1

Communications - Europa

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2017/C 220/01 Statuts de l’ERIC CESSDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2017/C 220/02 Statuts de l’ERIC ECCSEL — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentrali­sée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2017/C 220/03 Ligne directrice de l’ESSA en matière d’hygiène pour la production de germes et de graines destinées à la germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2017/C 220/04 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8242 — Rolls-Royce/ITP) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2017/C 220/05 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8465 — Vivendi/Telecom Italia) (1) . . . . . . . . . . . . . . . 53

2017/C 220/06 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Journal officiel C 220de l'Union européenne

60e annéeÉditionde langue française Communications et informations 8 juillet 2017

Sommaire

FR

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2017/C 220/07 Taux de change de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2017/C 220/08 Liste des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 220/09 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2017/C 220/10 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 58

2017/C 220/11 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 59

2017/C 220/12 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 60

2017/C 220/13 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 61

2017/C 220/14 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 62

2017/C 220/15 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com­munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 63

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2017/C 220/16 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8528 — SEGRO/PSBIB/SELP/Morgane Portfolio) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2017/C 220/17 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2017/C 220/18 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8356 — Wietersdorfer/Amiantit/Hobas JV) (1) . . . . 66

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

STATUTS DE L’ERIC CESSDA

(2017/C 220/01)

PRÉAMBULE

Le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

la République hellénique,

la République française,

la Hongrie,

le Royaume des Pays-Bas,

la République d’Autriche,

la République de Slovénie,

la République slovaque,

le Royaume de Suède,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

le Royaume de Norvège,

ci-après dénommés les «membres», et

la Confédération suisse,

ci-après dénommée les «observateurs»,

CONSIDÉRANT que les membres sont convaincus que la fourniture d’un accès aux données et aux métadonnées en sciences sociales est indispensable à notre compréhension des défis majeurs auxquels la société est actuellement confron­tée, ainsi que des processus sociétaux actuels, des problèmes qu’ils impliquent et des solutions possibles,

CONSIDÉRANT que le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) s’appuiera sur les services nationaux existants dans les pays membres et renforcera et élargira la coopération paneuro­péenne par une coopération étroite dans le domaine de la recherche et du développement dans les archives de données en sciences sociales, pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,

CONSIDÉRANT que les membres veulent accroître l’excellence scientifique et l’efficacité de la recherche européenne en sciences sociales, et permettre un accès plus aisé aux données et métadonnées indépendamment des frontières,

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/1

RAPPELANT que le CESSDA a été reconnu par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et a été inclus dans la feuille de route ESFRI (2006),

CONSIDÉRANT que l’Allemagne souhaite apporter une contribution additionnelle en finançant des missions CESSDA spé­ciales, qui seront exécutées par le prestataire de services allemand,

CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’infrastructure CESSDA en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CESSDA), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Nom, siège et langue de travail

1. Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juri­dique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d’ERIC CESSDA.

2. Le siège statutaire de l’ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.

3. La langue de travail de l’ERIC CESSDA est l’anglais.

Article 2

Missions et activités

1. L’ERIC CESSDA est le pivot d’une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d’autres partenaires. Il n’exploite pas ses propres archives de données.

2. Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui et de faciliter l’enseigne­ment et l’apprentissage dans ces disciplines.

3. L’ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère éco­nomique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles n’en remettent pas en cause l’exécution.

4. L’ERIC CESSDA s’acquitte de sa mission en contribuant à l’élaboration et à la coordination de normes, protocoles et bonnes pratiques professionnelles, notamment la formation sur les bonnes pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l’infrastructure.

5. L’ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l’infrastructure de recherche. Pour faciliter l’entrée de pays qui ont besoin d’aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l’ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres

1. Les entités suivantes peuvent accéder au statut de membres ou d’observateurs dépourvus du droit de vote:

a) les États membres de l’Union européenne;

b) les pays associés;

c) les pays tiers autres que les pays associés;

d) les organisations intergouvernementales.

L’annexe 1 des présents statuts contient la liste des membres, des observateurs et des prestataires de services à la date de constitution de l’ERIC CESSDA. Cette annexe est mise à jour par le directeur en fonction de l’évolution des adhésions à l’ERIC CESSDA.

C 220/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

2. L’adhésion de nouveaux membres et observateurs, ainsi que le retrait et la révocation du statut de membre ou d’observateur s’effectuent conformément aux articles 5 et 6.

3. L’ERIC CESSDA compte parmi ses membres au moins un État membre de l’Union européenne et deux autres pays, qui sont soit des États membres de l’Union européenne, soit des pays associés.

4. Les droits des membres sont notamment les suivants:

a) utiliser la marque ERIC CESSDA, constituée de toutes les représentations visuelles ou sonores de «CESSDA» ou «ERIC CESSDA» établissant un lien entre l’utilisation des termes, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC CESSDA;

b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;

c) participer et voter aux réunions de l’assemblée générale;

d) accorder aux prestataires de services tels que définis à l’article 11, paragraphe 2, le droit:

i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,

ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,

iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);

e) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 11.

5. Les obligations des membres sont les suivantes:

a) contribuer au budget de l’ERIC CESSDA en application de la formule de financement définie par l’assemblée générale;

b) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe;

c) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2;

d) promouvoir l’adoption de normes applicables aux archives nationales de données en sciences sociales;

e) mettre à disposition les infrastructures techniques permettant d’accéder aux données et services;

f) promouvoir l’utilisation des services par leurs chercheurs, centraliser les retours d’informations des utilisateurs et inventorier leurs besoins;

g) soutenir et, si nécessaire, organiser l’intégration des archives nationales de données en sciences sociales, y compris l’intégration entre les archives nationales et celles d’autres pays membres ou observateurs.

Article 4

Observateurs

1. Un observateur est un pays ou une organisation intergouvernementale qui, soit se prépare à devenir membre, soit, pour des raisons nationales, ne peut devenir membre mais tient à contribuer et participer aux activités de l’ERIC CESSDA.

2. Les droits des observateurs sont notamment les suivants:

a) utiliser la marque de l’ERIC CESSDA avec la mention «observateur»;

b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;

c) assister aux réunions de l’assemblée générale sans prendre part au vote;

d) bénéficier d’un soutien direct de l’ERIC CESSDA dans le cadre du développement de leurs systèmes, processus et services;

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/3

e) accorder à leurs prestataires de services le droit:

i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,

ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,

iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);

f) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 12.

3. Les obligations des observateurs sont les suivantes:

a) contribuer au budget comme décidé par l’assemblée générale et comme convenu dans le cadre de la procédure de candidature;

b) exécuter les activités convenues lors de leur admission en tant qu’observateurs;

c) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe, si ces services ont été convenus pour l’observateur en question;

d) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné, le cas échéant, de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2.

Article 5

Adhésion

1. Après l’entrée en vigueur des présents statuts, toute entité énumérée à l’article 3, paragraphe 1, peut être admise en qualité de membre ou d’observateur. L’adhésion est approuvée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers. L’entité doit pouvoir contribuer de manière positive aux missions et activités de l’ERIC CESSDA telles qu’énoncées à l’article 2 et s’acquitter des obligations visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 3. La demande d’adhésion en tant que membre ou observateur est adressée au directeur, qui conseille l’assemblée générale sur l’opportu­nité d’accéder à la demande.

2. À la demande du directeur, le membre ou l’observateur adhérant choisit et propose un prestataire de services responsable de l’exécution des missions de prestataire.

3. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services avant d’accep­ter ou de refuser le prestataire de services proposé.

Article 6

Retrait ou révocation du statut de membre ou d’observateur

1. Les membres et les observateurs peuvent renoncer à leur statut de membre ou d’observateur moyennant un pré­avis d’au minimum six mois. La notification doit être effectuée par écrit et être adressée au directeur. Les membres et les observateurs ne peuvent se retirer au cours des quatre premières années suivant leur adhésion en tant que membres ou observateurs, sauf accord de l’assemblée générale sur une durée plus courte pour des motifs exceptionnels.

2. Toute contribution en souffrance doit être payée et toute obligation doit être remplie avant que la cessation du statut de membre ou d’observateur soit effective. Tous les biens appartenant au prestataire de services mais financés par l’ERIC CESSDA doivent, si possible, être restitués à l’ERIC CESSDA.

3. L’assemblée générale peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de révoquer l’adhésion d’un membre ou d’un observateur s’il enfreint les statuts ou les règles juridiques applicables ou s’il n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations.

4. Un membre n’est pas habilité à voter sur les questions relatives à son propre retrait ou à l’éventuelle révocation de son adhésion.

C 220/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

CHAPITRE 3

GOUVERNANCE

Article 7

Gouvernance

1. La structure de gouvernance de l’ERIC CESSDA se compose des organes suivants:

a) l’assemblée générale;

b) le directeur;

c) les prestataires de services et le forum des prestataires de services, qui a un rôle consultatif;

d) le conseil consultatif scientifique;

e) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC CESSDA.

Article 8

L’assemblée générale

1. L’assemblée générale est composée des délégués des membres et des observateurs.

2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC CESSDA. L’assemblée générale exerce les fonctions suivantes:

a) elle établit le budget et la formule de financement et approuve les comptes annuels et le rapport annuel. Toute modification de la formule de financement doit être décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toute augmentation du budget entraînant un accroissement de la cotisation annuelle est décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

b) elle définit la politique de l’ERIC CESSDA en matière scientifique, technique et administrative et élabore et applique la politique en matière de propriété intellectuelle, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

c) elle adopte des plans stratégiques et des plans de travail, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

d) elle supervise la gestion de l’ERIC CESSDA;

e) elle élit le président et le vice-président de l’assemblée générale;

f) elle désigne et révoque le directeur de l’ERIC CESSDA;

g) elle nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique;

h) elle approuve les prestataires de services proposés par un membre ou un observateur, ainsi que leur remplacement. L’approbation peut être retirée si le prestataire de services ne satisfait pas à ses obligations;

i) elle nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale;

j) elle adopte les rapports d’audit de l’ERIC CESSDA;

k) elle reçoit et examine les rapports annuels du conseil consultatif scientifique;

l) elle adopte les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations des prestataires de services liées à l’ERIC CESSDA, en consultation avec le forum des prestataires de services;

m) elle approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs, et le retrait ou la révocation de membres ou d’observateurs conformément aux articles 5 et 6.

3. Chaque membre est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Chaque membre dispose d’une seule voix au sein de l’assemblée générale. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres de l’Union et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/5

4. L’assemblée des membres se réunit valablement si un quorum de la moitié des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de la nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à adopter des décisions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.

5. Si les statuts exigent un vote à la majorité des deux tiers, un quorum des trois quarts des membres est nécessaire pour qu’une décision soit valable.

6. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Toutefois, si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.

7. Le président peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.

8. Les observateurs ont le droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale, sans droit de vote. Chaque observa­teur peut désigner jusqu’à deux délégués.

9. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués des membres pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne fait plus partie de la délégation d’un membre. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations nomment un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.

10. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins quatre semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les réunions extraordinaires de l’assemblée générale sont convoquées à la demande du président ou du direc­teur s’il en va de l’intérêt de l’ERIC CESSDA, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.

Article 9

Le directeur

1. Le directeur général est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC CESSDA.

2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur rend compte à l’assemblée générale.

3. Le directeur est responsable de l’élaboration du budget annuel, des stratégies et des politiques, qui seront adoptés par l’assemblée générale.

4. Le directeur est responsable de la préparation des réunions de l’assemblée générale et fournit l’assistance adminis­trative requise au conseil consultatif scientifique et au forum des prestataires de services.

5. Le directeur est responsable de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et veille à ce que l’ERIC CESSDA respecte toutes les exigences juridiques pertinentes.

6. Le directeur est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires pour le fonctionnement de l’ERIC CESSDA.

7. Le directeur sollicite régulièrement l’avis du forum des prestataires de services sur toute question revêtant un inté­rêt particulier pour les prestataires de services et l’invite à commenter le projet de budget, les plans de travail et les stratégies, ainsi que toute autre question politique importante avant leur soumission à l’assemblée générale.

8. Le directeur contrôle l’adhésion des prestataires de services aux règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA, en rend compte annuellement à l’assemblée générale et formule des recommandations concernant les mesures correctives à adopter en cas d’irrégularités.

C 220/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Article 10

Le conseil consultatif scientifique

1. L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. La durée du mandat des membres du comité consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2. Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.

3. Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale, par l’intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l’ERIC CESSDA à ses utilisa­teurs. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.

4. Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l’assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l’ensemble des domaines couverts par l’ERIC CESSDA.

Article 11

Prestataires de services

1. Les prestataires de services constituent le réseau opérationnel décentralisé de l’ERIC CESSDA.

2. Les prestataires de services sont des institutions désignées par les membres et les observateurs conformément à l’article 3, paragraphe 5, point b) et à l’article 4, paragraphe 3, point c), pour exécuter les missions d’acquisition, de gestion et de mise à disposition des données en sciences sociales dans leur pays et dans toute l’Europe.

3. Les prestataires de services sont tenus de respecter les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA comme énoncées à l’annexe 2.

4. Les droits et obligations de l’ERIC CESSDA et des prestataires de services liés aux missions énumérées à l’annexe 2, sont régis par les accords de niveau de service conclus entre l’ERIC CESSDA et le prestataire de services en question.

5. Les prestataires de services participent à la gouvernance de l’ERIC CESSDA avec voix consultative.

6. La capacité des prestataires de services à remplir leurs obligations énoncées à l’annexe 2 est évaluée tous les deux ou trois ans sur décision de l’assemblée générale. En consultation avec le forum des prestataires de services et le conseil consultatif scientifique, le directeur décide comment et par qui les évaluations sont effectuées, et présente à l’assemblée générale les résultats des évaluations ainsi que les propositions de décisions y afférentes.

Article 12

Forum des prestataires de services

1. Le forum des prestataires de services est composé de représentants des prestataires de services et a une fonction consultative. Chaque membre ou observateur peut avoir un représentant au sein du forum. Le directeur assiste et sou­tient le forum des prestataires de services.

2. Le directeur consulte le forum des prestataires de services au moins une fois par an sur les projets futurs et les aspects techniques des activités de l’ERIC CESSDA et expose l’avis des prestataires de services à l’assemblée générale.

Article 13

Modification des statuts

L’assemblée générale peut décider de modifier les statuts à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les proposi­tions sont soumises à la Commission européenne conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/7

CHAPITRE 4

POLITIQUES

Article 14

Politique en matière d’accès aux données

1. La politique d’accès aux données de l’ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’accès aux données (Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée par des fonds publics, OCDE, 2007).

2. Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l’article 14, paragraphe 6, en accès libre et gratuit au point d’accès à des fins de recherche publique et d’enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.

3. Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d’enseignement.

4. Les prestataires de services protègent l’anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu’aux cadres éthiques pertinents.

5. Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l’accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.

6. Le principe du libre accès énoncé à l’article 14, paragraphes 2 et 3, n’oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale ou les droits de propriété intellectuelle ou pour d’autres raisons légales impérieuses.

Article 15

Politique de diffusion

1. La politique de diffusion de l’ERIC CESSDA est mise en œuvre par l’intermédiaire de sa stratégie de communication.

2. La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l’ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s’avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.

3. Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l’ERIC CESSDA.

4. Toute la documentation relative à l’exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.

Article 16

Propriété intellectuelle

1. Les termes «propriété intellectuelle» figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellec­tuelle telle que définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.

2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations inter­nationales pertinentes.

3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l’ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

4. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC CESSDA. L’ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l’observateur ou du prestataire de services qui est à l’origine de la création des droits de propriété intellectuelle.

Article 17

Emploi

1. L’ERIC CESSDA applique une politique d’égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l’objet d’une publicité internationale appropriée.

C 220/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s’efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l’ERIC CESSDA et des membres de leur famille.

CHAPITRE 5

FINANCES ET RESPONSABILITÉ

Article 18

Contributions

L’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contri­butions spéciales, en fonction du PIB du membre. Les contributions sont versées à l’ERIC CESSDA dans le délai fixé par l’assemblée générale. L’assemblée générale fixe les contributions des observateurs.

Article 19

Principes budgétaires, comptes et audit

1. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

2. Le directeur prépare et soumet à l’assemblée générale pour approbation un projet de budget annuel et de plan opérationnel, comprenant notamment les propositions relatives aux contributions des membres et des observateurs. Le budget annuel et les contributions sont approuvés par l’assemblée générale au moins six mois avant l’exercice financier à venir. Le budget annuel doit être équilibré, de manière que les dépenses planifiées ne dépassent pas les recettes planifiées.

3. L’ERIC CESSDA est soumis aux règles de la législation comptable du pays d’accueil et s’assure que l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes soient conformes aux principes comptables internationaux généralement admis et aux principes de transparence.

4. L’ERIC CESSDA élabore un rapport d’activités annuel. Ce rapport porte, en particulier, sur les aspects scientifiques, opérationnels et financiers des activités de l’ERIC CESSDA. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.

Article 20

Finances, responsabilité et assurances

1. Les ressources de l’ERIC CESSDA sont les suivantes:

a) les contributions financières des membres et des observateurs;

b) les éventuelles contributions du pays d’accueil;

c) d’autres ressources, dans le respect des limites et conditions approuvées par l’assemblée générale, y compris les bourses de recherche provenant de sources nationales ou internationales, les dons et les autres revenus provenant d’activités économiques.

2. L’ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.

3. Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CESSDA.

4. L’ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonc­tionnement de son infrastructure.

Article 21

Passation de marchés et exonération fiscale

1. L’ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discrimina­toire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/9

3. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée de juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC CESSDA et entièrement payés et acquis par l’ERIC CESSDA. Les exonérations fis­cales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère écono­mique. Aucune autre limite ne s’applique.

CHAPITRE 6

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 22

Durée

L’ERIC CESSDA existe jusqu’à sa liquidation conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Article 23

Liquidation

1. L’ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

2. L’ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adop­tion de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3. Après paiement des dettes de l’ERIC CESSDA, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l’ERIC CESSDA.

4. L’ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5. L’ERIC CESSDA cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Droit applicable

La constitution et le fonctionnement de l’ERIC CESSDA sont régis par:

a) le droit de l’Union et, en particulier, le règlement (CE) no 723/2009;

b) le droit du pays d’accueil pour les matières non réglementées (ou réglementées en partie seulement) par le droit de l’Union européenne;

c) les présents statuts et leurs modalités d’application.

Article 25

Litiges

1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres et les observateurs concernant l’ERIC CESSDA, sur les litiges entre les membres, les observateurs et l’ERIC CESSDA, ainsi que sur tout litige auquel l’Union européenne est partie.

2. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC CESSDA et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État d’accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés et le droit applicable.

3. La juridiction compétente pour statuer sur toute action intentée contre l’ERIC CESSDA est le tribunal de première instance de Bergen, sauf indication contraire découlant de l’article 24 et de l’article 25, paragraphe 2.

Article 26

Disponibilité des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC CESSDA ainsi qu’à son siège statutaire.

C 220/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

ANNEXE 1

Liste des membres et observateurs, de leurs représentants et des prestataires de services

Membres:

Pays: Organisme représentant: Prestataire de services:

Norvège Conseil norvégien de la recherche Norsk senter for forskningsdata AS

Autriche Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie (BMWFW)

AuSSDA – Archives autrichiennes de données en sciences sociales

Belgique BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S (1). Archives de données en sciences sociales et humaines – SOHDA

République tchèque

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Archives tchèques de données en sciences sociales

Danemark Agence danoise pour la science et l’enseignement supérieur

Archives danoises de données – DDA

France Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Progedo

Allemagne Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF)

Institut Leibniz pour les sciences sociales (GESIS)

Grèce Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net (2)

Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net

Hongrie Agence nationale pour la recherche, le développement et l’innovation (NRDI)

Fondation TÁRKI

Pays-Bas Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO)

Services d’archivage et de mise en réseau de données – DANS

Slovaquie Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports de la République slovaque

Archives slovaques de données sociales – SASD

Slovénie Ministère de l’éducation, de la science et des sports (MIZŠ)

Archives de données en sciences sociales – ADP

Suède Conseil suédois de la recherche Service national suédois de données – SND

Royaume-Uni Conseil de la recherche économique et sociale (ESRC)

Service de données du Royaume-Uni

Observateurs:

Pays: Organisme représentant: Prestataire de services:

Suisse Centre suisse d’expertise en sciences sociales

FORS

(1) BELSPO: Service public de programmation politique scientifiqueEWI: Departement Économie, Wetenschap en InnovatieD.G.E.N.O.R.S.: direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique

(2) La cotisation annuelle de ce membre sera versée par le Centre national de recherche sociale (EKKE).

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/11

ANNEXE 2

Obligations des prestataires de services

Les prestataires de services CESSDA sont soumis aux obligations suivantes:

1. se conformer aux éléments convenus de la norme DDI sur les métadonnées nécessaires pour permettre au membre/à l’observateur de contribuer aux activités de l’ERIC CESSDA et déterminés par l’ERIC CESSDA;

2. adopter et appliquer le(s) système(s) d’authentification unique commun(s) recommandé(s) par l’ERIC CESSDA;

3. permettre la collecte des métadonnées de découverte de ressources et de métadonnées supplémentaires pertinentes en vue de leur inclusion sur le portail de données de l’ERIC CESSDA;

4. rendre leurs données téléchargeables via des passerelles de données communes dans la mesure permise par la légis­lation et les réglementations pertinentes;

5. veiller à ce que la(les) langue(s) nationale(s) applicable(s) soi(en)t présente(s) dans le thésaurus multilingue;

6. partager leurs outils d’archivage des données (dans le respect des conditions liées à la propriété intellectuelle énon­cées à l’article 16 des statuts);

7. adhérer aux principes du modèle de référence du Système ouvert d’archivage d’information, ainsi qu’à toute exi­gence imposée par l’ERIC CESSDA concernant l’exploitation de dépôts de confiance;

8. contribuer aux activités transnationales d’harmonisation des données de l’ERIC CESSDA;

9. contribuer matériellement et/ou par l’apport de leur expertise à la banque de questions transnationale;

10. fournir un encadrement aux observateurs de l’ERIC CESSDA et à leurs prestataires de services pour qu’ils puissent accéder au statut de membres à part entière;

11. fournir un soutien aux pays dont les infrastructures nationales sont immatures et fragiles afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu’ils soient en mesure à l’avenir de s’acquitter des tâches incombant aux membres;

12. faciliter l’accès aux données pertinentes financées par le gouvernement national et par la recherche, en fonction des systèmes juridiques nationaux;

13. adhérer aux politiques d’accès aux données et de diffusion de l’ERIC CESSDA;

14. adhérer aux dispositions des politiques de l’ERIC CESSDA si nécessaire.

C 220/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

ANNEXE 3

Budget et contributions des membres

La présente annexe définit le mode de calcul des contributions des membres et observateurs.

a) Budget 2017-2019

Le budget estimé de l’ERIC CESSDA pour la période 2017-2019 repose, d’une part, sur la poursuite de l’accord de consortium CESSDA précédent et, d’autre part, sur des cotisations annuelles de 1,9 million d’EUR (sur la base de 13 membres).

Les cotisations sont réparties comme suit:

1. Contributions spéciales

a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.

b. L’Allemagne verse un montant annuel de 750 000 EUR, dont un montant fixe de 310 000 EUR destiné à couvrir la contribution du pays dans le fonctionnement général du CESSDA, et un montant fixe de 440 000 EUR servant à financer les missions de l’ERIC CESSDA qui seront exécutées par le prestataire de services allemand et régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA. Les deux montants sont affectés au budget de l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.

2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 350 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18 des statuts.

3. Si l’ERIC CESSDA compte moins de 13 membres/observateurs au cours des trois premières années suivant sa consti­tution, la ligne budgétaire des cotisations sera complétée par des réserves qui seront transférées à l’ERIC CESSDA par le précédent consortium (CESSDA AS).

4. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion­nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.

b) Budget 2020-2021

Le budget pour la période débutant en 2020 doit être établi en fonction de cotisations estimées de 1,5 million d’EUR.

Les cotisations sont réparties comme suit:

1. Contributions spéciales

a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.

b. L’Allemagne verse un montant annuel de 310 000 EUR pour le fonctionnement général du CESSDA pour 2020 et 2021 uniquement.

c. L’Allemagne fournit des services à l’ERIC CESSDA pour un montant estimé de 440 000 EUR. Les missions devant être exécutées par le prestataire de services allemand pour le compte de l’ERIC CESSDA sont régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.

2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 390 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18.

3. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion­nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.

c) Principes de répartition des contributions des membres

Conformément à l’article 8, l’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contributions spéciales, en fonction du PIB du membre. L’assemblée générale fixe les contribu­tions des observateurs.

La source de données pour le calcul des cotisations des membres et des observateurs qui versent une contribution annuelle proportionnelle est l’indicateur de la Banque mondiale «PIB (dollars US courants)», pour l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles pour tous les membres à la date du calcul.

La Norvège et l’Allemagne versent des contributions spéciales. Tous les autres membres et observateurs versent des contributions annuelles proportionnelles. Le montant total des contributions annuelles proportionnelles est calculé pour atteindre l’objectif budgétaire fixé après prise en compte des contributions annuelles spéciales.

La contribution financière des organisations intergouvernementales est fixée par l’assemblée générale au cas par cas.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/13

d) Calcul du budget 2016

Le budget 2016 repose sur des cotisations totales de 1 932 737 EUR, sur la base de 15 membres et 1 observateur.

Membre PIB (2014) (USD) Contribution annuelle (EUR)

Autriche 436 343 622 435 16 478

Belgique 533 382 785 676 20 142

République tchèque 205 522 871 251 7 761

Danemark 341 951 607 730 12 913

Finlande 270 673 584 162 10 222

France 2 829 192 039 172 106 841

Allemagne 3 852 556 169 656 750 000

Grèce 237 592 274 371 8 972

Lituanie 48 172 242 517 1 819

Pays-Bas 869 508 125 480 32 836

Norvège 500 103 094 419 800 000

Slovaquie 99 790 145 653 3 768

Slovénie 49 416 055 609 1 866

Suède 570 591 266 160 21 548

Suisse 701 037 135 966 26 474

Royaume-Uni 2 941 885 537 461 111 096

Total 14 487 718 557 718 1 932 737

Les calculs pour les années à venir seront réalisés dès que les chiffres du PIB nécessaires seront disponibles.

C 220/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

STATUTS DE L’ERIC ECCSEL

Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone

(2017/C 220/02)

Table des matières

page

Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Droits et obligations des membres et des observateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. Gouvernance de l’ERIC ECCSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5. Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. Rapports à la Commission européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

7. Politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8. Durée, modification des statuts, liquidation, litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ANNEXES

Annexe I Liste des membres et des observateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Annexe II Contributions au budget et répartition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

PRÉAMBULE

La France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ci-après dénommés les «membres»,

CONSIDÉRANT que les États susmentionnés, coopérant en vue de la création d’un «laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone», ci-après dénommé ECCSEL, sont convaincus que les émissions de dioxyde de carbone anthropogéniques constituent un défi climatique mondial qui exige une coopération internationale,

CONSCIENTS que ce défi requiert à la fois une réduction des émissions et le captage, le transport et le stockage en toute sécurité du dioxyde de carbone,

CONSIDÉRANT que les analyses réalisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indiquent que, d’ici à 2050, le captage et le stockage du carbone (CSC) devront assurer jusqu’à 17 % des réductions des émissions annuelles mondiales de CO2, et 14 % des réductions cumulées à compter de ce jour et que le CSC devra faire l’objet d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà,

SACHANT que ces exigences ne peuvent être satisfaites que par l’intensification des activités de recherche et développe­ment destinées à améliorer la base de connaissances scientifiques et technologiques,

RECONNAISSANT la nécessité d’une coopération internationale étroite dans le domaine de la recherche et du développe­ment liés au CSC pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,

RECONNAISSANT que les infrastructures nationales de recherche peuvent tirer profit de conseils internationaux dans le domaine du CSC et du fonctionnement et de l’investissement dans des installations prévues à cette fin,

CONSIDÉRANT que l’ECCSEL se justifie par la nécessité d’un environnement de recherche spécialisé et coordonné, s’effor­çant de combler des lacunes spécifiques au niveau des connaissances, faisant progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances et, partant, accélérant la commercialisation et le déploiement des méthodes de CSC,

ESTIMANT que l’ECCSEL est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des infrastructures de recherche existantes et coordonner les investissements dans les infrastructures, contribuant ainsi à la rentabilité à l’échelle européenne,

CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’ECCSEL en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 (1),

(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/15

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Nom, siège et langue de travail

1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL».

2. Le siège statutaire de l’ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège

3. La langue de travail de l’ERIC ECCSEL est l’anglais.

Article 2

Missions et activités

1. L’ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera un pivot chargé de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l’appellation commune ERIC ECCSEL.

a) L’ERIC ECCSEL coordonne l’utilisation des installations de recherche de l’infrastructure décentralisée ainsi que les pro­jets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l’infrastructure au niveau international. En outre, l’ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compé­tences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les améliorer et en créer de nouvelles.

b) L’ERIC ECCSEL facilite l’exécution de travaux de recherche expérimentale d’un niveau avancé sur des techniques nou­velles et perfectionnées dans le domaine du captage, du transport et du stockage du CO2 (CSC), dans la perspective d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà. L’assemblée générale peut décider, à l’avenir, d’élar­gir le champ des activités de l’ERIC ECCSEL à l’utilisation du CO2 (capture, utilisation et stockage du carbone – CUSC) au-delà de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH).

c) L’ERIC ECCSEL n’est ni le propriétaire ni l’exploitant des installations de recherche. L’assemblée générale peut toute­fois décider, à l’avenir, que l’ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu’il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s’en abstenir conformé­ment à l’article 9, paragraphe 2, point a).

2. L’ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Ce faisant, il contribue à faire progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances, accélérant ainsi la commercialisation et le déploiement du CSC. L’ERIC ECC­SEL encourage et incite les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans le domaine du CSC, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d’installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles à la communauté européenne du CSC (en premier lieu) ainsi qu’aux communautés non européennes.

3. L’ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative.

4. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, l’ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées à ses principales missions et n’en remettent pas en cause l’exécution.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres et organismes représentants

1. Les entités suivantes peuvent adhérer à l’ERIC ECCSEL en tant que membres ou observateurs, conformément aux droits et obligations visés aux articles 6 et 7:

a) les États membres de l’Union européenne;

b) les pays associés;

C 220/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

c) les pays tiers autres que les pays associés;

d) les organisations intergouvernementales.

Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, des présents statuts.

2. L’ERIC ECCSEL compte parmi ses membres au moins un État membre et deux autres membres, qui sont soit des États membres soit des pays associés.

3. Tout membre ou observateur peut désigner un organisme public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public pour le représenter, conformément à ses propres règles et procédures.

4. La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l’annexe I. Le directeur met à jour l’annexe I en fonction de l’évolution de la participation à l’ERIC ECCSEL.

Article 4

Admission de membres et d’observateurs

1. Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:

a) l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;

b) les candidats doivent soumettre une demande écrite au directeur de l’ERIC ECCSEL;

c) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l’ERIC ECC­SEL énoncés à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 6, paragraphe 2.

2. Les organismes énumérés à l’article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC ECCSEL mais ne sont pas en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:

a) les observateurs peuvent être admis pour une période de trois ans. Dans des cas exceptionnels, l’assemblée générale peut approuver l’octroi du statut d’observateur pour une plus longue période;

b) une entité qui prévoit une participation durable à l’ERIC ECCSEL, mais qui, pour des raisons nationales, n’est pas en mesure d’en devenir membre, peut, dans des cas exceptionnels, obtenir le statut d’observateur permanent;

c) l’admission ou la réadmission d’observateurs nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;

d) les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au directeur;

e) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC ECC­SEL énoncées à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 7, paragraphe 2.

Article 5

Retrait d’un membre ou d’un observateur et révocation du statut de membre ou d’observateur

1. Un membre ou un observateur peut se retirer de l’ERIC ECCSEL à la fin d’un exercice financier à condition de notifier son intention par l’envoi d’une demande officielle 12 mois au préalable au président de l’assemblée générale.

a) Les membres ne peuvent se retirer au cours des cinq premières années suivant leur adhésion.

b) Toute cotisation en souffrance doit être payée et toute obligation à l’égard de l’ERIC ECCSEL doit être remplie avant la confirmation du retrait. Le membre ou l’observateur qui se retire est uniquement redevable des cotisations dues au titre, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, à la date de son retrait, sans indem­nité ou pénalité.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/17

2. L’assemblée générale peut mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:

a) le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b) le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification du manquement qui lui a été adressée par l’assemblée générale.

Le membre ou l’observateur a la possibilité de contester la décision de révocation et de présenter sa défense devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la révocation. Cette révocation ne porte pas atteinte aux obligations d’un membre ou observateur assumées avant la date de la révocation.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 6

Membres

1. Les membres de l’ERIC ECCSEL ont le droit:

a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;

b) d’avoir accès, pour leur communauté de chercheurs, aux ressources de l’ERIC ECCSEL et à l’ensemble de ses services, conformément à la politique d’accès visée à l’article 18;

c) d’assister à l’assemblée générale;

d) de voter à l’assemblée générale, conformément à l’article 9, paragraphe 3;

e) de participer à l’élaboration de stratégies et de politiques;

f) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;

g) d’utiliser la marque ERIC ECCSEL, en particulier pour les exploitants des installations ERIC ECCSEL. La marque se compose de toutes les représentations visuelles ou sonores d’«ECCSEL» ou «ERIC ECCSEL» établissant un lien entre l’utilisation de la mention, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC ECCSEL.

2. Les membres de l’ERIC ECCSEL:

a) s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II dans le délai fixé;

b) mettent à disposition au moins un centre de recherche agréé;

c) promeuvent l’exploitation des services de l’ERIC ECCSEL auprès des chercheurs de leur pays, centralisent les retours d’informations des utilisateurs et inventorient leurs besoins;

d) soutiennent et, le cas échéant, s’efforcent de promouvoir l’intégration d’installations nationales et l’intégration entre les infrastructures nationales et celles situées sur le territoire d’autres membres ou observateurs.

Article 7

Observateurs

1. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL ont le droit:

a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;

b) d’assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;

c) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

d) de permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC ECCSEL pour le développement de systèmes, processus et services pertinents.

C 220/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

2. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II. L’assemblée générale peut fixer pour les observateurs une cotisation initiale différente de la cotisation normale.

3. Les observateurs permanents, qui obtiennent ce statut conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les membres, énumérés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale, visé à l’article 6, paragraphe 1, point d).

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE DE L’ERIC ECCSEL

Article 8

Structure de gouvernance et structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL

1. La structure de gouvernance de l’ERIC ECCSEL comprend:

a) l’assemblée générale;

b) le directeur;

c) le comité de coordination des infrastructures de recherche;

d) le conseil consultatif scientifique;

e) le conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement;

f) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC ECCSEL.

2. La structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL comprend:

a) le centre d’opérations, qui sera le bureau principal de l’ERIC ECCSEL et le siège de la direction;

b) les installations de recherche nationales qui participent à l’infrastructure décentralisée de l’ERIC ECCSEL;

c) les nœuds d’infrastructure nationaux représentant les installations de recherche à l’intérieur d’un pays conformément à l’article 11, paragraphe 1.

Article 9

L’assemblée générale

1. L’assemblée générale est composée des membres et des observateurs de l’ERIC ECCSEL.

2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC ECCSEL. L’assemblée générale:

a) établit le budget, la formule de financement et les cotisations annuelles. Toute modification de la formule de finance­ment et des cotisations annuelles opérée durant les cinq premières années, comme spécifié à l’annexe II, requiert un vote unanime de l’assemblée générale. Après la période initiale de cinq ans, ces modifications seront approuvées à la majorité des deux tiers.

Un membre ou un observateur qui ne souhaite pas participer au financement d’éventuelles futures installations déte­nues ou gérées par l’ERIC ECCSEL doit le faire savoir avant que l’assemblée générale prenne la décision de détenir ou d’exploiter de telles installations, et ne sera dès lors pas obligé de participer au financement de l’installation;

b) définit la politique de l’ERIC ECCSEL en matière scientifique, technique et administrative. Ces politiques doivent être adoptées par un vote à la majorité des deux tiers;

c) adopte les plans stratégiques et les plans de travail de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;

d) supervise la gestion de l’ERIC ECCSEL;

e) élit le président et le vice-président de l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;

f) nomme, remplace et révoque le directeur de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;

g) nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique et du conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement, à la majorité des deux tiers;

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/19

h) nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;

i) désigne ou valide le contrôleur financier sur une base annuelle;

j) adopte les rapports annuels de l’ERIC ECCSEL, y compris les comptes et le rapport d’audit de l’exercice financier, à la majorité des deux tiers;

k) reçoit et examine les rapports annuels du comité de coordination des infrastructures de recherche et du conseil consultatif scientifique;

l) approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs et la révocation du statut de membre ou d’observateur. L’approbation de nouveaux membres et observateurs requiert une décision unanime de l’assemblée générale. Un membre ne peut participer au vote concernant l’éventuelle révocation de son adhésion;

m) décide quelles installations de recherche nationales peuvent participer à l’ERIC ECCSEL et lesquelles doivent se reti­rer. Un membre ou un observateur peut retirer une installation des activités de l’ERIC ECCSEL. La liste des installa­tions qui participent à l’ERIC ECCSEL est constamment mise à jour par le directeur;

n) approuve les accords conclus avec des tiers, comme prévu à l’article 15, à la majorité des deux tiers.

3. Chaque membre et observateur est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Un membre dispose d’une seule voix à l’assemblée générale. Un observateur n’est pas habilité à voter. Les décisions sont prises par vote à la majorité sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.

4. L’assemblée générale se réunit valablement si un quorum de deux tiers des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de cette nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à prendre des déci­sions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.

5. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.

Le président de l’assemblée générale peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.

6. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne peut plus faire partie de la délégation d’un membre à l’assemblée générale. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations peuvent nommer un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.

7. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins trois semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion.

8. Des réunions extraordinaires de l’assemblée générale peuvent être convoquées à la demande du président ou du directeur s’il en va de l’intérêt de l’organisation, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.

Article 10

Le directeur

1. Le directeur est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC ECCSEL.

2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. L’avis de vacance du poste est publié de manière appropriée au niveau international. Le directeur rend compte à l’assemblée générale. Le directeur ne peut agir en tant que délégué ou président de l’assemblée générale.

3. Le directeur est responsable de la préparation des réunions de l’assemblée générale et fournit l’assistance adminis­trative requise au comité de coordination des infrastructures de recherche, au conseil consultatif scientifique et au conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement.

C 220/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

4. Le directeur est responsable de l’élaboration du budget annuel de l’ERIC ECCSEL et de la définition des stratégies et politiques, qui seront adoptés par l’assemblée générale.

5. Le directeur est responsable de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale, y compris l’exécution du budget, et veille à ce que l’ERIC ECCSEL respecte toutes les exigences juridiques applicables.

6. Le directeur est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires au fonctionnement de l’ERIC ECCSEL, à l’exception de celles qui relèvent des prérogatives de l’assemblée générale.

7. Le directeur sollicite l’assistance et les conseils du comité de coordination des infrastructures de recherche dans des domaines présentant un intérêt particulier pour les propriétaires des infrastructures et l’invite à commenter le projet de budget, les plans de travail et les stratégies avant leur soumission à l’assemblée générale.

8. Le directeur contrôle l’adhésion des propriétaires des installations de recherche aux règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC ECCSEL décidées par l’assemblée générale, en rend compte annuellement à l’assemblée générale et formule des recommandations concernant les mesures correctives à adopter en cas d’irrégularités.

Article 11

Comité de coordination des infrastructures de recherche, conseil consultatif scientifique et conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement

1. Comité de coordination des infrastructures de recherche

a) Le comité de coordination des infrastructures de recherche assume une fonction de soutien et de conseil et se com­pose de représentants des installations ECCSEL et du directeur, qui préside le comité. Le comité élit un vice-président pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.

Chaque membre et observateur peut avoir un représentant au sein du comité. Les pays qui ont deux installations ECCSEL ou plus désignent l’un des exploitants de ces installations en tant que représentant national et cet organisme représente les installations nationales du pays au sein du comité. Les délégués à l’assemblée générale ne peuvent être nommés au sein de ce comité.

b) La tâche du comité de coordination des infrastructures de recherche consiste à renforcer la coopération entre les installations et leurs contributions à la recherche expérimentale. À cette fin, il supervise la mise en œuvre des straté­gies et des plans de l’ERIC ECCSEL, y contribue et propose des mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’ERIC ECCSEL.

c) Le directeur consulte le comité sur toutes les propositions qui seront soumises à l’assemblée générale concernant les plans stratégiques, les plans de travail et les budgets. Le comité assiste le directeur dans l’exécution des plans straté­giques et des plans de travail.

d) Le comité de coordination des infrastructures de recherche transmet chaque année à l’assemblée générale, par l’inter­médiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.

2. Conseil consultatif scientifique

a) L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au maximum six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés sur la base de suggestions du directeur, qui sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du comité de coordination des infrastructures de recherche. La durée du mandat des membres du conseil consulta­tif scientifique est de trois ans. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. Les délégués à l’assemblée générale ne peuvent être nommés au conseil consultatif scientifique.

b) Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services offerts par l’ERIC ECCSEL et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques de l’organisme.

c) Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale un rapport écrit sur ses activités, par l’intermédiaire du directeur. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observa­tions et d’éventuelles recommandations.

3. Conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement

a) L’assemblée générale nomme un conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement indépendant, composé de trois à cinq scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de propositions du directeur, qui sollicite l’avis du conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement et du comité de coordination des infrastructures de recherche. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. Les délégués à l’assemblée générale ne peuvent être nommés au sein de ce conseil.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/21

b) Le directeur consulte le conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement au moins une fois par an sur les enjeux éthiques et environnementaux auxquels l’ERIC ECCSEL est ou sera confronté.

c) Le conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement transmet chaque année à l’assemblée générale, par l’intermé­diaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.

CHAPITRE 5

FINANCES

Article 12

Principes budgétaires et comptes

1. L’exercice financier de l’ERIC ECCSEL commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC ECCSEL sont inscrits dans des estimations devant être établies pour chaque exercice, et figurent dans le budget annuel. Le budget annuel est conforme aux principes de transparence.

3. Les comptes de l’ERIC ECCSEL sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

4. L’ERIC ECCSEL est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes. L’ERIC ECCSEL applique les règles de la législation comptable du pays d’accueil conformé­ment aux principes comptables internationaux généralement admis et aux principes de transparence.

5. L’ERIC ECCSEL utilise les crédits conformément aux principes de bonne gestion financière.

6. L’ERIC ECCSEL enregistre séparément les dépenses et les recettes liées à ses activités économiques.

7. Les contributions en nature ne sont prises en compte que lorsqu’elles constituent une contribution effective et quantifiable à l’ERIC ECCSEL, notamment sous la forme de personnel détaché au centre d’opérations, et approuvée par l’assemblée générale.

8. La valeur des contributions en nature est prise en considération lors du calcul des contributions monétaires appor­tées au cours de la même période.

Article 13

Responsabilité

1. L’ERIC ECCSEL est responsable de ses dettes.

2. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC ECCSEL. La responsabilité des membres pour les dettes de l’ERIC ECCSEL se limite à leurs contributions respectives.

3. L’ERIC ECCSEL souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.

CHAPITRE 6

RAPPORTS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Article 14

Rapports à la Commission européenne

1. L’ERIC ECCSEL élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opé­rationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.

2. L’ERIC ECCSEL informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission principale ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

C 220/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 15

Accords avec des tiers

1. L’ERIC ECCSEL peut, lorsqu’il le juge utile et conforme aux missions et activités énoncées à l’article 2, conclure un accord avec des tiers tels que des institutions, des régions et des pays non membres.

2. Si des tiers mentionnés à l’article 15, paragraphe 1, souhaitent apporter une contribution à l’ERIC ECCSEL sous forme d’expertise, de services et de technologie, l’ERIC ECCSEL peut conclure un accord avec ces parties. L’accord précise le service ou la contribution apporté par le tiers et détermine les droits d’accès, le montant des frais d’abonnement et les autres conditions associées à cette contribution. Les utilisateurs tiers des installations de l’ERIC ECCSEL peuvent être tenus de se conformer à son système d’authentification et d’autorisation.

Article 16

Passation de marchés et exonération fiscale

1. L’ERIC ECCSEL traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discrimina­toire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. La politique de passation de marchés de l’ERIC ECCSEL respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2. Le directeur est responsable de tous les marchés publics de l’ERIC ECCSEL. La décision d’attribution du marché fait l’objet d’une publication adéquate et est accompagnée d’une justification détaillée. L’assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

3. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC ECCSEL le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC ECCSEL ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

4. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée du 19 juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ECCSEL et entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par les États membres de l’ERIC ECCSEL. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.

5. Si un État membre de l’ERIC ECCSEL héberge un bureau de l’ERIC ECCSEL reconnu par cet État membre comme étant un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, ainsi que comme un organisme international au sens de l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE (2) du Conseil, le bureau de l’ERIC ECCSEL bénéficiera d’une exoné­ration fiscale sur les biens et services achetés dans l’Union européenne pour ses propres besoins ou pour accomplir les missions qui lui ont été confiées par l’ERIC ECCSEL, entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par ses membres, pour un montant supérieur à 300 EUR, sur la base de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.

Article 17

Emploi

1. L’ERIC ECCSEL applique une politique d’égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC ECCSEL sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances.

2. Les contrats de travail sont soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où le personnel est employé ou aux lois du pays dans lequel se déroulent les activités de l’ERIC ECCSEL. Les postes à pourvoir au sein de l’ERIC ECCSEL font l’objet d’une publicité internationale appropriée.

3. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l’ERIC ECCSEL et des membres de leur famille.

(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.(2) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/23

Article 18

Politique en matière d’accès

1. Une part substantielle du temps de recherche disponible de chaque installation nationale participant à l’infrastructure ECCSEL est proposée à la communauté scientifique internationale. L’assemblée générale réserve aux chercheurs de pays non membres de l’ERIC ECCSEL une partie du temps d’accès disponible.

2. L’ERIC ECCSEL et les propriétaires des installations de recherche concluent des accords particuliers relatifs à la proportion de temps de recherche disponible à mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi qu’aux conditions d’accès.

3. Les chercheurs, les scientifiques et les étudiants ont accès aux installations de l’ERIC ECCSEL. L’accès est octroyé à l’issue d’une procédure équitable et transparente prévoyant la mise en concurrence des candidatures et leur évaluation par des pairs. Les critères de sélection sont l’excellence scientifique des candidatures et leur pertinence par rapport aux stratégies de l’ERIC ECCSEL arrêtées par l’assemblée générale.

4. Les utilisateurs supportent la totalité des coûts d’accès et des frais liés au matériel, notamment les échantillons et les équipements qui leur appartiennent. Les coûts d’accès sont fondés sur les tarifs applicables à chaque installation de l’ERIC ECCSEL.

5. L’ERIC ECCSEL peut mettre en place un système d’authentification et d’autorisation qui garantit que l’entrée dans une installation et l’utilisation de cette dernière sont réservées aux personnes disposant d’un droit d’accès à ladite instal­lation. L’ERIC ECCSEL peut décider que les membres et les observateurs doivent adhérer à ce système pour que leurs chercheurs se voient autoriser l’accès.

6. Une politique d’accès détaillée approuvée par l’assemblée générale est rendue publique.

Article 19

Politique de diffusion

1. Les données et résultats de recherche de l’ERIC ECCSEL sont en libre accès, conformément à la politique de diffu­sion adoptée par l’assemblée générale. Les données et résultats de recherche sont cédés aux parties intéressées sans paie­ment d’autres coûts que ceux liés à la diffusion. Aux fins de la présente disposition, on entend par «données et résultats de recherche» les données et résultats de recherche dans le domaine du captage et du stockage du dioxyde de carbone produits par les propriétaires des installations qui font partie de l’infrastructure ERIC ECCSEL.

2. L’ERIC ECCSEL assure la diffusion active de ses résultats de recherche auprès de la société, afin qu’ils puissent effectivement contribuer à l’élaboration des politiques et à la maîtrise des émissions de dioxyde de carbone.

3. L’ERIC ECCSEL promeut les activités de coopération en son sein et leurs résultats, encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et, le cas échéant, à utiliser les résultats de l’ERIC ECCSEL dans l’enseigne­ment supérieur.

4. D’une manière générale, l’ERIC ECCSEL encourage les utilisateurs de ses résultats de recherche à rendre publics leurs propres résultats de recherche et demande aux utilisateurs de faire une publicité adéquate concernant l’accès qui leur a été fourni dans le cadre de l’ERIC ECCSEL.

5. La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles. Il est dûment fait mention de l’ERIC ECCSEL dans toutes les publications traitant des résultats et des connais­sances produits par ou dans le cadre de la coopération au titre de l’ERIC ECCSEL.

Article 20

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1. Conformément à l’objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.

2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la légis­lation nationale des pays membres, ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.

3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres mettent à la disposition de l’ERIC ECCSEL restent la pro­priété du titulaire originel de ces droits. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC ECCSEL (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC ECCSEL, sauf s’il a été convenu qu’ils appar­tiennent au membre à l’origine de leur création. La valeur économique supplémentaire que pourrait représenter l’accès par rapport aux frais d’accès payés n’est pas considérée comme un financement de projet octroyé par l’ERIC ECCSEL.

C 220/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

4. L’ERIC ECCSEL veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions relatives à l’accès aux résultats et aux droits de propriété intellectuelle de ces derniers et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage et du traitement de ces droits et résultats.

5. L’ERIC ECCSEL met en place des dispositions pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données et informations de recherche.

6. L’ERIC ECCSEL fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris au moyen de matériel rendu accessible par l’ERIC ECCSEL s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires.

7. Une politique détaillée en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par l’assemblée générale, est adoptée séparément par les parties qui exploitent les installations participant à l’infrastructure de l’ERIC ECCSEL.

CHAPITRE 8

DURÉE, MODIFICATION DES STATUTS, LIQUIDATION, LITIGES

Article 21

Durée

L’ERIC ECCSEL est constitué pour une période indéterminée.

Article 22

Modification des statuts

L’assemblée générale peut décider de modifier les statuts. Toute modification des statuts adoptée au cours des cinq pre­mières années suivant la création de l’ERIC ECCSEL requiert un vote unanime de l’assemblée générale. Après la période initiale de cinq ans, ces modifications requièrent un vote à la majorité des deux tiers. Les modifications proposées sont soumises à la Commission européenne conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009.

Article 23

Liquidation

1. L’ERIC ECCSEL est liquidé sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

2. L’ERIC ECCSEL communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adop­tion de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3. Après paiement des dettes de l’ERIC ECCSEL, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l’ERIC ECCSEL tel qu’il est fixé à l’annexe II.

4. L’ERIC ECCSEL informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5. L’ERIC ECCSEL cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Droit applicable

L’ERIC ECCSEL est régi, dans l’ordre, par les dispositions suivantes:

a) le droit de l’Union européenne et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

b) le droit du pays d’accueil pour les matières non couvertes (ou couvertes en partie seulement) par le droit de l’Union européenne;

c) les présents statuts.

Article 25

Litiges

1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC ECCSEL, ou entre les membres et l’ERIC ECCSEL, et sur tout litige auquel l’Union européenne est partie.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/25

2. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC ECCSEL et les tiers. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État d’accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.

Article 26

Disponibilité des statuts

Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC ECCSEL ainsi qu’à son siège statutaire.

C 220/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

ANNEXE I

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent. L’annexe est mise à jour par le directeur en fonction de l’évolution des adhésions à l’ERIC ECCSEL.

Membres

Pays ou organisation intergouvernementale Organisme représentant

France Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

Italie Institut national d’océanographie et de géophysique expérimentale (OGS)

Pays-Bas Organisme néerlandais de recherche scientifique appliquée (TNO)

Norvège

Royaume-Uni Bureau britannique d’études géologiques (BGS)

Observateurs

Pays ou organisation intergouvernementale Organisme représentant

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/27

ANNEXE II

CONTRIBUTIONS AU BUDGET ET RÉPARTITION

Les membres et observateurs fondateurs de l’ERIC ECCSEL ont approuvé le présent budget quinquennal (taux de 2016). Abstraction faite de la contribution du pays d’accueil couvrant 1/3 du coût total, les membres et observateurs sont convenus que les frais seront répartis de manière égale entre eux et ne dépasseront pas annuellement 80 000 EUR par membre et observateur au cours des cinq premières années. Le montant exact des cotisations annuelles individuelles dépendra du nombre de nouveaux membres et/ou observateurs adhérant à l’ERIC ECCSEL.

Le budget couvre le centre d’opérations de l’ERIC ECCSEL, chargé de la gestion et de la planification centrales, ainsi que de la coordination de l’exploitation et du développement de l’infrastructure. À l’heure actuelle, les fondateurs ne pré­voient pas l’exploitation ou le financement d’installations de recherche par l’ERIC ECCSEL.

Période de planification 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

année de lancement (*) phase de capacité opérationnelle totale

DÉPENSES

Personnel du centre d’opérations 235 000 400 000 500 000 600 000 600 000 2 335 000

Système informatique 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 110 000

Location des bureaux 15 000 20 000 30 000 30 000 30 000 125 000

Déplacements 25 000 40 000 50 000 50 000 50 000 215 000

Services sous-traités 75 000 115 000 145 000 145 000 145 000 625 000

Dépenses totales (en EUR) 360 000 600 000 750 000 850 000 850 000 3 410 000

RECETTES

Pays d’accueil (Norvège) 120 000 200 000 250 000 284 000 284 000 1 138 000

Pays membres et observateurs (**) 240 000 400 000 500 000 566 000 566 000 2 272 000

Recettes totales (en EUR) 360 000 600 000 750 000 850 000 850 000 3 410 000

COÛTS PAR MEMBRE

Nombre de membres (à l’exclusion du pays d’accueil) (***)

3 5 7 9 11

Coûts par membre (en EUR) (****) 80 000 80 000 71 429 62 889 51 455 345 772

(*) Première année partiellement couverte par l’utilisation du financement INFRADEV-3 HORIZON 2020.(**) L’assemblée générale peut décider d’une cotisation initiale différente de la cotisation normale pour les observateurs.

(***) Projection du nombre de membres et d’observateurs (à l’exclusion du pays d’accueil) – scénario le plus pessimiste.(****) Le coût diminue proportionnellement au nombre d’adhérents. Le soutien prévu de l’industrie n’est pas pris en compte.

C 220/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Ligne directrice de l’ESSA en matière d’hygiène pour la production de germes et de graines destinées à la germination

(2017/C 220/03)

Résumé

Le marché européen des graines germées est un segment très spécialisé du marché des produits frais, qui compte envi­ron 120 établissements de production dans toute l’Union européenne (UE). À la suite de la crise liée à la bactérie Escheri­chia coli entérohémorragique (EHEC) en 2011 et à la publication par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’un «Avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans les graines et les graines germées», une nouvelle législation européenne a été adoptée afin de renforcer la sécurité de cette catégorie de produits en Europe. Plusieurs lignes directrices nationales ont été élaborées pour aider à l’application de ces règles spécifiques. La présente ligne directrice européenne, rédigée par l’Association européenne des producteurs de graines germées [European Sprouted Seeds Association (ESSA)] a pour objet de fournir des instructions exhaustives en matière d’hygiène pour la production sûre de germes et de graines destinées à la germi­nation et de diffuser ces informations aux producteurs de germes dans les pays d’Europe et dans les pays tiers.

Ce document pourra être utilisé pour établir des listes de vérification et des dispositifs visant à faciliter l’application de cette ligne directrice.

Champ d’application

La présente ligne directrice porte sur la production commerciale de germes et de graines destinées à la germination conformément à la législation européenne en vigueur. La germination des graines — c’est-à-dire leur humidification en vue d’augmenter leur teneur en eau et de mettre fin à leur dormance jusqu’à l’éclosion de la plante — relève de la production primaire dans l’Union européenne. Cette ligne directrice en matière d’hygiène porte uniquement sur les acti­vités qui s’inscrivent dans le cadre de la production primaire. Les activités ne relevant pas de la production primaire ne sont donc pas abordées ici, mais il est possible que d’autres informations d’orientation figurent dans la liste de références fournie plus bas. La présente ligne directrice ne porte pas sur la production d’autres types de graines germées, telles que les micropousses, les pousses, les jeunes pousses et les produits cultivés en milieux de culture ou en serre. Les produits dérivés des graines germées n’entrant pas dans le champ de la présente ligne directrice sont abordés dans la recomman­dation de la Commission «Guidance document on addressing microbiological risks in fresh fruit and vegetables at pri­mary production through good hygiene» (document d’orientation en matière d’hygiène relatif aux risques microbiolo­giques liés à la production primaire de fruits et légumes frais) (1).

Législation de l’Union européenne applicable à la production de germes et de graines destinées à la germination

Les prescriptions générales en matière de sécurité alimentaire, notamment l’obligation de mettre uniquement sur le mar­ché des denrées alimentaires sûres, sont énoncées dans le règlement (UE) no 178/2002. Les principes relatifs à la produc­tion hygiénique des denrées alimentaires dans l’Union européenne sont énoncés dans le règlement (CE) no 852/2004 et, en particulier, dans son annexe 1, partie A. Ce règlement impose aux producteurs de veiller à ce que les produits pri­maires soient protégés contre toute contamination, par exemple en mettant en place des mesures visant à prévenir la contamination provenant de l’air, du sol, de l’eau, des engrais, des produits phytosanitaires et des biocides, du stockage, de la manipulation et de l’élimination des déchets. La présente ligne directrice donne des exemples pour compléter ces dispositions générales.

Des exigences plus spécifiques applicables à la production de germes sont exposées dans plusieurs autres règlements européens: le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes, le règlement (UE) no 209/2013 de la Commission modi­fiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques applicables aux germes, le règle­ment (UE) no 210/2013 de la Commission relatif à l’agrément des établissements producteurs de graines germées et le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission [modifié par le règlement (UE) no 704/2014 de la Commission] relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la produc­tion de germes. Les exigences énoncées dans ces règlements sont présentées dans la présente ligne directrice.

Tous les actes législatifs européens mentionnés dans le présent document figurent à l’annexe I. L’annexe II présente d’autres sources d’information pertinentes sur la production de germes.

La présente ligne directrice porte sur les exigences minimales applicables à la production de germes dans l’Union euro­péenne. Il est possible que certains États membres appliquent des dispositions plus strictes aux producteurs de germes établis sur leur territoire. D’une manière générale, il est recommandé aux producteurs de germes de se tenir informés auprès des autorités compétentes des règles en vigueur dans leurs pays respectifs.

(1) Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, hygiène alimentaire. Note d’orientation (en anglais).

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/29

Documents supplémentaires pour aller plus loin

Les publications pertinentes du codex alimentarius, les bonnes pratiques agricoles (BPA) et les bonnes pratiques d’hygiène (BPH), élaborées par différentes autorités nationales, ainsi que les lignes directrices élaborées par différents acteurs privés et systèmes de certification contiennent des orientations supplémentaires. Les documents d’orientation dont a connaissance l’Association européenne des producteurs de graines germées (ESSA) figurent dans les références et les annexes de la présente ligne directrice.

AVERTISSEMENT

Le présent document comporte des recommandations qui ne sont pas juridiquement contraignantes et a été élaboré à des fins d’information uniquement. L’Association européenne des producteurs de graines germées (ESSA) ne garantit pas l’exactitude des informations fournies et décline également toute responsabilité quant à l’usage qui peut en être fait. Par conséquent, les informations fournies seront utilisées avec précaution et aux risques et périls des utilisateurs. Le devoir de faire respecter la législation européenne relative à la sécurité alimentaire incombe à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. Les producteurs de germes sont invités à prendre contact avec les autorités compétentes de leur pays afin d’obtenir des informations détaillées sur les exigences juridiques applicables dans l’État membre où ils sont établis.

Table des matières

Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

DÉFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1. PRODUCTION DE GERMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.A. Établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.A.1. Agrément des établissements de production de germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.A.2. Conception et agencement des équipements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.A.3. Aspects sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.A.4. Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.A.5. État de santé des travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.A.6. Lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.A.7. Hygiène personnelle et vêtements appropriés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.A.8. Traitement des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.B. Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.C. Contrôle des livraisons entrantes de graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.C.1. Certificat d’importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.C.2. Conditions de traçabilité des graines livrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.C.3. Inspection visuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.D. Stockage des graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.E. Analyse des risques et points de contrôle critique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.F. Utilisation d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.G. Processus de germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.G.1. Rinçage initial des graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.G.2. Décontamination microbiologique des graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.G.3. Trempage préalable à la germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.G.4. Germination, croissance et irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.G.5. Récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.H. Traitement, emballage, stockage et transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.H.1. Rinçage final, enlèvement des cosses et refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.H.2. Décontamination microbiologique des germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.H.3. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.H.4. Stockage des germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.H.5. Informations sur le produit et sensibilisation du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.H.6. Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.I. Analyse microbiologique des germes et graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.I.1. Orientations sur l’échantillonnage des graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

C 220/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

1.I.2. Échantillonnage et analyse des germes au moins 48 heures après le début du processus de germination . . . . . . 43

1.I.3. Échantillonnage du produit final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.I.4. Résultats des essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.I.5. Dérogation à l’analyse préalable de tous les lots de graines exposée en 1.I.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.I.6. Autres analyses par le fournisseur de graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.J. Mesures à prendre en cas de contamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.J.1. Détection d’une contamination tant que le producteur est en possession des aliments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.J.2. Détection d’une contamination une fois que les aliments ne sont plus en possession du producteur — retrait et rappel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.K. Traçabilité et tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.K.1. Traçabilité au sein de l’établissement de germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.K.2. Exigences de traçabilité du produit final — germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.K.3. Dérogation aux exigences présentées dans le présent chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.L. Résumé: obligations en matière de tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2. PRODUCTION DE GRAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.B. Traitements des sols/terres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.C. Hygiène du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.D. L’irrigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.E. Graines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.F. Séchage des plantes/cosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.G. Battage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.H. Stockage après récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.I. Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Annexe I — Législation générale et sectorielle relative aux germes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Annexe II — Références d’autres sources d’informations pertinentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Liste des abréviations

PCC: point de contrôle critique

CE: Communauté européenne

EFSA: Autorité européenne de sécurité des aliments

ESSA: Association européenne des producteurs de graines germées

UE: Union européenne

BPA: bonnes pratiques agricoles

BPH: bonnes pratiques d’hygiène

HACCP: analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise

STEC: bactéries E.coli O157, O26, O111, O103, O145 et O104:H4 productrices de shigatoxines

OMS: Organisation mondiale de la santé

DÉFINITIONS

Lot (2): quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes ayant le même nom taxinomique, expédiée le même jour à partir d’un même établissement vers une même destination. Un envoi peut être constitué d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même emballage sont mélangées des graines ayant des noms taxinomiques différents pour qu’elles germent ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul lot, ainsi que leurs germes.

(2) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/31

Eau propre (3): eau de mer propre et eau douce d’une qualité similaire.

Autorité compétente (4): autorité centrale d’un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée; cette définition inclut, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers.

Envoi (5): quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes qui: i) proviennent du même pays tiers; ii) font l’objet du ou des mêmes certificats; iii) sont transportés par les mêmes moyens de transport.

Contamination (6): présence ou introduction d’un danger.

Jeunes pousses (7): graines germées obtenues à partir de la germination et du développement de véritables graines plan­tées dans la terre ou du substrat hydroponique, en vue de produire une pousse ayant de très jeunes feuilles et/ou cotylé­dons. Les jeunes pousses sont commercialisées sous forme de plante entière dans son substrat.

Point de contrôle critique (PCC) (8): stade auquel une surveillance peut être exercée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la salubrité de l’aliment ou le ramener à un niveau acceptable.

Établissement (9): toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire.

Bonnes pratiques agricoles (BPA) (10): pratiques permettant de garantir la durabilité environnementale, sociale et éco­nomique des procédés agricoles et la production de denrées alimentaires sûres et de qualité et d’autres produits agricoles.

Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) (11): conditions générales de base pour la production hygiénique d’une denrée ali­mentaire qui comprennent des exigences concernant la conception, la construction et le fonctionnement hygiéniques des installations, la construction et l’utilisation hygiénique des équipements, la maintenance et le nettoyage, ainsi que la for­mation et l’hygiène du personnel. L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de BPH constituent une condition préalable au système HACCP.

Denrée alimentaire (12): toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.

Exploitant du secteur alimentaire (13): la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.

Hygiène des denrées alimentaires (14) (ci-après dénommées «hygiène»): mesures et conditions nécessaires pour maîtri­ser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une denrée alimentaire, compte tenu de l’utilisation prévue.

Législation alimentaire (15): dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

Danger (16): agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé.

(3) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (UE) no 852/2004.(4) Voir note de bas de page 3.(5) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission.(6) Voir note de bas de page 3.(7) «Avis scientifique de l’EFSA sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries patho­

gènes pour les graines et les graines germées» (en anglais).(8) Définition énoncée par la Commission du codex alimentarius. Système d’analyse des risques — Points critiques pour leur maîtrise

(HACCP) et lignes directrices concernant son application.(9) Voir note de bas de page 3.

(10) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (CE) no 396/2005.(11) Définition de l’ESSA fondée sur le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.(12) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (CE) no 178/2002.(13) Voir note de bas de page 12.(14) Voir note de bas de page 3.(15) Voir note de bas de page 12.(16) Voir note de bas de page 12.

C 220/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Analyse des risques (17): démarche consistant à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers et les fac­teurs qui entraînent leur présence, afin de décider lesquels d’entre eux représentent une menace pour la salubrité des aliments et, par conséquent, devraient être pris en compte dans le plan HACCP.

Analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) (18): système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments.

Étiquetage (19): mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une den­rée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

Critère microbiologique (20): critère définissant l’acceptabilité d’un produit, d’un lot de denrées alimentaires ou d’un procédé, sur la base de l’absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes, et/ou de la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité(s) de masse, volume, surface ou lot.

Surveiller (21): procéder à une série programmée d’observations ou de mesures des paramètres de contrôle afin de déter­miner si un CCP (point de contrôle critique) est maîtrisé.

Contrôles officiels (22): toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux.

Emballage (23): action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant; le contenant lui-même.

Production primaire (24): production, élevage ou culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la pro­duction d’animaux d’élevage avant l’abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.

Produits primaires (25): produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche.

Eau potable (26): eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Denrées alimentaires prêtes à être consommées (27): denrées alimentaires que le producteur ou le fabricant destine à la consommation humaine directe, ne nécessitant pas une cuisson ou une autre transformation efficace pour éliminer ou pour réduire à un niveau acceptable les micro-organismes dangereux.

Échantillon représentatif (28): échantillon dans lequel on retrouve les caractéristiques du lot d’où il provient. C’est notamment le cas lorsque chacun des individus ou des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot a la même proba­bilité de figurer dans l’échantillon.

Risque (29): fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger.

Analyse des risques (30): processus comportant trois volets interconnectés: l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.

(17) Voir note de bas de page 8.(18) Définition énoncée par la Commission du codex alimentarius. Code d’usages international recommandé – Principes généraux

d’hygiène alimentaire.(19) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (UE) no 1169/2011.(20) Voir note de bas de page 11.(21) Voir note de bas de page 8.(22) Voir note de bas de page 3.(23) Voir note de bas de page 3.(24) Voir note de bas de page 3.(25) Voir note de bas de page 3.(26) Voir note de bas de page 3.(27) Voir note de bas de page 11.(28) Voir note de bas de page 11.(29) Voir note de bas de page 12.(30) Voir note de bas de page 12.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/33

Échantillon (31): ensemble composé d’une ou de plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionné par différents moyens dans une population ou dans une quantité importante de matière et destiné à fournir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matière étudiée et à constituer la base d’une décision concernant la population ou la matière en question ou concernant le procédé qui l’a produit.

Graines destinées à la germination (32): graines destinées à la production de germes.

Producteur de graines (33): personne chargée de la gestion des activités associées à la production primaire de graines, y compris les pratiques consécutives à la récolte.

Distributeur de graines (34): personne chargée de la distribution (manipulation, entreposage et transport) de graines aux producteurs de germes. Le distributeur de graines peut traiter avec un ou plusieurs producteurs de graines ou être lui-même producteur.

Pousses (35): graines germées obtenues par la germination et le développement de graines, en vue de produire une pousse ayant de très jeunes feuilles et/ou cotylédons. Les pousses et les feuilles sont récoltées en fin de processus de production et le produit final ne comprend pas l’enveloppe de la graine ni les racines.

Eau d’irrigation usée (36): Eau ayant été en contact avec des germes durant le processus de germination.

Germe (37): produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se développent et destiné à être consommé entier, avec la graine.

Graine germée (38): comprend les catégories suivantes: germes, jeunes pousses et pousses.

Producteur de germes (39): personne chargée de la gestion des activités associées à la production de graines germées.

Distributeur de graines germées (40): personne chargée de la distribution (manipulation, entreposage et transport) de graines germées aux acheteurs/consommateurs. Le distributeur de graines germées peut traiter avec un ou plusieurs pro­ducteurs de graines germées ou être lui-même producteur.

Substances (41): éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, y compris toute impureté résultant du procédé de fabrication.

Traçabilité (42): capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribu­tion, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimen­taires ou d’une substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

1. PRODUCTION DE GERMES

1.A. Établissement

1.A.1. Agrément des établissements de production de germes

Avant de commencer la production de germes, les producteurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités natio­nales. L’enregistrement de tous les exploitants du secteur alimentaire auprès des autorités nationales compétentes est une obligation légale au sein de l’Union européenne stipulée à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004. De plus, tous les établissements produisant des germes établis dans un État membre de l’Union européenne doivent être agréés par l’auto­rité compétente, conformément au règlement (UE) no 210/2013. Afin d’accorder son agrément à un producteur de germes, l’autorité compétente est tenue de vérifier que l’exploitant respecte les dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et de l’annexe du règlement (UE) no 210/2013 de la Com­mission. Les producteurs de germes doivent veiller à ce que les germes qu’ils produisent soient protégés de toute contamination.

(31) Voir note de bas de page 11.(32) Définition de l’ESSA fondée sur l’«Avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et

d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées» de l’EFSA (en anglais).(33) Définition énoncée par la Commission du codex alimentarius. Code d’usages en matière d’hygiène pour les fruits et légumes frais.(34) Voir note de bas de page 7.(35) Voir note de bas de page 7.(36) Voir note de bas de page 7.(37) Voir note de bas de page 2.(38) Définition de l’ESSA fondée sur l’«Avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et

d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées» de l’EFSA (en anglais).(39) Voir note de bas de page 33.(40) Définition de l’ESSA fondée sur la définition du «distributeur de graines».(41) Définition de la Commission européenne énoncée dans le règlement (CE) no 1107/2009.(42) Voir note de bas de page 12.

C 220/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Ils sont également tenus de prendre des mesures pour contrôler la contamination provenant de l’air, du sol, de l’eau, des engrais, des produits phytosanitaires et des biocides, du stockage, de la manipulation et de l’élimination des déchets.

En pratique, les autorités compétentes peuvent se reporter au présent document ou à la liste des lignes directrices natio­nales afin de vérifier que les producteurs de germes respectent les dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1.A.2. Conception et agencement des équipements

Les obligations légales relatives à l’agrément des établissements de production de germes sont présentées à l’annexe du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission. Ces obligations sont les suivantes:

1) La conception et l’agencement des établissements doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier, les surfaces (y compris celles des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées et les surfaces en contact avec les den­rées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

2) Des dispositifs adéquats doivent être prévus pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et des équi­pements de travail. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau chaude et froide.

3) Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d’une alimentation adéquate en eau potable, être nettoyé et, au besoin, désinfecté.

4) Tous les équipements avec lesquels les graines et les graines germées entrent en contact doivent être construits, réali­sés et entretenus de manière à réduire au minimum les risques de contamination, et à permettre de les maintenir propres et, si nécessaire, de les désinfecter.

5) Des procédures appropriées sont en place pour garantir que:

a) l’établissement producteur de graines germées est tenu propre et, si nécessaire, désinfecté;

b) tous les équipements avec lesquels les graines et les graines germées entrent en contact sont effectivement net­toyés et, si nécessaire, désinfectés. Les opérations de nettoyage et de désinfection de ces équipements doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination.

En outre, les exigences suivantes doivent également être respectées:

— la production de germes doit avoir lieu en intérieur dans des bâtiments totalement clos;

— les installations doivent être conçues de façon que les graines et germes soient maintenus à distance des objets et substances pouvant impliquer un risque de contamination. Le processus de production et les autres processus connexes (gestion des déchets, installations sanitaires pour le personnel) doivent être conçus de façon à minimiser les risques de contamination croisée. Si possible, des séparations physiques doivent être assurées entre les espaces où les graines sont réceptionnées et entreposées, ceux où elles sont préparées et rincées, ceux où a lieu la germination et, enfin, ceux où les germes sont maintenus au frais et emballés. Dans la mesure du possible, il faut éviter que les graines et les germes soient placés dans une pièce où ils ont déjà été auparavant. S’il y a lieu, le flux des processus de production peut être indiqué au personnel par des panneaux ou des symboles. Les installations doivent être d’un entretien et nettoyage faciles;

— les installations sanitaires doivent être équipées de l’eau chaude courante, de distributeurs de savon, et de quoi se sécher les mains (par exemple des essuie-mains jetables). De préférence, elles doivent également être équipées d’un robinet automatique à détecteur. Dans la mesure du possible, ces installations doivent être construites de sorte à ce qu’il n’y ait pas d’accès direct à la zone où se déroule le processus de production. Les installations sanitaires doivent permettre l’élimination hygiénique des déchets et faire l’objet d’un nettoyage et d’un entretien régulier, ainsi qu’il convient;

— un vestiaire ou équivalent doit être mis à disposition du personnel (voir point 1.A.7);

— pour éviter toute contamination par voie aérienne, il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires ne soient pas exposées directement à un air dont la provenance peut être contaminée (par exemple, par la moisissure, l’humi­dité, etc.). La climatisation ne doit pas diffuser d’air directement sur les denrées alimentaires. Si cela est indiqué et faisable, des instruments permettant de dégraisser, assécher et filtrer l’air doivent être utilisés. Lorsque cela est néces­saire, ces instruments doivent faire l’objet d’un entretien régulier.

Certains États membres de l’Union européenne imposent des exigences plus strictes en matière de conception et d’agen­cement des installations.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/35

1.A.3. Aspects sanitaires

S’il y a lieu, les tâches sanitaires doivent inclure le nettoyage et la désinfection des surfaces et des équipements. Les installations de germination doivent posséder un programme de nettoyage écrit (précisant les méthodes et le calendrier du personnel) garantissant que toutes les zones concernées de l’installation sont régulièrement nettoyées. Le programme de nettoyage doit indiquer la fréquence des nettoyages. Ce programme doit recenser tous les endroits où de la moisis­sure, de la saleté, des animaux, insectes ou bactéries sont susceptibles d’apparaître et décrire la façon de prévenir ces phénomènes.

Tous les équipements pouvant entrer en contact avec les graines ou les germes doivent être nettoyés et désinfectés régu­lièrement, puis finalement rincés, conformément aux instructions des produits de nettoyage, si requis. Seuls les produits de nettoyage agréés ainsi que de l’eau potable ou provenant d’une source sûre peuvent être utilisés aux fins du nettoyage et de la désinfection. Les équipements doivent être, dans la mesure du possible, faciles à nettoyer et à désinfecter.

Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués de façon à rendre impossible toute contamination des denrées ali­mentaires par les produits de nettoyage (par exemple en nettoyant à un moment où il n’y a pas de graines germées). En cas de recours à des produits biocides, ceux-ci doivent être conformes aux exigences stipulées dans la réglementation sur les biocides [règlement délégué (UE) no 1062/2014] et aux dispositions établies par les autorités nationales.

Il convient de prévoir un délai suffisant, conformément aux instructions du produit de nettoyage, entre le nettoyage/la désinfection des surfaces et le moment où ces surfaces sont remises en contact avec des denrées alimentaires.

Les entreprises de germination doivent conserver des registres où figurent la date de chaque nettoyage et désinfection, les espaces et équipements nettoyés et les produits chimiques utilisés.

Tout risque de contamination par des éclats de verre ou de métal, débris, substances chimiques, produits de nettoyage et désinfection ou autres objets dangereux doit être réduit au maximum en tenant ces objets éloignés du lieu de produc­tion. Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être conservés dans un lieu ou un local réservé à cet effet, fermé à clé et dûment signalé.

1.A.4. Entretien

Lorsque des travaux de maintenance sont effectués, ceux-ci doivent être menés de façon à rendre toute contamination impossible (par exemple en réalisant les réparations hors du lieu de production ou à un moment où la production est interrompue). Les travaux de maintenance doivent, s’il y a lieu, être suivis d’un ménage et de la désinfection des surfaces et équipements entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Des registres des travaux de maintenance doivent être conservés et mentionner les dates et les équipements concernés par ces travaux.

1.A.5. État de santé des travailleurs

Les membres du personnel atteints, ou suspectés d’être atteints, d’une maladie pouvant être transmise aux germes ne sont pas autorisés à accéder aux zones où ils pourraient entrer en contact direct ou indirect avec les graines ou germes.

Toute lésion d’un employé pouvant présenter un risque de contamination doit être correctement couverte par des pro­tections imperméables détectables avant que l’employé ne puisse entrer en contact avec les graines ou germes. Dans la mesure du possible, les employés blessés doivent éviter le contact avec les graines ou germes destinés à la consomma­tion humaine.

1.A.6. Lutte contre les organismes nuisibles

Les installations de production doivent être maintenues en bon état général, de façon à ce qu’il soit difficile pour les organismes nuisibles ou animaux d’y accéder et de s’y installer.

Afin de prévenir l’intrusion d’organismes nuisibles ou d’animaux, les fenêtres ou toutes autres voies d’accès doivent être maintenues fermées et protégées par un grillage ou un autre matériau, selon le cas. Toute autre ouverture permettant l’intrusion d’organismes nuisibles ou d’animaux doit être maintenue fermée. L’infrastructure liée au processus de produc­tion (par exemple les canalisations ou conduites d’air) doit être construite ou installée de façon à prévenir l’intrusion d’organismes nuisibles ou de substances contaminantes.

À des fins de prévention, pour éviter tout établissement d’organismes nuisibles au sein des installations, les exploitants doivent définir un plan de lutte contre les organismes nuisibles et installer des pièges. Il convient également de souscrire un contrat avec une entreprise spécialisée dans la lutte contre les parasites.

C 220/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

1.A.7. Hygiène personnelle et vêtements appropriés

De façon générale, les employés doivent observer une hygiène personnelle stricte.

Toute personne travaillant dans une aire de préparation alimentaire doit avoir une bonne hygiène personnelle. Tous les membres du personnel doivent avoir connaissance des principes d’hygiène et de santé et être informés de tous les risques de contamination du produit. Ils doivent recevoir une formation sur l’hygiène appropriée aux tâches qu’ils effec­tuent et passer des évaluations régulières. Ces formations doivent être assurées dans une langue et d’une manière qui garantissent la compréhension des pratiques d’hygiène nécessaires.

Les membres du personnel et les visiteurs doivent porter des vêtements propres et avoir la tête couverte lorsqu’ils sont à l’intérieur des installations de production.

De façon générale, l’entrée de visiteurs dans les zones de production ou de stockage doit être interdite à moins que ceux-ci aient été informés des obligations en matière d’hygiène. Les visiteurs qui entrent dans ces zones doivent porter une tenue adéquate et leur nom doit être noté et conservé. Les registres d’entrée doivent être conservés pendant une période appropriée.

Les employés qui travaillent à la manipulation des aliments doivent observer une bonne hygiène personnelle:

— avoir les mains propres et porter des gants lors de la manipulation des graines et germes;

— ne pas fumer ni cracher dans la zone de manipulation des aliments;

— éviter toute contamination des germes en toussant ou en éternuant à proximité;

— veiller à ce que les cheveux ne présentent pas de risque de contamination;

— protéger les coupures, plaies, cicatrisations ou autres affections cutanées susceptibles de provoquer une contamina­tion des denrées alimentaires (sur les mains ou autres parties du corps exposées) avec des pansements imperméables;

— ne pas porter de bijoux ni de produits de beauté pouvant présenter un risque de contamination;

— les employés doivent avoir les ongles courts et propres.

Ils doivent se laver les mains:

— avant de manipuler des aliments prêts à la consommation;

— après une pause;

— après s’être rendus aux toilettes;

— après les tâches de nettoyage;

— après avoir enlevé les déchets.

Même si les techniques de nettoyage des mains peuvent varier légèrement, les étapes indispensables sont les suivantes:

— mouiller les mains avant d’appliquer le savon;

— frotter minutieusement les mains pour éliminer toute contamination sur toutes les parties de la main;

— rincer les mains avec de l’eau potable ou provenant d’une source sûre;

— sécher les mains de façon hygiénique.

Les règles d’hygiène du personnel doivent être imprimées et affichées au mur, soit sous forme écrite, soit sous forme de panneaux ou de symboles.

1.A.8. Traitement des déchets

Les déchets doivent être enlevés rapidement de la proximité des denrées alimentaires.

Les poubelles situées dans la zone de production doivent disposer d’un couvercle, être maintenues à distance des denrées alimentaires et être vidées quotidiennement. Les volumes importants de déchets doivent être enlevés immédiatement de la zone de production.

Lorsque des conteneurs de déchets plus grands sont nécessaires, ils doivent être placés en dehors de la zone de produc­tion et, si possible, dans un lieu inaccessible aux rongeurs, animaux, insectes et autres nuisibles.

Les poubelles et conteneurs à déchets doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/37

1.B. Formation

Tous les employés amenés à entrer en contact direct ou indirect avec les graines ou germes doivent recevoir une forma­tion leur permettant d’acquérir une bonne compréhension:

— de la mise en œuvre et de la supervision du système de gestion de la sécurité des aliments;

— des procédures de sécurité des aliments;

— de la gestion des allergènes alimentaires;

— des dangers alimentaires et des risques associés;

— des risques liés à la contamination croisée;

— de l’importance de normes strictes en matière de propreté dans les zones de production, de manipulation et d’emballage;

— des techniques de contrôle et de surveillance de sécurité des aliments;

— de l’hygiène personnelle et des vêtements appropriés (voir point 1.A.7).

Toute personne participant aux tâches sanitaires doit recevoir une formation lui permettant de comprendre le pro­gramme de nettoyage et de désinfection, la manipulation de substances chimiques et la séparation des produits de net­toyage du processus de production.

Les producteurs de germes doivent conserver des registres où figurent les dates des formations, les thèmes abordés et les employés y ayant participé.

1.C. Contrôle des livraisons entrantes de graines

Les producteurs de denrées alimentaires sont tenus, en vertu de la législation alimentaire générale de l’Union européenne [règlement (CE) no 178/2002], de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Par conséquent, les producteurs de germes seront tenus responsables de toute contamination survenue lors des étapes précédentes de la chaîne d’approvi­sionnement, avant l’arrivée des lots de graines au sein de l’installation de germination. Ainsi, les producteurs de germes doivent acheter leurs graines uniquement auprès de fournisseurs de confiance disposant de procédures permettant de garantir une bonne hygiène dans la production des graines et la traçabilité des lots.

Les producteurs de germes ne doivent acheter que des graines produites de telle façon que les risques de contamination avec des agents pathogènes aient été réduits au maximum (les graines doivent être adaptées à l’usage prévu).

Le présent chapitre et les dispositions relatives à la production de graines figurant au deuxième chapitre de la présente ligne directrice devraient aider à se conformer à cette exigence.

1.C.1. Certificat d’importation

Si les graines destinées à la germination proviennent de pays tiers, chaque envoi de graines doit être accompagné d’un certificat d’importation à toutes les étapes de la transaction, conformément au règlement (UE) no 704/2014 de la Com­mission [modifiant le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission]. Une copie de ce certificat doit être à la disposi­tion du producteur de germes et conservée pendant une période suffisamment longue après la période de consomma­tion présumée des germes. Le certificat doit être délivré dans la ou les langues officielles du pays émetteur et dans la ou les langues du pays de destination. Lorsque ce n’est pas possible, le certificat peut également être accompagné d’une traduction certifiée du document dans la ou les langues du pays de destination. Lorsque les graines transitent par un pays de l’Union européenne avant d’être livrées dans l’État membre de destination finale, l’autorité compétente du pays de transfert peut exiger une traduction certifiée du certificat dans la langue dudit pays. Un exemple de certificat pour l’importation est joint en annexe au règlement (UE) no 211/2013 de la Commission.

Si les producteurs de germes vendent des lots de graines à un autre producteur ayant l’intention de les faire germer dans son établissement, chaque lot de graines doit être accompagné d’une copie du certificat d’importation correspondant et d’un document où figurent les informations de traçabilité mentionnées ci-dessus, y compris le nom et l’adresse du four­nisseur de graines et du producteur de germes ayant reçu les lots en premier lieu. Si les informations relatives au four­nisseur de graines destinées à la germination ont été dissimulées pour des raisons commerciales sur la copie du certificat d’importation, ces informations doivent être communiquées à l’acheteur et aux autorités compétentes en cas de contami­nation des graines. Si les vendeurs participent à la chaîne d’approvisionnement des graines destinées à la germination, ils doivent se conformer aux mêmes conditions de traçabilité.

Si un lot de graines provenant d’un pays tiers n’est pas accompagné de ce certificat, il ne pourra pas être utilisé pour produire des germes destinés à la consommation humaine.

C 220/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Le certificat d’importation doit être délivré par une autorité compétente du pays exportateur (normalement l’autorité en charge de la santé ou de la sécurité des aliments ou le ministère de l’agriculture). En signant ce certificat, l’autorité com­pétente certifie que les graines ont été cultivées dans le respect des dispositions de l’annexe 1, partie A, du règlement (UE) no 852/2004 (à savoir les bonnes pratiques d’hygiène). La deuxième partie du présent document (voir chapitre 2 — Production de graines) présente des exemples pratiques qui complètent les dispositions générales du règlement (UE) no 852/2004. Le chapitre 2 de la présente ligne directrice peut donc fournir une aide précieuse aux autorités des pays tiers et de l’Union européenne pour déterminer si les dispositions de l’annexe 1, partie A, du règlement (UE) no 852/2004 concernant la production de graines sont respectées ou non.

Lorsqu’un lot de graines destinées à la germination est emballé et vendu au détail afin que le consommateur final fasse germer ces graines, le lot doit également être accompagné d’une copie du certificat d’importation. Des copies du certifi­cat doivent être transmises aux opérateurs commerciaux auxquels les graines sont expédiées jusqu’à ce qu’elles soient emballées pour être vendues au détail.

1.C.2. Conditions de traçabilité des graines livrées

Les producteurs de germes sont tenus d’obtenir un document contenant les informations ci-dessous auprès de leurs fournisseurs de graines — qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne — pour chaque lot de graines (un envoi peut comprendre plusieurs lots):

— le nom du produit, y compris le nom latin (nom taxinomique);

— le numéro d’identification ou la référence de lot équivalente;

— le nom du fournisseur;

— le nom et l’adresse du destinataire (en cas de recours à un transitaire ou agent: nom et adresse du transitaire ou de l’agent);

— la date d’expédition;

— la quantité livrée.

Les fournisseurs de graines doivent conserver une copie de ce document dans leurs registres.

Les fournisseurs de graines et les agents intervenant aux stades précédents de la chaîne d’approvisionnement sont tenus de conserver des informations supplémentaires dans leurs registres, comme le stipule le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission.

Les fournisseurs de graines et les producteurs de germes sont tenus de conserver une copie de ce document pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

Si les graines ont été obtenues auprès d’un fournisseur établi hors de l’Union européenne, le lot de graines doit être accompagné d’un certificat d’importation dont une copie doit être conservée. Les règles relatives au certificat d’importa­tion sont précisées au point 1.C.1.

Les producteurs de graines doivent mettre en place un système permettant de garantir la traçabilité des lots, de la récep­tion des graines jusqu’à l’expédition des germes. Les informations consignées doivent être conservées pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. Les exigences de traçabilité applicables au produit final que sont les germes sont énumérées au point 1.K.

1.C.3. Inspection visuelle

Les sacs/conteneurs et les graines doivent faire l’objet d’une inspection visuelle (par exemple pour détecter une contami­nation éventuelle par des déchets humains ou animaux, des trous non rapiécés dans les sacs qui ne sont manifestement pas dus aux sondes de prélèvement, tâches, matière étrangère, etc.) après leur livraison ou avant la germination. Des documents attestant qu’une telle inspection a eu lieu doivent être mis à disposition.

1.D. Stockage des graines

Pour éviter toute contamination chimique ou microbiologique, les graines doivent être stockées dans des sacs neufs et solides ne comportant pas de trous (sauf s’ils sont rapiécés ou équivalent, provenant des sondes de prélèvement ou autres éléments procéduraux), et non pas dans des sacs usés ou d’occasion. Les sacs doivent être maintenus au sec. Si possible, ils ne doivent pas être stockés à même le sol, ni directement adossés contre un mur, mais entreposés sur des palettes avec des feuilles de carton propres entre les sacs et la palette. Les producteurs doivent également estimer s’il est nécessaire de couvrir les piles de stockage avec un matériau adapté afin de protéger les produits.

Les zones et équipements de stockage doivent être nettoyés et maintenus secs. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir l’intrusion et la contamination par des animaux, des organismes nuisibles ou du fait des conditions météorologiques (voir point 1.A.2).

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/39

Lorsque les fournisseurs de germes manipulent des graines destinées à la germination et des graines qui ne sont pas destinées à la production de germes, celles-ci doivent être maintenues séparées et, selon le cas, étiquetées clairement pour éviter qu’elles se mélangent. Il convient de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que les lots stockés correspondent aux registres et qu’ils sont traçables tout au long du processus de production.

1.E. Analyse des risques et points de contrôle critique

La germination de graines implique un traitement minimal du produit d’origine et peut donc être considérée comme une production primaire. L’application du principe de l’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP) à la production primaire n’est actuellement pas obligatoire en vertu de la législation européenne [règlement (CE) no 852/2004] mais est jugée indispensable par l’ESSA.

La communication de la Commission relative à la mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises (43), présente des orientations sur la façon de mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures HACCP.

1.F. Utilisation d’eau

À toutes les étapes du processus de production, l’eau qui entre en contact avec les graines ou les germes doit être conforme aux exigences microbiologiques applicables à l’eau potable, telles qu’énoncées à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil.

Si une eau propre (conforme aux exigences microbiologiques de la directive 98/83/CE, partie A) est utilisée, les proprié­tés chimiques de l’eau de cette source doivent être analysées en se fondant sur une évaluation des risques, au moins une fois par an.

Les systèmes d’adduction d’eau doivent être correctement entretenus et nettoyés (voir points 1.A.3 et 1.A.4) pour éviter toute contamination de l’eau due à la corrosion ou de toute autre origine externe. Des registres d’entretien doivent être tenus.

Il est possible d’utiliser un système de recyclage de l’eau uniquement au cours des phases de germination, de croissance et d’irrigation. Si l’eau est recyclée, il est recommandé de la réutiliser pour le même lot de graines ou de germes et de ne pas utiliser une même eau pour plusieurs lots afin de prévenir la contamination de l’ensemble de la production en cours, plutôt que celle d’un seul lot.

Toute eau utilisée, y compris l’eau recyclée, doit être surveillée et régulièrement analysée en se fondant sur une évalua­tion des risques (conformément à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil).

Des mesures doivent être prises afin de prévenir l’intrusion d’insectes, d’animaux, de terre, de déchet ou d’autres origines de contamination de la source d’eau.

Si l’eau fait l’objet d’un traitement avec des produits biocides pour être conforme aux paramètres microbiologiques défi­nis à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil, ces traitements doivent alors répondre aux exigences énumérées dans le règlement européen relatif aux produits biocides [règlement délégué (UE) no 1062/2014] et à celles fixées par les autorités nationales.

1.G. Processus de germination

1.G.1. Rinçage initial des graines

En fonction des résultats de l’inspection visuelle, il convient de rincer abondamment les graines avant la germination afin d’enlever toute souillure. Le fait d’agiter soigneusement les graines dans le conteneur de nettoyage permet de mieux éliminer la souillure.

Pour rincer les graines, il faut utiliser une eau potable ou propre qui répond aux exigences microbiologiques énoncées à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil. L’eau utilisée pour les opérations de nettoyage des graines ne doit pas être réutilisée.

1.G.2. Décontamination microbiologique des graines

L’utilisation de traitements de décontamination microbiologique des graines n’est pas harmonisée à l’échelle de l’Union européenne. Toutefois, seuls les traitements autorisés par les autorités nationales compétentes peuvent être utilisés aux fins de la décontamination de graines.

(43) Communication de la Commission relative à la mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises.

C 220/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Selon le rapport de l’EFSA «Avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées» (44), il existe peu d’informa­tions disponibles sur l’efficacité des traitements de décontamination des germes obtenus à partir de graines. En dépit des efforts considérables consentis, aucune méthode chimique, physique ou biologique de désinfection ne permet à ce jour de garantir une élimination totale des agents pathogènes. Les traitements de décontamination ne doivent pas tuer les graines ni affecter le taux de germination.

Si un traitement de décontamination est appliqué, des mesures doivent être prévues pour éviter toute possibilité de recontamination ultérieure. Il faut veiller à ce que les conteneurs et équipements utilisés pour la décontamination aient été désinfectés. Après la décontamination, les graines doivent être à nouveau rincées à l’eau potable pour éliminer les agents chimiques.

1.G.3. Trempage préalable à la germination

Lorsque les producteurs de germes ont recours à un trempage avant germination, cette opération doit être réalisée avec de l’eau potable ou propre conforme aux exigences microbiologiques énumérées à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil. Les équipements et conteneurs utilisés pour le trempage doivent être minutieusement nettoyés, désinfectés et rincés avant utilisation et doivent être adaptés à la production alimentaire. L’eau utilisée pour le trempage ne doit pas être directement réutilisée.

1.G.4. Germination, croissance et irrigation

La chambre de germination doit être maintenue dans de bonnes conditions d’hygiène. La chambre elle-même et les équipements utilisés au cours du processus de germination doivent être nettoyés et désinfectés avant de débuter la ger­mination du lot de graines suivant.

Il est absolument impératif d’utiliser de l’eau potable ou de l’eau propre satisfaisant aux exigences microbiologiques visées à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil comme source première d’eau d’irrigation au cours du processus de germination pour éviter toute contamination ou apparition potentielle d’agents pathogènes au cours du processus.

En cas d’utilisation d’eau recyclée, celle-ci doit répondre aux exigences énumérées au point 1.F concernant l’utilisation d’eau.

1.G.5. Récolte

Seuls les équipements adaptés à la production de denrées alimentaires peuvent être utilisés pour la récolte des germes. Tous les équipements utilisés doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour. Les employés doivent veiller à ce que leurs vêtements ou tenues et eux-mêmes présentent de bonnes conditions d’hygiène avant d’entrer dans la chambre de germination.

1.H. Traitement, emballage, stockage et transport

1.H.1. Rinçage final, enlèvement des cosses et refroidissement

Les équipements utilisés pour les opérations de rinçage et d’enlèvement des cosses doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour.

Pour le rinçage final, l’enlèvement des cosses et le refroidissement, il convient d’utiliser uniquement de l’eau potable ou propre conforme aux exigences microbiologiques énumérées à la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil. Après le rinçage et l’enlèvement des cosses, les germes doivent être immédiatement réfrigérés à une température comprise entre 2 et 8 °C. Par la suite, la chaîne du froid doit être maintenue jusqu’à ce que le produit parvienne au consommateur final. La température doit faire l’objet d’une surveillance à toutes les étapes de la chaîne du froid (chambre froide, transport par camion, etc.). Différentes exigences nationales relatives à la chaîne du froid peuvent s’appliquer.

1.H.2. Décontamination microbiologique des germes

L’utilisation de traitements de décontamination microbiologique des germes n’est pas harmonisée à l’échelle de l’Union européenne. Toutefois, seuls les traitements autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés aux fins de la décontamination de germes.

Les dispositions énoncées au point 1.G.2 s’appliquent de la même façon à la décontamination microbiologique des germes.

1.H.3. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les germes

Au cours du processus de production, divers matériaux entrent en contact avec les germes. Tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mises sur le marché doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) no 1935/2004.

(44) Voir note de bas de page 7.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/41

Il faut veiller à ce que les matériaux d’emballage soient propres et stockés de façon à rendre impossible la contamination par la poussière, la souillure ou toute autre matière étrangère.

L’emballage doit avoir lieu en intérieur dans un lieu sec préservé de toute poussière, souillure ou autre source de contamination.

Les équipements utilisés pour l’emballage doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement (voir point 1.A.3).

1.H.4. Stockage des germes

Il faut veiller à ce que les germes soient stockés en milieu fermé et préservé de toute poussière, saleté ou autre source de contamination. Les zones de stockage doivent être équipées de façon à pouvoir garantir le respect de la chaîne du froid (voir point 1.H.1).

1.H.5. Informations sur le produit et sensibilisation du consommateur

Le client ou la personne suivante dans la chaîne d’approvisionnement doit disposer de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour manipuler, stocker, traiter, préparer et présenter le produit de façon sûre et correcte. Selon les besoins et l’utilité, ces informations doivent figurer sur l’étiquetage du produit emballé.

Les produits doivent être correctement étiquetés de sorte à faciliter la traçabilité et le rappel si nécessaire (voir points 1.J et 1.K). La mention des numéros d’identification ou de lot, ainsi que du nom et de l’adresse du producteur sur l’éti­quetage du produit, permet de faciliter la traçabilité et le rappel.

Toutes les dispositions applicables en matière d’étiquetage en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 doivent être respec­tées et toutes les informations requises par ce règlement doivent figurer sur l’étiquette.

L’étiquetage, la publicité, les informations au consommateur et l’emballage ne doivent pas induire en erreur le consommateur.

1.H.6. Transport

Les installations, équipements, conteneurs, caisses, véhicules et récipients utilisés pour le transport des germes et des graines doivent être maintenus propres et, si possible, être désinfectés afin de prévenir la contamination microbiologique durant le transport.

La période de transport est prise en compte dans la durée de conservation des germes et doit donc être considérée comme une étape à part entière de la chaîne du froid (voir 1.H.1).

1.I. Analyse microbiologique des germes et graines

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, modifié par le règlement (UE) no 209/2013 de la Commission, impose aux producteurs de graines d’effectuer l’analyse préalable d’un échantillon représentatif de chaque lot de graines. La conduite de cette analyse est obligatoire pour les E.coli producteurs de shigatoxines (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 et O104:H4 et les salmonelles zoonotiques, afin de garantir que les lots de graines mis sur le marché ne sont pas contaminés par ces bactéries.

Les producteurs de germes sont tenus d’effectuer des analyses des germes pour détecter les E.coli producteurs de shiga­toxines (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 et O104:H4 et les salmonelles zoonotiques, au moment où la probabi­lité de pouvoir les détecter est la plus élevée, dans tous les cas en laissant s’écouler un délai minimal de 48 heures après le début du processus de germination, au moins une fois par mois. Il n’est pas obligatoire d’analyser chaque lot de graines germées car le but est de vérifier les bonnes pratiques et le système de gestion de la sécurité alimentaire actuelle­ment mis en œuvre (voir point 1.I.2).

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission impose également aux producteurs d’analyser les germes sur la base des critères de sécurité alimentaire lorsque ces produits sont mis sur le marché pendant leur durée de conservation. Les germes analysés doivent être conformes aux limites fixées pour la catégorie 1.18 applicables aux salmonelles zoono­tiques et celles fixées pour la catégorie 1.29 applicables aux STEC. De plus, il convient d’analyser les produits prêts à être consommés, comme les germes, pour détecter la présence éventuelle de Listeria monocytogenes. Ces analyses ne sont pas nécessaires pour chaque lot, mais elles doivent être menées de façon régulière et servent aussi à vérifier les bonnes pratiques. La fréquence des analyses des STEC, salmonelles zoonotiques et L. monocytogenes doit être définie par l’opérateur, si possible après consultation de l’autorité compétente et en fonction du risque. Concernant les analyses de L. monocytogenes, le critère 1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, s’applique.

Il est également recommandé aux producteurs de germes d’effectuer des prélèvements dans les zones et sur les équipe­ments de traitement pour détecter la présence de Listeria spp., dans le cadre de leur plan d’échantillonnage.

C 220/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

1.I.1. Orientations sur l’échantillonnage des graines

Les échantillons en question doivent être préparés et analysés conformément aux dispositions du chapitre 3.3 du règle­ment (CE) no 2073/2005 de la Commission et aux exigences des catégories 1.18 et 1.29 du chapitre 1 du même règle­ment. Une analyse préalable doit être effectuée sur chaque lot de graines destinées à la germination. Aux fins de l’exécu­tion de l’analyse préalable, l’exploitant du secteur alimentaire fait germer les graines de l’échantillon représentatif dans les mêmes conditions que le reste du lot de graines destinées à la germination. Un échantillon représentatif doit représenter au moins 0,5 % du poids du lot de graines en sous-échantillons de 50 grammes. L’échantillon représentatif peut égale­ment être sélectionné sur la base d’une stratégie d’échantillonnage structurée, statistiquement équivalente et contrôlée par l’autorité compétente. En principe, chaque sac compris dans le lot doit être analysé et le nombre de sous-échan­tillons par sac est déterminé selon le calcul suivant:

— poids total de l’échantillon = poids total du lot × 0,5 % (= 0,005)

— nombre total de sous-échantillons = poids total de l’échantillon/50 g

— nombre de sacs dans le lot = poids total du lot/poids de chaque sac

— nombre de sous-échantillons de 50 g par paquet = nombre total de sous-échantillon/nombre de sacs dans le lot.

Par exemple, pour échantillonner un lot de 100 tonnes, emballé en sac en 25 kilogrammes:

— poids total de l’échantillon = 100 000 kg × 0,5 % = 500 kg

— nombre total de sous-échantillons = 500 kg/50 g = 10 000 sous-échantillons

— nombre de sacs dans le lot = 100 000 kg/25 kg par sac = 4 000 sacs

— nombre de sous-échantillons de 50 g par sac = 10 000 sous-échantillons/4 000 sacs = 2,5 sous-échantillons/sac.

Il faut veiller à ce que ces échantillonnages et les équipements soient dans de bonnes conditions d’hygiène. Ce processus d’échantillonnage doit faire l’objet d’un archivage approprié afin de pouvoir prouver à l’autorité compétente qu’il a été mené correctement.

L’échantillonnage doit être effectué par les exploitants du secteur alimentaire produisant des germes et peut être réalisé soit manuellement soit mécaniquement, par le producteur ou par un tiers accrédité. Certaines entreprises utilisent des appareils d’échantillonnage mécanique qui permettent d’extraire des quantités représentatives de graines et de condition­ner à nouveau les livraisons en sacs plus petits, sous réserve de confirmation par les autorités compétentes. D’autres percent les sacs puis les referment ou ont recours à un procédé équivalent, afin d’extraire la quantité représentative de graines.

Il incombe aux producteurs de germes de veiller à ce que l’échantillon soit représentatif et que le prélèvement soit effec­tué conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 209/2013 de la Commission.

Dans la mesure où les exigences relatives à l’échantillonnage sont respectées, les producteurs de germes peuvent deman­der aux fournisseurs de graines d’effectuer l’échantillonnage à la source, au moment du conditionnement des sacs, et d’envoyer l’échantillon au producteur de germes avec le lot, dans un ou plusieurs sacs séparés et clairement identifiés (étiquetés «échantillon pour analyse microbiologique» ou équivalent).

Dans le cas d’un échantillonnage de graines effectué par un tiers, il est préférable que les appareils d’échantillonnage mécanique fassent partie du processus de conditionnement des sacs. Si le producteur de germes n’effectue pas lui-même l’échantillonnage des graines, il doit vérifier que celui-ci a été mené conformément au règlement (UE) no 209/2013 de la Commission.

Le processus de germination des autres graines inclues dans l’échantillon représentatif d’analyse peut se poursuivre nor­malement. Cependant, les germes produits à partir de la production restante après l’échantillonnage, de même que les graines sèches provenant de l’échantillon, ne peuvent être utilisés qu’à condition que l’ensemble des résultats de ces analyses transmis par le laboratoire soient positifs. Ce principe est celui de la mise en circulation des lots validés.

1.I.2. Échantillonnage et analyse des germes au moins 48 heures après le début du processus de germination

Cinq échantillons doivent être prélevés au moment où la probabilité de détecter des E.coli producteurs de shigatoxines (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 et O104:H4 et des salmonelles zoonotiques est la plus élevée, dans tous les cas en laissant un délai minimal de 48 heures après le début du processus de germination, et au moins une fois par mois, afin de vérifier la mise en œuvre des bonnes pratiques et du système de gestion de la sécurité alimentaire. L’échantillon­nage systématique des lots n’est pas imposé.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/43

Les cinq échantillons prélevés doivent être maintenus séparés les uns des autres et envoyés à un laboratoire accrédité (ISO 17025) aux fins de l’analyse des STEC et des salmonelles zoonotiques.

Ces échantillons doivent être préparés et analysés conformément aux dispositions stipulées au chapitre 3.3 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission et aux exigences établies aux catégories 1.18 et 1.29 du chapitre 1 du même règlement.

Autrement, si le producteur de germes a établi un plan d’échantillonnage prévoyant des procédures et des points de prélèvement de l’eau d’irrigation usée pour la germination, l’autorité compétente peut l’autoriser à remplacer les exi­gences fixées aux catégories 1.18 et 1.29 du chapitre 1 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission par une analyse de cinq échantillons de 200 millilitres d’eau utilisée pour l’irrigation des germes. Cette méthode permet d’obtenir un échantillon plus représentatif des germes à analyser. C’est pourquoi l’ESSA recommande vivement d’analyser l’eau d’irrigation usée entrée en contact avec 100 % des germes du lot analysé. La méthode d’analyse qui consiste à tester cinq échantillons de 25 grammes de germes provenant d’un lot est nettement moins fiable et précise.

1.I.3. Échantillonnage du produit final

De plus, en tant que produit final emballé, les germes doivent également faire l’objet d’un échantillonnage (avec n = 5) et d’une analyse portant sur les STEC et salmonelles zoonotiques, conformément aux catégories 1.18 et 1.29 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (voir point 1.I.2). Cette analyse doit être effectuée après emballage du produit. La fréquence d’échantillonnage doit être fixée en fonction du niveau de risque.

Un essai de simulation doit permettre de déterminer la façon de détecter la présence de L. monocytogenes, c’est-à-dire conformément aux catégories 1.2 ou 1.3 du chapitre 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (voir également 1.I). L’analyse doit être menée conformément aux résultats de cette évaluation.

1.I.4. Résultats des essais

Aucun des cinq échantillons (échantillons représentatifs ou du produit final) ne doit présenter de résultats positifs en ce qui concerne la présence de STEC et salmonelles zoonotiques. Si l’absence de contamination microbiologique est confir­mée par le laboratoire, les germes produits à partir du lot analysé peuvent être mis sur le marché.

Les mesures à prendre en cas de contamination des graines ou des denrées alimentaires/germes sont présentées au point 1.J.1.

Dans le cas d’une contamination des germes au L. monocytogenes, ces germes pourront être utilisés aux fins prévues, après avoir subi un traitement permettant d’éliminer le danger détecté. Ces directives peuvent également s’appliquer aux STEC ou salmonelles zoonotiques, à condition que le traitement permette d’éliminer le risque et soit approuvé par l’autorité compétente. Ce traitement ne peut être effectué que par des exploitants du secteur alimentaire autres que ceux du commerce de détail [règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission].

1.I.5. Dérogation à l’analyse préalable de tous les lots de graines exposée en 1.I.1

En vertu du chapitre 3, section 3.3.B, de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission [tel que modifié par le règlement (UE) no 209/2013 de la Commission], les autorités compétentes peuvent dispenser les producteurs de germes de l’obligation d’analyser chaque lot de graines si l’installation de germination fait appel à un système de gestion de la sécurité des aliments comprenant des étapes d’atténuation des risques microbiologiques. Cependant, cette dispense ne peut être accordée qu’à certaines conditions fixées par l’autorité compétente et que s’il existe un historique des don­nées permettant de confirmer que l’ensemble des lots des six mois consécutifs avant l’autorisation étaient exempts de toute contamination aux STEC et salmonelles zoonotiques. Dans ce cas, les producteurs de germes doivent archiver et conserver les résultats des analyses pendant une période supérieure à six mois.

L’Association européenne des producteurs de graines germées (ESSA) met en garde les producteurs de graines et leur conseille de bien mettre en balance le coût élevé des analyses et les conséquences potentiellement désastreuses en cas de menace sur la salubrité des aliments pouvant résulter de la contamination d’un seul lot de graines. Lorsque les graines proviennent d’une nouvelle source, il est donc vivement recommandé d’effectuer un prélèvement même si une déroga­tion a été accordée au producteur de germes et même si les graines sont livrées par le même vendeur ou fournisseur. Si les producteurs de graines ont des raisons de douter de l’intégrité du produit, il est aussi vivement recommandé de mener des analyses, par mesure de précaution. Pour conclure, l’ESSA ne plaide pas en faveur de la dérogation en ques­tion car elle estime qu’il est très probable que les risques de contamination des graines diffèrent en fonction des récoltes des différentes années.

La dérogation prévue au chapitre 3, section 3.3.B, de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission ne dispense pas les producteurs de germes d’effectuer des prélèvements sur les germes ou l’eau d’irrigation des germes au stade du produit final au moins une fois par mois. La note de bas de page 23 à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission prévoit cependant que les germes ayant subi un traitement efficace pour éliminer les salmonelles zoonotiques et les STEC (si approuvés par l’autorité compétente) ne sont pas soumis à cette obligation de prélèvement mensuel.

C 220/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

1.I.6. Autres analyses par le fournisseur de graines

Le producteur de germes est libre de demander à son fournisseur de graines d’effectuer l’analyse préalable du lot. Cepen­dant, cela ne dispense par le producteur de germes de ses obligations en matière d’analyses, détaillées dans ce chapitre.

1.J. Mesures à prendre en cas de contamination

1.J.1. Détection d’une contamination tant que le producteur est en possession des aliments

Le lot de germes ou de graines contaminé doit immédiatement être isolé des autres. La totalité du contenu de ce lot doit être considérée comme impropre à l’usage (consommation ou germination). Si les autres lots sont également susceptibles d’être contaminés, le processus de production doit être interrompu jusqu’à ce que la contamination ait été éliminée et que la chaîne de production soit propre et présente un bon état d’hygiène.

Les germes ou les graines provenant du ou des lots contaminés ne doivent pas être mis sur le marché ni être destinés à la consommation humaine tels quels. Toutefois, les germes contaminés pourront être utilisés aux fins prévues après avoir subi un traitement permettant d’éliminer le danger en question. Ce traitement ne peut être effectué que par des exploitants du secteur alimentaire autres que ceux du commerce de détail.

Par exemple, si des haricots mungo sont contaminés, il est possible de les concasser puisqu’ils ne germeront pas et ne produiront donc pas de germes. En prenant les précautions appropriées, le produit peut être commercialisé en tant qu’aliment à «cuisiner» (y compris pour la consommation humaine).

De façon plus générale, le producteur de germes peut également utiliser le lot à d’autres fins que celles auxquelles il était destiné à l’origine, à condition que cette utilisation ne présente aucun risque pour la santé publique ou la santé animale et à condition que cette utilisation ait été décidée dans le cadre des procédures fondées sur les principes HACCP et les bonnes pratiques d’hygiène et ait été autorisée par l’autorité compétente.

Il est recommandé que les producteurs de germes établissent des procédures écrites à suivre en cas de contamination. Ces règles doivent être facilement consultables par l’ensemble des employés et abordées lors des programmes de forma­tion du personnel.

Le fournisseur de graines doit être contacté afin de pouvoir assurer le suivi d’autres envois éventuels de graines prove­nant du même lot à d’autres producteurs de germes. Dans ce cas, il peut être nécessaire de rappeler les graines.

Les producteurs de germes doivent prendre des mesures et renforcer la surveillance pour déterminer la cause de la contamination (l’eau, l’environnement, le personnel, etc.). Ils sont tenus de conserver les résultats de ces analyses pen­dant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. Il est recommandé de conserver tous les résultats d’analyses pendant une période suffisamment longue pour pouvoir les présenter aux autori­tés compétentes lors de contrôles officiels.

1.J.2. Détection d’une contamination une fois que les aliments ne sont plus en possession du producteur — retrait et rappel

Les articles 18 et 19 du règlement (UE) no 178/2002 imposent à tous les exploitants du secteur alimentaire de posséder des systèmes de traçabilité et de rappel. Il convient de veiller à remplir les obligations en matière de conservation des documents et de traçabilité tout au long du processus de production et à ce que les documents soient conservés pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. Les codes et chiffres de traçabilité imprimés sur le matériel d’emballage peuvent faciliter les rappels en cas de contamination alimentaire.

En cas de contamination présumée ou confirmée d’un ou plusieurs lots et si le producteur de germes n’est plus en possession de ces lots, celui-ci doit immédiatement prendre l’initiative de contacter les acheteurs auxquels les produits ont été livrés. Les lots concernés par une contamination présumée ou confirmée doivent être immédiatement retirés de la chaîne d’approvisionnement. Le producteur de germes est également tenu d’informer l’autorité compétente.

Dans le cas où les germes ont déjà été distribués aux consommateurs, les producteurs de germes doivent informer ces derniers du caractère insalubre des produits qu’ils ont achetés. Les producteurs de germes doivent également informer les consommateurs de la raison du rappel et, si nécessaire, rappeler physiquement les aliments auprès des consomma­teurs finaux. Cependant, selon les cas, il n’est pas toujours nécessaire de rappeler physiquement les produits auprès des consommateurs finaux si d’autres mesures suffisantes sont prises pour protéger la santé publique.

Pour gérer un cas de rappel des produits, les producteurs de germes doivent collaborer avec les autorités compétentes afin de déterminer les mesures à prendre pour atténuer les risques que posent les produits.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/45

Il est recommandé que les producteurs de germes établissent des procédures écrites de rappel à suivre en cas de conta­mination. Ces règles doivent être facilement consultables par l’ensemble des employés et abordées lors des programmes de formation du personnel. En l’absence de telles règles écrites, il faut veiller à ce qu’un membre du personnel ayant connaissance des procédures à suivre en cas de rappel soit présent en toutes circonstances.

Le fournisseur de graines doit être contacté afin de pouvoir assurer le suivi d’autres envois éventuels de graines prove­nant du même lot à d’autres producteurs de germes. Dans ce cas, il est indispensable de rappeler les graines. De plus, les producteurs de germes doivent prendre des mesures et renforcer la surveillance pour déterminer la cause de la contami­nation (l’eau, l’environnement, le personnel, etc.). Les producteurs de germes sont tenus de conserver les résultats de ces analyses pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. Il est recommandé de conserver tous les résultats d’analyses pendant une période suffisamment longue pour pouvoir les pré­senter aux autorités compétentes lors de contrôles officiels.

1.K. Traçabilité et tenue des registres

Le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission établit des exigences spécifiques en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes. Si les germes sont dispensés des exigences fixées au titre de ce règlement, les dispositions du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent néanmoins (voir point 1.K.3 pour plus de détails).

Les règles en matière de traçabilité sont conçues pour renforcer la sécurité des aliments puisqu’elles permettent de suivre la trace des produits alimentaires à toutes les étapes de la production, du traitement et de la distribution et de réagir rapidement en cas de toxi-infection alimentaire.

1.K.1. Traçabilité au sein de l’établissement de germination

Les producteurs de graines doivent mettre en place un système permettant de garantir la traçabilité des lots, de la récep­tion des graines jusqu’à l’expédition des germes. Il doit être possible de savoir, à tout moment au cours du processus physique de production, quel lot de germes provient de quel fournisseur direct. Ce suivi est rendu possible en assignant des codes ou chiffres à chaque lot de graines reçu ou en répartissant le lot en plus petits lots auxquels sont assignés ces codes ou chiffres. Ces codes doivent apparaître jusqu’à ce que les germes soient emballés et expédiés. Si les lots sont réorganisés ou consolidés, il faut veiller à ce que le lien entre le lot de graines d’origine et les lots réorganisés ou consoli­dés soit maintenu. Les informations consignées doivent être conservées dans un registre de façon appropriée pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

1.K.2. Exigences de traçabilité du produit final — germes

Les exigences de traçabilité concernant les contrôles des livraisons entrantes de graines sont indiquées au point 1.C.2.

L’exploitant du secteur alimentaire qui produit des graines destinées à la germination est tenu de transmettre les infor­mations à l’exploitant qui produit les germes. L’exploitant du secteur alimentaire chargé de la germination des graines doit tenir des registres où il consigne l’origine des graines et communiquer cette information à l’exploitant suivant. Ces registres doivent être conservés à toutes les étapes de la chaîne de production.

Le produit final, à savoir les germes, doit respecter les exigences légales de traçabilité fixées dans le règlement (CE) no 178/2002.

Le producteur de germes doit veiller à ce que toutes les informations requises stipulées à l’article 3, point 1, du règle­ment d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission soient communiquées à l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes sont fournis. Les éléments suivants doivent être inclus:

— le nom du produit, y compris le nom latin (nom taxinomique);

— le numéro d’identification ou la référence de lot équivalente;

— le nom du fournisseur;

— le nom et l’adresse du destinataire;

— en cas de recours à un transitaire ou un agent: le nom et l’adresse de l’agent ou du transitaire;

— la date d’expédition;

— la quantité livrée.

Les producteurs de germes sont tenus de conserver une copie de ce document dans un registre pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. Une copie doit également être remise à l’acheteur.

C 220/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

La législation nationale de certains États membres peut imposer des exigences supplémentaires en matière de traçabilité qui ne sont pas indiquées dans le présent document. En cas de doute, les producteurs de germes peuvent contacter l’autorité compétente pour en savoir plus sur les obligations juridiques nationales.

Tous les registres mentionnés dans ce chapitre doivent être mis à jour quotidiennement pour prendre en compte les dernières livraisons entrantes et expéditions. La façon de tenir les registres est libre tant que les documents consignés sont facilement consultables et compréhensibles pour les autorités compétentes en cas de besoin. Si les autorités exigent que ces informations leur soient communiquées, ceci doit être fait sans retard.

Il peut exister d’autres systèmes pour garantir une traçabilité appropriée. Des dispositifs électroniques privés de traçabi­lité ont été développés récemment, notamment g Trace, IRIS, EPCIS, Fosstrak (source libre) et d’autres systèmes basés sur le progiciel SAP (System application and product for data processing).

1.K.3. Dérogation aux exigences présentées dans le présent chapitre

Comme l’indique l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission, les germes qui ont subi un traitement permettant d’éliminer les dangers microbiologiques, compatible avec la législation européenne, n’ont pas besoin d’être conformes à ce règlement (voir point 1.G.2 pour plus de détails sur la décontamination microbiologique des graines). Cependant, les producteurs de germes sont tenus, au titre de la législation alimentaire générale [article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002], de disposer de systèmes et de procédures en place permettant d’identi­fier les entreprises auxquelles leurs produits ont été livrés — y compris ceux ayant subi un traitement microbiologique.

1.L. Résumé: obligations en matière de tenue des registres

Tout au long du processus de production, les producteurs doivent tenir et garder à disposition un registre où sont consi­gnées les informations suivantes (dans un format approprié, de manière à être facilement consultables et compréhen­sibles pour les autorités compétentes):

1) Établissement et entretien de l’installation de germination:

a) la confirmation de l’agrément de l’installation par l’autorité compétente;

b) le programme écrit de nettoyage et de désinfection;

c) les dates des nettoyages et les zones concernées;

d) les dates des entretiens et les objets/zones concernés;

e) les dates, thèmes et participants aux formations en matière d’hygiène;

f) les dates, thèmes et participants aux formations en matière de nettoyage;

g) si possible, les règles d’hygiène pour le personnel, écrites ou sous forme de panneaux ou symboles affichés aux murs;

h) les noms des visiteurs et les dates des visites (recommandé — à ne conserver qu’un certain temps);

i) si des sources d’eau autres que celle du réseau municipal de distribution sont utilisées: des analyses fondées sur le risque microbiologique de la source d’eau pour vérifier la conformité avec les exigences en matière microbiolo­gique de la partie A de la directive 98/83/CE du Conseil;

j) si le réseau municipal de distribution d’eau est utilisé: une déclaration du distributeur d’eau municipale et l’analyse par le producteur, au moins une fois par mois, de l’eau sur son lieu de provenance.

2) Livraisons entrantes de graines (à conserver pendant une période suffisamment longue jusqu’à la consommation pré­sumée du produit final):

a) si les graines sont importées depuis un pays tiers, un certificat d’importation est requis par le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission pour chaque lot de graines importé;

b) un document indiquant le nom des graines, le numéro d’identification ou de référence du lot, le nom du fournis­seur, le nom et l’adresse du destinataire, le nom et l’adresse du transitaire s’il y a lieu, la date de l’envoi et la quantité expédiée;

c) un document attestant de l’inspection visuelle des livraisons entrantes de graines (recommandé).

3) Analyse microbiologique (à conserver pendant une période suffisamment longue jusqu’à la consommation présumée du produit final):

a) un certificat attestant de la conduite d’une analyse microbiologique concernant les STEC et salmonelles zoono­tiques (à conserver pendant une période supérieure à six mois si le producteur souhaite solliciter auprès de l’auto­rité compétente une dérogation à l’analyse préalable de tous les lots de graines en ce qui concerne les STEC et salmonelles zoonotiques).

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/47

4) Dispositif de traçabilité (à conserver pendant une période suffisamment longue jusqu’à la consommation présumée du produit final):

a) les documents appropriés d’identification des lots de graines tout au long du processus de production, sous forme papier ou électronique (vivement recommandé).

5) Germes produits (à conserver pendant une période suffisamment longue jusqu’à la consommation présumée du pro­duit final):

a) un document indiquant le nom des germes, le numéro d’identification ou de référence du lot, le nom du fournis­seur, le nom et l’adresse du destinataire, le nom et l’adresse du transitaire si applicable, la date de l’envoi et la quantité expédiée.

6) Retrait et rappel:

a) procédures écrites destinées au personnel, à suivre en cas de contamination alimentaire qui survient au sein de l’établissement ou chez les distributeurs externes ou consommateurs (vivement recommandé).

2. PRODUCTION DE GRAINES

Contexte

La garantie d’un niveau de protection élevée de la santé et de la vie humaines constitue l’un des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 852/2004. Ce règlement définit une base commune en matière d’hygiène de la production alimen­taire en général.

2.A. Généralités

Tous les équipements doivent être nettoyés régulièrement pour prévenir toute contamination par la poussière, les insectes ou animaux (en particulier les matières fécales). Si possible, il convient de tenir un journal des tâches d’entretien des équipements.

Les différentes méthodes:

E n se m en ce m en t : Ré col t e :

semis manuel ou mécaniquesemis à la volée

récolte mixteenlèvement manuel des cosses matures des plantescoupe des plantes

2.B. Traitements des sols/terres

Il faut éviter que des animaux domestiques n’accèdent aux terres ou y broutent et prendre des mesures préventives comme l’installation de clôtures ou de filets.

L’épandage d’engrais doit se limiter aux quantités suffisantes pour répondre aux besoins de croissance des plantes à graines. Les engrais organiques sont largement appliqués et leur épandage est bénéfique pour apporter aux graines les nutriments dont elles ont besoin et améliorer la fertilité des sols, mais une utilisation incorrecte peut être source de contamination microbiologique et chimique. Les agents pathogènes peuvent être présents dans le fumier ou lisier et dans les autres engrais naturels et y persister des semaines, voire des mois, en particulier si le traitement appliqué à ces maté­riaux n’est pas adapté.

Il est possible de recourir à des méthodes de traitement physique, chimique ou biologique (par exemple le compostage, la pasteurisation, le séchage thermique, l’irradiation UV, la digestion alcaline, le séchage au soleil ou une combinaison de ces méthodes) afin de réduire la survie des éventuels agents pathogènes pour l’homme dans le fumier ou lisier, les boues d’épuration et les autres engrais organiques.

Les engrais organiques ne peuvent donc pas contenir de contaminants microbiens, physiques ou chimiques en teneurs susceptibles de nuire à la sécurité des fruits et légumes frais et ils doivent, au besoin, être utilisés conformément à la réglementation pertinente de l’Union, en tenant compte des directives de l’OMS (45) sur l’utilisation sans risque des eaux usées et des excreta dans l’agriculture.

Les producteurs doivent utiliser des produits phytosanitaires en respectant les instructions figurant sur chaque produit. Seuls les produits phytosanitaires autorisés peuvent être utilisés.

Un journal des traitements appliqués doit être tenu. Les produits et les conseils concernant le traitement des sols/terres doivent émaner de professionnels qualifiés.

(45) Directives de l’OMS pour l’utilisation sans risque des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères.

C 220/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

2.C. Hygiène du personnel

Tous les membres du personnel doivent avoir connaissance des principes de base d’hygiène et de santé et être informés de tous les risques de contamination des graines.

Le personnel doit présenter un bon niveau d’hygiène personnelle à toutes les étapes de la récolte et du traitement. Les membres du personnel atteints, ou suspectés de l’être, d’une maladie ou affection pouvant être transmise aux germes ne sont pas autorisés à accéder aux zones où ils pourraient entrer en contact direct ou indirect avec les graines ou germes. S’ils pensent être atteints d’une telle maladie ou sont en voie de guérison mais que les microorganismes risquent d’être encore présents dans leur organisme, ils doivent en informer immédiatement leurs supérieurs.

Toute lésion d’un employé pouvant présenter un risque de contamination doit être correctement couverte par des pro­tections imperméables détectables avant que l’employé ne puisse entrer en contact avec les graines. Dans la mesure du possible, les employés blessés doivent éviter le contact avec les graines ou germes destinés à la consommation humaine.

Les employés doivent avoir accès à des installations sanitaires adéquates (y compris pour le lavage des mains) si cela est possible et nécessaire, c’est-à-dire lorsque les graines ne sont plus dans leurs cosses et que les employés entrent en contact direct avec elles. Si possible, les employés doivent porter des tenues propres. Ils doivent se laver les mains lorsqu’ils prennent leur poste, au cours de la journée selon les besoins et à chaque fois qu’ils se rendent aux toilettes.

2.D. L’irrigation

Plusieurs paramètres peuvent influer sur la contamination microbiologique des graines: la source d’eau, le type d’irriga­tion, la méthode d’application d’un traitement de l’eau par le cultivateur, le délai entre l’irrigation et la récolte, l’accès potentiel d’animaux à la source d’eau ou la zone de production.

Lorsqu’il existe un risque que l’eau d’irrigation entre en contact avec les cosses, il faut veiller à ce que la qualité de l’eau soit bonne, c’est-à-dire au moins propre.

Tout accès d’animaux aux sources d’eau et zones de pompage doit être contrôlé.

2.E. Graines

Pour les semis, les producteurs doivent utiliser des graines provenant d’une source reconnue, dont la qualité a été éprou­vée. Il faut veiller à sélectionner des graines qui présentent une bonne germination, ne présentent aucune maladie, ne sont pas abîmées ou ne comportent aucun élément pouvant nuire à la récolte de grains sains. Si cela est possible et financièrement abordable, les producteurs doivent mener des analyses et des traitements préalables pour s’assurer de la bonne qualité des graines.

2.F. Séchage des plantes/cosses

Il existe plusieurs pratiques qui varient selon le pays de production. Dans certains pays, il est obligatoire de sécher les cosses avant battage. Dans ce cas, il convient de placer une bâche entre la terre et les cosses mises à sécher. Il faut veiller à prévenir toute contamination lorsque les cosses sont vulnérables; ainsi un tel séchage doit avoir lieu dans une zone réservée à laquelle les animaux et oiseaux ne peuvent accéder. Dans d’autres pays, les plantes sont récoltées et battues manuellement, selon diverses méthodes.

2.G. Battage

Cette étape doit être effectuée mécaniquement avec un équipement bien entretenu et propre. Les machines doivent être nettoyées rapidement en fin de saison, avant le début de la saison suivante et, si possible, entre chaque lot. L’équipement doit être entreposé dans un lieu couvert de façon à être maintenu en bon état. Les graines doivent être emballées pen­dant le battage ou immédiatement après.

2.H. Stockage après récolte

Les produits doivent être stockés, si cela est réalisable et économiquement possible, dans des sacs neufs et solides, et non pas dans des sacs usagés ou d’occasion. Les producteurs doivent envisager, si nécessaire, de couvrir les piles de stockage avec des bâches plastiques pour protéger les produits.

Les zones de stockage et les équipements doivent être nettoyés et bien entretenus pour éviter l’intrusion et la contamina­tion par des animaux, des organismes nuisibles, ou du fait des conditions météorologiques.

Si les récoltes sont stockées en vrac, il faut placer les bâches propres en dessous et au-dessus des produits et sur les murs, s’il y a lieu.

2.I. Traitement

Les produits doivent être transformés dans des installations professionnelles de traitement des graines dotées d’équipe­ments adaptés, comprenant notamment:

— la gradation des tailles, des tables de gravité/densimétriques, des séparateurs, des aimants ou détecteurs de métal et, de préférence, des trieuses par couleur;

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/49

— tous les équipements doivent être régulièrement nettoyés pour éviter toute contamination croisée avec d’autres pro­duits et l’hygiène doit faire l’objet d’une attention particulière;

— le personnel doit disposer d’installations sanitaires appropriées, telles que toilettes et lavabos pour se laver les mains (avec du savon), et doit, si possible, porter une tenue propre;

— la zone de traitement doit être entretenue pour éviter la présence de saletés, poussière, insectes, animaux et oiseaux;

— si possible, le personnel en charge du traitement doit disposer de plans de prévention de la contamination consignés dans les registres. Le mélange de lots doit être réduit au minimum et, si possible, se limiter aux régions de culture similaires;

— le personnel en charge du traitement doit disposer d’un registre où est consignée l’origine des livraisons entrantes de graines;

— la mise en œuvre d’un régime de qualité, par des employés formés aux normes HACCP, est recommandée. Les pro­duits finis doivent être analysés conformément aux exigences des acheteurs avant expédition.

C 220/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

ANNEXE I

Législation générale et sectorielle relative aux germes

Législation générale

Les documents suivants sont disponibles dans toutes les langues de l’Union européenne:

— Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (législation alimentaire générale).

— Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

— Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

— Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

— Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

— Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

— Règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parle­ment européen et du Conseil.

— Règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées ali­mentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

Législation sectorielle relative aux germes

Les documents suivants sont disponibles dans toutes les langues de l’Union européenne:

— Règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traça­bilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes.

— Règlement (UE) no 209/2013 de la Commission du 11 mars 2013 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques applicables aux germes et les règles d’échantillonnage applicables aux car­casses de volailles et à la viande fraîche de volaille.

— Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l’agrément des établissements produc­teurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil.

— Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes, modifié par le règle­ment (UE) no 704/2014 de la Commission relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/51

ANNEXE II

Références d’autres sources d’informations pertinentes

— Document d’orientation de la Commission sur l’application des procédures fondées sur les principes HACCP et leur aide à leur mise en œuvre dans certaines entreprises du secteur alimentaire.

— Communication de la Commission relative à la mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibi­lité accordée à certaines entreprises (2016/C 278/01).

— Codex alimentarius — Principes généraux d’hygiène alimentaire. Ce document comprend une partie concernant l’application des principes HACCP.

— Code d’usages en matière d’hygiène pour les fruits et légumes frais. Voir l’annexe II sur la production de germes.

— Organisation internationale de normalisation (ISO) ISO 22000 — gestion de la sécurité des denrées alimentaires. Orientations internationales comprenant des exigences relatives au système de gestion de la sécurité des denrées alimentaires.

— Référentiels internationaux (IFS)

— Document d’orientation de la Commission (document de travail) sur les études relatives à la durée de conservation de Listeria monocytogenes pour les denrées alimentaires cuisinées, en vertu du règlement (CE) no 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Il s’agit d’un docu­ment d’information destiné aux exploitants du secteur alimentaire dans l’Union européenne.

— Avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées de l’EFSA (en anglais).

— Directives de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson.

— Directives de l’OMS pour l’utilisation sans risque des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères.

C 220/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8242 — Rolls-Royce/ITP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/04)

Le 19 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la décla­rer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

— dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opéra­tions de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

— sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8242.

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8465 — Vivendi/Telecom Italia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/05)

Le 30 mai 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

— dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opéra­tions de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

— sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8465.

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/53

Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/06)

Le 27 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la décla­rer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

— dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opéra­tions de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

— sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8510.

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

C 220/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

IV

(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE

Taux de change de l'euro (1)

7 juillet 2017

(2017/C 220/07)

1 euro =

Monnaie Taux de change

USD dollar des États-Unis 1,1412

JPY yen japonais 129,80

DKK couronne danoise 7,4371

GBP livre sterling 0,88488

SEK couronne suédoise 9,6155

CHF franc suisse 1,0983

ISK couronne islandaise

NOK couronne norvégienne 9,5613

BGN lev bulgare 1,9558

CZK couronne tchèque 26,079

HUF forint hongrois 308,38

PLN zloty polonais 4,2322

RON leu roumain 4,5862

TRY livre turque 4,1465

AUD dollar australien 1,5006

Monnaie Taux de change

CAD dollar canadien 1,4806HKD dollar de Hong Kong 8,9140NZD dollar néo-zélandais 1,5669SGD dollar de Singapour 1,5761KRW won sud-coréen 1 318,10ZAR rand sud-africain 15,2646CNY yuan ren-min-bi chinois 7,7590HRK kuna croate 7,4153IDR rupiah indonésienne 15 300,60MYR ringgit malais 4,9054PHP peso philippin 57,786RUB rouble russe 68,9193THB baht thaïlandais 38,892BRL real brésilien 3,7587MXN peso mexicain 20,7488INR roupie indienne 73,6955

(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/55

Liste des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités

à effectuer l’inspection et la visite des navires

(2017/C 220/08)

— American Bureau of Shipping (ABS)

— Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)

— China Classification Society (CCS)

— Croatian Register of Shipping (CRS)

— DNV GL AS

— Indian Register of Shipping (IRS)

— KR (Korean Register)

— Lloyd’s Register Group Ltd. (LR)

— Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)

— Polish Register of Shipping (PRS)

— RINA Services S.p.A.

— Russian Maritime Register of Shipping (RS)

C 220/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/09)

État membre Italie

Liaisons concernées Alghero-Rome Fiumicino et inversementAlghero-Milan Linate et inversementCagliari-Rome Fiumicino et inversementCagliari-Milan Linate et inversementOlbia-Rome Fiumicino et inversementOlbia-Milan Linate et inversement

Nouvelle date d’entrée en vigueur des obliga­tions de service public

9 novembre 2017

Adresse à laquelle le texte et toute information et/ou tout document relatif aux obligations de service public peuvent être obtenus

Texte de référence:

JO C 145 du 9.5.2017, p. 4.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère des infrastructures et des transportsDirection générale des aéroports et du transport aérien

Tél. +39 0641583681/3683Courriel: [email protected] internet: http://www.mit.gov.it

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territoriale

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site Internet: http://www.regione.sardegna.itCourriel: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/57

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/10)

État membre Italie

Liaison concernée Alghero-Rome Fiumicino et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeVia XXIX novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itAdresse électronique: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

C 220/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/11)

État membre Italie

Liaison concernée Alghero-Milan Linate et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou docu­ments pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeVia XXIX Novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itAdresses électroniques: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/59

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles

communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/12)

État membre Italie

Liaison concernée Cagliari-Rome Fiumicino et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeVia XXIX Novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itEmail: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

C 220/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles

communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/13)

État membre Italie

Liaison concernée Cagliari-Milan Linate et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeVia XXIX Novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itAdresse électronique: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/61

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/14)

État membre Italie

Liaison concernée Olbia-Rome Fiumicino et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeTitre XXIX novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itAdresse électronique: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

C 220/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/15)

État membre Italie

Liaison concernée Olbia-Milan Linate et inversement

Nouvelle durée de validité du contrat Quatre ans à compter du 9 novembre 2017

Date limite de remise des offres 9 juillet 2017

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Texte de référence

JO C 145 du 9 mai 2017

Pour de plus amples informations:

Regione Autonoma della SardegnaMinistère des transportsDirection générale des transportsService responsable du transport maritime et aérien et de la continuité territorialeTitre XXIX novembre 1847, no 4109123 CagliariITALIE

Tél. +39 0706067331Fax +39 0706067309Site web: http://www.regione.sardegna.itAdresse électronique: [email protected]

[email protected]@regione.sardegna.it

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/63

V(Avis)

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

COMMISSION EUROPÉENNE

Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8528 — SEGRO/PSBIB/SELP/Morgane Portfolio)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/16)

1. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni) et Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), par l’intermédiaire de l’entreprise SEGRO European Logistics Partnership Sàrl («SELP», Luxembourg), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’un centre logistique générateur de revenus («Morgane Portfolio», France) par achat d’actifs.

2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

— SEGRO: gestion d’actifs et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage et à l’industrie légère, situés à proximité de grandes conurbations et de nœuds de transport majeurs dans plusieurs pays de l’Union;

— PSPIB: investissement des contributions nettes aux fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Il gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-inves­tissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés;

— Morgane Portfolio: centre logistique situé à Nîmes, France.

3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opé­ration notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concen­tration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publi­cation. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à [email protected] ou par courrier postal, sous la référence M.8528 — SEGRO/PSPIB/SELP/Morgane Portfolio, à l’adresse suivante:

Commission européenneDirection générale de la concurrenceGreffe des concentrations1049 BruxellesBELGIQUE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.

C 220/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/17)

1. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise CCMP Capital, LP («CCMP», États-Unis) et l’entreprise MSD Aqua Partners, LLC («MSD Aqua», États-Unis), contrôlée par MSD Partners LP («MSD Partners», États-Unis) et apparte­nant au groupe d’entreprises MSD, acquièrent indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Hayward Industries, Inc. («Hayward», États-Unis) par achat d’actions.

2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

— CCMP: société de capital-investissement exerçant, à l’échelle mondiale, des activités consistant principalement en des rachats et des investissements en capital-développement en Amérique du Nord et en Europe dans les seteurs de la consommation, de l’industrie et des soins de santé,

— MSD Aqua: entité d’investissement du groupe d’entreprises MSD, spécialisée dans les titres de créance et de propriété d’entreprises publiques et privées, l’immobilier et d’autres catégories d’actifs,

— Hayward: fabricant et fournisseur d’équipements pour piscines.

3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opé­ration notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concen­tration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publi­cation. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à [email protected] ou par courrier postal, sous la référence M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries, à l’adresse suivante:

Commission européenneDirection générale de la concurrenceGreffe des concentrations1049 BruxellesBELGIQUE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.

8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/65

Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8356 — Wietersdorfer/Amiantit/Hobas JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 220/18)

1. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises WIG Wietersdorfer Holding GmbH («WIG», Autriche) et Saudi Arabian Amiantit Company («Amiantit», Arabie saoudite) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise HOBAS Pipes International GmbH («Hobas Europe», Autriche). Amiantit apportera les activités qu’elle exerce en Europe dans le secteur des canalisations à Hobas Europe, qui est actuellement une filiale à 100 % de WIG, et acquerra 50 % de ses parts.

2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

— WIG: fabrication et vente de tuyaux et de canalisations pour le transport d’eau (drainage, traitement des eaux usées, irrigation et transport d’eau potable sous pression) et, dans une moindre mesure, de tuyaux et de canalisations desti­nés à un usage industriel dans divers types d’installations. WIG exerce des activités à l’échelle mondiale;

— Amiantit: fabrication et vente de tuyaux et de canalisations, vente de technologies ayant trait aux tuyaux, et fabrica­tion et vente de produits polymères. Amiantit est présente à l’échelle mondiale. Sa division européenne produit et vend des tuyaux et des canalisations en plastique renforcé de fibres de verre (PRV);

— Hobas Europe: fabrication et vente de tuyaux et de canalisations en PRV.

3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opé­ration notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publi­cation. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à [email protected] ou par courrier postal, sous la référence M.8356 — Wietersdorfer/Amiantit/Hobas JV, à l’adresse suivante:

Commission européenneDirection générale de la concurrenceGreffe des concentrations1049 BruxellesBELGIQUE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

C 220/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017

ISSN 1977-0936 (édition électronique)ISSN 1725-2431 (édition papier)

FR