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Commentaire partiel de la loi de finances pour l'année 2016 Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 LF 2016 IMAC Audit & Conseil Établi par : Khaled THABET Expert comptable & Enseignant universitaire Page 1 COMMENTAIRE PARTIEL DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNÉE 2016 Loi 2015-53 du 25 décembre 2015 Établi par : Khaled THABET Expert comptable, commissaire aux comptes Auteur chercheur & Enseignant universitaire Janvier 2016

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Liste des abréviations

Acronyme Signification BIC Bénéfices industriels et commerciaux BNC Bénéfices des professions non commerciales BVMT Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis CA Chiffre d'affaires CDPF Code des droits et procédures fiscaux C.I.I. Code d'incitation aux investissements DC Droits de consommation DD Droits de douane IR Impôt sur revenu IS Impôt sur les sociétés LF2016 Loi de finances pour l'année 2016 NCT Norme comptable tunisienne PME Petites et moyennes entreprises RS Retenue à la source TVA Taxe sur la valeur ajoutée

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Sommaire :

CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU ........................................................................................................................................... 4

CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ..................................................................................................................................... 9

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR ET À L'IS ........................................................................................................... 11

CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES IMPÔTS INDIRECTS .................................................................................................. 11

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA .................................................................................................................. 12

CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION ............................................................................................................................. 13

CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES ET ACOMPTES ................................................................................................... 13

CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA ........................................................................................................ 14

CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX ........................................................................................................................................ 15

CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE.......................................................................................................................................... 16

CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL .......................................................................................................................................... 17

CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE, NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES ENREGISTREUSES..................................................... 18

CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE ........................................................................................................................ 20

ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION ..................................................................................... 21

TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................................... 24

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CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU

Section 1 : Régime forfaitaire Sous-section 1 : Unification du plafond du chiffre d'affaires I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Peuvent bénéficier du régime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des BIC dans le cadre d’un établissement unique, lorsqu'en plus d'autres conditions devant être remplies, le chiffre d'affaires annuel n’excède pas : - 100.000 dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place, et - 50.000 dinars pour les activités de services. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 17-1°) La loi de finances pour l'année 2016 a unifié le plafond du chiffre d'affaires à 100.000 dinars et ce, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Sous-section 2 : Renouvellement du régime forfaitaire I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Avant la loi de finances pour l'année 2016, le régime forfaitaire était accordé sans limitation dans le temps et l'exploitant n'était pas tenu de justifier périodiquement qu'il continue à remplir les conditions d'éligibilité à ce régime.

II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 17-2°) Le régime forfaitaire est désormais accordé pour une période de 3 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence. Il est renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et qui justifient l’éligibilité au bénéfice du régime forfaitaire. Ces données sont notamment : - le montant des achats de marchandises, de services et autres ; - la valeur des stocks de marchandises ; - les moyens d’exploitation et leur mode de financement ; - la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location. Pour le calcul de la période de 3 ans, les entreprises exerçant au 1erjanvier 2016 sont considérées créées à cette date. Sous-section 3 : Révision du taux de l'impôt forfaitaire I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Conformément à l'article 44 ter du Code de l’IRPP et de l’IS, le taux de l’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel selon le secteur de l’activité comme suit : - 2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation, - 2,5% pour les autres activités. L’impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à 75 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et à 150 dinars pour les autres entreprises. L’impôt ainsi dû est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux.

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II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 17-3°) L’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel comme suit : - 75 dinars par an pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et 150 dinars par an pour les entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10 mille dinars, - 3% pour le chiffre d’affaires entre 10 mille dinars et 100 mille dinars. Sous-section 3 : Suppression de l'avance optionnelle due par les forfaitaire I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les forfaitaires pouvaient payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de chaque année. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 17-4°)

Cette option a été supprimée par la loi de finances pour l'année 2016.

Sous-section 4 : Assouplissement de l'adhésion des forfaitaires au régime réel I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Conformément au paragraphe III bis de l'article 62 du Code de l’IRPP et de l’IS, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des BIC et des BNC peuvent tenir une comptabilité simplifiée (NCT 42) et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas : - 300.000 dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place ; - 150.000 dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.

II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 18-1°)

La loi de finances pour l'année 2016 a introduit un nouveau régime de comptabilité simplifiée applicable aux entreprises individuelles éligibles au régime forfaitaire dans la catégorie des BIC.

En effet, les personnes concernées qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou celles déclassées au régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000 dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la base d’une comptabilité simplifiée basée sur la tenue : - d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives ; - d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks. Les personnes concernées doivent joindre à leurs déclarations annuelles : - un compte de résultats selon un modèle établi par l’administration, - un relevé détaillé des amortissements. Notons que ces personnes ne peuvent pas déduire les provisions pour dépréciation des créances douteuses, des stocks et des actions cotées à l'instar des autres personnes physiques et morales soumises au régime réel d'imposition (Art. 18-3° de la LF2016). Notons enfin que les avantages fiscaux au titre des bénéfices d’exploitation et au titre des bénéfices réinvestis ne sont pas accordés à ces personnes (art. 18-4° de la LF2016).

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Section 2 : Extension du champ d'application de l'IR Sous-section 1 : Imposition des revenus des jeux et des revenus dont l'origine n'est pas déterminée I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les revenus réalisés et provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie n'étaient pas soumis à l'IR étant donné qu'ils ne sont couverts par aucune des 7 catégories de revenus prévus par l'article 8 du Code de l’IRPP et de l’IS, à savoir : - Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; - Les bénéfices des professions non commerciales (BNC) ; - Les bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche (BAP) ; - Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ; - Les revenus fonciers ; - Les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ; - Les autres revenus. Il en est de même des revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine conformément aux dispositions de l’article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS lorsque ces revenus ne sont pas ou ne peuvent pas être rattachés à des revenus relevant de la catégorie des BIC, des BNC ou des BAP. Rappelons à ce niveau que la catégorie "Autres revenus" est constituée des revenus de source étrangère n'ayant pas été soumis au paiement de l'impôt dans le pays d'origine (art. 36 du Code de l’IRPP et de l’IS). II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 19) Afin d'imposer les revenus ci-dessus visés, la loi de finances pour l'année 2016 les a

intégrés dans la catégorie des autres revenus. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, feront également partie de la catégorie des autres revenus: - les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie, et ce au taux de 25% (art. 19-4° de la LF2016). Ces revenus sont imposables par voie de retenue à la source libératoire (art. 19-5° de la LF2016) ; - les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine conformément aux dispositions de l’article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC, des BNC et des BAP. Le revenu net imposable est constitué par le montant brut provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie et par le revenu déterminé selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine (art. 19-2° de la LF2016).

La pénalité de retard est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine prévus par l’article 36 du Code de l’IRPP et de l’IS, à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement du patrimoine (art. 19-3° de la LF2016).

Sous-section 2 : Imposition de la plus value de cession des droits dans les entités transparentes (sociétés de personnes, groupements et entités assimilées) I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, les coparticipants des sociétés en participation et les membres des groupements d'intérêt économique, personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les

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caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 19-6°) La loi de finances pour l'année 2016 a prévu l'imposition de la plus value réalisée par les personnes ci-dessus visées et provenant de la cession de leurs droits dans lesdites sociétés ou lesdits groupements. Cette imposition s'appliquera aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2016 (art. 19-7° de la LF 2016). Section 3 : Clarification de la détermination du prix de cession ou de rétrocession I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y rattachés d’une part, et leur valeur de souscription ou d’acquisition, d’autre part, et provenant des opérations de cession ou de rétrocession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées (art. 33 du Code de l’IRPP et de l’IS). II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 20) La loi de finances pour l'année 2016 a clarifié le mode de détermination du prix de cession ou de rétrocession en ajoutant à l'article 33 du Code de l’IRPP et de l’IS le paragraphe suivant :

Le prix de cession ou de rétrocession désigne : - Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la cession, et ce, pour les actions cotées en bourse, - Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce, en cas de preuve d’un accord ou d’un paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et les opérations de cession des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou de leur rétrocession. Éventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du tribunal compétent. Section 4 : Rationalisation de l’assiette forfaitaire de l’impôt pour les revenus fonciers I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 30% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée (art. 28-II du Code de l’IRPP et de l’IS). Les dispositions des articles 10 à 20 du Code de l’IRPP et de l’IS (c’est-à-dire les dispositions relatives au régime réel d'imposition) sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.

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II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 21-1°) Afin d'inciter les personnes qui réalisent des revenus provenant de propriétés bâties à déterminer le revenu net sur la base d'une comptabilité, la loi de finances pour l'année 2016 à réduit le taux de 30% susvisé à 20%. Section 5 : Allégement de la charge fiscale des artisans, agriculteurs, pêcheurs et armateurs de bateaux de pêche ainsi que des projets bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du FONAPRAM I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les entreprises qui exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ainsi que les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers (FOMAPRAM) sont soumis à l'IS au taux réduit de 10%. Les personnes physiques qui exercent ces mêmes activités ou exploitent les mêmes entreprises sous forme individuelle ne bénéficient pas de cette imposition réduite. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 21-2°) Afin de neutraliser la forme de l'entreprise vis-à-vis du régime fiscal, et à l'instar des bénéfices provenant de l'exportation (art. 39-V du Code de l’IRPP et de l’IS), la loi de finances pour l'année 2016 a permis la déduction des 2/3 des revenus réalisés par : - les entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ; - les bénéfices réalisés par les entreprises individuelles dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des

jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers. Cette déduction est effectuée nonobstant le minimum d'impôt prévu par l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989. Notons enfin que le bénéfice de cet avantage est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale. Section 6 : Report de l’application de la généralisation de l’exonération de la tranche de revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à toutes les personnes physiques La mesure relative à la généralisation de l'exonération de la tranche de revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à toutes les personnes physiques, introduite par l'article 24 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2015, a été reportée au 1er janvier 2017. Rappelons que son entrée en vigueur était initialement prévue pour le 1er janvier 2016.

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CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Section 1 : Limitation de l’application du taux de l'IS de 10% aux bénéfices provenant de l’activité principale I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 L'impôt sur les sociétés est appliqué au taux réduit de 10% pour : - les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ; - les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ; - les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ; - les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ; - les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers. - les bénéfices provenant des opérations d’exportation, et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014, y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du Code de l’IRPP et de l’IS et selon les mêmes conditions. Les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du Code de l’IRPP et de l’IS sont : - Les primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à l’investissement et les primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé et les primes accordées dans le cadre de la promotion des exportations, ainsi que les primes accordées aux entreprises dans le

cadre des interventions du fonds national de l’emploi;

- La plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,

- Les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions des entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale,

- le bénéfice de l’abandon de créances. Notons que pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de la déduction des bénéfices exceptionnels, il faut que la cession des éléments de l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus value provenant de la cession des éléments de l’actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l’opération d’exportation. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 23) L'article 23 de la loi de finances pour l'année 2016 a limité l'application du taux réduit de 10% aux : - bénéfices provenant de l’activité principale des entreprises ci-dessus visées ; - bénéfices exceptionnels tels que ci-dessus rappelés.

Il s'ensuit que les bénéfices qui ne proviennent pas de l'activité principales ou qui ne sont pas exceptionnels au sens du paragraphe I bis de l'article 11 du Code de l’IRPP et de l’IS sont soumis au taux d'IS de droit commun, à savoir 25%.

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Section 2 : Assouplissement des conditions de déduction des créances abandonnées dont le nominal ne dépasse pas 100 dinars I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 100 dinars sont déductible du bénéfice imposable sous réserve que : - l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur, - leur échéance remonte à plus d'un an ; - l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration de l'IR ou l'IS (art. 12-3° du Code de l’IRPP et de l’IS). II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 24) La loi de finances pour l'année 2016 a supprimé la première condition ci-dessus visée (continuation d'entretenir des relations d'affaires avec le débiteur) et ce, au titre des créances abandonnées par les entreprises prêtant des services au public. Cette nouveauté ne concerne que les personnes morales soumises à l'IS étant donné que la nouvelle mesure a été introduite au niveau du paragraphe I de l'article 48 du Code de l’IRPP et de l’IS et non pas au niveau du numéro 3 de l'article 12 du même code.

Section 3 : Assouplissement de la déduction des créances douteuses de l'État et des établissements publics I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

Les provisions pour créances douteuses y compris les impôts indirects qu'elles ont subis, pour lesquelles une action en justice est engagée, sont déductibles dans la limite de 50% du bénéfice imposable.

La condition relative à l’engagement d’une action en justice n'est pas exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce durant la période de suspension des procédures judiciaires prévus par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements de crédit, la condition relative à l’engagement d’une action en justice n’est pas exigible. Il s'ensuit que les entreprises autres que les établissements de crédit doivent intenter une action en justice contre l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics pour pouvoir déduire les provisions pour créances douteuses les concernant.

II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 25)

La loi de finances pour l'année 2016 a déchargé les personnes morales et les établissements soumis à l'IS de la condition relative à l’engagement d’une action en justice pour la déductibilité des provisions au titre des créances douteuses de l’État, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics.

Les personnes physiques ne bénéficient pas de cette faveur. En effet, la nouvelle mesure a été introduite uniquement au niveau de l'article 48-I du Code de l’IRPP et de l’IS. A notre avis, elle aurait dû être introduite au niveau de l'article 12 afin que toutes les entreprises (personnes physiques ou personnes morales) puissent en bénéficier.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR

ET À L'IS Section unique : Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de 25% à 10% pour les revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal privilégié au titre de l’exploitation I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Conformément à l'article 51 bis du Code de l’IRPP et de l’IS, les sociétés et groupements visés à l'article 4 Code de l’IRPP et de l’IS (entités transparentes) à l'exclusion des fonds communs de créances sont soumis au paiement d'une avance au titre de l'IR ou de l'IS dû sur les revenus de leurs associés ou membres. L'avance est due au taux de 25% sur la base des bénéfices réalisés au titre de l'année précédente. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 27)

Désormais, le taux de 25% ci-dessus mentionné est réduit à 10% :

* pour les bénéfices soumis à l'IS au taux de 10% au niveau des associés et des membres en vertu du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 49 du Code de l’IRPP et de l’IS, c’est-à-dire au titre :

- des bénéfices réalisés par les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche ; - des bénéfices réalisés par les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ; - des bénéfices réalisés par les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ; - des bénéfices réalisés par les coopératives

de consommation régies par le statut général de la coopération ; - des bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers. - des bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies au paragraphe V de l’article 39 du Code de l’IRPP et de l’IS sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues au même paragraphe, y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du Code de l’IRPP et de l’IS et selon les mêmes conditions ; * pour les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant des dispositions du paragraphe V de l’article 39 du Code de l’IRPP et de l’IS, c’est-à-dire au titre des revenus provenant de l'exportation au sens et selon les conditions prévues par ledit article 39.

CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES

IMPÔTS INDIRECTS

Section unique : Régime de restitution automatique et instantanée des crédits de taxes sur chiffre d'affaires L'article 47 de la loi de finances pour l'année 2016 a instauré au profit des entreprises qu'il qualifie de "pilotes en fiscalité" un régime fiscal privilégié en matière de restitution des crédits de TVA et des autres droits dus sur le chiffre d’affaires affectés au profit des fonds spéciaux de trésor. En effet, nonobstant les dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur, les entreprises économiques peuvent opter pour le régime de restitution automatique et instantanée du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres droits dus sur le chiffre d’affaires affectés au profit des fonds spéciaux de trésor.

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L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les entreprises bénéficiaires du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits exigibles sur le chiffre d’affaires à l’abandon dudit régime suspensif. Bénéficient de ce régime, les entreprises:

- dont la situation fiscale et douanière est en règle,

- soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et dont les comptes sont certifiés pour les trois exercices qui précèdent l’année de l’option sans que la certification ne comporte des réserves du commissaire aux comptes,

- ayant adhéré au système de la télé-déclaration.

Pour le bénéfice de ce régime, l’entreprise concernée est tenue de déposer une demande à cet effet auprès du service fiscal compétent selon un modèle établi par l’administration dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016.

Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année. Il est possible d’abandonner ce régime au cours de la même année et de revenir au régime applicable avant la date de l’adhésion au moyen d’une demande déposée à cet effet auprès du service fiscal compétent avant la fin de l’année selon un modèle établi par l’administration.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA

TVA

Section 1 : Modification des tableaux "A", "B" et "B bis" annexés au code de la TVA Les articles 30 à 31 de la loi de finances pour l'année 2016 ont fait un remaniement des tableaux "A", "B" et "B bis" annexés au Code de la TVA afin d'élargir de champ d'application de cette taxe. Les nouveaux tableaux sont annexés à la loi de finances pour l'année 2016. Section 2 : Soumission à la TVA des médicaments et des produits pharmaceutiques commercialisés au stade du détail I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Sont soumises à la TVA, les ventes des produits en l’état effectuées par les commerçants détaillants (y compris les officines de pharmacie) qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100.000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal.

Sont exonérés de la TVA au stade du

détail, les produits alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 31-4°) La loi de finances pour l'année 2016 impose désormais les médicaments et les produits pharmaceutiques à la TVA à tous les stades de commercialisation.

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Section 3 : Base de la TVA pour les acquisitions des commerçants assujettis auprès de non assujettis I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des personnes régies par le régime forfaitaire d'imposition au titre des BIC, la TVA est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (Art. 6-I-9° du Code de la TVA). II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 33)

L’article 33 de la loi de finances pour l'année 2016 a étendue la formule ci-dessus visée aux acquisitions auprès de toutes les personnes non assujetties à la TVA, et pas uniquement les forfaitaires BIC.

Désormais, la TVA relatives aux ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujetties à la TVA est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION Section 1 : Adoption d'un nouveau tableau fixant les tarifs des DC

L'article 44 de la loi de finances pour l'année 2016 a abrogé le tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation et l'a remplacé par un nouveau tableau (voir tableau en annexe).

Section 2 : Suppression des dispositions spéciales relatives aux pneus I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

Pour les produits relevant du numéro ex 40-11 du tarif des droits de douanes, le droit de consommation est dû en cas d’importation desdits produits, montés sur des roues entières. En cas de défaut de mention de la valeur des pneumatiques en caoutchouc de manière séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale de la roue. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 45-1°) Les dispositions précitées ont été purement et simplement supprimées par la loi de finances pour l'année 2016. Section 3 : Maîtrise de l’assiette du droit de consommation Conformément à l'article 57 de la loi de finances pour l'année 2016, le droit de consommation est liquidé pour les ventes des fabricants des produits soumis au droit de consommation dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué par les commerçants de ces produits, et ce, en cas d’existence de lien de dépendance entre les deux parties au sens du paragraphe II de l’article 2 du code de la TVA. CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES

ET ACOMPTES

Section 1 : Institution d'une avance de 3% due par les entreprises de production industrielle et les commerçants facturable aux distributeurs L'article 29 de la loi de finances pour l'année 2016 a ajouté à l'article 51 du Code de l’IRPP et de l’IS un article 51 sexies disposant ce qui suit : Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur du commerce sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes au profit des intervenants dans la distribution de marchandises, de

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produits et de services ne réalisant pas de bénéfices industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité, lorsque la valeur totale des marchandises ou des services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an. Ledit taux est calculé sur le montant figurant sur la facture toutes taxes comprises. Le montant calculé conformément aux dispositions précitées est libératoire de l'IR pour lesdits intervenants. La déclaration du montant susmentionné et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel il a été facturé, et ce, dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux y afférents s’effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source. Section 2 : Dispense de la déclaration d'existence Conformément à l'article 56 du Code de l’IRPP et de l’IS, toute personne physique qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale est tenue, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration.

L'article 29-2° de la loi de finances pour l'année 2016 exonère les intervenants dans la distribution des marchandises, des produits et des services visés à l’article 51 sexies du Code de l’IRPP et de l’IS (voir ci-dessus) de l'obligation de déposer une déclaration d'existence.

Section 3 : Application d'une RS au taux de 15% aux rémunérations payées en contrepartie de la performance

L'article 29-3° de la loi de finances pour l'année 2016 a prévu l'application du taux de retenue à la source de 15% aux rémunérations payées en contrepartie de la

performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui.

Section 4 : Non déductibilité des rémunérations payées en contrepartie de la performance n'ayant pas subi la RS de 15% Les charges suivantes sont exclues des charges déductibles lorsqu'elles ne sont pas déclarées au niveau de la déclaration d'employeur : - les commissions, - les courtages, - les ristournes commerciales ou non, - les honoraires - les rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale. L'article 29-4° de la loi de finances pour l'année 2016 a ajouté à cette liste les rémunérations en contrepartie de la performance ci-dessus mentionnées, devant subir une retenue à la source au taux de 15%. CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE

DE LA TVA Section unique : Réduction du taux de la RS au titre de la TVA de 50% à 25% I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015

Conformément à l'article 19 du Code de la TVA, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 50% sur le montant de la TVA applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1.000 dinars y compris la TVA, payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements, services et immeubles et fonds de commerce.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants payés :

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- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz ; - au titre des contrats de leasing « et des contrats d'ijâra, de vente murabaha, d'istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit » - au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l'IR et de l'IS et relatives aux obligations et aux sanctions.

La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui. II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 34-1°) Le taux de 50% susvisé est réduit à 25% à compter du 1er janvier 2016.

CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX

Section 1 : Encouragement à la création de PME

Conformément à l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2016, les dispositions de l’article 17 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 s’appliquent et selon les mêmes conditions, aux nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016, exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600 mille dinars.

L’exonération de l’impôt sur les sociétés

prévue par l’article 17 susmentionné s’applique, et pour la même période, aux nouvelles sociétés créées au cours de l’année 2016 dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille

dinars et constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur. On rappelle que l''article 17 de la loi n° 2012-27 susvisée dispose ce qui suit : "Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2013 et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 milles dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant une période de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage". Section 2 : Mesures pour le financement de l’investissement Conformément à l'article 15 de la loi de finances pour l'année 2016, les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements (C.I.I.) déclarés au cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019, bénéficient des avantages suivants : 1) La soumission à la TVA au taux de 6% des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par : - l’article 9 du C.I.I., à savoir les équipements nécessaires à la réalisation des

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investissements, à l'exception des voitures de tourisme. Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret. - le deuxième paragraphe de l’article 50 du C.I.I., c’est-à-dire les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes. La liste des équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. - et l’article 56 du C.I.I., c’est-à-dire les investissements réalisés dans le secteur touristique. La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret. 2) La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du code d’incitation aux investissements (ci-dessus visés) acquis à compter de la date d’entrée en activité effective des investissements de création des projets en question, de leur extension, renouvellement, réaménagement ou transformation d'activité. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent. 3) La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de l’investissement au taux de 35%.

CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE

Section unique : Non application conditionnée de l'article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS Conformément à l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2016, les dispositions de l’article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS ne s’appliquent pas aux : o Montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des

activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

• la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes ;

• la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants.

o Montants déposés dans des comptes épargne en actions (CEA) ou dans des comptes épargne pour investissement (CEI) prévus par le Code de l’IRPP et de l’IS. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes. Ces dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016.

Les montants ainsi libérés ou déposés n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.

Le non respect des dispositions relatives à cet avantage donne lieu au paiement de l'IR au titre des montants ayant bénéficié de l'avantage majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

A ce niveau, il y a lieu de rappeler que l'article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS dispose ce sui suit :

L'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l'accroissement de sa fortune.

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Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l'impôt a été payé avant le premier janvier de l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces revenus dans d'autres acquisitions. Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie.

CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL

Section 1 : Assouplissement de l’exercice par les services fiscaux de leur droit de communication L'article 50 de la loi de finances pour l'année 2016 a prévu les mesures suivantes : 1) Les agents de l’administration fiscale pourront désormais prendre des copies des documents consultés. 2) Il sera permis d’adopter les correspon-dances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer. 3) Les services fiscaux peuvent conclure avec les autres services administratifs et les corps chargés du contrôle des conventions portant notamment sur : - L’obtention périodique des informations, - La réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et de perquisition en commun, - L’accès aux connaissances et aux expériences acquises.

Section 2 : Application de la sanction de non présentation des programmes, systèmes et applications informatiques au cours des opérations de contrôle fiscal Conformément à l'article 97 du CDPF, est punie d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l'administration fiscale ou qui les détruit avant l'expiration de la durée légale impartie pour leur conservation. En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le régime réel est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars. La sanction ci-dessus visée (amende de 100 dinars à 10.000 dinars) est appliquée au cas où les services fiscaux n’ont pas été autorisés à accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques auxiliaires, fichiers et bases de données ainsi que les enregistrements et les traitements y afférents. L'article 51 de la loi de finances pour l'année 2016 a introduit les mesures suivantes 1) La sanction pécuniaire ci-dessus visée (amende de 100 dinars à 10.000 dinars) est désormais appliquée en cas de non présentation des programmes, systèmes, applications informatiques visées au premier paragraphe de l’article 9 du CDPF, et des données et informations nécessaires pour leur exploitation et l’enregistrement et les traitements en découlant aux agents de l’administration fiscale sur supports magnétiques ou en cas de refus de leur permettre d’y accéder. 2) L'application d'une amende de 1000 dinars aux personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques et qui ne commu-niquent pas aux agents de l'administration

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fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE,

NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES ENREGISTREUSES

Section 1 : Admission de la facturation électronique L'article 22-3° de la loi de finances pour l'année 2016 a ajouté à l'article 18 du Code de la TVA un paragraphe II ter traitant de la facturation électronique. Selon les nouvelles dispositions introduites, les assujettis à la TVA peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II dudit article 18, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin. La facture électronique doit: - comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service ; - être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin; - comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin. Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental. La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics. Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre

des factures physiques au titre des autres opérations qu’elles effectuent. Les personnes assujetties à la TVA, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique. Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leurs factures électroniques à condition qu’elles comportent les mentions suivantes : - La référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ; - La signature et le cachet de l’émetteur de la facture. Section 2 : Obligation d'émettre des notes d'honoraires I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 Les assujettis à la TVA, autres que ceux soumis au régime forfaitaire, sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent (Art. 18-II du Code de la TVA). L'obligation de facturation s'applique à tous les assujettis indépendamment de la nature d'activité exercée, ce qui a créé plusieurs discordances dans la pratique, notamment en ce qui concerne les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des BNC. En effet, certains établissent des factures, alors que d'autres établissent des notes d'honoraires. En outre, certains n'établissent des factures ou des notes d'honoraires qu'à la demande du client, et dans plusieurs cas sans respecter toutes les énonciations prévues par l'article 18 du Code de la TVA y compris la numérotation des factures ou des notes dans une série ininterrompue.

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II. Apport de la loi de finances pour l'année 2016 (Art. 17) Afin de clarifier les obligations fiscales en matière de facturation, applicables aux personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC), l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2016 a prévu que les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des BNC sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par le paragraphe II de l'article 18 du Code de la TVA s’appliquent aux notes d’honoraires. Désormais, l'établissement des notes d'honoraires est obligatoire au titre des opérations effectuées par les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des BNC avec : - l’Etat, - les établissements publics à caractère administratif, - les collectivités locales, - les assujettis à la TVA, - les personnes morales, - les personnes physiques soumises à l'IR au titre des BIC et des BNC ; - tout client qui demande une note d'honoraires. Pour les opérations réalisées au profit de personnes autres que celles-ci-dessus énumérées, la personne qui réalise des revenus dans la catégorie des BNC est tenue d'établir quotidiennement une note d'honoraires globale. Dans le cas particulier où des notes d'honoraires globales ont été établies avec application de plusieurs taux de TVA, la TVA due au titre de chaque taux est liquidée :

- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des opérations pour lesquelles des

notes d'honoraires individuelles ont été délivrées ;

- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux opérations pour lesquelles des notes d'honoraires globales ont été établies. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels (Numéro 11 de l'art. 6 du Code de la TVA, tel que complété par l'article 22-1bis de la LF2016).

Section 3 : Mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place L'article 48 de la loi de finances pour l'année 2016 a ajouté au Code de l’IRPP et de l’IS un article 59 ter selon lequel, Les entreprises prestataires de services de consommation sur place doivent mettre en place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs transactions avec les clients. Les modalités pratiques de la mise en place de ladite caisse sont fixées par un décret gouvernemental. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à partir du 1er juin 2016. Toute personne qui manque à cette obligation ou qui introduit des modifications à la caisse enregistreuse ou qui détruit ou falsifie les informations qui y sont enregistrées est passible d'une peine d'emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d'une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars.

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CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE

Section unique : Suppression de la taxe de départ de Tunisie et son remplacement par la taxe due sur les vols internationaux Conformément à l'article 81 de la loi de finances pour l'année 2016, les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 tel que modifié par la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 portant institution de la taxe de départ de Tunisie sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Est instituée une taxe due par les sociétés d’aviation civile pour chaque voyageur qui entre en Tunisie par vols internationaux d’un montant égal à 20 dinars ou l’équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports. Les modalités de l’application et du recouvrement de la taxe sont fixées par décret gouvernemental.

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ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION

DU TARIF DOUANIER

DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC EN %

20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants………... 25

Ex 21 - 06 -Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons alcoolisées

48,000D/hectolitre

-Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la fabrication des boissons alcoolisées

24,000D/ hectolitre Ex 22-02 eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées et autres boissons non alcooliques……..

25

22-03 -Bière classée 0,018 D / cl Ex 22-04 -Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs 7,500D / hectolitre -Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un

litre 4,000D / l’unité

-Vins de liqueurs, mistelles, jus de raisin moûts à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre

3,750D/ l’unité

-Autres vins classés, provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais en bouteilles

1,8D / litre

22-05 -Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

50

22-06 -Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple) 25 22-07 - Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre alcoométrique

volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l'Etat

16,000D/ hectolitre

- Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût, destinés aux ménages 16,000D/ hectolitre

- Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels, pour le compte de l'Etat

16,000D/ hectolitre

- Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels

16,000D/ hectolitre

- Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres

570,000D/hectolitre

Ex 22-08 - Eaux-de-vie, obtenues par distillation 50 - Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses 50 - Pastis, ricard, anisette et thibarine 50 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs 40 24-02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en

tabac ou en succédanés de tabac 135 24-03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs

"homogénéisés ou reconstitués " ; extraits et sauces de tabacs 135

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N° DU TARIF

DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC

EN %

25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

10 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de

construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

10

Ex 25.18 Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" relevant du numéro du tarif 251810000 10

27-09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 0,400D/HL EX 27 - 10 - Essence super 23,632D/HL - Essence super sans plomb 41,382 D/HL - Essence normale 21,801D/HL - Essence avion (Kérosène y compris le carburéacteur) 1,990D/HL - White spirit non dénaturé 1,690D /HL - Pétrole lampant 3,540D/HL - Gaz-oil 12,116D/HL - Gaz-oil d'une teneur en poids de soufre réduite 29,6181 D/ HL - Fuel-oil domestique 8,190D/100 Kg - Fuel-oil léger 3,900D/100Kg - Fuel-oil lourd 2,074D/100Kg - Huiles de graissage et lubrifiants 0,997D/100Kg - Huiles de vaseline et de parafine 0,875D/HL - Autres à l'exclusion du white spirit dénaturé 1,690D/HL EX 27-11 - Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles

d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes 8,256D/Tonne - Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans

des bouteilles d'un poids net excédant treize kilogrammes 44,700D/Tonne - Gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les

véhicules automobiles 0,113D/m3 33-02 -Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la

fabrication des boissons alcoolisées

48,000D/hectolitre - Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la

fabrication des boissons alcoolisées 24,000D/ hectolitre 48-13 Papier à cigarettes, même découpé à format, présenté en cahiers

ou en tubes 40 68.02 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées

et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

35 EX 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type "break" et les voitures de course:

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N° DU TARIF

DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC

EN %

- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3 50 * d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1300 cm3 55 * d'une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3 100 * d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3 125 * d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 2000 cm3 170 * d'une cylindrée excédant 2000 cm3 200 - véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel

ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occuppent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3 75 * d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700cm3 80 * d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 1900 cm3 125 * d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2 100 cm3 190 * d'une cylindrée excédant 2100 cm3 et n'excédant pas 2300 cm3 210 * d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas 2500cm3 240 * d'une cylindrée excédant 2500 cm3 267 EX 87.04 Véhicules multi usages, pouvant être utilisés pour le transport de

personnes et le transport de marchandises, dont le nombre de sièges y compris celui du chauffeur dépasse trois, et dont la charge utile n’excède pas 3500 kg : - à moteur à piston à allumage par compression relevant des numéros de 87042131 à 87042199 du tarif des droits de douane

60 - à moteur à piston à allumage par étincelles relevant des numéros

de 87043131 à 87043199 du tarif des droits de douane

40 EX 87-11 -Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception

des triporteurs : * d'une cylindrée excédant 50cm 3

80 EX 89-03 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport 30 EX 95-04 Cartes à jouer à l'exclusion des cartes à jouer destinées à

développer les capacités mentales des enfants

60

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TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU ........................................................................................................................................... 4

Section 1 : Régime forfaitaire ..................................................................................................................................... 4

Section 2 : Extension du champ d'application de l'IR .................................................................................................. 6

Section 3 : Clarification de la détermination du prix de cession ou de rétrocession ................................................... 7

Section 4 : Rationalisation de l’assiette forfaitaire de l’impôt pour les revenus fonciers ........................................... 7

Section 5 : Allégement de la charge fiscale des artisans, agriculteurs, pêcheurs et armateurs de bateaux de pêche

ainsi que des projets bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du FONAPRAM ..................................... 8

Section 6 : Report de l’application de la généralisation de l’exonération de la tranche de revenu ne dépassant pas

5.000 dinars à toutes les personnes physiques........................................................................................................... 8

CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ..................................................................................................................................... 9

Section 1 : Limitation de l’application du taux de l'IS de 10% aux bénéfices provenant de l’activité principale ........ 9

Section 2 : Assouplissement des conditions de déduction des créances abandonnées dont le nominal ne dépasse

pas 100 dinars .......................................................................................................................................................... 10

Section 3 : Assouplissement de la déduction des créances douteuses de l'État et des établissements publics ........ 10

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR ET À L'IS ........................................................................................................... 11

Section unique : Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de 25% à 10% pour les revenus

et les bénéfices ayant un régime fiscal privilégié au titre de l’exploitation .............................................................. 11

CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES IMPÔTS INDIRECTS .................................................................................................. 11

Section unique : Régime de restitution automatique et instantanée des crédits de taxes sur chiffre d'affaires ...... 11

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA .................................................................................................................. 12

Section 1 : Modification des tableaux "A", "B" et "B bis" annexés au code de la TVA ............................................. 12

Section 2 : Soumission à la TVA des médicaments et des produits pharmaceutiques commercialisés au stade du

détail......................................................................................................................................................................... 12

Section 3 : Base de la TVA pour les acquisitions des commerçants assujettis auprès de non assujettis .................. 13

CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION ............................................................................................................................. 13

Section 1 : Adoption d'un nouveau tableau fixant les tarifs des DC ......................................................................... 13

Section 2 : Suppression des dispositions spéciales relatives aux pneus .................................................................... 13

Section 3 : Maîtrise de l’assiette du droit de consommation.................................................................................... 13

CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES ET ACOMPTES ................................................................................................... 13

Section 1 : Institution d'une avance de 3% due par les entreprises de production industrielle et les commerçants

facturable aux distributeurs ..................................................................................................................................... 13

Section 2 : Dispense de la déclaration d'existence ................................................................................................... 14

Section 3 : Application d'une RS au taux de 15% aux rémunérations payées en contrepartie de la performance ... 14

Section 4 : Non déductibilité des rémunérations payées en contrepartie de la performance n'ayant pas subi la RS

de 15% ...................................................................................................................................................................... 14

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CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA ........................................................................................................ 14

Section unique : Réduction du taux de la RS au titre de la TVA de 50% à 25% ......................................................... 14

CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX ........................................................................................................................................ 15

Section 1 : Encouragement à la création de PME .................................................................................................... 15

Section 2 : Mesures pour le financement de l’investissement .................................................................................. 15

CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE.......................................................................................................................................... 16

Section unique : Non application conditionnée de l'article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS ...................................... 16

CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL .......................................................................................................................................... 17

Section 1 : Assouplissement de l’exercice par les services fiscaux de leur droit de communication ......................... 17

Section 2 : Application de la sanction de non présentation des programmes, systèmes et applications

informatiques au cours des opérations de contrôle fiscal ........................................................................................ 17

CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE, NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES ENREGISTREUSES..................................................... 18

Section 1 : Admission de la facturation électronique ............................................................................................... 18

Section 2 : Obligation d'émettre des notes d'honoraires.......................................................................................... 18

Section 3 : Mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place ........................ 19

CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE ........................................................................................................................ 20

Section unique : Suppression de la taxe de départ de Tunisie et son remplacement par la taxe due sur les vols

internationaux .......................................................................................................................................................... 20

ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION ..................................................................................... 21

TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................................... 24