Code Electoral du Sénégal 2012

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Le Code Électoral de la République du Sénégal en vigueur lors de la présidentielle de février 2012.

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TABLE DES MATIERESPARTIE LEGISLATIVE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX............................P 11 DES STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL.....................................................P 11 lAdministration Electorale...............................P 11 la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)..............................................................P 12 des Cours dAppel.............................................P 21 LE CORPS ELECTORAL................................P 21 LES LISTES ELECTORALES.........................P 22 Conditions dInscription sur les Listes Electorales.........................................P 22 Etablissement et rvision des Listes Electorales........................................P 26 Contrle des Inscriptions sur les Listes Electorales.........................................P 30 Cartes dElecteur...............................................P 31 CONDITIONS DELIGIBILITE, DINELIGIBILITE ET DINCOMPATIBILITE...............................P 33 PROPAGANDE ELECTORALE......................P 33 VOTE.................................................................P 36 DISPOSITIONS PENALES..............................P 47

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Section 1 Section 2

Section 3 CHAPITRE PREMIER CHAPITRE II Section 1

Section 2

Section 3

Section 4 CHAPITRE III

CHAPITRE IV CHAPITRE V CHAPITRE VI

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE........P 54 DEPOT DE CANDIDATURE.......................... P 54 CAMPAGNE ELECTORALE.........................P 57 OPERATIONS ELECTORALES.....................P 60 RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS.......P 62 CONTENTIEUX...............................................P 64 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A LASSEMBLEE NATIONALE ...........................................................................P 65 COMPOSITION, MODE D'ELECTION ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES....P 65 CONDITIONS DELIGIBILITE ET DINELIGIBILITE......................................P 67 INCOMPATIBILITES.......................................P 69 DECLARATION DE CANDIDATURE...........P 73 CAMPAGNE ELECTORALE.........................P 77 OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS.............P 78 CONTENTIEUX...............................................P 79 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES SENATEURS......P 81 COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DES SENATEURS.....P 81 CONDITIONS DELIGIBILITE ET INELIGIBILITES........................................P 83 INCOMPATIBILITES.......................................P 83 DECLARATION DE CANDIDATURE...........P 83 CAMPAGNE ELECTORALE..........................P 86

CHAPITRE PREMIER CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV

CHAPITRE V TITRE III

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V CHAPITRE VI

CHAPITRE VII TITRE IV

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V

CHAPITRE VI

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS..............P 87 CONTENTIEUX................................................P 90 DISPOSITIONS PENALES...............................P 90 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX................P 91 COMPOSITION, MODE DELECTION ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS REGIONAUX.....................................................P 91 CONDITIONS DELIGIBILITE, DINELIGIBILITE ET DINCOMPATIBILITE......................................P 93 DECLARATION DE CANDIDATURE............P 96 CAMPAGNE ELECTORALE..........................P 99 OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS.....................................................P 100 LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES.................................................P 102 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX.............P 105 COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE DE SCRUTIN ET MANDAT DES CONSEILLERS................................................P 105 CONDITIONS DELIGIBILITE, DINELIGIBILITE ET DINCOMPATIBILITE..............................P 106 DECLARATION DE CANDIDATURE..........P 109 CAMPAGNE ELECTORALE........................P 112 VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS............................................P 113

CHAPITRE VII CHAPITRE VIII TITRE V

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V

CHAPITRE VI

TITRE VI

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V

CHAPITRE VI

ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES VILLES ET DES COMMUNES DARRONDISSEMENT.........P 115 DISPOSITIONS SPECIALES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS RURAUX....................P 117 COMPOSITION DES CONSEILS RURAUX, MODE DE SCRUTIN ET MANDAT DES CONSEILLERS..............................................P 117 CONDITIONS DELIGIBILITE, DINELIGIBILITE ET DINCOMPATIBILITE .........................................................................P 119 DECLARATION DE CANDIDATURE.........P 120 CAMPAGNE ELECTORALE........................P 123 VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS...........................................P 124 DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES ET RURALES......................P125 DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES........................................................P 127 CONDITIONS DORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES HORS DU SENEGAL.......................................................P 127 LE CORPS ELECTORAL..............................P 128 LES LISTES ELECTORALES......................P 129 Conditions dinscription sur les listes lectorales........................................P 129 Etablissement et rvision des listes lectorales........................................P 130 Contrle des Inscriptions sur les Listes Electorales.......................................P 131

TITRE VII

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II

CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V

TITRE VIII

TITRE IX

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE II CHAPITRE III Section 1

Section 2

Section 3

Section 4 CHAPITRE IV

Les cartes dElecteur.......................................P 134 OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT ET PROCLAMATION PROVISOIRE DES RESULTATS....................P 135 DISPOSITIONS PENALES.............................P 138 DISPOSITIONS PARTICULIERES................P 139 DISPOSITIONS TRANSITOIRES..................P 140

CHAPITRE V TITRE X TITRE XI

PARTIE REGLEMENTAIRETITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX........................P 143 DES STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL .........................................................................P 143 lAdministration Electorale........................... P 143 La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).......................................................... P 144 Dispositions gnrale......................................P 148 CORPS ELECTORAL...................................P 149 LES LISTES ELECTORALES ....................P 150 Etablissement et rvision des listes lectorales......................................P 150 Contrle des Inscriptions sur les listes lectorales.......................................P 155 Cartes dlecteur............................................P 156 PROPAGANDE ELECTORALE...................P 158 BULLETINS DE VOTE................................. P 159

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Section 1 Section 2

Section 3 CHAPITRE PREMIERLE CHAPITRE II Section 1

Section 2

Section 3 CHAPITRE III CHAPITRE IV

CHAPITRE V CHAPITRE VI TITRE II

VOTE................................................................P 161 DISPOSITIONS PENALES............................P 167 DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES..............................................P 168 DECLARATION DE CANDIDATURE........P 168 CAMPAGNE ELECTORALE......................P 169 PROPAGANDE ELECTORALE...................P 169 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES SENATEURS........................................P 171 DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX ........................................................................P 172 DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA PARTICIPATION DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES........................................................P 175 DISPOSITIONS GENERALES......................P 175 LES LISTES ELECTORALES.......................P 175 Etablissement et rvision des listes lectorales....................................... P 175 Contrle des inscriptions sur les listes lectorales.........................................P 179 Cartes dElecteurs............................................P 179 BULLETINS DE VOTE................................. P 181 OPERATIONS ELECTORALES....................P 181 ENTRE LES NUMEROS DE LANCIEN ET DU NOUVEAU CODE ELECTORAL....P 183

CHAPITRE PREMIER CHAPITRE II CHAPITRE III TITRE III

TITRE IV

TITRE V

CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAPITRE PREMIER Section 1

Section 2

Section 3 CHAPITRE II CHAPITRE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE

PARTIE LEGISLATIVE

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TITRE PREMIERDISPOSITIONS COMMUNES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX CHAPITRE PRELIMINAIRE

DES STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORALSECTION 1

LADMINISTRATION ELECTORALEArticle L premier Le Ministre charg des Elections est, dans les conditions et modalits dtermines par le prsent code, comptent pour la prparation et lorganisation des oprations lectorales et rfrendaires. Toutefois, lEtranger, cette comptence est exerce par le Ministre charg des Affaires Etrangres, en rapport avec le Ministre charg des Elections, dans les conditions et modalits dtermines par le prsent code. Le Ministre charg des Sngalais de lExtrieur participe linformation et la sensibilisation des Sngalais rsidant ltranger. Article L2 Le Ministre charg des Elections assure la gestion des listes lectorales et du fichier gnral des lecteurs. Article L3 Sous lautorit du Ministre charg des Elections, les services centraux en relation avec les Autorits Administratives assurent la mise en uvre des prrogatives indiques dans les articles premier et deux ci-dessus.

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A ltranger, les prrogatives prvues larticle premier alina 2 sont mises en uvre par les Ambassades et Consulats sous lautorit du Ministre charg des Affaires Etrangres. SECTION 2 LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A) Article L.4 Il est cr une commission lectorale nationale autonome, en abrg C.E.N.A. Elle a son sige Dakar. La C.E.N.A est une structure permanente, dote de la personnalit juridique et de l'autonomie financire. Article L5 La C.E.N.A contrle et supervise l'ensemble des oprations lectorales et rfrendaires. Elle veille, en particulier, leur bonne organisation matrielle et apporte les correctifs ncessaires tout dysfonctionnement constat. La C.E.N.A fait respecter la loi lectorale de manire assurer la rgularit, la transparence, la sincrit des scrutins en garantissant aux lecteurs, ainsi quaux candidats en prsence, le libre exercice de leurs droits. Article L6 La C.E.N.A est obligatoirement prsente tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de dcision et d'excution depuis l'inscription sur les listes lectorales jusqu' la proclamation provisoire des rsultats. En cas de non-respect des dispositions lgislatives et rglementaires relatives aux lections ou rfrendums par une autorit administrative, la C.E.N.A, aprs une mise en demeure, peut prendre des dcisions immdiatement excutoires d'injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d'action dans le cadre des oprations lectorales et rfrendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions comptentes.

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Article L.7 La C.E.N.A comprend douze (12) membres nomms par dcret. Ils sont choisis parmi les personnalits indpendantes exclusivement de nationalit sngalaise, connues pour leur intgrit morale, leur honntet intellectuelle, leur neutralit et leur impartialit, aprs consultation dinstitutions, dassociations et dorganismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Dfenseurs des Droits de lHomme, Professionnels de la communication ou toute autre structure. La C.E.N.A est dirige par un Prsident, assist dun Vice-prsident et d'un Secrtaire Gnral nomms par dcret. Les membres de La C.E.N.A sont nomms pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans. Dans lexercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir dinstructions ou dordre daucune autorit publique ou prive. Dans laccomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d'experts indpendants. Article L.8 La C.E.N.A met en place dans les rgions, les dpartements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont dtermins par dcret sur proposition de la C.E.N.A. Article L9 Il ne peut tre mis fin avant lexpiration de son mandat, aux fonctions d'un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacit physique ou mentale, dment constate par un mdecin dsign par le conseil de l'Ordre, aprs avis conforme de la C.E.N.A. Lempchement temporaire dun membre est constat par la C.E.N.A. Si cet empchement se prolonge au-del de cinq (05) runions statuaires conscutives, il est mis fin aux fonctions de lintress dans les conditions prvues au premier alina.

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En cas d'empchement dfinitif ou de dmission dun membre, il est pourvu son remplacement par dcret et par une personne appartenant l'institution, l'association ou l'organisme dont il est issu. Le membre nomm pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achve le mandat de celui-ci. Article L10 Ne peuvent tre membres de la C.E.N.A : les membres du Gouvernement ; les magistrats en activit ; les membres dun Cabinet ministriel ; les personnes exerant un mandat lectif ; les Gouverneurs, les Prfets, les Sous-prfets ainsi que leurs Adjoints en activit ou la retraite depuis moins de cinq (05) ans ; les personnes inligibles en vertu de larticle LO.156 du Code Electoral ; les candidats aux lections contrles par la C.E.N.A ; les parents jusquau deuxime degr des candidats la Prsidence de la Rpublique ; les membres dun groupe de soutien un parti, une liste de candidats ou un candidat ; toute autre personne rgie par un statut spcial lempchant dexercer dautres fonctions. Article L11 Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes : superviser et contrler tout le processus d'tablissement et de gestion du fichier lectoral, avec un droit d'accs la documentation relative aux analyses, la configuration physique du matriel et des quipements informatiques, la programmation et aux procdures de saisie, de mise jour, de traitement et de restitution des donnes ; superviser et contrler ltablissement et la rvision des listes lectorales par la nomination d'un contrleur auprs de toute commission ou toute structure charge de l'inscription sur les listes lectorales, ainsi que leur rvision ou refonte ; ce contrleur garde un feuillet de l'attestation d'inscription ou de modification de

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l'inscription de chaque lecteur, appose son visa sur le rcpiss d'inscription remis l'lecteur et sur la souche qui sert la saisie informatique ; contrler et superviser toute mise jour de la carte lectorale ; superviser et contrler limpression, la distribution et la conservation des cartes dlecteur ; la C.E.N.A. est informe de tout le processus d'appel concurrence et de commande des cartes dlecteur ; un contrleur, nomm par elle, est prsent de droit dans toute commission ou structure charge de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes dlecteur ; superviser et contrler le dpt des dossiers de candidature aux lections rgionales, municipales, rurales et lgislatives en vue d'apposer son visa sur le rcpiss pour attester du dpt dans les formes et dlais lgaux. Les listes de candidats sont dposes en double exemplaires. Un exemplaire est remis la CENA. veiller ce que, la liste des lecteurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin : aux candidats et aux listes de candidats, sur support lectronique et en version papier ; et la C.E.N.A dans les mmes formes. superviser et contrler la commande et limpression des bulletins de vote ; veiller ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ; valider la nomination des membres des commissions d'inscription, des membres des commissions de rvision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, dsigns par l'Administration ; superviser et contrler avec les partis politiques, la mise en place du matriel et des documents lectoraux. Cette mise en place doit tre effective la veille du jour du scrutin ; contrler et superviser la publication des listes lectorales, et faire procder aux rectifications ncessaires ;

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contrler le dcompte des cartes dlecteur non retires ; avant chaque reprise des oprations de distribution des cartes dlecteur non retires, vrifier les scells, faire linventaire des cartes dlecteur et dresser un rapport circonstanci; dsigner ses contrleurs dans tous les bureaux de vote ; participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ; consigner les cartes des mandataires des candidats ou listes de candidats. Cette formalit est accomplie par les dmembrements de la CENA ; superviser le ramassage et la transmission des procs-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des rsultats ; cet effet, le reprsentant de la CENA fait obligatoirement parti du convoi ; participer aux travaux des commissions rgionales, dpartementales et nationale de recensement des votes ; garder, par dvers elle, copie de tous les documents lectoraux ; contribuer l'ducation civique des citoyens en matire d'expression du suffrage ; faire toutes propositions relatives l'amlioration du Code lectoral. Article L.12

Pour les besoins de la supervision et du contrle de la gestion du fichier lectoral par la C.E.N.A, l'Administration est tenue d'assurer le processus de la rvision de tous les enregistrements du fichier lectoral. L'organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilits de contrle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L'Administration est tenue, pour ce faire, d'assurer la conservation squentielle et chronologique par lieu, date et numro d'ordre de tous les documents lectoraux, en particulier des carnets d'inscription, de modification et de radiation sur les listes lectorales des registres de distribution des cartes dlecteur. Toute inscription sur le fichier lectoral doit porter date et lieu de prsentation de l'lecteur devant la commission d'inscription ou de rvision, ainsi que les rfrences de la commission.

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Article L.13 La C.E.N.A veille ce que la loi lectorale soit applique aussi bien par les autorits administratives que par les partis politiques, les candidats et les lecteurs. En cas de non-respect des dispositions lgislatives et rglementaires relatives aux lections ou rfrendums par une autorit administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropries. Si lautorit administrative ne sexcute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution daction dans le cadre des oprations lectorales et rfrendaires lgard de lagent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions comptentes. Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre lagent responsable et sassure de leur excution. Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les lecteurs, sont ports par la C.E.N.A devant les autorits judiciaires qui statuent dans les soixante douze (72) heures compter de la saisine. Le Procureur de la Rpublique ou son dlgu, saisi dune plainte par la C.E.N.A loccasion des oprations lectorales, garde linitiative des poursuites. Toutefois dans la mise en uvre de cette action, la C.E.N.A est jointe toutes tapes de la procdure. En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction comptente par citation directe du mis en cause. La saisine des juridictions se fait sans frais. Article L.14 Sauf cas de flagrant dlit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent tre poursuivis, recherchs, arrts, dtenus ou jugs pour des opinions exprimes ou des actes commis dans lexercice de leurs fonctions. Article L.15 La C.E.N.A est dote dun Secrtariat dirig par un Secrtaire Gnral nomm par dcret sur proposition de son Prsident et charg, sous lautorit de celui-ci, de :

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ladministration de la C.E.N.A ; ltablissement des procs-verbaux des runions de la C.E.N.A ; la rception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux lections ; linformation du public. Article L.16

La C.E.N.A tablit son rglement intrieur. Article L.17 La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en comptition, les candidats ou listes de candidats ou les lecteurs. Article L.18 La C.E.N.A est tenue informe du calendrier d'excution des diffrentes tches du processus lectoral. La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et lAdministration. Elle reoit ampliation des correspondances entre lAdministration les et partis politiques. Elle reoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procs-verbaux des runions tenues par lAdministration dans le cadre de l'organisation des lections. Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses dmembrements ont accs toutes les sources dinformation et aux mdiats publics. Les Gouverneurs, les Prfets, les Sous-prfets et leurs Adjoints, les agents de lAdministration territoriale, les Maires, les Prsidents de Conseil Rgional, les Prsidents de Conseil Rural, les Chefs de village, ainsi que les prsidents de bureau de vote, des commissions administratives de rvision, de distribution et d'inscription et de faon gnrale, toute autorit ou tout agent intervenant dans le processus lectoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans dlai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans lexercice de leurs fonctions.

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Article L.19 La C.E.N.A sadjoint, le jour du scrutin, des superviseurs dsigns par son Prsident qui leur dlivre des ordres de mission garantissant les droits attachs leur qualit et dfinissant les fonctions qui leur ont t confies. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A. Ces superviseurs procdent des contrles, sur pice et sur place. Les dispositions de larticle L.14 relatives aux immunits sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi qu'aux contrleurs de la C.E.N.A. pendant l'exercice de leur mission. Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activit ou la retraite, les agents du secteur priv ou tout sngalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et crire dans la langue officielle. Article L.20 Les membres de La C.E.N.A prtent serment devant le Conseil Constitutionnel. Les membres des commissions lectorales rgionales et dpartementales prtent serment devant les juridictions de leur ressort. Les membres des Dlgations de la C.E.N.A auprs de chaque ambassade ou consulat du Sngal dans les pays o les ressortissants sngalais participent aux lections, prtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique. Article L21 La C.E.N.A informe rgulirement lopinion publique de ses activits et de ses dcisions par la presse ou par toute autre voie juge opportune. Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques lgalement constitus, linitiative de la premire ou la demande des derniers.

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Article L.22 La C.E.N.A. labore son budget en rapport avec les services techniques comptents de l'Etat et l'excute conformment aux rgles de la comptabilit publique. Les crdits ncessaires au fonctionnement et l'accomplissement des missions de la C.E.N.A. et de ses dmembrements, font l'objet d'une inscription autonome dans le budget gnral. Ils sont autoriss dans le cadre de la loi de finances. Les crdits correspondants sont la disposition de la C.E.N.A. ds le dbut de l'anne financire. La C.E.N.A. est dote d'un ordonnateur de crdit en la personne de son Prsident et d'un Comptable public nomm par le Ministre des Finances. Article L.23 La C.E.N.A. fait un rapport gnral aprs chaque lection ou rfrendum et ladresse au Prsident de la Rpublique dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin. La C.E.N.A. tablit un rapport annuel d'activits quelle adresse au Prsident de la Rpublique, au plus tard un mois aprs la fin de l'anne coule. La C.E.N.A. publie le rapport gnral et le rapport annuel d'activits, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Prsident de la Rpublique Article L.24 Des indemnits et frais de mission sont accords aux membres de la C.E.N.A dans les conditions fixes par dcret.

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SECTION 3 DES COURS DAPPEL Article LO.25 Les comptences dvolues en matire lectorale la Cour dAppel dans le cadre du prsent code sont exerces par la Cour dAppel de Dakar. Toutefois, chaque Cour dAppel est comptente pour les lections rgionales, municipales et rurales au niveau des circonscriptions lectorales de son ressort. Dans le cas o la Cour dAppel concerne nest pas installe, la Cour dAppel de Dakar est comptente.

CHAPITRE PREMIER LE CORPS ELECTORAL Article L.26 Sont lecteurs les sngalais des deux sexes, gs de dix huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et ntant dans aucun cas dincapacit prvu par la loi. Article L.27 Sont galement lecteurs : les trangers naturaliss sngalais qui nont conserv aucune autre nationalit en application de larticle 16 bis du Code de la nationalit sngalaise. les femmes trangres qui ont acquis la nationalit sngalaise par mariage, au moment de la clbration ou de la constatation du mariage sauf opposition du gouvernement par dcret pendant un dlai dun an en application de larticle 07 du code de la nationalit sngalaise.

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Article L.28 Le droit de vote est reconnu l'ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu'aux fonctionnaires qui en sont privs par leur statut particulier. Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux lections locales.

CHAPITRE II LES LISTES ELECTORALES SECTION 1 C ONDITIONS DINSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES Article L.29 Nul ne peut refuser linscription sur les listes lectorales : 1) un citoyen sngalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixes par les articles L.35 L.38 ; 2) un citoyen sngalais par naturalisation, aprs la date dacquisition de la nationalit sngalaise ou, pour les femmes ayant acquis la nationalit sngalaise par le mariage, aprs la date dexpiration du dlai dincapacit prvu par larticle 07 du Code de la nationalit ; 3) aux personnes qui, frappes dincapacit lectorale la suite dune condamnation, bnficient de la rhabilitation ou font lobjet dune mesure damnistie ; Les conditions dans lesquelles les sngalais tablis ltranger exercent leur droit de voter sont dtermines par une loi. Article L.30 Ne doivent pas tre inscrits sur la liste lectorale : 1) les individus condamns pour crime ;

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2) ceux condamns une peine demprisonnement sans sursis ou une peine demprisonnement avec sursis dune dure suprieure un mois, assortie ou non dune amende, pour lun des dlits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupfiants, dtournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic dinfluence, contrefaon et en gnral pour lun des dlits passibles dune peine suprieure cinq (05) ans demprisonnement ; 3) ceux condamns plus de trois (03) mois demprisonnement sans sursis ou une peine demprisonnement dune dure suprieure six (6) mois avec sursis, pour un dlit autre que ceux numrs au deuximement ci-dessus sous rserve des dispositions de larticle L.29 ; 4) ceux qui sont en tat de contumace ; 5) les faillis non rhabilits dont la faillite a t dclare soit par les tribunaux sngalais, soit par un jugement rendu ltranger et excutoire au Sngal ; 6) ceux contre qui linterdiction du droit de voter a t prononce par une juridiction pnale de droit commun ; 7) les incapables majeurs. Article L.31 Ne doivent pas tre inscrits sur la liste lectorale pendant un dlai de cinq (05) ans compter de la date laquelle la condamnation est devenue dfinitive, les condamns soit pour un dlit vis larticle L30/3, une peine demprisonnement sans sursis gale ou suprieure un mois et infrieure ou gale trois (3) mois ou une peine demprisonnement avec sursis gale ou suprieure trois (03) mois et infrieure ou gale six (6) mois, soit pour un dlit quelconque une amende sans sursis suprieure 200.000 FCFA, sous rserve des dispositions de larticle L29. Toutefois, les tribunaux, en prononant les condamnations vises au prcdent alina, peuvent relever les condamns de cette privation temporaire du droit de vote et dlection. Sans prjudice des dispositions de larticle L30 et du premier alina du prsent article, ne doivent pas tre inscrits sur la liste lectorale pendant un dlai fix par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et dlection par application des lois qui autorisent cette interdiction.

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Article L.32 Nempchent pas linscription sur les listes lectorales : 1) les condamnations pour dlit dimprudence, hors le cas de dlit de fuite concomitant ; 2) les condamnations prononces pour une infraction autre que celles prvues par lActe uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des socits commerciales et des groupements dintrt conomique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les socits qui sont qualifies de dlit mais dont la rpression nest pas subordonne la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que dune amende ; 3) les condamnations prononces pour des infractions prvues aux articles 92 95 du Code pnal. Article L.33 Nul ne peut tre inscrit sur plusieurs listes lectorales ni tre inscrit plusieurs fois sur la mme liste. Article L.34 Il existe une liste lectorale pour chaque commune, pour chaque commune darrondissement et pour chaque communaut rurale, de mme que dans chaque reprsentation diplomatique ou consulaire. Article L.35 Les listes lectorales des communes et des communes darrondissement comprennent : 1) ceux qui y sont ns ; 2) ceux dont lun des ascendants au premier degr y rside ; 3) tous les lecteurs qui ont leur domicile rel dans la commune ou dans la commune darrondissement ou qui y rsident depuis six (06) mois au moins ; 4) ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rle de la contribution foncire des proprits bties ou non bties, de la contribution des patentes, de limpt gnral sur le revenu et, sils ne rsident pas dans la commune ou la commune darrondissement, auront dclar vouloir y exercer leurs droits lectoraux : sont galement inscrits, les membres des familles des mmes lecteurs compris dans la dclaration de limpt gnral sur

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le revenu ; 5) ceux qui sont assujettis une rsidence obligatoire en qualit de fonctionnaires ou agents de lEtat, des collectivits locales et des tablissements publics. Article L.36 Dans les communauts rurales, la liste lectorale comprend : 1) ceux qui y sont ns ; 2) ceux dont lun des ascendants au premier degr y rside. 3) tous les lecteurs qui y ont leur domicile rel ou qui y rsident. Article L.37 Sont galement inscrites sur la liste lectorale dans les communes, communes darrondissement et les communauts rurales, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions dge et de rsidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clture dfinitive. Sont aussi inscrites sur la mme liste lectorale, lors des rvisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition dge au plus tard le jour du scrutin. Article L.38 Les citoyens sngalais tablis ltranger et immatriculs au Consulat du Sngal, peuvent sur leur demande, tre inscrits sur la liste lectorale de lune des communes, communes darrondissement ou communauts rurales suivantes : 1) commune, commune darrondissement ou communaut rurale de naissance ; 2) commune, commune darrondissement ou communaut rurale de leur dernier domicile ou de leur dernire rsidence condition que cette rsidence ait t de six (06) mois au moins ; 3) commune, commune darrondissement ou communaut rurale o est inscrit lun de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degr. Cette demande est reue la Reprsentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprim spcial.

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SECTION 2 ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES Article L.39 Les listes lectorales sont permanentes. Elles font lobjet dune rvision annuelle initie par lAdministration, et excute par les commissions administratives composes par des reprsentants de l'Etat, de ceux des partis politiques lgalement constitus et sous la supervision et le contrle effectif de la C.E.N.A. Llection est faite sur la base de la liste rvise pendant toute lanne qui suit la clture de la liste Avant chaque lection gnrale, une rvision exceptionnelle est dcide par dcret. Toutefois, elle peut tre dcide dans la mme forme en cas d'lection anticipe. Article L40 Les listes lectorales des communes sont dresses par une ou plusieurs commissions administratives composes du Maire ou de son reprsentant, dun dlgu de lAdministration dsign par le Prfet faisant fonction de prsident et dun reprsentant de chaque parti politique lgalement constitu ou coalition de partis dclare cette occasion auprs du Prfet. Les listes lectorales des communes darrondissement et des communauts rurales sont dresses par une ou plusieurs commissions administratives composes du Maire ou du Prsident du Conseil Rural ou de leur reprsentant, dun dlgu de lAdministration dsign par le Sous-prfet faisant fonction de prsident et dun reprsentant de chaque parti politique lgalement constitu ou coalition de partis dclare cette occasion auprs du Sous-prfet. Aprs validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un contrleur auprs de chaque commission administrative. Les commissions administratives des communes, des communes darrondissement et des communauts rurales sont comptentes dans leur ressort pour procder, sous la supervision et le contrle de la

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C.E.N.A, aux oprations dinscription, de radiation et de modification dans les conditions fixes par dcret. Article L41 La commission administrative doit faire figurer sur la liste lectorale les renseignements demands par lAdministration charge de ltablissement des listes lectorales et susceptibles didentifier l'lecteur, notamment les prnoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou rsidence de tous les lecteurs. Pour justifier son identit, llecteur produit sa carte nationale didentit numrise. Pour toutes oprations au niveau de la commission administrative, si ladresse domiciliaire qui figure sur la carte nationale didentit numrise ne se trouve pas dans la circonscription lectorale, llecteur est tenu de prouver son rattachement la circonscription par la production dun certificat de rsidence ou par la prsentation de tout autre document de nature prouver le lien avec la collectivit locale dtermine suivant les conditions poses par les articles L35 L37 du prsent code. Les pices produire ou prsenter sont numres par dcret. La personne est domicilie au lieu de son principal tablissement et pour son activit professionnelle au lieu o elle exerce celle-ci. Au sens du prsent code, la rsidence sentend comme le lieu dhabitation effective et durable dans la commune, commune darrondissement ou communaut rurale. L'inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes lectorales se fait sur la base de la carte nationale d'identit numrise et de la carte professionnelle ou d'une attestation en tenant lieu et dlivre par l'autorit comptente. Article L.42 La commission administrative dlivre chaque lecteur un rcpiss portant le numro dinscription sur la liste lectorale, sa date de dlivrance et le visa du contrleur de la C.E.N.A.

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Article L.43 Les listes des communes et des communes darrondissement sont dposes la prfecture, la sous-prfecture et la mairie. Celles des communauts rurales sont dposes la sous-prfecture et la maison communautaire. Les listes lectorales sont communiques et publies dans les conditions fixes par dcret. Article L.44 Un lecteur inscrit sur la liste lectorale ne peut tre radi sans une dcision motive et dment notifie. La commission administrative peut procder des radiations soit sur demande, soit doffice. La radiation sur demande intervient la requte de llecteur intress. La radiation doffice intervient dans les cas prvus par dcret. Article L.45 Dans les conditions fixes par dcret, llecteur qui a fait lobjet dune radiation doffice, pour dautres causes que le dcs, ou celui dont linscription est conteste, reoit de la part de lautorit administrative comptente, notification crite de la dcision de la commission administrative sa dernire rsidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Prsident du Tribunal Dpartemental. Tout citoyen omis sur la liste lectorale ou victime dune erreur purement matrielle portant sur lun de ses lments didentification et dtenant son rcpiss peut exercer, un recours devant le Prsident du Tribunal Dpartemental dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste lectorale, soit directement, soit par lintermdiaire de la CENA. Tout lecteur inscrit sur la liste lectorale peut rclamer, dans les mmes conditions, linscription dun lecteur omis ou la radiation dun lecteur indment inscrit. Le mme droit appartient lautorit administrative comptente.

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Article L.46 Lorsquun lecteur sollicite plus d'une inscription sur une ou plusieurs listes lectorales, seule la premire demande d'inscription est maintenue. Article L.47 Le recours contre les dcisions de la commission administrative est port devant le Prsident du Tribunal Dpartemental. Il est form sur simple dclaration au greffe du tribunal dpartemental. Dans les dix (10) jours suivant ladite dclaration, le Prsident statue sans frais ni forme de procdure et sur simple avertissement donn trois (03) jours lavance toutes les parties intresses. Toutefois, si la demande porte devant lui implique la solution prjudicielle dune question dtat, il renvoie pralablement les parties se pouvoir devant les juges comptents et fixe un bref dlai dans lequel la partie qui a lev la question prjudicielle devra justifier ses diligences. En cas dannulation des oprations de la commission, les recours sont radis doffice. Article L.48 La dcision du Prsident du Tribunal Dpartemental est rendue en dernier ressort. Elle peut tre dfre en cassation devant la Cour Suprme, conformment aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour.

Article L.49 Les listes lectorales modifies conformment aux dispositions des articles L45 L48 sont conserves dans les archives de la Prfecture ou de la Gouvernance. Tout lecteur peut en prendre communication et copie ses frais.

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SECTION 3 C ONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES Article L.50 Le fichier gnral comprend trois (03) fichiers spcifiques : Le fichier des lecteurs tablis sur le territoire national ; Le fichier spcial des Sngalais de lExtrieur ; Le fichier des militaires et paramilitaires. Un lecteur ne peut figurer quune seule fois dans le fichier gnral. Le Ministre charg des Elections fait tenir le fichier gnral des lecteurs, en vue du contrle des inscriptions sur les listes lectorales. La C.E.N.A ainsi que les partis politiques lgalement constitus ont un droit de regard et de contrle sur la tenue du fichier. Un dcret dtermine les conditions dorganisation et de fonctionnement de ce fichier. Article L.51 La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Prfets, les Sous-prfets font, par toute voie de droit, procder aux rectifications ncessaires sur les listes lectorales. En outre, sils ont relev une infraction aux lois pnales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires. Les manquements viss larticle L13, alinas 2 et 4 sont de la comptence de la Cour dAppel de Dakar. Article L.52 En cas dinscription dun lecteur sur deux ou plusieurs listes, la C.E.N.A, les Gouverneurs, les Prfets, les Sous-prfets interviennent auprs du Ministre Charg des Elections. Il est alors fait application des dispositions de l'article L 46. Article L.53 Les rectifications aux listes lectorales prvues par les articles L46, L51 et L52 sont effectues sans dlai, nonobstant la clture de la priode de rvision par les commissions administratives comptentes.

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Les dcisions de radiation du Ministre Charg des Elections peuvent tre contestes devant le Prsident du tribunal dpartemental qui statue conformment aux dispositions de larticle L47. Article L.54 Les radiations doffice ont lieu soit linitiative du Gouverneur, du Prfet ou du Sous-prfet qui en donnent avis au Ministre charg des lections, soit celle du service du fichier gnral des lecteurs et ces radiations sont effectues sous le contrle de la CENA. La liste des radis lui est transmise.

SECTION 4 C ARTES DELECTEUR Article L.55 LAdministration est charge de limpression et de ltablissement des cartes dlecteur aux frais de lEtat. Outre le numro dinscription de llecteur, lindication du lieu et du bureau de vote, la photographie numrise, la signature le cas chant, le code barre des empreintes digitales, la date de dlivrance, toutes les mentions figurant sur la liste lectorale doivent tre reportes sur la carte dlecteur. La carte dlecteur a une dure de validit de dix (10) ans. Elle est confectionne selon les mmes spcificits techniques et partir de la mme base de donnes que la carte nationale didentit numrise. En cas de perte de la carte, llecteur fait la dclaration auprs de la commission administrative. La commission tablit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la dlivrance dun duplicata. Le renouvellement de la carte dlecteur expire est effectu lanne qui suit lexpiration, pendant la rvision ordinaire.

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En cas de rvision exceptionnelle prcdant une lection gnrale, le renouvellement est fait auprs des commissions administratives cres cet effet. Toutefois, la carte dlecteur qui expire entre une rvision des listes lectorales et une lection peut tre utilise titre exceptionnel. Lors du renouvellement, la photo et ladresse lectorale peuvent faire lobjet de modifications. Article L.56 Il est cr dans chaque commune, commune darrondissement ou communaut rurale, par arrt du prfet ou du sous-prfet, des commissions charges de la distribution des cartes dlecteur. Ces commissions sont composes dun prsident et dun supplant dsigns par lAdministration, dun reprsentant du maire ou du Prsident du Conseil Rural et dun reprsentant de chaque parti politique lgalement constitu. Lautorit administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi lectorale alors quils assumaient des fonctions de prsident de commission administrative. Lautorit administrative fera recours des agents publics la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin. Ces commissions sont institues en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse tre effectue normalement et compltement. Elles peuvent tre itinrantes : dans ce cas, lAdministration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration. Elles sont regroupes au niveau des siges des communes, des communes darrondissement et des communauts rurales dix (10) jours avant le scrutin et fonctionnent jusqu la veille du scrutin. Article L.57 Les commissions vises larticle prcdent, procdent la remise individuelle des cartes chaque lecteur sur prsentation de sa carte nationale didentit numrise et du rcpiss d'inscription.

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En cas de perte du rcpiss, llecteur fait la dclaration sur lhonneur auprs de la commission. Cette dclaration doit comporter les mentions de la Carte Nationale dIdentit de lintress.

Article L.58Les modalits de fonctionnement des commissions vises larticle L56 alina 1er sont fixes par dcret.

CHAPITRE III CONDITIONS DELIGIBILITE, DINELIGIBILITE ET DINCOMPATIBILITE Article L.59 Tout sngalais peut faire acte de candidature et tre lu sous rserve des conditions dge et des cas dincapacit ou dinligibilit prvus par la loi. Article L.60 Les membres des corps militaires paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l'Etat rgis par un statut particulier, ne sont pas ligibles lorsqu'ils sont en activit de service et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

CHAPITRE IV PROPAGANDE ELECTORALE Article L.61 Par drogation aux dispositions des articles 10 16 de la loi n 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux runions et aux articles 96 et 100 du Code

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Pnal, les runions lectorales qui se font pendant la campagne officielle lectorale se tiennent librement sur lensemble du territoire national. Dclaration crite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures lavance lautorit comptente qui en prend acte et informe le dclarant de toute autre dclaration antrieure. Article L.62 Dans chaque commune ou commune darrondissement, le maire dsigne, par arrt, les lieux exclusivement destins recevoir les affiches des lois et autres actes de lautorit publique et des emplacements spciaux rservs aux professions de foi, circulaires et affiches lectorales. Dans les communauts rurales, ces emplacements sont dsigns par le prsident du conseil rural. Dans chacun des emplacements, une surface gale est attribue chaque candidat ou chaque liste de candidats. Tout affichage relatif llection est interdit en dehors de ces emplacements. Article L.63 Durant les trente (30) jours prcdant louverture de la campagne officielle lectorale, est interdite toute propagande dguise ayant pour support les mdias nationaux publics et privs. Sont considrs au sens de la prsente loi comme actes de propagande lectorale dguise, toute manifestation ou dclaration publique de soutien un candidat ou un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle quen soit la qualit, nature ou caractre. Sont assimiles des propagandes ou campagnes dguises, les visites et tournes caractre conomique, sociale ou autrement qualifies, effectues par toutes autorits de lEtat sur le territoire national et qui donnent lieu de telles manifestations ou dclarations. Lorgane charg de la rgulation des mdias est charge de veiller lapplication stricte de cette interdiction.

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En cas de contravention cette interdiction, lorgane charg de la rgulation des mdias doit proposer des formes appropries de rparations au bnfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lss. Ces derniers peuvent saisir directement lorgane de rgulation des mdiats dune plainte en cas de contravention cette interdiction. Pendant la campagne lectorale, sont interdites : 1) lutilisation des fins de propagande lectorale de tout procd de publicit commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la tlvision ; 2) lutilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pnales prvues par le prsent Code. En cas de rupture de lgalit entre les candidats du fait de lutilisation des moyens publics, la Cour dAppel est tenue de dlibrer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine. Cette interdiction ne fait pas obstacle lexercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires. les mdias publics ou privs de laudiovisuel, de la presse crite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des rgles dquit et dquilibre dans le traitement des activits des candidats ou listes de candidats pendant la campagne lectorale. Article L64 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des citoyens, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande lectorale. Toute infraction la prsente disposition sera punie des peines prvues aux articles L 92 alina 2 et L 106 du prsent code.

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CHAPITRE V VOTE Article L.65 Un dcret fixe la date du scrutin gnral ainsi que les jours de vote des militaires et paramilitaires, le cas chant. Le scrutin gnral ne dure quun seul jour et a lieu un dimanche. Toutefois, cette disposition ne sapplique pas au vote des membres des corps militaires et paramilitaires qui prcde celui fix pour le scrutin gnral. La date et les modalits d'organisation de ce vote sont fixes par dcret. Le dpouillement a lieu en mme temps que celui du scrutin gnral, conformment l'article L83. Article L.66 En dehors des cas ci-dessus spcifis, le vote des membres des corps militaires et paramilitaires est soumis aux dispositions du prsent Code et des autres textes rgissant la matire. Article L.67 Sans prjudice des comptences dvolues la Cour dAppel, le scrutin a lieu sous la supervision et le contrle de la C.E.N.A. Par sa prsence effective, la C.E.N.A veille la rgularit de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des oprations de vote, de dpouillement des bulletins et de dnombrement des suffrages, et garantit aux lecteurs ainsi quaux candidats et listes de candidats en prsence, le libre exercice de leurs droits. Article L.68 Dans chaque commune, commune darrondissement et communaut rurale, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposs au Ministre Charg des Elections par les prfets et les sous prfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des lecteurs, et aprs avoir recueilli lavis des reprsentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires et prsidents de conseil rural concerns.

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Toutefois, il ne peut y avoir plus de 900 lecteurs par bureau de vote dans les communes et communes darrondissement et plus de 500 lecteurs par bureau de vote dans les communauts rurales. La liste des bureaux de vote sur lensemble du territoire national est dfinitivement arrte et publie trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre charg des Elections sous la supervision et le contrle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire lobjet daucune modification. Elle est transmise, par lintermdiaire des autorits administratives, aux maires et prsidents de conseil rural qui assurent chacun la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie daffichage et leur notification aux candidats et liste de candidats. Article L.69 Chaque bureau de vote est compos : dun prsident, dun assesseur, dun secrtaire dsigns par le Prfet ou le Sous- prfet parmi les fonctionnaires de lEtat de la hirarchie A, B ou C ou assimils, en activit ou admis la retraite et rsidant dans la rgion, ou parmi les agents des collectivits publiques, des tablissements publics ou parapublics, rsidant dans la rgion dun rang quivalent celui des fonctionnaires de lEtat ci-dessus nomms ; et dun reprsentant inscrit sur une liste lectorale du dpartement par liste de candidats ou par candidat, en qualit de membre. Si les agents relevant des catgories numres au premier alina ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote dune commune, dune commune darrondissement ou dune communaut rurale, le prfet ou le sousprfet peut rquisitionner des agents des entreprises prives ou des organisations non gouvernementales, en activit ou admis la retraite, rsidant dans la rgion et dun rang quivalent celui des fonctionnaires et agents de lEtat ci-dessus nomms. A dfaut, il complte les bureaux en dsignant des citoyens inscrits sur une liste lectorale de la rgion. Ces citoyens doivent savoir lire et crire dans la langue officielle. Les prnoms, nom, profession, ainsi que les numros dinscription sur une liste lectorale ou le numro de rcpiss dinscription des reprsentants de candidats ou listes de candidats doivent tre

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notifis la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative comptente au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin. Le candidat ou la liste de candidats doit dsigner un reprsentant auprs de chaque autorit administrative comptente. La lettre de dsignation est notifie vingt huit (28) jours avant le scrutin. La correspondance par laquelle lautorit administrative demande la liste des reprsentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit tre envoye au moins cinq (05) jours avant le dlai fix lalina 3. Les membres des bureaux de vote rgulirement inscrits sur une liste lectorale seront autoriss voter dans les bureaux o ils sigent sur prsentation de leur carte dlecteur et de leur carte nationale didentit numrise. Les dlgus de la Cour dAppel de Dakar sont autoriss voter dans un seul des bureaux de vote quils contrlent dans les mmes conditions que pour les superviseurs et les contrleurs de la C.E.N.A et les membres des bureaux de vote. Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matriel lectoral et des membres des bureaux de vote de mme que les contrleurs de la CENA, rgulirement inscrits sur une liste lectorale, votent galement dans les mmes conditions. Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spcial, dlivr par le Ministre charg des Elections dment vis par le responsable de lorgane de presse ou du Chef de service ainsi que par lautorit administrative et le dmembrement de la C.E.N.A du lieu de destination, est annex, aprs le vote, au procs-verbal des oprations lectorales et mention en est faite. Lordre de mission doit comporter les rfrences de la carte dlecteur ou tre accompagne dune photocopie de celle-ci. Les Gouverneurs, Prfets, Sous-prfets ainsi que leurs Adjoints qui taient rgulirement inscrits sur une liste lectorale hors de leur circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des bureaux de vote de leur circonscription. Les prnoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des dlgus de la Cour dAppel de Dakar, des superviseurs et des

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contrleurs de la C.E.N.A., des Gouverneurs, Prfets, Sous-prfets ainsi que leurs Adjoints, des journalistes et des chauffeurs ainsi que le numro de leur carte d'lecteur, lindication du lieu et du bureau de vote o ils sont rgulirement inscrits doivent tre mentionns sur la liste d'margement et sur le procs-verbal du bureau afin quils soient retranchs de la liste lectorale de leur circonscription pour le dcompte des lecteurs. Les militaires et paramilitaires en oprations sur le territoire national peuvent voter dans les mmes conditions et selon les mmes modalits que les journalistes en mission de reportage pendant les jours prvus pour le vote des membres de leur corps. Les dispositions des alinas 6, 7 et 8 du prsent article sappliquent uniquement llection prsidentielle et aux lections lgislatives. Article L70 Les autorits comptentes (Prfets et Sous-prfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les reprsentants des candidats ou listes de candidats et leurs supplants. La liste doit tre valide par la C.E.N.A avant dtre publie et notifie par leurs soins quinze (15) jours au moins avant le dbut du scrutin : 1) la C.E.N.A. pour contrle ; 2) tous les reprsentants des listes de candidats ou candidats ; 3) aux dtenteurs de la liste lectorale o les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit porte. Le nombre des lecteurs considrs comme tant inscrits sur cette liste est diminu dautant pour le dcompte des lecteurs inscrits ; 4) aux dtenteurs de la liste lectorale de la circonscription lectorale dont dpend le bureau de vote o les membres du bureau de vote sigent. Le nombre des lecteurs considrs comme tant inscrits sur la liste est augment dautant pour le dcompte des inscrits. La liste des membres du bureau de vote doit tre affiche devant le bureau de vote.

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Article L.71 Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrler lensemble des oprations lectorales depuis louverture des bureaux de vote jusqu la proclamation et laffichage des rsultats dans ces bureaux. Le contrle sexerce par mandataires dsigns cet effet par chaque candidat ou liste de candidats, raison d'un mandataire par lieu de vote. Ils sont munis de cartes spciales dlivres par lAdministration. Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont comptence et exiger linscription au procs-verbal de toutes les observations et contestations. Les mandataires ont comptence dans tous les bureaux de vote du lieu de vote o ils sont dsigns. Ils doivent tre inscrits sur la liste lectorale de la commune, de la commune darrondissement ou de la communaut rurale dans lesquelles ils sont comptents. Leurs prnoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numro dinscription sur la liste lectorale sont notifis par le candidat ou la liste quils reprsentent au moins dix (10) jours avant louverture du scrutin. Cette notification est faite au Gouverneur, au Prfet ou au Sous-prfet, qui dlivre rcpiss de cette dclaration au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le rcpiss sert de titre et garantit les droits attachs la qualit de mandataire. Chaque candidat a libre accs tous les bureaux de vote de la circonscription lectorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger linscription au procs-verbal de toutes ses observations et contestations. Article L.72 Le prsident est responsable du bureau de vote notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requrir les forces de lordre. Il ne peut procder des expulsions sauf en cas de troubles et perturbations dment constats par lui et les autres membres du bureau de vote et aprs avis de ces derniers dment mentionn sur le procs verbal du bureau de vote.

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Si un reprsentant dun candidat ou dune liste de candidats membre du bureau de vote est expuls, il est immdiatement remplac par un membre supplant reprsentant le mme candidat ou la mme liste. Deux membres du bureau de vote dsigns par lautorit administrative doivent tre prsents pendant tout le cours des oprations lectorales. En cas dempchement, le prsident est remplac par lassesseur. Article L.73 Le bureau de vote ne peut soccuper dautres objets que llection qui lui est attribue. Toute discussion, toute dlibration en dehors de ce sujet lui sont interdites. Le dcret de convocation des lecteurs prcise l'heure douverture et de fermeture du scrutin. Le prsident doit constater, au commencement des oprations de vote, lheure laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procs-verbal. Article L74 Dans chaque bureau de vote, le prsident fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats un nombre au moins gal celui des lecteurs inscrits dans ce bureau. Article L75 Si lors dune lection, une seule liste ou un seul candidat se prsente aux suffrages des lecteurs, il sera dispos des bulletins blancs dans chaque salle de vote en nombre au moins gal celui des lecteurs. Article L76 Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant louverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond celui des inscrits. Si par suite dun cas de force majeure, ces enveloppes rglementaires font dfaut, le prsident du bureau de vote est tenu de les remplacer par dautres, dun type uniforme, frapp du timbre de la circonscription

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lectorale. Mention est faite de ce remplacement au procs-verbal et deux enveloppes dont il a t fait usage y sont annexes. Dans chaque bureau de vote, il sera install un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent permettre dassurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les oprations lectorales. Des flacons ou des vaporisateurs dencre indlbile doivent tre placs dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription lectorale du bureau. Article L.77 Lentre dans le bureau de vote est interdite toute personne porteuse dune arme, sauf en cas de rquisition de la force publique par le prsident. Article L.78 A son entre dans le bureau de vote, llecteur doit prsenter sa carte dlecteur. Il doit, en outre, faire constater en mme temps son identit par la prsentation de sa carte nationale d'identit numrise. Pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote se fait sur prsentation de la carte Nationale d'Identit numrise, de la carte d'lecteur et de la carte professionnelle ou de l'attestation en tenant lieu et dlivre par l'autorit comptente. Toutefois, le militaire ou le paramilitaire qui quitte le corps entre une rvision des listes lectorales et une lection doit prsenter la pice justificative de sa sortie. Ces formalits ayant t satisfaites, llecteur prend lui-mme une enveloppe et lensemble des bulletins de vote mis sa disposition. Il passe obligatoirement lisoloir. Il introduit dans lenveloppe le bulletin du candidat ou de la liste de candidats de son choix. Il fait ensuite constater au prsident quil nest porteur que dune seule enveloppe. Le prsident le constate sans toucher lenveloppe que llecteur introduit lui-mme dans lurne.

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Avant quil nintroduise son enveloppe dans lurne, un membre du bureau sassure quil trempe lun de ses doigts dans lencre indlbile jusqu imbiber la totalit de la premire phalange (au cas o ce nest pas le vaporisateur qui est utilis). Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, denveloppes et de bulletins de vote rglementaires identiques aux modles dposs en faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents lectoraux servant la formation qui doivent porter la mention "spcimen". Les contrevenants sont passibles des peines prvues larticle L110. Article L79 Lurne na quune seule ouverture destine laisser passer lenveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le prsident du bureau de vote constate devant les lecteurs prsents et les membres du bureau de vote quelle est vide. Cette constatation faite, lurne doit tre ferme par des bracelets de scellement. Article L 80 Tout lecteur vivant avec un handicap dfinitif ou temporaire le mettant dans limpossibilit dintroduire son bulletin dans lenveloppe, ou de glisser celle-ci dans lurne est, sur sa demande, autoris se faire assister par un lecteur de son choix ou par un membre du bureau de vote Article L.81 Le bureau de vote rgle provisoirement les difficults relatives aux oprations lectorales. Ses dcisions sont motives. Toutes les rclamations et dcisions sont inscrites au procs-verbal. Les pices et bulletins qui sy rapportent y sont annexs aprs avoir t paraphs par le bureau. Pendant toute la dure des oprations, une copie de la liste des lecteurs reste dpose entre les mains du prsident du bureau de vote. Le vote de llecteur est constat par sa signature ou, sil ne sait pas signer, par lapposition de lempreinte digitale de lun de ses doigts pralablement roul sur un encreur tampon, sur la liste lectorale en

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marge de son nom La liste dmargement dtenue par le prsident du bureau de vote fait foi au mme titre que celui dtenu par le contrleur de la CENA. Le vote de llecteur est constat par sa signature ou, sil ne sait pas signer, par lapposition de son doigt tremp dans lencre indlbile, sur la liste lectorale en marge de son nom. Article L.82 Le prsident constate lheure laquelle il dclare le scrutin clos et la porte au procs-verbal. Aprs cette dclaration, aucun vote ne peut tre reu. Article L.83 Aprs la clture du scrutin, il est procd au dpouillement. Lurne est ouverte et le nombre des enveloppes est vrifi. Si ce nombre est suprieur au nombre de celui des margements, il en est fait mention au procs-verbal. Le bureau dsigne ensuite parmi les lecteurs prsents un groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et crire dans la langue officielle. Dans ce groupe, lun des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe un autre scrutateur ; celui-ci le lit haute voix ; les noms ports sur les bulletins sont relevs, par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles prpares cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms diffrents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils dsignent la mme liste ou le mme candidat. Article L.84 Les bulletins blancs dcoulant de lapplication du cas prvu larticle L75 sont dcompts sparment. Ils nentrent pas en compte pour la dtermination des suffrages exprims. Toutefois, il en est fait mention sur le procs-verbal des oprations du bureau de vote et dans les rsultats du scrutin. Nentrent pas en compte dans les rsultats des dpouillements et sont considrs comme nuls :

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les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connatre ; les bulletins retrouvs dans lurne sans enveloppe ou dans des enveloppes non rglementaires ; les bulletins ou enveloppes portant des signes intrieurs ou extrieurs de reconnaissance ; les bulletins non rglementaires.

Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexs au procs-verbal et contresigns par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention des causes de lannexion. Si lannexion na pas t faite, cette circonstance nentrane lannulation des oprations quautant quil est tabli quelle a eu pour but et pour consquence de porter atteinte la sincrit du scrutin. Article L.85 Le prsident donne lecture haute voix des rsultats, qui sont aussitt affichs. Mention de ces rsultats est porte au procs-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procs-verbal avec, le cas chant, leurs observations, rclamations et contestations. Article L.86 Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procs-verbal. Loriginal ainsi que les pices annexes sont transmis au prsident de la commission dpartementale de recensement des votes prvue larticle LO138. Cette transmission est opre sous pli scell en prsence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis est tabli par lautorit administrative. Il est mis en uvre, sous le contrle des dlgus de la Cour dAppel, par les personnes prvues par le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentes, les prsidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armes. Une copie du procs-verbal est remise au prfet pour les archives du dpartement. Le plan de ramassage est port la connaissance des reprsentants des candidats ou liste de candidats. Les reprsentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans

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laccomplissement de leur mission ils peuvent bnficier du soutien de ladministration. Le plan de ramassages est transmis la CENA, pour visa, au moins soixante douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de modification, la CENA, est immdiatement saisie. Les prsidents de ces commissions font constater aux membres de cellesci, les plis scells Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procs-verbal. Loriginal ainsi que les pices annexes sont transmis au prsident de la commission dpartementale de recensement des votes prvue larticle LO138. Cette transmission est opre sous pli scell en prsence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis est tabli par lautorit administrative. Il est mis en uvre, sous le contrle des dlgus de la Cour dAppel, par les personnes prvues par le plan de ramassage, choisies par les personnes assermentes, les prsidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armes. Une copie du procs-verbal est remise au prfet pour les archives du dpartement contenant les procs-verbaux et les pices annexes avant de les ouvrir. Si un pli nest pas scell, mention doit en tre obligatoirement faite au procs-verbal de la commission dpartementale de recensement des votes. Au vu des procs-verbaux des bureaux de vote du dpartement, la commission dpartementale de recensement effectue au fur et mesure le recensement des votes du dpartement et en publie les rsultats au plus tard douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul. Le prsident rdige immdiatement un procs-verbal sign par les membres de la commission qui y portent le cas chant leurs observations. Si le procs-verbal na pu tre rdig dans les dlais impartis, le prsident transmet les documents accompagns dun rapport au prsident de la commission nationale de recensement des votes. Loriginal du procs-verbal de chaque commission dpartementale est transmis sous pli scell au prsident de la commission nationale de recensement des votes prvu larticle LO138 par les dlgus de la Cour dAppel. En outre, il est remis un exemplaire du procs-verbal chaque membre de la commission dpartementale ainsi quau prfet pour les archives du dpartement. Ds rception des procs verbaux, le prsident de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la

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commission et aux reprsentants des candidats ou des partis les plis scells contenant les procs verbaux et les pices annexes avant de les ouvrir. Si un pli nest pas scell, mention doit en tre obligatoirement faite au procs-verbal de la commission nationale de recensement des votes. La commission nationale effectue le recensement gnral. Il en est dress procs-verbal. La proclamation provisoire des rsultats intervient au plus tard minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procs-verbal est transmis accompagn des pices annexes au Prsident du Conseil Constitutionnel. Une copie du procs-verbal est remise chaque reprsentant des candidats. Si le dlai expire sans que le procs-verbal ait pu tre rdig, les procsverbaux des commissions dpartementales et les pices annexes sont immdiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagns dun rapport du prsident de la commission nationale. Pour le recensement des votes, les commissions dpartementales et nationales procdent comme il est prvu larticle LO139.

Article L.87 Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procs-verbaux et papeterie ainsi que ceux quentrane linstallation des isoloirs et des bureaux de vote sont la charge de lEtat.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS PENALES Article L.88 Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualit ou qui, en se faisant inscrire a dissimul une incapacit prvue par la loi, ou qui rclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 10.000 100.000 FCFA.

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Article L.89 Sera punie des peines prvues larticle L88 toute personne qui se fait dlivrer ou produit un faux certificat dinscription ou de radiation sur les listes lectorales. Celui qui, dchu du droit de voter, par suite dune condamnation judiciaire, soit par suite dune faillite non suivie de rhabilitation, a vot, soit en vertu dune inscription sur les listes antrieures sa dchance, soit en vertu dune inscription postrieure, mais opre sans sa participation, sera puni dun emprisonnement de quinze (15) vingt (20) jours et dune amende de 5.000 50.000 FCFA. Article L90 Quiconque a vot dans une assemble lectorale, soit en vertu dune inscription obtenue dans les deux premiers cas prvus par larticle L88, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualits dun lecteur inscrit, sera puni dun emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et dune amende de 20.000 200.000 FCFA.

Article L.91 Sera puni des peines prvues larticle L90 tout citoyen qui a profit dune inscription multiple ou dun tout autre procd pour voter plus dune fois. La mme peine est applique quiconque a empch, par inobservation volontaire de la loi, linscription sur une liste lectorale dun citoyen remplissant les conditions fixes par le prsent Code. Article L92 Quiconque tant charg dans un scrutin de recevoir, compter ou dpouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajout ou altr des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni dun emprisonnement de six (06) moins et dix (10) ans au plus. Toutes autres personnes coupables des mmes faits noncs dans lalina premier seront punies dun emprisonnement de deux (02) six (06)

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mois et de linterdiction du droit de voter et dtre ligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus. Article L.93 Toute infraction aux dispositions de larticle L64 sera punie des peines prvues larticle L88. Quiconque, sachant quil est dans un tat dincapacit pour cause de violation de la loi lectorale aura accept de remplir une fonction dans le processus lectoral sera puni des peines prvues larticle L88. Article L.94 Quiconque est rentr dans une assemble lectorale avec une arme apparente sera passible dune amende de 100.000 1.000.000 FCFA. La peine sera dun emprisonnement de trois (03) six (06) mois et dune amende de 100.000 1.000.000 FCFA si larme est cache. Article L.95 Quiconque, laide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manuvres frauduleuses, a surpris ou dtourn des suffrages ou dtermin un ou plusieurs lecteurs sabstenir de voter, sera puni dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 30.000 300.000 FCFA. Article L.96 Quiconque, par attroupements, clameurs ou dmonstrations menaantes, aura troubl les oprations dun corps ou collge lectoral, port atteinte lexercice du droit lectoral ou la libert du vote, sera puni dun emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et de linterdiction du droit de voter et dtre ligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

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Article L.97 Toute irruption dans un bureau de vote, consomme ou tente avec violence, en vue dempcher un choix, sera punie dun emprisonnement dun cinq (05) ans et dune amende de 300.000 600.000 FCFA. Article L.98 Si les coupables sont porteurs darmes, ou si le scrutin a t viol, la peine sera lemprisonnement de cinq (05) dix (10) ans. Article L.99 La peine sera lemprisonnement de cinq (05) dix (10) ans dans les cas o les infractions prvues aux articles L96 et L97 ont t commises par suite dun plan concert pour tre excut dans une ou plusieurs circonscriptions lectorales. Article L.100 Les membres dun corps ou collge lectoral qui, pendant une runion de celui-ci, se seront rendus coupables doutrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retard ou empch les oprations lectorales, seront punis dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 30.000 600.000 FCFA. Si le scrutin a t viol, lemprisonnement sera dun an cinq (05) ans et lamende de 300.000 600.000 FCFA. Article L.101 Lenlvement de lurne contenant les suffrages mis et non encore dpouills sera puni dun emprisonnement de cinq (05) ans et dune amende de 300.000 600.000 FCFA. Si cet enlvement a t effectu en runion avec violence, la peine sera lemprisonnement de cinq (05) dix (10) ans.

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Article L.102 La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de lautorit prposs la garde des bulletins non encore dpouills sera punie de lemprisonnement de cinq (05) dix (10) ans. Article L.103 La condamnation, sil en est prononc, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet dannuler llection dclare valide par les pouvoirs comptents ou devenue dfinitive par labsence de toute protestation rgulire formule dans les dlais prvus par les lois pnales. Article L.104 Sera passible dune amende de 50.000 500.000 FCFA tout candidat : qui utilise ou permet dutiliser son panneau daffichage dans un but autre que la prsentation et la dfense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son dsistement ; qui cde un tiers son emplacement daffichage. Article L.105 Lamende prvue larticle L104 est galement applicable toute personne qui a contrevenu aux dispositions de lalina 4 de larticle L62 et larticle L 63. Article L.106 Quiconque, par des dons ou libralits en espces ou en nature, par des promesses de libralit, de faveurs, demplois publics ou privs ou dautres avantages particuliers, faits en vue dinfluencer le vote dun ou de plusieurs lecteurs, a obtenu ou tent dobtenir leurs suffrages, soit directement, soit par lentremise dun tiers, sera puni de trois mois deux ans demprisonnement et dune amende de 20.000 200.000 FCFA. La mme peine est applicable quiconque a dtermin ou tent de dterminer, par les mmes moyens, un ou plusieurs dentre eux sabstenir.

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Seront punis des mmes peines, ceux qui auront agr ou sollicit les mmes dons, libralits ou promesses. Article L.107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un lecteur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou dexposer un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, lont dtermin ou ont tent de la dterminer sabstenir de voter ou ont influenc son vote, seront punis dun emprisonnement dun mois deux (02) ans, et dune amende de 10.000 100.000 FCFA. Article L.108 Quiconque, en vue dinfluencer le vote dun corps ou collge lectoral ou dune fraction de ce corps ou collge, a fait des dons ou des libralits, des promesses de libralit ou de faveurs administratives, soit une commune, soit une collectivit quelconque de citoyens sera puni dun emprisonnement de trois (03) mois deux (02) ans et dune amende de 20.000 200.000 FCFA Article L.109 Dans les cas prvus aux articles L105 et L107, si le coupable est fonctionnaire ou agent de lEtat, la peine sera double. Article L.110 En dehors des cas spcialement prvus par les dispositions des lois et dcrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des prfectures ou sous-prfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou aprs un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes ou tent de porter atteinte sa sincrit, empch ou tent dempcher les oprations du scrutin ou qui a chang ou tent de changer le rsultat, sera puni dune amende de 20.000 100.000 FCFA, et dun emprisonnement dun mois un an. Si le coupable est fonctionnaire de lordre administratif ou judiciaire, agent ou prpos du gouvernement ou dune administration publique, la peine sera porte au double.

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Article L.111 De louverture officielle de la campagne lectorale jusqu la proclamation des rsultats du scrutin, aucun candidat ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug pour des propos tenus ou des actes commis durant cette priode et qui se rattachent directement la comptition. Article L.112 Sera puni dune amende de 20.000 100.000 FCFA et dun emprisonnement de quinze (15) jours trois (03) mois, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles L 64, LO124 et LO 180. Article L.113 Laction publique et laction civile intentes en vertu des articles L88 L102, L105 L107, L109 ou pour infraction larticle L77, si les armes taient apparentes, seront prescrites aprs six (06) mois partir du jour de la proclamation du rsultat de llection. Article L.114 Les dispositions des articles 101 105 du Code Pnal sont applicables dans la mesure o elles ne sont pas contraires aux dispositions du prsent chapitre.

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TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES A LELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE PREMIER DEPOT DE CANDIDATURE Article LO.115 La candidature la prsidence de la Rpublique doit comporter : 1) les prnoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; 2) la mention que le candidat est de nationalit sngalaise et quil jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformment aux dispositions du titre premier du Code Electoral (partie lgislative) ; 3) la mention que le candidat a reu linvestiture dun parti politique lgalement constitu ou dune coalition de partis politiques lgalement constitus, ou se prsente en candidat indpendant ; 4) la photo et la couleur choisie pour limpression des bulletins de vote et ventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 5) la signature du candidat. Article LO.116 La dclaration de candidature doit tre accompagne des pices suivantes : un certificat de nationalit ; un extrait dacte de naissance datant de moins de trois (03) mois ; un bulletin n 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; une attestation par laquelle un parti politique lgalement constitu ou une coalition de partis politiques lgalement constitus dclare que ledit parti ou ladite coalition a investi lintress en qualit de candidat llection prsidentielle ou une liste dlecteurs appuyant la candidature et comportant les prnoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste lectorale dinscription et signature des intresss. Cette liste doit comprendre des lecteurs reprsentant

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au moins dix mille (10.000) inscrits domicilis dans six (6) rgions raison de cinq cent (500) au moins par rgion ; une dclaration sur lhonneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, quil a exclusivement la nationalit sngalaise et quil sait crire, lire et parler couramment la langue officielle. une dclaration sur lhonneur par laquelle le candidat atteste tre en rgle avec la lgislation fiscale du Sngal. Une quittance confirme par une attestation signe par le Directeur Gnral de la Caisse des Dpts et Consignations (CDC) attestant du dpt du cautionnement prvu larticle LO117 du prsent Code. En cas dirrecevabilit dune candidature, le cautionnement est rembours quinze (15) jours aprs la publication dfinitive de la liste des candidats. Article LO.117 Les candidats sont astreints au dpt dun cautionnement, qui doit tre vers la Caisse des Dpts et Consignations, et dont le montant est fix par arrt du Ministre charg des lections aprs avis des partis lgalement constitus, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin. Il est dlivr une quittance confirme par une attestation signe par le Directeur Gnral de la Caisse des Dpts et Consignations. Dans le cas o le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprims, ce cautionnement lui est rembours dans les quinze(15) jours qui suivent la proclamation dfinitive des rsultats Article LO.118 La dclaration de candidature est dpose au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les dlais fixs par larticle 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donn son investiture, ou celui du candidat indpendant. Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre diffrent de celui des partis politiques lgalement constitus. Toutefois, une coalition peut prendre le titre dun des partis qui la composent. Le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent tre

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notifis au greffier en chef du Conseil Constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dpt de la dclaration de candidature. Article LO.119 Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole dj choisi par un autre candidat. En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorit chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre danciennet du parti qui la investi ; pour les coalitions de partis politiques lgalement constitus et les candidats indpendants, suivant la date du dpt. Est interdit le choix demblmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge. Article LO.120 Pour sassurer de la validit des candidatures dposes et du consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procder toute vrification quil juge utile. Article LO.121 Conformment larticle 30 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel arrte et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assure par laffichage au Greffe du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel fait procder en outre toute autre publication quelle estime opportune. Article LO.122 Le droit de rclamation contre la liste des candidats est ouvert tout candidat. Les rclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant lexpiration du jour suivant celui de laffichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans dlai.

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Article LO.123 Lorsquil est ncessaire de procder un deuxime tour de scrutin, les retraits ventuels de candidature sont ports la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard aprs la proclamation dfinitive des rsultats du scrutin. Le Conseil Constitutionnel arrte et publie, dans les conditions prvues larticle LO121 la liste des deux candidats admis se prsenter au second tour.

CHAPITRE II CAMPAGNE ELECTORALE Article LO.124 La campagne en vue de llection du Prsident de la Rpublique est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin. Sil y a lieu de procder un deuxime tour de scrutin, la campagne souvre compter du jour de laffichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des lections zro heure. Article LO.125 La Cour dAppel de Dakar veille lgalit entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas chant, auprs des autorits comptentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles dassurer sans dlai cette galit. Lorgane en charge de la rgulation des mdias assure lgalit entre les candidats dans lutilisation du temps dantenne ; il intervient, le cas chant, auprs des autorits comptentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles dassurer cette galit nonobstant les sanctions prvues par Les textes rgissant lorgane de rgulation. Tout organe, toute entreprise prive de la presse crite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des rgles dquit et dquilibre entre les candidats dans le traitement des activits de campagne lectorale. Est interdite toute activit assimilable une campagne lectorale dans les conditions dfinies par larticle L63.

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Est galement interdite, toute propagande lectorale le jour du scrutin. Saisie dune rclamation, la Cour dAppel peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorits concernes ou au candidat dont lattitude est incrimine. La Cour dAppel veille la rgularit de la campagne lectorale. Ses arrts en la matire ne peuvent faire lobjet daucun recours. Article LO.126 La campagne par voie daffichage est rgie par les dispositions des articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions rglementaires du Code Electoral. Les panneaux daffichage sont attribus dans lordre de la liste des candidats arrte par le Conseil Constitutionnel. Article LO.127 La tenue des runions lectorales est rgie par les dispositions de larticle L61 du prsent Code. Le service public de la radiodiffusion tlvision annonce les runions lectorales auxquelles participent les candidats. Article LO.128 Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux lecteurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise la formalit du dpt lgal. Article LO.129 Pendant la dure de la campagne lectorale pour le premier tour comme, le cas chant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice la Prsidence de la Rpublique figurant sur la liste arrte et publie par le Conseil Constitutionnel reoivent un traitement gal dans lutilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de laudiovisuel rserve aux candidats. Le nombre, la dure et les horaires des missions, ainsi que les modalits de leurs ralisations sont fixs par lorgane charg de la rgulation des mdiats aprs avis de la CENA, des organes de la presse, de laudiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire.

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Lorgane de rgulation des mdias peut sopposer la diffusion dune mission de la campagne lectorale en cas de contravention aux rgles poses par la Constitution. Sa dcision doit tre motive et notifie, immdiatement, au candidat concern. Cette dcision peut faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir devant la Cour Suprme qui se prononce en procdure durgence avant la fin de la campagne. Lorgane de rgulation des mdias peut saisir la C