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commissaire au comptes

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responsabilté civile

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INTRODUCTION

La judiciarisation du comportement des acteurs de la vie économique dans les sociétés modernes est aujourd’hui une réalité incontournable. En effet, les individus affichent désormais une propension accrue à rechercher un responsable face à la survenance d’événements défavorables. Le commissaire aux comptes n’échappe pas à cette règle, la mise en cause de la responsabilité des professionnels est de plus en plus courante.

La certification des comptes est un art difficile et risqué. En effet, longtemps enfermé dans un rôle de mandataire des actionnaires, le commissaire aux comptes a vu, au cours des deux dernières décennies, sa mission considérablement élargie sous l’action d’un législateur de plus en plus exigent.

D’Enron à Ahold en passant par Parmalat, les récents scandales financiers exposent à la critique les commissaires aux comptes, ils sont suspectés de ne pas remplir pleinement leur rôle de contrôle ou d’alerte.

Dans le scandale d’Enron un cabinet d’audit a payé le prix fort : Andersen premier cabinet mondial d’audit s’est désagrégé en quelques mois, sa responsabilité a été mise en cause et l’image des commissaires aux comptes fortement dégradée.

C’est ainsi que les commissaires aux comptes sont en première ligne et leur crédibilité a été, à tort ou à raison, mise à mal, eu égard à leur rôle déterminant quant à la confiance des investisseurs dans la sincérité des comptes de la société.

L’Algérie n’a pas été épargné et au moins deux commissaires aux comptes ont été inquiétés par la justice.

Conscientes que tous les commissaires aux comptes, quelle que soit la taille de leur cabinet, peuvent être confrontés un jour ou l’autre à la mise en cause de leur responsabilité, les instances de la profession se sont mobilisées pour prévenir les risques de mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes. Elles accordent une attention particulière à cet aspect préoccupant et ne manquent pas d’en faire un sujet d’actualité.

Le risque est d’autant plus accentué par le fait que la solvabilité des cabinets de commissaires aux comptes pousse certains conseillers juridiques à rechercher l’indemnisation de leurs clients en puisant dans la responsabilité des commissaires aux comptes.

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1. Définition de l’audit légal (commissariat au compte) ****2. C’est qui le commissaire au compte ? ****3. Les missions et les responsabilités4. La responsabilité civile de commissaire au compte 5. Conclusion

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Le commissaire aux comptes a une responsabilité disciplinaire, civile et pénale au titre de ses travaux.Afin de pouvoir exercer, le commissaire aux comptes est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes rattachée à la Cour d’Appel la plus proche de celle où le commissaire aux comptes souhaite exercer son activité professionnelle.Dans le cadre de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes prête serment auprès de la Cour d’Appel.L’exercice de la profession de commissaire aux comptes est rattaché au Ministère de la Justice.

- Responsabilité disciplinaire :Le commissaire aux comptes s'expose à une sanction disciplinaire dans les cas suivantsinfraction aux lois, règlements et normes professionnelles, au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques, négligence grave, fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance (même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession).

- Responsabilité civile :Le commissaire aux comptes est responsable, à l'égard de la personne (ou de l'entité) et des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions (investigation insuffisante, certification d'un bilan inexact, etc.)Il n'est pas responsable des infractions commises par les dirigeants de l'entreprise, sauf s'il ne les signale pas.L'action en responsabilité peut être exercée devant le tribunal de grande instance (TGI) dans les 3 années suivant les faits.

- Responsabilité pénale :Une personne physique ou morale est jugée responsable en cas de :

Usage illicite du titre de commissaire aux comptes (personne non inscrite sur la liste professionnelle, par exemple),

Exercice illégal de la profession (violation des incompatibilités de la profession avec d'autres activités, par exemple).

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La responsabilité du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes est nommé pour six ans, par l’Assemblée Générale Ordinaire de l’entreprise ou l’organe délibérant de l’entité contrôlée. Une fois nommé, il peut à toute époque de l’année opérer toutes vérifications qu’il juge opportunes. Il a donc un pouvoir permanent de contrôle mais n’est pas chargé d’un contrôle permanent.

Son domaine d’intervention est fixé très précisément par le législateur par une liste des entités devant désigner un commissaire aux comptes. Les entités soumises au contrôle d’un commissaire aux comptes le sont en raison de leur forme (Sociétés par actions, anonyme ou en commandite.), soit en raison de leur importance (SARL, GIE ou personnes morales de droit privée non commerçantes dépassant deux des trois critères suivants :………………………………………………….

L’objectif de cet audit est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. Donc on peut dire que finalement sa mission consiste à :

certifier des comptes annuels et des comptes consolidés à la réalisation d’un audit ou vérification approfondie des systèmes d’information de l’entreprise et des comptes qui en sont issus ;

assurer des vérifications spécifiques portant sur le respect de certaines dispositions légales et sur des informations diverses telles que les conventions réglementées, l’égalité entre actionnaires, le rapport de gestion, les documents adressés aux actionnaires. ;

présenter le rapport général par lequel il rend compte de sa mission à l’Assemblée Générale des actionnaires et qui est déposé au greffe du tribunal de commerce. Dès lors le commissaire aux comptes engage lors de ses missions sa responsabilité civile et pénale pour les fautes ou infractions commises à l’occasion de ses fonctions. Pour cela nous verrons dans une première partie la responsabilité civile du commissaire aux comptes et dans une seconde partie la responsabilité pénale du commissaire aux comptes.

- A quel moment la responsabilité du commissaire aux comptes est-elle engagée ?

Trois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité de l’auditeur externe. La première condition est celle de la faute qui peut, comme nous l’avons vu précédemment, résulter d’un manquement à une obligation de moyens qui pèse sur le commissaire aux comptes. La charge de la preuve est supportée par le demandeur c’est-à-dire qu’il doit prouver que l’auditeur externe a effectivement commis une faute déterminée. La seconde condition est celle du préjudice subi par le demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité civile qui énonce qu’une faute ne suffit pas à définir un cas de responsabilité. Le préjudice doit, de plus, être invoqué par le demandeur et être juridiquement réparable. La troisième condition est l’existence d’un lien de cause à effet entre la faute du commissaire et le préjudice allégué. Quelles que soient les insuffisances de contrôle, le commissaire n’est civilement pas responsable dès lors que le demandeur ne peut justifier que son préjudice est en relation de causalité juridiquement utile. Cependant, si le manquement à l’obligation professionnelle de comportement normalement diligent est accompagné d’une expression de contrôle de nature à tromper le demandeur, alors le lien de causalité est établi.

La réunion de ces trois conditions est ainsi fondamentale afin d’engager la responsabilité civile du commissaire aux comptes.

Afin d’illustrer cette partie plutôt théorique, nous allons vous présenter les cas les plus fréquents de mise en responsabilité civile du commissaire aux comptes.

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B - Les différentes fautes engageant la responsabilité civile du commissaire aux comptes

Nous allons désormais traiter cas par cas les fautes les plus couramment attribuées au commissaire aux comptes.

Nous venons de voir que cet auditeur externe a une obligation de moyens, cependant il peut avoir une obligation de résultat en ce qui concerne la certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, les rapports sur les conventions réglementées passées par le dirigeant et la société, la vérification de l’application des règles relatives aux actions de garanties, le contrôle de la régularité des modifications statutaires, la convocation des organes de direction et l’assemblée (si les dirigeants sont en état de carence ou que la mission d’alerte l’implique), l’obligation d’informer ces organes d’irrégularités et inexactitudes ou de faits délictueux ou de modifications dans la présentation des comptes et dans la méthode d’évaluation.

1 - La détermination de la faute

En ce qui concerne les « détournements de fonds par un comptable salarié », la jurisprudence rejette la demande de condamnation du commissaire aux comptes si « en l’absence d’anomalies flagrantes, il a pratiqué conformément aux usages un contrôle par sondages ». Toutefois, si « des diligences normales auraient permis de déceler les détournements », on retiendra l’existence de la faute. Il en est de même, quand il ne s’assure pas que le système informatique est adapté à l’exécution de rapprochements comptables utiles pour déceler les fraudes d’un employé, ou lorsque les diligences sont ostensiblement insuffisantes ou inexistantes. Ces dispositions concernent la certification de l’image fidèle (qui ne donne qu’une image loyale et non une certitude), la mise en œuvre de la procédure d’alerte et le défaut d’information des actionnaires.

Le plus grand cas de mise en cause de la responsabilité civile du commissaire aux comptes concerne les fautes liées au contrôle des comptes. En effet, c’est en fonction de ce qu’il déclare que les associés tiers et les membres du groupement prendront leurs décisions. Les juges retiennent des fautes professionnelles engageant la responsabilité civile de l’auditeur externe lorsqu’il n’en tire pas les conséquences logiques et attendues même si les contrôles ont été correctement mis en œuvre. On considère la faute sur la pertinence, l’ampleur, la variété des sondages effectués. Ainsi on retient comme fautes, les diligences ostensiblement insuffisantes pour fonder une certification, l’absence d’investigations complémentaires que la situation réclame s’il y a eu des difficultés à obtenir les documents et informations utiles à l’exercice de sa mission. On retient aussi comme faute le fait de consacrer qu’une seule journée sur place pour l’examen de comptes sociaux (qui ne permet pas de faire le nombre de sondages suffisants) d’une société se trouvant dans une conjoncture difficile. Si le commissaire aux comptes n’informe pas le PDG de la résistance que lui oppose le chef comptable l’obligeant à cesser tout contrôle. On considère aussi comme une faute le fait d’entériner les chiffres présentés par les dirigeants, de ne pas se méfier des orientations d’investigation qui lui sont proposées par ces derniers. Le fait de ne pas rapprocher les relevés de banque avec les écritures de la société. La certification d’un bilan inexact et la certification sans réserve (alors qu’elles auraient dû lui paraître indispensable pour informer les associés ou membre du groupement).

Sont aussi considérées, comme des fautes, la passation sous silence dans le « rapport général d’anomalies des écritures » relatives aux stocks, aux amortissements et à des livraisons à soi-même, ou l’insuffisance de la rigueur des méthodes comptables de la société, et ce même s’il avait signalé ces irrégularités au conseil d’administration. Ces fautes privent directement les associés et les tiers d’une information qui aurait dû se trouver dans son rapport général, comme l’absence de mention de la perte des ¾ du capital social de la société, condamnant les décisions des associés. De manière plus générale, ce sont tous les faits ou omissions dans l’exécution de sa mission qui le rend complice

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des manœuvres frauduleuses des dirigeants ; par exemple le fait de garder sous silence la situation de la société et de laisser s’accomplir une distribution de dividendes fictifs.

La responsabilité du commissaire aux comptes est recherchée après la mise en redressement ou liquidation judiciaire car les créanciers espèrent trouver en lui celui qui, avec la collaboration de son assureur, les couvrira de leurs pertes, soit que les dirigeants tentent de se dégager des conséquences en les faisant supporter à l’auditeur externe. C’est pourquoi ce dernier n’est responsable que de ses fautes personnelles et pas des fautes commises par les dirigeants. Cependant s’il s’est désintéressé de façon manifeste de sa mission (jusqu’à quelques jours du dépôt de bilan), il engage sa responsabilité solidaire avec les dirigeants pour le paiement des dettes sociales.