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Comment prévenir le risque client et gérer l’impayé dans l’Union Européenne Note de synthèse Enterprise Europe Network /18 Note de Synthèse réalisée par le réseau Enterprise Europe Network de la CCI de Lyon dans le cadre de la réunion organisée le 27 mars 2012 Avec le concours de Carole TISSANDIER, Juriste international Charles BRUNELET, stagiaire Comment prévenir le risque client et gérer l’impayé dans l’Union Européenne

Comment prévenir le risque client et gérer l'impayé dans l'Union

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Comment prévenir le risque client et gérer l’impayé dans l’Union Européenne mise en ligne le Note de synthèse Enterprise Europe Network /18

Note de Synthèse réalisée par le réseau Enterprise Europe Network de la CCI de Lyon

dans le cadre de la réunion organisée le 27 mars 2012

Avec le concours de Carole TISSANDIER, Juriste international

Charles BRUNELET, stagiaire

Comment prévenir le risque client et

gérer l’impayé dans l’Union Européenne

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LES INTERVENANTS

Corinne FAISANT, Groupe DUVAL & Associés

Me Jean-Michel RAYNAUD, Avocat Associé, Cabinet C & R

Thierry BEZANSON, Délégué AFDCC Rhône-Alpes

Me Luca MEMBRETTI, Avocat, Cabinet Gaslini Membretti Plecher

Me Isabelle Knoché-Hess, Avocat, Cabinet MARCCUS PARTNERS

SOMMAIRE

I. La maîtrise du risque client à l’export

A. Quels sont les différents outils à la disposition de l’entreprise ?

- L’organisation interne pour l’export

- Informations légales et financières

- Renseignements sur la solvabilité des prospects/clients

- Couvrir le risque d’impayés

- L’affacturage à l’export

B. Quelle politique contractuelle pour une sécurité juridique

maximale ?

- Les conditions générales de vente (CGV)

a) Contenu et opposabilité des CGV

b) Conflit entre CGV et Conditions Générales d’Achat

- L’acceptation de l’offre commerciale

- Analyse de certaines clauses à insérer au sein du contrat et des CGV

II. La gestion de l’impayé

A. Les méthodes de recouvrement amiable

- Le scénario de relance

a) La pré-relance

b) La relance écrite

c) Les particularités export

d) La relance téléphonique

- Le recouvrement amiable externalisé

- Les pistes pour sécuriser les transactions

B. Les procédures de recouvrement judiciaire

- Le titre exécutoire européen

- La procédure européenne de règlement des petits litiges

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- La procédure d’Injonction de Payer Européenne (IPE)

INTRODUCTION

Pour toute entreprise qui exporte en Europe et dans le monde entier, il existe

un risque financier lié à un défaut ou à un retard de paiement de ses clients

internationaux.

Ce risque client est de plus en plus présent dans le contexte européen actuel,

principalement sur les pays d’Europe du sud, très fragilisés par la crise

économique.

Le risque d’impayé est d’ailleurs aujourd’hui la 1ère cause de défaillance des

entreprises françaises.

Cependant, il ne s’agit pas d’une fatalité. Si l’entreprise prend un certain

nombre de précautions avant de s’engager, si elle gère ses encours clients de

façon préventive, et enfin, si elle réagit rapidement en cas de problème, elle

est en mesure de réduire ce risque de manière significative.

I. La maîtrise du risque client à l’export

A. Quels sont les différents outils à la disposition de l’entreprise ?

- L’organisation interne pour l’export

Il est indispensable de déterminer une politique de crédit pour gérer

efficacement son poste clients à l’export (objectifs, modalités d’exécution et

organisation par service). Il conviendra également de formaliser un cadre

contractuel précis avec le client, et d’actualiser les données qui lui sont

relatives telles que sa forme juridique, son adresse de facturation et le nom de

l’interlocuteur.

Les risques consentis doivent amener à adapter les conditions de paiements.

Ainsi des solutions sont à proposer en fonction du risque client (paiement

d’avance, acompte, paiement à la livraison ou à la prestation, escompte, lettre

de crédit).

Il est nécessaire de définir une gestion du crédit sécurisée. Pour ce faire il

conviendra de mettre en place des indicateurs comme le coût de financement

de vos clients, le délai de paiement, les retards de paiement et la structure de

la balance clients.

La solvabilité client est déterminée par des indicateurs internes (statistiques

des paiements du client, informations ADV, etc.)

Il peut être utile pour sécuriser la gestion des créances export d’avoir une

connaissance du marché export et des succès d’autres entreprises sur un

pays déterminé.

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- Informations légales et financières

La vérification de la solvabilité permet de déterminer une ligne de crédit

interne par client. Les lignes de crédit doivent être attribuées selon un

système préétabli et compréhensible pour les collaborateurs de l’entreprise

(comptabilité clients, services commerciaux) et seules certaines personnes

doivent être habilitées à accorder les lignes.

- Renseignements sur la solvabilité des prospects/clients

L’utilisation de bases de données d’informations commerciales externes

permet de définir un rating de solvabilité. Il s’agit du calcul de la probabilité de

défaut de paiement d’une entreprise.

Le renseignement commercial et financier sur mesure et « à la carte » permet

d’apporter des réponses à des questions précises par des investigations

réalisées par des enquêtes personnalisées. Il fournit des éléments (historique

de l’entreprise, actionnariat, situation financière, filiales et participations,

références clients et fournisseurs…) pour entrer en relation commerciale avec

un partenaire ou un client.

- Couvrir le risque d’impayés

Afin de couvrir ce risque, plusieurs possibilités sont à envisager.

L’externalisation de la gestion de créances à l’export est une bonne décision,

dès lors que des prestataires extérieurs sont en mesure de faire mieux que

l’entreprise pour un coût raisonnable. L’utilisation d’une lettre de crédit est un

bon moyen de sécuriser ses opérations de vente. L’utilisation d’un Assureur

Crédit (qui peut être associé à une Société d’affacturage) permet de

renseigner puis de surveiller les clients, d’obtenir des garanties sur les clients,

et offre une protection globale si un ou plusieurs clients sont défaillants.

L’assurance crédit offre l'assistance dans la gestion du poste clients jusqu’à

l’indemnisation des impayés.

L'assurance crédit Export s'adresse à tous types d'entreprises TPE, PME et

PMI qui exportent des biens d'équipement, des services ou des ensembles

industriels. Sont exclus les entreprises d'un même groupe, les particuliers, les

administrations, les clients refusés, les paiements par acompte ou cash, le

crédit documentaire irrévocable et confirmé. Tous les assureurs crédit

pratiquent la sélection des risques : ils n'acceptent de garantir une entreprise

qu'après examen de sa situation. Il est possible de faire réévaluer la situation

sur la base de renseignements plus à jour ou plus complets.

Dans le cadre de l’assurance crédit, l'entreprise doit assurer l'ensemble de

son chiffre d'affaires. Le mécanisme est simple : au-delà d'une franchise

annuelle, l'assurance prend en charge 60 à 90 % des sinistres subis par

l'assuré sur ses clients garantis à concurrence, par année, du montant de

garantie fixé contractuellement.

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Le coût de l'assurance crédit export est toujours déterminé au cas par cas (en

règle générale, le taux de commission est compris entre 0,08% et 1% du CA).

Il est déterminé par la qualité de la clientèle à couvrir, le risque pays, et les

provisions et impayés antérieurs de l’entreprise. Le choix à faire par

l’entreprise sera déterminé par un comparatif entre les impayés de l'entreprise

(moyenne sur 3 ans) et le coût de l'assurance-crédit.

- L’affacturage à l’export

L’affacturage export est un service permettant de bénéficier d’un financement

des créances cédées, d’une couverture en assurance crédit (qui peut être

déléguée à un assureur crédit) et du recouvrement.

La Société d’affacturage effectue des actions de relance amiable pour

identifier au plus vite les litiges éventuels, réduire les retards de paiement et

limiter les risques d'impayés.

Le financement peut être effectué en euros ou en devises locales (pour les

pays européens hors zone euro) pour les factures destinées à vos clients

étrangers.

Le coût tout inclus de cette solution représente de 0,6 à 1,5% du chiffre

d’affaires cédé au Factor.

La couverture en assurance crédit évite le risque d’impayés.

La plupart des Factors possèdent des filiales en Europe permettant de

récupérer les encaissements dans les pays destinés à l’exportation, ce qui

facilite les contraintes linguistiques et administratives.

B. Quelle politique contractuelle pour une sécurité juridique

maximale ?

Il est absolument nécessaire de contractualiser la relation avec un client et

d’identifier de façon précise les contractants signataires. Il sera également

indispensable d’élaborer des conditions générales de vente unilatérale et

antérieure à toute négociation particulière. Les parties doivent négocier et

analyser les conditions générales au regard du droit qui gouvernera le contrat

et la volonté de chacune des parties.

- Les conditions générales de vente (CGV)

L’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce rend obligatoire leur

communication entre professionnels lorsque l’acheteur en fait la demande.

La Loi de modernisation de l’économie (LME) offre également la possibilité de

créer des CGV catégorielles (L 441-6 alinéa 2 du Code de Commerce) c'est-à-

dire selon « les catégories d’acheteurs, de produits ou de demandeurs de

prestation de services ».

Cette communication peut s’effectuer par tout moyen conforme aux usages de

la profession.

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La méconnaissance de cette obligation de communication des CGV expose

son auteur à la sanction de l’article L. 442-6 du code précité (15.000 €

d’amende) sachant que le montant maximal de l’amende est de 2 millions

d’euros.

a) Contenu et opposabilité des CGV

Elles doivent obligatoirement contenir :

1. les conditions de vente,

2. le barème des prix unitaires,

3. les réductions de prix (rabais, remises, ristournes…),

4. les conditions de règlement : les conditions d’application (délais de

paiement, montant des agios ou escompte)

5. le taux d’intérêt des pénalités de retard (mode de calcul et conditions

de leur application).

Afin de pouvoir s’en prévaloir et le cas échéant d’apporter la preuve de leur

acceptation effective par le cocontractant, il est recommandé de les faire

signer par le client (son représentant légal ou toute autre personne habilitée).

Il convient de noter que les CGV ne sont pas opposables dès lors que les

parties les ont expressément contredites dans leur accord formel.

Enfin, si les CGV peuvent figurer sur tout document préalable ou concomitant

à la transaction (contrat ou documents annexes), leur opposabilité au client

est tout à fait contestable lorsqu’elles figurent sur une facture (ou à son dos)

En effet, la facture est un document porté à la connaissance du client

postérieurement à la conclusion et à l’exécution du contrat.

En pratique, il arrive fréquemment que les CGV ne fassent pas l’objet d’une

acceptation expresse.

Dans ce cas, il est possible de les opposer lorsque, par exemple, elles sont

mises en évidence sur des documents contractuels signés par le client,

démontrant ainsi qu’il en avait connaissance et les a acceptées.

Afin d’éviter toute contestation, il faut que les CGV soient :

1. apparentes et lisibles,

2. apposées sur un document autonome en langue française,

3. traduites en langue anglaise notamment en cas d’activité export,

4. signées par le client.

b) Conflit entre CGV et Conditions Générales d’Achat

Les conditions générales d’achat (CGA), émanant souvent des grands

distributeurs comme les CGV constituent des documents contractuels

énonçant les conditions d’engagement de chacun des cocontractants.

Si ces deux documents peuvent coexister en toute harmonie lorsque leurs

dispositions concordent, il en est autrement lorsque certaines clauses entrent

en contradiction.

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En cas de contradiction entre deux clauses, la primauté doit être accordée à la

clause qui convient le mieux à la matière du contrat, en application de l’article

1158 du code civil.

La jurisprudence donne la prééminence à la clause qui traduit le mieux

l’intention des parties.

En cas de contradiction dans le contenu même des documents contractuels,

le problème se résout selon la doctrine et la jurisprudence de la façon

suivante :

- Si les documents peuvent se compléter par des clauses identiques ou

similaires, elles font partie du contrat.

- Si un document contient une clause particulière et ne rencontre aucune

opposition dans le document concurrent, le premier document peut être

considéré comme l’offre d’insertion de cette stipulation dans le contrat,

acceptée par son partenaire si l’on admet que l’acceptation forme un

bloc.

Seul le refus exprès de cette clause l’aurait évincé.

Une clause particulière peut enfin rencontrer une clause exactement contraire.

Dans cette hypothèse, les clauses contradictoires s’annulent. Plus

exactement, elles ne font pas partie du contrat car elles n’ont pas recueilli le

consentement des contractants, en sorte que, faute d’accord, les solutions

supplétives du code civil s’appliquent.

La jurisprudence estime que les clauses contradictoires s’annulent et sont

remplacées par le droit commun de la vente. En outre, les conditions

générales de vente comme les conditions générales d’achat ne doivent pas

comporter de clauses qui traduisent un déséquilibre significatif dans les droits

et obligations des parties au sens de l’article L.442-6 du code de commerce.

Les CGV et les CGA doivent respecter les dispositions légales relatives aux

pratiques anticoncurrentielles.

Outre les conditions générales de vente, la loi du 3 janvier 2008, pour le

développement de la concurrence au service des consommateurs a mis en

place un dispositif simplifiant les documents contractuels, qui devrait

permettre de limiter de tels conflits en résumant les termes essentiels de la

négociation contractuelle.

En effet, l’article L 441-7 du Code de Commerce impose l’élaboration d’une

convention récapitulative qui reprend chaque obligation de chaque partie

(fournisseur et distributeur ou prestataire de service) au titre de la vente, de la

revente ou du service distinct (un document ou un ensemble formé par un

contrat cadre annuel et des contrats d’application).

- L’acceptation de l’offre commerciale

Elle constitue l'accord du client et permet de conclure le contrat de vente. Le

contrat se concrétise seulement au moment où l'offre est suivie d'une

acceptation. Tant qu'elle n'a pas lieu, l'offre peut être rétractée. Une

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acceptation doit être transmise sous une forme écrite afin que le vendeur

obtienne une certaine garantie et se constitue une preuve en cas de litige.

Dans ce cas précis, l'acceptation prend la forme d'un bon de commande ou

d'un contrat.

L'acceptation orale est à proscrire du fait de l'absence de preuve et une

confirmation écrite est toujours recommandée. Attention, en cas de litige

l'acceptation par Email ou par fax ne constitue pas une preuve suffisante.

Le moyen le plus sûr serait d'établir des contrats sur mesure pour chaque

client.

- Analyse de certaines clauses à insérer au sein du contrat et des

CGV

La clause attributive de juridiction et de droit applicable pour le règlement des

différends :

Le juge saisi en vertu de cette clause, devra apprécier sa validité au regard du

Règlement (CE) n°44/2001 dit règlement Bruxelles I du 22 Décembre 2000

(art 23).

En principe, cette clause est valable si certaines conditions de formes sont

remplies et si la juridiction désignée est celle d’un Etat Membre.

Elle permet de choisir le juge que l’on souhaite voir régler le litige.

Il est possible de choisir un juge qui n’aurait aucun lien avec le litige afin de

s’assurer de sa neutralité.

Les parties ont l’entière liberté de choisir la loi qu’elles souhaitent voir

appliquer à leur rapports contractuels en totalité ou en partie (il peut s’agir

d’une loi qui n’est pas celle d’un Etat Membre) ainsi que d’exclure l’application

de la Convention de Vienne.

Les parties peuvent aussi convenir dans le contrat de soumettre la résolution

de leurs litiges à des modes alternatifs de règlement des conflits comme la

médiation et l’arbitrage.

La médiation est un processus amiable et confidentiel de résolution des

différends. Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre, mais plutôt un

“catalyseur” dont la mission est de faciliter les négociations entre les parties,

afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. Il n'a

donc pas vocation à trancher le litige et ne donne, en principe, son avis que

dans le cas où cela lui est unanimement demandé. L’organisation d’une

médiation repose essentiellement sur la commune volonté des parties de

rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un désaccord.

L'arbitrage est un mode juridictionnel, privé, de résolution des conflits,

réglementé par le Code de Procédure Civile (articles 1442 et suivants). Il

consiste à soumettre, par voie contractuelle, un litige né ou à naître entre une

ou plusieurs personnes physiques ou morales à la juridiction d'un tiers,

l'arbitre ou le tribunal arbitral (quand plusieurs arbitres le composent)

indépendant et impartial, à charge pour ce dernier de trancher ledit litige en

application des règles de droit et des usages du commerce qui lui sont

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applicables. L'arbitre rend alors une décision appelée sentence arbitrale, qui a

force obligatoire entre les parties, ce qui signifie qu'elle s'impose à elles et met

fin au litige.

La clause définissant la langue applicable au contrat

La clause de réserve de propriété :

L’article 1583 du Code civil dispose qu’une « vente est parfaite entre les

parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès

qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore

été livrée ni le prix payé ».

Risque : en cas de défaillance de l’acheteur, le vendeur non payé ne peut

revendiquer le bien vendu puisqu’il en a perdu la propriété.

Cette règle n’est pas d’ordre public ce qui fait que les parties peuvent y

déroger en insérant dans leur contrat une clause réservant la propriété du

vendeur jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur (articles 2367 à

2372 du Code Civil)

Mécanisme qui consiste à retenir la propriété d’un bien en garantie jusqu’au

complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve

de propriété est convenue par écrit.

L’article L 624-16 du Code de Commerce dispose que cette clause doit

intervenir au plus tard au moment de la livraison.

Lorsqu’il s’agit d’un bien ne répondant pas à des spécifications particulières: la

réserve de propriété peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due,

sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou

pour son compte.

Si le bien est incorporé dans un autre bien, la clause peut jouer lorsque les

biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise

vendue, sous réserve de propriété, lorsqu’il n’en aura pas reçu un paiement

intégral à l’échéance dans les conditions suivantes:

La preuve du non-paiement pourra être rapportée par tous moyens.

La demande en revendication d’un bien est adressée par lettre recommandée

avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au

représentant des créanciers ou au liquidateur.

L’action en revendication doit être exercée dans les trois mois suivant la

publication du jugement ouvrant la procédure (art. L.624-9 du Code de

Commerce).

La clause relative au transfert des risques :

Clause qui précise quand le transfert de propriété de la chose vendue

interviendra.

Le Principe : le transfert de la propriété et des risques intervient dès la

rencontre des volontés entre les parties. (Art 1138 cc).

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Il est recommandé de repousser le transfert de propriété jusqu’au paiement du

prix intégral (clause de réserve de propriété).

Le recours aux Incoterms :

Se sont des règles intégrées aux contrats de vente de marchandises qui

permettent de préciser en trois lettres (EXW,FOB,CIF, etc) qui organise le

transport, où ont lieu la livraison et le transfert des risques et qui s’occupe des

formalités.

Permettent de déterminer les responsabilités et obligations des

acheteurs/vendeurs mais aussi le lieu de transfert des risques, c'est-à-dire le

lieu à partir duquel sera défini qui du vendeur ou de l'acheteur aura à

supporter l'avarie en cas de mauvaise exécution du transport. Le lieu de

transfert de risque correspond également au lieu de livraison de la

marchandise.

Ex: incoterm EXW = Ex works (ou à l’usine): le vendeur met dans ses locaux

la marchandise à disposition de l’acheteur. L’acheteur assume les frais de

transport, acquitte tous les droits de douanes, souscrit la police d’assurance.

La clause sur les prix et modalités de paiement :

Il sera nécessaire de rappeler les modalités de facturation (H.T, Nets etc..)

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut

désormais, en principe, dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter

de la date d’émission de la facture (Article L 441-6 du Code de Commerce).

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider

conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa

précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des

marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme

point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs

organisations professionnelles.

Il faudra prévoir que tout retard dans les paiements entraînera de plein droit et

sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard au taux légal ou

majoré.

L’article L 441-6 du Code de Commerce prévoit des pénalités de retard ne

pouvant être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux pris en

compte peut également être celui de la Banque Centrale Européenne (1.25 %

en mars 2009) majoré de 10 points, soit 11,25 %.

Pour pouvoir être appliquées, les pénalités de retard doivent apparaitre dans

les conditions générales de vente (CGV). A contrario les intérêts de retard

sont applicables de droit, même s'ils ne sont pas évoqués dans les CGV.

Il sera indispensable de prévoir une clause pénale qui permet aux parties de

fixer, à l’avance, le montant des dommages-intérêts qui seront dus en cas

d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle évite donc de

devoir saisir le juge pour lui demander de fixer leur montant. Elle constitue

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aussi un moyen de pression sur le débiteur qui est incité à respecter les

engagements nés du contrat.

Attention au montant de la clause pénale qui doit être raisonnable et justifié au

regard du préjudice subi car le juge aura la pouvoir de la modérer en cas de

procédure.

II. La gestion de l’impayé

A. Les méthodes de recouvrement amiable

Un certain nombre de pré requis sont nécessaires pour traiter efficacement les

impayés. Ainsi il est important de ne pas perdre de temps dans la facturation

et respecter l’échéance négociée. La saisie des règlements doit être à jour. Il

faut affecter et lettrer les mouvements à l’identique du client et émettre

rapidement les avoirs. Il sera nécessaire d’identifier les factures litigieuses

ainsi que les défauts de paiement dès le premier jour de retard. Il sera

également indispensable de mettre en œuvre un scénario de relance adapté à

la typologie de la clientèle et des créances.

La relance est une affirmation pour le créancier d’affirmer sa détermination à

encaisser sa créance, d’obtenir une régularisation, de connaître les causes de

retard, d’anticiper les éventuels litiges ou difficultés de trésorerie des clients.

Les différents niveaux de relance marquent la progression de l’action,

prévoient des contraintes (pénalités de retard, suspension des livraisons, …

tout en pérennisant la relation commerciale durant la phase amiable.

- Le scénario de relance

Le scénario de relance implique de définir une stratégie. Celle-ci repose sur

différentes questions :

- Quand se manifester auprès du client en défaut de paiement ?

- Quelle est la durée de mon cycle de relance ?

- Combien d’actions ?

- Quelles actions?

- Qui les réalise ?

La prise en compte de la typologie du client et de la créance est primordiale.

Cette prise en compte va porter sur la solvabilité du client, sur l’historique des

relations commerciales ainsi que sur l’importance de la créance.

a) La pré-relance

L’objectif de la pré-relance est de détecter les litiges au plus tôt (au moins 15

jours avant l’échéance) et d’anticiper les décalages de trésorerie pour lequel

des lignes de financement court terme seraient peut-être nécessaire.

Concernant les clients particulièrement importants, il est conseillé d’envoyer

de façon bimensuelle des relevés de comptes par mail à la comptabilité

fournisseur ainsi que de faire régulièrement des points téléphoniques afin

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d’identifier les éventuels blocages tels que des factures non validées par

l’acheteur ou encore des blocages à la comptabilité fournisseur.

b) La relance écrite

Par courrier : il est important de varier régulièrement le texte et la mise en

forme du courrier ainsi que la fréquence d’envoi des relances pour retenir

l’attention du débiteur et l’inviter à payer.

Par mail : le mail est idéal pour les relevés de comptes et les relances dès lors

que l’adresse mail est correcte mais il est conseillé d’éviter les envois en

masse pour contourner les filtres anti spam. Les frais sont quasiment nuls, et

le recours au mail donne de la traçabilité aux actions de relance.

c) Particularités concernant l’export

Il est indispensable de s’exprimer dans la langue du client ou à défaut en

anglais. Il faut prendre en compte le décalage horaire. Il est également

nécessaire de prendre en considération les usages du pays (suspension des

prestations, pénalités de retard, mise en demeure de payer).

d) La relance téléphonique

La relance téléphonique nécessite une bonne préparation de son appel

(historique des relations, enjeux, analyse de la créance échue, …) pour traiter

les éventuelles objections et s’affirmer face au client :

Exposer les faits

Découvrir les raisons du retard

Traiter les objections

Argumenter, négocier, proposer des alternatives

Evoquer les factures non échues

Obtenir la promesse de paiement

Les engagements pris lors d’une relance téléphonique peuvent être utilement

confirmés par mail.

- Le recouvrement amiable externalisé

En cas de recouvrement amiable, le prestataire doit maîtriser les techniques

de relance et doit avoir la connaissance linguistique et la connaissance des

pratiques du pays, il peut être localisé dans le pays. Il peut relancer au nom

de l’entreprise en utilisant numéros de téléphone et adresse mail de

l’entreprise.

En cas de contentieux, le prestataire doit connaître les procédures applicables

dans le pays et doit disposer de relais locaux à défaut d’y être présent.

- Les pistes pour sécuriser les transactions

Assurance Crédit : assure le recouvrement des créances anciennes

Crédit documentaire : irrévocable et confirmé par une banque de 1er rang, il

constitue une garantie de paiement

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SBLC : la Stand By Letter of Credit est une caution qui peut être engagée en

cas de défaut de paiement d’une créance certaine et exigible

Virement Swift : avant livraison pour les clients à risque

Les incoterms : EXW – transfert de risque au départ usine

B. Les procédures de recouvrement judiciaire

- Le titre exécutoire européen

Il est prévu par la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil

du 29 Juin 2000 et par le Règlement Européen et du Conseil n°805/2004 du

21 avril 2004.

L’objectif est de créer un titre exécutoire européen pour les créances

incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer

la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes

authentiques dans tous les Etats Membres, sans qu’il soit nécessaire de

recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etat Membre d’exécution

préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.

Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la

nature de la juridiction.

Les Etats Membres sont tenus de prévoir qu’un titre exécutoire, quel que soit

le montant de la dette et à condition qu’il n’y ait pas « de contestation portant

sur la dette ou des points de procédure », puisse être obtenu normalement

dans les 90 jours après que le créancier a formé un recours ou introduit une

demande auprès d’une juridiction ou autorité compétente.

Une créance est réputée incontestée si le débiteur l’a expressément

reconnue :

- en l’acceptant ou en recourant à la transaction approuvée par une

juridiction,

- si le débiteur ne s’y est jamais opposé au cours de la procédure

judiciaire,

- si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenté lors

d’une audience relative à cette créance après l’avoir contestée initialement au

cours de la procédure judicaire,

- si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique.

Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un Etat Membre

est, sur demande, adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée

en tant que titre exécutoire européen.

Le certificat de titre exécutoire européen :

- est délivré au moyen d’un formulaire type

- est rempli dans la langue de la décision

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Comment prévenir le risque client et gérer l’impayé dans l’Union Européenne mise en ligne le 8 juillet 2011 Note de synthèse Enterprise Europe Network

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- comprend les frais de justice si la décision comprend lesdits frais

- peut être partiel

- peut être rectifié ou retiré sur demande au moyen d’un formulaire type

auprès de l’Etat Membre d’origine.

Une décision qui est certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’Etat

Membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats Membres,

sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans

qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

- La procédure européenne de règlement des petits litiges

Elle est issue du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du

Conseil du 11 Juillet 2007 visant à simplifier et à accélérer le règlement des

petits litiges transfrontaliers et à en réduire les coûts.

La procédure est applicable, même pour les créances contestées, lorsque le

montant des demandes n’excède pas 2.000 € devant toutes les juridictions

des Etats Membres, dans leur langue, à compter du 1er Janvier 2009, sauf

au Danemark.

Le règlement ne s’applique qu’aux litiges civils et commerciaux à l’exclusion

notamment de ceux relatifs au droit du travail, aux créances alimentaires, aux

régimes matrimoniaux et au droit des successions.

Le règlement supprime la nécessité d’une procédure préalable de

reconnaissance ou d’exequatur de la décision de justice rendue, sur ce

fondement, par le juge d’un autre Etat Membre.

Le demandeur introduit sa demande, dans la langue de la juridiction saisie, en

remplissant un formulaire (A) et en l’adressant directement au greffe de la

juridiction compétente (en France : juge de proximité ou Tribunal de

commerce) par voie postale ou par tout autre moyen de communication

(télécopie, courrier électronique) admis par l’Etat Membre dans lequel la

procédure est engagée.

Le demandeur doit fournir une description des éléments de preuve avec le cas

échéant toute pièce justificative. La procédure est écrite et l’audience est

facultative.

La représentation des parties n’est pas obligatoire car il n’y a aucune

obligation de qualification en droit des demandes.

Dans un délai maximum de quatorze jours à compter de la réception du

formulaire A, la copie de ce dernier formulaire et des pièces jointes seront

expédiés au défendeur.

Le défendeur dispose de trente jours à compter de la réception du formulaire

de réponse pour répliquer et adresser ses pièces.

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Le tribunal a trente jours pour statuer à compter de la réception du formulaire

de réponse du défendeur. Il doit chercher à amener les parties à un accord

amiable.

La décision est exécutoire par provision nonobstant tout recours éventuel

selon les règles du droit commun (dernier ressort : pourvoi en cassation, droit

d’opposition si jugement par défaut) mais devra se trouver revêtue d’un

certificat exécutoire pour être exécutée dans un autre Etat Membre.

- La procédure d’Injonction de Payer Européenne (IPE)

Elle est instituée par le règlement (CE) n°1896/2006 du 12/12/06, elle est

applicable dans tous les Etats Membres à l’exclusion du Danemark depuis le

12 décembre 2008.

Cette procédure est complémentaire et facultative. Elle est applicable aux

créances pécuniaires incontestées (sommes d’argent au montant chiffré), dont

le paiement est exigible et découle d’obligations contractuelles en matière

civile et commerciales (exclusion: régimes matrimoniaux, matières fiscales,

douanières, administratives et responsabilité de l’Etat, sécurité sociale,

créances découlant d’obligations non contractuelles). Le litige doit présenter

un caractère transfrontalier, c’est-à-dire un litige dans lequel au moins l’une

des parties a, au jour de l’introduction de la demande d’injonction de payer,

son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat Membre autre que l’Etat

Membre de la juridiction saisie.

La demande est introduite selon les règles communautaires (compétence

territoriale : règlement CE n°44/2001 ou si ce dernier ne précise rien,

juridiction du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs) au moyen d’un

formulaire type (A), sur support papier ou tout autre moyen de communication

accepté par l’Etat Membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y

compris par voie électronique.

En cas de contrat conclu par un consommateur pour un usage étranger à son

activité professionnelle le juge compétent sera celui du domicile du

consommateur.

Cette demande doit être signifiée au greffe de la juridiction compétente par le

demandeur ou par son représentant et comprendre les éléments suivants :

- noms et adresse des parties et, le cas échéant, de leur représentant

ainsi que de la juridiction saisie de la demande,

- le montant de la créance ; le principal, les intérêts, les pénalités

contractuelles et les frais,

- si des intérêts sont réclamés, le taux d’intérêt et la période pour

laquelle ces intérêts sont réclamés,

- la cause de l’action, y compris une description des circonstances

évoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts

réclamés.

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- une description des éléments de preuve à l’appui de la créance

sachant que la production des pièces fondant la demande n’est pas

nécessaire,

- le chef de compétence,

- le caractère transfrontalier du litige.

La juridiction saisie d’une demande d’IPE examine, dans les meilleurs délais

et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions de L’IPE sont

réunies.

La juridiction peut mettre en mesure le demandeur de compléter ou de rectifier

la demande dans un délai déterminé si les conditions énoncées quant au

contenu ne sont pas réunies, sauf à ce que la créance soit non fondée ou que

la demande soit irrecevable (formulaire B).

Trois hypothèses sont envisageables :

- La juridiction juge que les conditions ne sont réunies que pour une

partie de la créance. Elle envoie un formulaire type (C) au demandeur qui peut

accepter ou refuser sa proposition portant sur ledit montant. Si le demandeur

accepte la proposition (formulaire E) de la juridiction, cette dernière délivre

une IPE pour la partie de créance acceptée par le demandeur. Le reliquat de

la créance initial sera régi par le droit national.

- Le rejet par la juridiction d’une demande d’IPE n’est pas susceptible

de recours. Le Demandeur conserve le droit de faire valoir sa créance au

moyen d’une nouvelle demande d’IPE ou de toute autre procédure prévue par

le droit d’un Etat Membre.

- Si les conditions de régularité sont réunies, la juridiction délivre l’IPE

dans les meilleurs délais et, en principe, dans un délai de trente jours à

compter de l’introduction de la demande, au moyen d’un formulaire type (E).

Le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité de payer au demandeur le

montant figurant dans l’IPE ou de s’opposer à l’IPE en formant opposition.

La juridiction veille à ce que l’IPE soit signifiée ou notifiée au défendeur

conformément au droit national (art 683 et suivant du CPC) et au règlement

(CE) n°1393/2007 du 13 Novembre 2007. La signification à personne implique

la signature par le débiteur de l’accusé de réception.

Le défendeur peut former opposition auprès de la juridiction d’origine au

moyen d’un formulaire type (F) transmis en même temps que l’IPE. Cette

opposition qui est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de

communication accepté par l’Etat Membre d’origine et utilisable par la

juridiction d’origine, doit être renvoyée dans un délai de trente jours à compter

de la signification ou de la notification de l’injonction au demandeur.

Le défendeur indique à cette date qu’il conteste la créance sans être tenu de

préciser les motifs de contestation.

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En cas d’opposition dans les délais impartis, la procédure se poursuit devant

les juridictions compétentes conformément aux règles de procédure civiles

ordinaires du droit de l’Etat Membre d’origine, sauf si le demandeur a

expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure d’IPE.

Si aucune opposition n’est formée auprès de la juridiction d’origine, dans les

délais impartis, augmentés des délais de distance, la juridiction d’origine

déclare sans tarder l’IPE exécutoire, au moyen d’un formulaire type (G), sans

qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. La juridiction

vérifie la date à laquelle l’IPE a été signifiée ou notifiée.

La juridiction envoie l’IPE exécutoire au demandeur qui peut obtenir la

reconnaissance et l’exécution simplifiée dans un autre Etat Membre.

A titre exceptionnel, un réexamen de l’IPE devenue exécutoire pourra avoir

lieu (cas s’il apparaît clairement qu’elle a été émise à tort ou en raison de

circonstances exceptionnelles = sur le fondement de fausses informations)

Devant le Tribunal de commerce de Lyon, les frais sont avancés par le

demandeur et consignés au Greffe, au plus tard dans les quinze jours de la

demande.

Pour 2010, le montant de la demande d’IPE s’élevait à 38,87 €.

L’opposition est reçue sans frais par le greffier qui invite alors le demandeur à

consigner les frais de l’opposition au Greffe (113,11 €) dans les quinze jours

de celle-ci.

Remarque : Pour information, nous vous signalons l’adoption de la Directive

2011/7/UE du 16 Février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement

dans les transactions commerciales.

Adoptée le 16 février 2011, elle remplace la directive 2000/35/CE du 29 juin

2000 (JOCE 2000 L 200)

Elle entrera en vigueur au plus tard le 16 Mars 2013.

Son objectif est de lutter contre les retards de paiement dans les transactions

commerciales et combler les lacunes des Etats Membres en matière de retard

de paiement dans un contexte de ralentissement économique et d’accès au

financement plus difficile.

Son champ d’application est limité aux paiements effectués en rémunération

de transactions commerciales.

Sont exclues les transactions effectuées avec les consommateurs, les

paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de

change ainsi que ceux effectués par un débiteur soumis à une procédure

d’insolvabilité.

Les Etats Membres doivent prévoir que le vendeur peut conserver la propriété

des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de

propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la

livraison des biens.

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