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Parlement européen2014-2019
TEXTES ADOPTÉS
P8_TA(2019)0421Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0640),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0405/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20181,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0193/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
1 JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.
P8_TC1-COD(2018)0331
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [Am. 1]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen2,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire3,
2 JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.3 Position du Parlement européen du 17 avril 2019.
considérant ce qui suit:
(1) Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique
dans une société ouverte et démocratique, en évitant luttant contre l’utilisation abusive des
services d’hébergement à des fins terroristes et en contribuant à la sécurité publique dans
les sociétés européennes. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique
numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services
d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en
ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et
d’information, de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans
une société ouverte et démocratique ainsi que de liberté et de pluralisme des médias.
[Am. 2]
(1 bis) La réglementation des fournisseurs de services d’hébergement ne peut que compléter les
stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, qui doivent mettre
l’accent sur des mesures hors ligne telles que les investissements dans le travail social, les
mesures de déradicalisation et la coopération avec les communautés concernées pour
parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société. [Am. 3]
(1 ter) Le contenu à caractère terroriste fait partie du problème plus large des contenus illicites
en ligne, qui englobe d’autres formes de contenus tels que l’exploitation sexuelle des
enfants, les pratiques commerciales illégales et les violations de la propriété intellectuelle.
Il est fréquent que des organisations terroristes et d’autres types d’organisations
criminelles s’adonnent au trafic de contenus illicites pour blanchir et lever des fonds en
vue de financer leurs opérations. Cette situation nécessite une combinaison de mesures
législatives, non législatives et volontaires se fondant sur une collaboration entre les
autorités et les fournisseurs, dans le plein respect des droits fondamentaux. Bien que la
menace de contenus illicites ait été atténuée grâce à des initiatives couronnées de succès
telles que le code de conduite sous l’impulsion de l’industrie visant à combattre les
discours de haine illégaux en ligne et WePROTECT Global Alliance, qui vise à mettre un
terme à la pédopornographie en ligne, il est indispensable d’instaurer un cadre législatif
pour la coopération transfrontalière entre les autorités réglementaires nationales afin de
lutter contre les contenus illicites. [Am. 4]
(2) Les fournisseurs de services d’hébergement sur l'internet jouent un rôle essentiel dans
l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens, en fournissant
des occasions d’apprendre et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la
réception d'informations factuelles, d'opinions et d'idées, et contribuent de manière
significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans
l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour
exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par
des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère
terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles
recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement
préoccupante. [Am. 5]
(3) La Si la présence de contenus à caractère terroriste en ligne n’est pas le seul facteur, elle
s’est révélée un catalyseur de la radicalisation de personnes qui ont commis des actes
terroristes et, dès lors, elle a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les
citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui
hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs
modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les proportionnellement
aux moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux
fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de
protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la
lutte d’aider les autorités compétentes à lutter contre les contenus à caractère terroriste
diffusés par l'intermédiaire de leurs services, tout en tenant compte de l’importance
fondamentale que revêtent la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de
communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique.
[Am. 6]
(4) Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés
au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d'une coopération volontaire entre les États
membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un
cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère
terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante
évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été
intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission4, et répond aux appels
lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les
contenus illégaux et dangereux conformément au cadre horizontal établi par la
directive 2000/31/CE et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et
la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. [Am. 7]
4 Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).
(5) L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de
l’article 14 de la directive 2000/31/CE5. En particulier, aucune des mesures prises par le
fournisseur de service d’hébergement en application du présent règlement, y compris des
mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte par ce fournisseur de services
du bénéfice de l'exemption de responsabilité à cet article. Le présent règlement ne modifie
en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la
responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque
les conditions prévues à l’article 14 de par la directive 2000/31/CE pour bénéficier de
l'exemption de responsabilité ne sont pas réunies. [Am. 8]
(6) Le présent règlement instaure des règles visant à empêcher lutter contre l’utilisation abusive
de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin
de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le plein respect des qui
devraient pleinement respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l'ordre
juridique de l'Union et, en particulier, ceux consacrés par la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne. [Am. 9]
5 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(7) le Le présent règlement contribue entend contribuer à la protection de la sécurité publique
tout en mettant et devrait mettre en place des garanties appropriées et solides qui permettent
d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les
droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit
à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la
liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe
de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services
d'hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées
et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance
particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, qui constitue l’un des , à la
liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées, au droit au respect de
la vie privée et de la vie familiale et à la protection des données à caractère personnel, qui
constituent les fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figure
parmi sont les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les Lesdites mesures qui
constituent une devraient éviter toute ingérence dans la liberté d’expression et d’information
et devraient, être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent dans la mesure du
possible, servir à empêcher lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste au
moyen d’une approche strictement ciblée, sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de
communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les
fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et
la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. Des
mesures efficaces de lutte contre le terrorisme en ligne et la protection de la liberté
d’expression ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires, qui se
renforcent mutuellement. [Am. 10]
(8) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit
à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute
mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de
cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services
d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une
injonction de suppression émise par les autorités d'un État membre devant la juridiction de
celui-ci, et la possibilité pour les fournisseurs de contenus de contester les mesures
spécifiques prises par le fournisseur d’hébergement. [Am. 11]
(9) Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les
autorités compétentes devraient prendre pour éviter lutter contre la diffusion de contenus à
caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des
contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des
infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du
Conseil6. Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste lutter contre les
contenus terroristes en ligne la les plus néfastenéfastes, cette définition devrait inclure le
matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent qui incite ou pousse à
la commission d’infractions terroristes ou à la participation à de telles infractions,
fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent
encourage la participation aux activités d'un groupe terroriste, ce qui entraîne un risque
qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement. La
définition devrait aussi couvrir les contenus qui donnent des indications pour la
fabrication et l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances
nocives ou dangereuses ainsi que de substances chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires (CBRN), ou en rapport avec d’autres méthodes et techniques, y compris le
choix de cibles, aux fins de la commission d’infractions terroristes. Ces informations
comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos.
Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du
présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services
d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des
messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des
conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait
que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la
liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou
personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins
pédagogiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les
activités terroristes devraient être protégés de manière adéquate. En particulier dans les cas
où le fournisseur de contenus détient une responsabilité éditoriale, toute décision
concernant la suppression du matériel diffusé devrait tenir compte des normes
journalistiques établies par la réglementation de la presse ou des médias en conformité
avec le droit de l’Union et la Charte des droits fondamentaux. En outre, l’expression
6 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des
questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère
terroriste. [Am. 12]
(10) Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des
contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux
services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un
destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la
disposition de tiersdu public, indépendamment de la nature purement technique,
automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la
société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de
diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les
services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces
informations à la disposition de tiers du public et de sites web sur lesquels les utilisateurs
peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait
également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de
l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable
des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par
l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que
toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes
exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur
de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en
question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres
d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou
d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États
membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour
l’application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux
services en nuage, y compris les services en nuage entre entreprises, à l’égard desquels le
fournisseur de services ne détient aucun droit contractuel pour ce qui est de la nature des
contenus stockés ni de la manière dont ces contenus sont traités ou mis à la disposition du
public par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ces clients, et dès lors que le
fournisseur de services n’a pas la capacité technique de supprimer des contenus
spécifiques stockés par ses clients ou par les utilisateurs finaux de leurs services. [Am. 13]
(11) L’existence d’un lien étroit avec l’Union devrait être prise en considération pour déterminer
le champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit
avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans
l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif
d'utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou
plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut
être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs
comme l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie généralement utilisées dans cet État
membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services. Le ciblage des activités
sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans
la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l'échelle locale
ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la
clientèle, par exemple de la fourniture d'un service clientèle dans la langue utilisée
généralement dans cet État membre. Il convient également qu'il existe un lien étroit
lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres
comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CEUE) nº 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil7. En revanche, la fourniture du service en vue du seul
respect de l’interdiction de discrimination énoncée dans le règlement (UE) 2018/302 du
Parlement et du Conseil8 ne peut être considérée, pour ce seul motif, comme orientant ou
ciblant des activités vers un territoire donné au sein de l’Union. [Am. 14]
7 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
8 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601 du 2.3.2018, p. 1).
(12) Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de
vigilance afin d’empêcher de lutter contre la diffusion dans le public de contenus à
caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne
devraient pas constituer pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation
générale de surveillancesurveiller les informations qu’ils stockent, ni une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils
appliquent le présent règlement, agir en toute transparence et d’une manière diligente,
proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu'ils stockent, en particulier
lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression
de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en
bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information,
de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société
ouverte et démocratique ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias. [Am. 15]
(13) La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiquesde suppression qui
enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à
caractère terroriste ou d'en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités
compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait
incomber aux États membres, qui devraient être libres d'assigner cette tâche aux autorités
administratives, répressives à une autorité judiciaire ou à une autorité administrative ou
judiciaires répressive fonctionnellement indépendante de leur choix. Étant donné la vitesse
à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l'ensemble des services en
ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement
l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une
injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans
l’heure qui suit la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service
d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en
bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. [Am. 16]
(14) L’autorité compétente devrait transmettre l'injonction de suppression directement au
destinataire et point de contact du fournisseur de services d’hébergement et, lorsque
l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se trouve dans un
autre État membre, à l’autorité compétente dudit État membre, par tout moyen
électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au
fournisseur de service d'en établir l'authenticité, y compris l’exactitude de la date et de
l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier
électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis
à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données
à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de
services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE)
nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil9. [Am. 17]
9 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(15) Le signalement par les autorités compétentes ou Europol constitue un moyen efficace et
rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus
spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services
d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des
contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner la compatibilité avec
ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions
de suppression. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement évaluent ces
signalements en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur les mesures
prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la décision finale
de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs
conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement en matière de
signalement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/79410 reste
inchangé. [Am. 18]
10 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(16) Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus
à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives spécifiques proportionnées, y
compris l'utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément
essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire
l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de
services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures proactives
spécifiques en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère
terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public à
recevoir et communiquer des informations, en particulier en présence d'un niveau
substantiel d’exposition aux contenus à caractère terroriste et de réception d’injonctions
de suppression. En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient
déterminer les mesures spécifiques appropriées, ciblées, efficaces et proportionnées qui
devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation
générale de surveillance. Ces mesures spécifiques peuvent comprendre la présentation de
rapports réguliers aux autorités compétentes, l’augmentation des ressources humaines
chargées des mesures de protection des services contre la diffusion dans le public de
contenus à caractère terroriste et l’échange de bonnes pratiques. Dans le contexte de cette
évaluation, l’absence d'injonctions de suppression et de signalements adressés adressées à
un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère
terroriste. [Am. 19]
(17) Lorsqu'ils mettent en place des mesures proactivesspécifiques, les fournisseurs de services
d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et
d'information - y compris à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et
des idées dans une société ouverte et démocratique - soit protégé. Outre les exigences
établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à
caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la
diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la
surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d'éviter des décisions non
souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un
caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de
services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à
caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu'elle soit prise
par le fournisseur de services d'hébergement lui-même ou à la suite d'une demande émanant
de l’autorité compétente, devrait faire l'objet d'une évaluation portant sur la fiabilité de la
technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits
fondamentaux. [Am. 20]
(18) Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à
caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de
leurs services, les autorités compétentes devraient l’autorité compétente devrait demander
aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction un grand nombre
d’injonctions de suppression, devenue définitive, définitives de rendre compte des mesures
proactives spécifiques qu'ils auront prises. Il pourrait s’agir de mesures visant à empêcher la
remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été
bloqué à la suite d'une injonction de suppression ou d'un signalement qu'ils auraient reçu,
par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à
caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre
d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles
sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le
fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives
spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures
sont nécessaires, efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens
automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les
compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour
évaluer l’efficacité, la nécessité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes
devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d'injonctions de
suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa taille et sa capacité
économique, et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste
(par exemple, en tenant compte du nombre d'utilisateurs dans l’Union), ainsi que les
garanties mises en place pour protéger la liberté d’expression et d’information et le
nombre de cas de restrictions imposées à des contenus licites. [Am. 21]
(19) À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le
fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives spécifiques qu'il est
nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer
demander au fournisseur de services d’hébergement de réévaluer les mesures nécessaires
ou demander l’adoption de mesures proactives spécifiques appropriées, efficaces et
proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne respectent pas les principes de
nécessité et de proportionnalité ou ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques.
Une décision d'imposer de telles mesures proactives L'autorité compétente ne devrait
demander que des mesures spécifiques dont la mise en œuvre peut être raisonnablement
attendue du fournisseur de services d'hébergement, compte tenu, entre autres facteurs,
des ressources financières, ou autres, dont il dispose. Une demande de mise en œuvre de
telles mesures spécifiques ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation
générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la
directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de
contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la
base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe
1, de la directive 2000/31/CE en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées
dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant
d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre
les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté
d’expression et d'information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications
appropriées. [Am. 22]
(20) L'obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus
supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, et limitée dans
le temps à la durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux
données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la
suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les
données relatives aux abonnés, y compris notamment les données relatives à l’identité du
fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données
concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion
et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à
l’internet au fournisseur de contenus. [Am. 23]
(21) L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen administratif
ou de contrôle juridictionnel ou de recours juridictionnel ou administratif est nécessaire et
justifiée pour garantir l’application de mesures de recours efficaces à l’endroit du
fournisseur de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué,
ainsi que pour garantir le rétablissement de ces contenus tels qu’ils se présentaient avant leur
suppression, en fonction des résultats de la procédure de réexamen. L’obligation de
conserver les contenus à des fins d’enquête et de poursuite est nécessaire et justifiée compte
tenu de l'utilité potentielle de ce matériel pour faire échec aux activités terroristes ou les
prévenir. Lorsque des entreprises suppriment du matériel ou en bloquent l’accès, en
particulier au moyen de leurs propres mesures proactives, et n’en informent pas l’autorité
concernée parce qu’elles estiment que cela n’entre pas dans le champ d’application de
l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités répressives pourraient ne pas
avoir connaissance de l’existence de ces contenus. Cela justifie également spécifiques, elles
devraient en informer rapidement les autorités répressives compétentes. La conservation
de contenus à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuites en matière
d'infractions terroristes. L’exigence de conservation à ces fins est également justifiée. À ces
fins, les contenus à caractère terroriste et les données liées ne devraient être stockés que
pour une période de temps déterminée, permettant aux autorités répressives de vérifier les
contenus et de décider de leur nécessité à ces fins spécifiques. Ce délai ne devrait pas
dépasser six mois. à À des fins de prévention, de détection, d’enquêtes et de poursuites en
matière d’infractions terroristes, l’exigence de conservation à ces fins se limite aux données
susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et peut donc contribuer à la
poursuite d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité
publique. [Am. 24]
(22) Par souci de proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin
de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager la procédure de
réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et ou pour permettre aux autorités
répressives d'avoir accès aux données pertinentes à des fins d’enquête et de poursuites en
matière d’infractions terroristes. À la demande de l’autorité qui procède au réexamen, cette
période peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire lorsque la procédure de
réexamen ou de contrôle juridictionnel ou de recours est engagée mais non achevée à
l’expiration de la période de six mois. Cette durée devrait également être suffisante pour
permettre aux autorités répressives de conserver les preuves nécessaires le matériel
nécessaire en lien avec leurs enquêtes et poursuites tout en assurant l’équilibre avec les
droits fondamentaux concernés. [Am. 25]
(23) Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les garanties procédurales ni sur les mesures
d’enquêtes relatives à l’accès aux contenus et aux données connexes conservés à des fins
d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes, qu’elles soient établies dans le
cadre de la législation nationale des États membres ou de la législation de l’Union.
(24) Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui
concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre
compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des
citoyens dans le marché unique numérique. Il importe que Seuls les fournisseurs de services
d’hébergement publient ayant fait l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année
devraient être tenus de publier des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des
informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et
de suppression de contenus à caractère terroriste. [Am. 26]
(24 bis) Les autorités compétentes pour émettre des injonctions de suppression devraient
également publier des rapports sur la transparence contenant des informations sur le
nombre d’injonctions de suppression, le nombre de refus, le nombre de contenus à
caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites en
matière d’infractions terroristes ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort
comme étant des contenus à caractère terroriste. [Am. 27]
(25) Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par
erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’informationde la liberté
de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et
démocratique. Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place
des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées
rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation
faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont
été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs
de services d’hébergement d’appliquer, pour d'autres raisons, leurs propres conditions
commerciales. [Am. 28]
(26) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les
personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont
chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que
le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus
des informations utiles, telles que les motifs de la suppression ou du blocage de l’accès et
la base juridique de l’action, qui permettent à ce dernier au fournisseur de contenus de
contester la décision. Pour ce faire, une notification au fournisseur de contenus n’est
toutefois pas forcément nécessaire, Selon les circonstances, les fournisseurs de services
d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère
terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué
conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de
communiquer à ce dernier de plus amples informations sur les raisons de la suppression,
ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des
raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités
compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la
suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer
le fournisseur de services d’hébergement. [Am. 29]
(27) Afin d’éviter les doubles emplois et les interférences possibles avec leurs enquêtes, et de
réduire au minimum les dépenses à la charge du fournisseur de services concerné, il
importe que les autorités compétentes s’informent mutuellement et coopèrent les unes avec
les autres et avec Europol lorsqu’elles émettent des injonctions de suppression ou adressent
des signalements aux fournisseurs de services d’hébergement. Europol pourrait apporter son
soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son
mandat actuel et au cadre juridique existant. [Am. 30]
(27 bis) Les signalements par Europol constituent un moyen efficace et rapide de
sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus
spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services
d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des
contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner volontairement la
compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible
parallèlement aux injonctions de suppression. Pour cette raison, il importe que les
fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec Europol, évaluent les
signalements d’Europol en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur
les mesures prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la
décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles
avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, le
mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/79411 reste inchangé.
[Am. 31]
11 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(28) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures
proactivespar les fournisseurs de services d’hébergement, il convient que les autorités
compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec les
fournisseurs de services d’hébergement sur les injonctions de suppression et
l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures proactives spécifiques. De
même, uUne telle coopération est également nécessaire en ce qui concerne l’adoption de
règles relatives aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre et l’exécution de ces dernières.
[Am. 32]
(29) Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de
l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de
suppression et des signalements, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de
services d’hébergement et l’autorité compétente concernéeles autorités compétentes
concernées dans les autres États membres. À cette fin, il convient que les États membres
veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés et sûrs
permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. [Am. 33]
(30) Pour faciliter les échanges rapides entre les autorités compétentes ainsi qu’avec les
fournisseurs de services d’hébergement, et pour éviter les doubles emplois, les États
membres peuvent utiliser les outils développés par Europol, tels que l’actuelle application de
gestion des signalements sur internet (Irma) ou les outils qui lui succèderont.
(31) Compte tenu des conséquences particulièrement graves de certains contenus à caractère
terroriste, il convient que les fournisseurs de services d’hébergement informent rapidement
les autorités de l’État membre concerné ou les autorités compétentes du pays où ils sont
établis ou disposent d’un représentant légal de l’existence de toute preuve d’infractions
terroristes dont ils ont connaissance. Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation est
limitée aux infractions terroristes telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la
directive (UE) 2017/541. L’obligation d’informer n’impose pas aux fournisseurs de services
d’hébergement l’obligation de rechercher activement de telles preuves. L’État membre
concerné est celui qui est compétent pour connaître des enquêtes et des poursuites
concernant les infractions terroristes en application de la directive (UE) 2017/541, sur la
base de la nationalité de l’auteur ou de la victime potentielle de l’infraction ou du lieu visé
par l’acte de terrorisme. En cas de doute, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent
transmettre les informations à Europol, auquel il revient d’assurer un suivi conformément à
son mandat, y compris en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées.
(32) Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à utiliser ces
informations pour prendre des mesures d’enquête prévues par la législation de l’État
membre ou de l’Union, notamment l’émission d’un ordre de production européen au titre du
règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves
électroniques en matière pénale12.
12 COM(2018)0225.
(33) Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des
points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des
signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs
opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement
consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de
suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter
rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas
nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de
contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par
le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient
supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une
injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent
à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations
sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans
laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les
fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de
services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues
officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles.
[Am. 34]
(34) Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l'obligation générale de garantir une
présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement
l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement
proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services
d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement
principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État
membre émet une injonction de suppression, il convient que ses autorités soient en mesure
de faire exécuter leurs injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non
répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne
dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État
membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le
principe ne bis in idem soit respecté. [Am. 35]
(35) Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient
désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des
obligations découlant du présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement
peuvent recourir à un représentant légal existant, à condition que celui-ci soit en mesure
de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. [Am. 36]
(36) Il convient que le représentant légal soit légalement habilité à agir au nom du fournisseur de
services d’hébergement.
(37) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités
compétentes. L’obligation de désigner des autorités compétentes n’impose pas
nécessairement une autorité judiciaire ou une autorité administrative fonctionnellement
indépendante unique. Cette obligation ne nécessite pas la création de nouvelles
autoritésd’une nouvelle instance; il peut en effet s’agir d’organismes existants chargés d’un
organisme existant chargé des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la
désignation d’autorités compétentes chargées d’une autorité compétente chargée d’émettre
les injonctions de suppression et les signalements et de superviser les mesures
proactivesspécifiques, ainsi que d'imposer des sanctions. Il appartient aux États membres de
décider du nombre d’autorités qu’ils souhaitent désigner pour remplir ces tâches. Les États
membres devraient communiquer le nom de l’autorité compétente désignée en application
du présent règlement à la Commission, qui devrait publier en ligne une compilation
indiquant l’autorité compétente de chaque État membre. Ce registre en ligne devrait être
aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de
vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de suppression. [Am. 37]
(38) Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement
mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient
que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas
échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions particulièrement
sévères sont devraient être prises lorsque le fournisseur les fournisseurs de services
d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou
d’en bloquer l’accès dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression. Des
sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les
principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent
en considération une défaillance systématique. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a
lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire
l’objet de sanctionsmanquent de manière systématique et persistante à leurs obligations
au titre du présent règlement. Il importe que les sanctions pour non-conformité avec
l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande
de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision
imposant des mise en œuvre de mesures proactives spécifiques supplémentaires en vertu de
l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient
être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du
fournisseur. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait que le prestataire
de services d’hébergement est une entreprise en phase de démarrage ou une petite ou
moyenne entreprise et devrait déterminer au cas par cas si cette entreprise a la capacité de
se conformer de manière adéquate à l’injonction émise. Les États membres veillent
devraient veiller à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne
sont pas à caractère terroriste. [Am. 38]
(39) L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre
les autorités compétentes et les fournisseurs de services, leur permettant de communiquer
plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une
intervention rapide dès la réception d’une injonction de suppression. Les modèles réduisent
les coûts de traduction et contribuent à une norme de qualité élevée. De même, les
formulaires de réponse devraient permettre un échange normalisé d’informations, ce qui sera
particulièrement important lorsque les fournisseurs de services ne sont pas en mesure de se
conformer à une demande. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir
l’authenticité de l’injonction de suppression, y compris l’exactitude de la date et de l’heure
d’envoi et de réception de l’injonction.
(40) Afin de pouvoir modifier rapidement, le cas échéant, le contenu des modèles à utiliser aux
fins du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en
vue de modifier les annexes I, II et III du présent règlement. Afin de pouvoir tenir compte du
progrès technologique et du cadre juridique qui y est associé, la Commission devrait
également être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent
règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques que les
autorités compétentes doivent utiliser pour transmettre les injonctions de suppression. Il
importe notamment que la Commission procède à des consultations appropriées lors de ses
travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations respectent
les principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201613.
En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le
Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les
experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des
groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
13 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(41) Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la
législation, notamment sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquêtes et de
poursuites en matière d’infractions terroristes résultant du présent règlement. Il convient
d'élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent
règlement afin d'étayer une évaluation de la législation. [Am. 39]
(42) Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat
de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent
règlement au plus tôt trois ans un an après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait
reposer sur les cinq sept critères d’efficience, de nécessité, de proportionnalité, d’efficacité,
de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle évaluera devrait évaluer le
fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent
règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection,
l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des
mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits et fondamentaux
potentiellement affectés, notamment la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de
communiquer des informations, la liberté et le pluralisme des médias, la liberté
d’entreprise et le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
La Commission devrait également évaluer les incidences sur les intérêts potentiellement
affectés de tiers, y compris un réexamen de l’obligation d’informer les fournisseurs de
contenus. [Am. 40]
(43) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du
marché unique numérique en prévenant la diffusion de contenus de caractère terroriste, ne
peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de
la portée et des effets de la limitation, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du
traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des règles uniformes ciblées pour empêcher lutter contre
l'utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne dans le
public de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: [Am. 41]
(a) des règles relatives aux obligations de vigilance raisonnables et proportionnées
incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de prévenir lutter contre
la diffusion dans le public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à
caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression suppression rapide;
[Am. 42]
(b) un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire
les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les
fournisseurs de services d'hébergement dans le respect du droit de l’Union qui
prévoit des garanties adéquates en matière de liberté d’expression et de liberté de
recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte
et démocratique, et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des
autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant,
les organes compétents de l’Union. [Am. 43]
2. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent
des services au public dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal.
[Am. 44]
2 bis. Le présent règlement ne s’applique pas aux contenus diffusés à des fins pédagogiques,
artistiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre des
activités à caractère terroriste, ni aux contenus qui représentent l’expression d’opinions
polémiques ou controversées dans le cadre du débat public. [Am. 45]
2 ter. Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits,
les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il
s’applique sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l’Union et du droit
national relatif à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté et au
pluralisme des médias. [Am. 46]
2 quater. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2000/31/CE. [Am. 47]
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(-1) «services de la société de l’information», les services au sens de l’article 2, point a), de la
directive 2000/31/CE; [Am. 48]
(1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de
l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de
contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers;du
public. Cette définition ne s’applique qu’aux services fournis au public au niveau de la
couche application. Les fournisseurs de services d’infrastructures en nuage et les
fournisseurs de services en nuage ne sont pas considérés comme des fournisseurs de
services d’hébergement. Elle ne s’applique pas non plus aux services de
communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972. [Am. 49]
(2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations stockées et mises à
la disposition du public (ou l’ayant été), à sa demande, par un fournisseur de services
d’hébergement; [Am. 50]
(3) «proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales
dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services du fournisseur de services
d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres, tel que:
(a) établissement du fournisseur de services d'hébergement dans l’Union;
(b) nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres;
(c) ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;
(4) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive
(UE) 2017/541; [Am. 51]
(5) «contenus à caractère terroriste», une un ou plusieurs des informations suivantesmatériels
suivants, qui: [Am. 52]
(a) provoquent incitent à la commission d’infractions terroristes, ou font l’apologie de
telles infractions, y compris en les glorifiant,de l’une des infractions énumérées à
l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsqu’un
tel comportement, directement ou indirectement, par exemple par la glorification
d’actes terroristes, fait l’apologie de la commission d’infractions terroristes, ce qui
entraîne un risque que de tels actes soient commisqu’une ou plusieurs infractions
de ce type puissent être commises intentionnellement; [Am. 53]
(b) encouragent la participation à poussent une autre personne, ou un autre groupe de
personnes, à commettre l’une des infractions terroristesénumérées à l’article 3,
paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la
commission d’une telle infraction, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs
infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; [Am. 54]
(c) promeuvent les poussent une autre personne ou un autre groupe de personnes à
participer aux activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la
participation ou le soutien à un groupe terroriste y compris en fournissant des
informations ou des ressources matérielles, ou en finançant ses activités d’une
quelconque manière au sens de l’article 2, paragraphe 3, 4 de la directive (UE)
2017/541, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type
puissent être commises intentionnellement; [Am. 55]
(d) fournissent des instructions sur des pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs,
d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en
rapport avec d’autres méthodes ou techniques en vue despécifiques aux fins de
commettre l’une des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1,
points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission
d'infractions terroristesde l’une de ces infractions; [Am. 56]
(d bis) décrivent la commission de l’une ou de plusieurs des infractions
énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541,
ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être
commises intentionnellement; [Am. 57]
(6) «diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles à des tiers au
public des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services
d’hébergement; [Am. 58]
(7) «conditions commerciales», toutes les modalités, conditions et clauses, quelle que soit leur
dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de
services d’hébergement et les utilisateurs de ces services;
(8) «signalement»: une notification, par une autorité compétente ou, le cas échéant, un organe
compétent de l’Union, à un fournisseur de services d’hébergement, concernant des
informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste,
destinée à ce que le fournisseur examine, sur une base volontaire, leur compatibilité avec
ses propres conditions commerciales afin d'empêcher la diffusion de contenus à caractère
terroriste; [Am. 59]
(9) «établissement principal», le siège social ou le siège principal, au sein duquel sont exercés
les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.
(9 bis) «autorité compétente», une autorité judiciaire unique ou une autorité administrative
fonctionnellement indépendante unique, désignée dans l’État membre. [Am. 60]
SECTION II
Mesures visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
Article 3
Obligations de vigilance
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées,
raisonnables et proportionnées, agissent conformément au présent règlement, pour lutter
contre la diffusion de protéger les utilisateurs contre les contenus à caractère terroriste et
protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, Ils agissent ainsi de manière
diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes
circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération
l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information de la liberté de
recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et
démocratique et en cherchant à éviter la suppression de contenus qui n’ont pas de
caractère terroriste. [Am. 61]
1 bis. Ces obligations de vigilance ne constituent pas pour les fournisseurs de services
d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent
ou qu’ils stockent, ni un devoir général de rechercher activement des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites. [Am. 62]
2. Les fournisseurs de services d’hébergement intègrent dans leurs conditions commerciales
des dispositions visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste, et les
appliquent. [Am. 63]
2 bis. Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement ont connaissance ou conscience que
des contenus à caractère terroriste sont diffusés par l’intermédiaire de leurs services, ils
en informent les autorités compétentes et suppriment rapidement ces contenus. [Am. 64]
2 ter. Les fournisseurs de services d’hébergement qui répondent aux critères de la définition
de fournisseurs de plateformes de partage de vidéos au titre de la directive (UE)
2018/1808 prennent les mesures appropriées pour lutter contre la diffusion de contenus
à caractère terroriste conformément à l’article 28 ter, paragraphe 1, point c) et
paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1808. [Am. 65]
Article 4
Injonctions de suppression
1. L’autorité compétente de l’État membre du principal établissement du fournisseur de
services d’hébergement a le pouvoir de rendre une décision d’émettre une injonction de
suppression enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les
contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans tous les États membres.
[Am. 66]
1 bis. L’autorité compétente d’un État membre où le fournisseur de services d’hébergement
n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal peut demander le
blocage de l’accès aux contenus à caractère terroriste et faire exécuter cette demande
sur son propre territoire. [Am. 67]
1 ter. Si l’autorité compétente concernée n’a pas précédemment émis d’injonction de
suppression destinée à un fournisseur de services d’hébergement, elle contacte le
fournisseur de services d’hébergement en lui fournissant des informations sur les
procédures et délais applicables, au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction
de suppression. [Am. 68]
2. Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste
ou en bloquent l’accès aussitôt que possible et dans un délai d’une heure à compter de la
réception de l’injonction de suppression. [Am. 69]
3. Les injonctions de suppression contiennent les éléments suivants conformément au modèle
figurant à l’annexe I:
(a) l'identification, par la voie d’une signature électronique, de l’autorité compétente
émettant l’injonction de suppression et l'authentification de l’injonction de
suppression par l’autorité compétente; [Am. 70]
(b) un exposé des motifs détaillé expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont
considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport et
une référence spécifique aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées
à l’article 2, paragraphe 5; [Am. 71]
(c) une adresse URL (Uniform Resource Locator) précise et, si nécessaire, des
informations supplémentaires permettant d'identifier les contenus en cause; [Am. 72]
(d) une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de
suppression;
(e) l’horodatage de l’émission;
(f) des informations aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours dont
disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y
compris les recours auprès de l’autorité compétente ou devant la justice et les
délais dans lesquels il convient de les introduire; [Am. 73]
(g) le cas échéantlorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision, visée à
l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de
contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. [Am. 74]
4. L’autorité compétente transmet, sur demande du fournisseur de services d’hébergement ou
du fournisseur de contenus, un exposé détaillé des motifs, sans préjudice de l’obligation
qui incombe au fournisseur de services d’hébergement de se conformer à l'injonction de
suppression dans le délai fixé au paragraphe 2. [Am. 75]
5. Les autorités compétentes adressent L’autorité compétente adresse les injonctions de
suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au
représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les
transmettent transmet au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions
sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des
conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et
de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. [Am. 76]
6. Les fournisseurs de services d’hébergement en accusent réception et informent sans retard
indu l’autorité compétente de la suppression des contenus à caractère terroriste ou du
blocage de l’accès à ces contenus, en indiquant, en particulier, la date et l’heure de
l’opération à l’aide du modèle figurant à l’annexe II. [Am. 77]
7. Si le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une injonction de
suppression pour cause de force majeure ou d'impossibilité de fait qui ne lui est pas
imputable, celui-ci y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles, il en
informe, sans retard indu, l’autorité compétente, en exposant les raisons de cette incapacité
au moyen du modèle qui figure à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique
dès que les raisons invoquées n’existent plus. [Am. 78]
8. Si le Le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une
injonctionrefuser d’exécuter l’injonction de suppression au motif que si cette dernière
contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour
permettre son exécution,. Il en informe l'autorité compétente, en demandant les précisions
nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2
s'applique dès que les précisions sont fournies. [Am. 79]
9. L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité
compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures proactives spécifiques visées à
l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive.
Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un
recours dans le délai prévu par le droit national applicable ou lorsqu’elle a été confirmée à
la suite d’un recours. [Am. 80]
Article 4 bis
Procédure de consultation pour les injonctions de suppression
1. L’autorité compétente qui émet une injonction de suppression au titre de l’article 4,
paragraphe 1 bis, soumet une copie de l’injonction de suppression à l’autorité
compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de l’État membre dans lequel est
situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement, parallèlement
à sa transmission au fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 4,
paragraphe 5.
2. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé
l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement a des motifs
raisonnables de croire que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux intérêts
fondamentaux dudit État membre, elle en informe l’autorité compétente qui l’a émise.
L’autorité d’émission prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou
adapte l’injonction de suppression. [Am. 81]
Article 4 ter
Procédure de coopération pour l’émission d’une injonction de suppression supplémentaire
1. Lorsqu’une autorité compétente a émis une injonction de suppression au titre de
l’article 4, paragraphe 1 bis, elle peut contacter l’autorité compétente de l’État membre
où le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal afin de lui
demander d’émettre également une injonction de suppression au titre de l’article 4,
paragraphe 1.
2. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal
du fournisseur de services d’hébergement émet une injonction de suppression ou refuse
de le faire dès que possible mais au plus tard une heure après avoir été contactée
conformément au paragraphe 1 et informe l’autorité compétente qui a émis la première
injonction de sa décision.
3. Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre du principal établissement a
besoin de plus d’une heure pour faire sa propre évaluation des contenus, elle envoie une
demande au fournisseur de services d’hébergement concerné afin qu’il bloque
temporairement l’accès aux contenus pendant un maximum de 24 heures, délai pendant
lequel l’autorité compétente procède à l’évaluation et envoie l’injonction de suppression
ou retire la demande de blocage de l’accès. [Am. 82]
Article 5
Signalements
1. L’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union peut adresser un signalement à un
fournisseur de services d’hébergement.
2. Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mesures opérationnelles
et techniques qui facilitent l’évaluation rapide des contenus que les autorités compétentes
et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union leur transmettent afin qu’ils les
examinent sur une base volontaire.
3. Les autorités compétentes adressent le signalement à l’établissement principal du
fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit
fournisseur conformément à l’article 16 et le transmettent au point de contact visé à
l’article 14, paragraphe 1. Ces signalements sont transmis par voie électronique.
4. Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment les raisons
pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une
adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier
les contenus à caractère terroriste visés.
5. Le fournisseur de services d’hébergement évalue en priorité les contenus identifiés dans le
signalement à l’aune de ses propres conditions commerciales et décide s’il convient de
supprimer ces contenus ou d’en bloquer l’accès.
6. Le fournisseur de services d’hébergement informe rapidement l’autorité compétente ou
l’organe compétent de l’Union du résultat de l’évaluation et du calendrier des mesures
éventuellement prises à la suite du signalement.
7. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement estime que le signalement ne contient
pas suffisamment d’informations pour évaluer les contenus en cause, il en informe sans
tarder les autorités compétentes ou l’organe compétent de l’Union, en indiquant les
informations complémentaires ou les précisions dont il a besoin. [Am. 83]
Article 6
Mesures proactivesspécifiques [Am. 84]
1. Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu, Sans préjudice de la
directive (UE) 2018/1808 et de la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services
d’hébergement peuvent prendre des mesures proactives spécifiques pour protéger leurs
services contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste. Ces mesures
sont efficaces, ciblées et proportionnées , compte tenu du et accordent une attention
particulière au risque et du au niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des
aux droits fondamentaux des utilisateurs et de à l’importance fondamentale de du droit à
la liberté d’expression et d’information à la liberté de recevoir et de communiquer des
informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. [Am. 85]
2. Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente
visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services
d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et
ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a
prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue:
(a) d’empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a
été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste;
(b) de détecter, d’identifier et de supprimer sans délai les contenus à caractère terroriste,
ou de bloquer l’accès à ceux-ci.
Les demandes à cet effet sont adressées au siège principal du fournisseur de services
d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier.
Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité
compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures
proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement
des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de
vérification employés. [Am. 86]
3. Si l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures
proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont insuffisantes pour
atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de
services d’hébergement de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À
cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente
visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les mesures spécifiques que
le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des
critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. [Am. 87]
4. Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande
visée au paragraphe 3Après avoir établi qu’un fournisseur de services d’hébergement a
reçu un nombre substantiel d’injonctions de suppression, l’autorité compétente visée à
l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures envoyer
une demande de mesures spécifiques supplémentaires nécessaires, et des mesures
proactives proportionnées, et efficaces, que le fournisseur de services d’hébergement
devra mettre en œuvre. L’autorité compétente n’impose pas d’obligation générale de
surveillance, ni l’utilisation d’outils automatisés. Cette décision demande tient compte,
en particulier, de la faisabilité technique des mesures, de la taille et des capacités
économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures
concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de
la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée de la liberté de recevoir
et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et
démocratique. La décision Un telle demande est adressée au siège principal du
fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le
fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des
mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17,
paragraphe 1, point c). [Am. 88]
5. Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à
auprès de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas
échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux
paragraphes 2, 3 et conformément au paragraphe 4. L’autorité compétente prend une
décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de
services d’hébergement. [Am. 89]
Article 7
Conservation des contenus et des données connexes
1. Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste
qui ont été supprimés ou dont l'accès a été bloqué à la suite d’une injonction de
suppression, d’un signalement ou de mesures proactives spécifiques prises en application
des articles 4, 5 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue
parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: [Am. 90]
(a) des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel ou de recours
administratif ou juridictionnel, [Am. 91]
(b) de la prévention et de la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi
que des enquêtes ou des poursuites y afférentes par les autorités répressives.
[Am. 92]
2. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1, point
a), sont conservés pendant six mois puis supprimés. À la demande de l’autorité
compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une
nouvelle période plus longue déterminée, seulement en cas de nécessité et aussi
longtemps que nécessaire, aux fins des procédures de réexamen administratif ou de
contrôle juridictionnel ou de recours administratif ou juridictionnel visées au paragraphe
1, point a). Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à
caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1, point b), jusqu’à ce
que l’autorité répressive réagisse à la notification faite par le fournisseur de services
d’hébergement conformément à l’article 13, paragraphe 4, mais pas plus de six mois.
[Am. 93]
3. Les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que les contenus à caractère
terroriste et les données connexes conservés conformément aux paragraphes 1 et 2 fassent
l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées.
Ces mesures garantissent que les contenus terroristes et données connexes ne sont
accessibles et traités qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que la protection des données à
caractère personnel concernées bénéficie du plus haut niveau de sécurité. Les fournisseurs
de services d’hébergement révisent et actualisent ces garanties autant que de besoin.
SECTION III
GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
Article 8
Obligations des fournisseurs de services d’hébergement en matière de transparence [Am. 94]
1. Les Le cas échéant, les fournisseurs de services d’hébergement définissent clairement,
dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de
contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du
fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils
automatisésspécifiques. [Am. 95]
2. Les fournisseurs de services d’hébergement qui sont ou ont été l’objet d’injonctions de
suppression pendant l’année publient mettent à la disposition du public des rapports
annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus
à caractère terroriste. [Am. 96]
3. Les rapports annuels sur la transparence comprennent au moins des informations sur:
(a) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne la
détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste
(b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la
remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce
qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste, en particulier
lorsqu'une technologie automatisée a été utilisée; [Am. 97];
(c) le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été
bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression, de signalements ou
de mesures proactives spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions n’ayant pas
donné lieu à la suppression des contenus conformément à l’article 4, paragraphes
7 et 8, conjointement avec les motifs du refus; [Am. 98]
(d) et un récapitulatif le nombre et l’aboutissement des procédures de réclamation et de
leur aboutissementdes recours juridictionnels, y compris le nombre de cas dans
lesquels il a été établi que des contenus avaient été identifiés à tort comme revêtant
un caractère terroriste. [Am. 99]
Article 8 bis
Obligations de transparence pour les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes publient des rapports annuels sur la transparence qui
comprennent au minimum les informations suivantes:
(a) le nombre d’injonctions de suppression émises, le nombre de suppressions et le
nombre d’injonctions de suppressions rejetées ou ignorées;
(b) le nombre de contenus à caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des
enquêtes et à des poursuites ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à
tort comme revêtant un caractère terroriste;
(c) une description des mesures demandées par les autorités compétentes en vertu de
l’article 6, paragraphe 4. [Am. 100]
Article 9
Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures proactivesspécifiques [Am. 101]
1. Lorsque des fournisseurs de services d'hébergement recourent à des procédés automatisés,
conformément au présent règlement, pour les contenus qu'ils stockent, ils prévoient des
garanties efficaces et adéquates pour assurer l'exactitude et le bien-fondé des décisions
prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de
contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l'accès à ces derniers. [Am. 102]
2. Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines,
lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu'une évaluation détaillée du contexte
pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme
revêtant ou non un caractère terroriste quant à la pertinence des décisions de suppression
de contenus ou d’interdiction d’accès à ceux-ci, notamment au regard du droit à la
liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des
idées dans une société ouverte et démocratique. [Am. 103]
Article 9 bis
Recours effectifs
1. Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été
bloqué à la suite d’une injonction de suppression, et les fournisseurs de services
d’hébergement qui ont reçu une injonction de suppression, ont droit à un recours
effectif. Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice de
ce droit. [Am. 104]
Article 10
Dispositifs de réclamation
1. Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces un
mécanisme efficace et accessibles accessible permettant aux fournisseurs de contenus dont
les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en
vertu de l’article 5 ou de mesures proactives spécifiques en vertu de l’article 6 d’introduire
une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander
le rétablissement des contenus concernés. [Am. 105]
2. Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute
réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il
était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la
réclamation des conclusions de leur examen dans un délai de deux semaines à compter de
la réception de la réclamation, avec une explication dans les cas où le fournisseur de
services d’hébergement décide de ne pas rétablir les contenus. Le rétablissement des
contenus ne fait pas obstacle à une action judiciaire ultérieure contre la décision du
fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente. [Am. 106]
Article 11
Informations à l'attention du fournisseur de contenus
1. Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère
terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de
contenus concerné des informations complètes et concises relatives à la suppression de ces
contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci, ainsi qu’aux possibilités de contestation de
la décision, et lui fournissent une copie de l’injonction de suppression émise
conformément à l’article 4, sur demande. [Am. 107]
2. Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement lui
communique les motifs de la suppression de ses contenus ou du blocage de l’accès à ceux-
ci, et l’informe de ses possibilités de recours. [Am. 108]
3. L’obligation prévue aux paragraphes au paragraphe 1 et 2 ne s’applique pas lorsque
l’autorité compétente décide, sur la base d’éléments objectifs et compte tenu de la
proportionnalité et de la nécessité d’une telle décision, que les motifs correspondants ne
doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et
la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les
poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder
[quatre] semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le
fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression
des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. [Am. 109]
SECTION IV
Coopération entre les autorités compétentes, les organes de l’Union et les fournisseurs de
services d’hébergement
Article 12
Capacités des autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire
et de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent
en vertu du présent règlement, avec des garanties solides d’indépendance. [Am. 110]
Article 13
Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et, le cas
échéant, les organes compétents de l’Union [Am. 111]
1. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent
et collaborent les unes avec les autres et, le cas échéant, avec les organes compétents de
l’Union, tels qu’Europol, en ce qui concerne les décisions de suppression de contenus et les
signalements, de manière à éviter les doubles emplois, à renforcer la coordination et à
éviter toute interférence avec les enquêtes en cours dans les différents États membres.
[Am. 112]
2. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent
et collaborent avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d),
en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article 6 et les mesures d’exécution
prises en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente
visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), soit en possession de toutes les
informations pertinentes. À cette fin, les États membres prévoient les canaux ou
mécanismes de communication appropriés et sûrs permettant de faire en sorte que les
informations pertinentes soient partagées en temps utile. [Am. 113]
3. Les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent choisir d’utiliser
peuvent utiliser des outils dédiés, y compris, le cas échéant, ceux établis par les organes
compétents de l’Union tels qu’Europol, afin de faciliter en particulier: [Am. 114]
(a) le traitement des données et le retour d’information relatifs aux décisions de
suppression de contenus, en application de l’article 4;
(b) le traitement des données et le retour d’information relatifs aux signalements, en
application de l’article 5; [Am. 115]
(c) la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures proactives
spécifiques en application de l’article 6. [Am. 116]
4. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de tout élément de
preuve relatif à une infractioncontenus à caractère terroriste, il en informe sans délai les
autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales
dans l’État membre concerné ou . Lorsqu’il est impossible d’identifier l’État membre
concerné, le fournisseur de services d’hébergement informe le point de contact, tel que
visé à l’article 14 17, paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal
ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services
d’hébergement peut transmettre et transmet également ces informations à Europol, qui
leur réservera un suivi approprié. [Am. 117]
4 bis. Les fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec les autorités compétentes.
[Am. 118]
Article 14
Points de contact
1. Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont déjà reçu une ou plusieurs
injonctions de suppression établissent un point de contact permettant de recevoir des
injonctions de suppression et des signalements par voie électronique et d’en assurer un
traitement rapide, conformément aux articles à l’article 4et 5. Ils font en sorte que cette
information soit accessible au public. [Am. 119]
2. Les informations visées au paragraphe 1 précisent la ou les langues officielles de l’Union,
visées au règlement (CE) n° 1/58, dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de
contact et dans lesquelles se déroulent les autres échanges concernant les injonctions de
suppression et les signalements, conformément aux articles à l’article 4 et 5. Ces langues
comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le
fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel réside
ou est établi son représentant légal conformément à l’article 16. [Am. 120]
3. Les États membres établissent un point de contact pour traiter les demandes de précisions
et de retour d’information en rapport avec les injonctions de suppression et les
signalements émis par leurs soins. Les informations relatives à ce point de contact sont
rendues publiques. [Am. 121]
SECTION V
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 15
Compétence
1. L’État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de services
d’hébergement est compétent aux fins des articles 6, 18 et 21. Tout fournisseur de services
d’hébergement dont l'établissement principal n’est pas situé dans un des États membres est
considéré comme relevant de la juridiction de l’État membre dans lequel le représentant
légal visé à l’article 16 réside ou est établi.
2. Si leun fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas
situé dans un des États membres n’a pas désigné de représentant légal, tous les États
membres sont compétents. Lorsqu’un État membre décide d’exercer cette compétence, il
en informe tous les autres États membres. [Am. 122]
3. Lorsqu’une autorité d’un autre État membre a émis une injonction de suppression
conformément à l’article 4, paragraphe 1, cet État membre est compétent pour prendre des
mesures coercitives conformément à son droit national afin de faire exécuter ladite
injonction. [Am. 123]
Article 16
Représentant légal
1. Tout fournisseur de services d’hébergement qui n’est pas établi dans l’Union mais offre
des services dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son
représentant légal dans l’Union, pour la réception, la mise en œuvre et l’exécution des
injonctions de suppression, des signalements, et des demandes et des décisions émis
émises par les autorités compétentes sur la base du présent règlement. Le représentant légal
réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement
offre ses prestations. [Am. 124]
2. Le représentant légal est chargé, au nom du fournisseur de services d’hébergement
concerné, de recevoir, de mettre en œuvre et de faire exécuter les injonctions de
suppression, les signalements, et les demandes et des décisions visés visées au paragraphe
1. Les fournisseurs de services d’hébergement donnent à leur représentant légal les
pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes et se
conformer auxdites décisions et injonctions. [Am. 125]
3. Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des
obligations au titre du présent règlement, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur
de services d’hébergement et des actions en justice susceptibles d’être intentées contre lui.
4. Le fournisseur de services d’hébergement informe de la désignation du représentant légal
l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans
lequel ledit représentant légal réside ou est établi. Les informations relatives au
représentant légal sont mises à la disposition du public.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent l'autorité une autorité judiciaire ou les autorités compétentes
chargéesune autorité administrative fonctionnellement indépendante compétente
chargée: [Am. 126]
(a) d’émettre les injonctions de suppression conformément à l’article 4;
(b) de détecter et d’identifier les contenus à caractère terroriste et de les signaler aux
fournisseurs de services d’hébergement, en application de l’article 5; [Am. 127]
(c) de superviser la mise en œuvre des mesures proactives spécifiques en application de
l’article 6; [Am. 128]
(d) de faire respecter les obligations prévues au présent règlement sous peine de
sanctions, en application de l’article 18.
1 bis. Les États membres désignent un point de contact au sein des autorités compétentes pour
traiter les demandes de clarification et les retours d’information en rapport avec les
injonctions de suppression qu’elles ont émises. Les informations relatives au point de
contact sont rendues publiques. [Am. 129]
2. Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États
membres notifient à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La
Commission met en place un registre en ligne qui répertorie toutes ces autorités
compétentes et le point de contact désigné pour chaque autorité compétente. La
Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel
de l'Union européenne. [Am. 130]
Article 18
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement
systématique et persistant aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services
d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures
nécessaires pour en assurer l'exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les
manquements aux obligations découlant: [Am. 131]
(a) de l’article 3, paragraphe 2 (conditions commerciales des fournisseurs de services
d’hébergement); [Am. 132]
(b) de l’article 4, paragraphes 2 et 6 (mise en œuvre des injonctions de suppression et
retour d’informations y afférent);
(c) de l’article 5, paragraphes 5 et 6 (évaluation des signalements et retour
d’informations y afférent); [Am. 133]
(d) de l’article 6, paragraphes 2 et paragraphe 4 (rapports relatifs aux mesures
proactives spécifiques et adoption de mesures à la suite de décisions d’une demande
imposant des mesures proactives spécifiques supplémentaires); [Am. 134]
(e) de l’article 7 (conservation des données);
(f) de l’article 8 (transparence pour les fournisseurs de services d’hébergement);
[Am. 135]
(g) de l’article 9 (garanties liées aux en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures
proactivesspécifiques); [Am. 136]
(h) de l’article 10 (procédures de réclamation);
(i) de l’article 11 (information des fournisseurs de contenus);
(j) de l’article 13, paragraphe 4 (informations liées aux preuves relatives aux infractions
terroristescontenus à caractère terroriste); [Am. 137]
(k) à l’article 14, paragraphe 1 (points de contact);
(l) à l’article 16 (désignation d’un représentant légal).
2. Les sanctions prévues prises en vertu du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le... [six mois après
la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des règles et mesures adoptées à cet
égard, ainsi que de toute modification qui y serait apportée ultérieurement. [Am. 138]
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le
type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et
notamment:
(a) de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction;
(b) de l’origine de l’infraction (acte intentionnel ou négligence);
(c) des infractions commises précédemment par la personne morale tenue pour
responsable;
(d) de la solidité financière de la personne morale tenue pour responsable;
(e) du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités
compétentes.; [Am. 139]
(e bis) de la nature et de la taille des fournisseurs de services d’hébergement, en
particulier pour les micro- ou petites entreprises au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission14. [Am. 140]
4. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique et persistant des
obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières
pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services
d’hébergement pour l’exercice précédent. [Am. 141]
Article 19
Exigences techniques, critères de détermination de ce qui constitue un nombre important et
modification des modèles à utiliser pour les injonctions de suppression [Am. 142]
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin
de compléter le présent règlement par des exigences techniques nécessaires concernant les
moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des
injonctions de suppression. [Am. 143]
14 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20
afin de compléter le présent règlement par des critères et des chiffres à utiliser par les
autorités compétentes pour déterminer ce qui correspond à un nombre important
d’injonctions de suppression non contestées conformément au présent règlement.
[Am. 144]
2. La Commission est ainsi habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I,
II et III afin de réagir efficacement s’il devenait nécessaire d’améliorer le contenu des
formulaires à utiliser pour les injonctions de suppression ou pour fournir des informations
sur l’impossibilité d’exécuter une injonction de suppression.
Article 20
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 19 est conféré à la Commission
pour une durée indéterminée à compter du [date d'application du présent règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de
pouvoir qui y est spécifiée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est
précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà
en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par
chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au
Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à
aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à
compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de
ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21
Suivi
1. Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de
services d’hébergement relevant de leur juridiction, des informations sur les mesures qu’ils
ont prises conformément au présent règlement et les communiquent à la Commission pour
le [31 mars] de chaque année. Il s’agit notamment:
(a) d’informations sur le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis
émises et le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont
l’accès a été bloqué, assorti de l’indication des délais correspondants, conformément
aux articles à l’article 4 et 5d’informations sur le nombre de cas aboutis de
détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes
correspondants; [Am. 145]
(b) des informations sur les mesures proactives spécifiques prises en application de
l’article 6, et notamment de l’indication de la quantité de contenus à caractère
terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès été bloqué, ainsi que les délais
correspondants;
(b bis) d’informations sur le nombre de demandes d’accès émises par les autorités
compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de
services d’hébergement en application de l’article 7; [Am. 146]
(c) des informations sur le nombre de procédures de réclamation ouvertes et sur les
mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en application de
l’article 10;
(d) des informations sur le nombre de procédures de recours engagées et sur les
décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.
2. [Un an au plus tard après la date d’application du présent règlement], la Commission
établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences
du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens à
utiliser, ainsi que les intervalles à appliquer pour recueillir les données et d’autres éléments
de preuve nécessaires. Il précise les mesures que la Commission et les États membres
doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et autres éléments permettant
de suivre l’état d’avancement et d’évaluer le présent règlement, en application de l’article
23.
Article 22
Rapport de mise en œuvre
Le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission
présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le
rapport de la Commission prend en compte les informations relatives au suivi recueillies
conformément à l’article 21 et les informations résultant des obligations de transparence recueillies
conformément à l’article 8. Les États membres fournissent à la Commission les informations
nécessaires à l’élaboration de ce rapport.
Article 23
Évaluation
Dans un délai minimal de [trois ans d’un an à compter de la date d’application du présent
règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et
l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties ainsi que l’incidence sur les droits
fondamentaux, et en particulier sur la liberté d’expression, la liberté de recevoir et de
communiquer des informations et le droit au respect de la vie privée. Dans le contexte de cette
évaluation, la Commission rend également compte de la nécessité, de la faisabilité et de
l’efficacité de la mise en place d’une Plateforme européenne sur les contenus à caractère
terroriste en ligne, qui permettrait à tous les États membres de recourir à un canal de
communication sécurisé unique pour envoyer des injonctions de suppression de contenus à
caractère terroriste aux fournisseurs de services d’hébergement. Le cas échéant, le rapport est
accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les
informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. [Am. 147]
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du [sixdouze mois après son entrée en vigueur]. [Am. 148]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
INJONCTION DE SUPPRESSION DE CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE
[article 4 du règlement (UE) xxx]
En application de l'article 4 du règlement (UE) ...0, le destinataire de l'injonction de suppression supprime les contenus à caractère terroriste ou en bloque l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l'injonction de suppression émise par l'autorité compétente. Conformément à l’article 7 du règlement (UE) ...0, les destinataires doivent conserver les contenus et les données connexes qui ont été supprimés ou dont l'accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes.L'injonction de suppression doit être adressée dans l'une des langues désignées par le destinataire conformément à l’article 14, paragraphe 2.
SECTION A:État membre d'émission: ………………………………………………………………………………….…………N.B.: les coordonnées de l’autorité d'émission doivent être fournies à la fin du document (sections E et F) Destinataire (représentant légal) ………………………………………………………………………………….…………Destinataire (point de contact) ………………………………………………………………………………….…………État membre compétent: (si différent de l'État d'émission)………………………………………………………………………………….Heure et date d'émission de l'injonction de suppression ………………………………………………………………………………….…………Numéro de référence de l’injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………
0 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...).
0 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L ...).
SECTION B: Contenus à supprimer ou dont l'accès doit être bloqué dans un délai d'une heuresans retard indu: [Am. 162]URL et toute information supplémentaire permettant d'identifier et de localiser avec précision les contenus en cause: …………………….………………………………………………………………………Raison(s) pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) xxx. Les contenus (cochez la ou les cases appropriées):□ provoquent à la commission d'infractions terroristes, en font l'apologie ou les glorifient énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point a)] [Am. 149]□ encouragent la participation à poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à commettre des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission de telles infractions [article 2, paragraphe 5, point b)] [Am. 150]□ promeuvent les poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à participer aux activités d’un groupe terroriste, en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point c)] [Am. 151]□ fournissent des instructions sur des techniques en vue de la commission d'infractions terroristespour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques en vue de la commission d'infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point d)] [Am. 152][ ] décrivent la commission d'infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point e)]; [Am. 153]Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste (facultatif): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….
SECTION C: Informations à l'attention du fournisseur de contenus Veuillez noter que (cochez le cas échéant):□ pour des raisons de sécurité publique, le destinataire doit s’abstenir d’informer le fournisseur de contenus dont les contenus sont supprimés ou auxquels l'accès a été bloqué.
Ou: Précisions concernant les possibilités de contester l'injonction de suppression dans l'État membre d'émission (qui peuvent être transmises au fournisseur de contenus, à sa demande), conformément à la législation nationale; voir section G ci-dessous.
SECTION D: Informer l'État membre compétent□ Cocher si l'État membre compétent est différent de l'État membre d'émission□ Une copie de l'injonction de suppression est adressée à l'autorité compétente de l’État compétent
SECTION E: Coordonnées de l’autorité qui a émis l'injonction de suppression Type d’autorité qui a émis l'injonction de suppression (cochez la case appropriée):□ juge, juridiction ou juge d’instruction □ autorité répressive□ autre autorité compétente → veuillez compléter également la section F
□ Coordonnées de l’autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que l'injonction de suppression est exacte et correcte:Nom de l’autorité: ………………………………………………………………………………….…………Nom de son représentant: ………………………………………………………………………………….…………Fonction (titre/grade): ………………………………………………………………………………….…………N° de dossier: .…………………………………..……………………………..………....Adresse: …..…....................................................................................................................Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …………………………………............Télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …………………………………............Courriel: .…………………………………..……………………………..……………....................Date:………………………………………………………………………………….…………
Cachet officiel (si disponible) et sign ature0: .…………………………………..
……………………………..……………...................
0 La signature n'est pas nécessaire en cas de transmission par des canaux authentifiés.
SECTION F: Coordonnées pour le suiviCoordonnées permettant de contacter l'autorité d'émission pour obtenir des informations sur l'heure de la suppression ou du blocage de l'accès, ou fournir plus de précisions:………………………………………………………………………………..………….
Coordonnées de l’autorité de l'État compétent (si différent de l'État membre d'émission)………………………………………………………………………………..………….
SECTION G Informations sur les possibilités de recoursInformations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures, y compris les exigences formelles, pour contester l’injonction de suppression: [Am. 154]Organisme ou juridiction compétents pour contester l'injonction de suppression: ……………………………………………………………………………………….....Délais pour contester la décision:xxx mois à compter du xxxx
Lien avec les dispositions de la législation nationale: ……………………………………………………………………………………….....
ANNEXE II
FORMULAIRE DE SUIVI APRÈS SUPPRESSION OU BLOCAGE DE L'ACCÈS À DES
CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE
[article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) xxx]
SECTION A:Destinataire de l’injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………Autorité qui a émis l'injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………Référence du dossier de l’autorité d'émission: ………………………………………………………………………………….…………Référence du dossier du destinataire:………………………………………………………………………………….…………Heure et date de réception de l'injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………
SECTION B:Les contenus à caractère terroriste/l'accès à des contenus à caractère terroriste, qui font l'objet de l'injonction de suppression, ont été (cocher la case correspondante):
□..............................................supprimés □..................................................bloqués
Heure et date de la suppression ou du blocage de l'accès.....................................................
SECTION C: Coordonnées du destinataireNom du fournisseur de services d'hébergement/représentant légal:………………………………………………………………………………….…………État membre d’établissement principal ou d’établissement du représentant légal: ………………………………………………………………………………….…………Nom de la personne autorisée:………………………………………………………………………………….…………Coordonnées de la personne de contact (courriel): ................................……………………………………………………………………….Date:………………………………………………………………………………….…………
ANNEXE III
INFORMATIONS SUR L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L'INJONCTION DE
SUPPRESSION [article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) xxx]
SECTION A:Destinataire de l’injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………Autorité qui a émis l'injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………Référence du dossier de l’autorité d'émission: ………………………………………………………………………………….…………Référence du dossier du destinataire: ………………………………………………………………………………….…………Heure et date de réception de l'injonction de suppression: ………………………………………………………………………………….…………
SECTION B: Raisons de l’impossibilité d’exécutioni) L’injonction de suppression ne peut être exécutée ou ne peut être exécutée dans le délai requis pour la ou les raisons suivantes:
□..........force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au destinataire ou au fournisseur de services, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles [Am. 155]
□....................l'injonction de suppression contient des erreurs manifestes
□..............l’injonction de suppression ne contient pas suffisamment d’informations
ii) Veuillez fournir des informations complémentaires sur les raisons de l'impossibilité d'exécution:………………………………………………………………………………………………….iii) Si l'injonction de suppression contient des erreurs manifestes et/ou ne contient pas suffisamment d’informations, veuillez préciser les erreurs et les informations ou précisions supplémentaires requises:
………………………………………………………………………………………………….
SECTION H Coordonnées du fournisseur de services/de son représentant légalNom du fournisseur de services/représentant légal:………………………………………………………………………………….…………Nom de la personne autorisée:………………………………………………………………………………….…………Coordonnées (courriel):………………………………………………………………………………….…………Signature:………………………………………………………………………………….…………Heure et date: ………………………………………………………………………………….…………