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Loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, p.4. ( JORA N° 46 du 19-08-2001 ) Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à ]'organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et à la police de la circulation routière;

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  • Loi n 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 aot 2001 relative l'organisation, la scurit et la police de la circulation routire, p.4. ( JORA N 46 du 19-08-2001 ) Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126; Vu l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure civile; Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure pnale; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte portant code civil; Vu la loi n 83-03 du 5 fvrier 1983 relative la protection de l'environnement; Vu la loi n 84-09 du 4 fvrier 1984 relative ]'organisation territoriale du pays; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances; Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative la protection et la promotion de la sant; Vu la loi n 87-03 du 27 janvier 1987 relative l'amnagement du territoire; Vu la loi n 87-09 du 10 fvrier 1987 relative l'organisation, la scurit et la police de la circulation routire;

  • Vu la loi n 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990 relative la commune; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990 relative la wilaya; Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et complte, relative l'amnagement et l'urbanisme; Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, portant loi domaniale; Vu la loi n 90-35 du 25 dcembre 1990 relative la police, la sret, la scurit, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires; Vu l'ordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Aprs adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La prsente loi a pour objet de fixer les conditions relatives l'organisation, la scurit et la police de la circulation routire.

    Section 1

    Dfinitions Art. 2. - Au sens de la prsente loi, on entend par: - route: toute voie publique ouverte la circulation des vhicules; - chausse: la partie de la route utilise pour la circulation des

  • vhicules; - voie: l'une quelconque des subdivisions de la chausse, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de vhicules; - agglomration: un espace terrestre sur lequel sont groups des immeubles btis rapprochs et dont l'entre et la sortie sont signales par des panneaux placs cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde; - intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chausses, quels que soient le ou les angles des axes de ces chausses; - arrt: l'immobilisation momentane d'un vhicule sur une route durant le temps ncessaire pour permettre la monte ou la descente de personnes, le chargement ou le dchargement du vhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou proximit pour pouvoir, le cas chant, le dplacer; le moteur toujours en marche; - stationnement: l'immobilisation d'un vhicule sur la route hors des circonstances caractrisant l'arrt, le moteur l'arrt; - piste cyclable: une chausse exclusivement rserve aux cycles et cyclomoteurs; - bande cyclable: une voie exclusivement rserve aux cycles et cyclomoteurs situe sur une chausse plusieurs voies; - route express: une route ouverte la circulation gnrale, pouvant croiser niveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et comportant dans les deux sens de la circulation, des chausses distinctes susceptibles d'tre spares l'une de l'autre par un terre-plein central;

  • - autoroute: une route spcialement conue et ralise pour la circulation automobile, ne croisant niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des pitons, accessible seulement en des points amnags cet effet, ne desservant pas les proprits riveraines et comportant dans les deux sens de la circulation, des chausses distinctes spares l'une de l'autre par un terre-plein central non destin la circulation et pouvant tre utilis exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site propre. Elle est spcialement signale; - bretelle de raccordement autoroutire: la ou les routes reliant les autoroutes au reste du rseau routier; - bande d'arrt d'urgence: c'est la partie d'un accotement situe en bordure de la chausse des routes express et des autoroutes et spcialement amnage pour permettre, en cas de ncessit, l'arrt ou le stationnement des vhicules; - accotement: la bande de terrain s'tendant de la limite de la chausse la limite de la plate-forme d'une route; - plate-forme: la surface comprenant la chausse et les accotements d'une route; - terre-plein central: l'espace sparant deux chausses sens opposs de circulation; - trottoir: un espace amnag sur les cts d'une route destine la

  • circulation des pitons; il doit tre plus lev que la chausse et gnralement bitum ou dall; - conducteur: toute personne qui assure la direction d'un vhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la matrise effective; - piton: la personne se dplaant pied; Sont assimiles aux pitons: les personnes qui poussent ou tirent les voitures d'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui tranent une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se dplacent dans une voiture roulante mue par eux-mmes l'allure du pas; - automobile: tout vhicule destin au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mcanique de propulsion circulant sur route; - vhicule articul: toute automobile de transport de marchandises suivie d'une remorque sans essieu avant, accouple de telle manire qu'une partie de la remorque repose sur le vhicule tracteur et qu'une partie apprciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supporte par le tracteur. Une telle remorque est dnomme "semi-remorque"; - autobus articul: un vhicule compos de plusieurs tronons rigides qui s'articulent l'un par rapport l'autre; les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de faon permettre la libre circulation des

  • voyageurs; les sections rigides sont relies de faon permanente et ne peuvent tre disjointes; - remorque: tout vhicule destin tre attel une automobile; - cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur; - poids total autoris en charge (PTAC): le poids du vhicule en cumul avec la charge; - alcootest: un appareil portatif permettant de vrifier instantanment la prsence d'alcool dans l'organisme d'une personne, travers l'air expir; - thylomtre: un appareil qui permet la mesure immdiate et prcise du taux d'alcool, par analyse de l'air expir; - tltachymtre: un appareil qui permet la mesure immdiate de la vitesse d'un vhicule en mouvement. Section 2 Principes gnraux Art. 3. - L'utilisation des voies publiques est organise de manire raliser une gale mobilit des usagers. Art. 4. - L'Etat est charg de promouvoir une politique de prvention et de scurit routire. Art. 5. - La circulation pitonne, les cycles et motocycles, les moyens de transports collectifs, sont privilgis dans les zones urbaines.

  • Ces modes de dplacement bnficient de la priorit; ils sont encourags par l'affectation de voies, couloirs ou amnagements adquats, rendant leur circulation aise. Art. 6. - Les priorits de passage sont dictes, par voie rglementaire, pour certaines routes ou certains usagers. Art. 7. - Les vhicules doivent tre conus et construits de manire rpondre aux normes fixes par voie rglementaire. Art. 8. - Tout conducteur de vhicule doit tre dtenteur d'un permis de conduire affrent au type de vhicule qu'il conduit. Outre le permis de conduire, il est institu un brevet professionnel pour le transport public de voyageurs et de marchandises. Sont assimils au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exig, sont prvus par les rglements pour la conduite des vhicules moteur. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 9. - Tout conducteur de vhicule doit observer les rgles de la circulation routire de manire ne constituer aucun danger pour lui-mme et pour les autres usagers. Art. 10. - Tout citoyen a le droit de postuler l'obtention du permis de conduite. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie

  • rglementaire. Art. 11. - Le port de la ceinture de scurit est obligatoire. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 12. - Le conducteur d'un vhicule est pnalement et civilement responsable des infractions commises par lui. CHAPITRE II DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES Section 1 De la circulation sur les voies publiques Art. 13. - La circulation routire est organise en vue d'assurer les meilleures conditions de scurit et de fluidit. Dans ce cadre, les collectivits territoriales sont charges de l'laboration et de l'excution, en zone urbaine, d'un plan de circulation en vue de matriser la croissance du trafic automobile et d'attnuer ses effets ngatifs. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 14. - L'utilisation des vhicules automobiles, notamment particuliers, pourra tre interdite ou rduite dans des espaces dlimits dans les conditions fixes par voie rglementaire. Art. 15. - Les courses pied et les courses de vhicules moteur, des

  • cycles et motocycles sur la voie publique sont organises dans les conditions fixes par voie rglementaire. Art. 16. - Toutes les prcautions doivent tre prises pour que le chargement d'un vhicule automobile ou remorqu ne puisse tre une cause de dommage ou de danger pour autrui. Tout chargement et quelque soit le produit transport, doit tre effectu dans des conditions fixes par voie rglementaire. Art. 17. - Le conducteur doit se tenir constamment en tat et en position d'excuter, commodment et sans dlai, toutes les manoeuvres requises par la conduite du vhicule. Art. 18. - Tout conducteur doit s'abstenir de conduire lorsqu'il a consomm des boissons alcoolises ou lorsqu'il est sous l'effet de toute autre substance susceptible d'altrer ses rflexes et ses capacits de conduite. Art. 19. - En cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettent des preuves de dpistage de l'imprgnation alcoolique par la mthode de l'expiration d'air toute personne prsume en tat d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur d'un lve conducteur impliqu dans l'accident. Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mmes preuves tout conducteur l'occasion de tout contrle routier. Ces preuves sont faites au moyen d'appareil homologu permettant de

  • dterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expir appel "alcootest" et/ou "thylomtre". Un second contrle pourra tre immdiatement effectu aprs vrification du bon fonctionnement de cet appareil. Lorsque les preuves de dpistage permettront de prsumer d'un tat alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'lve conducteur aura contest les rsultats de ces preuves ou refus de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procder aux vrifications mdicales, cliniques et biologiques destines en administrer la preuve. Art. 20. - En cas d'accident corporel de la circulation ayant entran un homicide involontaire, les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront le conducteur des examens mdicaux, cliniques et biologiques en vue d'tablir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classes comme stupfiants. Art. 21. - Lorsque les vrifications prvues aux articles 19 et 20 ci-dessus auront t faites au moyen d'analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques, un chantillon de ces analyses devra tre conserv. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 22. - Les rsultats des analyses mdicales, cliniques et biologiques sont transmis au procureur de la Rpublique de la juridiction comptente ainsi qu'au wali du lieu de l'accident. Art. 23. - Tout conducteur doit adapter la vitesse de son vhicule aux

  • difficults et obstacles de la circulation, l'tat de la chausse et aux conditions mtorologiques. Il doit constamment rester matre de la vitesse de son vhicule et conduire avec prudence. Il doit, notamment, rduire la vitesse: - lorsque la route ne lui apparat pas libre; - lorsque les conditions mtorologiques sont mauvaises; - lorsque les conditions de visibilit sont insuffisantes; - lorsque la visibilit est limite du fait de l'usage de certains dispositifs d'clairage et en particulier des feux de croisements; - dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes troites ou encombres ou bordes d'habitations et l'approche des ctes et des intersections; - lors du croisement ou du dpassement d'une troupe de pitons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi l'arrt; - lors du croisement ou du dpassement des vhicules de transports en commun de personnes faisant l'objet d'une signalisation spciale au moment de la descente ou de la monte des voyageurs; - lors du croisement ou du dpassement d'animaux. Art. 24. - Les prescriptions nonces l'article 23, ci-dessus, ne font pas obstacle l'obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la fluidit du trafic en circulant sans raison une allure trop rduite.

  • Des vitesses minimales de circulation des vhicules automobiles sur les autoroutes peuvent tre dictes par voie rglementaire. Art. 25. - La vitesse est limite dans les conditions fixes par voie rglementaire. Les vitesses maximales autorises doivent tre hirarchises compte tenu des risques inhrents chaque catgorie de route et de type de vhicule et au trafic habituellement enregistr sur la voie publique. Art. 26. - Les croisements et dpassements doivent s'effectuer dans les conditions fixes par voie rglementaire. Art. 27. - L'usage des ralentisseurs et les conditions relatives leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont dfinies par voie rglementaire. Art. 28. - Les voies ferres longeant une route ou la traversant niveau doivent tre indiques par une signalisation approprie. Cette obligation pse sur l'exploitant de la voie ferroviaire. Les engins et vhicules circulant sur les voies ferres bnficient de la priorit. Les autres usagers appels les traverser sont tenus de le faire avec prcaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gne ou un obstacle aux mouvements des engins et vhicules auxquels sont destines ces voies.

  • Art. 29. - Les vhicules doivent tre munis de systmes et de dispositifs d'clairage et de signalisation appropris. Art. 30. - L'usage manuel par le conducteur du tlphone portable et le port du casque d'coute radiophonique sont interdits lorsque le vhicule est en mouvement. Art. 31. - L'utilisation de signaux acoustiques est rduite aux besoins rendus ncessaires par un danger immdiat. Toutefois leur usage peut tre interdit par l'apposition d'une signalisation approprie. Art. 32. - L'arrt et le stationnement sur la voie publique sont selon les cas autoriss et interdits par une signalisation approprie dont l'installation est la charge de l'Etat et des collectivits territoriales. Art. 33. - Le stationnement autoris sur la voie publique est gratuit. Toutefois, les collectivits territoriales peuvent initier des mesures le rendant payant. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Section 2 Des dispositions spciales applicables aux pitons Art. 34. - Les pitons sont tenus d'emprunter les trottoirs ou accotements spcialement amnags leur usage.

  • Est interdite toute utilisation des trottoirs des fins entravant la circulation pitonne. Art. 35. - Les pitons sont tenus, pour traverser une chausse, de s'assurer au pralable qu'il n'existe pas de danger immdiat et tenir compte galement de la distance et de la vitesse des vhicules y circulant et d'utiliser les passages matrialiss, spcialement prvus leur intention dits "passage pitons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve moins de 30 m. La traverse de la chausse doit se faire en ligne droite, c'est dire perpendiculairement, l'axe de la chausse. Il est interdit aux pitons de s'immobiliser sur la chausse. Art. 36. - Lorsque la traverse de la chausse par les pitons devient dangereuse ou impossible suite des travaux et amnagements de la route, des mesures doivent tre prises pour offrir aux pitons des passages alternatifs scurisants et accessibles. Art. 37. - En dehors des agglomrations, et sauf si cela est de nature compromettre leur scurit, les pitons doivent emprunter le ct gauche de la chausse dans le sens de leur marche. Toute troupe ou dtachement ou groupement marchant en colonne sur la chausse, doit tre signal ds la tombe de la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumire blanche tenue l'avant et une lumire rouge tenue l'arrire.

  • Ces lumires doivent tre tenues respectivement par un membre de la colonne marchant 10 m en avant et par un autre marchant 10 m en arrire de celle ci. Art. 38. - En dehors de toute signalisation lumineuse, les conducteurs sont tenus de cder le passage aux pitons engags dans les passages pitons. A l'approche des passages pitons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dpassement sans qu'ils ne se soient assurs qu'aucun piton n'est engag sur ce passage. Art. 39. - Il est interdit tout conducteur de s'arrter ou de stationner en empitant sur un passage prvu l'intention des pitons. Art. 40. - Lorsque des parcs de stationnement des vhicules sont amnags sur des trottoirs en terre-plein, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu' une allure trs rduite en prenant toutes les prcautions pour ne pas nuire aux pitons. CHAPITRE III DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS Art. 41. - Aucun vhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur. Art. 42. - En application de l'article 7 ci-dessus, les vhicules automobiles doivent faire l'objet, avant leur premire mise en circulation,

  • d'un contrle de conformit aux prescriptions techniques et rglementaires. Art. 43. - Le contrle technique des vhicules automobiles est obligatoire. L'organisation de ce contrle et les modalits de son exercice sont dfinies par voie rglementaire. Art. 44. - Tous les quipements et organes de vhicules ayant un lien avec la scurit doivent rpondre aux normes fixes par voie rglementaire. Art. 45. - Il est interdit tout vhicule automobile d'mettre des fumes, des gaz toxiques et des bruits au del des seuils fixs par voie rglementaire. Art. 46. - Tout vhicule doit disposer d'quipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilit suffisant aussi bien vers l'avant et vers l'arrire que vers la droite et vers la gauche, pour que ce dernier puisse conduire avec sret. Art. 47. - Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent tre en substance transparente et conforme aux normes fixes par voie rglementaire. Art. 48. - La pose de tout film plastique ou tout autre procd opaque sur les vitres du vhicule est interdite. Art. 49. - Tout vhicule de transport de marchandises dont le poids total autoris en charge est suprieur de 3.500 kg et de transport de personne de plus de (15) quinze places doit tre quip d'un dispositif de contrle et

  • d'enregistrement de la vitesse. Les conditions de mise en oeuvre du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 50. - Tout vhicule doit, dans les conditions fixes par voie rglementaire, comporter un numro d'immatriculation et doit tre muni des autorisations et pices administratives exiges pour sa circulation. Art. 51. - Tout vhicule doit tre muni d'une plaque d'immatriculation. Les caractristiques des plaques d'immatriculation ainsi que les conditions et les modalits de leurs fabrication et installation sont dfinies par voie rglementaire. Art. 52. - Le transfert de proprit d'un vhicule ou sa destruction doit faire l'objet d'une dclaration. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 53. - Les vhicules des handicaps et invalides doivent porter un signe appropri. Art. 54. - Il est cr un fichier national des cartes d'immatriculation des vhicules appeles "cartes grises". Les conditions et les modalits de la tenue de ce fichier sont dfinies par voie rglementaire. CHAPITRE IV DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS

  • Art. 55. - Le permis de conduire, tel que prvu l'article 8 ci-dessus, est dlivr au candidat ayant subi avec succs les preuves thoriques et pratiques pour la conduite de vhicules. Les conditions d'accs aux preuves vises ci-dessus et du renouvellement du permis de conduire sont fixes par voie rglementaire. Art. 56. - Le contrle mdical priodique est obligatoire pour l'ensemble des conducteurs. Il sera effectu dans les conditions fixes par voie rglementaire. Art. 57. - L'enseignement de la conduite automobile titre onreux est dispens par des tablissements de formation agrs. Ces tablissements sont organiss et contrls dans les conditions fixes par voie rglementaire. Art. 58. - L'enseignement de la conduite automobile dispens gratuitement pour les catgories de permis de conduire "A, A1 et B" est autoris selon des modalits dtermines par voie rglementaire. Art. 59. - La formation professionnelle des conducteurs de vhicules de transport public de personnes, de marchandises et de matires dangereuses est assure dans des tablissements agrs. Les conditions et les modalits d'agrment de ces tablissements sont fixes par voie rglementaire. Art. 60. - L'enseignement des rgles de la circulation routire, de

  • prvention et de scurit routire est obligatoire dans les tablissements scolaires. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 61. - Il est cr un Centre national des permis de conduire. Le Centre national des permis de conduire a pour mission l'encadrement des activits d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation des examens des permis de conduire. L'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixs par voie rglementaire. Art. 62. - Il est cr un fichier national des permis de conduire. Les conditions et les modalits de tenue de ce fichier sont dfinies par voie rglementaire. CHAPITRE V DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Art. 63. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus relatif la promotion de la politique de prvention routire, l'Etat a la charge de: - l'ducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres assurer sa scurit, - l'organisation priodique de campagnes de prvention et de scurit routire,

  • - la surveillance et le contrle permanents de la circulation routire par les services habilits, - l'amnagement adquat de l'infrastructure routire, - la mise en place et l'entretien permanent des quipements de scurit routire, - l'encouragement de l'action du mouvement associatif, - veiller l'application du contrle technique des vhicules. Art. 64. - Il est cr un centre national de prvention et de scurit routire et des comits de wilaya. Ce centre est plac sous la tutelle du ministre charg des transports. Des organes chargs du suivi de l'application des dispositions de la prsente loi peuvent tre crs. Les modalits de mise en oeuvre du prsent article sont fixes par voie rglementaire. CHAPITRE VI INFRACTIONS ET SANCTIONS Section 1 Sanctions aux infractions des rgles concernant la conduite des vhicules et des animaux Art. 65. - Est puni conformment aux dispositions des articles 288 et 289

  • du code pnal, tout conducteur qui, par maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou inobservation des rgles de la circulation routire, commet un dlit de blessures ou d'homicide involontaire. Art. 66. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 150.000 DA, tout conducteur en tat d'ivresse qui sous l'effet de substances ou de plantes classes comme stupfiants aura commis le dlit de blessures ou d'homicide involontaire. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 67. - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un vhicule ou accompagn un lve conducteur dans le cadre de l'apprentissage titre gratuit ou titre onreux tel que dfini par la prsente loi, alors qu'elle se trouvait en tat d'ivresse caractris par la prsence d'alcool dans le sang gale ou suprieure 0,10 gramme pour mille. La mme peine est inflige toute personne qui aura conduit un vhicule sous l'effet de substances ou plantes classes comme stupfiants. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 68. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui aura refus de se soumettre aux

  • examens mdicaux, cliniques et biologiques prvus l'article 19 ci-dessus. Art. 69. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prjudice des peines affrentes aux crimes ou dlits commis, tout conducteur d'un vhicule qui, sachant que ce vhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrt et aura ainsi tent d'chapper la responsabilit pnale ou civile qu'il peut encourir. Lorsque ce mme conducteur aura commis dans les mmes circonstances le dlit de blessures ou d'homicide involontaire, il sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 70. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois six (6) mois et d'une amende de 1.500 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement tout conducteur d'un vhicule qui aura omis sciemment d'obtemprer une sommation de s'arrter manant des agents viss l'article 130 de la prsente loi, chargs de constater les infractions et munis des signes extrieurs et apparents de leur qualit, ou qui aura refus de se soumettre toutes vrifications prescrites par la prsente loi concernant le vhicule ou la personne. En cas de rcidive, la peine est porte au double.

  • Art. 71. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant: 1 - les limitations de vitesse des vhicules moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant certaines sections de routes et chaque catgorie de vhicule; 2 - la rduction anormale de la vitesse, sans raison imprieuse, de nature diminuer la fluidit du trafic; 3 - les croisements et dpassements; 4 - les signalisations prescrivant l'arrt absolu; 5 - les interdictions ou restrictions de circulation prvues sur certains itinraires pour certaines catgories de vhicules ou pour des vhicules effectuant certains transports; 6 - les obligations ou interdictions relatives la traverse des voies ferres tablies sur une route; 7 - l'arrt ou le stationnement dangereux; 8 - l'arrt ou le stationnement sans ncessit imprieuse sur la bande d'arrt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express; 9 - le port de la ceinture de scurit pour les personnes assises aux places avant du vhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif; 10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les passagers; 11 - les rgles rgissant la circulation des pitons notamment celles affrentes leur circulation au niveau des passages pour pitons.

  • En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 72. - Sera puni d'une amende de 1.500 5.000 DA tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant: 1 - le sens impos la circulation; 2 - les intersections de route et la priorit de passage; 3 - l'usage des dispositifs d'clairage et de signalisation; 4 - les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express, sjour sur la bande centrale sparatrice des chausses d'une autoroute et d'une route express, marche arrire et demi-tour sur autoroute et route express ou en utilisant la bande centrale sparatrice; 5 - le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est double d'une ligne discontinue, dans le cas o cette manoeuvre est interdite; 6 - le changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assur que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il n'ait averti ceux-ci de son intention; 7 - l'acclration d'allure par le conducteur d'un vhicule sur le point d'tre dpass; 8 - la circulation ou le stationnement sur la chausse, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dpourvu d'clairage public, d'un vhicule

  • sans clairage ni signalisation; 9 - l'interdiction de circulation sur la voie immdiatement situe gauche dans le cas d'une route trois voies ou plus affectes un mme sens de la circulation, pour les vhicules de transport de personnes ou de marchandises d'une longueur dpassant 7 m ou d'un poids total autoris en charge (P.T.A.C) suprieur deux (2) tonnes; 10 - l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places avant; En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 73. - Sera punie d'une amende de 300 800 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions relatives : 1 - la vitesse des vhicules sans moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque; 2 - l'emploi des avertisseurs; 3 - le nombre d'animaux d'un attelage; 4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un vhicule traction animale; 5 - au stationnement abusif, l'arrt ou au stationnement gnant, lorsque l'infraction est commise sur les chausses, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements rservs la circulation des vhicules de transports en commun et autres vhicules spcialement autoriss, et la circulation des pitons;

  • 6 - la circulation sur les chausses, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements rservs la circulation des vhicules de transport en commun et autres vhicules spcialement autoriss, et la circulation des pitons. Art. 74. - Sans prjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l'infraction est constate par des quipements appropris, agrs par les autorits comptentes, sera puni d'une amende de 5.000 10.000 DA tout conducteur qui aura dpass: - de 40 km/h les vitesses rglementaires autorises sur autoroute et route express, - de 30 Km/h les vitesses autorises hors agglomration, - de 20 km/h les vitesses autorises en agglomration. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 75. - Sera punie d'une amende de 1.500 5.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires concernant l'interdiction de stationnement ou d'arrt sur les parties de route traverses niveau par la voie ferre ou de circulation sur les rails de vhicules non autoriss. En cas de rcidive, l'amende est porte 10.000 DA. Art. 76. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du tlphone portable ou port un casque d'coute radiophonique alors que le vhicule est en mouvement.

  • En cas d'accident corporel entranant blessures ou homicide involontaire et s'il est tabli, par des moyens appropris, que le conducteur utilisait les instruments cits l'alina prcdent au moment de l'accident, il sera puni d'une amende de 5.000 50.000 DA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Section 2 Sanctions aux infractions relatives l'usage des voies ouvertes la circulation routire Art. 77. - Sera punie d'une amende de 1.500 5.000 DA tout conducteur qui aura emprunt certains tronons de route rendus impropres la circulation par suite d'intempries ou de travaux signals par l'implantation de signaux rglementaires et le passage sur certains ponts charge limite. En cas de rcidive, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois deux (2) mois et d'une amende porte au double ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 78. - Sera puni d'une amende de 50.000 150.000 DA, quiconque organise sur la voie publique des courses pied ou des courses de vhicules moteur ou des courses cycles et motocycles, sans autorisation de l'autorit comptente.

  • Art. 79. - Les organisateurs des courses vises l'article 15 ci-dessus, bien que dtenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux dispositions en vigueur, seront punis d'une amende de 1.500 5.000 DA. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 80. - Sera puni conformment aux dispositions prvues l'article 408 du code pnal, quiconque aura, en vue d'entraver ou de gner la circulation, plac ou tent de placer sur une voie ouverte la circulation publique ou ses abords immdiats, un objet faisant obstacle au passage des vhicules. Art. 81. - Sera puni d'une amende de 1.500 5.000 DA, tout usager qui par maladresse, ngligence ou imprudence aura caus un dommage une voie publique ou ses dpendances. Art. 82. - Sera punie d'une amende de 5.000 10.000 DA, toute personne qui, ayant procd des travaux de branchement d'eau ou de gaz ou d'assainissement, a occasionn des dommages la voie publique sans les avoir rpars. Section 3 Sanctions aux infractions concernant les vhicules et leurs quipements Art. 83. - Sera punie d'une amende de 1.500 5.000 DA, toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes la circulation, un vhicule moteur ou remorqu sans que ce vhicule soit muni des plaques d'immatriculation.

  • Art. 84. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois deux (2) ans et d'une amende de 50.000 150.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en circulation un vhicule moteur ou remorqu muni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne correspondant pas la qualit de ce vhicule ou celle de son utilisateur. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matriel ayant servi la confection des plaques d'immatriculation et du vhicule. Art. 85. - Sera puni d'une amende de 1.500 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions concernant: 1 - le poids des vhicules, la nature, la forme, l'tat et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des vhicules moteur; 2 - les freins des vhicules affects au transport collectif des personnes et de marchandises dont le poids total autoris en charge excde 3.500 kg; 3 - le gabarit des vhicules, l'installation des dispositifs d'clairage et de signalisation des vhicules; 4 - la charge maximale par essieu. L'immobilisation du vhicule doit tre prescrite conformment aux dispositions de l'article 121 de la prsente loi. En cas de rcidive, la peine est porte au double.

  • Art. 86. - Sera puni d'une amende de 1.500 5.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, sans prjudice de l'immobilisation immdiate du vhicule jusqu' ce que celui-ci soit conforme aux prescriptions lgislatives et rglementaires. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 87. - Sera punie d'une amende de 800 1.500 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires relatives l'installation, aux spcifications et la maintenance de l'appareil de contrle permettant l'enregistrement de la vitesse. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 88. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires concernant les freins des vhicules en dehors des cas spcifis l'article 85 ci-dessus, les dimensions des plaques d'immatriculation, les quipements et la signalisation des transports exceptionnels, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et des semi-remorques. Dans tous les cas, l'immobilisation du vhicule peut, en outre, tre prescrite conformment aux dispositions de l'article 121 de la prsente loi. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 89. - Toute infraction aux dispositions concernant l'clairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu une amende

  • de 200 300 DA. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 90. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 45, 47 et 48 de la prsente loi, sans prjudice de l'immobilisation immdiate du vhicule jusqu' ce que le vhicule soit rendu conforme aux prescriptions lgislatives et rglementaires. Art. 91. - Sera puni d'une amende de 300 800 DA, tout conducteur qui aura fait circuler un vhicule sans que ce vhicule ne soit muni des quipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilit suffisant tel que prvu l'article 46 de la prsente loi. Section 4 Sanctions aux infractions aux dispositions relatives aux documents administratifs et aux rgles de conformit des vhicules Art. 92. - Sera puni d'une amende de 1.500 5.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout contrevenant aux dispositions de l'article 50 ci-dessus et des textes rglementaires pris pour son application. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 93. - Sera puni d'une amende de 200 300 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions de la prsente foi concernant la prsentation

  • des documents de bord du vhicule ainsi que le permis de conduire et/ou le brevet professionnel autorisant la conduite du vhicule considr. Art. 94. - L'inobservation des dispositions de l'article 52 ci-dessus ainsi que celle des dlais prvus par les dispositions rglementaires concernant la vente ou la destruction des vhicules, la restitution de la carte d'immatriculation et le changement de domicile de tout propritaire d'un vhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autoris en charge est suprieur 500 kg ou d'une semi-remorque, expose leur auteur une amende de 800 1.500 DA. Art. 95. - Sera punie d'une amende de 1.500 5.000 DA, toute personne qui n'aura pas dclar les transformations apportes sur un vhicule. Art. 96. - Par drogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, le titulaire de la carte d'immatriculation du vhicule est responsable civilement des infractions la rglementation sur le stationnement des vhicules, pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, moins qu'il n'tablisse l'existence d'un vnement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur vritable de l'infraction. Dans le cas o le vhicule tait lou un tiers, cette responsabilit pse, avec les mmes rserves, sur le locataire. Lorsque la carte d'immatriculation du vhicule est tablie au nom d'une personne morale, la responsabilit civile prvue l'alina 1er ci-dessus pse, sous les mmes rserves, sur le reprsentant lgal de cette personne

  • morale. Art. 97. - Sera punie d'une amende de 50.000 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un quipement de vhicule non homologu lorsque l'homologation est impose par la lgislation et la rglementation en vigueur. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 98. - Sera punie d'une amende de 200 300 DA, toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un quipement de vhicule non conforme aux dispositions lgislatives et rglementaires. Art. 99. - Sera punie d'une amende de 50.000 150.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un vhicule ou un lment de vhicule en contravention avec les dispositions rglementaires relatives leur rception technique, sans prjudice, le cas chant, de l'annulation du procs-verbal de rception technique. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Le vhicule ou lment de vhicule en contravention aux dispositions relatives leur rception peut tre confisqu. Art. 100. - Sans prjudice des sanctions prvues aux articles 108 et 111 ci-dessous, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours un (1) mois et

  • d'une amende de 1.500 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, dtenu, utilis, adapt, plac, appliqu ou transport, un titre quelconque, un appareil ou dispositif destin, soit dceler la prsence, soit perturber le fonctionnement d'instruments servant la constatation des infractions la lgislation ou la rglementation relatives la circulation automobile. Cet appareil ou ce dispositif sera confisqu. Section 5 Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire Art. 101. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois un (1) an et d'une amende de 1.500 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un vhicule, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catgorie du vhicule considr. Art. 102. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans et qui n'aura pas appos la signalisation approprie, sera puni dune amende de 300 800 DA. Art. 103. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA, tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui aura dpass la vitesse limite prvue pour cette catgorie de conducteur. Art. 104. - Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exig pour la conduite du vhicule l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une

  • condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pice, ces peines sont remplaces son gard par la peine d'interdiction d'obtenir la dlivrance d'un permis de conduire. La dure de cette peine est de six (6) mois deux (2) ans. En cas de rcidive, la dure maximale des peines telle que dfinie ci-dessus est porte au double. Art. 105. - Toute personne qui, malgr la notification qui lui aura t faite d'une dcision prononant son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la dlivrance d'un permis de conduire, continuera conduire un vhicule moteur pour la conduite duquel une telle pice est ncessaire, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois six (6) mois et d'une amende de 1.500 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des mmes peines toute personne qui, ayant reu la notification d'une dcision prononant son gard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annul l'agent de l'autorit charge de l'excution de cette dcision. Art. 106. - Toute personne qui, par une fausse dclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis de conduire, sera puni conformment aux dispositions de l'article 223 du code pnal. Art. 107. - Sera puni d'une amende de 800 1.500 DA tout conducteur de

  • vhicule automobile qui aura continu conduire sans avoir subi le contrle mdical tel que prvu l'article 56 de la prsente loi. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 108. - Le wali saisi d'un procs-verbal constatant l'une des infractions numres l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas devoir procder au classement du dossier, prononcer, titre provisoire, et aprs avis d'une commission spciale, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Art. 109. - La dure de la suspension ou de l'interdiction ne peut excder un (1) an dans les cas prvus l'article 111 ci-dessous. Cette dure est porte deux (2) ans en cas d'infraction entranant homicide ou blessures involontaires, susceptibles d'entraner une incapacit totale de travail personnel. La dure de la suspension ne peut excder trois (3) mois quand l'auteur aura commis l'une des infractions commises prvues aux alinas 2, 4 et 6 de l'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et l'article 103 ci-dessus. Quelque soit la dure de la mesure de suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa dlivrance ordonne par le wali en application des prsentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une dcision judiciaire prononant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue dfinitive.

  • Les mesures administratives prvues au prsent article seront considres comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe. La dure des mesures administratives s'impute, le cas chant, sur celles des mesures du mme ordre prononces par le tribunal. Art. 110. - La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de sa dlivrance peuvent constituer des peines complmentaires qui pourront tre prononces par les juridictions comptentes. Ces peines complmentaires pourront tre dclares excutoires par provision, titre de mesure de protection. Art. 111. - La suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans peut tre ordonne par les juridictions comptentes en cas de condamnation prononce l'occasion de la conduite d'un vhicule pour l'une des infractions numres ci-aprs: - ivresse au volant; - conduite d'un vhicule sous l'influence de substances ou plantes classes comme stupfiants; - dlit de fuite; - refus d'obtemprer; - inobservation des dispositions relatives la limitation de vitesse; - circulation sur certains ponts charge limite;

  • - utilisation d'appareils ou de dispositifs destins, soit dceler la prsence, soit perturber le fonctionnement d'instruments servant la constatation des infractions la lgislation ou la rglementation de la circulation automobile. Art. 112. - Sous rserve des dispositions des articles 108 et 111 de la prsente loi, le permis de conduire est immdiatement retir par les agents habilits pour une dure n'excdant pas quinze (15) jours dans les cas prvus aux articles 65, 66, 67 et 69 de la prsente loi. Art. 113. - Lorsque le conducteur auteur d'une infraction pour homicide ou blessures involontaires commises l'occasion de la conduite d'un vhicule moteur sur un piton, et lorsque ce mme conducteur a fait l'objet d'une condamnation par application des articles 66 et 69 de la prsente loi et des articles 288 et 289 du code pnal, les juridictions comptentes pourront prononcer l'annulation du permis de conduire. Les juridictions comptentes pourront prononcer, l'encontre de l'auteur de l'infraction, dans les mmes conditions que celles vises l'alina 1er ci-dessus l'annulation du permis de conduire et l'interdiction jamais de l'obtenir. Les conditions dans lesquelles le conducteur pourra solliciter un nouveau permis de conduire seront prcises par voie rglementaire. Section 6

  • Sanctions aux infractions relatives l'enseignement de la conduite des vhicules moteur Art. 114. - Est punie d'une amende de 1.000 5.000 DA, toute personne qui aura enfreint les dispositions de la prsente loi et des textes rglementaires pris pour son application, relatives l'enseignement de la conduite des vhicules moteur. En cas de rcidive, la peine est porte au double. Art. 115. - Sera punie d'une amende de 1.500 5.000 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions rglementaires rgissant l'enseignement de la conduite automobile titre gracieux. Section 7 Infractions relatives aux dispositions communes Art. 116. - Par drogation aux dispositions du code pnal, la rcidive des contraventions en matire de police de la circulation routire est indpendante du lieu o la premire contravention a t commise. Les modes de preuves de la rcidive de ces contraventions sont dtermins conformment aux dispositions des articles 655 665 du code de procdure pnale. Art. 117. - Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction la police de la circulation routire se trouve hors d'tat de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire

  • national, le vhicule ayant servi commettre l'infraction pourra tre retenu jusqu' ce qu'ait t verse un comptable du Trsor une caution dont le montant est fix par le procureur de la Rpublique. Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le vhicule pourra tre mis en fourrire et les frais en rsultant seront mis sa charge. Art. 118. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la lgislation ou de la rglementation sur la police de la circulation routire, passible d'une amende dont le montant maximum n'excde pas 5.000 DA, peut verser, dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire. A dfaut de paiement de l'amende forfaitaire dans les dlais susviss, le procs-verbal est transmis la juridiction comptente. Dans ce cas, l'amende est majore au maximum conformment aux dispositions de l'article 120 ci-dessous. Art. 119. - La procdure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: 1 - si la contravention constate expose son auteur, soit une autre sanction autre que pcuniaire, soit une rparation de dommages causs aux personnes ou aux biens; 2 - en cas de contraventions simultanes dont l'une au moins ne peut donner lieu l'application de la procdure de l'amende forfaitaire. Art. 120. - Le montant de l'amende forfaitaire est fix comme suit:

  • - 200 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont les montants maximum n'excdent pas 300 DA; - 300 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excde pas 800 DA; - 800 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excde pas 1.500 DA. - 1.500 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excde pas 5.000 DA. Art. 121. - Les vhicules en infraction aux rgles de circulation et de stationnement prvues par la prsente loi peuvent tre immobiliss et mis en fourrire. Les cas, les conditions et la dure de mise en fourrire et d'immobilisation sont prciss par voie rglementaire. Art. 122. - La dcision de mise en fourrire peut tre conteste par la personne concerne auprs du procureur de la Rpublique du lieu de l'infraction. Le procureur de la Rpublique peut confirmer la mesure ou ordonner son annulation dans un dlai maximum de cinq (5) jours. Art. 123. - En application de l'article 121 ci-dessus et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement comptent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale

  • dment habilits constater par procs-verbaux les contraventions la police de la circulation routire, peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le vhicule en leur prsence, vers le lieu de mise en fourrire, en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le vhicule est muni. Art. 124. - Les vhicules dont l'tat ne permet pas la circulation dans les conditions normales de scurit ne peuvent tre retirs de la fourrire que par des rparateurs chargs par les propritaires d'effectuer les travaux indispensables. En cas de dsaccord sur l'tat du vhicule, un expert est dsign dans les conditions fixes par voie rglementaire. Si celui-ci constate que le vhicule n'est pas en tat de circuler dans des conditions normales de scurit, il dtermine les travaux effectuer avant sa remise au propritaire. Art. 125. - Sont rputs abandonns les vhicules laisss en fourrire l'expiration d'un dlai de soixante (60) jours compter de la notification personne, faite au propritaire d'avoir retirer son vhicule. Dans le cas o le vhicule fait l'objet d'un gage rgulirement inscrit, cette notification personne est galement faite au crancier gagiste. Si le propritaire ne peut tre identifi, le dossier est transmis la juridiction comptente.

  • Art. 126. - Les vhicules abandonns dans les conditions prvues alina 1er de l'article 125 ci-dessus ou dclars tels par dcision de justice sont remis au service des domaines en vue de leur alination, conformment la rglementation en vigueur. Les vhicules qui n'ont pas trouv preneur, l'expiration d'un dlai fix, pour chaque wilaya, par le wali, sont livrs la destruction sur l'initiative de l'autorit administrative investie des pouvoirs de police en matire de circulation. Art. 127. - Les frais d'enlvement et de garde en fourrire, d'expertise et de vente ou de destruction du vhicule sont la charge du propritaire. Le produit de la vente, aprs dduction des frais numrs l'alina prcdent, est tenu la disposition du propritaire ou de ses ayants droit ou, le cas chant, du crancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un dlai de deux (2) ans. A l'expiration de ce dlai, ce produit est acquis l'Etat. Lorsque le produit de la vente est infrieur au montant dus frais viss ci-dessus, le propritaire reste dbiteur de la diffrence. Art. 128. - Les fourrires dment dsignes par les autorits locales sont cltures, gardes, de jour comme de nuit. L'organisme qui a la garde des vhicules mis en fourrire est responsable des dgts, vols et dgradations subis par ceux-ci.

  • Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 129. - Sera punie conformment l'article 350 du code pnal, toute personne qui dgrade, vole ou dtruit ou tente de dgrader, de voler ou de dtruire un vhicule mis en fourrire. La peine est porte au double lorsque le dlit est commis par un agent de la fourrire. CHAPITRE VII DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Art. 130. - Conformment aux dispositions du code de procdure pnale, les infractions prvues par la prsente loi et les textes rglementaires pris pour son application sont constates, par procs-verbal, par: 1 - les officiers de police judiciaire; 2 - les officiers, grads et agents de la gendarmerie nationale; 3 - les commissaires et officiers, grads et les agents de la sret nationale. Art. 131. - Les ingnieurs des travaux publics, chefs de district et agents techniques des forts et de la dfense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prvues par les dispositions de la prsente loi lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts la circulation publique.

  • Art. 132. - Les dommages causs aux voies publiques peuvent tre constats par les ingnieurs et techniciens des travaux publics, sans prjudice du droit rserv tous les fonctionnaires et agents mentionns l'article 130 ci-dessus de dresser procs-verbal du fait de dgradations qui auraient lieu en leur prsence. Art. 133. - Les agents mentionns l'article 130 ci-dessus ont comptence pour constater, par procs-verbal, les infractions prvues par la prsente loi et ses textes d'application: a) lorsqu'elles sont connexes des infractions la police de la conservation du domaine public routier; b) lorsqu'elles sont commises l'endroit ou aux abords des chantiers situs sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte l'exploitation normale desdits chantiers ou la sauvegarde du personnel employ sur ceux-ci. Art. 134. - Les inspecteurs des transports terrestres ont comptence pour constater, par procs-verbal, les infractions aux dispositions des alinas 1er et 4 de l'article 85 ci-dessus. Art. 135. - Lorsqu'ils ne sont pas dj asserments, les agents verbalisateurs, autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionns l'article 130 ci-dessus, prtent serment devant le tribunal de leur rsidence. La formule du serment est la suivante:

  • Art. 136. - Les procs-verbaux dresss en application de la prsente loi font foi jusqu' preuve du contraire. Art. 137. - Ces procs-verbaux sont transmis directement et sans dlai au procureur de la Rpublique. Une copie en est adresse au wali lorsque l'infraction peut entraner la suspension du permis de conduire. Art. 138. - Il est cr un fichier national des infractions aux rgles de la circulation routire dont les caractristiques et les conditions de sa tenue seront dfinies par voie rglementaire. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 139. - Sont abroges les dispositions de la loi n 87-09 du 10 fvrier 1987 relative l'organisation, la scurit et la police de la circulation routire. Lorsqu'ils ne contredisent pas la prsente loi les textes rglementaires pris en application de la loi ci-dessus demeurent en vigueur jusqu' la publication des textes rglementaires prvus par la prsente loi durant un dlai n'excdant pas vingt quatre (24) mois. Art. 140. - La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 aot 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.