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I REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DES EAUX

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IREPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DES EAUX

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Publications de l'lmprimerie Officiellede la Republique Tunisienne

1994

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Lol n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgatIon duCode des eaux.

( JORT n° 22 du 1er avril 1975, page 612).

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, President de la Republique Tunisienne.

L'Assernblee Nationale ayant adopte.

Promulguons la Ioi dont la teneur suit:

Article premier. - Les textes, publics ci-apres et relatifs al'utilisation des eaux du domaine public, sont reunis en un seul corpsSOllS Ie titre de "Code des Eaux".

Art. 2. - Sont abrogees, acompter de la date de mise en vigueurdu Code des Eaux, toutes dispositions anterieures audit Code etnotamment:

- Ie decret du 5 aout 1933, portant reglement sur la conservation etl'utilisation des eaux du domaine public, ensemble les textes qui l'ontrnodifie ou complete,

- le decret du 24 mai 1920, portant creation, a la direction destravaux publics, d'un service special des eaux, constitution d'un fondsde l'hydraulique agricole et industriel et d'un Cornite de I'Eau.

Toutefois, demeurent provisoirement en vigueur, les decrets etarretes, pris en application de ces deux textes, jusqu'a la publicationdes decrets et arretes, prevus par Ie Code des Eaux.

La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la RepubliqueTunisienne et executee comme loi de I'Etat.

Fait au Palais de Carthage, Ie 31 mars 1975

Le President de la Republique Tunisienne

Habib BOURGUIBA

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CODE DES EAUX

CHAPITRE PREMIER

DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

Article premier. - Font partie du domaine public hydraulique :

- Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leursfrancs bords,

- Les retenues etablies sur les cours d'eau,

- Les sources de toutes natures,

- Les nappes d'eau souterraines de toute sorte,

- Les lacs et Sebkhas,

- Les acqueducs, puits et abreuvoirs a usage du public ainsi queleur dependances,

- Les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissementexecutes par l'Etat ou pour son compte dans un but d'utilite publiqueainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs bards et leursdependances.

Art. 2. - Neanmoins sont reconnus et maintenus Ics droits privesd'usage legalernent acquis sur les cours d'eau, sources et abreuvoirstels que determines par une Commission de Purge des droits d'eau,dans les conditions definies au Chapitre III du present code.

Art. 3. - Le domaine public hydraulique est inalienable etimprescriptible.

Art. 4, - Le domaine public hydraulique est adrninistre par IeMinistre de l'Agriculture sauf derogation prise par decret.

Le Ministre de l'Agriculture est assiste d'un Comite National del'Eau et d'une Commission du Domaine Public Hydraulique dont lacomposition et Ie fonctionnement sont fixes par decret.

Les actes d'administration du domaine public hydraulique nepeuvent donner lieu qu'a des dommages et intercts lorsqu'ils lcsent lesinterets des tiers.

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Les indemnites ainsi dues sont deterrninees comme en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique.

Art. S. - Les limites des cours d'eau sont detcrrninccs par lahauteur des eaux coulant 11 pleins bards avant de dcbordcr.

Ces lirnites de cours d'eau ainsi que celles des lacs et scbkhas sontfixees, tous droits eventuels des tiers reserves, par decret pris apresenquete administrative.

Art. 6. - La propriete des alluvions, relais, arterissements, iles etilots qui se forment naturellement sur les cours d'eau et oueds, estregie par les dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du code desdroits reels.

Art. 7. - En cas de deplacernent du lit d'un cours d'eau, pour descauses naturelles ou non, Ie lit nouveau du cours d'eau avec les francsbards qu'il comporte est incorpore au domaine public hydraulique.

Si l'ancien lit n'est pas entierement abandonne par les eaux, et si Ielit nouveau est dii 11 des causes naturelles, les proprietaires des fondstraverses par Ie nouveau lit ne peuvent pretendre 11 une indemnite,

CHAPITREII

CONSERVAnON ET POLICE DES EAUX

DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

Art. 8. - Les agents du Ministere de l'Agriculture durnent habilitespar decret sont charges de la conservation et de la police du domainepublic hydraulique. lIs prennent toutes dispositions pour assurer Ielibre cours des eaux ou pour effectuer toute operation de contr6Ieeventuellement necessaire.

Dans tous les cas, les droit des tiers sont et demeurent reserves.

Art. 9. - Les forages et puits dont la profondeur ne dcpassc pascinquante metres, et dont l'emplacement ne se trouve pas 11 l'interieurd'un perimetre d'interdiction ou de sauvegarde defini aux articles 12 et15 du present code peuvent etre effectues, sans autorisation prealable,11 charge par Ie proprietaire ou l'exploitant d'en informerI'Administration.

Art. 10. - II est interdit, sauf autorisation du Ministre del'Agriculture et compte tenu des dispositions de l'article 9 du presentcode:

1) d'ernpecher Ie libre ecoulement des eaux du domaine public;

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2) d'anticiper, de quelque maniere que ce soit et notamment pardes constructions. sur les limites des francs bords des cours d'eautemporaires ou permanents. des lacs. des sebkhas, des sources, ainsique sur les !imites d'emprise des acqueducs, des conduites d'cau, descanaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'executiona ete declaree d'utilite publique.

Toutefois, les constructions preexistantes peuvent etre entretenuesou reparees sous la double restriction qu'il ne sera fait aucuneaugmentation aux dimensions exterieures et que les rnateriauxemployes seront les memes que ceux precedernrnent mis en oeuvre;

3) d'effectuer aucun depot, aucun travail, aucune plantation ouculture sur les francs bords et dans Ie lit des cours d'eau temporaires oupermanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les limitesd'ernprise des conduites d'eau et des canaux dont l'execution a ete .declaree d'utilite publique ;

4) de jeter dans Ie lit des cours d'eau tempraires ou permanents desmatieres insalubres ou des objets quelconques qui puissenternbarrasser ce lit ou y provoquer des auerissemcnts ;

5) d'enlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres oupierres des francs bords ou lit des cours d'eau temporaires oupermanents ;

6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient aune distance de la limite des francs bords des cours d'eau temporairesou permanents. des conduites, acqueducs et canaux, moindre que laprofondeur desdites exacavations, sans que cette distance puisse etreinferieure atrois metres;

7) de curer, appronfondir, elargir, redresser ou regulariscr les coursd'eau temporaires ou permanents ;

8) d'entreprendre d'une rnaniere generale, un travail quelconque denature a interesser Ie regime des eaux de surface dependant dudomaine public hydraulique ;

9) d'effectuer des travaux de recherche ou de captage d'eauxsouterraines jaillissantes ou non;

10) d'executer, en dehors de l'utilite publique, des puits ou foragesnon jaillssants sur les proprietes privees quand ces ouvragcsconstituent une prise d'eau deguisee dans une source.

Art. 11. - L'execution, sans autorisation, des travaux vises al'article 10 du present code est punic d'une amende egale au dixicrnedu montant estirne des travaux executes.

Les travaux ainsi entrepris peuvent etr e suspendus oudefinitivernent arretes par Ie Ministre de l'Agriculture, sans prejudice

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des mesures conservatoires pouvant etre ordormees parI'Administration si la conservation ou la qualite des eaux sontmenacees.

L'execution de ces trav aux reconnus non conformes auxprescriptions de l'arrete d'autorisation, est punie d'une amende pouvantatteindre Ie dixieme du montant des travaux executes.

Art. 12. - Des perimetres d'interdiction peuvent eire crees pardecret pris apres avis de la Commission du Domaine PublicHydraulique, dans les zones ou la conservation ou la qualite des eauxsont mises en danger par Ie degre d'exploitation des ressourcesexistantes,

Art. 13. - Dans chaque perimetre d'interdiction :

a) sont interdits :

- toute execution de puits ou forages, ou tout travail detransformation de puits ou forages destine aen augmenter Ie debit:

b) sont soumis a autorisation prealable du Ministre deI'Agriculture :

- les travaux de remplacement ou de reamenagemcnt de puits ouforages non destines a augmenter Ie debit exploite par ces puits ouforages :

c) est soumis a autorisation et prescriptions du Ministre deI'Agriculture:

- l'exploitation des eaux souterraines; ces prescriptions peuventporter sur une limitation du debit maximum aexploiter par puits ouforages, sur la mise hors service d'un certain nombre de puits ouforages ou toute autre disposition propre a cviter les interactionsnuisibles et aassurer la conservation des ressources existantes.

Art. 14. - L'execution des travaux vises aux paragraphes a et b del'article 13 du present code, peuvent etre suspendus par decision duMinistre de I'Agriculture sans prejudice des mesures conservatoiressusceptibles d'etre ordonnees par I'Adminislration ; ces mesuresconservatoires peuvent porter sur la demolition partielle ou totale desouvrages ainsi que la remise des lieux en l'etat.

Les travaux de reamenagement, non executes en conforrnite avecles prescriptions de l'arrete d'autorisation, sont punis d'une amendepouvant atteindre Ie dixierne du montant estime des ouvragesexecutes.

Art. 15. - Des perirnetres de suavegarde peuvent etre dclirnites pardecret pris apres avis de la Commission du Domaine PublicHydraulique, dans les nappes pour lesquelles Ie tau x et la cadence

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d'exploitation des res sources existantes risquent de mettre en danger laconservation quantitative et qualitative des eaux.

A l'interieur de ces perimetres, les trav aux de recherche oud'exploitation des nappes souterraines, 11 l'exclusion des travaux derefection ou d'exploitation des ouvrages existants, sont soumis 11 uneautorisation du Ministre de l'Agriculture.

Art. 16. - Des perimetres d'arnenagernent et d'utilisation des eauxpeuvent etre dermis par decret apres avis duCornite National de l'Eaudans les zones oil les ressources en eau sont ou risquent d'etreinsuffisantes par rapport aux besoins actuels ou prioritairesprogrammes.

A l'interieur de ces perimetres, les plans de repartition desressources hydrauliques du perirnetre considere, sont de finis par arrete .du ministre de l'agriculture, apres enquete administrative aupres despersonnes physiques ou morales susceptibles d'etre concernees et avisdu Cornite National de l'Eau, selon la nature et la localisation desbesoins Ii satisfaire.

Le decret prevu 11 l'alinea ler du present article peut Ie cas echeantmentionner les programmes de derivation des eaux et les programmesdes travaux destines 11 perrnettre ou 11 assurer la mise en application duplan de repartition des eaux et declarer d'utilite publique tout ou partiedes programmes de derivation ou des travaux ainsi definis,

Art. 17. - A l'interieur des peri metres d'interdiction et desperimetres de suavegarde, l'Administration se reserve le droitd'effectuer sur les cours d'eau, puits et sondages existants toutes lesobservations et mesures destinees ~ suivre l'evolution des ressourcesen eau,

Le proprietaire ou l'exploitant de ces puits, sondage ou cours d'cau,doit en permettre l'acces aux agents qualifies de l'Administration 11l'effet d'obtenir tous renseignements sur les debits preleves et lesconditions de ce prelevement,

Art. 18. - A l'interieur d'un perimetre d'amenagement des eauxtout proprietaire ou exploitant d'installation de derivation, captage,puisage, est tenu de declarer ses installations.

Toutefois, certaines categories d'ouvrage, dont l'influence sur Ieregime des eaux est negligeables, peuvent etre dispcnsees de ladeclaration visee ci-dessus par Ie decret creant Ie perimetred'amenagernent des eaux prevu 11 l'article 16 du present code.

Art. 19. - Le Comite National de l'Eau a pour mission de donnerdes avis sur les questions generales relatives 11 l'amenagernent et 11 laplanification des eaux, sur les projets d'amenagemcnt et de repartition

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des eaux ayant un caractere national ainsi que sur les grandsamenagernents regionaux: en outre il peut etre consulte sur toutequestion relevant de la conservation et de la protection des eaux.

II peut faire proceder atoutes enquetes generales neccssaircs pourla programmation de l'utilisation domestique industrielle ou agricoledes eaux, ainsi que sur la protection contre les effets nuisibles de l'eau.

Art. 20. - La Commission du Domaine Public Hydraulique estchargee de donner un avis technique sur toute question relevant dudomaine public hydraulique ; sa composition et son fonctionnementsont fixes par deeret,

CHAPITRE lIT

DROIT D'USAGE D'EAU

Art. 21. - Les droit de propriete d'eau existants, particulierementdans les Oasis du Sud ala date de la promulgation du present code etarretes par la commission des purges des droits d'eau dans lesconditions definies ci-dessous, sont convertis en droit d'usage d'eauportant sur un volume equivalent aux droits de propriete.

Art. 22. - Le droit d'usage d'eau confere a son titulaire ladisposition, en toute circonstance, d'un volume annuel donne surI'ensemble des ressources en eau disponible, sous n~serve desdispositions mentionnees ci-dessous.

Art. 23. - Le droit d'usage d'eau reste attache aun fonds determinedans le cadre d'une utilisation basee sur la valorisation maxima dumetre cube d'eau,

Le titulaire du droit d'usage ne peut, sa:uf cas de neccssiteirnperieuse et avis favorable du Cornite National de l'Eau utiliser leseaux dont il a l'usage au profit d'un autre fonds.

En cas de cession du fonds, Ie droit d'usagc d'cau est transfcre deplein droit au nouveau proprietaire : celui-ci doit declarer Ie transfcrtdans un delai de six mois 11 compter de la cession du fonds.

Toute cession du droit d'usage d'eau, cffcctuee indcpcndarnmcntdu fonds au profit duquel elle est accordee est nuIIe.

En cas de morcellement du fonds, la repartition des eaux entre lesparcelles en decoulant fait l'objet de droits d'usage nouveaux qui sesubstituent au droit d'usage originaire.

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Art. 24. - Les droits d'usage d'eau peuvent etre revises comptetenu des ressources globales en eau disponibles, sur la base desbesoins reels et de la valorisation maximas du metre cube d'eau,

Art. 25. - Ces droits d'usage peuvent etre notamment modifies parsuite de l'etablissernent d'un programme integre de mise en valeurhydraulique de la zone consideree dans Ie cadre d'une valorisationmaxima du metre cube d'eau, les besoins en eau potable etant satisfaitsen priorite.

Le programme sus-vise de mise en valeur etabli a !'initiative del'Administration ou des usagers est soumis aenquete administrative detrente jours, les observations ou oppositions etant etudiee par IeGroupement d'Interet Hydraulique concerne, puis par Ie CorniteNational de l'Eau.

Le programme eventuellement rernanie devient opposable a tousapres approbation par Ie Ministre de I'Agriculture. Les contestationsrelatives It ces modifications des droits d'usage sont soumises auxjuridictions competentes qui ne peuvent les regler qu'en indemnites,

Art. 26. - Dans le cadre du programme vise It l'article 25 dupresent code et au cas OU la satisfaction des besoins en eau necessite lamise en place d'installations hydrauliques, les frais qui en resultentsont ala charge de I'Etat. Les frais d'exploitation sont a la charge desbcneficiaires et sont repartis au prorata des volumes d'cau rccllcrncntdistribues.

Toutefois, I'Etat prend asa charge les frais d'exploitation pour lesquantites d'eau correspondantes aux droits d'eau constates ala date dela promulgation du present code, et cc, jusqu'a l'cxtinction totalc del'artesianisme et le tarissement des sources ayant donncnaissance auxdroits sus-vises.

Art. 27. - Au cas ou la mise en place et l'utilisation d'installationshydrauliques prevues a l'article precedent, permettent d'augrncntcr lcsquantites d'eau disponibles, les frais d'exploitation correspondantssont, apres deduction des frais pris en charge par l'Eiat en applicationde l'article 26 du present code, repartis au prorata du metre cube d'causupplementaire obtenu.

Art. 28. - Les proprietaires et usagcrs qui invoqueraient lcs droitsd'eau acquis doivent, sous peine de dccheance, adresser dans un dclaid'un an au Ministre de I'Agriculture acompter de la promulgation dupresent code une demande de validation de leurs droits accornpgnec detoutes justifications utiles. IL est statue par Ie Ministre de l'Agriculturesur ces droits, saufrecours devant les Tribunaux.

Cette validation administrative des droits acquis sur lcs eaux duDomaine Public Hydraulique est soumise aux conditions indiquccs auxarticles suivants.

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Art. 29. - Le Ministre de l'Agriculture fixe aprcs avis de lacommission de Purge les droits d'cau cons tales et reconnus.L'organisation et Ie fonctionnement de la Commission de Purge serontdetermines par decret,

Si des droits ayant fait J'objet de declaration dans les delais ne sontpas reconnus, les personnes se pretendant lcsccs par l'arrctc duMinistre de l'Agriculture peuvent se pourvoir dans le delai d'un an itcompter de sa notification devant les Tribunaux. Ces personnes nepeuvent pretendre qu'a des droits d'indernnite,

Art. 30. - Les droits d'usage acquis sur des sources jallissante surdes fonds prives peuvent etre confirrnes par le Ministre del'Agriculture, apres demande faite par le beneficiaire, dans la mesureou ce droit d'usage ne vient pas al'encontre de l'interet general ou neprejudicie pas a l'alimentation en eau des habitants de to uteagglomeration, tous les droits des tiers etant par ailleurs reserves.

Art. 31. - Si des la sortie du fonds ou elles surgissent, les eaux desource forment un cours d'eau offrant la caractere d'eau courantc, Ieproprietaire du fonds ne peut les detourner de leur cours nature! auprejudice des usagers situes al'avaI.

Art. 32. - Ne sont pas considerees comme service public lesinstallations hydrauliques privees destinees it fournir de l'caud'alimentation aux exploitations rurales privees. To utcf'o isI'etablissement, Ie fonctionnement, l'entrctien et Ie renouvellementseront fixes par decret.

Art. 33. - Tout proprietaire a Ie droit d'user et de disposer des eauxpluviales qui tombent sur son fonds.

II peut, it cet effet, beneficier d'un droit de passage des fondsinferieurs dans les conditions de trace les plus rationnelles et les moinsdommageables. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur estdonnee aggrave la servitude naturelle d'ecoulement des eaux, uneindernnite est due aux proprietaires du fonds inferieur.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'etablissemcnt etl'exercice des servitudes ci-dessus et Ie reglement s'il y a lieu desindernnites dues aux proprietaires des fonds infcrieurs, relevcnt desTribunaux.

Art. 34. - Le proprietaire d'un fonds inferieur est tenu de rccevoirsur son fonds les eaux qui s'ecoulent naturellemenl du fonds superieur.notamment les eaux de pluie, de neige ou des sources non captees.

Aucun des voisins ne peut ernpecher cet ecoulernent naturcl audetriment de l'autre,

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Art. 35. - Le proprietaire d'un fonds infericur est tenu de recvoirles eaux provenant du drainage du fonds superieur, si el1es s'eccoulcntdeja naturellement sur son terrain.

En cas de dornmagc, il pcut toutefois exigcr du proprictairc dufonds superieur et aux frais de ce dcrnicr, l'installation d'une conduitc11 travers le fonds infcrieur.

Art. 36. - Toute pcrsonne physique ou morale qui peut user, pourles besoins de son exploitation, des eaux pour lesquel1es elle a obtenuun droit d'usage pcut obtcnir Ie passage par conduites souterraines deces eaux sur les fonds intcrmcdiaires dans les conditions les plusrationnelles et les moins dommageables 11 l'exploitation prcscntc etfuture de ccs fonds, 11 charge d'une juste et prealable indcrnnite.

Les contestations auxquelles pcuvent donner lieu I'ctablisscmcntde la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de sesdimensions et de sa forme et les indemnites dues soit au proprictairedu fonds traverse, soit 11 celui du fonds qui recoit l'eau, relevent desTribunaux. Ces contestations relatives au x indcrnnites sontsuspcnsives des travaux.

La merne servitude peut etre reclamee dans les merne conditionspour les eaux de colature, les canaux d'assainissement et de drainage.

Sont execptes de cette servitude, les maisons, cours, jardins, pares,cnclos attcnant aux habitations.

Art. 37, - Lcs caux usccs, provenant des habitations alirncntccs ctdes exploitations desservies pcuvent etre achcminces par canalisationsouterraine vcrs des ouvragcs de col1ecte ou d'cpuration sous lesmemes conditions et reserves que celles concernant l'amcnce de ceseaux.

Art. 38. - Tout proprictaire qui vcut assainir son fonds par Iedrainage ou pour un autre mode d'asscchcrncnt pcut, sous les memesconditions et reserves que celles de l'article 37 du present code enconduire les eaux souterrainement ou 11 cicl ouvcrt 11 travers lcsproprietes qui scparcnt ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voicd'ecoulerncnt. Sont exccptcs de cette servitude, lcs maisons, cours,jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Art. 39. - Les proprietaircs de fonds voisins ou traverses ont lafaculte de se servir des travaux faits en vcrtu de l'article precedent pourl'ecoulernent des eaux de leurs fonds.

lis supportent dans ce cas :

1) une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ilsprofitent.

2) les depcnses resultant des modifications que l'cxcrcicc de ccttcfaculte peut rendre neccessaire,

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3) pour l'avenir, une part contributive dans l'entreticn des travauxdevenus comrnuns.

CHAPITRE IV

SERVITUDES

Art. <W. - Les riverains des cours d'eau, lacs et sebkhas determinespar decret sont astreints a une servitude dite de franc bord, dans lalimite d'une largeur de 3 metres apartir de la rive, destinee apermettreuniquement Ie libre passage du personnel et du materiel deI'Administration. cette servitude ne donne pas droit aindcrnnite.

A l'interieur des zones soumises a la servitude route nouvelleconstruction, toute elevation de cloture fixe, toute plantation estsoumise aautorisation prealable du Ministre de I'Agriculture.

Art. 41. - Lorsqu'une servitude de franc bord se rcvele insuffisantepour l'etablissement d'un chemin, Ie long d'un cours d'eau,I'Administration peut., adefaut de consentement expres des riverains,acquerir Ie terrain necessaire par voie d'expropriation.

Art. 42. - L'Administraion peut requerir l'abattage des arbrcsexistant dans les limites des zones soumises 11 la servitude de francsbords.

Elle peut y proceder d'office si cette mise en demeure n'est passuivi d'effet dans un delai de 3 mois.

Art. 43. - II est interdit 11 tout proprieraire d'elcvcr touteconstrucution empietant sur les limites des francs bords, Toutefois lcsconstructions preexistantes a la date du decret prcvu 11 l'article 5 dupresent code fixant les limites des francs bards peuvent etre entretenuset reparees sous reserve que les dimensions ne soient pas augrncntccset que les materiaux utilises soient les memes que ceux prccedcmrncntmis en ccuvre.

Art. 44. - La zone d'ernprise ncccssairc 11 l'exploitation et 11l'entretien des conduites d'adduction ou acqueducs est dctcrmincc parIe Ministre de I'Agriculture.

Cette zone dont les limites sont indiquecs d'unc maniere apparentesur Ie terrain, peut faire l'objet soit d'une expropriation pour caused'utilite publique soit d'une occupation temporaire.

Dans ce demier cas, les proprietaircs conccmes sont tenus, contrereparation integrale du domrnage de pcrrncttre I'installation sur leursfonds, d'acqueducs, canalisations, canaux ou drains s'il est toutcfoisimpossible d'executer ces travaux autrcmcnt ct sans frais exccssifs.

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Art. 45. - II est interdit, sauf autorisation du ministere del'Agriculture, de Caire toute plantation dans la zone d'emprise desconduites et acqueducs et s'il s'agit d'une propriete non close.d'introduire toute culture dans cette merne zone.

Art. 46. - La demolition des constructions et installations ainsi quela suppression des plantations inerdites par les articles 44 et 4S etexistants ala date de la publication du present code peut etre ordonneepar l'Administration moyennant indemnite calculee conformement alalegislation sur l'expropriation pour cause d'utilite publique.

Art. 47. - Le proprietaire ou celui ou ceux qui ont l'usage d'unfonds sont soumis aux servitudes en ce qui concerne l'installation parl'Etat de potaux indicateurs, moyens de signalisation, travaux demesure et de relevement concernant les eaux.

Art. 48. - L'execution des travaux sur les terrains greves deservitude doit etre notifiee par ecrit aux personnes exploitant le terrainou, en leur absence, leurs representants acharge pour elles de prevenirles proprietaires,

Un etat des lieux doit etre dresse si un tel etat est necessaire pourapprecier les domrnages resultant de l'execution des travaux.

Les dommages qui resultent des travaux sont fixes, a defautd'accord amiable, par le tribunal competent.

Art. 49. - La serviture oblige les proprietaires et leurs ayants droitII s'abstenir de tout acte de nature anuire au bon fonctionnement, al'entretien et ala conservation de l'ouvrage.

Art. 50· Les riverains des canaux d'irrigation ou d'assainissementdeclares d'utilite publique par l'Administration sont tenues depermettre le libre passage et l'emploi sur leurs proprietes , dans lalimite d'une largeur de quatre metres a partir de la rive du canald'assainissement ou d'irrigation, des engins mecaniques servant auxoperations d'entretien. lIs doivent egalemenr permettre sur certainsemplacements de depOt de produits de curage; sur un emplacement. lazone grevee de servitude peut atteindre le double de la largeur entre lesfrancs bords du canal d'irrigation ou d'assainissement.

A defaut du vente al'amiable, l'expropriation des terrains grevesde la servitude de depOtdevient obligatoire.

A l'interieur des emplacements greves de servitude de passage oude depot, les nouvelles constructions. les elevations de cloture fixeainsi que les plantations sont soumises a autorisation prealable duMinistre de l'Agriculture.

Art. 51 • Tout proprietaire d'un terrain greve d'une servitude dedepot, peut atoute epoque, exiger du beneficiaire de cette servitudel'achat de ce terrain.

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S'il n'est pas defere a cette demande dans Ie delai d'un an, Ieproprietaire peut saisir Ies tribunaux en vue de l'intervention d'unjugement prononcant Ie transfert de Ia propriete et determinant Iemontant de l'indemnite,

L'indemnite est calculee comme en matiere d'expropriation pourcause d'utilite publique.

CHAPITRE V

AUTORISATIONS OU CONCESSIONS

INTERESSANT LES EAUX

DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

I -- Dispositions GeneralesArt. 51· Sont soumis au regime de l'autorisation simple:1) l'etablissement des ouvrages d'un caractere non permanent

ayant pour but l'utilisation des eaux du Domaine Public Hydraulique.2} la construction, la reconstruction ou la reparation des ouvrages

qui sont etablis entre les limites des francs bords des cours d'eau deslacs, sebkhas, conduites, canaux de navigation d'irrigation etd'assainissement;

3) les depOts,les plantations,la culture, sur les francs bords et dansIe lit des COUTSd'eau, dans les lacs et sebkhas;

4) Ies travaux de recherche et de captage d'eaux souterraines oujaillissantes, al'exclusion de l'utilisation de ces eaux ;

5) les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sourcesnaturelles situees sur Ies proprietes privatives et qui ne sont passusceptibles d'une exploitation dans un but d'interet general;

6) Ie curage, l'approfondissement, Ie redressement ou laregularisation des COUTS d'eau temporaires ou permanents;

7) l'etablissement dans le Domaine Public Hydraulique de toutenature d'acces ou de sorties SUT les digues et les francs bords.

Art. 53 • Sont soumis au regime de la concession:1) les prises d'eau qui ont un caractere permanent dans Ie lit des

COUTS d'eau;

2) l'utilisation des eaux souterraines, jaillissantes ou non;3) l'utilisation des sources rninerales et thermales, toutefois la

concession de l'utilisation de ces sources doit ctre approuvee pardecret,

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4) la construction des barrages permanents ainsi LjllC lutitlisationdes eaux retenues ou derivees.

5) Ie dessechement des lacs et des sebkhas et leur utilisation.

Art. 54 . Lcs entreprises non prevues aux articles 52 et 53 ctpouvant interesser les eaux relevant du domaine public hydrauliquesont classees par Ie Ministre de l'Agriculture, soit dans Ie regime deI'autorisation simple soit dans celui de la concession.

Art. 55 . Lcs demandes de concessions peuvent etre refusees siel1es sont contraires II l'interet public, ou aux droits des tiers dfirncntetablis.

Art. 56 . Si I'interet de l'amenagement projete Ie justifie, laconcession peut etre declaree d'utilite publique par decret.

Art. 57 . L'Administration se reserve Ie droit de limiter Ie debit,dont I'usage est autorise ou concede, au volume recllcmcnt ncccssairepour Ie programme d'utilisation adopte,

Art. 58 . Lcs concessions sont accordees dans les limitesvraisemblables de disponibilite en eau evaluees sur la base des rclcves,mesures, observations, statistiques et calculs dont disposel'Administration.

Aucune indernnite ne peut etre dernandee 11 J'Etat au cas ou Ievolume effectivement disponible n'atteint pas Ie volume concede quiconstitue un maxirnun 11 ne pas depasser.

Art. 59 . L'Administration peut obliger Ie concessionnaire 11consentir une limitation provisoire des droits inhcrents 11 la concessionpour effecruer, apres modification et de facon 11 limiter au minimun Iedommage cause 11 l'interesse, des travaux d'interet general sur les eauxpubliques.

Art. 60 . Lcs concessions non declarces d'utilite publique sontrenouvclables au profit des titulaires, sous reserve des modificationsqui peuvent etre apportees dans l'intcret public ou cconorniquc, auxclauses de la concession initiale.

Les terrains, batiments et ouvrages constituant lcs dcpcndanccsimmobiliercs des concessions declarees d'utilite publique doivcntgratuitement faire retour 11 J'Etat en fin de concession francs et quittesde tout privilege.

Art. 61 . Les conditions obligatoires des autorisations simplesainsi que celles des concessions feront J'objet d'un dccret,

Art. 62 . Si l'utilite publique rend ncccssairc la suppression ou lamodification des instal1ations rcguliercrncnt Iaitcs. en vcrtu d'uncautorisation ou d'une concession, Ie permissionnaire ou Ie

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co nccsxionn aire a droit, .auf stipulation ,cr)p,raire lk 1 'C

dautorisaiion ou de concession. a une mdcrnrutc corrcspondaru ilvaleur simple du prejudice subi,

Art, 63 - Les autorisauon.. i:l Ie\; :::on(>~ssions no n ,_1~:..· ;..1)(.

dutilite publique donnent lieu, all profit de l'Eiat, a uric rcdcv an; ,:calculee sur la base du nombre de metres cubes dcau nouv ant ctr«;:n;!evc'ct qui fait I'objct d'un barcrnc revisable public par un an';,,'conjoint QU Ministre de l'Agricunure et du Mir.istrc oes Finances,

>ans le (as au lc proj-rietaire r.'exnioitc pas L~:'-m:~n1(:1~~ fc .;-1<; I,>

:":>. .v..vrcmcnt des redevances est pouruivi auprcs G.{~ l'cxploiraru c! encas de def'aillance de ce dcmier. aupres du proprietaire.

l.rt. 64 - Les TedeV3J1CCS visees a l'article 63 du present code sentinoepcndarues de cclles qui son. exigiblcs, lc cas cchcant, araison del'occuparicn ternporairc d~ domamc public: du Iait des installations deprises d'eau ou dutilisation des eaux.

Art. 65 • L'exoncration totale des redevances visces aux articles 63et 64 du present code peut etre accordec dans le cas oil l'autorisationou la concession d'eau sert aassurer un service public.

Art. 66 • Toute cession totale ou partie lle de concession, toutchangement de concessionn airc nc pcut avo ir lieu quaprcsautorisation donnee par Ie Minisirc de l'Agriculturc.

En cas de dcces du conccssionnairc, l'ayant droit do it en demanderla transcription a son nom dans un dclai de six mois, sous pcine dedcchcance.

Art. 67 • Sans prejudice des clauses naniculicrcs fig uran: d"i1sl'arrete de concession, la decheance de la concession pcut ~"[e

ordonnee pour:

- utilisation des eaux autres que cellc autoriscc, ou hOTS de la LOned'utilisation Iixce.

- inobservation de la legislation ct la rcg lcmcntaiion sur les eaux.

- non paiement des redevances annuel1es apres mise en demeure,

- cession effectuee sans l'autorisation de l'Administrarion ou sansque la transcription y affcrcnte ait etc dcmundcc dans les six moissuivant lc deces de son titulairc sauf derogation cxprcssc du Ministrede l'Agriculture sur les dclais.

- non utilisation des caux dans Ull dc lai d'un an a partir de ladelivrance de la concession.

- non utilisation des caux conccdccs durant deux annccssusccessives.

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Art. 68 - L'Administration peut ordonner que tous travauxeffectues sans concession, ou contrairement ala reglcmentation sur leseaux, soient dernolis aux frais des contrevenants et, qu'evcntucllcmcru,tout soit retabli dans l'ordre primitif.

L'Administration peut, d'autre part, requerir la modification destravaux executes non en conforrnite avec les conditions de laconcession.

Art. 69 - En cas de decheance de concession, I'Administration peutordonner la remise des lieux dans l'etat primitif et, Ie cas echeant, lafaire effectuer d'office aux frais du concessionnaire dechu.

Art. 70 - En cas d'incendie et autre calamite publique, il est permisde se servir, sans autorisation, des eaux publiques ayant fait l'objetd'autorisation ou de concession d'eau,

II - Dispositions Speclales aux Eaux de Surface

Art. 71 • Les prises d'eau et autres installations creees sur Iedomaine public hydraulique, merne avec autorisation, peuvent etrernodifiees ou supprimees pour utilite publique.

Toutefois aucune suppression ou modification ne peut etreprononcee que suivant les formes et avec les garanties etablies pour ladelivrance de ces autorisations.

Seul a droit a une indemnite, Ie titulaire d'une autorisation.

Art. 72 - Les autorisations ou concessions accordees pourl'etablisscment d'ouvrages sur les cours d'eau peuvent etre retirees,resiliees ou rnodifiees dans les cas suivants :

I) dans l'interet de la salubrite publique et notamment lorsque cetteresiliation ou cette modification est neccssaire a l'alirnentation en eaupotable des centres habites ;

2) pour prevenir ou faire cesser les inondations.

Cette modification ou resiliation donne droit a indcmniic au profitdu permissionnaire ou concessionnaire a raison du prejudice directeventuellernent occasionne.

Art. 73 • Le ministre de l'agriculture peut procedcr 11 la fermetured'office des prises d'eau utilisant une quantite d'eau supcrieurc 11 celiequi avait ete accordee par les autorisations et lcs concessions et, sansprejudice d'autres mesures legales, les prises d'cau non autorisecs ousans droit.

Art. 74 - Au cas ou les debits utilises par un permissionnaire au unconcessionnaire deux ans au plus apres la date de dclivrancc del'autorisation au de la concession de prise d'eau dont il bcncficic, sonl

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inferieurs a ceux qu'il etait autorise a prelever, I'autorisation ou laconcession correspondante peut etre rcajustee en consequence sansqu'il en resulte pour Ie titulaire aucun droit a reclamation ouindemnite,

III - Dispositions Speciales Relatives

aux Eaux Souterraines

Art. 7S - Les conditions de recherche et d'exploitation des eauxsouterraines seront determinees par decret,

IV - Servitudes propres aux concessions

Art. 76 • Pour l'execuiion des travaux concernant une collectivite,declares d'utilite publique ou d'interet prive collectif', Ieconcessionnaire peut exercer, dans les condtions prevues aux articlessuivants, les servitudes ci-apres indiquees :

1) servitude d'occupation des proprietes privees necessaires al'etablissement des ouvrages de retenue et de prises d'eau, des canauxd'adduction, de fuite ou de drainage.

2) servitude d'appui des barrages etablis sur les cours d'eau.

3) servitude de submersion des berges par rclevement du pland'eau et servitude de submersion des terrains dans Ie cas de barragesreservoirs.

4) servitude d'ecoulement des eaux utiles et residuelles.

5) et d'une maniere generale, toute servitude reconnue a I'Etat etdfunent mentionnee dans l'acte de concession.

Sont exernptes de ces servitudes les batiments, COUTS et jardinsattenant aux habitations.

Art. 77 - L'execution des travaux d'interet public par I'Etat ouvredroit au benefice des servitudes rnentionnees dans l'articlc precedentsans qu'il soit necessaire d'avoir recours aun acte de concession.

Art. 78 - A defaut de convention amiable avec les proprictaires dusol. Ie concessionnaire peut etre autorise par arrete du Ministre deI'Agriculture, lesdits proprietaires du sol entendus, a exercer lesservitudes definies par l'article 67 du present code.

L'arrete d'autorisation est notifie aux proprictaircs par acreextrajudiciaire Ii la diligence du concessionnaire. Dans tous les cas, Ieproprietaire du sol a droit Ii une indemnite payable d'av ance qui, adefaut d'entente amiable est calculee conformernent aux dispositionssuivantes :

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Si les travaux entrepris ne sont que temporaires, l'indemnite estreglee aune somme annuelle indivisible qui ne doit pas dcpasscr lcdouble de la valeur locative des terrains occupes au moment del'occupation.

Si l'occupation dure plus de trois annees, ou si apres l'executiondes travaux, les terrains occupes ne sont plus propres 11 l'usage auquelils etaient affectes auparavant, leur proprietaire peut ex igcrl'acquisition du sol par la concessionnaire. Les parcelles tropendommagees ou degradees sur une trop grande partie de leur surfaceou celles qui, en dehors du terrain occupee, seraient d'une contenancetrop faible pour etre utilisees, doivent etre achetees en totalite si leproprietaire du soll'exige.

Le prix d'achat est fixe par l'accord des parties. A defaut d'ententeamiable. ce prix est fixe par les tribunaux qui doivent tenir comptedans leur evaluation des plus values dont les travaux entrepris font ouont fait directement et specialement beneficier les parties restantes del'irnmeuble occupe,

Les jugements rendus sont toujours executoircs par provisionnonobstant appel et l'occupation peut avoir lieu des les paiernents de laconsignation de l'indemnite fixee,

Le concessionnaire peut, d'aillcurs, demander par la procedure del'instance en rMere, l'occupation immediate des terrains vises parl'arrete d'autorisation, moyennant consignation par lui d'unc provisionavaloir sur l'indemnite en litige.

Art. 79 - Lorsque l'utilite publique a etc dcclarcc, la legislationspeciale al'execution des travaux publics est applicables aux ouvragesautorises par le ministre de l'agriculture.

Art. 80 - Le concessionnaire 11 la charge de tous les travauxnecessaires pour la protection de ces installations contre les eaux. IIest, en outre, responsable des dommages que de teIs travaux pourraicntcauser aux tiers.

Art. 81 • Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine,ou l'exploitation d'une carriere 11 ciel ouvert sont de nature 11compromettre la conservation des eaux l'usage des sources et nappesd'eau qui alimentent la population. l'Administration prend les mesuresde tout ordre visant a sauvegarder les prelevernents d'eau declaresd'utilite publique destines al'alimentation en eau des collectivites etl'effet des mesures generales arretes a I'intericur des perirnetresd'amenagement des eaux.

Art. 82 - Le permissionnaire de recherche miniere ou leconcessionnaire d'exploitation miniere est soumis en ce qui concemela conservation et l'utilisation des eaux decouvertes dans ses travaux,

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aux conditions precedentes relatives it la conservation ct it l'utilisationdes eaux dans Ie domaine public sauf derogations determines pardecret.

Art. 83 • Lorsque par des sondages ou des travaux souterrainsayant fait l'objet d'une autorisation, un proprietaire fait surgir des eauxdans son fonds, les proprietaires des fonds infcricurs doivcnt accoderIe passage des eaux suivant Ie trace Ie plus rationnel et Ie moinsdommageable. Ces proprietaires ont droit it une indernnite en cas dedommage, resultant de l'ecoulement deces eaux.

Art. 84 - Tout proprietaire qui veut se servir, pour l'irrigation de sapropriete des eaux superficielles concedees peut obtenir la faculted'appuyer sur la propriete du riverain oppose, les ouvrages d'artnecessaires Ii sa prise d'eau, Ii la charge d'une juste et prealableindemnite,

Art.8S - Le riverain sur les fonds duquel l'appui est reclame peutdemander l'usage commun de l'ouvrage, en contribution pour rnoitieaux frais d'etablissement et de construction ; dans ce cas aucuneindemnite n'est due et celIe qui aurait ete payee doit etre restituee.

CHAPITRE VI

EFFETS UTILES DE L'EAU

A. - Economle de I'eau

Art. 86- La programmation de l'utilisation des ressources en eaudu pays doit tout en assurant la preservation quantitative et qualitativede ces ressources, procedcr du principe de la valorisation maxima dumetre cube d'eau a l'echcllc du pays et compte tenu des exigencesminima de qualites obtenues 11 des conditions economiqucsacceptables.

II est specifie toutefois que I'Etat reserve en temps voulu lcsdotations d'eau necessaires pour assurer d'une maniere satisfaisante, enquantite et en qualite l'alirnentation en eau potable de la population.

Art. 87 - En application de ce principe, les travaux de transfer!d'eau d'un bassin hydrographique dans un autre, autres que ceuxmentionnes it l'article 88 du present code, doivent etre precedes d'uneetude .eeonomique appropriee, justifiant de la meilleure valorisationdes volumes d'eau dont Ie transfer! est envisage.

Cette etude economique justificative est soumise it enqueteadministrative et it examen par Ie Cornite National de I'Eau elargi auxAutorites Regionales et aux representants des utilisateurs dans lesregions concernees.

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Art. 88 - Sont admis, sans etude economique justificative, lestransferts d'un Bassin Hydrographique a un autre, des quantitcs d'caunecessaires aux besoins en eau potable de la population de ce dernierbassin sous reserve que les besoins en eau potable du Bassin d'originesoient deja reserves et que toutes autres adductions d'eau potable a desconditions de cofit acceptables ou inferieurs a celles du transfertenvisages, aient etC adoptees,

Sont egalement adrnis, sans etude economique justificative, apresreservation de J'ensemble de ces besoins en eau potable et desquantites d'eau eventuellement necessaires pour la sauvegarde d'unpatrirnoine agricole ou industriel existant dans un bassin hydraulique,les transferts de ce bassin a un autre, des quantites d'eau dcstinees a lasauvegarde d'un patrirnoine agricole et industriel existant a la date ou ,Ie principe du transfert a etC mis a l'etude par J'Administration.

Art. 89 - Un decret determine les conditions dans lesquellespeuvent etre irnposees les mesures a prendre pour la construction etJ'entretien des reseaux et installations publiques ou prives dans Ie butd'eviter Ie gaspillage de l'eau,

Art. 90 - Au cas ou les utilisations existantes de J'eau conduisent aun gaspillage, l'Adrninistration pour y remedier, peut recommander lesmesures appropriees ou rappeler les prescriptions reglemcntaircsprevues a eet effet.

A defaut de reserves valables de la part de J'utilisateur, et si aucunesuite n'est donnee aux prescriptions ecritcs du Ministcrc deJ'Agriculture, les tr av aux peuvent etr e effectues d'office parJ'Administration, apres mise en demeure prealable.

91. - L'Administration a notarnment Ie pouvoir de suspcndre lafoumiture de J'eau d'irrigation :

1) pour l'execution des travaux d'irrigation ;

2) en cas de mauvais entretien, pour prevenir Ie gaspillage ;

3) en cas de gaspillage de J'eau durnent constate ;

4) lorsqu'il n'a pas ete donne effet aux notifications ou demandesfaites pour J'entretien et la reparation des ouvrages.

Art. 92 - Les quantites d'eau, a usage domestique, consomrnccsau-dela des normes de consommation d'eau definics par arrete duMinistre de J'Agriculture pris apres avis des Ministres intcrcsscs,donnent lieu a une tarification progressive et supcricurc 11 latarification normale.

Art. 93 - Les industries exploitant des eaux du Domaine publicHydraulique a raison de 300 m3 par jour ou plus pouvant etrc utilisccsen raison de leur qualite pour J'alimentation humaine ou J'agriculture

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sont tenues de justifier Ie defaut d'autres ressources d'caux rcpondant,a des conditions economiques acceptables, aux exigences minima enqualite et en quantite du genre d'industrie en question.

Art. 94 • Les industriels, utilisateurs d'eau doivcnt justifier dansleur demande d'installation que les dispositions prcvues sont celles quipermettent d'econorniser au maximum la qualite d'eau utilisec, d'cnpreserver au mieux la qualite, et de limiter au maximum la pollutionbrute deversee,

Art. 9S • Les industries utilisatrices d'eau doivent proceder pourleurs besoins au recyclage de l'eau utilisee, toutes les fois que cerecyclage est techniquement et economiquement realisable, sansprejudice des dispositions prevues par les articles 129 et 130 dupresent code.

Art. 96 • L'Adrninistration peut accorder des aides financieres ettechniques pour les travaux tendant a reduire les pertes d'eau, acondition que ces travaux s'averent econorniquement rentables ettechniquement realisables.

B. - DISPOSITIONS SPECIALES

AUX EAUX DE COl"iSOMMAnON

Definition de I'eau de consommation et de l'eau potable

Art. 97 • L'eau destinee ala consommation signifie l'eau brute outraitee destinee a la boisson, aux usages domestiques, a la fabricationdes boissons gazeuzes, des eaux rninerales, de la glace et de toutproduit alimentaire.

L'eau destinee a la consommation ne do it contenir en quantitcsnuisibles ni substances chimiques, ni germes nocifs pour la sante. Elledoit en outre etre depourvue de signe de pollution et presenter descaracteres organoleptiques qui la rendent acceptable.

Art. 98 • Une eau, pour etre considcree comme potable et pouvoiretre distribuee a une collectivite, doit, outre les car acteristiqucsindiquees a l'article 97 du present code, satisfaire a des conditions etnormes qui sont fixees par decret.

Art. 99 • Les Collectivites ou Etablissements Publics ou Prives quipeuvent avoir leur propre systeme d'alimcntation en eau, sont tenus defaire verifier regulierement la qualite de I'eau distribucc et de proccdcrregulierement a l'analyse bacteriolog ique de l'eau desscrvicconformernent aux normes qui sont fixccs par decrct.

Les methodes eventuelles de correction des eaux ou de recours aun mode de traitement de ces eaux a l'aide d'additifs chimiques,

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simples ou composes, doivent etre au prealable autorisecs par lcMinistere de la Sante Publique, apres consultation du ConseilSuperieur de l'Hygiene Publique.

Les additifs eventuels ne doivent en aucun cas altcrcr Icsproprietes organoleptiques de l'eau.

Art. 100 - Si l'eau adistribuer differe des normes prescrites, sonutilisation peut etre autorisee, sous certaines reserves par Ie Minisicrcde la Sante Publique qui prend les mesures de protection appropriccs.

Le controle de la qualite des eaux est assure au moyen d'analysesperiodiques pratiquees dans les laboratoires agrees par le Ministerc dela Sante Publique.

C. - DISPOSITIONS SPECIALES

AUX EAUX A USAGE AGRICOLE

Art. 101 - La mise en valeur des terres agricoles ou avocationagricole situees a l'interieur des perimetres publics irrigues estobligatoire dans les conditions definies par la legislation regissant lesperirnetres publics irrigues,

Art. 102 - La mise en valeur des terres agricoles ou 'a vocationagricole situees dans les perimetres d'irrigation d'interet prive collectifou prive doit proceder de la valorisation optimum du metre cube d'eauutilise.

Art. 103 - L'utilisation des eaux, aux fins agricoles, doit ctreeffectuee dans des conditions telles que les caracteristiques du sol et laremontee du plan d'eau dans Ie pcrimetre, restent compatibles avec uneexploitation des sols du perirnetre sans irrigation.

Art. 104 • Les zones et points de rejet des eaux de drainage desperimetres irrigues doivent etre choisis de maniere a eviter dedegrader, par leur salure, les proprietes avoisinantes.

En cas d'impossibilite technique, une indemnite est servie auxproprietaires dont Ie fonds ont ete degrades araison des dommagesoccasionnes,

Art. 105 • Les eaux utilisees aux fins d'irrigation doivcnt conserverdes caracteristiques qui leur permettcnt de ne pas constituer une sourcede propagation de maladies ni d'incommoder Ie voisinage.

Art. 106 - L'untilisation d'eaux usees a des fins agricoles n'estautorisee qu'apres traitement approprie de ces eaux usees en stationd'epuration et sur decision du Ministre de l'Agriculture, prise apresaccord du Ministre de la Sante Publique.

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Dans tous les cas, la reutilisation des eaux usees, rnerne traitces.pour l'irrigation ou de l'arrosage de crudites est interdite.

Art, 106 bis (Ajoute par la loi n? 88-94 du 2 aoOt 1988) - DanslC5 perimetres publics irrigues et les perimetres irrigues equipes parl'Etat, les rnodalites et les conditions generales de fourniture et detarification des eaux d'irrigation par les offices des perirnctrcs irrigucssont fixees par un cahier des charges qui sera approuve par decret.

CHAPITRE VII

EFFETS NUISI8LES DE VEAU

Section I. 00 Lutte contre la pollution hydrique

Art. 107 • Les dispositions de la presente section ont pour objetla lutte contre la pollution des eaux dans le but de satisfaire ou deconcilier les exigences :

- de l'alimentation en eau potable;

- de la Sante Publique ;

- de l'Agriculture, de I'industrie, et de toutes autres activitcshumaines d'intere; general ;

- de la vie biologique du milieu recepteur et specialcmcnt de lafaune piscicole ainsi que les lois irs des sports nautiques et de laprotection des sites ;

, (Ie la conservation et de l'ecoulement des eaux.

Eue s'applique aux deversements, ecoulement, rejcts, depotsdirects au indirects de matiere de toute nature et plus generalcrncnt Iitout fait susceptible de provoquer au d'accroitre la degradation deseaux en modifiant leurs caracteristiques physiques, chimiques,biologiques ou bacteriologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles ousouterraines au des eaux marines dans les limites des eauxterrltoriales.

Art. lOS - II est interdit le deversernent ou l'immersion dans leseaux de la mer des matieres de toutes natures, en particulier desdechets domestiques ou industriels susceptibles de porter alteinte Ii laSante Publique ainsi qu'a la faune et Ii la flore marines et de mettre encause le developpement economique et touristique des regionscotieres,

Art. 109 - II est interdit de laisser ecouler, de deverscr ou de jetcrdans les eaux du domaine public hydraulique, concedecs au non, des

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eaux residuelles ainsi que des dechets ou substances susceptibles denuire ala salubrite publique ou ala bonne utilisation de ces eaux pourtous usages eventuels.

Art. llO . II est interdit d'effectuer tout depOt en surfacesusceptible de polluer par infiltration les eaux souterraines, ou parruissellement les eaux de surface.

Art. III . II est defendu de jeter les betes mortes dans les coursd'eau, dans les mares et de les enterrer aproximite des puits, desfontaines et des abreuvoirs publics.

Art. ll2 • II est interdit de faire rouir toute plante textile dans lesabreuvoirs et lavoirs publics. Le rouissage de piantes textiles dans leseaux courantes est soumis aautorisation prealable : l'interdiction n'estprononcee qu'apres avis du conseil superieur de l'hygiene publique.

Art. 113 • Est interdit tout deversement ou rejet d'eaux usees etde dechets susceptibles de nuire ala salubrite publique, dans les puitsabsorbants naturels, puits, forages ou galeries de captage desaffectesou non. Seule est autorisee l'evacuation des eaux residuaires ou useesdans des puits filtrants precedes d'une fosse septique.

Les puits, forages ou gaIeries de captage desaffectes font l'objetd'une declaration et sont soumis, sans prejudice des droits des tiers, ala surveillance de I'Administration qui peut prononcer leur suspensionprovisoire ou leur fermeture definitive.

Ces installations seront conformes aux conditions qui sont fixeespar arrete du ministre de l'agriculture apres avis des ministresinteresses .

Art. ll4 • Le deversement de dechets liquides dans des coursd'eau dont l'eau est utilisee pour l'alimentation en eau potable ou desbesoins d'une industrie aIimentaire n'est admis que si ces eaux useesont subi au prealable un traitement physique, chimique, biologique etau besoin une desinfection.

Art. 115 • Est interdit Ie deversement des dechets liquides ounon, susceptibles de nuire ala salubrite publique dans les oueds Ii sec.

Art. ll6 . L'eau traitee peut etre evacuee dans les cours d'eauquand elle ne renferme pas de matieres en suspension, en flottaison ouen solution susceptible, apres deversemenr dans les cours d'eau,d'entrainer la formation de depOts sur les berges ou dans Ie lit du coursd'eau, de provoquer des fermentations avec des gaz nauseabonds,d'infecter ou d'intoxiquer les personnes, les animaux ou vegetaux, defavoriser Ie developpement de germes pathogenes ou d'insectesnuisibles, de gener directement ou indirectement l'usage normal deseaux al'avaI du point de rejet.

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Art. 117 • II est interdit de degrader par negligence ou incurietout ouvrage destine arecevoir ou conduire les eaux d'alimentation ctde laisser introduire des matieres excrernentiellcs ou toutes autresmatieres susceptibles de nuire a la salubrite des sources, Iontaincs,puits, conduites, acqueducs, reservoirs d'eau servant al'alirnentation cneau.

Art. 118 - Les ouvrages de captage, de traitement, d'adduction etde distribution d'eau potable, y compris les pompes, les reservoirs etles conduites doivent etre construits et maintenus dans des conditionstelles qu'elles preservent l'eau de tout effet nuisible asa qualite et asasalubrite,

Art. 119 - Toute personne atteinte de maladie, dans la transmissiondesquelles l'eau est susceptible de jouer un role, ne peut etre rattacheea la gestion, a l'entretien ou a l'exploitation des systemesd'approvisionnement en eau potable et notamment des ouvrages decaptage, de traitement et les reservoirs de distribution.

La liste de ces maladies est fixes par arrete du ministre de la santepublique.

Toute personne rattachee aun poste designe al'alinea ci-dessusdoit faire l'objet d'un examen medical conformement aux prescriptionsqui sont fixees par arrete du ministre de la sante publique.

Art. 120 - Les sources d'approvisionnement public en eau potabledoivent etre protegees contre toute atteinte a la quatite des eauxprescrites par Ie decret vise al'article 98 du present code.

Art. 121 • Autour de tout forage, source, puits ou tout ouvrageservant al'alimentation en eau potable des villes et agglomerations, ilest institue un perimetre deprotection.

Un mete du Ministre de I'Agriculture fixe dans chaque cas leslimites de la zone deprotection qui comprend :

I) un perimetre de protection imrnediat dont les terrains sont aacquerir en pleine propriete clotures par l'organisme charge duprelevement d'eau et de sa distribution pour l'alimentation en eaupotable,

2) un perimetre de protection rapprochee, al'interieur duquel sontinterdits les depOts ou activites susceptibles de conduire directementou indirectement ala pollution de la source et dont la nomenclature estdefinie par arrete du Ministre de I'Agriculture et du Ministre de laSante Publique,

3) le cas ecMant, un perirnetre de protection eloignee, al'interieurduquel peuvent etre reglernentes les depots ou activites visesci-dessus.

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Les perirnetres de protection immediate des aires de prelevernentd'eau potable peuvent faire l'objet d'expropriation pour cause d'utilitepublique.

Dans Ie cas OU ces interdictioons figurant dans les 10 et 30

paragraphes du present article entraineraient en fait l'inutilisation deparcelles effecticvement mises en valeur, Ie proprictaire a Ie droitd'exiger l'expropriation.

Art. 122 - Autour de tout ouvrage de traitement de programme oude bassin de stockage de l'eau destinee a la consommation, il estinstitue un perimetre de protection dont les limites sont fixees pararrete du Ministre de l'Agriculture ; cette aire de protection qui estcloturee par l'organisme interesse peut faire l'objet d'une expropriationpour cause d'utilite publique.

Art. 123 • En ce qui conceme les barrages retenues destines al'aJimentation en eau potable, il est prevu :

1) un perimetre de protection immediate compose des terrainsriverains de la retenue aux plus hautes eaux sur une largeur de dixmetres a acquerir en toute propriete par l'organisme assurantl'exploitation du barrage;

2) une zone de servitude de 50 metres de largeur au-dela de labande riveraine dans lesquels sont interdits tous faits et activites denature aconduire directement ou indirectement a la pollution de laretenue.

Art. 124 - Sans prejudice des dispositions stipulees dans lesarticles 107 a 123 du present code, les conditions dans lesquellespeuvent etre reglementes ou interdits les deversemcnts, ecoulements,jets, depots directs ou indirects d'eau ou de matiere et plusgeneralement tout fait susceptible d'alterer la qualite de l'eausuperficielle ou souterraine sont fixees par decret apres consultation duconseil superieur de l'hygiene publique et du Comite National de l'Eau.

Ce deret fixe d'une part les specifications techniques et les criteresphysiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques auxquels Iescours d'eau, canaux, lacs, barrages, etangs, ou toute retenue d'cau d'unefacon generale doivent repondre, notamment pour les prises d'cauassurant l'alimentation des populations et d'autre part Ie dclai danslequel la qualite de chaque milieu recepteur doit etre amcliorce poursatisfaire ou concilier les interets definis a l'article 107 du presentcode.

Il precise egalement les conditions dans lesquelles :

a) peuvent etre reglernentes ou interdits compte tenu desdisposition ci-dessus, les deversements, ecoulements, jets, depots

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directs au indirects d'eau et plus generalernent tout fait susceptibled'alterer la qualiiC de l'eau superficielle au souterraine,

b) sont effectues les controles des caracteristiques chimiques,biologiques et bacteriologiques des eaux receptriccs et desdeversements, et notamment les conditions dans lesquelles il estprecede aux prelevernents et aux analyses d'echantillons.

Ce decret fixe, en tant que besoin, pour chacun des cours d'eau,canaux, lacs, barrages, eaux souterraines et autres retenues d'eau, lesconditions particulieres dans lesquelles s'appliquent les dispositionsprevues ci-dessus ainsi que les delai dans lesquels il doit etre satisfaitauxdites dispositions en ce qui conceme les installations existantes.

Dans tous les cas les droits des tiers Ii l'egard des auteurs despollutions sont et demeurent reserves. .

Art. 125 - Dans un delai de trois ans apres la promulgation dupresent code, les eaux superficielles, cours d'eau, canaux, lacs etsebkhas font l'objet d'un inventaire etablissant leur degre de pollution.

L'etat de chacune d'elles est etabli d'apres des criteres physiqueschimiques, biologiques et bacteriologiques.

cet inventaire fait l'objet d'une revision periodique generate etd'une revision immediate chaque fois qu'un changement exceptionnc1ou imprevu affecte l'etat de ces eaux.

Art. 126 - L'elimination de la pollution est Ii la charge desutilisateurs et des entreprises, des collectivites publiques, responsablesde l'evacuation de leurs dechets dans les eaux.

Art. 127 - Sans prejudice des obligations decoulant de lalegislation en vigueur, les proprietaires d'installations de deversementexistant anterieurement Ii la publication du deeret prevu Ii l'article 124du present code, doivent prendre toutes dispositions pour satisfairedans les delais fixes par Ie meme decret aux conditions qui sontimposees Ii leur effluent afin d'assurer au milieu rccepteur lescaracteristiques qu'il doit avoir Ii l'expiration dudit delai.

L'Administration peut prendre, en raison du peril qui pourrait enresulter pour la securite ou la salubrite publique, toute mesureimrnediatement executoire en vue de faire cesser Ie risque possible.

Art. 128 - Pour toutes les installations nouvelles erigecsposterieurement au decret vise Ii l'article 124 du present code, lesprecedes de traitement des eaux residuaires, les dispositifsd'evacuation et de deversement des eaux traitees, ainsi que le projettechnique des installations d'epuration doit faire l'objct d'uncapprobation prealable par Ie Ministre de l'Agriculture.

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La realisation des installations sus-visees doit etre cffcciuec enconformite avec les plans approuves.

Art. 129 - L'aide financiere de l'Etat, accordee au devcloppemcntdes industries est assortie des conditions prevoyant notamrncntl'obligation de realiser des systemes d'epuration adCquants.

Art. 130 - Une aide Iinanciere de l'Etat, completec, lc cas echCant,par une aide technique au fonctionnement des moyens d'epuration deseaux residuaires, peut eire accordee pour la realisation d'installationsde traitement d'eaux residuaires.

Les conditions de controle de I'efficacite de l'epuration des rejetssont defmies par des conventions entre l'Etat et les maitres d'ouvragebeneficiant eventuellement de l'aide de celui-ci pour la realisation desstations d'epuration.

Art. 131 - Les entreprises qui construisent ou font construire desimmeubles destines' a l'epuration des eaux industrielles peuventpratiquer, des l'achevement de ces constructions, un amortissementexceptionnel de 50 % de leur prix de revient.

La valeur residuelle des immeubles est amortissable sur leur dureenormale d'utillisation.

Art. 132 - Le deversement d'eaux d'egout dans les cours d'eau, Iila mer, dans les lacs ne peut etre admis qu'apres avis des servicescharges de la conservation du domaine public hydraulique ou maritimeet des ouvrages riverains sur les dispositions envisagees pour letraiternent ou la diffusion des eaux.

Les caracteristiques biologiques, physiques et chimiquesauxquelles doit satisfaire, sauf specifications particulieres, l'effluentd'une station de traitement des eaux usees sont definies par arreteconjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la SantePublique.

Art. 133 - L'assainissement des villes doit prevoir dans ses projetsdes reseaux d'evacuation rapide et sans stagnation loin des habitationsde tous les dechets d'origine humaine ou animale susceptible dedonner naissance ades putrefactions ou ades odeurs.

La realisation de ces projets d'assainissement doit en outre eviterque les produits evacues puissent, par leur destination finale, souillerdes eaux souterraines quelle qu'en soit la nature, des cours d'eau, deslacs, le littoral de la mer dans les conditions dangereuses pour leshabitants de l'agglomeration ou d'autres usagers eventucls ainsi quepour Ie personnel charge de l'entretien et de l'exploitation desouvrages.

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Art. 134· Tout deversement d'eaux residuaires, autres quedomestiques, dans les egouts publics doit etre prealablement autorisepar Ie Ministre de l'Agriculture apres avis de la collectivite it laquelleappartiennent les ouvrages qui sont ernpruntes par ces eaux useesavant de rejoindre Ie milieu naturel.

Ce deversement, apres autorisation, peut etre subordonnenotamment it un pretraitement individuel ou le cas echCant, collectif.

Dans ce drenier cas, et s'il est constate une defaillance it larealisation des ouvrages de pretraitement, l'Administration se reservele droit, apres mise en demeure prealable, d'effectuer les ouvragesprecites aux frais des interesses qui sont en outre tenus de participeraux depenses d'entretien et d'exploitation des ouvrages en question.

Art. 135· Lorsque l'interet general Ie justifie, peuvent etreprescrits ou admis dans des conditions fixCes par Ie Ministre del'Agriculture les raccordements aux reseaux d'assainissement oustations d'epuration des effluents prives qui ne satisfont pas auxcaracteristiques du cours d'eau recepteur,

Ce raccordement peut etre subordonne a la participation del'etablissement prive concerne aux charges supplernentaires deconstruction et Ie cas echCant, d'exploitation resultant de l'apport deces eaux usees.

faute par l'etablissement d'executer, dans le delai prescrit, lestravaux lui incombant en vue du raccordement aux ouvrages publics, itest proct!de d'office, apres mise en demeure et aux frais de l'interesseaux travaux necessaires.

Art. 136 - Toute demande d'ouverture d'un etablissementdangereux, insalubre ou incommode doh preciser Ie mode et lesconditions d'evacuation, d'utilisation et de traitement des eauxresiduaires envisagees par Ie demandeur.

Les dispositions ainsi envisagees doivent obvier, efficacement auxinconvenients que pourrait presenter l'etablissement soit pour lasalubrite ou la commodite du voisinage soit pour la sante publique oul'agriculture.

Art. 137· Tout service public d'assainissement qucl que soit sonmode d'exploitation, donne lieu a la perception de redcvanccsd'assainissement qui sont fixees par decret.

Constitue un service public d'assainissement, tout service charge,de la collecte, du transport ou le cas echCantde l'epuration des eauxusees,

Art. 138 • Le produit des redevances d'assainissement est effectueau financement des charges du service d'assainissemcnt.

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Art. 139·· En cas de condamnation pour infraction auxdispositions de la presente section ou des textes pris pour sonapplication, le tribunal fixe le delai dans lequel les travaux,amenagements ou toute autre obligation rendus necessaires doiventetre executes.

En cas de non execution des travaux, amenagernents ouobligations dans le delai prescrit, le contrevenant est passible d'uneamende de 100 dinars It 1.000 dinars sans prejudice, le cas echeant, del'application de toutes dispositions Iegislatives ou reglementaires envigueur.

En outre, le tribunal peut, apres audition du representant del'Administration, prononcer, jusqu'a l'achevement des travaux ouamenagements ou l'execution des obligations prescrites, soit uneastreinte dont Ie taux par jour du retard ne peut depasser un I/4000emedu cofit estime des travaux ou amenagements It executer, soitl'interdiction d'utiliser les installations qui sont It l'origine de lapollution.

Est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois It 2 ans etd'une amende de 500 dinars It 5.000 dinars ou de l'une quelconque deces deux peines quiconque aura fait fonctionner une installation eninfraction It une interdiction prononcee en application de l'alineaprecedent.

Le tribunal peut egalement autoriser l'Administration sur sademande It executer d'office les travaux ou amenagements neccssaircspour faire cesser l'infraction.

Section II. -- Lutte centre les Inondations

Art. 140 • L'initiative de l'etude et de la realisation d'ouvragesgeneraux de defense contre les eaux incombe It l'Etat qui realise It ceteffet les programmes generaux de lutte contre les inondations destinesIt contenir les pointes des crues dans une limite propre It reduire auminimum les effets de ces crues.

Art. 141 • Les conseils de gouvemorats et les communes peuventetre autorises It executer (*) sous le controle du Ministre del'agriculture avec ou sans subventions de l'Etat, soit isolernent, soitapres constitutions d'associations, gubernatoriales ouintergubernatoriales denornrnees groupements de defense contre lesinondations. Un decret ulterieur fixera le mode de constitution desgroupements vises It l'alinea ci-dessus.

(*) L'anicle 141 en version originale arabe stipule que "... peuvent etreautorises II executer "tous travaux de defense contre les inondations" sousle controle ..."

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Art. 142 - En ce qui conceme la construction de diguesinteressant la protection de proprietes privees contre les cours d'eau, lanecessite n'est constaiee par l'Administration. et la depense n'estsupportee par les proprietes protegees que dans la proprortion de leurinteret aux travaux.

l'Etat peut accorder une subvention ala realisation de ces travauxen fonction de leur interet et notarnment de la rentabilite economiquede l'amenagement et de l'exemption de l'amenagement envisage dansun cadre plus generaI ou regional. et dont le montant est fixe par arretedu Ministre de l'Agriculture.

Art. 143 - En cas de necessite. l'Administration se reserve Ie droitde construire ou de modifier les digues centre les inondations,d'occuper les berges appartenant ades particuliers, aproceder aleurenlevement et aacquerir les terres necessaires au renforcement desdigues contre les inondations.

Art. 144 - Les digues, remblais, depots de matieresencombrantes, constructions ou autres ouvrages etablis anterieurementala promulgation du present code et qui sont reconnus faire obstacle al'ecoulement des inondations peuvent me modifies ou supprimes saufIe paiement, s'il y a lieu, d'indemnites de dommages.

II en est de rneme pour les ouvrages qui sont egalement etablis, aucas oil pour les motifs ci-dessus vises leurs modifications ou leursuppression viennent aetre reconnues necessaires.

Art. 145· Pour l'ensemble des cours d'eau, il ne peut etre effcctuesans autorisation de l'Administration aucune plantation nouvelle niaucun depot sur les terrains compris entre les cours d'eau ct les diguesconstruits en bordure immediate des cours d'eau.

Art. 146 • Toute plantation ancienne, depOt ou construction surles digues ou levees et sur les terrains compris entre les cours d'eau ouconstruits en bordures immediates du cours d'eau et les digues, quiferaient obstacle al'ecculement des eaux ou pourraient restreindred'une f~on nuisible le champ d'inondation peuvent etre supprimesdans \Ul delai d'un an sur decision de l'Administration.

Art. 147 - II est interdit de faire, sans autorisation, dans lesparties submersibles du territoire, des digues levees et autresamenagements susceptibles de gener I'ecoulement des eauxd'inondations, sauf pour la protection des habitations et jardinsattenants.

Art. 148 - Est puni d'une amende de 100 dinars a1.000dinars etd'un emprisonnement de 1 mois a6mois ou l'une des deux peinesseulement quiconque deteriore les digues de protection contre lesinondations.

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Art. 149 - Sont interdits la circulation et les passages desanimaux dans les digues bordant les cours d'eau en toutes saisons.

Art. 150 - Dans les regions cultivables en sec et ou les proprietesagricoles sont menacees par les eaux de crue, les remontces des nappesphreatiques ou les eaux de surface en excedent, la delimitation deszones dites « zones d'assainissement» peut etre prononcee pardecret, pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

Art. 151 • Au cas ou la realisation des travaux d'assainissementrural Ii l'interieur de la «zone d'assainissement» visee Ii l'articleprecedent s'avere economiquement justifiee, I'Administration peutaccorder Ii l'association des proprietaires et usagers concernes l'aide etles facilites financieres necessaires pour la realisation de ces travaux.

Art. 152 - L'association des proprietaires et usagers concernes esttenue d'assurer un entretien des ouvrages propres aleur permettre deremplir leur role.

En cas de non realisation de ces travaux d'entretien,I'Administration se reserve le droit, apres mise en demeure prealable,de faire effectuer d'office les travaux en question, aux frais del'association des proprietaires et usagers concernes,

CHAPITRE VllI

ASSOCIATIONS D'USAGERS

Art. 153 - II est constitue dans chaque Gouvernorat, sous lapresidence du Gouverneur, un organe consultatif compose derepresentants de l'Adrninistration et d'usagers denomme Groupementd'Interet Hydraulique ayant pour mission:

1) de presenter des suggestions touchant les utilisations d'interetgeneral du domaine public hydraulique situee dans 1azone d'action,

2) d'emettre un avis sur les projets d'amenagement et repartitiondes eaux interessant le Gouvernorat,

3) de controler les associations des proprietaires et usagcrsinteresses par l'exploitation des eaux dans le Gouvemorat.

" L'organisation et le mode de fonctionnement des Groupemcntd'Interet Hydraulique sont fixes par decret ", (Modlfie par la loi n?87-35 du 6 Juillet 1987).

Art. 154 (Modifie par la loi nO 87-35 du 6 Juillet 1987) - Lesassociations de proprietaires et d'usagers visees al'article 153 preciteprennent la denomination d'associations d'intere; collectif et ont pourobjet l'une ou l'ensemble des activites ci-apres :

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1) l'exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans leurp6rimetre d'action,

2) l'execution, l'entretien ou l'utilisation des travaux interessant leseaux du domaine public hydraulique dont elles ont le droit dedisposer,

3) l'irrigation ou l'assainissement des terres par Ie drainage ou partout autre mode d'ass6chement,

4) l'exploitation d'un systeme d'eau potable.

Les associations d'interet collectif sont dotees de la personnalitecivile.

Elles peuvent etre creees soit Ii la demande des usagers, soit Iil'initiative de l'Administration I'orsqu'il s'agit de l'exploitation d'unperimetre irrigue, d'un systeme d'eau potable ou de zonesd'assainissement ou de drainage ou d'assechernent creees ou Ii creerpar l'Etat ou tout autre organisme public ou para-public.

Les modes de constitution, d'organisation et de fonctionnement desassociations d'interet collectif sont fixes par decret,

Art. ISS (Modlfie par la 101 nO 87·35 du 6 JullIet 1987) - Lesstatuts des associations d'interet collectif doivent etre conformes auxstatuts-types qui seront approuves par decret.

Les syndicats d'arrosage, les associations syndicales deproprietaires et les associations speciales d'interet hydrauliquedisposent d'un delai d'un an Ii compter de la publication desstatuts-type des associations d'interet collectif pour qu'ils seconforment Ii ces statuts-type.

Passe ce delai et en cas d'inobscrvation de cette obligation, cesassociations seront considerees dissoutes de plein droit.

CHAPITREIX

JURIDICTIONS ET PENALITES

Art. 156. - Les infractions aux dispositions du present code et desdecreta rendus pour son execution sont constatees :

- par tous les officiers de police et de garde nationale,

- par les agents et employes diiment assermentes du Ministere del'Agriculture et du Ministere de la Sante Publique.

Sans prejudice du droit reserve Ii tous les fonctionnaires et agentsmentionnes au present article, de dresser proces-verbal du fait dedegradations qui auraicnt eu lieu en leur presence. les dommages audornaine public, Ii la salubrite publique ou Ii la sante des populations,

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prevus aux articles precedents du present code sont constates par lesingenieurs du Ministere de l'Agriculture, les Medecins et lesIngenieurs du Ministere de la Sante Publique dumont habilites Ii ceteffet.

Art. 157. - Les proces-verbaux de contravention et delits sonttransmis par ces agents aux departements interesses qui adresseront,un mois au plus tard apres leur &ablissement, ces proces-verbaux Ii lajuridietion competeme,

Les proces-eerbaux dresses par application du present code ou desd6crets pris pour son execution font foi jusqu'a preuve du contraire.

Toutefois, en cas d'urgence, soit que l'ouvrage etabli sur ledomaine public, sans autorisation menace la securite des voies decommunication, ou est de nature Ii causer des dommages auxproprietes privies. soit que son maintien puisse troubler la tranquillitepublique, soit qu'il menace la sante des populations ou la salubritepublique, les proces-verbaux sont adresses sans delai au Ministre del'Agriculture et au Ministre de la Sante Publique qui prescriventchacun en ce qui le concerne, par arrete, la demolition immediate deI'ouvrage, aux fraisdu contrevenant.

Art. 158. - Toutes infractions aux prescriptions du present code oudes decrets et arretes pris pour son execution, sont punics d'uneamende de 50 dinars Ii 1.000 dinars et d'un emprisonnement de 6 joursIi 9 mois ou de l'une des deux peines seulement

Ces penalites sont applicables Ii quiconque s'opposerait Iil'exeution des travaux autorises conformement aux dispositions de lapresente loi, ou ordonnes par Ie Ministre de l'Agriculture sur leDomaine Public Hydraulique.

Art. 159. - Celui qui ayant ete condamne pour rune des infractionsprevues par la presente loi ou les decrets et les arretes pris pour sonexecution a commis Ii nouveau la meme infraction dans un delai dedouze mois a compter du jour ou la condamnation est devcnuedefinitive, est condamne, sauf Ie cas de bonne foi diiment etablie, aumaximum des peines d'emprisonnement et d'amende, ou au maximumde rune de ces deux peines seulement, ces peines peuvent etre porteesjusqu'au double.

Art. 160. - L'orsqu'une infraction aux prescriptions du present codeet des decrets ou des arretes pris pour son execution aura cause undommage quelconque au Domaine Public ou Ii ses dependances, lecontrevenant est condamne en plus des peines prevues par le presentcode, au paiemnt des frais de la reparation, taxes par Ie Ministre del'Agriculture.

Le Tribunal peut ordonner, aux frais du contrevenant, l'enlevementdes travaux ou ouvrages illicites.

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TABLE DES MATIERES

Loi nO 75-16 du 31 mars 1975,ponant promulgation du codedeseaux............................................................................................ J

Code des Esux 4

CHAPITRE PREMIER

DonuUne publichydraulique 4

CHAPITREllConservation et police des eaux du domaine public

hydraulique .

CHAPITREIllDroitcfusage d'eau .

5

9

CHAPITREIVServitudes 13

CHAPITREV

Autorisations ou concessionsinteressant les eaux du domainepublichydraulique 15

I -- Dispositions g6n6rales 15

n- Dispositions spkiales auxeaux desurface 18

m- Dispositions sp6ciales relativesauxeauxsouterraines 19

IV -- Servitudespropres auxconcessions 19

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CHAPITREVIEffets Utiles de l'Eau 21

A - Economie de rEau 21

B - Dispositions Speciales aux Eaux deConsommation 23

C - Dispositions Speciales aux Eaux ausage Agricole 24

CHAPITRE VIIEffets Nuisibles de rEau 25

Section I - Lune contre la Pollution Hydrique 25

Section II - Lune contre les Inondations 32

CHAPITRE VIIIAssociations d'Usagers 34

CHAPITREIXJuridictions et Penalitis 3S

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