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COMMUNE DE SAINT-GILLES Règlement Communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »

COMMUNE DE SAINT-GILLES Règlement Communal d’Urbanisme … · Lucarne pignons Bâti en saillie sur la pente d'un toit, dans le plan de la façade avant. Marquise Toiture légère

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COMMUNE DE SAINT-GILLES

Règlement Communal d’Urbanisme Zoné

« Quartier de l’Hôtel de Ville »

AGORA – Saint-Gilles – Règlement Communal d’Urbanisme Zoné mai 1994

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TABLES DES MATIERES

CHAPITRE I. GENERALITES ........................................................................................................4

ARTICLE 1.: OBJECTIFS................................................................................................................................... 4 ARTICLE 2.: PERIMETRE................................................................................................................................. 4 ARTICLE 3.: CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 4 ARTICLE 4.: GLOSSAIRE ................................................................................................................................. 5

CHAPITRE IL. CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE.....................................................................9

ARTICLE 5.: CONTINUITE D'ALIGNEMENT ................................................................................................ 9 ARTICLE 6.: ABORDS....................................................................................................................................... 9 ARTICLE 7.: GABARIT DES CONSTRUCTIONS........................................................................................... 9 ARTICLE 8.: HAUTEURS DE NIVEAUX ...................................................................................................... 10 ARTICLE 9.: RYTHME DES FACADES......................................................................................................... 10 ARTICLE 10.: RELIEF DES FACADES.......................................................................................................... 10 ARTICLE 11.: COUVERTURE DES CONSTRUCTIONS.............................................................................. 11 ARTICLE 12.: MATERIAUX DE REVETEMENT PRINCIPAL ET TRAITEMENT DES FAÇADES........ 11 ARTICLE 13. : MATERIAUX DE COUVERTURE ........................................................................................ 12 ARTICLE 14.: MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX................................................................................. 12

CHAPITRE III. ELEMENTS PONCTUELS .....................................................................................13

SECTION 1. : BAIES............................................................................................................................................ 13 ARTICLE 15. : GENERALITES ....................................................................................................................... 13 ARTICLE 16. : PORTES ................................................................................................................................... 13 ARTICLE 17. : PORTES COCHERES ............................................................................................................. 14 ARTICLE 18.: PORTES DE GARAGE ............................................................................................................ 14 ARTICLE 19. : FENETRES ET PORTES FENETRES.................................................................................... 15 ARTICLE 20. : VITRINES................................................................................................................................ 15 ARTICLE 21.: SOUPIRAUX ............................................................................................................................ 15 ARTICLE 22. : LUCARNES ET FENETRES DE TOITURE .......................................................................... 16 SECTION 2 : SAILLIES FIXES............................................................................................................................. 17 ARTICLE 23. : GENERALITES ....................................................................................................................... 17 ARTICLE 24. : CORNICHES DE COURONNEMENT................................................................................... 17 ARTICLE 25. : BALCONS ET BARRES D'APPUI ......................................................................................... 17 ARTICLE 26. : ORIELS, LOGETTES ET BRETECHES ................................................................................ 18 ARTICLE 27. : BANDEAUX............................................................................................................................ 18 ARTICLE 28. : CHEMINEES ........................................................................................................................... 18 SECTION 3 : DÉCORATIONS .............................................................................................................................. 19 ARTICLE 29. : GENERALITES ....................................................................................................................... 19 ARTICLE 30. : VITRAUX ................................................................................................................................ 19 ARTICLE 31. : SGRAFFITES........................................................................................................................... 19 ARTICLE 32. : CERAMIQUES ........................................................................................................................ 19 ARTICLE 33. : ELEMENTS SCULPTES......................................................................................................... 19 ARTICLE 34. : ELEMENTS DE DECOR RAPPORTES................................................................................. 20 ARTICLE 35. : QUINCAILLERIES DE PORTE ET FENETRE ..................................................................... 20 ARTICLE 36. : MARQUISES ET AUVENTS.................................................................................................. 20

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SECTION 4 : ACCESSOIRES ............................................................................................................................... 21 ARTICLE 37. : GENERALITES ....................................................................................................................... 21 ARTICLE 38. : RACCORDEMENTS AUX DIFFERENTS RESEAUX ......................................................... 21 ARTICLE 39. : DESCENTES D'EAU............................................................................................................... 21 ARTICLE 40. : ECLAIRAGE ET LUMINAIRES ............................................................................................ 21 ARTICLE 41. : SAILLIES MOBILES .............................................................................................................. 22 ARTICLE 42. : ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES................................................................ 22 ARTICLE 43. : VOLETS................................................................................................................................... 22 ARTICLE 44. : BOITES AUX LETTRES ........................................................................................................ 22 ARTICLE 45. : PARLOPHONES, SONNETTES, CAMERAS ET ALARMES.............................................. 22 ARTICLE 46. : NUMEROS DE POLICE ......................................................................................................... 23

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES: PROTECTION CONSTRUCTIONS DE GRANDE QUALITE ARCHITECTURALE ........................................................................................24

ARTICLE 47. : PRINCIPE DE PROTECTION DES CONSTRUCTIONS...................................................... 24 ARTICLE 48. : PRINCIPE DE PROTECTION DES ENSEMBLES ............................................................... 24

ANNEXES……... ...............................................................................................................................26

ANNEXE 1: PERIMETRE DU REGLEMENT ................................................................................................ 26 ANNEXE 2: PROTECTION DES CONSTRUCTIONS ................................................................................... 27

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CHAPITRE I. GENERALITES

ARTICLE 1.: OBJECTIFS

Les objectifs de ce règlement communal d'urbanisme zoné sont les suivants: 1° La partie du territoire considérée regroupe un nombre important de constructions aux

caractéristiques architecturales remarquables qu'il convient de sauvegarder. 2° L'aspect des façades et des toitures est particulièrement pris en compte dans la protection

de ce patrimoine. 3° Les ensembles, par quartier, îlot, rue ou tronçon de rue, font l'objet d'une attention

particulière en vue de privilégier la perception générale qui constitue la valeur du périmètre, tout en prévoyant des mesures particulières pour les cas isolés exceptionnels.

4° La priorité est accordée au logement tout en veillant à rendre compatibles les impératifs de

protection du patrimoine avec les exigences fonctionnelles et financières d'un logement contemporain.

5° Ainsi, à côté de sa valeur réglementaire, le règlement est non seulement un outil objectif de

gestion pour la Commune qui doit veiller à la sauvegarde de son patrimoine architectural et émettre quotidiennement des avis sur des demandes de permis d'urbanisme, mais il sert également de guide pour tous ceux qui désirent intervenir sur le domaine bâti de la zone.

ARTICLE 2.: PERIMETRE

La zone d'application du règlement est comprise entre: au Nord, l'avenue du Parc, la Barrière de Saint-Gilles, la rue Hôtel des Monnaies; à l'Est, la rue des Etudiants, la place Louis Morichar, la rue d'Irlande, la rue Moris, la place Janson, la rue Defacqz, la rue de l'Amazone; au Sud, la limite communale avec Ixelles et Forest. Ce périmètre englobe les deux côtés des rues limitrophes, à l'exception des rues Defacqz et de l'Amazone pour lesquelles les limites sont à comprendre dans l'axe de la voirie. La liste exacte de toutes les constructions concernées est reprise en annexe 1.

ARTICLE 3.: CHAMP D'APPLICATION

§1. Le présent règlement s'applique à tous les actes et travaux portant sur les façades et les toitures des constructions situées dans le périmètre décrit à l'article 2 et visible depuis l'espace public, à l'occasion de leur entretien, rénovation ou reconstruction, que ces travaux fassent l'objet ou non de demandes d'autorisation. Pour l'application des prescriptions du présent règlement une profondeur minimale de 3,5 mètres à l'intérieur des constructions est prise en compte.

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Les constructions d'origine situées dans le périmètre constituent les éléments de référence. Les constructions publiques ou à caractère public existantes sont soumises aux prescriptions du présent règlement. Le présent règlement précise et complète pour le périmètre considéré le règlement communal d'urbanisme qui lui est, conformément à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, hiérarchiquement supérieur. Il ne déroge en rien aux Plans Particuliers d'Aménagement Sol existants, ni ne dispense des obligations ou des normes en vigueur notamment le règlement des postes, les normes incendie, les normes handicapés,...). Toutes les dispositions prévues par ('ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme sont d'application, en ce compris les sanctions prévues en cas d'infraction.

ARTICLE 4.: GLOSSAIRE

Au sens du présent règlement, on entend par: Abords Zones non bâties bordant les constructions et comprenant la zone de recul et

les cours et jardins. Alignement Limite entre la voie publique et les propriétés privées limitrophes Allège Partie de mur montant jusqu'à hauteur d'appui entre les jambages d'une baie. Appareillage Disposition apparente des pierres, briques ou agglomérés et de leurs joints Artère commerçante Les chaussées d'Alsemberg, de Charleroi et de Waterloo. Autorité compétente Autorité administrative désignée selon les cas pour statuer sur les demandes

de permis ou de certificats. Auvent Petite toiture fixe de construction très simple en saillie sur le mur d'une

construction destinée à abriter de la pluie ou du vent un perron, une porte, une fenêtre ou un devant de boutique.

Balcon Etroite plate-forme à garde-corps, en surplomb devant une ou plusieurs baies. Bandeau Bande horizontale mince en saillie. Bâti Assemblage de pièces de menuiserie ou de charpente. Bossage Elément de décoration de façade, en saillie de pierre répétée régulièrement. Bretèche Logette en saillie sur une façade Brisis Partie inférieure en pente raide d'un versant de toit brisé. Châssis Assemblage de montants et traverses fixes ou mobiles, servant

d'encadrement ou de support.

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Construction Edifice construit Construction d'origine Première construction édifiée sur le terrain considéré; les constructions

postérieures, et particulièrement celles de style moderne non reprise dans l'article 47 du présent règlement, ne sont pas prises en compte dans cette appellation.

Corniche Ensemble d'éléments constructifs en saillie, couronnant un élément

d'architecture. Cuisine-cave Local en sous-sol dont le plafond est situé à au moins 1,00 mètre au-dessus

du trottoir mesuré au milieu de la façade et éclairé par au moins une fenêtre donnant sur la voie publique.

Décor Ce qui sert à décorer, ensemble des éléments qui contribuent à

l'aménagement et à l'ornement d'une construction. Dispositif publicitaire Dispositif qui à l'exception de l'enseigne, est établi dans le but de recevoir de

la publicité, une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

Dormant Cadre fixe d'un châssis de porte ou de fenêtre. Embrasure Partie latérale de l'ouverture d'un mur. Enseigne Mention apposée sur une construction ou sur ses dépendances, par laquelle

une personne porte à la connaissance du public qu'elle exerce dans cette construction certaines activités. Une mention profitant à des tiers, telle que l'indication de la marque de leurs produits ne peut être assimilée à une enseigne.

Ensemble Un groupement de constructions ayant en commun certaines propriétés qui architectural les caractérisent, comme une composition de façade, un gabarit identique ou

encore des éléments d'ornementation semblables, le tout formant un ensemble homogène.

Ensemble urbain Un groupement de constructions ceinturant un espace public en renforçant sa

composition; ces constructions n'ayant pas nécessairement des caractéristiques semblables.

Façade avant Face(s) extérieure(s) d'un bâtiment sur laquelle s'ouvre généralement l'entrée

principale, donnant sur la rue ou le chemin d'accès. Fenêtre de toiture Fenêtre dans le plan de la toiture Front de bâtisse Plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions qui

peut éventuellement être dressé en recul par rapport à l'alignement. Imposte Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, au-dessus d'une porte ou d'une croisée

de fenêtre, permettant à cette dernière d'être moins haute que la baie. Limite séparative Limite séparant deux constructions.

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Logette Petit ouvrage en surplomb, de forme étroite et à un seul étage. Lucarne Bâti en saillie sur la pente d'un toit, dans un plan parallèle à celui de la façade

avant. Lucarne pignons Bâti en saillie sur la pente d'un toit, dans le plan de la façade avant. Marquise Toiture légère ouvragée appliquée sur une construction, formant abri au-

dessus d'une porte, au sommet d'un perron ou au pourtour d'un édifice. Modénature Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en

relief ou en creux d'un édifice, et en particulier des moulures. Oriel Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade. Ornement Elément qui orne, agrémente un ensemble, ajoute quelque chose qui embellit. Ouvrant Partie mobile d'un châssis de porte ou de fenêtre. Parcelle Entité ou partie d'entité cadastrale. Lorsque la construction s'étend sur

plusieurs entités cadastrales regroupées, l'ensemble de ces entités est à considérer comme une parcelle.

Parcelle traversante Parcelle joignant deux tronçons de voies publiques, à l'exception des terrains

d'angles. Porte cochère Porte de dimension suffisante pour permettre le passage des véhicules sur

toute la profondeur de la construction. Règlement Nouvelle dénomination du règlement des bâtisses selon l'ordonnance communal organique de la planification et de l'urbanisme. Sgraffites Décoration murale obtenue par application d'un enduit de mortier qui est

ensuite gratté et incisé pour faire apparaître le dessin voulu. Terrain d'angle Parcelle se trouvant à l'intersection d'au moins deux tronçons de voies

publiques. Terrasson Partie supérieure en pente douce d'un versant de toit brisé. Toit brisé Toit présentant deux pentes différentes sur le même versant, séparées par

une arrête saillante (ligne de brisis). Travée Intervalle compris entre deux points d'appui principaux d'une construction. Travée Intervalle compris entre deux points d'appui ou entre deux trumeaux d'une

construction. Vantail Partie mobile d'une porte, d'une fenêtre ou d'une grille. Vitrine Châssis formant façade ou devanture de boutique.

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Zone de cours Partie de la parcelle comprise entre la façade arrière de la construction à rue et jardin et la limite arrière de la parcelle. Zone de recul Partie de la parcelle comprise entre l'alignement et le front de bâtisse établi

en retrait, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la partie de la ou des zone(s) latérale(s) nécessaire{s) aux accès principaux à la construction.

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CHAPITRE Il. CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE

ARTICLE 5.: CONTINUITE D'ALIGNEMENT

§1er. La construction est édifiée sur l'alignement ou le cas échéant sur le front de bâtisse imposé en recul. §2. Les constructions s'inscrivent dans un tissu parcellaire dit "mitoyen" et présentent des limites séparatives sur toute leur hauteur, à l'exception des constructions d'angles qui peuvent présenter un retrait latéral à partir du premier niveau.

ARTICLE 6.: ABORDS

Les zones de recul comportent un minimum de 60 % de surface en pleine terre, elles ne peuvent être aménagées en aire de stationnement ou comporter de construction excepté les perrons et autres ouvrages d'entrée. Les éléments de clôture de ces zones présentent une partie pleine d'une hauteur maximale de 0,90 mètres..

ARTICLE 7.: GABARIT DES CONSTRUCTIONS

§1er. Les constructions s'inscrivent dans un gabarit défini par un plan vertical sur le front de bâtisse et par un profil de référence tous deux dépendants des constructions voisines. Pour autant que les prescriptions urbanistiques en vigueur soient respectées, le plan vertical a une hauteur minimale égale à la hauteur de la façade avant contiguë la plus basse. Le profil de référence ne peut ni dépasser le profil voisin le plus haut ni dépasser de plus de 3 mètres le profil voisin le plus bas. Le gabarit visé comprend les toitures, les étages techniques, les étages en retrait, les cabanons d'ascenseurs, sauf les souches de cheminées ou de ventilation. Il ne comprend pas les saillies définies à la section 2 du chapitre III. Les constructions d'un niveau, annexes ou murs de clôture ne sont pas considérés comme façade de référence dans la détermination du profil de référence. Le gabarit tel que défini ci-dessus peut être dépassé par la construction de lucarnes, avec un dépassement maximum de 3 mètres hors tout. §2. En cas de rénovation, des rehausses de construction sont autorisées dans les limites définies au paragraphe ci-avant et pour autant que les dispositions des articles suivants soient respectées. Dans le cas d'une lucarne pignon existante, toute rehausse est interdite.

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ARTICLE 8.: HAUTEURS DE NIVEAUX

§1er. La hiérarchie des hauteurs de niveaux est respectée, c'est-à-dire que les niveaux ont des hauteurs dégressives du rez-de-chaussée aux étages. §2. Les hauteurs de niveaux des nouvelles constructions, sur une profondeur intérieure de minimum 3,5 mètres, sont déterminées par celles des constructions environnantes d'origine.

ARTICLE 9.: RYTHME DES FACADES

Le rythme des façades est clairement marqué par la composition. L'affirmation du rythme vertical est prédominante, le rythme horizontal est secondaire. Le rythme vertical s'affirme en façade principale par: 1° les travées dont la principale est plus large et plus marquée; 2° la position des baies dans chaque travée et leur alignement les unes par rapport aux autres dans

une même travée, avec plus de liberté pour le dernier niveau sous corniche où les baies peuvent être groupées;

3° la forme verticale des baies et la division verticale des châssis; 4° les lucarnes et leur couronnement qui s'étirent vers le haut. Les lucarnes pignons prolongent la

travée au delà de la toiture en interrompant la corniche horizontale; 5° les ruptures entre les différentes parcelles d'origine et la singularité de chaque construction. Cette

affirmation de rythme est maintenue lors de regroupement de parcelles, et matérialisée par un changement de matériaux, un relief ou une 'interruption du revêtement laissant apparaître la tranche du mur séparatif. Ce caractère ne peut être affirmé uniquement par la présence d'une descente d'eau;

6° une proportion entre le vide et le plein à respecter par rapport à celle des constructions

environnantes d'origine et où la proportion de vide par travée est légèrement supérieure à la proportion de plein.

Le rythme horizontal se souligne par: 1° la présence de la corniche ouvragée qui forme le couronnement de la façade; 2° la présence de bandeaux ou de lignes horizontales, de couleur et de texture différentes; 3° le changement de revêtement du soubassement ou du rez-de-chaussée; 4° la saillie des seuils et balcons.

ARTICLE 10.: RELIEF DES FACADES

§1er. Le relief des façades marque la structure de la composition et évite la monotonie de grandes surfaces lisses. Le relief peut être décoratif.

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Il se traduit par des saillies et retraits par rapport au nu de la façade. §2. Les saillies structurelles sont de faibles dimensions. Elles se traduisent entre autres par le relief des travées, des bandeaux, des encadrements de baies ou des linteaux. Les saillies ponctuelles sont marquées par des éléments tels que corniches, balcons, oriels, logettes, bretèches, lucarnes, modénature, bas-reliefs et ferronneries d'art. §3. Les retraits sont notamment marqués par la position des châssis dans les baies, ou pour intégrer une descente d'eau. §4. Les reliefs décoratifs renforcent la singularité de la construction.

ARTICLE 11.: COUVERTURE DES CONSTRUCTIONS

§1er. Les constructions sont recouvertes d'un toit à 2 versants ou d'un toit brisé. Dans le cas d'un toit à deux versants, ceux-ci ont une pente comprise entre 35° et 50° et une ligne horizontale de faîte parallèle à la façade à rue située au maximum à 5,50 mètres au-dessus de la corniche. Dans le cas d'un toit brisé, le brisis doit avoir une pente inférieure à 70° et une hauteur de moins de 2 m. Le terrasson doit avoir une pente inférieure à 45°. §2. Les constructions d'angles peuvent être recouvertes d'un toit à plusieurs versants. §3. La toiture ne présente aucun surplomb par rapport au nu de la façade. La couverture peut être interrompue par des lucarnes ou des fenêtres de toiture définies à l'article 22.

ARTICLE 12.: MATERIAUX DE REVETEMENT PRINCIPAL ET TRAITEMENT DES FAÇADES

§1er. Les matériaux utilisés pour le revêtement principal des façades sont par leur nature leur traitement et leur couleur en harmonie avec ceux des constructions environnantes. Les matériaux non conformes à ceux dominants dans la rue ou sur l'espace public concerné sont interdits en tant que composant principal du revêtement des façades, y compris pour les rez-de-chaussée. Les matériaux choisis sont identiques pour l'ensemble de la façade, sauf éventuellement pour marquer le soubassement, le rez-de-chaussée ou les saillies ponctuelles. Dans certains ensembles ou rues, l'utilisation des matériaux est imposée afin de préserver l'harmonie existante (voir chapitre IV Dispositions particulières). §2. Les façades enduites ont un enduit lisse monochrome clair et non brillant. En cas de rénovation, les enduits sont maintenus, en ce compris le creux figurant les joints et les différentes teintes liées aux matériaux.

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Aucune pierre naturelle n'est enduite ni peinte si elle ne l'était pas à l'origine et aucun élément en pierre n'est supprimé sans un remplacement correspondant à l'identique. §3. Le traitement de surface ainsi que le choix des couleurs des peintures sont appréciées par l'autorité compétente. §4. Les matériaux et principes constructifs suivants sont proscrits: 1° murs rideaux; 2° verres teintés ou fumés (sauf pour vitraux); 3° bardages en façade avant; 4° bétons bruts et blocs d'un format supérieur aux briques traditionnelles; 5 ° revêtements

synthétiques excepté les peintures et enduits; 6° briques et céramiques de plaquage; 7° enduits granuleux et crépis.

ARTICLE 13. : MATERIAUX DE COUVERTURE

La couverture de la construction principale est en tuiles, en ardoises ou en matériaux métalliques. La couleur est uniforme et en harmonie avec la tonalité des toitures voisines. Les tôles ondulées et les revêtements bitumineux apparents sont interdits.

ARTICLE 14.: MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Les matériaux sont mis en oeuvre dans les règles de l'art et selon une technique ou un appareillage permettant un aspect traditionnel. L'alternance dans la pose et dans le choix des matériaux constitue une des caractéristiques du périmètre. Cette alternance de matériaux est maintenue lors de la rénovation d'une façade et elle est préconisée pour les nouvelles constructions.

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CHAPITRE III. ELEMENTS PONCTUELS Section 1. : Baies

ARTICLE 15. : GENERALITES

§1er. La disposition et le percement des baies respectent les caractéristiques d'ensemble prescrites à l'article 9. Les différentes baies d'une façade présentent une unité de composition et de forme. En cas de rénovation, les baies ne peuvent être condamnées en tout ou en partie, excepté lors de suppression de vitrines existantes. Rien ne peut masquer une baie ou empêcher son ouverture. §2. Les nouvelles menuiseries s'inspirent des caractéristiques des modèles d'origine, ou à défaut de celles existantes dans le périmètre; la position dans la baie, le nombre des divisions, la proportion de chaque partie, le relief, les matériaux, la couleur et la décoration sont respectés. Toute porte ou fenêtre déjà remplacée et non conforme au caractère du périmètre ne constitue pas une référence. Toute menuiserie est posée en retrait dans la baie, ce retrait est compris entre 0,10 et 0,30 mètres. Les parties vitrées sont en verre clair, incolore et non réfléchissant (à l'exception des vitraux, voir article 30). La traverse d'imposte ne peut déséquilibrer les rapports de proportion de la façade. En cas de rénovation, le colmatage de sa partie vitrée est strictement interdit. Les divisions fictives de châssis réalisées avec des montants placés à l'intérieur d'un double vitrage sont interdites. Pour tous les accessoires, il y a lieu de se référer à la section 3 du chapitre III.

ARTICLE 16. : PORTES

§1er. Les nouvelles portes répondent aux conditions suivantes: 1° la hauteur du vantail est respectée; 2° l'alternance entre parties pleines et vitrées est respectée; 3° le rapport de proportion ainsi que le rythme des panneaux sont respectés; 4° la structure de la porte est marquée par une différence de relief entre l'ossature et les panneaux; 5° elles sont en bois ou en métal peint. La structure de la porte en bois se compose d'un

assemblage de montants et de traverses enserrant des panneaux moulurés dont certains peuvent être remplacés par une vitre. La porte en métal comporte un panneau bas et une partie ajourée en métal et verre dans le haut.

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§2. Lorsque les dimensions de la baie le permettent, la porte peut présenter une partie fixe élargie afin de recevoir les accessoires éventuels comme les boîtes aux lettres conformément aux normes en vigueur. §3. En cas de rénovation, la porte d'origine n'est remplacée que si elle s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, la nouvelle porte présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1er ci-avant.

ARTICLE 17. : PORTES COCHERES

§1er. Les nouvelles portes cochères ne portent atteinte ni à l'affectation du rez-de-chaussée ni à l'accès aux étages. Outre les prescriptions de l'article 16 ci-avant, les portes cochères répondent aux conditions suivantes:. 1° elles ne dépassent pas le niveau supérieur des baies du rez-de-chaussée de la construction; 2° elles s'inscrivent dans l'axe d'une travée sans dépasser la largeur de celle-ci; 3° elles sont constituées d'au moins deux vantaux en bois ou en métal et en aucun cas de volets

roulants ou basculants ni de portes sectionnables. §2. En cas de rénovation, la porte cochère d'origine n'est remplacée que si elle s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, la nouvelle porte présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1er ci-avant. Elles ne peuvent lors de la manoeuvre faire saillie sur l'alignement.

ARTICLE 18.: PORTES DE GARAGE

Les nouvelles portes de garage ne portent atteinte ni à l'affectation du rez-de-chaussée ni à l'accès aux étages. Outre les prescriptions de l'article 16, les portes de garage répondent aux conditions suivantes: 1° leur hauteur minimale est de 1,80 mètres par rapport au niveau du trottoir; 2° elles intègrent la ligne horizontale du soubassement et respectent le bandeau ou le cordon de

l'étage supérieur; 3° elles s'inscrivent dans l'axe d'une travée sans dépasser la largeur de celle-ci; 4° elles sont en harmonie avec les autres baies de la façade et leur menuiserie; 5° elles ne peuvent lors de la manoeuvre faire saillie sur l'alignement.

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ARTICLE 19. : FENETRES ET PORTES FENETRES

§1er. Les nouveaux châssis de fenêtre et portes fenêtres répondent aux conditions suivantes: 1° respecter la forme de la baie; 2° respecter le rapport de proportion ainsi que les largeurs de profil traditionnels et l'aspect de

surface avec le plus de fidélité possible; 3° seules les portes fenêtres et les baies des oriels, logettes et bretèches peuvent comporter une

partie pleine en partie inférieure; 4° la partie fixe d'une fenêtre ne peut se situer qu'au-dessus ou à côté de l'ouvrant, en aucun cas en

partie inférieure. §2. En cas de rénovation, le châssis de fenêtre n'est remplacé que si il s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, le nouveau 'châssis présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1er ci-avant. Un double vitrage peut être posé dans un châssis existant à condition de ne pas altérer la qualité de la menuiserie.

ARTICLE 20. : VITRINES

§1er. Les nouvelles vitrines sont autorisées pour toutes les constructions du périmètre, à l'exception de celles répertoriées au chapitre IV, article 48, et dans le respect des conditions suivantes: 1° respecter dans sa plus grande partie l'alignement; 2° l'aménagement du rez-de-chaussée en commerce n'empêche en aucun cas l'accès aux étages

supérieurs. L'accès au commerce doit donc être distinct de l'accès aux étages qui est établi sur l'alignement.

3° s'intégrer aux caractéristiques générales de la façade, et plus particulièrement les dispositions de

l'article 9. Ainsi, la dimension des baies et la division des châssis respectent le rythme vertical principal de la façade et assurent la continuité avec l'ensemble;

4° une allège de fenêtre minimale de 70 cm de hauteur en pierre est maintenue pour la vitrine et en

aucun cas les dispositifs d'aération ou d'accès aux caves ne sont condamnés; §2. En cas de rénovation, la suppression de vitrines existantes se fait dans le respect des caractéristiques d'ensemble définies à l'article 9.

ARTICLE 21.: SOUPIRAUX

§1er. Les nouveaux soupiraux respectent les travées et sont réalisés dans l'alignement vertical des autres baies de la façade, dans le respect des caractéristiques d'ensemble définies à l'article 9. §2. En cas de rénovation, le châssis du soupirail peut être réduit en hauteur pour permettre la réalisation d'un seuil au niveau du trottoir sans atténuer l'aspect de la façade. Ce châssis comporte une partie ouvrante pour assurer l'aération des caves.

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Dans la mesure du possible, la grille d'origine est maintenue en place.

ARTICLE 22. : LUCARNES ET FENETRES DE TOITURE

§1er. Les nouvelles lucarnes ou fenêtres de toiture répondent aux conditions suivantes: 1° leur largeur cumulée ne dépasse pas la largeur totale des baies d'un niveau; 2° elles respectent le rythme des fenêtres de façades et sont axées sur celles-ci; §2. Seuls les lucarnes et oeils-de-boeuf sont autorisés sur les brisis de toiture.

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Section 2 : Saillies fixes

ARTICLE 23. : GENERALITES

§1er. Les saillies fixes structurelles et ponctuelles de la façade, telles que définies à l'article 10 ci-avant, répondent aux prescriptions du règlement communal: §2. La largeur des saillies ponctuelles ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. Elles sont distantes de au moins 0,60 mètre de la limite séparative. Cependant, les garde-corps peuvent occuper toute la largeur de la façade lorsqu'ils se trouvent dans les rues où ce caractère est présent. §3. En cas de rénovation, toutes les saillies d'origine qui ne répondent pas aux dispositions des paragraphes ci-avant peuvent être maintenues.

ARTICLE 24. : CORNICHES DE COURONNEMENT

§1er. Les corniches répondent aux conditions suivantes: 1° elles sont en matériaux distincts du revêtement principal de la façade; 2° elles présentent un profil mouluré marqué, en harmonie avec le caractère de la façade; 3° elles ont un surplomb d'au moins 0,35 mètre par rapport au nu de la façade et respectent le relief

et les décrochements de la façade; Les corniches et les dispositifs de recueillement des eaux sont interrompus lorsque la travée de façade se prolonge par une lucarne pignon. Les raccords aux descentes d'eau sont adaptés en conséquence. §2. Le remplacement partiel des pièces dégradées se fait avec des copies du modèle d'origine. En cas de rénovation, les corniches et consoles ne sont dissimulées sous aucun revêtement. Elles ne sont remplacées que si elles s'avèrent absolument irrécupérables. Dans ce cas, les nouvelles corniches présentent les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1er ci-avant.

ARTICLE 25. : BALCONS ET BARRES D'APPUI

§1er. Les balcons répondent aux conditions suivantes: 1° ils sont centrés devant les baies; 2° ils sont constitués d'une plate-forme d'une épaisseur maximale de 0,15 mètre hors tout, faisant

saillie sur le nu extérieur de la façade et reposant sur des consoles; 3° les différents balcons d'une même construction sont homogènes.

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Certains balcons sont constitués de pilastres en pierre aux angles entre lesquels est placé le garde-corps. Le balcon peut aussi former terrasse au sommet d'oriels, logettes ou bretèches. §2. Le garde-corps se compose d'un châssis fait de montants et traverses scellés dans les murs et sur la plate-forme, dans lesquels sont placés les panneaux de remplissage. Une lisse ou main courante en bois ou en métal couvre le tout. Les panneaux de remplissage peuvent être droits, à pans coupés, courbes ou présenter un ventre. Ils ne peuvent être pleins et doivent présenter un maillage, être ajourés et offrir suffisamment de rigidité et solidité. Pour ces éléments, le bois et le verre sont interdits. §3. Les barres d'appui placées devant les fenêtres et fixées dans l'embrasure de la baie peuvent être simples ou en appui de croisée d'une hauteur de 0,30 à 0,45 mètre. §4. Tous les balcons, barres d'appui ou balustrades d'origine sont conservés et entretenus régulièrement. En cas de rénovation, ils ne sont remplacés que s'ils s'avèrent absolument irrécupérables. Dans ce cas, les nouveaux balcons, barres d'appui ou balustrades présentent les mêmes caractéristiques que celles décrites dans les paragraphes ci-avant.

ARTICLE 26. : ORIELS, LOGETTES ET BRETECHES

Les oriels, logettes et bretèches sont axés sur la travée et inscrites dans celle-ci. La hauteur maximale autorisée pour les oriels et bretèches ne peut dépasser trois niveaux d'étages. Leur menuiserie répond aux caractéristiques des baies énoncées à la section 1, une allège pleine de 90 cm est prévue en partie basse et toutes les faces de la saillie sont vitrées.

ARTICLE 27. : BANDEAUX

Les bandeaux sont réalisés par le relief et le jeu des matériaux sur toute la largeur de la façade. Ils sont prescrits dans les rues où de tels détails constructifs sont constatés sur les constructions environnantes. En cas de rénovation, les bandeaux et bossages en pierre existants sont conservés.

ARTICLE 28. : CHEMINEES

Les cheminées sont réalisées avec des matériaux de revêtement de façades usuellement employés. Toutes les pièces spéciales de passage de toiture généralement quelconques s'harmonisent avec l'ensemble de la toiture et sont le moins visibles possible.

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Section 3 : Décorations

ARTICLE 29. : GENERALITES

§1er. Les éléments de décor sont ponctuels. Ils constituent un caractère important du périmètre et les nouvelles constructions doivent pouvoir les intégrer. Les nouvelles décorations sont en harmonie avec l'ensemble de la façade. §2. Pour les constructions existantes, toute propagation de dégradations doit être empêchée. En cas de rénovation, tous les éléments de décor d'origine sont conservés intégralement en place. Ils ne peuvent être masqués. Leur restauration. est exécutée selon les règles de J'art suivant les documents d'archives qui constituent les références de base. L'autorité compétente se réserve le droit de requérir l'avis d'un spécialiste en la matière.

ARTICLE 30. : VITRAUX

§1er. Si le vitrail d'origine a disparu, un nouveau vitrail ou un châssis composé dans le même esprit que les modèles traditionnels doit être posé. §2. En cas de rénovation, une remise sous plomb peut être exécutée si elle s'avère nécessaire. De la même manière, une contre-vitre discrète peut être placée pour protéger les vitraux et les isoler du vent.

ARTICLE 31. : SGRAFFITES

En cas de rénovation, les sgraffites sont restaurés par un procédé compatible en respectant les coloris et le degré de transparence d'origine. En aucun cas ils ne sont recouverts de peinture ordinaire.

ARTICLE 32. : CERAMIQUES

En cas de rénovation, toutes les céramiques endommagées sont restaurées ou remplacées par un modèle inspiré de l'orignal.

ARTICLE 33. : ELEMENTS SCULPTES

En cas de rénovation, tous les éléments ayant subi un dommage sont restaurés ou remplacés par une copie du modèle original.

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ARTICLE 34. : ELEMENTS DE DECOR RAPPORTES

A l'exception des artères commerçantes, aucun élément de décor rapporté, en vue d'attirer l'attention ou de se distinguer des constructions voisines n'est autorisé en façade. Toutefois, la restauration ou la restitution de vitrines correspondant aux plans d'archives est autorisée. Dans les artères commerçantes, l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière.

ARTICLE 35. : QUINCAILLERIES DE PORTE ET FENETRE

Les nouveaux modèles posés sont discrets et s'inspirent des modèles d'origine.

ARTICLE 36. : MARQUISES ET AUVENTS

Excepté dans les artères commerçantes, seules les marquises et auvents traditionnels à ossature métallique et vitrage armé sont autorisés. Dans les artères commerçantes, l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière pour autant que ces décorations se limitent au niveau de l'entrée des constructions. Ces éléments de décor sont posés sous un bandeau ou sous une saillie. Les auvents et marquises sont haubanés, portés sur consoles ou relevés en éventail.

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Section 4 : Accessoires

ARTICLE 37. : GENERALITES

Les accessoires ou dispositifs utilitaires décrits ci-après et posés en façade sont compacts et s'intègrent à l'ensemble de la façade sans altérer l'esthétique de la construction, ni causer de préjudice aux matériaux de revêtement ou aux éléments de décor. Un soin particulier est apporté au choix des matériaux et couleurs de ces accessoires ou dispositifs afin qu'ils soient les plus discrets possible.

ARTICLE 38. : RACCORDEMENTS AUX DIFFERENTS RESEAUX

§1er. Le raccordement des constructions, notamment aux réseaux de téléphone et d'électricité, se fait par un câblage souterrain ou par un tubage en attente intégré à la structure de la construction. En cas de rénovation ou de reconstruction, des tubages répondant aux exigences de la régie de télédistribution sont placés à l'intérieur de la construction afin de recevoir les câbles urbains et privés. §2 La pose d'antennes paraboliques ou autre, visibles de la voie publique est interdite. §3. Les dispositifs d'accrochage des tendeurs de transports publics sont posés dans le respect de l'article 37 ci-avant. §4. La fixation de l'éclairage public axial ou en potence se fait dans le respect de l'article 37 ci-avant.

ARTICLE 39. : DESCENTES D'EAU

§1er. Le rejet des eaux pluviales en voirie est interdit, les eaux sont ramenées sous le niveau du trottoir vers le réseau d'égout intérieur de la construction. §2. Les descentes d'eau pluviales répondent aux conditions suivantes: 1° La descente d'eau pluviale en façade avant est placée sur la trace du mitoyen, avec un maximum

d'une descente par mitoyen; 2° Les descentes d'eau sont métalliques, elles sont en fer sur une hauteur de 2 m à partir du niveau

du sol.

ARTICLE 40. : ECLAIRAGE ET LUMINAIRES

Le choix et l'installation d'une lanterne discrète privée, posée en façade, se fait sans causer de dommage ni au caractère ni au revêtement de la construction. Les luminaires ne masquent aucune baie ou n'empêchent sont ouverture. Les spots d'éclairage de façade sont interdits sauf sur les artères commerçantes sous réserve de l'appréciation de l'autorité compétente.

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ARTICLE 41. : SAILLIES MOBILES

Les saillies mobiles ne descendent pas à moins de 2,50 mètres de hauteur du trottoir. Elles sont munies d'arrêts fixes et restent en retrait de 0,35 m par rapport à la bordure extérieure du trottoir. Elles ne masquent pas les éléments de signalisation ou de mobilier urbain d'intérêt public.

ARTICLE 42. : ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

§1. Tout dispositif publicitaire est interdit sur les façades dans le périmètre à l'exception des artères commerçantes pour lesquelles l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière. §2. Les enseignes s'intègrent harmonieusement à la façade. Elles la respectent par leur aspect, leur forme, leurs dimensions, leurs matériaux et leurs couleurs. Elles ne dépassent pas le niveau du seuil des fenêtres du premier étage. Elles respectent le rythme vertical de la façade et aucune bande horizontale d'un seul tenant ne peut être appliquée sur la façade. Tout dispositif clignotant et caissons lumineux de plus d' 1 m2 sont interdits.

ARTICLE 43. : VOLETS

Les caissons à volets sont intérieurs ou intégrés harmonieusement dans le plan de la façade. Les volets à battants sont interdits.

ARTICLE 44. : BOITES AUX LETTRES

Seules les ouvertures sont visibles de la voie publique, les boîtes proprement dites sont intégrées dans l'épaisseur de la porte ou encastrées dans l'embrasure de la baie. Sans déroger aux articles consacrés aux baies, les boîtes aux lettres intégrées dans les panneaux de portes respectent la structure de celles-ci. Toutes boites rapportées en façade ou sur la porte sont interdites En cas de rénovation et sous réserve de l'application des normes en vigueur, les garnitures existantes des boîtes aux lettres sont maintenues en place.

ARTICLE 45. : PARLOPHONES, SONNETTES, CAMERAS ET ALARMES

Tous les dispositifs d'appel sont encastrés ou intégrés Les boîtiers d'alarme ou de caméra de surveillance sont dans la mesure du possible intégrés aux éléments de relief ou de décor de la façade.

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ARTICLE 46. : NUMEROS DE POLICE

Les numéros de police sont placés, à proximité immédiate de la porte ou sur la porte elle-même. Ils sont peints, imprimés sur une plaque métallique ou constitués de modules isolés fixés soigneusement. Ils sont de couleurs sobres. Leurs dimensions permettent une bonne lisibilité tout en étant discrets.

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CHAPITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES: PROTECTION CONSTRUCTIONS DE GRANDE QUALITE ARCHITECTURALE

ARTICLE 47. : PRINCIPE DE PROTECTION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions dont les façades et les toitures sont à conserver sont reprises dans une liste en annexe 2. Elles sont réparties en trois classes: La classe 1 reprend les constructions présentant des façades et des toitures de qualité architecturale exceptionnelle. Ces constructions sont protégées par les dispositions suivantes: 1° toutes les demandes de permis portant sur ces constructions doivent respecter scrupuleusement

les façades et les toitures dans toutes leurs dispositions; 2° elles sont maintenues telles quelles ou restaurées du point de vue architecture et matériaux en

se basant sur les éléments d'origine -retrouvés sur place, sur des documents d'archives et dans le respect du site;

3° les demandes de permis doivent obligatoirement être soumises pour avis à la Commission de

Concertation; La classe 2 reprend les constructions présentant des façades et toitures de qualité remarquable. Ces constructions sont protégées par les dispositions suivantes: 1° elles peuvent faire l'objet de transformations mineures sans porter atteinte aux caractéristiques

générales de la construction; 2° les demandes de permis portant sur ces constructions doivent être soumises pour avis à la

Commission de Concertation. La classe 3 reprend les constructions présentant des façades et toitures de qualité architecturale intéressante. Elles peuvent faire "objet de transformations à condition de préserver les éléments intéressants de la façade ou de la toiture.

ARTICLE 48. : PRINCIPE DE PROTECTION DES ENSEMBLES

§1er. Le présent règlement distingue deux types d'ensemble faisant l'objet de mesures de protection particulières. §2. Les façades et toitures des constructions faisant partie d'un ensemble architectural sont conservées dans toutes leurs dispositions communes. Toutes les modifications pouvant nuire à la valeur d'ensemble sont interdites. Ces constructions sont reprise dans l'annexe 2. §3. Les ensembles urbains repris dans la liste en annexe 2 sont protégés par les dispositions suivantes: 1° toutes les demandes de permis portant sur les constructions doivent respecter la composition de

l'ensemble et l'intégralité de l'espace public sans y porter atteinte; 2° lors de l'élaboration d'un projet, les constructions faisant partis de l'ensemble constituent les

références à prendre en compte et non pas les immeubles des rues voisines;

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3° les demandes de permis portant sur ces constructions doivent être soumises pour avis à la Commission de Concertation.

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ANNEXES

ANNEXE 1: PERIMETRE DU REGLEMENT

rue Africaine n° 6 à 108 / 5 à 27 rue d' Albanie toute la rue chaussée d' Alsemberg n° 2 à 156 / 1 à 137 rue de l' Amazone n° 22 à 68 rue Américaine n° 2 à 42 / 1 à 35 rue de l' Aqueduc n° 2 à 54 / 1 à 65 rue Saint Bernard n° 134 à 196 / 133 à 203 rue de Bosnie n° 145 à 149/ 1 50 / 102 à 104 rue Antoine Breart n° 2 à 148 / 1 à 1 69 avenue Brugmann n° 2 à 34 / 1 à 55 chaussée de Charleroi n° 172 à 258 / 209 à 283 avenue Clementine n° 31 à 39 rue Alfred Cluysenaar toute la rue rue Gilbert Combaz n° 29 / 31 / 26 / 28 rue Defacqz n° 1 20 à 1 54 avenue Paul Dejaer toute la rue rue Felix Delhasse toute la rue place Antoine Delporte toute la rue avenue Adolphe Demeur toute la rue rue Arthur Diderich toute la rue avenue Ducpetiaux toute la rue rue d' Espagne toute la rue rue des Etudiants toute la rue rue Garibaldi toute la rue rue de la Glacière toute la rue avenue du Haut-Pont n° 2 à 1 6 / 1 à 11 rue d' Irlande toute la rue avenue de la Jonction n° 2 à 16 / 1 à 27 avenue Jef Lambeaux toute la rue rue de Loncin toute la rue rue de Lombardie toute la rue rue du Lycée toute la rue rue Hôtel des Monnaies n° 144 à 194 / 129 à 197 avenue du Mont Kemmel n° 23 à 25 place Louis Morichar toute la place rue Moris toute la rue avenue du Parc n° 2 à 116 / 1 à 89 rue de Parme n° 94 rue de Pologne toute la rue rue du Portugal toute la rue rue de la Réthorique toute la rue rue Jean Robie toute la rue rue de Roumanie n° 56 rue de Savoie n° 6 à 146 / 1 à 103 rue Steens toute la rue rue de Tamines toute la rue place Maurice Van Meenen toute la place rue Verheggen n° 2 à 24 / 3 à 23 rue de la Victoire n° 232 / 219 à 225 avenue des Villas n° 2 à 46 / 1 à 63 rue Henri Wafelaerts n° 2 à 66 / 1 à 61 chaussée de Waterloo n° 190 à 410 / 163 à 361 rue Maurice Wilmotte n° 2 à 58 / 1 à 41

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ANNEXE 2: PROTECTION DES CONSTRUCTIONS

1. Classe 1 – qualité exceptionnelle rue Africaine n° 92 rue Américaine n° 23-25 avenue Brugmann n° 55 chaussée de Charleroi n° 204, 258-258a avenue Paul Dejaer n° 9 rue Felix Delhasse n° 24 place Antoine Delporte n° 17 rue d' Irlande n° 52 avenue de la Jonction n° 1 avenue Jef Lambeaux n° 12 place Louis Morichar n° 14, 41 rue Henri Wafelaerts n° 53 chaussée de Waterloo n° 408-410 2. Classe 2 – qualité remarquable rue Africaine n° 5 rue d' Albanie n° 91 rue Antoine Breart n° 7 avenue Brugmann n° 47 à 53 chaussée de Charleroi n° 228, 230 rue Detacqz n° 142 avenue Paul Dejaer n° 39 (angle Van Meenen) rue Felix Delhasse n° 2-4, 11 place Antoine Delporte n° 11-12 avenue Adolphe Demeur n° 16, 25-23, 31, 37 (angle Dejaer), 43 avenue Ducpetiaux n° 19-21, 18, 20, 24, 38, 62, 80, 90, 92, 100, 136, 138 rue d' Espagne n° 42 rue d' Irlande n° 70 avenue de la Jonction n° 4, 12-14 avenue Jet Lambeaux n° 11, 18, 25, 35 avenue du Mont Kemmel n° 26, 27 place Louis Morichar n° 48, 49, 50, 56 avenue du Parc n° 1-3, 38 rue de Pologne n° 35, 38 rue du Portugal n° 36 rue Jean Robie n° 7-9 rue de Savoie n° 66,103 place Maurice Van Meenen n° 6, 14,22 avenue des Villas n° 24, 46, 55 rue Henri Wafelaerts n° 1, 25, 47 à 51 chaussée de Waterloo n° 231 rue Maurice Wilmotte n° 28

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4.1. Ensembles architecturaux rue Africaine n° 14 à 18 et 18 à 40, 66-74, 11-13, 15-17, 19-21, 25-27 rue d' Albanie n° 5 à 13,16-18 chaussée d' Alsemberg n° 1, 3, 2 sur la Barrière + 109 à 113 rue Americaine n° 16-18, 22-24 rue de l' Aqueduc n° 23-25, 44-46, 41-43 rue Saint Bernard n° 170-172 rue Antoine Breart n° 13-15 avenue Brugmann n° 30 et 2 ave. de la Jonction chaussée de Charleroi n° 180 à 186, 210-212, 216-218, 283 et Ma Campagne avenue Clementine n° 35-37 rue Alfred Cluysenaar n° 2-4, 16 à 20 avenue Dejaer n° 1 et 2 Barrière + angles Meenen, 5-7, 31 à 37 + rue Felix Delhasse n° 21-23 place Antoine Delporte n° 13 à 16 avenue Adolphe Demeur n° 13-15, 31-33, 35-39 rue Arthur Diderich n° 14 à 18 avenue Ducpetiaux n° 44-48,90-92,113-117 rue d' Espagne n° 10 à 16, 65-67, 93-95, 99-101 rue de la Glacière n° 22-24 avenue du Haut-Pont n° 8-10,12-18 rue d' Irlande n° 64-66, 90 à 98 avenue de la Jonction n° 7 à 13, 2 et 30 ave. Brugmann avenue Jef Lambeaux n° 22-23-25 rue de Loncin n° 30 à 34 rue de Lombardie n° 6-10,12-14, 16-18, 50-54 rue Hôtel des Monnaies n° 135-137 place Louis Morichar n° 7 à 12, 48 à 50 rue Moris n° 15-17-17a, 56 à 60,62 et 36 rue du Portugal avenue du Parc n°18 à 24, 72-74, 102 à 106, 108-112 rue de Pologne n° 8-10-12,9-11,37 et 17 rue d'Espagne + 28, 30 rue du Portugal n° 8à12 rue Jean Robie n° 34-36, 38-40 rue de Savoie n° 78-80, 84-86 rue de Tamines n° 24-26 place Maurice Van Meenen n° 7-11 avenue des Villas n° 21-25,38-40 chaussée de Waterloo n° 246 à 254, 306, 308 4.2. Ensembles urbains Les ensembles urbains repérés sont :

• La Place Louis Morichar ; • La Place Van Meenen ; • La Barrière de Saint-Gilles ; • Ma Campagne.