18
L’ESSENTIEL SUR Comprendre le nouveau paysage intercommunal après la loi NOTRe Anne Gardère     

Comprendre le nouveau paysage intercommunal apres la loi notre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

L’ESSENTIEL SUR

CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63www.territorial-editions.fr [ISSN : 1625-855X – ISBN :                                ]Illustration couverture : © Elena R - Fotolia.com

L’ESSENTIEL SUR A

. Gar

dère

Comprendre le nouveau paysage 

intercommunal après la loi NOTRe 

L'ouvrage constitue une présentation globale du paysage intercommunal français et de son fonctionnement au lendemain de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe). Il envisage de manière synthétique les différentes catégories d'EPCI à fiscalité propre et de structures syndicales.Il aborde également les procédures de fusion et de modification de péri-mètres des EPCI à fiscalité propre et des syndicats, menées en application des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) adoptés le 31 mars 2016.Il explicite par ailleurs la nouvelle répartition des compétences entre communes et EPCI, ainsi que les principaux mécanismes de mutualisation et de relations conventionnelles entre communes et groupements.Ses développements sont assortis des principales références législatives, réglementaires et jurisprudentielles applicables, ainsi que d'encadrés pratiques.

Après avoir été juriste pendant 8 ans et soutenu en 2006 une thèse sur la coopération inter-communale, Anne Gardère est devenue avocat au barreau de Lyon en 2008. Elle a ensuite dirigé pendant 8 ans le pôle « Droit de la coopération intercommunale et des institutions locales » au cabinet P. Petit à Lyon. À la tête de son propre cabinet depuis début 2016, elle assiste collectivités territoriales et EPCI, tant en conseil qu'en contentieux. Elle publie par ailleurs de nombreux articles dans des revues spécialisées.

Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

 apr

ès la

 loi N

OTR

Comprendre le nouveau paysage intercommunal après la loi NOTRe 

978-2-8186-1048-0

Anne Gardère    

Comprendre le nouveau paysage

intercommunal après la loi NOTRe

Anne GARDÈREAvocat au barreau de Lyon, docteur en droit public

Groupe TerritorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

Retrouvez tous nos ouvrages sur www.territorial-editions.fr

Collection « L’Essentiel sur » - Réf. : BK 303 - Mai 2016

Ce pictogramme mérite une explication. Son objet est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’auteur de l’écrit, particulièrement dans le domaine de l’édition tech-nique, le développement massif du photocopillage.

Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation du Centre français d’exploi-tation du droit de copie (CFC, 20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Avertissement de l’éditeur :La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur

de recourir à un professionnel du droit.

ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

978-2-8186-1048-0978-2-8186-1049-7

Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) - Juin 2016Dépôt légal à parution

Vous souhaitez être informé de la prochaine actualisation

de cet ouvrage ?

C’est simple !Il vous suffit d’envoyer un mail

nous le demandant à :

[email protected]

Au moment de la sortie de la nouvelle édition de l’ouvrage, nous vous ferons une offre commerciale préférentielle.

3

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

Sommaire

Sommaire Introduction ...................................................................................................................................................... p. 7

A - La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ................................................................................................................................................ p. 7

B - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ......................................................................... p. 9

Partie 1 Un paysage intercommunal toujours peu lisible

I • Le paysage institutionnel : une simplification a minima .....p. 13

A - Le maintien de quatre catégories de structures à fiscalité propre ......................p. 13

1. La suppression des syndicats à vocation d’agglomération nouvelle (SAN) ..............p. 13

2. Des ajustements pour les structures à fiscalité propre .......................................................p. 13

B - Les structures syndicales : entre déclin et renouveau ...................................................p. 17

1. La confirmation du déclin des syndicats « de droit commun »… ................................p. 18

2. …mais un renouvellement de la formule syndicale au travers des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ........................................p. 23

II • Le fonctionnement intercommunal : une complexité persistante .....................................................................................................................................p. 27

A - Des ajustements opérés au régime juridique de l’ensemble des catégories d’EPCI FP ...................................................................................................................................................p. 27

1. La mise en place de conseils de développement pour tous les EPCI FP de plus de 20 000 habitants .........................................................................................................p. 28

2. Les modifications de certaines règles de fonctionnement des EPCI.............................p. 29

B - Les spécificités institutionnelles des métropoles EPCI ...................................................p. 32

1. Les métropoles « de droit commun » .......................................................................................p. 32

2. La métropole d’Aix-Marseille-Provence .....................................................................................p. 33

3. La métropole du Grand Paris ........................................................................................................p. 34

Partie 2 Un redécoupage institutionnel sous l’égide de l’État

I • La planification de la rationalisation intercommunale : les schémas départementaux de la coopération intercommunale .......................................................................................................................p. 37

A - Le contenu du SDCI ...........................................................................................................................p. 37

1. Un contenu revu et corrigé ............................................................................................................p. 37

2. Un acte insusceptible de recours contentieux ?....................................................................p. 40

4

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

Sommaire

B - La procédure d’élaboration du SDCI ......................................................................................p. 42

1. L’initiative préfectorale .....................................................................................................................p. 42

2. La consultation des communes et EPCI concernés ..............................................................p. 43

3. La consultation de la CDCI .............................................................................................................p. 44

4. L’approbation par le préfet.............................................................................................................p. 44

II • La mise en œuvre de la rationalisation du paysage intercommunal : les procédures dérogatoires en 2016 ......p. 46

A - Six procédures dérogatoires… ....................................................................................................p. 46

1. L’initiative préfectorale .....................................................................................................................p. 46

2. L’accord des communes : des conditions procédurales allégées ...................................p. 48

3. Un pouvoir discrétionnaire renforcé du préfet ......................................................................p. 49

B - …et une procédure d’intégration des communes isolées ..........................................p. 52

Partie 3 Les nouvelles missions des EPCI à fiscalité propre

I • Des compétences échelonnées, mais renforcées ............................p. 55

A - 2017 : une profusion de nouvelles compétences obligatoires ................................p. 55

1. Le 1er janvier 2017 : attention aux ajustements statutaires à opérer ...........................p. 55

2. Le 27 mars 2017 : attention aux délais d’opposition pour le PLUI ..............................p. 58

B - 2018 : la GEMAPI ...............................................................................................................................p. 59

1. Une nouvelle compétence légale obligatoire .........................................................................p. 59

2. Un dispositif dérogatoire pour les structures syndicales préexistantes .......................p. 60

C - 2020 : l’eau et l’assainissement ................................................................................................p. 60

1. Des compétences pleinement transférées ...............................................................................p. 60

2. Des règles particulières pour les structures syndicales préexistantes ...........................p. 61

II • Un recours à la technique contractuelle de plus en plus répandu ..............................................................................................p. 62

A - La toile de fond : les conventions territoriales d’exercice concerté des compétences (CTECC) ..............................................................................................................p. 62

1. Le champ d’application et le contenu des conventions ....................................................p. 62

2. La procédure d’élaboration des conventions : l’intervention de la conférence territoriale de l’action publique ....................................................................................................p. 64

B - Les différentes « techniques » contractuelles .....................................................................p. 66

1. La technique contractuelle comme mode d’exercice des compétences : l’exemple de la politique de la ville ...........................................................................................p. 66

5

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

Sommaire

2. La technique contractuelle comme alternative des compétences transférées : les délégations de compétences ..................................................................................................p. 68

3. La technique contractuelle comme complément des compétences transférées : la mutualisation ...................................................................................................................................p. 71

Annexes

Annexe I Tableau comparatif des compétences des communautés d’agglomération

et de communes au 1er janvier 2020 ............................................................................................p. 83

Annexe II Tableau comparatif des compétences des communautés urbaines

et des métropoles .......................................................................................................................................p. 86

Introduction

7

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

Introduction

Une présentation globale du paysage intercommunal français et de son fonctionnement au lendemain de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 por-tant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, ne s’envisage pas sans un bref rappel historique des différentes modifications législatives intervenues en matière d’intercommunalité, notamment depuis la loi RCT de 2010.

A - La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités ter-ritoriales, dite loi RCT, s’inscrivait déjà dans la suite de nombreuses réformes intervenues, en matière d’intercommunalité, depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes : loi n° 92-125 sur l’administration territoriale de la République (loi ATR), loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT), loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Reprenant différentes méthodes des lois précédentes, plus ou moins « dirigistes », afin de promouvoir les structures intercommunales à fiscalité propre, les objectifs de la loi RCT sont, somme toute, assez classiques : rationaliser les périmètres intercommunaux, simplifier le « millefeuille » institutionnel local, répondre au déficit démocratique reproché aux struc-tures intercommunales dotées d’élus non élus au suffrage universel direct. Néanmoins, alors même que le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité entre en vigueur en mars 2010, permettant à tout justi-ciable, à l’occasion d’une instance en cours, de contester la constitution-nalité d’une disposition législative au motif que celle-ci porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution, les moyens utilisés par le législateur pour renforcer l’intercommunalité à fiscalité propre laissent perplexe au regard du principe constitutionnel de libre administration. En effet, au delà de la planification intercommunale organisée par le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), sont instaurées des procédures dérogatoires de redécoupage des périmètres communautaires

Introduction

8

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

(création ex nihilo, modifications de périmètres et fusion) et syndicaux (dissolution, modifications de périmètres et fusion). Ces procédures, dont la constitutionnalité a été validée par le Conseil constitutionnel1, sont mises en œuvre sous l’égide des préfets, qui disposent de pouvoirs renforcés leur permettant de passer outre l’éventuelle opposition des communes à tel ou tel projet intercommunal, les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) voyant également leur propre rôle quelque peu renforcé. Au delà du redécoupage des périmètres, les compétences des EPCI à fiscalité propre sont renforcées (par exemple en instaurant un véritable transfert de certains pouvoirs de police spéciale) et les outils de mutualisation enrichis (via notamment la création des services communs et des biens partagés). Le paysage institutionnel est modifié. Le glissement sémantique de la « fusion de communes » à la « commune nouvelle », accompagné d’un régime juridique simplifié et voulu plus attractif, est révélateur : il s’agit de favoriser non seulement le développement de l’intercommunalité à fiscalité propre, mais également le regroupement de communes et la diminution du nombre de celles-ci, mouvement d’ailleurs poursuivi ultérieurement avec la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à « l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes », qui cher-chera une nouvelle fois à redynamiser la commune nouvelle, notamment en introduisant des incitations financières pour encourager la mise en place rapide de communes nouvelles.Par ailleurs, la loi RCT supprime la notion de « pays » et cherche à favo-riser le regroupement des départements et des régions. Surtout, elle crée une nouvelle catégorie juridique d’EPCI à fiscalité propre, les métropoles, destinées aux ensembles de plus de 500 000 habitants et dotées de com-pétences mêlant celles des communautés urbaines et des départements (dans un premier temps, une seule verra le jour, la métropole Nice-Côte d’Azur). Parallèlement, est également créée une nouvelle structure, le pôle métropolitain, catégorie particulière de syndicat mixte adaptée pour répondre aux enjeux de la coopération supracommunautaire dans les grandes agglomérations.

1 Décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013, Commune de Couvrot (Fusion d’EPCI en un EPCI à fiscalité propre), Décision n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013, Commune de Maing (Retrait d’une commune membre d’un EPCI), Décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, Commune de Puyravault (Intégration d’une commune dans un EPCI à fiscalité propre).

Introduction

9

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

Enfin, s’agissant des élus, indépendamment de la tentative avortée de conseiller territorial, la loi RCT cherche à améliorer la démocratisation des EPCI en encadrant la composition des conseils communautaires et métro-politains sur des bases démographiques, en resserrant la composition des exécutifs intercommunaux, et, surtout, en posant le principe d’une élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, dont les prin-cipes et les modalités seront fixés par la législation ultérieure, notamment par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communau-taires, et modifiant le calendrier électoral.

B - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

L’année 2014, avec un agenda déjà chargé compte tenu des élections municipales et, pour la première fois, communautaires, du mois de mars, est également riche en textes législatifs relatifs à l’intercommunalité. Outre la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui pose le principe du plan local d’urbanisme intercommunal et organise le transfert de cette compétence aux communautés de communes et d’agglomération, cette année électo-rale est marquée par la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam. Même si la loi crée le pendant du pôle métropolitain en milieu rural et semi-urbain, à savoir le pôle d’équilibre territorial et rural, la loi Maptam, comme son nom l’indique, a pour objet essentiel de peaufiner le régime juridique de la, ou plutôt des métropoles. En effet, le régime juridique des métropoles de droit commun est modifié et, en plus de la métropole de Nice Côte d’Azur, sont mises en place, au 1er janvier 2015, de plein droit (comme l’avait fait le législateur en 1966 avec les premières communautés urbaines), plusieurs métropoles : Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, Rouen, Grenoble et Strasbourg. Coexistent par ailleurs différentes catégories de métropoles spécifiques. Tout d’abord la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier mise en place le 1er janvier 2015 et qui emprunte tout à la fois au régime juridique du département et à celui des EPCI à fiscalité propre, et qui présente par ailleurs la particularité, sur le

Introduction

10

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

territoire de la métropole (anciennement celui de la communauté urbaine de Lyon), de se substituer purement et simplement au département du Rhône, dont le périmètre est corrélativement réduit. Ensuite la métropole du Grand Paris, créée à compter du 1er janvier 2016, sous forme d’EPCI à fiscalité propre, mais dont le régime juridique sera ultérieurement modi-fié, de manière conséquente, par la loi NOTRe du 7 août 2015. Enfin, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, également créée à partir du 1er janvier 2016, et qui se substitue à 6 anciens EPCI à fiscalité propre. Un temps supprimée par la loi RCT, la clause générale de compétence des départements et des régions est rétablie par la loi Maptam (avant d’être supprimée par la loi NOTRe pour les départements et les régions…), qui instaure par ailleurs des collectivités « chef de file » et met en place, à l’échelon régional, des conférences territoriales de l’action publique.Celle-ci s’intéresse également aux compétences des EPCI, notamment à fiscalité propre, en renforçant leurs compétences : transfert de la compé-tence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », renforcement des compétences des communautés urbaines et des métro-poles, alignement de la procédure de définition de l’intérêt communautaire des communautés de communes sur celle des communautés urbaines et d’agglomération, renforcement des pouvoirs de police consentis aux prési-dents d’EPCI à fiscalité propre (transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement et de la délivrance des autori-sations de taxis aux présidents d’EPCI FP compétents en matière de voirie). Près d’un an après, la loi Maptam est suivie par la loi n° 2015-29 du 16 jan-vier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, loi qui, à compter du 1er janvier 2016, instaure, outre la collectivité territoriale de Corse, 12 régions métropolitaines. C’est sur cette toile de fond qu’intervient la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, au sortir de laquelle, malgré, une nouvelle fois, la promotion des EPCI à fiscalité propre via des compétences renforcées (partie 3) et des périmètres redécoupés sous l’égide de l’État (partie 2), le paysage intercommunal français reste, hélas, toujours peu lisible (partie 1).

11

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

11

Partie 1

Un paysage intercommunal toujours peu lisible

13

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

13

Partie 1 : Un paysage intercommunal toujours peu lisible

I • Le paysage institutionnel : une simplification a minima

A - Le maintien de quatre catégories de structures à fiscalité propre

Malgré une réforme d’ampleur opérée par la loi NOTRe, le paysage intercommunal reste, au sortir de la loi NOTRe, toujours redoutablement complexe, puisque la quasi-totalité des types de structures est maintenue.

1. La suppression des syndicats à vocation d’agglomération nouvelle (SAN)

À compter du 1er janvier 2017, seront abrogés (art. 44 de la loi NOTRe) tant le livre III de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales, que la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, marquant ainsi la fin des syndicats d’agglomération nouvelle. Il s’agit ici clairement d’opérer une simplification du dispositif législatif existant en supprimant l’une des – nombreuses – catégories d’EPCI à fiscalité propre qui n’avait connu que peu de succès, guère plus que les communautés d’agglomération nouvelle dont aucune n’avait jamais vu le jour et dont la catégorie avait été abrogée par l’article 31 de la loi de réforme des collectivités territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. Ainsi, au 1er janvier 2017, les SAN préexistants auront disparu et seront rem-placés ou absorbés par d’autres EPCI à fiscalité propre, plus particulièrement des communautés d’agglomération ou urbaines, voire des métropoles (tel est notamment le cas du SAN Ouest Provence, lequel sera intégré par la métro-pole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016 [art. L.5218-1 I du CGCT]).

2. Des ajustements pour les structures à fiscalité propre

Si les syndicats d’agglomération nouvelle sont supprimés, en revanche les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre sont maintenues, quitte à subir quelques modifications dans leur définition, et bien sûr dans leurs compétences (cf. ci-après).

14

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

14

Partie 1 : Un paysage intercommunal toujours peu lisible

a) Les communautés de communes

Pour les communautés de communes, aucun seuil démographique (art. L.5214-1 du CGCT) n’est prévu par leurs dispositions législatives spécifiques. Toutefois, bon nombre d’entre elles sont directement impactées par les seuils démographiques qui gouvernent désormais l’élaboration des sché-mas départementaux de coopération intercommunale, et notamment par l’objectif de constituer des EPCI à fiscalité propre d’au moins 15 000 habitants, sauf dérogation dûment prévue par la loi (art. L.5210-1-1-III du CGCT, modifié par l’article 33 de la loi NOTRe), et sachant qu’un seuil plancher, en deçà duquel il est donc impossible de descendre, est désormais fixé par la loi, à savoir un seuil minimal de 5 000 habitants. En résumé, après la loi NOTRe, une communauté de communes ne peut être inférieure à 5 000 habitants et sera en principe de 15 000 habitants minimum, sauf dérogation dûment prévue par la loi, notamment en zone de montagne ou à faible densité de population.

b) Les communautés d’agglomération

Pour la communauté d’agglomération, le principe est toujours qu’elle regroupe « (…) plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (…) » (art. L.5216-1 du CGCT). Néanmoins, bon nombre de dérogations sont prévues. Ainsi, outre les possibilités d’expérimentation prévues par les lois n° 2013-403 du 17 mai 2013 et n° 2014-58 du 27 janvier 2014 pour créer des communautés avec des seuils dérogatoires, sont prévues les dérogations suivantes :- s’agissant du seuil de 50 000 habitants : * celui-ci est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglo-

mération comprend le chef-lieu du département ; * ce seuil peut être apprécié en prenant en compte la population dite

« population DGF », telle que prévue et définie à l’article L.2334-2, à la double condition que cette population DGF excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 % ;

- s’agissant du seuil de 15 000 habitants, il ne s’applique pas : * lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du

département ;

15

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

15

Partie 1 : Un paysage intercommunal toujours peu lisible

* lorsque la communauté d’agglomération comprend la commune la plus importante du département ;

* lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, cette troisième dérogation ayant été ajoutée par l’article 70 de la loi NOTRe.

c) Les communautés urbaines

Pour les communautés urbaines, celles-ci doivent comprendre, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, plus de 250 000 habitants (art. L.5215-1 du CGCT). Des dérogations sont toutefois prévues au seuil démographique, le seuil n’étant pas exigé :- des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ou des communautés urbaines issues de la fusion d’une telle communauté urbaine avec un ou plusieurs autres EPCI ;

- des EPCI incluant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région et exerçant l’intégralité des compétences légales obligatoires des communautés urbaines (art. L.5215-20 du CGCT), sous réserve que les communes membres délibèrent dans les conditions de majorité qualifiée, soit par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse, et ce avant le 1er janvier 2020. Cette dérogation a été ajoutée par l’article 70 de la loi NOTRe.

d) Les métropoles

La catégorie juridique des métropoles reste plurale, et donc complexe. En effet, certaines métropoles sont soumises à un régime juridique spéci-fique, telle la métropole de Lyon qui, créée au 1er janvier 2015, n’est pas un EPCI mais une collectivité territoriale à statut particulier (art. L.3611-1 et suivants du CGCT) ayant récupéré, outre les compétences de l’ancienne communauté urbaine, celles du département, ce dernier n’existant d’ailleurs plus sur le territoire métropolitain. La catégorie des « métropoles – EPCI » est elle-même complexe. Outre la métropole de Nice, qui préexistait à la loi Maptam et conserve certaines spé-cificités, notamment en termes de compétences, la métropole d’Aix-Marseille, créée au 1er janvier 2016, présente également certaines particularités institu-

16

« L’

esse

ntie

l sur

... »

 Com

pren

dre 

le n

ouve

au p

aysa

ge in

terc

omm

unal

16

Partie 1 : Un paysage intercommunal toujours peu lisible

tionnelles (elle regroupe les communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, des communautés d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence, de Salon Étang de Berre Durance, du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du Pays de Martigues et du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, cf. art. L.5218-1 et suivants du CGCT). Il en va de même de la métropole du Grand Paris (art. L.5219-1 et suivants du CGCT) également créée au 1er janvier 2016, et dont la composition a été fixée par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris.

Article L.5219-1 du CGCT « (…) I.- Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopéra-tion intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la mé-

tropole du Grand Paris, qui regroupe : 1° La commune de Paris ; 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale compre-nant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux condi-tions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 sep-tembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ; 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastruc-tures aéroportuaires ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établisse-ment pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à comp-ter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole (…) »