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Code de Procedure Civile - Nouveau

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lois du québec concernant la procédure civile

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Page 1: Code de Procedure Civile - Nouveau

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE (EXTRAITS)

83. Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code,

imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui en est la source. Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. 2014, c. 1, a. 83. CHAPITRE II Les demandes relatives à la publicité des droits et à la prescription acquisitive d’un immeuble

467. Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la

radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont appuyées d'un état des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant, certifié par l'officier de la publicité des droits. 2014, c. 1, a. 467.

468. La demande relative à la prescription acquisitive d'un immeuble est appuyée d'un

état récent des droits inscrits sur le registre foncier certifié par l'officier de la publicité des droits. La demande est également appuyée d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé ou encore s'il s'agit d'une partie de lot, de la description technique de l'immeuble et du plan qui s'y rapporte dressés par un arpenteur-géomètre. Si une construction se trouve sur l'immeuble, un certificat de localisation doit y être joint.

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Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office, ordonner le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus. 2014, c. 1, a. 468.

CHAPITRE III Le bornage

469. La mise en demeure de procéder au bornage contient un énoncé de la demande et

de ses causes, sans mention des troubles, dommages et autres réclamations. Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées de l'arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations. Les propriétaires qui, après la mise en demeure, conviennent du bornage et d'un arpenteur-géomètre, constatent leur accord dans un document qui énonce les causes du bornage, décrit les immeubles et identifie l'arpenteur-géomètre qui y procédera. En l'absence d'accord, celui qui a mis en demeure peut saisir le tribunal pour qu'il décide du droit au bornage ou désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder. 2014, c. 1, a. 469.

470. L'arpenteur-géomètre, choisi par les propriétaires ou désigné par le tribunal,

prépare sous son serment professionnel et à titre d'expert un rapport de bornage. Ce rapport fait état de toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des immeubles concernés. Il contient le plan des lieux, relate les prétentions respectives des propriétaires concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui paraît la plus adéquate. L'arpenteur-géomètre, après avoir déposé son rapport au greffe s'il a été commis par le tribunal, en notifie une copie aux propriétaires et leur indique les conséquences d'accepter ou non le rapport ou de le contester. Les frais d'expertise sont partagés également entre les propriétaires. 2014, c. 1, a. 470.

471. Les propriétaires, s'ils acceptent le rapport de bornage, constatent leur accord

dans un écrit qu'ils signent devant l'arpenteur-géomètre et lui demandent de procéder à la pose des bornes, de dresser un procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription du procès-verbal au registre foncier; le rapport peut y être joint. Le bornage

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est, entre les parties, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété. 2014, c. 1, a. 471.

472. Si l'un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit

sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n'est introduite dans ce délai de rigueur, l'autre propriétaire peut demander au tribunal d'homologuer le rapport. Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d'établir le procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s'il accepte d'homologuer le rapport. Le jugement est, à l'égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l'inscription du procès-verbal d'abornement fait preuve de l'exécution du jugement. 2014, c. 1, a. 472.

473. Si, au cours de l'instance, l'un des propriétaires cède ses droits dans l'immeuble

soumis au bornage, l'acquéreur peut être contraint de reprendre l'instance. 2014, c. 1, a. 473.

474. Lorsque le bornage peut affecter des immeubles non contigus à l'immeuble du

demandeur, le tribunal peut, même d'office, ordonner l'intervention des propriétaires de ces immeubles. L'arpenteur-géomètre commis par les parties peut aussi demander au tribunal d'ordonner une telle intervention. 2014, c. 1, a. 474.

475. Les frais de l'abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à

la ligne bornée de chaque immeuble. 2014, c. 1, a. 475.

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CHAPITRE IV La copropriété et le partage

476. Le tribunal qui accueille la demande en partage d'un bien indivis peut ordonner

soit le partage en nature, soit la vente des biens. Le tribunal peut nommer un expert, ou plusieurs s'il y a lieu, pour évaluer les biens, composer les lots et les partager, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, ou les vendre, selon les modalités fixées par le tribunal. Une fois les opérations exécutées, l'expert prépare un rapport, le produit au greffe et en remet une copie aux indivisaires. L'expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d'homologation peut être contestée par tout intéressé. Le tribunal qui homologue le rapport peut, le cas échéant, ordonner au greffier ou à toute autre personne qu'il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier. 2014, c. 1, a. 476.

509. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne

ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé. Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées. 2014, c. 1, a. 509.

706. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à un

immeuble et qui sont ainsi immeubles selon l'article 903 du Code civil ne peuvent être saisis qu'avec l'immeuble auquel ils s'attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s'ils n'appartiennent pas au propriétaire de l'immeuble. 2014, c. 1, a. 706.