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Comptabilité des sociétés et des groupes ] LES FRAIS DE CONSTITUTION [ Année universitaire 2008/2009 Page 1 Université Mohammed V AGDAL RABAT Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Comptabilité des sociétés et des groupes LES FRAIS DE CONSTITUTION

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  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Anne universitaire 2008/2009 Page 1

    Universit Mohammed V AGDAL RABATFacult des sciences juridiques,

    conomiques et sociales

    Comptabilit des socits et des

    groupes

    LES FRAIS DE CONSTITUTION

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Plan

    Premire partie: Dfinition et classification dessocits commerciales

    1.Les socits de personnes2.Les socits de capitaux

    Deuxime partie: Les frais engendrs par lesdiffrentes tapes de la constitution

    1.La dmarche commune 2.La dmarche normale3.La dmarche adopte par les centres

    rgionaux d'investissement

    Troisime partie : Etude de casAnnexesBibliographie

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    I. DEFINITION ET CLASSIFICATION DES SOCIETES

    COMMERCIALES:

    Le droit des socits marocain se rapproche de celui mis en vigueur en

    France. Les volutions en cours tendent vers une plus grande transparence, une

    plus grande protection des actionnaires minoritaires et une pnalisation plus

    large du droit des affaires, accentuant cette proximit. Ce droit a pleinement

    profit de la dynamique structurelle des rformes engages par le Maroc depuis

    le dbut des annes 90. Trois textes en particulier rgissent la matire au Maroc:

    Le code de commerce, la loi n17-95 sur les socits anonymes et la loi n 5-95

    relative aux autres formes sociales.

    Nous examinerons dans cette partie les lments de fonds et de forme,

    principalement au niveau de la constitution des diffrentes formes juridiques dessocits au Maroc.

    1. LES SOCIETES DE PERSONNES

    La socit en non collectif

    La socit en non collectif est une socit dont les associs ont tous la qualit

    de commerants et rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales,

    dans ce genre de socit il n'y a pas de limite au montant du capital.

    Les cranciers de la socit ne peuvent poursuivre le paiement des dettes

    sociales contre un associ qu'aprs avoir vraiment mis en demeure la socit par

    acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considre comme vaine, si dans

    Anne universitaire 2008/2009 Page 3

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    les huit jours qui le suivent, la socit n'a pas pay ses dettes ou constitu des

    garanties. Ce dlai peut tre prolong par ordonnance du prsident du tribunal,

    statuant en rfr, une seule fois et pour la mme dure (article 3 de la loi 5-96).

    Tous les associs sont grants, sauf stipulation contraire des statuts qui

    peuvent dsigner un ou plusieurs grants, associs ou non, ou en prvoir la

    dsignation par un acte ultrieur.

    Si une personne morale est grante, ses dirigeants sont soumis aux mmes

    conditions et obligations et encourent les mmes responsabilits civiles et

    pnales que s'ils taient grants en leur nom propre, sans prjudice de la

    responsabilit solidaire de la personne morale qu'ils dirigent (article 7 de la loi

    5-96).

    Les statuts doivent, peine de nullit de la socit, tre dats (article 5 de la

    loi 5-96) et indiquent:

    - Les prnoms, nom, domicile de chacun des associs ou, s'il s'agit d'une

    personne morale, ses dnomination, forme et sige;- La constitution en forme de socit en non collectif;- L'objet de la socit;- La dnomination sociale;- Le sige social;- Le montant du capital social- L'apport de chaque associ et, s'il s'agit d'un apport en nature l'valuation

    qui lui a t donne;- Le nombre et la valeur des parts attribues chaque associ;- La dure pour laquelle la socit a t constitue;- Les prnoms, nom domicile des socits ou des tiers pouvant engager la

    socit, le cas chant;- Le greffe du tribunal o les statuts seront dposs;- La signature de tous les associs.

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    Dans les rapports entre associs, et en l'absence de la dtermination de ses

    pouvoirs par les statuts, le grant peut faire tout acte de gestion dans l'intrt de

    la socit. En cas de pluralit des grants, ceux-ci dtiennent sparment les

    pouvoirs prvus l'alina prcdent, sauf le droit pour chacun de s'opposer

    toute opration avant qu'elle ne soit conclue.

    Toute convention intervenant entre une socit en non collectif et l'un de ses

    grants doit tre soumise l'autorisation pralable des associs. IL est interdit au

    grant d'exercer toute activit similaire celle de la socit, moins qu'il ne soit

    autoris par les associs (article 7 de la loi 5-96).

    Dans les rapports avec les tiers, le grant engage la socit par les actes

    entrants dans l'objet social. En cas de pluralit des grants, ceux-ci dtiennent

    sparment les pouvoirs prvus l'alina prcdent. L'opposition forme par un

    grant aux actes d'un autre grant est sans effet l'gard des tiers, moins qu'il

    ne soit tabli qu'ils en ont eu connaissance. Les grants sont responsables

    individuellement ou solidairement vis--vis des actes accomplis, contrairement

    la loi ou aux statuts de la socit (article 8 de la loi 5-96).

    La socit en commandite simple

    La socit en commandite simple est constitue d'associ commandits et

    d'associs commanditaires. Les associs commandits ont le statut des associs

    en nom collectif. Les associs commanditaires rpondent des dettes sociales

    seulement concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut tre un

    apport en industrie (article 20 de la loi 5-96).

    La socit en commandite simple est dsigne par une dnomination sociale

    laquelle peut tre incorpor le nom d'un ou plusieurs associs commandits et

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    qui doit tre prcde ou suivie immdiatement de la mention socit en

    commandite simple (article 22 de la loi 5-96).

    Outre les indications mentionnes l'article 5 de la SNC, les statuts de la

    socit doivent contenir :

    - la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associ

    commandit ou commanditaire dans le capital social ;- la part globale des associs commandits et la part de chaque associ

    commanditaire dans la rpartition des bnfices et dans le boni de

    liquidation (article23 de la loi 5-96).

    Les dcisions sont prises dans les conditions fixes par les statuts. Toutefois,

    la runion d'une assemble de tous les associs est de droit, si elle est demande

    soit par un commandit, soit par le quart en nombre et en capital des

    commanditaires (article 24 de la loi 5-96).

    L'associ commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la

    socit vis--vis des tiers, mme en vertu d'une procuration. En cas de

    contravention la prohibition prvue par l'alina prcdent, l'associ

    commanditaire est tenu solidairement avec les associs commandits, des dettes

    et engagements de la socit qui rsultent des actes prohibs. Suivant le nombre

    ou l'importance de ceux-ci, il peut tre dclar solidairement oblig pour tous les

    engagements de la socit ou pour quelques uns seulement (article 25 de la loi 5-

    96).

    La socit en participation

    La socit en participation n'existe que dans les rapports entre associs et

    n'est pas destine tre connue des tiers. Elle n'a pas la personnalit morale. Elle

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    n'est soumise ni l'immatriculation, ni aucune formalit de publicit et son

    existence peut tre prouve par tous les moyens (article 88 de loi 5-96).

    Les associs conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et

    obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la socit, sous

    rserve des dispositions impratives contenues notamment dans les articles 982,

    985, 986, 988 et 1003 du dahir susvis formant code des obligations et contrats.

    A moins qu'il n'en soit stipul autrement, leurs rapports sont rgis, si la socit a

    un caractre commercial, par les dispositions applicables aux socits en nom

    collectif. A l'gard des tiers, chaque associ contracte en son nom personnel. Il

    est seul engag mme dans le cas o il rvle le nom des autres associs sans

    leur accord. Toutefois, si les participants agissent ostensiblement en qualit

    d'associs, ils sont tenus l'gard des tiers comme des associs en nom collectif

    (article89 de la loi 5-96).

    2. LES SOCIETES DE CAPITAUX

    La socit anonyme

    L'article premier de la loi N 17-95 relative aux socits anonymes stipule

    que la socit anonyme est une socit commerciale raison de sa forme et quel

    que soit son objet .Elle doit comporter un nombre suffisant dactionnaires lui

    permettant daccomplir son objet et dassurer sa gestion et son contrle, sans

    que ce nombre soit infrieur cinq.

    Le capital social dune socit anonyme ne peut tre infrieur trois millions

    de dirhams si la socit fait publiquement appel lpargne et trois cent mille

    dirhams dans le cas contraire, le montant nominal de laction ne peut tre

    infrieur 100 DH (article 6 de la loi 17-95).

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    Est rpute faire publiquement appel lpargne toute socits qui compte

    plus de 100 actionnaires ; ou toute socit dont les titres sont inscrits la cte de

    la bourse des valeurs, dater de cette inscription, ou bien toute socit , qui pour

    le placement des titres quelle met a recours, soit des socits de bourse, des

    banques ou des tablissements financiers, soit au dmarchage ou des

    procds de publicit quelconques (article9 de la loi 17-95).

    Le capital doit tre intgralement souscrit. A dfaut, la socit ne peut tre

    constitue. Les actions reprsentatives dapports en numraire doivent tre

    libres lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La

    libration du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur dcision du conseil

    dadministration ou du directoire dans un dlai qui ne peut excder trois ans

    compter de limmatriculation de la socit au registre du commerce, alors que

    les actions reprsentatives dapports en nature doivent tres libres

    intgralement lors de leur mission (article 21de la loi 17-95).

    Les fonds provenant des souscriptions en numraire sont dposs au nom

    de la socit en formation, dans un compte bancaire bloqu, avec la liste des

    souscripteurs et lindication des sommes verses par chacun deux ce dpt doit

    tre fait dans un dlai de huit jours compter de la rception des fonds (article

    22 de la loi 17-95).

    Les statuts de la socit anonyme doivent tre tablis par crit. Sils sont

    tablis par acte sous seing priv, il en est adress autant dorignaux quil est

    ncessaire pour le dpt dun exemplaire au sige social et lexcution des

    diverses formalits requises (article 12 de la loi 17-95).

    Les statuts de la socit anonyme doivent contenir les mentions

    suivantes :

    - la forme de la socit

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    - la dure qui ne peut excde 99ans; - la dnomination ;- le sige social;- lobjet et le montant du capital;- le nombre dactions mises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas

    chant, les diffrentes catgories dactions cres;- La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur,

    des actions;- En cas de restriction la libre ngociation ou cession des actions, les

    conditions particulires auxquelles est soumis lagrment des

    cessionnaires;- Lidentit des apporteurs en nature, lvaluation de lapport effectu par

    chacun deux et le nombre daction remises en contrepartie de lapport;- Lidentit des bnficiaires davantages particuliers et la nature de ceux-

    ci;- Les clauses relatives la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs

    des organes de la socit;- Les dispositions relatives la rpartition des bnfices, la constitution

    de rserves et la rpartition du boni de liquidation.

    Si les statuts ne contiennent pas toutes les nonciations exiges par la loi et

    les rglements ou si une formalit prescrite par ceux-ci pour la constitution de la

    socit a t omise ou irrgulirement accomplie, tout intress est recevable

    demander en justice que soit ordonne sous astreinte la rgularisation de la

    constitution. Le ministre public peut agir aux mmes fins. Cette action se

    prescrit par trois ans compter de limmatriculation de la socit au registre du

    commerce (article12 de la loi 17-95).

    Les statuts sont signs par les actionnaires soit en personne, soit par

    mandataire justifiant dun pouvoir spcial (article18de la loi 17-95)

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    Si la socit fait publiquement appel lpargne, les statuts signs des

    fondateurs sont dposs au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le

    sige de la socit en formation ou ltude dun notaire.

    Le bulletin de souscription dactions doit mentionner expressment que

    les statuts peuvent tres consults au dit greffe ou tude avec droit den prendre

    copie aux frais du demandeur (article 19 de la loi 17-95).

    La socit anonyme jouit de la personnalit morale dater de son

    immatriculation au registre du commerce (article 7 de la loi17-95).

    Jusqu' limmatriculation, les rapports entre les actionnaires sont rgis par

    le contrat de socit et par les principes gnraux du droit applicable aux

    obligations et contrats (article 8 de la loi 17-95).

    Aprs immatriculation au registre du commerce, la constitution de la

    socit fait lobjet dune publicit au Bulletin officiel et dans un journal

    dannonce lgale, dans un dlai ne dpassant pas les trente jours. Ladite

    publicit doit indiquer le numro dimmatriculation au registre du commerce

    (article 33de la loi 17-95).

    La SA marocaine peut tre gre par un conseil d'administration ou par un

    directoire et un conseil de surveillance.

    La SA avec conseil d'administration (articles 39 76 de la loi 17-95) :

    Le conseil d'administration doit comporter entre 3 et 12 administrateurs

    personnes morales ou physiques (15 quand la socit est cote en bourse). Il est

    investi des pouvoirs les plus tendus pour agir au nom de la socit, sous rserve

    des pouvoirs attribus par la loi aux assembles d'actionnaires. La direction

    gnrale de la socit et sa reprsentation l'gard des tiers sont assumes par

    Anne universitaire 2008/2009 Page 10

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    le prsident du conseil d'administration. Ses actes, en revanche, n'engagent pas

    la socit en cas de dpassement de l'objet social, l'gard des tiers de mauvaise

    foi.

    Un salari peut tre administrateur. Cependant, le conseil d'administration

    ne peut tre compos de plus d'un tiers d'administrateurs salaris. Le conseil

    d'administration ne dlibre valablement que si la moiti des administrateurs

    sont effectivement prsents.

    La SA avec directoire et conseil de surveillance (articles 77 105 de la loi

    17-95) :

    Les membres du directoire, exclusivement des personnes physiques (5 au

    maximum ou 7 si la socit est cote) peuvent tre choisis en dehors des

    actionnaires et mme parmi les salaris et sont nomms par le conseil de

    surveillance (compos de 3 12, voire jusqu' 15 membres si la socit est

    cote). Dans les SA dont le capital est infrieur 1,5 millions de dirhams, les

    fonctions attribues au directoire peuvent tre exerces par une seule personne

    ayant le titre de directeur gnral.

    Les membres du conseil de surveillance, tous choisis parmi les associs

    personnes physiques ou morales, sont nomms en assemble gnrale ordinaire.

    Leur mandat ne peut excder 6 ans.

    Le directoire exerce la gestion de la socit sous le contrle du conseil de

    surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes

    circonstances au nom de la socit, sous rserve des pouvoirs attribus par la loi

    aux assembles et au conseil de surveillance. En outre, le conseil de surveillance

    dtermine les grandes orientations de la politique suivie par la socit.

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    La socit responsabilit limite

    La socit responsabilit limite est constitue par une ou plusieurs

    personnes qui ne supportent les pertes qu' concurrence de leurs apports.

    Les socits de banque, de crdit, d'investissement, d'assurance, de

    capitalisation et d'pargne ne peuvent adopter la forme de socit

    responsabilit limite. Lorsque la socit, ne comporte qu'une seule personne,

    celle-ci est dnomme associ unique. L'associ unique exerce les pouvoirs

    dvolus l'assemble des associs par les dispositions du prsent titre (article 4

    de la loi 5-96).

    La socit est dsigne par une dnomination sociale, laquelle peut tre

    incorpor le nom d'un ou plusieurs associs, et qui doit tre prcde ou suivie

    immdiatement de la mention socit responsabilit limite ou des initiales

    SARL ou socit responsabilit limite d'associ unique (article 45 de la loi 5-

    96).

    Le capital minimum est de 10.000 dirhams et doit tre dpos

    obligatoirement sur un compte bancaire bloqu (article 46 de la loi 5-96), au

    moins pour le quart (Article 51 de la loi n 21-05).

    Le nombre des associs d'une socit responsabilit limite ne peut tre

    suprieur cinquante. Si la socit vient comprendre plus de cinquante

    associs, elle doit, dans le dlai, de deux ans, tre transforme en socit

    anonyme. A dfaut, elle est dissoute, moins que, pendant ledit dlai, le nombre

    des associs n'atteigne le nombre autoris lgalement (article 47 de la loi 5-96).

    Tous les associs doivent intervenir l'acte constitutif de la socit, en

    personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spcial.

    Anne universitaire 2008/2009 Page 12

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    Les statuts de la SARL daprs larticle 50 de la loi 5-96, doivent peine de

    nullit de la socit, tre dats et indiquer :

    - le prnom, nom, domicile ou, le cas chant, s'il s'agit de personne

    morale. Ainsi que la dnomination, la forme et le sige de chacun des

    associs;- la constitution en forme de S.A.R.L;- l'objet social; - la dnomination sociale;- le sige social ;- le montant du capital social;- l'apport de chaque associ et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'valuation

    qui lui a t donne ;- la rpartition des parts entre les associs et leur libration intgrale ;- la dure pour laquelle la socit a t constitue ;- les prnoms, nom, domicile des associs ou des tiers pouvant engager la

    socit, le cas chant;- le greffe du tribunal o les statuts seront dposs; - la signature de tous les associs.

    Les parts sociales ne peuvent pas reprsenter des apports en industrie.

    Toutefois, lorsque l'objet de la socit porte sur l'exploitation d'un fonds de

    commerce ou d'une entreprise artisanale, apports la socit ou crs par elle

    partir d'lments corporels ou incorporels qui lui sont apports en nature,

    l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activit principale

    est lie la ralisation de l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie

    dans sa contribution aux pertes est dtermine par les statuts sans qu'elle puisse

    tre suprieure celle de lassocier qui a le moins apport. Les statuts

    dterminent les modalits selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites. Les

    parts sociales doivent tre souscrites en totalit par les associs et intgralement

    libres.

    Anne universitaire 2008/2009 Page 13

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    Les fonds provenant de la libration des parts sociales sont dposs dans

    les huit jours de leur rception, par les personnes qui les ont reus, dans un

    compte bancaire bloqu (article 51 de la loi 5-96).

    Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et

    librement cessibles entre conjoints, parents et allis jusqu'au deuxime degr

    inclusivement.

    Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvises ou

    l'hritier ne peuvent devenir associs qu'aprs avoir t agrs dans les

    conditions qu'ils prvoient (article56 de la loi 5-96).

    La socit responsabilit limite est gre par une ou plusieurs

    personnes physiques. Les grants peuvent tre choisis en dehors des associs. Ils

    sont nomms et la dure de leur mandat est fixe par les associs dans les statuts

    ou par un acte postrieur. En l'absence de dispositions statutaires, le grant,

    associ ou non, est nomm pour une dure de 3 ans (article 62 de loi 5-96).

    Dans les rapports entre associs, les pouvoirs des grants sont dtermins

    par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associ peut effectuer tout

    acte de gestion dans l'intrt de la socit.

    Dans les rapports avec les tiers, le grant est investi des pouvoirs les plus

    tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit, sous rserve des

    pouvoirs que la loi attribue expressment aux associs.

    La socit est engage mme par les actes du grant qui ne relvent pas de

    l'objet social, moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dpassait cet

    objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, tant exclu

    que la seule publication des statuts suffise constituer cette preuve (article 63 de

    la loi 5-96).

    Anne universitaire 2008/2009 Page 14

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    La loi 5-96 rgit galement dautres formes de socits comme : la socit

    anonyme, la socit en commandite simple et par action, et la socit en nom

    collectif. Ces formes de socits sont peu utilises dans la pratique sauf pour des

    montages complexes ou pour lingnierie patrimoniale.

    La socit en commandite par action

    La socit en commandite par actions, dont le capital est divis en actions,

    est constitue entre un ou plusieurs commandits, qui ont la qualit de

    commerant et rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales, et

    des commanditaires, qui ont la qualit d'actionnaires et ne supportent les pertes

    qu' concurrence de leurs apports. Le nombre des associs commanditaires ne

    peut tre infrieur trois.

    Les rgles concernant les socits en commandite simple et les dispositions

    de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes, l'exception de celles qui

    concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux socits en

    commandite par actions.

    La socit en commandite par actions est dsigne par une dnomination o

    le nom d'un ou de plusieurs associs commandits peut tre incorpor et doit

    tre prcde ou suivie immdiatement de la mention socit en commandite par

    actions (article 31 de loi 5-96).

    Le ou les premiers grants sont dsigns par les statuts. Ils accomplissent les

    formalits de constitution dont sont chargs les fondateurs de socits anonyme

    (article 32 de la loi 5-96).

    Au cours de l'existence de la socit, sauf clause contraire des statuts, le ou

    les grants sont dsigns par l'assemble gnrale ordinaire des actionnaires

    avec l'accord de tous les associs commandits.

    Anne universitaire 2008/2009 Page 15

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    Le grant, associ ou non, est rvoqu dans les conditions prvues par les

    statuts. En outre, le grant est rvocable par le tribunal pour cause lgitime, la

    demande de tout associ ou de la socit. Toute clause contraire est rpute non

    crite (article 32 de la loi 5-96).

    Le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toute

    circonstance au nom de la socit, sous rserve des dispositions des deux

    derniers alinas de l'article 7 de la prsente loi 5-96.

    Dans les rapports avec les tiers, la socit est engage mme par les actes du

    grant qui ne relvent pas de l'objet social, moins qu'elle ne prouve que le tiers

    savait que l'acte dpassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

    circonstances, tant exclu que la seule publication des statuts suffise constituer

    cette preuve (article 35 de la loi 5-96).

    II. LES FRAIS DES DIFFERENTES ETAPES DE LA

    CONSTITUTION: ASPECT JURIDIQUE ET DEMARCHE

    ADMINISTRATIVE1. LA DEMARCHE COMMUNE:

    a) Le certificat ngatif:

    Le certificat ngatif est une attestation fournie dans un dlai de 48 heures1 par

    les dlgations du ministre de commerce et de lindustrie.est un document par

    lequel le service central du registre du commerce atteste quaucune autre

    entreprise, au Maroc, ne porte le mme nom commercial ou lenseigne que celui

    choisi par le demandeur pour sa socit.

    1 Site Web : www.ccirabat.ma

    Anne universitaire 2008/2009 Page 16

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    Parmi les pices exigs pour linscription limpt des patentes il ya le

    certificat ngatif. Pour cela, lintress doit remplir un formulaire2 dlivr par le

    registre central du commerce contenant les informations suivantes :

    - la qualit du dposant - les cinq dnominations choisies par ordre de prfrence - la nature de lactivit qui sera exerc- ladresse commerciale- la forme juridique de lentreprise une copie de la CIN ou une copie de la

    carte dtranger- la carte dimmatriculation pour les trangers rsidants.

    Cette formalit est obligatoire pour toutes les socits sauf pour les

    entreprises individuelles qui noptent pas pour une enseigne. Elle se matrialise

    par la prsentation dune demande de certificat ngatif auprs du registre

    centrale du commerce ou auprs de la dlgation du ministre du commerce et

    de lindustrie du ressort duquel dpend lentreprise.

    Les frais engags par cette procdure sont de 170 DH incluant les frais de

    timbre et de recherche et sont obligatoires pour toutes les socits quelle que soit

    leur forme juridique.

    b) Le certificat de dpt

    Le lgislateur ne prvoit aucune exigence de capital minimum pour les

    socits de personne (SNC, SCS, SP). Par contre, les socits de capitaux (SA et

    SCA), et la socit responsabilit limite doivent obligatoirement tablir les

    bulletins de souscription et avoir un certificat de dpt.

    Selon l'article 22 de loi n17-95 relative la SA, les fonds provenant des

    souscriptions en numraire sont dposs au nom de la socit en formation, d'au

    moins le quart3, dans un compte bancaire bloqu. Le dpt est effectu en2 Annexe 1: demande de certificat ngatif3 Article 21 de la loi 17-95 relative la SA

    Anne universitaire 2008/2009 Page 17

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    donnant la liste des souscripteurs et lindication des sommes verss par chacun

    deux et ce dans un dlai de huit jours compter de la rception des fonds.

    Le dpositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de

    communiquer la liste des souscripteurs et lindication des sommes verses par

    chacun deux tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le demandeur

    peut en prendre connaissance et obtenir ses frais la dlivrance dune copie.

    En cas de non constitution de la socit dans un dlai de six mois aprs le

    dpt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout

    souscripteur peut demander qu'il soit rendu une ordonnance de rfr dsignant

    une personne charge de se faire restituer les fonds verss et de les distribuer

    aux souscripteurs.

    Les dispositions de la loi n5-96 relative la SARL, prcisent que les fonds

    provenant de la libration des parts sociales sont dposs dans les huit jours de

    leur rception, par les personnes qui les ont reus, dans un compte bancaire

    bloqu, au nom de la socit4, tout en sachant que Le capital social est libr

    d'au moins le quart5. Cette tape n'engendre pas de frais, et permet l'obtention du

    certificat de dpt.

    c) L'tablissement des statuts

    Les statuts dsignent l'ensemble des dispositions conventionnelles qui

    rglent dune part, les rapports entre les membres associs dune socit civile

    ou commerciale ou dune association et dautre part les rapports des associs

    l'gard des tiers par le truchement de la personne morale quils ont cre.

    4 Article 51 de la loi 5-96 relative la SARL5 Article 51 de la loi n21-05 promulgue par Dahir 1-06-21 du 15 Moharram 1427(14 fvrier 2006) BO n 5400

    du 02/03/06 p 347

    Anne universitaire 2008/2009 Page 18

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Les statuts doivent tres rdigs par les fondateurs. Le recours un notaire ou

    un fiduciaire nest pas obligatoire. Le nombre des originaux est de cinq dont un

    exemplaire sera garder au sige social et les autres copies serviront lexcution

    des diverses formalits administratives.

    Ltablissement des statuts est une formalit obligatoire pour toutes les

    formes de socits.

    Ltablissement des statuts seffectue auprs dun notaire, d'un expert

    comptable, d'un avocat, ou dun fiduciaire. Il se matrialise par la prsentation

    la personne charge de la cration de la socit, la forme juridique retenue, la

    raison sociale, le montant du capital, la nature des apports et la rpartition des

    apports entre les associs.

    Les frais sont de 20 DH de timbre par feuille (format 21x27) et de 50 DH si

    elle dpasse la dimension prvue, plus les honoraires de la personne charge de

    ltablissement des statuts.

    d) Les droits d'enregistrement:

    Daprs l'article 126 du code gnral des impts 2008, lenregistrement est

    une formalit laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu la

    perception dun impt dit droit denregistrement .

    La constitution de la socit entraine lexigibilit dun droit bas sur la valeur

    des apports effectus par les associs. (Article 127 du code gnral des impts

    2008).

    L'approche juridique distingue les apports en numraire de ceux en nature ou

    en industrie. Alors que la fiscalit opte pour la classification suivante:

    Anne universitaire 2008/2009 Page 19

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Apports purs et simples 6 :

    Ce sont des apports raliss par les associs et contre lesquels ils reoivent

    uniquement des droits sociaux reprsentatifs du capital social. Ces droits

    peuvent tre matrialiss par lattribution de parts sociales ou daction ou

    uniquement par linscription dans les statuts de la socit.

    Exemple:

    Deux associs A et B constituent une socit au capital de 50 000,00 DH, divis

    en 500 parts sociales de 100,00 DH.

    A apporte : 25 000,00 et reoit 250 (part social, ou action)

    B apporte : 25 000,00 et reoit 250 (part social, ou action)

    La base imposable est dtermine, pour le droit dapport en socit, titre pur et

    simple, par le montant ou la valeur de lapport7.

    Cet apport est soumis au taux de 1,5% au lieu de 0,5%8, compter du 1er janvier

    2008, pour un minimum de perception de 1000 DH.

    Apports titre onreux 9 :

    Ce sont des apports effectus par les associs lors de la cration dune

    socit, et qui sont grevs de dettes, que la socit cre sengage prendre en

    charge.

    6 Brahim JAIFI de "La comptabilit des socits et ses incidences fiscales sur la vie des entreprises" p.77 Article 131 8 du CGI 2008, page 148.

    8Article 133-C du CGI 2008, page 152.9 Brahim JAIFI de "La comptabilit des socits et ses incidences fiscales sur la vie des entreprises" p.7

    Anne universitaire 2008/2009 Page 20

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Exemple:

    Lors de constitution dune socit, un associ apporte, avec toutes les

    garanties de droit et de fait, un immeuble valu 200 000,00 DH grev dune

    dette de 100 000,00 DH que la socit prendra en charge.

    Ainsi les droits denregistrement sont exigibles selon la nature des

    apports. Cest pourquoi, et dans le but de bnficier dune liquidation

    avantageuse, les apporteurs ont intrt designer expressment dans lacte les

    apports titre onreux.

    En effet pour les apports rputs faits titre onreux, le droit applicable est

    envisag en deux phases ; dabord il faut procder lapplication du tarif

    proportionnel de 1,5% sur la valeur des biens apports titre pur et simple,

    dduction faite de la valeur de la dette correspondante. Ensuite, le reliquat

    correspondant la valeur du passif est soumis aux droits denregistrement au

    tarif applicable la mutation titre onreux des biens concerns. Cette opration

    suppose de mentionner au niveau de lacte de cession, au pralable, les biens qui

    sont grevs de passif. A defaut de cette mention, le montant de ce passif est

    rattach ces biens proportionnellement leur valeur 10.

    Le code gnral des impts 2008, dfini le nouveau barme des droits

    denregistrement applicable aux apports titre onreux:

    6% au lieu de 5% (article 133-I-A), pour les immeubles, et le fonds

    commercial. 3% au lieu de 2,5% (article 133-I-B), pour les terrains btir, et les titres

    de participation.

    10 MAHAMED KESRAOUI "Gestion fiscale". TOME I. Pages 175 et 176

    Anne universitaire 2008/2009 Page 21

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    1,5% au lieu de 1% (article 133-I-C), pour les crances-clients, et les

    marchandises neuves.

    Apports mixtes :

    Ce sont des apports qui sont en partie titre pur et simple, et en partie titre

    onreux.

    Lintress doit se prsenter au service denregistrement et de timbre, pour

    lenregistrement du capital, du procs-verbal de lassemble constitutive, et

    gnralement du contrat de bail (attestation de domiciliation, ou titre de

    proprit).

    Pices fournir :

    - Cinq copies lgalises des statuts avec un droit de timbre de 20 dirhams

    par feuille.- cinq copies originales (minimum) signes et lgalises entre le

    propritaire et les responsables de la socit en cours de constitution, avec

    un droit de timbre de 20 DH par copie. La raison sociale doit

    obligatoirement figurer sur le bail. - Les actes de constitution sont enregistrs au droit fixe de 200 dirhams.

    (Article135 du CGI 2008).

    Lattestation de domiciliation est ncessaire dans le cas dabsence dun

    contrat de bail ou dun titre de proprit, elle subie le mme traitement au niveau

    de lenregistrement que le contrat de bail.

    2. LA DEMARCHE NORMALE

    Aprs laccomplissement de la procdure commune, lintress aura dans son

    portefeuille quatre pices ncessaires laccomplissement des formalits de la

    constitution:

    Anne universitaire 2008/2009 Page 22

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    - Le certificat ngatif.- Lattestation de blocage.- Le contrat de bail, lattestation de domiciliation ou lacte de proprit.- Les statuts.

    La dmarche normale prcise que lintress doit accomplir les formalits de

    constitution travers deux dpts auprs du tribunal de commerce.

    a) Le Premier dpt

    Avant de procder au premier dpt, linscription limpt des patentes est

    une formalit que lassujetti doit accomplir, sil dbute une activit industrielle,

    commerciale, artisanale, une profession librale, de promotion immobilire, de

    lotisseur, ou de marchand de bien et prestataire de service.

    Pour cela, il sadresse au bureau daccueil ou la direction rgionale des

    impts dont relve le sige social de son entreprise ou tablissement et dpos

    une demande dinscription accompagne des pices suivantes : (pour

    linscription la taxe pro => patente)

    Pour les SA et les SARL (AU)

    - Une demande dinscription (trois activits au maximum doivent tre

    mentionnes);- Les statuts;- Un certificat ngatif;- Un contrat de bail, dacquisition ou une attestation de domiciliation

    lgalise.- Procs verbal de lassemble gnrale constitutive.

    Pour les socits de personnes

    Anne universitaire 2008/2009 Page 23

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    - Une demande dinscription.- Les statuts.

    Gnralement linscription au rle des patentes nengendre aucun frais.

    Le dossier du premier dpt est dpos auprs du tribunal de commerce et est

    constitu des pices suivantes:

    Le certificat ngatif plus deux copies certifies conforme. Deux statuts originaux plus deux copies certifies conforme. Le certificat de patente original plus deux copies certifies conforme. Un contrat de bail plus deux copies certifies conforme. Une attestation de blocage plus deux copies certifies conforme. Deux copies de la carte didentit nationale du grant.

    Les frais du premier dpt sont de 200 DH

    Aprs un dlai de deux jours lintress obtient le numro de dpt

    ncessaire la publication au bulletin officiel et au journal dannonce lgale.

    Cette formalit est obligatoire pour toutes les socits. Ces frais dpendent du

    nombre de ligne.

    - Les frais de timbre sont de 20 DH par copie- Les frais de la publication au bulletin officiel sont de 4 DH par ligne- Les frais de la publication dans le journal d'annonces lgales dpendent de

    la nature du journal.

    b) Le deuxime dpt:

    Limmatriculation au registre de commerce est la finalit de cette tape. Elle

    concerne toutes les socits commerciales.

    Les frais sont de 100 DH et la dmarche est la suivante:

    Anne universitaire 2008/2009 Page 24

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    - Le remplissage du registre de commerce11 en trois exemplaires- La dclaration de conformit 12- La patente originale plus deux copies certifies conformes.- le texte de la cration cacheter par le service annonce, mentionnant la date

    de publication.- Une copie du texte publi au journal dannonce lgal.

    Sur rendez-vous, l'intress obtient son registre de commerce.

    c) La dclaration d'existence aux impts:

    Toutes les socits doivent adresser une dclaration dexistence sur ou

    daprs un imprim-modle tabli par ladministration.

    Cette tape n'engendre pas de frais et comporte les documents suivants:

    - Une copie du statut certifie- Une copie du registre de commerce certifie conforme- Un imprim de dclaration dexistenced) Affiliation la CNSS :

    La lgislation marocaine prvoit lassujettissement titre obligatoire des

    salaris occups dans une entreprise. Lopration nengendre pas de frais, et la

    procdure est simple, elle consiste dadresser une demande sur imprim

    accompagn des statuts, du certificat dinscription aux patentes et de

    linscription au registre de commerce.

    3. LA DEMARCHE ADOPTEE PAR LES CENTRE

    REGIONAUX D'INVESTISSEMENT

    11 Annexe 212 Annexe 3

    Anne universitaire 2008/2009 Page 25

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Depuis l'ouverture des centres rgionaux d'investissement depuis 2002 au

    Maroc, et ct du guichet d'aide aux investisseurs, existe le guichet d'aide la

    cration des entreprises qui regroupe toutes les administrations qui interviennent

    dans la cration d'une entreprise notamment:

    - L'Office Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale (OMPIC)- Le tribunal de commerce- La direction rgionale des impts- La Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS)- L'Imprimerie Officielle- Le Service de Lgalisation

    a) Le certificat ngatif: 13

    L'obtention d'un certificat ngatif est une tape obligatoire pour toutes les

    socits. Une demande d'un certificat ngatif est adresse l'instance

    reprsentative de l'Office Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale

    auprs du CRI.

    Cette demande comprend le nom et le prnom du demandeur ainsi que du

    bnficiaire et leur numro de cartes d'identit nationale, les cinq dnominations

    choisies par ordre de prfrence et leurs abrviations ainsi que l'activit

    principale de la socit et sa forme juridique.

    Cette tape engendre des frais de 170DH de frais de timbres et de recherche,

    et doit comporter trois exemplaires, un original et deux autres certifies.

    b) La signature des statuts:

    Les statuts sont raliss par un notaire, un fiduciaire, un expert comptable ou

    sous seing priv.

    13 Annexe 1

    Anne universitaire 2008/2009 Page 26

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Cinq copies doivent tre prsentes au guichet, deux originales et trois

    certifies, et ce, aprs la lgalisation des signatures de tous les associs ,timbres

    de 20DH pour chaque feuille, et l'enregistrement (qui s'effectue au greffe du

    tribunal de commerce reprsent au CRI) qui engendre des frais calculs au taux

    de 1,5% du capital social avec un minimum de 1000 DH.

    c) Le blocage du capital libr

    Cette tape doit tre accomplie dans un dlai de huit jours compter de la

    rception des fonds, dont les pices fournir sont les statuts, le certificat ngatif,

    une pice d'identit de la personne charge de la cration, les bulletins des

    souscripteurs, et se traduit par l'obtention d'une attestation de blocage du capital

    libr auprs de la banque de la socit.

    Trois exemplaires de cette attestation doivent tre dposs obligatoirement

    pour les Socits Anonymes et Les Socits A Responsabilit Limite auprs du

    CRI, dont un original et deux certifis.

    Les socits anonymes doivent obligatoirement adresser au CRI, trois

    exemplaires des bulletins de souscripteurs, trois autres pour la liste des

    souscripteurs mentionnant le nombre d'actions et les sommes verses par chacun

    d'eux ainsi que les dclarations de souscriptions et de versement enregistrer.

    d) Dpt des actes de la socit et accomplissement des

    formalits d'enregistrement:

    Cette tape se fait auprs de la direction rgionale des impts reprsente au

    CRI, accompagns de cinq copies du contrat de bail signe et lgalises entre le

    propritaire et le grant de la socit en cours de cration, timbres de 20DH

    Anne universitaire 2008/2009 Page 27

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    chacune, cinq copies signes et lgalises par les associs des procs verbaux de

    nomination des organes de gestion et dont chaque feuille est timbre de 20 DH.

    Chacune ainsi que cinq copies de l'attestation de domiciliation signes et

    lgalises par le grant de la socit et timbres de 20 DH chacune.

    Les droits d'enregistrement des contrats de baux, des procs verbaux et des

    attestations de domiciliation sont fixs 200 DH.

    Le formulaire unique de dclaration de cration d'entreprise14 regroupe

    l'ensemble des dclarations et doit tre accompagn des documents justificatifs.

    Il constitue une demande d'inscription la patente, une dclaration

    d'immatriculation au registre de commerce, une dclaration d'existence fiscale et

    une demande d'affiliation la CNSS.

    e) L'inscription la patente :

    C'est l'tape qui permet d'avoir une identification fiscale. Elle est accomplie

    la direction rgionale des impts reprsente au CRI. Les documents

    accompagns sont la dclaration sur l'honneur et la dclaration de conformit15,

    ainsi que le contrat de bail.

    f) L'immatriculation au registre de commerce

    Cette procdure est obligatoire pour toutes les socits, et doit tre accomplie

    maximum trois mois aprs la date de cration de la socit, c'est--dire aprs que

    les statuts soient signs et dposs avec enregistrement au niveau du tribunal de

    commerce reprsent au CRI. La socit acquiert donc sa personnalit morale.

    Les frais payer pour le registre de commerce sont fixs 350 DH.

    14 Voir annexe 415 Voir annexe 3

    Anne universitaire 2008/2009 Page 28

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    g) La publication de la cration de la socit sur un journal

    d'annonce lgales et au bulletin officiel:

    C'est une dmarche obligatoire pour toutes les socits, les frais payer pour

    le bulletin officiel sont en fonction du nombre de mots. Elle consiste annoncer

    la cration de son entreprise dans un journal qui publie des annonces lgales

    (c'est la socit qui s'en occupe), et dans un bulletin officiel auprs de

    l'imprimerie officielle reprsente au CRI.

    h) L'affiliation la CNSS:

    Cette tape consiste remplir un formulaire auprs du bureau de la CNSS,

    reprsent au CRI, en vue de l'affiliation de tous les salaris de l'entreprise la

    caisse.

    i) La dclaration de l'existence de la socit l'inspection du

    travail:

    C'est une dmarche qui est accomplie au niveau de l'inspection du travail

    reprsente au CRI.

    A l'issue de toutes ces dmarches de constitution, un rcpiss de dpt du

    dossier de constitution est remis la personne charge de la cration, celui-ci

    indique la date et l'heure du dpt du dossier complet, ainsi que le dlai de

    remise du bulletin de notification qui comportera les quatre numros, rfrant

    l'existence de la socit:

    - Le numro d'inscription au registre de commerce- Le numro de patente

    Anne universitaire 2008/2009 Page 29

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    - Le numro de l'identifiant fiscal- Le numro d'affiliation la CNSS

    III. ETUDE DE CAS:

    1. Relative aux droits d'enregistrement 16 :

    Calcul des droits denregistrement et de timbre, lis la constitution dunesocit (apports titre pur et simple et apports titre onreux sans spcificationdes apports grevs de passif).

    Enonc:

    Soit trois personnes qui dcident de crer une entreprise, et apportent leslments dont le dtail est fourni ci-dessous.

    Cas d'apports titre pur et simple :

    Elments Montant en DH

    Espces 50 000

    Crances 150 000Fonds commercial 250 000

    Total 450 000

    a) Calcul des droits denregistrement dans le cas dapport titre pur etsimple:

    Elments Montant en DH Droit d au titre de

    l'apport pur et simple

    (DH)Espces 50 000 50 000* 1.5= 750

    16 Mohammed KESRAOUI "Gestion fiscale", Tome I p. 177

    Anne universitaire 2008/2009 Page 30

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Crances 150 000 2250Fonds commercial 250 000 3750Total 450 000Total des droits 6750

    Cas d'apports grevs du passif:

    Elments d'actif Elments de passifEspces 50 000 Dettes 100 000Crances 150 000Fonds

    commercial

    250 000

    Total 450 000 100 000

    1. Calcul des droits denregistrement dans le cas dapports grevs dun

    passif.

    Le calcul des droits d'enregistrement se prsente comme suit:

    En appliquant la rgle de la proportionnalit ( dfaut de mention des quotits et

    lments grevs de passif). Laffectation du passif aux diffrents lments de

    lactif se fera de la manire suivante :

    Elments Pourcentage dans le total Montant du passif rpartiEspces 11,11% 11 110Crances 33,33% 33 330Fonds de commerce 55,56% 55 560Total 100% 100 000

    Anne universitaire 2008/2009 Page 31

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Ainsi le calcul des droits d'enregistrement se fait comme suit :

    Elments Droit d au titre de

    l'apport pur et simple

    (DH)

    Droit d au titre de

    l'apport titre onreux en

    (DH)Espces (50 000-11 110) x 1,5%=

    583,35

    11 110 x 0% = 0

    Crances 1750,05 33 330 x 1,5% = 499,95

    Fonds de commerce 2916,60 55 560 x 6% =3333,6

    Sous total 5250,00 3833,55Total 9083,55

    2. Relative l'enregistrement des frais de constitution

    Le 18/04/2008 les actionnaires de la socit GUARDIA SA ont apport dansle cadre de la cration de cette dernire les biens suivant :

    Nature du bien MontantTerrains 800 000,00Fonds commercial 250 000,00Crances 350 000,00Numraire (Totalement libr la constitution) 150 000,00Total 1 550 000,00

    Dettes (affectes aux crances) 300 000,00

    Anne universitaire 2008/2009 Page 32

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    Les frais de constitution autres que les droits denregistrement se prsentent

    ainsi :

    Droits de timbre : 1 700,00 DH

    Frais du conseiller juridique et fiscale : 2 000,00 DH

    Frais de publicit lgale : 300,00 DH

    Rgls par chques bancaires au nom de la socit.

    1) Calculer les droits denregistrement exigibles sur les apports dans le cadre

    de la cration de la socit.2) Passer au livre journal les diffrentes oprations relatives la constitution.

    (selon les deux mthodes).

    Solution :

    1) Calcule des droits denregistrement : Droits denregistrement titre pur et simple :

    La valeur brute des apports = 1 550 000,00

    La valeur des apports nettes de passif = 1 250 000,00

    Le montant des droits 1 250 000,00x1,5% = 18 750,00

    Droits sur les apports titre onreux :

    Montant du passif = 300 000,00

    Montant des droits de mutation au taux de 1,5% applicable aux crances :

    300 000,00 x 1,5% = 4 500,00 DH

    Le totale des droits exigible = 18 750,00+4 500,00 = 23 250,00 DH

    Anne universitaire 2008/2009 Page 33

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    2) Lenregistrement comptable des oprations de constitution :

    En tant que frais prliminaires.

    Total des frais de constitution = 27 250,00 DH

    18/04

    2111 Frais de constitution 27 250,00

    5141 Banques (solde dbiteur) 27 250,00

    Les frais de constitution de la socit sont amortis au plus tard lexpiration du

    5me exercice et avant toute distribution de bnfices.(article 328 de la loi n

    17-95 relative aux socits anonyme.)

    En tant que charges.

    18/04

    61365 Honoraires 2000,00

    6144 Publicit, publication et relations publiques 300,00

    6167 Impts, taxes et droits assimils 24 950,00

    5141 Banques (solde dbiteur) 27 250,00

    Les frais de constitution, enregistrs en charges, peuvent, la fin de lexercice

    de constitution, tre transfrs lactif immobilis :

    18/04

    2111 Frais de constitution 27 250,00

    7141 Immobilisation en non Valeurs produite 27 250,00

    Anne universitaire 2008/2009 Page 34

  • Comptabilit des socits et des groupes ]LES FRAIS DE CONSTITUTION[

    Les frais prliminaires et les charges rpartir peuvent tre amortis entirement ds le premier exercice. C.G.N.C, Vol 4, page 45.

    Bibliographie:

    Les ouvrages

    - Mohammed KESRAOUI " Gestion fiscale", Tome I, dition cabinetKESRAOUI

    - Brahim JAIFI, "la comptabilit des socits et ses incidences sur la viedes entreprises"

    Les textes de loi- Loi 17-95 relative aux socits anonymes - Loi 5-96 sur la socit en nom collectif, la socit en commandite simple,

    la socit en commandite par actions, la socit responsabilit limite etla socit en participation

    - Bulletin Officiel n 4478 et n 5400- Code Gnral des Impts 2008

    Webographie

    - www.ccirabat.ma

    Les consultations- Centre rgional d'investissement de rabat- Fiduciaire "Centrafort" Agdal

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