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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008 « Les rendez-vous de la FIEEC » LA LOI LA LOI DE MODERNISATION DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE DE L’ECONOMIE

Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

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« Les rendez-vous de la FIEEC ». LA LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE. Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008. PROGRAMME. ACCUEIL Joël KARECKI , Vice-président FIEEC , Président Philips France et Maghreb Table ronde Animateur : Camille BEURDELEY, Chef du service juridique, FIEEC - PowerPoint PPT Presentation

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

« Les rendez-vous de la FIEEC »

LA LOI LA LOI

DE MODERNISATIONDE MODERNISATION

DE L’ECONOMIEDE L’ECONOMIE

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

ACCUEIL Joël KARECKI, Vice-président FIEEC, Président Philips France et Maghreb

Table ronde

Animateur : Camille BEURDELEY, Chef du service juridique, FIEEC Interviendront notamment :

Francis AMAND, Sous-directeur à la DGCCRF Jean-Louis RENAULT, Senior Legal Counsel PHILIPS Lighting Charles ARONICA, Responsable juridique, FIEV Jean-Michel VERTUT, Avocat

Conclusion Eric JOURDE, Délégué Général, FIEEC

PROGRAMME

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THEME 1 : LES RELATIONS COMMERCIALES

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Les relations commerciales : Trois points clés

Outils d’expression de la politique commerciale

Dans les relations fournisseurs/distributeurs-grossistes: formalisation de la négociation dans la convention unique

Suppression de l’interdiction de la discrimination tarifaire

Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

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Les apports de la loi

Outils d’expression de la politique commerciale du fabricant

Les Conditions générales de vente (CGV)

Les Conditions catégorielles de vente (CCV)

Les Conditions particulières de vente (CPV)

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1. Les Conditions Générales de Vente (CGV)

Elles sont le socle de la négociation commerciale et sont fixées par le fournisseur

Elles doivent être communiquées aux personnes qui en font la demande

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2. Les Conditions Catégorielles de Vente (CCV)

Elles peuvent être différenciées selon les catégories

d’acheteurs telles que déterminées par le fournisseur

Elles doivent être communiquées uniquement aux acheteurs relevant d’une même catégorie

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3. Les Conditions Particulières de Vente (CPV)

Elles sont établies avec un acheteur déterminé

Elles n’ont pas à être justifiées par la spécificité des services rendus ni par des justifications ou contreparties particulières. Elles n’ont pas à être non discriminatoires

Elles se rajoutent aux CGV

Elles n’ont pas à être communiquées aux autres acheteurs

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Les apports de la loi

Dans les relations fournisseurs/distributeurs-grossistes : formalisation de la négociation dans la convention unique

Cette convention :

Prend la forme soit : d’un document « unique » de divers documents formant un « ensemble » (contrat cadre annuel + contrats d’application)

Est établie avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits soumis à un cycle de commercialisation particulier

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Les apports de la loi

Contenu:

Dans cette convention il y a ce qui relève :

1. des conditions de la vente (CGV, CPV)

2. des services de stimulation de la redistribution (ex coopération commerciale)

3. des « autres obligations » (ex services distincts)

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Les apports de la loi

2. Les servicesLes services de stimulation de la redistribution

Ce sont les ex-services de coopération commerciale :

Que le distributeur s’oblige à rendre au fournisseur

A l’occasion de la revente de ses produits tant vis-à-vis des consommateurs (B to C) que vis-à-vis de clients professionnels (B to B)

Propres à favoriser leur commercialisation

Qui ne relèvent pas de l’achat vente

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Les apports de la loi

3. Les « autres obligations »Les « autres obligations »

Ce sont des obligations convenues entre les parties :

A priori, à la charge du distributeur, puisqu’elles « descendent » des services distincts, mais ce n’est pas expressément indiqué comme tel dans la loi

Ces obligations ne sont pas celles résultant des conditions de vente ou des services de stimulation de la redistribution

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Les apports de la loi

Suppression de l’interdiction de la discrimination tarifaire

Définition de la notion de « discrimination »:

Fait de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des avantages discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

La discrimination n’est plus sanctionnée en elle-même

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Les apports de la loi

Les limites à cette autorisation de discrimination:

Les pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques abusives déjà sanctionnées et complétées

La nullité de certaines clauses ou accords

L’alourdissement des sanctions civiles en cas de négociations manifestement abusives

La responsabilité civile

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Le point de vue de l’industriel

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STRUCTURE CONVENTION COMMERCIALE ANNUELLE

PréambuleDéfinitionsI Accord Commercial Objet Documents contractuelsConditions Commerciales (Prix-remises-ristournes-autres obligations)Conditions de Vente des Produits (garantie, …)Engagements commerciauxDurée- Résiliation Dispositions GénéralesDroit Applicable-LitigesII Contrat de Services Facturables (le cas échéant)ObjetContrat d’Application (le cas échéant)Rémunération – Modalités de paiementResponsabilité Compte rendu annuel des Services et des Rémunérations

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ANNEXES

1. Liste des produits

2. Sociétés du Groupe bénéficiaires

3. Tarif de base

4. Remises (CGA – CPV – Autres obligations)

5. Ristournes (CGA – CPV)

6. Conditions de vente

7. Code de conduite (éthique)

8. Contrat d’application type

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Les échanges croisés entre le fournisseur et le distributeur

OPERATIONS DE VENTE ET AUTRES OBLIGATIONS

Facture Fournisseur→Distributeur Art. L441-7 1°- 3°

• opérations de vente (CGV et CPV) : • Prix/remises/ristournes• les autres obligations• livraison ou paiement centralisés• EDI• modalités de livraison• modes de conditionnement• conditions de stockage• quantités exceptionnelles• référencement : « pack » =

– négociation centralisée – présence dans le guide d’achat professionnel– présence des produits dans les salons/dans l’entrée

de la centrale– mise sur le marché de nouveaux produits– remontées d’informations centralisée et

centralisation ou gestion centralisée des avoirs fournisseurs

– business plan » commun : diagnostic et analyse des données, détermination d’un plan d’action définition d’un plan d’implantation/plan marketing et/ou merchandising commun

– informations sur les sorties de caisse – peace team : comité de médiation avec les

acheteurs

SERVICES FACTURABLES

Facture Distributeur→Fournisseur Art. L441-7 2°

• Services ne relevant pas de l’opération d’achat et de vente, propres à favoriser la commercialisation des produits =

• les têtes de gondoles/emplacements privilégiés• mise en avant des produits : communication

particulière, meubles, présentoirs et supports• publicité sur les lieux de vente• logo sur camion promotionnel• diffusion de tracts • présence dans les catalogues/les publicités radio• communication institutionnelle de la marque non

rattachable à un produit : ex. : bandeaux « marques »

• échange d’informations statistiques sur les stocks et les ventes

• échange de données par catégorie de produits et par pays

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Le point de vue de la DGCCRF

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CGV, CPV, CGV catégorielles :

Un client peut-il d’office refuser les CGV de son fournisseur et imposer ses CGA ? quid de l’impact des « CGV, socle de la négociation commerciale »?

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Convention unique:

Comment doit se comprendre la notion de « prix à l’issue de la négociation commerciale » présente dans le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce ?

Que deviennent les ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le distributeur ?

La facture adressée par le fournisseur doit-elle préciser la description de chaque obligation ayant concouru au prix négocié ?

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Les « autres obligations » qui doivent être « remontées » sur la facture du fournisseur, peuvent-elles être simplement « mentionnées » sur la facture (sans être déduite et payés sous la forme d’avoir (trimestriel par exemple) ?

Les centrales dont la seule activité est le référencement, peuvent-

elles encore facturer leur service de référencement aux fournisseurs ?

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

PLACE AU DÉBAT…

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THEME 2 : LES DELAIS DE PAIEMENT

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Deux points clés:

Le délai plafond fixé par la loi

Les accords dérogatoires

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« Les rendez-vous de la FIEEC »

LA REFORME DES DELAIS DE PAIEMENT INTERENTREPRISES

Charles ARONICAResponsable des Affaires Juridiques de la FIEV

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Maintien du délai supplétif & des délais spécifiques

Délai supplétifDélai supplétif : 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée

Délais maxima spécifiques : en matière de transport & certains produits alimentaires et agricoles

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Instauration d’un délai maximum de paiement

Sauf accord interprofessionnel dérogatoire, 45 j 45 j fin de moisfin de mois ou 60 j ou 60 j calendaires à compter de la date d’émission de la date d’émission de la facturefacture

Sous peine d'une amende de 75 000 €, le vendeur doit délivrer la facture dès réalisation de la vente ou de la prestation du service et l'acheteur doit la réclamer

Est abusif, le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture

2 méthodes de calcul

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Instauration d’un délai maximum de paiement

• Pour les importations dans les DOM et COM DOM et COM de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 45 j fin de mois ou 60 j 45 j fin de mois ou 60 j calendaires à compter de la réception des marchandisesréception des marchandises

• Champ d’application : Champ d’application : tous secteurs économiques & tous produits et services à l’exception de ceux pour lesquels existe un délai maximum inférieur. Quid application dans l’espace ?

??

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Instauration d’un délai maximum de paiement

Date d’application : Date d’application : Contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 & dans le cas des commandes "ouvertes", application aux "appels de commande" postérieurs au 1er janvier 2009

Contrats renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2009.

Si contrat pluriannuel, contrats d’application conclus à compter du 1er janvier 2009 si la révision du

prix nécessite un nouvel accord de volonté (DGCCRF)

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Des sanctions civiles

Celui qui soumet un partenaire à des conditions de règlement ne respectant pas le délai légal maximum de paiement engage sa responsabilité civile

L'action peut notamment être introduite par le Ministre chargé de l'Economie

réparation du préjudiceréparation du préjudice

Cessation des pratiques illicites, nullité des clausesCessation des pratiques illicites, nullité des clausesou contrats illicites et amende civile pouvant ou contrats illicites et amende civile pouvant atteindre 2 millions d'euros atteindre 2 millions d'euros

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Augmentation du taux des pénalités de retard

pour les contrats conclus à compter du 01/01/09 

Taux plancher : 3 fois le taux d’intérêt légal (3,99% en 2008)

Taux supplétif : taux BCE à son opération de refinancement la plus récente (2,5 % - 4/12/08) majoré de 10 points

11,97 %11,97 %

12,5 %12,5 %

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Transparence financière et nouveau rôle des CAC

Sous peine de sanctions pénales, obligation de :

Préciser dans les conditions de règlement, les conditions d’applications et le taux des pénalités

de retard

Mentionner sur la facture la date de paiement et les conditions d’escompte

Modifier les CR (CGV) & facturesModifier les CR (CGV) & factures

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Transparence financière et nouveau rôle des CAC

Exercices comptables ouverts à compter du 1/01/09 : Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un CAC devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Ces informations feront l’objet d’un rapport du CAC

Si le rapport démontre, de façon répétée, des manquements significatifs , le CAC devra le transmettre au Ministre chargé de l'Economie

Modalités définies par Décret

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LES ACCORDS DEROGATOIRES

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Deux types de dérogations possibles:

accord professionnel visant à réduire les délais de paiement;

accord professionnel visant à augmenter les délais de paiement.

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La réduction des délais de paiement par accords professionnels

Cet accord, conclus par les organisations professionnelles: Permet aux professionnels d’un secteur, clients et

fournisseurs, de : décider conjointement de réduire le délai maximum de

paiement ; proposer de retenir la date de réception des marchandises ou

d’exécution de la prestation de service; peut être étendu par décret, à tous les professionnels dont

l’activité relève du secteur.

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L’augmentation des délais de paiement:

Les conditions requises : des raisons économiques objectives et spécifiques à ce

secteur; une réduction progressive du délai dérogatoire vers le

délai légal ; accord limité dans sa durée et ne doit pas dépasser le 1er

janvier 2012.

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Procédure de validation de cet accord: Doit être conclu avant le 1er mars 2009; Avis du conseil de la concurrence; Validation par décret. A noter: Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les

opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.

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Le point de vue de l’industriel

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Modes de computation des délais45 jours fin de mois

M M+1

Emission de la facture

M+2

M M+1 M+245 jours

Fin de mois

Emission de la facture

Paiement

Paiement

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Le point de vue de la DGCCRF

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Colloque LME - Mercredi 10 Décembre 2008

Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fin de mois ?

Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution ? quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?

Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ?

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Sur les intérêts de retard

Est-il obligatoire de facturer les intérêts de retard à son client ? Le fournisseur pourrait-il être sanctionné s’il ne le fait pas ?

Sur les ventes en consignation

Est-il légale de prévoir un nouveau système de vente en consignation pour ne faire démarrer le délai de paiement qu’à compter de la revente du produit ?

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Sur la notion de réception

Pour les ventes vers les DOM-COM, c’est la notion de réception qui doit être retenue comme point de départ du délai de paiement.

Comment faire coïncider cette règle avec les ventes dites « départ usine » ?

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Application de la loi aux contrats internationaux :

La réforme des délais de paiement, s’applique-t-elle aux contrats internationaux ?

- Importation ? - Exportation ?

Un client français peut-il passer ses commandes à son fournisseur français par une filiale étrangère pour ne pas être soumis aux nouveaux délais de paiement ?

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Sur les accords dérogatoires :

Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés au 1er janvier 2009 ?

Quid des entreprises qui relèvent de plusieurs organisations professionnelles dont l’une est signataire d’un accord et l’autre pas ?

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PLACE AU DÉBAT…

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ContactsContacts

FIEVFIEV : Charles ARONICA : Charles ARONICA [email protected]@fiev.fr 01.46.25.02.6501.46.25.02.65

FIEEC : Camille [email protected]