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CODE GENERAL DES IMPÔTS - … · chapitre ii- impots et taxes assimiles a l’impot sur les societes..... 30 section i. l'impot minimum forfaitaire sur les societes..... 30 section

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VERSION DU 2 AOUT 2012

REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS

----

PROJET DE LIVRE I

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

******

MINISTERE

DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

******

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET

DES DOMAINES

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LIVRE PREMIER : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ................................. 6

IMPÔTS SUR LE REVENU ............................................................................................... 6 CHAPITRE PREMIER- IMPÔT SUR LES SOCIETES ............................................. 6

SECTION I. Champ d’application ........................................................................... 6 Sous-section 1. Personnes imposables .......................................................... 6

Sous-section 2. Personnes non imposables ................................................. 8 SECTION II. BENEFICES IMPOSABLES ...................................................................... 9

Sous-section 1. Dispositions générales : définition et détermination du bénéfice net imposable .................................................................................. 9

Sous-section 2. Dispositions particulières ................................................ 20 I. Prix de transfert .......................................................................................... 20

II. Régime des fusions d’entreprises ........................................................... 22 III. Régime des sociétés-mères et filiales ................................................ 22

SECTION III. DISPOSITIONS GENERALES ..................................................... 24 Sous-section 1. Sous-section 1 : Régime d’imposition ......................... 24

I. Régime du bénéfice réel ........................................................................ 24

II. Régime du réel simplifié ........................................................................ 25 III. Régime de la contribution globale unique ................................... 26

Sous-section 2. Déclaration des résultats ................................................. 26

Sous-section 3. délais de déclaration ......................................................... 27

Sous-section 4. Sous-section 2 : lieu d’imposition ................................. 28

Sous-section 5. Sous-section 3 : taux de l’impôt .................................... 29

Sous-section 6. Sous-section 4 : imputation d’impôt pour retenues . 29

CHAPITRE II- IMPOTS ET TAXES ASSIMILES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ...................................................................................................................... 30

SECTION I. L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES ...... 30

SECTION II. TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISIONS TECHNIQUES ............................................................................................................ 31

CHAPITRE III : IMPÔT SUR LE REVENU ............................................................... 34

SECTION I. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................. 34

SOUS-SECTION 1. SOUS-SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES ......................... 34 SOUS-SECTION 2. SOUS-SECTION II : PERSONNES EXONEREES ......................... 36

SECTION II. SECTION 2 : LIEU D'IMPOSITION .......................................................... 36

SECTION III. SECTION 3: REVENUS IMPOSABLES ................................................. 36

SECTION IV. SECTION 4: OBLIGATIONS DECLARATIVES ....................................... 38

SECTION V. SECTION 4 : DETERMINATION DES BENEFICES OU DES REVENUS NETS

DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS ................................................................... 39

SOUS-SECTION 1. SOUS-SECTION 1 : REVENUS FONCIERS .................................. 39 SOUS-SECTION 2. SOUS-SECTION 2 : REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS .......... 43

1ère Partie : Revenus des valeurs mobilières ......................................... 43

I. Champ d'application ............................................................................... 43 II. Revenus imposables .............................................................................. 43

III. Exemptions .............................................................................................. 47 V- Mode d’évaluation du taux des emprunts ....................................... 48

VI- Remboursements et amortissements de capital dans les sociétés .......................................................................................................... 48 VII- Déclaration des sociétés .................................................................... 49

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2ème Partie : Revenus des créances, dépôts et cautionnements ..... 51

I. Champ d'application ............................................................................... 51 II. Exemptions ............................................................................................... 52

III. Assiette de l'impôt sur le revenu ....................................................... 53 IV. Déclarations et paiement de l’impôt ................................................. 53

V. Dispositions spéciales .......................................................................... 54 I. Notaires et créanciers ......................................................................... 54

II. Banques, sociétés de crédit ou entreprises ............................... 55

III. Greffiers ................................................................................................ 56

SOUS-SECTION 3. SOUS-SECTION 3 : BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

56

I. Définition; personnes imposables .......................................................... 56

II. Bénéfices imposables ............................................................................... 57 III. Régime d’imposition .................................................................................... 58

SOUS-SECTION 4. SOUS-SECTION 4 : BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE .. 65

Sous-section 5. SOUS-SECTION 5 : BENEFICES DES PROFESSIONS NON

COMMERCIALES 65 I. Bénéfices imposables ..................................................................................... 65

II. Détermination des bénéfices imposables ................................................ 66

II. Régime d'imposition ...................................................................................... 68 REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ............................................ 68

VI. REVENUS PROFESSIONNELS DE CATEGORIES DIFFERENTES ......................... 69

SOUS-SECTION 6. SOUS-SECTION 6 : TRAITEMENTS ET SALAIRES, PENSIONS ET

RENTES VIAGERES 69

I. Champ d'application ................................................................................... 69

II. Revenu imposable et base de taxation ................................................. 70 SECTION VI. SECTION 5 : TAXATION DES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE ................. 71

SECTION VII. SECTION 6 : CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU ........................... 73

CHAPITRE IV- RÉGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE ET DES ACOMPTES ................................................................................................................... 77

SECTION I. SECTION I : ACOMPTE SUR L’IMPOT ASSIS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ............................................. 77

I. Principe ............................................................................................................... 77

II. Champ d’application ...................................................................................... 77 III. Exonérations ................................................................................................... 77 V. Base d’imposition ........................................................................................... 78

VI. Taux d’imposition .......................................................................................... 78 VII. Modalités d’imputation ............................................................................... 78

VIII. Obligations des redevables ...................................................................... 78

SECTION II. SECTION 2 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES VERSES .................................................. 78

I. Base imposable ................................................................................................ 78 II. Modes de perception de l'impôt .................................................................. 79

III. Obligations des employeurs ....................................................................... 79

IV. Régularisation ................................................................................................ 80 VI. Déclaration des employeurs ....................................................................... 81

VII. Déclaration des salaires ............................................................................. 83 SECTION III. SECTION 3 : RETENUE SUR SOMMES VERSEES A DES TIERS ............. 84

SECTION IV. SECTION 4 : REDEVANCES ................................................................ 86

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SECTION V. SECTION 5 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES VALEURS

MOBILIERES 87

SECTION VI. SECTION 5 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES

CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ................................................................. 93

CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET A L'IMPÔT SUR LE REVENU .............................................................................. 98

SECTION I. SECTION 1 : REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS ....................... 98 SECTION II. SECTION 2 : REEVALUATION DE BILAN ............................................. 101

SOUS-SECTION 1. SOUS-SECTION 1 : REEVALUATION LEGALE .......................... 101 SOUS-SECTION 2. SOUS-SECTION 2 : AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT ........ 102

SECTION III. SECTION 3 : REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE

BENEFICES AU SENEGAL ............................................................................................ 103

I. Dispositions générales ................................................................................. 103

SECTION IV. SECTION 4 : REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE REVENUS AU SENEGAL ........................................... 108

I. Dispositions générales ................................................................................. 108

II. Réduction d'impôt pour investissement de revenus dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne ......................................... 109

SECTION V. SECTION 5 : CREDIT D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT 109 SECTION VI. REDUCTION D’IMPOT POUR EXPORTATION .................... 111

SECTION VII. DECLARATION DE RESULTATS .......................................... 111

SECTION VIII. DECLARATION DES SOMMES VERSEES A TITRE DE RISTOURNES, HONORAIRES, GRATIFICATIONS, LOYERS, DROITS D'AUTEUR, REMUNERATION D'ASSOCIES ET DE PARTS DE BENEFICES 113

SOUS-SECTION 1. SOUS-SECTION 1 : COMMISSIONS, COURTAGES ................... 113

SOUS-SECTION 2. SOUS-SECTION 2 : REMUNERATIONS OCCULTES .................. 114

SECTION IX. SECTION 6 : IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION 115 SECTION X. SECTION 8 : CESSION D'ENTREPRISE OU CESSATION 116

SECTION XI. SECTION 9 : TAXATION D'OFFICE ET MAJORATION D'IMPOT 117

SECTION XII. SECTION 10 : OBLIGATIONS COMMUNES DES CONTRIBUABLES ................................................................................................. 118

SOUS-SECTION I : DECLARATION D’EXISTENCE .................................................... 118

TITRE 2 : CONTRIBUTION FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ............................................................................................................................................ 120

TITRE III : AUTRES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ....................... 122

CHAPITRE PREMIER : IMPOT DU MINIMUM FISCAL ..................................... 122 Personnes imposables - Exemptions .............................................................. 125

i) Catégorie exceptionnelle .................................................................... 125

ii) Première catégorie .............................................................................. 125 iii) Deuxième catégorie ............................................................................ 125

iv) Troisième catégorie ............................................................................. 125 v) Quatrième catégorie ............................................................................ 125

Tarifs ......................................................................................................................... 127 CHAPITRE III : ............................................................................................................. 128 LES CONTRIBUTIONS FONCIERES ..................................................................... 128

SECTION I. Contribution foncière des propriétés bâties ......................... 128 Propriétés imposables ..................................................................................... 128

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Exemptions permanentes ............................................................................... 128

Exemptions temporaires ................................................................................. 129 Valeur locative .................................................................................................... 131

Personnes imposables et débiteurs de l’impôt ......................................... 131 Taux de l’impôt ................................................................................................... 133

DECHARGE, REDUCTION ............................................................................... 133 SECTION II. Contribution foncière des propriétés non bâties ................ 134

Champ d’application ......................................................................................... 134

Base de l’imposition ......................................................................................... 134 Exemptions ......................................................................................................... 134

Personnes imposables .................................................................................... 135 Taux de l’impôt ................................................................................................... 135

SECTION III. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis 135

(ii) Communes de la région de Dakar ............................................................ 136 (iii) Saint-Louis .................................................................................................... 137 (iv) Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor ....................................... 137

CHAPITRE IV : ............................................................................................................ 142

CONTRIBUTION DES PATENTES ......................................................................... 142

SECTION I. Dispositions générales ............................................................... 142 Exemptions permanentes ............................................................................... 142

Exemptions temporaires ................................................................................. 143 SECTION II. Section II : LES DROITS ............................................................. 143

I. Droit fixe ........................................................................................................... 143

II. Droit proportionnel ....................................................................................... 144

CHAPITRE V : CONTRIBUTION DES LICENCES ............................................... 148

CHAPITRE VI : TAXE SUR LES ARMES A FEU ................................................. 149

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Article premier.- La présente loi porte Code général des impôts et régit, sous ré-serve des dispositions particulières, les impôts directs, les impôts indirects, les droits d'enregistrement, de timbre et de publicité foncière, ainsi que les taxes qui leur sont assimilées.

LIVRE PREMIER : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

IMPÔTS SUR LE REVENU

CHAPITRE PREMIER- IMPÔT SUR LES SOCIETES

Article 2. Il est établi au profit du budget général de l'Etat un impôt annuel sur l'en-

semble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales vi-sées à l'article 4.

Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. Article 3. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives

aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.

Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.

SECTION I. Champ d’application Sous-section 1. Personnes imposables

Article 4. I. Les sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, sont passibles de l'impôt sur les sociétés. II. Sont également passibles dudit impôt : 1. les sociétés civiles quand elles se livrent à des opérations de nature industrielle,

commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière. Toutefois les sociétés ci-viles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l'imposition selon les régimes des sociétés de personnes ;

2. les sociétés coopératives de consommation lorsqu'elles possèdent des établisse-

ments, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;

3. les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants

et d'artisans ;

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4. les sociétés coopératives de production ; 5. les sociétés de crédit foncier ; 6. les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales, à

la condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;

7. les sociétés d'assurances et de réassurances, y compris celles à forme mutuelle ; 8. les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom

collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les so-ciétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; cette option étant définitive et irrévocable.

Sont également soumises à l'impôt sur les sociétés : - les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne mo-

rale; - la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, sauf option

à l'impôt sur le revenu; - la part de bénéfices correspondant aux droits des associés des associations en

participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de coproprié-taires de navires, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'adminis-tration.

9. les sociétés nationales; 10. Les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenant de la cession d’immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais. L’impôt dû au titre des plus-values est acquitté par le cédant lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant désigné dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’impôt dû par au titre des cessions réalisées par un organisme ou une société de placement en valeurs mobilières établis au Sénégal pour le compte d’une personne morale étrangère est payé pour le compte de cette dernière au service des impôts du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la date de cession. Dans tous les cas, l’impôt dû au titre des plus-values taxables est calculé sur une base égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d’acquisition et recouvré sur fiche de paiement par anticipation.

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11. Les sociétés d’investissement à capital fixe prévues par la loi uniforme 2007-15 du 19 février 2007 . 12. toutes autres personnes morales non citées par le présent article se livrant à une

exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Sous-section 2. Personnes non imposables Article 5. Sont exonérés de l'impôt, dans la limite de leur objet social : 1. les groupements d'achats de consommation qui se bornent à réunir les com-

mandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les den-rées, produits et marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

2. les caisses de crédit agricole mutuel; 3. les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, visés par la loi 83-07 du 28

janvier 1983 portant statut général des coopératives; 4. les sociétés d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant

conformément à leur objet, ainsi que les sociétés de statut analogue; 5. les sociétés de secours mutuels; 6. les sociétés de développement et d'encadrement rural, à condition que les res-

sources de celles-ci soient constituées pour 80% au moins de subventions pu-bliques;

7. les associations ou organismes sans but lucratif; 8. les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnes

morales de droit public sans but lucratif à l’exception : - des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils

sont propriétaires et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées au dernier alinéa de l’Article 51 du présent Code ;

- de l’exploitation des propriétés agricoles et forestières ; - des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à l’exclusion des re-

venus soumis à la retenue à la source en application des articles (Article 220) et (Article 230) du présent Code ;

9. les sociétés coopératives d'habitat et les groupements dits "Castors", qui procè-dent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres ;

10. les sociétés d’investissement à capital variable ou toute autre forme de place-ment collectif agréée par le ministre chargé des Finances pour la partie des bé-néfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; 11. les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, en ce qui con-cerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. Article 6. (nouveau) I. Sous réserve des dispositions du II du présent article, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, les sociétés d’investissement à capital fixe pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille. Ces so-

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ciétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création. Les plus-values de cessions des titres détenus par ces mêmes entreprises sont également exonérées d’impôt lorsque les titres cédés ont été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois années à compter de leur date d’acquisition. Les plus-values de cession de titres réinvestis dans d’autres titres, dans un délai de douze mois à compter de l’exercice de cession, sont aussi exonérées d’impôt, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise. II. Le bénéfice des dispositions du I du présent article est réservé aux sociétés d’investissement dont au minimum la moitié de la valeur nette du portefeuille global est composée, à tout moment, d’actions de sociétés non cotées en bourse.

SECTION II. BENEFICES IMPOSABLES

Sous-section 1. Dispositions générales : définition et détermination du

bénéfice net imposable Article 7. (ancien art. 6) Exercice fiscal L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l'année précé-dente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile. Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commen-cement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année. Article 8. (ancien art. 7) Dé-

finition du bénéfice imposable 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble

des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'Article 273, soit en cours d'exploita-tion.

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2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la

clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effec-tués au cours de cette même période par les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

3. Pour l’application des 1 et 2 de l’Article 8, les produits correspondant à des

créances sur la clientèle où à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’accomplissement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte, l’année de leur constata-tion ou encaissement : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts

ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ;

b) pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou par-tielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faites avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure.

La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque la vente comporte une clause de réserve de propriété.

4. Pour être déductible, une charge doit remplir les conditions suivantes : - être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion nor-

male de la société ; - correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ; - se traduire par une diminution de l’actif net de la société ; - être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été en-

gagées - concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt assis sur le bénéfice.

Article 9. (ancien art. 8.1)) Constituent des charges déductibles : a)- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard au service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les

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rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. Toutefois, le ministre chargé des Finances peut prendre par arrêté, toutes disposi-tions en vue de limiter la déduction de certaines charges. b)- les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances, dans la limite de 10 % de la rémunération du bénéficiaire et à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal ; c)- les libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales consenties au profit du personnel dont la liste et les limites de déduction sont prévues par arrêté du ministre chargé des Finances. Article 10. (ancien art. 8.2°)Charges financières I. Les charges financières sont déductibles.

II. Toutefois, les intérêts servis aux actionnaires ou associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent directement, ou par personne interposée, à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans les conditions suivantes : - En ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité

limitée, ne sont admis en déduction que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré.

- le montant des sommes apportées ne peut excéder pour l’ensemble des as-

sociés le montant du capital social de la société, cette limite n’étant toutefois pas applicable aux sociétés à risque illimitée non imposables à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux actionnaires ou associés des sociétés holdings vi-sées à l’Article 39 ci-après ;

- le taux des intérêts servis ne peut dépasser le taux des avances de l'Institut d'émission majoré de trois points.

Article 11. (ancien art. 8.3°) Œuvres sociales externes

1. Ouvrent droit à la déduction, les versements effectués, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires, par les entreprises au profit :

a) d'œuvre ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthro-pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des con-naissances scientifiques sénégalaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces présentes dispositions s’appliquent même

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si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; b) de fondations, waqf, ou associations reconnues d'utilité publique ou de mu-sées du Sénégal et répondant aux conditions fixées au a) ; c) des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés à but non lucratif, agréés par le ministre chargé des Finances ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ; d) des sociétés ou organismes publics ou privés qui pourront être agréés à cet effet par le ministre chargé des finances et qui œuvrent en matière de re-cherche scientifique et technique ; e) d’organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé des finances ainsi que par le ministre chargé de la culture, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l’organisation de festival ayant pour but la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégra-phiques et cinématographiques, à la condition que les versements soient affec-tés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. 2. Les organismes mentionnés au b) peuvent, lorsque leurs statuts ont été ap-prouvés à ce titre conformément à la législation en vigueur, recevoir des ver-sements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au a). 3. pour bénéficier des versements déductibles prévus au 1., les organismes visés au a), b), c), d) et e) doivent figurer sur une liste établie par arrêté du Mi-nistre chargé des Finances. 4. La limite de 0,5 % du chiffre d'affaires s’applique à l’ensemble des verse-ments effectués au profit des œuvres ou organismes, associations, fondations ou établissements visés au présent alinéa. Article 12. 1. Est admis en déduction, le coût de livraison dûment justifié d’ouvrages d’utilité publique réalisés par les entreprises privées au profit de l’Etat et des collectivités locales est déductible en totalité. 2. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que soit jointe à la déclaration des résultats, la preuve de la réception par l’Etat ou par la collectivité locale bénéficiaire desdits ouvrages d’utilité publique. 3. En cas de situation de catastrophe déclarée par l’autorité publique, les aides consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans des comptes ouverts au nom de l’Etat sont également déductibles en totalité sous réserve que soient jointes à la déclaration des résultats les pièces justificatives attestant de la date et du montant de chaque versement.

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Article 13. (ancien art.) Frais de siège Ouvre droit à la déduction, pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incom-bant aux dites entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20 % du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège. Article 14. (ancien art.) primes d’assurance souscrite au profit des employés Viennent également en déduction du bénéfice, les primes d’assurance versées à des compagnies d’assurance agréées et établies au Sénégal en vue de couvrir : a) des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite

acquises au cours de l’exercice. Toutefois, les primes d’assurances dues pour couvrir les droits acquis antérieurement à 2004 sont déductibles par fraction de 10 % à compter dudit exercice ;

b) des cotisations relatives aux pensions de retraite complémentaire suppor-tées au cours de l’exercice sous forme de rente et des cotisations relatives à la retraite complémentaire supportées au cours de l’exercice sous forme de capital, dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % du salaire du béné-ficiaire. Toutefois, dans cette option, l’assureur doit prélever un impôt libé-ratoire de 10 % sur le capital à verser aux assurés bénéficiant de dix ans de cotisations ou moins. Pour être déductibles, les cotisations ou primes relatives aux pensions de retraite complémentaire doivent bénéficier à l’ensemble ou à une ou plu-sieurs catégories de personnel;

c) des cotisations relatives à l’assurance-maladie versées au cours de l’exercice à condition qu’elles soient justifiées et non exagérées.

Article 15. (ancien art.) Impôts taxes supportés 1. Les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice, les impôts à leur charge mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'im-pôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles (Article 63) et (Article 291) et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales. 2. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles, leur montant est compris dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est avisée. Article 16. (ancien art.8) allocations pour frais d’emploi Les allocations forfaitaires représentatives de frais qu'une société attribue à ses diri-geants ou aux cadres de son entreprise, sont admises en déduction sans justification

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et ne sont pas cumulables avec la déduction des frais réels justifiés; les intéressés doivent donc exercer à cet égard une option valable pour l'année entière et pour les années suivantes, tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée par ces derniers. Article 17. (ancien art.8) amendes, pénalités et autres sanctions Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des im-pôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de con-sommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. Article 18. (ancien art.8)Amortissements 1. Sont admis en déduction, les amortissements des biens d’équipement effectués par l’entreprise, dans les limites de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l’Article 31, dernier alinéa. 2. Toutefois, est exclu des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, l’amortissement des voitures de tourisme acquis à compter du 1er janvier 2013, pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse vingt millions (20 000 000 ) de francs. Cette limite s’applique à l’ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières lorsque l’exploitation desdits véhi-cules ne constitue pas l’objet principal du commerce ou de l’industrie. Pour les véhicules d’occasion, la franchise est portée à dix millions (10 000 000). La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par la limitation ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermi-nation des plus-values ou moins-values résultant de la cession ultérieure des véhicules ainsi amortis. 3. Sous réserve des dispositions ci-dessous, pourront toutefois faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs des entreprises remplissant à la fois la double condition : a) d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de

manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d’élevage et d’exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l’équipement ait été agréé par le département ministériel compétent ;

b) d’être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement calculé d’après leur durée d’utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant réduite d’une année.

4. L’amortissement des biens d’équipement autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement

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dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans. A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs pratiqués depuis l’acquisition ou la fabrication des biens d’équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. Le non-respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. 5. Les biens dont l’amortissement est prévu au présent article s’entendent de ceux acquis par l’entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de financement islamique assorti d’une option d’achat et inscrits à l’actif du bilan. Toutefois, chez l’entreprise bailleresse, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail ou en contrat de financement islamique ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. Elle opèrera une ventilation des loyers et de la valeur résiduelle entre la marge et l’amortissement de l’encours financier. L’entreprise procédera de façon extra-comptable, d’une part, à la réintégration des amortissements pratiqués conformément au Plan comptable bancaire et, d’autre part, à la déduction des amortissements financiers. Lorsque le plan d’amortissement financier est établi sur la base des intérêts perçus d’avance et non à terme échu, qu’il s’agisse d’un bien mobilier ou immobilier, une quote-part annuelle de la valeur résiduelle est prise en compte dans le calcul des amortissements financiers à déduire du résultat fiscal. Dans le cas exceptionnel d’un contrat résilié avant le terme normal, l’entreprise n’en continue pas moins à rapporter les amortissements comptables pratiqués, mais elle pourra déduire de façon linéaire le capital financier non encore amorti sur la période qui resterait à courir si une telle rupture n’était pas intervenue.

Article 19. Amortissements de caducité dans le cadre de l’exécution de con-

trat CET Sont également imputés du résultat imposable les amortissements relatifs à

l’exécution d’une convention de partenariat public-privé telle que prévue par la loi n° 2004-13 en date du 1er mars 2004, modifiée, relative aux contrats de construction (CET) calculés selon les conditions suivantes :

a) dans le cadre d’une telle convention, le concessionnaire peut, en compensa-tion de la remise gratuite des biens au concédant en fin de contrat, pratiquer sur les investissements en actifs immobilisés qu’il a réalisés, un amortisse-ment de caducité déductible du résultat et compris, le cas échéant, dans les amortissements réputés différés ; b) la constitution de l’amortissement de caducité est faite selon les mé-

thodes suivantes :

- linéaire sur la durée de la concession ou ;

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- progressive sur la durée de la concession, en fonction de l’évolution prévisionnelle de l’activité (mesurée par les recettes ou par les excédents bruts d’exploitation).

Si une subvention d’investissement est versée par le concédant, le conces-sionnaire opère une reprise en déduction de l’amortissement de caducité. Le montant à doter en amortissement de caducité est alors égal à la valeur de l’immobilisation, déduction faite de la subvention.

c) Les dotations aux amortissements constituées durant la phase

d’exonération au titre d’exercices dont le résultat fiscal est déficitaire sont réputées différées.

Article 20. (ancien art.8)Provision Sont admises en déduction pour la détermination du résultat imposable, les provi-sions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition quelles aient été ef-fectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des pro-visions prévu à l'article 921 du présent code. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratification ou d’allocations en raison de départ à la retraite des membres du personnel. Article 21. (ancien art.8.9°.a et b.)Provisions techniques des banques et assu-

rances Sont également déductibles, au titre des charges : a) la provision constituée par les banques et les établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que par les sociétés se livrant à des opéra-tions de crédit foncier et destinées à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations. La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excé-der 5 % du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés ; Cette provision n’est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO). b) les provisions constituées par les compagnies d’assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). Les provisions déductibles doivent être afférentes à des opé-rations d’assurances relevant des neuf premières catégories du classement prévu à l’article 411 du Code de la CIMA. Article 22. provisions pour grosses réparations

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1. Les provisions pour grosses réparations constituées dans les conditions fixées à l'annexe V du présent Livre par les entreprises de navigation maritime agréées par décret sont déductibles ; 2. Le concessionnaire d’une convention de partenariat public-privé telle que prévue par la loi n° 2004-13 en date du 1er mars 2004, modifiée, relative aux contrats de construction (CET) peut déduire du résultat imposable une provision pour grosses réparations calculée selon la modalité suivante : montant prévisionnel de la réparation, déduction faite de la provision déjà constituée, divisé par la durée restant à courir avant la grosse réparation. Article 23. provisions pour renouvellement 1. Sont déductibles les provisions pour renouvellement : a) constituées par le concessionnaire d’une convention de partenariat public-privé telle que prévue par la loi n° 2004-13 en date du 1er mars 2004, modifiée, relative aux contrats de construction (CET), au cours de la période d’exonération à l’impôt et reprises postérieurement à cette période. Les provi-sions en cause font l’objet d’une déduction extracomptable. b) prévues par le SYSCOA et comptabilisées par le cessionnaire conformément à l’obligation de renouvellement des biens d’investissement. 2. La dotation aux provisions de renouvellement est calculée pour chaque exercice ainsi qu’il suit, sur la base d’une estimation ajustée du coût de rem-placement :

- pour une immobilisation apportée par le concédant, la dotation est égale à la valeur de remplacement diminuée des provisions de renouvellement déjà cons-tituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au conces-sionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie restante du bien ;

- pour une immobilisation constituée par le concessionnaire, la dotation an-nuelle est égale à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur de première acquisition (ou la valeur du précédent renouvellement dans le cas d’un renouvellement multiple), diminuée des provisions de renouvellement dé-jà constituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au concessionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie res-tante de ce bien.

3. Dans le cas où le total provisionné jusqu’à la clôture du dernier exercice avant le renouvellement est différent du coût effectif d’acquisition du nouveau bien, il convient de passer un ajustement (dotation ou reprise) au compte de résultat pour assurer la concordance entre la provision de renouvellement constituée et la valeur de remplacement effective de ce bien. Article 24. Obligation de rapporter les provisions sans objet

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Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur des-tination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

Article 25. (ancien art. 10) Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe

de l’Article 8 : 1. les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinves-tir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le porte-feuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates diffé-rentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes. Sont assimilées à des immobilisations au sens de l'alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobili-sations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortis-sables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'élé-ments non amortissables. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l'Article 293. 2. Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la liste est fixée par décret, à condition que le contribuable réinvestisse, dans les formes et délais indiqués au 1 du présent article, une somme égale au montant des plus-values ajouté au prix de revient des éléments cédés.

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Si le remploi n'est pas effectué conformément aux dispositions précédentes, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement. Article 26. (ancien art. 11) Les produits visés à l'Article 118 sont exonérés de l'im-

pôt sur les sociétés. Article 27. Sont également exonérés, les produits, les plus-values et les tran-

sactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) en représentation des concours consolidés de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;

Article 28. (ancien art. 9) dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger 1. Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau de renseignements ainsi que les charges visées au 1 de l’Article 9, supportées pour le fonctionnement dudit établis-sement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces exercices. 2. Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent devront faire l'objet d'un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle dont la pro-duction est prévue à l'article 921. 3. Elles seront rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l'établis-sement ou du bureau. Article 29. (ancien art. 12) Sont admis en déduction : a) en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, le bonus prove-

nant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers, au prora-ta de la commande de chacun d'eux ;

b) en ce qui concerne les sociétés coopératives et unions de coopératives d'in-

dustriels, de commerçants et d'artisans, la fraction de leur bénéfice répartie entre leurs adhérents, au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du tra-vail fourni par lui ;

c) en ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices

nets qui est distribuée aux travailleurs. Article 30. (ancien art. 13) rémunérations allouées aux associés-gérants majori-

taires, aux associés-gérants commandités 1. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en comman-dite simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux asso-

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ciés-gérants commandités et portées dans les frais et charges seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées. 2. Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, à l'impôt sur le revenu visé à l'Article 63 après déduction des frais professionnels et selon les conditions fixées à l’(Article 147), () du présent code. V. Report de pertes Article 31. (ancien art. 14) 1. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au 3ème exercice qui suit l'exercice déficitaire. Toutefois, cette limitation du délai de report ne s'applique pas aux amortissements comptabilisés en période déficitaire. 2. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs. 3. Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante : - réintégration des amortissements de l'exercice déjà comptabilisés lorsque l'exercice

est déficitaire; - déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l'exercice est bénéficiaire. Article 32. (ancien art. 15)Evaluation des stocks 1. Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. 2. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Article 33. Ecarts de conversion des devises Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Sous-section 2. Dispositions particulières I. Prix de transfert

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Article 34. (ancien art. 17)Prix de transfert 1. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sé-négal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une en-treprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal. 2. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coo-pératif, au sens de l'Article 35. 3. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. 4. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration, en application des dispositions de l’article X (art. du livre 4 portant sur la demande de renseignement sur les prix de transfert) sur des informations concernant les modali-tés de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d'absence de produc-tion ou de production partielle de la documentation mentionnée aux articles y et z (art du livre 4 portant sur les obligations documentaires des prix de transfert), les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose. 5. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas pré-cédents, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Article 35. Limitation de déduction de sommes versées dans un régime fiscal

privilégié 1. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cau-tionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une per-sonne physique ou morale domiciliée ou établie au Sénégal à des personnes phy-siques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un terri-toire situé hors du Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

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2. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un orga-nisme financier établi dans un des Etats ou territoires non coopératif ou à fiscalité privilégiée. 3. Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont as-sujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal, si elles y avaient été domiciliées ou établies. 4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se confor-ment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administra-tive nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. II. Régime des fusions d’entreprises Article 36. (ancien art. 21)plus-value suite à fusion de sociétés 1. Par dérogation aux dispositions de l’Article 8, les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution d'actions ou de parts so-ciales à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. 2. Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchan-dises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous une de ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif, à condition que : - la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ; - l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission

de société. 3. Toutefois, l'application des dispositions des deux alinéas précédents est subor-donnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bé-néficiaire de l'apport : - de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises com-

prises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la socié-té apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles;

- d'inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel régulière-ment constituées, égales à celles figurant, au moment de la fusion ou de l'apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

III. Régime des sociétés-mères et filiales

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Article 37. (ancien art. 22)Exonération des produits bruts versés par une filiale à sa société mère

Les produits bruts des participations d'une société-mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part repré-sentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5 % du produit brut des participations. La quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute na-ture exposés par la société participante au cours de ladite période. Article 38. (ancien art. 23)Conditions d’application Le bénéfice des dispositions de l'Article 37 est appliqué à condition que : - la société mère et la société filiale soient constituées sous la forme de sociétés par

actions ou à responsabilité limitée ou soient, quelle que soit leur forme, impo-sables à l’impôt sur les sociétés ;

- la société mère ait son siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt sur les sociétés;

- les actions ou parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société;

- les actions ou parts d’intérêts visées dans la troisième condition soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

Article 39. Le régime fiscal défini aux articles (Article 37) et (Article 38) s'applique de plein droit aux sociétés holdings de droit sénégalais constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée dont l'actif immobilisé est composé de titres de participations qui répondent aux condi-tions fixées par l'Article 38. Ces sociétés peuvent en dehors de la gestion de participations exercer, à l'ex-clusion de toute activité commerciale, industrielle, agricole ou non commer-ciale, les activités suivantes : - effectuer des prestations de services correspondant à des fonctions de di-rection, de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe; - se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profit du groupe; - assurer la gestion de la trésorerie du groupe. Article 40. 1. Lorsqu’ils ne sont déductibles des résultats imposables d’une société créancière, les abandons de créances consenties par celle-ci à une autre socié-té dans laquelle elle détient une participation au sens de l’Article 37 ne sont

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pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la socié-té débitrice. 2. Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s’engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d’une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L’engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l’augmentation de capital doit être effectué, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant. 3. En cas de manquement à l’engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus. Article 41. Traitement des produits non exonérés Lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une quote-part représentative de 40 % du produit brut des participations.

SECTION III. DISPOSITIONS GENERALES

Sous-section 1. Sous-section 1 : Régime d’imposition I. Régime du bénéfice réel /.1 Personnes assujetties Article 42. 1° Sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel : a) Les marchands de biens et les lotisseurs. b) Les entreprises exerçant d'autres activités lorsque leur chiffre d'affaires an-nuel, toutes taxes comprises, excède cent (100) millions de francs. c) Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse en-dessous des limites prévues aux paragraphes b) ne sont soumises au régime du bénéfice réel sim-plifié, ou, le cas échéant, au régime de la contribution globale unique, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs. d) Les chiffres limites prévus aux paragraphes b) sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année. 2° Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque

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année, pour le régime du bénéfice réel. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d'effet. /.2 - Obligations des contribuables Article 43. Les entreprises visées à l'Article 42 sont tenues de fournir, en même temps que la déclaration prévue audit article, les documents prévus à l'0 et selon les modalités prévues par ledit article. II. Régime du réel simplifié II.1 - Personnes assujetties Article 44. 1. Le régime du bénéfice réel simplifié s'applique aux : a) entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, est compris entre cinquante (50) et cent (100) millions de francs, à l’exclusion des marchands de biens et des lotisseurs. b) entreprises exclues du régime de la contribution globale unique par les dis-positions des articles (Article 141) et (Article 142), lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées au 2° et 3°. 2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse en-dessous des limites prévues aux a), b) ne sont soumises au régime de la Contribution globale unique, sauf option pour le régime simplifié d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices con-sécutifs. 3. Les chiffres limites prévus aux a), b) et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activi-tés en cours d'année. //.2 - Option pour le régime réel simplifié Article 45. Les contribuables relevant du régime de la Contribution globale unique peu-vent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du réel simpli-fié. A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l’année d’imposition, leur choix au Chef de centre des services fiscaux dont ils dépendent. Cette option n'est révocable qu'après trois (3) ans. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée.

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III. Régime de la contribution globale unique Article 46. A l’exclusion des marchands de biens et des lotisseurs et de toutes entre-prises ayant pour objet des activités de vente, de locations d’immeubles ou de gestion immobilière, les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est inférieur à cinquante (50) millions de francs, sont, sauf op-tion prévue à l’Article 45, soumis aux dispositions des articles (Article 140) à (Article 159), pour ce qui concerne leur imposition.

Sous-section 2. Déclaration des résultats Article 47. Les contribuables sont tenus de déclarer au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration, le montant de leur résultat au service des Impôts du lieu d'exercice de leur activité au plus tard le 30 avril de l'année sui-vant la date de clôture de leur exercice comptable. Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié sont tenus de présenter leurs états financiers selon le système allégé. Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel simplifié sont également tenues de respecter les obligations déclaratives particulières posées par les dispositions du I et II de l’Article 48 ainsi que des termes des articles (Article 286) et (Article 287). Article 48. (ancien article 921)Liasse fiscale 1. Sous peine des sanctions prévues à l’Article 296 du présent Code, les con-tribuables ci-dessus sont tenus de déposer auprès du Guichet unique de dépôt des états financiers ouvert au niveau des services de l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de résultats, en fonction de leur cadre comptable, cinq (5) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d’une des personnes habilitées à cet effet par l’Etat du Séné-gal. 2. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles 8 et 12 du Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l’Union Economique et monétaire ouest-africaine, sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir : - le bilan ; - le compte de résultats ; - le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) ; - l’état annexé ; - l’état supplémentaire. 3. Les sociétés d’assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d’épargne doi-vent remettre en plus des états comptables prévus à l’article 422 du Traité de la Con-

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férence Interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances. 4. Les banques, les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après : - le bilan ; - le hors-bilan ; - le compte de résultat ; - la fiche annuelle de renseignements- affectation du résultat ; - l’annexe. Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l’exploitation bancaire dépo-sés à l’institut d’émission. 5. Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent, en outre, un exemplaire de leur bilan général. 6. A la demande de l'agent chargé de l'assiette, les sociétés et les personnes mo-rales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nom-mément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations. Toutefois, lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l'étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque Etat. En ce cas, une déclaration globale accompa-gnée de documents équivalents à ceux prévus à l'Article 49 sera adressée à l'agent chargé de l'assiette, avec indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposer au Sénégal. 7. Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabri-qués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont te-nues de fournir, dans le délai fixé à l'Article 49, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente. Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites à des parti-culiers pour les besoins normaux de leur consommation privée et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 1.000.000 francs par client.

Sous-section 3. délais de déclaration Article 49. (ancien art. 16) 1. Les sociétés et les personnes morales visées à l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente au plus tard le 30 avril de chaque année. 2. Les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger doivent, en outre, déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, à l'agent chargé de l'assiette, le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l'étranger.

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Article 50. dissolution, transformation 1. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une per-sonne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l’Article 293. Il en est de même lorsque les sociétés ou organismes visés à l’article 4 cessent d’être soumis à l’impôt sur les sociétés. 2. Qu’elle s’accompagne ou non d’un changement de forme juridique, la modi-fication des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet con-forme aux prévisions de l’article 453 est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d’entreprise. 3. La transformation d’une société de capitaux en groupement d’intérêt éco-nomique n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés est considérée comme une cessation d’entreprise et entraîne l’établissement de l’impôt prévu à l’Article 293. 4. La transformation en société d’investissement à capital variable d’une socié-té non exonérée d’impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée. 5. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions pré-vues au 6 ci-dessous sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières. 6. En l’absence de création de personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse d’être soumis à l’impôt, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immé-diate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écri-tures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné.

Sous-section 4. Sous-section 2 : lieu d’imposition Article 51. (ancien art. 18) 1. L'impôt est établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités im-posables au Sénégal, au siège social ou, à défaut, au lieu du principal établissement. 2. Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établisse-ment au Sénégal, d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées.

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3. Les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l'acquisition d'im-meubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l'application de l'impôt.

Sous-section 5. Sous-section 3 : taux de l’impôt Article 52. (ancien art. 19) Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 30 % du bénéfice imposable. Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille francs est négligée.

Sous-section 6. Sous-section 4 : imputation d’impôt pour re-tenues

Article 53. Article 23.- 1. Un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles (Article 220) et (Article 230) sur les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles (Article 99) et (Article 114), encaissés par des personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés. 2. Ce crédit est reportable sur trois (3) ans. Si au bout de la troisième année il n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l'article 969 du présent code.

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CHAPITRE II- IMPOTS ET TAXES ASSIMILES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION I. L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES Article 54. (ancien art.

24)L'impôt minimum forfaitaire est perçu au profit du budget de l'Etat. L'impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4. Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l’Article 56. Article 55. (ancien art. 26)Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire : 1°) les entreprises ayant commencé leurs premières opérations dans le courant de l'année précédant celle de l'imposition et les sociétés ayant clos leur premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas, que l'exercice ne soit pas d'une durée supérieure à douze mois ; 2°) les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'impression ou la vente de feuilles périodiques ;

3°) les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l'année en cours ;

Article 56. (ancien art. 25)Tarif de l’IMF L'impôt minimum forfaitaire est dû sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé l'année précédant celle de l'imposition, à raison de 0,5 %. En aucun cas, le montant dû ne peut être ni inférieur à 500.000 francs ni supérieur à 15.000.000.

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SECTION II. TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISIONS TECHNIQUES Article 57. Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les excédents

de provisions techniques applicable aux excédents de provisions réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l’impôt sur les sociétés à compter du premier janvier 2013.

I. Personnes imposables Article 58. Sont soumises à cette taxe les entreprises d’assurance de dommages

de toute nature normalement passibles de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions consti-tuées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, la taxe étant représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu.

II. Assiette Article 59. La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait

dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent. Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués : - d’une part, d’une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de ce-lui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l’exercice par prélèvement sur la provision correspondante, - d’autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exer-cice en vue de faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d’autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l’exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée. La taxe concerne les opérations d’assurances classées dans les neuf premières ca-tégories prévues à l’article 411 du Code des assurances de la Conférence Interafri-caine des Marchés d’Assurances (CIMA). III. Taux Article 60. La taxe est calculée au taux de 0,33 % par mois écoulé entre la clôture

de l’exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l’exercice au titre duquel l’excédent de provisions a été réintégré. Toutefois, il est fait abstraction du nombre de mois correspondant à des exercices au titre desquels il n’était pas dû d’impôt sur les sociétés.

Dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d’un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d’un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récem-ment pratiquée. IV. Obligations déclaratives

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Article 61. Les personnes imposables doivent joindre à leur déclaration de résultat et à leur bilan un état spécial, établis sur papier libre, des provisions techniques faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la taxe due conformément aux dispositions des articles Article 58 et Article 59.

Article 62. La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle

est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'af-faires et sous les mêmes garanties et sanctions.

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CHAPITRE III : IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 63. (ancien art. 27) Il est établi, au profit du budget de l'État, un impôt annuel unique sur les reve-nus de source sénégalaise et/ou étrangère des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu.

Sous-section 1. SOUS-SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES Article 64. I. Sous réserve des dispositions des dispositions des conventions internatio-nales relatives aux doubles impositions, l’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domicilié au Sénégal ou titulaire de revenus de source sé-négalaise. II. Les personnes physiques qui ont au Sénégal leur domicile fiscal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leurs revenus, de source sénégalaise comme de source étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent. III. 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal au sens de l’Article 63 : a). Les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou

leur lieu de séjour principal. b). Celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariée ou non,

à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre acces-soire;

c). Celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques ; 2. Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal a). Les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de

l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé;

b). les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou char-gés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article 65. (ancien art. 30)revenus de source sénégalaise 1. Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :

a. les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droits relatifs à ces immeubles; b. les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles,

forestières ou minières sises au Sénégal; c. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Sé-

négal ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'Article 163 et réalisées au Sénégal;

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d. les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mo-biliers placés au Sénégal;

e. les profits tirés d'opérations définies à l'Article 131, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de so-ciétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

2. Sont également considérés comme des revenus de source sénégalaise, lorsque le

débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Sénégal : a. les pensions et rentes viagères; b. les produits définis à l'Article 163 et perçus par les inventeurs ou au titre de

droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective de la presta-tion se situe au Sénégal. Article 66. (ancien art. 28) Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, passibles de l’impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent. Article 67. (ancien art. 29) Article 38 : L'impôt sur le revenu est également exigible : - de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ou hors

du Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 944 et 945;

- des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une rési-dence habituelle au Sénégal, recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposi-tion est attribuée au Sénégal par une convention internationale Article 68. (ancien art. 32) Les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés copropriétaires de navires sont, lorsque ces sociétés ou groupements, n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices so-ciaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bé-néfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : - des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des

formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées audit article;

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- de l’associé unique d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

- des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration;

- des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupe-ments d'intérêt économique.

Sous-section 2. SOUS-SECTION II : PERSONNES EXONEREES

Article 69. (ancien art. 33) Sont exonérés de l'impôt les agents diplomatiques et consulaires de nationali-té étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues au personnel diplomatique et consulaire sénégalais et exclusivement pour les revenus de l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires.

SECTION II. SECTION 2 : LIEU D'IMPOSITION Article 70. (ancien art. 34) Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette rési-dence. Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou possé-dant plusieurs résidences au Sénégal, l'impôt est établi au lieu ou il est réputé pos-séder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités au Sénégal ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au lieu d’exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs biens.

SECTION III. SECTION 3: REVENUS IMPOSABLES Article 71. (ancien art. 35) I. Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le revenu net servant de base à l’impôt est constitué par l’excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. II. L’impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges autorisées à l’Article 72, le revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants : a. revenus fonciers ; b. bénéfices industriels et commerciaux ; c. bénéfices non commerciaux et revenus y assimilés ; d. revenus de capitaux mobiliers ; e. profits ou plus-values déterminés conformément aux dispositions des ar-ticles …. à …. ;

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f. traitements, salaires, indemnités, émoluments, avantages en nature, pen-sions et rentes viagères ; g. bénéfices de l’exploitation agricole. Article 72. (ancien art. 36) : Charges déductibles du revenu

global Pour la détermination du revenu net visé à l’Article 71, sont déductibles les charges suivantes lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus catégo-riels : 1. Arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit, dans la

limite de 5 % du revenu net visé à l'Article 74 avec un maximum de 300.000 FCFA. Ces limitations ne sont pas applicables aux arrérages versés en vertu d'une déci-sion de justice ou lorsque le débirentier est en mesure de prouver que les sommes payées par lui excèdent le maximum de 300.000 FCFA prévu à l'alinéa ci-dessus.

2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu s'il y a lieu, des pertes des 3 années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu catégoriel.

3. Les versements volontaires pour la constitution de retraite, dans la limite de 10 % du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature.

4. Les primes d'assurances sur la vie, dans la limite de 5 % du revenu net visé à l'Article 74, le maximum de la déduction autorisée étant fixé à 200.000 FCFA augmenté de 20.000 FCFA par enfant à charge.

5. Les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes, associations, fon-dations ou établissements prévus à l’Article 11, dans la limite de 0,50% du re-venu net avant déduction des charges prévues au présent article.

6. Les intérêts des emprunts à la charge du contribuable pour l'acquisition, la con-servation ou les réparations de son habitation principale située au Sénégal, sous réserve de la production du tableau d'amortissement du prêt, certifié par l'orga-nisme prêteur.

7. les versements à titre de zakat à un organisme habilité à en collecter et à en redistribuer, agréé par l’Etat, à la condition qu’il soit justifié de son effectivi-té.

Article 73. (ancien art. 37) Les majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclarations et les majora-tions de droits pour infraction aux règles applicables en matière de recouvrement ne constituent pas des charges déductibles du revenu global. Article 74. (ancien art. 38) Le revenu net correspondant aux diverses sources énumérées à l'Article 71, est dé-terminé chaque année, dans les conditions prévues à la section 4 du présent cha-pitre. Article 75. (ancien art. 39) Les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, le cas échéant assujetties à la taxe de plus-values, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

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SECTION IV. SECTION 4: OBLIGATIONS DECLARATIVES

Article 76. (ancien art. 31) 1. Chaque contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu en raison de ses revenus personnels. A ce titre, il est tenu de produire une déclaration unique de ses revenus établie à son nom. Il est, en outre, tenu, le cas échéant, de produire une déclaration séparée des reve-nus de ses enfants mineurs dont il a la garde. Dans le cas où le contribuable ne dispose comme revenu que de traitements et sa-laires, les retenues d'impôts effectuées sont libératoires. 2. En cas de mariage, les revenus des enfants mineurs font l’objet, pour leur compte, d’une déclaration séparée produite par l’époux. 3. En cas de divorce ou de séparation de corps, les revenus des enfants mineurs font l’objet d’une déclaration distincte produite par le parent qui exerce le droit de garde par décision de justice, suivant les modalités fixées au 1. du présent article. Article 77. Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 76, tout contribuable passible de l'impôt est tenu de souscrire chaque année une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente avec l'indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent. Cette déclaration doit également comporter l'indication précise des éléments du train de vie énumérés à l'Article 178 et des charges de famille. Cette déclaration, établie sur une formule réglementaire mise à la disposition des intéressés, doit être signée et adressée à l'inspecteur des impôts avant le 1er avril de chaque année. Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle au Sénégal, et passibles de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe III, l° et 2° de l’Article 64, sont tenues de joindre à la déclaration susvisée, une note annexe comportant la désignation d’un représentant domicilié au Sénégal, et habilité à recevoir les communications rela-tives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Article 78. Article 51 : Sous réserve des dispositions prévues par l'Article 63 : 1. Le contribuable domicilié à l'étranger qui transfère en cours d'année son domi-cile au Sénégal ne doit être soumis l'impôt sur le revenu au titre de l'année suivant celle de son installation que pour les revenus dont il a disposé à compter du jour de son arrivée au Sénégal. Ces revenus doivent être déclarés dans le délai ordinaire prévu par l'article 944. 2. Le contribuable qui transfère son domicile au Sénégal après le 1er janvier et

quitte définitivement le territoire avant le 31 décembre, est passible de l'impôt sur

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le revenu au titre de la dite année pour les revenus dont il a disposé du jour de son arrivée jusqu'au jour de son départ du Sénégal.

Ces revenus doivent être déclarés et taxés dans les conditions indiquées ci-après, pour les contribuables transférant leur domicile hors du Sénégal. Article 79. Le contribuable domicilié au Sénégal qui transfère son domicile à l'étranger est pas-sible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année de départ. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les 10 jours qui précèdent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être com-plétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois (3) premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la décla-ration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par voie de fiche de paiement par anti-cipation. Article 80. Article 53 : Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et les bé-néfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des reve-nus dont la distribution ou le reversement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés, et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la dis-position antérieurement à son décès. La déclaration du revenu imposable susvisé est produite par les ayants-droit du dé-funt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanc-tions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircisse-ments et justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 901 et 902 peu-vent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants-droit ou des signa-taires de la déclaration de succession.

SECTION V. SECTION 4 : DETERMINATION DES BENEFICES OU DES REVENUS NETS DES DIVERSES

CATEGORIES DE REVENUS

Sous-section 1. SOUS-SECTION 1 : REVENUS FONCIERS I. Revenus imposables Article 81. (ancien art. 40)

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Sous réserve des dispositions de l'Article 82, sont compris dans la catégorie des re-venus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise in-dustrielle, commerciale ou artisanale ou d'une exploitation agricole ou d'une profes-sion non commerciale : 1. Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les re-

venus de l'outillage des établissements industriels attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, et les revenus de toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions;

2. Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants;

3. Les revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d'affiche, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

Article 82. (ancien art. 41) Les revenus en nature correspondant à la disposition d'un logement dont le proprié-taire se réserve la jouissance, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. L'exonération ne concerne que le revenu en nature correspondant à la disposition du logement, et les charges correspondantes ne sont pas déductibles dans ce cas pour l'assiette de l'impôt. Elle ne peut être accordée lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement, de son propre chef, à la disposition d'un tiers sans y être tenu par une obligation légale. II. Détermination du revenu imposable Article 83. (ancien art. 42) Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encais-sé et le total des charges de la propriété acquittées au cours de l'année précédant celle de l'imposition. Article 84. (ancien art. 43) Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer les charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratui-tement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant, majoré, s’il y a lieu, des recettes visées au dernier ali-néa de l’article 47, est compris dans la base imposable. Ce revenu est évalué conformément aux dispositions de l'Article 328. Article 85. (ancien art. 44) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net com-prennent :

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a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;

b. les intérêts de dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la conserva-tion ou la réparation des propriétés;

c. une déduction forfaitaire fixée à 20 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement;

d. la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties. Article 86. (ancien art. 45) La détermination du revenu net ou du déficit est effectuée pour chacune des proprié-tés appartenant au contribuable. Si la somme algébrique des résultats est négative, le déficit constaté peut être repor-té sur le revenu net foncier afférent aux années suivantes jusqu'à la 3ème inclusive-ment. III. Régime d'imposition Article 87. (ancien art. 46) Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers dont le montant brut an-nuel excède le seuil fixé au I de l’Article 92 sont tenus de déclarer au plus tard le 30 avril chaque année le montant de leur revenu net imposable pour l'année précé-dente à l'aide de la formule réglementaire de déclaration des revenus. Cette formule, mise à la disposition des intéressés, doit être signée. Article 88. (ancien art. 47) Les gérants des sociétés civiles visés à l'Article 68 sont tenus de fournir, avant le 30 avril de chaque année, pour les revenus de l'année précédente, à l'Inspecteur des impôts du lieu du siège de la société ou, si ce siège est situé à l'étranger, à l'Inspec-teur des impôts du lieu de situation de l'immeuble, un état indiquant par immeuble, les renseignements prévus à l'Article 89. Article 89. (ancien art. 48) Les renseignements dont la production est prévue à l'Article 88 sont : 1. les prénoms, nom et domiciles des associés; 2. Les NINEA des associés ; 3. le revenu brut global de l'immeuble tel qu'il est défini à l'Article 84; 4. la liste détaillée des charges déductibles énumérées à l'Article 85; 5. le nombre de parts de la société civile possédées par chaque associé ainsi que la

part du revenu net ou du déficit revenant à chacun d'eux. Article 90. (ancien art. 49) Les associés des sociétés civiles visées à l'Article 68 sont personnellement tenus de déclarer leur part de revenu net foncier dans les mêmes conditions et délais que les autres contribuables. IV. Régime particulier : la contribution globale foncière Article 91. (nouveau)

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Il est établi, au profit des Collectivités locales, un prélèvement dénommé contribution globale foncière, représentatif des impôts et taxes ci-après :

- Impôt sur les revenus fonciers ; - Impôt du minimum fiscal ; - Contribution foncière des propriétés bâties ; - Contribution foncière des propriétés non bâties ; - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; - Taxe sur la valeur ajoutée ; - Contribution forfaitaire à la charge des employeurs.

Le cas échéant, le contribuable assujetti à la contribution globale foncière de-meure redevable des retenues à la source prévues aux articles (Article 199) à (Article 219). Article 92. les assujettis à la CGF Sont assujetties à la contribution globale foncière, les personnes physiques titu-laires de revenus fonciers dont le montant brut n’excède pas trois (3) millions de francs. Lorsque le contribuable dispose d’autres sources de revenus, il ne peut être admis au régime de la contribution globale foncière que si son revenu global annuel n’excède pas quatre millions huit cent mille (4.800.000) francs. Le revenu annuel prévu pour l’application du régime de la contribution globale foncière, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des sommes provenant de la location de tous les immeubles dont est propriétaire la personne, y compris ceux bénéficiant d’une exonération de quelque impôt que ce soit. L’année au cours de laquelle le seuil prévu au I est dépassé, le revenu net fon-cier est déterminé dans les conditions prévues aux articles (Article 83) à 52(Article 85). Article 93. imputation des retenues supportées Les retenues à la source opérées, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les loyers des assujettis à la contribution globale foncière consti-tuent des acomptes sur l’impôt dû.

Article 94. Option de non assujettissement à la CGF Les contribuables relevant du régime de la contribution globale foncière

peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du revenu

réel dans les conditions de droit commun.

L’option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’Article 96 . Irrévocable durant cette pé-riode, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application de l’Article 92.

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Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l’Article 91.

Article 95. Le montant de l’impôt dû par les contribuables prévus à l’Article 92 est liquidé selon le tarif ci-dessus : - de 1 800 000 à 2 100 000 : 8 % - de 2 100 001 à 2 400 000 : 10 % - de 2 400 001 à 2 700 000 : 12 % - de 2 700 001 à 3 000 000 : 14 %. Article 96. Déclaration et recouvrement La déclaration de ces revenus est faite, au plus tard, le 1er mars de chaque année et l’impôt correspondant est acquitté à la caisse du comptable public du lieu d’imposition. Toutefois, les contribuables ont la faculté de procéder à des versements d’acomptes à imputer sur l’impôt dû au titre de l’année. Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de mars, mai et août de l’année d’établissement de l’impôt.

Sous-section 2. SOUS-SECTION 2 : REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS Article 97. (ancien art. 50) Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers : - les revenus des valeurs mobilières; - les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. 1ère Partie : Revenus des valeurs mobilières I. Champ d'application Article 98. (ancien art. 51) Sont soumis à l'impôt sur le revenu, les revenus distribués par Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 4. L’impôt s’applique, en l’absence de l’option prévue au 8 de l’article 4, aux re-venus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés sont également déterminés conformément aux mêmes règles. II. Revenus imposables

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Article 99. (ancien art. 52) Sous réserve des exemptions prévues aux articles (Article 105)et (Article 223) sont considérés comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l'impôt sur le revenu : 1. les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de

toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconque financières, industrielles, commerciales ou civiles visées à l'Article 98, quelle que soit l'époque de leur création;

2. les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts dans les sociétés, compa-gnies et entreprises visées à l'Article 98 dont le capital n'est pas divisé en actions;

3. le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les so-ciétés visées aux 1. et 2. qui précédent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation;

4. le montant des tantièmes, jetons de présence ou indemnités de fonction, rem-boursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés visées au 1er alinéa, que ces sommes ou avantages constituent ou non des charges déductibles pour la société, compagnie et entreprise qui les supporte ;

5. les jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales;

6. les intérêts, arrérages et tous produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par les communes, les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies et entreprises visées au 1. et 2.

7. les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres; 8. les sommes mises par les sociétés, compagnies, entreprises visées à l'Article 98 à

la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interpo-sées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de 5 ans après qu'elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause.

9. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts.

10. les rémunérations ou avantages occultes accordés par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'Article 98.

11. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du a) du 1 de l’article 9.

12. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du b) et c) du 1 de l’article 39 et du 2, 3, 4 et 5 du même article.

Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1. et 2. du présent article s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports. La base imposable est constituée par le montant des produits visés au présent ar-ticle. Article 100. (ancien art. 52bis)

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Les produits du portefeuille d’actions, de parts d’intérêts et d’obligations redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de valeurs mobilières. Article 101. (ancien art. 53) Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées, pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente. Pour l’application du 1°) susvisé, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l’Article 37 du présent Code, ainsi que les bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors du Sénégal, et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. Article 102. (ancien art. 54) I Pour chaque période d’imposition retenue en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux points II à VII ci-dessous. II – Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente. En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l’alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu’ils existent au moment de la constitution définitive. III – Si la période d’imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

L’excédent du bénéfice sur l’accroissement résultant de la comparaison prévue au II ;

Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d’imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués, correspond à l’excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue au II sur la perte.

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La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : Augmentée, s’il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés,

actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2°) de l’Article 101 et de l’Article 99-10°) du présent Code ;

Diminuée des sommes qui, en vertu des articles (Article 223) à (Article 225) du Code

Général des Impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables et des sommes payées titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant les contraventions aux dispositions légales régissant les prix, l’assiette et le recouvrement des droits, impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n’en a pas déjà été tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au I. IV – Pour l’application du I : Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les

provisions et les amortissements ayant supporté un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l’impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions spéciales constituées conformément aux dispositions légales.

V – Toute augmentation de capital réalisée par voie d’apport ou tout appel de capital au cours d’une période d’imposition n’est retenue, pour la comparaison prévue au I, qu’à partir de la période suivante. Ne sont également retenues qu’à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d’émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l’impôt sur les sociétés. VI – En vertu du dernier alinéa de l’Article 101 du présent Code et pour l’application des I et II, sont comprises, pour la totalité, dans le poste « résultats », les plus-values visées à l’Article 25 du même Code. VII – Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. Article 103. (ancien art. 55) Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée con-formément aux dispositions de l'Article 102est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations souscrites par la personne morale. Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations visées ci-dessus, la personne morale est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 20 jours, toutes indications sur les bénéfi-ciaires de l'excédent de distribution.

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En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont assimilées à des rémunérations occultes et sont, comme telles, soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'Article 291. Article 104. Administrateurs de sociétés Les dispositions de l'Article 99 alinéa 4 ne s'appliquent pas aux produits cor-respondant à des fonctions de direction et revenant, en sus des sommes attri-buées aux autres membres du conseil d'administration ou du conseil de ges-tion : 1. aux administrateurs à titre de directeur général ou de directeur technique et

aux administrateurs salariés dans les conditions prévues par l’Acte uni-forme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique ;

2. aux administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.

III. Exemptions Article 105. (ancien art. 56) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par : 1. l'Etat, les communes, les établissements publics ne se livrant pas à une exploita-tion ou à des opérations à caractère lucratif; 2. la Banque de l'Habitat du Sénégal; 3. la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal; 4. la Caisse centrale de Coopération économique; 5. les coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément

à la réglementation en vigueur. Article 106. SICAF Sont également exonérées de l'impôt sur le revenu, les entreprises d'investissement à capital fixe, pour une durée de trois ans à compter de leur date de création. IV. Assiette Article 107. (ancien art. 57) Le revenu ou la rémunération est déterminée : 1. pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées

générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues;

2. pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou revenu échu dans l'année; 3. pour les parts d'intérêts et commandites, soit par les délibérations des assem-

blées générales des associés ou des conseils d'administration soit, à défaut de délibérations, au moyen d'une déclaration à souscrire dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distri-bués ;

4. pour les lots, par le montant même du lot;

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5. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts;

6. pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des con-seils d'administration ou de gestion des sociétés, par les délibérations des assem-blées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes ren-dus ou tous autres documents analogues.

7. Pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l’Administration.

V- Mode d’évaluation du taux des emprunts Article 108. Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l'impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes. Si le taux d'émission a varié, il sera déterminé pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondants à cet em-prunt, le montant de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque mutation. A l'égard des emprunts dont l'émission, faite à des taux variables, n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprunt au 31 dé-cembre de l'année qui a précédé celle du tirage. Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois alinéas ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission, au profit du porteur de titre. A défaut de stipulation d'intérêt, il sera pourvu à la fixation d'un taux d'émis-sion par déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementa-tion en vigueur. VI- Remboursements et amortissements de capital dans les sociétés Article 109. 1. Les sociétés, compagnies et entreprises qui procèdent à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions ou parts d'intérêts avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration dans le mois de la date à laquelle l'opération a été décidée, et déposer :

a) une copie conforme de la décision qui a ordonné la répartition; b) un tableau faisant connaître le nombre des actions ou inscrits d'intérêts, leur montant nominal, le capital versé et s'il y a lieu les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées.

2. Les sociétés qui entendent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 56

doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale, accompagnée d'un

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état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif.

L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur vénale, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

3. La demande d'exemption est accompagnée d'une déclaration estimative dé-

taillée, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à re-mettre en fin de concession à l'autorité concédante, le cas échéant.

4. En cas d'insuffisance des déclarations prévues aux alinéas précédents, il est procédé selon les règles prévues par les articles 1037 et suivants du présent code.

VII- Déclaration des sociétés Article 110. (anciens art. 926, 927 et 928) I. Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'Article 98, sont tenues de déposer au service des Impôts compétent, dans le délai d’un mois à compter de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt, une déclaration indiquant : 1. la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le siège et la durée de la société

ou de l'entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement; 2. la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un

exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration; 3. les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés

dont le capital n'est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés;

4. le nombre, la forme et le montant: a. des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en

précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;

b. des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres né-gociables;

c. des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres;

5. la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les ap-

ports. II. En cas de modification de la raison sociale ou de la forme juridique, de l'ob-jet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement d’ aug-mentation, de réduction ou d’amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d’émissions, de remboursement ou d’ amortissement

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d'emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés, les sociétés entreprises et col-lectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai d’un mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer, en même temps, un exemplaire de l'acte modificatif. A défaut de la déclaration prévue à l'article 186 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de société ne sont pas opposables à l'administra-tion pour la perception de l'impôt. Article 111. (ancien art. 929) Les sociétés, compagnies ou entreprises qui, sans avoir de siège social au Sénégal, y exercent une activité passible de l'impôt, doivent indiquer en outre, dans la déclaration prévue à l'Article 110, le lieu de leur principal établisse-ment au Sénégal, ainsi que les prénoms, nom et adresse de leur représentant au Sénégal. En cas de changement elles doivent en faire la déclaration, conformément à l'Article 110. Article 112. (ancien art. 930) Les sociétés, compagnies ou entreprises sénégalaises visées à l'Article 98 sont tenues de déposer au bureau de l'enregistrement compétent, en vue de la liquidation de l'impôt : 1. Les comptes-rendus et les extraits des délibérations des conseils d'adminis-

tration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les documents comp-tables visés à l'article 921.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne, remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des annexes qu'elles fournissent au service chargé du contrôle, des assurances au Ministère des Finances.

Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la date des délibérations ou, à dé-faut de délibération, avant le 1er mai de chaque année, pour l'exercice clos l'année précédente.

2. Lors de la liquidation définitive de l'impôt, une déclaration faisant ressortir : a. le montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes,

revenus et autres produits des actions et parts sociales mis en paiement au cours de l'exercice et, à l'appui, un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés avec l'indication de leur rési-dence ou de leur domicile.

b. les sommes mises à la disposition des sociétés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, les rémunérations et avantages occultes. En l'absence de distribution directe ou indirecte, un état négatif accompa-gné de mêmes documents doit être fourni chaque année avant le 1er avril.

3. A l'appui du paiement de l'impôt sur les lots et primes de remboursement, une copie du procès-verbal de tirage au sort et un état indiquant :

a. le nombre de titres amortis;

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b. le taux d'émission de ces titres, déterminé conformément aux articles 942 et 943, s'il s'agit de prime de remboursement;

c. le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres; d. le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis; e. la somme sur laquelle la taxe est exigible. 4. A l'appui du paiement sur les rémunérations de l'administration, un état no-

minatif, en double exemplaire, totalisé énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d'administration, avec l'in-dication de leur domicile ou de leur résidence.

Article 113. (ancien art. 931) I. Les personnes morales étrangères visées à l'Article 98 sont tenues de dépo-ser au bureau de l'enregistrement de Dakar, avant le 1er mai de chaque année, pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou du déficit réalisé au Sénégal au cours de l'année précédente, accompagnée d'un tableau du résultat de l'exercice faisant ressortir l'assiette de l'impôt, déterminée conformément aux dispositions de l'Article 221. II. Elles produisent en outre les documents comptables afférents aux établis-

sements situés ou à l'activité exercée au Sénégal, conformément à l'article 921.

III. Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s'agit ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir directement et exactement les béné-fices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respec-tivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Sénégal est déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'af-faires réalisé respectivement au Sénégal et hors du Sénégal.

En pareille hypothèse, lesdites collectivités doivent déposer une déclaration globale portant indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux prévus à l'article 921, établis pour l'ensemble de leurs activités.

2ème Partie : Revenus des créances, dépôts et cautionnements I. Champ d'application

Article 114. (ancien art. 58) L’impôt sur les revenus de créances s’applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits : 1. des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute

opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt; 2. des dépôts de sommes d'argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépo-

sitaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; 3. des cautionnements en numéraire; 4. des comptes courants; 5. des bons de caisse et autres emprunts non obligataires ; 6. des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la dis-

position d’une société par ses associés ou ses actionnaires.

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Article 115. (ancien art. 58bis) Les produits visés à l’Article 115 redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de créances, dépôts et cautionnements. Article 116. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux pla-cements de même nature et souscrits auprès d’entreprises d’assurances éta-blies au Sénégal sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lors-que celui-ci se dénoue par le versement d’une rente viagère ou que ce dé-nouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité. Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes rem-boursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. II. Exemptions Article 117. (ancien art. 59) Les dispositions de l'Article 115 ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, ou agricole ou d'une exploita-tion minière, sous la double condition : 1. que les contractants, liés par la convention spéciale dite contrat de compte

courant, aient la qualité d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier;

2. que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'in-dustrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.

Les dispositions qui précédent ne sont applicables qu’aux contractants dont les produits des comptes courants sont imposables au Sénégal au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 118. (ancien art. 60) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d'emprunt émis par l'Etat,

les communes et les collectivités locales; 2. les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôts ouverts

dans les écritures de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement;

3. les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes phy-siques, à condition qu'ils soient servis par une banque, un établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal;

4. les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu'elles consentent;

5. les intérêts des prêts consentis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest;

6. les intérêts des prêts consentis par la Caisse centrale de Coopération écono-mique;

7. les intérêts des prêts consentis à la Caisse nationale de Crédit agricole du Séné-gal;

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8. les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promo-tion et le développement de la petite et moyenne entreprise industrielle, commer-ciale ou artisanale;

9. les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la SNHLM.

La même exonération est applicable aux sociétés d'économie mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.

10. les intérêts des valeurs d'état; 11. les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons et obligations,

lorsqu'ils sont expressément exonérés. 12. les intérêts, arrérages et tous autres produits versés aux institutions mu-

tualistes ou coopératives d’épargne et de crédit et ceux que ces dernières versent à leurs membres, dans le cadre de leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.

Les produits visés au présent article ne sont pas soumis à la retenue à la source vi-sée à l'Article 230. III. Assiette de l'impôt sur le revenu Article 119. (ancien art. 61) La base imposable est constituée par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l'Article 114. L'impôt sur le revenu est dû par le seul fait soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. Toutefois, quel que soit le domicile du créancier, les intérêts de bons de caisse res-tent soumis au prélèvement libératoire de 20% prévu à l'article Article 230. Article 120. (ancien art. 62) En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt sur le revenu est reporté à la date du paiement effectif des inté-rêts. Article 121. (ancien art. 63) S'il est procédé au remboursement total ou partiel d'une créance comportant des in-térêts impayés, l'impôt est calculé en imputant ce remboursement d'abord sur les intérêts. Cette disposition ne s'applique ni aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d'ordre ou de contribution amiable ou judiciaire. IV. Déclarations et paiement de l’impôt Article 122. L'impôt est payé sur déclaration faite par :

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1. Le notaire rédacteur, lorsque celui-ci est domicilié au Sénégal et qu'il a été chargé de payer ou de percevoir les intérêts. 2. Le débiteur, si celui-ci est domicilié au Sénégal et paie directement les inté-rêts an créancier; 3. Le créancier, si le débiteur n'est pas domicilié au Sénégal et ne paie pas les intérêts au créancier par l'intermédiaire d'un notaire établi au Sénégal ; 4-Par les banquiers, agents de change et courtiers en valeurs mobilières. Article 123. Les déclarations sont déposées et l'impôt versé au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l'inscription en charge ou de l'échéance des intérêts stipulés par la convention entre les parties au bureau de recouvrement, dans les condi-tions prévues à l'Article 230. Ce versement est accompagné d'une déclaration collective contenant les indi-cations suivantes : 1. date de paiement des intérêts ou du remboursement du capital; 2. prénoms, nom, profession et domicile du débiteur; 3. prénoms, nom, profession et domicile du créancier; 4. date du titre constitutif de la créance; 5. montant des intérêts payés par le débiteur; 6. échéance des intérêts convenus entre les parties ou inscrits au crédit ou au

débit des comptes ; 7. indication de la période à laquelle s'appliquent ces intérêts; 8. montant de l'impôt perçu ; 9. montant du capital remboursé Dans une colonne "observations" sont mentionnées, s'il y a lieu avec leurs dates, les modifications apportées au taux des intérêts et au montant des autres produits, les substitutions des débiteurs établis au cours de l’année. V. Dispositions spéciales I. Notaires et créanciers Article 124. Le notaire qui perçoit un acte d'obligation est tenu de donner lecture aux par-ties des dispositions des articles (Article 114), (Article 119), 989 et 990. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine de l'amende prévue à l'article 990. L'inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édicté par l'article 73 a été acquitté sur les intérêts de ce prix. Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêt ne peuvent être ra-diées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts. Article 125.

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Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Séné-gal n'ont pas été payés à l'échéance ou que cette créance fait l'objet d'un rem-boursement total ou partiel, le notaire chargé de percevoir ces intérêts ou le créancier s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement compétent avant le 1er avril de l'année suivante. Cette déclaration comprend les indications suivantes : 1. prénoms, nom, domicile du débiteur; 2. prénoms, nom et domicile du créancier; 3. date du titre constitutif de la créance; 4. montant des intérêts non payés. Si la créance a fait l'objet d'une cession ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier primitif, la déclaration en est faite au même bureau soit par le notaire soit par le créancier primitif s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, dans les 2 mois qui suivent la date de l'opération. Le créancier qui change de domicile doit en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement compétent dans le mois qui suit. En cas de départ à l'étranger, le créancier doit faire la déclaration des intérêts encaissés jusqu'à son départ et payer l'impôt exigible dans les 10 jours précé-dant celui-ci. Article 126. Lorsque le créancier doit acquitter l'impôt en vertu de l'Article 230, il est tenu de souscrire une déclaration contenant les mêmes indications que celles fixées pour les notaires par l'Article 230, dans les trois (3) premiers mois de l'année, en ce qui concerne les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d'un compte au cours de l'année précédente. II. Banques, sociétés de crédit ou entreprises Article 127. Lorsqu'il s'applique à des intérêts ou autres produits payés par des banques, sociétés de crédit ou entreprises ou inscrits par eux au débit ou au crédit d'un compte, l'impôt est acquitté sur bordereau certifié déposé dans les mois de mai, août, novembre et février et faisant connaître, pour le trimestre précédent de l'année civile : 1. le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû; 2. le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Il est établi d'après les énonciations portées au registre social dont la tenue est prescrite par l'article 935.

Article 128.

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En application de la loi portant réglementation bancaire, les banques, établis-sements de banques ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués, dans les colonnes distinctes : 1. le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et, s'il y a

lieu, le numéro ou matricule du compte; 2. le montant des intérêts taxables; 3. la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes dis-tinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres. III. Greffiers Article 129. Le greffier du tribunal, le conservateur de la propriété foncière, qui est requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement prise pour la garantie de créances productives d'intérêts doit, avant de procéder à la ra-diation, exiger la production d'un certificat d'acquit ou de non-exigibilité de l'impôt, délivré par le receveur de l'enregistrement compétent.

Sous-section 3. SOUS-SECTION 3 : BENEFICES INDUSTRIELS ET COM-

MERCIAUX I. Définition; personnes imposables Article 130. (ancien art. 64) Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale et artisanale et d’une profession agricole. Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et gaz combustibles et par les adjudicataires concessionnaires et fermiers de droits com-merciaux. Article 131. (ancien art. 65) Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes phy-siques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre

des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ;

2° personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux ;

3° personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la sous-cription ou la vente des biens visés aux 1° et 2° ;

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4° personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

5° personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qu’elles revendent par fractions ou par lots ;

6° personnes qui donnent en location un établissement commercial et indus-triel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;

7° personnes qui louent ou sous-louent des locaux meublés; 8° membres des co-propriétés de navires mentionnés à l’article 39 ; 9° personnes qui, à titre professionnel, effectuent au Sénégal ou à

l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché de capitaux mobiliers de biens ou de marchandises ;

10° les associés gérants majoritaires des SARL. Pour l’application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas op-

posables à l’administration. Article 132. (ancien art. 66) Le terme "personnes physiques" désigne non seulement les exploitants individuels mais aussi les membres des sociétés de personnes et assimilées de sociétés de fait, de sociétés en participations et de groupements d'intérêt économiques n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, lorsque ces sociétés exercent une activité réputée industrielle, commerciale ou artisanale. Article 133. (ancien art. 67) L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplisse-ment habituel d'opérations de caractère industriel ou commercial par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations de ca-ractère industriel ou commercial. Article 134. (ancien art. 68) Les professions artisanales sont celles des contribuables qui exercent, pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent leur profit de la rémunération de leur propre travail. II. Bénéfices imposables Article 135. (ancien art. 69) Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles (Article 8) à (Article 51). Article 136. salaires de l’exploitant et de son (sa) conjoint(e) Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'in-térêt personnel de l'exploitant. Le salaire du conjoint de l'exploitant individuel peut, à la demande du contri-buable, être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif, et n'est pas excessif eu égard à la consistance du service

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rendu, à la condition qu'il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélève-ments sociaux et fiscaux en vigueur. Article 137. (ancien art. 70) Dans le cas de décès de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de com-merce, éléments corporels et incorporels, est, lorsque l'exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, à condition qu'aucune augmenta-tion ne soit apportée aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt. Article 138. (ancien art. 71) La disposition visée à l'Article 137 reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe constituent exclusivement soit entre eux, soit entre eux et le conjoint survi-vant, une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès, ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en socié-té.

III. Régime d’imposition

Régimes du bénéfice réel Article 139. Article 92: Régime du bénéfice réel Les contribuables dont le chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, dépasse cin-quante (50) millions de francs sont imposés dans les conditions prévues aux articles (Article 42) à (Article 45) du présent livre. Régime de la contribution globale unique A – Champ d’application Article 140. (ancien art. 74-a) Il est établi, au profit de l’Etat et des collectivités locales, un régime de fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts et taxes ci-après : - impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ; - impôt du minimum fiscal ; - contribution des patentes ; - taxe sur la valeur ajoutée ; - contribution forfaitaire à la charge des employeurs ; - licence des débits de boissons. Toutefois, le contribuable assujetti à la CGU demeure redevables des retenues à la source prévues au chapitre IV du présent livre. I - Personnes imposables

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Article 141. (ancien art. 74-b) Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel, tous droits et taxes compris, n’excède pas cinquante (50) millions de francs. Les chiffres d’affaires annuels prévus pour l’application du régime de la contribution globale unique, sont déterminés en tenant compte de l’ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l’entreprise, y compris celles exonérées. Article 142. (ancien art. 75) La contribution globale unique ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales réalisant des opérations de vente, de locations d’immeubles ou de gestion immobilière. Article 143. (ancien art. 76) Les différentes retenues à la source et autres précomptes d’impôts et taxes opérés, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les achats ou sur le chiffre d’affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public. II - Option pour le régime de la Contribution globale unique Article 144. Les contribuables relevant du régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel ou du bénéfice réel simplifié réel dans les conditions de droit commun. A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l’année d’imposition, leur choix au Directeur des Impôts. L’option ainsi exercée est totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l’année de l’option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l’Article 140. Les professions sujettes à la patente sont logées d’office, lors de la première année de leur imposition d’après le régime du réel, à la dernière classe du Tableau A. B – Assiette, procédure et tarif I- Assiette et procédure Article 145. Pour déterminer le tarif applicable au contribuable, l’Administration procède, au titre de chaque année, à une évaluation du chiffre d’affaires fondée sur les indications

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portées sur la déclaration visée à l’Article 153 et sur les renseignements dont elle dispose ou qu’elle peut être amenée à réclamer au contribuable. Cette évaluation doit correspondre au chiffre d’affaires que le contribuable peut normalement réaliser. Le chiffre d’affaires proposé par l’agent chargé de l’assiette est notifié au contribuable. Un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification est accordé à l’intéressé pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre d’affaires qu’il serait disposé à accepter. Le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation. Si le désaccord persiste, le chiffre d’affaires est fixé par une commission siégeant dans les capitales régionales et composée comme suit : Président : un représentant du Ministre chargé des Finances. Membres :

- Le Directeur chargé des Impôts ou son représentant ; - Deux représentants des contribuables désignés par la chambre de

Commerce ; - Un représentant du Centre de Gestion agréé (CGA).

Les membres non fonctionnaires et leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires sont nommés pour deux ans et leur mandat est renouvelable. Les modalités de fonctionnement de la commission seront fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances. Le chiffre d’affaires arrêté par la Commission sert de base d’imposition. Article 146. Le chiffre d’affaires arrêté, soit au terme de la procédure contradictoire visée à l’Article 145, soit d’office conformément aux dispositions de l’Article 154, est notifié au contribuable. Les bases ainsi arrêtées ne peuvent être ultérieurement contestées que par la voie contentieuse, le contribuable ayant la charge de démontrer l’exagération du chiffre d’affaires retenu. Au cas où le fonctionnement de la commission se trouve bloqué par suite de l’absence injustifiée des représentants de contribuables, l’administration fiscale est fondée à maintenir le chiffre initialement proposé. III- Tarif de la Contribution globale unique

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Article 147. (ancien art. 77)Le montant de la contribution globale unique est fixé

selon le tarif ci-dessous. - Pour les prestataires de services :

Chiffre d'affaires Montant de l'impôt

De 0 à 500 000 6 %

500 001 à 3 000 000 8 %

3 000 001 à 10 000 000 10 %

10 000 001 à 50 000 000 12 %

- Pour les commerçants : Tarif A : produits alimentaires et ciment :

Chiffre d'affaires Montant de l'impôt

De 0 à 10 000 000 4 %

10 000 001 à 28 000 000 5 %

28 000 001 à 37 000 00 6 %

37 000 001 à 50 000 000 7 %

Tarif B : autres produits

Chiffre d'affaires Montant de l'impôt

De 0 à 10 000 000 5 %

10 000 001 à 28 000 000 6 %

28 000 001 à 37 000 00 7 %

37 000 001 à 50 000 000 8 %

Article 148. (ancien art. 77bis) Lorsque le contribuable revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d’autres types de produits, son imposition est établie par application du tarif B.

C – Etablissement Article 149. (ancien art. 78) La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d’affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA. Le montant dû par les entreprises nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année.

D – Recouvrement

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Article 150. (ancien art. 79a) La contribution globale unique est établie par voie de rôle. Elle donne lieu chaque année, au versement d’acomptes à imputer sur l’impôt dû au titre de l’année. Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de mars, mai et août de l’année d’établissement de l’impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d’imposition défini par l’Article 70 du présent Code. Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. L’avertissement établi par le service des impôts et délivré aux contribuables par l’agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de contribution globale unique Tout assujetti est tenu, dans son établissement, de présenter cette formule, lorsqu’il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers ou agents de la Police judiciaire. Article 151. (ancien art. 79b) Les contribuables dont le montant de l’impôt n’excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l’impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour l’année en cours. L’Administration des impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l’affichage dans l’établissement tient lieu de publicité au paiement. Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format. La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l’Article 150. L’assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette ou qui sera tenu d’en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer. Article 152. (ancien art. 79-c) Passé le délai visé à l’Article 151, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l’acquittement effectif de l’impôt dont le montant n’excède pas 100 000 francs et au besoin, établir et encaisser l’impôt non versé.

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La commission de recouvrement comprend :

un représentant du trésor ;

un représentant des impôts ;

un représentant de la collectivité locale concernée ;

un représentant en uniforme de la force publique. Le défaut de paiement spontané avant le 1er mai entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article 990 du présent Code. E – Obligations déclaratives – Sanctions – Contentieux Article 153. (ancien art. 80) Les contribuables sont tenus d’adresser, avant le 1er mars de chaque année, à l’agent chargé de l’assiette du lieu du siège de l’entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant : -le montant de leurs achats de l’année précédente ; -la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre

de ladite année ; -le montant de leur vente ou de leur chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 décembre

de ladite année ; -le montant de leurs loyers professionnels et privés ; -le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires et de tourisme ; -la superficie de leurs exploitations agricoles en rapport et les moyens matériels mis

en œuvre. Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de factures justificatives. Ils ont également l’obligation de tenir et de communiquer, à l’agent désigné à l’alinéa précédent, un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles. Article 154. (ancien art. 81) Tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne fournit pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l’Article 153, est taxé d’office conformément aux dispositions de l’Article 296. L’impôt ainsi établi est notifié au contribuable. Article 155. (ancien art. 82)

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La constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d’impôts directs. F – Dispositions spéciales Article 156. (ancien art. 83a) Lorsque le montant de l’impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, l’Administration dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis. Il est alors procédé à la détermination de l’impôt réellement dû selon la procédure contradictoire. Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l’impôt est calculé selon le tarif visé à l’Article 147 majoré d’un droit en sus. Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code. Article 157. (ancien art. 83b) Pour les contribuables soumis à, la contribution globale unique, qu cessent leur activité en cours d’année, le montant de l’impôt à retenir est celui fixé pour l’année ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier, jusqu’au jour où la cessation est devenue définitive. Le montant de l’assiette de l’impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions prévues à l’article 189 du présent Code. Article 158. (ancien art. 83c) les contribuables qui ne pourront justifier de leur imposition, seront immédiatement signalés au service des impôts. Les droits dus pour l’année en cours sont majorés de 25%, pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de la contribution globale unique régulière, un récépissé de sa déclaration d’existence ou la justification qu’il est imposé. Article 159. (ancien art. 83d) La fermeture de l’établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l’encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l’impôt ou la justification qu’il est imposé. La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi.

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La fiche établie par l’Administration des impôts au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l’exercice de la saisie. Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l’Administration du Trésor. Nonobstant les dispositions prévues au présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l’Article 152. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l’infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l’apposition de scellés. La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l’Administration des impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l’exercice de la saisie.

Sous-section 4. SOUS-SECTION 4 : BENEFICES DE L'EXPLOITATION

AGRICOLE I- Bénéfices imposables Article 160. (ancien art. 84) Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les bénéfices réalisés par les planteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, ainsi que ceux qui proviennent des exploitations forestières. II- Exemptions Article 161. (ancien art. 85) Les cultivateurs sont exempts de l'impôt sur le revenu pour la vente et la manipula-tion des récoltes et foins provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu'ils y élèvent. I. Bénéfices imposables Article 162. (ancien art. 86) Le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé dans les mêmes formes que celles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux et visées notam-ment aux articles …. à …..

Sous-section 5. SOUS-SECTION 5 : BENEFICES DES PROFESSIONS NON

COMMERCIALES I. Bénéfices imposables Article 163. (ancien art. 87) 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commer-ciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux : - les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;

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- les marges réalisées occasionnellement, par des personnes physiques sur des transactions immobilières à titre spéculatif ; - et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se ratta-chant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus telles que notamment, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les opérations de bourse effectuées à titre habituel ou spéculatif, à l’exclusion toutefois des lots de la loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées et des produits des parts sociales des membres des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, qu’ils ont obtenus d’elles. 2. Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées

: - pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre lit-

téraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision;

- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fa-brique ou de commerce, d'un dessin ou d’un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;

- pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les greffiers et greffiers en chef de toutes les juridictions sont passibles de l'impôt

suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices d'après le montant de leur bénéfice net, déterminé en faisant abstraction des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont ran-gés parmi les revenus visés aux articles (Article 173) et (Article 174).

II. Détermination des bénéfices imposables Article 164. (ancien art. 88) 1. Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dé-penses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices. Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessa-tion de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. 2. Les dépenses déductibles comprennent notamment : a. le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de

locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est appor-tée, de ce chef, au bénéfice imposable;

b. les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de béné-fices industriels et commerciaux;

c. les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou familial reconnus d'utilité pu-blique désignés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de 5 0/00 (cinq pour mille) des recettes brutes;

d. Les impôts professionnels du contribuable mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur le revenu, des impôts et des taxes retenus à la source dus par l'employé. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés

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sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de ces dégrèvements.

e. Les loyers versés en exécution d’un contrat de crédit-bail ou de location por-tant sur des voitures particulières, à l’exclusion de la part de d’amortissement visée au 2) de l’Article 18.

3. Si, pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent est reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'à la 3ème inclusivement, dans les conditions prévues à l'Article 31.

4. En ce qui concerne les opérations de bourse visées à l'Article 163, l'impôt est assis sur le prix de cession des titres, diminué des frais réels d'acquisition ou de cession directement justifiés ou évalués forfaitairement à 2% du prix d'acquisition.

Article 165. (ancien art. 89) Le montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées à l'Article 219, est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20 %. En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts visés au 3ème alinéa du même article, les encaissements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées ; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Article 166. (ancien art. 89bis)plus-value de cession de valeurs

mobilières 1. Les plus values de cession de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, pour le tiers de leur montant. 2. Il en est de même des plus-values résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution. 3. L'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions de valeurs mobi-lières réalisées par les personnes physiques non commerçantes est perçu dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les droits d’enregistrement af-férents aux mutations de valeurs mobilières et de droits sociaux.

4. Le cédant ou son représentant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur les plus-values de cession. Article 167. Par dérogation à la première phrase du I de l’Article 166, le bénéfice à retenir pour les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au ré-gime de la déclaration contrôlée, être constituée par l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au II de l’Article 164 engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au cours de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénon-cée dans les mêmes conditions. Les modalités d’option ou de renonciation au dispositif prévu au présent ar-ticle seront précisées par voie réglementaire.

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II. Régime d'imposition Article 168. (ancien art. 90) 1. Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont obligatoirement soumis, pour la détermination du béné-fice imposable sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net. 2. Les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent opter pour une comptabilité d’engagement. Cette option est définitive et irrévocable

REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE

Article 169. (ancien art. 91) Les contribuables visés par les dispositions de l' Article 163 sont tenus d'adresser à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant : - le montant de leurs recettes brutes; - le détail de leurs dépenses professionnelles; - le bilan et le compte de résultat; - le service régulier qu'ils assurent moyennant rémunération, pour le compte d'entre-

prises ou de collectivités publiques ou privées; - le nombre et la qualité de leurs employés ou collaborateurs attitrés ou non et le total

des salaires et autres rémunérations qu'ils leur versent; - le montant et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou

privé; - le montant de leurs loyers professionnels et privés; - le numéro d'article et le montant de la cotisation de patente. Article 170. (ancien art. 93) Les contribuables doivent tenir régulièrement un livre journal présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortisse-ments pratiqués ainsi que le prix et la date de cession de ces éléments, le cas échéant. Ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives des recettes et des dé-penses professionnelles doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la 10ème an-née suivant celle de l'encaissement des recettes ou du paiement des dépenses pro-fessionnelles. Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la dé-claration contrôlée, abstraction faite des traitements et indemnités qui leur sont al-louées par l'Etat et qui sont rangés dans la catégorie, des traitements et salaires. Les intéressés doivent présenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dé-penses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peu-vent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justifica-tions ou de communication de documents concernant les indications de leurs pièces justificatives.

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Tout agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts peut demander com-munication des livres et des pièces justificatives. Les contribuables visés au 1er alinéa ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui leur est assignée, qu'en apportant la preuve du chiffre exact de leur bénéfice. Lorsque le contribuable ne dispose pas d'autres revenus que les ressources prove-nant de l'exercice de sa profession libérale ou de l'une des activités visées à l'Article 163, la base imposable, après rectification ou taxation d'office, ne peut être inférieure à celle fixée pour l'impôt sur le revenu par l'Article 178. Article 171. Les contribuables assujettis au régime de la déclaration contrôlée et ayant op-té pour la détermination du bénéfice imposable selon les conditions prévues à l’Article 167 sont soumis le cas aux dispositions déclaratives visées à l’article 19. VI. REVENUS PROFESSIONNELS DE CATEGORIES DIFFERENTES Article 172. 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opéra-

tions relevant du domaine des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux sont inclus dans les bases de l'impôt.

2. Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours de la même année, de revenus de ca-tégories différentes, chaque catégorie de revenus est, sous réserve de l'applica-tion du présent article, taxée d'après les règles qui lui sont propres.

Sous-section 6. SOUS-SECTION 6 : TRAITEMENTS ET SALAIRES, PEN-

SIONS ET RENTES VIAGERES I. Champ d'application Article 173. (ancien art. 96) l. Sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes,

indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en ar-gent ou en nature.

Sont également imposables à cet impôt, les pensions et rentes viagères. Toutefois, il est fait application d'un abattement égal à 40 % des pensions et rentes viagères, sans être inférieur à 1.800.000 de FCFA.

Les contribuables titulaires de pensions et rentes viagères de source étran-

gère, imposés d’après leur déclaration, bénéficient, dans les conditions pré-vues au dernier aliéna de l’article 944 du présent code, d’un abattement supplémentaire de 40 % sur lesdits revenus.

II. Les traitements et salaires sont imposables : 1°) Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors même que l'activité ré-

munérée s'exercerait hors du Sénégal et que l'employeur serait domicilié ou établi

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hors du Sénégal; sont considérés comme domiciliés au Sénégal les agents de l'Etat de nationalité sénégalaise en fonction à l'étranger.

2°) Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'em-ployeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l'activité rétribuée s'y exerce.

II. Revenu imposable et base de taxation

Revenus imposables et revenus non imposables Article 174. (ancien art. 97) L'impôt sur le revenu est dû par les bénéficiaires des revenus visés à l'Article 173. Il porte chaque année sur les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés au cours de la même année. Il est acquitté dans les conditions fixées aux articles (Article 199) et suivants. Article 175. Article 125 (ancien art. 100 CGI) Sont affranchis de l'impôt : 1. les appointements des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étran-

gère pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu'ils repré-sentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques du Sénégal et où le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité sénégalaise;

2. les allocations familiales, allocations d'assistance à la famille, majorations de soldes, indemnités ou pensions calculées conformément à la législation en vigueur et attribuées en considération de la situation ou des charges fa-miliales;

3. les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables;

4. les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des Finances;

5. les indemnités de licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite et les indemnités de décès déterminées conformément à la législation du Travail;

6. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l'exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l'article 50, para-graphe 2 de ladite loi, qui correspond à la durée des services;

7. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit;

8. les pensions de même nature que celles visés aux 9. et 10. ci-dessus, qui sont servies aux autres victimes de guerre et sous la même réserve que celle prévue au 9.en ce qui concerne les pensions mixtes;

9. les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents du travail;

10. la retraite du combattant. 11. les augmentations de salaires ou pensions décidées par décret n° 94-1191 du 3

novembre 1994 et celles approuvées par arrêté n° 010354 du 1er décembre 1994 dans le cadre des mesures d’accompagnement du changement de parité de la monnaie nationale et dans les limites fixées par décret.

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12. les indemnités versées à la suite d’un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l’entreprise considérée et déterminées conformément à la législation du Travail.

13. Les abondements ou les versements complémentaires de l’entreprise, dans la limite des montants admis en déduction conformément au b) de l’Article 9, à l’occasion de l’émission et de l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal. 14. Les plus-values réalisées sur les cessions de titres, dans le cadre de la gestion d’un fonds commun de placement ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances.

Base d’imposition Article 176. (ancien art. 98) L'estimation des avantages en nature, considérés comme des éléments de rémuné-ration du point de vue fiscal, est opérée selon des modalités fixées par arrêté du mi-nistre chargé des Finances. Article 177. Article 124 : (ancien art. 99) Le revenu net salarial imposable est obtenu après déduction : a) de l’abattement spécial de 10 % applicable uniquement aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés pour le calcul de l’impôt. Cet abattement spécial est porté à 20 % pour les agents de l’Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA. Cet abattement est appliqué pour les agents susvisés avant la déduction prévue au b). b) d’un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d’une retraite et des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, sans que ce montant ne puisse dépasser 900 000 francs ; En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, l'abattement de 30 % sus-visé n'est pas opéré ; c) des indemnités kilométriques dans les limites fixées par arrêté du ministre

chargé des Finances.

SECTION VI. SECTION 5 : TAXATION DES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE Article 178. (ancien art. 101) Sauf justifications contraires par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après : Revenu forfaitaire

Éléments du train de vie revenu forfaitaire

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annuel correspondant

1- Résidences principales et secondaires au Sénégal ou hors du Sénégal dépenses d’entretien et d’occupation

Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines : par piscine :

3 fois la valeur locative. 500.000 F

2- Gardiens, cuisinier, jardinier et autres :

400.000 F par personne

3- Voitures automobiles de tourisme : - d'une puissance supérieure à 20CV : - d'une puissance comprise entre 20 et 15CV

: - d'une puissance inférieure à 15CV :

Toutefois, la base ainsi déterminée est ré-duite de moitié pour les voitures qui sont af-fectées à titre principal à usage profession-nel, cette réduction étant limitée à un seul véhicule.

3.000.000 FCFA par voi-ture 2.500.000 F par voiture 2.000.000 F par voiture

4- Bateaux de plaisance à voiles : - jusqu'à 3 tonneaux : - par tonneau au dessus de 3, jusqu'à 10 : au dessus de 10 :

200.000 F 5.000 F 100.000 F

5- Bateaux de plaisance à moteur fixe hors bord : - pour les 20 premiers CV : - par cheval-vapeur supplémentaire :

300.000 F 20.000 F

6- Chevaux de course : - par cheval pur sang : - par cheval demi-sang : - par cheval local :

1.500.000 F 1.000.000 F 500.000 F

7- Vergers :

en fonction du revenu ca-dastral moyen à l'hectare

8- Avions de tourisme :

20.000.000 F

9- Voyages à l'étranger : Le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour. Coût du voyage : Frais de séjour :

coût réel 40.000 F par jour

Article 179. (ancien art. 102) Par dérogation aux dispositions de l'Article 76.1., les éléments dont il est fait état à l'Article 178 pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, son ou

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ses conjoints ne disposant pas de revenus et les membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l'année dont les revenus sont imposés. La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est leur valeur locative réelle. Sont déduits du revenu global forfaitaire déterminé en vertu du présent article, tous

les revenus qui sont affranchis à un titre quelconque de l'impôt sur le revenu et dont

le contribuable justifie avoir disposé au cours de la dite année.

Article 180. (ancien art. 103)Rapport aux années non pres-

crites, d’un revenu exceptionnel 1. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exception-nel tel que la plus-value d'un fonds de commerce et que le montant de ce reve-nu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois (3) dernières années, l'in-téressé peut demander qu’il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la pres-cription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de com-merce à la suite du décès de l'exploitant. Cette demande doit être adressée au Directeur des impôts au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le revenu a été réalisé. 2. La même faculté est accordée au contribuable qui par suite de circonstances in-dépendantes de sa volonté a, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et sans qu'il soit nécessaire que le montant de ces revenus différés dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable, a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années. 3. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations, ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus.

SECTION VII. SECTION 6 : CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU Article 181. (ancien art. 104) Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable, arrondi au millier de franc infé-rieur, est soumis au barème progressif suivant.

Tranche Taux

0 - 630 000 0%

630 001 - 1 500 000 20%

1 500 001 - 4 000 000 30%

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4 000 001 - 8 000 000 35%

8 000 001 - 13 500 000 37%

+ de 13 500 001 40%

Toutefois, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, il est fait application d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes phy-siques, aux taux suivants : - 10 %, pour les produits des actions, parts sociales, et parts d’intérêts des sociétés civiles, passibles de l’impôt sur les sociétés ; - 13 %, pour les obligations ; Toutefois, les revenus des obligations, à échéance d’au moins cinq ans, émises au Sénégal, est porté à 6 %. - 15 %, pour les lots ; et - 16 %, pour les autres revenus, notamment les jetons de présence et autres rému-nérations d’administrateurs ainsi que les revenus des créances, dépôts et caution-nements. Le taux est ramené à 8 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants visés à l'article 58 ouverts par les personnes citées aux articles 4, (Article 130), et (Article 131) dans les comptes d'une banque, d'un établissement de banque, d'un agent de change, d'un courtier en valeurs mobilières, d’une société holding satisfaisant aux conditions de l’Article 39 et des comptables du trésor, quelle que soit la date de l'ouverture des comptes. Pour les personnes physiques autres que celles mentionnées aux articles (Article 130), et (Article 131), la retenue est libératoire de tous impôts et taxes. Pour les intérêts des bons de caisse, nominatifs ou au porteur, la retenue à la source est fixée à 20 %, libératoire de tous impôts. Article 182. Réduction d’impôt pour charge de famille I. Sur le montant de l’impôt ainsi liquidé, il est appliqué une réduction pour charges de famille, en fonction du nombre de parts dont dispose le contri-buable, sur la base du tableau suivant qui détermine les taux, ainsi que les montants minimum et maximum de la réduction :

Nombre de parts

Taux Minimum Maximum

1 0% 0 0

1,5 10% 100 000 300 000

2 15% 200 000 650 000

2,5 20% 300 000 1 100 000

3 25% 400 000 1 650 000

3,5 30% 500 000 2 030 000

4 35% 600 000 2 490 000

4,5 40% 700 000 2 755 000

5 45% 800 000 3 180 000

Toutefois, le montant de l'impôt ne peut excéder 50 % du revenu imposable.

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II : Le nombre de parts à prendre en considération pour l’application de la ré-duction d’impôt pour charges de famille prévue au I- du présent article est fixé comme suit :

Situation de famille Nombre de parts Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant en charge

1

Marié sans enfant à charge

1,5

Célibataire ou divorcé ayant 1 enfant en charge

1,5

Marié ou veuf ayant 1 enfant en charge

2

Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge

2

Marié ou veuf ayant 2 enfants en charge

2,5

Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge

2,5

Marié ou veuf ayant 3 enfants en charge

3

Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants en charge 3 et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contri-buable. Chaque enfant à charge donne droit, de façon égale, à une demi-part au profit de chacun des parents disposants de revenus. III. Dans la mesure où un seul conjoint dispose de revenus imposables, il lui est attri-bué une demi-part supplémentaire. Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'imposi-tion ne pourra en aucun cas dépasser 5. Article 183. (ancien art. 106) Par dérogation aux dispositions de l'Article 182, le nombre de parts des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. ont un ou plusieurs enfants qui sont morts; b. sont titulaires d'une pension d'invalidité de 40 % au moins, soit de guerre soit d'ac-cident du travail ou d'une pension de guerre de par leur conjoint; c. ont adopté un enfant. Article 184. (ancien art. 107)limitation de la charge de famille

pour personne non résidente Le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne peut en aucun cas dépasser 1,5 part pour les personnes qui, quelque soit leur nationalité, ne résident pas au Sénégal mais disposent de revenus imposables dans ce pays. Article 185. (ancien art. 108) Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1. les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsque ceux-ci pour-

suivent leurs études;

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2. sous les mêmes conditions qu'au 1, les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément, selon le cas, aux dispositions des articles 279 et 280 du code de la Famille;

3. sous les mêmes conditions qu'au 1, les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée, conformément aux dispositions des articles 289 à 292 du code de la Famille.

Article 186. (ancien art. 109) Changement de situation de fa-

mille en cours d’année Pour l'application des dispositions des articles (Article 182) et (Article 185), la situa-tion à retenir est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ou au 1er jan-vier de l'année de réalisation des revenus lorsque cette dernière date est plus favo-rable pour le contribuable. Article 187. (ancien art. 110)Non cumul des déductions de

charge de famille et de pension alimentaire En cas de divorce ou de séparation de corps, le parent, tenu au versement d’une pension alimentaire sur décision de justice, ne peut, dans le cadre de sa déclaration annuelle des revenus, cumuler la déduction de cette charge avec le bénéfice du nombre de parts attribué en fonction des enfants à charge et calculé en application du dernier alinéa de l’Article 182.II. Article 188. Article 137 : Réduction de revenu pour les artisans

et les adhérents des CGA Par dérogation au premier alinéa de l’Article 181, le revenu imposable est ré-duit de 30 % pour ce qui concerne :

1. Les ouvriers travaillant chez eux soit à la main soit à l'aide de force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusi-vement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants avec des ma-tières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé ;

2. Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.

Les autres revenus dont pourraient bénéficier les personnes visées par cette réduction de base ne sont pas concernés par celle-ci. Les adhérents des Centres de gestion agréés bénéficient également des dis-positions du présent article.

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CHAPITRE IV- RÉGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE ET DES ACOMPTES

SECTION I. SECTION I : ACOMPTE SUR L’IMPOT ASSIS SUR LES BENE-FICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

I. Principe Article 189. Il est institué au profit du budget de l’Etat un acompte sur l’impôt dû au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ci-après dénommé « acompte BIC ». Sont assujetties à cet acompte les personnes physiques exerçant une activité indus-trielle, commerciale ou artisanale et les personnes morales non assujetties à l’impôt sur les sociétés et celles qui ne peuvent justifier d’une situation régulière au regard de leurs obligations fiscales. L’acompte BIC supporté est imputable sur l’impôt assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à défaut sur l’impôt minimum forfaitaire (IMF) par toute entreprise assujettie à un régime d’imposition réel. II. Champ d’application Article 190. Sont soumis à un prélèvement au titre de l’acompte BIC :

a) les opérations d’importation, y compris les mises en régime suspensif à l’exception des marchandises en transbordement ou celles manifestées en transit et,

b) les achats commerciaux effectués en régime intérieur auprès d’importateurs,

de producteurs et de revendeurs. Article 191. conditions d’application de l’acompte BIC En application de l’Article 189 ci-dessus, sont soumises à l’acompte BIC, les livrai-sons de biens réunissant les deux conditions suivantes :

a) être effectuées à titre onéreux par un assujetti à un régime d’imposition réel, b) être présumées présenter un caractère commercial.

III. Exonérations Article 192. Les ventes d’eau et d’électricité sont exonérées de l’acompte BIC. IV. Fait générateur Article 193. fait générateur de l’acompte BIC Le fait générateur de l’acompte BIC est constitué :

a) en ce qui concerne les importations, par la mise à la consommation des mar-chandises ou par l’entrée sous un régime suspensif douanier sans que l’acompte ne soit exigible plus d’une fois du même contribuable, au titre de la même marchandise ;

b) en ce qui concerne les ventes, par la livraison.

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V. Base d’imposition Article 194. La base d’imposition de l’acompte BIC est constituée :

a) en ce qui concerne les importations, par la valeur en douane des marchan-dises, majorée de l’ensemble des droits et taxes exigibles ;

b) en ce qui concerne les livraisons de biens, par le prix toutes taxes comprises. VI. Taux d’imposition Article 195. Le taux de l’acompte BIC est fixé à 3 %. Toutefois, ce taux est porté à

5 % en ce qui concerne les contribuables ne disposant pas d’un NINEA. VII. Modalités d’imputation Article 196. Les prélèvements supportés au titre de l’acompte sont imputables sur les impôts dus au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le droit à imputation est accordé aux seules entreprises soumises au régime d’imposition réel. Dans le cas où l’entreprise qui a supporté l’acompte BIC relève de la contribution globale unique, l’acompte constitue un prélèvement définitif. Article 197. La déduction est opérée par l’assujetti, par imputation sur le montant de l’impôt sur le bénéfice exigible. Les crédits résultant de l’imputation sont remboursables. VIII. Obligations des redevables Article 198. Les contribuables réalisant des ventes entrant dans le champ d’application du prélè-vement, tel que défini aux articles (Article 190Erreur ! Source du renvoi introu-vable.) et (Article 191), sont tenus de délivrer à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prélèvement exigible. Tout prélèvement facturé est dû, du simple fait de sa mention. Les prélèvements facturés au cours d’un mois sont reversés dans les caisses du Trésor dans les mêmes conditions que les impôts directs retenus à la source. En ce qui concerne les prélèvements effectués au cordon douanier, la liquidation est faite par l’administration des douanes.

SECTION II. SECTION 2 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES VERSES

I. Base imposable

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Article 199. (ancien article 113) L'impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source.

Article 200. (ancien article 114)

Les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émolu-ments, salaires pensions et rentes viagères sont, sous réserve des dispositions de l'Article 174, soumis à la retenue à la source.

II. Modes de perception de l'impôt Article 201. (ancien article 115) 1. Lorsque l'employeur est domicilié au Sénégal, l'impôt est perçu par voie de rete-

nue pour le compte du trésor public au moment où le paiement est effectué, que le bénéficiaire soit domicilié ou non au Sénégal. Cette obligation incombe égale-ment à toute personne qui verse, pour le compte d’un employeur, des rému-nérations aux employés de ce dernier.

2. Les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées domiciliés ou établis hors du Sénégal des traite-ments, soldes, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avan-tages en nature, et de verser le montant de cet impôt à la caisse du percepteur du lieu de leur domicile, dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les re-tenues à opérer par les employeurs par les articles (Article 202) et (Article 203).

3. Les dispositions concernant le mode de perception de l'impôt sont étendues à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal dû sur ces revenus.

En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, ces impôts sont perçus au moment de chaque paiement, par voie de retenue opérée pour le compte du tré-sor par les débirentiers domiciliés au Sénégal.

III. Obligations des employeurs Article 202. (ancien article 116) 1. Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables aux bénéfi-

ciaires visés à la section précédente est tenue d'effectuer pour le compte du trésor public la retenue de l'impôt.

Elle doit, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie ou, à défaut; sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la réfé-rence du bordereau de versement prévu à l'Article 203.

2. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effec-tuées doivent être conservés jusqu'à expiration de la 11ème année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l'Article 296 être communiqués, sur sa demande, à l'agent chargé de l'assiette.

3. Les employeurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites re-tenues.

Article 203. (ancien article 117)Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois

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suivant, par les employeurs, auprès du bureau de recouvrement du centre des ser-vices fiscaux dont ils dépendent. Toutefois, pour les contribuables soumis aux ré-gimes du réel simplifié ou de la contribution globale unique, le versement est fait dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé. Les versements peuvent être effectués par tous les modes de libération légaux : ver-sement direct, virement ou chèque bancaire, chèque postal. Lorsque le montant des retenues mensuelles n'excède pas 20.000 FCFA, le verse-ment peut n'être effectué que dans les quinze (15) premiers jours des mois de jan-vier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 20.000 FCFA, toutes les retenues effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant. Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant. En cas de décès de l'employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du décès. Article 204. (ancien article 118)Chaque versement est accompagné d'un borde-reau de versement et d'un carnet à souche daté et signé par la partie versante et indiquant : - la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse

et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées;

- l'effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires ver-sés ;

- l'effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés; - le montant total des retenues effectuées. Les bordereaux de versement sont conservés par le comptable public comme titre de recouvrement. L’exemplaire destiné au service de l’assiette est dûment rempli par la partie versante et adressé par le Chef du bureau de recouvrement au Chef dudit ser-vice d’assiette périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent. Les employeurs sont approvisionnés sur leur demande de carnets à souche réglementaires, par la Direction des impôts. Toutefois, s’agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l’année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l’état des salaires, conformément aux dispositions des articles (Article 208) et (Article 213). IV. Régularisation Article 205. (ancien article 118)Les traitements et salaires de même source ou de sources différentes et dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au Directeur des Im-

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pôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits qu'il a supportés en trop. Il en est de même lorsque des impôts et taxes ont été irrégulièrement ou indû-ment perçus ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'administration. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits sont perçus au moyen de bordereaux de versement complémentaire valant titres de perception établis au nom de l'employeur ou, à défaut, au moyen de rôles. Ces rôles et bordereaux de versement complémentaire sont établis et mis en recou-vrement dans les conditions et délais prévus par l'article 983 et peuvent également être réparées par voie de rôles ou bordereaux de versement complémentaire dans les mêmes conditions et délais, toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application de l'impôt. Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile ou, pour les contribuables visés à l'Article 66, au lieu de l'exercice de l'activi-té. Lorsque le salarié quitte définitivement le Sénégal, son employeur est tenu de procé-der à la régularisation de l'impôt au cours de l'année considérée. Il devra en outre, sous peine d'être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son em-ployé une attestation de régularisation visée par l'administration fiscale. Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au directeur des im-pôts avant le 1er avril de l’année suivante, la restitution des droits supportés en trop. Article 206. (ancien Article 120) I – Les dispositions de l’article 990 du présent Code s’appliquent aux personnes do-miciliées au Sénégal qui, ayant reçu des sommes taxables d’employeurs domiciliés ou établis hors du Sénégal, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions de l’Article 201 du présent Code. II - Tout employeur qui ne peut présenter aux agents du service de l’assiette ayant au moins le grade de Contrôleur des Impôts, le ou les documents mentionnés à l’Article 202 pendant le délai de dix ans prévu audit article, est passible d’une amende fiscale déterminée conformément aux dispositions de l’article 990 du présent Code. Article 207. (ancien Article 121) Tout employeur qui verse tardivement au trésor mais d'une manière spontanée les retenues de l'impôt qu'il avait effectuées est passible d’un intérêt de retard, tel que prévu à l’article 989, sur le montant des sommes dont le versement a été différé. VI. Déclaration des employeurs Article 208. (ancien Article 124) Tout particulier, toute société ou association est tenu, sous peine des sanctions pré-vues à l'Article 210, de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année aux services fiscaux, un état présentant pour chacune des personnes qu'il a occu-pées au cours de l'année précédente, les indications suivantes : 1. prénoms, nom, emploi et adresse ou domicile;

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2. montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l'évaluation des avantages en nature;

3. période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une an-née;

4. situation de famille la plus favorable pour le contribuable, au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année considérée;

5. montant des impôts et taxes retenus à la source et autres prélèvements; 6. montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonc-

tion ou à l'emploi; 7. pour les salariés mariées, l'indication précise de l'état civil de l’autre conjoint

ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'employeur de celui-ci. Dans la mesure où un salarié marié ne communiquerait pas ces renseigne-ments à son employeur, la demi-part supplémentaire accordée en considéra-tion du conjoint à charge ne lui est pas attribuée.

A l'état visé ci-dessus doit être annexé, pour chaque personne employée, un bulletin de renseignements établi selon une formule réglementaire mise à la disposition des employeurs intéressés. Les administrateurs de crédit de l'Etat, des communes et des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais les renseignements concernant le per-sonnel qu'ils administrent. Les entreprises comptant 300 employés au moins ou ayant un nombre d'établisse-ments répartis sur le territoire national et celles pouvant invoquer un motif de force majeure, le bien-fondé de celle-ci étant laissé à l'appréciation du directeur des im-pôts, peuvent, sur leur demande présentée au cours du mois de janvier, bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt de l'état en cause. Les ambassades et organismes internationaux sont tenus aux obligations énumé-rées ci-dessus pour ce qui concerne : - le personnel de nationalité sénégalaise ; - et les employés ne jouissant pas des privilèges et immunités reconnus aux agents

diplomatiques ou assimilés. Article 209. ancien Article 125 Tout particulier, toute société ou association, toute administration et tout organisme public ou privé payant des pensions ou rentes viagères est tenu, dans les conditions prévues à l'Article 208 et sous peine des sanctions édictées à l'Article 290, de fournir des indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes viagères. Article 210. ancien Article 126 La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles (Article 208) et (Article 213) est passible d’une amende égale à 25 % de sommes non déclarées. Cette pénalité ne fait pas obstacle à l’imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l’exigibilité de l’amende prévue à l’Article 290. Article 211. ancien Article 127 Dans le cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'Article 208 doit être produit, en ce qui con-cerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de cessation, dans un délai de 10 jours déterminé comme il est indiqué à l'Article 293.

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Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'an-née précédente, s'il n'a pas encore été produit. En cas de cession ou de cessation partielle le délai de 10 jours est porté à 20. Article 212. ancien Article 128 En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les 10 mois du dé-cès. VII. Déclaration des salaires Article 213. (ancien Article 129). La déclaration annuelle prévue à l'article 944 est obligatoire et l'imposition est établie dans les conditions définies les articles (Article 181) à (Article 187) : - lorsque l'employeur a omis totalement ou partiellement d'effectuer les rete-

nues, sauf si la régularisation a été faite par voie de titres de perception; - ou lorsque l'employé : 1. se trouve rétribué par plusieurs employeurs, installés ou non au Sénégal ; 2. bénéficie de revenus non salariaux non soumis à prélèvement libératoire ; 3. ou lorsque le chef de famille a exercé l'option prévue à l'Article 76 ; 4. ou lorsque les bénéficiaires de pensions et rentes viagères ont leurs débi-

rentiers établis hors du Sénégal. Dans les cas de régularisation visés au présent article, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l'impôt exigible d'après la déclaration déposée. Le salarié peut opter dans cette déclaration pour l'application à ses revenus salariaux des abattements prévus à l'Article 200, mais perd, dans ce cas, la possibilité d'effectuer la déduction des charges prévues à l'Article 72 et de l'abattement de 10 % au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi pré-vu à l'Article 177.c. Article 214. (ancien Article 130) L'imposition par voie de déclaration annuelle peut être demandée par le salarié : a. lorsqu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles (Article 276) à

(Article 279); b. lorsque l'application du régime des retenues aboutit à une imposition supérieure à

celle découlant du régime général tel qu'il est défini par les articles (Article 71) à (Article 74).

La déclaration est établie dans les conditions prévues à l'Article 213. Article 215. (ancien Article 131) Pour l'application des dispositions des articles (Article 213) et (Article 214), le Séné-gal demeure le domicile fiscal des salariés qui, à l'occasion d'un congé hors du Sé-négal, continuent à être rétribués par l'employeur pour lequel ils travaillaient au Sé-négal avant leur départ en congé.

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Article 216. ancien article 132 Les sanctions fiscales dont sont passibles les employeurs en matière d'impôt dû en raison des traitements et salaires, leur sont applicables également, en ce qui con-cerne la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Les débirentiers sont, sous la même réserve, passibles des mêmes sanctions pour ce qui concerne ces derniers impôts. Le fait pour un employeur ou un débirentier de ne pas reverser les retenues effec-tuées par lui constitue un délit passible d'un emprisonnement d'un an au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de FCFA. Les coupables pourront être en outre frappés pour dix (10) ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'Article 70 du code Pénal; ils pourront aussi être frappés de l'interdic-tion de séjour pendant le même nombre d'années. Le délinquant, après qu'une con-trainte aura été décernée à son encontre, sera poursuivi à la requête de l'autorité administrative compétente devant le tribunal correctionnel. Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales, dont le recouvrement sera régulièrement poursuivi.

SECTION III. SECTION 3 : RETENUE SUR SOMMES VERSEES A DES TIERS Article 217. (ancien art. 133) 1. Il est institué, au profit du Trésor public une retenue à la source sur les sommes

versées par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes physiques résidant au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

2. Par débiteur établi au Sénégal on désigne : - toute personne physique ou morale ayant son domicile fiscal au Sénégal ou y dis-

posant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ; - l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics ;

- les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les organismes interna-tionaux et assimilés.

3. Par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d’imposition d’après les bénéfices réels réalisés.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants individuels soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés peuvent, sur option, être soumis à la retenue à la source visée au 1 ; cette option est définitive et irrévocable. Les bénéficiaires des prestations fournies par les hôteliers et les restaurateurs ne sont toutefois pas concernés par cette retenue à la source. 4. Les factures établies par les prestataires doivent explicitement mentionner le Numéro d’identification national des entreprises et associations (NINEA).

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5. Par prestation de toute nature fournie ou utilisée au Sénégal, on entend toute opé-

ration juridique autre qu'une vente. 6. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des

sommes versées ou des produits perçus, lorsque le montant de la prestation indi-qué sur une facture est égal ou supérieur à 25.000 FCFA.

7. Sauf dispositions contraires, les retenues afférentes aux paiements effectués pen-dant un mois déterminé doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles (Article 203) et (Article 204).

8. Les débiteurs établis au Sénégal sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'Article 290, de remettre aux services fiscaux, un état trimestriel des versements effectués à des tiers, personnes physiques.

Cet état doit présenter les indications suivantes : a. prénoms, nom, emploi et adresse du bénéficiaire; b. montant des sommes versées; c. période à laquelle s'appliquent les paiements; d. montant de l'impôt de retenu à la source. 9. Les retenues effectuées au titre d’une année viennent en déduction de l’impôt dû en fin d’année par le bénéficiaire non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux dispositions de l’article 944. Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l’impôt effectivement dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l’année suivante, la restitution des sommes retenues en trop. 10. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues

par les articles (Article 206) et (Article 207), sont applicables à la retenue visée au présent article.

Article 218. (ancien art. 134) 1. L'obligation de retenue à la source est également applicable aux loyers des locaux

pris à bail par un débiteur tel que défini au point 2 de l'Article 217, aux loyers payés par un locataire individuel, ainsi qu'aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.

2. Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d'opérer la retenue à la source.

Celle-ci est effectuée par l'agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière. Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la retenue prévue à l'Article 217 n'est pas applicable. 3. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des

loyers encaissés. La retenue à la source n'est pas obligatoire lorsque le montant du loyer mensuel d'un même local est inférieur à 150.000 FCFA. Ce seuil peut être modifié par arrêté du ministre chargé des Finances.

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Les dispositions prévues aux paragraphes 8, 9 et 10 de l'Article 217 sont applicables à la retenue sur loyers visée au présent article.

SECTION IV. SECTION 4 : REDEVANCES Article 219. (ancien art. 135) 1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés, par un débiteur qui exerce une activité au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a) les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Sénégal dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'Article 163 ; b) les produits définis à l'Article 163 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur et tous autres produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature four-nies ou utilisées au Sénégal. 2. En ce qui concerne les rémunérations visées au 2eme alinéa de l’Article 163, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit l’écrivain, le compositeur ou l’inventeur lui-même ou qu’il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. Les mêmes dispositions s’appliquent également, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas, la forme de cette société. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres artistes non domiciliés au Sénégal et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts. 3. Le taux de la retenue, est fixé à 25 % du montant net des sommes impo-sables versées aux personnes et sociétés. Ce montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une dé-duction de 20 %. En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts, les verse-ments bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les en-trées ; il en est de même du produit des opérations grevées d’une taxe sur le chiffre d’affaires. 4. Lorsque les rémunérations mentionnées au 1 sont versées par les entre-prises filiales agréées pour leurs activités à l’intérieur de la Zone Franche In-dustrielle, à leurs sociétés mères domiciliées à l’étranger, celles-ci sont exoné-rées de la retenue à la source. 5. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles pré-vues par les articles (Article 209) à (Article 212), sont applicables à la retenue visée au présent article.

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SECTION V. SECTION 5 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES VALEURS

MOBILIERES I. Champ d’application Article 220. (ancien art. 136 CGI)assujettis

I Les personnes morales visées à l’Article 98 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visés aux articles (Article 99) à (Article 103).

La retenue aux taux fixés à l’Article 181 sur le montant des revenus est versée au bureau de l’enregistrement compétent dans les conditions prévues à l’Article 252.

Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou parts d’intérêts perçus de la filiale.

II-a) Le montant de la retenue à la source supporté en application des disposi-tions du I est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits visés au I. Dans le cas de redistribution par une société mère des produits nets des participations dans le capital d’une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l’Article 37, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.

II-b) Les produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières, sont dispensés de la retenue à la source prévue au I ci-dessus, à la condition que lesdits produits aient effectivement supporté la retenue. La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d’investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. Il en est de même de la retenue à la source opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d’entreprise. III. Les revenus des obligations, à échéance d'au moins cinq (5) ans, émises au Sé-négal, sont soumis à une retenue à la source de 6 %, libératoire de tous autres im-pôts. Article 221. (ancien art. 137) I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'Article 98 et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions

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définies aux articles (Article 263) à (Article 274), est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant par leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue libératoire à la source au taux de 20 %. Cette retenue doit être versée au Bureau de recouvrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles (Article 252) et (Article 254). Article 222. Sommes réputées distribuées au Sénégal Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères vi-sées à l'Article 98 et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles (Article 263) à (Article 274), est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant par leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source libératoire au taux de 20 %. Cette retenue doit être versée au Bureau de recouvrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles (Article 252) et (Article 254). Article 223. (ancien art. 138) exemption de la retenue IRVM La retenue à la source prévue à l'Article 220 n’est pas applicable aux produits sui-vants : 1. pour les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés

à responsabilité limitée unipersonnelle et sociétés civiles, a) aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et les socié-

tés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4.8 ;

b) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transpa-rentes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; c) aux parts sociales dans les sociétés en commandite simple n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4.8.

2. pour les remboursements d'apports et les amortissements de capital, a) aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de rem-

boursement d'apport ou de primes d'émission. Toutefois une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les béné-fices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les provisions et amortissements non admis en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés sont considérés comme des bénéfices.

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b) aux amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ef-fectués par les sociétés, par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des com-munes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par amortissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concé-dante. Dans ce cas, l'exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver compte tenu des amortissements ou remboursements effec-tués en franchise d'impôt. Lorsque le remboursement a été soumis à l'impôt en vertu les dispositions qui précédent, la répartition de l'actif à la liquidation de la société entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur le revenu. Ne peuvent être considérées comme apports au sens du présent article, les ré-serves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux ré-serves à l'occasion des fusions de sociétés.

3. pour l’augmentation de capital, aux distributions de réserves ou de bénéfices effectuées toutes deux sous la forme d'augmentation de capital. Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le rem-boursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt réalisée depuis moins de 10 ans, elles ne peuvent bénéficier de l'exemption édictée par l'alinéa précédent que si et dans la mesure où l'augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé. Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix (10) ans d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d'une opération quelconque impli-quant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt, elles sont déchues au bénéfice de l'exemption pour une somme égale au montant du rembour-sement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les 20 premiers jours du trimestre suivant celui de l'événement qui a entraîné la déchéance,

4. pour les fusions de sociétés, aux plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes ou à res-ponsabilité limitée. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme ou à responsabilité limi-tée apporte : a) une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ses formes, dans les conditions prévues à l'article 494; b) l'intégralité de son actif à deux (2) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, dans les conditions prévues à l'article 494.

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Toutefois, si dans les dix (10) ans précédant la fusion, le capital de la société absor-bée ou des sociétés anciennes a fait l'objet d'une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'ali-néa précédent qu'à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction. Si dans les dix (10) ans suivant la fusion il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obli-gations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuite-ment, de l'exemption dont elles avaient bénéficié et les droits exigibles doivent être acquittés par ladite société absorbante ou nouvelle dans les vingt (20) premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement. 5. Aux plus-values résultant de l'attribution exclusive en priorité, aux membres des sociétés de construction visées à l'article 453, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les sociétés dont il s'agit fassent enregistrer le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale approuvant le projet de partage, avant l'expiration d'un délai de sept (7) ans à comp-ter de la date de leur constitution. L'acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l'enregistrement du procès-verbal de la délibération de l'as-semblée générale approuvant le projet de partage. Article 224. Article 162.- Participations 1. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l’Article 220-1, 3ème alinéa est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts de la société absorbée, à charge pour elles de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l’émission, et sont restés inscrites au nom de la société, ou qu’elles aient fait l’objet d’un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins.

2. La dispense prévue au paragraphe précédent est applicable et sous les conditions

fixées par ce paragraphe, aux sociétés par actions ou à responsabilité limité ayant leur siège au Sénégal qui possèdent des actions nominatives ou des parts d'inté-rêts de société de forme juridique comparable ayant leur siège hors du Sénégal.

Article 225. (ancien art. 141) Société de gestion de portefeuille Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont les statuts et leurs modifications ultérieures auront reçu l'agrément du ministre chargé des Finances seront, pour chaque exer-cice, dispensés de la retenue à la source prévue à l'Article 220 dans la mesure du montant net, déduction faite de la retenue à la source des produits encaissés au cours de l'exercice des actions, des parts de fondateurs, des parts d'intérêts et des

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obligations qu'elles détiennent en tant que propriétaires ou usufruitières, à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source. II. Déclaration des sociétés Article 226. 1. Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'Article 98, sont tenues de déposer au service des Impôts compétent, dans le délai d’un mois à comp-ter de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles devien-nent passibles de l'impôt, une déclaration indiquant : a) la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le siège et la durée de la société

ou de l'entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement; b) la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un

exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration; c) les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés

dont le capital n'est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés;

d) le nombre, la forme et le montant:

a. des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;

b. des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres né-gociables; c. des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres;

e) la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les ap-

ports. 2. En cas de modification de la raison sociale ou de la forme juridique, de l'ob-jet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement d’ aug-mentation, de réduction ou d’amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d’émissions, de remboursement ou d’ amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés, les sociétés entreprises et col-lectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai d’un mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer, en même temps, un exemplaire de l'acte modificatif. A défaut de la déclaration prévue à l'Article 289 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de société ne sont pas opposables à l'administra-tion pour la perception de l'impôt.

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Article 227. Les sociétés, compagnies ou entreprises qui, sans avoir de siège social au Sénégal, y exercent une activité passible de l'impôt, doivent indiquer en outre, dans la déclaration prévue à l'Article 110, le lieu de leur principal établisse-ment au Sénégal, ainsi que les prénoms, nom et adresse de leur représentant au Sénégal. En cas de changement elles doivent en faire la déclaration, conformément à l'Article 110. Article 228. Les sociétés, compagnies ou entreprises sénégalaises visées à l'Article 98 sont tenues de déposer au bureau de l'enregistrement compétent, en vue de la liquidation de l'impôt : a) Les comptes-rendus et les extraits des délibérations des conseils d'admi-

nistration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les documents comptables visés à l'article 921.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne, remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des annexes qu'elles fournissent au service chargé du contrôle, des assurances au Ministère des Finances. Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la date des délibérations ou, à défaut de délibération, avant le 1er mai de chaque année, pour l'exercice clos l'année précédente.

b) Lors de la liquidation définitive de l'impôt, une déclaration faisant ressortir : a. le montant global des distributions correspondant aux intérêts, divi-dendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales mis en paiement au cours de l'exercice et, à l'appui, un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés avec l'indication de leur résidence ou de leur domicile. b. les sommes mises à la disposition des sociétés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, les rémunérations et avantages occultes. En l'absence de distribution directe ou indirecte, un état négatif accom-pagné de mêmes documents doit être fourni chaque année avant le 1er avril.

c) A l'appui du paiement de l'impôt sur les lots et primes de remboursement, une copie du procès-verbal de tirage au sort et un état indiquant : a. le nombre de titres amortis; b. le taux d'émission de ces titres, déterminé conformément aux articles 942 et 943, s'il s'agit de prime de remboursement; c. le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres; d. le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis; e. la somme sur laquelle la taxe est exigible.

d) A l'appui du paiement sur les rémunérations de l'administration, un état nominatif, en double exemplaire, totalisé énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d'administration, avec l'in-dication de leur domicile ou de leur résidence.

Article 229.

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1. Les personnes morales étrangères visées à l'Article 98 sont tenues de dé-poser au bureau de l'enregistrement de Dakar, avant le 1er mai de chaque an-née, pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou du déficit réalisé au Sénégal au cours de l'année pré-cédente, accompagnée d'un tableau du résultat de l'exercice faisant ressortir l'assiette de l'impôt, déterminée conformément aux dispositions de l'Article 221. 2. Elles produisent en outre les documents comptables afférents aux établis-

sements situés ou à l'activité exercée au Sénégal, conformément à l'article 921.

3. Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s'agit ne tiennent pas une

comptabilité régulière faisant ressortir directement et exactement les béné-fices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respec-tivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Sénégal est déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'af-faires réalisé respectivement au Sénégal et hors du Sénégal.

En pareille hypothèse, lesdites collectivités doivent déposer une déclaration globale portant indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux pré-vus à l'article 921, établis pour l'ensemble de leurs activités.

SECTION VI. SECTION 5 : RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Article 230. (ancien art. 143) 1. Les produits de placement à revenus fixes définis à l'Article 114 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assure le paiement desdits revenus, aux taux prévus à l’Article 181. 2. Le versement de la retenue à la source est effectué au Bureau de recouvrement compétent. 3. Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. 4. Elle est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu'en soit la date. Article 231. (ancien art. 144) imputation de la retenue Le montant de prélèvement à la source supporté en application des dispositions de l'Article 230 vient en déduction du montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.

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Si dans cette hypothèse, le montant de la retenue que le contribuable a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qui ont été supportés en trop, dans les conditions prévues à l'article 969. Toutefois, pour les personnes physiques, la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu. Article 232. Article 166.- 1. Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'Article 230 les intérêts, arré-rages et autres produits des prêts consentis par les sociétés sénégalaises au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts dont les intérêts sont soumis à ladite retenue. 2. Le montant des prêts visés au 1er alinéa ne peut excéder celui des emprunts con-tractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés visées à l'Article 233. 3. La retenue à la source prévue à l'Article 230 n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement des warrants. Article 233. 1. Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'Article 230 lorsqu'ils sont en-caissés par et pour le compte des banques ou d'établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l'Article 114. 2. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux produits des opérations réali-sées par les personnes ou établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres. Le droit proportionnel visé à l'Article 181 n'est pas applicable aux revenus de capi-taux mobiliers exemptés de la retenue à la source visée aux articles (Article 220) et (Article 230). Article 234. Les sociétés d'Etat ou d'économie mixte de crédit qui ont pour objet le crédit à l'habi-tat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives visées à l'ar-ticle 5, ne supportent pas la retenue à la source sur les intérêts, provenant : 1. des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés au-

près de la Caisse Française de Développement ou de tout autre organisme de crédit;

2. des dépôts dans ces mêmes établissements; 3. des prêts consentis conformément à leur objet. Article 235. L'impôt est payé sur déclaration faite par : 1- Le notaire rédacteur, lorsque celui-ci est domicilié au Sénégal et qu'il a été chargé de payer ou de percevoir les intérêts. 2. le débiteur, si celui-ci est domicilié au Sénégal et paie directement les inté-rêts au créancier;

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3. le créancier, si le débiteur n'est pas domicilié au Sénégal et ne paie pas les intérêts au créancier par l'intermédiaire d'un notaire établi au Sénégal ; 4- les banquiers, agents de change et courtiers en valeurs mobilières. Article 236. Les déclarations sont déposées et l'impôt versé au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l'inscription en charge ou de l'échéance des intérêts stipulés par la convention entre les parties au bureau de recouvrement, dans les conditions prévues à l'Article 255. Ce versement est accompagné d'une déclaration collective contenant les indi-cations suivantes : 1. date de paiement des intérêts ou du remboursement du capital; 2. prénoms, nom, profession et domicile du débiteur; 3. prénoms, nom, profession et domicile du créancier; 4. date du titre constitutif de la créance; 5. montant des intérêts payés par le débiteur; 6. échéance des intérêts convenus entre les parties ou inscrits au crédit ou au

débit des comptes ; 7. indication de la période à laquelle s'appliquent ces intérêts ; 8. montant de l'impôt perçu ; 9. montant du capital remboursé. Dans une colonne "observations" sont mentionnées, s'il y a lieu avec leurs dates, les modifications apportées au taux des intérêts et au montant des autres produits, les substitutions des débiteurs établis au cours de l’année. Dispositions spéciales 1) Notaires et créanciers Article 237. Le notaire qui perçoit un acte d'obligation est tenu de donner lec-ture aux parties des dispositions des articles (Article 114), (Article 119) et (Article 235). Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine de l'amende prévue à l'(Article 235). L'inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édicté par l'article 73 a été acquitté sur les intérêts de ce prix. Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêt ne peuvent être ra-diées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts. Article 238. Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Sénégal n'ont pas été payés à l'échéance ou que cette créance fait l'objet d'un remboursement total ou partiel, le notaire chargé de percevoir ces intérêts ou le créancier s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un

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notaire, en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement compétent avant le 1er avril de l'année suivante. Cette déclaration comprend les indications suivantes : 1. prénoms, nom, domicile du débiteur; 2. prénoms, nom et domicile du créancier; 3. date du titre constitutif de la créance; 4. montant des intérêts non payés. Si la créance a fait l'objet d'une cession ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier primitif, la déclaration en est faite au même bureau soit par le notaire soit par le créancier primitif s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, dans les deux (2) mois qui suivent la date de l'opération. Le créancier qui change de domicile doit en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement compétent dans le mois qui suit. En cas de départ à l'étranger, le créancier doit faire la déclaration des intérêts encaissés jusqu'à son départ et payer l'impôt exigible dans les dix (10) jours précédant celui-ci. Article 239. Lorsque le créancier doit acquitter l'impôt en vertu de l'Article 255, il est tenu de souscrire une déclaration contenant les mêmes indications que celles fixées pour les notaires par l'Article 255, dans les trois (3) premiers mois de l'année, en ce qui concerne les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d'un compte au cours de l'année précédente. 2) Banques, sociétés de crédit ou entreprises. Article 240. Lorsqu'il s'applique à des intérêts ou autres produits payés par des banques, sociétés de crédit ou entreprises ou inscrits par eux au débit ou au crédit d'un compte, l'impôt est acquitté sur bordereau certifié déposé dans les mois de mai, août, novembre et février et faisant connaître, pour le tri-mestre précédent de l'année civile : 1. le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû ; 2. le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté. Il est établi d'après les énonciations portées au registre social dont la tenue est prescrite par l'article 935. Article 241. En application de la loi portant réglementation bancaire, les banques, établissements de banques ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués, dans des colonnes distinctes : 1. le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et, s'il y a

lieu, le numéro ou matricule du compte; 2. le montant des intérêts taxables; 3. la date de leur inscription au compte.

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Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes dis-tinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres. 3) Greffiers et conservateurs de la propriété foncière Article 242. Le greffier du tribunal, le conservateur de la propriété foncière, qui est requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement prise pour la garantie de créances productives d'intérêts doit, avant de procéder à la ra-diation, exiger la production d'un certificat d'acquit ou de non-exigibilité de l'impôt, délivré par le chef de bureau de recouvrement compétent.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET A L'IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I. SECTION 1 : REGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS Article 243. (ancien art. 153 CGI)Par dérogation aux dispositions de l'article 1028, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu donnent lieu chaque année, au ver-sement d'acomptes à imputer sur les impôts dus sur les revenus de l'année précé-dente. Toutefois, les salariés et les titulaires de revenus relevant du régime de la retenue à la source sont dispensés du versement d'acomptes provisionnels, s'ils ne disposent que de revenus ayant subi une retenue à la source. Article 244. (ancien art. 154 CGI)Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du comptable public du lieu d'imposition défini par les articles (Article 51) et (Article 70). Ils sont exigibles :

pour le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année ;

et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte. En outre, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales imposables d’après le régime du réel au titre des bénéfices de nature industrielle, commer-ciale, artisanale ou non commerciale, le solde de l'impôt calculé d'après les résultats déclarés doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard. Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l'année précédente. En cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois, et versés respectivement aux dates ci-dessus. Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négli-gée s'il s'agit du dernier acompte. Article 245. (ancien art. 155 CGI)Toutefois, pour les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire. Sauf pour les sociétés exo-nérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l'impôt minimum forfai-taire, à concurrence du montant de cet impôt. Le deuxième acompte est égal au tiers (1/3) de l'impôt dû au titre de l'année précédente si le premier était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire; Article 246. (ancien art. 156 CGI)

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Il est établi un avis d'appel nominatif par échéance. Toutefois, les contribuables qui n'auraient pas été mis en possession de cet avis d'appel sont tenus de calculer eux-mêmes chaque acompte et d'en verser spontanément le montant, conformément aux dispositions des articles (Article 243) et (Article 244). Les redevables de l'impôt minimum forfaitaire sont tenus d'annexer à la déclaration annuelle des résultats un duplicata de la quittance délivrée par le percepteur ou du talon du chèque de paiement du 1er acompte. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 200.000 FCFA recouvrée par fiche de paiement par anticipation. Article 247. Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte déjà versé au titre d’un exercice, est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième acompte, en remettant au percepteur, au plus tard le 30 avril, une lettre datée et signée. Article 248. Les acomptes sont versés dans les 30 jours de l'établissement du bilan de clôture de liquidation d'une société dissoute. Article 249. Si l'imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l'excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou quitte le Sénégal ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant 2 exer-cices consécutifs d'au moins 12 mois chacun. Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont ils sont par ailleurs redevables. En ce qui concerne les redevables de l'impôt minimum forfaitaire, la fraction du 1er acompte correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au trésor. Article 250. (ancien art. 160) Les sommes exigibles au titre des impôts visés aux titres 1 et 2 du présent livre, non réglées dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur sont majorées d’un intérêt de retard prévu à l’article 989 du présent code. En qui concerne les acomptes provisionnels, la même majoration est également ap-pliquée aux sommes non versées aux dates prévues à l’(Article 244). Pour les redevables passibles de l’impôt minimum forfaitaire, le non versement du 1er acompte dans le délai prescrit est sanctionné par une pénalité égale à 25% de cet impôt. En outre, les intérêts de retard sont appliqués sur la différence entre le montant du 1er acompte et l’impôt minimum forfaitaire, si ce premier est plus élevé que le second. Article 251. (ancien art. 161)

Les majorations de droits visées à l'Article 250 ne viennent en aucun cas en dé-duction du montant de la cotisation due au titre de l'impôt.

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Article 252. (ancien art. 162) Le paiement de l'impôt sur les revenus visés aux articles (Article 99) à (Article 105) est versé : 1. pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et détermi-né à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels afférents à ces valeurs ;

2. Pour les actions, parts d’intérêts et emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice, et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu distribué. La société qui estime que le montant de l’acompte ou des acomptes déjà versés au titre d’un exercice, est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration par lettre datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, une pénalité d’un montant égal à un droit en sus est appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées dans les délais légaux.

Chaque année, après la clôture de l’exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l’exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’exercice courant ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus ; 3. dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du tri-mestre précédent; 4. pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d'administration de sociétés, compagnies ou entreprises, dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque an-née, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent; 5. pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les 30 jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements. Toutefois, si une demande d'exemption a été présentée la retenue n'est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite demande; 6. dans les 3 mois de la clôture de l'exercice pour les sommes, rémunérations et avantages visés à l'Article 99.8° et 9°et mis à la disposition des associés ou accordés au titre dudit exercice. 7. dans les trente jours de l’établissement du bilan de clôture de liquidation d’une société dissoute. Article 253. (ancien art. 163) Les paiements à faire en quatre termes prévus aux paragraphes 1) et 2) de l'Article 252 doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

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La liquidation définitive a lieu dans les trente jours de la mise en distribution du divi-dende. Pour les personnes morales étrangères, la liquidation définitive a lieu le 1er mai de chaque année en ce qui concerne l’exercice clos au cours de l’année précédente. Article 254. (ancien art. 164) sanction du défaut de versement En cas de défaut de versement, il sera appliqué aux sommes exigibles une pénalité égale à 50 %. Article 255. (ancien art. 165) Pour les revenus des créances, dépôts et cautionne-ments, le versement est effectué : 1. par le notaire, lorsque la créance a été constatée par acte notarié passé au Séné-gal et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir les intérêts; 2. par les banques ou société ou sociétés de crédit lorsque les produits visés à l'Article 114 sont inscrits dans leur compatibilité au débit ou au crédit d'un compte ou sont payés par eux. Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l'inscription des produits visés à l'Article 114 peut, sur sa demande, être autorisé à verser sur bordereau dans les mêmes conditions que les banques ou sociétés de crédit. La demande d'autorisation est adressée au directeur chargé de l'enregistrement qui statue. 3. par les préposés du Trésor lorsque les produits visés à l'Article 114 sont inscrits dans leur comptabilité ou payés par eux; 4. dans tous les autres cas que ceux visés au 1 et au 2 ci-dessus le versement est effectué par le créancier.

SECTION II. SECTION 2 : REEVALUATION DE BILAN

Sous-section 1. SOUS-SECTION 1 : REEVALUATION LEGALE Article 256. (ancien art. 166) Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 2012. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos en 2012, soit dans celles des exercices clos en 2013 ou 2014. Sont toutefois exclues de la réévaluation : 1. Les sociétés de fait ; 2. Les sociétés en liquidation ; 3. les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile. Article 257. (ancien art. 167) La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépas-ser les montants obtenus en appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du Ministre des finances déduction faite des amortisse-ments déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes in-dices.

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Les indices susvisés sont représentatifs : - du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ; - du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments amortis-sables. Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation sont toutefois exclus du présent article. Article 258. (ancien art. 168) La réévaluation visée à l’Article 256doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social. Elle ne peut être ni étalée ni par-tielle. La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation. Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées direc-tement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux décla-rations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonctions de l’amortissement des biens réévalués. En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provi-sion spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application des articles (Article 256) et (Article 257). Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n’aura pas d’effet sur l’assiette des impôts lo-caux (patentes et taxes foncières).

Sous-section 2. SOUS-SECTION 2 : AIDE FISCALE A L'INVESTISSE-

MENT Article 259. (ancien art. 169) Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan, conformément aux articles (Article 256), (Article 257) et (Article 258) bénéficient d’une aide fiscale déductible de leur résultat imposable égale à 15 % des investissements nets réalisés dans les cinq années, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation. Article 260. (ancien art. 170) Ouvrent droit à la déduction prévue ci-dessus les im-mobilisations corporelles créées ou acquises en l'état neuf, amortissables, à l'excep-tion des véhicules de tourisme et des constructions à usage d'habitation. Toutefois, ces exclusions ne s'appliquent pas : - aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transport et de location

de voitures ; - aux constructeurs d'immeubles à usage touristique. Article 261. (ancien art. 170bis) La déduction est égale à 15 % de l'excédent de l'investissement sans pouvoir dépasser le montant de la provision spéciale de rééva-

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luation. Elle s'opère sur les résultats de l'exercice au cours duquel les investisse-ments ont été réalisés. L'investissement net est constitué par la différence entre la valeur des immobilisa-tions amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice. Article 262. (ancien art. 170ter) Lorsqu'une entreprise bénéficie de l'aide fiscale à l'investissement et d'autres avantages fiscaux, notamment ceux prévus par les ar-ticles (Article 263) à (Article 275) et (Article 280) à (Article 283) du Code général des impôts, la réduction globale d'impôt ne saurait excéder 50 % du bénéfice imposable. Si, par suite de la limitation à 50 % du bénéfice fiscal, l'aide fiscale n'a pu être entiè-rement déduite des résultats imposables, le reliquat est admis en déduction sans limitation de durée.

SECTION III. SECTION 3 : REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE BENEFICES

AU SENEGAL I. Dispositions générales Article 263. (ancien art. 171) Les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d’activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles (Article 269) à(Article 275), d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont redevables. Article 264. (ancien art. 172) Pour donner lieu à l'application des réductions pré-vues à la présente section, les investissements doivent revêtir une des formes sui-vantes : 1. Création ou extension d'établissements appartenant : - aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, fores-

tier ou des services ; - au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport con-

joint du ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances ; Par acquisition de terrains, constructions d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manutention.

2. Acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois (3) années suivant celle de l'acqui-sition;

3. Construction ou extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires et d'en-gins de pêche professionnels.

Les aliénations totales ou partielles de terrains, constructions, matériels fixes, engins de transport ou de manutention, logements, navires et engins de pêche professionnels visés aux paragraphes 1°) à 3°) du présent article, doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois suivant celui de l’aliénation :

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- pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 8 ans; - pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 4 ans.

En ce qui concerne les investissements visés à l’Article 271, les délais de 4 et 8 ans ont pour point de départ la date de la mise à la disposition de l’immobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique. Si elles interviennent avant l'expiration du délai de 8 ans pour les terrains, construc-tions, logements, navires de pêche professionnels, et de 4 ans pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche profes-sionnels, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition, la prescription prévue par l'article 983 n'étant pas opposable à l'administration dans ce cas. Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropriation, faillite ou liquidation ju-diciaire, le cédant est passible d'une pénalité égale au montant global des réductions d'impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés. En outre, cette pénalité n'est pas applicable aux cessions d'immeubles visés à l'Article 270.2.b. Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de la 3ème année suivant celle de l'aliénation, est majorée de 25 % lorsque la déclaration susvisée n'a pas été souscrite dans le délai. 4. Travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret. 5. Souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participa-tion publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au Sénégal. 6. Souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à respon-sabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitu-tion ou d'une augmentation de capital en numéraire. Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés ci-après :

- industrie ; - tourisme ; - recherche et exploitation minières ; - élevage ; - agriculture ; - forêts ; - pêche ; - commerce ; - services.

7. Acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés constituées pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques.

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Article 265. (ancien art. 173) Pour ouvrir droit au bénéfice des réductions d'impôt prévues à la présente section, l'acquisition des parts ou actions doit être effectuée par l'intermédiaire d'un établis-sement bancaire agréé par le ministre chargé des Finances et les titres doivent être conservés en compte jusqu'à la fin de la 4ème année suivant celle de leur acquisition. Si le contribuable recouvre la disposition de ses titres avant l'expiration du délai de 4 ans, il doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est inter-venue, une somme égale au montant des déductions auxquelles les titres cédés ont donné lieu depuis leur acquisition. Lorsque le contribuable entend recouvrer la disposition de tout ou partie de ses titres avant l'expiration du délai de 4 ans, il doit remettre à l'établissement bancaire qui les détient une demande d'un modèle réglementaire établie en double exemplaire indiquant la dénomination de la société qui a émis les titres dont il veut recouvrir la disposition, leur date d'acquisition, leurs numéros. Cette demande doit être préalablement visée par le Directeur général des Impôts et des Domaines. Le 31 mars de chaque année au plus tard, les établissements bancaires adressent à la direction des impôts un état indiquant les prénoms, noms et adresses des contri-buables ayant repris la disposition de leurs titres au cours de l'année précédente, accompagné du second exemplaire des demandes déposées. Article 266. (ancien art. 174) Les établissements bancaires qui n'ont pas produit dans le délai légal les documents précités sont passibles, lorsque l'infraction a entraîné un préjudice pour le trésor, d'une amende égale au montant des droits exigibles. Article 267. (ancien art. 175) Les investissements revêtant l'une des formes énumérées à l'Article 264.1° et les logements destinés aux personnels de ces établissements financés par voie de cré-dit-bail ou d’une opération de financement islamique, ouvrent droit au bénéfice des déductions prévues à la présente section à condition d'être déclarés suivant les règles fixées à l'Article 269. Article 268. (ancien art. 176) Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente section : 1. Les investissements d’une valeur inférieure à 6.000.000 de francs ; cette limitation

ne s’applique pas aux investissements prévus à l’Article 264-6 ; 2. Les achats de matériels d’occasion ; 3. Les investissements non réalisés dans un délai de 3 ans à compter du 31 dé-cembre de l'année au cours de laquelle est présenté le programme prévu à l'Article 269. Article 269. (ancien art. 177) Tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l’ adresse sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme détaillé analysant les investissements envisagés. Ce document, qui doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, précise la nature, l’importance et le prix de revient des investissements projetés.

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Ce programme doit parvenir à la Direction générale des Impôts et des Domaines avant le début de la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un investissement immédiat, le programme est présenté dans les trois mois qui suivent le début de la première opération. Le Directeur général des Impôts et des Domaines apprécie si le programme qui lui est soumis satisfait aux conditions stipulées par l’Article 264. Dans le cas où il estime ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribuable par lettre recommandée. La décision du Directeur général des Impôts et des Domaines peut faire l’objet, dans les quinze jours de la notification, d’un recours auprès du Ministre chargé des Finances. A défaut de notification de rejet total ou partiel dans les trois mois qui suivent la ré-ception par le Directeur général des Impôts et des Domaines du programme présen-té, celui-ci est considéré comme admis en totalité. Si au cours de l’exécution du pro-gramme, le contribuable envisage l’extension des opérations initialement prévues et admises, il peut déposer un programme complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes règles que le programme principal. Article 270. (ancien art. 178) Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir à l'inspecteur chargé de l'assiette de l'impôt, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée au titre des investissements admis. En outre, lorsque les investissements revêtent la forme visée à l'Article 264.6, ils doi-vent indiquer la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition. Ils déduisent de leur bénéfice déclaré une somme égale au maximum : 1. à la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis. En ce qui concerne les investissements visés à l'Article 267, ces dépenses sont re-présentées par le prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de cré-dit-bail ou de financement islamique. Pour déterminer le montant des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis au sens de l'Article 267, il convient de diviser le prix de réfé-rence hors taxes par le nombre d'annuités de location. 2. à 50 % du bénéfice réalisé au cours de l’année considérée. Cette facilité est applicable aux résultats des 8 années à compter de celle au cours de laquelle le programme d'investissement a été approuvé. Lorsque par suite de la limitation à 50%, du bénéfice fiscal réalisé, la moitié des dé-penses occasionnées par des investissements n'a pu être déduite, le reliquat est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la fin de la période de 8 ans prévue à l'alinéa ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en aucun cas dépasser les deux maxima prévus ci-dessus. Pour l'application des règles fixées au présent article, les divers programmes admis au profit d'un même contribuable sont considérés isolément. Dans tous les cas, les déductions autorisées au titre des divers programmes admis ne peuvent, au titre d'une année, excéder la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé.

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Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pourra être admise sans limitation la dé-duction des dépenses correspondant : a. aux opérations prévues à l'Article 264.4; b. aux constructions d'immeubles à usage d'habitation exclusivement destinés au logement du personnel du redevable, sous réserve que le prix de revient de chaque logement n'excède pas 5.000.000 de FCFA. Le remploi des plus-values de cession de l'actif immobilisé exonérées par l'effet d'un engagement de réinvestissement au Sénégal par application de l'Article 25, ne pour-ra ouvrir droit au bénéfice des dispositions qui précèdent. Article 271. (ancien art. 179) Les déductions au titre des investissements visés à l'Article 267 sont pratiquées dans les limites fixées à l'Article 270 par l'entreprise lo-cataire, dès la clôture de l'exercice correspondant à la mise à sa disposition de l'im-mobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique. Ces déductions ne sont toutefois définitivement acquises qu'en cas de levée de l'op-tion à l'issue de la période de location prévue par le contrat de crédit-bail ou de fi-nancement islamique. A défaut, les déductions opérées sont rapportées de plein droit au résultat de l'exer-cice au cours duquel l'option d'achat aurait dû être levée, la prescription prévue à l'article 983 du code n'étant pas applicable dans ce cas. II. Réduction d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices des professions non commerciales et sur les bénéfices de l'exploitation agricole pour investissement dans le domaine de 1'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne Article 272. (ancien art. 180) Les personnes physiques redevables de l’impôt à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, de leurs bénéfices agricoles ou de leurs bénéfices des professions non commerciales, et qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l’énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans les conditions fixées aux articles (Article 277) à (Article 279) d’une réduction sur le montant dudit impôt dont elles sont redevables. Article 273. (ancien art. 181) 1. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'Article 272, les in-vestissements doivent porter sur des installations destinées à la mise en œuvre de l'énergie solaire ou éolienne, notamment chauffe-eau, stations de pompage, généra-teurs électriques et récepteurs associés. 2. Le contribuable qui désire bénéficier de cet avantage doit adresser sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme indiquant la nature de l’installation, son coût et son implantation 3. Le programme est instruit dans les conditions prévues à l'Article 269. Article 274. (ancien art. 182) 1. Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font par-venir à l'inspecteur chargé de l'assiette de l'impôt toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'exercice considéré au titre des investissements admis.

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2. Le montant de la réduction d'impôt à laquelle ils peuvent prétendre est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis. Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée est limitée à 25 % du montant fiscal de l'exercice au cours duquel ont été payées ces sommes. Si en raison de cette limitation il subsiste un reliquat déductible de l'imposition, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures. Article 275. (ancien art. 183) Les entreprises qui reçoivent de l'Etat des subventions d'équipement destinées au financement d'investissements dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne, ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus à la présente section.

SECTION IV. SECTION 4 : REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE REVENUS AU SENEGAL

I. Dispositions générales Article 276. (ancien Article 149)Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions non commerciales qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investis-sent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées ci-après, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu. 1. Donnent lieu à l'application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investis-sements réalisés dans les conditions fixées par les articles (Article 264) à (Article 267). 2. Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l’impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé l’Article 71, passible de l’impôt au titre de chacune de ces années. Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d’une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu’à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de chacune de ces années. Lorsque les investissements effectués revêtent la forme visée à l'Article 264, les con-tribuables doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisi-tion.

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II. Réduction d'impôt pour investissement de revenus dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne Article 277. (ancien Article 150)Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices de professions non commerciales, ni de bénéfices agricoles mais sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui effec-tuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l'énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier sur leur demande dans les conditions fixées aux articles (Article 278) et (Article 279), d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu. Article 278. (ancien Article 151)Donnent lieu à l'application des dispositions de l'Article 279 les investissements visés à l'Article 277 et admis dans les conditions fixées par l'Article 273. Article 279. (ancien Article 152)Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les contribuables intéressés font parvenir à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée, au titre des investissements admis dans les applications de l'énergie solaire ou éo-lienne. Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle peuvent prétendre les redevables, est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis. Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25 % du montant de l'impôt établi sur le revenu de l'année précédente. Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition d'une année déterminée, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.

SECTION V. SECTION 5 : CREDIT D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT Article 280. Les entreprises qui réalisent des investissements d’un montant d’au-moins cent (100) millions de francs, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées aux articles (Article 281) à (Article 283), d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont redevables. Article 281. Investissement éligible 1. Pour donner lieu à l'application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent avoir pour objet la création ou extension d'établissements appartenant aux activités suivantes :

- agriculture, pêche, élevage et activités de stockage de produits d’origine végétale, animale ou halieutique ;

- activités manufacturières de production ou de transformation, extraction ou trans-formation de substances minérales, pétrolières…) ;

- tourisme, aménagements et industries touristiques, hôtellerie, parcs industriels, éducation, santé, télé-services, montage et maintenance d’équipements industriels, transport, réalisations d’infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires…).

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Dans tous les cas, les reventes en l’état sont exclues du bénéfice des disposi-tions de l’Article 280 .

2. Les investissements doivent, en outre, revêtir une des formes suivantes :

- acquisition de terrains à usage professionnel,

- acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel,

- acquisition de matériels neufs

- acquisition de biens immatériels.

3. Pour l’application du 1, l’entreprise nouvelle est toute entité économique nouvel-lement créée et en phase de réalisation d’investissements, en vue du démarrage de ses activités.

L’extension s’entend de tout programme d’investissement agréé, initié par une entre-prise existante et qui engendre : - un accroissement d’au moins 50 % de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés, - ou un investissement en matériels de production d’au moins 100 millions FCFA. Pour les petites et moyennes entreprises, ce montant est ramené à quinze (15) mil-lions à la condition que l’investissement dans les secteurs ci-après :

- secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d’origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire ; - secteurs sociaux : santé, éducation-formation ; - services : montage, maintenance d’équipements industriels et télé-services.

Est considérées comme petite et moyenne entreprise au sens du présent décret, toute entreprise qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les conditions sui-vantes :

- le programme d’investissement est d’un montant supérieur ou égal à quinze millions de francs CFA et inférieur à cent millions de francs CFA. Ce programme d’investissement s’entend hors TVA et comprend les actifs immobilisés, ainsi que le besoin en fonds de roulement ; - le nombre d’emplois permanents est compris entre trois et cinquante ; - l’entreprise s’engage à tenir une comptabilité, conformément au système comptable ouest-africain (SYSCOA).

Article 282. Sous réserve de justifications, tout assujetti qui le désire, peut, dans l’année qui suit la réalisation s’un programme d’investissement conformément aux dispositions des articles (Article 280) et (Article 281), faire valoir son droit au bénéfice des avantages prévus à l’Article 283. Article 283. Détermination du crédit d’impôt

Pour l’entreprise nouvelle, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements. Il est cependant plafonné à 50 % du bénéfice impo-sable.

Concernant l’investissement d’extension, le montant des déductions autorisées est fixé à 30 % du montant des investissements plafonné à 50 % du bénéfice imposable.

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Dans tous les cas, la déduction du crédit d’impôt peut s’étaler sur cinq exercices fiscaux successifs à compter de l’année suivant la clôture du programme d’investissements. Toutefois, pour les entreprises qui réalisent un investissement d’un montant excédant 250 milliards, la durée est portée à dix exercices. Le reliquat du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé durant la période devient caduc.

SECTION VI. REDUCTION D’IMPOT POUR EXPORTATION Article 284. réduction accordée pour exportation 1. Toute entreprise qui exporte au moins 80 % de son chiffre d’affaires est autorisée à déduire du montant du bénéfice imposable 10 % du montant des exportations. Pour chaque exercice fiscal, le montant de cette déduction ne peut dépasser 30 % du bénéfice imposable. 2. Pour bénéficier de la réduction, l’entreprise doit justifier du rapatriement des de-vises. Ladite réduction s’applique uniquement aux exportations directes de marchan-dises.

SECTION VII. DECLARATION DE RESULTATS Article 285. (ancien art. 921)Liasse fiscale 1. Sous peine des sanctions prévues à l’Article 296 du présent Code, les con-tribuables ci-dessus sont tenus de déposer auprès du Guichet unique de dépôt des états financiers ouvert au niveau des services de l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de résultats, en fonction de leur cadre comptable, cinq (5) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous Les états financiers doivent être visés par un membre de l’Ordre régissant la pro-fession comptable, soit par un comptable salarié d’entreprise agissant pour le compte de son employeur unique, soit par toute personne physique ou morale habilitée par l’Etat membre à viser les états financiers des entreprises et organisations . 2. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable dénommé SYS-COA doivent joindre les documents comptables visés par les articles 8 et 12 du Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l’Union Economique et monétaire ouest-africaine, sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir : - le bilan ; - le compte de résultats ; - le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE) ; - l’état annexé ; - l’état supplémentaire. 2. Les sociétés d’assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d’épargne doivent remettre en plus des états comptables prévus à l’article 422 du Traité de la Conférence Interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances.

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3. Les banques, les établissements financiers sont tenus de produire les do-cuments comptables ci-après : - le bilan ; - le hors-bilan ; - le compte de résultat ; - la fiche annuelle de renseignements- affectation du résultat ; - l’annexe. Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l’exploitation bancaire déposés à l’institut d’émission. 4. Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent, en outre, un exemplaire de leur bilan général. 5. A la demande de l'agent chargé de l'assiette, les sociétés et les personnes mo-rales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nom-mément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations. Toutefois, lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l'étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque Etat. En ce cas, une déclaration globale accompa-gnée de documents équivalents à ceux prévus à l'Article 49 sera adressée à l'agent chargé de l'assiette, avec indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposer au Sénégal. 6. Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabri-qués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont te-nues de fournir, dans le délai fixé à l'Article 49, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente. Cette obligation ne s'applique pas aux ventes d'un montant annuel inférieur à 1.000.000 francs par client. Article 286. (ancien art. 922) Les contribuables sus visés doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs agréés du Sé-négal, chargés de tenir leur comptabilité, ou d'en déterminer ou contrôler les résul-tats généraux, lorsque ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par le ou les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, de contrôler ou d'apprécier leur bilan et leur compte de pertes et de profits. Article 287. (ancien art. 923) Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résul-

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tats indiqués dans la déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou por-teurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes. Si la comptabilité est tenue dans une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

SECTION VIII. DECLARATION DES SOMMES VERSEES A TITRE DE RIS-TOURNES, HONORAIRES, GRATIFICATIONS, LOYERS, DROITS D'AUTEUR, REMUNERATION D'ASSOCIES ET DE PARTS DE BENEFICES

Sous-section 1. SOUS-SECTION 1 : COMMISSIONS, COURTAGES

Article 288. (ancien art. 185 CGI) 1. Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occa-sionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent dé-clarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles (Article 208) et (Article 231) lorsqu’elles dépassent 25.000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris en bail par les contri-buables susvisés, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières, des gé-rants de biens et des sociétés civiles immobilières. 2. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les condi-tions prévues aux articles (Article 208) et (Article 219), le montant des sommes dé-passant 25.000 francs par an, qu’elles versent à leurs membres et à leurs mandants. 3. Les administrateurs et administrateurs délégués de crédits au budget de l’Etat et les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics, sont tenus de déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant des loyers des locaux loués l’année précédente par l’Etat, la collectivité ou l’organisme dont ils dé-pendent. Article 289. (ancien art. 186 CGI) I. Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir à l'inspecteur des

impôts, en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social, un état in-diquant :

1. Les prénoms, nom et domicile des associés; 2. La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année pré-

cédente, correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif dans la société.

II. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer, dans les conditions prévues au § 1 ci-dessus, outre les prénoms, nom et domicile des as-

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sociés : 1. Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;

2. Les sommes versées à chacun des associés au cours de l'exercice précédent, à titre de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunération soit d'intérêts, dividende ou autres produits de leurs parts sociales.

III. Les gérants des associations en participation et des sociétés de copropriétaires de navires, sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1 sus-visé, un état indiquant : 1. Les prénoms, nom, profession et domicile des associés gérants et des partici-pants; 2. Les parts des bénéfices de l'exercice précédent revenant à chaque associé-gérant ainsi qu'à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise, ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de béné-fice; 3. Le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l'an-née précédente. IV. Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues par l'Article 208, le montant des tantièmes et jetons de présence versés au cours de l'an-née précédente aux membres de leur conseil d'administration et passibles de l'impôt sur le revenu. Article 290. (ancien art. 187 CGI)Toute infraction aux prescriptions des articles (Article 208), (Article 209Article 210), (), (Article 217), (Article 219), (Article 288) et (Article 289) donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes non déclarées. En outre, les omissions ou inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles, sont passibles d'une amende de 25 % des sommes dues aux personnes concernées par ces renseignements

Sous-section 2. SOUS-SECTION 2 : REMUNERATIONS

OCCULTES Article 291. (ancien art. 188) Les sociétés par actions et les sociétés à responsabi-lité limitée qui, directement ou indirectement, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations, sont assujetties à l'impôt sur le revenu à raison du montant global de ces sommes. La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période rete-nue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés. Les articles 944 à 947 s'appliquent aux impositions établies en vertu du présent ar-ticle. Il est fait application à la totalité des sommes ainsi imposées, d'un taux de 50 %, sans abattement.

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SECTION IX. SECTION 6 : IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION Article 292. Article 211.- (ancien article 189) 1- Sous réserve des dispositions de l'Article 25 les plus-values provenant de la ces-sion d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices impo-sables pour le tiers de leur montant. Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient cinq (5) ans après la création, l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value est retenue dans les bénéfices imposables pour la moitié de son montant. Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est opposable ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession est la conséquence du décès de l'exploitant. Dans ce cas, la taxa-tion de la plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation, dans les conditions prévues par les articles (Article 137) et (Article 138) du présent code. Dans le cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise exploitée sous forme de société, il est également sursis à la taxation des plus-values de cession de parts sociales, si le bénéficiaire prend l’engagement de calculer la plus-value réalisée lors de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d’acquisition par le précédent associé. Pour le bénéfice de ce sursis d’imposition, les nouveaux exploitants sont tenus de n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant. 2. Lorsqu'un associé, actionnaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession ou de la valeur à la cession, si cette dernière est supérieure au premier, sur le prix d'acquisition de ces droits ou sur leur valeur cinq ans avant la date de la cession, est taxé à l'impôt pour le tiers de son montant. Toutefois, l’application des dispositions de l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d’administrateurs ou de gérant dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable aux associés en nom collectif, qui sont impo-sables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans le délai prévu à l'Article 293.

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3. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes ainsi que les plus-values réalisées par les mêmes personnes résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution sont soumises à une retenue calculée et recouvrée suivant les mêmes conditions que celles édictées à l’Article 220 du Code.

SECTION X. SECTION 8 : CESSION D'ENTREPRISE OU CESSATION

Article 293. (ancien art. 190 CGI) Dans le cas de cession totale ou de cessation d’une entreprise, l’impôt dû à raison des bénéfices qui n’ont pas été taxés, est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l’Administration la déclaration du résultat de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l’article 921. Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d’aviser l’Administration de la cession totale ou de la cessation totale ou de la cessation définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s’il y a lieu, le nom et l’adresse du cessionnaire. Lorsque l’Administration juge que la créance de l’Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir immédiatement les impositions dues. Les délais susvisés commencent à courir : Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce ou d’autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l’acquéreur si cette date est antérieure à la publication ; Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation d’activité en cours d’année par la société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice, cette dernière est dispensée de l’obligation de déclaration d’impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l’article 921. La rétroactivité des fusions n’est admise que si elle n’a pas pour effet de faire remonter l’acte d’apport à une date antérieure à celle de l’ouverture de l’exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue. Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent. Article 294. (ancien art. 190 bis CGI) Dans le cas d’une transformation régulière d’entreprise telle que définie par l’acte uniforme de l’OHADA et par le présent Code, les bénéfices en sursis d’imposition

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ainsi que les plus-values latentes ne sont pas taxées immédiatement, à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la trans-formation, et que les bénéfices et les plus-values soient imposables sous le nouveau régime fiscal applicable à la société. Article 295. (ancien art. 191 CGI) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés au 2ème alinéa de l'Article 293 ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les jus-tifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrê-tées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'Article 296. En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements four-nis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré dans les conditions pré-vues à l'Article 296. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidaire-ment avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier au titre de l'année ou de l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ain-si qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices et revenus n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur détenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai qui commence à courir du jour de la publication de la cession dans un journal d'annonces légales ou de la prise de pos-session effective si cette date est antérieure à la publication. Les côtes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédia-tement exigibles pour la totalité. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploi-tant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt, dans les dix (10) mois de la date du décès.

SECTION XI. SECTION 9 : TAXATION D'OFFICE ET MAJORATION D'IMPOT Article 296. (ancien art. 192 CGI) I. Sont passibles de taxation d'office les contribuables 1°) qui n'ont pas souscrit la déclaration des revenus dans les délais légaux.

2°) qui se sont abstenus de répondre dans les délais légaux aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’agent chargé de l’assiette.

3°) dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de leurs revenus en dépassent le total exonéré.

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4°) qui n’ont pas désigné de représentant dans les conditions prévus au dernier alinéa de l’article 944. II. Sont passibles de rectification d'office, les déclarations des contribuables qui :

- ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 919 à 951 du présent Code ;

- présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés.

III – En cas de défaut de déclaration prévue à l’Article 87, la société civile est imposée d’office au taux de l’impôt sur les sociétés. IV – Dans tous les cas, l’impôt dû est majoré d’une pénalité déterminée conformément à l’article 989. Article 297. (ancien art. 193 CGI) La majoration est calculée au taux de 50 %, porté à 100 % en cas de récidive lors-que : - la taxation d'office pour défaut de déclaration fait suite à une demande d'explica-

tion écrite restée sans réponse au-delà de vingt (20) jours sans que le contri-buable puisse établir sa bonne foi et que le bénéfice imposé excède 1.000.000 FCFA;

- La rectification d'office résulte d'omissions ou d'inexactitudes graves et répétées relevées dans la déclaration de résultats ou de la présentation d'une comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés, et que le contribuable n'établit pas sa bonne foi

Article 298. (ancien art. 194 CGI) Lorsque l'imposition a été assurée par voie de rectification ou de taxation d'office, le contribuable ne peut alors obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduc-tion de la cotisation qui lui est assignée qu'en apportant la preuve ou le chiffre exact de son revenu

SECTION XII. SECTION 10 : OBLIGATIONS COMMUNES DES CONTRI-BUABLES

SOUS-SECTION I : DECLARATION D’EXISTENCE Article 299. ancien Article 948 CGI I. Les personnes imposables sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles débutent des opéra-tions taxables une déclaration indiquant le cas échéant: 1° Les prénoms et nom, la raison sociale, la forme juridique, l’objet social, la durée, le siège de l’exploitation ainsi que le siège du principal établissement ; 2° La date de l’acte constitutif ;

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3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les socié-tés et groupements dont le capital n’est pas divisé en actions, les nom, pré-noms et domicile de chacun des associés ; 4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les ap-ports ; 5° Le nombre, la forme et le montant :

a) Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes, la durée de l’amortissement et le taux de l’intérêt ;

b) Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres né-gociables ;

c) Des autres droits de toute nature attribuées aux associés dans le partage des bénéfices ou de l’actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

II. En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l’objet social, de la durée, du siège de l’entreprise ou du lieu du principal établisse-ment, d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital , de libéra-tion totale ou partielle d’actions, d’émission, de remboursement ou d’amortissement d’emprunts représentés par des titres négociables, de rem-placement d’un ou de plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés et groupements dont le capital n’est pas divisé en actions, d’un ou de plusieurs associés, les personnes soumises à l’impôt visées au I doivent en faire la dé-claration dans le délai de un mois. III. Les personnes physiques ou morales qui, sans avoir leur siège social au Sénégal, y exercent une activité les rendant passibles de l’impôt doivent indi-quer, en outre, dans la déclaration prévue au I, le lieu de leur principal établis-sement au Sénégal ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant au Sénégal En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l’établissement, lesdites personnes doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées au II.

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TITRE 2 : CONTRIBUTION FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS Article 300. (Ancien article 195) : Personnes imposables 1. Il est établi une contribution forfaitaire annuelle à la charge des personnes phy-siques et morales ainsi que des organismes qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics ou parapublics étrangers ou internationaux. 2. Sont également exonérées : a) pendant une durée de trois ans, les entreprises qui créent un minimum de 50 emplois nouveaux additionnels stables, sur la base de contrats à durée indéterminée, à l’exclusion des renouvellements de postes. Cette exonération n’est pas cumulable avec celles éventuellement prévues par ailleurs. b) pendant cinq (05) ans, lorsqu’elles sont éligibles au régime prévu aux articles (Article 280) à (Article 283) : - les entreprises nouvelles. Si les emplois créés, dans le cadre du programme d’investissement agréé, sont supérieurs à deux cent (200) ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu’à huit (08) ans ; - les entreprises ayant réalisé un programme d’investissement d’extension. Si les emplois additionnels créés, dans le cadre du programme agréé, sont supérieurs à cent (100) ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la ré-gion de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu’à huit (08) ans. 3. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 2 du présent article, l’employeur doit déposer en même temps que l’état prévu à l’Article 208, un dossier complet, comprenant notamment l’état des effectifs, la description précise des postes nouvellement pourvus ainsi qu’un exemplaire de chaque contrat concerné. Article 301. Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières Pendant la phase de recherche, les entreprises titulaires de permis de re-cherche de substances minérales ou pétrolières sont exonérées de la contribu-tion forfaitaire à la charge de l’employeur. Les entreprises titulaires de titre minier sont, pendant la phase d’exploitation, exonérées de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de première production. Article 302. Article 196 : Revenus soumis à la contribution forfaitaire Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont soumis à la contribution forfaitaire : 1. lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors que l'activité rémunérée

s'exercerait hors dudit Etat, à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ;

2. lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, à condition que l'activité ré-tribuée s'exerce au Sénégal ou que l'employeur y soit domicilié ou établi.

Article 303. Article 197 : Base de taxation

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La base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traite-ments et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnité de congés payés, de gratification, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représen-tant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que par tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur. Article 304. Article 198 : Taux Le taux de la contribution forfaitaire est fixé à 3 %. Article 305. Article 199 : Modalités de versement La contribution forfaitaire est versée au trésor public dans les mêmes conditions et délais que les retenues de l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et sa-laires) visées aux articles (Article 201) à (Article 216). Article 306. Article 200 : Obligations, sanctions des employeurs Les dispositions relatives aux obligations des employeurs ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.

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TITRE III : AUTRES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

CHAPITRE PREMIER : IMPOT DU MINIMUM FISCAL

PERSONNES IMPOSABLES Article 307. ancien Article 201- L’impôt du minimum fiscal est perçu au profit

des collectivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d’au moins quatorze ans, relevant de l’une des catégories ci-dessus :

Catégorie exceptionnelle

- Commerçants dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 100.000.000 de francs ;

- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12.000.000

de francs.

Première catégorie - Patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés du tableau

B; - Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2.000.000

de francs et inférieure à 12.000.000 de francs; - Artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessi-

nateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;

- Professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, maîtres

d'écoles, chefs d'institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.

Deuxième catégorie

- Patentés des 3ème et 4ème classes du tableau A ; - Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 1.000.000

de francs et inférieure à 2.000.000 de francs; - Garde-malades travaillant pour leur compte.

Troisième catégorie

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- Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600.000 francs et inférieure à 1.000.000 de francs.

Quatrième catégorie

-Toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes. Article 308. ancien Art. 202. - En cas d’imposition commune, les femmes mariées,

quelle que soit leur situation, sont assujetties à la même catégorie que leur mari.

Exemptions Article 309. ancien Art. 203 - Sont exemptés : 1. Les indigents ; 2. Les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur ser-

vice ; 3. Les enfants régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, lorsqu’ils

sont susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu ;

1. Les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail

dont le degré d’invalidité atteint 50% ;

La présente exonération est étendue aux femmes des intéressés et à leurs en-fants, susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu ;

5. Les personnes qui étaient à la charge d’un contribuable décédé à la suite d’un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre ;

6. Les personnes munies d’une fiche médicale réglementaire constatant qu’elles sui-

vent un traitement contre la maladie du sommeil ; 7. Les personnes atteintes de la maladie de Hansen, munies d’une attestation du

médecin traitant, constatant qu’elle suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu’elles sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires ;

8. Les aveugles ; 9. Les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, sa-

laires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.

Annualité

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Article 310. ancien Art. 204 - L’impôt est dû pour l’année entière au lieu de la rési-dence habituelle du contribuable, en raison de faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsque par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être ré-parées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Etablissement des rôles – Tarifs

Article 311. ancien Article 205- Les rôles sont nominatifs pour les contri-buables relevant des quatre premières catégories. Le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du chef de famille.

Pour les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités commu-nales. Article 312. ancien Art. 206 - Les tarifs de l’impôt du minimum fiscal sont fixés ainsi qu’il suit : Catégorie exceptionnelle 12.000 francs Première catégorie 4.000 francs Deuxième catégorie 3.200 francs Troisième catégorie 2.400 francs Quatrième catégorie 600 francs Dans tous les cas, le mari supporte l’impôt du minimum fiscal de sa ou de ses con-jointes.

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CHAPITRE II : TAXE REPRESENTATIVE DE L’IMPOT DU MINIMUM FISCAL

Personnes imposables - Exemptions

Article 313. (ancien Art. 207 -) La taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collectivités locales. Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et relevant de l’une des quatre catégories ci-dessous :

i) Catégorie exceptionnelle

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 12.000.000 de francs.

ii) Première catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires,

pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en

nature, est égal ou supérieur à 2.000.000 de francs et inférieur à 12.000.000 de

francs.

iii) Deuxième catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et inférieur à 2.000.000 de francs.

iv) Troisième catégorie

Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 600.000 francs et inférieur à 1.000.000 de francs.

v) Quatrième catégorie

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Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est inférieur à 600.000 francs. Toutefois, les augmentations de salaires ou pensions visées à l’Article 175-14°) ne sont pas à comprendre dans le revenu brut servant de base à la détermination des catégories ci-dessus. Article 314. ancien Art. 208 - Les retenues sont effec-tuées au nom du chef de famille. Le mari est imposable au taux prévu pour sa caté-gorie, pour lui-même et ses épouses, que celles-ci soient ou non salariées. Les en-fants salariés d’au moins quatorze ans sont personnellement imposables. Article 315. ancien Art. 209 - Demeurent en dehors du champ d’application de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal : 1. Les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l’assistance technique

fournie par un Etat étranger ou un organisme international ; 2. Les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domici-

liés hors du Sénégal. Article 316. ancien Art. 210 - Sont exemptées de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, les personnes visées à l’Article 309- 1 à 9 inclus.

Règles d’imposition Article 317. ancien Art. 211 - Pour leur assujettisse-ment à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l’établissement qui les emploie, et les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l’établissement des débiteurs. Article 318. ancien Art. 212 - La taxe est due à comp-ter du jour où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émolu-ments, salaires, pensions ou rentes viagères. Article 319. ancien Art. 213 - Les régularisations sont effectuées soit par l’employeur, soit par l’administration, soit par le débirentier, dans les conditions sui-vantes : Les régularisations faites par l’employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l’année considérée, en tenant compte du salaire du chef de fa-mille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année. Les régularisations faites par l’Administration sont assurées au moyen de rôle nomi-natifs et par voie de bordereau complémentaire de versement, en tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en nature ; les impositions sont établies au nom du chef de famille.

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Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe représenta-tive de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application du tarif, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Lorsque les retenues effectuées au titre de l’année d’imposition dépassent l’impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement, sur demande adressée au Directeur des Impôts, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’imposition.

Tarifs Article 320. ancien Art. 214 - Les tarifs de la taxe re-présentative de l’impôt du minimum fiscal sont fixés comme suit : - Catégorie exceptionnelle 18.000 francs - Première catégorie 6.000 francs - Deuxième catégorie 4.800 francs - Troisième catégorie 3.600 francs - Quatrième catégorie 900 francs

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CHAPITRE III : LES CONTRIBUTIONS FONCIERES

SECTION I. Section I :Contribution foncière des propriétés bâties

Propriétés imposables Article 321. ancien Art. 215 - La contribution foncière des propriétés bâties est per-çue au profit des collectivités locales. Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à demeure, à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code. Article 322. ancien Art. 216 - Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties : 1. Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que

chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même na-ture, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;

2. L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure

ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.

3. Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le com-merce, l’industrie ou la prestation de services même s’ils sont seulement re-tenus par des amarres ;

4. Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stoc-ker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le carac-tère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;

5. Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépen-dance indispensable et immédiate de ces constructions ;

6. Les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou indus-trielle, par des panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Exemptions permanentes

Article 323. ancien Article 217- Sont exemptés de la contribution foncière des pro-priétés bâties : 1°) Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;

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2°) Les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concession d’outillage public accordée par l’Etat à des chambres de commerce d’agriculture ou d’industrie ou à des collectivi-tés locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ; 3°) Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie élec-trique et appartenant à l’Etat ou à des collectivités locales ; 4°) Les édifices servant à l’exercice public des cultes ; 5°) Les immeubles à usage scolaire non productifs de revenus fonciers ; 6°) Les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d’assistance médicale ou sociale ; 7°) Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou ser-rer les récoltes ; 8°) Les cases en paille 9°) L’immeuble occupé par le propriétaire lui même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 1 500 000 francs. Cette exo-nération vaut pour un seul immeuble. 10°) L’immeuble occupé par le pensionné lui-même à titre de résidence principale au 1er janvier de l’année de l’imposition lorsque le montant de ses revenus nets de l’année précédente n’excède pas 1.800.000 francs pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette exonération vaut pour un seul immeuble

Exemptions temporaires

Article 324. ancien Article 218- Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de cons-truction ne sont soumises à la contribution foncière qu’à comp-ter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.

Cette exemption temporaire ne s’applique pas aux terrains à usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.

Article 325. ancien Article 219- Pour bénéficier de l’exemption temporaire spécifiée à l’Article 324 le propriétaire doit adresser au Chef du centre des services fiscaux territorialement compétent, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l’ouverture des travaux, une déclaration écrite indiquant la nature du nouveau bâtiment, sa des-tination et la superficie qu’il couvrira, ainsi que la date prévisionnelle d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien. Cette déclaration, déposée auprès de l’inspecteur du Cadastre du lieu de situa-tion des biens, doit être appuyée d’un plan de masse, de situation et de construc-tion, afin d’autoriser une localisation précise de l’immeuble. Ainsi devront figu-

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rer en clair, dans le dossier remis à l’administration, les informations relatives à la localité, le quartier, la rue, le numéro de voirie s’il existe, et le numéro d’identification cadastral, dénommé NICAD, attribué à la parcelle d’assise du bien. La déclaration devra par ailleurs comporter, selon les cas, l'une des pièces suivantes :

- état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conserva-teur des Hypothèques ou de la Propriété Foncière ;

- duplicata du permis d’occuper ou d’habiter ; - contrat de location du terrain.

Le propriétaire devra en outre, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien, souscrire une déclaration auprès du Chef du service des Impôts du lieu de situation du bien et par l’intermédiaire de l’inspecteur du Cadastre compétent. Cette déclaration comportera les informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode cadastrale définie à l’Article 328. Le propriétaire devra enfin, dès l’achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement desdits travaux, remettre au Chef du centre des services fiscaux territorialement compétent, un certificat d’habitabilité émanant de l’autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l’immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu’il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d’hygiène. A défaut de la production des deux de déclaration mentionnées et de la remise du certificat d’habitabilité dans les délais impartis, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement. L’imposition correspondante pourra être établie à partir d’une évaluation d’office du bien par l’administration qui sera alors au-torisée à procéder à une mise en œuvre simplifiée des méthodes prévues à l’Article 328. La première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d’années non pres-crites, écoulées entre celle de l’achèvement et celle de la découverte de l’infraction, y compris cette dernière. Article 326. ancien Art. 220 - La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d’habitabilité après l’expiration des délais fixés à l’Article 325, donnent droit aux exemptions d’impôt prévues à l’Article 323, pour la fraction de la période d’exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur production. Toutefois, la déclaration tardive ne saurait entraîner l’exemption pour la première an-née suivant l’achèvement des travaux.

Base de l’imposition, revenu imposable

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Article 327. ancien Article 221- La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l’estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions. En ce qui concerne les usines, les établissements industriels et les entreprises assi-milées, l’outillage mobile n’est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.

Valeur locative Article 328. ancien Article 222- La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail. La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale. A défaut, l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. La valeur locative de l’outillage des usines et des établissements industriels

assimilés est déterminée par voie d’appréciation directe, conformément aux

dispositions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

Personnes imposables et débiteurs de l’impôt Article 329. ancien Art. 223 - La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l’année de l’imposition. En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire. En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur. En cas d’autorisation d’occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l’impôt est dû par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire. En cas d’occupation de terrains du domaine privé de l’Etat ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d’occupation, l’impôt est dû par l’occupant. En cas de crédit-bail, l’impôt est dû par le crédit preneur. Il en est de même pour les biens acquis par voie de financement islamique lorsque le contrat est

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assorti d’une promesse de vente ou option d’achat à terme. Toutefois, pour les biens acquis en souscription de sukuk, l’impôt est dû par l’émetteur dudit em-prunt. Article 330. ancien Art. 224 - Lorsque le propriétaire d’un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans in-demnité et libre de toutes charges au bailleur, à l’expiration du bail, la contribution foncière de propriétés bâties est due par le locataire. Article 331. (ancien Article 225-) Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires et principaux locataires, et en leur lieu et place, les gérants d’immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant, au 1er janvier de l’année considérée : 1°) Les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s’il y a lieu, le montant des charges ; 2°) Les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consis-tance du local occupé ; 3°) La consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même ; 4°) La consistance des locaux vacants. Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseigne-ments ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé de l’assiette de l’impôt leur en fait la demande. L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les

rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le

présent Code.

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité égale à 25 % de l’impôt foncier calculé sur la valeur locative de l’immeuble. Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l’immeuble, la pénalité est égale à 25 % de l’impôt foncier calculé d’après le montant de l’insuffisance. Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes et peut faire l’objet de modération ou de remise sur demande adressée au Directeur des Impôts.

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En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d’une exonération, encourent une pénalité égale à 25% de la contribution foncière normalement due.

Taux de l’impôt Article 332. ancien Article 226- Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5 % pour les immeubles autres qu’usines, et à 7,5 % pour les usines et établissements industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles (Article 327) et (Article 328).

DECHARGE, REDUCTION

Article 333. ancien Article 227- Remises et modérations pour pertes de revenu En cas de vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou in-dustriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribu-tion foncière y afférente, lorsqu’il est établi que la vacance ou le chômage, qu’ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l’inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens le premier jour du mois suivant l’ouverture de la vacance ou du chômage. Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois qui suit l’expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d’être obtenu. Lorsqu’un immeuble ayant déjà fait l’objet d’un précédent dégrèvement continue

d’être inhabité ou inexploité, le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande,

qu’après l’expiration d’une nouvelle période d’inoccupation ou de chômage de six

mois.

Toutefois, si la vacance vient à cesser au cours d’une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d’inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci. Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d’année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles. Les demandes doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois de la destruction ou de l’achèvement de la démoli-tion.

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Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition.

SECTION II. Section II :Contribution foncière des propriétés non bâties

Champ d’application Article 334. ancien Art. 228 - La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés ou non et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des collectivités lo-cales, des groupements d’urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que ceux affectés à une exploitation agricole. Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l’achèvement des travaux n’intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux.

Base de l’imposition Article 335. ancien Article 229- Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale. A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des pro-priétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu’un terrain non bâti n’aura pas fait l’objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera dé-terminée par comparaison avec celle d’autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d’actes translatifs de moins de trois ans. Pour actualiser les bases d’imposition, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l’administration par les propriétaires ou occupants, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive.

Exemptions Article 336. ancien Art. 230 - Sont exempts de la contribution : 1. Les terrains appartenant à l’Etat et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole, dans le but de sé-lection et d’amélioration des plants ;

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REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS – PROJET DE LIVRE I - VERSION DU 2 AOUT 2012 Page 135

2. Tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l’exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les ter-rains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de com-merce, d’industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de fa-çon non permanente ;

3. Les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et

destinés à l’habitation ; 4. Les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d’éducation phy-

sique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ; 5. Les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, par les cultiva-

teurs pour la vente et la manipulation des récoltes et foins ou pour l’élevage et l’entretien du bétail;

6. Les terrains servant à l’usage public d’un culte ; 7. Les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire ; 8. les terrains constituant des établissements d’assistance médicale ou sociale lors-

qu’ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.

Personnes imposables Article 337. ancien Art. 231 - La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l’Article 353. Toutefois, les terrains domaniaux faisant l’objet d’une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière non bâtie, qu’à l’expiration du délai impo-sé pour leur mise en valeur. Article 338. ancien Art. 232 - En cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, l’impôt est dû par l’usufruitier ou l’emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.

Taux de l’impôt Article 339. ancien Art. 233 - Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5 % de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l’Article 335.

SECTION III. Section III : Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis

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Article 340. ancien Article 234 - Indépendamment de la contribution foncière telle qu'elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis. Article 341. ancien Art. 235 - Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant le cas échéant son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale. Article 342. ancien Art. 236 - La surtaxe établie au nom du redevable de la contri-bution foncière fait l’objet d’une cote unique pour l’ensemble des propriétés non bâ-ties ou insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants non émanci-pés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque titre que ce soit. En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre, celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30% à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des-dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à res-ponsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d’un gérant, en vertu des disposi-tions de l’alinéa précédent. Article 343. ancien Art. 237 - Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l’objet d’une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l’objet d’une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d’une précision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du propriétaire. Sont exemptés également de la surtaxe, les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouissance, par suite d’une situation de fait indépendante de sa volonté. La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la déter-mination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis. Article 344. ancien Article 238 – Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exoné-rés, sis dans une même localité à raison de :

(ii) Communes de la région de Dakar

- 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs ;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 10 000 000 et 20 000 000 de francs ;

- 3 % pour la partie de ce total excédant 20 000 000 de francs.

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(iii) Saint-Louis

- 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de

francs ;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 4 000 000 et 10 000 000 de francs ;

- 3 % pour la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.

(iv) Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor

- 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de

francs ;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 3 000 000 et 5 000 000 francs ;

- 3 % pour la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs. Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam

- 1 % pour la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000

de francs ;

- 2 % pour la partie de ce total comprise entre 2 000 000 et 4 000 000 de francs ;

3 % pour la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.

Section IV

Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties

Article 345. Recensement Indépendamment des dispositions de l’Article 349, il est institué, dans chaque commune ou communauté rurale, une commission des finances locales. Selon une périodicité annuelle ou pluriannuelle dépendant de la taille de la collectivité, la commission procède au suivi et au contrôle des opérations de à un recensement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le ressort de la collectivités locales concernée et dont les valeurs locatives ont été créées ou modifiées depuis la date de la dernière réunion de la commission. La commission se réunit et délibère à huis clos. La commission est présidée par un représentant élu de la collectivité locale et comprend cinq commissaires désignés parmi la population de la collectivité.

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Ces commissaires sont choisis, par le Chef du centre des services fiscaux territorialement compétent, sur une liste de dix noms proposés par le président de la collectivité. Ils devront posséder une bonne connaissance du tissu foncier de la collectivité et de sa population ainsi qu’une aptitude correcte à maîtriser les règles de base de la fiscalité locale. Ils devront de plus être favorablement connu pour leur sens de l’intérêt général et pour le civisme fiscal dont ils font preuve à titre personnel. La durée du mandat des membres de la commission des finances locales est la même que celle du mandat du conseil exécutif de la collectivité (Voir ce point). Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général du conseil exécutif de la collectivité. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le Chef du Centre des services fiscaux territorialement compétent un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil exécutif de la collectivité. Un représentant du Centre des services fiscaux et de la Trésorerie territorialement compétents sont obligatoirement conviés à la réunion de la commission. Il peut, par ailleurs, être fait appel à l’expertise de fonctionnaires de la collectivité ou des services locaux du Trésor et des Impôts. Le cas échéant, ces fonctionnaires participeront aux travaux de la commission mais ne pourront pas prendre part au vote lors des délibérations. La commission s’appuie sur les renseignements cadastraux, sur les données recueillis au cours du recensement ainsi que sur tout renseignement utile pour localiser les immeubles et procéder à l’identification de leurs occupants. La commission peut ainsi porter à la connaissance de l’administration des in-formations susceptibles de contribuer à l’inscription sur les rôles d’imposition des immeubles omis à tort du fait d’une absence de prise en compte lors des opérations de recensement antérieures. Les contribuables sont informés au début du mois d’octobre de chaque année du commencement des opérations de recensement par voie d’affiches au siège de la collectivité locale et du service des impôts du lieu de situation des biens, ou, à la diligence de la collectivité concernée, d’insertion au Journal Officiel de la République Sénégalaise et dans deux journaux quotidiens. La date de clôture des opérations de recensement fait l’objet d’informations dans les mêmes conditions. Article 346. Recouvrement Les propriétaires indivis et les co-propriétaires d’un immeuble sont solidaires pour le paiement des Contributions foncières ou de la surtaxe exigible avec maintien du droit de recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé en trop.

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Article 347. Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement des Contributions foncières ou de la surtaxe exigible au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu’ils prouvent par des moyens légaux qu’ils ont renoncé à leur droit à l’héritage ou au legs. Article 348. Les contribuables des Contributions foncières ou de la surtaxe foncière doivent présenter une attestation délivrée par le percepteur compétent justifiant le paiement de l’impôt exigible par l’intéressé, et ce, pour l’obtention des permis de construire et documents assimilés et des actes d’approbation de lotissement. Obligations Article 349. Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base pour le calcul des impôts fonciers, les propriétaires et principaux locataires, les entreprises et en leur lieu et place, les gérants d’immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration par immeuble indiquant, au 1er janvier de l’année considérée : 1°) L’emplacement de l’immeuble : localité, quartier, rue, numéro de voirie utilisé pour l’adressage (si existant), numéro d’identification cadastral (NICAD) ; 2°), La superficie totale du terrain en indiquant éventuellement la surface bâtie ; 3°) La date d’achèvement de chaque tranche de construction ; 4°) Les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, la nature, la durée et le montant du loyer principal et, s’il y a lieu, le montant des charges ; 5°) Les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit ainsi que la nature et la consistance du local occupé ; 6°) La nature et la consistance des différents locaux y compris les locaux vacants ou occupés par le propriétaire lui-même ; 4°) Le numéro et la date de l’exemption temporaire accordée en application de l’Article 324. Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé de l’assiette de l’impôt leur en fait la demande. L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.

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En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité égale à 25 % de l’impôt foncier calculée sur la valeur locative de l’immeuble. Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l’immeuble, la pénalité est égale à 25 % de l’impôt foncier calculé d’après le montant de l’insuffisance. Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes et peut faire l’objet de modération ou de remise sur demande adressée au Directeur chargé des Impôts locaux. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d’une exonération, encourent une pénalité égale à 25 % de la contribution foncière normalement due. Article 350. Il est fait défense à toute personne habilitée à exercer les fonctions de rédacteur d’actes d’établir des actes concernant les immeubles soumis aux Contributions foncières ou à la surtaxe tant qu’on ne lui présente une attestation délivrée par le chef du service des impôts et le comptable compétent du lieu de situation des biens justifiant le paiement de l’impôt exigible à la date de la rédaction de l’acte. Ladite attestation est mentionnée dans l’acte. La personne habilitée à rédiger les actes est tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de l’impôt en cas de manquement à cette obligation. Article 351. ancien Art. 239 – Réparation des impositions- Mutations foncières Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est due. Article 352. ancien Art. 240 - Les mutations sont portées à la connaissance du ser-vice à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d’office par les agents chargés de l’assiette, d’après les documents certains dont ils ont pu avoir communication. Article 353. ancien Art. 241 - Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien pro-priétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayant-droits ou ses héritiers natu-rels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur re-cours contre le nouveau propriétaire Contrôle Article 354.

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Les collectivités locales peuvent contrôler les émissions d’impôts fonciers et de surtaxe établis sur la base des articles (Article 345) et (Article 349). Le flux des changements apparus depuis la dernière réunion de la commission des finances locales, et affectant les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, fait l’objet d’un examen par cette même commission, lors de sa réunion annuelle ou pluriannuelle. Les avis qu’elle rend à cette occasion sont consultatifs et devront être consignés sur un procès verbal de réunion qui sera communiqué, pour validation, au Centre des services fiscaux territorialement compétent. En cas de désaccord avec l’avis donné par la commission, les élé-ments d’évaluation sont arrêtés par le Chef du Centre des services fiscaux, après communication de sa décision dûment motivée à la commission. Par ailleurs, chaque collectivité peut demander au chef du service des impôts du lieu de situation des biens, par lettre dûment justifiée, tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l’assiette taxable des immeubles enrôlés antérieurement à la dernière réunion de la commission des finances locales. Les réponses de l’administration se-ront apportées lors de la réunion suivante de la commission et pourront se tra-duire, en cas d’accord du Chef du service des impôts, par la modification de l’assiette de l’impôt d’immeubles déjà enrôlés. Ces changements seront consi-gnés sur le procès verbal de réunion.

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CHAPITRE IV : CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION I. Section I : Dispositions générales Article 355. ancien Article 242- La contribution des patentes est perçue au profit des collectivités locales. Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail.

Le fait habituel emporte seul l’imposition du droit de patente.

La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel pour les professions énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condi-tion que l’activité soit soumise par ailleurs à un régime d’imposition de bénéfice réel.

Exemptions permanentes

Article 356. ancien Article 243- Exonérations

Sont exonérés de la contribution des patentes :

1°) L’Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Sont toutefois pas-sibles de la patente, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d’Etat ou des collectivités locales ayant le même caractère ; 2°) Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 3°) Les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils entretiennent ou qu’ils y engraissent ; 4°) Les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente ; 5°) Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une profession à titre gratuit ;

6°) Les caisses d’épargne ou de prévoyance administrées gratuitement ;

7°) Les coopératives qui ne vendent et achètent qu’à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts ; 8°) Les établissements scolaires privés.

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Exemptions temporaires

Article 357. Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières sont, pendant toute la durée de validité dudit permis et de ses renouvellements, exonérées de la contribution des patentes. Concernant les entreprises titulaires de titres miniers, cette exonération est prorogée de trois (3) ans, à compter de la date de première production de la phase d’exploitation.

SECTION II. Section II : LES DROITS Article 358. ancien Article 244- 1. La contribution des patentes est due pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à un régime d’imposition d’après les bénéfices réels réa-lisés, ainsi que par les entrepreneurs de transport public de personnes et de mar-chandises ;

2. Elle est personnelle et ne peut servir qu’à ceux à qui elle est délivrée.

3. Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés. Ils sont établis :

- d’après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A ;

- d’après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B.

4. Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non com-pris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n’en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent être soumises sont réglés d’après l’analogie des opérations et des objets de com-merce. Article 359. ancien Article 245 : La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.

I. Droit fixe

Article 360. ancien Article 246- Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions. Article 361. ancien Article 247- Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établis-sements.

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Toutefois, pour les patentables figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n'est pas réclamé pour l'imposition du siège. Sont considérés comme formant des établissements distincts, les ateliers et les commerces de toutes sortes qui ont un inventaire propre ou qui sont débités et crédi-tés par l’établissement principal situé dans la localité, et dont le gérant est directe-ment responsable à l’égard du chef de l’établissement principal, et traite directement des affaires avec le public. Toutefois, pour les mêmes patentables ci-dessus visés, si le siège s'avère être l'unique établissement, la patente est calculée sur les deux éléments que sont le chiffre d'affaires et la valeur locative. Article 362. ancien Art. 248 - Le fabricant qui n’effectue pas la vente de ses pro-duits dans son établissement industriel, ne doit pas de droit fixe pour le magasin sé-paré où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. Article 363. ancien Art. 249 - Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l’Article 362 n’est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe de commerçant.

II. Droit proportionnel

Article 364. ancien Article 250- Le droit proportionnel prévu à l’Article 359 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplace-ments servant à l’exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l’exception des appartements servant de logement ou d’habitation. Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.

A défaut, l’évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le

loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie

d’appréciation directe.

Le droit proportionnel porte :

- en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, sur la valeur locative des chambres ;

- en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce, sur le loyer du fonds ;

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- en ce qui concerne les professions d’entrepreneur de sous-location d’immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.

Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur ajoutée au taux de 2,5 %. Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux pu-blics et de bâtiment, les sociétés de forage, d’installation de réseaux élec-triques et d’aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typo-graphiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles. Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d’établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l’assiette de ce droit. Article 365. ancien Art. 251 - Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l’exercice des professions imposables. Article 366. ancien Art. 252 - Le patentable qui exerce dans un même local ou dans les locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paie le droit le plus élevé applicable à l’industrie ou à la pro-fession concernée. Dans le cas où les locaux sont distincts, il paie pour chaque local, le droit proportion-nel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. Article 367. ancien Article 253- Les patentés sont tenus de produire, au plus

tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant :

- le chiffre d’affaire du dernier exercice ;

- l’effectif du personnel salarié au 1er janvier de l’année d’imposition ;

- la liste et le prix d’acquisition de l’outillage fixe ;

- la liste et le prix d’acquisition de l’outillage mobile ;

- le prix d’acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement ;

- le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement ;

Les entrepreneurs de transport public de marchandises et de personnes sont dispensés d'effectuer la déclaration annuelle prévue au présent article.

Ils sont tenus de payer la patente avant le 31 mai.

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Le défaut de paiement spontané avant le 31 mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû. Toutefois s'agissant des entre-preneurs de transport public de personnes et de marchandises, par voie ter-restre, exerçant exclusivement cette profession, cette sanction n'est appliquée qu'à défaut de paiement, le 31 août au plus tard. Article 368. (ancien Article 254)- A défaut de déclaration dans les délais lé-gaux, les patentables visés aux articles (Article 367) et (Article 370) encourent une pénalité égale à 25% de l’impôt dû. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une exonération temporaire et qui n’auront pas fourni dans les délais fixés la déclaration visée à l’Article 367, sont passibles d’une amende forfaitaire de 50.000 F.

Les patentés relevant du tableau A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d’un gérant ou d’un tiers sans en faire la déclaration en leur nom, sont passibles d’une pénalité égale au double des droits éludés.

Eléments des impositions Article 369. ancien Art. 255 - Les rôles sont établis par le service des Impôts, à partir des déclarations visées à l’Article 367 et de tous les renseignements recueillis au cours du recensement annuel ou à l’occasion de l’exercice du droit de communi-cation prévu au Livre IV. Article 370. Art. 256 - Sont imposables par voie de rôle supplémentaire : 1. Ceux qui entreprennent dans le courant de l’année une profession sujette à pa-

tente, mais celle-ci n’est due qu’à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer ;

2. Les patentés qui, dans le courant de l’année, entreprennent une profession com-

portant un droit fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu’ils exerçaient précédemment ;

3. Les contribuables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle

des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés ;

Des suppléments seront dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus auront été opérés ;

4. Les contribuables qui exerçaient au 1er janvier de l’année d’imposition, une profes-

sion, un commerce ou une industrie sujet à patente, et qui antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmentations de droits.

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Pour les contribuables visés au présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’imposition.

Article 371. ancien Article 257- Les erreurs et omissions du fait de l'Adminis-tration, commises dans la détermination des bases d’imposition ou dans l’application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de rôles sup-plémentaires. Toutefois, les droits ne sont dus qu’à partir du 1er janvier de l'année pour la-quelle le rôle primitif à été émis.

Les agents sont tenus de notifier et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.

Production de la formule de patente Article 372. ancien Art. 258 - Tout patentable est tenu, dans son établissement, de présenter sa patente, lorsqu’il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle Economique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire. Article 373. ancien Art. 259 - L’avertissement établi par le Service des Impôts, et délivré aux contribuables par l’agent chargé de la perception accompagné de la quit-tance de règlement, tient lieu de formule de patente. Article 374. ancien Art. - 260 – 1 - Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur imposi-tion, ils seront immédiatement signalés au service des Impôts. 2. Les droits dus pour l’année en cours seront doublés, pour tout contribuable qui ne

pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa déclaration d’existence ou la justification qu’il est imposé.

Taxe complémentaire à la contribution des patentes

Article 375. ancien Article 270- Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l’année, une profession sujette à la patente, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit au Directeur des Impôts ou au fonctionnaire chargé d’établir les rôles de leur résidence, dans les 30 jours de l’ouverture. Il est remis aux intéres-sés soit un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l’avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement par anticipation. Les patentés qui dans la cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les contribuables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

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CHAPITRE V : CONTRIBUTION DES LICENCES Article 376. ancien Art. 275 - La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales. Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des bois-sons alcoolisées ou fermentées. Article 377. ancien Art. 276 - Les droits de licence sont réglés de manière forfai-

taire, conformément au tableau D annexé au présent Livre. Article 378. ancien Article 277- La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées au tableau D, le droit le plus élevé est celui exigible. Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente. Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la licence due, l’autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor, la fermeture immédiate de l'établissent, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.

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CHAPITRE VI : TAXE SUR LES ARMES A FEU Article 379. ancien Art. 278 - Tout détenteur d’armes à feu est assujetti à une taxe calculée sur les bases ci-après : - revolvers et pistolets 10.000 F - armes de traite 2.500 F - fusils à canons lisse (quel que soit le nombre de canons)

10.000 F

Armes rayées a. dites de salon ou de jardin, ne pouvant servir qu’au tir, calibre 6 et 9 mm tirant la balle dite « bosquette » et 5 ,5 mm (calibre 22) tirant la balle courte............................. .3.500 F. b. de moyenne puissance, d’une utilisation semblable à celle d’un fusil de chasse à

canons lisses : calibres 8mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américain), tirant des cartouches courtes et calibres inférieurs ainsi que les calibres 22 (5 ,5) long rifle et 6mm à cartouches longues .....................……………………...… 10.000 F.

c. de grande puissance pour la chasse au gros gibier : calibres de 8 mm (français),

300 (anglais) ou 32 (américains) tirant des cartouches longues, et tous les ca-libres supérieurs (quelque cartouche qu’ils ti-rent).....................…………………..20.000 F.

Les droits sont dus pour l’année entière, quelle que soit l’époque de l’acquisition. Ils sont réglés par voie de fiche de paiement par anticipation au plus tard le 31 mai. Le défaut de paiement dans le délai précité entraîne une majoration d’un montant égal à un droit en sus. Article 380. ancien Art. 279 - Sont exemptés de la taxe : 1. Les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou

appartenant à la réserve ; 2. Les armes d’honneur données par l’Administration aux anciens chefs coutumiers

en récompense de leurs services ; 3. Les armes à feu à l’usage des troupes, de la police et de toute force publique ; 4. Les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce tant

qu’elles n’ont pas été mises en usage.

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Article 381. ancien Art. 280 - Tout contribuable possesseur d’une arme imposable, est tenu de se libérer des droits dont il est redevable au moment de la remise du permis de port d’armes par l’autorité administrative du lieu du domicile. Toutefois, la taxe n’est pas due pour les armes acquises en cours d’année, lorsque l’intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà été acquittés. Article 382. ancien Art. 281 - En cas de vente, le contribuable est tenu de produire

une déclaration signée de lui et du nouveau détenteur. Article 383. ancien Art. 282 - Dans le cas où l’arme est mise hors d’usage, le con-

tribuable ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu’en produisant un certificat, déli-vré par l’autorité chargée de la délivrance des permis de port d’armes.

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ANNEXE IV PATENTE

TABLEAU A

Première classe

******** Droit fixe : 800 000 francs Droit proportionnel : 19%

-Acétylène ou Oxygène ( exploitant d'une usine pour la fabrication de …);

-Agence ou Compagnie de navigation dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;

-Cabinet d’architecture dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;

-Cabinet d’Etudes Conseils en Recherches dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;

-Cabinet d’expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;

-Carrière (exploitant de …);

-Casino dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;

-Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 mil-liard;

-Concessionnaires de marque tenant garage dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard;

-Consignataires de Navires dont le chiffre d'affaires est supérieur à ou égal 250 mil-lions;

-Constructeur et réparateur de navires;

-Entreprise de Bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 mil-lions;

-Entrepreneur de transports aériens;

-Entreprises de Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;

-Exploitant d'une brasserie autre qu'usines ;

-Glace (exploitant d'une usine pour la fabrication de …);

-Imprimeur;

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-Manufacture de tabac;

-Marais salants (exploitant par procédés mécaniques);

-Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 mil-lions;

-Sel (Raffinerie de …).

-Société d’assurance dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard;

-Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;

-Usine à moudre, battre, triturer, broyer, presser (exploitant d'…)

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Deuxième classe

******** Droit fixe : 300 000 francs Droit proportionnel : 19%

-Aéronefs;

-Agence de Gardiennage police privée;

-Agence ou Compagnie de Navigation dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions ;

- Agence commerciale ou autres établissements d’entreprises de télécommuni-cation ;

- Agence commerciale ou autres établissements d’entreprises de fourniture ou de distribution d’eau;

-Approvisionneur de navire;

-Architecte utilisant le concours d’un ou plusieurs architectes;

-Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute supérieur à 200 tonnes;

-Bar – Restaurant, Cabaret ou Dancing;

-Bateaux remorqueurs (entrepreneur de..) ;

-Blanchisseur de linge par procédés mécaniques ou chimiques;

-Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;

-Bureau de Postes;

-Cabinet d’architecture dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;

-Cabinet de gravure industrielle;

-Cabinet d’Etudes, Conseil ou de recherche dont le chiffre d'affaires est infé-rieur à 250 millions;

-Cabinet d’expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;

-Cabinet d’expertise Industrielle, commerciale ou maritime;

-Casino dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;

-Cinéma;

-Commissionnaire d’affaires ;

-Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;

-Commissaire priseur;

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-Concessionnaire de marque tenant un garage dont le chiffre d'affaires est infé-rieur à 1 milliard;

-Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard;

-Conseil ou Expert fiscal utilisant le concours d’un ou de plusieurs experts;

-Consignataire de Navires dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;

-Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;

-Dancing

-Distributeurs de films cinématographiques;

-Editeurs de Journaux destinés à la vente;

-Elevage Industriel de volaille;

-Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 mil-lions;

-Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 mil-lions;

-Entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères ou de nettoiement d’immeubles ou de balayage dont le chiffre d’affaires est supérieur à 200 millions;

-Entreprise d’aménagement, de décoration et d’entretien dont le chiffre d'af-faires est supérieur ou égal à 200 millions ;

-Entreprise de bâtiment T.P dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions et inférieur à 500 millions;

-Entreprise de déménagement;

-Entreprise de location de voitures automobiles;

-Entreprise de manutention;

-Entreprise de nettoyage, lavage et repassage;

-Entreprise Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 mil-lions;

-Expert-millions

-Exploitant d'une entreprise d'auto-école;

-Exploitant d'une entreprise de mécanographie ;

-Exploitant d'une essencerie avec vente d'accessoires;

-Exploitant d'une scierie mécanique;

-Fabricant de briques, carreaux, tuyaux et autres objets pour construction ou ornementation

-Géomètre ayant au moins un employé ;

-Gérant d’armement de pêche;

-Hôtel – Relais de tourisme moins de 4 étoiles;

-Huissiers de Justice;

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-Ingénieur Conseil;

-Labo Photo dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;

-Labo Recherches Biologiques ou d'analyses médicales;

-Loueur de fonds d’industrie;

-Magasin que fait tenir un commerçant avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions;

-Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions ;

-Médecin ou Sage femme tenant clinique ou utilisant le concours d’un ou plu-sieurs médecins;

-Notaire dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions;

-Pâtissier;

-Pharmaciens dont le montant annuel des transactions est supérieur à 100 millions

-Radios privées;

-Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;

-Salon de thé;

-Société d’assurance dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard

-Société de Gestion ou de Location d’emplacement de stationnement de véhi-cule auto;

-Société de publicité et de tourisme;

-Société exploitant une clinique médicale;

-Société pour l’achat, la vente ou autres spéculations immobilières;

- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions

-Théâtre ;

-Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 250 millions;

-Wagons ou voitures pour le transport de personnes ou marchandises sur les lignes de chemins de fer;

-Wagons-lits ou wagons- restaurants ;

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Troisième classe

******** Droit fixe : 175 000 francs Droit proportionnel : 19%

-Courtier en assurance ou en affaires immobilières;

-Agence de publicité;

-Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;

-Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute inférieur à 200 tonnes;

-Bijoutier;

-Boulanger utilisant un four rotatif;

-Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

-Bureau de change dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions;

-Cabinet d’expertises industrielles, commerciales, automobiles, immobilières ou maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

-Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;

-Concessionnaire de marque;

-Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

-Dentiste utilisant le concours d’un ou plusieurs dentistes;

-Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 mil-lions;

-Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 mil-lions;

-Entrepreneur de balayage et d’enlèvement d’ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions et supérieur ou égal à 100 millions ;

-Entrepreneur de Bâtiment dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions;

-Entrepreneur de stockage et manutention de céréales;

-Entrepreneur de transports publics maritimes ou fluviaux;

-Entrepositaire;

-Entreprise d’aménagement, de décoration et d’entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 200 millions ;

-Esthéticienne;

-Etablissement secondaire d’un patenté figurant à la deuxième partie du tableau B

-Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

-Exploitant de piscine ou gymnase;

-Exploitant d'une essencerie sans vente d'accessoires;

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-Fabricant de chaux avec procédés mécaniques;

-Hôtel Bar ou Hôtel Restaurant;

-Huissier de justice;

-Labo photo dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;

-Loueur de fonds de commerce;

-Magasin que fait tenir un patenté Commerçant avec un chiffre d'affaires inférieur à 500 mil-lions;

-Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;

-Mécanicien tenant garage;

-Médecin exerçant seul;

-Pharmacien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions;

-Notaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;

-Représentant de commerce;

-Société de courtage;

- Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions ;

-Transitaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;

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Quatrième classe

******** Droit fixe : 125 000 francs Droit proportionnel : 19%

-Architecte travaillant seul dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions ;

-Atelier de gravures industrielles;

-Auberges et autres relais de tourisme;

-Avocat à la Cour;

-Cartomancien et chiromancien ;

-Courtier;

-Dentiste exerçant seul;

-Entrepreneur de balayage et d’enlèvement d’ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;

-Entreprise d’aménagement, de décoration et d’entretien dont le chiffre d'af-faires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions ;

-Géomètre;

-Loueurs de plus de 2 chambres meublées;

-Infirmiers;

-Jeux et amusements publics;

-Masseur- kinésithérapeute

-Prothésiste;

-Toiletteur d’animaux ;

-Vétérinaire;

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TABLEAU B Première Partie

Professions dont le taux du droit proportionnel est fixé en fonction du niveau du chiffre d'affaires:

- CA ≤ 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 23 %

- CA > 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 25 % ********

PROFESSIONS Droit Fixe

-Brasserie (exploitant de ….) 10 000 000

-Banques et établissements financiers

- Agences ou autres établissements 1 500 000

- Point d'argent 300 000

-Cimenterie 10 000 000

-Compagnies de distribution de Produits pétro-liers

- Centre emplisseur 5 000 000

-Minoteries (exploitant de……) 500 000

-Production ou vente d’énergie électrique :

- Centrales 5 000 000

- Agences commerciales ou autres établisse-ments 100 000

-Hôtels de 4 étoiles ou plus : 100 000

-Exploitant de chaîne de télévision ( à péage ou non): 500 000

-Savonnerie : 5 000 000

-Transport de dépêche ou colis postaux (entre-preneur de…..) :

3 000 000

- Etablissement secondaire 100 000

-Raffineries

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A- huileries

- Usines 10 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements 500 000

B- Sucreries

- Usines 10 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements 500 000

C- Activités pétrolières

- Usines 10 000 000

- Agences commerciales ou autres établissements 500 000

-Exploitation de phosphates 10 000 000

-Exploitant de chemin de fer 10 000 000

- Gare ou autre établissements 300 000

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Deuxième Partie

Professions dont l'imposition du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires

********

PROFESSIONS Taux applicable sur le CA réalisé

-Abattoir public (adjudicataire, concession-naire ou fermier de droits à percevoir dans un …)

3 % CA réalisé

-Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fer-mier de) 3% du CA réalisé

-Entrepreneur de fourniture ou de distribution d’eau

0,2% du CA réalisé

-Halles, marchés et emplacements sur les places publiques (adjudicataire, concession-naire) 3 % CA réalisé

-Loueur de machines aux services publics 3 % CA réalisé

-Loueur d’engins de matériel industriel ou d’entreprises de travaux publics ou particuliers lorsque le loueur n’a pas d’établissement au Sénégal

12% du montant de la redevance versée par le locataire

-Sociétés de Télécommunication 0,3 % du CA réalisé

-Exploitant d'installations portuaires 1.5% du CA réalisé NB : lorsque le droit proportionnel est dû par un patenté du Tableau B deuxième par-tie sur une base autre que le chiffre d’affaires, ce droit est liquidé au taux de 19 % (terrain nu, hangar etc.)

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Troisième Partie Taux du droit proportionnel : 19%

Professions imposées d'après le montant annuel des transactions

********

Classification Droit Fixe

Commerçant dont CA est supérieur à 10 milliards 10 000 000

Commerçant dont CA compris entre 5 et 10 milliards 5 000 000

Commerçant dont CA compris entre 1 et 5 milliards 3 000 000

Commerçant dont CA compris entre 500 millions et 1 milliard 1 500 000

Commerçant dont CA compris entre 300 millions et 500 millions 1 000 000

Commerçant dont CA compris entre 200 millions et 300 millions 700 000

Commerçant dont CA compris entre 100 millions et 200 millions 400 000

Commerçant dont CA > 50 millions ≤ 100 millions 300 000

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Quatrième Partie Transport de personnes ou de marchandises

********

A- Transport public de personnes

Nombre de places : Tarif

04 places 15 000 francs (celle du conducteur et du contrôleur non compris)

600 francs pour chaque place en sus.

B- Transport public de marchandises

Tonnage de charge utile : Tarif

01 tonne 14 500 francs

1900 francs pour chaque tonne de charge utile en sus.

C- Patentés utilisant des véhicules autres que des voitures de tourisme pour le transport de personnes ou de marchandises

-Transport de personnes : 600 francs pour chaque place. (celle du conducteur et du contrôleur non compris)

-Transport de marchandises : 1900 francs pour chaque tonne de charge utile.

TABLEAU D TARIF DES LICENCES

PREMIERE CLASSE

- Bar, café avec cinématographe ou télévision (exploitant de ...) ;

- Hôtelier-restaurateur-bar ;

- Supermarché ou magasin à grande surface vendant des boissons à em-porter.

DEUXIEME CLASSE

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- Cabaret ;

- Débitant de boissons au petit détail ;

- Hôtelier-bar ;

- Restaurateur ;

- Wagon-bar- restaurant TROISIEME CLASSE

- Cantinier ;

- Hôtelier-restaurateur ;

- Pension bourgeoise ;

- Wagon-restaurant ne livrant des boissons alcoolisées ou fermentées qu’à l’occasion de repas servis

QUATRIEME CLASSE

Commerçant vendant des boissons à emporter.

CINQUIEME CLASSE

Toutes autres catégories d’établissements non comprises dans les classes précé-dentes

Classes

Commune de

Dakar

Communes de Pikine-

Guédiawaye et de Ru-fisque-Bargny

Chefs-lieux autres que

Dakar

Autres locali-

tés

Première classe

Deuxième classe

Troisième classe

Quatrième classe

Cinquième classe

175.000

100.000

70.000

50.000

35.000

130.000

80.000

45.000

35.000

25.000

90.000

50.000

35.000

25.000

18.000

30.000

18.000

12.000

9.000

6.000

Les hôtels et relais de tourisme rangés à la première classe des tableaux A et C de la patente sont, quel que soit le lieu d’exploitation, assujettis à la licence de première classe.

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ANNEXE V

PROVISIONS CONSTITUTEES PAR LES ENTREPRISES DE NAVIGATION MA-RITIME AGREES

Art. 1 - Pour la détermination du bénéfice net servant de base à l’impôt en raison de bénéfices industriels et commerciaux, les provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées, sont admises en déduction dans les conditions ci-après. En vue de faire face aux dépenses exigées par les grosses réparations et remises en état de reclassification pour le maintien de la côte, les entreprises intéressées sont autorisées à constituer pour chaque navire, une provision pour reclassification qui sera calculée comme suit :

- l’exercice durant lequel sera effectuée la reclassification devra comporter 25% de la dépense totale ;

- 75% complémentaires pourront être provisionnés au titre de chaque exer-cice au prorata du nombre de mois s’écoulant entre la fin de la précédente reclassification, et le 1er janvier de l’année de reclassification suivante.

La base de calcul de cette provision sera le chiffre prévu par les services techniques de l’entreprise d’armement pour les dépenses à engager pour les reclassifications futures. *********************************************************************************************** Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat

ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indi-rectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entre-prises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivi-tés locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207 (exonéra-tion de certaines personnes morales comme les syndicats, coopératives et autres), 208 (exonération d’IS de certains organismes financiers), 1040 (enregis-trement et publicité foncière gratuits pour les mutations au profit de l’etat et cer-tains de ces démembrements), 1382 (foncier bâti), 1394 (foncier non bati) et 1449 (contribution foncière des Eses) à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des en-treprises privées effectuant les mêmes opérations.

RESPONSBILITE DES COMPTABLES ET EXPERTS Art. 955 - Tout officier public ou ministériel, tout expert et toute autre personne, as-sociation, groupement ou société faisant profession de tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale

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REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS – PROJET DE LIVRE I - VERSION DU 2 AOUT 2012 Page 166

fixée à 50.000 francs pour la première infraction relevée à sa charge, 100.000 francs pour la deuxième infraction, 150.000 francs pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 50.000 francs le montant de l'amende pour chaque infraction nou-velle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs assu-jettis, soit successivement, soit simultanément. Cette amende est portée au procès-verbal constatant l'infraction, et recouvrée par les receveurs. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui apposent leur visa aux déclarations des contribuables tel que prescrit par le 1 de l’Article 48. Article 384. ancien art 989 CGI Tout contribuable qui n'a pas intégralement payé les contributions dont il est rede-vable dans les 2 mois de leur exigibilité doit acquitter une majoration de retard de 10% des sommes restées impayées. La majoration est calculée sur l'impôt ou la fraction d'impôt restant dû, après arron-dissement au millier de francs inférieur. Si les contributions directes et taxes assimilées ne sont pas payées un an après la date d'application de la majoration de 10% visée ci-dessus, une seconde majoration de 10 % calculée sur les droits en principal est ajoutée à la dette du contribuable Lorsque le contribuable a contesté le bien-fondé de l'imposition et a bénéficié du sursis de paiement, la majoration est due dès lors que l'imposition est confirmée. Par contre, les décisions de remise, de décharge ou de modération accordées aux con-tribuables par voie gracieuse ou contentieuse entraînent de plein droit l'admission en non-valeur proportionnelle, de la majoration afférente aux impositions dégrevées : le montant de la majoration est calculé et perçu sans émission de rôle par les comp-tables du trésor, ou sur titre de perception par les régisseurs de recettes. Le ministre chargé des Finances fixe les conditions de remise gracieuse de la majoration de 10%.