers n’est plus débiteur, et, danstous les cas, les saisies-arrêtsou oppositions formées entreses mains.

Les pièces justificatives de ladéclaration sont annexées àcette déclaration et le tout estdéposé au greffe, ou sur lebureau du tribunal si la déclara-tion est faite à l ’audience,auquel cas les pièces sontensuite déposées au greffe.

Article 377Si la déclaration n’est pas

contestée, il n’est fait aucuneautre procédure, ni de la part dutiers saisi, ni contre lui.

Article 378Le tiers saisi qui ne fait pas sa

déclaration ou qui ne fournit pasles justifications ordonnées parles articles ci-dessus est déclarédébiteur pur et simple descauses de la saisie. Il en est demême s’il n’effectue pas lesretenues.

Article 379Si la saisie-arrêt ou opposition

est formée sur effets mobiliersle tiers saisi est tenu de joindreà sa déclaration un état détaillédesdits effets.

Article 380Si la saisie-arrêt ou opposition

est déclarée valable il est procé-dé à la vente et distribution duprix, ainsi qu’il est dit au titre dela distribution du prix.

Article 381Sous réserve de l’application

des articles 75 du Code desPensions civiles et militaires deretraites et 86 des Pensionsmilitaires et d’invalidité, les trai-tements et pensions dus parl’Etat ou toute autre personnepublique, ainsi que les salaires,ne peuvent être saisis que pourla portion ci-après:

- 10% jusqu’à 20.000 francspar mois;

- 20% de 20.001 à 30.000francs par mois;

- 30% de 30.001 à 100.000francs par mois;

- 40% de 100.001 à 200.000francs par mois;

- 100% au-delà de 200.000francs par mois.

Lorsque la saisie a pour objetsoit d’obtenir le paiement desfrais d’hôpital ou de clinique,soit de garantir ou d’obtenir leremboursement des empruntscontractés pour aider à laconstruction, à l ’achat ou àl’amélioration d’un local à usaged’habitation principale, ils peu-vent, si la portion ci-dessus estinsuffisante, être, en outre,simultanément saisis pour laportion supplémentaire ci-après:

- 10% jusqu’à 20.000 francspar mois;

- 20% de 20.001 à 30.000francs par mois;

- 30% de 30.001 à 100.000francs par mois;

- 40% de 100.001 à 200.000francs par mois.

L’assiette servant au calculdes portions indiquées aux deuxalinéas ci-dessus est constituéepar le traitement ou salaire brutglobal avec tous les acces-soires, déductions faite:

- des taxes et prélèvementslégaux obligatoires retenus à lasource;

- des indemnités représenta-tives de frais;

- des prestations, majorationset suppléments pour charges defamille;

- des indemnités déclaréesinsaisissables par les lois etrèglements.

Le total des prélèvements ouretenues, quelle que soit leurnature, y compris les cessionsvolontaires, ne peut, en aucuncas, fût-ce pour dettes alimen-taires, excéder les deux tiers dumontant ainsi obtenu.

Les fonctionnaires, agents ousalariés dont la rémunérationest versée à un compte courant,de dépôt, ou d’avance pourront,nonobstant toute opposition,effectuer mensuellement desretraits dans la limite de la por-tion insaisissable de leur traite-ment ou salaire.

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Sénégalais

Article 382Sont insaisissables:1°/ les choses déclarées

insaisissables par la loi;2°/ les provisions alimentaires

adjugées par justice;3°/ les sommes et objets dis-

ponibles déclarés insaisissablespar le testateur ou le donateur,

4°/ les sommes et pensionspour aliments, encore que letestament ou l’acte de donationne les déclare pas insaisis-sables.

Article 383Les provisions alimentaires ne

peuvent être saisies que pourcause d’aliments, les objetsmentionnés aux n°s 3 et 4 duprécédent article peuvent êtresaisis par des créanciers posté-rieurs à l’acte de donation àl’ouverture du legs et ce, envertu de la permission du jugeet pour la portion qu’il détermi-ne.

Article 384Sans préjudice des privilèges

tenant à la qualité de la créan-ce, dès la signification de l’or-donnance autorisant la saisie-arrêt faite au tiers-saisi lessommes, objets et effets déte-nus par lui pour le compte dusaisi, et les retenues verséespar lui entre les mains de celuiqui est habilité par la loi ou pardécision de justice pour lesrecevoir, sont affectés à la sûre-té de la créance du saisissant etbloqués jusqu’à décision de jus-tice exécutoire.

Article 385Les créanciers poursuivant

sur les mêmes sommes, objetsou effets sont payés successi-vement en commençant parcelui qui a signifié le premier autiers saisi l’ordonnance autori-sant la saisie-arrêt et ainsi desuite par rang de date jusqu’àce que le tiers saisi ait vidé sesmains.

Lorsqu’un créancier se pré-tend privilégié par rapport à un

autre qui lui est préférable endate, il est procédé ainsi qu’ilest dit aux articles 539 et sui-vants.

Article 386Lorsque la saisie-arrêt porte

sur des salaires, rémunérations,traitements ou autres revenuspériodiques, payés selon lesrègles du droit civil ou du droitcommercial, le greffier en chefdu tribunal régional en visantl’ordonnance ou en procédant àl’enrôlement, ouvre un compteau nom du saisi en y portantréférence du numéro et de ladate de l’ordonnance autorisantla saisie, ou du titre en vertuduquel elle a été pratiquée. Lecompte est tenu sur un registrespécial coté et paraphé par leprésident du tribunal régional oupar le magistrat délégué par lui.Ce magistrat contrôle et vise leregistre chaque fois à la diligen-ce du greffier en chef.

Si un compte est déjà ouvertau nom du saisi, mention y estportée des saisies intervenantpostérieurement à son ouvertu-re.

Lors de l ’enrôlement dechaque affaire il est fait mentionau registre, à la diligence dupoursuivant, de la date à laquel-le la saisie a été notifiée au tierssaisi.

Si défaut est donné contre lesaisissant à l’audience de vali-dation, conformément à l’article370, mention du prononcé de lamainlevée est portée au registrepar les soins du greffier.

Article 387(Décret 92-1743 du 22-12-92)Le tiers saisi verse à chaque

échéance de salaires, traite-ments, rémunérations ou reve-nus périodiques, la quotité dis-ponible, ou la somme à laquelleont été cantonnés les effets dela saisie entre les mains duReceveur de l’Enregistrementpar versement direct ou parvirement postal ou bancaire enindiquant chaque fois la référen-

ce de l’ordonnance et du titre enexécution desquels le virementest effectué.

Le reçu du versement empor-te libération du tiers saisi enversle saisi.

Ces versements sont obliga-toirement portés dans le comptespécial des dépôts judiciaires etassimilés ouvert au nom duReceveur général du Trésor à laB.C.E.A.O. et assortis de laréférence mentionnée à l’alinéapremier.

Avis de chaque versementdoit être donné par le Receveurde l’Enregistrement au greffieren chef.

Les retraits ne peuvent êtreeffectués qu’après autorisationdonnée par ordonnance du pré-sident du tribunal régional. Il estfait mention de l’autorisation àl’occasion de chacun d’eux.

Article 388Dès l’achèvement de la pro-

cédure, le créancier saisissantqui a obtenu la validation en jus-tifie auprès du greffier en chefdu tribunal régional, soit en fai-sant établir un certificat de non-opposition ou de non appel, soiten produisant copie de l’arrêt devalidité, assorti, s’il y a lieu, d’uncertificat de non-opposition.

Dans la première semaine dumois de février, de mai, d’aoûtet de novembre de chaqueannée, le greffier en chef doit,quel qu’en soit le montant, pro-voquer le paiement dessommes bloquées sur autorisa-tion délivrée par le président dutribunal régional. L’ordonnanceest apposée au pied d’un étatétabli par le greffier en chef etprécisant la répartition à effec-tuer.

Après avoir avisé par écrit lesbénéficiaires, le greffier en cheftransmet au Receveur généraldu Trésor l’état des sommesdues à chaque saisissant ou, siles causes de la saisie sontépuisées, au saisi. Sur le vu decet état, le Receveur généralprocède au règlement des

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Sénégalais

sommes dues à chaque bénéfi-ciaire et en avise périodique-ment le greffier en chef. Cepaiement est émargé sur l’étatde répartition.

Lorsque les sommes déjà blo-quées ne suffisent pas au paie-ment du saisissant, il est procé-dé à la répartition chaque tri-mestre jusqu’à extinction descauses de la saisie ou jusqu’àce que le t iers saisi ait faitconnaître au greffier en chefque le salaire, le traitement, larémunération ou le revenupériodique n’est plus dû ausaisi.

Il est fait mention de chaquepaiement au compte prévu parl’alinéa premier de l’article 386avec référence du versement etindication de l’ordonnance auto-risant la répartition.

Article 389Lorsque la saisie n’a pas été

validée, il en est fait mentiond’office par le greffier au comptedu saisi.

Si une autre saisie-arrêt a étéautorisée à l’encontre du mêmesaisi les sommes déposées àson compte sont affectées à lasûreté de la créance du créan-cier poursuivant immédiatementpostérieur d’après l’ordre desdates auxquelles les saisies-arrêts ont été notifiées au tierssaisi, si le greffier provoque lepaiement entre les mains dusecond saisissant conformé-ment aux dispositions de l’articleprécédent.

En l’absence d’autre créanciersaisissant, les sommes blo-quées sont restituées au saisisur ses diligences.

Article 390Lorsque la saisie-arrêt est

opérée sur des traitements,salaires ou revenus périodiquesordonnancés et payés sur desfonds publics, le comptablepublic chargé du paiementverse les sommes retenues auCompte spécial des dépôts judi-ciaires et assimilés ouvert au

nom du Receveur général duTrésor à la B.C.E.A.O.

Article 391Le président du tribunal régio-

nal ou le magistrat spécialementdélégué par lui autorise parordonnance le retrait des fonds.L’ordonnance spécifie la réfé-rence des titres en vertu des-quels les retenues avaient étéopérées. Au vu de cette ordon-nance, le Receveur général videses mains soit entre celles ducréancier saisissant, soit entrecelles du saisi, conformémentaux dispositions des articles 388et 389.

Article 392Que les salaires, rémunéra-

tions, traitements ou revenuspériodiques soient payés sur lesfonds publics ou par des parti-culiers, il est procédé ainsi qu’ilest dit aux articles 396 et sui-vants lorsque l’un des créan-ciers saisissants se prétend pri-vilégié par rapport à un autre quilui est préférable en date.

Article 393(Décret 92-1743 du 22-12-92)Le receveur général retient

d’office 1 % sur les paiementseffectués.

Le produit de ces retenues estversé pour partie dans le fondscommun des agents des greffeset pour partie dans un fondsd’équipement des juridictionssuivant un mode de répartitionfixé par décret.

Article 394Toutes les pièces concernant

les saisies-arrêts sur revenuspériodiques sont maintenues augreffe sous dossier au nom dechaque saisi, deux ans aumoins après l’apurement dechaque compte, et les registresconservés pendant dix ans aumoins sous la responsabilité dugreffier.

Article 395Pour le dernier arrérage échu

et les arrérages à échoir, les

créanciers d’aliments peuvent,en vertu d’un titre exécutoire,pratiquer saisie-arrêt simplifiéesur la partie saisissable dessalaires, rémunérations, traite-ments et pensions payés audébiteur d’aliments sur les fondspublics ou particuliers. Leurcréance est préférée à toutesautres, quel que soit le privilègedont ces dernières peuvent êtreassorties.

Sans qu’il y ait lieu à plusample procédure et dès la signi-fication du titre exécutoire, letiers saisi verse directemententre les mains du saisissant,en l’acquit du saisi, le montantde la créance jusqu’à concur-rence de la portion saisissableou de la somme à laquelle ontété cantonnés les effets de lasaisie.

Article 396Lorsqu’un créancier poursui-

vant se prétend privilégié en rai-son de la qualité de sa créance,il est tenu, à peine de déchéan-ce de son privilège à l’égard detout saisissant antérieur éven-tuel, de s’en prévaloir dans sarequête à fin de saisie-arrêt.

S’il y a lieu, l’ordonnance oul’exploit fait alors interdiction autiers saisi de vider ses mains auprofit de tout saisissant anté-rieur qui aurait obtenu validationde sa procédure et ne serait pasencore entièrement payé au jourde la notification.

Le créancier saisissant qui seprétend privilégié doit appeler àl’audience de validation les sai-sissants antérieurs non intégra-lement payés qui lui sont dénon-cés par le tiers saisi afin qu’ilsentendent fixer l ’ordre danslequel le tiers saisi doit payer.L’assignation à comparaître àl’audience de validation leur estservie au domicile élu dont ilsont fait la déclaration conformé-ment aux dispositions de l’article363. L’assignation délivrée tantau tiers saisi qu’aux saisissantsdénoncés contient reproductionlittérale des articles 397, 398 et399.

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Sénégalais

Article 397Le tiers saisi qui aurait passé

outre ou qui n’aurait pas dénon-cé les saisies précédentesencore en cours d’exécutionsera déclaré tenu des causesde la saisie à l’égard du saisis-sant reconnu privilégié jusqu’àconcurrence du préjudice causéà ce dernier par l’effet de l’inop-posabilité de son privilège auxsaisissants qui lui sont préfé-rables en date.

Article 398Si, à l’audience de validation,

le saisissant qui se prétend pri-vilégié ne comparaît pas, le pri-vilège qu’i l revendique seradéclaré inopposable aux saisis-sants antérieurs en mêmetemps qu’il sera donné mainle-vée de la saisie-arrêt conformé-ment aux dispositions de l’article370. Le même jugement lèveral’interdiction faite au tiers saiside vider ses mains au profit dusaisissant antérieur qui a obtenuvalidation de sa procédure. Cesdispositions du jugement serontégalement exécutoires surminute et avant enregistrement.

Article 399Lorsque les saisissants anté-

rieurs, cités à personne, necomparaissent pas, i ls sontdéclarés consentants à l’exerci-ce du privilège invoqué pour lecas où il serait reconnu fondé,et le tribunal règle l’ordre dupaiement à observer par le tierssaisi, le jugement étant contra-dictoire à l’égard des saisissantsnon comparants.

Si les saisissants antérieurscités à domicile élu ne compa-raissent pas après avoir étéréassignés conformément auxdispositions de l’article 99, lesprescriptions de l’alinéa précé-dent leur sont alors appliquées.

Article 400Pour toutes les procédures

concernant les saisies-arrêts ilest fait application des disposi-tions de l’article 47.

TITRE VIII

DES SAISIES-CONSERVATOIRES

Article 401En cas d’urgence et si le

recouvrement de la créancesemble en péril, le président dutribunal départemental du domi-cile du débiteur ou dans le res-sort duquel sont situés les biensà saisir, peut, dans les limitesdu taux de compétence de sajuridiction, autoriser tout créan-cier justifiant d’une créanceparaissant fondée en son princi-pe, à saisir conservatoirementles meubles appartenant à sondébiteur.

L’ordonnance rendue surrequête énonce la somme pourlaquelle la saisie est autorisée.Elle fixe au créancier le délaidans lequel il doit, à peine denullité, former devant la juridic-tion compétente l’action en vali-dité de saisie conservatoire oula demande au fond même pré-sentée sous forme de requête àfin d’injonction. Elle fixe en outrele délai pendant lequel le créan-cier ne peut saisir le juge dufond.

Si le créancier enfreint cetteinterdiction l’ordonnance peutêtre rétractée par le magistratqui a autorisé la saisie.

L’ordonnance peut assujettirle créancier à justifier préalable-ment de sa solvabilité suffisan-te, ou, à défaut, donner cautionpar acte déposé ou dressé augreffe ou entre les mains d’unséquestre, sans qu’il soit néces-saire de respecter les formesprescrites par les articles 325 et326 du présent Code.

Le président ne statue qu’àcharge de lui en référer en casde difficulté. L’ordonnance estexécutoire sur minute, nonobs-tant opposition ou appel.

Article 402Le créancier doit, en délivrant

l’assignation en vue de l’instan-ce en validité ou de l’instance

au fond, notifier copie du procèsverbal de saisie conservatoire.

Article 403Mainlevée, réduction ou can-

tonnement de la saisie conser-vatoire peut être obtenu en réfé-ré du président du tribunal quil’a autorisée contre consignationentre les mains d’un séquestrepar lui désigné des sommes enprincipal intérêts et frais, avecaffectation spéciale à la créan-ce. La mainlevée ne peut êtredemandée en référé que dansle mois de la signification duprocès-verbal.

Lorsque la créance litigieusea fait l’objet d’une décision pas-sée en force de chose jugée, lessommes séquestrées sont spé-cialement affectées, par privilè-ge sur tous autres, au paiementde la créance du poursuivant.Elles se trouvent frappées desaisie conservatoire pendant ladurée de la procédure.

Le tribunal saisi peut, en toutétat de cause, avant mêmed’avoir statué sur le fond, ordon-ner main levée totale ou partiel-le de la saisie, si le débiteur jus-tifie de motifs sérieux et légi-times.

Article 404Si la saisie conservatoire

porte sur des biens se trouvantentre les mains du débiteur, leprocès-verbal de saisie qui luiest signifié contient:

1°/ les noms, prénoms, pro-fessions et domiciles du créan-cier poursuivant et du débiteursaisi;

2°/ élection de domicile dansla commune où s’effectue la sai-sie, si le créancier n’y demeure.Le débiteur peut faire à ce domi-cile élu, toutes les significations,même d’offres réelles et d’ap-pel, jusqu’à constitution d’avo-cat, après quoi elles doivent êtrefaites en l’étude de l’avocatconstitué;

3°/ notification de l’ordonnan-ce autorisant la saisie, si elle n’adéjà été notifiée.

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Page 45: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

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Les dispositions des articles413, 415 à 421 et 424 à 430 duprésent Code sont applicablesau procès-verbal de saisieconservatoire. Le jugement quivalide la saisie conservatoiredes biens meubles la convertiten saisie-exécution sans qu’ilsoit besoin d’établir un nouveauprocès-verbal. Le jugement quirefuse de valider la saisieconservatoire vaut mainlevée.

Article 405Si les biens meubles apparte-

nant au débiteur se trouvententre les mains d’un tiers, il estprocédé selon les formes pré-vues dans les articles 362 etsuivants ou par les articles 478et suivants du présent Code.

Article 406Dans les cas prévus à l’article

401 ci-dessus, le président dutribunal régional ou le présidentdu tribunal départemental peutaussi, à titre exceptionnel, auto-riser le créancier à prendre surun fonds de commerce, qu’ildésigne avec toutes précisionspermettant de l’identifier, uneinscription de nantissementconformément aux dispositionsdes articles 874 et suivants ducode des Obligations Civiles etCommerciales.

Article 407Pour sûreté de sa créance, le

créancier peut également êtreautorisé à prendre, dans lesformes déterminées ci-après,inscription sur les immeubles deson débiteur en vertu d’uneordonnance rendue par le prési-dent du tribunal régional ou leprésident du tribunal départe-mental de la situation de ceux-ci, comme il est dit à l’article401.

S’i l s’agit d’un immeubleimmatriculé sur lequel le débi-teur est titulaire d’un droit réel,le créancier est autorisé àprendre inscription conservatoi-re d’une hypothèque forcée endehors des cas prévus par les

articles 914 à 917 du Code desObligations Civiles et Commer-ciales. L’ordonnance précise lemontant de la créance garantiepar l’inscription et désigne par lenuméro du titre foncier lesimmeubles grevés.

Si la créance est reconnue, ladécision statuant sur le fondmaintient en totalité ou en partiel’hypothèque déjà inscrite ouoctroie une hypothèque complé-mentaire. L’inscription de l’hypo-thèque qui en résulte est requi-se conformément aux disposi-tions de l’article 134 et du para-graphe 3 de l’article 140 dudécret du 26 juillet 1932; ce quia été maintenu prend rang à ladate de l’inscription opérée envertu de l’alinéa 2 du présentarticle.

Si la créance n’est pas recon-nue, la première inscriptiondevient rétroactivement sanseffet et sa radiation peut êtredemandée par toute partie inté-ressée, aux frais de l’inscrivant,à la juridiction qui a autoriséladite inscription.

Dans le cas, soit de désiste-ment ou de péremption d’instan-ce, soit de désistement d’action,la main-levée non consentie dela première inscription est don-née par la juridiction qui a auto-risé ladite inscription et la radia-tion est opérée sur le dépôt deson ordonnance passée enforce de chose jugée.

Lorsque la valeur desimmeubles grevés est notoire-ment supérieure au montant dessommes inscrites, le débiteurpeut faire limiter les effets de lapremière inscription sur lesimmeubles qu’il indique à cettefin, pourvu qu’il justifie que cesimmeubles ont une valeurdouble du montant de cettesomme.

Article 407 bisLorsque le débiteur a réalisé

des impenses immobilières surun terrain dont il n’est pas pro-priétaire mais qui lui a été affec-té par décision administrative, lecréancier peut aussi être autori-

sé à saisir conservatoirementces immeubles en vertu d’uneordonnance rendue par le prési-dent du tribunal régional ou dutribunal départemental de lasituation de ceux-ci, comme ilest dit à l’article 401.

La signification de l’ordonnan-ce, par un même exploit, à l’au-torité administrative ayantaccordé l’affectation du terrainet au débiteur saisi rend d’officeles impenses et le titre adminis-tratif temporairement indispo-nibles pour la constitution ou letransfert d’un droit quelconque.

Mention est portée par l’auto-rité administrative, en marge dela décision d’affectation préci-sant la désignation du créancier,la date de l’ordonnance, le capi-tal de la créance éventuelle dontle montant a été fixé par laditeordonnance, et ses accessoires.

Article 408Dans le cas de nantissement

ou d’hypothèque, l’ordonnancedoit être notifiée au débiteurdans la quinzaine de l’inscriptionavec élection de domicile dansle ressort du tribunal ou de laconservation foncière, ou de laconservation des hypothèques.

Il peut être fait application del’article 403.

Si la créance n’est pas recon-nue par le jugement statuant aufond, et lorsque cette décisionest passée en force de chosejugée la mainlevée ou radiationde l’inscription de nantissementou d’hypothèque prise à titreconservatoire est prononcée parle magistrat qui a autorisé l’ins-cription statuant en référé etdécidant sur les frais de radia-tion et dépens, s’il n’y a pas étéstatué par le juge du fond.

Article 409Toute aliénation consentie

d’un bien saisi est nulle et nonavenue, d’ordre public, si ellen’a pas acquis date certaineantérieure à la signification duprocès-verbal de saisie conser-vatoire.

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Sénégalais

Elle peut être frappée de nulli-té relative malgré sa date certai-ne lorsque les circonstancespermettent de déduire la fraudeaux droits des créanciers.

Le débiteur ne peut, posté-rieurement, à l’inscription dunantissement ou de l ’hypo-thèque prise en application desarticles 406 et 407, consentir unbail sans autorisation de justice,constituer des droits réels oppo-sables au créancier poursuivant,ni toucher par anticipation oucéder des revenus pour plusd’une année, à peine de nullité.L’inscription de ces interdictionsest requise à la conservationfoncière en même temps quecelle de l’hypothèque réglemen-tée par l’article 407. Elle suit lesort de l’hypothèque.

Article 410L’huissier qui, se présentant

pour saisir conservatoirement,trouve une saisie déjà faite, pro-cède au récolement des objetsdéjà saisis sur procès-verbal dela saisie conservatoire que lesaisi est tenu de lui présenter,faute de quoi il se pourvoit enréféré après avoir, le caséchéant, établi garnison auxportes.

Il dénonce son procès-verbalde récolement au premier sai-sissant; cette dénonciation vautopposition sur les deniers de lavente.

TITRE IX

DES SAISIES-EXÉCUTIONS

Article 411La saisie-exécution ne peut

avoir lieu qu’en vertu d’un titreexécutoire. Elle est précédéed’un commandement à la per-sonne ou au domicile du débi-teur fait au moins vingt-quatreheures avant la saisie et conte-

nant notification du titre s’il n’adéjà été notifié.

Article 412Il contient élection de domici-

le, jusqu’à la fin de la poursuite,dans la commune où doit sefaire l’exécution, si le créanciern’y demeure; et le débiteur peutfaire à ce domicile élu toutessignifications, même d’offresréelles et d’appel.

Article 413L’huissier peut se faire assis-

ter d’un ou deux témoinsmajeurs, non parents ni alliésdes parties ou de l’huissier, jus-qu’au degré de cousin issu degermain inclusivement, ni leurdomestique. Il énonce, en cecas, sur le procès-verbal, leurnom, profession et demeure; lestémoins signent l’original et lescopies. La partie poursuivantene peut être présente à la sai-sie.

Article 414Les formalités des exploits

sont observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ilscontiennent itératif commande-ment si la saisie est faite en lademeure du saisi.

Article 415Si les portes sont fermées et

si l’ouverture en est refusée,l’huissier ou l’agent d’exécutionpeut établir un gardien auxportes pour empêcher le diver-tissement, i l se retire sur lechamp, sans assignation,devant le président du tribunalrégional ou le président du tribu-nal départemental, ou, à sondéfaut, devant le commissairede police ou le chef de la briga-de de gendarmerie en présenceduquel l’ouverture des portesmême celle des meubles fer-mants est faite au fur et à mesu-re de la saisie. L’officier qui setransporte ne dresse point deprocès-verbal mais il signe celuide l’huissier, lequel ne peutdresser en tout qu’un seul etmême procès-verbal.

Article 416Le procès-verbal contient la

désignation détaillée des objetssaisis; s’il y a des marchan-dises, elles sont pesées, mesu-rées ou jaugées, suivant leurnature.

Article 417L’argenterie est spécifiée par

pièces et poinçons et elle estpesée.

Article 418S’il y a des deniers comp-

tants, i l est fait mention dunombre et de la qualité desespèces: l’huissier les déposeentre les mains du Receveur del'Enregistrement dans les condi-tions fixées à l’article 111 bis.

Article 419Si le saisi est absent et qu’il y

ait refus d’ouvrir aucune pièceou meuble, l’huissier en requiertl’ouverture; et s’il se trouve despapiers, il requiert l’appositiondes scellés par l’officier appelépour l’ouverture.

Article 420Ne peuvent être saisis:1°/ les objets que la loi décla-

re immeubles par destination;2°/ le coucher nécessaire des

saisis, ceux de leurs enfantsvivant avec eux, les habits dontles saisis sont vêtus et couverts;

3°/ les livres relatifs à la pro-fession du saisi jusqu’à lasomme de 100.000 francs, àson choix;

4°/ les machines et instru-ments servant à l’enseignementpratique ou exercice dessciences et arts, jusqu’à concur-rence de la même somme et auchoix du saisi;

5°/ les équipements des mili-taires, suivant l’ordonnance et legrade;

6°/ les outi ls des artisansnécessaires à leurs occupationspersonnelles; deux animaux detraits, les instruments agricoles,les semences et plants servantà l’exploitation du fonds de cul-ture;

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7°/ les farines et mêmes den-rées nécessaires à la consom-mation du saisi et de sa famillependant un mois;

8°/ enfin, une vache ou troisbrebis ou deux chèvres, auchoix du saisi, avec les pailles,fourrages et grains nécessairespour la litière et la nourrituredesdits animaux pendant unmois.

Article 421Lesdits objets ne peuvent être

saisis, pour aucune créance,même celle de l’Etat, si ce n’estpour aliments fournis à la partiesaisie, ou sommes dues auxfabricants ou vendeurs desditsobjets ou à celui qui a prêtépour les acheter, fabriquer ouréparer; pour fermages et mois-sons des terres à la culture des-quelles ils sont employés, loyersde manufactures moulins, pres-soirs, usines dont ils dépendentet loyers des lieux servant àl’habitation personnelle du débi-teur.

Les objets spécifiés sous le n°2 du précédent article ne peu-vent être saisis pour aucunecréance.

Article 422En cas de saisie d’animaux et

ustensiles servant à l’exploita-tion des terres, le président dutribunal ou le juge de paix peut,sur la demande du saisissant, lepropriétaire et le saisi entendusou appelés, établir un gérant àl’exploitation.

Article 423le procès-verbal contient indi-

cation du jour de la vente.

Article 424Si la partie saisie offre un gar-

dien solvable et qui se chargevolontairement et sur-le-champ,il est établi par l’huissier.

Article 425Si le saisi ne présente gardien

solvable et de la qualité requise,il en est établi un par l’huissier.

Article 426Ne peuvent être établis gar-

diens, le saisissant, sonconjoint, ses parents et alliésjusqu’au degré de cousin issugermain inclusivement, et sesdomestiques; mais le saisi, sonconjoint, ses parents, alliés etdomestiques peuvent être éta-blis gardiens de leur consente-ment et celui du saisissant.

Article 427Le procès-verbal est fait sans

déplacer, il est signé par le gar-dien en l’original et la copie; s’ilne sait pas signer, il en est faitmention et il lui est laissé copiedu procès verbal.

Article 428Ceux qui, par voie de fait,

empêchent l’établissement dugardien, ou qui enlèvent oudétournent des effets saisis,sont poursuivis conformémentau Code de Procédure Pénale.

Article 429Si la saisie est faite au domici-

le de la partie, copie du procès-verbal lui est remise sur-le-champ, signée des personnesqui ont signé l’original; si la par-tie est absente, copie est remiseaux personnes visées à l’article822.

Article 430Si la saisie est faite hors du

domicile et en l’absence du saisicopie lui est notifiée dans lesdélais prévus dans les articles40 et 41 du présent Code.

Sinon, les frais de garde et lesdélais de vente ne courent quedu jour de la notification.

Article 431Le gardien ne peut se servir

des choses saisies, les louer oules prêter, à peine de privationdes frais de garde et de dom-mages-intérêts.

Article 432Si les objets saisis ont produit

quelques profits ou revenus, ilest tenu d’en compter.

Article 433Il peut demander sa déchar-

ge, si la vente n’a pas été faiteau jour indiqué par le procèsverbal, sans qu’elle ait étéempêchée par quelque obs-tacle; et, en cas d’empêche-ment, la décharge peut êtredemandée deux mois après lasaisie, sauf au saisissante fairenommer un autre gardien.

Article 434La décharge est demandée

contre le saisissant et le saisipar une assignation en référédevant le juge du lieu de la sai-sie; si elle est accordée, il estpréalablement procédé au réco-lement des effets saisis, partiesappelées.

Article 435Il est passée outre, nonobs-

tant toutes réclamations de lapart de la partie saisie, sur les-quelles il est statué en référé.

Article 436(D.88-1753 du 31.12.88)Celui qui se prétend proprié-

taire des objets saisis ou partiede ceux-ci peut s’opposer à lavente par exploit signifié au gar-dien et dénoncé au saisissant etau saisi, contenant assignationlibellée et l ’énonciation despreuves de propriété ayant datecertaine antérieure à la saisie. Ilest statué par le tribunal régio-nal ou le tribunal départementaldu lieu de la saisie, selon lemontant de la créance pourlaquelle il est procédé à exécu-tion.

En cas de rejet de la deman-de de distraction d’objets saisis,le juge condamnera, en outre, ledemandeur à payer d’office aupoursuivant telle somme qu’ilestimera convenable à titre dedommages-intérêts pour abusde procédure.

Article 437Les créanciers du saisi, pour

quelque cause que ce soit,même pour loyers, ne peuvent

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former opposition que sur le prixde la vente; leurs oppositions encontiennent les causes; ellessont signifiées au saisissant et àl’huissier ou l’agent d’exécutionou autre officier chargé de lavente, avec élection de domiciledans le lieu où la saisie est faite,si l’opposant n’y est pas domici-lié, le tout à peine de nullité desoppositions et des dommages-intérêts contre l ’huissier oul’agent d’exécution, s’il y a lieu.

Article 438Le créancier ne peut faire

aucune poursuite si ce n’estcontre la partie saisie et pourobtenir condamnation; il n’en estfait aucune contre lui, sauf à dis-cuter les causes de son opposi-tion lors de la distribution desdeniers.

Article 439L’huissier ou l’agent d’exécu-

tion qui, se présentant pour sai-sir, trouve une saisie déjà faiteet un gardien établi, ne peut passaisir de nouveau; mais il peutprocéder au récolement desmeubles et effets sur le procès-verbal que le gardien est tenude lui présenter, il saisit leseffets omis et fait sommation aupremier saisissant de vendre letout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaut oppo-sit ion sur les deniers de lavente.

Article 440Faute par le saisissant de

faire vendre dans le délai fixé ci-dessus, tout opposant ayanttitre exécutoire peut, sommationpréalablement faite au saisis-sant et sans former aucunedemande en subrogation, faireprocéder au récolement desobjets saisis sur la copie du pro-cès-verbal de saisie que le gar-dien est tenu de représenter, etde suite à la vente.

Article 441Il y a au moins huit jours entre

la signification de la saisie audébiteur et la vente.

Article 442Si la vente se fait à un jour

autre que celui indiqué par lasignification, la partie saisie estappelée, avec un jour d’interval-le outre les délais prévus par lesarticles 40 et 41, en raison de ladistance du domicile du saisi etdu lieu où les effets sont ven-dus.

Article 443Les opposants ne sont point

appelés.

Article 444Le procès-verbal de récole-

ment qui précède la vente necontient aucune énonciation deseffets saisis, mais seulement deceux en déficit, s’il y en a.

Article 445La vente est faite sur le plus

prochain marché public, soit enla salle de ventes, s’il en existeune, soit au lieu de la saisie auxjour et heure les plus conve-nables. Le président du tribunalrégional ou celui du tribunaldépartemental compétent, selonle montant de la créance pourlaquelle il est procédé à exécu-tion, peut néanmoins permettrepar ordonnance de vendre leseffets en un autre l ieu plusavantageux.

Dans tous les cas, elle estannoncée un jour auparavantpar quatre placards au moinsaffichés, l’un au lieu où sont leseffets, l’autre à la porte de lamaison commune, le troisièmeau marché du lieu et, s’il n’y ena pas au marché voisin, le qua-trième au tableau d’affichage dutribunal régional ou du tribunaldépartemental et si la vente sefait dans un lieu autre que lemarché ou le lieu où sont leseffets, un cinquième placard estapposé au lieu où se fera lavente. La vente est en outreannoncée par la voie des jour-naux dans les villes où il y en a,et par voie radiophonique sibesoin est.

Article 446Les placards indiquent les

lieu, jour et heure de la vente etla nature des objets, sans détailparticulier.

Article 447L’apposition est constatée par

exploit, auquel est annexé unexemplaire du placard.

Article 448S’il s’agit de barques, cha-

loupes et autres bâtiments demer du port de 10 tonneaux etau-dessous, bacs, bateaux etautres bâtiments de rivière,moulins et autres édif icesmobiles, assis sur bateauxautrement, il est procédé à leuradjudication sur les ports, garesou quais où ils se trouvent; il estaff iché quatre placards aumoins, conformément à l’article445, et il est fait, à trois diversjours consécutifs, trois publica-tions au lieu où sont lesditsobjets: la première publicationn’est faite que huit jours aumoins après la signification dela saisie.

La vente est en outre annon-cée par voie radiophonique ainsique par trois insertions dans lesjournaux au cours du mois pré-cédant la vente.

Article 449La vaisselle d’argent, les

bagues et joyaux de la valeur de150.000 francs au moins, nepeuvent être vendus qu’aprèsplacards apposés en la formeci-dessus et trois expositions,soit au marché, soit dans l’en-droit où sont lesdits effets, sansque néanmoins, dans aucuncas, lesdits objets puissent êtrevendus au-dessous de leurvaleur réelle s’il s’agit de vais-selle d’argent, ni au-dessous del’estimation qui en a été faite parles gens de l’art s’il s’agit debagues et de joyaux.

La vente est en outre annon-cée ainsi qu’il est dit au dernieralinéa de l’article précédent.

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Article 450Lorsque la valeur des effets

saisis excède le montant descauses de la saisie et des oppo-sitions il n’est procédé qu’à lavente des objets suffisants àfournir une somme nécessairepour le paiement des créanceset frais.

Article 451Le procès-verbal constate la

présence ou le défaut de com-parution de la partie saisie.

Article 452L’adjudication est faite au plus

offrant en payant comptant.Faute de paiement, l’effet estrevendu sur-le-champ à la folleenchère de l’adjudicataire.

Article 453Les commissaires-priseurs,

huissiers et agents d’exécutionsont personnellement respon-sables du prix des adjudicationset font mention, dans leurs pro-cès-verbaux, des noms et domi-ciles des adjudicataires; ils nepeuvent recevoir d’eux aucunesomme au-dessus de l’enchère,à peine de concussion.

TITRE IX BIS

DE LA VENTE JUDICIAIREDES FONDS DE

COMMERCE

Article 453 -1Tout créancier qui exerce des

poursuites de saisie-exécutionet le débiteur contre lequel ellessont exercées peuvent deman-der, devant le tribunal régionaldans le ressort duquel s’exploitele fonds, la vente du fonds decommerce du saisi avec lematériel et les marchandises quien dépendent.

Sur la demande du créancierpoursuivant, le tribunal ordonne

qu’à défaut de payement dansle délai imparti au débiteur, lavente du fonds aura lieu à larequête dudit créancier, aprèsl’accomplissement des formali-tés prescrites par l’article 453-3.

Il en sera de même si, surl’instance introduite par le débi-teur, le créancier demande àpoursuivre la vente du fonds.

S’il ne le demande pas, le tri-bunal fixe le délai dans lequel lavente du fonds devra avoir lieuà la requête du débiteur, suivantles formalités édictées par l’ar-ticle 453-3 ci-après, et il ordon-ne que, faute par le débiteurd’avoir fait procéder à la ventedans ledit délai, les poursuitesde saisie-exécution serontreprises et continuées sur lesderniers errements.

I l nomme, s’ i l y a l ieu, unadministrateur provisoire dufonds, fixe les mises à prix,détermine les conditions princi-pales de la vente, commet poury procéder l’officier public quidresse le cahier des charges.

La publicité extraordinaire,lorsqu’elle est utile, est régléepar le jugement ou, à défaut,par ordonnance du président dutribunal rendue sur requête.

Il peut, par la décision rendue,autoriser le poursuivant, s’il n’ya pas d’autre créancier inscritou opposant et sauf prélève-ment des frais privilégiés auprofit de qui de droit, à toucherle prix directement et sur sasimple quittance, soit de l’adju-dicataire, soit de l’officier publicvendeur, selon le cas, endéduction ou jusqu’à concurren-ce de sa créance en principal,intérêts et frais.

Le tribunal statue, dans laquinzaine de la premièreaudience, par jugement nonsusceptible d’opposition, exécu-toire sur minute.

L’appel du jugement est sus-pensif; il est formé dans la quin-zaine de sa signification à partieet jugé sommairement par laCour dans le mois; l’arrêt estexécutoire sur minute.

Article 453-2Le vendeur et le créancier

gagiste inscrits sur un fonds decommerce peuvent également,même en vertu de titres sousseing privé, faire ordonner lavente du fonds qui constitue leurgage, huit jours après somma-tion de payer, faite au débiteuret au tiers détenteur, s’il y a lieu,demeurée infructueuse.

La demande est portéedevant le tribunal dans le res-sort duquel s’exploite leditfonds, lequel statue comme ilest dit aux paragraphes 5, 6, 7et 8 de l’article précédent.

Article 453-3Le poursuivant fait sommation

au propriétaire du fonds et auxcréanciers inscrits antérieure-ment à la décision qui a ordon-né la vente, au domicile élu pareux dans leurs inscriptions,quinze jours au moins avant lavente, de prendre communica-tion du cahier des charges, defournir leurs dires et observa-tions et d’assister à l’adjudica-tion si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours aumoins après l’apposition d’af-fiches indiquant: les noms, pro-fessions, domiciles du poursui-vant et du propriétaire du fonds,la décision en vertu de laquelleon agit, une élection de domiciledans le lieu où siège le tribunaldans le ressort duquel s’exploitele fonds, les divers élémentsconstitutifs dudit fonds, la naturede ses opérations, sa situation,les mises à prix, les lieu, jour etheure de l’adjudication, les nomet domicile de l’officier public,commis et dépositaire du cahierdes charges.

Ces affiches sont obligatoire-ment apposées, à la diligencede l’officier public, à la porteprincipale de l’immeuble où lefonds est exploité et du tribunaldans le ressort duquel se trouvele fonds et à l’entrée de l’étudede l’officier public commis.

L’aff iche sera insérée dixjours avant la vente dans un

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journal habilité à recevoir lesannonces légales de la circons-cription administrative danslaquelle le fonds est situé.

La publicité sera constatéepar une mention faite dans leprocès-verbal de vente.

Il sera statué, s’il y a lieu, surles moyens de nullité de la pro-cédure de vente antérieure àl’adjudication, et sur les dépens,par le président du tribunal dansle ressort duquel s’exploite lefonds; ces moyens devront êtreopposés, à peine de déchéan-ce, huit jours au moins avantI’adjudication. Le paragraphe 8de l’article 453-1 est applicableà l’ordonnance rendue par leprésident.

Article 453-4Le tribunal saisi de la deman-

de en paiement d’une créancese rattachant à l’exploitationd’un fonds de commerce, peut,s’il prononce une condamnationet si le créancier le requiert,ordonner par le même jugementla vente du fonds. Il statue dansles termes des paragraphes 5 et6 de l’article 453-1 ci-dessus etfixe le délai après lequel, àdéfaut de paiement, la ventepourra être poursuivie.

Les dispositions de l’article453-1 paragraphe 8 et de l’ar-ticle 453-3 sont applicables à lavente ainsi ordonnée par le tri-bunal.

Article 453-5Faute par l ’adjudicataire

d’exécuter les clauses de l’adju-dication, le fonds sera vendu àla fol le enchère, selon lesformes prescrites par l’article453-3.

Le fol enchérisseur est tenu,envers les créanciers du ven-deur et le vendeur lui-même, dela différence entre son prix etcelui de la revente sur folleenchère, sans pouvoir réclamerl’excédent s’il y en a.

Article 453-6Il ne sera procédé à la vente

séparée d’un ou plusieurs élé-

ments d’un fonds de commercegrevé d’inscriptions, poursuiviesoit sur saisie-exécution, soit envertu du présent texte, que dixjours au plus tôt après la notifi-cation de la poursuite auxcréanciers qui seront inscritsquinze jours au moins avantladite notification, du domicileélu par eux dans leurs inscrip-tions. Pendant ce délai de dixjours, tout créancier inscrit, quesa créance soit ou non échue,pourra assigner les intéressésdevant le tribunal dans le res-sort duquel s’exploite le fondspour demander qu’il soit procé-dé à la vente de tous les élé-ments du fonds à la requête dupoursuivant ou à sa proprerequête, dans les termes etconformément aux dispositionsdes articles 453-1, 2 et 3.

Le matériel et les marchan-dises seront vendus en mêmetemps que le fonds sur desmises à prix distinctes, oumoyennant des prix distincts sile cahier des charges obligel’adjudicataire à les prendre àdire d’experts.

Il y aurait lieu à ventilation duprix pour les éléments du fondsnon grevés des privilèges ins-crits.

Article 453-7Aucune surenchère n’est

admise lorsque la vente a eulieu dans les formes prescritespar les articles 411 à 413 duCode des Obligations.

Article 453-8Lorsque la vente du fonds n’a

pas l ieu aux enchèrespubliques, le greffier, conformé-ment à l’article 884 du Code desObligations civiles et commer-ciales, par lettre recommandéeavec demande d’accusé deréception adressée à chacundes créanciers inscrits sur lefonds, leur communique :

1°/ l’extrait portant les énon-ciations prévues à l’article 400du même Code;

2°/ un extrait de l’état des ins-criptions prises sur le fonds.

Cette communication a lieudès le dépôt de l’acte de trans-fert au greffe en vertu de l’article403 du Code des ObligationsCiviles et Commerciales.

TITRE X

DE LA SAISIE-BRANDON

Article 454La saisie-brandon ne peut

avoir lieu qu’en vertu d’un titreexécutoire. Elle ne peut êtrefaite que dans les six semainesqui précèdent l’époque ordinairede la maturité des fruits; elle estprécédée d’un commandementavec un jour d’intervalle.

Article 455Le procès-verbal de saisie

contient l’indication de chaquepièce, sa contenance et sasituation et deux au moins deses tenants et aboutissants, etla nature des fruits.

Article 456Un gardien pris en dehors des

personnes indiquées à l’article426 est établi; s’il n’est présent,la saisie lui est signifiée; il estlaissé aussi une copie au mairede la commune ou à défaut auchef de l’unité administrative dela situation et l’original est visépar eux.

Si les biens sont situés dansplusieurs unités administratives(communes, régions, départe-ments, arrondissements), il estétabli un seul gardien ou plu-sieurs en cas de nécessité. Levisa est donné par l ’un deschefs desdites unités adminis-tratives.

Article 457La vente est annoncée par

placards affichés, huitaine aumoins avant la vente, à la portedu saisi, à celle de la maisoncommune et, s’il n y en a pas,

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au lieu où s’apposent les actesde l’autorité publique, au princi-pal marché du lieu, et s’il n’y ena pas, au marché le plus voisin,et au tableau d’affichage du tri-bunal ou de la justice de paix.

Article 458Les placards désignent les

jour, heure et lieu de la vente,les noms et demeures du saisiet du saisissant, la quantitéd’hectares et la nature dechaque espèce de fruits, lacommune ou unité administrati-ve où ils sont situés, sans autredésignation.

Article 459L’apposition des placards est

constatée ainsi qu’il est dit autitre des «saisies-exécution».

Article 460La vente est faite un jour de

dimanche ou de marché.

Article 461Elle peut être faite sur les

lieux ou sur la place de la com-mune ou du chef-lieu du dépar-tement où est située la majeurepartie des objets saisis.

La vente peut aussi être faitesur le marché du lieu et, s’il n’yen a pas, sur le marché voisin.

Article 462Sont, au surplus, observées

les formalités prescrites au titre«des saisies-exécutions».

Article 463Il est procédé à la distribution

du prix de la vente ainsi qu’ilsera dit au titre XV.

TITRE XI

DE LA SAISIE DESRENTES CONSTITUÉES

SUR PARTICULIERS

Article 464La saisie d’une rente consti-

tuée en perpétuel ou en viagermoyennant un capital détermi-né, ou pour prix de la vente d’unimmeuble, ou de la cession defonds immobiliers, ou à toutautre titre onéreux ou gratuit nepeut avoir lieu, lorsque cetterente est saisissable, qu’envertu d’un titre exécutoire.

Elle est précédée d’un com-mandement fait à la personneou au domicile de la partie obli-gée ou consommée au moins24 heures avant la saisie etcontenant signification de ladécision judiciaire si elle n’adéjà été faite, ou énonciation dutitre dans les autres cas.

Article 465La rente est saisie entre les

mains de celui qui la doit suivantles règles prescrites au titre«des saisies-arrêts ou opposi-tions».

L’exploit de saisie vaut tou-jours saisie-arrêt des arrérageséchus et à échoir de la rentejusqu’au jugement définitif.

Article 466Le débiteur est, dans tous les

cas, assigné devant le tribunalrégional en déclaration affirmati-ve à personne ou à domicile ettenu d’intervenir dans l’instance.

Lorsque la déclaration n’est nitardive ni contestée, les frais del’intervention du débirentier sontsupportés par les partiescondamnées aux dépens.

Article 467La valeur de la créance est

évaluée sous forme de rented’après la valeur du franc derente établie par la caisse de

compensation des prestationsfamiliales et des accidents dutravail (fonds de garantie et derevalorisation des rentes), selonle tarif en vigueur lors de l’assi-gnation.

Le créancier est substitué àson débiteur crédirentier pourune rente correspondante auxsommes qui lui sont dues, dansla limite de la rente due par ledébirentier.

Article 468Le créancier peut toutefois

refuser cette substitution etrequérir du tribunal régional àses risques et périls, la venteaux enchères publiques de larente. Dans ce cas, sur conclu-sion des parties, le tr ibunaldétermine les conditions danslesquelles la vente aura lieu, paranalogie avec les règles déter-minées au titre de la saisieimmobilière.

Article 469Même si le prix obtenu est

inférieur à celui déterminé parapplication de l’article 467, lacréance du saisissant seraéteinte dans la proportion oùelle l’aurait été s’il avait acceptéd’être substitué à son débiteurcrédirentier, dans les conditionsprévues audit article.

Toutefois, le tribunal régionalpeut fixer un prix au-dessousduquel les enchères ne serontpas reçues. S’il ne s’en présen-te pas d’un prix supérieur ouégal la cause revient, dans cecas devant le tribunal régional àla diligence du saisissant quiconclut à la substitution prévueaudit article 467.

Article 470Le créancier qui désire ne

poursuivre le recouvrement desa créance que sur les seulsarrérages, sans procéder à lavente aux enchères publiquesde la rente, doit se conformeraux dispositions des articles 362et suivants.

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TITRE XII

DE LA SAISIE-GAGERIEET DE LA SAISIE FORAINE

Article 471Les propriétaires et principaux

locataires de maisons ou biensruraux que le bail soit à duréedéterminée ou non, peuvent, 24heures après le commandementet sans permission du juge, fairesaisir gager, pour loyers et fer-mages échus, les effets et fruitsétant dans lesdites maisons oubâtiments ruraux et sur lesterres.

Ils peuvent même faire saisirgager à l’instant en vertu de lapermission qu’ils auront obtenuesur requête du président du tri-bunal régional ou du présidentdu tribunal départemental com-pétent à raison du taux mensueldes loyers et fermages échus etimpayés.

Ils peuvent aussi saisir lesmeubles qui garnissent la mai-son ou la ferme, lorsqu’ils ontété déplacés sans leur consen-tement et ils conservent sur euxle privilège, pourvu qu’ils enaient fait la revendicationconformément à l’article 901 duCode des Obligations civiles etcommerciales.

Article 472Peuvent, les effets des sous-

fermiers et sous-locataires gar-nissant les lieux par eux occu-pés, et les fruits des terres qu’ilssous-louent, être saisis-gagéspour les loyers et fermages duspar le locataire ou fermier de quiils tiennent; mais ils obtiendrontmainlevée en justifiant qu’ils ontpayé sans fraude et sans qu’ilspuissent opposer des paiementsfaits par anticipation.

Article 473La saisie-gagerie est faite en

la même forme que la saisie-exécution, le saisi peut êtreconstitué gardien; et, s’il y a des

fruits, elle est faite dans la formeétablie par le titre X du présentlivre.

Article 474Tout créancier, même sans

titre, peut sans commandementpréalable mais avec la permis-sion du président du tribunalrégional ou du tribunal départe-mental compétent en raison dumontant de sa créance, fairesaisir les effets trouvés dans lacommune ou la communautérurale qu’il habite appartenant àson débiteur forain.

Article 475Le saisissant est gardien des

effets s’ils sont en ses mainssinon il est établi un gardien.

Article 476Il ne peut être procédé à la

vente sur les saisies énoncéesau présent t i tre qu’aprèsqu’elles ont été déclaréesvalables.

Article 477Sont au surplus observées les

règles prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribu-tion des deniers.

TITRE XIII

DE LA SAISIE-REVENDICATION

Article 478Il ne peut être procédé à

aucune saisie-revendicationqu’en vertu d’ordonnance duprésident de la juridiction depremière instance sur requête,et ce à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie quecontre l ’huissier ou l ’agentd’exécution qui a procédé à lasaisie.

Toute requête à fin de saisie-revendication désigne sommai-rement les effets.

Le juge peut permettre la sai-sie-revendication, même lesjours de fête légale.

Article 479Si celui chez lequel sont les

effets que l’on veut revendiquerrefuse les portes ou s’oppose àla saisie, il en est référé au jugeet cependant il est sursis à lasaisie, sauf au requérant à éta-blir garnison aux portes.

Article 480La saisie-revendication est

faite en la même forme que lasaisie exécution, si ce n’est quecelui chez qui elle est faite peutêtre constitué gardien.

La demande en validité de lasaisie est portée devant le tribu-nal du domicile de celui sur quielle est faite, et si el le estconnexe à une instance déjàpendante, elle l’est au tribunalsaisi de cette instance.

TITRE XIII BIS

DE LA SAISIE-LICITATIONSUR LES OBJETS

MOBILIERSABANDONNÉS CHEZ LES

ARTISANS-COMMERÇANTS OU

INDUSTRIELS

Dispositions nouvellesintroduites par le décret n°86-060 du 13 janvier 1986

Article 480-1Pour le recouvrement de leurs

créances, les artisans, commer-çants ou industriels peuvent êtreautorisés à faire procéder à lalicitation des objets mobiliers quileur ont été remis pour être tra-vaillés, façonnés, réparés ounettoyés ou pour l’établissementde devis prévisionnels et quin’ont pas été retirés dans le

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délai de deux années aprèsl’exécution des travaux deman-dés.

Article 480-2Quelle que soit la valeur de

l’objet non retiré, l’artisan, lecommerçant ou l’industriel pré-sente au président de tribunaldépartemental de son domicileune requête énonçant:

1° la désignation de l’objet etsa valeur vénale approximative-ment;

2° les circonstances et motifsde sa remise;

3° la date de sa réception;4° la date d’achèvement des

travaux demandés;5° le prix de façon ou de réali-

sation demandé;6° le nom du propriétaire avec

l’adresse que celui-ci a donné;7° le l ieu où l ’objet a été

confié.

Article 480-3Le président du tribunal

départemental ordonne, au piedde la requête, que les proprié-taires des objets abandonnésseront invités à comparaître pardevant lui, par simple lettre et àla diligence du requérant, à unedate qu’il fixe, au plus tôt, àquinze jours du dépôt de larequête.

Au jour fixé après avoir enten-du les propriétaires qui ont défé-ré à l’invitation à comparaître, leprésident du tribunal départe-mental par une ordonnance éta-blie sur la requête même:

- évalue la créance du requé-rant sur chacun des objets;

- fixe le jour, l’heure et le lieude la vente desdits objets;

- et commet l’officier public quidoit y procéder.

Article 480 - 4La vente a lieu aux enchères

publiques.Elle est annoncée, huit jours à

l’avance, par un avis insérédans un organe de presse quoti-dien. La publicité sera constatéepar une mention insérée au pro-cès-verbal de vente.

Article 480-5Le propriétaire pourra s’oppo-

ser à la vente par exploit signifiéà l’artisan, au commerçant ou àl’industriel ainsi qu’à l’officierpublic commis.

Cette opposition comporte deplein droit, citation à compa-raître à la première audienceutile de référé du président dutribunal départemental qui sta-tue dans le plus bref délai.

Article 480-6Sur le produit de la vente et

après prélèvement des frais,l’officier public paye la créancede l’artisan, du commerçant oude l’industriel.

Le surplus est versé à uncompte de dépôt du Trésor, aunom du propriétaire, par l’officierpublic sous procès-verbal dedépôt. Il en retire un récépisséqui lui vaut décharge.

Si le produit de la vente estinsuffisant pour couvrir les frais,le surplus est payé par l’artisan,le commerçant ou l’industrielsauf recours contre le propriétai-re.

Article 480-7Les articles 452 et 453 sont

applicables aux ventes prévuespar le présent titre. Ces ventessont faites conformément auxdispositions qui déterminent lesattributions des officiers publicsqui en sont chargés.

TITRE XIV

DE LA SAISIEIMMOBILIÈRE

Article 481Le créancier pourvu d’un titre

exécutoire peut, à défaut depaiement à l’échéance, pour-suivre la vente par expropriationforcée des immeubles de sondébiteur ou de ceux affectés àsa créance.

Toutefois si les immeublesconsistent en impenses réali-sées par le débiteur sur un ter-rain dont il n’est pas propriétairemais qui lui a été affecté pardécision d’une autorité adminis-trative, le commandement prévuà l’article 485 est notifié à cetteautorité et visé par elle.

Article 482En cas d’affectation de plu-

sieurs immeubles à une créan-ce, l ’exécution ne peut êtrepoursuivie simultanément surchacun d’eux qu’après autorisa-tion délivrée en forme d’ordon-nance sur requête par le prési-dent du tribunal régional.

Ladite ordonnance doit dési-gner le ou les immeubles quidoivent faire l’objet de la pour-suite.

Cette ordonnance doit êtreobtenue avant le dépôt ducahier des charges.

Il en est de même lorsqu’uncommandement à fin de saisie,signifié en vertu d’un titre exécu-toire non inscrit ne portant pasaffectation, aura été inscrit surplusieurs immeubles.

Lorsque l’exécution simulta-née sur plusieurs immeubles aété autorisée conformément auxalinéas précédents, le débiteurpeut demander qu’il soit sursis àla continuation des poursuitessur certains d’entre eux aprèsl’inscription du commandement.

Lorsque l’autorisation concer-ne les immeubles situés dans leressort de tribunaux différents,la demande est portée devant leprésident du tribunal dans leressort duquel est situé l’unquelconque des immeubles.

Dans ce cas un commande-ment est établi pour chaqueimmeuble.

Article 483Le débiteur peut demander

qu’il soit sursis aux poursuitessur un ou plusieurs desimmeubles désignés dans l’or-donnance, sans que cettedemande empêche le comman-dement ou son inscription.

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La demande est portéedevant le tribunal dont le prési-dent a autorisé l ’exécutionsimultanée.

Avant le dépôt du cahier descharges la demande de sursisest formée par simple acted’avocat à avocat; après ledépôt du cahier des chargeselle est formulée par un direconsigné à la suite et immédia-tement dénoncé à l’avocat dupoursuivant par simple acte.

Dans tous les cas, le débiteurdoit, à l’appui de sa demande,justifier que la valeur des bienssur lesquels les poursuitesseront continuées est suffisantepour désintéresser le créanciersaisissant et tous les créanciersinscrits.

La décision rendue indiqueles immeubles sur lesquels lespoursuites seront discontinuées.

Le jugement accordant le sur-sis suspend provisoirement lespoursuites sur les biens aux-quels elles s’appliquent.

Après l’adjudication définitive,le créancier peut reprendre lespoursuites sur les biens provi-soirement exceptés si le prixdes biens adjugés ne suffit paspour le désintéresser.

Article 484Au cas où le fonds ou le droit

hypothéqué a fait, postérieure-ment à l’affectation, l’objet d’unealiénation par le débiteur, letiers détenteur mis en cause ala faculté, soit de désintéresserle créancier poursuivant dumontant intégral en capital, inté-rêts et frais, de sa créance, soitde subir la procédure d’expro-priation forcée engagée par cedernier.

Article 485Pour parvenir à la vente for-

cée, le créancier poursuivant faitsignifier à son débiteur, à per-sonne ou à domicile élu, uncommandement à fin de paie-ment qui contiendra:

1° La mention du titre exécu-toire, s’il s’agit d’une obligationnotariée, contenant la date et la

nature du titre et le montant dela dette dont le paiement estréclamé; dans tous les autrescas, le litre devra être signifié enmême temps que le commande-ment s’il ne l’a été déjà;

2° La copie d’un pouvoir spé-cial de saisir, à moins que lecommandement ne contiennesur l’original et la copie, le bonpour pouvoir signé du poursui-vant;

3° L’avertissement que, fautede payer, le commandementpourra être inscrit à la Conser-vation foncière ou en marge dela décision administrative d’af-fectation du terrain et vaudrasaisie dès l’accomplissement decette formalité;

4° L’indication du tribunal oùl’expropriation sera poursuivie;

5° La constitution de l’avocatchez lequel le domicile ducréancier poursuivant est élu dedroit et en l’étude duquel pour-ront être notifiés les actes d’op-position au commandement etoffres réelles et toutes significa-tions relatives à la saisie;

6° Le numéro du titre foncieret la situation des immeublesfaisant l’objet de ladite poursuiteou, s’il s’agit d’impenses réali-sées par le débiteur sur un ter-rain dont il n’est pas propriétai-re, mais qui lui a été affecté parune décision d’une autoritéadministrative sa désignationprécise ainsi que la référencede la décision d’affectation.;

7° L’énonciation que faute depaiement dans les quinze jours,la vente de l’ immeuble serapoursuivie.

La procédure de saisie immo-bilière a été expressément éten-due par le décret n° 86-060 du13 janvier 1986 aux construc-tions réalisées sur des terrainsdu Domaine national ou duDomaine de l’Etat; ce qui étendl’assiette des garanties descréanciers en réglant du mêmecoup et en pratique la questionde la détermination de la naturejuridique de ces constructionsvis-à-vis des voies d’exécution.

Article 486L’original du commandement

est visé, à peine d’inopposabili-té, à la requête du créancierpoursuivant, par le conservateurde la Propriété foncière à quicopie en est remise pour publi-cation. Lorsque la poursuites’exerce sur les impenses réali-sées par le débiteur sur un ter-rain dont il n’est pas propriétairemais qui lui a été affecté parune décision d’une autoritéadministrative ces formalitéssont accomplies par ladite auto-rité.

S’il y a eu un précédent com-mandement le conservateur oul’autorité administrative inscrit,néanmoins, sommairement lenouveau commandement, maisen ce cas le visa doit mention-ner la date de la première ins-cription, ainsi que les nom etprénoms du poursuivant et dupoursuivi. Les poursuites sontjointes, s’il y a lieu, à la requêtede la partie la plus diligente oud’office par le tribunal.

Article 487En cas de paiement dans les

quinze jours, l’inscription ducommandement est radiée parle conservateur ou l’autoritéadministrative sur une mainle-vée donnée par le créancierpoursuivant. Le débiteur et touteautre personne intéressée peu-vent également provoquer laradiation de l’inscription du com-mandement mais en justifiant,par acte dûment libératoire,auprès du président du tribunalrégional du lieu de l’immeuble,du paiement effectué. Le magis-trat est saisi par une requêtemotivée dans laquelle, obligatoi-rement, élection de domicile estfaite dans le lieu où siège le tri-bunal et à laquelle sont jointestoutes pièces justificatives; surcette requête, il rend une ordon-nance autorisant la radiation ourejetant la demande de radia-tion. Cette ordonnance doit êtrerendue dans les trois jours quisuivent la remise de la requête

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au greffe, laquelle est constatéepar une annotation du greffierau bas de la requête; elle est,dans tous les cas définitive etimmédiatement exécutoire.

Article 488En cas de non paiement dans

les quinze jours, auxquelss’ajoutera un délai de huit jourslorsque la signification aura dûêtre faite dans une localitésituée à plus de 150 kilomètresdu siège du tribunal régionalcompétent, le commandementinscrit ou mentionné vaut saisieà compter de son inscription oude sa mention. L’immeuble etses revenus sont immobilisésdans les conditions prévues auxarticles 489 et 492. Le débiteurne peut aliéner l’immeuble, ni legrever d’aucun droit réel oucharge jusqu’à la fin de l’instan-ce.

Le conservateur, ou l’autoritéadministrative refusera d’opérertoute nouvelle inscription requi-se dans ce but. L’inscription oula mention du procès-verbald’adjudication définitive entraînela radiation du commandement.Tous actes inscrits ou mention-nés postérieurement à la dateoù le commandement a été ins-crit sur le titre foncier par leconservateur ou mentionné surla décision d’affectation par l’au-torité administrative conformé-ment à l’article 486, sont deplein droit sans effet vis-à-visdes tiers.

Article 489Les fruits naturels et indus-

triels recueillis postérieurementà la transcription ou le prix quien provient sont immobiliséspour être distribués avec le prixde l’immeuble par ordre d’ins-cription, sauf effet d’une saisieantérieure faite conformémentaux articles 454 et suivants duprésent Code.

Article 490Le saisi ne peut faire aucune

coupe de bois, ni dégradation àpeine de dommages-intérêts,

sans préjudice, s’il y a lieu, despeines portées dans les articles400 et 434 du Code pénal.

Article 491Les loyers et fermages sont

immobilisés à partir de l’inscrip-tion du commandement pourêtre distribués avec le prix del’immeuble par ordre d’inscrip-tion.

Un simple acte d’opposition àla requête du poursuivant ou detout autre créancier vaut saisie-arrêt entre les mains des fer-miers et locataires qui ne peu-vent se libérer qu’en exécutionde mandements de collocationou par versement des loyers oufermages au compte spécial desdépôts judiciaires ouvert au nomdu Receveur du Trésor à laB.C.E.A.O. ou entre les mainsd’un séquestre nommé parordonnance du président du tri-bunal sur requête à la diligencede tout intéressé. (Décret 92-1743 du 22-12-92)

En cas de difficulté, le prési-dent statue en référé; sonordonnance n’est pas suscep-tible d’appel.

A défaut d’opposit ion, lespaiements faits au débiteur sontvalables et celui-ci est comp-table comme séquestre judiciai-re des sommes qu’il a reçues.

Article 492Si les immeubles saisis ne

sont pas loués ou affermés lesaisi reste en possession jus-qu’à la vente comme séquestreJudiciaire à moins que sur lademande d’un ou plusieurscréanciers, il n’en soit autrementordonné par le Président du tri-bunal dans la forme des ordon-nances de référé et sansrecours.

Les créanciers peuvent néan-moins, après y avoir été autori-sés par ordonnance du prési-dent rendue dans la mêmeforme, faire procéder à la coupeet à la vente, en tout ou partie,des fruits pendants par lesracines.

Les fruits sont vendus auxenchères ou de toute autremanière autorisée par le prési-dent, dans le délai qu’il fixe, etle prix est déposé à la caissedes dépôts et consignations.

Article 492 bisDès le visa du commande-

ment le créancier saisissant pré-sente requête au président dutribunal régional où l’expropria-t ion est poursuivie pourentendre fixer par celui-ci lemontant de la mise à prix ainsique le taux des enchères.

La requête doit contenir l’indi-cation donnée par le requérantde la valeur approximative dubien saisi telle qu’elle résultedes éléments fournis par lesdécrets prévus par l’article 572du Code des Obligations civileset commerciales.

La mise à prix fixée par le pré-sident du tribunal régional estégale au quart de la valeurapproximative qu’i l estimedevoir retenir, en même tempsqu’il détermine le montant desenchères. Cette fixation est sou-verainement faite par le prési-dent du tribunal régional sansrecours, en aucun cas, à exper-tise ou évaluation.

L’ordonnance fixant la valeurde l’immeuble, la mise à prix etle taux des enchères est immé-diatement exécutoire. Elle n’estsusceptible d’aucune voie derecours, ordinaire ou extraordi-naire exercée par quiconque.

Les dispositions de l’article492 bis du Code de procédurecivile sont immédiatement appli-cables dans les procédures desaisie immobil ière en courslorsque le dépôt du cahier descharges n’a pas encore étéeffectué à la date d’entrée envigueur du présent décret.

Article 493Il peut être convenu entre les

parties, soit dans l’acte constitu-tif de l’hypothèque, soit dans unacte postérieur, à la conditionque cet acte soit publié, que la

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vente de l’immeuble hypothéquéaura lieu par le ministère d’unnotaire commis par simpleordonnance du président du tri-bunal où les biens sont situésrendue sur requête du créancierpoursuivant qui entend se pré-valoir de la clause.

Le notaire commis devra avoirobligatoirement sa résidencedans le ressort.

La vente a toujours lieu auxenchères publiques aprèsaccomplissement des formalitésprescrites ci-après.

Toutefois la clause est inappli-cable et la vente a obligatoire-ment lieu à la barre du tribunallorsque des mineurs sont encause.

Article 494Dans un délai maximum de

cinquante jours à compter duvisa du commandement par leconservateur ou par l’autoritéadministrative qui a pris la déci-sion d’affectation, il est procédé,à peine de nullité absolue despoursuites, au dépôt du cahierdes charges au greffe du tribu-nal régional dans le ressortduquel se trouve l’immeublesaisi, ou chez le notaire com-mis. La date de la vente estfixée dans l’acte de dépôt qua-rante cinq jours au plus tôtaprès celui-ci. Elle ne peut l’êtreau-delà d’un délai maximum dequatre-vingt-dix jours à compterdu dépôt à peine de null i téabsolue des poursuites.

Article 495En cas d’inobservation des

délais prévus par l’article 494,toute personne intéressée peut,par requête motivée, demanderla main-levée du commande-ment et l’annulation des pour-suites. Une requête aux mêmesfins peut être formulée par toutepersonne intéressée lorsque lecahier des charges ne fait pasétat d’une mise à prix conformé-ment aux dispositions de l’article492 bis.

Cette requête est adressée auprésident du tribunal régional dulieu où les biens sont situés. Il yest joint un état des chargesgrevant l’immeuble, délivré parle conservateur de la Propriétéfoncière.

Dans le cas où des créanciersauraient fait inscrire leur com-mandement sur le titre foncierou sur la décision d’affectation àla suite de celui du premierpoursuivant, conformément auxdispositions de l’article 486,copie de la requête et de l’or-donnance fixant la date du réfé-ré doit leur être notifiée.

L’ordonnance rendue estdans tous les cas définitive etimmédiatement exécutoire. Sielle donne main-levée du com-mandement inscrit elle doit êtredéposée à la conservation fon-cière ou auprès de l’autoritéadministrative qui a prononcél’affectation aux fins de radiationde la saisie.

Les délais prescrits à l’article494 sont suspendus à l’égarddu créancier second poursui-vant dont le commandement aété inscrit. Ils reprennent coursà compter du prononcé de l’or-donnance donnant main-levéedu premier commandement ins-crit et annulant la procéduresubséquente.

Article 495 bisLes dispositions de l’article

495 sont également applicableslorsque la poursuite s’exerce surdes impenses réalisées par ledébiteur sur un terrain dont iln’est pas propriétaire mais quilui a été affecté par une décisiond’une autorité administrative.

En ce cas l’état des chargesgrevant l’immeuble est remplacépar un relevé des mentions por-tées sur la décision d’autorisa-tion établi par l’autorité adminis-trative qui l’a délivrée et l’ordon-nance donnant main-levée ducommandement est déposéeauprès de cette même autoritéaux fins de radiation de la sai-sie.

Article 496Le président du tribunal, par

ordonnance non susceptible derecours rendue sur la requêtedu poursuivant, peut restreindrela publicité légale ou autoriserune publicité supplémentaire,suivant la nature et la valeur desbiens saisis, notamment à sonde cloche, trompe ou tambour.

Tout intéressé cependant, a lafaculté, à compter du dépôt ducahier des charges et jusqu’àl’expiration d’un délai de cinqjours après la dénonciation pré-vue par l ’art icle 498, de sejoindre par ministère d’avocat àla requête qui est présentéepour obtenir l’ordonnance pré-vue au début du présent article.

Article 497Le dépôt du cahier des

charges est suivi, trente jours aumoins avant le jour fixé pour lavente, d’une publication som-maire par voie d’insertion dansun journal local; à défaut dans leJournal off iciel de la Répu-blique, et d’une apposition deplacards dans les lieux suivants:

1°) au tableau d’affichage dutribunal du lieu où la vente doitêtre effectuée, plus, si un notai-re a été commis, dans l’étudede ce notaire et à la porte deson étude;

2°) à la porte de la mairie oude la résidence du chef-lieu dela circonscription administrative,dans le lieu où les biens sontsitués, et sur la propriété, s’ils’agit d’un immeuble bâti; à laprincipale place du lieu où rési-de le débiteur et s’il réside horsdu ressort, à la principale placedu lieu où les biens sont situés.

3°) Les placards contiennentl’énonciation très sommaire dutitre en vertu duquel la vente estpoursuivie, les noms et domi-ciles du poursuivant et du saisi,la date du commandement et deson visa, la désignation de l’im-meuble, sa superficie, saconsistance, les abonnements,la date et le lieu du dépôt ducahier des charges, la mise à

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prix, le jour, le lieu et l’heure dela vente.

Article 498L’apposition des placards est

dénoncée dans la huitaine audébiteur et aux créanciers ins-crits, s’il en existe, au domicilepar eux élu dans l’inscription,avec sommation de prendreconnaissance du cahier descharges et d’assister a la vente.Cette dénonciation doit êtresignifiée trente jours au moinsavant le jour fixé pour la vente.

Article 499Le commandement, le cahier

des charges, un exemplaire dujournal contenant les insertionset les placards apposés, les pro-cès-verbaux d’apposition de pla-cards, la sommation de prendreconnaissance du cahier descharges et d’assister à la vente,sont annexés au procès-verbald’adjudication.

Article 500Les dires et observations de

toute nature et à toutes fins, lesoppositions, les demandes denullité de poursuites, baséestant sur des moyens de formeque sur des moyens de fond,doivent être consignés sur lecahier des charges huit jours aumoins avant le jour fixé pour lavente. Ils contiennent électionde domicile dans le l ieu oùsiège le tribunal devant lequel lavente doit avoir lieu.

Les dires, observations, oppo-sitions et demandes sont immé-diatement transmis par le greffeau président de la juridiction. Legreff ier en chef doit aussi,immédiatement en notifier copieau poursuivant à domicile élu.

Le tribunal, à l ’audiencemême à laquelle doit avoir lieula vente, entend les parties dansleurs observations purementorales et qui ne peuvent viserque les moyens spécifiés dansles requêtes; il statue à cetteaudience même. Si les pour-suites sont annulées, main-

levée du commandement doitêtre donnée dans la décision. Sil’irrégularité d’une formalité estconstatée et qu’il y ait lieu à denouveaux actes de procédure,la décision prononce le renvoi etprécise les conditions dans les-quelles le poursuivant doit rem-plir à nouveau les formalitésirrégulières et indique la date àlaquelle la vente aura lieu; lenouveau délai ne peut excédervingt jours. Aucun dire ou obser-vation ne peut plus être présen-té.

Quand il y a renvoi, la datenouvelle de l’adjudication devraêtre publiée par des placardsapposés aux lieux indiqués parl’article 497, huit jours au plustard avant la vente.

Article 501Le tribunal en cette matière

statue dans tous les cas en der-nier ressort.

Les jugements rendus sonttranscrits en minute par le gref-fier à la suite du cahier descharges.

Article 502Les frais de poursuite sont

taxés par le juge et il ne peutrien être exigé au-delà du mon-tant de la taxe.

Toute stipulation contraire,quelle qu’en soit la forme, estnulle.

Le montant de la taxe estpubliquement annoncé avantl ’ouverture des enchères etreproduit dans le jugement.

Article 503Au jour indiqué pour l’adjudi-

cation, il y est procédé sur lademande du poursuivant et, àson défaut sur celle de l’un descréanciers inscrits sous laconstitution d’un avocat.

Néanmoins, l ’adjudicationpeut être remise sur la demandedu poursuivant de l ’un descréanciers inscrits ou de la par-tie saisie mais seulement pourcause grave et dûment justifiée.A peine de déchéance l’incident

doit être introduit dans lesformes et délais prévus à l’ar-ticle 500.

En cas de remise, le jugementfixe de nouveau le jour de l’adju-dication qui ne peut être éloignéde plus de soixante jours.

Il ne pourra être accordé denouveau délai si ce n’est pourcause de force majeure.

Les dispositions des articles500 et 501 sont applicables.

Article 504L’adjudication a lieu en l’au-

dience de saisies immobilièresdevant le tribunal.

Les enchères sont portéespar ministère d’avocat.

L’avocat du saisissant etl’avocat du saisi sont présents àl’adjudication sans que leurabsence entraîne la nullité del’adjudication.

Article 505Aussitôt que les enchères

sont ouvertes, il est allumé suc-cessivement des bougies prépa-rées de manière que chacuneait une durée d’environ uneminute.

L’enchérisseur cesse d’êtreobligé si son enchère est cou-verte par une autre, lors mêmeque cette dernière serait décla-rée nulle.

L’emploi des bougies pourraêtre remplacé par un autremoyen en vertu d’un arrêté dugarde des Sceaux, ministre dela Justice.

S’il advient que les enchèresne puissent être ouvertes du faitde la carence de l ’huissieraudiencier, le jugement consta-tant cette carence fixe de nou-veau le jour de l’adjudication quine peut être éloigné de plus detrente jours et ordonne que tousles frais du renvoi, y comprisceux de nouveaux placards,sont à la charge de l’huissierdéfaillant.

Article 506L’adjudication ne peut être

faite qu’après l’extinction de

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trois bougies allumées successi-vement, chacune, pendant uneminute.

Si pendant la durée d’unebougie, il survient des enchères,l’adjudication ne peut être faitequ’après l’extinction de deuxnouvelles bougies sansenchères survenues pendant ladurée.

S’i l ne survient pas d’en-chères pendant la durée de troisbougies, le président ordonne,sur le siège, que les biensseront adjugés en dessous de lamise à prix initiale sur une nou-velle mise à prix dont il indiquele montant en fixant la date derenvoi de l’adjudication qui nepeut être moindre de vingt et unjours. L’adjudication sera indi-quée à nouveau par placardsdans deux numéros successifsd’un organe de presse quoti-dien, huit jours au moins avantl’adjudication.

S’i l ne survient pas d’en-chères à l’audience d’adjudica-tion sur baisse de mise à prix, lepoursuivant est déclaré adjudi-cataire pour la nouvelle mise àprix.

Article 507L’avocat dernier enchérisseur

est tenu, dans les trois jours del’adjudication , de déclarer l’ad-judicataire et de fournir sonacceptation ou de représenterson pouvoir, lequel demeureannexé à la minute de la décla-ration; faute de ce faire, l’avocatest réputé adjudicataire en sonnom.

Tout adjudicataire a la facultéde déclarer command dans les24 heures de la déclaration del’avocat.

Cette faculté appartient àl’avocat réputé adjudicataire àcharge par lui de l’exercer dansles vingt-quatre heures de l’ex-piration des trois jours indiquésci-dessus.

Article 508Toute personne peut, dans

les dix jours qui suivent l’adjudi-cation, faire une surenchère

pourvu qu’elle soit du dixièmeau moins du prix principal de lavente; cette surenchère ne peutêtre rétractée. Cette déclarationne sera pas reçu en dehors desjours et heures ouvrables.

Article 509La surenchère est faite au

greffe du tribunal qui a prononcél’adjudication. Elle contientconstitution d’avocat. Elle estmentionnée sans délai au cahierdes charges par le greffier.

L’avocat du surenchérisseurest tenu de la dénoncer dansles cinq jours aux avocats del’adjudicataire, du poursuivant etde la partie saisie, sans néan-moins qu’il y ait lieu de fairecette dénonciation au saisi quin’aurait pas d’avocat.

Mention de la dénonciationest faite au cahier des chargesdans un nouveau délai de cinqjours à la suite de la surenchè-re.

Faute de dénonciation ou demention de cette dénonciationdans lesdits délais par le suren-chérisseur, le poursuivant, lesaisi ou tout créancier inscrit ounommé peuvent faire la dénon-ciation et sa mention dans lescinq jours qui suivent; les fraisen seront supportés par le sur-enchérisseur négligent.

La dénonciation est faite,sans qu’il y ait à prendre expédi-tion de la déclaration de suren-chère, par simple acte d’avocat.Elle contient fixation du jour dela revente qui ne peut excéderquarante-cinq jours à compterde la déclaration de surenchèrefaite, suivant le cas, au greffe dutribunal devant le notaire chargéde procéder.

Article 510La nouvelle adjudication doit

être précédée de l’apposition denouveaux placards aux lieuxindiqués à l’article 497 ayantpour seul but de faire connaîtrela date de la nouvelle adjudica-tion et la nouvelle mise à prix.L’adjudication doit être faite huit

jours avant la vente au plustard.

Article 511La validité de la surenchère

est contestée par un dire consi-gné sur le cahier des chargescinq jours au moins avant le jourfixé pour la revente, dans lesformes et selon la procédureprévues à l’article 500, alinéas 1et 2.

Le tribunal, à l ’audiencemême à laquelle doit avoir lieula vente, entend les parties dansleurs observations purementorales et qui ne peuvent viserque les moyens spécifiés dansles requêtes; après avoirrecueilli les observations duministère public il statue, à cetteaudience même, en dernier res-sort.

Article 512Si la surenchère n’est pas

contestée ou si elle est validée,il est procédé à de nouvellesenchères auxquelles toute per-sonne peut concourir; si la sur-enchère n’est pas couverte, lesurenchérisseur est déclaréadjudicataire. Aucune surenchè-re ne peut être reçue sur laseconde adjudication.

Article 513Les avocats ne peuvent

enchérir pour les membres dutribunal devant lequel se pour-suit la vente, à peine de nullitéde l’adjudication ou de la suren-chère et de dommages-intérêts.

I ls ne peuvent, sous lesmêmes peines, enchérir pour lesaisi ni pour les personnesnotoirement insolvables. L’avo-cat poursuivant ne peut serendre personnellement adjudi-cataire ni surenchérisseur àpeine de nullité de l’adjudicationou de la surenchère et de dom-mages-intérêts envers toutesles parties.

Article 514Le jugement ou le procès-ver-

bal d’adjudication est porté en

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minute à la suite du cahier descharges.

Le titre d’adjudication est déli-vré par le greffier ou le notairecommis; il consiste dans l’expé-dition du cahier des charges telqu’il a été maintenu ou modifiéet du jugement d’adjudication,non compris les dires de simpleformalité, jugement ou piècesde procédure.

Si l’adjudication comprendplusieurs lots, expédition dujugement en la forme exécutoireest délivrée à chacun des adju-dicataires.

L’adjudicataire entre en jouis-sance de l’immeuble acquis àl’expiration du délai de suren-chère, sous réserve des bauxen cours, écrits ou portés aucahier des charges.

Les jugements et procès-ver-baux d’adjudication devenusdéfinitifs sont inattaquables ettoute action ayant cet objet est,d’office et d’ordre public, décla-rée irrecevable.

Article 515Le titre n’est délivré qu’en ce

qui concerne les lots pour les-quels il a été effectué paiement,entre les mains du greffier enchef ou du notaire commis, desfrais de poursuite et du prixd’adjudication et justifié de l’ac-complissement de celles descondit ions du cahier descharges qui doivent être exécu-tées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces jus-tificatives demeurent annexéesà la minute du jugement et sontcopiées à la suite de l’expédi-tion.

L’adjudicataire qui ne fera pasces justifications dans les vingtjours de l’adjudication pourraêtre poursuivi par la voie de folleenchère sans préjudice desautres voies de droit.

Article 516Les frais ordinaires de pour-

suite sont toujours payés parprivilège en sus du prix.

Toute stipulation contraire estnulle.

Il en est de même des fraisextraordinaires à moins qu’iln’ait été ordonné qu’ils soientprélevés sur le prix sauf recourscontre la partie condamnée auxdépens.

Article 517Lorsque l ’adjudication est

devenue définitive une expédi-tion du jugement ou du procès-verbal d’adjudication délivréeconformément à l’article 515,est déposée à la conservationfoncière à fin d’inscription.

Le conservateur procède enmême temps à la radiation detous les privi lèges et hypo-thèques grevant l ’ immeubleadjugé.

Cette formalité purge tous lesprivilèges et hypothèques et lescréanciers n’ont plus d’actionque sur les prix.

Si la copie du titre fonciern’est pas déposée par le por-teur, une nouvelle copie peutêtre délivrée à l’adjudicataire auvu d’une ordonnance rendue surrequête par le président du tri-bunal de première instancedans le ressort duquel il a étéprocédé à l’adjudication. L’an-cienne copie est frappée dedéchéance légale: un avis som-maire informant le public decette déchéance est publié au«Journal officiel» par les soinsdu conservateur et inscrit sur letitre, le tout aux frais de l’adjudi-cataire.

Article 517-1Lorsque la saisie immobilière

porte sur des impenses réali-sées par le débiteur sur un ter-rain dont il n’est pas propriétairemais qui lui a été affecté parune décision d’une autoritéadministrative et que l’adjudica-tion est devenue définitive uneexpédition du jugement ou duprocès-verbal d’adjudicationdélivrée conformément à l’article515 est déposée auprès decette autorité administrative auxfins de mention en marge de ladécision d’affectation.

L’autorité administrative pro-cède à la radiation de toutes lesmentions opérées en marge dela décision d’affectation initialeet transfère l’affectation au profitde l’adjudicataire.

Les créanciers dont les droitsavaient été mentionnés n’ontplus d’action que sur le prix.

Le titre n’est délivré qu’en cequi concerne les lots pour les-quels il a été effectué paiemententre les mains du Receveur del’Enregistrement, des frais depoursuite et du prix d’adjudica-tion et justifié de l’accomplisse-ment de celles des conditionsdu cahier des charges qui doi-vent être exécutées avant cettedélivrance.

Les fonds sont obligatoire-ment versés au compte spécialdes dépôts judiciaires ouvert àla B.C.E.A.O. au nom du Rece-veur général du Trésor (Décret92-1743 du 22-12-92).

Article 518Faute par l ’adjudicataire

d’exécuter les clauses de l’adju-dication, l’immeuble sera venduà la folle enchère.

Article 519Toute personne intéressée

qui poursuit la folle enchèreavant la délivrance du titre d’ad-judication se fait délivrer par legreffier ou par le notaire commisun certificat constatant que l’ad-judicataire n’a point justifié del’exécution des clauses et condi-tions de l’adjudication.

Article 520Le poursuivant sur fol le

enchère signifie au fol enchéris-seur le certificat du greffier oudu notaire commis. Cinq joursaprès il est sans autre formaliténi jugement procédé à la mêmepublicité. Les placards et inser-tions indiquent en outre les nomet demeure du fol enchérisseur,le montant de l’adjudication, unemise à prix fixée par le poursui-vant et le jour auquel a lieu, surl’ancien cahier des charges, lanouvelle adjudication.

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Le délai entre les nouveauxplacards et insertions et l’adjudi-cation est de quinze jours aumoins et de trente jours au plus.

Article 521Quinze jours au moins avant

l’adjudication, signification estfaite par acte d’avocat à avocatdes lieu, jour et heure de cetteadjudication aux avocats del’adjudicataire et du saisi, et, àdéfaut d’avocats par exploit àpersonne ou à domicile.

Le saisissant et les créanciersappelés à la première adjudica-tion sont sommés d’assister à lanouvelle adjudication quinzejours au moins à l’avance dansla forme ordinaire des exploitsd’huissier.

Article 522Si la folle enchère est poursui-

vie après la délivrance du titred’adjudication, le poursuivantsur la folle enchère signifie aveccommandement le titre en vertuduquel elle est poursuivie. Cinqjours après i l est procédécomme il est dit à l’article 520.

Article 523La validité de la folle enchère

est contestée par un dire consi-gné sur le cahier des chargescinq jours au moins avant le jourfixé pour la revente dans lesformes et selon la procédureprévues à l’article 500 alinéas 1et 2.

Article 524Si le fol enchérisseur justifie

de l’exécution des conditions del’adjudication et de la consigna-tion d’une somme réglée par leprésident du tribunal pour lesfrais de folle enchère dans lesconditions fixées à l’article 515alinéa 1 il n’est pas procédé àl’adjudication.

Article 525Les jugements statuant en

matière de folle enchère sontrendus en dernier ressort et nesont pas susceptibles d’opposi-tion.

Article 526Sont observées lors de l’adju-

dication sur folle enchère lesdispositions des articles 504,505, 506, 507 et 513.

Article 527Le fol enchérisseur est tenu

de payer la différence entre sonprix d’adjudication et celui de larevente sur folle enchère, sanspouvoir réclamer l’excédent s’ily en a.

Le fol enchérisseur doit lesintérêts du prix de son adjudica-tion conformément aux clausesdu cahier des charges jusqu’aujour de la récente; il ne peut,dans aucun cas, répéter lesfrais de procédure et les droitsd’enregistrement et de greffequ’il a payés.

Article 528La surenchère du dixième

prévue par l ’art icle 508 estadmise après adjudication surfolle enchère, à moins que lafolle enchère n’ait été précédéeelle-même d’une surenchère.

Article 529Dans le cas de revente sur

folle enchère, lorsque la mise àprix n’est pas ouverte, il est sta-tué sur la baisse de mise à prixpar ordonnance du président àla requête de la partie la plusdiligente, après sommation faiteà tous les créanciers inscritsaux domiciles élus lors de l’ins-cription d’avoir à intervenir, sibon leur semble, par avocatconstitué. Cette sommation estfaite huit jours au moins avant ladate fixée pour la comparutiondevant le président du tribunal.

Article 530Toute convention portant qu’à

défaut d’exécution des engage-ments pris envers lui le créan-cier aura le droit de faire vendreles immeubles de son débiteursans remplir les formalités pres-crites pour la saisie immobilièreest frappée de nullité d’ordrepublic.

Article 531Les immeubles appartenant à

des majeurs, maîtres de dispo-ser de leurs droits, ne peuvent,à peine de nullité, être mis auxenchères en justice lorsqu’il nes’agit que de ventes volontaires.

Article 532Hors les cas prévus aux

articles 486 et 494, les formali-tés et délais prescrits par lesarticles du présent titre doiventêtre observés à peine de nullitéet la nullité peut être proposéepar tous ceux qui y ont intérêt.

Article 533Lorsque l’adjudication doit

avoir lieu par le ministère d’unnotaire commis, les mêmes for-malités de procédure indiquéesaux articles 494 et suivants ci-dessus sont observées.

Cependant, les dires et obser-vations de toute nature, lesoppositions, les demandes ennullité doivent être consignés aucahier des charges quinze joursau moins avant le jour fixé pourla vente et notifiés aux partiesen cause, à domicile élu, avecassignation devant le tribunalpour la première audience utile,ladite notification spécifiant, àpeine de rejet, les moyens invo-qués. Le tribunal doit statuersans délai. Expédition du juge-ment rendu est immédiatementjointe au cahier des charges et ilest procédé à l’adjudication aujour indiqué. Si, en suite desdires et observations, opposi-tions ou demandes, un renvoiest ordonné, le tribunal fixe lejour de l’adjudication et cettenouvelle date est publiéecomme il est dit aux articles497, 500 et 501 ci-dessus.

Les décisions rendues encette matière par le tribunal sontdans tous les cas, en dernierressort.

Articles 534, 535, 536, 537abrogés par le décret n° 86-060du 13.01.1986.

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TITRE XV

DE LA DISTRIBUTION DUPRIX

Article 538(Décret 92-1743 du 22-12-92)Lorsque les deniers arrêtés

ou les prix de ventes mobilièressont suffisants pour payer lescréanciers, le tiers saisi ou l’offi-cier ministériel qui a fait la venteprocède à leur répartition entreles créanciers poursuivants lescréanciers inscrits et ceux quiont produit.

Lorsque les prix de ventesimmobilières sont suffisantspour payer les créanciers, legreffier en chef établit l’état dessommes dues entre les créan-ciers poursuivants, les créan-ciers inscrits et ceux qui ont pro-duit. Sur le vu de cet état le Tré-sorier général vide ses mainsentre celles de chaque bénéfi-ciaire.

En cas de contestation, il estprocédé ainsi qu’il est dit auxarticles suivants.

Article 539(Décret n° 92-1743 du 22-12-

92)Si les deniers arrêtés ou les

prix de ventes mobilières etimmobilières sont insuffisantspour payer les créanciers, letiers saisi ou l’officier ministérielqui a fait la vente est tenu deconsigner les fonds dans lesconditions fixées à l’article 111bis huit jours après la fin desopérations de saisie ou devente, sous déduction en matiè-re mobilière pour le tiers saisides frais taxés, de sa déclara-tion affirmative s’ils n’ont pasété mis à sa charge, pour l’offi-cier ministériel vendeur de sesfrais taxés par le juge sur laminute du procès-verbal.

Article 540La partie la plus diligente sai-

sit le président du tribunal ou lemagistrat désigné par lui en vuede la convocation des créan-

ciers et de la partie saisie, et, enmatière immobilière, de l’adjudi-cataire.

La date de la réunion doit êtrechoisie de telle sorte qu’i ls’écoule un délai d’au moinsvingt jours entre cette date etcelle de la convocation.

Les créanciers qui ne défére-ront pas à cette convention oune s’y feront pas représenter oune produiront pas de mémoireseront définitivement forclos.Mention de la déchéanceencourue sera faite dans lalettre recommandée.

Article 541Au jour fixé pour la réunion, le

magistrat assisté de son gref-fier, entend les observations etles explications des parties et,statuant par voie d’ordonnance,il arrête l’état de la distributiondu prix.

Les créanciers sont à cet effetclassés dans l’ordre fixé par lesarticles 922 à 926 du Code desObligations Civiles et Commer-ciales.

L’excédent ainsi que les inté-rêts créditeurs, s’il y en a, sontattribués au saisi.

Article 542L’ordonnance de distribution

est susceptible d’appel dans lesformes ordinaires.

TITRE XVI

DE LA VENTE DES BIENSIMMEUBLES

APPARTENANT A DESMINEURS

Article 543La vente des immeubles

appartenant à des mineurs entutelle ne peut être ordonnéequ’après une délibération duconseil de famille énonçant lanature des biens et leur valeurapproximative.

Cette délibération ne sera pasnécessaire si les biens appar-tiennent en même temps à desmajeurs ou si la vente est pour-suivie par eux. Il sera procédéalors conformément au titre XVIIdu présent livre.

Article 544Lorsqu’il y aura lieu à une

vente judiciaire selon l’article329 alinéa 5 du Code de laFamille, les enchères serontreçues à l’audience des criéespar un juge qui désignera, à larequête du tuteur ou du subro-gé-tuteur, le tribunal régionaldans le ressort duquel la tutelleest organisée. Si les immeublessont situés dans plusieursrégions, le tribunal pourra don-ner commission rogatoire à cha-cun des tribunaux régionaux dela situation des biens.

Le jugement qui ordonnera lavente déterminera la mise à prixde chacun des immeubles àvendre et les conditions de lavente. Cette mise à prix seraréglée soit d’après l’avis desparents, soit d’après les titres depropriété, soit d’après les bauxauthentiques sous-seing privésayant date certaine et, à défautde baux, d’après le rôle de lacontribution foncière.

Néanmoins, le tribunal pourra,suivant les circonstances, faireprocéder à l’estimation totale oupartielle des immeubles. Cetteestimation aura lieu, selon l’im-portance et la nature des biens,par un ou trois experts commisà cet effet.

Article 545Si l’estimation a été ordonnée,

l’expert ou les experts, aprèsavoir prêté serment soit devantle président du tribunal, soitdevant un juge commis par lui,rédigent leurs rapports qui indi-quent sommairement les basesde l’estimation sans entrer dansle détail descriptif des biens àvendre.

La minute du rapport estdéposée au greffe du tribunal. Il

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n’en est pas délivré d’expédi-tion.

Article 546Les enchères seront ouvertes

sur un cahier des charges dépo-sé au greffe du tribunal parl’avocat du vendeur.

Ce cahier contiendra:1° l’énonciation du jugement

qui a autorisé la vente;2° le numéro du titre foncier;3° l’indication de la nature

ainsi que la situation des biensà vendre, celle des corps d’héri-tage, de leur contenance,approximativement, et de deuxau moins des tenants et abou-tissants;

4° l’énonciation du prix auquelles enchères sont ouvertes etles conditions de la vente.

Article 546-1Après le dépôt du cahier des

charges, il sera rédigé et établides placards qui contiendront :

1° l’énonciation du jugementqui a autorisé la vente;

2° les prénoms, noms, profes-sions et domiciles du mineur, deson tuteur et de son subrogé-tuteur;

3° la désignation des biens,telle qu’elle a été insérée dansle cahier des charges;

4° le prix auquel serontouvertes les enchères sur cha-cun des biens à vendre;

5° les jour, lieu et heure del’adjudication, l’indication du tri-bunal devant lequel l’adjudica-tion aura lieu, ainsi que celle del’avocat du vendeur.

Article 546-2Les placards seront affichés

quinze jours au moins, trentejours au plus avant l’adjudica-tion dans les lieux suivants:

1° au tableau d’affichage dutribunal du lieu où la vente doitêtre effectuée;

2° à la porte de la mairie oude la résidence du chef-lieu dela circonscription administrativedans le lieu où les biens sontsitués et sur la propriété, s’il

s’agit d’un immeuble bâti;3° à la principale place du lieu

où réside le tuteur et, s’il résidehors du ressort, à la principaleplace du domicile par lui élu,ainsi qu’à la principale place dulieu où les biens sont situés.

L’huissier attestera par unprocès-verbal rédigé sur unexemplaire des placards quel’apposition a été faite aux lieuxordonnés par la loi, sans lesdétailler.

Article 546-3Copie de ces placards sera

publiée dans le même délai parvoie d’insertion dans un journallocal, à défaut dans le «Journaloff iciel». I l en sera justif iéconformément au dernier alinéade l’article précédent.

Article 546-4Selon la nature et l’importan-

ce des biens, i l pourra êtredonné à la vente une plus gran-de publicité conformément àl’article 496.

Article 546-5Le subrogé tuteur du mineur

sera appelé à la vente ainsi quele prescrit l’article 329 du codede la famille; à cet effet, le jour,le lieu et l’heure de l’adjudica-tion lui seront notifiés un moisd’avance avec avertissementqu’il y sera procédé tant en sonabsence qu’en sa présence.

Article 546-6Si au jour indiqué pour l’adju-

dication, les enchères ne s’élè-vent pas à la mise à prix, le tri-bunal pourra ordonner sursimple requête en la chambredu conseil, que les biens serontadjugés en dessous de l’estima-tion; l’adjudication sera remise àune date fixée par le jugementet qui ne pourra être moindre dequinzaine. Cette adjudicationsera encore indiquée par desplacards et des insertions dansles journaux comme il est dit ci-dessus, huit jours au moinsavant l’adjudication.

Article 546-7Sont applicables au présent

titre les dispositions des articles502, 505 à 507, 513 à 515 et518 à 530.

Article 546-8Dans les dix jours qui suivront

l’adjudication, toute personnepourra faire une surenchère dudixième en se conformant auxformalités et délais prévus parles articles 508 à 511.

TITRE XVII

DES PARTAGES ETLICITATIONS

Article 547Dans les cas des articles 470

et 475 du Code de la Famille,lorsque le partage doit être faiten justice, la partie la plus dili-gente se pourvoira.

Article 548Entre deux demandeurs, la

poursuite appartient à celui quia fait viser le premier l’originalde son exploit par le greffier duTribunal Régional.

Ce visa est daté du jour et del’heure.

Article 549Le tuteur spécial et particulier,

qui doit être donné à chaquemineur ayant des intérêts oppo-sés, est nommé suivant lesrègles fixées par les articles 311à 316 du Code de la Famille.

Article 550Le jugement qui prononce sur

la demande en partage commet,s'il y a lieu, un juge et en mêmetemps un notaire.

Si, dans recours des opéra-tions, le juge ou le notaire estempêché, le président du tribu-nal régional pourvoit au rempla-cement par une ordonnance surrequête, laquelle n’est suscep-tible ni d’opposition ni d’appel.

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Article 551En prononçant sur cette

demande le tribunal ordonnepar le même jugement le parta-ge, s’il peut avoir lieu, ou lavente par licitation qui sera faitedevant un membre du tribunalrégional ou devant un notaire.

Le tribunal peut, soit qu’i lordonne le partage, soit qu’ilordonne la licitation, déclarerqu’il y sera immédiatement pro-cédé, sans expertise préalable,même lorsqu’il y a des mineursen cause; dans les cas de licita-tion le tribunal détermine la miseà prix comme il est dit à l’article544.

Toutefois, en cas de licitationd’impense immobilière réaliséepar le constructeur sur un ter-rain qui lui avait été attribuésans qu’il en soit propriétaire, ildoit être préalablement procédéaux opérations énoncées à l’ali-néa premier de l’article 481 bisà la requête de la plus diligentedes parties, et les frais de cesopérations sont passés en fraisprivilégiés de partage.

Article 552Lorsque le tribunal ordonne

l’expertise, i l y est procédéconformément aux dispositionsde l’article 545.

Article 553Il est procédé à la vente

conformément aux formalitésprescrites dans le titre de lavente des biens immeublesappartenant à des mineurs, enajoutant dans le cahier descharges :

- Les nom, demeure et profes-sion du poursuivant, les noms etdemeure de son avocat;

- les nom, demeure et profes-sion des colicitants et de leursavocats.

En outre dans la huitaine dudépôt du cahier des charges augreffe ou chez le notaire, som-mation est faite, par un simpleacte, aux colicitants en l’étudede leurs avocats, d’en prendrecommunication.

S’il s’élève des difficultés surle cahier des charges, ellesseront vidées à l’audience, sansaucune requête, et sur simpleacte d’avocat à avocat.

Le jugement est rendu,conformément aux dispositionsde l’article 501.

Si au jour indiqué pour l’adju-dication les enchères ne cou-vrent pas la mise à prix, il seraprocédé comme il est indiqué àl’article 546-7.

Dans les dix jours de l’adjudi-cation, toute personne pourrasurenchérir d’un dixième du prixprincipal en se conformant auxformalités prescrites par lesarticles 508 à 511. Cette suren-chère produira le même effetque dans les ventes de biens demineurs.

Dans le cas où l’adjudicationa lieu devant le notaire, le tribu-nal pourra, par le jugement quivalidera la surenchère, renvoyerla nouvelle adjudication devantle même notaire qui procéderasur le cahier des charges précé-demment dressé.

Article 554Lorsque la situation des

immeubles exige plusieursexpertises distinctes et quechaque immeuble est déclaréimpartageable il n’y a cependantpas lieu à licitation s’il résulte durapprochement des rapportsque la totalité des immeublespeut se partager commodé-ment.

Article 555Si la demande en partage n’a

pas pour objet que la divisiond’un ou plusieurs immeubles surlesquels les droits des intéres-sés sont déjà l iquidés, lesexperts, en procédant à l’esti-mation, composent les lots et,après que leur rapport a étéentériné, les lots sont tirés ausort, soit devant le juge-commis-saire, soit devant le notaire déjàcommis par le tribunal, confor-mément aux termes de l’article550.

Article 556Dans les autres cas, et

notamment lorsque le tribunal aordonné le partage sans faireprocéder à un rapport d’experts,le poursuivant fait sommer lescopartageants de comparaître,au jour indiqué, devant le notai-re commis à l’effet de procéderaux comptes, rapport, formationde masse, prélèvements, com-positions des lots et fournisse-ments.

Il en est de même, après qu’ila été procédé à la licitation, si leprix de l’adjudication doit êtreconfondu avec d’autres objetsdans une masse commune departage pour former la balanceentre les divers lots.

Article 557Le notaire commis procède

seul et sans l’assistance d’unsecond notaire ou de témoins; siles parties se font assisterauprès de lui d’un conseil leshonoraires de ce conseil n’en-trent point dans les frais de par-tage et sont à leur charge.

Au cas de contestations, lenotaire rédige en un procès-ver-bal séparé les difficultés et diresdes parties : ce procès-verbalest par lui remis au greffe et yest retenu.

Si le juge-commissaire ren-voie les parties à l’audience, l’in-dication du jour où elles doiventcomparaître leur t ient l ieud’ajournement.

Il n’est fait aucune sommationpour comparaître soit devant lejuge, soit à l’audience.

Article 558Lorsque la masse du partage,

les rapports et prélèvements àfaire par chacune des partiesintéressées, ont été établis parle notaire, les lots sont faits parl’un des cohéritiers, s’ils sonttous majeurs, s’ils s’accordentsur le choix et si celui qu’ils ontchoisi accepte la commission;dans le cas contraire, le notaire,sans qu’il soit besoin d’aucuneautre procédure, renvoie les

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Sénégalais

parties devant le juge-commis-saire et celui-ci nomme unexpert.

Article 559Le cohéritier choisi par les

parties, ou l’expert pour la for-mation des lots,en établit lacomparaison par un rapport quiest reçu et rédigé par le notaireà la suite des opérations précé-dentes.

Article 560Lorsque les lots ont été fixés

et que les contestations sur leurformation, s’il y en a eu, ont étéjugées, le poursuivant fait som-mer les copartageants à l’effetde se trouver, à jour indiqué, enl’étude du notaire, pour assisterà la clôture de son procès-ver-bal, en entendre lecture et lesigner avec lui s’ils le peuvent etle veulent.

Article 561L’expédition du procès-verbal

de partage est remise par lenotaire à l’avocat du poursuivantqui la communique, sur leurdemande, aux avocats desdéfendeurs sur simple récépis-sé, ou aux parties en son étudesans déplacement. Elle n’est nisignifiée, ni déposée au greffe.Sur la poursuite de la partie laplus diligente et le rapport dujuge-commissaire, le tribunalhomologue le partage, s’il y alieu les parties présentes ouappelés si toutes n’ont pas com-paru à la clôture du procès-ver-bal, et sur les conclusions duProcureur de la Républiquedans le cas où la qualité desparties requiert son ministère.

Si toutes les parties sont d’ac-cord pour approuver l’état liqui-datif, l’homologation peut enêtre demandée, même par lestuteurs de mineurs et d’inca-pables et sans autorisation duconseil de famille par voie derequête collective. En ce cas, lejugement est rendu en chambre

du conseil et il n’est pas suscep-tible d’appel à moins que le tri-bunal n’ait ordonné d’office unerectification quelconque.

Article 562Le jugement d’homologation

ordonne le tirage des lots, soitdevant le juge-commissaire, soitdevant le notaire lequel en fait ladélivrance aussitôt après le tira-ge.

Article 563Soit le greffier, soit le notaire

sont tenus de délivrer tels extra-its, en tout ou partie, du procès-verbal de partage que les par-ties intéressées requièrent.

Article 564Les formalités ci-dessus sont

suivies dans les licitations etpartages tendant à faire cesserl’indivision, lorsque les mineursou autres personnes ne jouis-sant point de leurs droits civils yont intérêt.

Article 565Au surplus, lorsque tous les

copropriétaires ou cohéritierssont majeurs, jouissant de leursdroits civils, présents ou dûmentreprésentés, ils peuvent s’abste-nir des voies judiciaires, ou lesabandonner en tout état decause, et s’accorder pour procé-der de telle manière qu’ils avise-ront.

DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURES DIVERSES

LIVRE PREMIER

TITRE PREMIER

DES OFFRES DEPAIEMENT ET DE LA

CONSIGNATION

Article 566Tout procès-verbal d’offres

désigne l’objet offert, de maniè-re qu’on ne puisse lui en substi-tuer un autre; et si ce sont desespèces, il en contient l’énumé-ration et la qualité.

Le procès-verbal fait mentionde la réponse, du refus ou del’acceptation du créancier, et s’ila signé, refusé ou déclaré nepouvoir signer.

Si le créancier refuse lesoffres le débiteur peut, pour selibérer, consigner la somme oula chose offerte, en observantles formalités prescrites par l’ar-ticle suivant.

Article 567Il n’est pas nécessaire pour la

validité de la consignation qu’el-le ait été autorisée par le juge; ilsuffit:

1°/ qu’elle ait été précédéed’une sommation signifiée aucréancier et contenant l’indica-tion du jour, de l’heure et du lieuoù la chose offerte sera dépo-sée;

2°/ que le débiteur se soitdessaisi de la chose offerte enla remettant dans le dépôt indi-qué par la loi pour recevoir lesconsignations avec les intérêtsjusqu’au jour du dépôt;

3°/ qu’il y ait eu procès-verbaldressé par l’officier ministériel,de la nature des espècesoffertes, du refus qu’a fait le

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créancier de les recevoir, ou desa non-comparution et enfin dudépôt;

4°/ qu’en cas de non-compa-rution de la part du créancier leprocès-verbal du dépôt lui estsignifié avec sommation de reti-rer la chose déposée.

Article 568La demande qui peut être

intentée soit en validité soit ennullité d’offres ou de la consi-gnation, est formée d’après lesrègles établies pour lesdemandes principales: si elleest incidente elle l’est par requê-te.

Article 569Le jugement qui déclare les

offres valables ordonne, dans lecas où la consignation n’a pasencore eu lieu, que, faute par lecréancier d’avoir reçu la sommeou la chose offerte, elle seraconsignée; il prononce la cessa-tion des intérêts, du jour de laréalisation.

Article 570La consignation volontaire ou

ordonnée est toujours à la char-ge des oppositions, s’il en exis-te, et en les dénonçant aucréancier.

Article 571Le surplus est réglé par les

dispositions du code civil rela-tives aux offres de paiement età la consignation.

TITRE PREMIER BIS

DE LA CESSIONVOLONTAIRE DES

TRAITEMENTS, SALAIRESET PENSIONS

Article 571-1Les portions cessibles des

traitements, salaires et pensions

sont identiquement les mêmesque les portions saisissablesétablies par l’article 381 du pré-sent Code et les textes particu-liers.

Article 571-2La cession volontaire de la

partie cessible des traitements,salaires et pensions dus parl’Etat ou par toute personnephysique ou morale, publiqueou privée, ne peut être consen-tie quels qu’en soient le montantet le bénéficiaire, que par décla-ration souscrite par le cédant ensa personne devant le présidentdu tribunal régional du lieu derésidence.

La déclaration doit indiquer lemontant et la cause de la dettepour paiement de laquelle lacession est consentie ainsi quele montant de la retenue devantêtre opérée à chaque paiementdu traitement, du salaire ou dela pension cédés, le cédant doitprésenter à l’appui de sa décla-ration une attestation du greffieren chef du tribunal régional deson domicile, indiquant s’il exis-te au greffe un compte de sai-sie-arrêt concernant le traite-ment, salaire ou pension cédéet dans l’affirmative pour paie-ment de quelle créance et pourdes prélèvements de quel mon-tant. A peine de nullité de pleindroit, la convention de cessionde salaire, traitement et pensiondoit indiquer la référence decette attestation et le contenude ces termes.

Article 571-3Le greffier en chef du tribunal

régional requis par le magistratqui a reçu la déclaration en faitmention sur registre spécial cotéet paraphé par le président decette juridiction.

Il délivre au cessionnaire unecopie certifiée conforme de ladéclaration ainsi enregistrée.

Il notifie la cession au débiteurcédé par lettre recommandéeavec demande d’avis de récep-tion. Toutefois, lorsque la ces-

sion porte sur les traitements,salaires et pensions dus parl’Etat, la notification est faite autrésorier général par bordereauxfaisant l’objet d’une numérota-tion annuelle continue envoyéeà l’aide d’un cahier de transmis-sion spécialement réservé à cetusage. Une mention de la lettreou du bordereau reproduit inté-gralement les dispositions del’article 571-4 ci-après.

Article 571-4La retenue sur les traite-

ments, salaires ou pensions estobligatoirement opérée par ledébiteur cédé sur la notificationqui lui est faite par le greffier enchef du tribunal régional. Lecessionnaire en perçoit directe-ment le montant à chaqueéchéance, sur production d’unecopie certifiée conforme de ladéclaration de cession. En casde refus du débiteur cédé, celui-ci peut être contraint au paie-ment des sommes régulière-ment cédées par une ordonnan-ce du président du tribunalrégional rendue sur requête ducessionnaire, immédiatementexécutoire et non susceptibled’opposition.

Toutefois, lorsque le débiteurcédé a déjà reçu significationd’une ou plusieurs saisies-arrêtspratiquées antérieurement surles mêmes traitements, salairesou pensions, les sommes rete-nues continuent à être verséespar lui entre les mains du rece-veur de l’enregistrement dansles conditions fixées par lesarticles 387, 390 et 391 du pré-sent Code jusqu’à extinction descauses des saisies-arrêts.

Article 571-5S’il existe plusieurs cession-

naires, les sommes retenuesjusqu’à concurrence de la por-tion cessible leur sont verséessuccessivement d’après l’ordrechronologique des notificationsde cession au débiteur cédé.

Entre cessionnaires d’unepart et créanciers poursuivants

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d’autre part, l’ordre est régléd’après les dates de notificationde cession et de signification desaisie-arrêt en commençant parla plus ancienne en date.

Le droit de préférence descréanciers privilégiés ne s’exer-ce qu’entre les saisissantsconformément aux articles 396et 541 du Code de ProcédureCivile. Il n’est pas opposableaux cessionnaires préférablesen date.

S’il existe de fortes présomp-tions que la cession a été faiteen fraude de ses droits, tout sai-sissant venant après le cession-naire et exerçant l’action enannulation peut obtenir du prési-dent du tribunal régional, sta-tuant en référé, la suspensiondes versements directs au ces-sionnaire et la consignation desretenues par le débiteur cédéentre les mains du greffier enchef du tribunal régional jusqu’àdécision définitive sur le fond.

Lorsqu’un créancier saisissantest antérieur en date à un ces-sionnaire, lui-même antérieur endate à un autre créancier saisis-sant privilégié préférable au pre-mier, le greffier en chef du tribu-nal régional leur distribue lesfonds retenus dans l’ordre sui-vant:

1°/ le saisissant privilégié pourtout ou partie de sa créance jus-qu’à concurrence seulement dumontant de la créance du saisis-sant premier en date;

2°/ S’il y a lieu, le saisissantpremier en date pour la partiede sa créance excédant celle dusaisissant qui lui est préférable;

3°/ le cessionnaire pour l’inté-gralité de la créance cédée;

4°/ s’il y a lieu, le saisissantprivilégié pour la partie de sacréance excédant celle du sai-sissant premier en date;

5°/ le saisissant premier endate pour tout ou partie de sacréance selon que celle-ci estinférieure ou supérieure à lacréance du saisissant qui lui estpréférable.

Article 571-6En cas d’annulation judiciaire

de la cession ou de résiliationamiable par déclaration du ces-sionnaire souscrite dans lesformes et devant les autoritésprévues par l’article 571-2 oudès après la dernière échéanceprévue pour parfaire l’exécutionde la cession, le greffier en chefdu tribunal régional, d’office ousur la réquisition justifiée de lapartie la plus diligente, procèdeà la radiation de la mention duregistre spécial et en aviseimmédiatement le débiteur cédépar lettre recommandée avecdemande d’avis de réception.

Article 571-7Conformément aux articles

401, 402, 654 et 655 du Codede l’enregistrement, du Timbreet des Hypothèques, tous lesactes, décisions et formalitésauxquels donnent lieu les ces-sions volontaires régies par leprésent titre sont enregistrésgratis et rédigés sur papier nontimbré.

TITRE II

DES VOIES À PRENDREPOUR AVOIR EXPÉDITION

OU COPIE D’UN ACTEPOUR LE FAIRE

RÉFORMER

Article 572Le notaire ou autre dépositai-

re qui refuse de délivrer expédi-tion ou copie d’un acte aux par-ties intéressées en nom directhéritiers ou ayants-droits, y estcondamné sur assignation àbref délai donnée en vertu de lapermission du président du tri-bunal.

Article 573Ce jugement est exécuté non-

obstant opposition ou appel.

Article 574La partie qui veut obtenir

copie d’un acte non enregistréou même resté imparfait pré-sente la requête au président dutribunal régional, sauf l’exécu-tion des lois et règlements rela-tifs à l’enregistrement.

Article 575La délivrance est faite, s’il y a

lieu, en exécution de l’ordon-nance mise en suite de larequête et il en est fait mentionau bas de la copie délivrée.

Article 576En cas de refus de la part du

notaire ou dépositaire il en estréféré au président du tribunalrégional.

Article 577La partie qui veut se faire déli-

vrer une seconde grosse, soitd’une minute d’acte, soit parforme d’ampliation sur une gros-se déposée présente à cet effetrequête au président du tribunalrégional en vertu de l’ordonnan-ce qui intervient, elle fait som-mation au notaire pour faire ladélivrance à jour et heure indi-qués, et aux parties intéresséespour y être présentes; mentionest faite de cette ordonnance aubas de la seconde grosse, ainsique la somme pour laquelle onpeut exécuter, si la créance estacquittée ou cédée en partie.

Article 578En cas de contestation, les

parties se pourvoient en référé.

Article 579Celui qui, dans le cours d’une

instance, veut se faire délivrerexpédition ou extrait d’un actedans lequel il n’a pas été partie,se pourvoit ainsi qu’il va êtreréglé.

Article 580La demande à fin de compul-

soire est formée par requêted’avocat à avocat ou par citationde partie à partie. Elle est por-

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tée à l’audience et jugée confor-mément à l’article 47 du présentCode sans aucune procédure.

Article 581Le jugement est exécutoire,

nonobstant appel ou opposition.

Article 582Les procès-verbaux de com-

pulsoire ou collation sont dres-sés et l’expédition ou copie déli-vrée par le notaire ou dépositai-re, à moins que le tribunal qui l’aordonné n’ait commis un de sesmembres ou tout autre juge dutribunal régional, ou un autrenotaire.

Article 583Les parties peuvent collation-

ner l’expédition ou copie à laminute dont lecture est faite parle dépositaire; si elles préten-dent qu’elles ne sont pasconformes, il en est référé à jourindiqué par procès- verbal, auprésident du tribunal régionallequel fait la collation; à ceteffet, le dépositaire est tenud’apporter minute.

Les frais du procès-verbalainsi que ceux du transport dudépositaire sont avancés par lerequérant.

Article 584Les greffiers et dépositaires

des registres public en délivrent,sans ordonnance de justice,expédition, copie ou extrait àtous requérants à la charge deleurs droits, à peine de dépenset dommages-intérêts.

Article 585(Abrogé art. 3 - Décret n° 75-

813 du 21 Juillet 1975)

Article 586(Abrogé art. 3 - Décret n° 75-

813 du 21 Juillet 1975)

Article 587(Abrogé art. 3 - Décret n° 75-

813 du 21 Juillet 1975)

TITRE III

DE QUELQUESDISPOSITIONSRELATIVES À

L’ADMINISTRATIONPROVISOIRE DES BIENS

EN CAS DEDÉCLARATION DE

PRÉSOMPTIOND’ABSENCE

Article 588Dès la désignation d’un admi-

nistrateur provisoire par le tribu-nal régional saisi d’une requêteaux fins de déclaration de pré-somption d’absence, conformé-ment aux dispositions de l’article17 du Code de la Famille, legreffier en chef de ce tribunaladresse au Procureur de laRépublique une expédition dujugement intervenu.

Il informe également, sansdélai, le Procureur de la Répu-blique de la date à laquelle l’ad-ministrateur provisoire a déposél’inventaire des biens apparte-nant à l’absent présumé confor-mément à l’article 30 alinéa 1erdu Code de la Famille. Si cedépôt n’est pas intervenu dansles deux mois suivant le juge-ment qui a désigné l’administra-teur provisoire, le ministèrepublic, ou toute personne inté-ressée, peut requérir du tribunalla désignation d’un autre admi-nistrateur provisoire ou celle ducurateur aux intérêts absents,après appel en cause de la per-sonne ayant introduit la deman-de de déclaration de présomp-tion d’absence et de l’adminis-trateur provisoire nommé par lejugement.

Article 589Lorsque l’administrateur provi-

soire désigné n’est pas le cura-teur aux intérêts absents, il esttenu dans les trois premiersmois de chaque exercice sui-vant la date de son entrée enfonction, de présenter au tribu-

nal régional son compte som-maire de gestion pour l’annéeprécédente et en faisant dépôtau greffe du tribunal régional.Faute par lui de se conformer àcette obligation, i l peut êtrepourvu à son remplacement,conformément aux dispositionsde l’article précédent, et mêmed’office après conclusions duministère public. Ses fonctionssont gratuites et il ne peut pré-tendre qu’au remboursement deses débours justif iés aprèsl’apurement de son compteannuel par le tribunal.

Le curateur aux intérêtsabsents désigné comme admi-nistrateur provisoire assure sagestion, conformément aux dis-positions des articles 690 à 728.

Article 589-1Il est ouvert au greffe de

chaque tribunal régional uncontrôle des administrationsprovisoires des biens des per-sonnes présumées ou décla-rées absentes.

TITRE IV

DE L’INTERVENTION ENJUSTICE QUANT AUXDROITS DES ÉPOUX

Article 590Dans les cas prévus par la loi,

l’époux qui veut se faire autori-ser ou habiliter par justice pré-sente requête au président dutribunal départemental à ceteffet en produisant à l’appui desa demande les justificationsnécessaires.

Lorsque la cohabitation desépoux à la résidence choisie parle mari présente un péril gravepour la sécurité de l’épouse oudes enfants mineurs issus dumariage la femme peut égale-ment se faire autoriser par justi-ce à fixer séparément sa rési-dence et celle de ses enfants.

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En ordonnant la comparutiondes époux conformément à l’ar-ticle 592, lorsque les faits allé-gués lui paraissent manifesteset nécessitent une mesureimmédiate, le président du tribu-nal départemental peut autoriserprovisoirement la femme à fixerailleurs sa résidence jusqu’à cequ’il ait statué sur sa requête.

Article 591Si l’un des époux ne se trouve

pas en état de manifester savolonté en raison de son inca-pacité, de son absence présu-mée, ou déclarée, de son éloi-gnement ou de toute autrecause, l’autre époux présenterequête au président du tribunaldépartemental en justifiant descauses qui font obstacle à lamanifestation de la volonté deson conjoint et de la nécessitéde l’autorisation ou de l’habilita-tion sollicitée.

Article 592En recevant la requête, le pré-

sident du tribunal départementaladresse au demandeur lesobservations qu’il estime oppor-tunes. Si le demandeur main-tient sa requête, le juge ordonneque les époux comparaissent aujour et à l’heure qu’il indique etfait, en même temps, convoquerle défendeur.

Quand le défendeur résidedans un autre ressort judiciairele président du tribunal départe-mental donne commission roga-toire au magistrat compétentpour qu’avis de la demande soitdonné à l’autre époux et queses observations soientrecueillies. Dès réception duprocès-verbal d’exécution ou del’avis que le défendeur n’a puêtre touché, le président du tri-bunal départemental convoqueles parties au jour et à l’heurequ’il indique.

A l’audience fixée, le jugepeut, avant de rendre sa déci-sion prescrire conformémentaux articles 7 et 9 du présentCode, toutes mesures d’infor-

mation qu’il croit utiles tout enordonnant les mesures provi-soires nécessaires.

Les jugements d’autorisationet d’habil i tation visées auxarticles précédents fixent lesconditions auxquelles l’exécu-tion de leur décision est subor-donnée ainsi que l’étendue del’autorisation ou du pouvoir dereprésentation accordé.

La procédure se déroule dansle cabinet du juge en audiencenon publique, même pour leprononcé du jugement.

Article 593Faute par l’un des époux de

remplir son obligation de contri-buer aux charges du mariagedans les conditions prévues parla loi, l’autre époux peut obtenirdu tribunal départemental l’auto-risation de saisir-arrêter et detoucher dans la proportion deses besoins une part du salairedu produit du travail ou desrevenus de son conjoint.Lorsque la saisie-arrêt doit por-ter sur des traitements, salairesou pensions payés au conjointdéfendeur, le greffier en chef dutribunal départemental requiertdu greffier du tribunal régionaldu domicile dudit défendeur,une attestation indiquant s’ilexiste à son greffe un comptede saisie-arrêt concernant cestraitements, salaires et pen-sions, et, dans l’affirmative pourpaiement de quelle créance etpour des prélèvements de quelmontant.

Quel que soit le taux de lademande le président du tribu-nal départemental convoque lesépoux conformément aux dispo-sitions de l’alinéa 3 de l’article 2.

Les époux doivent compa-raître en personne sauf empê-chement absolu et dûment justi-fié. Le jugement rendu est exé-cutoire par provision nonobstantopposition ou appel.

La signification de ce juge-ment au conjoint et aux tiers sai-sis par l’époux qui en bénéficie,vaut attribution à ce dernier,

sans autre procédure, dessommes dont la saisie est auto-risée.

En tout temps, et même lors-qu’il est devenu définitif, le juge-ment peut être modifié à larequête de l’un ou l’autre épouxquand cette modification est jus-tifiée par un changement dansleurs situations respectives.

TITRE V

DES SÉPARATIONS DEBIENS

Article 594Lorsque les époux sont sou-

mis à un autre régime matrimo-nial, aucune demande en sépa-ration de biens ne peut être for-mée sans autorisation donnéepar le président du tribunalrégional sur la requête qui luiest présentée à cet effet. Avantde donner l’autorisation, le pré-sident peut néanmoins faire lesobservations qui lui paraissentconvenables.

Article 595Le greffier du tribunal inscrit

sans délai dans un tableauplacé à cet effet dans l’auditoire,un extrait de la demande enséparation, lequel contient:

1°/ la date de la demande;2°/ les nom, prénoms, profes-

sion et demeure des époux;3°/ s’il y a lieu, les nom et

demeure de l’avocat constituéqui est tenu de remettre à ceteffet ledit extrait au greffier dansles trois jours de la demande.

Article 596Le même extrait est inséré, à

la poursuite de la femme, dansl’un des journaux qui s’impri-ment dans le lieu où siège le tri-bunal; et s’il n’y a pas, dans l’unde ceux établis dans le territoire.

Il est justifié de l’insertion parun exemplaire du journal, por-tant la signature de l’imprimeur.

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Article 597Il ne peut être, sauf les actes

conservatoires, prononcé sur lademande en séparation, aucunjugement qu’un mois après l’ob-servation des formalités ci-des-sus prescrites et qui serontobservées à peine de nullité,laquelle peut être opposée parle mari ou par ses créanciers.

Article 598L’aveu du mari ne fait pas

preuve, lors même qu’il n’y apas de créanciers.

Article 599Les créanciers du mari peu-

vent, jusqu’au jugement définitif,sommer l’avocat de la femmepar acte d’avocat à avocat, ou lapartie elle-même par exploitd’huissier, de leur communiquerla demande en séparation et lespièces justif icatives, mêmeintervenir pour la conservationde leurs droits.

Article 600Un extrait du jugement de

séparation contenant la date, ladésignation du tribunal où il aété rendu, les nom, prénoms,profession et demeure desépoux, est exposé pendant unan au tableau d’affichage du tri-bunal de première instance etdans la principale salle de lamaison commune du domiciledu mari.

Article 601Lorsque l’un des époux est

négociant, un extrait du juge-ment de séparation est, à la dili-gence de la femme, publié parextraits dans les conditions pré-vues à l’article 596 et transcritau registre du commerce.

Article 602Les formalités d’affichage, de

publicité et de transcriptionayant préalablement remplies,la femme doit, à peine de nullitéde la décision, commencerl’exécution dans le mois du pro-noncé.

Article 603Les créanciers du mari ne

sont plus reçus à se pourvoirpar tierce-opposition contre lejugement de séparation aprèsl’expiration du délai d’un an àcompter de l’accomplissementde la dernière en date des for-malités prévues aux articles 600et 601.

Article 604La renonciation de la femme à

la communauté est faite au gref-fe du tribunal saisi de la deman-de de séparation.

TITRE VI

DES COMPTES OUVERTSAU NOM DES GREFFIERS

EN CHEF DANS LESÉCRITURES DU

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Article 605Pour retracer les mouvements

de son compte ouvert dans lesécritures du trésorier général, ilest tenu par le greffier en chefde chaque juridiction un livre dedétail par compte et un livrecentralisateur.

Ces livres sont constitués pardes registres établis sur papierlibre, cotés et paraphés par leprésident de la juridiction.

Article 606Le livre de détail par compte

est tenu à raison d’une doublepage par compte particulieravec l’indication;

1°/ du nom de la personne auprofit de qui les sommes sontmises en dépôt;

2°/ de la décision ordonnant leversement;

3°/ du bordereau de verse-ment afférent;

4°/ du numéro de la quittanceconstatant le versement;

5°/ de la décision ordonnant le

retrait avec l’identité du bénéfi-ciaire;

6°/ du bordereau autorisant leretrait et de son visa pour exé-cution;

7°/ du reçu délivré par lebénéficiaire ou du procès-verbalen tenant lieu ou, en cas devirement de sommes au compteouvert à un autre greffier enchef, de la quittance par dupli-cata.

Chaque compte particulierporte un numéro d’ordre, donnéà partir du numéro 1 au fur et àmesure de l ’ouverture descomptes. Ce numéro d’ordredoit être obligatoirement repro-duit sur toute pièce afférente aufonctionnement du compte.

Article 607Pour permettre de connaître à

tout instant la situation du comp-te du greffier en chef dans lesécritures du trésorier général, lelivre centralisateur comportepour chacune de ses pages,cinq colonnes relatant:

- la première, la date dechaque opération;

- la seconde, la référence ducompte particulier que concernechaque opération;

- la troisième, la sommeentrée en compte, s’il s’agit d’unversement,

- la quatrième, la somme sor-tie du compte, s’il s’agit d’unretrait;

- la cinquième, la balance ducompte après la passation dechaque opération.

Article 608La partie versante doit, préa-

lablement à tout paiement, seprésenter au greffier en chefporteur de la décision judiciaireprescrivant le versement.

Le greffier en chef ouvre uncompte particulier dans son livrede détail par compte et enreporte la référence sur un bor-dereau de versement qu’il éta-blit et signe en y faisant mentiondu nom de la partie versante, decelui de la partie bénéficiaire et

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Sénégalais

de la décision ordonnant le ver-sement.

La partie versante effectueson paiement au guichet ducomptable subordonné du tréso-rier général dans le ressortduquel se trouve le siège de lajuridiction dont le greffier enchef a établi le bordereau deversement.

Le comptable du trésor lui endélivre quittance originalenumérotée portant référence ducompte particulier, le nom de lapartie versante et l’objet du ver-sement. Il adresse le duplicatade ladite quittance au greffier enchef intéressé qui porte référen-ce au livre du détail par compteet au livre centralisateur.

Article 609Lorsqu’une décision judiciaire

prescrit un retrait de fonds auprofit d’une personne désignée,le greffier en chef prépare unbordereau de retrait sur lequelest fait référence du numéro decompte particulier avec indica-tion de la décision ordonnant leretrait et désignation de la per-sonne bénéficiaire. Il joint aubordereau la grosse de la déci-sion et les actes ou pièces éta-blissant qu’elle est exécutoire eten fait présentation au présidentde la juridiction qui peut se faireproduire toutes autres justifica-tions qu’il estimerait utiles à cetégard.

S’il estime établi le caractèreexécutoire de la décision, le pré-sident de la juridiction vise lebordereau de retrait pour exécu-tion. Sa décision n’est suscep-tible d’aucun recours.

Article 610(Décret 92-1743 du 22-12-92)Dès le visa pour exécution du

bordereau de retrait, le greffieren chef après avoir avisé la per-sonne bénéficiaire, le transmetau Receveur général du Trésor.Ce dernier procède au règle-ment des sommes dues et enavise le greffier en chef.

Article 611Le livre de détail par compte

et le livre centralisateur doiventêtre conservés au rang desarchives du greffe de la juridic-tion pendant un délai de dixannées à compter de la date dela dernière opération qui s’ytrouve portée.

Toutes les pièces afférentesau mouvement des comptesparticuliers sont classées sousdossier portant référence dechaque compte et conservéespendant dix années à compterde la clôture de chaque compte.

Le procureur de la Républiquecontrôle et vise les livres dedétail par compte et les livrescentralisateurs des greffiers enchef des juridictions de son res-sort au moins deux fois par andans le premier mois de chaquesemestre.

Le procureur général vise aumoins une fois par an le livre dedétail par compte et le livre cen-tralisateur du greffier en chef dela Cour d’Appel.

Les formalités prévues auprésent titre ont lieu sans frais.

TITRE VII

DU JUGE DES TUTELLESET DU CONSEIL DE

FAMILLE

Article 612Les décisions du juge des

tutelles sont exécutoires parelles-mêmes, sauf recoursformé par les personnes etselon les modalités indiquées àl’art icle 308 du Code de laFamille.

Le délai du recours est sus-pensif à moins que l’exécutionprovisoire n’ait été ordonnée.

Les amendes civiles prévuesaux articles 307 et 313 du Codede la Famille ne sont passujettes à recours.

Article 613En cas de recours formé

contre une décision du juge destutelles et dans la huitaine dujour où le mémoire a été déposéle dossier de la tutelle est trans-mis au président du tribunalrégional. Le greffier de ce tribu-nal donne avis de la date fixéepour l’audience au requérant.

Il en informe, par lettre recom-mandée avec demande d’avisde réception, les personnes quiauraient pu former un recourscontre la décision.

Celles-ci auront le droit d’in-tervenir devant le tribunal quipourra même ordonner qu’ellesseront, par exploit, appelées encause.

Lorsque le tribunal régional astatué, le dossier de la tutelle,auquel est joint une expéditiondu jugement, est renvoyé augreffe du tribunal départemen-tal.

Article 614La procédure prévue à l’article

précédent est applicable auxrecours formés contre les déli-bérations du conseil de famille.

Le greffier en chef du tribunalrégional donne avis de la datede l’audience au requérant. Il eninforme aussi par lettre recom-mandée avec demande d’avisde réception le tuteur, subrogé-tuteur et les membres duconseil de famille qui n’ont pasformé le recours.

Quand le recours est formépar le juge des tutelles, le tribu-nal régional de première instan-ce est saisi par un rapport de cejuge.

En accueillant le recours, letribunal pourra, même d’officesubstituer une décision nouvelleà fa délibération du conseil defamille.

Article 615Les recours formés contre les

décisions du juge des tutellesou les délibérations du conseilde famille sont inscrits sur unregistre spécial tenu au greffedu tribunal départemental.

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Page 71: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

Y seront mentionnés, la dateet la nature de la décision, ladate de sa notification, le nomde l’auteur du recours, la date àlaquelle ce recours a été dépo-sé ainsi que celle à laquelle il aété transmis au tribunal régio-nal.

Article 615-1Les notifications qui doivent

être faites à la diligence du jugedes tutelles sont faites par lavoie administrative avec accuséde réception. Le juge peut toute-fois décider qu’elles auront lieupar lettre recommandée avecdemande d’avis de réception oupar agent d’exécution spéciale-ment commis par ordonnance.La simple remise d’une expédi-tion quand elle a lieu au greffecontre récépissé daté et signééquivaut à la notification.

Article 616Quand le recours est formé

contre une décision du juge destutelles ou une délibération duconseil de famille prise en appli-cation de l’article 329 du Codede la Famille, le tribunal pourra,à défaut de renseignements suf-fisants dans le rapport de l’ex-pert, ordonner une nouvelleexpertise.

Article 617Lorsque le partage à l’amiable

a été autorisé, conformément àl’art icle 329 du Code de laFamille, l’état liquidatif approuvépar les parties est déposé augreffe du tribunal départementaloù les membres du conseil defamil le peuvent en prendreconnaissance suivant l’avertis-sement qui leur sera notifié à ladiligence du juge des tutelles.

Quinze jours après l’avertisse-ment qui aura été notifié auxmembres du conseil de famille,l’homologation de l’état liquidatifpourra être poursuivie soit parl ’administrateur légal ou letuteur, soit par les autres partiesintéressées au partage.

Ceux des membres du conseilde famille qui croiraient devoirs’opposer à l ’homologationinterviennent devant le tribunalrégional, le juge des tutellespourra également s’opposer al’homologation par un rapportaudit tribunal.

Article 617-1Quand le tribunal régional est

saisi en application du présenttitre, la cause est jugée d’urgen-ce en chambre du conseil.

Le tribunal peut demander aujuge des tutelles les renseigne-ments qu’il trouve convenables.

Les jugements rendus par letribunal régional en applicationdu présent titre ne sont passujets à l’appel.

TITRE VIII

DES RÉGIMES DEPROTECTION

APPLICABLES AUXMAJEURS

Section 1 - De la tutelle

Article 618La requête aux fins de tutelle

énonce les faits qui paraissentappeler cette protection. Elle estaccompagnée d’un certificatdélivré par un docteur en méde-cine ainsi qu’il est prescrit à l’ar-ticle 352 du Code de la Famille.Elle énumère les prochesparents de la personne à proté-ger autant que leur existenceest connue du requérant.

Quand le juge se saisit d’offi-ce aux fins d’ouverture d’unetutelle, il doit commettre un doc-teur en médecine afin de faireconstater l’état du malade.

Le greffier donne avis sansdélai de la procédure introduiteau procureur de la République.

Article 619Le juge des tutelles entend la

personne visée dans la requêteet lui donne connaissance de laprocédure introduite. L’auditionpeut avoir lieu soit au siège dela justice de paix, soit au lieu del’habitation, dans l’établissementde traitement ou dans tout autrelieu approprié.

Le juge peut, s’ i l l ’estimeopportun, procéder à cette audi-tion en présence du médecintraitant et éventuellement,d’autres personnes.

Le procureur de la Républiquepeut assister à l’audition dont ilest informé huit jours à l’avance.Il en est de même du conseil dela personne à protéger.

Il est dressé procès-verbal del’audition.

Article 619-1Le juge peut en tout état de

cause faire désigner d’office unconseil à la personne à proté-ger, si celle-ci n’en a pas choisi.

Article 619-2Le juge peut, soit d’office, soit

à la requête des parties ou duministère public, décider toutemesure d’information. Il peutnotamment faire procéder à uneenquête sociale ou à desconstatations par telle personnede son choix.

Il entend lui-même, autantqu’il est possible, les parents,alliés et amis de la personne àprotéger.

S’il estime utile de diligenterenquête sur les faits invoqués,le juge peut ordonner qu’ellesera faite hors la présence dudéfendeur, mais en ce cas leconseil qui lui a été éventuelle-ment désigné peut le représen-ter.

Article 619-3Le juge des tutelles peut,

avant de statuer, réunir unconseil de famille selon le modedéterminé par le Code de laFamille pour la tutelle desmineurs.

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Page 72: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

Le conseil de famil le estappelé à donner son avis surl ’état de la personne pourlaquelle est demandée l’ouver-ture d’une tutelle, ainsi que surl’opportunité d’un régime de pro-tection.

L’avis du conseil de famille nelie pas le juge; il n’est sujet àaucun recours.

Article 620En faisant communication de

la requête et des piècesannexes au ministère public,conformément aux dispositionsde l’article 352 du Code de laFamille, le juge des tutellesindique la date fixée pour l’au-dience, laquelle ne peut interve-nir moins d’un mois après cettecommunication.

A l’audience, le requérant ouson conseil, et le conseil de lapersonne à protéger, s’il en aété désigné un, sont successi-vement entendus dans leursobservations.

Le juge entend, s’il l’estime àpropos, la personne à protéger.

Le procureur de la Républiqueest présent, lorsque le juge destutelles siège au chef-lieu derégion; il prend la parole le der-nier, à moins qu’il ne soit lerequérant.

Dans les autres cas il assisteà l’audience s’il l’estime utile.

Article 621Le recours contre la décision

qui ouvre la tutelle ou refused’en donner main-levée estformé, soit conformément auxdispositions de l’article 308 duCode de la Famille soit par unesimple lettre sommairementmotivée et signée par l’une despersonnes ayant qualité pouragir selon l’article 451 du mêmeCode.

Cette lettre doit être déposéeau greffe du tribunal départe-mental ou y être expédiée souspli recommandé avec demanded’avis de réception, dans lesquinze jours du jugement. Al’égard des personnes à qui la

décision doit être notifiée, ledélai ne court que du jour de lanotification.

Lorsque le ministère publicassiste à l ’audience, sonrecours est formé dans les quin-ze jours du jugement par unavis donné au greffier du tribu-nal départemental.

Article 621-1Dans la huitaine du jour où le

recours a été formé, le dossierest transmis au président du tri-bunal régional. Le greffier de cetribunal informe de la date del’audience les personnes ayantformé un recours contre la déci-sion ainsi que celles à qui cettedécision a été notifiée.

Le tribunal régional peut, soitd’office, soit à la requête del’une des parties ou du ministèrepublic, ordonner de nouvellesmesures d’information.

Article 621-2L’instance aux fins d’ouvertu-

re de la tutelle se périme par sixmois; la péremption a lieu dedroit.

Article 622Les dispositions du titre VII du

présent livre sont applicables,pour le surplus, à la tutelle desmajeurs.

Section 2 - La curatelle

Article 623Les règles édictées par le pré-

sent titre pour la tutelle desmajeurs sont applicables à leurcuratelle.

Article 623-1Quand le majeur en curatelle

demande une autorisation sup-plétive, le juge ne peut statuerqu’après avoir entendu, ou dumoins appelé le curateur.

Section 3 - Du placementsous la protection de la

justice

Article 624A la requête du ministère

public, de toute personne inté-ressée, du malade lui-même oud’office, le juge des tutelles peutplacer sous protection de la jus-tice un majeur interné ou soignéà domicile lorsque, pour l’unedes causes prévues à l’article342 du Code de la Famille, ilapparaît nécessaire de le proté-ger dans les actes de la vie civi-le, alors que n’est pas sollicitéel’organisation d’une tutelle oud’une curatelle.

Avant d’ordonner la mesure etpour faire préciser l’altérationdes facultés mentales ou corpo-relles du majeur susceptible debénéficier de ladite mesure, lejuge désigne un expert dont ilcommunique le rapport auministère public en lui deman-dant ses conclusions.

La décision par laquelle lejuge des tutelles place sous laprotection de la justice la per-sonne intéressée est transmisepar lui au procureur de la Répu-blique de son ressort. Celui-cien donne avis, le cas échéant,au procureur de la Républiquedu lieu de traitement.

Article 624-1Le procureur de la République

qui a reçu la décision du jugedes tutelles en fait mention surun registre spécialement tenu àcet effet.

Les déclarations aux fins defaire cesser la sauvegarde, ainsique les radiations sont portéesen marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvel-lement sont portées à leur datesur le registre; référence y estfaite en marge de la mention ini-tiale.

Article 624-2La déclaration aux fins de pla-

cement sous protection de lajustice se périme par deux mois;

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Sénégalais

les déclarations aux fins derenouvellement par six mois.

Article 624-3Pour tout ce qui concerne les

mandataires des personnes pla-cées sous la protection de lajustice, les décisions du jugedes tutelles sont prises suivantla procédure prévue au titre VIIdu présent livre.

Article 624-4La décision par laquelle le

juge des tutelles place provisoi-rement, au cours de l’instance,la personne intéressée sous laprotection de la justice, ne peutfaire l’objet d’aucun recours saufde la part du ministère public.

Si dans la même décision lejuge désigne un mandatairespécial dans les conditions pré-vues à l’article 347 du Code dela Famille tout intéressé peut,de ce chef, intenter un recours.

Section 4 - Dispositionscommunes

Article 625Le procureur de la République

du lieu de traitement et le jugedes tutelles ont la faculté, parapplication de l’article 342 ali-néa 4 du Code de la Famille,sans préjudice d’autresmesures, de faire examiner parun médecin les personnes pro-tégées.

Article 625-1Si le procureur de la Répu-

blique est informé que les biensmeubles appartenant à unmajeur protégé sont mis enpéril, il doit requérir l’appositiondes scellés, quand il n’y a surplace ni conjoint, ni ascendantqui puisse pourvoir à la conser-vation des biens.

Il est procédé selon la formeprévue pour les scellés aprèsdécès.

Article 625-2S’il apparaît que la consistan-

ce des biens ne justif ie pasl’emploi de ces formes, le procu-reur de la République pourrarequérir le commissaire de poli-ce ou le commandant de briga-de de gendarmerie de dresserun état simplement descriptif dumobilier et, si les lieux sont inoc-cupés, d’en assurer la clôture etd’en conserver les clefs.

Les clefs sont restituées, sursimple reçu, à la personne pro-tégée dès son retour sur leslieux. Elles ne peuvent êtreremises à d’autres personnesqu’en vertu d’une permission duprocureur de la République.

Article 626Un extrait sommaire de toute

décision portant ouverture,modification ou main-levée demesures concernant la protec-tion des incapables majeurs esttransmis par le greffier en chefdu tribunal départemental ou dutribunal régional aux personnesindiquées par l’article 366 duCode de la Famille pour êtreprocédé aux mesures de publi-cité instituées par les articles366 et 367 dudit Code.

TITRE IX

DE LA PROCÉDURE ENCHAMBRE DU CONSEIL

Article 627La chambre du conseil statue:1°/ en matière gracieuse, sur

toutes les demandes ne com-portant aucun adversaire et nepouvant donner lieu à aucunecontestation de la part du tierset, en outre, sur celles dans les-quelles les parties, n’étant pasen désaccord, sont tenues, parleur qualité ou par la nature del’affaire, d’obtenir une décisiondu tribunal;

2°/ en matière contentieuse,dans tous les cas prévus par laloi et, en outre, si la demandetend à la nomination d’un man-dataire de la conservation desbiens d’un absent ou d’un inca-pable ou encore des biensconstituant le gage d’un créan-cier ou d’une collectivité decréanciers.

Article 628En matière gracieuse, requête

est présentée au tribunal par ledemandeur ou son avocat; leprésident nomme un juge rap-porteur et ordonne la communi-cation au ministère public.

Après avoir entendu la partieou son avocat en ses observa-tions et le ministère public enses conclusions motivées, le tri-bunal rend son jugement enchambre du conseil, s’il n’en estautrement ordonné par la loi.

Si un tiers intervient les par-ties ou leurs avocats sont enten-dus contradictoirement par le tri-bunal.

L’expédit ion du jugementcomprend la requête, l’ordon-nance du président, les conclu-sions du ministère public et lejugement.

Article 629En matière contentieuse le

demandeur, en vertu d’uneordonnance sur requête fixant ladate de l’audience, saisit lachambre du conseil par acted’avocat à avocat ou par assi-gnation.

Les débats ont l ieu enchambre du conseil; le jugementrendu en audience publique estlevé et signifié comme il estprescrit pour les affaires venanten audience publique.

Article 630Si le jugement a été prononcé

par défaut, l’opposition est rece-vable conformément aux dispo-sitions du droit commun.

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Article 631Appel peut être interjeté en

toutes matières, même gra-cieuses. Le délai d’appel estd’un mois à compter de la signi-fication du jugement au deman-deur, s’il en existe, sinon de lasignification au procureur de laRépublique. Pour les jugementspar défaut, le délai d’appel courtdu jour où l’opposition n’est plusrecevable.

L’appel est porté devant lachambre du conseil du tribunalrégional ou de la Cour d’Appelqui instruit en suivant les règlesprescrites aux articles 628 et629.

Article 632Les jugements et arrêts ren-

dus par la chambre du conseil,même de juridiction gracieuse,sont exécutoires contre les tiersdans les conditions prévues autitre de l’exécution forcée desjugements.

LIVRE II

PROCEDURES RELATIVESA L’OUVERTURE D’UNE

SUCCESSION

TITRE PREMIER

DE L’APPOSITION DESSCELLÉS

Article 633Lorsqu’il y a lieu à l’apposition

des scellés après décès, elle estfaite par le président du tribunaldépartemental dans le ressortduquel se trouvent les biens.

En cas d’empêchement oud’urgence, le président du tribu-nal départemental peut désignerle greffier pour les opérations descellés. Cette délégation n’estsusceptible d’aucun recours;

elle est affranchie de l’enregis-trement.

Article 634Le président du tribunal

départemental ou son déléguése servent d’un sceau particulierqui reste entre leurs mains, etdont l’empreinte est déposée augreffe du tribunal départemen-tal.

Article 635L’apposition des scellés peut

être requise:1° par tous ceux qui préten-

dent avoir droit dans la succes-sion ou la communauté;

2° par tous les créanciers fon-dés en titre exécutoire ou autori-sés par une permission du pré-sident du tribunal de premièreinstance dans le ressort duquelle scellé doit être apposé;

3° et en cas d’absence soit duconjoint, soit des héritiers ou del’un d’eux, par les personnes quidemeuraient avec le défunt etpar ses serviteurs et domes-tiques.

Article 635-1L’apposition des scellés peut

être requise:1° par tous ceux qui préten-

dent avoir droit dans la succes-sion ou la communauté;

2° par tous les créanciers fon-dés en titre exécutoire ou autori-sés par une permission du pré-sident du tribunal régional dansle ressort duquel le scellé doitêtre apposé;

3° et en cas d’absence soit duconjoint, soit des héritiers ou del’un d’eux, par les personnes quidemeuraient avec le défunt etpar ses serviteurs et domes-tiques.

Article 636Lorsque les créanciers ou

prétendants de droit sontmineurs non émancipés et s’ilsn’ont pas de tuteur ou d’admi-nistrateur légal ou s’ i l estabsent, l’apposition peut êtrerequise par un de leurs parents.

Article 637Le scellé est apposé soit à la

diligence du ministère public,soit sur la déclaration du maireou adjoint de la commune etmême d’office par le présidentdu tribunal départemental;

1° si le mineur est sans tuteuret que le scellé ne soit pasrequis par un parent,

2° si le conjoint, ou si les héri-tiers ou l’un d’eux, sont absents;

3° si le défunt était dépositairepublic, auquel cas le scellé n’estapposé que pour raison de cedépôt et sur les objets qui lecomposent.

Aussitôt que le curateur auxbiens vacants a eu connaissan-ce d’un décès autre que celuid’un fonctionnaire ou agent civilou militaire, et qu’il ne se pré-sente ni héritiers, ni légataireuniversel, ni exécuteur testa-mentaire, il provoque immédia-tement l’apposition des scelléssi elle n’a déjà été opérée.

Article 638Si le scellé n’a pas été appo-

sé avant l’inhumation, le jugeconstate, par son procès-verbal,le moment où il a été requis del’apposer et les causes qui ontretardé soit la réquisition, soitl’apposition.

Article 639Le procès-verbal d’apposition

contient:1° la date des mois, an, jour

et heure;2° les motifs de l’apposition;3° et en cas d’absence soit du

conjoint, soit des héritiers ou del’un d’eux, par les personnes quidemeuraient avec le défunt etpar ses serviteurs et domes-tiques.

4° s’i l n’y a pas de partierequérante, le procès-verbalénonce que le scellé a étéapposé d’office sur le réquisitoi-re ou sur la déclaration de l’undes fonctionnaires dénommésdans l’article 637;

5° l’ordonnance qui permet lescellé, s’il en a été rendue;

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Sénégalais

6° les comparutions et diresdes parties;

7° la désignation des lieux,bureaux, coffres, armoires, surles ouvertures desquels le scel-lé a été apposé;

8° une description sommairedes effets qui ne sont pas missous les scellés;

9° le serment lors de la clôtu-re de l’apposition par ceux quidemeurent dans le lieu, qu’iln’ont rien détourné, vu ni su qu’iln’ait été rien détourné directe-ment ou indirectement;

10° l’établissement du gardienprésenté, s’ i l a les qualitésrequises, sauf s’il ne les a pasou s’il n’en est pas présenté àen établir un d’office par le juge.

Article 640Les clefs des serrures sur les-

quelles le scellé a été apposérestent jusqu’à la levée, entreles mains du greffier, lequel faitmention, sur le procès-verbal dela remise qui lui a été faite; et nepeuvent le juge ni le greffieraller, jusqu’à la levée, dans lamaison où est le scellé à peined’interdiction, à moins qu’ils n’ensoient requis ou que leur trans-port n’ait été précédé d’uneordonnance motivée.

Article 641Si, lors de l’apposition, il est

trouvé un testament ou autrespapiers cachetés, le présidentdu tribunal départemental enconstate la forme exécutoire, lesceau et la souscription, s’il y ena, paraphe l’enveloppe avec lesparties présentes si elles lesavent ou le peuvent et indiqueles jour et heure où le paquetsera par lui présenté au prési-dent du tribunal régional. Il faitmention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé des par-ties, sinon mention est faite deleur refus.

Article 642Sur la réquisition de toute par-

tie intéressée, le juge fait avantl’apposition du scellé, la perqui-sition du testament dont l’exis-

tence est annoncée; et, s’il letrouve, il procède ainsi qu’il estdit ci-dessus.

Article 643Aux jour et heure indiqués,

sans qu’il soit besoin d’aucuneassignation, les paquets trouvéscachetés sont présentés par lejuge qui les a découverts, auprésident du tribunal régional,lequel en fait l’ouverture, enconstate l’état et en ordonne ledépôt si le contenu concerne lasuccession.

Article 644Si les paquets cachetés

paraissent par leur souscriptionou par quelqu’autre preuve écri-te, appartenir à des tiers, le pré-sident du tribunal régionalordonne que ces tiers soientappelés, dans un délai qu’il fixepour qu’ils puissent assister àl’ouverture; il y procède au jourindiqué en leur présence ou àleur défaut. Si les paquets sontétrangers à la succession, il lesleur remet sans en faireconnaître le contenu ou lescachette de nouveau pour leurêtre remis à leur première réqui-sition.

Article 645Si un testament est trouvé

ouvert, le président du tribunaldépartemental en constate l’étatet observe ce qui est prescrit enl’article 641.

Article 646Si les portes sont fermées, s’il

se rencontre des obstacles àl’apposition des scellés, s’i ls’élève, soit avant, soit pendantle scellé des difficultés, il y eststatué en référé par le présidentdu tribunal régional. A cet effet,il est sursis et établi par le prési-dent du tribunal départementalgarnison extérieure même inté-rieure si le cas y échet; et il enréfère sur le champ au présidentdu tribunal régional.

Peut néanmoins le présidentdu tribunal départemental, s’il ya péril dans le retard, statuer

par provision, sauf à en référerensuite au président du tribunalrégional.

Article 647Dans tous les cas où il est

référé par le président du tribu-nal départemental au présidentdu tribunal régional, enquelques matière que ce soit, cequi est fait et ordonné estconstaté sur le procès-verbaldressé par le président du tribu-nal départemental, le présidentdu tribunal régional signe sesordonnances sur ledit procès-verbal.

Article 648Lorsque l’inventaire est par-

achevé, les scellés ne peuventêtre apposés, à moins que l’in-ventaire ne soit attaqué et qu’ilne soit ainsi ordonné par le pré-sident du tribunal régional.

Si l’apposition des scellés estrequise pendant le cours de l’in-ventaire les scellés ne sontapposés que sur les objets noninventoriés.

Article 649S’il n’y a aucun effet mobilier,

le juge dresse un procès-verbalde carence.

S’il y a des effets mobiliers quisoient nécessaires à l’usagedes personnes qui restent dansla maison, ou sur lesquels lescellé ne puisse être mis, lejuge de paix fait un procès-ver-bal contenant description som-maire desdits effets.

Article 650Il est tenu au greffe de

chaque tribunal régional unregistre d’ordre pour les scelléssur lesquels sont inscrits, dansles vingt-quatre heures de l’ap-position:

1° les noms et demeures despersonnes sur les effets des-quelles le scellé aura été appo-sé;

2° le nom et la demeure dujuge qui a fait l’apposition;

3° le jour où elle a été faite.

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Sénégalais

TITRE II

DES OPPOSITIONS AUXSCELLÉS

Article 651Les oppositions aux scellés

peuvent être faites, soit par unedéclaration sur le procès-verbalde scellé, soit par exploit signifiéau greffier en chef du tribunalrégional.

Article 652Toutes oppositions à scellé

contiennent, outre les formalitéscommunes à tout exploit:

1° élection de domicile dansla commune où siège le tribunalrégional compétent si l’opposantne demeure pas dans le ressortdudit tribunal;

2° énonciation précise descauses de l’opposition.

TITRE III

DE LA LEVÉE DU SCELLÉ

Article 653Le scellé ne peut être levé et

l’inventaire fait que trois joursaprès l’inhumation, s’il a étéapposé auparavant et trois joursaprès l’apposition si elle a étéfaite depuis l ’ inhumation, àpeine de nullité des procès-ver-baux de levée de scellés etinventaires et des dommages-intérêts contre ceux qui les ontfaits et requis à moins que pourdes causes urgentes et dont ilsera fait mention dans sonordonnance, il n’en soit autre-ment ordonné par le présidentdu tribunal régional. Dans cecas, si les parties qui ont droitd’assister à la levée ne sont pasprésentes, il est appelé pourelles, tant à la levée qu’à l’in-ventaire, un notaire nommé d’of-fice par le président du tribunalrégional.

Article 654Si les héritiers ou quelques-

uns d’entre eux sont mineursnon émancipés, il n’est pas pro-cédé à la levée des scellés,qu’ils n’aient été, ou préalable-ment pourvus de tuteurs ouémancipés.

Article 655Tous ceux qui ont droit de

faire apposer les scellés peu-vent en requérir la levée excep-té ceux qui ne les ont fait appo-ser qu’en exécution de l’article635, 3°.

Article 656Les formalités pour parvenir à

la levée des scellés sont:1° une réquisition à cet effet

consignée sur le procès-verbaldu président du tribunal dépar-temental.

2° une ordonnance de cemagistrat indicative des jours etheures où la levée sera faite.

3° une sommation d’assister àcette levée faite au conjoint sur-vivant, aux héritiers présomptifs,à l’exécuteur testamentaire, auxlégataires universels et à titreuniversel s’ils sont connus, etaux opposants.

Il n’est pas besoin d’appelerles intéressés demeurant horsde la distance de cinquante kilo-mètres, mais on appelle poureux, à la levée et à l’inventaire,un notaire nommé d’office par leprésident du tribunal départe-mental. Les opposants sontappelés au domicile par eux élu.

Article 657Le conjoint, l’exécuteur testa-

mentaire, les héritiers, les léga-taires universels et ceux à titreuniversel, peuvent assister àtoutes les vacations de la levéedu scellé et de l’inventaire, enpersonne ou par un mandataire.

Les opposants ne peuventassister, soit en personne, soitpar un mandataire qu’à la pre-mière vacation; ils sont tenus dese faire représenter aux vaca-tions suivantes par un seul man-dataire pour tous, dont i ls

conviennent; sinon il est nomméd’office par le président du tribu-nal départemental.

Si parmi ces mandataires setrouvent des avocats du tribunalrégional du ressort, ils justifientde leurs pouvoirs par la repré-sentation du titre de leur partie;et l’avocat le plus ancien, sui-vant l ’ordre du tableau, descréanciers fondés en titreauthentique, assiste de droitpour tous les opposants; siaucun des créanciers n’estfondé en titre authentique l’avo-cat le plus ancien des oppo-sants en titre privé assiste. L’an-cienneté est définit ivementréglée à la première vacation.

Article 658Si l’un des opposants a des

intérêts différents de ceux desautres, ou des intérêtscontraires, il peut assister enpersonne ou par un mandataireparticulier, à ses frais.

Article 659Les opposants pour la conser-

vation des droits de leur débi-teur ne peuvent assister à lapremière vacation ni concourirau choix d’un mandataire com-mun pour les autres vacations.

Article 660Le conjoint commun en biens,

les héritiers, l’exécuteur testa-mentaire et les légataires uni-versels ou à titre universel, peu-vent convenir du choix d’un oude deux notaires et d’un ou dedeux commissaires priseurs ouexperts nommés d’office par leprésident du tribunal départe-mental. Les experts prêtent ser-ment devant lui.

Article 661Le procès-verbal de levée

contient:1° la date;2° les nom, profession,

demeure et élection de domiciledu requérant;

3° l’énonciation de la somma-tion prescrite par l’article 656,

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4° les comparutions et diresdes parties;

5° la nomination des notaires,commissaires-priseurs etexperts qui doivent opérer;

6° la reconnaissance desscellés s’ i ls sont sains etentiers; s’ils ne le sont pas, l’étatdes altérations, sauf à se pour-voir ainsi qu’il appartiendra pourraison desdites altérations;

7° les réquisitions à fin de per-quisit ions et toutes autresdemandes sur lesquelles il y alieu de statuer.

Article 662Les scellés sont levés succes-

sivement et au fur et à mesurede la confection de l’inventaire;ils sont réapposés à la fin dechaque vacation.

Article 663On peut réunir les objets de

même nature pour être invento-riés successivement suivant leurordre; ils sont, dans ce cas,replacés sous scellés.

Article 664S’il est trouvé des objets et

papiers étrangers à la succes-sion et réclamés par des tiers,ils sont remis à qui ils appartien-nent; s’ils ne peuvent être remisà l’instant et qu’il soit nécessaired’en faire la description, elle estfaite sur le procès-verbal desscellés et non sur l’inventaire.

Article 665Si la cause de l’apposition des

scellés cesse avant qu’ils soientlevés, ou pendant le cours deleur levée, ils sont levés sansdescription.

TITRE IV

DE L’INVENTAIRE

Article 666L’inventaire peut être requis

par ceux qui ont droit de requé-rir la levée du scellé.

Article 667Il doit être fait en présence:1° du conjoint survivant;2° des héritiers présomptifs;3° de l’exécuteur testamentai-

re, si le testament est connu;4° des donataires et léga-

taires universels ou à titre uni-versel soit en propriété soit enusufruit; ou eux dûment appe-lés, s’ils demeurent à moins decinquante ki lomètres; s’ i lsdemeurent au-delà il est appelépour tous les absents un seulnotaire nommé par le présidentdu tribunal départemental pourreprésenter les parties appeléeset défaillantes.

Article 668Outre les formalités com-

munes à tous les actes devantnotaire, l’inventaire contient:

1° les noms, professions etdemeures des requérants, descomparants, des défaillants etdes absents, s’ils sont connus,du notaire appelé pour lesreprésenter, des commissaires-priseurs et experts; et la men-tion de l’ordonnance qui com-met le notaire pour les absentset défaillants;

2° indication des lieux où l’in-ventaire est fait;

3° la description et estimationdes effets, laquelle est faite àjuste valeur et sans crue;

4° la désignation des espècesen numéraire;

5° la désignation des qualité,poids et titre de l’argenterie;

6° les papiers sont cotés parpremière et dernière; ils sontparaphés de la main d’un notai-re; s’il y a des livres et registresde commerce l ’acte en estconstaté, les feuillets en sontparallèlement cotés et paraphéss’i ls ne le sont; s’ i l y a desblancs dans les pages écrites,ils sont bâtonnés;

7° la déclaration des titresactifs et passifs;

8° la mention du sermentprêté lors de la clôture de l’in-ventaire par ceux qui ont été enpossession des objets avant l’in-

ventaire ou qui ont habité lamaison dans laquelle sont les-dits objets, qu’i ls n’en ontdétourné, vu détourner ni suqu’il en ait été détourné aucun;

9° la remise des effets etpapiers, s’il y a lieu, entre lesmains de la personne dont onconvient ou qui, à défaut, estnommée par le président du tri-bunal départemental.

Article 669Si, lors de l’inventaire, il s’élè-

ve des difficultés, ou s’il estformé des réquisitions pour l’ad-ministration de la communautéou de la succession ou pourtous les autres objets et qu’il n’ysoit pas déféré par les autresparties, les parties requérantesse pourvoient en référé devantle président du tribunal régional.

Le président met son ordon-nance sur la minute du procès-verbal.

TITRE V

DE LA VENTE DUMOBILIER

Article 670Chacun des cohéritiers peut

demander sa part en nature desmeubles de la succession;néanmoins, s’il y a des créan-ciers saisissants ou opposants,ou si la majorité des cohéritiersjuge la vente nécessaire pourl’acquit des dettes et charges dela succession, les meubles sontvendus dans les formes pres-crites au titre des saisies exécu-tions.

Article 671Il est procédé sur la réquisi-

tion de l’une des parties intéres-sées, en vertu de l’ordonnancedu président du tribunal régionalet par un officier public.

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Article 672On appelle les parties ayant

droit d’assister à l’inventaire etqui demeurent ou ont élu domi-cile à moins de cinquante kilo-mètres; l’acte est signifié audomicile élu.

Article 673S’il s’élève des difficultés, il

peut être statué provisoirementen référé par le président du tri-bunal régional.

Article 674La vente se fait dans le lieu

où sont les effets, s’il n’en estautrement ordonné.

Article 675La vente est faite tant en

absence qu’en présence, sansappeler personne pour les non-comparants.

Article 676Le procès-verbal fait mention

de la présence ou de l’absencedu requérant.

Article 677Si toutes les parties sont

majeures présentes et d’accordet qu’il n’y ait aucun tiers inté-ressé, elles ne sont obligées àaucune des formalités ci-des-sus.

TITRE VI

DU BÉNÉFICED’INVENTAIRE

Article 678Si l’héritier veut, avant de

prendre qualité, et conformé-ment au Code de la Famille, sefaire autoriser à procéder à lavente d’effets mobiliers dépen-dant de la succession, il présen-te à cet effet requête au prési-dent du tribunal régional dans leressort duquel la succession estouverte.

La vente en est faite par unofficier public, après les afficheset publications prescrites au titredes saisies exécutions.

Article 679S’il y a lieu de vendre des

immeubles dépendant de lasuccession, I’héritier bénéficiai-re présente au président du tri-bunal régional du lieu d’ouvertu-re de la succession une requêtedans laquelle ces immeublessont désignés sommairementavec indication du numéro dutitre foncier. Cette requête estcommuniquée au ministèrepublic; sur ses conclusions et lerapport du juge nommé à ceteffet, il est rendu un jugementqui autorise la vente et fixe lamise à prix, ou qui ordonnepréalablement que lesimmeubles soient vus et esti-més par un expert nommé d’offi-ce.

Dans ce cas, le rapport del’expert est entériné sur requêtepar le tribunal et, sur les conclu-sions du ministère public, le tri-bunal ordonne la vente.

Article 680Il est procédé à la vente dans

chacun des cas ci-dessus pré-vus, suivant les formalités pres-crites au titre de la vente desbiens immeubles appartenant àdes mineurs.

L’héritier bénéficiaire est répu-té héritier pur et simple s’il avendu des immeubles sans seconformer aux règles prescritespar le présent titre.

Article 681S’il y a lieu à faire procéder à

la vente du mobil ier et desrentes dépendant de la succes-sion, la vente est faite suivantles formes prescrites pour lavente de ces sortes de biens, àpeine contre l’héritier bénéficiai-re, d’être réputé héritier pur etsimple.

Article 682Le prix de la vente du mobilier

est distribué entre les créanciers

opposants suivant les formalitésindiquées au titre de la distribu-tion des prix.

Article 683Le prix de la vente des

immeubles est distribué suivantl’ordre des privilèges et hypo-thèques.

Article 684Le créancier ou autre partie

intéressée qui veut obliger l’héri-tier bénéficiaire à donner cau-tion, lui fait sommation à ceteffet, par acte extra-judiciairesignifié à personne ou à domici-le.

Article 685Dans les quinze jours de cette

sommation, outre les délais dedistance fixée aux articles 40 et41, l’héritier est tenu de présen-ter caution au greffe du tribunalrégional de l’ouverture de lasuccession dans la forme pres-crite pour les réceptions de cau-tion.

Article 686S’il s’élève des difficultés rela-

tivement à la réception de lacaution, les créanciers provo-cants sont représentés parl’avocat le plus ancien.

Article 687Sont observées pour la reddi-

tion du compte du bénéficiaired’inventaire, les formes pres-crites au titre des redditions decomptes.

Article 688Les actions à intenter par l’hé-

ritier bénéficiaire contre la suc-cession sont intentées contreles autres héritiers, et, s’il n’y ena pas, ou qu’elles soient inten-tées par tous, el les le sontcontre le curateur au bénéficed’inventaire nommé par le prési-dent du tribunal régional, à larequête de toute personne inté-ressée.

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TITRE VII

DE LA RENONCIATION ÀLA COMMUNAUTÉ ET DELA RENONCIATION À LA

SUCCESSION

Article 689(Abrogé : art. 3 - Décret n° 75-

813 du 21 Juillet 1975)

TITRE VIII

DE L ‘ADMINISTRATIONDES SUCCESSIONS ET

BIENS VACANTS

CHAPITRE 1 - DES CURATEURS

D’OFFICE ET DE LEURS

ATTRIBUTIONS

Article 690Les fonctions de curateur d’of-

fice sont remplies dans le res-sort de chaque tribunal régionalpar le Receveur de l’Enregistre-ment. Dans les localités les plusimportantes un fonctionnaire del’Enregistrement peut être dési-gné spécialement à cet effet parle ministre chargé des finances.

Article 691L’action du curateur s’exerce:1° sur la succession d’une

personne décédée sans laisserd’exécuteur testamentaire oudont les ayants droit ne sont pasprésents ou ont renoncé, quelque soit le lieu du décès;

2° sur les biens des per-sonnes absentes ou disparuessans laisser de procuration oudont le mandataire est dansl’impossibilité de remplir sa mis-sion.

Si les biens soumis à la cura-telle se trouvent dans le ressortde plusieurs tribunaux, la liqui-dation est effectuée par le cura-teur du domicile ou, à défaut, dela résidence ou de l’établisse-

ment le plus important. Lesbiens situés dans les autresarrondissements judiciaires sontadministrés par les curateurs deces circonscriptions pour lecompte du curateur principal quiconserve la direction de la ges-tion et à qui i l en est renducompte.

Article 692Le curateur ayant l’administra-

tion de tous les intérêts et detous les biens soumis à sa ges-tion exerce et poursuit les droitsdes parties intéressées qu’ilreprésente, et répond auxdemandes formées contre elles,le tout à charge de rendrecompte à qui il appartiendra.

Article 693Les receveurs investis de la

curatelle fournissent un caution-nement pour garantie de leurgestion envers les ayants droit.

Sont applicables aux caution-nements fournis en numéraire etimmeubles par les curateurs lesrègles et formalités prescrites,en matière de cautionnement,pour les conservateurs de lapropriété foncière.

Article 694Le cautionnement subsiste et

conserve son affectation jusqu’àla décision qui décharge définiti-vement le curateur de sa ges-tion.

Article 695Le curateur ne peut se dis-

penser de poursuivre la rentréedes sommes dues aux per-sonnes qu’il représente et auxsuccessions remises en sesmains, qu’en justifiant de l’insol-vabilité des débiteurs ou desautres causes qui s’opposentaux poursuites.

Les fonds déposés en banqueou dans un établissement publicy sont maintenus et gérés par lecurateur.

Article 696Il est alloué au curateur, indé-

pendamment de ses déboursés,

pour tous droits, vacations etindemnités, des remises dont letaux sera calculé sur les basessuivantes, savoir 1,5% sur lesrecettes 1,5% sur les dépenses,5% sur le solde créditeur; ceshonoraires sont taxés par lejugement et l’arrêt d’apurement.Toutefois la décision d’apure-ment peut refuser d’accorderremises sur les opérations ducurateur qui n’apparaîtraient pasutiles à la gestion des intérêtsqu’il administre.

En ce qui concerne les fondsdéposés en banque ou dans unétablissement public, les hono-raires du curateur sont réduitsde moitié.

Article 697Le curateur est responsable

des fautes qu’il commet dansson administration. Cette res-ponsabilité se détermine d’aprèsles règles du mandat.

Toutefois il ne répond que desactes de sa gestion personnelle.

Article 698La gestion du curateur prend

fin:1° par la remise de la succes-

sion, soit aux héritiers dont lesdroits ont été reconnus, soit auDomaine;

2° par la liquidation entière-ment effectuée de l’actif de lasuccession;

3° par la remise aux ayantsdroit des biens et valeurs qu’il aadministrés en leur nom.

CHAPITRE 2 - AVIS AU

CURATEUR CONCERNANT LES

SUCCESSIONS VACANTES

Article 699En recevant la déclaration de

tout décès, l’officier de l’état civilest tenu de s’informer si leshéritiers du défunt sont présentsou connus. En conséquence lesaubergistes, hôteliers, locuteurset toutes autres personnes chezlesquelles est décédé un indivi-

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du dont les héritiers sont incon-nus ou non présents, doivent, àpeine de tous dépens et dom-mages-intérêts envers qui dedroit, fournir à cet égard, à l’offi-cier de l’état civil, tous rensei-gnements qui peuvent être àleur connaissance, et lui décla-rer en même temps si le défunta laissé ou non des sommesd’argent, des effets mobiliers oudes papiers dans la maisonmortuaire.

Article 700S’il résulte des informations

recueillies que les héritiers dudécédé ne sont ni présents niconnus, l’officier de l’état civil endonne sur-le-champ avis au pro-cureur de la République, au pré-sident du tribunal départementalet au curateur du lieu du décès.

Il leur transmet en mêmetemps les indications qui ont pului être fournies sur les objetsdélaissés par le défunt.

Dans les huit jours de l’appo-sition des scellés, le curateurfait procéder à leur levée et à laconstatation par un inventairede l’état de la succession. S’il ya lieu de présumer, avant lalevée des scellés, que, la suc-cession consiste uniquement envaleurs mobilières et que cesvaleurs ne s’élèvent pas à100.000 francs, il en est dressépar le président du tribunaldépartemental un état descriptifqui tient lieu d’inventaire et l’es-timation des objets décrits dansce procès-verbal est faite par legreffier qui assiste à l’opération.

Article 701Si le décès a eu lieu dans une

formation sanitaire, le directeurde cet établissement doit, sousla même responsabil i té, entransmettre l’avis avec les ren-seignements et déclarations ci-dessus indiqués, à l’officier del’état civil et au curateur.

CHAPITRE 3 - OBLIGATIONS DES

CURATEURS LORS DE

L’OUVERTURE D’UNE

SUCCESSION

Article 702Aussitôt que le curateur a eu

connaissance d’un décès et qu’ilne se présente ni héritier nilégataire ni exécuteur testamen-taire, il provoque immédiate-ment l’apposition de scellés, sielle n’a pas été opérée.

Article 703L’ouverture de toute succes-

sion réputée vacante estpubliée, à la diligence du cura-teur, dans le journal officiel.

Cette publication est requisedans les huit jours de l’apposi-tion des scellés ou, s’il y a lieu,de l’appréhension des biens. Lamême publication invite lescréanciers de la succession àproduire leurs titres, soit aucurateur, soit au notaire chargéde dresser l ’ inventaire desbiens.

Article 704Dans les huit jours de l’appo-

sition des scellés, le curateurfait procéder et à leur levée et àla constatation par un inventairede l’état de la succession.

S’i l y a l ieu de présumer,avant la levée des scellés, quela succession consiste unique-ment en valeurs mobilières etque ces valeurs ne s’élèventpas à 100.000 francs il en estdressé par le juge de paix unétat descriptif qui tient lieu d’in-ventaire, et l ’estimation desobjets décrits dans ce procès-verbal est faite par le greffier quiassiste à l’opération.

Article 705Tout inventaire commence

par l’examen des papiers, à l’ef-fet de connaître les héritiers nonprésents, s’il y en a, d’avoir desrenseignements sur le lieu deleur résidence, et principale-ment de constater s’il existe oun’existe pas de testament. Le

résultat de ces recherches estconstaté dans l’inventaire quidoit contenir, outre l’indication etl’évaluation estimative des bienssitués dans le territoire, lesautres mentions et formalitésexigées par la loi.

Article 706Lorsque les papiers du défunt

contiennent des renseigne-ments sur ses héritiers, le cura-teur, sans attendre la fin desopérations d’inventaire, doit leurdonner immédiatement avis del’ouverture et, autant que pos-sible, des charges de la succes-sion.

Article 707Dans les quinze jours de la

clôture de l’inventaire et pour lessuccession dont l’actif dépasse100.000 francs, le curateur faittoute publicité qu’il estime utilepour retrouver les héritiers pou-vant résider au Sénégal.

En ce qui concerne la succes-sion des étrangers, il informe leconsul intéressé ou celui qui entient lieu, de la consistance dela succession et lui communiquetous renseignements en sa pos-session quant à l’identité et aulieu de résidence des héritierséventuels.

Il transmet les mêmes préci-sions au Ministère des AffairesEtrangères lorsque les héritiersd’un sénégalais sont suscep-tibles d’être trouvés à l’étranger.

CHAPITRE 4 - RÉALISATION DE

L’ACTIF ET RÈGLEMENT DU

PASSIF

Article 708Le curateur peut faire procé-

der à la vente des meubles cor-porels susceptibles de dépérirou dispendieux à conserver,même avant la clôture de l’in-ventaire, après y avoir été auto-risé par ordonnance du prési-dent du tribunal départemental.

La vente est faite dans les

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formes usitées pour les ventesdu mobilier de l’Etat sauf déro-gation accordée par ordonnancedélivrée à pied de requête.

Les meubles corporels peu-vent être transportés et vendusen tout lieu qui sera désigné parordonnance du juge.

Article 709Si les intérêts de la liquidation

l’exigent, les biens sont aliénésen vertu d’une autorisation don-née par ordonnance du prési-dent du tribunal régional aprèscommunication au ministèrepublic et portant désignationexpresse des biens à vendre.Appel de ladite ordonnance peutêtre interjeté, même par leministère public, dans les quin-ze jours du prononcé.

Les meubles corporels sontvendus dans les formes usitéespour les ventes du mobilier del’Etat.

Les immeubles, fonds decommerce et valeurs incorpo-relles autres que celles côtéesen bourse sont vendus auxenchères publiques par le minis-tère d’un notaire.

Les titres et valeurs négo-ciables en bourse ne peuventêtre vendus que par l’intermé-diaire d’une banque de la place.Les autres titres et valeurs sontvendus aux enchères publiquespar le ministère d’un notaire oud’un greffier notaire.

Toutefois les biens d’unevaleur inférieure à 300.000francs peuvent être vendus auxconditions et dans les formesrégies par l’ordonnance viséeau début du présent article.

Article 710Il est interdit au curateur de se

rendre adjudicataire, directe-ment ou indirectement, d’aucunmeubles ou immeubles et d’au-cune valeur dépendant desbiens qu’il administre à peine derestitution des objets illégale-ment acquis et, s’il y a lieu, detous dommages et intérêts.

Article 711Les paiements à faire par le

curateur à la décharge des liqui-dations qu’il administre sontopérés:

- S’il s’agit de dépenses cou-rantes sur états ou mémoiresdes parties prenantes certifiéspar le curateur et taxés par leprésident du tribunal régional;

- S’il s’agit d’autres dettes, etaprès production des titres, lecurateur doit, pour chaque liqui-dation, dresser un tableau géné-ral des créanciers connus dansl’ordre de leurs privilèges. Cetableau est transmis au procu-reur de la République puis auprésident du tribunal régionalqui ordonne le paiement.

Lorsque l’actif réalisé ne per-met pas le règlement intégral ilest procédé à la diligence ducurateur, comme il est dit auxarticles 539 à 542.

CHAPITRE 5 - REMISE DES

SUCCESSIONS AU DOMAINE ET

VENTE DES BIENS NON

RÉCLAMÉS QUI EN DÉPENDENT

Article 712A l’expiration de la cinquième

année de la gestion du curateur,s’i l ne s’est présenté aucunayant droit, l’administration duDomaine entre en possessionprovisoire des successionsgérées, par la curatelle, un moisaprès publication d’un avis aujournal officiel et insertion dumême avis dans un journald’annonces légales, dans le res-sort de l’ouverture de la succes-sion.

Article 713Dans les quatre premiers

mois de chaque année, le cura-teur dresse l’état de situation detoutes les successions non liqui-dées dont l’ouverture remonte àcinq années et qui n’ont étéréclamées par aucun ayant droitni par le Domaine.

Cet état est adressé par lecurateur au procureur de laRépublique. Il contient:

1° les nom, prénoms, profes-sion et demeure du défunt;

2° la date du décès;3° le montant des recettes

réalisées;4° le montant des dépenses;5° le détail des créances à

recouvrer, avec indication dunom des débiteurs;

6° la désignation détaillée desimmeubles invendus avec indi-cation de leur valeur;

7° le montant des dettes etcharges de la succession.

Article 714Sur la demande du curateur

s’il est encore saisi, le tribunalrégional autorise s’il y a lieu lavente par adjudication publiquedes biens, meubles etimmeubles, créances et valeursde toute nature appartenant auxsuccessions couvertes depuisplus de cinq ans et non liqui-dées ni réclamées.

CHAPITRE 6 - SURVEILLANCE

ADMINISTRATIVE ET APUREMENT

DES COMPTES DES CURATEURS

Article 715Les employés supérieurs de

l’enregistrement vérif ientchaque année, dans toutes sesparties, la gestion du curateur.Un extrait de leur rapport esttransmis au procureur général.

Article 716Le procureur général et le

procureur de la République sontspécialement chargés de la sur-veillance de la curatelle. A ceteffet ils peuvent se faire repré-senter, sur récépissé, toutespièces et tous registres, et setransporter au besoin dans lesbureaux du curateur et s’y livrerà toutes les investigations qu’ilsjugent convenables.

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Article 717Dans les trois premiers mois

de chaque année financière, lecurateur présente au tribunalrégional son compte de gestionpour l’année précédente.

Ce compte est déposé augreffe du tribunal et accompa-gné d’un inventaire sommaire,en double expédit ion, despièces produites et sur l’unedesquelles le greffier donne sonreçu. Mention de cette remiseest faite, à sa date, sur unregistre d’ordre tenu au greffe àcet effet. En cas de négligencedans la remise au greffe descomptes d’une ou de plusieursdes liquidations dont le curateurest saisi, celui-ci peut êtrecondamné à une amende de5.000 à 50.000 francs.

L’amende est prononcée parle tribunal chargé de l’apure-ment des comptes, soit d’office,soit sur la réquisition du ministè-re public.

Article 718Indépendamment des pièces

indiquées à l’article précédent,l’extrait du rapport mentionné àl’article 715 est produit au tribu-nal chargé d’apurer les comptesdu curateur.

Article 719Le tribunal statue sur ces

comptes dans les deux mois dudépôt fait au greffe.

Le jugement est rendu sur lesconclusions du ministère public.

Le curateur peut, dans lestrois mois, se pourvoir parrequête devant la Cour d’appelqui prononce, dans la mêmeforme et dans le même délai,sur le rapport d’un conseiller.

Les comptes du curateur apu-rés par les tribunaux ne peuventêtre attaqués par les ayantsdroit que par erreur de calcul,omission, faux ou doubleemploi.

Article 720Lorsqu’il est statué par un

jugement collectif sur plusieurscomptes, le jugement fixe, d’une

manière distincte pour chacund’eux, le montant de la recetteet de la dépense et la situationdu curateur vis-à-vis des ayantsdroit.

Article 721Les décisions annuelles qui

statuent sur les comptes ducurateur en exercice se bornentà fixer la situation du comptableà la fin de l’année.

Celles qui interviennentlorsque la gestion a pris fin, soitcomme il est dit en l’article 698,soit par cessation de fonctions,prononcent seules la déchargedéfinitive du curateur.

Le jugement annuel statue,s’il y a lieu, sur les honorairesacquis au curateur pour lesaffaires courantes, et le juge-ment définitif pour celles termi-nées.

Article 722Toute décision qui rejette

comme non justif iées desdépenses portées aux comptesdu curateur peut, si les justifica-tions sont ultérieurement pro-duites, être de sa part l’objetd’un pourvoi en révision decomptes devant le tribunal qui arendu la décision.

Ce pourvoi est formé parrequête déposée au greffe, àlaquelle sont jointes les pièces àl’appui; il est statué conformé-ment à l’article 719.

Article 723Les prescriptions relatives à la

présentation des comptes nepeuvent en aucun cas êtreopposées aux ayants droit ou àleurs représentants. Le curateurest tenu de leur rendre compteà la première réquisition.

Article 724Lorsqu’une succession n’a

pas de fonds réalisés pour faireface aux dépenses indispen-sables de son administration ouaux frais de justice, l’avance en

est faite par le service de l’enre-gistrement dans les conditionsindiquées ci-après.

Article 725Les fonds sont délivrés au

curateur au fur et à mesure deses demandes contre les man-dats émis par lui et visés par leprésident du tribunal régional,d’après la justification de l’utilitéde la dépense.

Article 726Les avances faites aux suc-

cessions par l’enregistrementsont remboursées par le cura-teur sur les premières rentréesde chacune des liquidationsauxquelles elles sont appli-quées.

L’excédent des dépenses surles recettes, s’i l y en a, estpassé au débit des comptesparticuliers que ces dépensesconcernent, et reste provisoire-ment, et sous toutes réservesde recouvrement ultérieur, à lacharge du Trésor.

Article 727Le curateur tient un compte

spécial des dépenses avancéeset restant à la fin de chaqueannée à la charge du Trésor. Cecompte est annexé au comptegénéral indiqué à l’article 717 etapuré dans les mêmes formes.

Article 728Pour toutes les liquidations de

successions où la valeur desbiens gérés par le curateur nes’élève pas au-delà de 20.000francs, la procédure a lieu sansfrais, les actes sont enregistrésen débet comme en matièred’assistance judiciaire et il n’estalloué aucune remise au cura-teur.

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Sénégalais

LIVRE III

PROCEDURESADMINISTRATIVES,

FISCALES ETELECTORALES

TITRE PREMIER

DE LA PROCÉDURE ENMATIÈRE

ADMINISTRATIVE

Article 729Toute action en justice doit

être précédée d’une demandeadressée à l’autorité administra-tive désignée pour recevoir l’as-signation aux termes de l’article39. Le silence gardé plus dequatre mois par l’autorité saisievaut décision de rejet.

L’assignation doit, à peined’irrecevabilité, être servie dansle délai de deux mois qui suit,soit l’avis donné de la décision,de l’administration, soit l’expira-tion du délai de quatre moisvalant décision implicite de rejet.

Elle doit, à peine de nullité,viser la réponse implicite ouexplicite donnée par l’adminis-tration à la demande préalable.

Si c’est l’administration qui estdemanderesse, l’assignation estdélivrée à la requête du ministrecompétent ou à celle des autori-tés visées à l’article 39.

Article 730L’assignation n’est pas sus-

pensive de l’exécution de ladécision attaquée.

Toutefois, sur la demandeexpresse de la partie requéran-te, le tribunal régional saisi peutordonner qu’i l sera sursis àI’exécution des décisions surlesquelles est fondé le recours,lorsque leur exécution est sus-ceptible d’entraîner un préjudiceirréparable.

Article 731L’Etat, les établissements

publics de toute nature, les

communes et les autres collecti-vités publiques sont valable-ment représentés en justice parun agent de l’administrationayant reçu délégation de la per-sonne à laquelle l’assignationdoit être faite.

Article 732Les jugements rendus en

matière administrative sont,quelque soit l’intérêt du litige,toujours susceptibles d’appel.

Il n’en est rien dérogé auxformes et délais d’appel du droitcommun. L’appel est toujourssuspensif de l ’exécution dujugement.

Article 733Les contestations concernant

les ordres de recette ou dereversement sont soumises auxrègles précisées par le présenttitre.

TITRE II

DE LA PROCÉDURE ENMATIÈRE D’IMPOSITIONS

DONT L’ASSIETTE ESTCONFIÉE À LA DIRECTION

CHARGÉE DES IMPÔTSET DES DOMAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Article 734Les litiges relatifs à l’assiette,

au taux et au recouvrement descontributions directes et destaxes qui leur sont assimilées,des taxes sur le chiffre d’affaireset des taxes indirectes, sontsoumis aux règles déterminéesci-après.

Toutefois il n’est en rien déro-gé par le présent titre à la pro-cédure relative aux impôts ettaxes recouvrables par le servi-ce des Douanes et par le servi-

ce de l’enregistrement et dutimbre.

Article 735En matière de contributions

directes et de taxes assimiléesdont l’assiette est confiée à ladirection chargée des Impôts etDomaines, les décisions ren-dues par le ministre desFinances sur les réclamationscontentieuses qui ne donnentpas entière satisfaction auxcontribuables peuvent être défé-rées par assignation au tribunalrégional dans le délai de troismois à partir du jour de la récep-tion de l’avis portant notificationde la décision.

Tout réclamant qui n’a pasreçu avis de la décision duministre dans le délai de sixmois suivant la date de présen-tation de sa demande peut sou-mettre le litige au tribunal régio-nal dans le délai de trois moisqui suit l’expiration du délai ci-dessus.

Article 736En matière de taxes sur le

chiffre d’affaires et de taxes indi-rectes dont l’assiette est confiéeà la direction chargée desimpôts et domaines, le tribunalrégional est saisi:

- par une requête de l’admi-nistration compétente;

- par une requête du rede-vable en cas d’action en restitu-tion, . déposée dans les délaisprévus à l’article précédent;

- par une opposition à titre deperception notifiée à l’adminis-tration poursuivante et déposéeau greffe du tribunal régionaldans les trois mois de la récep-tion dudit titre.

La requête ou l’opposition duredevable doit être accompa-gnée d’une assignation à com-paraître donnée au Directeurgénéral des Impôts.et Domaineset délivrée dans les trois moissuivant la réception de la notifi-cation du titre de perception oude la décision de refus de resti-tution.

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Le tribunal régional territoria-lement compétent est celui dansle ressort duquel se trouve situéle lieu d’imposition.

Les délais fixés aux articles735 et 736 sont impartis à peined’irrecevabilité de la demande.

L’assignation visée à l’article736 n’est pas suspensive deI’exécution de la décision ou dutitre de perception.

Elle est toutefois suspensivede la vente forcée des biens sai-sis pour le recouvrement de lapartie contestée de l’imposition.

Article 738L’Etat est valablement repré-

senté en justice par les agentsde l’administration ayant reçudélégation à cet effet.

Article 739La requête est signée du

demandeur ou de son avocat.Le ministère d’avocat est facul-tatif.

La requête indique:- les nom, prénoms ou raison

sociale du demandeur ainsi quela désignation de son domicile;

- s’il y a lieu, la constitution del’avocat qui occupera pour lui etchez lequel l’élection de domici-le est de droit à moins d’uneélection contraire dans la requê-te;

- L’objet de la requête et l’ex-posé des moyens; lorsque laditerequête fait suite à une décisionexplicite de rejet, elle est obliga-toirement accompagnée del’avis portant notification de ladécision contestée.

CHAPITRE 2 - DU SURSIS AU

RECOUVREMENT

Le dépôt de la requête oul’opposition à titre de perceptionne sont pas suspensifs de l’exé-cution de la décision ou du titrede perception. Ils sont toutefoissuspensifs de la vente forcéedes biens saisis pour le recou-vrement de la partie contestéede l’imposition.

Article 740Abrogé par le décret n° 86-

060 du 13.01.1986

Article 741En matière de taxes sur le

chiffre d’affaire et de taxes indi-rectes, le tribunal, saisi par leredevable de conclusions spé-ciales et motivées, peut ordon-ner le sursis à l’exécution, en cequi concerne les amendes,pénalités, droits en sus etaccessoires, lorsque l’exécutionentraînerait un préjudice irrépa-rable et qu’il n’apparaît pas quele recouvrement de la créancede l’Etat serait compromis par lesursis.

Article 742Le contribuable qui, par une

réclamation introduite conformé-ment aux articles 735 et 736,conteste l’assiette ou le tauxdes imposit ions mises à sacharge, peut solliciter l’autorisa-tion de surseoir au paiement dela partie contestée desditesimpositions.

A cet effet, il assigne le direc-teur chargé des Impôts etDomaines et le comptablepublic intéressé à comparaîtredevant le président du tribunalrégional pour entendre déclarervalables et suff isantes lesgaranties offertes par lui, dontl’énonciation figure obligatoire-ment dans l’assignation et dontla justification doit être apportéeà la première audience, à peined’irrecevabilité de la demande.

A l’audience de renvoi, si lesgaranties répondent aux condi-tions prévues ci-après et appa-raissent suffisantes, le présidentdu tribunal ordonne qu’il serasursis au recouvrement de lapartie contestée de l’imposition.

Article 744Pour être admissibles les

garanties doivent être consti-tuées par l’une des opérationssuivantes :

- consignation à un compted’attente du trésor,

- créance sur le trésor,- obligations dûment caution-

nées,- dépôt spécial de valeurs

mobilières,- affectation hypothécaire,- caution bancaire.

Article 745Lorsqu’un contribuable fait

l’objet de poursuites après avoirdéposé régulièrement une récla-mation contentieuse auprès del’autorité administrative compé-tente pour contester l’assietteou le taux d’une imposition maisavant d’avoir obtenu une déci-sion implicite ou expresse del’administration, il a la possibili-té, d’assigner devant le prési-dent du tribunal régional ledirecteur chargé des Impôts etDomaines et le comptablepublic intéressé.

1°/ pour entendre dire qu’ilsera sursis à la vente forcée desbiens saisis pour le recouvre-ment de la partie contestée del’imposition jusqu’à décisionimplicite ou expresse de l’admi-nistration sur la réclamation;

2°/ pour se voir reconnaître lebénéfice des dispositions desarticles 742, 743 et 744 lorsqu’ilen remplit les conditions.

CHAPITRE 3 - DE L’INSTRUCTION

Articles 746 et 747 abrogéspar le décret n° 86-060 du13.01.1986

Article 748Le réclamant ne peut contes-

ter devant le tribunal régionaldes cotisations différentes decelles qu’il a visées dans saréclamation au ministre, mais,dans la limite du dégrèvementprimitivement sollicité, il peutfaire valoir toutes conclusionsou moyens nouveaux à condi-tion de les formuler explicite-ment dans sa demande intro-ductive d’instance.

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Article 749Toute expertise demandée

par des parties en réclamationou ordonnée d’office par le tribu-nal est diligentée par un seulexpert.

Toutefois, en raison de lanature ou de l’importance du liti-ge, il peut être procédé à ladésignation de trois experts; ilen est de même lorsque les par-ties s’accordent entre elles pouren faire la demande.

Article 750La procédure relative à l’ex-

pertise est suivie par un magis-trat désigné à cet effet par le tri-bunal régional.

Dans le cas où il n’y a qu’unseul expert, il est nommé par letribunal, à moins que les partiesne s’accordent pour le désigner.

Si l’expertise est confiée àtrois experts, l ’un d’eux estnommé par le tribunal et chacu-ne des parties nomme le siendans le délai qui lui est impartipar la décision prescrivant l’ex-pertise; passé ce délai, il estprocédé à la désignation par lessoins du tribunal.

Ne peuvent être désignéscomme experts les fonction-naires qui ont pris part à l’éta-blissement de l’impôt contesténi les personnes qui ont étéconstituées mandataires parl’une des parties au cours de laprocédure.

Article 751A la demande du magistrat

désigné pour suivre l’expertise,le directeur chargé des Impôtset Domaines désigne un fonc-tionnaire chargé de diriger lestravaux de l’expertise. Cet agentde l’administration fixe le jour etl’heure du début des opérationset le ou les experts ainsi que leréclamant en sont prévenus dixjours au moins à l’avance.

Article 752Les experts se rendent sur les

lieux avec l’agent de l’adminis-tration et, en présence du récla-mant ou de son fondé de pou-

voir, vérifient les faits, évalua-tion ou revenus sur lesquelsporte le litige.

Lorsqu’il a été nommé troisexperts, en cas d’absence del’un ou de plusieurs d’entre eux,il n’est pas sursis aux opéra-tions à moins qu’il n’ait été justi-f ié d’une excuse estiméevalable par le fonctionnairechargé de diriger l’expertise.

Article 753L’expert ou les experts dépo-

sent leur rapport dans le délaide dix jours suivant la fin desopérations.

Si les experts, en raison de lanature de leurs constatations etde la simplicité de leurs conclu-sions, estiment inutile de rédigerun rapport, i ls en informentl’agent de l’administration dès lafin des opérations et signent leprocès-verbal établi par celui-cipour relater leurs dires.

Article 754Le procès-verbal d’expertise

et, le cas échéant, les rapportsd’expertise sont déposés augreffe du tribunal régional.

Le président du tribunal régio-nal ou le magistrat désigné parlui les notifie au demandeur etlui impartit un délai pour conclu-re.

A l’expiration de ce délai, lesdossiers des réclamations primi-tives auxquels ont été jointes,s’il y a lieu, copies des dernièresconclusions du réclamant, sonttransmis au directeur desImpôts et des Domaines qui faitson rapport et formule sesconclusions tant sur le fond dulitige que sur la liquidation etl’attribution des frais de l’experti-se.

Article 755L’expertise est pratiquée aux

frais avancés de la partie qui enfait la demande. Lorsqu’elle estordonnée d’office, les frais sontavancés par l’administration.

Toutefois, en cas de taxationou de rectification d’office, le

réclamant avance la totalité desfrais de l’instance y comprisceux de l’expertise, ces fraisincombent en définitive à l’admi-nistration lorsque la base fixéepar la juridiction compétenten’est pas supérieure de plus de10% au chiffre produit par lecontribuable.

Lorsque sa mission est sus-ceptible de lui occasionner desfrais, ou si elle présente des dif-ficultés particulières nécessitantnotamment des travaux impor-tants, l’expert peut demander àpercevoir une avance sur hono-raires.

Il est statué par le présidentdu tribunal qui rend une ordon-nance de taxe provisionnelleaprès avoir recueilli les observa-tions des parties sur la deman-de de l’expert.

La liquidation et la taxe desfrais d’expertise sont faites parle jugement qui statue sur lefond ou à défaut, par ordonnan-ce du président du tribunal.

Article 756Dans le cas où une contre-

vérification est prescrite par letribunal, celle-ci est faite par unfonctionnaire de la directionchargée des Impôts etDomaines autre que celui quiinstruit la réclamation primitive,en présence du réclamant ou deson fondé de pouvoir.

Le fonctionnaire chargé de lacontre-vérification dresse pro-cès-verbal de ses opérations,mentionne les réclamations duréclamant ainsi que, le caséchéant, celles des personnesappelées à assister à l’opérationet donne son avis. Le directeurdes Impôts et des Domaines faitson rapport et le tribunal statue.

Article 757Le magistrat désigné pour

suivre l’expertise notifie les rap-ports du directeur chargé desImpôts et Domaines au récla-mant et lui fixe un délai de quin-ze jours pour déposer de nou-velles observations.

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Le réclamant peut se désisterà tout moment de la procéduremais doit notifier son désiste-ment à la partie adverse s’ilintervient après l’enrôlement del’affaire mise en état.

Article 758La requête, les observations,

conclusions et rapports des par-ties et des experts, signés deleurs auteurs, sont déposés enautant d’exemplaires qu’il y a departies en cause, à peine d’irre-cevabilité de la pièce déposée.

CHAPITRE 4 - DU JUGEMENT

Article 759L’affaire mise en état est

enrôlée à la première audienceutile.

Le réclamant et le directeurdes Impôts et des Domainesdoivent être avertis par lettred’avis du greffier, huit joursfrancs avant l’audience du jourde celle-ci.

Les parties peuvent présenterdes observations orales limitéesaux faits et moyens de la procé-dure écrite.

Elles ne peuvent déposer denouvelles conclusions.

Article 760Le tribunal statue, le ministère

public entendu.Les réclamations relatives aux

impôts sur le revenu et taxesaccessoires ainsi qu’auxamendes sont instruites etjugées à huis clos.

La décision est contradictoireà l’égard des parties qui ontconclu par écrit, même si ellesn’ont pas usé de la faculté deprésenter des observationsorales.

Article 761Il est tenu au greffe de

chaque tribunal régional unregistre sur lequel sont inscrites,dans l’ordre de leur présenta-tion, toutes les affaires portées

devant le tribunal en applicationde la procédure réglée par leprésent titre.

Chaque inscription contientles noms des parties, ceux desavocats et le jour où l’affaire estappelée.

Article 762Il est établi, au greffe du tribu-

nal régional, un dossier paraffaire qui porte les noms etdomiciles des parties, le nom deleurs avocats, le numéro et ladate de leur mise au rôle.

Sont classés au dossier lesoriginaux des actes de procédu-re ainsi que les dossiers dépo-sés par les parties.

CHAPITRE 5 - DE LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

D’APPEL

Article 763Le jugement est toujours sus-

ceptible d’appel dans le délai detrente jours à compter de sasignification par la partie la plusdil igente. L’appel est forméselon les règles ordinaires; iln’est pas suspensif de I’exécu-tion du jugement.

Toutefois, les dispositions desarticles 740, 742, 743 et 744sont applicables devant la Courd’Appel.

Article 764Dès l’enrôlement de l’acte

d’appel, le greffier en chef de laCour d’Appel demande au gref-fe du tribunal régional le dossierde l’affaire.

Le greffier en chef du tribunalrégional fait, sans délai, trans-mission du dossier liassé etinventorié.

Il est tenu au greffe de la Courd’Appel un registre sur lequelsont inscrites dans l’ordre deleur présentation, toutes lesaffaires portées devant la Couren application de la procédureréglée par le présent titre.

Chaque inscription contientles noms des parties, ceux desavocats et le jour où l’affaire estappelée.

Articles 765, 766, 767 abro-gés par le décret n° 86- 088 du13 janvier 1986

Article 768L’affaire en état est enrôlée à

la première audience utile etjugée selon la même procédureque devant les premiers juges.

TITRE III

DE LA PROCÉDURE ENMATIÈRE ÉLECTORALE

Article 769Les litiges relatifs à la dési-

gnation par voie d’élection desmembres des assembléesautres que l’Assemblée Natio-nale et des corps et organismesadministratifs sont de la compé-tence de la Cour d’Appel.

Article 770Outre les formes d’introduc-

tion des recours prévues parl’acte d’institution de l’assem-blée, du corps ou de l’organis-me dont les opérations électo-rales sont contestées, la Courpeut être saisie par une requêtedéposée et enregistrée à songreffe par les personnes décla-rées recevables à se pourvoirpar l’acte d’institution et dansles délais fixés par ledit acte.

Le greffier en chef délivrerécépissé de ce dépôt.

Article 771Dans les huit jours de l’enre-

gistrement de la réclamationnon compris les jours fériés, lepremier président de la Courd’Appel désigne un rapporteurparmi les conseillers et donneconnaissance, par la voie admi-nistrative, du recours aux candi-

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dats dont l’élection est contes-tée.

En cas d’élection au scrutinde liste, l’avis de recours estdonné au seul candidat figuranten tête de liste.

Dans le même délai, il informedu recours le ministre de l’inté-rieur s’il s’agit d’élections régio-nales, municipales ou rurales,dans les autres cas il informe leministre dont relève l’assem-blée, corps ou organisme dontles opérations électorales sontcontestées.

En même temps il prescrit parordonnance le dépôt au greffede la Cour, dans le délai qu’ilfixe des actes organisant l’élec-tion, les listes d’émargement,des procès-verbaux dedépouillement et de recense-ment des votes ainsi que tousdocuments utiles à la manifesta-tion de la vérité.

Article 772Sur le rapport du conseiller

commis, le premier présidentfixe le délai unique pendantlequel les parties pourrontprendre connaissance du dos-sier au greffe et déposer soit unmémoire ampliatif, soit leursdéfenses.

L’ordonnance du premier pré-sident est notifiée aux partiespar lettre recommandée avecaccusé de réception ou par lavoie administrative.

A peine d’irrecevabilité aucunmoyen autre que ceux invoquésdans les délais de réclamationne peut être soumis à la Cour.

Les parties sont en outre invi-tées à faire connaître si elleentendent user du droit de pré-senter des observations oraleslimitées aux moyens de la récla-mation.

A l’expiration du délai fixé àl’alinéa premier le dossier estcommuniqué au greffe, auministre intéressé qui peut pré-senter des observations écrites.

Article 773Les parties sont avisées de la

date de l’audience par lettre

recommandée ou par voie admi-nistrative.

La décision est notifiée par legreffier, au ministre intéresséainsi qu’à chacun des deman-deurs et des défendeurs parlettre recommandée avecdemande d’avis de réception.

Article 774Sont abrogées les disposi-

tions qui déclarent rejetées lesrequêtes sur lesquelles la juri-diction n’a pas statué dans undélai déterminé.

Article 775La procédure en cette matière

est gratuite.

LIVRE IV

DE LA PROCEDURERELATIVE AU

RECOUVREMENT DECERTAINES CREANCES

Article 776Toute demande en paiement

d’une somme d’argent peut êtresoumise à la procédure d’injonc-tion de payer réglementée par leprésent titre.

1° Lorsque la demande a unecause contractuelle et nedépasse pas 1.000.000 defrancs en principal.

2° Lorsque l ’engagementrésulte d’une lettre de changeacceptée, d’un billet à ordre oud’un chèque dont la provisions’est révélée insuffisante.

Article 777Le demandeur ou son manda-

taire dépose au greffe du tribu-nal régional ou adresse au pré-sident de ce tribunal, une requê-te contenant les prénoms,noms, profession et domicilesdes parties; l’indication précisede la somme réclamée et sa

cause. La requête doit en outre,à peine d’irrecevabilité, contenirélection de domicile dans le res-sort du tr ibunal lorsque ledemandeur n’est pas domiciliéau Sénégal.

A l’appui de la requête il estjoint tous documents de natureà justifier de l’existence et dumontant de la créance et à enétablir le bien-fondé, notammenttous écrits émanant du ou desdébiteurs et visant la reconnais-sance de la dette ou un engage-ment de payer.

Article 778Le président, au bas de cette

requête, autorise la significationd’une injonction de payer si lacréance lui paraît justifiée. Dansle cas contraire, il rejette, sansvoie de recours possible par lecréancier, sauf à celui-ci à pro-céder suivant les voies de droitcommun.

La requête qui est revêtue del’injonction de payer reste jus-qu’à apposition de la formuleexécutoire, à titre de minute,entre les mains du greffier quipeut en délivrer un extrait sousforme de certificat mentionnantles noms, professions et domi-ciles des créanciers et débi-teurs, la date de l’injonction depayer, le montant et la cause dela dette, le numéro de l’inscrip-tion au registre prévu à l’article785 et, le cas échéant, la men-tion de l’enregistrement de l’ori-ginal.

Article 779Aucune injonction de payer

n’est accordée si elle doit êtresignifiée à l’étranger ou si ledébiteur n’a pas de domicile ourésidence connus au Sénégal.

Article 780Avis de l’injonction de payer

accordée par le président estnotifié à chacun des débiteurs,soit par lettre recommandée dugreffier avec demande d’avis deréception lorsque la créance estinférieure ou égale à 1.000.000de francs en principal, soit par

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exploit d’un huissier commis parle président du tribunal lorsquela créance est supérieure à1.000.0000 de francs en princi-pal ou en l’absence d’avis deréception constatant la délivran-ce à chaque destinataire. Lesfrais d’exploit restent à la chargedu demandeur et ne peuventêtre passés en taxe lorsque lemontant de la créance est infé-rieur ou égal à 1.000.000 defrancs.

La notification contient l’extraitprévu à l’article 778 alinéa 2avec sommation à chaque débi-teur d’avoir, dans le délai d’unmois et sous peine d’y êtrecontraint par toutes les voies dedroit, à satisfaire à la demandedu créancier avec ses acces-soires en intérêts et frais dont lemontant est précisé.

Elle doit, à peine de nullité,reproduire le texte de l’article781 alinéa premier et de l’article782. Elle contient en outre aver-tissement à chaque débiteurque, s’il a des moyens de défen-se tant sur la compétence quesur le fond à faire valoir, il doit, àpeine de déchéance, dans lemois qui suit le jour de la récep-tion de la lettre ou celui de sanotification, formuler son contre-dit à l’injonction de payer, sinoncelle-ci sera rendue exécutoire.

Article 781(Modifié par le décret n° 76-

1031 du 19 octobre 1976)Le contredit se fait par une

simple lettre remise au greffierdu tribunal saisi de l’injonction etcontenant énonciation despreuves que la somme récla-mée n’est pas due ou n’est duequ’en partie. Le greffier doit déli-vrer récépissé sous réserve deconsignation préalable entre lesmains du receveur de l’enregis-trement des frais par le contredi-sant.

Aussitôt, le greffier convoquepar lettre recommandée avecdemande d’avis de réception lesparties, y compris les débiteursnon contredisants, à compa-

raître devant le tribunal à la pre-mière audience, en observantentre l’envoi de la convocationet le jour de l ’audience lesdélais des articles 40 et 41.

Dans tous les cas, avant destatuer, le tribunal procède àune tentative de conciliation. Siles parties se concilient, le pré-sident dresse un procès-verbaldont une expédition est revêtuede la formule exécutoire par legreffier.

Le tribunal saisi d’un contreditstatue, même d’office, aprèsavoir constaté le retour de l’avisde réception, par un jugementqui aura les effets d’un juge-ment contradictoire. En cas derejet pur et simple du contreditou de radiation du contredit parsuite de désistement, l’ordon-nance revêtue de la formuleexécutoire par le greffier sortirason plein et entier effet.

Article 782S’i l n’a pas été formé de

contredit dans le délai prescrit,l’injonction de payer est, sur laréquisition du créancier, viséesur l’original de la requête par leprésident du tribunal et revêtuepar le greffier de la formule exé-cutoire. Ladite réquisition se faitpar simple lettre.

L’injonction de payer produitalors tous les effets d’un juge-ment contradictoire. Elle n’estsusceptible ni d’opposition nid’appel, même si elle accordedes délais de paiement.

Article 783Toute ordonnance contenant

injonction de payer, non frappéede contredit et non visée pourexécutoire dans les six mois desa date, est périmée et ne pro-duit aucun effet.

Article 784La procédure d’injonction de

payer est de la compétenceexclusive du tribunal du domiciledu ou de l’un des débiteurs,nonobstant toute clause attribu-tive de juridiction.

L’incompétence de tout autretribunal peut être soulevée entout état de cause et sera pro-noncée, même d’office, par lejuge.

Article 785Il est tenu au greffe de

chaque tribunal départementalet régional un registre sur papiernon timbré coté et paraphé parle président de la juridiction, etsur lequel sont inscrits lesnoms, professions et domicilesdes créanciers et débiteurs, ladate de l’injonction de payer oucelle de refus de l’accorder, lemontant et la cause de la dette,la date de délivrance de l’exécu-tion, la date du contredit s’il estformé, celle de la convocationdes parties et du jugement.

Article 786Lorsque le montant de la

créance en principal est du tauxde compétence du tribunaldépartemental, la demande estportée devant le président de cetribunal conformément auxarticles 776 à 785.

LIVRE V

DE L’EXEQUATUR

TITRE UNIQUE

DE L’EXÉCUTION DESACTES ET DÉCISIONS

ÉTRANGERS

Article 787En matière civile, commercia-

le et administrative, les déci-sions contentieuses et gra-cieuses rendues par les juridic-tions étrangères ont de pleindroit l’autorité de la chose jugéesur le territoire du Sénégal sielles réunissent les conditionssuivantes:

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a) La décision émane d’unejuridiction compétente selon lesrègles concernant les conflits decompétence admises au Séné-gal;

b) La décision a fait applica-tion de la loi applicable au litigeen vertu des règles de solutiondes conflits de loi admises auSénégal;

c) La décision est, d’après laloi de l’Etat où elle a été rendue,passée en force de chose jugéeet susceptible d’exécution;

d) Les parties ont été réguliè-rement citées, représentées oudéclarées défaillantes;

e) La décision ne contient riende contraire à l’ordre public duSénégal et n’est pas contraire àune décision judiciaire sénéga-laise possédant à son égardl’autorité de la chose jugée.

Article 788Les décisions visées à l’article

précédent ne peuvent donner lieà aucune exécution forcée auSénégal ni faire l’objet d’aucuneformalité publique telle que l’ins-cription, la transcription ou larectification sur les registrespublics qu’après y avoir étédéclarées exécutoires.

Article 789L’exéquatur est accordé quel-

le que soit la valeur du litige parle président du tribunal régionaldu lieu où l’exécution doit êtrepoursuivie.

Le président est saisi et sta-tue suivant la forme prévue pourles référés.

La décision ne peut faire l’ob-jet que d’un recours en cassa-tion.

Article 790Le président se borne à véri-

fier si la décision dont l’exequa-tur est demandé remplit lesconditions prévues à l’article787 pour avoir de plein droitl’autorité de la chose jugée.

Il procède d’office à cet exa-men et doit en constater lerésultat dans sa décision. Ilordonne s’il y a lieu les mesures

nécessaires pour que la déci-sion soumise à exequatur reçoi-ve la même publicité que si elleavait été rendue au Sénégal.

L’exéquatur peut être accordépartiellement pour l’un ou l’autreseulement des chefs de la déci-sion invoquée.

Article 791La décision d’exequatur a

effet entre les parties à l’instan-ce en exequatur et sur toutel’étendue du territoire de laRépublique du Sénégal.

La décision d’exéquatur per-met à la décision rendue exécu-toire de produire, à partir de ladate de l’obtention de l’exequa-tur, en ce qui concerne lesmesures d’exécution, lesmêmes effets que si elle avaitété rendue par le tribunal ayantaccordé l’exequatur, à la datede l’obtention de celui-ci.

Article 792La partie qui invoque l’autorité

d’une décision judiciaire ou quien demande l’exécution doitproduire:

1° une expédition de la déci-sion réunissant les conditionsnécessaires à son authenticité;

2° L’original de l’exploit designification de la décision ou detout autre acte qui tient lieu designification;

3° un certif icat du greffierconstatant qu’il n’existe contrela décision ni opposit ion niappel, s’il y a lieu;

4° le cas échéant, une copiede la citation ou de la convoca-tion de la partie qui a fait défautà l’instance.

Article 793Les actes authentiques,

notamment les actes notariés,exécutoires dans un Etat étran-ger, sont déclarés exécutoiresau Sénégal par le président dutribunal régional du l ieu oùI’exécution doit être poursuivie.

Le président du tribunal vérifieseulement si les actes réunis-sent les conditions nécessaires

à leur authenticité dans l’Etat oùils ont été reçus et si les disposi-tions dont l’exécution est pour-suivie n’ont rien de contraire àl’ordre public applicable auSénégal.

Article 794Les hypothèques terrestres

conventionnelles consenties àl’étranger ne sont inscrites et neproduisent effet au Sénégal quelorsque les actes qui en contien-nent la stipulation ont été ren-dus exécutoires par le présidentdu tribunal régional du lieu desituation de l’immeuble.

Le président du tribunal vérifieseulement si les actes et lesprocurations qui en sont le com-plément réunissent toutes lesconditions nécessaires pour leurvalidité dans le pays où ils ontété reçus.

Les dispositions qui précèdentsont également applicables auxactes de consentement à radia-tion où à réduction passés dansl’un des deux pays.

Article 794 bisLa reconnaissance et l’exécu-

tion des sentences renduesdans le cadre de la conventiondu 16 mars 1965 pour le règle-ment des différends relatifs auxinvestissements entre Etats etreprésentants d’autres Etatssont prononcés par le tribunalrégional de Dakar.

LIVRE VI

DES ARBITRAGES

TITRE UNIQUE

DES ARBITRAGES

Article 795Toutes personnes peuvent

compromettre sur les droits dontelles ont la libre disposition.

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Sénégalais

Article 796On ne peut compromettre sur

les dons et legs d’aliments,logement et vêtements, sur lesséparations d’entre mari etfemme, divorces, questionsd’état, ni sur aucune descontestations qui seraientsujettes à communication auministère public.

Article 797Le compromis peut être fait

par procès-verbal devant lesarbitres choisis, ou par actedevant notaire, ou sous signatu-re privée.

Article 798Le compromis désigne les

objets en litige et les noms desarbitres, à peine de nullité.

Article 799Le compromis est valable

encore qu’il ne fixe pas de délaiet, en ce cas, la mission desarbitres ne dure que trois moisdu jour du compromis.

Article 800Pendant le délai de l’arbitra-

ge, les arbitres ne peuvent êtrerévoqués que du consentementunanime des parties.

Article 801Les parties et les arbitres sui-

vent, dans la procédure, lesdélais et les formes établis pourles tribunaux, si les parties n’ensont autrement convenues.

Article 802Les parties peuvent, lors et

depuis le compromis, renoncerà l’appel.

Lorsque l’arbitrage est surappel ou sur requête civile, lejugement arbitral est définitif etsans appel.

Article 803Les actes de l’instruction et

les procès-verbaux du ministèredes arbitres sont faits par tousles arbitres, si le compromis neles autorise à commettre l’und’eux.

Article 804Le compromis finit:1° par le décès, refus, déport

ou empêchement d’un desarbitres, s’il n’y a clause qu’ilsera passé outre ou que le rem-placement sera au choix desparties ou au choix de l’arbitreou des arbitres restants;

2° par l’expiration du délai sti-pulé, ou de celui de trois moiss’il n’en a pas été réglé;

3° par le partage, si lesarbitres n’ont pas le pouvoir deprendre un tiers arbitre.

Article 805Le décès lorsque tous les

héritiers sont majeurs, ne metpas fin au compromis; le délai,pour instruire et juger, est sus-pendu pendant celui pour faireinventaire et délibérer.

Article 806Les arbitres ne peuvent se

déporter si leurs opérations sontcommencées, ils ne peuventêtre récusés si ce n’est pourcause survenue depuis le com-promis.

Article 807S’il est formé une demande

en faux, même purement civileou s’il révèle quelque incidentcriminel, les arbitres délaissentles parties à se pourvoir, et lesdélais de l’arbitrage continuent àcourir du jour du jugement del’incident.

Article 808Chacune des parties est

tenue de produire des défenseset pièces, quinzaine au moinsavant l’expiration du délai ducompromis, et sont tenus lesarbitres de juger sur ce qui a étéproduit.

Le jugement est signé parchacun des arbitres et, dans lecas où i l y a plus de deuxarbitres, si la minorité refuse designer les autres arbitres en fontmention et le jugement a lemême effet que s’il avait étésigné par chacun des arbitres.

Le jugement arbitral n’estdans aucun cas, sujet à l’oppo-sition.

Article 809En cas de partage, les

arbitres autorisés à nommer untiers sont tenus de le faire par ladécision qui prononce le parta-ge, s’ils ne peuvent en convenir,ils le déclarent sur le procès-verbal et le tiers est nommé parle président du tribunal régionalqui doit ordonner I’exécution dela décision arbitrale.

I l est à cet effet présentérequête par la partie la plus dili-gente. Dans les deux cas, lesarbitres divisés sont tenus derédiger leur avis distinct et moti-vé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

Article 810Le tiers arbitre est tenu de

juger dans le mois du jour deson acceptation à moins que cedélai n’ait été prolongé par l’actede la nomination; il ne peut pro-noncer qu’après avoir conféréavec les arbitres divisés quiseront sommés de se réunir àcet effet.

Si tous les arbitres ne seréunissent pas, le tiers arbitreprononce seul et néanmoins ilest tenu de se conformer à l’undes avis des autres arbitres.

Article 811Les arbitres et les t iers

arbitres décident, d’après lesrègles du droit, à moins que lecompromis ne leur donne pou-voir de prononcer commeamiables compositeurs.

Article 812Le jugement arbitral est rendu

exécutoire par une ordonnancedu président du tribunal régionaldans le ressort duquel il a étérendu; à cet effet, la minute dujugement est déposée dans lestrois jours par l’un des arbitresau greffe du tribunal régional.

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Page 91: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

S’il a été compromis sur l’ap-pel d’un jugement, la décisionarbitrale est déposée au greffede la juridiction d’appel et l’or-donnance rendue par le prési-dent de ladite juridiction.

Les poursuites pour les fraisde dépôt et les droits d’enregis-trement ne peuvent être faitesque contre les parties.

Article 813Les jugements arbitraux,

même ceux préparatoires, nepeuvent être exécutés qu’aprèsl’ordonnance qui est accordée,à cet effet, par le président de lajuridiction au bas ou en margede la minute, sans qu’il soitbesoin d’en communiquer auministère public; et sera, laditeordonnance, expédiée en suitede l’expédition de la décision.

La connaissance de l’exécu-tion du jugement appartient à lajuridiction qui a rendu l’ordon-nance.

Article 814Les jugements arbitraux ne

peuvent en aucun cas, êtreopposés à des tiers.

Article 815L’appel des jugements arbi-

traux est porté devant les Coursd’Appel.

Article 816Les règles sur l’exécution pro-

visoire des jugements des tribu-naux sont applicables aux juge-ments arbitraux.

Article 817Si l’appel est rejeté, l’appelant

est condamné à la même amen-de que s’il s’agissait d’un juge-ment des tribunaux ordinaires.

Article 818La requête civile peut être

prise contre les jugements arbi-traux dans les délais, formes et

cas ci-devant désignés pour lesjugements des tribunaux ordi-naires.

Elle est portée devant la Courd’appel qui eut été compétentepour connaître de l’appel.

Article 819Ne peuvent cependant être

proposés pour ouvertures:1° l’inobservation des formes

ordinaires, si les parties n’enétaient autrement convenues,ainsi qu’il est dit en l’article 801;

2° le moyen résultant de cequ’il a été prononcé sur chosesnon demandées, sauf à se pour-voir en nullité, suivant l’article ci-après.

Article 820Il n’est besoin de se pourvoir

par appel ni requête civile dansles cas suivants:

1° si le jugement a été rendusans compromis ou hors destermes du compromis;

2° s’il a été rendu sur compro-mis nul ou expiré;

3° s’il n’a été rendu que parquelques arbitres non autorisésà juger en l’absence des autres;

4° s’il l’a été prononcé par untiers sans en avoir conféré avecles arbitres;

5° Enfin, s’il a été prononcésur choses non demandées.Dans tous ces cas, les partiesse pourvoient par opposition àl’ordonnance d’exécution devantle tr ibunal qui l ’a rendue etdemandent la nullité de l’actequalifié jugement arbitral.

Il ne peut y avoir recours encassation que contre les juge-ments des tribunaux rendus soitrequête civile, soit sur appeld’un jugement arbitral.

LIVRE VII

DES ORDONNANCES SURREQUETE

TITRE PREMIER

DES ORDONNANCES SURREQUÊTE RENDUES ENPREMIÈRE INSTANCE

Article 820-1Dans les limites de sa compé-

tence, le Président du tribunaldépartemental ou le présidentdu tribunal régional, selon lecas, est saisi par requête dansles cas spécifiés par la loi et lesdispositions réglementaires.

Il peut également, dans lesmêmes limites, ordonner surrequête toutes mesuresurgentes lorsque les circons-tances exigent qu’elles nesoient pas prises contradictoire-ment.

Article 820-2La requête est présentée en

double exemplaire.Elle doit être motivée et indi-

quer, le cas échéant, si elle estprésentée à l’occasion d’uneinstance en cours, la juridictionqui en est saisie.

La requête doit être répondue,dans les 48 heures, d’uneordonnance qui y fait droit entout ou partie ou qui la rejette.L’ordonnance de rejet doit êtremotivée.

Article 820-3L’ordonnance est motivée et

apposée au pied de la requête.Après avoir été répertoriée

elle est exécutoire sur minute.L’un de ses exemplaires est

conservé au greffe de la juridic-tion.

Article 820-4S’il n’est pas fait droit à la

requête, appel peut être interje-té dans les cinq jours de la déci-sion par requête établie en trois

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Page 92: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

exemplaires adressée, selon lecas, au président du tribunalrégional ou au premier présidentde la Cour d’appel.

A peine d’irrecevabilité del’appel, la requête d’appelcontient reproduction intégralede la requête rejetée et de l’or-donnance de rejet.

Article 820-5Le président du tribunal régio-

nal ou le premier président de laCour d’Appel statue dans lesquarante-huit heures par uneordonnance motivée apposéeau pied de chaque exemplairede la requête d’appel.

Sous réserve des dispositionsde l’article 820-8 cette ordon-nance n’est susceptible d’aucu-ne voie, de recours ordinaire ouextraordinaire.

Article 820-6Après avoir été répertoriée,

l’ordonnance rendue sur requê-te d’appel est conservée augreffe de la juridiction. Un autrede ses exemplaires est transmissans délai par le greffier en chefau greffier en chef du tribunaldépartemental ou du tribunalrégional pour être annexé à laminute de l’ordonnance ayantfait l’objet de la requête d’appel.

Article 820-8S’il est fait droit à la requête

ou à la requête d’appel, toutintéressé peut, à tout moment,en référer au président qui arendu l’ordonnance.

Article 820-9Le juge a la faculté de modi-

fier ou de rétracter l’ordonnancemême si les juges du fond sontsaisis de l’affaire.

TITRE II

LES ORDONNANCES SURREQUÊTE EN COURSD’INSTANCE D’APPEL

Article 820-10Le président du tribunal régio-

nal ou le Premier Président dela Cour d’Appel à l’occasiond’une instance déférée devantleur juridiction en cause d’appelpeuvent ordonner sur requêtetoutes mesures urgentes rela-tives à la sauvegarde des droitsd’une partie ou d’un tierslorsque les circonstances exi-gent qu’elles ne soient pasprises contradictoirement.

Article 820-11La requête est établie en

double exemplaire et doit êtremotivée.

Article 820-12L’ordonnance est motivée et

rendue au pied de la requête.Après avoir été répertoriée,

elle est exécutoire sur minute.L’un de ses exemplaires est

conservé au greffe de la juridic-tion.

Article 820-13En cas de difficulté, tout inté-

ressé peut en référer au prési-dent qui a rendu l’ordonnance.

Article 820-14Le président du tribunal régio-

nal ou le premier président de laCour d’Appel a toujours la facul-té de modifier ou de rétracterson ordonnance à la demandede tout intéressé.

Article 820-15Les ordonnances rendues sur

requête en cours d’instanced’appel ne sont susceptiblesd’aucune voie de recours ordi-naire ou extraordinaire.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONSGÉNÉRALES

Article 821Tous exploits contiennent:1° la date des jour, mois et

an;2° les nom, prénoms, profes-

sion et domicile du requérant, ets’i y a lieu l’élection de domicile;

3° les nom et demeure del’huissier;

4° les nom, prénoms etdemeure du requis;

5° l’objet de l’acte.

Article 822Tous exploits sont signifiés à

personne ou à domicile; dans cedernier cas la copie peut êtreremise à la personne, parent,allié ou serviteur, trouvée parl’huissier à charge par lui d’indi-quer la qualité déclarée; s’il netrouve aucune de ces per-sonnes il remet la copie à unvoisin dont il indique le nom etl’adresse.

Que la signification soit faite àdomicile ou à voisin, l’huissierindique le numéro, la date etl’autorité signataire de la carted’identité de la personne quireçoit l ’acte. Si la personneinterpellée refuse de recevoirl’acte ou ne peut présenter sacarte d’identité, l’huissier remetsans délai la copie au maire ouà un adjoint ou encore, à défautde ceux-ci, au chef d’arrondis-sement.

Article 823Dans le cas où la copie a été

remise en mairie ou au chefd’arrondissement au plus tard lejour ouvrable suivant celui de laremise, l’huissier est tenu d’avi-ser par lettre recommandéeavec accusé de réception lapartie intéressée du dépôt ainsifait et mention, signée de lui enest faite sur l’original à peine denullité.

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Page 93: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

Lorsque la copie est remise àtoute autre personne que la par-tie elle-même ou le procureur dela République, elle est délivréesous enveloppe fermée ne por-tant d’autre indication, d’un côté,que les noms, prénoms etdemeure de la partie, et, del’autre, que le cachet de l’étudede l’huissier apposé sur la fer-meture du pli.

L’huissier fera mention dutout, tant sur l’original que sur lacopie.

Article 824Les délais prévus par la loi

pour la signification de tousactes ou exploits sont majorésd’un délai préfixe de 15 jourslorsque la signification est faitepar un huissier «ad hoc».

Article 825Si un exploit est déclaré nul

par le fait de l’huissier, celui-ciest condamné aux frais de l’ex-ploit et de la procédure annulée,sans préjudice de tous autresdommages et intérêts de la par-tie, s’il y a lieu.

Article 826Aucun exploit ou acte de pro-

cédure ne peut être déclaré nulsi la nullité n’en est formelle-ment prévue par la loi.

Aucune irrégularité d’exploitou d’acte de procédure n’estune cause de nullité s’il n’estjustifié qu’elle nuit aux intérêtsde celui qui l’invoque.

Nonobstant les dispositionsdes deux alinéas qui précèdent,la nullité d’un acte de procédurepourra être prononcée si uneformalité substantielle a étéomise. Le caractère substantielest attaché dans un acte de pro-cédure à ce qui tient à sa raisond’être et lui est indispensablepour remplir son objet.

Tous les moyens de nullitécontre un acte doivent être sou-levés conjointement.

Les procédures et les actesdéclarés irréguliers ou frustra-toires peuvent, même d’office,

être mis à la charge des officiersministériels qui les ont faits.

Article 827Tous les délais de procédure

prévus par le présent Code sontfrancs, le jour de la notificationou de la remise de l’acte et lejour de l’échéance ne sont pointcomptés dans le délai f ixé.Lorsque, en vertu des lois,décrets ou arrêtés, il y a lieu àaugmentation du délai ordinaire,les délais prescrits pour tousactes faits à personne ou àdomicile sont, selon les cas,augmentés des délais égaux àceux prévus par les articles 40et 41 pour les citations et ajour-nements.

Lorsque le dernier jour d’undélai quelconque de procédureest un jour férié ou un samedi,ce délai est prorogé jusqu’aupremier jour ouvrable qui suit lejour férié ou le samedi.

Article 828Les sommations pour être

présent aux rapports d’experts,ainsi que les assignations don-nées en vertu du jugement dejonction indiquent seulement lelieu, le jour et l’heure de la pre-mière audience; elles n’ont pasbesoin d’être réitérées, quoiquela vacation ou l’audience ait étécontinuée à un autre jour.

Article 829Quand il s’agit de recevoir un

serment, une caution, de procé-der à une enquête, à un interro-gatoire sur faits et articles, denommer des experts et généra-lement de faire une opérationquelconque en vertu d’un juge-ment et que les parties ou leslieux contentieux sont trop éloi-gnés, les juges peuvent com-mettre un tribunal régional ouson président, un juge ou mêmeun président du tribunal dépar-temental suivant l’exigence descas. Ces derniers sont de pleindroit autorisés à subdéléguer unjuge de leur juridiction pour pro-céder aux opérations ordon-nées.

Article 830Les tribunaux, suivant la gra-

vité des circonstances, peuvent,dans les causes dont ils sontsaisis, prononcer, même d’offi-ce, des injonctions, supprimerdes écrits, les déclarer calom-nieux et ordonner l’impressionet l ’affichage de leurs juge-ments.

Article 831Aucune signification, exécu-

tion ou constat ne peut être faitavant six heures du matin etaprès sept heures du soir, nonplus que les jours de fête légale,si ce n’est en vertu de la permis-sion du juge dans le cas où il yaurait péril en la demeure.

Article 832Les avocats qui ont occupé

dans les causes où il est inter-venu des jugements définitifssont tenus d’occuper sur I’exé-cution de ces jugements sansnouveaux pouvoirs pourvuqu’elle ait lieu dans l’année dela prononciation des jugements.

Article 833Toutes significations faites à

des personnes publiques prépo-sées pour les recevoir sontvisées par elles sans frais surl’original.

En cas de refus, l’original estvisé par le procureur de laRépublique près le tr ibunalrégional de leur domicile. Lesrefusants peuvent être condam-nés, sur les conclusions duministère public, à une amendequi ne pourra être moindre de2 000 francs, ni supérieure à5 000 Francs.

Article 834Tous les actes et procès-ver-

baux du ministère du juge sontfaits au lieu où siège le tribunal,le juge y est toujours assisté dugreffier qui garde les minutes etdélivre les expéditions; en casd’urgence, le juge peut répondreen sa demeure les requêtes quilui sont présentées; le tout, sauf

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Page 94: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

I’exécution des dispositions autitre «des référés».

Article 835Les expéditions et copies déli-

vrées par les greffiers et com-missaires priseurs ainsi que lescopies d’exploits et les copiesdes pièces annexes aux exploitsd’huissiers sont établies confor-mément aux articles suivants duprésent Code.

Article 836Tous les documents visés à

l’art icle 835 peuvent êtremanuscrits ils sont alors écritsavec une encre répondant auxnormes fixées par l’article 15 dudécret n° 60-308 MJ.AC.S du 3septembre 1960.

Les mentions manuscrites,signatures et paraphes apposéssur les actes, ainsi que lesexpédit ions et copies, sontécrits avec de l’encre de mêmequalité.

Article 837Les documents visés à l’ar-

ticle 835 peuvent égalementêtre établis à la machine à écri-re sans interposition de papiercarbone.

Toutefois, pour l’établisse-ment des copies d’exploits etdes copies de pièces annexéesaux exploits, il peut être faitusage de papier carbone de l’undes types agréés par le Gardedes Sceaux ministre de la Justi-ce.

Le nombre d’exemplaires éta-blis simultanément ne peut êtresupérieur à celui fixé par l’arrêtéd’agrément.

Article 838Les documents visés à l’ar-

ticle 835 peuvent égalementêtre établis par les procédésprévus par le décret n° 62-351du 16 août 1962.

Article 839Dans tous les cas visés aux

articles 835, 836 et 837 ci-des-sus, les expéditions et copies

sont établies en respectant lesalinéas du texte copié dont lesblancs sont bâtonnés.

Chaque rôle est numéroté etrevêtu du paragraphe de l’offi-cier public ou ministériel qui aétabli la copie et, s’il s’agit d’unofficier public de son sceau.

Le nombre de feuil lesemployées pour la copie estindiqué à la première page oùest apposée, aussitôt au-des-sous du texte, une mention dela conformité avec l’original et,s’il y a lieu, de collationnement,la signature complète de l’offi-cier public ou ministériel ainsique, s’ i l s’agit d’un off icierpublic, l ’empreinte de sonsceau.

Les erreurs de copie sont cor-rigées par un renvoi en margede manière à laisser lisible letexte modifié; les omissionsdonnent également lieu à unrenvoi en marge. Tous les ren-vois en marge sont paraphés.

Sur la dernière page de l’ex-pédition ou de la copie, l’officierpublic ou ministériel mentionnele nombre de renvois en marge,de mots et de chiffres annulésque comprend l’expédition ou lacopie, cette mention est para-phée.

Les paraphes et signaturesvisés au présent article sont tou-jours manuscrits sur la minutedes actes notariés, i ls sontapposés par toutes les partiesfigurant à l’acte au moment oùcelui-ci est établi.

Article 840Les expéditions et copies qui

ne seraient pas établies confor-mément aux dispositions desarticles 836, 837, 838 et 839 duprésent Code ne peuvent don-ner lieu à la perception d’aucunémolument; leur coût est, le caséchéant, écarté d’office de lataxe, les frais de timbre restantà la charge de celui qui a établil’expédition ou la copie irréguliè-re.

Article 841Le greffe marque d’un numéro

d’ordre, qui est celui du dossierde l’affaire, tous les actes dont ilassure la signification par lettrerecommandée. Il les place dansune enveloppe portant en carac-tères imprimés l’inscription «plijudiciaire» et l’indication du gref-fe expéditeur. Le numérod’ordre est reproduit sur l’enve-loppe.

Le pli judiciaire est expédiésous forme de lettre recomman-dée avec demande d’avis deréception.

Le récépissé est joint au dos-sier.

Article 842Entre avocats, les notifica-

tions et significations prévuesau présent Code sont effec-tuées par plis ordinaires, en ori-ginal et double copie, à l’étudede l’avocat destinataire.

L’original et une copie, revê-tus d’un récépissé détaillé, datéet signé par l’avocat destinataireou son représentant, sont ren-voyés dans les quarante-huitheures à l’avocat de celui à larequête de qui a lieu la significa-tion ou la notification. La signa-ture du récépissé est en outresuivie du cachet de l’avocat.

Faute par le destinataired’avoir renvoyé dans ledit délail’original et une copie revêtus durécépissé ainsi qu’il est préciséà l’alinéa précédent, l’avocat durequérant fait procéder à la noti-fication ou à la signification paracte d’huissier.

Article 843Le présent Code entrera en

vigueur le 1er novembre 1964.En outre, lorsque l’acte d’ap-

pel aura été signifié à compterde cette date, les dispositionsdu présent Code s’appliquerontà l’instance d’appel, quelle quesoit la date de l’assignation sousréserve des droits acquis par lesparties, à l’application de lalégislation antérieure pour l’ap-préciation des actes accomplis

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Page 95: CODE DE PROCÉDURE CIVILE Sénégalais · 2014-11-05 · Sénégalais Le décret n° 64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile a été publié au Journal officiel

Sénégalais

et des décisions rendues sousl’empire de la législation ancien-ne.

Article 844Un arrêté du Garde des

Sceaux, ministre de la Justice,déterminera en tant que debesoin les détails d’applicationdu présent Code.

Article 845Sont abrogées toutes disposi-

t ions contraires au présentdécret, notamment :

- les articles 642, 643 et 648du Code du Commerce;

- l’article 2 de la loi du 15décembre 1921;

- l’article du Gouverneur duSénégal du 22 juin 1823;

- l’article 245 du Code civil,modifié par le décret du 11novembre 1887;

- les articles 2, 5, 6, 7 et 8 dudécret du 29 août 1863;

- le décret du 7 mars 1863étendant au Sénégal l’applica-tion de la loi du 21 mai 1858;

- le décret du 30 août 1887étendant au Sénégal l’article390 du Code de Procédure civi-le;

- les articles 35 et 36, dudécret du 10 Novembre 1903;

- le décret du 7 Mai 1890,ordonnant la promulgation de laloi du 23 octobre 1884 sur lesventes judiciaires d’immeubles;

- le décret du 29 mai 1913fixant le délai d’ajournement enmatière civile et commerciale;

- le décret du 8 janvier 1919déclarant applicable au Sénégalla loi du 13 avril 1895;

- le décret du 31 décembre1919 exclusivement en ce qu’ila déclaré applicable au Séné-gal, les articles 855 à 858 duCode de Procédure civile;

- l’article 2 de la loi du 15décembre 1921;

- le décret du 22 novembre1926 déclarant applicable auSénégal la loi du 11 mars 1924relative à la procédure des réfé-rés en matière commerciale;

- les articles 54 à 81 du décretdu 26 juillet 1932 portant réor-ganisation du régime de la pro-priété foncière en A.O.F.;

- le décret du 16 mars 1933exclusivement en ce qu’i l adéclaré applicable au Sénégal,l’article 6 de la loi n° 573 du 28septembre 1942;

- l’article premier du décret du21 novembre 1933 qui déclareapplicable au Sénégal diverseslois modificatives du Code deProcédure civile;

- le décret du 15 juillet 1941déclarant applicable au Sénégalla loi du 2 Avril 1941 modifiantl’article 879 du Code de Procé-dure civile;

- le décret n° 54-963 du 18septembre 1954 déclarant appli-

cable au Sénégal le décret-loidu 25 août 1937 instituant pourles petites créances commer-ciales une procédure de recou-vrement simplifiée;

- le décret n° 55-972 du 16juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues surles traitements ou salaires destravailleurs visés par l’articlepremier de la loi n° 52-1322 du15 décembre 1952, pris enapplication de l’article 108 deladite loi le décret n° 60-404 du14 novembre 1960 fixant lesrègles de procédure à suivredevant les justices de paix sta-tuant en matière civile et com-merciale;

- les articles 1 à 20 inclus dudécret n° 60-404 du 14novembre 1960 relatif auxrègles de procédure à suivredevant la Cour d’appel et les tri-bunaux de première instancestatuant en matière administrati-ve.

Article 846Le Garde des Sceaux,

ministre de la Justice, leministre des Finances et desAffaires économiques sont char-gés chacun en ce qui le concer-ne, de l’exécution du présentdécret qui sera publié au Jour-nal officiel.

CODE DE PROCÉDURE CVILE

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