404
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE WT/DS337/R 16 novembre 2007 (07-4854) Original: anglais COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES – MESURE ANTIDUMPING VISANT LE SAUMON D'ÉLEVAGE EN PROVENANCE DE NORVÈGE Rapport du Groupe spécial

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES – MESURE ANTIDUMPING … · organisation mondiale du commerce wt/ds337/r 16 novembre 2007 (07-4854) original: anglais communautÉs europÉennes – mesure

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ORGANISATION MONDIALE

    DU COMMERCE WT/DS337/R 16 novembre 2007

    (07-4854)

    Original: anglais

    COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES – MESURE ANTIDUMPING VISANT LE SAUMON

    D'ÉLEVAGE EN PROVENANCE DE NORVÈGE

    Rapport du Groupe spécial

  • WT/DS337/R Page i

    TABLE DES MATIÈRES

    Page I. INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1

    A. PLAINTE DE LA NORVÈGE............................................................................................................... 1 B. ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION DU GROUPE SPÉCIAL ............................................................... 1 C. PROCÉDURE DU GROUPE SPÉCIAL .................................................................................................. 2

    II. ASPECTS FACTUELS.............................................................................................................................. 3

    III. DEMANDES DE CONSTATATIONS ET DE RECOMMANDATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES................................................................................................................................... 4

    A. NORVÈGE........................................................................................................................................ 4 B. COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ...................................................................................................... 7

    IV. ARGUMENTS DES PARTIES................................................................................................................. 8

    A. PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA NORVÈGE................................................................... 9 1. Introduction ..................................................................................................................... 9 2. Récapitulation des allégations de la Norvège .............................................................. 11

    a) Définition abusive du produit considéré et ouverture indue de l'enquête (section III du mémoire) ................................................................. 11

    b) Définition erronée de l'industrie communautaire et mauvaise utilisation de l'échantillonnage en ce qui concerne le dommage (section IV du mémoire)................................................................................. 12

    c) Les déterminations de l'existence d'un dumping établies par les CE contreviennent à l'Accord antidumping à de nombreux égards (sections V et XI du mémoire) ....................................................................... 14

    d) La détermination de l'existence d'un dommage établie par les CE contrevient à l'Accord antidumping ............................................................... 16

    e) La détermination de l'existence d'un lien de causalité établie par les CE contrevient à l'article 3.1 et 3.5 ................................................................ 17

    f) L'utilisation par les CE de prix minimaux à l'importation et de droits fixes contrevient à l'Accord antidumping ............................................ 17

    g) Les CE ont manqué à leurs obligations de forme au titre des articles 6 et 12 de l'Accord antidumping........................................................ 19

    3. Conclusion..................................................................................................................... 19 B. PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES .................................. 19

    1. Introduction ................................................................................................................... 20 2. Critère d'examen ........................................................................................................... 20 3. Produit concerné ........................................................................................................... 20 4. Industrie communautaire .............................................................................................. 20 5. Ouverture de l'enquête .................................................................................................. 20 6. Dumping ........................................................................................................................ 21

    a) Limitation de l'examen au titre de l'article 6.10............................................. 21 b) Ventes inférieures au coût et article 2.2 et 2.2.1............................................ 21 c) Frais ACG, bénéfices et article 2.2.2 ............................................................. 21 d) Utilisation des données de fait disponibles, article 6.8 et Annexe II ............ 22 e) Traitement des sociétés n'ayant pas fait l'objet d'une enquête,

    articles 6.8 et 9.4 et Annexe II ....................................................................... 22 7. Dommage....................................................................................................................... 23 8. Lien de causalité............................................................................................................ 24

  • WT/DS337/R Page ii

    9. Prix minimaux à l'importation ...................................................................................... 25 10. Droits fixes .................................................................................................................... 25 11. Prescriptions de forme .................................................................................................. 25 12. Valeur normale et frais des producteurs ...................................................................... 26 13. Conclusion et constatations demandées ....................................................................... 27

    C. PREMIÈRE DÉCLARATION ORALE DE LA NORVÈGE....................................................................... 29 1. Introduction ................................................................................................................... 29 2. Éléments de preuve irrecevables et justification a posteriori ...................................... 29 3. Produit considéré .......................................................................................................... 30 4. Industrie communautaire .............................................................................................. 30 5. Détermination de l'existence d'un dumping.................................................................. 31 6. Dommage....................................................................................................................... 32 7. Lien de causalité............................................................................................................ 33 8. Prix minimaux à l'importation ...................................................................................... 33 9. Droits fixes .................................................................................................................... 33 10. Prescriptions de forme .................................................................................................. 33 11. Ajustements des frais..................................................................................................... 34

    D. PREMIÈRE DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ........................................ 35 1. Introduction ................................................................................................................... 35 2. Critère d'examen ........................................................................................................... 36

    a) Industrie communautaire ................................................................................ 36 b) Questions relatives au dumping ..................................................................... 37 c) Dommage........................................................................................................ 37 d) Lien de causalité ............................................................................................. 38 e) Frais des producteurs ...................................................................................... 38

    3. Conclusion..................................................................................................................... 39 E. DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DE LA NORVÈGE................................................................ 39

    1. Introduction ................................................................................................................... 39 2. Sept des nouvelles pièces présentées par les CE sont irrecevables et étayent

    des justifications a posteriori indues ............................................................................ 40 3. Critère d'examen ........................................................................................................... 40 4. Les CE ont défini incorrectement le produit considéré................................................ 41 5. Les CE ont défini incorrectement l'industrie communautaire ..................................... 41 6. Les déterminations de l'existence d'un dumping établies par les CE sont

    viciées ............................................................................................................................ 42 a) La constitution par les CE de l'échantillon de producteurs

    norvégiens était contraire à l'article 6.10 de l'Accord antidumping .............. 42 b) Les CE ont contrevenu à l'article 2.2 et 2.2.1 de l'Accord

    antidumping en négligeant de déterminer que les ventes inférieures au coût avaient été effectuées à des prix qui ne permettaient pas le recouvrement des frais dans un délai raisonnable ......................................... 43

    c) Les CE ont contrevenu à l'article 2.2.2 en écartant indûment des données réelles concernant les ventes en raison du faible volume des ventes........................................................................................................ 44

    d) Les CE ont contrevenu à l'article 6.8 et à l'Annexe II de l'Accord antidumping en ayant recours aux données de fait disponibles pour déterminer la valeur normale en ce qui concerne Grieg ................................ 44

  • WT/DS337/R Page iii

    e) La manière dont les CE ont traité les sociétés non échantillonnées contrevient aux articles 6.8 et 9.4 de l'Accord antidumping ......................... 45

    7. La détermination de l'existence d'un dommage établie par les CE contrevenait à l'article 3 de l'Accord antidumping ...................................................... 46 a) Les CE ont contrevenu à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 de l'Accord

    antidumping dans le cadre de leur examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping ...................................................... 46

    b) Les CE ont contrevenu à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 de l'Accord antidumping dans le cadre de leur examen de la sous-cotation des prix .................................................................................................................. 46

    c) Les CE ont contrevenu à l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas évalué objectivement les tendances des prix affectant les producteurs des CE ..................................... 46

    8. Les CE ont contrevenu à l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en concluant que les importations faisant l'objet d'un dumping causaient un dommage important à l'industrie communautaire ....................................................... 46

    9. Les prix minimaux à l'importation imposés par les CE contreviennent à l'article VI:2 du GATT de 1994 et à l'article 9 de l'Accord antidumping.................... 47

    10. Les droits fixes des CE contreviennent à l'article 9.1, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping................................................................................................................... 47

    11. Les CE n'ont pas satisfait aux prescriptions de forme des articles 6 et 12 de l'Accord antidumping .................................................................................................... 48

    12. La détermination de la valeur normale par les CE contrevenait à l'article 2 de l'Accord antidumping en raison des ajustements indus apportés aux données concernant les coûts des producteurs ayant fait individuellement l'objet d'un examen........................................................................................................ 49 a) Introduction..................................................................................................... 49 b) Inclusion indue par les CE de frais non renouvelables et de pertes

    d'exploitation dans les coûts de production ................................................... 49 c) Calcul d'une moyenne sur trois ans en ce qui concerne les frais non

    renouvelables de plusieurs sociétés................................................................ 50 d) Ajustements indus apportés par les CE aux frais financiers et aux

    coûts liés aux tacons ....................................................................................... 50 e) Ajustements indus apportés par les CE aux frais ACG de [[XXX]] ............. 50 f) Ajustements indus apportés par les CE aux coûts liés aux achats de

    saumon en ce qui concerne [[XXX]] ............................................................. 51 13. Conclusion..................................................................................................................... 51

    F. DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ................................. 51 1. Mandat........................................................................................................................... 51 2. Produit concerné ........................................................................................................... 51 3. Industrie communautaire .............................................................................................. 52 4. Détermination de l'existence d'un dumping.................................................................. 53

    a) Article 6.10 de l'Accord antidumping ............................................................ 53 b) Article 2.2.1 .................................................................................................... 53 c) Non-prise en compte de certaines ventes....................................................... 53 d) Données de fait disponibles............................................................................ 54 e) Traitement des sociétés non échantillonnées ................................................. 54

    5. Industrie communautaire et article 3 de l'Accord antidumping .................................. 55 a) La définition de l'industrie communautaire par les CE ne

    contrevenait pas et ne pouvait pas contrevenir aux dispositions de l'article 3 de l'Accord antidumping ................................................................ 55

  • WT/DS337/R Page iv

    b) L'échantillonnage par les CE de l'industrie communautaire est conforme à l'Accord antidumping.................................................................. 55

    6. Dommage....................................................................................................................... 56 a) Les CE ont déterminé correctement le volume des importations

    faisant l'objet d'un dumping............................................................................ 56 b) Les CE ont dûment examiné la sous-cotation des prix.................................. 56 c) Les CE ont dûment évalué les tendances des prix ......................................... 56

    7. Lien de causalité............................................................................................................ 56 a) Effet des "petits producteurs moins efficients dans les CE et du

    coût de production plus élevé" ....................................................................... 56 b) Importations de saumon sauvage en provenance du Canada et des

    États-Unis........................................................................................................ 57 8. Prix minimaux à l'importation ...................................................................................... 57

    a) Prix minimaux à l'importation et valeurs normales ....................................... 57 b) Limites aux prix minimaux à l'importation.................................................... 57

    9. Droits fixes .................................................................................................................... 57 10. Ajustements des coûts.................................................................................................... 57

    a) "Inclusion indue de tous les frais non renouvelables dans les coûts de production"................................................................................................. 58

    b) "Le moyen de défense des CE est basé sur des inexactitudes factuelles" ....................................................................................................... 58

    11. Prescriptions de forme .................................................................................................. 58 a) Accès aux renseignements au titre de l'article 6.4 de l'Accord

    antidumping .................................................................................................... 58 b) Divulgation des faits essentiels au titre de l'article 6.9 de l'Accord

    antidumping .................................................................................................... 59 c) Obligation de fournir une explication motivée et adéquate au titre

    de l'article 12.2 de l'Accord antidumping ...................................................... 61 G. DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DE LA NORVÈGE...................................................................... 61

    1. Introduction ................................................................................................................... 61 2. Le Groupe spécial ne peut pas procéder à un examen de novo................................... 62 3. Le produit considéré ..................................................................................................... 62 4. Industrie communautaire .............................................................................................. 63 5. Dumping ........................................................................................................................ 63

    a) Les CE ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.10 en constituant leur échantillon ............................................................................ 63

    b) Non-application par les CE du critère du recouvrement des frais prévu par l'article 2.2.1 ................................................................................... 64

    c) Les CE ont exclu indûment au titre de l'article 2.2 et 2.2.2 des ventes effectuées sur le marché intérieur ....................................................... 64

    d) Les CE ont indûment eu recours aux données de fait disponibles en ce qui concerne Grieg..................................................................................... 64

    e) Les CE ont contrevenu aux articles 9.4 et 6.8 en ce qui concerne les sociétés non échantillonnées .......................................................................... 65

    6. Dommage....................................................................................................................... 65 a) Les CE ont déterminé incorrectement le volume des importations

    faisant l'objet d'un dumping............................................................................ 65 b) Les CE ont indûment examiné la sous-cotation des prix............................... 65 c) Les CE ont mal analysé les tendances des prix.............................................. 65

  • WT/DS337/R Page v

    7. Lien de causalité............................................................................................................ 65 8. Les prix minimaux à l'importation des CE dépassent les valeurs normales

    qui ont été déterminées individuellement ..................................................................... 66 9. Les droits fixes des CE dépassent la marge de dumping ............................................. 66 10. Prescriptions de forme .................................................................................................. 66 11. Ajustements indus apportés aux coûts par les CE........................................................ 67

    a) Inclusion par les CE de frais non renouvelables et de pertes d'exploitation dans le coût de production....................................................... 67

    b) Les CE ne peuvent pas justifier l'établissement d'une moyenne sur trois ans en ce qui concerne les frais non renouvelables et les frais financiers......................................................................................................... 67

    12. Conclusion..................................................................................................................... 68 H. DEUXIÈME DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ....................................... 68

    1. Critère d'examen ........................................................................................................... 69 2. Produit ........................................................................................................................... 69 3. Industrie communautaire .............................................................................................. 69 4. Questions relatives au dumping.................................................................................... 69

    a) Choix des producteurs norvégiens ................................................................. 69 b) Article 2.2 et 2.2.1 .......................................................................................... 69 c) Rejet de données concernant les prix – Article 2.2.2..................................... 70 d) L'article 6.8 et l'Annexe II pour ce qui est des [RCC]................................... 70 e) Sociétés n'ayant pas fait l'objet d'un examen ................................................. 71

    5. Dommage....................................................................................................................... 71 6. Lien de causalité............................................................................................................ 71 7. Prix minimaux à l'importation ...................................................................................... 71 8. Droits fixes .................................................................................................................... 71 9. Prescriptions de forme .................................................................................................. 72

    a) Dossier de l'enquête........................................................................................ 72 b) Informations sur les faits essentiels................................................................ 72

    10. Coûts.............................................................................................................................. 72 a) Introduction..................................................................................................... 72 b) Inclusion de frais non renouvelables et de pertes d'exploitation ................... 72 c) Calcul d'une moyenne sur trois ans en ce qui concerne les frais non

    renouvelables de plusieurs sociétés................................................................ 73 d) Les ajustements apportés par les CE aux frais financiers.............................. 73 e) Les ajustements apportés par les CE au coût lié aux tacons.......................... 74 f) Les ajustements apportés par les CE aux frais ACG de [RCC] .................... 74 g) Les ajustements indus apportés par les CE aux coûts liés aux achats

    de saumon en ce qui concerne [RCC]............................................................ 74 h) Allégations ayant trait à l'ajustement de la valeur normale

    construite......................................................................................................... 74

    V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES............................................................................................ 74

    A. CANADA........................................................................................................................................ 74 1. Communication écrite du Canada ................................................................................ 74 2. Déclaration orale du Canada ....................................................................................... 75

    a) Introduction..................................................................................................... 75 b) Argumentation ................................................................................................ 75

  • WT/DS337/R Page vi

    c) Conclusion ...................................................................................................... 76 B. CHINE ........................................................................................................................................... 77

    1. Communication écrite de la Chine ............................................................................... 77 2. Déclaration orale de la Chine ...................................................................................... 79

    a) Échantillonnage dans le cadre de l'enquête sur l'existence d'un dommage......................................................................................................... 79

    b) Prix minimaux à l'importation imposés par les CE........................................ 79 C. HONG KONG, CHINE..................................................................................................................... 80

    1. Communication écrite de Hong Kong, Chine............................................................... 80 a) Introduction..................................................................................................... 80 b) Échantillonnage de la branche de production nationale aux fins de

    la détermination de l'existence d'un dommage .............................................. 80 c) Exclusion d'exportateurs (non producteurs) pour déterminer

    l'existence d'un dumping ................................................................................ 82 d) Conclusion ...................................................................................................... 82

    2. Déclaration orale de Hong Kong, Chine...................................................................... 83 D. JAPON............................................................................................................................................ 84

    1. Communication écrite du Japon ................................................................................... 84 a) Définition donnée par les CE de la branche de production nationale

    et article 4.1..................................................................................................... 84 b) Techniques d'échantillonnage des CE concernant la branche de

    production nationale ....................................................................................... 84 c) Utilisation de prix minimaux à l'importation et de droits fixes par

    les CE.............................................................................................................. 85 d) Marge de dumping résiduelle appliquée aux producteurs inconnus ............. 85 e) Examen par les CE d'autres facteurs dans l'analyse du lien de

    causalité .......................................................................................................... 85 2. Déclaration orale du Japon .......................................................................................... 86

    a) Introduction..................................................................................................... 86 b) Arguments....................................................................................................... 86 c) Conclusion ...................................................................................................... 89

    E. CORÉE........................................................................................................................................... 89 1. Communication écrite de la Corée ............................................................................... 89

    a) Introduction..................................................................................................... 89 b) Arguments juridiques ..................................................................................... 89 c) Conclusion ...................................................................................................... 91

    2. Déclaration orale de la Corée ...................................................................................... 91 F. ÉTATS-UNIS.................................................................................................................................. 91

    1. Communication écrite des États-Unis .......................................................................... 91 a) Portée et définition de la branche de production nationale ........................... 91 b) Détermination de l'existence d'un dumping ................................................... 92 c) Détermination de l'existence d'un dommage ................................................. 94

    2. Déclaration orale des États-Unis ................................................................................. 95 a) Transparence................................................................................................... 95 b) Produit considéré ............................................................................................ 96

  • WT/DS337/R Page vii

    VI. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE ............................................................................................................... 97

    A. RÉEXAMEN DEMANDÉ PAR LA NORVÈGE ..................................................................................... 97 B. RÉEXAMEN DEMANDÉ PAR LES CE............................................................................................. 105

    VII. CONSTATATIONS ............................................................................................................................... 114

    A. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 114 B. PRINCIPES APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LE CRITÈRE D'EXAMEN,

    L'INTERPRÉTATION DES TRAITÉS ET LA CHARGE DE LA PREUVE................................................. 115 1. Critère d'examen ......................................................................................................... 115 2. Principes applicables en matière d'interprétation des traités ................................... 116 3. Charge de la preuve .................................................................................................... 118

    C. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE DE LA DÉTERMINATION PAR LES CE DU "PRODUIT CONSIDÉRÉ" AVEC L'ARTICLE 2.1 ET 2.6 DE L'ACCORD ANTIDUMPING...................................... 118 1. Arguments des parties ................................................................................................. 118

    a) Norvège......................................................................................................... 118 b) Communautés européennes.......................................................................... 121

    2. Arguments des tierces parties ..................................................................................... 124 a) Corée ............................................................................................................. 124 b) États-Unis...................................................................................................... 125

    3. Évaluation par le Groupe spécial ............................................................................... 126 D. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC L'ARTICLE 4.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING DE LA

    DÉTERMINATION PAR LES CE DE LA BRANCHE DE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE.................. 137 1. Arguments des parties ................................................................................................. 137

    a) Norvège......................................................................................................... 137 b) Communautés européennes.......................................................................... 140

    2. Arguments des tierces parties ..................................................................................... 143 a) Chine ............................................................................................................. 143 b) Hong Kong, Chine........................................................................................ 144 c) Japon ............................................................................................................. 144 d) États-Unis...................................................................................................... 145

    3. Évaluation par le Groupe spécial ............................................................................... 146 E. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC L'ACCORD ANTIDUMPING DE DIVERS ASPECTS DE

    LA DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DUMPING ÉTABLIE PAR LES CE............................... 156 1. Incompatibilité alléguée de l'examen limité des CE avec l'article 6.10 de

    l'Accord antidumping .................................................................................................. 156 a) Insuffisance alléguée de la demande d'établissement d'un groupe

    spécial présentée par la Norvège.................................................................. 156 b) Arguments des parties .................................................................................. 159 c) Arguments des tierces parties....................................................................... 161 d) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 162

    2. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2.1 et 2.2 de l'Accord antidumping de la détermination des CE selon laquelle certaines ventes inférieures au coût n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ...................... 178 a) Arguments des parties .................................................................................. 178 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 181 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 182

    3. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2.2 et 2.2 de l'Accord antidumping de la non-prise en compte par les CE des données réelles relatives aux frais ACG et aux bénéfices pour le calcul de la valeur normale........................................ 201

  • WT/DS337/R Page viii

    a) Arguments des parties .................................................................................. 201 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 203 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 204

    4. Incompatibilité alléguée avec l'article 6.8 et les paragraphes 3 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping de l'utilisation par les CE des "données de fait disponibles" pour calculer la valeur normale en ce qui concerne Grieg Seafood.............................................................................................................. 215 a) Arguments des parties .................................................................................. 215 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 217 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 217

    5. Incompatibilité alléguée avec les articles 9.4 i) et 6.8, et le paragraphe 1 de l'Annexe II, de l'Accord antidumping de la détermination des marges de dumping et des droits antidumping faite par les CE pour les sociétés n'ayant pas fait l'objet d'un examen......................................................................................... 235 a) Arguments des parties .................................................................................. 235 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 238 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 239

    F. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC L'ACCORD ANTIDUMPING DE DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE CONSTRUITE PAR LES CE............................. 256 1. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.1, 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord

    antidumping du traitement par les CE des frais non renouvelables.......................... 256 a) Arguments des parties .................................................................................. 256 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 260 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 260

    2. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping du traitement par les CE des frais financiers .................................................................. 274 a) Arguments des parties .................................................................................. 274 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 275

    3. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping du traitement par les CE des frais liés aux tacons ............................... 282 a) Arguments des parties .................................................................................. 282 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 284

    4. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping du traitement par les CE des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général..................................................................................... 291 a) Arguments des parties .................................................................................. 291 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 292

    5. Incompatibilité alléguée avec l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping du traitement par les CE des coûts liés aux achats de saumon de [[XXX]]................................................................................................................... 299 a) Arguments des parties .................................................................................. 299 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 300

    G. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC L'ARTICLE 3.1, 3.2, 3.4 ET 3.5 DE L'ACCORD ANTIDUMPING DE LA DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE ÉTABLIE PAR LES CE ........................................................................................................................................ 301 1. Arguments des parties ................................................................................................. 301

    a) Norvège......................................................................................................... 301 b) Communautés européennes.......................................................................... 302

  • WT/DS337/R Page ix

    2. Évaluation par le Groupe spécial ............................................................................... 304 a) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping ............................... 305 b) Sous-cotation des prix et tendances des prix ............................................... 312

    H. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE DE LA DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ FAITE PAR LES CE .................................................................................................... 314 1. Arguments des parties ................................................................................................. 314

    a) Norvège......................................................................................................... 314 b) Communautés européennes.......................................................................... 316

    2. Évaluation par le Groupe spécial ............................................................................... 317 I. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC L'ARTICLE VI:2 DU GATT DE 1994 ET

    L'ARTICLE 9.1, 9.2, 9.3 ET 9.4 DE L'ACCORD ANTIDUMPING DE LA DÉCISION DES CE D'APPLIQUER DES PRIX MINIMAUX À L'IMPORTATION ET DES DROITS FIXES .............................. 322 1. Incompatibilité alléguée de l'imposition de prix minimaux à l'importation

    avec l'article 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 ii) de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 ........................................................................................................ 322 a) Arguments des parties .................................................................................. 322 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 327 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 328

    2. Incompatibilité alléguée de l'imposition de droits fixes avec l'article 9.1, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping ................................................................................... 348 a) Arguments des parties .................................................................................. 348 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 349

    J. INCOMPATIBILITÉ ALLÉGUÉE AVEC LES ARTICLES 6.2, 6.4, 6.9, 12.2 ET 12.2.2 DE L'ACCORD ANTIDUMPING DE LA CONDUITE DE LA PROCÉDURE PAR LES CE ............................. 351 1. Incompatibilité alléguée avec l'article 6.4 et 6.2 ....................................................... 351

    a) Arguments des parties .................................................................................. 351 b) Arguments des tierces parties....................................................................... 353 c) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 353

    2. Incompatibilité alléguée avec l'article 6.9 et 6.2 ....................................................... 357 a) Arguments des parties .................................................................................. 357 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 360

    3. Incompatibilité alléguée avec l'article 12.2 et 12.2.2 ................................................ 365 a) Arguments des parties .................................................................................. 365 b) Évaluation par le Groupe spécial ................................................................. 368

    4. Pièces présentées au Groupe spécial irrecevables d'après les allégations............... 371

    VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION.................................................................................... 379

    A. CONCLUSIONS............................................................................................................................. 379 B. RECOMMANDATION.................................................................................................................... 386

  • WT/DS337/R Page x

    LISTE DES ANNEXES

    Page

    Annexe A-1 Demande de consultations présentée par la Norvège et Addendum A-1

    Annexe A-2 Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Norvège A-7

    Annexe A-3 Procédures de travail du Groupe spécial A-11

    Annexe A-4 Procédures de travail additionnelles du Groupe spécial concernant les renseignements commerciaux confidentiels

    A-14

  • WT/DS337/R Page xi

    AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT

    Titre abrégé Titre complet de l'affaire et référence

    Argentine – Carreaux en céramique

    Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie, WT/DS189/R, adopté le 5 novembre 2001

    Argentine – Droits antidumping sur la viande de volaille

    Rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, WT/DS241/R, adopté le 19 mai 2003

    Australie – Saumons Rapport de l'Organe d'appel Australie – Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopté le 6 novembre 1998

    CE – Accessoires de tuyauterie

    Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/AB/R, adopté le 18 août 2003

    CE – Accessoires de tuyauterie

    Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS219/AB/R

    CE – Bananes III Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997

    CE – Linge de lit Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001

    CE – Linge de lit Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/R

    CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)

    Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003

    CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)

    Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW, adopté le 24 avril 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/RW

    CE – Matériels informatiques

    Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998

    CE – Mesures compensatoires visant les semi-conducteurs pour DRAM

    Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures compensatoires visant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, adopté le 3 août 2005

  • WT/DS337/R Page xii

    Titre abrégé Titre complet de l'affaire et référence

    CE – Subventions à l'exportation de sucre

    Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Subventions à l'exportation de sucre, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R, adopté le 19 mai 2005

    Corée – Certains papiers Rapport du Groupe spécial Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie, WT/DS312/R, adopté le 28 novembre 2005

    Corée – Produits laitiers Rapport du Groupe spécial Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/R et Corr.1, adopté le 12 janvier 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS98/AB/R

    Égypte – Barres d'armature en acier

    Rapport du Groupe spécial Égypte – Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de Turquie, WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002

    États-Unis – Acier au carbone

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002

    États-Unis – Acier laminé à chaud

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001

    États-Unis – Acier laminé à chaud

    Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/R, adopté le 23 août 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS184/AB/R

    États-Unis – Bois de construction résineux V

    Rapport du Groupe spécial États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS264/R, adopté le 31 août 2004, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS264/AB/R

    États-Unis – Bois de construction résineux V (article 21:5 – Canada)

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS264/AB/RW, adopté le 1er septembre 2006

    États-Unis – Bois de construction résineux VI

    Rapport du Groupe spécial États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS277/R, adopté le 26 avril 2004

    États-Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada)

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006

    États-Unis – Chemises et blouses de laine

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopté le 23 mai 1997

  • WT/DS337/R Page xiii

    Titre abrégé Titre complet de l'affaire et référence

    États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005

    États-Unis – Fils de coton Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan, WT/DS192/AB/R, adopté le 5 novembre 2001

    États-Unis – Gluten de froment

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001

    États-Unis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd)

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003

    États-Unis – Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance du Mexique, WT/DS282/AB/R, adopté le 28 novembre 2005

    États-Unis – Réduction à zéro (CE)

    Rapport du Groupe spécial États–Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping ("réduction à zéro"), WT/DS294/R, adopté le 9 mai 2006, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS294/AB/R

    États-Unis – Réduction à zéro (Japon)

    Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction ("États-Unis – Réduction à zéro (Japon)"), WT/DS322/R, adopté le 23 janvier 2007, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS322/AB/R

    États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004

    États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/AB/R, adopté le 17 décembre 2004

    États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine)

    Rapport de l'Organe d'appel États Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/AB/RW, adopté le 11 mai 2007

    États-Unis – Sauvegardes concernant l'acier

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R, adopté le 10 décembre 2003

  • WT/DS337/R Page xiv

    Titre abrégé Titre complet de l'affaire et référence

    États-Unis – Tôles en acier Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l'Inde, WT/DS206/R, adopté le 29 juillet 2002

    États-Unis – Tubes et tuyaux de canalisation

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, WT/DS202/AB/R, adopté le 8 mars 2002

    États-Unis – Viande d'agneau

    Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001

    Guatemala – Ciment II Rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000

    Inde – Brevets (États-Unis) Rapport de l'Organe d'appel Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998

    Japon – Boissons alcooliques II

    Rapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996

    Japon – Produits agricoles II

    Rapport de l'Organe d'appel Japon – Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopté le 19 mars 1999

    Mexique – Mesures antidumping visant le riz

    Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, adopté le 20 décembre 2005

    Mexique – Mesures antidumping visant le riz

    Rapport du Groupe spécial Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/R, adopté le 20 décembre 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS295/AB/R

    Mexique – Sirop de maïs Rapport du Groupe spécial Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis, WT/DS132/R et Corr.1, adopté le 24 février 2000

    Mexique – Sirop de maïs (article 21:5 – États-Unis)

    Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis – Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001

    Mexique – Tubes et tuyaux Rapport du Groupe spécial Mexique – Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala ("Mexique – Tubes et tuyaux"), WT/DS331/R, adopté le 24 juillet 2007

  • WT/DS337/R Page xv

    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DANS LE CADRE DU GATT ET RAPPORTS DE GROUPES SPÉCIAUX DU GATT CITÉS

    DANS LE PRÉSENT RAPPORT

    Titre abrégé Titre complet de l'affaire et référence

    Canada – Droits compensateurs sur la viande de bœuf pour transformation

    Rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Institution de droits compensateurs à l'importation de viande de bœuf destinée à la transformation en provenance de la CEE, SMC/85, 13 octobre 1987, non adopté

    États-Unis – Vin et produits du raisin

    Rapport du Groupe spécial du GATT États Unis – Définition de la branche de production du vin et des produits du raisin, adopté le 28 avril 1992, IBDD, S39/490

  • WT/DS337/R Page 1

    I. INTRODUCTION

    A. PLAINTE DE LA NORVÈGE

    1.1 En cause dans le présent différend est le Règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 ("règlement définitif") instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège. La Norvège conteste la compatibilité avec les règles de l'OMC de plusieurs aspects de ce règlement, en particulier: i) la détermination du produit considéré; ii) la définition de la branche de production communautaire; iii) le calcul de la marge de dumping (y compris certains ajustements apportés au coût de production aux fins du calcul de la valeur normale construite); iv) les constatations relatives à l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité; v) les mesures correctives visant les importations faisant l'objet d'un dumping; et vi) certains aspects procéduraux de l'enquête.

    1.2 Le 17 mars 2006, la Norvège a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes ("CE") au sujet du règlement définitif.1 Le 27 mars 2006, elle a présenté un addendum à sa demande de consultations.2 Les consultations ont eu lieu le 12 mai 2006, mais elles n'ont pas permis de régler le différend.

    1.3 La Norvège a demandé l'établissement du présent Groupe spécial le 29 mai 2006.3

    B. ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION DU GROUPE SPÉCIAL

    1.4 À sa réunion du 22 juin 2006, l'Organe de règlement des différends a établi un groupe spécial comme la Norvège l'avait demandé dans le document WT/DS337/2, conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord).4

    1.5 À cette réunion, les parties au différend sont convenues aussi que le Groupe spécial serait doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant:

    "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par la Norvège dans le document WT/DS337/2, la question portée devant l'ORD par la Norvège dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."

    1.6 Le 27 juillet 2006, la Norvège a demandé au Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. Cet article est libellé ainsi:

    "Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du

    1 WT/DS337/1. 2 WT/DS337/1/Add.1. 3 WT/DS337/2. 4 WT/DS337/3.

  • WT/DS337/R Page 2

    groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."

    1.7 Le 2 août 2006, le Directeur général a donc donné au Groupe spécial la composition suivante:

    Président: M. José Graça Lima Membres: Mme Luz Elena Reyes de la Torre

    M. Donald Greenfield 1.8 Le Canada; la Chine; la Corée; les États-Unis; Hong Kong, Chine; et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.

    C. PROCÉDURE DU GROUPE SPÉCIAL

    1.9 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 12 et 13 décembre 2006 ainsi que les 6 et 7 février 2007. Il s'est réuni avec les tierces parties le 13 décembre 2006.

    1.10 Le 4 août 2006, la Norvège a présenté au Groupe spécial une lettre dans laquelle elle lui demandait d'établir des procédures spéciales visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels ("RCC") et d'exercer les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 13 du Mémorandum d'accord pour demander certains renseignements versés au dossier de la procédure antidumping des CE. À cet égard, la Norvège a demandé que le Groupe spécial cherche à obtenir confirmation auprès des CE de la teneur du dossier non confidentiel de l'enquête ainsi que copie de tous les documents non confidentiels versés au dossier que la Norvège n'avait pas en sa possession, de même que la divulgation de l'ensemble du dossier confidentiel ou du moins de la partie du dossier confidentiel qui concernait les allégations de la Norvège dont il était fait état dans la lettre du 4 août 2006.

    1.11 Le 1er septembre 2006, le Groupe spécial a rejeté la demande qui lui avait été adressée par la Norvège pour qu'il demande des renseignements, décidant, après mûre réflexion, que, pour le moment, il n'était "ni nécessaire ni approprié" de chercher à obtenir les renseignements demandés par la Norvège. Il a indiqué qu'il examinerait ce genre de demandes ultérieurement, dans la mesure où elles avaient été expressément formulées par la Norvège, après avoir au moins examiné les premières communications écrites des parties. Aucune demande visant à obtenir des renseignements en application de l'article 13 du Mémorandum d'accord n'a été adressée au Groupe spécial par la suite. Le 20 septembre 2006, le Groupe spécial a adopté des procédures de travail additionnelles concernant les renseignements commerciaux confidentiels.

    1.12 Par fax du 25 octobre 2006, le Groupe spécial a reçu une communication non demandée de M. Martin Jaffa, de Callander McDowell, groupe de consultants britannique œuvrant dans le domaine suivant: "Planification stratégique et Commercialisation pour le secteur de l'aquaculture". Une autre communication non demandée de M. Jaffa avait déjà été reçue le 6 juillet 2006, avant que le présent groupe spécial ne soit formé, et une troisième communication non demandée a été reçue le 12 février 2007, après la deuxième réunion du Groupe spécial avec les parties.

    1.13 Le 4 décembre 2006, le Groupe spécial a transmis des copies des deux premières communications non demandées aux parties et aux tierces parties et leur a ménagé la possibilité de présenter des observations, au cours de la première réunion du Groupe spécial avec les parties et de la réunion avec les tierces parties, sur la façon dont il devrait traiter ces communications. Après avoir pris en considération les vues exprimées par les parties et les tierces parties, le Groupe spécial a conclu qu'il ne tiendrait compte des vues exprimées dans les communications non demandées que dans la mesure où les parties décideraient d'adopter les vues qui y étaient exprimées dans les communications et arguments qu'elles présenteraient elles-mêmes au Groupe spécial.

  • WT/DS337/R Page 3

    II. ASPECTS FACTUELS

    2.1 L'enquête antidumping à l'origine du présent différend a été ouverte le 23 octobre 2004 à la suite d'une plainte déposée par l'EU Salmon Producers' Group (groupement des producteurs européens de saumon). L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête").5 En ce qui concerne les tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice, les données portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ont été analysées (ci-après dénommée "période considérée").6 Le produit concerné a été défini comme étant "le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé. Cette définition exclut tout autre poisson d'élevage similaire tel que les grosses truites (dites "saumonées"), les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé".7 Il a été conclu que le saumon d'élevage produit et vendu sur le marché norvégien ainsi que le saumon d'élevage produit et vendu dans les CE par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Ils étaient donc considérés comme des produits similaires.8

    2.2 La Commission, l'autorité des CE chargée de l'enquête, a fondé son analyse du dumping sur un échantillon de sociétés dont il est dit qu'il comprenait les dix plus grands producteurs-exportateurs norvégiens, et qu'il représentait près de 80 pour cent du volume d'exportation vers les CE de tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré.9 Les producteurs des CE à l'origine de la plainte, dont il est dit que la production représentait environ 90 pour cent de la production communautaire totale du produit concerné et justifiait d'une proportion majeure de la production des CE, ont été considérés comme constituant l'industrie communautaire.10 Un échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, et l'analyse du préjudice s'est fondée sur des données vérifiées pour l'échantillon en ce qui concerne certains indicateurs, et sur des données recueillies pour l'ensemble de l'industrie communautaire en ce qui concerne d'autres indicateurs.11

    2.3 Par suite des déterminations préliminaires positives de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité, des mesures antidumping provisoires, sous forme de droits ad valorem basés sur un prix non préjudiciable, allant de 6,8 pour cent à 24,5 pour cent, ont été instituées le 22 avril 2005 sur les importations de saumon d'élevage en provenance de Norvège.12 Ces mesures ont été modifiées par une modification datée du 30 juin 2005, qui a remplacé les droits ad valorem par des prix minimaux à l'importation pour cinq présentations de saumon d'élevage.13

    5 Règlement (CE) n° 628/2005 de la Commission du 22 avril 2005 instituant un droit antidumping

    provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (Journal officiel, n° L104/5, publié le 23 avril 2005) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), pièce NOR-9, paragraphe 5.

    6 Id. 7 Id., paragraphe 10. 8 Id., paragraphe 14. 9 Id., paragraphe 17. 10 Id., paragraphe 45. 11 Id., paragraphe 49. 12 Id., paragraphe 139 et article premier. 13 Les cinq présentations en question étaient: "Poissons entiers, frais, réfrigérés ou congelés";

    "éviscérés avec tête, frais, réfrigérés ou congelés"; "autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés"; "filets entiers et portions de filets, de plus de 300 g par unité, frais, réfrigérés ou congelés"; et "autres filets entiers et portions de filets, de 300 g ou moins par unité, frais, réfrigérés ou congelés". Règlement (CE) n° 1010/2005 de la Commission du 1er juillet 2005 (Journal officiel, n° L170/32, publié le 1er juillet 2005), modifiant le règlement provisoire, pièce NOR-10, paragraphe 7 et article premier.

  • WT/DS337/R Page 4

    2.4 Par suite du règlement provisoire et de la modification, des divulgations ont été faites aux parties intéressées, des observations ont été présentées et les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues. Des renseignements complémentaires ont été demandés et il a été procédé à la vérification de certains renseignements. Par suite des déterminations positives de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité, des mesures antidumping définitives ont été instituées le 17 janvier 2006. Les conclusions relatives au produit concerné et au produit similaire figurant dans le règlement provisoire ont été confirmées.14 D'autres constatations figurant dans le règlement provisoire ont été examinées plus avant et ont été soit modifiées, soit confirmées, sur la base des renseignements et des arguments pris en considération. Les mesures définitives ont pris la forme d'un système de prix minimaux à l'importation et de droits fixes, tous deux calculés sur la base de prix non préjudiciables pour six présentations de saumon d'élevage.15

    III. DEMANDES DE CONSTATATIONS ET DE RECOMMANDATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES

    A. NORVÈGE

    3.1 Dans sa première communication écrite, la Norvège a demandé au Groupe spécial de constater que:

    i) dans leur définition du produit considéré, les CE ont enfreint:

    a) l'article 2.1 et 2.6 de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont défini le produit considéré comme incluant une série de produits qui n'étaient pas tous "similaires"; en conséquence, les CE ont également enfreint:

    • l'article 5.1 et 5.4 de l'Accord antidumping en ouvrant une enquête sur la base d'une détermination erronée du "produit";

    • l'article 2.1 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence d'un dumping sur la base d'une détermination erronée du produit; et

    • l'article 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont examiné le dommage causé à une branche de production communautaire qui avait été définie sur la base d'une détermination erronée du produit;

    ii) dans leur définition de la branche de production communautaire, les CE ont enfreint:

    a) l'article 4.1 de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont exclu d'une manière inadmissible plusieurs catégories de producteurs communautaires de la définition de la branche de production communautaire; en conséquence, les CE ont également enfreint:

    • l'article 5.4 de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont ouvert une enquête sans avoir établi que la demande d'ouverture d'une enquête

    14 Règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif

    et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (Journal officiel de l'Union européenne, n° L15/1, publié le 20 janvier 2006) (ci-après dénommé "règlement définitif"), pièce NOR-11, paragraphe 8.

    15 Id., paragraphes 128, 129 et 136 et article premier.

  • WT/DS337/R Page 5

    avait été présentée par une branche de production communautaire dûment définie ou en son nom; et

    • l'article 3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'avaient pas procédé à un examen objectif du dommage relativement à une branche de production communautaire dûment définie et qu'elles avaient procédé indûment à l'échantillonnage de la branche de production communautaire;

    iii) dans leur détermination de l'existence d'un dumping, les CE ont enfreint:

    a) l'article 6.10 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas inclus dans l'échantillon les producteurs et exportateurs norvégiens justifiant du plus grand pourcentage du volume des exportations à destination des CE;

    b) l'article 2.2 et 2.2.1 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas déterminé que les ventes inférieures au coût avaient été effectuées à des prix qui ne permettaient pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable;

    c) l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont apporté un certain nombre d'ajustements indus aux coûts de production ainsi qu'aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général (frais ACG) en ce qui concerne un certain nombre de producteurs visés par l'enquête;

    d) l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas fondé les montants correspondant aux frais ACG et aux bénéfices sur des données réelles concernant les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, au motif que le volume des ventes était faible;

    e) l'article 6.8 et les paragraphes 3 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont indûment eu recours aux données de fait disponibles afin de déterminer la valeur normale pour une société échantillonnée; et

    f) les articles 6.8 et 9.4 et le paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas déterminé correctement des marges de dumping pour les sociétés non échantillonnées; en particulier:

    • l'article 9.4, parce que, s'agissant des sociétés non échantillonnées "ayant coopéré", elles n'ont pas fondé leur détermination de la marge de dumping moyenne pondérée sur les marges de dumping définitives établies pour les producteurs échantillonnés;

    • l'article 9.4, parce que, s'agissant des sociétés non échantillonnées "ayant coopéré", elles ont négligé d'exclure une marge établie à l'aide des données de fait disponibles dans leur détermination de la marge de dumping moyenne pondérée;

    • l'article 9.4, parce qu'elles ont indûment attribué aux sociétés non échantillonnées qui "n'avaient pas coopéré ou qui ne s'étaient pas fait connaître", d'après les allégations, la marge de dumping la plus élevée qui avait été établie pour un producteur échantillonné;

  • WT/DS337/R Page 6

    • l'article 6.8 et le paragraphe 1 de l'Annexe II, parce qu'elles ont eu indûment recours aux "données de fait disponibles" afin d'établir la marge de dumping pour les sociétés non échantillonnées qui "n'avaient pas coopéré ou qui ne s'étaient pas fait connaître";

    iv) dans leur détermination de l'existence d'un dommage, les CE ont enfreint:

    a) l'article 3.1 et 3.2 et, par voie de conséquence, l'article 3.5 de l'Accord antidumping dans le cadre de leur examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping;

    b) l'article 3.1 et 3.2 et, par voie de conséquence, l'article 3.5 de l'Accord antidumping dans le cadre de leur examen de la sous-cotation des prix; et

    c) l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, dans le cadre de leur évaluation des tendances des prix affectant les producteurs des CE;

    v) dans leur détermination de l'existence d'un lien de causalité, les CE ont enfreint:

    a) l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas dûment évalué les effets dommageables de l'augmentation du coût de production de la branche de production communautaire; et

    b) l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas dûment évalué les effets dommageables des importations de saumon en provenance du Canada et des États-Unis;

    vi) dans leur détermination de la forme des mesures antidumping, les CE ont enfreint:

    a) l'article VI:2 du GATT de 1994 ainsi que l'article 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 ii) de l'Accord antidumping, en imposant des prix minimaux à l'importation qui dépassaient la valeur normale et qui ne se limitaient pas à la marge de dumping; et

    b) l'article VI:2 du GATT de 1994 ainsi que l'article 9.1, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping, en imposant des droits fixes qui dépassaient la marge de dumping pour certains producteurs;

    vii) dans leur conduite de l'enquête antidumping, les CE ont enfreint:

    a) l'article 6.4 et 6.2 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas veillé à ménager aux parties intéressées une possibilité adéquate de prendre connaissance de tous les renseignements non confidentiels versés au dossier de l'enquête;

    b) l'article 6.9 et 6.2 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas informé les parties intéressées des faits essentiels qui constituaient le fondement de la décision d'imposer des mesures antidumping définitives; et

    c) l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, parce qu'elles n'ont pas fourni une explication motivée et adéquate à l'appui de leurs constatations et conclusions.

    3.2 La Norvège a demandé que le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends demande aux CE de mettre la mesure contestée en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994.

  • WT/DS337/R Page 7

    3.3 En outre, la Norvège a demandé au Groupe spécial d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la deuxième phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord en suggérant des façons dont les CE pourraient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Étant donné la nature et l'étendue des violations par les CE de l'Accord antidumping et du GATT de 1994, la Norvège estime que l'ouverture de l'enquête par les CE et les mesures qui en ont résulté sont entachées de nullité et dénuées de fondement juridique. Par conséquent, la Norvège a demandé au Groupe spécial de suggérer que les CE mettent en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en retirant les mesures contestées.

    B. COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    3.4 Dans leur première communication écrite, les Communautés européennes ont demandé au Groupe spécial de:

    a) rejeter toutes les allégations et tous les arguments de la Norvège, en constatant plutôt que, pour chacun d'entre eux, les CE ont agi conformément à toutes les obligations résultant pour elles de l'Accord antidumping, du GATT de 1994 et des accords visés, y compris (d'une manière non exhaustive) de la façon exposée dans les paragraphes qui suivent;

    b) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles les CE ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.6 et (par voie de conséquence) avec les articles 2.1, 3 et 5 de l'Accord antidumping, lorsqu'elles ont sélectionné le produit concerné;

    c) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles les CE ont agi d'une manière incompatible avec l'article 4.1 et (par voie de conséquence) avec les articles 3 et 5 de l'Accord antidumping, lorsqu'elles ont défini la branche de production communautaire;

    d) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles les CE ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5.1 et 5.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont ouvert l'enquête initiale;

    e) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles les CE ont agi d'une manière incompatible avec les dispositions ci-après de l'Accord antidumping:

    • l'article 6.10, en ce qui concerne les producteurs et exportateurs norvégiens sélectionnés pour faire l'objet d'un examen;

    • l'article 2.2 et 2.2.1, en ce qui concerne la détermination des ventes inférieures au coût;

    • l'article 2.2.2, en ce qui concerne la détermination des frais ACG et des bénéfices pour ce qui est des ventes effectuées en faibles volumes;

    • l'article 6.8 et les paragraphes 3 et 6 de l'Annexe II, en ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour une société visée par l'enquête; et

    • les articles 6.8 et 9.4, ainsi que le paragraphe 1 de l'Annexe II, en ce qui concerne les marges de dumping calculées pour les sociétés non échantillonnées;

  • WT/DS337/R Page 8

    f) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles, dans le cadre de leur détermination de l'existence d'un dommage, les CE ont agi d'une manière incompatible avec:

    • l'article 3.1 et 3.2 et, par voie de conséquence, l'article 3.5 de l'Accord antidumping dans le cadre de leur examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping;

    • l'article 3.1 et 3.2 et, par voie de conséquence, l'article 3.5 de l'Accord antidumping dans le cadre de leur examen de la sous-cotation des prix; et

    • l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, dans le cadre de leur évaluation des tendances des prix affectant les producteurs des CE;

    g) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles, dans le cadre de leur détermination de l'existence d'un lien de causalité, les CE ont agi d'une manière incompatible avec:

    • l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce que les CE n'ont pas négligé de dûment évaluer les effets dommageables de l'augmentation du coût de production de la branche de production communautaire; et

    • l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce que les CE n'ont pas négligé de dûment évaluer les effets dommageables des importations de saumon en provenance du Canada et des États-Unis;

    h) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles leurs mesures antidumping contrevenaient à l'article VI:2 du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 ii) de l'Accord antidumping, en imposant des prix minimaux à l'importation qui dépassaient la valeur normale et qui ne se limitaient pas à la marge de dumping;

    i) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles leurs mesures antidumping contrevenaient à l'article VI:2 du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 9.1, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping, en imposant des droits fixes qui dépassaient la marge de dumping;

    j) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles les CE ont agi d'une manière incompatible avec les articles 6 et 12 de l'Accord antidumping;

    k) rejeter les allégations de la Norvège selon lesquelles elles ont contrevenu à l'article 2, et en particulier à l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping, lorsqu'elles ont calculé les frais des sociétés visées par l'enquête afin de déterminer les valeurs normales.

    IV. ARGUMENTS DES PARTIES

    4.1 Les arguments des parties sont exposés dans les communications écrites et les communications orales qu'elles ont présentées au Groupe spécial, ainsi que dans leurs réponses aux questions. Les arguments des parties, tels qu'ils ont été résumés par celles-ci conformément au paragraphe 12 des procédures de travail du Groupe spécial, sont exposés dans la présente section. La version intégrale non confidentielle des communications de la Norvège peut être téléchargée à partir

  • WT/DS337/R Page 9

    du site Web du gouvernement.16 La version intégrale non confidentielle des communications des Communautés européennes peut être téléchargée à partir du site Web des CE.17

    A. PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA NORVÈGE

    4.2 On trouvera ci-après un résumé des arguments qui ont été présentés par la Norvège dans sa première communication écrite.

    1. Introduction

    4.3 Dans un système de commerce international libéralisé, s'adapter à l'intensification de la concurrence internationale fait partie des défis quotidiens auxquels sont confrontées les entreprises partout dans le monde. Toutefois, il est évident depuis longtemps qu'une petite partie des producteurs de saumon irlandais et britanniques refuse ou est incapable de s'adapter à l'environnement concurrentiel de la salmoniculture et qu'elle ne tient pas compte de la nécessité de procéder à des changements structurels. Ces producteurs ont plutôt préféré s'abriter derrière des mesures correctives commerciales qui pénalisent injustement les importations en provenance de producteurs étrangers plus efficaces. Les mesures antidumping contestées ont été imposées à la suite d'une enquête des autorités des CE qui est très loin de satisfaire aux critères du droit de l'OMC.

    4.4 En l'espèce, ce que les CE appellent à tort "l'industrie communautaire" ayant soutenu l'enquête antidumping et y ayant coopéré a produit 18 000 tonnes de saumon à peine pendant la période d'enquête, ce qui représente moins de 3 pour cent de la consommation annuelle sur le marché des CE. En revanche, l'ensemble de la branche de production de saumon au Royaume-Uni et en Irlande a produit 190 903 tonnes en 2003.18 En d'autres termes, l'"industrie communautaire", telle qu'elle a été définie par les CE en l'occurrence, représente en termes réels environ 10 pour cent de la production totale du Royaume-Uni et de l'Irlande. La part de ces producteurs est en diminution constante, car la plupart des autres producteurs des CE se sont adaptés aux réalités du marché et sont devenus plus compétitifs. Au lieu de s'adapter à la concurrence, une minorité de producteurs des CE a préféré réclamer à grands cris des restrictions au commerce.

    4.5 Les Communautés européennes ont imposé à maintes reprises des restrictions aux importations de saumon norvégien sous une forme ou sous une autre (y compris des